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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

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INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

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FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

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MASTER CONTENTIEUX ET ARBITRAGE DES AFFAIRES

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LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA

Mémoire en vue de l'obtention du Master Contentieux et Arbitrage des affaires,

Présenté par :

NGUEGUIM LEKEDJI Francis

Maîtrise en Droit des Affaires et de l'Entreprise

Sous la direction de :

Dr Atangcho Nji AKONUMBO

Chargé de Cours

Année académique : 2007/2008

DEDICACE

A Maman Véronique VOUFFO,

Pour les sacrifices consentis pour moi,

Trouve en ce travail un début de réconfort pour toute cette peine.

Et à Maman Marceline SOKENG,

Pour son amour et sa générosité inébranlables,

Je ne l'oublierai jamais.

REMERCIEMENTS

Les résultats de cette recherche que nous soumettons à l'appréciation du jury n'auront été obtenus qu'avec l'aimable concours de certaines personnes à qui nous exprimons nos sincères remerciements :

Au Dr Atangcho Nji AKONUMBO dont la disponibilité, la diligence et la rigueur nous ont été d'un apport inestimable pour la direction de la présente recherche.

Au Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France à Yaoundé pour son important appui financier dans la conduite de notre année académique.

Au Professeur Grégoire JIOGUE, qui a, entre autres, mis à notre disposition sa bibliothèque personnelle et ses installations de TIC pour que nous puissions obtenir certaines informations nécessaires à la conduite de cette recherche.

A Monsieur Paul BAYZELON de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) dont la collaboration, par la documentation mise à notre disposition, nous a permis d'orienter utilement notre domaine de recherche sur le Droit de l'arbitrage que régissent les textes de l'OHADA.

A la Famille Samuel T. ZAMBOU pour l'ensemble de son oeuvre à mon égard.

A Monsieur Ernest WANKO pour sa disponibilité et son soutien tant matériel que moral sans faille.

A toute ma famille dont Maman Julienne ; « Magni » Christine NGOUAJIO ; Madame DONGMO, née MEGNITSOP Marthe ; les Dr joseph JIOGUE et Roger JIOGUE ; Monsieur Victor KEUBOU, Mlles JIOGUE N. Alice, JIOGUE VOUFFO Véronique, DONGMO Cathérine et les autres pour vos précieux conseil et soutien de divers ordres.

A Monsieur NINTEDEM John, Madame NINTEDEM Martine, Monsieur TSAFACK Gaston pour leur hospitalité et bienveillance à mon égard.

Notre gratitude va enfin à l'endroit de tous les camarades de la deuxième promotion du Master Contentieux et Arbitrage des Affaires dont la chaleur et la convivialité nous manqueront sans doute ; et à tous les amis que nous n'oublions pas.

Que tous reçoivent l'expression de notre parfaite reconnaissance.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff. : Affaire (s)

Al: Alinéa (s)

A.P.A.A : Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique

Art : Article (s)

A.U.A : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage

A.U.V.E : Acte uniforme sur les voies d'exécution et procédures de distribution

C.A.C.I : Cour d'arbitrage de Côte-d'Ivoire

C.C.I : Chambre de commerce international

C.C.J.A : Cour commune de justice et d'arbitrage

C.P.C.C : Code de procédure civile et commerciale

C. civ. : Code civil

Civ. : Cour de cassation, Chambre civile

Com : Cour de cassation, Chambre commerciale

Ed. : Édition

J.D.I : Journal de droit international

Lexique : Lexique des termes juridiques, 14ème édition

N.P.C.C : Nouveau code de procédure civile et commercial français

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

Obs. : observations

Op. cit : Opere citate

§ : Paragraphe

R.A CCJA : Règlement d'arbitrage de la CCJA

R.A CCI : Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale

R.A CIRDI : Règlement d'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements

R.A CAG : Règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage du GICAM

Rev. arb. : Revue de l'arbitrage (française)

Rev. cam. arb : Revue camerounaise de l'arbitrage

T.G.I : Tribunal de grande instance

T.P.I : Tribunal de première instance

V. : Voir

RESUME ET MOTS-CLES

La première idée qui vient souvent à l'esprit, confortée par une certaine pratique juridictionnelle, est que la conclusion d'une convention d'arbitrage entraîne inéluctablement l'incompétence des tribunaux étatiques à statuer sur l'affaire que les parties soumettent ainsi à la justice arbitrale. Cela peut paraître vrai si l'on définit l'arbitrage simplement comme un mode de règlement des différends administré par des particuliers non investis de leur mission par l'Etat.

Il ne s'agit pourtant que d'un principe. En effet, l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage énonce diverses prérogatives du juge étatique dans la procédure arbitrale. Elles sont aussi bien expresses que tacites.

Les prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage ad hoc sont nombreuses et peuvent être classées en deux principales catégories. D'une part, il exerce certaines compétences en concurrence avec le tribunal arbitral. Il s'agit des compétences subordonnées à la condition de défaillance des arbitres ou des parties à les mettre en oeuvre ou, en dehors de cette défaillance, que le tribunal arbitral ne soit pas déjà constitué. Il en est ainsi dans l'instance arbitrale où sa collaboration est souvent nécessaire à une administration idoine de la justice arbitrale. D'autre part, le juge étatique exerce des compétences qui lui sont propres ou exclusives de l'intervention des arbitres. C'est le cas dans la phase post-arbitrale où il a l'exclusivité des compétences, que ce soit pour la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que pour connaître d'un éventuel recours en annulation exercé contre celle-ci.

Mots-clés : OHADA, arbitrage, juge étatique, compétences partagées, compétences exclusives, procédure.

ABSTRACT AND KEY WORDS

Prima facie, when an arbitral convention has been agreed upon, an ordinary tribunal is ipso facto precluded from entertaining the dispute between the parties. This view may stand if arbitration is seen simply as a dispute settlement mechanism administered by private individuals without any State authority. Nonetheless, this is a merely a principle. In fact, the OHADA's Uniform Act relating to Arbitration procedure envisions both implied and express prerogatives of a State's judge with regard to arbitration procedure.

In connection to ad hoc arbitration procedure, the State`s judge prerogative are manifold and could be classified into two main categories. On the one hand, he enjoys shared competences with the arbitral tribunal. These competencies are either conditioned upon the default of the arbiters or on the failure of the parties to put the process into motion, or otherwise on the undue constitution of the arbitral tribunal. This is usually the case where adequate cooperation/collaboration is required between both institutions for the administration of arbitral justice. On the other hand, the State's judge may enjoy exclusive competences. This is the case in post-arbitration situations where the recognition or the exequatur of the arbitral decision is sought, or when a civil tribunal is called upon to entertain recourse for cancellation.

Key words: OHADA, arbitration, state judge, shared competences, exclusive competences, procedure.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA 14

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE 16

SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE 16

SECTION II : LA NEUTRALISATION DES DIFFICULTES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 21

CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU JUGE ETATIQUE ET DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE 29

SECTION I : LES COMPETENCES LIMITEES POUR L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES 30

SECTION II : LES AUTRES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE 36

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 42

DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA 44

CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES 46

SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET D'EXEQUATUR 47

SECTION II : LES MODALITES DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR 49

CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE POUR L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE 56

SECTION I : LES MOTIFS D'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE 57

SECTION II : LES MODALITES D'EXERCICE DU RECOURS EN ANNULATION 63

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 67

CONCLUSION GENERALE 69

ANNEXES 71

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 95

TABLE DES MATIERES 102

INTRODUCTION GENERALE

Il existe aujourd'hui plus qu'hier des possibilités de contact entre les hommes, tant au sein d'un État qu'entre plusieurs Etats. En effet, les moyens modernes de déplacement, les technologies de l'information et de la communication, la mondialisation des échanges militent dans ce sens tout en en facilitant une certaine interdépendance. Cette interdépendance est à l'origine de la conclusion de nombreux contrats, tant civils que commerciaux, entre divers partenaires. La mise en oeuvre de ces contrats ne va pas toujours sans créer des difficultés, voire des différends. Aussi, les sociétés ont-elles depuis longtemps imaginé les moyens qui, tout en concourant à l'apaisement, permettent en même temps de réparer le tort subi par l'un des membres du corps social. Cela passe essentiellement par la justice.

La notion de justice a fait l'objet de nombreuses spéculations. Pour Platon par exemple, « faire la tâche qui est la nôtre (...), voilà ce que c'est que la justice (...)»1(*). Il s'agit autrement de la traduction de l'adage latin « sum quirque tribuere », c'est-à-dire remettre à chacun ce qui lui revient. Si l'on définit couramment la justice comme l'action d'accorder à chaque justiciable ce qui lui revient, de le blanchir ou de le condamner2(*), il faut souligner qu'il existe de multitudes variantes de la notion de justice3(*).

Par ailleurs, la justice n'a véritablement de sens que lorsqu'elle est mise en oeuvre. Il faut pour cela des institutions, une procédure et un personnel appropriés. La justice en tant que institution se manifeste par l'existence des juridictions créées par l'Etat. Celles-ci vont, au Cameroun, des tribunaux d'instance à la Cour suprême en passant par les Cours d'appel. L'adhésion du Cameroun à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)4(*) n'a que partiellement modifié la situation. Il y a notamment l'avènement de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)5(*). On n'exagèrerait pas vraiment en affirmant que la justice était rendue au Cameroun6(*) essentiellement par les tribunaux de l'Etat. Et l'arbitrage n'a pris un véritable envol qu'avec l'avènement de l'OHADA7(*).

Si pour ses initiateurs, l'OHADA a été créée pour servir « l'intégration économique et la croissance »8(*) de l'Afrique, il convient de signaler qu'avant son institution, l'environnement juridique et judiciaire des affaires manquait une visibilité claire et certaine ; ce qui était en effet, une source d'inquiétude pour les investisseurs. J. Cassius relève par exemple l'insécurité juridique résultant du vieillissement des textes légaux en total déphasage avec le droit économique moderne, son incohérence et le manque de vulgarisation9(*). Il faut ajouter à ce tableau l'insécurité judiciaire résultant des procédures lentes et souvent fastidieuses, de l'imprévisibilité et la complaisance des tribunaux de l'ordre judiciaire dans leurs décisions, avec de surcroît d'énormes difficultés d'exécution des décisions de justice.

Au regard des inconvénients engendrés par cette situation, on a pu dire que si « investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir à susciter l'attrait des investisseurs »10(*).

C'est la raison pour laquelle le Traité OHADA ambitionne l'élaboration et l'adoption des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation des économies de ses Etats membres, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et par « l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels »11(*). C'est dans ce cadre que nous conduirons notre recherche. Il convient dès lors d'en situer le contexte.

I- CONTEXTE DE L'ETUDE

Il y a une dizaine d'années, un tribunal camerounais appelé à prononcer une mesure provisoire en présence d'une clause compromissoire, s'était déclaré incompétent au motif que cette clause entraîne l'incompétence du juge étatique12(*). En l'espèce ; il s'agissait de désigner Elf Serepca comme séquestre des recettes du contrat de joint venture liant la Société Allation Property à la société Sirpi. Cette même tendance sera encore observée dans une autre espèce13(*). Bien plus, il y a toujours eu, dans l'esprit de certains magistrats, le fait que la justice arbitrale était en concurrence avec la justice étatique parce qu'elle les empêcherait d'exercer le monopole de rendre justice au sein de l'Etat. Dans l'ensemble, certains juges camerounais se montraient assez réticents pour se prononcer sur des affaires pour lesquelles les parties avaient conclu une convention d'arbitrage. Cette situation est source d'insécurité pour les investisseurs d'autant plus qu'il ne s'est pas toujours agi de juger l'affaire au fond, mais de prononcer une simple mesure provisoire14(*).

On comprend dès lors que l'OHADA se soit fixé pour objectifs d'harmoniser le droit des États parties par  l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies  et de promouvoir l'arbitrage comme un mode de règlement des différends contractuels15(*). L'idée a fait du chemin et commence à porter ses fruits. En effet, il y a eu une floraison de centres d'arbitrage dans l'espace OHADA depuis l'adoption de l'A.U.A16(*) ; davantage de personnes recourent désormais à l'arbitrage pour résoudre leurs différends, ce qui n'était pas le cas avant. Et la collaboration entre le juge étatique et le juge arbitral semble aujourd'hui bien établie si l'on en juge par le nombre et la qualité des décisions y relatives.

Par ailleurs, il est utile de poursuivre la réflexion sur les différents thèmes que porte l'AU.A. L'un des exemples les plus récents est sans doute le colloque17(*) qui s'est tenu à Yaoundé les 14 et 15 janvier 2008 sur le thème : « L'arbitrage en Afrique : questions d'actualités ». Ce colloque a traité de nombre de sujets ayant trait à la place du juge étatique dans l'arbitrage OHADA. Nous nous situons donc dans la continuité des ces différentes réflexions. Mais le champ d'étude sur l'arbitrage est si vaste qu'il convient de délimiter le nôtre.

II- DELIMITATION DU SUJET

Le droit de l'arbitrage tel que régi par l'OHADA a un système dualiste. Il est en effet constitué de l'AU.A qui régit l'arbitrage de droit commun, dit encore traditionnel ou ad hoc ; et du Traité OHADA18(*) complété par le Règlement d'arbitrage CCJA qui régit l'arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA.

Sans négliger ce second aspect, notamment pour des raisons de comparaison, il nous semble plus intéressant d'étudier l'arbitrage de droit commun, ad hoc, régi par l'AU.A. En effet, en pratique, l'arbitrage ad hoc peut poser de sérieuses difficultés à même de susciter l'intervention du juge étatique, contrairement à l'arbitrage administré par une institution d'arbitrage, où le centre gère certaines difficultés en lieu et place du juge étatique.

En plus, toute la richesse du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA ne peut être mise à jour que si l'on observe aussi comment le juge étatique participe ailleurs à la procédure arbitrale. Nous ferons donc allusion, autant que possible, au droit comparé, car G. Farjat écrit à juste titre que le droit comparé est souvent « le plus court chemin pour la compréhension des phénomènes juridiques nationaux »19(*). La jurisprudence française nous sera d'un grand apport compte tenu de nombreuses similitudes entre l'arbitrage français et l'arbitrage OHADA, mais surtout du fait que cette jurisprudence est plus fournie et accessible ; ce qui n'est pas nécessairement le cas de la jurisprudence arbitrale OHADA20(*) dont la compréhension passe d'ailleurs par la définition des mots-clés.

III- DEFINITION DES CONCEPTS

Les éclaircissements nécessaires que l'on peut faire portent essentiellement sur les notions de compétence, de juge étatique que l'AU.A qualifie généralement de « juge compétent dans l'État partie », et d'arbitrage.

A- COMPETENCE

La notion de compétence peut être présentée comme l'aptitude d'une juridiction à instruire et juger un procès, ou d'une autorité à prendre un acte21(*). Mais sur le plan juridictionnel, cette notion se décline encore dans deux sens complémentaires: d'attribution et territorial.

La compétence d'attribution ou rationa materiae d'une juridiction est fonction de la matière ou du montant du litige22(*). Les règles de compétence d'attribution permettent ainsi de répartir le procès entre les différentes juridictions en fonction de la nature du litige entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Et, dans l'ordre judiciaire, entre les juridictions civiles et pénales ; et parmi ces dernières, entre les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception.

La compétence territoriale ou « ratione personnae vel loci » est fonction de critères géographiques relatifs soit à la résidence des parties, soit à l'objet du litige et permettant de désigner entre les tribunaux de même nature celui qui connaîtra de l'affaire.

La notion de compétence revêt divers aspects. On parlera ainsi de compétence discrétionnaire, de compétence liée, ou encore de compétence exclusive. Nous n'insisterons pas dessus23(*).

Dans le cadre de notre recherche, la notion de compétence s'entendra aussi bien dans son sens d'attribution que territorial. Sur le plan matériel, c'est l'ensemble des prérogatives reconnues au juge étatique dans la conduite de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Sur le plan territorial, cette compétence sera tantôt celle du juge du lieu où se trouve le siège du tribunal arbitral, tantôt celle du juge du lieu d'exécution de la sentence.

B- JUGE ETATIQUE

Le juge est un magistrat, personne physique, investi par l'État de la mission de trancher les litiges qui opposent les personnes, et de rendre justice en son nom24(*). Il peut être un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, mais il est censé être un professionnel. Si l'on parle de juge étatique, c'est parce qu'il est institué par l'État et rend justice en son nom25(*).

La vision du lexique de cette notion nous semble parcellaire26(*). En effet, il fait croire que le titre de juge se réduit au seul juge d'instance, à l'exclusion de ceux d'appel ou de cassation. Cela est discutable parce qu'on verra plus loin que le juge d'instance n'est pas le seul à intervenir dans la procédure arbitrale du droit OHADA. Les juges d'appel et de cassation sont aussi compétents dans l'arbitrage OHADA. Par conséquent, le juge dont il est question ici est tout magistrat investi de sa mission par l'État ou par une organisation internationale, qu'il soit d'instance, d'appel ou de cassation.

Le droit OHADA fait régulièrement référence au « juge compétent dans l'État-partie » chargé de coopérer à la procédure arbitrale en cas de difficulté, mais sans le déterminer précisément, ce qui peut susciter quelques problèmes. Le Règlement d'arbitrage de la CCJA résout le problème27(*) en désignant la CCJA pour ce qui est de l'arbitrage institutionnel CCJA.

Le juge chargé de coopérer à la procédure arbitrale n'est pas désigné dans l'AU.A. Sa détermination dépend du système juridique interne de chaque pays. La situation n'est pas très claire d'autant plus que peu d'États ont, jusqu'à présent, désigné de façon expresse ce juge là.

Le problème peut être résolu au Cameroun à la lecture de la loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; mais surtout les lois no 2003/009 du 10 juillet 200328(*), et no 2007/001 du 19 avril 200729(*) nous fixent pleinement sur la question. Dans la première, cette coopération est assurée d'une part par le Président du TPI ou le Magistrat qu'il délègue à cet effet30(*) ; et d'autre part, par la Cour d'Appel31(*). Il en est de même dans la loi no 2007/00132(*). Quant à la compétence pour statuer en cassation, l'AU.A désigne nommément la CCJA33(*).

C'est de ces différents juges désignés par les textes qu'il sera question dans la conduite de notre recherche.

C- ARBITRAGE

Le souci de promouvoir l'arbitrage comme moyen de règlement des différends est ardent dans le droit OHADA, mais la notion d'arbitrage n'y est pas définie aussi bien dans le Traité que dans les textes subséquents.

La doctrine s'est attelée à cette tâche, et nous retiendrons que pour Ph. Fouchard, par l'arbitrage, « les parties conviennent de soumettre leur différend au jugement de particuliers qu'elles choisissent »34(*). Ch. Jarosson abonde dans le même sens lorsqu'il écrit que « l'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »35(*) .

Il nous paraît important d'insister sur le fait que tout en visant  à faire donner la solution d'une question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une ou plusieurs autres personnes tenant leurs pouvoirs d'une convention privée et statuant sur la base de cette convention, l'arbitrage ne fait pas partie de l'ordre juridictionnel interne de l'État. Les arbitres ne sont donc pas investis de leur mission par l'État ; et, par conséquent, ne bénéficient pas, par exemple, du pouvoir d'ordonner l'exécution forcée de la sentence36(*).

L'arbitrage ainsi défini présente deux facettes essentielles. C'est une institution à la fois d'origine contractuelle et de nature juridictionnelle.

Enfin, l'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel ; civil ou commercial ; interne ou international ; il peut être en droit ou en équité. Le droit de l'arbitrage OHADA est assez particulier sur plusieurs de ces points. Il établit une différence fondamentale entre arbitrage ad hoc régi par l'AU.A et arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA37(*). Cependant, il n'y a aucune distinction entre arbitrage civil et arbitrage commercial. Il s'agit d'une évolution notable du droit de l'arbitrage OHADA38(*). Il n'y a pas non plus de différence entre arbitrage interne et arbitrage international. Cette unité de régime des deux types d'arbitrage a été dénoncée comme factice. En effet, elle ne correspond pas toujours à la réalité de certaines dispositions de l'AU.A qui ne peuvent valablement être appliquées que si l'on est en présence d'un litige ayant un caractère international39(*).

IV- REVUE DE LITTERATURE

Notre revue de littérature est issue pour l'essentiel d'ouvrages généraux sur l'arbitrage qui traitent du juge étatique dans l'arbitrage de façon non exclusive.

Dans l'ouvrage de P. Meyer40(*) l'idée de départ est l'article 13 A.U.A qui énonce l'incompétence de principe du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à la procédure arbitrale. Mais l'auteur relève aussi les deux conditions qui permettent de tempérer le principe, à savoir : que la convention d'arbitrage soit valable et que le défendeur excipe, in limine litis, l'incompétence du juge étatique. A partir de là, cet ouvrage traite de l'intervention du « juge d'appui » dans l'arbitrage OHADA en distinguant, dans l'ensemble, deux phases principales : pendant la procédure arbitrale, et après celle-ci.

Pendant la procédure arbitrale, P. Meyer distingue quelques prérogatives du juge étatique dans la constitution du tribunal arbitral; dans l'octroi des mesures provisoires et conservatoires; dans l'administration de la preuve. Pendant cette phase, le juge étatique exerce ces prérogatives au même titre que le feraient les arbitres. Seulement, à la différence du juge étatique, les arbitres ne bénéficient pas de l'imperium.

Dans la phase post-arbitrale, le juge étatique est compétent pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence rendue; mais aussi pour connaître du recours en annulation exercé contre la sentence.

Le grand mérite de cet ouvrage est, nous semble-t-il, de coller au plus près des textes OHADA sur l'arbitrage. Toutefois, de cette proximité découlent aussi les insuffisances de l'ouvrage. En effet, il fait référence, au même titre que l'AU.A, au « juge compétent dans l'Etat-partie » alors que certains Etats, dont le Cameroun, ont complété leur législation sur l'arbitrage41(*). Ces avancées ne sont malheureusement pas prises en compte dans l'ouvrage.

Dans l'ouvrage collectif de P.G. Pougoué, A. Fénéon et J.M. Tchakoua42(*), la démarche n'est que partiellement différente. Les auteurs font une distinction nette entre « arbitrage traditionnel » et « arbitrage autonome de la CCJA ». Mais pour l'essentiel, on se retrouve dans la même configuration des compétences, à savoir les compétences avant et pendant la procédure ; et les compétences après la procédure arbitrale. La grande originalité de cet ouvrage est sans doute la proposition faite de concentrer les pouvoirs du juge d'appui entre les mains d'un même Magistrat comme cela se fait en France43(*) pour l'arbitrage commercial international.

Cette option nous semble irréaliste dans un environnement comme le nôtre pour plusieurs raisons. D'abord, les populations ne sont pas déjà suffisamment imprégnées de la notion d'arbitrage, encore moins de sa pratique. Le travail de vulgarisation doit donc continuer afin de susciter auprès des populations la vocation de l'arbitrage. Ensuite et surtout, il faut rapprocher la justice autant que possible des justiciables et l'adoption d'une telle approche est de nature à créer l'illusion que l'arbitrage est l'affaire d'une certaine élite, alors que tel n'est même pas l'esprit du Traité OHADA. Enfin, compte tenu du souci de réduire ou minimiser les coûts de l'arbitrage, il n'est pas opportun de concentrer tous les pouvoirs d'assistance entre les mains d'un juge qui se trouverait à Yaoundé ou Douala, contraignant ainsi un justiciable résidant dans les zones désenclavées, par exemple aux extrêmes frontières du Cameroun, de supporter des frais supplémentaires d'un déplacement de surcroît périlleux compte tenu du piteux état des voies de navigation. C'est sans doute pour cela que le législateur camerounais, dans la loi de 2003 précitée, n'a pas retenu l'option proposée par cette doctrine là.

Quant à Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman44(*), ils parlent de l'appui du juge étatique dans le contexte d'un arbitrage international, c'est-à-dire, selon l'arrêt Mardelé45(*), celui qui « met en cause les intérêts du commerce international ». A cet égard, il suffit que l'opération économique réalise un transfert de biens, services, ou de fonds à travers les frontières.

Cet ouvrage met en lumière le rôle que peut jouer le juge étatique dans le cadre d'un arbitrage international, surtout ad hoc ; parce que quand il s'agit d'un arbitrage institutionnel, le centre d'arbitrage sous l'égide duquel l'arbitrage se déroule exerce des fonctions importantes pour le bon déroulement de l'arbitrage. A cet effet, le juge peut intervenir en cas de difficultés de constitution du tribunal arbitral (no 828 et s) ; l'ouvrage procède à une énumération desdites difficultés et des solutions légales prévues à cet effet.

