La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives( Télécharger le fichier original )par Mbodou Mbami ABDOULAYE Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006 |
CHAPITRE II : LES LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLTET LES PERSPECTIVES D'AVENIRAu regard de l'état actuel de l'environnement dans le bassin conventionnel du lac Tchad, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que la CBLT n'a pas atteint des résultats escomptés. Créée en 1964 pour assurer une gestion rationnelle des eaux du lac Tchad, de son sol et de l'ensemble de son écosystème, la CBLT s'est trouvée confronter à des difficultés d'ordre politique, financière et stratégique. Bref, ce sont les limites d'actions (section 1) qui n'ont pas permis à la CBLT de rayonner. Cependant, les solutions et perspectives (section 2) tracées par les chefs d'Etats membres pourront certainement relever le défi du bassin du lac Tchad. SECTION I : LES LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLTLes lacunes de la convention de 1964 (paragraphe 1) et des contraintes (paragraphe 2) d'ordre naturel, anthropique, financier et matériel ont posé d'énormes difficultés à la CBLT. PARAGRAPHE 1 : LES LACUNES DE LA CONVENTION DE 1964L'analyse des lacunes de la convention de 1964 par rapport aux conventions de portée universelle (A) précédera celle des conventions de portée régionale (B). A-LES LACUNES PAR RAPPORT AUX CONVENTIONSDE PORTEE UNIVERSELLECes dernières années, les progrès réalisés au niveau international dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau sont significatives et encourageantes.
Malheureusement, la CBLT qui est l'une des plus anciennes organisations Africaines n'a pas été à mesure de suivre ce rythme, car « les insuffisances observées dans la mise en valeur des ressources en eau du bassin conventionnel du lac résultent du contenu des dispositions de la convention de 1964 »55(*). Sur le plan international, les premiers instruments qui ont précédé la prise de conscience des problèmes de l'environnement sont essentiellement des conventions ou traités non contraignants. Ce sont des conventions cadre qui se limitent à poser des principes généraux et des orientations pour la protection de l'environnement. Parmi celles-ci, nous pouvons citer à titre d'exemple la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'homme et l'environnement, la charte mondiale de la nature de 1982, la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique et l'agenda 21 de 1992. Ces conventions non contraignantes qui définissent le cadre général de la protection de l'environnement ont joué un rôle de premier plan, car la plupart des conventions qui ont un caractère obligatoire se sont imprégnées d'elles. Elles ont donc été le fondement des conventions ayant une force juridique obligatoire. Dans le domaine précis de la gestion des ressources en eau, deux conventions d'une importance capitale méritent d'être citées : - la convention de New York de 1997 : adoptée en Août 1997 à New York, ladite convention dénommée convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau à des fins autre que la navigation est une convention qui inclut en particulier le devoir pour les Etats membres parties de veuillez à la protection des écosystèmes, à prévenir les différentes formes de pollution et à protéger l'environnement ; - la convention d'Helsinki de 1992 : la convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontalières et des lacs internationaux a été adoptée à Helsinki le 17 mars 1992. Véritable outil de gestion des eaux partagées, cette convention a pour mérite de consacrer certains principes relatifs à l'utilisation des eaux transfrontalières. Dans cette logique, les Etats parties se sont engagés de prévenir, de combattre et de réduire la pollution des eaux pouvant produire des effets néfastes dans d'autres pays (principe de gestion raisonnable et équitable), de ne pas transférer la pollution d'un secteur de l'environnement à un autre et enfin les Etats parties s'appuient sur le principe de précaution, le principe de polleur-payeur et la prise en compte des droits des générations futures pour assurer une gestion durable des eaux internationales. Bien que les instruments juridiques élaborés par la CBLT fassent parties du droit des cours d'eau internationaux qui est d'ailleurs un droit émergent constitué d'une centaine des conventions relatives à la mise en valeur des différents bassin fluviaux à travers le monde, force est de constater que de tous ces instruments, ceux de la CBLT nécessitent une reforme profonde.
Malgré la révision opérée en 1990 par la CBLT, l'imprécision des droits et obligations des Etats membres, le manque des stratégies et surtout des déclarations des principes vaguement énoncés dans la convention de 1964 demeurent des handicaps majeurs pour une gestion concertée et intégrée du bassin conventionnel. * 55 Djatelbei Nasson, op.cit., p.12. |
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