UNIVERSITE NATIONALE DU
RWANDA
FACULTE DE DROIT
B.P 117 BUTARE
DE LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES D'UNE
SOCIETE ANONYME EN DROIT RWANDAIS
Mémoire présenté et
défendu en vue
d'obtention du Bachelor's Degree
en Droit ( LLB )
Par Déogratias KOMEZUSENGE
Directeur : Dr. Alphonse M. NGAGI
Huye, septembre 2007
DEDICACE
A Dieu Tout-puissant,
A mes parents,
A mon regretté frère,
A mes soeurs et frères,
A tous ceux qui me sont chers.
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit des efforts fournis par plusieurs
personnes qui se sont sacrifiées pour sa réussite.
En particulier, notre grande gratitude s'adresse à Dr.
Alphonse MUNYANFURA NGAGI, Recteur de l'U.L.K qui, malgré ses travaux
surchargés, a accepté de nous encadrer avec courage tout au long
de ce travail. Ses critiques nous ont été d'une importance
capitale. Qu'il veuille trouver ici, l'expression de nos sincères
remerciements.
Que tous les enseignants qui ont contribué à
notre formation tant scientifique que morale, trouvent ici le souvenir que
nous gardons de saveur de leurs savoirs.
Nous tenons aussi à témoigner toute notre
gratitude aux membres de famille MURAGIJIMANA Emmanuel, KUBWIMANA Valens,
HAKIZIMANA Esron et mes cousins Juvénal et Vincent, pour leur aide tant
matérielle que morale. Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre
profonde reconnaissance.
C'est également avec plaisir que nous remercions
Monsieur NGENDAHAYO Sylvère et sa soeur MUKUNDWA Anitha, pour non
seulement son concours matériel, mais aussi pour l'hospitalité
qu'ils nous ont accordée.
Nos remerciements vont aussi à tous nos amis,
notamment Françoise, Rosine, Valérie, Blandine, Jeanne, Jeanne
d'arc, Phocas, Pascal, Tite, Enock, Clément, Olivier, Jacques,
Christophe, Vinant, Edouard et autres dont les noms ne figurent pas ici, qui
n'ont ménagé aucun effort pour l'accomplissement de ce
travail.
Il nous reste, enfin, à exprimer notre reconnaissance
aux camarades de classe notamment Clément, Evariste, Mathieu, Emmanuel,
J.M.V, Renatha, Christine, Sylivie, Domina, Edmond, Ronald, David, Jean de
Dieu, Gilbert et autres dont les noms ne figurent pas ici ; pour l'esprit
de fraternité et d'unité qui nous a caractérisés
pendant la période de formation.
Déogratias KOMEZUSENGE
SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
Al. : Alinéa
A.R : Arrête Royale
Art. : Article
BACAR : Banque Continentale Africaine du
Rwanda
BANCOR : Banque à la Confiance
d'Or
BCDI : Banque du Commerce, du
Développement et de l'Industrie
BK : Banque de Kigali
BNR : Banque Nationale du
Rwanda
BRALIRWA : Basserie et limonaderies du Rwanda
BORU : Bulletin Officiel du Rwanda-
Urundi
Bull. : Bulletin
Bull. civ. : Bulletin civil
Bull. CNCC : Bulletin de Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes.
CA : Cour d'Appel
Cass.civ : Cour de Cassation, Chambre
civile
Cass.com : Cour de Cassation, Chambre
commerciale
Cass. : Cour de cassation
CCL : Code Civil Livre
Cfr. :
Confer
Ch. Civ. : Chambre Civil
Ch. : Chambre
Chap. : Chapitre
COGEBANQE : Compagnie Générale des
Banques
COOPEC : Cooperative d'Epargne et de
Crédit
éd. :
édition
Et alii : et autres
Et ss. : Et suivants
Frw. : Franc rwandais
Ibidem : Même
auteur, même ouvrage, au même endroit
Idem : même
auteur, même ouvrage, endroit différent
Infra : ci-dessous, plus
loin
IMF : Institutions des
micro-finances
J.O : Journal Officiel de la
République Rwandaise
J.O.R.R. : Journal Officiel de la
République du Rwanda
JCP : Juris Classeur
Périodique (semi- juridique)
Jurisp. : Jurisprudence
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
LNDJ : Librairie Nationale de Droit et de
Jurisprudence
LSC : Loi sur les sociétés
commerciales
M.P : Ministère public
NO :
Numéro
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires
op. cit. : opera citato
(déjà cité)
ord. : Ordonnance
p. : page
PDG : Président Directeur
Général
PUF : Presses Universitaires de France
RJDA : Revue Générale de Droit
Administratif et de Conseil d'Etat
S.A : Société Anonyme
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
Supra : ci-dessus, ci -haut
T. : Tome
T.I : Tribunal d'Instance
TGI : Tribunal de Grande Instance
Trib. Civ. : Tribunal Civil
U.L.K : Université Libre de Kigali
UNR : Université Nationale du
Rwanda
v. : Volume
Voy. : Voyez
EPIGRAPHE
Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien
Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni
les vivants,
ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne
puissent le faire
mieux que lui.
Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur des
rues, alors balayez- les comme
MICHEL-ANGE peignant les tableaux, comme SHAKESPEARE
écrivant sa poésie, comme BETHMONT composant sa
musique !
Balayez les rues si bien que les hôtes du ciel et de
la terre devront s'arrêter pour dire « ici a vécu
un grand balayeur des rues qui a bien fait son
boulot » !
M.L.KING
LISTE DES ANNEXES
1. Liste des bureaux
d'audit agréés par la Banque Nationale du Rwanda.
2. Commissaires aux comptes des banques.
3. Liste des commissaires aux comptes des COOPECs et
autres IMFs agréées par la BNR.
4. Guide d'entretien.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMECIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
EPIGRAPHE.................................................................................................................................
v
LISTE DES ANNEXES
vi
TABLE DES MATIERES
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. INTERET DU SUJET
3
III. TECHNIQUES ET METHODES DE TRAVAIL
3
IV. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION
4
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
5
Section I. Notions
5
§1. Définition
5
§2. Commissaires aux comptes en droit positif
rwandais
7
§3. Place occupée par des commissaires
aux comptes dans la société anonyme
8
Section II. Statut des commissaires aux comptes
9
§.1.Nature juridique de la fonction des
commissaires aux comptes
9
§2. Désignation des commissaires aux
comptes.
10
A. Condition de fonds.
10
B. Condition de forme
11
§3. Régimes des
incompatibilités
13
§4. Modalités d'exercice
14
§ 5. Cessations des fonctions du commissaire
aux comptes
15
A. Nécessite de la stabilité des
fonctions du commissaire aux comptes
15
B. Cessation normale des fonctions
16
1. L'arrivée du terme
16
2. Décès et
empêchement
16
3. Démission
17
C. Cessation des fonctions provoquée par la
mise en cause de la personne du commissaire aux comptes
18
1. Révocation
18
2. Récusation judiciaire
19
D. Conséquences de la cessation des
fonctions
21
CHAPITRE II. PREROGATIVES ET MISSIONS DU
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
22
Section 1. Prérogatives du commissaire aux
comptes
22
§1. Droit d'information.
22
§2. Pouvoir d'investigation
23
Section 2. Missions du commissaire aux comptes
24
§1. Mission principale de contrôle
24
A. Caractères de contrôle
25
1. Le contrôle est global
25
2. Le contrôle est
impératif
25
3. Le contrôle est permanent
26
4. Le contrôle est objectif
27
B. Utilité du contrôle des comptes
27
C. Mission de contrôle de la
régularité, de la sincérité et de l'image
fidèle des comptes.
28
1. Contrôle de la
régularité.
28
2. Contrôle de la
sincérité
29
3. Contrôle de l'image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé
30
D. Résultats du contrôle
31
§2. Missions particulières
34
A. Mission d'information
34
B. Mission spéciale de contrôle
37
C. Mission de suppléance
38
D. Mission d'alerte
38
CHAPITRE III. MECANISME JURIDIQUE DE LA MISE EN
OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
40
Section I. Responsabilité civile du
commissaire aux comptes
40
§1. Fondement et nature de la
responsabilité du commissaire
40
aux comptes
40
A. Fondement
40
B. Nature
41
§2. Condition d'existence de la
responsabilité civile des commissaires aux comptes
41
A. Faute
42
1. Charge de la preuve de la faute
42
2. Faute personnelle
44
B. Existence d'un dommage
45
C. Lien de causalité entre la faute et le
dommage
46
D. Différentes fautes engageant la
responsabilité civile du commissaires aux comptes.
47
1. Fautes liées au contrôle des
comptes
47
2. Fautes liées aux missions
particulières
49
§3. Mise en oeuvre de la responsabilité
civile du commissaire aux comptes
51
A. Exercice de l'action civile
51
1. Prescription
52
2. Décision pénale ou
disciplinaire
52
B. Compétence
53
C. Résultat de l'action
54
1. Condamnation personnelle et condamnation in
solidum
54
2. Absence de condamnation
54
Section II. Responsabilités pénale et
disciplinaire
54
§1. Responsabilité pénale
55
A. Principe de la responsabilité
pénale
55
B. Conditions de la responsabilité
pénale
56
C. Responsabilité du commissaire, auteur
d'une infraction pénale
56
1. Incrimination pénale relatives
à l'exercice de la profession
56
2. Infraction commise par le commissaire dans
l'exercice de la mission...................................
57
D. Responsabilité du commissaire, complice
ou coauteur d'une infraction pénale
59
§2. Responsabilité disciplinaire
60
A. Conditions de la responsabilité
disciplinaire : la faute déontologique
60
B. Mise en oeuvre de la responsabilité
disciplinaire
61
CONCLUSION GENERALE
63
BIBLIOGRAPHIE
65
ANNEXES....................................................................................................
71
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
La gestion d'une société commerciale
se trouve au carrefour des intérêts parfois divergents. Elle
n'intéresse pas que les actionnaires. Ainsi, la nécessité
d'exercer un contrôle technique, réalisé par les
professionnels se fait sentir.
C'est ainsi que dans une société anonyme, les
commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la
comptabilité de la société, de la certifier et
vérifier que la vie sociale se déroule dans les conditions
régulières1(*). L'utilité de cet organe de contrôle est
indéniable. Les actionnaires qui approuvent les comptes lors de
l'Assemblée Générale ne sont pas en mesure de s'assurer
que ceux-ci reflètent l'état des affaires sociales. Ils
n'auraient habituellement ni le temps ni la compétence nécessaire
pour le faire. De plus des vérifications individuelles
répétées entraveraient le fonctionnement de la
société et risqueraient de porter atteinte au secret des
affaires2(*).
Il faut souligner donc que le contrôle comptable,
financier et juridique est devenu peu à peu général. Il ne
s'exerce plus uniquement dans l'intérêt des actionnaires. Il est
également très précieux pour les tiers (clients,
fournisseurs, banquiers...) qui, en présence des comptes
certifiés par des spécialistes, peuvent s'engager en toute
connaissance de cause avec leur cocontractant. Les chefs d'entreprise
perçoivent également de mieux en mieux la présence du
commissaire aux comptes qui présente pour eux un élément
de sécurité3(*).
En effet, aux termes de l'article 204 de la LSC,
« la société est contrôlée par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales,
associées ou non. » Cet article présente une grande
problématique qui est d'ailleurs critiquable. Le fait que la
société est contrôlée par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, paraît plus propice à dilution des
responsabilités qu'au renforcement des contrôles. En cas des
pluralités des commissaires, tous ces commissaires vont -ils appartenir
au même cabinet pour exercer leur mission ou alors chacun exercera sa
mission individuellement ? En plus de cela, l'incertitude subsiste quant
à la forme que prendra le commissaire aux comptes personne morale. Le
législateur rwandais est silencieux sur ce point ce qui nous
paraît indispensable à mieux éclaircir.
On vient de voir que la mission de commissaire est de
contrôler, c'est- à- dire qu'ils sont chargés de
dénoncer les irrégularités et des inexactitudes. Ce qui ne
sera jamais agréable aux dirigeants malhonnêtes de la
société. Les commissaires au compte peuvent être
arbitrairement chassés même si le législateur a voulu les
protéger en disant que « les commissaires ne peuvent
être révoqués que pour cause légitime
... »4(*). Alors,
comment faut-il apprécier la légitimité de cette
cause ? A qui incombe la preuve ? Y a-t-il d'autres mécanismes
qui faciliteraient les commissaires aux comptes ?
Il va sans dire que les commissaires aux comptes sont devenus
progressivement l'élément essentiel dans l'administration de la
société anonyme. Dans leurs agissements les commissaires aux
comptes peuvent commettre des infractions ou être auteurs des
préjudices. De ce fait, les commissaires aux comptes sont susceptibles
d'encourir diverses responsabilités. Pour cela, plusieurs questions se
posent :
-Quelle est la nature juridique du lien qui unit le
commissaire aux comptes à la société ?
-Quel est leur statut ?
-Quelles sont leurs obligations, les méthodes
d'exercice de leurs missions ?
-Les commissaires aux comptes sont-ils civilement et/ou
pénalement responsables ? Quid de la responsabilité
disciplinaire ?
Toutes ces questions, ci-haut mentionnées, sont
à l'origine d'idée de faire une étude sur les commissaires
aux comptes tout en essayant d'analyser plus spécialement
« la responsabilité de commissaire aux comptes d'une
société anonyme en droit rwandais »
II. INTERET DU SUJET
L'étude sur la responsabilité des commissaires
aux comptes d'une société anonyme est tant indispensable sur le
plan théorique que pratique.
Nous ne doutons pas que tous ceux qui s'intéressent aux
affaires plus spécialement aux sociétés anonymes
trouveront dans ce travail les indications qui leurs sont indispensables sur
tel ou tel aspect concernant les commissaires aux comptes. Le
législateur rwandais lui-même pourra y trouver peut être une
voie lui permettant de combler les insuffisances du droit rwandais.
L'on sait également que les comportements des
commissaires aux comptes peuvent avoir d'effets néfastes sur la
société anonyme. Ainsi, notre travail consistera à les
persuader de faire leurs tâches de bonne foi et avec diligence. Rappelons
que le laisser-aller des commissaires aux comptes peut avoir un impact
négatif non seulement sur la société mais aussi sur
d'autres collaborateurs qu'il paraît indispensable de protéger.
III. TECHNIQUES ET METHODES
DE TRAVAIL
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes servis sur
le plan technique, de la technique documentaire. Nous avons donc
procédé à l'analyse des ouvrages de droit commercial,
spécialement, ceux relatifs aux sociétés anonymes et
commissaire aux comptes. Cependant, compte tenu des lacunes qu'accuse le droit
rwandais dans certaines matières comme celles d'organisation de
profession de commissaire aux comptes, des commentaires et critique de la
doctrine étrangère nous ont aidé à mieux analyser
notre sujet. Nous avons recouru spécialement à la doctrine belge
et française, d'autant plus que le droit belge et le droit
français ont largement inspiré le droit rwandais.
Nous avons aussi fait recours à la technique
d'entretien surtout avec certains des sociétés anonymes
rwandaises. Ça nous a permis de recueillir les données
nécessaires à la pratique rwandaise, selon les limites que nous
sommes fixées.
Sur le plan des méthodes, nous avons utilisé la
méthode exégétique qui consiste en une analyse des textes
juridiques et la méthode analytique qui permet de faire des analyses
exhaustives d'un problème donné.
IV. DELIMITATION DU SUJET
ET SUBDIVISION
Le sujet de notre travail se situe dans la branche de droit
prive, précisément en droit des sociétés. Mais cela
ne nous empêche de recourir aux autres branches du droit afin de mieux
éclairer certaines notions.
Notre ambition étant de faire une étude sur les
responsabilités que peuvent éventuellement encourir les
commissaires aux comptes d'une S.A, tant à l'égard de la
société contrôlée qu'à l'égard des
tiers, il nous a paru difficile d'examiner tous les cas où la
responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée
sans aborder au préalable l'aperçu général sur le
concept de commissaire aux comptes et leurs missions.
Ainsi notre travail a été divisé en trois
chapitres. Le premier est consacré aux considérations
générales sur les commissaires aux comptes. Dans le second, sont
examinées les prérogatives et missions du commissaire aux
comptes. Enfin, le troisième étudie la responsabilité du
commissaire aux comptes.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS
GENERALES SUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Etant donné qu'il est de l'intérêt des
lecteurs de ce travail de disposer des informations suffisantes sur les
commissaires aux comptes, nous comptons avant d'analyser le statut des
commissaires aux comptes (Sect.II), d'élucider autant que faire se peut,
les notions sur le commissaire aux comptes (Sect. I).
Section I. Notions
L'examen portant sur la notion de « commissaires aux
comptes » impose, outre la définition des termes (§1), de
démontrer le commissaire aux comptes en droit positif rwandais (§2)
ainsi que la place qu'elle occupe au sein de la société
(§3).
§1. Définition
Par les dispositions de l'article 204 de la loi no
06/1988 du 12 fevrier1988 portant organisation des sociétés
commerciales telle que modifiée la loi no39/1988 du 27
octobre 1988, le législateur rwandais se contente de dire
que « la société est contrôlée par un
ou plusieurs commissaire aux comptes, personnes physiques ou morales,
associés ou non », 5(*)sans toutefois définir le
concept « commissaire aux comptes».
D'après Yves GUYON, « le commissaire aux
comptes est un professionnel chargé de contrôler la
comptabilité de la société, de la certifier et, plus
généralement, de vérifier que la vie sociale se
déroule dans des conditions régulières»6(*).
De même, le lexique des termes juridiques,
définit le commissaire aux comptes comme « une personne,
physique ou morale, chargée par le législateur de contrôler
de façon très stricte, la régularité de la gestion
comptable des sociétés anonymes et certains autres groupements et
de tenir informes les organes de directions et les actionnaires des faits
dont elle a eu connaissance et des irrégularités qu'elle a
relevées dans la gestion comptable de la
société »7(*).
Cette dernière définition nous paraît la
plus complète et permet de distinguer le commissaire aux comptes qui a
une mission d'audit légal, de l'auditeur externe chargé de faire
une mission d'audit8(*)
contractuel (missions contractuelles et ne font pas l'objet d'une obligation
légale). Elle consiste à évaluer d'un point de vue
impartial et extérieur un secteur que l'entreprise n'estime pas optimal
(exemple : audit des systèmes informatiques, audit fiscal,
financier, comptable etc. Les auditeurs réalisent ainsi un diagnostic de
l'état d'une partie de l'activité de l'entreprise. Après
un examen approfondi de la situation, ils font des recommandations pour
améliorer le secteur observé.
Le commissaire aux comptes se distingue aussi de commissaire
aux apports qui est « une personne chargée, dans les
sociétés par actions et les SARL, d'apprécier, sous sa
responsabilité, la valeur des apports en nature, effectués par un
associé lors de la constitution de la société ou de
l'augmentation de son capital des avantages particuliers qui peuvent être
consentis à un associé ou à un non associé par la
société, en contrepartie des services rendus à l'occasion
de ces opérations »9(*).
Cette définition montre aussi que les commissaires aux
comptes ont des obligations et des droits au sein d'une société
qu'ils contrôlent.
Le concept « commissaire aux comptes »
étant ci-haut expliqué, il nous paraît indispensable de
passer en revue historique de commissaire aux comptes en droit positif
rwandais.
§2. Commissaires aux
comptes en droit positif rwandais
En droit rwandais, le droit des sociétés a
été introduit par le colonisateur belge par un Décret du
Roi Souverain du 27/02/188710(*). Le texte de ce décret qui est resté en
vigueur jusqu'au décret de l'année 1988 ne contient aucune
disposition sur le commissaire aux comptes. C'est par la loi no
06/1988 du 12/02/1988 modifiée par la loi no 39/1988 du
27/10/1988 portant organisation des sociétés commerciales qui
constitue principalement le siège de la matière à
présenter. De cette loi, le commissaire aux comptes est une
nécessité dans les sociétés anonymes alors que
dans les sociétés en commandite par action et dans les
sociétés à responsabilité limitée, le
recours aux commissaires aux comptes est conditionnelle11(*).
Sur le plan de la législation rwandaise, nous osons de
signaler que la profession de commissaire aux comptes n'est pas
organisée par une loi particulière. Cependant, la loi bancaire
no 08/99 dans ces articles 39 dispose que toute banque ou
établissement financier est tenu de designer au moins un commissaire aux
comptes et d'en informer la Banque Centrale. Le ou les commissaires
désignés doivent obligatoirement figurer sur une liste
régulièrement arrêtée par la Banque
Centrale12(*).
De ce qui précède, il ressort qu'il incombe
à la BNR la mission d'établir régulièrement la
liste13(*) des
commissaires aux comptes qui exerceront le contrôle dans les banques ou
établissements financiers. A notre avis cela vise au premier chef,
l'admission initiale sur une liste de commissaires aux comptes, mais aussi les
radiations et omissions de ladite liste. En revanche, le législateur
rwandais a resté muet dans la loi de 1988 régissant les
sociétés commerciales en ce qui concerne l'organisation
professionnelle des commissaires aux comptes oeuvrant dans les
sociétés commerciales autres que les banques et les institutions
financières.
Après cette brève histoire, nous comptons
à parler sur la place occupée par les commissaires aux comptes
dans la société anonyme contrôlée.
§3. Place occupée
par des commissaires aux comptes dans la société anonyme
Les commissaires aux comptes occupent une place
particulière dans les sociétés anonymes. D'abord, ils se
distinguent des comptables salariés chargés de tenir les comptes
au jour le jour et des experts comptables qui en assurent la révision.
En effet, ces personnes sont unies à la société par un
lien contractuel, alors que le commissaire est dans une situation
légale. Sa mission ne consiste pas à refaire une
comptabilité déjà tenue ou à la vérifier
dans tous ses détails, mais seulement à rechercher si elle est
sincère et régulière et si elle donne une image
fidèle du patrimoine et des résultats de la
société14(*).
Ensuite, les commissaires aux comptes se distinguent du
Conseil d'Administration et du directoire parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de
gestion et même ne doivent en aucune manière s'immiscer dans
celle-ci15(*). Les
commissaires ne jouent pas le même rôle que le Conseil de
surveillance. Cet organe contrôle non les comptes mais aussi et surtout
la gestion, vérifiant à la fois sa régularité et
son opportunité. Au contraire le commissaire aux comptes doit se
cantonner dans le domaine comptable et juridique. Il n'a pas pour mission de
dénoncer les erreurs de gestion, du moment qu'elles ne se traduisent pas
aucune irrégularité.
En revanche, il est plus difficile de distinguer les
commissaires aux comptes des censeurs.16(*) Ce dernier organe n'a pas été
prévu par la loi sur les sociétés commerciales, mais il
existe néanmoins dans certaines sociétés. Sa mission la
plus habituelle consiste à vérifier les comptes et à
s'assurer que les dirigeants respectent les statuts. Elle est voisine de celle
impartie aux commissaires aux comptes mais peut s'étendre au
contrôle de la gestion17(*) .
Signalons que la mission des commissaires aux comptes ne se
confond pas avec les vérifications opérées dans les
sociétés ou les institutions du secteur public par l'office de
l'Auditeur Général des finances de l'Etat18(*). En effet, elle a un
caractère privé.
La distinction entre les commissaires aux comptes et les
autres membres ou institutions de la S.A nous pousse à nous demander
quel est le statut des commissaires aux comptes.
Section II. Statut des
commissaires aux comptes
On invoquera sous cette section, la nature juridique de la
fonction de commissaire aux comptes (§1), comment designer les
commissaires aux comptes (§2), régimes des incompatibilités
(§3), modalités d'exercice (§4),
et cessation des fonctions des commissaires aux comptes (§5).
Nous n'avons pas trouvé la nécessite de faire une étude
sur l'organisation professionnelle des commissaires aux comptes surtout
que cette profession n'est pas encore organisée par le
législateur Rwandais. Toutefois, il est à noter que l'on
retrouve, ici et la dans la ville de Kigali, les cabinets qui offrent les
services de commissaire aux comptes.
§.1.Nature juridique de la
fonction des commissaires aux comptes
Au départ, les commissaires aux comptes étaient
considérés comme des mandataires de l'Assemblée
Générale des actionnaires. C'est la conception traditionnelle qui
voit dans les rapports entre commissaire aux comptes et la
société la situation de nature contractuelle19(*). Mais cette qualification ne
peut être admise dans la mesure où ils ne sont pas chargés
d'accomplir des actes juridiques au nom de la société ; ils
effectuent plutôt des opérations de vérification.
L'idée fut alors abandonnée et l'on considéra que le
commissaire était lié à la société par un
contrat de louage de services20(*).
L'analyse contractuelle finit par se révéler
dans son ensemble inefficace à la réalité. On s'accorde
pourtant à lui reconnaître un mérite au moins :
« Celui d'assimiler les commissaires aux comptes aux membres des
autres professions libérales »21(*).
Il faut souligner cependant que l'analyse contractuelle a
cédé place à la conception institutionnelle
développée par Yves GUYON. Pour lui, comme les relations entre le
commissaire aux comptes et la société sont fixées par la
loi, le contrôle des comptes prend l'aspect institutionnel, et le
commissaire devient une institution au même titre que l'Assemblée
Générale des actionnaires et le Conseil d'Administration22(*).
C'est dans cet ordre d'idée que s'inscrivent les
statuts des diverses sociétés anonymes consultées dont
celui de la BCDI qui considère le commissaire aux comptes comme organes
de la société à côté de l'assemble
générale et du Conseil d'Administration23(*). C'est cette conception qui a
requis notre adhésion.
En somme, la mission des commissaires a un caractère
d'intérêt général de telle sorte que ceux-ci ne
peuvent plus être réputés agir pour le compte des seuls
actionnaires.
§2. Désignation des
commissaires aux comptes.
Cette désignation obéit aux conditions de fond
et celles de forme
A. Condition de fonds.
Du point de vue du fond, la nomination des commissaires aux
comptes revient à l'Assemblée générale comme il
ressort de l'article 205 de la loi sur les sociétés commerciales.
Ce sont, en principe les actionnaires qui désignent le commissaire,
puisqu'il exerce sa mission principalement dans leur intérêt. Mais
ce choit n'est pas entièrement libre.
D'une part, l'article 39 de la loi bancaire ci-haut
invoquée dispose que le commissaire aux comptes désigné
dans les banques ou établissements financiers doit figurer sur la liste
régulièrement arrêtée par la Banque Centrale, ce qui
garantit peut être sa qualification technique.
D'autre part le commissaire aux comptes ne doit pas être
uni à la société par des
liens qui risquent de porter atteinte à son
indépendance24(*).
La loi a donc prévu de nombreuses causes
d'incompatibilités25(*).
B. Condition de forme
Du point de vue de la forme, la désignation est en
principe faite par l'Assemblée Générale ordinaire26(*). Il est en effet normal que le
commissaire soit désigné par les actionnaires, puisque ceux-ci
sont les principaux bénéficiaires des contrôles qu'il va
opérer.
Cette procédure a été vivement
critiquée par Yves GUYON, qui soutient que cette dernière
n'offre qu'une garantie d'indépendance insuffisante puisque
l'Assemblée est généralement dominée par les
dirigeants. Ce sont eux finalement qui proposent la désignation ou le
renouvellement du commissaire chargé de les contrôler27(*). De ce qui
précède, il ressort que cette anomalie est difficile à
éviter, à moins d'instaurer un contrôle judiciaire
systématique des désignations. Le fait que le commissaire
appartienne à une profession organisée est aussi un gage
d'indépendance. Nous regrettons qu'en droit rwandais, ce genre
d'organisation professionnelle fait défaut.
Notons également qu'exceptionnellement la
désignation est faite ; d'abord par les statuts, lorsque la
société se constitue sans faire appel public à
l'épargne. Elle est le seul procédé utilisable dans cette
hypothèse puisque la société ne peut se constituer sans
désignation d'un commissaire et qu'il n'y a pas d'Assemblée
constitutive28(*).
Ensuite, la désignation peut être faite exceptionnellement par
décision de la justice intervenue soit lorsque l'Assemblée omet
d'élire un commissaire et que la société ne peut donc plus
fonctionner régulièrement, soit lorsque le commissaire en
fonction a fait l'objet d'une récusation29(*).
Il faut souligner cependant que pour ce qui est du commissaire
intérimaire, c'est à dire celui qui est nommé en
remplacement d'un autre, il sera nommé par l'Assemblée
générale et ne demeurera en fonction que jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur30(*). Si l'Assemblée omet de
le faire, tout intéressé ou le Conseil d'Administration peut
demander en justice la désignation d'un commissaire
intérimaire31(*).
De ce qui précède, la loi bancaire 32(*)donne aux banques ou
établissements financiers un délai de trois mois pour avoir
nommé un commissaire intérimaire. Passés ce délai,
la Banque Centrale procède à sa désignation.
Il faut distinguer le commissaire intérimaire du
commissaire de minorité33(*). Ce dernier est prévu par l'article 205 al.2
de la loi sur les sociétés commerciales qui dispose que les
actionnaires représentant un cinquième du capital peuvent
désigné un commissaire de leur choix. Cette
désignation de type spécial revient également au juge. Il
s'agira dans ce cas « d'un mandat ad hoc
désigné par voie de justice, qui est désigné
à la demande d'une minorité d'actionnaires en vue de
procéder à une enquête sur tel ou tel acte de gestion dont
le bien fondé aurait particulièrement détestable34(*) . De tels commissaires ne
sont pas des organes de la société. Il s'agit des commissaires de
minorité. C'est pour cela qu'ils s'adjoindront aux commissaires de
majorité plutôt que de se substituer à eux35(*).
Il faut noter que dans les cas où le législateur
impose la désignation de plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne
peuvent accepter le mandat que s'ils appartiennent à des cabinets
distincts36(*).
Signalons pour terminer qu'aucune autre modalité de
désignation n'est licite. Par conséquent, ni le Conseil
d'Administration, ni le Conseil de surveillance ou le Directoire n'aurait
désigné provisoirement un commissaire chargé de remplacer
le titulaire en cas de décès ou d'empêchement37(*).
§3. Régimes des
incompatibilités
L'article 208 de la loi sur les sociétés
commerciales donne trois situations d'incompatibilités avec les
fonctions de commissaires aux comptes. Il s'agit :
- des administrateurs de la société
contrôlée ;
- des conjoints, parents ou alliées jusqu'au
quatrième degré des administrateurs de la société
contrôlée ou d'une société
apparentée ;
- de celui qui exerce une fonction de préposé ou
y a exercé une telle fonction dans les trois dernières
années.
En outre, la loi bancaire, allonge la liste des
incompatibilités38(*). En effet, nul ne peut exercer les fonctions de
commissaire aux comptes auprès d'une banque ou établissement
financier :
- s'il est agent de la banque centrale, d'une banque ou d'un
établissement financier ;
- s'il détient ou acquiert un intérêt
quelconque dans la banque ou établissement financier concerné,
sauf en qualité de déposant, ou s'il y exerce une fonction
quelconque ;
- s'il exerce une fonction autre que celle de commissaire aux
comptes auprès d'une entreprise dans laquelle cette banque ou
établissement financier, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants
ou gestionnaires détiennent une participation ou qui détient une
participation dans cette banque ou établissement.
Il faut noter enfin que le régime des
incompatibilités s'inspire du but non camouflé d'assurer
l'indépendance des commissaires aux comptes, en édictant une
incompatibilité entre les fonctions de commissaires dans une
société et l'existence de certains liens avec la
société, les dirigeants de celle-ci.
Force est de constater cependant, que ces
incompatibilités sont d'interprétation stricte. Toutefois le
commissaire pourrait être récusé si sans tomber sous le
coup d'une incompatibilité, il manquait néanmoins de
l'indépendance nécessaire à l'accomplissement objectif de
sa mission39(*). La
méconnaissance de ces incompatibilités entraîne la
nullité de la désignation et expose le commissaire à des
sanctions pénales40(*).
§4. Modalités
d'exercice
Aux termes de l'article 204 la société est
contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, personnes
physiques ou morales, associées ou non. S'il y a plusieurs commissaires,
ils forment un collège.
A la lecture de cette disposition, on peut affirmer que les
fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes ou
des sociétés constituées entre elles sous quelque forme
que ce soit. Dans ce cadre, l'exercice individuel et personnel de la profession
ne soulève pas de difficultés particulières si ce n'est le
respect, par le commissaire des différentes obligations,
incompatibilités et interdictions. Exercer la profession de cette
manière ne signifie pas forcement que le contrôleur légal
travaille seul. Il a toujours la possibilité de se faire assister de
collaborateurs sans pour autant exercer véritablement la profession en
groupe.
Signalons pour terminer qu'il y a l'incertitude qui subsiste
quant à la forme que prendra le commissaire aux comptes personne morale.
La loi n'a prévu aucune limitation41(*). Mais la logique et l'inspiration au droit
comparé nous poussent à préconiser que la
société civile professionnelle serait le mieux
indiquée42(*).
Notons également que lorsque le commissaire aux comptes exerce la
profession en société, cette dernière est inscrite sur la
liste ce qui l'assimile à un commissaire aux comptes personne physique.
Elle aura donc les mêmes droits et obligations que cette
dernière.43(*)
§ 5. Cessations des
fonctions du commissaire aux comptes
La cessation des fonctions du commissaire aux comptes peut
intervenir de façon normale. Elle peut aussi être provoquée
par la mise en cause de la personne exerçant les fonctions ou par
l'évolution de la société contrôle. Mais la
doctrine44(*) invoque la
stabilité des fonctions des commissaires aux comptes.
A. Nécessite de la
stabilité des fonctions du commissaire aux comptes
Logiquement, les commissaires aux comptes ne peuvent assurer
un contrôle efficace que s'ils connaissent bien la société
et s'ils sont assurés d'une certaine stabilité. D'une part en
effet, le contrôle et la certification des comptes d'un exercice
supposent des comparaisons avec les résultats des exercices
antérieurs. Celles-ci sont facilitées si le même
commissaire reste en place pendant un temps suffisant pour bien connaître
la société, sans pour autant, s'endormir dans la routine d'une
mission qui dure trop longtemps. D'autre part, la révision oblige
parfois le commissaire à prendre des positions qui déplaisent aux
dirigeants. Le commissaire doit donc être garanti contre les mesures de
rétorsion consistant, soit à le révoquer, soit à
mettre obstacle à sa réélection45(*).
D'après J. MONEGER et T. GRANIER, « la
question d'indépendance des commissaires aux comptes demande un mandat
suffisamment long pour que le réviseur ait le temps d'accomplir un
travail sérieux et ceci pouvant avoir pour conséquence
d'émousser l'esprit critique dans le contrôle »46(*). Nous croyons que c'est dans
le même souci que le législateur rwandais, dans l'article 205 de
LSC dispose que le commissaire est nommé pour un terme qui ne peut
excéder six ans et qu' il est rééligible.
En effet, la loi bancaire qui est une loi spéciale, en
son article 39 al.2 déclare que la durée du mandat du commissaire
aux comptes est limitée à trois ans. Ainsi, devons-nous suivre
cette dernière disposition ? La même disposition de la loi
bancaire ajoute que le commissaire aux comptes ne peut avoir plus de deux
mandats successifs auprès d'une même banque ou
établissement financier.
B. Cessation normale des
fonctions
Sous ce point nous allons parler sur l'arrivée du terme
(1), le décès et l'empêchement (2), ainsi que la
démission (3).
1. L'arrivée du
terme
Concrètement, les fonctions du commissaire prennent fin
par l'arrivée du terme, c'est à dire au bout de six ans en
général. Afin d'éviter une solution de continuité,
les fonctions du commissaire expirent non pas dès la fin de l'exercice
mais seulement après la réunion de l'Assemblée
Générale qui statue sur les deniers comptes que le commissaire
avait été chargé de contrôler et de
certifier47(*).
La lecture minutieuse de l'article 205 de la LSC
démontre que cette disposition donne aux commissaires aux comptes le
droit d'être immédiatement et indéfiniment
rééligible. Toutefois, la loi bancaire qui est d'ailleurs
spéciale comme nous venons de le souligner, dans l'article 39 al.2
dispose qu'un commissaire aux comptes ne peut pas avoir plus de deux mandats
successifs auprès d'une même banque ou établissement
financier. A notre avis, comme il a été souligné par la
doctrine48(*) que le
commissaire aux comptes ne peut assurer un contrôle efficace que s'il
connaît bien la société, nous souhaitons que la
durée de leurs fonctions soit allongée au lieu d'être trop
limitée.
2. Décès et
empêchement
Le cas du décès du commissaire aux comptes,
assimilable à celui de la dissolution de la société
chargée du contrôle ne pose pas de problème dans le sens
où il met évidemment fin à l'exercice des
fonctions49(*).
En revanche, l'empêchement du commissaire ne met pas
automatiquement fin à ses fonctions. En effet, si l'empêchement
est temporaire, le commissaire suppléant intervient, le titulaire
pouvant reprendre ses fonctions après la prochaine Assemblée
Générale qui approuve ses comptes50(*). Le législateur rwandais n'a rien
signalé à ce propos, il n'a même pas prévu l'option
du commissaire suppléant dans la loi de 1988 sur les
sociétés commerciales. Il serait à notre avis souhaitable
que le procède prévue par l'article 223 de la loi
française no 66-537 du 24 juill.1966 inspire le droit positif
rwandais51(*).
3. Démission
La démission du commissaire aux comptes, qui met
également fin à ses fonctions peut intervenir pour diverses
raisons.
En effet, le commissaire a le droit de démissionner
lorsqu'il se trouve empêché d'accomplir sa mission soit pour une
raison d'ordre juridique, comme la survenance d'une incompatibilité,
soit pour un motif d'ordre matériel, notamment la maladie52(*).
Le commissaire peut également démissionner pour
convenances personnelles, notamment s'il ne peut pas obtenir des honoraires
suffisants ou si ses relations avec les dirigeants se dégradent.
Cependant, il ne faut pas que cela soit préjudiciable à la
société, ou que cela soit accompli par malice ou même par
simple légèreté53(*).
Avant de démissionner, « le commissaire doit
respecter trois principes. D'une part il ne doit pas agir à contretemps,
c'est à dire qu'il doit en principe attendre la réunion de la
plus prochaine Assemblée générale. D'autre part, le simple
fait de se heurter à la mauvaise volonté des dirigeants ne
justifie pas une démission immédiatement, car ce serait une
solution de facilité. Le commissaire doit commencer par tenter de
surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est seulement s'il n'y parvient pas
qu'il peut démissionner. Enfin, il doit donner un préavis
raisonnable »54(*).
Il ne doit donc pas d'une manière générale,
démissionner de mauvaise foi.
Il faut souligner cependant qu'il ne lui est pas possible de
demander à quitter la société dans le but de se soustraire
à l'exécution d'une obligation légale telle que de
signaler des irrégularités au Conseil d'Administration ou celle,
de dénoncer les faits délictueux au procureur. La
responsabilité civile en cas de démission inopportune est
possible55(*).