Le second point essentiel de coopération du juge étatique46(*)concerne l'octroi des mesures provisoires et conservatoires. L'ouvrage cerne les deux notions par une définition élaborée avant de relever les compétences respectives des arbitres et du juge étatique. Cependant, cette compétence concurrente connaît certaines limites liées aux possibles aménagements conventionnels que peuvent faire les parties, et surtout à la compétence exclusive des juridictions étatiques en matière d'exécution. Une particularité du droit français de l'arbitrage commercial international est sans doute le « Référé provision ». Il permet à un créancier de bénéficier de la procédure de référé, non pour obtenir des mesures que requiert l'urgence, mais pour se trouver rempli de ses droits, en tout ou partie, lorsque ceux-ci ne sont « pas sérieusement contestables »47(*). Cette mesure se rapproche un peu de l'injonction de payer qui existe en Droit OHADA des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, mais il ne semble pas que cette dernière puisse être demandée au cours d'une procédure arbitrale dans l'espace OHADA. Cela n'est pas expressément prévu.

Enfin, l'ouvrage insiste sur le contrôle étatique de la sentence qui relève de la phase post-arbitrale ; et distingue suivant que le contrôle est exercé selon les règles du droit commun ou du droit conventionnel. Le droit commun dont il est fait mention ici est le droit français de l'arbitrage commercial international. Il faut rappeler que l'OHADA ne fait aucune distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Ce droit commun énonce les procédures de contrôle et l'étendue du contrôle des sentences rendues à l'étranger ou en matière internationale. Le droit conventionnel étudié dans l'ouvrage est relatif à la Convention de New York du 10 Juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international signée à Genève le 21 avril 1961.

L'ouvrage de J. Robert et B. Moreau48(*), est en quelque sorte un condensé des trois premiers parce qu'il traite dans une première partie de l'arbitrage interne avec la délimitation des compétences du juge étatique dans son déroulement ; et dans une seconde partie de l'arbitrage international, le juge étatique étant également invoqué ici. Mais il faut relever que dans l'ensemble, cet ouvrage évoque rarement le juge étatique dans le déroulement de la procédure arbitrale. Il ne nous est donc pas très utile, sauf bien sûr à titre de droit comparé, comme l'est d'ailleurs le Traité de l'arbitrage commercial international sus présenté.

Par ailleurs, nous avons obtenu une dizaine de décisions de justice relatives à la coopération du juge étatique camerounais à la procédure arbitrale. Il s'agit d'une part des décisions d'exequatur, et d'autre part des décisions d'annulation des sentences rendues sous l'auspice de certaines juridictions camerounaises. Elles nous seront d'un intérêt indéniable.

V- INTERET DU SUJET

Pour une compréhension idoine de cette étude, il est important d'en dégager l'intérêt. Cet intérêt est à la fois scientifique et social.

Le premier objectif est de contribuer à la vulgarisation du Droit de l'arbitrage OHADA. En effet, c'est un droit relativement jeune au regard des autres lois sur l'arbitrage en vigueur dans d'autres régions du monde.

Certes, ce droit a fait l'objet de nombreuses recherches, mais notre étude permettra de prendre en considération les derniers développements survenus dans certains Etats membres après l'adoption des textes OHADA. On pourra alors émettre des critiques nécessaires afin de guider le législateur sur l'orientation idoine à donner à la collaboration du juge étatique à l'arbitrage OHADA ; laquelle collaboration est au coeur de notre problématique. En effet, le législateur camerounais a adopté une série de lois relatives à la collaboration du juge étatique à l'arbitrage49(*). Les évolutions qu'apportent ces lois seront prises en compte dans ce travail ; on évoquera le rôle trouble de la loi no 2007/001 du 19 avril 2007 qui institue le juge du contentieux de l'exécution.

Ensuite, l'étude veut faire un point sur les prérogatives expresses ou tacites que reconnaît le Droit de l'arbitrage OHADA au juge étatique. L'atteinte de cet objectif permettra surtout d'éclairer les tribunaux, les arbitres et toute personne intéressée sur la portée de l'article 13 alinéas 1 et 2 AU.A. Cet article ne pose en effet qu'un principe qui admet de nombreux tempéraments. Ces exceptions sont alors utilisées, non pas pour dénaturer l'esprit de l'arbitrage, mais pour le rendre encore plus efficient surtout quand il s'agit par exemple de vaincre la mauvaise foi d'un contractant.

VI- QUESTION DE RECHERCHE

Au regard de ce qui vient d'être dit, on se demande alors quels sont les pouvoirs, les prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage OHADA ? Quelle est la nature de ces pouvoirs : s'agit-il des pouvoirs concurrentiels, exclusifs, ou plutôt complémentaires ?

VII- HYPOTHESES D'ETUDE

De la problématique posée, nous pouvons formuler deux hypothèses :

Ø D'une part, le juge étatique exerce certaines compétences en concurrence avec le tribunal arbitral. 

Ø D'autre part, le juge étatique exerce d'autres compétences de façon autonome et exclusive de toute intervention de l'arbitre.

Nous les vérifierons, tout en ayant au préalable dévoilé les méthodes de recherche utilisées pour réaliser ce travail.

VIII- DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Nous avons adopté deux méthodes principales pour la réalisation de notre travail : la méthode exégétique et la méthode stratégique.

La méthode exégétique nous a permis d'analyser les différents textes juridiques de l'OHADA qui régissent l'arbitrage, particulièrement les dispositions relatives à la collaboration du juge étatique. Cette méthode se situe dans le droit fil de la recherche documentaire que nous avons effectuée aussi bien dans les revues spécialisées, les ouvrages du droit de l'arbitrage, que dans certaines bibliothèques.

La méthode stratégique nous a, en revanche, permis de vérifier l'effectivité de cette collaboration. Nous avons pour cela effectué des descentes au sein de certaines juridictions étatiques dont celles de Yaoundé, Douala et Bafoussam où nous avons collecté une importante jurisprudence. Nous avons aussi bénéficié de la jurisprudence publiée dans certaines revues spécialisées. Nous nous sommes alors rendu compte que le juge étatique de la zone OHADA participe réellement à la procédure arbitrale. Ce travail préliminaire nous permet aussi de fixer notre chronogramme de recherche Il s'agit du plan du travail.

IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

Nous avons dit que l'arbitrage repose sur une convention dont l'application correcte entraîne l'incompétence des juridictions étatiques à connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage. Cependant, certaines raisons militent en faveur de l'implication du juge étatique dans la procédure arbitrale. D'abord, l'arbitrage, contrairement à la justice étatique, est une justice ponctuelle, non permanente. Ensuite, l'arbitre est un juge institué par les particuliers et ne bénéficie pas à ce titre de l'imperium qui permet au juge étatique de rendre exécutoire sa décision. Par conséquent, les limites liées à la nature même de l'arbitrage rendent inéluctable la participation du juge étatique à sa procédure.

Dans ce sens, le Droit OHADA sur l'arbitrage, à l'image d'autres lois50(*), réserve un certain nombre de prérogatives au juge étatique dans le déroulement de l'arbitrage. Certains auteurs ont d'ailleurs dénombré dix occasions expresses de recours au juge étatique dans l'AU.A51(*). Dans le cadre de cette recherche, nous avons identifié l'utilisation à douze reprises du groupe nominal « Juge compétent dans l'Etat-partie ». Cela témoigne amplement de la possibilité de recourir au juge étatique en matière d'arbitrage OHADA.

Enfin, l'instance arbitrale, tout comme l'instance judiciaire, se déroule en plusieurs étapes. Il y a une phase d'introduction de l'instance ; une phase d'instruction et de jugement qui s'achève par le prononcé de la sentence arbitrale. Il y a éventuellement une phase d'exécution de la sentence qui se situe, en réalité, au-delà de la phase arbitrale.

A chaque étape, l'arbitre exerce les fonctions juridictionnelles qui lui sont attribuées par les parties ou par la loi. A chaque étape aussi, l'arbitre ou les parties peuvent être confrontés à des difficultés dont la résolution nécessite l'intervention du juge étatique. Et de fait, une lecture attentive de l'AU.A permet de se faire la conviction que le juge étatique peut intervenir avant, pendant et après l'instance arbitrale.

Il exerce, à l'occasion, des pouvoirs considérables qu'il est loisible de distinguer en deux catégories :

PREMIERE PARTIE: LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA.

DEUXIEME PARTIE: LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA.

PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA

Le juge étatique est amené à intervenir à tous les stades de la procédure arbitrale, du début à la fin. La précision importante est qu'il ne s'agit pas d'une compétence autonome, mais secondaire parce que la conclusion d'une convention d'arbitrage entraîne en principe l'incompétence des juridictions étatiques. C'est la raison pour laquelle le juge étatique partage ces compétences avec le tribunal arbitral.

L'AU.A attribue aussi bien de façon expresse que tacite des prérogatives importantes au juge étatique dans l'assistance à la conduite de l'instance arbitrale.

Nous pouvons distinguer parmi ces compétences celles qu'il peut mettre en oeuvre pour le démarrage de l'arbitrage (Chapitre I) de celles qu'il pourrait exercer pendant l'instance arbitrale pour en assurer une parfaite efficience (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE

Le démarrage de l'arbitrage renvoie à l'ensemble des procédures qui permettent de constituer le tribunal arbitral. Celles-ci jouent un rôle important dans l'application effective de la convention d'arbitrage. Dans cette occurrence, le juge étatique veille particulièrement à ce que cette convention obtienne pleine efficacité (Section I). Il assure aussi, si nécessaire, la neutralisation des difficultés éventuelles de constitution du tribunal arbitral (Section II).

SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE

Il existe un certain nombre d'exigences qui permettent d'assurer l'efficacité de la convention d'arbitrage. Il s'agit, entre autres, de la consécration de la validité de la convention d'arbitrage, de son autonomie, de l'allègement de sa forme et de ses modes de preuve. Les parties doivent jouir d'une liberté étendue dans la désignation des arbitres, le recours à un règlement ou à un centre permanent d'arbitrage, avec une extension aussi poussée que possible du champ des matières arbitrables. L'AU.A consacre pour l'essentiel ces grands principes.

Le juge étatique doit, dans ce cadre, contribuer à assurer le plein effet de la convention d'arbitrage, soit en contribuant à sa mise en place ou à son déroulement, et surtout en reconnaissant son incompétence en présence d'une telle convention. Le droit OHADA ne dit pas autre chose lorsqu'il prévoit que : « lorsqu'un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente » 52(*).

Cet article exclut en principe la compétence du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage (§ I). Mais cette incompétence demeure relative (§ II).

§ I : L'EXCLUSION DE PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE EN PRESENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE

La convention d'arbitrage n'est pas une convention ordinaire. A l'analyse, elle recèle certaines particularités qui fondent son originalité (A). La conséquence immédiate qui en découle est le devoir d'abstention du juge étatique pour connaître des litiges prévus dans cette convention (B).

A- LA SPECIFICITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE

On peut qualifier la convention d'arbitrage d'un instrument singulier de règlement des différends susceptibles de naître de l'exécution d'un contrat. En effet, en tant que point de départ d'une procédure, la convention se borne à établir un mode de règlement des litiges qui peut consister pour les arbitres à agir soit en équité, soit en droit. C'est pourquoi la clause compromissoire est le plus souvent contenue dans un contrat principal ; elle n'en est donc que l'accessoire.

La grande spécificité de la convention d'arbitrage reste sans doute son autonomie par rapport au contrat principal qui le contient. Cette autonomie se manifeste sur le plan du rattachement de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal de sorte que la nullité de ce dernier est sans incidence sur la convention d'arbitrage53(*).

La convention d'arbitrage se présente donc comme un accord de se soumettre à la décision des arbitres, ce qui constitue un véritable accord-cadre juridiquement contraignant. Dans ce cadre, les parties peuvent soumettre à l'arbitrage toute question, civile ou commerciale, dans le strict respect du principe de la disponibilité des droits objet de l'arbitrage. On parle autrement de droits arbitrables.

Il s'agit, en définitive, d'un mécanisme destiné à préserver les contrats de l'influence des ordres juridiques nationaux et de leurs juridictions. La convention d'arbitrage comprend souvent une clause d'exécution volontaire.

Le respect de cette convention devrait donc amener les parties à ne pas soumettre leur différend au tribunal étatique. Celui-ci a d'ailleurs le devoir de répondre négativement à une telle demande. On parle alors du devoir d'abstention du juge étatique.

B- LE DEVOIR D'ABSTENTION DU JUGE ETATIQUE

Le devoir d'abstention du juge étatique est le pendant de l'efficacité positive de la convention d'arbitrage qui oblige les parties à soumettre aux arbitres le litige visé dans ladite convention.

Cette obligation est prévue par les principales conventions internationales en matière d'arbitrage. La convention de New York dispose par exemple que « le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage (...) »54(*). Il en est de même de la loi type de la Commission des Nations-Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI)55(*).

Pour sa part, l'AU.A traite de la question à l'article 13 de deux façons différentes et complémentaires. D'abord, l'alinéa 1er dispose que « lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ». Ensuite, l'alinéa 2 dispose que « Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

Le principe de l'incompétence des juridictions étatiques est ainsi traité différemment selon que le tribunal arbitral est ou n'est pas déjà saisi du litige. Dans le premier cas, il doit se déclarer incompétent56(*). Dans le second cas, il peut avoir, sous certaines conditions, une vocation subsidiaire à intervenir.

§ II : LA VOCATION SUBSIDIAIRE DU JUGE ETATIQUE A CONNAÎTRE DE L'AFFAIRE SOUMISE A L'ARBITRAGE

Le principe de l'incompétence du juge étatique en présence d'une convention d'arbitrage n'est pas d'ordre public. Le juge étatique peut, sous certaines conditions, connaître du litige qui devait être soumis à l'arbitrage. C'est le cas si la convention d'arbitrage est manifestement nulle (A) ; c'est aussi le cas si les parties renoncent à l'application de la convention d'arbitrage (B).

A: LA NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE

Cette affirmation découle de l'article 13 alinéa 2 AU.A qui dispose que : « Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ». Que doit-on entendre par nullité manifeste de la convention d'arbitrage ?

L'expression « nullité » est définie comme une sanction prononcée par le juge qui fait disparaître rétroactivement un acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation57(*). La nullité se distingue ainsi de la résolution dont la cause se trouve dans l'inexécution d'une prestation dans un contrat synallagmatique58(*).

Pour ce qui est de la nullité manifeste, c'est celle qui « apparaît sans examen approfondi » de la convention. Pour certains auteurs, le problème de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage se situe au niveau de la non énumération expresse par l'AU.A des éléments qui doivent nécessairement figurer dans une convention d'arbitrage59(*). Or, on sait aussi que le principe pas de nullité sans texte est bien établi dans notre droit. Donc, il sera bien difficile d'établir la nullité d'une convention d'arbitrage entraînant la compétence du juge étatique.

Il nous semble qu'une esquisse de solution peut être dégagée, tout au moins pour ce qui concerne l'arbitrabilité du litige, à  la lecture de certains textes en vigueur dans notre législation. A cet effet, on s'appuie sur le Code civil qui énumère une liste des matières sur lesquelles on ne peut compromettre et dont la soumission à l'arbitrage entraînerait la nullité de la convention y relative. Et, par ricochet, la compétence du juge étatique. Il s'agit notamment des questions concernant l'état et la capacité des personnes, de celles relatives au divorce et à la séparation de corps60(*) ; et, plus généralement toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Les parties ne peuvent, par convention, les soumettre à l'arbitrage.

L'intérêt d'une telle disposition est d'éviter la poursuite d'une procédure arbitrale vouée à l'échec en raison de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage. Les auteurs pensent que la notion de nullité manifeste n'étant pas définie par les textes, sa constatation devrait résulter de l'apparence de la convention, d'un simple examen extrinsèque et non de son analyse61(*).

B- LA RENONCIATION DES PARTIES A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE

L'article 13 alinéa 3 AU.A dispose que : « (...) la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence »62(*). Il s'agit là de l'affirmation la plus patente du caractère relatif de cette incompétence. Et de fait, l'accord compromissoire signé par les parties est une convention privée qui repose uniquement sur leur volonté. Celles-ci peuvent, par conséquent, y renoncer pour recourir aux juridictions étatiques, soit expressément, soit tacitement.

La renonciation expresse ne pose pas beaucoup de difficultés parce qu'il appartient aux parties, malgré la survenance du litige, de conclure une nouvelle convention attribuant compétence au juge étatique pour en connaître.

Quant à la renonciation tacite, elle est plus subtile et nécessite beaucoup de vigilance de la part des parties et du juge étatique saisi. Il n'appartient pas au juge étatique saisi de soulever son incompétence. Ainsi, d'une part, le demandeur renonce au bénéfice de la convention d'arbitrage en assignant sur le fond son cocontractant devant le juge étatique63(*). D'autre part, le défendeur accepte cette compétence en comparaissant sans soulever l'incompétence du juge étatique. La loi type de la CNUDCI énonce que le déclinatoire de compétence doit avoir lieu au moment où le défendeur soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, et pas après64(*). L'esprit de l'AU.A se situe sans doute dans la même voie. Des applications concrètes de ce principe peuvent être trouvées aussi bien dans la jurisprudence française65(*) que celle de la CCJA66(*) .

La vocation subsidiaire du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage est une prérogative importante dans la mise en oeuvre de la convention d'arbitrage, mais n'est pas la seule, car le juge étatique peut aussi intervenir pour aider les parties à vaincre les difficultés de constitution du tribunal arbitral.

SECTION II : LA NEUTRALISATION DES DIFFICULTES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Toutes les lois modernes sur l'arbitrage accordent aux parties la priorité de régler les détails du déroulement de l'arbitrage, y compris les modalités de désignation des arbitres. C'est le cas de la loi type de la CNUDCI en ce qui concerne le nombre et la procédure de nomination des arbitres67(*). C'est aussi le cas du Règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (R.A CAG)68(*).

L'AU.A va dans le même sens en disposant que : « Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la volonté des parties »69(*). Il arrive souvent que les parties respectent scrupuleusement leurs engagements. Cependant, il sera aussi des cas de désaccord entre les parties lorsque survient le moment de choisir leur juge. C'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement le plus récurrent dans le processus de démarrage de l'arbitrage. Pour le surmonter, l'efficacité de l'arbitrage suppose qu'il existe un relais pour désigner le ou les arbitres en cas de refus ou de désaccord entre les parties, ou pour trancher les difficultés ultérieures liées à cette désignation.

Dans l'arbitrage institutionnel, le centre d'arbitrage pourvoira facilement à cette tâche conformément à son règlement d'arbitrage. La jurisprudence est bien fixée dans ce sens70(*). C'est aussi ce que l'on peut déduire de l'AU.A qui traduit le fait pour les parties de s'en remettre à une institution arbitrale comme un engagement à appliquer le Règlement d'arbitrage dudit centre. Il existe néanmoins la possibilité pour les parties d'écarter expressément certaines dispositions  du règlement du centre choisi71(*).

Tel n'est pas nécessairement le cas dans l'arbitrage ad hoc. Ici, il est souvent fait recours à un tiers ou au juge étatique pour résoudre ces difficultés. Notons tout de même que le juge étatique n'intervient que sous certaines conditions (§ I), et son domaine d'intervention est bien déterminé (§ II).

§ I : LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE

Il ne suffit pas qu'il y ait difficulté de constitution du tribunal arbitral pour que le juge étatique intervienne. Encore faut-il que certaines conditions soient réunies. L'article 5 AU.A prévoie deux conditions expresses : le défaut de convention et la convention insuffisante (A). On pense aussi que le juge étatique ne peut intervenir qu'en l'absence d'une convention contraire des parties (B).

A- LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ACTE UNIFORME

L'article 5 alinéa 2 AU.A dispose qu'« à défaut d'une telle convention (convention des parties fixant les modalités de désignation des arbitres) ou si la convention est insuffisante », le juge étatique doit intervenir pour aider à la constitution du tribunal arbitral. Qu'entendre alors par « défaut de convention » et « convention insuffisante » ?

Leur sens n'est pas donné par l'AU.A. Dans la pratique, des auteurs72(*) pensent que l'expression « défaut de convention » peut recouvrir une multitude de situations dont :

- la convention qui porte sur des droits non disponibles au sens de l'article 2 AU.A ;

- la convention qui n'est pas faite par écrit ou par tout moyen permettant d'en administrer la preuve ;

- ou encore la convention qui a été antérieurement déclarée nulle par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.

Il s'agit d'une énumération qui ne peut être exhaustive compte tenu du silence législatif. Il appartiendra alors à la jurisprudence de statuer au cas par cas pour faire avancer le débat.

Quant à la « convention insuffisante », nous pensons que l'hypothèse la plus plausible est celle d'une « clause blanche » ; c'est-à-dire, une clause par laquelle les parties prévoient le recours à l'arbitrage pour résoudre leur différend, mais celle-ci ne contenant aucune disposition quant à la désignation des arbitres. Il peut aussi s'agir d'une clause d'arbitrage incomplète ; ou qui même complète, ne permet néanmoins pas la constitution du tribunal arbitral73(*). Les blocages peuvent également résulter du caractère pathologique de la convention d'arbitrage qui se révèle dès lors que l'une des parties engage la procédure. Toutes ces hypothèses sont celles dont la survenance peut entraîner le concours du juge étatique pour annihiler les difficultés de constitution du tribunal arbitral; encore faut-il qu'il ne soit pas prévu autrement dans la convention des parties.

B- L'ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE DANS LA CONVENTION D'ARBITRAGE

L'AU.A pose le principe de la liberté des parties pour la désignation des arbitres et n'autorise l'intervention judiciaire que de façon exceptionnelle. L'une des conséquences de ce postulat est la possibilité pour les parties de recourir à une personne autre que le juge étatique pour les aider à constituer le tribunal arbitral lorsqu'elles n'y parviendraient pas elles-mêmes. Autrement dit, les parties peuvent, expressément, exclure le juge étatique du lieu du siège du tribunal arbitral de toute intervention dans le processus de règlement des difficultés liés à la composition du tribunal arbitral.

D'abord, le fait pour les parties de recourir à un centre d'arbitrage pour la résolution de leur différend consacre implicitement la compétence de ce centre pour la désignation des arbitres en cas de défaillance ou d'abstention de l'une d'elles ou de toutes les parties en présence. Cela est d'autant plus vrai qu'en cas d'arbitrage institutionnel, la liberté des parties se situe généralement en amont, quant à la désignation dudit centre ; alors qu'elles auraient pu faire autrement. En aval, elles adhèrent, en quelque sorte, au règlement d'arbitrage dudit centre, lequel régit désormais la procédure arbitrale. C'est ce qu'énoncent par exemple les Règlements d'arbitrage de la CCJA74(*) et du GICAM75(*). Cette solution est aussi expressément prévue en France par l'article 1493 alinéa 2 du N.C.P.C. Pour son application, Le TGI de Paris décide que le juge « n'a pas le pouvoir (...) de se substituer au centre préconstitué d'arbitrage, sauf carence reconnue ou prouvée de celui-ci, pour l'organisation et la mise en oeuvre de la procédure arbitrale, conformément à son règlement, charte convenue et acceptée par les parties»76(*).

Ensuite, dans le cas d'un arbitrage ad hoc, le juge étatique est le plus à même d'intervenir ; mais les parties peuvent aussi, par une clause contraire, écarter sa compétence. En effet, il est toujours loisible dans ce cas de désigner une autorité quelconque, un tiers préconstitué qui pourvoira, le moment venu, à cette tâche. Mais, au cas où la compétence du juge étatique est prévue, celui-ci ne peut non plus régler tous les litiges, d'où l'intérêt de préciser l'objet de son intervention.

§ II : L'OBJET DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE

Il s'agit ici de déterminer les difficultés que le juge étatique peut résoudre. En France par exemple, notamment dans l'arbitrage commercial international, le juge étatique refuse de se prononcer sur la compétence du tribunal arbitral ; il refuse aussi et surtout de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement d'un arbitrage, dès l'instant où il constate que le tribunal arbitral a été constitué77(*).

La solution est fournie en droit OHADA par les articles 5, 7 alinéa 3 et 8 AU.A. Ces articles reprennent une évolution consacrée en France. En effet, les difficultés auxquelles le juge français pourvoyait des solutions concernaient essentiellement la constitution initiale du tribunal arbitral. Mais la jurisprudence y a admis par la suite l'extension du domaine d'intervention du juge aux difficultés ultérieures qui affecteraient le tribunal arbitral précédemment constitué.

