UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A L'ÉPREUVE DES
NOUVEAUX ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE)
Mémoire présenté par WILLY -
NESTOR CHENDJOU NDEFFO
Sous la direction de M. le professeur JEAN - PIERRE
MARGUÉNAUD
AOUT 2008
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A L'EPREUVE DES
NOUVEAUX ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE (APE)
Mémoire présenté par WILLY -
NESTOR CHENDJOU NDEFFO
Sous la direction de M. le professeur JEAN - PIERRE
MARGUÉNAUD
AOUT 2008
Dédicace
Cette esquisse de travail de recherche est
dédiée à mon grand-père le regretté Mba'
Wèntou Kouandjo mort pendant la rédaction de ce mémoire.
Que la terre de nos aïeux lui soit légère.
Remerciements
Nos remerciements s'adressent en premier lieu aux services et
au personnel de l'Agence Universitaire de la Francophonie,
particulièrement ceux du centre de Yaoundé et à
l'Université de Limoges qui par la magie des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, ont pu rendre réel un rêve
d'enfant : celui de faire des études au sein d'une
université française.
Ensuite, nous aimerions exprimer notre gratitude au
professeur Jean - Pierre MARGUÉNAUD pour sa disponibilité et sa
détermination à nous apporter ses lumières, à des
milliers de kilomètres de sa France natale.
Nous n'oublierons pas tout le personnel des
bibliothèques que nous avons visité pour leur
serviabilité, ni de nombreux amis dont l'aide a été
déterminante pour la réalisation de ce travail, à savoir
entre autres, Messieurs Sinclair KABUE et Eric NJIKE.
Merci également à nos parents, ainsi que tous
nos frères et soeurs qui n'ont pas hésité à nous
apporter leur soutien tout au long de la formation.
Sommaire
Sommaire....................................................................................................5
Abréviations................................................................................................6
Introduction.................................................................................................7
PREMIERE PARTIE : LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX
APE.............................................14
Chapitre 1 : L'institution de
règles de protection de l'environnement plus libérales par les
nouveaux APE......................................................
.................................15
Section 1 : La réorganisation des mesures
libérales de protection de l'environnement
antérieures aux
APE................................................................................
......17
Section 2 : La multiplication des mesures
libérales de protection de l'environnement par les nouveaux
APE................................................................................................27
Chapitre 2 : La suppression des avantages
discriminatoires et la régionalisation des relations ACP - UE par les
nouveaux
APE........................................................41
Section1 : La suppression progressive des discriminations
comme facteur de libéralisation de la protection de
l'environnement......................................................................
41
Section 2 : La régionalisation des institutions
par les nouveaux APE et la protection de
l'environnement..........................................................................................51
DEUXIEME PARTIE : L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNMENT PAR LES NOUVEAUX
APE..............................................60
Chapitre 1 : Une protection partielle et partiale
de l'environnement par les nouveaux
APE........................................................................................................62
Section 1 : Une protection partielle :
inachèvement et limitation des domaines
de
protection..............................................................................................62
Section 2 : Une protection partiale : protection de
l'environnement ou protection du
commerce ?...............................................................................................................................68
Chapitre 2 : Une protection
relativement conforme aux normes internationales commerciales et de protection
de l'environnement ..............................................73
Section1 : La relative conformité de la protection
aux règles du système commercial multilatéral
................................................................................................73
Section 2 : La compatibilité de la protection aux
règles du droit international de l'environnement
..........................................................................................75
Conclusion................................................................................................79
Sigles et abréviations
ADPIC Aspect des Droits de Propriété
Intellectuelle liés au Commerce
AGCS Accord Général sur le Commerce
des Services
ACP Afrique Caraïbes Pacifique
CEA Communauté Est Africaine
CARIFORUM Forum des Etats Caribéens
AfEA Afrique de l'Est et Australe
OTC Obstacles Techniques au Commerce
SPS Mesures Sanitaires et Phytosanitaires
OMC Organisation Mondiale du Commerce
SADC Communauté Sud Africaine de
Développement
UE Union Européenne
APE Accord de Partenariat Economique
CE Communauté Européenne
GATT Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce
PNG Papouasie Nouvelle Guinée
p. page
pp. Pages
art. Article
arts. Articles
Cf. Confer
Op. cit. Déjà cité
INTRODUCTION GENERALE
1. La résurgence de catastrophes écologiques
importantes, a suscité à la fin des années 1960, la prise
de conscience universelle de la détérioration de l'environnement,
et donné lieu à l'action politique des milieux
écologistes, et corrélativement à l'engagement
écologiste des milieux politiques dans le sens de la protection de
l'environnement1(*). Cet
objectif est désormais considéré sur le plan
international, comme une « valeur fondamentale »,
élément d'un « intérêt
général » reconnu par la communauté
des humains dans son ensemble2(*). C'est dans ce sens que naissent les premières
déclarations internationales sur la protection de l'environnement. Par
exemple, le principe 2 de la Déclaration de Stockholm de juin 1972 qui
pose : « les ressources naturelles du globe, y compris
l'air, l'eau la terre , la flore et la faune et particulièrement les
échantillons représentatifs des écosystèmes
naturels, doivent être préservés dans
l'intérêt des générations présentes et
à venir ».
2. L'une des difficultés de la protection de
l'environnement est pourtant celle de sa définition. Le
dictionnaire Hachette du français présente
l'« environnement » à la fois comme
l'« ensemble des éléments constitutifs du milieu
d'un être vivant », et comme l'« ensemble
des éléments constitutifs du paysage naturel ou du paysage
artificiellement créé par l'homme »3(*). Ces deux définitions
décrivent l'environnement à travers des éléments
qui le constituent, mais les notions de « milieu »
et de « paysage » auxquelles elles ont
recours ne sont pas plus claires que celle d'environnement. Elles traduisent
d'une part la synonymie qui est fréquemment établie entre
l'environnement et les notions plus ou moins voisines (biosphère,
écosystème, nature, etc.) et d'autre part, l'opposition qui
existe entre les thèses anthropocentristes et égocentristes (qui
subordonnent la protection de l'environnement à la satisfaction des
intérêts de l'Homme : commerce, industrie etc. d'où la
notion de paysage) d'une part, et les thèses éthiques (qui
préconisent la protection de l'ensemble de la nature pour elle
même, et qui préfèrent parler de milieu, de
biosphère, etc.) d'autre part4(*).
Mettant en emphase cette difficulté de
définition, la plupart des textes (contraignants ou non) portant sur
l'environnement se limitent à faire la liste des éléments
qui le constituent5(*).
Concernant la jurisprudence, on peut se référer à
un avis de la CIJ où l'environnement a été
décrit comme « l'espace où vivent les êtres
humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur
santé, y compris pour les générations à
venir »6(*).
Sans entrer dans d'infinies controverses doctrinales, nous retiendrons ici la
définition de l'environnement proposée par Monsieur KAMTO,
à savoir « l'ensemble de la nature et des
ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines
indispensables pour les activités socio - économiques et pour le
meilleur cadre de vie»7(*).
3. Le terme « protection », quant
à lui, renvoie soit à l'action de protéger et au
résultat de cette action, soit au dispositif ou à l'institution
qui protège. La protection de l'environnement peut par conséquent
se faire par divers moyens, politiques, technologiques, scientifiques,
juridiques, etc. Les moyens juridiques passent par la formulation de trois
grands types de règles: des règles préventives qui
réglementent les rapports des différents acteurs avec
l'environnement, des règles dissuasives qui sanctionnent la violation
des premières, et des règles curatives qui organisent la
réparation des dommages causés à l'environnement. Le droit
met également en place des institutions chargées de coordonner ou
de contrôler le respect des règles de protection
instituées. C'est dans ce cadre que se développe
le droit international de l'environnement, branche du droit
international public qui tire ses sources des coutumes et usages, de la
jurisprudence, des principes et de la doctrine internationaux, mais surtout des
conventions et traités, voire d'instruments internationaux non
contraignants traitant de questions environnementales.
4. Compte tenu de l'importance qui lui est reconnue, la
protection de l'environnement doit être intégrée dans les
processus économiques et sociaux, nationaux comme internationaux :
c'est l'approche intégrée de protection de
l'environnement8(*).
Approche rendue d'autant plus nécessaire que la protection de
l'environnement doit tenir compte, tant des différences de niveau de
développement, que de la libéralisation des échanges
engagée sur le plan international depuis 1947, et qui peut avoir des
effets négatifs sur l'environnement9(*). C'est pourquoi les textes du système GATT/OMC
eux-mêmes10(*), mais
aussi de nombreux accords commerciaux internationaux, comme ceux
régissant la coopération économique entre l'Union
Européenne11(*) et
les pays du groupe Afrique Caraïbes Pacifique12(*), prévoient des mesures
de protection de l'environnement.
5. Conclus au départ dans le but de conserver les
avantages commerciaux nés pendant la période coloniale, les
accords ACP - UE ont par la suite organisé l'aide au
développement des États ACP, pour la plupart
économiquement fragiles. Avec l'essor du concept de développement
durable, les relations commerciales soutenant cette coopération ont
intégré des questions environnementales de façon
progressive. C'est ainsi que la promotion du développement durable a
permis d'accorder une place essentielle à la protection de
l'environnement dans l'accord de Cotonou13(*). En effet, le 2ème paragraphe de
son préambule précise que les Etats parties s'engagent
« en vue de la réalisation des objectifs
d'éradication de la pauvreté, de développement
durable et d'intégration progressive des pays ACP dans
l'économie mondiale »; engagement qui est renforcé
par la référence à divers textes internationaux accordant
une place importante au droit à un environnement sain : Pacte de
1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels (paragraphe 7 du
préambule), Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (dont
l'article 24 parle du droit des peuples à un environnement sain) -
paragraphe 8, conférence des Nations Unies de Rio (à l'issue de
laquelle les conventions sur la biodiversité et sur les changements
climatiques ont été signées)- paragraphe 11, etc.
Déterminant en la matière, l'article 32 organise une protection
intégrée de l'environnement (par. a), tout en insistant sur le
renforcement des compétences techniques (par. b), l'appui aux mesures et
projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, et
les questions liées à des engagements régionaux et
internationaux présents et futurs en ce qui concerne les ressources
naturelles et minérales (par. c). Par ailleurs, le dispositif de
financement du développement permet que la protection de l'environnement
soit financée dans la mesure où il s'agit d'un objectif
transversal de la coopération (art.9). Du reste, l'existence de liens
privilégiés entre les parties permet que les produits ACP,
même lorsqu'ils sont obtenus en tenant compte de considérations
environnementales et donc assez coûteux, soient
préférés sur les marchés européens par
rapport aux produits originaires d'autres régions et moins regardants du
respect de l'environnement, bien que moins coûteux14(*).
Cependant, l'article 36 de l'accord de Cotonou a introduit
une perspective de mutation de cette coopération en imposant la
signature de nouveaux Accords de Partenariat Économique (APE) entre
l'Union Européenne et les différentes régions du groupe
ACP. L'article 37, alinéa 1 précise que leur négociation
« se terminera le 31 décembre 2007 au plus
tard » et qu'ils devront entrer en vigueur « le
1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de
dates plus rapprochées ». Mais de nombreuses
contestations soulevées par certaines parties15(*), ont ralenti ce processus.
Pour le moment en effet, les pays de la région Caraïbes,
réunis au sein du CARIFORUM16(*), sont les seuls à avoir signé un APE
complet avec l'UE avant le 31 décembre 2007, date prévue pour
l'expiration de la dérogation offerte par l'OMC et autorisant les
préférences non réciproques accordées par l'accord
de Cotonou17(*). Tandis
que la plupart des pays en développement considérés comme
non - PMA18(*) (sauf le
Nigeria, la république du Congo, le Gabon et l'Afrique du Sud) ont
conclu des accords temporaires, les pays les moins avancés ou PMA n'en
ont ratifié aucun. Ayant exprimé leur incapacité à
assumer des APE complets pour le moment, nombre de pays ACP ont proposé
de les mettre sur pied de façon progressive, à travers des
accords intérimaires. Au total, 35 pays ACP ont paraphé soit un
accord complet, soit un accord temporaire avant la fin 2007 et leur nombre
évolue au cours de l'année 2008.
6. Cette mutation ne peut susciter que curiosité et
appréhensions : entre autres, le couvert végétal des pays
ACP est assez important et a une incidence sur les équilibres
climatiques ainsi que pour la sauvegarde de la diversité biologique pour
ne citer que ces questions. Par ailleurs, les problèmes environnementaux
rencontrés dans ces pays sont très diversifiés : des
questions d'érosion des sols et d'inondation (pays insulaires, et
notamment de la région Pacifique), aux questions de
désertification ou de déforestation, en passant par les
problèmes de pollutions, de sécurité alimentaire, etc. Des
appréhensions quant à la libéralisation des rapports qui
lient ces pays à l'UE peuvent dès lors avoir plusieurs
variantes :
- la libéralisation des échanges peut
défavoriser les producteurs des pays dont la législation impose
de nombreuses contraintes environnementales, par rapport à ceux des pays
qui n'ont pas de règles de protection aussi contraignantes : leurs
produits soumis à des coûts plus élevés seront moins
compétitifs. Alors qu'a contrario, les pays qui n'ont pas de
législation environnementale contraignante risquent d'attirer des
investisseurs soucieux d'éviter de payer le coût de leur
dégradation de l'environnement, ce qui peut transformer ces pays
d'accueil, en général pauvres, en véritables poubelles.
- en outre, les relations commerciales
privilégiées qui existaient entre l'UE et les pays ACP
favorisaient la production par les seconds de produits soucieux du
développement durable, dont le coût était supporté
tant par les mécanismes de stabilisation des échanges, que par
les exonérations de douanes qui les rendaient compétitifs face
aux produits subventionnés venus d'autres contrées et normalement
moins chers sur le marché. La libéralisation (principe de la
nation la plus favorisée et du traitement national) les obligerait
à doper leur production en vue d'être compétitifs, sans
doute en agissant sur l'environnement. Par ailleurs, la compatibilité
des nouveaux engagements pris par les Etats ACP dans le cadre des APE, vis
à vis de conventions internationales de protection de l'environnement
dont ils sont signataires peut se poser. En un mot, la protection de
l'environnement est mise à l'épreuve dans tous ces cas.
6. En fait, l'expression « à
l'épreuve » renvoie soit à l'opération
permettant de juger une chose, soit au résultat de cette
opération, c'est à dire au fait que la chose
éprouvée résiste aux effets potentiellement
néfastes de ladite opération. Suivant ces deux sens, de
nombreuses interrogations sont possibles : Comment les nouveaux APE
abordent-il la protection de l'environnement considérée comme
objectif fondamental de toute politique au plan international ? Quel sort
réservent-ils au développement durable, objet des règles
instituées par les accords précédents ? En
découle-t-il une protection efficiente et efficace de
l'environnement ? De quelles garanties jouissent les producteurs des pays
dont le tissu législatif est trop ou trop peu contraignant en
matière d'environnement ? Cette libéralisation ne tendra -
t- elle pas à fragiliser un peu plus les systèmes de protection
de l'environnement des pays ACP ?
7. La problématique qui nous permettrait d'envisager
toutes ces préoccupations est la suivante : les
nouveaux accords de partenariat économique parviennent-ils à
concilier la protection de l'environnement et la libéralisation des
relations économiques entre l'UE et les pays ACP ?
8. Comme hypothèse, on peut dire que les nouveaux APE
introduisent des règles qui limitent la protection systématique,
discriminatoire de l'environnement qui était possible dans le cadre de
l'aide au développement durable, et font appel aux règles de
protection prévues dans le cadre du système GATT-OMC de
façon plus explicite que les accords précédents. Il en
ressort une protection restrictive de l'environnement, marquée
d'imperfections comme celle organisée par les textes
précédents, mais pour des raisons différentes.
9. La méthode que nous entendons utiliser pour
vérifier cette hypothèse s'appuiera essentiellement sur la
recherche documentaire, compte tenu de la difficulté que nous avons
à mener des études sur le terrain de tous les Etats parties. Nous
privilégierons la technique juridique de l'exégèse des
textes (dogmatique) complétée par l'analyse de la jurisprudence
pertinente en la matière (casuistique) et par la référence
à la doctrine. Par ailleurs, nous allons privilégier l'approche
systémique et fonctionnelle des différentes questions que nous
traiterons.
10. Notre travail essaiera de répondre à notre
problématique à travers deux questions subsidiaires. Il s'agira,
concernant la première, de nous demander quelles sont les
épreuves auxquelles la protection de l'environnement est soumise par les
nouveaux accords de partenariat économique (APE)? Nous dirons à
cet effet, qu'à partir du moment où les règles
tirées de l'OMC sont de plus en plus nombreuses dans la protection de
l'environnement, on peut parler d'une
« libéralisation » de la protection de
l'environnement par les APE, même si certaines règles issues de
l'accord de Cotonou demeurent valides (Première partie).
La seconde question subsidiaire est celle de savoir : que
ressort-il des épreuves ainsi subies ? En d'autres termes, les
règles introduites par les APE établissent-elles une protection
efficiente et efficace de l'environnement et de ses composantes ? Et ici, nous
verrons que les APE proposent une protection de l'environnement à la
fois restreinte et imparfaite (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PAR LES NOUVEAUX APE
On parle souvent de
« verdissement » du commerce pour décrire
le fait que le commerce national ou international observe de plus en plus des
règles relatives à la protection de l'environnement19(*). Dans l'absolu, le fait que
des accords conclus dans le système GATT/OMC prennent compte de
questions environnementales participe de ce verdissement. En principe donc,
l'introduction dans la coopération ACP-UE de règles de protection
de l'environnement issues du GATT, ne contredit pas ce
« verdissement ». Cependant, la coopération
dont il s'agit accordait comme nous l'avons expliqué, une importance
significative à la protection de l'environnement,
considérée comme un objectif fondamental et transversal de l'aide
au développement durable (arts. 1, 2 et 9 de l'accord de Cotonou). Si
des règles issues du système libéral du GATT y existaient,
elles étaient contrebalancées voire limitées par les
mécanismes et même l'esprit du système de
préférences non réciproques : il y avait là un
véritable protectionnisme, une aspiration
« développementaliste »20(*) qui justifiait de nombreuses
discriminations, en violation des règles commerciales internationales.
Les nouveaux APE introduisent un mouvement en sens
contraire : le verdissement du commerce n'est pas nié, mais
envisagé sous un angle différent, plus compatible à la
libre concurrence. Ce processus se traduit d'un côté par
l'utilisation de règles de protection plus libérales, le plus
souvent issues des accords conclus dans le cadre de l'OMC (chapitre 1), et de
l'autre par la suppression d'avantages discriminatoires et la
régionalisation, ce qui limite le fonctionnement des règles de
protection précédemment mises en place dans le cadre de l'aide au
développement durable21(*) (chapitre 2). C'est ce double mouvement que nous
décrivons comme constituant une
« libéralisation » de la protection de
l'environnement, c'est à dire un engagement de plus en plus
marqué à « faire en sorte que les mesures
environnementales ne soient pas appliquées arbitrairement et ne
constituent pas une forme de protectionnisme
déguisée »22(*).
Chapitre 1
L'institution de règles de protection de
l'environnement plus libérales par les nouveaux APE
D'un point de vue historique, l'article XX alinéas
b) et g) du GATT de 1947 peut être
considéré comme le premier à établir un lien entre
la libéralisation du commerce et la protection de l'environnement,
même si ce n'était que de façon incidente :
« Sous réserve que ces mesures ne soient
pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les
mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans le présent Accord ne sera
interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par
toute partie contractante de mesures :
b) nécessaires à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux
g) se rapportant à la conservation des ressources
naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées
conjointement avec des restrictions à la consommation
nationales. »
Cette législation internationale a beaucoup
évolué avec le GATT de 1994 et désormais, la protection de
l'environnement est organisée dans le cadre de l'OMC23(*) à travers des
règles relatives aux obstacles techniques au commerce et aux mesures
sanitaires et phytosanitaires, la limitation des subventions à
l'agriculture (accord sur l'agriculture), l'exclusion de brevets pour les
inventions dont l'exploitation est nécessaire pour la protection de la
santé et de la vie (art.27-2 accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce), les
exceptions à la libre concurrence prévue par l'article XIV (b) de
l'accord sur le commerce des services etc.
Or selon l'article 36 de l'accord de Cotonou,
« les parties conviennent de conclure de nouveaux accords
commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant
progressivement les entraves aux échanges entre elles et en
renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec
le commerce ». Par conséquent, les APE devraient
également intégrer les règles de protection de
l'environnement telles qu'organisées dans le cadre de l'OMC. A la
vérité, presque toutes ces techniques ont été
évoquées par des textes antérieurs, notamment par l'accord
de Cotonou. Certaines d'entre elles ont reçu une réglementation
sommaire, et par conséquent leur portée s'est trouvée
limitée : la nouveauté vient de ce qu'elles sont plus
clairement présentées et donc réorganisées par les
nouveaux APE (section 1) ; d'autres, la plupart, n'ont été
évoquées que très vaguement24(*) - de sorte qu'elles
étaient vidées de contenu voire inexistantes au plan normatif -
ou proviennent de nouvelles règles libérales qui sont adjointes
aux précédentes : leur réglementation contribue
à multiplier les mesures de protection de l'environnement ayant un
caractère libéral dans les relations ACP UE (section 2).
Une difficulté demeure pourtant dans la mesure
où tel que nous en avons présenté l'évolution plus
haut, les APE ne sont pas tout à fait envisageables de façon
globale : non seulement ils ne sont pas encore ratifiés dans toutes
les régions ACP, mais en plus les questions sur lesquelles ils portent
ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. D'un autre
côté ils ne sont même pas toujours ratifiés par des
régions entières, mais de façon individuelle par des pays
(Cameroun, Côte d'ivoire, Ghana, etc.). Du reste, il ne s'agit pas
toujours de véritables APE, dans la mesure où ils ne sont pas
définitifs, mais intérimaires pour la plupart. Ces
considérations nous obligent à relativiser nos analyses qui
s'appuieront surtout sur les éléments rencontrés dans la
plupart des différents accords, et nous accorderons une certaine
considération à ce qui a été fait dans les plus
accomplis d'entre eux. Cela n'empêchera pas que les disparités
soient présentées en cas de besoin.
