INTRODUCTION GÉNÉRALE
Dans une société, les gens pratiquent plusieurs
activités. Mais on constate que l'activité commerciale fait
partie des plus pratiquées. D'où la création du droit
commercial, qui est un ensemble des règles juridiques applicables aux
commerçants dans l'exercice de leur activité professionnelle et
régissant aussi l'activité commerciale1(*).
Pendant longtemps, le droit commercial ne s'est
occupé que de l'activité professionnelle du commerçant.
Mais avec la pratique commerciale française du 19ème
siècle, il est apparu la notion du Fonds de commerce. Le code de
commerce français n'a pas donné la définition du fonds de
commerce. Il a néanmoins énuméré les
éléments qui le composent. Quant à l'Acte Uniforme de
l'O.H.AD.A portant Droit commercial général, il dispose dans son
Art. 103 que le fonds de commerce est l'ensemble de moyens permettant aux
commerçants d'attirer et de conserver une clientèle.
En ce qui concerne la doctrine, elle s'accorde pour y voir
un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels
réunis par le commerçant en vue de satisfaire aux besoins de sa
clientèle2(*). Le
droit s'est intéressé au fonds de commerce pour d'une part
protéger le commerçant contre la concurrence et d'autre part
protéger les créanciers du commerçant, en leur donnant un
droit d'opposition sur le prix de la vente du fonds. Le droit commercial
applicable dans les Etats franco-africains, a été régi
par le Code de commerce français et les lois postérieures. Avec
l'évolution, certains Etats africains ont décidé de
créer un Droit des Affaires moderne et adapté qui répond
aux réalités socio-économiques.
C'est pour cela qu'un traité d'harmonisation a
été signé à Port Louis (Îles MAURICE) le 17
octobre 1993.Ce traité a créé ainsi l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires O.H.A.D.A3(*).
Aujourd'hui huit Actes Uniformes ont été
adoptés dont l'Acte Uniforme portant droit commercial
général. Ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier
1998.
Mais on constate que certaines parties du droit commercial
n'ont pas été réglementées par le
législateur O.H.A.D.A, ce qui fait que dans ces situations, on est
obligé de recourir aux textes qui étaient applicables dans ces
Etats.
Comme le code de commerce français, l'Acte Uniforme
O.H.A.D.A a prévu le fonds de commerce. La question est de savoir
comment le fonds de commerce est exploité. Selon l'art.106 de l'Acte
Uniforme portant droit commercial général, il peut l'être
par son propriétaire comme aussi il peut l'être par une tierce
personne.
Comme exemple le fonds peut être l'objet d'usufruit,
peut être exploité par un gérant salarié, il peut
être confié à un administrateur provisoire par
décision de justice, le fonds peut être aussi exploité par
un locataire-gérant ou gérant libre,... C'est ce dernier cas qui
nous intéresse; la location-gérance. Mais qu'est ce que la
location-gérance? Elle est réglementée par les art.106
à 114 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général.
Pour l'Acte Uniforme O.H.A.D.A, la location- gérance est
« une convention par laquelle le propriétaire du fonds
de commerce, personne physique ou morale en concède la location
à un gérant, personne physique ou morale qui l'exploite
à ses risques et périls »4(*). Selon la doctrine il y a location-gérance
quand «le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'artisan
concède pour un temps, l'exploitation de son fonds à une
personne dite gérant libre ou locataire-gérant qui l'exploite
à ses risques et périls contre paiement d'une redevance
périodique » '5(*)
Pour la Cour de cassation française, la
location-gérance est établie lorsque même en l'absence de
tout contrat organisant les relations des parties et de toute redevance
convenue, un commerçant indépendant exploite à ses risques
et périls le fonds qui lui a été concédé par
le propriétaire dans un intérêt économique
commun6(*).
La location-gérance est un contrat récent. Il
n'a pu apparaître qu'avec la conception d'une propriété du
fonds distincte de l'exploitation.
Il a tout d'abord été utilisé lorsque
le fonds de commerce est échu par succession à un mineur qui n'a
pas la capacité légale de faire le commerce ou à une
personne exerçant une activité incompatible avec l'exercice du
commerce.
Plus récemment, la location-gérance a
révélé un autre intérêt et soulevé
d'autres préventions en tant que technique de redressement des
entreprises en difficultés. Le contrat de location-gérance met en
présence deux personnes: le bailleur et le locataire gérant
qu'on peut qualifier du preneur dans ce contrat.
Étudier la protection du preneur présente un
intérêt pratique dans la mesure où le contrat de
location-gérance pèse de plus sur le locataire gérant qui
doit gérer ce qui ne lui appartient pas.
La location-gérance est moins justifiée lorsque
le bailleur est un commerçant qui aurait pu continuer ses
activités, mais qui préfère se retirer avant l'âge
et vivre de loyer payé par le locataire-gérant.
Les rédacteurs de la loi du 25/01/1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaire en France, ont reproché
à la location-gérance de favoriser le pillage de la
clientèle et des fichiers de l'entreprise défaillante par le
gérant. Encore le contrat de location-gérance n'est pas sans
danger pour les partenaires économiques du gérant parce que
celui-ci n'est pas propriétaire du fonds.
Enfin, on peut signaler d'autres dangers commerciaux, comme
le risque d'une concurrence exercée par le bailleur à son
locataire. On ne peut pas finir sans dire que c'est la situation difficile du
preneur dans un contrat de location-gérance qui a conduit le
législateur à réglementer des restrictions
considérables dans la pratique de ce contrat. Un temps d'exploitation
antérieure du bailleur fût imposé ainsi que la
responsabilité de celui-ci consacrée pour certaines dettes
commerciales du gérant.
C'est dans le souci d'analyser les mécanismes de
protection du preneur, partie faible au contrat que nous avons
décidé de réfléchir sur la question à
travers le présent mémoire dont le thème est: "LA
PROTECTION DU PRENEUR DANS UN CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE".
Notre objectif, c'est de vérifier si le
législateur O.H.A.D.A a prévu les règles protectrices des
intérêts du preneur dans un contrat de
location-gérance.
En réalité, il s'agit de se demander si le
bailleur a des obligations pendant l'exploitation du fonds de commerce par le
locataire-gérant.
Y a-t-il des relations entre le locataire-gérant et le
propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité ou
entre le locataire-gérant et l'acquéreur du fonds? Un fonds de
commerce sans clientèle peut-il être donné en
location-gérance?
Le locataire est-il obligé d'exécuter les
contrats qui sont en cours au moment de la conclusion du contrat de
location-gérance?
En somme, existe-t-il une protection du preneur dans un
contrat de location-gérance? Est -ce que cette protection se manifeste
à toutes les étapes du contrat?
Pour répondre à toutes ces questions, nous
allons examiner à chaque étape du contrat, les différents
types de protections dont dispose le preneur et ses créanciers dans
l'espace O.H.A.D.A. Nous confronterons la législation O.H.A.D.A et la
législation française pour en dégager les points auxquels
l'Acte Uniforme n'a pas apporté des éclaircissements.
Pour atteindre notre objectif, nous analyserons la protection
du preneur au moment de la formation du contrat de location-gérance
d'une part et d'autre part nous verrons la protection du preneur pendant
l'exécution du contrat.
PREMIÈRE PARTIE
LA PROTECTION DU PRENEUR LORS
DE LA FORMATION DU CONTRAT DE
LOCATION-GÉRANCE
Jusqu'en 1998, la date de l'entrée en vigueur de
l'Acte Uniforme portant droit commercial général, la
location-gérance était régie par la loi française
du 20 mars 19567(*). Cette
loi présentait des lacunes qui n'ont pas été
entièrement effacées par l'acte uniforme8(*) Pour protéger le
locataire-gérant (le preneur) qui exploite le fonds qui ne lui
appartient pas, cette loi française a mis certaines obligations à
la charge du bailleur du fonds de commerce. Mais la pratique a contourné
cette protection au profit des bailleurs de façon que ces derniers
risqueraient de ne pas trouver les gens qui s'engagent comme
locataire-gérants. Alors, l' O.H.A.D.A a réglementé le
contrat de location-gérance, d'où la nécessité
d'étudier la protection du locataire-gérant dans ce contrat.
L'étude de la protection du preneur lors de la
formation du contrat de location-gérance exige que nous
appréciions les conditions de validité du contrat en
général (CHAPITRE I). Mais compte tenu de son caractère
particulier, le législateur soumet la location-gérance à
d'autres conditions de validité qui lui sont particulières.
(CHAPITRE II)
CHAPITRE I:
LA PROTECTION D PRENEUR TENANT AUX CONDITIONS
DE VALIDITÉ Du CONTRA
EN GÉNÉRAL
La location-gérance est un contrat synallagmatique,
à titre onéreux et à exécution successive. Raison
pour laquelle, les dispositions générales relatives aux actes
juridiques, et spécialement aux contrats lui sont applicables9(*).Pour être
légalement formée, la location-gérance doit respecter les
conditions générales de validité
énumérées par l'article 1108 du Code civil, qui dispose
que « quatre conditions sont essentielles pour la
validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige, sa
capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de
l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. »
Ce texte appelle que nous abordions le problème du
consentement et de la capacité d'une part (section1) et la cause et
l'objet dans la location-gérance d'autre part (section 2).
Section I: Le consentement et la capacité du
locataire-gérant
Nous verrons les mécanismes de protection du
locataire-gérant dans l'appréciation de son consentement
(paragraphe 1) avant de voir l'exigence de la capacité pour contracter
(paragraphe 2).
Paragrahe 1: Le consentement du
locataire-gérant
A la base de tout contrat, de même qu'à celle de
location-gérance, se trouve le consentement; qui est l'adhésion
d'une partie à la proposition faite par l'autre10(*). Le consentement ne peut
engager celui qui l'a émis que s'il est libre et
éclairé.
C'est pourquoi le consentement doit non seulement exister mais
aussi ne pas être vicié. Nous allons voir d'abord l'existence du
consentement du locataire gérant (A) avant de voir l'absence des vices
du consentement (B).
A- Existence du consentement du locataire-gérant
Selon l'article 106 de l'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A portant
droit commercial général, la location-gérance est
définie comme: «une convention par laquelle le
propriétaire du fonds de commerce personne physique ou morale en
concède la location à un gérant, personne physique ou
morale, qui l'exploite à ses risques et
péril » . D'après ce texte, le
propriétaire donne son fonds de commerce et le locataire gérant
accepte de l'exploiter à ses risques et périls. Cette partie nous
montre qu'il y a consentement de la part du locataire gérant. La
location-gérance c'est donc une espèce de louage
d'exploitation11(*). Il
convient d'ajouter, ce que ne dit pas le texte, que le locataire-gérant
doit au propriétaire du fonds un loyer ou une redevance souvent
indexé sur le chiffre d'affaire12(*).
L'accord du locataire-gérant de payer cette redevance,
est un autre élément qui prouve l'engagement de ce dernier,
étant donné que la redevance doit être certaine, c'est
-à- dire fixée par les deux parties. En revanche, comme nous
l'avons vu, la Cour de cassation française a décidé que la
location-gérance est établie lorsque même à
l'absence de tout contrat organisant les relations des parties et de toute
redevance convenue, par le seul fait que le commerçant exploite à
ses risques et périls le fonds qui lui a été
concédé par le propriétaire dans un intérêt
économique commun13(*).
B- Absence des vices du consentement
Dans le cadre de la protection du locataire-gérant, le
consentement du locataire-gérant doit être libre et
éclairé pour que celui-ci soit lié par cet engagement.
Autrement dit, le consentement doit être exempt de vices. A
été considéré comme vice du consentement, le fait
par le bailleurde ne pas informer le locataire-gérant qu'au moment de la
conclusion du contrat de location-gérance le fonds était assorti
d'une exclusivité d'approvisionnement14(*). La jurisprudence annule parfois des
location-gérances pour erreur, dol ou violence. En ce qui concerne
l'erreur, l'article 1110 du Code civil dispose que «
l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle
tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet ».
Pour l'al.2 de l'Art. 1110 du Code civil, l'erreur sur la
personne du cocontractant est une cause de nullité de la convention, si
la considération de la personne du cocontractant a été
cause principale de la convention. C'est le cas des contrats conclus intuitus
personae. S'agissant de notre contrat de location-gérance, comme on
prend en considération la personne du locataire-gérant, on est en
présence d'un contrat conclu intuitus personae. Pour que l'erreur soit
admise comme vice du consentement, deux conditions doivent être
respectées : l'erreur doit être excusable d'une part, et l'erreur
doit être commune d'autre part. Quant à l'action en
nullité, la chambre civile de la Cour de cassation française a
décidé que «la nullité d'une
convention contractée par erreur ne peut être demandée que
par la partie dont le consentement a été
vicié » 15(*) .