C. Cessation des fonctions
provoquée par la mise en cause de la personne du commissaire aux
comptes
1. Révocation
Exceptionnellement, les fonctions des commissaires aux comptes
prennent fin suite à une révocation désignée aussi
parfois par le terme « relèvement. ». A ce propos,
l'art.206 de la loi sur les sociétés commerciales précise
que les commissaires ne peuvent être révoqués que
pour cause légitime56(*). Le texte reste muet quant à
l'appréciation souveraine de la révocation. A notre avis, il
s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation
souveraine du juge de fond, tandis que la charge de la preuve incombe à
l'Assemblée Générale, auteur de la révocation (le
demandeur), en vertu du principe « actori incubit
probatio ».
De même, l'article 39 al.3 de la loi bancaire, oblige
toute banque qui révoque le commissaire aux comptes d'en informer sans
délai la Banque Centrale en indiquant le motif de cette
révocation.
De ce qui précède, la révocation ne peut
intervenir pour n'importe quel motif ou « a fortiori, ad
nutum ». La relève des fonctions du commissaire aux
comptes est soumise donc à des conditions strictes afin de garantir leur
indépendance.
D'un part, la demande de relèvement judiciaire des
fonctions ne peut intervenir qu'en cas de faute ou empêchement du
commissaire. Ces deux termes ne répondent pas aux des définitions
explicites particulières. C'est donc la jurisprudence qui a, au fil des
problèmes, tenté de délimiter ces notions57(*). D'abord, la faute doit
s'étendre de la mauvaise exécution de la mission ou de son
inexécution, la cause étant imputable au commissaire aux comptes
et sa mauvaise foi établie58(*).
Dans ce cadre, plusieurs comportements ont été
appréhendés par le juge. Ainsi, a été
considéré comme carence fautive le fait d'avoir signalé
très tardivement, après une dizaine
d'années de contrôle, des écarts entre les
soldes des comptes bancaires et le livre de caisse et de n'avoir
effectué aucune vérification pour déterminer l'origine de
ces anomalies59(*).
De même, le commissaire aux comptes qui avait
relevé des inexactitudes et irrégularités comptables, ne
saisit pas l'Assemblée Générale et ne dépose pas en
temps utile le rapport demandé par la société, peut voir
sa révocation ainsi justifiée60(*).
D'autre part, la révocation n'est pas de la
compétence de l'Assemblée Générale des
actionnaires, qui a pourtant nommé le commissaire aux comptes. En
France, elle est prononcée par le président du tribunal de
commerce, du lieu du siège statuant en la forme de
référé, c'est à dire selon une procédure
simple et rapide61(*).
2. Récusation
judiciaire
Le commissaire aux comptes peut faire l'objet d'une
récusation. Celle-ci permet d'écarter un commissaire suspect de
manque de compétence (malgré son inscription sur la liste
professionnelle) ou surtout d'impartialité et d'indépendance
à l'égard des actionnaires majoritaires et des dirigeants. La
récusation s'inspire des mêmes motifs que les
incompatibilités, mais elle laisse au tribunal un pouvoir
d'appréciation car l'indépendance est une notion difficile
à cerner62(*).
Elle sera notamment ordonnée lorsque le commissaire, sans tomber sous le
coup d'une incompatibilité, est uni à la société
par des liens familiaux, personnels ou financiers susceptibles de faire douter
de son objectivité ou son impartialité63(*).
Il faut souligner cependant que la jurisprudence
précise que le juste motif est à l'appréciation souveraine
du juge. Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, affirmait que la
récusation d'un commissaire aux comptes ne pouvait être
motivée que par des circonstances permettant de suspecter
sérieusement la compétence du commissaire, son
honorabilité, son impartialité ou son
indépendance64(*).
Un arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR a pu considérer que les
conditions dans lesquelles un commissaire aux comptes avait exercé des
fonctions antérieures de conseiller de la société
contrôlée, ne permettait pas de retenir à son encontre des
reproches de partialité ou de dépendance à l'égard
de la majorité justifiant sa récusation65(*).
Notons qu'en France, la récusation est prononcée
par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance statuant en la
forme de référé, l'action devant être
intentée dans les trente jours de la désignation. Les conditions
de forme sont celles prévues pour le relèvement. Si la
récusation est prononcée, cela se traduit par la
désignation judiciaire d'un nouveau commissaire aux comptes qui restera
en fonction jusqu'à la nomination d'un commissaire par
l'Assemblée générale de la société en
question66(*).
Nous déplorons le fait que le législateur
rwandais n'ait pas indiqué les dispositions concernant la
récusation, comme moyen de cessation des fonctions. A notre estime, il
est souhaitable que ce moyen soit réglementé afin de permettre
d'écarter des commissaires aux comptes suspectés de manque de
compétence, d'impartialité et d'indépendance
vis-à-vis des actionnaires majoritaires et des dirigeants.
D. Conséquences de la
cessation des fonctions
Aux termes de l'art. 207 al.2 de la loi sur les
sociétés commerciales « le commissaire ne peut, dans
les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions, être
nommé administrateur de la société qu'il a
contrôlé »67(*).
Plusieurs auteurs, notamment Y. GUYON et Ph. MERLE,
s'accordent pour affirmer que pendant les cinq années qui suivent la
cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir
administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire de
la société qu'ils contrôlaient et des
sociétés du groupe68(*).
Il ressort de ce qui précède que le
législateur et les doctrinaires ont le même souci de garantir
l'indépendance de commissaire aux comptes. Cette incompatibilité
a pour objet d'éviter que les dirigeants n'endorment la vigilance du
commissaire en lui promettant de le désigner à des fonctions
parfois fort lucratives dès que son mandat aura cessé. Les
nominations internes en violation de cette incompatibilité sont
nulles69(*). En revanche,
il ne leur est pas interdit de devenir immédiatement salarié de
la société ou membre de conseil de surveillance70(*).
Notons que la cessation des fonctions du commissaire aux
comptes ne produit pas de conséquences particulières à
l'égard de la société. En effet, en droit français
un commissaire suppliant, qu'on avait désigné en même temps
que le titulaire, remplace automatiquement celui-ci jusqu'à la date
d'expiration du mandat confié à ce dernier71(*).
Aux termes de ce chapitre, il importe de rappeler que pour
mieux exercer sa mission, le commissaire aux comptes doit avoir et
conserver son indépendance. Ainsi la mission du commissaire aux comptes
est permanente, elle comporte des obligations envers les actionnaires. En
contre partie, certaines prérogatives leur sont accordées afin de
mieux remplir ces missions.
CHAPITRE II. PREROGATIVES
ET MISSIONS DU COMMISSAIRES
AUX COMPTES
La mission du commissaire aux comptes est permanente, et
comporte des obligations envers les actionnaires. En contrepartie, les
commissaires aux comptes jouissent de deux prérogatives telles que le
droit d'informations et le pouvoir d'investigations qui leur permettent
d'exercer leur mission dans des conditions satisfaisantes (sect.1).
A part ces prérogatives, au cours de ce chapitre, nous
allons préciser successivement en quoi consiste le pouvoir
illimité de contrôle reconnu aux commissaires aux comptes d'une
société anonyme (sect.2) qui a nécessairement des
répercussions sur le plan de la responsabilité.
Section 1.
Prérogatives du commissaire aux comptes
Pour pouvoir exercer dans les meilleurs conditions leurs
différentes tâches, les commissaires aux comptes sont dotés
par la loi d'un droit d'information (§1) et d'importants pouvoirs
d'investigations (§2).
§1. Droit
d'information.
D'après Y. GUYON, « les commissaires aux
comptes ont un droit d'information qui rappelle, en plus, celui que la loi
reconnaît aux actionnaires »71(*). Ils doivent donc être convoqués en
toutes les Assemblées d'actionnaires et reçoivent, à cette
occasion, les mêmes informations que ces derniers.
En outre, ils sont convoqués aux réunions du
Conseil d'Administration (ou directoire) qui arrêtent les comptes de
l'exercice écoulé72(*). Le commissaire n'est plus seulement un censeur, qui
vérifie et éventuellement constate une
irrégularité. Il doit aussi guider les dirigeants puisqu'il est
lui-même un organe de la société. La collaboration ne se
limite d'ailleurs pas à ce contact préalable. Le commissaire doit
porter à la connaissance des dirigeants les résultats de son
examen définitif des comptes, avant de présenter son rapport
à l'Assemblée Générale73(*).
Les commissaires aux comptes doivent disposer en avance des
comptes et des documents qui seront soumis aux actionnaires. Par
conséquent, la loi sur les sociétés commerciales exige aux
dirigeants sociaux de les communiquer aux commissaires aux comptes 45 jours
avant la date de l'Assemblée74(*).
Il faut souligner cependant que le droit d'information est
insuffisant, en raison notamment de son caractère passif. Ainsi, un
contrôle efficace suppose que le commissaire jouisse d'une autre
prérogative qui lui permette de vérifier les écrits et
documents comptables qui ne lui ont pas été communiqués
spontanément.
§2. Pouvoir
d'investigation
En France, les commissaires aux comptes doivent aussi
poursuivre leurs recherches dans les comptes de personnes physiques ou morales
distinctes de la société contrôlée, mais ayant des
intérêts liés à celle-ci75(*).
En vertu de l'article 209 al.1 de la L.S.C, les commissaires
ont un pouvoir illimité de contrôle sur toutes les
opérations de la société. Ils peuvent prendre
connaissance, sans déplacement, de tous les documents sociaux et
requérir des administrateurs et des préposés toutes
explications complémentaires76(*).
En effet, les procédés modernes de gestion
multiplient les relations entre sociétés d'un même groupe.
Le danger est alors que l'on présente au commissaire, des comptes
irréprochables parce que les manoeuvres frauduleuses se sont produites
au sein d'une filiale ou même d'une société apparemment
sans lien direct avec la société contrôlée. Des
investigations en dehors de la société contrôlée
sont donc nécessaires. Ainsi le pouvoir d'investigation que les statuts
de la société ne pourraient pas restreindre, car il a un
caractère d'ordre public77(*), peut s'exercer dans trois ordres notamment
auprès de la société contrôlée ,
auprès de la société du même groupe et enfin
auprès les tiers.
En ce qui concerne la pratique de ce pouvoir d'investigation
nous avons eu un entretien avec les juristes de la FINA BANK S.A et de
l'ECOBANK S.A. Nous avons appris que le commissaire aux comptes fait ses
investigations dans toutes les succursales ou branches de la
société s'il le juge nécessaire78(*). Signalons aussi que nous
avons rencontré un cas d'espèce dans la BCDI79(*), dans lequel le commissaire
aux comptes, BDO DE CHAZAL DU MEE, a fait les investigations et a
découvert le cas de fraude dans la branche de cette banque à
Gisenyi80(*). Nous n'avons
pas eu l'occasion de rencontrer un cas dans lequel le commissaire a fait des
investigations auprès des tiers.
Divers missions mises à la charge de ce professionnel
nous montre la nécessité de droit d'information et de pouvoir
d'investigation attribués aux commissaire aux comptes. Ce sont donc des
conditions d'exercice de la mission du commissaire aux comptes.
Section 2. Missions du
commissaire aux comptes
En réalité, les commissaires aux comptes ont
pour mission principale de contrôler les comptes de l'exercice
(§.1). Mais la loi leur attribue, dans des cas nombreux, des missions
particulières (§.2) qui sont le prolongement nécessaire de
ce rôle principal.
§1. Mission principale de
contrôle
La mission principale des commissaires consiste à
vérifier la pertinence de la régularité et de la
sincérité des comptes de l'exercice tels qu'ils ont
été arrêtés par les dirigeants et tels seront soumis
à l'approbation de l'Assemblée des actionnaires. La nature de
contrôle exercé par les commissaires aux comptes tient à
ses caractères.
A. Caractères de
contrôle
1. Le contrôle est
global
Le contrôle est global en ce sens qu'il n'est plus
limité à celui des comptes, mais s'étend à la
régularité des actes qui touchent la vie juridique de la
société ou du groupement. Le contrôle est comptable,
financier et juridique81(*).
Dans toutes les sociétés anonymes que nous avons
visitées et dont nous avons consulté les rapports
certifiés par les commissaires aux comptes, nous avons appris que ces
derniers demandent la communication de tout document qu'il jugent utile
à l'accomplissement de leur mission. Ils demandent, notamment les
états financiers préparés par le Conseil d'Administration,
comptabilité analytique et le rapport établi par les auditeurs
internes. Ils font également ses investigations sur des
éléments matériels, afin de vérifier la
sincérité de l'inventaire. Le commissaire peut même se
faire communiquer des documents relatifs à des exercices
antérieurs, dont les comptes ont déjà été
vérifiés et approuvés, si l'examen de ses documents est
utile pour les contrôles actuellement en cours82(*).
2. Le contrôle est
impératif
Le contrôle est impératif en ce sens que toutes
les S.A sont de pleins droits assujettis par la loi au contrôle d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes selon article 204 LSC. En droit
français l'entrave à l'exercice de ces missions est
pénalement sanctionnée83(*).
En droit positif rwandais, comme toutes les
sociétés commerciales les Banques et les institutions
financières doivent être vérifiées par des
commissaires aux comptes indépendants. D'après M. MURENZI,
l'inspecteur des institutions financières, les micro-finances qui sont
aussi les sociétés anonymes, n'avaient pas les commissaires aux
comptes au commencement. Ceci a été, en plus des autres
problèmes de gestion, la cause de leur faillite. En 2005, la BNR a pris
la décision de la liquidation des certains d'entre eux et tenir une
liste des commissaires aux comptes des micro finances (COOPECs et IMFs)
agréés. D'après aussi l'inspecteur, à l'heure
actuelle toutes les sociétés anonymes, du moins toutes les
banques et les établissements financiers sont assujettis par la loi au
contrôle des commissaires aux comptes, personnes morales ou physiques.
Ainsi, la BNR a tenu à cet effet une liste des huit commissaires aux
comptes (personnes morales) agréés pour les banques et autres
commissaires aux comptes (personnes physiques) pour les micro-finances84(*).
4. Le contrôle est permanent
Le contrôle est permanent en ce sens que le commissaire
peut intervenir à tout moment pour mener ses investigations dés
lors que son comportement n'est pas anormalement gênant pour la
société contrôlée85(*). L'abus du commissaire qui, par ses exigences
exceptionnellement tatillonnes et surtout sans intérêt, engagerait
sa responsabilité et pourrait être une cause de
révocation86(*).
En droit rwandais, les commissaires aux comptes ont pour
mission principale de contrôler l'exactitude de l'inventaire, du bilan,
du compte de profits et pertes et du rapport du conseil. C'est un
contrôle ponctuel (annuel) comptable et financier. Mais, ils ont
également une mission de surveillance (c'est-à-dire de
contrôle suivi au cours de l'exercice) sur le plan non seulement
comptable et financier mais aussi juridique. Ils doivent donc relever
« l'existence éventuelle d'opérations contraires
à la loi ou aux statuts »87(*).
En pratique, le commissaire et ses collaborateurs agissent en
cours d'année de manière régulière pour
préparer les vérifications finales qui suivent
l'arrêté des comptes par les dirigeants. Plus la
société est importante, plus la durée des contrôles
sera longue. Quand deux commissaires sont tenus de vérifier la
société, une coordination entre eux doit être
préétablie.
Pour les banques et les établissements financiers,
nous avons constaté que tous les banques sont contrôlés par
les sociétés des commissaires aux comptes (nationales et
étrangères) agrées par la BNR88(*). En revanche, les
micro-finances sont contrôlés par les commissaires aux comptes,
personnes physiques, agrées par la BNR89(*). A notre avis, nous pensons que c'est la grande
importance des banques par rapport aux micro-finances qui a poussé la
BNR à exiger les banques de designer les commissaires aux comptes,
personnes morales, pour que les contrôles soient plus efficaces et
permanents.
4. Le contrôle est
objectif
Le contrôle est objectif dans la mesure où le
commissaire aux comptes doit s'assurer que les comptes sociaux sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opération de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de chaque exercice90(*).
Il y a donc une recherche objective d'une
réalité économique qui, si elle reste ouverte à des
approches subjectives dans les choix de comptabilisation, notamment pour les
provisions, et par l'effet même de la traduction comptable d'une
réalité économique ne doit être
appréciée qu'objectivement91(*). En tout cas, le commissaire aux comptes ne saurait
agir dans l'intérêt particulier de telle ou telle catégorie
de personnes intéressées, associes minoritaires, salaries,
dirigeants, administrations etc.
B. Utilité du
contrôle des comptes
L'utilité de l'organe de contrôle que constitue
le commissaire aux comptes est indéniable. Elle se constate à
plusieurs niveaux.
D'abord, il n'est pas douteux que le contrôle soit
organisé dans l'intérêt des actionnaires. Par ce moyen,
ceux-ci sont mis dans la possibilité, lors des Assemblées
générales, de voter l'approbation ou le rejet des comptes en
connaissances de cause. Par la même occasion, ils peuvent
également se fier aux informations leur fournies par les dirigeants,
puisque certifiés par un professionnel92(*). Ceci revêt un intérêt tout
particulier pour les actionnaires minoritaires, qui sont facilement enclins
à soupçonner les dirigeants de méconnaître leurs
intérêts au profit de la majorité.
Le contrôle présente aussi un
intérêt certain pour les dirigeants. Ceux-ci peuvent puiser dans
ses rapports et observations des enseignements précieux sur leurs
erreurs, lacunes, maladresses de gestion et d'établissement des comptes
sociaux, et de là, trouver les moyens de redresser la situation93(*).
Le contrôle des comptes est aussi précieux pour
les salariés dans la mesure où ils inclineront plus volontiers
à faire confiance à l'appréciation des comptes et la
légalité des opérations de la société par
un professionnel extérieur qui engage sa responsabilité
personnelle qu'aux dirigeants eux-mêmes94(*). Il en sera encore ainsi pour les partenaires
extérieurs de la société (les tiers). C'est par exemple
les banquiers, les fournisseurs, les clients, bref tous les cocontractants
apprécieront les comptes sociaux qui leur sont communiqués
après la certification du commissaire95(*).
Le contrôle est enfin utile pour l'épargne
publique. En effet, celle-ci ne peut s'investir dans les sociétés
que dans la mesure ou les épargnants ont confiance en la
sincérité et la régularité des comptes.
C. Mission de contrôle de
la régularité, de la sincérité et de l'image
fidèle des comptes.
1. Contrôle de la
régularité.
La régularité est la conformité aux
différentes dispositions législatives et réglementaires
générales et plus particulièrement celles applicables
à la comptabilité96(*).
Il est question principalement pour le commissaire aux comptes
de relever le non-respect d'obligations classiques imposées par le droit
des sociétés telles que la convocation des Assemblées, la
publication des comptes, l'établissement de document
prévisionnels97(*).
L'exemple qui illustre cela est le rapport de commissaire aux
comptes de la BCDI, dans lequel le commissaire, ERNST &YOUNG, a
constaté qu'il y a eu la non conformité aux Instruction de la
BNR ; notamment la Banque n'avait pas respecté à
l'instruction 05/2000 de la BNR. Cette dernière exige que les banques et
les institutions financières maintiennent au maximum un ratio de 75 %
entre les valeurs nettes des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi
que les titres de participation et les fonds propres bruts. La Banque n'a pas
également dans les trois derniers exercices déclarés des
dividendes á cause de la constitution des réserves98(*).
