INTRODUCTION GENERALE
« Le droit international humanitaire en
préservant des espaces d'humanité au coeur même des
conflits armés, maintient ouvertes les voies de la réconciliation
et contribue non seulement au rétablissement de la paix entre les
belligérants mais à l'harmonie entre tous les
peuples »1(*)
Les relations internationales du vingtième
siècle à nos jours ont été marquées par des
conflits armés d'intensité et de nature diverses. Comme depuis le
commencement de l'histoire, la guerre a continué à être
« l'acte politique par lequel des États, ne pouvant
concilier ce qu'ils croient être leurs devoirs, leurs droits et leurs
intérêts, recourent à la lutte armée, et demandent
à cette lutte de décider lequel d'entre eux étant le plus
fort pourra en raison de sa force imposer sa volonté aux
autres »2(*).
Là où le DIH n'est pas respecté, la souffrance humaine
devient plus aiguë et ses conséquences plus difficiles à
surmonter. Les attaques délibérées contre les civils, les
attaques frappant sans discrimination, le déplacement forcé des
populations, la destruction d'infrastructures vitales pour la population
civile, le recours aux civils comme bouclier humain, le viol et les autres
formes de violences sexuelles, la torture, la destruction de biens civils et
le pillage sont perpétrés dans le monde entier par des forces
gouvernementales ou des groupes armées. Des violations du DIH sont
également régulièrement commises contre le personnel
médical, les travailleurs humanitaires et les détenus. Le non
rapatriement des prisonniers de guerre contraire à la troisième
Convention de Genève, s'avère par exemple être une
violation grave et récurrente. De même l'accès aux
populations ayant besoin d'aide humanitaire reste un problème constant,
qui aggrave le sort déjà tragique des millions de personnes aux
prises avec la guerre3(*)
Les caractéristiques nouvelles ou aggravées de
la violence contemporaine posent d'énormes défis en termes de
protection des civils et d'application du DIH4(*). Il apparaît que les conflits armés sont
devenus plus complexes et les accords de paix permanents plus difficiles
à conclure, bien plus ces accords de paix doivent intégrer en
leur sein les règles du DIH pour une protection durable des victimes.
Telle est en effet la réflexion que suscite l'épineux
problème de l'intégration du droit international humanitaire dans
les accords de paix, en Afrique et le contexte particulier de la RDC.
I- I. CONTEXTE DE L'ETUDE
Les conflits armés constituent un
phénomène récurrent en Afrique, justifié par de
multiple raisons, entre autres : la conquête du pouvoir, la
pauvreté, la mauvaise gouvernance et l'absence d'une véritable
culture démocratique. En outre la plupart des conflits armés
internes en Afrique sont imbriqués dans une dynamique régionale
en terme d'acteurs et de processus. Dans le cas de la RDC, il s'agit
certainement d'un conflit national en terme de contestation du pouvoir ou de
compétition pour le pouvoir, mais c'est aussi un conflit régional
du fait de l'intervention des Etats voisins (Rwanda, Burundi, Angola et la
R.C.A, Ouganda, la République centrafricaine)5(*).
Dans la science des relations internationales, les conflits
armés internes sont généralement présentés
comme des conflits « identitaires » ou
« ethniques »6(*), des conflits dits déstructurés mettant
aux prises des communautés différentes, il peut s'agir, des
communautés religieuses (Musulmans contre chrétiens au Soudan),
des communautés raciales (Blancs contre Noirs en Afrique du Sud) ou
enfin des communautés ethniques (Hutus contre Tutsis au Rwanda). A la
fin du XXème siècle l'Afrique est
déchirée par une multitude de conflits internes, conflits
à l'origine desquels on peut entrevoir un assaut presque
irréversible de la troisième vague des démocratisations,
qui pose de manière problématique les questions de
libération politique, de partage du pouvoir, d'alternance ou de
légitimité du pouvoir7(*).
Cependant, depuis quelques années, des actions en
faveur de la paix ont été entreprises sur le continent et,
d'ailleurs de ce fait, on assiste ça et là à la
prolifération des initiatives de paix et à la mise en place des
gouvernements de sortie de crise. Les ordres politiques de sortie de crise en
RDC, en Côte d'ivoire et très récemment au Rwanda, Burundi
et au Liberia, illustrent le caractère consacré et
usité du « modèle prêt-à-porter de
sortie de crise » que constituent les
gouvernements de transition8(*) notamment en République Démocratique du
Congo, pays dont le parcours historique et géographique permet une
meilleure compréhension de sa crise actuelle.
Sur le plan géographique, la RDC est un pays
situé en Afrique centrale qui s'étend de l'
océan
Atlantique au plateau de l'Est ; elle correspond à la majeure
partie du bassin du fleuve Congo. Le nord constitue un des plus grand domaine
de
forêt
équatoriale au monde, l'Est du pays borde le
grand rift Est
africain, domaine des montagnes, des collines, des
grands lacs
mais aussi des volcans. Le sud et le centre, domaine des savanes
arborées, forment un haut plateau riche en
minerai. À
l'extrême ouest, une quarantaine de kilomètres au nord de
l'embouchure du fleuve Congo s'étale une côte sur l'
océan
Atlantique. Troisième plus grand pays d'Afrique, la RDC est le
12ème Etat du monde par sa taille. Elle partage ses
frontières avec l'
enclave de
Cabinda (
Angola) et la
République
du Congo à l'ouest, la
République
centrafricaine et le
Soudan au nord, l'
Ouganda, le
Rwanda, le
Burundi et la
Tanzanie à l'Est, la
Zambie et l'
Angola au Sud. Ces
frontières sont dues aux conquêtes de
Léopold
II de Belgique, qui léga son territoire à la Belgique en
19089(*).
Sur le plan historique, après son
indépendance en 1960,
Joseph Kasa-Vubu
fut élu Président par le Parlement, Lumumba étant Premier
ministre. L'assassinat de ce dernier en 1961 et la reprise du
Katanga et du
Sud-Kasaï (qui
avaient fait sécession au lendemain de l'indépendance) marqueront
le début de l'ascension de
Mobutu Sese Seko.
Celui-ci s'empare du pouvoir en 1965 et transforme la République en
dictature kleptocratique1(*)0. Par souci d'authenticité africaine, le pays
fut rebaptisé Zaïre de
1971 à
1997. En 1997, une coalition
dirigée par
Laurent-Désiré
Kabila renversa Mobutu lors de la
Première
guerre du Congo, le pays retrouva son nom de République
démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa, du nom de sa
capitale politique, afin de
ne pas le confondre avec le Congo-Brazzaville.
Cependant, la succession à Mobutu a conduit les
coalisés dans le conflit le plus meurtrier d'Afrique1(*)1 depuis la
Seconde Guerre
mondiale. Après trente trois années (1965-1997)
passées sous un dictature conduite par le maréchal
président Mobutu Sese Seko, la R.D.C a sombré à partir des
années 1996 dans un scénario atypique de violences politiques et
sociale que l'on peut considérer comme l'expression d'un barbarisme
africain.
Après une longue période
émaillée par les conflits armés, les violations massives
des droits de l'homme et l'insécurité, la R.D.C aidée par
la communauté internationale va entreprendre de panser ses plaies mais
sans succès ; les négociations amorcées aboutiront
à la signature des accords de paix dont le baromètre demeure
l'accord global et inclusif sur la transition signé à Pretoria en
République Sud africaine, le 17 décembre 2002 et adopté le
1er avril 2003 à Sun city, précédé par
l'accord de cessez-le-feu de Lusaka signé les 10 et 30 Juillet 1999. Le
contexte de l'étude étant précisé, il convient de
délimiter son champ.
II- II. DELIMITATION DE L'ETUDE
L'intégration du DIH dans les accords en Afrique
peut être délimitée dans une triple dimension :
spatiale (A), matérielle (B) et temporaire (C).
A) Délimitation spatiale
Le DIH doit être pris en compte par les
belligérants pendant les conflits armés, phénomène
dont la récurrence pourrait justifier le choix du continent et plus
précisément le cas de certains pays à l'instar de la
R.D.C. Pays où la nécessité d'un accord paix s'est
avérée d'une importance déterminante. Avec une population
de 60.085.804 habitants 1(*)2 pour une superficie de 2.345.410 km2, la
R.D.C connaît des situations humanitaires d'urgence sur l'étendue
de son territoire, particulièrement dans les localités du
Katanga, du kivu et de l'Ituri. Situations générées par
les conflits auxquels ont pris part les états voisins qui ont
contribué à l'effort de guerre, fragilisant de ce fait la paix
dans ce pays en quête de stabilité politique, de
sécurité, et de paix durable. Cette étude fait en outre
l'objet d'une délimitation matérielle nécessaire à
sa meilleure compréhension.
B) Délimitation matérielle
La délimitation matérielle de cette
étude fera appel aux règles et principes du droit international
pénal, du droit international public, du droit international des droits
de l'homme, du droit international humanitaire au sens large du terme (droit de
la haye et droit Genève), ainsi qu'un recours à la science
politique et aux relations internationales constituent les bases essentielles
qui permettront de traiter cette étude.
C) Délimitation temporelle
Quant à la délimitation temporelle, elle porte
sur la période allant de 1997 jusqu'aux élections
présidentielles du 29 octobre 20061(*)3. L'année 1997 marque la chute du
régime Mobutu, renversé par une Coalition dirigée par
Laurent Désiré Kabila lors de la première Guerre du Congo.
Quant à la date du 29 octobre 2006, elle est liée aux
élections présidentielles en RDC et à la mise en place
des institutions issues de ces élections. Elle marque aussi la fin d'un
système de gouvernement caractérisé par la présence
d'un président et de quatre vice-présidents instaurés par
les accords de paix. De ce qui précède, une définition des
concepts facilite la compréhension de l'étude.
III- III. DEFINITION
DES CONCEPTS
Les concepts qui nécessitent une clarification sont
entre autres : le concept d'intégration (A), de Droit International
Humanitaire (B), et d'accord de paix (C)
A) Intégration
Le concept d'intégration renvoie selon le petit Robert
à « l'action de faire entrer un élément dans
un ensemble, en préservant la cohérence de cet
ensemble »1(*)4. L'intégration dont il s'agit est une
intégration juridique, à ne pas confondre avec une
intégration économique ou sociale. Dans notre étude on
entendra donc par intégration, la prise en charge des règles du
DIH
par les parties signataires des statuts, accords de paix et
leur application
B) Le Droit International Humanitaire
Branche du droit international public, le DIH est selon le
dictionnaire du droit des conflits armés, défini comme
« l'ensemble des normes du droit international d'origine
conventionnelle ou coutumière, spécifiquement destinées
à régler les problèmes survenant en période de
conflits armés internationaux et non internationaux. Ces normes
limitent, entre autres, le choix des parties au conflit quant aux
méthodes, moyens et objectifs de combat dans une situation
opérationnelle déterminée. Ses dispositions s'appliquent
en particulier :
a) aux hostilités en
général ;
b) à la conduite du combat par les forces
armées
c) au comportement des combattants ;
d) à la protection des personnes touchées
par le conflit (personnes civiles, personnel sanitaire et religieux, personnel
de la protection civile, de la protection des biens culturels,
combattants...)1(*)5.
Jean PICTET quant à lui
définit le DIH comme « l'ensemble des dispositions
juridiques internationales, écrites ou coutumières assurant le
respect de la personne humaine et son épanouissement dans toute la
mesure compatible avec l'ordre public, et en temps de guerre , avec les
exigences militaires »1(*)6.
L'article 6 de la convention IV et 3 du protocole
additionnel I définissent le DIH comme un droit qui s'applique en
période de conflit armé, et qui nécessite la prise de
certaines mesures en temps de paix, pour s'assurer qu'il sera respecté
en cas de survenance d'un conflit armé. Nous retiendrons dans le cadre
de cette étude le DIH au sens large du terme, d'une part « le
droit de Genève » qui tend à soulager `'les
combattants'' hors de combat ainsi que les populations civiles qui ne
participent pas aux hostilités et d'autre part, « le droit de
la Haye » qui fixe les droits et obligations des belligérants
dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des moyens
et tactiques de la guerre1(*)7.
C) Accords de paix
Les accords de paix sont généralement
définis dans deux sens, un sens politique visant à organiser le
retour de la légalité constitutionnelle au sein d'un Etat. Pour
les auteurs de cette approche, les accords de paix ne sont pas des accords de
droit international mais de droit interne. Par contre au sens juridique,
certains auteurs, à l'instar d'Emmanuel Roucounas1(*)8 pense que les accords de paix
ne sont pas uniquement des accords politiques et donc internes, mais des
accords internationaux, qui expriment la volonté des sujets du droit
international et sont invariablement soumis au droit international pour
plusieurs raisons : d'abord ils sont conclus en vue de restaurer la paix
et la sécurité internationales, ensuite ils sont conclus sous
l'autorité du Conseil de sécurité et avec la signature,
à titre de témoin, du secrétaire général des
Nations Unies ou de son représentant spécial, enfin ils visent
à garantir les normes et principes du droit international. En conclusion
ces accords sont des accords de droit international qui une fois conclus sont
avalisés par la communauté internationale et constituent la base
des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et
des organisations régionales comme l'UA.
IV- IV. INTERET DE L'ETUDE
Le principal but de notre étude est de
montrer que l'intégration du DIH dans les accords de paix, participe
à la protection durable et efficace des victimes de guerre, ainsi
qu'à la réparation des injustices générées
par celle-ci, en restauration un climat de sécurité. Cette
étude revêt donc un double intérêt : Un
intérêt scientifique (A) d'une part et social (B) d'autre part.
A) L'intérêt scientifique
Concernant l'intérêt scientifique, cette
étude pourrait susciter une prise de conscience de
la communauté internationale en générale
et des africains en particuliers l'internalisation du DIH dans les accords de
Paix, afin de faciliter une meilleure intégration de ce droit dans
lesdits accords, une telle intégration participe à la protection
durable et efficace des victimes de guerre et crée un climat de
sécurité juridique dans les accords de paix. Il est aussi
question de combler les lacunes des accords de paix qui ne prennent le plus
souvent en compte que des intérêts politiques et
économiques. Il est important de savoir que le DIH doit occuper une
place prioritaire dans les accords de paix afin de réparer, et ce de
manière efficace, les injustices générées par la
guerre et d'éviter tout risque d'explosion ou d'escalade de la
violence. La mise en place au sein des Etats des mécanismes ou mesures
permettant un respect effectif du DIH, notre étude se propose donc
d'apporter un essai de solution, susciter des réflexions fécondes
et des propositions sur la manière de mettre en oeuvre le DIH dans les
accords de paix. A l'intérêt scientifique de cette étude
s'ajoute un intérêt social certain.
B) Intérêt social
Quant à l'intérêt social, la
dignité humaine en tant que valeur sacrée mérite une
protection intégrale et efficace, une protection durable des droits de
l'homme, le retour au « statu quo ante »,
c'est-à-dire à un état de Paix, de sécurité,
bref un Etat de droits soucieux des libertés individuelles. La personne
humaine étant sacrée, il importe par conséquent que
celle-ci soit en sécurité dans le milieu où elle vit,
à ce titre elle doit être épargnée de toute
injustice, jouir de ses droits fondamentaux pendant et après les
conflits armés. Ainsi, cette étude permettra en outre à la
société Congolaise d'être informer sur les garanties
qu'offrent l'Etat et la communauté internationale, pour renforcer la
protection des droits et libertés individuelles, et sur les obstacles
à une Paix durable en RDC.
Au-delà de la violence, il y a
toujours un corps de droit et devoirs comme l'a écrit Jean
PICTET « le droit de la guerre est le produit à
la fois de la raison et des sentiments profonds d'humanité, il doit
être respecté par tous les hommes en tout temps. Ce droit est
apparu selon le même processus que le droit domestique. D'abord il y eu
la coutume, puis le droit coutumier et finalement le droit positif
écrit »1(*)9. Au-delà de l'intérêt de
l'étude, les réflexions de plusieurs auteurs seront
analysées dans le cadre de la revue de littérature.
V- V. REVUE DE LITTERATURE
Plusieurs travaux scientifiques ont retenu notre attention
dans ce domaine, mais nous nous intéresserons au Rapport de la
MONUC sur la situation des droits en RDC, aux réflexions
XAVIER BOUGAREL, ITSOUHOU MBADINGA MOUSSOUNGA et de
BOUTROS-BOUTROS GHALI.
Le rapport de la MONUC sur la situation des droits
de l'homme en RDC2(*)0, traduit le fossé qui existe entre
les engagements des parties à respecter le DIH et l'effectivité
sur le terrain. En effet, la division des droits de l'homme de la MONUC ayant
pour mandat la promotion et la protection des droits de l'homme et du DIH
conformément aux résolutions 1565 (2004) et 1628
(2005) du CSNU, a mené des enquêtes et analyses qui
révèlent les violations massives du DIH et des droits de l'homme
accentuées par l'impunité. Les violations massives du DIH sont
perpétrées à grande échelle, certaines ont un
caractère ethnique. Dans le Sud Kivu le rapport souligne les actes de
pillages systématiques des ménages, le recours aux violences
sexuelles par les FARDC. Les violences observées dans l'ensemble du pays
ont causé des déplacements massifs des populations soit environ
200.960 dans la région de l'Ituri, 294.960 au Katanga et 686.327 au Sud
Kivu. Certains cas de cannibalismes ont également été
signalés par les experts de la MONUC dans ces régions.
En outre, le Rapport souligne les limites et les
insuffisances observées dans la lutte contre l'impunité. La
majorité des violences commises par les forces de sécurité
et les milices locales sont restées impunies, malgré quelques cas
de jugements rendus par le tribunal militaire. Les défaillances
observées dans le système judiciaire Congolais : les retards
injustifiés, les blocages et les interférences militaires dans
les procès constituent des véritables obstacle à la lutte
contre l'impunité. La mauvaise volonté politique de l'Etat
Congolais ajoutée aux carences du système judiciaire, justifient
donc le fait que certains seigneurs de la guerre restent en liberté
jusqu'à nos jours.
Le rapport de la MONUC qui met en évidence les
violations massives des droits de l'homme et du DIH en RDC, accentuées
par l'impunité sera un instrument de référence dans le
cadre de notre étude. Cependant ce rapport présente des limites
sur le caractère exact et précis de certaines informations,
d'où l'emploi du conditionnel. Notre étude établira un
lien entre impunité, violations massives du DIH et fragilisation de
l'accord de Paix.
XAVIER BOUGAREL2(*)1 estime que les accords de paix de Dayton de
juin 1995 intégraient en leur sein les dispositions du droit
international humanitaire. Ces accords de paix marquent selon lui le terme d'un
vaste mouvement de décomposition et de recomposition politique,
perceptible tout au long du conflit. En mars 1994, la crise des
communautés musulmanes (été 1993) et croates (hiver 1993)
ont permis la conclusion des accords de Washington.
Les fondements militaires et la crise politique de la
Communauté serbe ouvre la voie aux accords de Dayton qui restaure
l'autorité de S. Milosevic et pérennise l'existence de la
République Serbe. Dans les deux cas, ces accords permettent
d'éviter les périls de décompositions plus
profondes2(*)2.
L'application des accords de paix se traduit donc moins par une restauration de
la souveraineté de l'Etat bosniaque que par un renforcement de ses
tutelles extérieures. Les accords de Paix ont contribué à
la mise en place d'un système politique démocratique fondé
sur les élections libres et régulières, à
l'annulation des conséquences générées par les
conflits ethniques.
Au regard de ce qui précède, l'analyse de X.
Bougarel s'avère pertinente dans la mesure où elle
démontre comment les accords de Dayton ont contribué à la
mise en oeuvre d'un système politique démocratique et à la
réparation des conséquences humaines des guerres ethniques.
Toutefois, il est simplement regrettable que cet article ne s'intéresse
pas concrètement à l'importance des dispositions du droit
international humanitaire, qui ont joué un rôle déterminant
dans la consolidation d'une paix durable en réparant les injustices
générées par le conflit et en assurant la protection des
victimes du conflit après la signature de l'accord de paix.
Selon ITSOUHOU MBADINGA MOUSSOUNGA23,
les médiateurs internationaux participent au processus
d'instauration et de consolidation de l'Etat, ils interviennent dans les
pourparlers de paix, dans le cadre de la résolution de certains conflits
armés internes, qui sont soldés par la signature d'un accord de
paix. Les accords de paix constituent à cet effet un cadre juridique de
l'organisation politique et institutionnelle de l'Etat de droit. Les actions de
médiations internationales dans la recherche de l'instauration de l'Etat
de droit se concluent par l'accord de paix, qui affirment les liens
indissociables qui existent entre les droits de l'homme, la démocratie,
l'Etat de droit et de la paix2(*)4
Le contenu de chaque accord de paix est différent des
autres en ce qu'il reflète la spécificité du conflit
armé auquel il est censé mettre fin. Bien que les
expériences du Rwanda et de l'Angola n'aient pas apporté les
espoirs escomptés et que l'accord de paix sur le Burundi laisse
présager certains espoirs de règlement de la crise, un
dénominateur commun doit être relevé : la
volonté d'instaurer des institutions politiques et de
sécurité à même de faire fonctionner un Etat de
droit.
L'analyse de ITSOUHOU MBADINGA
MOUSSOUNGA, sera d'un apport considérable dans le cadre
de cette étude, en ce sens que les médiateurs ont un rôle
très important à jouer dans la consolidation de la paix de la
sécurité, de la démocratie et de l'Etat de droit. Les
accords de paix constituent à cet effet une occasion unique de mettre en
place un cadre de protection des droits de l'homme et du DIH.
L'expérience montre que les médiateurs disposent d'une marge de
manoeuvre importante pour soulever les questions liées aux droits de
l'homme et au DIH lors des négociations de paix.
