UNIVERSITE CATHOLIQUE
D'AFRIQUE CENTRALE
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INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
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FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
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MASTER CONTENTIEUX ET ARBITRAGE DES
AFFAIRES
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LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE
OHADA
Mémoire en vue de l'obtention du Master
Contentieux et Arbitrage des affaires,
Présenté par :
NGUEGUIM LEKEDJI Francis
Maîtrise en Droit des Affaires et de
l'Entreprise
Sous la direction de :
Dr Atangcho Nji AKONUMBO
Chargé de Cours
Année académique :
2007/2008
DEDICACE
A Maman Véronique VOUFFO,
Pour les sacrifices consentis pour moi,
Trouve en ce travail un début de
réconfort pour toute cette peine.
Et à Maman
Marceline SOKENG,
Pour son amour et sa générosité
inébranlables,
Je ne l'oublierai jamais.
REMERCIEMENTS
Les résultats de cette recherche que nous soumettons
à l'appréciation du jury n'auront été obtenus
qu'avec l'aimable concours de certaines personnes à qui nous exprimons
nos sincères remerciements :
Au Dr Atangcho Nji AKONUMBO dont la disponibilité, la
diligence et la rigueur nous ont été d'un apport inestimable pour
la direction de la présente recherche.
Au Service de Coopération et d'Action Culturelle de
l'Ambassade de France à Yaoundé pour son important appui
financier dans la conduite de notre année académique.
Au Professeur Grégoire JIOGUE, qui a, entre autres,
mis à notre disposition sa bibliothèque personnelle et ses
installations de TIC pour que nous puissions obtenir certaines informations
nécessaires à la conduite de cette recherche.
A Monsieur Paul BAYZELON de l'Association pour l'Unification
du Droit en Afrique (UNIDA) dont la collaboration, par la documentation mise
à notre disposition, nous a permis d'orienter utilement notre domaine
de recherche sur le Droit de l'arbitrage que régissent les textes de
l'OHADA.
A la Famille Samuel T. ZAMBOU pour l'ensemble de son oeuvre
à mon égard.
A Monsieur Ernest WANKO pour sa
disponibilité et son soutien tant matériel que moral sans faille.
A toute ma famille dont Maman Julienne ;
« Magni » Christine NGOUAJIO ; Madame DONGMO,
née MEGNITSOP Marthe ; les Dr joseph JIOGUE et Roger JIOGUE ;
Monsieur Victor KEUBOU, Mlles JIOGUE N. Alice, JIOGUE VOUFFO Véronique,
DONGMO Cathérine et les autres pour vos précieux conseil et
soutien de divers ordres.
A Monsieur NINTEDEM John, Madame NINTEDEM Martine, Monsieur
TSAFACK Gaston pour leur hospitalité et bienveillance à mon
égard.
Notre gratitude va enfin à l'endroit de tous les
camarades de la deuxième promotion du Master Contentieux et Arbitrage
des Affaires dont la chaleur et la convivialité nous manqueront sans
doute ; et à tous les amis que nous n'oublions pas.
Que tous reçoivent l'expression de notre parfaite
reconnaissance.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
Aff. : Affaire (s)
Al: Alinéa (s)
A.P.A.A : Association pour la promotion de l'arbitrage en
Afrique
Art : Article (s)
A.U.A : Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage
A.U.V.E : Acte uniforme sur les voies d'exécution et
procédures de distribution
C.A.C.I : Cour d'arbitrage de Côte-d'Ivoire
C.C.I : Chambre de commerce international
C.C.J.A : Cour commune de justice et d'arbitrage
C.P.C.C : Code de procédure civile et commerciale
C. civ. : Code civil
Civ. : Cour de cassation, Chambre civile
Com : Cour de cassation, Chambre commerciale
Ed. : Édition
J.D.I : Journal de droit international
Lexique : Lexique des termes juridiques,
14ème édition
N.P.C.C : Nouveau code de procédure civile et
commercial français
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires
Obs. : observations
Op. cit : Opere citate
§ : Paragraphe
R.A CCJA : Règlement d'arbitrage de la CCJA
R.A CCI : Règlement d'arbitrage de la Chambre de
commerce internationale
R.A CIRDI : Règlement d'arbitrage du Centre
international pour le règlement des différends liés aux
investissements
R.A CAG : Règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage
du GICAM
Rev. arb. : Revue de l'arbitrage (française)
Rev. cam. arb : Revue camerounaise de l'arbitrage
T.G.I : Tribunal de grande instance
T.P.I : Tribunal de première instance
V. : Voir
RESUME ET MOTS-CLES
La première idée qui vient souvent à
l'esprit, confortée par une certaine pratique juridictionnelle, est que
la conclusion d'une convention d'arbitrage entraîne
inéluctablement l'incompétence des tribunaux étatiques
à statuer sur l'affaire que les parties soumettent ainsi à la
justice arbitrale. Cela peut paraître vrai si l'on définit
l'arbitrage simplement comme un mode de règlement des différends
administré par des particuliers non investis de leur mission par l'Etat.
Il ne s'agit pourtant que d'un principe. En effet, l'Acte
uniforme OHADA sur l'arbitrage énonce diverses prérogatives du
juge étatique dans la procédure arbitrale. Elles sont aussi bien
expresses que tacites.
Les prérogatives du juge étatique dans
l'arbitrage ad hoc sont nombreuses et peuvent être
classées en deux principales catégories. D'une part, il exerce
certaines compétences en concurrence avec le tribunal arbitral. Il
s'agit des compétences subordonnées à la condition de
défaillance des arbitres ou des parties à les mettre en oeuvre
ou, en dehors de cette défaillance, que le tribunal arbitral ne soit pas
déjà constitué. Il en est ainsi dans l'instance arbitrale
où sa collaboration est souvent nécessaire à une
administration idoine de la justice arbitrale. D'autre part, le juge
étatique exerce des compétences qui lui sont propres ou
exclusives de l'intervention des arbitres. C'est le cas dans la phase
post-arbitrale où il a l'exclusivité des compétences, que
ce soit pour la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale
que pour connaître d'un éventuel recours en annulation
exercé contre celle-ci.
Mots-clés : OHADA, arbitrage, juge
étatique, compétences partagées, compétences
exclusives, procédure.
ABSTRACT AND KEY WORDS
Prima facie, when an arbitral convention has been
agreed upon, an ordinary tribunal is ipso facto precluded from
entertaining the dispute between the parties. This view may stand if
arbitration is seen simply as a dispute settlement mechanism administered by
private individuals without any State authority. Nonetheless, this is a merely
a principle. In fact, the OHADA's Uniform Act relating to Arbitration
procedure envisions both implied and express prerogatives of a State's judge
with regard to arbitration procedure.
In connection to ad hoc arbitration procedure, the
State`s judge prerogative are manifold and could be classified into two main
categories. On the one hand, he enjoys shared competences with the arbitral
tribunal. These competencies are either conditioned upon the default of the
arbiters or on the failure of the parties to put the process into motion, or
otherwise on the undue constitution of the arbitral tribunal. This is usually
the case where adequate cooperation/collaboration is required between both
institutions for the administration of arbitral justice. On the other hand, the
State's judge may enjoy exclusive competences. This is the case in
post-arbitration situations where the recognition or the exequatur of
the arbitral decision is sought, or when a civil tribunal is called upon to
entertain recourse for cancellation.
Key words: OHADA, arbitration, state judge, shared
competences, exclusive competences, procedure.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU
JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA
14
CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE
DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE
16
SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET
L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE
16
SECTION II : LA NEUTRALISATION DES DIFFICULTES
DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
21
CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU
JUGE ETATIQUE ET DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE
29
SECTION I : LES COMPETENCES LIMITEES POUR
L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
30
SECTION II : LES AUTRES COMPETENCES DU JUGE
ETATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE
36
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
42
DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE
ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA
44
CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES
A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES
46
SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET
D'EXEQUATUR
47
SECTION II : LES MODALITES DE LA
RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR
49
CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU
JUGE ETATIQUE POUR L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
56
SECTION I : LES MOTIFS D'ANNULATION DE LA
SENTENCE ARBITRALE
57
SECTION II : LES MODALITES D'EXERCICE DU
RECOURS EN ANNULATION
63
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
67
CONCLUSION GENERALE
69
ANNEXES
71
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
95
TABLE DES MATIERES
102
INTRODUCTION GENERALE
Il existe aujourd'hui plus qu'hier des possibilités de
contact entre les hommes, tant au sein d'un État qu'entre plusieurs
Etats. En effet, les moyens modernes de déplacement, les technologies de
l'information et de la communication, la mondialisation des échanges
militent dans ce sens tout en en facilitant une certaine
interdépendance. Cette interdépendance est à l'origine de
la conclusion de nombreux contrats, tant civils que commerciaux, entre divers
partenaires. La mise en oeuvre de ces contrats ne va pas toujours sans
créer des difficultés, voire des différends. Aussi, les
sociétés ont-elles depuis longtemps imaginé les moyens
qui, tout en concourant à l'apaisement, permettent en même temps
de réparer le tort subi par l'un des membres du corps social. Cela passe
essentiellement par la justice.
La notion de justice a fait l'objet de nombreuses
spéculations. Pour Platon par exemple, « faire la tâche
qui est la nôtre (...), voilà ce que c'est que la justice
(...)»1(*). Il s'agit
autrement de la traduction de l'adage latin « sum quirque
tribuere », c'est-à-dire remettre à chacun ce qui
lui revient. Si l'on définit couramment la justice comme l'action
d'accorder à chaque justiciable ce qui lui revient, de le blanchir ou de
le condamner2(*), il faut
souligner qu'il existe de multitudes variantes de la notion de justice3(*).
Par ailleurs, la justice n'a véritablement de sens que
lorsqu'elle est mise en oeuvre. Il faut pour cela des institutions, une
procédure et un personnel appropriés. La justice en tant que
institution se manifeste par l'existence des juridictions créées
par l'Etat. Celles-ci vont, au Cameroun, des tribunaux d'instance à la
Cour suprême en passant par les Cours d'appel. L'adhésion du
Cameroun à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA)4(*) n'a que
partiellement modifié la situation. Il y a notamment l'avènement
de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)5(*). On n'exagèrerait pas
vraiment en affirmant que la justice était rendue au Cameroun6(*) essentiellement par les
tribunaux de l'Etat. Et l'arbitrage n'a pris un véritable envol qu'avec
l'avènement de l'OHADA7(*).
Si pour ses initiateurs, l'OHADA a été
créée pour servir « l'intégration
économique et la croissance »8(*) de l'Afrique, il convient de signaler qu'avant son
institution, l'environnement juridique et judiciaire des affaires manquait une
visibilité claire et certaine ; ce qui était en effet, une
source d'inquiétude pour les investisseurs. J. Cassius relève
par exemple l'insécurité juridique résultant du
vieillissement des textes légaux en total déphasage avec le droit
économique moderne, son incohérence et le manque de
vulgarisation9(*). Il faut
ajouter à ce tableau l'insécurité judiciaire
résultant des procédures lentes et souvent fastidieuses, de
l'imprévisibilité et la complaisance des tribunaux de l'ordre
judiciaire dans leurs décisions, avec de surcroît d'énormes
difficultés d'exécution des décisions de justice.
Au regard des inconvénients engendrés par cette
situation, on a pu dire que si « investir est déjà en soi un
risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque
premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant,
ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir à susciter
l'attrait des investisseurs »10(*).
C'est la raison pour laquelle le Traité OHADA
ambitionne l'élaboration et l'adoption des règles communes
simples, modernes et adaptées à la situation des économies
de ses Etats membres, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires
appropriées, et par « l'encouragement au recours à
l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels
»11(*). C'est dans
ce cadre que nous conduirons notre recherche. Il convient dès lors d'en
situer le contexte.
I-
CONTEXTE DE L'ETUDE
Il y a une dizaine d'années, un
tribunal camerounais appelé à prononcer une mesure provisoire en
présence d'une clause compromissoire, s'était
déclaré incompétent au motif que cette clause
entraîne l'incompétence du juge étatique12(*). En l'espèce ; il
s'agissait de désigner Elf Serepca comme séquestre des
recettes du contrat de joint venture liant la
Société Allation Property à la société
Sirpi. Cette même tendance sera encore observée dans une
autre espèce13(*).
Bien plus, il y a toujours eu, dans l'esprit de certains magistrats, le fait
que la justice arbitrale était en concurrence avec la justice
étatique parce qu'elle les empêcherait d'exercer le monopole de
rendre justice au sein de l'Etat. Dans l'ensemble, certains juges camerounais
se montraient assez réticents pour se prononcer sur des affaires pour
lesquelles les parties avaient conclu une convention d'arbitrage. Cette
situation est source d'insécurité pour les investisseurs d'autant
plus qu'il ne s'est pas toujours agi de juger l'affaire au fond, mais de
prononcer une simple mesure provisoire14(*).
On comprend dès lors que l'OHADA se soit fixé
pour objectifs d'harmoniser le droit des États parties par
l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples,
modernes et adaptées à la situation de leurs
économies et de promouvoir l'arbitrage comme un mode de
règlement des différends contractuels15(*). L'idée a fait du
chemin et commence à porter ses fruits. En effet, il y a eu une
floraison de centres d'arbitrage dans l'espace OHADA depuis l'adoption de
l'A.U.A16(*) ;
davantage de personnes recourent désormais à l'arbitrage pour
résoudre leurs différends, ce qui n'était pas le cas
avant. Et la collaboration entre le juge étatique et le juge arbitral
semble aujourd'hui bien établie si l'on en juge par le nombre et la
qualité des décisions y relatives.
Par ailleurs, il est utile de poursuivre la réflexion
sur les différents thèmes que porte l'AU.A. L'un des exemples les
plus récents est sans doute le colloque17(*) qui s'est tenu à Yaoundé les 14 et 15
janvier 2008 sur le thème : « L'arbitrage en
Afrique : questions d'actualités ». Ce colloque a
traité de nombre de sujets ayant trait à la place du juge
étatique dans l'arbitrage OHADA. Nous nous situons donc dans la
continuité des ces différentes réflexions. Mais le champ
d'étude sur l'arbitrage est si vaste qu'il convient de délimiter
le nôtre.
II- DELIMITATION DU SUJET
Le droit de l'arbitrage tel que régi par l'OHADA a un
système dualiste. Il est en effet constitué de l'AU.A qui
régit l'arbitrage de droit commun, dit encore traditionnel ou ad
hoc ; et du Traité OHADA18(*) complété par le Règlement
d'arbitrage CCJA qui régit l'arbitrage institutionnel sous
l'égide de la CCJA.
Sans négliger ce second aspect, notamment pour des
raisons de comparaison, il nous semble plus intéressant d'étudier
l'arbitrage de droit commun, ad hoc, régi par l'AU.A. En effet,
en pratique, l'arbitrage ad hoc peut poser de sérieuses
difficultés à même de susciter l'intervention du juge
étatique, contrairement à l'arbitrage administré par une
institution d'arbitrage, où le centre gère certaines
difficultés en lieu et place du juge étatique.
En plus, toute la richesse du droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA ne peut être mise à jour que si l'on observe aussi
comment le juge étatique participe ailleurs à la procédure
arbitrale. Nous ferons donc allusion, autant que possible, au droit
comparé, car G. Farjat écrit à juste titre que le droit
comparé est souvent « le plus court chemin pour la
compréhension des phénomènes juridiques
nationaux »19(*). La jurisprudence française nous sera d'un
grand apport compte tenu de nombreuses similitudes entre l'arbitrage
français et l'arbitrage OHADA, mais surtout du fait que cette
jurisprudence est plus fournie et accessible ; ce qui n'est pas
nécessairement le cas de la jurisprudence arbitrale OHADA20(*) dont la compréhension
passe d'ailleurs par la définition des mots-clés.
III-
DEFINITION DES CONCEPTS
Les éclaircissements nécessaires que l'on peut
faire portent essentiellement sur les notions de compétence, de juge
étatique que l'AU.A qualifie généralement de
« juge compétent dans l'État partie », et
d'arbitrage.
A- COMPETENCE
La notion de compétence peut être
présentée comme l'aptitude d'une juridiction à instruire
et juger un procès, ou d'une autorité à prendre un
acte21(*). Mais sur le
plan juridictionnel, cette notion se décline encore dans deux
sens complémentaires: d'attribution et territorial.
La compétence d'attribution ou rationa materiae d'une
juridiction est fonction de la matière ou du montant du litige22(*). Les règles de
compétence d'attribution permettent ainsi de répartir le
procès entre les différentes juridictions en fonction de la
nature du litige entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Et,
dans l'ordre judiciaire, entre les juridictions civiles et
pénales ; et parmi ces dernières, entre les tribunaux de
droit commun et les tribunaux d'exception.
La compétence territoriale ou « ratione
personnae vel loci » est fonction de critères
géographiques relatifs soit à la résidence des parties,
soit à l'objet du litige et permettant de désigner entre les
tribunaux de même nature celui qui connaîtra de l'affaire.
La notion de compétence revêt divers aspects. On
parlera ainsi de compétence discrétionnaire, de compétence
liée, ou encore de compétence exclusive. Nous n'insisterons pas
dessus23(*).
Dans le cadre de notre recherche, la notion de
compétence s'entendra aussi bien dans son sens d'attribution que
territorial. Sur le plan matériel, c'est l'ensemble des
prérogatives reconnues au juge étatique dans la conduite de
l'arbitrage dans l'espace OHADA. Sur le plan territorial, cette
compétence sera tantôt celle du juge du lieu où se trouve
le siège du tribunal arbitral, tantôt celle du juge du lieu
d'exécution de la sentence.
B- JUGE
ETATIQUE
Le juge est un magistrat, personne physique, investi par
l'État de la mission de trancher les litiges qui opposent les personnes,
et de rendre justice en son nom24(*). Il peut être un magistrat de l'ordre
administratif ou judiciaire, mais il est censé être un
professionnel. Si l'on parle de juge étatique, c'est parce qu'il est
institué par l'État et rend justice en son nom25(*).
La vision du lexique de cette notion nous semble
parcellaire26(*). En
effet, il fait croire que le titre de juge se réduit au seul juge
d'instance, à l'exclusion de ceux d'appel ou de cassation. Cela est
discutable parce qu'on verra plus loin que le juge d'instance n'est pas le seul
à intervenir dans la procédure arbitrale du droit OHADA. Les
juges d'appel et de cassation sont aussi compétents dans l'arbitrage
OHADA. Par conséquent, le juge dont il est question ici est tout
magistrat investi de sa mission par l'État ou par une organisation
internationale, qu'il soit d'instance, d'appel ou de cassation.
Le droit OHADA fait régulièrement
référence au « juge compétent dans
l'État-partie » chargé de coopérer à la
procédure arbitrale en cas de difficulté, mais sans le
déterminer précisément, ce qui peut susciter quelques
problèmes. Le Règlement d'arbitrage de la CCJA résout le
problème27(*) en
désignant la CCJA pour ce qui est de l'arbitrage institutionnel CCJA.
Le juge chargé de coopérer à la
procédure arbitrale n'est pas désigné dans l'AU.A. Sa
détermination dépend du système juridique interne de
chaque pays. La situation n'est pas très claire d'autant plus que peu
d'États ont, jusqu'à présent, désigné de
façon expresse ce juge là.
Le problème peut être résolu au Cameroun
à la lecture de la loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire ; mais surtout les lois no 2003/009 du 10 juillet
200328(*), et no 2007/001
du 19 avril 200729(*)
nous fixent pleinement sur la question. Dans la première, cette
coopération est assurée d'une part par le Président du TPI
ou le Magistrat qu'il délègue à cet effet30(*) ; et d'autre part, par la
Cour d'Appel31(*). Il en
est de même dans la loi no 2007/00132(*). Quant à la compétence pour statuer en
cassation, l'AU.A désigne nommément la CCJA33(*).
C'est de ces différents juges désignés
par les textes qu'il sera question dans la conduite de notre recherche.
C- ARBITRAGE
Le souci de promouvoir l'arbitrage comme moyen de
règlement des différends est ardent dans le droit OHADA, mais la
notion d'arbitrage n'y est pas définie aussi bien dans le Traité
que dans les textes subséquents.
La doctrine s'est attelée à cette tâche,
et nous retiendrons que pour Ph. Fouchard, par l'arbitrage, « les
parties conviennent de soumettre leur différend au jugement de
particuliers qu'elles choisissent »34(*). Ch. Jarosson abonde dans le même sens
lorsqu'il écrit que « l'arbitrage est l'institution par
laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs
parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a
été confiée par celles-ci »35(*) .
Il nous paraît important d'insister sur le fait que tout
en visant à faire donner la solution d'une question
intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une ou
plusieurs autres personnes tenant leurs pouvoirs d'une convention
privée et statuant sur la base de cette convention, l'arbitrage ne fait
pas partie de l'ordre juridictionnel interne de l'État. Les arbitres
ne sont donc pas investis de leur mission par l'État ; et, par
conséquent, ne bénéficient pas, par exemple, du pouvoir
d'ordonner l'exécution forcée de la sentence36(*).
L'arbitrage ainsi défini présente deux facettes
essentielles. C'est une institution à la fois d'origine contractuelle et
de nature juridictionnelle.
Enfin, l'arbitrage peut être ad hoc ou
institutionnel ; civil ou commercial ; interne ou
international ; il peut être en droit ou en équité. Le
droit de l'arbitrage OHADA est assez particulier sur plusieurs de ces points.
Il établit une différence fondamentale entre arbitrage ad
hoc régi par l'AU.A et arbitrage institutionnel sous l'égide
de la CCJA37(*).
Cependant, il n'y a aucune distinction entre arbitrage civil et arbitrage
commercial. Il s'agit d'une évolution notable du droit de l'arbitrage
OHADA38(*). Il n'y a pas
non plus de différence entre arbitrage interne et arbitrage
international. Cette unité de régime des deux types d'arbitrage a
été dénoncée comme factice. En effet, elle ne
correspond pas toujours à la réalité de certaines
dispositions de l'AU.A qui ne peuvent valablement être appliquées
que si l'on est en présence d'un litige ayant un caractère
international39(*).
IV-
REVUE DE LITTERATURE
Notre revue de
littérature est issue pour l'essentiel d'ouvrages généraux
sur l'arbitrage qui traitent du juge étatique dans l'arbitrage de
façon non exclusive.
Dans l'ouvrage de P. Meyer40(*) l'idée de départ est l'article 13 A.U.A
qui énonce l'incompétence de principe du juge étatique
à connaître de l'affaire soumise à la procédure
arbitrale. Mais l'auteur relève aussi les deux conditions qui permettent
de tempérer le principe, à savoir : que la convention
d'arbitrage soit valable et que le défendeur excipe, in limine
litis, l'incompétence du juge étatique. A partir de
là, cet ouvrage traite de l'intervention du « juge
d'appui » dans l'arbitrage OHADA en distinguant, dans l'ensemble,
deux phases principales : pendant la procédure arbitrale, et
après celle-ci.
Pendant la procédure arbitrale, P. Meyer distingue
quelques prérogatives du juge étatique dans la constitution du
tribunal arbitral; dans l'octroi des mesures provisoires et conservatoires;
dans l'administration de la preuve. Pendant cette phase, le juge
étatique exerce ces prérogatives au même titre que le
feraient les arbitres. Seulement, à la différence du juge
étatique, les arbitres ne bénéficient pas de
l'imperium.
Dans la phase post-arbitrale, le juge étatique est
compétent pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence
rendue; mais aussi pour connaître du recours en annulation exercé
contre la sentence.
Le grand mérite de cet ouvrage est, nous semble-t-il,
de coller au plus près des textes OHADA sur l'arbitrage. Toutefois, de
cette proximité découlent aussi les insuffisances de l'ouvrage.
En effet, il fait référence, au même titre que l'AU.A, au
« juge compétent dans l'Etat-partie » alors que
certains Etats, dont le Cameroun, ont complété leur
législation sur l'arbitrage41(*). Ces avancées ne sont malheureusement pas
prises en compte dans l'ouvrage.
Dans l'ouvrage collectif de P.G. Pougoué, A.
Fénéon et J.M. Tchakoua42(*), la démarche n'est que
partiellement différente. Les auteurs font une distinction nette entre
« arbitrage traditionnel » et « arbitrage
autonome de la CCJA ». Mais pour l'essentiel, on se retrouve dans la
même configuration des compétences, à savoir les
compétences avant et pendant la procédure ; et les
compétences après la procédure arbitrale. La grande
originalité de cet ouvrage est sans doute la proposition faite de
concentrer les pouvoirs du juge d'appui entre les mains d'un même
Magistrat comme cela se fait en France43(*) pour l'arbitrage commercial international.
Cette option nous semble irréaliste dans un
environnement comme le nôtre pour plusieurs raisons. D'abord, les
populations ne sont pas déjà suffisamment
imprégnées de la notion d'arbitrage, encore moins de sa pratique.
Le travail de vulgarisation doit donc continuer afin de susciter auprès
des populations la vocation de l'arbitrage. Ensuite et surtout, il faut
rapprocher la justice autant que possible des justiciables et l'adoption d'une
telle approche est de nature à créer l'illusion que l'arbitrage
est l'affaire d'une certaine élite, alors que tel n'est même pas
l'esprit du Traité OHADA. Enfin, compte tenu du souci de réduire
ou minimiser les coûts de l'arbitrage, il n'est pas opportun de
concentrer tous les pouvoirs d'assistance entre les mains d'un juge qui se
trouverait à Yaoundé ou Douala, contraignant ainsi un justiciable
résidant dans les zones désenclavées, par exemple aux
extrêmes frontières du Cameroun, de supporter des frais
supplémentaires d'un déplacement de surcroît
périlleux compte tenu du piteux état des voies de navigation.
C'est sans doute pour cela que le législateur camerounais, dans la loi
de 2003 précitée, n'a pas retenu l'option proposée par
cette doctrine là.
Quant à Ph. Fouchard, E. Gaillard et B.
Goldman44(*), ils parlent
de l'appui du juge étatique dans le contexte d'un arbitrage
international, c'est-à-dire, selon l'arrêt
Mardelé45(*),
celui qui « met en cause les intérêts du commerce
international ». A cet égard, il suffit que l'opération
économique réalise un transfert de biens, services, ou de fonds
à travers les frontières.
Cet ouvrage met en lumière le rôle que peut
jouer le juge étatique dans le cadre d'un arbitrage international,
surtout ad hoc ; parce que quand il s'agit d'un arbitrage
institutionnel, le centre d'arbitrage sous l'égide duquel l'arbitrage se
déroule exerce des fonctions importantes pour le bon déroulement
de l'arbitrage. A cet effet, le juge peut intervenir en cas de
difficultés de constitution du tribunal arbitral (no 828 et s) ;
l'ouvrage procède à une énumération desdites
difficultés et des solutions légales prévues à cet
effet.
Le second point essentiel de coopération du juge
étatique46(*)concerne l'octroi des mesures provisoires et
conservatoires. L'ouvrage cerne les deux notions par une définition
élaborée avant de relever les compétences respectives des
arbitres et du juge étatique. Cependant, cette compétence
concurrente connaît certaines limites liées aux possibles
aménagements conventionnels que peuvent faire les parties, et surtout
à la compétence exclusive des juridictions étatiques en
matière d'exécution. Une particularité du droit
français de l'arbitrage commercial international est sans doute le
« Référé provision ». Il permet
à un créancier de bénéficier de la procédure
de référé, non pour obtenir des mesures que requiert
l'urgence, mais pour se trouver rempli de ses droits, en tout ou partie,
lorsque ceux-ci ne sont « pas sérieusement
contestables »47(*). Cette mesure se rapproche un peu de l'injonction de
payer qui existe en Droit OHADA des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, mais il ne semble pas que cette
dernière puisse être demandée au cours d'une
procédure arbitrale dans l'espace OHADA. Cela n'est pas
expressément prévu.