2. Contrôle de la
sincérité
La sincérité est l'expression claire de la
situation sociale, sans déguisement ni détours99(*). Elle consiste à
préciser les règles qui ont été suivies dans
l'établissement des documents comptables en attirant l'attention sur les
résultats, parfois inhabituels, auxquels elles peuvent aboutir100(*). Ici nous pouvons donner un
exemple concret d'un rapport annuel de 2006 de la FINA BANK qui certifie que
les livres comptables ont été bien tenus et les états
financiers qui sont préparés sur base de ces livres, donnent une
image fidèle et sincère de la Banque au 31 décembre
2006101(*).
Signalons aussi que les comptes sincères ne sont pas
forcément des comptes exacts. Ce sont plutôt des comptes
établis de manière claire, avec loyauté et bonne
foi102(*).
3. Contrôle de l'image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé
La mission principale des commissaires consiste à
vérifier la pertinence des comptes de l'exercice tels qu'ils ont
été arrêtés par les dirigeants et tels qu'ils sont
soumis à l'approbation de l'Assemblée des actionnaires.
Dans le texte législatif rwandais, il y a le manque de
précision et de clarté dans la définition de la mission
d'un commissaire aux comptes, ainsi que celui de technicité et de
cohérence. En effet, les termes techniques utilisés par le
législateur sont l'exactitude et la régularité103(*).
En droit français, l'article 245 al.1er de
la LSC du 24 juillet 1966 portant sur les sociétés commerciales
souligne que les commissaires aux comptes doivent certifier que les comptes
annuels sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Il ressort de ce qui précède que le
terme « certification de l'exactitude »
préconisée par la législation rwandaise n'est plus
utilisée en France et dans les pays où l'organisation
professionnelle des commissaires est avancée. Le terme
« exactitude » a fait place à « l'image
fidèle »d'origine angro-saxonne « true and
fair view ». Ceci parce que les professionnels se sont
accommodés à reconnaître que, le commissaire aux comptes
est incapable de certifier l'exactitude absolue104(*).
La loi française est donc modérée ;
elle n'exige pas que le commissaire certifie l'exactitude des comptes, sans
doute parce que c'est un mandat pratiquement impossible à
réaliser105(*).
Elle a été plus réaliste en prévoyant seulement que
le commissaire doit vérifier que les comptes sont réguliers,
sincères et susceptibles de donner une image fidèle de la
situation de la société. Que faut-il entendre par
là ?
La notion d'image fidèle, bien que relevant d'une
idée comptable à celles de régularité et de
sincérité, est difficile à appréhender. Il n'existe
pas de véritable définition juridique ou réglementaire de
ce concept. Il s'agit de la traduction de l'expression anglaise
« true and fair view » qui a une signification
particulière pour les praticiens anglo-saxons ; sa transposition
dans le système juridique romano-germanique soulève quelques
difficultés106(*).
L'expression « image
fidèle »est ambiguë. Elle peut viser une
fidélité par rapport au modèle reflété par
les comptes. Elle n'apporterait alors guère plus l'exigence de la
régularité et de la sincérité. Elle peut aussi
viser une fidélité par rapport au passé. Elle obligerait
alors à certain conformisme dans les méthodes comptables, ce qui
ne parait guerre souhaitable.
On peut aussi voir dans l'image fidèle un film
retraçant l'évolution de la société, alors que les
comptes réguliers et sincères seraient seulement une photo
instantanée de la situation sociale.
Signalons que la régularité, la
sincérité et la fidélité des comptes ne sont que le
reflet d'une situation financière qui peut être bonne ou mauvaise.
Une société peut avoir des comptes inexactes tout en
dégageant des bénéfices et être à la veuille
d'une cessation des paiements. Le commissaire aux comptes doit donc
accomplir sa mission, guidé par ces différents
éléments dont l'interprétation n'est pas toujours
évidente107(*).
Il doit en fait, s'efforcer de contrôler la bonne foi et
l'objectivité de la présentation des comptes sociaux.
D. Résultats du
contrôle
Les contrôles opérés par le commissaire
aux comptes aboutissent à un triple résultat . D'abord le
résultat de ses interventions porté à la connaissance des
dirigeants108(*). Ce
compte rendu ne fait pas double emploi avec l'assistance du commissaire
à la séance du Conseil d'Administration qui arrête les
comptes et le rapport présenté à l'Assemblée qui
statue sur ceux-ci. Le compte rendu est normalement fait après
l'arrêté des comptes. Il a un caractère plus technique que
le rapport à l'Assemblée109(*).
Ensuite, le commissaire certifie que les comptes sont
sincères, réguliers et donnent une image fidèle de la
situation de la société. Cette mention confère aux comptes
une force probante non négligeable110(*). La certification à pour objet de garantir
aux actionnaires et aux tiers qu'un professionnels qualifié,
après s'être conformé aux diligences fixées par la
profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la
situation financière et du patrimoine de l'entité111(*).
Cependant, l'opération de certification engage la
responsabilité du commissaire aux comptes et doit se manifester par une
affirmation claire et sans équivoque du type « je certifie la
sincérité et la régularité des
comptes... ». Avec signature du commissaire sur chacun des documents
vérifiés112(*).
Certifier est donc assurer qu'une chose est certaine, et par
conséquent en répondre. Les tiers peuvent ainsi faire confiance
à des comptes certifiés par les commissaires professionnels
compétents et indépendants alors que les comptes seulement
arrêtés par les dirigeants n'auraient qu'une fiabilité
réduite113(*).
Ainsi, il y a trois niveaux de résultats114(*). Il s'agit d'abord de la
certification sans réserve. Ici les comptes annuels sont établis
selon les règles en vigueur et les principes comptables sont
appliqués. L'objet de l'image fidèle est atteint. En suite, il
s'agit de la certification avec réserve. Ici, le commissaire peut dans
son rapport général à l'Assemblée des actionnaires,
assortir la certification de réserves dans les cas qui ne sont pas plus
graves. Il doit alors préciser les motifs de ses réserves. Enfin,
il s'agit du refus de certification. Ce refus révèle une gestion
déficiente ou frauduleuse. Le refus de certification intervient dans les
cas plus graves et le commissaire précise les motifs de son refus.
D'après l'enquête menée par I. MUKANKUBITO
auprès des sociétés anonyme, la certification a
été réduite à une simple formalité sans un
travail de révision à la base sinon menée de façon
assez superfielle115(*).
Lors de notre recherche, nous avons eu le même constatant. Il est
remarquable que les rapports des commissaires soient de formes variées
et les informations qu'ils contiennent sont variables d'un commissaire aux
comptes à l'autre. Les seuls points communs sont la certification
avec ou sans réserve. Aucun refus de certification n'a été
remarqué. Les juristes de FINA BANK et de l'ECOBANK qui m'ont
accordé l'entretien déplorent le fait que la certification peut
se faire alors que la comptabilité elle-même est mal tenue. La
plupart des commissaires aux comptes qui opèrent au Rwanda sont
étrangers qui ne maîtrisent pas le système comptable
rwandais ainsi que le droit rwandais. Ceci peut être à la base des
lacunes constatés dans leur travail116(*).
Aux termes de l'article 210 de la LSC le commissaire
présente un rapport à l'Assemblée des actionnaires
appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice. Si les
comptes sont sincères et réguliers, le rapport peut se limiter
à l'exposer des diligences accomplies et à la
certification117(*).
Au regard des banques, le commissaire aux comptes a pour
mission de contrôle de la gestion et des comptes sociaux de la banque
tels qu'ils sont déterminés par la loi sur les
sociétés commerciales et par les dispositions spéciales de
la législation bancaire qui la complètent. Sous la surveillance
de la BNR, il exerce sa mission traduite dans l'obligation de lui
présenter des rapports dans tout le champ couvert par le contrôle
revenant à la BNR118(*).
Ainsi, le commissaire aux comptes doit couvrir les domaines
suivants :119(*)
- les aspects organisationnels et institutionnels au sein de
la Banque ;
- le diagnostic de la situation financière basé
notamment sur la qualité des actifs ;
- les états financiers annuels, suivant : le bilan
au 31 décembre de l'exercice, le compte d'exploitation pour
l'exercice clos à la fin de la même année, le compte des
pertes et profits pour le même exercice.
A notre avis, les rapports du commissaire aux comptes doivent
comporter toutes les recommandations appropriées pour corriger les
faiblesses ou insuffisances dégagées et remédier aux
irrégularités constatées. Le commissaire aux comptes rend
compte, en toute diligence, de toute irrégularité
constatée et de toute violation des dispositions légales et
réglementaires sans préjudice de leur incidence
réelle120(*).
Le commissaire doit remettre ses rapports à la Banque
centrale trois semaines avant la tenue du Conseil d'Administration qui va
convoquer l'Assemblée générale et le Conseil
d'Administration de l'établissement concerné dispose 15 jours
pour émettre ses avis sur le rapport du commissaire aux
comptes121(*).
§2. Missions
particulières
La loi ne charge pas seulement le commissaire de certifier les
comptes et les informations communiquées aux actionnaires. Il lui
donne également des missions diverses, qui n'ont pas toujours un aspect
uniquement comptable ou financier122(*). Ces missions particulière sont de quatre
ordres notamment, mission d'information (A), mission spéciales de
contrôle (B), mission de suppléance(C) mission d'alerte (D).
A. Mission d'information
Y. GUYON affirme que la mission normale des commissaires n'est
pas d'informer les actionnaires mission que revient aux dirigeants. Les
commissaires aux comptes se contentent de contrôler les informations
fournies par les dirigeants et d'attirer l'attention des actionnaires sur
certains faits de nature à fausser les comptes123(*).
Tableau unique : Le processus
d'information
Expert comptable
Informateurs du commissaire
aux comptes
Commissaire aux comptes
Auditeurs externes contractuels
Auditeurs internes
- Conseil juridique
- - Conseil fiscal
Conseil en organisation
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Source : J. P. CASIMIR et A. COURET, Droit des
affaires: administration des entreprises,
Paris, Sirey, 1987, p. 138.
D'après Ph. MERLE124(*), J. MONEGER et T. GRANIER125(*), le commissaire aux comptes,
en leur qualité de technicien, ont de multiples obligations
d'information envers les dirigeants sociaux et à l'égard des
actionnaires. Il doit en outre, révéler les faits
délictueux qu'il constate à l'occasion de l'exercice de sa
mission au Procureur de la République126(*).
Comme on le constate sur le tableau ci-haut
présenté, le commissaire rend compte de l'accomplissement de la
mission, qui lui est dévolue par la loi sur les sociétés
commerciales, aux actionnaires dans un rapport général,
nécessairement écrit, présenté à
l'Assemblée qui statue sur les comptes annuels127(*).
Les commissaires doivent également présenter un
rapport spécial sur les conventions conclus directement ou indirectement
entre la société et l'un de ses dirigeants.128(*)Comme il a été
annoncé plus haut, les commissaires doivent être convoqués
à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les
comptes de l'exercice écoulé. Ils peuvent ainsi leur permettre de
redresser des erreurs, d'éviter les irrégularités. A titre
d'exemple, au sein de la BRALIRWA SA, le commissaire ou le collège des
commissaires doit soumettre à l'A.G le résultat de sa mission,
avec les propositions qu'il croit opportunes, et lui faire connaître le
mode selon lequel il a contrôlé les inventaires129(*).
Nous déplorons le fait que le législateur
rwandais n'a pas prévue le mode de mettre à la disposition des
tiers les états financiers certifiés par les commissaires aux
comptes. Les états financiers sont seulement publiés dans les
rapports annuels des sociétés anonymes. Ces derniers reste
toujours au sein de la société contrôlée sans
toutefois être mis à la disposition du public afin de contracter
avec la société en connaissance de cause. En revanche, certaines
sociétés les publient dans les périodiques ; comme
par exemple la B.K qui a publié ces états financiers certifies
par les commissaires aux comptes dans l'IMVAHO NSHYA130(*).
Enfin, la mission d'information dont sont investis les
commissaires emporte une obligation de dénonciation, au procureur de la
république, des faits délictueux dont il a eu connaissance
pendant le moment d'accomplissement de sa mission131(*). Cette obligation a un
caractère général. Elle s'applique à tous les faits
significatifs et délibérés en relation avec la vie de la
société et la mission du commissaire, y comprises les infractions
qui ne causent pas un dommage à la société, notamment les
délits fiscaux ou douaniers132(*). La méconnaissance de cette obligation
entraînera la responsabilité civile et pénale du
commissaire aux comptes défaillants133(*).
Le législateur rwandais reste toujours muet à
propos de l'obligation de dénonciation dévolue aux commissaires
aux comptes. C'est pourtant utile et facile. On pourrait tout simplement voir
comment organiser une telle obligation de telle sorte qu'elle n'oblige pas les
commissaires à chercher systématiquement les informations. Autant
dire que l'obligation ne s'appliquerait qu'aux faits dont ils ont eu
connaissance effective car comme Y. GUYON l'affirme « le commissaire
est un chien de garde et non un chien de policier »134(*).
Notons que la responsabilité du commissaire ne peut pas
être engagée par cette révélation135(*). Cette immunité est
surtout utile lorsque le commissaire dénonce à tort un fait qui
n'est pas délictueux, causant ainsi un dommage à la
société. Elle suppose la bonne foi du commissaire et cesserait
donc de jouer en cas de révélation sciemment inexacte et sans
doute même de faute lourde.
B. Mission spéciale de
contrôle
Le commissaire aux comptes au delà de sa mission
générale de vérification des comptes doit aussi s'assurer
que les modifications des statuts s'opèrent dans des conditions
régulières136(*). Cette intervention est particulièrement
importante en cas d'augmentation du capital137(*). Plus généralement, le commissaire
doit contrôler la régularité de l'ensemble de la vie
sociale.
Signalons également que la loi ou le statut peut aussi
charger le commissaire aux comptes de s'assurer que l'égalité
entre associés a été respectée, que les
administrateurs ou les membres du conseils de surveillance sont bien des
actionnaires, que les distributions des dividendes s'effectuent dans des
conditions normales etc138(*).
C. Mission de
suppléance
Dans le chef des commissaires, la mission de suppléance
consiste à convoquer l'Assemblée Générale. La loi
reconnaît à tout associé de dénoncer aux
commissaires les actes des administrateurs qui lui paraissent
critiquables139(*) . Les
commissaires en font part à l'Assemblée et s'ils estiment que
les critiques sont fondées et urgents, ils la convoquent
immédiatement140(*).
Il ressort de ce qui précède que la mission de
suppléance est spéciale et de ce fait doit être soumise
à des conditions tout aussi spéciales. A ce propos, Y. GUYON
exige l'existence d'une condition de fond. Pour lui, il est nécessaire
« qu'il ait inaction des organes normalement compétents, alors
que la réunion de l'Assemblée s'impose dans
l'intérêt de la société ». L'urgence n'est
pas requise141(*).
Cette position n'est pas celui du législateur rwandais
qui est aussi la notre. Nous souhaitons que les critiques doivent être
fondées et qu'il doive y avoir l'urgence.
D. Mission d'alerte
Au cours de la vie sociale, la situation financière
peut se dégrader à tel point que la société se
trouve menacée de cessation de paiement. En une telle occurrence, la
logique recommande que le commissaire consciencieux, ne devrait pas rester les
mains croisées en attendant un hypothétique dénonciation
de la part d'un quelconque actionnaires142(*).
On peut s'interroger alors sur l'efficacité de cette
procédure d'alerte. Les dirigeants connaissent
généralement aussi bien sinon mieux que le commissaire les
menaces qui pèsent sur la société. L'intervention du
commissaire servirait tout au plus à les sensibiliser d'avantage
à ces difficultés143(*). De plus, au cas ou le commissaire ne
déclencherait pas l'alerte en temps utile, les créanciers
impayés et, le cas échéant, les actionnaires, pourraient
intenter contre lui une action en responsabilité144(*).
La mission d'alerte n'a pas été consacrée
par le législateur rwandais dans la loi sur les sociétés
commerciales de 1988145(*). Elle est pourtant d'une importance certaine.
Certes, l'article 212 al.2 de cette loi donne au commissaire, la faculté
de convoquer l'A.G, mais la différence est que dans la mission d'alerte
le commissaire agit d'office et non sur dénonciation d'un
actionnaire.
Pour terminer ce chapitre, notons qu'il n'est pas toujours
aisé en pratique de déterminer le contenu de la mission des
commissaires aux comptes, or l'importance des obligations qui leur incombent
aura nécessairement des répercussions sur le plan de la
responsabilité.
CHAPITRE III MECANISME
JURIDIQUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
A l'exercice de ses fonctions, le commissaire aux comptes
peut voir sa responsabilité engagée. Elle le sera au niveau civil
(sect.1), au niveau pénal et disciplinaire (sect.2)
Section I.
Responsabilité civile du commissaire aux comptes
Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans
l'exercice de leurs fonctions tant par eux-mêmes que par les experts ou
collaborateurs par lesquels ils se font assister ou
représenter146(*).
En droit positif rwandais, la mise en oeuvre de cette
responsabilité peut se heurter à des multiples difficultés
plus sensibles. On peut s'interroger sur la nature et le fondement de la faute
d'une part et le lieu de causalité qui unit la faute au dommage d'autre
part ? Existe -t-il les causes d'exonération de la
responsabilité ? Quid du régime de l'action en
responsabilité civile du commissaire aux comptes ?
§1. Fondement et nature de
la responsabilité du commissaire aux
comptes
A. Fondement
La responsabilité des commissaires
aux comptes est régie par l'article 200 de la
loi sur les sociétés commerciales147(*). Aux termes de cet article,
la responsabilité des commissaires aux comptes, en tant qu'elle a trait
à leur mission de contrôle, est déterminée par les
règles relatives à la responsabilité des administrateurs.
Aux termes de l'article 211 de la même loi qui constitue le siège
de la matière, le commissaire est responsable des fautes et
négligences commises dans l'exécution de sa mission. Donc, la
responsabilité des commissaires est intimement liée à
l'étendue de leur mission148(*).
B. Nature
Le droit positif rwandais exprime dans des termes claires des
articles 200 et 211 de la LSC, que le commissaire aux comptes est le mandataire
des actionnaires et que la responsabilité qui pèse sur lui
à leur égard s'apprécie comme en matière de mandat
tel que organisé par le code civil149(*). Il peut en revanche, être tenu à
l'égard des tiers selon le droit commun de la responsabilité
délictuelle. C'est d'ailleurs la position de droit anglais, belge et
américain (USA)150(*).
Cette manière de raisonnement n'est pas à l'abri
de critique des auteurs notamment Y. GUYON, J. MONEGER et T. GRANIER qui
précisent que même si le commissaire aux comptes est, dans la
plupart des cas, nommé par les actionnaires, il ne les représente
pas. Il exerce ses fonctions par ordre de la loi151(*).
Ainsi, la responsabilité du commissaire
résulte de l'inexécution des obligations fixées par
la loi et non celles qui auraient été stipulées dans un
contrat. C'est parce qu'il n'a pas respecté les normes professionnelles
normalement consciencieux et prudent que le commissaires engage sa
responsabilité à l'égard de ceux qui ont subi un dommage
en relation avec le manquement constaté. Cette position, qui est
d'ailleurs aussi la nôtre, compte à chercher la
responsabilité des commissaires aux comptes comme celle de la plupart
des professions libérales. Elle est fondée sur la violation de la
loi et des normes professionnelles. Elle a donc, une nature
délictuelle.
§2. Condition d'existence
de la responsabilité civile des commissaires aux comptes
Trois conditions sont nécessaires pour engager la
responsabilité civile du commissaire aux comptes152(*). La premier condition est
celle de la faute (A), la seconde condition est celle de préjudice subi
par le demandeur (B) et la troisième est l'existence d'un lien de cause
à effet entre la faute du commissaire et le préjudice
allégué (C).
