Le financement de l'économie marocaine( Télécharger le fichier original )par El mehdi DIOURAN université mohamed 5 Salé - licence en sciences économiques et gestion (finance et banques) 2007 |
BIBLIOGRAPHIELes ouvrages · BERRADA M. A. (1998), « les nouveaux marchés des capitaux au Maroc ».
· CADART N. (1989), « Le dictionnaire de votre argent ». · CAPUL J.Y. et GARNIER O. (2002), « Dictionnaire d'économie et de sciences sociales », HATIER. · HARAKAT M. (Greupe 2002), « Stratégie et organisation des collectivité locales au Maroc », groupement de recherche sur l'économie urbaine, régionale et de l'environnement. · KARIM M. (2006), « Management des finances publiques au Maroc : contexte actuel et évaluation », première édition. · OTTAVJ C. (1999), « Monnaie et financement de l'économie », 2° édition, Hachett supérieur. · TAZI K. (1997), « La monnaie, une approche actuelle de l'économie monétaire ». Annexes Annexe1 : LOI N° 34-03 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES LOI N° 34-03 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES
Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. ................................. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETTOU. loi n° 34-03 relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés Article premier Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédit ; - la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Article 2 Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : - les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; - les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; - les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ; - les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ; - les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres; - les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 107 ci-dessous. Article 3 Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - où prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées; - les opérations d'affacturage ; - les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. Article 4 Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat visées à l'article 3 ci-dessus concernent : - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; - les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l'expiration du bail ; - les opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de cession bail, à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses éléments. La cession bail est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. Article 5 L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. Article 6 Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Article 7 Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que : 1) les opérations de change ; 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie; 3) le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; 4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance-crédit ; 5) l'intermédiation en matière de transfert de fonds ; 6) le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 7) le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises; 8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Article 8 Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al- Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l'article 19 ci-dessous. Article 9 Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées à l'article premier et 7 de la présente loi. La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit. Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l'exercice n'est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal. Ces opérations doivent demeurer d'une importance limitée par rapport aux opérations visées à l'article premier ci-dessus. Pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées. Article 10 Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer et de leur taille. Les modalités d'application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'établissements de crédit. Article 11 Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans. Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an. Article 12 Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit d'effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l'article premier ci-dessus. Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes : - consentir à ses contractants, dans l'exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ; - conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; - procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; - émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementer ; - consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d'ordre social ; - émettre des bons et des cartes délivrées pour l'achat, auprès d'elle, de biens ou de services déterminés ; - prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou de valeurs émises par le Trésor. Article 13 Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit : - les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse d'épargne nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et du service des mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi ; - la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie soumises aux dispositions de l'article 40 et à celle des titres III, IV et VII de la présente loi ; - les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la présente loi ; - les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières off-shore, sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi qu'à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi. Article 14 Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al- Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux compagnies financières. Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit. Article 15 Sont agréées conformément aux dispositions de l'article 27 ci après : - les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations d'intermédiation en matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l'envoi, par tous moyens, de fonds à l'intérieur du territoire marocain ou l'étranger ; - les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine à l'exclusion des sociétés légalement habilitées à constituer et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit. Article 16 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi : 1) Bank Al-Maghrib; 2) la Trésorerie générale ; 3) les entreprises d'assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ; 4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ; 5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ; 6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l'article premier ci-dessus. Annexe 2 INTERVENTIONS DE BANK AL-MAGHRIB SUR LE MARCHE MONETAIRE Modificatif de la circulaire de Bank Al-Maghrib N°41/G/04 du 31/12/2004 relative aux interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché monétaire. Circulaire de Bank Al-Maghrib N°41/G/2004 du 31/12/2004 relative aux interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché monétaire. Circulaire de Bank Al-Maghrib N°9/G/99 du 03/09/99 relative aux modalités de nantissement des bons du Trésor en garantie des avances accordées par Bank Al-Maghrib aux banques sur le marché monétaire.
OPERATIONS DE PENSION Circulaire de Bank Al-Maghrib N° 17/G/05 du 24/08/05 relative au Marché des Opérations de Pension. Décision du Ministre des Finances et de la Privatisation du 12/04/05 portant approbation du modèle type de convention cadre dont font l'objet les Opérations de Pension. Modèle type de convention-cadre relative aux Opérations de Pension livrée sur certains Titres de Créances Négociables et Bons du Trésor.
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES Adjudications de bons du Trésor Circulaire de Bank Al-Maghrib N°18/G/2003 du 22/04/2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor. Modificatif N°1 de la circulaire N°18/G/2003 du 22/04/2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor.
Modificatif
N°2 de la circulaire N°18/G/2003 du
22/04/2003 relative à l'adjudication des bons du
Trésor. Arrêté modificatif du 03/04/2003. Autres titres de créances négociables Certificats de dépôt Circulaire de Bank Al-Maghrib N°2/G/96 du 30/01/1996 relative aux certificats de dépôt. Modificatif de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt. Bons des sociétés de financement Circulaire de Bank Al-Maghrib N°3/G/96 du 30/01/1996 relative aux bons des sociétés de financement. Modificatif du 27/07/2001 de la circulaire n°3/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement Modificatif du 26/02/2003 de la circulaire n°3/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement Billets de trésorerie Circulaire de Bank Al-Maghrib N° 4/G/96 du 30/01/1996 relative aux billets de trésorerie. Modificatif de la circulaire n°4/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie. Annexe 3 : loi organique n° 7-98 relative à la loi de finance Article premier La loi de finance prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit. Article 2 Sont réputées lois de finances au sens du présent texte : la loi de finances de l'année ; les lois de finances rectificatives ; la loi de règlement. Article 3 La loi de finance ne peut contenir que des dispositions concernant les ressources et charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le contrôle de l'emploi des fonds publics. Article4 Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Des comptes spéciaux du trésor Article17 Les comptes spéciaux de trésor ont pour objet : soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien étroit de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ; Soit à décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ; Soit à garder traces, sans distinction d'année budgétaire, d'opération qui se poursuivent pendant plus d'une année. Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une légalisation, d'une réglementation ou d'obligation contractuelles de l'Etat, précédent la création du compte. |
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