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La protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux Accords de Partenariat Economique (APE) UE - ACP

( Télécharger le fichier original )
par Willy - Nestor CHENDJOU NDEFFO
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A L'ÉPREUVE DES NOUVEAUX ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE)

Mémoire présenté par WILLY - NESTOR CHENDJOU NDEFFO

Sous la direction de M. le professeur JEAN - PIERRE MARGUÉNAUD

AOUT 2008

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A L'EPREUVE DES NOUVEAUX ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE (APE)

Mémoire présenté par WILLY - NESTOR CHENDJOU NDEFFO

Sous la direction de M. le professeur JEAN - PIERRE MARGUÉNAUD

AOUT 2008

Dédicace

Cette esquisse de travail de recherche est dédiée à mon grand-père le regretté Mba' Wèntou Kouandjo mort pendant la rédaction de ce mémoire. Que la terre de nos aïeux lui soit légère.

Remerciements

Nos remerciements s'adressent en premier lieu aux services et au personnel de l'Agence Universitaire de la Francophonie, particulièrement ceux du centre de Yaoundé et à l'Université de Limoges qui par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont pu rendre réel un rêve d'enfant : celui de faire des études au sein d'une université française.

Ensuite, nous aimerions exprimer notre gratitude au professeur Jean - Pierre MARGUÉNAUD pour sa disponibilité et sa détermination à nous apporter ses lumières, à des milliers de kilomètres de sa France natale.

Nous n'oublierons pas tout le personnel des bibliothèques que nous avons visité pour leur serviabilité, ni de nombreux amis dont l'aide a été déterminante pour la réalisation de ce travail, à savoir entre autres, Messieurs Sinclair KABUE et Eric NJIKE.

Merci également à nos parents, ainsi que tous nos frères et soeurs qui n'ont pas hésité à nous apporter leur soutien tout au long de la formation.

Sommaire

Sommaire....................................................................................................5

Abréviations................................................................................................6

Introduction.................................................................................................7

PREMIERE PARTIE : LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX APE.............................................14

Chapitre 1 : L'institution de règles de protection de l'environnement plus libérales par les nouveaux APE...................................................... .................................15

Section 1 : La réorganisation des mesures libérales de protection de l'environnement

antérieures aux APE................................................................................ ......17

Section 2 : La multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE................................................................................................27

Chapitre 2 : La suppression des avantages discriminatoires et la régionalisation des relations ACP - UE par les nouveaux APE........................................................41

Section1 : La suppression progressive des discriminations comme facteur de libéralisation de la protection de l'environnement...................................................................... 41

Section 2 : La régionalisation des institutions par les nouveaux APE et la protection de l'environnement..........................................................................................51

DEUXIEME PARTIE : L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNMENT PAR LES NOUVEAUX APE..............................................60

Chapitre 1 : Une protection partielle et partiale de l'environnement par les nouveaux APE........................................................................................................62

Section 1 : Une protection partielle : inachèvement et limitation des domaines

de protection..............................................................................................62

Section 2 : Une protection partiale : protection de l'environnement ou protection du commerce ?...............................................................................................................................68

Chapitre 2 : Une protection relativement conforme aux normes internationales commerciales et de protection de l'environnement ..............................................73

Section1 : La relative conformité de la protection aux règles du système commercial multilatéral ................................................................................................73

Section 2 : La compatibilité de la protection aux règles du droit international de l'environnement ..........................................................................................75

Conclusion................................................................................................79

Sigles et abréviations

ADPIC Aspect des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce

AGCS Accord Général sur le Commerce des Services

ACP Afrique Caraïbes Pacifique

CEA Communauté Est Africaine

CARIFORUM Forum des Etats Caribéens

AfEA Afrique de l'Est et Australe

OTC Obstacles Techniques au Commerce

SPS Mesures Sanitaires et Phytosanitaires

OMC Organisation Mondiale du Commerce

SADC Communauté Sud Africaine de Développement

UE Union Européenne

APE Accord de Partenariat Economique

CE Communauté Européenne

GATT Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce

PNG Papouasie Nouvelle Guinée

p. page

pp. Pages

art. Article

arts. Articles

Cf. Confer

Op. cit. Déjà cité

INTRODUCTION GENERALE

1. La résurgence de catastrophes écologiques importantes, a suscité à la fin des années 1960, la prise de conscience universelle de la détérioration de l'environnement, et donné lieu à l'action politique des milieux écologistes, et corrélativement à l'engagement écologiste des milieux politiques dans le sens de la protection de l'environnement1(*). Cet objectif est désormais considéré sur le plan international, comme une « valeur fondamentale », élément d'un « intérêt général » reconnu  par la communauté des humains dans son ensemble2(*). C'est dans ce sens que naissent les premières déclarations internationales sur la protection de l'environnement. Par exemple, le principe 2 de la Déclaration de Stockholm de juin 1972 qui pose : « les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau la terre , la flore et la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir ».

2. L'une des difficultés de la protection de l'environnement est pourtant celle de sa définition. Le dictionnaire Hachette du français présente l'« environnement » à la fois comme l'« ensemble des éléments constitutifs du milieu d'un être vivant », et comme l'« ensemble des éléments constitutifs du paysage naturel ou du paysage artificiellement créé par l'homme »3(*). Ces deux définitions décrivent l'environnement à travers des éléments qui le constituent, mais les notions de « milieu » et de « paysage » auxquelles elles ont recours ne sont pas plus claires que celle d'environnement. Elles traduisent d'une part la synonymie qui est fréquemment établie entre l'environnement et les notions plus ou moins voisines (biosphère, écosystème, nature, etc.) et d'autre part, l'opposition qui existe entre les thèses anthropocentristes et égocentristes (qui subordonnent la protection de l'environnement à la satisfaction des intérêts de l'Homme : commerce, industrie etc. d'où la notion de paysage) d'une part, et les thèses éthiques (qui préconisent la protection de l'ensemble de la nature pour elle même, et qui préfèrent parler de milieu, de biosphère, etc.) d'autre part4(*).

Mettant en emphase cette difficulté de définition, la plupart des textes (contraignants ou non) portant sur l'environnement se limitent à faire la liste des éléments qui le constituent5(*). Concernant la jurisprudence, on peut se référer à un avis de la CIJ où l'environnement a été décrit comme « l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »6(*). Sans entrer dans d'infinies controverses doctrinales, nous retiendrons ici la définition de l'environnement proposée par Monsieur KAMTO, à savoir «  l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio - économiques et pour le meilleur cadre de vie»7(*).

3. Le terme « protection », quant à lui, renvoie soit à l'action de protéger et au résultat de cette action, soit au dispositif ou à l'institution qui protège. La protection de l'environnement peut par conséquent se faire par divers moyens, politiques, technologiques, scientifiques, juridiques, etc. Les moyens juridiques passent par la formulation de trois grands types  de règles: des règles préventives qui réglementent les rapports des différents acteurs avec l'environnement, des règles dissuasives qui sanctionnent la violation des premières, et des règles curatives qui organisent la réparation des dommages causés à l'environnement. Le droit met également en place des institutions chargées de coordonner ou de contrôler le respect des règles de protection instituées. C'est dans ce cadre que se développe le droit international de l'environnement, branche du droit international public qui tire ses sources des coutumes et usages, de la jurisprudence, des principes et de la doctrine internationaux, mais surtout des conventions et traités, voire d'instruments internationaux non contraignants traitant de questions environnementales.

4. Compte tenu de l'importance qui lui est reconnue, la protection de l'environnement doit être intégrée dans les processus économiques et sociaux, nationaux comme internationaux : c'est l'approche intégrée de protection de l'environnement8(*). Approche rendue d'autant plus nécessaire que la protection de l'environnement doit tenir compte, tant des différences de niveau de développement, que de la libéralisation des échanges engagée sur le plan international depuis 1947, et qui peut avoir des effets négatifs sur l'environnement9(*). C'est pourquoi les textes du système GATT/OMC eux-mêmes10(*), mais aussi de nombreux accords commerciaux internationaux, comme ceux régissant la coopération économique entre l'Union Européenne11(*) et les pays du groupe Afrique Caraïbes Pacifique12(*), prévoient des mesures de protection de l'environnement.

5. Conclus au départ dans le but de conserver les avantages commerciaux nés pendant la période coloniale, les accords ACP - UE ont par la suite organisé l'aide au développement des États ACP, pour la plupart économiquement fragiles. Avec l'essor du concept de développement durable, les relations commerciales soutenant cette coopération ont intégré des questions environnementales de façon progressive. C'est ainsi que la promotion du développement durable a permis d'accorder une place essentielle à la protection de l'environnement dans l'accord de Cotonou13(*). En effet, le 2ème paragraphe de son préambule précise que les Etats parties s'engagent « en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale »; engagement qui est renforcé par la référence à divers textes internationaux accordant une place importante au droit à un environnement sain : Pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels (paragraphe 7 du préambule), Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (dont l'article 24 parle du droit des peuples à un environnement sain) - paragraphe 8, conférence des Nations Unies de Rio (à l'issue de laquelle les conventions sur la biodiversité et sur les changements climatiques ont été signées)- paragraphe 11, etc. Déterminant en la matière, l'article 32 organise une protection intégrée de l'environnement (par. a), tout en insistant sur le renforcement des compétences techniques (par. b), l'appui aux mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, et les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales (par. c). Par ailleurs, le dispositif de financement du développement permet que la protection de l'environnement soit financée dans la mesure où il s'agit d'un objectif transversal de la coopération (art.9). Du reste, l'existence de liens privilégiés entre les parties permet que les produits ACP, même lorsqu'ils sont obtenus en tenant compte de considérations environnementales et donc assez coûteux, soient préférés sur les marchés européens par rapport aux produits originaires d'autres régions et moins regardants du respect de l'environnement, bien que moins coûteux14(*).

Cependant, l'article 36 de l'accord de Cotonou a introduit une perspective de mutation de cette coopération en imposant la signature de nouveaux Accords de Partenariat Économique (APE) entre l'Union Européenne et les différentes régions du groupe ACP. L'article 37, alinéa 1 précise que leur négociation « se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard » et qu'ils devront entrer en vigueur  « le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées ». Mais de nombreuses contestations soulevées par certaines parties15(*), ont ralenti ce processus. Pour le moment en effet, les pays de la région Caraïbes, réunis au sein du CARIFORUM16(*), sont les seuls à avoir signé un APE complet avec l'UE avant le 31 décembre 2007, date prévue pour l'expiration de la dérogation offerte par l'OMC et autorisant les préférences non réciproques accordées par l'accord de Cotonou17(*). Tandis que la plupart des pays en développement considérés comme non - PMA18(*) (sauf le Nigeria, la république du Congo, le Gabon et l'Afrique du Sud) ont conclu des accords temporaires, les pays les moins avancés ou PMA n'en ont ratifié aucun. Ayant exprimé leur incapacité à assumer des APE complets pour le moment, nombre de pays ACP ont proposé de les mettre sur pied de façon progressive, à travers des accords intérimaires. Au total, 35 pays ACP ont paraphé soit un accord complet, soit un accord temporaire avant la fin 2007 et leur nombre évolue au cours de l'année 2008.

6. Cette mutation ne peut susciter que curiosité et appréhensions : entre autres, le couvert végétal des pays ACP est assez important et a une incidence sur les équilibres climatiques ainsi que pour la sauvegarde de la diversité biologique pour ne citer que ces questions. Par ailleurs, les problèmes environnementaux rencontrés dans ces pays sont très diversifiés : des questions d'érosion des sols et d'inondation (pays insulaires, et notamment de la région Pacifique), aux questions de désertification ou de déforestation, en passant par les problèmes de pollutions, de sécurité alimentaire, etc. Des appréhensions quant à la libéralisation des rapports qui lient ces pays à l'UE peuvent dès lors avoir plusieurs variantes :

- la libéralisation des échanges peut défavoriser les producteurs des pays dont la législation impose de nombreuses contraintes environnementales, par rapport à ceux des pays qui n'ont pas de règles de protection aussi contraignantes : leurs produits soumis à des coûts plus élevés seront moins compétitifs. Alors qu'a contrario, les pays qui n'ont pas de législation environnementale contraignante risquent d'attirer des investisseurs soucieux d'éviter de payer le coût de leur dégradation de l'environnement, ce qui peut transformer ces pays d'accueil, en général pauvres, en véritables poubelles.

- en outre, les relations commerciales privilégiées qui existaient entre l'UE et les pays ACP favorisaient la production par les seconds de produits soucieux du développement durable, dont le coût était supporté tant par les mécanismes de stabilisation des échanges, que par les exonérations de douanes qui les rendaient compétitifs face aux produits subventionnés venus d'autres contrées et normalement moins chers sur le marché. La libéralisation (principe de la nation la plus favorisée et du traitement national) les obligerait à doper leur production en vue d'être compétitifs, sans doute en agissant sur l'environnement. Par ailleurs, la compatibilité des nouveaux engagements pris par les Etats ACP dans le cadre des APE, vis à vis de conventions internationales de protection de l'environnement dont ils sont signataires peut se poser. En un mot, la protection de l'environnement est mise à l'épreuve dans tous ces cas.

6. En fait, l'expression « à l'épreuve » renvoie soit à l'opération permettant de juger une chose, soit au résultat de cette opération, c'est à dire au fait que la chose éprouvée résiste aux effets potentiellement néfastes de ladite opération. Suivant ces deux sens, de nombreuses interrogations sont possibles : Comment les nouveaux APE abordent-il la protection de l'environnement considérée comme objectif fondamental de toute politique au plan international ? Quel sort réservent-ils au développement durable, objet des règles instituées par les accords précédents ? En découle-t-il une protection efficiente et efficace de l'environnement ? De quelles garanties jouissent les producteurs des pays dont le tissu législatif est trop ou trop peu contraignant en matière d'environnement ? Cette libéralisation ne tendra - t- elle pas à fragiliser un peu plus les systèmes de protection de l'environnement des pays ACP ?

7. La problématique qui nous permettrait d'envisager toutes ces préoccupations est la suivante : les nouveaux accords de partenariat économique parviennent-ils à concilier la protection de l'environnement et la libéralisation des relations économiques entre l'UE et les pays ACP ?

8. Comme hypothèse, on peut dire que les nouveaux APE introduisent des règles qui limitent la protection systématique, discriminatoire de l'environnement qui était possible dans le cadre de l'aide au développement durable, et font appel aux règles de protection prévues dans le cadre du système GATT-OMC de façon plus explicite que les accords précédents. Il en ressort une protection restrictive de l'environnement, marquée d'imperfections comme celle organisée par les textes précédents, mais pour des raisons différentes.

9. La méthode que nous entendons utiliser pour vérifier cette hypothèse s'appuiera essentiellement sur la recherche documentaire, compte tenu de la difficulté que nous avons à mener des études sur le terrain de tous les Etats parties. Nous privilégierons la technique juridique de l'exégèse des textes (dogmatique) complétée par l'analyse de la jurisprudence pertinente en la matière (casuistique) et par la référence à la doctrine. Par ailleurs, nous allons privilégier l'approche systémique et fonctionnelle des différentes questions que nous traiterons.

10. Notre travail essaiera de répondre à notre problématique à travers deux questions subsidiaires. Il s'agira, concernant la première, de nous demander quelles sont les épreuves auxquelles la protection de l'environnement est soumise par les nouveaux accords de partenariat économique (APE)? Nous dirons à cet effet, qu'à partir du moment où les règles tirées de l'OMC sont de plus en plus nombreuses dans la protection de l'environnement, on peut parler d'une « libéralisation » de la protection de l'environnement par les APE, même si certaines règles issues de l'accord de Cotonou demeurent valides (Première partie).

La seconde question subsidiaire est celle de savoir : que ressort-il des épreuves ainsi subies ? En d'autres termes, les règles introduites par les APE établissent-elles une protection efficiente et efficace de l'environnement et de ses composantes ? Et ici, nous verrons que les APE proposent une protection de l'environnement à la fois restreinte et imparfaite (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX APE

On parle souvent de « verdissement » du commerce pour décrire le fait que le commerce national ou international observe de plus en plus des règles relatives à la protection de l'environnement19(*). Dans l'absolu, le fait que des accords conclus dans le système GATT/OMC prennent compte de questions environnementales participe de ce verdissement. En principe donc, l'introduction dans la coopération ACP-UE de règles de protection de l'environnement issues du GATT, ne contredit pas ce « verdissement ». Cependant, la coopération dont il s'agit accordait comme nous l'avons expliqué, une importance significative à la protection de l'environnement, considérée comme un objectif fondamental et transversal de l'aide au développement durable (arts. 1, 2 et 9 de l'accord de Cotonou). Si des règles issues du système libéral du GATT y existaient, elles étaient contrebalancées voire limitées par les mécanismes et même l'esprit du système de préférences non réciproques : il y avait là un véritable protectionnisme, une aspiration « développementaliste »20(*) qui justifiait de nombreuses discriminations, en violation des règles commerciales internationales.

Les nouveaux APE introduisent un mouvement en sens contraire : le verdissement du commerce n'est pas nié, mais envisagé sous un angle différent, plus compatible à la libre concurrence. Ce processus se traduit d'un côté par l'utilisation de règles de protection plus libérales, le plus souvent issues des accords conclus dans le cadre de l'OMC (chapitre 1), et de l'autre par la suppression d'avantages discriminatoires et la régionalisation, ce qui limite le fonctionnement des règles de protection précédemment mises en place dans le cadre de l'aide au développement durable21(*) (chapitre 2). C'est ce double mouvement que nous décrivons comme constituant une « libéralisation » de la protection de l'environnement, c'est à dire un engagement de plus en plus marqué à « faire en sorte que les mesures environnementales ne soient pas appliquées arbitrairement et ne constituent pas une forme de protectionnisme déguisée »22(*).

Chapitre 1 

L'institution de règles de protection de l'environnement plus libérales par les nouveaux APE

D'un point de vue historique, l'article XX alinéas b) et g) du GATT de 1947 peut être considéré comme le premier à établir un lien entre la libéralisation du commerce et la protection de l'environnement, même si ce n'était que de façon incidente :

« Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante de mesures :

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la consommation nationales. »

Cette législation internationale a beaucoup évolué avec le GATT de 1994 et désormais, la protection de l'environnement est organisée dans le cadre de l'OMC23(*) à travers des règles relatives aux obstacles techniques au commerce et aux mesures sanitaires et phytosanitaires, la limitation des subventions à l'agriculture (accord sur l'agriculture), l'exclusion de brevets pour les inventions dont l'exploitation est nécessaire pour la protection de la santé et de la vie (art.27-2 accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), les exceptions à la libre concurrence prévue par l'article XIV (b) de l'accord sur le commerce des services etc.

Or selon l'article 36 de l'accord de Cotonou, « les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce ». Par conséquent, les APE devraient également intégrer les règles de protection de l'environnement telles qu'organisées dans le cadre de l'OMC. A la vérité, presque toutes ces techniques ont été évoquées par des textes antérieurs, notamment par l'accord de Cotonou. Certaines d'entre elles ont reçu une réglementation sommaire, et par conséquent leur portée s'est trouvée limitée : la nouveauté vient de ce qu'elles sont plus clairement présentées et donc réorganisées par les nouveaux APE (section 1) ; d'autres, la plupart, n'ont été évoquées que très vaguement24(*) - de sorte qu'elles étaient vidées de contenu voire inexistantes au plan normatif - ou proviennent de nouvelles règles libérales qui sont adjointes aux précédentes : leur réglementation contribue à multiplier les mesures de protection de l'environnement ayant un caractère libéral dans les relations ACP UE (section 2).

Une difficulté demeure pourtant dans la mesure où tel que nous en avons présenté l'évolution plus haut, les APE ne sont pas tout à fait envisageables de façon globale : non seulement ils ne sont pas encore ratifiés dans toutes les régions ACP, mais en plus les questions sur lesquelles ils portent ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. D'un autre côté ils ne sont même pas toujours ratifiés par des régions entières, mais de façon individuelle par des pays (Cameroun, Côte d'ivoire, Ghana, etc.). Du reste, il ne s'agit pas toujours de véritables APE, dans la mesure où ils ne sont pas définitifs, mais intérimaires pour la plupart. Ces considérations nous obligent à relativiser nos analyses qui s'appuieront surtout sur les éléments rencontrés dans la plupart des différents accords, et nous accorderons une certaine considération à ce qui a été fait dans les plus accomplis d'entre eux. Cela n'empêchera pas que les disparités soient présentées en cas de besoin.