Si l'on s'accord avec l'auteur que les médiateurs
joue un rôle capital dans la consolidation de la Paix, cependant nous
pensons que ces médiateurs doivent avoir l'expertise et les
connaissances nécessaires en DIH pour favoriser son intégration
et sa mise en oeuvre.
Selon Boutros-Boutros Ghali2(*)5, en cas de
conflits armés la démocratie est imposée à
l'occasion de la conclusion d'un accord de paix entre les parties en
conflit et même en dehors d'un tel accord, indépendamment de
leur nature juridique, du nombre des textes qui les
composent et la qualité des parties en cause2(*)6. Ces accords de paix sont
invariablement soumis au droit international et ce pour plusieurs
raisons : d'abord en vue de restaurer la paix et la sécurité
internationales, ils sont conclus sous l'autorité du Conseil de
sécurité et vise à établir l'état de droit
qui par le fonctionnement normal des choses garantira le régime
démocratique. Il n'existe pas d'accord de paix modèle
d'après l'auteur, les négociations des Nations Unies devront
prendre soin de ne pas copier un accord qui a eu du succès dans
certaines situations données, dans un autre conflit, l'environnement et
les causes du conflit n'étant forcement pas les mêmes.
Une priorité pour les droits de l'homme se dessine
au-delà du plan de démocratisation, à titre d'exemple les
accords concernant l'Amérique latine (1991-1996) mettent l'accent sur
les droits de l'homme et la démocratie, il en va de même pour
l'accord de Dayton2(*)7,
ces accords se réfèrent à des instruments internationaux
juridiquement contraignants. Mais pour l'Afrique les accords de paix visent
à établir d'abord les institutions politiques et de
sécurité pour faire fonctionner l'Etat de droit. Tous les accords
de paix prévoient invariablement l'organisation d'élections
libres que Karel Vasak considère comme l'acte de naissance de la
démocratie.
Nous partageons l'analyse de Boutros-Boutros Ghali,
lorsqu'il estime qu'il n'existe pas d'accord de paix modèle, les accords
de paix en Afrique visent certainement à établir les institutions
politiques et la sécurité susceptibles de faire fonctionner
l'Etat de droit, contrairement aux de Dayton et de l'Amérique latine qui
accordent une priorité aux droits de l'homme et au DIH ; qui sont
les gages d'efficacité et de réalisation de l'accords de Paix tel
qu'il en ressort de la problématique.
VI. PROBLEMATIQUE
D'une manière générale, le
DIH a pour objectif de réglementer les conflits armés, il vise
d'une part la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux
hostilités, d'autre part, à limiter les moyens et méthodes
de guerre2(*)8. Quant
à l'Accord de Paix, il vise l'instauration de la légalité
constitutionnelle, de la paix et de la sécurité au sein d'un
Etat. Il existe un lien de complémentarité entre l'accord de paix
et le DIH, le respect de l'un facilite la mise en oeuvre de l'autre. De ce qui
précède, la problématique que dégage cette
étude peut être intitulée comme suit : Quelle
est l'efficience du DIH dans les accords de paix ? En
d'autres termes est-ce que le DIH apporte les garanties nécessaires pour
que les accords de paix puissent se réaliser ? La
problématique ainsi posée, les hypothèses suivantes
méritent d'être formulées.
VII. HYPOTHESES
Ce travail va s'articuler autour d'une
hypothèse principale (A) et deux hypothèses secondaires (B).
A) Hypothèse principale
L'intégration du DIH dans un accord de
paix qui organise la fin d'un conflit armé est une garantie de la mise
en exécution du dudit accord.
B) Hypothèses secondaires
1) Toutefois, compte tenu de nombreux problèmes
internes d'ordre politique, économique, socioculturel et
sécuritaire, le DIH a été insuffisamment mis en oeuvre et
respecté par les parties aux accords de paix en RDC, en particulier en
ce qui concerne la prohibition du recours à certains moyens et
techniques de guerre.
2) Au regard des violations du DIH en RDC dans la
période allant de1997 au 29 octobre 2006, l'intégration du DIH
dans les accords de paix ne garantit pas la répression effective des
atteintes aux personnes protégées.
VIII. PROCESSUS METHODOLOGIQUE
Il convient dans cette étude d'indiquer
les méthodes d'analyse (A) et les techniques de recherche (B)
susceptibles d'aider dans l'élaboration de ce travail.
A) Méthode d'analyse
Notre étude fera appel à deux
méthodes à savoir, la méthode stratégique (2)
et la méthode exégétique (1).
1. Méthode exégétique
L'approche exégétique ayant pour
principaux auteurs : DURANTON, DEMOLOMBE, AUBRY et RAU2(*)9 nous permettra d'analyser
les textes encadrant l'intégration du DIH dans les accords de paix en
RDC, de voir dans quelles mesure ces instruments contribuent efficacement
à la réalisation des accords de paix en assurant une protection
durable des victimes. Cette méthode nous aidera en outre à
découvrir l'esprit des différents textes au-delà de la
lettre.
2. Méthode
stratégique
Le courant stratégique est clairement
présenté par Michel Crozier et Erhard
Friedberg dans leur étude sur le fonctionnement des
organisations3(*)0 qu'ils
étendent à tout système social. Il existe dans les
organisations des relations de pouvoir dans lesquelles les individus sont
impliqués. Ces derniers, afin de tirer le maximum de
bénéfices des situations qui se présentent à eux,
élaborent des stratégies en fonction de leurs possibilités
ou de leur marge d'action.
La méthode stratégique permettra dans le cadre
de cette étude, d'apprécier le rôle, la position, les
intérêts de la communauté internationale et des parties aux
accords, dans le processus d'intégration et de mise en oeuvre du DIH
dans les accords de paix. Les stratégies mises en oeuvre par les
acteurs internes (saisine de la CPI par la RDC pour le cas Thomas Lubanga) et
internationales (sanctions économiques, l'embargo
décrété par le Conseil de sécurité des
Nations Unies et les diverses résolutions relatives à la
situation humanitaire, les négociations, la coopération et
l'engagement au respect du DIH etc...) visent à assurer une place au
DIH dans les accords de paix en RDC.
B) Technique de recherche
Pour la réalisation de ce travail, la technique de
recherche indiquée est la recherche documentaire, avec en prime
l'analyse du contenu des documents. Il s'agit des documents qui sont d'un
apport pertinent à l'élaboration de cette étude et que
l'on consultera sur Internet, dans les bibliothèques de
l'APDHAC, de l'institut des relations internationales du Cameroun (IRIC),
de la délégation sous régional du CICR
à Yaoundé et de la commission nationale des droits de l'homme et
des libertés du Cameroun (CNDHL). Il aurait été utile de
recourir à la technique d'entretien avec les experts en DIH mais compte
tenu du sujet et de l'éloignement géographique, l'on s'en tiendra
à la recherche documentaire.
IX. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
Cette étude sera organisée autour de deux
axes de réflexion qui feront l'objet des deux parties. Il convient
d'apprécier d'une part la place du DIH dans les accords de paix en RDC,
et d'autre part, l'évaluation du DIH dans les accords de paix en RDC.
Ce plan se justifie par le fait que la place que les
accords de paix accordent au DIH en RDC est peu considérable. En effet
les parties aux accords sont plus préoccupées par les aspects
politiques et économiques, or cette insuffisance constitue un facteur
d'instabilité, d'insécurité et un handicape pour une paix
durable en RDC.
Première partie : La place du droit
international dans les accords de paix en RDC
Deuxième partie :
L'évaluation du droit international dans les accords de paix en
RDC
PREMIERE PARTIE :
LA PLACE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES
ACCORDS DE PAIX EN RDC
Plutôt qu'une fin en soi le DIH constitue un moyen
de parvenir à une fin : la sauvegarde de l'humanité devant
la réalité de la guerre3(*)1, il apporte les garanties nécessaires pour
que les accords de paix puissent se réaliser en toute efficacité,
en garantissant la protection et la sécurité des personnes
civiles ainsi que des personnes hors de combat, en réparant certaines
injustices causées par les conflits armés, en facilitant
l'assistance aux personnes des conflits armés, en permettant de
poursuivre et réprimer les infractions au DIH.
L'étude de l'intégration du DIH
dans les accords de Paix en RDC permet de s'interroger sur les
mécanismes d'intégration du DIH dans les accords de paix en
(Chapitre 2), après l'examen du statut et du contenu du DIH applicables
auxdits accords (chapitre 1).
VI- CHAPITRE I : STATUT ET CONTENU DU
DIH APPLICABLE AUX ACCORDS DE PAIX EN RDC
Les accords de Paix de Lusaka et de Sun city sont des
accords internationaux, le but étant de produire des effets de droit
à l'égard des parties qui s'y engagent et qui ont par le fait
même l'obligation de les respecter de bonne foi, en vertu du principe
pacta sunt servanda : « Tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi »3(*)2. La RDC a ratifié les quatre conventions de
Genève le 24 Février 1961, exprimant par le fait même
l'expression de son consentement à être lié juridiquement
dans la durée à l'égard de la communauté
internationale. En outre elle est également partie au protocole
additionnel I, qu'elle a ratifié le 03 juin 1982 et Au Protocole
additionnel II le 12 Décembre 20023(*)3. La principale interrogation qui se
dégage de l'analyse du statut et contenu du DIH applicable dans les
accords en RDC est celle de savoir quelle est la spécificité du
DIH intégré dans les accords de paix ?
L'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Dusko
Tadic fait une distinction entre un conflit armé international et un
conflit armé interne. Il s'agit respectivement d'un conflit armé
opposant les forces armées Etatiques d'une part, et d'autre part un
conflit entre les autorités gouvernementales et les groupes armés
organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat3(*)4. Cette distinction conflit
armé international et conflit armé interne a un impact sur le
droit matériel applicable. Ainsi, les règles du DIH applicables
seront différentes selon l'hypothèse d'un conflit armé
international (§2) ou celle d'un conflit armé interne (§1).
SECTION I : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME INTERNE
Un conflit armé interne est une
confrontation armée sur le territoire d'un Etat, entre les forces
armées de cet Etat et des groupes armés organisés ou entre
les groupes armés organisés3(*)5. Selon le protocole Additionnel II. Il s'agit d'un
conflit qui "se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie
contractante entre ses forces armées et les forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la
conduite d'un commandement responsable, exercent sur
une partie de son territoire un contrôle tel qu'il
leur permette de mener des opérations militaires continues et
concertées et d'appliquer le Protocole Additionnel
II»3(*)6. Le
droit conventionnel (§1) et coutumier (§2) sont applicables au
conflit armé interne ou non international.
Paragraphe 1 : Le droit conventionnel
Dans l'hypothèse d'un conflit armé
interne en RDC malgré l'implication des Etats voisins, les règles
de DIH applicables sont l'article 3 commun aux conventions de Genève,
qui est une convention en miniature (A) et le protocole II additionnel (B).
A) L'article 3 communs aux quatre conventions de
Genève
Dans l'hypothèse d'un conflit armé
interne en RDC, l'article 3 commun aux conventions de Genève est
applicable, il assure une protection générale aux populations
civiles y compris les membres des forces armées qui ont
été mis hors de combat par la maladie, la détention ou
toute autre cause. Il exige que toutes les parties assurent un traitement
humain à ces personnes. Les discriminations fondées sur la race,
la couleur, le sexe sont interdites au même titre que :
a) Les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices,
b) Les prises d'otage,
c) Les atteintes à la dignité humaine, notamment
les traitements inhumains et dégradants,
d) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
Les blessés malades seront recueillis et
soignés par un organisme humanitaire impartial tel que le CICR. La CIJ
reconnaît aux « principes généraux de base du
DIH », exprimés notamment dans l'article 3 commun aux
conventions de Genève de 1949, une portée éminente tant
dans leur champ d'application que dans leur opposabilité3(*)7.
Ainsi, dans un jugement du 02 septembre 1998, la
chambre de première instance du TPIR a déclaré Jean Paul
Akayesu responsable pour violation de l'article 3 communs aux conventions de
Genève3(*)8. Les
gouvernements et les fractions adverses s'étant opposés à
l'application aux guerres civiles de l'article 3 commun, le Protocole II
relatif aux conflits armés non internationaux a été
adoptée en 19973(*)9.
B) Le protocole additionnel II aux conventions de
Genève
Le protocole additionnel II aux conventions de
Genève complète l'article 3 communs aux conventions de
Genève. Il prévoit un régime de protection de la
population, par un traitement humain, interdit les atteintes à la vie,
à la santé, les meurtres, les punitions collectives, les prises
d'otages, le viol, le pillage, les traitements cruels tels que : la
torture qui a reçu une valeur de norme impérative de droit
international interdite de toute dérogation4(*)0. Il s'agit d'une norme de
« jus cogens » de portée « erga
omnes » (opposable à l'égard de tous), une obligation
de chaque Etat à l'égard de la communauté internationale
tel qu'il ressort dans un arrêt de la CIJ4(*)1. Sont également interdits : le
recrutement, l'enrôlement et l'autorisation des enfants de moins de 15
ans à prendre part aux hostilités4(*)2. Le Protocole II assure une protection aux malades
blessés, ceux-ci doivent être traités avec humanité
et doivent bénéficier des secours nécessaires4(*)3. La poursuite et la
répression des infractions pénales4(*)4, la protection du personnel humanitaire. Les
populations civiles jouissent d'une protection contre les dangers
résultants des opérations militaires, elles ne sauraient faire
l'objet d'attaques. Il en va de même pour les biens civils, les ouvrages
et installations contenant les forces dangereuses4(*)5. L'interdiction des
déplacements forcés, facilite le déploiement des
sociétés de secours à l'instar du CICR et autres4(*)6. Les détenus
bénéficient quant à eux d'un traitement digne et humain.
La section des droits de l'homme de la MONUC a enregistré un nombre de
cas alarmants de décès dans les prisons, provoqués dans la
plupart des cas directement ou indirectement par une situation nutritionnelle
dramatique4(*)7. En plus
du droit conventionnel, une analyse des accords de paix en RDC,
révèle la présence des principes qui constituent le DIH
coutumier.
Paragraphe 2 : Le droit coutumier
La coutume est une source du droit international
au regard de l'article 38 du statut de la CIJ ; qui parle de
« preuve » d'une pratique générale
acceptée comme étant « le droit »4(*)8. Jean-Marie
HencKaerts4(*)9
détermine les règles du DIH qui relèvent du droit
coutumier et qui sont par conséquent applicables à toutes les
parties, qu'elles aient ratifiées ou non les traités contenant
ces règles. Selon l'auteur, il existe des Règles dont le
caractère coutumier a été établi et qui ont des
dispositions correspondantes au Protocole additionnel II, on peut citer la
protection des biens indispensables à la survie des populations (B) et
le principe de proportionnalité (A).
A) Le Principe de la
proportionnalité
Ce principe vise à prohiber les
attaques dont on peut attendre qu'elles causent des dommages
disproportionnés aux personnes civiles et aux biens de caractère
civils ; par rapport à l'avantage militaire direct et concret
attendu. Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions
pratiquement possibles quant aux choix des moyens et méthodes d'attaque
en vue de réduire au minimum des pertes en vies humaines
côté civile et les dommages qui pourraient être
causés incidemment. Elles doivent interrompre ou annuler une attaque
lorsque l'objectif identifié comme tel n'est pas militaire ;
c'est-à-dire un bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination
ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action
militaire et dont la destruction total ou partielle, la capture ou la
neutralisation offrent un avantage militaire précis5(*)0. Ou qu'il apparaît que
l'objectif à attaquer bénéficie d'une protection
spéciale, que l'attaque de celui-ci va causer des dommages
collatéraux excessifs. Ce principe interdit d'utiliser les personnes
civiles ou les biens de caractère civils. En cas de légitime
défense, le principe de proportionnalité doit être
respecté, les mesures adoptées doivent être
proportionnées à l'agression armée5(*)1. La protection des biens
civils indispensables à la survie des populations, traduit le souci de
la nécessaire distinction entre l'objectif civile et objectif militaire.
B) La protection des biens civils indispensables
à la survie des populations
Les Biens constituent l'un des
éléments clés du droit des conflits armés, la
question ne se pose pas s'agissant des biens militaires dans la mesure ou la
première destination d'un bien militaire est sa capture ou sa prise, sa
destruction. Seuls les biens civils bénéficient d'une protection
totale lors de la conduite des opérations armées. Comme biens
civils, il convient de citer l'environnement naturel (Bien commun de
l'humanité), les biens culturels (Musée, Bibliothèque
Etc..), les biens nécessaires à la survie des populations. La
règle générale est l'interdiction d'attaquer, de
détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les biens indispensables
à la survie de la population civile5(*)2 (Boulangeries, champs etc..). En fin les biens
contenants les forces dangereuses, il s'agit des installations qui
après destruction sont capables de nuire même aux
belligérants. De telles installations demeurent à l'abri de toute
attaque ou bombardement, c'est le cas des centrales nucléaires, des
centrales chimiques, les barrages Etc... Mais à condition que ces biens
ne participent pas à l'effort de guerre. Le code de lieber constitue en
outre un instrument de droit coutumier visant une protection des biens civils,
il a été appliqué pour la première fois pendant la
guerre sécession aux Etats unies de 1861-1865. La complexité des
conflits armés en RDC et l'implication des Etats voisins fait penser
à l'hypothèse d'un conflit armé international.
Au demeurant les règles du DIH
régissant l'hypothèse d'un conflit armé interne n'ont pas
été appliquées par les parties, celles-ci continuent
à perpétrer des violations massives du DIH. Ainsi, la lutte entre
les Hema, les Lendu et d'autres peuples Congolais a eu pour
conséquences : les attaques contre les civils en fonction de leur
ethnicité au détriment de l'article 3 commun aux conventions de
Genève, du Protocole additionnel II, des lois et coutumes de la guerre
interdisant les attaques contre les civils5(*)3.
SECTION II : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME
INTERNATIONAL
Un conflit armé international oppose les
forces armées d'au moins deux Etats, le droit applicable dans ce conflit
est un droit conventionnel (§1) et coutumier (§2).
Paragraphe 1 : Le droit conventionnel
Depuis 2002, la RDC fait partie à la Convention
sur l'interdiction des mines antipersonnel5(*)4, il s'agit de la convention de 1997 sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production, du transfert des
mines antipersonnel et leur destruction. Elle prévoit l'obligation de
fournir une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur
réadaptation ; la réintégration sociale et
économique des victimes5(*)5. La protection des populations civiles passe par la
lutte contre la pollution environnementale causée par des mines
antipersonnel et autres types d'engins explosifs, qui continuent d'avoir de
graves conséquences sur la vie de nombreuses personnes, sur la
communauté congolaise en général, malgré
l'interdiction de la pose des mines prévue par l'article 2 §13 de
l'accord de lusaka. Cette étude se limitera aux conventions de l'Haye
de 1907 (A), de Genève de 1949 et au protocole additionnel I (B), qui
constituent le DIH applicable dans l'Hypothèse d'un conflit armé
international.
A) Les conventions de Genève et le protocole
additionnel I
Les conventions de Genève regroupent : la
convention sur l'amélioration du sort des blessés et malades dans
les forces armées en campagne (CVI), la convention sur
l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés
des forces armées sur mer (CVII), la convention relative au traitement
des prisonniers de guerre (CVIII) et la convention sur la protection des
personnes civiles (CVIV). Pour des raisons de conformité des accords de
paix au DIH, cette étude prendra principalement en compte la CVIII, la
CVIV et le Protocole I additionnel. Ainsi, la CVIII fixe le régime
juridique de la protection des PG, il s'agit d'une protection par le traitement
humain. « Sont considérés comme prisonniers de
guerre les personnes qui, appartenant à l'une des catégories
suivantes, sont tombés aux mains de l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une partie au
conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires
faisant partie de ces forces armées,
2) Les membres des autres milices et corps de volontaires
y compris ceux des mouvements de résistances organisés,
appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à
l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est
occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires y compris ces
mouvements de résistances organisés remplissent les conditions
suivantes :
a) D'avoir à leur tête une personne
responsable pour ses subordonnés,
b) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable
à distance,
c) De porter ouvertement les armes ;
d) De se conformer dans leurs opérations aux lois
et coutumes de la guerre »5(*)6.
Entrent également dans la catégorie des PG,
les membres de la résistance à l'occupation, les membre de la
levée en masse5(*)7, les membres des forces armées d'un pays mis
à la disposition des belligérants, les civils qui travaillent
pour l'armé et qui suivent l'armé en campagne.
Conformément aux articles 13,14, et 16 CVIII de Genève, les PG
bénéficient des immunités que leur accorde le DIH. Ainsi,
ils doivent être traités avec humanité pendant leur
détention, ce qui suppose l'interdiction des actes de torture et de
contrainte visant à obtenir des renseignements (art 17) ; ils ont
droit à une bonne alimentation, aux conditions de
sécurité, d'Hygiène descentes, ils doivent en outre
recevoir du courrier de leurs familles.
Une fois les hostilités
armées terminées, les PG doivent être libérés
et rapatriés selon leur volonté (art 199), cette disposition
à été intégrée dans l'accords de Lusaka en
son article 2 § 8 qui dispose que « les parties à
l'accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et
à libérer toutes autres personnes détenu en raison de la
guerre ». Certes les PG doivent être rapatrier sans tarder
à la fin des hostilités actives5(*)8, toutefois les PG ayant commis des violations graves
au DIH5(*)9 seront
maintenus au fin de jugement et de condamnation. Mais ils continueront à
jouir de la protection conventionnelle et des visites du CICR.
Concernant la CVIV relative au traitement
des personnes civiles en temps de guerre, elle vise à protéger
les populations civiles des effets du conflit armé, il est question de
mettre ces personnes à l'abri des pillages et des mauvais
traitements6(*)0. De
favoriser un libre passage des biens destinés à la population
civile, la protection des enfants devenus orphelins ou séparés de
leurs familles du fait de la guerre, ils doivent bénéficier des
facilités d'accès à l'éducation6(*)1.(61) En cas d'occupation d'un
territoire par les forces étrangères, la partie au conflit au
pouvoir de laquelle se trouvent les personnes civiles est responsable du
traitement qui leur est appliqué par ses agents, en outre sont interdits
les actes de pillage et de contrainte. La puissance occupante ne pourra pas
astreindre les personnes protégées à servir dans ses
forces armées ou auxiliaires6(*)2.