Enfin, l'ouvrage insiste sur le contrôle étatique
de la sentence qui relève de la phase post-arbitrale ; et distingue
suivant que le contrôle est exercé selon les règles du
droit commun ou du droit conventionnel. Le droit commun dont il est fait
mention ici est le droit français de l'arbitrage commercial
international. Il faut rappeler que l'OHADA ne fait aucune distinction entre
l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Ce droit commun énonce
les procédures de contrôle et l'étendue du contrôle
des sentences rendues à l'étranger ou en matière
internationale. Le droit conventionnel étudié dans l'ouvrage est
relatif à la Convention de New York du 10 Juin 1958 sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères et la Convention européenne sur l'arbitrage
commercial international signée à Genève le 21 avril 1961.
L'ouvrage de J. Robert et B. Moreau48(*), est en quelque sorte un
condensé des trois premiers parce qu'il traite dans une première
partie de l'arbitrage interne avec la délimitation des
compétences du juge étatique dans son déroulement ;
et dans une seconde partie de l'arbitrage international, le juge
étatique étant également invoqué ici. Mais il faut
relever que dans l'ensemble, cet ouvrage évoque rarement le juge
étatique dans le déroulement de la procédure arbitrale. Il
ne nous est donc pas très utile, sauf bien sûr à titre de
droit comparé, comme l'est d'ailleurs le Traité de l'arbitrage
commercial international sus présenté.
Par ailleurs, nous avons obtenu une dizaine de
décisions de justice relatives à la coopération du juge
étatique camerounais à la procédure arbitrale. Il s'agit
d'une part des décisions d'exequatur, et d'autre part des
décisions d'annulation des sentences rendues sous l'auspice de certaines
juridictions camerounaises. Elles nous seront d'un intérêt
indéniable.
V-
INTERET DU SUJET
Pour une compréhension idoine de cette étude,
il est important d'en dégager l'intérêt. Cet
intérêt est à la fois scientifique et social.
Le premier objectif est de contribuer à la
vulgarisation du Droit de l'arbitrage OHADA. En effet, c'est un droit
relativement jeune au regard des autres lois sur l'arbitrage en vigueur dans
d'autres régions du monde.
Certes, ce droit a fait l'objet de nombreuses recherches, mais
notre étude permettra de prendre en considération les derniers
développements survenus dans certains Etats membres après
l'adoption des textes OHADA. On pourra alors émettre des critiques
nécessaires afin de guider le législateur sur l'orientation
idoine à donner à la collaboration du juge étatique
à l'arbitrage OHADA ; laquelle collaboration est au coeur de notre
problématique. En effet, le législateur camerounais a
adopté une série de lois relatives à la collaboration du
juge étatique à l'arbitrage49(*). Les évolutions qu'apportent ces lois seront
prises en compte dans ce travail ; on évoquera le rôle
trouble de la loi no 2007/001 du 19 avril 2007 qui institue le juge du
contentieux de l'exécution.
Ensuite, l'étude veut faire un point sur les
prérogatives expresses ou tacites que reconnaît le Droit de
l'arbitrage OHADA au juge étatique. L'atteinte de cet objectif permettra
surtout d'éclairer les tribunaux, les arbitres et toute personne
intéressée sur la portée de l'article 13 alinéas 1
et 2 AU.A. Cet article ne pose en effet qu'un principe qui admet de nombreux
tempéraments. Ces exceptions sont alors utilisées, non pas pour
dénaturer l'esprit de l'arbitrage, mais pour le rendre encore plus
efficient surtout quand il s'agit par exemple de vaincre la mauvaise foi d'un
contractant.
VI-
QUESTION DE RECHERCHE
Au regard de ce qui vient d'être dit, on se demande
alors quels sont les pouvoirs, les prérogatives du juge étatique
dans l'arbitrage OHADA ? Quelle est la nature de ces pouvoirs :
s'agit-il des pouvoirs concurrentiels, exclusifs, ou plutôt
complémentaires ?
VII- HYPOTHESES D'ETUDE
De la problématique posée, nous pouvons formuler
deux hypothèses :
Ø D'une part, le juge étatique exerce certaines
compétences en concurrence avec le tribunal arbitral.
Ø D'autre part, le juge étatique exerce
d'autres compétences de façon autonome et exclusive de toute
intervention de l'arbitre.
Nous les vérifierons, tout en ayant au préalable
dévoilé les méthodes de recherche utilisées pour
réaliser ce travail.
VIII- DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Nous avons adopté deux
méthodes principales pour la réalisation de notre travail :
la méthode exégétique et la méthode
stratégique.
La méthode exégétique nous a permis
d'analyser les différents textes juridiques de l'OHADA qui
régissent l'arbitrage, particulièrement les dispositions
relatives à la collaboration du juge étatique. Cette
méthode se situe dans le droit fil de la recherche documentaire que nous
avons effectuée aussi bien dans les revues spécialisées,
les ouvrages du droit de l'arbitrage, que dans certaines
bibliothèques.
La méthode stratégique nous a, en revanche,
permis de vérifier l'effectivité de cette collaboration. Nous
avons pour cela effectué des descentes au sein de certaines juridictions
étatiques dont celles de Yaoundé, Douala et Bafoussam où
nous avons collecté une importante jurisprudence. Nous avons aussi
bénéficié de la jurisprudence publiée dans
certaines revues spécialisées. Nous nous sommes alors rendu
compte que le juge étatique de la zone OHADA participe réellement
à la procédure arbitrale. Ce travail préliminaire nous
permet aussi de fixer notre chronogramme de recherche Il s'agit du plan du
travail.
IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
Nous avons dit que l'arbitrage repose sur une convention dont
l'application correcte entraîne l'incompétence des juridictions
étatiques à connaître de l'affaire soumise à
l'arbitrage. Cependant, certaines raisons militent en faveur de l'implication
du juge étatique dans la procédure arbitrale. D'abord,
l'arbitrage, contrairement à la justice étatique, est une justice
ponctuelle, non permanente. Ensuite, l'arbitre est un juge institué par
les particuliers et ne bénéficie pas à ce titre de
l'imperium qui permet au juge étatique de rendre
exécutoire sa décision. Par conséquent, les limites
liées à la nature même de l'arbitrage rendent
inéluctable la participation du juge étatique à sa
procédure.
Dans ce sens, le Droit OHADA sur l'arbitrage, à l'image
d'autres lois50(*),
réserve un certain nombre de prérogatives au juge étatique
dans le déroulement de l'arbitrage. Certains auteurs ont d'ailleurs
dénombré dix occasions expresses de recours au juge
étatique dans l'AU.A51(*). Dans le cadre de cette recherche, nous avons
identifié l'utilisation à douze reprises du groupe nominal
« Juge compétent dans l'Etat-partie ». Cela
témoigne amplement de la possibilité de recourir au juge
étatique en matière d'arbitrage OHADA.
Enfin, l'instance arbitrale, tout comme l'instance judiciaire,
se déroule en plusieurs étapes. Il y a une phase d'introduction
de l'instance ; une phase d'instruction et de jugement qui s'achève
par le prononcé de la sentence arbitrale. Il y a éventuellement
une phase d'exécution de la sentence qui se situe, en
réalité, au-delà de la phase arbitrale.
A chaque étape, l'arbitre exerce les fonctions
juridictionnelles qui lui sont attribuées par les parties ou par la loi.
A chaque étape aussi, l'arbitre ou les parties peuvent être
confrontés à des difficultés dont la résolution
nécessite l'intervention du juge étatique. Et de fait, une
lecture attentive de l'AU.A permet de se faire la conviction que le juge
étatique peut intervenir avant, pendant et après l'instance
arbitrale.
Il exerce, à l'occasion, des pouvoirs
considérables qu'il est loisible de distinguer en deux
catégories :
PREMIERE PARTIE: LES COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE
ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA.
DEUXIEME PARTIE: LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE
ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA.
PREMIERE PARTIE : LES
COMPETENCES PARTAGEES DU JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA
Le juge étatique est amené à intervenir
à tous les stades de la procédure arbitrale, du début
à la fin. La précision importante est qu'il ne s'agit pas d'une
compétence autonome, mais secondaire parce que la conclusion d'une
convention d'arbitrage entraîne en principe l'incompétence des
juridictions étatiques. C'est la raison pour laquelle le juge
étatique partage ces compétences avec le tribunal arbitral.
L'AU.A attribue aussi bien de façon expresse que tacite
des prérogatives importantes au juge étatique dans l'assistance
à la conduite de l'instance arbitrale.
Nous pouvons distinguer parmi ces compétences celles
qu'il peut mettre en oeuvre pour le démarrage de l'arbitrage (Chapitre
I) de celles qu'il pourrait exercer pendant l'instance arbitrale pour en
assurer une parfaite efficience (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE DANS LE
DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE
Le démarrage de l'arbitrage renvoie à l'ensemble
des procédures qui permettent de constituer le tribunal arbitral.
Celles-ci jouent un rôle important dans l'application effective de la
convention d'arbitrage. Dans cette occurrence, le juge étatique veille
particulièrement à ce que cette convention obtienne pleine
efficacité (Section I). Il assure aussi, si nécessaire, la
neutralisation des difficultés éventuelles de constitution du
tribunal arbitral (Section II).
SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET L'EFFICACITE DE
LA CONVENTION D'ARBITRAGE
Il existe un certain nombre d'exigences qui permettent
d'assurer l'efficacité de la convention d'arbitrage. Il s'agit, entre
autres, de la consécration de la validité de la convention
d'arbitrage, de son autonomie, de l'allègement de sa forme et de ses
modes de preuve. Les parties doivent jouir d'une liberté étendue
dans la désignation des arbitres, le recours à un
règlement ou à un centre permanent d'arbitrage, avec une
extension aussi poussée que possible du champ des matières
arbitrables. L'AU.A consacre pour l'essentiel ces grands principes.
Le juge étatique doit, dans ce cadre, contribuer
à assurer le plein effet de la convention d'arbitrage, soit en
contribuant à sa mise en place ou à son déroulement, et
surtout en reconnaissant son incompétence en présence d'une telle
convention. Le droit OHADA ne dit pas autre chose lorsqu'il prévoit
que : « lorsqu'un litige, dont un tribunal arbitral est
saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une
juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la
demande, se déclarer incompétente » 52(*).
Cet article exclut en principe la compétence du juge
étatique en présence d'une convention d'arbitrage (§ I).
Mais cette incompétence demeure relative (§ II).
§ I : L'EXCLUSION DE PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU
JUGE ETATIQUE EN PRESENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE
La convention d'arbitrage n'est pas une
convention ordinaire. A l'analyse, elle recèle certaines
particularités qui fondent son originalité (A). La
conséquence immédiate qui en découle est le devoir
d'abstention du juge étatique pour connaître des litiges
prévus dans cette convention (B).
A- LA SPECIFICITE DE LA CONVENTION
D'ARBITRAGE
On peut qualifier la convention d'arbitrage
d'un instrument singulier de règlement des différends
susceptibles de naître de l'exécution d'un contrat. En effet, en
tant que point de départ d'une procédure, la convention se borne
à établir un mode de règlement des litiges qui peut
consister pour les arbitres à agir soit en équité, soit en
droit. C'est pourquoi la clause compromissoire est le plus souvent contenue
dans un contrat principal ; elle n'en est donc que l'accessoire.
La grande spécificité de la convention
d'arbitrage reste sans doute son autonomie par rapport au contrat principal qui
le contient. Cette autonomie se manifeste sur le plan du rattachement de la
convention d'arbitrage par rapport au contrat principal de sorte que la
nullité de ce dernier est sans incidence sur la convention
d'arbitrage53(*).
La convention d'arbitrage se présente donc comme un
accord de se soumettre à la décision des arbitres, ce qui
constitue un véritable accord-cadre juridiquement contraignant. Dans ce
cadre, les parties peuvent soumettre à l'arbitrage toute question,
civile ou commerciale, dans le strict respect du principe de la
disponibilité des droits objet de l'arbitrage. On parle autrement de
droits arbitrables.
Il s'agit, en définitive, d'un mécanisme
destiné à préserver les contrats de l'influence des ordres
juridiques nationaux et de leurs juridictions. La convention d'arbitrage
comprend souvent une clause d'exécution volontaire.
Le respect de cette convention devrait donc amener les
parties à ne pas soumettre leur différend au tribunal
étatique. Celui-ci a d'ailleurs le devoir de répondre
négativement à une telle demande. On parle alors du devoir
d'abstention du juge étatique.
B- LE DEVOIR D'ABSTENTION DU JUGE ETATIQUE
Le devoir d'abstention du juge
étatique est le pendant de l'efficacité positive de la convention
d'arbitrage qui oblige les parties à soumettre aux arbitres le litige
visé dans ladite convention.
Cette obligation est prévue par les principales
conventions internationales en matière d'arbitrage. La convention de New
York dispose par exemple que « le tribunal d'un État
contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les
parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra
les parties à l'arbitrage (...) »54(*). Il en est de même de la
loi type de la Commission des Nations-Unies pour le droit du commerce
international (CNUDCI)55(*).
Pour sa part, l'AU.A traite de la question à
l'article 13 de deux façons différentes et
complémentaires. D'abord, l'alinéa 1er dispose que
« lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction
étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente ». Ensuite, l'alinéa 2
dispose que « Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la
juridiction étatique doit également se déclarer
incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle ».
Le principe de l'incompétence des juridictions
étatiques est ainsi traité différemment selon que le
tribunal arbitral est ou n'est pas déjà saisi du litige. Dans le
premier cas, il doit se déclarer incompétent56(*). Dans le second cas, il peut
avoir, sous certaines conditions, une vocation subsidiaire à
intervenir.
§ II : LA VOCATION SUBSIDIAIRE DU JUGE ETATIQUE A
CONNAÎTRE DE L'AFFAIRE SOUMISE A L'ARBITRAGE
Le principe de l'incompétence du juge
étatique en présence d'une convention d'arbitrage n'est pas
d'ordre public. Le juge étatique peut, sous certaines conditions,
connaître du litige qui devait être soumis à l'arbitrage.
C'est le cas si la convention d'arbitrage est manifestement nulle (A) ;
c'est aussi le cas si les parties renoncent à l'application de la
convention d'arbitrage (B).
A: LA NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE
ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
Cette affirmation découle de l'article 13 alinéa
2 AU.A qui dispose que : « Si le tribunal arbitral n'est
pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se
déclarer incompétente à moins que la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle ». Que doit-on entendre par
nullité manifeste de la convention d'arbitrage ?
L'expression « nullité » est
définie comme une sanction prononcée par le juge qui fait
disparaître rétroactivement un acte juridique qui ne remplit pas
les conditions requises pour sa formation57(*). La nullité se distingue ainsi de la
résolution dont la cause se trouve dans l'inexécution d'une
prestation dans un contrat synallagmatique58(*).
Pour ce qui est de la nullité manifeste, c'est celle
qui « apparaît sans examen approfondi » de la
convention. Pour certains auteurs, le problème de la nullité
manifeste de la convention d'arbitrage se situe au niveau de la non
énumération expresse par l'AU.A des éléments qui
doivent nécessairement figurer dans une convention d'arbitrage59(*). Or, on sait aussi que le
principe pas de nullité sans texte est bien établi dans notre
droit. Donc, il sera bien difficile d'établir la nullité d'une
convention d'arbitrage entraînant la compétence du juge
étatique.
Il nous semble qu'une esquisse de solution peut être
dégagée, tout au moins pour ce qui concerne
l'arbitrabilité du litige, à la lecture de certains textes
en vigueur dans notre législation. A cet effet, on s'appuie sur le Code
civil qui énumère une liste des matières sur lesquelles on
ne peut compromettre et dont la soumission à l'arbitrage
entraînerait la nullité de la convention y relative. Et, par
ricochet, la compétence du juge étatique. Il s'agit notamment des
questions concernant l'état et la capacité des personnes, de
celles relatives au divorce et à la séparation de corps60(*) ; et, plus
généralement toutes les matières qui intéressent
l'ordre public. Les parties ne peuvent, par convention, les soumettre à
l'arbitrage.
L'intérêt d'une telle disposition est
d'éviter la poursuite d'une procédure arbitrale vouée
à l'échec en raison de la nullité manifeste de la
convention d'arbitrage. Les auteurs pensent que la notion de nullité
manifeste n'étant pas définie par les textes, sa constatation
devrait résulter de l'apparence de la convention, d'un simple examen
extrinsèque et non de son analyse61(*).
B- LA RENONCIATION DES PARTIES A LA CONVENTION
D'ARBITRAGE ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
L'article 13 alinéa 3 AU.A dispose que :
« (...) la juridiction étatique ne peut relever d'office son
incompétence »62(*). Il s'agit là de l'affirmation la plus patente
du caractère relatif de cette incompétence. Et de fait, l'accord
compromissoire signé par les parties est une convention privée
qui repose uniquement sur leur volonté. Celles-ci peuvent, par
conséquent, y renoncer pour recourir aux juridictions étatiques,
soit expressément, soit tacitement.
La renonciation expresse ne pose pas beaucoup de
difficultés parce qu'il appartient aux parties, malgré la
survenance du litige, de conclure une nouvelle convention attribuant
compétence au juge étatique pour en connaître.
Quant à la renonciation tacite, elle est plus subtile
et nécessite beaucoup de vigilance de la part des parties et du juge
étatique saisi. Il n'appartient pas au juge étatique saisi de
soulever son incompétence. Ainsi, d'une part, le demandeur renonce au
bénéfice de la convention d'arbitrage en assignant sur le fond
son cocontractant devant le juge étatique63(*). D'autre part, le
défendeur accepte cette compétence en comparaissant sans soulever
l'incompétence du juge étatique. La loi type de la CNUDCI
énonce que le déclinatoire de compétence doit avoir lieu
au moment où le défendeur soumet ses premières conclusions
quant au fond du différend, et pas après64(*). L'esprit de l'AU.A se situe
sans doute dans la même voie. Des applications concrètes de ce
principe peuvent être trouvées aussi bien dans la jurisprudence
française65(*) que
celle de la CCJA66(*) .
La vocation subsidiaire du juge étatique à
connaître de l'affaire soumise à l'arbitrage est une
prérogative importante dans la mise en oeuvre de la convention
d'arbitrage, mais n'est pas la seule, car le juge étatique peut aussi
intervenir pour aider les parties à vaincre les difficultés de
constitution du tribunal arbitral.
SECTION II : LA
NEUTRALISATION DES DIFFICULTES DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Toutes les lois modernes sur l'arbitrage accordent aux parties
la priorité de régler les détails du déroulement de
l'arbitrage, y compris les modalités de désignation des arbitres.
C'est le cas de la loi type de la CNUDCI en ce qui concerne le nombre et la
procédure de nomination des arbitres67(*). C'est aussi le cas du Règlement d'arbitrage
du Centre d'arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (R.A
CAG)68(*).
L'AU.A va dans le même sens en disposant
que : « Les arbitres sont nommés,
révoqués ou remplacés conformément à la
volonté des parties »69(*). Il arrive souvent que les parties respectent
scrupuleusement leurs engagements. Cependant, il sera aussi des cas de
désaccord entre les parties lorsque survient le moment de choisir leur
juge. C'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement le plus récurrent
dans le processus de démarrage de l'arbitrage. Pour le surmonter,
l'efficacité de l'arbitrage suppose qu'il existe un relais pour
désigner le ou les arbitres en cas de refus ou de désaccord entre
les parties, ou pour trancher les difficultés ultérieures
liées à cette désignation.
Dans l'arbitrage institutionnel, le centre d'arbitrage
pourvoira facilement à cette tâche conformément
à son règlement d'arbitrage. La jurisprudence est bien
fixée dans ce sens70(*). C'est aussi ce que l'on peut déduire de
l'AU.A qui traduit le fait pour les parties de s'en remettre à une
institution arbitrale comme un engagement à appliquer le
Règlement d'arbitrage dudit centre. Il existe néanmoins la
possibilité pour les parties d'écarter expressément
certaines dispositions du règlement du centre choisi71(*).
Tel n'est pas nécessairement le cas dans l'arbitrage
ad hoc. Ici, il est souvent fait recours à un tiers ou au juge
étatique pour résoudre ces difficultés. Notons tout de
même que le juge étatique n'intervient que sous certaines
conditions (§ I), et son domaine d'intervention est bien
déterminé (§ II).
§ I : LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION
JUDICIAIRE
Il ne suffit pas qu'il y ait
difficulté de constitution du tribunal arbitral pour que le juge
étatique intervienne. Encore faut-il que certaines conditions soient
réunies. L'article 5 AU.A prévoie deux conditions
expresses : le défaut de convention et la convention insuffisante
(A). On pense aussi que le juge étatique ne peut intervenir qu'en
l'absence d'une convention contraire des parties (B).
A- LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ACTE
UNIFORME
L'article 5 alinéa 2 AU.A dispose
qu'« à défaut d'une telle convention (convention des
parties fixant les modalités de désignation des arbitres) ou si
la convention est insuffisante », le juge étatique doit
intervenir pour aider à la constitution du tribunal arbitral.
Qu'entendre alors par « défaut de convention » et
« convention insuffisante » ?
Leur sens n'est pas donné par l'AU.A.
Dans la pratique, des auteurs72(*) pensent que l'expression « défaut de
convention » peut recouvrir une multitude de
situations dont :
- la convention qui porte sur des droits non disponibles au
sens de l'article 2 AU.A ;
- la convention qui n'est pas faite par écrit ou par
tout moyen permettant d'en administrer la preuve ;
- ou encore la convention qui a été
antérieurement déclarée nulle par une décision
revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il s'agit d'une énumération qui ne peut
être exhaustive compte tenu du silence législatif. Il appartiendra
alors à la jurisprudence de statuer au cas par cas pour faire avancer le
débat.
Quant à la « convention
insuffisante », nous pensons que l'hypothèse la plus plausible
est celle d'une « clause blanche » ;
c'est-à-dire, une clause par laquelle les parties prévoient le
recours à l'arbitrage pour résoudre leur différend, mais
celle-ci ne contenant aucune disposition quant à la désignation
des arbitres. Il peut aussi s'agir d'une clause d'arbitrage
incomplète ; ou qui même complète, ne permet
néanmoins pas la constitution du tribunal arbitral73(*). Les blocages peuvent
également résulter du caractère pathologique de la
convention d'arbitrage qui se révèle dès lors que l'une
des parties engage la procédure. Toutes ces hypothèses sont
celles dont la survenance peut entraîner le concours du juge
étatique pour annihiler les difficultés de constitution du
tribunal arbitral; encore faut-il qu'il ne soit pas prévu autrement dans
la convention des parties.
B- L'ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE DANS LA CONVENTION
D'ARBITRAGE
L'AU.A pose le principe de la liberté
des parties pour la désignation des arbitres et n'autorise
l'intervention judiciaire que de façon exceptionnelle. L'une des
conséquences de ce postulat est la possibilité pour les parties
de recourir à une personne autre que le juge étatique pour les
aider à constituer le tribunal arbitral lorsqu'elles n'y parviendraient
pas elles-mêmes. Autrement dit, les parties peuvent, expressément,
exclure le juge étatique du lieu du siège du tribunal arbitral de
toute intervention dans le processus de règlement des difficultés
liés à la composition du tribunal arbitral.
D'abord, le fait pour les parties de recourir à un
centre d'arbitrage pour la résolution de leur différend consacre
implicitement la compétence de ce centre pour la désignation des
arbitres en cas de défaillance ou d'abstention de l'une d'elles ou de
toutes les parties en présence. Cela est d'autant plus vrai qu'en cas
d'arbitrage institutionnel, la liberté des parties se situe
généralement en amont, quant à la désignation dudit
centre ; alors qu'elles auraient pu faire autrement. En aval, elles
adhèrent, en quelque sorte, au règlement d'arbitrage dudit
centre, lequel régit désormais la procédure arbitrale.
C'est ce qu'énoncent par exemple les Règlements d'arbitrage de la
CCJA74(*) et du
GICAM75(*). Cette
solution est aussi expressément prévue en France par l'article
1493 alinéa 2 du N.C.P.C. Pour son application, Le TGI de Paris
décide que le juge « n'a pas le pouvoir (...) de se
substituer au centre préconstitué d'arbitrage, sauf carence
reconnue ou prouvée de celui-ci, pour l'organisation et la mise en
oeuvre de la procédure arbitrale, conformément à son
règlement, charte convenue et acceptée par les
parties»76(*).
Ensuite, dans le cas d'un arbitrage ad hoc, le juge
étatique est le plus à même d'intervenir ; mais les
parties peuvent aussi, par une clause contraire, écarter sa
compétence. En effet, il est toujours loisible dans ce cas de
désigner une autorité quelconque, un tiers
préconstitué qui pourvoira, le moment venu, à cette
tâche. Mais, au cas où la compétence du juge
étatique est prévue, celui-ci ne peut non plus régler tous
les litiges, d'où l'intérêt de préciser l'objet de
son intervention.
§ II : L'OBJET DE L'INTERVENTION JUDICIAIRE
Il s'agit ici de déterminer les difficultés que
le juge étatique peut résoudre. En France par exemple, notamment
dans l'arbitrage commercial international, le juge étatique refuse de se
prononcer sur la compétence du tribunal arbitral ; il refuse aussi
et surtout de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement d'un
arbitrage, dès l'instant où il constate que le tribunal arbitral
a été constitué77(*).
La solution est fournie en droit OHADA par les articles 5, 7
alinéa 3 et 8 AU.A. Ces articles reprennent une évolution
consacrée en France. En effet, les difficultés auxquelles le juge
français pourvoyait des solutions concernaient essentiellement la
constitution initiale du tribunal arbitral. Mais la jurisprudence y a admis par
la suite l'extension du domaine d'intervention du juge aux difficultés
ultérieures qui affecteraient le tribunal arbitral
précédemment constitué.
Cette tendance a été reprise par l'AU.A dont
les dispositions précédemment citées précisent
à la fois le rôle du juge étatique pour le règlement
des difficultés de constitution initiale du tribunal arbitral (A), et
celles pouvant affecter ultérieurement la composition dudit tribunal
(B).
A- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES INITIALES DE
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Le principe demeure celui de la
primauté de la volonté des parties dans la désignation des
arbitres. Ainsi, s'il s'agit d'un arbitre unique, les parties se mettent
d'accord pour le désigner ; s'il s'agit d'un tribunal
composé de trois arbitres, chacun désigne un arbitre et les deux
autres désignent le troisième, ou celui-ci est
désigné selon d'autres modalités prévues par les
parties ou par le règlement d'arbitrage choisi. C'est la situation
idéale où tout se passe bien.
Force est de reconnaître cependant que tel n'est pas
toujours le cas. En effet, il peut surgir plusieurs difficultés dans
cette phase. Ainsi, le défendeur refuse de désigner un arbitre
alors même que le demandeur à l'arbitrage s'est attelé
à cette tâche dans sa demande introductive d'instance. C'est aussi
le cas des deux parties ou des deux premiers arbitres qui ne s'entendent pas
pour désigner l'arbitre unique ou le troisième arbitre.
Dans ces hypothèses, les règles légales
de désignation des arbitres doivent être mises en oeuvre.
L'article 5 autorise la saisine du juge étatique par la partie la plus
diligente afin que l'obstacle soit levé.
Concrètement, en cas d'arbitrage à trois
arbitres, l'article 5 alinéa 2a AU.A prévoie que si l'une des
parties « ne nomme pas un arbitre dans le délai de trente
jours à compter de la réception d'une demande à cette fin
émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas
sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours
à compter de leur désignation, la nomination est effectuée
par le juge compétent dans l'État partie ». Le juge
camerounais a déjà résolu pareille difficulté en
désignant un arbitre78(*).