SECTION 1 : La réorganisation des mesures libérales de protection de l'environnement antérieures aux APE

L'accord de Cotonou institue deux types principaux de règles de protection de la nature : le premier type consiste en des engagements généraux que les parties prennent, à promouvoir le développement durable ou et/ou à protéger certains aspects de la nature 25(*); le second type prend en compte ce qui se fait de nos jours en matière de relations commerciales pour instituer des règles plus complexes26(*), plus libérales. Compte tenu de son esprit de solidarité envers les pays ACP, l'accord semble donner plus d'importance aux règles du premier type qu'à celles du second.

D'un point de vue global, ces dernières (les règles libérales) sont prévues pour permettre aux Etats de protéger différents éléments de l'environnement y compris l'écologie humaine, en cas de besoin. Elles sont inspirées du système GATT/OMC mais tandis que l'accord de Cotonou y fait référence et en organise un régime qui ne leur attribue qu'une portée limitée (paragraphe1), les nouveaux APE leur apporte une nouvelle vie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La portée limitée des mesures libérales de protection de l'environnement antérieures aux APE

Par mesure libérales (ou commerciales) de protection de l'environnement, nous entendons en général tout instrument qui impose des contraintes, des restrictions ou des conditions aux produits ou services importés ou exportés ou au processus d'importation ou d'exportation de ces produits ou services. On retrouve ces mesures principalement dans un chapitre sur les domaines liés au commerce, réparties entre les articles 44 à 52 de l'accord de Cotonou. Elles portent sur des domaines aussi variés que :

- la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des quels l'article 46-5 se contente d'évoquer les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis ;

- la politique des consommateurs et la protection de ceux-ci organisée par l'article 51en des termes qui font penser plus à une déclaration d'intention qu'à une réglementation : « les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges » ;

- les règles de normalisation et de certification (art.47) (A), et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (art.48) (B).

Ces deux dernières questions sont les seules où l'accord essaie de mettre en place une réglementation se rapprochant des règles OMC.

A/ Les règles de normalisation et de certification

La normalisation et la certification27(*) sont des thèmes clés de la coopération comme le prouve l'alinéa premier de l'article 47 de l'accord de Cotonou, précisant l'engagement des Etats parties à « coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité...». Toutefois, l'accord n `organise pas lui même le régime de ces règles, mais fait référence aux textes de l'OMC. Pourtant, il intervient pour en limiter le contenu, dans le but de respecter la différence des niveaux de développement entre les parties.

1- La référence aux textes de l'OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce

Dans le domaine de la normalisation et de la certification, l'esprit de la coopération qui est axée sur l'aide aux pays pauvres et qui justifie l'existence de préférences non réciproques n'est pas consacré. L'article 47 sus cité précise en effet que la normalisation posée comme principe, doit permettre de «supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges ». C'est justement la raison pour laquelle elles doivent se faire conformément aux règles du système commercial mondial. Ainsi, la fin de l'alinéa 1 de l'article 47, ajoute que les Etats parties réaffirment « leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC)».

La certification, dans ce sens, ne peut se faire que « conformément à l'accord OTC », et favoriser « une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles » (artr.47-2) . Concernant le contenu de l'accord OTC en question, il faut dire qu'il prévoit que les membres ont le droit de prendre les mesures nécessaires à leurs différentes politiques, surtout en matière de santé publique ou de protection de l'environnement (préambule, 4ème paragraphe). Les mesures techniques doivent être proportionnées au but poursuivi et ne pas constituer une barrière technique aux échanges (art.2-2). Dans cette dernière hypothèse, la partie qui subirait un préjudice pourrait demander que des mesures compensatoires soient prises, devant le Comité sur les obstacles techniques (art.13) et les groupes que ce dernier trouvera nécessaire de créer, suivant le modèle des organes de règlement des différends de l'OMC (Groupe spécial, Groupe d'experts, Organe d'appel) (art.14-1). Du reste, l'accord OTC met en place un système de notification qui permet aux Etats de communiquer aux autres parties, les mesures prises dans le cadre de leurs politiques nationales, via le Secrétariat à l'accord (art. 2-10.1). Le caractère libéral de ces règles vient de ce que les mesures à prendre doivent respecter le principe du traitement national (art.2-1) et la clause de la nation la plus favorisée (art.2-1 in fine).

L'accord de Cotonou reprend l'essentiel de ces règles en s'engageant à « mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés » (art.49-1). Cet engagement est confirmé en ce qui concerne la protection des consommateurs organisée par l'article 51, et qui vise notamment « à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production » (alinéa 2). L'une des exceptions au caractère libéral des règles relatives aux obstacles techniques, dans l'accord OTC comme dans l'accord de Cotonou, porte sur le traitement réservé aux pays en développement. Il y existe en effet une certaine limitation des règles de protection de l'environnement.

2- La limitation des textes de l'OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce

L'article 12 de l'accord OTC parle déjà du « Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres ». Il y est posé qu'une attention particulière doit être accordée aux droits et obligations des pays en développement Membres, ainsi qu'à leurs besoins spéciaux de développement (art.12-2). Dans ce sens, les mesures doivent veiller à ne pas créer des « obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement Membres » (art.12.3). De même, les pays en développement peuvent adopter des mesures visant à « préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement » tout comme « l'on ne saurait attendre des pays en développement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement » (art.12-4)

L'accord de Cotonou respecte cette logique puisque l'article 47 qui fait référence aux normes OTC, ajoute que le processus de normalisation et de certification doit tenir « compte du niveau de développement économique des États ACP », et organiser « un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation ». D'autant plus que l'article 49 précise que « les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales ». Ces différentes dispositions ont pour conséquence d' « exonérer » en quelque sorte les pays ACP - pour la plupart pauvres ou en développement, des exigences posées par les textes de l'OMC. Plus important encore, la coopération avec l'UE ne se contente pas d'instituer des exceptions au profit des pays ACP, mais créée à la charge des pays européens une obligation de soutenir les économies des pays ACP. Par conséquent, les mesures techniques qu'ils prévoient ne doivent pas s'appliquer aux produits originaires des ACP, ou ne doivent pas être sévères à leur égard. Alors que parallèlement, les pays européens doivent respecter les mesures prises par les ACP lorsqu'elles existent, quelle que soit leur sévérité. Il s'agit ainsi d'un système totalement discriminatoire, qui n'a par conséquent rien à voir ni avec les principes de l'accord OTC, ni avec les exceptions que ce dernier pose au profit des pays en développement : ces exceptions ne doivent pas profiter à certains pays en développement seulement comme c'est le cas dans le cadre de la coopération ACP - UE, mais être généralisées c'est à dire étendues à tous les pays en développement du monde. Cette limitation des mesures issues de l'OMC est également observable en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires.

B/ Les mesures sanitaires et phytosanitaires

Elles sont prévues à l'article 48 de l'accord de Cotonou. Ce dernier s'y réfère expressément aux textes de l'OMC, même si leur régime s'adapte à l'aide au développement durable, esprit de la coopération ACP-UE.

1- La référence à un texte du système conventionnel de l'OMC

L'alinéa premier de l'article 48 de l'accord de Cotonou reconnaît le droit pour chaque partie, « d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ». Les mesures sanitaires et phytosanitaires concernent en général les additifs, contaminants, toxines ou autres organismes susceptibles de créer ou de disséminer des maladies. Leur utilisation est par conséquent déterminante dans la protection de divers éléments de la nature, y compris l'écologie humaine. Cependant une utilisation systématique de telles mesures par les Etats pourrait atteindre les règles de libre concurrence posées par le GATT (1994) : les mesures prises dans ce domaine ne doivent pas constituer « un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce ». Un accord a été conclu dans le cadre de l'OMC pour régir cette question et l'alinéa 1 de l'article 48 de l'accord de Cotonou y fait allusion : les parties « réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement ».

L'accord SPS, comme l'accord OTC, reconnaît la liberté pour les Etats parties, de mettre en oeuvre les mesures qu'ils jugent nécessaires notamment pour assurer la sécurité alimentaire (préambule, 1er paragraphe), ce qui justifie l'utilisation des mesures sanitaires et phytosanitaires. Un souci d'harmonisation de ces mesures est entrepris au plan international, ainsi que sur l'information entre les Etats28(*) (préambule, 6ème paragraphe). Mais une fois de plus leur utilisation ne doit pas créer des obstacles « non nécessaires au commerce » (art.2-3).

L'accord de Cotonou fidèle aux textes de l'OMC, s'engage à « renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs ». Cette subordination aux textes libéraux ne se fait cependant pas sans adaptation.

2- L'adaptation des mesures sanitaires et phytosanitaires à l'aide au développement

S'inspirant des textes même de l'accord SPS, l'utilisation des mesures sanitaires et phytosanitaires dans le cadre de la coopération ACP-UE, se fait tenant compte de façon générale de la nécessité pour les pays les plus développés d'aider ceux qui ne le sont pas dans l'application des mesures libérales. Ce qui signifie qu'une fois de plus le principe des obligations communes mais différenciées se manifeste ici. Par ailleurs, la coopération est dans le cadre qui nous intéresse, dominée par un principe déterminant : « les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires » (art. 35-3). En d'autres termes, les mesures ne pourront s'appliquer que dans le respect des difficultés rencontrées par les pays ACP, d'autant plus que les pays européens s'engagent à ne pas appliquer systématiquement ces mesures aux produits qui en proviennent.

 A coté des règles relatives aux obstacles techniques au commerce et aux mesures sanitaires et phytosanitaires, les textes OMC disposent d'autres textes et mesures permettant la protection de l'environnement. On peut citer par exemple la limitation des subventions à l'agriculture (accord sur l'agriculture), l'exclusion de brevets pour les inventions dont l'exploitation est nécessaire pour la protection de la santé et de la vie29(*), les exceptions à la libre concurrence prévue par l'article XIV (b) de l'accord sur le commerce des services etc. Toutes ces règles ne sont pas expressément évoquées dans l'accord de Cotonou, même si certaines de ses dispositions s'en rapprochent - souvent après adaptation. La particularité des nouveaux APE est non seulement de multiplier les références à ces règles, mais aussi de redynamiser celles qui existent déjà du fait des conventions antérieures.

Paragraphe 2 : La redynamisation des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE

La principale difficulté ici, comme nous l'avons indiqué plus haut, vient de ce que le calendrier de négociation des nouveaux APE prévu aux articles 36 et 37 de l'accord de Cotonou, n'est pas entièrement respecté pour le moment. Il échet par conséquent que le processus de libéralisation des normes de protection de l'environnement sus évoqué, s'analyse dans chacun des types d'APE existant. Pour le moment une seule région a réussi à conclure un APE complet avec l'UE, il s'agit des pays caribéens, réunis au sein du CARIFORUM (A). La plupart des autres régions n'ont pu conclure que des accords intérimaires collectifs ou individuels (B).

A/ Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM

La deuxième partie de l'APE CE - CARIFORUM est réservée au commerce et domaines liés au commerce. Le titre premier de cette partie s'occupe des questions commerciales et c'est dans ce cadre que les obstacles techniques au commerce, ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont envisagés, respectivement dans les chapitres 6 (articles 44 à 51), et 7 (articles 52 à 59).

1- Les obstacles techniques au commerce

Alors que l'accord de Cotonou n'accordait qu'un article à la normalisation et à la certification (art. 47), l'APE en cause y consacre tout un chapitre comportant 7 articles. Tout comme l'article 47-1 de l'accord de Cotonou, l'article 44 de l'APE fait référence en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce, à l'accord OTC sus cité, signé dans le cadre de l'OMC. Pourtant, loin de se référer à l'OTC de l'OMC pour fixer le régime des obstacles techniques au commerce comme le faisait l'accord de Cotonou, il en organise lui même le contenu. Ainsi, même si l'article 46 de l'APE se réfère à l'OTC pour les définitions y relatives, les objectifs de ces mesures font expressément mention de la protection de l'environnement :

« The objectives of this Chapter are to:

(a) facilitate trade in goods between the Parties while maintaining and increasing the capacity of the Parties to protect health, safety, consumers and the environment » (art.45 par. a, APE CE - CARIFORUM)

Par ailleurs, tandis que l'article 47 insiste sur le développement de la coopération régionale en matière de normalisation et de certification, l'article 48 pose le principe de transparence dans la mise en oeuvre d'obstacles techniques au commerce, c'est à dire l'obligation réciproque pour les Etats de s'informer suffisamment tôt sur les mesures à pendre. L'article 49 se propose d'organiser le système d'information et de consultation entre les parties. L'innovation principale ici est qu'au lieu d'avoir recours au secrétariat de l'accord OTC sus cité, les parties s'engagent à créer des centres régionaux susceptibles de recevoir de telles informations :

«The Parties agree, upon the provisional application of this Agreement, to designate contact points for the purposes of exchange of information as specified under this Chapter. The Parties agree to channel their exchanges of information through regional contact points to the maximum extent possible «(art.49-1).

En outre, le contentieux relatif aux obstacles techniques n'est plus confié au Comité sur les obstacles techniques, mais aux parties elles mêmes qui doivent se communiquer réciproquement toutes les mesures qu'elles prennent (art. 49-2), de même qu'en cas de contestations elles doivent s'adresser entre elles les demandes nécessaires tout en essayant d'aboutir à une solution consensuelle (art. 49-3). On peut aussi relever que compte tenu de la régionalisation en cours des relations ACP - UE, les règles de l'APE en cause mettent un accent particulier sur le développement de centres d'expertise régionaux en matière de certification et de normalisation, tout en militant pour un arrimage des règles prises par les Etats parties, aux règles institutions et standards internationaux (art.51).

2- Les mesures sanitaires et phytosanitaires

Elles font l'objet du chapitre 7 du titre 1 de la deuxième partie de l' APE CE - CARIFORUM. L'article 52 de ce texte, à l'image de l'article 49 de l'accord de Cotonou, fait référence à l'accord SPS de l'OMC sus cité. Mais en plus, il est fait mention de la Convention Internationale pour la Protection des Plantes (en anglais, International Plant Protection Convention, IPPC), du CODEX ALIMENTARIUS, et de l'Organisation Mondiale pour la Santé des Animaux. La protection de l'environnement apparaît clairement comme un objectif des mesures sanitaires et phytosanitaires, ce à travers le paragraphe a) de l'article 53 qui pose :

«The objectives of this Chapter are to:

(a) facilitate trade between the Parties while maintaining and increasing the capacity of the Parties to protect plant, animal and public health»

Le régime des mesures sanitaires et phytosanitaires est en de nombreux points semblable à celui des obstacles techniques au commerce, tel qu'organisé par l'APE CE - CARIFORUM. Ce sont les mêmes règles de transparence, d'échange d'information, de règlement consensuel de litiges qui y sont appliquées mutandis mutandi. Il en ressort que les parties prévoient une évolution du contenu de ces règles par rapport à l'accord de Cotonou : la protection de l'environnement y demeure un objectif central, mais les règles de protection sont dénuées de protectionnisme, du moins en principe.

B/ Dans le cadre des APE intérimaires, individuels ou collectifs

Les accords intérimaires intervenus entre l'UE et certaines régions (SADC - south African development community, EAC - east African community, ESA - east and south African states, Pacifique - Papouasie Nouvelle Guinée et Fidji) et quelques pays individuellement (Cameroun, Côte d'ivoire, Ghana, etc.), ne présentent pas de différences fondamentales par rapport à l'APE CE - CARIFORUM, qui semble avoir été utilisé ici comme modèle, si ce n'est qu'ils précisent tous leur caractère intérimaire, et qu'ils ne présentent pas les mêmes volumes. Tous ces textes ne prennent pas en compte les mesures sanitaires et phytosanitaires ou les obstacles techniques au commerce : compte tenu de leur caractère provisoire, ils préfèrent se référer à l'accord de Cotonou de façon globale, ce qui rend applicable les dispositions pertinentes de ce texte en la matière30(*). C'est le cas notamment de l'accord intérimaire entre l'UE et les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE, EAC en anglais), à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda31(*) : alors que l'article 3, alinéa 1 paragraphe c), reconnaît que l'accord est conclu dans le but d'améliorer la réglementation de divers domaines liés au commerce, y compris les OTC et les mesures sanitaires et phytosanitaires, cette question n'est qu'effleurée dans le chapitre 3 sur les pêches, au titre III traitant de la pêche intérieure et de l'aquaculture, et au sein de l'article 33 relatif à la portée de l'accord dans cette matière.

 «The scope of this title shall cover inland fisheries, coastal and aquaculture development in the EAC Partner States with respect to capacity building, technology transfer, sanitary and phytosanitary standards, investment and investment finance, environmental protection as well as legal and regulatory frameworks»

Au préalable, nombre de dispositions ont déjà affirmé le rattachement de cet accord à l'acquis de l'accord de Cotonou32(*). Du reste, l'APE intérimaire CEA - UE précise à l'article 37, dans ce qui est appelé « clause de rendez vous », que ces questions devront faire l'objet de négociations ultérieures. C'est à cette même architecture que se livre mutandis mutandi, l'accord entre l'UE et la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (AfEA, en anglais ESA eastern and southern African states) paraphé par les Seychelles et le Zimbabwe le 28 novembre, par l'Ile Maurice le 4 décembre, par les Comores et Madagascar le 11 décembre 2007 et plus tard par la Zambie. La plupart des autres accords réservent une place importante aux OTC et aux SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires).

C'est le cas dans les accords entre l'UE et la SADC, l'UE et les pays du Pacifique, l'UE et la Côte d'ivoire pour ne citer que ceux-là. Leur réglementation est assez semblable:

- tout d'abord, ces différents textes associent ces deux techniques en les traitant au sein des mêmes articles. Ainsi, l'APE CE- Côte d'ivoire dévoue - t- il son chapitre 4 aux obstacles techniques et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (arts.36 à 43) : l'article 36 pose justement que « les parties réaffirment leurs droits et obligations aux termes de l'accord de l'OMC et, en particulier, des accords OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS et sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC) » ; de même, l'APE CE- Fidji et Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) consacre le chapitre 5 (arts.33 à 41) de sa deuxième partie aux OTC et SPS. Toutefois, l'APE CE - SADC envisage ces questions différemment dans les chapitres IV (OTC, arts.48 à 55) et V (SPS, arts.56 à 64) du titre II de sa deuxième partie.

- ensuite, le contenu des règles est en gros le même : les parties reconnaissent leur attachement aux accords conclus sous l'égide de l'OMC33(*); s'engagent à renforcer la coopération au niveau régional (art. 34 APE CE- Fidji et PNG), à respecter les règles de transparence (art.41 APE CE- Côte d'ivoire), et à rechercher une résolution consensuelle des litiges pouvant les opposer en la matière (arts. 52 (OTC) et 60 (SPS) APE CE - SADC).

- par ailleurs, un accent est mis dans chacun de ces textes sur la détermination des produits visés par de telles mesures, devant faire la plupart du temps l'objet de négociations futures34(*).

La réorganisation des mesures OTC et SPS par les nouveaux APE révèle ainsi un éclatement du champ de la coopération ACP - devenue régionale, sous régionale voire interétatique - et une libéralisation des relations commerciales qui bien que poussive, n'a de cesse d'influencer la protection de l'environnement : les règles qui l'organisent ne sont pas niées, au contraire elles sont de plus en plus précisées, mais leur orientation a changé ; au lieu de protectionnistes voire « développementalistes », elles sont de plus en plus libérales. C'est ce mouvement que conforte la multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement.

