UNIVERSITE DE
DOUALA
THE UNIVERSITY OF DOUALA
Faculty of Juridical and political Sciences
Faculté des Sciences Juridiques et
politiques
LES RETENUES A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE
L'IMPOT AU CAMEROUN
Mémoire présenté et soutenu en vue de
l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées (DESS)
Option : Administration Fiscale
Par :
DODO NDOKE Gabriel
Maîtrise en droit
Privé
Sous la direction de
DR LOGMO MBELEK AARON
Chargé de Cours à la
FSJP
Année académique : 2005/2006
DEDICACE
A mon épouse Lucie Marie Laure ;
A mes enfants Quentin, Maurel, Tony, Kessy et
Audrey,
Afin que la modestie de cette oeuvre leur inspire le
modèle d'un monde d'amour, d'endurance, d'abnégation et de
probité au-dessus de toutes conspirations.
REMERCIEMENTS
La réalisation de cette oeuvre a
bénéficié de contributions précieuses de nombreuses
personnes qu'il serait fastidieux de citer ici. Nous voudrions néanmoins
lancer un regard particulièrement reconnaissant vers certaines figures
représentatives, notamment :
Pour leur encadrement académique :
· Docteur LOGMO MBELEK Aaron, notre directeur de
mémoire ;
· Le personnel enseignant de la cinquième
promotion (2005-2006) DESS administration fiscale de l'université de
Douala ;
Pour leur disponibilité dans l'encadrement
professionnel :
· Madame ZAMBOU Thérèse, épouse
DZOZONG, chef de centre spécialisé des professions
libérales et de l'immobilier du Mfoundi et l'ensemble des
collègues inspecteurs des impôts ;
Pour leur assistance morale:
· Monsieur MBELE Clotaire ;
· Monsieur et Madame gaba jean ;
· Monsieur et madame VAMANG NDOZENG Alexandre ;
· Monsieur et madame MBELE MASSIKE,
· Monsieur GARBA François
D'une manière générale, tous ceux qui, de
près ou de loin ont d'une manière ou d'une autre, donné du
leur.
LISTE DES ABBREVIATIONS
- AER : Agence d'électrification rurale ;
- ARMP : Agence de régulation des marchés
publics ;
- ARSEL : Agence de régulation du secteur de
l'électricité ;
- ART : Agence de régulation des
télécommunications ;
- AT : Accident de travail ;
- BA : Bénéfices agricoles ;
- BAR : bénéfices artisanaux ;
- BIC : Bénéfices industriels et
commerciaux ;
- BNC : Bénéfices non commerciaux ;
- CAA : Caisse autonome d'amortissement ;
- CAMPOST : Cameroon postal services ;
- CCF : Contribution au crédit foncier ;
- CDI : centre divisionnaire/départemental des
impôts ;
- CEMAC : Communauté économique et
monétaire d'Afrique centrale ;
- CEP : Caisse d'épargne postale ;
- CGI : Code général des
impôts ;
- CHE : centre hospitalier d'Essos (CNPS) ;
- CIME : Centre des impôts de moyennes
entreprises ;
- CMCA : CRTV marketing and communication
agency ;
- CNPS: Caisse nationale de prévoyance
sociale ;
- CRTV : Cameroon radio and television ;
- CSIPLI: Centre spécialisé des impôts des
professions libérales et de l'immobilier;
- CSPH : Caisse de stabilisation des prix des
hydrocarbures ;
- CUY : Communauté urbaine de
Yaoundé ;
- DA : Droit d'accise ;
- DGB : Direction générale du
budget ;
- DGD : direction générale des
douanes ;
- DGI : Direction générale des
impôts ;
- DGT : Direction générale du
trésor ;
- DIPE : Document d'information sur le personnel
employé ;
- EPA : Etablissement public administratif
- Fonds d'équipement et d'intervention
communal ;
- FMI : Fonds monétaire international ;
- FNE : Fonds national de l'emploi ;
- IL : Impôt libératoire ;
- IR : Impôt sur le revenu ;
- IRCM : Impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers ;
- IRPP : Impôt sur le revenu des personnes
physiques ;
- IS : Impôt sur les
sociétés ;
- LPF : livre des procédures fiscales ;
- MAGZI : Mission d'aménagement et de gestion des
zones industrielles ;
- MINEFI : Ministère de l'économie et des
finances ;
- MINFI : Ministère des finances ;
- MINFIB : Ministère des finances et du
budget ;
- OHADA : Organisation pour l'harmonisation en afrique du
droit des affaires ;
- PF : Prestations familiales ;
- PPTE : pays pauvres très
endettés ;
- PSA : Précompte sur achats ;
- PSL : Précompte sur loyer ;
- PVID : Pension de vieillesse, invalidité et
décès ;
- RALS : retenues à la source ;
- RAV : Redevance audio visuelle ;
- RL : Revenus locatifs ;
- SODEPA : Société de développement
et de production animale ;
- TC : Taxe communale ;
- TSPRV : Traitements, salaires, pensions et rentes
viagères ;
- TSR : taxe spéciale sur le revenu ;
- TVA : Taxe sur la valeur ajoutée ;
- UY 1 ou 2 : Université de Yaoundé 1ou
2 ;
SOMMAIRE
INTRODUCTION
REMIERE PARTIE : RETENUE A LA
SOURCE : MODE PARTICULIERDE PERCEPTION DE L'IMPOT
CHAPITRE I : FONDEMENTS DE LA
RETENUE A LA SOURCE AU CAMEROUN
SECTION I : FONDEMENTS THEORIQUES DES RETENUES A LA SOURCE
Paragraphe I- FONDEMENT D'ORDRE SOCIO CULTUREL
Paragraphe II- JUSTIFICATION D'ORDRE TECHNIQUE ET
BUDGETAIRE
SECTION II : FONDEMENT LEGAL DES RETENUES A LA SOURCE
Paragraphe I : SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN
MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Paragraphe II- SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN
MATIERE DE DROITS INDIRECTS ET AUTRES DROITS
CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE
DE LA TECHNIQUE DES RETENUES A LA SOURCE
SECTION I : LES RETENUES A
LA SOURCE PORTANT SUR LES IMPOTS DIRECTS
Paragraphe I- LIQUIDATION DES
RETENUES PORTANT SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES
Paragraphe II- TECHNIQUE DES RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR
LES REVENUS DES PERSONNES MORALES
.
SECTION II- MISE EN OEUVRE DES
RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR LES IMPOTS INDIRECTS.
Paragraphe I- MISE EN OEUVRE DE LA RETENUE A LA SOURCE DES
IMPOTS DE CONSOMMATION DES PRODUITS COURANTS : TVA ET DROITS D'ACCISE.
Paragraphe II - MISE EN OEUVRE DES RETENUES A LA SOURCE
PORTANT SUR LES TAXES SPECIFIQUES
DEUXIEME PARTIE : RETENUES A
LA SOURCE : TECHNIQUE A AMELIORER
CHAPITRE I : APERCU CRITIQUE DE LA RETENUE A LA SOURCE COMME MODE
DE PERCEPTION DE L'IMPOT
SECTION I : INCIDENCES DES
RETENUES A LA SOURCE SUR LES PARTIES EN PRESENCE
Paragraphe I- INCIDENCES SUR LE
TIERS COLLECTEUR.
Paragraphe II- INCIDENCE SUR LE REDEVABLE REEL OBJET
DE LA RETENUE.
Paragraphe III- INCIDENCE DE LA RETENUE A LA SOURCE VIS-A-VIS
DE L'ADMINISTRATION
SECTION II : ADEQUATION DU CADRE D'APPLICATION DES
RETENUES A LA SOURCE AU CAMEROUN.
Paragraphe I- PERFECTIBILITE DU
CADRE NORMATIF ET STRUCTUREL.
Paragraphe II- INSUFFISANCE DES INSTRUMENTS DE GESTION DES
RETENUES A LA SOURCE
CHAPITRE II : APPROCHE
PROSPECTIVE DES RETENUES A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT
SECTION I : REFORME
INSTITUTIONNELLE.
Paragraphe I : HARMONISATION
DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE RETENUE A LA
SOURCE.
Paragraphe II :
REAMENAGEMENT DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT
SECTION II : REFORMES STRUCTURELLES
Paragraphe I : CREATION D'UNE
STRUCTURE CENTRALE DE GESTION ET DE SUIVI DES RETENUES A LA SOURCE.
Paragraphe II : MODERNISATION DE LA GESTION DES RETENUES
A LA SOURCE.
CONCLUSION
INTRODUCTION
L'impôt défini comme contribution aux charges
publiques, est une source classique de financement des dépenses
budgétaires de l'Etat. La satisfaction des besoins ainsi exprimés
sera de ce fait d'autant plus optimisée que les recettes fiscales
instituées à cet effet devront seront mobilisées au
maximum et dans les meilleurs délais. D'où la
nécessité de la mise en oeuvre de mécanismes
adéquats et efficaces de recouvrement. Si l'on peut admettre que
l'adhésion à l'impôt tient d'un élan de
patriotisme, il faut noter toutefois que les réalités de la
psychologie du contribuable et de l'environnement socio-économique ne
sauraient autoriser un optimisme sans limite quant à la volonté
univoque de contribution effective du redevable.
En effet, le réalisme et le pragmatisme imposent une
imagination circonstancielle. L'institution des retenues à la source
comme mode de perception de l'impôt tient de ce souci. Encore faut-il
savoir, pour s'y faire, ce que renferme cette notion dont les principes de fond
et l'opportunité ne manquent pas d'opposer nombre de théoriciens
et de praticiens de la chose fiscale.
Dans une acception originelle, la retenue à la source
est comprise comme « (...) Une perception anticipée
libératoire ou à faire valoir sur l'impôt sur les
sociétés ou sur l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dont sera redevable le bénéficiaire à raison de
ces revenus (...) »1(*)
Dans une autre acception, la retenue à la source est
« ...une technique de perception de l'impôt sur le
revenu, consistant à obliger le débiteur d'une somme qui est
imposable chez le contribuable (...) à opérer sur celle-ci une
retenue qu'il reversera lui-même au fisc (...). Retenue qui
(...) représente un acompte qui s'impute sur l'impôt global
dont le contribuable sera redevable au titre de cette année (...)
ou qui (...) libère définitivement (...) 2(*) « celui-ci.
Il apparaît, au vu de ces définitions que la
retenue à l'origine, a porté sur l'impôt sur le revenu ou
tout au moins sur les impôts directs. Telle fut en tout cas la l'usage
initial en France, pays inspirateur du Cameroun et qui, en Europe figure
parmi les pionniers de cette technique.
La dure réalité de la récession
économique de la fin des années 80 avec son corollaire de
contraintes budgétaires marquées par des tensions de
trésorerie aigues3(*), « l'inculture » et la
délinquance fiscales ont milité pour une extension de cette
technique à d'autres catégories de prélèvement dont
les droits indirects et certaines taxes parafiscales. La Taxe sur la Valeur
Ajoutée, impôt à très fort rendement, fut
principalement visée dans le contexte Camerounais.
Au fil des ans, cette retenue va être confiée
concurremment à l'Etat et ses démembrements et à certaines
entreprises privées avant d'être supprimée en ce qui
concerne cette dernière catégorie de collecteur4(*).
Dans un cas comme dans l'autre, le problème se pose
moins de la nécessité de l'institution de cette technique ou du
statut de la personne autorisée à opérer la retenue que de
la capacité réelle de cet outil à mobiliser de
manière optimale les recettes fiscales dues à l'Etat.
L'hésitation ou la prudence du législateur Camerounais, qui n'a
jusqu'ici pas cessé de rechercher la formule idoine justifie à
suffisance ce souci.
Dans un contexte où les langues se délient sur
la question de l'opportunité du maintien de la retenue à la
source surtout en ce qui concerne la Taxe sur la valeur Ajoutée,
l'occasion n'est pas vaine pour se prononcer sur une institution dont la
portée n'est pas à négliger aussi bien pour la
santé budgétaire de l'Etat et de ses démembrements que
pour la liberté fiscale des parties prenantes à l'impôt.
L'intérêt d'une telle étude tiendra donc,
non seulement d'un souci didactique, question de mettre apprenants et
professionnels du milieu fiscal au faîte de l'environnement des retenues
à la source telle que instituées, mais surtout d'une
nécessité de contribution à l'enrichissement du
débat sur cette question.
Plus qu'une question de « vie ou de
mort »5(*) il sera
nécessaire d'imaginer un système cohérent où la
retenue à la source contribue aux objectifs de mobilisation optimale des
recettes fiscales sans jouer négativement sur les intérêts
des parties prenantes à savoir redevables légaux et redevables
réels.
Dans cette ambiance, et au-delà des théories
jusqu'ici développées en la matière, une question
principale retient l'attention à savoir : les retenues à
la source comme mode de perception de l'impôt telles que
pratiquées au Cameroun répondent-elles efficacement aux
impératifs de mobilisation optimale des recettes et de bonne gouvernance
fiscale ?
Si la réponse à cette question semble
évidente malgré les débats longuement nourris sur la
suppression totale de cette technique en ce qui concerne la TVA et l'acompte
d'impôt sur le revenu principalement, il est important d'accompagner
celle-ci d'une série d'interrogations subsidiaires : certaines de
ces interrogations ont trait aux fondements et aux procédés de la
technique alors que d'autres débattent sur la relation entre
l'administration fiscale et le contribuable au vu de cette technique , pendant
que d'autres enfin se demandent si cette technique peut être
améliorée.
La présente étude sera donc consacrée
d'une part à la présentation du paysage des retenues à la
source au Cameroun : les impôts, droits et taxes concernés
par cette technique spéciale de recouvrement, les mécanismes de
leur mise en oeuvre, les parties en présence avec leurs obligations
respectives, ainsi que l'incidence fiscale des retenues à la source tant
sur le redevable légal que sur le redevable réel.
Une analyse critique de cette institution permettra dans un
deuxième temps de relever, après une évocation des
bienfaits de sa pratique, les difficultés et insuffisances
inhérentes à sa mise en oeuvre avant d'ouvrir quelques pistes
vers un perfectionnement du système.
Pour mieux appréhender le problème, il nous a
semblé nécessaire de faire d'abord recours à la
méthode juridique analytique6(*) consistant à lier le droit au fait et vice
versa. Il s'est agit en effet d'utiliser la technique documentaire : Codes
et Lois, Décrets et Arrêtés, Instructions et circulaires
administratives, ouvrages, rapports et autres thèses et mémoires
et particulièrement les travaux de Docteur MEKONGO Jean Marie dont les
théories nous auront inspiré une démarche pratique
spécifique à l'environnement fiscal du cameroun.
La méthode sociologique constituée des
enquêtes et des interviews avec les principaux acteurs, parties prenantes
à la retenue à la source a également été
sollicitée.
De temps en temps, nous avons fait appel à la
législation et à la pratique étrangère dans le
cadre d'une démarche comparative.
Enfin, nous avons fait usage des outils des technologies de
l'information et de la communication à travers Internet pour une
recherche documentaire élargie et pour des échanges.
En définitive, se prononcer sur la question de retenue
à la source supposera donc au préalable présentés
la configuration et les mécanismes des impôts objet de la retenue
à la source tel que mis en pratique au Cameroun (I), une
appréciation critique devant permettre d'ouvrir une fenêtre sur
les pistes d'amélioration aussi bien aux plans purement technique que de
l'organisation et de la gestion administrative fiscale proprement dite (II).
PREMIERE PARTIE :
RETENUE A LA SOURCE, MODE PARTICULIER DE PERCEPTION DE L'IMPOT
Le prélèvement de l'impôt est à
l'origine une fonction régalienne7(*) dont l'exercice ne pouvait être
« privatisé ». La simplicité des relations
économiques et commerciales, la faible densité
démographique et géographique ont contribué à
renforcer le pouvoir exclusif de recouvrement dévolu à la cour
royale.
Avec l'extension des relations commerciales mue par la
densification et la modernisation de l'activité
économique8(*) d'une
part et l'internationalisation de celles-ci d'autre part, la maîtrise de
l'assiette fiscale va au fil du temps constituer un réel sujet de
préoccupation.
Très vite l'impôt cessera de constituer le seul
moyen d'exercice du pouvoir par son caractère autoritaire9(*) incarné par les agents du
fisc omniscients, omniscients et omnipotents. Les nécessités
d'optimisation des recettes fiscales et de régulation de
l'activité économique vont ainsi favoriser une
intégration progressive des intervenants de la chaîne de
production des richesses dans la conception d'un système fiscal
adéquat. Théoriciens et praticiens de la chose fiscale vont ainsi
se mettre à contribution dans la réflexion pour la mise sur pied
d'une technique de prélèvement direct et anticipé de
l'impôt sur les revenus. Les retenues à la source vont ainsi
prendre cours dans la pratique fiscale.
Les retenues à la source, dans le contexte
Camerounais, vont être étendues à certains impôts
indirects et plus particulièrement aux impôts de consommation. La
première partie de cette étude portera sur les fondements de
cette institution (Chapitre I) et la deuxième sur sa mise en oeuvre
(Chapitre II).
CHAPITRE I :
FONDEMENTS DE LA RETENUE A LA SOURCE AU CAMEROUN
Quels sont les mobiles qui justifient l'institution des
retenues à la source comme mode de perception de l'impôt ?
Sur quelles bases textuelles les retenues à la source sont elles
effectuées ? Les réponses à ces questions nous
conduiront tour à tour à voir les fondements théoriques
(section I) et les fondements légaux (section II) des retenues à
la source au Cameroun.
SECTION I : FONDEMENTS
THEORIQUES DES RETENUES A LA SOURCE
L'efficacité d'un système est proportionnelle
à la capacité de ses outils à s'adapter l'environnement
économique et social. En ce sens Il ne sera pas suffisant de
démocratiser10(*)
l'impôt, il faudrait encore que celui-ci remplisse pleinement sa
fonction à savoir, contribuer effectivement à la
réalisation des recettes budgétaires. Or l'environnement
socioculturel du contribuable (I) encore moins la conjoncture
économique (II) ne seront pas toujours favorables à cet
objectif.
Paragraphe I- FONDEMENT
D'ORDRE SOCIO CULTUREL
Les contribuables redevables de l'impôt ne sont pas
toujours imprégnés des réalités fiscales (A).
Parfois ceux-ci y sont simplement réfractaires (B).
A - Insuffisance de culture
fiscale des contribuables.
La grande majorité des populations des pays en voie de
développement, bien qu'ayant une idée sommaire de l'impôt
à travers les informations générales, demeure assez
éloignée de son environnement profond (1) et même de ses
mécanismes opératoires (2).
1. Ignorance de
l'environnement fiscal
L'environnement fiscal dans un pays s'entend de l'ensemble des
dispositifs juridiques et des pratiques régissant la matière. Or,
pour l'essentiel, la population des Etats au sud du Sahara est
constituée de couches très peu averties sur les
réalités de l'impôt.
Ignorante d'une institution qui pour l'ordinaire du citoyen
est perçue comme un mystère soit de par le caractère par
trop réprimant, soit par l'inconfort intellectuel, le contribuable
Camerounais est très souvent étranger à l'impôt et
ceci d'autant plus que la loi fiscale n'est pas suffisamment vulgarisée
2. Ignorance des
mécanismes techniques de mise en oeuvre
Très souvent la connaissance ou l'ignorance de
l'impôt provient moins du confort intellectuel que de la familiarisation
avec les techniques de mise en oeuvre de l'impôt. Il est souvent
jusqu'aux entreprises des plus structurées et de surcroît
conseillées ou suivies par des cabinets de renom pour qui certaines
subtilités et certaines particularités ne seront pas toujours
évidentes.
La liquidation de l'impôt nécessitant des
techniques spécifiques pour leur mise en oeuvre, leur recouvrement par
un prélèvement à la source serait avantageux tant pour le
contribuable que pour l'administration.
B - Délinquance
fiscale
Les redevables arrivent très souvent à imaginer
des subterfuges pour se soustraire de tout ou partie de l'impôt soit pour
des raisons économiques (1), soit pour des raisons politiques (2).
1. Prévenir la
fraude et l'évasion fiscales
Payer l'impôt est une obligation difficile à
assumer du fait de son incidence sur la fortune privée. De ce fait, ce
ne sera pas toujours de gaieté de coeur que les assujettis s'en
acquitteront. Pour certains d'ailleurs la contribution requise au titre
d'impôt n'est rien d'autre qu'une atteinte indue à leur fortune.