A. Faute
Selon les articles 200 et 211de la LSC la
responsabilité du commissaire aux compte implique une faute. Mais
celle-ci est-elle présumée ou le demandeur doit-il la
prouver ? En d'autres termes, le commissaire contracte-t-il une obligation
de résultat ou une obligation de moyen ? Notre loi sur les
sociétés commerciales ne répond pas à ces questions
il fallait donc chercher les réponses dans la doctrine et la
jurisprudence.
1. Charge de la preuve de la
faute
La doctrine et la jurisprudence que nous avons pu consulter
sont unanimes pour affirmer qu'en principe le commissaire a une obligation de
moyens153(*). En France,
la Cour de Cassation a adopté cette même qualification à
titre de solution de principe, de telle sorte que la victime du dommage doit
prouver la faute commise par le commissaire.154(*)
Néanmoins certaines missions ne laissent place à
presque aucun aléa et paraissent donc donner naissance à une
obligation de résultat.155(*) Par conséquent le commissaire aux comptes,
comme beaucoup d'autres professionnels, contracte habituellement une obligation
de moyens et plus exceptionnellement une obligation de résultats.
1o. Obligations de
moyens
Dans la vérification des comptes, ainsi que
dans la certification de leur régularité et de leur
sincérité, le commissaire n'est tenu que d'une obligation de
moyens156(*). La
règle appliquée par la jurisprudence de façon constante
est la règle selon laquelle le commissaire aux comptes est tenu à
une obligation de moyens et non de résultat. C'est-à-dire qu'on
ne peut pas lui reprocher une faute dès lors qu'il met en oeuvre
l'ensemble des procédures et des règles applicables en
matière.
Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 1975 de la Cour d'Appel
de Rennes, on a décidé que le commissaire aux comptes est tenu
à une obligation de moyens dans les vérifications et les
contrôles qu'il opère157(*). Par la suite, la Cour de Cassation de Paris,
dans un arrêt du 9 février 1988, énonce la nature de
l'obligation de moyens, de la certification, de la
régularité, et de la sincérité des
comptes158(*).
Il ressort de ce qui précède que l'obligation
de moyens existe chaque fois que la mission quelles que soient les diligences
effectuées par le commissaire laisse place à l'incertitude,
lorsqu'un aléa subsiste. Ainsi, si la mission du commissaire aux comptes
est de s'assurer de régularité et de la sincérité
des comptes annuels, celle-ci n'implique pas la vérification de la
totalité mais seulement la pratique de sondages et de
vérifications approfondie en cas de découverte
d'anomalies159(*).
D'après Y. GUYON, le simple défaut de
régularité ou de sincérité des comptes
certifiés ne suffit pas à engager la responsabilité du
commissaire160(*). Le
demandeur doit aussi établir un défaut de diligence dans les
moyens mis en oeuvre au cours des contrôles.
Le commissaire doit exercer de manière permanente des
contrôles suffisamment approfondis, notamment en vérifiant que les
écritures sont appuyées par les justifications correspondantes et
que les évaluations sont sincères. Cela explique pourquoi le
commissaire aux comptes qui n'a pas découvert les détournements
commis par un comptable salarié est tantôt considéré
comme n'ayant pas commis de faute, notamment s'il a rempli toutes ses
obligations de vérification et de contrôle161(*). Tantôt, au contraire,
jugé responsable162(*).
Conformément au droit commun, la faute du
commissaire s'apprécie « in abstracto »,
c'est-à-dire par référence à la conduite d'un
commissaire prudent diligent et actif. D'une manière
générale, on peut s'attendre à une assez grande
sévérité de la part des tribunaux car les commissaires
sont des professionnels rémunérés,163(*) c'est-à-dire une
catégorie de personnes tenues à plus grande diligence. Notamment
toute carence dans l'information parait « a
priori » fautive164(*). L'obligation à la charge du commissaire est
par conséquent une obligation de moyens renforcée165(*).
2o Obligation de
résultats
Il existe des missions du commissaire aux comptes qui ne
laissent place à aucun aléa et sont génératrices
d'une obligation de résultat166(*). Tel est le cas par exemple, lorsqu'il doit
certifier l'exactitude du montant global des rémunérations
versées aux personnes les mieux rémunérées par la
société, ou encore de ses vérifications concernant le
respect des règles relatives aux actions des dirigeants167(*).
De même encore paraissent bien constituer des
obligations de résultats, le contrôle de la
régularité des modifications statutaires et peut être
même la convocation de l'Assemblée des actionnaires au cas
où les dirigeants omettent de le faire et où la réunion
s'impose pour assurer le fonctionnement régulier de la
société168(*).
2. Faute personnelle
Logiquement le commissaire n'encourt qu'une
responsabilité personnelle169(*). Il ne saurait être tenu de la faute commise
par d'autres. A moins que le commissaire ait eu connaissance d'infractions
commises par les dirigeants sociaux et qu'il ait omis de les
révéler dans son rapport à l'Assemblée
Générale, il n'est pas responsable des fautes des dirigeants, ni
à l'égard des tiers, ni, à fortiori, à
l'égard des dirigeants eux mêmes (qui, condamnés à
raison de leur mauvaise gestion se retourneraient contre le
commissaire)170(*).
S'agissant de la faute commise par l'expert qui l'assiste, il
y a sans aucun doute à l'égard des victimes, faute propre du
commissaire aux comptes pour l'avoir mal choisi171(*). Ou si l'on
préfère, le commissaire peut être condamné dans la
ligne de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui sur base
de l'article 260 al.1 CCLIII.
Mais d'une part, le commissaire peut exercer une action en
responsabilité à l'égard de l'expert pour mauvaise
exécution de la mission qui lui a été
déléguée contractuellement et il a, le plus souvent,
intérêt à l'appeler en cause pour qu'il soit directement
statué sur sa part de responsabilité dans la réalisation
du dommage ; d'autre part, la victime peut agir directement contre
l'expert sur le fondement de l'article 258CCLIII.
Lorsque le préjudice résulte d'une
défaillance du commissaire et d'une faute des dirigeants, il peut y
avoir condamnation in solidum172(*). De même, une société de
commissaire aux comptes peut être condamné in solidum
avec un des ses commissaires personne physique173(*).
En principe donc, le commissaire ne répond que de ses
fautes personnelles de surveillance et non des fautes de gestion des
administrateurs. Si les fautes forment un ensemble ne permettant pas de
déterminer la part de chacun, les administrateurs et les commissaires
aux comptes sont condamnés solidairement. Cette jurisprudence a
été inaugurée par un Arrêt de Cassation en France du
26 janvier 1922. Dans cette affaire, les héritiers d'un acheteur
d'actions poursuivaient les commissaires en réparation du
préjudice issu d'un achat d'actions qui avait eu lien sur la foi de
bilans falsifiés par l'administrateur délégué.
L'examen même superficiel des écritures, dit la Cour, aurait
révélé la fausseté du bilan. Il y eut condamnation
solidaire du commissaire et des administrateurs174(*).
B. Existence d'un dommage
La seconde condition de l'existence de la
responsabilité civile du commissaire aux comptes est celle du
préjudice subi par le demandeur. Conformément au droit commun de
la responsabilité civile, qui énonce qu'une faute ne suffit pas
à définir un cas de responsabilité175(*) ; le préjudice
doit, de plus, être invoqué par le demandeur et être
juridiquement réparable176(*).
Ici les règles du droit commun retrouvent leur
empire. A notre avis, il faut qu'un préjudice « sérieux
et appréciable » soit démontré pour que le juge
entre en condamnation s'il résulte de la faute du commissaire aux
comptes. Il faut donc que le dommage ait la nature et les caractères du
dommage réparable selon le droit commun, notamment, le dommage devra
être direct, certain, porter atteinte à un droit, et être
personnel à la personne morale contrôlée ou à tout
tiers victime177(*). En
pratique, il ne peut s'agir qu'un dommage matériel, c'est-à-dire
la perte financière subie à raison de la faute178(*).
C. Lien de causalité
entre la faute et le dommage
La troisième condition est l'existence d'un lien de
cause à effet entre la faute du commissaire et le préjudice
allégué. Quelles que soient les insuffisances de contrôle,
le commissaire n'est civilement responsable dès lors que le demandeur ne
peut justifier que son préjudice est en relation de causalité
juridiquement utile.
Cependant, si le manquement à l'obligation
professionnelle de comportement normalement diligent est accompagné
d'une expression de contrôle de nature à tromper le demandeur,
alors le lien de causalité est établi.
Ainsi, le lien de causalité est jugé
établi lorsque l'exécution des diligences normales aurait
empêché la réalisation du dommage. C'est ainsi qu'à
propos d'un détournement de fonds par le comptable indélicat, la
Cour de RENNES179(*) a
rejeté la demande de condamnation du commissaire aux comptes, suite
à l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage.
Donc le lien de causalité n'a pas été
considéré comme établi lorsque la mauvaise
exécution de la diligence est sans effet déterminant ou
adéquat sur la réalisation du préjudice.
En effet, il faut toutefois un lien de causalité.
C'est-à-dire que si les commissaires n'avaient pas omis de faire leur
devoir de surveillance, auraient- il pu, in concreto, modifier le
cours des choses ? Le cas abondamment motivé par la jurisprudence
française, est une illustration. « En n'exerçant pas les
pouvoirs qui lui encombraient et en ne dénonçant pas le
désordre qui régnait dans la comptabilité ainsi que les
multiples opérations irrégulière qui avaient
été commises, la gabegie qui régnait et le
défaut total de fiabilité des bilans présentés, un
commissaire engage sa responsabilité personnelle à l'égard
de la masse des créanciers de la
société »180(*).
Dans la même jurisprudence, le juge disait que le
commissaire a laissé le dirigeants avoir un sentiment de liberté
totale dont ils ont largement « abusé » ; du
même coup, il a privé les créanciers d'une chance de
réduction de la perte qu'ils ont éprouvée, l'organe de
contrôle ayant justement pour but de prévenir les errements des
dirigeants, de les réprimer et de leur permettre d'amender leur
comportement, autant de carences fautives.
Cet arrêt est précieux en ce qu'il
établit le lien de causalité entre la faute et le
préjudice de manière adéquate. Si le commissaire avait
effectivement exercé ces fonctions, il eut alerté des dirigeants
sur les irrégularités qu'ils commettaient. Les dirigeants
n'auraient pas éprouvé alors le sentiment de liberté qui
leur a permis de se livrer aux abus qu'ils ont commis. Du même coup, les
créanciers ont perdu une chance d'avoir leur perte réduite.
La réunion de ses trois conditions est ainsi
fondamentale afin d'engager la responsabilité civile du commissaire aux
comptes. Afin d'illustrer cette partie plutôt théorique, il sied
de présenter les cas les plus fréquents de mise en
responsabilité civile du commissaire aux comptes.
D. Différentes fautes
engageant la responsabilité civile du commissaire aux comptes.
1. Fautes liées au
contrôle des comptes
Le plus grand cas de mise en cause de la
responsabilité du commissaire aux comptes concerne les fautes
liées au contrôle des comptes. Ainsi, ils ont été
retenus comme des fautes civiles les comportements et faits suivants :
- les diligences ostensiblement insuffisantes pour fonder une
certification s'agissant de la comptabilisation d'une opération de
travaux publics à l'étranger en cours et anormalement
comptabilisée dans les comptes de l'exercice ce qui a faussé
considérablement les résultats 181(*); ou lorsque le commissaire a
eu des difficultés à obtenir les documents et information utiles
à l'exercice de sa mission, de ne procéder à aucune des
investigations complémentaires que la situation
réclamait182(*);
- le fait que le commissaire n'a pas informé le PDG de
la résistance que lui oppose le chef comptable l'obligeant à
cesser tout contrôle183(*) ;
- le fait de ne consacrer qu'une seule journée sur
place pour l'examen de comptes sociaux (qui ne permet pas de faire le nombre de
sondages suffisants) d'une société se trouvant dans une
conjoncture difficile184(*) ;
- l'absence de contrôle, même rapide, de la
justification des factures inscrites dans le journal des achats avec le livre
des comptes « fournisseurs » qui aurait conduit
à déceler les anomalies comptables185(*) ;
- le fait de ne pas avoir rapproché les relevés
de Banque avec les écritures de la société186(*) ;
- la certification d'un bilan inexact187(*) ou certification sans
réserve alors que celles-ci auraient du lui apparaître
indispensables pour informer les actionnaires188(*) ;
- la passation sous silence par le commissaire dans son
rapport général d'anomalies des écritures relatives aux
stocks, aux amortissements et à des livraisons à
soi-même189(*) ;
- l'absence de mention par le commissaire, dans son rapport
général de la perte des ¾ du capital social de la
société, privant les associés d'une information importante
relative à la situation de la société et commandant leur
décision190(*) ;
- le fait de garder le silence sur la situation de la
société et laisser s'accomplir une distribution de dividendes
fictifs191(*) ;
A notre connaissance, il n'y a aucun cas pratique en
matière devant les juridictions rwandaises. En effet, nous avons
constaté des cas dans lesquels les états financiers des
sociétés anonymes certifiés par les commissaires aux
comptes ont été mis en doute. Le juriste de FINA BANK nous a
affirmé qu'il n'est pas facile de trouver les preuves afin de
déterminer la part de responsabilité des commissaires aux
comptes. Par exemples dans le cas de détournement commis par les
administrateurs; comment peut-on savoir que le commissaire aux comptes a
certifié consciemment les états financiers entachés de
fraude ? Il y a au Rwanda une insuffisance notoire de structure de soutien
en matière de normes comptables192(*). En plus de cela, les administrateurs ou les
comptables peuvent utiliser toutes manoeuvres fraudeuses pour cacher la
véritable situation de l'entreprise193(*).
D'après A. SILLERO le commissaire ne peut au travers
des contrôles et investigations accomplies, couvrir
l'intégralité des opérations et garantir l'absence
d'anomalie, d'irrégularité ou risque. Néanmoins, il doit
exploiter et contribuer ainsi à minimiser ces risques professionnels
potentiels194(*).
De manière plus générale, ce sont tous
les faits ou omissions dans l'exécution de sa mission qui le rend fautif
ou complice des manoeuvres frauduleuses des dirigeants.
2. Fautes liées aux
missions particulières
En ce qui concerne les fautes liées à
l'exécution de missions particulières, on retient à
l'occasion d'une opération sur titres, de l'absence de critique des
évaluations retenues par les dirigeants, même si le rapport fait
par le commissaire décrit bien les opérations et les anomalies
observées.
Pour les missions d'alerte, dans le cadre de la
prévention des difficultés des entreprises, son rôle s'est
vu renforcé195(*). On peut envisager deux situations :
- dans la première, il est reproché au
commissaire d'avoir déclenché la procédure d'alerte de
manière inopportune ;
- dans la seconde, au contraire, c'est de l'avoir
déclenchée trop tard ou de l'avoir arrêtée trop
tôt.
Si la procédure a été correctement
déclenchée, la faute n'est imputable que s'il s'est trompé
de manière grossière dans l'appréciation de la menace qui
pesait sur la continuité de l'exploitation de la société
contrôlée (cas d'erreurs manifeste), ou s'il déclenche la
procédure dans la seule intention de nuire à la
société ou aux dirigeants196(*).
S'agissant de la faute d'abstention de déclenchement
de la procédure d'alerte, la même analyse doit prévaloir.
Ce n'est qu'en cas d'erreurs manifestes d'appréciation sur la situation
inquiétante pour l'avenir de la personne morale contrôlée
que le commissaire aux comptes qui n'a pas déclenché en temps
utile l'alerte pourra voir sa responsabilité recherchée avec
succès197(*).
Cependant, les fautes relatives à la
révélation de faits délictueux font défaut dans
notre droit positif. En France, on se réfère à l'article
233 de la LSC de 1966 précitée. Le commissaire aux comptes doit
révéler au parquet « les faits délictueux dont
il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ». Cette
déclaration doit cependant être précédée
d'une analyse raisonnée sur la véracité des faits au sens
de la loi pénale198(*).
En effet, le défaut de mise en oeuvre de la
procédure de révélation des faits délictueux est
une faute qui engage la responsabilité du commissaire si un dommage en
résulte. Ainsi, il a été jugé par le Cour d'Appel
de DIJON que si le commissaire ne révèle pas pendant deux ans les
faits délictueux constatés permettant ainsi une aggravation de la
situation de la société au détriment des
créanciers, alors qu'auraient dû lui apparaître rapidement
mensongères les assurances d'une prochaine
régularisation199(*).
En tant que de besoin, Nous croyons que les commissaires aux
comptes qui auraient commis des fautes civiles à l'égard de
la société ou de tiers en dehors de l'exercice de leurs missions
pourraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement du
droit commun de la responsabilité conformément aux articles 258
et 259 CCLIII.
En revanche, Il est évident que le commissaire ne
peut être tenu pour responsable d'un dommage lorsqu'il n'a commis aucune
faute ; soit en cas de faute d'autrui ou soit de la victime. Signalons
aussi qu'il ne peut, même avec l'accord de leurs clients, stipuler contre
la loi, que telle ou telle obligation serait écartée, ou que,
dans tous les cas, ou dans telle circonstance déterminée, leur
responsabilité serait limitée, ou même, purement et
simplement exclue200(*).
§3. Mise en oeuvre de la
responsabilité civile du commissaire aux comptes
On examinera successivement l'exercice de l'action (A) et
les résultats de l'action (B) en responsabilité civile.
A. Exercice de l'action
civile
Selon les principes généraux de droit commun,
l'action en responsabilité est dirigée contre l'auteur de la
faute, laquelle faute a causé un dommage. Cette action n'est reconnue
qu'à la victime du préjudice. En tant qu'élément du
patrimoine de la victime, l'action en responsabilité n'est pas
attachée à sa personne, car elle peut également être
intentée par les héritiers de la victime ainsi que par ses
créanciers. Il s'agit dans ce dernier cas, des actions oblique et
paulienne prévues respectivement par les articles 64 et 65 du CCLIII.
Si les demandeurs sont multiples, les défendeurs sont
toujours les commissaires aux comptes auxquels les premiers reprochent de ne
pas avoir exécuté correctement les diligences propres à
leurs missions.
Normalement, il y a les trois ayant droits à
réparation qui peuvent agir directement, alternativement ou
cumulativement : la personne morale soumise au contrôle, les
actionnaires membres de celle-ci, les créanciers de la personne
morale201(*).
Signalons également que la mise en oeuvre de l'action
en responsabilité peut se heurter à des multiples obstacles
notamment la prescription et les conséquences sur l'action civile d'une
décision pénale ou disciplinaire.
1. Prescription
La prescription de l'action civile est de 30 ans en droit
commun. C'est d'ailleurs ce que dispose l'article 647 CCLIII :
Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par
trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit
obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception
déduite de la mauvaise foi.
Il va sans dire que l'article 15 de la loi portant code de
procédure pénale précise que l'action civile née
d'une infraction est prescrite après 5 années révolues
à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Toutefois, si la prescription de l'action publique n'est pas encore
accomplie ; l'action civile ne se prescrira que selon les règles
touchant à l'action publique202(*).
2. Décision
pénale ou disciplinaire
Le principe selon lequel le criminel a autorité de
chose jugée sur le civil a un caractère absolu. Il implique que
lorsqu'une juridiction pénale de jugement a statué, de
manière certaine, nécessaire et irrévocable, sur
l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action pénale et de
l'action civile contre le commissaire, la décision s'impose pour statuer
sur l'action civile203(*). Le juge civil ne peut retenir pour faute les
mêmes faits si le jugement pénal a relaxé ou
acquitté le commissaire en raison de l'inexistence des faits
poursuivis, ou de l'absence de participation aux faits de ce dernier204(*).
