INTRODUCTION
Ce mémoire est consacré à l'étude
de la modernisation du droit successoral en droit comparé
français et cambodgien.
Cette introduction aura pour objectif, d'abord, la
détermination de la problématique du sujet, puis, de la
méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude.
L'objet de ce travail de recherche est de traiter de l'évolution de la
législation en matière successorale sur la période
1920-2005. Il convient de retracer brièvement l'histoire du
système juridique de ces deux pays pour ensuite définir les
contours de l'objet empirique. Elle met également en exergue
l'intérêt d'une telle étude pour l'analyse comparative des
droits successoraux. Enfin, elle nous permettra d'annoncer le plan du
mémoire.
Problématique :
La question principale peut être reformulée de la
manière suivante : Quels sont les changements en matière de
droit successoral dans ces deux pays ? Quelle est l'explication de ces
changements ?
Cette recherche tente d'identifier les principaux facteurs
explicatifs du changement législatif en France et au Cambodge. Ce
changement peut être expliqué par des évènements
sociologiques et économiques, des réseaux du régime
politique et les nécessités d'adaptation législative aux
conventions internationales. Tous ces points ont une influence sur la
réforme législative. Cette étude se consacre
également à analyser la nature et la portée de ce
changement dans ces deux pays.
2- Méthodologie :
La méthode comparative utilisée permet de
vérifier l'explication du changement législatif.
La France et le Cambodge ne présentent pas beaucoup de
caractéristiques économiques, sociales et culturelles communes.
Mais on doit rappeler que l'ancien Code civil Cambodgien en 1920 est
influencé très étroitement par le Code Napoléon de
1804. Cela peut montrer que le droit français sert de base à la
réflexion concernant le droit cambodgien pendant la période
où ce dernier est soumis à son protectorat. Mais même si
l'influence est importante, cela ne signifie pas que le droit successoral dans
ces deux pays est identique. Il faut bien distinguer l'influence du droit et
son environnement (idéologique, économique, culturel et social).
Cet environnement exerce des pressions sur cette influence du droit pour que
cette dernière puisse s'adapter à l'ordre sociologique,
économique et idéologique au Cambodge.
De plus cet environnement est un élément
essentiel de la comparaison parce que pour la faire, il faut prendre en
considération toutes les données : les données
historiques, dans la mesure où le droit est très largement
formé par le passé ; les données culturelles et
sociales puisque la règle de droit ne peut être
séparée du milieu dans lequel elle s'applique ; les
données juridiques proprement dites, c'est-à-dire les
définitions des notions juridiques employées, les méthodes
de raisonnement suivies 1(*).
Dans notre étude, il s'agit d'une comparaison
bilatérale. Cela signifie qu'on fait la comparaison d'un droit
étranger, le droit français avec le droit cambodgien.
Ce mémoire vise à rendre compte non seulement de
la comparaison de l'évolution du droit successoral du conjoint
survivant, des enfants adultérins et de la modernisation de certaines
dispositions qui sont susceptibles de permettre une comparaison du droit
français par rapport au droit cambodgien. Mais il tente aussi d'observer
les influences des autres législations, notamment la France et le Japon,
et la portée de celles-ci sur le droit successoral Cambodgien.
Le travail de recherche proprement dit ne s'appuie que sur un
type de sources documentaires. Il s'agit des documents officiels nationaux et
internationaux dans ces deux pays. La première phase de travail consiste
à comparer la législation dans les deux pays afin de
délimiter les différences et les similitudes dans
l'évolution des dispositifs du droit successoral. Cette étude
s'appuie sur une mise en perspective historique en comparaison de la conception
traditionnelle du droit successoral et de la conception moderne. Nous avons
également comparé les rapports officiels parus dans ces deux
pays : les travaux réalisés dans le projet du droit civil
cambodgien et les travaux de la Commission chargée de préparer
une réforme du Code civil Français, qui avait proposé de
substituer au quart en usufruit revenant au conjoint en présence de
descendants, une part d'enfant avec un minimum d'un quart en
propriété, mais aussi le congrès des notaires à
Vittel en 1955, qui contenait une proposition d'un notaire pour revaloriser les
droits du conjoint survivant en présence d'enfants et une
amélioration de son rang dans l'ordre successoral, les travaux de
l'équipe présidé par le doyen Jean CARBONNIER et le
professeur Pierre CATALA qui avait préparé un texte
réformant l'ensemble du droit des successions et du partage
judiciaire2(*), la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la
Déclaration des Droits de l'Enfant adopté par l'ONU le 20
novembre 1959, Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée
en 1989 par la France.
3- La délimitation du mémoire :
Cette recherche vise à rendre compte de
l'intensité ou au contraire de l'absence de changement législatif
en matière de droit successoral dans l'ancien droit jusqu'à 2005
en France et au Cambodge. En France a été adoptée en 3
décembre 2001 une réforme majoritairement d'ensemble sur le droit
successoral et concernant plus de 200 articles du Code civil. Au Cambodge, il
s'agit d'étudier le contenu du droit successoral dans l'ancien Code
civil Cambodgien en 1920, certaines dispositions relatives au transfert du
droit de propriété immobilière par voie de succession dans
la loi foncière de 1989, la loi du 26 juillet 1989 sur le mariage et la
famille, le projet du code civil cambodgien portant sur la réforme
majeure du droit successoral, qui présente de nombreuses similitudes
avec la législation française.
Cette recherche se concentre sur le processus du changement
législatif. Sans doute l'analyse de la mise en oeuvre de ces
réformes mettrait en évidence des différences importantes
en ce qui concerne les résultats de cette législation. La
comparaison dans cette étude porte sur des unités de temps et des
processus similaires.
Notre recherche ne s'arrête pas encore en 2001,
l'année de la grande réforme du droit successoral Français
pour deux raisons. Premièrement, même s'il n'y a pas d'innovation
législative majeure en cette matière depuis cette réforme,
il y a beaucoup de textes commentés par des praticiens portant sur les
conséquences et les problèmes liés à la mise en
oeuvre de celle-ci.
Deuxièmement, le projet du nouveau Code civil
Cambodgien est une partie importante de la comparaison parce qu'il contient des
dispositions nécessaires qui envisagent de moderniser notre droit
successoral. On fait la comparaison des dispositions envisagées par ce
projet en attendant éventuellement l'adoption des deux
Assemblées.
4- Définition de l'objet empirique :
Le moderne (Droit), issu de mot latin modernus,
de modo : récemment est utilisé par opposition
à traditionnel, dans les Etats issus de la décolonisation, ayant
un droit inspiré de la civilisation occidentale. Et on peut dire
autrement que par opposition à ancien, c'est un Droit actuel,
contemporain. Par exemple le droit positif qui sont l'ensemble des
règles de droit effectivement en vigueur par opposition à un
Droit idéal3(*), ou
au Droit naturel4(*).
Le droit comparé est une étude comparative
de deux ou plusieurs Droits émanant de souverainetés
différentes, à titre d'exemple, l'étude du droit
français et du droit Cambodgien de la succession. On peut parler
également de législation comparée5(*).
La modernisation du droit successoral au sens où nous
l'entendons dans cette étude recouvre deux catégories des
dispositions juridiques : les droits du conjoint survivant et les enfants
adultérins face à la famille du défunt, et les autres
dispositions qui ont pour objectif de supprimer les dispositions
archaïques. Pour les comparer, il est évidemment nécessaire
de rappeler les dispositions traditionnelles en matière successorale
dans ces deux pays aussi.
5- Histoire du système de droit successoral dans
les deux pays :
On cite brièvement l'histoire du droit successoral dans
le droit Franco-Cambodgien. Selon l'histoire du système du droit
successoral dans ces deux pays, la reconnaissance officielle des droits
successoraux du conjoint survivant et l'égalité absolue des
enfants est un phénomène récent non seulement dans les
sociétés occidentales, mais également au Cambodge. La
France et le Cambodge ont très longtemps considéré les
enfants adultérins et le conjoint survivant comme un étranger
à la famille. La France et le Cambodge avaient adopté une
législation qui donne strictement le droit au conjoint survivant dans
l'ordre successoral après les frères et soeur du défunt et
leurs descendants. De même, les enfants naturels n'avaient pas les
mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. Cette
perception reste au fondement du système de la dévolution
successorale. En dépit de cette ambivalence, le conjoint survivant et
les enfants naturels ont certains droits dans la succession et ces droits se
sont améliorés lentement, mais progressivement même s'il y
a encore des restrictions en droit français et aussi en droit
cambodgien. Notre sujet portant sur les modernisations du droit successoral
franco-cambodgien, il apparaît nécessaire de retracer
succinctement l'histoire du droit successoral de ces deux pays. En ce qui
concerne le conjoint survivant, la succession est dévolue en prenant en
considération si le conjoint survivant est le mari ou la femme. En
effet, en France comme au Cambodge, dans l'ancien droit, il existe une
inégalité entre les hommes et les femmes. Le modèle de
1804 avait été construit sur une image bien souvent
décrite : le mari était le seul des deux à exercer
une activité professionnelle, la collaboration de la femme ne
s'exprimant que par ses prouesses d'économie domestique et parfois par
un travail très discret d'employée non salariée. Cependant
la France est plus avancée que le Cambodge car elle consacre
l'égalité des époux par la loi de 1964. Au Cambodge, cette
égalité est reconnue premièrement par la constitution du
Kampuchea démocratique (1975-1979) qui est prévu dans l'article
13. Selon ce texte, l'homme et la femme sont égaux dans tous les
domaines. En réalité, ce n'est pas la vraie égalité
que l'on attend, c'est plutôt la soumission identique de tous à la
Révolution. Après, dans la Constitution de la République
populaire de Kampuchea (1979-1989), elle a confirmé seulement
l'égalité des citoyens sans indiquer dans quel domaine
précisément6(*). Cette égalité est reconnue clairement
ensuite dans la Constitution de l'Etat du Cambodge (1989-1993)7(*). Cette Constitution a
affirmé également le principe de la monogamie lors de la
conclusion du contrat de mariage. En fait, il n'y a aucun problème
concernant le principe de la monogamie. Le problème concerne uniquement
l'égalité entre les hommes et les femmes dans la vie conjugale
qui n'est pas encore acceptée dans la conception cambodgienne. Il a
toujours conservé la conception ancienne.
Dans l'ancien droit français en droit Romain, le
père prédomine sur la gens. On distinguait deux types du
mariage. Le premier est le mariage cum manu, c'est-à-dire que
l'épouse entrait dans la famille du mari et était
considéré comme la fille de son mari lorsqu'elle venait à
la succession de ce dernier. Le deuxième est le mariage sine
manu, cela signifie que l'épouse restait dans sa famille d'origine
et elle n'avait aucun droit de succession par rapport à son mari. Dans
ce cas pour corriger cet injustice, a été inventée le
« quart du conjoint pauvre ». Il s'agit de la
reconnaissance d'un droit alimentaire au conjoint. On a créé
également une donation consentie avant le mariage dans la pratique,
dénommée « ante nuptias ». Cela permet de
corriger l'insuffisance des droits successoraux légaux du conjoint
survivant. Aujourd'hui, on trouve la donation entre époux8(*).
Dans l'ancien droit : c'était la même chose.
Les enfants naturels étaient exclus et l'autorité du père
et du mari était très importante. A cette époque, le droit
de la famille français est complexe, parce qu'il existe en France une
division au niveau du droit entre les pays de droit écrit ayant repris
les principes du droit Romain et les pays coutumiers, influencés par les
coutumes germaniques. Dans les pays de droit écrit, le régime
matrimonial est un régime dotal, c'est-à-dire une
séparation de biens avec la protection des biens personnels de la femme.
La donation ante nuptias est reprise sous la forme de gain de survie.
On y ajoute les divers gains de survie qui sont parfois inspirés de la
coutume germanique que l'on peut appeler le prix de la virginité. A
cette époque, la libéralité entre époux est
considérée comme dangereuse pour la transmission du bien dans la
famille et la quotité disponible était plus réduite
contrairement à la disposition actuelle.
En droit intermédiaire et révolutionnaire,
l'autorité du père et du mari ont diminué, le divorce a
été admis ainsi que l'égalité des enfants. La
quotité disponible est élargie, mais la vocation successorale du
conjoint survivant est pratiquement supprimée.
Le Code civil de 1804 est revenu en arrière en excluant
les enfants naturels et en augmentant l'autorité du père
et du mari. Les rédacteurs de ce Code n'accordent au conjoint aucun
droit successoral, c'est-à-dire aucun droit en usufruit ni même le
droit à des aliments, sauf s'il n'existe aucun parent quel que soit leur
éloignement, parce qu'ils veulent absolument protéger le
patrimoine familial et qu'ils considéraient, de plus, que le conjoint
survivant était un étranger dans la famille. Par ailleurs, le
Code a ponctuellement instauré des institutions contractuelles entre
époux qui permettent à l'un de donner à son conjoint une
part de son patrimoine dans les limites de la quotité disponible. Il a
créé également la quotité disponible
spéciale entre époux permettant au conjoint survivant de recevoir
plus qu'un étranger, que ce soit par testament ou institution
contractuelle. De temps en temps, les droits du conjoint survivant avaient
été améliorés. La loi du 9 mars 1891 lui
reconnaît un droit d'usufruit d'un quart en présence de
descendants et une créance alimentaire dans la succession de son
conjoint décédé. En 1896, c'est l'exode rural et la
révolution industrielle qui va faire éclater le lignage, la
famille s'est donc réduite. Le conjoint devenait l'héritier et
les droits des enfants naturels augmentaient.
De plus la loi du 29 avril 1925 a étendu le droit
d'usufruit du conjoint survivant à l'intégralité de la
succession en présence de collatéraux ordinaires. Il y a deux
autres lois qui ont pour objet de contribuer en plus aux droits du conjoint
survivant. La première est celle du 3 décembre 1930 qui lui
accorde des droits en pleine propriété en présence
d'héritiers au degré successible par le biais du mécanisme
de la fente. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants
ou à des collatéraux, elle se divise en deux parts
égales : l'une revient aux parents de la ligne paternelle et
l'autre aux parents de la ligne maternelle. En l'absence d'ascendants ou de
collatéraux privilégiés dans une ligne, le conjoint
survivant prenait la part qui devait revenir à cette ligne, s'il
était représenté. En l'absence de ces personnes dans les
deux lignes ou il y a seulement les collatéraux ordinaires, le survivant
a toute la succession en pleine propriété. La seconde loi est
celle du 26 mars 1957, selon laquelle le conjoint prime les collatéraux
ordinaires, c'est-à-dire que les collatéraux autres que les
frères et soeurs9(*).
Le droit en usufruit du conjoint survivant était amélioré
de temps en temps. La loi du 09 mars 1891 lui reconnaît un quart de
l'usufruit en présence des descendants et en plus la créance
alimentaire. En outre, la loi du 29 avril 1925 avait étendu l'usufruit
du conjoint survivant à l'intégralité de la succession en
présence des collatéraux ordinaires.
Après la seconde guerre mondiale, la famille se
réduit au foyer. Les grandes lois du doyen J. CARBONIER de 1964
instauraient l'égalité entre époux, entre les enfants, le
divorce etc. (deux lois : le 13 juillet 1965 a majoré la
quotité disponible spéciale entre époux et loi du 3
janvier 1972 pose le principe de l'égalité des filiations
légitime et naturelle. Cependant, les enfants adultérins
conservent encore des droits réduits face au conjoint survivant en cas
d'absence d'enfants légitimes ou d'enfants naturels).
Face à la modernisation du droit successoral, on va
citer brièvement le travail des juristes : un projet de loi
concernant les droits successoraux du conjoint survivant avait
été déposé sur le bureau de l'Assemblée
Nationale le 23 décembre 199110(*), il prenait en compte le souhait du public quant au
logement du conjoint survivant et augmentait sa vocation successorale ab
intestat. Le 8 février 1995, après le changement de
législateur, un autre projet avait été
déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale11(*). Actuellement, dans le
contexte des réformes de droit de la famille voulues par la
Chancellerie, c'est la réforme des successions qui apparaît la
plus nécessaire et la plus pressante12(*). Elle est voulue par l'ensemble de la population, et
la plupart des juristes voudraient que l'on en revienne au projet n° 2530,
c'est-à-dire à l'égalité complète entre les
enfants. Par contre, la réforme des droits du conjoint survivant a
échoué jusqu'à présent parce que l'accession
à l'égalité par les enfants adultérins faisait
encore l'objet de désaccords. De plus conformément à
l'exigence des dispositions internationales, en particulier la Convention
relative aux droits de l'enfant, et la Convention européenne des droits
de l'homme, tout autant que l'absence de signification du maintien du mariage,
devraient conduire à accepter l'idée que l'égalité
entre enfants mérite d'être réalisée sans
réserve. On peut souligner que le 72e Congrès des
Notaires de France à Deauville en 1975 avait refusé la
proposition concernant l'abrogation de l'infériorité successorale
de l'enfant adultérin, tandis que le 91e Congrès
à Tours en 1995, a exprimé que les enfants, nés d'un
adultère, aient les mêmes droits et obligations que les enfants
légitimes et naturels « simple », à
l'augmentation substantielle des droits du conjoint survivant, et à la
contribution de la succession « au maintien des conditions
d'existence et du cadre de vie du conjoint ». Il reste à
souhaiter que le Gouvernement fasse appel aux éminentes
personnalités13(*),
qui avaient rédigé les projets n° 511 et 2530, accomplissant
ainsi la dernière des grandes réformes qui manque à notre
Code civil.
La dernière loi du 3 décembre 2001 a
instauré remarquablement les droits du conjoint survivant,
l'égalité parfaite des droits des enfants au plan successoral et
a modernisé certaines autres dispositions archaïques des droits
successoraux. Cette nouvelle loi a pour but : de supprimer des
inégalités touchant les enfants naturels en présence des
enfants légitimes, du défunt et du conjoint survivant, à
la suit de la condamnation de la France par la Cour Européenne des
Droits de l'Homme dans le célèbre arrêt
« Mazurek » ; de moderniser le droit des successions,
essentiellement grâce à la réécriture des anciens
articles du Code civil et à la reconnaissance des pratiques
notariales ; et enfin, d'améliorer le statut du conjoint survivant
par la création de nouveaux droits successoraux, notamment sur le
logement, et l'accroissement ou l'augmentation de sa part dans la vocation
successorale en tant que véritable héritier, en présence
des ascendants ou des collatéraux14(*).
Le droit khmer ancien jusqu'à aujourd'hui était
essentiellement un droit coutumier. Selon son histoire, le Cambodge a subi de
nombres influences et aussi celle du droit Français. Non seulement les
systèmes juridiques, tel que le système romano-germanique,
exercent une influence, mais aussi les expressions utilisées15(*). Comme la loi n'est pas la
seule source de droit, il existe inévitablement une frontière
entre le droit et la morale des codes implicites de conduite qui sont
présent particulièrement en matière de droit de la famille
et de droit successoral.
Avant de rappeler le régime matrimonial des
époux dans le Code civil de 1920, il est nécessaire de retracer
l'histoire de l'ancien droit successoral khmer antérieur à ce
texte.
Dans le très ancien droit khmer, la femme a une
position prééminente au sein du groupe familiale. Entre le
17ème siècle, date de la dernière
révision connue des Codes cambodgiens16(*), et le 19ème siècle,
certains auteurs estiment que l'on passe d'un système matriarcal
à un système patriarcal. A cette époque, la femme se
trouvait dans un statut inférieur et sont apparues des dispositions
permettant la polygamie17(*), ce qui est différent du droit de la famille
français qui a toujours refusé cette institution. Cependant, en
pratique, la coutume autorise la polygamie, mais la plupart des Cambodgiens
sont monogames18(*). Il
existait trois catégories d'épouses de statut
inégal19(*). Les
filles restent sous la puissance paternelle jusqu'à leur mariage.
Le droit khmer a apporté des innovations par rapport
aux règles de l'ancien droit hindou. En Inde, en effet, les successions
sont dominées par deux principes fondamentaux : le droit
d'aînesse et le privilège de masculinité. Le
législateur Khmer a apporté des modifications profondes à
ces deux règles. Tout d'abord, le droit khmer a écarté le
droit d'aînesse. En principe, en effet, les enfants d'un même lit
succèdent à égalité. En outre, et c'est la
réforme fondamentale, les filles sont désormais placées
sur le même plan que les garçons, et jouissent des mêmes
droits successoraux, alors qu'en Inde, elles se trouvaient exclues de la
succession paternelle. Le législateur cambodgien a écarté
le système de castes du droit indien. Mais, ayant admis la polygamie, il
a dû admettre, du même coup, l'inégalité de rang des
épouses, donc l'inégalité entre enfants et le partage par
lit. La femme de dernier rang et les concubines n'ont aucun droit de
succession ; par ailleurs, le conjoint survivant ne dispose pas non plus
de droit de succession, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. On peut dire que
le droit khmer dans cette époque accorde aux filles les mêmes
droits successoraux qu'aux garçons20(*).
Le régime ancien était une communauté
d'acquêts et de conquêts21(*). Sont utilisées les expressions du droit
français. Il existe trois masses de biens : les propres du mari,
les propres de chaque femme et les biens communs. Les biens propres sont
définis comme étaient ceux que le conjoint avait reçu de
ses parents avant le jour du mariage ou le jour même du mariage,
c'est-à-dire tout ce qu'il possédait au moment du mariage, et
aussi les biens donnés par les parents au moment du mariage. A
l'inverse, le bien commun comprenait tous les biens acquis au cours du mariage,
quelle que soit leur origine et la manière dont ils étaient
acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit.
En ce qui concerne le pouvoir de gestion des biens entre les
époux, une similitude existe avec l'ancien droit civil français
avant 196522(*), le mari
administrait seul et en même temps la communauté et les deux
masses de bien propre. Cependant il ne peut pas aliéner les biens
propres de sa femme sans son consentement. Et sa femme ne peut pas non plus
aliéner son bien propre sans le consentement de son mari.
Comme le statut de la femme est inférieur à
celui de l'homme, la succession est dévolue en fonction de la
qualité du conjoint survivant, c'est-à-dire s'il est le mari ou
la femme. Lors du décès de l'un des époux, les biens
propres du défunt étaient dévolus aux parents
appelés à la succession du défunt. En revanche, les biens
communs étaient partagés dans la proportion d'un tiers à
la femme ou à ses héritiers et des deux tiers au mari ou aux
héritiers de celui-ci. Une telle répartition nous permet de
considérer que le travail de la femme équivalait à la
moitié de celui du mari dans la constitution de la communauté en
raison de la gestion qui était réservée à
l'époux. Par ailleurs, cette répartition pouvait être
différente aussi en fonction de certaines situations de la femme en cas
du décès de son mari. Si la femme ne se mariait pas en observant
strictement le deuil, elle pouvait prétendre à la
moitié des biens communs. Au contraire, si elle prenait un amant pendant
la période de deuil, elle perdait tous ses droits sur le bien commun.
Dans ce cas, elle ne peut se prévaloir que de ses biens propres qui
étaient acquis avant le mariage. Elle pouvait les posséder
à condition que ces biens existent en nature, et les propres doivent
être reconstitués aux dépens de la communauté
jusqu'à l'épuisement de celle-ci avant tout partage.
La signature de l'accord de protectorat français avait
eu lieu en 1884. Pendant cette période, le Cambodge fait partie de la
famille des pays du système romano germanique. A partir de 1920, date
d'entrée en vigueur du Code civil23(*), la législation est étroitement
calquée sur celle que le Code napoléon a instaurée.
L'épouse est juridiquement incapable et placée sous la puissance
maritale. Le Code civil consacre l'incapacité juridique de la femme
khmère mariée et précise qu'elle est tenue d'obéir
à son mari. Le mari est le chef de famille. On reconnaît là
l'influence directe des conceptions françaises de l'époque. Mais
alors que les lois du 18 février 1938 et du 22 septembre 1942
transforment en droit, sinon en fait, la capacité de la femme
française, le Code civil cambodgien continue à s'appliquer sans
modification. Le mari a un pouvoir de décision quasi absolu sur toutes
les affaires du ménage. Il représente valablement l'une
quelconque d'entre elles dans toutes les affaires les concernant ; il est
leur mandataire légal : il contracte ou este en justice en leur
nom. Les femmes mariées ne peuvent contracter sans l'autorisation du
mari (art 804). Celle-ci est également nécessaire si elles
veulent ester en justice, s'engager ou exercer une profession quelconque. En
cas de refus, elles peuvent solliciter l'autorisation du tribunal de leur
domicile, le mari étant entendu ou dûment convoqué. Elles
s'obligent pour toutes les opérations qui ont trait à ce
négoce et elles y obligent leur mari, en vertu de la communauté
qui est le régime légal entre époux. La prohibition de
l'inceste de la part de la femme est intégrée dans le Code. La
polygamie demeure. Elle n'est guère pratiquée que par quelques
personnes aisées, la masse des hommes étant monogame. Elle est en
régression sérieuse sous l'influence des idées
occidentales, de l'enseignement, des nécessités
économiques, des conceptions nouvelles de la condition de la femme. La
proportion des mariages de second degré n'est, par rapport aux mariages
de premier degré, que de 2.50 %. Le concubinage est de 9 à
10 % en ville24(*). Il y a
une hiérarchie : épouse de premier rang, femmes de second
rang. La femme de premier rang est une grande épouse,
« prapone thom », et elle occupe une place
prépondérante au domicile conjugal dont elle peut d'ailleurs
interdire l'entrée aux femmes de second rang. Veuve, elle exerce les
droits de puissance paternelle sur ses propres enfants et sur ceux des femmes
de second rang vivant au foyer ; elle administre le patrimoine familial et
en jouit dans l'intérêt de la famille. Veuve sans
postérité, elle a droit, outre ses biens propres, au tiers des
acquêts de la communauté. En cas de divorce, elle en a la
moitié, à moins qu'il soit prononcé à ses torts
pour cause d'adultère. Les femmes de second rang, autrefois
« suivants et servantes » de l'épouse, lui doivent
encore respect et obéissance, mais l'évolution rapide des
conditions de la femme rend ces devoirs plus théoriques que pratiques.