SECTION 1 : La réorganisation des
mesures libérales de protection de l'environnement antérieures
aux APE
L'accord de Cotonou institue deux types principaux de
règles de protection de la nature : le premier type consiste en des
engagements généraux que les parties prennent, à
promouvoir le développement durable ou et/ou à protéger
certains aspects de la nature 25(*); le second type prend en compte ce qui se fait de nos
jours en matière de relations commerciales pour instituer des
règles plus complexes26(*), plus libérales. Compte tenu de son esprit de
solidarité envers les pays ACP, l'accord semble donner plus d'importance
aux règles du premier type qu'à celles du second.
D'un point de vue global, ces dernières (les
règles libérales) sont prévues pour permettre aux Etats de
protéger différents éléments de l'environnement y
compris l'écologie humaine, en cas de besoin. Elles sont
inspirées du système GATT/OMC mais tandis que l'accord de Cotonou
y fait référence et en organise un régime qui ne leur
attribue qu'une portée limitée (paragraphe1), les nouveaux APE
leur apporte une nouvelle vie (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La portée limitée des
mesures libérales de protection de l'environnement antérieures
aux APE
Par mesure libérales (ou commerciales) de protection de
l'environnement, nous entendons en général tout instrument qui
impose des contraintes, des restrictions ou des conditions aux produits ou
services importés ou exportés ou au processus d'importation ou
d'exportation de ces produits ou services. On retrouve ces mesures
principalement dans un chapitre sur les domaines liés au commerce,
réparties entre les articles 44 à 52 de l'accord de Cotonou.
Elles portent sur des domaines aussi variés que :
- la protection des droits de propriété
intellectuelle dans le cadre des quels l'article 46-5 se contente
d'évoquer les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les
espèces végétales ou d'autres systèmes sui
generis ;
- la politique des consommateurs et la protection de ceux-ci
organisée par l'article 51en des termes qui font penser plus à
une déclaration d'intention qu'à une réglementation :
« les parties acceptent d'intensifier leur coopération
dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la
santé des consommateurs, dans le respect des législations
nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux
échanges » ;
- les règles de normalisation et de certification
(art.47) (A), et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (art.48) (B).
Ces deux dernières questions sont les seules où
l'accord essaie de mettre en place une réglementation se rapprochant des
règles OMC.
A/ Les règles de normalisation et de certification
La normalisation et la certification27(*) sont des thèmes
clés de la coopération comme le prouve l'alinéa premier de
l'article 47 de l'accord de Cotonou, précisant l'engagement des Etats
parties à « coopérer plus étroitement dans
les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance
qualité...». Toutefois, l'accord n `organise pas lui
même le régime de ces règles, mais fait
référence aux textes de l'OMC. Pourtant, il intervient pour en
limiter le contenu, dans le but de respecter la différence des niveaux
de développement entre les parties.
1- La référence aux textes de l'OMC relatifs aux
obstacles techniques au commerce
Dans le domaine de la normalisation et de la certification,
l'esprit de la coopération qui est axée sur l'aide aux pays
pauvres et qui justifie l'existence de préférences non
réciproques n'est pas consacré. L'article 47 sus cité
précise en effet que la normalisation posée comme principe, doit
permettre de «supprimer les obstacles techniques inutiles et de
réduire les différences qui existent entre elles dans ces
domaines, de façon à faciliter les
échanges ». C'est justement la raison pour laquelle
elles doivent se faire conformément aux règles du système
commercial mondial. Ainsi, la fin de l'alinéa 1 de l'article 47, ajoute
que les Etats parties réaffirment « leur engagement en
vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé
à l'accord instituant l'OMC (accord OTC)».
La certification, dans ce sens, ne peut se faire que
« conformément à l'accord OTC », et
favoriser « une plus grande utilisation des
réglementations et normes techniques internationales et des
procédures d'évaluation de la conformité, y compris les
mesures spécifiques sectorielles » (artr.47-2) .
Concernant le contenu de l'accord OTC en question, il faut dire qu'il
prévoit que les membres ont le droit de prendre les mesures
nécessaires à leurs différentes politiques, surtout en
matière de santé publique ou de protection de l'environnement
(préambule, 4ème paragraphe). Les mesures techniques
doivent être proportionnées au but poursuivi et ne pas constituer
une barrière technique aux échanges (art.2-2). Dans cette
dernière hypothèse, la partie qui subirait un préjudice
pourrait demander que des mesures compensatoires soient prises, devant le
Comité sur les obstacles techniques (art.13) et les groupes que ce
dernier trouvera nécessaire de créer, suivant le modèle
des organes de règlement des différends de l'OMC (Groupe
spécial, Groupe d'experts, Organe d'appel) (art.14-1). Du reste,
l'accord OTC met en place un système de notification qui permet aux
Etats de communiquer aux autres parties, les mesures prises dans le cadre de
leurs politiques nationales, via le Secrétariat à l'accord (art.
2-10.1). Le caractère libéral de ces règles vient de ce
que les mesures à prendre doivent respecter le principe du traitement
national (art.2-1) et la clause de la nation la plus favorisée (art.2-1
in fine).
L'accord de Cotonou reprend l'essentiel de ces règles
en s'engageant à « mettre en place des politiques
nationales, régionales et internationales cohérentes, à
renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous
l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les
méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des
secteurs appropriés » (art.49-1). Cet engagement est
confirmé en ce qui concerne la protection des consommateurs
organisée par l'article 51, et qui vise notamment
« à renforcer la capacité institutionnelle et
technique en la matière, créer des systèmes d'alerte
rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des
échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en
place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis
sur le marché et de la sécurité des produits, mieux
informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des
produits et services offerts, encourager le développement d'associations
indépendantes de consommateurs et les contacts entre
représentants des groupements de consommateurs, améliorer la
compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes,
faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la
coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales
dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre
les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la
commercialisation a été interdite dans leur pays de
production » (alinéa 2). L'une des exceptions au
caractère libéral des règles relatives aux obstacles
techniques, dans l'accord OTC comme dans l'accord de Cotonou, porte sur le
traitement réservé aux pays en développement. Il y existe
en effet une certaine limitation des règles de protection de
l'environnement.
2- La limitation des textes de l'OMC relatifs aux obstacles
techniques au commerce
L'article 12 de l'accord OTC parle déjà du
« Traitement spécial et différencié des pays
en développement Membres ». Il y est posé qu'une
attention particulière doit être accordée aux droits et
obligations des pays en développement Membres, ainsi qu'à leurs
besoins spéciaux de développement (art.12-2). Dans ce sens, les
mesures doivent veiller à ne pas créer des « obstacles
non nécessaires aux exportations des pays en développement
Membres » (art.12.3). De même, les pays en
développement peuvent adopter des mesures visant à
« préserver des techniques et des méthodes et
procédés de production indigènes compatibles avec les
besoins de leur développement » tout comme
« l'on ne saurait attendre des pays en développement
Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou
de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes
internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur
développement » (art.12-4)
L'accord de Cotonou respecte cette logique puisque l'article
47 qui fait référence aux normes OTC, ajoute que le processus de
normalisation et de certification doit tenir « compte du niveau
de développement économique des États
ACP », et organiser « un soutien aux initiatives
de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de
l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la
normalisation ». D'autant plus que l'article 49 précise
que « les exigences et besoins particuliers des États ACP
devraient être pris en considération dans la conception et la mise
en oeuvre des mesures environnementales ». Ces
différentes dispositions ont pour conséquence
d' « exonérer » en quelque sorte les pays ACP -
pour la plupart pauvres ou en développement, des exigences
posées par les textes de l'OMC. Plus important encore, la
coopération avec l'UE ne se contente pas d'instituer des exceptions au
profit des pays ACP, mais créée à la charge des pays
européens une obligation de soutenir les économies des pays ACP.
Par conséquent, les mesures techniques qu'ils prévoient ne
doivent pas s'appliquer aux produits originaires des ACP, ou ne doivent pas
être sévères à leur égard. Alors que
parallèlement, les pays européens doivent respecter les mesures
prises par les ACP lorsqu'elles existent, quelle que soit leur
sévérité. Il s'agit ainsi d'un système totalement
discriminatoire, qui n'a par conséquent rien à voir ni avec les
principes de l'accord OTC, ni avec les exceptions que ce dernier pose au profit
des pays en développement : ces exceptions ne doivent pas profiter
à certains pays en développement seulement comme c'est le cas
dans le cadre de la coopération ACP - UE, mais être
généralisées c'est à dire étendues à
tous les pays en développement du monde. Cette limitation des mesures
issues de l'OMC est également observable en ce qui concerne les mesures
sanitaires et phytosanitaires.
B/ Les mesures sanitaires et phytosanitaires
Elles sont prévues à l'article 48 de l'accord de
Cotonou. Ce dernier s'y réfère expressément aux textes de
l'OMC, même si leur régime s'adapte à l'aide au
développement durable, esprit de la coopération ACP-UE.
1- La référence à un texte du
système conventionnel de l'OMC
L'alinéa premier de l'article 48 de l'accord de Cotonou
reconnaît le droit pour chaque partie, « d'appliquer les
mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux ». Les mesures
sanitaires et phytosanitaires concernent en général les additifs,
contaminants, toxines ou autres organismes susceptibles de créer ou de
disséminer des maladies. Leur utilisation est par conséquent
déterminante dans la protection de divers éléments de la
nature, y compris l'écologie humaine. Cependant une utilisation
systématique de telles mesures par les Etats pourrait atteindre les
règles de libre concurrence posées par le GATT (1994) : les
mesures prises dans ce domaine ne doivent pas constituer
« un moyen de discrimination arbitraire ou une
restriction déguisée dans le commerce ». Un accord
a été conclu dans le cadre de l'OMC pour régir cette
question et l'alinéa 1 de l'article 48 de l'accord de Cotonou y fait
allusion : les parties « réaffirment leurs
engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS),
compte tenu de leurs niveaux respectifs de
développement ».
L'accord SPS, comme l'accord OTC, reconnaît la
liberté pour les Etats parties, de mettre en oeuvre les mesures qu'ils
jugent nécessaires notamment pour assurer la sécurité
alimentaire (préambule, 1er paragraphe), ce qui justifie
l'utilisation des mesures sanitaires et phytosanitaires. Un souci
d'harmonisation de ces mesures est entrepris au plan international, ainsi que
sur l'information entre les Etats28(*) (préambule, 6ème
paragraphe). Mais une fois de plus leur utilisation ne doit pas créer
des obstacles « non nécessaires au
commerce » (art.2-3).
L'accord de Cotonou fidèle aux textes de
l'OMC, s'engage à « renforcer la coordination, la
consultation et l'information en ce qui concerne la notification et
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées,
conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures
pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties.
Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination
préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office
international des épizooties et de la convention internationale pour la
protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs
intérêts communs ». Cette subordination
aux textes libéraux ne se fait cependant pas sans adaptation.
2- L'adaptation des mesures sanitaires et phytosanitaires
à l'aide au développement
S'inspirant des textes même de l'accord SPS,
l'utilisation des mesures sanitaires et phytosanitaires dans le cadre de la
coopération ACP-UE, se fait tenant compte de façon
générale de la nécessité pour les pays les plus
développés d'aider ceux qui ne le sont pas dans l'application des
mesures libérales. Ce qui signifie qu'une fois de plus le principe des
obligations communes mais différenciées se manifeste ici. Par
ailleurs, la coopération est dans le cadre qui nous intéresse,
dominée par un principe déterminant : « les
parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement
spécial et différencié à tous les pays ACP,
à maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA
et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des
petits pays enclavés ou insulaires » (art. 35-3). En
d'autres termes, les mesures ne pourront s'appliquer que dans le respect des
difficultés rencontrées par les pays ACP, d'autant plus que les
pays européens s'engagent à ne pas appliquer
systématiquement ces mesures aux produits qui en proviennent.
A coté des règles relatives aux obstacles
techniques au commerce et aux mesures sanitaires et phytosanitaires, les textes
OMC disposent d'autres textes et mesures permettant la protection de
l'environnement. On peut citer par exemple la limitation des subventions
à l'agriculture (accord sur l'agriculture), l'exclusion de brevets pour
les inventions dont l'exploitation est nécessaire pour la protection de
la santé et de la vie29(*), les exceptions à la libre concurrence
prévue par l'article XIV (b) de l'accord sur le commerce des services
etc. Toutes ces règles ne sont pas expressément
évoquées dans l'accord de Cotonou, même si certaines de ses
dispositions s'en rapprochent - souvent après adaptation. La
particularité des nouveaux APE est non seulement de multiplier les
références à ces règles, mais aussi de redynamiser
celles qui existent déjà du fait des conventions
antérieures.
Paragraphe 2 : La redynamisation des mesures
libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE
La principale difficulté ici, comme nous l'avons
indiqué plus haut, vient de ce que le calendrier de négociation
des nouveaux APE prévu aux articles 36 et 37 de l'accord de Cotonou,
n'est pas entièrement respecté pour le moment. Il échet
par conséquent que le processus de libéralisation des normes de
protection de l'environnement sus évoqué, s'analyse dans chacun
des types d'APE existant. Pour le moment une seule région a
réussi à conclure un APE complet avec l'UE, il s'agit des pays
caribéens, réunis au sein du CARIFORUM (A). La plupart des autres
régions n'ont pu conclure que des accords intérimaires collectifs
ou individuels (B).
A/ Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM
La deuxième partie de l'APE CE - CARIFORUM est
réservée au commerce et domaines liés au commerce. Le
titre premier de cette partie s'occupe des questions commerciales et c'est dans
ce cadre que les obstacles techniques au commerce, ainsi que les mesures
sanitaires et phytosanitaires sont envisagés, respectivement dans les
chapitres 6 (articles 44 à 51), et 7 (articles 52 à 59).
1- Les obstacles techniques au commerce
Alors que l'accord de Cotonou n'accordait qu'un article
à la normalisation et à la certification (art. 47), l'APE en
cause y consacre tout un chapitre comportant 7 articles. Tout comme l'article
47-1 de l'accord de Cotonou, l'article 44 de l'APE fait référence
en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce, à l'accord OTC
sus cité, signé dans le cadre de l'OMC. Pourtant, loin de se
référer à l'OTC de l'OMC pour fixer le régime des
obstacles techniques au commerce comme le faisait l'accord de Cotonou, il en
organise lui même le contenu. Ainsi, même si l'article 46 de l'APE
se réfère à l'OTC pour les définitions y relatives,
les objectifs de ces mesures font expressément mention de la protection
de l'environnement :
« The objectives of this Chapter are
to:
(a) facilitate trade in goods between the Parties while
maintaining and increasing the capacity of the Parties to protect
health, safety, consumers and the environment » (art.45
par. a, APE CE - CARIFORUM)
Par ailleurs, tandis que l'article 47 insiste sur le
développement de la coopération régionale en
matière de normalisation et de certification, l'article 48 pose le
principe de transparence dans la mise en oeuvre d'obstacles techniques au
commerce, c'est à dire l'obligation réciproque pour les Etats de
s'informer suffisamment tôt sur les mesures à pendre. L'article 49
se propose d'organiser le système d'information et de consultation entre
les parties. L'innovation principale ici est qu'au lieu d'avoir recours au
secrétariat de l'accord OTC sus cité, les parties s'engagent
à créer des centres régionaux susceptibles de recevoir de
telles informations :
«The Parties agree, upon the provisional application
of this Agreement, to designate contact points for the purposes of exchange of
information as specified under this Chapter. The Parties agree to channel their
exchanges of information through regional contact points to the maximum extent
possible «(art.49-1).
En outre, le contentieux relatif aux obstacles techniques
n'est plus confié au Comité sur les obstacles techniques, mais
aux parties elles mêmes qui doivent se communiquer réciproquement
toutes les mesures qu'elles prennent (art. 49-2), de même qu'en cas de
contestations elles doivent s'adresser entre elles les demandes
nécessaires tout en essayant d'aboutir à une solution
consensuelle (art. 49-3). On peut aussi relever que compte tenu de la
régionalisation en cours des relations ACP - UE, les règles de
l'APE en cause mettent un accent particulier sur le développement de
centres d'expertise régionaux en matière de certification et de
normalisation, tout en militant pour un arrimage des règles prises par
les Etats parties, aux règles institutions et standards internationaux
(art.51).
2- Les mesures sanitaires et phytosanitaires
Elles font l'objet du chapitre 7 du titre 1 de la
deuxième partie de l' APE CE - CARIFORUM. L'article 52 de ce texte,
à l'image de l'article 49 de l'accord de Cotonou, fait
référence à l'accord SPS de l'OMC sus cité. Mais en
plus, il est fait mention de la Convention Internationale pour la Protection
des Plantes (en anglais, International Plant Protection Convention, IPPC), du
CODEX ALIMENTARIUS, et de l'Organisation Mondiale pour la Santé des
Animaux. La protection de l'environnement apparaît clairement comme un
objectif des mesures sanitaires et phytosanitaires, ce à travers le
paragraphe a) de l'article 53 qui pose :
«The objectives of this Chapter are to:
(a) facilitate trade between the Parties while maintaining
and increasing the capacity of the Parties to protect plant, animal and public
health»
Le régime des mesures sanitaires et
phytosanitaires est en de nombreux points semblable à celui des
obstacles techniques au commerce, tel qu'organisé par l'APE CE -
CARIFORUM. Ce sont les mêmes règles de transparence,
d'échange d'information, de règlement consensuel de litiges qui y
sont appliquées mutandis mutandi. Il en ressort que les parties
prévoient une évolution du contenu de ces règles par
rapport à l'accord de Cotonou : la protection de l'environnement y
demeure un objectif central, mais les règles de protection sont
dénuées de protectionnisme, du moins en principe.
B/ Dans le cadre des APE intérimaires, individuels ou
collectifs
Les accords intérimaires intervenus entre l'UE et
certaines régions (SADC - south African development community, EAC -
east African community, ESA - east and south African states, Pacifique -
Papouasie Nouvelle Guinée et Fidji) et quelques pays individuellement
(Cameroun, Côte d'ivoire, Ghana, etc.), ne présentent pas de
différences fondamentales par rapport à l'APE CE - CARIFORUM, qui
semble avoir été utilisé ici comme modèle, si ce
n'est qu'ils précisent tous leur caractère intérimaire, et
qu'ils ne présentent pas les mêmes volumes. Tous ces textes ne
prennent pas en compte les mesures sanitaires et phytosanitaires ou les
obstacles techniques au commerce : compte tenu de leur caractère
provisoire, ils préfèrent se référer à
l'accord de Cotonou de façon globale, ce qui rend applicable les
dispositions pertinentes de ce texte en la matière30(*). C'est le cas notamment de
l'accord intérimaire entre l'UE et les pays de la Communauté de
l'Afrique de l'Est (CAE, EAC en anglais), à savoir le Burundi, le Kenya,
le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda31(*) : alors que l'article 3, alinéa 1
paragraphe c), reconnaît que l'accord est conclu dans le but
d'améliorer la réglementation de divers domaines liés au
commerce, y compris les OTC et les mesures sanitaires et phytosanitaires, cette
question n'est qu'effleurée dans le chapitre 3 sur les pêches, au
titre III traitant de la pêche intérieure et de l'aquaculture, et
au sein de l'article 33 relatif à la portée de l'accord dans
cette matière.
«The scope of this title shall cover inland
fisheries, coastal and aquaculture development in the EAC Partner States with
respect to capacity building, technology transfer, sanitary and phytosanitary
standards, investment and investment finance, environmental protection as well
as legal and regulatory frameworks»
Au préalable, nombre de dispositions ont
déjà affirmé le rattachement de cet accord à
l'acquis de l'accord de Cotonou32(*). Du reste, l'APE intérimaire CEA - UE
précise à l'article 37, dans ce qui est appelé
« clause de rendez vous », que ces questions
devront faire l'objet de négociations ultérieures. C'est à
cette même architecture que se livre mutandis mutandi, l'accord
entre l'UE et la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe
(AfEA, en anglais ESA eastern and southern African states) paraphé par
les Seychelles et le Zimbabwe le 28 novembre, par l'Ile Maurice le 4
décembre, par les Comores et Madagascar le 11 décembre 2007 et
plus tard par la Zambie. La plupart des autres accords réservent une
place importante aux OTC et aux SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires).
C'est le cas dans les accords entre l'UE et la SADC, l'UE et
les pays du Pacifique, l'UE et la Côte d'ivoire pour ne citer que
ceux-là. Leur réglementation est assez semblable:
- tout d'abord, ces différents textes associent ces
deux techniques en les traitant au sein des mêmes articles. Ainsi, l'APE
CE- Côte d'ivoire dévoue - t- il son chapitre 4 aux obstacles
techniques et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (arts.36 à
43) : l'article 36 pose justement que « les parties
réaffirment leurs droits et obligations aux termes de l'accord de l'OMC
et, en particulier, des accords OMC sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires (accord SPS et sur les obstacles techniques au commerce (accord
OTC) » ; de même, l'APE CE- Fidji et Papouasie
Nouvelle Guinée (PNG) consacre le chapitre 5 (arts.33 à 41) de
sa deuxième partie aux OTC et SPS. Toutefois, l'APE CE - SADC envisage
ces questions différemment dans les chapitres IV (OTC, arts.48 à
55) et V (SPS, arts.56 à 64) du titre II de sa deuxième
partie.
- ensuite, le contenu des règles est en gros le
même : les parties reconnaissent leur attachement aux accords
conclus sous l'égide de l'OMC33(*); s'engagent à renforcer la coopération
au niveau régional (art. 34 APE CE- Fidji et PNG), à respecter
les règles de transparence (art.41 APE CE- Côte d'ivoire), et
à rechercher une résolution consensuelle des litiges pouvant les
opposer en la matière (arts. 52 (OTC) et 60 (SPS) APE CE - SADC).
- par ailleurs, un accent est mis dans chacun de ces textes
sur la détermination des produits visés par de telles mesures,
devant faire la plupart du temps l'objet de négociations
futures34(*).
La réorganisation des mesures OTC et SPS par les
nouveaux APE révèle ainsi un éclatement du champ de la
coopération ACP - devenue régionale, sous régionale voire
interétatique - et une libéralisation des relations commerciales
qui bien que poussive, n'a de cesse d'influencer la protection de
l'environnement : les règles qui l'organisent ne sont pas
niées, au contraire elles sont de plus en plus précisées,
mais leur orientation a changé ; au lieu de protectionnistes voire
« développementalistes », elles sont de
plus en plus libérales. C'est ce mouvement que conforte la
multiplication des mesures libérales de protection de
l'environnement.
