II · Un assouplissement des sanctions encourues par
le créancier
Cet assouplissement devenait une nécessité car
la sanction de la disproportion du cautionnement aboutissait à des
situations d'inéquité : l'octroi de
dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité de la
banque aboutissait quelques fois à une réduction des trois quarts
de la dette. Cette souplesse conférée par le droit de la
responsabilité civile contrastait avec la brutalité des sanctions
instaurées par le Code de la consommation.
Un arrêt de la Cour de cassation86(*) avance très clairement
que, même en cas de responsabilité retenue à l'encontre du
banquier, la sanction de la faute qu'a commis ce dernier ne peut se
résoudre qu'en dommages-intérêts ou par la décharge
des intérêts dus par la caution, mais en aucun cas, la faute ne
peut faire tomber le cautionnement.
Concernant l'assouplissement de la sanction encourue par le
banquier en matière de sûretés, celui-ci se manifeste,
d'abord, dans le choix de la sanction « responsabilité
civile » (A). Puis, pour les cas où la responsabilité
d'un banquier est reconnue, la sanction du cautionnement excessif (B) est la
décharge de la caution ou l'allocation de
dommages-intérêts. Enfin, s'agissant de la sanction de
l'inexécution de l'obligation annuelle d'information, la jurisprudence
permet à la caution de se prévaloir du principe du cumul (C).
A°) Le choix de la sanction
« responsabilité civile »
Les effets de la sanction responsabilité civile en
matière de cautionnement excessif sont moins lourds de
conséquences pour le banquier que le recours à la sanction
nullité (1) ou le recours à l'application de l'article 2037 du
Code civil (2).
1°) La gravité de la
sanction-nullité
L'arrêt en date du 29 Juin 2004 constitue une
confirmation par la première chambre civile du choix de la
sanction-responsabilité plutôt que le recours à la
sanction-nullité. Il faut noter toutefois que la Cour de
cassation87(*) se contente
de préciser que le banquier engage sa « responsabilité
civile » sans préciser s'il s'agit d'une responsabilité
de nature contractuelle ou délictuelle. Or, la faute du banquier
réside dans le fait d'avoir fait souscrire à un particulier un
contrat qui n'était pas susceptible d'exécution en raison du
caractère excessif de l'engagement qu'il prévoyait. Cette faute
peut donc être raisonnablement qualifiée de faute
délictuelle puisqu'elle s'est produite avant la signature du contrat, le
banquier ayant omis de s'assurer que les capacités financières de
la future caution étaient insuffisantes eu égard à
l'importance de la somme pouvant éventuellement être due par
elle.
Déjà, dans la décision en date du 06
Avril 2004, la première chambre civile n'a pas admis que la Cour d'appel
applique la sanction-nullité en cas d'engagement excessif de la
caution.
* 86 Cass.
civ.1ère, 06 Avril 2004, Banque et Droit n° 96
Juillet/ Août 2004.
* 87
Civ.1ère, 29 Juin 2004, à paraître au bulletin,
numéro encore inconnu.
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