Pour elles, la vie au domicile conjugal n'est pas un droit, et d'ordinaire,
elles ont une habitation séparée. Elles n'ont aucune part de la
succession de leur mari et peuvent seulement prétendre au logement,
à la nourriture et à l'entretien. Si l'épouse ne s'y
oppose pas, elles demeurent sous son autorité au foyer avec leurs
enfants. En ce qui concerne le concubinage à cette époque en
Droit cambodgien25(*),
cette union ne s'accompagne pas du discrédit dont la charge le droit
français. C'est une union de fait, en l'absence de tout contrat
légal, et n'engendrant aucune des obligations qui naissent d'un mariage
légitime, quel que soit son rang. Il ne faut pas confondre la concubine
et la femme de second rang : la concubine vit hors du foyer ; son
union se rompt sans divorce ; elle ne peut pas prétendre à
une pension pour elle-même après une rupture, non plus qu'à
l'usufruit des biens de la succession de son concubin ; ce dernier doit
seulement pourvoir à l'entretien de l'enfant né du concubinage
qui, si sa filiation a été établie, a les mêmes
droits à la succession de son père que les enfants
légitimes26(*). On
constate que, d'une manière générale, le concubinage est
dépourvu des effets qui s'attachent au mariage. Toutefois, il est
impossible de faire complètement abstraction de l'union de fait entre
deux personnes. Au point de vue de la liquidation des biens appartenant aux
concubins, les tribunaux ont admis l'existence, d'une société de
fait dont l'actif devait être partagé entre les
intéressés ou leurs ayants droit. Le partage a lieu à la
condition qu'il soit prouvé que, durant un certain nombre
d'années, l'homme et la femme ont confondu autant leurs biens que leurs
efforts en vue de la constitution d'un patrimoine. Les efforts de la femme, en
particulier, ont contribué à asseoir la prospérité
et la fortune dont l'homme est apparemment le maître. Cette solution
jurisprudentielle, d'ailleurs équitable, a voulu éviter un
enrichissement sans cause du concubin ou de ses héritiers. La concubine
a donc une situation supérieure à celle de la femme de second
rang27(*).
Dans le régime du Code civil cambodgien en 1920, la
définition du bien propre est la même28(*). La femme pouvait exercer son
droit de le reprendre en cas de dissolution du mariage, par le divorce ou le
décès de l'un des époux. La communauté est
composée de tout ce que les époux acquièrent durant le
mariage par le travail et l'industrie du ménage et par la capitalisation
des fruits et des revenus des propres de l'un et de l'autre
époux29(*).
Concernant la gestion des biens, le mari a le droit exclusif
d'administrer les propres comme les biens de la communauté,
c'est-à-dire que la communauté ainsi composée est
administrée par le mari qui jouit en outre, du droit d'administrer les
biens propres de ses épouses30(*). En droit français pour ne pas nuire au
patrimoine de l'épouse en cas de mauvaise gestion du mari,
l'épouse bénéfice d'une hypothèque sur le bien de
son mari accordé par la loi31(*). Par contre, en droit cambodgien, la loi n'a pas
envisagé cette hypothèse pour éviter la mauvaise gestion
de l'époux. Dans le texte, c'est le mari qui a le pouvoir de
gérer les biens des époux. Au contraire dans la pratique, c'est
toujours la femme32(*) qui
avait géré les biens : ses propres, les propres des
épouses de second rang, les propres de son mari et la communauté.
D'après MONOD33(*),
« dans la famille cambodgienne, la femme, dont la moralité est
presque toujours au-dessus de tout éloge, est en tout l'égale de
l'homme ; suivent même, elle prend plus d'initiative que lui. C'est
elle en général, qui détient l'argent du ménage et
en règle l'emploi. Elle est toujours traitée avec les plus grands
égards ». On a conservé toujours l'idée
inspirée du système matriarcale parce que dans l'esprit des
cambodgiens, les femmes sont plus sérieuses que les hommes pour la
gestion des biens, même si elles deviennent incapables après le
mariage qui s'inspire du système patriarcal34(*). Cette tradition demeure
même si le texte donne beaucoup de pouvoir de gestion des biens au mari.
La communauté des biens est dissoute en même
temps que l'union conjugale elle-même. Il n'existe pas, en droit
cambodgien, de cause de dissolution de la communauté antérieure
à la dissolution du mariage lui-même. Cela signifie qu'il n'y a
pas de séparation de bien judiciaire. Dans le système du droit
civil khmer, on ne sait pas la notion de la séparation du bien parc
qu'on a présumé que la vie conjugale est fortement fondée
sur la confiance entre eux. En conséquence, lorsqu'on vit ensemble
c'est-à-dire que tous sont ensemble aussi, il n'a pas besoin de diviser
les biens. Traditionnellement et aussi à l'heure actuelle, le
régime de communauté de biens demeure. C'est le régime de
la communauté d'acquêts qui est le seul régime matrimonial
envisagé par la loi35(*). Les biens communs sont ceux qui ont
été acquis par les deux conjoints, ou par chacun d'eux pendant la
vie conjugale.36(*) On
doit retenir aussi que « le travail au foyer a la même valeur
que le travail effectué à l'extérieur du
foyer »37(*).
Les biens communs sont divisés en deux parts égales en cas de
divorce38(*). La loi
n'envisage pas la liquidation de ces biens communs en cas de
décès de l'un des deux époux.
Cette institution n'est pas encore modernisée,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien adaptée à
l'évolution économique et juridique par apport à la
conception du droit français. Si le droit français a
institué ce régime de séparation de bien, ce n'est pas
parce que dans la vie conjugale française la confiance entre
époux n'existe pas. Ce sont des raisons économiques et la
nécessité de protéger les biens de l'un des époux
qui explique ce régime.
Après l'indépendance en 1953, l'influence du
droit Français a perduré durant la période
précédant la révolution communiste de 1975. Pendant cette
période (1975-1979), on peut considérer que la
société est plutôt une société de non droit
et qui a pour finalité de construire d'une
« société communiste idéale »39(*). L'égalité
absolue de tous les Cambodgiens, de la femme et de l'homme, reconnue à
cette époque signifie simplement la soumission identique de tous
à la Révolution.
A la fin de cette période pendant le régime de
la République populaire du Kampuchéa (1979-1989), on a
marqué qu'au point de vue juridique, le Cambodge est influencé
par les conceptions socialistes.
Après 18 ans de régime marxiste, et grâce
à l'organisation internationale (ONU et APRONUC), le Cambodge redevient
un pays libéral doté d'une constitution moderne libérale,
en vigueur le 24 septembre 1993. Dans le droit positif, la loi du 26 juillet
1989 règle l'organisation du mariage et la famille, mais elle ne
prévoit aucune disposition concernant le droit successoral. Elle
cherche, en outre, à prononcer le principe de la monogamie et assurer
l'égalité des droits du mari et de la femme40(*). Cette égalité
est affirmée aussi dans de la Constitution du 24 septembre 199341(*). Cette constitution est
largement inspirée de la constitution française de la Vème
République. L'égalité est également
instaurée entre tous les enfants : les enfants naturels reconnus et
les enfants adoptifs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que
les enfants légitimes dans la famille42(*). De plus comme la Constitution du Royaume du Cambodge
en 1993 est un régime libéral, la protection de la
propriété privée et la transmission de celle-ci sont
reconnues et garanties par la Constitution43(*) et par la loi foncière du 13 octobre
199244(*) qui concerne
uniquement les immeubles.
Officiellement, depuis la formation du Gouvernement royal, le
Cambodge a renoué avec la tradition romaniste comme son système
de droit. Beaucoup de lois et règlements ont été
élaborés et mis en vigueur dans le raisonnement de ce
système. En 1996, un membre du gouvernement a proposé au Conseil
des Ministres de rejeter le système romaniste pour adopter le
système de Common Law pur et simple. L'argument principal de cette
proposition repose sur le fait que le Cambodge s'apprête à entrer
dans l'ASEAN qui utilise le système anglo-saxon et l'anglais. Mais rien
n'interdit d'harmoniser les deux systèmes parce qu'il y a d'autres voies
que celle d'un choix exclusif. On peut citer le bel exemple de la
Thaïlande qui a réussi à synthétiser les deux
systèmes romaniste et de Common Law45(*). A l'heur actuel, on ne sait pas encore quelle sera
la position du législateur. Quel que soit le régime adopté
par le gouvernement cambodgien, on a constaté que, après la chute
du régime du Royaume du Cambodge (1947-1953-1970) dirigé par
prince NORODAM SIHANOUK, le droit de succession n'a pas évolué.
Comme il reste toujours muet sur cette question, on peut se demander quel est
l'intérêt de traiter ce sujet.
5- Présentation de l'intérêt de
l'objet de la recherche :
Ce sujet n'a pas beaucoup d'intérêt pour cet
instant au Cambodge parce qu'il dépend de la situation
économique. En fait, le Cambodge est un pays pauvre. Il y a très
peu des conflits portant sur la transmission du patrimoine. C'est la raison
pour laquelle le droit de succession ne présente pas
d'intérêt présent. En revanche, cela ne signifie pas
qu'à l'avenir, il n'y aura pas ces sortes de conflits. Le droit est
vivant et s'adapte toujours à la vie économique d'une
société. Si le Cambodge connaît un développement
économique et que les gens s'enrichissent, ce droit sera très
important pour résoudre les conflits des droits de chacun des
héritiers résultant du partage des biens successoraux.
Par exemple, en matière immobilière au Cambodge,
après la guerre civile (1975-1979) il existe très peu des
conflits immobiliers, même si les limites des terres et la distribution
du titre de propriété est restée imprécise. Les
législateurs ont donc négligé ce domaine. Par contre,
aujourd'hui tout a changé. Comme les immeubles présentent
beaucoup de valeur et que la population et les habitats ont augmenté, il
y a énormément de litiges et les moyens de les résoudre
sont minces. La loi traditionnelle de 1989 n'est pas solidement
constituée et les lois nouvelles sur la terre (loi de 1994 et la loi
votée récemment de 2001) ne sont pas encore connues et
appliquées localement. Cette réforme est présentée
tardivement, parce que les conflits existent partout dans le Cambodge. Par
conséquent, le droit successoral n'est pas à négliger.
Dans le droit positif Cambodgien, il existe très peu de
dispositions en ce qui concerne le droit successoral. En effet, l'ancien Code
civil Cambodgien en 1951 n'est plus adapté à la vie
économique, juridique et sociale actuelle. Il y a des nombreux textes
archaïques. Par exemple, il n'existe plus de polygamie46(*). Comme il n'existe pas encore
des dispositions juridiques expresses qui suppriment les effets obligatoires de
cet ancien Code, selon le caractère permanent de la loi47(*), il reste applicable pour
certaines dispositions, qui sont des règles immuables et universellement
reconnues, ou des règles particulières au droit khmer mais encore
vivantes dans les traditions. De plus, ces règles sont reprises pour les
moderniser et les adapter dans le projet du Code civil. Il existe
également le droit de l'immobilier foncier dont la loi de 2001 comporte
seulement 9 articles sur la transmission de la propriété
immobilière par voie de succession. Ce sont seulement ces deux
dispositions qui constituent le droit positif appliqué par le juge
cambodgien. En cas de conflit portant sur le droit successoral, à
défaut des dispositions légales, les juges doivent se prononcer
selon les usages, les coutumes, la raison ou l'équité.
En raison des lacunes dans le droit successoral cambodgien, un
projet de nouveau Code civil est en cours. Il modernise beaucoup les
dispositions dans le droit successoral afin de prévenir au moins
certains conflits successoraux avant qu'il existe et de le permettre
également de s'adapter à la vie économique, sociale et
juridique actuelle. Ce n'est qu'un simple projet. Il n'a aucun effet juridique
par opposition au droit français, tel que mis en place par la loi du 3
décembre 2001. Cela veut dire que le droit successoral cambodgien n'a
pas encore été modernisé. Mais on envisage quand
même de le moderniser dans son projet. Le législateur a
déjà l'esprit de moderniser son droit. Dès l'adoption de
ce projet par les deux assemblées, le but sera atteint.
Dans cette mémoire on peut dire qu'on va étudier
plutôt la comparaison de la modernisation du droit successoral en droit
Français par rapport au projet du Code civil Cambodgien. Rien ne nous
interdit de faire la comparaison de ce qui est comparable.
Il semble particulièrement intéressant de
comparer les droits de succession de ces deux pays pour les raisons
suivantes : nous essayons évidemment de chercher les dispositions
communes et les dispositions différentes dans le système
successoral en France et au Cambodge. En effet, l'ancien Code civil Cambodgien
en 1951 avait été inspiré étroitement du Code civil
français en 1804. Mais il y a quand même des certaines de
dispositions complètement différentes en fonction de la culture,
la religion etc. Par exemple, contrairement au droit français, le droit
Cambodgien avait permis la polygamie ; la comparaison nous permet
d'étudier les lacunes dans le système du droit successoral
Cambodgien par rapport au droit Français. Par le biais de cette
comparaison on essaie de compléter dans notre droit avec le droit d'un
autre pays (le droit Français), par voie de transposition des
raisonnements juridiques, qui servent de base de réflexion en s'adaptant
à la situation économique et juridique de notre pays afin
d'améliorer le droit Cambodgien.
En ce qui concerne le système juridique, il semble que
le Cambodge a déjà opté pour un système du droit
romano-germanique48(*)
influencé par la France pendant la période de son protectorat.
Selon le choix préalable pour un système juridique, il faut
concilier « la nécessaire évolution exigée par
les conditions de la vie socio-économique moderne avec le respect des
racines et des modes, de pensée comme d'agir, de la
tradition »49(*). Ce n'est pas facile d'intégrer au
système juridique khmer des principes fondamentaux
généralement présentés comme universels. La
réforme risque de demeurer lettre morte à défaut de
correspondre à la société dans laquelle elle doit
s'appliquer.
6- Annonce de plan :
La modernisation du droit des successions au sens où
nous l'entendons dans cette étude recouvre premièrement la
comparaison du système du droit successoral des deux pays concernant les
nouveaux droits reconnus au conjoint survivant. Avant d'étudier les
nouveaux droits du conjoint survivant en droit français, on rappelle
aussi la position avant la réforme du 3 décembre 2001. De
même, en droit Cambodgien, on va étudier dans les même cadre
les droits du conjoint survivant dans le régime de l'ancien Code civil
Cambodgien 1920, dans le droit positif et dans le projet de nouveau Code civil
Cambodgien. Cela nous permettra de savoir si c'est vraiment le nouveau droit du
conjoint survivant par rapport à l'ancien régime et si c'est
vraiment une nouvelle mesure de protection du celui-ci. Deuxièmement, il
s'agit d'une étude sur la modernisation des diverses autres dispositions
du droit successoral. Cela contient concerne d'abord les dispositions portant
sur le droit successoral des enfants naturels en envisageant selon la
conception ancienne et la nouvelle conception à l'égard de ces
derniers. Elle contient ensuite d'autres nouvelles dispositions du droit
successoral notamment la nouvelle définition de l'indignité
successorale en droit français, la nouvelle notion de l'acte
notarié dans l'acte authentique du testament dans le projet du nouveau
Code civil Cambodgien etc.
La mémoire est divisée en deux chapitres. La
structure du mémoire a été élaborée en
fonction de la modernisation du droit du conjoint survivant, d'une part, et de
la modernisation des diverses dispositions successorales, d'autre part.
CHAPITRE 1 : LA MODERNISATION PORTANT SUR LE DROIT
DU CONJOINT SURVIVANT
Aucun de ces deux pays franco-cambodge n'exclut le conjoint
survivant de la succession légale. Ses droits sont différents en
fonction des personnes avec lesquelles il se trouve en concours et dans
certains cas, d'autres héritiers excluent de la succession ab
intestat, puisque les législateurs ont préféré
leur donner la supériorité de droit. Même si l'on peut
rapprocher certaines dispositions de ces deux droits, il n'en reste pas moins
que les droits successoraux du conjoint survivant demeurent très
divergents. C'est la raison pour laquelle cette étude nous permettra
d'inspirer des exemples de réforme du droit successoral français
afin d'apprécier la situation du droit successoral cambodgien en droit
positif et dans le cadre de la réforme souhaitée. Le droit
successoral du conjoint survivant est l'un des points très discutable
depuis longtemps non seulement dans les pays européens notamment la
France mais aussi au Cambodge. En effet, la famille est un
élément pertinent pour constituer la société. La
famille peut être définie comme « une des valeurs
essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est
sur elle que repose l'avenir de la nation »50(*). Selon certains
auteurs51(*) :
« la famille est un groupement dépourvu de la
personnalité morale (mais pourtant parfois titulaire de droits),
constitué, par le jeu de la parenté et par celui de l'alliance,
de personnes physiques, capable ou incapable ».
La relation familiale est évoluée en même
tant que la société. Comme la loi est un ensemble des
règles qui ont pour but de régulariser les relations dans la
société, logiquement, elle ne peut pas ignorer de ces
évolutions sociales. Cet évènement social est la
reconnaissance de l'égalité des hommes et des femmes, de
l'important du lien du coeur vue des devoirs de secours des époux etc.
Il exprime des rôles importants des relations entre des époux
durant sa vie commune. Donc, il n'est pas étonnant lorsque l'un des deux
est mort et l'autre a un droit prééminence sur les biens de son
époux décédé. Pour bien illustrer les droits du
conjoint survivant accordés par la loi, il est nécessaire de
distinguer d'abord l'entré du conjoint survivant dans la famille du
défunt en tant que héritier (Section 1) et ensuite les mesures de
protection de ces droits (Section 2).
SECTION 1 : LA CONSECRATION DU DROIT DU CONJOINT
SURVIVANT EN TANT QU'HERITIER
Pour valider de l'idée de la modernisation (§2) il
convient de rappeler à des anciennes conceptions (§1) portant sur
les droits du conjoint survivant dans ces deux pays.
§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE
Dans l'ancien ordre successoral du droit français,
article 731 dispose que : « les successions sont
déférées aux enfants et descendants du défunt,
à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à
son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles
ci-après déterminées ». Selon ce texte, la
dévolution légale est dévolue au conjoint survivant
après les descendants du défunt (les enfants et les petits
enfants), les ascendants du défunt (le père et mère et les
grands parents du défunt52(*)), les parents collatéraux (les frères
et soeurs et leurs descendants53(*)). Dans le Code civil cambodgien en 1920, le conjoint
survivant non divorcé est succédé après les
descendants du défunt, les père et mère du défunt,
les grands parents, les frères et soeurs du défunt et leurs
descendants54(*). Selon
l'ordre légal de succession dans ces deux pays, on trouve que le
conjoint survivant prime les collatéraux ordinaires. De plus le droit
cambodgien a seulement les six ordres héritiers même le droit
français mais ce dernier a compté exceptionnellement de l'ordre
successoral jusqu'à douzaine degré en cas où le
défunt est incapable de faire le testament.
Le droit du conjoint survivant en présence des
descendant du défunt55(*) : Dans l'ancienne disposition du droit
français, on tient compte l'origine des enfants s'il y a coexistence
entres les descendants légitimes et les descendants naturels simples ou
adultérins ou si le défunt ne laisse qu'un descendant
adultère. Ayant fait La distinction de l'origine des enfants dans
l'ancien droit, le législateur souhaite de protéger l'institution
légitime contre l'adultère de l'un des époux.
Dans le premier cas, si les enfants sont adultérins
vis-à-vis du survivant, l'usufruit est de la moitié, à la
condition qu'il n'y ait pas également des enfants légitimes
naturels simples. La qualité d'adultérin aboutit à porter
l'usufruit du conjoint au double de celui qu'il recueille normalement en
présence de descendants.
Dans le deuxième cas, le conjoint survivant va
recueillir l'usufruit du quart de la succession du défunt qu'il y ait un
ou plusieurs enfants légitimes ou naturels. Cela signifie que s'il y a
coexistence des enfants adultérins et des enfants légitimes ou
naturels simples, le droit du conjoint survivant est toujours de un quart en
usufruit. Dans ce cas la présence du ou des adultérins ne lui
permettant pas de voir la quotité de son usufruit augmenter56(*).
Si le défunt ne laisse qu'un seul l'enfant
adultérin, ce dernier va permettre au conjoint survivant de voir son
usufruit passer de un quart à la moitié en sa présence,
l'existence d'ascendants, de collatéraux privilégiés et de
leur descendance étant indifférente57(*). Or, il n'en est rien. En
effet, le conjoint survivant se voit reconnaître des droits en pleine
propriété en l'absence d'ascendants et de collatéraux
privilégiés. On suppose que le défunt laisse un ou
plusieurs enfants adultérins, et les collatéraux
privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes. Dans ce cas,
tout se passe comme si les enfants adultérins58(*) n'existaient pas. Leur
présence n'affecte en rien la quotité d'usufruit de
moitié, qui est de toute façon celle du conjoint en concours avec
des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les
deux lignes.
Le conjoint recevait le plus fréquemment l'usufruit,
voire le réduire à une créance alimentaire ou à une
pension de réversion. Le mariage révèle ici une faiblesse,
face aux parents par le sang, que le droit français a toujours eu du mal
assumer complètement.
Dans le Code civil khmer de 1920, pour envisager le droit du
conjoint survivant, il est nécessaire de distinguer, comme on a
déjà cité dans l'introduction, de plusieurs situations,
selon que survivant est la femme ou le mari, selon que l'union est
stérile ou non c'est-à-dire que les descendant issus du mariage
du défunt avec le conjoint survivant ou non. Il faut distinguer
également que l'union légitime était de premier rang ou de
second rang. On va citer uniquement le droit du conjoint survivant ayant la
qualité d'une femme parce que ses situations son complètement
compliqués par apport de celles du mari.
Pour l'épouse de premier rang, la succession
légale est dévolue par l'ordre comme le droit français
aussi. Il existe six ordres légaux suivants : les descendants
c'est-à-dire les enfants ou les petits enfants du défunt ;
les père et mère du mari, autrement dit les ascendants
privilégiés en droit français ; les ascendant du mari, dit
les ascendant ordinaire du droit français ; les frères et
soeurs du mari ou les descendants, dit aussi les collatéraux
privilégiés en droit français ; le conjoint
survivant ; et enfin les collatéraux ordinaire. Le conjoint
survivant est dans le 5e ordre. Comme le droit français, la
succession est dévolue par l'ordre. Dans l'ordre, il existe aussi le
degré, le plus proche degré prime le plus
éloigné59(*). En cas d'absence des quatre ordres
préférables sus visés l'épouse, non divorcé
au moment du décès, hérite des biens laissés par
l'époux prédécédé. On peut se demander
comment répartir la succession du défunt en cas où il a
plusieurs épouses. En effet, il existe des rangs des épouses, le
premier prime les épouses de second rang. Donc, dans ce cas
l'épouse de premier rang reprend ses propres, prend un tiers de la
communauté au titre du partage communauté et recueille en
qualité d'héritière les propres du mari et les deux autres
tiers de la communauté. Si elle est décédée avant
le mari ou son union ait été dissoute par le divorce avant le
décès du mari, la succession du mari va aux épouses de
second rang. La veuve sans enfants, à laquelle la faculté de
l'administration et de jouissance sur l'ensemble du patrimoine familial est
refusée, mais qui a droit à la reprise de ses propres et au tiers
de la communauté.
En ce qui concerne la veuve de second rang, son droit
successoral effectue également comme la veuve du premier rang sans
enfants la reprise de ses propres et bénéficie d'une pension. Les
épouses de second rang, s'il existe plusieurs vivantes et non
divorcées, recueillent par parts égales les biens propres du mari
et la part que ce dernier a recueillie dans la liquidation de la
communauté dissoute avec l'épouse du premier rang. La liquidation
et le partage de la communauté en droit civil khmer est
complètement différence que celles du droit civil
français. En effet, lors de la dissolution de la communauté, quel
que soit par le divorce ou le décès de l'un des époux, il
n'existe pas une règle qui procède le calcul de l'ensemble de
l'actif et de passif de la communauté comme le droit français. Au
contraire, les masses de la communauté sont déjà
déterminées par la loi en fonction de la différente
situation du conjoint survivant, l'épouse de premier rang. Cette part de
communauté aura été des deux tiers si la femme de premier
rang est prédécédée, de la moitié si le
divorce a été prononcé pour une cause autre que
l'adultère de l'épouse de premier rang, de la totalité si
le divorce a été prononcé justement pour adultère
de la femme de premier rang60(*).
Le Code civil de 1804 n'avait accordé au conjoint
survivant une vocation successorale en pleine propriété qu'en
l'absence de parents au degré successible61(*). La conception familiale
française repose principalement sur les liens de sang. Le conjoint
était entendu comme un « parent pauvre »62(*). Les biens dont il disposait
durant la vie commune ont la vocation à être restitué aux
parents par le sang : aux descendants, ou à défaut, aux
ascendants ou aux collatéraux du défunt. Le lien du sang est plus
proche que le lien du coeur. « Les règles françaises
de dévolution successorale restaient empreintes du souci qui avait
présidé à leur élaboration : la conservation
des biens dans la famille »63(*). « En somme, écrit M.
GRIMALDI64(*),
l'incertitude sur les parts respectives du devoir de famille et de l'affection
présumée rendait douteuse la vocation du conjoint, et
l'attachement persistant à la conservation des biens dans la famille
l'excluait ». Comme on a déjà cité, l'ordre du
conjoint survivant dans le droit français est pareil de celui dans le
droit cambodgien. En conséquence, on peut dire que peut être le
législateur cambodgien en 1920 a pour finalité de protéger
le bien de la famille aussi ou si non c'est simplement recopié du droit
français sans réfléchir à la vie sociale dans cette
époque. Mais il semble que le deuxième argument est faux parce
que on sait bien que le droit cambodgien est plus compliqué que le droit
français en raison de son système juridique de polygame et
l'incapacité des femmes mariées. C'est la raison pour laquelle on
peut remarquer que la situation du conjoint survivant cambodgien,
spécifiquement la femme, est plus mauvaise que le conjoint survivant
français.
En fonction de la mondialisation en matière
économique et politique, non seulement en France mais aussi au Cambodge,
de temps en temps, les conceptions sociales sont également
modernisées que l'on va citer uniquement en matière de droit
successoral.
§2 : LA NOUVELLE CONCEPTION
Dans cette étude on va traiter non seulement des
différents émergences qui ont influencé sur les nouvelles
conceptions, mais également des vocations successorales en tant
héritier du conjoint survivant dans l'esprit moderne tant le droit
français (A) que le droit cambodgien (B).