Il reste néanmoins des problèmes non
expressément résolus par l'AU.A, notamment celui de la
« clause blanche », et celui de la désignation
indirecte des arbitres par un tiers préconstitué. Que faire
lorsque ces difficultés surviennent?
La clause blanche est celle qui prévoie tout
simplement le recours à l'arbitrage, mais ne fixe aucune modalité
quant à la désignation des arbitres, encore moins leur nombre. Il
nous semble que le juge étatique devra entendre les parties à la
suite de quoi il pourra fixer le nombre d'arbitres et leur désignation
par les parties. Mais, il est déjà arrivé dans un cas
extrême que le juge étatique désigne les arbitres
lui-même79(*). Cette
pratique nous semble heurter de façon claire le principe de la
liberté des parties dans la désignation des arbitres. Elle est,
par conséquent, sujette à annulation lors de l'exercice d'un
éventuel recours contre la sentence qui en résulterait.
S'agissant de la difficulté de désignation des
arbitres par un tiers préconstitué ou par un centre chargé
d'organiser l'arbitrage, le problème se pose lorsque ce tiers n'est pas
désigné avec la plus grande précision possible. Tel a
été le cas en France dans une affaire dont la clause
compromissoire conclue entre les deux parties domiciliées à
l'étranger soumettait leurs différends à « la
chambre de commerce officielle à Paris », or une telle chambre
n'existe pas à Paris. Pour résoudre cette difficulté, le
Président du TGI de Paris décida alors que « s'il
n'existe pas, à Paris, une « chambre de commerce
officielle », la chambre de commerce internationale, organisme de
droit privé, constitue manifestement le centre d'arbitrage reconnu
à Paris par la pratique des relations internationales, tant en France
qu'à l'étranger, pour organiser les procédures de
règlement des différends par la voie arbitrale, quelles que
soient la nature du litige, la nationalité des parties en cause ou la
loi applicable »80(*).
Il s'agit là d'une solution heureuse qui montre en
même temps comment le juge étatique de l'espace OHADA pourrait
agir dans le cadre de sa collaboration à la mise en place initiale du
tribunal arbitral ; ou quand il s'agira de résoudre les
difficultés ultérieures affectant ce tribunal.
B- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES ULTERIEURES AFFECTANT
LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
La compétence du juge étatique
à intervenir pour résoudre les difficultés
ultérieures de composition du tribunal arbitral a été
reconnue par la jurisprudence française en ces
termes : « La disposition de l'article 1493 alinéa 2
NCPC ne limite pas l'intervention du juge étatique pour l'exercice de sa
mission « d'assistance technique » et de
« coopération judiciaire » à l'arbitrage, aux
seules opérations de constitution du tribunal arbitral ab
initio, mais lui donne aussi pouvoir de régler, dans le respect de
la volonté commune des parties, une difficulté relative à
un événement postérieur affectant la constitution du
tribunal arbitral ne permettant plus à ce dernier de poursuivre
l'exercice des prérogatives attachées au pouvoir de
juger »81(*).
L'AU.A consacre expressément cette possibilité
en identifiant le domaine de ces difficultés. Il s'agit de la
récusation de l'arbitre, de l'incapacité, du décès,
de la démission ou de la révocation de l'arbitre82(*). En réalité, les
principales difficultés qui retiendront notre attention concernent la
récusation (1) et le remplacement d'un arbitre (2).
1- La récusation de l'arbitre
La récusation est le fait de refuser, par
soupçon de partialité, un juge ou un arbitre. Elle a presque
toujours pour motif leur indépendance et leur impartialité.
Disons plus exactement que lorsque l'une des parties soupçonne l'arbitre
de manquer ces qualités essentielles à toute mission de juger.
L'indépendance et l'impartialité sont des
notions difficiles à cerner parce qu'elles se recoupent partiellement.
On peut néanmoins dire que l'impartialité est une notion beaucoup
plus psychologique qui désigne un état d'esprit alors que
l'indépendance est une notion véritablement objective.
L'indépendance recouvre des situations objectives d'absence de relations
entre une partie et un arbitre83(*). Ces relations peuvent être d'affaire ou de la
vie civile. La preuve du défaut d'indépendance ou de
l'impartialité de l'arbitre appartient à la partie qui l'invoque.
L'exigence de l'indépendance est reprise par la plupart
des textes modernes sur l'arbitrage. C'est le cas du règlement
d'arbitrage du Centre international pour le règlement des litiges
relatifs aux investissements (CIRDI) qui, en plus des qualités telles
que la compétence reconnue en matière juridique et une haute
considération morale, dispose que les personnes désignées
pour figurer sur les listes des arbitres doivent offrir toute garantie
d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions84(*). La sanction du défaut
d'indépendance passe par la procédure de récusation dont
le succès entraîne le remplacement de l'arbitre
concerné.
2- Le remplacement de l'arbitre
Les causes du remplacement sont multiples. Il s'agit tout
d'abord de la récusation. En effet, lorsque la procédure de
récusation réussit, l'arbitre récusé doit
être remplacé conformément à la volonté des
parties, ou à défaut par le juge étatique compétent
dans l'État partie.
Il en est de même en cas de décès de
l'arbitre, de son incapacité, de sa révocation ou de sa
démission. En plus, un arbitre peut également être
remplacé s'il est empêché, « de jure ou de
facto », d'accomplir sa mission, ou s'il ne remplit pas ses
fonctions de manière convenable85(*). Le règlement CCJA envisage une pareille
hypothèse. Dans ce cas, les parties et les arbitres, y compris l'arbitre
concerné sont invités à formuler leurs observations. Si
l'arbitre à remplacer est un arbitre désigné par l'une des
parties, celle-ci est invitée à donner son avis sans que la CCJA
n'en soit liée86(*).
Une fois que le tribunal a été
reconstitué après la survenance d'une des circonstances sus
mentionnée, celui-ci décide dans quelle mesure poursuivre la
procédure notamment l'instance arbitrale proprement dite dans laquelle
le juge étatique peut également exercer des
compétences.
CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU JUGE ETATIQUE ET
DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE
Le Lexique définit l'instance comme une
« suite d'actes de procédures allant de la demande en justice
jusqu'au jugement »87(*). L'ouverture de l'instance fait naître entre
les plaideurs un lien juridique particulier appelé lien d'instance.
IL s'agit généralement de l'instance judiciaire, mais il est
question ici de l'instance arbitrale.
A partir de là, on peut dire que l'instance arbitrale
est le lien de droit qui permet aux arbitres de résoudre le litige qui
leur est soumis par les parties en conflit. Elle court dès la demande
introductive d'instance jusqu'au prononcé de la sentence. L'AU.A
stipule que l'instance arbitrale peut même être liée
dès le moment où « l'une des parties engage la
procédure de constitution du tribunal arbitral »88(*).
Dans cette phase, le juge étatique peut exercer de
nombreuses prérogatives. Mais l'expérience a montré qu'il
aidait surtout à la production des pièces à conviction, et
ou à la stabilisation des situations pouvant se révéler
périlleuses. Bien plus, L'A.U.A lui attribue certaines
compétences que nous étudierons aussi.
Dans l'ensemble, dans le premier cas, le juge étatique
peut contribuer de façon tout à fait limitée à
l'octroi des mesures provisoires et conservatoires (Section I). Dans le
second, il s'agit d'un ensemble de compétences
hétérogènes que nous qualifierons d'autres (Section
II).
SECTION I : LES COMPETENCES
LIMITEES POUR L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
La possibilité pour le juge
étatique de faire droit à une demande de mesures provisoires et
conservatoires est prévue par l'article 13 alinéa 4 AU.A. Il
s'agit d'une compétence que le juge étatique partage avec les
arbitres. Cet article fixe les conditions de l'intervention du juge
étatique (§ II), mais ne définit pas ce qu'il faut entendre
par mesures provisoires et conservatoires. Il convient donc de s'y atteler
d'abord (§ I).
§ I : LES NOTIONS DE MESURES PROVISOIRES ET
CONSERVATOIRES
En s'inspirant du Code civil89(*), on peut dire qu'une mesure
provisoire est une décision prise par le juge lors d'un procès en
attendant qu'une décision définitive soit prononcée sur le
fond de l'affaire. Il peut ainsi ordonner des mesures telles qu'une pension
ad litem, la mise sous séquestre d'un objet ou la garde des
enfants lors d'une instance en divorce.
Quant aux mesures conservatoires, ce sont celles que prescrit
le juge des référés, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite90(*). Pourtant, cette distinction
n'est pas toujours évidente, et des auteurs91(*) ont noté que les
deux expressions « mesures provisoires »
et « mesures conservatoires » sont souvent
employées indifféremment alors qu'elles désignent, pour la
première, la nature de la décision92(*) et, pour la seconde, l'objet
de la décision93(*). Ces mesures sont en réalité
multiformes et peuvent être distinguées en mesures conservatoires
proprement dites (A), et en mesures d'administration de la preuve (B).
A- LES MESURES CONSERVATOIRES PROPREMENT
DITES
La multiplicité de ces mesures rejaillit, une fois de
plus, au sein même des mesures conservatoires où l'on peut
distinguer celles tendant à préserver une situation de celles
dont le but est de préparer l'exécution de la sentence à
rendre.
Dans le premier cas, supposons qu'il existe bel et bien une
convention d'arbitrage ou une procédure en cours, et qu'en même
temps survient une situation de concurrence illicite entre les deux
contractants ; ou que le litige porte sur des denrées
périssables dont on ne peut attendre l'issue du procès pour les
vendre. Une partie peut valablement demander qu'une mesure soit prise afin
d'interdire la continuation de cette concurrence, ou d'autoriser la vente de
ces biens, quitte à ce que le produit de la vente soit mis sous
séquestre.
Compte tenu de l'urgence, la demande peut être
introduite auprès du tribunal arbitral, mais nous verrons que l'octroi
de telles mesures par le juge étatique comporte quelques avantages.
Quant aux mesures conservatoires facilitant l'exécution
de la sentence à rendre, il s'agit par exemple d'une saisie
conservatoire qu'ordonnerait le tribunal étatique et rendant
indisponibles les biens sur lesquels la sentence pourrait être
exécutée. Cette mesure est de la compétence exclusive du
juge étatique, et n'empiète pas sur la compétence des
arbitres à trancher le litige au fond conformément à
l'article 13 alinéa 4 AU.A.
Les mesures provisoires et conservatoires comprennent aussi
les mesures d'administration de la preuve.
B- LES MESURES D'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE
Il convient de rappeler que l'arbitre ne
bénéficie pas de l'imperium qui lui permettrait de faire
des injonctions aux parties. Il ne peut non plus le faire au tiers compte tenu
de l'effet relatif des contrats qui prend une dimension encore plus
poussée en matière d'arbitrage. Il peut néanmoins inviter
une partie à lui produire une pièce qu'elle détient par
devers elle, et en cas de refus, en tirer les conséquences lors du
prononcé de la sentence. Ou alors, avant le prononcé de la
sentence finale, il rend une sentence partielle dont l'exequatur
permettrait de vaincre l'inertie de la partie récalcitrante.
Une partie peut, volontairement, produire une pièce
nécessaire à étayer ses prétentions ou à
réfuter celles de son adversaire. Elle peut aussi ne pas le faire
d'où la nécessité de recourir au juge étatique pour
ordonner à cette partie de produire la pièce exigée
à la procédure arbitrale.
L'initiative du recours appartient concurremment aux parties
et aux arbitres. En effet, l'AU.A organise l'assistance du juge
étatique à la production des preuves en ces
termes : « si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge
compétent dans l'Etat-partie»94(*).
Certains auteurs pensent que l'allusion ainsi faite aux
« autorités judiciaires » renvoie en même
temps au ministère public et aux juges parce que, disent-ils, nul
ne peut contester le pouvoir d'investigation du parquet, lequel pouvoir
justifierait en droit interne, l'existence des causes communicables95(*). Si l'on peut accorder quelque
crédit à ce point de vue, il faut néanmoins
préciser que le parquet n'intervient activement qu'en matière
pénale, matière soustraite du domaine de l'arbitrage. Alors qu'en
matière civile et commerciale, il peut, à la limite, orienter
l'application de la loi en donnant un point de vue qui ne lie pas le juge.
Si on admet quand même la compétence du parquet
dans la recherche des preuves, il faut préciser que son intervention
aura une portée précise.
§ II : LES CONDITIONS ET LA PORTEE DE L'INTERVENTION
DU JUGE ETATIQUE
L'article 13 alinéa 4 AU.A dispose
que : « (...) l'existence d'une convention d'arbitrage ne
fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une
juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure
devra s'exécuter dans un État non partie à l'OHADA,
ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces
mesures n'impliquent pas un examen au fond du litige, pour lequel seul le
tribunal arbitral est compétent ». Ce texte reconnaît
expressément la compétence du juge étatique à
prononcer des mesures provisoires. Il fixe les conditions de cette
compétence (A). Il convient alors d'en analyser la portée (B).
A- LES CONDITIONS DU PRONONCE DES MESURES PROVISOIRES
ET CONSERVATOIRES PAR LE JUGE ETATIQUE
L'article 13 alinéa 4 AU.A identifie
trois conditions du prononcé des mesures provisoires et conservatoires
par le juge étatique. Il s'agit de l'urgence (1), de l'exécution
de la mesure dans un État non membre de l'OHADA (2), et de l'absence de
préjudice au fond (3).
1-L'exigence de l'urgence motivée et
reconnue
La notion d'urgence s'avère difficile à
définir compte tenu des fluctuations dont elle peut faire l'objet. Le
Lexique la définit comme une « circonstance de fait permettant
de demander au juge une décision, par la procédure de
référé ou par la procédure à jour
fixe »96(*).
En réalité, Le lexique caractérise plus
la notion qu'elle ne la définit. Et de fait, l'urgence est
généralement invoquée par le demandeur, mais il appartient
en dernier ressort au juge de dire si la situation peut être
qualifiée d'urgente ou pas, et d'en tirer les conséquences. A cet
effet, la jurisprudence pose que « l'urgence existe chaque fois que
le retard menace un intérêt légitime; elle existe
également quand tout retard est de nature à créer un
préjudice irréparable à une des parties, eu égard
notamment au fait que le recours à la procédure ordinaire
entraînerait, compte tenu des délais, un préjudice
grave»97(*).
Si ces conditions sont remplies, l'urgence s`avère
donc fondée. Elle justifiera ainsi une exécution provisoire du
jugement, une autorisation de signifier un acte ou d'exécuter en dehors
des heures légales et des jours ouvrables
Le pouvoir d'analyser la situation
d' « urgence reconnue et motivée » et
d'octroyer la mesure demandée appartient concurremment au juge
étatique et aux arbitres. Mais, nous pensons que la compétence
exclusive des arbitres devrait être privilégiée si le
tribunal arbitral a déjà été saisi de
l'affaire98(*), cela
éviterait une possible divergence de position entre le juge
étatique et le tribunal arbitral. On ne peut néanmoins occulter
l'avantage que la mesure a, à être prise aussi par le juge
étatique. Celle-ci est exécutable à la seule condition
que la formule exécutoire y soit apposée. Il y là un gain
en temps.
La jurisprudence de l'espace OHADA abonde d'exemples
d'intervention du juge étatique en cas d'urgence pour prendre une mesure
provisoire en matière d'arbitrage.
D'abord la jurisprudence ivoirienne avec l'arrêt no 484
de la Cour d'appel d'Abidjan99(*). Il s'agissait ici de la désignation d'un
expert pour apprécier la capacité de production d'une
chaudière (objet du contrat entre la société Wanson et
SERIC) qui ne donnait pas les résultats escomptés dans le contrat
d'achat. Le juge ivoirien s'était déclaré compétent
et avait désigné l'expert parce que « la mesure
sollicitée (...) est une mesure de pure information et (...) ne
préjudicie nullement au principal ».
La jurisprudence camerounaise n'a cependant pas suivi
promptement cette ligne de conduite puisque dans une pareille situation, le
juge s'est déclaré incompétent et a refusé de
désigner un séquestre au motif qu'il existait une clause
d'arbitrage entre les parties100(*). Il s'agissait d'une position contestable même
si on pourrait aussi comprendre qu'à cette date, l'AU.A n'avait pas
déjà été adopté. La même position a
d'ailleurs été réitérée101(*) avant d'être,
heureusement, corrigée plus tard102(*).
2- L'exécution de la mesure dans un Etat non
membre de l'OHADA
L'AU.A est l'une des rares lois modernes sur l'arbitrage qui
prescrit la compétence du juge étatique pour le prononcé
des mesures provisoires lorsque la mesure doit être
exécutée dans un État non membre de l'OHADA. Dans ce cas,
la nécessité de l'urgence ne s'impose plus. Autrement dit, qu'il
y ait ou pas urgence, seul le juge étatique est compétent dans ce
cas.
Cette disposition paraît assez surprenante compte tenu
du fait que l'arbitrage est de nos jours un mode presque universel de
règlement des différends, et que dans chaque système, on
reconnaît à l'arbitre le pouvoir de prononcer des mesures
provisoires et conservatoires. Par conséquent, il aurait
été préférable que, même dans un pareil cas,
l'A.U.A consacre, une fois de plus, la compétence concurrente des
arbitres et du juge étatique surtout qu'il n'y a pas en l'espèce
de préjudice au fond de l'affaire.
3- L'absence de préjudice au fond
Il s'agit de la condition primordiale de l'intervention du
juge étatique, car le recours à l'arbitrage suppose en principe
son incompétence. Celui-ci n'intervient qu'à titre exceptionnel,
et, sa compétence doit, à ce titre, être limitée.
Ainsi, le fait pour le juge étatique d'accorder une
provision sur une créance litigieuse pose problème parce que cela
suppose que la créance soit fondée en son principe de sorte que
la décision qui vide le fond du litige ne viendra plus que fixer le
montant total dû. Ce qui ne ressort pas véritablement de la
compétence du juge étatique. Les décisions citées
plus haut en font d'ailleurs une condition essentielle du prononcé des
mesures provisoires et conservatoires103(*).
Dans tous les cas, il faut dire que l'intervention judiciaire
n'est pas absolue. Sa portée est limitée.
B- LA PORTEE LIMITEE DE L'INTERVENTION
JUDICIAIRE
La compétence du juge étatique
pour l'octroi des mesures provisoires et conservatoires n'est plus
discutée. Mais il s'agit d'une compétence concurrente
limitée parce que, en dehors de l'octroi des mesures de coercition pour
lesquelles le juge étatique a l'exclusivité des
compétences104(*), celle sur les mesures provisoires et conservatoires
peut être aménagée par les parties
En effet, l'article 13 alinéa 4 AU.A
accorde au juge étatique le pouvoir de prononcer, à la demande
d'une partie, une mesure provisoire ou conservatoire. Cependant, il ne s'agit
pas d'une règle obligatoire. Par conséquent, conformément
à la liberté dont disposent les parties pour régler la
procédure arbitrale, elles peuvent aménager la question à
leur guise.
C'est ainsi qu'elles peuvent prévoir qui des arbitres
ou du juge étatique prendrait les mesures provisoires et conservatoires.
Elles peuvent exclure soit la compétence des arbitres, soit celle du
juge étatique pour l'octroi de telles mesures.
La jurisprudence française reconnaît
implicitement un pareil pouvoir aux parties en ces
termes : « le pouvoir du juge étatique d'ordonner
des mesures conservatoires (...) ne pouvait être écarté que
par une convention expresse des parties ou par une convention implicite
résultant de l'adoption d'un règlement d'arbitrage qui
comporterait une telle renonciation »105(*).
En cas de silence, on suppose alors qu'elles reconnaissent
à ces deux organes la compétence concurrente.
Au total, l'octroi des mesures provisoires et conservatoires
est une prérogative importante que le juge étatique peut exercer
pendant l'instance arbitrale en concurrence avec les arbitres. D'autres
compétences de cette nature sont également prévues.
SECTION II : LES AUTRES
COMPETENCES DU JUGE ETATATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE
L'AU.A prévoit d'autres
prérogatives qu'il est difficile de ranger dans une catégorie
unique parce qu'elles sont de nature éparse. On peut citer parmi
celles-ci la prorogation du délai d'arbitrage sur demande des parties
(§ I). Il existe une compétence qui est décelable par
interprétation a contrario des textes et qui concerne
l'incident de vérification d'écriture ou de faux (§ II).
Enfin, le juge étatique a une compétence subsidiaire pour
interpréter et réparer les erreurs et omissions
éventuelles qui affecteraient la sentence arbitrale rendue (§ III).
§ I : LA PROROGATION DU DELAI D'ARBITRAGE
Le délai d'arbitrage est le temps
imparti aux arbitres pour instruire l'affaire et rendre la sentence. Il est
fixé en principe conformément à la volonté des
parties. Cependant, l'AU.A prévoie une règle supplétive
à cette volonté en disposant à l'article 12 alinéa
1 que : « si la convention d'arbitrage ne fixe pas de
délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à
compter du jour où le dernier d'entre eux l'a
acceptée »106(*).
L'arrivée du terme de l'arbitrage entraîne de
nombreuses conséquences. Il met fin à l'instance arbitrale ;
et au compromis d'arbitrage107(*). Or, il peut arriver qu'avant que n'expire ce
délai, les arbitres n'aient pas encore fini leur tâche et que la
sentence ne soit pas rendue.
De la sorte, une prorogation du délai d'arbitrage est
nécessaire. On fera alors recours à l'autorité
prévue à cet effet.
L'article 12 alinéa 2 AU.A nous offre trois
possibilités de choix: le délai peut être prorogé
par accord des parties ; le délai d'arbitrage peut être
prorogé par le tribunal arbitral à la condition que cela soit
demandé par l'une des parties ; le délai d'arbitrage peut
enfin être prorogé par « le juge compétent dans
l'État- partie ».
La compétence judiciaire est donc doublement
subsidiaire. Mais, de quel juge s'agit-il ? Certains Etats membres de
l'OHADA se sont penchés sur la question. Il s'agit notamment du
Sénégal et du Cameroun. Le Sénégal retient la
compétence du juge susceptible d'être appelé à
collaborer à la constitution du tribunal arbitral108(*).
Pour sa part, le Cameroun a adopté une loi109(*) dont l'article 2
retient :
- pour la compétence matérielle, le
Président du TPI ou le magistrat qu'il délègue à
cet effet ;
- pour la compétence territoriale, le Président
du TPI du lieu de l'arbitrage.
Le texte précise par ailleurs que ce juge est saisi
comme en matière de référé110(*), c'est-à-dire par
requête. La véritable particularité réside dans le
fait que sa décision n'est pas susceptible de recours111(*). Il s'agit sans doute du
souci d'assurer la célérité de la procédure. Cette
procédure ne s'appliquera pas nécessairement quand il s'agira de
statuer sur l'incident de vérification d'écriture ou de faux.
§ II : L'INCIDENT DE VERIFICATION D'ECRITURE OU DE
FAUX
L'instance arbitrale, tout comme l'instance
civile, peut être émaillée des questions soulevées
au cours de celle-ci et visant soit à suspendre ou arrêter sa
marche, soit à modifier la physionomie de la demande initiale. Il s'agit
autrement de ce qu'on appelle les incidents.
La liste des incidents pouvant affecter une instance
arbitrale n'est pas exhaustive. Il y en a qui concernent le tribunal
arbitral112(*) ;
ceux concernant les termes du litige113(*) ; les incidents relatifs au déroulement
et à l'extinction de l'instance114(*) ; et les incidents relatifs aux pièces.
L'incident de vérification d'écriture ou de faux se situe dans
cette dernière branche de la définition.
L'incident de vérification d'écriture est
provoqué par la dénégation ou la méconnaissance
d'écriture d'un acte sous seing privé, et qui oblige la partie
désireuse d'utiliser dans un procès l'acte désavoué
ou méconnu à établir qu'il émane bien de celui
à qui elle l'oppose ou de l'auteur auquel l'adversaire
succède115(*).
L'incident de faux est une procédure dirigée
contre un acte authentique116(*). Le faux peut être matériel ou
intellectuel.
Le faux est matériel lorsque l'acte a été
fabriqué de toutes pièces ; ou bien, étant
sincère dans sa teneur initiale, il a été
altéré par rature, suppression ou addition
d'éléments.
Le faux est intellectuel lorsque l'acte a été
bien dressé par un officier public, mais il ne reproduit pas
fidèlement les déclarations que ce dernier devrait recevoir ou
les faits qu'il devait constater.
L'AU.A accorde compétence aux arbitres pour trancher
ces incidents, mais à condition qu'il n'en soit pas disposé
autrement dans la convention des parties. Cette compétence sous
condition découle de ce que le juge étatique est le juge naturel
de ces incidents, surtout s'il s'agit du faux en écriture publique pour
lequel des sanctions pénales peuvent d'ailleurs être
appliquées117(*).
Il est vrai que dans la loi camerounaise
précitée sur la coopération du juge étatique
à l'arbitrage, il n'est pas fait mention de cette dernière
situation ; mais on n'imagine bien que si un litige pareil survient, il
devrait être porté devant le juge étatique, avec
application des règles ordinaires de procédure civile ou
pénale. Le juge étatique pourrait alors se prononcer sur
l'incident de la même façon que l'AU.A lui accorde une
compétence expresse pour interpréter et réparer les
erreurs et omissions matérielles qui pourraient affecter la sentence
arbitrale.
§ III : L'INTERPRETION ET LA REPARATION DES ERREURS
ET OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT LA SENTENCE ARBITRALE
La sentence arbitrale marque en principe le
terme de l'instance arbitrale parce qu'elle dessaisit l'arbitre118(*). Cependant, il peut arriver
que bien que la sentence soit rendue, qu'elle soit sujette à
interprétation, ou qu'elle soit affectée d'erreurs ou d'omissions
matérielles. La compétence pour statuer appartient d'abord aux
arbitres119(*). Cela
peut aussi faire l'objet d'une intervention éventuelle du juge
étatique (B). Il ne peut néanmoins intervenir que si certaines
conditions sont réunies (A).
A- LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION DU JUGE
ETATIQUE
L'AU.A pose essentiellement une condition liée
à la reconstitution du tribunal arbitral. On ne peut néanmoins
occulter le problème des délais pour agir.
S'agissant des délais, l'AU.A120(*) dispose que la requête
en vue de l'interprétation ou de la rectification doit être
introduite dans un délai de trente jours à compter de la
notification de la sentence121(*) ; le tribunal disposant d'un délai de
quarante cinq jours pour statuer. Il s'agit là d'un délai non
franc parce que la formalité doit être accomplie au trop tard le
jour même de l'expiration du délai. La conséquence du non
respect de ce délai est la forclusion, c'est-à-dire la
déchéance du droit d'agir ou de former un recours. La sentence,
en restant en l'état, acquiert aussi un caractère
définitif.
Quant à la condition liée à la
reconstitution du tribunal arbitral, il s'agit d'une condition essentielle qui
traduit à suffisance le caractère subsidiaire de l'intervention
du juge étatique. En effet, l'AU.A dispose
que : « si le tribunal arbitral ne peut à nouveau
être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans
l'Etat-partie ».
Quelles peuvent être les circonstances pouvant
empêcher le tribunal arbitral de se réunir ? Ces
circonstances n'étant pas expressément prévues par l'AU.A,
on peut spéculer en avançant quelques
hypothèses :
-décès d'un arbitre survenu entre le
prononcé la sentence et la demande de rectification ;
- perte des conditions exigées pour être
arbitre, notamment les droits civils122(*) ;
- ou encore refus d'un arbitre de siéger à
nouveau dans la cause précédemment jugée123(*).
Il nous semble que l'hypothèse du décès
est la plus radicale, parce qu'étant un empêchement
définitif alors que l'arbitre peut éventuellement être
relevé d'une déchéance de ses droits civils. Dans tous les
cas, l'impossibilité de reconstituer le tribunal arbitral doit
être dûment constatée pour que le juge étatique
puisse valablement statuer.
