AVERTISSEMENTS
La faculté des sciences juridiques et politiques de
l'université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire qui sont
propres à leur auteur et n'engagent que lui seul.
DEDICACE
A ma grand-mère OYANA EDOU JOSEPHINE
A mon maître, le professeur MINKOA SHE ADOLPHE,
qui représente pour moi un modèle à
suivre
REMERCIEMENTS
Je remercie sincèrement tous ceux qui ont,
de près ou de loin contribué à la réalisation de ce
mémoire, fruit de mes premiers pas dans l'univers de la recherche.
Toutefois, des remerciements particuliers sont formulés
à l'endroit de :
Mes parents monsieur ASSOUM ENGO CALVIN et
madame ASSOUM née NSEE SYLVIE qui ont
renoncé à tout, au point de se priver du strict minimum pour me
permettre de réaliser ce travail. Qu'ils puissent trouver à
travers ce dernier le fruit de leurs multiples sacrifices.
Tous mes enseignants de la faculté des sciences
juridiques et politiques, plus particulièrement :
Le professeur MINKOA SHE ADOLPHE qui a
accepté de diriger ces travaux malgré ses multiples occupations
et m'a toujours ménagé une attention particulière en
orientant mes recherches.
Le professeur AKAM AKAM ANDRE qui a
été le premier à m'initier à la recherche
scientifique pendant les directions d'études et de recherche.
Les docteurs NGONO SOLANGE et ABAA
OYONO JEAN CALVIN qui m'ont fournis tous les articles que je ne
parvenais pas à trouver à la bibliothèque.
Je remercie également mon tuteur maître
ALOO TOUNG DIDEROT et sa famille mon grand-
père EDOU ALOO CIRYLL , mon oncle MBA ASSEKO
MOISE, qui ont toujours répondu favorablement à toutes
mes sollicitudes
De même, ma gratitude s'exprime à l'endroit de
maître NKOA ATANGANA EDOUARD qui m'a permis d'effectuer
des recherches dans son cabinet d'avocat et de tous mes amis qui m'ont
apporté leur soutien, tant moral que matériel.
RESUME
L'entée en vigueur le 1er janvier 2007 de la
loi 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale,
vient mettre un terme à certaines pratiques qui mettaient en cause, les
droits de l'homme, notamment le droit à un procès
équitable qui figure parmi les principes directeurs de la
procédure pénale consacrés par le législateur et
dont l'une des manifestations concrètes est l'impartialité du
juge.
Les garanties d'impartialité du juge qui
font l'objet de la présente étude constituent l'un
des « garde-fous » permettant au juge de se prononcer
sans faire pencher la balance au profit ou au détriment de l'une des
parties au procès. On peut ainsi analyser cette exigence du juge sur les
plans objectif et subjectif.
Du point de vu objectif, les garanties
d'impartialité du juge visent à assurer la séparation des
fonctions, en interdisant à un même magistrat de connaître
d'une affaire à plusieurs stades de la procédure. En effet, la
justice ne doit pas seulement être rendue, mais elle doit avoir
l'apparence d'avoir été bien rendue. Ainsi, un magistrat qui
statue à plusieurs phases de la procédure ne pourra pas critiquer
une décision qu'il a entreprise dans la phase précédente.
Cette interdiction s'applique également à différents
degrés du procès (instance, appel pourvoi en cassation). En
somme, tout cumul des fonctions est proscrit afin d'aboutir à une
décision qui se veut objective, impartiale.
Sur le plan subjectif, les garanties
d'impartialité du juge constituent un véritable droit reconnu aux
parties au procès de pouvoir refuser d'être jugées par tel
ou tel juge dont la neutralité est suspectée, ou, alors de
dessaisir la juridiction entière au profit d'une autre, quand il y a
des risques que le tribunal soit influencé par des pressions
extérieures.
Cependant, malgré les efforts du
législateur, il existe plusieurs éléments qui constituent
de véritables freins considérables à l'objectivité
de ces garanties. Il en est ainsi de l'influence du pouvoir exécutif sur
les juges qui malheureusement ne bénéficient pas de la garantie
fondamentale qui est l'inamovibilité. En plus, un déficit du
personnel judiciaire favorise une certaine inertie dans l'effectivité de
la séparation des fonctions de justice répressive.
ABSTRACT
The coming into force of the penal procedure code which
occurred in January 1st 2007 put on end to certain practices which used to
question the respect for human rights. Among the main principles of penal
procedure established by the legislators, we find in the foreground the right
to equitable trial which has, one of the manifestations, the impartiality of
the judge. The guarantees for judge impartiality on which our work is based
constitute one of the safeguards which prevent the judge from being one-sided.
This requirement of the judge can also be analyzed at the objective and
subjective levels.
The guarantees for objective impartiality aim at insuring
objectiveness at the procedure level by forbidding that the same magistrate
studies the same affair in several stages of a given procedure otherwise it
would not be possible for that judge to criticize a decision produced by
himself in a previous stage. This prohibition also applies to various degrees
of the lawsuit (process, appeal to the Supreme Court) As a matter of fact any
plurality of offices is banned in order to come up with an impartial
decision.
Talking about the guarantees for subjective impartiality,
they constitute a real right recognized to the parties in the lawsuit to be
able to refuse to be judged by this or that other judge whose partiality is
suspected or to relieve the whole jurisdiction in the benefit of another when
it is felt that the court can be influenced by external pressure.
However, despite the efforts of the legislator, there are
several elements which form real brakes on the effectiveness of these
guarantees. It is the case of the influence of the executive on the judges
which are unfortunately not beneficiary of the fundamental guarantee of
irrevocability. Further, there is a deficit of the judicial staff which gives
room to a certain inertia (or passivity) in the effectiveness of the separation
of the functions of repressive justice.
(or effectiveness of the repressive justice functions
separation)
ABREVIATIONS
I-CODES ET LOIS
Cp : code pénal
Cpp : code de procédure
pénale
CIC : code d'instruction criminelle
CADE : Charte africaine des droits et du
bien être de l'enfant
CEDH : Convention européenne pour la
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
CADHP : Charte africaine des droits de
l'Homme et des Peuples
PIDCP : Pacte international sur les droits
civils et politiques
Cp civ : Code de procédure civile
II- JURISPRUDENCE
CA : Cour d'Appel
TPI : Tribunal de première
instance
TGI ; Tribunal de grande instance
CS : Cour Suprême
C.cass : Cour de cassation
Crim : Chambre criminelle de la Cour de
cassation
Civ : Chambre civile de la Cour de
cassation
III- RECEUIL DE JURISPRUDENCE
PUAC : Presses de l'université
catholique d'Afrique centrale
PA : Les petites affiches
PUF : Presses universitaires de France
D : Recueil Dalloz
PUA : Presses universitaires d'Afrique
S : Recueil Sirey
LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
JCP : Jurisclasseur périodique
RS.C : Revue des sciences criminelles
R.A.S.J : Revue africaine des sciences
juridiques de l'université de Yaoundé II-Soa
R.J.P.I.C : Revue juridique et politique
indépendance et coopération
R.T.D.civ : Revue trimestrielle de droit
civil
Gaz Pal : Gazette du palais
AFRILEX : Revue électronique
d'analyse de droit et des institutions d'Afrique
IV- AUTRES ABREVIATIONS
Comm : Commentaire
CHRON : Chronique
IN FINE : A la fin
INFRA : Plus bas
SUPRA : Plus haut
V° : Voir
CF : Confer
Sq : Sequens (suivants)
SONEL : Société nationale
d'électricité
FEICOM : Fonds spécial
d'équipement et d'intervention intercommunal
OP.CIT. : Opere citato (cité plus
haut)
Ibidem : Au même endroit
C/ : Contre
Passim : ça et là
SOMMAIRE
INTRODUCTIONGENERALE..............................................................................1
PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE
OBJECTIVES
8
CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME
D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE
9
SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU
CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
9
SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE
FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
24
CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU
CUMUL DES FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION
32
SECTION I : LA PROHIBITION DU CUMUL
SUCCESSIF
32
SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE
SUCCESSIF, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
40
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE
SUBJECTIVES
50
CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE
PENALE
51
SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI
DE L'AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
51
SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE
L'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
61
CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE DE
PARTIE A L'INSTANCE
69
SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A
L'INSTANCE
70
SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE
D'IMPARTIALITE DU JUGE
80
CONCLUSION GENERALE
88
INTRODUCTION GENERALE
1* Il n'est point de société
sans justice, encore moins de justice sans juges investis de l'audacieux
pouvoir de la rendre. En tout temps et en tout lieu, des personnes
appelées juges ont reçu pour mission de trancher les conflits
survenus entre leurs contemporains et parfois entre ceux-ci et certaines
autorités de l'Etat1(*). Le juge a pour rôle d'arbitrer, de
départager sans parti pris des parties en conflit et sa première
obligation est d'être neutre. A cet effet, il se doit d'être
complètement extérieur au litige, sa seule relation avec
l'affaire en cause étant précisément qu'il en est le
juge2(*). "judices
secundum legem scrituanm juste judicent non secundum arbitrium suum."
Telle est la mission du juge résumée par cette maxime latine. En
effet, il a l'obligation de statuer justement, selon la loi écrite et
non ses sentiments personnels3(*).
La mission qui incombe au juge est de trancher les litiges en
s'efforçant de tenir la balance au milieu sans privilégier une
partie au détriment de l'autre. A ce sujet, la Bible recommande au
juge : "tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point
d'égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de
présents, car, les présents aveuglent les yeux des sages et
corrompent la parole des justes..."4(*). On constate dès lors que
l'indépendance, la neutralité, l'objectivité et
l'impartialité (objet de notre étude) sont de l'essence
même de la fonction du juge. C'est dans ce sens que l'article 37 al 3 de
la constitution du 18 janvier 1996 dispose que : "les magistrats du
siège relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles de la loi
et de leur conscience". Un véritable juge ne l'est, que s'il n'est
en rien impliqué dans l'affaire qu'il va juger. Une meilleure
compréhension de notre étude sur les garanties
d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale
nous amènera nécessairement à jeter au préalable un
pan de voile sur les notions d'impartialité, de juge, et de garantie.
2* Les dictionnaires Littré et
Robert définissent l'impartialité par son contraire
c'est-à-dire, l'attitude de celui qui prend partie pour ou contre une
chose, un groupe, sans souci de justice ni de vérité. Selon un
auteur5(*),
l'impartialité est la qualité de celui qui apparaît ou juge
une personne, une chose, une idée sans parti pris favorable ou
défavorable. Un autre estime qu'est impartial, le magistrat qui parvient
à considérer l'affaire d'une manière anonyme et à
remettre en cause toute idée préconçue6(*). Le professeur MINKOA SHE quant
à lui envisage, l'impartialité comme un état d'esprit.
Selon cet éminent juriste, l'impartialité envisage le juge
lui-même par rapport au litige dont il est saisi et aux parties qui y
interviennent. Dès lors, le juge doit les départager en
s'efforçant de tenir la balance au milieu sans la faire pencher d'un
côté au détriment d'un autre7(*). La doctrine européenne et celle camerounaise
en particulier semblent donner une définition subjective de la notion
d'impartialité en se focalisant sous le prisme du juge appelé
à rendre la décision et négligent quelque peu l'aspect
procédural. Selon le vocabulaire juridique,8(*) l'impartialité est
l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence,
d'idée préconçue (dans la sentence), c'est l'obligation
pour le juge de n'avantager aucun plaideur et de ne jamais statuer au profit de
l'un d'eux pour d'autres raisons que celles contenues dans le dossier. Au
total, l'impartialité du juge est l'interdiction pour ce dernier, non
seulement de statuer en faveur ou en défaveur de l'une des parties au
procès à cause des relations d'amitié ou
d'animosité qu'il entretiendrait avec elle, mais également
l'obligation de maintenir l'esprit "vierge" en ne statuant pas, pour
une même affaire mettant en cause les mêmes parties à
différents stades de la procédure. Il ressort de là que
l'impartialité doit être pour le juge ce que l'âme est pour
un Etre humain, un juge partial étant comme une personne sans âme.
L'impartialité est donc une attitude consubstantielle à la
fonction de juge.
3* La notion de juge quant à elle
n'est pas facile à définir. C'est ainsi que le lexique des termes
juridiques l'appréhende comme un magistrat de l'ordre judiciaire,
professionnel ou non9(*). Au
sens restreint, le juge est un magistrat du siège doté d'un
pouvoir juridictionnel c'est-à-dire investi du pouvoir de dire le droit
et de trancher les litiges10(*). Ainsi défini, le juge est différent du
parquetier. Dans ce sens, un arrêt de la cour de cassation a
décidé que "la garantie du droit à un tribunal
indépendant et impartial" (...) ne vise que les juges et non
les représentants de l'accusation"11(*). Dès lors, il ne pèse sur le
Ministère Public qu'un devoir d'objectivité. De même, il
est partisan, c'est-à-dire qu'il est partie principale au procès.
Ce qui fait que, non seulement, il n'a pas une obligation
d'impartialité, mais en plus, il ne peut être récusé
sous peine de violer des
règles du droit de la défense. Cependant, en
matière civile où il est partie jointe au procès, l'on
peut envisager l'hypothèse de son impartialité et de son
éventuelle récusation. Selon un auteur, la récusation peut
viser des personnes qui n'ont pas de la qualité de juge. C'est ainsi que
la récusation du Ministère Public ne peut être
envisagée que lorsqu'il est partie jointe.
Cependant, l'exercice successif ou cumulé des fonctions
par le parquetier met à mal les règles de procédure
pénale permettant de garantir une décision juste et
impartiale12(*). Ce n'est
que dans ce cadre (interdiction du cumul de fonctions) que nous envisagerons
l'étude du Ministère Public.
Toutefois, les vertus requises au juge (impartialité,
neutralité, objectivité) confineraient à
l'héroïsme si elles n'avaient pas des règles de droit pour
les soutenir. C'est-à-dire des garanties permettant d'aboutir à
une décision impartiale.
4* La garantie quant à elle est une
notion polysémique mais la définition qu'en donne le droit public
nous permet de mieux comprendre son sens dans le cadre de notre étude.
Ainsi, c'est l'ensemble des dispositions et procédés (...) qui
tendent à empêcher, par des interdictions ou d'une manière
générale par un système quelconque de limitation des
pouvoirs, la violation des normes13(*).
5* Au total, on peut définir
sommairement les garanties d'impartialité du juge comme l'ensemble des
règles qui tendent à empêcher par des interdictions et des
limitations au magistrat doté d'un pouvoir juridictionnel de rendre une
décision in favorem ou in defavorem à une des
parties au procès soit à cause des relations qu'ils entretiennent
ou alors à cause de son intervention à plusieurs stades de la
procédure.
6* Ainsi présentée,
l'impartialité doit cependant être distinguée des notions
voisines pour éviter toute confusion. Il en ainsi de
l'indépendance, de la neutralit, de l'équité et de
l'objectivité. En premier lieu, l'impartialité est
différente de l'indépendance bien que d'une certaine
manière, les deux notions se chevauchent, certains auteurs pensent
qu'elles sont indissociables14(*). L'indépendance du juge procède de
l'environnement qu'il faut aménager afin de lui permettre de bien faire
son travail. Cela signifie qu'aucune pression ni injonction extérieure
ne doit entraver l'exercice de ses fonctions. C'est son statut qui garantit son
indépendance.
Toutefois ce statut est élaboré par
d'autres pouvoirs qui ont tendance à jouer des interférences. Le
juge est le créancier de son indépendance dans la mesure
où il réclame qu'elle soit assurée alors qu'il est
débiteur de son impartialité dans la mesure où l' on
réclame de lui qu'il soit impartial. L'indépendance est donc un
préalable à l'impartialité. Ainsi, un juge
dépendant ne peut être impartial. Par contre, bien qu'étant
indépendant, un juge peut être partial. En somme,
l'indépendance se rapporte à un statut alors que
l'impartialité est un état d'esprit15(*).
7* Ensuite, il convient de distinguer
l'impartialité de la neutralité. Le juge est celui qui est
placé en retrait des parties dans la marche de l'instance. La
neutralité s'apparente donc beaucoup plus à la
passivité16(*). Il
en de même de l'objectivité qui est une disposition d'esprit de
celui qui voit les choses comme elles sont, qui ne les déforme
pas17(*). Contrairement
à l'objectivité qui est un état d'esprit,
l'impartialité est un impératif déontologique. La
confusion fréquente entre les deux notions est due au fait que la
partialité rend impossible l'objectivité.
8* Il faut enfin dissocier la notion
d'impartialité de l'équité. On peut sommairement
définir l'équité comme la disposition à faire part
égale, à reconnaître impartialement le droit de chacun.
18(*) C'est la
réalisation suprême de la justice allant parfois au-delà de
ce que prévoit la loi, ce qui fait que la partialité peut parfois
prendre le visage de l'équité19(*).
Ainsi présentée, l'étude sur les
garanties d'impartialité du juge revêt un intérêt
indéniable et pluridimensionnel. En effet, la préservation de la
paix sociale passe entre autres par le règlement des différends
devant une justice qui garantit à tous les citoyens un procès
équitable, qui est l'une des garanties fondamentales du respect des
droits de l'homme20(*).
Sur le plan scientifique, cette étude permet de
dépeindre le fonctionnement du procès pénal à
travers la répartition des fonctions de justice répressive dans
l'optique de voir si le principe : "une personne pour une fonction
"21(*) est
respecté mais également de décrire les droits dont peut
user le justiciable en cas de parti pris du juge.
Sur les plans socio-politiques, notre thème constitue
un outil primordial non seulement pour les citoyens en général
mais aussi les dirigeants en particulier. Car le juge, en tant que
régulateur de la vie en société peut provoquer, s'il est
partial, la généralisation de la justice privée ou
populaire synonyme d'insécurité. Ainsi, une justice impartiale
permet non seulement l'instauration d'un pacte de confiance entre les citoyens
et la justice institutionnelle, mais également oeuvre à
l'implantation de la crédibilité et du respect des pouvoirs
publics. En général,
dans une société, la justice est l'un des
moyens, si non, celui par excellence permettant à l'Etat d'asseoir sa
légitimité22(*).
Sur le plan économique enfin, l'on a habitude de dire
que "la richesse n'aime pas les bruits". Cet adage populaire est
davantage pertinent lorsqu'en cas de litige, les investisseurs n'ont pas
l'assurance que la justice en général et les juges en particulier
feront preuve d'objectivité et ne se prononceront qu'en
considération des éléments contenus dans le dossier. Par
conséquent, le procès équitable en général
et l'impartialité du juge en particulier confèrent aux
investisseurs une sécurité juridique et judiciaire propice aux
affaires.23(*)
9* Au-delà de ce qui
précède, l'exigence d'un procès équitable est la
préoccupation du législateur dans tout Etat démocratique
et le Cameroun n'est pas en marge de cette entreprise. Pour ce faire, il a
ratifié plusieurs conventions internationales qui consacrent le droit
à un procès équitable comme l'une des manifestations de
l'Etat de droit bien que le terme procès équitable ne figure pas
expresis verbis dans ces différents textes, mais les notions
qui y figurent contribuent à la définition du procès
équitable. Ainsi en est-il de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples24(*), du
pacte international relatif aux droits civils et politiques de
196625(*), de la
déclaration universelle des droits de l'homme de 194826(*).
Le législateur camerounais a adopté le code de
procédure pénale en 2005 et cet instrument est entré en
vigueur le 1er janvier 2007. Ce monument juridique
révolutionnaire a consacré plusieurs principes directeurs du
procès pénal ; de même, il a permis la symbiose de
deux systèmes juridiques de common law et civiliste en vigueur
dans notre pays depuis son accession à la souveraineté
internationale27(*). Mais
au-delà de tous ces atouts, une question demeure ; ces innovations
vont-elles permettre aux citoyens en général , et aux
justiciables en particulier de faire davantage confiance à leur justice
, qui est souvent considérée à tort ou à raison
comme une épée qui ne tranche qu'en faveur des personnes
nanties?28(*).
Il se pose dès lors le problème de l'impact
juridique de l'impartialité appliquée au juge. En d'autres
termes, il s'agit de démonter la juridicité du principe
d'impartialité du juge à l'épreuve du code de
procédure pénale à travers un certain nombre de
règles contraignantes qui sont autant de garanties ayant pour objet de
minimiser le risque de partialité. Plus simplement, le
législateur pénal camerounais à-t-il intégré
dans son système procédural les différents principes
directeurs du procès pénal et les instruments internationaux
permettant de garantir l'impartialité du juge ?. Nous adopterons
une démarche analytique et interprétative du droit positif
camerounais plus précisément le code de procédure
pénale. (CPP)
Plusieurs orientations peuvent nous permettre d'analyser
notre thème. Nous avons d'abord voulu traiter les garanties
d'impartialité et ensuite leurs limites. Mais cette démarche nous
a semblé sommaire pour un travail de recherche approfondie. Ensuite,
nous avons voulu analyser le problème dans les différentes phases
de la procédure, ce qui nous aurait conduit à adopter une analyse
tripartite c'est-à-dire l'enquête, l'instruction et le jugement.
Enfin, nous avons opté pour une analyse objective de
l'impartialité du juge (première partie) qui nous permettra
d'étudier les différentes incapacités procédurales
liées à l'interdiction du cumul de fonctions et une analyse des
garanties d'impartialité subjectives (deuxième partie) qui nous
conduira à l'étude des différents droits offerts aux
justiciables en cas de parti pris avéré du juge. Bien que
contestée par certains auteurs29(*), cette démarche, d'ailleurs consacrée
par la Cour européenne de la sauvegarde des droits et libertés
fondamentales, (CEDH) nous semble plus pertinente pour l'analyse du principe
d'impartialité30(*)
dans la mesure où elle permet d'analyser le principe
d'impartialité non seulement sous le prisme du juge appelé
à rendre la décision mais aussi tient compte des règles de
procédure permettant d'aboutir à une décision
impartiale31(*).
PREMIERE PARTIE
LES GARANTIES D'IMPARTIALITE OBJECTIVES
L'on peut analyser l'impartialité du juge sous le
double prisme de la personne appelée à rendre la décision
et sur le plan procédural. Dans ce dernier cas, l'on parle
d'impartialité objective. En effet, la justice ne doit pas seulement
être rendue, mais elle doit avoir l'apparence d'avoir été
bien rendue. Telle est la quintessence de l' adage Anglo-Saxon "justice
must not only be done, its must also be seen to be done". Cette apparence
doit se matérialiser sur le plan procédural par l'interdiction
faite au juge de cumuler les fonctions de justice répressive dans les
trois phases de la procédure. (Chapitre I) Cette prohibition prend aussi
la forme d'une règle de spécialisation dans la mesure où
il est interdit au juge d'intervenir successivement à plusieurs phases
de la procédure dans la même affaire. (Chapitre II)
CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME D'UN
PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE
Le procès pénal peut être vu comme une
suite d'actes divers accomplis par des autorités distinctes et visant
à tirer d'une infraction les conséquences qu'elle comporte.
Exception faite de l'exécution du jugement.32(*) Le procès pénal
se subdivise en trois fonctions : la poursuite confiée au
Ministère Public,33(*) l'instruction qui est menée par le Juge
d'Instruction,34(*) et le
jugement confié au juge de jugement ou à une
collégialité selon les cas. 35(*) Le pré-jugement est défini comme une
opinion arrêtée par l'auteur d'une décision avant d'avoir
procédé à une étude complète de l'affaire.
Cette opinion préconçue (pré-opinion) peut s'appliquer sur
le plan procédural par l'examen d'une affaire par un même
magistrat à plusieurs phases de la procédure pénale. Il se
pose la question de savoir si un même magistrat peut occuper
cumulativement des fonctions différentes dans la même
affaire ? Cette question souvent négative nous emmène
à étudier le principe de séparation des fonctions de
justice répressive36(*) qui se matérialise par l'interdiction du cumul
de fonctions (sections I), qui constitue une garantie d'impartialité du
juge. (section 2)
SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES
FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
10* L'interdiction du cumul se justifie par
la volonté du législateur de minimiser le risque de pré-
jugement dont serait animé un magistrat qui statue à
différents stades de la procédure pénale. En somme, en
intervenant à un stade, il se forge, par la connaissance qu'il a du
dossier, une idée personnelle sur la culpabilité ou la non
culpabilité du justiciable. S'il conduit à nouveau une autre
mission dans la même affaire, il est susceptible donner à sa
décision le contenu qu'il a arrêté depuis ses interventions
antérieures37(*).
Pour matérialiser ce principe procédural, chaque système
judiciaire devrait adopter le primat "une personne pour une fonction".
Ainsi, allons nous examiner l'incompatibilité du jugement aux fonctions
contemporaines à cette phase, (§2) après avoir
analysé l'incompatibilité entre la fonction de jugement et celles
antérieures à cette phase. ( §1)
§1- Le jugement et les fonctions antérieures
à la phase de jugement
Nous étudierons successivement la prohibition du cumul
de fonctions entre la poursuite et le jugement (A), l'instruction et la
poursuite, (B) et enfin, l'instruction et le jugement (C).
A- L'interdiction du cumul des fonctions de poursuite et du
jugement
11* L'impossible cumul de fonctions de
poursuite et de jugement se justifie par la nature des missions
inhérentes à chaque fonction. (I) Au delà de quelques
limites négligeables, notamment le critère de participation
personnelle à la poursuite qui est une atténuation au principe de
l'indivisibilité du Ministère Public. 38(*) En effet, si le Procureur a
personnellement pris part à la poursuite, il ne pourra pas statuer comme
juge en cas de promotion au siège dans la même affaire. Mais si
l'affaire avait été diligentée par son substitut, il
pourra valablement statuer comme juge dans la même affaire. De
même, en cas de délit d'audience, la juridiction joue le
rôle du Ministère Public. (art 624 Cpp) Il convient d'analyser le
sens du principe de la séparation de la poursuite et du jugement.
(II)
I. L'impossible cumul de la poursuite et du jugement
Cette incompatibilité n'est pas
expressément prévue dans le code de procédure
pénale. On la déduit de la nature des deux missions. D'une part,
le Ministère Public est la porte d'entrée du procès
pénal dans la mesure où il lui revient de mettre en mouvement
l'action publique. (art 60 Cpp) Par contre, le jugement est quant à lui
la porte de sortie.
D'autre part, les magistrats qui
interviennent dans les deux cas relèvent de deux ordres
différents : le Ministère Public ou magistrature pour la
mise en mouvement de l'action publique, le siège ou magistrature assise
pour le jugement.
Enfin ; l'interdiction du cumul de ces deux fonctions
procède de l'idée que nul ne peut être juge et partie dans
la même cause. Bien que le principe ait longtemps été admis
en France, il est tombé en désuétude ; et
désormais nul ne peut être juge et partie dans la même
cause.39(*)Il y a lieu de
préciser que l'exception au principe de l'indivisibilité du
Ministère Public admet qu'un magistrat du parquet qui n'a pas
personnellement pris part à la poursuite puisse juger la même
affaire s'il est promu au siège. 40(*) Cette position nous parait cependant mal
fondée au regard du principe de la subordination hiérarchique et
de sa pratique dans les parquets.
En effet, le substitut du Procureur de la République
n'est pas une institution en soit et ne jouit d'aucune autonomie de
décision encore moins d'initiative. Son rôle se limite à
l'exécution des instructions de la hiérarchie et toute initiative
par lui prise doit, pour prospérer, obtenir l'onction du Procureur de la
République et porter la paternité de ce dernier. Plus loin, le
Procureur de la République rentre dans la même botte face au
Procureur Général.
En effet, dans les parquets d'instance partageant le
même siège que la Cour d'Appel, les procédures concernant
les déférés sont quotidiennement présentées
au Procureur Général qui arrête la solution, le Procureur
de la République se confinant au simple rôle
d'exécutant.
Dans ces conditions, il apparaît mal indiqué de
déclarer le Procureur de la République
« étranger » à la suite donnée
à une procédure par un substitut, à moins qu'il ne soit
établi que le premier était en congé (et même) ou
que le dernier a manifestement violé la subordination
hiérarchique.
II. Le sens du principe de la séparation de la
poursuite et du jugement
A l'exception du délit d'audience, le principe est acquis
que le Ministère Public ne peut juger l'affaire et inversement.
41(*) Si l'organe de
poursuite juge au fond, il y aurait un délit d'initié pour le
magistrat d'être dans la même affaire à la fois juge et
partie 42(*) Quoiqu'il en
soit ,la séparation des fonctions est limpide à l'égard de
ces deux fonctions les articles 127 à 140 Cpp et l'article 288 dudit
code repartissent clairement les missions de poursuite et de jugement.
B- La séparation de la poursuite et de
l'instruction
Après avoir connu une évolution erratique dans
la politique criminelle camerounaise (I), trois décennies après,
le législateur a revu sa copie en séparant la fonction de
poursuite de celle d'instruction. (II)
I- La consécration du cumul par le législateur
de 1972
12* Pendant l'époque coloniale, le
juge de paix à compétence étendue cumulait les fonctions
de poursuite, d'instruction et de jugement. En 1972, le législateur
camerounais, par ordonnance n°72/04 du 26 Août 1972 portant
organisation judiciaire a supprimé la fonction de Juge d'Instruction et
a confié l'instruction au Procureur de la République devenu
à cet effet magistrat instructeur et par là même, le
personnage central et tout puissant de la procédure pénale
camerounaise ; c'est la raison pour laquelle il fut qualifié de
"Janus de la magistrature camerounaise"43(*).
Entre autres raisons, la principale qui justifiait
ce choix "boiteux" du législateur était le manque de
moyens financiers pour maintenir la juridiction d'instruction et la lutte
contre le grand banditisme. Curieusement, l'art 3 de l'ordonnance n°72/5
fixant l'organisation de la justice militaire a maintenu la séparation.
Dès lors, l'on a assisté à une justice à double
vitesse où les justiciables ont droit à un Juge d'Instruction qui
instruit à charge et à décharge alors qu'en droit commun,
c'est plutôt le contraire. Selon l'art 24 de l'ordonnance n°72/4,
"le magistrat instructeur recherche et constate les infractions,
procède aux enquêtes et à l'information judiciaire, met en
mouvement l'action publique et saisit la juridiction compétente".
Il ressort donc que, en tant que magistrat instructeur, il réunit les
preuves de l'infraction, décerne des mandats, en tant que
Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de
conséquence le principal contradicteur dans le procès
pénal44(*).
La conséquence d'un tel système
procédural était donc le risque que l'instruction soit
menée uniquement à charge, le Procureur de la République
pouvant être tenté de ne rechercher que des éléments
lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce
stade comme un coupable au mépris de la présomption d'innocence
qui a une valeur constitutionnelle45(*). Par conséquent, la protection des
libertés individuelles s'était automatiquement effritée
comme une peau de chagrin.
Grâce à l'influence non seulement des
conventions internationales ratifiées par le Cameroun qui étaient
en contradiction avec notre organisation judiciaire mais aussi des bailleurs de
fonds qui exigeaient l'implantation effective de la démocratie, le
législateur, après trois décennies a dû revoir sa
copie46(*).Selon madame
MEBU NCHIMI , en décoiffant le Procureur de la République de
sa casquette de magistrat instructeur ,le législateur répond
à un voeu longtemps appelé par la doctrine.47(*)
II- La restauration de la séparation avec la
"résurrection" du Juge d'Instruction, magistrat du siège.
