II · L'allègement de l'obligation
d'information
Pendant fort longtemps, l'information de la caution n'a tenu
qu'une place bien modeste au sein du droit du cautionnement qui se
résumait, pour l'essentiel, à la prise en compte d'un
éventuel dol commis par le fournisseur de crédit. L'obligation
d'information du créancier a connu un développement
considérable qui se traduit, aujourd'hui par un foisonnement des textes
qui est caractéristique d'un engouement législatif récent.
Mais, en l'occurrence, l'engouement n'est pas seulement législatif mais
aussi jurisprudentiel. S'agissant de la mise en oeuvre de l'obligation
d'information de la caution, la jurisprudence a fait preuve de tout le
réalisme nécessaire à une application du droit des
sûretés qui soit respectueuse à la fois des
nécessités économiques et de la sécurité de
crédit et qu'en ce domaine, elle a souvent adopté des solutions
de nature à renforcer la sécurité offerte au
créancier professionnel par l'existence du cautionnement.
la jurisprudence s'est montrée, également,
particulièrement soucieuse de la protection de la caution et que,
sensible à la disparité existant entre une caution ne disposant
parfois que d'une information très limitée et un fournisseur de
crédit qui, au contraire, est le plus souvent en situation d'exiger la
fourniture de tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin, elle a eu
le souci de rééquilibrer leur relation en développant
l'obligation d'information mise à la charge de ce dernier. Ce
développement n'est pas seulement double dans ses sources, à la
fois législatives et jurisprudentielles. Il est, également,
double dans ses manifestations puisqu'il s'est traduit, d'une part, par une
augmentation du domaine d'application des obligations d'information du
fournisseur de crédit et, d'autre part, dans certains cas, par un
changement de nature juridique de l'obligation d'information impliquant, de la
part du créancier, une vigilance renforcée.
En matière de sûretés, une double
obligation pesait sur le créancier professionnel: d'une part, il est
tenu de veiller à la proportionnalité de l'engagement de la
caution. D'autre part, il est tenu de donner à la caution des
informations claires sur la nature et les risques de l'opération. Cette
double obligation n'a pas totalement disparu, elle a été
allégée dès la jurisprudence Nahoum.
En effet, depuis 2002, l'analyse du droit positif en
matière de sûretés montre que c'est sur le terrain de
l'obligation d'information que la question doit être
réglée : la faute consiste pour la caution à prouver
que le fournisseur de crédit aurait retenu des informations vitales pour
la réussite de l'opération et qui ne lui auraient pas
été communiquées. Il y a indéniablement un
assouplissement de la preuve de cette obligation d'information, elle ne
pèse pas seulement sur le créancier professionnel. Cependant, il
reste de principe que le créancier professionnel reste débiteur
de cette obligation envers la caution profane (A). Ce principe s'accompagne,
cependant, d'un tempérament (B).
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