S'agissant de la violence, on peut la définir comme
une contrainte exercée sur un cocontractant en vue d'obtenir son
consentement forcé16(*). Le code civil dans son article 1111 dispose
que «la violence exercée contre celui qui a
contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle
ait été exercée par un tiers autre que celui au profit
duquel la convention a été faite » . Pour la
nullité d'une convention, il ne suffit pas seulement d'une violence; il
faut d'une part que la violence soit déterminante et d'autre part
qu'elle soit injuste.
En ce qui concerne le dol, il est défini
comme « manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper
l'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son
consentement »17(*). Selon l'Art. 1116 du Code civil, le dol n'est
une cause de nullité du contrat que lorsqu'il paraît que sans ces
manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. D'après cet
article, le dol cause de nullité ne doit émaner que du seul
cocontractant pour être recevable. Mais cette exigence n'est pas
évidente pour notre contrat de location-gérance dans la mesure
où le bailleur peut utiliser une tierce personne pour obtenir le
consentement du locataire-gérant.
Pour que la location-gérance soit valable, le seul
consentement du locataire-gérant ne suffit pas. Il faut aussi la
capacité de contracter.
Paragraphe 2: L'appréciation de la capacité
du locataire-gerant
Le locataire-gérant comme toute autre personne, pour
contracter, doit avoir la capacité. Dans cette partie nous allons d'une
part analyser la capacité nécessaire pour un
locataire-gérant (A) et d'autre part examiner le problème de la
représentation (B).
A- La capacité nécessaire pour un
locataire-gérant
La capacité exigée est celle d'exercice qui est
le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même ses droits et ses
obligations18(*).
L'art.1123 du Code civil dispose que: « toute personne peut
contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ». La location-gérance est un contrat, pour cela, les
conditions générales de validité des contrats lui sont
applicables.
En ce qui concerne la capacité, celle du
gérant ne peut être que celle du commerçant19(*). Autrement dit, le
locataire-gérant doit avoir la capacité de faire le commerce
puisqu'en louant et en exploitant le fonds de commerce, il devient
commerçant; la location-gérance est pour lui commerciale20(*). En revanche, le bailleur peut
n'avoir que la capacité civile, car le contrat de
location-gérance n'est pas nécessairement un acte de commerce.
Ensuite, pour le locataire-gérant, il ne suffit pas d'avoir la
capacité de faire le commerce, il faut aussi d'autres conditions comme:
ne pas être frappé d'une incompatibilité, d'une
déchéance ou d'une interdiction s'opposant à l'exercice du
commerce.
Quant au mineur, lui ne peut pas devenir gérant libre.
Selon l'Art.7 de l' Acte Uniforme portant droit commercial
général, dès qu'il est émancipé, il peut
avoir la capacité commerciale. Pour la femme mariée, elle peut
être commerçante à condition d'exercer un commerce
séparé de celui de son mari. L' Acte Uniforme bilatéralise
cette condition. Il n'est plus question de la femme mariée, mais du
conjoint du commerçant. L'Acte Uniforme ne contient aucune disposition
sur les majeurs incapables; il faut se référer aux règles
du droit civil.
B- La représentation du locataire-gérant
Le lexique des termes juridiques définit la
représentation comme étant « un
procédé juridique par lequel une personne, appelée
représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne,
appelée représenté ».
Le contrat de location -gérance met en présence
deux personnes : le bailleur et le locataire- gérant; le
problème qui se pose est la représentation du locataire.
L'importance particulière que revêt la personne
du gérant dans un tel contrat fait que ce contrat soit conclu intuitus
personae21(*).
C'est-à-dire que ce contrat est conclu en considération de la
personne du gérant. C'est en considération non seulement de la
redevance mais aussi des qualités morales, de la compétence et
de l'honnêteté de son cocontractant.
Par conséquent la location-gérance est non
susceptible de cession, il appartient au locataire-gérant de l'exploiter
lui-même en personne.
Le consentement et la capacité sont indispensables pour
la validité du contrat en général et la
location-gérance en particulier. Mais les deux sont insuffisants s'il
n'y a pas une cause licite et un objet certain.
Section II: L'objet et la cause dans un contrat de
location-gérance
Le contrat de location-gérance, pour sa
validité exige un objet et une cause.
C'est l'objet qui retiendra notre attention en premier lieu
(paragraphe 1), et nous examinerons en second lieu la cause (paragraphe 2).
Paragraphe 1: L'objet de la location-gérance
L'objet est une condition qui concerne le contenu du
contrat. L'Art.1126 du Code civil français dispose
que: « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie
s'oblige à faire ou à ne pas faire ». Il y a lieu
de distinguer l'objet du contrat et l'objet de l'obligation. L'objet du contrat
désigne l'opération juridique que les parties ont voulu
effectuer alors que l'objet de l'obligation désigne la prestation ou la
chose que chacune des parties s'est engagée à fournir22(*).
Pour la location-gérance, l'objet doit être un
fonds de commerce auquel est attachée une clientèle23(*).
C'est-à-dire, pour que le contrat soit valable, il
faut l'existence d'un fonds de commerce comme objet (A) et la clientèle
élément nécessaire (B).
A- Existence d'un fonds de commerce comme objet
En principe, l'objet doit exister au moment de la formation du
contrat, et cet objet doit être conforme à la loi. Concernant la
location-gérance, c'est l'Art. 106 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général qui la définit et détermine son
objet. Pour ce texte, la location-gérance est « une
convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne
physique ou morale, en concède la location à un gérant,
personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et
péril ». Autrement dit, il faut donc que le fonds existe
réellement au moment de la conclusion du contrat. En revanche, pour la
loi n° 56 -277 du 20 mars 1956, relative à la
location-gérance des fonds de commerce et des établissements
artisanaux, l'objet peut être un fonds de commerce ou un
établissement artisanal.
De même dans le code des obligations civiles et
commerciales du Sénégal qui était applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme, la
location-gérance portait aussi sur un établissement
artisanal24(*). Comme tout
contrat, il ne suffit pas que l'objet existe, il faut aussi que l'objet soit
déterminé. Il n'y a pas de contrat si l'on ne sait pas à
quoi l'on s'engage. De plus, il faut que l'obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce. C'est
pourquoi, le fonds de commerce doit être individualisé.
Pour protéger le locataire-gérant, le juge a
décidé que la location-gérance suppose que le loueur
procure au locataire-gérant la jouissance d'un fonds de commerce, lequel
peut comprendre le droit au bail du local d'exploitation25(*). L'existence d'un fonds de
commerce ne suffit pas pour la validité de la location- gérance.
Ce fonds doit posséder la clientèle, un des
éléments nécessaires au fonds de commerce.
B- La clientèle un des éléments
nécessaires du fonds de commerce
L'objet de la location-gérance doit être un
fonds de commerce auquel est attachée une clientèle. C'est cette
clientèle qui caractérise le fonds de commerce lorsque la
location est conclue. Pour protéger le locataire-gérant, la
chambre commerciale de la Cour de cassation française a
décidé qu'en l'absence de clientèle, il ne serait y avoir
de location-gérance26(*). La simple location d'un fonds
aménagé, par exemple d'une salle de spectacle, sans
clientèle, c'est un bail d'immeuble et non une location-gérance
de fonds de commerce27(*).
La jurisprudence s'est encore prononcée en faveur de la
location-gérance pour un fonds de commerce donné en
location-gérance et non exploité. Il faut que tous les
éléments du fonds de commerce existent déjà, y
compris les éléments incorporels, telle la clientèle qui
est réelle et certaine28(*).
Il est parfois difficile de savoir s'il s'agit d'une
location-gérance ou d'un bail commercial. Là on doit rechercher
les éléments auxquels la clientèle est attachée.
Si elle attachée à la marque et au nom commercial du bailleur, il
y a location-gérance de fonds de commerce. Si la clientèle a
été créée par le locataire, il y a contrat de bail
commercial.
Il ne suffit pas seulement d'un objet certain, il faut aussi
une cause licite.
Paragraphe 2: La cause dans la location-gérance
Alors que la cause du contrat est définie comme
étant le motif déterminant qui conduit une personne à
contracter, la cause de l'obligation du débiteur quant à elle,
est le but immédiat et direct qui le conduit à s'engager29(*). Ainsi dans les rapports entre
le locataire-gérant et le bailleur, la cause de l'engagement du
locataire-gérant réside dans le désir de l'exploitation
d'un commerce.
Pour assurer la protection du locataire-gérant, il
faut examiner la cause du contrat. C'est en procédant ainsi que le
locataire-gérant peut invoquer l'inexistence de la cause d'une part (A)
et l'illicéité de la cause de l'autre part (B).
A- L'inexistence de la cause dans la
location-gérance.
Le code civil dans son art.1131 dispose
que: «l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut
avoir aucun effet ». En matière de
location-gérance, la cause est le mobile déterminant,
c'est-à-dire celui en l'absence duquel le locataire-gérant ne se
serait pas engagé. Lorsque l'obligation d'une partie est
dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de
cause30(*).Dans une
espèce, la Cour de cassation française a retenu la nullité
pour l'absence de cause. Il s'agit d'un contrat de location de cassettes
vidéo pour l'exploitation d'un commerce, dès lors que
l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties
était impossible, situation démontrant l'absence de contre
partie réelle31(*).
Pour protéger le locataire-gérant, on souhaite
que cette solution de la première chambre civile de la cour de cassation
française soit généralisée dans les Etats de
l'espace O.H.A.D.A, où les locataire-gérants risquent de tomber
dans la même situation. En principe, l'absence de cause doit être
appréciée à partir du moment de la formation du contrat.
Mais il arrive qu'il y ait la disparition de la cause après la formation
du contrat. Par exemple l'application d'une nouvelle loi rétroactive
qui peut avoir pour conséquence que le contrat ne se trouve plus
justifié par le mobile qui avait incité les parties à y
recourir.
La cause qui existe peut être illicite.
B- L'illicéité de la cause dans la
location-gérance
Le code civil dans son Art.1131
dispose: «.........l'obligation sur une cause illicite ne peut
avoir aucun effet ».La cause est illicite quand elle est
prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou
à l'ordre public32(*). Quant à la location-gérance, comme
nous l'avons vu en parlant de l'existence de la cause, on vérifie si le
motif déterminant sans lequel le locataire-gérant ne serait pas
engagé, est permis, s'il n'est pas contraire à un texte (loi ,
décret, arrêt), à l'ordre public , ou aux bonnes
moeurs33(*). Une fois que
ce mobile est illicite,il y a lieu de faire annuler la location-gérance.
Avant 1998, le contrat n'était annulé que si les deux
cocontractants connaissaient le caractère illicite ou immoral de la
cause.
Depuis le 7 octobre 1998, la Cour de cassation
française a dit clairement que: «un contrat peut être
annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des
parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du
motif déterminant de la conclusion du
contrat »34(*).
Il s'agit là d'un revirement jurisprudentiel important
et d'ailleurs souhaité par l'ensemble de la doctrine. Aujourd'hui, les
chances de faire annuler un contrat, au motif d'une cause contraire aux bonnes
moeurs ont diminué, depuis l'arrêt du 3 février 1999 par
lequel la Cour de cassation française a décidé que
« la cause résidant dans le maintien des relations
adultères n'était pas contraire aux bonnes
moeurs »35(*).
L'étude de la protection du preneur tenant aux
conditions de validité du contrat en général permet de se
rendre compte qu'il existe bel et bien une protection du preneur dans un
contrat de location-gérance. Mais il faut noter que le
législateur n'a pas donné des éclaircissements sur le
consentement du locataire-gérant.
En plus des conditions de validité du contrat en
général, la location-gérance obéit aux conditions
qui lui sont particulières.
CHAPITRE II:
LA PROTECTION DU PRENEUR TENANT AUX CONDITIONS
PARTICULIÈRES AU CONTRAT DE
LOCATION-GÉRANCE
Le contrat de location-gérance met en présence,
le bailleur et le preneur (le locataire-gérant). En plus, ce contrat
demande le consensus entre les deux parties et l'existence d'un fonds de
commerce qui existait avant la conclusion de ce contrat. La
location-gérance en tant que contrat, sa formation doit répondre
aux conditions de validité de droit commun, aussi bien qu'à
celles qui lui sont particulières.
L'appréciation de la protection du preneur tenant aux
conditions particulières exige qu'on examine d'un côté,
les conditions de location-gérance pour le bailleur et ses dispenses
(section 1) et de l'autre côté, les conditions de
location-gérance pour le locataire-gérant et la forme de ce
contrat (section 2).
Section I: Les conditions de location-gérance
pour le bailleur et ses dispenses
Dans cette section, nous allons examiner la protection du
preneur par rapport aux conditions exigées au bailleur (paragraphe 1)
ainsi qu'aux dispenses à ces conditions.(paragraphe 2)
Paragraphe 1: Les conditions exigées au bailleur
lors de la formation du contrat de
location-gérance.