La restauration du juge d'instruction a permis
de dissocier nettement la poursuite de l'instruction. D'abord parce que le Juge
d'Instruction est un magistrat du siège et pour ce fait ne relève
dans l'exercice de ses fonctions que de la loi et de sa conscience48(*). Ensuite l'art 142 du CPP est
venu mettre un terme à une ancienne tradition qui consacrait le cumul de
fonctions d'instruction et de poursuite. En effet selon cet
article, l'information judiciaire est conduite par le Juge d'Instruction
magistrat du siège Cette indépendance vis-à-vis du
Procureur de la République se matérialise davantage à
travers la description des procédés par lesquels le Juge
d'Instruction peut refuser de suivre la voie tracée par ce dernier.
Selon le CPP, si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux
actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance
motivée de refus de plus ample informé49(*). Selon un auteur, une telle
indépendance est certainement de nature à permettre une
contradiction favorable à l'instauration d'un système permettant
une meilleure sauvegarde des libertés individuelles à travers la
restauration de la contradiction. Ainsi, le fait que la poursuite et
l'instruction aient été confiées à un seul et
même magistrat, empêchait l'élaboration d'une contradiction
nécessaire à la sauvegarde des libertés
individuelles50(*). Selon
un autre auteur51(*), le
fait que le Procureur de la République qui est partie principale au
procès occupe le banc du Ministère Public à l'audience est
paradoxal. On juge le défenseur (prévenu ou accusé)
à partir du dossier soigneusement préparé par le
demandeur, son adversaire.
Cependant, malgré les garanties que le
législateur a consacrées pour assurer l'indépendance et
l'impartialité du Juge d'Instruction, on note dans la pratique une
réelle timidité depuis l'entrée en vigueur du CPP le
1er janvier 2007. En effet quand ce n'est pas le même
magistrat qui continue l'instruction de l'affaire dans laquelle il a
engagé les poursuites comme Ministère Public parce qu'il a
été promu juge au mépris du principe de l'application
directe de la loi pénale de procédure ; c'est
l'exécutif, par le truchement du ministère de la justice qui
interfère dans la phase d'instruction soit en donnant des orientations
au Juge d'Instruction ou en convoquant l'inculpé52(*).
Au total, la séparation ne doit pas
être de façade. Le Juge d'Instruction devrait faire preuve de
courage et refuser de se plier à quelque injonction que ce soit et
l'exécutif doit laisser les juges faire le travail selon leur intime
conviction et la loi. Pour y parvenir, le législateur devrait
élever le principe de l'inamovibilité du juge au rang de principe
constitutionnel. Ainsi présenté, qu'en est-il de l'interdiction
du cumul de l'instruction et du jugement ?
C- L'interdiction du cumul de l'instruction et du jugement
Le code de procédure pénale n'interdit pas
expressément le cumul de fonctions d'instruction et de
jugement. Mais il traite séparément de ces deux fonctions.
C'est la loi du 29 décembre 2006 sur l'organisation judiciaire qui vient
combler cette lacune. Selon l'article 24 de ladite loi, « le Juge
d'Instruction ne peut participer au jugement des affaires dont il a eu à
connaître à l'information judiciaire ». En effet,
la nature ambivalente (I) des missions du Juge d'Instruction permet de
relativiser cette prohibition. De même, la procédure pénale
mettant en cause le mineur suscite des interrogations (II).
I- Nature ambivalente des missions du Juge d'Instruction
La séparation de l'instruction du jugement peut
être source de difficultés dues principalement à
l'ambivalence des missions du Juge d'Instruction. Malgré l'interdiction
de l'article 24 de la loi du 29 décembre, il convient de distinguer les
actes du Juge d'Instruction inoffensifs de pré-jugement c'est à
dire qui ne l'empêchent pas de participer au jugement et ceux des actes
qui sont des obstacles au jugement.
Comme missions inoffensives de pré-jugement, on peut
citer des actes purement matériels et les actes d'administration
judiciaire qui, lorsqu'ils sont accomplis par le Juge d'Instruction ne
constituent pas un obstacle pour que ce dernier participe au jugement. C'est le
cas de la demande de renseignements adressée au commissaire de police
relatif à l'état de santé d'un témoin qui devrait
être entendu au cours de l'instruction préparatoire. Il en est de
même de la remise à l'expert des pièces à conviction
et la réception de leurs serments, le tout, en exécution d'une
commission rogatoire (articles 191 et sq Cpp). C'est aussi le cas de la demande
de casier judiciaire, l'acte de désignation du Juge
d'Instruction.53(*)
Au total, ces types d'actes laissent leur
auteur dans l'ignorance complète du dossier, raison pour laquelle la
jurisprudence admet qu'un Juge d'Instruction ayant accompli de tels actes
puisse participer au jugement de l'affaire.54(*)
Par contre, il existe des actes accomplis par le Juge
d'Instruction qui constituent des obstacles au jugement .Ces actes sont dits
source de pré-jugement exclusif de partialité. Madame JOSSERAND
classe ces actes en deux catégories : il s'agit des actes
d'instruction et les actes de juridiction.
. En France par exemple, l'art 49 al 2 du CPP dispose que
"le Juge d'Instruction ne peut participer au jugement des affaires
pénales dont il a connu en sa qualité de Juge
d'Instruction". Il en est de même de l'art 253 du même code
qui énonce que "les magistrats qui, dans la même affaire
soumise à la Cour d'Assise ont fait acte d'instruction" ne peuvent
pas faire partie de la juridiction criminelle. Il ressort que tout acte
d'instruction, en dehors des actes qui ne préjudicient pas au fond de
l'affaire55(*)
constitue, pour le Juge d'Instruction qui l'a posé un obstacle pour
connaître de la suite de la procédure. L'acte d'instruction n'est
pas défini par la loi, mais il a pour objet de constater l'infraction,
d'en découvrir ou d'en connaître les auteurs. Tout acte
d'instruction est incompatible avec la mission de jugement car, il implique
l'examen préalable au fond. Ce qui fait qu'un acte d'instruction est de
nature à initier le magistrat à la connaissance des faits
incriminés. En tout état de cause, l'impartialité
objective condamne le cumul de fonctions d'instruction et de jugement. Car, le
juge dans la phase de l'instruction se fait une idée
arrêtée sur la culpabilité et n'offre plus les garanties
d'impartialité requise.
Par contre la jurisprudence de la CEDH semble admettre dans
l'affaire DE CUBBER la participation du Juge d'Instruction qui n'a connu que
d'un seul ou de quelques actes d'instruction dans la phase de jugement56(*).
Nous ne partageons pas ce point de vu pour deux principales
raisons : premièrement, là où la loi ne distingue, il
ne faut pas distinguer. Ainsi, l'art 24 relatif à l'organisation
judiciaire ne distingue pas que l'acte d'instruction ait été
accomplit entièrement pas le Juge d'Instruction ou non.
Deuxièmement, à la suite du professeur PRADEL nous pensons que
tout acte d'instruction est incompatible avec la mission du jugement. Car, il
implique l'examen préalable du fond57(*). En clair, il ne s'agit pas de faire une
différence entre investigation approfondie et investigation moins
approfondie il s'agit plutôt d'une question de principe , car
dès que le magistrat a investigué, il ne peut plus participer au
jugement.
Quant aux actes de juridiction, le Juge d'Instruction est en
effet non seulement un enquêteur qui instruit à charge et à
décharge, mais aussi un juge. Au fur et à mesure de
l'avancée des investigations, il prend des ordonnances qui, susceptibles
d'appel sont destinées à attacher des conséquences
juridictionnelles au contenu du dossier. Il peut ainsi décider de la
liberté du mis en examen et du règlement de l'information. Selon
l'art 222 al 1er, le Juge d'Instruction peut, à tout moment
jusqu'à la clôture de l'information judiciaire (art 256 CPP)
d'office, donner main levée du mandat de détention
provisoire58(*).
Au total, on se rend compte que l'incompatibilité de
l'instruction et du jugement non seulement n'est pas aisée, mais en
plus n'est pas absolue. Il faut opérer une distinction selon la nature
de l'acte accomplis par le Juge d'Instruction. S'il s'agit d'un acte
matériel ou d'administration judiciaire, le Juge d'Instruction peut
encore participer au jugement de la même affaire. Mais s'il s'agit d'un
acte de juridiction ou d'instruction, il doit être disqualifié
dans la suite de la procédure. Qu'en est-il à présent de
la procédure mettant en cause le mineur ?
II- L'urgence d'une réforme de la procédure
pénale du mineur
13* L'enfant bénéficie d'une
attention particulière lorsqu'il a commis une infraction. Ainsi, le
législateur lui aménage des règles spéciales qui se
justifient par des raisons éducatives et de resocialisation. Car, la
responsabilité de l'enfant ne saurait être identique à
celle de l'adulte (voir art 80 CP)59(*).
Sur le plan procédural, le mineur
bénéficie également d'un traitement de faveur qui est
proclamé par les conventions internationales relatives au mineur
délinquant et ratifiées par le Cameroun. On peut citer par
exemple la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 et la charte
africaine des droits et du bien être de l'enfant (CADE) de juillet
199060(*).Selon l'art 17
al3 de la CADE, « le but essentiel du traitement de l'enfant
durant le procès (...) est son encadrement, sa
réintégration, (...) et sa resocialisation
sociale.. » Ces conventions internationales semblent opter pour
un traitement de faveur et dont le cumul de fonctions d'instruction et de
jugement est l'une des manifestations afin de permettre la prise en compte de
la personnalité du mineur. DENIS SALAS interprète ce cumul comme
étant justifié par le principe de continuité
personnelle61(*).
Curieusement, le législateur camerounais qui a
ratifié ces conventions internationales semble consacrer la
séparation stricte des fonctions contrairement à son homologue
français qui a opté pour le cumul de fonctions dans l'ordonnance
du 02 février 1945.
Dès lors, l'art 45 de la constitution du 18 Janvier
1996 condamne les dispositions du code de procédure pénale
à ne pas s'appliquer. Car en effet, les conventions ratifiées ont
une autorité supérieure à celle des lois internes. L'on
est en droit de se poser la question de savoir si une convention internationale
peut être invoquée au cours d'un procès et si le juge peut
la prendre en considération ? Le contrôle de la
conventionalité des lois est le procédé selon lequel, au
cours d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire,le
contrôle est exercé par celle-ci sur un texte législatif
invoqué par une partie en vue de s'assurer qu'il ne
méconnaît pas une convention internationale de force
équivalente. Dans ce cas, le texte national est écarté par
le juge au profit de la convention qui a une supériorité à
la loi une fois ratifiée.
Au regard des dispositions des articles 700 et sq du CPP on
constate que le législateur a opté pour un modele
légaliste qui prône la séparation stricte des fonctions
alors que les conventions internationales ratifiées par le Cameroun
privilégient le modèle éducatif. Le droit pénal des
mineurs consacre une dérogation au principe de séparation des
fonctions d'instruction et de jugement. Il appartient donc au même juge
qui a mené l'instruction de juger par la suite l'affaire. Il se pose
donc la question de la compatibilité de ce cumul avec les exigences du
tribunal indépendant et impartial consacré par les conventions
internationales62(*).
La Cour européenne des droits de l'Homme dans
l'arrêt NORTIER a déclaré que le cumul n'est pas
incompatible avec les exigences de l'art 6-1 CEDH. Selon la Cour, "si le
mineur auquel est imputé une infraction pénale doit
bénéficier d'un procès juste et équitable, ce
principe ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat (...) prenant en
compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa
rééducation puisse intervenir à différents stades
de la procédure"63(*).
Sur un autre plan, le législateur procède
à une sorte de justice à deux vitesses en soumettant le mineur
délinquant à deux tribunaux différents selon que
l'infraction a été commise par le mineur seul ou avec des
coauteurs ou complices majeurs64(*). Nous pensons qu'il y a lieu d'uniformiser en prenant
en compte l'esprit des textes qui visent la resocialisation. Ainsi, lorsque
l'affaire met en cause des majeurs et des mineurs, il y a lieu
d'ordonner la disjonction des procédures et renvoyer le mineur devant le
tribunal de première instance65(*).Enfin,le jugement d'un mineur ayant des complices ou
coauteurs majeurs ne doit pas être effectué en audience
publique.66(*)
En tout état de cause, le législateur devrait
revoir les dispositions du code de procédure pénale relatives au
mineur afin de se conformer aux exigences des conventions internationales qui
font du droit pénal des mineurs un facteur de
réconciliation67(*)
§2 La fonction de jugement et celles contemporaines
à la phase de jugement
Est contemporaine au jugement, toute décision prise
durant cette phase. La phase décisoire est très complexe dans la
mesure où le juge ou la collégialité selon les cas doit
régler tous les incidents survenus au cour du procès avant de
statuer au fond. Il se pose donc le problème de savoir si le juge qui
rend la décision peut également statuer dans les autres
phases ? si oui, cette double connaissance de la même affaire
à plusieurs niveaux n'est-elle pas synonyme de cumul et par
conséquent peu propice à l'exigence d'impartialité ?
Après avoir analysé l'état de la question sur les
incidents antérieurs au jugement (A), nous envisageons par la suite
l'hypothèse des suites possibles de la décision qui, bien que
n'étant véritablement pas contemporaine au jugement peuvent
être regardées comme telle dans le cadre de notre travail.
A- Le jugement et les incidents antérieurs au
jugement
Nous mettrons essentiellement l'accent sur les incidents de
procédure qui sont autant d'éléments qui entraînent
des lenteurs procédurales (I) et sur le supplément d'information
(II).
I- Les incidents de procédure
14* Généralement les incidents
de procédure sont des questions soulevées au cours d'une instance
déjà ouverte et qui ont pour effet de suspendre ou
d'arrêter la marche de l'instance (incidence proprement dite), soit de
modifier la physionomie de la demande (demande incidente)68(*). Ces incidents de
procédure sont de divers ordres en procédure pénale :
la jonction ou disjonction de procédure, l'incompétence, les
exceptions préjudicielles, la demande de nouvelles mesures
d'instruction69(*) et la
demande de mise en liberté provisoire d'un accusé ou d'un
prévenu70(*).
Dès lors, l'on se pose la question de savoir si le juge
qui doit rendre le jugement peut aussi se prononcer sur les différents
incidents ? Selon le professeur PRADEL, ces incidents sont
considérés comme formant un tout avec le jugement sur le fond, un
peu comme les diverses pières d'un même mûr. Le même
magistrat peut donc participer à ces incidents et au jugement sur ce
fond71(*). La logique
juridique voudrait que de telles situations soient connues par le juge qui rend
le jugement afin d'éviter des lenteurs procédurale.
15* Toutefois, la question reste ouverte en
matière de référé. En effet, certaines
décisions françaises ont écarté du jugement au
fond, le juge qui avait statué en référé72(*). Ce n'est pas en tant que
juge statuant en référé qu'il est écarté
lorsque l'affaire revient au fond mais seulement en tant qu'il a dû
prendre position sur le fond pour ordonner sa provision. Selon madame FRISON
ROCHE, c'est en cela que les arrêts du 06 novembre 1998 constituent une
évolution de la jurisprudence. Nous pensons que la nature de la
décision de référée doit trancher le débat.
Car, cette ordonnance ne doit pas préjudicier au fond du litige. Son
caractère superficiel fait que le juge qui y statut ne connaît pas
le dossier au fond et par conséquent peut valablement connaître de
la même affaire73(*).
En somme, les incidents de procédure forment un tout
avec le jugement et doivent par conséquent être examinés
par le juge qui rend le jugement. Qu'en est-il du supplément
d'information ?
II- Le supplément d'information
16* C'est une mesure par laquelle est
ordonnée, par une juridiction autre que la juridiction d'instruction
tout acte d'investigation complémentaire jugé utile à la
manifestation de la vérité74(*).
Selon l'art 326 CPP, "le tribunal peut, par jugement avant
dire droit ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparait
pas". De même, l'art 346 du même code prévoit que le
président, en vue de la manifestation de la vérité peut
ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la
production de tout document ou objet. Le code de procédure pénal
français quant à lui prévoit l'hypothèse du
supplément d'information aux articles 201 ,283 et sq. En somme, le
supplément d'information porte sur des points de détail
oubliés lors de la phase préparatoire ou apparu après la
clôture. Il serait donc inutile, voir compliqué de faire appel
à un juge extérieur au tribunal dans ces conditions75(*). Ainsi donc, le fait pour un
membre de la juridiction de jugement qui a procédé aux
investigations supplémentaires de statuer à nouveau lors du
jugement de la même affaire n'est pas contraire à l'exigence
d'impartialité dans la mesure où l'information
supplémentaire a pour but d'oeuvrer à la manifestation de la
vérité.
En conclusion, l'on constate que le législateur
consacre le cumul en ce qui concerne la fonction de jugement et les fonctions
qui lui sont contemporaines. Cela participe également de la logique
juridique et du souci d'éviter les lenteurs procédurales.
Dès lors, après le prononcé de la décision au fond,
il faudrait envisager les suites possibles de ladite décision.
B- La fonction de jugement et les décisions de
substitution
17* Dans les suites du jugement, nous
exclurons l'exécution de la décision qui ne fait pas partie de
notre analyse. Nous examinerons plutôt les cas de la révision, (I)
de la réhabilitation et de l'opposition (II) qui est une voie de recours
en cas d'absence du condamné.
I- La révision du procès pénal
La révision du procès pénal est une
procédure particulière permettant de passer outre le
caractère définitif d'une décision de condamnation afin de
faire rejuger l'affaire notamment quand vient à se produire ou à
se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de
la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître
un doute sur la culpabilité du condamné. Le code de
procédure pénale prévoit cette procédure
particulière aux articles 531 à 544.
La demande doit être introduire auprès du
Procureur général de la Cour Suprême qui suit le dossier en
état et saisit la Cour Suprême. C'est à ce niveau que se
pose le problème notamment lorsqu'un magistrat qui a connu l'affaire est
appelé plus tard à composer la section réunie de la Cour
Suprême qui doit se prononcer. Peut-on dans ce cas parvenir à une
décision impartiale surtout si ce magistrat avait jadis condamné
le recourant ? Aura-t-il selon l'expression de PRADEL "l'esprit
vierge" pour se prononcer objectivement et de façon
impartiale ? Pourra t-il remettre en cause la décision qu'il avait
rendue ?
Le problème de la révision du procès met
sur pied deux principes de droits. D'une part, le principe de la
sécurité juridique qui consacre une présomption
irréfragable d'expression de la vérité qui s'attache
à toute décision revêtue de l'autorité de chose
jugé : "Res judicata pro veritate habetur". D'autre part,
le caractère vicié de la condamnation invite à
l'anéantir et à passer outre la force exécutoire. Le
législateur a penché vers la deuxième idée en
sacrifiant le principe de la sécurité juridique76(*).Nous pensons que le
législateur camerounais, en confiant la compétence à la
Cour Suprême en matière de révision aurait dû
préciser que la cour doit être composée de juges
différents de ceux qui ont rendu la décision, objet de la
révision afin de protéger l'exigence d'impartialité. Le
législateur français dans le même cas renvoie l'affaire
devant une juridiction de même ordre et de même degré mais
autre que celle dont émane la condamnation (art 625 al 2 in fine CPP).
Cette précision permettrait d'éviter que le juge connaisse
à nouveau d'une affaire au cours de laquelle il a eu à rendre une
décision de condamnation ou de relaxe77(*).
Au total, en cas de révision du procès
pénal, il n'est pas concevable que l'auteur ou les auteurs, de la
décision révisée puisse (nt) à nouveau
connaître de l'affaire. Qu'en est-il des cas de la purge par contumace et
de l'opposition.
II- Les hypothèses de la purge de contumace et de
l'opposition
18* L'opposition est une voie de recours
ordinaire et de rétractation permettant de soumettre au même juge
une affaire qu'il a déjà examinée et dans laquelle l'une
des parties privées était défaillante. Selon un auteur,
l'opposition n'existe qu'en matière correctionnelle ou de police alors
qu'en matière criminelle, l'absence de l'accusé donne lieu
à contumace78(*).
Bien qu'apparemment semblables dans la mesure où la personne à
juger est absente, la différence fondamentale entre les deux moyens
réside au niveau de la peine encourue. En cas de jugement d'une personne
en fuite, et poursuivie pour crime, elle est jugée par contumace. Par
contre, lorsqu'elle est poursuivie pour délit, et qu'elle ne s'est
jamais présentée, elle est jugée par
défaut.79(*)
Le législateur camerounais n'a
prévu que l'hypothèse de l'opposition aux art 427-435 du CPP et a
omis de prévoir la contumace pour les cas de jugement en l'absence d'une
personne poursuivie pour crime.80(*) Dans les deux cas, il se pose la question de savoir
quelle juridiction sera compétente pour statuer au cas où la
personne jugée par défaut fait opposition et au cas où la
personne en fuite est arrêtée ou décide de se
présenter ?
Pour l'opposition, le CPP en son art 429 dispose qu'"en
cas d'opposition, la juridiction qui a rendu le jugement par défaut est
compétente pour juger nouveau" Dans ce cas, l'acte d'opposition
produit d'abord un effet extinctif, la décision rendue par défaut
est non avenue c'est-à-dire qu'elle disparaît et les choses sont
remises dans leur état antérieur à la décision
attaquée. Si l'appel avait déjà été
interjeté, il doit être annulé . Nous pensons que,
contrairement à ce qui est pratiqué dans nos Cours et tribunaux,
la rédaction de l'art 429 cpp offre la possibilité d'une
composition différente de la Cour. En effet, le Juge qui a rendu la
décision par contumace ne devrait plus être le même qui
statue en cas de présentation du contumax
La jurisprudence française apporte des réponses
différentes selon qu'il s'agit du jugement par défaut ou de celui
par contumace dans la mesure où la justice est appelée à
nouveau à se prononcer. Ainsi, dans un arrêt du 10 mars
196681(*), la chambre
criminelle décide "qu'une Cour d'Assise ( TGI au Cameroun)
statuant contradictoirement après arrestation du
condamné" ne doit pas être composée d'un magistrat
ayant pris part à la condamnation par contumace, ceci, en vue de
garantir l'impartialité de la décision. De même l'art 253
CPP français interdit un tel cumul.
Cependant, dans un arrêt du 25 juillet 198982(*), la haute juridiction
énonce que "l'opposition, voie de rétraction,
nécessairement portée devant la juridiction ayant rendu la
décision de défaut, éventuellement composée des
mêmes magistrats n'est pas en contradictions avec l'exigence
d'impartialité...".
La haute juridiction répond donc par deux solutions
opposées à des données pourtant identiques. Car, dans les
deux cas, il y a eu examen du fond de l'affaire ce qui, par conséquent
devrait disqualifier les mêmes magistrats à connaître
à nouveau de l'affaire. Par soucis d'objectivité et
d'impartialité car, les premiers juges ayant déjà eu
à se forger une opinion préconçue, il est
nécessaire que le législateur Camerounais confie dans les cas
d'opposition et de contumace le jugement de l'affaire à une autre
formation différente de celle qui a d'abord rendu première
décision. Ce d'autant plus que l'art 429 cpp permet d'envisager une
telle hypothèse.
Au terme de l'analyse sur l'interdiction du cumul de fonctions
de justice répressive, il se dégage un constat
général d'un sursaut, par le législateur camerounais
à travers le code de procédure pénale du respect de cette
exigence procédurale malgré quelques imperfections. Il convient
à présent de montrer en quoi et surtout comment ces
différentes interdictions permettent de garantir une décision
impartiale.
SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE FONCTIONS,
GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
Principe directeur en procédure pénale, la
séparation des fonctions permet de garantir l'impartialité du
juge dans la mesure où elle permet la réorientation de la
procédure (§ 1) car, faut il le signaler, à chaque stade de
la procédure pénale, le magistrat qui intervient n'est pas
lié par le travail effectué dans la phase
précédente. Il dispose donc d'un pouvoir de disqualification.
Cette séparation, permet donc au terme de la procédure
pénale, que l'on puisse aboutir à une décision finale qui
soit impartiale. (§ 2).
§1 La séparation de fonctions, instrument de
réorientation de la procédure
Après avoir étudié la nature de la
réorientation,(A) nous montrerons qu' elle constitue un instrument non
négligeable de correction de la phase précédente. (B)
A- La réorientation de la procédure
liée au but spécifique de chaque phase
En instaurant trois principales étapes dans la
procédure pénale, le législateur a eu pour souci majeur,
de réorienter après chaque étape les limites ou les
incohérences enregistrées dans la phase précédente.
Cette démarche parait d'autant plus pertinente que le procès
pénal est par essence celui-là même qui, au terme de la
procédure a pour conséquence principale de priver le coupable de
sa liberté. La réorientation trouve donc son fondement dans la
différence de nature de chaque phase (I) et leur différence
d'objet (II).
I- La différence de nature
19* Des trois étapes de la
procédure pénale, il y en a une qui a un caractère ou une
nature inquisitoire et deux autres qui sont accusatoires mais avec une nuance
de degré. En effet, la poursuite menée par le parquetier est
inquisitoire. Dans cette phase, le Procureur de la République a le
monopole de la poursuite, il recherche activement les éléments
à charge contre le suspect. Le code de procédure pénale
prévoit cette fonction aux articles 59 à 141 CPP. Le
Ministère Public jouit aussi de l'opportunité des poursuites
c'est-à-dire qu'il est libre de donner la suite qu'il veut à
l'affaire sous réserve de la subordination hiérarchique83(*).
Lors de la phase de poursuite, non seulement, le
système appliqué est inquisitoire, de même, le magistrat
qui dirige et coordonne cette phase n'est pas indépendant, il est
régi par le principe de la subordination hiérarchique84(*).Il est donc normal qu'au terme
de cette phase de poursuite, il y ait un magistrat différent du
précédant qui viendra corriger tous les excès et les
omissions enregistrés dans la phase précédente. Ce
d'autant plus qu'à la phase de l'instruction préparatoire, le
caractère inquisitoire commence à se muer en caractère
accusatoire dans la mesure que l'on assiste à une contradiction
couronnée par une réelle intervention de l'avocat qui
n'était que symbolique et dissuasive dans la phase de
l'enquête85(*). En
plus, c'est un juge qui coordonne l'instruction préparatoire et par
conséquent, il est par principe indépendant et devrait en toute
logique corriger les marques de subordination hiérarchique ayant
influencé la phase des poursuites. Son statut de juge l'emmène
à décider selon la loi et son intime conviction selon l'art 37 al
3, const. Du 18 Janvier 1996. Le Juge d'Instruction ne doit donc
privilégier aucun camp sinon celui de la vérité86(*).
19bis* Dans la phase de jugement, le
caractère accusatoire est plus accentué que dans la
précédente phase. En effet, ce sont les parties elle-même
qui mènent les débats à travers les procédés
d'examination in chief, cross examination et reexamination87(*). Il faut également
signaler que le législateur confie à chaque magistrat un pouvoir
de qualifier les faits. Ce qui leur permet de ne pas être liés par
l'appréciation effectuée dans la phase
précédente88(*).
Au total, ces éléments liés, non
seulement à la nature différente des étapes mais aussi au
statut des différents magistrats appelés à conduire ces
phases justifie le but recherché par le législateur qui est la
réorientation de la procédure après chaque étape.
Cela se justifie davantage par le pouvoir de qualification dont dispose le
magistrat à chaque phase de la procédure. Mais au
delà de la différence de nature, il y a
également la différence d'objet que vise chaque étape de
la procédure pénale.
II- La différence d'objet
20* L'objet de chacune des trois phases de
la procédure pénale peut également justifier la
séparation des fonctions en général et plus
précisément la possibilité de réorientation de la
précédente phase en vue de minimiser le risque de
partialité. En effet, la finalité inhérente à
chaque phase permet de comprendre le mécanisme de réorientation.
La poursuite a pour but la défense des intérêts de la
société et dans le soutien de l'accusation. Cette phase permet de
trouver des éléments suffisants pour renvoyer le suspect devant
le Juge d'Instruction. L'enquête est donc menée à sens
unique, celui de chercher des charges contre le suspect. C'est pourquoi, cette
phase se manifeste par d'énormes abus sur les libertés
individuelles notamment la violation de la présomption
d'innocence89(*).
Cependant, la finalité dans la phase d'instruction
permet de corriger les erreurs enregistrées dans la phase de poursuites.
C'est pourquoi le Juge d'Instruction instruit à charge et à
décharge en évaluant si les éléments à
charge réunis au dossier par le Procureur de la République sont
suffisants pour justifier la continuation du procès. Dès lors,
contrairement au Procureur de la république.
Le jugement enfin a pour finalité non seulement de
trancher le débat mais avant cela d'apprécier les indices et les
charges qui pèsent sur l'accusé dans l'optique de voir si ces
charges constituent des preuves de culpabilité. Pour ce faire, le Juge
pèse chaque pièce de la procédure pour déterminer
le camp de la vérité.
Au total, l'on se rend compte que la nature inhérente
à chaque phase du procès pénal ainsi que leur objet sont
différents. Ce qui permet une réorientation de la
procédure. C'est donc de cette réorientation de la
procédure engagée dans la phase précédente que l'on
aboutira à la correction des erreurs ayant entaché l'étape
précédente.
B- La réorientation de la procédure, instrument
de correction de la phase précédente
Nous matérialiserons la réorientation comme
instrument de correction à travers l'enquête et l'instruction (I)
d'une part et l'instruction puis le jugement d'autre part (II).
I- De l'enquête à l'instruction
21* Le passage d'une phase à une
autre de la procédure pénale offre la possibilité au
magistrat intervenant dans la phase suivante de donner une nouvelle orientation
à l'affaire en corrigeant les éventuels
"dérapages" enregistrés dans la précédente
étape. C'est pour cette raison que la loi prohibe l'intervention dans
plusieurs phases d'un magistrat ayant changé de statut durant la
procédure. Ces incompatibilités sont des garanties de
l'impartialité de la décision à intervenir.
De l'enquête à l'instruction, il est interdit au
Procureur de la République de connaître des deux fonctions. En
effet, sa qualité de parti pris à l'instance justifie son
exclusion (voir Supra). Dans la phase de poursuites, le Procureur recherche les
éléments qui peuvent justifier la commission de l'infraction par
la personne suspectée. Au terme de la phase de poursuite ayant
été menée à sens unique, le Ministère Public
peut décider de classer l'affaire sans suite, il peut également
décider de la poursuite du suspect lorsqu'il a réussi à
retenir contre lui des indices suffisants susceptibles de justifier la
poursuite de la procédure (art 141 CPP).
Cependant, le pouvoir de qualification dont jouit le Juge
d'Instruction dans la phase d'instruction est un élément
déterminant permettant de corriger et de réorienter la phase de
poursuite. En effet, si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir
procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il
doit rendre une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de
plus ample informé et notification en est faite au Procureur de la
République dans les vingt quatre heures (art 145 al 4).Dans la
même logique de correction et de réorientation il est reconnu au
Juge d'Instruction le pouvoir de mener des investigations à charge et
à décharge c'est-à-dire de s'efforcer à tenir la
balance au milieu en cherchant autant les éléments favorables
à l'inculpé que ceux qui permettent de le disculper90(*). De même, la
qualification donnée aux faits lors de l'enquête de police ne lie
pas le Juge d'Instruction91(*). Il en est de même s'il décide à
une inculpation complémentaire, il peut modifier l'inculpation92(*).
Le but de la réorientation de la procédure et
par conséquent de la phase précédente ne serait pas
atteint si un couple de magistrats intervenait dans les deux phases
c'est-à-dire l'un comme Procureur de la République et l'autre
comme Juge d'Instruction. Le code de procédure pénale n'a
malheureusement pas prévu une telle hypothèse,. Par contre, le
législateur français dans son code de l'organisation judiciaire
justifie une telle interdiction par une trop grande proximité entre le
Juge d'Instruction et le Procureur dans une affaire donnée93(*).
La réorientation de la procédure comme
instrument de correction de la phase précédente est
également perceptible dans le passage de la phase d'instruction à
celle du jugement.
II- De l'instruction au jugement
22* La dualité des phases
d'instruction et de jugement comme instrument de réorientation de la
procédure permet de corriger les imperfections enregistrées
à l'instruction à la phase de jugement.
En effet, les phases d'instruction et de jugement sont
conçues comme deux outils qui, offrant une vision
différenciée du dossier, relèvent chacune le défi
de faire surgir la vérité. C'est ce qui explique l'interdiction
du cumul selon JOSSERAND94(*), le législateur conçoit la
dualité des phases d'instructions et de jugement comme l'instrument d'un
éventuel redressement de l'orientation prise par la procédure.
Le lien de correction se tisse entre les deux phases
grâce à leur nature ambivalente tenant à la fois à
leur existence propre et à leur continuité. La phase de jugement
implique un nouveau regard sur la phase passée. Ce regard se focalise
sur les matériaux à partir desquels la phase d'instruction s'est
élaborée95(*). En premier lieu, la qualification des faits dans la
phase d'instruction est exposée à d'éventuelles
requalifications tout au long de la phase de jugement96(*). L'art 365 al 3 prévoit
l'hypothèse de la relaxe pure et simple ou de l'acquittement au cas
où le tribunal, après audition des parties et les
réquisitions du Ministère Public estime que les faits ne
constituent aucune infraction ou que les preuves n'ont pas été
rapportées.
La jurisprudence camerounaise abonde de cas où le
tribunal avait relaxé les prévenus. L'affaire la plus
récente est celle qui opposait le FEICOM et le Ministère Public
à l'ex Directeur Général où l'un des
coaccusé à l'instant du sieur MIMBE CELESTIN avait
été relaxé pour faits non constitués (affaire en
cours à la Cour d'Appel du centre).
Au total, l'on constate après analyses que la
séparation des fonctions permet une réorientation de la
procédure au cours des trois phases. Ce qui justifie l'interdiction du
cumul. Dans le même sens, le législateur Camerounais devrait,
comme l'a fait son homologue français interdire aux conjoints magistrats
de siéger dans la même cause. Car, une trop grande
proximité entre les magistrats dirigeant les différentes phases
constitue un frein à la séparation des fonctions.
Par ailleurs, au-delà de la réorientation et de
la correction de la phase précédente, la séparation des
fonctions est une garantie d'impartialité de la décision finale
§2 Le principe de la séparation, garantie de
l'impartialité de la décision finale ?
23* Il existe une controverse doctrinale sur
la question de la garantie d'impartialité ou non du principe de la
séparation des fonctions. Une première tendance majoritaire
estime que le fait de confier une fonction à une personne permet de
garantir l'impartialité de la décision97(*). Une autre tendance
minoritaire estime que la séparation est, non pas une garantie mais un
instrument permettant de garantie l'impartialité. Ce débat est
sans objet pour nous car ce qui importe étant la
finalité et dans les deux hypothèses, la
finalité est la décision impartiale. Ainsi donc, après
avoir montré en quoi la séparation des fonctions permet d'aboutir
à une décision impartiale (A) nous montrerons que la
séparation bien qu'étant un élément non
négligeable a davantage de la pertinence lorsque la décision est
motivée (B).
A- La séparation des fonctions de justice
répressive : une garantie limitée de l'impartialité
de la décision finale
A première vue, la séparation des fonctions en
procédure pénale permet d'éviter ou d'empêcher que
le premier magistrat reconduise l'idée qu'il s'est formé dans la
phase précédente. Le magistrat à l'origine de la
décision dans la phase précédente apparaît
difficilement en mesure de jeter sur sa propre décision un regard
critique98(*).
Ce souci de remise en cause de l'idée
arrêtée dans la phase précédente permet d'aboutir
à une décision dépourvue de toute idée
arrêtée de façon précoce. En définitive, la
séparation des fonctions semble oeuvrer au respect des droits de la
défense dont l'impartialité du tribunal est l'une des
manifestations.
Il faut cependant noter que cette exigence n'est pas
suffisante. Car, la séparation des fonctions peut bel et bien être
respectée mais la décision finale du juge entachée d'un
"vice de partialité". C'est pourquoi la décision du juge
doit être motivée en fait et en droit.
B- La motivation de la décision comme garantie de
l'impartialité du juge
24* L'obligation de motivation est une
exigence légale qui s'impose au juge faute de quoi sa décision
est exposée à être annulée par l'instance
supérieure. La motivation est la raison de fait ou de droit que la juge
indique comme l'ayant déterminé à se prononcer comme il
l'a fait. Selon un auteur99(*) l'obligation de motivation constitue une garantie
d'impartialité. Elle est susceptible dans certains cas de combattre un
préjugé qui se serait installé dans l'esprit d'un
magistrat. La motivation permet donc de rendre intangible la preuve que la
justice n'est pas arbitraire.
Grâce à la motivation, le justiciable
connaît les faits qui lui sont reprochés et la règle de
droit qui lui est appliquée. Il est donc en mesure de percevoir une
éventuelle contradiction entre la conclusion juridique retenue par le
magistrat et la démonstration des faits destinée à la
justifier100(*).
Le législateur camerounais a prévu cette
exigence dans le code de procédure pénale en prévoyant
l'insuffisance et l'absence des motifs comme une cause de cassation101(*). L'incohérence entre
la conclusion et les motifs de la décision signifie que la conclusion ne
se justifie pas par les
motifs. En somme, cette incohérence rend par
conséquent perceptible l'éventualité que le parti pris
repose sur des considérations occultées non remises en cause par
le magistrat102(*).
Dans la jurisprudence camerounaise, la Cour Suprême
avait cassé un arrêt pour insuffisance de motif "attendu qu'en
l'espèce, pour attribuer des dommages intérêts aux parties
civiles, l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement
entrepris (...) attendu que l'arrêt (...) ne précise ni la nature,
ni les différents chefs de préjudice dont il ordonne la
réparation..." De même la Cour Suprême a annulé
un arrêt de la Cour d'Appel du Centre pour insuffisance de motifs et de
dénaturation des éléments de la cause103(*). Au total,
l'exigence de motivation de la décision vient compléter le
principe de la séparation des fonctions afin d'aboutir à une
décision impartiale.
En définitive, l'interdiction du cumul de fonction est
en procédure pénale ce que la séparation des pouvoirs est
en droit public. Cette exigence, bien qu'étant imparfaitement
consacrée dans le code de procédure pénale ressort
néanmoins à travers la répartition des fonctions à
chaque stade de la procédure. La loi sur l'organisation judiciaire
consacre partiellement cette interdiction en son art 24 qui dispose que "le
Juge d'Instruction (...) ne peut participer au jugement des affaires
dont il a eu à connaître à l'information judiciaire.
"
Ainsi, bien que n'étant pas absolue, la
séparation constitue une garantie non négligeable de
l'impartialité de la décision finale qui se trouve
renforcée grâce à l'exigence de motivation. Il convient
à présent d'envisager l'interdiction du cumul de fonction non
plus sur le plan vertical mais horizontal. Dans ce dernier cas, l'interdiction
est envisagée comme une règle de spécialisation.
CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU CUMUL DES
FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION
Comme règle de spécialisation, il est interdit
au magistrat de connaître de la même affaire à des
degrés différents c'est-à-dire en instance et en appel.
C'est le corollaire de l'interdiction de connaître d'une affaire à
différents stades de la procédure pénale. Dans ce cas, il
s'agit de l'interdiction de cumul comme règle de composition104(*). Plus clairement,
l'interdiction de cumul horizontal s'analyse dans les trois phases de la
procédure pénale (poursuite, instruction, jugement) alors que
l'interdiction du cumul vertical ou successif s'analyse en fonction des
degrés de juridiction105(*). Il convient d'analyser la manière par
laquelle le code de procédure pénale organise cette interdiction.
(section 1) En plus, peut-elle être appréhendée comme une
garantie d'impartialité du juge ? (section 2).
Section I : La prohibition du cumul successif
L'interdiction du cumul vertical des fonctions de justice
répressive peut être analysée à deux niveaux :
le principe du double degré d'instruction (§1) et le
principe du double degré de juridiction (§2).
§1 : Le principe du double degré
d'instruction
25* La phase de l'instruction occupe une
place primordiale dans le procès pénal dans la mesure où
on y recourt pour les affaires plus graves ou délicates (art 142 CPP et
79 CPP français). En plus, les pouvoirs dont dispose le Juge
d'Instruction sont si considérables que l'orientation donnée
à l'affaire à l'instruction pèse lourdement sur les
débats à l'audience. Or, le Juge d'Instruction malgré
"sa science et sa conscience peut être exposé à
commettre des erreurs" qu'il faut à tout prix redresser106(*). Ne pouvant donc pas
facilement se remettre en question parce que, animé d'un pré
jugement qu'il a eu dans la phase antérieure, la loi a
aménagé une chambre spéciale chargée de
contrôler les actes du Juge d'Instruction107(*).
L'interdiction faite au Juge d'Instruction de statuer dans la
chambre de contrôle de l'instruction n'est pas explicite, (A) cette
interdiction est également liée par la nature même des
fonctions (B)
A- L'interdiction faite au Juge d'Instruction de statuer dans
la chambre de contrôle de l'instruction
Selon l'art 272, "l'appel contre les actes du Juge
d'Instruction est porté devant une formation spéciale de la Cour
d'Appel appelée chambre de contrôle de l'instruction"
l'alinéa 2 du même article prévoit que ladite chambre doit
être présidée par un magistrat du siège de la Cour
d'Appel désigné par le président de ladite cour.
Ce principe du double degré d'instruction permet
à des juges plus expérimentés de reformer et même
d'annuler les actes irréguliers du Juge d'Instruction.
Pour renforcer le principe du double degré
d'instruction qui entraîne celui de l'interdiction du cumul successif des
fonctions, l'art 591 (c) permet à une partie au procès de
récuser tout magistrat ayant déjà connu de la
procédure ou s'il a été témoin au conseil (voir
infra dans la deuxième partie sur les garanties d'impartialité
subjective).
La suppression par le législateur de 1972 de la
fonction du Juge d'Instruction a permis pendant longtemps le cumul de fonction.
Le code de procédure pénale a donc restauré la chambre de
contrôle de l'instruction qui dispose de deux principaux types de
pouvoirs : le contrôle (I) et le pouvoir d'annulation (II).
I- La chambre de contrôle comme juge du contentieux de
l'opportunité et de la légalité
25bis* En tant que juge du contrôle
de l'opportunité, la chambre de contrôle de l'instruction exerce
cette fonction lorsque le dossier lui parait incomplet c'est-à-dire
insuffisamment approfondie. Il s'agit des cas d'omission des actes de
procédure auxquels le Juge d'Instruction aurait dû recourir. L'on
comprend alors que ce type de contrôle puisse généralement
déboucher sur un supplément d'information dont la chambre de
contrôle apprécie l'opportunité,108(*) c'est l'économie de
l'art 276 CPP.
De même, la chambre de contrôle exerce le pouvoir
de réformation dans le cadre de l'appel porté devant elle contre
une ordonnance du Juge d'Instruction. Dans ce cas, elle apprécie la
régularité des actes du Juge d'Instruction sur appel soit du
Ministère Public ou des parties privées (art 268-271 CPP). En
général, l'inculpé peut relever appel seulement contre
les ordonnances relatives à la détention provisoire, à la
demande d'expertise ou de contre-expertise et à la restitution des
objets saisis. Dans le procès en détournement contre l'ancien
Directeur Général du FEICOM, les avocats de la défense ont
exercé le recours contre certains actes du Juge d'Instruction notamment
la demande de contre expertise. Cet argument n'a malheureusement pas
été retenu par la chambre de contrôle109(*).
26* En général, la chambre de
contrôle de l'instruction, en sa qualité de juge de contentieux de
la légalité et de l'opportunité dispose de deux principaux
pouvoirs : le pouvoir de reformation110(*) et le pouvoir de révision qui est le plus
important. Car, c'est par lui qu'il exprime sa main mise sur l'instruction
préparatoire. En général, ce sont les articles 276 et sq
qui confèrent à cette chambre le pouvoir de compléter la
procédure, de repasser les omissions, de requalifier les faits,
d'inculper les personnes qui n'ont pas été renvoyées
devant elle et en fin de compte de renvoyer l'affaire devant la juridiction de
jugement111(*) .
En tout état de cause, il est évident que le
législateur, au regard de la nature des actes posés par le Juge
d'Instruction ait confié le contrôle de tels actes à des
juges non seulement différents, mais plus chevronnés qui seraient
capables de remettre en cause certaines irrégularités
enregistrés lors de l'instruction préparatoire.
II- Le contentieux en annulation
27* Le contentieux en annulation a pour but
l'anéantissement d'une décision pour irrégularité
de forme ou de fond, à la suite d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou
d'un recours en révision.
Le contentieux en annulation intervient dans le cadre du
contrôle qui s'exerce à propos de la régularité des
actes du Juge d'Instruction. Le législateur, après avoir
constaté les pouvoirs énormes dont dispose le Juge d'Instruction
a décidé d'en apporter des atténuations. Ainsi, le
contrôle effectué par la chambre de contrôle de
l'instruction constitue une limite, voir un tamis à l'exercice des
pouvoirs du Juge d'Instruction.
Le contentieux des nullités a pour objet la recherche
d'un équilibre entre les intérêts des personnes
concernées et ceux de la société. C'est donc en toute
logique que le législateur a
Confié ces missions à savoir l'instruction et le
contrôle de cette dernière à deux magistrats appartenant
à des degrés différents112(*).
La jurisprudence française a eu l'occasion de se
prononcer sur l'opportunité pour le Juge d'Instruction de refaire sa
propre décision. Elle décide en effet que "le Juge
d'Instruction ne peut refaire sa propre autorité des actes qu'il a
précédemment accomplis..."113(*).
Après l'interdiction implicite faite aux Juge
d'Instruction de statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction, il
convient à présent de montrer que ladite interdiction trouve son
fondement dans la nature même des actes que la chambre de contrôle
est appelée à effectuer.
B- L'interdiction commandée par la nature des missions
de la chambre de contrôle de l'instruction
Juridiction d'instruction de second degré, les missions
de la chambre de contrôle de l'instruction peuvent se résumer en
trois pouvoirs qui, de par leur nature disqualifient les auteurs des
décisions antérieures. Car, ce sont ces décisions qui
doivent être appréciées au niveau supérieur. Nous
retiendrons dans le cadre de notre étude la mission de révision
(I) et celle d'annulation (II).
I- La révision
28* Le pouvoir de révision de la
chambre de contrôle de l'instruction est différent de la
révision qui est une voie de recours dirigée contre les
décisions de condamnation ayant acquis autorité de chose
jugée et entachées d'une erreur judiciaire (art 535-544 CPP). Le
pouvoir de révision de la chambre de contrôle de l'instruction est
le droit dont dispose cette dernière de compléter la
procédure qui lui est soumise, de réparer les omissions commises
par le Juge d'Instruction, de redresser les qualifications données aux
faits délictueux, de statuer sur tous chefs de crime, de délit,
résultant du dossier de la procédure, d'inculper les personnes
qui n'ont pas été renvoyées devant elle à la fin de
son examen, de renvoyer les individus poursuivis devant la juridiction de
jugement114(*).
Nous allons nous intéresser à trois
éléments de ce pouvoir de révision dans le cadre de notre
analyse : le pouvoir de réparer les omissions commises par le Juge
d'Instruction, de redresser les qualifications données aux faits
délictueux et d'inculper les personnes qui n'ont pas été
renvoyées devant elle à la fin de l'examen.
Le pouvoir de révision peut être
exercé directement ou non. Dans les deux cas, la chambre de
contrôle de l'instruction, la loi notamment l'art 279 CPP prévoit
l'hypothèse d'évocation. Dans ce cas, la chambre se met en
possession de la totalité du dossier, elle en dessaisit le Juge
d'Instruction et, à sa place, elle poursuit et termine l'information.
Il est donc clair que cette mission ne peut pas être
confiée au premier juge c'est-à-dire celui qui a mené
l'instruction parce qu'il lui sera pratiquement impossible de se
déjuger, il n'aura pas assez de recul pour critiquer sa propre
décision. Le pouvoir de révision est donc selon MERLE et VITU
l'arme donnée à la chambre de contrôle de l'instruction
pour contrôler l'activité du Juge d'Instruction et d'assumer une
exacte application de la loi pénale et éviter qu'aucune
infraction ne reste impunie115(*).
Autant la nature de la révision nécessite
l'intervention des juges différents, le pouvoir d'annulation a
également cette nature que l'on peut qualifier d'exclusive de
pré- jugement.
II- L'annulation
28bis* Annuler signifie anéantir une
décision pour irrégularité de forme ou de fond.
Au-delà des différentes formes de nullités prévues
par le code de procédure pénale, (art 3 pour les nullités
absolues et l'art 4 al 1er relatif aux nullités relatives)
l'idée fondamentale qui se dégage est que l'inobservation des
dispositions légales pour l'accomplissement des actes de l'instruction
doit être sanctionnée.
Comme dans le cas précédant, un juge ayant pris
une décision n'aura pas assez de recul pour apprécier
objectivement ladite décision et se remettre en question. Il sera
toujours tenté d'apprécier la décision annulée en
tenant compte des mêmes éléments d'analyse qu'il a
précédemment utilisés.
De même, dans l'esprit des justiciables, il y'aura un
malaise justifié de voir le même juge qui à rendu une
décision appelée à se prononcer sur la
légalité de ladite décision. C'est sans nul doute cette
logique qui emmène la législateur à confier l'examen des
actes d'instruction à une juridiction de second degré mais aussi
à des juges différents plus chevronnés.
Cependant, l'absence de garantie constitutionnelles entourant
le principe de l'inamovibilité des juges dans notre pays favorise leur
mutation du siège au parquet et inversement. Il ne serait donc pas
surprenant de voir nommé au siège d'une Cour d'Appel, un
magistrat qui a mené une enquête et qui pourra plus tard statuer
dans la chambre de contrôle pour apprécier la validité des
actes du Juge d'Instruction. Dans de tels cas, il doit se déporter afin
de favoriser une bonne administration de la justice. (art 592 CPP) De
même, le législateur doit expressément interdire de tels
cumuls en interdisant à un même magistrat de statuer plusieurs
fois dans la même cause bien qu'à des stades de la
procédure ou à des degrés différents. Pour une
bonne application des ces interdictions, il faudrait que les pouvoirs publics
augmentent le personnel judiciaire. Car, la carence en personnel rendrait
inapplicable toute prescription légale relative à l'interdiction
de cumul ou d'exercice successif de fonctions de justice répressive.
En tout état de cause, l'on se rend compte après
analyse que le principe du double degré d'instruction serait effectif si
le législateur consacrait formellement l'interdiction successive des
fonctions. De même, l'exécutif devrait procéder à
une augmentation du personnel afin d'éviter le blocage des services
publics. Qu'en est-il du principe du double degré de
juridiction ?
§2 : Le principe du double degré de
juridiction
29* Si aujourd'hui, l'appel et le pouvoir en
cassation sont des synonymes du principe du double degré de juridiction,
il convient de se demander si les juges ayant rendu la décision objet de
l'appel ou du pouvoir en cassation peuvent valablement statuer dans la
même affaire à une instance supérieure. Après avoir
montré que la vocation du principe du double degré de juridiction
fait obstacle aux juges d'instance de connaître à nouveau de
l'affaire à travers l'étude de la consécration du principe
(A), nous analyserons les différentes conséquences de ce principe
qui, à plusieurs égards peut être regardé comme
contribuant à l'élaboration de la décision impartiale
(B).
A- La consécration du principe
Le principe du double degré de juridiction existe
lorsque après un premier jugement, un appel peut être
interjeté. Ce principe trouve son explication dans la hiérarchie
judiciaire. Selon des auteurs116(*) "toute oeuvre humaine peut être
entachée d'insuffisances ou d'erreurs, elle peut être
injuste ; il est donc nécessaire (...) qu'elle soit examinée
une seconde fois par d'autres juges afin que la décision mauvaise rendue
par les premiers juges puisse être reformée...".
Il se dégage donc que le double degré de
juridiction se réalise sous la forme d'un droit subjectif
procédural qui est d'ailleurs consacré par les conventions
internationales ratifiées par le Cameroun. C'est ainsi que l'art 14-5 du
pacte international relatif aux droits civil et politiques
(PIDCP) de 1966 consacre implicitement ce droit. En substance,
toute personne qui serait déclarée coupable d'une infraction par
un tribunal a le droit de saisir une juridiction supérieure117(*).
Compte tenu de la fonction et de la nature du double
degré de juridiction, il est logique que l'affaire soit examinée
par de nouveaux juges qui, par ailleurs sont plus expérimentés
que les premiers et de ce fait ont une liberté d'esprit vis-à-vis
du dossier à traiter. L'art 22 de l'ordonnance n°72/4 du 26
Août 1972 a explicitement consacré le principe du double
degré de juridiction en habilitant la Cour d'Appel à statuer sur
les appels interjetés contre les décisions rendues par les
juridictions inférieures. La loi, en instaurant le double degré
de juridictions et en confiant l'examen des recours aux juges d'un rang
hiérarchiquement supérieur a voulu assurer une garantie efficace
de la justice. Ce recours serait illusoire si le même magistrat pouvait
dans la même affaire, remplir son office devant deux degrés de
juridiction. Il s'en suit que la composition de la juridiction de second
degré doit être entièrement différente de celle de
la juridiction inférieure118(*).
Sans consacrer explicitement l'interdiction de l'exercice
successif des fonctions de justice répressive, le code de
procédure pénale traite séparément le jugement dans
le livre III et des voies de recours notamment l'appel (art 436-471 CPP) et le
pourvoi en cassation (art 472-534 CPP) de façon
séparée.
Si après une promotion, un magistrat qui a rendu une
décision en instance est appelé à la connaître
à nouveau au second degré, il n'aura pas un net recul, une juste
distance pour refaire la décision prise précédemment. Dans
une telle situation, il doit se déporter c'est-à-dire s'auto
récuser ou à défaut, le législateur offre dans une
telle hypothèse au justiciable la possibilité de récuser
un tel juge,"Tout magistrat du siège peut être
récusé (...) s'il a déjà connu de la
procédure » (art 591 (c) cpp).
Selon un auteur le double degré de juridiction permet
d'écarter de la juridiction du second degré l'auteur de la
décision au premier degré. Par conséquent,
l'incompatibilité de fonction est attachée au principe du double
degré de juridiction119(*).
Ainsi donc, bien que n'étant pas explicitement
consacré par lettre du texte, l'esprit du code de procédure
pénale interdit tout cumul afin d'assurer une bonne organisation de la
justice ; ce qui produit nécessairement des conséquences
indéniables
B- Les conséquences
Le principe du double degré de juridiction permet la
réfaction de la décision. En d'autres termes, ce principe permet
que l'affaire soit portée devant une juridiction supérieure qui
examinera à nouveau l'affaire.
L'on peut apprécié les conséquences d'un
tel principe (qui peut être regardé comme un droit subjectif) au
regard de la loi elle-même (I) et du justiciable (II).
I- Au regard de la loi
Le principe du double degré de juridiction permet un
nouvel examen de l'affaire ; l'idée ici étant que c'est au
second degré que l'affaire peut être mieux jugée. Le code
de procédure pénale offre la possibilité à la loi
de gagner en perfection. Ainsi, par exemple, l'appel ou le pourvoi en cassation
permet une unicité d'interprétation réalisée par
des juges supérieurs. C'est ainsi que chaque fois que les juridictions
d'instance ne parviendront pas à accorder leurs violons sur un point de
droit donnée soit parce qu'il est flou ou incomplet, il reviendra
à la Cour Suprême de trancher les débats120(*).
De même, le code de procédure pénale en
son article 533 offre la possibilité au Procureur général
près la Cour Suprême de mettre en oeuvre le pourvoi dans
l'intérêt de la loi quand il se rend compte qu'un acte de
juridiction est entaché d'une violation de la loi et n'a fait l'objet
d'aucun recours. Dans ce cas, le pourvoi n'a aucun effet à
l'égard des parties au procès : cette possibilité est
également accordée au garde des sceaux et dans ce cas, la
décision intervenue produit des effets à l'égard de toutes
les parties121(*). En
clair, le principe du double degré de juridiction permet à la loi
d'être unifiée et de gagner en perfection. Si telle est la
conséquence du principe au regard de la loi, qu'en est-il au regard des
justiciables.
II- Au regard du justiciable
Le double degré de juridiction lui offre la
possibilité de contester une décision qu'il estime
entachée d'une irrégularité. C'est donc une
possibilité qui lui est offerte de demander la réformation qui
permet un nouvel examen de l'affaire au fond devant une juridiction
supérieure122(*).
L'examen de la même affaire par des magistrats différents, plus
expérimentés, plus éloignés aussi des parties
permet de corriger les effets d'un éventuel défaut
d'objectivité des premiers juges qui se serait manifesté, soit au
cours de l'information, soit lors de la phase de jugement123(*).
Ainsi donc, le fait de voir son affaire confiée
à de nouveaux juges instaure dans l'esprit du justiciable une certaine
garantie ou assurance d'une bonne justice, car, en interjetant appel ou en se
pourvoyant en cassation, il conteste la décision du premier juge et
espère que le juge supérieur fera une bonne application du
droit.
En tout état de cause, le principe du double
degré de juridiction entraîne avec lui celui de
l'incompatibilité des premiers juges à statuer à nouveau
pour la même affaire. Cependant, une question reste posée :
quant à l'interdiction d'exercice successif et partant, le double
degré permet-il de garantir l'impartialité du juge et partant
celle de la décision rendue ?
SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE SUCCESSIF,
GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
Peut-on dire que la séparation des fonctions de justice
répressive et son corollaire, l'incompatibilité pour un magistrat
de connaître successivement de la même affaire à des
degrés différents permet de garantir l'impartialité de la
décision du juge en particulier et du tribunal en
général ? La position doctrinale n'est pas uniforme. Une
partie estime que la dualité de degré permet de corriger la phase
antérieure et par conséquent n'est qu'un instrument et non une
garantie d'impartialité 124(*)(§1) Une autre partie de la doctrine a une
position différente bien que nuancée et voit au principe du
double degré de juridiction une garantie d'impartialité125(*). (§2)
§1 : La dualité de degré, instrument
de correction de la procédure antérieure
Nous analysons la dualité de degré comme
instrument de correction de la procédure antérieure à
travers les rôles de la chambre de contrôle de l'instruction (A) et
dans les voies de recours (B).
A- Le rôle de la chambre de contrôle de
l'instruction
Le deuxième degré d'instruction a pour mission
essentielle de contrôler la régularité de la
procédure (I) des actes effectués par le Juge d'Instruction et en
cas d'inobservation, elle prononce des sanctions adéquates (II).
I- Le contrôle de la régularité
30* Lorsque la chambre de contrôle est
saisi, elle examine la régularité de l'ensemble des actes qui lui
sont soumis. Son rôle est donc de rectifier toutes les erreurs survenues
au cours de l'instruction ainsi que les omissions. Madame JOSSERAND pense que
cette mission n'intervient pas a priori mais a posteriori.
Selon elle, les garanties de l'impartialité sont différents des
règles corrigeant a posteriori la partialité de la
décision. La règle du double degré d'instruction qui prive
d'effet la décision frappée d'appel n'est pas une garantie
d'impartialité pour deux principales raisons :
D'une part, la substitution de l'ordonnance du Juge
d'Instruction par l'arrêt de reformation supérieur ne signifie pas
forcement que le premier juge était partial.
D'autre part, l'arrêt qui sera rendu plus tard par le
juge supérieur n'est pas de ce seul fait forcement impartial126(*). Ce qui doit être pris
en considération ici n'est surtout la possibilité pour le juge
supérieur de pouvoir se prononcer non seulement en toute
indépendance c'est-à-dire sans préssion extérieure,
mais aussi en tout impartialité c'est-à-dire sans
privilégier une partie au détriment de l'autre. Pour y parvenir,
il doit se prononcer selon la loi et son intime conviction (art 37 al 2 Const.
de 1996). En plus, il doit être animé d'un esprit juste
c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement trancher le litige en disant le
droit applicable, il a surtout le devoir de chercher, tel le juge
imaginé par Ronald DWORKING, la décision la meilleure possible,
voir la plus juste127(*).
En somme, bien qu'exerçant une fonction
de correction qui a pour but d'aboutir à une décision impartiale,
le juge du second degré doit s'efforcer de garder une juste distance
entre les parties au procès et lui, faute de quoi, il sera
partial128(*).
II- La sanction
30bis* Lorsque la chambre de contrôle
de l'instruction découvre une cause de nullité, elle prononce
l'annulation de l'acte viciée et s'il y a lieu celle de tout ou partie
de la procédure irrégulière (al 2 de l'art 281 CPP). La
chambre de contrôle peut également, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice désigner un autre Juge
d'Instruction ou à défaut tout autre magistrat du siège du
même tribunal pour continuer l'information judiciaire.
Il ressort de ces deux dispositions combinées des
articles 286 et 281 al 2 CPP que la peur de voir ses actes annulés peut
emmener le Juge d'Instruction à s'appliquer en s'efforçant
d'être objectif et partial. En effet, annuler les actes effectués
par un magistrat et les confier à un autre est une forme de
désaveu de la part de ses supérieurs hiérarchiques et est
constitutif d'une sorte de manifestation de son insuffisance
professionnelle.
Bien que discutable, cette thèse est à prendre
en considération depuis que le Président de la République,
Président du conseil supérieur de la magistrature et garant le
l'indépendance de la justice a sanctionné certains magistrats du
siège pour, soit disant insuffisance professionnelle. Ce fut notamment
le cas d'un magistrat du siège qui a été
rétrogradé pour manquement aux devoirs de son état et
insuffisance professionnelle129(*). D'autres magistrats ont été
sanctionnés pour des mêmes causes. Il en est ainsi d'un
Conseillé à la Cour d'Appel de Ngaoundéré qui a
été rétrogradé pour avoir, à Douala,
modifié le dispositif d'un jugement après son prononcé en
audience publique certainement dans le but de favoriser une partie au
procès130(*). Un
autre enfin a été rétrogradé pour manquement
à la dignité et insuffisance professionnelle lorsqu'il
était président du TPI de Djoum131(*).