D'où la tentation d'user alors de subterfuge pour s'y soustraire, soit
pour des raisons de contrainte financière réelle, la
priorité étant plutôt placée à la
résolution directe et immédiate des problèmes
personnels11(*) , soit
simplement pour se soustraire frauduleusement à celui-ci12(*).
Par ailleurs, des assujettis plus futés ne
lésinent sur aucun moyen pour mettre à profit les insuffisances
ou les ambiguïtés de la loi fiscale13(*) pour se soustraire à l'impôt, le
différé de paiement leur donnant ainsi la possibilité
d'organiser rationnellement leur fuite devant l'impôt.
2. Faire face aux
révoltes fiscales
Le refus de l'impôt, s'il ne se manifeste pas par la
fraude ou l'évasion telle que décrite plus haut, peut prendre la
forme d'une révolte. En ce sens, les organisations politiques,
commerçantes ou civiles peuvent, pour exercer une pression sur le
gouvernement, organiser des résistances populaires ou corporatives
visant à faire obstacle au prélèvement de
l'impôt.
Historiquement, les mouvements
« Poujade »14(*) et Nicoud15(*) en France et Howard Jarvis16(*) aux Etats-Unis, illustrent
à suffisance le risque que peut courir un gouvernement face à une
insurrection fiscale et justifie à cet effet l'institution d'un
système de recouvrement exceptionnel.
Si l'ignorance ou la mauvaise foi du contribuable constituent
ainsi qu'il vient d'être démontré des freins réels
au recouvrement de l'impôt, la complexité technique de mise en
oeuvre des impôts et les paramètres économiques et
financiers n'en produisent pas un effet différent.
Paragraphe II- JUSTIFICATION
D'ORDRE TECHNIQUE ET BUDGETAIRE
Le recouvrement de l'impôt vise à fournir
à l'Etat ou aux organisations à qui profite ce
prélèvement, des rentes pour leur fonctionnement (A). Bien plus
l'impôt, du fait qu'il est greffé sur différentes
activités ou situations de la vie sociale ou économique fait
appel à des techniques particulières pas toujours simples
à appréhender (B).
A- Raisons d'ordre
financier
Considérée l'angle financier, la retenue à
la source peut se justifier par des raisons conjoncturelles (1) des besoins de
mobilisation des recettes (2) ou par une nécessité de
prévention de l'insolvabilité du redevable réel (3).
1. Faire face à la
conjoncture économique
La crise économique17(*) de la fin des années 1980 ayant
entraîné pour l'Etat une tension de trésorerie
sévère l'obligeant, sous la pression des Institutions
financières internationales, à une cure d'amincissement a eu pour
conséquence la clochardisation des institutions publiques et d'une
frange écrasante des populations condamnées alors à une
lutte acharnée pour la survie. Le secteur informel jusque là
marginal prendra une ampleur telle que la maîtrise de l'assiette fiscale
deviendra aléatoire.
La « rareté de l'argent » avec pour
corollaire une propension pour le contribuable à se soustraire à
l'impôt et à privilégier la résolution de ses
problèmes quotidiens fondera l'Etat à opter pour un
système de recouvrement de proximité étendu aux
impôts à fort rendement : TVA et impôt sur le revenu
dont les revenus locatifs entre autres.
2. Garantir une
mobilisation optimale des recettes fiscales.
Dans le contexte historique marqué par une crise
économique poignante et un accroissement météorique des
besoins sociaux, il fallait trouver un moyen efficace et stable de mobiliser au
maximum des recettes consistantes et permanentes.
L'extension de la retenue à la source aux impôts
à fort rendement se trouvait assurément être la
panacée pour deux raisons :
· Simultanéité absolue du
prélèvement fiscal et de la distribution du revenu qui renforce
par ailleurs la possibilité d'utiliser l'impôt comme outil de
politique économique conjoncturel18(*) ;
· Etalement du payement de l'impôt sur
l'année en autant d'échéances qu'il y a de transaction
taxable, renforçant de ce fait la capacité permanente de
l'administration à faire face aux besoins exprimés19(*).
3. Prévenir
l'insolvabilité du débiteur
L'intérêt de l'institution de la retenue à
la source se trouve d'autant évidente que le contribuable, même
sans intention manifeste de se soustraire à l'impôt peut pour une
raison ou une autre se trouver en difficulté réelle de paiement.
La retenue opérée à la source va donc être pour lui
une décharge fiscale dans la mesure où l'obligation de
déclaration et de paiement incombera désormais à un
tiers.
Par ailleurs, la retenue à la source est une
opportunité pour l'administration qui profitera de la
crédibilité du tiers généralement en situation
économique favorable par rapport au redevable réel, la
probabilité de recouvrement étant plus forte auprès de ce
dernier.
B - Justification d'ordre
technique
La mise en oeuvre de la retenue à la source vise non
seulement à simplifier la tache au contribuable (1), mais aussi à
alléger la charge administrative de la fonction de recouvrement (2).
1. Faciliter la tâche
au contribuable
La retenue à la source présente quelques
avantages pour le contribuable :
· simplifier au maximum sa tâche essentiellement
dans la gestion de sa trésorerie même si elle ne le dispense pas
de l'obligation d'établir une déclaration ou de valider une
déclaration pré remplie20(*) ;
· Favoriser une adaptation rapide du montant de
l'impôt aux fluctuations des revenus ;
· Simplifier les relations avec l'administration
fiscale ;
· Permettre de bénéficier plus rapidement
des nouvelles dispositions fiscales.
2. Alléger les
procédures de recouvrement à l'administration.
La retenue à la source simplifie les procédures
de recouvrement vis-à-vis de l'administration en ceci qu'elle
évite le contact direct avec le redevable réel, contact qui ne se
fait pas toujours sans heurt.
Le transfert de la fonction de recouvrement à un tiers
permet de résoudre le problème non moins épineux de
l'insuffisance en personnel qui est pour le fisc une cause majeure de
déperdition des recettes.
Si la retenue à la source peut, pour les raisons
évoquées plus haut trouver une justification incontestable, elle
ne peut trouver une application concrète que si elle est
matérialisée par des textes législatifs ou
réglementaires en vertu du principe de la légalité de
l'impôt21(*).
SECTION II : FONDEMENT
LEGAL DES RETENUES A LA SOURCE
A l'origine, la retenue à la source n'était
appliquée qu'à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou morales. Telle en fût la pratique dans les pays
d'Europe22(*), qui sont
pionniers dans la mise en oeuvre de cette technique de recouvrement.
Au Cameroun, bien que le schéma classique fût
copié du modèle français, le succès de la pratique
et les circonstances conjoncturels et techniques ont fait étendre
celle-ci à d'autres impôts, l'impôt sur la dépense en
l'occurrence.
Pour mieux cerner la question dans le contexte Camerounais,
il sera indiqué de faire une revue de la législation en
matière d'impôt sur le revenu (I) avant d'aborder l'impôt
sur la consommation et les autres droits (II).
Paragraphe I : SOURCES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Que ce soit pour les revenus des personnes physiques (A) ou
pour les revenus des personnes morales (B) les retenues à la source sont
régies par des textes spécifiques.
A - Sources en
matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques
Il faut distinguer ici les sources législatives
(1) des sources réglementaires (2).
La retenue à la source en matière d'impôt
sur le revenu des personnes physiques est régie au Cameroun par les
dispositions législatives ci-après :
1. Traitements, salaires,
pensions et rentes viagères :
Les retenues à la source portant sur cette
catégorie concerne toute rémunération perçue en
contrepartie d'un travail conformément au code de travail en ce qui
concerne le secteur privé, ou au statut général de la
fonction publique.
Ces prélèvements concernent également les
rémunérations perçues dans des situations de post emploi
par les pensionnés soit du secteur public ou du secteur privé
dans les mêmes conditions que les salaires, les cotisations
constituées par cette catégorie de personnes pendant la
période d'activité étant exemptes de
prélèvement.
Il en est de même avec les rémunérations
dont bénéficie un individu en vertu d'une disposition
conventionnelle ou légale et présentant un caractère de
rente soit viagère, soit perpétuelle23(*).
Dans ces trois situations, le prélèvement est
régi par le Code Général des Impôts
qui stipule à cet effet en son
Article 30 : « Sont imposables, les
revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités,
émoluments, des pensions et rentes viagères et les gains
réalisés par les producteurs d'assurance, les voyageurs,
représentants placiers (...)»
L'impôt ainsi dû est retenu à la source
lors de chaque paiement des sommes imposables conformément à
l'Article 81 du Code Général des impôts, mention devant en
être faite sur la fiche de paie remise au salarié.
Toutefois, les employeurs sont dispensés de
l'exécution des retenues sur les salaires de leurs employés
percevant moins de 52 000 francs CFA brut par mois».
2. Revenus de capitaux
mobiliers.
Constituent les revenus de capitaux
mobiliers aux termes de l'Article 35 du Code Général des
Impôts :
· Les produits des actions, parts de capital et revenus
assimilés ;
· Les revenus des obligations ;
· Les revenus des créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants ;
· Les gains réalisés à l'occasion de
la cession d'actions, d'obligations et autres parts de capital.
Déterminé conformément à l'Article
69 du Code Général des Impôts, l'impôt sur le Revenu
des Capitaux Mobiliers est aux termes de l'Article 85 du même code,
« retenu à la source par la personne qui effectue le
paiement des produits ».
3. Revenus fonciers.
Constituent les revenus locatifs aux termes de l'Article 46 du
Code Général des Impôts :
· Les revenus provenant de la location des immeubles
bâtis et non bâtis sis au Cameroun ;
· Les plus values réalisées par les
personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis
à titre onéreux ou gratuit ;
· Les parts d'intérêts des membres des
sociétés civiles immobilières n'ayant pas opté pour
l'Impôt sur les Sociétés.
Ces revenus sont déterminés conformément
à l'Article 48 du Code général des impôts et font
l'objet d'une retenue à la source de 5% dans les conditions
fixées par l'Articles 87 Code
Général des Impôts.
La retenue est exclusivement effectuée par les
administrations et établissements publics, les personnes morales et
entreprises individuelles soumises au régime du réel et du
régime simplifié d'imposition.
Les loyers versés aux entreprises relevant du
réel ne subissent pas quant à eux ladite retenue.
4. Revenus professionnels
(Bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, agricoles et
non commerciaux)
Il s'agit ici des revenus des activités qui
nécessitent la mobilisation d'un investissement ou d'une certaine
technicité exercée par les personnes physiques.
Le principal élément de base visé ici
pour le calcul de la retenue à la source est le chiffre des ventes ou le
chiffre des achats en ce qui concerne les commerçants revendeurs.
a- Acompte d'impôt
sur le chiffre d'affaires
L'acompte de 1% est l'impôt anticipé
calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes et qui fait l'objet d'un
paiement mensuel. Il est imputé sur l'impôt sur le revenu
définitif liquidé en fin d'exercice.
Aux termes de l'Article 92 du Code
Général des Impôts « L'acompte de 1%24(*) est retenu à la source
par les comptables publics et assimilés lors du règlement des
factures payées sur le budget de l'Etat, des administrations
dotées d'un budget annexe, des établissements publics
administratifs, et des collectivités publiques locales... »
Depuis la loi des finances pour l'exercice 2008, les
entreprises du secteur privé autrefois désignées par
arrêté du Ministre en charge des Finances pour effectuer cette
retenue ont été exclues.
Il faut tout de même relever que l'innovation de cette
loi ne supprime pas la retenue à la source comme mode de recouvrement
mais restreint le champ des acteurs de cette retenue. Une analyse
extrinsèque de cette avancée permet de penser que seules les
entreprises dont les activités sont portées vers la
réalisation du bénéfice ont fait l'objet de cette
exclusion.
b- Précompte sur
achat
Le prélèvement sur achat est une retenue
liquidée sur la base du chiffre hors taxes des achats professionnels
effectués par un commerçant en vue de la revente en
l'état.
Aux termes de l'Article 21(3) CGI :
« Donnent lieu à perception d'un précompte de 1% du
montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue
de la revente en l'état :
· Les importations effectuées par les seuls
commerçants ;
· Les achats effectués par des commerçants
auprès des industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes,
exploitants forestiers, à l'exception de ceux effectués par
l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à
l'étranger... »
Toutefois il faut relever que les achats effectués par
les industriels immatriculés et soumis au régime du réel
pour les besoins de leur exploitation ne donnent pas lieu à
prélèvement.
Par ailleurs, le taux du prélèvement est
porté à 0,5% et à 5% respectivement pour les
gérants de stations services et pour les contribuables ne disposant pas
de carte de contribuable.
2. Revenus versés
à l'étranger :
Il s'agit ici de toutes sommes de source camerounaise
versées à une personne morale ou physique imposable et
résidant à l'étranger.
Le Code Général des Impôts
dispose en effet en ses Articles 86 et 228 :
Article 86 que L'impôt sur
le revenu des personnes physiques au titre des revenus de capitaux mobiliers de
source étrangère perçus par les personnes physiques ou
morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au
Cameroun est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement
au Cameroun.
Ce prélèvement doit être retenu par le
débiteur des sommes imposables, à charge pour elle d'en reverser
le produit au trésor public.
L'imposition des revenus versés à
l'étranger est régie, en ce qui concerne la France, par la
Convention fiscale du 21 Octobre 1976 entre la République
Française et le Gouvernement de la République Unie du Cameroun,
son avenant du 28 Octobre 1999 ratifiée par la loi n°1031 du 06
août 2002. Cette convention dispose en effet à son Article 20
et l'Article4 de l'avenant que les rémunérations pour
études, assistance technique, financière ou comptable sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces
rémunérations en est bénéficiaire effectif,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 pour 100 (7,5%)
du montant brut de ces rémunérations. »
C'est dire qu'en dehors des revenus versés aux
personnes dont la résidence fiscale est la France, l'impôt sur les
revenus versés à l'étranger est liquidé à
15% des rémunérations brutes. Ce taux sera valable tant pour les
personnes physiques que pour les personnes morales.
A - Sources
législatives en matière d'impôt sur le revenu des personnes
morales
Il s'agit ici des retenues à la source
effectuées sur l'impôt sur les sociétés (1) des
revenus de capitaux mobiliers dus aux sociétés (2) et des revenus
versés aux sociétés domiciliées à
l'étranger (3).
1. Retenues sur
l'impôt sur les sociétés
Tout comme l'acompte dû par les personnes physiques, les
revenus réalisés par les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés font l'objet d'un
prélèvement anticipé et liquidé dans les
mêmes conditions qu'avec les premiers.
La retenue sera liquidée ici autant sur le chiffre
d'affaires que sur les achats hors taxes.
a- L'acompte IS sur le
chiffre d'affaires.
Aux termes de l'Article 21 alinéa 2 du Code
Général des Impôts, l'acompte de 1% sur le chiffre
d'affaires des sociétés commerciales est retenu à la
source lors du règlement des factures effectuées sur le budget de
l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées,
des établissements publics.
Il faut toutefois fois relever qu'avant la loi des finances
pour l'exercice 2008 certaines entreprises dont la liste est
arrêtée par le ministre en charge des finances ne faisaient pas
objet desdites retenues25(*).
En vertu du principe de la prescription quadriennale, cette
disposition restera valable pour les opérations réalisées
par cette catégorie de contribuables. C'est dire que ceux-ci auront
l'obligation de régulariser cette situation tant que ne sera pas
éteint le droit de reprise de l'administration qui pourrait intervenir
dans le cadre d'un contrôle fiscal.
b- Le précompte sur
achat.
Le précompte sur achat effectué par les
entreprises personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés s'opère dans les mêmes conditions que
définies pour les personnes physiques et sont régis par
l'Article 21 du CGI, à savoir 1% pour les achats de
marchandises ordinaires, 0,5% pour les achats de produits pétroliers et
5% pour les produits forestiers.
2. Retenues de
l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers dus aux personnes morales
passibles de l'IS.
Il s'agit ici des sommes versées à une personne
morale de droit privé au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Aux termes de l'Article 85 du
CGI : L'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers
dû aux sociétés « ...est retenu à la
source par la personne qui effectue le paiement des produits
visés... »
L'Article 35 du CGI détermine comme
revenu taxable à l'IRCM :
· Les produits des actions, parts de capital et revenus
assimilés ;
· Les revenus des obligations ;
· Les revenus des créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants ;
· Les gains réalisés à l'occasion de
la cession d'actions, d'obligations et autres parts de capital.
3. Retenues d'impôt
sur les revenus versés aux sociétés
étrangères.
Les revenus de capitaux mobiliers de sources
étrangères perçues par les personnes morales ayant leur
siège au Cameroun font l'objet de retenue d'impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers à effectuer par la personne qui effectue le
paiement au Cameroun26(*).
Les impôts objet de retenue à la source tels que
présentés ci-dessus, font partie des droits directs. Au Cameroun,
ces retenues portent également sur les droits indirects.
Paragraphe II- SOURCES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS ET AUTRES
DROITS
Traditionnellement appliquée à l'impôt sur
le revenu, la retenue à la source a été étendue au
Cameroun aux impôts de consommation (A). Bien plus par mesure
d'efficacité du recouvrement, certaines taxes parafiscales sont
rattachées à l'impôt sur le revenu appliqué aux
salaires, traitements, pensions et rente viagères en l'occurrence (B).
A- Fondement juridique des
retenues à la source appliquées a l'impôt sur la
consommation.
La TVA, impôt sur la consommation, est essentiellement
de rétention et de répercussion. D'invention assez
récente27(*) et
dite des temps modernes, elle est systématiquement
prélevée par le fournisseur du bien ou du service et mise
« sur la tête » du consommateur. Comme impôt de
consommation elle ne frappe que la personne située au bout de la
chaîne et qu'elle écrase définitivement. Du fait de la
neutralité qui est une caractéristique particulière de cet
impôt, les intermédiaires professionnels la répercutent au
fur et à mesure pour ne pas en subir les effets.
C'est donc fort du principe de neutralité avec son
corollaire de de récupération, que la charge de l'obligation
classique de déclaration et paiement va se renverser pour se mettre sur
la tête du commerçant. Une forme de retenue qui permet à
celui-ci de se faire rembourser directement les sommes antérieurement
payées à l'Etat pour n'en acquitter que le supplément
éventuel.
Toutefois, pour des raisons de pragmatisme et de
réalisme fiscal le législateur est arrivé à
autoriser le consommateur en fonction soit de sa crédibilité,
soit de son statut particulier, à acquitter lui-même la taxe.
Toute chose qui ne va pas sans briser le principe de neutralité de
cette taxe.
Seule cette dernière hypothèse,
dérogatoire au droit commun de la TVA, intéressera cette
étude. Le cadre juridique sera passé en revue tant en ce qui est
de la taxe sur la valeur ajoutée (1) que des Droits d'accise (2).
1. Fondement juridique de
la retenue à la source de TVA
La retenue à la source en matière TVA signifie
que la charge de déclaration et de paiement de la taxe incombe au client
qui l'aura préalablement retenue à la source à l'occasion
du règlement de la facture de son fournisseur.
Elle est régie par le Code Général des
Impôts en son Article 149 (2) au terme duquel la TVA due
par les fournisseurs des entreprises et organismes ci-après est
retenue à la source par ces derniers pour toutes les dépenses
soumises à cet impôt:
· Etat ;
· Collectivités territoriales
décentralisées ;
· Entreprises du secteur public et parapublic.
Avant la Loi des finances pour l'exercice 2008, la liste des
structures habilitées à retenir à la source était
complétée par certaines entreprises privées
désignées par l'Arrêté N°401/CF/MINEFI/DGI du
27 Décembre 2006.
Bien que supprimée aujourd'hui, cette disposition
restera valable pour les régularisations sur les opérations
antérieures.
Il faut toutefois relever que toutes les transactions ne font
pas objet de retenue à la source de TVA. Le Code général
des Impôts précise les produits qui ne feront pas objet de retenue
de TVA parce que exonérés28(*), et les produits soumis au Droit d'Accise.
2. Fondement juridique de
la retenue à la source du Droit d'Accise
Le Droit d'Accise est un impôt dont le rôle est
la régulation indirecte de la consommation pour des raison soit de
santé publique : tabac et alcool ; soit de protection de
l'environnement (espèces animales rares) ; soit de taxation du luxe
(Bijoux et objets précieux). Régi par l'Article 131 du Code
Général des Impôts29(*), le Droit d'accise est applicable pour les biens
dont la liste est limitativement donnée par le Code
Général des Impôts30(*).
La retenue à la source du Droit d'Accise est
opérée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
dispositions que la TVA, car cet impôt intègre la base
d'imposition à la TVA.