Le protocole additionnel I aux conventions de
Genève relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux prévoit les inhumations des personnes
décédées dans des conditions descentes (art 34), bien
plus, les biens de caractère civil doivent être
protégés des attaques, il en va de même des biens
indispensables à la survie des populations ou ceux contenant les forces
dangereuses6(*)3. La
protection de l'environnement naturel Quant à elle inclut l'interdiction
d'utiliser les méthodes ou moyens de guerre, qui causent des dommages
à l'environnement naturel et compromettant de ce fait la santé ou
la survie de la population6(*)4. L'article 89 insiste sur la coopération des
parties au conflit avec l'ONU en cas de violation des règles du DIH. Il
est aussi nécessaire que les Etats puissent collaborer dans le cadre des
poursuites en matière pénale et d'extradition car toute partie
ayant violé le DIH doit répondre de ses actes. Raison pour
laquelle les conventions de la Haye de 1907 mettent les belligérants en
garde, en réglementant la conduite des hostilités.
B) Les conventions de la Haye de 1907
Le droit de l'haye est centré sur le
comportement des belligérants lors de la conduite des hostilités
et s'efforce de limiter l'ampleur de la violence. L'un des principes cardinaux
posés par la convention IV relative aux lois et coutume de la guerre sur
terre en son article 23 est que : « les belligérants
n'ont pas un choix illimité des moyens de nuire à
l'ennemi ». Cette convention et le règlement qui lui est
annexé abordent les grands textes du DIH à savoir les PG, les
règles concernant le territoire occupé, l'interdiction d'emploi
de certaines armes. La convention de la Haye du 14 mai 1954 organise la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, lutte contre la
destruction, le pillage ou le viol. Les principes adoptés à la
Haye ont gardé leur validité et font partie du droit
international coutumier.
Paragraphe 2 : Le droit coutumier
Le principe de distinction entre objectif militaire et
objectif civil (A) et le principe de prohibition de certains moyens et
méthodes de combat pouvant causer des maux superflus (B) constituent les
règles coutumières de DIH applicables au conflit armé
international.
A) Le principe de distinction entre l'objectif
militaire et l'objectif civil
Avant l'adoption de la première convention de
Genève en 1864, certains juristes et philosophes se sont penchés
sur la réglementation des conflits armés. Ainsi, au
XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau a apporté une
contribution majeur en formulant le principe suivant au sujet de la guerre
entre Etats : « La guerre n'est point une relation
d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle
les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni
même comme citoyens, mais comme soldat (...). La fin de la guerre
étant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer les
défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main, mais sitôt
qu'ils les posent et se rendent, cessent d'être ennemis ou instruments de
l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur
vie »6(*)5.
En 1899, FYODOR Martens énonce, pour les cas non
prévus par le DIH, le principe suivant : « (...) les
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous
l'empire des principes de l'humanité et des exigences de la conscience
publique »6(*)6. Cette « clause de Martens a
été reprise à l'article premier (paragraphe 2) du
protocole additionnel I de 1977. Les principes qui se dégagent du droit
coutumier ont été repris dans l'article 57 CVIV. Aux termes de
cet article 57, les opérations militaires doivent être conduites
en veillant constamment à épargner la population civile et
les biens civils. La CIJ dans une décision6(*)7 a condamné l'Ouganda
d'avoir manqué a un principe coutumier du DIH, qui impose une
distinction entre cibles civiles et cibles militaires.
L'Ouganda a en outre manqué de protéger la population civile lors
des affrontements avec d'autres combattants en violation de l'article 51 du
protocole I additionnel. Concernant les attaques, les précautions
doivent être prises, les belligérants doivent vérifier
que les objectifs attaqués ne sont ni des personnes civiles, ni les
biens civils qui bénéficient d'une protection spéciale.
Mais qu'ils sont des objectifs militaires, s'abstenir de toutes attaques
susceptibles de causer de nombreuses pertes en vies humaines côté
civils, renoncer à l'attaque lorsque l'objectif n'est pas militaire ou
qu'il bénéficie d'une protection spéciale. Le Principe
d'avertissent en cas d'attaque, le principe de distinction objectif civil et
objectifs militaire vise à prohiber les attaques indiscriminées,
il s'agit d'une règle fondamentale de DIH relative à la conduites
des hostilités6(*)8. La prohibition de certains moyens et
méthodes de combat de nature à causer les maux superflus,
s'inscrit dans le même sens.
B) La prohibition des moyens et méthodes de combat
de nature à causer des maux superflus
Les parties au conflit doivent prendre toutes les
précautions possibles quant au choix des moyens et méthodes
d'attaques en vue d'éviter, de réduire au minimum les pertes en
vies humaines et les blessures aux personnes civiles6(*)9. Les auteurs de la
déclaration de Saint-Pétersbourg ont formulé,
explicitement et implicitement, les principes de distinction, de
nécessité militaire et d'interdiction des maux superflus de la
façon suivante : « le seul but légitime que
les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces
militaires de l'ennemi, qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de
combat le plus grand nombre d'hommes possibles, que ce but serait
dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les
souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort
inévitable ». L'usage des armes
« propres à causer des maux superflus a été
interdit par l'article 35(3) Protocole I. Parmi les méthodes de guerre
interdites, l'on distingue : la destruction et la saisie des biens civils,
le pillage, la famine comme méthode de guerre contre la population
civile, les mines terrestres doivent être utilisées avec
précaution afin de réduire leurs effets
indiscriminés7(*)0.
Dans son avis consultatif7(*)1, la CIJ a estimé que
l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire
aux règles du DIH applicables dans les conflits armés et plus
particulièrement le principe d'interdiction des maux superflus. Il est
nécessaire de tenir compte du caractère destructeur, de la
capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, de son
pouvoir de causer des dommages aux Générations à venir. M.
Bedjaoui régissant à la suite de l'avis susmentionné
pense que « l'arme nucléaire, arme aveugle,
déstabilise par nature le DIH en tant que droit du moindre mal, son
existence constitue un défi à l'existence du
DIH.. »7(*)2.
En somme, il convient de dire que les
règles du DIH régissant l'hypothèse du conflit armé
international n'ont pas été appliquées par les parties, ce
qui fragilise la paix et la sécurité en RDC jusqu'à nos
jour. Le cas de l'Ouganda en est un exemple précis. Ayant ratifié
les convention de Genève en 1964 et les Protocoles additionnels I et II
en 1991, les forces Ougandaises ont violés la Quatrième
convention de Genève qui interdit la contrainte physique ou moral
(Art.31), les sévices corporels et la torture( Art.32), les pillages et
les représailles. En outre l'Ouganda a violé les principes
régissant l'occupation, il avait l'obligation de s'abstenir de changer
le statut du territoire occupé, principe qu'il a violé en
créant la province de l'Ituri (Art 47 à 78 CV IV), il en va de
même des conditions liées à l'internement et à
l'utilisation des mineurs comme soldats7(*)3 .
VII- CHAPITRE
II : LES MECANISMES D'INTEGRATION DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN
RDC
L'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC
s'est effectuée à travers les mécanismes de
négociation et de réconciliation, institués par les
accords de paix de Lusaka (section I) et de Sun city (section II). Ces
mécanismes d'intégration s'opèrent sous l'encadrement de
la communauté internationale.
SECTION I : LE DIH DANS L'ACCORD REGIONAL DE LUSAKA DU
10 ET 31 JUILLET 1999
Le dispositif de l'accord de Lusaka (§2) met en
exergue le DIH, fruit des négociations ayant abouti à la
conclusion de l'accord de paix (§1).
Paragraphe 1 : La conclusion de L'Accord de Lusaka
La conclusion de l'accord de Lusaka met en
évidence les stratégies d'intégration du DIH (B) et les
acteurs à la négociation (A).
A) Les acteurs à la
négociation
Les négociations ayant abouti à la
conclusion de l'accord de Lusaka ont connu deux catégories
d'acteurs : D'une part les parties à l'accord à savoir la
république d'Angola, la RDC, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le
Zimbabwe. D'autre part les témoins de l'accord : le
représentant de la Zambie de l'OUA de l'ONU et de la communauté
pour le développement de l'Afrique australe7(*)4. Les vérificateurs de
l'ONU et de l'OUA ayant reçu pour mission d'assurer le contrôle et
le suivi de la cessation des hostilités. Cet accord à un statut
juridique international7(*)5 car il exprime la volonté des sujets du droit
international et est invariablement soumis au droit international. Plusieurs
stratégies visant à intégrer le DIH dans l'Accord de
Lusaka ont été utilisées par les acteurs.
B) Les stratégies d'intégration du Droit
international humanitaire
Plusieurs stratégies favorisent
l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC : les
résolutions du Conseil de sécurité sur la
situation humanitaire, les opérations de désarmement, la
création d'une commission militaire mixte, les négociations et la
coopération entre les parties d'une part, entre les parties l'OUA et
l'ONU d'autre part, les opérations visant au maintien de la paix. Ainsi,
le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant
conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte des Nations
Unies et en collaboration avec l'OUA, était appelé à
constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en
RDC afin d'assurer la mise en oeuvre de l'accord. Cette force avait pour mandat
de poursuivre les troupes armées en RDC7(*)6.
En outre les parties à l'accord s'engagent
à constituer une commission militaire mixte qui travaillera en
collaboration avec l'OUA et l'ONU dans le contrôle et la mise en oeuvre
de l'accord, à effectuer les opérations de désarmement,
à veiller au désengagement des troupes7(*)7. La commission militaire
mixte, avec l'assistance de l'ONU est en outre chargée de la mise en
oeuvre des mécanismes de poursuite, le cantonnement et le recensement
des troupes armées qui se trouveraient sur le territoire de la RDC, par
ailleurs elle remettra aux tribunaux nationaux ou internationaux les auteurs
des crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de
génocide7(*)8. La
politique d'amnistie et l'asile politique7(*)9 sont également des stratégies
prévues.
S'agissant des résolutions du CSNU, au vue
de la situation humanitaire dégradante en RDC émaillée
pour l'essentiel par les violations massives des droits de l'homme et du DIH,
Le CSNU a adopté plusieurs résolutions8(*)0 qui visent le
rétablissement de la paix et de la sécurité, il s'agit
de :
- La résolution 124 du 9 avril 1999 établissant
l'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi,
- Résolution 1279 adoptée le 30 novembre 1999
lors de la 4076e séance sur la création de la mission
de l'organisation des Nations Unies,
- La résolution 1291 du 24 février 2000
créant la mission d'observation des Nations Unies au Congo,
- Résolution 1291 (2000) sur la situation en RDC et la
phase II de la MONUC adoptée le
24 février 2000 lors de la 4104e
séance. En plus des stratégies susmentionnées, le
dispositif de l'accord de Lusaka, réaffirme l'engagement et la
détermination des parties à respecter le DIH.
Paragraphe 2 : Le dispositif de l'Accord de paix de
Lusaka
Les parties signataires de l'accord de Lusaka ont
affirmé leurs volontés à promouvoir la paix et la
sécurité (B), ainsi que leur détermination à
respecter le DIH (A).
A) Engagement des parties au respect du droit
international humanitaire
Dans le préambule de l'accord de Lusaka, les parties
signataires affirment leur détermination à respecter les
conventions de Genève de 1949, les protocoles additionnels de 1977,
ainsi que de la convention sur la prévention et la répression du
crime de Génocide de 1948. Le cessez-le-feu implique la cessation des
attaques aériennes terrestres, maritimes ainsi que tout acte de
sabotage, la cessation de tous les actes de violence contre les
populations civiles qui implique le respect et la protection des droits
humains. Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la
torture, le harcèlement, la détention et l'exécution des
civils basés sur leurs simples origines ethniques. Le recrutement et
l'utilisation des enfants soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le
massacre des populations civiles, la propagande et
l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'armement des civils, la
détention et l'exécution des prisonniers d'opinion, les coupures
d'eau et d'électricité, la formation et l'utilisation
des terroristes8(*)1.
Le cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens
sur l'ensemble du territoire national de la RDC8(*)2.
Les parties s'engagent aussi à libérer les
personnes détenues ou prises en otage et leur accordent la
liberté de se réinstaller dans toute la république
ou tout pays où leur sécurité peut être
garantie8(*)3. En outre
les parties s'engagent à échanger les PG et à
libérer toute personne
détenue en raison de la guerre, à fournir au
CICR les renseignements nécessaires sur les PG et autres détenus
pour motif de guerre, permettre au CICR de rendre visite au PG et aux
détenus8(*)4. Les
parties s'engagent à permettre l'accès immédiat et sans
resserve du CICR et du Croissant-Rouge afin de permettre les arrangements pour
la libération et le rapatriement des PG et autres personnes
détenues en raison de la guerre, ainsi que l'évacuation et
l'inhumation des morts et soins des blessés8(*)5. Elles s'engagent aussi
à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à
l'ouverture des couloirs d'aide humanitaire et la création des
conditions favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux personnes
déplacées, aux réfugiés et autres personnes
concernées8(*)6,
l'interdiction de la pose des mines de toute sorte.
Les parties s'engagent par ailleurs à coopérer
en matière criminelle en identifiant les auteurs des massacres, des
crimes de Guerre et crimes contre l'humanité, à traduire les
génocidaires devant la CPI8(*)7. Il est en outre prévu la remise au tribunal
international ou aux tribunaux nationaux des auteurs de massacres, des crimes
contre l'humanité et crime de guerre8(*)8. L'engagement des parties au respect du DIH, vise
à promouvoir la paix et la sécurité.
B) Engagement des parties à promouvoir la paix
et la sécurité
Les opérations de DDRR
constituent un gage de sécurité, en effet,
l'accord de Lusaka prévoit la mise en place d'un
mécanisme de désarmement des milices et des groupes armés,
y compris les forces génocidaires. Dans ce contexte toute partie
à l'accord s'est engagée à localiser, identifier,
désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en RDC,
les pays d'origine des membres des groupes armés se sont aussi
engagés à faciliter leur rapatriement8(*)9, il est prévue une
commission militaire mixte composée des représentants de chaque
Etat partie, du président de l'OUA et de l'ONU.
Le CSNU agissant conformément aux
dispositions du chapitre VII de la charte des Nations Unies et en collaboration
avec l'OUA, sera appelé à constituer, faciliter et
déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer le
respect de cet accord et prenant acte de la situation de la RDC, lui confiera
le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC (art 3 § 11).
Le mandat de la force des Nations Unies devra inclure des opérations de
maintien de la paix, l'ONU oeuvre pour la mise en oeuvre de l'accord de paix.
Au regard de ce qui précède,
l'Accord de Lusaka intègre les règles de DIH et
réaffirme
l'engagement des parties à respecter ces règles,
afin de permettre une réalisation de l'accord de paix. Toutefois sur le
plan pratique cet accord s'avéré peu satisfaisant, il n'a
véritablement pas pu mettre fin au conflit, encore moins favoriser le
respect du DIH. Suite aux défaillances de cet Accord, est intervenu le
17 décembre 2002 l'accord de Sun City.
SECTION II : LE DIH DANS L'ACCORD DE PAIX DE SUN
CITY
Les négociations et les stratégies
d'intégration adoptées par les acteurs, constituent les
mécanismes favorables à la conclusion l'accord de paix de SUN
CITY (§1), l'analyse du dispositif (§2) de cet accord
révèle le contenu des règles du DIH.
Paragraphe 1 : La conclusion de l'accord
Les négociations politiques intercongolaises se
déroulaient sous l'égide du facilitateur neutre
désigné par les parties congolaises signataires de
l'accord9(*)0. Ces
négociations avaient pour objectifs la signature d'un accord de paix,
l'instauration d'un nouvel ordre politique, la formation d'une armée
nationale restructurée et intégrée, la définition
des principes relatifs à l'organisation des élections libres
démocratiques et transparentes9(*)1. Lesdites négociations ont vu la
participation d'une multitude d'acteurs (A), les stratégies
envisagées par ceux-ci sont favorables à l'intégration du
DIH (B).
A) Les acteurs des négociations
Les négociations politiques inter-congolaises
antérieures à la conclusion de l'accord de paix de SUN CITY ont
connu la participation des acteurs internes et externes. Parmi les acteurs
internes il y avait : le gouvernement de la RDC, le rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD), le mouvement de libération
du Congo (MLC), le rassemblement congolais pour la
démocratie-mouvement de libération (RDC/ML), le
rassemblement congolais pour la démocratie-nationale (RCD/N), les
maï maï, les principales formations et organisations de l'opposition
politique et de la société civile, les forces vives de la nation.
Concernant les acteurs externes il y avait le facilitateur du dialogue
inter-congolais monsieur Ketumile Masire, le secrétaire
général des Nations Unies Kofi Annan ; le président
de l'Afrique du Sud Thabo Mbeki, le président en exercice de l'UA, Luke
Mwanawasa, président de la Zambie, le Président de la
république du Malawi Bakili Muluzi, le président de la
république fédérale du Nigeria. Ces différents
acteurs démontrent le caractère extraverti de l'accord de Sun
city9(*)2.
Les différents chefs d'Etat dans leurs
discours respectifs après avoir fait un bilan lourd des pertes en vies
humaines, ont insisté sur l'urgence d'un retour à la paix
à l'instauration d'un climat de sécurité à la mise
en ouvre des instruments juridiques ratifiés par la RDC9(*)3 . Kofi Annan quant à
lui a réaffirmé dans son discours la détermination des
Nations Unies à soutenir le processus de négociation pour une
paix durable en RDC par le moyen de ses efforts politiques, humanitaires et par
son action de maintien de la paix9(*)4. L'union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS), a exhorté les parties à respecter
non seulement les décisions issues du dialogue inter-congolais mais
également les textes relatifs au DIH et aux droits de l'homme, afin
d'éviter les tragédies graves dont les principales victimes sont
les populations civiles. Il est urgent d'instaurer l'Etat de droit et la
démocraties, sur le plan juridique, un cadre qui protége
rigoureusement les droits de l'homme et le DIH. Pour ce faire les parties
doivent s'engager à instaurer l'autorité de l'Etat, à
consolider la paix, à renforcer l'action de l'Etat dans les secteurs de
la santé, éducation, assainissement de l'environnement,
l'accroissement et l'amélioration des infrastructures de distribution
d'eau potable9(*)5.
B) Les stratégies d'intégration du
DIH
Les négociations politiques
inter-congolaises ont donné naissance à la commission
humanitaire sociale et culturelle, se fondant sur les
résolutions relatives au programme humanitaire d'urgence pour la RDC,
sur l'accord de Lusaka signé les 10 juillet et 31 Août 1999.
Considérant les différentes résolutions du Conseil de
sécurité, la situation précaire dans laquelle vivait
déjà la population, qui s'est aggravée par le fait des
deux guerres marquées par les violations massives des droits de l'homme,
l'insécurité des personnes et des biens. Conscients de
la mission essentielle d'un Etat qui est de veiller sur ses
citoyens en leur garantissant la sécurité, la jouissance des
droits fondamentaux et ce en conformité avec les instruments juridiques
internationaux pertinents9(*)6.Tenant compte des difficultés d'accès
aux populations sinistrées et eu égard à l'obligation de
toute la communauté nationale de faciliter l'exécution des
programmes humanitaires. Les participants aux dialogues inter-congolais ont
convenu ce qui suit: Une loi d'amnistie devra être adoptée
d'urgence par les autorités compétentes pour garantir une
sécurité juridique aux personnes déplacées, aux
réfugiés et exilés Congolais. Des cas d'exclusion du champ
de la loi d'amnistie sont également prévus (crime de guerre, de
génocide, crime contre l'humanité).
La situation humanitaire catastrophique affectant
20 millions de congolais victimes de la guerre à laquelle s'ajoutent
500.000 réfugiés à rapatrier, requièrent
d'après les parties un programme multisectoriel d'urgence humanitaire.
Les parties ont prévu les accords tripartites entre la RDC, les pays
dans lesquels les Congolais sont réfugiés, le HCR et le CICR. Ces
accords devront être conclus ou actualisés pour servir de cadre
juridique opérationnel de coordination de l'ensemble des
activités de mise en oeuvre du rapatriement volontaire et de la
réinsertion sociale des réfugiés congolais. La
nécessité d'une reconstruction et le développement des
zones de retour dévastées par la guerre pour faciliter le retour
des réfugiés.
En outre, il est essentiel pour la mise en oeuvre
de ces programmes que les institutions humanitaires, celles de
développement, ainsi que la communauté internationale apportent
leur assistance aux autorités congolaises y compris dans la
démobilisation et le retrait des troupes étrangères. De
même les travailleurs humanitaires et ceux du développement
peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire dans le cadre de leurs
activités. Les parties veilleront à ce que les mesures de
sécurité ainsi que toutes les entraves à l'acheminement de
l'aide vers les zones concernées soient levées9(*)7. Au même titre que le
dispositif de l'accord de Lusaka, le dispositif de l'accord de Sun CITY met en
évidence la détermination des parties à respecter le DIH.
Paragraphe 2 Le dispositif de l'accord de paix de SUN
CITY
Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY met
en évidence les mesures inhérentes
à la sécurité (A) d'une part et d'autre
part, l'engagement des parties au respect du DIH (B).