B- L'OBJET DE L'INTERVENTION DU JUGE
ETATIQUE
Le juge étatique interviendra pour
interpréter la sentence (1) ou pour réparer les erreurs et
omissions matérielles l'affectant (2).
1- L'interprétation de la sentence
arbitrale
L'interprétation d'une norme permet de dégager
son sens exact lorsqu'il est peu clair, flou ou que sa portée est
imprécise notamment dans son champ d'application.
L'interprétation de la sentence ne sera nécessaire que si elle
est sous forme de dispositif et souffre d'une ambiguïté telle que
les parties peuvent légitimement diverger sur sa signification. Certains
pensent que l'obscurité éventuelle des motifs n'appelle pas une
action en interprétation124(*).
En cas d'interprétation effective de la sentence,
celle-ci fait désormais partie intégrante de la sentence
initiale125(*).
L'arbitrage sous l'égide du Règlement
d'arbitrage du CIRDI126(*) présente quelques particularités dans
la mesure où il n'enferme la demande d'interprétation dans aucun
délai ; et surtout, en cas d'impossibilité de reconstitution
du tribunal arbitral initial, un nouveau tribunal arbitral peut être
constitué pour connaître de l'affaire. Il en a déjà
été ainsi dans l'arbitrage sous l'égide de la
CCI127(*).
2- La réparation d'erreurs ou d'omissions
matérielles affectant la sentence
Il existe plusieurs types d'erreurs pouvant affecter une
sentence arbitrale : on imagine une erreur de calcul dans le total
général des dommages-intérêts. Cette erreur peut
soulever de sérieux problèmes dans la mesure où une
partie se trouve condamnée à payer une somme supérieure
à celle qui correspond à la volonté du tribunal arbitral.
Le système d'arbitrage du CIRDI permet la correction de telles
erreurs128(*). Les
tribunaux français ont aussi eu à rectifier une erreur à
l'occasion d'une instance en annulation, le juge restituant alors à la
sentence son sens réel129(*). Toutefois, le tribunal arbitral, ou le juge
compétent dans l'Etat-partie ne doit, sous couvert de rectification ou
d'interprétation, procéder à une modification de la
sentence.
Le problème est beaucoup plus délicat quand il
s'agit d'une omission. S'agit-il d'une omission mineure, c'est-à-dire
par exemple celle où le tribunal a calculé le montant des
dommages et intérêts sans le porter sur le dispositif de la
sentence ? Là, le juge étatique est naturellement
compétent pour statuer. Mais s'agit-il d'une omission portant sur un
chef de demande que le tribunal n'a pas considéré dans la
sentence ? Nous pensons que le juge étatique doit surseoir à
statuer. En effet, l'AU.A130(*) reconnaît au tribunal arbitral le pouvoir de
rendre une sentence additionnelle pour compléter une omission. Il ne
s'agit non plus dans ce cas de corriger une sentence qui aurait statué
au-delà ou en-deça de la demande formulée par les
parties.
Il demeure un dernier problème relatif à la
détermination du juge compétent pour interpréter ou
réparer les omissions matérielles. Les législations
ivoirienne131(*) et
sénégalaise132(*) sur l'arbitrage ont désigné le juge
qui aurait été compétent à défaut
d'arbitrage.
Le législateur camerounais désigne le
président du TPI du lieu de l'arbitrage ou le magistrat qu'il
délègue à cet effet133(*). Il est saisi comme en matière de
référé, et sa décision n'est susceptible d'aucun
recours sauf s'il s'agit d'une sentence additionnelle134(*).
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Tout au long de cette partie, nous avons décelé
et analysé les compétences que l'A U.A réserve au tribunal
arbitral, et éventuellement aux parties ; et à défaut
pour ceux-ci de statuer, au « juge compétent dans
l'Etat-partie ». Il s'agissait alors des compétences que le
juge étatique partage avec le tribunal arbitral tant dans la phase de
démarrage de l'arbitrage que dans la conduite de l'instance arbitrale.
Ces compétences sont réparties en deux grandes
classes. D'abord dans la mise en place de l'arbitrage. Ensuite
dans la conduite de l'instance arbitrale.
Nous avons constaté qu'il peut exercer deux principales
prérogatives dans la phase de démarrage de l'arbitrage: aider
à rendre efficace la volonté des parties qui, par la convention
d'arbitrage, ont renoncé à la compétence des juridictions
étatiques ; aider aussi, en cas de difficultés, à la
mise en place effective du tribunal arbitral. Nous avons alors constaté,
relativement à la première mission, que le juge étatique
devait, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer
incompétent pour connaître d'une affaire que les parties ont
entendu soumettre à l'arbitrage parce que le demandeur l'aura
indûment saisi. Néanmoins, il ne lui appartient pas de se
déclarer incompétent d'office, de sorte que si l'une des parties
n'en fait pas la demande, il va juger l'affaire qui était censée
être soumise à l'arbitrage ; et ce avec raison. C'est
pourquoi nous avons traité de la compétence subsidiaire du juge
étatique à connaître de l'affaire soumise à
l'arbitrage. Quant à la deuxième tâche, il s'est
avéré qu'il pouvait y avoir blocage dans la constitution du
tribunal arbitral, et ce quelle qu'en soit la raison. Il appartient alors au
juge étatique, à défaut d'une clause contraire dans la
convention des parties, de pourvoir à la constitution dudit tribunal,
et, éventuellement, à sa reconstitution.
Une question reste néanmoins non résolue par le
droit de l'arbitrage OHADA, celui-ci parle du « juge compétent
dans l'État-partie », laissant ainsi la possibilité aux
Etats de désigner ce juge là. Le Cameroun a, par une loi de 2003,
résolu le problème135(*).
On a vu par ailleurs que le juge étatique partage
d'autres prérogatives avec les arbitres pour rendre efficiente
l'instance arbitrale.
En effet, au cours de cette instance, le juge étatique
est appelé à jouer de nombreuses tâches supplétives.
Il assiste le juge arbitral dans la conduite de l'instance. On peut aussi
ranger ses fonctions dans deux grandes catégories. D'abord, il participe
en prononçant, à défaut de clause contraire, les mesures
provisoires et conservatoires. Ensuite, il peut exercer d'autres fonctions
beaucoup plus multiformes telles que la prorogation du délai
d'arbitrage, la vérification des incidents de faux et d'écriture,
ainsi que l'interprétation et la réparation des erreurs et
omissions matérielles qui affecteraient la sentence arbitrale.
Les compétences subsidiaires du juge étatique
sont nombreuses dans ces deux phases. Il les exerce concurremment avec les
arbitres. Cependant, l'AU.A réserve aussi au juge étatique des
compétences propres, exclusives et indépendantes de celles des
arbitres.
DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE DANS
L'ARBITRAGE OHADA
Par exclusivité de compétence, nous entendons le
fait pour le juge étatique de statuer en matière arbitrale comme
s'il en était le juge naturel. Il statue sans partage de
compétences avec les arbitres. Généralement, il statue
après que les arbitres aient rendu la sentence définitive sur
l'affaire qui leur était soumise, c'est-à-dire dans la phase
post-arbitrale.
Cette compétence exclusive peut paraître
curieuse. En effet, le recours à l'arbitrage n'entraîne-t-il pas
de jure et de facto l'incompétence des juridictions
étatiques ? Nous l'avons amplement démontré dans la
première partie. Mais, on peut trouver à cette intervention, et
de surcroît exclusive, trois justifications. D'abord, la collaboration
du juge étatique à la procédure arbitrale repose sur une
volonté de rendre efficiente l'arbitrage et de vaincre
éventuellement les manoeuvres dilatoires des parties. Ensuite, et
surtout, l'arbitre est dépourvu d'imperium. Il ne peut en aucun
cas ordonner une mesure d'exécution forcée et sa sentence ne peut
faire l'objet d'une exécution forcée sans le concours du juge
étatique. Enfin, la sentence dessaisit les arbitres de l'affaire
tranchée136(*)
alors qu'en même temps, la loi offre aux parties la possibilité de
contester cette sentence si elles s'estiment insatisfaites pour quelle que
cause que ce soit. Elle prévoit aussi que la sentence arbitrale n'est
susceptible d'exécution forcée qu'après avoir
été exequaturée. Or, l'autorité
compétente pour connaître des contestations éventuelles, ou
pour accorder l'exequatur est le juge étatique, et rien que lui
seul. D'où le caractère exclusif de ces compétences.
En réalité, l'exclusivité des
compétences du juge étatique dans la procédure arbitrale
ne saurait se situer pendant l'instance arbitrale. Dans cette phase en effet,
le juge étatique est censé ne point intervenir ; si oui, de
façon marginale.
Tel n'est pas le cas dans la phase post-arbitrale,
c'est-à-dire après le dessaisissement de l'arbitre par le
prononcé de la sentence. Dans cette phase en effet, il y a un ensemble
de tâches consacrées qui concourent à rendre
exécutoire la sentence rendue. On peut citer pour illustration l'article
31 alinéa. 3 A.U.A qui traite du problème de la traduction de la
sentence par un traducteur certifié inscrit sur la liste des experts
établie par les juridictions étatiques compétentes. Nous
n'y insisterons pas. On peut en revanche noter que l'AU.A reconnaît au
juge étatique le pouvoir de reconnaître la sentence, de
l'exequaturer ou de se prononcer sur le recours en annulation
exercé contre celle-ci.
Toutes ces fonctions sont réservées au juge
étatique. Nous le verrons pour peu que l'on distingue les
compétences exclusives liées à la reconnaissance et
à l'exequatur de la sentence (chapitre I) de celles
liées à la connaissance du recours en annulation de la sentence
(Chapitre II).
CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA RECONNAISSANCE
ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES
Le Lexique présente la sentence comme la
décision rendue par un arbitre ou un tribunal arbitral137(*). Cette définition
n'est pas entièrement satisfaisante parce qu'en réalité,
la sentence arbitrale doit marquer la fin de l'instance arbitrale dans la
mesure où elle tranche l'ensemble du litige déféré
aux arbitres. Il doit autrement s'agir d'une sentence complète. Mais les
textes régissant le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA utilisent
diverses expressions de nature à induire en erreur, il faut donc
éviter de se tromper de terminologie138(*).
Les sentences arbitrales sont des décisions qu'on ne
peut rattacher de droit à un ordre juridique déterminé,
mais les différents ordres juridiques ont à leur égard une
position quasi unique : la sentence arbitrale ne peut produire directement
ses effets et être exécutée comme une décision
émanant d'une juridiction nationale. Elle doit passer par la
procédure d'exequatur ou de reconnaissance.
Ces notions n'étant pas définies, il convient
de s'y atteler (Section I) avant de déterminer les modalités de
leur mise en oeuvre (Section II).
SECTION I : LES NOTIONS DE
RECONNAISSANCE ET D'EXEQUATUR
Tout le chapitre VI de l'AU.A est consacré à la
« reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales », mais il n'y est pas fait mention de la
définition de ces notions. L'AU.A distingue la reconnaissance de
l'exécution. La consécration de
l' « exécution » au lieu de
« l'exequatur » révèle sans doute
une mauvaise rédaction139(*) parce qu'on ne voit pas comment une sentence va
être exécutée sans avoir été, au
préalable, exéquaturée. Nous retiendrons ici les
notions d'exequatur et de reconnaissance que nous définirons
d'abord (§ I), avant de déterminer la portée de cette
distinction consacrée par l'AU.A (§ II).
§ I : LA DISTINCTION ENTRE RECONNAISSANCE ET
EXEQUATUR
Avant l'exequatur (B),
définissons d'abord la notion de reconnaissance (A).
A- LA NOTION DE RECONNAISSANCE
Le sens premier de la notion est intimement lié au
droit international public. Il y désigne un acte unilatéral et
discrétionnaire par lequel un État prend position sur une
situation ou un fait qui s'est produit en dehors de lui et dont il est
disposé à tenir compte140(*). Cette définition, comme on le verra, rejoint
pratiquement les mêmes préoccupations que celle de
l'exequatur, à savoir faire produire les effets à un
acte extérieur à l'ordre juridique d'un État. La
consécration par l'AU.A de la reconnaissance est un mimétisme de
la convention de New York du 10 juin 1958. On se demande alors dans quel cas
une partie pourrait, indépendamment de la procédure
d'exequatur, demander la reconnaissance de la sentence ?
Deux hypothèses plausibles se présentent.
D'abord, une partie peut avoir intérêt à l'introduction de
la sentence dans l'ordre juridique camerounais pour tirer avantage de sa force
probante. En effet, bien que n'étant pas un acte exécutoire, les
mentions que contient la sentence ne peuvent être ignorées par un
tribunal. Ainsi, elle peut permettre de constater le rejet d'une
prétention. En plus, on sait qu'un jugement ou une sentence
étrangère non exécutoire est un titre privé qui
peut justifier une saisie conservatoire141(*). Pour toutes ces raisons, une partie peut
valablement demander la reconnaissance de la sentence en dehors d'une
procédure d'exequatur142(*).
Ensuite, à la double condition d'établir la
preuve de l'existence de la sentence et sa non contrariété
manifeste à l'ordre public international des Etats-membres de l'OHADA,
une partie peut invoquer, à titre incident devant une juridiction, la
reconnaissance de la sentence. Dans ce cas, le juge saisi de l'incident peut
donner effet à la sentence sans se dessaisir au profit du juge de
l'exequatur143(*).
B- LA NOTION D'EXEQUATUR
L'exequatur est défini comme
un ordre d'exécution donné par une autorité judiciaire
à une sentence rendue par une justice privée144(*). C'est justement le cas de
la sentence arbitrale. Dans cette occurrence, l'exequatur est
« un bon à exécuter » et non point un acte
d'exécution.
La confusion entre les deux notions ne devrait pas, comme
semble le faire l'AU.A, être faite.
En effet, l'exécution consiste pour le
bénéficiaire d'un titre exécutoire145(*), c'est-à-dire
déjà revêtu de la formule exécutoire, de mobiliser
un agent d'exécution146(*) afin de mettre en oeuvre ou matérialiser la
décision obtenue.
Sur le plan temporel, la différence entre les deux
notions est encore plus nette. En effet, la formule exécutoire
précède l'exécution proprement dite. L'exequatur
est la condition sine qua non d'exécution forcée d'une
sentence parce qu'étant dépourvu d'imperium, l'arbitre
ne peut l'apposer sur la sentence qu'il rend. On doit faire recours au juge
étatique, qui à l'issue d'un contrôle sommaire, appose la
formule exécutoire, préalable à l'exécution.
Cette question sur la différence entre
exequatur et exécution rejoint déjà celle de la
reconnaissance et de l'exequatur au point où on se demande
quelle est la portée réelle de cette distinction, et partant
l'intérêt de leur consécration concurrente.
§ II : LA PORTEE DE LA DISTINCTION ENTRE LA
RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR
Nous avons vu que la reconnaissance visait
beaucoup plus à établir l'existence de la sentence sans
forcément en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment
son exécution matérielle. C'est comme s'il s'agissait seulement
de reconnaître une situation de fait que constate un titre qui n'est
même pas authentique147(*). Tel n'est pas l'objet de l'exequatur qui
vise à obtenir l'autorisation d'exécuter la sentence sur un
territoire donné. Au besoin avec le concours de la force publique.
Là s'arrêtent les différences.
En réalité, bien que l'AU.A consacre la
reconnaissance et l'exequatur comme deux notions distinctes, on
constate qu'elles ont toutes les mêmes conditions de mise en oeuvre. Il
s'agit de la preuve de l'existence de la sentence et de sa conformité
à l'ordre public international des Etats-parties. Leurs conditions
procédurales sont identiques. Enfin, sur le plan théorique, bien
que des hypothèses existent où l'on peut invoquer la
reconnaissance sans forcément demander l'exequatur de la
sentence, on imagine difficilement, sur le plan pratique, un plaideur
introduisant une instance juste pour la reconnaissance de la sentence, et non
pas pour l'exequatur148(*).
On en vient alors à conclure que la différence
est davantage conceptuelle que fonctionnelle. Aussi, compte tenu du fait qu'il
ne nous a pas été donné de voir une décision
judiciaire liée exclusivement à la reconnaissance d'une sentence
arbitrale, nous utiliserons davantage l'expression exequatur dont il
convient d'en déterminer les modalités.
SECTION II : LES MODALITES DE LA RECONNAISSANCE ET DE
L'EXEQUATUR
L'AU.A est assez laconique sur les
modalités de la reconnaissance et de l'exequatur de la sentence
arbitrale puisqu'il dispose simplement que la sentence arbitrale
n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une
décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans
l'Etat-partie149(*).
L'AU.A ne détermine pas la juridiction compétente pour octroyer
une telle mesure, il ne réglemente guère la procédure y
relative. Ces questions sont réservées aux législations
internes des Etats.
En réalité, les modalités d'octroi de
l'exequatur soulèvent plusieurs questions dont celles de leurs
conditions (§ I), les problèmes de compétence
juridictionnelle et de procédure (§ II) ainsi que les suites de la
décision sur l'exequatur (§ III).
§ I : LES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE ET DE
L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE
Bien que l'AU.A consacre
à la fois la reconnaissance et l'exequatur, il n'en fixe pas
pour autant des conditions différentes pour les deux opérations.
En effet, l'article 31 leur est consacré indistinctement. Son
alinéa 1er dispose que « la reconnaissance et
l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en
prévaut établisse l'existence de la sentence
arbitrale », tandis que l'alinéa 4 pose que : «la
reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est
manifestement contraire à une règle d'ordre public international
des Etats-parties ».
Les deux conditions ainsi posées sont, l'une
matérielle, et l'autre juridique. S'agissant de la condition
matérielle, l'AU.A exige la production de l'original de la sentence
arbitrale, ainsi que la convention d'arbitrage. Qu'adviendra-t-il alors si
cette condition n'est pas remplie ? La sanction devrait être
logiquement le refus de la reconnaissance ou de l'exequatur. L'AU.A
permet toutefois, comme palliatif, la fourniture des copies certifiées
de ces documents, ou encore les copies remplissant les conditions requises pour
leur authenticité.
Ces pièces, si elles ne sont pas rédigées
en français150(*), doivent être traduites par des experts dont
la liste est établie par les juridictions compétentes151(*). Cette exigence
soulève une difficulté majeure dans l'arbitrage OHADA. En effet,
l'AU.A autorise la conclusion d'une convention d'arbitrage par écrit ou
par « tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve
(...) ». Qu'en sera-t-il donc des conventions d'arbitrage
orales ? Nous pensons alors que dans un tel cas, il serait
nécessaire d'user de tous les moyens de preuve prévus par la loi,
notamment la preuve par témoins. Mais pour éviter tout effet de
surprise, il est recommandé aux parties de faire des conventions
d'arbitrage écrites.
S'agissant de la condition juridique qui est la
conformité de la sentence à une règle d'ordre public
international des Etats-parties, nous y reviendrons plus loin152(*).
§ II : LES PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
ET DE PROCEDURE
Comme d'habitude, l'AU.A ne traite ni du
problème de la compétence juridictionnelle pour la reconnaissance
ou l'exequatur, ni de celle liée à la procédure.
Il se borne à énoncer que la décision y relative est
rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie153(*).
Nous nous inspirerons de la législation camerounaise
pour déterminer la juridiction compétente (A) et la
procédure prescrite (B).
A- LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LA RECONNAISSANCE ET
L'EXEQUATUR
La compétence juridictionnelle se
décline toujours en compétence d'attribution et en
compétence territoriale. Avant que le Cameroun n'adopte la loi no
2003/009 précitée, une partie de la doctrine154(*) préconisait des
solutions assez réalistes, notamment pour ce qui est de la
compétence d'attribution. Elle se basait à cet effet sur
l'article 593 du CPCC qui, pour ces auteurs, parce que non
contraire à l'acte uniforme, « prévoit que le jugement
arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du
tribunal de première instance ». Sur la base de ce texte, un
juge camerounais avait d'ailleurs rendu une ordonnance
d'exequatur155(*).
Le Cameroun a, ultérieurement repris et
consacré ce point de vue. En effet, s'agissant de la compétence
d'attribution, les demandes d'exequatur sont connues par le
président du TPI statuant seul. Il peut le cas échéant
déléguer ses compétences à un juge membre de sa
juridiction156(*).
Quant à la compétence territoriale, deux
possibilités sont prévues. Soit l'action est exercée
devant le président du TPI du « lieu où
l'exécution de la sentence est envisagée » ; soit,
le cas échéant, devant celui du « domicile du
défendeur »157(*). Il s'agit des solutions assez classiques se basant
sur la nécessité de se rapprocher autant que possible du lieu
où se trouveraient d'éventuels biens pouvant être saisis en
exécution de la sentence ; et de la théorie
générale de procédure qui veut que le défendeur
soit astreint devant le tribunal du lieu de son domicile.
En application de la loi de 2003, les juridictions
camerounaises ont rendu de nombreuses ordonnances
d'exequatur158(*) sur la base de la procédure qu'elle
prescrit.
B- LA PROCEDURE D'EXEQUATUR
Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi de 2003,
en cas de demande d'exequatur, « le président du
tribunal de première instance est saisi par voie de
requête (...)». Ce texte reprend par ailleurs l'article 31 AU.A
en exigeant que la demande soit accompagnée des pièces
établissant l'existence de la sentence arbitrale159(*).
On définit la requête comme « une
demande écrite adressée directement à un magistrat, sans
mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation est urgente
et où la nécessité commande qu'il soit
procédé non contradictoirement »160(*). De ce fait,
l'exequatur est accordé ou refusé sans débat
contradictoire entre les parties. Il serait même inapproprié que
le juge appelle l'autre partie à l'audience éventuelle d'autant
plus qu'il n'effectue qu'un contrôle sommaire de la sentence, souvent
qualifié de « prima facie»161(*).
Le contrôle « prima
facie » se résume en ceci que le juge de
l'exequatur vérifie seulement que l'existence de la sentence
est établie par celui qui s'en prévaut, et que la sentence n'est
pas manifestement contraire à l'ordre public international des
Etats-parties. Il n'est pas souhaitable que le juge étatique profite de
cette occasion pour modifier, de quelle que façon que ce soit, la
sentence. Cela est contraire à l'esprit de l'arbitrage et doit, en cas
de survenance, être sanctionné par l'annulation162(*) dans un pourvoi en
cassation ; le contrôle approfondi de la sentence étant
justement réservé pour un éventuel recours en annulation
qui incombe au juge d'appel et en présence des deux parties. Un cas
isolé est déjà survenu en France où le juge de
l'exequatur est allé au-delà des prescriptions
légales en sanctionnant l'abus d'une voie de recours contre la
sentence163(*), ce qui
ne lui était pas expressément demandé. Un tel cas n'est
pas encore survenu dans le cadre de l'application de l'AU.A, auquel cas la CCJA
nous aurait fixé sur la position à adopter164(*).
En principe, d'après l'AU.A, la décision sur la
demande d'exequatur ne peut être que soit un acquiescement, soit
un refus. On se demande alors si en cas d'insatisfaction, une partie peut-elle
exercer un recours contre celle-ci ?
§ III- LES SUITES POSSIBLES DE LA DECISION SUR
L'EXEQUATUR
Par rapport aux deux issues possibles de la
demande d'exequatur que sont le refus ou l'octroi de la mesure, l'AU.A
prévoit aussi deux hypothèses quant à la suite. En
résumé, la décision qui accorde l'exequatur n'est
pas susceptible d'appel (A) tandis que celle qui la refuse est susceptible de
recours en cassation (B). On peut s'interroger enfin sur l'exécution de
la sentence, ou plus précisément sur le rôle du juge du
contentieux de l'exécution (C).
A- LE REFUS DE L'APPEL CONTRE LA DECISION QUI ACCORDE
L'EXEQUATUR
La décision qui accorde l'exequatur est
définitive. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Tel est du moins la
substance de l'article 32 alinéa 2 AU.A.
La position de l'AU.A paraît a priori curieuse compte
tenu du fait que la décision qui accorde l'exequatur est prise
à l'issue d'une procédure non contradictoire, celui contre qui
elle s'exerce n'est donc pas au courant alors même qu'il pourrait avoir
quelques griefs légitimes à faire valoir pour paralyser les
prétentions de son adversaire.
Cette position est pourtant justifiable. En effet, L'AU.A a
tenu compte des enjeux sus évoqués et a, en
réalité, différé l'exercice du recours contre
l'ordonnance d'exequatur. L'on sait en effet que le recours en
annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la
saisine du juge compétent de l'État-partie, recours contre la
décision ayant accordé l'exequatur165(*). Autrement dit, si le
recours direct n'est pas admis, le recours indirect est, en revanche,
pleinement ouvert par le biais du recours en annulation de la sentence.
D'aucuns ont justifié qu'il s'agit d'une simplification des voies de
recours166(*).
B- LA POSSIBLE CASSATION
DE LA DECISION QUI REFUSE L'EXEQUATUR
Quant à l'ordonnance qui refuse l'exequatur,
le recours contre celle-ci est possible. Il est même ouvert directement.
Ce recours comporte néanmoins une particularité dans la mesure
où cette ordonnance « n'est susceptible que de pourvoi en cassation
devant la Cour commune de justice et d'arbitrage »167(*). La décision refusant
l'exequatur correspond ainsi, dans le cadre camerounais, à une
décision rendue en premier et dernier ressort, parce qu'elle est rendue
par le juge d'instance. Sa décision est donc directement
déférée au juge de cassation sans passer par le juge
d'appel qui devrait normalement être l'intermédiaire entre les
deux juges. S'agit-il toujours du souci de célérité qui
anime le droit OHADA sur l'arbitrage ?
Nous le croyons d'autant plus qu'une pareille décision
correspond à une annulation tacite de toute la procédure
arbitrale et de la remise en cause des droits de celui qui a eu gain de cause
dans la procédure. D'où l'urgence de faire intervenir rapidement
le juge suprême.
Celui qui bénéficie de la sentence et dont
l'exequatur lui est refusé doit par conséquent saisir la
CCJA, conformément à son Règlement de procédure,
dans « (...) les deux mois de la signification de la décision
attaquée par l'avocat du requérant (...) »168(*).
C- LE RÔLE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE
L'EXECUTION
La fin de l'instance arbitrale est
matérialisée par la sentence qui doit être
exécutée par les parties en litige. Un accent particulier est mis
sur le débiteur de l'obligation d'exécuter. Il peut
s'exécuter spontanément. C'est la situation idéale. Il
arrive malheureusement qu'il ne s'exécute pas volontairement,
d'où la nécessité de recourir à l'exécution
forcée.
C'est dans le cadre de l'exécution forcée par
l'agent d'exécution, notamment l'huissier de justice, que des
difficultés d'exécution peuvent survenir. On parle alors de
contentieux d'exécution, contentieux qu'il faut régler.
Le règlement du contentieux d'exécution est
traité par la loi No 2007/001 précitée. Ce texte multiplie
les autorités judiciaires compétentes pour connaître de
pareilles difficultés169(*). Il ressort de la lecture de l`article 3 de cette
loi que les présidents du TPI, du TGI, des Cours d'appel et de la Cour
Suprême qui ont rendu la décision ou l'arrêt dont
l'exécution est difficultueuse sont compétents, ou le Magistrat
délégué par eux à cet effet.
S'agissant particulièrement de l'arbitrage, la
sentence arbitrale n'est pas citée parmi les actes pouvant faire l'objet
de difficulté d'exécution au point où le Pr. F.