Au-delà de la TVA et du droit d'accise, il existe des
prélèvements qui techniquement auraient pu être
évoqués dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Leur
développement dans la catégorie des taxes n'entamera pas leur
liaison symétrique aux impôts sur le revenu des personnes
physiques ou morales.
B- Fondement juridique des
retenues à la source applicables aux prélèvements
parafiscaux.
Certains prélèvements assis sur les mêmes
éléments que les impôts Etatiques mais destinés
à des administrations à fonctions spécialisées font
l'objet de retenue à la source et sont gérés par
l'administration fiscale. Il s'agit particulièrement de la Contribution
au Crédit Foncier (1), de la Redevance Audio Visuelle (2), du Fond
National de l'Emploi (3), de la Taxe Communale (4) et des Cotisations Sociales
(5).
1. La Contribution au
Crédit Foncier (CCF)
La contribution au Crédit foncier est destinée
à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l'objet est
d'apporter son concours financier à la réalisation des projets de
promotion de l'habitat31(*).
La contribution au crédit foncier est due par les
employés et salariés des secteurs publics et privés. Il
existe donc à cet effet une contribution patronale et une contribution
salariale.
Aux termes de l'Article 7 de la loi 77-10 du 13
Juillet 1977, « La contribution salariale au crédit
foncier est retenue à la source par l'employeur et reversée au
Trésor en même temps que la contribution
patronale... ».
Sont exonérés de la contribution au
crédit foncier : les prestations familiales, les pensions et rentes
viagères, les salaires du personnel domestique, les salaires des
ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales
individuelles.
Toutefois, la doctrine administrative32(*) dispense les salaires de moins
de 52 000 Fcfa de retenues de CCF, RAV, FNE en ce qui concerne leurs parts
salariales exclusivement des parts patronales.
2. Le Fonds National de
l'Emploi (FNE)
Il est institué une contribution au Fonds National de
l'Emploi destinée à alimenter le Fonds National de l'Emploi dont
l'objet est la promotion de l'emploi au Cameroun33(*).
Sont assujettis au Fonds National de l'Emploi :
· Les employeurs de secteur du secteur public ;
· Les employeurs des secteurs parapublic et
privé ;
Par dérogation, sont exonérés de la
contribution patronale au FNE :
- L'Etat ;
- Les communes ;
- Les chambres consulaires ;
- Les missions diplomatiques et consulaires ;
- Les associations et organismes à but non
lucratifs ;
- Les exploitants agricoles individuels et
éleveurs ;
- Les établissements d'enseignement
privé ;
- Les établissements hospitaliers et
confessionnels ;
- Les établissements sociaux, professionnels et
laïcs.
Il faut noter que les exonérations de revenus
relevés plus haut qui intègrent dispense de la contribution au
CCF et tant pour la part patronale que pour la part salariale ne doivent pas se
confondre avec les exonérations liés à la qualité
des assujettis et qui ne concernent que la part patronale de la
contribution34(*)
La retenue à la source du Fonds National de l'Emploi
est régie par les dispositions de l'Article 7 de la Loi 90/050
du 19 décembre 1990.
3. La Redevance Audio
Visuelle (RAV)
Il est institué, au profit de l'Office de
Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), une redevance
destinée à contribuer au développement de
l'activité audiovisuelle35(*).
Sont assujettis à la RAV :
· Les salariés du secteur public et
privé ;
· Les personnes physiques ou morales redevables de la
contribution des patentes.
Sont exonérés de la RAV : les pensions et
rentes viagères, les salaires du personnel domestique, les salaires des
ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales
individuelles, les personnes physiques ou morales exonérées de la
contribution des patentes, ou de retenues sur salaires.
Aux termes de l'Article 7 de l'ordonnance 89/04 du 12
Décembre 1989, « la RAV due par les salariés
est retenue à la source par l'employeur et reversée par lui
à la caisse du comptable public... ».
Celle-ci est calculée suivant un barème
arrêté à l'Article 3 de l'Ordonnance (Annexe 5).
4. Les taxes communales
directes.
Les taxes communales directes peuvent être
instituées par les communes en vue de l'exploitation d'un service
technique ou d'un établissement public. En l'état actuel du Droit
Fiscal Camerounais des taxes sont prévues pour la fourniture :
- D'eau ;
- D'éclairage public ;
- D'enlèvement des ordures
ménagères ;
- De fonctionnement des ambulances.
Sont assujettis aux taxes communales directes les
personnes physiques salariées et les établissements
patentables.
Les taxes communales dues par les salariés sont
retenues à la source par les employeurs et reversées au
trésor public dans les conditions et délais fixés pour les
déclarations fiscales de salaires suivant un barème. (Annexe
6).
5- Les cotisations
sociales.
Il est institué des cotisations sociales
destinés à prévenir pour l'employé des
événements futurs plus ou moins certains : naissance
d'enfants, vieillesse ou décès, ou des événements
incertains : invalidité, accident de travail,
événements dont la survenance peut considérablement
entamer la capacité économique du travailleur.
Comme pour la contribution au CCF, il existe une part
patronale et une part salariale aux cotisations sociales.
Les cotisations pour pension de vieillesse, invalidité
et décès sont régis par la loi n°69/LF/18 du
10 Novembre 1969 complétée par le décret
n°74/733 du 19 août 1974 fixant les modalités
d'application de cette loi.
La part de la cotisation de retraite mise à la charge
du travailleur et faisant objet de retenue et de reversement à la CNPS
n'entre pas dans la base de calcul de l'Impôt sur le Revenu
conformément aux dispositions de l'Article 34 du Code
général des Impôts.
Aux termes des Articles 2 de la Loi 2001/01 du 18
Décembre 200136(*), « Les cotisations dues à
l'organisme en charge de la prévoyance sociale par les employeurs sont
émises, liquidées et recouvrées par l'Administration
Fiscale, d'ordre et pour le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale, dans les mêmes conditions et délais que ceux
prévus par le Code Général des Impôts ».
La part salariale des cotisations sociales est donc retenue
à la source et versées dans les mêmes conditions que les
autres prélèvements37(*).
La base minimale des cotisations sociales est celle du SMIG
(Salaire Minimal Interprofessionnel Garanti) fixé aujourd'hui à
23 514 francs CFA et revisé à 28 000 francs CFA depuis juin
2008.
Les règles d'assiette des cotisations sociales, des
contributions diverses ainsi que des impôts et taxes dus à l'Etat
et qui font objet de retenue à la source sont particulières
à chaque type de prélèvement, même si les
procédures d'acquittement peuvent s'apparenter.
CHAPITRE II : MISE EN
OEUVRE DE LA TECHNIQUE DES RETENUES A LA SOURCE
La retenue à la source, ainsi qu'il a été
relevé au chapitre précédant, , est une technique de
perception de l'impôt dont la pratique a évolué au Cameroun
avec plus ou moins de bonheur. Si le rôle de ses acteurs a fluctué
au fil des législations, sa technique est restée constante.
Pour mieux comprendre son opérationnalité, il
conviendra de mettre en exergue d'une part sa mise en oeuvre tant en ce qui
est des impôts directs (Section I) que des impôts indirects.
(Section II).
SECTION I : LES
RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR LES IMPOTS DIRECTS
Il conviendra d'envisager dans un premier temps, les
techniques de la retenue à la source portant sur les différents
cédules de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (I) et
les retenues à la source portant sur l'impôt sur les personnes
morales (II).
Paragraphe I- LIQUIDATION DES
RETENUES PORTANT SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Il sera examiné d'une part les retenues sur les
activités dites civiles (A) et d'autre part celles sur les
activités commerciales et assimilées (B)
A - Retenues sur les
activités dites civiles
Il s'agira des retenues sur salaires (1), de
l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers (2), des retenues loyers (3),
de la taxe spéciale sur le revenu (4).
1. Les retenues sur
salaires.
Les retenues sur salaires sont de toutes les catégories
de prélèvement à la source, l'une des plus complexes de
par la multiplicité d'éléments à prendre en compte,
la diversité d'administrations qui interviennent et ses règles de
calcul quelque peu hermétiques qui font appel à des application
soit proportionnelles, soit progressives, soit à des montants fixes
pour des tranches de revenus données, soit même à une
délibération préalable. Toutes choses qui ne sont pas pour
simplifier la tâche aux employeurs, encore que même dans les
milieux professionnels, la maîtrise du sujet n'est pas toujours assez
aisée.
Le déroulement des techniques des retenues sur salaires
englobera l'IRPP dans la catégorie des traitements, salaires, pensions
et rentes viagères (a), la Redevance Audiovisuelle (b), la contribution
au Crédit Foncier et au Fonds national de l'Emploi (c), les Taxes
Communales (d).
a- Liquidation de l'IRPP
dans la catégorie des salaires.
Le reversement des impôts, droits et taxes retenues (2),
suppose préalablement déroulée son mécanisme de
liquidation (1).
- Mécanisme :
Les salaires versés d'un montant d'au moins égal
à 52 000 Francs font objet d'une retenue suivant le barème
officiel normalement mis à la disposition des employeurs. En
l'état actuel, il n'en existe pas, tout au moins mis à jour. Le
barème en circulation jusqu'en 2004 étant dépassé,
il conviendra de procéder à une liquidation suivant les
règles édictées aux Articles 32 à 34 du
CGI.
Les bases d'imposition intègrent outre les traitements,
indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes
viagères, tous les avantages en nature 38(*)ou en argent accordés aux
bénéficiaires. Les bases ainsi calculées sont toutefois
diminuées d'un abattement forfaitaire pour frais professionnel de 30% du
salaire brut, d'un abattement global de 500 00039(*) et de la cotisation versée à l'Etat et
à la caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la
retraite obligatoire.
CAS D'APPLICATION
Monsieur X est cadre dans une entreprise (LOGICAM)
située à Yaoundé et faisant dans le développement
des logiciels. Sur sa fiche de salaire on peut lire:
- Salaire de base : 750 000 ;
- Prime d'ancienneté : 65 000 ;
- Prime de risque 40(*): 150 000 ;
- Prime de représentation : 100 000 ;
- Allocation familiale41(*) : 73 000.
On précise par ailleurs que Monsieur X qui a une
dotation en véhicule, occupe un logement dont l'eau,
l'électricité et les salaires de la cuisinière, du
blanchisseur et du jardinier sont à la charge de l'entreprise.
Il faut déterminer l'IRPP à retenir sur le
salaire de Monsieur X.
SOLUTION
1-Salaire brut intermédiaire
|
|
Salaire de base
|
750 000
|
|
Prime d'ancienneté
|
65 000
|
|
Prime de risque
|
150 000
|
|
Salaire brut intermédiaire (1)
|
965 000
|
2-Avantages en nature
|
|
Logement (965 000 * 15%)
|
144 750
|
|
Electricité (965 000 * 4%)
|
38 600
|
|
Eau (965 000 * 2%)
|
19 300
|
|
Domestiques (965 000 * 5% * 3)
|
144 750
|
|
Véhicule (965 000 * 10%)
|
96 500
|
|
Avantages en nature estimés (2)
|
443 900
|
|
3-Salaire brut taxable
|
|
Salaire brut taxable : 3 = (1) + (2)
|
1 408 900
|
|
4-Abattements
|
4-1
|
Frais professionnels 30%
|
422 670
|
4-2
|
Cotisations sociales 2,8%42(*) (plafonné à 300 000 Frs de
salaire par mois)
|
8 400
|
4-3
|
Abattement sur salaire (4)
|
431 070
|
5- Revenu net taxable
|
5-1
|
Revenu mensuel (5-1) = (3) - (4)
|
977 830
|
5-2
|
Revenu annuel (5-2) = (5-1) x 12
|
11 733 960
|
5-3
|
Abattement global :
|
- 500 000
|
5-4
|
Revenu annuel net taxable
|
11 233 00043(*)
|
6- Liquidation44(*)
|
6-1
|
De 0 à 2000 000 = 2 000 000 x 10%
|
200 000
|
6-2
|
De 2 000 001 à 3 000 000 =1000 000 x 15 %
|
150 000
|
6-3
|
De 3 000 001 à 5 000 000 =2 000 000 x 25%
|
500 000
|
6-4
|
De 5 000 001 à 10 861 00045(*) = 5 861 000 x 35%
|
2 181 550
|
6-5
|
S/total principal 6 (1+2+3+4)
|
3 031 550
|
6-6
|
CAC (6-5) x 10%
|
303 155
|
6-7
|
IRPP annuel (6-5) + (6-6)
|
3 334 705
|
6-7
|
IRPP mensuel /salaire46(*) : (6-7)/12
|
277 892
|
L'IRPP à prélever sur le salaire mensuel de M.
X est donc de 277 892 FCFA. Dans un environnement informatisé, ce
processus aboutirait à l'algorithme présenté à
l'annexe 4.
- Reversement
L'IRPP sur salaires calculé et retenu tel que
démontré ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration
par l'employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du mois au cours
duquel le paiement a été effectué au centre des
impôts territorialement ou matériellement compétent pour
recevoir les déclarations fiscales du payeur47(*).
Toutefois, le payeur a la faculté de payer, soit au
centre des impôts du lieu d'exploitation, soit à celui du
siège de son entreprise.
Aux termes de l'Article L7 du Livre des Procédures
Fiscales, le paiement des impôts et taxes d'un montant supérieur
ou égal à 200 000 francs CFA doit s'effectuer par chèque
certifié.
Les entreprises relevant de la Division des grandes
Entreprises quant à elles effectuent leurs paiements par virement
bancaire.
Il faut comprendre par impôt ici la somme des paiements
à effectuer à l'occasion d'une déclaration fut-elle pour
retenue à la source ou non.
Si les règles de paiement sont à quelque chose
près identiques pour tous les impôts retenus à la source et
a fortiori celles rattachées au salaire, en ce qui est des délai,
lieu et modes de paiement, tel n'est pas le cas avec les règles
d'assiette sur lesquelles il sera mis un accent particulier.
Pour ainsi dire, les développements qui vont suivre ne
feront retour sur la procédure de paiement qu'autant il apparaîtra
quelques spécificités pour lesquelles des précisions vont
s'avérer nécessaires.
b- Liquidation de la
redevance audiovisuelle
La RAV est assise sur le montant brut des salaires
perçus. Elle est calculée selon un barème fixe en fonction
des tranches de salaires compris entre 52 00048(*) et 1 000 00049(*). Par extension, il faut entendre par salaire brut
perçu ici, les éléments taxables du salaire tel que
appliqué pour le cas de l'IRPP.
Pour l'exemple ci-dessus, la redevance audiovisuelle au regard
du barème officiel50(*) sera celle correspondant à la tranche du
salaire compris entre 900 000 et 1000 000, soit 12 350 Frs
CFA.
c- Liquidation du Crédit Foncier (CCF) et du
Fonds National de l'Emploi (FNE).
La base de la contribution au Crédit Foncier est
constituée :
- En ce qui concerne le salarié : par le montant
brut des sommes retenues pour le calcul de l'IRPP ;
- En ce qui concerne les employeurs : par le montant des
salaires, indemnités, et émoluments, y compris les avantages en
nature payés ou accordés au personnel pour le montant
réel.
Le taux de prélèvement de la contribution au
crédit foncier est de 1% pour le salarié et 1,5% pour l'employeur
appliqué aux bases telles que retenues ci-dessus.
Le taux du prélèvement au FNE est de 1%
appliqué aux mêmes bases que le CCF.
Soit l'exemple pris ci-dessus, la liquidation du CCF et du
FNE serait la suivante :
- Bases à retenir : 1 408 900 (salaire brut,
avantages en nature compris) ;
Ø Part patronale CCF : 1 408 900 x 1,5% = 21
133 ;
Ø Part salariale CCF : 1 408 900 x 1% = 14 089,
soit total CCF : 35 222 ;
Ø FNE : 1 408 900 x 1% = 14 089.
Au titre de CCF et FNE, la contribution définitive due
serait alors de 49 311 Frs CFA dont la retenue devra être
reversée au centre des impôts de rattachement dans les quinze (15)
jours qui suivront la fin du mois de mise en paiement des salaires.
d- Liquidation de la Taxe Communale.
L'institution des taxes communales directes est laissée
à la faculté des communes qui en délibèrent
à l'intérieur de la fourchette fixée par la loi en
fonction du service public fourni. Les taxes communales sont assises sur le
salaire brut et déterminées suivant un barème51(*): Il en existe
quatre :
§ La taxe d'eau ;
§ La taxe d'éclairage public ;
§ La taxe d'enlèvement des ordures
ménagères ;
§ La taxe de fonctionnement des ambulances.
Soit l'exemple pris ci-dessus. A considérer que la
commune bénéficiaire fournisse l'ensemble des quatre services et
a pris une délibération à cet effet en optant pour le
maximum en ce qui concerne la taxe d'ambulance52(*).
La taxe communale due par M. X serait alors de :
- Eau : 10 000/1253(*) ;
- Eclairage : 10 000/12 ;
- Enlèvement des ordures : 10 000/12. ;
- Ambulance : 240/12=20 Frs CFA.
La retenue au titre des taxes communales directes à
effectuer sur le salaire de M X seraient alors de : (10 000/12 x 3) + 20,
soit 2520 Frs CFA.
b- Liquidation des
cotisations sociales.
Aux termes du décret n°74-723 du 12 août
1974, le taux de cotisation au titre des PVID est de 7%, soit 2,8% à la
charge de l'employé et 4,2% à la charge de l'employeur, le tout
appliqué sur un salaire plafonné à 300 000 Francs CFA.
Il conviendra de noter que seul fera objet de retenue à
la source, la fraction de la branche des PVID à la charge du
salarié dont le taux est invariable pour tous les régimes. En
conséquences, les cotisations dans les branches des prestations
familiales et de risques professionnels qui sont à la charge exclusive
de l'employeur ne seront pas retenues sur le salaire de l'employé.
Revenant à l'exemple ci-dessus, les sommes devant faire
l'objet de retenue à la source sur le salaire de M. X se calculeraient
comme suit :
- Salaire cotisable plafonné : 300 000 ;
- Cotisation PVID : 300 000 x 2,8% = 8 400
Francs CFA..
Les cotisations sociales, quelles que soient les branches,
sont reversées dans un délai de quinze jours suivant la mise en
paiement des salaires dans le centre de rattachement auquel appartient
l'employeur.
2. Mise en oeuvre des
retenues à la source de l'IRCM.
L'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers, assis tel
que défini dans les Articles 35 et suivants du CGI54(*), est calculée en
appliquant à la base ainsi arrêtée un taux exceptionnel de
15% majoré 10% au titre de centimes additionnels conformément aux
dispositions de l'Article 70 du CGI.
Les plus-values sur cessions de titres d'un montant net global
de plus de 500 000 Francs CFA font l'objet d'un prélèvement de
10% majoré de CAC..
L'impôt retenu doit faire l'objet de reversement dans
les quinze jours qui suivent la mise en paiement des sommes au centre des
impôts de rattachement auquel appartient le payeur.
Les dividendes mis en distribution par l'assemblée
générale - aux termes des dispositions combinées des
Articles 146 de l'Acte Uniforme OHADA sur le Droit des Sociétés
et GIE et 85 du CGI - sont réputés être mis à la
disposition de leurs bénéficiaires neuf (9) mois après la
clôture de l'exercice. Dans ce cas, le reversement se fera de droit
quinze jours suivant la fin de ce neuvième mois. Seul le
Président de tribunal compétent pourra y apporter
dérogation par prolongation expresse de ce délai.
3 .Mise en oeuvre des
précomptes sur loyers.
Les précomptes sur loyers sont effectuées outre
par l'Etat, les collectivités territoriales
décentralisées, les établissements publics administratifs,
et par les contribuables fidélisés relevant du régime
simplifié d'imposition et du régime du réel normal.
Les loyers dus aux entreprises relevant du régime du
réel ne font pas l'objet de retenue à la source.
Il est calculé en appliquant sur l'ensemble des loyers
bruts dus au bailleur, d'un taux de 5% conformément aux dispositions de
l'Article 87 du Code général des Impôts.
La retenue est effectuée par le payeur et
reversée dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du mois de
paiement.
Les plus-values sur cession d'immobilisation quant à
elles font l'objet d'une retenue libératoire de 10% à effectuer
par le notaire pour le compte du vendeur et doivent être reversées
avant la formalité de l'enregistrement.
4. Mise en oeuvre de la
retenue de TSR
La taxe spéciale sur le revenu est
prélevée sur les revenus tels que énumérés
aux Articles 225 et suivants du CGI.
