SECTION III : TACHES DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (MONUC)
En vue de manifester davantage son soutien aux initiatives
de paix régionales, le conseil de sécurité charge le
Secrétaire général de lui tenir informé sur la
possibilité du déploiement du personnel militaire des Nations
Unies qui plus tard se constituera à la mission de l'organisation des
Nations Unies en République Démocratique . Quel est l'acte
créateur de celle-ci ? Comment est -il défini son
mandat ? Et Quelle est l'incidence de son mandat sur le
rétablissement de la paix ?
§.1. Acte créateur de la Monuc
Se référant aux recommandations du
secrétaire général contenues dans son rapport du 15
juillet 1999, le Conseil de Sécurité a autorisé par sa
résolution 1258 du 6 août 1999, le déploiement de 90
membres du personnel militaire de liaison des Nations -Unies au maximum ,
ainsi que du personnel civil nécessaire , dans les capitales des Etats
signataires, dans les quartiers généraux provisoires de la
commission militaire mixte, dans les quartiers généraux
militaires à l'arrière de principaux belligérants en RDC
dans la mesure où les conditions le permettent et dans d'autres
régions que le secrétaire général jugerait
nécessaires .
Le déploiement a commencé quand le Rassemblement
des Congolais pour la Démocratie a signé l'Accord de Lusaka, le
31 août 1999.
Le 30 novembre 1999, le conseil adopte la résolution
1279. Aux termes de celle-ci, il décide que le personnel dont le
déploiement était autorité par les résolutions
1258 et 1273 de constituer la Mission de l'organisation des Nations Unies en
RD Congo. Il exprime de même son intention de prendre une
décision concernant un nouveau déploiement en se fondant sur les
recommandations du secrétaire général.
C'est donc par la résolution 1279 qu'est née la
Monuc afin de se charge d'opération de la paix sur terrain. De
là, on devrait définir son mandat.
§.2. Mandat de la Monuc
Aux premières heures de sa création, la Monuc,
agissant en coopération avec la commission militaire mixte et ce
conformément à la résolution 1279 avait pour mandat
de :
a) Etablir des contacts avec les signataires de l'Accord de
cessez- le -feu, au niveau des quartiers généraux et dans les
capitales des Etats signataires ;
b) Etablir une liaison avec la commission militaire mixte et
lui fournir une assistance technique dans l'exercice de ses fonctions
découlant de l'Accord de cessez- le - feu, y compris les
enquêtes sur les violations du cessez- le -feu ;
c) Fournir des informations sur les conditions locales
affectant les décisions futures concernant l'introduction du
personnel les Nations -Unies ;
d) Elaborer des plans en vue de l'observation du cessez- le
-feu et du dégagement des forces ;
e) Maintenir la liaison avec toutes les parties à
l'Accord de cessez- le -feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux personnes déplacées, aux refuges ; aux
enfants et autres personnes touchées et d'aider à la
défense des droits de l'homme y compris les droits de l'enfant.
Deux observations ressortant de ce mandat de la
Monuc :
- La mission de maintien de la paix au sens propre du
mot.
- Et la mission de rétablissement de la paix qui
consiste à résoudre les problèmes humanitaires
provoqués par la guerre.
Quant à sa première mission, la MONUC aura
donc pour tâche de surveiller l'application du cessez- le -feu et de
s'interposer entre les belligérants afin de les amener à
régler pacifiquement leur différent.
Par ailleurs, vu la recrudescence des violations massives
des droits de l'homme et du droit humanitaire, la MONUC aura pour le second
volet de sa mission à défendre, collaborer et coordonner les
activités des institutions internationales s'orientant dans le sens de
promouvoir les droits de l'homme et les règles de droit humanitaire.
Les deux missions précédentes, savoir le
maintien de la paix et le rétablissement de la paix formant le mandat
de la Monuc est reconduit par les signataires de l'Accord de Lusaka. Ainsi, au
chapitre 8 de l'Accord, ils définissent le mandat de la force de
maintien de paix des Nations -unies en ces termes : Le mandat devra,
inclure les opérations de maintien de la paix et de
rétablissement de la paix telle que décrites ci -dessus :
1. Maintien de la paix
(article 8. point 2.1)
-Travailler avec la commission militaire mixte / OUA pour
la mise oeuvre de cet accord,
-Observer et vérifier les hostilités ;
-Mener des enquêtes sur les violations de l'Accord de
cessez- le -feu et prendre les mesures nécessaires pour le faire
respecter,
-Fournir et maintien l'assistance humanitaire et
protéger les personnes déplacés, les
réfugiées et les autres personnes affectées.
-Tenir les parties à l'Accord de cessez - le -feu
informées de ces opérations de maintien de la paix ;
-Superviser le désengagement de forcés des
Parties tel que stipulé au chapitre 2 du présent annexe.
- En collaboration avec la commission militaire mixte, OUA,
programme et superviser le retrait ;
2.Rétablissement de la paix
(article 8 point 2.2).
-Traquer et désarmer les groupes armés ;
-Identifier les autres des massacres, les auteurs des crimes
contre l'humanité et les autres criminels graves,
-Traduire les auteurs présume devant le tribunal
international pénal.
-Rapatriement.
En effet, du 30 novembre 1999 au 14 juin 2002, le mandat de
la Monuc est prorogé d'une manière à un autre. Il
connaîtra son élargissement à partir de l'intensification
des multiples violations des droits de l'homme en Ituri et au Nord ainsi que
le sud Kivu en 2003. La situation macabre qui régnait à l'Est
du pays appelle l'ONU à prendre des mesures pouvant aller au
-delà des simples recommandations pour protéger la population
civile qui se trouverait sous la menace de violences physiques. La
référence au chapitre VII de la charte devient de plus en plus
fréquente.
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