Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin( Télécharger le fichier original )par Stéphane SONON Université de Nantes - DEA 2004 |
B- La CADA et l'application de la loiLa CADA est prévue par l'article 5 de la loi de 1978. Elle veille à l'application et au respect de la liberté d'accès aux documents et donne son avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir un document administratif. La CADA conseille aussi les autorités sur les questions liées à l'application de cette loi et exécute sa mission sous le contrôle du juge administratif. Elle est composée de dix (10) membres104(*), au terme d'un décret du 6 décembre 1978. Il faut saisir la CADA dans un délai de deux mois à partir du refus (ou de l'absence de réponse) en lui exposant la situation et les raisons pour lesquelles le droit à la communication l'exige. L'avis de la CADA ne lie pas l'Administration, mais le juge administratif ne peut être saisi qu'après l'avis rendu par la CADA. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête. Il faut mentionner que les documents administratifs doivent faire l'objet d'une publication régulière (article 9). L'on pourrait se demander si depuis l'institution de la loi d'accès aux documents administratifs, l'accès des citoyens aux informations administratives s'est-elle améliorée en France. Selon, la présidente de l'institution Michèle PUYBASSET, « En 25 ans, des progrès sensibles ont été réalisés grâce aux actions de la CADA (....). Elle se prononçait 500 fois par an dans le début des années 80. Elle a atteint le chiffre de 5000 en 2001 et l'a dépassé en 2002 (4500 avis et 600 conseils)105(*). Pour la présidente, «la CADA joue un rôle de médiateur en convainquant l'administration, soit lors de l'instruction des demandes, soit par ses conseils et avis le plus souvent suivis. Ses positions en faveur d'une administration transparente sont par ailleurs, dans l'ensemble, confirmées par le juge. On peut dire que son intervention est d'une grande efficacité pour désencombrer la juridiction administrative. Sa saisie est en effet un préalable obligatoire à la saisine du juge. Entre 1990 et 2002, le juge n'a été saisi de recours contre un refus de communication qu'environ 1000 fois alors que la CADA a donné 42 000 avis106(*)». Grâce aux propositions de l'institution, la loi du 12 avril 2000 est intervenue pour élargir ses compétences, notamment dans les domaines où la communication des documents était régie par des dispositions spéciales et dans le domaine de l'accès aux archives. Elle est renforcée par une jurisprudence107(*)du Conseil d'Etat, dans l'arrêt Ullmann du 29 avril 2002 «qui a fait rentrer le droit d'accès aux documents administratifs au panthéon des libertés publiques». Malgré tous ces efforts, un rapport de la CADA révèle que des réticences, pour la plupart injustifiées, s'observent encore auprès de certains fonctionnaires dans la communication des documents. 90% des refus, en grande majorité, implicites, concernent des documents dont la communicabilité ne fait aucun problème. Ce qui témoigne de l'inertie ou peut-être même du mépris de l'administration dans ce domaine. Ce qui amène la présidente à conclure : «On voit que 25 ans après l'intervention de la loi, «l'Etat transparent» reste un objectif à atteindre». En ce qui concerne les journalistes, le troisième rapport de la CADA avait souligné que «la presse n'a pas encore exploré toutes les possibilités que lui offre la loi de 1978». Ce qui a amené l'institution à affirmer que : «le droit d'accès aux documents administratifs tel qu'il est organisé par le législateur, n'est pas toujours le meilleur moyen pour le journaliste en quête d'information 108(*)». Devant ces insuffisances, la rapporteuse générale de la CADA propose que : «seule une politique volontariste de communication et d'information des usagers, développée service par service, peut désormais permettre au système de progresser 109(*)». Mais cette situation ne doit pas occulter les autres insuffisances de la loi française. En effet, la loi d'accès aux documents administratifs cohabite avec un certain nombre de textes spéciaux110(*), souvent antérieurs à elle et qui instituent elles aussi, pour telle ou telle catégorie de documents, un régime de communication. Il était difficile pour les usagers de se retrouver, d'autant plus que dans ces régimes spéciaux, aucune voie de recours n'était prévue. Il arrivait fréquemment que la CADA soit saisie de recours administratifs formés sur le fondement de textes spéciaux. La loi du 12 avril 2000 a dû mettre en place «une passerelle procédurale afin que la CADA puisse se prononcer sur les litiges touchant à certaines de leur application111(*)». Au Canada, l'expérience de la loi d'accès aux documents administratifs a aussi ses spécificités. Paragraphe 2 : Le modèle canadienLe Canada dispose de deux types de lois : « La loi d'accès à l'information » (LAI) du Gouvernement canadien adopté en 1983 et la «Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels » du Gouvernement du Québec adoptée en 1982. C'est la loi québécoise qui fera l'objet de l'analyse, principalement sur son aspect «accès aux documents administratifs non nominatifs». * 104 Un membre du Conseil d'Etat, Président ; deux magistrats (Cour de Cassation et Cour des comptes) ;un député et un sénateur ; un représentant du Premier Ministre ; un membre du Conseil régional ou du conseil municipal ; un professeur de l'enseignement supérieur ;le Directeur général des Archives de France ; le Directeur de la Documentation française. * 105 PUYBASSET (Michèle) ; « Le droit à l'information administrative » AJDA, 14 juillet 2003 P.1308 * 106 PUYBASSET (Michèle) ; ibidem. * 107 AJDA 2002, p. 691 * 108 www.cada.fr * 109 BOISSARD (Sophie) ; Le droit d'accès aux documents administratifs depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 ; AJDA du 14 juillet 2003 ; p. 1315 * 110 Le code électoral, le livre des procédures fiscales, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités locales,... avaient leur propre logique de fonctionnement. * 111 BOISSARD (Sophie) ; Le droit d'accès aux documents administratifs depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 ; AJDA du 14 juillet 2003 ; p. 1314 |
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