Le fait générateur de cette taxe est :
§ le paiement à une personne non domiciliée
au Cameroun ou n'y ayant pas un établissement stable, de somme
rémunérant un service civil ou commercial ;
§ La comptabilisation desdites sommes comme charge
déductible pour la détermination du résultat de la partie
versante.
La taxe spéciale sur le revenu est
déterminée par application d'un taux de 7,5 % au revenu
brut si le bénéficiaire est domicilié en France et de 15%
au revenu brut si le bénéficiaire est domicilié dans tout
pays étranger autre que la France.
La taxe spéciale sur le revenu est reversée dans
les quinze jours qui suivent la réalisation du fait
générateur à la recette des impôts ou du
Trésor du domicile ou du siège social du payeur55(*).
B- Retenues à la
source sur les activités dites professionnelles et assimilées
1- Mise en oeuvre des
retenues des acomptes d'impôts sur le revenu.
IL faut entendre par activités professionnelles ici,
celles donc l'exercice nécessite la souscription d'un titre de patente
ou faisant partie des revenus catégoriels. Il s'agira
principalement des:
§ Bénéfices Industriels et Commerciaux
(BIC) ;
§ Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ;
§ Bénéfices Artisanaux ;
§ Bénéfices Agricoles.
Les acomptes payés au titre de ces revenus
catégoriels ne sont pas des impôts au sens juridique classique,
mais constituent une modalité de paiement fractionné de
l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions de l'Article 91 du CGI,
ces acomptes sont payés comme suit :
- 1,5% sur le chiffre d'affaires des contribuables soumis au
régime de base ;
- 1% sur le chiffre d'affaires des contribuables relevant du
régime simplifié d'imposition ou du régime du réel
normal56(*) ;
- 0,5% sur le chiffre d'affaires des exploitants de stations
services pour les opérations de vente des produits pétroliers.
L'acompte est porté à 5% pour les entreprises
forestières non détentrices de la carte de contribuable.
L'acompte ainsi calculé est majoré de 10 % au
titre des centimes additionnels.
Lorsque les prestations des contribuables de cette
catégorie sont destinées à l'Etat, à ses
démembrements, aux établissements publics ou aux entreprises
privées habilitées à effectuer la retenue à la
source, l'acompte de l'impôt est retenu à la source dans les
proportions déterminées ci-dessus.
L'impôt ainsi retenu est reversé dans les
conditions et délais impartis pour les versements spontanés
à savoir au 15 du mois suivant la fin de celui auquel la retenue est
effectuée ainsi qu'en dispose l'Article 92 du CGI.
2. Mise en oeuvre des
précomptes sur achats.
Les précomptes sur achats sont une retenue d'amont
pratiquée sur les achats des commerçants et destinés
à la revente en l'état. Le précompte sur achat s'impute
sur l'impôt définitif du commerçant qui le supporte.
Le précompte sur achat es liquidé comme
suit :
- 0,5% pour les exploitants de stations services à
l'occasion de leurs achats de produis pétroliers ainsi que pour les
exportateurs de produits de base ;
- 1% sur les achats effectués auprès des
industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes,
exploitants forestiers à l'exception de ceux effectués par
l'Etat, ses démembrements, et les personnes domiciliées à
l'étranger ;
- Il est porté à 5% pour les opérations
réalisées par les entreprises non détentrices de la carte
de contribuable.
L'impôt prélevé au titre de
précompte sur achats doit être reversé dans les quinze
jours suivant le mois de réalisation de la vente pour l'entreprise
rétentrice. Il n'est pas répercuté sur le prix de
revente.
Paragraphe II- TECHNIQUE DES RETENUES A LA SOURCE
PORTANT SUR LES REVENUS DES PERSONNES MORALES
Les personnes morales visées ici doivent
s'entendre exclusivement des entreprises commerciales telles que
définies par l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés
commerciales et GIE. Il s'agira principalement des Sociétés
Anonymes, des Sociétés à responsabilité
limité, des Sociétés en nom collectif, ou des Groupement
d'intérêt économique. Deux cas spécifiques seront
évoqués : les retenues sur les activités dites
commerciales des personnes morales (A) et les retenues sur les activités
dites civiles (B).
A- Retenues à la source sur les
activités commerciales des personnes morales.
Il s'agira de l'acompte d'impôt sur les
sociétés (1) et des précomptes sur achats (2).
1. Mise en oeuvre des
retenues à la source de l'Impôt sur les
Sociétés.
L'Impôt sur les sociétés constitue le
principal de la fiscalité des entreprises. Comme pour le cas des
personnes physiques, l'impôt sur les sociétés est
prélevé par acompte mensuel calculé sur le chiffre
d'affaires hors taxe réalisé par la société.
Les fournitures de biens ou de services faites à
l'Etat, les collectivités publiques décentralisées, les
établissements publics font l'objet d'une retenue à la source.
Le mécanisme de retenue et de reversement est identique
à celui décrit pour le cas des personnes physiques.
L'acompte d'IS est prélevé comme
suit 57(*) :
§ 1% sur le chiffre d'affaires des entreprises
commerciales et de prestation de service ;
§ 0,5% sur le chiffre d'affaires des stations services
pour les opérations de vente de leurs produits
pétroliers ;
§ 5% pour les entreprises forestières non
détentrices de la carte de contribuable.
L'acompte d'impôt sur les sociétés retenu
à la source doit être reversé dans les quinze jours suivant
le mois de paiement du fournisseur.
2. Retenue à la
source du précompte sur achats.
Les précomptes sur achats appliqués aux
sociétés commerciales sont prélevés et
reversés dans les mêmes conditions et délais que pour les
personnes physiques.
Toutefois, les personnes morales relevant toutes du
régime du réel, le taux de 1,5% n'est pas applicable ici.
La taxe fait objet de déduction au profit de l'acheteur
dans le calcul de son impôt définitif.
B- Autres retenues concernant les personnes
morales
Seront citées ici : l'impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers (1) et la taxe spéciale sur le revenu (2)
1. Impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers.
L'IRCM tel que régit par les Articles 35 et suivants du
Code Général des Impôts pour les revenus dus aux personnes
physiques ou morales est retenu à la source et reversé à
la recette des impôts du collecteur dans les 15 jours qui suivent la date
de mise en paiement58(*).
Il faut noter qu'en terme d'IRCM, la retenue à la
source en tant que mode exceptionnel de perception de l'impôt n'est
envisageable qu'autant que les sommes objet du prélèvement sont
mis en distribution ou réputés distribués dans les
conditions prévues à l'article 85 du CGI.
L'IRCM dû pour les cas de désinvestissement est
dû à titre principal par la société
distributrice.
L'IRCM est déterminé par application d'un taux
de 15 % à la base retenue majoré de 10% au titre de CAC.
2- Taxe spéciale
sur le revenu
La taxe spéciale sur le revenu est calculée au
taux de 15% sur les revenus servis aux personnes morales résident
à l'étranger.
Son taux est de 7,5% en pour les entreprises
françaises.
Le fait générateur de la taxe est le paiement
des sommes ou l'inscription en charge desdites sommes même si le paiement
effectif n'a pas encore eu lieu.
La taxe Spéciale sur le revenu retenue à la
source doit être reversée dans les quinze jours qui suivent la
réalisation du fait générateur à savoir :
§ Le paiement des sommes ;
§ L'inscription en charge des sommes
concernées.
SECTION II- MISE EN OEUVRE DES
RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR LES IMPOTS INDIRECTS.
Les impôts de consommation sont à l'ordinaire
essentiellement retenus à la source et font techniquement objet d'une
déduction circulatoire autant que le bien n'aura pas
définitivement bouclé son cycle. En fait, si les impôts de
consommation sont supposés grever les dépenses des citoyens, le
mécanisme ordinaire aurait voulu que chaque consommateur déclare
et paie les impôts dus pour chaque dépense effectuée. L'on
s'imagine combien périlleux pour le fisc et harassant pour le
contribuable aurait pu être ce schéma.
D'où la technique de greffage sur la dépense de
l'impôt dû, à charge pour le fournisseur du bien ou du
service d'en déclarer et payer les sommes correspondantes59(*).
Le mécanisme de retenue à la source
déroge à la règle et renverse la charge de l'obligation de
déclaration et de paiement pour la remettre sur le consommateur
lui-même. Ce mode exceptionnel de perception de l'impôt sera
examiné ici tant en ce qui est de la Taxe sur la valeur Ajoutée
(A) que des Droits d'Accise (B), taxes qui se greffent sur les dépenses
de consommation dans le contexte fiscal Camerounais.
Paragraphe I- Mise en
oeuvre de la retenue à la source des impôts de consommation des
produits courants : TVA et droits d'accise.
La liquidation de la TVA et du droit d'accise (1)
précèdera leurs modalités de paiement (2).
A- Liquidation de la
taxe.
Si la TVA (a) et les droits d'accise (b) s'apparentent en
ce qu'ils portent tous sur la consommation, ils sont différemment
assis.
1- Liquidation de la
TVA
La Taxe sur la valeur Ajoutée grevant les livraisons ou
prestations60(*) servies
aux organismes habilitées à effectuer la retenue à la
source conformément aux dispositions de l'Article 149 (2) du code
Général des Impôts modifiées par la loi des finances
pour l'exercice 2008, fait l'objet d'une retenue calculée au taux de
17,5% majoré de Centimes additionnels Communaux de 10%, appliqué
au chiffre hors taxes de la transaction.
A cet effet, toute facture devra ressortir expressément
les montants hors taxes et la TVA de façon distincte. Toute facture
présentée sans précision du montant de la TVA devrait
faire l'objet d'un rejet de la part du client, à défaut la
prestation sera considérée comme effectuée toutes taxes
comprises et la taxe correspondante exigée par application d'un
coefficient de conversion. Tel est le cas des fournisseurs du régime de
base ou de l'impôt libératoire61(*) qui ne sont pas autorisés de par la loi
à facturer la TVA. Leurs prestations sont donc servies toutes taxes
comprises62(*), mais la
taxe grevant leurs opérations ne sont pas susceptibles de
déduction de la part du client.
Application :
Soit un organisme X, habilité à opérer
retenue à la source. Le récapitulatif des factures reçues
de ses fournisseurs au titre d'un mois se présente comme suit :
FOURNISSEUR
|
REGIME FISCAL
|
PRESENTATION DES FACTURES
|
HORS TAXE
|
TVA
|
TTC
|
A
|
REEL
|
10 000 000
|
1 925 000
|
11 192 500
|
B
|
SIMPLIFIE
|
2 000 000
|
-
|
2 000 000
|
C
|
BASE
|
1000 000
|
192 500
|
1 192 500
|
D
|
LIBERATOIRE
|
-
|
-
|
596 250
|
Déterminer le montant des retenues à la source
à opérer, le taux de la TVA étant de 19,25%.
Analyse :
- Le fournisseur A, régime du réel est
autorisé à facturer la TVA et présente une facture
régulière avec TVA apparente de 1 925
000 ;
- Le fournisseur B, régime simplifié
d'imposition est autorisé à facturer la TVA, précise bien
le chiffre d'affaires mais ignore la taxe, régularisation devra
être faite par application du taux légal à cette base
à partir du moment où la facture est acceptée par le
client sous cette forme, ;
Soit : TVA = 2 000 000 * 19,25% = 385
000 ;
- Le fournisseur C, régime de base ne devrait pas
expressément facturer la TVA: la taxe ainsi libellée (192
500) est néanmoins due mais ne sera pas susceptible de
déduction de la part du client malgré la facturation expresse;
- Le fournisseur D, régime de l'impôt
libératoire, n'est pas autorisé à facturer
expressément la TVA, sa prestation n'est pas moins soumise à
l'impôt. Le montant de la taxe devra être ressorti par application
d'un taux de conversion formulé comme suit :
TVA = (BASE TTC : (1+Tx63(*))) * Ty64(*)
Soit : TVA = (596 250 : (1+0,1925) *
19,25% ;
TVA = (596 250 : 1,1925) * 19,25% = 96
250.
La TVA ainsi retenue fait l'objet de délivrance au
fournisseur dune attestation de retenue à la source accompagnée
de quittance de reversement65(*), laquelle attestation constituera pour ce dernier un
support justificatif pour ses propres déclarations.
Dans tous les cas, lorsque les contraintes budgétaires
ne permettent pas une manoeuvre sur les montants à mandater, les
factures reçues sans TVA devront être considérés
comme TVA en dedans. Il faut donc extraire celle-ci à partir du
coefficient de conversion TVA = (BASE TTC : (1+Tx66(*))) * Ty67(*).
2- Liquidation des droits
d'accise
La fourniture des biens portés à l'annexe II du
Titre II du code Général des Impôts donne lieu à
prélèvement des Droits d'Accise.
Conformément aux dispositions de l'Article 142
(nouveau) du Code Général des Impôts, les droits d'accise
sont liquidés par application à la valeur CAF des biens
visés, les taux suivants :
- Taux général de 25% aux biens figurant
à l'annexe II du titre II autres que les véhicules de tourisme
d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000
cm3 ;
- Taux réduit de 12,5% aux véhicules de tourisme
d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3.
B- Reversement.
Une fois retenue, la TVA doit être reversée dans
le centre de rattachement du collecteur dans les quinze (15) jours qui suivent
le mois de paiement des sommes.
La déclaration devra être accompagnée
d'un état récapitulatif des sommes payées contenant tous
les renseignements nécessaires sur le fournisseur.
Soit l'exemple ci-dessus, l'état récapitulatif
se présentera comme suit :
FOURNISSEUR
|
NIU68(*)
|
HORS TAXE
|
TVA
|
TTC
|
A
|
xxxxxxxxxxxxxx
|
10 000 000
|
1 925 000
|
11 192 500
|
B
|
xxxxxxxxxxxxxx
|
2 000 000
|
385 000
|
2 000 000
|
C
|
xxxxxxxxxxxxxx
|
1000 000
|
192 500
|
1 192 500
|
D
|
xxxxxxxxxxxxxx
|
500 000
|
96 250
|
596 250
|
TOTAL
|
xxxxxxxxxxxxxx
|
13 500 000
|
2 598 750
|
16 098 750
|
Le versement de la TVA comme des doits d'accise est fait par
émission d'un chèque unique contre quittance unique au nom du
client. L'état récapitulatif sera toutefois annexé
à l'occasion de chaque paiement.
Il ne sera pas nécessaire d'émettre autant de
chèques qu'il aura de fournisseurs pour une période. La pratique
commande d'émettre trois chèques pour chaque paiement, à
savoir :
- Un chèque au nom du receveur des impôts ou du
comptable public pour le principal de l'impôt, 25% des centimes
additionnels communaux et les pénalités et intérêts
de retard éventuels ;
- Un chèque au nom de l'agent comptable du FEICOM
(Fonds d'Equipement Intercommunal) ;
- Un chèque au nom du receveur municipal
territorialement compétent69(*).
Paragraphe II - MISE EN
OEUVRE DES RETENUES A LA SOURCE PORTANT SUR LES TAXES SPECIFIQUES
Les taxes spécifiques objet de retenue à la
source sont principalement les taxes pétrolières (1),
minières (2) et forestières (3).
A. Taxes
pétrolières : La Taxe Spéciale sur les Produits
Pétroliers (TSPP).
La liquidation (a) précèdera les
modalités de paiement (b).
1- Liquidation.
Régie par l'Article 229 du Code Général
des Impôts, la TSPP est exclusivement retenue à la source70(*) par la SONARA
(Société Nationale de Raffinerie) lors de la livraison des
produits pétroliers aux compagnies pétrolières
distributrices des produits taxables à l'exception des missions
diplomatiques et consulaires sous réserve de
réciprocité.
La TSPP est liquidée sur la base des quantités
de produits livrés comme suit :
- Essence super : 120 Francs CFA par litre ;
- Gasoil : 65 Francs CFA par litre71(*).
2- Reversement
La TSPP collectée par la SONARA doit faire l'objet de
reversement dans les quinze jours qui suivent le mois au cours duquel la
retenue a été effectuée à la recette des
impôts compétente pour recevoir les déclarations fiscales
du collecteur.
B. Taxes
minières : La Taxe à l'extraction.
Une fois la taxe liquidée (1), sa déclaration
devra intervenir dans un délai précis (2).
1- Liquidation.
La taxe à l'extraction est - aux termes de l'Article
239 du Code Général des Impôts- retenue à la source
par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre
entreprise inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre en
charge des Finances.
La taxe à l'extraction est liquidée
conformément à l'Article 142 du Décret 2002/648 du 26 mars
2006 fixant les modalités d'application de la loi 001 du 16 avril 2001
portant code minier du Cameroun sur la base du volume de matériaux
extraits et fixée comme suit :
- Matériaux meubles : (argiles, galets,
latérites, pouzzolanes, sables etc.) : 150 Frs CFA par mètre
cube ;
- Pierre : 300 Frs CFA par mètre cube.
2- Reversement
La taxe ainsi retenue doit faire l'objet de reversement dans
les quinze jours qui suivent le mois au cours duquel les produits ont
été extraits à la Direction Générale des
Impôts. La déclaration produite devra correspondre aux
données contenues dans le registre de production tenu au niveau du
site.
C. Taxes
forestières : la taxe d'entrée usine.
Ses règles de liquidation (1) et ses modalités
de paiement (2) sont régies concurremment par le Code
Général des Impôts et par la loi 94/01 du 20 janvier 1999
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
1- Liquidation.
La taxe d'entrée usine est liquidée par
application d'un taux de 2,25% sur la valeur FOB des bois ouvrés ou
semi-ouvrés.
Il s'agit ici du volume brut du bois en grume destiné
à une transformation locale.
Elle est payée ou retenue à la source par le
transformateur.
2- Reversement
La taxe d'entrée usine doit être reversée
dans les quinze jours suivant le mois d'activité.72(*)
Les impôts donnant lieu à retenue à la
source sont de divers rangs. Si l'objectif majeur visé par l'institution
de cette technique de recouvrement est l'amélioration du niveau des
recettes et la simplification des procédures il faut bien se poser la
question de savoir si le résultat obtenu est toujours celui
escompté.
En d'autres termes, la mise en oeuvre de ce mode de paiement
de paiement a-t-elle résolument contribué à
résorber toutes les difficultés de recouvrement ?
Intègre t-elle suffisamment la protection des intérêts du
contribuable ? Répond elle efficacement aux impératifs
techniques en harmonie avec l'évolution technologique ? Quelle
perspective pourrait on envisager afin d'améliorer cet outil dans
l'intérêt partagé de l'administration fiscale et des
contribuables.
Tel pourrait être l'orientation à donner
à la deuxième partie de notre étude.
DEUXIEME PARTIE :
RETENUES A LA SOURCE, TECHNIQUE A AMELIORER
L'institution de toute réforme tient de l'essence
dynamique de l'oeuvre humaine. L'évolution de la société,
la transfiguration des procédures sont des phénomènes qui
peuvent inspirer des changements quantitatifs et qualitatifs des prestations
publiques. Les mutations intervenues dans les procédures de recouvrement
des impôts et taxes au Cameroun s'inscrivent dans ce chapitre de
recherche permanente du perfectionnement.
Toutefois, si les changements sont indispensables, ils doivent
être assis sur une évaluation rationnelle du dispositif existant
pour en tirer les éléments positifs et négatif
nécessaire à l'articulation plus adéquates de projets
futures.
La TVA, l'impôt sur les sociétés et
l'impôt sur le revenu des personnes physiques constituant l'essentiel des
recettes fiscales concernées par la retenue à la source, une
attention y sera particulièrement attachée.
La retenue à la source des impôts et taxes, qui
est une pratique appliquée de longue date et sans remise en question,
se doit d'être passée en revue tant dans une approche critique de
son aptitude pratique, que dans sa cohérence institutionnelle (Chapitre
I), toutes choses qui inspirerait alors des pistes d'améliorations
futures (Chapitre II).
CHAPITRE I : APERCU
CRITIQUE DE LA RETENUE A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT
La retenue à la source a apporté, par rapport
au schéma classique de recouvrement des impôts et taxes une
véritable révolution fiscale dont les avantages ont permis
à l'administration d'améliorer ses rendements (Section I).
Toutefois, si l'on peut se mettre d'accord sur la
capacité de ce mode de recouvrement à mobiliser davantage de
recettes, il reste que quelques lourdeurs pratiques et quelques insuffisances
institutionnelles en atténuent les effets escomptés.
