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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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B. Conditions de la responsabilité pénale

La responsabilité pénale est dominée par des principes sacrés225(*) : pas d'infraction sans texte, pas de peine sans texte (nullum crimen, nulla poena, sine lege). D'une manière générale, l'établissement d'une infraction suppose la réunion de trois conditions : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral (intentionnel)226(*).

Le commissaire peut être sanctionné pour des infractions qu'il commet personnellement ou pour celles auxquelles il participe ou dont il facilite la réalisation. Il est respectivement auteur principal de l'infraction, complice ou coauteur. Dans tous ces cas, dès lors que les conditions légales de l'infraction sont réunies, il s'expose à la répression pénale.

C. Responsabilité du commissaire, auteur d'une infraction pénale

1. Incrimination pénale relative à l'exercice de la profession

Il s'agit de l'exercice illégal de la profession et atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes : L'exercice illégal de la profession de la part de celui qui accepte, exerce ou continue sciemment d'exercer la profession de commissaire au mépris d'une incompatibilité, d'une radiation, d'une suspension ou en violation des règles régissant l'accès à la profession s'expose à une sanction pénale227(*). C'est un usurpateur qui fait usage de fausse qualité et qui, lorsque la corporation sera organisée, sera poursuivi pour violation d'un monopole légal228(*). Le dirigeant d'entreprise qui recourt aux services de cet usurpateur pourra être sanctionné comme complice.

Dans l'état actuel du droit rwandais, seule la fausse qualité est punissable en se référant du reste au droit commun d'après article 428CP. Mais l'organisation de la profession de commissaire aux comptes devrait, de lege ferenda, conduire à la mise en place d'incriminations spécifiques pour assainir et protéger la profession contre les atteintes au monopole et la violation des sanctions disciplinaires.

2. Infraction commise par le commissaire dans l'exercice de la mission

Il s'agit d'abord de la violation du secret professionnel. A l'heure actuelle, le commissaire aux comptes apparaît comme un confident de l'entreprise. Rien de tout ce qui touche à la finance ne peut lui être caché. Il a accès même à des informations relevant de la stratégie concurrentielle de l'entreprise. A moins que, par ses organes statutaires légalement habilités à la représenter, l'entreprise ne lui en fasse grâce, il est tenu d'observer scrupuleusement le devoir de confidentialité pour les faits, actes et renseignement dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions229(*). Son silence s'impose notamment à l'égard des tiers, créanciers, concurrents, banquiers, associés (excepté par voie de rapport conformément à la loi et aux statuts), même face à l'administration, notamment le fisc et la douane230(*).

En droit positif rwandais, le droit commun punit en effet la révélation du secret professionnel sur base de l'article 214 du Code pénal livre II. La levée du secret professionnel est cependant possible dans certains cas : par ordre de la loi231(*) (notamment dans un processus judiciaire), dans le cadre de la défense du commissaire incriminé232(*)etc. En revanche, en matière pénale, les commissaires ne peuvent refuser de témoigner. Ils ne peuvent pas, semble-t-il, refuser en matière pénale, d'informer un expert judiciaire233(*).

En suite, il s'agit de la violation du devoir d'alerte. Le commissaire doit alerter les dirigeants de la société et les actionnaires des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ce devoir d'alerte est organisé par certaines législations, comme le droit français par exemple234(*). En droit positif rwandais, comme nous l'avons constaté au premier chapitre, en plus de l'absence de droit pénal des affaires, le devoir d'alerte à l'égard des commissaires aux comptes n'est pas défini. Ainsi, en droit rwandais, le commissaire n'est pas tenu au devoir d'alerte235(*)

Enfin, il s'agit de fourniture ou confirmation d'informations mensongères. Lorsqu'il commet une infraction pénale, par exemple un faux intellectuel dans le rapport, le commissaire peut être poursuivi selon les règles du droit commun236(*).

Pourquoi commettrait-il un faux ? Peut-être pour masquer la mauvaise gestion des dirigeants de l'entreprise et leur donner toute chance de reconduction, ou pour tromper la vigilance d'un organisme de crédit et permettre à l'entreprise d'en obtenir les faveurs, ou en créant une fausse apparence de prospérité afin d'appâter un repreneur ou convaincre un potentiel partenaire, voire tromper l'administration fiscale237(*). L'infraction de faux en écriture, que le faux soit matériel ou intellectuel, est sévèrement puni : servitude pénale de trois mois à cinq ans et amende pénale238(*). Le droit comparé offre également d'autres exemples comme par exemple la loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans son article 457239(*), ainsi le Cour d'Appel de Paris a affirmé que l'abstention du commissaire aux comptes face à un bilan manifestement inexact qui couvre des malversations des dirigeants engage sa responsabilité pénale240(*).

D'une manière générale, le mensonge est consommé et devient punissable lorsque les informations mensongères sont données sciemment aux associés ou aux tiers. Mais même « le silence peut être une forme d'expression du mensonge » : « l'abstention du commissaire aux comptes, face à un bilan manifestement inexact qui couvre des malversations des dirigeants engage sa responsabilité pénale »241(*).

* 225 R. KINT, Droit pénal spécial, manuels de droit Rwandais, Kigali, Printerset, 1993, p. 2.

* 226 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 174.

* 227 T.G.I PARIS, 23 oct.1978, BULL. CNCC 1979, no 34, p. 224, note P. MABILAT.

* 228 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 174.

* 229 Voy. La loi française du 24 Juillet 1966 dans cet article 233 al.3 qui énonce que «les commissaire aux comptes, ainsi que leur collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes etrenseignements dont ils ont pu avoir connaissance á raison de leur fonction». Cité par J. MONAGER et T. GRANIER op. cit., p. 187.

* 230 Ibidem.

* 231 R. KINT, op. cit., p. 33; Voy. Aussi art. 54 al. 4 no 13/2004 du 17 Mai 2004 portant code de procédure pénale

telle que modifiée à ce jour.

* 232 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 186.

* 233 Cass. Civ. 4 fevr. 1987, cité par J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 186.

* 234 La loi no 84 du 1er Mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises,

modifiée par la loi no 94-475 du 10 Juin 1994 citée par J. .MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 127.

* 235 Voy. supra, Chap.II, Section.2.

* 236 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 179.

* 237 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 179-182.

* 238 Articles 124 et 126 du D.L no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal précitée.

* 239 La loi no 66-537 du 24 Juillet 1966 précitée.

* 240 CA PARIS, 15 Fev. 1979, Bull. CNCC, 1979, no 34, p.197.

* 241 CA PARIS, 15 Fevr. 1979 prec.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote