Annexe VI : Evolution de la communication pour le
développement
L'Évolution de la communication pour le
développement
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Modèle de développement
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Modèle de communication
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Approche de diffusion
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Modernisation/croissance
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Diffusion/communication verticale du haut vers le bas
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Radio paysanne
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Croissance pour satisfaire les besoins fondamentaux et
distribution
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Horizontal/à la base
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Forum radiophonique
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Dépendance
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« Conscientisation »
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Échange d'information
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« Autre »
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Communication participative
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Radio communautaire
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Croissance
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Marketing social
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« Enter-educate »
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Source : YOON Chin Saik, La communication participative pour
le développement, CRDI, Montréal, 1996
Annexe VII : L'état civil au Sénégal
et l'inscription des naissances
Source : Aide et action, La non inscription des naissances
et son impact sur la scolarité [en ligne], centre de ressources
documentaires 2003, 15 p. disponible sur :
http://doc-aea.datapps.com/data/anne/impact_de_la_non_inscription_des_naissances_sur_la_scolarite.doc
(consulté le 05/08/2005)
Au Sénégal, la loi N° 72-61 du 12 juillet
1972 portant code de la famille définit l'état civil à
travers ses trois composantes : les actes de naissances, les actes de
décès et les actes de mariage.
L'inscription des naissances repose sur l'implication des
déclarants. En effet, c'est sur les indications de ces derniers que
l'officier d'état civil est à même de recevoir la
déclaration de toute naissance.
1. Au plan économique
L'arrière-pays du Sénégal est
caractérisé par une faible densité démographique,
des conditions de vie difficiles, des voies de communications précaires
et un analphabétisme généralisé.
L'état civil dans le pays repose sur une organisation qui
distingue les centres principaux et ceux secondaires. Son accessibilité
par rapport aux populations semble être la première entrave. Il
s'y ajoute son coût pour les déclarants dont le pouvoir d'achat
est faible.
1.1. L'enclavement
L'organisation de l'état civil en centres principaux et
secondaires est à la base de dysfonctionnements réels au niveau
géographique.
En effet, les centres principaux implantés dans les
chefs-lieux de communes et d'arrondissement de même que les centres
secondaires situés aux différents chefs-lieux de
communauté rurale se caractérisent par leur
inaccessibilité. L'organisation administrative a l'inconvénient
majeur, pour un service public aussi particulier, d'ignorer la donnée
distance : des villages distants des chefs-lieux de communautés rurales
ou d'arrondissement de dizaines de kilomètres sont ainsi
complètement enclavés en l'absence de route voire de piste.
Dans ces conditions les populations éprouvent moults
difficultés pour accéder à ces centres d'état
civil, à fortiori si leur déplacement "n'est justifié que
par une déclaration de naissance", démarche pour laquelle la
motivation laisse à désirer et qui en outre a un coût.
1.2. Au plan financier
L'état civil a un coût. Ce dernier qui fait l'objet
d'une désignation sous le vocable de droit de délivrance des
actes d'état civil est souvent décrié.
En effet, cette taxe d'un montant de 200 FCFA par acte est
réclamée dans la pratique en cas de déclaration en
violation des dispositions du décret N° 89 428 du 22 avril 1989
fixant les droits de délivrance des actes de l'état civil.
En effet la déclaration même si elle est
sanctionnée une fois faite par la remise d'un des trois volets
prévus aux dispositions de l'article 38 alinéa 4 du code de la
famille, n'est pas pour autant assimilable à l'opération
consistant à solliciter la copie d'un autre déjà
rédigé ou délivrance seule taxée. Il s'y ajoute
dans les différents arrondissements et communautés rurales une
difficulté à travers la taxe rurale.
En effet, en invoquant cette dernière base la même
somme de 200 FCFA est réclamée en plus à tout
déclarant. Cette pratique quoique communément répandue
constitue une violation de la loi sur l'état civil. Car même
s'agissant de la taxe rurale seule la délivrance est taxée et non
la déclaration.
Ces charges dans un environnement économique
caractérisé, surtout en milieu rural, par une instabilité
et une rareté des ressources financières entravent pour beaucoup
le déplacement des populations vers les centres d'état
civil. Au chapitre des difficultés de cet ordre il faut
ajouter la prise en charge des frais de transport des lieux d'habitation aux
sièges des centres d'état civil surtout qu'en matière de
déclaration tardive trois personnes sont concernés à
savoir, le déclarant et ses deux témoins.
Malgré ces obstacles conjoncturels il serait
péremptoire de soutenir qu'ils suffisent pour justifier voire fonder les
réticences des populations. Dans les enquêtes à venir, il
faudra sans doute interroger les croyances voire l'état d'esprit du
monde rural pour comprendre les autres raisons cette attitude attentiste.
2. Au plan sociologique
Avec un taux d'analphabétisme élevé, le
constat de ses effets induits sur la perception voire l'implication des
populations pour toute action de leur part enfermée dans un formalisme
est de loin insatisfaite.
Il s'y ajoute que la connaissance des textes de loi par les
populations même lettrées, base de toute action de leur part est
marginale, et la perception qu'elles ont de tout acte ou démarche les
mettant en relation avec l'administration centrale est biaisé.
2.1 Illettrisme
L'analphabétisme dans le département de Kolda
affecte une bonne partie de la population. Cette situation, d'un niveau
acceptable en milieu urbain, connaît des proportions dramatiques en
milieu rural. Dans certaines localités, on ne trouve aucune personne
sachant lire et écrire dans la langue officielle (le français),
c'est à dire celle utilisée pour l'établissement des actes
officiels.
Même s'il n'est pas ici le lieu de débattre de
l'utilisation de langues nationales, cet obstacle majeur qu'est l'illettrisme
pourrait être jugulé instamment par des actions de sensibilisation
et de vulgarisation dans les différentes langues locales.
Les populations ne sont pas au fait des enjeux de l'état
civil en général à fortiori de l'importance des actes de
naissances en particulier. Dans ces circonstances, l'engouement des
déclarants, ou ne serait ce que leur implication, qui elle-même
suppose un sacrifice financier, physique et psychologique, est loin d'atteindre
les résultats escomptés.
2.2 Méconnaissance des procédures
légales.
La loi, expression de la volonté générale,
est, à priori le voeu du peuple mis en oeuvre par ses
représentants. Cette abstraction est traduite à travers la maxime
combien évocatrice "Nul n'est sensé ignorer la loi". Certes le
fondement de cette présomption n'est pas discuté ou remis en
question mais son déphasage par rapport à la
réalité ne fait non plus l'objet d'aucune contestation.
En effet les lois, de par leur diversité et leur
complexité, ne sont souvent connues et comprises que par un public
averti, constitué par les professionnels et les praticiens du droit.
Dans ces circonstances il est loisible de constater que les populations qui
dans la grande majorité ne savent ni lire ni écrire, ignorent non
seulement l'existence de la norme à fortiori son contenu.
Même pour les populations alphabétisées,
il est difficile de se retrouver dans les arcanes des textes de loi. Une
illustration parfaite de cet état de fait symptomatique est
décelée chez les préposés à la tenue des
registres d'état civil qui à longueur de journée
accomplissent les actes matériels de leur office tout en ignorant le
contenu de la loi organisant leur métier.
En résumé le constat qui se dégage est que
l'application de la loi elle - même pose problème.
1. Au plan juridique
· D'abord ils distinguent la déclaration normale de
la naissance qui doit intervenir dans le délai d'un mois et quinze jours
pour les déclarants et les chefs de village.
· Ensuite la déclaration tardive enfermée
dans le délai d'une année qui ne peut être reçue que
sur la foi de deux témoins ou une attestation délivrée par
un médecin ou une sage femme.
· Enfin, le jugement d'autorisation d'inscription de
naissance au delà de cette durée annale qui fait intervenir les
juridictions départementales suivant un formalisme prévu aux
dispositions des articles 86 et suivants du code de la famille.
Il est loisible de constater que cette triple distinction
à faire suffit elle seule à empêcher la bonne marche de la
déclaration des naissances. Cependant il s'y ajoute d'autres
difficultés liées à la brièveté du
délai annal mais aussi à la complexité de la
déclaration tardive.
3.1. La brièveté du délai de
déclaration.
A travers la distinction tripartite faite supra, la
précision doit être faite que c'est le délai normal de
déclaration celui d'un mois et quinze jours qui est incriminé car
inapproprié au contexte. Les populations préoccupées par
les cérémonies religieuses liées à la naissance,
sans oublier les aléas liés à la santé de la
parturiente et de l'enfant (rappelons que la région de Kolda
détient les tristes records des plus forts taux de mortalité
maternelle et de mortalité infantile) et autres, ne peuvent satisfaire
aux formalités de la déclaration dans ce bref délai.
Pendant cette période l'urgence voire la nécessité
à leur niveau d'en posséder ne se pose point.
Dans la Commune de Kolda, l?examen sommaire des registres
de l?année en cours du centre principal révèle que seul 1%
des déclarations sont faites dans le délai normal. Dans les
centres d'état civil des arrondissements et communautés rurales
la déclaration normale, dans les délais, est presque
inusitée. S'il arrive qu'elle soit faite les populations résidant
dans les différents sièges des centres d'état civil en
sont les auteurs.
En ce qui concerne les populations des villages, leur
éloignement des centres d'état civil s'il est conjugué au
délai d'un mois et quinze jours, compromet quasi
irrémédiablement leur recours à la procédure de
déclaration normale.
De renvoi en renvoi, conséquemment, différents
obstacles finissent par se poser.
3.2. Obstacles à la déclaration tardive
La déclaration tardive, rappelons-le, est celle qui
intervient au delà du délai d'un mois pour les déclarants
et quinze jours en sus pour les délégués de quartiers.
En outre, cette déclaration est enfermée dans un
formalisme restrictif en ce qu'elle doit être prouvée soit par une
attestation d'un médecin ou sage femme établissant la naissance
ou la déposition de deux témoins.
A toutes ces restrictions s'ajoute l'enfermement de la
procédure dans un délai d'un an, c'est à dire d'autant
d'obstacles pour les déclarants.
Pour ce qui est de l'exigence d'établir la naissance par
une attention d'une sage femme ou d'un médecin, il y a lieu de relever
la difficulté ainsi créée car en milieu rural rares sont
les naissances qui se produisent dans une structure sanitaire : les pesanteurs
sociologiques constituent encore un obstacle réel . Il s'y ajoute dans
certains villages que les structures de santé sont inexistantes. Dans
ces circonstances l'on constate aisément que les conditions primaires de
satisfaction des exigences de la loi sont ainsi compromises.
Relativement à la déposition des deux
témoins, l'enclavement, l'absence de moyens de transport, de même
que les difficultés économiques suffisent pour décourager
plus d'un déclarant.
En somme la déclaration tardive, malgré le fait
qu'elle s'inscrive dans la durée, ne permet non plus, en raison de
difficultés énormes qui l'entachent, de résoudre le
problème de la brièveté du délai normal de
déclaration sa mission légale première, du moins
exclusive.
Cette étude nous aura permis de relever au plan structurel
et conjoncturel des obstacles qui amoindrissent voire freinent la marche
régulière du procédé de la déclaration des
naissances. Cette situation à n'en pas douter produit des effets
considérables.
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