SECTION I : INCIDENCES DES
RETENUES A LA SOURCE SUR LES PARTIES EN PRESENCE
La retenue à la source comme mode de recouvrement de
l'impôt met en présence trois catégories de
personnes : le redevable légal, sujet actif ou dynamique-
intermédiaire collecteur- substitué à l'administration
fiscale, le redevable réel, sujet passif et le
bénéficiaire, l'Etat ou les administrations assimilées.
Vue sous cet angle, la mise en oeuvre de la retenue à
la source dégage nombre de conséquences, tant pour le redevable
légal (I), le redevable réel (II) que pour l'Etat (III).
Paragraphe I- INCIDENCES SUR
LE TIERS COLLECTEUR.
L'incidence de la retenue à la source pour le tiers
collecteur s'analysera tant aux plans administratif et financier (1) qu'au plan
fiscal (2)
A - Incidences d'ordre
administratif et financier
La retenue à la source impose pour le tiers collecteur,
un surcroît de charges d'administration (1), même si elle offre
à celui-ci un « cash-flow » financier
indéniable (2).
1- Incidences
administratives.
La gestion des informations comptables et fiscales
nécessite l'utilisation d'un personnel qualifié, et des outils
adaptés.
L'admission hier d'une entreprise au statut de collecteur pour
le compte de l'Etat engageait nécessairement pour celle-ci une charge
supplémentaire en terme de recrutement et de mise à niveau du
personnel et de mise à jour des logiciels de gestion.
Aucune compensation expresse n'étant offerte par
ailleurs, il y a lieu de penser à une imposition sur la tête du
collecteur, d'une charge de gestion supplémentaire. L'impression d'un
transfert de charge de l'Etat au privé se trouve là
justifiée.
Aujourd'hui, avec la restriction des intervenants aux seules
administrations publiques, la donne n'est pas plus différente. En effet,
l'obligation de déclaration et de paiement étant la même
pour tous, les charges administrative et financière ne pèsent
pas moins sur ces organismes, fussent-ils de droit public.
B - Incidences
financières.
Les incidences financières peuvent s'analyser pour le
collecteur tant positivement (1) que négativement (2).
1- Incidences
financières positives.
La retenue à la source peut présenter pour
l'entreprise collectrice, des incidences financières très
favorables. En effet, celle-ci bénéficie d'un
« cash-flow » sur une période de quatorze à
quarante quatre jours correspondant au temps devant s'écouler entre le
jour de la retenue et le délai butoir de reversement fixé au 15
du mois suivant celui au cours duquel la retenue est opérée. Il
s'agit là d'une sorte de découvert permanent offert par l'Etat,
et qui en d'autres circonstances pourraient coûter des frais financiers
non négligeables auprès des banques, à condition toutefois
que les délais soient tenus, car les pénalités pour non
reversement pourraient plutôt conduire à un effet contraire.
2. Incidences
financières négatives
Le supplément de charge de gestion administrative et
comptable présente pour l'entreprise une surcharge financière
certaine. Le besoin de mise à jour des outils de gestion et de
recrutement du personnel a des répercussions directes au plan financier.
Il y a lieu de penser à une double imposition à partir du moment
où l'entreprise se trouve obligé de supporter des charges
relevant normalement soit du domaine de l'administration73(*) soit du redevable
réel74(*) à
partir du moment où celui-ci ne fait figure que
d'intermédiaire.
C - Incidences
fiscales.
En matière de retenue à la source, la charge
fiscale est à la tête du tiers collecteur. C'est à lui
qu'incombe l'obligation de déclaration et de paiement des impôts
normalement dus par le redevable réel.
A ce titre, le tiers collecteur est mis à la merci des
amendes et pénalités conséquences sous jacentes de la non
déclaration ou du non payement des impôts objet de retenue. Il y a
bien là comme une injustice à l'égard de celui-ci au grand
profit du fournisseur, redevable réel.
Paragraphe II- INCIDENCE SUR
LE REDEVABLE REEL OBJET DE LA RETENUE.
Le fournisseur de biens, travaux ou de services, redevable
réel des impôts et taxes objet de la retenue à la source, a
un rôle passif dans la mise en oeuvre de cette technique de recouvrement
tant au plan financier (A), que fiscal (B). Ce qui n'est pas sans
conséquence pour ce dernier.
A - Incidences
financières et fiscales vis-à-vis du redevable réel.
La retenue à la source, si elle produit à
l'égard du redevable réel quelques décharges
d'obligations, n'en présente pas moins des effets pervers, tant au plan
financier (1) que fiscal (2).
1. Incidences
financières.
L'incidence financière vis-à-vis du redevable
réel est positive (a) et négative (b).
a- Incidence positive
La retenue à la source peut présenter pour le
redevable réel cet avantage qu'en rapprochant au maximum le
prélèvement de l'impôt de la réalisation du revenu
ou du fait générateur, le risque d'évasion ou la tentation
de dissimulation sont davantage amoindris.
De plus, que la charge des opérations de
déclarations et paiement ne soit pas sur sa tête offre au
redevable réel l'avantage d'une économie des frais bancaires
liés à ces opérations.
b- Incidence
négative
Le plus fort taux de rendement produit aujourd'hui en terme de
retenue à la source au Cameroun est celui de TVA75(*). Cet impôt se voulant
neutre par essence, la retenue à la source opérée
cumulativement avec une TVA amont sur achats provoque une gène
financière sérieuse pour le redevable réel, ce d'autant
plus que la procédure de remboursement instituée dans ce cas est
autant tracassière que procédurale lorsqu'elle n'est pas
simplement impossible.
A ce titre, si le redevable légal lui, peut se consoler
du ``cash-flow'' offert par la possibilité d'investir à
très court terme76(*) les sommes retenues, tel ne sera pas le cas avec le
redevable légal qui, subit plutôt sur toute la ligne un manque
financier préjudiciable pour le développement de ses affaires. Ce
d'autant plus qu'au plan fiscal les effets ne seront pas moins ressentis.
B- Incidences
fiscales
Si à première vue le redevable réel peut
se voir décharger d'obligations fiscales (1), il reste que celui-ci se
présente comme une victime résignée (2) impuissante tant
face au redevable réel que face à l'administration.
1- Retenue à la
source : une décharge d'obligations fiscales pour le redevable
réel.
La charge fiscale réelle en matière de retenue
à la source est sur la tête du redevable réel en ce sens
que l'incidence financière définitive se ressent à son
niveau. Toutefois, celui-ci est dispensé de l'obligation de
déclaration et de paiement. Ce qui à l'analyse pourrait
être pour ce dernier un avantage certain en terme de gestion des
tracasseries fiscales et même de gestion du temps, tant il est vrai que
« le temps est de l'argent comptant ».
Si cette acception peut avoir une portée certaine, il
reste que la pratique a aussi son côté sombre.
2. La retenue à la
source est tracassière pour le redevable réel.
Le schéma classique de la mise en oeuvre de la retenue
à la source -surtout en ce qui concerne la TVA et certains impôts
sur le revenu dont le mécanisme autorise au redevable réel une
déduction des montants correspondants à l'occasion de ses propres
déclarations - impose la présentation d'une attestation de
retenue à la source délivrée par le redevable légal
et de la quittance de reversement des sommes en questions au trésor
public77(*).
Or si la condition de présentation d'une attestation de
retenue à la source peut être logiquement respectée- encore
qu'en pratique les difficultés sont nombreuses- celle liée
à la présentation d'une quittance de paiement est difficile sinon
impossible. Pour cause :
- Les déclarations de chiffre d'affaires et d'achats de
biens ou de services - et dont de la retenue à la source- pour une
période donnée se fait dans le même délai tant pour
le redevable légal que pour le redevable réel. Il sera alors
impossible au redevable réel de joindre à sa déclaration
une quittance de reversement tant que le redevable légal n'aura pas
souscrit sa propre déclaration ; or, ce dernier a légalement
jusqu'au dernier jour du délai imparti pour payer les impôts
retenus, lesquels impôts étant par ailleurs déclarés
par le redevable réel pour être déduits ;
- Certains organismes habilitées à effectuer les
retenues à la source procèdent généralement par
accréditation préalable de leurs fournisseurs. A ce titre ceux-ci
exercent une influence qui place les fournisseurs dans une position
d'infériorité de sorte qu'il devient difficile pour ces derniers
d'imposer à leurs clients une attitude, fut-elle fondée par une
obligation légale. La menace du retrait d'agrément par le client
crée le plus souvent une attitude de crainte révérencielle
au point que ceux-ci arrivent à renoncer au bout du compte à la
demande des quittances et même des attestations de retenue à la
source ;
- L'administration fiscale, se fondant sur les exigences
légales de production des attestations de retenue à la source et
de quittance de reversement n'hésite pas à rejeter les
déductions présentées par les redevables réels et
non appuyées de ces pièces. Il arrive ainsi que des sommes ayant
initialement fait l'objet de retenue à la source fassent en plus l'objet
d'émission d'avis de mise en recouvrement.
Le redevable réel se trouve ainsi pris dans
l'étau de l'administration d'un côté et du client de
l'autre, tous deux à domination écrasante. S'il faut ajouter
à ce phénomène les retenues subies au moment des
consommations intermédiaires et que celui-ci ne peut dès lors pas
imputer à l'occasion de ses propres déclarations, l'on comprend
aisément combien la retenue à la source comme mode de perception
de l'impôt peut avoir vis-à-vis de celui-ci un effet plutôt
pervers, effet qui n'épargne pas non plus l'administration.
Paragraphe III- INCIDENCE DE
LA RETENUE A LA SOURCE VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION
La retenue à la source tient son pesant d'or de la
nécessité pour l'administration fiscale de simplifier et
d'optimiser l'efficacité de la procédure de recouvrement de
l'impôt.
Cependant, si cette technique présente pour celle-ci
un intérêt certain (A) elle n'est pas moins un risque financier
tant les aléas sont nombreux (B).
A - Intérêt
de la retenue à la source pour l'administration.
La retenue à la source présente de par sa mise
en oeuvre un intérêt pratique que (1) et budgétaire (2).
1. Intérêt
pratique.
L'une des vertus de la retenue à la source comme voie
de recouvrement est la simplification de la procédure de recouvrement.
Car dans sa conception originelle, la retenue à la source en
abrégeant l'intervention du redevable réel,
généralement d'un maillon inférieur, dans la chaîne
économique soustrait celui-ci des complexités inhérentes
aux mécanismes de prélèvement.
Bien plus, l'institution de la retenue à la source est
un moyen de désengorgement des services fiscaux très peu lotis en
personnel et en outils de gestion modernisés pour pouvoir
appréhender l'exhaustivité des produits fiscaux autant que le
permet la retenue à la source.
2. Intérêt
budgétaire
La retenue à la source présente également
un intérêt budgétaire important pour l'administration. En
instituant un prélèvement anticipé sur le revenu par
rapport à la période de traitement fiscal définitif de ces
revenus, la retenue à la source offre à l'administration un
« matelas financier »78(*) dont l'importance n'est pas négligeable pour
faire face aux dépenses publiques surtout dans un environnement
où la culture fiscale et l'environnement économique ne donnent
pas toujours priorité à l'impôt.
Dans une position stratégique et par mesure de
prudence, l'Etat optera pour un prélèvement préventif
quitte à restituer l'indu, car laisser les sommes entre des mains
incertaines pourrait exposer au risque d'insolvabilité.
B - Retenue à la
source : une concession pernicieuse pour les finances publiques
Le pouvoir de l'impôt est un pouvoir régalien de
l'Etat. Le mettre entre les mains d'organismes parallèles n'est pas sans
risque pour la souveraineté de celui-ci (1) et pour les finances de
l'Etat (2).
1. La retenue à la
source est un risque pour la souveraineté de l'Etat.
L'institution et la gestion de l'impôt constituent des
prérogatives liées à la souveraineté de
l'Etat79(*). Il s'entend
de là que, si l'institution de l'impôt est un pouvoir
étatique, sa mise en oeuvre est un devoir impératif pour les
administrations publiques désignées à cet effet.
L'institution de la retenue à la source apparaît
ainsi comme une forme de démembrement des pouvoirs publics. Lorsque l'on
sait que le droit de prélèvement à la source est
accordée à des organismes d'une dimension certaine - le cas par
exemple des communautés urbaines et les grands organismes d'Etat
à budgets autonomes -dont on peut mesurer le poids en terme de
capacité de mobilisation de la richesse, et même hier encore de
grandes multinationales, il y a bien matière à questionnement.
Dans un contexte institutionnel de plus en plus marqué
par une autonomie progressive des collectivités
décentralisées, la réflexion sur un rôle plus
modéré des organismes publics en matière de collecte des
recettes fiscales dues à l'Etat ne serait pas une entreprise vaine.
2- La retenue à la
source est un risque financier pour l'Etat.
L'objectif visé par l'institution de la retenue
à la source est la maximisation des rendements fiscaux par la
canalisation des fonds vers des structures dites crédibles et moins
pernicieuses pour l'Etat. Si a priori l'idée paraît vertueuse,
elle n'est tout de même pas exempte de vices.
Les organismes collecteurs, dans leur souci soit de
renforcement de leurs propres trésoreries, soit de compensation du fait
des charges de gestion que font peser sur eux le mécanisme de retenue,
soit pour tout dessein inavoué peuvent plutôt procéder
à une rétention de la retenue opérée sur leurs
fournisseurs au détriment de l'Etat.
Si ce mode de recouvrement a souvent posé
problème même dans les systèmes fiscaux dits
évolués80(*), le risque de pertes de recettes est davantage grand
là où il n'existe pas d'outil de gestion adéquat. La seule
possibilité de recoupement étant la déclaration de
l'organisme collecteur ou une intervention sur place dans le cadre d'un
contrôle fiscal, il est fort à craindre quelques situations
malheureuses :
§ Certains contribuables redevables réels
demeurent dans la clandestinité et très peu d'entre celles
formellement connues déclarent les opérations effectuées
par crainte de répercussion sur leur revenu ;
§ Les contrôles a posteriori effectués par
l'administration fiscale n'appréhendent que partiellement les
opérations éludés et quand bien même ces droits sont
rappelés leur recouvrement effectif n'est pas toujours sans heurt eu
égard aux jeux d'influence que font valoir les mis en cause,
recrutés généralement parmi les Etablissement Publics
Administratifs. Par ailleurs, les collectivités territoriales
décentralisées sont très peu disposées à
collaborer avec l'administration fiscale, évoquant les prétextes
politiques ou conjoncturels.
Toutes ces raisons et bien d'autres posent le problème
de l'adéquation du cadre juridique d'application de la retenue à
la source dans le contexte camerounais actuel.
SECTION II :
ADEQUATION DU CADRE D'APPLICATION DES RETENUES A LA SOURCE AU CAMEROUN.
Créer un impôt est un impératif
régalien pour les Pouvoirs publics. Plus qu'un objectif
budgétaire, la fonction de recouvrement appelle non seulement la mise en
place d'un cadre normatif et réglementaire adéquat à
l'environnement économique et social (I), mais aussi des ressources
humaines suffisantes et compétentes (II).
Paragraphe I- PERFECTIBILITE
DU CADRE NORMATIF ET STRUCTUREL.
L'impôt dans sa compréhension
générique s'entend non seulement des dispositifs
législatifs ou réglementaires qui en font la
matérialité et qui se doivent d'être adaptés au
temps (A), mais aussi des structures de prélèvement qui doivent
présenter un gage de rentabilité (B).
A- Cadre normatif en
matière de retenue à la source.
1- Rôle
controversé des structures habilitées à effectuer la
retenue.
La législation sur les retenues à la source a
jusqu'à une période récente donné habilitation aux
organismes publics et à certaines entreprises privées
d'opérer les retenues à la source de la TVA et de l'acompte
d'impôt sur le revenu. Si cette avancée peut être
saluée eu égard aux innombrables égarements
constatés dans ce domaine, cette réforme demeure insuffisante et
la menace est toujours présente de voir les recettes fiscales
occultées.
Si hier le risque pouvait résider au fait de mettre
entre les mains de personnes privées la fortune publique, le
recouvrement étant rendu incertain par l'insolvabilité des uns et
l'incivisme des autres, aujourd'hui il reste que, même entre les mains
des structures démembrées de l'Etat, les recettes fiscales
peuvent être exposées à une confusion de caisse.
2- Absence de dispositif
intermédiaire permettant de prévenir les déperditions de
recettes.
Il faut dire qu'en fait, aucune mesure préventive ne
permet à l'Etat de s'assurer un recouvrement certain sinon optimal, ou
de garantir au contribuable qui y tient la destination effective des sommes qui
lui sont retenues, le dispositif de sauvegarde se situant plutôt en aval
des opérations des retenues.
En effet, on conçoit mal que l'Etat qui est en
réalité le principal bailleur de fonds des établissements
collecteurs, se confine à attendre le retour desdites sommes en termes
d'éventuels retenues fiscales à l'occasion de l'exécution
des dépenses sur les sommes qu'il a bien voulu mettre à la
disposition de ceux-ci. L'institution d'un système de retenue
spéciale permettrait à l'Etat de se situer plutôt en amont
par rapport aux retenues fiscales éventuelles.
B - Inadéquation du
cadre structurel de gestion.
Les structures de gestion des retenues à la source
actuelles sont déconnectées les unes par rapport aux autres (1)
et aucune structure centrale ne canalise systématiquement les
informations utiles à la gestion ou au contrôle des
déclarations (2).
1- Disparités des
structures de gestion des retenues à la source
La retenue à la source effectuée par une
structure est payée par celle-ci au centre des impôts ou au poste
comptable territorialement compétent81(*). Imaginons ce cas de figure : une entreprise
« A » dont le siège est fixé à Douala
fournit à un EPA82(*) « B » dont le siège est
fixé à Yaoundé une prestation dont les travaux devront
s'exécuter à Bafoussam où est située une de ses
annexes. La retenue faite par « B » sur
« A » est reversée au centre des impôts du
territoire de « B », donc à Yaoundé dans les
quinze jours qui suivent le mois du paiement de la transaction. L'entreprise
« A » disposant du même délai pour
déclarer les retenues subies moyennant présentation de la
quittance de reversement que « B » détient il y a
lieu de penser à une impossibilité pour ce dernier de justifier
ses opérations. Les structures de gestion étant disparates aucune
possibilité de recoupement immédiat n'est offerte en plus
à la structure qui reçoit une déclaration de retenue
à la source.
La disparité et l'éparpillement des structures
rend la gestion des retenues non seulement lourde, mais davantage tracassant
pour le contribuable qui la subit.
2- Inexistence d'une
structure centrale chargée de la gestion spécifique des retenues
à la source.
La bonne gestion des retenues à la source
nécessite une maîtrise de l'information fiscale. Dans la mesure
où elle engendre pour le collecteur des suggestions administratives et
financières, et pour le redevable réel une incidence fiscale
à échéance en terme d'impôt sur le revenu, le risque
d'une dissimulation des opérations est permanente.
L'administration fiscale camerounaise n'a prévu aucune
instance chargée de la gestion centralisée et du recoupement
contradictoire des informations relatives aux retenues. Même la brigade
des enquêtes fiscales ne se sent impliquée dans la circulation de
l'information que pour les contrôles fiscaux. Pourtant la
spontanéité de traitement donnerait sinon du crédit, du
moins de l'efficacité dans la mobilisation des recettes.
Cette situation est une cause de déperdition
sérieuse des recettes qui auraient pu être engrangées par
ce mode de perception de l'impôt, tout comme elle prive l'administration
d'une chance de recouvrement future sur l'impôt sur le revenu
éventuellement dû par le redevable réel dans le cadre du
traitement de sa propre déclaration de revenu.
La régularisation d'une telle insuffisance serait
décisive pour la santé financière de l'Etat.
Paragraphe II- INSUFFISANCE
DES INSTRUMENTS DE GESTION DES RETENUES A LA SOURCE
Les outils techniques et technologiques de gestion des
retenues à la source (A), sont en l'état actuel de
l'administration fiscale Camerounaise très peu adaptés à
l'évolution sociale. Bien plus le personnel déployé pour
cette gestion, est quantitativement insuffisant et qualitativement peu
outillé (B) à une gestion moderne dans un environnement où
les technologies de l'information et de la communication ont
érigé les relations avec les partenaires fiscaux en
compétitivité.
A - Inefficacité
des outils de gestion
Les méthodes de traitement des dossiers sont
rudimentaires (1), et les outils de traitement informatisé inexistants
(2).