SECTION 2 : La multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE

On peut proprement parler ici, de nouvelles règles permettant la protection de l'environnement dans les APE : pas parce que de nouvelles techniques de protection sont prévues, mais plutôt du fait que des nouveaux contenus sont mis en place (souvent pour la première fois) pour organiser des techniques annoncées par des textes antérieurs. De toutes les façons, les nouveaux APE introduisent quand même des normes qui n'avaient pas encore vu le jour dans le cadre des relations UE - ACP. Cependant ces nouvelles règles n'affichent pas toujours d'emblée leur portée en matière de protection de l'environnement. Il faut souvent se référer aux hypothèses dans lesquelles elles s'appliquent pour voir que la protection de divers éléments de la nature et de l'écologie humaine peuvent être atteints. Il est également assez difficile de présenter une classification parfaite de ces règles. Du reste on peut dire que leur contenu et leur forme est inachevée comme le sont les accords intervenus jusqu'ici

On peut toutefois noter qu'une grande panoplie d'instruments permettant la protection de l'environnement (en tant qu'objectif transversal) est observable : certaines règles sont prévues de façon générale, sans s'attacher à un domaine de protection particulier et ont par conséquent vocation à s'appliquer à toutes, sinon à la plupart des questions relatives à l'environnement (paragraphe 1); d'autres par contre - bien qu'appartenant parfois à la première catégorie - sont souvent envisagées dans le cadre de la protection de domaines spécifiques de l'environnement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La multiplicité des règles libérales organisant une protection générale de l'environnement au sein des nouveaux APE

Il s'agit en gros, de règles générales essayant de faire le lien entre la libéralisation du commerce et la protection de l'environnement (A), de mesures tarifaires ou d'instruments de défense commerciale (B), associés aux exceptions générales prévues par les différents APE (C), qui de façon générale bien qu'incidente, peuvent permettre une certaine protection de l'environnement. Dans ce registre on peut parler du jeu de ces règles sur les mesures relatives au commerce de marchandises, au commerce des services et aux investissements, à la propriété intellectuelle, etc.

A/ Les règles générales de protection de l'environnement dans les nouveaux APE

Chaque nouvel accord conclu jusqu'ici accorde un certain nombre de dispositions spécifiquement à la protection de l'environnement. Dans le cadre de ces dispositions deux tendances sont observables : dans un premier temps, il existe des déclarations d'engagement des parties à protéger l'environnement de façon globale et interdisciplinaire et dans le cadre d'une coopération accrue35(*). De l'autre, on observe une certaine abondance de règles exigeant le maintien des niveaux actuels de protection de l'environnement par les parties notamment ACP. Comme le prouve l'article 73, mais surtout l'article 188 de l'APE CE - CARIFORUM :

«1. Subject to Article 184(1), the Parties agree not to encourage trade or foreign direct investment to enhance or maintain a competitive advantage by:

(a) lowering the level of protection provided by domestic environmental and public health legislation;

(b) derogating from, or failing to apply such legislation.

2. The Parties and the Signatory CARIFORUM States commit to not adopting or applying regional or national trade or investment-related legislation or other related administrative measures as the case may be in a way which has the effect of frustrating measures intended to benefit, protect or conserve the environment or natural resources or to protect public health.»

B/ Les mesures tarifaires et les instruments de défense commerciale

Dans cette catégorie on retrouve les règles liées à la libéralisation des échanges, notamment à travers le principe de non discrimination et le désarmement douanier. Il s'agit de règles organisant l'harmonisation (consolidation) et la suppression progressive des droits de douanes entre les parties conformément aux textes OMC. Par ailleurs, le commerce des produits donne également lieu à l'organisation des domaines liés au commerce (essentiellement composés des OTC et SPS, déjà étudiés) de même que sont envisagés certains instruments de défense commerciale. Ces derniers sont de plusieurs ordres : mesures antidumping, et mesures compensatoires, mesures de sauvegarde, et mesures non tarifaires.

1- Les mesures tarifaires et la protection de l'environnement dans les nouveaux APE

Il faut dire d'emblée que les pays ont la possibilité d'introduire, de façon unilatérale, des frais et charges relatifs à la protection de l'environnement dans les tarifs douaniers et autres. Cela est possible dans la mesure où dans le cadre de la consolidation des droits de douane, l'article 11 de l'APE CE - CARIFORUM par exemple, pose que les droits de douanes ne doivent pas contenir certaines charges et frais au risque de créer des obstacles injustifiés au commerce :

«A customs duty shall include any duty or charge of any kind, including any form of surtax or surcharge, imposed in connection with the importation or exportation of goods, but shall not include any...

(c) fees or other charges imposed in accordance with Article 13.» 36(*).

Cependant, l'article 13 du même texte vient préciser que de telles charges et frais sont admissibles, pourvu qu'ils soient limités au montant du service qu'ils représentent

«Fees and other charges as referred to in Article 11 shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and shall not represent an indirect protection for domestic products or a taxation of imports or exports for fiscal purposes. They shall not exceed the real value of the service rendered. Fees and charges shall not be imposed for consular services»37(*).

Par conséquent, l'internalisation des coûts environnementaux de certains produits peut être faite sans violer les normes APE et OMC ce qui est appréciable, même si une clause dite de statu quo précise en général qu'« aucun nouveau droit de douane à l'importation ne sera introduit au commerce entre les parties et ceux actuellement appliqués au commerce entre les parties ne seront pas augmentés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord » (arts.14 APE CE - Côte d'ivoire; 13 APE CE - CEA; 14 APE CE - AfEA; 23 APE CE - SADC etc.). De toutes les façons ces droits de douane sont appelés à disparaître (cf. arts. 14 l'APE CE - CARIFORUM, 15 APE CE - Côte d'ivoire, etc.).

2- Les instruments de défense commerciale

Il s'agit principalement des mesures antidumping et des mesures compensatoires qui peuvent être mises en jeu par certains Etats conformément aux accords y relatifs38(*). Il est possible que de telles mesures visent également la protection de l'environnement mais rien dans les textes ne permet de l'affirmer sans réserves.

Les mesures de sauvegarde sont également régies dans le cadre des instruments de défense commerciale par les APE. Elles sont organisées en mesure de sauvegardes multilatérales et bilatérales. L'ensemble des APE qui en parlent affirment leur attachement aux règles OMC qui les prévoient, à savoir l'Article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, l'Accord sur les Sauvegardes, et l'Article 5 de l'Accord OMC sur l'Agriculture (cf. notamment arts. 24 APE CE - CARIFORUM, 24-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, 20 APE CE - CEA, 33 APE CE - SADC, 20 APE CE - AfEA, et 20 APE CE - Fidji et PNG).

Les mesures de sauvegarde sont prévues pour permettre aux Etats de mettre sur place des mesures telles que « les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC »39(*). De telles moyens pouvant être mis en oeuvre contre tout produit importé notamment lorsqu'un Etat membre se rend compte après enquête, que « ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents » (art.2-1 accord OMC sur les sauvegardes).

Toutefois, il faut dire que la notion de « dommage grave » utilisée dans le cadre de la réglementation des sauvegardes n'envisage pas expressément le dommage écologique que l'importation d'un produit peut produire, mais s'entend « d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale » (art.4-1 a) accord OMC sur les sauvegardes). C'est à dire que les autorités compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi (art. 4-2 a) accord sur les sauvegardes). Mais la généralité de cette notion de dommage grave et le fait que les relations commerciales conclues en général dans le cade de l'OMC soient résolument tournées vers l'environnement, n'excluent pas que des mesures de sauvegarde soient prises pour en organiser la protection - même s'il s'agit dans ce raisonnement, plus d'un souhait de lege feranda, que d'une réalité.

Concernant les mesures non tarifaires, elles sont interdites dans le cadre des APE (arts. 27-1 APE CE - CARIFORUM; 17 APE CE - CEA etc.) à moins qu'elles n'interviennent dans le cadre des mesures de sauvegarde. Elles peuvent par conséquent viser aussi la protection de l'environnement, du moins selon une interprétation que nous voulons extensive des textes.

C/ Les exceptions générales et la protection de l'environnement dans les nouveaux APE

En tant que moyen de protection, les exceptions ne sont pas une technique particulière. Il s'agit plutôt de règles dérogatoires aux principes essentiels de libéralisation des échanges qui permettent à de nombreux égards, la protection de l'environnement. Les exceptions générales sont prévues au titre VI de l'APE CE - Côte d'ivoire (arts. 68 à 70), au chapitre 6 de la deuxième partie de l'APE CE - Fidji et PNG (arts. 42 à 46), dans la partie IV de l'APE - SADC (arts. 90 à 93), la partie IV de l'APE CE - CARIFORUM (arts. 224 à 226), au titre 2 du chapitre 6 de l'APE CE - AfEA (arts.56 à 58), au titre 2 du chapitre 6 de l'APE CE - CEA (arts. 40 à 42) etc.

Toutes ces exceptions sont construites sur le modèle de l'article XIV du GATT de 1947 précité comme le prouve l'article 68 b) et f) de l'APE CE - Côte d'ivoire :

« Sous réserve de l'exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent y prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures qui (...) 

(b) sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale

(f) concernent la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production ou la consommation domestique nationale de biens, la fourniture ou la consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques (...) »

Ce qui revient à dire que de façon générale toutes les techniques de libéralisation, toutes les règles inscrites dans les nouveaux APE dans le sens de la libéralisation des échanges, le cèdent et ce conformément au droit OMC, aux préoccupations environnementales. N'empêche que les nouveaux APE aient pris la peine de prévoir des règles de protection dans certains domaines spécifiques.

Paragraphe 2 : La protection de l'environnement par les nouveaux APE dans le cadre de certains domaines spécifiques

Il s'agit de domaines suffisamment sensibles pour que les parties aient voulu s'y attarder de façon significative. Il s'agit en particulier de domaines tels que celui des investissements et du commerce des services, des droits de propriété intellectuelle, des pêcheries et de l'agriculture en tant qu `éléments de protection de la sécurité alimentaire.

A/ Commerce des services, investissements et protection de l'environnement dans le cadre des APE

Bien que tous le considèrent comme un objectif fondamental, le commerce des services n'occupe pas un volume aussi important que celui des produits dans la plupart des APE. Par exemple, l'article 44 de l'APE CE - Côte d'ivoire qui lui est consacré ainsi qu'aux questions d'investissement, pose juste l'engagement des parties à conclure dans les meilleurs délais, un accord de partenariat économique global en conformité avec les dispositions pertinentes de l'OMC, portant entre autres sur « le commerce des services et le commerce électronique » (art. 44 a) APE CE - Côte d'ivoire). C'est d'ailleurs le même sort qui est lui est réservé à travers l'article 3-1 d) et la clause de rendez vous (art.37 d) de l'APE CE - CEA)40(*).

En somme, l'APE CE - CARIFORUM est pratiquement le seul à lui réserver d'importants développements (titre 2 de la deuxième partie de l'accord). Ce texte s'inspire assez largement de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), en ce qui concerne la portée et les définitions (art. I AGCS, arts. 61, 65, 75 et 80 APE CE - CARIFORUM), la libéralisation du commerce des services à travers la mise en place dans ce domaine, des règles de la nation la plus favorisée (arts. II AGCS et 68 et 77 APE CE - CARIFORUM), du traitement national (art.70 et 79APE CE - CARIFORUM) et de transparence (arts. III AGCS, et 86 APE CE - CARIFORUM) etc. Toutefois, conformément à l'article IV de l'AGCS, appliquant lui même le principe du traitement spécial et différencié des pays pauvres et en développement (TSD), des dérogations aux règles de libéralisation des services sont autorisées41(*). Ce n'est cependant pas en vertu de ces dérogations que l'environnement peut se trouver protéger, mais bien par les exceptions générales posées par l'article XIV de l'AGCS.

Peut-être faudrait - il rappeler qu'en la matière, l'article XIV de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) reprend en substance l'article XX du GATT de 1947 sus évoqué, et notamment son alinéa b) sus cité (voir début du chapitre). C'est pour rester fidèle à cette réglementation internationale que l'APE CE - CARIFORUM prévoit entre autres :

- une clause de maintien des standards environnementaux, par laquelle il est fait obligation aux Etats notamment ACP, de ne pas réduire les règles de protection de l'environnement en vue de rendre le marché plus compétitif pour les investisseurs étrangers (op. cit.);

- un code de conduite des investisseurs étrangers tendant à mettre à leur charge et sous leur responsabilité, le respect des règles environnementales42(*);

- la mise en place d'un tourisme axé sur le développement durable (art.115) mais surtout l'institution d'une obligation pour les fournisseurs de services touristiques, de respecter l'environnement (art.116)43(*)

B/ Les aspects de la propriété intellectuelle relatifs à la protection de l'environnement dans les nouveaux APE

Comme en ce qui concerne le commerce des services, l'APE CE - CARIFORUM est le seul à réserver des développements consistants aux aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce. Certes les autres textes y font allusion, mais sans rentrer dans les détails44(*). Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM donc, le chapitre 2 du titre II de la deuxième partie est consacré aux innovations et à la propriété intellectuelle (arts. 131 à 164). Reconnaissant l'importance de la protection de la propriété intellectuelle comme facteur d'encouragement de la créativité et donc du développement (art. 131), l'APE pose que les Etats viserons à promouvoir notamment l'éco - innovation (art. 132 a)). Cela passera nécessairement par le développement de la coopération entre les parties par exemple pour combattre les effets potentiellement néfastes à l'environnement de la libéralisation des échanges en cours (art. 138-1), en particulier en matière de sécurité énergétique et d'énergie renouvelable. Par conséquent, la coopération sera particulièrement accentuée dans certaines matières:

«Subject to the provisions of Article 7 and 134, the Parties agree to cooperate, including by facilitating support, in the following areas:

(a) projects related to environmentally-friendly products, technologies, production processes, services, management and business methods, including those related to appropriate water-saving and Clean Development Mechanism applications;

(b) projects related to energy efficiency and renewable energy;

(c) promotion of eco-innovation networks and clusters, including through public private partnerships;

(d) exchanges of information, know-how and experts;

(e) awareness-raising and training activities;

(f) preparation of studies and provision of technical assistance;

(g) collaboration in research and development; and

(h) pilot and demonstration projects» (art. 138-2).

L'APE rappelle à l'article 139, son attachement aux principes régissant la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC, contenus dans divers traités internationaux45(*) y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS en anglais). Bien que les principes de protection de la propriété intellectuelle posés dans ce dernier texte soient réaffirmés, les parties reconnaissent une dérogation au profit des pays ACP (en fait, de ceux qui sont membres du CARIFORUM) leur permettant de protéger la santé :

«The EC Party and the Signatory CARIFORUM States agree that the principles set out in Article 8 of the TRIPS Agreement apply to this Section. The Parties also agree that an adequate and effective enforcement of intellectual property rights should take account of the development needs of the CARIFORUM States, provide a balance of rights and obligations between right holders and users and allow the EC Party and the Signatory CARIFORUM States to protect public health and nutrition. Nothing in this Agreement shall be construed as to impair the capacity of the Parties and the Signatory CARIFORUM States to promote access to medicines» (art. 139-2). Voir également l'article 140 du même texte.

- Il s'agit déjà à ce niveau d'une reprise de l'article 27-2 de l'accord ADPIC qui fait référence à l'environnement, et qui autorise les Etats membres à exclure la brevetabilité d'inventions dont l'exploitation est nécessaire pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. On peut ranger dans cette même catégorie, l'engagement des Etats à respecter les termes de la Déclaration de Doha relative à l'utilisation des brevets dans le cadre de la protection de la santé :

»The EC Party and the Signatory CARIFORUM States recognise the importance of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health adopted on 14 November 2001 by the Ministerial Conference of the WTO and the Decision of the WTO General Council of 30 August 2003 on paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, and agree to take the necessary steps to accept the Protocol amending the TRIPS Agreement, done at Geneva on 6 December 2005» (art.147 par. B APE CE - CARIFORUM).

Autre règle mise en place par les nouveaux APE, la possibilité pour les parties d'exclure toute protection au bénéfice de procédés dont l'application pourrait nuire à l'ordre public et à la santé y compris celle des animaux : cf. article 148, paragraphe A, alinéas 2 et 3

2. «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States may exclude from protection all those products and processes the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law».

3. «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States may also exclude from protection:

(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;

(b) subject to Article 150, plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes».

Les articles 149 et 150 sont construits dans la même logique : le premier traite de la protection de la diversité biologique des végétaux et institue la possibilité pour les parties de prévoir des exceptions à la jouissance exclusive de droits de propriété intellectuelle, par exemple sur les semences, afin de permettre aux agriculteurs d'y avoir accès. L'article 150 quant à lui, traite du respect que les parties accordent aux savoirs innovations et pratiques des peuples autochtones et indigènes relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Ces pratiques étant vouées à une plus large application et au partage des bénéfices pouvant en découler, avec l'implication et le consentement de ces peuples.

- L'autre règle forte issue de l'accord ADPIC, est organisée par l'article 27-3 de ce texte qui institue la possibilité pour les Etats membres (de l'OMC), d'exclure la brevetabilité de plantes et d'animaux autres que des micro-organismes de même que des procédés essentiellement biologiques et autres que biologiques pour la production de plantes ou des animaux. Par contre, la protection de variétés de plantes est permise par brevets ou tout autre système. C'est dans la même logique que l'alinéa 3 de l'article 139 APE précité, prévoit le renforcement des règles relatives entres autres, aux droits de propriété intellectuelle intervenant dans le cadre de la protection de la diversité biologique en ce qui concerne les végétaux. Un autre élément rentrant dans cette catégorie est l'obligation faite aux personnes déposant des brevets sur des organismes ou micro-organismes vivants, d'indiquer la source du matériel biologique dont ils se sont servis (art. 150-4 APE)

En outre, et de façon générale, les parties s'engagent à suivre et à s'adapter (art. 150-6) aux évolutions sur ces diverses questions, pouvant résulter de négociations multilatérales : engagées dans le cadre de l'OAPI par le comité intergouvernemental sur les ressources génétiques, les connaissances et le folklore traditionnels ; et dans le cadre de l'OMC, relativement aux relations entre l'accord ADPIC et la Convention sur la protection de la diversité biologique (art.150-5).

Somme toute l'APE CE - CARIFORUM organise des mécanismes permettant que la protection de la propriété intellectuelle ne nuise pas à celle de l'environnement. Le fait que les autres APE n'en parlent pas ne pas permet pas tout à fait de généraliser ces règles, mais on peut considérer que dans la mesure où les divers APE semblent avoir été conçus suivant le même modèle, ils tendront tous à converger à terme vers les mêmes solutions. Mais cela est une autre question.

C/ La règlementation de l'agriculture et des pêcheries

Seuls les APE CE - CARIFORUM, UE - CEA et UE - AfEA accordent des développements consistants aux pêcheries, mais presque tous envisagent d'une manière ou d'une autre les questions liées à l'agriculture.

1- La libéralisation de l'agriculture et la protection de l'environnement

Comme en ce qui concerne la plupart des techniques de libéralisation contenues dans les APE, l'attachement des parties « aux principes et règles régissant le commerce international, en particulier les droits et obligations découlant des dispositions des accords du GATT de 1994 et des autres accords multilatéraux annexés à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire » (par. 6 préambule APE CE - Côte d'ivoire, comparable à ). L'accord sur l'agriculture est l'un des textes annexés à l'accord OMC. Il est par conséquent rendu applicable ici, ce qui est du reste réaffirmé par exemple par les articles 24 APE CE - CARIFORUM, 24-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, 20 APE CE - CEA, 33 APE CE - SADC, 20 APE CE - AfEA, et 20 APE CE - Fidji et PNG, qui évoquent l'article 5 de l'accord sur l'agriculture en matière de mesures de sauvegarde. La libéralisation a pour but ici, « d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique » (par.2 préambule de l'accord sur l'agriculture de l'OMC, comparer à l'art.3-1 a) APE CE - CEA). Pour ce faire, l'accord sur l'agriculture pose deux techniques principales : la réduction voire l'exclusion des subventions accordées aux agriculteurs (art. 3 de l'accord) et le désarmement douanier à travers les consolidations et réductions de droits de douane, de même que la conversion des autres mesures en mesures tarifaires (art.4 de l'accord). Les dispositions de l'accord portent toutefois sur une liste de produits contenus dans l'annexe 1, et qui porte notamment sur le coton brut, les déchets de coton et le coton cardé ou peigné.

Les APE organisent la protection de l'environnement contre toute surexploitation agricole, et contre l'utilisation de méthodes et de procédés dévastateurs pour l'environnement, par la limitation des subventions accordées par les pays, et en particulier les subventions à l'exportation. Confer articles 24 APE CE - Fidji et PNG, 19-6 APE CE - Côte d'ivoire, et principalement  28-1 APE CE - CARIFORUM :

«No Party or Signatory CARIFORUM State may introduce any new subsidy programme which is contingent upon export or increase any existing subsidy of this nature on agricultural products destined for the territory of the other Party».