SECTION 2 : La multiplication des mesures
libérales de protection de l'environnement par les nouveaux
APE
On peut proprement parler ici, de nouvelles règles
permettant la protection de l'environnement dans les APE : pas parce que
de nouvelles techniques de protection sont prévues, mais plutôt du
fait que des nouveaux contenus sont mis en place (souvent pour la
première fois) pour organiser des techniques annoncées par des
textes antérieurs. De toutes les façons, les nouveaux APE
introduisent quand même des normes qui n'avaient pas encore vu le jour
dans le cadre des relations UE - ACP. Cependant ces nouvelles règles
n'affichent pas toujours d'emblée leur portée en matière
de protection de l'environnement. Il faut souvent se référer aux
hypothèses dans lesquelles elles s'appliquent pour voir que la
protection de divers éléments de la nature et de
l'écologie humaine peuvent être atteints. Il est également
assez difficile de présenter une classification parfaite de ces
règles. Du reste on peut dire que leur contenu et leur forme est
inachevée comme le sont les accords intervenus jusqu'ici
On peut toutefois noter qu'une grande panoplie d'instruments
permettant la protection de l'environnement (en tant qu'objectif transversal)
est observable : certaines règles sont prévues de
façon générale, sans s'attacher à un domaine de
protection particulier et ont par conséquent vocation à
s'appliquer à toutes, sinon à la plupart des questions relatives
à l'environnement (paragraphe 1); d'autres par contre - bien
qu'appartenant parfois à la première catégorie - sont
souvent envisagées dans le cadre de la protection de domaines
spécifiques de l'environnement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La multiplicité des règles
libérales organisant une protection générale de
l'environnement au sein des nouveaux APE
Il s'agit en gros, de règles générales
essayant de faire le lien entre la libéralisation du commerce et la
protection de l'environnement (A), de mesures tarifaires ou d'instruments de
défense commerciale (B), associés aux exceptions
générales prévues par les différents APE (C), qui
de façon générale bien qu'incidente, peuvent permettre une
certaine protection de l'environnement. Dans ce registre on peut parler du jeu
de ces règles sur les mesures relatives au commerce de marchandises, au
commerce des services et aux investissements, à la
propriété intellectuelle, etc.
A/ Les règles générales de protection
de l'environnement dans les nouveaux APE
Chaque nouvel accord conclu jusqu'ici accorde un certain
nombre de dispositions spécifiquement à la protection de
l'environnement. Dans le cadre de ces dispositions deux tendances sont
observables : dans un premier temps, il existe des déclarations
d'engagement des parties à protéger l'environnement de
façon globale et interdisciplinaire et dans le cadre d'une
coopération accrue35(*). De l'autre, on observe une certaine abondance de
règles exigeant le maintien des niveaux actuels de protection de
l'environnement par les parties notamment ACP. Comme le prouve l'article 73,
mais surtout l'article 188 de l'APE CE - CARIFORUM :
«1. Subject to Article 184(1), the Parties agree not
to encourage trade or foreign direct investment to enhance or maintain a
competitive advantage by:
(a) lowering the level of protection provided by domestic
environmental and public health legislation;
(b) derogating from, or failing to apply such
legislation.
2. The Parties and the Signatory CARIFORUM States commit
to not adopting or applying regional or national trade or investment-related
legislation or other related administrative measures as the case may be in a
way which has the effect of frustrating measures intended to benefit, protect
or conserve the environment or natural resources or to protect public
health.»
B/ Les mesures tarifaires et les instruments de
défense commerciale
Dans cette catégorie on retrouve les règles
liées à la libéralisation des échanges, notamment
à travers le principe de non discrimination et le désarmement
douanier. Il s'agit de règles organisant l'harmonisation (consolidation)
et la suppression progressive des droits de douanes entre les parties
conformément aux textes OMC. Par ailleurs, le commerce des produits
donne également lieu à l'organisation des domaines liés au
commerce (essentiellement composés des OTC et SPS, déjà
étudiés) de même que sont envisagés certains
instruments de défense commerciale. Ces derniers sont de plusieurs
ordres : mesures antidumping, et mesures compensatoires, mesures de
sauvegarde, et mesures non tarifaires.
1- Les mesures tarifaires et la protection de l'environnement
dans les nouveaux APE
Il faut dire d'emblée que les pays ont la
possibilité d'introduire, de façon unilatérale, des frais
et charges relatifs à la protection de l'environnement dans les tarifs
douaniers et autres. Cela est possible dans la mesure où dans le cadre
de la consolidation des droits de douane, l'article 11 de l'APE CE - CARIFORUM
par exemple, pose que les droits de douanes ne doivent pas contenir certaines
charges et frais au risque de créer des obstacles injustifiés au
commerce :
«A customs duty shall include any duty or charge of
any kind, including any form of surtax or surcharge, imposed in connection with
the importation or exportation of goods, but shall not include any...
(c) fees or other charges imposed in accordance with
Article 13.» 36(*).
Cependant, l'article 13 du même texte vient
préciser que de telles charges et frais sont admissibles, pourvu qu'ils
soient limités au montant du service qu'ils représentent
«Fees and other charges as referred to in Article 11
shall be limited in amount to the approximate cost of services rendered and
shall not represent an indirect protection for domestic products or a taxation
of imports or exports for fiscal purposes. They shall not exceed the real value
of the service rendered. Fees and charges shall not be imposed for consular
services»37(*).
Par conséquent, l'internalisation des coûts
environnementaux de certains produits peut être faite sans violer les
normes APE et OMC ce qui est appréciable, même si une clause
dite de statu quo précise en général
qu'« aucun nouveau droit de douane à l'importation ne sera
introduit au commerce entre les parties et ceux actuellement appliqués
au commerce entre les parties ne seront pas augmentés à partir de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord » (arts.14 APE CE
- Côte d'ivoire; 13 APE CE - CEA; 14 APE CE - AfEA; 23 APE CE - SADC
etc.). De toutes les façons ces droits de douane sont appelés
à disparaître (cf. arts. 14 l'APE CE - CARIFORUM, 15 APE CE -
Côte d'ivoire, etc.).
2- Les instruments de défense commerciale
Il s'agit principalement des mesures antidumping et des
mesures compensatoires qui peuvent être mises en jeu par certains Etats
conformément aux accords y relatifs38(*). Il est possible que de telles mesures visent
également la protection de l'environnement mais rien dans les textes ne
permet de l'affirmer sans réserves.
Les mesures de sauvegarde sont également
régies dans le cadre des instruments de défense commerciale par
les APE. Elles sont organisées en mesure de sauvegardes
multilatérales et bilatérales. L'ensemble des APE qui en parlent
affirment leur attachement aux règles OMC qui les prévoient,
à savoir l'Article XIX de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) de 1994, l'Accord sur les Sauvegardes, et
l'Article 5 de l'Accord OMC sur l'Agriculture (cf. notamment arts. 24 APE CE -
CARIFORUM, 24-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, 20 APE CE - CEA, 33 APE CE -
SADC, 20 APE CE - AfEA, et 20 APE CE - Fidji et PNG).
Les mesures de sauvegarde sont prévues pour
permettre aux Etats de mettre sur place des mesures telles que
« les restrictions quantitatives à l'importation, les
prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux
à l'importation, les régimes d'importation
discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par
l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, les autolimitations
des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres
que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non
appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de
1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures
appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des
paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne
concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des
autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A
de l'Accord sur l'OMC »39(*). De telles moyens pouvant être mis en
oeuvre contre tout produit importé notamment lorsqu'un Etat membre se
rend compte après enquête, que « ce produit est
importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans
l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des
conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la
branche de production nationale de produits similaires ou directement
concurrents » (art.2-1 accord OMC sur les sauvegardes).
Toutefois, il faut dire que la notion de
« dommage grave » utilisée dans le cadre de
la réglementation des sauvegardes n'envisage pas expressément le
dommage écologique que l'importation d'un produit peut produire, mais
s'entend « d'une dégradation générale
notable de la situation d'une branche de production nationale »
(art.4-1 a) accord OMC sur les sauvegardes). C'est à dire que
les autorités compétentes évalueront tous les facteurs
pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de
cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du
produit considéré et leur accroissement en volume, en termes
absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée
par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la
production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les
profits et pertes et l'emploi (art. 4-2 a) accord sur les
sauvegardes). Mais la généralité de cette notion de
dommage grave et le fait que les relations commerciales conclues en
général dans le cade de l'OMC soient résolument
tournées vers l'environnement, n'excluent pas que des mesures de
sauvegarde soient prises pour en organiser la protection - même s'il
s'agit dans ce raisonnement, plus d'un souhait de lege feranda, que
d'une réalité.
Concernant les mesures non tarifaires, elles sont
interdites dans le cadre des APE (arts. 27-1 APE CE - CARIFORUM; 17 APE CE -
CEA etc.) à moins qu'elles n'interviennent dans le cadre des mesures de
sauvegarde. Elles peuvent par conséquent viser aussi la protection de
l'environnement, du moins selon une interprétation que nous voulons
extensive des textes.
C/ Les exceptions générales et la protection de
l'environnement dans les nouveaux APE
En tant que moyen de protection, les exceptions ne sont pas
une technique particulière. Il s'agit plutôt de règles
dérogatoires aux principes essentiels de libéralisation des
échanges qui permettent à de nombreux égards, la
protection de l'environnement. Les exceptions générales sont
prévues au titre VI de l'APE CE - Côte d'ivoire (arts. 68 à
70), au chapitre 6 de la deuxième partie de l'APE CE - Fidji et PNG
(arts. 42 à 46), dans la partie IV de l'APE - SADC (arts. 90 à
93), la partie IV de l'APE CE - CARIFORUM (arts. 224 à 226), au titre 2
du chapitre 6 de l'APE CE - AfEA (arts.56 à 58), au titre 2 du chapitre
6 de l'APE CE - CEA (arts. 40 à 42) etc.
Toutes ces exceptions sont construites sur le modèle de
l'article XIV du GATT de 1947 précité comme le prouve l'article
68 b) et f) de l'APE CE - Côte d'ivoire :
« Sous réserve de l'exigence que de
telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui
constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
parties alors que des conditions égales doivent y prévaloir, ou
une restriction déguisée affectant les échanges de
produits et services et l'établissement, aucune disposition du
présent accord ne peut être interprétée de
manière à empêcher l'adoption ou l'application par les
parties de mesures qui (...)
(b) sont nécessaires pour protéger la vie ou
la santé humaine, animale ou végétale
(f) concernent la conservation de ressources naturelles
non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production
ou la consommation domestique nationale de biens, la fourniture ou la
consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques
(...) »
Ce qui revient à dire que de façon
générale toutes les techniques de libéralisation, toutes
les règles inscrites dans les nouveaux APE dans le sens de la
libéralisation des échanges, le cèdent et ce
conformément au droit OMC, aux préoccupations environnementales.
N'empêche que les nouveaux APE aient pris la peine de prévoir des
règles de protection dans certains domaines spécifiques.
Paragraphe 2 : La protection de l'environnement par les
nouveaux APE dans le cadre de certains domaines spécifiques
Il s'agit de domaines suffisamment sensibles pour que les
parties aient voulu s'y attarder de façon significative. Il s'agit en
particulier de domaines tels que celui des investissements et du commerce des
services, des droits de propriété intellectuelle, des
pêcheries et de l'agriculture en tant qu `éléments de
protection de la sécurité alimentaire.
A/ Commerce des services, investissements et protection de
l'environnement dans le cadre des APE
Bien que tous le considèrent comme un
objectif fondamental, le commerce des services n'occupe pas un volume aussi
important que celui des produits dans la plupart des APE. Par exemple,
l'article 44 de l'APE CE - Côte d'ivoire qui lui est consacré
ainsi qu'aux questions d'investissement, pose juste l'engagement des parties
à conclure dans les meilleurs délais, un accord de partenariat
économique global en conformité avec les dispositions pertinentes
de l'OMC, portant entre autres sur « le commerce des services et
le commerce électronique » (art. 44 a) APE CE -
Côte d'ivoire). C'est d'ailleurs le même sort qui est lui est
réservé à travers l'article 3-1 d) et la clause
de rendez vous (art.37 d) de l'APE CE - CEA)40(*).
En somme, l'APE CE - CARIFORUM est pratiquement le
seul à lui réserver d'importants développements (titre 2
de la deuxième partie de l'accord). Ce texte s'inspire assez largement
de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), en ce
qui concerne la portée et les définitions (art. I AGCS, arts. 61,
65, 75 et 80 APE CE - CARIFORUM), la libéralisation du commerce des
services à travers la mise en place dans ce domaine, des règles
de la nation la plus favorisée (arts. II AGCS et 68 et 77 APE CE -
CARIFORUM), du traitement national (art.70 et 79APE CE - CARIFORUM) et de
transparence (arts. III AGCS, et 86 APE CE - CARIFORUM) etc. Toutefois,
conformément à l'article IV de l'AGCS, appliquant lui même
le principe du traitement spécial et différencié des pays
pauvres et en développement (TSD), des dérogations aux
règles de libéralisation des services sont
autorisées41(*). Ce
n'est cependant pas en vertu de ces dérogations que l'environnement peut
se trouver protéger, mais bien par les exceptions
générales posées par l'article XIV de l'AGCS.
Peut-être faudrait - il rappeler qu'en la
matière, l'article XIV de l'accord général sur le commerce
des services (AGCS) reprend en substance l'article XX du GATT de 1947 sus
évoqué, et notamment son alinéa b) sus
cité (voir début du chapitre). C'est pour rester fidèle
à cette réglementation internationale que l'APE CE - CARIFORUM
prévoit entre autres :
- une clause de maintien des standards environnementaux, par
laquelle il est fait obligation aux Etats notamment ACP, de ne pas
réduire les règles de protection de l'environnement en vue de
rendre le marché plus compétitif pour les investisseurs
étrangers (op. cit.);
- un code de conduite des investisseurs étrangers
tendant à mettre à leur charge et sous leur
responsabilité, le respect des règles environnementales42(*);
- la mise en place d'un tourisme axé sur le
développement durable (art.115) mais surtout l'institution d'une
obligation pour les fournisseurs de services touristiques, de respecter
l'environnement (art.116)43(*)
B/ Les aspects de la propriété intellectuelle
relatifs à la protection de l'environnement dans les nouveaux APE
Comme en ce qui concerne le commerce des services,
l'APE CE - CARIFORUM est le seul à réserver des
développements consistants aux aspects de la propriété
intellectuelle liés au commerce. Certes les autres textes y font
allusion, mais sans rentrer dans les détails44(*). Dans le cadre de l'APE CE -
CARIFORUM donc, le chapitre 2 du titre II de la deuxième partie est
consacré aux innovations et à la propriété
intellectuelle (arts. 131 à 164). Reconnaissant l'importance de la
protection de la propriété intellectuelle comme facteur
d'encouragement de la créativité et donc du développement
(art. 131), l'APE pose que les Etats viserons à promouvoir notamment
l'éco - innovation (art. 132 a)). Cela passera
nécessairement par le développement de la coopération
entre les parties par exemple pour combattre les effets potentiellement
néfastes à l'environnement de la libéralisation des
échanges en cours (art. 138-1), en particulier en matière de
sécurité énergétique et d'énergie
renouvelable. Par conséquent, la coopération sera
particulièrement accentuée dans certaines matières:
«Subject to the provisions of Article 7
and 134, the Parties agree to cooperate, including by facilitating support, in
the following areas:
(a) projects related to environmentally-friendly products,
technologies, production processes, services, management and business methods,
including those related to appropriate water-saving and Clean Development
Mechanism applications;
(b) projects related to energy efficiency and renewable
energy;
(c) promotion of eco-innovation networks and clusters,
including through public private partnerships;
(d) exchanges of information, know-how and
experts;
(e) awareness-raising and training activities;
(f) preparation of studies and provision of technical
assistance;
(g) collaboration in research and development; and
(h) pilot and demonstration projects» (art.
138-2).
L'APE rappelle à l'article 139, son
attachement aux principes régissant la propriété
intellectuelle dans le cadre de l'OMC, contenus dans divers traités
internationaux45(*) y
compris l'accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS en anglais). Bien que
les principes de protection de la propriété intellectuelle
posés dans ce dernier texte soient réaffirmés, les parties
reconnaissent une dérogation au profit des pays ACP (en fait, de ceux
qui sont membres du CARIFORUM) leur permettant de protéger la
santé :
«The EC Party and the Signatory CARIFORUM
States agree that the principles set out in Article 8 of the TRIPS Agreement
apply to this Section. The Parties also agree that an adequate and effective
enforcement of intellectual property rights should take account of the
development needs of the CARIFORUM States, provide a balance of rights and
obligations between right holders and users and allow the EC Party and the
Signatory CARIFORUM States to protect public health and nutrition. Nothing in
this Agreement shall be construed as to impair the capacity of the Parties and
the Signatory CARIFORUM States to promote access to medicines» (art.
139-2). Voir également l'article 140 du même texte.
- Il s'agit déjà à ce niveau
d'une reprise de l'article 27-2 de l'accord ADPIC qui fait
référence à l'environnement, et qui autorise les Etats
membres à exclure la brevetabilité d'inventions dont
l'exploitation est nécessaire pour la protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des
végétaux. On peut ranger dans cette même catégorie,
l'engagement des Etats à respecter les termes de la Déclaration
de Doha relative à l'utilisation des brevets dans le cadre de la
protection de la santé :
»The EC Party and the Signatory CARIFORUM States
recognise the importance of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and
Public Health adopted on 14 November 2001 by the Ministerial Conference of the
WTO and the Decision of the WTO General Council of 30 August 2003 on paragraph
6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, and agree
to take the necessary steps to accept the Protocol amending the TRIPS
Agreement, done at Geneva on 6 December 2005» (art.147 par. B APE CE
- CARIFORUM).
Autre règle mise en place par les nouveaux APE, la
possibilité pour les parties d'exclure toute protection au
bénéfice de procédés dont l'application pourrait
nuire à l'ordre public et à la santé y compris celle des
animaux : cf. article 148, paragraphe A, alinéas 2 et 3
2. «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States
may exclude from protection all those products and processes the prevention
within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to
protect ordre public or morality, human, animal or plant life or health or to
avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not
made merely because the exploitation is prohibited by their law».
3. «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States
may also exclude from protection:
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the
treatment of humans or animals;
(b) subject to Article 150, plants and animals other than
micro-organisms, and essentially biological processes for the production of
plants or animals other than non-biological and microbiological
processes».
Les articles 149 et 150 sont construits dans la même
logique : le premier traite de la protection de la diversité
biologique des végétaux et institue la possibilité pour
les parties de prévoir des exceptions à la jouissance exclusive
de droits de propriété intellectuelle, par exemple sur les
semences, afin de permettre aux agriculteurs d'y avoir accès. L'article
150 quant à lui, traite du respect que les parties accordent aux savoirs
innovations et pratiques des peuples autochtones et indigènes relatifs
à la conservation et à l'utilisation durable de la
biodiversité. Ces pratiques étant vouées à une plus
large application et au partage des bénéfices pouvant en
découler, avec l'implication et le consentement de ces peuples.
- L'autre règle forte issue de l'accord ADPIC, est
organisée par l'article 27-3 de ce texte qui institue la
possibilité pour les Etats membres (de l'OMC), d'exclure la
brevetabilité de plantes et d'animaux autres que des micro-organismes de
même que des procédés essentiellement biologiques et autres
que biologiques pour la production de plantes ou des animaux. Par contre, la
protection de variétés de plantes est permise par brevets ou tout
autre système. C'est dans la même logique que l'alinéa 3 de
l'article 139 APE précité, prévoit le renforcement des
règles relatives entres autres, aux droits de propriété
intellectuelle intervenant dans le cadre de la protection de la
diversité biologique en ce qui concerne les végétaux. Un
autre élément rentrant dans cette catégorie est
l'obligation faite aux personnes déposant des brevets sur des organismes
ou micro-organismes vivants, d'indiquer la source du matériel biologique
dont ils se sont servis (art. 150-4 APE)
En outre, et de façon générale, les
parties s'engagent à suivre et à s'adapter (art. 150-6) aux
évolutions sur ces diverses questions, pouvant résulter de
négociations multilatérales : engagées dans le cadre
de l'OAPI par le comité intergouvernemental sur les ressources
génétiques, les connaissances et le folklore traditionnels ;
et dans le cadre de l'OMC, relativement aux relations entre l'accord ADPIC et
la Convention sur la protection de la diversité biologique
(art.150-5).
Somme toute l'APE CE - CARIFORUM organise des
mécanismes permettant que la protection de la propriété
intellectuelle ne nuise pas à celle de l'environnement. Le fait que les
autres APE n'en parlent pas ne pas permet pas tout à fait de
généraliser ces règles, mais on peut considérer que
dans la mesure où les divers APE semblent avoir été
conçus suivant le même modèle, ils tendront tous à
converger à terme vers les mêmes solutions. Mais cela est une
autre question.
C/ La règlementation de l'agriculture et des
pêcheries
Seuls les APE CE - CARIFORUM, UE - CEA et UE - AfEA accordent
des développements consistants aux pêcheries, mais presque tous
envisagent d'une manière ou d'une autre les questions liées
à l'agriculture.
1- La libéralisation de l'agriculture et la
protection de l'environnement
Comme en ce qui concerne la plupart des techniques de
libéralisation contenues dans les APE, l'attachement des parties
« aux principes et règles régissant le commerce
international, en particulier les droits et obligations découlant des
dispositions des accords du GATT de 1994 et des autres accords
multilatéraux annexés à l'accord établissant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et à la
nécessité de les appliquer d'une manière transparente et
non discriminatoire » (par. 6 préambule APE CE -
Côte d'ivoire, comparable à ). L'accord sur l'agriculture est
l'un des textes annexés à l'accord OMC. Il est par
conséquent rendu applicable ici, ce qui est du reste
réaffirmé par exemple par les articles 24 APE CE - CARIFORUM,
24-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, 20 APE CE - CEA, 33 APE CE - SADC, 20
APE CE - AfEA, et 20 APE CE - Fidji et PNG, qui évoquent l'article 5 de
l'accord sur l'agriculture en matière de mesures de sauvegarde. La
libéralisation a pour but ici, « d'établir un
système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et
axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait
être entrepris par la négociation d'engagements concernant le
soutien et la protection et par l'établissement de règles et
disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la
pratique » (par.2 préambule de l'accord sur l'agriculture
de l'OMC, comparer à l'art.3-1 a) APE CE - CEA). Pour ce faire,
l'accord sur l'agriculture pose deux techniques principales : la
réduction voire l'exclusion des subventions accordées aux
agriculteurs (art. 3 de l'accord) et le désarmement douanier à
travers les consolidations et réductions de droits de douane, de
même que la conversion des autres mesures en mesures tarifaires (art.4 de
l'accord). Les dispositions de l'accord portent toutefois sur une liste de
produits contenus dans l'annexe 1, et qui porte notamment sur le coton brut,
les déchets de coton et le coton cardé ou peigné.