Cette tendance a été reprise par l'AU.A dont les dispositions précédemment citées précisent à la fois le rôle du juge étatique pour le règlement des difficultés de constitution initiale du tribunal arbitral (A), et celles pouvant affecter ultérieurement la composition dudit tribunal (B).

A- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES INITIALES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Le principe demeure celui de la primauté de la volonté des parties dans la désignation des arbitres. Ainsi, s'il s'agit d'un arbitre unique, les parties se mettent d'accord pour le désigner ; s'il s'agit d'un tribunal composé de trois arbitres, chacun désigne un arbitre et les deux autres désignent le troisième, ou celui-ci est désigné selon d'autres modalités prévues par les parties ou par le règlement d'arbitrage choisi. C'est la situation idéale où tout se passe bien.

Force est de reconnaître cependant que tel n'est pas toujours le cas. En effet, il peut surgir plusieurs difficultés dans cette phase. Ainsi, le défendeur refuse de désigner un arbitre alors même que le demandeur à l'arbitrage s'est attelé à cette tâche dans sa demande introductive d'instance. C'est aussi le cas des deux parties ou des deux premiers arbitres qui ne s'entendent pas pour désigner l'arbitre unique ou le troisième arbitre.

Dans ces hypothèses, les règles légales de désignation des arbitres doivent être mises en oeuvre. L'article 5 autorise la saisine du juge étatique par la partie la plus diligente afin que l'obstacle soit levé.

Concrètement, en cas d'arbitrage à trois arbitres, l'article 5 alinéa 2a AU.A prévoie que si l'une des parties « ne nomme pas un arbitre dans le délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée par le juge compétent dans l'État partie ». Le juge camerounais a déjà résolu pareille difficulté en désignant un arbitre78(*).

Il reste néanmoins des problèmes non expressément résolus par l'AU.A, notamment celui de la « clause blanche », et celui de la désignation indirecte des arbitres par un tiers préconstitué. Que faire lorsque ces difficultés surviennent?

La clause blanche est celle qui prévoie tout simplement le recours à l'arbitrage, mais ne fixe aucune modalité quant à la désignation des arbitres, encore moins leur nombre. Il nous semble que le juge étatique devra entendre les parties à la suite de quoi il pourra fixer le nombre d'arbitres et leur désignation par les parties. Mais, il est déjà arrivé dans un cas extrême que le juge étatique désigne les arbitres lui-même79(*). Cette pratique nous semble heurter de façon claire le principe de la liberté des parties dans la désignation des arbitres. Elle est, par conséquent, sujette à annulation lors de l'exercice d'un éventuel recours contre la sentence qui en résulterait.

S'agissant de la difficulté de désignation des arbitres par un tiers préconstitué ou par un centre chargé d'organiser l'arbitrage, le problème se pose lorsque ce tiers n'est pas désigné avec la plus grande précision possible. Tel a été le cas en France dans une affaire dont la clause compromissoire conclue entre les deux parties domiciliées à l'étranger soumettait leurs différends à « la chambre de commerce officielle à Paris », or une telle chambre n'existe pas à Paris. Pour résoudre cette difficulté, le Président du TGI de Paris décida alors que « s'il n'existe pas, à Paris, une « chambre de commerce officielle », la chambre de commerce internationale, organisme de droit privé, constitue manifestement le centre d'arbitrage reconnu à Paris par la pratique des relations internationales, tant en France qu'à l'étranger, pour organiser les procédures de règlement des différends par la voie arbitrale, quelles que soient la nature du litige, la nationalité des parties en cause ou la loi applicable »80(*).

Il s'agit là d'une solution heureuse qui montre en même temps comment le juge étatique de l'espace OHADA pourrait agir dans le cadre de sa collaboration à la mise en place initiale du tribunal arbitral ; ou quand il s'agira de résoudre les difficultés ultérieures affectant ce tribunal.

B- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES ULTERIEURES AFFECTANT LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

La compétence du juge étatique à intervenir pour résoudre les difficultés ultérieures de composition du tribunal arbitral a été reconnue par la jurisprudence française en ces termes : « La disposition de l'article 1493 alinéa 2 NCPC ne limite pas l'intervention du juge étatique pour l'exercice de sa mission « d'assistance technique » et de « coopération judiciaire » à l'arbitrage, aux seules opérations de constitution du tribunal arbitral ab initio, mais lui donne aussi pouvoir de régler, dans le respect de la volonté commune des parties, une difficulté relative à un événement postérieur affectant la constitution du tribunal arbitral ne permettant plus à ce dernier de poursuivre l'exercice des prérogatives attachées au pouvoir de juger »81(*).

L'AU.A consacre expressément cette possibilité en identifiant le domaine de ces difficultés. Il s'agit de la récusation de l'arbitre, de l'incapacité, du décès, de la démission ou de la révocation de l'arbitre82(*). En réalité, les principales difficultés qui retiendront notre attention concernent la récusation (1) et le remplacement d'un arbitre (2).

1- La récusation de l'arbitre

La récusation est le fait de refuser, par soupçon de partialité, un juge ou un arbitre. Elle a presque toujours pour motif leur indépendance et leur impartialité. Disons plus exactement que lorsque l'une des parties soupçonne l'arbitre de manquer ces qualités essentielles à toute mission de juger.

L'indépendance et l'impartialité sont des notions difficiles à cerner parce qu'elles se recoupent partiellement. On peut néanmoins dire que l'impartialité est une notion beaucoup plus psychologique qui désigne un état d'esprit alors que l'indépendance est une notion véritablement objective. L'indépendance recouvre des situations objectives d'absence de relations entre une partie et un arbitre83(*). Ces relations peuvent être d'affaire ou de la vie civile. La preuve du défaut d'indépendance ou de l'impartialité de l'arbitre appartient à la partie qui l'invoque.

L'exigence de l'indépendance est reprise par la plupart des textes modernes sur l'arbitrage. C'est le cas du règlement d'arbitrage du Centre international pour le règlement des litiges relatifs aux investissements (CIRDI) qui, en plus des qualités telles que la compétence reconnue en matière juridique et une haute considération morale, dispose que les personnes désignées pour figurer sur les listes des arbitres doivent offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions84(*). La sanction du défaut d'indépendance passe par la procédure de récusation dont le succès entraîne le remplacement de l'arbitre concerné.

2- Le remplacement de l'arbitre

Les causes du remplacement sont multiples. Il s'agit tout d'abord de la récusation. En effet, lorsque la procédure de récusation réussit, l'arbitre récusé doit être remplacé conformément à la volonté des parties, ou à défaut par le juge étatique compétent dans l'État partie.

Il en est de même en cas de décès de l'arbitre, de son incapacité, de sa révocation ou de sa démission. En plus, un arbitre peut également être remplacé s'il est empêché, « de jure ou de facto », d'accomplir sa mission, ou s'il ne remplit pas ses fonctions de manière convenable85(*). Le règlement CCJA envisage une pareille hypothèse. Dans ce cas, les parties et les arbitres, y compris l'arbitre concerné sont invités à formuler leurs observations. Si l'arbitre à remplacer est un arbitre désigné par l'une des parties, celle-ci est invitée à donner son avis sans que la CCJA n'en soit liée86(*).

Une fois que le tribunal a été reconstitué après la survenance d'une des circonstances sus mentionnée, celui-ci décide dans quelle mesure poursuivre la procédure notamment l'instance arbitrale proprement dite dans laquelle le juge étatique peut également exercer des compétences.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU JUGE ETATIQUE ET DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE

Le Lexique définit l'instance comme une « suite d'actes de procédures allant de la demande en justice jusqu'au jugement »87(*). L'ouverture de l'instance fait naître entre les plaideurs un lien juridique particulier appelé lien d'instance. IL s'agit généralement de l'instance judiciaire, mais il est question ici de l'instance arbitrale.

A partir de là, on peut dire que l'instance arbitrale est le lien de droit qui permet aux arbitres de résoudre le litige qui leur est soumis par les parties en conflit. Elle court dès la demande introductive d'instance jusqu'au prononcé de la sentence. L'AU.A stipule que l'instance arbitrale peut même être liée dès le moment où « l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral »88(*).

Dans cette phase, le juge étatique peut exercer de nombreuses prérogatives. Mais l'expérience a montré qu'il aidait surtout à la production des pièces à conviction, et ou à la stabilisation des situations pouvant se révéler périlleuses. Bien plus, L'A.U.A lui attribue certaines compétences que nous étudierons aussi.

Dans l'ensemble, dans le premier cas, le juge étatique peut contribuer de façon tout à fait limitée à l'octroi des mesures provisoires et conservatoires (Section I). Dans le second, il s'agit d'un ensemble de compétences hétérogènes que nous qualifierons d'autres (Section II).

SECTION I : LES COMPETENCES LIMITEES POUR L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES

La possibilité pour le juge étatique de faire droit à une demande de mesures provisoires et conservatoires est prévue par l'article 13 alinéa 4 AU.A. Il s'agit d'une compétence que le juge étatique partage avec les arbitres. Cet article fixe les conditions de l'intervention du juge étatique (§ II), mais ne définit pas ce qu'il faut entendre par mesures provisoires et conservatoires. Il convient donc de s'y atteler d'abord (§ I).

§ I : LES NOTIONS DE MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES

En s'inspirant du Code civil89(*), on peut dire qu'une mesure provisoire est une décision prise par le juge lors d'un procès en attendant qu'une décision définitive soit prononcée sur le fond de l'affaire. Il peut ainsi ordonner des mesures telles qu'une pension ad litem, la mise sous séquestre d'un objet ou la garde des enfants lors d'une instance en divorce.

Quant aux mesures conservatoires, ce sont celles que prescrit le juge des référés, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite90(*). Pourtant, cette distinction n'est pas toujours évidente, et des auteurs91(*) ont noté que les deux expressions « mesures provisoires » et « mesures conservatoires » sont souvent employées indifféremment alors qu'elles désignent, pour la première, la nature de la décision92(*) et, pour la seconde, l'objet de la décision93(*). Ces mesures sont en réalité multiformes et peuvent être distinguées en mesures conservatoires proprement dites (A), et en mesures d'administration de la preuve (B).

A- LES MESURES CONSERVATOIRES PROPREMENT DITES

La multiplicité de ces mesures rejaillit, une fois de plus, au sein même des mesures conservatoires où l'on peut distinguer celles tendant à préserver une situation de celles dont le but est de préparer l'exécution de la sentence à rendre.

Dans le premier cas, supposons qu'il existe bel et bien une convention d'arbitrage ou une procédure en cours, et qu'en même temps survient une situation de concurrence illicite entre les deux contractants ; ou que le litige porte sur des denrées périssables dont on ne peut attendre l'issue du procès pour les vendre. Une partie peut valablement demander qu'une mesure soit prise afin d'interdire la continuation de cette concurrence, ou d'autoriser la vente de ces biens, quitte à ce que le produit de la vente soit mis sous séquestre.

Compte tenu de l'urgence, la demande peut être introduite auprès du tribunal arbitral, mais nous verrons que l'octroi de telles mesures par le juge étatique comporte quelques avantages.

Quant aux mesures conservatoires facilitant l'exécution de la sentence à rendre, il s'agit par exemple d'une saisie conservatoire qu'ordonnerait le tribunal étatique et rendant indisponibles les biens sur lesquels la sentence pourrait être exécutée. Cette mesure est de la compétence exclusive du juge étatique, et n'empiète pas sur la compétence des arbitres à trancher le litige au fond conformément à l'article 13 alinéa 4 AU.A.

Les mesures provisoires et conservatoires comprennent aussi les mesures d'administration de la preuve.

B- LES MESURES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Il convient de rappeler que l'arbitre ne bénéficie pas de l'imperium qui lui permettrait de faire des injonctions aux parties. Il ne peut non plus le faire au tiers compte tenu de l'effet relatif des contrats qui prend une dimension encore plus poussée en matière d'arbitrage. Il peut néanmoins inviter une partie à lui produire une pièce qu'elle détient par devers elle, et en cas de refus, en tirer les conséquences lors du prononcé de la sentence. Ou alors, avant le prononcé de la sentence finale, il rend une sentence partielle dont l'exequatur permettrait de vaincre l'inertie de la partie récalcitrante.

Une partie peut, volontairement, produire une pièce nécessaire à étayer ses prétentions ou à réfuter celles de son adversaire. Elle peut aussi ne pas le faire d'où la nécessité de recourir au juge étatique pour ordonner à cette partie de produire la pièce exigée à la procédure arbitrale.

L'initiative du recours appartient concurremment aux parties et aux arbitres. En effet, l'AU.A organise l'assistance du juge étatique à la production des preuves en ces termes : « si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie»94(*).

Certains auteurs pensent que l'allusion ainsi faite aux « autorités judiciaires » renvoie en même temps au  ministère public et aux juges parce que, disent-ils, nul ne peut contester le pouvoir d'investigation du parquet, lequel pouvoir justifierait en droit interne, l'existence des causes communicables95(*). Si l'on peut accorder quelque crédit à ce point de vue, il faut néanmoins préciser que le parquet n'intervient activement qu'en matière pénale, matière soustraite du domaine de l'arbitrage. Alors qu'en matière civile et commerciale, il peut, à la limite, orienter l'application de la loi en donnant un point de vue qui ne lie pas le juge.

Si on admet quand même la compétence du parquet dans la recherche des preuves, il faut préciser que son intervention aura une portée précise.

§ II : LES CONDITIONS ET LA PORTEE DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE

L'article 13 alinéa 4 AU.A dispose que : « (...) l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un État non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen au fond du litige, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent ». Ce texte reconnaît expressément la compétence du juge étatique à prononcer des mesures provisoires. Il fixe les conditions de cette compétence (A). Il convient alors d'en analyser la portée (B).

A- LES CONDITIONS DU PRONONCE DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES PAR LE JUGE ETATIQUE

L'article 13 alinéa 4 AU.A identifie trois conditions du prononcé des mesures provisoires et conservatoires par le juge étatique. Il s'agit de l'urgence (1), de l'exécution de la mesure dans un État non membre de l'OHADA (2), et de l'absence de préjudice au fond (3).

1-L'exigence de l'urgence motivée et reconnue

La notion d'urgence s'avère difficile à définir compte tenu des fluctuations dont elle peut faire l'objet. Le Lexique la définit comme une « circonstance de fait permettant de demander au juge une décision, par la procédure de référé ou par la procédure à jour fixe »96(*).

En réalité, Le lexique caractérise plus la notion qu'elle ne la définit. Et de fait, l'urgence est généralement invoquée par le demandeur, mais il appartient en dernier ressort au juge de dire si la situation peut être qualifiée d'urgente ou pas, et d'en tirer les conséquences. A cet effet, la jurisprudence pose que «  l'urgence existe chaque fois que le retard menace un intérêt légitime; elle existe également quand tout retard est de nature à créer un préjudice irréparable à une des parties, eu égard notamment au fait que le recours à la procédure ordinaire entraînerait, compte tenu des délais, un préjudice grave»97(*).

Si ces conditions sont remplies, l'urgence s`avère donc fondée. Elle justifiera ainsi une exécution provisoire du jugement, une autorisation de signifier un acte ou d'exécuter en dehors des heures légales et des jours ouvrables

Le pouvoir d'analyser la situation d' « urgence reconnue et motivée » et d'octroyer la mesure demandée appartient concurremment au juge étatique et aux arbitres. Mais, nous pensons que la compétence exclusive des arbitres devrait être privilégiée si le tribunal arbitral a déjà été saisi de l'affaire98(*), cela éviterait une possible divergence de position entre le juge étatique et le tribunal arbitral. On ne peut néanmoins occulter l'avantage que la mesure a, à être prise aussi par le juge étatique. Celle-ci est exécutable à la seule condition que la formule exécutoire y soit apposée. Il y là un gain en temps.

La jurisprudence de l'espace OHADA abonde d'exemples d'intervention du juge étatique en cas d'urgence pour prendre une mesure provisoire en matière d'arbitrage.

D'abord la jurisprudence ivoirienne avec l'arrêt no 484 de la Cour d'appel d'Abidjan99(*). Il s'agissait ici de la désignation d'un expert pour apprécier la capacité de production d'une chaudière (objet du contrat entre la société Wanson et SERIC) qui ne donnait pas les résultats escomptés dans le contrat d'achat. Le juge ivoirien s'était déclaré compétent et avait désigné l'expert parce que « la mesure sollicitée (...) est une mesure de pure information et (...) ne préjudicie nullement au principal ».

La jurisprudence camerounaise n'a cependant pas suivi promptement cette ligne de conduite puisque dans une pareille situation, le juge s'est déclaré incompétent et a refusé de désigner un séquestre au motif qu'il existait une clause d'arbitrage entre les parties100(*). Il s'agissait d'une position contestable même si on pourrait aussi comprendre qu'à cette date, l'AU.A n'avait pas déjà été adopté. La même position a d'ailleurs été réitérée101(*) avant d'être, heureusement, corrigée plus tard102(*).

2- L'exécution de la mesure dans un Etat non membre de l'OHADA

L'AU.A est l'une des rares lois modernes sur l'arbitrage qui prescrit la compétence du juge étatique pour le prononcé des mesures provisoires lorsque la mesure doit être exécutée dans un État non membre de l'OHADA. Dans ce cas, la nécessité de l'urgence ne s'impose plus. Autrement dit, qu'il y ait ou pas urgence, seul le juge étatique est compétent dans ce cas.

Cette disposition paraît assez surprenante compte tenu du fait que l'arbitrage est de nos jours un mode presque universel de règlement des différends, et que dans chaque système, on reconnaît à l'arbitre le pouvoir de prononcer des mesures provisoires et conservatoires. Par conséquent, il aurait été préférable que, même dans un pareil cas, l'A.U.A consacre, une fois de plus, la compétence concurrente des arbitres et du juge étatique surtout qu'il n'y a pas en l'espèce de préjudice au fond de l'affaire.

3- L'absence de préjudice au fond

Il s'agit de la condition primordiale de l'intervention du juge étatique, car le recours à l'arbitrage suppose en principe son incompétence. Celui-ci n'intervient qu'à titre exceptionnel, et, sa compétence doit, à ce titre, être limitée.

Ainsi, le fait pour le juge étatique d'accorder une provision sur une créance litigieuse pose problème parce que cela suppose que la créance soit fondée en son principe de sorte que la décision qui vide le fond du litige ne viendra plus que fixer le montant total dû. Ce qui ne ressort pas véritablement de la compétence du juge étatique. Les décisions citées plus haut en font d'ailleurs une condition essentielle du prononcé des mesures provisoires et conservatoires103(*).

Dans tous les cas, il faut dire que l'intervention judiciaire n'est pas absolue. Sa portée est limitée.

B- LA PORTEE LIMITEE DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE

La compétence du juge étatique pour l'octroi des mesures provisoires et conservatoires n'est plus discutée. Mais il s'agit d'une compétence concurrente limitée parce que, en dehors de l'octroi des mesures de coercition pour lesquelles le juge étatique a l'exclusivité des compétences104(*), celle sur les mesures provisoires et conservatoires peut être aménagée par les parties

En effet, l'article 13 alinéa 4 AU.A accorde au juge étatique le pouvoir de prononcer, à la demande d'une partie, une mesure provisoire ou conservatoire. Cependant, il ne s'agit pas d'une règle obligatoire. Par conséquent, conformément à la liberté dont disposent les parties pour régler la procédure arbitrale, elles peuvent aménager la question à leur guise.

C'est ainsi qu'elles peuvent prévoir qui des arbitres ou du juge étatique prendrait les mesures provisoires et conservatoires. Elles peuvent exclure soit la compétence des arbitres, soit celle du juge étatique pour l'octroi de telles mesures.

La jurisprudence française reconnaît implicitement un pareil pouvoir aux parties en ces termes : « le pouvoir du juge étatique d'ordonner des mesures conservatoires (...) ne pouvait être écarté que par une convention expresse des parties ou par une convention implicite résultant de l'adoption d'un règlement d'arbitrage qui comporterait une telle renonciation »105(*).

En cas de silence, on suppose alors qu'elles reconnaissent à ces deux organes la compétence concurrente.

Au total, l'octroi des mesures provisoires et conservatoires est une prérogative importante que le juge étatique peut exercer pendant l'instance arbitrale en concurrence avec les arbitres. D'autres compétences de cette nature sont également prévues.

SECTION II : LES AUTRES COMPETENCES DU JUGE ETATATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE

L'AU.A prévoit d'autres prérogatives qu'il est difficile de ranger dans une catégorie unique parce qu'elles sont de nature éparse. On peut citer parmi celles-ci la prorogation du délai d'arbitrage sur demande des parties (§ I). Il existe une compétence qui est décelable par interprétation a contrario des textes et qui concerne l'incident de vérification d'écriture ou de faux (§ II). Enfin, le juge étatique a une compétence subsidiaire pour interpréter et réparer les erreurs et omissions éventuelles qui affecteraient la sentence arbitrale rendue (§ III).

§ I : LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE

Le délai d'arbitrage est le temps imparti aux arbitres pour instruire l'affaire et rendre la sentence. Il est fixé en principe conformément à la volonté des parties. Cependant, l'AU.A prévoie une règle supplétive à cette volonté en disposant à l'article 12 alinéa 1 que : « si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée »106(*).

L'arrivée du terme de l'arbitrage entraîne de nombreuses conséquences. Il met fin à l'instance arbitrale ; et au compromis d'arbitrage107(*). Or, il peut arriver qu'avant que n'expire ce délai, les arbitres n'aient pas encore fini leur tâche et que la sentence ne soit pas rendue.

De la sorte, une prorogation du délai d'arbitrage est nécessaire. On fera alors recours à l'autorité prévue à cet effet.

L'article 12 alinéa 2 AU.A nous offre trois possibilités de choix: le délai peut être prorogé par accord des parties ; le délai d'arbitrage peut être prorogé par le tribunal arbitral à la condition que cela soit demandé par l'une des parties ; le délai d'arbitrage peut enfin être prorogé par « le juge compétent dans l'État- partie ».

La compétence judiciaire est donc doublement subsidiaire. Mais, de quel juge s'agit-il ? Certains Etats membres de l'OHADA se sont penchés sur la question. Il s'agit notamment du Sénégal et du Cameroun. Le Sénégal retient la compétence du juge susceptible d'être appelé à collaborer à la constitution du tribunal arbitral108(*).

Pour sa part, le Cameroun a adopté une loi109(*) dont l'article 2 retient :

- pour la compétence matérielle, le Président du TPI ou le magistrat qu'il délègue à cet effet ;

- pour la compétence territoriale, le Président du TPI du lieu de l'arbitrage.

Le texte précise par ailleurs que ce juge est saisi comme en matière de référé110(*), c'est-à-dire par requête. La véritable particularité réside dans le fait que sa décision n'est pas susceptible de recours111(*). Il s'agit sans doute du souci d'assurer la célérité de la procédure. Cette procédure ne s'appliquera pas nécessairement quand il s'agira de statuer sur l'incident de vérification d'écriture ou de faux.

§ II : L'INCIDENT DE VERIFICATION D'ECRITURE OU DE FAUX

L'instance arbitrale, tout comme l'instance civile, peut être émaillée des questions soulevées au cours de celle-ci et visant soit à suspendre ou arrêter sa marche, soit à modifier la physionomie de la demande initiale. Il s'agit autrement de ce qu'on appelle les incidents.

La liste des incidents pouvant affecter une instance arbitrale n'est pas exhaustive. Il y en a qui concernent le tribunal arbitral112(*) ; ceux concernant les termes du litige113(*) ; les incidents relatifs au déroulement et à l'extinction de l'instance114(*) ; et les incidents relatifs aux pièces. L'incident de vérification d'écriture ou de faux se situe dans cette dernière branche de la définition.

L'incident de vérification d'écriture est provoqué par la dénégation ou la méconnaissance d'écriture d'un acte sous seing privé, et qui oblige la partie désireuse d'utiliser dans un procès l'acte désavoué ou méconnu à établir qu'il émane bien de celui à qui elle l'oppose ou de l'auteur auquel l'adversaire succède115(*).

L'incident de faux est une procédure dirigée contre un acte authentique116(*). Le faux peut être matériel ou intellectuel.

Le faux est matériel lorsque l'acte a été fabriqué de toutes pièces ; ou bien, étant sincère dans sa teneur initiale, il a été altéré par rature, suppression ou addition d'éléments.

Le faux est intellectuel lorsque l'acte a été bien dressé par un officier public, mais il ne reproduit pas fidèlement les déclarations que ce dernier devrait recevoir ou les faits qu'il devait constater.

L'AU.A accorde compétence aux arbitres pour trancher ces incidents, mais à condition qu'il n'en soit pas disposé autrement dans la convention des parties. Cette compétence sous condition découle de ce que le juge étatique est le juge naturel de ces incidents, surtout s'il s'agit du faux en écriture publique pour lequel des sanctions pénales peuvent d'ailleurs être appliquées117(*).

