De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Déogratias KOMEZUDENGE Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007 |
2. Fautes liées aux missions particulièresEn ce qui concerne les fautes liées à l'exécution de missions particulières, on retient à l'occasion d'une opération sur titres, de l'absence de critique des évaluations retenues par les dirigeants, même si le rapport fait par le commissaire décrit bien les opérations et les anomalies observées. Pour les missions d'alerte, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, son rôle s'est vu renforcé195(*). On peut envisager deux situations :
Si la procédure a été correctement déclenchée, la faute n'est imputable que s'il s'est trompé de manière grossière dans l'appréciation de la menace qui pesait sur la continuité de l'exploitation de la société contrôlée (cas d'erreurs manifeste), ou s'il déclenche la procédure dans la seule intention de nuire à la société ou aux dirigeants196(*). S'agissant de la faute d'abstention de déclenchement de la procédure d'alerte, la même analyse doit prévaloir. Ce n'est qu'en cas d'erreurs manifestes d'appréciation sur la situation inquiétante pour l'avenir de la personne morale contrôlée que le commissaire aux comptes qui n'a pas déclenché en temps utile l'alerte pourra voir sa responsabilité recherchée avec succès197(*). Cependant, les fautes relatives à la révélation de faits délictueux font défaut dans notre droit positif. En France, on se réfère à l'article 233 de la LSC de 1966 précitée. Le commissaire aux comptes doit révéler au parquet « les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ». Cette déclaration doit cependant être précédée d'une analyse raisonnée sur la véracité des faits au sens de la loi pénale198(*). En effet, le défaut de mise en oeuvre de la procédure de révélation des faits délictueux est une faute qui engage la responsabilité du commissaire si un dommage en résulte. Ainsi, il a été jugé par le Cour d'Appel de DIJON que si le commissaire ne révèle pas pendant deux ans les faits délictueux constatés permettant ainsi une aggravation de la situation de la société au détriment des créanciers, alors qu'auraient dû lui apparaître rapidement mensongères les assurances d'une prochaine régularisation199(*). En tant que de besoin, Nous croyons que les commissaires aux comptes qui auraient commis des fautes civiles à l'égard de la société ou de tiers en dehors de l'exercice de leurs missions pourraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité conformément aux articles 258 et 259 CCLIII. En revanche, Il est évident que le commissaire ne peut être tenu pour responsable d'un dommage lorsqu'il n'a commis aucune faute ; soit en cas de faute d'autrui ou soit de la victime. Signalons aussi qu'il ne peut, même avec l'accord de leurs clients, stipuler contre la loi, que telle ou telle obligation serait écartée, ou que, dans tous les cas, ou dans telle circonstance déterminée, leur responsabilité serait limitée, ou même, purement et simplement exclue200(*). * 195 Y. GUYON, op. cit. , pp. 415-416. * 196 J. MONEGER et T. GRAMIER, op. cit. , p.150. * 197 CA Paris, 19 Fevr.1993, JCP, ed. E, 1993 II. 485, note J. F. BARBIERI. * 198 F. LEFEBVRE, mémento pratique des droits des affaires : sociétés commerciales, Paris, éd. F. LEFEBVRE, 2002, p. 741 * 199 CA Dijon, 27 Nov.1985 Bull.CNCC 1986, no 62, p.179, note E.du PONTATIVE. * 200 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 157. |
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