Dans le but d'éviter les locations de fonds de commerce
par les spéculateurs qui achètent pour louer sans exploiter eux-
mêmes, la loi a exigé au bailleur certaines conditions. C'est
l'Art.109 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général qui
constitue le siège de la question. Il dispose que: «les
personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance
doivent:
- avoir été commerçant pendant deux
années ou avoir exercé pendant une durée
équivalente des fonctions de gérant ou de directeur commercial
ou technique d'une société.
- Avoir exploité, pendant une année au moins
en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance.
Toute fois, ne peuvent consentir une
location-gérance les personnes interdites ou déchues de
l'exercice d'une profession commerciale ».
Le principe est donc qu'il y a deux conditions
d'antériorité qui pèsent sur le bailleur (A) et la
condition de moralité (B).
A- Les deux conditions d'antériorité.
Comme protection du locataire-gérant, deux conditions
d'antériorité doivent être réalisées en la
personne du loueur, pour empêcher la location-gérance de fonds
crées artificiellement. Le bailleur, avant de mettre son fonds de
commerce en location-gérance, doit respecter une double condition de
délai. L'Acte Uniforme portant droit commercial général
impose les deux conditions dont l'une exige l'activité professionnelle
et l'autre l'exploitation personnelle préalable36(*).
Selon ce texte, d'abord le bailleur doit avoir
été commerçant pendant deux années ou avoir
exercé pendant une durée équivalente des fonctions de
gérant ou de directeur commercial ou technique d'une
société.
A titre de rappel, la loi du 20 mars 1956 relative à
la location-gérance de fonds de commerce et des établissements
artisanaux qui était applicable avant l'entrée en vigueur de
l'Acte Uniforme portant droit commercial, exigeait 7ans37(*) . Quant aux bailleurs
personnes morales, ils doivent aussi avoir exercé une activité
commerciale pendant 7ans. Cette exigence exclut alors les associations38(*).
Ensuite, pour protéger le locataire contre un
spéculateur qui achète pour louer sans exploiter lui-même,
le bailleur doit avoir exploité, pendant une année au moins en
qualité de commerçant, le fonds mis en gérance. Pour cette
loi du 20 mars 1956, c'est 2 ans. Le juge a décidé que, en cas de
transfert du fonds, l'exploitation de 2 ans n'est pas exigée, dès
lors que ce transfert n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle
clientèle39(*) .
Enfin, quelques jours plus tard la Cour de cassation
française accepte que ces deux années ne soient pas
immédiatement antérieures à la mise en
location-gérance40(*). Lorsque deux époux sont
copropriétaires du fonds, les conditions visées en haut
(être commerçant pendant deux ans et avoir exploité pendant
un) an, ces conditions doivent être remplies par chacun des deux
époux41(*).
Cette décision paraît sévère. Le
nouveau droit français a fait une extension au conjoint attributaire du
fonds de commerce de la faculté de mise en location-gérance sans
être soumis à l'art. L. 144-3 du code de commerce42(*).
Cette décision est favorable aussi au preneur qui veut
exploiter un fonds de commerce.
Les tribunaux ont décidé que lorsque c'est le
gérant lui-même qui concède une location-gérance
à un tiers, cette condition s'apprécie dans la personne du
gérant et non du propriétaire du fonds. Pour protéger le
preneur, la preuve de ces conditions pèse sur le bailleur en toute
hypothèse, même si c'est le preneur qui invoque le non-respect des
conditions d'antériorité comme l'a affirmé la Cour de
cassation française43(*).Les deux conditions sont sanctionnées de deux
manières :
Premièrement, il y a la nullité absolue du
contrat de location-gérance avec la seule restriction, l'interdiction de
l'invoquer lorsque les intérêts des tiers sont en cause. Il avait
été admis que la nullité qui pourrait résulter
d'une durée d'exploitation personnelle insuffisante peut être
invoquée par le gérant libre, mais non, par le
propriétaire du fond44(*).
Un peu plus tard, cette décision a été
contestée, et le juge a décidé que cette nullité
est absolue et peut être invoquée aussi par le bailleur, la seule
restriction étant l'interdiction d'invoquer cette nullité
lorsque les intérêts des tiers sont en cause 45(*).
Deuxièmement, la déchéance de la
propriété commerciale pour le loueur, comme conséquence de
la nullité. Dans ce cas le bailleur perd non seulement le droit au
renouvellement du bail commercial mais aussi le bénéfice des
autres dispositions du status. En effet, La déchéance peut
être invoquée tant que le bail renouvelé n'a pas
été définitivement conclu ou l'indemnité
d'éviction versée46(*).
Au contraire, le droit français a supprimé
l'exigence des sept années d'activités professionnelles
accomplies par le bailleur antérieurement à la mise en
location-gérance du fonds de commerce. L'exploitation du fonds de deux
années est la seule condition de fond spécifique du
côté du bailleur pour la conclusion de la
location-gérance47(*).
En plus de deux conditions d'antériorité, il
faut aussi une condition de moralité.
B- La condition de moralité
Il ne suffit pas seulement que le bailleur ait
été commerçant pendant 2 ans, et ait exploité
son fonds de commerce mis en gérance pendant une année, mais
aussi il ne doit pas être interdit ou déchu du droit d'exercer
une profession commerciale48(*).
L'interdiction est une situation juridique d'une personne
qui se trouve privée de jouissance ou de l'exercice de ses droits en
totalité ou en partie, en vertu d'une loi ou d'une décision
judiciaire 49(*); alors
que la déchéance est une perte d'un droit , soit à titre
de sanction, soit en raison du non respect de ses conditions
d'exercices50(*).
Le commerçant frappé d'une interdiction ne
peut ni exercer lui-même, ni donner son fonds en
location-gérance. Cette interdiction est totalement logique dans la
mesure où la mise en location-gérance constitue un acte
d'exploitation du fonds de commerce51(*). L'interdiction de donner son fonds de commerce en
location-gérance peut être fondée sur d'autres causes. Par
exemple le cas où le cessionnaire d'une entreprise en redressement
judiciaire, n'a pas encore réglé la totalité du prix de
cession52(*).
L'interdiction peut aussi résulter d'une convention, comprise par
exemple dans un bail commercial ou dans des statut de société.
L'Art. L.121-5 du Code de commerce français dit que
un époux ne peut pas donner seul en location-gérance un fonds de
commerce qui a la nature d'un bien de communauté. Au contraire,
l'usufruit concède une location-gérance sans l'accord du
nu-propriété du fonds53(*). Pour protéger le locataire-gérant, et
le faciliter à obtenir un fonds en location-gérance, le nouveau
droit français a supprimé la prohibition de concéder une
location-gérance faite aux personnes, propriétaires d'un fonds de
commerce, ayant été frappées d'une interdiction de
gérer54(*).
Il est à souhaiter que cette ordonnance soit
généralisée dans les Etats de l'espace O.H.A.D.A.
En un seul mot, ces conditions ne sont pas toujours
indispensables. Lorsque le risque de spéculation n'existe pas, le juge
peut en dispenser le bailleur55(*). C'est pourquoi, nous allons voir les dispenses
à ces conditions.
Paragraphe 2: Les dispenses aux conditions exigées
au bailleur
Ces dispenses sont prévues par les art.110 et 111
de l'Acte Uniforme portant droit commercial général. Une
dispense est une exception d'une condition de fond ou de forme
accordée par les pouvoirs publics ou par la loi, a une personne,
avant la conclusion d'un acte, attribution d'un état ou d'une
fonction56(*).
Ces dispenses sont de deux catégories :
Certaines sont légales (A), d'autres sont judiciaires
(B)
A- Les dispenses légales
L'Acte Uniforme O.H.A.D.A portant droit commercial
général dans son Art.111 a dû tempérer la
rigueur de l 'Art.109 en lui apportant plusieurs exceptions. En effet certaines
dispenses sont accordées par la loi en raison de la
personnalité du bailleur qui jouit d'une confiance automatique du
législateur57(*).
Ce cas concerne l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et des mandataires de justice chargés
à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce
à condition qu'ils y aient été autorisés par la
juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de
publicité prévues.
D'autres dispenses légales s'expliquent par
l'impossibilité dans laquelle peut se trouver le propriétaire
d'exploiter personnellement son fonds de commerce. Dans ce cas, on peut citer
les incapables en ce qui concerne le fonds dont ils étaient
propriétaires avant la survenance de leur incapacité, les
héritiers ou légataires d'un commerçant
décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par
ce dernier. On ne peut finir sans signaler que la protection des
activités artistiques justifie la dispense en faveur des fonds de
cinéma, théâtre et music- hall58(*).
Ce n'est pas seulement la loi qui peut dispenser le
bailleur du respect des délais exigés par l'Art.109 de l'Acte
Uniforme portant droit commercial général. Ces délais
peuvent être aussi supprimés ou réduits par la
juridiction compétente.
B- Les dispenses judiciaires
Une dispense est dite judiciaire lorsqu' elle a
été décidée par un juge ou par une juridiction.
Les délais prévus par l'Art.109 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général peuvent être supprimés ou
réduits par une décision de justice si le bailleur justifie
qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce
lui-même ou par l'intermédiaire de
préposés59(*). Mais la dispense doit être obtenu par le
bailleur avant la conclusion du contrat de location-gérance.
En dehors des cas visés par l'Art.111 de l'Acte
Uniforme portant droit commercial général, l'acte uniforme
prévoit des possibilités de dispense totale ou partielle de
délai. Il autorise le tribunal à supprimer ou réduire par
ordonnance les délais prévus par l'Art. 10960(*)
La jurisprudence admet que l'examen des conditions de
dérogations relève du pouvoir souverain du juge du fond, et
devra s'effectuer avec une certaine largeur de vue dès lors qu'il
y a un intérêt légitime61(*).
Comme nous l'avons vu, la nullité de la location
gérance qui ne remplit pas ces conditions peut être
invoquée par tous, même par le bailleur qui a menti ou
dissimulé la vérité62(*). Un gérant libre a soutenu que le bailleur du
fonds ne justifiait pas des conditions légales d'ancienneté.
Une Cour d'appel a jugé que la loi du 20 mars 1956 ne cherchait
qu'à protéger les tiers et que le gérant libre ne
pouvait faire annuler le contrat pour ce motif. Pour protéger le
locataire-gérant, la Cour de cassation française a cassé
cet arrêt parce que la Cour d'appel n'avait pas examiné si les
conditions d'ancienneté existaient ou non63(*). Pour protéger les
créanciers du locataire-gérant, les cocontractants ne peuvent
opposer la nullité aux tiers notamment aux créanciers du
locataire-gérant qui conservent leur recours éventuel contre le
loueur64(*).
En plus de ces conditions exigées au bailleur et ses
dispenses, il y a aussi les conditions relatives aux locataire-gérants
et la forme du contrat qui sont exigées pour la validité du
contrat de location-gérance.
Section II: les conditions de location-gérance pour
le locataire-gérant
Lors de la formation du contrat de location-gérance,
le locatire-gérant doit remplir un certain nombre de conditions qui
s'imposent à lui. Ainsi le contrat exige certaines conditions de
forme.
En premier lieu, nous verrons les conditions que doit
remplir le locatire-gérant (paragraphe 1) et en second lieu, la forme
du contrat de location-gérance (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les conditions relatives au
locataire-gérant
Les conditions que doit remplir le locataire-gérant
sont définies par l'Art. 107 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général. Elles sont exigées du
locataire-gérant en tant qu'une personne qui doit faire des actes de
commerce. C'est en remplissant ces conditions que le locataire-gérant
peut réclamer ses droits.
C'est pourquoi, avant d'assurer la protection du
locataire-gérant, il faut examiner sa la qualité de
commerçant (A) et sa soumission aux obligations des commerçants
(B).
A- La qualité de commerçant du
locataire-gérant
L'Acte Uniforme dans son Art. 107 dispose
que: «le locataire-gérant a la qualité de
commerçant,.... ». En tant que commerçant, le
locataire-gérant doit remplir les conditions d'accès et
d'exercer des professions commerciales. Dans ce cadre, l'Acte Uniforme
définit la capacité d'exercer le commerce, les
incompatibilités et les interdictions de faire le commerce.
Mais on peut ajouter que l'exercice de certaines
activités commerciales est soumis nécessairement à une
autorisation préalable: licence, agrément quelconque,
diplôme exigé65(*). Pour ce qui concerne la capacité, l'Art.7 de
l'Acte Uniforme portant droit commercial général, dit que le
mineur, dès qu'il est émancipé peut avoir la
qualité de commerçant et effectuer des actes de commerce.
Quant à la femme mariée, l'Acte Uniforme a
bilatéralisé cette condition : désormais, il n'est plus
question de la femme mariée, mais du conjoint commerçant.
L'Acte Uniforme ne contient aucune disposition sur les majeurs
incapables. Mais on peut conclure que ces personnes ne peuvent pas être
locataire-gérants.