A) Les mesures de sécurité
L'accord global et inclusif en son principe 4
prévoit les opérations de désarmement, dans le but de
sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de
la RDC. Le processus de désarmement est un gage de
sécurité et un facteur de paix, c'est dans cette optique que la
localité de L'Ituri a connue des activités de DDRR9(*)8. Les parties à
l'accord de Sun city se sont engagés à coopérer en vue du
respect du DIH et de l'application des résolutions du des Nations Unies
et à rechercher une solution pacifique à la crise. Parmi les
résolutions pertinentes du CSNU visant à améliorer la
situation humanitaire, à promouvoir la paix et la sécurité
en RDC on a :
- Résolution 1484 adoptée le 30 mai 2003
créant une force multinationale d'urgence en Ituri pour sécuriser
Bunia. Cette force est déployée par l'UE et placée sous le
commandement français, ayant pour nom de code : Artemis, sa mission
à débuté le 6 juin 2003 et consistait à
améliorer la situation humanitaire assurer la protection et la
sécurité de la population civile, du personnel des Nations Unies
et des organismes humanitaires. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte
des Nations Unies, le Conseil de sécurité par le biais de la
résolution de ladite résolution a demandé aux parties de
cesser immédiatement les hostilités. Les parties signataires ont
réaffirmé que le DIH et les droits de l'homme doivent être
respectés, par conséquent les contrevenants ne pourront jouir
d'une quelconque impunité. Le CSNU a en outre condamné
énergiquement le meurtre délibéré des
fonctionnaires de la MONUC et des organisations humanitaires et a exigé
que les auteurs soient traduits en justice9(*)9.
- Résolution 1468 du 21 Mars 2003 qui énonce des
mesures sur la lutte contre l'impunité en RDC, la normalisation de la
situation dans l'Est du pays et le retrait des troupes
étrangères.
- Résolution 1457 de janvier 2003 organisant une
conférence internationale sur la paix, la sécurité et la
démocratie et le développement dans la région des grands
lacs et en RDC suite à la deuxième guerre du congo.
En adoptant la résolution 1533 le 12 mars 2004, le
CSNU établit un comité de sanction
afin d'assurer l'application effective de l'embargo sur les
armes décrétés par la résolution 1494
(2003), de même qu'en groupe d'expert chargé de
la collecte et de l'analyse de tout renseignement relatif aux mouvements
d'armes et aux réseaux opérant en contravention de l'embargo. Le
CSNU estimant que les questions de DDRRR des groupes armés ainsi que la
mise en oeuvre des aspects de l'accord de Lusaka et les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité requièrent une
attention particulière des parties belligérantes, exhorte
celles-ci à se conformer à la résolution 1376
adoptée en 2001.
- La résolution 1671 adoptée le 25 avril 2006
lors de la 5421e séances qui autorise le
déploiement temporaire d'une force de l'UE (EUFOR-RD Congo)
destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant
les élections. La réunification, la pacification, la
reconstruction et la formation d'une armée nationale restructurée
intégrée qui devra bénéficier d'une bonne formation
en droits de l'homme et en droit humanitaire sont des Engagements souscrits par
les parties.
B) Engagement des parties au respect du Droit
international humanitaire
Les parties acceptent de prendre toutes les mesures
nécessaires à la sécurisation des populations et dirigeant
de la transition à Kinshasa, ainsi que sur l'ensemble du
territoire1(*)00. L'accord
de Sun city réaffirme l'engagement des parties au respect des textes
internationaux dûment ratifiés à l'instar des conventions
de Genève et leurs protocoles additionnels1(*)01. Au de la des mesures
visant à assurer une sécurité et une protection aux
populations civiles, les parties s'engagent à réaliser la
réconciliation nationale à accorder l'amnistie pour les faits
de guerre, les infractions politiques et d'opinions à l'exception des
crimes de guerre, crimes de Génocide et crimes contre
l'humanité.
La notion de crime de guerre
peut être définie comme étant les violations des
règles du droit des conflits armés et du DIH, qui
entraînent selon le droit international, la responsabilité des
individus qui les commettent. Une distinction s'impose entre les crimes de
guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et
ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. La liste des crimes
Prévus dans le premier cas comprend 34 crimes, alors que dans le cadre
d'un conflit interne, ils sont au nombre de 161(*)02. Le crime contre
l'humanité résulte d'une attaque
généralisée ou systématique
lancée contre la population civile, l'auteur des crimes contre
l'humanité doit avoir connaissance de cette attaque ; il existe 11
actes qui peuvent constituer un crime contre l'humanité1(*)03.
« Le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe,
b) Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe,
c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle
d) Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe,
e) Transfert forcé d'enfant du groupe à un
autre »1(*)04.
Le génocide est « le crime des
crimes » comme l'a souligné le juge Laity Kama dans l'affaire
Jean-paul Akayesu1(*)05,
ce crime peut être commis en temps de paix comme de guerre. Le crime de
génocide comporte un élément moral qui est l'intention
spéciale de l'auteur du crime, déduite des faits et discours
ayant précédé le crime, par exemple la destruction des
monuments culturels a été retenue pour conclure à une
intention de génocide dans sa décision dans l'affaire Karadzic et
Mladic1(*)06. En outre
les Etats peuvent également répondre des crimes de
Génocide au même titre que les individus1(*)07. Au demeurant le DIH est
intégré dans les accords en RDC par les mécanismes de
négociations de dialogue sous l'encadrement de la communauté
internationale. Quel est le statut et le contenu du DIH applicable dans ces
accords de paix ?
Conclusion partielle de la première partie
Au terme de cette première partie, il convient de
dire que, l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC constitue
une garantie efficace à la réalisation des accords de paix. Cette
intégration s'opère à travers le processus de
négociation entre les parties signataires sous l'encadrement de la
communauté internationale, plusieurs stratégies sont à cet
effet utilisées par les acteurs pour faciliter cette intégration.
Une analyse des dispositifs des accords de Lusaka et de Sun city laisse
apparaître les dispositions du DIH au sens large du terme, on y retrouve
le droit conventionnel (convention de Genève de 1949, les conventions de
la Haye de 1907) et les principes de droit coutumier. Ce droit vise pour
l'essentiel la protection des populations civiles, des PG, le
rétablissement de la paix et de la sécurité, l'encadrement
de l'action humanitaire. S'il ne fait aucun doute au regard de ce qui
précède que les accords de paix intègre le DIH, il n'en
demeure pas moins que la mise en oeuvre de ce droit reste difficile. Une
évaluation du DIH dans ces accords de paix s'avère donc
nécessaire.
DEUXIEME PARTIE :
L'EVALUATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS
LES ACCORDS DE PAIX EN RDC
Le DIH est une garantie efficace pour la réalisation
des accords de paix, lorsque les règles énoncées dans le
dispositif de l'accord de paix sont appliquées rigoureusement. Dans le
cadre de la RDC, le DIH a été insuffisamment mise en oeuvre et
respecté par les belligérants. Au regard des violations massives
des droits de l'homme et du DIH constatées sur le terrain des
hostilités, la répression n'a pas été effective
conformément aux engagements des parties à respecter le DIH.
Beaucoup de cas d'impunité sont signalés en RDC et dans les pays
voisins, les auteurs d'infraction graves au DIH continuent à oeuvrer
impunément en toute liberté. Certes, la responsabilité
individuelle de Thomas Lubanga et celle de l'Etat d'Ouganda constituent
principalement des lueurs d'espoir vers une lutte contre l'impunité, qui
se traduit par le contrôle juridictionnel de l'effectivité du DIH
dans les accords de paix en RDC (chapitre 2). Aussi, les efforts de la
communauté internationale bien qu'insuffisants ; s'illustrent par
des activités qui consistent à promouvoir la paix, la
sécurité, à préserver la dignité humaine et
à sauver des vies à travers les actions humanitaires civiles et
politico-militaires, qui constituent le cadre d'évaluation et
d'application du DIH dans les accords de paix en RDC (chapitre 1).
CHAPITRE I : L'ACTION HUMANITAIRE COMME CADRE
D'EVALUATION DE L'APPLICATION DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC
L'aide humanitaire occupe une place considérable dans
la gestion des conflits armés, en ce sens qu'elle peut favoriser les
efforts et les tentatives du rétablissement de la paix dont elle peut
devenir l'accompagnateur. Sur ce point l'agenda pour la paix du
secrétaire général des Nations Unies établit un
lien entre l'aide humanitaire et la paix1(*)08. L'aide humanitaire est une activité
reconnue et protégée par le DIH, ainsi qu'il en ressort des
articles 23 et 59 CVIV, et la section II du titre IV du Protocole additionnel
I, qui est la pièce maîtresse du dispositif Conventionnel dans ce
domaine1(*)09. L'accord
de Lusaka va dans le même sens.
L'accord de Lusaka en son article 3 §10 dispose
« que les parties faciliteront l'acheminement de l'aide
humanitaire grâce à l'ouverture des couloirs humanitaires et la
création des conditions favorables à la fourniture de l'aide
d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et
autres personnes concernées ». Aussi doivent-elles
« fournir, maintenir l'assistance humanitaire, protéger
les personnes déplacées, les réfugiés et d'autres
personnes affectées »1(*)10. L'objectif de l'action humanitaire étant
de sauver les vies, préserver la dignité humaine, atténuer
les souffrances dans les situations de conflit ou de catastrophe
naturelle1(*)11. La
principale question qui se dégage est la suivante :
l'action humanitaire constitue-t-elle une garantie efficace de la mise
en oeuvre du DIH intégré dans les accords paix ?
Ceci étant l'action humanitaire civile (section I) et politico-militaire
(section II) sont des garanties efficaces dans la réalisation de
l'accord de paix, bien qu'étant confrontées à des
multiples difficultés.
SECTION I : L'ACTION HUMANITAIRE CIVILE
L'action humanitaire civile est
celle qui est menée par des acteurs neutres, indépendants
impartiaux1(*)12. Il s'agit des organisations internationales,
des ONG nationales et internationales
qui remplissent les critères d'humanité,
d'impartialité de neutralité et d'indépendance. Cette
action consiste pour l'essentiel à l'assistance humanitaire aux victimes
des conflits armés (§1). Toutefois le déploiement de
l'action humanitaire civile connaît des difficultés énormes
sur le terrain (§2).
Paragraphe 1 : L'assistance humanitaire aux victimes
des conflits armés
Le droit de Genève repose sur le couple
« protection et assistance concrète ».
Il convient de distinguer
l'assistance humanitaire des organisations internationales (A) et l'assistance
humanitaire des ONG nationales et internationales (B).
A) L'action humanitaire des organisations
internationales
Une organisation internationale est l'expression de la
souveraineté des Etats, dans une institution comme les Nations Unies, le
Conseil de sécurité est l'instance suprême où
s'exprime la puissance des Etats, qui ne se fait pas toujours en toute
neutralité. En exerçant leurs activités sous la base des
critères susmentionnés, le PAM, la FAO, l'UNICEF, le HCR et
l'OCHA se sont révélées comme de véritables acteurs
humanitaires en RDC. Leurs assistances aux victimes couvrent principalement les
secteurs de la santé de l'alimentation, l'agriculture,
l'éducation, l'abri, l'eau et l'assainissement.
En effet les réfugiés et les personnes
déplacées bénéficient principalement de
l'assistance humanitaire du HCR en RDC1(*)13. L'assistance aux réfugiés et aux
personnes déplacées est consacrée dans l'accord de
Lusaka1(*)14. Le mandat
de la force des Nations Unies inclut les opérations du maintien de la
paix, la fourniture de l'assistance humanitaire, à des personnes
déplacées, aux réfugiés et autres personnes
affectées.
Les personnes déplacées bien
étant distinctes des réfugiés, les causes des
deux
phénomènes paraissent identiques. Pour le cas
de la RDC, ces phénomènes sont causés par les
conflits armés, la crainte de persécution ou de
toute atteinte à l'intégrité physique. La Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
est le principal instrument au plan universel de protection des
réfugiés. Elle établit les normes minimales de traitement
des réfugiés en laissant aux Etats de leur accorder un traitement
plus favorable.
Un bon nombre de réfugiés se trouvent
piégés en RDC dans ce qu'on appelle « une crise
humanitaire prolongées »1(*)15, dans la province Nord-Kivu et en Ituri. Selon le
porte parole du HCR en RDC JENS HESEMANN, les groupes de réfugiés
accueillis en RDC rappellent les crises qui persistent dans la région,
quelques statistiques avancées par ce dernier révèlent
l'existence de 220,000 réfugiés en exile en RDC, 1,1 million de
déplacés internes, 410,000 réfugiés Congolais dans
les pays voisins. Les stratégies adoptées par le HCR afin de
promouvoir et de protéger les droits des réfugiés sont
entre autres l'accueil et l'assistance, l'élaboration des
stratégies de retour, de réinsertion sociales et familiale, les
tentatives de restauration des services publics avec l'appui des partenaires
internationaux, la réhabilitation des écoles et hôpitaux.
Ce travail exige l'activisme des partenaires de développement, car les
agences humanitaires seules ne peuvent pas résoudre ces
problèmes. Elles peuvent sauver des vies et temporairement soulager les
souffrances des populations, mais elles ne peuvent pas résoudre la
source des problèmes dans le pays. C'est pourquoi l'assistance au
développement devrait être l'élément
déterminant dans la protection de réfugiés.
Tout compte fait, le HCR apporte aux réfugiés
une assistance humanitaire (nourriture, abris de base, eau potable et des soins
médicaux) pour survivre. Le HCR travail en coopération avec le
gouvernement de la RDC, les points focaux sont la Commission nationale pour les
Réfugiés, qui est une commission interministérielle avec
plus de 10 ministères impliqués. Le HCR appui les efforts de
cette commission nationale pour s'installer dans les régions d'accueil
et les régions de retour.
Les conflits armés
entraînent souvent le déplacement massif de la population civile
tant au travers des frontières internationales qu'à
l'intérieur des pays touchés. Dans la plupart des cas, ces
personnes fuient en emportant que le strict minimum ayant à parcourir
de grandes distances, pour trouver un refuge sûr, loin des combats.
Lorsque les familles sont dispersées, les enfants perdent le contact
avec leurs parents et, trop faibles pour entreprendre ce périple
pénible. Les personnes déplacées perdent souvent les
moyens de générer leurs propres revenus, leur survie
dépend de la bonne volonté de ceux qui les accueillent et des
agences humanitaires. Elles font partie de la population civile, à ce
titre sont protégées par le DIH.
À partir de novembre 2005, l'OCHA
estimait qu'il y avait presque 1,66 million de personnes
déplacées internes en RDC ; la majorité étant
concentrée à l'Est au nord Kivu en province orientale et au
Katanga où les combats entre l'armée nationale et la milice
Maï Maï locale qui résistaient à la
démobilisation ont déplacé des habitants de la province du
Katanga. L'OCHA indique qu'en novembre 2005, il y avait environ 310 personnes
déplacée internes, dans ces régions1(*)16. Les femmes et les enfants
en tant que personnes vulnérables, bénéficient
également d'une protection spécifique contre les effets des
conflits armés et une assistance du PAM et de la FAO.
Le PAM et la FAO ont mené une évaluation
conjointe des besoins en RDC, il en ressort de cette évaluation que les
besoins sont d'ordre sécuritaires, la disponibilité alimentaire,
l'accès des ménages aux aliments, la consommation alimentaire et
l'état sanitaire. De ce qui précède, le PAM et la FAO ont
apporté un appui dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la nutrition de l'agriculture dans les localités du Kivu
de l'Ituri et du Katanga1(*)17. Aussi l'action de L'UNICEF demeurent-t-elle
considérable en RDC.
L'UNICEF et ses partenaires fournissent une aide humanitaire
substantielle, avec un suivi psychosocial, des centres de transit pour la
démobilisation des enfants soldats, des vaccinations, des écoles
temporaires dans les camps de déplacés, l'accès à
l'eau salubre et à des installations sanitaires. Les fournitures non
alimentaires comme les ustensiles de cuisine, les bidons d'eau et les
bâches en plastiques pour des abris provisoires, des soins de
santé gratuits pour les enfants de moins de cinq ans, les moustiquaires
pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, entretien des
sources d'eau, soutien aux femmes et aux enfants tant que la paix ne sera pas
revenue de façon durable. La fourniture d'une aide d'urgence, y compris
pour les
enfants des rues dans les centres urbains ou ceux qui
travaillent dans les mines sur le territoire de la RDC1(*)18. En plus de l'action
humanitaire des organisations internationales en RDC, l'on observe
également le déploiement de l'action humanitaire à
l'initiative des ONG nationales et internationales.
B) L'action humanitaire des ONG
L'on distingue d'une part l'action humanitaire
des ONG internationales à l'instar du CICR, de MSF et d'autre
part l'action humanitaire des ONG nationales.
Concernant l'action des ONG internationales, dans la
région du Kivu, les activités du CICR au cour de l'année
2006 font état des consultations curatives dans les centres de
santé dont 9761 en faveur des femmes. Des doses de vaccinations ont
été délivrées, plus de 244 blessés de guerre
ont été soignés, 461 victimes de violences sexuelles ont
bénéficié des consultations dans les structures
médicales soutenues par le CICR. La formation des volontaires en
technique de sensibilisation aux violences sexuelles et d'orientation des
victimes vers les structures de santés adéquates. Concernant
l'assistance en biens de première nécessité, de nombreuses
familles ayant tout perdu à cause du conflit, peinent à survivre
et à reprendre une activité socio-économique dans la
province du Katanga et les provinces du nord et Sud Kivu. Le CICR a fourni des
couvertures, vêtements, outils, bâches, nattes, moustiquaires,
savons seaux, ustensiles de cuisine à plus de 36132 familles. Il a
également apporté aux populations une assistance agricole,
piscicole et favoriser l'accès en eau potable aux populations1(*)19. Dans la région du
Katanga, le CICR, a observé le mouvement des déplacés de
guerre, pour survivre aux milices, 170000 congolais se sont
réfugiés sur les îles perdues du lac Upemba. En 2006, le
comité international de la Croix-Rouge a procédé à
une distribution de biens essentiels à11000 personnes ayant fui les
hostilités dans la région de shabunda1(*)20.
Somme toute, l'action humanitaire est une contribution
à la paix, même si ses acteurs ne l'affirment que prudemment, par
crainte que cette action n'apparaissent à tort politisée. En
réunissant des familles séparées, en rapatriant des
prisonniers, en, contribuant à éclaircir le sort
des personnes disparues, le CICR et les autres organismes
humanitaires allégent les germes des futures conflits. La
vulnérabilité des victimes des effets des conflits armés
n'est pas que physique mais aussi psychologique car l'angoisse,
l'inquiétude envahissent souvent les familles dont les membres sont
séparés, d'où l'action des humanitaires dans le cadre du
rétablissent des liens familiaux.
Les conflits armés en RDC ont occasionnés de
nombreuses disparitions et séparations des familles, le CICR et le
croissant-rouge ayant reçu mandat non seulement en vertu des
dispositions du DIH notamment les articles 32, 74, 33 du protocole additionnel
I aux conventions de Genève et l'article 138 CV IV mais aussi de
l'article 3 § 9 de l'accord de Lusaka. Comme le souligne Jacques
Moreillon, par le processus de rétablissement des liens familiaux, le
CICR participe à la dynamique de paix en apaisant la haine et le
désespoir des familles concernées1(*)21.
En RDC, le CICR oeuvre pour le rétablissement des
liens familiaux. En effet malgré le développement des moyens de
communication, une part importante de la population compte encore sur le
réseau des messages Croix-Rouge pour avoir les nouvelles de ses proches,
le CICR offre des messages Croix-Rouge uniquement aux personnes qui n'ont aucun
moyen de contacter les membres de leurs familles. Ainsi le point sur les
activités du CICR en 2006 indique que :
70965 messages Croix-Rouge ont été
collectés et 65502 distribués ; 516 enfants
séparés de leurs familles dont 238 enfants
démobilisés et réunis avec leurs proches, 532 cas
d'enfants séparés de leurs familles, y compris 153 enfants
démobilisés sont en traitement. 525 nouvelles demandes de
recherches ont été enregistrées, 759 ont été
traitées dont 406 positivement et 645 demeurent en traitement. L'action
qui consiste à rétablir les liens familiaux concerne aussi les
visites aux personnes privées de liberté1(*)22.
Sur le plan sanitaire, des activités ont
été menées par MSF, Comme toutes les structures de
santé ont été détruites à Bunia, MSF a
installé sa propre clinique d'urgence. Une équipe chirurgicale
organisait la prise en charge des personnes blessées par balles ou par
machettes. Tous les jours, une vingtaine d'interventions chirurgicales
étaient effectuées chaque jour. En
outre, l'équipe MSF a assuré 250 consultations
médicales par jour1(*)23.
Les ONG nationales jouent aussi un rôle
important dans la réalisation des accords de
paix en RDC, un exemple précis est le cas de la
SOFIBEF, ONG qui lutte pour les droits des femmes du Sud-Kivu, à l'Est
du Congo. Elle oeuvre en faveur des femmes contre les multiples formes de
violences, la réparation des injustices dont-elles sont victimes, la
réinsertion sociale des femmes victimes des traumatismes suite aux viols
et ses multiples conséquences (VIH/SIDA, grosses
indésirées, stérilité). Elle sensibilise les
populations en organisant des séances
d'éducation et d'information sur les violations des droits des femmes,
destinées à tous les publics : les femmes, les chefs
coutumiers, les autorités, les leaders des organisations, les
responsables religieux, etc.... Le contexte de guerre a fait apparaître
le fléau des violences sexuelles, avec la présence de
différents groupes armés dans la région qui violent et
commettent des exactions à l'encontre de la population civile. Les
actions de médiation sont aussi effectuées dans les familles,
ceci dans l'optique de consolider et de rapprocher celles-ci. L'action
humanitaire civile au-delà de toute volonté reste
confrontée à des difficultés en RDC.
Paragraphe 2 : Les difficultés liées au
déploiement de l'action humanitaire civile
Le déploiement de l'action humanitaire civile en RDC,
connaît des multiples difficultés liées à
l'acheminement et à l'accès de l'aide humanitaire aux personnes
vulnérables (A). Le déploiement de l'action humanitaire est
entravé par l'insécurité due aux conflits armés,
cette action est en outre confrontée aux problèmes d'ordre
éthique (B).