Ces subventions sont ainsi visées dans la mesure où elles pourraient conduire à une surabondance de produits originaires de certains pays signataires sur les marchés d'autres, ce qui serait dangereux pour la sécurité alimentaire de ces derniers. Ce qui autorise par ailleurs l'Etat dont la sécurité alimentaire serait menacée à prendre des mesures exceptionnelles pour la protéger :

«Where compliance with the provisions of this Agreement leads to problems with the availability of, or access to, foodstuffs or other products essential to ensure food security of a Signatory CARIFORUM State and where this situation gives rise or is likely to give rise to major difficulties for such a State, that Signatory CARIFORUM State may take appropriate measures in accordance with the procedures laid down in paragraphs 7 (b) to (d), 8 and 9 of Article 25» (art. 40-2 APE CE - CARIFORUM )46(*).

2- Les pêcheries

Les pêcheries ne sont envisagées de façon consistante que par l'APE CE - CARIFORUM (partie II, titre I, chapitre 5, arts. 37 à 43), l'APE CE - CEA (chapitre 3, arts.25 à 35) et l'APE CE - AfEA (chapitre 3, arts 25 à 35). Conçus pour arrimer la coopération ACP - UE aux règles commerciales libérales, les APE se déclarent conscients de l'importance de la pêche et des produits de la pêche dans la perspective de lutte contre la pauvreté et pour le développement durable. L'objectif dans ce domaine sera dès lors celui de rendre ce secteur plus compétitif sur le plan de la production, des procédés et du commerce des produits de la pêche. Mais ce qui nous intéresse c'est qu'une importance capitale est accordée dans ce cadre à la gestion rationnelle des ressources halieutiques (art.37-1 in fine APE CE - CARIFORUM, 25-2, 26 a), 28-2, 31 d), 34 des APE CE - CEA et UE - AfEA). Par conséquent, les parties s'engagent à tenir compte de la complexité et de la fragilité des espèces dans le but de les exploiter de façon durable :

«The Parties recognize that the fisheries and marine ecosystems of the CARIFORUM States are complex, biologically diverse and fragile and that exploitation should take into account these factors through effective conservation and management of fisheries resources and related ecosystems based on sound scientific advice and on the precautionary principle as defined by the FAO Code of Conduct on Responsible Fisheries» (art. 37-3 APE CE - CARIFORUM; arts. 32-2 a)-1 et 35 f), des APE CE - CEA et UE - AfEA)

Dans le même ordre d'idée, les dispositions de l'article 40-2 de APE CE - CARIFORUM sus citées s'appliquent également aux pêcheries. Ce qui autorisera les parties à développer la coopération dans le sens de la pêche durable (cf. art. 43-2 f) APE CE - CARIFORUM).

En guise de conclusion à ce chapitre nous relevons que les nouveaux APE loin de nier l'importance des questions environnementales, leur apportent une solution qui s'inspire de plus en plus des normes OMC en la matière. Beaucoup d'entre elles ne figuraient pas dans l'accord de Cotonou, de même que certains domaines ou aspects de la protection de l'environnement traités dans les APE n'y étaient pas envisagées. Sur ce plan en effet, les APE ont considérablement étendu le champ de la protection de l'environnement dans le cadre de la coopération ACP - UE. Du reste, cette dernière est désormais placée à l'intersection du libéralisme intégral et des systèmes discriminatoires :   la structure des relations jadis fondée entièrement sur l'aide au développement a complètement changé.

Chapitre 2

La suppression des avantages discriminatoires et la régionalisation des relations ACP - UE par les nouveaux APE

La libéralisation justifie et imprègne l'ensemble des nouveaux APE. Elle a permis comme nous l'avons démontré, l'introduction de nombreuses règles libérales inspirées du système conventionnel du GATT/OMC, y compris de celles contribuant à la protection de l'environnement. Pour que ces dernières soient effectives, il a été nécessaire par conséquent, de restructurer (c'est à dire de déterminer des nouveaux objectifs, champs, cadres et règles) les relations ACP-UE. La réorientation des relations commerciales de ces deux entités vers la suppression progressive des avantages non réciproques et anti - concurrentiels a une incidence importante sur le jeu des règles de protection étudiées plus haut (section 1). Ce même mouvement, associé au caractère sous régional voire interétatique des nouveaux APE, a entraîné une réorganisation institutionnelle de la coopération, y compris pour les matières relatives à l'environnement (section 2).

SECTION 1 : La suppression progressive des discriminations comme facteur de libéralisation de la protection de l'environnement

Il faut dire avant tout débat au fond, que le domaine de la protection de l'environnement constitue comme on l'a vu avec l'article XIV b) du GATT, un domaine d'exception. Ce qui signifie que quelle que soit l'ampleur de la libéralisation envisagée, les dispositions relatives aux exceptions générales dans les APE, permettent que l'environnement soit protégé par certaines mesures. A condition toutefois que ces mesures « ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent y prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement » (art. 68 de l'APE CE - Côte d'ivoire). C'est justement cette condition qui est déterminante dans cette section : alors que pendant longtemps, la relation ACP - UE n'attribuait pas d'importance au caractère discriminatoire et anti - concurrentiel de ses règles, elle doit désormais tenir compte des principes de la libéralisation commerciale, à savoir celui du désarmement douanier et celui de non discrimination. Le premier ayant déjà été entamé dans les accords précédant les nouveaux APE, le second est plus d'actualité (paragraphe 1). Cependant, les APE tels que nous les étudions actuellement, ne sont pas encore entièrement accomplis de sorte qu'en l'état actuel du droit positif, le processus de libéralisation est plus programmatoire qu'effectif : de nombreuses règles discriminatoires existent encore s'appuyant soit sur l'intérim que l'accord de Cotonou gère au plan conventionnel, soit sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et du traitement spécial et différencié (TSD) (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'institution du principe de non discrimination dans les relations ACP - UE par les nouveaux APE

Les règles appliquées dans le cadre des accords de partenariat ACP - UE jusqu'ici posaient des règles suffisamment discriminatoires pour justifier que la protection de l'environnement se fasse de façon systématique, quasiment « sans autre forme de procès ». Cette possibilité s'appuyait sur un certain nombre de principes contenus entre autres par l'accord de cotonou. Pour mesurer l'ampleur de la libéralisation dont il est question dans cette partie (B), il importe de revenir sur ces principes (A).

A/ Les principes discriminatoires favorisant la protection de l'environnement dans les accords antérieurs aux nouveaux APE

Pour ne pas allonger indéfiniment nos propos nous n'observerons que les accords les plus récents et principalement l'accord de Cotonou et ceux de Lomé. Cela dit, il faut noter que la coopération ACP s'est toujours inscrite dans un esprit de solidarité internationale. Dans ce cadre, les pays de l'actuelle UE s'engageaient à « intensifier en commun leurs efforts en vue du développement économique et du progrès social des États ACP » (par.3 préambule de la première convention de Lomé, 28 février 1975). Une solidarité allant surtout au profit des pays ACP dans la mesure où la différence des niveaux de développement entre eux et les pays européens n'échappe à personne47(*). Cette différence de niveaux de développement est d'ailleurs reconnue et respectée dans les textes du système GATT/OMC, dans le cadre du traitement spécialisé et différencié des pays pauvres et en développement48(*).

1- Des relations bâties sur l'esprit de solidarité au profit des pays ACP

La volonté de venir en aide aux pays ACP imprègne profondément la structure des relations commerciales nouées avec les pays européens. L'objectif de venir en aide est plusieurs fois rappelé dans de nombreux textes comme c'est le cas dans l'article premier de la convention de Lomé de 1975 : « l'objectif de la présente convention est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et, en particulier, de la nécessité d'assurer des avantages supplémentaires aux échanges commerciaux des États ACP, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et d'améliorer les conditions d'accès de leurs produits au marché de la Communauté économique européenne ». Pour donner un sens à cet objectif, la convention de Lomé de 1975 organise un régime de préférences déséquilibrées dont les points forts sont :

- en ce qui concerne la coopération commerciale, les chapitres 1 et 2 du titre I de la convention met en place un régime permettant que les produits originaires des pays ACP soient « admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent » (art.2 alinéas 1 et 2). Règle renforcée par le fait que « lorsque des réglementations existantes de la Communauté, prises aux fins de faciliter la circulation des marchandises, ou leur interprétation, leur application, ou la mise en oeuvre de leurs modalités affectent les intérêts d'un ou plusieurs États ACP, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante » (art. 6-1). D'autant plus que les pays ACP ne sont pas tenus d'accorder des avantages réciproques en la matière aux pays européens (art. 7-2). Par ailleurs, le chapitre 2 (arts. 12 à 15) organise un processus de financement européen de la promotion des produits ACP.

- le titre II de cette convention va plus loin dans l'esprit de solidarité en créant un mécanisme de stabilisation des recettes d'exploitation (STABEX) de certains produits permettant que les pays exportateurs bénéficient de fonds mis à leur disposition (arts.18, 19 et 20) si « pendant l'année précédant l'année d'application, les recettes provenant de l'exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont représenté au moins 7,5 % de ses recettes d'exportation de biens totales ; toutefois, pour le sisal, ce pourcentage est de 5 %. Pour les États ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l'article 24, le pourcentage est de 2,5% » (art.17).

- le titre IV quant à lui met sur pied la coopération technique et financière qui permet non seulement d'apporter de l'assistance technique aux pays ACP, mais aussi de leur attribuer des fonds dans le cadre du fonds européen de développement (FED).

Tous ces traitements de solidarité seront perpétués par les différents accords qui suivront notamment ceux de Lomé II, III IV et IV bis. D'autres outils de solidarité tels que le système de stabilisation des recettes d'exploitation des ressources minières (SYSMIN), seront expérimentés puis abandonnés. Au moment où intervient l'accord de Cotonou qui ouvre sur les nouveaux APE, nombre de ces éléments demeuraient encore. Par exemple, la coopération pour le financement du développement (partie 4 de l'accord), le soutien et le financement des entreprises locales ACP (arts 21 et suivants) etc. Il faut noter cependant que la relation a quand même évolué : fondée jadis sur la solidarité, elle est aujourd'hui basée « sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé »49(*).

Ce que nous retenons ici c'est que le fait que les pays européens ne considéraient pas les Etats ACP comme de véritables égaux -ce qui du reste était et demeure vrai- dans les relations commerciales. Leur solidarité allait dans le sens d'un développement durable et ils n'entendaient pas recevoir d'avantages réciproques de la part des pays ACP. Dans un tel cadre le jeu de mesures unilatérales de protection de l'environnement était facilité au profit des pays ACP tandis que les Etats européens devaient veiller à ce que les leurs ne nuisent pas aux avantages consentis. En dehors de la solidarité internationale, l'autre principe pouvant justifier de telles inégalités est celui du traitement spécial et différencié.

2- Le traitement spécial et différencié des pays ACP

Les règles libérales du système GATT/OMC admettent en général que des dérogations au principe sacro - saint de non discrimination soient admises au bénéfice des pays pauvres et en développement. Ce principe est posé entre autres par la Décision de 1979, relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement et la Décision de 1994 sur les mesures en faveur des pays les moins avancés. Ainsi que par les clauses figurant dans le Plan d'action global et intégré de l'OMC en faveur des pays les moins avancés, adopté par la Conférence ministérielle de Singapour le 13 décembre 1996, et dans la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 concernant l'intégration des pays les moins avancés au système commercial.

Il a donné lieu à titre d'exemple, aux articles 15 de l'accord OMC sur l'agriculture, 12 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et 10 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Ceux-ci prévoient que la situation particulière des pays pauvres et en développement justifie que des exceptions leur soient accordées en cas de besoin pour l'application de certaines mesures. C'est également sur la base du TSD que la décision WT/L/304 du Conseil du commerce des marchandises en date du 17 juin 1999 sus citée a été prise et pose des préférences tarifaires aux pays les moins avancés en violation de l'article I du GATT et jusqu'en 2009.

C'est toujours dans le cadre de l'application de ce principe que l'Union Européenne et les pays ACP ont demandé et obtenu une dérogation aux règles de libre concurrence posées par le GATT, dans le cadre de l'accord de Doha. Le TSD est considéré comme un principe fondamental de la coopération ACP à travers diverses dispositions sus citées et en particulier par l'article 2 de l'accord de Cotonou sur les principes fondamentaux de la coopération : « la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires ». Et en ce qui concerne la protection de l'environnement, ce principe qui s'assimile à celui des responsabilités communes mais différenciées pose à l'article 49 de l'accord de Cotonou, que « les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales ». La libéralisation en cours pourra- t-elle supprimer toutes ces règles ?

B/ La suppression programmée des préférences non-réciproques

Il ressort des éléments que nous venons de présenter plus haut que ce qui est en contradiction avec les règles OMC ce n'est pas tant que l'UE accorde des avantages particuliers aux pays ACP pour la plupart pauvres ou en développement, et donc bénéficiaires du TSD selon les règles OMC. Ce qui fait problème, ce que nous considérons comme discriminatoire, c'est d'abord que ces avantages ne soient accordés qu'aux pays ACP et non aux autres pays pauvres de la planète, ainsi que le fait que ces avantages ne soient pas réciproques. En effet ces deux considérations heurtent de plein fouet les trois principes de base de la non discrimination, à savoir la clause de la nation la plus favorisée, le principe de réciprocité et celui du traitement national :

- la clause de la nation la plus favorisée (NPF) posée par l'article I du GATT est d'application très vaste (échanges, fiscalité intérieure des produits importés etc.). Cette règle veut que Chaque Membre traite tous les autres Membres de manière égale, comme des partenaires commerciaux «les plus favorisés». Si un pays accroît les avantages qu'il accorde à un partenaire commercial par exemple en lui octroyant une concession douanière, il doit appliquer le même «meilleur» traitement à tous les autres membres de l'OMC pour que tous restent «les plus favorisés».

- le principe de réciprocité : un Etat peut faire des concessions à ceux qui lui en font également, mais peut les refuser aux parties qui ne respectent pas leurs propres engagements

- le principe du traitement national ou de la non discrimination entre produits étrangers et produits nationaux (art. III, par.4 du GATT) : « Les produits du territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale. »

Conçus pour adapter progressivement la coopération ACP à ces exigences, les APE ont posé des règles allant déjà dans le sens du respect de ces règles à plusieurs égards50(*). Conséquemment, la protection de l'environnement qui s'organisera ici désormais devra s'exercer de façon à ce que les parties ne créées pas d'obstacles injustifiés au commerce : si ces obligations étaient jadis occultées par l'esprit de solidarité qui unissait l'Europe aux ACP, elle sont désormais à observer dans leur intégralité. Du moins en principe, lorsque l'on sait que l'état actuel d'avancement des ratifications de nouveaux APE interdit tout triomphalisme.

Paragraphe 2 : La relativité du mouvement de libéralisation introduit par les nouveaux APE

La relativité de ce mouvement tient à l'inachèvement de la procédure de négociation des nouveaux APE (A), mais aussi - par conséquent - du fait que de grandes parties des APE font eux même appel à l'accord de Cotonou pour organiser leur régime (B).

A/ L'inachèvement de la procédure de négociation et de signature des nouveaux APE

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le processus de signature des nouveaux APE a connu des fortunes diverses selon les régions et selon les pays. En l'état actuel, les éléments clés de la libéralisation à savoir la réciprocité des préférences et la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas complètement appliquées. Une vue globale de la situation actuelle peut être donnée par les tableaux suivants :

Tableau 1: Calendriers de libéralisation d'après les accords transitoires Paraphés (valeur cumulative des importations en provenance de l'UE, libéralisées à l'année indiquée)

 

2008

2010

2012

2013

2017

2018

2022

2023

2033

total

Fidji

24%

 
 

37%

 

78%

 

81.5%

 

81.5%

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée

88.1%

 
 
 
 
 
 
 
 

88.1%

CAE

 

64%

 
 
 
 
 

80%

82%

82%

Comores

 
 
 

21.5%

 
 

80.6%

 
 

80.6%

Madagascar

 
 
 

37%

 
 

80.7%

 
 

80.7%

Ile Maurice

24.5%

 
 
 

53.6%

 

95.6%

 
 

95.6%

Seychelles

 
 
 

62%

77%

 

97.5%

 
 

97.5%

Zimbabwe

 
 

45%

 
 
 

80%

 
 

80%

Botswana,

Lesotho,

Namibie,

Swaziland

 

86%

 
 
 
 
 
 
 

86%+ 47

lignes

tarifaires

Mozambique

78.5%

 
 
 
 
 
 
 
 

80.5%

Cameroun

 
 
 
 
 

50%

 

80%

 

80%

Côte d'Ivoire

 
 
 
 
 

69.8%

 

80.8%

 

80.8%

Ghana

 
 
 
 
 

62.24%

 

80.48%

 

80.48%

Caraïbes

52.8%

 

56%

 
 

61.1%

 

82.7%

86.9%

86. 9%

Du reste, la libéralisation ne porte même pas sur tous les produits, mais seulement sur ceux contenus dans des listes annexées aux différents APE envisagés comme nous le prouve le tableau suivant :

Tableau 2: Marchandises exclues de la libéralisation

Pacifique

Certains produits issus de l'agriculture et des forêts, ainsi que des biens non - agricoles transformés, sont exclus de la libéralisation par la Papouasie- Nouvelle-Guinée et par les Iles Fidji. La raison principale de ces exclusions est liée au désir de protéger l'industrie émergente et de maintenir les rentrées fiscales

CAE

Les exclusions comprennent: les produits agricoles, les vins et spiritueux, le plastique, le papier issu du bois, les textiles et l'habillement, les chaussures, les ouvrages en verre. La raison principale de ces exclusions est liée au désir de protéger l'industrie émergente.

AfEA

Plusieurs produits issus de différents secteurs ont été exclus de la libéralisation, principalement en raison de la nécessité de protéger les produits sensibles des industries naissantes des divers pays. Dans le cas des Seychelles, la liste contient la viande, les produits de la pêche, les boissons, le tabac, les articles en cuir, le verre, la céramique et les véhicules. Les produits zimbabwéens exclus de la libéralisation sont les suivants : les produits d'origine animale, les céréales, les boissons, le papier, le plastique et le caoutchouc, les textiles et l'habillement, les chaussures, le verre et la céramique, l'électronique de grande consommation ainsi que les véhicules. L'Ile Maurice a quant à elle exclu les animaux vivants et la viande, les produits comestibles d'origine animale, les graisses, les préparations comestibles et les boissons, les produits chimiques, les articles en plastique et en caoutchouc, les peaux en cuir et les fourrures, le fer et l'acier ainsi que l'électronique de grande consommation. Dans le cas des Comores, les produits exclus sont majoritairement les produits d'origine animale, le poisson, les boissons, les produits chimiques et les véhicules. La liste des produits exclus de la libéralisation à Madagascar comprend entre autres la viande, le poisson, les produits d'origine animale, les légumes, les céréales, les boissons, le plastique et le caoutchouc, les articles en cuir et les fourrures, le papier et les métaux.

SADC

Les exclusions se basent essentiellement sur les biens issus de l'agriculture, ainsi que sur les produits agricoles transformés, vu la nécessité de protéger les industries naissantes ou les produits sensibles dans ces pays.

Afrique

Centrale

Le Cameroun a exclus certains produits agricoles et non - agricoles transformés de la libéralisation. Le principal critère d'exclusions repose sur le désir de protéger l'industrie existante ou émergente et de maintenir les rentrées fiscales

Afrique

de

l'Ouest

La Côte d'Ivoire et le Ghana excluent de la libéralisation certains produits agricoles, ainsi que certains produits non -agricoles transformés. La raison principale de ces exclusions est liée au désir de protéger l'industrie existante ou émergente et de maintenir les rentrées fiscales.

Caraïbes

Les principaux produits exclus sont des produits agricoles et agricoles transformés, quelques produits chimiques, les articles de mobilier et d'autres produits industriels

Source : mise à jour sur les Accords de partenariat économique temporaires, Commission européenne, 13 décembre 2007, cf. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/november/tradoc_136959.12.07.pdf).

D'un autre point de vue, la libéralisation entamée par les nouveaux APE reste pour une grande par régie par l'accord de Cotonou.