Les APE organisent la protection de l'environnement contre
toute surexploitation agricole, et contre l'utilisation de méthodes et
de procédés dévastateurs pour l'environnement, par la
limitation des subventions accordées par les pays, et en particulier les
subventions à l'exportation. Confer articles 24 APE CE - Fidji et PNG,
19-6 APE CE - Côte d'ivoire, et principalement 28-1 APE CE -
CARIFORUM :
«No Party or Signatory CARIFORUM State may introduce
any new subsidy programme which is contingent upon export or increase any
existing subsidy of this nature on agricultural products destined for the
territory of the other Party».
Ces subventions sont ainsi visées dans la mesure
où elles pourraient conduire à une surabondance de produits
originaires de certains pays signataires sur les marchés d'autres, ce
qui serait dangereux pour la sécurité alimentaire de ces
derniers. Ce qui autorise par ailleurs l'Etat dont la sécurité
alimentaire serait menacée à prendre des mesures exceptionnelles
pour la protéger :
«Where compliance with the provisions of this
Agreement leads to problems with the availability of, or access to, foodstuffs
or other products essential to ensure food security of a Signatory CARIFORUM
State and where this situation gives rise or is likely to give rise to major
difficulties for such a State, that Signatory CARIFORUM State may take
appropriate measures in accordance with the procedures laid down in paragraphs
7 (b) to (d), 8 and 9 of Article 25» (art. 40-2 APE CE -
CARIFORUM )46(*).
2- Les pêcheries
Les pêcheries ne sont envisagées de façon
consistante que par l'APE CE - CARIFORUM (partie II, titre I, chapitre 5, arts.
37 à 43), l'APE CE - CEA (chapitre 3, arts.25 à 35) et l'APE CE
- AfEA (chapitre 3, arts 25 à 35). Conçus pour arrimer la
coopération ACP - UE aux règles commerciales libérales,
les APE se déclarent conscients de l'importance de la pêche et des
produits de la pêche dans la perspective de lutte contre la
pauvreté et pour le développement durable. L'objectif dans ce
domaine sera dès lors celui de rendre ce secteur plus compétitif
sur le plan de la production, des procédés et du commerce des
produits de la pêche. Mais ce qui nous intéresse c'est qu'une
importance capitale est accordée dans ce cadre à la gestion
rationnelle des ressources halieutiques (art.37-1 in fine APE CE - CARIFORUM,
25-2, 26 a), 28-2, 31 d), 34 des APE CE - CEA et UE - AfEA).
Par conséquent, les parties s'engagent à tenir compte de la
complexité et de la fragilité des espèces dans le but de
les exploiter de façon durable :
«The Parties recognize that the fisheries and marine
ecosystems of the CARIFORUM States are complex, biologically diverse and
fragile and that exploitation should take into account these factors through
effective conservation and management of fisheries resources and related
ecosystems based on sound scientific advice and on the precautionary principle
as defined by the FAO Code of Conduct on Responsible Fisheries» (art.
37-3 APE CE - CARIFORUM; arts. 32-2 a)-1 et 35 f), des APE CE - CEA
et UE - AfEA)
Dans le même ordre d'idée, les dispositions de
l'article 40-2 de APE CE - CARIFORUM sus citées s'appliquent
également aux pêcheries. Ce qui autorisera les parties à
développer la coopération dans le sens de la pêche durable
(cf. art. 43-2 f) APE CE - CARIFORUM).
En guise de conclusion à ce chapitre nous relevons que
les nouveaux APE loin de nier l'importance des questions environnementales,
leur apportent une solution qui s'inspire de plus en plus des normes OMC en la
matière. Beaucoup d'entre elles ne figuraient pas dans l'accord de
Cotonou, de même que certains domaines ou aspects de la protection de
l'environnement traités dans les APE n'y étaient pas
envisagées. Sur ce plan en effet, les APE ont considérablement
étendu le champ de la protection de l'environnement dans le cadre de la
coopération ACP - UE. Du reste, cette dernière est
désormais placée à l'intersection du libéralisme
intégral et des systèmes discriminatoires : la
structure des relations jadis fondée entièrement sur l'aide au
développement a complètement changé.
Chapitre 2
La suppression des avantages discriminatoires et la
régionalisation des relations ACP - UE par les nouveaux
APE
La libéralisation justifie et imprègne
l'ensemble des nouveaux APE. Elle a permis comme nous l'avons
démontré, l'introduction de nombreuses règles
libérales inspirées du système conventionnel du GATT/OMC,
y compris de celles contribuant à la protection de l'environnement. Pour
que ces dernières soient effectives, il a été
nécessaire par conséquent, de restructurer (c'est à dire
de déterminer des nouveaux objectifs, champs, cadres et règles)
les relations ACP-UE. La réorientation des relations commerciales de ces
deux entités vers la suppression progressive des avantages non
réciproques et anti - concurrentiels a une incidence importante sur le
jeu des règles de protection étudiées plus haut (section
1). Ce même mouvement, associé au caractère sous
régional voire interétatique des nouveaux APE, a
entraîné une réorganisation institutionnelle de la
coopération, y compris pour les matières relatives à
l'environnement (section 2).
SECTION 1 : La suppression progressive des
discriminations comme facteur de libéralisation de la protection de
l'environnement
Il faut dire avant tout débat au fond, que le domaine
de la protection de l'environnement constitue comme on l'a vu avec l'article
XIV b) du GATT, un domaine d'exception. Ce qui signifie que quelle que
soit l'ampleur de la libéralisation envisagée, les dispositions
relatives aux exceptions générales dans les APE, permettent que
l'environnement soit protégé par certaines mesures. A condition
toutefois que ces mesures « ne soient pas appliquées d'une
manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent
y prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les
échanges de produits et services et l'établissement »
(art. 68 de l'APE CE - Côte d'ivoire). C'est justement cette
condition qui est déterminante dans cette section : alors que
pendant longtemps, la relation ACP - UE n'attribuait pas d'importance au
caractère discriminatoire et anti - concurrentiel de ses règles,
elle doit désormais tenir compte des principes de la
libéralisation commerciale, à savoir celui du désarmement
douanier et celui de non discrimination. Le premier ayant déjà
été entamé dans les accords précédant les
nouveaux APE, le second est plus d'actualité (paragraphe 1). Cependant,
les APE tels que nous les étudions actuellement, ne sont pas encore
entièrement accomplis de sorte qu'en l'état actuel du droit
positif, le processus de libéralisation est plus programmatoire
qu'effectif : de nombreuses règles discriminatoires existent encore
s'appuyant soit sur l'intérim que l'accord de Cotonou gère au
plan conventionnel, soit sur le principe des responsabilités communes
mais différenciées et du traitement spécial et
différencié (TSD) (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'institution du principe de non
discrimination dans les relations ACP - UE par les nouveaux APE
Les règles appliquées dans le cadre des accords
de partenariat ACP - UE jusqu'ici posaient des règles suffisamment
discriminatoires pour justifier que la protection de l'environnement se fasse
de façon systématique, quasiment « sans autre forme
de procès ». Cette possibilité s'appuyait sur un
certain nombre de principes contenus entre autres par l'accord de cotonou. Pour
mesurer l'ampleur de la libéralisation dont il est question dans cette
partie (B), il importe de revenir sur ces principes (A).
A/ Les principes discriminatoires favorisant la protection de
l'environnement dans les accords antérieurs aux nouveaux APE
Pour ne pas allonger indéfiniment nos propos nous
n'observerons que les accords les plus récents et principalement
l'accord de Cotonou et ceux de Lomé. Cela dit, il faut noter que la
coopération ACP s'est toujours inscrite dans un esprit de
solidarité internationale. Dans ce cadre, les pays de l'actuelle UE
s'engageaient à « intensifier en commun leurs efforts en
vue du développement économique et du progrès social des
États ACP » (par.3 préambule de la première
convention de Lomé, 28 février 1975). Une solidarité
allant surtout au profit des pays ACP dans la mesure où la
différence des niveaux de développement entre eux et les pays
européens n'échappe à personne47(*). Cette différence de
niveaux de développement est d'ailleurs reconnue et respectée
dans les textes du système GATT/OMC, dans le cadre du traitement
spécialisé et différencié des pays pauvres et en
développement48(*).
1- Des relations bâties sur l'esprit de
solidarité au profit des pays ACP
La volonté de venir en aide aux pays ACP
imprègne profondément la structure des relations commerciales
nouées avec les pays européens. L'objectif de venir en aide est
plusieurs fois rappelé dans de nombreux textes comme c'est le cas dans
l'article premier de la convention de Lomé de 1975 :
« l'objectif de la présente convention est de promouvoir
les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs
niveaux de développement respectifs et, en particulier, de la
nécessité d'assurer des avantages supplémentaires
aux échanges commerciaux des États ACP, en vue
d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et
d'améliorer les conditions d'accès de leurs produits au
marché de la Communauté économique
européenne ». Pour donner un sens à cet objectif,
la convention de Lomé de 1975 organise un régime de
préférences déséquilibrées dont les points
forts sont :
- en ce qui concerne la coopération commerciale, les
chapitres 1 et 2 du titre I de la convention met en place un régime
permettant que les produits originaires des pays ACP soient
« admis à l'importation dans la Communauté en
exemption de droits de douane et de taxes d'effet
équivalent » (art.2 alinéas 1 et 2). Règle
renforcée par le fait que « lorsque des
réglementations existantes de la Communauté, prises aux fins de
faciliter la circulation des marchandises, ou leur interprétation, leur
application, ou la mise en oeuvre de leurs modalités affectent les
intérêts d'un ou plusieurs États ACP, des consultations ont
lieu à la demande de ces derniers, en vue d'aboutir à une
solution satisfaisante » (art. 6-1). D'autant plus que les pays
ACP ne sont pas tenus d'accorder des avantages réciproques en la
matière aux pays européens (art. 7-2). Par ailleurs, le chapitre
2 (arts. 12 à 15) organise un processus de financement européen
de la promotion des produits ACP.
- le titre II de cette convention va plus loin dans l'esprit
de solidarité en créant un mécanisme de stabilisation des
recettes d'exploitation (STABEX) de certains produits permettant que les pays
exportateurs bénéficient de fonds mis à leur disposition
(arts.18, 19 et 20) si « pendant l'année
précédant l'année d'application, les recettes provenant de
l'exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont
représenté au moins 7,5 % de ses recettes d'exportation de biens
totales ; toutefois, pour le sisal, ce pourcentage est de 5 %. Pour les
États ACP les moins développés, enclavés ou
insulaires visés à l'article 24, le pourcentage est de
2,5% » (art.17).
- le titre IV quant à lui met sur pied la
coopération technique et financière qui permet non seulement
d'apporter de l'assistance technique aux pays ACP, mais aussi de leur attribuer
des fonds dans le cadre du fonds européen de développement
(FED).
Tous ces traitements de solidarité seront
perpétués par les différents accords qui suivront
notamment ceux de Lomé II, III IV et IV bis. D'autres outils de
solidarité tels que le système de stabilisation des recettes
d'exploitation des ressources minières (SYSMIN), seront
expérimentés puis abandonnés. Au moment où
intervient l'accord de Cotonou qui ouvre sur les nouveaux APE, nombre de ces
éléments demeuraient encore. Par exemple, la coopération
pour le financement du développement (partie 4 de l'accord), le soutien
et le financement des entreprises locales ACP (arts 21 et suivants) etc. Il
faut noter cependant que la relation a quand même
évolué : fondée jadis sur la solidarité, elle
est aujourd'hui basée « sur un partenariat
véritable, stratégique et renforcé »49(*).
Ce que nous retenons ici c'est que le fait que les pays
européens ne considéraient pas les Etats ACP comme de
véritables égaux -ce qui du reste était et demeure vrai-
dans les relations commerciales. Leur solidarité allait dans le sens
d'un développement durable et ils n'entendaient pas recevoir d'avantages
réciproques de la part des pays ACP. Dans un tel cadre le jeu de mesures
unilatérales de protection de l'environnement était
facilité au profit des pays ACP tandis que les Etats européens
devaient veiller à ce que les leurs ne nuisent pas aux avantages
consentis. En dehors de la solidarité internationale, l'autre principe
pouvant justifier de telles inégalités est celui du traitement
spécial et différencié.
2- Le traitement spécial et différencié
des pays ACP
Les règles libérales du système GATT/OMC
admettent en général que des dérogations au principe sacro
- saint de non discrimination soient admises au bénéfice des pays
pauvres et en développement. Ce principe est posé entre autres
par la Décision de 1979, relative au traitement
différencié et plus favorable, à la
réciprocité et à la participation plus complète des
pays en voie de développement et la Décision de 1994 sur les
mesures en faveur des pays les moins avancés. Ainsi que par les clauses
figurant dans le Plan d'action global et intégré de l'OMC en
faveur des pays les moins avancés, adopté par la
Conférence ministérielle de Singapour le 13 décembre 1996,
et dans la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 concernant
l'intégration des pays les moins avancés au système
commercial.
Il a donné lieu à titre d'exemple, aux articles
15 de l'accord OMC sur l'agriculture, 12 de l'accord sur les obstacles
techniques au commerce (OTC) et 10 de l'accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (SPS). Ceux-ci prévoient que la situation
particulière des pays pauvres et en développement justifie que
des exceptions leur soient accordées en cas de besoin pour l'application
de certaines mesures. C'est également sur la base du TSD que la
décision WT/L/304 du Conseil du commerce des marchandises en date du 17
juin 1999 sus citée a été prise et pose des
préférences tarifaires aux pays les moins avancés en
violation de l'article I du GATT et jusqu'en 2009.
C'est toujours dans le cadre de l'application de ce principe
que l'Union Européenne et les pays ACP ont demandé et obtenu une
dérogation aux règles de libre concurrence posées par le
GATT, dans le cadre de l'accord de Doha. Le TSD est considéré
comme un principe fondamental de la coopération ACP à travers
diverses dispositions sus citées et en particulier par l'article 2 de
l'accord de Cotonou sur les principes fondamentaux de la
coopération : « la différenciation et la
régionalisation: les modalités et les priorités de la
coopération varient en fonction du niveau de développement du
partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de
développement à long terme. Une importance particulière
est accordée à la dimension régionale. Un traitement
particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu
compte de la vulnérabilité des pays enclavés et
insulaires ». Et en ce qui concerne la protection de
l'environnement, ce principe qui s'assimile à celui des
responsabilités communes mais différenciées pose à
l'article 49 de l'accord de Cotonou, que « les exigences et
besoins particuliers des États ACP devraient être pris en
considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures
environnementales ». La libéralisation en cours pourra-
t-elle supprimer toutes ces règles ?
B/ La suppression programmée des
préférences non-réciproques
Il ressort des éléments que nous venons de
présenter plus haut que ce qui est en contradiction avec les
règles OMC ce n'est pas tant que l'UE accorde des avantages particuliers
aux pays ACP pour la plupart pauvres ou en développement, et donc
bénéficiaires du TSD selon les règles OMC. Ce qui fait
problème, ce que nous considérons comme discriminatoire, c'est
d'abord que ces avantages ne soient accordés qu'aux pays ACP et non aux
autres pays pauvres de la planète, ainsi que le fait que ces avantages
ne soient pas réciproques. En effet ces deux considérations
heurtent de plein fouet les trois principes de base de la non discrimination,
à savoir la clause de la nation la plus favorisée, le principe de
réciprocité et celui du traitement national :
- la clause de la nation la plus favorisée (NPF)
posée par l'article I du GATT est d'application très vaste
(échanges, fiscalité intérieure des produits
importés etc.). Cette règle veut que Chaque Membre traite tous
les autres Membres de manière égale, comme des partenaires
commerciaux «les plus favorisés». Si un pays accroît les
avantages qu'il accorde à un partenaire commercial par exemple en lui
octroyant une concession douanière, il doit appliquer le même
«meilleur» traitement à tous les autres membres de l'OMC pour
que tous restent «les plus favorisés».
- le principe de réciprocité : un Etat
peut faire des concessions à ceux qui lui en font également, mais
peut les refuser aux parties qui ne respectent pas leurs propres engagements
- le principe du traitement national ou de la non
discrimination entre produits étrangers et produits nationaux (art. III,
par.4 du GATT) : « Les produits du territoire de toute autre
partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable
que le traitement accordé aux produits similaires d'origine
nationale. »
Conçus pour adapter progressivement la
coopération ACP à ces exigences, les APE ont posé des
règles allant déjà dans le sens du respect de ces
règles à plusieurs égards50(*). Conséquemment, la protection de
l'environnement qui s'organisera ici désormais devra s'exercer de
façon à ce que les parties ne créées pas
d'obstacles injustifiés au commerce : si ces obligations
étaient jadis occultées par l'esprit de solidarité qui
unissait l'Europe aux ACP, elle sont désormais à observer dans
leur intégralité. Du moins en principe, lorsque l'on sait que
l'état actuel d'avancement des ratifications de nouveaux APE interdit
tout triomphalisme.
Paragraphe 2 : La relativité du mouvement de
libéralisation introduit par les nouveaux APE
La relativité de ce mouvement tient à
l'inachèvement de la procédure de négociation des nouveaux
APE (A), mais aussi - par conséquent - du fait que de grandes parties
des APE font eux même appel à l'accord de Cotonou pour organiser
leur régime (B).
A/ L'inachèvement de la procédure de
négociation et de signature des nouveaux APE
Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le
processus de signature des nouveaux APE a connu des fortunes diverses selon les
régions et selon les pays. En l'état actuel, les
éléments clés de la libéralisation à savoir
la réciprocité des préférences et la clause de la
nation la plus favorisée ne sont pas complètement
appliquées. Une vue globale de la situation actuelle peut être
donnée par les tableaux suivants :
Tableau 1: Calendriers de
libéralisation d'après les accords transitoires
Paraphés (valeur cumulative des importations en
provenance de l'UE, libéralisées à l'année
indiquée)
|
2008
|
2010
|
2012
|
2013
|
2017
|
2018
|
2022
|
2023
|
2033
|
total
|
Fidji
|
24%
|
|
|
37%
|
|
78%
|
|
81.5%
|
|
81.5%
|
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée
|
88.1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.1%
|
CAE
|
|
64%
|
|
|
|
|
|
80%
|
82%
|
82%
|
Comores
|
|
|
|
21.5%
|
|
|
80.6%
|
|
|
80.6%
|
Madagascar
|
|
|
|
37%
|
|
|
80.7%
|
|
|
80.7%
|
Ile Maurice
|
24.5%
|
|
|
|
53.6%
|
|
95.6%
|
|
|
95.6%
|
Seychelles
|
|
|
|
62%
|
77%
|
|
97.5%
|
|
|
97.5%
|
Zimbabwe
|
|
|
45%
|
|
|
|
80%
|
|
|
80%
|
Botswana,
Lesotho,
Namibie,
Swaziland
|
|
86%
|
|
|
|
|
|
|
|
86%+ 47
lignes
tarifaires
|
Mozambique
|
78.5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80.5%
|
Cameroun
|
|
|
|
|
|
50%
|
|
80%
|
|
80%
|
Côte d'Ivoire
|
|
|
|
|
|
69.8%
|
|
80.8%
|
|
80.8%
|
Ghana
|
|
|
|
|
|
62.24%
|
|
80.48%
|
|
80.48%
|
Caraïbes
|
52.8%
|
|
56%
|
|
|
61.1%
|
|
82.7%
|
86.9%
|
86. 9%
|
Du reste, la libéralisation ne porte même pas sur
tous les produits, mais seulement sur ceux contenus dans des listes
annexées aux différents APE envisagés comme nous le prouve
le tableau suivant :
Tableau 2: Marchandises exclues de la
libéralisation
Pacifique
|
Certains produits issus de l'agriculture et des forêts,
ainsi que des biens non - agricoles transformés, sont exclus de la
libéralisation par la Papouasie- Nouvelle-Guinée et par les Iles
Fidji. La raison principale de ces exclusions est liée au désir
de protéger l'industrie émergente et de maintenir les
rentrées fiscales
|
CAE
|
Les exclusions comprennent: les produits agricoles, les vins
et spiritueux, le plastique, le papier issu du bois, les textiles et
l'habillement, les chaussures, les ouvrages en verre. La raison principale de
ces exclusions est liée au désir de protéger l'industrie
émergente.
|
AfEA
|
Plusieurs produits issus de différents secteurs ont
été exclus de la libéralisation, principalement en raison
de la nécessité de protéger les produits sensibles des
industries naissantes des divers pays. Dans le cas des Seychelles, la liste
contient la viande, les produits de la pêche, les boissons, le tabac, les
articles en cuir, le verre, la céramique et les véhicules. Les
produits zimbabwéens exclus de la libéralisation sont les
suivants : les produits d'origine animale, les céréales, les
boissons, le papier, le plastique et le caoutchouc, les textiles et
l'habillement, les chaussures, le verre et la céramique,
l'électronique de grande consommation ainsi que les véhicules.
L'Ile Maurice a quant à elle exclu les animaux vivants et la viande, les
produits comestibles d'origine animale, les graisses, les préparations
comestibles et les boissons, les produits chimiques, les articles en plastique
et en caoutchouc, les peaux en cuir et les fourrures, le fer et l'acier ainsi
que l'électronique de grande consommation. Dans le cas des Comores, les
produits exclus sont majoritairement les produits d'origine animale, le
poisson, les boissons, les produits chimiques et les véhicules. La liste
des produits exclus de la libéralisation à Madagascar comprend
entre autres la viande, le poisson, les produits d'origine animale, les
légumes, les céréales, les boissons, le plastique et le
caoutchouc, les articles en cuir et les fourrures, le papier et les
métaux.
|
SADC
|
Les exclusions se basent essentiellement sur les biens issus
de l'agriculture, ainsi que sur les produits agricoles transformés, vu
la nécessité de protéger les industries naissantes ou les
produits sensibles dans ces pays.
|
Afrique
Centrale
|
Le Cameroun a exclus certains produits agricoles et non -
agricoles transformés de la libéralisation. Le principal
critère d'exclusions repose sur le désir de protéger
l'industrie existante ou émergente et de maintenir les rentrées
fiscales
|
Afrique
de
l'Ouest
|
La Côte d'Ivoire et le Ghana excluent de la
libéralisation certains produits agricoles, ainsi que certains produits
non -agricoles transformés. La raison principale de ces exclusions est
liée au désir de protéger l'industrie existante ou
émergente et de maintenir les rentrées fiscales.
|
Caraïbes
|
Les principaux produits exclus sont des produits agricoles et
agricoles transformés, quelques produits chimiques, les articles de
mobilier et d'autres produits industriels
|
Source : mise à jour sur les Accords de
partenariat économique temporaires, Commission européenne, 13
décembre 2007, cf.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/november/tradoc_136959.12.07.pdf).