A) Les difficultés d'acheminement de l'aide
humanitaire
L'aide humanitaire n'est pas toujours à l'abri des
convoitises des combattants elle devient de plus en plus un enjeu militaire.
Les difficultés liées à l'assistance humanitaire sont dues
à l'insécurité qui elle-même entrave l'acheminement
de l'aide humanitaire aux populations vulnérables et enfin le
problème de coordination de l'aide. Concernant
l'insécurité, Le contexte de la RDC étant marqué
par les conflits armés, les belligérants dirigent leurs attaques
contre le personnel humanitaire et le personnel du maintien de la paix. Ceux-ci
sont victimes des actes de pillages, viols et enlèvements, il s'agit
là d'une violation des règles du droit international humanitaire
et des résolutions du CSNU, car ce personnel bénéficie des
immunités lors des attaques, armées.
Les acteurs humanitaires subissaient également des
menaces ou des tracasseries de la part du gouvernement congolais à
l'instar de la SOFIBEF, ONG nationale qui subissait des menaces émanant
des autorités congolaises, celles-ci estimaient que la SOFIBEF cherchait
à ternir l'image du gouvernement congolais1(*)24, du fait des
dénonciations des abus sexuels perpétrés par les forces
gouvernementales. Les difficultés liées à l'accès
des populations vulnérables à l'aide humanitaire sont une
conséquence de l'insécurité. Les populations en
étaient parfois privées de l'aide suite aux actes de piraterie et
d'insécurité. En somme l'aide qui était censée
être destinée aux populations vulnérables était
détournée ou pillée par les belligérants.
Le retour des réfugiés se heurte aux
problèmes d'abris parce que leurs villages ont été
détruites, le niveau d'infrastructures de base, telles que les
écoles et les hôpitaux, sont aussi sérieusement
endommagés à cause des actions de pillage et de vandalisme.
Certains réfugiés, veulent être sûres que leurs
enfants auront l'éducation de base quand ils seront de retour. Un autre
point spécifique pour l'Ituri et le Nord-Kivu est la question de la
terre, la location et les droits de la propriété. Les estimations
ont montré que les problèmes de la terre sont les plus
conflictuels au Nord-Kivu et en Ituri. Il y a souvent un désaccord entre
les populations qui retournent et les communautés qui les
reçoivent. Il est très commun de voir que les populations qui
retournent, trouvent leurs maisons ou leurs terres, occupées par
d'autres. Ces obstacles limitent l'action du HCR en RDC.
Vu la multiplicité des acteurs humanitaires
présents en RDC, il se posait un problème d'harmonisation et de
coordination de l'aide humanitaire et ce malgré la présence du
bureau des Nation Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).
L'action humanitaire en RDC pose par ailleurs des problèmes
éthiques suite au non respect des quatre principes fondamentaux de
l'action humanitaire.
B) Les problèmes éthiques posés
par l'action humanitaire
Il se pose ici les problématiques
d'humanité, d'indépendance, de neutralité et
d'impartialité des acteurs humanitaires. En effet ceux-ci ne sont pas
toujours neutres et indépendants dans leurs actions, bon nombre
subissent des pressions politiques des Etats qui financent par
ailleurs leurs activités. MSF exprimait déjà son
inquiétude sur le principe d'indépendance des humanitaires en
RDC. Un des principes de MSF est de ne pas accepter des financements
des gouvernements qui sont partie prenante au conflit, pour des
raisons de neutralité. MSF a
préféré plutôt l'utilisation des fonds privés
et non les financements
gouvernementaux. Des financements étatiques
supplémentaires ont été cherchés et utilisés
de manière sélective, ainsi MSF a opéré une gestion
de l'indépendance financière lors de son action à Bunia.
Il est particulièrement important dans un contexte pareil de garder son
indépendance, même au niveau financier. Pour ses activités
à Bunia, MSF a refusé les financements des Etats-membres de
l'Union Européenne, vu que la coordination des troupes de paix
était assurée par les français, évitant ainsi
d'être perçu comme partie prenante au conflit.
Le contexte politique mondial fait qu'à
l'avenir il sera plus difficile pour des organisations humanitaires d'agir de
manière neutre et indépendante. Les organisations humanitaires et
leurs collaborateurs sont de plus en plus perçus comme faisant partie
d'un projet politique occidental. Une volonté politique de beaucoup
d'Etats de "mieux" contrôler et guider l'action humanitaire, notamment
via les financements institutionnels. Ainsi, le soutien des donateurs
privés devient de plus en plus vital pour défendre
l'indépendance et la neutralité1(*)25 de l'action humanitaire selon MSF1(*)26.
Les appels au secours ne déclenchent
pas toujours les mêmes réactions et la répartition de
l'aide humanitaire est encore déterminée par des
considérations idéologiques et stratégiques. L'aide
humanitaire n'est pas équitable selon les régions, bien plus l'on
observe une inégalité démesurée dans sa
répartition1(*)27. Cette situation qui était plus visible
pendant la guerre froide, demeure visible en RDC. L'appel humanitaire
lancé par l'OCHA en 2006 laisse dégagé un manque de 3
milliards de Dollars, six mois après le lancement des fonds
humanitaires, la RDC stagne à 184 millions des 705 millions
requis1(*)28. Le
financement humanitaire de la RDC reste largement insuffisant alors que
près de 100.000 personnes sont mortes de négligence en trois
mois.
D'après l'Oxfam international, les pays riches
négligent la crise humanitaire en RDC depuis le 13 février
2006, les pays donateurs n'ont engagé que 94 millions de dollars soit
14%
des 682 millions nécessaires au plan d'action
humanitaire développée par l'ONU. Oxfam international pense que
les pays riche doivent apporter leur juste contribution à l'appel. Ils
ont certes investi plus de 450 millions de dollars pour soutenir les
élections, mais le vote seul ne peut résoudre les
problèmes en RDC. Une importante assistance humanitaire est
nécessaire si l'on veut sauver des vies car 1200 personnes meurent
chaque jour des causes directes ou indirecte du conflit, les gouvernements des
pays riches sont dans le devoir moral d'agir. La dure réalité est
que les besoins humanitaires en RDC reçoivent un soixantième de
ce que le Tsunami de 2004 a reçu, cela montre combien la RDC est
négligée. Suite à l'appel humanitaire de l'ONU pour le
tsunami, 1,1 milliard de dollars pour une population concernée de 2
millions de personnes a été récolté, soit 550
dollars par personne or le montant est de 9,4 dollars par personne
concernée en RDC1(*)29.
Dans le même sens l'UNICEF a demandé 93,67
millions de dollars, dans le cadre d'un appel consolidé pour ses
programmes de 2006, à l'heure actuelle, l'UNICEF attend encore 62 pour
cent de cette somme1(*)30. Au regard de l'insécurité à
laquelle est confrontée l'action humanitaire civile, se dégage
une interrogation à savoir : l'action humanitaire civile peut-elle
être possible sans force miliaire ?
SECTION II : L'ACTION POLITICO-MILITAIRE
Au regard des attaques que subissent le personnel
humanitaire et l'insécurité causée par les conflits
armés, une intervention militaire est parfois nécessaire pour non
seulement faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes
vulnérables mais aussi appuyer le processus de paix. L'action
politico-militaire de L'UE (§1) et de la MONUC (§2) s'inscrivent dans
cette optique.
Paragraphe 1 : L'action politico-militaire de l'union
Européenne
L'UE oeuvre activement en faveur de la paix, de la
sécurité des populations et du personnel humanitaire en RDC, elle
participe au règlement des conflits comme en témoigne le
rôle majeur qu'elle a assumé dans le cadre du déploiement
de la force intérimaire d'urgence en Ituri. Elle soutien l'action de
l'UA et des Nation Unies, veille au respect de l'accord de cessez-le-feu,
facilite le dialogue inter-congolais. L'UE finance également les
opérations humanitaires déployées par les organismes
humanitaires, c'est ainsi qu'elle est le principal donateur du HCR en RDC,
aussi elle finance les projets de développement et de reconstruction
dans l'ensemble du pays. Deux forces politico-militaires de l'UE ont
été identifiées en RDC d'une part, la force EUFOR-RD Congo
(B) et d'autre part, l'opération Artémis (A).
A) Le cas de l'opération
Artémis
La résolution 1484 adopté le 30 mai 2003
par le CSNU a crée une force multinationale d'urgence en Ituri pour
sécuriser Bunia, elle était déployé par l'UE et
placée sous le commandement français ayant pour nom de
code : Artemis. Sa mission à débuté le 6 juin 2003 et
consistait à améliorer la situation humanitaire assurer la
protection et la sécurité de la population civile, du personnel
des Nations Unies et des organismes humanitaires1(*)31 Agissant en vertu du
chapitre VII de la charte des Nations Unies. L'opération Artémis
avait pour objectif d'empêcher une catastrophe humanitaire en Ituri,
région nord-Est de la RDC déchirée par de violents combats
opposant les ethnies Hema et Lendu. Cette intervention s'inscrivait plus
largement dans le cadre des efforts déployés par la
communauté internationale, pour sauver le processus de paix en RDC et
mettre ainsi un terme à un conflit qui s'était déjà
soldé par plus de 3 millions de victimes directes ou indirectes.
Deuxième opération militaire de l'UE dans le cadre de la PESD.
L'opération Artémis qui
était commandée par le général Français
Neveux, a été menée de manière autonome, 2000
hommes ont participé dont 1700 français, le mandat de la force
consistait à sécuriser la ville de Bunia, les centres de
réfugiés, l'aéroport et d'assurer la
sécurité du personnel humanitaire et des Nations Unies. La
mission a rempli son mandat dans des conditions difficiles permettant la mise
en place de la MONUC conformément aux dispositions de la
résolution 1493 du CSNU1(*)32 . L'opération Artémis a
été suivie par l'opération EUFOR-RD congo.
B) Le cas de l'opération EUFOR-RD
Congo
L'opération EUFOR-RD Congo s'inscrit dans le
cadre du soutien de la MONUC
pendant la période électorale en RDC1(*)33. En effet le 12 juin 2006
en réponse à une demande des Nations Unies le Conseil des
ministres de l'UE a décidé la création de l'EUFOR-RD Congo
pour soutenir la MONUC durant le déroulement des élections et
au-delà en cas de difficultés majeures1(*)34.
La résolution 1671 adoptée le 25
avril 2006, lors de la 5421e séances a
autorisé à cet effet le déploiement temporaire d'une force
de l'UE (EUFOR-RD Congo). EUFOR-RD Congo a mobilisé 800 hommes à
Kinshasa, il y avait par ailleurs des troupes
pré-déployées au Gabon (environ 1.100) prêtes
à intervenir en cas de difficulté de la MONUC. Il s'agit de la
seconde force militaire autonome de l'UE après Artémis. Le mandat
de l'EUFOR-RD Congo était définit dans le temps et pour une
durée de quatre mois ; du 30 juillet au 30 novembre 2006.
L'opération EUFOR-RD Congo a travaillé en collaboration avec la
mission de police intégrée (Europol Kinshasa) qui à
été lancée en avril 2005 et l'EUSEC-RD Congo),
lancée en 2005 à la demande du gouvernement congolais1(*)35.
Paragraphe 2 Les opérations humanitaires de
l'ONU
L'ONU par le biais de son Conseil de
sécurité, de son secrétaire générale et plus
particulièrement par la MONUC à joué un rôle
important dans la mise en oeuvre (A) et l'intégration du DIH dans les
accords de paix, au côté d'autres organismes à l'instar de
l'union africaine, conformément à son mandat. Cependant la MONUC
a rencontré des difficultés dans la mise en oeuvre du DIH et
partant la réalisation de l'accord de Paix (B)
A) Le mandat de la MONUC et la mise en oeuvre du droit
international humanitaire
Suite à l'éclatement d'un autre
conflit en RDC en Août 1998, comportant un aspect national
(rébellion) et une dimension international (agression ougandaise,
Burundaise et Rwandaise), le Conseil de sécurité en appui aux
accords de Paix de Lusaka d'août 1999, a déployé la MONUC.
Il est prévu que cette mission comporte une dimension des droits de
l'homme à l'instar d'autres forces de maintient de la paix
Polyvalentes136.
Aux termes de la résolution 1291, au
mandat de la MONUC s'ajoute la protection des populations civiles, l'appui au
respect des droits de l'homme et du DIH, en claire le mandat de la MONUC en RDC
consiste à surveiller l'application de l'accord du cessez-le-feu,
d'enquêter sur les violations du cessez-le-feu, mener des
opérations de désarmement, de démobilisation, de
réinstallation et de réintégration de tous les membres des
groupes armés mentionnées au paragraphe 9.1 de l'annexe A de
l'accord de Lusaka. Veiller au retrait de toutes les forces
étrangères, collaborer avec les parties pour obtenir la
libération de tous les PG et tous les militaires capturés ainsi
la restitution des dépouilles en coopération avec les organismes
internationaux d'aide humanitaire. Superviser et contrôler le
désengagement et le déploiement des forces des parties,
surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu concernant l'acheminement
de munition d'armes et d'autres matériels conformément à
l'annexe de l'accord précité. Faciliter l'acheminement de l'aide
et veiller au respect des droits de l'homme en prêtant une attention
particulière aux personnes vulnérables (femmes, enfants, soldats
démobilisés), coopérer étroitement avec le
facilitateur du dialogue national.
La MONUC a également pour mission de déployer
des experts de l'action antimines pour mesurer l'ampleur du problème
posé par les mines et les engins non explosés, coordonner le
lancement des activités antimines. Agissant en vertu du chapitre VII de
la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a
décidé que la MONUC peut prendre des mesures nécessaires
pour autant qu'elle estime agir dans les limites de ses capacités pour
protéger la population, les installations et le matériel de
l'ONU. Assurer la sécurité et la liberté de circulation de
son personnel, protéger les civils se trouvant sous la menace imminente
de la violence Physique. Les
missions de la MONUC susmentionnées sont
réitérées au chapitre 8 de l'accord de lusaka.
La MONUC a connu sept phases importantes dans
l'évolution de son mandat et de ses capacités d'action. La phase
1 concerne la préparation de l'intervention de l'ONU en RDC avec
l'envoie de 90 soldats en Novembre 1999 suivi par 500 observateurs militaires.
La phase 2 concerne le lancement proprement dit de la mission Onusienne avec la
résolution 1291 de février
2000 : envoi de 5.537 militaires en RDC, plus le
personnel d'appui nécessaire avec pour mandat de surveiller le
cessation des hostilités, le désengagement et le retrait des
forces étrangères dans le cadre du respect de l'accord de Lusaka,
faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette résolution est
prise en vertu du chapitre VII de la charte de l'ONU, dès cette date la
MONUC dispose d'un mandat lui permettant de protéger les populations se
trouvant sous la menace de la violence Physique.
La résolution 1355 du 15 juin 2001 et 1376 du 9
Novembre inaugurent la phase 3 de la MONUC avec l'élargissement de son
mandat aux aspects de désarment de démobilisation, rapatriement,
réinstallation et réinsertion (DDRRR) des groupes armés se
trouvant sur le territoire congolais. Ce programme vise principalement les
ex-forces armés Rwandaises et les milices interahamwe rwandaises et est
sensée se faire sur la base volontaire. La phase 4 renforce les
opérations de DDRRR de la MONUC par la résolution 1445 du 4
Décembre 2002, qui autorise l'augmentation de son effectif
jusqu'à 8.700 soldats afin de lui permettre de mener à bien ses
activités. La phase 5 de la MONUC, la résolution 1493 du 28
juillet 2003 renforce les aspects militaires et humanitaires de la mission
d'une part, elle autorise la MONUC à utiliser les moyens
nécessaires pour s'acquitter de son mandat notamment protéger
les civils et les agents humanitaires sous la menace de violence physique dans
le district de l'Ituri et du nord et sud Kivu. D'autre part elle permet
l'augmentation de l'effectif militaire jusqu'à 10.800 hommes, la
même résolution décrète l'embargo sur les armes
à destination des groupes armés étrangers et congolais
opérant à l'Est de la RDC. La résolution 1493 encourage la
MONUC à apporter assistance durant la période de transition
à la réforme des forces de sécurité y compris la
formation de la police et l'appui au programmes DDRR sur une base volontaire,
au rétablissement de l'Etat de droit et à la préparation
de la tenue des élections. La résolution 1533 du 12 mars autorise
à la MONUC de saisir ou recueillir comme il conviendra, les armes
ou tout matériel connexes dont la présence sur le territoire de
la RDC constituerait une violation des mesures imposées par l'embargo
sur les armes et à disposer de ces armes et matériel d'une
manière appropriée. La Phase 6 inaugurée par la
résolution 1565 du 1er octobre 2004, vise à donner
à la MONUC les moyens nécessaires à l'accomplissement de
ses missions, le Conseil de sécurité a autorisé
l'augmentation à 16.700 militaires soit 5.900 hommes
supplémentaires. Le mandat adopté en juillet 2003 est reconduit
avec un accent sur la protection des civils et des agents humanitaires sous la
menace de la violence. La phase 7 de l'évolution de la MONUC renforce
l'approche offensive et de fermeté adoptée en octobre 2004.
La résolution 1592 du 30 mars 2005 insiste sur le
fait que la MONUC est autorisée à « utiliser tous
les moyens nécessaires dans la limite de ses capacités et dans
les zones de déploiement de ses unités pour dissuader toute
tentative de recours à la force qui menacerait le processus politique,
de la part de tout groupe armé étranger ou congolais notamment
les ex-Far et interahamwe et pour assurer la protection des civils sous la
menace imminente de violence physique ». Pour mieux
contrôler la circulation des armes en RDC, le Conseil par sa
résolution 1596 du 18 avril 2005 a élargi l'embargo à
l'ensemble de la RDC1(*)37. Des spécialistes Uruguayens du
déminage faisant partie de la MONUC ont déminé environ
100.000 m² de terrain dans la région de Kisangani. La MONUC a
passé un contrat commercial avec une compagnie de déminage Sud
Africaine, MECHEM, afin de vérifier ou de déminer les alentours
des aéroports de Kisangani et de Kindu ; le travail a
débuté en mi-2002. Des activités de sensibilisation aux
dangers des mines ont aussi été menées en 2001, environ
41.000 personnes ont pris part aux activités d'éducation aux
dangers des mines et approximativement 200.000 personnes ont été
sensibilisées à travers la radio et la télévision.
Les victimes des mines ont en outre bénéficié d'une
assistance grâce à l'appui des
organisations telles que le CICR, l'OMS et CARITAS, quelques formations
sanitaires étaient en mesure de fournir des soins aux victimes des
mines.
B) Les difficultés de la MONUC dans la mise en
oeuvre du droit international
humanitaire
Depuis sa création le 30 novembre 1999 par
le CSNU, la MONUC a connu des changements significatifs à la fois au
niveau de son Mandat et de ses capacités, cependant depuis cette
création ; la paix et la stabilité ne sont pas encore au
rendez-vous en RDC. En effet la persistance des violences dans plusieurs
régions du pays et notamment à l'Est (Nord et sud Kivu, ainsi
dans l'Ituri), les retards dans la préparation des élections
générales et dans la mise en oeuvre des programmes DDR et DDRRR
montrent que les défis à relever sont encore énormes si
l'on veut doter le pays d'institutions stables et légitimes.
Depuis sa création une série de
facteurs ont handicapé directement ou indirectement le bon
déroulement de la MONUC. L'analyse de la mise en oeuvre du mandat de la
MONUC conduit à dresser un bilan mitigé de son action voir
négatif pour certains observateurs. Parmi les
facteurs qui ont joué un rôle, certains
étaient prévisibles à cause de la superficie de la RDC, de
l'existence de plusieurs groupes armés et de l'implication de plusieurs
pays dans la guerre, l'immobilisme de la MONUC durant les quatre
premières années de son mandat ; l'insuffisance de ses
capacités opérationnelles par rapport à l'étendu du
territoire ont handicapé le déroulement de ses actions sur le
terrain. Si d'un côté la multiplicité des
résolutions du Conseil de sécurité témoigne de son
intérêt pour la situation de la RDC, de l'autre on peut se
demander si cela n'a pas eu pour effet de déstabiliser les responsables
de la mission qui devraient s'adapter en permanence aux injonctions du Conseil
de sécurité qu'aux réalités du terrain. Par
ailleurs l'approche plutôt défensive qui a
caractérisé les quatre premières années de la MONUC
a placé celle-ci fortement en retrait par rapport à son mandat
qui était d'emblée inscrit dans le cadre du chapitre VII de
l'ONU. Ainsi, l'absence de réaction face aux menaces encourues par les
populations civiles à contribuer à discréditer la mission
dans une partie de l'opinion congolaise et régionale. Les assassinats,
les viols et les attaques armées dont sont victimes le personnel de la
MONUC constitue de sérieux obstacles à sa mission.
De plus, les mines empêchent les agences humanitaires
de distribuer de la nourriture aux populations. En mai 2002, un
véhicule transportant deux observateurs militaires de l'ONU a
percuté une mine anti-véhicule à Ikela, tuant l'un et
blessant l'autre. Yalusaka à 9 km à l'ouest d'Ikela est
également considéré comme une zone minée. A Uvira,
la plaine de Ruzizi, les plantations de canne à sucre de la raffinerie
de Kiliba seraient également minées1(*)38. En outre certains membres
de la MONUC se sont livrés à des actes de viols à
l'égard des populations civiles1(*)39.
Toutefois l'adoption d'une approche plus
ferme et l'augmentation de ses capacités
opérationnelles depuis octobre 2004 donne des
résultats plus ou satisfaisants. Elle est malgré tout la plus
importante mission de maintien de la paix dans le monde le monde1(*)40.