Anoukaha se demande s'il n'y a que les décisions judiciaires rendues par
les juridictions étatiques qui puissent faire l'objet des
difficultés d'exécution. On sait néanmoins que la loi No
2003/009 désigne le président du TPI170(*) comme devant accorder
l'exequatur pour la mise en oeuvre de la sentence arbitrale. C'est
dans ce cadre qu'il écrit que : «...La présente
loi (Loi no 2007/001 dont il s'agit) doit se lire avec la loi No 2003/009 du 10
juillet 2003 définissant le juge compétent en la matière
c'est-à-dire le « Président du Tribunal de
Première instance du lieu où l'exécution de la sentence
est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du
défendeur » (Article 4 alinéa 2 de cette loi)171(*). Autrement dit, le juge
compétent pour connaître des difficultés d'exécution
des sentences arbitrales est le président du TPI ou le Magistrat qu'il
délègue à cet effet. Il ne saurait être
compétent pour connaître d'un éventuel recours en
annulation exercé contre la sentence arbitrale.
CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE ETATIQUE POUR
L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
Après que le tribunal arbitral ait rendu la sentence,
les parties peuvent l'exécuter spontanément. C'est
l'hypothèse rêvée. Mais il arrivera aussi qu'une partie ne
soit pas satisfaite de cette sentence, et souhaite la voir par
conséquent paralysée. Celle-ci peut alors exercer l'un des
recours172(*)
prévus par la loi.
La base juridique du recours contre la sentence est le
chapitre V de l'AU.A. Les voies de recours sont limitativement
énumérées. On peut distinguer trois situations. D'abord,
les voies de recours dont la connaissance est réservée à
l'arbitre ayant statué sur l'affaire173(*). Il s'agit de la tierce opposition174(*) et du recours en
révision175(*).
Ensuite, les voies de recours exclues par l'AU.A176(*). Il s'agit de l'opposition,
de l'appel et du pourvoi en cassation. Enfin, l'article 25 alinéa 2
énonce qu' « elle (sentence) peut faire l'objet d'un
recours en annulation, qui doit être porté devant le juge
compétent dans l'Etat-partie ». Seule cette dernière
disposition retient notre attention dans le cadre de ce travail.
Le recours en annulation est une voie de droit qui permet
l'anéantissement rétroactif de la sentence pour
irrégularité de forme, mais surtout de fond. Il s'agit donc d'une
décision aux conséquences graves, c'est la raison pour laquelle
l'AU.A prévoit expressément les manquements qui peuvent
entraîner une pareille sanction (Section I). Cependant, rien n'est dit
sur la juridiction compétente pour en connaître, encore moins sur
la procédure à suivre devant cette juridiction. Au regard des
lois camerounaises précitées, nous statuerons sur ces
modalités (section II).
SECTION I : LES MOTIFS
D'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
L'article 26 AU.A indique les dispositions dont
l'inobservation entraîne l'annulation de la sentence. Six cas sont
prévus :
- si le tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été
respecté ;
- si le tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du traité ;
- et si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Le règlement d'arbitrage du CIRDI comporte sensiblement
les mêmes motifs d'annulation de la sentence, avec cependant une
différence notable qui est la corruption d'un membre du tribunal
arbitral177(*). La
consécration de ce motif d'annulation a sans doute été
à l'origine de l'aménagement spécial des délais de
son invocation. En effet, le règlement prévoit un délai de
120 jours suivant la date de la sentence pour formuler la demande
d'annulation ; sauf qu'en matière de corruption, la demande doit
être formée dans le même délai à compter de la
découverte de la corruption178(*). Dans le même sens, le règlement
d'arbitrage de la CCJA ne prévoit pas la non motivation de la sentence
comme motif d'annulation de celle-ci179(*).
Compte tenu de l'importance en nombre des motifs d'annulation
prévus par l'AU.A, nous nous proposons de n'étudier que deux de
ceux-ci. Il s'agit de la non-conformité des arbitres à la mission
à eux assignée (§ I), et de la violation d'une règle
d'ordre public international des Etats signataires (§ II). Notre choix est
dicté par le fait que ces deux motifs nous semblent des plus
imprécis et méritent par conséquent une meilleure
construction doctrinale.
§ I : LE TRIBUNAL ARBITRAL NE S'EST PAS CONFORME A
LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE
La mission confiée aux arbitres pourrait paraître
assez malaisée à délimiter s'il n'y avait pas d'une part
la convention d'arbitrage180(*), et d'autre part l'acte de mission
arrêté conjointement par les parties et les arbitres avant le
démarrage effectif de l'instance arbitrale.
L'acte de mission apparaît en réalité
comme le véritable cadre matériel et temporel du
règlement du litige. Il fixe à la fois les demandes
formées par les parties ainsi que les pouvoirs conférés
aux arbitres. Il sera donc facile de vérifier, au cours d'une
éventuelle instance en annulation, si les arbitres ont respecté
le cadre du litige sur le plan des demandes formulées (A) et sur celui
des pouvoirs de décision (B). La méconnaissance de ces objets
constituant des causes d'annulation de la sentence arbitrale.
A- LA MECONNAISSANCE DES DEMANDES FORMEES PAR LES
PARTIES COMME CAUSE D'ANNULATION DE LA SENTENCE
La méconnaissance du cadre des
demandes s'apprécie à la fois par le fait que les arbitres ont
statué infra ou ultra petita.
Infra petita, cela signifie que l'arbitre n'a pas
statué sur toutes les prétentions des parties. Les
conséquences doivent normalement être tirées s'il s'agit
d'un refus délibéré ou d'une omission. Mais la situation
est si particulière dans le droit OHADA qu'on peut hésiter. En
effet, l'AU.A autorise l'arbitre à rendre une sentence additionnelle
lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande181(*). L'infra petita ne
se manifesterait vraiment que si l'arbitre a délibérément
refusé de statuer sur un chef de demande. Encore faudrait-il aussi dans
ce cas que la partie qui conteste la sentence ait préalablement
invoqué ce manquement devant le tribunal arbitral conformément
à l'article 14 alinéa 8 AU.A182(*). Dans tous les cas, il faut dire qu'en France, les
tribunaux annulent rarement une sentence au motif que les arbitres auraient
statué infra petita183(*). La même situation prévaudra sans doute
dans l'espace OHADA.
Ultra petita, cela signifie que les arbitres ont
statué sur un chef de demande non formulé par les parties. Il
s'agira, également, d'une application au cas par cas. Ainsi, la
jurisprudence française décide que les arbitres
méconnaissent leur mission en attribuant à une partie plus que ce
qu'elle a demandé. En l'espèce, le tribunal arbitral avait
fixé le point de départ d'intérêts de retard
à une date antérieure à celle qui était
avancée par la demanderesse. Un autre cas est celui d'une sentence qui
statue sur les droits immobiliers de l'une des parties alors qu'elle
n'était saisie que du sort des statuts d'une
société184(*). Dans ces cas précis, les sentences
litigieuses ont été partiellement annulées. La
jurisprudence OHADA n'est pas déjà fixée sur de pareils
cas. Elle devrait, en cas de besoin, s'inspirer des décisions
françaises comme en matière de méconnaissance des pouvoirs
de décision conférés aux arbitres.
B- LA MECONNAISSANCE DES POUVOIRS CONFERES AUX
ARBITRES ENTRAINE AUSSI L'ANNULATION DE LA SENTENCE
Pour bien apprécier cette hypothèse, il convient
de rappeler que les pouvoirs de décision des arbitres concernent
à la fois les règles de procédure et de fond.
S'agissant de la procédure, il appartient aux parties
de choisir les règles procédurales applicables, soit un
règlement direct de celle-ci, soit en la soumettant à une loi de
procédure de leur choix185(*). Le choix des arbitres ne peut prospérer
qu'en cas de silence des parties. En cas de choix exprès par les
parties, il appartient alors aux arbitres de l'appliquer, sinon leur sentence
encourt annulation.
Il est néanmoins douteux que le juge étatique
sanctionne tourte sorte d'irrégularités. Nous pensons qu'il ne
devrait, le cas échéant, sanctionner que les violations
flagrantes telles que la violation des droits de la défense. Sur ce
motif, et conformément à l'article 5 de la convention de New York
de 1958, un tribunal de l'espace OHADA a refusé l'exequatur
à une sentence arbitrale au motif que : « la date de
la clôture des débats n'ayant pas été fixée
de façon claire et précise, en rejetant les conclusions de l'une
des parties et en examinant celles de l'autre en date, les juges arbitres ont
violé manifestement les droits de la défense. Que le principe du
contradictoire n'a donc pas été respecté, la SONAPRA
n'ayant pu faire valoir ses moyens (...)Qu'il ne peut être fait droit, en
l'état, à l'exequatur
sollicité »186(*).
Quant aux règles de fond, on peut distinguer selon que
les arbitres statuent en équité ou en droit. Dans ce cadre aussi,
les parties ont fait un choix qu'il appartient aux arbitres de respecter. A
défaut, leur sentence encourt annulation.
En réalité, il sera plus facile pour la partie
qui a perdu le procès d'alléguer que les arbitres ont
statué sans se conformer à la mission qui leur a
été confiée. Elle en profitera le plus souvent pour faire
du dilatoire. C'est la raison pour laquelle d'aucuns ont regretté que
l'OHADA ait pu consacrer ce motif d'annulation de la sentence à cause de
son extensibilité et de son caractère foure-tout187(*). On peut néanmoins
espérer, une fois de plus, que la jurisprudence OHADA puisse s'inspirer
de la jurisprudence française où le juge décide que le
grief tiré de ce que les arbitres ne se sont pas conformés
à la mission qui leur a été confiée n'a pas pour
objet la révision au fond de la sentence. Il permet seulement au juge de
vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur
décision est critiquée, conformés à leur mission,
sans avoir à apprécier le bien fondé de leur
décision188(*).
Il ne s'agit donc pas d'une révision au fond. Quid en cas de violation
d'une règle d'ordre public international des Etats signataires ?
§ II- LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC
INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES DU TRAITE COMME MOTIF D'ANNULATION DE LA
SENTENCE
On sait que la notion d'ordre public a une
conception différente selon qu'on est en présence d'un rapport de
droit interne ou de droit international privé. En droit interne, la
notion d'ordre public renvoie à un ensemble de principes
régissant la vie en commun sur les plans politique, administratif,
social, etc. Ces lois obligent tous ceux qui habitent sur le territoire de
l'Etat. En droit international, notamment privé, la
jurisprudence189(*) et
la doctrine s'accordent à définir l'ordre public comme
« un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi
étrangère normalement compétente, lorsque cette
dernière contient des dispositions dont l'application est jugée
inadmissible par le tribunal saisi »190(*). Il est vrai qu'en
matière arbitrale, cette définition devra subir quelques
adaptations dues au fait qu'il s'agit avant tout d'une justice conventionnelle.
L'AU.A parle de l'ordre public international des Etats
signataires. La compréhension a contrario écarte l'ordre
public interne qui est propre à chaque État. Certains auteurs en
ont déduit qu'il s'agira191(*) d'un ordre public commun, par addition des ordres
publics internes des pays membres de l'OHADA192(*).
L'essentiel, nous semble-t-il, est que les méthodes
d'appréciation de l'ordre public international soient respectées
(A). Dans cette occurrence, on pourra spéculer sur le contenu que peut
revêtir cet ordre public international des Etats signataires (B).
A- L'APPRECIATION DU CARACTERE INTERNATIONAL DE
L'ORDRE PUBLIC
Généralement, l'ordre public
international s'apprécie in concreto, au cas par cas. Il doit
surtout être actuel.
L'appréciation concrète de l'ordre public
signifie que celui-ci dépend moins de la teneur ou du contenu même
de la loi étrangère sous l'empire de laquelle la situation s'est
formée que de l'importance de la perturbation que son application est
susceptible d'engendrer dans la zone OHADA. Il ne s'agit pas de comparer
abstraitement la loi étrangère et la loi du for, OHADA notamment.
Il s'agit en réalité d'apprécier l'impact que
l'application de la loi étrangère est susceptible d'avoir dans un
cas concret. L'ordre public doit s'apprécier en fonction du
résultat qu'entraîne l'application de la loi
étrangère et non du but, légitime ou non, poursuivi par le
législateur étranger.
La jurisprudence décide en France
que : « le contrôle de la cour (...) doit porter non
sur l'appréciation que les arbitres ont faite des droits des parties au
regard des dispositions d'ordre public invoquées, mais sur la solution
donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que si son
exécution heurte la conception française de l'ordre public
international193(*)».
Par ailleurs, l'ordre public doit être actuel. En
effet, c'est une notion fluctuante, qui évolue d'une époque
à l'autre. Ainsi se pose la question du moment auquel le juge doit se
placer pour apprécier l'ordre public : à l'époque
où la situation a été constituée ou au jour de la
décision à prendre ?
Cette question a été discutée en
doctrine, mais la jurisprudence décide que l'actualité de l'ordre
public signifie que celui-ci doit être apprécié à la
date du jugement194(*).
Il en est de même quand il s'agira d'apprécier une sentence
arbitrale. A cet effet, les faits postérieurs au prononcé de la
sentence ne devraient pas être pris en compte au moment
d'apprécier la conformité de la sentence à l'ordre public
international des Etats signataires. Le juge de l'espace OHADA devrait pouvoir
tirer profit de la pratique française compte tenu des similitudes qui
existent entre ces deux droits. Il reste maintenant à essayer une
systématisation du contenu de cet ordre public communautaire.
B- ESSAI DE DELIMITATION DU CONTENU DE L'ORDRE PUBLIC
INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES
La notion étant essentiellement jurisprudentielle,
mais pas encore appliquée par la CCJA, on ne peut y aller que par
hypothèses. Une chose est certaine, la notion comprend
généralement la procédure et le fond du litige.
L'ordre public procédural renvoie au respect des
exigences élémentaires de justice. L'A.U.A pose un certain nombre
de principes qui doivent être respectés. Il s'agit des droits de
la défense, du principe du contradictoire, de l'égalité
des parties195(*), de la
primauté de la volonté des parties196(*). Si l'une de ces exigences
n'est pas respectée, et surtout si les parties n'y ont pas
volontairement renoncé en s'abstenant d'invoquer leur violation, la
sentence arbitrale étrangère encourt annulation dans l'espace
OHADA. Le juge a déjà appliqué ce principe en refusant
l'exequatur à une sentence rendue en application de l'article 5
de la convention de New York de 1958. Cette sentence avait violé les
droits de la défense197(*).
Quant à l'ordre public international lié au
fond, il ne peut être apprécie que de façon fonctionnelle.
On peut néanmoins dire qu'il s'agira sans doute d'assurer le respect des
différents actes uniformes adoptés par l'OHADA. La jurisprudence
française décide par exemple qu'il existe un « principe
général d'ordre public international d'exécution de bonne
foi des conventions »198(*). Le même principe s'appliquerait dans la zone
OHADA avec la même vigueur199(*). Il s'agira aussi de protéger les valeurs
essentielles auxquelles la communauté internationale attache du prix.
Nous pouvons citer à titre indicatif la lutte contre la corruption et le
blanchiment d'argent.
Comme on le voit, la notion d'ordre public international des
Etats signataires peut prêter à confusion. Aussi était-il
important de s'y arrêter. Il demeure néanmoins le problème
de la détermination du juge compétent dans l'Etat-partie pour
connaître du recours en annulation contre la sentence.
SECTION II : LES MODALITES
D'EXERCICE DU RECOURS EN ANNULATION
Le recours en annulation pose à la
fois des problèmes de compétence et de procédure. Si l'on
sait que la CCJA est compétente pour statuer en cas de pourvoi en
cassation (§ II), tel n'est pas le cas pour le juge compétent dans
l'Etat-partie. Il faut le déterminer au préalable (§ I).
§ I : LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DU
RECOURS EN ANNULATION DANS L'ETAT-PARTIE
L'AU.A renvoie comme d'habitude au
« juge compétent dans l'Etat-partie200(*)». Avant que le
législateur camerounais n'intervienne pour régler la question,
les auteurs avaient spéculé sur la nature de la sentence
arbitrale201(*).
Pouvait-on la qualifier de décision privée, et comme tel ne
faisant partie d'aucun ordre juridictionnel ? Auquel cas le recours contre
la sentence serait connu par le juge d'instance qui connaît pour la
première fois des affaires soumises au juge dans chaque ordre juridique
étatique. S'agit-il plutôt d'une décision assimilable
à une décision d'instance ? Auquel cas ce recours serait
connu directement par le juge d'appel.
Le législateur camerounais, à l'instar d'autres
lois africaines202(*), a
clairement statué sur la question et désigné :
- pour ce qui est de la compétence d'attribution :
la cour d'appel ;
- et pour ce qui est de la compétence territoriale, la
cour d'appel du ressort du lieu de l'arbitrage203(*).
Sur ce dernier point, il nous semble que le législateur
aurait pu instituer une compétence concurrente au choix du demandeur. En
effet, il était tout à fait plausible que la compétence du
juge du lieu d'exécution soit aussi retenue compte tenu de sa
proximité avec les biens sur lesquels l'exécution pourrait
porter204(*). Le
législateur a donc fait un choix qu'il peut réajuster et
compléter.
S'agissant des délais, l'AU.A pose laconiquement que
le recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse
de l'être s'il n'a pas été exercé « dans
le mois » de la signification de la sentence munie de
l'exequatur205(*). Cette délimitation textuelle du temps pour
agir nous semble non conforme à l'esprit du législateur. Il
voulait sans doute accorder un délai d'un mois ou trente jours à
compter de ladite signification. En effet, il est bon que le plaideur dispose
d'un temps nécessaire pour réfléchir avant d'exercer son
action. Un exemple pour illustrer notre propos : si la sentence munie de
l'exequatur est signifiée le 29 novembre 2008 alors que le mois
expire le 31, le demandeur n'aura au mieux que trois jours pour agir, ce qui
est largement insuffisant206(*). Ce qui serait, au demeurant, une innovation
malheureuse de l'AU.A alors même que nous ne sommes pas en matière
de référé ou d'urgence, mais d'assignation.
Pour le reste, la procédure civile locale est
applicable. A cet effet, le juge est saisi par voie d'assignation ou par motion
on notice207(*). La
procédure est, contrairement à celle de l'exequatur,
contradictoire parce que l'assignation est définie comme l'acte de
procédure adressé par le demandeur au défendeur par
l'intermédiaire d'un huissier de justice pour l'inviter à
comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire208(*). L'assignation doit contenir
les conclusions du demandeur.
Enfin, la cause enrôlée et jugée, la cour
rend un arrêt annulant ou validant la sentence. Les tribunaux camerounais
ont déjà statué dans ces deux sens là209(*). Leur décision n'est
pas définitive parce qu'en cas d'insatisfaction d'une partie, il lui
revient de saisir la CCJA en cassation.
§ II- LA COMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR LE
POURVOI EN CASSATION
Cette compétence est fixée par
l'AU.A qui dispose que : « la décision du juge
compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en
cassation devant la cour commune de justice et
d'arbitrage »210(*). Il n'y a pas lieu de spéculer sur la
compétence territoriale étant donné que la CCJA est
unique, installée à Abidjan211(*), et qu'elle est compétente sur l'ensemble des
seize pays membres de l'OHADA.
Quant à la compétence d'attribution, la CCJA
assure « l'interprétation et l'application commune (...) des
actes uniformes »212(*). En plus, en « cas de cassation, elle
évoque et statue sur le fond »213(*).
Ces dispositions nous permettent d'apprécier
l'étendue des compétences de la CCJA. Par conséquent,
toute juridiction suprême nationale saisie d'une question relative
à l'application de l'AU.A devra se déclarer incompétente
et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, c'est-à-dire
à saisir la CCJA214(*). Sauf s'il s'agit d'une question pénale.
La CCJA est saisi par voie de recours en cassation215(*). Autrement dit, son
rôle est d'apprécier, en dernier ressort, s'il y a eu violation de
la loi, excès de pouvoir, incompétence, inobservation des formes
ou manque de base légale. L'application de ces motifs à la
sentence correspond aux diverses causes d'annulation de la sentence
fixées par l'article 26 AU.A.
La CCJA devra donc statuer sur le pourvoi et, soit rejeter le
recours et la sentence acquiert de plein droit validité216(*) et autorité
définitive de chose jugée en attendant, si nécessaire,
l'apposition de l'exequatur ; soit annuler la sentence, et par
conséquent l'exequatur s'il avait été
préalablement accordé.
En cas d'annulation, la CCJA doit-elle vraiment
évoquer et statuer comme le dispose l'article 14 alinéa 5 du
Traité ? La question peut prêter à divergences dans la
mesure où l'AU.A dispose pour sa part qu'« en cas d'annulation
de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente
d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale,
conformément au présent acte uniforme »217(*). A partir de là, et
en application de la théorie de la hiérarchie des normes
juridiques, on peut dire que le Traité a une prééminence
sur l'acte uniforme, et devrait donc s'appliquer. Mais un rapprochement avec le
Règlement d'arbitrage de la CCJA nous permet de constater que la
possibilité d'évoquer et statuer au fond par la Cour n'est admise
qu'en cas de demande expresse des parties, sinon la procédure est
reprise à la requête de la partie la plus diligente218(*).
Autrement dit, on doit considérer que l'AU.A est, tout
comme le Règlement d'arbitrage CCJA, un acte spécial qui
déroge à l'acte général qu'est le Traité.
Par conséquent, en cas d'annulation, la CCJA ne devrait pas, même
à la demande des parties, évoquer puisque cette
prérogative ne lui est pas expressément attribuée par
l'AU.A219(*).
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
L'instance arbitrale s'achève par la sentence qui est
rendue par les arbitres. La partie qui en bénéficie a alors pour
objectif de tirer les avantages qui s'y attachent. La sentence peut être
volontairement et spontanément exécutée par la partie qui
a perdu le procès. Cela serait une situation assez heureuse. Mais tel
n'est pas toujours le cas ; et la sentence arbitrale ne peut pas
être exécutée au même titre qu'une décision de
justice devenue définitive. Pour contourner l'obstacle
de l'inexécution volontaire par le perdant, le
bénéficiaire a intérêt à saisir le juge
étatique. L'AU.A ne prévoit pas de délai pour saisir le
juge étatique en vue de l'obtention de l'exequatur. A
défaut d'exequatur, le bénéficiaire peut tout
simplement demander que la sentence soit reconnue. Mais
généralement, il va demander que la sentence soit
exéquaturée, pour qu'il puisse, au besoin,
bénéficier du concours de la force publique pour son
exécution.
Notre travail a consisté à cerner les notions
de reconnaissance et d'exequatur. Nous nous sommes rendu compte que
leur consécration par l'AU.A n'avait véritablement de
différence qu'au niveau des concepts, cependant que sur le plan
fonctionnel, cet intérêt est moindre, sinon inexistant.
D'autre part, l'arbitre est un juge privé
dépourvu d'imperium. Par conséquent, la sentence qu'il
rend ne peut pas être exécutée sans le concours du juge
étatique qui doit y apposer la formule exécutoire. Il s'agit
d'une prérogative exclusive du juge étatique au même
titre que la compétence de connaître du recours en annulation de
la sentence.
La compétence exclusive accordée au juge
étatique pour connaître du recours en annulation de la sentence
arbitrale a pour base juridique l'AU.A lui-même. Il s'agit d'une
compétence dont la mise en oeuvre effective est lourde de
conséquences parce que le travail abattu jusque là par les
arbitres est tout simplement anéanti, avec effet rétro actif.
C'est la raison pour laquelle la loi fixe avec précision les motifs
d'une éventuelle annulation. Nous avons particulièrement
analysé deux de ces causes, en l'occurrence si le tribunal arbitral ne
s'est pas conformé à la mission qui lui a été
confiée, et si la sentence a violé une règle d'ordre
public international des Etats-parties. Notre choix a été
dicté par le nombre élevé de ces causes d'annulation,
alors que les deux choisies sont susceptibles de prêter à
confusion. En pratique, le juge camerounais a déjà annulé
une sentence arbitrale, et confirmé d'autres.
En revanche, l'AU.A ne traite pas directement des
problèmes de compétence juridictionnelle, encore moins de
procédure, laissant aux législateurs des Etats-parties le soin de
le faire. Sur la base de la loi camerounaise, nous avons résolu ces
difficultés tant en ce qui concerne la reconnaissance et
l'exequatur que l'annulation de la sentence arbitrale.
CONCLUSION GENERALE
La promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des
litiges a pris une nouvelle dimension dans l'espace OHADA avec l'adoption des
textes y relatifs. L'arbitrage est un mode de règlement des litiges dont
le choix par les parties en conflit exclue la compétence du juge
étatique de l'affaire soumise à l'arbitrage.
Il s'agit d'un principe certes établi, mais qui admet
de nombreux tempéraments. Ceux-ci ouvrent des possibilités
à l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage d'où
justement notre question de recherche qui concernait la détermination
des prérogatives reconnues au juge étatique dans l'arbitrage
régi par l'acte uniforme OHADA portant droit de l'arbitrage. Et la
nature desdites compétences.
Nous avons alors formulé deux hypothèses
d'étude à savoir que d'une part, le juge étatique partage
certaines compétences avec le tribunal arbitral ; et d'autre part,
il dispose des prérogatives propres, exclusives de toute intervention
du tribunal arbitral.
L'intervention du juge ainsi acceptée soulève
deux questions essentielles, celles du domaine et de la procédure
d'intervention.
S'agissant des compétences partagées, elles sont
aussi pour l'essentiel subordonnées. Elles sont subordonnées
parce qu'elles nécessitent une défaillance des titulaires
initiaux de ces prérogatives pour que le juge étatique puisse les
suppléer. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de surmonter les obstacles au
démarrage de l'arbitrage, et ceux qui peuvent entraver le bon
fonctionnement de son instance.
S'agissant des compétences propres ou exclusives, le
juge étatique les exerce indépendamment de toute intervention du
juge arbitral, c'est le cas des prérogatives qu'exerce le juge
étatique pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence,
et celles qui lui permettent de connaître d'un éventuel recours en
annulation exercé contre la sentence arbitrale.
Les questions de procédure de l'intervention du juge
étatique n'ont pas été ignorées parce qu'elles
complétaient nécessairement le droit substantiel. On a vu que
l'AU.A renvoie généralement au « juge compétent
dans l'Etat-partie », laissant ainsi la possibilité aux Etats
de compléter ses dispositions sur ce point précis. Certains Etats
dont le Cameroun se sont astreints à cette tâche. En effet, le
Cameroun a adopté trois lois220(*) sur la base desquelles nous avons
déterminé le juge camerounais chargé de collaborer
à l'efficience de l'instance arbitrale, ainsi que la procédure de
saisine de ce juge.
Ainsi avons-nous exploré dans son ensemble les
compétences du juge étatique dans l'arbitrage ad hoc
régi par l'AU.A. On se rend compte, à l'issue de la recherche,
que le juge étatique peut jouer un rôle déterminant dans
l'épanouissement de l'arbitrage. Les premières décisions
rendues depuis l'entrée en vigueur de l'AU.A confortent ce point de vue
d'autant plus qu'elles sont, dans l'ensemble, conformes à l'esprit de ce
texte.
Les justiciables devraient, compte tenu des assurances
qu'offre la justice arbitrale, y recourir davantage pour la résolution
de leurs éventuels différends ; la maîtrise par les
acteurs des prérogatives du juge étatique dans l'arbitrage est
aussi un atout pour la cause de l'arbitrage. Celui-ci s'avère
être, en définitive, non pas un obstacle à l'arbitrage,
mais son complément nécessaire.
Il reste que certaines dispositions de l'AU.A prêtent
encore à confusion, notamment celles sur l'écriture
controversée du délai pour intenter un recours en annulation
contre la sentence. Ces dispositions équivoques doivent, à
défaut d'une interprétation de la CCJA, être
modifiées dans le sens d'une plus grande clarté. Bien plus, pour
une oeuvre d'harmonisation complète du droit de l'arbitrage et de
l'intervention du juge étatique en la matière, certains Etats
devraient rapidement compléter les dispositions de l'AU.A, notamment en
ce qui concerne la détermination du « juge compétent
dans l'Etat-partie » et de la procédure pour le saisir.