D'un autre point de vue, la libéralisation entamée
par les nouveaux APE reste pour une grande par régie par l'accord de
Cotonou.
B/ La survivance de l'accord de Cotonou
Dans une certaine mesure, on peut dire que l'accord de
Cotonou résiste au mouvement de libéralisation induit par les
nouveaux APE. En fait, il faut dans un premier temps, la négociation des
APE se fait conformément aux articles 36 et 37 de l'accord de Cotonou.
Ensuite toutes les matières ou presque qui sont envisagées dans
les APE ont été introduites par l'accord de Cotonou. Enfin, non
seulement les parties qui ne se soumettent pas aux articles 36 et 37 restent
sous l'emprise de l'accord pour certaines règles (compte tenu du fait
que l'accord est valable jusqu'en 2020), mais en plus, les APE se mettent eux
mêmes à travers de nombreuses dispositions, sous la juridiction de
l'accord de Cotonou. A ce dernier titre, existe un principe du maintien des
acquis de l'accord de Cotonou qui pose cependant un problème de
hiérarchie entre les nouveaux APE et ce dernier.
1- Le respect de l'acquis de l'accord de Cotonou
Outre les multiples références à
l'accord qui parsèment les APE51(*), la notion d'acquis de Cotonou est
expressément employée par les articles 4 a) et 28-1
b) des APE CE - CAE et UE - AfEA. Entre autres matières,
l'importance de cet acquis est particulièrement évoqué en
ce qui concerne la coopération pour le financement du
développement, qui permet au FED d continuer à financer des
projets de développement, y compris ceux relatifs à la protection
de l'environnement (titre II art.4 APE CE - Côte d'ivoire, ) ;
l'accord de Cotonou est également évoqué de façon
déterminante en ce qui concerne le règlement pacifique des
différends (art. 48 APE CE 6 Fidji et PNG), la prise en compte du volet
politique de la coopération, et la réglementation des
règles d'origine.
En ce qui concerne spécifiquement la protection de
l'environnement, les articles 1, 2, 9 et 32 de l'accord de Cotonou sont
régulièrement cités et servent de cadre
général aux règles de protection (exemple : arts. 3
APE CE - Fidji et PNG, 3-1 de l' APE CE - SADC etc.). Si de nombreuses
règles de protection sont mieux détaillées dans les
nouveaux APE elles ont quand même été introduites
même vaguement par ce texte. Exemple : art. 46 sur le droit de
propriété intellectuelle, art. 50 sur les accords de pêche,
etc. par ailleurs, nombre de règles posées par les nouveaux APE
font obligation aux parties de respecter et de maintenir les niveaux de
protection de l'environnement déjà en place (cf. supra)
2- La cohérence entre l'accord de Cotonou et les
nouveaux APE
Les APE organisent le conflit entre APE et
l'accord de Cotonou en ne privilégiant ce dernier que dans les
matières où il est expressément désigné
comme nous l'avons vu plus haut. Pour les autres matières, l'accord de
Cotonou est supplanté par les nouveaux APE. Il n'y a qu'en ce qui
concerne les règles relatives à la coopération pour le
développement que sa suprématie est maintenue : article 80
APE CE - Côte d'ivoire : « 1. A l'exception des
articles concernant la coopération au développement prévue
au Titre II de la Partie III de l'Accord de Cotonou, en cas
d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des
dispositions du Titre II de la Partie III de l'Accord de Cotonou, les
dispositions du présent accord prévalent.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit
être interprétée comme empêchant l'adoption par la
Communauté européenne ou par la Côte d'Ivoire de mesures, y
compris de mesures commerciales, jugées appropriées et
prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de
Cotonou » ( comparer à l'art. 241 APE -
CARIFORUM).
En somme, la libéralisation introduite par les
nouveaux APE est de nature à complexifier la mise en oeuvre des mesures
de protection de l'environnement dans la mesure où les pays ACP sont
désormais soumis à des obligations libérales plus
contraignantes. Même la nouvelle configuration institutionnelle des
relations ACP UE semble être une épreuve pour la protection de
l'environnement.
SECTION 2 : La régionalisation des
institutions par les nouveaux APE et la protection de
l'environnement
Les nouveaux APE entraînent une adaptation
institutionnelle de la coopération UE - ACP : les relations
commerciales jadis globales, sont désormais éclatées entre
l'UE (qui a gardé son intégrité) d'une part, et d'autre
part non plus l'ensemble des pays ACP, mais plusieurs régions et
même sous régions, voire avec des pays pris individuellement. La
structure institutionnelle bâtie jusqu'ici n'est pas niée. Elle
qui pouvait avoir un rôle à jouer en matière de protection
de l'environnement est désormais complétée, adaptée
aux exigences actuelles de libéralisation, mais surtout de
régionalisation de la coopération. Cette analyse concerne aussi
bien les institutions qui gèrent au quotidien les relations ACP - UE
(paragraphe 1) que celles qui sont prévues pour le règlement des
différends (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les aspects institutionnels de la
régionalisation de la coopération ACP - UE et la protection de
l'environnement
Toute la deuxième partie de l'accord de Cotonou est
réservée aux dispositions institutionnelles. L'article 14 y
donne la liste des institutions conjointes ACP - CE, à savoir le Conseil
des Ministres, l'Assemblée parlementaire paritaire, et le Comité
des ambassadeurs. La liste des institutions est complétée par le
Comité ACP - CE de coopération pour le financement du
développement (art.83), et par le Comité ministériel
commercial mixte (art.38). Chacun de ces organes peut à un certain
niveau avoir un rôle relatif à la protection de l'environnement
sur un plan global, c'est à dire concernant toutes les parties (A). Les
nouveaux APE reconnaissent la compétence des institutions conjointes
mises en place par l'accord de Cotonou. Toutefois ils mettent en place des
institutions propres qui elles aussi peuvent gérer des questions
relatives à la protection de l'environnement (B).
A/ Le caractère global de la compétence des
institutions mises en place par l'accord de Cotonou
A dire vrai l'accord de Cotonou ne fait que consacrer
l'existence de ces institutions. Les APE reconnaissent en général
qu'elles continuent de fonctionner52(*) suivant les compétences que l'accord de
Cotonou leur a reconnu :
- Concernant le Conseil des ministres
« composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union
européenne et de membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque
État ACP »53(*) son influence en ce qui concerne la protection de
l'environnement vient de ce qu'en vertu de l'alinéa 2 b) de
l'article 15 de l'accord, il a pour fonction entre autres,
d'« adopter les orientations de politiques et prendre les
décisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du
présent accord, notamment en matière de stratégies de
développement dans les domaines spécifiques prévus par le
présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait
pertinent, et en matière de procédure ». Il peut
par conséquent prendre des décisions qui sont obligatoires pour
les parties, ou formuler des résolutions ou recommandations, de
même qu'il examine et prend en considération ceux de
l'Assemblée parlementaire paritaire. Le conseil est l'organe de
direction de la coopération et l'étendue de ses
compétences notamment en matière de mise en oeuvre des
règles relatives à la protection de l'environnement peut
être déterminante. En effet, selon l'article 20-3, il peut
être appelé à réviser, à adapter et/ou
à adopter les textes réunis par l'Assemblée parlementaire
paritaire, en vue de l'application des objectifs généraux et des
politiques sectorielles de la coopération54(*). Et à l'issue de cette
opération il peut jouer un rôle décisif pour l'octroi de
financements sur la base d'une recommandation du Comité de
coopération ACP-CE pour le financement du développement. Toujours
dans le cadre du financement du développement - y compris le
développement durable - le conseil a la possibilité de modifier
les procédures de gestion aux termes de l'article 81 de l'accord.
D'autant plus qu'il contrôle l'état de mise en oeuvre de l'accord
suite aux recommandations du comité ACP - CE de coopération pour
le financement du développement55(*).
- Pour ce qui concerne le Comité des
ambassadeurs56(*), il peut
se voir confier certaines missions par le Conseil des ministres, ce qui peut le
conduire à s'occuper de questions environnementales. Son rôle est
essentiellement d'assister le conseil des ministres et ses compétences
en matière environnementale évoluent à l'ombre de celles
du Conseil.
- L'Assemblée parlementaire est composée en part
égale, des membres du Parlement européen d'une part, et d'autre
part, des parlementaires ou des représentants désignés par
le Parlement de chaque État ACP. En tant qu'organe de consultation
charger entre autres fonctions, d'examiner les questions relatives au
développement et à la coopération, l'Assemblée peut
jouer un rôle déterminant dans la protection de l'environnement.
À ce propos, c'est son pouvoir de prendre des résolutions
examinées par le Conseil des ministres et liant les parties qui est mis
en exergue. Elle l'a déjà démontré d'ailleurs, dans
le cadre de la résolution ACP-UE 3937/07/déf. Adoptée par
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 28 juin 2007 à
Wiesbaden (Allemagne) sur la bonne gouvernance, la transparence et la
responsabilité concernant l'exploitation des ressources naturelles dans
les pays ACP. Ce texte a pour principales dispositions, d'inviter les pays ACP
qui disposent de revenus issus de l'exploitation de ressources naturelles
à affecter en priorité ces revenus à la satisfaction des
besoins fondamentaux de leurs populations, notamment en matière de
santé et d'éducation, mais aussi de préservation des
ressources naturelles et de l'environnement57(*) ; de même que les pays européens
sont invités « à respecter et à mettre en
oeuvre intégralement les définitions et recommandations de
l'Accord de Cotonou en matière de bonne gestion des affaires publiques
(article 9.3) »58(*).
- Quant aux différents comités mis en place par
l'accord de Cotonou, à savoir le Comité pour la
coopération au développement (art.83), et le Comité
ministériel commercial (art.38), leur rôle est surtout de
préparer le travail du conseil des ministres dans leurs domaines
respectifs. Ils peuvent par conséquent intervenir mais juste à un
niveau de préparation, sur la protection de l'environnement, les
principaux organes de décision étant le Conseil et
l'Assemblée.
B/ La multiplicité des institutions créées
par les nouveaux APE
Tous les APE signés jusqu'ici mettent sur pied une
institution chargée de veiller à leur parfaite application. Les
appellations sont variées autant que les fonctions de ces organes. Si la
plupart sont des comités chargés de veiller à
l'application des mesures de libéralisation en matière tarifaire
et douanière, il peut arriver que leur compétence touche à
la protection de l'environnement entendu comme principe et objectif
déterminant de tous les APE.
- Dans le cadre de l'APE CE - CARIFORUM, les articles 227
à 232 mettent sur pied 4 institutions : le Conseil mixte CARIFORUM
- CE (arts. 227 et 229), le Comité CARIFORUM - CE pour le commerce et le
développement (art.230), le Comité parlementaire CARIFORUM - CE
(art.231) et le Comité consultatif CARIFORUM - CE (art. 232).
Sans porter préjudice aux fonctions du Conseil des
ministres de l'article 15 de l'accord de Cotonou, le Conseil mixte CARIFORUM -
CE59(*) est chargé
de veiller à l'application de cet APE et examine les propositions de
modification le concernant et venant de divers organes ainsi que des parties.
Il a le pouvoir aux termes de l'article 229, de prendre des décisions
sur toutes les matières traitées dans l'accord, et ces
décisions sont obligatoires pour les parties60(*). Il peut également
adresser des recommandations aux parties. L'importance des compétences
de ce comité en fait l'équivalent du Conseil des ministres de
l'accord de Cotonou. C'est dire qu'il peut avoir les mêmes
compétences au niveau de la protection de l'environnement mais à
l'échelle réduite des rapports entre les pays caribéens et
européens.
Le Conseil est assisté par le Comité CARIFORUM
- CE pour le commerce et le développement61(*), responsable entre autres
missions, d'assurer le respect des règles conventionnelles relatives au
développement durable. L'autre organe chargé d'assister le
Conseil, c'est le Comité consultatif chargé aux termes de
l'article 232 alinéa 1, d'assister le Conseil mixte CARIFORUM - CE dans
la promotion du dialogue entre les représentants de la
société civile des deux communautés, notamment en ce qui
concerne l'environnement. Il créée un espace de consultation
entre représentants et adresse des recommandations au Conseil mixte
(art. 232-5). Le reste de sa compétence est essentiellement lié
à la résolution de différends relatifs à
l'application du chapitre sur l'environnement62(*). Quant au Comité parlementaire CARIFORUM - CE
il est calqué sur le modèle de l'Assemblée parlementaire
paritaire de l'article 16 de l'accord de Cotonou. C'est un organe consultatif
essentiellement chargé de s'informer régulièrement de
l'état d'application de l'accord auprès du Conseil, et d'adresser
des recommandations relatives à l'ensemble des matières
traitées dans cet APE au Conseil et au Comité CARIFORUM - CE
pour le commerce et le développement (art. 230-5 et 7).
- La plupart des autres institutions sont calquées sur
l'organisation institutionnelle de l'APE sus étudié. Elles
mettent en place une institution de direction centrale,
généralement un conseil mixte63(*), chargé comme tous ceux
présentés jusqu'ici, de diriger et d'assurer l'application de
l'accord convenu, y compris en ce qui concerne la protection de
l'environnement. Ces Conseils sont assistés de Comités
chargés d'un travail de préparation en ce qui concerne
l'application des mesures relatives aux droits de douane64(*), ou en matière de
commerce65(*) et qui a un
rôle en particulier dans la mise en oeuvre des OTC, SPS et autres
instruments de défense commerciale.
Les institutions que nous venons d'étudier participent
également au règlement des différends.
Paragraphe 2 : La régionalisation du
règlement des différends par les nouveaux APE
Les nouveaux APE participent à l'éclatement du
dispositif de règlement des différends mis en place par les
textes précédents. Mais une fois de plus, pour comprendre cet
effet, il faut revenir sur ce qui se faisait avant - y compris l'incidence que
cela pouvait avoir sur la protection de l'environnement (A), avant d'analyser
ce qui est désormais posé par les nouveaux APE (B).
A/ Compétence globale et générale des
institutions de règlement des différends de l'accord de Cotonou
en matière environnementale
Cette compétence peut être envisagée dans
le cadre du dialogue politique ou en ce qui concerne le dispositif principal de
règlement des différends mis en place par l'accord.
1- La mise sur pied d'un « dialogue
politique »
Basées sur la coopération internationale, les
relations ACP - UE accordent une place importante à l'information
mutuelle des parties, à leur concertation et à la recherche
consensuelle de solutions aux conflits et litiges pouvant naître entre
les membres. Cette aspiration à un règlement consensuel des
différends prend une importance particulière dans le cadre de
l'institution à l'article 8 de l'accord de Cotonou, d'un
« dialogue politique » ayant pour objectif
« d'échanger des informations, d'encourager la
compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de
priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les
liens existant entre les différents aspects des relations nouées
entre les parties et entre les divers domaines de la coopération
prévus par le présent accord » ainsi que
« de prévenir les situations dans lesquelles une partie
pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de
non-exécution» (art.8-2). Ce dialogue est
prévu pour porter « sur l'ensemble des objectifs et
finalités définis par le présent accord ainsi que sur
toutes les questions d'intérêt commun, général,
régional ou sous-régional » et « les
stratégies de coopération ainsi que les politiques
générales et sectorielles, y compris l'environnement,
l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions
liées à l'héritage culturel » (art.8-3).
C'est dire que la protection de l'environnement peut parfaitement faire l'objet
d'un dialogue sans que l'on recourre à un dispositif formel de
règlement de différends. Un tel dispositif existe cependant.
2- La compétence globale et générale du
dispositif principal de règlement de différends de l'accord de
Cotonou
L'article 98-1 de l'accord de Cotonou met en place un
dispositif de règlement de différends compétent en ce qui
concerne « les différends nés de
l'interprétation ou de l'application du présent accord qui
surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la
Communauté, d'une part, et un ou plusieurs États ACP, d'autre
part ». Il s'agit par conséquent d'un dispositif de
règlement des différends à compétence globale et
générale qui peut intervenir au cas où naîtrait un
différend relatif à l'application d'une règle de
protection de l'environnement contenue dans l'accord. Mais à
côté de ce dispositif, l'organisation des OTC et des SPS mis en
place aux articles 47 et 48 de l'accord permettent que d'autres institutions
aient une compétence spécifique en cas de survenue d'un
différend.
- Nous parlons de compétence globale dans la mesure
où l'article 98-1 sus cité parle des Etats membres sans
considération de leur appartenance à une sous région ou
non. D'un autre côté, nous parlons d'une compétence
générale dans la mesure où le texte sus cité
utilise une formulation très générale pour désigner
les matières pouvant être portées devant les institutions
mises en place : « Les différends nés de
l'interprétation ou de l'application du présent
accord ». C'est cette généralité qui rend
possible la protection de l'environnement par ce dispositif, ce dans le cas
où des textes principaux en la matière tels que les articles 1,
2, 9, 32 49 etc. poseraient des problèmes d'interprétation ou
d'application.
En ce qui concerne le dispositif lui même, l'article
98-1 pose que les différends en cause sont soumis au conseil des
ministres,e, et entre les sessions de celui ci, au comité des
ambassadeurs. Si le litige n'est pas résolu dans ce cas, les parties
pourraient demander qu'un arbitrage soit organisé et
« À cet effet, chaque partie désigne un arbitre
dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage.
À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le
deuxième arbitre » (Art. 98-2). Ceux-ci en
désignent un troisième et en cas de difficulté,
« chaque partie peut demander au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le
troisième arbitre ». Les arbitres déterminent les
règles de procédure et à défaut le règlement
facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations
internationales et les États sera appliqué.
La décision rendue à la majorité des
arbitres dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine, doit
être appliqué de bonne foi par les parties :
« Chaque partie au différend est tenue de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des
arbitres » (art.98- d).
- Concernant la possibilité d'un règlement
spécifique par certaines institutions en matière de SPS et d'OTC,
il s'agit tout simplement du fait que les dispositions de l'accord en la
matière font référence de façon
générale aux textes OMC (voir supra). Qu'en reste - t - il
à l'ère des nouveaux APE ?
B/ L'éclatement du dispositif de règlement des
différends par les nouveaux APE
Comme en ce qui concerne les institutions permettant le
fonctionnement de la coopération ACP - UE, les nouveaux APE ne renient
pas la possibilité que leurs parties soient soumises aux
mécanismes de règlement sus évoqués. Cela d'autant
plus que les APE se fondent et s'inspirent des dispositions de l'accord de
Cotonou, mais aussi du fait qu'ils se font en vertu des articles 36 et 37 du
même accord. Toutefois, s'inspirant sans doute du dialogue politique, les
nouveaux APE privilégient la résolution consensuelle et
concertée des litiges et différends pouvant surgir entre les
parties. Ce qui n'empêche pas que des mécanismes formels de
règlement de différends soient mis en place.
1- Une certaine prédilection pour la résolution
concertée des difficultés d'interprétation ou
d'application des nouveaux APE
Les APE résolument engagés dans un processus
de renforcement de l'intégration régionale au sein des pays ACP,
essaient de privilégier des relations basées sur la
coopération et l'échange d'informations. C'est dans ce sens que
les parties sont en général appelées à
privilégier le dialogue en cas de survenance de mésententes. Par
exemple, en ce qui concerne l'agriculture et les pêcheries,
prévues dans le chapitre 5 de l'APE CE - CARIFORUM, l'article 41
prévoit que le dialogue sera privilégié66(*). Autre exemple, en
matière de SPS, l'article 63 de l'APE CE 6 SADC, institue un
mécanisme de consultation devant intervenir en cas de différend
relatif à la mise en oeuvre par une partie de mesures sanitaires et
phytosanitaire contestée par d'autres parties:
«If either Party or a SADC EPA State, as the case
may be, considers that another Party has taken measures which are likely to
affect, or have affected, access to its market, appropriate consultations will
be used with a view to avoiding undue delays and finding an appropriate
solution in conformity with the WTO SPS Agreement. In this regard the Parties
shall exchange names and addresses of contact points with sanitary and
phytosanitary expertise in order to facilitate communication and the exchange
of information»67(*).
Mais cette prédilection pour les règlements
concertés n'empêche pas la mise sur pied de mécanismes plus
formels pouvant intervenir même incidemment sur la protection de
l'environnement.
2- La variété des mécanismes de
règlement des différends au sein des nouveaux APE
Cette variété correspond à la
variété des APE existants. On peut cependant dire qu'en gros les
mécanismes de règlement mis en place privilégient la
coopération (consultation, concertation, arbitrage, médiation) au
sein des divers comités nouvellement créés, notamment en
matière de tarifs douaniers. C'est en général dans ce
cadre, qu'ils peuvent être consultés par exemple pour
apprécier l'application de mesures SPS ou d'OTC68(*). Ce qui est important ici
c'est le fait que ces comités font éclater des procédures
et mécanismes qui se déroulaient sous les institutions des
articles 15 et suivant de l'accord de Cotonou : à chaque nouvel APE
ses institutions et son mode de règlement des différends.
L'analyse de la restructuration de la coopération ACP
- UE mise en marche par les nouveaux APE, permet de dire qu'elle contribue
à l'évolution du contenu de la protection de l'environnement. Et
dans ce contexte particulier on s'aperçoit que la
régionalisation, à travers la promotion de l'intégration
sous régionale et le développement de solutions concertées
sur un plan local, ne peut que renforcer, booster la
libéralisation : en travaillant avec les régions et avec
certains pays, l'UE peut désormais tenir de plus en plus compte des
niveaux de développement des uns et des autres. Ce qui rend possible un
traitement tourné désormais vers la réciprocité des
avantages octroyés. Cette approche était un peu délicate
en considérant les ACP comme un tout constitué certes de pays en
développement, mais dont la plupart des membres sont des PMA. En
conséquence de ce qui précède, la libéralisation de
la protection de l'environnement est dépendante de celle des relations
commerciales. Elle participe des règles de protection qui dans leur
contenu tentent de plus en plus de protéger l'équilibre des
échanges commerciaux, et des institutions qui suivent le même
objectif. Mais le libéralisme en lui même est une véritable
épreuve pour la protection de l'environnement : que ressort-il de
cette épreuve? En d'autres termes, les règles introduites par
les APE établissent-elles une protection efficiente et efficace de
l'environnement et de ses composantes ?