L'impossibilité de qualifier de faute des faits
reprochés devant la juridiction pénale empêche le juge
civil de fonder sa condamnation à réparer le dommage sur les
articles 258 et 259 CCLIII. En revanche, la relaxe devant une juridiction
disciplinaire n'a pas autorité de la chose jugée devant la
juridiction civile et, réciproquement, l'absence de condamnation au
civil n'empêche pas le constant d'une faute disciplinaire. Un commissaire
qui n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire pourra donc être
sanction civilement205(*).
B. Compétence
Pour la juridiction compétente, signalons que si on
laisse à part la saisine de la juridiction pénale qui, au moyen
d'une plainte avec constitution de partie civile auquel cas les règles
de compétence en matière pénale s'imposent sans
discussion, deux questions se posent en matière de
compétence : d'une part, celle de la compétence rationae
materae ou compétence d'attribution ; d'autre part, celle de
la compétence rationae loci ou compétence
territoriale.
Quant à la compétence territoriale, selon les
règles du droit commun, c'est, en principe le tribunal dans le ressort
du quel le commissaire a son domicile professionnel ou la société
de commissaire aux comptes a son siège social, qui est
compétent206(*).
Quant à la compétence d'attribution, elle
n'est pas réglée par la loi sur les sociétés
commerciales. C'est donc les règles de droit commun qui jouent, le
commissaire aux comptes personne physique associé ou non d'une
société, doit être assigné en responsabilité
devant une juridiction civile207(*).
En effet, l'action en responsabilité civile contre le
commissaire personne physique, ne saurait être soumise au tribunal de
commerce. Ce n'est que si le demandeur n'assigne que la société
commerciale de commissaire aux comptes208(*) qu'une telle compétence doit être
reconnue ou si le commissaire aux comptes peut être qualifié de
dirigeant de fait209(*).
En dehors de ce cas, la qualité de la personne, personne physique
exerçant une profession libérale ou société civile
professionnelle commende directement ou par le jeu de la connexité la
compétence du tribunal de Grande Instance210(*). En revanche en droit
positif rwandais, la loi précise que la chambre
spécialisée en matière commerciale, financière et
fiscale connaît des contestations entre associées et commissaires
aux comptes, les administrateurs et commissaires aux comptes211(*).
C. Résultat de l'action
Le résultat recherché par le demandeur est la
condamnation du commissaire fautif à réparer le dommage subi.
Lorsque la demande n'aboutit pas le commissaire aux comptes peut valoir ses
droits à indemnisation.
1. Condamnation personnelle et
condamnation in solidum
Normalement, la condamnation est personnelle, car elle tient
à la faute commise par le commissaire directement ou à raison des
personnes qui engagent sa responsabilité personnelle, tels ses
collaborateurs ou l'expert qu'il a choisi pour l'assister. La faute, bien que
personnelle, n'exclut pas que le commissaire soit condamne in
solidum avec l'auteur d'autres fautes ayant concouru à la
réalisation du dommage212(*).
2. Absence de condamnation
Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas juge
responsable, il peut obtenir s'il en avait la demande, une condamnation de
demandeur à supporter les dépenses et à lui verser une
indemnité au titre de l'article 258CCLIII. Il peut aussi, dans des cas
extrêmes, envisager une action contre le demandeur pour le
préjudice moral ou matériel subi du fait du caractère
intentionnellement abusif de la procédure engagée contre lui.
C'est ce qui a été jugé par le Tribunal de Grande Instance
de TOULOUSE213(*).
Section II.
Responsabilités pénale et disciplinaire
Si la responsabilité civile a pour
finalité la réparation du préjudice causé à
autrui214(*), la
responsabilité pénale215(*) (§1) et la responsabilité disciplinaire
(§2) organisent la sanction de l'auteur du comportement
répréhensible. Notre droit est assez lacunaire à cet
égard, mais des perspectives de réforme devraient rapidement
combler ce vide.
§1. Responsabilité
pénale
A. Principe de la
responsabilité pénale
De lege lata, les fautes ou manquements des
commissaires aux comptes pourraient susciter une mise en cause de la
responsabilité civile, la faute civile s'avérant aisément
évidente dans ces différentes hypothèses. Quant à
la sanction pénale, en l'absence des textes spécifiques, il
faudra se tourner vers quelques dispositions du droit commun216(*) : faux en
écriture217(*) ,
abus de confiance218(*),
vol219(*),
escroquerie220(*),
révélation de secret professionnel221(*) .
De lege ferenda, des dispositions légales
devraient ériger en infractions pénales certains actes des
commissaires aux comptes, notamment le fait de donner ou confirmer des
informations mensongères sur la société ou des indications
inexactes dans le rapport destiné à l'Assemblée
générale, voire le fait de ne pas révéler au
parquet les faits délictueux dont ils ont eu connaissance dans
l'accomplissement de leur mission.
Certaines infractions concernent la vie des
sociétés in bonis et leur sanction pourrait contribuer
à en assainir l'organisation et le fonctionnement : tel est notamment le
cas de ce que le droit comparé, avec d'éloquentes illustrations,
qualifie d'abus de biens sociaux222(*). Tel est aussi le cas de la présentation de
bilans inexacts223(*).
C'est tout simplement aussi le cas de l'infraction de faux et usage de faux que
punit sévèrement la législation pénale rwandaise
par les articles 202-208 du Code pénal livre II.
D'autres incriminations visent les entreprises en
difficulté, singulièrement celles en faillite : les cas les plus
connus sont les banqueroutes. L'article 414 du Code pénal livre II punit
de servitude pénale (trois mois à cinq ans) et d'amende
pénale, le commerçant en faillite (ce qui n'épargnera pas
le commissaire aux comptes jugé complice) qui aura frauduleusement
« détourné ou dissimulé une partie de son actif ou
sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas » ou «
soustrait ses livres de comptabilité»224(*).
Dans le même ordre d'idées, une peine de
servitude pénale de huit jours à un an et/ou une peine d'amende
doivent être infligées, en vertu de l'article 415 du même
Code même livre, contre le commerçant en faillite qui se sera
méconduit en préjudiciant certains créanciers par des
paiements favorables à d'autres, des dépenses fantaisistes.
B. Conditions de la
responsabilité pénale
La responsabilité pénale est dominée par
des principes sacrés225(*) : pas d'infraction sans texte, pas de peine sans
texte (nullum crimen, nulla poena, sine lege). D'une manière
générale, l'établissement d'une infraction suppose la
réunion de trois conditions : l'élément légal,
l'élément matériel, l'élément moral
(intentionnel)226(*).
Le commissaire peut être sanctionné pour des
infractions qu'il commet personnellement ou pour celles auxquelles il participe
ou dont il facilite la réalisation. Il est respectivement auteur
principal de l'infraction, complice ou coauteur. Dans tous ces cas, dès
lors que les conditions légales de l'infraction sont réunies, il
s'expose à la répression pénale.
C. Responsabilité du
commissaire, auteur d'une infraction pénale
1. Incrimination pénale
relative à l'exercice de la profession
Il s'agit de l'exercice illégal de la profession et
atteinte à l'indépendance du commissaire aux
comptes : L'exercice illégal de la profession de
la part de celui qui accepte, exerce ou continue sciemment d'exercer la
profession de commissaire au mépris d'une incompatibilité, d'une
radiation, d'une suspension ou en violation des règles régissant
l'accès à la profession s'expose à une sanction
pénale227(*).
C'est un usurpateur qui fait usage de fausse qualité et qui, lorsque la
corporation sera organisée, sera poursuivi pour violation d'un monopole
légal228(*). Le
dirigeant d'entreprise qui recourt aux services de cet usurpateur pourra
être sanctionné comme complice.
Dans l'état actuel du droit rwandais, seule la fausse
qualité est punissable en se référant du reste au droit
commun d'après article 428CP. Mais l'organisation de la profession de
commissaire aux comptes devrait, de lege ferenda, conduire à la
mise en place d'incriminations spécifiques pour assainir et
protéger la profession contre les atteintes au monopole et la violation
des sanctions disciplinaires.
2. Infraction commise par le
commissaire dans l'exercice de la mission
Il s'agit d'abord de la violation du secret
professionnel. A l'heure actuelle, le
commissaire aux comptes apparaît comme un confident de l'entreprise. Rien
de tout ce qui touche à la finance ne peut lui être caché.
Il a accès même à des informations relevant de la
stratégie concurrentielle de l'entreprise. A moins que, par ses organes
statutaires légalement habilités à la représenter,
l'entreprise ne lui en fasse grâce, il est tenu d'observer
scrupuleusement le devoir de confidentialité pour les faits, actes et
renseignement dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses
fonctions229(*). Son
silence s'impose notamment à l'égard des tiers,
créanciers, concurrents, banquiers, associés (excepté par
voie de rapport conformément à la loi et aux statuts), même
face à l'administration, notamment le fisc et la douane230(*).
En droit positif rwandais, le droit commun punit en effet la
révélation du secret professionnel sur base de l'article 214 du
Code pénal livre II. La levée du secret professionnel est
cependant possible dans certains cas : par ordre de la loi231(*) (notamment dans un processus
judiciaire), dans le cadre de la défense du commissaire
incriminé232(*)etc. En revanche, en matière pénale,
les commissaires ne peuvent refuser de témoigner. Ils ne peuvent pas,
semble-t-il, refuser en matière pénale, d'informer un expert
judiciaire233(*).
En suite, il s'agit de la violation du devoir d'alerte. Le
commissaire doit alerter les dirigeants de la société et les
actionnaires des faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. Ce devoir d'alerte est organisé par certaines
législations, comme le droit français par exemple234(*). En droit positif rwandais,
comme nous l'avons constaté au premier chapitre, en plus de l'absence de
droit pénal des affaires, le devoir d'alerte à l'égard des
commissaires aux comptes n'est pas défini. Ainsi, en droit rwandais, le
commissaire n'est pas tenu au devoir d'alerte235(*)
Enfin, il s'agit de fourniture ou confirmation d'informations
mensongères. Lorsqu'il commet une infraction
pénale, par exemple un faux intellectuel dans le rapport, le commissaire
peut être poursuivi selon les règles du droit commun236(*).
Pourquoi commettrait-il un faux ? Peut-être pour
masquer la mauvaise gestion des dirigeants de l'entreprise et leur donner toute
chance de reconduction, ou pour tromper la vigilance d'un organisme de
crédit et permettre à l'entreprise d'en obtenir les faveurs, ou
en créant une fausse apparence de prospérité afin
d'appâter un repreneur ou convaincre un potentiel partenaire, voire
tromper l'administration fiscale237(*). L'infraction de faux en écriture, que le
faux soit matériel ou intellectuel, est sévèrement puni :
servitude pénale de trois mois à cinq ans et amende
pénale238(*). Le
droit comparé offre également d'autres exemples comme par exemple
la loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dans son article 457239(*), ainsi le Cour d'Appel de Paris a affirmé que
l'abstention du commissaire aux comptes face à un bilan manifestement
inexact qui couvre des malversations des dirigeants engage sa
responsabilité pénale240(*).
D'une manière générale, le mensonge est
consommé et devient punissable lorsque les informations
mensongères sont données sciemment aux associés ou aux
tiers. Mais même « le silence peut être une forme d'expression
du mensonge » : « l'abstention du commissaire aux comptes, face
à un bilan manifestement inexact qui couvre des malversations des
dirigeants engage sa responsabilité pénale »241(*).
D. Responsabilité du
commissaire, complice ou coauteur d'une infraction pénale
Le fait pour un commissaire de participer à la
commission d'une infraction ou d'en faciliter la réalisation le rend
complice ou coauteur242(*). C'est le cas d'un commissaire qui approuve dans son
rapport des comptes annuels qu'il sait faux243(*).
D'une manière générale, tout acte de
complicité aux infractions commises par les dirigeants sociaux expose le
commissaire à la sanction pénale. Il en sera ainsi, par exemple,
de l'abus de biens sociaux244(*) et tout le catalogue des infractions dont regorge le
droit pénal des affaires245(*) des pays dans lesquels la fonction des commissaires
est bien organisée.
En outre au cours de nos recherches, nous avons
remarqué que les commissaires n'ont jamais été
pénalement responsables en droit rwandais. En effet, dans l'affaire de
KAJEGUHAKWA et consort246(*), dans laquelle le M.P les a accusé du faux et
usage de faux, de l'escroquerie et tromperie ainsi que de l'abus de confiance,
nous avons remarqué que les commissaires devraient aussi avoir leur part
de responsabilité. Il s'agit des fonds détournés par
l'administrateur et ces complices, ces fonds ont été mis dans un
compte fictif pour ensuite les récupérer et les mettre dans un
compte de l'administrateur de la BACAR S.A. Dans cette affaire, le commissaire
aux comptes n'était pas accusé alors que c'est bien lui qui a
certifié les états financiers entachés de fraudes. Le
motif, d'après l'Officier du Ministère Publique247(*), est toujours l'absence des
preuves. Quant à nous, nous avons constaté que les actions contre
les commissaires ne sont pas intentées suite à une mauvaise
connaissance du rôle ou mission exact du commissaire aux comptes.
Un autre cas concret est celui de l'administrateur de la
BCDI, dans le jugement avant dire droit248(*), le T.G.I de Nyarugenge a pris la décision de
demander le M.P d'assigner les autres membres d'Administration en tant que
coauteurs ou complices de l'accusé. Le tribunal s'est basé sur
l'article 31 du statut de la BCDI qui dispose que les administrateurs
préparent les états financiers avant être certifiés
par les commissaires aux comptes249(*). A notre avis le commissaire aux comptes devait, lui
aussi, être poursuivi pour la complicité, parce qu'il avait
certifié les états financiers qui ont été mis en
cause. Le problème sera de prouve si normalement, le commissaire aux
comptes avaient recelé, ou aidé des prévenus dans les
conditions prévues par l'article 257 CPLII.
§2. Responsabilité
disciplinaire
Les commissaires aux comptes devraient appartenir à un
corps bien organisé et régi par des dispositions assorties de
règles disciplinaires. Dans ce cas, les fautes commises dans l'exercice
de leur mission les exposeraient à des procédures
disciplinaires.
Le projet de création d'un Ordre des réviseurs
comptables est nécessaire et devrait comporter un catalogue de devoirs
qui s'imposent à ses membres et dont le non respect entraîne la
sanction disciplinaire.
A. Conditions de la
responsabilité disciplinaire : la faute déontologique
Tout manquement aux devoirs de la profession
peut justifier une sanction dont la sévérité sera fonction
de la gravité de la faute.
Un Code de déontologie250(*) devrait instituer le
catalogue des devoirs, les règles déontologiques et les
comportements passibles de sanctions disciplinaires.
D'une manière générale le commissaire
aux comptes sera issu de l'ordre des réviseurs comptables. Il lui faudra
accomplir sa mission avec délicatesse, avec probité et
compétence. C'est une mission particulièrement lourde et
étendue au niveau des sociétés anonymes, car elle vise la
surveillance de toutes les opérations de la société.
B. Mise en oeuvre de la
responsabilité disciplinaire
Au niveau disciplinaire, tout agissement contraire aux lois,
règlements et règles professionnelles ou toute négligence
grave, ou tout fait contraire à la probité ou à l'honneur
par le commissaire aux comptes constituent une faute disciplinaire251(*).
Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l'avertissement
à la radiation. C'est dans cet ordre d'idées que la loi
bancaire252(*)
s'inscrit en donnant compétence à la BNR de prononcer à
l'encontre des commissaires aux comptes concernés des sanctions
suivantes, mais sans préjudices d'autres poursuites disciplinaires,
civiles ou pénales :
a. l'avertissement ;
b. l'interdiction de poursuivre les opérations de
contrôle de la Banque ou établissement financier ;
c. la radiation pour une durée de trois ans de la liste
des commissaires aux comptes agrées par la Banque Centrale ;
d. la radiation définitive.
En pratique, force est de constater qu'en se basant sur
l'instruction de la BNR et la loi bancaire, la BNR a pris une seule mesure
disciplinaire en rencontre de commissaire aux comptes. Cette mesure consiste
à la radiation pour une durée de trois ans (3 ans) sur la liste
des commissaires aux comptes agrées par la Banque Centrale. Aucun cas de
l'avertissement ni de la radiation définitive, ne nous a
été révélé253(*).
Signalons que dans d'autres domaines, le régime
disciplinaire reste obscur tant que la profession des commissaires aux comptes
n'est pas organisée.
Il nous semble enfin de compte que l'efficacité des
contrôles que doivent assurer les commissaires, dépend autant et
dans une large mesure de l'organisation professionnelle254(*) de ceux-ci, et on constate
ainsi qu'en France, ou en Belgique par exemple les mesures prise sur le plan
disciplinaire constituent une réelle garantie quant à
l'efficacité de la mission des commissaires255(*).
En effet, il existe en France, et auprès de chaque
Cour d'Appel, une compagnie de commissaires agrées avec une chambre de
discipline256(*) ;
et le rôle que cette chambre joue, a été jusqu'ici fort
efficace257(*), de sorte
qu'il serait bienvenu que l'expérience soit reprise et introduite au
Rwanda. Signalons qu'en Afrique, les pays membres d'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) sont arrivés
à ce stade258(*).
CONCLUSION GENERALE
Le commissaire engage sa responsabilité civile ou
pénale pour les fautes ou infractions commises à l'occasion de
ses fonctions. Comme nous venons de le voir, il peut également voir sa
responsabilité engagée en cas de simple faute
déontologique : Il s'agit d'une responsabilité
disciplinaire. Ces trois formes de responsabilité demeurent
indépendantes entre elles et ne répondent pas aux mêmes
objectifs. La victime d'un dommage agira en responsabilité civile contre
le commissaire afin de voir son préjudice réparé. Les
actions pénales et disciplinaires ont vocation à sanctionner une
faute quelque soit l'importance du préjudice.
Au cours de ce travail, à l'aide du recours fait aux
méthodes exégétique et comparative ainsi qu'aux techniques
de documentation et d'entretien, nous avons parvenu à répondre
à toutes questions que nous nous sommes posées au
départ.
Apres avoir étudié la responsabilité des
commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais,
nous tenons de signaler une fois de plus qu'il n'existe pas des cas en
matière devant les juridictions rwandaises. Cependant, dire que ces
pratiques en matière de contentieux sont inexistantes devant les
juridictions rwandaises ne signifie pas quand même que les pareils
litiges n'existent pas. C'est pour cela que nous tenons à encourager les
collaborateurs des commissaires aux comptes à faire valoir leurs droits
dans les cas pareils, puisqu'il existe le droit qui les protège.
Signalons également qu'au cours de notre recherche,
nous nous sommes rendus compte que le droit positif rwandais accuse pas mal de
lacunes en matière de profession de commissaire aux comptes. La loi sur
les sociétés commerciales de 1988 est ancienne et anachronique.
Il serait, à notre avis, souhaitable que la profession de commissaire
aux comptes soit réglementée comme les autres professions tel que
celle d'avocat. Vu le rôle joue par ces agents dans la vie des
sociétés anonymes, il faut que leur fonction s'exerce dans les
conditions qui leur assure plus d'indépendance, de compétence
technique et de probité morale.
La création d'un ordre de commissaires aux comptes, ou
à défaut, l'établissement d'une liste au niveau national
par une institution habilitée, s'avère nécessaire. A cet
effet, les conditions de capacité intellectuelle, de probité
morale, ainsi que les règles de déontologie devront être
posées. A ce propos une instruction de la BNR concernant les
commissaires aux comptes et les auditeurs externes des banques et
établissements financiers servirait de modèle.