Il est vrai que dans la loi camerounaise précitée sur la coopération du juge étatique à l'arbitrage, il n'est pas fait mention de cette dernière situation ; mais on n'imagine bien que si un litige pareil survient, il devrait être porté devant le juge étatique, avec application des règles ordinaires de procédure civile ou pénale. Le juge étatique pourrait alors se prononcer sur l'incident de la même façon que l'AU.A lui accorde une compétence expresse pour interpréter et réparer les erreurs et omissions matérielles qui pourraient affecter la sentence arbitrale.

§ III : L'INTERPRETION ET LA REPARATION DES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT LA SENTENCE ARBITRALE

La sentence arbitrale marque en principe le terme de l'instance arbitrale parce qu'elle dessaisit l'arbitre118(*). Cependant, il peut arriver que bien que la sentence soit rendue, qu'elle soit sujette à interprétation, ou qu'elle soit affectée d'erreurs ou d'omissions matérielles. La compétence pour statuer appartient d'abord aux arbitres119(*). Cela peut aussi faire l'objet d'une intervention éventuelle du juge étatique (B). Il ne peut néanmoins intervenir que si certaines conditions sont réunies (A).

A- LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE

L'AU.A pose essentiellement une condition liée à la reconstitution du tribunal arbitral. On ne peut néanmoins occulter le problème des délais pour agir.

S'agissant des délais, l'AU.A120(*) dispose que la requête en vue de l'interprétation ou de la rectification doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sentence121(*) ; le tribunal disposant d'un délai de quarante cinq jours pour statuer. Il s'agit là d'un délai non franc parce que la formalité doit être accomplie au trop tard le jour même de l'expiration du délai. La conséquence du non respect de ce délai est la forclusion, c'est-à-dire la déchéance du droit d'agir ou de former un recours. La sentence, en restant en l'état, acquiert aussi un caractère définitif.

Quant à la condition liée à la reconstitution du tribunal arbitral, il s'agit d'une condition essentielle qui traduit à suffisance le caractère subsidiaire de l'intervention du juge étatique. En effet, l'AU.A dispose que : « si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie ».

Quelles peuvent être les circonstances pouvant empêcher le tribunal arbitral de se réunir ? Ces circonstances n'étant pas expressément prévues par l'AU.A, on peut spéculer en avançant quelques hypothèses :

-décès d'un arbitre survenu entre le prononcé la sentence et la demande de rectification ;

- perte des conditions exigées pour être arbitre, notamment les droits civils122(*) ;

- ou encore refus d'un arbitre de siéger à nouveau dans la cause précédemment jugée123(*).

Il nous semble que l'hypothèse du décès est la plus radicale, parce qu'étant un empêchement définitif alors que l'arbitre peut éventuellement être relevé d'une déchéance de ses droits civils. Dans tous les cas, l'impossibilité de reconstituer le tribunal arbitral doit être dûment constatée pour que le juge étatique puisse valablement statuer.

B- L'OBJET DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE

Le juge étatique interviendra pour interpréter la sentence (1) ou pour réparer les erreurs et omissions matérielles l'affectant (2).

1- L'interprétation de la sentence arbitrale

L'interprétation d'une norme permet de dégager son sens exact lorsqu'il est peu clair, flou ou que sa portée est imprécise notamment dans son champ d'application. L'interprétation de la sentence ne sera nécessaire que si elle est sous forme de dispositif et souffre d'une ambiguïté telle que les parties peuvent légitimement diverger sur sa signification. Certains pensent que l'obscurité éventuelle des motifs n'appelle pas une action en interprétation124(*).

En cas d'interprétation effective de la sentence, celle-ci fait désormais partie intégrante de la sentence initiale125(*).

L'arbitrage sous l'égide du Règlement d'arbitrage du CIRDI126(*) présente quelques particularités dans la mesure où il n'enferme la demande d'interprétation dans aucun délai ; et surtout, en cas d'impossibilité de reconstitution du tribunal arbitral initial, un nouveau tribunal arbitral peut être constitué pour connaître de l'affaire. Il en a déjà été ainsi dans l'arbitrage sous l'égide de la CCI127(*).

2- La réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles affectant la sentence

Il existe plusieurs types d'erreurs pouvant affecter une sentence arbitrale : on imagine une erreur de calcul dans le total général des dommages-intérêts. Cette erreur peut soulever de sérieux problèmes dans la mesure où une partie se trouve condamnée à payer une somme supérieure à celle qui correspond à la volonté du tribunal arbitral. Le système d'arbitrage du CIRDI permet la correction de telles erreurs128(*). Les tribunaux français ont aussi eu à rectifier une erreur à l'occasion d'une instance en annulation, le juge restituant alors à la sentence son sens réel129(*). Toutefois, le tribunal arbitral, ou le juge compétent dans l'Etat-partie ne doit, sous couvert de rectification ou d'interprétation, procéder à une modification de la sentence.

Le problème est beaucoup plus délicat quand il s'agit d'une omission. S'agit-il d'une omission mineure, c'est-à-dire par exemple celle où le tribunal a calculé le montant des dommages et intérêts sans le porter sur le dispositif de la sentence ? Là, le juge étatique est naturellement compétent pour statuer. Mais s'agit-il d'une omission portant sur un chef de demande que le tribunal n'a pas considéré dans la sentence ? Nous pensons que le juge étatique doit surseoir à statuer. En effet, l'AU.A130(*) reconnaît au tribunal arbitral le pouvoir de rendre une sentence additionnelle pour compléter une omission. Il ne s'agit non plus dans ce cas de corriger une sentence qui aurait statué au-delà ou en-deça de la demande formulée par les parties.

Il demeure un dernier problème relatif à la détermination du juge compétent pour interpréter ou réparer les omissions matérielles. Les législations ivoirienne131(*) et sénégalaise132(*) sur l'arbitrage ont désigné le juge qui aurait été compétent à défaut d'arbitrage.

Le législateur camerounais désigne le président du TPI du lieu de l'arbitrage ou le magistrat qu'il délègue à cet effet133(*). Il est saisi comme en matière de référé, et sa décision n'est susceptible d'aucun recours sauf s'il s'agit d'une sentence additionnelle134(*).

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Tout au long de cette partie, nous avons décelé et analysé les compétences que l'A U.A réserve au tribunal arbitral, et éventuellement aux parties ; et à défaut pour ceux-ci de statuer, au « juge compétent dans l'Etat-partie ». Il s'agissait alors des compétences que le juge étatique partage avec le tribunal arbitral tant dans la phase de démarrage de l'arbitrage que dans la conduite de l'instance arbitrale.

Ces compétences sont réparties en deux grandes classes. D'abord dans la mise en place de l'arbitrage. Ensuite dans la conduite de l'instance arbitrale.

Nous avons constaté qu'il peut exercer deux principales prérogatives dans la phase de démarrage de l'arbitrage: aider à rendre efficace la volonté des parties qui, par la convention d'arbitrage, ont renoncé à la compétence des juridictions étatiques ; aider aussi, en cas de difficultés, à la mise en place effective du tribunal arbitral. Nous avons alors constaté, relativement à la première mission, que le juge étatique devait, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétent pour connaître d'une affaire que les parties ont entendu soumettre à l'arbitrage parce que le demandeur l'aura indûment saisi. Néanmoins, il ne lui appartient pas de se déclarer incompétent d'office, de sorte que si l'une des parties n'en fait pas la demande, il va juger l'affaire qui était censée être soumise à l'arbitrage ; et ce avec raison. C'est pourquoi nous avons traité de la compétence subsidiaire du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage. Quant à la deuxième tâche, il s'est avéré qu'il pouvait y avoir blocage dans la constitution du tribunal arbitral, et ce quelle qu'en soit la raison. Il appartient alors au juge étatique, à défaut d'une clause contraire dans la convention des parties, de pourvoir à la constitution dudit tribunal, et, éventuellement, à sa reconstitution.

Une question reste néanmoins non résolue par le droit de l'arbitrage OHADA, celui-ci parle du « juge compétent dans l'État-partie », laissant ainsi la possibilité aux Etats de désigner ce juge là. Le Cameroun a, par une loi de 2003, résolu le problème135(*).

On a vu par ailleurs que le juge étatique partage d'autres prérogatives avec les arbitres pour rendre efficiente l'instance arbitrale.

En effet, au cours de cette instance, le juge étatique est appelé à jouer de nombreuses tâches supplétives. Il assiste le juge arbitral dans la conduite de l'instance. On peut aussi ranger ses fonctions dans deux grandes catégories. D'abord, il participe en prononçant, à défaut de clause contraire, les mesures provisoires et conservatoires. Ensuite, il peut exercer d'autres fonctions beaucoup plus multiformes telles que la prorogation du délai d'arbitrage, la vérification des incidents de faux et d'écriture, ainsi que l'interprétation et la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affecteraient la sentence arbitrale.

Les compétences subsidiaires du juge étatique sont nombreuses dans ces deux phases. Il les exerce concurremment avec les arbitres. Cependant, l'AU.A réserve aussi au juge étatique des compétences propres, exclusives et indépendantes de celles des arbitres.

DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA

Par exclusivité de compétence, nous entendons le fait pour le juge étatique de statuer en matière arbitrale comme s'il en était le juge naturel. Il statue sans partage de compétences avec les arbitres. Généralement, il statue après que les arbitres aient rendu la sentence définitive sur l'affaire qui leur était soumise, c'est-à-dire dans la phase post-arbitrale.

Cette compétence exclusive peut paraître curieuse. En effet, le recours à l'arbitrage n'entraîne-t-il pas de jure et de facto l'incompétence des juridictions étatiques ? Nous l'avons amplement démontré dans la première partie. Mais, on peut trouver à cette intervention, et de surcroît exclusive, trois justifications. D'abord, la collaboration du juge étatique à la procédure arbitrale repose sur une volonté de rendre efficiente l'arbitrage et de vaincre éventuellement les manoeuvres dilatoires des parties. Ensuite, et surtout, l'arbitre est dépourvu d'imperium. Il ne peut en aucun cas ordonner une mesure d'exécution forcée et sa sentence ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sans le concours du juge étatique. Enfin, la sentence dessaisit les arbitres de l'affaire tranchée136(*) alors qu'en même temps, la loi offre aux parties la possibilité de contester cette sentence si elles s'estiment insatisfaites pour quelle que cause que ce soit. Elle prévoit aussi que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été exequaturée. Or, l'autorité compétente pour connaître des contestations éventuelles, ou pour accorder l'exequatur est le juge étatique, et rien que lui seul. D'où le caractère exclusif de ces compétences.

En réalité, l'exclusivité des compétences du juge étatique dans la procédure arbitrale ne saurait se situer pendant l'instance arbitrale. Dans cette phase en effet, le juge étatique est censé ne point intervenir ; si oui, de façon marginale.

Tel n'est pas le cas dans la phase post-arbitrale, c'est-à-dire après le dessaisissement de l'arbitre par le prononcé de la sentence. Dans cette phase en effet, il y a un ensemble de tâches consacrées qui concourent à rendre exécutoire la sentence rendue. On peut citer pour illustration l'article 31 alinéa. 3 A.U.A qui traite du problème de la traduction de la sentence par un traducteur certifié inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions étatiques compétentes. Nous n'y insisterons pas. On peut en revanche noter que l'AU.A reconnaît au juge étatique le pouvoir de reconnaître la sentence, de l'exequaturer ou de se prononcer sur le recours en annulation exercé contre celle-ci.

Toutes ces fonctions sont réservées au juge étatique. Nous le verrons pour peu que l'on distingue les compétences exclusives liées à la reconnaissance et à l'exequatur de la sentence (chapitre I) de celles liées à la connaissance du recours en annulation de la sentence (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES

Le Lexique présente la sentence comme  la décision rendue par un arbitre ou un tribunal arbitral137(*). Cette définition n'est pas entièrement satisfaisante parce qu'en réalité, la sentence arbitrale doit marquer la fin de l'instance arbitrale dans la mesure où elle tranche l'ensemble du litige déféré aux arbitres. Il doit autrement s'agir d'une sentence complète. Mais les textes régissant le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA utilisent diverses expressions de nature à induire en erreur, il faut donc éviter de se tromper de terminologie138(*).

Les sentences arbitrales sont des décisions qu'on ne peut rattacher de droit à un ordre juridique déterminé, mais les différents ordres juridiques ont à leur égard une position quasi unique : la sentence arbitrale ne peut produire directement ses effets et être exécutée comme une décision émanant d'une juridiction nationale. Elle doit passer par la procédure d'exequatur ou de reconnaissance.

Ces notions n'étant pas définies, il convient de s'y atteler (Section I) avant de déterminer les modalités de leur mise en oeuvre (Section II).

SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET D'EXEQUATUR

Tout le chapitre VI de l'AU.A est consacré à la « reconnaissance et exécution des sentences arbitrales », mais il n'y est pas fait mention de la définition de ces notions. L'AU.A distingue la reconnaissance de l'exécution. La consécration de l' « exécution » au lieu de « l'exequatur » révèle sans doute une mauvaise rédaction139(*) parce qu'on ne voit pas comment une sentence va être exécutée sans avoir été, au préalable, exéquaturée. Nous retiendrons ici les notions d'exequatur et de reconnaissance que nous définirons d'abord (§ I), avant de déterminer la portée de cette distinction consacrée par l'AU.A (§ II).

§ I : LA DISTINCTION ENTRE RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR

Avant l'exequatur (B), définissons d'abord la notion de reconnaissance (A).

A- LA NOTION DE RECONNAISSANCE

Le sens premier de la notion est intimement lié au droit international public. Il y désigne un acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un État prend position sur une situation ou un fait qui s'est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte140(*). Cette définition, comme on le verra, rejoint pratiquement les mêmes préoccupations que celle de l'exequatur, à savoir faire produire les effets à un acte extérieur à l'ordre juridique d'un État. La consécration par l'AU.A de la reconnaissance est un mimétisme de la convention de New York du 10 juin 1958. On se demande alors dans quel cas une partie pourrait, indépendamment de la procédure d'exequatur, demander la reconnaissance de la sentence ?

Deux hypothèses plausibles se présentent. D'abord, une partie peut avoir intérêt à l'introduction de la sentence dans l'ordre juridique camerounais pour tirer avantage de sa force probante. En effet, bien que n'étant pas un acte exécutoire, les mentions que contient la sentence ne peuvent être ignorées par un tribunal. Ainsi, elle peut permettre de constater le rejet d'une prétention. En plus, on sait qu'un jugement ou une sentence étrangère non exécutoire est un titre privé qui peut justifier une saisie conservatoire141(*). Pour toutes ces raisons, une partie peut valablement demander la reconnaissance de la sentence en dehors d'une procédure d'exequatur142(*).

Ensuite, à la double condition d'établir la preuve de l'existence de la sentence et sa non contrariété manifeste à l'ordre public international des Etats-membres de l'OHADA, une partie peut invoquer, à titre incident devant une juridiction, la reconnaissance de la sentence. Dans ce cas, le juge saisi de l'incident peut donner effet à la sentence sans se dessaisir au profit du juge de l'exequatur143(*).

B- LA NOTION D'EXEQUATUR

L'exequatur est défini comme un ordre d'exécution donné par une autorité judiciaire à une sentence rendue par une justice privée144(*). C'est justement le cas de la sentence arbitrale. Dans cette occurrence, l'exequatur est « un bon à exécuter » et non point un acte d'exécution.

La confusion entre les deux notions ne devrait pas, comme semble le faire l'AU.A, être faite.

En effet, l'exécution consiste pour le bénéficiaire d'un titre exécutoire145(*), c'est-à-dire déjà revêtu de la formule exécutoire, de mobiliser un agent d'exécution146(*) afin de mettre en oeuvre ou matérialiser la décision obtenue.

Sur le plan temporel, la différence entre les deux notions est encore plus nette. En effet, la formule exécutoire précède l'exécution proprement dite. L'exequatur est la condition sine qua non d'exécution forcée d'une sentence parce qu'étant dépourvu d'imperium, l'arbitre ne peut l'apposer sur la sentence qu'il rend. On doit faire recours au juge étatique, qui à l'issue d'un contrôle sommaire, appose la formule exécutoire, préalable à l'exécution.

Cette question sur la différence entre exequatur et exécution rejoint déjà celle de la reconnaissance et de l'exequatur au point où on se demande quelle est la portée réelle de cette distinction, et partant l'intérêt de leur consécration concurrente.

§ II : LA PORTEE DE LA DISTINCTION ENTRE LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR

Nous avons vu que la reconnaissance visait beaucoup plus à établir l'existence de la sentence sans forcément en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment son exécution matérielle. C'est comme s'il s'agissait seulement de reconnaître une situation de fait que constate un titre qui n'est même pas authentique147(*). Tel n'est pas l'objet de l'exequatur qui vise à obtenir l'autorisation d'exécuter la sentence sur un territoire donné. Au besoin avec le concours de la force publique. Là s'arrêtent les différences.

En réalité, bien que l'AU.A consacre la reconnaissance et l'exequatur comme deux notions distinctes, on constate qu'elles ont toutes les mêmes conditions de mise en oeuvre. Il s'agit de la preuve de l'existence de la sentence et de sa conformité à l'ordre public international des Etats-parties. Leurs conditions procédurales sont identiques. Enfin, sur le plan théorique, bien que des hypothèses existent où l'on peut invoquer la reconnaissance sans forcément demander l'exequatur de la sentence, on imagine difficilement, sur le plan pratique, un plaideur introduisant une instance juste pour la reconnaissance de la sentence, et non pas pour l'exequatur148(*).

On en vient alors à conclure que la différence est davantage conceptuelle que fonctionnelle. Aussi, compte tenu du fait qu'il ne nous a pas été donné de voir une décision judiciaire liée exclusivement à la reconnaissance d'une sentence arbitrale, nous utiliserons davantage l'expression exequatur dont il convient d'en déterminer les modalités.

SECTION II : LES MODALITES DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR

L'AU.A est assez laconique sur les modalités de la reconnaissance et de l'exequatur de la sentence arbitrale puisqu'il dispose simplement que  la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie149(*). L'AU.A ne détermine pas la juridiction compétente pour octroyer une telle mesure, il ne réglemente guère la procédure y relative. Ces questions sont réservées aux législations internes des Etats.

En réalité, les modalités d'octroi de l'exequatur soulèvent plusieurs questions dont celles de leurs conditions (§ I), les problèmes de compétence juridictionnelle et de procédure (§ II) ainsi que les suites de la décision sur l'exequatur (§ III).

§ I : LES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE

Bien que l'AU.A consacre à la fois la reconnaissance et l'exequatur, il n'en fixe pas pour autant des conditions différentes pour les deux opérations. En effet, l'article 31 leur est consacré indistinctement. Son alinéa 1er dispose que « la reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale », tandis que l'alinéa 4 pose que : «la reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties ».

Les deux conditions ainsi posées sont, l'une matérielle, et l'autre juridique. S'agissant de la condition matérielle, l'AU.A exige la production de l'original de la sentence arbitrale, ainsi que la convention d'arbitrage. Qu'adviendra-t-il alors si cette condition n'est pas remplie ? La sanction devrait être logiquement le refus de la reconnaissance ou de l'exequatur. L'AU.A permet toutefois, comme palliatif, la fourniture des copies certifiées de ces documents, ou encore les copies remplissant les conditions requises pour leur authenticité.

Ces pièces, si elles ne sont pas rédigées en français150(*), doivent être traduites par des experts dont la liste est établie par les juridictions compétentes151(*). Cette exigence soulève une difficulté majeure dans l'arbitrage OHADA. En effet, l'AU.A autorise la conclusion d'une convention d'arbitrage par écrit ou par « tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve (...) ». Qu'en sera-t-il donc des conventions d'arbitrage orales ? Nous pensons alors que dans un tel cas, il serait nécessaire d'user de tous les moyens de preuve prévus par la loi, notamment la preuve par témoins. Mais pour éviter tout effet de surprise, il est recommandé aux parties de faire des conventions d'arbitrage écrites.

S'agissant de la condition juridique qui est la conformité de la sentence à une règle d'ordre public international des Etats-parties, nous y reviendrons plus loin152(*).

§ II : LES PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE

Comme d'habitude, l'AU.A ne traite ni du problème de la compétence juridictionnelle pour la reconnaissance ou l'exequatur, ni de celle liée à la procédure. Il se borne à énoncer que la décision y relative est rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie153(*).

Nous nous inspirerons de la législation camerounaise pour déterminer la juridiction compétente (A) et la procédure prescrite (B).

A- LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR

La compétence juridictionnelle se décline toujours en compétence d'attribution et en compétence territoriale. Avant que le Cameroun n'adopte la loi no 2003/009 précitée, une partie de la doctrine154(*) préconisait des solutions assez réalistes, notamment pour ce qui est de la compétence d'attribution. Elle se basait à cet effet sur l'article 593 du CPCC qui, pour ces auteurs,   parce que non contraire à l'acte uniforme, « prévoit que le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance ». Sur la base de ce texte, un juge camerounais avait d'ailleurs rendu une ordonnance d'exequatur155(*).

Le Cameroun a, ultérieurement repris et consacré ce point de vue. En effet, s'agissant de la compétence d'attribution, les demandes d'exequatur sont connues par le président du TPI statuant seul. Il peut le cas échéant déléguer ses compétences à un juge membre de sa juridiction156(*).

Quant à la compétence territoriale, deux possibilités sont prévues. Soit l'action est exercée devant le président du TPI du « lieu où l'exécution de la sentence est envisagée » ; soit, le cas échéant, devant celui du « domicile du défendeur »157(*). Il s'agit des solutions assez classiques se basant sur la nécessité de se rapprocher autant que possible du lieu où se trouveraient d'éventuels biens pouvant être saisis en exécution de la sentence ; et de la théorie générale de procédure qui veut que le défendeur soit astreint devant le tribunal du lieu de son domicile.

En application de la loi de 2003, les juridictions camerounaises ont rendu de nombreuses ordonnances d'exequatur158(*) sur la base de la procédure qu'elle prescrit.

B- LA PROCEDURE D'EXEQUATUR

Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi de 2003, en cas de demande d'exequatur, « le président du tribunal de première instance est saisi par voie de requête (...)». Ce texte reprend par ailleurs l'article 31 AU.A en exigeant que la demande soit accompagnée des pièces établissant l'existence de la sentence arbitrale159(*).

On définit la requête comme « une demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement »160(*). De ce fait, l'exequatur est accordé ou refusé sans débat contradictoire entre les parties. Il serait même inapproprié que le juge appelle l'autre partie à l'audience éventuelle d'autant plus qu'il n'effectue qu'un contrôle sommaire de la sentence, souvent qualifié de « prima facie»161(*).

Le contrôle « prima facie » se résume en ceci que le juge de l'exequatur vérifie seulement que l'existence de la sentence est établie par celui qui s'en prévaut, et que la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international des Etats-parties. Il n'est pas souhaitable que le juge étatique profite de cette occasion pour modifier, de quelle que façon que ce soit, la sentence. Cela est contraire à l'esprit de l'arbitrage et doit, en cas de survenance, être sanctionné par l'annulation162(*) dans un pourvoi en cassation ; le contrôle approfondi de la sentence étant justement réservé pour un éventuel recours en annulation qui incombe au juge d'appel et en présence des deux parties. Un cas isolé est déjà survenu en France où le juge de l'exequatur est allé au-delà des prescriptions légales en sanctionnant l'abus d'une voie de recours contre la sentence163(*), ce qui ne lui était pas expressément demandé. Un tel cas n'est pas encore survenu dans le cadre de l'application de l'AU.A, auquel cas la CCJA nous aurait fixé sur la position à adopter164(*).

En principe, d'après l'AU.A, la décision sur la demande d'exequatur ne peut être que soit un acquiescement, soit un refus. On se demande alors si en cas d'insatisfaction, une partie peut-elle exercer un recours contre celle-ci ?

§ III- LES SUITES POSSIBLES DE LA DECISION SUR L'EXEQUATUR

Par rapport aux deux issues possibles de la demande d'exequatur que sont le refus ou l'octroi de la mesure, l'AU.A prévoit aussi deux hypothèses quant à la suite. En résumé, la décision qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible d'appel (A) tandis que celle qui la refuse est susceptible de recours en cassation (B). On peut s'interroger enfin sur l'exécution de la sentence, ou plus précisément sur le rôle du juge du contentieux de l'exécution (C).