DEUXIEME PARTIE :
L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR
LES NOUVEAUX APE
Les études menées en droit nous placent souvent
devant un dilemme : faut il croire avec Montaigne que
« science sans conscience n'est que ruine de
l'âme », ce qui nous autoriserait à poser la
question du bien fondé et de l'efficacité du droit ? Ou faut
- il plutôt se figer dans une attitude scientifique de la plus haute
froideur, comme nous y invite Hans KELSEN lorsqu'il explique que
« Bien que les normes juridiques en tant que prescriptions
fondent des valeurs, la fonction de la science du droit n'est en aucun cas sens
d'apprécier son objet ou de
l' « évaluer » ; elle est seulement de le
décrire, indépendamment de tout jugement de
valeur »69(*). La solution se trouve sans doute à
l'intersection de ces deux points de vue : il faut pouvoir analyser le
bien fondé et l'efficacité du droit...sans parti pris. Cet
objectif nous guidera tout au long de ces développements.
En effet, jusqu'ici nous avons établi que la
protection de l'environnement dans le cadre de la coopération ACP - UE
subit une mutation que lui communiquent les nouveaux APE : elle se fait
désormais suivant des règles de plus en plus libérales
pour ne pas dire commerciales, et elle a lieu au sein d'un cadre qui a
éclaté pour se régionaliser. Ce qui signifie que jusqu'ici
nous avons présenté ce qu'est la protection de l'environnement
telle qu'organisée par les nouveaux APE. Il nous reste à savoir
d'abord si cette protection spécifique est suffisamment cohérente
en elle même pour présenter des garanties d'efficience et
d'efficacité, ensuite si elle entretient des rapports de parfaite
cohérence avec « la » protection de
l'environnement comme on peut l'entendre en droit international de
l'environnement. C'est à dire avec les canons, les règles et
principes généraux de protection de l'environnement,
organisés actuellement par le droit international de l'environnement,
voire par le droit commercial international.
L'analyse des textes, de la jurisprudence et de la doctrine
que nous avons consultés sur la question, font apparaître la
protection de l'environnement dans le cadre des nouveaux APE d'un
côté comme intrinsèquement partielle et partiale et par
conséquent incomplète pour ne pas dire inefficiente70(*) (chapitre 1); d'un autre
côté, cette protection ne présente qu'une cohérence
limitée tant avec les canons internationaux de protection de
l'environnement qu'avec les règles même du libéralisme
qu'elle est pourtant censée consacrer (chapitre 2). Ce sont ces divers
constats qui nous font penser à une imperfection de la protection de
l'environnement, c'est à dire à un double mouvement : la
mise en place d'une protection imparfaite (compte tenu de ce qu'elle est), qui
rend imparfaite la protection escomptée (compte tenu de ce qu'elle
devrait être).
Chapitre 1
Une protection partielle et partiale de
l'environnement par les nouveaux APE
Il existe une profonde différence de sens entre les
adjectifs partiel et partial. Aux dires du Dictionnaire hachette du
français, alors que le premier renvoie à ce qui
« n'est qu'une partie d'un tout »71(*), le second traduit le
manque d'équité, l'existence de préjugés ou de
parti pris dans le jugement. Appliqués à la protection de
l'environnement par les nouveaux APE, ces deux qualificatifs induisent une
certaine inefficience du système mis en place par les nouveaux textes.
La libéralisation étudiée jusqu'ici, a donc produit des
normes qui quant à leur contenu et à leur portée, ne
couvrent pas tous les domaines qu'on aurait pu attendre d'elles qu'elles les
couvrent. Ni ne couvrent suffisamment ceux qu'elles ont choisi d'introduire
dans les nouveaux APE (section 1). Sur un autre plan, cette protection de
l'environnement s'entoure de précautions et de conditions telles qu'il
apparaît clairement qu'elle est subsidiaire à la promotion de
relations commerciales libres et concurrentielles. Ce qui la rend assez
partiale (section 2).
SECTION 1 : Une protection partielle :
inachèvement et limitation des domaines de protection
Les nouveaux APE sont avant tout des accords commerciaux.
C'est l'organisation des relations commerciales qui occupe la part la plus
importante de leurs dispositions. Dans ce cas il est impossible de comparer le
contenu des règles de protection de l'environnement qui y sont contenues
avec celles d'instruments internationaux entièrement consacrés
à la protection de l'environnement. Encore que ces derniers n'envisagent
eux -mêmes qu'un aspect de la protection de l'environnement à la
fois et non tous les aspects. Le caractère partiel de la protection
assurée par les APE ne pourrait pas donc venir de cette
considération, même si en fait la globalité des questions
traitées dans les APE peut autoriser ce raisonnement. Ce qui est en
cause c'est plutôt que s'étant engagée à
protéger certains aspects de l'environnement, les nouveaux APE
pêchent par le fait qu'ils mettent en place une protection
inachevée tant sur le plan formel que sur le plan matériel :
dans le premier sens on observe l'inachèvement du processus de
normalisation engagé par les nouveaux APE (paragraphe 1) ; dans le
second, il s'agit plutôt du contenu limité des règles de
protection instituées (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'inachèvement des nouveaux APE
et la protection de l'environnement
Comme nous l'avons dit plus haut, tous les pays ACP n'ont pas
signé des APE. En fait la plupart d'entre ceux qui l'ont fait ne sont
pas des PMA. Ceci est dû au fait que les pays ACP ne
bénéficient pas tous du même traitement vis à vis de
l'UE : les non - PMA ne profitent que du système
généralisé de préférences, et des avantages
prévus par l'accord de Cotonou et ses protocoles (notamment ceux sur le
sucre et sur la banane) ; les PMA par contre, en plus de ces
différents régimes préférentiels,
bénéficient également de l'initiative tout sauf les armes
(TSA) 72(*), et n'ont du
reste pas le même volume d'exportations vers l'Europe que les pays non -
PMA. C'est dire que ces derniers seraient particulièrement
affectés par la suppression des avantages prévus par l'accord de
Cotonou, d'où leur souci de négocier les APE, alors que les PMA
pourraient continuer à exporter vers l'Europe dans le cadre du programme
TSA. Au plan formel donc, l'inachèvement dont il s'agit porte d'une part
sur la négociation des APE, pour le moment incomplète parce que
présentant une variété dans les niveaux
d'achèvement des APE (A) ; d'autre part sur les mesures de
protection contenues dans les APE qui existent, elles aussi incomplètes
à certains égards (B).
A/ La variété des niveaux d'achèvement
des nouveaux APE
Cette variété est un handicap qui en
révèle un autre, celui du manque d'harmonie entre les APE en
ce qui concerne les règles de protection de l'environnement.
- Le premier problème que révèle la
protection de l'environnement organisée par les nouveaux APE
découle du fait qu'on ne peut parler de ces textes de façon
globale dans la mesure où chacun d'eux a une spécificité
qui lui est propre, ne serait - ce qu'au plan géographique. Par
conséquent, on est passé d'une protection qui se voulait globale
dans le cadre de l'accord de Cotonou, à des protections variées
et différentes. La disparité des mesures de protection et des
règles qui les organisent est en soi un point négatif pour les
nouveaux APE.
En effet les pays ACP ne possèdent pas en
général des législations internes suffisamment
développées en matière de protection de l'environnement.
Ce qui n'et pas le cas des pays européens qui sur le plan interne comme
sur le plan communautaire possèdent des systèmes très
pointilleux de protection de l'environnement. Jusqu'ici, l'esprit de
solidarité internationale guidait la coopération antre les
premiers et les seconds. Ce qui justifiait que les mesures de protection de
l'environnement en matière commerciale soient quelque peu
légères au profit des pays ACP. Désormais, cette relation
sera basée sur des rapports de réciprocité et de
liberté. Ce qui suppose une relative égalité entre ces
différents partenaires. Une telle prémisse est fausse dès
le départ comme nous tendons à le démontrer. Le
déséquilibre entre les parties en présence, le
libéralisme qui désormais les anime pose un premier
problème.
Il faut à cela ajouter que d'un APE à l'autre,
la même importance n'est pas accordée aux questions
environnementales. Si l'APE CE - CARIFORUM, le seul complet jusqu'ici semble
plus loquace en la matière (à laquelle il réserve de
nombreuses dispositions), les autres pêchent par la disparité des
questions auxquelles ils s'intéressent. Un aspect de la protection
étant privilégié dans un accord et pas dans
l'autre73(*). Le
même aspect pouvant être du reste envisagé avec plus ou
moins d'intérêt d'un texte à l'autre. Ceci est apparemment
une conséquence du premier problème que nous avons
soulevé : le déséquilibre des parties en
présence et la recherche d'intérêts réciproque
qu'impose la négociation des APE poussent les uns à
négocier pour pouvoir exporter en subissant le moins de contraintes
possibles, les autres à favoriser l'investissement dans leurs pays. Ce
dernier objectif s'accommodant de façon variable d'un pays à
l'autre, de préoccupations environnementales.
Le troisième problème qui peut être
relevé ici vient de ce que nombre de ces textes sont des accords
intérimaires, des accords d'étape dont la mise en oeuvre encore
programmée, n'est d'ailleurs prévue que pour un temps
limité. Les règles mises en place soit n'auront pas assez de
temps pour s'exprimer, soit ne s'exprimeront même pas quand on se
rappelle le laxisme qui a toujours caractérisé la mise en oeuvre
des règles dans la coopération ACP - UE.
Tout ceci pose avec acuité le problème de la
sécurité juridique dans la coopération ACP - UE, dans la
mesure où globalement, les règles de protection sus
évoquées manquent de prévisibilité d'une part, de
clarté d'autre part. Un élément de solution pourrait se
trouver dans l'harmonisation des règles environnementales au sein des
nouveaux APE, s'il y en avait une.
- Les nouveaux APE arrivent en rangs dispersés en ce
qui concerne la protection de l'environnement. On note toutefois qu'un certain
nombre de principes leur sont communs en ce qui concerne l'organisation
générale de la protection de l'environnement : proclamation
de la volonté de protéger l'environnement dans les
préambule et les objectifs des accords, mise en place de règles
générales de protection de l'environnement dans des articles
voire des chapitres y réservés, organisation de mesures
libérales de protection d'abord globales puis par domaines
spécifiques, et enfin possibilité de recourir aux exceptions pour
protéger l'environnement74(*). Les parties semblent suivre un schéma commun.
Mais ce qui diffère c'est en général le fait que les
règles posées dans certains accords ne sont
qu'évoquées dans d'autres et/ ou renvoyées à des
négociations ultérieures75(*), voire que les mêmes questions n'ont pas le
même contenu d'un accord à l`autre76(*).
B/ L'inachèvement des règles de protection de
l'environnement dans les APE
Concernant les mesures de protection de l'environnement prises
dans les nouveaux APE, nombre d'entre elles ne posent que les prémisses
d'une réglementation future, ou ne constituent que des
déclarations d'intention, des professions de bonne foi des parties, plus
programmatoires qu'effectives77(*). Seules quelques mesures sont
généralement traitées de façon appréciable.
Par ailleurs les listes de produits sur lesquels portent les
libéralisations en cours et corrélativement concernées par
certaines mesures de protection ne sont pas toujours disponibles dans tous les
APE78(*). De même,
les institutions chargées de mettre en oeuvre ces mesures n'ont pas
encore fini de sortir de l'ombre de celles mises en place par les accords
antérieurs.
Dès lors, et bien que des mesures de protection de
l'environnement soient prévues par les nouveaux APE, il est possible que
dans la pratique, leur mise en oeuvre se heurte à des écueils
multiples : imprévisibilité des textes dont l'application
dans le temps est souvent différée, inachèvement des
règles de protection dont le contenu n'est pas encore disponible alors
qu'elles sont déjà applicables etc. C'est dans ce dernier sens
que l'on peut interpréter les dispositions de l'article 40 du texte sus
cité qui posent dans un chapitre réservé aux SPS et OTC,
qu'« en ce qui concerne les conditions d'importations, les
parties peuvent au cas par cas proposer et identifier des zones de statut
sanitaire et phytosanitaire défini, en se référant
à l'article 6 de l'accord SPS ».
Cet inachèvement de la protection au plan formel est
également perceptible au plan matériel.
Paragraphe 2 : La limitation matérielle des
domaines de protection
La primauté des questions relatives aux échanges
commerciaux est déjà à elle seule une sérieuse
limitation. On pourrait parler dans ce cas de la limitation du contenu et des
domaines de protection de l'environnement. Mais du moment où des
règles de protection de l'environnement existent bel et bien, c'est
plutôt la limitation de leur contenu propre qui est en cause ici. Celle -
ci commence par le fait que les règles et mesures de protection
instituées par les nouveaux APE sont présentées plus comme
des normes incitatives que comme des normes coercitives (A), et continue dans
la question de savoir si les mesures prévues présentent
suffisamment de garanties d'efficacité à terme (B).
A/ Une protection de l'environnement plus incitative que
coercitive
Le caractère plus incitatif que coercitif de la
protection envisagée par les nouveaux APE s'observe d'emblée dans
la formulation qui est souvent faite des règles posées. Ainsi,
l'article 36-1 de l'APE CE - Côte d'ivoire, organisant les mesures
sanitaires et phytosanitaires ainsi que les obstacles techniques au commerce
pose que « les parties réaffirment leur engagement
à améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire, en
particulier par le renforcement de ses capacités à identifier les
produits non conformes »79(*). Il s'agit ici pratiquement
d'une profession de foi, puisque pour que le texte soit plus contraignant, il
aurait fallu que s'en suive par exemple, les sanctions encourues au cas
où les parties ne s'acquitteraient pas de leur engagement. Il s'agit en
d'autres termes d'une protection consensuelle, inscrite dans le cadre de la
coopération à un niveau sous régional. Elle n'est donc
jamais tout à fait acquise, sauf à ce que les parties veuillent
bien la mettre en oeuvre. C'est dans ce même sens qu'il faut lire
l'article 3-3 de l'APE CE - CARIFORUM, qui déclare: «the
Parties agree to work cooperatively towards the realization of a sustainable
development centred on the human person, who is the main beneficiary of
development». On se demande ce qu'il advient de la protection entre
temps, c'est à dire en attendant que les parties aient fini de
coopérer sur le contenu de la protection à accorder.
Par ailleurs, il faut dire que les mesures libérales de
protection de l'environnement jouent surtout un rôle préventif
dans la mesure où c'est la menace de les utiliser contre les produits
d'un Etat indélicat qui pousse celui - ci à adapter ses
échanges aux exigences environnementales de l'autre.
B/ La question de l'efficacité des moyens et des
mécanismes de protection
Les règles de protection ont beau être
partielles et incitatives, la protection serait bien assurée si elles
étaient opportunes et efficaces.
En ce qui concerne leur opportunité, il faut dire que
les textes ont privilégié une protection basée sur des
règles dérogatoires au droit commun du commerce
multilatéral. Les SPS, les OTC, et autres instruments sus
présentés ne peuvent organiser la protection de l'environnement
qu'exceptionnellement. C'est à dire en cas de survenance de
circonstances telles qu'elles menacent l'équilibre écologique de
façon importante. Ce qui signifie qu'en période normale, aucune
protection n'est assurée à l'environnement. Cela dénote
d'un certain ad hoquisme (de ad hoc) qui pourrait être
regrettable en cas de survenance de catastrophes graves. Par ailleurs, les
conditions de mise en oeuvre des mesures de protection comme on le verra
nécessitent une certaine expertise scientifique pour en démontrer
le bien fondé. Pour le moment, la plupart des pays ACP ne sont pas
pourvu de compétences nécessaires en ce domaine, et la mise
à leur disposition de telles mesures, ressemble au fait d'offrir un
baladeur musical MP3 à un chien (encore que...) : le fossé
technologique et scientifique entre l'Europe et les pays ACP est loin
d'être comblé.
En ce qui concerne l'efficacité proprement dite des
mesures instituées par les APE, elle peut être regardée
comme relative. De nombreux incidents survenus dans le cadre d'échanges
commerciaux entre les ACP et l'Europe nous laissent dubitatif80(*). La possibilité pour la
Côte d'ivoire de mettre en place des mesures sanitaires interdisant la
circulation de déchets dans son espace marin aurait - elle pu
empêcher l'incident du Probo Koala? Qu'il nous soit permis d'en douter
quand on sait que la corruption et le laxisme ont été les
principaux facteurs de cette pollution. En un mot, ce n'est pas tout à
fait l'utilité des mesures qui est remise en cause, mais c'est leur
aptitude à rencontrer le substrat dynamique81(*) nécessaire
à leur application sur le terrain : il leur manque en fait
l'adaptation aux problèmes particuliers des pays ACP (types de
défis environnementaux rencontrés par ces pays, pauvreté,
sous développement scientifique et technologique, corruption etc.). On
peut toutefois se consoler en pensant que la coopération technique et la
coopération pour le développement permettront bientôt de
dépasser ces lacunes.
SECTION 2 : Une protection partiale :
protection de l'environnement ou protection du commerce ?
L'importance de la prise en compte de la liberté du
commerce par les règles libérales de protection de
l'environnement se manifeste par le souci qu'ont les textes de veiller à
ce que la protection de l'environnement ne puisse donner lieu ni à
« un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre
les pays où les mêmes conditions existent », ni
à « une restriction déguisée au commerce
international ». Ce qui somme toute est normal puisque nous
évoluons dans un contexte de libéralisation des échanges
commerciaux. Toutefois la normalité de ce contexte n'enlève rien
au fait que dans l'absolu, la protection de l'environnement apparaît dans
les nouveaux APE - comme dans les autres accords commerciaux - comme un
dispositif visant à faciliter le commerce, sinon à ne pas y
nuire : l'importance que l'environnement a pris au plan politique pourrait
être la véritable justification de cette approche. C'est sans
doute aussi la raison pour laquelle les textes parlent plus volontiers de
« développement durable », concept dont la
protection de l'environnement n'est qu'un volet. Qu'à cela ne tienne la
multiplicité des conditions de mise en oeuvre des mesures de protection
de l'environnement (paragraphe 1), et la limitation des effets de ces mesures
(paragraphe 2), nous poussent à nous demander une fois de plus s'il
s'agit de règles de protection de l'environnement ou de protection du
commerce.
Paragraphe 1 : La multiplicité des conditions
de mise en oeuvre des mesures de protection
Les relations ACP - UE antérieures aux APE
étaient volontiers discriminatoires, ce qui rendait l'application de
mesures de protection de l'environnement plus facile, quasi
systématique. Désormais cependant, l'exercice ou plutôt la
mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement est limité
dans le cadre des nouveaux APE. C'est d'ailleurs la principale
conséquence de la libéralisation. S'il ne fallait se fier qu'aux
termes de l'article XX alinéas b) et g) du
GATT82(*), la mise en
oeuvre des mesures de protection de l'environnement, ne devrait se faire
qu'après que l'Etat en cause ait apporté la justification
provisoire démontrant que l'alinéa b) ou g)
s'applique à son cas, et qu'il ait démontré par une
justification finale que la mesure en question ne contrevient pas au
chapeau de l'article (A). Mais ces exceptions ne sont pas les seules mesures de
protection insérées dans les APE comme nous l'avons montré
plus haut. De toutes les façons l'exercice des autres mesures est aussi
difficile que celui des exceptions (B).
A/ La difficulté à faire jouer les exceptions
générales au profit de la protection de l'environnement
Compte tenu des similitudes qui existent entre les exceptions
de l'article XX du GATT et celles qui sont prévues dans le cadre des
divers APE on peut transposer ici les conditions développées par
l'organe de règlement des différends de l'OMC en la
matière. Il s'agit comme on l'a annoncé, pour un Etat qui
voudrait tirer profit de cette réglementation internationale pour
protéger l'environnement de son pays, de prouver par une
justification provisoire, que l'alinéa b) ou
g) s'applique à son cas, et de démontrer ensuite par une
justification finale, que la mesure en question ne contrevient pas au
chapeau de l'article.
L'alinéa b) oblige l'Etat qui veut prendre une
mesure de protection, à établir la nécessité de
celle - ci. Ce qui suppose que la menace à l'environnement
propre83(*) de ce pays,
justifiant la mesure, puisse être présentée, que
l'incidence commerciale de la mesure se justifie par l'absence d'autres moyens
de protéger l'environnement, et enfin que la mesure envisagée
soit le moins discriminatoire possible. L'accomplissement de ces conditions
limite le risque que la mesure envisagée ne soit qu'une restriction
déguisée ou un obstacle injustifié au commerce.
Quant à l'alinéa g), il requiert de
l'Etat qui l'invoque, la démonstration que la mesure prise tend à
la conservation de ressources naturelles épuisables. Toutefois, il a
été décidé que ces ressources pouvaient
désormais englober un large éventail d'organismes vivants ou non,
la matière organiques, et les ressources renouvelables ou non84(*). Par la suite, la mesure prise
doit nécessairement concerner également les produits et les
producteurs nationaux de l'Etat considéré, en ce qui concerne
l'utilisation des ressources naturelles à sauvegarder. Elle doit pour
finir être « conçue principalement en fonction
» des objectifs de conservation et doit comporter « un
rapport étroit entre les moyens et les fins »85(*).
B/ La difficulté à faire jouer les autres
mesures libérales de protection
Qu'il s'agisse des SPS, d'OTC, d'instruments de
défense commerciale, d'interdiction de subventions, d'interdiction de
brevets sur les végétaux ou les micro organismes vivants, etc.,
la condition principale est de faire en sorte que les mesures prises ne donnent
pas lieu à des restrictions injustifiées au commerce. C'est pour
en être sûrs que les nouveaux APE mettent en place des
mécanismes de concertation tels que nous en avons parlé plus
haut. Il s'agit le plus souvent d'informer les comités mis en place sur
les mesures à prendre, leur nécessité et leurs
justifications. Ces informations sont censées être ensuite
analysées par le comité et peut donner lieu à des
contestations sur le champ. De ce point de vue, le temps que la conciliation
aboutisse, la ressource ou l'aspect de l'environnement menacé, peut
subir des dommages irréversibles.
Sur un autre plan, les mesures tarifaires pouvant être
mises en place pour protéger l'environnement doivent également
être débattues au sein des comités chargés de
veiller à l'application des principes de désarmement douanier, de
traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée
(voir supra).