B/ La survivance de l'accord de Cotonou

Dans une certaine mesure, on peut dire que l'accord de Cotonou résiste au mouvement de libéralisation induit par les nouveaux APE. En fait, il faut dans un premier temps, la négociation des APE se fait conformément aux articles 36 et 37 de l'accord de Cotonou. Ensuite toutes les matières ou presque qui sont envisagées dans les APE ont été introduites par l'accord de Cotonou. Enfin, non seulement les parties qui ne se soumettent pas aux articles 36 et 37 restent sous l'emprise de l'accord pour certaines règles (compte tenu du fait que l'accord est valable jusqu'en 2020), mais en plus, les APE se mettent eux mêmes à travers de nombreuses dispositions, sous la juridiction de l'accord de Cotonou. A ce dernier titre, existe un principe du maintien des acquis de l'accord de Cotonou qui pose cependant un problème de hiérarchie entre les nouveaux APE et ce dernier.

1- Le respect de l'acquis de l'accord de Cotonou

Outre les multiples références à l'accord qui parsèment les APE51(*), la notion d'acquis de Cotonou est expressément employée par les articles 4 a) et 28-1 b) des APE CE - CAE et UE - AfEA. Entre autres matières, l'importance de cet acquis est particulièrement évoqué en ce qui concerne la coopération pour le financement du développement, qui permet au FED d continuer à financer des projets de développement, y compris ceux relatifs à la protection de l'environnement (titre II art.4 APE CE - Côte d'ivoire, ) ; l'accord de Cotonou est également évoqué de façon déterminante en ce qui concerne le règlement pacifique des différends (art. 48 APE CE 6 Fidji et PNG), la prise en compte du volet politique de la coopération, et la réglementation des règles d'origine.

En ce qui concerne spécifiquement la protection de l'environnement, les articles 1, 2, 9 et 32 de l'accord de Cotonou sont régulièrement cités et servent de cadre général aux règles de protection (exemple : arts. 3 APE CE - Fidji et PNG, 3-1 de l' APE CE - SADC etc.). Si de nombreuses règles de protection sont mieux détaillées dans les nouveaux APE elles ont quand même été introduites même vaguement par ce texte. Exemple : art. 46 sur le droit de propriété intellectuelle, art. 50 sur les accords de pêche, etc. par ailleurs, nombre de règles posées par les nouveaux APE font obligation aux parties de respecter et de maintenir les niveaux de protection de l'environnement déjà en place (cf. supra)

2- La cohérence entre l'accord de Cotonou et les nouveaux APE

Les APE organisent le conflit entre APE et l'accord de Cotonou en ne privilégiant ce dernier que dans les matières où il est expressément désigné comme nous l'avons vu plus haut. Pour les autres matières, l'accord de Cotonou est supplanté par les nouveaux APE. Il n'y a qu'en ce qui concerne les règles relatives à la coopération pour le développement que sa suprématie est maintenue : article 80 APE CE - Côte d'ivoire : « 1. A l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au Titre II de la Partie III de l'Accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du Titre II de la Partie III de l'Accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent.

2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par la Côte d'Ivoire de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou » ( comparer à l'art. 241 APE - CARIFORUM).

En somme, la libéralisation introduite par les nouveaux APE est de nature à complexifier la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement dans la mesure où les pays ACP sont désormais soumis à des obligations libérales plus contraignantes. Même la nouvelle configuration institutionnelle des relations ACP UE semble être une épreuve pour la protection de l'environnement.

SECTION 2 : La régionalisation des institutions par les nouveaux APE et la protection de l'environnement

Les nouveaux APE entraînent une adaptation institutionnelle de la coopération UE - ACP : les relations commerciales jadis globales, sont désormais éclatées entre l'UE (qui a gardé son intégrité) d'une part, et d'autre part non plus l'ensemble des pays ACP, mais plusieurs régions et même sous régions, voire avec des pays pris individuellement. La structure institutionnelle bâtie jusqu'ici n'est pas niée. Elle qui pouvait avoir un rôle à jouer en matière de protection de l'environnement est désormais complétée, adaptée aux exigences actuelles de libéralisation, mais surtout de régionalisation de la coopération. Cette analyse concerne aussi bien les institutions qui gèrent au quotidien les relations ACP - UE (paragraphe 1) que celles qui sont prévues pour le règlement des différends (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les aspects institutionnels de la régionalisation de la coopération ACP - UE et la protection de l'environnement

Toute la deuxième partie de l'accord de Cotonou est réservée aux dispositions institutionnelles. L'article 14 y donne la liste des institutions conjointes ACP - CE, à savoir le Conseil des Ministres, l'Assemblée parlementaire paritaire, et le Comité des ambassadeurs. La liste des institutions est complétée par le Comité ACP - CE de coopération pour le financement du développement (art.83), et par le Comité ministériel commercial mixte (art.38). Chacun de ces organes peut à un certain niveau avoir un rôle relatif à la protection de l'environnement sur un plan global, c'est à dire concernant toutes les parties (A). Les nouveaux APE reconnaissent la compétence des institutions conjointes mises en place par l'accord de Cotonou. Toutefois ils mettent en place des institutions propres qui elles aussi peuvent gérer des questions relatives à la protection de l'environnement (B).

A/ Le caractère global de la compétence des institutions mises en place par l'accord de Cotonou

A dire vrai l'accord de Cotonou ne fait que consacrer l'existence de ces institutions. Les APE reconnaissent en général qu'elles continuent de fonctionner52(*) suivant les compétences que l'accord de Cotonou leur a reconnu :

- Concernant le Conseil des ministres « composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque État ACP »53(*) son influence en ce qui concerne la protection de l'environnement vient de ce qu'en vertu de l'alinéa 2 b) de l'article 15 de l'accord, il a pour fonction entre autres, d'« adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de procédure ». Il peut par conséquent prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, ou formuler des résolutions ou recommandations, de même qu'il examine et prend en considération ceux de l'Assemblée parlementaire paritaire. Le conseil est l'organe de direction de la coopération et l'étendue de ses compétences notamment en matière de mise en oeuvre des règles relatives à la protection de l'environnement peut être déterminante. En effet, selon l'article 20-3, il peut être appelé à réviser, à adapter et/ou à adopter les textes réunis par l'Assemblée parlementaire paritaire, en vue de l'application des objectifs généraux et des politiques sectorielles de la coopération54(*). Et à l'issue de cette opération il peut jouer un rôle décisif pour l'octroi de financements sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement. Toujours dans le cadre du financement du développement - y compris le développement durable - le conseil a la possibilité de modifier les procédures de gestion aux termes de l'article 81 de l'accord. D'autant plus qu'il contrôle l'état de mise en oeuvre de l'accord suite aux recommandations du comité ACP - CE de coopération pour le financement du développement55(*).

- Pour ce qui concerne le Comité des ambassadeurs56(*), il peut se voir confier certaines missions par le Conseil des ministres, ce qui peut le conduire à s'occuper de questions environnementales. Son rôle est essentiellement d'assister le conseil des ministres et ses compétences en matière environnementale évoluent à l'ombre de celles du Conseil.

- L'Assemblée parlementaire est composée en part égale, des membres du Parlement européen d'une part, et d'autre part, des parlementaires ou des représentants désignés par le Parlement de chaque État ACP. En tant qu'organe de consultation charger entre autres fonctions, d'examiner les questions relatives au développement et à la coopération, l'Assemblée peut jouer un rôle déterminant dans la protection de l'environnement. À ce propos, c'est son pouvoir de prendre des résolutions examinées par le Conseil des ministres et liant les parties qui est mis en exergue. Elle l'a déjà démontré d'ailleurs, dans le cadre de la résolution ACP-UE 3937/07/déf. Adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 28 juin 2007 à Wiesbaden (Allemagne) sur la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité concernant l'exploitation des ressources naturelles dans les pays ACP. Ce texte a pour principales dispositions, d'inviter les pays ACP qui disposent de revenus issus de l'exploitation de ressources naturelles à affecter en priorité ces revenus à la satisfaction des besoins fondamentaux de leurs populations, notamment en matière de santé et d'éducation, mais aussi de préservation des ressources naturelles et de l'environnement57(*) ; de même que les pays européens sont invités « à respecter et à mettre en oeuvre intégralement les définitions et recommandations de l'Accord de Cotonou en matière de bonne gestion des affaires publiques (article 9.3) »58(*).

- Quant aux différents comités mis en place par l'accord de Cotonou, à savoir le Comité pour la coopération au développement (art.83), et le Comité ministériel commercial (art.38), leur rôle est surtout de préparer le travail du conseil des ministres dans leurs domaines respectifs. Ils peuvent par conséquent intervenir mais juste à un niveau de préparation, sur la protection de l'environnement, les principaux organes de décision étant le Conseil et l'Assemblée.

B/ La multiplicité des institutions créées par les nouveaux APE

Tous les APE signés jusqu'ici mettent sur pied une institution chargée de veiller à leur parfaite application. Les appellations sont variées autant que les fonctions de ces organes. Si la plupart sont des comités chargés de veiller à l'application des mesures de libéralisation en matière tarifaire et douanière, il peut arriver que leur compétence touche à la protection de l'environnement entendu comme principe et objectif déterminant de tous les APE.

- Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM, les articles 227 à 232 mettent sur pied 4 institutions : le Conseil mixte CARIFORUM - CE (arts. 227 et 229), le Comité CARIFORUM - CE pour le commerce et le développement (art.230), le Comité parlementaire CARIFORUM - CE (art.231) et le Comité consultatif CARIFORUM - CE (art. 232).

Sans porter préjudice aux fonctions du Conseil des ministres de l'article 15 de l'accord de Cotonou, le Conseil mixte CARIFORUM - CE59(*) est chargé de veiller à l'application de cet APE et examine les propositions de modification le concernant et venant de divers organes ainsi que des parties. Il a le pouvoir aux termes de l'article 229, de prendre des décisions sur toutes les matières traitées dans l'accord, et ces décisions sont obligatoires pour les parties60(*). Il peut également adresser des recommandations aux parties. L'importance des compétences de ce comité en fait l'équivalent du Conseil des ministres de l'accord de Cotonou. C'est dire qu'il peut avoir les mêmes compétences au niveau de la protection de l'environnement mais à l'échelle réduite des rapports entre les pays caribéens et européens.

Le Conseil est assisté par le Comité CARIFORUM - CE pour le commerce et le développement61(*), responsable entre autres missions, d'assurer le respect des règles conventionnelles relatives au développement durable. L'autre organe chargé d'assister le Conseil, c'est le Comité consultatif chargé aux termes de l'article 232 alinéa 1, d'assister le Conseil mixte CARIFORUM - CE dans la promotion du dialogue entre les représentants de la société civile des deux communautés, notamment en ce qui concerne l'environnement. Il créée un espace de consultation entre représentants et adresse des recommandations au Conseil mixte (art. 232-5). Le reste de sa compétence est essentiellement lié à la résolution de différends relatifs à l'application du chapitre sur l'environnement62(*). Quant au Comité parlementaire CARIFORUM - CE il est calqué sur le modèle de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'article 16 de l'accord de Cotonou. C'est un organe consultatif essentiellement chargé de s'informer régulièrement de l'état d'application de l'accord auprès du Conseil, et d'adresser des recommandations relatives à l'ensemble des matières traitées dans cet APE au Conseil et au Comité CARIFORUM - CE pour le commerce et le développement (art. 230-5 et 7).

- La plupart des autres institutions sont calquées sur l'organisation institutionnelle de l'APE sus étudié. Elles mettent en place une institution de direction centrale, généralement un conseil mixte63(*), chargé comme tous ceux présentés jusqu'ici, de diriger et d'assurer l'application de l'accord convenu, y compris en ce qui concerne la protection de l'environnement. Ces Conseils sont assistés de Comités chargés d'un travail de préparation en ce qui concerne l'application des mesures relatives aux droits de douane64(*), ou en matière de commerce65(*) et qui a un rôle en particulier dans la mise en oeuvre des OTC, SPS et autres instruments de défense commerciale.

Les institutions que nous venons d'étudier participent également au règlement des différends.

Paragraphe 2 : La régionalisation du règlement des différends par les nouveaux APE

Les nouveaux APE participent à l'éclatement du dispositif de règlement des différends mis en place par les textes précédents. Mais une fois de plus, pour comprendre cet effet, il faut revenir sur ce qui se faisait avant - y compris l'incidence que cela pouvait avoir sur la protection de l'environnement (A), avant d'analyser ce qui est désormais posé par les nouveaux APE (B).

A/ Compétence globale et générale des institutions de règlement des différends de l'accord de Cotonou en matière environnementale

Cette compétence peut être envisagée dans le cadre du dialogue politique ou en ce qui concerne le dispositif principal de règlement des différends mis en place par l'accord.

1- La mise sur pied d'un « dialogue politique »

Basées sur la coopération internationale, les relations ACP - UE accordent une place importante à l'information mutuelle des parties, à leur concertation et à la recherche consensuelle de solutions aux conflits et litiges pouvant naître entre les membres. Cette aspiration à un règlement consensuel des différends prend une importance particulière dans le cadre de l'institution à l'article 8 de l'accord de Cotonou, d'un « dialogue politique » ayant pour objectif « d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord » ainsi que « de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution» (art.8-2). Ce dialogue est prévu pour porter « sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional » et « les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel » (art.8-3). C'est dire que la protection de l'environnement peut parfaitement faire l'objet d'un dialogue sans que l'on recourre à un dispositif formel de règlement de différends. Un tel dispositif existe cependant.

2- La compétence globale et générale du dispositif principal de règlement de différends de l'accord de Cotonou

L'article 98-1 de l'accord de Cotonou met en place un dispositif de règlement de différends compétent en ce qui concerne « les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs États ACP, d'autre part ». Il s'agit par conséquent d'un dispositif de règlement des différends à compétence globale et générale qui peut intervenir au cas où naîtrait un différend relatif à l'application d'une règle de protection de l'environnement contenue dans l'accord. Mais à côté de ce dispositif, l'organisation des OTC et des SPS mis en place aux articles 47 et 48 de l'accord permettent que d'autres institutions aient une compétence spécifique en cas de survenue d'un différend.

- Nous parlons de compétence globale dans la mesure où l'article 98-1 sus cité parle des Etats membres sans considération de leur appartenance à une sous région ou non. D'un autre côté, nous parlons d'une compétence générale dans la mesure où le texte sus cité utilise une formulation très générale pour désigner les matières pouvant être portées devant les institutions mises en place : « Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord ». C'est cette généralité qui rend possible la protection de l'environnement par ce dispositif, ce dans le cas où des textes principaux en la matière tels que les articles 1, 2, 9, 32 49 etc. poseraient des problèmes d'interprétation ou d'application.

En ce qui concerne le dispositif lui même, l'article 98-1 pose que les différends en cause sont soumis au conseil des ministres,e, et entre les sessions de celui ci, au comité des ambassadeurs. Si le litige n'est pas résolu dans ce cas, les parties pourraient demander qu'un arbitrage soit organisé et « À cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage. À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre » (Art. 98-2). Ceux-ci en désignent un troisième et en cas de difficulté, « chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre ». Les arbitres déterminent les règles de procédure et à défaut le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les États sera appliqué.

La décision rendue à la majorité des arbitres dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine, doit être appliqué de bonne foi par les parties : « Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres » (art.98- d).

- Concernant la possibilité d'un règlement spécifique par certaines institutions en matière de SPS et d'OTC, il s'agit tout simplement du fait que les dispositions de l'accord en la matière font référence de façon générale aux textes OMC (voir supra). Qu'en reste - t - il à l'ère des nouveaux APE ?

B/ L'éclatement du dispositif de règlement des différends par les nouveaux APE

Comme en ce qui concerne les institutions permettant le fonctionnement de la coopération ACP - UE, les nouveaux APE ne renient pas la possibilité que leurs parties soient soumises aux mécanismes de règlement sus évoqués. Cela d'autant plus que les APE se fondent et s'inspirent des dispositions de l'accord de Cotonou, mais aussi du fait qu'ils se font en vertu des articles 36 et 37 du même accord. Toutefois, s'inspirant sans doute du dialogue politique, les nouveaux APE privilégient la résolution consensuelle et concertée des litiges et différends pouvant surgir entre les parties. Ce qui n'empêche pas que des mécanismes formels de règlement de différends soient mis en place.

1- Une certaine prédilection pour la résolution concertée des difficultés d'interprétation ou d'application des nouveaux APE

Les APE résolument engagés dans un processus de renforcement de l'intégration régionale au sein des pays ACP, essaient de privilégier des relations basées sur la coopération et l'échange d'informations. C'est dans ce sens que les parties sont en général appelées à privilégier le dialogue en cas de survenance de mésententes. Par exemple, en ce qui concerne l'agriculture et les pêcheries, prévues dans le chapitre 5 de l'APE CE - CARIFORUM, l'article 41 prévoit que le dialogue sera privilégié66(*). Autre exemple, en matière de SPS, l'article 63 de l'APE CE 6 SADC, institue un mécanisme de consultation devant intervenir en cas de différend relatif à la mise en oeuvre par une partie de mesures sanitaires et phytosanitaire contestée par d'autres parties:

«If either Party or a SADC EPA State, as the case may be, considers that another Party has taken measures which are likely to affect, or have affected, access to its market, appropriate consultations will be used with a view to avoiding undue delays and finding an appropriate solution in conformity with the WTO SPS Agreement. In this regard the Parties shall exchange names and addresses of contact points with sanitary and phytosanitary expertise in order to facilitate communication and the exchange of information»67(*).

Mais cette prédilection pour les règlements concertés n'empêche pas la mise sur pied de mécanismes plus formels pouvant intervenir même incidemment sur la protection de l'environnement.

2- La variété des mécanismes de règlement des différends au sein des nouveaux APE

Cette variété correspond à la variété des APE existants. On peut cependant dire qu'en gros les mécanismes de règlement mis en place privilégient la coopération (consultation, concertation, arbitrage, médiation) au sein des divers comités nouvellement créés, notamment en matière de tarifs douaniers. C'est en général dans ce cadre, qu'ils peuvent être consultés par exemple pour apprécier l'application de mesures SPS ou d'OTC68(*). Ce qui est important ici c'est le fait que ces comités font éclater des procédures et mécanismes qui se déroulaient sous les institutions des articles 15 et suivant de l'accord de Cotonou : à chaque nouvel APE ses institutions et son mode de règlement des différends.

L'analyse de la restructuration de la coopération ACP - UE mise en marche par les nouveaux APE, permet de dire qu'elle contribue à l'évolution du contenu de la protection de l'environnement. Et dans ce contexte particulier on s'aperçoit que la régionalisation, à travers la promotion de l'intégration sous régionale et le développement de solutions concertées sur un plan local, ne peut que renforcer, booster la libéralisation : en travaillant avec les régions et avec certains pays, l'UE peut désormais tenir de plus en plus compte des niveaux de développement des uns et des autres. Ce qui rend possible un traitement tourné désormais vers la réciprocité des avantages octroyés. Cette approche était un peu délicate en considérant les ACP comme un tout constitué certes de pays en développement, mais dont la plupart des membres sont des PMA. En conséquence de ce qui précède, la libéralisation de la protection de l'environnement est dépendante de celle des relations commerciales. Elle participe des règles de protection qui dans leur contenu tentent de plus en plus de protéger l'équilibre des échanges commerciaux, et des institutions qui suivent le même objectif. Mais le libéralisme en lui même est une véritable épreuve pour la protection de l'environnement : que ressort-il de cette épreuve? En d'autres termes, les règles introduites par les APE établissent-elles une protection efficiente et efficace de l'environnement et de ses composantes ?

DEUXIEME PARTIE :

L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX APE

Les études menées en droit nous placent souvent devant un dilemme : faut il croire avec Montaigne que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ce qui nous autoriserait à poser la question du bien fondé et de l'efficacité du droit ? Ou faut - il plutôt se figer dans une attitude scientifique de la plus haute froideur, comme nous y invite Hans KELSEN lorsqu'il explique que « Bien que les normes juridiques en tant que prescriptions fondent des valeurs, la fonction de la science du droit n'est en aucun cas sens d'apprécier son objet ou de l' « évaluer » ; elle est seulement de le décrire, indépendamment de tout jugement de valeur »69(*). La solution se trouve sans doute à l'intersection de ces deux points de vue : il faut pouvoir analyser le bien fondé et l'efficacité du droit...sans parti pris. Cet objectif nous guidera tout au long de ces développements.