A : EN DROIT FRANÇAIS
En droit français, il résulte d'un
mélange des différentes choses. Cette orientation ou le
mérite est liée à la place actuelle du conjoint survivant
dans la famille, à la composition du patrimoine conjugal
spécialement commun, à l'allongement de l'espérance de vie
ou l'explosion des familles recomposées. Le coeur de la loi du 3
décembre 2001 est que : « Le mariage triomphe du
lignage »65(*).
La nouvelle loi accroît sensiblement le droit du conjoint survivant. De
nos jours, certains des éléments composant dans le patrimoine
sont constitués par les époux eux-mêmes durant leur vie
commune. Par contre les biens de famille sont de plus en plus rares.
« Le mariage est non plus une institution à
fins patrimoniales, mais le fruit d'une double volonté de s'unir pour
des raisons affectives. Les patrimoines des époux sont majoritairement
constitués de biens acquis pendant le mariage. L'accroissement de
l'espérance de vie conduit les enfants à héritier à
un moment où ils sont déjà établis et disposent de
leur propre patrimoine. Tous ces acteurs militent pour un
rééquilibrage de la place du conjoint par rapport à celle
de la famille»66(*).
On a donné la nouvelle définition du mariage. On a trouvé
l'équilibre entre la famille du défunt et le conjoint survivant.
On trouve qu'il est ainsi injuste d'accorder au survivant si peu de droits et
de le traiter comme une personne qui s'est introduite quelque part sans avoir
été invitée, autrement dit un intrus, dans la succession.
Alors qu'il a contribué avec son conjoint décédé
à la formation d'une famille et en a été et en reste un
des piliers67(*).
Cependant les législateurs semblent être en retard par rapport
à l'évolution des moeurs et des pensées publiques68(*).
De plus l'intervention de la réforme a également
pour but de rapprocher le droit français des autres législations
européennes qui ont déjà reconnu les droits plus
importants du conjoint survivant. Par exemple, les législations belge ou
allemande ont accordés le droit au conjoint comme un héritier
réservataire69(*)
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
« relative aux droits du conjoint survivant et des enfants
adultérins et modernisant divers dispositions de droit
successoral » a accordé désormais le concours du
conjoint survivant avec les héritiers réservataires, descendant
ou, à leur défaut, ascendants c'est-à-dire les père
et mère du défunt. La loi nouvelle lui accorde la
préférence sur les biens des parents par le sang.
On peut remarquer que, par apport de l'amélioration
très considérable des droits du conjoint successoral, le mariage
est désormais « le fondateur de droits forts pour les
époux par-delà mort »70(*), contrairement au concubinage libre ou au pacte civil
de solidarité71(*).
Avant d'envisager la vocation successorale du conjoint
survivant en tant héritier, il est important de rappeler
brièvement la qualité de ce dernier pour succéder.
L'article 732 du Code civil dispose que : « Est conjoint
successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe
pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose
jugée ». Cela signifie que seul un divorce ou l'introduction
d'une procédure autorisera à exhéréder
l'époux.
Il faut bien distinguer entre la séparation du corps et
la séparation du fait. Selon le lexique du terme juridique la
première est définie comme un relâchement du lien conjugal
résultant d'un jugement rendu à la demande de l'un des
époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le
divorce (art. 296 C. civ.) et comportant, pour l'essentiel, la suppression du
devoir de cohabitation (art. 299). Au contraire la deuxième est une
situation de pur fait dans laquelle se trouvent deux époux qui, en
l'absence de tout jugement de séparation de corps et de toute
autorisation judiciaire de résidence séparée, ont
cessé de vivre ensemble, par suite de l'abandon de l'un par l'autre ou
d'un accord exprès ou tacite (séparation conventionnelle
amiable), pacte d'ailleurs dépourvu de toute force obligatoire72(*).
Même si la loi nouvelle avait pour objectif de renforcer
ses droits successoraux, elle n'a pas pour autant fait de lui un ordre
d'héritier, il intervient soit seul soit en concours avec d'autres
héritiers, ses droits ont été considérablement
accrus73(*). Cela signifie
que stratégiquement il participe à tous les cas de concours.
Désormais on peut dire qu'il est un héritier ab intestat
du premier rang.
En présence uniquement de descendants communs74(*), le conjoint survivant
recueille, à son choix, l'usufruit universel des biens existants ou la
pleine propriété du quart des biens. Les droits légaux en
propriété et en usufruit du conjoint survivant ne s'exercent que
sur les biens existants à la mort du défunt. Les biens
légués sont exclus. Les dispositions du nouvel article 758-5 du
Code civil ont distingué clairement les biens existants des biens
légués. Il faut encore bien distinguer le calcul des biens
existants au sens de nouvel article 757 du Code civil et celui au sens de
l'article 922 du même code. Pour le premier, porte sur les droits
légaux du conjoint survivant et pour la seconde porte sur la
reconstitution du patrimoine du défunt pour assurer la
réservation des droits des héritiers réservataires.
Pour l'option en usufruit, généralement il
présent les grands avantages lorsqu'ils portent sur l'ensemble des biens
laissés par le défunt à son décès75(*). Par contre, lorsque le
défunt a consenti de nombreuses libéralités, dans cette
situation, l'hypothèse est contraire par apport à la celle
précédemment. En effet, l'usufruit universel qui porte sur les
biens existants semble trop réduit parce que le conjoint n'est pas un
héritier réservataire en concours avec les descendants du
défunt. On peut dire que le défunt peut priver indirectement
d'option du survivant par des libéralités faites à des
tiers. Voici à titre exemple, le défunt a consenti toute la
quotité disponible par des dispositions entre vifs. Il est certain que
les biens existants au décès composeront nécessairement la
réserve des enfants et que le conjoint ne pourra prétendre aucun
droit de propriété sur cette réserve. Mais il pourra
exercer son option du droit de l'usufruit sur cette réserve sans autre
choix possible76(*). Le
choix de l'usufruit est une bonne solution d'attente grâce à la
simplification dans la nouvelle règle. En réalité, ce
droit permet aux enfants de demeurer paisiblement en indivision entre eux et
d'attendre que le second de leurs auteurs meure à son tour à
l'exception des exigences fiscales du dépôt de la
déclaration de succession dans les six mois du décès. Cela
peut empêcher aussi une liquidation préalable du régime
matrimonial existant entre leurs parents et éviter le partage de leurs
successions confondues. Pour le surplus, le régime de droit de
l'usufruit légal opté par le conjoint survivant est soumis aux
règles générales posées par le Code civil77(*). En particulier, le conjoint
doit, avant son entrée en possession, fournir des garanties et dresser
inventaire, sauf si les nus-propriétaires l'en dispensent78(*).
Dans cette hypothèse, elle présente la
similitude de l'usufruit légal du conjoint survivant prévu dans
l'ancien Code civil khmer. En effet, le mort de l'un des époux
n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la vie familiale. A la
suit du décès de l'un d'entre eux, le conjoint survivant peut
gérer et jouir le patrimoine de la famille. Le partage ne peut effectuer
qu'après la demande des enfants après son mariage. La loi reste
en silence concernant la situation des enfants majeurs. On ne sait pas donc si
les enfants majeurs peuvent demander le partage ou non. Ce partage n'est pas
obligatoire, le conjoint peut rester pendant toute sa vie avec ses enfants sans
aucun partage, ce qui est le cas le plus fréquent au cambodge. En
particulier par apport de l'usufruit légal du conjoint survivant en
droit français, dans l'ancien droit khmer, la jouissance du conjoint du
patrimoine familial doit réalisée dans l'intérêt de
famille, et pour les disposer, il faut encore l'autorisation de conseil de
famille. Il faut rappeler aussi que le conjoint n'a pas l'option pour la pleine
propriété comme l'hypothèse visée dans le droit
français. Si le conjoint renonce son droit légal, il peut
bénéficier à titre subsidiaire la pension alimentaire sous
certaines conditions.
Alors le conjoint survivant est mieux opté pour un
droit en pleine propriété du quart par apport au plan
fiscale79(*), et à
la nature des biens de nature professionnelle80(*). Dans cette option, il existe d'une modalité
de calcul qui est prévue par nouvel article 758-5 qui reprend les
dispositions de l'article 767 anciens du Code civil81(*).
L'option n'ouverte qu'au conjoint survivant. Ce droit est
incessible tant que le conjoint n'a pas encore choisi82(*). En pratique, les
héritiers peuvent lui adresser par écrit pour exercer son droit,
à défaut d'avoir réponde par écrit dans le trois
mois, le conjoint est réputé opté pour l'usufruit, il en
est de même lorsqu'il est mort sans avoir opté83(*).
Comme les dispositions précédemment, l'usufruit
légal, qui est désormais unifié les règles de
conversion relatives à tous les usufruits s'agissant de l'usufruit
légal, conventionnel, universel ou non84(*), pourra faire l'objet d'une conversion en rente
viagère à la demande des héritiers85(*). Le conjoint dispose cette
faculté aussi qui est d'ordre public, impossible de la renoncer. En cas
des accords entre le conjoint et les héritiers, l'usufruit peut
être conversé sous la forme du capital86(*).
Par ailleurs, pour protéger le maintien du conjoint
survivant dans le logement de la famille, le législateur lui seul
autorise de convertir de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe
à titre de résidence principale ainsi que du mobilier qui le
garnit87(*). Dans le
même sens, le nouvel article 766 de Code civil, a accordé pour la
convention des parties, c'est-à-dire il faut l'accord du conjoint
survivant, permet la conversion de ses droits d'habitation et d'usage en rente
viagère ou en capital.
En face de la famille recomposée, le
démembrement de la propriété semble n'est pas
adapté à cette situation envisagée. L'idée pour que
les législateurs ne laissent aucune option au conjoint survivant en cas
de la présence des enfants non communs des deux époux parce
qu'ils veulent éviter l'incidence du droit usufruit du conjoint
survivant sur le droit de nu-propriétaire des enfants du premier lit. En
effet, dans la recomposition de la vie familiale, il existe suivent le cas
où le nouvel conjoint est plus jeune que les enfants
précédents mariage. Il faut donc éviter que ces derniers
restent toujours en nu-propriétaire pendant toute sa vie,ou disposent
très peu de temps en attendant le mort du nouvel conjoint du
défunt pour la reconstitution de la pleine propriété des
biens de leur auteur sur leur tête. De plus, les secondes familles n'ont
pas des ententes mutuelles. C'est donc difficile de vivre ensemble dans les
mêmes toiles sous le démembrement de droit de
propriété.
Dans cette hypothèse le conjoint ne reconnu qu'un droit
d'un quart en pleine propriété, il n'a pas l'option. Mais cette
disposition n'est pas d'ordre public. Il peut y suppléer par la
volonté du défunt en gratifiant son conjoint d'un usufruit
universel.
En cas de l'absence des enfants héritiers, il concourt
avec les ascendants privilégiés88(*); En cas de décès de l'un du père
et mère, c'est le conjoint qui recevra la part de l'auteur
prédécédé, et non plus aux frères et soeurs
du défunt. Il recueille alors les trois quarts de la succession en
pleine propriété et le parent survivant un quart. Cela exprime
que la protection du conjoint est plus sûrement assurée. A
défaut de ces derniers il recueille toute la succession89(*), le législateur a fait
preuve de la primauté du mariage sur le lignage. Cependant, il faut
faire attention à la pension alimentaire aux ascendants ordinaires en
cas besoins90(*) et le
droit de retour légal à l'égard des collatéraux
privilégiés91(*) qui est le signe d'une certaine permanence du souci
de conservation des biens dans les familles. Pour certaines familles qui ont
l'important de son patrimoine familial, le législateur réserve
toujours l'esprit de conservation des biens familiaux qui est prévu dans
l'ancien article 766 du code civil. Selon les dispositions de l'article 757-3
nouveau du Code civil, « par dérogation à l'article
757-2, en cas de prédécès des père et mère,
les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou
donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence
de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs
du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du
ou des parents précédés à l'origine de la
transmission ». Il s'agit du droit de retour légal qui n'est
pas une notion nouvelle et qui est fondé sur l'origine des biens. Ce
droit a pour but de faire rentrer les biens que le défunt tient de son
père ou de sa mère dans la famille de son auteur. Ce droit
n'appartient qu'à la ligne en cause. En même temps, le
législateur conserve aussi l'esprit de la fente entre les frères
et soeurs utérins et consanguins du défunt92(*). Mais pour le reste, il est
supprimé par les dispositions générales de la loi.
Le droit de retour légal est soumis à des
conditions prévues à l'article 368-1 du Code civil. Le bien doit
être se retrouve en nature. Cela est bien illustré par la
succession anomale qui est dévolue à raison de l'origine des
biens et en vue d'en assurer la conservation dans la famille. Selon la
condition de l'exercice de ce droit, on pourrait considérer que cette
institution est fragile. En effet, la perte ou la destruction des biens
donnés fait obstacle au droit de retour, tout comme les
aliénations, y compris lorsque les biens ayant fait l'objet de ce droit
sont légués. Ainsi, pour faire échec au droit de retour
légal, il est suffit que le défunt institue légataire
universel au profit de son conjoint survivant.
Par contre pour conforter les droits du lignage sur les biens
de famille, les ascendants peuvent recourir à une technique :
à savoir le legs de residuo. « Le legs de
residuo permet à ses auteurs de grever la libéralité
faite au de cujus d'une charge lui imposant de rendre à une
personne déterminée, en l'occurrence les frères et soeurs
ou neveux et nièces, ce qui restera à sa mort, ce dont il n'aura
pas disposé »93(*). En principe, même si le grevé demeure
libre de disposer des biens qu'il a reçu, à titre onéreux
ou à titre gratuit par donation, cependant, la jurisprudence permet la
validité au legs de residuo même lorsqu'il s'accompagne
de l'interdiction faite au gratifié de disposer entre vifs à
titre gratuit94(*). Le
gratifié a la possibilité de disposer à titre
onéreux qui suffit à empêcher que le legs de
residuo soit regardé comme une substitution prohibée.
Par contre pour faire échec à cette technique,
legs de residuo qui porte atteinte aux intérêts du
conjoint au profit du maintien des biens de famille dans le lignage, les
époux pourraient recourir au changement de régime matrimonial du
gratifié ou à la vente entre époux.
Cependant, rien ne change avec la loi nouvelle en ce qui
concerne la présence des collatéraux ordinaires parce que, depuis
la loi du 26 mars 1957, le conjoint survivant prime les cousins et oncles du
défunt.
Depuis cette nouvelle loi, on peut remarquer que la
dévolution successorale change considérablement dans ses
principes mêmes. En effet, selon la dévolution légale dans
le Code Napoléon, la distribution légale des biens du
défunt sont effectués essentiellement aux ses parents
légitimes par le sang, autrement dit ces biens sont transmis aux
héritiers selon les principes de lien du sang et de la
légitimité de la parenté qui disparaissent purement et
simplement du Code. Cela ce n'est pas parce qu'on a rejeté ces
principes, dire qu'il n'est pas vrai, en raison que la dévolution selon
ces préceptes de la famille traditionnelle est encore utilisé
immensément par les praticiens dans le règlement du droit
successoral. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus des seuls principes qui
servent de base à la dévolution successorale. De ce fait, il ne
peut plus donc considéré comme les principes. En admettant au
conjoint survivant de devenir un héritier à part entière
et pouvant dans certains cas prétendre à la réserve, la
nouvelle loi a tremblé la principe de la dévolution par le lien
du sang. De même, en mettant l'enfant adultérin à
égalité avec les autres héritiers, les enfants
légitimes, elle détruit le principe de
légitimité.
Après l'étude du droit français, il y a
lieu ensuite de traiter le droit du conjoint survivant dans le droit cambodgien
influencé par la conception nouvelle.
B : EN DROIT CAMBODGIEN
Comme nous avons déjà cité dans
l'introduction que le droit successoral Cambodgien actuel n'est pas non
seulement dans la situation des lacunes des textes légales dans cette
matière, mais aussi il n'est pas encore modernisé. La
difficulté de cette étude réside dans l'absence de
recueils des jugements ou arrêts rendus au Cambodge. C'est la raison pour
laquelle nous souhaitons d'envisager dans le deuxième temps le projet de
loi dans ce domaine pour bien illustrer la conception moderne du droit dans ce
pays. Avant d'arriver de faire comme ça, il est évident de
montrer en premier en ce qui concerne le droit positif du droit successoral au
Cambodge.
Dans le droit successoral actuel au Cambodge, il
présente beaucoup de problèmes que l'on va envisager
successivement. Dans le premier temps, on peut se demander quel est le droit de
succession applicable actuellement par le juge cambodgien. Selon l'article 139
de la Constitution du Royaume du Cambodge, devenu article 158 dans la nouvelle
numérotation issue de la modification constitutionnelle de 1999, dispose
que : « Les lois ou dispositions écrites garantissant les
biens de l'Etat, et les droits, les libertés et les biens
légitimes des personnes privées et qui sont conformes aux
intérêts de la Nation, restent en vigueur jusqu'à ce que de
nouveaux textes viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des
dispositions contraires à l'esprit de la présente
Constitution. ». On ne sait pas exactement si ce texte nous donne la
possibilité de citer les textes contenant dans le Code civil khmer 1920
en cas de lacune du droit positif actuel. Le texte constitutionnel a pour but
de permettre au Cambodge d'assurer sa relève dans les meilleures
conditions possibles. Il ne peut y avoir de lacune durable dans le
réseau des normes juridiques. Il faut donc faire face utilement aux
besoins juridiques de l'heure actuel en utilisant le droit disponible,
c'est-à-dire tous les textes existant au sens le plus large, en fonction
de leurs compatibilités doctrinales avec le nouveau régime, de
leur potentiel d'application réelle et de leur adéquation aux
besoins, ce qui englobe leur qualité technique.
Dans le rapport du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD/UNDP) de 1993, formulant des propositions pour une
réforme de l'administration publique et de la fonction publique, avait
déjà recommandé de restaurer l'Etat et le droit par un
retour provisoire, au moins partiel, aux textes juridiques d'avant 1970. Il
s'agit de combler les lacunes de la législation khmère
actuellement existante.
Selon certains auteurs français95(*), ils affirment qu'
« en pratique, le débat ne se pose généralement
pas sous la forme d'un choix à opérer entre un texte du
Sangkum96(*) et un texte
produit par l'un des régimes qui ont suivi, mais sous celui d'un recours
immédiat à la norme du Sangkum existante et
expérimentée ou de l'attente d'un projet d'expert dont la
qualité n'est garantie ni au fond, ni dans son adaptation aux
réalités du Cambodge, ni dans l'expression linguistique
(khmère) ». Selon lui, l'article 158 de la Constitution vise
également la législation d'avant 1970.
En conséquence, on peut dire qu'en cas où il
existe le conflit portant sur le droit de succession, le juge cambodgien peut
invoquer l'ancien Code civil khmer en 1920. Par ailleurs, dans la loi
foncière 2002, l'article 79 dispose que : « La
dévolution successorale doit être soumise à l'ensemble des
règles coutumière en attendant le nouveau Code civil ».
Selon ce texte, on ne sait pas si les règles coutumières sont
suffits pour résoudre les conflits portant sur le droit successoral ou
non. Cependant dans la pratique, le juge cambodgien n'a pas suivent
fondé sa décision sur cet ancien texte du Code civil pour ce type
de conflit. Il invoque le plus suivant la loi portant sur le mariage et la
famille en 1989 et la loi foncière qui vise uniquement la transmission
par la succession des biens immobiliers dans le patrimoine du défunt ou
si non en cas de silence du texte, il va fonder sa décision sur
l'équité ou la coutume. Pour bien illustrer cet argument, il a
paru utile de citer un jugement gracieux du tribunal rendu le 16
décembre 200497(*),
le juge, ayant fondé sur l'intérêt familial, a reconnu
l'accord des parties, les enfants du défunt, afin d'attribuer les biens
immeubles dépend de la succession.
Comme il y beaucoup d'incertitude sur le droit successoral
cambodgien, on a actuellement hésité de déterminer le
droit du conjoint survivant en tant que les héritiers. Si on essaie de
fonder notre argument du droit de conjoint survivant sur la coutume, on trouve
que la situation de ce dernier n'est pas mal parce que traditionnellement la
famille cambodgienne est toujours habitée sous une toile commune entre
les grands parents, les parents et leurs descendants. En cas de
décès de l'un des époux, le conjoint survivant, est
toujours respecté par ses descendants, et a également le
rôle important dans la famille notamment pour s'occuper les biens ou pour
décider sur le mariage de ses enfants98(*). Il y a la confusion de ce droit avec celui de
l'usufruit et le droit du conjoint survivant pendant la minorité des
enfants avec le droit des parents d'administrer et de jouir des biens de
ceux-ci, que l'on va se développer dans la mesure de protection du
conjoint survivant. Le problème existe rarement sauf en cas de conjoint
survivant en présence des enfants du premier lit.
On peut tirer à titre exemple dans un arrêt de la
Cour de cassation rendu le 30 août 1996, en espèce après le
décès de l'époux, ce dernier laisse son conjoint survivant
de seconde noce, trois enfants du premier lit et deux enfants communs. Suit au
conflit familiale, les enfants du premier lit demande au conjoint survivant de
quitter la maison où habite la famille en prétend que cette
maison est un bien propre du défunt qui fait l'objet de la succession
selon laquelle le conjoint survivant n'a aucun droit sur celle-ci. Pour se
défendre, le conjoint survivant a soulevé que la maison en litige
est considéré comme un bien commun qui doit faire l'objet de
partage de la communauté en cas de décès de l'un des
époux. Cet arrêt présent un problème de savoir
quelle est les règles applicables au partage de la communauté en
cas de décès de l'un des époux et à la
détermination des héritiers dans la succession du défunt.
De plus, on peut se demander quel est le droit du conjoint survivant dans le
logement de famille après le décès de l'autre conjoint.
Dans la première hypothèse, la Cour a affirmé que la
liquidation de la communauté en cas de décès de l'un des
époux est identique pour la liquidation en cas de divorce prévue
dans l'article 70 de la loi sur le mariage et la famille en 1989. Ce texte
dispose qu' : « En cas de divorce, les biens doivent être
partagé selon des accords des époux. En cas de désaccord,
chacun des époux doit prendre uniquement ses biens propres acquis avant
le mariage et les biens acquis, par la succession, la donation, le legs,
pendant le mariage. Les biens communs sont divisés en deux parts
égales.
Dans le cas exceptionnel et selon la proposition de l'un des
époux, le juge peut partager les biens communs au contraire du principe
sus visé en fonction de l'intérêt de l'enfant et les
revenus des époux. Pour bien assurer le partage en équité,
la présence loi a reconnu que le travail au foyer a la même valeur
que le travail effectué à l'extérieur du
foyer. »
Dans la deuxième hypothèse, le juge a
affirmé que les cinq descendants, les enfants communs et les enfants du
premier lit, sont les héritiers du défunt par parts égales
selon l'article 172 de la loi foncière.
Dans les décisions citées ci-dessus, le juge n'a
pas invoqué les dispositions de Code civil en 1920. De plus, le juge n'a
pas non plus invoqué le droit du conjoint survivant sur la succession du
défunt. Le conjoint survivant dans le cas d'espèce a le droit sur
le logement uniquement à titre du partage de la communauté et pas
à titre de son droit successoral. Donc on peut dire que la situation du
conjoint survivant en présence des enfants communs est mieux que celle
du conjoint survivant en présence des enfants du premier lit parce que
dans le droit objectif, il n'a aucune disposition pour protéger son
droit face à ces derniers. A l'inverse, pour le conjoint survivant de la
première noce, même s'il n'a pas la protection légale, mais
selon la coutume et l'esprit de la religion100(*), il est bien protégé.
Comme il existe de silence du texte concernant le droit
successoral du conjoint survivant en tant que héritier, il a paru utile
d'étudier le droit de ce dernier dans le projet de loi.
En effet, il y a deux projets, l'un est le projet du nouveau
Code civil qui est présenté par la coopération
japono-cambodgien101(*),
et l'autre est le projet de loi sur la succession qui est
présenté par le notaire français102(*). On va citer ces deux pour
les comparer afin de trouver quel est le mieux et le plus adapté
à la condition de la vie sociale, économique et juridique au
Cambodge.
D'abord, en ce qui concerne du premier, Le conjoint survivant
est un héritier permanent103(*). En cas il est en concours avec les autres
héritiers, il a le même rang, mais son droit est différent
en fonction de qualité des héritiers qui viennent en succession
du défunt104(*).
En présence d'abord des enfants du défunt, le conjoint survivant
recueille la même part légale. Ce projet n'a pas distingué
le nombre des enfants du défunt pour calculer la quotité
disponible à l'opposition du droit Français. Si le défunt
ne laisse que les père et mère105(*), le conjoint survivant recueille un tiers de la
succession et les parents reçoivent deux tiers. Dans l'hypothèse
où le défunt ne laisse qu'un seul parent, sa part successorale
revient augmenter celle du conjoint survivant. En présence en fin
d'ascendants autre que les père et mère, les frères et
soeurs et leurs descendants, ils vont recueillir la moitié et le
conjoint recueille la moitié.
On a constaté que ce projet n'a pas indiqué
précisément la qualité du conjoint successible. Il
désigne simplement la qualité du conjoint du défunt
c'est-à-dire il est nécessaire d'avoir un lien du mariage avec le
défunt. Deux problèmes se posent, d'une part, en cas où
les époux n'ont pas l'acte de mariage signé devant
l'administration de l'Etat civil, et d'autre part, dans l'hypothèse
où les époux sont en cours de la demande du divorce. Dans la
première hypothèse, il n'y a pas encore la solution
concrète. Dans la deuxième hypothèse, si l'un des
époux est décédé, la demande de divorce est met fin
automatiquement de la procédure sans transmettre à ses
héritiers. Donc, si le jugement du divorce n'a pas encore
l'autorité de la force jugée, le lien du mariage entre
époux est demeure.