Alors que les règles de capacité visent
à protéger le candidat lui-même, les autres restrictions
ont été faites pour protéger l'intérêt
général 66(*) . Comme nous les avons vues, c'est le cas de
l'incompatibilité, l'interdiction, la déchéance et les
autorisations. Selon l'Art. 8 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général certaines activités sont incompatibles avec
l'exercice du commerce. Mais les actes accomplis par ces personnes restent
valables à l'égard des tiers de bonne foi. Mais le locataire
ne peut jamais s'en prévaloir. La chambre commerciale de la cour de
cassation française est allée dans le même sens que
l'acte uniforme en décidant que: «si la qualité de
fonctionnaire est incompatible ave celle de commerçant , cette
incompatibilité ne peut être invoquée par un
fonctionnaire qui a pris un fonds de commerce en location-gérance pour
se soustraire à ses obligations contractuelles »67(*).
Le locataire-gérant ne doit pas seulement avoir la
qualité de commerçant, il est soumis aussi aux obligations qui
en découlent.
B- Les obligations du locataire-gérant en tant que
commerçant
Le locataire-gerant devient commerçant dès la
conclusion du contrat de location-gérance. Il a donc les obligations
sociales et fiscales à remplir pour l'entreprise. Aussi que celles
propres à sa qualité de commerçant.
L 'Acte Uniforme portant droit commercial
général et l'Acte Uniforme relatif au droit comptable ont
classé ces obligations en deux parties:
Les unes relatives à la tenue d'une
comptabilité et les autres relatives à la publicité
légale. S'agissant des obligations comptables, l'Art.1al.1 de l'Acte
Uniforme relatif au droit comptable dispose que: « toute
entreprise......... doit mettre en place une comptabilité
destinée à l'information externe ou à son propre
usage » .
Pour ces obligations, les Art.13 et 14 de l'Acte Uniforme
portant droit commercial général nous donnent la liste des
documents qu'il faut à tout commerçant et l'Art. 17 de l'Acte
Uniforme relatif au droit comptable nous donne, les règles de tenue
de ces documents. Ces documents doivent respecter les principes fondamentaux de
régularité, sincérité et de
fidélité68(*). Pour la location-gérance ces livres
permettent aussi de connaître l'évolution de l'entreprise qui
n'appartient pas au locataire. Ils servent aussi de base aux impositions
fiscales et sont aussi des moyens de preuve.
En matière de publicité légale, les
clients, les fournisseurs et le public ont besoin de renseignements sur la
solvabilité du commerçant, étant donné que
l'entreprise vit assez souvent du crédit.
Mais avant de donner les crédits, les
créanciers doivent avoir connaissance précise et
complète de la situation de l 'emprunteur 69(*).
La publicité se fait par l'immatriculation du
commerçant au R.C.C.M.. Cette inscription permet de contrôler
l'application des conditions d'exercice de la profession commerciale, donne
aussi certaines informations concernant le commerçant et assure la
sécurité des tiers. La publicité par immatriculation au
R.C.C.M. est consacrée par l'Art.19 et suivants de l'Acte Uniforme
portant droit commercial général. Avant de
bénéficier de sa protection, le locataire-gérant doit
respecter ces obligations qui sont à la charge de tout
commerçant.
Enfin, on peut signaler que le locataire-gérant a
une troisième obligation qui est le respect des règles de
police administrative du commerce propre à son type
d'activité. Le non respect de ces obligations peut provoquer
l'application des sanctions du droit pénal ou commercial.
Le seul respect de ces conditions par le
locataire-gérant ne suffit pas. Le contrat doit aussi respecter la
forme exigée.
Paragraphe 2: La forme du contrat de
location-gérance
La validité de tout contrat exige le respect des
conditions de fond et de forme. La location-gérance comme les autres
contrats doit respecter ces conditions. Dans ce paragraphe, nous allons
examiner les conditions de formes exigées lors de la formation du
contrat de location-gérance.
Cette étude verra s'il y a une exigence d'un
écrit lors de la formation du contrat de location-gérance (A)
et la publicité du contrat de location-gérance (B).
A- L'écrit du contrat de
location-gérance.
L'Acte Uniforme portant droit commercial
général n'a pas exigé l'écrit comme condition de
validité du contrat de location-gérance. Mais il est sous
-entendu qu'il faut au moins un écrit sous seing privé70(*). La location-gérance
est habituellement conclue sous la forme d'une convention
écrite71(*).
Pour les professeurs FÉNÉON et GOMEZ, la
location-gérance doit être constatée par un acte
authentique ou sous seing privé dûment enregistré et
contenant certaines mentions obligatoires.
Le législateur français lui aussi n'impose
pas la forme écrite. Mais la jurisprudence a décidé que
« compte tenu des obligations de publicité qui pèsent
sur les cocontractants, il paraît difficile de se contenter d'un accord
verbal » 72(*). Enfin, on peut dire que lors de la formation
du contrat de location-gérance, le législateur n'impose pas la
forme écrite comme condition de validité du contrat,mais
exige l'écrit comme moyen de preuve .
Même Si l'Acte Uniforme n'impose pas la forme
écrite pour le contrat de location-gérance, il soumet les
parties à des obligations de publicité.
B- La publicité du contrat de
location-gérance
L' Acte Uniforme portant droit commercial
général impose dans ses Art.107 et 108, la publicité du
contrat de location-gérance.
Le contrat doit être publié dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales, dans les 15
jours de sa conclusion puis inscrit au R.C.C.M73(*).
Le propriétaire du fonds et le locataire, de
manière concomitante, sollicitent leur propre immatriculation ou
modification de leur inscription antérieure. La fin de la
location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de
publicité.
Lorsque le contrat de location-gérance est
renouvelé par tacite reconduction, il n'est pas nécessaire de
procéder à une nouvelle publicité du contrat, dès
lors que la nature de l'exploitation et l'identité de l'exploitant
restent inchangées par rapport à la publication
initiale74(*). L' Art.108
de l'Acte Uniforme portant droit commercial général impose que
le locataire-gérant doit indiquer sous peine de sanctions
pénales, en tête des bons de commande, factures et autres
documents à caractère financier ou commercial de sa
qualité de locataire-gérant du fonds de commerce ainsi que son
numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier .Le défaut de publicité n'entraîne pas la
nullité de la location-gérance. Toutefois, les conditions de
publicité sont sanctionnées par une inopposabilité de
la location-gérance aux tiers.
Dans ce cas, pour protéger les créanciers du
locataire-gérant, le propriétaire reste responsable des
obligations contractées par son successeur dans
L'exploitation du fonds .Pour cette raison le
propriétaire a intérêt à faire publier le
contrat afin d'être déchargé de ces dettes. Quant au
locataire-gérant, la publicité est organisée de telle
manière que les tiers sachent bien que le fonds n'est pas sa
propriété. Au contraire, pour le droit français, le
décret n°86-465 du 14 mars 1980 relatif aux modalités de
publicité a considérablement simplifié les mesures de
publicité.
Ainsi, le loueur n'est plus tenu de s'immatriculer au
registre du commerce et des sociétés et le
locataire-gérant n'est plus tenu d'indiquer sur toutes ses
factures, lettres, tarifs, sa qualité de locataire gérant ainsi
que le nom, la qualité et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce du fonds75(*).
Après l'analyse de la protection du preneur tenant aux
conditions particulières au contrat de location-gérance, on
constate que le législateur a prévu une protection du preneur en
exigeant au bailleur certaines conditions à remplir avant la conclusion
du contrat de location-gérance.
Le preneur dans un contrat de location-gérance n'est
pas protégé seulement lors de la formation du contrat. Sa
protection se manifeste de plus pendant l'exécution du contrat de
location-gérance.
DEUXIEME PARTIE:
LA PROTECTION DU PRENEUR PENDANT
L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE
D'après l'art.106 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général, le contrat de location-gérance est
conclu dès que le propriétaire du fonds de commerce
concède la location à un gérant, qui l'exploite à
ses risques et périls.
A partir de ce moment, le locataire-gérant commence son
activité commerciale. Mais le propriétaire demeure
solidairement responsable des dettes du fonds de commerce jusqu'à la
publication du contrat de location-gérance76(*). La jurisprudence
française a affirmé cette solidarité toute fois que le
contrat n'est pas publié77(*).
En vue de protéger le locataire-gérant, le
bailleur s'engage à mettre le fonds à la disposition du
gérant, avec tous les éléments nécessaires à
son fonctionnement.
Dans la phase d'exécution du contrat de
location-gérance, le gérant doit remplir un certain nombre
d'obligations (chapitre 1). Mais le bailleur participe aussi à
l'exécution du contrat de location-gérance (chapitre 2).
CHAPITRE I :
LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE-GERANT PENDANT L'EXECUTION
DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE
Le contrat de location-gérance met en présence
deux personnes: le bailleur et le locataire-gérant. Ce dernier exploite
un fonds qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi il lui faut une protection
dans ses activités. Mais s'il bénéficie d'une protection,
lui aussi a un certain nombre d'obligations à remplir.
Il doit répondre aux demandes du bailleur et celles
des clients. Autrement dit, il a des obligations envers ces différentes
personnes.
Dans l'étude de ces obligations, nous
examinons d'abord les obligations du locataire-gérant envers le
bailleur (section 1). Et ensuite, les obligations envers les tiers au
contrat (section 2).
Section I: Les obligations envers le bailleur
Nous verrons le paiement de redevance et l'exploitation
personnelle du locataire-gérant en premier lieu (paragraphe 1) et en
second lieu, nous examinerons le problème du non -concurrence et la
restitution du fonds en fin de location-gérance (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Le paiement de redevance et l'exploitation
personnelle
Au moment de la conclusion du contrat, le bailleur
concède la location à un gérant qui l'exploite à
ses risques et périls.
Mais comme le gérant ne doit pas l'exploiter
gratuitement, il paye une redevance (A), et doit exploiter personnellement
le fonds (B).
A- Le paiement de redevance
Dans la définition de location-gérance
donnée par l 'Art.106 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général, le législateur a omis de mentionner la
redevance que doit payer le locataire-gérant. La redevance (c'est
à dire les loyers) que doit payer le gérant est prévue au
contrat; c'est un élément indispensable78(*).
A conserver ainsi une source de revenus, un ancien
commerçant qui a confié la gestion de son fonds à un
locataire-gérant79(*). ; parce que ce gérant doit payer les
loyers. Pour les professeurs SANTOS et TOE, la première obligation du
locataire-gérant est de payer la redevance80(*). La jurisprudence
française avait considérée que l'existence d'une
redevance à la charge du gérant était une condition
essentielle de la location-gérance81(*). Pour protéger le locataire-gérant, au
lieu d'être fixe, la redevance peut être variable et se modifier.
Par exemple suivant le cours de marchandises faisant l'objet du commerce
considéré. Elle peut également varier avec le chiffre des
bénéfices82(*)..
En pratique la redevance est indexée sur le chiffre
d'affaires. Selon la loi française, chaque partie au contrat de
location-gérance peut demander la révision ou l' adaptation de
la clause à la valeur locative équitable, une fois que le
loyer vient à varier de plus du quart83(*).Il ne suffit pas seulement
que la redevance existe, elle doit aussi satisfaire à certaines
conditions.
La redevance doit être certaine, c'est-à-dire
fixée par les parties ou, d'accord entre elles, par un tiers convenu.
Elle doit être sérieuse, ce qui ne signifie pas qu'elle ne
puisse pas être inférieure, même très
sensiblement, à la valeur normale de jouissance du fonds84(*) . Enfin, la redevance peut
être fixe et consister soit en argent, soit en denrées.
Pour cela, un peu plus tard, la chambre sociale de la Cour
de cassation française a décidé que «faute de
redevance, le contrat sera nul »85(*).
Pour garantir l'exécution de ses obligations et la
réparation des dégâts qu'il pourrait causer pendant la
location-gérance, le bailleur exige le plus souvent, le versement
d'une caution par le locataire gérant86(*).
En plus de ce paiement de redevance, le
locataire-gérant doit exploiter personnellement le fonds de commerce
selon sa destination.
B- Exploitation personnelle du fonds selon sa
destination
L' Acte Uniforme portant droit commercial
général, dans son art.106 n'a pas autorisé la
sous-location du fonds de commerce donné en location-gérance. Au
contraire, l'art.1717 du Code civil dispose que : « le
preneur a le droit de sous- louer et même de céder son bail
à un autre, si cette faculté ne lui a pas
été interdite ,.... » Mais on a vu que la
location-gérance était un contrat conclu intuitus personae.
En tant que locataire, le gérant doit exploiter
personnellement le fonds selon sa destination sauf clause contraire ou
l'accord du bailleur. Encore, le gérant exploite le fonds avec
diligence, c'est -à -dire en bon père de famille87(*). Le professeur NGUEBOU lui
aussi a ajouté que le gérant ne peut ni céder ses
droits ni sous-louer le fonds à un tiers sans l'autorisation du
bailleur, car le contrat est conclu intuitus personae88(*).