Autant de sanctions emmèneront sans nul doute les
magistrats et surtout les juges à beaucoup plus d'objectivité
dans la prise de décision, ce qui, par conséquent contribuera
à plus d'impartialité.
En tout état de cause, si le
contrôle de la régularité n'est pas en lui-même une
garantie mais un instrument de l'impartialité, les différentes
sanctions sur les décisions rendues et sur les auteurs des dites
décisions constituent à n'en point douter un garantie
d'impartialité. Qu'en est-il alors de contrôle exercé dans
les voies de recours ?
B- Le rôle du contrôle dans les voies de
recours
L'impartialité d'exercice successif se manifeste
également dans les voies de recours. Cette incompatibilité se
justifie davantage lorsque l'on prend en considération le rôle de
l'appel (I) et du pourvoi en cassation (I).
I- L'appel
31* L'appel est une voie de recours
ordinaire et de réformation qui permet un nouvel examen de l'affaire au
fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du
double degré de juridiction132(*). Ce rôle de réformation s'explique par
l'idée selon laquelle, une affaire portée au second degré
serait mieux jugée. Car, il permet d'éliminer les
éventuelles erreurs. C'est dans ce sens que l'art 22 de l'ordonnance
n°72/4 du 26 Août 1972 et l'art 22 de la loi du 29 Décembre
2006 portant organisation judiciaire ont habilité la Cour d'Appel
à statuer sur les appels interjetés à l'encontre des
décisions rendues par les juridictions inférieures. La loi
instituant le double degré de juridiction a , par la même occasion
bien que de façon implicite, confié l'examen des recours aux
juges de rang hiérarchiquement supérieur. Cette
incompatibilité de fonctions entre les juges d'instance et ceux statuant
en appel constitue une garantie efficace de la justice133(*).Un tel recours serait
illusoire si les mêmes juges étaient appelés à
connaître de la même affaire. Par conséquent et en toute
logique, la composition de la juridiction du second degré doit
être entièrement différente de celle de la juridiction
inférieure.
Le code de procédure pénale ne consacre pas
explicitement cette incompatibilité mais l'objectif assigné
à l'appel est contraire à tout cumul.
Au-delà du rôle assigné à l'appel
qui est la reformation, il y a lieu de se demander quelle est l'influence de
cette voie de recours sur la décision finale qui se veut impartiale. En
d'autres termes, l'appel est-il une garantie d'impartialité ou un
instrument de cette partialité ?
Au regard du juge qui rend sa décision en
instance, l'hypothèse d'une éventuelle réformation de son
jugement en appel peut l'amener à rendre sa décision en toute
objectivité en ne tenant compte que des seuls éléments du
dossier. Mais cette hypothèse est discutable.
Par contre, au regard de la nature de la procédure,
l'appel est beaucoup plus regardé comme un instrument permettant
d'aboutir à une décision impartiale. En effet, le second
degré permet de corriger la mauvaise orientation qu'ont pu donner
à la procédure, des facteurs multiples parmi lesquels ,la
possible partialité du magistrat intervenu au premier degré.
32* Sous un autre plan, la
collégialité qui est de règle au niveau de la Cour
d'Appel, (art 21 de la loi du 29 Décembre 2006) permet un examen pluriel
de l'affaire contrairement à l'hypothèse du juge unique qui est
la règle en instance. Pour certains auteurs, la
collégialité a trois principales vertus ; elle est une
garantie de justice éclairée, indépendante et impartiale,
une garantie indispensable d'objectivité134(*). C'est dans le même
sens que le DOYEN CARBONNIER écrit que l'instinct répugne au juge
unique135(*).
Cependant, JOSSERAND estime que la collégialité
rassure le justiciable dans le subconscient duquel s'inscrit
l'indéniable adage "juge unique, juge unique". Mais, elle ne
constitue pas une garantie d'impartialité de la décision. Elle
est susceptible d'être abusée par l'habilité d'un de ses
membres. De même, seul le président étudie souvent
véritablement le dossier, les autres membres n'en prennent
généralement connaissance qu'à l'audience136(*).
En tout état de cause, l'appel joue plus un rôle
de correction et de réorientation de l'affaire et constitue par
là un instrument et beaucoup moins une garantie d'impartialité.
La collégialité vient renforcer ce souci du législateur
qui est l'administration d'une bonne justice car elle permet en principe
l'analyse plurielle de l'affaire. Nous pensons donc à la suite de madame
JOSSERAND que le principe du double degré de juridiction s'apparente
beaucoup plus à un élément permettant d'aboutir à
une décision impartiale qu'à une garantie de cette
dernière.
II- Le pourvoi en cassation : la Cour Suprême,
troisième degré de juridiction
Voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation avait,
avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale pour
rôle essentiel de contrôler la bonne application du droit.
Désormais, l'art 485 al 1er b) du cpp élargit son
champ d'action. La Cour Suprême est compétente pour statuer sur la
dénaturation des faits de la cause. Elle devient ainsi un
troisième degré de juridiction.
De même, dans le souci de mettre un terme aux
incessantes navettes des procédures entre les cours d'appel et la Cour
Suprême à la suite des décisions cassées par
celle-ci, le législateur a supprimé le renvoi après
cassation pour ce qui est du procès pénal. Dès lors, la
haute juridiction a désormais le pouvoir de retenir l'affaire et la
juger en Droit mais aussi en faits. Elle devient par là un
troisième degré de juridiction. L'art 510 CPP dispose que :
"lorsque les moyens de pourvoi soulevés soit par les
parties, soit d'office sont fondés, la chambre judiciaire de la Cour
Suprême casse et annule l'arrêt attaqué. Dans ce cas, elle
évoque et statue137(*).
Cette innovation du législateur a des
conséquences notoires sur l'administration d'une bonne justice en
général et sur le souci d'une décision objective et
impartiale en particulier.
Le pourvoi en cassation devient ainsi, comme l'appel une
garantie de bonne justice, à un double point de vue : les
arrêts des cours d'appel, comme toute oeuvre humaine peuvent être
entachés d'une dénaturation des faits qui, par là
même fausse les débats dès la base. Il est donc
nécessaire de procéder à un réexamen des faits qui
permettra de découvrir la vérité et d'aboutir à une
décision plus juste, impartiale rendue sur la base des faits
réels.
En plus, en ayant conscience que la haute juridiction
procèdera à un nouvel examen des faits, les magistrats de la Cour
d'Appel vont davantage redoubler d'ardeur et de vigilance au travail non
seulement en scrutant minutieusement les faits mais aussi en faisant une bonne
application du droit.
En bref, en supprimant la cassation avec renvoi, le
législateur semble avoir privilégié la
célérité de la procédure. L'instauration de la Cour
Suprême comme troisième degré de juridiction renforce les
pouvoirs de cette haute juridiction en lui permettant de scruter non seulement
les faits qui, le plus souvent sont dénaturés, mais aussi de
veiller à la bonne application et à l'uniformisation du droit.
Par conséquent, ce nouveau statut de la Cour Suprême permet de
diluer le risque de partialité affiché en instance et en appel.
Cette dilution du risque de partialité est davantage
matérialisé par l'intervention d'hommes nouveaux,
chevronnés et surtout à l'abris du besoin au regard des avantages
énormes qui leurs sont souvent accordés. Il s'agit là
d'une avancée notoire par rapport au Droit français. Mais
au-delà, du rôle de correction, le double degré de
juridiction peut être considéré dans une certaine mesure
comme garantie d'impartialité.
§2 : La dualité de degré, garantie
d'impartialité de la décision du juge ?
Deux principales positions s'opposent lorsque l'on analyse la
dualité des degrés comme étant une garantie
d'impartialité. Au-delà de l'hypothèse de ceux qui pensent
qu'il s'agit plutôt d'un instrument et non d'une garantie, d'autres
auteurs pensent que la dualité est une garantie illusoire
d'impartialité (B) alors qu'une analyse plus optimiste fait de la
dualité de degré, une garantie d'impartialité (A).
A- La dualité de degré comme garantie
d'impartialité de la décision du juge
34* Si l'on peut sommairement définir
la garantie comme l'ensemble de règles qui empêchent la
réalisation d'une situation, l'on comprend aisément que la
garantie s'analyse beaucoup plus à titre préventif et beaucoup
moins à titre curatif.
Le double degré de juridiction peut donc être
considéré comme une garantie d'impartialité au regard de
la personne qui est amenée à prendre la décision. En
effet, le juge qui étudie précédemment le dossier va
redoubler de zèle et de conscience professionnelle à juger avec
plus de soin et d'attention lorsqu'il sait que sa décision pourra
être reformée par des juges supérieurs et plus
chevronnés.
Ce pouvoir de reformation dont dispose les degrés
supérieurs emmène le juge du degré inférieur
à un effort d'impartialité. De même, lorsque sa
décision est cassée ou annulée, il y a comme un sentiment
de désaveu de la part de ses supérieurs
hiérarchiques138(*).
L'idée du double degré de juridiction comme
garantie d'impartialité vient davantage être renforcée par
l'instauration de la collégialité qui est règle à
partir de la Cour d'Appel, ce qui permet un analyse plurielle de l'affaire par
des personnes différentes139(*).
35* Mais pour que cela soit effectif, il
faut que les magistrats des degrés supérieurs soient libres
d'effectuer leur travail sans contrainte extérieure. L'ex-ministre de la
justice, garde des sceaux Maître DOUALA MOUTOME l'avait fort heureusement
rappelé en son temps en demandant aux magistrats d'être "...
parfaitement pénétrés de l'idée qui constitue
désormais le troisième pouvoir le l'Etat (...) le pouvoir
judiciaire est incompatible avec le refus d'assurer ses responsabilités
et de les assumer courageusement (...) cessez d'être à la solde de
ceux qui n'ont rien à voir avec vous ..." martelait-il140(*).
Enfin, l'effectivité des sanctions notamment
l'insuffisance professionnelle emmènera les magistrats en
général et les juges en particulier à se délier des
chaînes qui les lient aux pressions extérieures de divers
ordres141(*).
En tout état de cause, le principe du double
degré de juridiction constitue une garantie bien que limitée de
l'impartialité de la décision du juge mais, certains auteurs,
voient en ce principe une garantie illusoire d'impartialité.
B- La dualité de degré, une garantie illusoire
d'impartialité ?
36* Une partie de la doctrine estime que les
règles corrigeant a posteriori la partialité de la
décision ne sont pas des garanties d'impartialité142(*). Il en est ainsi du principe
du double degré de juridiction dont l'appel et le pourvoi en cassation
qui vient d'être érigé en troisième degré de
juridiction.
Leur point de vue est soutenu par plusieurs arguments dont les
principaux sont : le deuxième degré permet une
réorientation de la procédure antérieure. Le
deuxième degré a donc beaucoup plus vocation à corriger
les erreurs ou les insuffisances de la décision intervenu au premier
degré. Le second degré corrige donc la mauvaise orientation
qu'ont pu donner à la procédure des facteurs multiples parmi
lesquels la possible partialité du magistrat intervenu au premier
degré. Le jugement intervenu au second degré a donc pour mission
de jeter sur la décision du premier degré un regard
critique143(*).
D'autre part, le deuxième degré de juridiction
n'offre pas absolument aux justiciables la garantie que la décision
rendue sera impartiale. Seule l'interdiction de cumul de fonction
c'est-à-dire l'interdiction au même juge de statuer à des
degrés différents permet aux justiciable d'être
rassurés que l'affaire sera jugée par des hommes nouveaux. Il en
est de même de la collégialité. Pourtant, ces deux
éléments ne sont pas des garanties mais les
éléments permettant de minimiser le risque de
partialité.
En définitive, il apparaît que si le principe du
double degré de juridiction n'est ni une garantie absolue, ni une
garantie relative d'impartialité, nombre d'éléments
plaident en sa faveur notamment l'idée de contrôle et de
réformation au second degré qui permet de diluer le risque de
partialité. Bien plus, l'interdiction faite aux juges ayant rendu la
décision au premier degré de statuer à nouveau au second
degré permet d'espérer que l'arrêt rendu par les nouveaux
juges sera plus objectif, et ne sera basé que sur les
éléments contenus dans le dossier ce qui devrait entraîner
inéluctablement une décision impartiale.
En tout état de cause, le risque à éviter
est d'adopter une position extrême. La dualité de degré
n'offre pas une garantie absolue d'impartialité mais constitue
néanmoins un élément permettant d'aboutir à une
décision impartiale. De même, dire que la dualité de
degré est une garantie illusoire d'impartialité est
exagéré. Car, le second degré offre la possibilité
aux juges de reformer la décision du premier degré :
L'incompatibilité de fonctions et la collégialité sont
autant d'éléments non négligeables qui permettent au
justiciable d'espérer que la justice sera bien rendue.
Cependant, pour plus d'effectivité, les
magistrats doivent "cesser d'être acquis à la solde de ceux qui
n'ont rien à faire avec eux"144(*) et le législateur doit renforcer leur
indépendance en consacrant le principe de l'inamovibilité au rang
d'une valeur constitutionnelle.
Conclusion de la première partie
Au terme de cette première partie consacrée
à l'étude des garanties d'impartialité objectives. On note
une réelle évolution du législateur dans le souci de
rendre effective la séparation des fonctions de justice
répressives qui a été mise à mal par l'ordonnance
de 1972 relative à l'organisation judiciaire .on peut toutefois
déplorer la timidité dans son application. Il y a lieu de noter
que la séparation organique est beaucoup plus effective, alors que la
séparation fonctionnelle connaît des limites.145(*)
Le principe du double degré de juridiction et
d'instruction quant à lui est assez bien respecté malgré
quelques imperfections enregistrées. C'est le cas d'un arrêt rendu
le 05 mars 1981 qui avait renvoyé l'affaire devant une autre juridiction
parce qu'un Président de la Cour d'Appel avait connu de la même
affaire en instance. 146(*).Dans cette espèce, le Président de la
Cour d'Appel du Sud devait statuer sur les voies de recours d'une
décision qu'il avait lui-même rendu .En tout état de cause
cette volonté d'empêcher à un même magistrat de
statuer à différents stades de la procédure et à
des degrés différents oeuvre à l'administration d'une
justice impartiale dans la mesure où le justiciable verra sa situation
examinée par un magistrat différent dépourvu en principe
de tout préjugé.
Mais toutes ces précautions sont sans effet si au
préalable l'indépendance du magistrat en général et
le principe de l'inamovibilité en particulier ne sont pas
assurés
Toutefois ,les exigences d'ordre procédural ne
sauraient être les seules règles permettant d'aboutir à une
décision impartiale .Les règles permettant d'exclure un juge
animé d'un parti pris ainsi que celles qui visent le dépaysement
de la procédure lorsque l'environnement n'offre pas de garanties
suffisantes de bonne administration de la justice sont autant d'instruments
dont l'objectif est de garantir une décision impartiale : ce sont
les garanties d'impartialité subjectives puisqu'elles visent la personne
appelée à rendre la décision.
DEUXIEME PARTIE
LES GARANTIES D'IMPARTIALITE SUBJECTIVES
A l'instar de tout individu, le juge est membre d'un groupe
social avec lequel il entretient des relations personnelles. Cependant, le
procès se définissant comme un"combat" entre deux
"camps" adverses : l'accusation et la défense, il est
donc logique que les relations du juge avec son environnement puissent jouer
dans ce cas un rôle considérable sur l'issue du procès
pénal. Cette position du juge peut être interprétée
comme un choix implicite en faveur d'un certain "camp" avant
même que l'affaire ne soit jugée. Compte tenu de sa situation, le
juge se trouve enclin à souhaiter une issue favorable pour l'une des
parties.
Pour pallier ce genre de situation, le législateur
organise le mécanisme de la récusation afin de faire échec
au parti pris du juge dû au fait qu'il occupe dorénavant la place
de partie à l'instance pénale (chapitre II).
D'autre part, certaines situations peuvent, d'une
manière ou d'une autre "canaliser" le procès dans un sens
précis. Cela peut être dû à l'environnement dans
lequel se déroule l'affaire ou même aux personnes mises en cause.
Dans ce cas, il naît un pré jugement mais, qui cette fois est
lié à l'instance pénale (chapitre I). C'est dans le souci
d'un procès équitable en général et d'une
décision indépendante et impartiale en particulier que le
législateur a imaginé la procédure de renvoi de l'affaire
d'une juridiction à une autre.
CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE PENALE
37* Le pré- jugement est l'attitude
du juge qui consiste à arrêter précocement une
décision sans prendre en considération les éléments
contenu dans le dossier. Ce pré-jugement est le plus souvent officieux
et il est favorisé par un environnement défavorable à la
manifestation de la justice.
Le législateur prévoit fort heureusement une
procédure spéciale qui est un véritable droit offert aux
parties au procès : le renvoi de l'affaire d'une juridiction
à une autre qui permet ainsi le dépaysement de l'affaire.
Après avoir analysé les différentes causes pouvant
entraîner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, (section
1) nous montrerons que cette possibilité offerte aux parties au
procès constitue une garantie d'impartialité du juge en
particulier et de la décision en général. (section 2)
SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI DE L'AFFAIRE
D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
Après avoir énuméré
brièvement la typologie des renvois, (§1) nous allons montrer que
la procédure pour obtenir le dépaysement de l'affaire
diffère selon la nature de chaque renvoi (§2).
§1 : La typologie des renvois
38* L'hypothèse du renvoi de
l'affaire d'une juridiction à un autre cadre avec les exigences des
instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Ainsi en est-il des
déclarations universelle des droits de l'homme de 1948 en son art 10, la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en son art 7 al
1er d et l'art 14 du PIDCP qui proclament tous le droit à un
Tribunal indépendant et impartial. Dès lors, s'il existe des
causes pouvant empêcher que le juge se prononce en toute
impartialité, il est nécessaire comme l'a fait le
législateur Camerounais de renvoyer l'affaire devant une autre
juridiction qui sera beaucoup plus indépendante que la
première.
Le CPP prévoit deux types de renvois qui sont chacun
basés sur une cause : le renvoi pour cause de sûreté
publique (A) et le renvoi pour cause de suspicions légitime (B).
A- Le renvoi pour cause de sûreté publique
39* Le législateur camerounais a
prévu cette procédure spéciale aux articles 604-605 CPP.
Après avoir laconiquement présenté les deux types de
renvoi, le code de procédure pénale énumère
également les personnes compétentes à user de ce recours
spécial. Cette absence de définition légale (I) peut
néanmoins être complétée par l'élément
déterminant pouvant justifier le renvoi pour sûreté
publique (II).
I- L'absence de définition légale
Le mutisme du législateur peut se justifier par sa
volonté de laisser de larges pouvoirs à la haute juridiction afin
de pouvoir apprécier chaque situation au cas pas cas.
Selon le professeur PRADEL147(*), la sûreté publique est dominée
par la notion de sauvegarde de l'ordre public. Dans ce cas, le renvoi est
possible si le procès entraîne où peut entraîner des
scènes de désordre ou des tentatives d'évasion
concentrées148(*). Un autre auteur estime que la sûreté
publique doit être invoquée lorsqu'il existe des faits
susceptibles de menacer l'indépendance de la juridiction, l'ordre ou la
tranquillité de la ville ou si le tribunal n'est pas à même
de juger en toute indépendance149(*). Il est certain que la haute juridiction aura
l'opportunité d'analyser les demandes de renvoi pour cause de
sûreté publique en tenant compte, non seulement de la sauvegarde
de l'ordre public et surtout si certains événements sont de
nature à empêcher le tribunal de se prononcer en toute
indépendance et impartialité.
La jurisprudence camerounaise, bien que n'étant pas
abondante sur cette question a néanmoins eu la possibilité de
statuer sur des cas où la sûreté publique avait
entraîné le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Par
arrêt n°129 du 12 févier 1976, la Cour Suprême a, pour
cause de sûreté publique, ordonnée le renvoi d'une affaire
(en instance devant la TPI de Bertoua) devant le TPI de Mbalmayo. En effet,
poursuivis pour adultère et complicité d'adultère (art 361
CP et art 97 CP) devant le TPI de Bertoua, l'épouse d'un directeur de
banque à Bertoua et le commandant de la légion de gendarmerie de
la même ville ont été renvoyé devant le TPI de
Mbalmayo parce qu'il paraissait nécessaire de désigner un autre
tribunal en dehors de la province dans laquelle le complice exerçait de
hautes fonctions.
Il nous semble néanmoins que le motif de
sûreté publique n'était pas assez convainquant parce qu'il
n'y avait aucun trouble ni un risque de trouble pouvant influencer la
juridiction. Il aurait plutôt fallu appliquer le privilège de
juridiction (art 629-634 CPP) qui a la même conséquence qui est le
renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. Deux autres arrêts de
la Cour Suprême rendus le 17 Octobre 1991 ordonnaient le renvoi de
l'affaire devant la Cour d'Appel du Nord. Dans ce deuxième cas comme
dans le premier, c'est le statut social des mis en cause qui avait
motivé le renvoi alors que le privilège de juridiction
était mieux adapté dans ces hypothèses150(*).
Il ressort des définitions doctrinales que
l'élément extrinsèque à la juridiction est un
facteur assez déterminant pour ordonner le renvoi pour cause de
sûreté publique.
II- Elément extrinsèque à la juridiction,
facteur déterminant du renvoi pour cause de sûreté
publique
40* L'ordre public a été
défini traditionnellement à partir de l'idée selon
laquelle les règles contribuant à sa constitution ne concernent
que ce qui est indispensable au bon fonctionnement des institutions
nécessaire à la société151(*). Il existe un lien ombilical
entre l'ordre public et la sûreté publique. Car cette
dernière est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre
public. De même, les tribunaux et les cours font partie des institutions
nécessaires au bon fonctionnement de la société. C'est
donc à juste titre que le trouble pouvant empêcher le tribunal de
se prononcer de façon indépendante et impartiale est
l'élément déterminant sur lequel devrait se baser la haute
juridiction pour ordonner le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une
autre pour cause de sûreté publique.
Dans un arrêt n°57 du 12 janvier 1978, (voir
annexe)la Cour Suprême du Cameroun ordonna le renvoi d'une affaire en
instance au tribunal correctionnel de Douala devant le tribunal correctionnel
de Bertoua. En l'espèce, le sieur GARGA HAMAN ADJI alors Directeur
comptable à la Sonel à Douala a eu une altercation avec le sieur
NDJODO alors proviseur du lycée Joss. Cet incident apparemment sans
gravité s'était malheureusement aggravé et devint une
affaire d'Etat opposant deux grandes ethnies du pays (Douala et HAOUSSA)
à telle enseigner que le tribunal ne pouvait se prononcer
sérieusement compte tenu du climat passionnel. Par conséquent, la
Cour Suprême ordonna le renvoi pour suspicion légitime. Mais si
une telle situation venait à se produire, le motif devrait être le
renvoi pour cause de sûreté publique car, l'élément
qui a rendu impossible la poursuite des débats est l'ambiance malsaine
qui entourait la juridiction et qui par conséquent ne pouvait plus se
prononcer en toute objectivité parce qu'une pression extérieur
devait lui "imposer" la décision à prendre152(*).
En tout état de cause, l'on constate que c'est
l'absence d'une définition légale qui fait qu'il y ait confusion
entre le renvoi pour cause de suspicion légitime et pour cause de
sûreté publique. La haute juridiction devrait dans l'avenir se
baser sur les éléments extérieurs menaçant
l'indépendance et l'impartialité du tribunal pour ordonner le
renvoi de l'affaire devant une autre juridiction afin d'éviter toute
confusion avec la suspicion légitime.
B- Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Comme précédemment, le législateur n'a
pas procédé à une définition de la suspicion
légitime (I) Bien plus, il n'a pas procédé à une
énumération des manifestations pouvant données lieu
à une suspicion légitime. Il est cependant important de noter que
l'élément déterminant la suspicion légitime est
intrinsèque à la juridiction (II) c'est du reste ce qui fait la
différence fondamentale entre les deux types de renvoi.
I- Le mutisme légal sur la définition de la
suspicion légitime
41* L'omission par le législateur de
proposer une définition de la suspicion légitime laisse la
possibilité à la haute juridiction de procéder à
une analyse casuistique. Néanmoins, selon le lexique des termes
juridique, la suspicion légitime est un motif sérieux qui laisse
penser que les juges ne sont pas en situation de se prononcer avec
impartialité en raison de leurs tendances ou de leurs
intérêts153(*). Dans le même sens, le vocabulaire des termes
juridiques définit cette notion comme un soupçon de
partialité envers la juridiction saisie qui permet à la
juridiction supérieure, (Cour Suprême au Cameroun) à la
demande d'une partie de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire
devant une autre juridiction de même nature154(*).
En somme, la suspicion légitime doit s'entendre de la
crainte légitime, inspirée par toutes les circonstances
distinctes de celles qui constituent d'autres causes de renvoi qu'une
juridiction ne se prononce pas avec l'impartialité requise compte tenu
des tendances et des intérêts des juges qui la composent.
Dans la mesure où le renvoi demandé
pour cause de suspicion légitime tend à mettre en doute
l'indépendance et l'impartialité des magistrats, on comprend que
les conditions d'utilisation de cette procédure soient strictes. Ainsi
donc, la demande de renvoi doit être motivée avec
précisions. Il est donc nécessaire d'évoquer des faits
sérieux et précis pour que la demande de renvoi puisse être
prise en considération155(*).
Au total, en l'absence de définition légale des
causes de suspicion légitime, il y a lieu, pour apprécier une
demande de renvoi, de rechercher si la connaissance que les juges ont d'une
partie doit rendre plus délicate leur tâche et les placer dans une
situation qui pourrait, même à tort faire suspecter leur
impartialité156(*). Toutefois, l'élément
déterminant qui devrait conduire la haute juridiction à ordonner
le renvoi pour cause de suspicion légitime est l'environnement interne
de la juridiction, ce qui la différencie du renvoi pour cause de
sûreté publique qui, elle, est déterminée par
l'environnement malsain qui entoure le cadre géo-judiciaire du
tribunal.
II- L'élément intrinsèque à la
juridiction, facteur détermina t du renvoi pour cause de suspicion
légitime
Ni le code de procédure pénale en ses articles
604 à 605, ni le code de procédure civile en ses articles 158
à 175 ou les arts 542 à 552 du CIC ne permettent de
définir avec exactitude le motif essentiel pouvant emmener la haute
juridiction à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause
de suspicion légitime. En substance, tous ces textes évoquent les
faits pouvant faire suspecter l'impartialité de la juridiction saisie
sans les définir.
Mais l'on se rend compte à l'évidence que c'est
la juridiction c'est-à-dire les juges qui la compose qui est mise en
relief. Dans ce cas, l'on se demande si l'élément, facteur
déterminant le renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas
interne à la juridiction ? En d'autres termes il y aura renvoi pour
cause de suspicion légitime si l'ensemble des magistrats est incapable
de se prononcer de façon impartiale soit parce qu'ils ont des liens avec
l'une des parties au procès.
42* La différence entre le renvoi
pour cause de sûreté publique et pour cause de suspicion
légitime n'est pas aisée. En effet, dans le premier cas, c'est
l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction. C'est le
cas notamment des violences, de la pression exercée par les
médias sur la juridiction157(*). En somme, il faut que l'ordre public soit mis en
cause pour que le renvoi pour sûreté publique soit
prononcé.
Par contre dans le cas de la suspicion légitime causes
du renvoi devraient résider au sein même de la juridiction. C'est
notamment le cas d'une discorde entre la collégialité et les
membres de l'ordre des avocats à la suite d'une
poursuite du chef d'outrage à magistrat diligentée contre un
bâtonnier158(*).
Toutefois, l'on note une confusion entre les deux types de
renvoi. Ce fut le cas dans l'affaire GARGA HAMAN ADJI précité
où la haute juridiction avait ordonné le renvoi devant le
tribunal correctionnel de Bertoua pour cause de suspicion légitime alors
que c'est le risque d'affrontement entre deux ethnies qui avait
été à l'origine du renvoi159(*).
D'autre part, il faut noter que le renvoi de l'affaire devant
une autre juridiction concerne la juridiction entière
c'est-à-dire en cas de collégialité. Mais pour le cas de
la juridiction à juge unique ou la juridiction d'instruction, l'on peut
demander la récusation qui entraînera le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction s'il existe des éléments
sérieux qui empêchent à la justice de bien se manifester.
Dans ces deux cas, (juridiction d'instruction et juridiction à juge
unique) le renvoi est concevable et non la récusation bien qu'un seul
juge soit visé tout simplement parce qu'il est seul à dire le
droit.
Toutefois, malgré cette mince frontière qui
sépare les deux types de renvoi, il faut remarquer que l'on peut bien
les différencier au plan procédural notamment en ce qui concerne
les personnes habilitées à les mettre en oeuvre.
§ 2 : La procédure inhérente à
chaque type de renvoi
Bien que traitée comme une seule
procédure par les articles 604 à 605 cpp parce que ne
prévoyant pas une procédure distincte dans les deux types de
renvoi, la suspicion légitime (A) et la sûreté publique
obéissent à une procédure quasi identique qui ne
diffère qu' au regard des personnes habilitées à les
effectuer.
A- Le renvoi pour cause de sûreté publique
La demande ou la requête aux fins de renvoi pour cause
de sûreté publique obéit à une procédure (I)
que doit respecter le Ministère Public (II) qui est seul
compétent à l'exercer.
I- La procédure proprement dite
La procédure à suivre n'est pas assez explicite
au regard des articles 604 à 605 du code de procédure
pénale. En substance, il ressort que la Cour Suprême est la
juridiction compétente à autoriser le renvoi d'une affaire devant
une autre juridiction après examen des motifs allégués par
la demanderesse au renvoi. Selon l'art 604 al 1er "la Cour
Suprême peut, (...) pour les nécessités de l'ordre public
(...) dessaisir une juridiction d'une affaire et la renvoyer devant une autre
juridiction...".
Compte tenu des similitudes avec le code de
procédure civile, l'on peut dire que la demande doit être
introduite avant le début des plaidoiries c'est-à-dire avant tout
débat au fond160(*). Mais, il se pose un problème : celui de
savoir si une partie peut demander et obtenir le renvoi de l'affaire pour
cause de sûreté publique au cas où le trouble commence
alors que l'instance était déjà engagée ? Le
code de procédure n'apporte pas de réponse satisfaisante. En
effet l'art 64 al 1er CPP dispose que "le Procureur
général, près la Cour d'Appel peut, sur réquisition
écrite du ministère de la justice requérir (...)
l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la
procédure avant l'intervention d'une décision au fond
(...)".
Nous pensons que la haute juridiction devrait pouvoir
accorder les renvois pour cause de sûreté publique si les troubles
surviennent pendant le procès et si une décision au fond n'a pas
été rendue afin de préserver l'indépendance et
l'impartialité du tribunal et surtout une bonne administration de la
justice.
La demande motivée aux fins de renvoi d'une
juridiction à une autre doit donc être introduite au greffe de la
Cour Suprême. Compte tenu de la gravité que revêt le renvoi,
la demande doit être motivée. C'est-à-dire contenir
l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications
utiles. La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le
président de la Cour Suprême peut, par ordonnance en joindre le
président de la juridiction saisie à suspendre, en l'état
l'examen de la procédure.