Au demeurant, nous n'avons pas la prétention de mener
une étude assez approfondie du domaine de fonctionnement du commissaire
aux comptes. Cela supposerait un examen très poussé des
mécanismes de contrôle avec toute une gamme de techniques
comptables qui dépassent la compétence d'un juriste de notre
calibre. Toutefois, nous espérons avoir attiré l'attention du
législateur rwandais, sur un domaine longtemps resté
inexploré. De plus, nos opérateurs économiques
animés par le désir de promouvoir les sociétés
commerciales, trouveront dans ce travail des bases d'inspiration.
Néanmoins, l'honnêteté intellectuelle
nous pousse à la formulation de quelques suggestions. Les limites
étroites imposées au travail du genre mémoire, ne nous
auront facilitées d'explorer plus à fond certaines
matières pourtant étroitement liées à notre
travail. Ainsi, une étude détaillée de la fonction de
commissaires aux comptes aurait-elle très indispensables.
Ainsi, parvenu au terme de notre travail, nous
espérons que les victimes éventuelles des actes dommageables
causés par des commissaires aux comptes y trouveront les notions qui les
aideront à chercher les indemnités qui leur sont dues. Nous
espérons également que ce travail inspirera le législateur
rwandais à comprendre qu'il est temps d'élaborer une
législation actualisée, propre à la profession de
commissaires aux comptes, aussi qu'au droit pénal des affaires.
Au total, nous recommandons à l'Etat rwandais
d'adhérer à l'OHADA; ça lui permettra d'avoir un droit
des affaires et des sociétés harmonisé à l'instar
des autres pays africains membre de cette organisation259(*). Notons également que
le Rwanda est actuellement membre de l'East African Community. Ainsi,
cette adhésion lui impose-t-elle d'avoir un droit standardisé
afin que les investisseurs locaux ne soient pas perdants sur le terrain de la
concurrence. C'est aussi une arme plus efficace pour encourager les
investisseurs étrangers à venir s'installer au Rwanda ; ce
qui est indispensable pour l'économie du pays.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES NORMATIFS
A. législations rwandaise
1. Constitution de la République du Rwanda du 4 juin
2003, telle que révisée à ce jour,
J.O.R.R, no special du 4 juin 2003
2. Loi organique no 14/2006 du 22/03/2006 modifiant
et complétant la loi organique no
07/2004 du 25/04/2004 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence
Judiciaire, J.O.R.R. no spécial
du 25/03/2006.
3. Loi no 07/2004 du 25/042004 portant code
d'organisation, fonctionnement et
compétence judiciaire, J.O.R.R
no 14 du 15 juillet 2004.
4. Loi no 13/2004 du 17/052004 portant code de
procédure pénale, J.O.R.R no spécial
du
30/07/2004.
5. . Loi no 08/99 du 18/06/1999 portant
réglementation des banques et autres
établissements financiers, J.O.R.R,
no 13 du 01/071999.
6. loi no 06/1988 février 1988 portant
organisation des sociétés commerciales telle que
modifiée par la loi no 39/1988 du 27
oct. 1988, J.O.R.R, 1988.
7. La D.L. no21/77 du 18 Août 1977 instituant
le code pénal, J.O, no 13 bis tel que
modifiée à ce jours.
8. Décret du 30 juillet 1888 portant
réglementation des contrats ou des obligations
conventionnelles tel que modifié à ce
jour,B.O.,1888, p. 109.
9. Décret du Roi Souverain du 27/02/1887 portant
organisation des sociétés
commerciales, B.O, 1921.
10. Instruction no 07/99 de la BNR relative aux
termes de référence à l'intention des
commissaires aux et des auditeurs externes des banques
et établissements financiers,
J.O.R.R, no 4 du 15/02/2000.
B. Législations
étrangères
1. Loi no 66-537 du 24 juillet 1966 portant sur les
sociétés commerciales, in code de commerce
français, Dalloz, 1986-1987.
2. Décret no 236 du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales, in code de commerce Français,
Dalloz, 1986-1987.
3. Code de déontologie de la profession de commissaire
aux comptes (en France) disponible
sur le site Internet http : www.AESplus.
net consulté le 13 janvier 2007.
II. JURISPRUDENCE
A. Jurisprudence rwandaise
1. TGI Kigali, 15 août 2007, Jugement R.P
0061/07/TGI/NYG, non publié.
2. TP Kigali, 29 juillet 2005, Jugement R.P 0245/04/TP/KIG,
non publié.
B. Jurisprudence étrangère
1. AIX-en- Province, 29 mai 1981 cité par L. NGHENDA,
op. cit. , p. 818.
2. C A Nices, 27 mars 1973, rev. soc. 1973, 32, 7,
notes E. Du PONTAVICE.
3. C A Paris, 19 fev. 1993, rev. soc. 1993,
no 147.
4. C A Paris, 11 juil, 1969, JCP, II, 16081, Note
GUYON : Rev.soc., 1969, 214.
5. CA Paris, 11 juil.1969, JCP, 1969, II.
6. CA Colmar, 23 fev.1883, rev. soc., 1983, 583.
7. CA Rennes, 27 mai 1975, rev.societes1976, p.210.
8. CA Paris, 16 oct.1979 rev. soc., 1980, p. 715.
9. CA Dijon,17 janv.1996, RJDA 1996, no 1486.
10. CA Paris, 4 Avr. 1991, JCP, ed. E 1991,
no 513.
11. CA Paris, 19 Fevr.1993, JCP, ed. E, 1993 II.
485.
12. CA Paris, 1 Fevr.1984, Rev. Soc. 1984, note D.
SCHMIDT.
13. CA Paris, 24 Janv.1986, Bull. CNCC, 1986,
no note 62, p.187.
14. CA Bordeaux, 17 OCT.1990, Bull. CNCC, 1990,
no 80, p. 499.
15. CA Dijon, 27 Nov.1985 Bull. CNCC, 1986,
no 62, p.179.
16. CA Paris, 4 Avr.1991, Bull. CNCC, 1991,
no 82, p. 231.
17. CA Agen, 26 Janv.1981, Bull. CNCC, 1981,
no 42, p. 239.
18. Cass. Civ. 19 Mai1 903, S.1905, 1.221.
19. Cass. Civ. 4 fevr. 1987, cité par J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 186.
20. Cass. Com 14 oct.1959, JCP, 1959. II 11308
cité par J. MONEGER et T. GRANIEr, op. cit. ,
p. 159
21. Cass. Com. 12 nov. 1992.Bull. CNCC, 1993,
no 89, p.110, note E. du PONTAVICE.
22. Cass.Com. 17 oct. 1984. Bull. CNCC, 1985,
no 57, p.107.
23. Cass.Com. 27 oct. 1992, JCP, ed. E, 1993.II.
403.
24. Cass. , 26 janvier 1922, rev. Prat. 1922, p.
254.
25. Cass. Com., 14 oct. 1959, JCP, éd. G 1959,
II, 11308.
26. Cass. com, 27 oct. 1992: J.C.P., 1997
no 1420.
27. Cass. com., 9 fevr.1988, rev. Soc 1988, p.
555.
28. Crim. 6 dec, 1982, rev. soc., 1984, 530.
29. TGI Paris, 23 oct.1978, bull. CNCC, 1979,
no 34, p.224.
30. TGI Lyon, 14 janv.1981, Bull. CNCC, 1981,
no 42, p.230.
31. TGI Paris, 12 juill.1984, Bull. CNCC, 1985,
no 60, p. 478.
32. T. Com. Toulouse, 7 fevr. 1984, Bull. CNCC, 1984,
no 54, p. 228.
III. OUVRAGES GENERAUX
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9e éd., Paris, Mont chrétien, 2003.
2. CASIMIR, J.P et COURET, A., Droits des affaires,
gestion juridiques de l'entreprise, Paris,
Sirey, 1987.
3. CHEVALIER, L'expert comptable et la mission de
vérification, Québec, Mc Graw-Hill éditeurs,
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4. CONTIN, R., Contrôle de la gestion des S.A,
Paris, Litec, 1975.
5. DAIGRE, J. J, La modernisation du droit des
sociétés : premières réflexions sur le rapport
Marini, Paris, Jury,
1996.
6. DU PONT-DELESTRAINT, Droit pénal des affaires
et des sociétés commerciales, 2e ed.,
Paris, Dalloz,pp. 298 et ss.
7. GUYON, Y., Droit des affaires :
entreprises en difficultés, redressement juridique, faillite,
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éd., t.2, Paris, Economica,
1998.
8. GUYON, Y., Droit des affaires, t. 1,12e
éd., Paris, Economica, 2003.
9. HAMIAUT, M., La reforme des sociétés
commerciales : les sociétés par actions, t.2, Paris,
Dalloz, 1966.
10. HERMARD et al., Sociétés
commerciales, t.2, Paris, Dalloz, 1972.
11. KINT, R., Droit pénal spécial, manuels
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12. LE TOURNEAU PH, et CADIE, L., Droits de la
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13. LUKOMBE NGHENDA, L., Droit congolais des
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15. MESTRE, J. et TIAN-PANCRAZI, M.E, Droit
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19. PEROCHON, F. et BONHOMME, R., Entreprises en
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paiement,
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25. WEIL, A. et TERRE, F., Droit civil : les
obligations, 2e éd., Paris, Dalloz, 1975.
VI. MEMOIRES , THESES ET NOTES DE COURS
1. CONTIN. R., Le contrôle de la gestion
des S.A., Thèse, Paris, 1975.
2. KABAYIZA. I. Le cadre juridique d'une reforme du
système de contrôle de la gestion
des sociétés
anonymes au Rwanda, mémoire, UNR, Butare, 2001, non
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3. MANISHIMWE, P., La vérification au Rwanda,
mémoire, Butare, 1984, non publié.
4. MUKANKUBITO, I., Le rôle effectif d'un
commissaire aux comptes dans le conteste
rwandais,
mémoire, UNR, Butare, 1990, non publié.
5. NGAGI M, A., Cours de droit commercial, notes
de cours, Butare, fac. Droit, UNR,
2005, non publié.
V. ARTICLES
1. BENOIT-MOURTY, « Les pouvoirs et les
responsabilités des commissaires », in Rev.
Pratique des
sociétés, tom.LXXXIV, Bruxelles, Le Moniteur 1986.
2. JEANTIN, M. , « Constitution des
sociétés », in Rep. des soc. ,v.II,
27ème année, Paris, Dalloz,
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2. DU PONTAVICE, « le commissaire aux comptes et la
certification », Rev. Soc. , 1976,
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3. GUYON Y. ET COQUEREU, G. « Le nouveau statut des
commissaires aux comptes de la
société :
règles générales sur la profession », JCP,
1969, p.11 et ss.
4. NIANT, « La responsabilité des commissaires
aux comptes » sur le site Internet
http :www.AESplus. net
http://www.AESplus.netconsulté le 13janvier 2007.
5. B.K., Bilan et le compte résultat au 31 juin 2007
révisé par le commissaire aux comptes,
IMVAHO NSHYA, no1722, du 09 au 16
sept.2007, p. 30.
VI. AUTRES DOCUMENTATIONS
1. Statuts de la BCDI SA, J.O.R.R, no 16
du 1/11/1996,14 et s.
2. Statuts de la COGEBANQUE SA, J.O.R.R, no
19 du 10/10/1999, pp.18-42.
3. Statuts de « ERNEST &YOUNG »
S.A.R.L, in J.O.R.R no 10 bis du 15 mai 227, pp.111 et
ss.
4. statuts de SULFO RWANDA S.A, in J.O.R.R, no
24 du 15/12/1997, p. 18.
5. Report of BDO DE CHAZAL DU MEE to BNR, in annual repot
of BCDI, 2005.
6. ERNST& YOUNG, Rapport des auditeurs indépendants
aux membres de la banque, in
Rapport annuel de la BCDI
SA, 2003.
7. DELOITTE &TOUCHE, «Report of the auditors to the
members of FINA BANK S.A
Rwanda»,
in annual report and financial accounts, 2006.
8. GUILLIENT, R. et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 14e ed, Paris, Dalloz, p.118.
VI. ENTRETIENS
1. Entretien du 12 juillet 2007 avec Monsieur M. MURENZI,
Directeur du service d'inspection des institutions financières au sein
de la BNR.
2. Entretien du 5 et 16 août 2007 avec les juristes de
FINA BANK SA.
3. Entretien du 7 mars 2007 avec Monsieur F. ABIMANA,
commissaires aux comptes au sien de ERNST& YOUNG.
4. Entretien du 5 décembre 2006 avec Monsieur E.
MURAGIJIMANA chargé du service
juridique de la BCDI.
5. Entretien du 18 juillet 2007 avec l'Officier du
Ministère Public auprès de Parquet de
NYARUGENGE.
ANNEXES
* 1 Y. GUYON, Droit des
affaires, tome 1, 12e ed. , Paris, Economica, 2003, p. 396.
* 2 Ibidem.
* 3 Art. 204 de la loi
no 06/1988 février 1988 portant organisation des
sociétés commerciales telle que modifiée par la
loi no 39/1988 du 27 oct. 1988, J.O.R.R,
p. 868.
* 4Article 206 de la
loi sur les sociétés commerciales
précitée.
* 5 La loi no
06/1988 sur les sociétés commerciales précitée.
* 6Y. GUYON, op.
cit., p. 387.
* 7 R. GUILLIENT et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e ed, Paris,
Dalloz, p. 118.
* 8 L'Audit est la mission de
vérifier de la conformité d'une opération ou de la
situation d'une entreprise aux règles de droit en vigueur,
confiée à un professionnel indépendant (auditeur) par une
personne (le prescripteur) souhaitant s'informer sur l'intérêt
de cette opération ou de cette situation, elle peut aller jusqu'à
évaluer les risques de l'initiative ou de l'activité
vérifiée, ainsi que son degré d'efficacité. On
parle ainsi d'audit juridique, d'audit fiscal, social, etc. (voy. R.
GUILLIENT et J. VINCENT, op. cit., p. 59).
* 9 Idem. p. 60.
* 10 Décret du Roi
Souverain du 27/02/1887 portant organisation des sociétés
commerciales, B.O, 1921, p. 345.
* 11 Par exemple SARL qui
ne comporte pas plus de cinq associées et ne dispose pas d'un capital
social de 5 millionsde francs, la nomination d'un commissaire aux comptes
n'est pas obligatoire et chaque associe conserve tous pouvoirs d'investigation
et de contrôle(Voy. Article 141 al.2 de la LSC).
* 12 La loi no
08/99 du 18/06/1999 portant réglementation des banques et autres
établissements financiers, J.O.R.R,
no 13 du 01/071999, p. 56.
* 13 Voy. La liste en
annexes.
* 14Y. GUYON, op.
cit., p. 389.
* 15 Ibidem.
* 16 J. VASSEUR, Une
création de la pratique, les censeurs dans les SA : D.,
1974, 67 cité par Y. GUYON, op. cit., p.
389.
* 17 Y. GUYON, op.
cit., p. 389.
* 18Article 183 et 184 de la
constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que
révisée à ce jour,
J.O.R.R, no special du 4 juin 2003.
* 19 J. HERMARD et al. ,
Sociétés commerciales, t.2, Paris, Dalloz, 1972, p.
694.
* 20 Ibidem ;
voy. Aussi Y. GUYON ET G. COQUEREU, Le nouveau statut des commissaires aux
comptes de la
société : règles
générales sur la profession, JCP, 1969, p. 11.
* 21 Ibidem.
* 22Y. GUYON, op.
cit., p. 391.
* 23Statuts de la BCDI S.A,
J.O.R.R, no 16 du 1/11/1996,14 et s ; voy. Aussi,
statuts de la COGEBANQUE S.A,
J.O.R.R, no 19 du 10/10/1999,
pp.18-42.
* 24 Article 208 de la loi
sur les sociétés commerciales précitée.
* 25 Voy. Infra. §3.
* 26 Article 205 de la loi
sur les sociétés commerciales
précitée.
* 27 Y. GUYON,
op.cit., p. 394.
* 28 Idem, p. 395;
Voy. Aussi J. HEMARD et al. op. cit., p. 842.
* 29 P. MERLE, op.
cit., p. 530; Voy. Aussi article 81, 5o de la loi organique
no 07/2004 du 25/04/2004 portant code d'organisation,
fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée
à ces jours, J.O.R.R, no spécial du
23/03/2006.
* 30 Idem. p. 529.
* 31
Ibidem.
* 32Article 39 al.3 de la loi
bancaire no 08/99du 18/06/1999 précitée.
* 33 I. KABAYIZA, le cadre
juridique d'une reforme du système de contrôle de la gestion des
sociétés anonymes au
Rwanda, mémoire, Fac.de Droit,UNR, Butare,
2001, p. 73.
* 34 J. HEMARD et alii,
op.cit., p. 847.
* 35 M. HAMIAUT,
op.cit., p. 205 ; voy. Aussi CH. RESTEAU, Traite des
sociétés anonymes, 3e ed. , t. 3, Bruxelles,
Suinnem, 1986, p. 100.
* 36 J. MONEGER et T. GRANIER,
op.cit., p. 83.
* 37 Y. GUYON, op.
cit. , p. 341.
* 38 Article 40 de la loi
bancaire no 08/99 du 18/06/1999
précité.
* 39 Y. GUYON, op.
cit. , p. 393.
* 40 Crim. 3
janv.1983 : J.C.P, 1983, II, 20070, Note A. VIANDIER ;
Rev. Soc., 1984,114, note Bouloc.
* 41 A ce propos, le
législateur rwandais pourrait s'inspirer de l'art.258 de la loi
no 66-537 portant reforme des sociétés commerciales,
aux termes duquel le contrôle est exercé dans chaque
société anonyme par un ou plusieurs commissaires. Les fonctions
de commissaires aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou
sociétés constituées entre elles sous formes de
société civile professionnelle, in code de commerce
francais, Dalloz, 1986-1987, pp. 1132 et ss.
* 42 J. HERMARD et al.,
op. cit., p. 594.
* 43 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 79.
* 44 Y. GUYON., op.
cit., p. 404.
* 45 Ibidem. Voy.
Aussi Article 206 de la loi sur les sociétés commerciales
précité.
* 46 J. MONAGER et T. GRANIER,
op. cit., p. 93.
* 47 Ph. MERLE, op.
cit., p. 532.
* 48 J. MONEGER et T. GRANIER,
op. cit. , p. 93.
* 49 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 95.
* 50Article 223 de la loi
française no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales précitée.
* 51 Aux terme de cette
article un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants,
appelés à remplacer les titulaires en cas, de refus,
d'empêchement, de démission ou de décès, sont
désignés par l'Assemblée générale ordinaires
[....].
* 52 J. MONEGER et
T.GRANIER, op. cit. , p. 96.
* 53 C A NICES, 27 mars
1973, rev. Sociétés 1973, 32, 7, notes E. Du PONTAVICE.
Voy. Aussi Code français de
déontologie de la profession de commissaire aux
comptes article 19.
* 54Y. GUYON,
op.cit., p. 406.
* 55 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit. p. 95.
* 56Voy. A. M. NGAGI,
Cours de droit commercial, notes de cours, Fac. de Droit, UNR, 2006, p.
147.
* 57 Idem. p.
97.
* 58 C A Paris, 19 fev.
1993, Rev.soc. 1993, no 147, Bull. CNCC, 1994,
no 95, p. 568, note Ph. MERLE.
* 59Ibidem.
* 60 Ibidem.
* 61 Y. GUYON, op.
cit., 405.