De ce qui précède, L'action
humanitaire participe à la mise en oeuvre du DIH et partant à la
réalisation des accords de Paix. Au regard de son mandat, la MONUC joue
aussi un rôle déterminant dans la mise en oeuvre du DIH. Cette
mise en oeuvre se traduit aussi par le contrôle
juridictionnel de l'effectivité du DIH dans les accords
de Paix en RDC.
CHAPITRE II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE
L'EFFECTIVITE DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC
L'intégration des règles du DIH dans les
accords de Paix est une chose, une autre est d'assurer le contrôle et
l'application de ces règles afin de garantir leur effectivité. La
justice internationale aurait pris moins d'importance si les juridictions
nationales fonctionnaient à merveille et si les législations
pénales des Etats étaient appropriées, sans parler des
contextes de chaos généralisés où de telles
juridictions n'existent plus parce que les structures de l'Etat sont
effondrées1(*)41.
Il se pose ici le problème de la responsabilité pour infraction
au DIH. Ceci étant les responsabilités des auteurs des violations
du DIH en RDC sont individuelles (section II) et étatiques (Section
I).
SECTION I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA
RESPONSABILITE ETATIQUE : CAS DE L'OUGANDA DEVANT LA CIJ
Le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête
introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes
d'agression armée perpétrée par ces Etats sur son
territoire en violation de la charte de l'OUA. Dans la requête du 28 mai
2002, la RDC accusait le Rwanda d'agression armées avec notamment
l'invasion en août 1998 de Goma et de BuKavu, de violation massives du
DIH et du pillage de ses ressources naturelles, d'occuper « une
partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans
les provinces Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et
occidental, du Maniema et de la province orientale » et d'y
commettre des exactions impunément. La seconde requête de la RDC
visait l'indication des mesures conservatoires afin que cesse les violations
des droits de l'homme. Etant donné que ces
requêtes ont été rejetées, notre étude, se
limitera à l'affaire des activités militaires sur le territoire
de la RDC contre l'Ouganda, qui met en cause la responsabilité de l'Etat
Ougandais pour infraction au DIH (§1), la décision de la CIJ au
fond est intervenue après l'analyse de la forme et notamment la
procédure suivie par les parties (§ 2).
Paragraphe 1 La responsabilité de l'Ouganda pour
infraction au droit international humanitaire
La responsabilité de l'Etat Ougandais pour
infraction au DIH se trouve justifiée au regard des incriminations (A)
et leurs fondements juridiques (B).
A) Les incriminations
Dans « l'affaire des
activités armées sur le territoire de la RDC c/
Ouganda »1(*)42 Devant la CIJ, il est reproché
à l'Ouganda d'être l'auteur des actes d'agression et de violations
massives des droits de l'homme et du DIH perpétrés sur le
territoire de la RDC.
Concernant les actes d'agression armée, la
résolution 3314 de l'assemblée générale des Nations
Unies du 14 décembre 1974 a défini l'agression comme
« l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre
manière incompatible avec la charte des Nation Unies ».
Les combats opposant la RDC à l'Ouganda ont
causé des dommages considérables à la RDC et à sa
population. En effet la RDC accuse l'Ouganda des crimes d'agression
armée, de violation massive des droits de l'homme et du DIH sur son
territoire. Concernant les crimes d'agression armée, l'invasion de la
RDC par l'Ouganda s'est étendue sur sept provinces : Le nord et sud
Kivu, le Maniema, la province orientale, le Katanga, l'Equateur et le Kasai
oriental. L'armés Ougandaise lourdement armée a violé les
frontières Congolaises, le Mardi 4 août 1998, trois avions Boeing
des campagnes congolaises ont été détournées au
départ de Goma par les forces Ougandaises. Les buts visés par
ces agressions étaient multiples : notamment renverser le
gouvernement de salut public, assassiner le président Laurent
Désiré Kabila en vue d'installer un régime
d'obédience Tutsi. Ces actes d'agression de l'Ouganda en violation de la
charte des Nations Unies et de l'OUA ont entraîné la violation de
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC,
ainsi que des violations massives des droits de l'homme et du DIH.
S'agissant des violations massives des droits de l'homme et
du DIH perpétrées par l'Ouganda, Ces violations n'étant
pas exhaustives regroupent pour l'essentiel les massacres , les viols, les
enlèvements et assassinats, les arrestations, détentions
arbitraires, traitements inhumains et dégradants, les pillages, les
attaques contre le personnel humanitaire1(*)43.
a) Les Massacres humains
Le 24 Août 1988 plus de huit cent
cinquante-six personnes ont été massacrées à Kasika
regroupant pour la plupart des femmes et des enfants, des êtres
incapables de porter des armes et donc sans défense. Dans la nuit du 31
décembre 1998 au 1er janvier 1999 six cent trente trois
personnes ont été massacrées à Makobola.
b) Les actes de viols
De nombreux cas de viols de femmes et d'enfants ont
été perpétrés notamment le 29 Août 1998
à Kasika, le 22 septembre à Bukavu.
c) Arrestations,
détentions arbitraires, traitements inhumains et
dégradants
La région de Bukavu et ses environs ont connu des
meurtres et massacres de la population civile, ainsi que les cas
d'enlèvements, d'arrestations arbitraires, de détentions
illégales, de viols, d'extorsion et des cas de torture.
d) Les Pillages
Le 15 septembre 1998, le centre de santé
de Mumba a été pillé par les militaires Ougandais. Ces
troupes ont saboté les installations portuaires, certaines unités
ont exploité, pillé et exporté des engins de manutention
et certaines unités flottantes des particuliers.
e) Attaque contre le personnel humanitaire
Pour accomplir leur besogne à l'abri des
témoins les troupes Ougandaises ont attaqué et chassé
toutes les organisations humanitaires internationale notamment le HCR, le CICR
l'UNICEF, l'OMS et MSF. Ils ont arraché ou déconnecté
systématiquement les moyens de télécommunication pour que
les actes qu'ils commettent ne soient pas portés à la
connaissance de l'opinion nationale et internationale1(*)44. Les incriminations
étant mentionnées, il convient de s'interroger sur les fondements
juridiques de la responsabilité de l'Ouganda.
B) Les fondements juridiques de la
responsabilité de l'Ouganda
Le fait générateur de la responsabilité
internationale des Etats trouve son fondement dans la violation d'une
obligation internationale, qui constitue un fait internationalement illicite.
Deux éléments doivent être réuni à cet
effet : Un comportement qui peut être une action ou une omission et
sa contrariété avec une règle internationale de
caractère coutumière ou conventionnelle. Le fait
internationalement illicite doit être attribué à un Etat au
nom duquel a agit le ou les auteurs de l'acte1(*)45. Aux termes de l'article 91 du protocole
additionnel I, la Partie au conflit qui violerait les dispositions des
Conventions de Genève ou du protocole I additionnel sera tenue à
une indemnité, s'il y a lieu. Elle sera par ailleurs responsable de tous
actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. La
responsabilité de l'Ouganda peut également trouver son fondement
dans les articles 83 (2), 91 et 85 du même protocole.
En outre l'Ouganda n'a pas respecté la
disposition du DIH qui prévoit que « Les ouvrages d'art ou
d'installation contenant des forces dangereuses à savoir les barrages,
les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie
électrique ne seront pas l'objet d'attaque »1(*)46, la violation de l'article
51 du Protocole additionnel I et l'article 3 commun aux conventions de
Genève, ainsi que les principes de droits coutumier relatifs à
l'identification, à la distinction entre objectifs militaires et
objectifs civils, la violation de la convention de new York contre la torture
et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants du 10
décembre 1984.
L'Ouganda a violé l'article 2 § 4 de
la charte sur l'interdiction du recours à la force armée dans les
relations internationales, il en va de même pour l'article 3 et suivants
de la charte de l'OUA qui consacrent le principe de non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats, le respect de leur
souveraineté, de leur intégrité territoriale et du droit
inaliénable à une existence indépendante. Après
l'analyse des incriminations, l'affaire Ouganda C/ RDC a suivi une
procédure avant toute décision au fond.
Paragraphe 2 : Procédure et décision de
la CIJ
L'affaire des activités armées sur le
territoire de la RDC c/ Ouganda, peut être analysée
sur le plan de la forme, Il convient à cet effet
d'apprécier la procédure (A) et d'analyser au fond la
décision de la cour (B).
A) Procédure
Le 23 juin 1999, la RDC a déposé au
greffe de la CIJ une requête introductive d'instance contre l'Ouganda en
raison des actes d'agressions armées perpétrés en
violation de la charte des Nations Unies. La RDC a affirmé dans sa
requête que ces agressions ont entraîné la violation de sa
souveraineté, de son intégrité territoriale, et des
violations massives du DIH. Elle souhaitait qu'il soit mis fin à ces
actes qui menacent la paix et la sécurité et entendait donc
obtenir réparation. La RDC a reconnu la compétence de la cour par
déclaration du 8 février 1989, de son côté le
gouvernement Ougandais a également reconnu la compétence de la
cour comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale par
déclaration du 03 octobre 1963 en conséquence, la requête
contre le gouvernement Ougandais est recevable. Le 19 juin 2000, la RDC a
demandé à la cour d'indiquer les mesures conservatoires en se
fondant sur des dommages causés à sa population par l'OUganda.
Dans son audience du 26 et 28 juin 2000 sur les mesures conservatoires, la cour
a exhorté les deux parties à s'abstenir de tout acte hostile au
DIH et aux droits de l'homme, à respecter la résolution 1304
(2000) du Conseil de sécurité afin d'assurer le plein respect du
DIH. L'Ouganda a déposé un contre mémoire le 21 avril 2001
qui contenait des demandes reconventionnelles1(*)47. Au regard de ce qui précède, le
juge s'est prononcé sur l'affaire en rendant une décision.
B) La décision de la CIJ
La CIJ qui est la plus haute juridiction du système
des Nations Unies chargée du règlement des différends
entre Etats1(*)48, a
condamné dans son arrêt rendu le 19 décembre 2005 l'Ouganda
à réparer les conséquences de son invasion en RDC en 1998,
en violation du droit international et du DIH. Elle a aussi condamné
l'Ouganda à réparer le pillage des ressources naturelles de la
RDC : « en se livrant à des actions militaires
à l'encontre de la RDC sur le territoire de celle-ci, en occupant
l'Ituri, en soutenant activement sur les plans militaire,
logistique, économique et financier les forces
irrégulières qui opéraient sur le territoire
Congolais ». L'Ouganda d'après la CIJ a violé le
principe de non recours à la force dans les relations
internationale1(*)49 et
le principe de non intervention ou non ingérence dans les affaires
internes d'un Etat.
Les forces Ougandaises sont en outre coupables des exactions
commises à l' encontre de la population civile et des violations du
droit international relatif aux droits de l'homme et du DIH. La CIJ
relève notamment le comportement des forces Ougandaises qui ont commis
des meurtres, des actes de torture et autres formes de traitements inhumains
à l'encontre de la population civile Congolaise. Elles ont
détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué
à un principe coutumier du DIH qui impose une distinction entre cibles
civiles et cibles militaires, elles ont manqué de protéger la
population civile lors des affrontements avec d'autres combattants, ce qui
constitue une violation de l'article 51 Protocole I et l'article 3 commun aux
conventions de Genève. Il est en plus reproché aux forces
Ougandaises d'avoir entraîné des enfants-soldats, incité au
conflit ethnique, d'avoir manqué de prendre des mesures visant à
mettre un terme, ainsi que de n'avoir pas pris en tant que puissance occupante
des mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de
l'homme et le DIH dans le district de l'Ituri.
La CIJ pour des raisons susmentionnées a donc
condamné l'Ouganda à réparer le préjudice, qui
à été causé à la RDC par la lutte
armée et le pillage des ressources naturelles. La cour dit en effet que
« par les actes de pillages, d'exploitation des ressources
naturelles Congolaises commis par des membres des forces armées
Ougandaises et par manquement aux obligations lui incombant en tant que
puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de
pillage et d'exploitation des ressources naturelles
congolaises », l'Ouganda à violé ses obligations
envers la RDC.
Le juge Tomka a exprimé son opinion dissidente
sur la décision rendue par la CIJ, en se fondant sur le principe
énoncé dans l'affaire du détroit de Corfou selon
lequel, l'Etat a « l'obligation de ne pas laisser utiliser
son territoire au fin d'actes contraires aux droits des
autres Etats »1(*)50. La RDC selon lui n'a pas
respecté son devoir de vigilance, son territoire étant devenu le
refuge des rebelles Ougandais qui commanditaient des attaques en Ouganda
à partir du territoire de la RDC. L'auteur continu en insistant sur le
fait que la souveraineté d'un Etat territoriale n'implique pas seulement
des droits, mais aussi des obligations.
Au demeurant, il convient de dire que le contrôle
juridictionnel de la responsabilité des Etats impliqués dans les
conflits armés en RDC présente des limites, malgré la
condamnation de l'Ouganda. Le cas du Rwanda en est une illustration patente. A
titre de rappel, le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête
introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes
d'agressions armées perpétrées par ces Etats sur son
territoire en août 1998 à Goma et Bukavu. En outre elle
dénonçait les violations massives du DIH, le pillage de ses
ressources naturelles, l'occupation « une partie substantielle de
son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces Nord-Kivu,
du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et occidental, du Maniema et de la
province orientale » et les exactions commises
impunément. En dépit des preuves fournies la requête de la
RDC a été rejetée1(*)51, ce rejet consacre l'impunité. Qu'en
est-il du contrôle de la responsabilité individuelle ?
SECTION II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA
RESPONSABILITE INDIVIDUELLE : CAS THOMAS LUBANGA DEVANT LA CPI
Aux termes de l'article 9 (a) et (b) de l'accord de Lusaka,
il est prévu la remise au tribunal international ou aux tribunaux
nationaux les auteurs de massacres et de crimes contre l'humanité. La
lutte contre l'impunité a certes connu récemment des
développements positifs avec le cas Thomas Lubanga devant la CPI,
toutefois dans l'ensemble l'on est arrivé à une impasse par
manque de volonté et de capacités des autorités
Congolaises à enquêter et à poursuivre en justice les
violations graves des droits de l'homme1(*)52. Il aurait été utile de
s'étendre sur les affaires jugées par les juridictions militaires
sur le plan interne, mais faute de documents ; l'on se limitera à
l'affaire Thomas Lubanga. L'affaire Thomas Lubanga est la toute première
devant la CPI1(*)53. Les
incriminations (§1) et la procédure (§2) permettent une
appréciation de l'affaire sur le plan de la forme, en attendant tout
jugement au fond.
Paragraphe 1 : Les incriminations
Thomas Lubanga était le chef d'un
mouvement politique et militaire, l'UPC, un groupe issu de l'ethnie Hema
créé en 2002 par l'Ouganda puis allié au Rwanda. Avant de
former son propre mouvement, Lubanga était commandant militaire au sein
du RCD-ML, à l'époque une rébellion proche de l'Ouganda.
Lubanga a été arrêté par les autorités
congolaises le 14 mars 2006 et transféré à la CPI le 16
mars 2006 en vertu du principe de coopération entre la CPI et l'Etat de
La RDC, qui a signé le statut de Rome le 8 septembre 2000 et l'a
ratifié le 11 avril 2002. Il est accusé des crimes
d'enrôlement forcé, de conscription et d'utilisation des
enfants-soldats, qui sont qualifiés de crimes de guerre (A) et constitue
le fondement juridique de la responsabilité pénale de Thomas
Lubanga1(*)54 (B).
A) Les crimes de guerre commis par Thomas
LUBANGA
Les crimes de guerre sont les violations des règles
du droit des conflits armés et du DIH, qui entraînent selon le
droit international, la responsabilité des individus qui les commettent.
L'article 8 du statut de Rome fait une distinction entre les crimes de guerre
perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et ceux
commis dans le cadre de conflit non internationaux. Les crimes reprochés
à Thomas sont consacrés par le statut de Rome1(*)55 et sont
sanctionnés1(*)56
en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux. « Le fait de procéder
à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les
faire participer activement à des
hostilités », selon le point de l'alinéa (e)
du paragraphe 2 de l'article 8 du statut. L'incrimination de Thomas Lubanga
sous les seules charges d'enrôlement, conscription et utilisation des
enfants - soldats de moins de 15 ans a été critiqué
par certains mouvements des droits de l'homme à l'instar
de la FIDH, qui explique que l'UPC s'est rendu coupable de nombreux
autres crimes graves tels que « des
exécutions sommaires, des actes de torture et des crimes
sexuels » , régis en véritable arme
de guerre, des charges qui ne sont pas cependant retenues contre
Thomas Lubanga en tant que supérieur hiérarchique, c'est
pourquoi elle exhorte le procureur a continuer des enquêtes contre
lui1(*)57. Les
incriminations sus évoquées permettent d'analyser les fondements
juridiques de la responsabilité de Thomas Lubanga.
B) Les fondements juridiques de la
Responsabilité de Thomas Lubanga
Il existe des motifs raisonnables permettant de
croire que Thomas Lubanga est pénalement responsable en vertu de
l'alinéa (a-i) du paragraphe 3 de l'article 25 du statut de Rome, pour
crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants de moins de
Quinze ans, sanctionné par le point xxvi de l'alinéa (b) du
paragraphe 2 de l'article 8. Il y a aussi des motifs raisonnables de croire que
Thomas Lubanga exerçait une autorité de facto, correspondant
à ses fonctions de Président de l'UPC et de commandant en chef
des FPLC. Il s'agit donc de la responsabilité pénale du
supérieur hiérarchique tel qu'il en ressort des affaires Jean
kambanda1(*)58,
Blaskic1(*)59. Entre
juillet 2002 et décembre 2003, Lubanga avait le contrôle ultime de
l'adoption et de la mise en oeuvre des politiques pratiques de l'UPC/FPLC
(groupe armé organisé hiérarchiquement) lesquelles
consistaient notamment à enrôler et à procéder
à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et
à les faire participer activement à des hostilités, et
qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans
l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif1(*)60. La procédure de l'affaire Thomas Lubanga,
a connu un déclic avec son arrestation et la confirmation des
charges.
Paragraphe 2 La procédure de l'affaire Thomas
Lubanga
Aux termes de l'article 12 du statut de Rome, la cour
est compétente « ratione personoe » si
« l'Etat dont la personne accusée du crime est un
ressortissant » d'un Etat partie ou si les crimes reprochés
se sont déroulés sur le territoire d'un Etat partie. Or
Thomas Lubanga est de
nationalité congolaise et les crimes contenus dans le
document de notification des charges déposées par le procureur le
28 Août 2006 ont été commis sur le territoire Congolais.
L'arrestation de Thomas Lubanga (A) s'en est suivie sous la base des crimes de
guerre, suite à l'émission d'un mandat d'arrêt, les charges
retenues contre lui seront d'ailleurs confirmées en appel (B).
A) Arrestation de Thomas
Lubanga
L'arrestation de Thomas Lubanga par les autorités de
la RDC, est intervenue en février 2006 suite à l'émission
par la Chambre préliminaire I, d'un mandat d'arrêt régulier
aux vues du Statut de Rome et du Règlement de preuves et de
procédure1(*)61.
Thomas Lubanga a été emprisonné à Kinshasa, avant
d'être remis à la CPI le 16 mars 20061(*)62.
En effet il en ressort au regard du statut de Rome que pour
établir la vérité, le procureur étend
l'enquête à tous les faits et éléments de preuves
qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a
responsabilité pénale et ce faisant enquêter à
charge ou à décharge dans le respect des droits de la personne
mise en cause1(*)63. Il
peut enquêter sur le territoire, recueille et examine les
éléments de preuve. La délivrance d'un mandat
d'arrêt incombe à la chambre préliminaire sur requête
du procureur, l'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation prend
immédiatement des mesures pour arrêter la personne
concernée conformément à sa législation. Toute
personne arrêtée est déférée sans
délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat
de détention, qui vérifie conformément à la
législation de cet Etat que le mandat vise bien la personne
indiquée, que celle-ci a été arrêtée selon
la procédure régulière et que ses droits ont
été respectés1(*)64.
Après sa remise à la cour ou lors
de sa comparution, la chambre préliminaire a vérifié qu'il
a été informé des crimes qui lui sont imputés et
des droits que lui reconnaît le statut y compris le droit de demander sa
mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. La
défense de Thomas Lubanga se fondant sur cette disposition a
estimé que les droits de la défense ont été
violés pendant la procédure interne en RDC, la défense a
soulevée l'exception d'incompétence. Les moyens
évoqués reposaient sur l'article 59 (2) qui dispose
«Toute personne arrêtée est déférée
aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de
l'État de détention qui vérifie, conformément
à la législation de cet État :
a)Que le mandat vise bien cette
personne ; b) Que celle-ci a été
arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été
respectés ».
La disposition (d) sur la régularité de la
procédure n'a pas été respectée par les
autorités Congolaises d'après la défense. En outre
l'alinéa 3 de l'article précité ajoute « la
personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité
compétente de l'État de détention sa mise en
liberté provisoire en attendant sa remise ». Après
avoir rejeté la requête de la défense1(*)65, la Cour a confirmé
les charges de Thomas Lubanga conformément à la règle 158
du RPP.
B) La Confirmation des
charges
Après la remise de Thomas Lubanga à la cour
pour sa comparution, une audience s'est tenue pour confirmer les charges sur
lesquelles le procureur entend se fonder, pour requérir le renvoi en
jugement1(*)66.
L'audience s'est déroulée en présence du procureur de
Thomas Lubanga, ainsi que de son conseil conformément à l'article
61(1) du statut de la CPI et 90 du RPP. L'alinéa 7 de l'article 61
prévoit qu'à l'issue de l'Audience, la chambre
Préliminaire s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons
sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui
sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé ; la
chambre préliminaire confirme les charges pour lesquelles elle a conclut
qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie cette personne devant une
chambre de première instance pour y être jugé sur la base
des charges confirmées. La décision de confirmation des charges
est prise en majorité par la chambre préliminaire1(*)67.