Comme nous l'avons vu, le gérant doit exploiter le
fonds conformément à sa destination, sans y adjoindre une
activité nouvelle, mais il ne doit pas le laisser se
déprécier.
Le juge français a confirmé aussi
l'obligation d'exploitation personnelle du fonds donné en
location-gérance, en décidant que « le
gérant ne peut pas céder le bénéfice de ce
contrat, celui-ci étant accordé à titre
personne »`89(*). Plus tard, la chambre commerciale de la Cour de
cassation française a décidé que la
location-gérance a la nature d'une location d'un meuble
incorporel90(*). C'est
pourquoi, la jurisprudence semble marquer un certain recul dans l'extension
analogue des règles applicables au louage d'immeuble aux contrats
relatifs aux biens meubles.
Quoiqu'il en soit, le contrat de
location-gérance contient généralement une clause aux
termes de laquelle « la présente location-gérance
est personnelle au gérant qui ne pourra en conséquence se
substituer quiconque, sous quelque forme que ce soit dans l'exploitation du
fonds » .
Le paiement de redevance et l'exploitation personnelle ne
suffisent pas comme obligations du gérant envers le bailleur. Il faut
aussi la non-concurrence et la restitution du fonds en fin de location.
Paragraphe 2: La non-concurrence et la restitution du fonds
en fin de location-gérance
Le locataire-gérant exploite un fonds de commerce qui
ne lui appartient pas. Pour cela, le contrat de location-gérance peut
être conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée, c'est-à-dire que après un moment
donné, le bailleur doit reprendre son fonds de commerce. Pour cette
raison, deux autres obligations s'imposent au
locataire-gérant :
Il doit restituer le fonds de commerce (A) et
s'abstenir de concurrencer le bailleur en second lieu (B).
A- La restitution du fonds de commerce
Le contrat de location-gérance prend fin à son
terme s'il est conclu pour une durée déterminée.
Néanmoins, l'Acte Uniforme prévoit aussi une possibilité
d'expiration anticipée, sans préciser dans quelles conditions
une telle expiration peut intervenir, ni les conséquences pouvant
en découler 91(*).
De ce fait, ces conditions pourront être
négociées contractuellement ou résulter du droit
général des contrats applicables dans le pays
concerné92(*). La
location-gérance peut être résiliée aussi à
tout moment par les parties 93(*) .Le professeur NGUEBOU a affirmé que la
restitution du fonds est une obligation qui pèse sur le locataire en
fin de location-gérance94(*).A la fin de la location, le locataire-gérant
devient un occupant sans droit ni titre 95(*) .
La restitution du fonds de commerce doit comprendre tous
les éléments qui ont fait partie de la location. La chambre
commerciale de la Cour de cassation française a décidé
que si le locataire ne restitue pas le fonds, il peut être
condamné à une indemnité d'occupation96(*). Pour protéger le
locataire-gérant, les tribunaux ont mis à la charge du loueur
la preuve que le matériel manquant était compris dans la
location et que ce matériel présentait un état d'usure
normal 97(*).
Le contribuable ne pourrait effectuer des amortissements sur
du matériel qui lui serait seulement confié en
location-gérance, bien que l'entretien et le remplacement
éventuel de ce matériel soient contractuellement mis à
la charge de ce locataire-commerçant98(*). Encore pour protéger le
locataire-gérant, si le bail porte à la fois sur des locaux et
sur le fonds de commerce, c'est-à-dire, si le propriétaire des
locaux est aussi propriétaire du fonds et où le bail porte
en même temps sur les deux, le locataire a droit à une
indemnité pour la plus-value résultant des améliorations
matérielles qu'il y a apportées mais non pour l'augmentation
de la clientèle99(*).
La seule restitution du fonds de commerce ne suffit pas, le
locataire-gérant doit respecter le principe de la non-concurrence.
B- LA non-concurrence
La fin de la location-gérance résulte soit de
l'arrivée de son terme, soit de sa résiliation en application
d'une clause conventionnelle ou d'une décision judiciaire, en cas
d'inexécution des obligations de l'une des parties au contrat.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, le locataire-gérant a la faculté de
s'établir dans un commerce similaire à celui qu'il vient
d'exploiter en gérance. Mais il doit s'abstenir de
procédés illicites ou déloyaux par lesquels il
tenterait de détourner la clientèle du fonds
antérieurement exploité par lui, c'est-à-dire s'abstenir
de toute concurrence déloyale100(*). La concurrence déloyale suppose qu'un
commerçant utilise des procédés abusifs pour
détourner ou tenter de détourner la clientèle d'un autre
commerçant qui exerce son activité dans le même domaine
que lui.
Pour protéger le fonds de commerce, la non-concurrence
est imposée pendant et à la fin du contrat de
location-gérance. Cela veut dire que le locataire-gérant doit
s'abstenir de tout acte qui serait de nature à détourner la
clientèle du fonds mis en gérance. Le professeur NGUEBOU a
ajouté que, le locataire-gérant ne doit pas détourner
la clientèle à son profit 101(*). Comme mesure de protection du locataire partie
faible, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a
décidé que « une clause interdisant le
rétablissement du locataire-gérant dans un commerce similaire
est valable dans la mesure où l'interdiction est limitée soit
dans le temps , soit dans l'espace »102(*).
Pour protéger le locataire-gérant et les
membres de sa famille, la question qui a été posée est
de savoir si la clause de non-concurrence lie-t-elle les membres de la
famille du gérant libre qui l'a souscrite lorsqu'ils ont
participé à l'exploitation du fonds faisant l'objet du
contrat.
Pour répondre à cette question, la chambre
commerciale de la Cour de cassation française a décidé
que les clauses de non-rétablissement ou de non-concurrence ont en
principe un caractère strictement personnel et ne lient pas les
membres de la famille de celui qui les a souscrites alors même qu'ils
auraient participé à l'exploitation commerciale.
Il n'en serait autrement que si, par suite d'une
collusion, la personne liée par la clause tendait à dissimiler
son activité sous celle d'un membre de sa famille103(*).
Le locataire-gérant n'a pas seulement des
obligations envers le bailleur. Il a aussi les obligations envers les tiers
au contrat.
Section II: Les obligations envers les tiers au
contrat
Les tiers sont ici les créanciers qui ont
traité avec le locataire-gérant au titre de l'exploitation
postérieure à la conclusion du contrat de
location-gérance. Ces derniers reçoivent une protection
particulière à la fin du contrat.
Comme nous le savons, dans un contrat de
location-gérance, le gérant exploite un fonds qui ne lui
appartient pas. Cela implique qu'à la fin de la
location-gérance, le gérant doit restituer le fonds libre de
toutes charges. Pendant la période d'exploitation, le gérant est
en rapport avec ses fournisseurs. Il a aussi des travailleurs qui l'aident
dans ses activités. Il faut rappeler que le gérant peut
être en relation avec le propriétaire et l'acquéreur de
l'immeuble dans lequel le fonds est exploité.
Dans cette partie, nous allons examiner d'abord, le paiement
des dettes d'exploitations et l'exécution des contrats en cours
(paragraphe 1) et ensuite, les rapports du gérant avec le
propriétaire et l'acquéreur de l'immeuble (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Paiement des dettes d'exploitation et
l'exécution des
contrats en cours
Dans ce paragraphe, nous allons voir les deux obligations
qui pèsent sur le locataire-gérant. Il s'agit du paiement des
dettes d'exploitations (A) et de l'exécution des contrats en cours (B)
A- Paiement des dettes d'exploitation
Pour protéger le locataire-gérant et ses
créanciers, l'Acte Uniforme portant droit commercial
général impose une solidarité entre le bailleur et le
gérant aux dettes d'exploitation du fonds.
«Cette solidarité dure tant que la
publicité du contrat n'a pas eu lieu »104(*).
Mais après la publication, le gérant reste seul
responsable des dettes d'exploitation.
Pour cela, l'Art.114 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général dispose que: « l'expiration du
contrat de location-gérance à son terme normal où
anticipé rend immédiatement exigible les dettes
afférentes à l'exploitation du fonds de commerce
contractées par le locataire du fonds pendant la
gérance ». Ces dettes sont immédiatement et de plein
droit exigibles car on craint que l'extinction de la gérance ne
diminue la solvabilité du gérant. Les créanciers n'ont pas
à demander la déchéance du terme en justice. Elle est
automatique.
Il faut signaler que certaines dettes contractées par
le locataire-gérant avant la publication du contrat sont personnelles.
C'est le cas par exemple des cotisations de sécurité sociale ou
l'emprunt fait par le locataire pour verser au bailleur le cautionnement
garantissant la location-gérance105(*).
Après le paiement des dettes d'exploitation, nous
allons voir comment se fait l'exécution des contrats en cours.
B- L'exécution des contrats en cours
L'Art.109 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général, impose au bailleur du fonds de commerce d'avoir
exploité, pendant une année au moins en qualité de
commerçant le fonds mis en gérance. Cela implique qu'il y
ait certains contrats qui sont en cours déjà au moment
où le fonds est mis en gérance. Il s'agit notamment des contrats
avec les fournisseurs (les créanciers du bailleurs) et les contrats
avec les employés. La question qui reste à résoudre,
c'est le sort de ces contrats qui sont en cours au moment de la conclusion
du contrat de location-gérance.
Le principe est la non-obligation pour le gérant
d'exécuter les contrats en cours. Autrement dit, les contrats
passés par le bailleur du fonds de commerce avant la mise en location
du fonds sont inopposables au gérant. Pour protéger le
locataire-gérant, la chambre commerciale de la Cour de cassation
française a décidé que « les créanciers
du bailleur n'ont par suite, aucun recours contre le
gérant »106(*) .
Mais l'Art. L.121-10 du Code français des assurances
ne prévoit la continuation des contrats d'assurances qu'en cas
d'aliénation de la chose assurée, ce qui n'est pas le cas de
la location gérance. En pratique, le bailleur exigera dans le contrat
de location-gérance que le gérant prenne l'engagement
d'exécuter les contrats en cours107(*) .
L'exception est l'obligation de continuer les contrats de
travail. Le professeur NGUEBOU a confirmé l'obligation qui
pèse sur le locataire de ne pas rompre les contrats de travail des
employés recrutés par le bailleur 108(*). Au terme de l'Art.60-1 du
Code du travail béninois « s'il survient une modification
dans la situation juridique de l' employeur, notamment par succession, vente ,
fusion transformation de fonds en société ou changement
d'activité, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de
l'entreprise ».
Ce texte s'applique de toute évidence en cas de
location-gérance.
Pour cela, le locataire-gérant est donc tenu de
continuer les contrats de travail en cours, sans pouvoir en modifier les
termes sauf en accord avec les salariés. La Cour de cassation
française a confirmé le principe de la continuité des
contrats de travail109(*). En revanche, le bailleur comme le locataire
conservent le droit de licencier les salariés en respectant les
règles du droit du travail. Pour protéger le locataire-gerant,
les licenciements consécutifs à la fin de
location-gérance sont donc, en principe, à la charge du
propriétaire du fonds de commerce110(*). Mais les licenciements demeureront à la
charge du gérant si c'est lui qui a cessé l'exploitation,
ou si le fonds qu'il restitue au propriétaire n'est plus en
état d'être exploité. Ce qui arrive dans le cas
d'entreprise en redressement judiciaire.
Encore, si l'exploitation du fonds de commerce ne peut se
poursuivre parce qu'il a périclité dès avant la
résiliation du contrat de gérance, le propriétaire du
fonds de commerce n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail en
cours111(*).
Après ces obligations qui pèsent sur le locataire, on peut
aussi examiner les relations entre le locataire-gérant et le
propriétaire ainsi que l'acquéreur de l'immeuble dans lequel
le fonds est exploité étant donné que le gérant
n' a pas des obligations directes envers les deux parties.
Paragraphe 2: Les relations entre le
locataire-gérant et l'acquéreur
du fonds de même que celles
avec le propriétaire de l'immeuble
Le locataire-gérant n'a pas la propriété
du fonds de commerce. Il n'a pas non plus celle de l'immeuble dans lequel
le fonds est exploité. Pour cela, dans le cadre de sa protection, les
obligations qui peuvent peser sur lui incombent au bailleur.
Dans l'étude de la protection du preneur dans un
contrat de location-gérance, nous allons examiner en premier lieu, les
relations entre le locataire-gérant et l'acquéreur du fonds
(A). Et en second lieu, les relations entre le locataire-gérant et
propriétaire de l'immeuble.