ANNEXES
Annexe 1 : Acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage,
www.ohada.org/Docs/Acte_DROIT_ARBITRAGE.doc
Le Conseil des ministres de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;
Vu le rapport du Secrétaire permanent et les
observations des Etats-parties ;
Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte
à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte
uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE I : CHAMP
D'APPLICATION
Article 1
Le présent Acte Uniforme à vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.
Article 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre
droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité
à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Article 3
La convention d'arbitrage doit être faite par
écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,
notamment par la référence faite à un document la
stipulant.
Article 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat
principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun
accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une
instance a déjà été engagée devant une autre
juridiction.
CHAPITRE II : COMPOSITION DU
TRIBUNAL ARBITRAL
Article 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la
convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme
un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le
troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un
délai de trente jours à compter de la réception d'une
demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux
arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un
délai de trente jours à compter de leur désignation, la
nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge
compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la
demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils,
demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Article 7
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace
écrite .
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être
soulevée sans délai par la partie qui entend s'en
prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une
cause révélée après sa nomination.
Article 8
Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul
arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair,
le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit
conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de
telles prévisions, par les arbitres désignés, soit
à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation,
d'incapacité, de décès, de démission ou de
révocation d'un arbitre.
CHAPITRE III : L'INSTANCE
ARBITRALE
Article 9
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits.
Article 10
Le fait pour les parties de s'en remettre à un
organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement
d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter
expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment
où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément
à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du Tribunal arbitral.
Article 11
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y
compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la
validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
Article 12
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour
où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être
prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans
l'Etat-partie.
Article 13
Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction
étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente
à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique
ne peut relever d'office son incompétence.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait
pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction,
en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra
s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures
provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas
un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est
compétent.
Article 14
Les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage régler la procédure
arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les
fonder.
Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir
les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen
légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires
à la solution du litige.
Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens,
les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens
qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge
compétent dans l'Etat-partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer
sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est
réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Sauf convention contraire, les arbitres disposent
également du pouvoir de trancher tout incident de vérification
d'écriture ou de faux.
Article 15
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément
aux règles de droit désignées par les parties ou à
défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le
cas échéant des usages du commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Article 16
L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du
délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.
Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement
à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence
définitive.
Article 17
Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire
sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être
formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée,
ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par
écrit du Tribunal arbitral.
Article 18
Les délibérations du Tribunal arbitral sont
secrètes.
CHAPITRE IV : LA SENTENCE
ARBITRALE
Article 19
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et
selon les formes convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue
à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de
trois arbitres.
Article 20
La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont
rendue,
- de sa date,
- du siège du tribunal arbitral,
- des nom, prénoms et dénomination des parties,
ainsi que leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, des nom et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties,
- de l'exposé des prétentions respectives des
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
Article 21
La sentence arbitrale est signée par le ou les
arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet
que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 22
La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter
la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles
qui l'affectent .
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le
faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit
être formulée dans le délai de 30 jours à compter de
la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45
jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être
réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans
l'Etat-partie.
Article 23
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
Article 24
Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire
à la sentence arbitrale, si cette exécution a été
sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA
SENTENCE ARBITRALE
Article 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit
être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie
n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce
opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale
qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en
révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie qui demande la révision.
Article 26
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été
respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Article 27
Le recours en annulation est recevable dès le
prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas
été exercé dans le mois de la signification de la sentence
munie de l'exequatur.
Article 28
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a
été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale
jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait
statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur
le contentieux de l'exécution provisoire.
Article 29
En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient
à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une
nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte
Uniforme.
CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE
ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 30
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Article 31
La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale
supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de
la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la
production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des
copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en
langue française, la partie devra en produire une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts
établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la
sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international des Etats-parties.
Article 32
La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible
que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de
l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé
l'exequatur.
Article 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit
validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant
accordé l'exequatur.
Article 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de
règles différentes de celles prévues par le présent
Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales
nées après son entrée en vigueur.
Article 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal
Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
Annexe 2 : Trois
jurisprudences
Jurisprudence 1 : www.ohada.com/Ohadata
J-04-75
SOCIETES COMMERCIALES - SARL - REVOCATION DU GERANT
STATUTAIRE- NOMINATION D'UN GERANT INTERIMAIRE - CONTESTATION -
CLAUSECOMPROMISSOIRE - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES -CONSTATATION DE LA
REVOCATION (Oui) - APPRECIATION DE SAREGULARITE (Non).
ARBITRAGE - TRIBUNAL NON ENCORE CONSTITUE - COMPETENCE DU
JUGE
ETATIQUE.
I - En ce qui concerne des mesures provisoires ou
conservatoires, si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, le
juge des référés demeure compétent, en cas
d'urgence caractérisée, pour ordonner ces mesures, même
s'il doit apprécier le caractère non contestable du litige,
d'autant plus que le retard dans le règlement de celui-ci compromettrait
les intérêts de la société et que sa décision
ne lie pas le tribunal qui aura à statuer sur le fond.
II - Le juge des référés est
compétent pour ordonner au gérant de cesser tout acte
d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation
avec le gérant intérimaire, car il s'agit d'une mesure provisoire
destinée à assurer le fonctionnement de la société
et à préserver ses intérêts, compte tenu du
différend existant entre les associés, en attendant la
constitution et la saisine du tribunal arbitral, étant
précisé qu'il a déjà été
indiqué que le juge des référés a été
saisi pour constater la révocation du gérant et non pour
apprécier la régularité de cette révocation.
ARTICLE 13 AUA
ARTICLE 147 AUSCGIE
ARTICLE AUSCGIE
ARTICLE 326 AUSCGIE
(Cour d'appel de Niamey - Arrêt N° 142 du 24
décembre 2003, SOCIETE
TOUTELEC NIGER c/ CHARLES HOUNTONDJI).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE NIAMEY, CHAMBRE CIVILE, Arrêt
N° 142 du 24/12/2003
La Cour d'Appel de Niamey, statuant en matière de
référé en son audience publique ordinaire du vingt quatre
décembre deux mille trois, à laquelle siégeaient Mrs
Hassane HODI, Président ; Emilien BANKOLE et Issa WASSEY, tous deux
Conseillers à la Cour d'Appel de Niamey, Membres ; et avec l'assistance
de Maître Mamane Sambo SEYBOU, Greffier ;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
- SOCIETE TOUTELEC NIGER, concluant par l'organe de la SCPA
MANDELA, son Conseil constitué ;
APPELANTE, d'une part ;
ET :
Charles HOUNTONDJI, concluant à l'audience par l'organe
de Me YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, son Conseil constitué ;
INTIME, d'autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire
ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des
parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de
fait et de droit ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Suivant exploit en date du 11/12/2003 de Maître Diallo
Ousmane, Huissier de justice à Niamey, la Société TOUTELEC
Niger, agissant par l'organe de son Président Directeur
Général, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats
associés à la Cour, a interjeté appel de l'ordonnance
N° 299 en date du 09/12/2003 du Président du Tribunal
Régional de Niamey, juge des référés qui s'est
déclaré incompétent pour ordonner à Charles
HOUNTONDJI la cessation de tout acte d'administration et/ou de gestion de la
SARL TOUTHYDRO, et de procéder à la passation de service avec
Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous
astreinte de 10.000.000 FCFA par heure de retard ; Cet appel régulier en
la forme et délai doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu que la Société TOUTELEC NIGER,
représentée par la SCPA Mandela, demande à la Cour
d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter les exceptions de
communication de pièces, d'incompétence et
d'irrecevabilité soulevées par Charles HOUNTONDJI, de constater
la révocation de Charles HOUNTONDJI à l'Assemblée
Générale du 20/11/2003 et la nomination de Abdourahamane DAN BAKI
à son remplacement, d'ordonner en conséquence à Charles
HOUNTONDJI de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion de la SARL
TOUTHYDRO et de procéder à la passation de service avec
Abdourahamane DAN BAKI, gérant intérimaire, le tout sous
astreinte de 10.000.000 F par heure de retard, d'ordonner l'exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement ; Qu'à l'appui de sa
demande, Maître Aliou Amadou (Avocat stagiaire à la SCPA Mandela)
soutient que sa cliente TOUTELEC Niger avait constitué avec deux autres
associés, VERGNET SA et Charles HOUNTONDJI, la Société
TOUTHYDRO ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a été
nommé gérant statutaire, mais que depuis quelques temps, il
prenait des libertés avec les règles de l'orthodoxie de gestion
financière de la société ; qu'ainsi, un audit
initié par TOUTELEC NIGER en septembre 2003, a permis de déceler
des insuffisances dans la gestion et des cas de fausses factures pour un
montant de 38.122.187 F ; qu'en outre, le gérant a posé d'autres
actes préjudiciables à la société TOUTHYDRO,
à savoir acquiescement à une prétendue résiliation
de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO à VERGNET SA et
l'envoi par lui-même d'une résiliation de bail commercial de
TOUTHYDRO par simple lettre ; que face à cette situation, la
société TOUTELEC NIGER a demandé la convocation d'une
Assemblée Générale qui s'est tenue le 20/11/2003, et au
cours de laquelle elle a demandé la révocation du gérant
et la nomination d'un gérant intérimaire en la personne de
Abdourahamane DAN BAKI ; qu'elle soutient s'être prononcée pour
cette révocation, alors que Charles HOUNTONDJI et VERGNET SA se sont
opposés ; qu'étant associée majoritaire comme disposant de
plus de la moitié du capital, soit 70%, et en application des articles
12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des Statuts, la
révocation du gérant et la nomination du gérant
intérimaire sont acquises au 20/11/2003 ; qu'en dépit de cette
révocation par l'Assemblée Générale du 20/11/2003,
Charles HOUNTONDJI refuse de quitter la gérance et de procéder
à la passation de service ; Qu'invoquant entre autres les dispositions
de l'article 147 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales
et GIE relativement aux litiges entre associés, TOUTELEC NIGER explique
qu'il y a urgence et péril en la demeure pour TOUTHYDRO, à ce que
le gérant intérimaire prenne fonction pour s'attaquer aux
questions qui ne peuvent pas attendre, telles que l'exécution d'un
important contrat d'hydraulique villageoise pour le compte du Koweït, sous
peine de retrait ou de pénalités, contester la prétendue
résiliation de représentation commerciale signifiée
à TOUTHYDRO par VERGNET SA, faire position au préavis de
résiliation de bail signifiée à TOUTHYDRO par Charles
HOUNTONDJI, bloquer la menace de ce dernier de suspendre ou licencier les
agents, ainsi que de liquider la société ; Attendu que de son
côté, Maître YAHAYA Abdou, Avocat à la Cour, Conseil
constitué de Charles HOUNTONDJI, après avoir soulevé in
limine litis l'exception de communication de pièces, demande à
titre principal la confirmation de la décision attaquée, et
subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de TOUTELEC NIGER
;
Qu'il explique que la société TOUTHYDRO avait
été créée par trois partenaires : TOUTELEC NIGER,
VERGNET SA et CHARLES HOUNTONDJI ; que le 20/03/2000, les statuts avaient
été modifiés et le capital augmenté ; que TOUTELEC
NIGER avait souscrit pour 12.000.000 F qu'elle n'a pas encore
libéré, contrairement aux deux autres qui ont
libéré les leurs ; que lors de l'Assemblée
Générale du 10/05/2003, il avait été
suggéré une nouvelle augmentation du capital social et qu'entre
temps, un nouveau Président Directeur Général a
été nommé à la tête de l'associé
TOUTELEC, qui a entrepris un audit sans associer le gérant ; qu'à
la suite du rapport d'audit, TOUTELEC NIGER demandait la tenue d'une
Assemblée Générale extraordinaire que le gérant
convoquait le 20/11/2003 ; Que sur l'exception de communication des
pièces, il demande d'écarter des débats toutes celles qui
ne lui ont pas été communiquées et produit pour ce faire,
un état de celles qui l'ont été ;
Que relativement à l'incompétence, il invoque
d'une part l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que
les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice
au principal, et cite pour ce faire l'arrêt N° 008/CCJA/2003 du
24/4/2003 pour dire que « l'appréciation des conditions de
révocation d'un gérant statutaire d'une SARL constitue des
exemples de contestations sérieuses » ; d'autre part, les articles
148 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et 23 des
Statuts de TOUTHYDRO qui ont prévu que « tous les litiges sur
l'application des présentes, soit entre associés, soit entre l'un
d'eux et la société, seront réglés par voie
d'arbitrage » ;
Attendu qu'en réplique, Maître Aliou Amadou
rétorque qu'il y a une intention de ses co-associés de dissoudre
la société TOUTHYDRO afin de créer une autre sur ses
cendres ; que sur l'exception de communication de pièces, il explique
que s'agissant de référé d'heure à heure, il a la
possibilité de communiquer les pièces même à
l'audience ; que relativement à la libération des 12.000.000 F
représentant les parts souscrites par TOUTELEC NIGER, il verse au
dossier la photocopie d'un chèque l'attestant et un acte notarié
le constatant, de même qu'un procès-verbal a été
établi et rédigé par le gérant Charles HOUNTONDJI ;
qu'il conclut que ce dernier est donc mal fondé à soutenir la non
libération des parts souscrites ; que sur la compétence du juge
des référés, il soutient qu'il lui est demandé non
pas d'apprécier les conditions de révocation du gérant,
mais de constater une décision de l'Assemblée
Générale le révoquant ; qu'il ajoute que l'article 326 de
l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales prévoit que
la révocation du gérant reste acquise, même sans juste
motif, et donne lieu seulement à des dommages intérêts ;
qu'à l'exception d'incompétence tirée de la clause
arbitrale prévue par l'article 23 des Statuts de TOUTHYDRO, TOUTELEC
NIGER oppose l'article 13 alinéa 4 de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage,
qui dispose que « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas
obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en
cas d'urgence reconnue et motivée... ordonne des mesures provisoires ou
conservatoires » ;
Que répliquant à son tour, Maître YAHAYA
Abdou soutient qu'il existe des contestations sérieuses relatives
à la régularité de la révocation du gérant
et à l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu qu'il
résulte des faits de la cause que TOUTHYDRO NIGER, SARL au capital de
20.000.000 FCFA, a été constituée par trois
associés, à savoir TOUTELEC NIGER SA (70%), VERGNET SA (20%) et
Charles HOUNTONDJI (10%) ; que l'associé Charles HOUNTONDJI a
été nommé gérant statutaire ; que selon acte
notarié en date du 04/05/2000, le gérant déclarait,
relativement à la réalisation de l'augmentation du capital
social, «que les fonds provenant de la souscription de 3.500 parts
sociales, soit 17.500.000 F, ont été déposés dans
le compte courant de la société, et qu'en conséquence,
l'augmentation portant le capital à 20.000.000 F a été
définitivement réalisée à cette date ; qu'en annexe
de cet acte notarié, Charles HOUNTONDJI certifiait que la
totalité du montant des augmentations de capital a été
souscrite par les personnes qui se sont libérées du montant de
leur souscription dans les conditions prévues par l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/03/2000, soit 14.000.000 F pour
TOUTELEC NIGER, 4.000.000 F pour VERGNET SA et 2.000.000 F pour Charles
HOUNTONDJI ; que des insuffisances dans la gestion ayant été
constatées, TOUTELEC NIGER commandait un audit dont le rapport
révélait entre autres manquements, de fausses facturations pour
un montant de 38.122.187 F ; qu'elle demandait ainsi au gérant de
convoquer une Assemblée Générale pour le 20/11/2003, au
cours de laquelle elle demandait la révocation du gérant et la
nomination d'un gérant intérimaire, conformément aux
dispositions des articles 12 alinéa 2 et 12, et 14 alinéa 3 des
Statuts ; que malgré l'opposition de ses deux co-associés, elle
estime, en tant qu'associé majoritaire disposant de 70% du capital
social et en vertu des articles susvisés, que cette révocation du
gérant faite en Assemblée Générale est acquise et
que Charles HOUNTONDJI doit cesser ses fonctions et passer le service à
un intérimaire pour s'attaquer aux questions urgentes ;
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Attendu que Charles HOUNTONDJI invoque des contestations
sérieuses relatives à sa révocation et à
l'existence d'une clause compromissoire ; Attendu que pour se déclarer
incompétent, le premier juge énonce que « les mesures
sollicitées exigeraient non seulement du juge des
référés, l'appréciation de la
régularité de la révocation de Charles HOUNTONDJI, mais en
outre, dépasseraient le cadre des mesures provisoires et conservatoires
que pourrait ordonner le juge des référés, sans faire
préjudice au principal » ;
Mais attendu qu'en l'espèce, il est demandé au
juge des référés non pas de se prononcer sur la
régularité de la révocation du gérant, mais de
constater ladite révocation consécutive à
l'Assemblée Générale du 20/11/2003 ; que le juge des
référés a l'obligation de rechercher si la contestation
alléguée est sérieuse et si la mesure sollicitée
est justifiée par l'existence d'un différend comme en
l'espèce ; qu'il peut même, en présence d'une telle
contestation, prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un
dommage imminent, étant précisé qu'en l'espèce, la
nomination d'un gérant intérimaire à laquelle il a
été procédé dénote du caractère
essentiellement provisoire des mesures sollicitées ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23 des Statuts de
TOUTHYDRO, « tous litiges sur l'application des présentes, soit
entre associés, soit entre l'un d'eux et la société,
seront réglés par voie d'arbitrage » ;
Attendu cependant que l'article 13 alinéa 14 de l'Acte
Uniforme sur le droit de l'arbitrage dispose que « l'existence d'une
convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande
d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée...
ordonne des mesures provisoires ou conservatoires... » ;
Que ce texte consacre la compétence du juge des
référés, nonobstant l'existence d'une convention
d'arbitrage, à la double condition « qu'il y ait urgence
motivée et reconnue » d'une part, et que « les mesures
(provisoires ou conservatoires) à ordonner n'impliquent pas un examen du
litige au fond » ;
Attendu que TOUTELEC NIGER a justifié l'urgence et le
péril qu'elle allègue, notamment à travers non seulement
les agissements suscités du gérant, qui sont de nature à
compromettre ses intérêts et ceux de la société
TOUTHYDRO, mais aussi l'imminente perte d'un marché attribué,
ainsi que la résiliation du bail à l'échéance du
1er/01/2004 et la tentative de ses deux co-associés de dissoudre la
société TOUTHYDRO pour créer une autre sur ses cendres
;
Attendu que concernant les mesures provisoires ou
conservatoires, si le
Tribunal arbitral n'est pas encore constitué, comme en
l'espèce, le juge des référés demeure
compétent, en cas d'urgence caractérisée, pou ordonner ces
mesures, même s'il doit apprécier le caractère non
contestable du litige ; que ceci se justifie d'autant plus que le retard
apporté dans le règlement du litige compromettrait les
intérêts de la société et que sa décision ne
lie pas le Tribunal qui aura statué au fond ; qu'en l'espèce,
ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion
et de procéder à la passation avec le gérant
intérimaire, n'est pas exclusif de la compétence du juge des
référés, car il s'agit d'une mesure provisoire
destinée à assurer le fonctionnement de la société
et à préserver ses intérêts, compte tenu du
différend existant entre les associés, ce en attendant la
constitution et la saisine du Tribunal arbitral, étant
précisé qu'il a déjà été
indiqué que le juge des référés a été
saisi pour constater la révocation du gérant et non pour
apprécier la régularité de cette révocation ;
Attendu que des développements qui
précèdent, il convient d'infirmer la décision
attaquée et de se déclarer compétent ;
SUR L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES
Attendu que Charles HOUNTONDJI demande à la Cour
d'écarter des débats les pièces versées par son
adversaire et qui ne lui auraient pas été communiquées
éventuellement ;
Attendu que l'examen des pièces versées au
dossier par les parties ne révèle pas l'existence de
pièces détenues par TOUTELEC NIGER et non communiquées
à l'adversaire ; qu'en tout état de cause, s'agissant de
référé d'heure à heure, donc de procédure
d'extrême urgence, la communication peut se faire même à
l'audience, étant relevé qu'en l'espèce, le Conseil de
Charles HOUNTONDJI a eu communication des pièces versées au
dossier en même temps que la requête et avant la première
audience ; que cette exception sera ainsi rejetée ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE TOUTELEC
NIGER
Attendu que Charles HOUNTONDJI soulève l'exception
d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC NIGER, motif pris de ce
qu'elle ne l'a pas assigné en sa qualité de gérant ;
Mais attendu qu'ayant été révoqué
à l'Assemblée Générale du 20/11/2003, il ne peut
plus être assigné en cette qualité ; que cette exception
sera également rejetée ;
Attendu qu'il est constant que les manquements
constatés dans la gestion de Charles HOUNTONDJI ainsi que ses
agissements tendant à la liquidation de TOUTHYDRO pour créer une
autre société, tels que acquiescement précipité
(sans information des autres associés) à une prétendue
résiliation de la représentation commerciale liant TOUTHYDRO
à VERGNET, envoi par lui-même d'une résiliation du bail
commercial de TOUTHYDRO par simple lettre à effet du ler/01/2004 et
réception par lui-même de ladite lettre, menace de licenciement
des employés de TOUTHYDRO..., sont contraires aux intérêts
de celle-ci ; qu'en outre, cette société justifie de
l'attribution d'un marché du fonds de l'OPEP dont l'exécution
risque d'être compromise ;
Attendu que l'urgence existe chaque fois que le retard menace
un intérêt légitime, c'est-à-dire si les mesures
sollicitées ne sont pas accordées ; qu'elle existe
également quand tout retard est de nature à créer un
préjudice irréparable à une des parties, eu égard
notamment au fait que le recours à la procédure ordinaire
entraînerait, compte tenu des délais, un préjudice grave
;
Attendu que les faits imputés au gérant et ayant
conduit à sa révocation et la nomination d'un intérimaire,
de même que le différend qui existe entre les associés,
sont de nature à porter un préjudice irrémédiable
à la société TOUTHYDRO menacée de dissolution ;
qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de TOUTELEC NIGER, le
Tribunal arbitral devant connaître du fond du litige n'étant pas
encore constitué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en dernier ressort ;
- Reçoit l'appel de la Société TOUTELEC
NIGER régulier en la forme ;
- Infirme la décision attaquée ;
- Se déclare compétent ;
- Rejette les exceptions de communication de pièces et
d'irrecevabilité de la demande de TOUTELEC soulevées par Charles
HOUNTONDJI ;
- Ordonne à Charles HOUNTONDJI de cesser tout acte
d'administration et/ou de gestion de la SARL TOUTHYDRO et de procéder
à la passation de service avec le gérant intérimaire, sous
astreinte de 500.000 F par jour de retard à compter de la signification
de la présente décision ;
- Condamne Charles HOUNTONDJI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour d'Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Jurisprudence 2 : www.ohada.com/Ohadata
J-07-23
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE
CARACTERE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI).
ARBITRAGE - RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD - SAISINE
DE LA JURIDICTION ETATIQUE - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - CONDITION - DEMANDE
DE L'UNE DES PARTIES - OBSERVATION (NON) - INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION
ETATIQUE (NON).
Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution, une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement
ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeur au
pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement
rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord,
dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu'il a bien
effectué les travaux dont s'agit. Une juridiction étatique,
saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal
arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa
propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en
fait la demande. Le pourvoi doit dès lors être rejeté
dès lors que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux
dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 13 AUA
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29
juin 2006, Affaire F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p.
2
Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au
greffe de la Cour de céans sous le no 9069/2003/PC et formé par
Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, Avenue
Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1 er Étage, 05 BP 982 Abidjan
05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant à
Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom
commercial de « Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une
cause t'opposant à Monsieur H.A.M, Directeur de société,
exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siège
social est à Abidjan- Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03, en cassation de
l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan
dont le dispositif est le suivant:
« En la forme: déclare F.K.A recevable en son
appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février 2002 par
le Tribunal d'Abidjan;
Au fond: L'y dit mal fondé
L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions ledit
jugement; Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le
moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête
annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO.
Président;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de
ta Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu que la signification du recours faite à
Monsieur H.A.M le 03 octobre 2003 par le Greffier en chef de la Cour de
céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe
dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du
Règlement de procédure de ladite Cour de mémoire en
réponse; que le principe du contradictoire ayant été
respecté, il y a lieu d'examiner ledit recours;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de
ta procédure que courant 1997, F.K.A avait entrepris la mise en valeur
d'un terrain urbain de 5000 m2 dans la commune d'Abidjan Cocody ; que pour
l'exécution de ces travaux évalués à la somme de
trente huit (38) millions de FCFA, il avait conclu un protocole d'accord avec
H.A.M, propriétaire de l'Entreprise individuelle EIB, par devant notaire
les 5 août 1997 et 26 juin 1998 ; que des divergences ayant apparu
pendant l'exécution des travaux, H.A.M saisissait 1e Président du
Tribunal de première instance d'Abidjan d'une requête aux fins
d'injonction de payer portant sur la "somme de trente':!(60) millions de FCFA
que F.K.A resterait lui devoir; que par Ordonnance no4008 du 8 mai"2001i,'le
Président du Tribunal de première instance d'Abidjan condamnait
FEBY KONAN Amani et l'Entreprise O.S.A à payer à H.A.M la somme
de trente (30) millions de FCFA, en principal, outre les intérêts
et frais; que l'opposition formée par F.K.A contre l'ordonnance
susvisée avait été rejetée par le Tribunal de
première instance d'Abidjan par jugement n° 192 en date du 13
février 2002 ; que, suite à l'appel interjeté par F.K.A,
la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 70 du 24 janvier 2003 dont
pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions ledit Jugement du 13
février 2002 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir violé l'article 1er de .l'Acte uniforme
susvisé en ce que la Cour d'appel a confirmé le Jugement du 13
février 2002 qui a condamné le demandeur au pourvoi à
payer à H.A.M la somme de trente (30) millions de FCFA alors que, selon
le requérant, il avait versé à ce dernier la somme globale
de quinze (15) millions de FCFA sur les seize (16) millions qui
représentaient son apport en application du protocole d'accord
signé entre les parties; que les travaux n'ayant pas été
achevés, comme l'attestent !es procès-verbaux de constat
versés au dossier, la créance dont se prévaut H.A.M n'est
pas certaine;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme
susvisé « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et
exigible peut être demandé suivant la procédure
d'injonction de payer » ;
Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13
février 2002 qui a déclaré mal fondée l'opposition
de F.K.A et l'en a débouté au motif que « H.A.M a produit
diverses pièces au dossier qui prouvent qu'il a bien effectué les
travaux dont s'agit », la Cour d'appel d'Abidjan a, par l'arrêt
attaqué, considéré « qu'il résulte des
productions que l'intimé, H.A.M, a entièrement rempli les
obligations mises à sa charge par le protocole d'accord liant les
parties; que ce fait est corroboré par la mise en location par
l'appelant des constructions réalisées par H.A.M ; qu'il en
résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des
faits de la cause et du droit des parties»; qu'en estimant ainsi, à
partir d'une saine appréciation de l'ensemb1e des éléments
du dossier, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté
l'opposition de F.K.A à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4008
du 8 mai 2001, la Cour d'appe1 d'Abidjan ne viole en rien les dispositions de
l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit que cette
première branché du moyen n'est pas fondée et doit
être rejetée;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche
Vu l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage ; Attendu qu'il est également fait grief à
!'arrêt attaqué d'avoir violé les règles
régissant la matière des conventions en ce que la clause
d'arbitrage insérée dans le protocole d'accord constituait une
défense à toute réclamation judiciaire de la
prétendue créance;
Attendu qu'aux termes de t'article 13, alinéas 1, 2 et
3 de l'Acte uniforme susvisé, « lorsqu'un litige dont un tribunal
est saisi en vertu d'une convention arbitrale est porté devant une
juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la
demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est
pas encore saisi. la juridiction étatique doit également se
déclarer incompétente à moins que la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle;
En tout état de cause, la juridiction étatique
ne peut relever d'office son incompétence. »;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions sus
énoncées de l'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte
uniforme susvisé, qu'une juridiction étatique, saisie d'un litige
qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une
convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence
qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande;
Attendu, en l'espèce, que s'il n'est point
contesté à l'examen des pièces du dossier de la
procédure que le protocole d'accord liant les parties prévoit en
son article 9 le recours, entre autres, à l'arbitrage avant toute
procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne
s'est pas conformé aux dispositions sus énoncées de
l'article 13 de l'Acte uniforme précité pour soulever
l'incompétence de la juridiction étatique saisie; qu'il suit
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien
violé les règ1es régissant la matière des
conventions; qu'ainsi, cette seconde branche du moyen n'est pas davantage
fondée et doit être rejetée;
Attendu que Monsieur F.K.A ayant succombé, il y a lieu
de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir
délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur F. K.A ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M'BOSSO.