Paragraphe 2 : La limitation des effets des mesures de
protection de l'environnement par les nouveaux APE
Comme dans le cadre du droit OMC, les nouveaux APE
établissent des limites aux effets de mesure prises en protection de
l'environnement. Il s'agit en général de limitations de l'impact
potentiel de ces mesures sur le commerce : une fois de plus, la mesure en
cause ne doit pas constituer une restriction injustifiée, une
discrimination ou un obstacle occulte au commerce. Dans l'affaire
« crevettes - tortues » précitée, l'organe de
règlement des différends de l'OMC a établit une
série de limites au contenu des mesures prises pour protéger
l'environnement :
- en vertu du principe de souveraineté, aucun pays ne
peut imposer des techniques environnementales déterminées
à un autre. Au contraire, des règles ayant des effets semblables
doivent être considérées comme légitimes
- corrélativement à l'élément
précédent, il appartient à l'Etat qui applique une mesure
de protection de tenir compte des différences entre sa
législation celle des autres.
- la négociation doit précéder la prise
de mesures vis à vis des pays exportateurs
- un délai raisonnable doit être laissé
aux producteurs touchés par des mesures de protection de
l'environnement, pour s'adapter à celles - ci
- des voies de contestation équitables des mesures
prises doivent exister au profit des pays et des producteurs touchés par
les mesures de protection86(*).
Avec autant de limitations ces mesures ne pourraient
être exercée de façon régulière que dans peu
de cas. Ce chapitre révèle un certain nombre d'imperfections
intrinsèques au système de protection de l'environnement
présenté par les nouveaux APE. Elles sont liées aussi bien
à la jeunesse et l'actualité de tout ce qui touche au APE, qu'au
contenu de ceux ci en matière environnementale. En un mot, la protection
de l'environnement organisée par les nouveaux APE montre des signes
d'inefficience partielle - forcément. Il est peu probable qu'une telle
protection s'accorde parfaitement aux règles internationales
commerciales et de protection de l'environnement.
Chapitre 2
Une protection relativement conforme aux normes
internationales commerciales et de protection de
l'environnement
Le commerce, comme l'environnement, sont des domaines dont
l'organisation est de nos jours au centre de préoccupations
universelles. Dans les deux domaines, se sont établies au fil des ans,
et de façon de plus en plus accélérée ces temps
derniers, des relations variées s'adossant sur des normes fondamentales
qui forment l'ossature de systèmes conventionnels mis en place de part
et d'autre. Des interactions réciproques entre ces deux domaines sont
régulièrement portées à la lumière. C'est
justement le cas dans cette étude sur la protection de l'environnement
à l'épreuve des nouveaux APE. Il devient alors essentiel de
s'attarder sur la conformité des règles mises en place par les
nouveaux APE à l'égard des normes relevant de systèmes
conventionnels internationaux relatifs au commerce (section 1), ou à
l'environnement (section 2). Dans l'un comme dans l'autre cas, on observe que
la cohérence n'est pas parfaite.
Section 1 : La relative conformité de la
protection aux règles du système commercial
multilatéral
Comme nous l'avons dit plus haut, la
suppression des discriminations et des avantages non réciproques est la
justification idéologique des nouveaux APE. Le processus engagé
n'est pourtant pas encore achevé. Conséquemment, la protection de
l'environnement par des mesures et techniques commerciales n'est que
programmée et pas encore entièrement applicable (paragraphe 1).
D'un autre point de vue le droit commercial international a lui même
développé des règles de protection de l'environnement dont
l'usage dans les nouveaux APE est encore limité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une conformité programmée
aux normes commerciales
Le principe de non discrimination est un
élément clé de la libéralisation du commerce au
plan international. Il est fortement introduit dans la négociation des
nouveaux APE. Les mesures de protection de l'environnement telles que nous
venons de les étudier sont considérées comme
libérales parce qu'elles respectent même de façon minimale,
le contenu de ce principe. C'est dire qu'à partir du moment où
elles se présentent comme des dérogations expresses, sujettes
à des conditions rigoureuses, elles peuvent être
considérées comme relativement conformes aux normes commerciales
internationales en la matière.
En réalité le principal grief qu'on peut faire
à ces mesures c'est le fait que les accords n'organisent pas
entièrement le régime des mesures qui sont mises en place, de
sorte que le principe de non discrimination se trouve toujours
écorné :
- dans un premier temps, il faut relever deux choses : la
suppression des discriminations posées par l'accord de Cotonou n'est pas
encore effective ; corrélativement, de nombreuses dispositions
tirées de Cotonou sont toujours valides qu'elles soient
expressément énoncées par les nouveaux APE ou non. En
conséquence de ces deux constats, les règles libérales
internationales ne sont pas appliquées dans leur
intégralité par les nouveaux APE, du moins pas pour le moment.
- dans un deuxième temps, les règles
libérales de protection de l'environnement ne sont pas
intégralement organisées par les nouveaux APE comme on l'a vu
plus haut. Leur application ne pourra en aucun cas correspondre aux normes
internationales, même si les dispositions qui les organisent en
proclament l'engagement.
Les considérations que nous venons de faire signifient
en d'autres termes qu'au cas où interviendrait par exemple des
limitations à l'importation de certains biens, s'appuyant sur
l'exception générale de l'article 68 b) de l'APE CE -
Côte d'ivoire, il ne sera pas possible de requérir de la
Côte d'ivoire, qu'elle démontre que la mesure prise n'introduit
pas des obstacles injustifiés au commerce : la liste des
biens87(*) sur lesquels
les dispositions du nouvel APE sont appliquées pourrait ne pas contenir
le produit à l'égard du quel la mesure est prise. Et en pareil
cas, la mesure ne pourrait pas être considérée comme
contraire à l'APE.
Paragraphe 2 : Une conformité limitée
aux normes environnementales
Les normes environnementales prévues par les
règles commerciales internationales sont presque toutes
énoncées dans les nouveaux APE bien que toutes n'aient pas
reçu de réglementation. Les APE ne font d'ailleurs pas preuve
d'une grande originalité à ce niveau. A moins qu'on ne veuille
considérer comme originalité, le fait que les normes
posées par les nouveaux APE soient inachevées au plan normatif.
Ce qui reste en suspens, c'est cependant l'adaptation de ces mesures aux
développements récents de la jurisprudence de l'ORD de l'OMC en
matière de protection de l'environnement. Il est peut-être un peu
tôt pour se livrer à une telle analyse, vu que les règles
de protection de l'environnement posées par les APE n'ont pas encore
reçu d'application à notre connaissance.
Section 2 : La compatibilité de la
protection aux règles du droit international de
l'environnement
Au plan international, la protection de l'environnement se
fait au moyen d'un nombre impressionnant d'outils, contraignants ou non
contraignants. Ceux ci établissent des règles
multilatérales dans des domaines très variées (paragraphe
1). Mais quelle que soit leur diversité elles s `appuient toutes
sur des principes et des règles fondamentales (paragraphe 2). Il semble
que la protection organisée par les nouveaux APE sans tout à fait
se conformer à ces différentes règles, s'en rapprochent,
ne serait - ce qu'à travers leur objectif : protéger
l'environnement. C'est pourquoi nous parlons ici de compatibilité
plutôt que de conformité, car il n'arrive pas toujours qu'une
norme considérée comme conforme, soit le parfait reflet de la
norme qui lui est supérieure; il suffit souvent qu'elle ne lui soit pas
expressément contraire, en d'autre termes, qu'elle lui soit simplement
compatible.
Paragraphe 1 : Par rapport aux AEM (Accords
Environnementaux Multilatéraux)
Les AEM portent sur toutes sortes de domaines de protection
de l'environnement. Il arrive d'ailleurs que certains d'entre eux
prévoient des mesures commerciales de protection de l'environnement.
Nous ne pouvons pas reprendre toutes les conventions internationales
présentant de telles caractéristiques, mais nous pouvons en
présenter un kaléidoscope en essayant de voir si oui ou non les
APE y ont puisé.
- l'action de l'homme sur son environnement a eu des
conséquences particulièrement déplorables sur la
diversité biologique. Pour la sauvegarder, de nombreuses conventions ont
été signées88(*). Celles d'entre elles qui sont des plus
déterminantes sont : la Convention sur le commerce des
espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée
à Washington le 3 mars 1973, ou CITES. Elle interdit le commerce
international d'une liste agréée d'espèces menacées
d'extinction, et réglemente par des systèmes de permis, de
contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres
espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction. Cette
convention n'est évoquée nulle part dans les nouveaux APE. Ces
derniers s'occupent surtout de la santé des animaux dans le cadre des
SPS et des exceptions générales alinéa b). Ce qui
veut dire que le commerce des espèces n'est pas envisagé, mais
pourrait l'être dans le cadre des exceptions générales, si
l'Etat qui veut prendre des mesures à cet effet démontre que la
vente des espèces en voie de disparition compromet leur santé ou
entraîne la disparition d'une ressource épuisable (alinéa
g)).
A côté de ce texte, on a la Déclaration
de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité,
pour un consensus mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation
écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée
à Rio en 1992. La question du déboisement est également
abordée par l'Agenda 21. une fois de plus les nouveaux APE n'accordent
pas une importance spécifique au commerce du bois, mais celui ci peut
être contrôlé grâce l'alinéa g de l'article XX
du GATT plusieurs fois repris par les nouveaux APE.
Ensuite, on a la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la
diversité biologique. Elle se caractérise par son
«orientation utilitariste et les principes mercantiles » qui y sont
institués. Elle encourage l'utilisation écologiquement viable des
éléments de la biodiversité et propose que les
bénéfices tirés de cette exploitation soient
équitablement répartis. Elle est souvent citée dans les
nouveaux APE notamment en ce qui concerne le droit des brevets relatifs
à des micro-organismes et aux biotechnologies.
- un autre aspect de l'environnement qui est de plus en plus
observé comme décisif pour les prochaines années, est
celui des changements climatiques. Cette question a été inscrite
dans le cadre des négociations du cycle de Doha, à travers deux
objectifs forts, la libéralisation des biens environnementaux et la
libéralisation des services environnementaux ; mais l'échec
des négociations de ce cycle pour le moment n'a pas encore permis que
des avancées soient observées à ce niveau en ce qui
concerne le commerce international. Les nouveaux APE quant à eux,
n'envisagent pas cette question alors qu'on se serait attendu à ce que
les questions comme celles de la vente des quotas de pollutions par exemple
soient envisagées.
Il en est de même de nombres d'autres AEM pour les
quels les nouveaux APE ne sont pas au rendez vous. Reste à savoir le
sort qu'ils font aux principes fondamentaux du droit international de
l'environnement
Paragraphe 2 : Par rapport aux principes fondamentaux
du droit international de l'environnement
La notion de principe possède en droit de
l'environnement un sens particulier89(*). Ceux d'entre eux qu'on peut qualifier de
fondamentaux sont nombreux mais nous ne pouvons pas les citer tous. Ceux sur
lesquels on insiste généralement90(*) sont le principe de la gestion écologiquement
rationnelle et efficace91(*), le principe d'anticipation et de
prévention92(*), le
principe pollueur - payeur93(*), le principe des responsabilités communes mais
différenciées94(*), le principe de la participation et de
l'information95(*) et le
principe de l'interdépendance entre l'environnement et le
développement96(*).
Les nouveaux APE n'accordent de développements
importants à aucun de ces principes. Seul celui des
responsabilités communes mais différenciées est
particulièrement repris. De même que les principes de
participation et d'information compte tenu de ce que les nouveaux APE accordent
une importance capitale à la concertation dans un cadre transparent et
à l'échange d'informations.
Au terme de ce chapitre il est certain que la protection de
l'environnement proposée par les nouveaux APE est loin d'être
parfaitement conforme aux règles internationales commerciales et
environnementales en la matière.
CONCLUSION
Nous étions orientés tout au long de ce
mémoire vers la réponse à une question centrale à
savoir les nouveaux accords de partenariat économique
parviennent-ils à concilier la protection de l'environnement et la
libéralisation des relations économiques entre l'UE et les pays
ACP ?
A l'issue de nos travaux nous avons pu présenter dans
un premier temps l'épreuve par laquelle la protection de l'environnement
était passée dans le cadre des nouveaux accords de partenariat
économique : la libéralisation de plus en plus
poussée de ses règles, boostée par la suppression en cours
des préférences non réciproques dans les relations ACP -
UE. Dans ce cadre, il nous a été donné de d'étudier
les dites règles libérales, dont il a été possible
de noter qu'elles n'ont pas reçu la même réglementation
d'un APE à l'autre même si de toutes les manières des
lignes de fond se retrouvent chez les unes comme chez les autres. Par ailleurs,
nous avons constaté que la régionalisation des relations ACP
autre volet de la libéralisation en cours avait également une
incidence appréciable sur la protection de l'environnement : elle
devient parcellaire, il y a autant de systèmes de protection de
l'environnement qu'il y a d'APE (y compris ceux qui sont conclu avec des pays
pris individuellement).
Dans un second temps une analyse intrinsèque et
extrinsèque de cette protection nous a permis d'en dire qu'elle recelait
certaines imperfections. La principale en étant qu'elle apparaît
comme partielle car inachevée tant au plan matériel qu'au plan
formel, et partiale parce qu'essentiellement orientée vers la sauvegarde
d'un certain équilibre dans les relations commerciales. Par
conséquent, les mesures libérales de protection de
l'environnement mises en place par les nouveaux APE sont très difficiles
à mettre en oeuvre. Ce qui du reste risque d'être fort peut
opportun dans la mesure où les techniques mises en oeuvre ne tiennent
pas vraiment compte des défis que la protection de l'environnement pose
pour les pays ACP. Parallèlement à ces constats, il a
également été observé que la protection
étudiée présentait des liens très peu
cohérents avec les normes internationales commerciales et
environnementales.
En un mot donc, les nouveaux APE libéralisent la
protection de l'environnement dans les relations commerciales ACP UE sans pour
autant la rendre meilleure qu'avant. Nous nous retrouvons par conséquent
devant notre hypothèse de départ. Qu'à cela ne tienne, il
faut dire que beaucoup peut être fait pour améliorer cette
protection étant donné que le processus de libéralisation
est irréversible. La solution première aux principales
imperfections que nous avons mentionnées, serait que les nouveaux APE
entrent en application le plus rapidement possible dans leur ensemble.
Parallèlement il serait capital que de nombreux efforts soient accomplis
en matière de nivellement des connaissances scientifiques entre les
différentes parties, afin que les déséquilibres soient
réduits.
Le plus difficile ici reviendra sans doute aux Etats ACP qui
devront lutter en interne contre leurs vieux démons : corruption,
incompétence, laxisme, etc.
Ce qui reste à l'esprit à l'issue de ces
analyses, c'est que la protection de l'environnement est un enjeu
décisif et bien compris par les Etats membres de l'UE comme de ceux
membres des ACP. Elle traverse pour le moment une zone de turbulence, et on la
verra sans doute bientôt avec plus de clarté. Mais faut-il s'y
fier entièrement pour protéger l'environnement ? L'approche
intégrée de la protection de l'environnement serait elle le
remède à l'apathie générale du droit international
de l'environnement considéré pour diverses raisons comme du droit
« mou » ?
Bibliographie
OUVRAGES ET MANUELS :
Centre international pour le commerce et le
développement durable (CICDD, ICTSD en anglais), Commerce
international et développement durable Voix africaines et plurielles,
ouvrage collectif, éditions Charles Léopold Mayer, Paris
2002, 363 pages
Dictionnaire Hachette du français, éditions
Hachette, Paris 1993
KAMTO M, Droit de l'environnement en
Afrique, EDICEF-AUPELF-UREF, Paris 1996, 415 pages
KISS A.C, BEURRIER J.P, Droit international
de l'environnement, 2ème édition Pedone, Paris 2000, 424
pages
LONDON Caroline, Commerce et environnement, PUF
collection « Que sais - je », Paris 2001, 127 pages
MEMOIRES, ARTICLES, COURS :
DIENE Moussa, Protection de l'environnement
et commerce international, Mémoire de maîtrise en droit du
Centre International pour le Commerce et le Développement durable (en
anglais ICTSD), 2003-2004, disponible sur le site de l'ICTSD, 67 pages
KISS Alexandre Charles, Introduction au droit
international de l'environnement, illustration par les arbres, cours,
dispensé dans le cadre du MASTER 2 DICE du programme Campus
Numérique « ENVIDROIT » de
l'Université de Limoges, disponible sur la plateforme de formation
KITIKITI N.D. (Zimbabwe),
« Utilisation de mesures commerciales à des fins
environnementales » in Commerce international et
développement durable Voix africaines et plurielles, sus
cité, pp. 107-130
PACHT Laurent, Commerce international du bois
tropical et protection de l'environnement : chronique d'une scission
annoncée ? 30 pages
SITES INTERNET :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/november/tradoc_136959.12.07.pdf
http://www.ictsd.org
www.acp-eu-trade.org/epa/tous-ACP.php
Table des matières
Dédicace.....................................................................................................3
Remerciements.............................................................................................4
Sommaire....................................................................................................5
Abréviations................................................................................................6
Introduction.................................................................................................7
PREMIERE PARTIE : LA LIBERALISATION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT PAR LES NOUVEAUX
APE.............................................13
Chapitre 1 : L'institution de
règles de protection de l'environnement plus libérales par les
nouveaux APE......................................................
.................................15
Section 1 : La réorganisation des mesures
libérales de protection de l'environnement
antérieures aux
APE................................................................................
......17
Paragraphe 1 : La portée limitée des mesures
libérales de protection de l'environnement antérieures aux
APE.....................................................................................
17
A/ Les règles de normalisation et de certification
.......................................... 18
B/ Les mesures sanitaires et
phytosanitaires.................................................21
Paragraphe 2 : La redynamisation des mesures
libérales de protection de l'environnement par les nouveaux APE
........................................................................................23
A/ Dans le cadre de l'APE CE -
CARIFORUM............................................23
B/ Dans le cadre des APE intérimaires, individuels ou
collectifs........................25
Section 2 : La multiplication des mesures libérales
de protection de l'environnement par les nouveaux
APE................................................................................................27
Paragraphe 1 : La multiplicité des règles
libérales organisant une protection générale de
l'environnement au sein des
nouveaux................................................................28
A/ Les règles générales de protection de
l'environnement dans les nouveaux APE...28
B/ Les mesures tarifaires et les instruments de défense
commerciale....................29
C/ Les exceptions générales et la protection de
l'environnement dans
les nouveaux
APE................................................................................32
Paragraphe 2 : La protection de l'environnement par les
nouveaux APE dans le cadre de certains domaines
spécifiques...........................................................................33
A/ Commerce des services, investissements et protection de
l'environnement
dans le cadre des
APE...........................................................................33
B/ Les aspects de la propriété intellectuelle
relatifs à la protection de l'environnement
dans les nouveaux
APE.................................................................................34
C/ La réglementation de l'agriculture et des
pêcheries....................................38
Chapitre 2 : La suppression des avantages
discriminatoires et la régionalisation des relations ACP - UE par les
nouveaux
APE........................................................41
Section1 : La suppression progressive des discriminations
comme facteur de libéralisation de la protection de
l'environnement......................................................................
41
Paragraphe 1 : L'institution du principe de non
discrimination dans les relations ACP - UE par les nouveaux
APE....................................................................................42
A/ Les principes discriminatoires favorisant la protection de
l'environnement dans les accords antérieurs aux nouveaux
APE..................................................................42
B/ La suppression programmée des préférences
non-réciproques........................45
Paragraphe 2 : La relativité du mouvement de
libéralisation introduit par
les nouveaux
APE........................................................................................46
A/ L'inachèvement de la procédure de
négociation et de signature des
nouveaux
APE...................................................................................47
B/ La survivance de l'accord de
Cotonou.....................................................49
Section 2 : La régionalisation des institutions par
les nouveaux APE et la protection de
l'environnement..........................................................................................51
Paragraphe 1 : Les aspects institutionnels de la
régionalisation de la coopération ACP - UE et la protection de
l'environnement......................................................................51
A/ Le caractère global de la compétence des
institutions mises en place par
l'accord de
Cotonou...........................................................................51
B/ La multiplicité des institutions créées
par les nouveaux APE.........................53
Paragraphe 2 : La régionalisation du règlement
des différends par les nouveaux APE........55
A/ Compétence globale et générale des
institutions de règlement des
différends de l'accord de Cotonou en matière
environnementale.........................55
B/ L'éclatement du dispositif de règlement des
différends par les nouveaux APE.....57
DEUXIEME PARTIE : L'IMPERFECTION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNMENT PAR LES NOUVEAUX
APE..............................................60
Chapitre 1 : Une protection partielle et partiale de
l'environnement par les nouveaux
APE........................................................................................................62
Section 1 : Une protection partielle :
inachèvement et limitation des domaines
de
protection..............................................................................................62
Paragraphe 1 : L'inachèvement des nouveaux APE et la
protection de l'environnement ......63
A/ La variété des niveaux d'achèvement des
nouveaux APE..............................64
B/ L'inachèvement des règles de protection de
l'environnement dans les APE.........65
Paragraphe 2 : La limitation matérielle des domaines
de protection........................................66
A/ Une protection de l'environnement plus incitative que
coercitive...........................66
B/ La question de l'efficacité des moyens et des
mécanismes de protection................67
Section 2 : Une protection partiale : protection de
l'environnement ou protection du
commerce ?...............................................................................................................................68
Paragraphe 1 : La multiplicité des conditions de mise
en oeuvre des mesures de protection...69
A/ La difficulté à faire jouer les exceptions
générales au profit de la protection
de
l'environnement.............................................................................69
B/ La difficulté à faire jouer les autres mesures
libérales de protection.................70
Paragraphe 2 : La limitation des effets des mesures de
protection de l'environnement
par les nouveaux
APE...................................................................................71
Chapitre 2 : Une protection
relativement conforme aux normes internationales commerciales et de protection
de l'environnement .............................................73
Section1 : La relative conformité de la protection
aux règles du système commercial multilatéral
................................................................................................73
Paragraphe 1 : Une conformité programmée aux
normes commerciales.........................73
Paragraphe 2 : Une conformité limitée aux
normes environnementales..........................74
Section 2 : La compatibilité de la protection aux
règles du droit international de l'environnement
..........................................................................................75
Paragraphe 1 : Par rapport aux AEM (Accords Environnementaux
Multilatéraux)............ 75
Paragraphe 2 : Par rapport aux principes fondamentaux du
droit international de
l'environnement..........................................................................................77
Conclusion................................................................................................79
Bibliographie
..........................................................................................81
Table des
matières.....................................................................................82
* 1 En exemple, on se
rappelle encore l'importance que les questions environnementales ont prise dans
les dernières élections présidentielle françaises,
avec la signature du « Grenelle de
l'environnement ». Autre exemple, la campagne du candidat
démocrate aux élections présidentielles 2008 aux USA,
s'appuie entre autres sur l'engagement de ce dernier à investir plus de
150 milliards de dollars dans le développement de solutions
énergétiques renouvelables.