A- Les relations entre le locataire-gérant et
l'acquéreur du fonds
Pour Protéger le locataire-gérant, la question
se pose de savoir si le contrat de location-gérance est opposable
à l'acquéreur du fonds, étant donné que le
propriétaire du fonds conserve le droit de le vendre et de le donner en
nantissement. Encore les créanciers du propriétaire peuvent
saisir le fonds et le vendre en justice. Pour répondre à cette
question, nous savons que l'art. 1743 du Code civil qui permet au locataire
d'un immeuble d'opposer le bail à l'acquéreur n'est pas opposable
au contrat de location-gérance. L'acquéreur pourrait donc en
théorie expulser le gérant112(*). Mais pour protéger le
locataire-gérant, nous souhaitons que le bailleur serait responsable
d'une résiliation provoquée par l'inopposabilité de la
location-gérance à l'acquéreur du fonds de commerce.
Dans la pratique, mention est toujours faite dans les actes
de vente de fonds de commerce de l'éventuelle existence d'une
location-gérance. Dans ce cas l'acquéreur doit respecter ce
contrat ou bien, l'acte de location-gérance pourra prévoir que
la gérance prendra fin de manière anticipée en cas de
vente du fonds.
Après les relations du locataire-gérant avec
l'acquéreur du fonds, nous allons voir les relations du locataire avec
le propriétaire de l'immeuble.
B- Les relations entre le locataire et le
propriétaire de l'immeuble
Les textes applicables aux baux d'immeubles sont exclus
au contrat de location-gérance. Encore, le bail des locaux
d'exploitation pouvait contenir une clause interdisant au locataire de faire
occuper les lieux par des tiers ou obligeant le preneur à exploiter
personnellement, ce qui revient au même.
Dans ce cas, la location-gérance est
interdite113(*). Pour
protéger le preneur en cas de redressement judiciaire, en revanche,
ces clauses ne font pas obstacle à la décision du tribunal
d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance114(*).
Le locataire-gérant n'a aucun lieu de droit avec
le propriétaire de l'immeuble. Il n'est pas considéré
comme un sous-locataire des locaux commerciaux, il n'a alors aucun droit
à l'égard du bailleur de ces locaux115(*). Dans le cadre de la
protection du locataire-gérant, on peut examiner deux cas :
D'abord, lorsque le bailleur du fonds est lui-même
locataire des locaux où est exploité le fonds, le
locatire-gérant est un tiers vis à vis du propriétaire de
l'immeuble. Dans cette hypothèse la plus fréquente, le
gérant est tenu de respecter les clauses du bail de
l'immeuble116(*) .Dans
cette hypothèse la Cour de cassation française a
décidé que le bailleur du fonds a seul la qualité pour
demander le renouvellement du bail117(*). Cette position est à notre avis injuste
parcequ'elle n'est pas favorable aux locataires-gérants. Plus tard, pour
protéger le locataire-gérant, la Cour de cassation
française a décidé qu'en cas de refus de renouvellement
du bail par le propriétaire de l'immeuble et le maintien dans les lieux
du locataire-gérant, l'indemnité d'occupation doit être
payée par le bailleur118(*).
Ensuite, Il est à souhaiter que cette solution de la
chambre civile de la Cour de cassation française soit
généralisée dans les Etats de l'espace O.H.A.D.A.
Lorsque le bailleur du fonds est en même temps propriétaire de
l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, le gérant se
trouve alors locataire de l'immeuble. Dans ce cas, le gérant a droit
, lorsque il quitte les lieux, à une indemnité égale
à la plus-value apportée au fonds de commerce ou à
l'immeuble par les améliorations effectuées avec
l'autorisation du propriétaire119(*).
L'étude des obligations du locataire-gérant
pendant l'exécution du contrat de location-gérance nous a permis
de constater les différentes charges qui pèsent au
locataire-gérant pendant l'exécution et la fin du contrat de
location-gérance. Pour cela le preneur a besoin d'une protection.
Dans ce cas, pour protéger le locataire-gérant,
le bailleur doit intervenir dans l'exécution du contrat de
location-gérance.
CHAPITRE 2:
LE BAILLEUR PENDANT L'EXÉCUTION DU CONTRAT
DE LOCATION-GÉRANCE
Lors de la formation du contrat de location-gérance,
il y a les conditions exigées aux parties signataires du contrat. Une
fois le locataire a rempli ces conditions et respecté les obligations
qui pèsent sur lui pendant l'exécution de ce contrat, le
législateur a exigé aussi l'intervention du bailleur dans
l'exécution du contrat, pour protéger le locataire-gérant
et ses créanciers.
Pour examiner cette protection, nous verrons la
participation du bailleur aux obligations du gérant (section 1), avant
de voir les obligations du bailleur envers le locataire-gérant (section
2).
Section I: La participation du bailleur aux obligations du
gérant.
Il faut d'abord signaler que les dettes contractées
par le bailleur avant la conclusion du contrat de location-gérance
restent à sa charge exclusive, quand bien même leur date
d'exigibilité serait postérieure à la
location-gérance120(*). Dans le cadre de la protection du
locataire-gérant, le législateur a exigé au bailleur de
prendre en charge une part de responsabilité qui pèse sur le
locataire-gérant.
Pour étudier ces responsabilités qui
reviennent au bailleur, nous verrons en premier lieu, la responsabilité
solidaire entre le bailleur et le locataire aux dettes contractées par
le locataire (paragraphe 1). Et en second lieu la responsabilité du
droit commun et la responsabilité fiscale du bailleur (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La responsabilité solidaire aux
dettes
C'est l'Art. 113 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général qui constitue le siège de cette solidarité.
Aux termes de cet Art. « Jusqu'à la publication du
contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est
solidairement responsable ».
C'est-à-dire que le bailleur a donc
intérêt à faire publier le contrat le plus vite possible
afin d'être déchargé de ces dettes contractées par
le gérant.
Le législateur a fixé le délai de la
responsabilité solidaire (A). Mais il faut ajouter aussi que le bailleur
n'est pas solidaire à toutes les dettes du locataire-gérant, ce
qui nous pousse à examiner la nature de la dette (B).
A- Le délai de la responsabilité
solidaire
C'est l'art.113 et l'art.7 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général qui ont exigé cette solidarité
et déterminé sa durée. Jusqu'à la publication du
contrat, le locataire et le bailleur sont solidairement responsables des
dettes contractées par le locataire-gérant. L'Art. 113 a bien
expliqué que la solidarité dure tant que la publicité du
contrat n'a pas eu lieu. De plus l'Art. 107 Al.3 de l'Acte Uniforme a encore
bien précisé que « tout contrat de
location-gérance doit en outre être publié dans la
quinzaine de sa date sous forme d'extrait dans un journal habilité
à recevoir les annonces légale »`. Autrement dit,
pour le législateur O.H.A.D.A, la solidarité dure 15. Ce
délai va de la conclusion du contrat à la publication.
Alors que pour la loi française du 20 mars 1956
relative aux fonds de commerce et des étabilssements artisanaux qui
était appliquée avant l'avènement de l' O.H.A.D.A, cette
solidarité dure jusqu'à la publication du contrat et pendant
un délai de 6 mois à compter de cette publication. L'Art.113 de
l'Acte Uniforme n'exige que 15 jours, ce qui est normal car rien ne justifie
que le propriétaire reste tenu des dettes qu'il n'a pas
contractées, alors surtout qu'il a donné le fonds à un
gérant qui l'exploite à ses risques et périls.
Ce délai paraît nécessaire pour
présumer de la connaissance du contrat chez les créanciers du
gérant. Les tribunaux tiennent compte de la date de la naissance de la
créance et non de sa date d'exigibilité qui peut être
postérieure à la date de la publication. La jurisprudence
française est allée dans le même sens en décidant
que la date de la dette à retenir pour la responsabilité du
bailleur est celle où la dette prend naissance, et non celle où
elle arrive à son échéance121(*). Même si c'est la
publicité qui fait que la location-gérance soit opposable aux
tiers, la Cour de cassation française a décidé que la
solidarité joue même dans le cas où le créancier
avait connaissance de la mise en location-gérance du fonds122(*).Etant donné que la
responsabilité solidaire protège les créanciers, elle
ne peut être invoquée par un locataire mis en redressement
judiciaire123(*).
Après le délai de la responsabilité
solidaire, il faut aussi examiner la nature de la dette.
B- La nature de la dette
L' Art.113 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général dit que « jusqu'à la publication
du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est
solidairement responsable » alors que, l'Art. 8 de la loi du
20 mars 1956, a retenu seulement la solidarité pour les dettes
contractées par le gérant à l'occasion de l'exploitation
du fonds. Mais ne sont pas tenu compte des dettes contractées par le
locataire-gérant avant qu'il n'acquière cette
qualité124(*). Il
convient d'indiquer aussi que les tribunaux font une
interprétation restrictive favorable au bailleur de la notion de dette
du locataire, contractées '' à l'occasion de l'exploitation``
,parce qu' il faut vérifier qu'il s'agit d'une dette commerciale.
Dans ce sens les tribunaux ont décidé qu'il
faut examiner l'objet de la dette125(*). La jurisprudence refuse-t-elle de mettre à
la charge du bailleur une dette du gérant, contractée pour
l'exploitation du fonds, alors qu'il ne serait pas prouvé qu'elle
répondrait à une nécessité de l'exploitation.
Exemple d'une dépense disproportionnée par rapport au
caractère de l'exploitation126(*). Il faut donc exclure les dettes non
contractuelles, c'est -à- dire délictuelles ou
quasi-contractuelles127(*). La jurisprudence considère qu'il faut
entendre par "dettes contractuelles" celles qui ont une origine
contractuelle et non celles qui résultent de la loi comme les
cotisations sociales128(*). Pour protéger le locataire-gérant, la
Cour de cassation française a décidé que le bailleur
ne peut écarter la responsabilité solidaire qui pèse sur
lui qu'à condition d'établir que le fournisseur a commis une
imprudence en laissant le locataire-gérant s'endetter à son
égard de façon excessive129(*) .
Pour conclure, il a été jugé que le
bailleur n'est pas responsable des obligations relatives à une
activité étrangère à l'exploitation du fonds. La
responsabilité solidaire du loueur est écarté lorsque
le fonds est donné en location-gérance aussitôt
après son acquisition et que le propriétaire ne l'ait jamais
exploité130(*).
Cette décision n'est pas favorable au
locataire-gérant parce que ce bailleur est considéré comme
spéculateur. Ensuite la solidarité ne joue pas lorsque le
contrat de location-gérance a été passé par un
mandataire de justice chargé de l'administration du fonds131(*).
Le bailleur ne doit pas seulement participer aux
obligations du gérant, il a aussi des responsabilités qui
pèsent sur lui pendant l'exécution du contrat de
location-gérance.
Paragraphe 2: La responsabilité du droit commun et
la
responsabilité fiscale
Nous recherchons les actes qui peuvent engager la
responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun (A), avant
de voir sa responsabilité fiscale (B).
A- La responsabilité du bailleur sur le
fondement du droit
commun
Pour assurer véritablement la protection du
locataire-gérant et ses créanciers, il a fallu faire engager la
responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun.
Dans le cadre de notre contrat de location-gérance,
pour engager la responsabilité du bailleur, il faut d'abord
établir sa faute, ensuite la corrélation entre cette faute et
le non-paiement de la dette132(*). La responsabilité du bailleur
présente bien des avantages pour les créanciers, puis qu'elle
leur permet de s'affranchir des limites de la solidarité légale.
Cette responsabilité peut porter sur tout type de dette et sur toute la
durée du contrat133(*). Dans le cadre de cette responsabilité, le
bailleur peut rester responsable après l'expiration du délai de
6 mois s'il a créé et entretenu une confusion entre son
exploitation personnelle et l'exploitation du fonds donné en
location-gérance.Cette responsabilité peut résulter
d'une faute volontaire ou d'une imprudence. La chambre commerciale de la Cour
de cassation française a décidé « le
bailleur pourrait être condamné in solidium avec le gérant
s'il avait entretenu aux yeux des tiers une confusion entre son propre affaire
et le fonds exploité par le gérant »134(*).
En plus de la responsabilité sur le fondement du droit
commun il ya aussi la responsabilité fiscale.
B- La responsabilité fiscale du
bailleur
C'est l'Art. 3 du Code général des
impôts au Bénin qui constitue le siège de la question. Ce
texte oblige certaines personnes à payer les impôts sur les
bénéfices industrielles et commerciaux quelque soit leur objet.
L'al.6 de ce même Art. définit les personnes qui sont soumises
à ces impôts. Aux termes de ce texte sont
concernées « les personnes et sociétés
qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni
du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation
que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ».
Le bailleur d'un fonds paie l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux pour les redevances qu'il
perçoit135(*).
Cette responsabilité s'étend à tous les
impôts directs établis en raison de l'exploitation de ce fonds de
commerce.
De plus, cette solidarité n'est pas limitée dans
le temps comme celle de l'Art.113 de l'Acte Uniforme portant droit
commercial général, elle s'étend sur toute la
durée du contrat de location-gérance. Toute fois, le contrat de
location-gérance met généralement à la charge du
locataire-gérant le paiement de la taxe.