A- LE REFUS DE L'APPEL CONTRE LA DECISION QUI ACCORDE L'EXEQUATUR

La décision qui accorde l'exequatur est définitive. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Tel est du moins la substance de l'article 32 alinéa 2 AU.A.

La position de l'AU.A paraît a priori curieuse compte tenu du fait que la décision qui accorde l'exequatur est prise à l'issue d'une procédure non contradictoire, celui contre qui elle s'exerce n'est donc pas au courant alors même qu'il pourrait avoir quelques griefs légitimes à faire valoir pour paralyser les prétentions de son adversaire.

Cette position est pourtant justifiable. En effet, L'AU.A a tenu compte des enjeux sus évoqués et a, en réalité, différé l'exercice du recours contre l'ordonnance d'exequatur. L'on sait en effet que le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l'État-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur165(*). Autrement dit, si le recours direct n'est pas admis, le recours indirect est, en revanche, pleinement ouvert par le biais du recours en annulation de la sentence. D'aucuns ont justifié qu'il s'agit d'une simplification des voies de recours166(*).

B- LA POSSIBLE CASSATION DE LA DECISION QUI REFUSE L'EXEQUATUR

Quant à l'ordonnance qui refuse l'exequatur, le recours contre celle-ci est possible. Il est même ouvert directement. Ce recours comporte néanmoins une particularité dans la mesure où cette ordonnance « n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage »167(*). La décision refusant l'exequatur correspond ainsi, dans le cadre camerounais, à une décision rendue en premier et dernier ressort, parce qu'elle est rendue par le juge d'instance. Sa décision est donc directement déférée au juge de cassation sans passer par le juge d'appel qui devrait normalement être l'intermédiaire entre les deux juges. S'agit-il toujours du souci de célérité qui anime le droit OHADA sur l'arbitrage ?

Nous le croyons d'autant plus qu'une pareille décision correspond à une annulation tacite de toute la procédure arbitrale et de la remise en cause des droits de celui qui a eu gain de cause dans la procédure. D'où l'urgence de faire intervenir rapidement le juge suprême.

Celui qui bénéficie de la sentence et dont l'exequatur lui est refusé doit par conséquent saisir la CCJA, conformément à son Règlement de procédure, dans « (...) les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant (...) »168(*).

C- LE RÔLE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION

La fin de l'instance arbitrale est matérialisée par la sentence qui doit être exécutée par les parties en litige. Un accent particulier est mis sur le débiteur de l'obligation d'exécuter. Il peut s'exécuter spontanément. C'est la situation idéale. Il arrive malheureusement qu'il ne s'exécute pas volontairement, d'où la nécessité de recourir à l'exécution forcée.

C'est dans le cadre de l'exécution forcée par l'agent d'exécution, notamment l'huissier de justice, que des difficultés d'exécution peuvent survenir. On parle alors de contentieux d'exécution, contentieux qu'il faut régler.

Le règlement du contentieux d'exécution est traité par la loi No 2007/001 précitée. Ce texte multiplie les autorités judiciaires compétentes pour connaître de pareilles difficultés169(*). Il ressort de la lecture de l`article 3 de cette loi que les présidents du TPI, du TGI, des Cours d'appel et de la Cour Suprême qui ont rendu la décision ou l'arrêt dont l'exécution est difficultueuse sont compétents, ou le Magistrat délégué par eux à cet effet.

S'agissant particulièrement de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas citée parmi les actes pouvant faire l'objet de difficulté d'exécution au point
où le Pr. F. Anoukaha se demande s'il n'y a que les décisions judiciaires rendues par les juridictions étatiques qui puissent faire l'objet des difficultés d'exécution. On sait néanmoins que la loi No 2003/009 désigne le président du TPI170(*) comme devant accorder l'exequatur pour la mise en oeuvre de la sentence arbitrale. C'est dans ce cadre qu'il écrit que : «...La présente loi (Loi no 2007/001 dont il s'agit) doit se lire avec la loi No 2003/009 du 10 juillet 2003 définissant le juge compétent en la matière c'est-à-dire le « Président du Tribunal de Première instance du lieu où l'exécution de la sentence est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du défendeur » (Article 4 alinéa 2 de cette loi)171(*). Autrement dit, le juge compétent pour connaître des difficultés d'exécution des sentences arbitrales est le président du TPI ou le Magistrat qu'il délègue à cet effet. Il ne saurait être compétent pour connaître d'un éventuel recours en annulation exercé contre la sentence arbitrale.


CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE POUR L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE

Après que le tribunal arbitral ait rendu la sentence, les parties peuvent l'exécuter spontanément. C'est l'hypothèse rêvée. Mais il arrivera aussi qu'une partie ne soit pas satisfaite de cette sentence, et souhaite la voir par conséquent paralysée. Celle-ci peut alors exercer l'un des recours172(*) prévus par la loi.

La base juridique du recours contre la sentence est le chapitre V de l'AU.A. Les voies de recours sont limitativement énumérées. On peut distinguer trois situations. D'abord, les voies de recours dont la connaissance est réservée à l'arbitre ayant statué sur l'affaire173(*). Il s'agit de la tierce opposition174(*) et du recours en révision175(*). Ensuite, les voies de recours exclues par l'AU.A176(*). Il s'agit de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation. Enfin, l'article 25 alinéa 2 énonce qu' « elle (sentence) peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie ». Seule cette dernière disposition retient notre attention dans le cadre de ce travail.

Le recours en annulation est une voie de droit qui permet l'anéantissement rétroactif de la sentence pour irrégularité de forme, mais surtout de fond. Il s'agit donc d'une décision aux conséquences graves, c'est la raison pour laquelle l'AU.A prévoit expressément les manquements qui peuvent entraîner une pareille sanction (Section I). Cependant, rien n'est dit sur la juridiction compétente pour en connaître, encore moins sur la procédure à suivre devant cette juridiction. Au regard des lois camerounaises précitées, nous statuerons sur ces modalités (section II).

SECTION I : LES MOTIFS D'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE

L'article 26 AU.A indique les dispositions dont l'inobservation entraîne l'annulation de la sentence. Six cas sont prévus :

- si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- si le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité ;

- et si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Le règlement d'arbitrage du CIRDI comporte sensiblement les mêmes motifs d'annulation de la sentence, avec cependant une différence notable qui est la corruption d'un membre du tribunal arbitral177(*). La consécration de ce motif d'annulation a sans doute été à l'origine de l'aménagement spécial des délais de son invocation. En effet, le règlement prévoit un délai de 120 jours suivant la date de la sentence pour formuler la demande d'annulation ; sauf qu'en matière de corruption, la demande doit être formée dans le même délai à compter de la découverte de la corruption178(*). Dans le même sens, le règlement d'arbitrage de la CCJA ne prévoit pas la non motivation de la sentence comme motif d'annulation de celle-ci179(*).

Compte tenu de l'importance en nombre des motifs d'annulation prévus par l'AU.A, nous nous proposons de n'étudier que deux de ceux-ci. Il s'agit de la non-conformité des arbitres à la mission à eux assignée (§ I), et de la violation d'une règle d'ordre public international des Etats signataires (§ II). Notre choix est dicté par le fait que ces deux motifs nous semblent des plus imprécis et méritent par conséquent une meilleure construction doctrinale.

§ I : LE TRIBUNAL ARBITRAL NE S'EST PAS CONFORME A LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE

La mission confiée aux arbitres pourrait paraître assez malaisée à délimiter s'il n'y avait pas d'une part la convention d'arbitrage180(*), et d'autre part l'acte de mission arrêté conjointement par les parties et les arbitres avant le démarrage effectif de l'instance arbitrale.

L'acte de mission apparaît en réalité comme le véritable cadre matériel et temporel du règlement du litige. Il fixe à la fois les demandes formées par les parties ainsi que les pouvoirs conférés aux arbitres. Il sera donc facile de vérifier, au cours d'une éventuelle instance en annulation, si les arbitres ont respecté le cadre du litige sur le plan des demandes formulées (A) et sur celui des pouvoirs de décision (B). La méconnaissance de ces objets constituant des causes d'annulation de la sentence arbitrale.

A- LA MECONNAISSANCE DES DEMANDES FORMEES PAR LES PARTIES COMME CAUSE D'ANNULATION DE LA SENTENCE

La méconnaissance du cadre des demandes s'apprécie à la fois par le fait que les arbitres ont statué infra ou ultra petita.

Infra petita, cela signifie que l'arbitre n'a pas statué sur toutes les prétentions des parties. Les conséquences doivent normalement être tirées s'il s'agit d'un refus délibéré ou d'une omission. Mais la situation est si particulière dans le droit OHADA qu'on peut hésiter. En effet, l'AU.A autorise l'arbitre à rendre une sentence additionnelle lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande181(*). L'infra petita ne se manifesterait vraiment que si l'arbitre a délibérément refusé de statuer sur un chef de demande. Encore faudrait-il aussi dans ce cas que la partie qui conteste la sentence ait préalablement invoqué ce manquement devant le tribunal arbitral conformément à l'article 14 alinéa 8 AU.A182(*). Dans tous les cas, il faut dire qu'en France, les tribunaux annulent rarement une sentence au motif que les arbitres auraient statué infra petita183(*). La même situation prévaudra sans doute dans l'espace OHADA.

Ultra petita, cela signifie que les arbitres ont statué sur un chef de demande non formulé par les parties. Il s'agira, également, d'une application au cas par cas. Ainsi, la jurisprudence française décide que les arbitres méconnaissent leur mission en attribuant à une partie plus que ce qu'elle a demandé. En l'espèce, le tribunal arbitral avait fixé le point de départ d'intérêts de retard à une date antérieure à celle qui était avancée par la demanderesse. Un autre cas est celui d'une sentence qui statue sur les droits immobiliers de l'une des parties alors qu'elle n'était saisie que du sort des statuts d'une société184(*). Dans ces cas précis, les sentences litigieuses ont été partiellement annulées. La jurisprudence OHADA n'est pas déjà fixée sur de pareils cas. Elle devrait, en cas de besoin, s'inspirer des décisions françaises comme en matière de méconnaissance des pouvoirs de décision conférés aux arbitres.

B- LA MECONNAISSANCE DES POUVOIRS CONFERES AUX ARBITRES ENTRAINE AUSSI L'ANNULATION DE LA SENTENCE

Pour bien apprécier cette hypothèse, il convient de rappeler que les pouvoirs de décision des arbitres concernent à la fois les règles de procédure et de fond.

S'agissant de la procédure, il appartient aux parties de choisir les règles procédurales applicables, soit un règlement direct de celle-ci, soit en la soumettant à une loi de procédure de leur choix185(*). Le choix des arbitres ne peut prospérer qu'en cas de silence des parties. En cas de choix exprès par les parties, il appartient alors aux arbitres de l'appliquer, sinon leur sentence encourt annulation.

Il est néanmoins douteux que le juge étatique sanctionne tourte sorte d'irrégularités. Nous pensons qu'il ne devrait, le cas échéant, sanctionner que les violations flagrantes telles que la violation des droits de la défense. Sur ce motif, et conformément à l'article 5 de la convention de New York de 1958, un tribunal de l'espace OHADA a refusé l'exequatur à une sentence arbitrale au motif que : « la date de la clôture des débats n'ayant pas été fixée de façon claire et précise, en rejetant les conclusions de l'une des parties et en examinant celles de l'autre en date, les juges arbitres ont violé manifestement les droits de la défense. Que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté, la SONAPRA n'ayant pu faire valoir ses moyens (...)Qu'il ne peut être fait droit, en l'état, à l'exequatur sollicité »186(*).

Quant aux règles de fond, on peut distinguer selon que les arbitres statuent en équité ou en droit. Dans ce cadre aussi, les parties ont fait un choix qu'il appartient aux arbitres de respecter. A défaut, leur sentence encourt annulation.

En réalité, il sera plus facile pour la partie qui a perdu le procès d'alléguer que les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur a été confiée. Elle en profitera le plus souvent pour faire du dilatoire. C'est la raison pour laquelle d'aucuns ont regretté que l'OHADA ait pu consacrer ce motif d'annulation de la sentence à cause de son extensibilité et de son caractère foure-tout187(*). On peut néanmoins espérer, une fois de plus, que la jurisprudence OHADA puisse s'inspirer de la jurisprudence française où le juge décide que le grief tiré de ce que les arbitres ne se sont pas conformés à la mission qui leur a été confiée n'a pas pour objet la révision au fond de la sentence. Il permet seulement au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision188(*). Il ne s'agit donc pas d'une révision au fond. Quid en cas de violation d'une règle d'ordre public international des Etats signataires ?

§ II- LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES DU TRAITE COMME MOTIF D'ANNULATION DE LA SENTENCE

On sait que la notion d'ordre public a une conception différente selon qu'on est en présence d'un rapport de droit interne ou de droit international privé. En droit interne, la notion d'ordre public renvoie à un ensemble de principes régissant la vie en commun sur les plans politique, administratif, social, etc. Ces lois obligent tous ceux qui habitent sur le territoire de l'Etat. En droit international, notamment privé, la jurisprudence189(*) et la doctrine s'accordent à définir l'ordre public comme « un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi étrangère normalement compétente, lorsque cette dernière contient des dispositions dont l'application est jugée inadmissible par le tribunal saisi »190(*). Il est vrai qu'en matière arbitrale, cette définition devra subir quelques adaptations dues au fait qu'il s'agit avant tout d'une justice conventionnelle.

L'AU.A parle de l'ordre public international des Etats signataires. La compréhension a contrario écarte l'ordre public interne qui est propre à chaque État. Certains auteurs en ont déduit qu'il s'agira191(*) d'un ordre public commun, par addition des ordres publics internes des pays membres de l'OHADA192(*).

L'essentiel, nous semble-t-il, est que les méthodes d'appréciation de l'ordre public international soient respectées (A). Dans cette occurrence, on pourra spéculer sur le contenu que peut revêtir cet ordre public international des Etats signataires (B).

A- L'APPRECIATION DU CARACTERE INTERNATIONAL DE L'ORDRE PUBLIC

Généralement, l'ordre public international s'apprécie in concreto, au cas par cas. Il doit surtout être actuel.

L'appréciation concrète de l'ordre public signifie que celui-ci dépend moins de la teneur ou du contenu même de la loi étrangère sous l'empire de laquelle la situation s'est formée que de l'importance de la perturbation que son application est susceptible d'engendrer dans la zone OHADA. Il ne s'agit pas de comparer abstraitement la loi étrangère et la loi du for, OHADA notamment. Il s'agit en réalité d'apprécier l'impact que l'application de la loi étrangère est susceptible d'avoir dans un cas concret. L'ordre public doit s'apprécier en fonction du résultat qu'entraîne l'application de la loi étrangère et non du but, légitime ou non, poursuivi par le législateur étranger.

La jurisprudence décide en France que : « le contrôle de la cour (...) doit porter non sur l'appréciation que les arbitres ont faite des droits des parties au regard des dispositions d'ordre public invoquées, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que si son exécution heurte la conception française de l'ordre public international193(*)».

Par ailleurs, l'ordre public doit être actuel. En effet, c'est une notion fluctuante, qui évolue d'une époque à l'autre. Ainsi se pose la question du moment auquel le juge doit se placer pour apprécier l'ordre public : à l'époque où la situation a été constituée ou au jour de la décision à prendre ?

Cette question a été discutée en doctrine, mais la jurisprudence décide que l'actualité de l'ordre public signifie que celui-ci doit être apprécié à la date du jugement194(*). Il en est de même quand il s'agira d'apprécier une sentence arbitrale. A cet effet, les faits postérieurs au prononcé de la sentence ne devraient pas être pris en compte au moment d'apprécier la conformité de la sentence à l'ordre public international des Etats signataires. Le juge de l'espace OHADA devrait pouvoir tirer profit de la pratique française compte tenu des similitudes qui existent entre ces deux droits. Il reste maintenant à essayer une systématisation du contenu de cet ordre public communautaire.

B- ESSAI DE DELIMITATION DU CONTENU DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES

La notion étant essentiellement jurisprudentielle, mais pas encore appliquée par la CCJA, on ne peut y aller que par hypothèses. Une chose est certaine, la notion comprend généralement la procédure et le fond du litige.

L'ordre public procédural renvoie au respect des exigences élémentaires de justice. L'A.U.A pose un certain nombre de principes qui doivent être respectés. Il s'agit des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'égalité des parties195(*), de la primauté de la volonté des parties196(*). Si l'une de ces exigences n'est pas respectée, et surtout si les parties n'y ont pas volontairement renoncé en s'abstenant d'invoquer leur violation, la sentence arbitrale étrangère encourt annulation dans l'espace OHADA. Le juge a déjà appliqué ce principe en refusant l'exequatur à une sentence rendue en application de l'article 5 de la convention de New York de 1958. Cette sentence avait violé les droits de la défense197(*).

Quant à l'ordre public international lié au fond, il ne peut être apprécie que de façon fonctionnelle. On peut néanmoins dire qu'il s'agira sans doute d'assurer le respect des différents actes uniformes adoptés par l'OHADA. La jurisprudence française décide par exemple qu'il existe un « principe général d'ordre public international d'exécution de bonne foi des conventions »198(*). Le même principe s'appliquerait dans la zone OHADA avec la même vigueur199(*). Il s'agira aussi de protéger les valeurs essentielles auxquelles la communauté internationale attache du prix. Nous pouvons citer à titre indicatif la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

Comme on le voit, la notion d'ordre public international des Etats signataires peut prêter à confusion. Aussi était-il important de s'y arrêter. Il demeure néanmoins le problème de la détermination du juge compétent dans l'Etat-partie pour connaître du recours en annulation contre la sentence.

SECTION II : LES MODALITES D'EXERCICE DU RECOURS EN ANNULATION

Le recours en annulation pose à la fois des problèmes de compétence et de procédure. Si l'on sait que la CCJA est compétente pour statuer en cas de pourvoi en cassation (§ II), tel n'est pas le cas pour le juge compétent dans l'Etat-partie. Il faut le déterminer au préalable (§ I).

§ I : LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ETAT-PARTIE

L'AU.A renvoie comme d'habitude au « juge compétent dans l'Etat-partie200(*)». Avant que le législateur camerounais n'intervienne pour régler la question, les auteurs avaient spéculé sur la nature de la sentence arbitrale201(*). Pouvait-on la qualifier de décision privée, et comme tel ne faisant partie d'aucun ordre juridictionnel ? Auquel cas le recours contre la sentence serait connu par le juge d'instance qui connaît pour la première fois des affaires soumises au juge dans chaque ordre juridique étatique. S'agit-il plutôt d'une décision assimilable à une décision d'instance ? Auquel cas ce recours serait connu directement par le juge d'appel.

Le législateur camerounais, à l'instar d'autres lois africaines202(*), a clairement statué sur la question et désigné :

- pour ce qui est de la compétence d'attribution : la cour d'appel ;

- et pour ce qui est de la compétence territoriale, la cour d'appel du ressort du lieu de l'arbitrage203(*).

Sur ce dernier point, il nous semble que le législateur aurait pu instituer une compétence concurrente au choix du demandeur. En effet, il était tout à fait plausible que la compétence du juge du lieu d'exécution soit aussi retenue compte tenu de sa proximité avec les biens sur lesquels l'exécution pourrait porter204(*). Le législateur a donc fait un choix qu'il peut réajuster et compléter.

S'agissant des délais, l'AU.A pose laconiquement que le recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé « dans le mois » de la signification de la sentence munie de l'exequatur205(*). Cette délimitation textuelle du temps pour agir nous semble non conforme à l'esprit du législateur. Il voulait sans doute accorder un délai d'un mois ou trente jours à compter de ladite signification. En effet, il est bon que le plaideur dispose d'un temps nécessaire pour réfléchir avant d'exercer son action. Un exemple pour illustrer notre propos : si la sentence munie de l'exequatur est signifiée le 29 novembre 2008 alors que le mois expire le 31, le demandeur n'aura au mieux que trois jours pour agir, ce qui est largement insuffisant206(*). Ce qui serait, au demeurant, une innovation malheureuse de l'AU.A alors même que nous ne sommes pas en matière de référé ou d'urgence, mais d'assignation.

Pour le reste, la procédure civile locale est applicable. A cet effet, le juge est saisi par voie d'assignation ou par motion on notice207(*). La procédure est, contrairement à celle de l'exequatur, contradictoire parce que l'assignation est définie comme l'acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour l'inviter à comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire208(*). L'assignation doit contenir les conclusions du demandeur.

Enfin, la cause enrôlée et jugée, la cour rend un arrêt annulant ou validant la sentence. Les tribunaux camerounais ont déjà statué dans ces deux sens là209(*). Leur décision n'est pas définitive parce qu'en cas d'insatisfaction d'une partie, il lui revient de saisir la CCJA en cassation.

§ II- LA COMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR LE POURVOI EN CASSATION

Cette compétence est fixée par l'AU.A qui dispose que : « la décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage »210(*). Il n'y a pas lieu de spéculer sur la compétence territoriale étant donné que la CCJA est unique, installée à Abidjan211(*), et qu'elle est compétente sur l'ensemble des seize pays membres de l'OHADA.

Quant à la compétence d'attribution, la CCJA assure « l'interprétation et l'application commune (...) des actes uniformes »212(*). En plus, en « cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond »213(*).

Ces dispositions nous permettent d'apprécier l'étendue des compétences de la CCJA. Par conséquent, toute juridiction suprême nationale saisie d'une question relative à l'application de l'AU.A devra se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, c'est-à-dire à saisir la CCJA214(*). Sauf s'il s'agit d'une question pénale.

La CCJA est saisi par voie de recours en cassation215(*). Autrement dit, son rôle est d'apprécier, en dernier ressort, s'il y a eu violation de la loi, excès de pouvoir, incompétence, inobservation des formes ou manque de base légale. L'application de ces motifs à la sentence correspond aux diverses causes d'annulation de la sentence fixées par l'article 26 AU.A.

La CCJA devra donc statuer sur le pourvoi et, soit rejeter le recours et la sentence acquiert de plein droit validité216(*) et autorité définitive de chose jugée en attendant, si nécessaire, l'apposition de l'exequatur ; soit annuler la sentence, et par conséquent l'exequatur s'il avait été préalablement accordé.

En cas d'annulation, la CCJA doit-elle vraiment évoquer et statuer comme le dispose l'article 14 alinéa 5 du Traité ? La question peut prêter à divergences dans la mesure où l'AU.A dispose pour sa part qu'« en cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent acte uniforme »217(*). A partir de là, et en application de la théorie de la hiérarchie des normes juridiques, on peut dire que le Traité a une prééminence sur l'acte uniforme, et devrait donc s'appliquer. Mais un rapprochement avec le Règlement d'arbitrage de la CCJA nous permet de constater que la possibilité d'évoquer et statuer au fond par la Cour n'est admise qu'en cas de demande expresse des parties, sinon la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente218(*).

Autrement dit, on doit considérer que l'AU.A est, tout comme le Règlement d'arbitrage CCJA, un acte spécial qui déroge à l'acte général qu'est le Traité. Par conséquent, en cas d'annulation, la CCJA ne devrait pas, même à la demande des parties, évoquer puisque cette prérogative ne lui est pas expressément attribuée par l'AU.A219(*).

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

L'instance arbitrale s'achève par la sentence qui est rendue par les arbitres. La partie qui en bénéficie a alors pour objectif de tirer les avantages qui s'y attachent. La sentence peut être volontairement et spontanément exécutée par la partie qui a perdu le procès. Cela serait une situation assez heureuse. Mais tel n'est pas toujours le cas ; et la sentence arbitrale ne peut pas être exécutée au même titre qu'une décision de justice devenue définitive. Pour contourner l'obstacle de l'inexécution volontaire par le perdant, le bénéficiaire a intérêt à saisir le juge étatique. L'AU.A ne prévoit pas de délai pour saisir le juge étatique en vue de l'obtention de l'exequatur. A défaut d'exequatur, le bénéficiaire peut tout simplement demander que la sentence soit reconnue. Mais généralement, il va demander que la sentence soit exéquaturée, pour qu'il puisse, au besoin, bénéficier du concours de la force publique pour son exécution.

Notre travail a consisté à cerner les notions de reconnaissance et d'exequatur. Nous nous sommes rendu compte que leur consécration par l'AU.A n'avait véritablement de différence qu'au niveau des concepts, cependant que sur le plan fonctionnel, cet intérêt est moindre, sinon inexistant.

D'autre part, l'arbitre est un juge privé dépourvu d'imperium. Par conséquent, la sentence qu'il rend ne peut pas être exécutée sans le concours du juge étatique qui doit y apposer la formule exécutoire. Il s'agit d'une prérogative exclusive du juge étatique au même titre que la compétence de connaître du recours en annulation de la sentence.