En effet, jusqu'ici nous avons établi que la protection de l'environnement dans le cadre de la coopération ACP - UE subit une mutation que lui communiquent les nouveaux APE : elle se fait désormais suivant des règles de plus en plus libérales pour ne pas dire commerciales, et elle a lieu au sein d'un cadre qui a éclaté pour se régionaliser. Ce qui signifie que jusqu'ici nous avons présenté ce qu'est la protection de l'environnement telle qu'organisée par les nouveaux APE. Il nous reste à savoir d'abord si cette protection spécifique est suffisamment cohérente en elle même pour présenter des garanties d'efficience et d'efficacité, ensuite si elle entretient des rapports de parfaite cohérence avec « la » protection de l'environnement comme on peut l'entendre en droit international de l'environnement. C'est à dire avec les canons, les règles et principes généraux de protection de l'environnement, organisés actuellement par le droit international de l'environnement, voire par le droit commercial international.

L'analyse des textes, de la jurisprudence et de la doctrine que nous avons consultés sur la question, font apparaître la protection de l'environnement dans le cadre des nouveaux APE d'un côté comme intrinsèquement partielle et partiale et par conséquent incomplète pour ne pas dire inefficiente70(*) (chapitre 1); d'un autre côté, cette protection ne présente qu'une cohérence limitée tant avec les canons internationaux de protection de l'environnement qu'avec les règles même du libéralisme qu'elle est pourtant censée consacrer (chapitre 2). Ce sont ces divers constats qui nous font penser à une imperfection de la protection de l'environnement, c'est à dire à un double mouvement : la mise en place d'une protection imparfaite (compte tenu de ce qu'elle est), qui rend imparfaite la protection escomptée (compte tenu de ce qu'elle devrait être).

Chapitre 1

Une protection partielle et partiale de l'environnement par les nouveaux APE

Il existe une profonde différence de sens entre les adjectifs partiel et partial. Aux dires du Dictionnaire hachette du français, alors que le premier renvoie à ce qui « n'est qu'une partie d'un tout »71(*), le second traduit le manque d'équité, l'existence de préjugés ou de parti pris dans le jugement. Appliqués à la protection de l'environnement par les nouveaux APE, ces deux qualificatifs induisent une certaine inefficience du système mis en place par les nouveaux textes. La libéralisation étudiée jusqu'ici, a donc produit des normes qui quant à leur contenu et à leur portée, ne couvrent pas tous les domaines qu'on aurait pu attendre d'elles qu'elles les couvrent. Ni ne couvrent suffisamment ceux qu'elles ont choisi d'introduire dans les nouveaux APE (section 1). Sur un autre plan, cette protection de l'environnement s'entoure de précautions et de conditions telles qu'il apparaît clairement qu'elle est subsidiaire à la promotion de relations commerciales libres et concurrentielles. Ce qui la rend assez partiale (section 2).

SECTION 1 : Une protection partielle : inachèvement et limitation des domaines de protection

Les nouveaux APE sont avant tout des accords commerciaux. C'est l'organisation des relations commerciales qui occupe la part la plus importante de leurs dispositions. Dans ce cas il est impossible de comparer le contenu des règles de protection de l'environnement qui y sont contenues avec celles d'instruments internationaux entièrement consacrés à la protection de l'environnement. Encore que ces derniers n'envisagent eux -mêmes qu'un aspect de la protection de l'environnement à la fois et non tous les aspects. Le caractère partiel de la protection assurée par les APE ne pourrait pas donc venir de cette considération, même si en fait la globalité des questions traitées dans les APE peut autoriser ce raisonnement. Ce qui est en cause c'est plutôt que s'étant engagée à protéger certains aspects de l'environnement, les nouveaux APE pêchent par le fait qu'ils mettent en place une protection inachevée tant sur le plan formel que sur le plan matériel : dans le premier sens on observe l'inachèvement du processus de normalisation engagé par les nouveaux APE (paragraphe 1) ; dans le second, il s'agit plutôt du contenu limité des règles de protection instituées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'inachèvement des nouveaux APE et la protection de l'environnement

Comme nous l'avons dit plus haut, tous les pays ACP n'ont pas signé des APE. En fait la plupart d'entre ceux qui l'ont fait ne sont pas des PMA. Ceci est dû au fait que les pays ACP ne bénéficient pas tous du même traitement vis à vis de l'UE : les non - PMA ne profitent que du système généralisé de préférences, et des avantages prévus par l'accord de Cotonou et ses protocoles (notamment ceux sur le sucre et sur la banane) ; les PMA par contre, en plus de ces différents régimes préférentiels, bénéficient également de l'initiative tout sauf les armes (TSA) 72(*), et n'ont du reste pas le même volume d'exportations vers l'Europe que les pays non - PMA. C'est dire que ces derniers seraient particulièrement affectés par la suppression des avantages prévus par l'accord de Cotonou, d'où leur souci de négocier les APE, alors que les PMA pourraient continuer à exporter vers l'Europe dans le cadre du programme TSA. Au plan formel donc, l'inachèvement dont il s'agit porte d'une part sur la négociation des APE, pour le moment incomplète parce que présentant une variété dans les niveaux d'achèvement des APE (A) ; d'autre part sur les mesures de protection contenues dans les APE qui existent, elles aussi incomplètes à certains égards (B).

A/ La variété des niveaux d'achèvement des nouveaux APE

Cette variété est un handicap qui en révèle un autre, celui du manque d'harmonie entre les APE en ce qui concerne les règles de protection de l'environnement.

- Le premier problème que révèle la protection de l'environnement organisée par les nouveaux APE découle du fait qu'on ne peut parler de ces textes de façon globale dans la mesure où chacun d'eux a une spécificité qui lui est propre, ne serait - ce qu'au plan géographique. Par conséquent, on est passé d'une protection qui se voulait globale dans le cadre de l'accord de Cotonou, à des protections variées et différentes. La disparité des mesures de protection et des règles qui les organisent est en soi un point négatif pour les nouveaux APE.

En effet les pays ACP ne possèdent pas en général des législations internes suffisamment développées en matière de protection de l'environnement. Ce qui n'et pas le cas des pays européens qui sur le plan interne comme sur le plan communautaire possèdent des systèmes très pointilleux de protection de l'environnement. Jusqu'ici, l'esprit de solidarité internationale guidait la coopération antre les premiers et les seconds. Ce qui justifiait que les mesures de protection de l'environnement en matière commerciale soient quelque peu légères au profit des pays ACP. Désormais, cette relation sera basée sur des rapports de réciprocité et de liberté. Ce qui suppose une relative égalité entre ces différents partenaires. Une telle prémisse est fausse dès le départ comme nous tendons à le démontrer. Le déséquilibre entre les parties en présence, le libéralisme qui désormais les anime pose un premier problème.

Il faut à cela ajouter que d'un APE à l'autre, la même importance n'est pas accordée aux questions environnementales. Si l'APE CE - CARIFORUM, le seul complet jusqu'ici semble plus loquace en la matière (à laquelle il réserve de nombreuses dispositions), les autres pêchent par la disparité des questions auxquelles ils s'intéressent. Un aspect de la protection étant privilégié dans un accord et pas dans l'autre73(*). Le même aspect pouvant être du reste envisagé avec plus ou moins d'intérêt d'un texte à l'autre. Ceci est apparemment une conséquence du premier problème que nous avons soulevé : le déséquilibre des parties en présence et la recherche d'intérêts réciproque qu'impose la négociation des APE poussent les uns à négocier pour pouvoir exporter en subissant le moins de contraintes possibles, les autres à favoriser l'investissement dans leurs pays. Ce dernier objectif s'accommodant de façon variable d'un pays à l'autre, de préoccupations environnementales.

Le troisième problème qui peut être relevé ici vient de ce que nombre de ces textes sont des accords intérimaires, des accords d'étape dont la mise en oeuvre encore programmée, n'est d'ailleurs prévue que pour un temps limité. Les règles mises en place soit n'auront pas assez de temps pour s'exprimer, soit ne s'exprimeront même pas quand on se rappelle le laxisme qui a toujours caractérisé la mise en oeuvre des règles dans la coopération ACP - UE.

Tout ceci pose avec acuité le problème de la sécurité juridique dans la coopération ACP - UE, dans la mesure où globalement, les règles de protection sus évoquées manquent de prévisibilité d'une part, de clarté d'autre part. Un élément de solution pourrait se trouver dans l'harmonisation des règles environnementales au sein des nouveaux APE, s'il y en avait une.

- Les nouveaux APE arrivent en rangs dispersés en ce qui concerne la protection de l'environnement. On note toutefois qu'un certain nombre de principes leur sont communs en ce qui concerne l'organisation générale de la protection de l'environnement : proclamation de la volonté de protéger l'environnement dans les préambule et les objectifs des accords, mise en place de règles générales de protection de l'environnement dans des articles voire des chapitres y réservés, organisation de mesures libérales de protection d'abord globales puis par domaines spécifiques, et enfin possibilité de recourir aux exceptions pour protéger l'environnement74(*). Les parties semblent suivre un schéma commun. Mais ce qui diffère c'est en général le fait que les règles posées dans certains accords ne sont qu'évoquées dans d'autres et/ ou renvoyées à des négociations ultérieures75(*), voire que les mêmes questions n'ont pas le même contenu d'un accord à l`autre76(*).

B/ L'inachèvement des règles de protection de l'environnement dans les APE

Concernant les mesures de protection de l'environnement prises dans les nouveaux APE, nombre d'entre elles ne posent que les prémisses d'une réglementation future, ou ne constituent que des déclarations d'intention, des professions de bonne foi des parties, plus programmatoires qu'effectives77(*). Seules quelques mesures sont généralement traitées de façon appréciable. Par ailleurs les listes de produits sur lesquels portent les libéralisations en cours et corrélativement concernées par certaines mesures de protection ne sont pas toujours disponibles dans tous les APE78(*). De même, les institutions chargées de mettre en oeuvre ces mesures n'ont pas encore fini de sortir de l'ombre de celles mises en place par les accords antérieurs.

Dès lors, et bien que des mesures de protection de l'environnement soient prévues par les nouveaux APE, il est possible que dans la pratique, leur mise en oeuvre se heurte à des écueils multiples : imprévisibilité des textes dont l'application dans le temps est souvent différée, inachèvement des règles de protection dont le contenu n'est pas encore disponible alors qu'elles sont déjà applicables etc. C'est dans ce dernier sens que l'on peut interpréter les dispositions de l'article 40 du texte sus cité qui posent dans un chapitre réservé aux SPS et OTC, qu'« en ce qui concerne les conditions d'importations, les parties peuvent au cas par cas proposer et identifier des zones de statut sanitaire et phytosanitaire défini, en se référant à l'article 6 de l'accord SPS ».

Cet inachèvement de la protection au plan formel est également perceptible au plan matériel.

Paragraphe 2 : La limitation matérielle des domaines de protection

La primauté des questions relatives aux échanges commerciaux est déjà à elle seule une sérieuse limitation. On pourrait parler dans ce cas de la limitation du contenu et des domaines de protection de l'environnement. Mais du moment où des règles de protection de l'environnement existent bel et bien, c'est plutôt la limitation de leur contenu propre qui est en cause ici. Celle - ci commence par le fait que les règles et mesures de protection instituées par les nouveaux APE sont présentées plus comme des normes incitatives que comme des normes coercitives (A), et continue dans la question de savoir si les mesures prévues présentent suffisamment de garanties d'efficacité à terme (B).

A/ Une protection de l'environnement plus incitative que coercitive

Le caractère plus incitatif que coercitif de la protection envisagée par les nouveaux APE s'observe d'emblée dans la formulation qui est souvent faite des règles posées. Ainsi, l'article 36-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, organisant les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que les obstacles techniques au commerce pose que « les parties réaffirment leur engagement à améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire, en particulier par le renforcement de ses capacités à identifier les produits non conformes »79(*). Il s'agit ici pratiquement d'une profession de foi, puisque pour que le texte soit plus contraignant, il aurait fallu que s'en suive par exemple, les sanctions encourues au cas où les parties ne s'acquitteraient pas de leur engagement. Il s'agit en d'autres termes d'une protection consensuelle, inscrite dans le cadre de la coopération à un niveau sous régional. Elle n'est donc jamais tout à fait acquise, sauf à ce que les parties veuillent bien la mettre en oeuvre. C'est dans ce même sens qu'il faut lire l'article 3-3 de l'APE CE - CARIFORUM, qui déclare: «the Parties agree to work cooperatively towards the realization of a sustainable development centred on the human person, who is the main beneficiary of development». On se demande ce qu'il advient de la protection entre temps, c'est à dire en attendant que les parties aient fini de coopérer sur le contenu de la protection à accorder.

Par ailleurs, il faut dire que les mesures libérales de protection de l'environnement jouent surtout un rôle préventif dans la mesure où c'est la menace de les utiliser contre les produits d'un Etat indélicat qui pousse celui - ci à adapter ses échanges aux exigences environnementales de l'autre.

B/ La question de l'efficacité des moyens et des mécanismes de protection

Les règles de protection ont beau être partielles et incitatives, la protection serait bien assurée si elles étaient opportunes et efficaces.

En ce qui concerne leur opportunité, il faut dire que les textes ont privilégié une protection basée sur des règles dérogatoires au droit commun du commerce multilatéral. Les SPS, les OTC, et autres instruments sus présentés ne peuvent organiser la protection de l'environnement qu'exceptionnellement. C'est à dire en cas de survenance de circonstances telles qu'elles menacent l'équilibre écologique de façon importante. Ce qui signifie qu'en période normale, aucune protection n'est assurée à l'environnement. Cela dénote d'un certain ad hoquisme (de ad hoc) qui pourrait être regrettable en cas de survenance de catastrophes graves. Par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre des mesures de protection comme on le verra nécessitent une certaine expertise scientifique pour en démontrer le bien fondé. Pour le moment, la plupart des pays ACP ne sont pas pourvu de compétences nécessaires en ce domaine, et la mise à leur disposition de telles mesures, ressemble au fait d'offrir un baladeur musical MP3 à un chien (encore que...) : le fossé technologique et scientifique entre l'Europe et les pays ACP est loin d'être comblé.

En ce qui concerne l'efficacité proprement dite des mesures instituées par les APE, elle peut être regardée comme relative. De nombreux incidents survenus dans le cadre d'échanges commerciaux entre les ACP et l'Europe nous laissent dubitatif80(*). La possibilité pour la Côte d'ivoire de mettre en place des mesures sanitaires interdisant la circulation de déchets dans son espace marin aurait - elle pu empêcher l'incident du Probo Koala? Qu'il nous soit permis d'en douter quand on sait que la corruption et le laxisme ont été les principaux facteurs de cette pollution. En un mot, ce n'est pas tout à fait l'utilité des mesures qui est remise en cause, mais c'est leur aptitude à rencontrer le substrat dynamique81(*) nécessaire à leur application sur le terrain : il leur manque en fait l'adaptation aux problèmes particuliers des pays ACP (types de défis environnementaux rencontrés par ces pays, pauvreté, sous développement scientifique et technologique, corruption etc.). On peut toutefois se consoler en pensant que la coopération technique et la coopération pour le développement permettront bientôt de dépasser ces lacunes.

SECTION 2 : Une protection partiale : protection de l'environnement ou protection du commerce ?

L'importance de la prise en compte de la liberté du commerce par les règles libérales de protection de l'environnement se manifeste par le souci qu'ont les textes de veiller à ce que la protection de l'environnement ne puisse donner lieu ni à « un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent », ni à « une restriction déguisée au commerce international ». Ce qui somme toute est normal puisque nous évoluons dans un contexte de libéralisation des échanges commerciaux. Toutefois la normalité de ce contexte n'enlève rien au fait que dans l'absolu, la protection de l'environnement apparaît dans les nouveaux APE - comme dans les autres accords commerciaux - comme un dispositif visant à faciliter le commerce, sinon à ne pas y nuire : l'importance que l'environnement a pris au plan politique pourrait être la véritable justification de cette approche. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle les textes parlent plus volontiers de « développement durable », concept dont la protection de l'environnement n'est qu'un volet. Qu'à cela ne tienne la multiplicité des conditions de mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement (paragraphe 1), et la limitation des effets de ces mesures (paragraphe 2), nous poussent à nous demander une fois de plus s'il s'agit de règles de protection de l'environnement ou de protection du commerce.

Paragraphe 1 : La multiplicité des conditions de mise en oeuvre des mesures de protection

Les relations ACP - UE antérieures aux APE étaient volontiers discriminatoires, ce qui rendait l'application de mesures de protection de l'environnement plus facile, quasi systématique. Désormais cependant, l'exercice ou plutôt la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement est limité dans le cadre des nouveaux APE. C'est d'ailleurs la principale conséquence de la libéralisation. S'il ne fallait se fier qu'aux termes de l'article XX alinéas b) et g) du GATT82(*), la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement, ne devrait se faire qu'après que l'Etat en cause ait apporté la justification provisoire démontrant que l'alinéa b) ou g) s'applique à son cas, et qu'il ait démontré par une justification finale que la mesure en question ne contrevient pas au chapeau de l'article (A). Mais ces exceptions ne sont pas les seules mesures de protection insérées dans les APE comme nous l'avons montré plus haut. De toutes les façons l'exercice des autres mesures est aussi difficile que celui des exceptions (B).

A/ La difficulté à faire jouer les exceptions générales au profit de la protection de l'environnement

Compte tenu des similitudes qui existent entre les exceptions de l'article XX du GATT et celles qui sont prévues dans le cadre des divers APE on peut transposer ici les conditions développées par l'organe de règlement des différends de l'OMC en la matière. Il s'agit comme on l'a annoncé, pour un Etat qui voudrait tirer profit de cette réglementation internationale pour protéger l'environnement de son pays, de prouver par une justification provisoire, que l'alinéa b) ou g) s'applique à son cas, et de démontrer ensuite par une justification finale, que la mesure en question ne contrevient pas au chapeau de l'article.

L'alinéa b) oblige l'Etat qui veut prendre une mesure de protection, à établir la nécessité de celle - ci. Ce qui suppose que la menace à l'environnement propre83(*) de ce pays, justifiant la mesure, puisse être présentée, que l'incidence commerciale de la mesure se justifie par l'absence d'autres moyens de protéger l'environnement, et enfin que la mesure envisagée soit le moins discriminatoire possible. L'accomplissement de ces conditions limite le risque que la mesure envisagée ne soit qu'une restriction déguisée ou un obstacle injustifié au commerce.

Quant à l'alinéa g), il requiert de l'Etat qui l'invoque, la démonstration que la mesure prise tend à la conservation de ressources naturelles épuisables. Toutefois, il a été décidé que ces ressources pouvaient désormais englober un large éventail d'organismes vivants ou non, la matière organiques, et les ressources renouvelables ou non84(*). Par la suite, la mesure prise doit nécessairement concerner également les produits et les producteurs nationaux de l'Etat considéré, en ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles à sauvegarder. Elle doit pour finir être « conçue principalement en fonction » des objectifs de conservation et doit comporter « un rapport étroit entre les moyens et les fins »85(*).

B/ La difficulté à faire jouer les autres mesures libérales de protection

Qu'il s'agisse des SPS, d'OTC, d'instruments de défense commerciale, d'interdiction de subventions, d'interdiction de brevets sur les végétaux ou les micro organismes vivants, etc., la condition principale est de faire en sorte que les mesures prises ne donnent pas lieu à des restrictions injustifiées au commerce. C'est pour en être sûrs que les nouveaux APE mettent en place des mécanismes de concertation tels que nous en avons parlé plus haut. Il s'agit le plus souvent d'informer les comités mis en place sur les mesures à prendre, leur nécessité et leurs justifications. Ces informations sont censées être ensuite analysées par le comité et peut donner lieu à des contestations sur le champ. De ce point de vue, le temps que la conciliation aboutisse, la ressource ou l'aspect de l'environnement menacé, peut subir des dommages irréversibles.

Sur un autre plan, les mesures tarifaires pouvant être mises en place pour protéger l'environnement doivent également être débattues au sein des comités chargés de veiller à l'application des principes de désarmement douanier, de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée (voir supra).