En ce qui concerne le projet de loi sur la succession
présenté par le notaire français, on a vu que le droit du
conjoint survivant reste dans le cinquième rang successoral,
après les descendants, les père et mère, les autre
ascendants autre que les père et mère, les frères et
soeurs et leurs descendants106(*). Ce projet a précisé encore qu'outre
la moitié de communauté qui lui appartient personnellement, le
conjoint survivant a des droits sur la succession de l'époux
prédécédé. Dans le cas prévu dans l'article
14107(*) de ce projet,
le droit légal du conjoint survivant est en pleine
propriété. Dans les autres cas, le conjoint survivant a
l'usufruit de la part attribuée aux héritiers. Il a prévu
aussi la possibilité de la conversion de l'usufruit en rente
viagère équivalente. Le conjoint survivant reste en possession du
patrimoine familial de la part successorale de ses enfants mineurs. Dans cette
possession, il a le droit d'administrer et de jouir dans l'intérêt
de la famille. Lorsque les enfants deviennent majeurs ils peuvent demander sa
part soumise à l'usufruit, à charge de convertir celui-ci en une
rente viagère équivalente comme on a déjà
visé. On a remarqué que les dispositions dans ce projet ne
présentent pas beaucoup différences par rapport de l'ancien Code
civil en 1920. Le point différent consiste que dans le projet, il a
instauré le droit de l'usufruit du conjoint survivant pour les
hypothèses autres que le droit légal de ce dernier qui est en
pleine propriété. Ce type de droit de l'usufruit n'existe pas
dans l'ancien Code civil. En résultant de cette instauration on a une
confusion entre le droit de l'usufruit du conjoint survivant et son droit en
possession sur le patrimoine familial en cas des enfants mineurs. On va se
développer ce point dans la mesure de protection des droits du conjoint
survivant.
Dans ces deux projets, on trouve que le premier est
complètement une disposition moderne qui présent la similitude du
droit français pour la qualité de l'héritier permanent du
conjoint survivant. Par contre pour le deuxième, il conserve le
même rang du droit successoral du conjoint survivant comme l'ancien Code
civil. Il est toujours inspiré l'idée que le lien du sang prime
le lien du coeur dans le droit français avant la loi du 3
décembre 2001. On peut conclure qu'au plan de qualité de
l'hériter du conjoint survivant, le premier projet est plus favorable
à ce dernier que le deuxième, et il est plus adapté aussi
à l'économie moderne du pays. En effet, comme tous les pays
libéral, notamment la France, a déjà reconnu la
primauté de lien entre époux par apport du lien familial. Ainsi
qu'on sait bien que de plus en plus, le patrimoine familial est
résulté de travail des deux époux durant leur mariage.
C'est mieux alors pour le législateur cambodgien de penser à
reconnaître le droit du conjoint survivant comme un héritier
permanent dans la succession du défunt.
Au plan de la protection du conjoint survivant, on ne sait pas
encore quel est le projet qui est bien garantie de droit du conjoint survivant.
SECTION 2 : LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT
SURVIVANT
Les mesures de protection du conjoint survivant ne sont pas
nouvelles. Il existe aussi dans l'ancien droit français et droit khmer,
mais le problème est de savoir si ces mesures sont bien
protégés le conjoint survivant ou non et quels sont les mesures
nouvelles adoptées dans la nouvelle époque et leurs
efficacités. Certes le droit du conjoint survivant est remarquablement
accru par la nouvelle loi du 3 décembre 2001, mais en cas de
négligence, on peut se demander comment on peut protéger le
conjoint survivant contre la déloyauté conjugale. Il est donc
indispensable d'envisager les mesures de protection du conjoint survivant dans
le cadre de l'ancienne conception en premier et dans le cadre de la nouvelle
conception en deuxième.
§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE
Classiquement, on va traiter d'abord les mesures de
protection du conjoint survivant dans le droit français et dans le droit
cambodgien en suite.
A : EN DROIT FRANÇAIS
Le système de protection dans le droit français
jusqu'à 3 décembre 2001 repose principalement sur le jeu des
volontés du défunt qui se trouve insuffisant ou médiocre.
Seule l'autonomie de la volonté avait permis de compenser l'absence de
droits successoraux du conjoint survivant. Avant cette loi, dans la famille
recomposée, le de cujus instituait fréquemment par sa
volonté d'accorder à son conjoint de l'usufruit universel, en
application de l'article 1094-1 du Code civil. Il justifiait son choix de
n'attribuer qu'un usufruit universel à son second conjoint par sa
volonté de l'avantager par rapport à des droits légaux
insuffisants qui est le quart en usufruit108(*), et par le voeu de ne pas dépouiller
définitivement ses descendants du premier lit, non héritier du
second conjoint. Le défunt laissait rarement à son conjoint les
trois options entre la quotité disponible ordinaire en
propriété, variable selon le nombre d'enfants, ou un quart en
pleine propriété et trois quarts en usufruit ou enfin l'usufruit
universel. Il y a plusieurs mesures de protéger le droit du conjoint
survivant qui sont d'une part par le jeu de la volonté des
époux : la donation entre époux, le contrat d'assurance de
vie ; et d'autre part par la protection légale : le droit
à pension alimentaire et le maintien de la famille post-mortem. On va
envisager ces hypothèses de manière brièvement afin de
mieux connaître la notion.
Il existe deux types de donation entre époux :
donation consentie par l'époux à l'autre soit par contrat de
mariage, soit pendant le mariage. La donation de biens, présents ou
à venir, faites entre époux par contrat de mariage échappe
à la règle générale de révocabilité
des donations faites entre époux pendant le mariage109(*). Elle est devenue rarement
aujourd'hui à cause de risque du divorce. Ce qui est le plus
fréquent dans la pratique, ce sont les donations de biens à venir
faites pendant le mariage. Cependant, le législateur a limité la
liberté de cette institution contractuelle. La donation entre
époux est frappée la nullité lorsqu'elle est
déguisée ou faite par personne interposée110(*). Si elle est soumise au
droit commun des libéralités : réduction, rapport et
révocation pour causes légales, elle n'est pas nulle. Elle est
nulle lorsqu'elle est faite entre époux, ce qui est une situation
courante entre époux séparés des biens. Le contentieuse
apparaît surtout en cas de divorce, mais aussi après le
décès du donateur, à la demande généralement
des enfants du premier lit. Lorsque les époux ont à peu
près le même âge, il est normal que le mari fasse au profit
de sa femme des accroissements de ses richesses. Le passage de valeurs de son
patrimoine à celui de son épouse n'a aucun caractère
frauduleux. Il corrige simplement ce que d'excessif le régime de
séparation de bien en permettant une association des
intérêts des époux. Au contraire, il y a une fraude
lorsqu'un mari âgé, habituellement, fait passer, de manière
cachée, sur la tête de sa jeune femme, épousée en
deuxième noce, une grande partie de son patrimoine au détriment
de ses enfants du premier lit111(*). La nullité des donations
déguisées ne frappe pas les donations entre personnes non
mariées, parce que ce ne sont pas des donations révocables. Il
faut encore que les donations soient déguisées qui sont
résultés du mensonge ou pour interposition de personne. Il a
toujours supposé un mensonge. Tel est aussi le cas d'une vente fictive
entre époux qui déguise une donation lorsqu'un époux
achète un bien financé par l'autre mensonge doit constituer un
mensonge par commission.
Il faut bien noter que désormais les deux
nouveautés après la loi du 26 mai 2004 sont
l'irrévocabilité des donations du bien présent et la
validité des donations indirectes ou déguisées.
Par ailleurs, un autre problème se pose concernant la
détermination du droit légal du conjoint survivant et de son
droit reçu par la libéralité consentie par le
défunt.
L'article 767 alinéa 6 ancien du Code civil, qui est
désormais supprimé par la nouvelle loi, traitait des
modalités d'imputation des libéralités faites au conjoint
par le défunt sur ses droits légaux. Ce texte disposait
que : « Il (le conjoint survivant) cessera de l'exercer
(son droit légal) dans le cas où il aurait reçu du
défunt des libéralités, même faites par
préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que
la présente loi lui attribue, et, si ce montant était
inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de
son usufruit ». Cela signifie que la loi ne se préoccupait de
l'avenir du conjoint survivant si le défunt y avait pourvu de
manière suffisante parce que depuis la loi du 9 mars 1891 qui lui
reconnaît un droit d'usufruit d'un quart en présence de
descendants et une créance alimentaire dans la succession de son
conjoint décédé, les droits ab intestat du
conjoint survivant étaient conçus alors comme un minimum
légal. En présence des descendants, le conjoint
bénéficiaire d'une libéralité en usufruit universel
ne recevait que la libéralité. Il ne pouvait prétendre
à ses droits légaux en plus d'une libéralité qui
les dépassait112(*).
Depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul
droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cas de besoin
contre la succession. Ce droit est considéré comme une
institution mi-alimentaire et mi-successorale qui est prévue dans
l'article 207-1 ancien du Code civil. Mais la loi nouvelle, dans le nouvel
article 767 dans le même code, a reprise toutes les dispositions dans
l'ancien article.
La créance alimentaire du conjoint survivant113(*) contre la succession est une
transformation de l'obligation de secours entre époux de l'article 212
de Code civil. Il est alors possible de l'accorder au conjoint survivant
indépendamment de ses droits héréditaires, en plus de ces
mêmes droits qui peuvent s'avérer insuffisants114(*). C'est un simple droit
contre la succession qui ne désigne aucune notion
héréditaire véritable115(*). « Le conjoint survivant a des droits
contre la succession et non dans la succession »116(*).
Certains auteurs estiment que « ces droits
évoquent plus un secours qu'un véritable rattachement du conjoint
à la famille »117(*). C'est le signe d'une faiblesse maintenue de la
situation familiale du conjoint survivant.
En ce qui concerne la pension de réversion, la loi a
accordé au conjoint survivant un droit à une partie de la pension
de l'époux prédécédé118(*). Ainsi, par exemple, des
pensions au titre de l'assurance vieillesse119(*) mais aussi, en général, des pensions
dépendant de régimes particuliers.
En ce qui concerne le maintien d'une famille
post-mortem120(*), s'il
est délicat de modifier profondément la dévolution
successorale pour protéger les droits au conjoint survivant, il est
facile d'aménager les conditions du partage pour assurer une certaine
survie à la cellule familiale après la mort de l'un des
époux. Pour les raisons plutôt économiques, le
législateur moderne a accepté de donner au conjoint survivant et
à ses enfants des prérogatives spéciales leur permettant
de faire prévaloir une certaine continuité familiale contre les
principes généraux des partages. Par exemple, le conjoint
survivant pourra, sauf s'il a la qualité l'usufruitier, prétendre
au maintien dans l'indivision de certains biens qui constituent le support de
la famille, soit de son logement121(*), soit de son activité professionnelle. Il en
sera de même, sous certaines conditions du bénéfice de
l'attribution préférentielle.
Donc, au décès de l'un des époux la loi
organise au profit de certains époux survivant et des enfants une sorte
de survie minimum de la cellule familiale dans ses biens les plus essentiels.
Dans ce cas il est particulièrement inexact de dire que le
décès dissout le mariage et la famille et plus vrai de rappeler
qu'il laisse subsister un service minimum122(*).
Le maintien d'une famille post-mortem a la similitude du droit
cambodgien. Le mariage n'est pas dissout par la mort de l'un des époux.
B : EN DROIT CAMBODGIEN
Le régime de succession dans le droit cambodgien est
inspiré par l'idée de fusion des biens en une universalité
juridique administré par le chef de la famille. A la suit de mort de ce
dernier, celui-ci est remplacé par son épouse. Il existe un
« devoir familial » pesant sur le patrimoine familial qui
demeure même après la disparition du chef de famille. Ce devoir se
compose de l'entretien des enfants, l'assistance aux parents123(*). Aux termes de l'article 537
du code civil en 1920, « le conjoint ne peut réduire, par
testament, la portion de la communauté affectée à son
conjoint, en dessous du tiers pour la femme et des deux tiers pour le
mari ». On peut considérer cette disposition comme un principe
en cas de dissolution de la communauté par le décès pour
le partage de la communauté de mariage du premier rang sous
réserve de disposition légale contraire124(*). Les exceptions que la loi
apporte à ce principe sont de deux sortes. Les unes sont plus favorables
à l'épouse que la règle ordinaire ; les autres sont
plus défavorables à l'épouse que cette règle
ordinaire. On peut signaler en premier lieu les dispositions légales
prises en faveur de la femme de premier rang survivante.
La première de ces dispositions est celle de l'article
536 du code civil qui permet aux conjoints de premier rang d'instituer, par
testament, le survivant d'entre eux usufruitier de l'universalité du
patrimoine. Cette institution faite en faveur de l'épouse survivant est
possible qu'il y ait des enfants ou des descendants issus de l'union ou non.
Elle a pour effet d'ajouter aux droits de propriété que la veuve
a sur ses propres et sur le tiers de la communauté, un usufruit sur les
propres de son mari et sur les deux autres tiers de la communauté. Les
héritiers du mari devront se contenter de la nue propriété
sur ces propres du mari et sur les deux tiers de la communauté
jusqu'à ce que l'usufruit prenne fin. Il prend fin normalement par le
décès de la veuve de premier rang ; mais il peut prendre fin
accidentellement par le remariage de la veuve, son état de concubinage
ou son inconduite125(*).
Tout héritier intéressé a le droit de demander au tribunal
de constater le fait qui motive la déchéance et de faire
prononcer celle-ci par jugement126(*). Dans le cas de l'usufruit créé par
testament au profit de la veuve, il est certain que celle-ci ne peut
aliéner que ses propres et sa part de communauté. Elle n'a sur
les autres biens qu'un usufruit et donc absolument aucun droit de disposition.
Usufruitière la veuve est, en principe comme le droit français,
tenue de faire inventaire et de faire constater l'état des lieux au
moment de son entrée en possession des biens ; mais l'article 739
du code civil la dispense expressément de fournir caution comme le doit
l'usufruitier ordinaire qui n'en est pas dispensé par l'acte
créant l'usufruit. Cette dispense mise à part, l'usufruit de la
veuve est régi par les règles ordinaires de l'usufruit. Au
décès ou en cas de déchéance de la veuve
usufruitière, les héritiers du mari, qui étaient simples
nu-propriétaires, reprennent la pleine propriété les
propres du mari et les deux tiers de la communauté constituant la part
du mari dans ladite communauté.
La seconde exception est constituée par le droit
d'administrer tous les biens du ménage et d'en jouir, dans
l'intérêt de la famille, que l'article 504 du code civil accorde
à la veuve de premier rang lorsque des enfants ou des descendants
existent, qui sont issus de son union avec son mari. En effet, le conjoint ne
dispose pas, pour son seul profit, des fruits et revenus du patrimoine
familial, elle n'a qu'un droit de jouissance grâce à sa
qualité de chef de famille transmise par le décès de son
mari. L'intérêt de la famille doit être compris comme
étant à la fois l'intérêt de la veuve et celui des
enfants et descendants issus du mariage. Le patrimoine familial dont il est
question comprend les biens propres des deux époux et l'ensemble de la
communauté ayant existée durant le mariage. La veuve ne
possède sur ce patrimoine, au moins en ce qui concerne les propres du
mari et la part de communauté du mari. Par contre on doit admettre que
sur ses biens propres elle a tous pouvoirs d'aliénation sans être
tenue de solliciter l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal civil.
Mais en ce qui concerne la communauté, il semble que le
législateur ait eu en vue de sauvegarder l'unité du patrimoine
familial en évitant tout partage, au moins pendant le temps que les
membres de la famille continuent de cohabiter. Cette unité durera donc
jusqu'à ce que les enfants et héritiers du mari
s'établissent et demandent alors leur part sur la succession de leur
père ou ascendants. Le Code ne prévoit que l'établissement
par le mariage ; mais il semble que la possibilité pour les enfants
de réclamer leur par dans la succession de leur père devrait
être également reconnue en cas d'établissement autrement
que par le mariage ; ce serait conforme à l'ancienne coutume
khmère qui peut certainement être invoquée en cas de
silence du Code civil. On va se demander en ce qui concerne les pouvoirs et les
droits du conjoint du premier rang dans sa qualité de chef de famille.
Elle possède des pouvoirs de l'administration et les pouvoirs de
disposition sous certaines conditions. Comme la veuve remplace son mari dans
l'exercice de la puissance paternelle, il existe une confusion concernant son
pouvoir de l'administration et celui de tutrice sur les enfants mineurs. La
veuve représente son enfant à la fois comme tutrice et en tant
que personne investie de l'autorité domestique. En ce qui concerne le
pouvoir de disposition du bien familial en tant quel le chef de la famille, il
est soumis à deux conditions cumulatives. Elle ne peut aliéner,
ni grever de sûretés réelles, les immeubles du patrimoine
familial qu'en justifiant des besoins de la succession, et après
autorisation du conseil de famille. Au contraire, si le conjoint survivant est
le mari, il n'a pas besoin l'autorisation du conseil de famille pour disposer
le patrimoine familial127(*). Selon l'article 605, en tant que l'héritier
réservataire, le conjoint survivant du premier rang est tenu au paiement
intégral des dettes. Elle doit, à l'aide des fruits et revenus du
patrimoine familial, pourvoir à l'entretien et à
l'éducation des enfants, à l'entretien des femmes de second rang
et à celui des ascendants dans le besoin. Selon l'article 507 la veuve
peut renoncer à l'exercice du droit d'administration et de jouissance du
patrimoine familial. L'article 605 qui est ordre public a prévu que
même s'il y a la renonciation du conjoint de son d'exercice des droits
susvisés, il est astreint au paiement des dettes successorales avec les
descendants. Si l'actif dépasse le passif, elle n'a aucune part des
acquêts de la communauté et ne peut reprendre que ses biens
propres ; il demeure créancier de la succession pour le montant de
leur valeur, s'ils ont disparu ; s'ils sont inexistants ou insuffisants,
elle a droit à une pension alimentaire. Si la femme du premier rang se
remarie, vit en concubinage ou dans l'inconduite, elle est déchue du
droit d'administration et de jouissances : du moment qu'elle abandonne les
intérêts de la famille en se remariant ou vivant en concubinage,
qu'elle trahit la mémoire de son mari par une vie indigne, il s'impose
qu'elle soit exclue de la communauté familiale. Elle ne peut reprendre
que ses biens propres ; elle n'a, en aucun cas, droit à une pension
alimentaire. La déchéance est prononcée par le tribunal la
requête du conseil de famille qui organise la tutelle des mineurs.
Le droit d'administration et de jouissance de la veuve sur le
patrimoine familial connaît deux sortes de limites. La première
est constituée par le droit que nous venons d'étudier qui est
reconnu aux enfants qui s'établissent de réclamer leur part dans
la succession de leur père ou ascendants : propres et deux tiers de
la communauté. Lorsque tous les enfants ont quitté le toit
paternel pour s'établir, la veuve aura conservé ses propres et le
tiers de la communauté. La seconde limitation résulte des
articles 508 à 511 du Code civil. La veuve peut être déchue
de son droit d'administration et de jouissance ou bien elle peut y renoncer
spontanément. La veuve peut se trouver déchue de ce droit si elle
se remarie, ou si elle vit en concubinage ou dans l'inconduite. Cette
déchéance n'est pas automatique, l'article 509 nous apprend
qu'elle doit être demandée et prononcée par le tribunal
civil, qui apprécie la réalité du grief invoqué par
le demandeur intéressé. La veuve peut renoncer
spontanément au bénéfice de l'administration et de la
jouissance du patrimoine familial, soit parce qu'elle s'estime incapable
d'assumer cette charge et cette responsabilité, soit parce que les biens
formant ce patrimoine familial ne sont pas suffisants pour assurer l'entretien
de la famille et le sien propre. Dans le cas de renonciation et d'insuffisance
de la part de la veuve pour assurer son entretien, elle a en effet droit
à une pension alimentaire à la charge de la succession,
c'est-à-dire des héritiers du mari. Si la veuve est déchue
elle perd non seulement le droit de jouissance et d'administration ; mais
également le droit à la pension alimentaire. Selon l'article 510
du Code civil, « si la femme légitime de premier rang renonce
à ses droits ou si la déchéance fut
déclaré, elle ne peut reprendre que ses propres,
c'est-à-dire les biens qu'elle possédait au moment du mariage ou
ceux qui lui échurent personnellement durant le mariage par succession,
donation ou legs ». Il y a là un traitement défavorable
bien difficile à expliquer dans le cas de renonciation. La veuve qui
renonce ne fait pas preuve d'indignité, mais plutôt
d'honnêteté en reconnaissant son incapacité
d'administratrice. Il est peu équitable de la priver, à cette
occasion, de son droit au tiers de la communauté. Mais malheureusement
la loi est formelle sur ce point et elle doit être suivie. La seule
explication possible serait que la veuve devant recevoir une pension
alimentaire, il convenait de garnir plus amplement le patrimoine des
héritiers du mari sur lesquels repose la charge de cette pension.
Pour l'épouse stérile n'a aucune des
prérogatives de la mère de famille, ni droit d'administration, ni
droit de jouissance (art 513_518). En présence des ascendants,
frères et soeurs ou descendants de ceux-ci, elle a droit, en outre de
ses propres, au tiers de la communauté (art 497-514). Son comportement
ultérieur, inconduite ou remariage, n'a aucune influence sur
l'étendue de ses droits successoraux ; ceux-ci lui demeurent
acquis, sauf dans le ces où une action en divorce, basée sur
l'adultère, avait été entamée contre elle du vivant
du mari ; elle perd alors tous ses droits à la
communauté.
On constate en fin que la femme du premier rang est
considérée comme le continuateur de la personne du défunt.
Par contre en ce qui concerne de l'épouse du second rang, elles seront
soumises à son autorité si elles veulent poursuivre leur vie sous
le toit familial. L'article 518 dispose que : « Au
décès du mari et à la survivance de la femme de premier
rang, les femmes de second rang peuvent, si elles y consentent, demeurer au
foyer familial avec leurs enfants, sous l'autorité de la veuve
légitime de premier rang, à condition que celle-ci ne s'y oppose
point. Leur droits et leurs devoirs demeurent les mêmes que du vivant de
l'époux commun ». Les femmes de second rang ne participent pas
à l'accroissement du patrimoine familial.
On va distinguer deux situations différences des
épouses du second rang. La première est dans l'hypothèse
où celles-ci continuent à vivre sous le toit familial. Dans ce
cas, selon l'article 190, il vise que les femmes du second rang doivent
obéissance et respect à la femme de premier rang du mari.
Celle-ci conserve la haute direction de la maison et la puissance paternelle
sur les enfants issus des femmes de deuxième rang, à condition
qu'ils vivent au foyer qu'elle dirige (art 339). Dans la deuxième
hypothèse, la femme de second rang refuse de vivre au foyer commun ou se
heurte à l'opposition de la femme de premier rang. Elle reprend ses
effets personnels, ses propres et bénéficie d'une pension
mensuelle destinée à subvenir à ses besoins ainsi
qu'à ceux de ses enfants issus du mariage (art519). C'est identique que
la femme du premier rang non stérile, le remariage, l'inconduite ou le
concubinage ont pour effet de faire perdre à la femme de second rang le
droit à la pension, sauf toutefois ce qui lui est alloué pour les
besoins des enfants mineurs dont elle a la tutelle (art 520), car, aux termes
de l'article 366, la tutelle de ses enfants lui appartient. L'action de
déchéance peut être intentée par la femme de premier
rang, les ascendants du mari défunt, ses frères et soeurs
majeurs, le fils aîné majeur, le mari de la fille
aînée, le conseil de famille (art 509 et521). En ce qui concerne
la part successorale des enfants mineurs de la femme de second rang, ils n'ont
pas habilités à demander leur part hors le cas de mariage
prévu par l'article 505. Cela signifie que pour demander leurs parts
successorales, il faut qu'ils soient mariés. La loi n'a pas
précisé s'il est suffit de demander le partage successoral
lorsqu'ils deviennent majeurs. L'indivision familiale survit par la
présence de la femme de premier rang au foyer. Aussi, dès que la
femme de premier rang renonce à son rôle de chef de famille, en
est exclue pour stérilité ou déchue, la succession est
partagée, et les enfants ont droit à leur part. La femme de
second rang est alors investie de la tutelle des biens affectés comme
parts à ses enfants mineurs dans la succession128(*).
De plus la situation du conjoint survivant semble
précaire129(*),
parce que ses droits sont peu étendus130(*).
Pour liquider la communauté dissoute par le
décès de l'un des époux, il existe le principe de partage
de deux tiers pour le mari ou ses héritiers et d'un tiers pour la femme
ou ses héritiers131(*), sous réserve que la loi dispose
autrement.
On peut se demander également concernant le droit du
conjoint survivant sur la maison matrimoniale132(*). Suivant de l'ancienne coutume, le fiancé
offre aux parents de sa future épouse une maison qu'il a le plus souvent
construite de ses propres mains133(*). La réalisation de l'union fait de cette
demeure une « maison matrimoniale » soustraite à
l'application des règles du droit civil ordinaire. Ce maintien en
vigueur d'une vieille coutume juridiquement par le silence du Code à son
égard, silence interprété par une jurisprudence constante
depuis la promulgation du Code civil cambodgien (1920) comme un défaut
d'abrogation. Pour avoir la qualité de la maison matrimoniale, il faut
que deux conditions cumulatives soient remplies préalable.
Premièrement, il faut que la maison ait été construite
avec l'intention de l'offrir comme maison matrimoniale et que cette offre ait
été acceptée antérieurement à la
célébration de l'union. Deuxièmement, il faut que la
célébration de l'union ait eu lieu. Il faut bien distinguer la
célébration civile qui est valablement formée et la forme
traditionnelles et rituelles qui est la plus fréquente dans les
campagnes cambodgiennes même dans l'heur actuel. Dans la dernière
hypothèse, en principe, aux termes de l'article 65 alinéa 2 du
Code civil khmer en 1920 dispose que : « Les unions
contractées et non déclarées n'ont aucun caractère
légitime et ne produisent aucun des effets juridiques résultant
du mariage ». Cependant, les tribunaux exigent formellement dans
cette hypothèse de noces « purement rituelles » une
vie commune notoire et postérieure134(*). A défaut de la réalisation de l'une
de ces deux conditions, comme le Sala Vinichhay135(*) a eu l'occasion de la
rappeler lors de son arrêt du 1er août 1953, la maison
ne sort pas du domaine du droit civil ordinaire auquel elle reste
intégralement soumise. Après la réalisation des
conditions, le problème se pose en suite, concernant le fondement
donné à cette institution, à qui doit revenir cette maison
matrimoniale, en cas de décès des beaux-parents ou de l'un
d'entre eux. Deux thèses s'opposent à cet égard :
d'une part, s'il s'agit d'une véritable donation, définitivement
entrée dans le patrimoine des beaux-parents. En conséquence,
à leur décès, la maison matrimoniale devrait être
attribuée à leurs héritiers. D'autre part, cette donation
ne présente, au contraire, aucun caractère définitif.