* 2 Au même titre
que la paix, les droits et libertés fondamentaux de toute
personne, et depuis quelque temps, le développement des pays pauvres.
Cf. KISS Alexandre Charles, Introduction au droit international de
l'environnement, illustration par les arbres, cours, dispensé dans le
cadre du MASTER 2 DICE du programme Campus Numérique « ENVIDROIT
» de l'Université de Limoges, disponible sur la
plateforme de formation.
* 3 Dictionnaire Hachette du
français, éditions Hachette, Paris 1993, p.524.
* 4 KISS A.C, BEURRIER J.P,
Droit international de l'environnement, 2ème édition
Pedone, Paris 2000, 424 pages, pp.14-15
* 5 Cf. par exemple principe
2 de la Déclaration de Stockholm de juin 1972, sus - cité.
* 6 Affaire de la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241- 242, par. 29.
* 7 KAMTO M, Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF-UREF, Paris 1996, 415 pages,
p.16
* 8 Posée par exemple
par la Déclaration de Rio : « pour parvenir à un
développement durable la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne pas être
considérée isolément » (principe 4) ;
« La paix, le développement et la protection de l'environnement
sont interdépendants et indissociables » (principe 25). Paragraphe
21 du préambule de la Convention sur les changements climatiques :
« les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent
être étroitement coordonnées avec le développement
social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste
sur ce dernier ...»
* 9 Il faut dire que pour
certains économistes, le commerce n'a que peu d'influence sur
l'environnement : ce sont plutôt les conditions de production qui
ont une incidence néfaste sur celui-ci. D'ailleurs les
libre-échangistes pensent que la libéralisation contribue
à la protection de l'environnement en favorisant l'élimination
des subventions à la production qui faussent les échanges et
nuisent, en bout de ligne, à la croissance économique. Toutefois
il est constant qu'un plus grand libre-échange, jumelé à
un manque de règlements environnementaux contraignants, ne pourrait
avoir pour effet que d'accélérer le processus d'exploitation des
ressources naturelles des pays en développement. Cf. DIENE Moussa,
Protection de l'environnement et commerce international,
mémoire de maîtrise en droit du Centre International pour le
Commerce et le Développement durable (en anglais ICTSD), 2003-2004,
disponible sur le site de l'ICTSD à
http://www.ictsd.org, 67 pages,
p.14.
* 10 Confer le
préambule de l'accord instituant l'OMC, l'AGCS (art. XIV), les accords
OTC, SPS etc.
* 11 L'union
européenne est une union intergouvernementale et supranationale
composée de 27 États.
* 12 Le groupe ACP
institutionnalisé par l'accord de Georgetown (1975) compte 79 Etats dont
48 africains, 16 caribéens, et 15 pacifiques
* 13 Signé le 23
juin 2000 et révisé en 2005, mais considéré plus
comme un accord de principe que comme un véritable accord commercial
* 14 C'est le cas de la
banane ACP plus coûteuse que la banane dollar des pays sud
américains, mais qui jouit d'exonérations tarifaires la rendant
compétitive sur le marché européen. L'UE a d'ailleurs
été traduite devant l'ORD de l'OMC à ce propos
* 15 Qui évoquent
notamment la menace que de tels accords représentent pour
l'économie et la sécurité alimentaire des Etats ACP.
* 16 Communauté
regroupant les pays caribéens membres du groupe ACP
* 17 Décision du
Conseil du commerce des marchandises WT/L/304 du 17 juin 1999, portant octroi
d'une dérogation : « Sous réserve des
conditions et modalités énoncées ci-après, il sera
dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du
GATT de 1994 (portant sur la clause de la nation la plus favorisée)
jusqu'au 30 juin 2009, dans la mesure nécessaire pour permettre aux pays
en développement Membres d'accorder un traitement tarifaire
préférentiel aux produits en provenance des pays les moins
avancés, désignés comme tels par l'Organisation des
Nations Unies, sans être tenus d'appliquer les mêmes taux de droits
aux produits similaires importés en provenance d'autres
Membres. »
* 18 Il s'agit de pays
considérés comme en développement d'après une liste
publiée annuellement par le FMI
* 19
* 20 C'est à dire
à notre sens, exclusivement concentrée sur l'aide au
développement sans vraiment tenir compte de l'équilibre des
relations commerciales
* 21 Fonctionnement qui
était quasi systématique, dénué de limites, et
particulièrement discriminatoire.
* 22 Secrétariat de
l'OMC, confer site Internet de l'OMC : www.omc.com
* 23 Dès son
préambule, l'accord instituant l'OMC pose que les Etats membres doivent
rechercher « l'accroissement de la production et du commerce de
marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des
ressources mondiales conformément à l'objectif de
développement durable, en vue à la fois de protéger et
préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une
manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs
à différents niveaux de développement
économique » (premier paragraphe)
* 24 Voir par exemple
l'article 23 de l'accord de Cotonou qui parle de façon très
générale et évasive de plusieurs secteurs de protection
sans en organiser le régime ni même indiquer des règles
juridiques positives y afférentes : « La
coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles
durables et les investissements nécessaires à l'accès
équitable aux activités économiques et aux ressources
productives, en particulier
c. l'élaboration de stratégies rurales visant
à établir un cadre pour la planification
décentralisée, la répartition et la gestion des
ressources, selon une approche participative;
d. les stratégies de production
agricole, les politiques nationales et régionales de
sécurité alimentaire, la gestion des ressources
en eau et le développement de
la pêche ainsi que des ressources
marines dans les zones économiques exclusives des
États ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être
négocié entre la Communauté et les pays ACP doit
être cohérent avec les stratégies de développement
dans ce domaine; » les mots soulignés renvoient à
des domaines qui sont traités plus précisément par les
APE. Or le texte renvoie pour leur réglementation, à des
très vagues stratégies de développement.
* 25 Qui tiennent aux
différents engagements à coopérer à la promotion de
divers aspects du développement durable : 2ème
paragraphe de son préambule, art. 1, 2 9, 49, et même 32 de
l'accord.
* 26 Ne se réduisant
pas à de simples voeux ou même à des mesures de coercition
censées sanctionner les atteintes à l'environnement. En fait,
l'utilisation de règles impératives du droit pour protéger
l'environnement est de nos jours remise en cause : d'un côté,
elle est souvent trop abstraite pour s'appliquer spécifiquement au
commerce, de l'autre elle alourdit les charges de l'entreprise et est source de
lenteurs. Par conséquent, les développements actuels de la
protection proposent que le droit le cède désormais aux mesures
commerciales telles que la taxation de certains produits ou de certains
procédés considérés comme pouvant être
dommageables pour l'environnement, la détaxation d'autres (exemple
d'installations solaires), les subventions devant encourager l'adoption de
mesures favorisant la protection de l'environnement, les "permis de polluer"
portant sur une quantité donnée de substances émises et
pouvant être vendus et achetés, etc.
* 27 Il s'agit dans ce
domaine de la possibilité qu'ont les Etats, de formuler des normes
nationales de produits, de procédés et de méthodes de
production, qui pourraient avoir des implications sur le commerce
international :
- les normes de produits spécifient les
caractéristiques d'un produit, telles que, par exemple la
qualité, la performance, la sécurité ou les dimensions.
Elles peuvent également comprendre les critères de performance du
produit, par exemple les niveaux de toxicité, le rendement
énergétique, l'émission de polluants et la
possibilité de recyclage
- les normes de procédé réglementent la
manière dont les produits doivent être manufacturés. Elles
peuvent également prescrire des normes de méthodes à
utiliser dans le processus de production. Pour de plus amples
développements voir N.D. KITIKITI (Zimbabwe), « Utilisation de
mesures commerciales à des fins environnementales » in
Commerce international et développement durable Voix africaines et
plurielles, ouvrage collectif coordonné par le Centre
international pour le commerce et le développement durable,
éditions Charles Léopold Mayer, disponible sur le site
www.eclm.fr, pages 107 à
130.
* 28 Grâce aux normes
élaborées par les organisations internationales
compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office
international des épizooties, et les organisations internationales et
régionales compétentes opérant dans le cadre de la
Convention internationale pour la protection des végétaux
* 29 Art.27-2 accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce.
* 30 Arts. 47 et 48, accord de
Cotonou.
* 31 Qui ont
décidé en novembre 2007 de former une région APE distincte
et ont paraphé un accord transitoire avec la CE le 27 novembre 2007.
* 32 Préambule,
art.3-1, pars. b) et d); art.4 par. b) qui parle du
principe de l'acquis de l'accord de Cotonou, à nouveau mentionné
à l'art.28-1 par. b), etc.
* 33 Arts.48-1 (OTC) et 56-1
(SPS) de l'APE CE - SADC ; art.33 APE CE- Fidji et PNG ; art. 36-1
APE CE- Côte d'ivoire etc.
* 34 Exemple :
Appendice I APE CE- Côte d'ivoire, sur les Produits de la Côte
d'Ivoire prioritaires pour l'exportation vers la CE : « Ces
produits seront identifiés par la Côte d'Ivoire et notifiés
au Comité APE dans un délai maximum de trois mois à
compter de la date de la signature du présent
accord ».
* 35 Voir articles 3, 183
à 188 de l'APE CE - CARIFORUM, 3 APE CE - SADC, 3 APE CE - Fidji ET PNG,
49 à 52 APE - AfEA etc.
* 36 Comparable aux arts. 22-1
d) APE CE - SADC ; 7-1 c) APE CE- Fidji et PNG ; 7
c) APE CE - AfEA ; 6 c) APE - CEA, etc.
* 37 cf. arts. 22-2 APE CE -
SADC; 7-2 APE CE- Fidji et PNG; 10 APE CE - AfEA; 9 APE - CEA, etc.
* 38 Accord sur les
subventions et mesures compensatoires (SMC) notamment.
* 39 Cf. note de bas de
page sous article 4-2 de l'accord OMC sur l'agriculture.
* 40 Comparables à
l'article 67 de l'APE CE - SADC sur la seconde étape des
négociations, qui projette de mieux organiser les services (par. I. a),
et à l'article 53 d) de l'APE CE - AfEA (clause de
rendez-vous).
* 41 D'où la
formulation de l'art. 60-1 de l'APE CE - CARIFORUM: « The Parties
and the Signatory CARIFORUM States, reaffirming their commitments under the WTO
Agreement and with a view to facilitating the regional integration and
sustainable development of the Signatory CARIFORUM States and their smooth and
gradual integration in the world economy, hereby lay down the necessary
arrangements for the progressive, reciprocal and asymmetric liberalisation of
investment and trade in services and for cooperation on e-commerce.
»
alinéa 5, 2ème paragraphe:
« Nothing in this Title shall prevent the Parties or the
Signatory CARIFORUM States
from applying measures to regulate the entry of natural
persons into, or their temporary stay in, their territory, including those
measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly
movement of natural persons across their borders, provided that such measures
are not applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing
to any Party under the terms of a specific commitment.»
* 42 Art.72 APE CE -
CARIFORUM «The EC Party and the Signatory CARIFORUM States shall
cooperate and take, within their own respective territories, such measures as
may be necessary, inter alia through domestic legislation, to ensure that:
(...)
(c) Investors do not manage or operate their investments
in a manner that circumvents international environmental or labour obligations
arising from agreements to which the EC Party and the Signatory CARIFORUM
States are parties»
* 43 «The Parties and
the Signatory CARIFORUM States shall encourage compliance with environmental
and quality standards applicable to tourism services in a reasonable and
objective manner, without constituting unnecessary barriers to trade, and shall
endeavour to facilitate the participation of the Signatory CARIFORUM States in
relevant international organizations setting environmental and quality
standards applicable to tourism services».
* 44 Voir par exemple arts.
90-1 b) APE CE - SADC ; 42-1 c)-v APE CE- Fidji PNG; 35
d) iii, APE CE - CEA etc.
* 45 On peut envisager dans
ce cadre, des textes tels que le traité de Genève sur les droits
de reproduction (copyrights) conclu en 1996 sous l'égide de
l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OAPI) ; le protocole relatif à l'accord de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques de 1989, le traité sur le
droit des marques commerciales révisé en 2006, la convention de
Hague sur l'enregistrement international des dessins industriels de 1999 ;
le traité sur la coopération international en matière de
brevet, signé à Washington en 1970 et modifié en
1984 ; le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale
des procédure de dépôt de brevet portant sur des
micro-organismes, la convention de Rio de 1992 sur la protection de la
biodiversité etc.
* 46 Les mesures en question
étant des mesures de sauvegarde de l'article 25.
* 47 Par. 5, préambule
de la première convention de Lomé.
* 48 cf. par exemple, par.2
préambule de l'accord instituant l'OMC, par. 5 du préambule et
art. 15 de l'accord OMC sur l'agriculture etc.
* 49 Préambule de
l'accord de Cotonou.
* 50 Cf. préambules
des divers APE, arts. 19 APE CE - Côte d'ivoire, 23 de l'APE CE - Fidji
et PNG et 5-1 a) de son annexe I sur les droits de douanes relatifs
aux produits originaires de la zone pacifique ; 22-3, 36 de l'APE CE -
SADC et 5 a) b) et c) de son annexe II relatif
aux droits de douanes appliqués aux produits de la région SADC
autres que l'Afrique du sud; 27, 68, 69, 70, 77 et 79 de l'APE CE -
CARIFORUM ; etc.
* 51 Comme celle qui pose
le principe de l'application complémentaire de l'accord de Cotonou et de
l'APE CE 6 CARIFORUM, art.2-2.
* 52 C'est le cas par exemple
de l'article 228 de l'APE CE - CARIFORUM.
* 53 Accord de Cotonou,
art.15-1
* 54 Ce qui est
déterminant dans la mesure où conformément à
l'alinéa 1 e) de l'article 20, la protection de
l'environnement peut est considérée comme un des objectifs de la
coopération : « Dans ce contexte, et dans le cadre des
politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par
les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent
à: (...) promouvoir la gestion durable et la
régénération de l'environnement et les bonnes pratiques
dans ce domaine et assurer la préservation des ressources
naturelles ». Voir aussi les articles 1, 2, 9 32 et 49 de
l'accord.
* 55 Article 83 de
l'accord.
* 56 Composé d'une
part, du représentant permanent de chaque État membre
auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la
Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP
auprès de l'Union européenne. Art. 16
* 57 Article 1 de la
résolution ACP-UE 3937/07/déf. du 28 juin 2007
* 58 Art. 2 de la
résolution
* 59 Composé d'une
part des membres du Conseil de l'UE et des membres de la Commission
européenne, et d'autre part des représentants des gouvernements
des Etats CARIFORUM signataires, art. 228 de l'APE CE - CARIFORUM
* 60 Qui devront prendre
toutes décisions utiles et en conformité avec leurs lois internes
pour mettre ces décisions en application, art.229-2.
* 61 Composé des
représentants des parties triés parmi des responsables à
un niveau élevé
* 62 Articles 183 à 188
de l'APE.
* 63 cf. arts. 93 APE CE -
SADC, qui institue un Conseil mixte SADC - Communauté Européenne,
47 APE CE - CEA, qui met sur pied le Conseil APE.
* 64 Exemples : le
Comité spécial pour la coopération douanière
prévu à l'article 48 APE CE - CEA, ou Comité
spécial pour la facilitation du commerce et des tarifs douaniers de
l'article 96 de APE CE - SADC.
* 65 Exemple, Comité
pour le commerce de l'article 68 de l'APE CE - Fidji et PNG.
* 66 «The Parties
agree that dialogue would be particularly useful in the following
areas:
(a) Exchange of information on agriculture production,
consumption and trade and on the respective market developments for
agricultural and fisheries products;
(b) Promotion of investment in CARIFORUM agricultural, food
and fisheries sectors, including small-scale activities;
(c) Exchange of information on agriculture, rural
development and fisheries policies, laws and regulations;
(d) Discussion of policy and institutional changes needed to
underpin the transformation of the agricultural and fisheries sectors as well
as the formulation and implementation of regional policies on agriculture,
food, rural development and fisheries in pursuit of regional
integration;
(e) Exchange of views on new technologies as well as
policies and measures related to quality». À comparer à
l'art. 35 f)-i APE CE - AfEA
* 67 À comparer aux
arts.54 APE CE - AfEA, 38 APE CE - CEA, 49 APE CE - CARIFORUM.
* 68 Concernant ces
comités proprement dits, voir supra.
* 69 KELSEN Hans,
Théorie pure du droit, Bruylant - L.G.D.J. 2ème
édition, Paris 1962, 367 pages, p.75
* 70 Son efficacité ne
pouvant pas encore être appréciée compte tenu de
l'actualité des réformes.
* 71 Dictionnaire Hachette du
français précité, pp. 1142 et 1143.
* 72 L'Union
européenne a décidé de supprimer quotas et tarifs à
l'entrée de son marché pour tous les produits, à
l'exception des armes, exportés par les 49 pays les plus pauvres
(règlement n°416/2001 du 28/02/2001, JO L 60 du 01/03/2001). Cette
décision prend effet le 5 mars 2001. Toutefois, l'ouverture du
marché sera progressive pour trois produits sensibles, le riz, la banane
et le sucre, produits sur le territoire européen. L'accord de Cotonou
comprend 40 des 49 PMA bénéficiant déjà d'un
accès très favorable au marché européen
(système des préférences généralisées
+ accord de Cotonou). La nouveauté de l'initiative «Tout sauf les
armes» (TSA) est d'ouvrir le marché européen des produits
agricoles, notamment ceux couverts par la PAC.
* 73 Voir par exemple la
question des pêcheries qui n'est évoquée en détail
que par les APE UE - CARIFORUM, UE - CEA et UE - AfEA
* 74 Pour toutes ces mesures,
voir chapitre 1, première partie ci - dessus.
* 75 Voir en matière
de protection de l'environnement en rapport avec le commerce des
services : article 67 de l'APE CE - SADC sur la seconde étape des
négociations, qui projette de mieux organiser les services (par. I.
a) ; article 53 d) de l'APE CE - AfEA (clause de
rendez-vous) ; (art. 44 a) APE CE - Côte d'ivoire). 3-1 d)
et la clause de rendez vous (art.37 d) de l'APE CE - CEA)
* 76 Par exemple la
différence de réglementation des SPS et OTC entre l'APE CE -
CARIFORUM, et les APE intérimaires. Voir supra.
* 77 Art.3 l'APE CE - SADC,
etc.
* 78 C'est le cas dans tous
les APE intérimaires.
* 79 A comparer aux articles
3, 183 à 188 de l'APE CE - CARIFORUM, 3 APE CE - SADC, 3 APE CE - Fidji
ET PNG, 49 à 52 APE - AfEA etc.
* 80 Poulet à la
dioxine, pollution du Probo Koala, etc.
* 81 La norme juridique
étant destinée à une société donnée
(« ubi societatis ubi jus »), elle doit
correspondre à l'idée de droit que se font les membres de ce
groupe pour pouvoir s'appliquer de façon optimale. C'est cette
capacité à recevoir la règle qui est appelée ici
substrat dynamique.
* 82
Régulièrement repris dans les dispositions des APE portant sur
les exceptions générales, tel le titre VI de l'APE UE -
Côte d'ivoire (arts. 68 à 70), le chapitre 6 de la deuxième
partie de l'APE UE - Fidji et PNG (arts. 42 à 46), la partie IV de l'APE
- SADC (arts. 90 à 93), la partie IV de l'APE UE - CARIFORUM (arts. 224
à 226), le titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - AfEA (arts.56 à
58), au titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - CAE (arts. 40 à 42) etc.
* 83 Cependant, en la
matière, la décision « crevettes - tortues » rendue en
1998 par l'Organe d'appel de l'OMC, mérite d'être signalée
comme une avancée jurisprudentielle notoire dans la mesure ou elle
n'exige qu'un « lien suffisant » entre la loi et l'environnement de
l'Etat qui la promulgue.
* 84 Voir également
la décision « crevettes - tortues »
précitée : on y donne une définition large des
ressources naturelles épuisables. Sont compris dans celles-ci les
organismes vivants (y compris d'autres espèces) aussi bien que la
matière organique, et les ressources tant renouvelables que non
renouvelables.
* 85 Pour l'ensemble de la
question, voir DIENE Moussa précité, Commerce et
environnement, pp. 26-27
* 86 Voir DIENE Moussa
précité, pp. 27-28
* 87 Voir tableau 1 ci -
dessus.
* 88 On peut citer entre
autres la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la
conservation de la faune et de la flore à l'état naturel ;
la Convention pour la conservation de la flore, de la faune et des
beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique,
adopté le 12 octobre 1940 ; la Convention africaine pour la
conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 septembre 1968 ; la Convention de Wellington de 1989
interdisant la pêche au filet dérivant de grande échelle en
haute mer ; le protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la
prévention des risques biotechnologiques. Etc.
* 89 Un principe ici est
soit une règle générale de caractère non juridique
d'où peuvent être déduites des normes juridiques, soit une
règle juridique établie par un texte en termes assez
généraux destiné à inspirer diverses applications
et s'imposant avec une autorité supérieure. Maurice KAMTO,
Droit de l'environnement en Afrique précité, p.72
* 90 Nous reprenons
à notre compte ici, une liste présentée par le professeur
Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique
précité, pp.73-78
* 91 Appliqué en
matière de traitement des déchets dangereux, il renvoie d'abord
au traitement préférentiel des déchets à l'endroit
où il se trouvent dans le lieu le plus proche (principe 14 de la
déclaration de Rio, point 8 du préambule de la convention de
Bâle de 1989), ensuite à la non discrimination dans le traitement
des déchets.
* 92 Il s'agit ici des
traditionnels principes de prévention et de précaution (point 3
du préambule de la convention de Rio de 1992 sur la diversité
biologique.
* 93 Principe qui pose que
le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives non seulement
à la lutte contre la pollution mais aussi aux mesures préventives
engagées par les pouvoirs publics.
* 94 Principe 7
déclaration de Rio : « les pays développés
reconnaissent la responsabilité qui leur revient dans la recherche
internationale du développement durable eu égard aux pressions
que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et aux
technologies et ressources financières dont ils
disposent ».
* 95 La protection de
l'environnement requiert l'information et la participation de tous :
concept de démocratie environnementale.
* 96 La protection de
l'environnement doit s'articuler aux exigences du développement. Cf.
principe 25 de la déclaration de Rio.
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