La compétence exclusive accordée au juge étatique pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale a pour base juridique l'AU.A lui-même. Il s'agit d'une compétence dont la mise en oeuvre effective est lourde de conséquences parce que le travail abattu jusque là par les arbitres est tout simplement anéanti, avec effet rétro actif. C'est la raison pour laquelle la loi fixe avec précision les motifs d'une éventuelle annulation. Nous avons particulièrement analysé deux de ces causes, en l'occurrence si le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la mission qui lui a été confiée, et si la sentence a violé une règle d'ordre public international des Etats-parties. Notre choix a été dicté par le nombre élevé de ces causes d'annulation, alors que les deux choisies sont susceptibles de prêter à confusion. En pratique, le juge camerounais a déjà annulé une sentence arbitrale, et confirmé d'autres.

En revanche, l'AU.A ne traite pas directement des problèmes de compétence juridictionnelle, encore moins de procédure, laissant aux législateurs des Etats-parties le soin de le faire. Sur la base de la loi camerounaise, nous avons résolu ces difficultés tant en ce qui concerne la reconnaissance et l'exequatur que l'annulation de la sentence arbitrale.

CONCLUSION GENERALE

La promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des litiges a pris une nouvelle dimension dans l'espace OHADA avec l'adoption des textes y relatifs. L'arbitrage est un mode de règlement des litiges dont le choix par les parties en conflit exclue la compétence du juge étatique de l'affaire soumise à l'arbitrage.

Il s'agit d'un principe certes établi, mais qui admet de nombreux tempéraments. Ceux-ci ouvrent des possibilités à l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage d'où justement notre question de recherche qui concernait la détermination des prérogatives reconnues au juge étatique dans l'arbitrage régi par l'acte uniforme OHADA portant droit de l'arbitrage. Et la nature desdites compétences.

Nous avons alors formulé deux hypothèses d'étude à savoir que d'une part, le juge étatique partage certaines compétences avec le tribunal arbitral ; et d'autre part, il dispose des prérogatives propres, exclusives de toute intervention du tribunal arbitral.

L'intervention du juge ainsi acceptée soulève deux questions essentielles, celles du domaine et de la procédure d'intervention.

S'agissant des compétences partagées, elles sont aussi pour l'essentiel subordonnées. Elles sont subordonnées parce qu'elles nécessitent une défaillance des titulaires initiaux de ces prérogatives pour que le juge étatique puisse les suppléer. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de surmonter les obstacles au démarrage de l'arbitrage, et ceux qui peuvent entraver le bon fonctionnement de son instance.

S'agissant des compétences propres ou exclusives, le juge étatique les exerce indépendamment de toute intervention du juge arbitral, c'est le cas des prérogatives qu'exerce le juge étatique pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence, et celles qui lui permettent de connaître d'un éventuel recours en annulation exercé contre la sentence arbitrale.

Les questions de procédure de l'intervention du juge étatique n'ont pas été ignorées parce qu'elles complétaient nécessairement le droit substantiel. On a vu que l'AU.A renvoie généralement au « juge compétent dans l'Etat-partie », laissant ainsi la possibilité aux Etats de compléter ses dispositions sur ce point précis. Certains Etats dont le Cameroun se sont astreints à cette tâche. En effet, le Cameroun a adopté trois lois220(*) sur la base desquelles nous avons déterminé le juge camerounais chargé de collaborer à l'efficience de l'instance arbitrale, ainsi que la procédure de saisine de ce juge.

Ainsi avons-nous exploré dans son ensemble les compétences du juge étatique dans l'arbitrage ad hoc régi par l'AU.A. On se rend compte, à l'issue de la recherche, que le juge étatique peut jouer un rôle déterminant dans l'épanouissement de l'arbitrage. Les premières décisions rendues depuis l'entrée en vigueur de l'AU.A confortent ce point de vue d'autant plus qu'elles sont, dans l'ensemble, conformes à l'esprit de ce texte.

Les justiciables devraient, compte tenu des assurances qu'offre la justice arbitrale, y recourir davantage pour la résolution de leurs éventuels différends ; la maîtrise par les acteurs des prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage est aussi un atout pour la cause de l'arbitrage. Celui-ci s'avère être, en définitive, non pas un obstacle à l'arbitrage, mais son complément nécessaire.

Il reste que certaines dispositions de l'AU.A prêtent encore à confusion, notamment celles sur l'écriture controversée du délai pour intenter un recours en annulation contre la sentence. Ces dispositions équivoques doivent, à défaut d'une interprétation de la CCJA, être modifiées dans le sens d'une plus grande clarté. Bien plus, pour une oeuvre d'harmonisation complète du droit de l'arbitrage et de l'intervention du juge étatique en la matière, certains Etats devraient rapidement compléter les dispositions de l'AU.A, notamment en ce qui concerne la détermination du « juge compétent dans l'Etat-partie » et de la procédure pour le saisir.

ANNEXES

Annexe 1 : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, www.ohada.org/Docs/Acte_DROIT_ARBITRAGE.doc

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;

Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ;

Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent Acte Uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.

Article 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Article 3

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

Article 4

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.

CHAPITRE II : COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 5

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 6

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Article 7

L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite .

Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Article 8

Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.

CHAPITRE III : L'INSTANCE ARBITRALE

Article 9

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Article 10

Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

Article 11

Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

Article 12

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 13

Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.

Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.

Article 14

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Article 15

Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

Article 16

L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.

Article 17

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

Article 18

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.

CHAPITRE IV : LA SENTENCE ARBITRALE

Article 19

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Article 20

La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

- de sa date,

- du siège du tribunal arbitral,

- des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

- le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

- de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

Article 21

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 22

La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent .

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 23

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Article 24

Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.

CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Article 25

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.

La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

Article 26

Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.

- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Article 27

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur.

Article 28

Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.

Article 29

En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES

Article 30

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Article 31

La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale.

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.

Article 32

La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.

Article 33

Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.

Article 34

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties.

Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.

Article 36

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.

Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Annexe 2 : Trois jurisprudences

Jurisprudence 1 : www.ohada.com/Ohadata J-04-75

SOCIETES COMMERCIALES - SARL - REVOCATION DU GERANT STATUTAIRE- NOMINATION D'UN GERANT INTERIMAIRE - CONTESTATION - CLAUSECOMPROMISSOIRE - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES -CONSTATATION DE LA REVOCATION (Oui) - APPRECIATION DE SAREGULARITE (Non).

ARBITRAGE - TRIBUNAL NON ENCORE CONSTITUE - COMPETENCE DU JUGE

ETATIQUE.

I - En ce qui concerne des mesures provisoires ou conservatoires, si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, le juge des référés demeure compétent, en cas d'urgence caractérisée, pour ordonner ces mesures, même s'il doit apprécier le caractère non contestable du litige, d'autant plus que le retard dans le règlement de celui-ci compromettrait les intérêts de la société et que sa décision ne lie pas le tribunal qui aura à statuer sur le fond.

II - Le juge des référés est compétent pour ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, en attendant la constitution et la saisine du tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation.

ARTICLE 13 AUA

ARTICLE 147 AUSCGIE

ARTICLE AUSCGIE

ARTICLE 326 AUSCGIE

(Cour d'appel de Niamey - Arrêt N° 142 du 24 décembre 2003, SOCIETE

TOUTELEC NIGER c/ CHARLES HOUNTONDJI).

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR D'APPEL DE NIAMEY, CHAMBRE CIVILE, Arrêt N° 142 du 24/12/2003

La Cour d'Appel de Niamey, statuant en matière de référé en son audience publique ordinaire du vingt quatre décembre deux mille trois, à laquelle siégeaient Mrs Hassane HODI, Président ; Emilien BANKOLE et Issa WASSEY, tous deux Conseillers à la Cour d'Appel de Niamey, Membres ; et avec l'assistance de Maître Mamane Sambo SEYBOU, Greffier ;

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

- SOCIETE TOUTELEC NIGER, concluant par l'organe de la SCPA MANDELA, son Conseil constitué ;

APPELANTE, d'une part ;

ET :

Charles HOUNTONDJI, concluant à l'audience par l'organe de Me YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, son Conseil constitué ;

INTIME, d'autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Suivant exploit en date du 11/12/2003 de Maître Diallo Ousmane, Huissier de justice à Niamey, la Société TOUTELEC Niger, agissant par l'organe de son Président Directeur Général, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour, a interjeté appel de l'ordonnance N° 299 en date du 09/12/2003 du Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés qui s'est déclaré incompétent pour ordonner à Charles HOUNTONDJI la cessation de tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO, et de procéder à la passation de service avec Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous astreinte de 10.000.000 FCFA par heure de retard ; Cet appel régulier en la forme et délai doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Attendu que la Société TOUTELEC NIGER, représentée par la SCPA Mandela, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter les exceptions de communication de pièces, d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par Charles HOUNTONDJI, de constater la révocation de Charles HOUNTONDJI à l'Assemblée Générale du 20/11/2003 et la nomination de Abdourahamane DAN BAKI à son remplacement, d'ordonner en conséquence à Charles HOUNTONDJI de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO et de procéder à la passation de service avec Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous astreinte de 10.000.000 F par heure de retard, d'ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; Qu'à l'appui de sa demande, Maître Aliou Amadou (Avocat stagiaire à la SCPA Mandela) soutient que sa cliente TOUTELEC Niger avait constitué avec deux autres associés, VERGNET SA et Charles HOUNTONDJI, la Société TOUTHYDRO ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a été nommé gérant statutaire, mais que depuis quelques temps, il prenait des libertés avec les règles de l'orthodoxie de gestion financière de la société ; qu'ainsi, un audit initié par TOUTELEC NIGER en septembre 2003, a permis de déceler des insuffisances dans la gestion et des cas de fausses factures pour un montant de 38.122.187 F ; qu'en outre, le gérant a posé d'autres actes préjudiciables à la société TOUTHYDRO, à savoir acquiescement à une prétendue résiliation de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO à VERGNET SA et l'envoi par lui-même d'une résiliation de bail commercial de TOUTHYDRO par simple lettre ; que face à cette situation, la société TOUTELEC NIGER a demandé la convocation d'une Assemblée Générale qui s'est tenue le 20/11/2003, et au cours de laquelle elle a demandé la révocation du gérant et la nomination d'un gérant intérimaire en la personne de Abdourahamane DAN BAKI ; qu'elle soutient s'être prononcée pour cette révocation, alors que Charles HOUNTONDJI et VERGNET SA se sont opposés ; qu'étant associée majoritaire comme disposant de plus de la moitié du capital, soit 70%, et en application des articles 12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des Statuts, la révocation du gérant et la nomination du gérant intérimaire sont acquises au 20/11/2003 ; qu'en dépit de cette révocation par l'Assemblée Générale du 20/11/2003, Charles HOUNTONDJI refuse de quitter la gérance et de procéder à la passation de service ; Qu'invoquant entre autres les dispositions de l'article 147 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE relativement aux litiges entre associés, TOUTELEC NIGER explique qu'il y a urgence et péril en la demeure pour TOUTHYDRO, à ce que le gérant intérimaire prenne fonction pour s'attaquer aux questions qui ne peuvent pas attendre, telles que l'exécution d'un important contrat d'hydraulique villageoise pour le compte du Koweït, sous peine de retrait ou de pénalités, contester la prétendue résiliation de représentation commerciale signifiée à TOUTHYDRO par VERGNET SA, faire position au préavis de résiliation de bail signifiée à TOUTHYDRO par Charles HOUNTONDJI, bloquer la menace de ce dernier de suspendre ou licencier les agents, ainsi que de liquider la société ; Attendu que de son côté, Maître YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, Conseil constitué de Charles HOUNTONDJI, après avoir soulevé in limine litis l'exception de communication de pièces, demande à titre principal la confirmation de la décision attaquée, et subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de TOUTELEC NIGER ;

Qu'il explique que la société TOUTHYDRO avait été créée par trois partenaires : TOUTELEC NIGER, VERGNET SA et CHARLES HOUNTONDJI ; que le 20/03/2000, les statuts avaient été modifiés et le capital augmenté ; que TOUTELEC NIGER avait souscrit pour 12.000.000 F qu'elle n'a pas encore libéré, contrairement aux deux autres qui ont libéré les leurs ; que lors de l'Assemblée Générale du 10/05/2003, il avait été suggéré une nouvelle augmentation du capital social et qu'entre temps, un nouveau Président Directeur Général a été nommé à la tête de l'associé TOUTELEC, qui a entrepris un audit sans associer le gérant ; qu'à la suite du rapport d'audit, TOUTELEC NIGER demandait la tenue d'une Assemblée Générale extraordinaire que le gérant convoquait le 20/11/2003 ; Que sur l'exception de communication des pièces, il demande d'écarter des débats toutes celles qui ne lui ont pas été communiquées et produit pour ce faire, un état de celles qui l'ont été ;

Que relativement à l'incompétence, il invoque d'une part l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal, et cite pour ce faire l'arrêt N° 008/CCJA/2003 du 24/4/2003 pour dire que « l'appréciation des conditions de révocation d'un gérant statutaire d'une SARL constitue des exemples de contestations sérieuses » ; d'autre part, les articles 148 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et 23 des Statuts de TOUTHYDRO qui ont prévu que « tous les litiges sur l'application des présentes, soit entre associés, soit entre l'un d'eux et la société, seront réglés par voie d'arbitrage » ;

Attendu qu'en réplique, Maître Aliou Amadou rétorque qu'il y a une intention de ses co-associés de dissoudre la société TOUTHYDRO afin de créer une autre sur ses cendres ; que sur l'exception de communication de pièces, il explique que s'agissant de référé d'heure à heure, il a la possibilité de communiquer les pièces même à l'audience ; que relativement à la libération des 12.000.000 F représentant les parts souscrites par TOUTELEC NIGER, il verse au dossier la photocopie d'un chèque l'attestant et un acte notarié le constatant, de même qu'un procès-verbal a été établi et rédigé par le gérant Charles HOUNTONDJI ; qu'il conclut que ce dernier est donc mal fondé à soutenir la non libération des parts souscrites ; que sur la compétence du juge des référés, il soutient qu'il lui est demandé non pas d'apprécier les conditions de révocation du gérant, mais de constater une décision de l'Assemblée Générale le révoquant ; qu'il ajoute que l'article 326 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales prévoit que la révocation du gérant reste acquise, même sans juste motif, et donne lieu seulement à des dommages intérêts ; qu'à l'exception d'incompétence tirée de la clause arbitrale prévue par l'article 23 des Statuts de TOUTHYDRO, TOUTELEC NIGER oppose l'article 13 alinéa 4 de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage, qui dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée... ordonne des mesures provisoires ou conservatoires » ;

Que répliquant à son tour, Maître YAHAYA Abdou soutient qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la régularité de la révocation du gérant et à l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que TOUTHYDRO NIGER, SARL au capital de 20.000.000 FCFA, a été constituée par trois associés, à savoir TOUTELEC NIGER SA (70%), VERGNET SA (20%) et Charles HOUNTONDJI (10%) ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a été nommé gérant statutaire ; que selon acte notarié en date du 04/05/2000, le gérant déclarait, relativement à la réalisation de l'augmentation du capital social, «que les fonds provenant de la souscription de 3.500 parts sociales, soit 17.500.000 F, ont été déposés dans le compte courant de la société, et qu'en conséquence, l'augmentation portant le capital à 20.000.000 F a été définitivement réalisée à cette date ; qu'en annexe de cet acte notarié, Charles HOUNTONDJI certifiait que la totalité du montant des augmentations de capital a été souscrite par les personnes qui se sont libérées du montant de leur souscription dans les conditions prévues par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/03/2000, soit 14.000.000 F pour TOUTELEC NIGER, 4.000.000 F pour VERGNET SA et 2.000.000 F pour Charles HOUNTONDJI ; que des insuffisances dans la gestion ayant été constatées, TOUTELEC NIGER commandait un audit dont le rapport révélait entre autres manquements, de fausses facturations pour un montant de 38.122.187 F ; qu'elle demandait ainsi au gérant de convoquer une Assemblée Générale pour le 20/11/2003, au cours de laquelle elle demandait la révocation du gérant et la nomination d'un gérant intérimaire, conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des Statuts ; que malgré l'opposition de ses deux co-associés, elle estime, en tant qu'associé majoritaire disposant de 70% du capital social et en vertu des articles susvisés, que cette révocation du gérant faite en Assemblée Générale est acquise et que Charles HOUNTONDJI doit cesser ses fonctions et passer le service à un intérimaire pour s'attaquer aux questions urgentes ;

SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

Attendu que Charles HOUNTONDJI invoque des contestations sérieuses relatives à sa révocation et à l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu que pour se déclarer incompétent, le premier juge énonce que « les mesures sollicitées exigeraient non seulement du juge des référés, l'appréciation de la régularité de la révocation de Charles HOUNTONDJI, mais en outre, dépasseraient le cadre des mesures provisoires et conservatoires que pourrait ordonner le juge des référés, sans faire préjudice au principal » ;

Mais attendu qu'en l'espèce, il est demandé au juge des référés non pas de se prononcer sur la régularité de la révocation du gérant, mais de constater ladite révocation consécutive à l'Assemblée Générale du 20/11/2003 ; que le juge des référés a l'obligation de rechercher si la contestation alléguée est sérieuse et si la mesure sollicitée est justifiée par l'existence d'un différend comme en l'espèce ; qu'il peut même, en présence d'une telle contestation, prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, étant précisé qu'en l'espèce, la nomination d'un gérant intérimaire à laquelle il a été procédé dénote du caractère essentiellement provisoire des mesures sollicitées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 23 des Statuts de TOUTHYDRO, « tous litiges sur l'application des présentes, soit entre associés, soit entre l'un d'eux et la société, seront réglés par voie d'arbitrage » ;

Attendu cependant que l'article 13 alinéa 14 de l'Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée... ordonne des mesures provisoires ou conservatoires... » ;

Que ce texte consacre la compétence du juge des référés, nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, à la double condition « qu'il y ait urgence motivée et reconnue » d'une part, et que « les mesures (provisoires ou conservatoires) à ordonner n'impliquent pas un examen du litige au fond » ;

Attendu que TOUTELEC NIGER a justifié l'urgence et le péril qu'elle allègue, notamment à travers non seulement les agissements suscités du gérant, qui sont de nature à compromettre ses intérêts et ceux de la société TOUTHYDRO, mais aussi l'imminente perte d'un marché attribué, ainsi que la résiliation du bail à l'échéance du 1er/01/2004 et la tentative de ses deux co-associés de dissoudre la société TOUTHYDRO pour créer une autre sur ses cendres ;

Attendu que concernant les mesures provisoires ou conservatoires, si le

Tribunal arbitral n'est pas encore constitué, comme en l'espèce, le juge des référés demeure compétent, en cas d'urgence caractérisée, pou ordonner ces mesures, même s'il doit apprécier le caractère non contestable du litige ; que ceci se justifie d'autant plus que le retard apporté dans le règlement du litige compromettrait les intérêts de la société et que sa décision ne lie pas le Tribunal qui aura statué au fond ; qu'en l'espèce, ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, n'est pas exclusif de la compétence du juge des référés, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, ce en attendant la constitution et la saisine du Tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation ;

Attendu que des développements qui précèdent, il convient d'infirmer la décision attaquée et de se déclarer compétent ;

SUR L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES

Attendu que Charles HOUNTONDJI demande à la Cour d'écarter des débats les pièces versées par son adversaire et qui ne lui auraient pas été communiquées éventuellement ;

Attendu que l'examen des pièces versées au dossier par les parties ne révèle pas l'existence de pièces détenues par TOUTELEC NIGER et non communiquées à l'adversaire ; qu'en tout état de cause, s'agissant de référé d'heure à heure, donc de procédure d'extrême urgence, la communication peut se faire même à l'audience, étant relevé qu'en l'espèce, le Conseil de Charles HOUNTONDJI a eu communication des pièces versées au dossier en même temps que la requête et avant la première audience ; que cette exception sera ainsi rejetée ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE TOUTELEC NIGER

Attendu que Charles HOUNTONDJI soulève l'exception d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC NIGER, motif pris de ce qu'elle ne l'a pas assigné en sa qualité de gérant ;

Mais attendu qu'ayant été révoqué à l'Assemblée Générale du 20/11/2003, il ne peut plus être assigné en cette qualité ; que cette exception sera également rejetée ;

Attendu qu'il est constant que les manquements constatés dans la gestion de Charles HOUNTONDJI ainsi que ses agissements tendant à la liquidation de TOUTHYDRO pour créer une autre société, tels que acquiescement précipité (sans information des autres associés) à une prétendue résiliation de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO à VERGNET, envoi par lui-même d'une résiliation du bail commercial de TOUTHYDRO par simple lettre à effet du ler/01/2004 et réception par lui-même de ladite lettre, menace de licenciement des employés de TOUTHYDRO..., sont contraires aux intérêts de celle-ci ; qu'en outre, cette société justifie de l'attribution d'un marché du fonds de l'OPEP dont l'exécution risque d'être compromise ;

Attendu que l'urgence existe chaque fois que le retard menace un intérêt légitime, c'est-à-dire si les mesures sollicitées ne sont pas accordées ; qu'elle existe également quand tout retard est de nature à créer un préjudice irréparable à une des parties, eu égard notamment au fait que le recours à la procédure ordinaire entraînerait, compte tenu des délais, un préjudice grave ;

Attendu que les faits imputés au gérant et ayant conduit à sa révocation et la nomination d'un intérimaire, de même que le différend qui existe entre les associés, sont de nature à porter un préjudice irrémédiable à la société TOUTHYDRO menacée de dissolution ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de TOUTELEC NIGER, le Tribunal arbitral devant connaître du fond du litige n'étant pas encore constitué ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

- Reçoit l'appel de la Société TOUTELEC NIGER régulier en la forme ;

- Infirme la décision attaquée ;

- Se déclare compétent ;

- Rejette les exceptions de communication de pièces et d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC soulevées par Charles HOUNTONDJI ;

- Ordonne à Charles HOUNTONDJI de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO et de procéder à la passation de service avec le gérant intérimaire, sous astreinte de 500.000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamne Charles HOUNTONDJI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Jurisprudence 2 : www.ohada.com/Ohadata J-07-23

RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE CARACTERE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI).

ARBITRAGE - RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD - SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - CONDITION - DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES - OBSERVATION (NON) - INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ETATIQUE (NON).

Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeur au pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord, dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit. Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dès lors que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

ARTICLE 1er AUPSRVE

ARTICLE 13 AUA

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2

Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le no 9069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1 er Étage, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant à Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de « Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une cause t'opposant à Monsieur H.A.M, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siège social est à Abidjan- Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03, en cassation de l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant:

« En la forme: déclare F.K.A recevable en son appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février 2002 par le Tribunal d'Abidjan;

Au fond: L'y dit mal fondé

L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement; Le condamne aux dépens » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO. Président;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de ta Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Attendu que la signification du recours faite à Monsieur H.A.M le 03 octobre 2003 par le Greffier en chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour de mémoire en réponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d'examiner ledit recours;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de ta procédure que courant 1997, F.K.A avait entrepris la mise en valeur d'un terrain urbain de 5000 m2 dans la commune d'Abidjan Cocody ; que pour l'exécution de ces travaux évalués à la somme de trente huit (38) millions de FCFA, il avait conclu un protocole d'accord avec H.A.M, propriétaire de l'Entreprise individuelle EIB, par devant notaire les 5 août 1997 et 26 juin 1998 ; que des divergences ayant apparu pendant l'exécution des travaux, H.A.M saisissait 1e Président du Tribunal de première instance d'Abidjan d'une requête aux fins d'injonction de payer portant sur la "somme de trente':!(60) millions de FCFA que F.K.A resterait lui devoir; que par Ordonnance no4008 du 8 mai"2001i,'le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan condamnait FEBY KONAN Amani et l'Entreprise O.S.A à payer à H.A.M la somme de trente (30) millions de FCFA, en principal, outre les intérêts et frais; que l'opposition formée par F.K.A contre l'ordonnance susvisée avait été rejetée par le Tribunal de première instance d'Abidjan par jugement n° 192 en date du 13 février 2002 ; que, suite à l'appel interjeté par F.K.A, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 70 du 24 janvier 2003 dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions ledit Jugement du 13 février 2002 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Vu l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1er de .l'Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d'appel a confirmé le Jugement du 13 février 2002 qui a condamné le demandeur au pourvoi à payer à H.A.M la somme de trente (30) millions de FCFA alors que, selon le requérant, il avait versé à ce dernier la somme globale de quinze (15) millions de FCFA sur les seize (16) millions qui représentaient son apport en application du protocole d'accord signé entre les parties; que les travaux n'ayant pas été achevés, comme l'attestent !es procès-verbaux de constat versés au dossier, la créance dont se prévaut H.A.M n'est pas certaine;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » ;

Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13 février 2002 qui a déclaré mal fondée l'opposition de F.K.A et l'en a débouté au motif que « H.A.M a produit diverses pièces au dossier qui prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit », la Cour d'appel d'Abidjan a, par l'arrêt attaqué, considéré « qu'il résulte des productions que l'intimé, H.A.M, a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord liant les parties; que ce fait est corroboré par la mise en location par l'appelant des constructions réalisées par H.A.M ; qu'il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties»; qu'en estimant ainsi, à partir d'une saine appréciation de l'ensemb1e des éléments du dossier, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition de F.K.A à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4008 du 8 mai 2001, la Cour d'appe1 d'Abidjan ne viole en rien les dispositions de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit que cette première branché du moyen n'est pas fondée et doit être rejetée;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche

Vu l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ; Attendu qu'il est également fait grief à !'arrêt attaqué d'avoir violé les règles régissant la matière des conventions en ce que la clause d'arbitrage insérée dans le protocole d'accord constituait une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance;

Attendu qu'aux termes de t'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, « lorsqu'un litige dont un tribunal est saisi en vertu d'une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle;

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. »;

Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, qu'une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande;

Attendu, en l'espèce, que s'il n'est point contesté à l'examen des pièces du dossier de la procédure que le protocole d'accord liant les parties prévoit en son article 9 le recours, entre autres, à l'arbitrage avant toute procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions sus énoncées de l'article 13 de l'Acte uniforme précité pour soulever l'incompétence de la juridiction étatique saisie; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les règ1es régissant la matière des conventions; qu'ainsi, cette seconde branche du moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée;

Attendu que Monsieur F.K.A ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par Monsieur F. K.A ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. Jacques M'BOSSO.