Et il appartient aux tribunaux, en cas
d'ambiguïté des conventions, de rechercher d'après
l'intention des parties qui, du bailleur ou du locataire-gérant est
tenu d'en supporter la charge136(*). C'est-à-dire qu'il n'existe pas de texte
impératif imposant à l'une des parties la charge
définitive de la T.V.A.
Une Cour d'appel avait jugé que le bailleur seul
était responsable de la T.V.A qui grevait son revenu personnel. Cet
arrêt a été cassé, parce qu'il n'avait pas
recherché si cette T.V.A constituait ou non une charge
personnelle137(*).
La question se pose lorsque les impôts peuvent
être calculés et perçus après la fin de
l'exploitation. La réponse est simple, il suffit que les
bénéfices imposés aient été
réalisés pendant l'exploitation.
Le locataire-gérant, étant un commerçant
qui exploite le fonds d'une autre personne, pour le protéger, le
législateur impose au bailleur certaines obligations envers le
locataire.
Section II: Les obligations du bailleur envers le
locataire-gérant
L'Art.106 de l'Acte Uniforme portant droit commercial
général dispose que « lors de la conclusion du
contrat de location-gérance, le bailleur concède la location
à un gérant ». Pour protéger ce dernier,
certaines obligations pèsent sur le bailleur.
Nous verrons l'obligation de délivrance et l'entretien
du fonds de commerce (paragraphe 1) avant de voir l'obligation de garantie
(paragraphe 2).
Paragraphe 1: La délivrance et l'entretien du fonds
de commerce
Nous verrons la délivrance du fonds de commerce au
locataire-gérant par le bailleur en premier lieu (A). Nous analyserons
le problème de l'entretien du fonds en second lieu (B).
A- La délivrance
Pour que le locataire-gérant puisse exploiter le fonds
mis en location-gérance, il faut que ce fonds lui soit
délivré. C'est une obligation qui pèse sur le bailleur du
fonds de mettre le locataire en possession du fonds de commerce. Selon
l'Art.1719 du Code Civil français, le bailleur a une obligation de
délivrer au preneur la chose louée. Le bailleur doit
délivrer le fonds de commerce avec tous les éléments qui
le composent, à savoir : la clientèle, ce qui peut impliquer une
obligation de présentation de la dite clientèle138(*). Il doit délivrer
aussi le droit au bail, pour le temps qui en reste à courir et
sans pouvoir excéder la durée du contrat de
location-gérance139(*).
Comme élément, on peut ajouter aussi
l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial ainsi que les autres
éléments comme les brevets, licences,... s'ils en existent. Pour
protéger le locataire-gérant, la jurisprudence oblige le bailleur
de prouver qu'il a satisfait entièrement à cette
obligation140(*).Lorsque
le bailleur ne remplit pas son obligation de livrer, le locataire a le choix,
soit de se faire autoriser par la justice à se mettre en possession,
s'il n'y a pas impossibilité matérielle ou légale, soit
de demander la résiliation du bail141(*).
La 3e chambre civile de la Cour de cassation
française a décidé que le locataire qui n'a pas obtenu la
délivrance doit être indemnisé par le bailleur, lorsque le
défaut de délivrance provient de celui -ci142(*).
Après la délivrance, le bailleur a aussi
l'obligation d'entretien du fonds de commerce.
B- L'entretien du fonds de
commerce
L'Art. 1719 al.2 du Code civil français dispose que
le bailleur a l'obligation « d'entretenir cette chose en
état de servir à l'usage pour lequel elle a été
louée ».
Encore, l'art. 1720 du code civil vient compléter en
disposant que: «le bailleur est tenu de délivrer la chose
en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y
faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
C'est-à-dire que le bailleur doit notamment effectuer les
réparations autres que locatives, tant en ce qui concerne l'immeuble
où s'exploite le fonds que le matériel et le mobilier sauf bien
entendu clause contraire dans le contrat de location-gérance143(*). Comme protection du
locataire-gérant, il appartient au bailleur également de faire
les diligences nécessaires, pour que le bail des locaux soit
conservé et s'il y a lieu en obtenir le renouvellement144(*) .
En plus de l'obligation de délivrance et d'entretien,
le bailleur a une obligation de garantie envers le
locataire-gérant.
Paragraphe 2: L'obligation de garantie
La jouissance du fonds ne doit pas être troublée
par le fait du bailleur ou des tiers (A), et le bailleur doit au
locataire-gérant une garantie contre les vices cachés (B).
A- La jouissance paisible.
Le bailleur doit assurer au locataire-gérant, une
jouissance paisible du fonds de commerce loué, pendant toute la
durée du contrat.
Il est de coutume que le bailleur peut exercer un certain
contrôle sur la gestion du gérant. Dans ce sens, la chambre
civile de la cour de cassation française a accepté le fait que le
contrat de gérance a prévu que le bailleur pourra consulter la
comptabilité du dit gérant145(*).
Au contraire, le bailleur du fonds doit s'abstenir de faire
concurrence à son locataire-gérant, soit directement, soit
indirectement par personne interposée146(*). Ainsi, il est d'usage d'insérer dans le
contrat de location-gérance, une clause de non rétablissement qui
doit être limitée soit dans le temps, soit dans l'espace.
Enfin, le bailleur ne doit pas donner le fonds qui est en
location à un autre gérant.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation a
décidé que si le même fonds a été loué
à deux personnes, celle qui a été mise en possession
de bonne foi doit être préférée, et par suite,
maintenue en jouissance, lorsque même son bail serait
postérieur en date 147(*).
« Mais dans le cas où aucun des
preneurs n'a été mis en possession, si l'un des deux titres
a date certaine, c'est celui-ci qui doit être
préféré »148(*). Si une tierce personne se prétend
titulaire d'un droit sur le fonds ou sur un élément du dit
fonds, une machine par exemple, le locataire pourra demander soit la
résiliation du contrat, soit des dommages et intérêts. Au
contraire, si un tiers cause au locataire un trouble dans sa jouissance, par
exemple un commerce concurrent, le bailleur n'est pas tenu à garantie
envers son gérant, sauf au locataire à poursuivre les tiers
à son nom personnel149(*).
Pour conclure, le bailleur ne doit pas modifier
unilatéralement les conditions d'exploitations prévues au
contrat initial. Dans ce sens, la chambre sociale de la cour de cassation
française a décidé qu'en imposant une ouverture
permanente à son gérant de station service, une
société pétrolière est responsable de la rupture
du contrat150(*).
En plus de la jouissance paisible, le bailleur doit au
locataire une garantie pour les vices cachés.
B- La garantie contre les vices
cachés
L' Art.1721 du Code civil dispose que «il est
dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la
chose louée qui empêchent l'usage, quand même le bailleur
ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou
défauts quelques pertes pour le preneur, le bailleur est tenu de
l'indemniser ».
Ce texte est relatif au louage de chose, pour cela il est
aussi applicable au contrat de location-gérance.
Quant à l'Art. 1641 du Code civil français qui
est applicable également au louage, il dispose que « le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou
qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus ».
Après l'étude de ces deux textes, les
tribunaux ont pris deux décisions: d'une part, pour protéger le
bailleur, la chambre civile de la Cour de cassation française a
décidé que s'il s'agit des vices apparents dont le gérant
a pu se convaincre lui-même, le bailleur n'est pas tenu à les
garantir151(*) .
D'autre part, pour protéger le
locataire-gérant, partie faible, la 3e chambre civile de la
Cour de cassation française a décidé que s'il s'agit de
vices cachés, le bailleur est responsable, sauf clause contraire dans le
contrat de location-gérance152(*).
L'analyse de cette partie permet de se rendre compte que le
locataire a bel et bien une protection pendant l'exécution du contrat de
location-gérance étant donné que le bailleur doit
participer aux charges qui pèsent au locataire-gérant. Mais cette
protection n'est pas suffisante.
CONCLUSION GÉNÉRALE
L'étude sur la protection du preneur dans un contrat de
location-gérance que nous venons de faire nous a permis
d'apprécier les différents mécanismes protecteurs que le
législateur O.H.A.D.A a mis à la disposition du
locataire-gérant.
Mais à cause de l'insuffisance des textes du
législateur O.H.A.D.A, nous avons fait recours aux textes
français qui étaient applicables dans ces États. Le
locataire-gérant exploite un fonds de commerce qui ne lui appartient
pas. C'est sa propriété précaire du fonds qui a
poussé le législateur à exiger une exploitation
antérieure du bailleur ainsi que la responsabilité solidaire de
ce dernier aux dettes contractées par le gérant.
Cela nous prouve comment le bailleur a certaines obligations
pendant l'exécution du contrat.
Dans le même sens, le législateur O.H.A.D.A a
exigé certaines conditions de fond et de forme dont le non-respect est
sanctionné par la nullité du contrat. Nous avons remarqué
que la protection du locataire-gérant commence au moment de la formation
du contrat jusqu' à la fin du contrat. Pour cette raison, dès la
formation de ce contrat, le locataire-gérant devient commerçant,
et dans ce cas, il est soumis aux droits et obligations relatives à
cette qualité.
Quant au bailleur, certaines conditions sont exigées
avant qu'il ne puisse donner son fonds de commerce en location-gérance
pour éviter la spéculation. Mais on peut signaler que le
législateur a prévu des dérogations à ces
conditions pour faciliter la mise en location-gérance du fonds de
commerce.
Dans le cadre de protéger les créanciers des
parties au contrat, les dettes du bailleur peuvent être
déclarées immédiatement exigibles dès la conclusion
du contrat. De même à la fin du contrat, les dettes
contractées par le gérant sont immédiatement exigibles. En
plus de cela, jusqu'à la publication du contrat qui doit avoir lieu dans
les 15 jours de sa conclusion, le bailleur reste solidairement responsable aux
dettes contractées par le gérant cela pour protéger le
locataire-gérant. Pour ce qui concerne la forme, le législateur
n'a pas voulu exiger la forme écrite, qui était
nécessaire, pour des raisons de publicité et de preuve.
Encore, le consentement des parties et la cause du contrat,
en tant que conditions de fond n'ont pas préoccupé le
législateur O.H.A.D.A, néanmoins le législateur a bien
précisé l'objet du contrat et la capacité du
locataire-gérant.
Pour l'objet, l'Acte Uniforme décide que la
location-gérance doit porter sur un fonds de commerce alors que pour
le législateur français, elle peut porter aussi bien sur un fonds
de commerce que sur un établissement artisanal. Au moins pour le fonds
de commerce, il est donc nécessaire que la clientèle existe.
Concernant la capacité du locataire-gérant, c'est celle du
commerçant.
Le législateur O.H.A.D.A n'a pas donné des
éclaircissements sur les relations entre le locataire-gérant et
le propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité
aussi que les éclaircissements sur les relations entre le
locataire-gérant et l'acquéreur du fonds de commerce. Mais le
législateur et la jurisprudence français nous montrent que le
locataire-gérant n'a pas des droits à l'égard de ces deux
personnes, que même le renouvellement du bail est reconnu au seul
bailleur du fonds. En plus, le législateur O.H.A.D.A n'a pas
mentionné la redevance qui est un élément indispensable
au contrat de location-gérance.
Enfin, l'analyse de l'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A nous
montre que le contrat de location-gérance présente plusieurs
lacunes. Pour cette raison, l'intervention du législateur O.H.A.D.A
pour compléter l'ancienne réglementation en ce qui concerne la
location-gérance nous semble nécessaire.
Etant donné que ce contrat pourrait être une
voie de sortie dans la pauvreté à l'égard d'une personne
qui veut exercer un commerce, mais ne disposant pas des capitaux suffisants
pour acheter un fonds dans l'immédiat. Alors qu'en prenant un fonds en
location, elle pourra tout à la fois se familiariser avec l'exploitation
de ce fonds et se constituer un capital permettant l'acquisition du dit
fonds.
On conclura cette étude en redisant que la
législation O.H.A.D.A malgré son caractère restrictif et
tatillon, prisonnière de son parti pris défavorable à
l'endroit de la location-gérance, ne protège pas assez le
locataire-gérant sans pourtant parvenir à enrayer la
spéculation.
La prise en considération de ces observations
permettra l'augmentation du nombre des personnes qui s'engagent comme
locataire-gérant tout en assurant les succès des
activités commerciales.
* 1 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
Lexique des termes juridiques, 12ème éd.,
Paris, Dalloz, 1999, p.206
* 2 SANTOS (A-P) et TOE(J-Y.), Droit
commercial général, Coll. droit uniforme africain, Bruylant,
2003, p.197; GUYON(Y.), Droit des affaires: Droit commercial
général et des sociétés,
10ème éd., Paris, Economia, 1998, n°643; RIPERT
(G.) et ROBLOT (R), Traité de Droit
commercial,18ème éd., Paris, LDDJ, 2001
n°522
* 3 L'OHADA regroupe 16
Etats:Bénin, Burkina faso, Comores,Cameroun, Centre afrique , Congo,
Côte d'ivoire, Gabon, Guinée bissaou, Guinée,
Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad,
Togo.