En bref, si la haute juridiction estime qu'il existe des
motifs valables pouvant empêcher au tribunal de se prononcer en toute
indépendance et impartialité, elle renvoie l'affaire devant une
autre juridiction de même nature.
II- Les personnes concernées
Contrairement au renvoi pour cause de suspicion
légitime qui peut être demandé par toutes les parties au
procès, seul le Procureur de la République est compétent
pour introduire une requête aux fins de renvoi de l'affaire d'une
juridiction à une autre pour cause de sûreté publique. Ce
choix du législateur n'est pas fantaisiste. En effet, dans un
procès, c'est le Ministère Public qui représente les
intérêts de la société. Par conséquent si
certains événements sont de nature à troubler non
seulement l'ordre public mais aussi à empêcher que le tribunal se
prononce de façon indépendante et impartiale, il est normal que
seul le Procureur de la République ou le Procureur général
selon les cas soit l'autorité compétente pour, non seulement
constater que l'ordre public est menacé mais aussi de demander le
renvoi.
Ainsi donc, après avoir introduit la requête
auprès de la Cour Suprême, la haute juridiction n'accorde pas le
renvoi, il y a lieu de demander si le Ministère Public ne dispose pas
d'autres moyens ? En effet, selon l'art 64 CPP, le Procureur
général près la Cour d'Appel peut, sur autorisation de la
hiérarchie arrêter les poursuites pénales.
Au total, contrairement à l'ancienne procédure
qui confiait la compétence au Procureur général
près la Cour Suprême pour demander le renvoi pour cause de
sûreté publique, (art 542 CIC) l'al 2 de l'article 604 CPP dispose
que seul "le Ministère Public peut invoquer les
nécessités d'ordre public".
Cependant, la demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime obéit aux mêmes règles que celle pour cause
de sûreté publique à la seule différence que
l'autorité compétente n'est plus le seul Ministère
Public.
B- Une compétence partagée dans le renvoi pour
cause de suspicion légitime
Après une énumération succincte de la
procédure qui est la même qu'en cas de renvoi pour cause de
sûreté publique (I) nous allons présenter les personnes qui
ont le droit d'exercer cette procédure particulière ; (II)
c'est cet élément (exercice de renvoi) qui, au-delà des
motifs permet de distinguer les deux procédures
I- La procédure de renvoi pour cause de suspicion
légitime
43* On sait que, pour envisager le renvoi,
il faut au préalable que la juridiction soit saisie. En plus, il ne faut
pas que l'on ait engagé les débats au fond ; la
requête aux fin de renvoi doit donc être introduite in limine
litis. Enfin, il faut un motif sérieux de craindre que les
magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute
impartialité161(*).
Au-delà de ces éléments relatifs au fond,
la procédure est simple : la requête aux fins de renvoi pour
cause de suspicion légitime doit être introduite au greffe de la
Cour Suprême par la partie qui suspecte la partialité de la
juridiction. Par la suite, la requête doit être signifiée
à toutes les parties intéressées afin qu'elles puissent
déposer un mémoire au greffe de la Cour Suprême162(*).
Le législateur ne fait pas mention des conditions
relatives au délai dont dispose la haute juridiction pour se prononcer
sur le renvoi. L'on peut donc penser que la Cour Suprême devra le faire
dans les brefs délais afin d'éviter des lenteurs judiciaires.
En France par exemple, la requête doit
être signifiée à toutes les parties dans un délai de
dix jours pour leur permettre de déposer leur mémoire au greffe
de la cour de cassation.
La requête aux fins de renvoi d'une juridiction à
une autre n'a pas d'effet suspensif. Ce qui suppose que la juridiction saisie
va continuer le procès. Mais logiquement, la Cour Suprême doit,
par le truchement de son président enjoindre par ordonnance au
président de la juridiction saisie de suspendre en l'état
l'examen de la procédure afin de permettre que la requête
introduite auprès de la Cour Suprême puisse aboutir. (art 604 al3
in fine CPP) Il faut enfin noter que le renvoi ne sera pas accueilli si c'est
le requérant qui a volontairement provoqué la situation qui
empêche au tribunal de juger de façon indépendante et
impartiale. Bien que n'étant pas prévue dans le code de
procédure pénale, l'art 543 CIC prévoit que "toute
partie intéressée qui aura provoqué volontairement (...)
ne sera pas reçue à demander le renvoi en raison des
circonstances survenues...".
Une fois terminé, l'examen de la requête en
chambre de conseil, la Cour Suprême peut adopter deux attitudes, soit
ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même
nature ou rejeter la demande et dans ce cas, la juridiction
précédemment saisie continue l'examen de l'affaire. La Cour
Suprême peut aussi décider de modifier la composition du tribunal.
Il s'agit dans ce cas d'un "renvoi statique" (voir infra).
II- Les personnes habilitées à exercer ce
droit
Contrairement au renvoi pour cause de sûreté
publique où le Ministère Public jouit d'une exclusivité de
compétence ; dans le renvoi pour cause de suspicion
légitime, la compétence est partagée entre le
Ministère Public et les autres parties au procès. Le code de
procédure pénale ne précise pas ces parties. Mais l'art
564 CIC permet de comprendre que les autres parties peuvent être soit le
prévenu163(*)
soit l'accusé164(*), soit l'inculpé165(*) ou enfin la partie civile.
L'art 604 al2 dispose que "la requête peut être
présentée par le Ministère Public ou toute autre
partie...".
En jurisprudence, nous pouvons citer quelques exemples
où la Cour Suprême avait ordonné le renvoi de l'affaire
d'une juridiction à une autre166(*). En l'espèce, il était question d'une
affaire de divorce entre le sieur MENYE ME MVE contre son épouse. En
instance, le TGI du Mfoundi prononça le divorce aux torts, exclusifs de
son épouse qui interjeta appel et la Cour d'Appel cassa le jugement pour
insuffisance de motifs donnant lieu au divorce. L'intimé s'étant
pourvu en cassation, introduit par la même occasion une requête aux
fins de récusation de deux membres de la collégialité qui
n'étaient ses belles soeurs et par ailleurs originaires de la même
localité que son épouse. (Lolodorf dans le département de
l'océan province du sud) Il craignait en effet que ces juges
n'influencent les autres juges de la Cour d'Appel.
La haute juridiction, au vu des motifs allégués
par le demandeur ordonna le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de l'Est
à Bertoua. On comprend pourquoi la haute juridiction avait
renvoyé l'affaire alors que le requerant avait demandé la
récusation. En effet, la récusation visait plusieurs magistrats
de la collégialité et non un seul.
Plus récemment, la haute juridiction avait
ordonné le renvoi de l'affaire du TGI de Wouri (Douala) pour le TGI
d'Edéa dans l'affaire NANA ISAIE contre Port Autonome de
Douala.167(*). Le sieur
NANA avait saisi la Cour Suprême afin que la procédure suivie au
parquet des tribunaux de premières et de grande instance de Douala soit
renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion
légitime. Cette demande de renvoi était faite au motif que
l'attitude affichée par la juridiction d'instruction témoigne de
ce que cette dernière n'est pas en situation de pouvoir se prononcer
avec impartialité sur la cause dont l'examen lui était
soumis168(*). La Cour
Suprême décida de renvoyer l'affaire devant le TGI d'Edéa
au motif que :"le parti pris, d'un magistrat instructeur qui sort de
sa fonction légale pour aider un plaideur dans le cadre d'une
procédure dont il n'est pas partie est une violation des principes
constitutionnels de l'égalité des citoyens devant la loi et de
l'impartialité de la justice".
Au terme de notre analyse sur le droit dont dispose les
justiciable de demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, il
y a lieu de constater que les deux types de renvoi diffèrent non
seulement au regard de leur motivation mais aussi au regard de la
procédure notamment des personnes habilitées à exercer ces
droits. En effet, pour le renvoi pour cause de suspicion légitime
l'élément essentiel sur lequel doit se baser la haute
juridiction, est intrinsèque à la juridiction et les
compétences sont partagées dans ce cas entre le Ministère
Public et les autres parties au procès. Par contre, si la
sûreté publique est mise en cause, seul le Procureur de
la République est compétent pour demander le
renvoi pour cette cause. Dans ce cas l'on doit se baser sur l'environnement
extérieur à la juridiction pour ordonner le renvoi.
Par ailleurs, on note un vide juridique non seulement sur la
définition des notions de suspicion légitime et de
sûreté publique mais aussi sur les causes susceptibles de motiver
le renvoi d'une juridiction à une autre ce qui fait que la Cour
Suprême jouit de larges pouvoirs d'appréciations en la
matière. Nous pensons à la suite de madame NGONO Solange que ce
vide juridique permet à la Cour Suprême lorsqu'elle veut ordonner
le renvoi de le faire pour un cas ou pour un autre. Elle peut être saisi
pour suspicion légitime et renvoyer pour sûreté
publique169(*).
En tout état de cause, l'on se demande si le renvoi de
l'affaire d'une juridiction à une autre pour suspicion légitime
ou de sûreté publique permet de garantir une décision
indépendante et impartiale ?
SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE L'IMPARTIALITE DE LA
DECISION DU JUGE
44 * La justice n'aime pas les bruits. Ainsi,
le tribunal est enclin a rendre une décision qui ne prend pas en
considération les éléments du dossier de procédure
lorsque l'environnement judiciaire est sous la pression locale. De même,
un climat identique peut animer la juridiction elle-même s'il existe par
exemple "un bras de fer" entre les différents acteurs de la
justice. Dans ce cas, les pressions ne sont pas extérieures mais
intérieures170(*). La loi et la jurisprudence considèrent donc
que la juridiction d'instruction et de jugement appréhendent la
procédure différemment selon l'état de calme ou
d'agitation dans lequel elle est amenée à travailler.
L'étude du renvoi comme garantie d'impartialité de la
décision sera envisagée à travers les deux types de renvoi
qui ont une nature ambivalente (§1). Ensuite, le renvoi est
conçu comme une prévention contre le risque de pré-
jugement (§2).
§1 : La spécificité inhérente
aux différents renvois
Traditionnellement, l'on sait que seul le renvoi pour cause de
suspicion légitime est présenté comme une garantie de
l'impartialité des décisions. Pourtant, au-delà de la
nature ambivalente des deux types de renvoi consacrés par le
législateur Camerounais, (A) la spécificité
de chacun d'eux s'accompagne d'une valeur qui leur est
commune : la garantie d'une décision impartiale (B).
A- La nature ambivalente de chaque renvoi
La spécificité des renvois tient à la
finalité qu'ils poursuivent respectivement. Chaque type de renvoi
étant destiné à préserver une valeur
particulière. Ainsi allons nous étudier respectivement la
finalité (I) et la mission du renvoi pour cause de sûreté
publique (II).
I- Le renvoi pour cause de suspicion légitime, garantie
de l'impartialité de la décision
45* Selon madame JOSSERAND, la
dénomination de "suspicion légitime et certaines
règles de mise en oeuvre du renvoi relèvent encore implicitement
qu'ils est conçu comme une garantie
d'impartialité"171(*). En effet, le terme "suspicion" signifie le
sentiment de défiance que suscite la juridiction. Ce qui veut dire a
contrario que le renvoi intervient quand la valeur qu'il est destiné
à garantir n'est pas respectée par les membres de la
juridiction172(*).
L'octroi du droit de requête non seulement au Ministère Public,
mais aussi aux autres parties rend concevable l'idée que la valeur
protégée par le renvoi pour cause de suspicion légitime
est l'impartialité de la décision. De même, c'est aux
parties au procès que revient la possibilité de ressentir le
défaut d'impartialité.Le code de procédure pénale
dans ses articles 604 à 605 a donc à juste titre accordé
cette prérogative aux parties au procès.
En jurisprudence, la Cour Suprême a ordonné le
renvoi d'une affaire qui opposait NANA Isaï au Port Autonome de Douala du
TGI de ladite ville au TGI d'Edéa pour cause de suspicion
légitime173(*).
En l'espèce, alors que le Procureur de la
République avait confié l'instruction de l'affaire à un
autre membre du parquet, le premier, alors qu'il n'était pas en charge
du dossier a décerné deux mandats de dépôt contre le
sieur NANA pourtant le magistrat instructeur n'en avait décerné
aucun. De même, le Procureur de la République a adressé une
correspondance au régisseur de prison en vue de l'incarcération
de l'inculpé après avoir écrit une lettre de menace
à l'huissier chargé de pratiquer les saisies.
Il ressort donc clairement qu'il y avait des raisons de
suspecter une partialité de la part du Procureur de la République
qui était alors le supérieur hiérarchique du magistrat
instructeur devenu Juge d'Instruction depuis l'entrée en vigueur du code
de procédure pénale.
Ainsi donc le renvoi ordonné par la haute juridiction
devant le TGI de la Sanaga maritime (EDEA) avait pour but ou pour
finalité d'empêcher la prise d'une décision partiale et par
la même garantissait l'impartialité de la décision à
intervenir. L'on peut également citer une affaire dans laquelle le
Président de la Cour d'Appel du Littoral avait dîné avec la
partie poursuivante : « attendu que (...) la
présence à la table de monsieur BELINGA, partie poursuivante
à la procédure actuellement poursuivi contre les
requérants non seulement du magistrat qui juge cette affaire, mais aussi
du Président de la CA emmène les requérants à
s'interroger sur l'impartialité de la CA.. »174(*)
Par ailleurs, au regard du juge, ce dernier aura
intérêt à plus d'objectivité lorsqu'il aura à
l'esprit que l'affaire peut être renvoyée (cas du Juge
d'Instruction) devant une autre juridiction.
Il ressort de la jurisprudence tant camerounaise que
française175(*)
et de la doctrine que le mécanisme de renvoi pour cause de suspicion
légitime est destiné à garantir l'impartialité de
la juridiction. C'est dans ce sens que le professeur Faustin HELIE
définit les causes de renvoi pour suspicion légitime comme
"celles qui font suspecter l'impartialité du juge
saisi"176(*).
II- Le renvoi pour cause de sûreté publique,
garantie de l'ordre public
46* La finalité principale de ce
renvoi est la garantie de l'ordre public, de la tranquillité et de la
stabilité. Il est évident qu'à elle seule, la notion de
sûreté publique exprime la finalité visée par le
législateur. C'est pour cette raison que seul le Ministère Public
est habilité à demander ce type de renvoi. En effet selon l'al 2
de l'art 604 CPP "seul le Ministère Public peut invoquer les
nécessités de l'ordre public".
47* En ce qui concerne l'historique du
Ministère Public, il est une institution française définit
par l'ancien conseiller à la cour de cassation Francisque GOYET comme
"une magistrature spéciale établie auprès de certaines
juridictions à l'effet de représenter la société
et,
en son nom, de faire observer dans le jugement à rendre
les lois qui intéressent l'ordre général, de faire
exécuter les jugements rendus et d'exercer l'action publique177(*).
Dès lors, le renvoi pour cause de sûreté
publique est prioritairement effectué à des fins de maintien de
l'ordre dans la cité. En France par exemple, la chambre criminelle, dans
une jurisprudence très ancienne a eu à ordonner le renvoi pour
cause de sûreté publique parce que le jugement de l'affaire dans
la région de la commission de l'infraction était de nature
à provoquer de nouvelles scènes de désordre portant
atteinte à la paix publique178(*). Il est évident que la Cour Suprême
abordera dans le même sens si elle est appelé a se prononcer sur
une requête de renvoi pour cause de sûreté publique
comprennent tous les faits qui menacent l'indépendance de la juridiction
saisie ou l'ordre et la tranquillité de la cité.
En tout état de cause, au-delà de leur
spécificités, les renvois pour suspicion légitime et pour
sûreté publique ont une valeur commune bien qu'elle soit
perceptible à des degrés différents : il s'agit de
garantir une décision indépendante et impartiale.
B- La garantie de l'impartialité de la décision,
but commun visé par les renvois
48* La garantie d'impartialité de la
décision est la finalité du le renvoi pour suspicion
légitime alors qu'elle est une garantie secondaire dans le renvoi pour
cause de sûreté publique.
Selon madame JOSSERAND, le renvoi pour cause de
sûreté a pour principale finalité la
persévération de la paix et de la sécurité dans la
cité179(*).
Plusieurs arguments permettent de soutenir cette position. D'abord, la
dénomination de la sûreté publique exprime la
priorité du renvoi. Car le législateur a prévu cette
procédure particulière toutes les fois que l'ambiance géo
judiciaire n'est pas idoine à la bonne administration de la justice.
C'est dans ce sens que la haute juridiction française180(*) a, dans une espèce
admis la crainte de scènes de désordre à l'occasion du
jugement d'un meurtre qui, commis au cours d'une réunion
électorale, avait suscité en ville une vive effervescence. Ce fut
également le cas en 1988, où elle avait dessaisi la juridiction
normalement compétente du jugement de crimes de rébellion,
assassinat et séquestration commis lors d'une émeute en Nouvelle
Calédonie.
49* D'autre part, le fait de
réserver une compétence exclusive au Ministère Public dans
ce domaine témoigne davantage la finalité première
assignée à ce renvoi. En effet, le Ministère Public
représente les intérêts de la société et est
également mieux placé pour apprécier si l'ordre public est
mis en cause.
Certains auteurs relèvent de façon pertinente
le rôle du Ministère Public. il est chargé de deux missions
principales : d'une part, sur le plan général, l'application
de la politique criminelle menée par le gouvernement et d'autre part sur
le plan des affaires elles-mêmes, la direction de la police judiciaire
lors de l'enquête et la conduite de l'action publique181(*).
Toutefois, ce serait une erreur de penser que l'ordre
public est la seule finalité que vise le renvoi pour cause de
sûreté publique. En effet, aucune décision ne peut
être prise de façon objective quand des troubles agitent une
localité. Les juges chargés de rendre justice selon la loi et
leur intime conviction seront sous la pression des différents camps en
conflit. Pour ce faire, ils hésiteront de trancher en défaveur du
camp majoritaire bien que tous les éléments à charge
permettent de prononcer leur culpabilité. Il y aura donc un
procès bâclé teinté aux couleurs du plan fort afin
d'apaiser les passions.
Il ressort que dans un tel contexte, certes le renvoi aura
pour but d'assurer l'ordre et la sécurité mais la finalité
cachée ou lointaine est le souci pour le législateur de permettre
que la justice soit rendue de façon indépendante et impartiale.
C'est à cette finalité cachée ou lointaine que le renvoi
pour cause de sûreté publique a des liens communs avec le renvoi
pour cause de suspicion légitime.
Toutefois, il faut remarquer que la jurisprudence assimile
parfois le renvoi pour sûreté publique au privilège de
juridiction dans la jurisprudence Camerounaise. Ce fut le cas de l'arrêt
du 12 février 1976 où la Cour Suprême ordonna le renvoi
pour cause de sûreté publique parce que les parties en cause
étaient des hauts responsables. Avec la venue du code de
procédure pénale, la haute juridiction se basera certainement sur
le privilège de juridiction pour ordonner de tels renvois182(*).
En tout état de cause, au-delà des
spécificités inhérentes à chaque renvoi, il ressort
que la valeur commune à tous est de garantir une décision
impartiale c'est certainement à ce titre qu'un auteur estime que "le
dessaisissement d'une juridiction s'avère nécessaire lorsque
l'indépendance ou l'impartialité des magistrats qui la composent
est gravement menacée". La loi a ainsi prévu à titre
principal deux hypothèses de renvoi fondés sur la notion
d'indépendance des juges183(*).
Au-delà de la nature ambivalente des deux types de
renvoi qui visent par ailleurs un même but, il faut noter que cette
procédure particulière consacrée par le code de
procédure pénale prévient contre tout risque de
pré- jugement.
§2 : Le renvoi, prévention contre le risque
d'un pré jugement
La lettre du texte184(*) ainsi que son esprit c'est-à-dire le but
visé par le législateur et même la jurisprudence
reconnaissent que les données locales peuvent d'une manière ou
d'une autre donner une orientation à la décision (B) en
exerçant une influence sur les membres de la juridiction (A).
A- L'influence possible des données locales sur la
juridiction
Deux idées permettent de rendre compte de cette
influence : il s'agit de la connaissance par la juridiction des
donnés locales et la pression exercée par ces données
locales sur la juridiction. Selon un auteur185(*). Une juridiction devrait travailler en toute
sérénité. Ce qui suppose l'absence d'agitation
engendrée par l'affaire à trancher. Dès lors, la
connaissance par les formations d'instructions et de jugement de l'état
de l'opinion publique du lieu de leur siège produit un certain effet sur
la juridiction. Ce qui risque de l'emmener à préjuger sur la
décision à intervenir.
Les magistrats ne peuvent ignorer une agitation locale dont
l'existence est parfois destinée à être connue d'eux. En
effet, si l'émoi causé dans la population engendre des
réactions spontanées de protestation contre les auteurs de
l'infraction, des manifestations s'organisent aussi afin de faire entendre
auprès des juges divers avis186(*). Il y a lieu de signaler que la presse joue souvent
un rôle important de relais en renseignant la juridiction sur l'agitation
ambiance. Certes, la juridiction de renvoi échappe à cette
agitation, mais la presse nationale, lorsqu'elle s'empare de l'affaire se
substitue à la clameur publique. Il demeure dès lors impossible
même à la juridiction de renvoi d'ignorer les appréciations
émises sur la procédure187(*).
Quant à la pression exercée par les
données locales sur la juridiction, le dessaisissement est la garantie
que le législateur met sur pied pour que le procès soit
équitable et le juge impartial. En effet, l'agitation de l'opinion
publique, l'ébullition du milieu judiciaire sont autant de
données susceptibles d'exercer une pression ouverte ou latente sur la
juridiction d'instruction ou de jugement188(*). La loi refuse donc que la juridiction ne
siège alors que s'exercent des pressions qu'elle dénonce. Dans
ces circonstances, l'absence de renvoi aboutirait à une mauvaise
administration de la justice189(*). La juridiction est donc dessaisie quand les
données locales constituent pour elle une pression effective. Elle
risque de rendre une décision motivée par cette pression.
L'influence des données locales sur la décision est donc la
crainte du législateur
B- La possible influence de l'environnement géo-
judiciaire sur la décision
Selon madame JOSSERAND, l'influence redoutée des
données locales sur la décision peut s'apprécier à
travers l'état de contrainte dans lequel se trouve la juridiction ce qui
aura pour conséquence un pré- jugement porté par la
juridiction sur la décision finale.
L'état de contrainte de la juridiction se
matérialise par la pression qu'exerce l'opinion publique sur la
juridiction. En clair, tous les éléments extrinsèques
à la juridiction revêtent un caractère de contrainte.(Voir
aff GARGA citée supra) Dès lors, les membres de la juridiction
risquent de donner à la décision un contenu dicté par
l'environnement190(*).
Ainsi, interpellé par l'agitation ambiante, les magistrats perdent leur
liberté d'esprit. Ils infléchissent leur approche du dossier et
règlent leur raisonnement sur les volontés implicites ou
explicites de l'entourage. Par là, ils se laissent dicter leur
décision. C'est cet état de contrainte qui conduit la juridiction
à préjuger l'issue de sa mission191(*). En somme, l'on peut
conclure que la pression extérieur tend à annihiler l'intime
conviction du juge qui ne rend plus sa décision sur la base de l'art 37
al 3 de la constitution mais sur la volonté de la masse.
50* En conséquence, cet état
de contrainte emmène la juridiction à préjuger sur sa
décision. Ainsi, la juridiction ne statue plus d'après les
pièces réunies au dossier, mais en fonction de l'environnement
dudit dossier. De là, elle introduit parmi les fondements de sa
décision un élément étranger aux composantes de la
procédure. Elle anticipe sur le déroulement de sa mission et
arrête sa décision prématurément. C'est donc pour
éviter qu'une telle situation ne se produise, que le législateur
accorde aux justiciables le droit de demander le renvoi qui constitue donc une
garantie de l'impartialité de la décision à intervenir.
En tout état de cause, le renvoi de l'affaire d'une
juridiction à une autre soit pour cause de suspicion légitime, de
sûreté publique ou dans l'hypothèse du privilège de
juridiction permet le dépaysement de la procédure, ce qui
permettra à la nouvelle juridiction de se prononcer de façon
sereine et en toute indépendance et impartialité.
Si par contre, la juridiction se prononce alors que
l'environnement extérieur n'est pas propice à une bonne
administration de la justice, elle risque de donner à sa
décision, un contenu dicté non pas par les éléments
contenus au dossier de procédure, mais par la volonté de la
masse. C'est du reste autant d'éléments qui font dire que le
renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre est une garantie
d'impartialité de la décision en général,et du juge
en particulier.
Que dire donc de la récusation qui est aussi un droit
offert au justiciable lorsqu'il redoute un parti pris du juge ?
CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE
DE PARTIE A L'INSTANCE
Le juge est un Homme dans la société, il
entretient des liens de différentes natures avec les membres de la
communauté. Ainsi peut-il être membre d'une association sportive,
religieuse ou sectaire. Dans ce dernier cas, un auteur s'est posé la
question de savoir si "l'alliance spirituelle peut donner lieu à
récusation ?"192(*).
Le législateur a prévu des techniques pour
pallier à des situations où le juge est appelé à
trancher un litige dont l'une des parties entretient des liens particuliers
avec lui. En effet, si le juge ne voulait pas ou ne pouvait pas
équilibrer la balance, s'il était l'instrument d'une rancune, ou
le débiteur d'un bienfait, ou le prisonnier d'une amitié ou le
serviteur des puissants, il ne jugerait pas il paierait sa dette ou il rendrait
un service193(*).
Ainsi, le droit accordé à une partie au
procès de pouvoir demander de ne pas être jugé par tel juge
n'est pas seulement connu des civilisations occidentales. Dans la tradition
africaine et plus particulièrement dans la tradition Fang Beti il
était accordé à une partie au procès de refuser
d'être jugé soit par le chef traditionnel parce qu'il avait des
relations avec son adversaire, soit alors qu'un notable siégeant parmi
les membres du conseil des sages qui devait se prononcer sur son sort avait des
liens particuliers avec une des parties au procès cette pratique est
connu sous le vocable de "TSÖ" (a tsô nkukuma)
c'est-à-dire récuser le chef.
51* Placé dans une telle position,
le juge qui doit être neutre pour pouvoir arbitrer, et dont l'attitude
consubstantielle est d'être impartial revêt plutôt la
qualité ou le statut de partie liée à l'instance. Cette
seule qualité parait exprimer le sens de la décision qu'il
prendra au terme de sa mission. Elle s'interprète donc comme un parti
pris dores et déjà arrêté par le juge. Ainsi
commande t-elle une mise en "quarantaine"194(*).Ainsi donc la loi
commande l'exclusion d'un tel juge par la procédure de récusation
(section 1) qui est une garantie d'impartialité (section 2).
SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A
L'INSTANCE
52* Cette exclusion est rendue possible par
le mécanisme de la récusation qui est la procédure par
laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de siéger,
parce qu'il a des raisons de suspecter de sa partialité à son
égard195(*).
Le vocabulaire juridique donne une définition plus
complète et voit en la récusation un acte par lequel un plaideur
refuse d'être jugé par, ou en présence d'un juge (...) dont
il conteste l'impartialité et introduit pour ce faire une demande
incidente déterminée qui aboutit, en la cause, à
écarter le juge récusé et à le remplacer, soit
à la suite d'un acquiescement de sa part, soit par l'effet de la
décision qui tranche sans débat ni délai la
contestation196(*).
Il ressort ainsi, au regard de la jurisprudence que la
technique de récusation (§1) est souvent assimilée au renvoi
d'une juridiction à une autre (§2) et même au
privilège de juridiction qui sont également des procédures
particulières permettant d'aboutir à une décision
indépendante et impartiale.
§1 : La récusation
Montesquieu est l'un des premiers auteurs à parler de
manière nette de la récusation. Il défendait ainsi
l'idée d'un jugement de l'accusé par ses pairs : "il
faut même que dans les grandes accusations, le criminel, concurremment
avec la loi, se choisissent ses juges ou du moins qu'il puisse en
récuser un grand nombre..."197(*).
Après l'étude de la typologie de
récusation consacré par le législateur Camerounais dans le
code de procédure pénale, (A) nous analyserons les
différentes causes qui sont des éléments que doit produire
le récusant dans sa demande (B).
A- La typologie des récusations
Le code de procédure pénale prévoit deux
types de récusations : celle qui est invoquée par une partie
au procès que l'on peut désigner par le vocable récusation
motivée (I) et la déportation ou l'auto récusation
(II).
I- La récusation motivée
53* C'est la procédure par laquelle
une partie au procès sollicite qu'un magistrat dont
l'impartialité peut être mise en doute soit écarté
du jugement de ce procès198(*). Selon l'art 591 CPP, tout magistrat du siège
peut être récusé (...). Cela suppose que l'auteur de la
demande doit être une partie au litige. Que ce soit le code de
procédure civile art 158-175 ou le code de procédure
pénale (art 591 à 599 CPP) aucune disposition de ces textes ne
traite de façon explicite des personnes habilitées à
demander la récusation d'un juge. Il n'est fait état que des
parties au litige et du Ministère Public.
En dépris de cette faille, l'on peut regrouper les
personnes habilitées par la loi à demander la récusation
du juge ou des juges en deux grands groupes : les sujets actifs et les
sujets passifs de la récusation.
Comme sujets actifs, l'on peut citer la personne mise en
examen. Cela signifie qu'au stade de l'instruction, une personne à qui
le Juge d'Instruction notifie qu'on pense désormais qu'il est auteur,
coauteur ou complice d'une infraction peut demander la récusation du
Juge d'Instruction pour les causes prévues à l'article 591 du CPP
il en est de même du prévenu, de l'accusé qui ne peut
demander que la récusation du ou des juges du tribunal. Car, à ce
stade du procès, l'information judiciaire est terminée.
Enfin, toute partie au procès peut demander la
récusation des juges ou du juge. Il en est ainsi du civilement
responsable. Toutefois, le témoin n'est pas admis à demander la
récusation d'un ou de plusieurs juge par ce qu'il n'est pas partie au
procès199(*).
Partie principale au procès répressif, le
Ministère Public peut déposer une requête en
récusation d'un magistrat. Mais dans la pratique, il n'use que
très exceptionnellement de cette prérogative200(*).
54* Quand aux sujets passifs, il s'agit de
la personne qui est visée par la requête de récusation,
l'art 591 du CPP précise qu'il s'agit de tout magistrat du siège
c'est-à-dire celui qui est détenteur d'un pouvoir juridictionnel.
Il s'agit donc du Juge d'Instruction, des membres de la
collégialité et du président de la juridiction
(juridiction d'instance, Cour d'Appel ou Cour Suprême).
Cependant, bien q'étant magistrat, le code de
procédure pénale interdit de récuser le Ministère
Public. Cette interdiction est justifiée par le fait qu'il est une
partie principale au procès répressif et sa récusation
risque de constituer une entrave aux droits de la défense. Selon l'art
593 CPP : "un magistrat du Ministère Public ne peut être
récusé"201(*). Il faut cependant noter que le
Ministère Public peut être récusé s'il est partie
jointe au procès notamment en matière civile (art 161 Cp civ).
La jurisprudence française a rendu un arrêt qui
confirmait l'irrécusailité du Ministère Public en
matière pénale202(*).