Jurisprudence 3 : www.ohada.com/Ohadata J-03-292

ARBITRAGE - RECOURS EN ANNULATION - IRREGULARITE DE PROCEDURE NON INVOQUEE AU COURS DE LA PROCEDURE ARBITRALE - RECOURS NON

FONDE.

Le demandeur en annulation d'une sentence arbitrale ne peut fonder son recours sur une irrégularité de procédure d'arbitrage qu'il n'a pas invoquée lors de l'arbitrage.

ARTICLE 14 AU.A.

Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N°1060 du 25 Juillet 2003, M. VUARCHEX Jacques Pascal C/ La Scierie Nouvelle de Gadouan

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit en date du 19 MAI 2003, Monsieur VUARCHEX Jacques Pascal, ayant pour conseil, Maître Yves N'DIA KOFFI Avocat à la Cour, a assigné la société SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN dite SNG par devant la Cour d'Appel de ce siège, en annulation de la sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 par le Tribunal Arbitral de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire;

Considérant qu'aux termes de son recours VUARCHES en premier lieu, plaide la recevabilité de son recours pour être intervenu dans les forme et délais de la loi ;

Considérant que poursuivant il fait grief au juge arbitral d'avoir rendu sa sentence sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

Qu'à cet effet, il fait valoir que la saisine de la Cour est intervenue le 21 Juillet 2002 sur demande de la société SNG, la première réunion s'est tenue le 24 Octobre 2002 et que la sentence arbitrale est intervenue seulement le 07 MAI 2003 soit plus de 06(six) mois après sa saisine ;

Qu'il appert dès lors que pareille sentence arbitrale encourt l'annulation, comme étant rendue sur convention d'arbitrage expirée ;

Considérant qu'en outre, il soutient que la sentence arbitrale a été rendue sans que l'arbitre ne se conforme à la mission qui lui a été confiée ;

Que pour ce faire, il explique que le juge arbitre s'est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que chaque juridiction est responsable de l'exécution des décisions par elle rendue ;

Que cela est si vrai que du propre aveu du juge arbitre et ce à la page 9 de la sentence il écrit dans des termes non équivoques ;

Qu'au demeurant, le Tribunal arbitral ne peut jouer le rôle de juridiction d'appel du juge des référés, l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé devant la Cour d'Appel d'Abidjan ayant été déclaré mal fondé, ladite ordonnance est aujourd'hui définitive ;

Que visiblement le juge arbitre reconnaît avoir outre passé le champ de ses compétences puisqu'il reconnaît expressément sur ce point précis qu'il ne peut se substituer aux tribunaux de l'ordre judiciaire;

Qu'aussi plaide-t-il l'annulation de la sentence ;

Considérant qu'enfin il plaide l'annulation de la sentence en raison de l'absence de toute motivation ;

Qu'à cet effet il explique :

Que la motivation d'une sentence arbitrale n'est pas une faculté laissée à l'arbitre mais une obligation impérieuse puisque celle-ci découle de la loi ;

Que la sentence arbitrale soumise à la censure de la Cour de ce siège met en exergue l'absence de motivation sur de nombreux points, le juge arbitral se bornant à affirmer péremptoirement que la non délivrance d'une autorisation d'exploitation de même que les pannes de l'engin ne sauraient constituer une cause exonératoire revêtant le caractère de la force majeure ;

Considérant que pour sa part, la société SNG, défenderesse par le canal de son conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, liminairement plaide l'irrecevabilité du recours pour cause de renonciation par les parties à tous recours contre la sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 ;

Considérant que subsidiairement au fond, la Sté SNG plaide le rejet du recours en annulation, motif pris de ce qu'aucun cas d'ouverture ne se vérifie ;

Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

DES MOTIFS

En la Forme

Considérant qu'il est constant que la seule loi applicable quant au recours contre la sentence arbitrale est le Traité OHADA relatif à l'arbitrage, qui en détermine le cadre général;

Que l'article 25 dudit traité, s'il exclut l'opposition, l'appel et le pourvoi, prévoit néanmoins le recours en annulation ;

Qu'en outre, la renonciation à l'exercice de toute voie de recours, étant une simple obligation de faire mise à la charge de chaque partie, son non respect n'affecte en rien la recevabilité du recours en annulation mis en oeuvre par VUARCHEX, mais ouvre droit à dommages intérêts ;

Qu'il s'ensuit que le présent recours en annulation est recevable ;

Au fond

Considérant que pour conclure à l'annulation de la sentence arbitrale contestée, VUARCHEX invoque d'une part la nullité de la convention d'arbitrage en raison de son expiration, d'autre part le non respect de sa mission par arbitre et enfin l'absence de motivation de la sentence arbitrale;

Qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens ;

Sur le moyen tiré de l'expiration de la convention d'arbitrage

Considérant qu'il est constant comme résultant des productions, que la sentence arbitrale a été rendue par la CACI suivant le règlement d'arbitrage ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 24/10/2002 du Tribunal Arbitral avec les parties ;

Que dès lors c'est au regard de ce règlement que doit être appréciée la validité de la convention d'arbitrage acceptée et signée par les parties ; Or nul part dans ce règlement, l'expiration du délai d'arbitrage n'est sanctionnée par la nullité de la convention d'arbitrage ;

Qu'en outre l'article 29 du règlement de la CACI relatif au délai dans lequel la sentence est rendue, prévoit la possibilité de prolonger ce délai, ce qui donc exclut toute nullité comme l'invoque le demandeur en annulation ;

Que par ailleurs la lecture simple de la sentence attaquée révèle le respect scrupuleux des dispositions combinées des articles 24 et 16 du règlement de la CACI ;

Considérant que le moyen de nullité tiré de l'expiration des délais n'est pas justifié de sorte qu'il convient de le rejeter ;

Sur le moyen tiré du non respect par l'arbitre de sa mission

Considérant que par ce moyen, le demandeur en annulation reproche au juge l'arbitral d'avoir retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal d'Abidjan ;

Considérant qu'il convient de faire observer qu'aux termes de l'article 14 du traité OHADA relatif à l'arbitrage, si une partie introduit un recours en annulation fondé sur une irrégularité de la procédure, alors qu'elle n'a pas invoqué ladite irrégularité au cours de la procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est le demandeur en annulation, lui-même qui a sollicité de l'arbitre la liquidation de l'astreinte ;

Qu'il est également constant qu'en réplique à cette demande, la société SNG a apposé l'incompétence de l'arbitre;

Que la compétence de l'arbitre a été affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte qu'à présent, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à l'arbitre de ne pas avoir respecté sa mission, car la mission de l'arbitre résulte des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires;

Que les productions établissent suffisamment que c'est à la demande de M.VUARCHEX que l'astreinte a été liquidée par l'arbitre aux fins de compensation avec les loyers réclamés par la SNG de sorte qu'en le faisant, l'arbitre n'a nullement excédé sa mission mais a agi dans le strict respect de celle-ci ;

Qu'il s'ensuit que ce second moyen n'est pas fondé et doit être rejeté comme tel ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation

Considérant qu'aux termes de ce moyen, le demandeur en annulation soutient que la sentence arbitrale contestée ne serait pas motivée sur de nombreux points ;

Que cependant, à l'analyse ce moyen apparaît spécieux et manque totalement de fondement dans la mesure où la lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l'appréciation de l'arbitre ;

Que ce troisième moyen non fondé doit être également rejeté ;

Considérant qu'au total, le recours en annulation ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la régularité et le bien fondé de la sentence attaquée, de sorte qu'il convient de rejeter le recours comme mal fondé et par suite de déclarer la sentence arbitrale valide et exécutoire conformément aux dispositions de l'article 33 du traité OHADA relatif à l'arbitrage ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare VUARCHEX Jacques Pascal recevable mais mal fondé en son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale de la CACI ;

L'en déboute ;

Vu les dispositions relatif à l'arbitrage de l'article 33 du traité OHADA relatif à l'arbitrage ;

Déclare ladite sentence valide et exécutoire ; Condamne VUARCHEX Jacques Pascal aux dépens.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

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5- Conventions sur l'arbitrage

- Convention CIRDI du 18 mars 1965 portant règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.

- Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, Genève, le 21 avril 1961.

- Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

6- Lois sur l'arbitrage

- Loi type de la CNUDCI du 21 juin 1985 sur l'arbitrage commercial international.

- Loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées par l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine.

- Loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

- loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun.

7- Règlements d'arbitrage

- Règlement d'arbitrage de l'Association française de l'arbitrage.

- Règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage du GICAM du 20 novembre 1998.

- Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, en vigueur au 1er Janvier 1998.

8- Jurisprudence

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 482/civ./05-06 du 23 août 2006, aff. AXA assurances S.A c/ Amicale du 18, (objet : nullité d'une sentence arbitrale).

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 120/civ./05-06 du 07 décembre 2005, aff. La société cotonnière industrielle du Cameroun (CICAM) c/ La société de développement du coton au Cameroun S.A, (objet : recours en annulation d'une sentence arbitrale).

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 305/civ./05-06 du 05 avril 2006, aff. CCAM S.A c/ SODECOTON S.A, (objet : annulation d'une sentence arbitrale).

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 121/civ./05 du 07 décembre 2005, aff. CICAM S.A c/ SODECOTON S.A, (objet : recours en annulation d'une sentence arbitrale).

- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 061/CC du 04 juillet 2005, aff. Complexe chimique camerounais (CCC) c/ société SAFIC ALCAM S.A, (objet : recours en annulation d'une sentence arbitrale).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 05/08 du 1er novembre 2008, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 68/05-06 du 27 mars 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 35/05-06 du 03 janvier 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 191/04-05 du 1er août 2005, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 101/05-06 du 24 mai 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 104/05-06 du 29 mai 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 113/05-06 du 30 juin 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 10/06-07 du 19 octobre 2006 (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Bafoussam, ordonnance no 33/06-07 du 16 novembre 2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1141 du 28 mai 2007, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1306 du 29 juin 2007, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1305 du 29 juin 2007, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1557 du 16 août 2007, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TPI de Douala (Bonanjo), ordonnance no 1503/JC/TPI/W/DOUALA du 04 août 2005, (objet : requête aux fins d'exequatur).

- TGI de Yaoundé, jugement civil no 407 du 24 mai 1995, aff. Shell Cameroun c/ Sodecao, in Juridis Périodique, no 37, Janvier-Février-Mars 1999, obs. François de Paul IPANDA.

- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 39/REF du 08 Janvier 1997, aff. Société Reemtsma Cigaretten Fabriken c/ Société Sitabac, in Rev. cam. arb., no 11, Octobre-Novembre-Décembre 2000, obs. Y.R. Kalieu.

- Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt no 484 du 15 juillet 1977, aff. Société Wanson c/ Société d'études et de réalisation pour l'industrie caféière et cacaoyère, dite SERIC, (objet : désignation d'un expert par le juge étatique), in Rev. cam. arb., no 01, Avril-Mai-juin 1998, obs. G. Kenfack Douajni.

- TPI de Cotonou, ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994, (objet : refus d'exequatur pour violation du principe du contradictoire), in Rev. Cam. Arb., no 02, Juillet-Août-septembre 1998, obs. G. Kenfack Douajni.

- TPI de Douala, ordonnance no 40 du 14 octobre 1998, aff. Société Allation Property Inc c/ Société Sirpi Alusteel construction ; et Société Elf Serepca, (objet : désignation de séquestre), in rev. Cam. Arb., no 04, Janvier-Février-Mars 1999.

- Cour suprême de Côte d'Ivoire, arrêt no 317197 du 04 décembre 1997,  aff. Société Toyota Services Afrique c/ société de représentation automobiles, dite PREMOTO, (objet : prononcé de mesures provisoires et conservatoires), in Rev. cam. Arb., no 05, Avril-Mai-Juin 1999.

- Cour d'appel de Paris, 1ère chambre civile, arrêt du 26 octobre 1999, aff. Société Jean Patou parfumeur c/ Société Européenne de Distribution Parfumerie, (objet : recours en annulation d'une sentence arbitrale), in Rev. cam. arb., no 08, Janvier-Février-Mars 2000.

- TPI de Douala, ordonnances no 955 du 23 février 1998 ; et no 1271 du 29 mars 2000, (objet : demande d'exequatur), in Rev. cam. arb., no 10, juillet-Août-Septembre 2000, obs. J.M. Tchakoua.

- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 8 I/REF du 15 mai 2000, aff. SOCIAA SA c/ BAD, in Rev. cam. arb., no 12, Janvier-Février-Mars 2001, obs. G. Kenfack Douajni.

- Cour d'appel de Niamey, arrêt no 142 du 24 décembre 2003, aff. Société Toutelec Niger c/ Charles Hountondji, www.ohada.com/Ohadata J-04-75.

- TGI de Ouagadougou, jugement no 416/2005 du 28 septembre 2005, aff. La Société Sahel Company (SOSACO) c/ Mme Henriette Kabore, www.ohada.com/Ohadata J-07-114.

- CCJA, 1ère ch., arrêt no 29 du 09 juin 2006, aff. F.K.A c/ H.A.M, www.ohada.com/ Ohadata J-07-23.

- Cour d'appel d'Abidjan, arrêt no 1060 du 25 juillet 2003, aff. M. Vuarchex Jacques pascal c/ La Scierie Nouvelle de Gadouan, www.ohada.com/Ohadata J-03-292.

- Cour Suprême de Cote-d'Ivoire, arrêt no 317/97 du 04 décembre 1997, aff. TSA c/ Premoto, www.ohada.com/Ohadata J-02-84.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

PRINCIPALES ABREVIATIONS IV

RESUME ET MOTS-CLES V

ABSTRACT AND KEY WORDS VI

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION GENERALE 1

I- CONTEXTE DE L'ETUDE 3

II- DELIMITATION DU SUJET 4

III- DEFINITION DES CONCEPTS 5

A- COMPETENCE 5

B- JUGE ETATIQUE 6

C- ARBITRAGE 7

IV- REVUE DE LITTERATURE 8

V- INTERET DU SUJET 11

VI- QUESTION DE RECHERCHE 11

VII- HYPOTHESES D'ETUDE 12

VIII- DEMARCHE METHODOLOGIQUE 12

IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN 12

PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA 14

CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE 16

SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE 16

§ I : L'EXCLUSION DE PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE EN PRESENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE 17

A- LA SPECIFICITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE 17

B- LE DEVOIR D'ABSTENTION DU JUGE ETATIQUE 18

§ II : LA VOCATION SUBSIDIAIRE DU JUGE ETATIQUE A CONNAÎTRE DE L'AFFAIRE SOUMISE A L'ARBITRAGE 19

A: LA NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE 19

B- LA RENONCIATION DES PARTIES ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE 20

SECTION II : LA NEUTRALISATION DES DIFFICULTES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 21

§ I : LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE 22

A- LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ACTE UNIFORME 22

B- L'ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE DANS LA CONVENTION D'ARBITRAGE 23

§ II : L'OBJET DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE 24

A- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES INITIALES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 25

B- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES ULTERIEURES AFFECTANT LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL 26

1- La récusation de l'arbitre 27

2- Le remplacement de l'arbitre 28

CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU JUGE ETATIQUE ET DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE 29

SECTION I : LES COMPETENCES LIMITEES POUR L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES 30

§ I : LES NOTIONS DE MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES 30

A- LES MESURES CONSERVATOIRES PROPREMENT DITES 31

B- LES MESURES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE 31

§ II : LES CONDITIONS ET LA PORTEE DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE 32

A- LES CONDITIONS DU PRONONCE DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES PAR LE JUGE ETATIQUE 33

1-L'exigence de l'urgence motivée et reconnue 33

2- L'exécution de la mesure dans un état non membre de l'OHADA 34

3- L'absence de préjudice au fond 35

B- LA PORTEE LIMITEE DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE 35

SECTION II : LES AUTRES COMPETENCES DU JUGE ETATATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE 36

§ I : LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE 36

§ II : L'INCIDENT DE VERIFICATION D'ECRITURE OU DE FAUX 37

§ III : L'INTERPRETION ET LA REPARATION DES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT LA SENTENCE ARBITRALE 39

A- LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE 39

B- L'OBJET DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE 40

1- L'interprétation de la sentence arbitrale 40

2- La réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles affectant la sentence 41

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 42

DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA 44

CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES 46

SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET D'EXEQUATUR 47

§ I : LA DISTINCTION ENTRE RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR 47

A- LA NOTION DE RECONNAISSANCE 47

B- LA NOTION D'EXEQUATUR 48

§ II : LA PORTEE DE LA DISTINCTION ENTRE LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR 49

SECTION II : LES MODALITES DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR 49

§ I : LES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE 50

§ II : LES PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE 51

A- LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR 51

B- LA PROCEDURE D'EXEQUATUR 52

§ III- LES SUITES POSSIBLES DE LA DECISION SUR L'EXEQUATUR 53

A- LE REFUS DE L'APPEL CONTRE LA DECISION QUI ACCORDE L'EXEQUATUR 53

C- LE RÔLE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION 54

CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE POUR L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE 56

SECTION I : LES MOTIFS D'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE 57

§ I : LE TRIBUNAL ARBITRAL NE S'EST PAS CONFORME A LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE 58

A- LA MECONNAISSANCE DES DEMANDES FORMEES PAR LES PARTIES COMME CAUSE D'ANNULATION DE LA SENTENCE 58

B- LA MECONNAISSANCE DES POUVOIRS CONFERES AUX ARBITRES ENTRAINE AUSSI L'ANNULATION DE LA SENTENCE 59

§ II- LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES DU TRAITE COMME MOTIF D'ANNULATION DE LA SENTENCE 60

A- L'APPRECIATION DU CARACTERE INTERNATIONAL DE L'ORDRE PUBLIC 61

B- ESSAI DE DELIMITATION DU CONTENU DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES 62

SECTION II : LES MODALITES D'EXERCICE DU RECOURS EN ANNULATION 63

§ I : LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ETAT-PARTIE 63

§ II- LA COMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR LE POURVOI EN CASSATION 65

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 67

CONCLUSION GENERALE 69

ANNEXES 71

Annexe 1 : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, 71

Annexe 2 : Trois jurisprudences 78

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 95

TABLE DES MATIERES 102

* 1Platon, République, 4, 433-435.

* 2V. R. Guillien et J. Vincent (sous la direction de...), Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz, 14ème éd., 2004. P.344.

* 3On distingue la justice distributive de la justice commutative. La justice distributive est celle qui répartit entre les personnes les biens, les droits et les devoirs en fonction des aptitudes et du rôle de chacun dans la société ; tandis que la justice commutative vise une certaine égalité arithméthique dans les échanges. V. R. Guillien et J. Vincent (sous la direction de...), Lexique des termes juridiques, op. cit.. p.344.

* 4Pour une vue d'ensemble sur l'OHADA, V. P.G. Pougoué, Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998 ; et B. Martor, N. Pilkington, D. Sellers, S. Thouvenot, Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Paris, Litec, 2006. No 17 et s.

* 5Elle est, à l'instar de la Cour suprême, la juridiction de cassation pour les matières concernant l'application du Traité OHADA et des actes uniformes subséquents, et ce dans tous les Etats membres.

* 6Comme d'ailleurs dans la plupart des Etats membres de l'OHADA.

* 7En effet, le Code de procédure civile et commerciale, dans son livre troisième intitulé « des arbitrages », réglementait de façon lacunaire l'arbitrage. La conséquence en était que les justiciables choisissaient rarement l'arbitrage comme mode de règlement de leurs différends. V. aussi B. Martor et alliés, op, no 1163.

* 8K. Mbaye, in plaquette OHADA élaborée par l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique.

* 9J. Cassius, « Etude comparée de la réglementation de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse », mémoire de DEA, Université de Genève, 2006-2007.

* 10A. Polo : « L'OHADA : histoire, objectifs, structure » in l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, Bruxelles, Bruylant, 2000.P.9.

* 11Article 1er du Traité OHADA.

* 12TPI de Douala, ordonnance no 40 du 14 octobre 1998, aff. Société Allation Property Inc c/ Société Sirpi Alusteel Construction et Société Elf Serepca.

* 13Cour d'appel du Littoral, arrêt no 39/REF du 08 janvier 1997, aff. Reemtsa Cigaretten Fabriken c/ Sitabac.

* 14Qui, comme nous le verrons, ne doit en aucun cas préjudicier le fond de l'affaire.

* 15Article 1er Traité OHADA. V. supra p.2.

* 16Citons les cas du Centre d'arbitrage du GICAM au Cameroun et du Centre d'arbitrage de Cote-d'Ivoire.

* 17Colloque organisé par l'Association Africaine pour la Promotion de l'Arbitrage.

* 18Titre IV, articles 21 à 26 dudit Traité.

* 19G. Farjat, Droit économique, Paris, PUF, 1971, p.17.

* 20En effet, le site www.ohada.com qui s'attèle à diffuser la jurisprudence OHADA ne contient qu'une vingtaine de décisions relatives à l'arbitrage.

* 21Lexique, op. cit., p.128.

* 22V. art. 15 al. 1b et 18 al. 1 de la loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun.

* 23Pour une vue d'ensemble sur la notion de compétence et d'autres facettes qu'elle peut avoir, cf. Lexique, op. cit., p. 128.

* 24Lexique, op. cit., p.334.

* 25Par opposition au juge institué par de simples particuliers. Tel est le cas de l'arbitre.

* 26Lexique, op. cit., p. 334.

* 27Articles 1 et 2 règlement d'arbitrage de la CCJA

* 28Portant désignation des juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine.

* 29Instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

* 30Article 2 de la loi no 2003/009 précitée.

* 31Article 4 alinéa 1 de la loi no 2003/009.

* 32 Article 11 de la loi no 2007/009 précitée.

* 33Article 25 alinéa 3 AU.A.

* 34Ph. Fouchard, L'arbitrage commercial international, Paris, Dalloz, 1965. No 11.

* 35Ch. Jarrosson, La notion d'arbitrage, Paris, LGDJ, 1987. No 785.

* 36Contrairement au juge étatique qui bénéficie de cet imperium.

* 37La CCJA est aussi un centre d'arbitrage qui gère l'arbitrage institutionnel mis sur pied par le Traité. Cet arbitrage est régi par le Règlement d'arbitrage de la CCJA. V. supra, p.4.

* 38Il a vocation, conformément à l'article 1er AU.A, à s'appliquer à tout arbitrage, sans aucune exception que celle liée à l'arbitrabilité du litige. Le droit suisse adopte le critère de la disponibilité des droits.

* 39L'exemple des dispositions relatives au choix du droit applicable au fond du litige qui n'est réellement envisageable que si l'on se situe dans une relation de droit international privé. V. article 15 A.U.A.

* 40P. Meyer, OHADA, Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002.

* 41V. Supra, p.6.

* 42P-G. Pougoué, A. Fénéon, J-M. Tchakoua, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, Yaoundé, PUA, 2000.