1- Méthodes de
traitement rudimentaires dans les services fiscaux
Les déclarations de retenues à la source sont
reçues dans les structures fiscales sur supports manuels. Le traitement
des déductions, fautes de quittance tel que prescrit par l'Article 149
du Code général des Impôts est dans la pratique fait sur la
base de simples attestations de retenues à la source
délivrées par les structures rétentrices. Or, ce document
n'est pas toujours fiable et ne peut certifier de l'effectivité du
reversement des sommes retenues.
Bien plus, les déclarations étant dans
l'essentiel des services présentés sur support physiques simples,
les risques de perte de pièces sont élevés du fait non
seulement de soustractions volontaires mais aussi de négligence.
2- Inexistence d'outil
informatisé de gestion des retenues à la source
Il n'existe pas d'application adaptée à la
gestion spécifique des retenues à la source à la Direction
Générale des Impôts du cameroun. Même la Division des
Grandes Entreprises présentée comme fleuron des services, encore
moins la brigade nationale des enquêtes fiscales ne dispose pas d'une
base des données propres à la gestion des retenues à la
source.
Dans ces circonstances il n'est pas possible de recouper
spontanément et avec certitude les informations portées sur
les déclarations des contribuables.
Pourtant ce mode de recouvrement porte pour l'essentiel sur
l'impôt qui produit le plus fort rendement dans l'ordre des recettes
fiscales non pétrolières ainsi qu'en témoignent les
indicateurs présentés en annexe83(*). Une enquête au niveau du CIME de
Yaoundé a démontré que les organismes publics et
assimilés opérant la retenue à la source et
représentant moins de dix pourcent du fichier de cette structure ont
produit un rendement net de plus de 35 % au titre du premier trimestre de
l'exercice fiscal 2008.
On peut percevoir à travers l'analyse de ce ratio le
grand intérêt qu'il y aurait à mettre un accent soutenu sur
les mesures de sécurisation des recettes issues de ce pan de
recouvrement.
B- Insuffisance
liées aux ressources humaines déployées
L'insuffisance liée aux ressources humaines est non
seulement quantitative (1) mais aussi qualitative (2).
1- Insuffisance
quantitative du personnel.
La Direction Générale des Impôts du
Cameroun compte un effectif en personnel classé en permanents et
temporaires84(*) d'un
effectif insuffisant. Les ressources fiscales étant devenues depuis la
grande réforme fiscale85(*) du début des années 90 la principale
source de revenu de l'Etat, la nécessité s'est faite croissante
d'accroître les effectifs pour une bonne couverture fiscale. La
conséquence de cette fusion fut le recrutement le recrutement massif des
agents temporaires dont le rôle initial était de renforcer le
personnel d'exécution dont la courbe était devenue descendante du
fait du gèle des recrutements à la fonction publique86(*).
Du fait de l'accroissement de la population fiscale et du
développement du tissu fiscal, ces effectifs déjà
insuffisants sont en plus mal distribués. En effet, cette mauvaise
répartition crée un déséquilibre dans la
répartition territoriale et matérielle des taches. En effet, il
n'est pas rare de voir des structures ou des agents submergés de travail
pendant que d'autres sont désoeuvrées. Toutes choses qui ne
manquent pas de susciter des complexes portant ainsi un coup au rendement,
situation aggravée par ailleurs par une insuffisance qualitative de ce
personnel.
2- Insuffisance
qualitative du personnel.
Quantitativement pléthorique à l'échelle
basse du fait du recrutement massif des agents temporaires, bon nombre du
personnel de la Direction Générale des Impôts du Cameroun
est qualitativement inapte pour quelques raisons principales :
- Les agents d'appui recrutés sur le tas ne passent pas
une imprégnation pour se mettre au pas des tâches les plus
ordurières des structures de production. Par conséquent,
déployés dans les services ceux-ci sont employés sans
technicité pour des tâches quelques fois
délicates ;
- Le personnel permanent, dont la courbe est plutôt
ascendante vers le sommet manque de mise à niveau, la politique de
formation permanente ne couvrant pas territorialement tous les services et tous
les acteurs du fisc.
Toutes ces raisons et bien d'autres, ajoutées à
l'environnement global marqué par une inculture fiscale
généralisée des populations et un environnement
économique morose justifient les limites accusées par les
services fiscaux dans le traitement des retenues à la source.
L'amorce d'une politique de réforme de ce dernier volet
d'activités pourrait sans nul doute à terme améliorer les
résultats attendus dans la mobilisation des recettes fiscales que dans
la consolidation da bonne la gouvernance fiscale.
CHAPITRE II :
APPROCHE PROSPECTIVE DES RETENUES A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE
L'IMPOT
La retenue à la source est une technique de
recouvrement dont les vertus sont indéniables dans le contexte fiscal
camerounais. Cependant, pour qu'elle produise son plein effet, une
réforme institutionnelle (section I) aussi bien que structurelle
(section II) serait recommandable, ceci dans une perspective
d'amélioration de la qualité des services et des rendements.
SECTION I : REFORME
INSTITUTIONNELLE.
Certaines dispositions législatives et
réglementaires en matière de retenue à la source sont
contradictoires et embarrassantes d'application tant pour l'administration que
pour le contribuable. Une harmonisation de celles-ci (Paragraphe I), de
même qu'un réaménagement des procédures de
recouvrement (Paragraphe II) seraient de ce fait nécessaires.
Paragraphe I :
HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE
RETENUE A LA SOURCE.
Il y a lieu de revoir les dispositions actuelles relatives
aux obligations respectives des parties prenantes (A) et à la
définition des rôles des acteurs (B).
A - Réforme des
obligations des parties prenantes.
Le mécanisme de retenue à la source
étant générateur d'obligations à l'endroit autant
du redevable réel (1) que du redevable légal (2), celles-ci
devraient être recadrées dans un souci de respect de droits
réciproques de l'administration et du contribuable.
1. Obligations incombant
au redevable réel
Aux termes des dispositions combinées des Articles 21
(1)87(*), 91 (1)88(*), 91 (2)89(*) et 152 (1 et 2)90(*) d'une part, et des Articles
8891(*), 9292(*) et 149 (3)93(*) du Code général
des Impôts d'autre part, relatives aux obligations du redevable
réel de la retenue à la source, portant notamment sur les
délais des déclarations à produire, il y a lieu de
constater comme une. Les délais étant presque tous les
mêmes tant pour le redevable réel que pour le redevable
légal il y aurait lieu d'envisager une réforme quant aux
délais (a) et quant aux pièces justificatives à produire
(b).
a- Réforme des
délais de déclaration du redevable réel ;
Deux situations pourraient être
envisagées :
- Instituer un décalage d'un mois
pour la déclaration des retenues à la source afin de permettre au
redevable réel de produire sans difficulté les quittances
exigées à l'Article 149 (3) du Code général des
Impôts, obligation de délivrance de ladite quittance devant
être faite à l'organisme collecteur dans le mois suivant celui de
la retenue ;
- Maintenir au quinze du mois suivant la réalisation
des opérations la déclaration du redevable réel et
dispenser celui-ci de la production de
quittance de reversement dont la responsabilité exclusive
devrait incomber au seul redevable légal, d'autant plus que la
déclaration éventuelle de ce dernier pourrait bien ne pas
être accompagnée de paiement, et donc impossibilité
d'obtenir ce document.
b- Documents à
produire.
Outre les déclarations de chiffre d'affaires à
produire par le redevable réel, il pourrait être exigé de
ce dernier la production d'une attestation de retenue à la source
à délivrer par le redevable légal, sauf à lui
donner un délai raisonnable pour obtenir une quittance. Encore que dans
ce dernier cas, il n'y a aucune garantie pour que ce dernier rentre en
possession de ce document compte tenu du rapport de force défavorable
qui l'oppose au redevable légal généralement très
peu disposé à fait droit à cette demande94(*).
2. Obligations incombant
au redevable légal
Par souci d'une harmonisation des procédures et d'une
protection accrue du contribuable, les délais de déclaration des
sommes retenues pourraient être réaménagés.
Les délais de déclaration des retenues
effectuées par les redevables légaux sont actuellement les
mêmes que ceux auxquels sont soumis les redevables réels,
à savoir au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la
réalisation des opérations ayant donné lieu à cette
retenue. Afin d'éviter d'arriver à une situation d'impasse dans
l'hypothèse où les deux acteurs se présenteraient au
dernier jour du délai- ce qui serait de bon droit- il pourrait
être envisagé un reversement dans un délai plus court, en
tout cas inférieur à quinze jours, des sommes retenues.
A contrario, il faudrait bien redéfinir la nature des
documents que celui-ci pourrait délivrer et les prérogatives de
l'administration.
B- Redéfinition des
rôles de l'administration et du redevable légal.
Afin de recadrer les rôles des acteurs de la retenue
à la source, les limites du redevable légal (1) et les
prérogatives de l'administration (2) devraient être
redéfinies.
1. Rôle et
obligations du redevable légal.
Pour sécuriser au maximum les fonds, les actions des
structures chargées d'effectuer les retenues à la source
devraient être canalisées. A cet effet, certaines obligations
devraient pouvoir leur être imposées, et certaines limites
posées à leurs initiatives, notamment :
- Obligation de délivrance des attestations de retenue
à la source au moment du paiement ;
- Obligation de donner copies des quittances de reversement au
fournisseur accompagnées de l'extrait du listing des contribuables
concernés par le reversement paraphé des services fiscaux ayant
reçu le paiement.
2. Prérogatives de
l'administration fiscale.
Garante de la sécurité des fonds destinés
au trésor public, l'administration fiscale devrait pouvoir
s'aménager des prérogatives fortes non seulement dans la fonction
de contrôle a posteriori mais aussi par des mesures dissuasives propres
à faciliter les recoupements sur les informations fournies par les
différents acteurs.
A cet effet, en contradiction à l'attestation
de retenue à la source délivrée par la structure
collectrice, elle devrait délivrer une attestation de
reversement qui reprendrait alors en annexe les montants
détaillés retenus et ayant fait l'objet de reversement.
A ces mesures administratives il pourrait être joint des
aménagements techniques liés à la procédure
proprement dite de recouvrement.
Paragraphe II :
REAMENAGEMENT DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT
Les retenues à la source sont opérées par
des structures qui effectuent des dépenses soit sur financement de
l'Etat (A), soit sur fonds propres (B). Dans chaque cas il pourrait être
institué des procédures de recouvrement spécifiques.
A - Procédure de
collecte par les organismes publics pour les dépenses
exécutées sur financement de l'Etat.
Pour une rigueur dans le suivi des procédures de
décaissement des fonds publics en destination des collectivités
publiques décentralisées et autres organismes publics, trois
étapes pourraient s'avérer nécessaires englobant chacune
un volet administratif (1), un volet fiscal (2) et un volet comptable (3).
Aussi procédural que cela puisse paraître ce système semble
être le mieux indiqué dans un contexte économique
dominé aujourd'hui par les impératifs d'amoindrissement des
dépenses et d'accroissement des recettes de l'Etat d'une part et de
bonne gouvernance d'autre part.
1. Procédure
administrative : présentation d'un besoin de financement
préalable.
La procédure administrative de décaissement des
fonds publics en destination des collectivités publiques
décentralisées autres organismes publics administratifs
nécessiterait la présentation d'une feuille de route partielle
retraçant un besoin de financement détaillé. Ces
organismes fonctionnant avec des budgets dont les prévisions font
préalablement objet de délibération et
d'approbation : conseils municipaux ou conseils d'administration,
comités de gestion entre autres, les feuilles de route partielles qui
pourraient par exemple avoir une fréquence trimestrielle pour s'arrimer
aux fréquences des subventions de l'Etat sous quelque forme que ce soit.
Les feuilles de route partielles devront à cet effet
présenter les dépenses prioritaires ou nécessaires dont le
financement est sollicité, détaillées suivant les lignes
budgétaires, et soumis à une instance de validation dont le
rôle pourrait être étendu non seulement au respect des
autorisations budgétaires, mais aussi à la concordance des
financements sollicités par rapport aux disponibilités.
Ce qui suppose préalablement que soit institué
un système d'information par le biais d'un avis de crédit
précisant le montant des sommes affectés à la structure et
sur la base desquelles les besoins de financement vont être
dressés.
L'intérêt de cette étape au plan fiscal
consiste en la transparence des lignes de dépenses éventuellement
taxables et qui pourraient faire l'objet de retenue par le Trésor Public
en opérations d'ordre sur émission de l'administration
fiscale.
2. Procédure
fiscale : émission préalable des impositions
éventuelles
Il est important de noter que, l'opportunité des
dépenses étant laissées à l'appréciation
des structures correspondantes le fisc s'intéressera aux dépenses
présentant la caractéristique d'être taxables. Des
bulletins d'émission pourraient alors être établis pour la
liquidation des droits éventuels au profit de chaque structure
concernée suivant la législation en vigueur (Trésor
Public, CNPS, FEICOM, CRTV, Crédit Foncier, FNE entre autres) pour
être recouvrés au moment de la passation des opérations.
Ceci fait, une économie sérieuse serait alors
faite de toutes les procédures actuellement en cours de l'obligation de
déclaration par les structures collectrices, de contrôle et
recouvrement par les administrations bénéficiaires et même
des contentieux qui ne viennent pas que simplifier les relations entre les
différentes structures, et qui plus est des Hommes qui les incarnent.
Toutes ces diligences faites, l'ensemble du dossier pourrait
alors être transmis pour finalisation des opérations comptables et
financières.
4. Procédure
comptable et financière : décaissement net d'impôts
Une fois les dossiers administratif et fiscal
finalisés, les différents droits liquidés, les services
financiers pourraient alors procéder au mandatement des sommes dues.
La part revenant à la structure
bénéficiaire du financement serait alors payée nette de
taxes. Ce qui amoindrirait les dépenses de l'Etat, et épargnerait
des procédures tracassières.
Toute autre chose sera la procédure applicable pour
les dépenses à effectuer sur ses ressources propres ou d'une
autre origine.
B - Procédure de
collecte pour paiements effectués sur fonds propres des organismes
publics et par toutes autres personnes physiques ou morales.
Si les collectivités publiques
décentralisées et autres organismes publics
bénéficient il est vrai des financements de l'Etat, il n'est pas
toujours exclu que ceux-ci disposent de fonds propres. De même,
au-delà de la TVA et de l'acompte d'impôt sur le revenu dont la
retenue est exclusive aux entités citées ci-dessus, d'autres
formes de retenues à la source sont bien effectuées par les
personnes privées, physiques ou morales. La recherche d'une mobilisation
optimale des recettes pourrait fonder l'aménagement d'une place de choix
au redevable réel de la taxe qui pourrait opter pour un paiement a
priori (1), laisser le rôle actif au redevable légal (2). Dans un
cas comme dans l'autre l'institution de mesures incitatives serait un gage
sérieux pour le succès du système (3).
1. L'option du redevable
réel pour un paiement a priori.
Le véritable débiteur de l'impôt dans un
schéma classique de retenue à la source est le redevable
réel. Que le recouvrement soit confié à un
« rétenteur », tient plus d'une mesure de prudence
contre l'insolvabilité de celui-ci que de la garantie d'une confiance
totale faite au redevable légal.
De ce fait, un rôle de choix devrait être
donné au redevable réel qui opterait pour un paiement a priori de
la taxe quitte à se faire payer en totalité sur
présentation préalable de la quittance de règlement qui
pourrait en plus être joint à son dossier.
2. Institution d'un
paiement a posteriori des taxes
En l'absence d'un paiement a priori par le redevable
réel, la taxe pourrait alors être recouvrée par voie de
retenue à la source suivant le schéma classique.
3. Institution de mesures
incitatives.
Pas d'intérêt pas d'action, dit un adage
juridique. Comment encourager le redevable à effectuer un paiement
à priori s'il n'y trouve un intérêt ?
La réponse à cette préoccupation pourrait
se trouver dans quelques mesures incitatives :
- Suppression de toutes sanctions fiscales pour insuffisance
de déclaration portant sur des impositions futures éventuelles
relatives aux opérations ayant fait l'objet de paiement a priori par le
redevable réel ;
- Institution d'un avis de paiement ou d'un avis de
crédit obligatoire à adresser au redevable réel
l'informant de la possibilité de payer en totalité moyennant
présentation d'une quittance justifiant le règlement des taxes
dans le cadre d'un paiement a priori.
- Remboursement suivant une procédure super
simplifiée des crédits d'impôts qui pourraient naître
de la mise en oeuvre du mécanisme de retenue à la source sur les
opérations ayant fait l'objet d'un paiement a priori.
Suivies et bien menées, ces mesures pourraient
considérablement améliorer le recouvrement des impôts issus
de la retenue à la source.
Toutefois, aussi efficaces et démocratiques que
pourraient être les procédures, elles resteront lettres mortes si
les structures chargées de les mettre en oeuvre sont mal
organisées et peu outillées.
SECTION II : REFORMES
STRUCTURELLES
Afin de rendre plus efficace la gestion et le suivi des
retenues à la source, la création d'une structure centrale de
coordination au niveau national serait indispensable (Paragraphe I) laquelle
structure bien outillée en ressources humaines et matérielles
(Paragraphe II) pourrait permettre d'améliorer les rendements
attendus.
Paragraphe I : CREATION
D'UNE STRUCTURE CENTRALE DE GESTION ET DE SUIVI DES RETENUES A LA SOURCE.
La configuration (A) et les attributions (B) de la structure
nationale chargée de la supervision des opérations de retenue
à la source devrait offrir un large spectre dans la mobilisation et la
sécurisation des fonds.
A - Configuration de la
structure
Une structure centrale (1) et des annexes régionales ou
provinciales (2) pourraient se relayer dans la gestion des retenues à la
source.
1. Une cellule nationale
de coordination et de suivi
Les structures centrales à vocation technique de la
Direction Générale des Impôts dans l'organigramme en cours
vont des divisions aux cellules. C'est ainsi que la Division des Grandes
Entreprises a été créée pour la gestion productive
des entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxes annuel de un
milliard au moins, la préoccupation première étant la
maximisation de la mobilisation des recettes.
Dans ce même ordre d'idée il pourrait bien
être créé une structure centrale pour la gestion des
retenues à la source devant spécifiquement regrouper les
collectivités publiques décentralisées et autres
organismes publics qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires.
Il faut noter au renfort à cette idée que
suivant les compétences matérielles des structures de production
qui ont cours dans l'organigramme actuel de la Direction Générale
des Impôts, circonscrites en fonction du chiffre d'affaires95(*), les organismes publics qui
pourtant constituent une frange importante des partenaires qui contribuent le
plus à la mobilisation des recettes96(*) de cette administration ne se trouvent classés
nulle part. Leur affectation dans les centres de production se fait au
gré des responsables, pourtant ceux-ci constituent tous les grands
comptes des centres où ils sont affectés.
2. Des annexes
régionales ou provinciales de gestion.
Pour assurer le relais de la structure centrale, des annexes
pourraient être créées au niveau provincial pour le
traitement exclusif des établissements publics. Sans toutefois avoir
besoin de créer un centre des impôts classiques à cet effet
compte tenu de la particularité de cette catégorie de
contribuables, une cellule rattachée aux Centres Principaux devraient
pouvoir jouer le rôle à l'image des cellules spéciales
d'enregistrement ouvertes auprès de certaines de ces structures.
B - Attributions
Outre la fonction de recouvrement et de contrôle des
Impôts et taxes (1), la structure de gestion des retenues à la
source pourrait constituer une banque des données nationale sur les
opérations effectuées par les redevables réels et par les
redevables légaux (2).
1. Contrôle et
recouvrement des Impôts et taxes
Afin de donner pleine dimension à la structure
chargée de gérer ces organismes publics, celle-ci pourrait
être dotée d'un pouvoir autonome de contrôle et de
recouvrement des impôts collectés par les contribuables de son
porte feuille.
a- Constitution d'une
banque des données sur les retenues à la source au plan
national ;
La maîtrise de l'information étant indispensable
dans la gestion de toutes situation, la constitution d'une banque des
données pourrait figurer dans l'ordre des missions premières de
la centrale des retenues à la source. A cet effet elle serait
spécialement chargée :
- De constituer un fichier exhaustif des organismes publics
chargés d'effectuer les retenues à la source et d'identifier
ceux-ci par un code rétenteur unique et homologué au niveau
national ;
- Mutualiser les informations ainsi collectées avec les
différentes structures de la Direction générale des
Impôts dans une optique, soit de gestion en temps réel des
versements spontanés, soit dans une perspective d'examen a posteriori
dans le cadre d'un contrôle, soit enfin pour les besoins de remboursement
des crédits d'impôts et taxes éventuellement
générés par le mécanisme des retenues à la
source ;
- De délivrer tout documents attestant de
l'effectivité du reversement des retenues opérées par une
structure quelconque pour une période donnée.