L'offre de la maison a essentiellement pour but de fournir un logis aux
beaux-parents pour abriter leur vieillesse. Mais cette maison constitue
également le « nid » du jeune ménage. Donc,
à la mort des beaux-parents, les époux doivent reprendre un bien
qui n'a jamais cessé de leur appartenir, et dont ils ont
concédé la simple jouissance. Il est intéressant de noter
qu'elle a été sur ce point l'évolution jurisprudentielle.
Un premier arrêt du Sala Vinichhay rendu le 5 avril 1927136(*) paraît consacrer la
première thèse. Dans l'espèce, il s'agissait d'une maison
construite par l'époux. Au décès des beaux-parents, le
frère de l'épouse demanda le partage de la maison matrimoniale en
tant héritier. Selon ledit l'arrêt, la maison matrimoniale n'est
plus attribuée à la femme en tant qu'héritière de
ses parents137(*), mais
en tant qu'épouse du donateur de la maison, en raison des motifs que la
jurisprudence attache à cette donation. La maison constitue un bien de
communauté entre les parents de l'épouse138(*). D'après cette
décision, on peut tirer certain nombre de conséquences d'ordres
successoral. La fille viendra au partage des autres biens de la succession de
ses parents sans avoir à rapporter à la masse successorale
(à déduire de sa part) la valeur de la maison matrimoniale qui
lui est attribuée. Si ses parents ont aliéné la maison, la
fille exercera son droit de reprise en deniers dans les mêmes conditions,
c'est-à-dire sans avoir à rapporter à la masse la valeur
de la maison vendue. En cas de prédécès de la fille sans
postérité, ses parents garderont la maison en toute
propriété et ce, en tant qu'héritiers de leur fille. En
cas de prédécès des parents, cette maison y constituera un
propre de la fille. Le mari donateur de la maison ne pourra voir cette maison
lui revenir un jour qu'à titre exclusif d'héritier de sa femme ou
de ses enfants.
La dernière solution adoptée par le Sala
Vinichhay dans son arrêt du 6 mars 1954139(*) : « Attendu qu'en attribuant la
maison au père de la concubine, alors que ce dernier n'y a en tout
état de cause qu'un droit d'habitation (...) ». Ce droit ne
s'éteint qu'au décès du dernier survivant des parents de
l'épouse. Il s'agit d'un droit réel, opposable à tous, y
compris à la fille et son mari. Dans ce cas il y a lieu de distinguer
soigneusement entre la propriété de la maison et le droit d'usage
et d'habitation qui la grève pendant la vie des parents de
l'épouse ou concubine au bénéfice de ces derniers. A la
suit de la détermination de fondement de la maison matrimoniale, il est
nécessaire de déterminer le droit de chacun des époux sur
cette maison. En ce qui concerne le droit du mari pendant la durée de
l'union, ce pouvoir n'a pas encore reconnu expressément par la
jurisprudence, le cas ne s'étant pas encore présenté. Mais
il nous semble découler des principes généraux du droit
matrimonial cambodgien consacrant les droits du mari sur les biens communs
auxquels la jurisprudence assimile la maison matrimoniale. On concevrait mal du
reste une inaliénabilité qui ne s'assortirait d'aucune mesure de
publicité à l'égard des tiers. Il est cependant certain
que le mari qui, en vendant la maison matrimoniale, dissimulerait à
l'acquéreur l'existence du droit d'usage et d'habitation de ses beaux
parents commettrait le délit de stellionat, pénalement
sanctionner en droit cambodgien. Concernant le droit de reprise de la femme
à la dissolution de l'union, ce droit peut s'exercer soit en nature,
soit en deniers en cas d'aliénation de la maison. Cette reprise en
deniers ou en nature n'est pas rapportée à la masse de la
communauté : la femme n'a pas à déduire, de la valeur
de sa part dans la communauté, la valeur de la maison. Ce droit s'exerce
selon les modalités suivantes. En cas de décès du mari, la
maison devient alors en toute propriété à sa femme. En cas
de décès de la femme, la maison devient alors la
propriété des enfants nés de l'union140(*). Il est vrai que son mari,
aux termes de l'article 504 du Code civil aura alors dans la plupart des cas la
jouissance et l'administration des biens de ses enfants, donc la maison. Si
l'union est demeurée stérile, en raison de
l'équité, il nous semble que la solution meilleure, est de
maintenir le droit d'usage et d'habitation des parents de l'épouse ou
concubine comme si celle-ci avait vécu, et d'admettre que la
propriété de la maison doit faire retour au mari
donateur141(*).
D'après cette étude, on peut conclure sur
certains points suivants.
Dans le droit cambodgien, l'usufruit prévu dans le
cadre du droit légal du conjoint survivant est particulier par apport
aux règles générales, c'est-à-dire que le conjoint
survivant ne peut jouir sur le bien grevé de ce droit que dans les
cadres des besoins et des intérêts familiaux. Après
l'étude comparative des droits franco-cambodge, on a remarqué que
le droit de l'usufruit légal dans le droit cambodgien est opposé
à l'usufruit légal opté par le conjoint dans le droit
français et que ce premier présent la similitude à
l'usufruit exercé dans le cadre du droit viager au logement du droit
français. Pour la première hypothèse en effet, dans le
droit français après le 03 décembre 2001, en
présence des enfants communs, lorsque le conjoint survivant a
opté pour l'usufruit, ce droit est soumis au même régime de
celui du droit commun. Pour jouir son droit sur le bien grevé, il n'a
pas besoins de justifier aux besoins et aux intérêts familiaux.
Par contre, concernant l'usufruit dans le cadre du droit viager, il
présente le même caractère, c'est-à-dire intuitu
personae qui offre uniquement à son titulaire, le conjoint
survivant, le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits dans la
limite de ses besoins et de ceux de la famille.
Par ailleurs, le droit français n'a jamais connu la
notion de la dévolution successorale en fonction des catégories
des conjoints survivant en raison du principe de monogame choisi, ce qui est
complètement différence au droit successoral cambodgien dans
l'ancien code civil. Cependant, ce deux droits sont actuellement identique
concernant le principe de monogame. En théorique, on est sur le terrain
de l'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre en
pratique dans la société khmère, il conserve encore
l'ancienne conception dans chaque famille au contraire à la conception
dans la société française actuelle.
Concernant le droit de pension alimentaire, en droit
cambodgien, il présent un caractère subsidiaire, ce qui est
complètement différence par apport au droit français. En
effet, en France depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul
droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cadre de besoin
contre la succession. Ce droit est considéré comme une
institution mi-alimentaire et mi-successorale. L'ancien code civil khmer en
1920 n'a pas bien précisé que si cette institution a la nature
successorale ou celle de l'obligation alimentaire entre les
époux142(*). Mais
il est bien précisé comme le droit français que cette
créance alimentaire du conjoint survivant est une transformation de
l'obligation de secours entre époux.
§ 2 : LA CONCEPTION NOUVELLE
A : EN DROIT FRANÇAIS
« D'abord, il a semblé que le régime
des libéralités était mal connu d'une majorité de
couples. Ce sont le plus souvent des couples aisés, disposant d'un
patrimoine, mieux informés, qui, organisant leur succession, recourent
à la donation au dernier vivant ou au testament en faveur du conjoint. A
défaut de l'avoir fait, le décès accidentel ou
précoce laisse le conjoint survivant sans protection autre que celle de
la loi, dont on a vu les insuffisances »143(*).
Il faut bien distinguer les droits du conjoint survivant qui
sont variables144(*).
Les uns sont directement liés à sa qualité de conjoint
survivant, les autres lui sont attribués en tant qu'héritier
subsidiaire.
La loi nouvelle instaure deux types de droit portant sur le
logement, au profit du conjoint survivant, où il occupait effectivement
à titre habitation principale à l'époque du
décès, quel que soit le logement étant détenu
personnellement par le défunt ou en commun par les époux. Le
conjoint a le droit préférentiel sur le logement, à savoir
le droit de jouissance ou autrement dit le droit temporaire au
logement145(*), et le
droit d'habitation et d'usage ou autrement dit le droit viager au
logement146(*).
Le droit au logement est d'ordre public. Il s'applique
immédiatement aux successions ouvertes à compter de la
publication de la loi au Journal officiel147(*).
Il est prévu dans l'article 763 du Code
civil : « si à l'époque du
décès, le conjoint successible occupe effectivement, à
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit ». Dans l'alinéa 2
de ce texte envisage l'hypothèse d'un logement qui est en
location : « Si son habitation était assurée au
moyen d'un bail à loyer, les loyers lui seront remboursés par la
succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur
acquittement »148(*).
Ce texte a pour but de protéger le logement du conjoint
survivant successible, quel que soit son régime matrimonial. Cette
qualité est définie par le nouvel article 732 du même code
qui dispose que : « Est conjoint successible le conjoint
survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de
séparation de corps ayant force de chose jugée ».
Pour que le conjoint peut bénéficier ce droit il
faut qu'il s'agit de l'habitation principale et occupée effectivement.
La résidence secondaire est donc exclue149(*). La qualification de notion
du logement familial relève du pouvoir d'appréciation souverain
du juge du fonds.
Ce droit de jouissance ou le droit temporaire au logement ne
doit pas confondre avec le droit d'usage ou droit viager au logement.
En cas la location de ce logement, la succession doit assumer
le paiement intégralement du loyer par la mensualité, alors
même que le couple avait contribué par parts égales.
Certains auteurs ont distingués loyer et autres charges. Pour le
législateur, il n'y a pas la distinction150(*). En conséquence,
l'article 1481 du Code civil est supprimé, c'est-à-dire les frais
de deuil et de nourriture. La garde des Sceaux a parfaitement souligné
qu'il s'agit là d'une modernisation de ces frais de deuil :
« Il ne s'agit pas d'un droit successoral, mais de la simple
traduction d'une considération élémentaire, au demeurant
déjà partiellement prise en compte par notre droit, selon
laquelle, pendant un temps de deuil, il doit être fait abstraction de
toute forme de technique juridique »151(*).
On voit bien que le droit moderne retrouve des
préoccupations humaines de l'ancien droit et écarte une
conception rigoureuse qu'imposait la vision absolutiste du droit de
propriété dégagé par les juristes des
lumières et consacrée par le Code de 1804. Le Code devient de
moins en moins le Code des biens pour être de plus en plus le Code des
personnes152(*).
De plus les droits envisagés sont réputés
effets directs du mariage et non des droits successoraux. Cela signifie que
l'union libre, avec ou sans pacte civil de solidarité (PACS), est alors
exclue. Selon le constat de M. B. BEIGNIER, « le pacte civil de
solidarité est victime de sa conception contractuelle ».
« Effets directe du mariage »,
c'est-à-dire que toute taxation au titre des droits successoraux est
donc exclus. La solution est identique à celle des avantages
matrimoniaux. On dit que la communauté cesse à la mort, ce qui
n'était pas le cas dans l'ancien droit. C'est une nuance nouvelle par
apport à la présomption bancaire de l'article 221.
« Le présent article est d'ordre
public ». Cela veut dire que même si le mari peut disposer
librement par le testament de son bien propre, on suppose que le logement est
son propre, il ne peut pas priver de ce droit de son conjoint survivant. Ce
dernier sera toujours en droit de faire valoir son droit de jouissance durant
un an. La seule difficulté qui se pose dans ce cas c'est que la
succession devra verser une indemnité d'occupation au
légataire.
Comme les dispositions du régime primaire, le droit
temporaire au logement est réputé effet direct du mariage sans
tenir compte les régimes matrimoniaux des époux et d'ordre
public. Certains auteurs estiment que l'esprit de l'article 763
« paraît prolonger les dispositions de l'article 215,
alinéa 3, du Code civil, et pourrait s'appliquer dans les mêmes
conditions que lui à la résidence effective et principale du
conjoint survivant »153(*).
Dans le droit international privé, ce texte est
lié au régime primaire du mariage. Il bénéfice donc
à tous les Français où qu'ils vivent et à tous les
étrangers mariés demeurant en France. Alors que l'article 764 est
de nature successorale et suit donc le régime des successions au droit
international privé154(*).
Néanmoins le droit temporaire au logement connaît
les obstacles en cas où le logement est grevé en usufruit sur la
tête du défunt et où ce logement est acheté par la
société civile immobilière.
En ce qui concerne la première hypothèse, en cas
du décès du défunt le nu propriétaire peut obtenir
son droit en pleine propriété. Le logement n'appartient pas aux
époux et ne dépend pas non plus de la succession. Le conjoint
survivant face à cette situation ne peut pas exercer son droit
temporaire sur le logement. En revanche, certains auteurs confirment qu'
« il faudra envisager la protection du conjoint survivant, par le jeu
des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, puisque la
jurisprudence considère qu'un époux ne peut céder seul la
nue-propriété du logement de la famille sans le consentement de
son conjoint et ne pas lui réserver l'usufruit jusqu'à son
décès155(*). A défaut, même s'il s'agit d'un bien
propre, la cession est entachée de nullité »156(*).
Pour la deuxième hypothèse, le logement occupant
effectivement le conjoint survivant à l'époque du
décès appartient à une société. Dans ce cas
on pourrait se demander si le conjoint survivant peut toujours se
prévaloir son droit sur ce logement. Il semble que certains auteurs et
la jurisprudence157(*)
ont répondu à cette question en invoquant les dispositions de
l'article 215, alinéa 3 du Code civil. En effet ce texte envisage
« les droits par lesquels est assuré le logement de la
famille », ce qui permet de qualifier les droits de toute nature, y
comprise les droits sociaux. Par contre l'article 763 du Code civil vise
seulement « un droit logement appartenant aux
époux », ce qui exprime uniquement la détention directe
d'un bien. Cependant si on part à partir de l'esprit du texte qui est au
« droit au logement », ce qui est la même chose comme
l'intitulé du paragraphe 3 de la loi qui indique clairement
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au
logement ». En se basant sur le « droit au
logement », il nous permet d'appliquer le droit temporaire lorsque
toutes les parts sociales appartiennent aux époux ou le défunt. A
contrario, lorsque les parts sociales n'appartiennent pas totalement aux
époux, ce logement ne dépend pas non plus en totalité de
la succession selon l'exigence de la loi, le conjoint survivant ne peut pas
donc exercer son droit au logement. C'est la raison pour laquelle certains
auteurs ont conclu qu' « en soit, le seul écran de la
personnalité morale ne paraît pas être un obstacle
insurmontable à l'existence du droit temporaire au logement. Contre le
droit de propriété des tiers, le droit temporaire au logement
pourrait être inefficace ». Il a conseillé encore qu'
« en présence d'une société civile
immobilière constituée entre les époux, pour éviter
tout contentieux d'interprétation de l'article 763 nouveau du Code
civil, il faudrait préconiser la signature d'un bail entre la
société et les époux. C'est alors au titre du
remboursement des loyers que le conjoint serait protégé par un
droit au logement temporaire incontestable »158(*).
Les droits impératifs du conjoint survivant : un
droit à des aliments, un droit annuel au logement et un droit à
réserve.
En ce qui concerne le droit viager au logement, il est
réglementé par les nouveaux articles 764 à 766 du Code
civil. Ainsi, « sauf volonté contraire du défunt
exprimée dans les conditions de l'article 971 du Code civil, le conjoint
successible qui occupait effectivement, à l'époque du
décès, à titre d'habitation principale, un logement
appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a
sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation
et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le
garnissant ».
Ce droit a pour finalité d'assurer au conjoint
survivant de ne pas quitter la résidence conjugale et de vivre dans
cette résidence au milieu des meubles familiers durant de sa
vie159(*).
L'objectif du législateur est de rendre très
difficile l'exhérédation de ce droit, même s'il n'a pas
consacré son caractère impératif160(*).
Il est présenté comme « un droit
intermédiaire entre le droit d'usage et d'habitation et le droit
d'usufruit »161(*). En effet, pour le simple droit d'usage et
d'habitation162(*),
même s'il est de nature du droit réel comme l'usufruit, mais il
présente une particularité d'offrir uniquement à son
titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, dans la
limite de ses besoins et de ceux de sa famille163(*). Ce droit a le
caractère intuitu personae. Le bien grevé d'un tel droit
ne peut pas donc être loué164(*). Ce qui est contraire au droit viager au logement
résulté de l'article 764 nouveau du Code civil. On est entrain de
distinguer le simple droit d'usage et d'habitation et le droit d'habitation
visé dans le droit viager au logement. Cette distinction s'est
effectuée en deux raisons. Premièrement, le texte nouveau fait
référence uniquement aux dispositions des articles 627, 631, 634
et 635 du Code civil. Il dispose que : « par dérogation
aux articles 631 et 634 du Code civil, lorsque la situation du conjoint fait
que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté
à ses besoins, le conjoint son représentant peut le louer
à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les
ressources nécessaires à des nouvelles conditions
d'hébergement ». Ainsi, aucune autre condition que celle
passée au texte ne semble requise pour permettre au survivant de louer
le bien. Il ne semble pas nécessaire qu'il ait besoin de cet argent pour
se reloger.
En revanche, seuls sont autorisés, sur le fondement de
l'article 764 du Code civil, les baux d'habitation ou professionnels, soit ceux
que peut consentir un usufruitier seul (art. 595, al. 4, C. civ. «
L'usufruit ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à
bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou
artisanal. »). Pour le reste, le droit viager au logement
répond essentiellement aux règles applicables à un droit
d'usage et d'habitation. Son titulaire doit en jouir « en bon
père de famille » et en assurer les charges d'entretien
courant. En principe, il en jouit à titre personnel. Pour revendiquer le
droit viager au logement, le conjoint survivant doit répons à
certaines conditions légales notamment la condition de délai pour
agir165(*), il doit
avoir aussi la qualité d'héritier c'est-à-dire il doit
accepter la succession, au moins sous bénéfice d'inventaire. La
manifestation de volonté doit intervenir dans l'année du
décès. Même si la loi n'exige pas de forme
particulière pour la demande, il est mieux de lui conseiller une
manifestation de volonté expresse, dans l'acte de
notoriété notamment ou dans un acte spécifique de
déclaration d'option. On peut se demander s'il s'agit de la renonciation
de ce droit en cas de silence du conjoint survivant par la simple occupation du
logement pendant l'année qui suit le décès. Selon certain
auteur fait la référence à la jurisprudence en disant
que : « à moins que la jurisprudence, par faveur pour le
conjoint, retienne que le droit viager, n'étant qu'un droit
complémentaire au droit temporaire, le maintien dans les lieux suffit
à caractériser la manifestation de volonté requise par
l'article 765-1 du Code civil »166(*).
Comme les droits d'habitation et d'usage sont des droits
supplétifs, dont le de cujus peut priver son conjoint, mais par
testament authentique seulement167(*). En raison de la gravité de l'acte expulser
son conjoint de son cadre de vie, l'acte doit être justifié
l'authenticité : le de cujus devra formuler sa
volonté d'expulsion à haute voix et devant deux notaires ou un
notaire et deux témoins et aura préalablement reçu le
conseil de l'officier public168(*).
Ce droit peut être converti, mais à l'amiable
uniquement, en une rente viagère ou un capital169(*).
De plus les époux pourraient faire échouer la
loi successorale impérative relative à la réserve des
ascendants, en optant pour un régime matrimonial
approprié170(*),
qui n'est pas nouveau.
Pour toute la succession ouverte après l'entrer en
vigueur de la loi nouvelle du 1er juillet 2002, le conjoint recevra
ses droits légaux la moitié de la succession en pleine
propriété en présence les père et mère du
défunt. Ces derniers restent toujours les héritiers
réservataires à hauteur d'un quart chacun en pleine
propriété. Cependant par la libéralité entre
époux, le défunt pourrait réduire ses auteurs à un
quart chacun en usufruit au profit de son conjoint survivant171(*).
Avec la loi nouvelle, le défunt peut continuer à
gratifier son second conjoint au moyen d'une libéralité en
usufruit universel. Le problème se pose ici est de déterminer la
part reçu par le conjoint. En effet, en supprimant l'alinéa 6 de
l'article 767 ancien du code civil172(*), il laisse à penser que, à
défaut de volontaire contraire du défunt, les
libéralités consenties au conjoint survivant vont se cumuler avec
ses droits légaux au moins partiellement, dans le respect des droits des
réservataires. Désormais, à partir de l'entrer en vigueur
de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant pourrait cumuler la
libéralité en usufruit avec ses droits légaux en
propriété173(*). S'il y a la donation entre époux, on peut
faite la combinaison entre son droit ab intestat prévu à
l'article 757 du Code civil avec l'article 1094-1 de même code. En
présence des enfants communs uniquement, si le conjoint a opté
pour l'usufruit universel au titre de ses droits ab intestat, et pour la
quotité disponible ordinaire au titre des libéralités
entre époux, le conjoint survivant semble en mesure de recevoir
globalement la quotité disponible ordinaire majorée de l'usufruit
de la réserve.
Pour limiter le droit du conjoint survivant au montant de
libéralité en usufruit, sans cumul possible avec ses droits
légaux en propriété, le défunt devra le priver de
sa vocation légale en pleine propriété du quart. Dans ce
cas un autre problème se pose si la stipulation une
« destitution contractuelle » envisageant de priver la
vocation successorale du conjoint survivant serra admise ou non, en sachant que
l'institution contractuelle, à savoir « la pacte sur
succession future », est autorisée au moyen de laquelle on
admet que le gratifiant désigne contractuellement un
héritier174(*).
En fait, la donation entre époux n'a qu'un but d'augmenter la vocation
successorale du conjoint survivant, mais si c'est contraire, comment on peut le
procéder. La solution donnée par la doctrine175(*) envisage que, en pratique,
le notaire préfère le support testamentaire au support donation,
chaque fois la donation entre époux a vocation de cumuler la privation
d'un droit légal quelconque du conjoint. Pour préserver de son
droit hérédité ab intestat, rien n'empêche le
conjoint survivant de renoncer la donation qui permet donc de bloquer les
effets de cette exhérédation partielle.
En servant le fond commun à quitter la prime dans un
contrat d'assurance de vie souscrit au profit de son conjoint, on peut dire
qu'il est l'un des mesures pour favoriser le conjoint survivant aussi. Selon
l'article L 132-16 de Code des assurances, le capital du contrat d'assurance de
vie versé au conjoint devient personnel de ce dernier en cas de la
dissolution de la communauté par le conjoint souscripteur. Par cet
mesure on peut constituer un bien commun au profit de son conjoint, mais il
faut bien préciser si le prime versé n'est pas
exagéré ou non. Si c'est le cas il y a lieu à
récompense au profit de la communauté pour le prime versé
par le fond commun sauf s'il y a l'accord des héritiers du
souscripteur.
Dans la nouvelle loi, en plus du seul droit impératif
classique du conjoint survivant portant sur la créance alimentaire
contre la succession, elle a institué deux autres droits
impératifs en ce qui concerne le réserve
héréditaire dans la forme classique et le droit temporaire au
logement que le conjoint successible occupe effectivement à titre de
résidence principale.
Selon le nouvel article 914-1 du Code civil, « Les
libéralités par actes entre vifs ou par testament ne pourront
excéder les trois quart des biens si, à défaut de
descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non
divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de
corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas
engagé dans une instance en divorce ou en séparation de
corps ». Il ne reconnu au conjoint survivant qu'une réserve
subsidiaire, à défaut d'autre héritier
réservataire. Les vocations réservataires sont désormais
dans trois ordres successivement : à savoir premièrement les
descendants, deuxièmement les ascendants et troisièmement le
conjoint survivant.
Selon la première lecture du texte on s'aperçoit
qu'il y a le caractère incertain des termes utilisés par le
législateur, qui porte sur les ascendants envisagés. Par cette
ambiguïté, on peut se demander si l'ascendant vise aussi aux grands
parents du défunt ou uniquement aux père et mère de ce
dernier. Le texte a pour objectif d'éviter les concours de la
réserve entre le conjoint survivant avec les autres héritiers
réservataires, les descendants et les ascendants. On pourrait estimer
que les ascendants envisagés par le texte sont des ascendants
privilégiés et non pas les ascendants ordinaires. Cette
affirmation est fondée sur deux raisons. Premièrement, l'article
757-2 du Code civil dispose clairement que : « En absence
d'enfant ou de descendants du défunt et de ses père et
mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».
Dans ce texte, le législateur a reconnu la totalité de droit
successoral du conjoint survivant en absence les collatéraux
privilégiés. Donc c'est difficile à croire que cette
préférence du conjoint sur les ascendants ordinaires ne porterait
que sur la part héréditaire et non sur la réserve
héréditaire. Deuxièmement, Pour faire valoir le droit sur
la réserve, il faut être appelé à succéder.
Or, faute de la qualité d'héritier, les ascendants autre que les
père et mère ne peuvent pas se prévaloir sa de leur part
successorale176(*). Donc
il n'y a pas de raison de dire qu'en présence des grands-parents du
défunt le conjoint survivant est interdit de bénéficier de
son droit en qualité d'un héritier réservataire.
Autre problème qui se pose portant sur la
qualité du conjoint survivant pour pouvoir bénéficier de
la réserve. Il ne doit pas seulement être héritier
successible mais il doit également qu'il ne soit pas engagé dans
une instance en divorce177(*) ou en séparation de corps.