Jurisprudence 3 : www.ohada.com/Ohadata
J-03-292
ARBITRAGE - RECOURS EN ANNULATION - IRREGULARITE DE PROCEDURE
NON INVOQUEE AU COURS DE LA PROCEDURE ARBITRALE - RECOURS NON
FONDE.
Le demandeur en annulation d'une sentence arbitrale ne peut
fonder son recours sur une irrégularité de procédure
d'arbitrage qu'il n'a pas invoquée lors de l'arbitrage.
ARTICLE 14 AU.A.
Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N°1060 du 25
Juillet 2003, M. VUARCHEX Jacques Pascal C/ La Scierie Nouvelle de
Gadouan
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 19 MAI 2003, Monsieur VUARCHEX Jacques
Pascal, ayant pour conseil, Maître Yves N'DIA KOFFI Avocat à la
Cour, a assigné la société SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN
dite SNG par devant la Cour d'Appel de ce siège, en annulation de la
sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 par le Tribunal Arbitral de la Cour
d'Arbitrage de Côte d'Ivoire;
Considérant qu'aux termes de son recours VUARCHES en
premier lieu, plaide la recevabilité de son recours pour être
intervenu dans les forme et délais de la loi ;
Considérant que poursuivant il fait grief au juge
arbitral d'avoir rendu sa sentence sans convention d'arbitrage ou sur une
convention nulle ou expirée ;
Qu'à cet effet, il fait valoir que la saisine de la
Cour est intervenue le 21 Juillet 2002 sur demande de la société
SNG, la première réunion s'est tenue le 24 Octobre 2002 et que la
sentence arbitrale est intervenue seulement le 07 MAI 2003 soit plus de 06(six)
mois après sa saisine ;
Qu'il appert dès lors que pareille sentence arbitrale
encourt l'annulation, comme étant rendue sur convention d'arbitrage
expirée ;
Considérant qu'en outre, il soutient que la sentence
arbitrale a été rendue sans que l'arbitre ne se conforme à
la mission qui lui a été confiée ;
Que pour ce faire, il explique que le juge arbitre s'est
déclaré compétent pour procéder à la
liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction des
référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan
alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que chaque
juridiction est responsable de l'exécution des décisions par elle
rendue ;
Que cela est si vrai que du propre aveu du juge arbitre et ce
à la page 9 de la sentence il écrit dans des termes non
équivoques ;
Qu'au demeurant, le Tribunal arbitral ne peut jouer le
rôle de juridiction d'appel du juge des référés,
l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé devant
la Cour d'Appel d'Abidjan ayant été déclaré mal
fondé, ladite ordonnance est aujourd'hui définitive ;
Que visiblement le juge arbitre reconnaît avoir outre
passé le champ de ses compétences puisqu'il reconnaît
expressément sur ce point précis qu'il ne peut se substituer aux
tribunaux de l'ordre judiciaire;
Qu'aussi plaide-t-il l'annulation de la sentence ;
Considérant qu'enfin il plaide l'annulation de la
sentence en raison de l'absence de toute motivation ;
Qu'à cet effet il explique :
Que la motivation d'une sentence arbitrale n'est pas une
faculté laissée à l'arbitre mais une obligation
impérieuse puisque celle-ci découle de la loi ;
Que la sentence arbitrale soumise à la censure de la
Cour de ce siège met en exergue l'absence de motivation sur de nombreux
points, le juge arbitral se bornant à affirmer péremptoirement
que la non délivrance d'une autorisation d'exploitation de même
que les pannes de l'engin ne sauraient constituer une cause exonératoire
revêtant le caractère de la force majeure ;
Considérant que pour sa part, la société
SNG, défenderesse par le canal de son conseil, Maître Jules
AVLESSI, Avocat à la Cour, liminairement plaide l'irrecevabilité
du recours pour cause de renonciation par les parties à tous recours
contre la sentence arbitrale rendue le 07 MAI 2003 ;
Considérant que subsidiairement au fond, la Sté
SNG plaide le rejet du recours en annulation, motif pris de ce qu'aucun cas
d'ouverture ne se vérifie ;
Considérant que les parties comparaissent et concluent
par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur
égard ;
DES MOTIFS
En la Forme
Considérant qu'il est constant que la seule loi
applicable quant au recours contre la sentence arbitrale est le Traité
OHADA relatif à l'arbitrage, qui en détermine le cadre
général;
Que l'article 25 dudit traité, s'il exclut
l'opposition, l'appel et le pourvoi, prévoit néanmoins le recours
en annulation ;
Qu'en outre, la renonciation à l'exercice de toute voie
de recours, étant une simple obligation de faire mise à la charge
de chaque partie, son non respect n'affecte en rien la recevabilité du
recours en annulation mis en oeuvre par VUARCHEX, mais ouvre droit à
dommages intérêts ;
Qu'il s'ensuit que le présent recours en annulation est
recevable ;
Au fond
Considérant que pour conclure à l'annulation de
la sentence arbitrale contestée, VUARCHEX invoque d'une part la
nullité de la convention d'arbitrage en raison de son expiration,
d'autre part le non respect de sa mission par arbitre et enfin l'absence de
motivation de la sentence arbitrale;
Qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens ;
Sur le moyen tiré de l'expiration de la convention
d'arbitrage
Considérant qu'il est constant comme résultant
des productions, que la sentence arbitrale a été rendue par la
CACI suivant le règlement d'arbitrage ainsi qu'il résulte du
procès-verbal de la réunion du 24/10/2002 du Tribunal Arbitral
avec les parties ;
Que dès lors c'est au regard de ce règlement que
doit être appréciée la validité de la convention
d'arbitrage acceptée et signée par les parties ; Or nul part dans
ce règlement, l'expiration du délai d'arbitrage n'est
sanctionnée par la nullité de la convention d'arbitrage ;
Qu'en outre l'article 29 du règlement de la CACI
relatif au délai dans lequel la sentence est rendue, prévoit la
possibilité de prolonger ce délai, ce qui donc exclut toute
nullité comme l'invoque le demandeur en annulation ;
Que par ailleurs la lecture simple de la sentence
attaquée révèle le respect scrupuleux des dispositions
combinées des articles 24 et 16 du règlement de la CACI ;
Considérant que le moyen de nullité tiré
de l'expiration des délais n'est pas justifié de sorte qu'il
convient de le rejeter ;
Sur le moyen tiré du non respect par l'arbitre de sa
mission
Considérant que par ce moyen, le demandeur en
annulation reproche au juge l'arbitral d'avoir retenu sa compétence pour
procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la
juridiction des référés du Tribunal d'Abidjan ;
Considérant qu'il convient de faire observer qu'aux
termes de l'article 14 du traité OHADA relatif à l'arbitrage, si
une partie introduit un recours en annulation fondé sur une
irrégularité de la procédure, alors qu'elle n'a pas
invoqué ladite irrégularité au cours de la
procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé
à s'en prévaloir ; Qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que c'est le demandeur en annulation, lui-même qui a
sollicité de l'arbitre la liquidation de l'astreinte ;
Qu'il est également constant qu'en réplique
à cette demande, la société SNG a apposé
l'incompétence de l'arbitre;
Que la compétence de l'arbitre a été
affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte
qu'à présent, il n'est pas fondé à s'en
prévaloir ;
Considérant qu'en tout état de cause, il ne peut
être reproché à l'arbitre de ne pas avoir respecté
sa mission, car la mission de l'arbitre résulte des demandes
formulées par les parties dans leurs mémoires;
Que les productions établissent suffisamment que c'est
à la demande de M.VUARCHEX que l'astreinte a été
liquidée par l'arbitre aux fins de compensation avec les loyers
réclamés par la SNG de sorte qu'en le faisant, l'arbitre n'a
nullement excédé sa mission mais a agi dans le strict respect de
celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que ce second moyen n'est pas fondé et
doit être rejeté comme tel ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation
Considérant qu'aux termes de ce moyen, le demandeur en
annulation soutient que la sentence arbitrale contestée ne serait pas
motivée sur de nombreux points ;
Que cependant, à l'analyse ce moyen apparaît
spécieux et manque totalement de fondement dans la mesure où la
lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement
motivée sur tous les points soumis à l'appréciation de
l'arbitre ;
Que ce troisième moyen non fondé doit être
également rejeté ;
Considérant qu'au total, le recours en annulation ne
repose sur aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la
régularité et le bien fondé de la sentence
attaquée, de sorte qu'il convient de rejeter le recours comme mal
fondé et par suite de déclarer la sentence arbitrale valide et
exécutoire conformément aux dispositions de l'article 33 du
traité OHADA relatif à l'arbitrage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
commerciale et en dernier ressort ; Déclare VUARCHEX Jacques Pascal
recevable mais mal fondé en son recours en annulation formé
contre la sentence arbitrale de la CACI ;
L'en déboute ;
Vu les dispositions relatif à l'arbitrage de l'article
33 du traité OHADA relatif à l'arbitrage ;
Déclare ladite sentence valide et exécutoire ;
Condamne VUARCHEX Jacques Pascal aux dépens.
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- ANOUKAHA (F.), « Le juge du contentieux de
l'exécution des titres exécutoires : Le législateur
camerounais persiste et signe...l'erreur », (A propos de la loi No
2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de
l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun
des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que
les sentences arbitrales étrangères), in Juridis
Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007.
- COUSIN (B.) et CARTRON (A.M.), « La fiabilisation
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l'exécution de la sentence arbitrale OHADA »,
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arbitrale dans l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : vers une
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- TCHAKOUA (J.M.), « Le système d'arbitrage
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en questions ». Colloque
de Yaoundé des 14 et 15 janvier 2008 organisé par l'APAA sur le
thème « L'arbitrage en Afrique : questions
d'actualités » inédit.
5- Conventions sur l'arbitrage
- Convention CIRDI du 18 mars 1965 portant règlement
des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats.
- Convention européenne sur l'arbitrage commercial
international, Genève, le 21 avril 1961.
- Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
6- Lois sur l'arbitrage
- Loi type de la CNUDCI du 21 juin 1985 sur l'arbitrage
commercial international.
- Loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 portant
désignation des juridictions compétentes visées par l'Acte
Uniforme relatif au Droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine.
- Loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l'exécution et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
- loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire du Cameroun.
7- Règlements d'arbitrage
- Règlement d'arbitrage de l'Association française
de l'arbitrage.
- Règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage du GICAM
du 20 novembre 1998.
- Règlement de conciliation et d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale, en vigueur au 1er Janvier
1998.
8- Jurisprudence
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 482/civ./05-06 du 23
août 2006, aff. AXA assurances S.A c/ Amicale du 18,
(objet : nullité d'une sentence arbitrale).
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 120/civ./05-06 du 07
décembre 2005, aff. La société cotonnière
industrielle du Cameroun (CICAM) c/ La société de
développement du coton au Cameroun S.A, (objet : recours en
annulation d'une sentence arbitrale).
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 305/civ./05-06 du 05
avril 2006, aff. CCAM S.A c/ SODECOTON S.A, (objet : annulation
d'une sentence arbitrale).
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 121/civ./05 du 07
décembre 2005, aff. CICAM S.A c/ SODECOTON S.A, (objet :
recours en annulation d'une sentence arbitrale).
- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 061/CC du 04
juillet 2005, aff. Complexe chimique camerounais (CCC) c/
société SAFIC ALCAM S.A, (objet : recours en annulation
d'une sentence arbitrale).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 05/08 du 1er
novembre 2008, (objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 68/05-06 du 27 mars 2006,
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 35/05-06 du 03 janvier 2006,
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 191/04-05 du 1er
août 2005, (objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 101/05-06 du 24 mai 2006,
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 104/05-06 du 29 mai 2006,
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 113/05-06 du 30 juin 2006,
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 10/06-07 du 19 octobre 2006
(objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Bafoussam, ordonnance no 33/06-07 du 16 novembre
2006, (objet : requête aux fins d'exequatur).
- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no
1141 du 28 mai 2007, (objet : requête aux fins
d'exequatur).
- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no
1306 du 29 juin 2007, (objet : requête aux fins
d'exequatur).
- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no
1305 du 29 juin 2007, (objet : requête aux fins
d'exequatur).
- TPI de Yaoundé (centre administratif), ordonnance no
1557 du 16 août 2007, (objet : requête aux fins
d'exequatur).
- TPI de Douala (Bonanjo), ordonnance no 1503/JC/TPI/W/DOUALA
du 04 août 2005, (objet : requête aux fins
d'exequatur).
- TGI de Yaoundé, jugement civil no 407 du 24 mai 1995,
aff. Shell Cameroun c/ Sodecao, in Juridis Périodique, no 37,
Janvier-Février-Mars 1999, obs. François de Paul IPANDA.
- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 39/REF du 08
Janvier 1997, aff. Société Reemtsma Cigaretten Fabriken c/
Société Sitabac, in Rev. cam. arb., no 11,
Octobre-Novembre-Décembre 2000, obs. Y.R. Kalieu.
- Cour d'appel d'Abidjan, chambre civile et commerciale,
arrêt no 484 du 15 juillet 1977, aff. Société Wanson c/
Société d'études et de réalisation pour l'industrie
caféière et cacaoyère, dite SERIC, (objet :
désignation d'un expert par le juge étatique), in Rev. cam. arb.,
no 01, Avril-Mai-juin 1998, obs. G. Kenfack Douajni.
- TPI de Cotonou, ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994,
(objet : refus d'exequatur pour violation du principe du
contradictoire), in Rev. Cam. Arb., no 02, Juillet-Août-septembre 1998,
obs. G. Kenfack Douajni.
- TPI de Douala, ordonnance no 40 du 14 octobre 1998, aff.
Société Allation Property Inc c/ Société Sirpi
Alusteel construction ; et Société Elf Serepca,
(objet : désignation de séquestre), in rev. Cam. Arb., no
04, Janvier-Février-Mars 1999.
- Cour suprême de Côte d'Ivoire, arrêt no
317197 du 04 décembre 1997, aff. Société Toyota
Services Afrique c/ société de représentation automobiles,
dite PREMOTO, (objet : prononcé de mesures provisoires et
conservatoires), in Rev. cam. Arb., no 05, Avril-Mai-Juin 1999.
- Cour d'appel de Paris, 1ère chambre
civile, arrêt du 26 octobre 1999, aff. Société Jean
Patou parfumeur c/ Société Européenne de Distribution
Parfumerie, (objet : recours en annulation d'une sentence arbitrale),
in Rev. cam. arb., no 08, Janvier-Février-Mars 2000.
- TPI de Douala, ordonnances no 955 du 23 février
1998 ; et no 1271 du 29 mars 2000, (objet : demande d'exequatur), in
Rev. cam. arb., no 10, juillet-Août-Septembre 2000, obs. J.M.
Tchakoua.
- Cour d'appel du Littoral, arrêt no 8 I/REF du 15 mai
2000, aff. SOCIAA SA c/ BAD, in Rev. cam. arb., no 12,
Janvier-Février-Mars 2001, obs. G. Kenfack Douajni.
- Cour d'appel de Niamey, arrêt no 142 du 24
décembre 2003, aff. Société Toutelec Niger c/ Charles
Hountondji, www.ohada.com/Ohadata J-04-75.
- TGI de Ouagadougou, jugement no 416/2005 du 28 septembre
2005, aff. La Société Sahel Company (SOSACO) c/ Mme Henriette
Kabore, www.ohada.com/Ohadata J-07-114.
- CCJA, 1ère ch., arrêt no 29 du 09
juin 2006, aff. F.K.A c/ H.A.M, www.ohada.com/ Ohadata J-07-23.
- Cour d'appel d'Abidjan, arrêt no 1060 du 25 juillet
2003, aff. M. Vuarchex Jacques pascal c/ La Scierie Nouvelle de
Gadouan, www.ohada.com/Ohadata J-03-292.
- Cour Suprême de Cote-d'Ivoire, arrêt no 317/97
du 04 décembre 1997, aff. TSA c/ Premoto, www.ohada.com/Ohadata
J-02-84.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
PRINCIPALES ABREVIATIONS
IV
RESUME ET MOTS-CLES
V
ABSTRACT AND KEY WORDS
VI
SOMMAIRE
VII
INTRODUCTION GENERALE
1
I- CONTEXTE DE L'ETUDE
3
II- DELIMITATION DU SUJET
4
III- DEFINITION DES CONCEPTS
5
A- COMPETENCE
5
B- JUGE ETATIQUE
6
C- ARBITRAGE
7
IV- REVUE DE LITTERATURE
8
V- INTERET DU SUJET
11
VI- QUESTION DE RECHERCHE
11
VII- HYPOTHESES D'ETUDE
12
VIII- DEMARCHE METHODOLOGIQUE
12
IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
12
PREMIERE PARTIE : LES COMPETENCES PARTAGEES DU
JUGE ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA
14
CHAPITRE I : LES COMPETENCES DU JUGE ETATIQUE
DANS LE DEMARRAGE DE L'ARBITRAGE
16
SECTION I : LA COMPETENCE SUBORDONNEE ET
L'EFFICACITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE
16
§ I : L'EXCLUSION DE PRINCIPE DE LA
COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE EN PRESENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE
17
A- LA SPECIFICITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE
17
B- LE DEVOIR D'ABSTENTION DU JUGE ETATIQUE
18
§ II : LA VOCATION SUBSIDIAIRE DU JUGE
ETATIQUE A CONNAÎTRE DE L'AFFAIRE SOUMISE A L'ARBITRAGE
19
A: LA NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION
D'ARBITRAGE ENTRAINE LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
19
B- LA RENONCIATION DES PARTIES ENTRAINE LA
COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
20
SECTION II : LA NEUTRALISATION DES DIFFICULTES
DE CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
21
§ I : LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION
JUDICIAIRE
22
A- LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ACTE UNIFORME
22
B- L'ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE DANS LA CONVENTION
D'ARBITRAGE
23
§ II : L'OBJET DE L'INTERVENTION
JUDICIAIRE
24
A- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES INITIALES DE
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
25
B- LE REGLEMENT DES DIFFICULTES ULTERIEURES
AFFECTANT LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
26
1- La récusation de l'arbitre
27
2- Le remplacement de l'arbitre
28
CHAPITRE II : LES COMPETENCES SUBSIDIAIRES DU
JUGE ETATIQUE ET DEROULEMENT EFFICIENT DE L'INSTANCE ARBITRALE
29
SECTION I : LES COMPETENCES LIMITEES POUR
L'OCTROI DES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
30
§ I : LES NOTIONS DE MESURES PROVISOIRES
ET CONSERVATOIRES
30
A- LES MESURES CONSERVATOIRES PROPREMENT DITES
31
B- LES MESURES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
31
§ II : LES CONDITIONS ET LA PORTEE DE
L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE
32
A- LES CONDITIONS DU PRONONCE DES MESURES
PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES PAR LE JUGE ETATIQUE
33
1-L'exigence de l'urgence motivée et
reconnue
33
2- L'exécution de la mesure dans un
état non membre de l'OHADA
34
3- L'absence de préjudice au fond
35
B- LA PORTEE LIMITEE DE L'INTERVENTION
JUDICIAIRE
35
SECTION II : LES AUTRES COMPETENCES DU JUGE
ETATATIQUE DANS LA CONDUITE DE L'INSTANCE ARBITRALE
36
§ I : LA PROROGATION DU DELAI
D'ARBITRAGE
36
§ II : L'INCIDENT DE VERIFICATION
D'ECRITURE OU DE FAUX
37
§ III : L'INTERPRETION ET LA REPARATION
DES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT LA SENTENCE ARBITRALE
39
A- LES CONDITIONS DE L'INTERVENTION DU JUGE
ETATIQUE
39
B- L'OBJET DE L'INTERVENTION DU JUGE ETATIQUE
40
1- L'interprétation de la sentence
arbitrale
40
2- La réparation d'erreurs ou d'omissions
matérielles affectant la sentence
41
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
42
DEUXIEME PARTIE:LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU JUGE
ETATIQUE DANS L'ARBITRAGE OHADA
44
CHAPITRE I : LES COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES
A LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES ARBITRALES
46
SECTION I : LES NOTIONS DE RECONNAISSANCE ET
D'EXEQUATUR
47
§ I : LA DISTINCTION ENTRE RECONNAISSANCE
ET EXEQUATUR
47
A- LA NOTION DE RECONNAISSANCE
47
B- LA NOTION D'EXEQUATUR
48
§ II : LA PORTEE DE LA DISTINCTION ENTRE
LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR
49
SECTION II : LES MODALITES DE LA
RECONNAISSANCE ET DE L'EXEQUATUR
49
§ I : LES CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE
ET DE L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE ARBITRALE
50
§ II : LES PROBLEMES DE COMPETENCE
JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE
51
A- LA JURIDICTION COMPETENTE POUR LA RECONNAISSANCE
ET L'EXEQUATUR
51
B- LA PROCEDURE D'EXEQUATUR
52
§ III- LES SUITES POSSIBLES DE LA DECISION SUR
L'EXEQUATUR
53
A- LE REFUS DE L'APPEL CONTRE LA DECISION QUI
ACCORDE L'EXEQUATUR
53
C- LE RÔLE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE
L'EXECUTION
54
CHAPITRE II : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU
JUGE ETATIQUE POUR L'ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
56
SECTION I : LES MOTIFS D'ANNULATION DE LA
SENTENCE ARBITRALE
57
§ I : LE TRIBUNAL ARBITRAL NE S'EST PAS
CONFORME A LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE
58
A- LA MECONNAISSANCE DES DEMANDES FORMEES PAR LES
PARTIES COMME CAUSE D'ANNULATION DE LA SENTENCE
58
B- LA MECONNAISSANCE DES POUVOIRS CONFERES AUX
ARBITRES ENTRAINE AUSSI L'ANNULATION DE LA SENTENCE
59
§ II- LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC
INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES DU TRAITE COMME MOTIF D'ANNULATION DE LA
SENTENCE
60
A- L'APPRECIATION DU CARACTERE INTERNATIONAL DE
L'ORDRE PUBLIC
61
B- ESSAI DE DELIMITATION DU CONTENU DE L'ORDRE
PUBLIC INTERNATIONAL DES ETATS SIGNATAIRES
62
SECTION II : LES MODALITES D'EXERCICE DU
RECOURS EN ANNULATION
63
§ I : LE TRIBUNAL COMPETENT POUR
CONNAITRE DU RECOURS EN ANNULATION DANS L'ETAT-PARTIE
63
§ II- LA COMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER
SUR LE POURVOI EN CASSATION
65
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
67
CONCLUSION GENERALE
69
ANNEXES
71
Annexe 1 : Acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage,
71
Annexe 2 : Trois jurisprudences
78
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
95
TABLE DES MATIERES
102
* 1Platon,
République, 4, 433-435.
* 2V. R. Guillien et J.
Vincent (sous la direction de...), Lexique des termes juridiques,
Paris Dalloz, 14ème éd., 2004. P.344.
* 3On distingue la justice
distributive de la justice commutative. La justice distributive est celle qui
répartit entre les personnes les biens, les droits et les devoirs en
fonction des aptitudes et du rôle de chacun dans la
société ; tandis que la justice commutative vise une
certaine égalité arithméthique dans les échanges.
V. R. Guillien et J. Vincent (sous la direction de...), Lexique des termes
juridiques, op. cit.. p.344.
* 4Pour une vue d'ensemble
sur l'OHADA, V. P.G. Pougoué, Présentation
générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA,
1998 ; et B. Martor, N. Pilkington, D. Sellers, S. Thouvenot, Le droit
uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Paris, Litec, 2006. No 17
et s.
* 5Elle est, à
l'instar de la Cour suprême, la juridiction de cassation pour les
matières concernant l'application du Traité OHADA et des actes
uniformes subséquents, et ce dans tous les Etats membres.
* 6Comme d'ailleurs dans la
plupart des Etats membres de l'OHADA.
* 7En effet, le Code de
procédure civile et commerciale, dans son livre troisième
intitulé « des arbitrages »,
réglementait de façon lacunaire l'arbitrage. La
conséquence en était que les justiciables choisissaient rarement
l'arbitrage comme mode de règlement de leurs différends. V. aussi
B. Martor et alliés, op, no 1163.
* 8K. Mbaye, in plaquette
OHADA élaborée par l'Association pour l'Unification du Droit en
Afrique.
* 9J. Cassius,
« Etude comparée de la réglementation de
l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse »,
mémoire de DEA, Université de Genève, 2006-2007.
* 10A. Polo :
« L'OHADA : histoire, objectifs, structure »
in l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, Bruxelles, Bruylant,
2000.P.9.
* 11Article 1er
du Traité OHADA.
* 12TPI de Douala,
ordonnance no 40 du 14 octobre 1998, aff. Société Allation
Property Inc c/ Société Sirpi Alusteel Construction et
Société Elf Serepca.
* 13Cour d'appel du
Littoral, arrêt no 39/REF du 08 janvier 1997, aff. Reemtsa Cigaretten
Fabriken c/ Sitabac.
* 14Qui, comme nous le verrons,
ne doit en aucun cas préjudicier le fond de l'affaire.
* 15Article 1er
Traité OHADA. V. supra p.2.
* 16Citons les cas du Centre
d'arbitrage du GICAM au Cameroun et du Centre d'arbitrage de Cote-d'Ivoire.
* 17Colloque organisé
par l'Association Africaine pour la Promotion de l'Arbitrage.
* 18Titre IV, articles 21
à 26 dudit Traité.
* 19G. Farjat, Droit
économique, Paris, PUF, 1971, p.17.
* 20En effet, le site
www.ohada.com qui s'attèle
à diffuser la jurisprudence OHADA ne contient qu'une vingtaine de
décisions relatives à l'arbitrage.
* 21Lexique, op.
cit., p.128.
* 22V. art. 15 al. 1b et 18
al. 1 de la loi no 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire du Cameroun.
* 23Pour une vue d'ensemble
sur la notion de compétence et d'autres facettes qu'elle peut avoir, cf.
Lexique, op. cit., p. 128.
* 24Lexique, op.
cit., p.334.
* 25Par opposition au juge
institué par de simples particuliers. Tel est le cas de l'arbitre.
* 26Lexique, op.
cit., p. 334.
* 27Articles 1 et 2
règlement d'arbitrage de la CCJA
* 28Portant
désignation des juridictions compétentes visées à
l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de
saisine.
* 29Instituant le juge du
contentieux de l'exécution et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
* 30Article 2 de la loi no
2003/009 précitée.
* 31Article 4 alinéa
1 de la loi no 2003/009.
* 32 Article 11 de la loi
no 2007/009 précitée.
* 33Article 25 alinéa
3 AU.A.
* 34Ph. Fouchard,
L'arbitrage commercial international, Paris, Dalloz, 1965. No 11.
* 35Ch. Jarrosson, La
notion d'arbitrage, Paris, LGDJ, 1987. No 785.