En tout état de cause, ce schéma ne pourrait
pleinement fonctionner que si les outils et les ressources humaines
déployées à cet effet sont suffisantes et bien
outillées.
Paragraphe II :
MODERNISATION DE LA GESTION DES RETENUES A LA SOURCE.
Pour être efficient, le modèle de gestion tel
que préconisé dans la présente étude pourrait
d'autant plus être efficient que les outils mis à contribution
seront modernisés (A) et les ressources humaines et matérielles
déployées qualitativement et quantitativement suffisantes (B).
A - Modernisation des
outils
Moderniser les outils de gestion des retenues à la
source s'entendra de la vulgarisation de l'outil informatique (1) et de la mise
sur pieds d'une application intégrée (2).
1. Vulgarisation de
l'outil informatique
La gestion d'une administration moderne suppose une bonne
vulgarisation de l'outil informatique. A cet effet, il devrait être
dépassé le cap de traitement de texte au niveau des seuls
secrétariats pour véritablement parvenir à la pratique de
postes de travail. Ce qui suppose qu'à un agent chargé
d'exécuter une tâche spécifique il sera affecté un
outil de traitement informatique. Toute chose qui pourrait
considérablement réduire les risques d'accumulation de
travail ; Encore que pour produire plein rendements les outils
déployés doivent pouvoir intégrer des bases de
données adaptées à chaque tâche.
2- Création d'une
application intégrée adaptée à la gestion des
retenues à la source.
Le traitement des dossiers, la saisie et l'exploitation des
informations devraient se faire sur la base d'une application
intégrée et uniformisée.
A cet effet les informations entre les redevables réels
et légaux pourraient être automatiquement croisées
à l'interne au niveau de chaque sous structure et à l'externe
entre les redevables légaux et réels de structures
différentes d'une part et entre les structures de gestion d'autres part
à travers l'exploitation d'un réseau local ou même à
travers Internet tout en s'assurant la sécurisation des informations
traitées..
Pour atteindre cet objectif un investissement en terme de
ressources humaines et matérielles serait indispensable.
B - Mobilisation des
ressources
Les ressources humaines et matérielles se doivent
d'être suffisamment mobilisées tant en quantité qu'en
qualité.
1. Mobilisation des
ressources matérielles et financières suffisantes
La capacité de gestion d'une structure dépendant
de l'aisance qu'aura son personnel en terme de viabilité des
installations et de facilité d'action et de mouvement, une dotation
permanente en ressources matérielles suffisantes constituerait un
facteur déterminant pour l'accroissement des recettes.
A cet effet, l'élément
rémunération du personnel devrait être suffisamment pris
en compte par souci de stimulation de la motivation au travail et du sens de
probité outre le renforcement des capacités.
2. Renforcement des
capacités du personnel
La fiscalité étant une activité
essentiellement dynamique, le personnel déployé pour sa gestion
doit pouvoir être au faîte des mutations et des innovations du
métier. De ce fait une formation permanente devrait pouvoir être
entreprise en direction de celui-ci dans le cadre des séminaires, stages
et rencontres professionnelles nationales ou internationales relatifs à
la gestion de l'impôt.
Bien plus, une bonne frange du personnel des services fiscaux
étant d'agents dits temporaires recrutés sur le tas, une mise
à niveau systématique de ceux-ci pourrait être
nécessaire avant leur utilisation.
Enfin, les effectifs devraient être
améliorés pour permettre un traitement efficient des dossiers et
d'ainsi éviter les engorgements dans les services.
CONCLUSION
La retenue à la source est une technique de collecte
de l'impôt dans laquelle l'Etat, dépositaire du pouvoir
d'imposition, concède à une entité de droit privé
ou public, la fonction de recouvrement des impôts éventuels
nés des transactions faites avec les particuliers, à charge pour
celles-ci d'en reverser les montants dans les conditions prescrites par la
Loi.
Cette technique a initialement été
appliquée dans les pays Européens à l'impôt sur le
revenu, et étendue à certains impôts indirects et
prélèvements para fiscaux. L'objectif à terme visé
dans cette généralisation est non seulement la maîtrise de
la matière imposable, mais aussi une optimisation des rendements et une
sécurisation des fonds collectés. D'où les dispositions
légales et pratiques prises à travers un mécanisme qui
impose le prélèvement simultané de l'impôt avec la
réalisation du revenu ou de la transaction taxable d'une part, et
à travers l'institution des conditions et des délais de
reversement et des sanctions pour inobservation éventuelle.
Une étude sur les retenues à la source dans le
système fiscal camerounais aujourd'hui devait donc intéresser sur
un double plan d'une approche didactique et d'une analyse dynamique de cette
institution. La pertinence du sujet qui a animé par le passé et
aujourd'hui encore les débats parlementaires et les réflexions de
théoriciens aussi doués et de praticiens aussi chevronnés
que le Docteur Jean Marie MEKONGO97(*) démontrent à suffisance la pertinence
du sujet, et justifie qu'une attention permanente et soutenue y soit
portée.
Cette étude n'a eu de ce point de vue aucune
prétention de dépasser ou de contrarier les positions des uns et
des autres, mais simplement une vocation contributive au débat sur un
sujet dont la portée a pour égal l'importance que
représentent pour l'Etat, les recettes fiscales classées comme
première ressource interne.
La retenue à la source a donc eu, dans l'univers
fiscal camerounais un certain mérite eu égard aux divergences
relevées au fil des ans tant par le législateur, les
opérateurs économiques, les théoriciens que par les
partenaires internationaux au développement. D'où sa
perpétuelle remise en cause.
S'inscrivant dans une perspective de perfectionnement de
« l'outil retenue à la source » dans le double
chantier de mobilisation des recettes et de bonne gouvernance fiscale, la
présente étude a préconisé l'option d'une
responsabilisation plus accrue du redevable réel qui devrait disposer de
la faculté en premier ressort d'effectuer un paiement volontaire a
priori -moyennant des avantages fiscaux conséquents- avant
l'enclenchement de toute procédure de retenue, ceci en vertu des
principes sacro saints de la déclaration préalable et de la
présomption de bonne foi, chers à la fiscalité
camerounaise.
Par ailleurs, concernant les collectivités
territoriales décentralisées et autres établissements
publics bénéficiant de financements de l'Etat, l'institution
d'une feuille de route partielle présentant le détail des besoins
de financement à très court terme y compris les taxes
éventuelles grevant chaque ligne de dépense, permettrait à
l'Etat de ne mettre à la disposition desdites structure que des sommes
nettes de taxes. Toute chose qui, à défaut de
générer pour l'Etat des recettes a posteriori - incertaines du
reste - permettrait tout au moins d'amoindrir ses dépenses. Ce qui
mettrait alors à l'abri du paradoxe actuel qui veut que l'Etat mette
à la disposition des structures, des sommes toutes taxes comprises, avec
l'espoir incertain que les taxes éventuelles lui reviennent sur
reversement des structures collectrices.
Au plan structurel enfin, la modernisation de
l'administration par la création d'un organe central pour la
coordination des retenues à la source, organe doté d'outils
scientifiques et technologiques de pointe et des ressources appropriées
et suffisantes, devrait rationaliser au mieux la gestion.
D'un avis assez modéré au demeurant, la
question de la retenue à la source comme mode de recouvrement de
l'impôt, surtout en ce qui concerne les volets plus sensibles de TVA et
d'acomptes d'Impôt sur le Revenu, ne devrait donc pas se poser en terme
de la suppression98(*)
mais davantage de la modernisation des structures de gestion, du
perfectionnement et de la démocratisation des procédures, dans un
dessein d'optimisation et de sécurisation des recettes et de
renforcement de la bonne gouvernance fiscale.
Toutes sommes faites, l'institution de la retenue à la
source, sur une analyse plus poussée, pose plus le problème de
l'éducation à la citoyenneté fiscale tant il est vrai que,
redevable réel comme redevable légal, si chaque maillon de la
chaîne ne se met pas à la dimension morale des obligations lui
incombant, toute disposition sécuritaire serait vouée à
l'échec d'autant plus que, une fois la retenue à la source
supprimée, la déclaration spontanée du contribuable ne
garantirait pas, dans le contexte Camerounais, un « risque
zéro » contre la délinquance fiscale, cause
première des déperditions de recettes.
BIBLIOGRAPHIE
1- ouvrages généraux
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du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du
Cameroun, l'Harmattan, Paris, 2008, 342 pages ;
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paris, 2004LASCOMBE (M), LE BERRE (JM), Encyclopédie des finances
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Paris, LGDJ, 1984
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financière de la République Fédérale du
Cameroun, Imprimerie Nationale, Yaoundé, 1971, 411 pages
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général et à la théorie de l'impôt,
7e édition, LGDJ, Paris, 2005, 239 pages
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4e édition, Imprimerie saint Paul, Yaoundé, 2001, 222
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2- Thèses, Mémoires, Cours,
Rapports
- ALAKA ALAKA (P), les difficultés de recouvrement
de l'impôt au Cameroun : Contribution à l'étude de
dysfonctionnement administratif, thèse de doctorat, paris 2,
1996
- MEKONGO (J-M), Les retenues à la source dans le
système fiscal camerounais, Thèse de doctorat, Paris1, 2005,
575 pages
3- Codes, Lois, Ordonnances, Décrets,
Arrêtés
3-1 codes
- Code général des Impôts du Cameroun
- Code général des Impôts de la France
- Code du travail du Cameroun
- Code des investissements du Cameroun
- Code minier du Cameroun
3-2 Lois
- Loi n° 69/LF/18 du 10 Novembre 1969 déterminant
le régime de prévoyance sociale au Cameroun
- Loi des finances n° 98/009 du 1er juillet
1998 relative à la TVA
- Loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant code
général des impôts et ses modificatifs
- Loi n° 77/10 du 13 juillet 1977 portant institution de
la contribution au crédit foncier
- Loi n° 90/050 du 19 portant institution d'une
contribution au Fonds national de l'emploi
- Loi n°98/009 du 1er juillet 1998 fixant les
retenues à la source de l'impôt sur les factures de
fournisseurs
- Loi n°2006/013 du 29 décembre 2006 portant loi
des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2007
- Loi n°2007/0 du 26 décembre 2007 portant loi
des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2008
- Loi n°2007/0 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de la république du Cameroun
3-3 Ordonnances
- Ordonnance n°62/04 du 07 février 1962 portant
régime financier du Cameroun
- Ordonnance n°73/17 du 22 mai 1973portant organisation
de la prévoyance sociale
- Ordonnance n°89/004 du 12 décembre 1989 portant
institution au profit de l'office de radiodiffusion télévision
nationale camerounaise (CRTV) d'une redevance audio visuelle
- Ordonnance n°94/001 du 24 janvier 1994 portant
institution de la TCA
- Ordonnance n°94/002 du 24 janvier 1994 portant
création du droit d'accise « ad valorem »
3-4 Décrets
- Décret n° 77/26 du 28 juillet 1977 fixant les
conditions d'exonération à la contribution au FNE
- Décret n°95/024/Pm du 16 janvier 1995 fixant les
modalités d'application du régime fiscal des marchés
publics
3-5 Arrêtés
- Arrêté n° 00175 /MINEFI du 29 septembre
1995 instituant une retenue à la source par les sociétés
distributrices de la TCA sur les produits pétroliers
- Arrêté n°0006/MINEFI du 03 janvier 1996
instituant une retenue à la source par les services des douanes de la
TCA
- Arrêté n°00333/MINEFI du 22 septembre
1999 modifiant et complétant les dispositions des arrêtés
n° 0140 /MINEFI du 16 juillet 1998 relative à la retenue à
la source
- Arrêté n°2004/178/MINEFI/DI du 30
décembre 2004 fixant la liste des entreprises et établissements
publics et para publics, des entreprises du secteur privé tenus
d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte IR au
titre de l'exercice 2005
- Arrêté n° 06/401/CF/MINEFI/DGI du 27
décembre 2006 fixant la liste des entreprises du secteur privé
fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer
la retenue à la source de la TVA et de l'acompte IR
4- Doctrine Administrative
- Circulaire n°002/MINEFI/DGI/LC/C du 12 janvier 2007
précisant les conditions de retenue à la source de la TVA et de
l'acompte IR par les entreprises du secteur public et para public
- Lettre n°6310/MINEFI/DI/LC/L du 04 septembre 2002
précisant la fréquence de perception du PSA dans le circuit
économique
- Lettre n°3441/MINEFI/DI/LC/L du 24 juin 2005
précisant le régime fiscal des compléments de salaires
- Lettre n°4644/MINEFI/DI/LC/L du 22 août 2005
précisant le régime des frais de formation versés à
l'étranger au regard de la TSR
- Lettre n°0561 et 0562/MINEFI/DI//FS/CPM du 04
septembre 2000 précisant le régime des retenues sur loyers des
stations services
- Note de service n° 0801/MINEFI/DI/LC/L du 20 octobre
2006 précisant les modalités de liquidation de l'IRPP dû
sur les revenus salariaux couvrant une période inférieure
à douze mois
- Note n°610 et 688 Lette n° /MINFI/DI/LC/L des
29 septembre 2007 et 17 octobre 2007 précisant le sort des taxes
accessoires à l'IRPP quant aux salaires inférieurs à 52
000 frs
- Note n°248/ MINEFI/DI/LC/L du 11 avril 2006
précisant le régime des retenues à la source de la TVA et
de l'acompte IR sur les factures délivrées par contribuables
relevant de l'impôt libératoire.
5- Sites Internet
- www.impôts.gov.cm, site
de la Direction générale des Impôts du Cameroun
-
www.assemblee-nationale.cm, site de l'Assemblée nationale du
Cameroun
- www.impôts.gouv.fr, site
de la direction générale des Impôts de France
- www.spm.gov.cm, site du premier
ministère de la République du Cameroun
- www.prc.cm, site de la
Présidence de la République du Cameroun
- www.ohadalegis.com, site de
l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit de Affaires
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
0
PREMIERE PARTIE : RETENUE A LA SOURCE, MODE
PARTICULIER DE PERCEPTION DE L'IMPOT
13
CHAPITRE I : FONDEMENTS DE LA RETENUE A LA
SOURCE AU CAMEROUN
14
SECTION I : FONDEMENTS THEORIQUES DES RETENUES
A LA SOURCE
14
Paragraphe I- FONDEMENT D'ORDRE SOCIO CULTUREL
14
A - Insuffisance de culture fiscale des
contribuables.
14
1. Ignorance de l'environnement fiscal
14
2. Ignorance des mécanismes techniques de
mise en oeuvre
15
B - Délinquance fiscale
15
1. Prévenir la fraude et l'évasion
fiscales
15
2. Faire face aux révoltes fiscales
16
Paragraphe II- JUSTIFICATION D'ORDRE TECHNIQUE ET
BUDGETAIRE
17
A- Raisons d'ordre financier
17
1. Faire face à la conjoncture
économique
17
2. Garantir une mobilisation optimale des recettes
fiscales.
17
3. Prévenir l'insolvabilité du
débiteur
18
B - Justification d'ordre technique
19
1. Faciliter la tâche au contribuable
19
2. Alléger les procédures de
recouvrement à l'administration.
19
SECTION II : FONDEMENT LEGAL DES RETENUES A LA
SOURCE
20
Paragraphe I : SOURCES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
20
A - Sources en matière d'impôt sur le
revenu des personnes physiques
20
1. Traitements, salaires, pensions et rentes
viagères :
21
2. Revenus de capitaux mobiliers.
21
3. Revenus fonciers.
22
4. Revenus professionnels (Bénéfices
artisanaux, industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux)
23
a- Acompte d'impôt sur le chiffre
d'affaires
23
b- Précompte sur achat
24
2. Revenus versés à
l'étranger :
24
A - Sources législatives en matière
d'impôt sur le revenu des personnes morales
25
1. Retenues sur l'impôt sur les
sociétés
25
a- L'acompte IS sur le chiffre d'affaires.
26
b- Le précompte sur achat.
26
2. Retenues de l'impôt sur le revenu de
capitaux mobiliers dus aux personnes morales passibles de l'IS.
26
3. Retenues d'impôt sur les revenus
versés aux sociétés étrangères.
27
Paragraphe II- SOURCES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS ET AUTRES DROITS
27
A- Fondement juridique des retenues à la
source appliquées a l'impôt sur la consommation.
28
1. Fondement juridique de la retenue à la
source de TVA
28
2. Fondement juridique de la retenue à la
source du Droit d'Accise
29
B- Fondement juridique des retenues à la
source applicables aux prélèvements parafiscaux.
30
1. La Contribution au Crédit Foncier
(CCF)
30
2. Le Fonds National de l'Emploi (FNE)
31
3. La Redevance Audio Visuelle (RAV)
32
4. Les taxes communales directes.
32
5- Les cotisations sociales.
33
CHAPITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE
DES RETENUES A LA SOURCE
35
SECTION I : LES RETENUES A LA SOURCE PORTANT
SUR LES IMPOTS DIRECTS
35
Paragraphe I- LIQUIDATION DES RETENUES PORTANT SUR
L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
35
A - Retenues sur les activités dites
civiles
35
1. Les retenues sur salaires.
36
a- Liquidation de l'IRPP dans la catégorie
des salaires.
36
b- Liquidation de la redevance audiovisuelle
40
b- Liquidation des cotisations sociales.
42
2. Mise en oeuvre des retenues à la source
de l'IRCM.
43
3 .Mise en oeuvre des précomptes sur
loyers.
43
4. Mise en oeuvre de la retenue de TSR
44
B- Retenues à la source sur les
activités dites professionnelles et assimilées
45
1- Mise en oeuvre des retenues des acomptes
d'impôts sur le revenu.
45
2. Mise en oeuvre des précomptes sur
achats.
46
1. Mise en oeuvre des retenues à la source
de l'Impôt sur les Sociétés.
47
2. Retenue à la source du précompte
sur achats.
48
1. Impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers.
48
2- Taxe spéciale sur le revenu
49
SECTION II- MISE EN OEUVRE DES RETENUES A LA SOURCE
PORTANT SUR LES IMPOTS INDIRECTS.
49
Paragraphe I- Mise en oeuvre de la retenue à
la source des impôts de consommation des produits courants : TVA et
droits d'accise.
50
A- Liquidation de la taxe.
50
1- Liquidation de la TVA
50
2- Liquidation des droits d'accise
52
B- Reversement.
53
Paragraphe II - MISE EN OEUVRE DES RETENUES A LA
SOURCE PORTANT SUR LES TAXES SPECIFIQUES
54
A. Taxes pétrolières : La Taxe
Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP).
54
1- Liquidation.
54
2- Reversement
55
B. Taxes minières : La Taxe à
l'extraction.
55
1- Liquidation.
55
2- Reversement
55
C. Taxes forestières : la taxe
d'entrée usine.
56
1- Liquidation.
56
2- Reversement
56
DEUXIEME PARTIE : RETENUES A LA SOURCE,
TECHNIQUE A AMELIORER
57
CHAPITRE I : APERCU CRITIQUE DE LA RETENUE A
LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT
58
SECTION I : INCIDENCES DES RETENUES A LA SOURCE SUR
LES PARTIES EN PRESENCE
58
Paragraphe I- INCIDENCES SUR LE TIERS
COLLECTEUR.
58
A - Incidences d'ordre administratif et
financier
59
1- Incidences administratives.
59
B - Incidences financières.
59
1- Incidences financières positives.
59
2. Incidences financières
négatives
60
C - Incidences fiscales.
60
Paragraphe II- INCIDENCE SUR LE REDEVABLE REEL
OBJET DE LA RETENUE.
61
A - Incidences financières et fiscales
vis-à-vis du redevable réel.
61
1. Incidences financières.
61
a- Incidence positive
61
b- Incidence négative
61
B- Incidences fiscales
62
1- Retenue à la source : une
décharge d'obligations fiscales pour le redevable réel.
62
2. La retenue à la source est
tracassière pour le redevable réel.
62
Paragraphe III- INCIDENCE DE LA RETENUE A LA SOURCE
VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION
64
A - Intérêt de la retenue à la
source pour l'administration.
64
1. Intérêt pratique.
64
2. Intérêt budgétaire
65
B - Retenue à la source : une
concession pernicieuse pour les finances publiques
65
1. La retenue à la source est un risque pour
la souveraineté de l'Etat.
65
2- La retenue à la source est un risque
financier pour l'Etat.
66
SECTION II : ADEQUATION DU CADRE D'APPLICATION
DES RETENUES A LA SOURCE AU CAMEROUN.