En cas du refuse du conjoint survivant de son droit à
la réserve en cours d'instance du divorce est convenable parce que les
époux ont en tête la disparition du lien conjugal. Au contraire,
le refuse qui a lieu au cours de l'instance en séparation de corps est
choquant parce que cette séparation ne conduit pas encore au
relâchement du lien matrimonial. Par ailleurs, si la décision
était passée en force de chose jugée, seul l'époux
séparé de corps à ses torts exclusifs ou qui a obtenu la
séparation de corps pour rupture de la vie commune perd de plein droit
sa qualité d'héritier réservataire178(*). Mais tant qu'il n'y a pas
encore le jugement définitif on ne sait pas encore qui est tort ou a
raison. Le problème est que l'on ne peut pas évaluer à
l'avance de la situation en cause en cours de l'instance. En présence de
descendants, la question est de savoir si le conjoint est exposé au
risque d'une exhérédation. Lorsque la réserve est
formée par des biens dont le défunt avait disposé entre
vifs, puisque le conjoint ne peut exercer ses droits ab intestat que sur les
seuls biens existants. On peut constater qu'en présence des descendants,
il est possible d'exhéréder complètement son conjoint par
des dispositions entre vifs. En revanche, en présence des
collatéraux privilégiés, le conjoint est
protégé par sa réserve personnelle en
propriété. Dans l'hypothèse où la réserve
est formée par les biens légués, le conjoint ne peut pas
se prévaloir de droits en propriété, mais peut être
des droits en usufruit. En présence d'enfant, il est possible par la
disposition testamentaire de priver son conjoint de sa vocation en
propriété, mais peut être pas de sa vocation en usufruit.
Alors qu'en présence des collatéraux privilégiés,
le conjoint est protégé par sa quarte réservée en
propriété.
En ce qui concerne le droit alimentaire prévu dans le
nouvel l'article 767 du Code civil, n'est pas nouveau. Il rassemble à
celui de l'ancien article 207-1 du Code civil. Il est soumis à
l'état de besoin du conjoint. Il s'agit en plus un droit à
pension, et non à un capital. Il est un droit contre la succession comme
le droit impératif au logement, et non dans la succession. Il
apparaît donc dans l'opération de liquidation comme un passif
successoral. Au plan civil, il est à déduire des biens existant
pour le calcul de la réserve et au plan fiscal, il n'est pas soumis aux
droits de mutation à titre gratuit et il vient même en
déduction des biens existant pour la détermination de l'actif net
taxable.
B : EN DROIT CAMBODGIEN
Dans le droit positif, comme on a déjà
cité, il n'a aucune mesure de protection du conjoint survivant
prévu dans le droit cambodgien. Concernant de droit de ce dernier au
logement familial, la loi et la jurisprudence restent en silence. En cas
où ce logement est qualifié comme un bien commun,
c'est-à-dire acheté par les deux époux pendant le mariage
et reconnu par le mékhum, aux termes de l'article 70 du droit de
mariage et de famille en 1989, le logement familial est attribué au
conjoint survivant dans la même condition de divorce179(*) en tant que le partage de la
communauté et pas son droit successoral sur le logement
familial.
Dans le projet Code civil, aux termes de l'article 1158 du
projet Code civil, le conjoint survivant est un héritier permanent. En
cas de concours avec les autres héritiers, il doit avoir le même
ordre successoral. En présence des descendants du défunt, ils ont
les mêmes parts égales. Si, à défaut d'enfants ou de
descendants, le défunt laisse ses père et mère, le
conjoint survivant recueille le tiers des biens. Les deux tiers sont
dévolus au père et mère du défunt. Quand le
père ou la mère est prédécédé, le
survivant et le conjoint à la même part égale. En l'absence
d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et
mère, le défunt laisse les ascendants autres que les père
et mère, ou les frères et soeurs et leurs descendants, le
conjoint survivant recueille la moitié des biens, et l'autre
moitié est dévolue pour les descendants autres que les
père et mère ou les frères et soeurs du défunt.
Comme le droit français après la loi du 3 décembre 2001,
le conjoint survivant est un héritier permanent, mais il y a la
différence des parts attribuées au conjoint survivant en concours
avec les autres héritiers du défunt. De plus, dans le projet code
civil cambodgien le conjoint survivant ne prime pas les ascendants autres que
le père et mère et les frères et soeurs du défunt,
il est en concours avec lui, au contraire du droit français.
D'après les rédacteurs du projet, la meilleure solution pour
protéger le conjoint survivant est de lui offrir la qualité de
l'héritier en permanent.
Dans ce projet, il n'est pas bien précisé le
sort du droit du conjoint survivant si c'est en pleine propriété
ou en usufruit. En effet, en droit français, si l'époux
prédécédé laisse des enfants ou descendant, le
conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la
totalité des biens existants ou la propriété du quart des
biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. Au contraire
en cas où les descendants non issus des deux époux, le conjoint
survivant ne bénéfice plus de l'option, il recueille la
propriété du quart sur les biens existants180(*). Or, les rédacteurs
du projet code civil khmer n'ont pas faire la distinction entre les droits du
conjoint survivant par apport la qualité des enfants communs des deux
époux ou non. Donc il semble qu'il vise seulement le droit en pleine
propriété en cas de silence du texte. On peut se demander si le
droit en usufruit est nécessaire ou non pour le conjoint survivant
cambodgien.
Dans un autre projet sur la loi successorale
présentée par le notaire français181(*), le conjoint survivant n'est
pas un héritier permanent. Son droit dans la dévolution
légale est identique à ce qui existe dans l'ancien code civil
khmer en 1920. Par contre, il a proposé d'instaurer une institution de
droit de l'usufruit à l'égard du conjoint survivant. Ce type de
droit à présent est encore discutable au Cambodge. Il
présent quels que inconvénients : les dangers de mauvais
gestion de l'usufruitier, négligente pour ordinaire, du fait d'un
usufruitier insouciant de l'avenir, et paralysée pour l'extraordinaire,
faute d'accord entre un usufruitier et nue-propriétaire mus par des
intérêts divergents. Cependant ce droit présent les
avantages aussi : le maintien du conjoint dans son cadre de vie et
à son niveau de ressources, sans remise en cause de la dévolution
des biens aux enfants, dont la vocation en toute propriété se
trouve simplement ajournée182(*). L'inconvénient pour la quote-part de
propriété : le risque de voir, lors du partage, les biens de
famille passer au conjoint ou, sur licitation, en des mains tierces, qui
peuvent être ennemies ; l'avantage : la clarification,
moyennant partage, de la situation, le conjoint et les descendants se
retrouvant séparés de biens, et non point associés sur les
mêmes biens par des droits concurrents. Aux termes de l'article 20 de ce
projet, il dispose que : « Si les héritiers sont les
enfants mineurs du défunt, le père ou la mère survivant
reste en possession du patrimoine familial qu'il administre et dont il jouit
dans l'intérêt de la famille.
A leur majorité, chacun des enfants peut demander sa
part soumise à usufruit, à charge de convertir celui-ci en une
rente viagère équivalente comme il est dit à l'article
19183(*) ».
Nous constatons que si le défunt ne laisse ni postérité,
ni ascendants c'est-à-dire les parents et les grands parents du
défunt, ni frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est
dévolue au conjoint survivant non divorcé184(*). Ces droits sont en pleine
propriété, outre la moitié de communauté qui lui
appartient personnellement. Dans le cas des enfants mineurs, le conjoint
survivant a l'usufruit de la part attribuée aux
héritiers185(*).
Les dispositions prévues dans l'article 20 déjà
citées gardent les mêmes droits du conjoint survivant en usufruit
comme celui dans l'ancien code civil khmer en 1920 malgré il y a une
petite différence en lui donnant en plus la possibilité de
conversion ce droit en rente viagère qui est à la charge des
héritiers lorsqu'ils deviennent majeurs.
En ce qui concerne ce droit, on est hésité
d'affirmer si c'est nécessaire ou non de le viser dans le projet de
nouveau Code civil. Dans le droit positif, même il n'y a pas encore la
disposition précise dans cette matière, la meilleure solution
pour le juge est de conserver encore la coutume. En effet, en présence
des enfants, comme on a déjà visé, le conjoint survivant
est toujours vivre dans la maison pendant toute sa vie. Il semble en plus qu'il
a le droit de la disposer lors de son vivant. Ce problème est
cité par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1997.
Dans l'espèce, après le décès du mari, le
conjoint survivant l'épouse a divisé un terrain et la maison en
deux parts égales pour attribuer aux deux enfants, l'un est un enfant
commun issu des deux époux et l'autre est un enfant du premier lit du
défunt. En fait le vrai problème du droit posé dans cet
arrêt ne concerne pas vraiment le droit du conjoint survivant. Il vise
uniquement la reconnaissance de titre de propriété entre ces deux
héritiers de ces biens déjà attribués après
la prédécédée de l'épouse du défunt.
En citant cet arrêt parce que nous voudrions juste montrer le droit du
conjoint survivant. Cela veut dire qu'au décès de l'un des
époux le conjoint survivant reste toujours dans la maison, s'occupe les
enfants et les ascendants. On trouve que la disposition de l'ancien code civil
khmère en 1920 concernant le droit du conjoint survivant du premier lit
est restée toujours appliqué silencieusement. Cela signifie qu'en
pratique le pouvoir de chef de famille est toujours transmis au conjoint
survivant et ce dernier peut jouir encore plus le patrimoine de la famille et
le disposer de manière librement sans distinction s'il est le mari ou la
femme c'est-à-dire sans l'autorisation préalable du conseil de
famille. D'après nous, quel que soit dans la pratique, il est mieux
d'avoir une disposition claire et précise concernant le droit de
l'usufruit du conjoint survivant pour le mieux protégé contre la
déloyauté éventuellement des époux et pour garanti
aussi son cadre de vie, par exemple le droit viager du conjoint survivant dans
le droit français.
Le conjoint survivant n'est pas seulement le héritier
permanent dans la dévolution légale, il est également la
qualité de l'héritier réservataire dans la
dévolution testamentaire. Aux termes de l'article 1227 du projet code
civil khmère, les descendants, les ascendants et le conjoint survivant
sont les héritiers réservataires. Les rédacteurs du projet
ont bien précisés que les ascendants visés dans le texte
sont les père et mère et les autres ascendants autres que ces
derniers. On n'a pas besoin de discuter comme le droit français
concernant l'obscurité du texte dans la même hypothèse. Ce
texte a stipulé aussi la modalité de déterminer la
réserve. Si le défunt laisse uniquement les ascendants, la
réserve est un tiers. Pour l'autre hypothèse, la réserve
est de moitié. On constate que la modalité de calcul est
complètement différence du droit français qui prend en
compte les nombres des enfants pour calculer la quotité disponible et la
réserve186(*).
Par contre, selon l'article 29 du projet de loi des successions, seuls les
enfants du testateur sont les héritiers réservataires. Il existe
la même modalité de calcul la quotité disponible comme le
droit français.
Par ailleurs, selon l'article 1265 du projet code civil, si
conjoint survivant obtient un bien indivise avec le défunt pendant le
mariage, pendant le partage successoral, il prime les autres héritiers
c'est-à-dire les copartageants sur ce sort de bien indivise
jusqu'à le montant de son droit successoral.
Il faut bien noter ce qu'il n'est pas prévu dans le
droit khmer que le droit français187(*) permet aux époux de prévoir dans leur
contrat du mariage, en modifiant la communauté légale par toute
espèce de convention non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 du
Code civil, d'une clause en faveur de son conjoint survivant. Il peut notamment
déroger aux règles concernant l'administration, prélever
certains biens par l'un des époux moyennant indemnité ou
prévoir une clause préciputaire ou une communauté
universelle en faveur de l'un des époux. Cette clause n'est point
regardé comme une donation ou une pacte sur la succession future, soit
quant à la forme, soit quant à la fond, mais comme une convention
de mariage et entre associés188(*).
L'étude que nous venons d'esquisser permet de constater
que le statut civil de la femme cambodgienne dans la conception traditionnelle
est encore très en retard sur son statut civique et politique. De
nombreuses situations archaïques, que nous avons rencontrées, ne se
justifient pas une situation actuelle. Elles ne correspondent que des
référence surannée à un passé khmer
lointain, ou par des réminiscences d'un droit français
complètement dépassé et qui depuis quelques années
n'est plus appliqué en France même189(*).
De plus, de nombreuses contradictions apparaissent dans ce
système lui-même. Alors que la femme peut être élue
du peuple, fonctionnaire, magistrat, participe aux décisions qui
orientent la vie de la nation ou règlent celle des citoyens, elle
demeurait incapable de décider pour sa propre vie sans être
autorisée par son mari ou par le Tribunal.
On peut se demander notamment si les droits attribués
aux époux, lors de la dissolution de l'union conjugale par le
décès de l'un d'eux, doivent être rattachés à
la dévolution successorale du patrimoine du défunt ou sont la
conséquence de la dissolution du patrimoine commun des époux.
Toutes anomalies qui devront se résoudre par de
profondes réformes de toute cette partie du droit civil cambodgien. A
l'heur actuel, le droit familial cambodgien ne connaît pas encore la
réforme profondément au contraire du droit français. La
réforme existe simplement un projet. De point de vue de la modernisation
de droit de la famille en France et aussi le Cambodge, elle ne concerne pas
uniquement de la réforme portant sur le droit du conjoint survivant
à la suit de la dissolution par le décès, elle concerne
également les autres dispositions du droit successoral.
CHAPITRE II : LA MODERNISATION DES DIVERS
DISPOSITIONS DU DROIT SUCCESSORAL
L'essentiel de la réforme tant le droit français
que le droit cambodgien s'articule autour de quelques thèmes
principaux : une valorisation substantielle et attendue des droits du
conjoint successible ainsi qu'un alignement, non moins souhaité, de ceux
de l'enfant adultérin sur les droits successoraux de l'enfant
légitime ; une recomposition de l'ordre successif qui prend
d'autant plus de relief qu'elle s'accompagne d'un toilettage des principes
directeurs de la dévolution successorale, en particulier de l'abrogation
de la théorie des comourants ainsi que d'une refondation de
l'institution de l'indignité successorale ; enfin, une
consécration législative de la pratique professionnelle de
l'établissement d'un acte de notoriété pour faire la
preuve de sa qualité d'ayant droit à une succession dans le droit
français et une consécration de la pratique notariale pour
authentifier le testament dans le droit cambodgien.
Comme la réforme portant sur le droit du conjoint
survivant dans la succession est déjà étudier dans le
chapitre premier, il reste à traiter dans le chapitre second la
réforme portant sur l'égalité des enfants dans la
succession et autres réformes nécessaires dans le droit de
succession.
SECTION 1 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
NATURELS
Aux termes de l'article 1er de la
déclaration de droit de l'homme en 1789, il dispose que :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Tout français jouira des droits civils ».
La difficulté se pose d'établir équilibre
entre la liberté et l'égalité. La loi du 3 janvier 1972
consacre les mêmes droits des enfants naturels et les enfants
légitimes. En s'appuyant sur le Livre VDE L'Ethique à
Nicomaque : « L'égalité consiste à limiter
de manière égale les choses égales et de manière
inégale les choses inégales ». Cela signifie que des
traitements inégaux correspond à des inégalités
réelles ne sont pas normalement contraire à
l'égalité dès lors qu'il y a corrélation entre la
différence régimes juridiques et la différence de
situation de fait. Voilà pourquoi, par exemple, la personne
célibataire et la personne mariée ne sont pas traitées de
la même manière.
En droit Romain, il a déjà distingué la
filiation légitime et la filiation naturelle. Dans l'ancien droit, en
principe, la famille n'est fondée que la filiation légitime. La
filiation naturelle une foi établie, les
« bâtards » n'ont qu'un simple droit à
aliments. A l'époque de droit intermédiaire, les droits des
enfants naturels sont accrus mais il rend plus difficile pour établir le
lien. Sous l'empire du Code civil du 1804, il est inspiré par la
conception patriarcale de la famille de Bonaparte. Les conditions des enfants
naturels sont améliorées plus ou moins en fonction qu'il
était un enfant naturel « simple » ou qu'il
était issu de l'adultère ou de l'inceste.
L'incapacité de recevoir frappé les enfants
naturels d'origine adultérines, à concurrence d'une certaine
fraction. Cette incapacité a été supprimée par la
loi du 3 décembre 2001 pour les successions ouvertes à compter de
la publication de la loi au Journal Officiel, à savoir le 4
décembre 2001. Ces derniers ne bénéficient pas la
présomption de paternité190(*). La loi exigeait la reconnaissance et la condition
de forme pour les établir la présomption de paternité,
à défaut, la filiation devait être établie en
justice.
De manière générale, l'enfant naturel
n'apparenté qu'à ses auteurs et non à leur famille. Sa
part dans le droit successoral est inférieur à celle de l'enfant
légitime ; son droit a été limité en concours
avec l'enfant légitime des ascendants ou des collatéraux ;
il ne bénéfice aucun réservataire, sa part successorale
peut être accrue par la donation entre vifs de ses père et
mère ; si sa reconnaissance établie après le mariage
de son auteur avec un tiers personne, il est privé de tout droit
successoral en cas de concours avec le conjoint de son auteur ou les enfants
légitimes issus de cette union191(*).
Le Code Napoléon ne regardait pas l'enfant
adultérin comme une partie de la famille, faute de manquement de devoir
fondamental entre les époux, à savoir l'obligation de la
fidélité. Il va sans dire que l'ancien Code civil khmer en 1920 a
été inspiré très étroitement du Code
Napoléon, mais en ce qui concerne la discrimination à
l'égard des enfants adultérins il y la différence par
apport au droit français en fonction de la culture, de milieu social et
de la mentalité des gens. La place des enfants naturels dans la
succession dépend de la conception sociale que l'on se fait de la
famille naturelle, et du fondement qui est attribué au droit
successoral. C'est la raison pour laquelle elle a comporté de nombreuses
variations.
Pour mieux comprendre les facteurs qui produisent les
différences dispositions entre la France et le Cambodge concernant le
droit des enfants adultérins, il est indispensable que nous allions
retracer les conceptions traditionnelles de ces deux Codes avant d'envisager
les nouvelles conceptions postérieurement.
§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE
A : EN DROIT FRANÇAIS
L'article 908, al. 1er ancien dispose que :
« les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre
vifs ou par testaments de leur mère au-delà de ce qui leur est
accordé par les articles 759 et 760 du Code civil lorsque le
déposant était au temps de leur conception engagé dans les
liens du mariage avec une autre personne ».
Ainsi, en vertu de l'article 760 ancien du code civil, les
droits de l'enfant adultérin étaient réduits de
moitié lorsqu'il se trouvait en présence d'enfants
légitimes192(*).
La Cour de cassation193(*) avait considéré que cette disposition
était conforme à la Convention européenne des droits de
l'homme.
L'enfant naturel adultérin ne subie non seulement
l'inégalité en concours avec les autres enfants légitimes
du défunt, mais il subie aussi la discrimination en concours avec le
conjoint de ce dernier. En effet, l'enfant adultérin voyait sa vocation
successorale restreinte lorsque le conjoint survivant avait une vocation en
pleine propriété194(*). Lorsqu'il n'y avait pas d'héritiers autres
que des collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recevait la
moitié de la succession, le ou les enfants adultérins se
partageant l'autre moitié. Lorsqu'il n'y avait comme héritiers
que des ascendants dans une seule ligne, le conjoint survivant recevait ¼
de la succession et l'enfant adultérin ¾.
De plus, l'action en retranchement de l'article 1527 du code
civil ne bénéficiait qu'aux enfants issus « d'un
précédent mariage », excluant ainsi les enfants
naturels simples et les enfants adultérins.
Pendant l'Ancien droit, l'enfant naturel était
complètement écarté de toute succession, sauf celle de
leurs enfants légitimes. L'enfant naturel était appelé
comme un bâtard qui ne succède pas car la famille était
hiérarchique et légitime, on ne pouvait donc y entrer que le
mariage.
A l'inverse, la loi de brumaire an II a donné les
mêmes droits successoraux aux enfants naturels reconnus et aux enfants
légitimes195(*),
mais n'a accordé qu'une part réduite aux enfants
adultérins196(*).
Ce changement est expliqué par une double idéologie : une
hostilité à l'encontre de la perpétuation des biens dans
les familles et de leur accumulation, et surtout un égalitarisme
rigoureux.
Le Code de Napoléon en 1804 souhaitait de
protéger la famille légitime contre un enfant qui lui
était étranger, mais cet enfant ne subissait, en sa personne ou
à cause de sa naissance, aucune restriction de ses droits propres. Il
disposait de sa pleine capacité juridique, autrement dit la
capacité civile et civique. En prend la considération l'enfant
adultérin, le Code de 1804 avait supprimé le
bâtard. Selon la disposition de celui-ci, elle n'a qu'une
finalité de protéger la famille légitime et non d'exclure
de l'enfant adultérin, précisément, elle l'excluait de la
famille et non de la société.
La loi a évolué et en même temps l'enfant
adultérin se rapprochait petit à petit vers la famille
légitime. La loi du 3 janvier 1972 avait donné à cet
enfant tous ses droits inhérents à sa filiation. Cet enfant
entrait inévitablement dans la famille de son auteur. Tant dit qu'il y a
les réformes qui améliorèrent la situation des enfants
naturels, mais ils n'ont pas fait la disparition de l'inégalité
entre les filiations. Dans le Code Napoléon il n'est qu'un simple
créancier d'aliment contre la succession de son auteur. Cependant selon
cette loi, il devenait héritier de la succession de ses parents qui
avait commis l'adultère. La difficulté se posé lorsqu'on
fait d'entrer d'un enfant l'héritier d'une famille dont il ne fait pas
partie. En effet, on hérite d'une personne non pas un couple, c'est une
erreur car la succession dans le Code civil est étroitement liée
à la communauté établie entre les époux.
Problème qui se pose c'est l'équilibre entre les
droits du conjoint survivant et ceux de l'enfant adultérin. On va les
illustrer dans deux exemples jurisprudentiels.
Dans le premier cas, un couple marié sous le
régime de la communauté légale a deux enfants. Le mari a
un enfant adultérin. Le couple a opté pour la communauté
universelle avec clause d'attribution de celle-ci au survivant.
Décès de l'épouse, le mari reçoit
l'intégralité de son patrimoine. Après leur
décès, l'enfant adultérin devient héritier en
concours avec des deux enfants légitimes197(*).
Dans le second cas, un professeur de médecine qui
dispose d'un cabinet en ville se marié avec son étudiante.
Après terminé de ses études, l'épouse a crée
son propre cabinet. Le mari a un enfant adultérin. Après leur
décès, cet enfant a non seulement le droit sur le cabinet de son
père qui était un propre, car créé
antérieurement au mariage, mais il a également le droit sur la
valeur du cabinet du conjoint survivant qui est tombée en
communauté par le jeu de l'article 1401 du Code civil. Supposons que
l'on a ajouté un testament en souvenance du changement de jurisprudence
du 3 février 1999, les donations fait en faveur du conjoint survivant
risquent être révoquées au profit de la
maîtresse.198(*)
Tout cela démontre la jonction nécessaire entre
le droit des successions et celui des régimes matrimoniaux. La
suppression brutalement des articles 759 et 760 du Code civil pouvait conduire
inévitablement infiniment des conflits. Il ne faut pas le supprimer
purement et simplement mais il faut le réformé.
Le législateur de 1972 avait résolu avec
parfaitement conscient en optant pour un calcul particulier de la part
d'héritage de l'enfant adultérin. Cette loi alignait les
droits successoraux des enfants naturels sur ceux des enfants
légitimes199(*).
Le rapporteur du projet, M. J. FOYER, a expliqué
à l'Assemblée nationale, lors de la 2e séance
du 6 octobre 1971200(*),
la difficulté à résoudre : « L'article 760
est l'un des plus délicats du projet de loi puisqu'il a trait au
concours susceptible de les produire dans certains cas sur le plans successoral
entre le conjoint survivant et l'enfant adultérin. Dans une telle
hypothèse, nous n'avons pas hésité, en rédigeant
notre projet de loi, à réduire les droits de l'enfant, afin que
sa présence n'altère pas ou du moins n'altère que
très peu le modèle de dévolution successorale qui
s'était constitué sur la foi du mariage. Ainsi, notre texte
n'entraîne aucune modification en ce qui concerne les droits du conjoint
lorsque le défunt laisse à la fois des enfants légitimes
et un ou plusieurs enfants adultérins. Le conjoint aura toujours droit,
bien entendu, après avoir repris la totalité de ses biens
personnels et la moitié des biens communs, au quart en usufruit sur les
biens du prédécédé. De même, lorsqu'il y aura
des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les
deux lignes, le conjoint recevra la moitié de la succession en usufruit.
La présence de l'enfant adultérin ne modifiera donc en rien cette
situation, le droit de jouissance du conjoint étant expressément
maintenu à la même quotité et non réduit au quart
comme ce serait le cas en présence d'autres enfants. Mais alors qu'en
l'absence de parents proches le conjoint survivant pouvait compter
succéder en pleine propriété, il n'est pas possible de
maintenir totalement ses droits, sous peine de dépouiller
entièrement l'enfant. La solution équitable nous a alors paru
résider dans un partage forfaitaire par moitié.
(...). » Le débat parlementaire démontre que le
législateur cherchait à résoudre le problème en
donnant des droits à l'enfant adultérin sans léser le
conjoint.
Ceux qui sont à protéger, ce sont les enfants
légitimes et le conjoint survivant envers les conséquences de
l'infidélité qui est une fausse l'harmonie du cercle familial. Si
on accepte de l'enfant adultérin, il ne s'agit pas de la reconnaissance
de bigamie dans le droit de la famille français comme l'ancien
droit cambodgien?
C'est la raison pour laquelle le nouveau législateur a
résolu le problème en dissociant les droits du conjoint survivant
du nombre des enfants, d'une part, et en les accordant en pleine
propriété et non plus en usufruit. « Aucune solution
est parfait, parce que la situation est complexe et rétive à
toute simplification », dit M. Bernard BEIGNIER 201(*). Selon ses propositions,
premièrement pour les enfants légitimes, « il faut
considérer que l'enfant adultérin est issu d'un second lit, de
fait sinon de droit. Il conviendrait de leur attribuer l'équivalent
d'une action en retranchement à son égard, de telle
manière que l'enfant adultérin de puisse, par le biais de la
communauté, héritier sans droit de l'époux trompé
et donc minorer la part normale des enfants légitimes ».