Le 28 août 2006, la Chambre préliminaire I
a reçu les documents contenant l'état détaillé des
charges et l'inventaire des éléments de preuves
présentés à l'encontre Lubanga Dyilo par le procureur.
L'audience de confirmation des charges a eu lieu du 9 au 28 novembre 2006. Le
29 janvier 2007, la Chambre préliminaire I a confirmé les
charges retenues par le procureur à
l'encontre Lubanga et l'a renvoyé en jugement. Le 30
janvier 2007, le conseil de la défense a interjeté appel à
l'encontre de la décision de la Chambre préliminaire I, qui
à confirmé les charges. Et le 5 février 2007, le procureur
et la défense ont soumis à la Chambre préliminaire I une
autorisation d'interjeter appel de la décision confirmant les charges.
Après confirmation des charges et avant que le
procès ne commence, les charges peuvent être modifiées par
le procureur avec l'autorisation de la chambre préliminaire,
après que l'accusé ait été avisé, à
cet effet une audience devra à nouveau se tenir pour confirmer les
nouvelles1(*)68 charges,
la phase suivante de la procédure sera alors le procès sur le
fond.
En somme la répression pénale des
infractions au DIH reste timide et confrontée à nombreux
obstacles, sur le plan interne et international qui limitent
l'effectivité du contrôle juridictionnel. Sur le plan interne la
mauvaise volonté politique de l'Etat Congolais dans la lutte contre
l'impunité1(*)69.
Les obstacles juridiques liés à une législation lacunaire
et à une justice à deux vitesses, incapable de juger les plus
puissants des chefs milices, c'est le cas de Jean pierre Bemba qui pourrait
être poursuivi pour les crimes perpétrés en RCA, a fortiori
devrait-il l'être pour les exactions commises ne RDC. Il s'agit d'un cas
parmi tant d'autres. Sur le plan international La CPI est confronté
à des problèmes de coopération avec les Etats en
matière criminelle et l'inadéquation entre les
législations nationales des Etats avec le Statut de Rome. Bien plus la
compétence temporelle de la CPI ne lui permet de se saisir des actes
antérieurs à la date du 1er juillet 2002 marquant son
entrée en vigueur.
Conclusion partielle de la deuxième partie
L'action humanitaire et le contrôle juridictionnel
de l'effectivité du DIH dans les accords de paix en RDC, s'inscrivent
dans le cadre de l'évaluation du DIH dans ces accords de paix. En
sauvant les vies, en préservant la dignité humaine et en
soulageant les souffrances humaines, le personnel humanitaire des organisations
internationales, des ONG nationales et internationales, participent au
processus de paix et de sécurité, à la mise en oeuvre du
DIH dans les accords de paix. L'aide accordée aux populations doit se
faire en toute humanité, impartialité, neutralité, et
indépendance comme le soulignait déjà la CIJ1(*)70 « l'aide
apportée sans neutralité aurait encore pu être
qualifiée d'aide humanitaire si elle avait été
impartiale ». La protection de l'aide humanitaire et son
acheminement aux populations vulnérables sont favorisés par les
opérations politico-militaires, les cas de la MONUC, de
l'opération Artémis et de l'EUFOR-RD Congo sont des illustrations
patentes. Au regard des violations massives des droits de l'homme et du DIH
observées en RDC, durant la période allant de 1997 au 29 octobre
2006, la répression des atteintes au DIH n'a pas été
effective. Toutefois avec la condamnation de l'Ouganda par la CIJ pour
violation des lois et coutumes de la guerre, la confirmation par la CPI des
charges de crimes de guerre reprochées à Thomas Lubanga,
suscitent des lueurs d'espoirs dans l'amorce d'une lutte contre
l'impunité en RDC.
CONCLUSIONS GENERALE
Au terme de cette étude portant sur
l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC, se dégage
une leçon importante à retenir : Il
était question dans cette étude de s'interroger sur l'efficience
du DIH dans les accords de paix en RDC. En d'autres termes est-ce que le
DIH apporte les garanties nécessaires pour que les accords de paix
puissent se réaliser ? Plusieurs hypothèses ont
été formulées pour répondre à cette
interrogation à savoir que : L'intégration du
DIH dans un accord de paix qui organise la fin d'un conflit armé est une
garantie à la mise en exécution du dudit accord. Toutefois,
compte tenu de nombreux problèmes internes d'ordre politique,
économique, socioculturel et sécuritaire, le DIH a
été insuffisamment mis en oeuvre et respecté par les
parties aux accords de paix en RDC, en particulier en ce qui concerne la
prohibition du recours à certains moyens et techniques de guerre. Au
regard des violations du DIH en RDC dans la période allant de 1997 au 29
octobre 2006, l'intégration du DIH dans les accords de paix ne garantit
pas la répression effective des atteintes aux personnes
protégées. Il convenait par conséquent d'apprécier
la place du DIH dans les accords de paix en RDC et de faire une
évaluation de son application dans les accords de paix de Lusaka et de
Sun city.
Concernant la place du DIH dans les accords de paix en RDC,
il faut dire que le DIH occupe une place non négligeable dans les
accords de paix, son intégration dans ces accords lie les parties
signataires et participe à la mise en oeuvre de la paix et de la
sécurité, lorsque les règles du DIH sont scrupuleusement
respectées par les belligérants. Les accords de paix de Lusaka et
de Sun city ont intégré le DIH à travers les
mécanismes de négociations entre les belligérants
encadrés par la communauté internationale, dont l'objectif visait
à assurer une effectivité à ce droit et à garantir
son efficacité par l'exécution des accords de paix.
Quant à l'évaluation du DIH dans les accords
de paix en RDC, la communauté internationale et nationale oeuvre tant
bien que mal dans la mise en oeuvre du DIH, afin d'assurer une protection
durable aux victimes des conflits armés. Les résolutions du CSNU,
la mission des Nations Unies en RDC, l'UE à travers l'opération
Artémis et l'opération EUFOR-RD Congo, ainsi que les organismes
humanitaires civils se déploient en RDC pour garantir la paix, la
protection des victimes des conflits armés et du personnel humanitaire,
la mise en oeuvre des accords de paix et le retour à la
légalité constitutionnelle. Les organismes humanitaires civils
à savoir les ONG nationales et internationales notamment le PAM, HCR,
OCHA, UNICEF, FAO participent à la gestion du conflit en RDC à
travers la fourniture d'une aide humanitaire aux populations
vulnérables. Cette aide favorise la mise en oeuvre du DIH dans les
accords de paix et les efforts en vue du rétablissement de la paix, car
il existe un lien entre aide humanitaire et le rétablissement de la
paix. La mise en oeuvre du DIH en RDC implique en outre une intervention du
juge à travers le contrôle juridictionnel des
responsabilités. En vertu du principe de subsidiarité, il revient
prioritairement à chaque Etat le devoir de protection de ses citoyens,
la gestion des crises humanitaires et la répression des crimes
perpétrés sur son territoire. Cependant la mauvaise
volonté politique des belligérants, l'ignorance ou la mauvaise
connaissance des règles du DIH, traduites par les attaques
délibérées contre le personnel civil, humanitaire et les
FMP. Les violations massives du DIH1(*)71 observées particulièrement dans les
localités du Kivu de l'Ituri, et du Katanga, perpétrés par
les belligérants et même par certains membres de la MONUC,
constituent un obstacle sérieux à la mise en oeuvre du DIH,
conformément aux engagements internationaux consentis par les parties.
Bien plus la répression des infractions au DIH par l'Etat Congolais
reste très timide ce qui accentue la culture de
l'impunité1(*)72.
Au regard de ce qui précède, les hypothèses de notre
étude se trouvent confirmées.
Nous pensons qu'au-delà des stratégies
adoptées par les acteurs, l'intégration du DIH dans les accords
de paix suppose également : la mise en place des mécanismes
internes1(*)73
favorables à la mise en oeuvre du DIH, ce qui nécessite une
réelle volonté politique de la communauté nationale et
internationale. En outre des campagnes d'éducation d'information et de
formation des civils et des belligérants en DIH peuvent s'avérer
nécessaires, au même titre que la coopération en
matière criminelle afin de lutter contre l'impunité. Dans ce
sens, peut-on espérer que les cas Thomas Lubanga devant de la CPI et de
L'Ouganda devant la CIJ, constituent le déclic de la lutte contre
l'impunité en RDC ?
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7ème édition Paris, 2002, 1510 p.
Ø DOMESTICI-MET (M.j.) Aide
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1996, 369 P.
Ø ERIC (David), Principes de droit
des conflits armés, éd., Bruylant, Bruxelles, 2002,
994P
Ø HUNTINGTON (P.S.),
Troisième vague les démocraties de la fin du XX7
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Ø KALSHOVEN (F), Restrictions
à la conduite de la guerre, éd. CICR, 19991, 195 p.
Ø MALONE (A. L), Les droits
de l'homme dans le Droit International, éd., Nouveaux Horizon-Ars
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(1990-2000), colloque de Yaoundé (14-16 Novembre 2000), éd.,
presse de l'Ucac, 2001, 459P.
Ø MUNGALA ASSINDIE SANZANG (A),
Le consensus politique et la Renaissance de la RDC, éd.,
Cerdaf, Kinshasa, 2002, 209P.
Ø PINTAT (C) et alii, dir,
Respecter et faire respecter le Droit International Humanitaire, guide
pratique à l'usage des parlementaires, n° 1, éd. CICR,
Genève, 1999, 104 p.
Ø ROUSSEAU (J-J), Du Contrat
Social, collection GF, n°94, éd. Flammarion,
Paris, 1990, 187 p.
III. MEMOIRES
Ø IDJIDINA (L), la sanction des actes
répréhensibles commis sur les femmes civiles en période de
conflits armés. Référence au tribunal pénal
international pour le Rwanda et au tribunal spécial pour la sierra
Leone, mémoire de DEA en Droit, université de Paris II
Panthéons Assas, 2004-2005, 92 P.
Ø KAMBAZA ALFANI (A.C),
démocratie et gouvernance post conflictuelle, approche
comparée des cas de la république du Congo et de la côte d'
Ivoire, mémoire de master droits de l'homme et action
humanitaire, Université Catholique d'Afrique centrale campus d'Ekounou;
2003-2004, 78 p.
Ø MANDJEM (Y. P), Les gouvernements de
transition issus des accords de paix en côte d'ivoire et en RDC,
mémoire de DEA science politique, Université de Yaoundé
II, 2004-2005, 189 p.
Ø NGUENTHA NYAMSI (A.)
La famille de la Croix-Rouge et l'application du droit
international humanitaire au Cameroun, mémoire de
master droits de l'homme et action humanitaire, Université Catholique
d'Afrique centrale campus d'Ekounou ; 2005-2006,104 p.
IV. ARTICLES
Ø BOUGAREL (X.), « La Bosnie
survivra-t-elle aux accords de Dayton ?», in guerre
civiles économie de la violence, dimension de la
civilité, éd., Karthala et CERMOC;
Paris, 1999, 326 p
Ø BOUKONGOU (J.D),
Dir, « Dieu Aime t-il l'Afrique ?
face aux guerres et aux violations récurrentes des Droits de l'Homme en
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solutions » ? in Bulletin de
l'APDHAC, 15 (Janvier -Février 2001) p.16.
Ø BOUGNION (F), « Le
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la guerre », éd., comité international
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Ø BILIAMINOU ALAO,
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Ø DUTLI (M.I), « Mise en
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qualifié en temps de paix» in
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Ø HARROFF-TAVEL (M.), «La guerre
a-t-elle jamais une fin ? L'action du comité international de la
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taisent », in
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pp465-496.
Ø HENCHAERTS (J.M) , « study
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understanding and respect for the rule of law in armed conflict »
volume 87 n°857, international Review of the Red cross mars
2005, pp. 175-212
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Thomas Lubanga Dyilo, la CPI publie la composition de la chambre de 1ère
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http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html,
Publié sur le web 8 Mars 2007 (Consulté le 10/03/007).
Ø KAMTO (M), « Rôle et
importance de l'application du DIH en Afrique
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du DIH, Côte- d'Ivoire, 1-2 août 1996.
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promotion de la paix et de l'humanité au XXI siècle,
quel rôle pour la croix rouge et le croissant
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la Croix-Rouge et du croissant rouge, éd., comité
international de la croix rouge, n° 810, Genève, novembre 1994, pp
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perspective »,
http://www.cesh.org/evenement/journeeprovencale/2006/JFM2006.pdf
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1996, (Consulté le 17/08/2006).
Ø SEBAHARA PAMPHILE,
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Maintien de la paix »,
http://www.grip.org/bdg/g4582.html,
publié par GRIP, 19 août 2005, (consulté le 03/05/2007).
V. DOCUMENTS
A- TEXTES OFFICIELS
1. Textes juridiques internationaux
Ø Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
Ø Protocole additionnel II aux conventions de
Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, adopté le 08 juin 1977.
Ø Charte des Nations Unies et statut de la Cour
Internationale de Justice.
Ø Le statut du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda.
Ø Le statut de la CPI.
Ø Règlement de preuves et de procédure
de la CPI.
Ø Règlement de preuves et de procédure du
TPIR.
Ø Accord de cessez-le-feu de Lusaka du 2 juillet 1999
Ø L'accord global inclusif sur la transition
démocratique en RDC adopté à Sun City le 1er
avril 2003
Ø Accord de Dayton pour la Paix en
Bosnie-Herzégovine de juin 1995
2 - Textes Juridiques nationaux
Ø Constitution congolaise du 18 janvier 2006
Ø Constitution du gouvernement de transition de 2003
B- JURISPRUDENCES
Ø CIJ, affaire détroit de
Corfou Arrêt du 15 décembre 1949
Ø CIJ, avis consultatif du 8 juillet
1996 sur la licéité de la menace ou l'emploi d'armes
nucléaires
Ø CIJ, ordonnance du 8 avril 1993 sur
l'applicabilité de la convention pour la prévention et la
répression des crimes de Génocide (Bosnie
Hérzégovine C/ Yougoslavie (Serbie et
Monténégro)
Ø CIJ, affaire Barcelona Traction Light and Power Cy,
arrêt du 5 février 1970
Ø CIJ, Affaire RDC c/ Ouganda, arrêt du 19
décembre 2005.
Ø CIJ, affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C/
Etats-Unis), Arrêt du 27 juin 1986.
Ø TPIY, Affaire procureur C/ Dusko Tadic, jugement du 7
mai 1997.
Ø TPIY, Affaire Anto Frurundzija, Chambre de
première instance, jugement du 10 décembre 1998.
Ø TPIY affaire Blaskic, chambre de première
instance, jugement du 3mars 2000.
Ø TPIY, Affaire Drazen Erdemovic, jugement du 5 mars
1998.
Ø TPIR, Affaire Procureur C/ J. Paul Akayesu, chambre
de première instance, jugement du 02 septembre 1998.
Ø TPIR, affaire, Jean Kambanda C/procureur,
arrêt du 19 octobre 2000
Ø CPI, Affaire Thomas Lubanga, décision de la
chambre préliminaire I n° ICC-01/04-01/06, 10 février 2006.
C- LES RAPPORTS
Ø Rapport de la MONUC sur la situation des droits de
l'homme en RDC, janvier juin, 2006, 25P.
Ø Rapport de la MONUC sur la détention dans les
prisons et cahots de la RDC, avril 2004
Ø Rapport spécial de la MONUC sur la mal
nutrition dans les prisons en RDC, Décembre 2004.
Ø Rapport Hebdomadaire de l'OCHA, de janvier 2007, sur
la situation humanitaire en RDC.
Ø Rapport spécial du secrétaire
générale des nations unies sur les événements de
l'Ituri de janvier 2002-décembre 2003.
Ø Rapport du Forum national sur les droits de l'homme
en RDC, Kinshasa (centre catholique Nganda), 25-29 octobre 2004, 25P.
D- AUTRES DOCUMENTS
Ø Le DIH et les défis posés par les
conflits armés contemporains, XXVIIIème
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge,
préparé par le CICR, 2-6 décembre 2003, 74 p.
Ø DIH Réponse à vos
questions, éd., Comité internationale
de la Croix-Rouge, Genève Suisse, Mai 2002, 48 p.
Ø Plan d'action nationale de promotion et de protection
des droits de l'homme en RDC, ministères des
droits humains, Kinshasa, décembre 1999, 85P.
Ø Revue internationale de la Croix-Rouge, éd.,
comité international de la Croix-Rouge, n°784, Genève, 1990,
412P.
Ø Kofi (A), l'effort des Nations Unies en RDC
dépend du respect de l'accord de Lusaka par les parties en cause,
communiqué de presse SG/SM7284SC/690,
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2000/20000124.sgsm7284.html,
(consulté le 24/01/2000).
Ø Le processus de désarmement,
démobilisation, réinsertion et la reforme de l'armé en
RDC, amnesty international,
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR620012007,
publié le 24 janvier 2007 (consulté le 16/03/2007).
TABLE DE MATIERES
Dédicace
........................................................................................................
I
Remerciements
................................................................................................
II
Sigles et abréviations
........................................................................................
III
Résumé
........................................................................................................
V
Sumary
........................................................................................................
VI
Sommaire
....................................................................................................
VII
Introduction Générale
..........................................................................................
1
Contexte de l'étude
.............................................................................................
3
Délimitation de l'étude
........................................................................................
5
Définition des concepts
.......................................................................................
6
Intérêt de l'étude
................................................................................................
8
Revue de littératures
.........................................................................................
10
Problématique
.................................................................................................
13
Hypothèses
....................................................................................................
14
Processus méthodologique ......
..........................................................................
14
Articulation et justification du plan
......................................................................... 16
Première partie : La place du droit international
humanitaire dans les accords de paix en
RDC
...........................................................................................................
17
Chapitre I : Statut et contenu du droit international
humanitaire applicables aux accords de
paix en RDC
.................................................................................................
18
Section I : L'hypothèse du conflit armé
interne ......................................................... 18
Paragraphe 1 : Le droit conventionnel
.................................................................... 19
A. L'article 3 commun aux conventions de Genève
............................................ . 19
B. Le protocole II additionnel aux conventions de
Genève ..................................... . 20
Paragraphe 2 : Le droit coutumier
..........................................................................
21
A. Le principe de proportionnalité
.................................................................. 21
B. La protection des biens indispensables à la survie
des populations ......................... 22
Section II : L'hypothèse du conflit armé
international ................................................ 23
Paragraphe 1 : Le droit conventionnel
................................................................... 23
A. Les conventions de Genève et le protocole I
additionnel ..................................... 23
B. Les convention de La Haye de 1907
.............................................................. 25
Paragraphe 2 : Le droit coutumier
......................................................................... 26
A. Le principe de distinction entre l'objectif militaire et
l'objectif civil ........................ 26
B. La prohibition des moyens et méthodes de combat de
nature à causer les maux
superflus
.............................................................................................
27
Chapitre II : Les mécanismes d'intégration
du droit international humanitaire dans les accords
de paix en RDC
..............................................................................................
29
Section I : Le droit international humanitaire dans
l'accord régional de Lusaka ................... 29
Paragraphe 1 : Les négociations
...........................................................................
29
A. Les acteurs à la négociation
....................................................................... 29
B. Les stratégies d'intégration
........................................................................ 30
Paragraphe 2 : Le dispositif de l'accord de paix de
Lusaka ............................................ 31
A. Engagement des parties au respect du droit international
humanitaire ..................... 31
B. Engagement des parties à promouvoir la
sécurité et la paix .................................. 32
Section II : Le droit international humanitaire dans
l'accord de paix de Sun City .................. 33
Paragraphe 1 : La conclusion de l'accord
................................................................ 33
A. Les acteurs des négociations
.....................................................................
33
B. Les stratégies d'intégration du droit
international ............................................. 34
Paragraphe 2 : Le dispositif de l'accord de paix de Sun
City ......................................... 36
A. Les mesures de sécurité
.............................................................................
36
B. L'engagement des parties au respect du droit international
humanitaire ................... 37
Conclusion de la première partie
..........................................................................
40
Deuxième partie : Evaluation du droit
international humanitaire dans les accords de paix
en RDC
.........................................................................................................
41
Chapitre I : L'action humanitaire comme cadre
d'évaluation du droit international
humanitaire applicable dans les accords de paix en RDC
.............................................. 42
Section I : L'action humanitaire civile
.................................................................... 42
Paragraphe 1: L'assistance humanitaire aux victimes des
conflits armés ........................... 43
A. L'action humanitaire des organisations internationales
....................................... 43
B. L'action humanitaire des ONG
................................................................... 46
Paragraphe 2 : Les difficultés liées au
déploiement humanitaire civil ............................... 48
A. Les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire
........................................ 48
B. Les problèmes éthiques posés par
l'action humanitaire ....................................... 49
Section II : L'action politico-militaire
.................................................................. . 51
Paragraphe 1 : L'action politico-militaire de l'Union
Européenne .................................... 52
A. Le cas de l'opération Artémis
.................................................................... 52
B. Le cas de l'EUFOR-RD Congo
.................................................................. 53
Paragraphe 2 : Les opérations humanitaires de
l'ONU ................................................ 53
A. Le mandat de la MONUC et la mise en oeuvre du droit
international humanitaire ..... .. 54
B. Les difficultés de la MONUC dans la mise en oeuvre
du droit international
humanitaire
..........................................................................................
56
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel de
l'effectivité du droit international humanitaire dans
les accords de paix en RDC
................................................................................
59
Section I : Le contrôle juridictionnel de la
responsabilité étatique : Cas de l'Ouganda devant
la CIJ
..........................................................................................................
59
Paragraphe 1 : La responsabilité de l'Ouganda pour
infraction au droit international
humanitaire
....................................................................................................
60
A. Les incriminations
...................................................................................
60
B. Les fondements juridiques de la responsabilité
.............................................. .. 62
Paragraphe 2 : Procédures et décisions de
la CIJ ........................................................ 63
A. Procédures
............................................................................................