* 4 Cf.Art.106 Acte Uniforme portant
droit commercail général,
* 5 CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, Association H. Capitant, Paris, PUF, 1990, p.484
* 6 Cass.com. 23 mars1999:Bull.civ.4,
n°71
* 7 La loi n°56-277 du 20 mars
1956, relative à la location-gérance des fonds de commerce et des
établissements artisanaux
* 8 NGUEBOU (J.), le Droit commercial
général dans l'Acte Uniforme O.H.A.D.A, Yaoundé,
P.U.A, 1998, p.54
* 9 MENJUCQ (M.), mémento, Droit
des affaires, 2 éd, Paris, Gualino, 2002 p.91
* 10 GUILLIEN(R.) ET VINCENT (J.) ,op.
cit., p. 138
* 11 NGUEBOU (J), op.cit., p.54
* 12 Idem
* 13 Cass.com.23 mars1999:Bull.civ,
4,n°71
* 14 Cass.com.10février 1998
:Bull.civ, 471, 9819
* 15 Civ.1ère, 1èr mars
1988; Bull.civ, 1, n°56
* 16 SOSSA Dorothé ,Cours de
droit des obligations 2ème année sciences juridiques ,
2001-2002,p26
* 17 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
op.cit., p.78
* 18 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
op.cit., p.78
* 19 MENJUCQ (M.), op. cit., p.91
* 20 C.A. Colmar 1937, Gaz.
pal.1937.1.693
* 21 NGUEBOU (J.), op.cit.,p.56
* 22 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
op.cit., p.361
* 23 FENEON (A.) et GOMEZ (J-R.),
Droit commercial général-commentaires, EDICEF/Edition
F.F.A, Paris, 1999, p. 80
* 24 FÉNÉON (A.) et GOMEZ
(J-R.), op.cit.p.80
* 25 Com.30 juin 1970:Bull.civ.,
IV,n°227
* 26 Com. 29 mai 1953, D.1953.9 599
* 27 LEGAIS (D.), Droit commercial
et des affaires, 13ème éd. Paris, P.111
* 28 Cass.com. 1er
février 1984, D.1984 .I.R.229
* 29 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
op.cit., p.81
* 30 Civ.3è ,4 mai
1983:Bull.civ., III, n°103
* 31 Civ. 1ère ,3
juill.1996:Bull.civ.,n°286
* 32 Cf. Art. 1133 Code civil
* 33 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.),
Op.cit., p.81
* 34 Cass.civ. 1ère, 7 octobre
1998, D.1998.563 concl. Sainte Rose
* 35 Cass.civ.1ère ,3
février 1999, JCPG ,1999 III .1083, note Billiaou et Loiseau
* 36 Cf.Art.109 al.1 Acte Uniforme
portant droit commercial général
* 37 Cf. Art.4.loi du 20 mars 1956 en
France, relative à la location-gérance des fonds de commerce et
des établissements artisanaux
* 38 Cass. Com. 1èr mars 1994,
Rév. Sociétés, 1995, P..50, notes Y. Guyon
* 39 Cass.civ. 15 juin 1994, RTDA,
1994.805
NB: Avant l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme
portant droit commercial général, la location-gérance
était réglementée dans 3 Etats de l'espace OHADA à
savoir,: Côte d'ivoire, Mali et Sénégal.
* 40 Cass.com.7 février 1995,
D.1995, p.195, notes M-F Coutant
* 41 Cass.com.9 juin 1992, BRDA
,1992/15-16, p.18
* 42 Ord. 2004-274,25 mars 2004 portant
simplification du droit des formalités des entreprises J.O 27 Mars 2004
p. 5871: RTD.com, Avril/juin 2004, n°, P.245
* 43 Cass.com.18 avril 2000, JCP,
éd. 2000, P.1865
* 44 T.com.grenoble ,14 mars 1960,
D.1962 .363
* 45 C.A Aix 28 sept. 1962, Gaz.pal.
1962 .3 .312
* 46 Cass.com.30 juin 1992, RTD.com.
1992.787
* 47 Ord. N°2004-274, 25mars 2004
portant simplification du droit des formalités des entreprises J.O.27
mars 2004 p.5871:RTD.com Avril /juin 2004 n°4 p.245
* 48 Cf.Art.109 al.2 Acte Uniforme
portant droit commercial général.
* 49 GUILLIEN(R.)et VINCENT(J.),
op.cit., p.295
* 50 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.
cit., p 167
* 51 MORTOR(B.), PILKINGTON (N.),
SELLERS (D.) et THOUVENOT(S.), Le Droit uniforme africain des affaires issu
de l'OHADA,LITEC éd.juris-classeur , Paris ,juil.2004,p.48
* 52 Cf.Art.L.621-91 code de Commerce
français
* 53 Civ.1ère,25
Nov.1986.D.1987.141,note Morin
* 54 Ord. N°2004-274,25 mars 2004,
portant simplification du droit des formalités des entreprises, J.O. 27
mars2004 p.5871:RTD.com,Avril/Juin 2004, n°4, p.245
* 55 FÉNÉON (A.) et GOMEZ
(J-R.),op. cit, p.81
* 56 GUILLIEN (R.) et VINCENT
(J.),op.cit.,p.197
* 57 MENJUCQ (M.),Memento ,Droit des
affaires , 2ème éd., Paris , Gualino ,2002, p.93
* 58 Cf.Art.6L.144-5 II:2 du Code
commerce français
* 59 Cf.Art.110 Acte Uniforme portant
droit commercial général
* 60 FÉNÉON (A,) et GOMEZ
(J-R.), op.cit., p.81
* 61 Idem
* 62 Cass.com.4 février
1975,Gaz.pal.,23 mars 1975, somm., p.14
* 63 Cass.com.22juin 1976,
Gaz.pal.1976, p.254
* 64 Com.30 juin 1992: Bull.civ.IV,
n°256, P.178
* 65 NGUEBOU(J.),op.cit.,p.24
* 66 NGUEBOU(J), op.cit., p.22
* 67 Com. 30 janvier 1996:
Bull.civ.,Iv, n°30
* 68 NGUEBOU(J.), op.cit., p.27
* 69 NGUEBOU(J.), op.cit., p.29
* 70 NGUEBOU(J.), op cit. ,p. 35
* 71 MORTOR( B.), PILKINGTON (N.),
SELLERS (D.) et THOUVENOT (S.), op.cit., p. 48
* 72 Cass.com.23 mars 1999,
Dalloz.1999, p.825
* 73 Cf.Art.107 Acte Uniforme portant
droit commercial général
* 74 Cass.com. 7juillet 1996, JCP.1996
.2.14842
* 75 FÉNÉON (A.) et GOMEZ
(J-R.),op.cit.,p.80
* 76 Cf.Art.113 Acte Uniforme portant
droit commercial général
* 77 Cass.com.7 janvier 1992, BRDA,
1993.3, p.15
* 78 MENJUCQ(M.),op.cit.,p.97
* 79 BLAISE (J-B.), Droit des
affaires, 2ème éd., Paris, LGDJ, 2000, P. 265
* 80 SANTOS (PA.) et TOE (Y-J.)
Droit commercial général, coll. Droit uniforme africain,
Bruylant, Bruxelles, 2003 p.217
* 81 Com.11 mai 1971:Bull.cim.IV
n°129
* 82 LEMEUNIER (F.), Fonds de
commerce, 13éd.Pariss, Delams, 1999, p.166
* 83 L.144-11 et L.144-12 du code de
commerce français
* 84 LEMEUNIER (F.),op.cit.,p.165
* 85 Com.soc.16.oct. 198: Bull.civ.,
IV, n° 744 ,P.548
* 86 NGUEBOU (J.), OP.cit., P.55
* 87 LEMEUNIER (F.),op.cit.,p.166
* 88 NGUEBOU (J), op.cit., p.56
* 89 C.A. Aix 27 Avril 1950, D.1950.
686
* 90 Com.16 févr.1993:Bull
civ.IV, n°63
* 91 Cf. Art.114 de l'Acte Uniforme
portant droit commercial général
* 92 MARTOR (B.), PILKINGTON (N.),
SELLERS (D.) ET THOUVENOT (S.), op.cit., p.49
* 93 Cass.com.18 févr.1992,
JCP.1992 .I .3591
* 94 NGUEBOU (J.),op.cit.,p.56
* 95 LEMEUNIER (F.), op.cit.,p.169
* 96 Cass.com.17 mars 1999: Bull.civ.,
III, n° 255
* 97 Cass.com.11 juil.1979: Bull.civ.,
4n°192
* 98 C.E. 9 juil. 1937,10juin 1964,
réq.n°59300
* 99 LEGEAIS (D.), Droit commrcial
et des affaires ,13 éd., Paris, p.103
* 100 Cass.com. 15 mars 1988, loyers
et copr.juin1988, n°289
* 101 NGUEBOU (J). , op.cit .,p.56
* 102 Cass.com.2juillet 1985,
D.S.1986, IR, 343
* 103 Cass.com19 mars 1968,
Gaz.Pal.1968, p.5
* 104 Cf Art.113 Acte Uniforme portant
droit commercial général.
* 105 LEGEAIS (D.),op.cit.,p.103
* 106 Cass.com.26 nov.1979: Bull.civ.,
IV, p.239, n°302
* 107 Cass.com. 31 mars 1979:
Bull.civ.,V, n°231, P.238
* 108 NGUEBOU (J.), op.cit., p.56
* 109 Cass.com. 5 mars 1985:
Bull.civ., IV, n°85
* 110 DEKUEWET-DEFOSSEZ (F.), op.cit.,
p.364
* 111 Cass.soc.15 janvier 1981,
réf.225, Gaz.pal. 26 juin 1981
* 112 DU PONTAVICE (E.)Et DU PROCHET
(P.), op.cit., p.887
* 113 Cass.com.mars 1979, Gaz.pal
1979, somm.307
* 114 Loi du 25 janvier 1985 art.47
et 94, loi relative au redressement et à la liquidation des
entreprises.
* 115 NGUEBOU (J.), op.cit., p56
* 116 LEMEUNIER
(F),op.cit.,p185-186
* 117 Cass.civ. 10 juin 1981, Gaz.pal
.1981.1.9
* 118 Cass.civ. 21 janvier 1998,
D.1998.IR.41
* 119 Art.37 décret30 sept.1953
sur la propriété commerciale
* 120 Cass.com.22 novembre1967,
DS.1968, somm 46
* 121 Cass.com.19 nov.1975,
Gaz.pal.1976, 1, somm. p.41
* 122 Cass.com.7 janvier 1992, BRDA,
1992/3, P.15
* 123 Cass.com.16 janvier D. 1996
.IR
* 124 Cass.com. 26 mai 1962, BRDA,
1962/12, p.21
* 125 Cass.com.26 mai 1992, RJDA
/1992, n°675
* 126 Cass.com.8 janvier 1980, JCP
,1980. II.19358
* 127 NGUEBOU (J.), op.cit., p.56
* 128 C.A Base-terre , 13 janvier
1997, BRDA,1998/1, p.10
* 129 Com. 17 oct.1995 :Bull.civ.,
IV,n°238
* 130 C.A Chamery, 30 mai 1983,
Gaz.pal.1983 .2.422
* 131 Cf Art.9 loi du 20 mars 1956
relative à la location-gérance des fonds de commerce et des
établissements artisanaux
* 132 MENJUCQ (M.),op.cit.,p.97
* 133 Idem
* 134 Com .22 déc.1980: Bull
civ.IV, n° 439, P.351
* 135 Cf Art.3 du code
général des impôts en France
* 136 Cass. 20 janvier 1979
:Bull.civ.,IV, n° 76
* 137 Cass.com .20 février
1979, Gaz.pal. 1979. 1. somm p. 228
* 138 LEMEUNIER (F.),op.cit.,p.178
* 139 Idem
* 140 Cass.3ème civ. 30 oct.
1972 :Bull.civ., III, p.414
* 141 Cass.soc.8 juin
1956:Bull.civ.,IV p.397
* 142 Cass. 3ème civ. 16
janvier 1980 : Bull.civ.,3 ,p.9
* 143 LEMEUNIER (F.),op.cit. p.178
* 144 Idem
* 145 Cass.civ. 29 octobre
1970:Bull.civ., III, n°564 p.410
* 146 LEMEUNIER (F.),op.cit.,p.179
* 147 Cass.3ème civ. 25 juin
1975 : Bull .civ.III, p.166
* 148 Cass.soc.1èr janvier
1955, D.1956 som 75; cass 17 décembre 1955, D. 1956, somm.44
* 149 Cf Art.1725 Code civil
Français
* 150 Cass.soc. 11 oct. 1978,
JCP.1978, IV, 343
* 151 Cass.civ. 12 octobre 1959
:Bull.civ. I, p.331
* 152 Cass. 3ème civ.
février 1971: Bull .civ.III, p.104
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