Deuxièmement pour le conjoint survivant, « il faudrait
admettre, tout d'abord, que les conventions matrimoniales conclues en ignorance
de la présence de cet enfant sont nulles de droit. Il faudrait, ensuite,
idéalement, dans le cas ordinaire d'un couple marié sous le
régime de la communauté, donner le choix au survivant entre le
droit d'obtenir l'usufruit général sur la succession ou lui
permettre de réclamer que la communauté ne soit pas
liquidée mais qu'il lui doit substitué un régime de
séparation. Puisque le mariage n'a pas été
respecté, il faut faite comme s'il n'avait pas eu d'effets
patrimoniaux».
Le résultat proposé est bien satisfaisant, selon
le nouvel article 757 du Code civil, il dispose que : « Si l'époux
prédécédé laisse des enfants ou descendants, le
conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la
totalité des biens existants ou la propriété du quart des
biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la
propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants
qui ne sont pas issus des deux époux ». La commission mixte
dans l'actuelle réforme a fini par admettre la solution de l'usufruit
général en présence d'enfants légitimes car on
suppose qu'il y a concordance familiale. Par contre, lorsqu'il est
confronté à l'enfant adultérin le conjoint n'aura
désormais que le quart en pleine propriété.
Il faut rappeler qu'avant la réforme de 1972202(*) on distinguait entre trois
catégories d'enfants naturels :
- les enfants naturels simples : le père et la
mère ne sont pas mariés mais rien ne s'oppose à leur
mariage sinon leur propre volonté ;
- les enfants naturels adultérins : le père
et la mère ne sont pas mariés entre eux mais l'un d'eux ou les
deux sont engagés dans les liens du mariage avec un autre partenaire.
S'il s'agit du père on parlera d'un enfant adultérin a
patre, s'il s'agit de la mère d'un enfant adultérin a
matre203(*) ;
- les enfants naturels incestueux : le père et la
mère sont unis par un lien de parenté prohibant le
mariage204(*).
Quant aux enfants incestueux, ils ont disparu de la
réalité juridique. En effet, l'article 334-10 du code civil
interdit d'établir le lien de filiation à l'égard du
père et de la mère. Dès lors que le lien de filiation est
établi à l'égard de l'un des parents, il ne peut
l'être à l'égard de l'autre. On pourrait penser que ce lien
de filiation incestueux pourrait apparaître lorsque l'enfant est issu de
parent dont le mariage est annulé à raison de l'existence d'un
lien de parenté prohibé. En fait il n'en est rien puisque
l'article 202 du code civil dispos que les enfants issu d'un mariage nul
demeurent des enfants légitimes. Malheureusement les enfants incestueux
n'ont pas disparu de la réalité mais ils ne pourront être
juridiquement reliés qu'à un seul parent,
généralement la mère. Mais l'enfant pourra obtenir une
indemnisation pour le préjudice moral qu'il subir du fait de
l'impossibilité d'établir sa filiation à l'égard du
parent incestueux205(*).
Il y a un problème posé, autre que
l'inégalité et la discrimination à l'égard de
l'enfant naturel adultère, concernant l'identification des enfants
naturels. Ces difficultés tiennent aux modes d'établissement de
la filiation naturelle. Celle-ci peut être établie par
reconnaissance volontaire206(*), possession d'état207(*) ou être
recherchée en justice208(*). Aucun de ces trois modes d'établissement de
la filiation naturelle n'offre la sécurité de l'acte de naissance
et des présomptions dont le Code civil a organisé le jeu en
matière de filiation légitime209(*). Aucune condition de délais n'existe pour la
reconnaissance volontaire. Les actions en recherche de paternité ou de
maternité naturelle se prescrivent par trente ans. La constatation de la
possession d'état repose souvent sur des faits inconsistants210(*). Le régime de preuve
est également peu satisfaisant. Il n'existe aucun registre central dont
la consultation permettrait de déterminer les descendants d'une personne
décédée. La mention d'un lien de filiation n'est
portée qu'en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
On peut se demander si le problème de
l'inégalité, la discrimination et l'établissement de
filiation naturel se pose ou non dans le droit cambodgien.
B : EN DROIT CAMBODGIEN
Les cambodgiens, contrairement à certains autres
peuples d'Asie211(*),
sont indifférents au sexe de l'enfant212(*). Ils ne sont guère plus attachés
à la réalité biologique de la filiation, notamment
à l'égard du père. L'adoption ne se distingue pas des
autres modes de filiation. En réalité, ce qui prime avant tout,
c'est la vérité sociologique du lien de filiation. Cela signifie
que l'enfant serra accueilli au foyer autant à raison de sa filiation
qu'à raison de son ancrage territorial dans la famille. D'ailleurs, la
co-résidence est parfois assimilée à une appartenance
familiale213(*).
On ne sait pas beaucoup de choses sur la filiation dans
l'ancien droit khmer. Mais on croit néanmoins entrevoir une construction
matrilinéaire214(*) du lien de filiation. Dans ce cadre de filiation,
l'enfant appartient au seul lignage de sa mère. Cela signifie a
contrario que l'enfant est exclu du lignage paternel et qu'il ne peut donc
venir à la succession de son père. Une telle conception du lien
de filiation explique finalement assez bien qu'il ne soit fait aucun cas, dans
les Codes cambodgiens, de l'enfant adultérin a patre. Cet
enfant serait simplement rattaché au lignage matrilinéaire. En
effet, on remarque que les Codes cambodgiens ne connaissent pas la notion de
filiation paternelle adultérine, ce qui fait preuve de polygamie et
l'infériorité de la femme mariée à cet
époque. Un homme a des enfants légitimes ou des enfants naturels
mais cette distinction n'a aucune incidence sur les droits de ces
différences types de filiation.
Avec le Code civil khmer en 1920, la législation est
calquée sur le Code Napoléon. Or, il est évident que cette
transposition législative ne se justifiait pas par une similitude entre
les systèmes français et khmer de parenté ni par la
coïncidence de pratiques sociales. Pour bien illustrer de cette
différence, il est nécessaire de citer le principe de
l'égalité des enfants concernant le droit successoral de son
auteur.
Aux termes de l'article 493 de l'ancien code civil
khmer : « La succession sans testamentaire est
dévolue aux enfants légitimes, légitimés, adoptifs,
naturels reconnus volontairement ou judiciairement, sans distinction de
sexe ».
Comme le droit français, l'enfant adoptif
succède à l'adoptant tout comme un enfant légitime de ce
dernier. Il en est de même des enfants légitimes de
l'adopté215(*).
L'enfant adoptif reste dans sa famille légitime ou naturelle et y
conserve tous ses droits, mais il peut être exhérédé
par celle-ci sans que l'exhérédation soit justifiée par
des motifs d'ingratitude ou d'indignité216(*), ce qui contraire dans le
cas de l'enfant non adoptif.
Quant aux enfants adultérins a matre217(*) et incestueux, ils
n'ont aucun droit successoral. On considérait comme contraire aux bonnes
moeurs. Une telle filiation qui en serait issue aurait le caractère
d'un scandale et ne saurait être constaté juridiquement. Aussi,
l'officier de l'état civil doit refuser de recevoir une reconnaissance
qui établirait une filiation incestueuse ou une filiation
adultérine par rapport à la mère. Si une telle
reconnaissance a été reçue, en fait elle est nulle, d'une
nullité absolue218(*). Certes que l'enfant adultérins a
matre n'a aucun droit successoral, mais la loi n'a pas bien
précisé qu'il a perdu son droit successoral en cas de
décès de sa mère. Il semble logique qu'il hérite la
succession de son auteur.
En ce qui concerne la légitimation des enfants
naturels, en France, sous l'empire de l'ancienne conception, elle a
été reconnue aux enfants incestueux et étendue, sous
certaines conditions, aux enfants adultérins. En droit
cambodgien219(*), le
problème ne saurait être envisagé, car
l'adultérinité a patre220(*) n'existe pas, et les enfants incestueux ne
sauraient être reconnus.
Même si l'ancien code civil khmer en 1920 est
calqué étroitement du code de Napoléon, mais il est
sacrifié au principe de l'égalité du droit successoral
à l'égard des enfants du défunt, ce qui est
différence au code français qui avait été
considéré les enfants adultérin comme un intrus. Ce
principe demeure dans le droit khmer jusqu'à l'heur actuel et aussi dans
le projet code civil khmer. L'ancienne conception cambodgienne ne
présent pas la différence de celle du droit
français221(*) en
ce qui concerne les droits successoraux des collatéraux du
défunt. La succession est dévolue par parts égales s'ils
sont du même lit. S'ils sont de lits différents, les germains ont
droit à une part double de celle des utérins ou
consanguins222(*). De
même lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni
ascendance, ni frère, ni soeur, ni leurs descendants, ni conjoint de
l'un ou l'autre degré, la succession est dévolue aux
frères et soeurs légitimes, naturels ou adoptifs de ses
père et mère.
Cette égalité au droit successoral n'existe pas
non seulement dans la dévolution ab intestat, mais aussi dans
l'évolution testamentaire. Cela signifie que les héritiers
réservataires qui sont dans le même rang ont les mêmes parts
égales. Quel que soit les nombres des enfants, les héritiers
réservataires n'ont les droits que la moitié de patrimoine du
défunt. L'article 536 de l'ancien code khmer dispose que :
« le défunt ne peut disposer aux personnes autres que leur
descendants les biens dans son patrimoine qu'à la moitié de ce
ci à moins que tous les descendants ne sont pas exclus ». En
cas de disposition en méconnaissance la part des héritiers
réservataires, ces derniers peuvent intenter à la justice pour
demander la réduction223(*).
Certes la législation en 1920 confère
l'égalité des enfants sur la part légale dans la
succession de leur auteur, mais d'une façon générale, on
peut dire que, dans la coutume cambodgienne, la situation de la jeune fille est
inférieure à celle des garçons. Tout d'abord, en ce qui
concerne leur mariage, les enfants doivent obtenir le consentement des
père et mère. Mais, alors que cette règle est absolue
à l'égard des jeunes filles, elle subit un tempérament,
quant aux garçons. Ces derniers, en effet, peuvent sortir de la
puissance paternelle, en entrant au service d'un patron ou d'un mandarin :
dès lors, ils sont émancipés, et le consentement des
parents à leur mariage n'est plus indispensable. Cependant, dans la
succession les filles étaient nanties de parts égales à
celles des garçons. L'inégalité existait uniquement entre
les femmes et les enfants des femmes, en considération de leur rang
d'épouses ou de concubines. Les inégalités avaient donc
pour seule origine une différence d'ordre social et familial et non une
considération de sexe224(*).
Au contraire de droit français, dans l'Ancien
Régime consacre l'inégalité entre les entre les enfants,
au moyen des privilèges de masculinité225(*) ou de primogéniture,
surtout dans les familles aristocratiques226(*). Cet acte est supprimé par la
révolution227(*).
Le problème de l'égalité entre les enfants a en 1972
rebondi à l'égard des enfants naturels, puis, en 2001, pour les
enfants adultérins. Selon M. P. MALAURIE :
« inégalité peut être la cause de jalousies
successorales et de haines familiales ». Désormais, un
principe très simple est posé dans l'article 733
alinéa 1 du code civil après la loi du 3 décembre
2001 : « la loi ne distingue pas entre la filiation
légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents
appelés à succéder ». Une des idéologies
de la loi nouvelle est l'égalité comme le droit cambodgien. Il y
a aussi l'inégalité dans la succession à l'égard
des collatéraux privilèges dans l'ancien droit khmer, ce qui
présentait la similitude comme le droit français aussi.
On peut conclure que dans la conception traditionnelle, en ce
qui concerne le principe de l'égalité des enfants dans la
succession, dans le droit cambodgien il y a la distinction entre les enfants
adultérins a patre et celui a matre, ce qui est
différence au droit français qui englobe tous les enfants
naturels adultérins sans distinguer s'il vient de la mère ou du
père. Il y a cette distinction dans l'ancien code civil cambodgien parce
que, à notre avis personnel, à cette époque on consacre le
système de polygame. L'homme pouvait avoir beaucoup femme ; donc
c'est normal qu'il ait des enfants adultérins. De plus, selon la coutume
khmère qui demeure jusqu'à l'heur actuel, le devoir de
fidélité pèse le plus fort sur les femmes que sur les
hommes. Il existe encore la différence entre les droits de ces deux
pays, en droit français n'avait pas exclu les enfants adultérins
et incestueux de la succession ; au contraire du droit cambodgien, les
enfants adultérins a matre et les enfants incestueux sont
exclus dans la succession de son auteur par le biais de l'interdiction
d'établir le lien de filiation.
Après tracer la conception traditionnelle, il convient
d'étudier la conception nouvelle dans la législation de ces deux
pays à l'égard des enfants naturels.
§ 2 : LA CONCEPTION NOUVELLE
A : ÉGALITÉ PARFAITE DES ENFANTS DANS LE
DROIT FRANÇAIS
Le nouvel l'article 310-1 du code civil dispose que :
« Tous les enfants dont la filiation est légalement
établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs
rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de
chacun d'eux ».
L'enfant ne subit donc plus aujourd'hui, au plan juridique,
les conséquences des circonstances de vie de ses parents, au moment de
sa naissance ou de sa conception.
Dans la famille ancienne, la dévolution est
perçue par le lignage. Elle était établie sur la seule
institution matrimoniale. Alors que dans la société
contemporaine, on trouve que la famille n'est composée que par
l'association libre et révocable des individus228(*). Pour bien comprendre de ce
renversement perspectif, il faut bien examiner la raison d'être de la
réforme.
La loi du 3 janvier 1972 apparaît comme un texte
équilibre qui marque la prééminence de
l'égalité successorale et la défense du mariage. Les
intérêts de chacun s'y trouvaient finalement
ménagés : l'enfant adultérin était admis au
nombre des héritiers, sans que sa présence ne préjudicie
trop gravement aux droits du conjoint et des enfants légitimes.
L'adultérin était enfin considéré comme un membre
de la maison familiale, mais un membre qui devait rester sur le pas de la
porte, qui ne pouvait en franchir librement le seuil. Au fil des années,
l'équilibre voulu par le législateur de 1972 s'est rompu parce
que la protection de la famille légitime a progressivement perdu de sa
pertinence. D'abord, on a constaté que le mariage n'est plus à ce
jour l'union sacralisée qu'elle était encore
naguère229(*).
Sous l'empire de cette loi, l'inégalité est critiquée
comme inefficace et injuste230(*). L'inefficace parce que l'infériorité
de statut de l'enfant naturel ne peut pas éviter le développement
la procuration hors mariage. Ensuite l'adultère, qui reste certes un
délit civil231(*), a cessé d'être marqué du sceau
de l'infamie. Enfin, l'innocence de l'enfant adultérin, circonstance
à laquelle on est à l'heure actuelle particulièrement
sensible, rendait difficilement compréhensible la restriction
successorale qui lui était infligée. On a considéré
comme injuste parce que l'enfant naturel plutôt l'enfant adultérin
était sanctionné en raison d'une faute de ses auteurs. Cela
entraîne la contradiction au principe fondamental de la
personnalité des peines. On peut se demander s'il n'y a pas dans le
droit français un principe général de la
personnalité des peines et si ce n'est pas seulement l'époux
adultère qui mérite d'être sanctionné232(*).
La loi 1972 a bouleversé sur le fond le droit de la
filiation, en inspirant du droit comparé et de l'histoire du droit.
Cette réforme a suivi de plusieurs réformes juridiques dans des
Etats voisins notamment l'Angleterre233(*), l'Allemagne234(*). Elle a suivi aussi de la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme, qui prohibe toute discrimination
fondée sur la naissance, ainsi que de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales235(*).
Ces enfants avaient auparavant de la loi du 3 décembre
2001 des droits réduits de moitié au profit des enfants et du
conjoint du mariage bafoué. Ils ne pouvaient pas recevoir des
libéralités au-delà de leur part successorale, et
n'étaient pas autorisées à s'opposer aux demandes
d'attribution préférentielle du conjoint et des enfants
légitimes, ni à demander la conversion en rente viagère de
l'usufruit de conjoint236(*).
Depuis les années quatre-vingt, une réforme de
la vocation successorale de l'enfant adultérin paraissait
inéluctable, en raison de l'inconditionnalité237(*), à l'égard de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Après la condamnation de la France par la
Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du
1er février 2001, l'intervention du législateur s'est
imposée à tous comme une évidence. Les parlementaires ont
saisi l'occasion de la proposition de loi Vidalies, relative aux droits du
conjoint survivant, pour abroger les dispositions limitant les droits
successoraux de l'enfant adultérin.
« L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le
28 novembre 2000 se situe très exactement dans le sillage de
l'arrêt Mazurek du 1er février 2000238(*), par lequel la Cour
européenne des droits de l'homme avait condamné la France, en
considérant que les dispositions de l'article 760 du Code civil qui
privent l'enfant adultérin d'une part de la succession lorsqu'il vient
en concours avec un enfant légitime né du mariage au cours duquel
il a lui-même été conçu étaient contraire aux
principes de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que
le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Montpellier, le 2 mai
2000239(*), qui avait
estimé que ce texte devait être écarté dans les
règlements successoraux en raison de sa contrariété aux
principes de la Convention »240(*).
Cet arrêt montre que la jurisprudence française
n'hésite pas à s'aligner sur les positions prises en la
matière par la Cour de Strasbourg. Et nous pensons qu'il y a de fortes
chances pour que la Cour de cassation, si elle était saisie du
problème, adopte à son tour la même solution.
« Les anciens articles 760, 908 et 915 du code
civil241(*) organisent
une limitation des droits de l'enfant adultérin par rapport à
ceux de son demi-frère, enfant légitime dans la succession de
leur auteur commun. Cette différence de traitement, quoique poursuivant
un but légitime, manque de justification objective et raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
contraire aux dispositions combinées de l'article 1er du
Protocole n° 1242(*) et de l'article 14243(*) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut donc recevoir
application244(*) ».
Elle n'est pas le seul fruit de l'arrêt Mazurek
de la Cour européenne de Droit de l'homme (CEDH). En effet, la CEDH ne
censurait pas les motifs de l'arrêt rendu le 25 juin 1996 de la Cour de
cassation. La Cour de Strasbourg n'avait pas reproché à la Cour
de cassation d'avoir nié les règles légales de la
dévolution fondée sur le respect de la vie privée. Elle
avait appuyé sur autre fondement, à savoir
l'égalité quant aux biens. Il faut bien noter que devant le juge
français, on contestait la qualité d'héritier
définie par le Code civil ; alors que devant le juge
européen, on fait appel à l'égalité du partage en
passant du droit des personnes au droit des biens. Cela signifie que l'on ne
raisonne plus en fonction de la qualité d'héritier mais en
fonction de la consistance de la succession pour se demander qui a droit
successoral. On raisonne désormais de la même façon
à propos du conjoint survivant car ce sont ses besoins qui
déterminent ses droits.
La loi du 3 décembre 2001 comporte trois articles
intéressant le sort des enfants adultérins : article 16,
l'article 17 et l'article 25. Les deux premiers concernent le droit
substantiel. La suppression de l'infériorité successorale s'est
faite dans une relative discrétion, comme pour bien montrer que
l'égalité va aujourd'hui de soi. On chercherait vainement dans la
loi nouvelle une proclamation solennelle sur les droits successoraux des
enfants naturels, comparable à l'ancien article 757 du code
civil245(*).
L'abrogation des articles 759 à 764 résulte simplement de la
nouvelle rédaction donnée à ces articles par la loi de
2001. L'abrogation des autres dispositions restrictives est mentionnée,
sans autre précision, par l'article246(*).
Il est vrai que le nombre des ordres d'héritiers
prévu dans l'article 734 du nouveau code civil reste aujourd'hui le
même mais leur composition d'est pas tout à fait identique puisque
les héritiers du premier ordre, enfants légitimes et
adultérins sont mis sur un pied d'égalité. Il en va de
même pour les collatéraux privilégiés de lis
différents.
En droit de la famille, le principe d'égalité
tend maintenant à régner sans partage247(*). Et probablement
s'étonnera-t-on demain, de même que l'on s'étonne
aujourd'hui qu'il ait fallu attendre la loi du 23 décembre 1985 pour que
soit consacrée l'égalité des époux dans le cadre
des régimes communautaires, que l'identité de traitement des
enfants naturels et des enfants légitimes n'ait pas été
retenue plus tôt par le législateur248(*).
On observe qu'il s'agit bien ici d'égalité et
non d'égalitarisme. A la différence de la loi du 17 nivôse
an II249(*), la loi du 3
décembre 2001 ne confère pas à l'égalité
successorale un caractère d'ordre public. Sous l'empire de la
législation nouvelle, la quotité disponible peut toujours
être utilisée par le de cujus afin d'avantager, par le
biais de libéralités préciputaires, tel ou tel de ses
enfants250(*).
Il faut rappeler qu'il existe une nouvelle ordonnance rendue
le 4 juillet 2005251(*)
qui tente à faire disparaître désormais les qualificatifs
« légitime » et « naturel »,
expressions contraires aux voeux du législateur de consacrer une
égalité parfaite entre les enfants, quelle que soit leur
filiation252(*). Selon
cette ordonnance, tous les enfants procrées par un couple devaient avoir
le même statut.
En ce qui concerne la difficulté d'identification des
enfants naturels, la preuve de la qualité d'héritier de l'enfant
naturel a été facilitée par la loi du 3 décembre
2001 qui consacre la pratique notariale de l'acte de
notoriété253(*).
Il résulte du nouvel article 730-1 du code civil que
cette preuve peut résulter d'un acte de notoriété
dressé par un notaire ou par le greffier en chef du tribunal d'instance
du lieu d'ouverture de la succession. L'acte de notoriété doit
viser l'acte de décès de la personne dont la succession est
ouverte et mentionner les pièces justificatives produites. L'acte de
notoriété contient l'affirmation que les personnes
désignées dans l'acte ont vocation à recueillir tout ou
partie de la succession du défunt. Cet acte fait foi jusqu'à
preuve contraire. Ainsi, celui qui est désigné dans l'acte de
notoriété est présumé avoir des droits
héréditaires dans la proportion indiquée dans
l'acte254(*).
Face à ce problème, le droit cambodgien n'a pas
encore la solution satisfaisable.
B : ÉGALITÉ DES ENFANTS DANS LE DROIT
CAMBODGIEN
Il faut rappeler aussi que le principe de
l'égalité est consacré par la constitution de Royaume du
Cambodge aussi en 1993 dans l'article 31 : «Le Royaume du Cambodge
reconnaît et respecte les Droits de l'Homme tels qu'ils sont
définis dans la Charte des Nations unies, dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme et dans tous les traités et
conventions relatifs aux Droit de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant.
La consécration de principe de l'égalité
en présent, elle n'est pas résultée de système de
polygamie adopté par l'ancien droit famille khmère, mais elle
résulte du respect des droits de l'homme qui sont égaux sans
distinction le sexe ou la naissance.
Les citoyens khmers sont égaux devant la loi. Ils
bénéficient des mêmes droits et libertés et ont les
mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue,
de croyance, de religion, d'opinion politique, d'origine ethnique, de classe
sociale, de fortune ou de tous autres aspects».
La législation actuelle est fidèle à la
tradition khmère. L'importance est la prise en considération de
la famille qui élève l'enfant et l'accueille sous son toit. Le
texte en vigueur reconnaît trois types de filiation : la filiation
légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive. Pour la
filiation naturelle, la loi lui confère les mêmes droits et les
mêmes obligations qu'une filiation légitime255(*). Dans la législation
actuelle, il n'y a aucune distinction entre l'enfant adultérin a
patre, l'enfant adultérin a matre, l'enfant naturel simple
ou l'enfant incestueux. On dit l'enfant naturel, c'est englobe de tous les
enfants susvisés, ce qui présent la similitude par rapport au
droit français après la réforme256(*).
En tirant les conséquences257(*) de l'assimilation de
l'enfant naturel à l'enfant légitime, il bénéfice
les mêmes obligations à l'égard des parents de nourrir,
entretenir, élever l'enfant que dans la famille légitime ;
il bénéfice également les mêmes obligations
alimentaires comme les enfants légitimes ; il a les mêmes
droits successoraux qu'un enfant légitime dans la succession de ses
père et mère, ascendants et collatéraux ; et il
dispose le même droit de recevoir des libéralités que les
enfants légitimes.
Le projet code civil khmer conserve toujours le principe
d'égalité. Le point de nouveauté est que le conjoint
survivant a le même rang que les autres héritiers et donc il
recueille la même part égale à ces derniers aussi.
Ce principe ne signifie pas non seulement de donner aux
héritiers dans le même rang recueille la même part
égale, mais il signifie également de l'égalité de
sexe, sans distinguer le statut social, la race ou la religion. En plus, les
enfants à naître dispose le même droit successoral à
l'égard des autres héritiers aussi à condition qu'il soit
né et vivant258(*), ce qui contraire au droit français sur ce
point. En effet, pour avoir la qualité héritier, il faut exister
à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà
été conçu, naître viable259(*).
En ce qui concerne de preuve de qualité
d'héritier de l'enfant naturel, il pose beaucoup de problème au
cambodge.
La définition des actes de l'état civil au
Cambodge est la même que celle que le droit français retient. Etat
civil est un ensemble des qualités inhérentes à la
personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des
effets (qualité d'époux, d'enfant adoptif, de veuf etc.). Les
principaux éléments retenus qui différencient chaque
personne des autres au plan de la jouissance et de l'exercice des droits civils
sont : la nationalité, le mariage, la filiation, la parenté,
l'alliance, le nom, le domicile, la capacité et même le
sexe260(*).
Il existait au Cambodge un service chargé de
l'état civil. L'ordonnance royale du 20 novembre 1911261(*) avait institué la
tenue des registres de l'état civil. L'utilité de ces registres
était évidente262(*) :
- pour l'administration et la police, c'était une
source de renseignement ;
- pour l'individu c'était un moyen de prouver sa
situation ;
- pour les tiers c'était un moyen de renforcer la
sécurité juridique dans les affaires.
Ce service de l'état civil a été
détruit durant le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979.
Depuis, aucune loi n'organise les services de l'état civil. Cependant,
la République Populaire du Cambodge a adopté le 17 juillet 1989
une loi sur le mariage et la famille qui fait référence à
l'existence d'un service chargé de l'état civil. De plus, une
directive de 1995, élaborée par le ministère de
l'Intérieur est partiellement appliquée à Phnom-Penh. Elle
doit servir de modèle pour la future loi qui devrait être
votée lors du prochain législateur par le Parlement263(*).