63
B. Décision de la CIJ
................................................................................. .
63
Section II : Le contrôle juridictionnel de la
responsabilité individuelle : Cas Thomas
Lubanga devant la CPI
......................................................................................
65
Paragraphe 1 : Les incriminations
..........................................................................
66
A. Les crimes de guerre commis par Thomas Lubanga
........................................... 66
B. Les fondements juridiques de la responsabilité de
Thomas Lubanga ........................ 67
Paragraphe 2 : La procédure de l'affaire Thomas
Lubanga ............................................ 68
A. Arrestation de Thomas Lubanga
................................................................... 68
B. Confirmation des charges
..........................................................................
69
Conclusion de la deuxième partie
......................................................................... 71
Conclusion Générale
................................................................................ ........
72
Bibliographies
................................................................................................
75
Annexes
* 1 PINTAT (C) et alii, dir,
Respecter et faire respecter le droit international
humanitaire, Guide Pratique à l'Usage des
Parlementaires, n° 1, Ed. Union Interparlementaire et Comité
International de la Croix -Rouge, Genève 1999, P.1
* 2 Funck-Brentano et Sorel,
Précis du droit des gens, éd., Plon, Paris, 1990, p. 74
* 3 28ème
conférence internationale de la Croix-Rouge et du croissant-rouge,
thème : Le DIH et les défis posés par les conflits
armés contemporains, Genève, 2003, p.7
* 4 Ibid P.18
* 5 Accord global et inclusif
sur la transition démocratique, signé à Pretoria en
République Sud africaine, le 17 décembre 2002 et adopté le
1er avril 2003 à Sun city.
* 6 Conflits qui visent
l'exclusion de l'autre par la « purification ethnique »,
Droit international humanitaire réponse à vos questions, seconde
éd., CICR, Genève 2004, p. 17
* 7 Samuel P.Huntington,
Troisième vague, les démocratisations de la fin du
XXè siècle, éd., Nouveaux horizons, Paris,
1991, p.1
* 8 Yves Paul Mandjem
« Les gouvernements de transition issus des accords de paix en
côte d'Ivoire et en république démocratique du
Congo » ; mémoire du diplôme d'étude
approfondie (DEA) en science politique, Université de Yaoundé II
2004-2005 p. 2
* 10 Ibid, P.3
* 11 Yves Paul Mandjem, op. Cit
P.5
* 12 Banque mondiale, situation
économique de la RDC:
http://web.worldbank.org/website/external/accueillextn/africainfrenchhextcongo
, (consulté le 23/11/2006).
* 13 Wikipedia, résultat
des élections présidentielles en RDC :
http://www.cei-rdc.cd/img/pdf/resultats_provisoires_presidentielle.pdf
, (consulté le 09/01/2007).
* 14Paul Robert,
« Petit Robert 1, dictionnaire de la langue
française », éd., les dictionnaires le ROBERT,
Paris, 1990, P.1016
* 15 P. Verri,
« dictionnaire du Droit des conflits armés »,
éd., comité internationale de la croix rouge, Genève 1988
P.49
* 16 J.Pictet
« La restauration nécessaire des lois et coutumes applicables
en cas de conflit », in Revue de la Commission
Internationale de juristes n° 1, mars 1969, pp.25-46
* 17Droit international
humanitaire, réponse à vos questions, éd.,
comité internationale de la Croix-Rouge, Genève février
2004, P.4
* 18 Emmanuel Roucounas,
« Peace agreements as instruments for the resolution of
intra-state conflict » in Paix, développement,
démocratie, volume II, éd., Bruyant, Bruxelles, 1998
PP.1324-1325.
* 19 Jean Pictet,
« Développement et principes du droit international
humanitaire », Institut Henry Dunant, Genève,
édition A. Pedone, Paris, 1983, p. 97
* 20 Rapport de la MONUC sur la
situation des droits de l'homme en RDC, janvier juin, 2006, pp12-15
* 21 Xavier Bougarel
« La Bosnie survivra-t-elle aux accords de
Dayton ? » in guerre civiles économie de la violence
dimension de la civilité, éd.;Karthala et CERMOC, Paris,1999, pp.
237-259.
* 22 Effondrement militaire et
implosion politique des communautés
* 24 Boutros Boutros-Ghali,
Agenda pour la paix, in vers une société de droit
en Afrique centrale, op. Cit, P.436
* 25 Boutros Boutros-Ghali,
Paix, développement, démocratie, Volume II éd.,
Bruyant, Bruxelles, 1998, pp.1324-1327.
* 26 Gouvernement légal,
gouvernement « en place », insurgés,
belligérants révolutionnaires et autres.
* 27 Accord-cadre
Général pour la paix en Bosnie-Herzégovine
négocié à Dayton en Juin 1995.
* 28 CICR, Droit
international humanitaire, réponse à vos question,
éd., CICR, Genève, 2003, p.4
* 29 Net Campus, Aide aux
étudiants en Droit, « Les méthodes
d'interprétations »
http://net campus.free.fr/droit/civil/1-sources
dtobj51php3 (consulté le 13/05/2007).
* 30 Michel Crozier et Erhard
Friedberg, « l'acteur et le système »,
seuil, collection point, Série Politique, Paris, 1977, p.26
* 31 F. Kalshoven,
Restrictions à la conduite de la guerre, éd,
comité international de la croix -rouge, Genève 1991, P.177.
* 32 Article 26 de la
convention de vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969.
* 33 Etats parties aux
conventions de Genève,
http://www.icrc.org (consulté
le 10/06/2006).
* 34 T PIY, affaire
procureur C/ Dusko Tadic, jugement du 7 mai 1997, pp.86-88.
* 35 CICR, Découvrez
le CICR, éd., comité international de la Croix-Rouge,
Genève, 2005, p.15
* 36 Article 1, Protocole
Additionnel II 1977
* 37 CIJ, affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,
(Nicaragua C/ Etats-Unis) , arrêt du 27 juin 1986, P65-69, § 7.1
* 38 CIJ, affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,
(Nicaragua C/ Etats-Unis), Arrêt du 27 juin 1986, P65-69.
* 39 Linda (A.M.), Les
droits de l'homme dans le droit international, éd.; nouveaux
horizons-ARS, Paris, 2004, P.112
* 40 TPY, affaire Anto
Furundzija, Chambre de première instance, jugement du 10 décembre
1998, (I.L.M, 1999, p.317)
* 41 CIJ, CIJ, affaire
Barcelona Traction Light and Power Cy, arrêt du 5 février 170, P
32.
* 42 Article 4 du protocole
additionnel II 1977
* 43 Article 5 du Protocole
additionnel II 1977
* 44 Article 15 du protocole
additionnel II 1977
* 45 Article 6 du Protocole
additionnel II 1977
* 46 Article 18 du protocole,
additionnel II 1977
* 47 Rapport spécial de
la MONUC sur la mal nutrition dans les prisons en RDC Décembre 2004,
P.2
* 48 Patrick Daillier, Alain
pellet, Droit international public, 7ème éd.,
L.G.D.J, Paris, 2002, PP 322-323
* 49 (J.M) Henchaerts ,
« study on customary international humanitarian law : A
contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed
conflict » volume 87 n°857, international Reviewof the Red cross
mars 2005, pp. 175-212
* 50 (Françoise)
Saulnier Bouchet, « Dictionnaire pratique du
DIH », éd., la Découverte, Paris, 2006, P.361.
Voir aussi art.52 Protocole additionnel II
* 51 CIJ, affaire des
activités militaires et para-militaires, op .cit, P.94
* 52 Revue internationale
de la croix rouge, éd., CICR, n° 785 ; Genève,
1990 P. 427
* 53 Rapport Human Rights Watch
sur la RDC de 2001,
http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm
,P2; (consulté le30/05/2007).
* 54 La RDC a
accédé au traité le 23 Mai 2002. Le 2 et 3 Mai 2002, le
gouvernement a abrité un atelier international sur le traité
d'interdiction des mines et l'action contre les mines en RDC, le traité
est entré en vigueur le 01Novembre 2002. Le gouvernement a achevé
la procédure interne d'accession au traité le 28 Mai 2001 et le
décret signé par le Président Joseph Kabila stipule que
« le gouvernement de la RDC, après examen de la convention ...
Adhère à cette convention et s'engage sincèrement à
faire respecter toutes les clauses.
* 55 République
démocratique du Congo : pour un meilleur appui aux victimes des mines,
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-ortho-260406,
(consulté le 15/04/2007).
* 56 Article 4 (1) (2) de la CV
III de Genève, 1949
* 57 Population civile qui
prend spontanément les armes pour repousser l'invasion
* 58 Article 118, CVIII et
133(1) CV IV de Genève, 1949
* 59 Crimes de guerre, crimes
contre l'humanité, et crimes de Génocide.
* 60 Article16 CV IV de
Genève, 1949
* 61 Article 24 CVIV de
Genève, 1949
* 62 Article 51 CVIV de
Genève, 1949
* 63 Article 56 du protocole
additionnel I 1977
* 64 Article 55 du protocole
additionnel I 1997
* 65 J.J. Rousseau, Du
contrat social, livre I, chapitre IV dans oeuvres complètes, Paris
Gallimard, 1964, vol III, p.357-358
* 66 Droit international
humanitaire réponses à vos questions, op. Cit P.7
* 67 CIJ, affaire des
activités armées sur le territoire de la RDC, (RDC c/ Ouganda),
arrêt du19 décembre 2005.
* 68 Revue internationale de la
Croix-Rouge, éd. CICR, n° 785, Genève, 1990, P. 420
* 69 Article 57, protocole I
additionnel ,1977
* 70(J.M) Henckaerts, Op.cit
pp27-29
* 71 CIJ, Avis consultatif sur
la licéité de la menace et l'emploi d'armes nucléaires, 8
juillet 1996
* 72 Opinion de M. Bedjaoui,
sur l'affaire des activités militaires en RDC (RDC C/Ouganda),,
http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-3_co_20051219_resume.htm,
(consulté le 05/09/2006).
* 73 Rapport Human Rights Watch
sur les violation du DIH en RDC de 2001,
http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm
PP1-2 ( consulté le30/05/2007 ).
* 74 Paragraphe 26 de l'accord
de Lusaka
* 75 Emmanuel Roucounas, in
Paix, développement, démocratie, op. cit,
pp.1324-1325
* 76 Article 3 du paragraphe 11
(a) de l'accord de Lusaka
* 77 Article 2(1) du Chapitre 2
de l'accord de Lusaka
* 78 Paragraphe 9.1 (a) et (b)
de l'accord de Lusaka
* 79 Paragraphe 9.2 de
l'accorde Lusaka
* 80 Liste des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur
la RDC,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9solutions_du_Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
, (consulte le 12/11/2006).
* 81 Article 1 paragraphe 3 (a)
et (c) de l'accord de Lusaka
* 82 Article 3 Paragraphe 6 de
l'accord de Lusaka
* 83Article 3 Paragraphe 7 de
l'accord de Lusaka
* 84 Paragraphe 3 du chapitre 3
de l'accord de Lusaka
* 85 Article 3 Paragraphe
9 de l'accord de Lusaka
* 86 Article 3 paragraphes10 et
13 de l'accord de Lusaka
* 87 Article 9 (a) et (b) du
chapitre 9 de l'accord de Lusaka
* 88 Chapitre 8 paragraphe
8.2.2 (b) et (c) de l'accord de Lusaka
* 89 Article 2 Paragraphe 22 de
l'accord de lusaka.
* 90Article 3 du
règlement intérieur des négociations politiques
intercongolaises adopté à Sun city le 11 mars 2002.
* 91Article 6 du
règlement intérieur des négociations
politiques-intercongolaises, adopté à Sun city le 11 mars 2002
* 92 (A.C) kambaza
Alfani ; Démocratie et gouvernance post
conflictuelle, approche comparée des cas de la république du
Congo et de la côte d' Ivoire, mémoire de master
droits de l'homme et action humanitaire, Université Catholique d'Afrique
centrale campus d'Ekounou, 2003-2004, p17
* 93 Spécial dialogue
intercongolais : négocition pour la paix ;
http://www.congonline.com/DI/documents/DIC_doc0003.htm
(Consulté le 14/03/2007).
* 94 Discours de Kofi Annan du
25 février 2002 à l'occasion de la reprise du dialogue
inter-congolais,
http://www.congonline.com/DI/documents/DIC_doc0003.html,
(consulté le 14/03/2007).
* 95 Déclaration de
politique générale de l'Union pour la démocratie et le
progrès (UDPS) au dialogue intercongolais à Sun city en Afrique
du Sud, http://www.congonline.com du 8 Mars 2002 (consulté le
06/05/2007).
* 96 Conventions relatives au
DIH, aux droits de l'homme, de l'enfant, des réfugiés et des
femmes
* 97 Négociation
politiques inter-congolaises, commission humanitaire, sociale et culturelle
résolution relative au programme humanitaire d'urgence pour la RDC,
http://www.grandslacs.net/doc/2687.pdf;
(consulté le 4/07/006).
* 98 Rapport Hebdomadaire; de
l'OCHA sur la situation humanitaire en RDC du 06- 12 janvier 2007.
* 99 Résolution 1484 du
30/05/2003, conseil de sécurité de l'ONU,
http://www.geocities.com/veritejustice/resolution1484.html,
(consulté le 27/02/2007).
* 100 Paragraphe 5 de l'accord
de paix de Sun city
* 101 Paragraphe 13 de
l'accord de paix de Sun city
* 102 Article 8 du statut de
la CPI
* 103 Article 7 du statut de
la CPI
* 104 Article 2 de la
convention pour la prévention du crime de Génocide du 9
décembre 1948, reprise par l'article 6 du statut de la CPI.
* 105 TPIR, affaire Procureur
C/ J. Paul Akayesu, chambre de première instance, jugement du 02
septembre 1998.
* 106 TPY, affaire
Procureur C/ Karadzic et Mladic, jugement du 11 juillet 1996
* 107 CIJ, affaire
Bosnie-Herzégovine C/Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
sur l'applicabilité de la convention pour la prévention et la
répression des crimes de génocides, ordonnance du 8 avril
1993.
* 108 M. j. DOMESTICI -MET,
Aide humanitaire international : Un consensus conflictuel ?
Centre d'étude et de recherche internationale et communautaire
université d'AIX-Marseille III, éd.,économica, Paris,1996,
p.307
* 109 L'esprit de cette
section procède de l'ardente obligation à la fois morale et
favorable au DIH d'accepter les offres impartiales de secours.
* 110 Chapitre 8 paragraphe
8.2.1 (h) de l'accord de Lusaka
* 111 Jean François
Mattei « L'action humanitaire : enjeux et
perspectives », publié le 13/11/2006,
http://www.cesh.org/evenement/journeeprovencale/2006/JFM2006.pdf,
(consulté le15/05/2007).
* 112 Principes 1,2, 3,4 du
code de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du
croissant-rouge et pour les ONG, lors des opérations de secours en cas
de catastrophe.
* 113 Une distinction s'impose
ici, les personnes qui dans leur fuite franchissent des frontières
internationales sont considérées comme des
réfugiés, ils bénéficient à ce titre de la
protection et de l'assistance du HCR tant disque les personnes
déplacées ne traversent pas une frontière internationale
et restent par conséquent soumis à la juridiction de l'Etat
territoriale.
* 114 Article 3 §10
précité.
* 115 Jean Didier Boukongou,
droits de l'homme et action humanitaire, manuel de l'université
catholique d'Afrique centrale en partenariat avec l'association pour la
promotion des droits l'homme en Afrique centrale, édition AMA-CENC,
Yaoundé, 2006 p. 66
* 116 Rapport du
département d'Etat Américain de 2005 sur les droits humains en
RDC,
http://Kinshasa.usembassy.gov/nou.html,
(consulté le 13/06/2006).
* 117 Évaluation
conjointe des besoins humanitaires en RDC PAM/FAO, septembre-octobre 2006,
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp113335.pdf,
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* 118 Informations sur le
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(consulté le 15/01/2007)
* 119 Les
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http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-article-170506
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* 120 Ibid, P.3
* 121 Jacques Moreillon
« La promotion de la paix et humanité au
XXIème siècle, quel rôle pour la Croix-Rouge et
le croissant rouge ? », in Revue internationale de la
Croix-Rouge et du croissant-rouge, éd., comité international
de la Croix-Rouge, n°810, Genève, 1994, PP.646-654.
* 122 République
démocratique du Congo : les activités du CICR entre janvier et
septembre 2006, (
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-300906),
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http://www.amnestyinternational.be/doc/article4869.html,
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* 125 L'indépendance et
la neutralité constituent le Cinquième et septième
principe de MSF
* 126 L'indépendance de
l'action humanitaire est de plus en plus menacée - une
problématique globale, Discours de Thomas Linde, directeur
général de Médecins Sans Frontières Suisse, lors de
la conférence de presse annuelle 2003,
http://www.msf.ch/Actualites.29.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D,
(consulté sur le 06/04/2007).
* 127 Aurore
Cavanna « crise humanitaire : une solidarité
à deux vitesse », publié le 15/12/2006
http://www.ifrc.org/fr/publicat/wdr2006/index.asp
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* 128 OCHA : six mois
après l'appel humanitaire 2006, 3 milliards de dollars manquent ?
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=12656&Cr=OCHA&Cr1=Afrique,
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* 129 Le financement
humanitaire de la RDC reste largement insuffisant alors que près de
100.000 personnes sont mortes de négligence en seulement 3 mois,
http://www.oxfam.org/fr/news/2006/pr060513_drc,
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l'Opération Artémis' dans la région de Bunia en RDC,
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* 132 Documents,
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* 133 RDC : la
coopération entre l'ONU et l'UE a été une clef du
succès des élections,
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paix », GRIP, 19 août 2005,
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* 139 Rapport d'Etat
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* 140 Soit un effectif de
18000 militaires et policiers environ 3000 civils et un budget de 1 milliard
100 million de dollars Américain,
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* 141 Marion Harroff-Tavel,
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comité international de la Croix-Rouge lorsque les armes se
taisent », in Revue internationale de la Croix-Rouge,
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* 142 L'affaire des
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* 144 Activités
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l'arrêt du 19 décembre 2005,
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* 145 Article 56 Protocole
Additionnel I aux conventions de Genève.
146Patrick Daillier et Alain
Pellet, « Droit international Public » op.
Cite p. 774
* 147 Activités
armées sur le territoire du Congo, RDC C/Ouganda, arrêt du 19
décembre 2005,
http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-03_co_20051219_resume.htm,(consultée
04/05/007).
* 148 Article 92 ; charte
des Nations Unies du 26 juin 1945.
* 149 Article 2 paragraphe
4 de la charte des Nations Unies du 26 juin 1945, Selon lequel les membres de
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.
* 150 C Rapport de la MONUC
sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier à juin 2006,
P.2
* 151 CIJ, affaire RDC C/
Rwanda, requête du le 23 juin 1999.
* 152 CIJ, affaire
détroit de Corfou, Arrêt du 15 décembre 1949, p.22
* 153 Première
arrestation de la CPI :
http://www.amnesty-international-poitiers.fr/spip.php?article384;
(consulté le 06/04/2007).
* 154 Documents,
http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html,
(consulté le 04/02/007)
* 155 Alinéa a (i)
paragraphe 3 de l'article 25 du statut de la CPI.
* 156 Le point xxvi de
l'alinéa (b), paragraphe 2 de l'article 8 du statut de la CPI
* 157 Position de la FIDH sur
l'affaire T. Lubanga,http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3983,
(consulté le 12/10/006)
* 158 TPIR, affaire,
J.Kambanda C/procureur, arrêt du 19 octobre 2000, P 14
* 159 TPY, affaire procureur
C/ Thomir Blaskic, chambre de Première instance, jugement du 3 mars
2000.
* 160 Décision de la
chambre préliminaire I N° ICC-01/04-01/06, 10 février
2006 ;
http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-2_French.pdf,
(consulté le 13/11/006).
* 161 Règles
192 à 206 du RPP de la CPI, portant sur la Coopération
internationale, l'assistance internationale : communication entre la cour
et l'Etat, le transfert de la personne condamnée.
* 162
Véron-clément Kongo, « Affaire Thomas Lubanga
Dyilo, la CPI publie la composition de la chambre de 1ère Instance
I »,http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html
Congo-Kinshasa, (Consulté le 10/03/2007).
* 163 Article 54 et 55 du
statut de la CPI.
* 164 Article 58 (1) et 59
du statut de la CPI.
* 165 CPI, affaire Procureur
C/ Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d'appel n° ICC-01/04-01/06, jugement du
22 novembre 2006.
* 166 Biliaminou Alao
« L'Affaire Thomas Lubanga : De Jiba à La
Haye », publié le 10 novembre 2006,
http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=13033, (consulté le 05/04/007).
* 167 Aux termes de la
Règle 110 (1), du RPP de la CPI , la procédure de confirmation
des charges doit se faire dans le respect des dispositions légales, qui
précédent la tenu de l'audience de confirmation des charges.
* 168 Article 61(9) du statut
de la CPI
* 169 Rapport de la MONUC sur
la situation des droits de l'homme en RDC, janvier juin, 2006, pp12-15
* 170 M. j. DOMESTICI -MET,
Aide humanitaire international : Un consensus conflictuel ?
Op. cit p.321
* 171 Information sur les
Violation du DIH en RDC, http://www.unhcr.org/home/RSDCOI/42df61652f.html,
(consulté le 05/09/006).
* 172 Rapport de la MONUC de
2005 sur la situation des droits de l'homme en RDC, P.5
* 173« Un Etat qui
a valablement contracté des obligations internationales est tenu
d'apporter à sa législation les modifications nécessaires
pour assurer l'exécution des engagements pris » CPJI, avis du
21 février 1925 sur l'échange des populations Turques et
Grecques, série B n° 10, P. 20.
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