Cependant, une nouvelle tendance milite pour une
récusation du ministère en matière pénale203(*), mais le code de
procédure pénale a pris position en disposant que les magistrats
du
Ministère Public sont irrécusables. Qu'en est-il
par contre quand le juge sait pertinemment qu'il ne peut pas juger l'affaire de
façon impartiale ?
II- La déportation ou l'auto récusation
55* L'article 592 CPP dispose
que :"tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa
personne une cause de récusation comme prévu à l'art 591
ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de
connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur
hiérarchique..." Il ressort de cet article que tout juge conscient
d'une menace pesant sur son impartialité dans une affaire donnée
devrait lui-même proposer de ne pas exercer ses fonctions. Dans ce cas,
l'on ne peut parler du déni de justice204(*). L'abstention peut être
interprétée comme étant un devoir naturel du juge. Car,
les textes relatifs aux différentes incapacités205(*) et les causes de
récusation206(*)
ne peuvent à l'évidence envisager toutes, les circonstances
susceptibles d'entamer l'impartialité des magistrats. Ceux-ci doivent
donc référer à une loi non écrite qui n'est autre
que la déontologie. Ainsi donc, l'abstention peut être
interprétée comme étant un dossier naturel du
juge207(*). Dans
l'affaire De Cuber, la cour européenne des droits de l'homme estime que
le droit de récuser, tout juge dont on peut légitimement craindre
un manque d'impartialité est une garantie
d'impartialité.208(*).
En tout état de cause, si le juge qui ne peut pas
juger en tout objectivité ne se déporte pas, les parties au
procès ont la possibilité de le faire à sa place. Elles
doivent, dans l'espoir de voir leur requête se fonder sur l'une des
causes de la récusation limitativement énumérées
par la loi.
B- Les causes de récusation
Le juge (...) est "le prisonnier des contraintes
liées aux notions de solidarité et de famille élargie que
l'on rencontre dans la majorité des sociétés
africaines"209(*). Un autre auteur pense que
l'indépendance du juge est davantage menacée par
"des pressions intempestives, des affinités tribales et des
comportements irresponsables de certains citoyens"210(*).
Il ressort donc que le juge en général, et le
juge Camerounais en particulier est lié par des affinités qui
sont de nature à l'empêcher de se prononcer en toute
indépendance et impartialité. Le législateur a donc mis
sur pied une gamme de cause de récusation qui procède de la
haine, ou des affections du juge, de son intérêt personnel ou de
son amour propre211(*).
Il n'est pas aisé de classifier les différentes causes de
récusation. Mais on peut néanmoins les regrouper en deux
catégories : celle qui font du juge une partie aux parties à
l'instance au regard des relations qu'il entretien avec elles (I) et les causes
liées à la connaissances antérieure du procès
(II).
I- Le juge, partie aux parties au procès
56* Ces causes sont nombreuses : il
s'agit de la parenté ou l'alliance. Ainsi, selon l'art 591 a), la
première cause de récusation est liée au fait que le juge
ou son conjoint est parenté, tuteur ou allié de l'une des parties
jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain issu du cousin germain
inclusivement. On note par là la volonté du législateur de
limiter au maximum les cas où le juge peut être appelé
à juger des affaires dans lesquelles une de ses parentés est
partie. Il lui serait difficile dans une telle situation de se prononcer de
façon impartiale. Il risque de donner à sa décision une
coloration familiale c'est-à-dire tenter de satisfaire ou de
privilégier les liens de parenté au détriment de la
justice.
Au regard de la rareté des décisions de
récusation en matière pénale, nous ferons appel aux
décisions en matière civile compte tenu de l'unicité des
juridictions civile et pénale que consacre le législateur. Ainsi,
malgré les liens de parenté qui unissaient le président du
TGI du Nyong et Mfoumou et l'une des parties au procès, le juge
s'obstinait à statuer dans l'affaire de licenciement abusif qui opposait
cette dernière au secrétaire à l'éducation de
l'Archidiocèse de Yaoundé. Par décision de la chambre de
conseil, le président du TGI fut dessaisi de l'affaire212(*).
Dans la pratique, cette disposition aura des limites. Car, le
code se limite au degré d'oncle, neveu, cousin germain. Mais, compte
tenu de la place qu'occupe en lien de parenté au Cameroun, le
législateur n'aurait pas dû limiter, il devait juste
évoquer les liens de parenté. Dans l'affaire MENYE ME
MVE213(*). Ce dernier
avait récusé deux membres de la collégialité parce
qu'ils étaient originaires de la même localité (Lolodorf)
que son épouse avec qui il était en instance de divorce. On se
demande si ce n'est pas le degré d'entretien d'une relation qui va
souvent motiver la récusation car dit-on souvent en Afrique, une
relation qui n'est pas entretenue est morte.
En plus, l'existence d'une situation de dépendance
à l'égard de l'une des parties peut également être
un motif de récusation. Ainsi, le code de procédure pénale
dans l'art 591 b) énumère les différents cas qui peuvent
être assimilés à une situation de dépendance. On
peut ainsi citer la relation de créancier à débiteur, les
relations de subordination notamment si le juge est appelé à
connaitre d'une affaire dans laquelle l'employeur ou l'employé de son
conjoint est partie. Dans ce cas, le juge ne juge pas mais il paye sa dette ou
alors il rend un service214(*).
On peut aussi citer comme cause de récusation,
l'existence de manifestations pouvant faire suspecter l'impartialité.
C'est notamment le cas où entre le juge ou son conjoint et une partie au
procès toute manifestation d'amitié ou d'hostilité (art
591 (e). Dans l'affaire connue par la Cour d'Appel du littoral par arrêt
n°92/c du 19 Avril 1995, le requérant faisait valoir que les
visites fréquentes de son adversaire au cabinet du juge ELA Emmanuel et
le fait pour ce dernier d'avoir renvoyé son affaire à une
audience devant se tenir cinq jours seulement après la dernière
était la preuve de sa partialité215(*). La chambre de conseil de la
Cour d'Appel a déclaré irrecevable la demande de
récusation pour défaut de preuve.
Cependant, dans une autre affaire, un maréchal de logis
chef avait obtenu la récusation des juges qui l'avaient menacé en
déclarant qu'il perdrait le procès s'il refusait de reprendre la
vie commune avec son épouse216(*).
Dans le même sens la Cour d'Appel du centre a
récusé le président du TPI Yaoundé centre
administratif qui avait proféré des menaces contre le conseil
d'une partie en lui demandant avec véhémence de donner main
levée de la saisie qu'il avait pratiquée sur les biens de la
société du groupe THANRI217(*).
II- L'existence d'un lien processuel ou la connaissance
antérieure du procès
Ces deux causes de récusation peuvent être
jumelées parce qu'elles ont un lien processuel. En effet, l'art 591 c)
dispose que le juge peut être récusé "s'il a
déjà connu de la procédure ou s'il a été
arbitre, conseil ou témoin". Pour ce qui est du cas du juge qui a
précédemment connu du procès, il renvoie à l'une
des causes d'incompatibilité liées à l'interdiction du
cumul de fonctions de justice répressive. (supra première partie)
En effet, un magistrat qui a précédemment statué sur une
affaire n'a plus la "virginité intellectuelle" requise pour le
juge218(*).
Au Cameroun avant l'indépendance, la chambre criminelle
avait cassé, pour violation de l'art 199 et de l'art 201 du CIC, le
jugement correctionnel du tribunal supérieur d'appel du Cameroun auquel
avait pris part la président du tribunal de première instance.
Dans ce cas, un même magistrat avait, dans une même affaire rempli
son office devant les deux degrés de juridiction219(*). Dans cette hypothèse
l'on aurait pût, avec succès demander la récusation d'un
tel juge.
D'autre part, l'existence d'un lien processuel peut
également être une cause de récusation. En effet, l'art 591
d) dispose le juge peut être récusé"si lui-même ou
son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des
parties". Dans ce cas, le législateur redoute que le juge puisse se
prononcer favorablement pour satisfaire l'une des parties dans l'espoir que le
verdict que devra rendre plus tard cette autre partie lui sera favorable. Il y
a donc là une sorte de service réciproque qui sera rendu.
En tout état de cause, il ressort après analyse
que la diversité des causes de récusation rend difficile tout
essai de classification. Néanmoins, leur répartition en deux
groupes permet de faire ressortir l'originalité de chaque cause. Mais
l'on se rend compte que dans la pratique, les causes de récusation
entraînent souvent des renvois de l'affaire d'une juridiction à
une autre.
§2 : La récusation, substitut possible du
renvoi d'une juridiction à une autre et du privilège de
juridiction
La jurisprudence utilise parfois les motifs de
récusation pour renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. De
même la haute juridiction prend souvent en considération la
qualité du justiciable pour dépayser la procédure.
Après l'étude des hypothèses en présence, (A) nous
allons analyser la procédure de récusation du juge (B).
A- Les hypothèses en présence
Ce flou est rendu possible lorsqu'on est en présence
d'une juridiction à juge unique ou d'une juridiction d'instruction (I).
Sous un autre plan, certains motifs de récusation permettent de mettre
en oeuvre les règles relatives au privilège de juridiction qui a
pour conséquence le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction
(II).
I- Les juridictions à juge unique et d'instruction
57* Le principe dans l'organisation
judiciaire au Cameroun est que les affaires sont jugées par un seul
magistrat dans les juridictions d'instance. Mais le principe est celui de la
collégialité en Cour d'Appel220(*).
La différence entre récusation motivée et
renvoi pour cause de suspicion légitime ne pose pas de
difficulté. Car, le renvoi s'applique à une juridiction toute
entière et la récusation vise un seul juge. En effet, la
requête en récusation visant plusieurs juges est en
réalité une demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime221(*).
Le problème se pose lorsqu'on est en présence
d'une juridiction à juge unique222(*) ou d'une juridiction d'instruction. Il se pose la
question de la différenciation entre le renvoi pour cause de suspicion
légitime et la récusation dans ces deux cas. Selon Wilfried Jean
Didier223(*), la
différence est non seulement de degré mais aussi au niveau
procédurale.
Dans le premier cas, la suspicion légitime doit
être réservée à des situations plus graves de nature
à empêcher à la juridiction de se prononcer avec
impartialité.
Dans le deuxième cas, la juridiction compétente
pour ordonner le renvoi pour cause de suspicion légitime est la Cour
Suprême alors que pour la récusation, il y a un partage de
compétence selon le niveau où l'on se trouve224(*).
Au-delà de cette position doctrinale, il faut relever
que cette situation est due au mutisme du législateur qui n'a pas
défini explicitement les causes du renvoi pour suspicion
légitime. Par conséquent, l'on se réfère souvent
aux causes de récusation (art 591 CPP) pour ordonner le renvoi. En plus,
les articles 158 à 175 CP. CIV traitent de la récusation et du
renvoi sans les dissocier.
L'on constate donc à la suite de madame JOSSERAND que
la haute juridiction tend à faire une appréciation objective des
causes de suspicions légitime. Les éléments de fait
retenus sont ceux-là qui permettent de mettre en doute
l'impartialité effective et subjective d'une juridiction225(*).
Dans l'hypothèse des juridictions à juge unique,
la haute juridiction a certes raison de renvoyer l'affaire d'une juridiction
à une autre, mais le motif devrait être différent226(*) par exemple la nature de la
juridiction et la cause même qui a fait naître le doute dans
l'esprit du justiciable. Par ailleurs, la qualité du justiciable
poursuivie entraîne aussi le dépaysement de la
procédure.
II- La qualité du justiciable poursuivi
58* Les articles 629 à 634 du code de
procédure pénale sont relatifs au privilège de
juridiction. De même, une lecture attentive de l'art 591 e) permet
à une partie de récuser un juge avec lequel il est en instance
pénale et qui fait partie de la juridiction qui doit connaître de
son affaire. L'on peut, en guise d'illustration citer le cas
d'un magistrat surpris en flagrant délit d'adultère. Face
à une telle situation, le mari cocu a deux possibilités : Il
peut adresser une plainte avec constitution de partie civiles contre ce
magistrat au président de la Cour Suprême (art 630 CPP). Dans ce
cas, le président de la haute juridiction désignera un magistrat
(qui devrait être en fonction dans une juridiction différente de
celle où l'affaire a eu lieu) pour mener l'information.
Il peut également évoquer la relation
d'hostilité qui existe entre le magistrat et lui, l'influence que peut
avoir ce dernier compte tenu de la solidarité de corps sur ses
collègues. Dans ce cas, il pourra obtenir le renvoi alors qu'il s'est
basé sur une cause de récusation.
En tout état de cause, le privilège de
juridiction qui entraîne le renvoi de l'affaire devant une autre
juridiction a quelque lien étroit avec la récusation. Dans une
telle hypothèse, le justiciable doit récuser toute la juridiction
pour cause de suspicion légitime tout en se fondant sur l'une des causes
de la récusation à savoir l'hostilité qui existe entre lui
et l'un des membres de la juridiction. Ce, d'autant plus que la
solidarité de corps qui anime les Hommes en robe fera que ces derniers
ne pourront pas se prononcer de façon objective et impartiale.
Une fois que le justiciable aura constaté qu'il existe
des éléments qui sont de nature à empêcher que le
juge soit impartial, il est tenu de suivre une procédure bien
déterminée.
B- La procédure de récusation du juge
59* Elle diffère selon que le juge,
objet de la demande de récusation est un magistrat d'instance ou de la
Cour d'Appel, (I) le président de la Cour d'Appel ou un juge de la Cour
Suprême (II).
I- Les juges des tribunaux et des cours d'appel
L'autorité compétente pour recevoir la demande
de récusation d'un juge d'instance est le président de la Cour
d'Appel. En substance l'art 594 al 1er a) prévoit que la
requête en récusation doit être présentée au
président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le juge
suspecté exerce ses fonctions. Le requérant doit donc
établir une requête en deux exemplaires dont un est adressé
au président de la Cour d'Appel et l'autre au magistrat
concerné227(*)
afin qu'il puisse donner les justifications sur les faits contenus dans la
demande.
La requête n'est soumise à aucune règle
ni formalité particulière. Elle peut être
déposée au secrétariat du président de la Cour
d'Appel ou au greffe sans frais.
Elle doit néanmoins, à peine
d'irrecevabilité désigner nommément le ou les magistrats
visés et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que
toutes justifications utiles228(*).
La requête en récusation a comme
conséquence la suspension de la procédure. En effet, selon l'art
598 CPP, "dès que le magistrat a reçu copie de la demande de
récusation (...) il est tenu de suspendre la procédure
jusqu'à la décision"229(*).
Après les réquisitions du
Ministère Public, le président de la Cour d'Appel statue sur la
demande et sa décision n'est susceptible d'aucun recours (art 595 al 2
CPP).
Il faut cependant noter que la requête doit être
introduite in limine litis c'est-à-dire avant tout débat
au fond. Il se pose donc le problème de savoir à quel moment
peut-on introduire une requête aux fins de récusation lorsque les
éléments qui font suspecter la partialité d'un juge
surviennent alors que les débats au fond sont déjà
engagés ? A cette question, le code de procédure ne nous
donne aucune réponse. Mais l'on peut dire à la suite du
législateur français, que la demande en récusation doit
être introduite au moment où la partie intéressée en
prend connaissance. (art 669 al 4 CPP français).
II- Les présidents des Cours d'Appel et les juges de
la Cour Suprême
La procédure est pratiquement la même en cas de
récusation du président de la Cour d'Appel ou des juges de la
Cour Suprême à quelques exceptions près. Selon l'art 594 al
1er b) la demande de récusation est adressée "au
président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le président
de la Cour d'Appel ou un membre de la Cour Suprême autre que le
président". Dans ce cas, les règles en cas de
récusation d'un juge d'instance sont applicables.
Cependant, si la récusation vise le président
de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite
cour et il y est statué par les chambres réunies siégeant
en chambre de conseil sans la participation du président230(*).
Il ressort donc clairement que les décisions de
récusation des membres de la Cour Suprême et des présidents
des cours d'appel et suprême sont des arrêts alors que les
décisions de récusation des juges des tribunaux des cours d'appel
sont des ordonnances. En plus, nul ne peut récuser plus du tiers des
membres de la Cour Suprême.
En cas de silence, d'insuffisance ou d'absence de
dispositions juridiques appropriées, la Cour Suprême applique les
dispositions non contraires prévues en matière de
récusation devant les tribunaux et cours d'appel231(*).
En tout état de cause, la récusation d'un juge
est un acte grave qui a pour but de mettre « hors-jeu » un
ou plusieurs juges afin de permettre que la justice soit bien rendue
c'est-à-dire une justice indépendante et impartiale. En cela, la
récusation est considérée comme une garantie par
excellence de l'impartialité du juge en particulier et de la
décision en général.
SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE D'IMPARTIALITE
DU JUGE
60* L'exigence d'impartialité donne
lieu à des dispositions spéciales qui s'appliquent lorsqu'il
existe des raisons de suspecter au cours d'une instance donnée
l'objectivité d'un ou de plusieurs juges. Il en est ainsi de la
procédure de récusation qui est un recours particulier
accordé au justiciable contre tout juge qui manquerait ou risquerait de
manquer d'objectivité par faveur ou hostilité à
l'égard de la partie poursuivie232(*).
Ce droit constitue non seulement au regard de la loi, mais
aussi du justiciable une garantie d'impartialité car, la
récusation a comme conséquence la mise à l'écart du
juge, partie liée à l'instance. (§1) mais
malgré la volonté du législateur dans le renforcement des
droits de la défense, il existe des limites qui constituent un frein non
négligeable à l'effectivité de ce droit particulier
accordé au justiciable (§2).
§1 : La mise à l'écart du juge,
partie liée à l'instance
La mise « hors jeu » du juge, à
cause de son intérêt dans l'affaire à juger l'amène
à revêtir la qualité de partie liée à
l'instance pénale est un pouvoir de révocation que la loi accorde
au justiciable et qui, par conséquent est une garantie de
l'impartialité non seulement de la décision, mais aussi du juge,
(A) Il faut toutefois noter que la révocation du juge est un acte grave
susceptible d'entraîner des effet pervers au cas où elle est
rejetée (B).
A- Le pouvoir de révocation, garantie
d'impartialité de la décision
61* L'impartialité subjective se
résume par l'absence chez le juge d'un préjugé ou d'un
parti pris. Le juge doit donc juger en bon père de famille
c'est-à-dire, ne pas privilégier l'une des partie au
procès au détriment de l'autre233(*). Ainsi, la partie qui met en doute
l'impartialité du juge c'est-à-dire que si cette partie estime
que le juge manque d'objectivité par faveur ou par hostilité a le
droit de le récuser234(*). Ce pouvoir de refuser d'être jugé par
un juge pour diverses raisons prévues par la loi constitue une garantie
d'impartialité de la décision. Selon un auteur235(*), la récusation est
une garantie spéciale permettant de sauvegarder l'impartialité de
la décision lorsqu'une personne en situation c'est-à-dire en
procès a des raisons de suspecter le parti pris du / ou des juges
(S).
L'intervention d'un juge, partie à la procédure,
crée le risque que la décision ne soit déterminée
dans son contenu que selon l'intérêt de son auteur. La mise
à l'écart d'un tel juge constitue pour le justiciable l'assurance
ou la garantie que le nouveau juge sera plus neutre et pourra de se faire se
prononcer objectivement c'est-à-dire de façon impartiale. Ainsi,
l'exclusion du juge dont on suspecte la partialité est une garantie
d'impartialité de la décision à intervenir et par
delà une garantie de l'impartialité du nouveau juge. Le juge qui
ne parvient pas à se départir de sa qualité de partie
liée, statue dans un sens qui lui est personnellement favorable. Un tel
juge introduit parmi les fondements de sa décision une
considération étrangère au dossier : son
intérêt privé. Par suite, la décision ne
résulte pas de l'analyse des seuls éléments du
dossier236(*).
Or, la récusation est désignée comme une
garantie d'impartialité de la décision. Dès lors, la
décision impartiale est celle qui résulte d'une démarche
intellectuelle de remise en cause de tout élément étranger
au dossier. Elle est celle qui repose exclusivement sur les pièces du
dossier. L'auteur impartial de la décision est donc le juge apte
à remettre en cause les considérations étrangères
qui l'animent. Ainsi, le risque tenant à la qualité de partie
liée à l'instance, de l'inaptitude à une telle remise en
cause explique la mise à l'écart du juge237(*).
La cour européenne de la sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales (CDEH) a adoptés deux
attitudes sur l'exclusion du juge comme instrument de l'impartialité de
la décision. Dans l'arrêt SRAMEK contre Autruche du 22 octobre
1984238(*), la cour de
Strasbourg reconnaît la récusabilité du juge au sens de la
loi française et l'entrevoit comme une garantie de l'indépendance
du tribunal239(*).
Mais dans l'arrêt LANGBORGER contre SUEDE
du 22 Juin 1989, la cour conçoit l'exclusion du juge, partie liée
à l'instance comme un instrument de l'impartialité de la
décision240(*).
Au Cameroun, l'on peut citer la récusation du juge
NDZANA NKOLO Louis Marie, président du tribunal de première
instance de Yaoundé centre administratif par le sieur EMAH BASIL
Junior241(*). En effet,
ce juge, aux dires du requérant s'était illustré par des
visites domiciliaires régulières au domicile de la partie adverse
dans une affaire de succession. Malheureusement la requête fut
rejetée parce qu'elle avait été introduite longtemps
après l'ouverture des débats242(*).
Cependant, compte tenu du caractère grave de cette
procédure qui vise à remettre en question l'impartialité
du juge qui est pour ce dernier comme l'âme pour la personne humaine la
loi prévoit la possibilité au juge de réclamer des
dommages et intérêts243(*) au cas où la récusation n'est pas
autorisée par l'autorité compétente. Il y a
également un risque d'effets pervers en cas de rejet de la demande de
récusation.
B- Le risque d'effets pervers
Toute partie qui introduit une requête aux fins de
récusation du juge est "condamnée" au succès. En
effet, récuser un juge est une sorte de remise en cause de son
serment244(*). En cas
d'échec, c'est-à-dire si la demande de récusation est
rejetée, l'auteur de la demande de récusation se trouve face au
juge dont il a demandé en vain l'exclusion.
Dès lors, il naît une sorte de "rancune"
ou de "vengeance" de la part du juge dont la demande de
récusation n'a pas abouti. Qu'il ait été suspecté
à tort ou à raison, il épousera plus ou moins consciemment
du ressentiment. Cette réaction humaine et prévisible, conduit
naturellement à l'émergence d'un préjugé
défavorable245(*). Ainsi, de garantie d'impartialité, la
procédure de récusation se transforme, en cas de rejet de la
demande en quasi garantie de la partialité246(*).
En jurisprudence, les 95% des décisions de
récusation que nous avons obtenu au greffe de la Cour d'Appel du centre
ont aboutit à un rejet dont les trois quart pour avoir été
introduites longtemps après l'ouverture des débats au
mépris de l'art 162 Cp civ247(*).
Nous pensons que le risque d'effets pervers peut être
minimisé si le législateur offre au justiciable la
possibilité d'exercer une voie de recours contre la décision du
président de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême selon les cas .
Selon l'art 595 al 2, "l'ordonnance du président de la Cour d'Appel
statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun
recours". Il faudrait aussi assortir les voies de recours de bref
délais afin d'éviter des procédures dilatoires.
En plus, nous pensons, à la suite de Damien ROETS qu'il
faut rendre obligatoire l'exclusion du juge se trouvant dans l'une des
situations légalement définies dans l'art 591 CPP.
Malgré la volonté du législateur de
conférer au justiciable la possibilité de refuser d'être
jugé par un juge dont il suspecte la partialité, la
procédure de récusation porte en elle-même les germes de
son imperfection.
§2 : Les limites de la récusation, comme
garantie d'impartialité
Aucune oeuvre humaine n'est parfaite, ainsi les imperfections
de la procédure de récusation sont liées non seulement
à la personne visée par la requête, (A) mais aussi, il
existe diverses autres raisons qui permettent d'affirmer que ce recours
spécial accordé au justiciable contient des imperfections qui
sont autant de limites (B) qui empêchent à la récusation de
jouer pleinement son rôle de sauvegarde de l'impartialité.
A- Les imperfections liées au juge
Le mécanisme de récusation n'est pas à
l'abris de l'échec dans sa vocation de garantie d'impartialité
des décisions. Ainsi, le législateur a omis de prévoir
l'hypothèse du juge appelé à trancher une affaire
similaire à un cas dont il a été lui-même victime
par le passé (I). De même, il semble avoir négligé
l'aspect où il existerait des liens entre l'avocat d'une partie au
procès et le juge appelé à trancher l'affaire (II).
I- L'ombre du juge : sa propre ipséité
Dérivant du latin ipse c'est-à-dire
soi-même, l'ipséité est régulièrement prise
en considération dans des oeuvres littéraires. Ainsi, les
critiques littéraires ont-ils souvent l'habitude de dire que l'auteur en
rédigeant son oeuvre trahit sa propre ipséité.
Cette affirmation peut être prise en compte pour une
juge appelée à juger une affaire de viol alors qu'elle en avait
été victime dans son adolescence. Dans une telle
hypothèse, la juge sera plus encline à prononcer le maximum de la
peine sans prendre en considération les circonstances de commission de
l'infraction. Le juge arrêtera prématurément sa
décision dans son fort intérieur avant la fin des débats.
Selon un magistrat, chaque juge est en soi une histoire et a son
histoire ; une sociologie des juges a permis de se rendre compte qu'en
dépit des efforts fournis et de l'ascèse des hommes de justice,
il existe en eux un état psychologique préfabriqué selon
leur couche sociale d'origine. Ainsi, les juges d'origine aisée ont
tendance à tolérer la criminalité à col blanc et
s'acharner sur "le voleur d'une orange" ou "d'un pain". En
revanche, ceux d'origine moins aisée répriment de manière
inconsciente et avec la dernière énergie la grande
criminalité d'affaire248(*). Les relations privées présentes ou
passées d'un juge peuvent être interprétées par
l'environnement local comme un choix implicite en faveur d'un "camp". Eu
égard à sa situation personnelle, le juge se trouve objectivement
enclin à souhaiter une issue favorable pour l'une des parties249(*). La juge victime de services
corporel dans son foyer conjugal est encline à être très
sévère envers tout homme qui se trouve au tribunal contre son
épouse pour divorcer.
Il appartient au juge qui sait donc qu'il ne peut pas
objectivement juger une affaire pour avoir été lui-même
victime d'un cas semblable de s'auto- récuser. L'art 592 CPP in fine lui
offre implicitement cette possibilité250(*). Le législateur reste également muet
sur le cas des relations entre le juge et l'avocat d'une partie.
II- Les liens entre le juge et l'avocat d'une partie
61* Toute relation d'animosité ou
d'amitié entre le juge et une partie au procès justifie
l'exclusion du premier cas, il ne peut pas être en même temps juge
et partie. Le législateur français a prévu cette
hypothèse dans son code de l'organisation judiciaire en son article
R721-3 qui dispose :"tout magistrat dont un parent ou allié
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une
partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou
du jugement être appelé à composer la cour ou le
tribunal"251(*). Il ressort que toutes les fois que
l'évènement d'une contestation peut tourner au profit du juge ou
à son préjudice, soit comme associé, soit autrement, il ne
peut pas en être juge.
Le législateur Camerounais devrait donc
considérer le juge familialement lié à une partie ou
à son conseil comme un juge partie liée à l'instance.
Selon JOSSERAND252(*),
le législateur français appréhende le juge dans ce cas
comme revêtant par procuration la qualité de partie au
procès.
Au total, si l'avocat a pour mission de représenter et
de défendre une partie au procès, il parait normal et même
logique de récuser le juge qui entretien des liens d'amitié,
d'hostilité ou de parenté avec l'avocat de l'une des parties.
Mais au-delà de l'ipséité du juge et des liens qu'il
entretient avec l'avocat, il existe d'autres limites non
négligeables.
B- Les autres limites de la récusation
Elles tiennent aux exigences d'ordre procédural (I) et
au problème de l'information (II).
I- Les exigences procédurales
Elles sont liées non seulement aux modalités
d'introduction de la demande, mais aussi aux voies de recours.
En ce qui concerne l'introduction de la requête, elle
pose le problème du moment de son introduction. En effet, le code de
procédure pénale est muet sur cet aspect. L'arrêt de la
cour de cassation du 1er mai 1879 permet de se référer
aux dispositions du code de procédure civile en ce domaine253(*). Ainsi, l'art 162 Cp civ
dispose que :"... la récusation (est demandée avant le
commencement de la plaidoirie...".Par conséquent, toute demande de
récusation introduite après ce moment, bien qu'étant
fondée sera rejetée.
De même, le législateur Camerounais n'a pas
prévu l'hypothèse où la cause de récusation serait
née ou découverte après l'engagement des débats au
fond. Il a par là privilégié la
célérité de la procédure au détriment d'une
justice de qualité c'est-à-dire assortie d'une décision
impartiale.
En France par exemple, l'art 669 al 4 du CPP français
prévoit cette hypothèse. En effet, si les causes de
récusation naissent en cours d'instance, la demande de récusation
doit être effectuée à ce moment ou tout au moins au moment
où la partie intéressée en prend connaissance.
Bien que rare en pratique, il peut arriver qu'au
cours d'un procès, il naisse une relation entre le magistrat ou son
épouse et l'une des parties au procès. Par exemple le mariage, la
naissance d'un enfant ou alors l'épouse du magistrat est embauché
dans une société dirigée par l'une des parties au
procès. Cette situation ne sera pas sans incidence sur la suite de la
procédure.
En ce qui concerne l'absence des voies de recours, l'on note
également que le législateur a privilégié la
célérité de la procédure. En effet, cette option
n'est pas surprenante, l'une des critiques faite à la justice est que
celle-ci se caractérise par des lenteurs procédurales. Accorder
des voies de recours dans la procédure de récusation aurait
été une brèche ouverte aux "spécialistes" des
manoeuvres dilatoires. Dans ce dilemme, le législateur a fait son choix.
Nous pensons néanmoins qu'il aurait été judicieux
d'accorder la possibilité au justiciable de saisir un autre juge au cas
où le premier aura rejeté la première requête afin
de mieux respecter les droits de la défense. Toutefois, les
délais dans ce cas devraient être trop brefs afin d'éviter
des manoeuvres dilatoires.
Mais pour que la procédure de récusation soit
plus effective, un grand pas doit être franchi : le problème
de l'information.
II- Le problème de l'information
62* Les décisions de
récusation sont quasiment rares dans les greffes de nos cours d'appel et
de la Cour Suprême. Cela peut avoir plusieurs explications. Mais nous
pensons que la principale est l'information qui peut être
subdivisée en deux volets : l'information des justiciables sur la
possibilité de pouvoir récuser un juge dont on suspecte la
partialité. En effet, la majorité des justiciables trouvent
inadmissible pour un citoyen ordinaire de demander à ne pas être
jugé par un magistrat. Cette attitude est tributaire de la crainte que
les citoyens ont envers les autorités publiques en général
et les hommes de justice en particulier. Contrairement à l'adage nul
n'est censé ignorer la loi254(*), l'on peut néanmoins leur accorder le
crédit de l'ignorance de la loi, car non seulement le langage du droit
n'est réservé qu'à une catégorie d'initiés
mais en plus, tout le monde n'a pas accès aux textes de loi.