Paragraphe 2 : La limitation des effets des mesures de protection de l'environnement par les nouveaux APE

Comme dans le cadre du droit OMC, les nouveaux APE établissent des limites aux effets de mesure prises en protection de l'environnement. Il s'agit en général de limitations de l'impact potentiel de ces mesures sur le commerce : une fois de plus, la mesure en cause ne doit pas constituer une restriction injustifiée, une discrimination ou un obstacle occulte au commerce. Dans l'affaire « crevettes - tortues » précitée, l'organe de règlement des différends de l'OMC a établit une série de limites au contenu des mesures prises pour protéger l'environnement :

- en vertu du principe de souveraineté, aucun pays ne peut imposer des techniques environnementales déterminées à un autre. Au contraire, des règles ayant des effets semblables doivent être considérées comme légitimes

- corrélativement à l'élément précédent, il appartient à l'Etat qui applique une mesure de protection de tenir compte des différences entre sa législation celle des autres.

- la négociation doit précéder la prise de mesures vis à vis des pays exportateurs

- un délai raisonnable doit être laissé aux producteurs touchés par des mesures de protection de l'environnement, pour s'adapter à celles - ci

- des voies de contestation équitables des mesures prises doivent exister au profit des pays et des producteurs touchés par les mesures de protection86(*).

Avec autant de limitations ces mesures ne pourraient être exercée de façon régulière que dans peu de cas. Ce chapitre révèle un certain nombre d'imperfections intrinsèques au système de protection de l'environnement présenté par les nouveaux APE. Elles sont liées aussi bien à la jeunesse et l'actualité de tout ce qui touche au APE, qu'au contenu de ceux ci en matière environnementale. En un mot, la protection de l'environnement organisée par les nouveaux APE montre des signes d'inefficience partielle - forcément. Il est peu probable qu'une telle protection s'accorde parfaitement aux règles internationales commerciales et de protection de l'environnement.

Chapitre 2

Une protection relativement conforme aux normes internationales commerciales et de protection de l'environnement

Le commerce, comme l'environnement, sont des domaines dont l'organisation est de nos jours au centre de préoccupations universelles. Dans les deux domaines, se sont établies au fil des ans, et de façon de plus en plus accélérée ces temps derniers, des relations variées s'adossant sur des normes fondamentales qui forment l'ossature de systèmes conventionnels mis en place de part et d'autre. Des interactions réciproques entre ces deux domaines sont régulièrement portées à la lumière. C'est justement le cas dans cette étude sur la protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux APE. Il devient alors essentiel de s'attarder sur la conformité des règles mises en place par les nouveaux APE à l'égard des normes relevant de systèmes conventionnels internationaux relatifs au commerce (section 1), ou à l'environnement (section 2). Dans l'un comme dans l'autre cas, on observe que la cohérence n'est pas parfaite.

Section 1 : La relative conformité de la protection aux règles du système commercial multilatéral

Comme nous l'avons dit plus haut, la suppression des discriminations et des avantages non réciproques est la justification idéologique des nouveaux APE. Le processus engagé n'est pourtant pas encore achevé. Conséquemment, la protection de l'environnement par des mesures et techniques commerciales n'est que programmée et pas encore entièrement applicable (paragraphe 1). D'un autre point de vue le droit commercial international a lui même développé des règles de protection de l'environnement dont l'usage dans les nouveaux APE est encore limité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une conformité programmée aux normes commerciales

Le principe de non discrimination est un élément clé de la libéralisation du commerce au plan international. Il est fortement introduit dans la négociation des nouveaux APE. Les mesures de protection de l'environnement telles que nous venons de les étudier sont considérées comme libérales parce qu'elles respectent même de façon minimale, le contenu de ce principe. C'est dire qu'à partir du moment où elles se présentent comme des dérogations expresses, sujettes à des conditions rigoureuses, elles peuvent être considérées comme relativement conformes aux normes commerciales internationales en la matière.

En réalité le principal grief qu'on peut faire à ces mesures c'est le fait que les accords n'organisent pas entièrement le régime des mesures qui sont mises en place, de sorte que le principe de non discrimination se trouve toujours écorné :

- dans un premier temps, il faut relever deux choses : la suppression des discriminations posées par l'accord de Cotonou n'est pas encore effective ; corrélativement, de nombreuses dispositions tirées de Cotonou sont toujours valides qu'elles soient expressément énoncées par les nouveaux APE ou non. En conséquence de ces deux constats, les règles libérales internationales ne sont pas appliquées dans leur intégralité par les nouveaux APE, du moins pas pour le moment.

- dans un deuxième temps, les règles libérales de protection de l'environnement ne sont pas intégralement organisées par les nouveaux APE comme on l'a vu plus haut. Leur application ne pourra en aucun cas correspondre aux normes internationales, même si les dispositions qui les organisent en proclament l'engagement.

Les considérations que nous venons de faire signifient en d'autres termes qu'au cas où interviendrait par exemple des limitations à l'importation de certains biens, s'appuyant sur l'exception générale de l'article 68 b) de l'APE CE - Côte d'ivoire, il ne sera pas possible de requérir de la Côte d'ivoire, qu'elle démontre que la mesure prise n'introduit pas des obstacles injustifiés au commerce : la liste des biens87(*) sur lesquels les dispositions du nouvel APE sont appliquées pourrait ne pas contenir le produit à l'égard du quel la mesure est prise. Et en pareil cas, la mesure ne pourrait pas être considérée comme contraire à l'APE.

Paragraphe 2 : Une conformité limitée aux normes environnementales

Les normes environnementales prévues par les règles commerciales internationales sont presque toutes énoncées dans les nouveaux APE bien que toutes n'aient pas reçu de réglementation. Les APE ne font d'ailleurs pas preuve d'une grande originalité à ce niveau. A moins qu'on ne veuille considérer comme originalité, le fait que les normes posées par les nouveaux APE soient inachevées au plan normatif. Ce qui reste en suspens, c'est cependant l'adaptation de ces mesures aux développements récents de la jurisprudence de l'ORD de l'OMC en matière de protection de l'environnement. Il est peut-être un peu tôt pour se livrer à une telle analyse, vu que les règles de protection de l'environnement posées par les APE n'ont pas encore reçu d'application à notre connaissance.

Section 2 : La compatibilité de la protection aux règles du droit international de l'environnement

Au plan international, la protection de l'environnement se fait au moyen d'un nombre impressionnant d'outils, contraignants ou non contraignants. Ceux ci établissent des règles multilatérales dans des domaines très variées (paragraphe 1). Mais quelle que soit leur diversité elles s `appuient toutes sur des principes et des règles fondamentales (paragraphe 2). Il semble que la protection organisée par les nouveaux APE sans tout à fait se conformer à ces différentes règles, s'en rapprochent, ne serait - ce qu'à travers leur objectif : protéger l'environnement. C'est pourquoi nous parlons ici de compatibilité plutôt que de conformité, car il n'arrive pas toujours qu'une norme considérée comme conforme, soit le parfait reflet de la norme qui lui est supérieure; il suffit souvent qu'elle ne lui soit pas expressément contraire, en d'autre termes, qu'elle lui soit simplement compatible.

Paragraphe 1 : Par rapport aux AEM (Accords Environnementaux Multilatéraux)

Les AEM portent sur toutes sortes de domaines de protection de l'environnement. Il arrive d'ailleurs que certains d'entre eux prévoient des mesures commerciales de protection de l'environnement. Nous ne pouvons pas reprendre toutes les conventions internationales présentant de telles caractéristiques, mais nous pouvons en présenter un kaléidoscope en essayant de voir si oui ou non les APE y ont puisé.

- l'action de l'homme sur son environnement a eu des conséquences particulièrement déplorables sur la diversité biologique. Pour la sauvegarder, de nombreuses conventions ont été signées88(*). Celles d'entre elles qui sont des plus déterminantes sont : la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, ou CITES. Elle interdit le commerce international d'une liste agréée d'espèces menacées d'extinction, et réglemente par des systèmes de permis, de contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction. Cette convention n'est évoquée nulle part dans les nouveaux APE. Ces derniers s'occupent surtout de la santé des animaux dans le cadre des SPS et des exceptions générales alinéa b). Ce qui veut dire que le commerce des espèces n'est pas envisagé, mais pourrait l'être dans le cadre des exceptions générales, si l'Etat qui veut prendre des mesures à cet effet démontre que la vente des espèces en voie de disparition compromet leur santé ou entraîne la disparition d'une ressource épuisable (alinéa g)).

A côté de ce texte, on a la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée à Rio en 1992. La question du déboisement est également abordée par l'Agenda 21. une fois de plus les nouveaux APE n'accordent pas une importance spécifique au commerce du bois, mais celui ci peut être contrôlé grâce l'alinéa g de l'article XX du GATT plusieurs fois repris par les nouveaux APE.

Ensuite, on a la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. Elle se caractérise par son «orientation utilitariste et les principes mercantiles » qui y sont institués. Elle encourage l'utilisation écologiquement viable des éléments de la biodiversité et propose que les bénéfices tirés de cette exploitation soient équitablement répartis. Elle est souvent citée dans les nouveaux APE notamment en ce qui concerne le droit des brevets relatifs à des micro-organismes et aux biotechnologies.

- un autre aspect de l'environnement qui est de plus en plus observé comme décisif pour les prochaines années, est celui des changements climatiques. Cette question a été inscrite dans le cadre des négociations du cycle de Doha, à travers deux objectifs forts, la libéralisation des biens environnementaux et la libéralisation des services environnementaux ; mais l'échec des négociations de ce cycle pour le moment n'a pas encore permis que des avancées soient observées à ce niveau en ce qui concerne le commerce international. Les nouveaux APE quant à eux, n'envisagent pas cette question alors qu'on se serait attendu à ce que les questions comme celles de la vente des quotas de pollutions par exemple soient envisagées.

Il en est de même de nombres d'autres AEM pour les quels les nouveaux APE ne sont pas au rendez vous. Reste à savoir le sort qu'ils font aux principes fondamentaux du droit international de l'environnement

Paragraphe 2 : Par rapport aux principes fondamentaux du droit international de l'environnement

La notion de principe possède en droit de l'environnement un sens particulier89(*). Ceux d'entre eux qu'on peut qualifier de fondamentaux sont nombreux mais nous ne pouvons pas les citer tous. Ceux sur lesquels on insiste généralement90(*) sont le principe de la gestion écologiquement rationnelle et efficace91(*), le principe d'anticipation et de prévention92(*), le principe pollueur - payeur93(*), le principe des responsabilités communes mais différenciées94(*), le principe de la participation et de l'information95(*) et le principe de l'interdépendance entre l'environnement et le développement96(*).

Les nouveaux APE n'accordent de développements importants à aucun de ces principes. Seul celui des responsabilités communes mais différenciées est particulièrement repris. De même que les principes de participation et d'information compte tenu de ce que les nouveaux APE accordent une importance capitale à la concertation dans un cadre transparent et à l'échange d'informations.

Au terme de ce chapitre il est certain que la protection de l'environnement proposée par les nouveaux APE est loin d'être parfaitement conforme aux règles internationales commerciales et environnementales en la matière.

CONCLUSION

Nous étions orientés tout au long de ce mémoire vers la réponse à une question centrale à savoir les nouveaux accords de partenariat économique parviennent-ils à concilier la protection de l'environnement et la libéralisation des relations économiques entre l'UE et les pays ACP ?

A l'issue de nos travaux nous avons pu présenter dans un premier temps l'épreuve par laquelle la protection de l'environnement était passée dans le cadre des nouveaux accords de partenariat économique : la libéralisation de plus en plus poussée de ses règles, boostée par la suppression en cours des préférences non réciproques dans les relations ACP - UE. Dans ce cadre, il nous a été donné de d'étudier les dites règles libérales, dont il a été possible de noter qu'elles n'ont pas reçu la même réglementation d'un APE à l'autre même si de toutes les manières des lignes de fond se retrouvent chez les unes comme chez les autres. Par ailleurs, nous avons constaté que la régionalisation des relations ACP autre volet de la libéralisation en cours avait également une incidence appréciable sur la protection de l'environnement : elle devient parcellaire, il y a autant de systèmes de protection de l'environnement qu'il y a d'APE (y compris ceux qui sont conclu avec des pays pris individuellement).

Dans un second temps une analyse intrinsèque et extrinsèque de cette protection nous a permis d'en dire qu'elle recelait certaines imperfections. La principale en étant qu'elle apparaît comme partielle car inachevée tant au plan matériel qu'au plan formel, et partiale parce qu'essentiellement orientée vers la sauvegarde d'un certain équilibre dans les relations commerciales. Par conséquent, les mesures libérales de protection de l'environnement mises en place par les nouveaux APE sont très difficiles à mettre en oeuvre. Ce qui du reste risque d'être fort peut opportun dans la mesure où les techniques mises en oeuvre ne tiennent pas vraiment compte des défis que la protection de l'environnement pose pour les pays ACP. Parallèlement à ces constats, il a également été observé que la protection étudiée présentait des liens très peu cohérents avec les normes internationales commerciales et environnementales.

En un mot donc, les nouveaux APE libéralisent la protection de l'environnement dans les relations commerciales ACP UE sans pour autant la rendre meilleure qu'avant. Nous nous retrouvons par conséquent devant notre hypothèse de départ. Qu'à cela ne tienne, il faut dire que beaucoup peut être fait pour améliorer cette protection étant donné que le processus de libéralisation est irréversible. La solution première aux principales imperfections que nous avons mentionnées, serait que les nouveaux APE entrent en application le plus rapidement possible dans leur ensemble. Parallèlement il serait capital que de nombreux efforts soient accomplis en matière de nivellement des connaissances scientifiques entre les différentes parties, afin que les déséquilibres soient réduits.

Le plus difficile ici reviendra sans doute aux Etats ACP qui devront lutter en interne contre leurs vieux démons : corruption, incompétence, laxisme, etc.

Ce qui reste à l'esprit à l'issue de ces analyses, c'est que la protection de l'environnement est un enjeu décisif et bien compris par les Etats membres de l'UE comme de ceux membres des ACP. Elle traverse pour le moment une zone de turbulence, et on la verra sans doute bientôt avec plus de clarté. Mais faut-il s'y fier entièrement pour protéger l'environnement ? L'approche intégrée de la protection de l'environnement serait elle le remède à l'apathie générale du droit international de l'environnement considéré pour diverses raisons comme du droit « mou » ?

Bibliographie

OUVRAGES ET MANUELS :

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Dictionnaire Hachette du français, éditions Hachette, Paris 1993

KAMTO M, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF-UREF, Paris 1996, 415 pages

KISS A.C, BEURRIER J.P, Droit international de l'environnement, 2ème édition Pedone, Paris 2000, 424 pages

LONDON Caroline, Commerce et environnement, PUF collection « Que sais - je », Paris 2001, 127 pages

MEMOIRES, ARTICLES, COURS :

DIENE Moussa, Protection de l'environnement et commerce international, Mémoire de maîtrise en droit du Centre International pour le Commerce et le Développement durable (en anglais ICTSD), 2003-2004, disponible sur le site de l'ICTSD, 67 pages

KISS Alexandre Charles, Introduction au droit international de l'environnement, illustration par les arbres, cours, dispensé dans le cadre du MASTER 2 DICE du programme Campus Numérique « ENVIDROIT » de l'Université de Limoges, disponible sur la plateforme de formation

KITIKITI N.D. (Zimbabwe), « Utilisation de mesures commerciales à des fins environnementales » in Commerce international et développement durable Voix africaines et plurielles, sus cité, pp. 107-130

PACHT Laurent, Commerce international du bois tropical et protection de l'environnement : chronique d'une scission annoncée ? 30 pages

SITES INTERNET :

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http://www.ictsd.org

www.acp-eu-trade.org/epa/tous-ACP.php

Table des matières

Dédicace.....................................................................................................3

Remerciements.............................................................................................4

Sommaire....................................................................................................5

Abréviations................................................................................................6

Introduction.................................................................................................7

PREMIERE PARTIE : LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX APE.............................................13

Chapitre 1 : L'institution de règles de protection de l'environnement plus libérales par les nouveaux APE...................................................... .................................15

Section 1 : La réorganisation des mesures libérales de protection de l'environnement

antérieures aux APE................................................................................ ......17

Paragraphe 1 : La portée limitée des mesures libérales de protection de l'environnement antérieures aux APE..................................................................................... 17

A/ Les règles de normalisation et de certification .......................................... 18

B/ Les mesures sanitaires et phytosanitaires.................................................21

Paragraphe 2 : La redynamisation des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE ........................................................................................23

A/ Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM............................................23

B/ Dans le cadre des APE intérimaires, individuels ou collectifs........................25

Section 2 : La multiplication des mesures libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE................................................................................................27

Paragraphe 1 : La multiplicité des règles libérales organisant une protection générale de l'environnement au sein des nouveaux................................................................28

A/ Les règles générales de protection de l'environnement dans les nouveaux APE...28

B/ Les mesures tarifaires et les instruments de défense commerciale....................29

C/ Les exceptions générales et la protection de l'environnement dans

les nouveaux APE................................................................................32

Paragraphe 2 : La protection de l'environnement par les nouveaux APE dans le cadre de certains domaines spécifiques...........................................................................33

A/ Commerce des services, investissements et protection de l'environnement

dans le cadre des APE...........................................................................33

B/ Les aspects de la propriété intellectuelle relatifs à la protection de l'environnement

dans les nouveaux APE.................................................................................34

C/ La réglementation de l'agriculture et des pêcheries....................................38

Chapitre 2 : La suppression des avantages discriminatoires et la régionalisation des relations ACP - UE par les nouveaux APE........................................................41

Section1 : La suppression progressive des discriminations comme facteur de libéralisation de la protection de l'environnement...................................................................... 41

Paragraphe 1 : L'institution du principe de non discrimination dans les relations ACP - UE par les nouveaux APE....................................................................................42

A/ Les principes discriminatoires favorisant la protection de l'environnement dans les accords antérieurs aux nouveaux APE..................................................................42

B/ La suppression programmée des préférences non-réciproques........................45

Paragraphe 2 : La relativité du mouvement de libéralisation introduit par

les nouveaux APE........................................................................................46

A/ L'inachèvement de la procédure de négociation et de signature des

nouveaux APE...................................................................................47

B/ La survivance de l'accord de Cotonou.....................................................49

Section 2 : La régionalisation des institutions par les nouveaux APE et la protection de l'environnement..........................................................................................51

Paragraphe 1 : Les aspects institutionnels de la régionalisation de la coopération ACP - UE et la protection de l'environnement......................................................................51

A/ Le caractère global de la compétence des institutions mises en place par

l'accord de Cotonou...........................................................................51

B/ La multiplicité des institutions créées par les nouveaux APE.........................53

Paragraphe 2 : La régionalisation du règlement des différends par les nouveaux APE........55

A/ Compétence globale et générale des institutions de règlement des

différends de l'accord de Cotonou en matière environnementale.........................55

B/ L'éclatement du dispositif de règlement des différends par les nouveaux APE.....57

DEUXIEME PARTIE : L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNMENT PAR LES NOUVEAUX APE..............................................60

Chapitre 1 : Une protection partielle et partiale de l'environnement par les nouveaux APE........................................................................................................62

Section 1 : Une protection partielle : inachèvement et limitation des domaines

de protection..............................................................................................62

Paragraphe 1 : L'inachèvement des nouveaux APE et la protection de l'environnement ......63

A/ La variété des niveaux d'achèvement des nouveaux APE..............................64

B/ L'inachèvement des règles de protection de l'environnement dans les APE.........65

Paragraphe 2 : La limitation matérielle des domaines de protection........................................66

A/ Une protection de l'environnement plus incitative que coercitive...........................66

B/ La question de l'efficacité des moyens et des mécanismes de protection................67

Section 2 : Une protection partiale : protection de l'environnement ou protection du commerce ?...............................................................................................................................68

Paragraphe 1 : La multiplicité des conditions de mise en oeuvre des mesures de protection...69

A/ La difficulté à faire jouer les exceptions générales au profit de la protection

de l'environnement.............................................................................69

B/ La difficulté à faire jouer les autres mesures libérales de protection.................70

Paragraphe 2 : La limitation des effets des mesures de protection de l'environnement

par les nouveaux APE...................................................................................71

Chapitre 2 : Une protection relativement conforme aux normes internationales commerciales et de protection de l'environnement .............................................73

Section1 : La relative conformité de la protection aux règles du système commercial multilatéral ................................................................................................73

Paragraphe 1 : Une conformité programmée aux normes commerciales.........................73

Paragraphe 2 : Une conformité limitée aux normes environnementales..........................74

Section 2 : La compatibilité de la protection aux règles du droit international de l'environnement ..........................................................................................75

Paragraphe 1 : Par rapport aux AEM (Accords Environnementaux Multilatéraux)............ 75

Paragraphe 2 : Par rapport aux principes fondamentaux du droit international de l'environnement..........................................................................................77

Conclusion................................................................................................79

Bibliographie ..........................................................................................81

Table des matières.....................................................................................82

* 1 En exemple, on se rappelle encore l'importance que les questions environnementales ont prise dans les dernières élections présidentielle françaises, avec la signature du « Grenelle de l'environnement ». Autre exemple, la campagne du candidat démocrate aux élections présidentielles 2008 aux USA, s'appuie entre autres sur l'engagement de ce dernier à investir plus de 150 milliards de dollars dans le développement de solutions énergétiques renouvelables.