* 62 C A PARIS, 11 juil,
1969 : JCP, II, 16081, Note GUYON : Rev.soc., 1969,
214, note J.H.-COLMAR, 23 fevr.
1983 : 583, note GUYENOT.
* 63 Ph. MERLE, op.
cit., p. 533.
* 64 CA Paris, 11
juil.1969, JCP, 1969, II, note Y. GUYON.
* 65 CA Colmar, 23 fev.1883,
rev. soc. , 1983, 583, note Y. GUYENOT.
* 66Article 225 de la loi
no 66-537, cité par J. MONEGER et T. GRANIER, op.
cit. p. 99.
* 67 Ibidem, voy.
Aussi Ph. MERLE, op. cit., p. 534.
* 68
Ibidem.
* 69
Ibidem.
* 70
Ibidem.
* 71 Y. GUYON, op.
cit., p. 396.
* 72 Ibidem.
* 73 Ibidem.
* 74 Article 213 al.2 de la
loi sur les sociétés commerciales précitée.
* 75 L'article 229 de la loi
66-537 du 27 juillet 1966 , in code de commerce francais
pricitée, précise que les commissaires aux comptes
peuvent avoir des informations auprès des tiers, mais qu'ils ne peuvent
obtenir communication des pièces détenues par les tiers que
s'ils y ont été autorisés par le Président du
tribunal de commerce (compétent) statuant en
référé.
* 76 Voy. Infra,
dans le tableau qui montre le processus d'information.
* 77 Y. GUYON, op.
cit. , p. 397.
* 78 Entretien avec le
juriste de la FINA BANK S.A et de l'ECOBANK S.A du 16 août 2007.
* 79 Signalons que la BCDI S.A
est en voie de dispartion, elle est absolubée par l' ECOBANK S.A
* 80 Voy. «Report of
BDO DE CHAZAL DU MEE to BNR», in annual repot of BCDI,
2005.
* 81 Ph. MERLE, droit
commercial : sociétés commerciales, 4e ed. ,
Dalloz, Paris, 1994, p. 46; Voy. Aussi M.
PINIOT, le contrôle juridique de
l'entreprise, 1992, p. 420 et s.
* 82 Report of BDO DE
CHAZAL DU MEE to BNR , in annual repot of BCDI
précité.
* 83 L'article 458 de la loi
no 66-537 de la LFSC précitée punit de 1 an a 5 ans
d'emprisonnement et d'une amande de
2000 a 100000 FF, ceux qui sciemment mettent obstacle aux
vérifications ou contrôle des commissaires ; ledit
article s'applique non seulement aux organes de gestion de la
société, mais aussi à toute personne au service de
celle-ci (cité par LUKOMBE NGHENDA, droit congolais des
sociétés, PUC, Kinshasa, 1999, p.762).
* 84 Entretien du 12 juillet
2007 avec M. MURENZI, Directeur du service d'inspection des institutions
financières au sein de la BNR, voy. Aussi les listes en annexes.
* 85 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit. , p. 20.
* 86 Ibidem.
* 87 Article 210, 3o
de la loi sur les sociétés commerciales
précitée.
* 88 Voy. La liste des
commissaires aux comptes des banques agrées par la BNR, 2007 en
annexe.
* 89 Voy. La liste des
commissaires aux comptes des COOPCs et autres IMFs agrées par la BNR,
2004-2007 en
annexe.
* 90 Y. GUYON, op.
cit., p. 398.
* 91 J. MONEGER, note sous
cass.com, 9 Fev.1988, rev. Soc., 1988, p. 555.
* 92 Y. GUYON,
op.cit., 387.
* 93Y. GUYON et G.
COQUERAU, op. cit. pp. 8-9.
* 94 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 18.
* 95 D. VIDAL, Le
commissaire aux comptes dans la société anonyme,
Thèse, cité par Y.GUYON, op. cit., p. 694.
* 96 Ibidem.
* 97 Voy. Article 210 de la loi
sur les sociétés commerciales précitée.
* 98 ERNST& YOUNG,
Rapport des auditeurs indépendants aux membres de la banque, in
Rapport annuel de la
BCDI S.A, 2003
* 99 Idem, p.
40.
* 100 Ibidem.
-Voy. Aussi LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p.794.
* 101DELOITTE &TOUCHE,
«Report of the auditors to the members of FINA BANK S.A Rwanda»,
in annual
report and financial accounts, 2006.
* 102 Y. GUYON, op.
cit. p. 409.
* 103 Article 210 de la
loi sur les sociétés commerciales précitées.
* 104 H. CHEVALIER,
L'expert comptable et la mission de vérification,
Québec, Mc Graw-Hill éditeurs, 1984, p. 52.
* 105 Y. GUYON, op.
cit., p. 408; voy. Aussi I. MUKANKUBITO, Le rôle effectif d'un
commissaire aux comptes
dans le contexte rwandais, mémoire, fac.
de SG, UNR, 1990, p. 46.
* 106 G. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit. , p. 105.
* 107 A. AL
IDRISSI, « la communication et la publicité d'image par
l'information comptable et financière », rev. du
financier, juill-aout 1992, p. 74.
* 108 Y. GUYON, op.
cit. , p. 411.
* 109 Ibidem
* 110 Ph. MERLE, op.
cit. , p. 536.
* 111 Y.GUYON, op.
cit. , p. 412.
* 112 Rep.min., JOANQ 10
dec.1970, p. 6381 cité par T. GRANIER et J. MONEGER, op. cit. ,
p. 106.
* 113 E. DU PONTAVICE,
« le commissaire aux comptes et la certification »,
Rev. Soc. , 1976, p. 257.
* 114NIANT, « La
responsabilité des commissaires aux comptes » sur le site
Internet http :
www.AESplus.net//
http://www.AESplus.netconsulté le 13 janvier 2007.
* 115 I. MUKANKUBITO, op.
cit. , p. 45.
* 116 Entretien du 17 juillet
2007 avec les juristes de FINA BANK et de l'ECOBANK.
* 117 Y. GUYON, op
.cit., p. 412.
* 118 Entretien du 5
décembre 2006 avec E. MURAGIJIMANA chargé du service juridique
de la BCDI.
* 119Instruction
no 07/99 de la BNR relative aux termes de référence
à l'intention des commissaires aux comptes et des
auditeurs externes des Banques et Etablissements
financiers sur le site Internet de la BNR http :
www.bnr.rw
//consulté le 6 Septembre 2006.
* 120 DELOITTE&TOUCHE,
«Report of the auditors to the members of FINA BANK S.A »,
précité.
* 121 Ibidem.
* 122 Y. GUYON, op.
cit, p. 413.
* 123 Idem.
412.
* 124 Ph. MERLE, op.
cit., p. 544.
* 125 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit. , pp. 113-116.
* 126 Voy. supra, dans le
tableau qui montre le processus d'information.
* 127 Article 210 de
la loi sur les sociétés commerciales
précitée.
* 128 Ph. MERLE, op.
cit., p. 537.
* 129 Voy. Article 26 du
statut de la BRALIRWA S.A.
* 130 IMVAHO
NSHYA, no 1722, du 09 au 16 sep. 2007, p. 30.
* 131 J. P. CASIMIR ET A.
GOURET, op. cit. , p. 138.
* 132 Crim. 6 dec, 1982,
rev. soc. , 1984,530.
* 133 I. KABAYIZA,
op.cit. , p. 79.
* 134 Y. GUYON, op.
cit. , p. 414.
* 135 Ibidem.
* 136 article 210,
3o, 4o de la loi sur les sociétés
commerciales précitée.
* 137 Idem, p.
415.
* 138 LUKOMBE NGHENDA,
op. cit., p. 797 - Voy. Aussi J. M. MOULIN, Le principe
d'égalité dans la société
anonyme,Thèse, Paris V, 1999 cité
par Y. GUYON, op. cit. , p. 415.
* 139 Article 212 al. 1 de
la loi sur les sociétés commerciales
précitée.
* 140 Article 212 al. 2 de
la loi sur les sociétés commerciales
précitée.
* 141 Y. GUYON, op.
cit., p. 415.
* 142 I. KABAYIZA, op.
cit. , p. 80.
* 143 Y. GUYON, op.
cit. , p. 416.
* 144 Com. 12 nov.
1992 : rev.soc, 1993, 408, note VIDAL.
* 145 La loi sur les
sociétés commerciales précitée.
* 146 Ph. MERLE, op.
cit., p. 545.
* 147 La loi sur les
sociétés commerciales précitée.
* 148 A. BENOIT-MOURTY,
« Les pouvoirs et les responsabilités des
commissaires », in Rev. Pratique des sociétés,
tom. LXXXIV, Bruxelles, le Moniteur, 1986, p. 6369.
* 149 Voy. Articles 526-551 du
décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations
conventionnelles, in
B.O., 1888, p. 109.
* 150 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 137
* 151Ibidem, p.
136.
* 152 Y. GUYON, op.
cit, pp. 416-419.
* 153 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit. , p. 137 ; Y. GUYON, op. cit. , p.
417 ; Ph. MERLE, op. cit., pp. 545-
546.
* 154 Com. 19 oct.1999,
Bull. Civ. IV, no 79, p. 153 note Y. GUYON.
* 155 Y. GU6YON, op.
cit., p. 417.
* 156 Ibidem.
* 157 CA Rennes, 27 mai
1975, rev.societes1976, p. 210, note Y. GUYON.
* 158 Cass.com., 9
fevr.1988, Rev. Société 1988, p. 555, note J. MONEGER.
* 159 Y.GUYON, op.
cit., p. 417.
* 160 Ibidem.
* 161 CA Rennes, 27 mai
1975, prec.
* 162 CA PARIS, 16 oct.1979
Rev. societes, 1980, p. 715.
* 163 Y. GUYON, op.
cit., p. 418.
* 164 Cass.com, 27
oct.1992: J.C.P., 1997 no 1420.
* 165 J. P. CASIMIR et A.
COURET, op. cit., p. 138.
* 166 Ph. MERLE, op.
cit. , p. 546.
* 167 Ibidem.
* 168 Y. GUYON, op.
cit., p. 532.
* 169 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p.140.
* 170 Cass. Com., 14 oct.
1959, JCP, éd. G 1959, II, 11308.
* 171 J. MONEGER et J.
GRANIER, op. cit., p. 141.
* 172 CA DIJON,17 janv.
1996, RJDA 1996, no 1486.
* 173 CA PARIS, 4 avr.
1991, JCP éd. E1991, no 513.
* 174 Cass. , 26 janvier
1922, Rev. Prat. 1922, p. 254.
* 175 A. M. NGAGI,
Cours de droit civil des obligations, Butare, éd.UNR, 2004, p.
149.
* 176 Ibidem.
* 177 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 150.
* 178 A. BENABENT,
Droit civil des obligations, 9e éd., Paris, Mont
chrétien, 2003, p. 451.
* 179 CA RENNES, 27 mai
1975, préc.
* 180 AIX-en- Provence, 29
mai 1981 cité par LUKOMBE NGHENDA, op. cit. , p. 818.
* 181 Cass. Com.17 oct.
1984. Bull. CNCC 1985, no 57, p. 107, note E. du
PONTAVICE.
* 182 CA Paris, 24 Janv.
1986, Bull. CNCC 1986, no note 62, p. 187, note E. du
PONTAVICE.
* 183CA Paris, 16 oct.
1979, JCP 1980. II. 139321, Y. GUYON.
* 184 Cass. Com. 27 oct.
1992, JCP, éd.E, 1993. II. 403, notes. M. JEANTIN.
* 185 CA Bordeaux, 17
oct.1990, Bull. CNCC 1990, no 80, p. 499, note E. du
PONTAVICE.
* 186 TGI Lyon, 14 janv.
1981, Bull. CNCC 1981, no 42, p. 230.
* 187 TGI Paris, 12 juill.
1984, Bull .CNCC 1985, no 60, p. 478.
* 188 CA Paris, 1
fevr.1984, Rev. Sociétés 1984, note D. SCHMIDT.
* 189 CA Rennes, 24 juin
1987, préc.
* 190 Cass. Com.12 nov.
1992, Bull. CNCC 1993, no 89, p. 110, note E. du
PONTAVICE.
* 191 Cass. Civ. 19 mai
1903, S. 1905, 1.221.
* 192 Entretien du 5
août 2007 avec le chargé du service juridique au sein de FINA BANK
S.A.
* 193 Entretien du 7 mars
2007 avec Monsieur F. ABIMANA, commissaire aux comptes au sein de
l'ERNEST&
YOUNG.
* 194 A. SILLERO, Audit
et révision légale : guide pratique, Paris, ESKA, 2003,
p. 8.
* 195 Y. GUYON, op.
cit. , pp. 415-416.
* 196 J. MONEGER et T.
GRAMIER, op. cit. , p.150.
* 197 CA Paris, 19
Fevr.1993, JCP, ed. E, 1993 II. 485, note J. F. BARBIERI.
* 198 F. LEFEBVRE,
mémento pratique des droits des affaires :
sociétés commerciales, Paris, éd. F.
LEFEBVRE, 2002, p. 741
* 199 CA Dijon, 27 Nov.1985
Bull.CNCC 1986, no 62, p.179, note E.du PONTATIVE.
* 200 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 157.
* 201 Idem. , p.
159.
* 202 Article 15 de la loi
no 13/2004 du 17/052004 portant code de procédure
pénale telle que modifiée à ce jour,
J.O.R..R no spécial du
30/07/2004.
* 203 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 166.
* 204 Ibidem.
* 205 Idem. ,
p.159.
* 206 Article 121 et 123 de
la loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant code
d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire tel que
modifiée a ce jour, in J.O.R.R., no 14 du 15 juillet
2004 .
* 207 Cas. Com. 27
janv.1965, D.1965.352, JCP 1965. IV. 29.
* 208 En droit rwandais,
certains commissaires aux comptes, personnes morales, sont des
sociétés commerciales (Voy.
Le statut de « ERNST &YOUNG »
S.A.R.L, in J.O.R.R no 10 bis du 15 mai 227, pp.111 et
ss).
* 209 T. Com. Toulouse, 7
fevr. 1984, Bull. CNCC 1984, no 54, p. 228.
* 210 Voy. Aussi CA Paris,
4 Avr.. 1991, Bull. CNCC1991, no 82, p. 231.
* 211 Voy. Art.81,
1o d, e, h, de la loi organique no 07/2004 du
25/04/2004 précitée.
* 212 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 168.
* 213 T.G.I Toulouse, 5
janv.1987, Bull. CNCC 1987, no 66, p. 224.
* 214 P. RICOEUR, Le
juste, t.1, Paris, éd. Esprit, 1995, p. 41.
* 215 D'après P.
RICOEUR, en droit pénal, la responsabilité est définie par
l'obligation de supporter le châtiment
(ibidem)
* 216 La D.L. no
21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal,
JO, no 13 bis tel que modifiée à ce
jours.
* 217 Articles 202-208 du D.L
no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal
précitée.
* 218Article 424 du D.L
no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal
précitée.
* 219 Article 220
1o, 2o du D.L no 21/77 du 18 Août 1977
instituant le code pénal précitée.
* 220 Article 428 du D.L
no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal
précitée.
* 221Article 214 du D.L
no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal
précitée.
* 222 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 179.
* 223 Ibidem.
* 224 Le Droit Pénal
congolais est très claire à ce terme en disposant qu'il sera puni
[...] le commerçant en faillite qui
aura frauduleusement [...] soustrait ses livres ou en
aura enlève, effacé ou altéré le contenu (art.
86CPCLII) cité
par LUKOMBE NGHENDA, op. cit., p. 818.
* 225 R. KINT, Droit
pénal spécial, manuels de droit Rwandais, Kigali,
Printerset, 1993, p. 2.
* 226 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 174.
* 227 T.G.I PARIS, 23
oct.1978, BULL. CNCC 1979, no 34, p. 224, note P.
MABILAT.
* 228 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 174.
* 229 Voy. La loi
française du 24 Juillet 1966 dans cet article 233 al.3 qui énonce
que «les commissaire aux comptes, ainsi que leur collaborateurs et
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
etrenseignements dont ils ont pu avoir connaissance á raison de leur
fonction». Cité par J. MONAGER et T. GRANIER op.
cit., p. 187.
* 230 Ibidem.
* 231 R. KINT, op.
cit., p. 33; Voy. Aussi art. 54 al. 4 no 13/2004 du 17 Mai
2004 portant code de procédure pénale
telle que modifiée à ce jour.
* 232 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 186.
* 233 Cass. Civ. 4 fevr.
1987, cité par J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 186.
* 234 La loi no
84 du 1er Mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises,
modifiée par la loi no 94-475 du 10
Juin 1994 citée par J. .MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p.
127.
* 235 Voy. supra, Chap.II,
Section.2.
* 236 J. MONEGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 179.
* 237 J. MONAGER et T.
GRANIER, op. cit., p. 179-182.
* 238 Articles 124 et 126 du
D.L no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal
précitée.
* 239 La loi no
66-537 du 24 Juillet 1966 précitée.
* 240 CA PARIS, 15 Fev.
1979, Bull. CNCC, 1979, no 34, p.197.
* 241 CA PARIS, 15 Fevr.
1979 prec.
* 242 CA NANCY, 23
oct.1975, Bull. CNCC, 1975, no 20, p. 444.
* 243 CA PARIS, 18 Mai
1979, BulL. CNCC, 1979, no 34, p. 197 .
* 244 OHADA., op.
cit., pp. 268-272.
* 245 P. DU
PONT-DELESTRAINT, Droit pénal des affaires et des
sociétés commerciales, 2e ed., Paris, Dalloz,
pp. 298 et ss.
* 246T.P Kigali, 29 juillet
2005, Jugement R.P 0245/04, non publié.
* 247 Entretien du 18 juillet
2007 avec l'Officier du Ministère Public.
* 248T.G.I Kigali, 15
août 2007, Jugement R.P 0061/07, non publié
* 249Le juge s'est, en
terme kinyarwanda, basé sur les arguments qui suivent :
« RUSANZE ko kubijyanye n'icyaha cyo gukora inyandiko no
gukoresha inyandiko mpimbano KARISA, aregwa nabyo bitumvikana uburyo yabazwa
rapports ngo yakoraga zidahuje n'ukuri, kandi nk'uko biteganywa n'ingingo ya
31 ya sitatuts ya BCDI ivugako bilans zategurwaga n'Inama y'ubutegetsi ya
BCDI mbere yo gushyikirizwa umu commissaires aux comptes nabyo akaba ari
ntampamvu yatuma abiryozwa wenyine kandi nabo bahari ».
* 250 Voy. Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes (en France)
disponible sur le site Internet
http : www.AESplus. net consulté le
13 janvier 2007.
* 251 J. GANIER et T.
MONEGER, op. cit. , p. 207.
* 252 Article 42 de la loi
bancaire precité
* 253 Entretien du 12
juillet 2007 avec M. MURENZI directeur du service d'inspection des institutions
financières au
sein de la BNR.
* 254 I. MUKANKUBITO, op.
ct., p. 22.
* 255 J. GRANIER et T.
MONEGER, op. cit., 208-211.
* 256 Idem. pp.
8-16.
* 257 Ibidem.
* 258 Voy. OHADA, op.
cit. , pp. 5-29.
* 259 Les pays signataires
sont les suivants: le Benin, le Burkinafaso, le Cameroun, la Republique
Centrafricaine, les
Comores, le Congo, la Cote d'Ivoire, la Republique
Gabonaise, la Guinée, la Guinee Bissau, la Guinée
Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal,
le Tchad et le Togo (Voy. OHADA, op .cit., p. 28)
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