* 36Contrairement au juge
étatique qui bénéficie de cet imperium.
* 37La CCJA est aussi un
centre d'arbitrage qui gère l'arbitrage institutionnel mis sur pied par
le Traité. Cet arbitrage est régi par le Règlement
d'arbitrage de la CCJA. V. supra, p.4.
* 38Il a vocation,
conformément à l'article 1er AU.A, à
s'appliquer à tout arbitrage, sans aucune exception que celle
liée à l'arbitrabilité du litige. Le droit suisse adopte
le critère de la disponibilité des droits.
* 39L'exemple des
dispositions relatives au choix du droit applicable au fond du litige qui n'est
réellement envisageable que si l'on se situe dans une relation de droit
international privé. V. article 15 A.U.A.
* 40P. Meyer, OHADA, Droit
de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002.
* 41V. Supra, p.6.
* 42P-G. Pougoué, A.
Fénéon, J-M. Tchakoua, Droit de l'arbitrage dans l'espace
OHADA, Yaoundé, PUA, 2000.
* 43Ici, le Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris a été
désigné pour apporter son appui à l'efficience de la
procédure arbitrale en matière internationale.
* 44Ph. Fouchard, E.
Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial
international, Paris, Litec, 1996.
* 45Cass. Civ., 18
février 1930, Mardelé c/ Muller & cie, S. 1933. 1.
41. Note Niboyet.
* 46Le Président du TGI
de Paris
* 47Article 873 alinéa 2
du NCPC français.
* 48J. Robert et B. Moreau,
L'arbitrage, droit interne, droit international privé, Paris,
Dalloz, 6ème éd., 1993.
* 49V. supra, p.6.
* 50L'article 5 de la loi
type de la CNUDCI dispose par exemple que : « Pour toutes
les questions régies par la présente loi, les tribunaux ne
peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le
prévoit ».
* 51P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., no 318.
* 52Article 13 alinéa
1er AU.A. Cet article peut être rapproché de l'article
1134 C. civ. qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions
en énonçant que « les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi »
* 53Il s'agit ici de
l'autonomie substantielle de la convention d'arbitrage, contrairement à
l'autonomie juridique qui concerne le rattachement de la convention d'arbitrage
à une loi ou un ordre juridique donné. V. P. Meyer,
OHADA, op. cit., no 123 et s.
* 54Article 2 § 3 de la
Convention de New York précitée.
* 55Son article 8 dispose
que « le tribunal saisi d'un différend sur une question
faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à
l'arbitrage si l'une d'elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses
premières conclusions quant au fond du différend
(...) ».
* 56Pour une application, V.
T.G.I de Ouagadougou, jugement no 416/2005 du 28 septembre 2005, aff. La
société Sahel Company (SOSACO) c/ Mme Kabore Henriette, in
www.ohada.com/Ohadata J-07-114.
* 57Lexique, op.
cit., p. 394
* 58La résolution est
l'effacement rétroactif d'un contrat synallagmatique lorsque l'une des
parties n'exécute pas ses obligations. Autrement dit, comme la
nullité, la résolution a un effet rétroactif, mais
à la différence de la première, elle sanctionne un
défaut d'exécution et non un vice de formation du contrat.
* 59P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., p. 85.
* 60Article 2060 C.civ. V.
aussi article 577 du CPCC qui interdit de transiger, entre autrees, sur les
legs d'aliments, les logements et vêtements.
* 61V. P. Meyer, Commentaire
de l'acte uniforme sur l'arbitrage, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA,
Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscope,
2ème éd., 2002. p.119.
* 62Certains tribunaux
n'appliquaient pas ce principe. Voir dans ce sens le cas rapporté par P.
Meyer, op. cit. no 188 et note de bas de page 15 : TPI Ouagadougou, 14
juin 1989, Rev. bur. dr. 1991, p. 87 et s. note P.Meyer.
* 63Tel n'est pas le cas
lorsque l'assignation a pour seul but d'obtenir des mesures provisoires ou
conservatoires.
* 64Article 8 de ladite
loi.
* 65Cass. 1er
civ. 6 juin 1978, JDI, 1978. 908. note B. Oppetit ; voir aussi Paris, 15
mai 1987, Rev. Arb., 1987. 503, note L.Zollinger, qui a décidé
que lorsque les parties concluent une convention d'arbitrage (en l'occurrence
un compromis relatif à un litige déterminé) sans faire
référence à une clause compromissoire antérieure,
qui au surplus ne visait pas le différend faisant l'objet du compromis,
cette clause est caduque : on doit comprendre que les parties sont
censées y avoir implicitement renoncé.
* 66CCJA,
1ère ch., arrêt no 09 du 29 juin 2006, aff. F.K.A
c/ H.A.M, in Juris-Ohada no 4/2006, p.2, et www.ohada.com/ Ohadata
J-07-23.
* 67Son article 10 § 1
dispose que « Les parties sont libres de convenir du nombre
d'arbitres. Faute d'une telle convention, il est nommé trois
arbitres. ». Son article 11 est encore plus prolixe sur la
procédure de nomination desdits arbitres.
* 68Aricle 9 intitulé
« Formation du tribunal arbitral ».
* 69Article 5 alinéa
1er AU.A.
* 70TGI paris, réf.,
23 juin 1988, Rev. Arb., 1988. 657, note Ph. Fouchard. Le juge y décide
qu' « en désignant la chambre arbitrale de Paris comme centre
organisateur de leur arbitrage, les parties ont fait de son règlement la
charte convenue et acceptée de leur procédure, et, par là
même, ont confié à cette institution permanente la charge
d'organiser les opérations d'arbitrage, en conformité avec ses
statuts et à son règlement, et le pouvoir de statuer sur des
difficultés ».
* 71Article 10 alinéa
1er AU.A.
* 72A. Dieng,
« Les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans le
cadre de l'arbitrage ad hoc », communication lors du colloque
organisé par l' A.P.A.A sur le thème général
« l'Arbitrage en Afrique : questions
d'actualités ». Inédit.
* 73P. Meyer,
commentaire de l'A.U.A, in J. Issa-Sayegh et alliés (Sous la
coordination de ...), OHADA, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, Bruxelles, Juriscope,
2ème éd., 2002, pp. 110-111.
On y évoque l'hypothèse d'un tiers
préconstitué pour désigner un ou plusieurs arbitres, mais
qui ne s'acquitte pas de sa mission. p. 111.
* 74Article 3
Règlement d'arbitrage de la CCJA intitulé « La
désignation des arbitres ». Il règle dans les moindres
détails les compétences de la Cour pour suppléer à
la carence des parties dans la désignation des arbitres.
* 75V. article 9 dudit
règlement.
* 76TGI Paris, 18 janvier
1991, Société chérifienne des pétroles c/
société Mannesman Industria Iberica, Société
Mannesman Anlagenbau et chambre de commerce internationale, cité
par Ph. Fouchard, E. Gaillard , B. goldman, op. cit., p. 509.
* 77TGI Paris, réf., 3
juin 1985.
* 78TPI de Yaoundé,
ordonnance no 388 du 23 novembre 1999. Cité par P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., note de bas de page no 390, p. 176.
* 79Ph. Fouchard et
alliés, op. cit., no 859.
* 80TGI Paris, ordonnance du
13 décembre 1988, Rev. arb. 1990. 521.
* 81TGI Paris, ordonnance du
12 juillet 1989, aff. de la Belle Créole, Rev. arb., 1990.
176, note Ph. Kahn.
* 82Article 8 AU.A.
* 83P. Meyer,
commentaire A.U.A, in J. Issa-Sayegh et alliés, op.
cit. p. 112.
* 84Article 14 alinéa
1 du règlement d'arbitrage CIRDI.
* 85B. Martor et
alliés, Le droit uniforme africain des affaires...,op.
cit., no 1223.
* 86Article 4.4
Règlement d'arbitrage CCJA.
* 87Lexique, op. cit.,
p.322.
* 88Article 10 alinéa 2
AU.A
* 89Article 253 et s. C.
civ.
* 90Lexique, op. cit.,
374.
* 91Ph. Fouchard, et
alliés, op. cit., no 1303.
* 92Une décision
provisoire ou « provisionnelle » est une décision
qui ne lie pas le juge ou l'arbitre appelé à statuer au fond.
Ibidem.
* 93Une décision
conservatoire est une décision qui a pour objet de préserver une
situation, des droits ou des preuves. Ibidem.
* 94Article 14 alinéa
7 AU.A.
* 95R. Sockeng,
« Justice étatique et justice arbitrale dans l'acte
uniforme relatif au Droit de l'arbitrage : vers une nécessaire
complémentarité », in Rev. cam. arb. no 04,
octobre-novembre-décembre 1999. pp. 10- 13, notamment p.12.
* 96Lexique,
op.cit. pp. 586- 587.
* 97Cour d'appel de Niamey,
arrêt no 142 du 24 décembre 2003, aff. Société
Toutelec Niger c/ Charles Hountondji, in www.ohada.com/ Ohadata
J-04-75.
* 98P. Meyer, op.
cit., no 310.
* 99Cour d'appel d'Abidjan,
chambre civile et commerciale, aff. Société Wanson c/
Société d'études et de réalisation pour l'industrie
caféière et cacaoyère, dite SERIC, 15 juillet 1997.
In Rev. cam. arb. No 01, Avril- Mai- Juin 1998, pp. 10- 12. Note G. Kenfack
Douajni ; dans le même sens, V. Cour d'appel de Niamey, in
www.ohada.com/ Ohadata J-04-75 précité, p.33 en note de bas de
page.
* 100TPI de Douala,
ordonnance de référé no 40 du 14 octobre 1998, aff.
Société Allation Poperty inc c/ Sirpi Alustel Construction et
société Elf Serepca. Rev. Cam. Arb, no 04, Janvier-
Février- Mars 1999. pp. 13- 15.
* 101Cour d'appel du
Littoral, arrêt no 39/REF du 08 Janvier 1997, aff.
Société Reemtsma Cigaretten Fabriken c/ Sitabac.
* 102Cour d'appel du
Littoral, arrêt no 81/ REF du 15 Mai 2000, aff. Société
SOCIAA S.A c/ BAD & Me Guy EFON. Rev. Cam. Arb. No 12, Janvier-
Février- Mars 2001. Note G. Kenfack Douajni.
* 103V. aussi Cour
suprême de Cote- d'Ivoire, arrêt no 317/197 du 04 décembre
1997, aff. TSA c/ Premoto, Rev. Cam. Arb., no 05, avril-mai-juin 1999,
p.16, et www.ohada.com/Ohadata J-02-84.
* 104V. chapitre I de la
deuxième partie de ce travail.
* 105Cass.
1ère civ. 18 novembre 1986. JDI, 1987. 125. note E.
Gaillard.
* 106Le Règlement
d'arbitrage de la CCJA prévoie en son article 15 alinéa 4 un
délai de quatre vingt dix jours qui courre à compter de la
clôture des débats.
* 107Mais pas à la
clause compromissoire parce que si le compromis est conclu pour soumettre un
litige particulier et bien identifié à l'arbitrage, la clause
compromissoire est généralement insérée dans le
contrat principal et est censée régir tout type de litige
survenant lors de l'exécution du contrat. La clause compromissoire ne
prend logiquement fin qu'avec l'extinction du contrat principal qui le
contient.
* 108Article 807
alinéa 2 du décret du 05 juin 1998 relatif à
l'arbitrage.
* 109Loi no 2003/009
précitée. La loi no 2007/001 précitée retient aussi
la compétence du Président du TPI en son art. 11.
* 110Article 3
alinéa 1er loi 2003/009 précitée.
* 111Ibid.
* 112Notamment les
difficultés de constitution du tribunal arbitral. V. supra, pp. 21et
s.
* 113Notamment les demandes
additionnelle et reconventionnelle.
* 114L'article 11
alinéa 3 AU.A donne un exemple concernant le paiement incomplet des
frais d'arbitrage qui entraîne une suspension des travaux jusqu'à
ce qu'il en soit completé.
* 115Lexique,
op.cit., p. 593.
* 116Les actes authentiques
sont entre autres: les décisions de justice, les sentences
arbitrales munies de l'exequatur, les actes des notaires, des huissiers de
justice, des greffiers, et des officiers de l'état-civil.
* 117Or, il n'appartient
pas aux arbitres de faire application des lois pénales d'un État
tout simplement parce qu'ils ne font pas partis de l'ordre juridique de
celui-ci.
* 118Article 22
alinéa 1 AU.A.
* 119Article 22
alinéa 2 AU.A. Pour une application dans l'espace OHADA, V. sentence
rendue par un tribunal ad hoc le 22 juin 2005 complétant celle
du 11 avril 2005, aff. Cicam c/ Sodecoton.
* 120Article 22
alinéa 4 AU.A.
* 121Cette disposition est
identique à celle que prévoit le Règlement d'arbitrage de
la CNUDCI en son article 35.
* 122L'article 6 AU.A exige
en effet que l'arbitre jouisse de ses droits civils pour pouvoir exercer la
fonction.
* 123Tel a
été le cas dans l'aff. Cicam c/ sodecoton
précitée où le troisième arbitre avait
refusé de siéger à nouveau. Ce qui n'avait pourtant pas
empêché les deux autres de rendre la sentence corrective en son
absence.
* 124Ph. Fouchard et
alliés, op. cit. no 1415.
* 125V. sentence rendue le
31 Mai 1988 dans l'aff. Wintershell c/ Quatar, Yearbook, 1990.30,
spéc. No 89, p. 57.
* 126V. notamment les
articles 50 et 51 dudit règlement.
* 127V. sentence CCI no
6233 rendue en 1992, Yearbook, 1995.58.
* 128V. pour une
application, la rectification le 10 Octobre 1990 de la sentence rendue le 31
Mai 1990, aff. Amco c/ Indonésie, JDI, 1991.173, spéc.
p. 181, obs. E. Gaillard.
* 129Paris, 2
Février 1978, Rev. arb., 1978.501, note Roland- Lévy.
* 130Article 22
alinéa 3 AU.A.
* 131Article 33 Loi 93/671 du
09 Août 1993.
* 132Article 819 al. 9 du
décret 98/492 du 05 Juin 1998.
* 133Article 2 loi no 2003/009
précitée.
* 134Article 3 alinéa
1- 2èmement loi ibid.
* 135V. supra, p. 6.
* 136Article 22 alinéa
1er AU.A.
* 137Lexique, op.
cit., p.529
* 138On peut ainsi
distinguer de la lecture de l'AU.A trois types de sentences : la sentence
partielle (qui permet aux arbitres de se prononcer par exemple sur leur
compétence, article 11 alinéa 3 AU.A), la sentence additionnelle
(qui permet aux arbitres de se prononcer sur un chef de demande qui n'a pas
été pris en compte dans la sentence tranchant le fond du litige,
article 22 alinéa 3 AU.A) et la sentence qu'on peut justement qualifier
de complète (parce qu'elle résout tous les problèmes
soumis aux arbitres. Elle prend en compte éventuellement les sentences
partielles qui auraient été rendues par les arbitres, article 22
alinéa 1er AU.A). Ces sentences s'opposent aux ordonnances
de procédure qui ne tranchent aucun litige, ni intégralement, ni
partiellement, mais permettent aux arbitres de régler le
déroulement de la procédure arbitrale ; elles peuvent porter
sur la communication des pièces, sur la désignation d'un expert
etc ; l'ordonnance de procédure ne peut pas faire l'objet de
recours, encore moins d'exequatur. V. P. Meyer, op. cit., p.
229 et suivant.
* 139La même
observation sera faite plus loin quand il s'agira d'étudier les
délais pour exercer le recours en annulation contre une sentence munie
d'exequatur. V. infra, p.64.
* 140Lexique, op.
cit., p. 483.
* 141Tribunal civil de
Seine, 30 mai 1956, Rev. cr. Dr. Int. Pr., 1958.730, note Y. Loussouarn.
* 142D. Alexandre,
« les effets des jugements indépendants de
l'exequatur », trav. Com. Fr. dr. Int. Pr., 1975.77 cité
par Y. Loussouarn et P. Bourel, in Droit international privé,
Paris, Dalloz, 4ème éd., 1994. no . 510 et s.
* 143Cette hypothèse
découle expressément de l'art. 1498 NCPC français. Elle
n'est pas expressément prévue par l'OHADA même si
l'article 31 AU.A pose les conditions de la reconnaissance et de
l'exequatur que l'article 1498 NCPCC. Cette hypothèse est
critiquable parce qu'elle se concilie mal avec l'idée que la sentence a
autorité de chose jugée dès qu'elle est rendue, sauf si
l'on s'assure du respect sans examen au fond des deux conditions de la
reconnaissance et de l'exequatur. V. dans ce sens, Ph. Fouchard et
alliés, op. cit., no 1567.
* 144Lexique, op.
cit., p. 262.
* 145L'acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution donne une liste (article 33) non exhaustive des
titres exécutoires dont : les décisions de justice
revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont
exécutoires sur minute ; les actes et décisions
juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarées exécutoires par une décision
juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de
l'État dans lequel ce titre est invoqué.
* 146L'huissier de justice
notamment, accompagné au besoin de la force publique.
* 147V. supra,
1ère partie, chap. 2, section 2, § 2, en note de bas
de page pour la liste des actes authentiques.
* 148Il va de soi que la
demande d'exequatur comprend nécessairement en filigrane celle
sur la reconnaissance.
* 149Article 30 AU.A.
* 150En effet, le
français est la seule langue officielle de travail au sein de l'OHADA.
V. article 42 du Traité. Cette disposition est désormais
anachronique parce qu'à supposer que jadis les Etats fondateurs de
l'OHADA étaient essentiellement d'expression française, tel n'est
plus le cas de nos jours. En effet, elle viole le principe
d'égalité entre les Etats membres parce que deux au moins de ces
Etats n'ont pas le Français comme langue officielle
(Guinnée-Bissau qui parle le Portugais, et la Guinnée Equatoriale
qui parle l'espagnol) ; mais surtout que l'OHADA aspire à recevoir
des Etats d'expression anglaise parmi ses membres. Cet article 42 doit
être modifié pour s'adapter à l'ère du temps.
* 151Article 31
alinéa 3 AU.A. Il s'agit des exigences identiques à celles
posées par l'article 1499 du NCPC français relativement aux
sentences rendues en matière internationale.
* 152Voir infra, pp. 60 et
s.
* 153Article 30 AU.A.
* 154P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., no 245.
* 155Président du
TPI de Yaoundé, ordonnance no 1271 du 29 mars 2000. Ibidem.
* 156Article 4
alinéa 2 de la loi no 2003/009 précitée. Dans le
même sens, V. article 15 alinéa 2 de la loi no 2006/15 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire.
* 157Article 4
alinéa 2 loi no 2003/009 précitée.
* 158TPI de Bafoussam,
ordonnance no 191/04- 05 du 1er août 2005 ; TPI de
Bafoussam, ordonnance no 101/ 05- 06 du 24 mai 2006 ; TPI de Bafoussam,
ordonnance no 104/ 05- 06 du 29 mai 2006 ; TPI de Yaoundé (centre
administratif), ordonnance no 1141 du 28 mai 2007 ; TPI de Yaoundé
(centre administratif), ordonnances no 1305 et 1306 du 29 juin 2007 ; et
TPI de Douala Bonanjo, ordonnance no 1503 du 1er Août 2005
entre autres.
* 159V. § I de cette
section intitulée « les conditions de la reconnaissance et de
l'exequatur ».
* 160Lexique, op.
cit. p. 505.
* 161P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., no 246.
* 162Cass. 1re
civ., 14 décembre 1983, Rev. arb., 1984.483, note M.-C Rondeau-Rivier
* 163Cass. 1re
civ., 14 décembre 1983.
* 164Nous pensons qu'il
s'agit là d'un cas où le juge statue ultra petita, et
donc hors de la procédure introduite par les parties. Par
conséquent, la CCJA devrait annuler une pareille décision si elle
est prise en instance ou en appel, ou ne pas y faire droit si elle est
introduite devant elle pour la première fois.
* 165Article 32 alinéa
4 AU.A.
* 166P. Meyer, op.
cit. no 407.
* 167Article 32
alinéa 1er A.U.A.
* 168Article 28
alinéa 1er Règlement de procédure CCJA.
* 169Lire J.
Fometeu : « Le juge de l'exécution au pluriel ou
la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme OHADA portant
voies d'exécution », in Juridis Périodique no 70,
Avril-Mai-Juin 2007, pp. 97 et s.
* 170Article 4
alinéa 2 de la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003
précitée.
* 171Lire F.
Anoukaha : « Le juge du contentieux de
l'exécution des titres exécutoires : Le législateur
camerounais persiste et signe...l'erreur », in Juridis
Périodique no 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 33-39 notamment p. 36.
* 172Les voies de recours
sont des moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre
d'obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les
irrégularités observées dans le déroulement de la
procédure.
On distingue les voies de recours ordinaires dont
l'opposition et l'appel ; extraordinaires : tierce opposition,
recours en révision et pourvoi en cassation; les voies de
rétractation que sont l'opposition et le recours en révision; et
la voie de réformation qu'est l'appel. V. Lexique, op. cit.,
p.597.
* 173Article 25
al.inéas 4 et 5 AU.A.
* 174C'est la voie de
recours extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte
aux personnes qui n'ont été ni parties ni
représentées dans une instance et leur permettant d'attaquer une
décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu'elle leur
est inopposable. V. Lexique, op. cit. p. 566.
* 175C'est une voie de
recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient
devant les juges qui ont déjà statué en les priant de
modifier leur décision que l'on prétend avoir rendue par erreur.
Ce recours n'est possible que dans quatre cas (fraude de la partie gagnante,
rétention ou falsification de pièces décisives,
attestations, témoignages, serments mensongers) et suppose une
décision passée en force de chose jugée. V. Lexique.,
op. cit. p.485.
Compte tenu des conditions d'exercice de ces recours et
notamment du fait qu'il peut y avoir impossibilité de reconstituer le
tribunal arbitral, une partie de la doctrine préconise qu'ils soient
connus dans ce cas là par le juge étatique. V. P. Meyer,
commentaire de l'AU.A, in J. Issa-Sayegh et alliés, OHADA, Traité
et actes uniformes commentés et annotés, op. cit. p.
127. Dans le même sens, G. Kenfack Douajni, « le juge
étatique dans l'arbitrage OHADA », in Rev. cam. Arb., no
12, pp.3-13, notamment p.7.
* 176Article 25
alinéa 1er AU.A.
* 177Article 52 alinéa
2c dudit règlement.
* 178Article 52 alinéa
2 du règlement d'arbitrage CIRDI.
* 179Article 30.6 qui
énumère les motifs du refus de l'exéquatur
à la sentence rendue sous les auspices de la CCJA.
* 180Il peut arriver
qu'elle fixe l'objet exact du litige. Mais, le litige n'étant pas
survenu, les parties se limitent généralement à utiliser
une formule générale selon laquelle tout litige qui surviendrait
lors de l'exécution du contrat sera réglé par la
procédure arbitrale.
* 181Article 22
alinéa 3 AU.A.
* 182Cette condition
constitue d'ailleurs un préalable pour tout recours contre la sentence.
Pour une application, V. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt no 1060 du 25
juillet 2003, aff. M. Vuarchex Jacques Pascal c/ La scierie Nouvelle de
Gadouan, in www.ohada.com/Ohadata J-03-292.
* 183V. Ph. Fouchard et
alliés, op. cit., no 1628 et s.
* 184Paris, 28 juin 1988,
aff. Total Chine, Rev. Arb., 1989.328, note J. Pellerin ; et
Paris, 19 janvier 1990, rev. Arb., 1991.125, obs. Moitry et Vergne,
cités par Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1630.
* 185Article 14
alinéa 1er AU.A.
* 186TPI de Cotonou,
ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994, in Rev. cam. arb., no 02, p.16.
* 187P. Meyer, op.
cit., p.256.
* 188Paris, 12 mars 1985,
Rev. arb., 1985.299, note E. Loquin, cité par P.G. Pougoué et
alliés, op. cit., pp. 234-235.
* 189Cass. civ.,
1ère, 30 mai 1967, Clunet, 1967.728, note P. Bourel. La Cour
déclare à l'occasion que l'ordre public consiste en la
« substitution de la loi française à la loi normalement
compétente ».
* 190Y. Loussouarn, P.
Bourel, Droit international privé, Paris, Dalloz,
4ème éd., 1993, no 252.
* 191Dans l'attente d'une
éventuelle intervention de la CCJA qui nous fixera sur le contenu exact
de l'ordre public international des Etats-parties.
* 192P. Meyer, op.
cit. p.258.
* 193Paris, 27 octobre
1994, aff. Reynolds, Rev. arb., obs. P. Mayer ; cité par
Ph. Fouchard et alliés, op. cit., no 1649.
* 194Cass. civ., 23
novembre 1976, Clunet, 1977.746, obs. Foyer.
* 195Article 9 AU.A.
* 196V. article 14 qui
permet aux parties de régler la procédure arbitrale ; ou
l'article 15 relatif aux règles de droit choisies par les parties.
* 197TPI de Cotonou,
ordonnance no 19/94 du 25 janvier 1994, Rev. cam. arb., no 02, pp. 15-16.
* 198Paris, 12 janvier
1993, aff. Beyrard, Rev. arb., 1994.685, obs. p. Mayer ;
cité par Ph. Fouchard et alliés, op. cit. p. 976.
* 199Dans l'espace OHADA
par exemple, le code civil français resté applicable dans
certains pays exige aussi la bonne foi dans l'exécution des
contrats ; V. art. 2268 C. civ.
* 200Article 25
alinéa 2 AU.A.
* 201P.G. Pougoué et
alliés, op.cit., no 262.
* 202Articles 42 et 44 de
la loi ivoirienne sur l'arbitrage ; article 819 alinéa 17 et 19 du
décret sénégalais sur l'arbitrage
* 203Article 4
alinéa 1er de la loi précitée qui vise les
articles 25 et 28 AU.A.
* 204Notamment s'il s'agit
des questions liées aux immeubles dont on sait que leur connaissance est
généralement réservée au juge du lieu de leur
situation.
* 205Article 27 AU.A.
* 206Il n'est d'ailleurs
pas précisé si le délai est franc ou pas. Dans les deux
cas, la situation ne sera guère reluisante.
* 207Article 5
alinéa 1er loi no 2003/009 précitée.
* 208Lexique, op.
cit., p.51.
* 209a- Pour des
arrêts refusant l'annulation :
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 482/CIV/05-06 du 25
août 2006, AXA assurances c/ Amicale du 18.
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 120/CIV/05-06 du 07
décembre 2005, Cicam c/ Sodecoton.
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 121/CIV/05-06 du 07
décembre 2005, cicam c/ Sodecoton.
- Cour d'appel du Centre, arrêt no 305/CIV/05-06 du 05
avril 2006, Cicam c/ Sodecoton.
b- Pour un arrêt d'annulation : Cour d'appel du
Littoral, arrêt no 061/CC du 04 juillet 2005, Complexe chimique
camerounais- CCC- c/ Société Safic Alcan S.A.
* 210Article25
alinéa 3 AU.A
* 211Article 19
Règlement de procédure de la CCJA.
* 212Article 14
alinéa 1er Traité OHADA.
* 213Article 14
alinéa 5 du Traité.
* 214V. Cour suprême
du Cameroun, arrêt no 189/CC du 15 mai 2003, aff. Ansary Trading
Company s/c Abba Lamine c/ SCB-CL, in www.ohada.com/Ohadata J-05-23.
* 215Article 14 al. 3 du
Traité OHADA.
* 216Article 33 AU.A.
* 217Article 29 AU.A.
* 218Article 29.5
règlement d'arbitrage CCJA.
* 219Contrairement au
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 220Loi no 2006/015 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire ; loi no 2003/009 du
10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes
visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage et
fixant leur mode de saisine et la loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant
le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
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