* 2 Au même titre que la paix, les droits et libertés fondamentaux de toute personne, et depuis quelque temps, le développement des pays pauvres. Cf. KISS Alexandre Charles, Introduction au droit international de l'environnement, illustration par les arbres, cours, dispensé dans le cadre du MASTER 2 DICE du programme Campus Numérique « ENVIDROIT » de l'Université de Limoges, disponible sur la plateforme de formation.

* 3 Dictionnaire Hachette du français, éditions Hachette, Paris 1993, p.524.

* 4 KISS A.C, BEURRIER J.P, Droit international de l'environnement, 2ème édition Pedone, Paris 2000, 424 pages, pp.14-15

* 5 Cf. par exemple principe 2 de la Déclaration de Stockholm de juin 1972, sus - cité.

* 6 Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241- 242, par. 29.

* 7 KAMTO M, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF-UREF, Paris 1996, 415 pages, p.16

* 8 Posée par exemple par la Déclaration de Rio : « pour parvenir à un développement durable la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne pas être considérée isolément » (principe 4) ; « La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables » (principe 25). Paragraphe 21 du préambule de la Convention sur les changements climatiques : « les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier ...»

* 9 Il faut dire que pour certains économistes, le commerce n'a que peu d'influence sur l'environnement : ce sont plutôt les conditions de production qui ont une incidence néfaste sur celui-ci. D'ailleurs les libre-échangistes pensent que la libéralisation contribue à la protection de l'environnement en favorisant l'élimination des subventions à la production qui faussent les échanges et nuisent, en bout de ligne, à la croissance économique. Toutefois il est constant qu'un plus grand libre-échange, jumelé à un manque de règlements environnementaux contraignants, ne pourrait avoir pour effet que d'accélérer le processus d'exploitation des ressources naturelles des pays en développement. Cf. DIENE Moussa, Protection de l'environnement et commerce international, mémoire de maîtrise en droit du Centre International pour le Commerce et le Développement durable (en anglais ICTSD), 2003-2004, disponible sur le site de l'ICTSD à http://www.ictsd.org, 67 pages, p.14.

* 10 Confer le préambule de l'accord instituant l'OMC, l'AGCS (art. XIV), les accords OTC, SPS etc.

* 11 L'union européenne est une union intergouvernementale et supranationale composée de 27 États.

* 12 Le groupe ACP institutionnalisé par l'accord de Georgetown (1975) compte 79 Etats dont 48 africains, 16 caribéens, et 15 pacifiques

* 13 Signé le 23 juin 2000 et révisé en 2005, mais considéré plus comme un accord de principe que comme un véritable accord commercial

* 14 C'est le cas de la banane ACP plus coûteuse que la banane dollar des pays sud américains, mais qui jouit d'exonérations tarifaires la rendant compétitive sur le marché européen. L'UE a d'ailleurs été traduite devant l'ORD de l'OMC à ce propos

* 15 Qui évoquent notamment la menace que de tels accords représentent pour l'économie et la sécurité alimentaire des Etats ACP.

* 16 Communauté regroupant les pays caribéens membres du groupe ACP

* 17 Décision du Conseil du commerce des marchandises WT/L/304 du 17 juin 1999, portant octroi d'une dérogation : « Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci-après, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994 (portant sur la clause de la nation la plus favorisée) jusqu'au 30 juin 2009, dans la mesure nécessaire pour permettre aux pays en développement Membres d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits en provenance des pays les moins avancés, désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies, sans être tenus d'appliquer les mêmes taux de droits aux produits similaires importés en provenance d'autres Membres. »

* 18 Il s'agit de pays considérés comme en développement d'après une liste publiée annuellement par le FMI

* 19

* 20 C'est à dire à notre sens, exclusivement concentrée sur l'aide au développement sans vraiment tenir compte de l'équilibre des relations commerciales

* 21 Fonctionnement qui était quasi systématique, dénué de limites, et particulièrement discriminatoire.

* 22 Secrétariat de l'OMC, confer site Internet de l'OMC : www.omc.com

* 23 Dès son préambule, l'accord instituant l'OMC pose que les Etats membres doivent rechercher « l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique » (premier paragraphe)

* 24 Voir par exemple l'article 23 de l'accord de Cotonou qui parle de façon très générale et évasive de plusieurs secteurs de protection sans en organiser le régime ni même indiquer des règles juridiques positives y afférentes : « La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier

c. l'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;

d. les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des États ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine; » les mots soulignés renvoient à des domaines qui sont traités plus précisément par les APE. Or le texte renvoie pour leur réglementation, à des très vagues stratégies de développement.

* 25 Qui tiennent aux différents engagements à coopérer à la promotion de divers aspects du développement durable : 2ème paragraphe de son préambule, art. 1, 2 9, 49, et même 32 de l'accord.

* 26 Ne se réduisant pas à de simples voeux ou même à des mesures de coercition censées sanctionner les atteintes à l'environnement. En fait, l'utilisation de règles impératives du droit pour protéger l'environnement est de nos jours remise en cause : d'un côté, elle est souvent trop abstraite pour s'appliquer spécifiquement au commerce, de l'autre elle alourdit les charges de l'entreprise et est source de lenteurs. Par conséquent, les développements actuels de la protection proposent que le droit le cède désormais aux mesures commerciales telles que la taxation de certains produits ou de certains procédés considérés comme pouvant être dommageables pour l'environnement, la détaxation d'autres (exemple d'installations solaires), les subventions devant encourager l'adoption de mesures favorisant la protection de l'environnement, les "permis de polluer" portant sur une quantité donnée de substances émises et pouvant être vendus et achetés, etc.

* 27 Il s'agit dans ce domaine de la possibilité qu'ont les Etats, de formuler des normes nationales de produits, de procédés et de méthodes de production, qui pourraient avoir des implications sur le commerce international :

- les normes de produits spécifient les caractéristiques d'un produit, telles que, par exemple la qualité, la performance, la sécurité ou les dimensions. Elles peuvent également comprendre les critères de performance du produit, par exemple les niveaux de toxicité, le rendement énergétique, l'émission de polluants et la possibilité de recyclage

- les normes de procédé réglementent la manière dont les produits doivent être manufacturés. Elles peuvent également prescrire des normes de méthodes à utiliser dans le processus de production. Pour de plus amples développements voir N.D. KITIKITI (Zimbabwe), « Utilisation de mesures commerciales à des fins environnementales » in Commerce international et développement durable Voix africaines et plurielles, ouvrage collectif coordonné par le Centre international pour le commerce et le développement durable, éditions Charles Léopold Mayer, disponible sur le site www.eclm.fr, pages 107 à 130.

* 28 Grâce aux normes élaborées par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux

* 29 Art.27-2 accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

* 30 Arts. 47 et 48, accord de Cotonou.

* 31 Qui ont décidé en novembre 2007 de former une région APE distincte et ont paraphé un accord transitoire avec la CE le 27 novembre 2007.

* 32 Préambule, art.3-1, pars. b) et d); art.4 par. b) qui parle du principe de l'acquis de l'accord de Cotonou, à nouveau mentionné à l'art.28-1 par. b), etc.

* 33 Arts.48-1 (OTC) et 56-1 (SPS) de l'APE CE - SADC ; art.33 APE CE- Fidji et PNG ; art. 36-1 APE CE- Côte d'ivoire etc. 

* 34 Exemple : Appendice I APE CE- Côte d'ivoire, sur les Produits de la Côte d'Ivoire prioritaires pour l'exportation vers la CE : « Ces produits seront identifiés par la Côte d'Ivoire et notifiés au Comité APE dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la signature du présent accord ».

* 35 Voir articles 3, 183 à 188 de l'APE CE - CARIFORUM, 3 APE CE - SADC, 3 APE CE - Fidji ET PNG, 49 à 52 APE - AfEA etc. 

* 36 Comparable aux arts. 22-1 d) APE CE - SADC ; 7-1 c) APE CE- Fidji et PNG ; 7 c) APE CE - AfEA ; 6 c) APE - CEA, etc.

* 37 cf. arts. 22-2 APE CE - SADC; 7-2 APE CE- Fidji et PNG; 10 APE CE - AfEA; 9 APE - CEA, etc.

* 38 Accord sur les subventions et mesures compensatoires (SMC) notamment.

* 39 Cf. note de bas de page sous article 4-2 de l'accord OMC sur l'agriculture.

* 40 Comparables à l'article 67 de l'APE CE - SADC sur la seconde étape des négociations, qui projette de mieux organiser les services (par. I. a), et à l'article 53 d) de l'APE CE - AfEA (clause de rendez-vous).

* 41 D'où la formulation de l'art. 60-1 de l'APE CE - CARIFORUM: « The Parties and the Signatory CARIFORUM States, reaffirming their commitments under the WTO Agreement and with a view to facilitating the regional integration and sustainable development of the Signatory CARIFORUM States and their smooth and gradual integration in the world economy, hereby lay down the necessary arrangements for the progressive, reciprocal and asymmetric liberalisation of investment and trade in services and for cooperation on e-commerce. »

alinéa 5, 2ème paragraphe: « Nothing in this Title shall prevent the Parties or the Signatory CARIFORUM States

from applying measures to regulate the entry of natural persons into, or their temporary stay in, their territory, including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across their borders, provided that such measures are not applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific commitment.»

* 42 Art.72 APE CE - CARIFORUM «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States shall cooperate and take, within their own respective territories, such measures as may be necessary, inter alia through domestic legislation, to ensure that: (...)

(c) Investors do not manage or operate their investments in a manner that circumvents international environmental or labour obligations arising from agreements to which the EC Party and the Signatory CARIFORUM States are parties»

* 43 «The Parties and the Signatory CARIFORUM States shall encourage compliance with environmental and quality standards applicable to tourism services in a reasonable and objective manner, without constituting unnecessary barriers to trade, and shall endeavour to facilitate the participation of the Signatory CARIFORUM States in relevant international organizations setting environmental and quality standards applicable to tourism services».

* 44 Voir par exemple arts. 90-1 b) APE CE - SADC ; 42-1 c)-v APE CE- Fidji PNG; 35 d) iii, APE CE - CEA etc.

* 45 On peut envisager dans ce cadre, des textes tels que le traité de Genève sur les droits de reproduction (copyrights) conclu en 1996 sous l'égide de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OAPI) ; le protocole relatif à l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de 1989, le traité sur le droit des marques commerciales révisé en 2006, la convention de Hague sur l'enregistrement international des dessins industriels de 1999 ; le traité sur la coopération international en matière de brevet, signé à Washington en 1970 et modifié en 1984 ; le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale des procédure de dépôt de brevet portant sur des micro-organismes, la convention de Rio de 1992 sur la protection de la biodiversité etc.

* 46 Les mesures en question étant des mesures de sauvegarde de l'article 25.

* 47 Par. 5, préambule de la première convention de Lomé.

* 48 cf. par exemple, par.2 préambule de l'accord instituant l'OMC, par. 5 du préambule et art. 15 de l'accord OMC sur l'agriculture etc.

* 49 Préambule de l'accord de Cotonou.

* 50 Cf. préambules des divers APE, arts. 19 APE CE - Côte d'ivoire, 23 de l'APE CE - Fidji et PNG et 5-1 a) de son annexe I sur les droits de douanes relatifs aux produits originaires de la zone pacifique ; 22-3, 36 de l'APE CE - SADC et 5 a) b) et c) de son annexe II relatif aux droits de douanes appliqués aux produits de la région SADC autres que l'Afrique du sud; 27, 68, 69, 70, 77 et 79 de l'APE CE - CARIFORUM ; etc.

* 51 Comme celle qui pose le principe de l'application complémentaire de l'accord de Cotonou et de l'APE CE 6 CARIFORUM, art.2-2.

* 52 C'est le cas par exemple de l'article 228 de l'APE CE - CARIFORUM.

* 53 Accord de Cotonou, art.15-1

* 54 Ce qui est déterminant dans la mesure où conformément à l'alinéa 1 e) de l'article 20, la protection de l'environnement peut est considérée comme un des objectifs de la coopération : « Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à: (...) promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles ». Voir aussi les articles 1, 2, 9 32 et 49 de l'accord.

* 55 Article 83 de l'accord.

* 56 Composé d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'Union européenne. Art. 16

* 57 Article 1 de la résolution ACP-UE 3937/07/déf. du 28 juin 2007

* 58 Art. 2 de la résolution

* 59 Composé d'une part des membres du Conseil de l'UE et des membres de la Commission européenne, et d'autre part des représentants des gouvernements des Etats CARIFORUM signataires, art. 228 de l'APE CE - CARIFORUM

* 60 Qui devront prendre toutes décisions utiles et en conformité avec leurs lois internes pour mettre ces décisions en application, art.229-2.

* 61 Composé des représentants des parties triés parmi des responsables à un niveau élevé

* 62 Articles 183 à 188 de l'APE.

* 63 cf. arts. 93 APE CE - SADC, qui institue un Conseil mixte SADC - Communauté Européenne, 47 APE CE - CEA, qui met sur pied le Conseil APE.

* 64 Exemples : le Comité spécial pour la coopération douanière prévu à l'article 48 APE CE - CEA, ou Comité spécial pour la facilitation du commerce et des tarifs douaniers de l'article 96 de APE CE - SADC.

* 65 Exemple, Comité pour le commerce de l'article 68 de l'APE CE - Fidji et PNG.

* 66 «The Parties agree that dialogue would be particularly useful in the following areas:

(a) Exchange of information on agriculture production, consumption and trade and on the respective market developments for agricultural and fisheries products;

(b) Promotion of investment in CARIFORUM agricultural, food and fisheries sectors, including small-scale activities;

(c) Exchange of information on agriculture, rural development and fisheries policies, laws and regulations;

(d) Discussion of policy and institutional changes needed to underpin the transformation of the agricultural and fisheries sectors as well as the formulation and implementation of regional policies on agriculture, food, rural development and fisheries in pursuit of regional integration;

(e) Exchange of views on new technologies as well as policies and measures related to quality». À comparer à l'art. 35 f)-i APE CE - AfEA

* 67 À comparer aux arts.54 APE CE - AfEA, 38 APE CE - CEA, 49 APE CE - CARIFORUM.

* 68 Concernant ces comités proprement dits, voir supra.

* 69 KELSEN Hans, Théorie pure du droit, Bruylant - L.G.D.J. 2ème édition, Paris 1962, 367 pages, p.75

* 70 Son efficacité ne pouvant pas encore être appréciée compte tenu de l'actualité des réformes.

* 71 Dictionnaire Hachette du français précité, pp. 1142 et 1143.

* 72 L'Union européenne a décidé de supprimer quotas et tarifs à l'entrée de son marché pour tous les produits, à l'exception des armes, exportés par les 49 pays les plus pauvres (règlement n°416/2001 du 28/02/2001, JO L 60 du 01/03/2001). Cette décision prend effet le 5 mars 2001. Toutefois, l'ouverture du marché sera progressive pour trois produits sensibles, le riz, la banane et le sucre, produits sur le territoire européen. L'accord de Cotonou comprend 40 des 49 PMA bénéficiant déjà d'un accès très favorable au marché européen (système des préférences généralisées + accord de Cotonou). La nouveauté de l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA) est d'ouvrir le marché européen des produits agricoles, notamment ceux couverts par la PAC.

* 73 Voir par exemple la question des pêcheries qui n'est évoquée en détail que par les APE UE - CARIFORUM, UE - CEA et UE - AfEA

* 74 Pour toutes ces mesures, voir chapitre 1, première partie ci - dessus.

* 75 Voir en matière de protection de l'environnement en rapport avec le commerce des services : article 67 de l'APE CE - SADC sur la seconde étape des négociations, qui projette de mieux organiser les services (par. I. a) ; article 53 d) de l'APE CE - AfEA (clause de rendez-vous) ; (art. 44 a) APE CE - Côte d'ivoire). 3-1 d) et la clause de rendez vous (art.37 d) de l'APE CE - CEA)

* 76 Par exemple la différence de réglementation des SPS et OTC entre l'APE CE - CARIFORUM, et les APE intérimaires. Voir supra.

* 77 Art.3 l'APE CE - SADC, etc.

* 78 C'est le cas dans tous les APE intérimaires.

* 79 A comparer aux articles 3, 183 à 188 de l'APE CE - CARIFORUM, 3 APE CE - SADC, 3 APE CE - Fidji ET PNG, 49 à 52 APE - AfEA etc.

* 80 Poulet à la dioxine, pollution du Probo Koala, etc.

* 81 La norme juridique étant destinée à une société donnée (« ubi societatis ubi jus »), elle doit correspondre à l'idée de droit que se font les membres de ce groupe pour pouvoir s'appliquer de façon optimale. C'est cette capacité à recevoir la règle qui est appelée ici substrat dynamique.

* 82 Régulièrement repris dans les dispositions des APE portant sur les exceptions générales, tel le titre VI de l'APE UE - Côte d'ivoire (arts. 68 à 70), le chapitre 6 de la deuxième partie de l'APE UE - Fidji et PNG (arts. 42 à 46), la partie IV de l'APE - SADC (arts. 90 à 93), la partie IV de l'APE UE - CARIFORUM (arts. 224 à 226), le titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - AfEA (arts.56 à 58), au titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - CAE (arts. 40 à 42) etc.

* 83 Cependant, en la matière, la décision « crevettes - tortues » rendue en 1998 par l'Organe d'appel de l'OMC, mérite d'être signalée comme une avancée jurisprudentielle notoire dans la mesure ou elle n'exige qu'un « lien suffisant » entre la loi et l'environnement de l'Etat qui la promulgue.

* 84 Voir également la décision « crevettes - tortues » précitée : on y donne une définition large des ressources naturelles épuisables. Sont compris dans celles-ci les organismes vivants (y compris d'autres espèces) aussi bien que la matière organique, et les ressources tant renouvelables que non renouvelables.

* 85 Pour l'ensemble de la question, voir DIENE Moussa précité, Commerce et environnement, pp. 26-27

* 86 Voir DIENE Moussa précité, pp. 27-28

* 87 Voir tableau 1 ci - dessus.

* 88 On peut citer entre autres la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel ; la Convention pour la conservation de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 ; la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968 ; la Convention de Wellington de 1989 interdisant la pêche au filet dérivant de grande échelle en haute mer ; le protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques. Etc.

* 89 Un principe ici est soit une règle générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques, soit une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destiné à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure. Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique précité, p.72

* 90 Nous reprenons à notre compte ici, une liste présentée par le professeur Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique précité, pp.73-78

* 91 Appliqué en matière de traitement des déchets dangereux, il renvoie d'abord au traitement préférentiel des déchets à l'endroit où il se trouvent dans le lieu le plus proche (principe 14 de la déclaration de Rio, point 8 du préambule de la convention de Bâle de 1989), ensuite à la non discrimination dans le traitement des déchets.

* 92 Il s'agit ici des traditionnels principes de prévention et de précaution (point 3 du préambule de la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

* 93 Principe qui pose que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives non seulement à la lutte contre la pollution mais aussi aux mesures préventives engagées par les pouvoirs publics.

* 94 Principe 7 déclaration de Rio : « les pays développés reconnaissent la responsabilité qui leur revient dans la recherche internationale du développement durable eu égard aux pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et aux technologies et ressources financières dont ils disposent ».

* 95 La protection de l'environnement requiert l'information et la participation de tous : concept de démocratie environnementale.

* 96 La protection de l'environnement doit s'articuler aux exigences du développement. Cf. principe 25 de la déclaration de Rio.






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