* 43Ici, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a été désigné pour apporter son appui à l'efficience de la procédure arbitrale en matière internationale.

* 44Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996.

* 45Cass. Civ., 18 février 1930, Mardelé c/ Muller & cie, S. 1933. 1. 41. Note Niboyet.

* 46Le Président du TGI de Paris

* 47Article 873 alinéa 2 du NCPC français.

* 48J. Robert et B. Moreau, L'arbitrage, droit interne, droit international privé, Paris, Dalloz, 6ème éd., 1993.

* 49V. supra, p.6.

* 50L'article 5 de la loi type de la CNUDCI dispose par exemple que : « Pour toutes les questions régies par la présente loi, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit ».

* 51P.G. Pougoué et alliés, op. cit., no 318.

* 52Article 13 alinéa 1er AU.A. Cet article peut être rapproché de l'article 1134 C. civ. qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions en énonçant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »

* 53Il s'agit ici de l'autonomie substantielle de la convention d'arbitrage, contrairement à l'autonomie juridique qui concerne le rattachement de la convention d'arbitrage à une loi ou un ordre juridique donné. V. P. Meyer, OHADA, op. cit., no 123 et s.

* 54Article 2 § 3 de la Convention de New York précitée.

* 55Son article 8 dispose que « le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend (...) ».

* 56Pour une application, V. T.G.I de Ouagadougou, jugement no 416/2005 du 28 septembre 2005, aff. La société Sahel Company (SOSACO) c/ Mme Kabore Henriette, in www.ohada.com/Ohadata J-07-114.

* 57Lexique, op. cit., p. 394

* 58La résolution est l'effacement rétroactif d'un contrat synallagmatique lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations. Autrement dit, comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif, mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d'exécution et non un vice de formation du contrat.

* 59P.G. Pougoué et alliés, op. cit., p. 85.

* 60Article 2060 C.civ. V. aussi article 577 du CPCC qui interdit de transiger, entre autrees, sur les legs d'aliments, les logements et vêtements.

* 61V. P. Meyer, Commentaire de l'acte uniforme sur l'arbitrage, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscope, 2ème éd., 2002. p.119.

* 62Certains tribunaux n'appliquaient pas ce principe. Voir dans ce sens le cas rapporté par P. Meyer, op. cit. no 188 et note de bas de page 15 : TPI Ouagadougou, 14 juin 1989, Rev. bur. dr. 1991, p. 87 et s. note P.Meyer.

* 63Tel n'est pas le cas lorsque l'assignation a pour seul but d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.

* 64Article 8 de ladite loi.

* 65Cass. 1er civ. 6 juin 1978, JDI, 1978. 908. note B. Oppetit ; voir aussi Paris, 15 mai 1987, Rev. Arb., 1987. 503, note L.Zollinger, qui a décidé que lorsque les parties concluent une convention d'arbitrage (en l'occurrence un compromis relatif à un litige déterminé) sans faire référence à une clause compromissoire antérieure, qui au surplus ne visait pas le différend faisant l'objet du compromis, cette clause est caduque : on doit comprendre que les parties sont censées y avoir implicitement renoncé.

* 66CCJA, 1ère ch., arrêt no 09 du 29 juin 2006, aff. F.K.A c/ H.A.M, in Juris-Ohada no 4/2006, p.2, et www.ohada.com/ Ohadata J-07-23.

* 67Son article 10 § 1 dispose que « Les parties sont libres de convenir du nombre d'arbitres. Faute d'une telle convention, il est nommé trois arbitres. ». Son article 11 est encore plus prolixe sur la procédure de nomination desdits arbitres.

* 68Aricle 9 intitulé « Formation du tribunal arbitral ».

* 69Article 5 alinéa 1er AU.A.

* 70TGI paris, réf., 23 juin 1988, Rev. Arb., 1988. 657, note Ph. Fouchard. Le juge y décide qu' « en désignant la chambre arbitrale de Paris comme centre organisateur de leur arbitrage, les parties ont fait de son règlement la charte convenue et acceptée de leur procédure, et, par là même, ont confié à cette institution permanente la charge d'organiser les opérations d'arbitrage, en conformité avec ses statuts et à son règlement, et le pouvoir de statuer sur des difficultés ».

* 71Article 10 alinéa 1er AU.A.

* 72A. Dieng, « Les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans le cadre de l'arbitrage ad hoc », communication lors du colloque organisé par l' A.P.A.A sur le thème général « l'Arbitrage en Afrique : questions d'actualités ». Inédit.

* 73P. Meyer, commentaire de l'A.U.A, in J. Issa-Sayegh et alliés (Sous la coordination de ...), OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Bruxelles, Juriscope, 2ème éd., 2002, pp. 110-111.

On y évoque l'hypothèse d'un tiers préconstitué pour désigner un ou plusieurs arbitres, mais qui ne s'acquitte pas de sa mission. p. 111.

* 74Article 3 Règlement d'arbitrage de la CCJA intitulé « La désignation des arbitres ». Il règle dans les moindres détails les compétences de la Cour pour suppléer à la carence des parties dans la désignation des arbitres.

* 75V. article 9 dudit règlement.

* 76TGI Paris, 18 janvier 1991, Société chérifienne des pétroles c/ société Mannesman Industria Iberica, Société Mannesman Anlagenbau et chambre de commerce internationale, cité par Ph. Fouchard, E. Gaillard , B. goldman, op. cit., p. 509.

* 77TGI Paris, réf., 3 juin 1985.

* 78TPI de Yaoundé, ordonnance no 388 du 23 novembre 1999. Cité par P.G. Pougoué et alliés, op. cit., note de bas de page no 390, p. 176.

* 79Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 859.

* 80TGI Paris, ordonnance du 13 décembre 1988, Rev. arb. 1990. 521.

* 81TGI Paris, ordonnance du 12 juillet 1989, aff. de la Belle Créole, Rev. arb., 1990. 176, note Ph. Kahn.

* 82Article 8 AU.A.

* 83P. Meyer, commentaire A.U.A, in J. Issa-Sayegh et alliés, op. cit. p. 112.

* 84Article 14 alinéa 1 du règlement d'arbitrage CIRDI.

* 85B. Martor et alliés, Le droit uniforme africain des affaires...,op. cit., no 1223.

* 86Article 4.4 Règlement d'arbitrage CCJA.

* 87Lexique, op. cit., p.322.

* 88Article 10 alinéa 2 AU.A

* 89Article 253 et s. C. civ.

* 90Lexique, op. cit., 374.

* 91Ph. Fouchard, et alliés, op. cit., no 1303.

* 92Une décision provisoire ou « provisionnelle » est une décision qui ne lie pas le juge ou l'arbitre appelé à statuer au fond. Ibidem.

* 93Une décision conservatoire est une décision qui a pour objet de préserver une situation, des droits ou des preuves. Ibidem.

* 94Article 14 alinéa 7 AU.A.

* 95R. Sockeng,  « Justice étatique et justice arbitrale dans l'acte uniforme relatif au Droit de l'arbitrage : vers une nécessaire complémentarité », in Rev. cam. arb. no 04, octobre-novembre-décembre 1999. pp. 10- 13, notamment p.12.

* 96Lexique, op.cit. pp. 586- 587.

* 97Cour d'appel de Niamey, arrêt no 142 du 24 décembre 2003, aff. Société Toutelec Niger c/ Charles Hountondji, in www.ohada.com/ Ohadata J-04-75.

* 98P. Meyer, op. cit., no 310.

* 99Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale, aff. Société Wanson c/ Société d'études et de réalisation pour l'industrie caféière et cacaoyère, dite SERIC, 15 juillet 1997. In Rev. cam. arb. No 01, Avril- Mai- Juin 1998, pp. 10- 12. Note G. Kenfack Douajni ; dans le même sens, V. Cour d'appel de Niamey, in www.ohada.com/ Ohadata J-04-75 précité, p.33 en note de bas de page.

* 100TPI de Douala, ordonnance de référé no 40 du 14 octobre 1998, aff. Société Allation Poperty inc c/ Sirpi Alustel Construction et société Elf Serepca. Rev. Cam. Arb, no 04, Janvier- Février- Mars 1999. pp. 13- 15.

* 101Cour d'appel du Littoral, arrêt no 39/REF du 08 Janvier 1997, aff. Société Reemtsma Cigaretten Fabriken c/ Sitabac.

* 102Cour d'appel du Littoral, arrêt no 81/ REF du 15 Mai 2000, aff. Société SOCIAA S.A c/ BAD & Me Guy EFON. Rev. Cam. Arb. No 12, Janvier- Février- Mars 2001. Note G. Kenfack Douajni.

* 103V. aussi Cour suprême de Cote- d'Ivoire, arrêt no 317/197 du 04 décembre 1997, aff. TSA c/ Premoto, Rev. Cam. Arb., no 05, avril-mai-juin 1999, p.16, et www.ohada.com/Ohadata J-02-84.

* 104V. chapitre I de la deuxième partie de ce travail.

* 105Cass. 1ère civ. 18 novembre 1986. JDI, 1987. 125. note E. Gaillard.

* 106Le Règlement d'arbitrage de la CCJA prévoie en son article 15 alinéa 4 un délai de quatre vingt dix jours qui courre à compter de la clôture des débats.

* 107Mais pas à la clause compromissoire parce que si le compromis est conclu pour soumettre un litige particulier et bien identifié à l'arbitrage, la clause compromissoire est généralement insérée dans le contrat principal et est censée régir tout type de litige survenant lors de l'exécution du contrat. La clause compromissoire ne prend logiquement fin qu'avec l'extinction du contrat principal qui le contient.

* 108Article 807 alinéa 2 du décret du 05 juin 1998 relatif à l'arbitrage.

* 109Loi no 2003/009 précitée. La loi no 2007/001 précitée retient aussi la compétence du Président du TPI en son art. 11.

* 110Article 3 alinéa 1er loi 2003/009 précitée.

* 111Ibid.

* 112Notamment les difficultés de constitution du tribunal arbitral. V. supra, pp. 21et s.

* 113Notamment les demandes additionnelle et reconventionnelle.

* 114L'article 11 alinéa 3 AU.A donne un exemple concernant le paiement incomplet des frais d'arbitrage qui entraîne une suspension des travaux jusqu'à ce qu'il en soit completé.

* 115Lexique, op.cit., p. 593.

* 116Les actes authentiques sont entre autres: les décisions de justice, les sentences arbitrales munies de l'exequatur, les actes des notaires, des huissiers de justice, des greffiers, et des officiers de l'état-civil.

* 117Or, il n'appartient pas aux arbitres de faire application des lois pénales d'un État tout simplement parce qu'ils ne font pas partis de l'ordre juridique de celui-ci.

* 118Article 22 alinéa 1 AU.A.

* 119Article 22 alinéa 2 AU.A. Pour une application dans l'espace OHADA, V. sentence rendue par un tribunal ad hoc le 22 juin 2005 complétant celle du 11 avril 2005, aff. Cicam c/ Sodecoton.

* 120Article 22 alinéa 4 AU.A.

* 121Cette disposition est identique à celle que prévoit le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI en son article 35.

* 122L'article 6 AU.A exige en effet que l'arbitre jouisse de ses droits civils pour pouvoir exercer la fonction.

* 123Tel a été le cas dans l'aff. Cicam c/ sodecoton précitée où le troisième arbitre avait refusé de siéger à nouveau. Ce qui n'avait pourtant pas empêché les deux autres de rendre la sentence corrective en son absence.

* 124Ph. Fouchard et alliés, op. cit. no 1415.

* 125V. sentence rendue le 31 Mai 1988 dans l'aff. Wintershell c/ Quatar, Yearbook, 1990.30, spéc. No 89, p. 57.

* 126V. notamment les articles 50 et 51 dudit règlement.

* 127V. sentence CCI no 6233 rendue en 1992, Yearbook, 1995.58.

* 128V. pour une application, la rectification le 10 Octobre 1990 de la sentence rendue le 31 Mai 1990, aff. Amco c/ Indonésie, JDI, 1991.173, spéc. p. 181, obs. E. Gaillard.

* 129Paris, 2 Février 1978, Rev. arb., 1978.501, note Roland- Lévy.

* 130Article 22 alinéa 3 AU.A.

* 131Article 33 Loi 93/671 du 09 Août 1993.

* 132Article 819 al. 9 du décret 98/492 du 05 Juin 1998.

* 133Article 2 loi no 2003/009 précitée.

* 134Article 3 alinéa 1- 2èmement loi ibid.

* 135V. supra, p. 6.

* 136Article 22 alinéa 1er AU.A.

* 137Lexique, op. cit., p.529

* 138On peut ainsi distinguer de la lecture de l'AU.A trois types de sentences : la sentence partielle (qui permet aux arbitres de se prononcer par exemple sur leur compétence, article 11 alinéa 3 AU.A), la sentence additionnelle (qui permet aux arbitres de se prononcer sur un chef de demande qui n'a pas été pris en compte dans la sentence tranchant le fond du litige, article 22 alinéa 3 AU.A) et la sentence qu'on peut justement qualifier de complète (parce qu'elle résout tous les problèmes soumis aux arbitres. Elle prend en compte éventuellement les sentences partielles qui auraient été rendues par les arbitres, article 22 alinéa 1er AU.A). Ces sentences s'opposent aux ordonnances de procédure qui ne tranchent aucun litige, ni intégralement, ni partiellement, mais permettent aux arbitres de régler le déroulement de la procédure arbitrale ; elles peuvent porter sur la communication des pièces, sur la désignation d'un expert etc ; l'ordonnance de procédure ne peut pas faire l'objet de recours, encore moins d'exequatur. V. P. Meyer, op. cit., p. 229 et suivant.

* 139La même observation sera faite plus loin quand il s'agira d'étudier les délais pour exercer le recours en annulation contre une sentence munie d'exequatur. V. infra, p.64.

* 140Lexique, op. cit., p. 483.

* 141Tribunal civil de Seine, 30 mai 1956, Rev. cr. Dr. Int. Pr., 1958.730, note Y. Loussouarn.

* 142D. Alexandre, « les effets des jugements indépendants de l'exequatur », trav. Com. Fr. dr. Int. Pr., 1975.77 cité par Y. Loussouarn et P. Bourel, in Droit international privé, Paris, Dalloz, 4ème éd., 1994. no . 510 et s.

* 143Cette hypothèse découle expressément de l'art. 1498 NCPC français. Elle n'est pas expressément prévue par l'OHADA même si l'article 31 AU.A pose les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur que l'article 1498 NCPCC. Cette hypothèse est critiquable parce qu'elle se concilie mal avec l'idée que la sentence a autorité de chose jugée dès qu'elle est rendue, sauf si l'on s'assure du respect sans examen au fond des deux conditions de la reconnaissance et de l'exequatur. V. dans ce sens, Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1567.

* 144Lexique, op. cit., p. 262.

* 145L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution donne une liste (article 33) non exhaustive des titres exécutoires dont : les décisions de justice revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué.

* 146L'huissier de justice notamment, accompagné au besoin de la force publique.

* 147V. supra, 1ère partie, chap. 2, section 2, § 2, en note de bas de page pour la liste des actes authentiques.

* 148Il va de soi que la demande d'exequatur comprend nécessairement en filigrane celle sur la reconnaissance.

* 149Article 30 AU.A.

* 150En effet, le français est la seule langue officielle de travail au sein de l'OHADA. V. article 42 du Traité. Cette disposition est désormais anachronique parce qu'à supposer que jadis les Etats fondateurs de l'OHADA étaient essentiellement d'expression française, tel n'est plus le cas de nos jours. En effet, elle viole le principe d'égalité entre les Etats membres parce que deux au moins de ces Etats n'ont pas le Français comme langue officielle (Guinnée-Bissau qui parle le Portugais, et la Guinnée Equatoriale qui parle l'espagnol) ; mais surtout que l'OHADA aspire à recevoir des Etats d'expression anglaise parmi ses membres. Cet article 42 doit être modifié pour s'adapter à l'ère du temps.

* 151Article 31 alinéa 3 AU.A. Il s'agit des exigences identiques à celles posées par l'article 1499 du NCPC français relativement aux sentences rendues en matière internationale.

* 152Voir infra, pp. 60 et s.

* 153Article 30 AU.A.

* 154P.G. Pougoué et alliés, op. cit., no 245.

* 155Président du TPI de Yaoundé, ordonnance no 1271 du 29 mars 2000. Ibidem.

* 156Article 4 alinéa 2 de la loi no 2003/009 précitée. Dans le même sens, V. article 15 alinéa 2 de la loi no 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 157Article 4 alinéa 2 loi no 2003/009 précitée.

* 158TPI de Bafoussam, ordonnance no 191/04- 05 du 1er août 2005 ; TPI de Bafoussam, ordonnance no 101/ 05- 06 du 24 mai 2006 ; TPI de Bafoussam, ordonnance no 104/ 05- 06 du 29 mai 2006 ; TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no 1141 du 28 mai 2007 ; TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnances no 1305 et 1306 du 29 juin 2007 ; et TPI de Douala Bonanjo, ordonnance no 1503 du 1er Août 2005 entre autres.

* 159V. § I de cette section intitulée « les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur ».

* 160Lexique, op. cit. p. 505.

* 161P.G. Pougoué et alliés, op. cit., no 246.

* 162Cass. 1re civ., 14 décembre 1983, Rev. arb., 1984.483, note M.-C Rondeau-Rivier

* 163Cass. 1re civ., 14 décembre 1983.

* 164Nous pensons qu'il s'agit là d'un cas où le juge statue ultra petita, et donc hors de la procédure introduite par les parties. Par conséquent, la CCJA devrait annuler une pareille décision si elle est prise en instance ou en appel, ou ne pas y faire droit si elle est introduite devant elle pour la première fois.

* 165Article 32 alinéa 4 AU.A.

* 166P. Meyer, op. cit. no 407.

* 167Article 32 alinéa 1er A.U.A.

* 168Article 28 alinéa 1er Règlement de procédure CCJA.

* 169Lire J. Fometeu : « Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme OHADA portant voies d'exécution », in Juridis Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 97 et s.

* 170Article 4 alinéa 2 de la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 précitée.

* 171Lire F. Anoukaha : « Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur », in Juridis Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 33-39 notamment p. 36.

* 172Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.

On distingue les voies de recours ordinaires dont l'opposition et l'appel ; extraordinaires : tierce opposition, recours en révision et pourvoi en cassation; les voies de rétractation que sont l'opposition et le recours en révision; et la voie de réformation qu'est l'appel. V. Lexique, op. cit., p.597.

* 173Article 25 al.inéas 4 et 5 AU.A.

* 174C'est la voie de recours extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance et leur permettant d'attaquer une décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu'elle leur est inopposable. V. Lexique, op. cit. p. 566.

* 175C'est une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué en les priant de modifier leur décision que l'on prétend avoir rendue par erreur. Ce recours n'est possible que dans quatre cas (fraude de la partie gagnante, rétention ou falsification de pièces décisives, attestations, témoignages, serments mensongers) et suppose une décision passée en force de chose jugée. V. Lexique., op. cit. p.485.

Compte tenu des conditions d'exercice de ces recours et notamment du fait qu'il peut y avoir impossibilité de reconstituer le tribunal arbitral, une partie de la doctrine préconise qu'ils soient connus dans ce cas là par le juge étatique. V. P. Meyer, commentaire de l'AU.A, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, op. cit. p. 127. Dans le même sens, G. Kenfack Douajni, « le juge étatique dans l'arbitrage OHADA », in Rev. cam. Arb., no 12, pp.3-13, notamment p.7.

* 176Article 25 alinéa 1er AU.A.

* 177Article 52 alinéa 2c dudit règlement.

* 178Article 52 alinéa 2 du règlement d'arbitrage CIRDI.

* 179Article 30.6 qui énumère les motifs du refus de l'exéquatur à la sentence rendue sous les auspices de la CCJA.

* 180Il peut arriver qu'elle fixe l'objet exact du litige. Mais, le litige n'étant pas survenu, les parties se limitent généralement à utiliser une formule générale selon laquelle tout litige qui surviendrait lors de l'exécution du contrat sera réglé par la procédure arbitrale.

* 181Article 22 alinéa 3 AU.A.

* 182Cette condition constitue d'ailleurs un préalable pour tout recours contre la sentence. Pour une application, V. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt no 1060 du 25 juillet 2003, aff. M. Vuarchex Jacques Pascal c/ La scierie Nouvelle de Gadouan, in www.ohada.com/Ohadata J-03-292.

* 183V. Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1628 et s.

* 184Paris, 28 juin 1988, aff. Total Chine, Rev. Arb., 1989.328, note J. Pellerin ; et Paris, 19 janvier 1990, rev. Arb., 1991.125, obs. Moitry et Vergne, cités par Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1630.

* 185Article 14 alinéa 1er AU.A.

* 186TPI de Cotonou, ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994, in Rev. cam. arb., no 02, p.16.

* 187P. Meyer, op. cit., p.256.

* 188Paris, 12 mars 1985, Rev. arb., 1985.299, note E. Loquin, cité par P.G. Pougoué et alliés, op. cit., pp. 234-235.

* 189Cass. civ., 1ère, 30 mai 1967, Clunet, 1967.728, note P. Bourel. La Cour déclare à l'occasion que l'ordre public consiste en la « substitution de la loi française à la loi normalement compétente ».

* 190Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international privé, Paris, Dalloz, 4ème éd., 1993, no 252.

* 191Dans l'attente d'une éventuelle intervention de la CCJA qui nous fixera sur le contenu exact de l'ordre public international des Etats-parties.

* 192P. Meyer, op. cit. p.258.

* 193Paris, 27 octobre 1994, aff. Reynolds, Rev. arb., obs. P. Mayer ; cité par Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1649.

* 194Cass. civ., 23 novembre 1976, Clunet, 1977.746, obs. Foyer.

* 195Article 9 AU.A.

* 196V. article 14 qui permet aux parties de régler la procédure arbitrale ; ou l'article 15 relatif aux règles de droit choisies par les parties.

* 197TPI de Cotonou, ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994, Rev. cam. arb., no 02, pp. 15-16.

* 198Paris, 12 janvier 1993, aff. Beyrard, Rev. arb., 1994.685, obs. p. Mayer ; cité par Ph. Fouchard et alliés, op. cit. p. 976.

* 199Dans l'espace OHADA par exemple, le code civil français resté applicable dans certains pays exige aussi la bonne foi dans l'exécution des contrats ; V. art. 2268 C. civ.

* 200Article 25 alinéa 2 AU.A.

* 201P.G. Pougoué et alliés, op.cit., no 262.

* 202Articles 42 et 44 de la loi ivoirienne sur l'arbitrage ; article 819 alinéa 17 et 19 du décret sénégalais sur l'arbitrage

* 203Article 4 alinéa 1er de la loi précitée qui vise les articles 25 et 28 AU.A.

* 204Notamment s'il s'agit des questions liées aux immeubles dont on sait que leur connaissance est généralement réservée au juge du lieu de leur situation.

* 205Article 27 AU.A.

* 206Il n'est d'ailleurs pas précisé si le délai est franc ou pas. Dans les deux cas, la situation ne sera guère reluisante.

* 207Article 5 alinéa 1er loi no 2003/009 précitée.

* 208Lexique, op. cit., p.51.

* 209a- Pour des arrêts refusant l'annulation :

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 482/CIV/05-06 du 25 août 2006, AXA assurances c/ Amicale du 18.

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 120/CIV/05-06 du 07 décembre 2005, Cicam c/ Sodecoton.

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 121/CIV/05-06 du 07 décembre 2005, cicam c/ Sodecoton.

- Cour d'appel du Centre, arrêt no 305/CIV/05-06 du 05 avril 2006, Cicam c/ Sodecoton.

b- Pour un arrêt d'annulation : Cour d'appel du Littoral, arrêt no 061/CC du 04 juillet 2005, Complexe chimique camerounais- CCC- c/ Société Safic Alcan S.A.

* 210Article25 alinéa 3 AU.A

* 211Article 19 Règlement de procédure de la CCJA.

* 212Article 14 alinéa 1er Traité OHADA.

* 213Article 14 alinéa 5 du Traité.

* 214V. Cour suprême du Cameroun, arrêt no 189/CC du 15 mai 2003, aff. Ansary Trading Company s/c Abba Lamine c/ SCB-CL, in www.ohada.com/Ohadata J-05-23.

* 215Article 14 al. 3 du Traité OHADA.

* 216Article 33 AU.A.

* 217Article 29 AU.A.

* 218Article 29.5 règlement d'arbitrage CCJA.

* 219Contrairement au règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 220Loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage et fixant leur mode de saisine et la loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.






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