67
Paragraphe I- PERFECTIBILITE DU CADRE NORMATIF ET
STRUCTUREL.
67
A- Cadre normatif en matière de retenue
à la source.
68
1- Rôle controversé des structures
habilitées à effectuer la retenue.
68
2- Absence de dispositif intermédiaire
permettant de prévenir les déperditions de recettes.
68
B - Inadéquation du cadre structurel de
gestion.
69
1- Disparités des structures de gestion des
retenues à la source
69
2- Inexistence d'une structure centrale
chargée de la gestion spécifique des retenues à la
source.
69
Paragraphe II- INSUFFISANCE DES INSTRUMENTS DE
GESTION DES RETENUES A LA SOURCE
70
A - Inefficacité des outils de gestion
70
1- Méthodes de traitement rudimentaires dans
les services fiscaux
71
2- Inexistence d'outil informatisé de
gestion des retenues à la source
71
B- Insuffisance liées aux ressources
humaines déployées
72
1- Insuffisance quantitative du personnel.
72
2- Insuffisance qualitative du personnel.
73
CHAPITRE II : APPROCHE PROSPECTIVE DES
RETENUES A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT
74
SECTION I : REFORME INSTITUTIONNELLE.
74
Paragraphe I : HARMONISATION DES DISPOSITIONS
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE.
74
A - Réforme des obligations des parties
prenantes.
74
1. Obligations incombant au redevable
réel
75
a- Réforme des délais de
déclaration du redevable réel ;
75
b- Documents à produire.
76
2. Obligations incombant au redevable
légal
76
B- Redéfinition des rôles de
l'administration et du redevable légal.
77
1. Rôle et obligations du redevable
légal.
77
2. Prérogatives de l'administration
fiscale.
77
Paragraphe II : REAMENAGEMENT DE LA PROCEDURE
DE RECOUVREMENT
78
A - Procédure de collecte par les organismes
publics pour les dépenses exécutées sur financement de
l'Etat.
78
1. Procédure administrative :
présentation d'un besoin de financement préalable.
78
2. Procédure fiscale : émission
préalable des impositions éventuelles
79
4. Procédure comptable et
financière : décaissement net d'impôts
80
B - Procédure de collecte pour paiements
effectués sur fonds propres des organismes publics et par toutes autres
personnes physiques ou morales.
80
1. L'option du redevable réel pour un
paiement a priori.
80
2. Institution d'un paiement a posteriori des
taxes
81
3. Institution de mesures incitatives.
81
SECTION II : REFORMES STRUCTURELLES
82
Paragraphe I : CREATION D'UNE STRUCTURE
CENTRALE DE GESTION ET DE SUIVI DES RETENUES A LA SOURCE.
82
A - Configuration de la structure
82
1. Une cellule nationale de coordination et de
suivi
82
2. Des annexes régionales ou provinciales de
gestion.
83
B - Attributions
83
1. Contrôle et recouvrement des Impôts
et taxes
84
a- Constitution d'une banque des données sur
les retenues à la source au plan national ;
84
Paragraphe II : MODERNISATION DE LA GESTION
DES RETENUES A LA SOURCE.
85
A - Modernisation des outils
85
1. Vulgarisation de l'outil informatique
85
2- Création d'une application
intégrée adaptée à la gestion des retenues à
la source.
85
B - Mobilisation des ressources
86
1. Mobilisation des ressources matérielles
et financières suffisantes
86
2. Renforcement des capacités du
personnel
86
BIBLIOGRAPHIE
89
* 1 Dictionnaire Fiduciaire
(Fiscal), Ed Lavilleguerin,1993.
* 2 Lexique des termes
juridiques, 13ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p490
et s.
* 3 MEKONGO Jean Marie, Les
Retenues à la source dans le système fiscal camerounais,
thèse de doctorat en droit 2005, p12 et s.
* 4 La loi des finances pour
l'exercice 2008 n'autorise à retenir à la source que l'Etat, ses
démembrements et les établissements publics administratifs.
* 5 Les recommandations des
Institutions financières internationales dans le cadre de la
réforme fiscalo- douanières comme mesures d'accompagnement de
l'atteinte par le Cameroun de l'initiative PPTE tendent à l'annulation
de la retenue à la source de TVA.
* 6 Atias (C),
Epistémologie juridique. Paris, PUF, Collection Droit
Fondamental, 1985, p.39.
* 7 Du latin regalis, la
fonction régalienne est à l'origine une fonction attachée
à la souveraineté royale
* 8 L'industrialisation avec son
corollaire de production à grande échelle impose l'utilisation
d'une main d'oeuvre importante et des moyens de production complexes.
* 9 G. JEZE définit en
effet l'impôt comme « ...une prestation pécuniaire
requise des particuliers par voie d'autorité... »
* 10 Créer un
impôts accepté de tous dans le principe.
* 11 Le principe
budgétaire de non affectation des recettes aux dépenses et le
phénomène de corruption et de détournement de deniers
publics poussent d'aucuns à limiter à la plus simple proportion
leurs contributions fiscales.
* 12 BOUVIER Michel,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 7ème édition,
L.G.D.J, Paris, 2005, p114.
* 13 BOUVIER Michel,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 7ème édition,
L.G.D.J, Paris, 2005, p148 et s.
* 14 Mouvement de
résistance lancé en France dans les années 1950 par
Pierre POUJAD, commerçant papetier au nom de la
liberté de commerce et de l'industrie, en vue de l'abolition de
l'inquisition fiscale.
* 15 Mouvement lancé en
1969 en France par Gérard NICOUD, cafetier restaurateur
et qui exerça une forte pression sur le fisc et les Hommes politiques.
* 16 Howard Jarvis,
sénateur conservateur au congrès Américain fut le leader
de l'American tax reduction, mouvement de résistance qui conduisit le 6
juin 1978 à la révision substantielle de la législation
sur l'impôt foncier de l'Etat.
* 17 MEKONGO Jean Marie, Les
retenues à la source dans le système fiscal Camerounais,
Thèse de Doctorat en droit, 2005, p41 et s.
* 18 Inspiré par le
rapport de l'inspection générale des finances Françaises
rédigé en 1970 par Pierre BILGER et Jacques DELMAS portant sur
une critique du système de recouvrement en France et les propositions de
réforme.
* 19 Le
déséquilibre né de la répartition
disproportionnée dans le temps des ressources de l'état pose
généralement le problème de rationalité des
interventions : gaspillage en période de surliquidité les
gestionnaires de crédits étant pour l'essentiel portés
vers l'exécutions des dépenses peu opportunes.
* 20 Pierre BILGER,
« Retenue à la source hier et aujourd'hui », in le
Blog de Pierre BILGER, article Web du18 Décembre 2006,
* 21 Selon l'Article 14
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de
constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la
nécessité de la contribution publique,et la consentir librement,
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée ».
* 22 La retenue à la
source a été introduite en Europe dès 1920 par
l'Allemagne. Suivirent : le Luxembourg, 1933 ; la France 1939 ;
le Royaume-Uni, 1944 ; la Suède 1946 ; l'Autriche, 1950 ;
la Grèce, 1955 ; la Finlande, 1959 ; l'Irlande, 960 ; la
Belgique, 1962 ; les Pays-Bas, 1964 ; le Danemark, 1970 ;
l'Italie, 1973 ; l'Espagne, 1979 ; le Portugal, 1989.
* 23 La rente est
viagère lorsque son versement au crédirentier cesse à la
mort de celui-ci et perpétuelle lorsqu'elle cessent à
l'épuisement du capital constitué.
* 24 La retenue d'acompte est
portée à 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes lorsque le
contribuable sur qui elle est effectuée relève du régime
du régime de base (Article 91 CGI) et à 0,5% en ce qui concerne
les exploitants de stations services (Article 21 CGI).
* 25 Arrêté
ministériel N°06/401/CF/MINEFI/DGI du 27 Décembre 2006
fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer
la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le
revenu et la liste des entreprises ne faisant pas l'objet desdites retenues au
titre de l'exercice 2007.
* 26 Article 86 du Code
Général des Impôts.
* 27 La TVA est
créée en France par une loi du 10 Avril 1954
matérialisée par un décret du 30Avril 1955.
* 28 Liste des biens de
première nécessité exonérés de la TVA :
Annexe 3 de la présente étude.
* 29 Article 131
CGI : » Il est institué un droit d'accise ad valorem,
applicable aux produits retenus à l'annexe n°II... »
* 30 Liste des biens des
produits soumis au Droit d'Accise : Annexe 4 de la présente
étude.
* 31 Loi N° 77-10 du 13
Juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit
foncier.
* 32 Notes du Directeur
général des Impôts n°610/MINFI/DGI/LC/C du 29
septembre 2007 et n°688/MINFI/DGI/LC/C du 17 octobre 2007 portant
clarification sur la question du sort des taxes accessoires aux salaires
inférieurs à 52 000Fcfa.
* 33 Loi N0 90/050 du 19
Décembre 1990 modifiant la loi N°77/10 du 13 Juillet 1977 portant
institution d'une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de
cette contribution destinée au Fonds National de l'Emploi.
* 34 Combinaison des Articles 5
de la loi 77/10 du 13 Juillet 1977et Article 3 de la loi 90/050 du 19
Décembre 1990.
* 35 Ordonnance N°84/004
du 12 Décembre 1989 portant institution d'une redevance
Audiovisuelle.
* 36 Loi N° 2001/01 du 18
Décembre 2001 portant réaménagement des procédures
de recouvrement des cotisations sociales.
* 37 Décret N°74/26
du 11 Janvier 1974.
* 38 Les avantages en nature
sont estimés aux terme de l'Art 33 du CGI, sur le
salaire brut en appliquant les proportions ci-après :
Logement 15% ; Electricité 4% ; Eau 2% ; Domestiques
5% par domestique ; Véhicule 10% ; Nourriture 10%.
* 39 L'abattement global de 500
000 est aux termes de l'Article 29 du Code général des
impôts est appliqué après agrégation de
tous les revenus catégoriels dont disposerait le contribuable. Son
application systématique au cas du salaire est une dérogation qui
suppose que le salarié ne dispose que de ces revenus. Ce qui n'est pas
sans poser de problème dans la mesure où les salariés sont
désormais dispensés de déclaration annuelle qui permettait
autrefois d'effectuer les régularisations éventuelles.
* 40 Les indemnités de
représentation lorsqu'elles ne sont pas exagérées ne
rentrent pas dans la base de calcul de l'impôt.
* 41 Les cotisations sociales
sont exclues de la base imposable pour la part salariale fixée à
2,8% paour toutes les branches.
* 42 Décret n°
74-723 du 12 Août 1974 et n°78-283 du 10 Juillet 1978 fixant les
taux de contribution due à la CNPS. 7% au titre de la cotisation pour
PVID dont 2,8% à la charge de l'employé et 4,2% à la
charge de l'employeur. Le plafond du salaire mensuel cotisable est fixé
à 300 000 frs CFA.
* 43 Les bases de calcul sont
arrondies au millier de francs inférieur.
* 44 Article 69 CGI :
barème proportionnel et progressif.
* 45 Les bases IRPP sont
arrondies au millier de francs inférieur.
* 46 Afin de ne pas fausser la
règle de progressivité et de simplifier la procédure par
la suppression de la déclaration régularisation de fin
d'année, le salaire mensuel est d'abord étendu à
l'année et l'impôt ramené au mois à à juste
proportion pour être retenu à la source.
* 47 Lorsque le payeur est une
entreprise commerciale personne physique ou morale réalisant un chiffre
d'affaires, le Centre de rattachement sera un centre divisionnaire ou
départemental si chiffre d'affaires est inférieur à 100
000 000, un centre spécialisé s'il est compris entre 100 000 000
et 1 000 000 000 ; la Division des grandes Entreprise enfin s'il est d'au
moins un milliard.
* 48 Note N°610 ET
688MINFI/DGI/LC/C des 29 septembre et 17 octobre 2007 portant harmonisation de
la base RAV avec l'IRPP.
* 49 Article 3 de l'ordonnance
89/004 du 12 Décembre 1989 portant institution d'une redevance
audiovisuelle.
* 50 Barème officiel de
la RAV. En annexe
* 51 Barème taxe
communale à l'annexe 6
* 52 L'Article 5 de la loi
n°80/017 du 15 Janvier 1980 fixant les taux maxima des taxes communales
directes limite à 240 Francs CFA le montant de la taxe annuelle
d'ambulance.
* 53 Le salaire brut
étant de 1 408 900, au dessus du plafond, la taxe communale annuelle
sera de 10 000, soit mensuellement 10 000/12 applicable tant à l'eau,
à l'électricité qu'à l'enlèvement des
ordures..
* 54 Article 35 CGI : Sont
imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers : les produits des
actions, parts de capital et revenus assimilés ; les revenus des
obligations ; les revenus des créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants ; les gains réalisés
à l'occasion de la cession d'actions, d'obligations et autres parts de
capital.
* 55 Le principe
édicté à l'Art 228 du CGI est le reversement dans les
quinze jours qui suivent le fait générateur, par souci
d'harmonisation des procédures de perception de l'impôt en vertu
du principe de l'interlocuteur fiscal unique, le délai de reversement
pourrait bien être celui appliqué aux versements spontanés
à savoir dans les quinze jours suivant la fin du mois de
réalisation du fait générateur.
* 56 Art 61 CGI :
Relèvent du régime de base les contribuables dont le chiffre
d'affaires hors taxes annuel est situé entre 15 et 50 millions ;
Régime simplifié 50 à 100 millions ; Régime du
réel au dessus de 100 millions.
* 57 Article 21 du Code
Général de Impôts.
* 58 Article 85 CGI.
* 59 Inventé en 1954 par
Maurice Lauré, inspecteur de Finances Français, la TVA est
supposée être levée sur chaque entreprise au fur et
à mesure de la production.
* 60 A l'exception de celles
figurant à l'annexe I du Titre II du Code général des
Impôts.
* 61 Article 132 (3) et (4) du
code Général des Impôts.
* 62 Note N°
248MINFI/DGI/LC/L du 22 octobre 2006 : les prestations fournies par les
contribuables de l'impôt libératoire aux organismes
habilitées à retenir à la source sont passible de retenue
de la TVA même comme ces contribuables sont affranchis du paiement de la
patente et de la facturation de la TVA.
* 63 Tx , taux
légal de la TVA exprimé en décimale.
* 64 Ty, taux légal de
la TVA exprimé en pourcentage.
* 65 L'Article 149 du Code
Général des Impôts impose au client une obligation de
présentation de la quittance de reversement. Prescription d'application
difficile en pratique compte tenu des délais simultanés de
déclaration du client et du fournisseur.
* 66 Tx , taux
légal de la TVA exprimé en décimale.
* 67 Ty, taux légal de
la TVA exprimé en pourcentage.
* 68 NIU : Numéro
Identifiant Unique composé de 14 initiales dont deux lettres aux
extrémités et 12 chiffres..
* 69 La commune
compétente pour recevoir la part directe des CAC est en principe celle
du lieu où le commerçant (fournisseur) est établi, le
chèque devrait donc être libellé à son profit. Dans
la pratique ils sont plutôt attribués à la commune du lieu
de situation de l'organisme rétenteur.
* 70 Article 233 du Code
Général des Impôts.
* 71 Le fruit de la TSPP est
réparti entre le Trésor Public et le fonds routier.
* 72 Article 7 du Décret
2001/1034/PM du 27 Novembre 2001 régissant les taxes
forestières.
* 73 Pierre BILGER, Le blog de
Pierre BILGER : les retenues à la source hier et aujourd'hui,
Article Internet www.blogbilger.com.
* 74 Les frais bancaires
liés aux opérations de virement à l'occasion des
reversements des sommes retenues écrasent plutôt le redevable
légal pourtant l'imôt est celui du redevable légal.
* 75 Au regard des
prévisions de recettes fiscales contenues dans le budget de l'Etat et
des statistiques de recouvrement de la Direction générale des
impôts.
* 76 Le redevable légal
dispose d'un avantage de financement offert par le mécanisme de retenue
pouvant aller jusqu'à quarante cinq jours. Une sorte de près sans
intérêt qui aurait coûté sous d'autres conditions ds
intérêts bancaires.
* 77 Art 149 (3) :
« ... Les déductions concernant la Taxe sur la Valeur
Ajoutée retenue à la source ne seront admises en déduction
que sur présentation des quittances de reversement. »
* 78 MEKONGO Jean Marie, op
cit.
* 79 BOUVIER Michel,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 7ème éd, LGDJ , p133
et svts.
* 80 Une enquête
récente menée par le Ministère de l'Economie et des
Finances en France et repris par le Syndicat national des Services du
trésor français situe entre 13 et 19 milliards d'euros, la TVA
qui échapperait à l'Etat français au profit des
entreprises.
* 81 Article 149 (2) du Code
Général des Impôts.
* 82 EPA : Etablissement
Public et Administratif.
* 83 Etat des rendements
fiscaux produits par les établissements publics opérant la
retenue à la source au Centre des Impôts des moyennes Entreprises
de Yaoundé.
* 84 Source : Sous
direction des ressources humaines de la direction générale des
Impôts.
* 85 La réforme fiscale
de 1991 fusionna la Directions de l'Enregistrement Timbre et curatelle et la
Direction des Impôts en une administration unique.
* 86 Depuis plus de 20 ans, les
recrutements à la fonction publique des fonctionnaires de
catégorie C et D ont été systématiquement
gelés.
* 87 Article
21(1) : « L'Impôt sur les Sociétés est
acquitté spontanément par le contribuable ... » par
paiement «...d'un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires
réalisé au cours de chaque mois et payé au plus tard le
15 du mois suivant... »
* 88 Article 91 (1) :
L'acompte sur le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un
trimestre par les contribuables du régime de base est payé au
plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
* 89 Article 91(2) :
L'acompte sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois par
les contribuables du régime simplifié et du régime du
réel est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;
* 90 Articles 152 (1) et
(2) : Les redevables de la TVA soumis au régime de base sont tenu
de souscrire leur déclaration dans les quinze jours qui suivent la fin
de chaque trimestre de réalisation des opérations et dans les 15
jours qui suivent les quinze jours qui suivent la fin du mois de
réalisation des opérations taxables pour les contribuables au
régime simplifié et au régime du réel.
* 91 Article 88 : La
retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers à
charge pour elle d'en reverser le montant au plus tard le quinze du mois qui
suit le paiement ;
* 92 Article 92 :
L'acompte de 1% retenu à la source est reversé à la
recette des impôts territorialement compétente au plus tard le
quinze du mois suivant le paiement de la facture.
* 93 Article 149 (3) : ...
les déductions concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue
à la source ne seront admises que sur présentation des quittances
de reversement.
* 94 Les enquêtes
effectuées auprès d'un échantillon de fournisseurs des
établissements publics, seuls habilités à effectuer les
retenues à la source, montre que ceux-ci ne délivrent pas
d'attestation contrairement aux entreprises privées autrefois
désignées par arrêté ministériel.
* 95 Suivant une
répartition administrative des compétences des centres des
impôts :
- Les Centres Départementaux et Divisionnaires (CDI) sont
compétence pour gérer les contribuables dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 100
millions ;
- Les Centres Spécialisés des Impôts (CSI et
Centres des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) sont compétents
pour gérer les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris
entre 100 millions et moins d'un milliard ;
- La Division des Grandes Entreprises est compétente pour
les contribuables dont le chiffre d'affaires est d'au moins un milliard.
* 96 Une étude
effectuée sur les organismes publics du CIME de Yaoundé atteste
que ceux-ci contribuent à plus d'un tiers au rendement du Centre.
* 97 Docteur Jean Marie MEKONGO
de son vivant fut un cadre chevronné et respecté de la Direction
générale des Impôts du cameroun. De la cuvée des
cadres des Impôts formés à Clermont-ferrand dans les
années 80, il occupa des postes de responsabilité de choix dans
l'administration fiscale avant d'être appelé à
l'au-delà quelques mois seulement après la soutenance avec brio
à l'Université de Paris 1 en Novembre 2005 de sa thèse de
doctorat en droit dont le sujet portait justement sur les retenues à la
source dans le système fiscal Camerounais.
* 98 La circulaire 0002
MINEFI/DGI/LC/L du 12 Janvier 2007 précisant les conditions de retenue
à la source de la TVA et de l'acompte d'impôt sur le revenu par
les entreprise du secteur public et parapublic dans son introduction
évoque « (...) l'optique d'une suppression à terme des
retenues à la source (...) ».
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