Malgré la vulgarisation du code de procédure pénale,
beaucoup reste encore à faire. On peut par exemple citer
l'élaboration du code de procédure pénale annotée,
la traduction dudit code dans les principaux dialectes du Cameroun255(*).
Au-delà de l'accessibilité aux textes, le
problème de l'information se pose sur la connaissance d'une existence
des liens entre le juge, ou son épouse et l'une des parties. Si l'on
prend les différentes causes de récusations
énumérées256(*), l'on s'aperçoit que plusieurs d'entre elles
peuvent échapper à la connaissance d'une partie
intéressée. C'est notamment le cas sur les liens de
parenté, d'amitié257(*) pour ne citer que ces deux cas.
Au regard de toutes les imperfections qui constituent autant
de limites de la procédure de récusation, il se pose le
problème du chiffre noir de la récusation des justiciables qui
renoncent à invoquer une cause de récusation portant
réelle et sérieuse258(*). On peut enfin citer les amendes que la partie
intéressée doit payer au cas où la demande n'est pas
admise et la possibilité pour le juge de réclamer les dommages et
intérêts259(*). Une telle exigence est dissuasive et limite les
requêtes de récusation vexatoires.
En tout état de cause, la récusation,
malgré quelques imperfections constitue un véritable droit offert
au justiciable afin de diluer tout risque de partialité dont serait
animé le juge. Par là, elle constitue une garantie de
l'impartialité de la décision.
Conclusion de la deuxième partie
Le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre
et la récusation apparaissent, après analyse comme des garanties
spéciales d'impartialité dans la mesure où elles visent
l'exclusion du juge à connaître d'une affaire soit parce qu'il a
un intérêt dans l'affaire (récusation) ou alors parce que
les circonstances qui entourent la juridiction sont défavorable à
une bonne administration de la justice. L'on peut tout de même
déplorer la confusion que fait la jurisprudence entre les types de
renvoi et la récusation ce constat emmène un auteur à
penser que la récusation et le renvoi jouent en définitive un
rôle assez marginal (hypothèse que nous ne partageons pas
entièrement)260(*).
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude sur les garanties
d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale,
nous avons procédé à une analyse objective desdites
garanties qui nous a permis de faire le constat d'une légère
évolution par rapport à la législation antérieure
qui avait consacré le cumul des fonctions de poursuite et de
l'instruction. Le législateur innove en faisant
réapparaître la fonction d'instruction essentielle en
procédure pénale. L'on déplore néanmoins l'absence
d'une consécration explicite de l'interdiction de cumul des fonctions
à différents stades de la procédure à l'image de
l'interdiction faite au Juge d'Instruction de juger l'affaire qu'il aura
instruite261(*).
Toutefois, pour que l'interdiction du cumul de fonction soit
effective afin de garantir l'impartialité de la décision, il faut
que les pouvoirs publics augmentent l'effectif des magistrats.
Le principe du double degré de juridiction et
d'instruction quant à lui est assez bien respecté ; mais le
législateur devrait élever le principe de l'inamovibilité
au degré de principe constitutionnel ce qui évitera les mutations
des magistrats du siège au parquet et inversement. Cela évitera
assurément qu'un magistrat qui a connu de l'affaire en instance comme
Procureur de la République statue à nouveau en appel cette fois
en qualité de juge dans la même affaire. En somme, l'interdiction
du cumul des fonctions est parfaite sur le plan organisationnel. Mais sur le
plan fonctionnel, il existe quelques limites.262(*)
L'analyse subjective des garanties d'impartialité nous
a permis de faire ressortir les différentes prérogatives que la
législateur accorde au justiciable notamment quand ce dernier suspecte
une partialité avérée ou supposée du juge. Ainsi,
la récusation, le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une
autre (pour suspicion légitime, sûreté publique et
privilège de juridiction) se révèlent comme des garanties
d'impartialité efficace mais qu'il faut revisiter pour plus
d'efficacité.
D'autre part, les sanctions qui pèsent sur le juge et
l'obligation de motiver ses décisions sont autant d'aiguillons qui
empêchent au juge de rendre des décisions sans tenir compte des
éléments du dossier de procédure.
63* Toutefois, ces efforts du
législateur qui visent a garantir au justiciable un procès
équitable en général et impartial en particulier resteront
lettre morte si l'indépendance de la justice en général et
des juges en particulier n'est pas assurée c'est dans cette optique
qu'un ancien garde des sceaux s'adressait aux magistrats, en ces termes :
"cessez d'être à solde de ceux qui n'ont rien à faire
avec vous"263(*).
Le juge Camerounais doit donc être comme ce
juge centrafricain qui avait déclaré à l'empereur BOKASSA
qui le menaçait de n'avoir pas condamné à mort un
militaire qui avait tué une personne originaire de sa
région :"votre majesté, je suis magistrat...".
Cette réplique fit sursauter l'empereur qui se figea264(*).
En clair, l'impartialité doit d'abord résider dans
le caractère personnel du juge, et ensuite dans les lois qui viendront
la renforcer et la consolider265(*). Il faut donc enfin une réelle volonté
des pouvoirs publics dans l'application effective des lois existantes. Car, la
loi non applicable est un voeu pieux. Selon le professeur STANISLAS MELONE, il
aurait mieux fallu ne rien faire que de créer des lois dont la
destinée va peser sur le devenir des lois ultérieures et les lois
meurent d'autant plus facilement qu'elles ont été mal
conçues266(*).
ANNEXES
INDEX ALPHABETIQUE
(Les chiffres renvoient aux numéros de
paragraphes)
A
Accusatoire 19-19bis - Annulation 27- Appel
31 - Auto récusation 55 - Alliance 56-
C
Contentieux en annulation 27 - Contrôle
de régularité 30- Collégialité 32 -
Cassation 33- Contrainte extérieure 50-Correction 21,22- Chambre de
contrôle 28 -Contumace 18
D
Dualité de degré 29, 31,34 -
Double degré de juridiction 29,31
-Double degré d'instruction 25 -Déportation
55-
E
Equité 8- Equitable (procès) 9-
Enquête 20
F
Fonction (séparation) 10, 23,70- Finalité
20
G
Garantie (impartialité) 4, 5, 23, 30, 34,48
I
Indépendance 6,35,63,- Impartialité
2,4,5,23,30,34,36,48,60,61 -Information 12,16,62-
Inquisitoire 19- Instruction 12,19bis ,22,21,28-
Incident 14 -Irrecevabilité 54 -
J
Juge 1, 3, 5, 32, 51, 60,61 - Juge unique
32,57 - Jugement 19bis, 20,22 -
M
Magistrat instructeur 12 -Ministère
Public 3, 11, 40, 47,54 -Mineur 13 - Motivations
24
N
Neutralité 7 -Nullité absolue 27,28bis
-Nullité relative 27,28bis -Nul n'est censé ignorer la loi 62
O
Objectivité 7 -Opposition 18- Ordonnance 12,19bis, 22,28
-Ordre public 40,46
P
Parenté 56 -Procès 9 - Pré- jugement 10,37
-Purge par contumace 18 - Pourvoi 33 - Poursuite 11,19,21- Préparatoire
12,19,21,22,28 - Procédure 14 ,48,59- Pouvoir
(révision) 26 -Privilège de juridiction 58
R
Référé 15 -
Réformation 31 - Révision 17,,26,28 -Renvoi
38,39,41,42,48 - Récusation 52,53,59,60,61- Réorientation
21,22
S
Séparation (fonction) 10,23,70
-Sanction 30bis - Supplément d'information 16 -
Sûreté publique 42,46,48 - Suspicion
légitime 42,43,45,48
T
Tribunal 44
V
Voies de recours 17,25bis, 31, 32,33,
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I- LEGISLATION
Charte africaine de la sauvegarde des droits, de l'Homme et
des Peuples
Charte des Nations Unis du 10 décembre 1948
Code Camerounais de procédure pénale
Code d'instruction criminelle
Code de procédure civile
Code de procédure pénale français
Code pénal
Constitution Camerounaise du 18 Janvier
1996
Constitution Ivoirienne
Convention européenne pour la sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales
Loi n°2006/015 du 29 décembre portant organisation
judiciaire
Loi n°2006/016 du 29 décembre portant organisation
et fonctionnement de la Cour Suprême
Loi n°2007 /001 du 19 avril 2007 instituant un juge
du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires
Loi n°55/048 du 08 mars 1995 portant statut de la
magistrature au Cameroun
Pacte international sur des droits civils et politiques de
1966
II- OUVRAGES
A- OUVRAGES GÉNÉRAUX
BERGER (V), Jurisprudence de la cour
européenne des droits de l'homme, Paris, Sirey, 5e ed,
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DZEUKON (G.B), Code de procédure
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VAINARD (A), Les grands arrêts de
la jurisprudence pénale, Paris, 3e ed Dalloz 2001
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B- OUVRAGES SPECIALISES
ASTAING (A), Droits et garanties de
l'accusé dans le procès d'ancien régime
(XVIe-XVIIes) audace et pusillanime de la doctrine
pénale française, Paris, Puam 1999 492 P
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juge : part de souveraineté ou assurance nulle ? Paris,
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IV- THESES, MEMOIRES, RAPPORTS
A- THESES
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l'avant projet du code de procédure pénale,(analyse du projet de
réforme législative) thèse de doctorat 3e
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la personne de l'enfant : étude du droit positif Camerounais
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NGONO (S), Le procès pénal
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B- MEMOIRES ET RAPPORTS
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corps: réflexion sur une disposition du code de procédure
pénale, mémoire de DEA Université de Yaoundé
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NDENGUE NGUELE (N.A), L'exécution
des décisions de justice, mémoire de DEA, université
de Yaoundé II, 2006 83P
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droits de l'homme au Cameroun en 2005 et 2006
WANDJI KAMGA (A.D), Procès civil
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Yaoundé II, 2002 97P
V- ARTICLES, REVUES ET JOURNAUX
A- ARTICLES
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justice à la lumière du développement constitutionnel de
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AKAM AKAM (A), "Libre propos sur l'adage,
nul n'est censé ignorer la loi" in, Revue africaine des sciences
juridique vol4, n°1, 2007, pp31-54
ANOUKAHA (F), "La reforme sur
l'organisation judiciaire au Cameroun" in, jurisdis périodique
n°68 (Oct.Nov.Dec) 2006 pp45-56
ANOUKAHA (F), "Le Procureur de la
République, Janus de la magistrature Camerounaise" in, Revue pesant
1982 ....P
BOKALLI (V.E), "La protection du suspect
dans le code de procédure pénale" in, Revue africaine des
sciences juridique, vol4, n°1 2007 pp9-29
BRETAUDEAU (P), "La désignation du
Juge d'Instruction" in, petites affiches n°5 97, 98, 99, 1992
COMMARET (D.N), "Une juste distance ou
réflexion sur l'impartialité du magistrat" in, Recueil
Dalloz 27e cahier chron 1998 pp262-264
COUCHEZ (G), "Récusation et
renvoi", in, Encyclopédie de procédure civile, T5 ed Dalloz
2001 pp1-13
DION (N), "Le juge et le devoir du
juste" in, Recueil Dalloz 18e cahier chron 1999 pp195-199
EYIKE (V), "La loi pénale des
mineurs au Cameroun" in, Revue africaine des sciences juridiques, vol1
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FRISON-ROCHE (A.M),
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COTTIER (R) , « Justice et
médias » in, Justice et Droit de l'Homme pp294 et
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KAMTO (M), "Les mutations de la justice
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constitutionnels de 1996" in, Revue africaine des sciences juridiques,
vol1 n°1/2000 pp10-20
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européenne de tribunal indépendant et impartial au sens de l'art
6-1 de la convention européenne des droits de l'homme" in, R.S.C
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KOSSANGUE (J) , « Le pouvoir
judiciaire,facteur de consolidation de la démocratie et de l'Etat de
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des mineurs pour l'Europe de demain ?" in, Mélanges Levasseur,
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MEBU NCHIMI (J.C), "Le Procureur de la
République "décoiffer" de sa quête de magistrat
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en Afrique : pratique Camerounaise" in, Revue juridique et politique
indépendance et coopération 1986 (Janvier Juin) n°3 et 4,
XVIIIe congrès IDEF pp 307-318
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NGONO (S), « la présomption
d'innocence » in, RASJ vol2,n°1,2001,pp151-162
OHANDJA ELOUNDOU (A), "Un revenant :
le Juge d'Instruction », in, juridis périodique n°65
(Janvier Février Mars) pp 200691697
ONANA ETOUNDI (F), "Le principe d'uni
droit et la sécurité juridique dans les transactions commerciales
dans l'avant projet de l'acte uniforme OHADA sur le droit des constats"
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POUGOUE (P.G) "Les figures de la
sécurité juridique" in, Revue africaine des sciences
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PRADEL (J) et LABORDE (JP), "Du
Ministère Public en matière pénale à l'heure d'une
éventuelle autonomie ?" in, Recueil Dalloz 19e
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PRADEL (J), «La notion
européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit
français" in, R .S.C 1990 pp692-706
ROSEZ (S), "Un profil nouveau pour le
juge" in, Mélanges PERROT nouveaux juges, nouveaux pouvoirs
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SALAS (D), "Modèle
tutélaire ou modèle légaliste dans la justice
pénale des mineurs ?", in, R.S.C (2) 1993 pp238-248
SAVATIER (R), "Le juge dans la
cité française" in, Dalloz Sirey 1967 pp195-206
THERON (J.P), « De
l'indépendance du juge judiciaire dans la doctrine
française"in, Gaz pal 1976 pp647-652
THIBIERGE QUELFUCCI (C), "libre propos
sur la transformation du droit des contrats" in, R.T.D. CIV 1997
pp357-385
VIALA, "Le Ministère Public
peut-il être récusé ?" in, Gaz pal 1980
pp163-164
WIEDERKEREHR (G), "Qu'est ce qu'un
juge ?" in, Mélanges PERROT nouveaux juges, nouveaux
pouvoirs P575-585
B- REVUES ET JOURNAUX
DIPANDA MUELE (A), Répertoire
chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême,
Yaoundé,TK.PAO 1ère édition 1999 , 919.P
MELONE (S), Revue Camerounaise de
droit, Yaoundé, ed clé, 1985 n°30, 429P
Journal Cameroun tribune n°8604 du 23
mai 2006 pp26-27
Journal le matin n°041 du4 mai 2007
VI- SITE INTERNET
www.google.fr
www.afrilex.U-bordeaux.fr
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENTS
i
DEDICACE....
ii
REMERCIEMENTS
iii
RESUME.......
iv
ABSTRACT
.................................................................................................
v
SOMMAIRE....
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES
D'IMPARTIALITE OBJECTIVES
8
CHAPITRE I : LA DISQUALIFICATION DU JUGE ANIME
D'UN PRE-JUGEMENT NE DE L'INTERVENTION DANS LA PROCEDURE
9
SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU
CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
9
§1- Le jugement et les fonctions
antérieures à la phase de jugement
10
A- L'interdiction du cumul des fonctions de
poursuite et du jugement
10
I. L'impossible cumul de la poursuite et du
jugement
10
II. Le sens du principe de la séparation
de la poursuite et du jugement
11
B- La séparation de la poursuite et de
l'instruction
12
I- La consécration du cumul par le
législateur de 1972
12
II- La restauration de la séparation
avec la "résurrection" du Juge d'Instruction, magistrat du
siège.
13
C- L'interdiction du cumul de l'instruction et du
jugement
14
I- Nature ambivalente des missions du Juge
d'Instruction
15
II- L'urgence d'une réforme de la
procédure pénale du mineur
17
§2 La fonction de jugement et celles
contemporaines à la phase de jugement
18
A- Le jugement et les incidents antérieurs
au jugement
19
I- Les incidents de procédure
19
II- Le supplément d'information
20
B- La fonction de jugement et les décisions
de substitution
21
I- La révision du procès
pénal
21
II- Les hypothèses de la purge de
contumace et de l'opposition
22
SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE
FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
24
§1 La séparation de fonctions,
instrument de réorientation de la procédure
24
A- La réorientation de la
procédure liée au but spécifique de chaque phase
24
I- La différence de nature
24
II- La différence d'objet
26
B- La réorientation de la procédure,
instrument de correction de la phase précédente
26
I- De l'enquête à
l'instruction
26
II- De l'instruction au jugement
28
§2 Le principe de la séparation,
garantie de l'impartialité de la décision finale ?
29
A- La séparation des fonctions de justice
répressive : une garantie limitée de l'impartialité
de la décision finale
29
B- La motivation de la décision comme
garantie de l'impartialité du juge
29
CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DU
CUMUL DES FONCTIONS COMME REGLE DE SPECIALISATION
32
SECTION I : LA PROHIBITION DU CUMUL
SUCCESSIF
32
§1 : Le principe du double degré
d'instruction
32
A- L'interdiction faite au Juge d'Instruction de
statuer dans la chambre de contrôle de l'instruction
33
I- La chambre de contrôle comme juge du
contentieux de l'opportunité et de la légalité
33
II- Le contentieux en annulation
34
B- L'interdiction commandée par la nature
des missions de la chambre de contrôle de l'instruction
35
I- La révision
35
II- L'annulation
36
§2 : Le principe du double degré
de juridiction
37
A- La consécration du principe
37
B- Les conséquences
39
I- Au regard de la loi
39
II- Au regard du justiciable
40
SECTION 2 : L'INCOMPATIBILITE D'EXERCICE
SUCCESSIF, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
40
§1 : La dualité de degré,
instrument de correction de la procédure antérieure
41
A- Le rôle de la chambre de contrôle de
l'instruction
41
I- Le contrôle de la
régularité
41
II- La sanction
42
B- Le rôle du contrôle dans les voies
de recours
43
I- L'appel
43
II- Le pourvoi en cassation : la Cour
Suprême, troisième degré de juridiction
44
§2 : La dualité de degré,
garantie d'impartialité de la décision du juge ?
45
A- La dualité de degré comme garantie
d'impartialité de la décision du juge
46
B- La dualité de degré, une garantie
illusoire d'impartialité ?
47
Conclusion de la première partie
48
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES D'IMPARTIALITE
SUBJECTIVES
50
CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE
PENALE
51
SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI
DE L'AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
51
§1 : La typologie des renvois
51
A- Le renvoi pour cause de sûreté
publique
52
I- L'absence de définition
légale
52
II- Elément extrinsèque à
la juridiction, facteur déterminant du renvoi pour cause de
sûreté publique
53
B- Le renvoi pour cause de suspicion
légitime
54
I- Le mutisme légal sur la
définition de la suspicion légitime
54
II- L'élément intrinsèque
à la juridiction, facteur détermina t du renvoi pour cause de
suspicion légitime
55
§ 2 : La procédure
inhérente à chaque type de renvoi
56
A- Le renvoi pour cause de sûreté
publique
56
I- La procédure proprement dite
57
II- Les personnes concernées
58
B- Une compétence partagée dans le
renvoi pour cause de suspicion légitime
58
I- La procédure de renvoi pour cause de
suspicion légitime
58
II- Les personnes habilitées à
exercer ce droit
59
SECTION 2 : LE RENVOI, GARANTIE DE
L'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE
61
§1 : La spécificité
inhérente aux différents renvois
62
A- La nature ambivalente de chaque renvoi
62
I- Le renvoi pour cause de suspicion
légitime, garantie de l'impartialité de la décision
62
II- Le renvoi pour cause de sûreté
publique, garantie de l'ordre public
64
B- La garantie de l'impartialité de la
décision, but commun visé par les renvois
64
§2 : Le renvoi, prévention contre
le risque d'un pré jugement
66
A- L'influence possible des données locales
sur la juridiction
66
B- La possible influence de l'environnement
géo- judiciaire sur la décision
67
CHAPITRE II : UN PARTI PRIS EN QUALITE DE
PARTIE A L'INSTANCE
69
SECTION1 : L'EXCLUSION DU JUGE, PARTIE LIEE A
L'INSTANCE
70
§1 : La récusation
70
A- La typologie des récusations
71
I- La récusation motivée
71
II- La déportation ou l'auto
récusation
72
B- Les causes de récusation
73
I- Le juge, partie aux parties au
procès
73
II- L'existence d'un lien processuel ou la
connaissance antérieure du procès
75
§2 : La récusation, substitut
possible du renvoi d'une juridiction à une autre et du privilège
de juridiction
76
A- Les hypothèses en présence
76
I- Les juridictions à juge unique et
d'instruction
76
II- La qualité du justiciable
poursuivi
77
B- La procédure de récusation du
juge
78
I- Les juges des tribunaux et des cours
d'appel
78
II- Les présidents des Cours d'Appel et
les juges de la Cour Suprême
79
SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE
D'IMPARTIALITE DU JUGE
80
§1 : La mise à l'écart du
juge, partie liée à l'instance
80
A- Le pouvoir de révocation, garantie
d'impartialité de la décision
80
B- Le risque d'effets pervers
82
§2 : Les limites de la récusation,
comme garantie d'impartialité
83
A- Les imperfections liées au juge
83
I- L'ombre du juge : sa propre
ipséité
83
II- Les liens entre le juge et l'avocat d'une
partie
84
B- Les autres limites de la récusation
85
I- Les exigences procédurales
85
II- Le problème de l'information
86
Conclusion de la deuxième partie
87
CONCLUSION GENERALE
88
ANNEXES.....
I
INDEX ALPHABETIQUE
II
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
vi
TABLE DES MATIERES
xii
* 1- ROZES (S), "un
profil nouveau pour les juges" in, Mélanges Perrot: nouveaux
juges, Nouveaux pouvoirs , Paris, Dalloz 1996 P435.
* 2 - WIEDERKEREHR (G),
"Qu'est-ce qu'un juge ?"in, Mélanges
Perrot :Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Paris, Dalloz, 1996,
P582.
* 3 - CORNU (G),Dir.
Vocabulaire juridique, Puf ,7e ed 2004, V° maximes et
adages en droit français P964
* 4 - DEUTERONOME chap XVI
verset 19 ; voir aussi Exode chap XXIII verset 3 et verset 8
* 5 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris, ed Cujas, 1997,
P13
* 6 - JOSSERAND (S),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998, P10 in fine
* 7 - MINKOA SHE (A),
Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris,
économica, 1999, P280 et sq. Voir dans le même sens NGONO (S),
Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Thèse dact.,
Université de Paris XIII, avril 2000 591P
* 8 - Vocabulaire juridique
op. cit. v° impartialité P458
* 9 - GUILLIEN(R) et
VINCENT(J),Dir Lexique des termes juridiques, Paris Dalloz
13e ed v° juge P321
* 10 - Vocabulaire juridique
op cit v° juge P512-513
* 11 - Crim. 6 mai 1956
cité par josserand op. cit. ; Viala, "Le Ministère
Public peut-il être récusé ?"in, GAZ PAL,
5 avril 1980, doct. P163-164. Cass.Crim. 06 janvier 1998, Recueil Dalloz 1999
17e cahier jurisprudence, P246-249, note Yildirim
* 12 - Voir COUCHEZ
(G) ; "Récusation et renvoi"in, Encyclopédie
Dalloz, Procédure civile T.V 2001, P3
* 13 - CORNU ; op. cit.
v° garantie P428. Voir aussi déclaration de 1789 art 16
* 14 - MINKOA SHE, op cit
P178 et 59. Voir aussi Cour EDH Srameck contre Autriche 22 octobre 1984
cité par ROETS
* 15- Crim 6 janvier 1988
op. cit. P249
* 16 - Sur la question
indépendante de la justice,voir à titre indicatif:
- KAMTO (M), "Les mutations de la justice camerounaise
à la lumière des développements constitutionnels de
1996" in, Revue africaine des sciences juridiques vol n°1/2000,
Passim
- MBEYAP KUMTYEM (A), Le droit à la justice au
Cameroun (à l'origine de l'accélération de la
modernisation du code pénal), mémoire de DEA,
université d'Abomey calavie 2007 in ,
www.google.fr
ABA'A OYONO (JC), "Les mutations de la justice
camerounaise à la lumière du développement constitutionnel
de 1996" in, lex lata 2000/01 Passim
- - THERON (JP), "L'indépendance du juge judiciaire
dans la doctrine française" in, Gaz. Pal. 1976 Doct. P647
* 17 - ROETS op. cit. P21.
Voir pour une opinion Contraire Laurent (JC). "L'impartialité du
juge " in, Gaz. Pal 1975. Doct. P305
* 18 - LALANDE (A),
vocabulaire technique et critique de la philosophie 3e ed
vol, puf 1993 cité par Roets
* 19 - THIEBERGE. GUELFUCCI
(C), "Libres propos sur la transformation du droit des contrats" in,
Rev trim Droit civil 1997 P357-385
* 20 - NGONO (S),
"L'application par le juge judiciaire des règles
internationales" in, Juridis périodique n°63 ed
spéciale juillet août septembre 2005 voir aussi MINKOA SHE op.
cit. p1
* 21 - PRADEL (J), "La
notion européenne d'un tribunal impartial et indépendant selon le
droit français" in, R.S.C 1990, P693, voir aussi NERAC (PH),
"Les garanties d'impartialité du juge répressif" in,
JPC 1978. I. 2880.
* 22 - Pour le rôle du
juge dans la société, voir Savatier (R), "Le juge dans la
cité française"in, Dalloz 1967 voir aussi Dion (N),
"le juge et le désir du juste" in, Recueil Dalloz 1999
3e cahier chron. Passim
* 23 - ONANA ETOUNDI (F),
"Le principe d'unidroit et la sécurité juridique dans les
transactions commerciales dans l'avant projet de l'acte uniforme Ohada sur le
droit des contrats" in, Revue de droit uniforme 2005 P683
* 24 - Art 7 :
"Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendu. Ce
droit comprend :
c) le droit à la défense, y compris celui se
de faire assister par un défenseur de son choix
d) le droit d'être juger dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale..."
* 25 - Art 14 :
"Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne à droit ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial"
* 26 - Art 10 :
"Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle"
* 27 - Dans la partie
anglophone, c'est le criminal procédure ordinance qui
était en vigueur alors que dans la partie francophone, c'est le code de
procédure pénal hérité de la colonisation et le
code d'instruction criminel qui étaient en vigueur. Il convient de
souligner que ces deux systèmes s'opposent sur les points fondamentaux.
En effet, le système anglophone est accusatoire alors qu'il est
inquisitoire dans le système romano germanique
* 28 - "Selon que vous
serez puissant ou misérable, les jugements des cours vous rendons blancs
ou noirs" Jean de la Fontaine Fables Livre II les animaux malades
de la peste cité par WANDJI KAMGA (AD), Procès civil et droits
de l'Homme,mémoire de D.E.A,université de Yaoundé II
, 2002 P53
* 29 - JOSSERAND op. cit. P17;
Roets op. cit. P5 ; Frisson Roche, (A.M), "L'impartialité du
juge" in, Recueil Dalloz 1999, 6e cahier, chron. pour ne
citer que ceux-là
* 30 - JOSSERAND (S), op. cit.
P20
* 31 - PRADEL (J),
Procédure pénale, Paris Cujas 10e ed 2001/2002 P19 et
sq
* 32 - En effet, nous
délimitons notre analyse au seul jugement qui consiste le
dénouement du procès pénal. Sur l'exécution des
décisions de justice voir NDENGUE NGUELE (N), L'exécution des
décisions de justice dans le code de procédure pénale,
mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2006. Voir
également MANI AYONG (E.F), La contrainte par corps :
réflexions d'une disposition de procédure pénale,
Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II 2006 , 72p
* 33 L'art 60 cpp :
« l'action publique est mise en mouvement par le Ministère
Public. »Ses attributions sont entre autres la recherche et la
constatation des infractions puis la mise en mouvement et l'exercice de
l'action publique.
* 34 Selon l'art 142
cpp: » l'information judiciaire est obligatoire en matière
de crime (...) elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du
siège ».
* 35 art 17 al 7 pour le TGI,
art 15 al2 pour le TPI selon la loi du 29 décembre sur l'organisation
judiciaire.
* 36 - Crim 7 janvier 1986, D.
1987, P.237, note J. Pradel
* 37 - ROETS op. cit. P50-52
* 38 cf JOSSERAND, op.
cit.pp26-39
* 39 cf ROETS ,op. Cit. Pp
50-52.
* 40 Crim. 17 décembre
1964, JCP 1965, II , 14042, voir aussi D.1965,
375 : « Attendu que s'il résulte des mentions de
l'arrêt attaqué que MD ,conseiller à la CA a
participé au jugement de l'affaire, l'examen des pièces de la
procédure fait apparaître qu'alors qu'il remplissait les fonctions
de Procureur de la République à Bougi, les poursuites contre le
demandeur ont été exercées par son substitut ; que
dès lors, MD étant demeuré étranger à ces
poursuites, a pu, en devenant conseiller prendre part au jugement de
l'affaire »
* 41 Cf crim. 17 fev. 1912
D.1913.I.375 voir également, Crim. 17 dec.1964 B.C n°342 JCP 1965
II 14042 n.COMBALDIEU cite par PRADEL ,Procédure pénale ,op.
cit. P 37 et sq
* 42 cf MEBU NCHIMI (JC)
, « Le Procureur de la République
« décoiffé » de sa casquette de magistrat
instructeur » (à propos de la séparation des fonctions
de justice répressives dans le code de procédure pénale
camerounais) in, ,Les tendances de la procédure pénale
camerounaise pp 262-263
* 43 - ANOUKAHA (F), "Le
Procureur de la République, Janus de la magistrature camerounaise"
in, Penant, 1985 P195 et sq
* 44 - YAWAGA (S),
L'information judiciaire dans le code de procédure
pénale ; Yaoundé, PUA 2007 pp30 et sq
* 45 - NGONO (S),
« La présomption d'innocence » in, Revue
africaine des sciences juridiques,vol 2, 2001, pp 151-162
* 46 - Selon BEREND
cité par MINKOA SHE (A) Droit de l'Homme et droit pénal au
Cameroun, Economica, 1999 "comme on reconnaît l'oiseau à son
plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il
s'est formé". On comprend donc aisément que les bailleurs de
fonds n'avaient qu'a observer notre procédure pénale pour
comprendre que l'Etat démocratique dont se prévalait notre pays
n'était qu'une façade
* 47 MEBU NCHIMI, op.
cit.P250
* 48 - cf art 37 de la
constitution du 18 janvier 1996
* 49 - cf art 145 al 4 du
CPP : « si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir
procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il
rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus
amples informés »
* 50 - YAWAGA , op cit pp33
et 34
* 51 - ANOUKAHA (F), Le
magistrat instructeur et la procédure pénale Camerounaise(analyse
du projet de réforme législative), thèse 3e
cycle, université de Yaoundé, 1982 P125. Pour ce qui est de la
fonction du Juge d'Instruction,voir OHANDJA ELOUNDOU (A) , " Un
revenant :le Juge d'Instruction,in"in, juridis périodique
n°65 pp91-98. dans le même sens,voir NDJERE(E) ;Du Juge
d'Instruction au Juge d'Instruction,Yaoundé ,Puac, 2006
* 52 - Selon les plaidoiries
de maître BIOCK, avocat d'un un accusé dans l'affaire FEICOM et
M.P contre ONDO NDONG et autres selon cet accusé, les gardiens de
prisons venaient le chercher à des heures tardives pour les conduire
devant le Garde des Sceaux qui procédait à des interrogatoires
alors que l'affaire était rendue à la phrase de l'instruction.
L'on comprend aisément que les habitudes ont la peau dure et
l'exécutif ne parvient pas à abandonner l'ancienne pratique qui
avait cour avant l'entrée en vigueur du CPP et qui voulait que, bien
qu'étant rendu à la phrase de l'instruction, l'exécutif
donnait toujours des directives au magistrat instructeur.
* 53 BRETAUDEAU (PH), "La
désignation du Juge d'Instruction", Les petites
affiches n°97 et 98, 1ère, 2ème,
3ème partie 14 août 1992 Passim
* 54 crim. 16 juin 1989 Bull.
274
* 55 - Voir notamment CEDH
Bulut contre Autriche art 22 février 1996 RSC 1997 P473 ; CEDH Fey
contre Autriche 24 février 1993, voir sur l'ensemble de la question
relative à la jurisprudence européenne des droits de l'homme
Berger (V), Jurisprudence européenne des droits de l'homme,
Sirey, 5e ed 1996 P160
* 56 - Crim, 7 Janvier et 6
Novembre 1986. D 1987, P237 notes PRADEL
* 57 - Crim, 7 janvier et 6
novembre 1986 op cit à 56
* 58 -Pour les ordonnances
rendues par le Juge d'Instruction, voir YAWAGA op. cit. P19 et sq. voir
également NDJERE (E), Du Juge d'Instruction au Juge d'Instruction
PUCAC, 2006 Passim
* 59 - PRADEL (J), Droit
pénal général, paris cujas, 6e ed 1986
P450. Du même auteur Principe de droit criminel : Droit
pénal général, Paris, ed cujas 1999 pp228 et sq.
Droit pénal général, Paris, cujas ed 2000/2001,
pp405-526 et sq
* 60 - Sur l'impact des
conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, voir
MALONGUE-ATANGANA (M.T), Protection de la personne de l'enfant :
étude du droit positif Camerounais à la lumière de la
convention internationale sur les droits de l'enfant, thèse de
doctorat dact., université de Lyon II Jean MOULIN, 2001.
* 61 - SALAS (D),
"Modèle tutélaire ou modèle légaliste dans la
justice pénale des mineurs" ? Réflexion inspirée par
l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 30 Juillet 1992 et "les
dispositions applicables au mineur" de la loi du 4 Janvier 1993" in,
R.S.C 1993, pp239 et sq
* 62 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris cujas, 1997
pp114-118
* 63 - Cité par
JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure
pénale, Paris LGDJ, 1998, pp70-78
* 64 - Art 713 CPP,
* 65 - Sur l'ensemble de la
justice pénal du mineur au Cameroun, voir EYIKE (V), "La loi
pénale des mineurs au Cameroun" in , Revue africaine des
sciences juridiques, université de Yaoundé II (F.S.J.P), vol
1 n°2000. Voir également SIMO (A), La justice pénale des
mineurs au Cameroun, thèse doctorat 3e cycle dact.
Université de Yaoundé II, 1997 passim
* 66 Cf art 17 al 2
CADE : « Les Etats parties, à cette charte
doivent en particulier interdire à la presse et au
public d'assister au procès »
* 67 - LAZERGES (CH),
"Quel droit pénal des mineurs pour l'Europe de demain ?"
in, Mélanges Georges LEVASSEUR, G.P, Litec 1992 P443
* 68 - GUILLIEN(R) et
VINCENT (J),Dir Lexique des termes juridiques op cit P298 v°
incidents du procès
* 69 - Dans le jug
n°371/Crim du 27 juin 2007 opposant le Feicom et M.P cl ONDO NDONG, ancien
directeur général du FEICOM, en cour la défense a
demandé de nouvelles mesures d'instruction au motif que la phase
d'instruction avait été émaillé
d'irrégularités parmi lesquelles figurait en bonne place le cumul
par le Ministère Public de l'instruction et de la poursuite. Argument
qui, du reste avait été rejeté par la cour
* 70 - Cette
compétence est partagée entre l'OPJ, le Procureur de la
République, le Juge d'Instruction et la juridiction de jugement selon
les phases de la procédure (art 225 CPP)
* 71 - PRADEL (J), "la
notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le
droit français" in, R.S.C 1990, P702
* 72 - Cass. 3e
civ, 27 mars 1991, D 1992, som. P129, obs. P. Julien cité par
FRISON-ROCHE (M.A), « L'impartialité du
juge » in, Recueil Dalloz 1999, 6e cahier
chron. pp53-57
* 73 - Sur les incidents des
procédure en matière pénale, voir MERLE (R) et VITU (A),
Traité de droit criminel, procédure pénale, TI,
Paris, 3ed cujas 1980 P713 et sq, 746,798 et sq
* 74 - GUILLIEN(R) et
VINCENT (J ) Dir, Lexique des termes juridiques op cit P528 v°
supplément d'information
* 75 - PRADEL (J), "La
notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le
droit français" op cit P703
* 76 - Sur la notion de
sécurité juridique cf POUGOUE (P.G), "Les figures de la
sécurité juridique" in, Revue africaine des
sciences juridiques vol 4, n°1 2007 pp1-8
* 77 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris ed Cujas 1997
pp118-189. Voir également JOSSERAND (S), L'impartialité du
magistrat en procédure pénale, Paris ,
LGDJ, 1998 ,pp571-573
* 78 - MERLE et VITU op.
cit. pp821-833
* 79 Cf aff Feicom et MP c/
ONDO NDONG et autres. Dans cette affaire, MONEMBAMA ETO ALAIN (en fuite) avait
été jugé par défaut alors qu'il était
poursuivi pour crime. Voir annexe
* 80 Le législateur
semble avoir reconduit une ancienne pratique qui tendait à assimiler le
défaut à la contumace TGI du Mfoundi jug n° 632/ Crim du 6
sept. 1991 v° CA du Centre arrêt n° 43/ Crim. du 9 fev. 1996
cité par EYIKE (V), Code d'instruction criminelle et pratique
judiciaire camerounaise, Yaoundé, Pua 1999, pp236-239
* 81 - Crim 10 mars 1966,
D.1966, sommaire commenté P123
* 82 - Crim 25 juillet 1989
cité par JOSSERAND op. cit. P216
* 83 - l'art 64 CPP permet
ainsi à l'exécutif d'ordonner l'arrêt des poursuites d'une
affaire à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une
décision au fond. Le tribunal militaire a ainsi eu l'occasion en 1992 de
matérialiser cette fissure légale offerte au pourvoir
exécutif lors des procès engagés contre certains leaders
des partis d'opposition. A travers cette disposition du CPP, le
législateur sacrifie l'indépendance de la justice sur l'autel de
la paix et de la stabilité qui sont par ailleurs des conditions
nécessaires pour la manifestation de la justice
* 84 - SOKENG (R), Les
institutions judiciaires au Cameroun, collection LEBORD, 2e ed,
1998 P93 et sq ; voir également MOULIN (F),
" Ministère Public" in , Encyclopédie Dalloz,
répertoire pénal T1juillet 2001 pp1-12 Pour la reforme du
Ministère Public en France, voir PRADEL (J), et LABORDE (JP), "Du
Ministère Public en matière pénale à l'heure d'une
éventuelle autonomie ?" in, Recueil Dalloz 1997,
19e cahier chron.
* 85 - BOKALLI (V.E), "La
protection du suspect dans le code de procédure pénale" in,
Revue africaine des sciences juridiques, vol n°1 2007
pp17-18
* 86 - Sur l'instruction en
général, voir MERLE (R), et VITU (A), Traité de droit
criminel, procédure pénale, op cit P391 et sq ; pour
l'instruction préparatoire dans le CPP, voir YAWAGA (S),
L'information judiciaire dans le code Camerounais de procédure
pénale, Yaoundé, PUA Collection Vade-mecum 2007 Passim
* 87 - cf art 330-332 CPP
* 88 - cf art 145 CPP, art 168
CPP, art 362 CPP et art 365 al 3 CPP
* 89 - voir NGONO (S)
"La présomption d'innocence" in, Revue africaine des
sciences juridiques vol 2, n°2, 2001 P151
* 90 - art 151 al 2 :
"les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la
recherche de tous les éléments favorables ou défavorables
à l'inculpé"
* 91 - art 168 CPP
* 92 - art 169 CPP
* 93 - Selon l'art 721-1 du
code de l'organisation judiciaire, "... en aucun cas(...)des conjoins
magistratst (...) ne peuvent exercer dans une même cause..."
* 94 - JOSSERAND, op cit
P145
* 95 Op cit P146
* 96 - art 362
CPP :"Si le tribunal estime que les faits tels qu'ex posés par
l'accusation doivent être autrement qualifiés, il précise
la nouvelle qualification et la notifie au prévenu"
* 97 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris , ed Cujas 1997 P41
et sq. Tel semble également être la position du professeur PRADEL
pour ne citer que ces cas non exhaustifs
* 98 - JOSSERAND op cit P170
et sq
* 99 - GIUDICELLI (G), La
motivation des décisions de justice ,thèse, Pothier 1979
cité par ROETS, P408
* 100 - JOSSERAND, op cit
P528 et sq
* 101 - cf art 485 CPP"al
1er Les cas d'ouverture à cassation sont notamment: (...)
c) défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs..."
* 102 - JOSSERAND,
ibidem
* 103 - Arrêt
n°205/P du 18 Avril 1985 affaire PORIAS Georges, OYANA Laurent cl M.P et
ESSIANE NGO'O André, Revue Camerounaise de droit série 2
n°30 P93 plus récemment la Cour Suprême dans l'arrêt
n°23/CC du 13 Novembre 1997 (Aff SOCAR C/ ETS NGOWOUE a annulé un
arrêt de la cour de l'appel du centre au motif que la décision
n'avait pas été suffisamment motivée inédit.
* 104 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris, ed Cujas 1997,
pp84-133
* 105 - SOKENG (R), Les
institutions judiciaires au Cameroun, Douala, ed Lebord, 1998 pp38-42
* 106 - MERLE (R), et VITU
(A), Traité de droit criminel, procédure pénale,
Paris 1980, 3e ed Cujas TII, P518 et sq
* 107 - art 267 CPP "les
actes du Juge d'Instruction peuvent être frappés d'appel devant la
chambre de contrôle de l'instruction dans les formes et les délais
prévus aux arts 271 et 274"
* 108 - sur la question voir
en général YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code
Camerounais de procédure pénale, Yaoundé ed pour
collection Vademecum 2007 P181 et sq
* 109 - Aff M.P et FEICOM
contre ONDO NDONG et ses coaccusés en cours devant la Cour d'Appel du
centre
* 110 - YAWAGA, op cit
pp164 à 174
* 111 -Yawaga, op cit pp175
à 183
* 112 - sur l'ensemble de
la question relative à l'annulation des actes du Juge d'Instruction,
voir YAWAGA op cit pp185-201
* 113 - Crim 8 décembre
1989. S.1901, note RENOUN ; 3 novembre, D. 1966, .P86
* 114 - MERLE et VITU , op.
cit., pp532-533
* 115 MERLE et VITU op. cit.
533, voir également YAWAGA , op cit pp175-180
* 116 - SOLUS (H) et PERROT
(R), Doit judiciaire privé,introduction aux notions
fondamentales, organisation judiciaire. Cité par ROETS, P174
* 117 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris, ed cujas. 1997 P175
* 118 - cet article reste
valable puisqu'il n'est contraire ni au code de procédure pénale
ni à la loi du 29 décembre 2006 sur l'organisation judiciaire. Cf
Rapport du ministère de la justice sur les droits de l'homme au Cameroun
en 2005 P141
* 119 - JOSSERAND (S),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris LGDJ 1998 P161
* 120 - En matière
civile par exemple, la loi du 19 Avril 2007 et celle du 29 décembre 2006
sèment un flou dans l'esprit des justiciable. et des praticiens. Ainsi,
l'art 3 al 1er de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007
prévoit que le juge du contentieux de l'exécution des
décisions judiciaires nationales est le président de la
juridiction dont émane la décision contestée... Dans ce
cas, l'on peut se poser la question de la compétence de la juridiction
lorsque l'on n'a pas besoin d'un titre exécutoire pour procéder
à une exécution. Certains praticiens pensent que dans ce cas, le
juge compétent sera le juge des référés qui est
compétent en matière de requêtes. D'autre par contre
estiment qu'il faudra saisir la juridiction qui a la compétence
d'attribution. Par exemple en matière d'effet de commerce, l'art 18 al
1er b) attribue la compétence exclusive au tribunal de grande
instance
* 121 - Voir dans le
même sens l'art 36 de la loi du 29 décembre 2006 fixant
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême
* 122 - MERLE (R) et VITU
(A), Traité de droit criminel, procédure pénale,
Paris 3e ed Cujas 1980 P797
* 123 - NERAC (PH),
"Les garanties d'impartialité du juge répressif" in ,
JCP 1978 pp28-90
* 124 - JOSSERAND op. cit
pp15 et sq 160 et sq. 75 et sq
* 125 - ROETS , op. cit.
P174 et sq
* 126 - JOSSERAND , op cit
P15
* 127 - DION (N) ;
"le juge et le désir du juste" in ? Recueil Dalloz
1999 3e cahier chron P1
* 128 - COMMARET (D.N),
"Une juste distance ou réflexion sur l'impartialité du
magistrat" in, Recueil Dalloz 1998, 27e cahier, chron
passim
* 129 - Cf journal Le
Cameroun Matin n°41 du 04 Mai 2007 P3
* 130 - Décret
n°2003-25 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février
2003
* 131 - Décret
n°2003-24 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février
2003
* 132 - MERLE et VITU op.
cit. P797
* 133 - Rapport sur les doits
de l'homme au Cameroun en 2005 op. cit. P1410
* 134 - SOLUS (H) et PERROT
(R), op cit
* 135 - CARBONNIER (J),
Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, 8 ed parti
LGDJ 1995 P406
* 136 - JOSSERAND (S), op
cit pp540-541
* 137 - cf analyse faite par
le Dr NGONO Solange, dans le quotidien national Cameroon tribune, ed
n°8604 du mardi 23 Mai 2006 P27
* 138 - ROETS op cit P174 et
sq
* 139 - voir JOSSERAND, op.
cit. P540 pour une opinion contraire
* 140 - ABA'A OYONO (JC),
"Le mutations de la justice à la lumière du
développement constitutionnel de 1996" in, Afrilex n°1
Novembre 2000 pp1-23
* 141 - Cf les
décrets n°2003-24 et 25 du 10 Janvier publiés au JOF le 15
février 2003 portant sanction de certains magistrats du siège
pour insuffisance professionnelle
* 142 - JOSSERAND op..
cit., P15
* 143 -JOSSERAND, op cit
P161
* 144 - ABA'A OYONO (J.C) op
cit pp13-14
* 145 NCHIMI MEBU (JC),
« le Procureur de la République
« décoiffé » de sa casquette de magistrat
instructeur » in ,Les tendances de la procédure
pénale camerounaise, 2007 pp246-260
* 146 C.S arrêt
n°180 /p du 04 mars 1999 inédit Cf Dzeukou (GB) Code de
Procédure pénal annoté 1ère
éd Juridique Camerounaise p287
* 147 - Cité par ROETS
op cit. P230
* 148 - cf. Crim. 14 octobre
1951 BULL n°459, Crim 4 Décembre 1951 BULL n°506
* 149 - COUCHEZ
(G),"Récusation et renvoi"in, Encyclopédie
DALLOZ, Procédure civile, P12, TOMEV, 2001 V° Récusation
et renvoi
* 150 - Pour les deux
arrêts voir Rapport du Ministère de la justice sur les droits de
l'homme en 2006 pp143-144
* 151 - TERRE (F),
Introduction générale au droit, Paris, DALLOZ,
5e ed, 2000 P455
* 152 - Voir DIPANDA MUELE
(A), Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour
Suprême, Yaoundé, éd TK.PAO et communication
1ère éd 1999 P869
* 153 - GUILLIEN (R)et
Vincent (J) DIR, Lexique des termes juridique, Paris Dalloz
13e éd 2001, P532 v° suspicion légitime
* 154 - CORNU (G),
Vocabulaire juridique, Paris, Puf 7e éd 2005 P800
v° suspicion légitime
* 155 - COUCHEZ op. Cit.
* 156 - CA ROUEN 28 mai 1971
D.1971 Somm.150
* 157 - COTTIER (B),
"Justice et médias" in, Justice et droit de l'Homme,
Paris ed STEDI 2003 P294
* 158 - Crim. 3 novembre 1994,
Droit pénal 1995, n°27, 06s A.MARON. Cité par Damien ROETS
P276
* 159 - Arrêt n°127
du 25 mai 1978 (cf annexe)
* 160 - Selon l'art 162 CP
civ. "le renvoi ou la récusation seront demandés avant le
commencent de la plaidoirie"
* 161 - HELIE (F),
Traité de l'instruction criminelle, 2e ed, Paris Puf,
1993 cité par Damien ROETS P222
* 162 - Art 605 CPP "toute
décision statuant sur la demande de renvoi est notifiée à
la juridiction concernée et aux parties à la diligence du
greffier en chef de la Cour Suprême"
* 163 - Il s'agit d'une
personne qui , après clôture de l'enquête
préliminaire comparait devant une juridiction de jugement pour
répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit
* 164 - C'est une personne
sur qui pèse le soupçon d'avoir commis un crime et qui, pour ce
faire est traduite devant le TGI
* 165 - Encore
appelé mis en examen, l'inculpé est toute personne
soupçonnée d'une infraction pendant la phase d'instruction
à qui le Juge d'Instruction notifie qu'on pense désormais qu'il
soit l'auteur, coauteur ou complice d'une infraction comte tenu des
éléments de preuve à charge
* 166 - CS n°38/CC du
18 Mars 1993 Affaire MENYE ME MVE Philippe qui avait récusé deux
juges de la collégialité .Ce qui aboutit le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime
* 167 - NGONO (S),
"L'application des règles internationales du procès
équitable par le juge judiciaire" in, Juridis périodique
n°63 ed spéciale juillet août septembre 2005 P37
* 168 -CS arrêt du 10
janvier 2002 cité par NGONO , op cit ibidem p37
* 169 - NGONO (S), Le
procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte
africaines des droits de l'homme et des peuples, thèse de doctorat,
dact. Université de Paris XIII, avril 2000 ,P92 et sq
* 170 - Crim 3 novembre
1994 cité par ROETS op cit P26
* 171 - JOSSERAND (S),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ 1998 P115 et sq
* 172 - JOSSERAND ibidem
* 173 - CS, arrêt du 10
Janvier 2002 cité par NGONO Solange op cit P37
* 174 Arret n° 143 du 8
mars 1979 cité par DIPANDA MUELE , Répertoire chronique
de la jurisprudence de la Cour Suprême ,Yaoundé, TP
KAO ,P 871 (cf annexe)
* 175 - Civ 2e
19 mars 1980, Gaz pal 1980 jurisprudence P548. Civ 2e, 3 Juin 1977
Bull n°145 cité par JOSSERAND P117
* 176 - HELIE (F),
Pratique criminelle des cours et tribunaux, code d'instruction
criminelle T3 cité par JOSSERAND P118
* 177 - GOYET (F), Le
Ministère Public en matière civile et répressive et
l'exercice de l'action publique, Paris 3e ed 1953 passim
* 178 - Crim 6
Décembre 1907 BULL 491 et Crim 14 Octobre 1851 Bull 459 cités par
JOSSERAND op cit P120
* 179 - JOSSERAND op cit
P119
* 180 - Crim 6
Décembre 1907 et un autre arrêt de la chambre criminelle de la
cour de cassation en 1979 cité par JOSSERAND
* 181 - PRADEL (J) et
LABORDE (J.P), "Du Ministère Public en matière pénale
a l'heure d'une éventuelle autonomie ?" in, Recueil
DALLOZ 1997, 19e cahier chronique P142
* 182 - Pour le
privilège de juridiction voir articles 629 à 634 CPP. Il y a lieu
de noter qu'en France le privilège de juridiction a disparu au profit du
renvoi pour bonne administration de la justice. Car, le privilège de
juridiction entraînait une inégalité entre les citoyens
devant la loi voir ROETS (D), Impartialité et justice
pénale, Paris éd Cujas 1997 P234
* 183 - NERAC (PH),
"les garanties d'impartialité du juge répressif" in, JCP
1978, 2890
* 184 - Art 604 à
605 CPP
* 185 - JOSSERAND (S),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ P110
* 186 - JOSSERAND ibidem
P110
* 187 - Sur l'influence des
médias voir BOYOMO ASSALA, « média des droits
et droit des médias : la violation par ricochet des droits de
l'homme par le contrôle de la presse camerounaise » in,
Solon Revue africain de parlementarisme et de démocratie
cité par MBEYAP AMADOU
* 188 - JOSSERAND op cit
P111
* 189 - op cit P112
* 190 - JOSSERAND , op.
cit. pp112 et sq
* 191 - op cit, ibidem. P112
in fine
* 192 - ASTAING (A),
Droits et garanties de l'accusé dans le procès criminel
d'ancien régime (XVIe-XVIIIe S) audace et
pussilanité de la doctrine pénale française, Paris,
Puam 1999 P221
* 193 - SIRE (P), "les
problèmes du juge" in, La revue des deux mondes, 1964 P86
cité par NERAC Philippe
* 194 - JOSSERAND op.
cit.P221
* 195 - GUILLIEN (R) et
Vincent (J), Dir, Lexique des termes juridiques Paris Dalloz
13e ed 2001 P466 v° Récusation
* 196 - CORNU (G), Dir
vocabulaire juridique, Paris Puf, 7e ed 2007 P762 v°
Récusation
* 197 - MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, livres XI, VI, tome 1, P297 cité par ASTAING op
cit P224. Il faut souligner que dans ce cas, la récusation n'est plus le
"refus" d'un juge suspect, mais le choix d'un juge que l'on estime impartial
* 198 - MERLE (R) et VITU (A),
Traité de droit criminel procédurale pénale cujas
3e ed pp641 et sq
* 199 - Grenoble 15 mai
1937, S. 1938, II P14 cité par ROETS
* 200 - ROETS, op.cit,
pp206 et 207
* 201 - Pour plus de
précision, cf viala, "Le Ministère Public peut-il être
récusé ?" in, Gaz Pal. 5 Avril 1980 Doct P163
* 202 - Crim 6 Janvier 1998
in Recueil Dalloz 1999, 19e cahier, jurisprudence note
Yildirim
* 203 -Voir
impartialité ou objectivité du Ministère Public in,
www.google.fr. Voir également JOSSERAND , op cit P239 et sq. Voir
enfin ROETS, op cit pp209 à 210
* 204 - Art 147
Cp : "est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
tout juge qui dénie, après avoie été dûment
requis, de rendre une décision"
* 205 - Art 15 et 16 du
décret n°95/048 du 08 Mars 1995 portant statut de la
magistrature
* 206 - Art 591 CPP
* 207 - ROETS, op cit
P216
* 208 - Cité par
ROETS op cit ibidem
* 209 - MBEYAP KUTIJEM (A),
Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de
l'accélération de modernisation du code pénal
Camerounais), mémoire de D.E.A, Université d'Abomey 2007
* 210 - KAMTO (M), "Les
mutations de la justice Camerounaise à la lumière des
développements constitutionnels de 1996" in, Revue africaine des
sciences juridiques, vol 1 n°1 2000 pp15-17
* 211 - MINKOA SHE (A),
Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, éd
Economica, 1999 P186 in fine
* 212 - Arrêt
n°473/CIV du 05 Août 2005
* 213 - CS n°381/CC du 18
mars 1993 inédit
* 214 - SIRE (P), "les
problèmes du juge" op cit. cité par Philippe NERAC
* 215 - Rapport sur les droits
de l'Homme au Cameroun en 2005 P142
* 216 - CA Maroua arrêt
n°23/CIV du 07 septembre 1993 inédit
* 217 - CA Centre arrêt
n°366/CIV du 03 juin 2005 inédit
* 218 - ROETS, op cit P203
* 219 - Crim 08 Novembre 1951
Bull 290
* 220 - Selon l'art 14 al 2
de la loi du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire "toute
affaire soumise au tribunal de première instance est jugée par un
seul magistrats" b) "toutefois, le tribunal peut siéger en formation
collégiale (...) sur ordonnance du président (...) ou sur
réquisition du Ministère Public". L'art 17 al 7 de la
même loi reprend les mêmes dispositions en ce qui concerne le
tribunal de grande instance
* 221 - Aff MENYE ME MVE
contre deux magistrats de la Cour d'Appel op cit
* 222 Cf arrêt
n°70/ civ du 10 oct. 2005 (inédit) .Dans cette affaire ,le sieur
LANGO avait demandé le renvoi devant le TPI de Ntui alors que la
suspicion pesait sur le juge YAHAYA MAMIDOU Président du TPI de Bafia
.(voir annexe)
* 223 - Cité par
ROETS op cit P228
* 224 - Aff Michel Droit
crim. 6 Novembre 1987 obs. Wilfried Jean Didier cité par ROETS ibidem
* 225 - JOSSERNAD, op cit
P106
* 226 - Aff MENYE ME MVE
op cit
* 227 - Art 594 al 2
"une copie de la demande est également adressée, par le
requérant, ou magistrat concerné"
* 228 - Voir CA du centre
arrêt n°366/CIV du 03 Juin 2005 portant récusation du juge
NDJANA NKOLO inédit. Le président de la CA déclare la
demande sans objet parce que ce juge avait été appelé
à d'autres fonctions
* 229 - En France l'art 670
al 2 CPP consacre plutôt une position contraire qui vise à
éviter les manoeuvres dilatoires
* 230 - Art 596 al 2 CPP.
De même, la loi n°2006 du 29 Décembre 2006 fixant
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême prévoit en son
art 41 que "la formation des chambres réunies connaît de
l'action en récusation d'un membre de la Cour Suprême ou du
président de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême..."
* 231 - Art 32 de la loi
n°75/16 du 08 décembre 1975 portant procédure et
fonctionnement de la Cour Suprême
* 232 - NERAC (PH),
"Les garanties d'impartialité du juge répressif" in,
Juris classeur périodique, doct, 1978 P2890
* 233 - MINKOA SHE (A),
Droits de l'Homme et droit pénal au Cameroun, Paris, economica
1999 P186
* 234 - MINKOA SHE,
ibidem
* 235 - NGONO (S), Le
procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples, thèse de
doctorat,dact. Université de Paris XIII, avril 2000 pp95 et sq
* 236 - JOSSERAND (S),
L'impartialité du magistrat en procédure pénale,
Paris, LGDJ, 1998 P253 et sq
* 237 - JOSSERAND, ibidem
* 238 - BERGER (V),
Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, Paris
3e ed 1991 P215
* 239 - JOSSERAND, op cit
P250
* 240 - JOSSERAND, op
cit P252
* 241 - CA du centre
arrêt n°396/CIV du 17 Juin 2005 inédit voir aussi ;le
rejet de la demande de récusation du juge TOUA BODO TPI de Douala 24 nov
1999
* 242 - Voir dans le
même sens la récusation du juge TONYE Pierre président du
TPI de Yaoundé centre administratif par le journaliste Dieudonné
AMBASSA CA du centre arrêt n°183/CIV du 06 juin 2006
* 243 - Art 599 al 2 CPP
* 244 - Selon l'art 23 de
décret n°95/048 du 08 Mars 1995 portant statut de la magistrature,
tout magistrat, avant l'accomplissement de tout acte de ses fonctions doit
prêter serment en s'engageant "... de rendre justice avec
impartialité à toute personne, conformément aux lois,
règlements et coutumes du peuple Camerounais, sans crainte ni faveur, ni
rancune..."
* 245 - ROETS (D),
Impartialité et justice pénale, Paris, ed cujas, 1997
P214
* 246 - ROETS, ibidem
* 247 - Parmi les plus
récentes, on peut citer l'arrêt n°183/CIV du 06 Janvier 2006
(récusation du président en TPI de Yaoundé centre
administratif par le journaliste Dieudonné AMBASSA) ; arrêt
n°363/CIV du 03 Janvier 2005 (récusation du Juge d'Instruction
NONGA Pierre par Jean Pierre KEUTCHA représentée par maître
TCHOUNGANG) arrêt n°391 du 16 Juin 2006 (récusation du juge
TPI de Yaoundé centre administratif M.TANKEU Mathieu par M. TEUCHOUP
Lucas)
* 248 - SOKENG (R), Les
institutions judiciaires au Cameroun, Yaoundé, collection Lebord,
2e ed 1998 P176
* 249 - JOSSERAND op. cit.
P240
* 250 - Selon l'art 592 in
fine, tout juge du siège doit s'abstenir s'il a de bonnes "raisons
de s'abstenir de connaître d'une affaire..."
* 251 - cité par
JOSSERAND op cit P240
* 252 - op cit P245
* 253 - Cass crim.
1er mai et 25 juillet 1980. S. 1880 cité par MINKOA op cit
P186
* 254 - AKAM AKAM (A),
"Libres propos sur l'adage nul n'est censé ignorer la loi" in,
Revue africaine des sciences juridiques, vol 4 n°1 2007 pp31-54
* 255 - La fondation
STAMISLAS MELONE a, dans l'optique de vulgariser le code de procédure
pénale publié un livre de poche intitulée le code de
procédure pénale en français facile afin de permettre
à ceux des Camerounais n'ayant pas obtenue un niveau d'étude
moyen de comprendre facilement ce nouvel instrument juridique primordial
* 256 - Art 591 CPP
* 257 - Art 591 b) "...
Si lui-même ou son conjoint ... mange habituellement à la
même table que l'une des parties..."
* 258 - ROETS (D),
L'impartialité et justice pénale, paris, ed cujas, 1997
P214
* 259 - Art 599 al 2 CPP
* 260 - ROETS op cit
P237
* 261 - Art 24 de la loi
n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation
judiciaire :"le Juge d'Instruction (...) ne peut participer au
jugement des affaires dont il eu à connaître à
l'information judiciaire"
* 262 MEBU NCHIMI
(JC), « le Procureur de la République
décoiffé de sa casquette de magistrat
instructeur » in, Les tendances de la procédure
pénale camerounaise, Yaoundé,Pua, vol 1 pp 241-269
* 263 - ABA'A OYONO (J.C)
"Les mutations de la justice à la lumière du
développement constitutionnel de 1996" in, Afrilex, 2000/01
P13
* 264 - KOSSANGUE (J),
"Le pouvoir judiciaire, facteur de consolidation de la démocratie et de
l'Etat de droit" in, Justice et droits de l'Homme, Paris, ed Stedi,
2003 P10
* 265 - FRISON-ROCHE (M.A)
"L'impartialité du juge" in, Recueil DALLOZ, 1999,
6e cahier chronique, pp53 et sq
* 266 - MELONE (S) "la
technique de la codification en Afrique : pratique Camerounaise" in,
Revue juridique et politique indépendance et
coopération, janvier juin 1986 n°3 et 4 XVIIIe
congres de l'IDEF P309
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