Selon l'article 12 de la loi du 17 juillet 1989, le
président ou un membre du comité populaire du khum (commune) ou
sangkat (quartier) est officier d'état civil. La directive emploie les
termes de « chef de la commune » (mékhum) et de
« chef de quartier » (ciao sangkat) pour désigner
les fonctionnaires de l'état civil. Ces fonctionnaires sont
équivalent français des officiers d'état civil.
Les difficultés tiennent dans le contexte social au
Cambodge actuellement d'abord aux modes de constatation ou d'enregistrement par
la tenue de registres publics. En effet, il existe deux modes
d'enregistrement.
Premièrement, l'acte de l'état civil est
dressé sur des différents registres en fonction de type de
l'acte : acte de naissance, de mariage ou de décès etc.
Deuxièmement, c'est l'acte de l'état civil qui
est dressé sur un seul registre quel que soit les types des actes.
L'avantage de ce mode d'enregistrement est de faciliter à identifier les
personnes parce que toutes ses informations sont collectées dans un seul
registre unique.
Le Cambodge a choisi le premier mode d'enregistrement depuis
1979. Tout registre est établi en double exemplaire et il existe une
catégorie de livres pour les naissances, une autre pour les mariages et
une autre pour les décès. Ce type de mode d'enregistrement ne
permet pas facilement de collecter les informations sur les personnes parce que
l'état civil d'une même personne est dressé sur les
différents registres en fonction de son lieu de naissance, de mariage et
de décès. De plus, il pose de problème en cas où il
y a l'acte de mariage deux fois d'une même personne sur la
différence commune. Encore, il ne permet pas facilement d'identifier la
qualité des héritiers, ce qui est le coeur du problème en
présence.
Il existe trois difficultés principales liées
à l'absence d'un état civil cohérent264(*). Le premier problème
présent d'abord que les Cambodgiens n'ont pas tous un état civil,
non plus la carte d'identité en plusieurs raisons : la
guerre265(*),
l'établissement de l'état civil coûte cher266(*), la fraude267(*) et les
irrégularités ne sont pas sanctionnées ni pour l'auteur de
l'acte (officier de l'état civil), ni pour le complice. En suite,
l'état civil n'est pas identique sur le territoire cambodgien. Les
formulaires d'état civil utilisés à Phnom Penh sont
différents dans leur forme et aussi dans leur contenu de ceux
utilisés en province. Le problème enfin lié aux
manquements de compétent et à la corruption des fonctionnaires de
l'état civil.
A l'heur actuel ce problème n'a pas encore
résolu définitivement268(*), il reste encore une discussion269(*) parce que le Cambodge n'a
pas le moyen de financement et non plus les gens compétences pour
gérer cette situation.
A la suit de cette étude, on observe que le
problème de l'égalité des enfants adultérins, le
droit français est un peu en retard par rapport au droit cambodgien. Au
contraire, concernant le problème de l'égalité des
époux et celui de la preuve des qualités des héritiers,
c'est la législation française qui est le plus avancé que
la législation cambodgienne. Cependant, comme on a déjà
prévu, il ne vise que les dispositions concernant le droit du conjoint
survivant et l'égalité des enfants dans la succession, il reste
encore les autres dispositions dans le droit successoral à
étudier.
SECTION 2 : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DÉVOLUTION SUCCESSORALE
Classiquement, cette étude est nécessaire de
distinguer la disposition relative à la dévolution légale
et la dévolution testamentaire.
§ 1 : LA DÉVOLUTION LÉGALE
A : EN DROIT FRANÇAIS
On va traiter de manière successivement : la
nouvelle définition de l'indignité ; la suppression des
comourants ; acte notarié pour la preuve de la qualité
héritier.
L'indignité se définit comme une
déchéance qui prive un héritier de son droit à
succession en raison des torts qu'il a eu envers le défunt. Elle
constitue une peine privée et personnelle270(*). Elle n'atteigne jamais les
enfants de l'indigne, étrangers à la faute de leur auteur, qu'ils
viennent à la succession de leur chef ou par représentation,
conformément au principe de la personnalité des
pénalités civiles271(*).
L'ancien article 727 du Code civil prévoyait trois
causes d'indignité qui correspondaient aux principaux cas connus en
droit romain : la mort du de cujus, le déshonneur dont on
veut l'accabler de son vivant, le manquement à sa mémoire
après sa mort272(*). Les textes n'ayant pas été
modifiés entre temps, et la jurisprudence en faisant une
interprétation littérale, une réforme était
attendue afin de combler les carences de la législation alors en
vigueur.
En raison de la faveur générale aujourd'hui
faite au pouvoir modérateur du juge, la nouvelle loi distingue deux
variétés d'indignité. Premièrement,
l'indignité de plein droit lorsqu'il y a eu condamnation à une
peine criminelle pour avoir donné la mort au de cujus273(*). Deuxièmement,
l'indignité facultative lorsqu'il y a eu condamnation à une peine
correctionnelle, que le juge peut déclarer en cas d'atteinte à
l'intégrité physique ou morale du défunt274(*).
Il s'agit d'un homicide volontaire ou d'une tentative de
meurtre. L'homicide par imprudence est donc exclu.
Il faut que la condamnation soit prononcée.
L'indignité n'est pas encourue en cas du décès du criminel
avant la condamnation ou la prescription de l'action publique.
En ce qui concerne la théorie de comourants, il existe
lorsque des personnes respectivement appelées à la succession
l'une de l'autre décèdent au cours d'un même
événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte
la première, la loi a établi certaines présomptions de
survie en tenant compte de l'âge et du sexe des défunts275(*).
Ces présomptions légales ne s'appliquent qu'aux
successions ab intestat ; il n'y a donc pas lié d'en tenir compte
dans les successions dévolues par testament ou par donation de biens
à venir.
Cette présomption légale ne peut s'appliquer non
plus pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une
assurance sur la vie276(*).
L'intérêt de connaître l'ordre des
décès dans une telle circonstance présente un double
intérêt277(*). D'abord, la date du décès correspond
à la date d'ouverture de la succession. C'est à cet instant que
l'on peut déterminer la dévolution des défunts selon les
principes posés par la loi en vigueur et que l'on apprécie les
conditions requises par les héritiers pour leur succéder. C'est
cette même date qui indique aussi le commencement de l'indivision
post-successorale et le moment à partir duquel le partage prend son
effet rétroactif. Ensuite, l'intérêt réside dans le
fait que lorsque les comourants sont des héritiers réciproques,
c'est aux héritiers de celui d'entre eux qui est mort le dernier que
reviennent les biens de l'un et les biens l'autre.
Cette théorie est critiquée par la très
grande majorité des auteurs. En effet, les présomptions
légales étaient artificielles et risquaient d'entraîner de
graves inégalités. Par exemple, un homme s'était
donné la mort après avoir abattu froidement sa femme et ses deux
enfants. L'application de cette théorie avait conduit à
présumer que l'une des filles avait survécu aux autres victimes.
Ainsi, l'ensemble des biens avait été dévolu au
père de l'assassin. Sans le jeu des présomptions
légales, les biens de l'épouse seraient restés dans
sa propre famille, ce qui aurait été manifestement plus
juste278(*).
C'est la raison pour laquelle tous les acteurs de la vie
juridique : l'ensemble des notaires279(*), le juge judiciaire280(*), désiraient abroger
cette théorie démodée et peu satisfaisante.
Selon le nouvel article 725-1 du Code civil,
« lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à
succéder à l'autre, périssent dans un même
événement, l'ordre des décès est établi par
tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la
succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit
appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse
des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la
succession de l'autre lorsque la représentation est
admise ».
La réforme du 3 décembre 2001 prend acte du fait
que les moyens d'investigations ont beaucoup évolué depuis deux
siècles, mais aussi que la théorie des comourants était
aussi imparfaite et désuète en théorie qu'en pratique. Les
solutions sont harmonisées, simplifiées et
modernisées281(*).
Pour la reconnaissance de l'acte de notoriété,
les nouveaux articles 730 à 730-5 dans la nouvelle loi du 3
décembre 2001 pose en principe que la qualité d'héritier
s'établit par tous moyens.
Elle n'est pas dérogé aux dispositions ni aux
usages concernant la délivrance de certificats de
propriété ou d'hérédité par des
autorités judiciaires ou administratives et que la preuve de la
qualité d'hérédité par des autorités
judiciaires ou administratives et que la preuve de la qualité
d'héritier peut résulter d'un acte de
notoriété282(*).
La loi nouvelle vient donc entériner la pratique
notariale qui consistait en l'établissement d'un acte signé par
deux témoins et reprenant l'ensemble des éléments de fait
sur la justification des droits des héritiers.
L'acte de notoriété est désormais
consacré par la loi qui en définit sa forme et ses
effets :
- cet acte et dressé par un notaire ; cependant,
à défaut de contrat de mariage ou de disposition de
dernière volonté, il peut également être
dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu
d'ouverture de la succession ;
- il est établi par le notaire à la demande d'un
ou plusieurs ayants droit ;
- il doit viser l'acte de décès et faire mention
des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes
d'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent
l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir
une incidence sur la dévolution successorale ;
- il contient l'affirmation, signée du ou des ayants
droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils
désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du
défunt ;
- toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut
être appelée à l'acte ;
- l'affirmation contenue dans l'acte de
notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la
succession.
Une expédition régulière de cet acte de
notoriété servira à établir à l'égard
des tiers les droits de l'héritier dans la succession du
défunt.
Par suit de la saisine, l'héritier peut
appréhender l'actif successoral. Dans le même temps, il peut
également être poursuivi par les créanciers de la
succession, sauf renonciation à ladite succession ou acceptation sous
bénéfice d'inventaire.
Quant à la théorie de la fente prévu
par le nouvel article 750 du Code civil, la loi supprime
l'inégalité de traitement qui existait entre les
collatéraux privilégiés de lits différents. Avant
cette loi l'article 733 du Code civil prévoyait qu'en présence de
frère et soeurs de lits différents, il faillait appliquer la
fente successorale ce qui conduisait à ce que les collatéraux
utérins et consanguins n'avaient qu'une part inférieure à
celle des germains. En supprimant expressément ce cas de fente, en
imposant le partage par tête, la loi unifie les règles de la
dévolution légale et met les frères et soeurs à
égalité. Il faut bien noter que de nos jours le nombre de famille
recomposée est tel qu'il valait mieux simplifier la
dévolution283(*).
Au regard de nature de la règle de la fente, il est
incontestable qu'elle est une dérogation aux classements par ordre et
par degrés ; et le passage des père et mère dans un
ordre supérieur aux ascendants ordinaires n'a pas, forcément,
pour conséquences de supprimer la fente ; la fente était une
exception, elle reste une exception.
En tout état de cause dans la formulation des articles
746 nouveau et suivent du Code civil, aucune précision n'est faite quant
aux bénéficiaires de la fente, elle reprend la notion
« d'ascendant » :est-ce le troisième ordre qui
est visé ou est-ce une formulation maladroit ? C'est un sujet qui
risque de faire couler beaucoup d'encre, et il faudra sans doute attendre que
la doctrine se précise davantage pour avoir une idée plus vaste
de la question, il me paraît préférable de
considérer que la fente des ascendants n'a pas changé, cela
serait plus équitable pour les familles d'autant plus que
légalement rien n'empêche à ce que l'on applique la fente
entre deux ordres d'héritiers tout comme on l'applique entre plusieurs
degrés d'ascendants puisque c'est une dérogation. L'idée
de la suppression de la fente entre ascendants et père ou mère
est peut être une interprétation trop radicale pour des textes qui
sont assez imprécis, il est possible que le législateur ait voulu
faire des père et mère un ordre prioritaire moins peut être
pas au point de lui permettre de tout « rafler » dans la
succession d'un de ses descendants284(*).
B : EN DROIT CAMBODGIEN
On va étudier dans l'ordre prévu comme le droit
français : la nouvelle définition de
l'indignité ; la théorie des comourants ; la preuve de
qualité héritier.
Dans l'ancien code civil khmer en 1920285(*) et le droit
positif286(*) disposent
les mêmes hypothèses de l'indignité successorale :
- celui qui est condamné, comme auteur ou complice,
à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement
donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
- l'héritier ayant plus de 16 ans qui, connaissant le
meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la
justice ; au contraire du droit français qui n'a pas
précisé l'âge de l'héritier287(*). Il indique simplement les
héritiers majeurs. En plus le droit cambodgien n'a pas
précisé non plus en cas de défaut de dénonciation
opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses
neveux et nièces, ni à ses oncles et tantes ;
- celui qui est condamné pour dénonciation
calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits
dénoncés, une peine criminelle ou correctionnelle étaient
encourues ; ce qui est identique de la nouvel définition de
l'indignité successorale en droit français288(*) ;
- celui qui, pouvant venir et connaissance l'état de
maladie du défunt, ne prend pas en soin du défunt pour la
dernière minute ;
- celui qui ne participe pas aux funérailles sans
aucune raison justifiable ;
- celui qui fait quitté la maison par le défunt
notamment à cause de l'ingratitude, de l'irrévérence ou de
l'inconduite et n'a pas demander le pardon du défunt avant son
décès.
On peut constater que dans les trois dernières
hypothèses, il n'existe pas dans le droit français. On voir dans
le droit khmer la confusion de l'indignité successorale dans la
succession ab intestat et les causes de l'ingratitude dans la
dévolution testamentaire. Le droit khmer n'a pas bien distingué
entre le droit et la morale. Il semble intégrer la sanction morale dans
sa législation. Cela montre que la coutume et le moral sont fortement
liés à la législation cambodgienne.
En plus au contraire du droit français, le droit khmer
n'a pas fait la distinction entre l'indignité de pleine droit ou
facultative. Donc le juge doit être saisi par l'intéressé.
Le droit khmer n'a pas déterminé le délai pour agir en
justice289(*).
Aucune différence en ce qui concerne la théorie
de représentation de l'indigne. Les enfants de l'indigne peuvent venir
à la succession par représentation et l'indigne ne peut
réclamer la jouissance légale des biens recueillis par ses
enfants290(*). Il existe
une petite différence concernant l'enfant à naître de
l'indigne. En effet, l'enfant à naître peut représenter de
l'indigne dans la succession à condition qu'il soit né dans les
300 jours après le décès de l'indigne291(*), ce qui est contraire au
droit français292(*).
Dans le projet du code civil khmer293(*), il n'a pas étendu
les causes de l'indignité comme la réforme dans le droit
français, mais il y a le changement pour les trois dernières
causes prévues dans le droit positif. Le projet a visé comme le
droit français aussi la possibilité pour le défunt
d'exhéréder des héritiers par la disposition
testamentaire294(*).
En ce qui concerne la théorie de comourants en droit
cambodgien, ni dans l'ancien droit, ni dans le droit objectif, ne connaît
pas cette notion. Aucune solution donnée en cas survenu de cet
évènement. Comme il y a ces lacunes, le projet Code civil khmer a
occasion de les compléter dans son article 45. Selon ce texte, «
lorsque des personnes respectivement appelées à la succession
l'une de l'autre décèdent au cours d'un même
événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte
la première, on présume qu'ils sont mort dans le même
moment ». Ce projet n'a pas tiré la conséquence
concernant le droit successoral des défunts à opposition au droit
français.
Quant à la fente, comme le droit français, on a
remarqué que pour la succession dévolue aux frères et
soeurs du défunt, la fente joue, c'est-à-dire qu'il y a la
distinction en fonction des frères et soeurs gamins qui ont la part
égale, et les frères et soeurs utérins ou
consanguins295(*). La
théorie de la fente est utilisée en cas de dévolution aux
ascendants et à des collatéraux du défunt.
Selon la nouvelle loi du 3 décembre 2001 dans le droit
français, l'inégalité des droits successoraux entre les
collatéraux privilégiés de lits différents est
supprimé. Alors que dans le droit positif khmer, on ne sait pas
exactement si cette inégalité reste toujours appliqué ou
non faute de silence de la loi en vigueur et la jurisprudence en cette
matière.
Dans le projet du Code civil khmer, il existe trois ordres des
héritiers296(*)
dans la dévolution ab intestat. Les descendants du défunt sont
les héritiers du premier degré. A défaut des descendants,
le deuxième degré de l'ordre successoral est les ascendants du
défunt. Ce projet n'a pas fait la distinction entre les ascendants
privilégiés ou les ascendants ordinaires. Le principe de l'ordre
et de degré est toujours préservé. Cela signifie que
même si le projet ne fait pas la distinction, mais il vise quand
même que les ascendants dans le degré le plus proche emporte ceux
qui a le degré de plus éloigné. Si le défunt ne
laisse aucun descendants ou ascendants, la succession est dévolue aux
ses frères et soeurs en fonction s'ils sont les frères et soeurs
venant du lit différent ou non. Cela signifie que la théorie de
la fente entre les collatéraux privilégiée existe encore
dans le droit khmer.
On constate que la suppression de l'inégalité
prévu dans la nouvelle loi française entres les
collatéraux privilégiés est aussi résulté du
principe de l'égalité des enfants. Mais on ne comprend pas
pourquoi le droit cambodgien qui consacre depuis le début ce principe
avant même la loi français et à l'inverse, il a
conservé toujours cette inégalité à l'égard
des frères et soeurs du défunt.
§ 2 : LA DÉVOLUTION TESTAMENTAIRE
« Le testament est un acte par lequel le testateur
dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses
biens et qu'il peut révoquer »297(*).
Souvent dans le testament, outre les dispositions
patrimoniales, des secrets de famille sont révélés, des
conseils, des remerciements parfois des sanctions pour un enfant qui s'est mal
comporté et ne recevra que la réserve légale, parfois
aussi des pardons. Tout ce qui est difficile à dire de son vivant. Le
testateur doit pouvoir rester totalement libre sans subir des influences avant
ou après avoir tester. Souvent ce sont des personnes âgées
qui sont plus faibles. D'où l'importance que le testament rester secret.
Cette exigence se retrouve dans les règles de formes.
Dans la société française comme la
société cambodgienne, on respecte la mort c'est-à-dire les
dernières volontés du défunt. Deux difficultés se
posent.
Premièrement, le testateur est un vivant qui dispose
pour après sa mort. Mais il est soumis aux règles juridiques. En
effet, le testament est un acte juridique qui vise indiscutablement à
produire des effets de droit. En arrêtant l'acte, le testateur entend
bien faire produire à sa mort des conséquences juridiques. Sa
volonté est productrice d'effets juridiques. Il ne peut donc pas faire
n'importe quoi sous prétexte qu'il faut respecter ses dernières
volontés. Limites aux dernières volontés, rôle de
conseil des professionnels juridiques par rapport au droit mais aussi à
la dimension psychologique de dernier message. Il faut qu'il soit capable de
tester.
Deuxièmement, vu l'importance donnée aux
dernières volontés par la société et parfois aussi
leur importance patrimoniale, il convient d'être certain que le testament
qui est ouvert est celui du défunt et qu'il contient bien ses toutes
dernières volontés. Il faut rappeler que le testateur peut
révoquer son testament jusqu'à sa mort. Pour assurer cette
sécurité, la volonté ne s'exprime pas librement et doit
impérativement adopter une des formes édictées par la
loi.
Nous sommes intéressé de traiter uniquement la
comparaison des formes de testament pour deux raisons. En premier lieu, quant
à la capacité de tester, il ne subi aucun changement
remarquable298(*). En
deuxième lieu, quant à la forme de testament, il existe beaucoup
de changement faisant l'objet de discussion concernant qui est compétent
pour authentifier l'acte. Cette question ne se pose pas en droit
français, vu que c'est le notaire qui est compétent pour
authentifier le testament et bien sûre en présence de deux
témoignes. Cette forme est reprise par le projet Code civil khmer. Il y
a lieu donc de s'interroger d'abord sur la forme de testament dans l'ancien
droit khmer, dans le droit positif et dans le projet Code civil khmer. On peut
se demander en suite quelle est la forme qui est la plus adapté à
la situation juridique, économique dans la société
cambodgienne. Il est enfin de définir exactement le terme « un
notaire » employé dans le projet Code civil khmer.
Dans l'ancien Code civil khmer en 1920, il existe deux formes
de testament.
Le premier est le testament authentique qui doit
rédiger par un clerc devant le « mékhum » en
présence du disposant et avec deux témoignes qui ne sont pas les
héritiers ou les légataires299(*). Ce type de testament doit être signé
et dater.
Le deuxième est le testament sous forme d'un acte sous
seing privé qui doit être rédigé en manuscrit,
daté et signé par le disposant.
Dans le droit positif, il n'existe aucun texte en vigueur qui
prévoir la forme de testament. Mais en pratique, il est rare que les
campagnards vont aller au « mékhum » pour
rédiger sa disposition à cause de mort300(*). Le plus suivant ce sont les
gens en ville qui vont chercher son avocat pour rédiger son
testament301(*). On a
remarqué que concernant la dévolution testamentaire dans le droit
cambodgien reste encore dans l'obscurité.
C'est pour cette raison que le projet code civil khmer ne rate
pas sur ce point. Il profit de cette occasion pour prononcer la nouvelle forme
de testament.
Il existe trois formes de testament comme le droit
français.
Le premier, c'est le testament authentique qui est
prévu dans l'article 971 du Code civil français :
« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou
par un notaire assisté de deux témoins ». Le testament
doit être dicté par le testateur. Le ou l'un des notaires
écrit le testament ou le fait écrire à le main ou
mécaniquement. Il est fait lecture du testament au testateur. Il est
fait de tout mention expresse. La signature obligatoire du testament par le
testateur en présence de témoin et du notaire, mention s'il ne
peut pas signer. Il faut la signature par les témoins et par le notaire
aussi. Dans le projet Code civil khmer, la forme testament authentique doit
être rédigé par le testateur devant le notaire en
présence au moins de deux témoins302(*). Ce texte n'a pas
précisé le nombre du notaire comme le droit français. Le
testament authentique dans le droit cambodgien n'est pas obligé pas de
rédiger par le testateur. Il peut être rédigé par le
notaire et il est fait lecture au testateur. Ce type de testament doit
être signé et dater par le testateur, s'il est dans
l'impossibilité de singer ou dater, c'est le notaire qui doit certifier
la situation du disposant et signer et dater le testament.
Le deuxième est le testament olographe. Aux termes de
l'article 970 du Code civil français : « Le
testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier,
daté, signé de la main du testateur : il n'est assujetti
à aucune autre forme ». Le projet du Code civil khmer a
reprise la même disposition dans son article 1171. Il a ajouté
encore que si ce testament est rédigé par un tiers ou de
façon mécanique, il est frappé la nullité.
Le troisième est testament mystique303(*). En droit français,
ce type de testament doit être rédigé soit par un testateur
soit par un tiers et soit de façon manuscrite soit mécanique.
Dans le projet Code civil cambodgien, on n'a pas déterminé
précisément la modalité de rédaction de testament
en cause. S'il n'y a pas l'interdiction, c'est permis. Il semble donc que ce
testament peut être rédigé dans la même façon
du droit français aussi. Le testament doit être clos dans une
enveloppe fermée contrairement au droit français que le testament
est clos, cacheté et scellé. Comme le droit français, le
disposant présent son testament au notaire et aux deux témoins et
déclare que ce papier est son testament. Un acte de souscription est
dressé en brevet daté, y est indiqué le lieu où il
a été passé, la description du pli et de l'empreinte du
sceau. Il est signé par le testateur, les témoins et le notaire.
Dans le cadre de mot « un notaire »
employé dans ce projet, on ne sait pas encore s'il s'agit du notaire au
sens du droit français ou pas. En effet ce projet de Code civil
élaboré par la coopération japonaise. Le système
Common Law a donc influencé inévitablement à ce projet. Le
bel exemple de cette influence est visé dans les termes du
sous-décret du 8 décembre 2001, en vertu duquel un avocat a
été nommé notaire. Il a donc double qualité :
avocat-notaire. Cette institution est très similaire à celle du
solicitor de Common Law. Selon le civil Law, « le notaire est un
officier public qui a pour fonction de recevoir des actes auxquels les parties
doivent ou veulent donner un caractère authentique, ce qui en assure la
date, la conservation du dépôt et la délivrance des copies
exécutoires et des expéditions. De plus, le notaire romain est un
collecteur d'impôt pour le compte de l'Etat. A la différence du
modèle romain, le solicitor est un conseil juridique que l'on vient
consulter sur tout problème juridique, contentieux ou non contentieux,
de droit public ou de droit privé»304(*). Par cette comparaison, on
peut alors observer que l'avocat-notaire cambodgien ressemble fortement au
solicitor.
Cependant, on doute toujours concernant la qualité et
la compétence du notaire employé dans le projet Code civil khmer.
Selon l'article 1175 alinéa 4 de ce projet par exemple, dans le navire
ou l'avion le disposant peut valablement faire son testament devant le
capitaine avec la présence de deux témoins. Le texte
précise que dans ce cas le capitaine dans le navire ou l'avion est
désigné comme un notaire afin d'authentifier l'acte. De
même autre exemple peut être cité dans l'article 1178 dudit
projet. Aux termes de cet article, à titre exceptionnel, à
l'étranger, un testament peut être rédigé devant le
notaire de l'ambassade ou du consulat. Ainsi, le texte prévoit
qu'à l'étranger, les fonctions du notaire sont exercées
par les agents diplomatiques ou consulaires. On ne sait pas exactement que
cette disposition est correspond bien à la pratique ou non. Pour
justifier notre argument, nous souhaitons de soulever l'article 79 de la loi de
mariage et de famille en 1989 à titre exemple. Aux termes de cette
disposition, un mariage à l'étranger peut être
célébré valablement devant l'officier de l'état
civil de l'ambassade ou du consulat. Ce texte ajoute encore que dans cette
hypothèse, les agents diplomatiques ou consulaires exercent les
fonctions d'officier de l'état civil. Or, le ministère des
affaires étrangères ne leur accorde pas toutes les
prérogatives d'officier d'état civil305(*). Ils n'ont qu'un rôle
restreint. En effet, les actes d'état civil dressés en pays
étranger par les autorités du pays de résidence qui
concernent les Khmers ne peuvent pas, en pratique, être transcrits sur
les registres de l'ambassade ou du consulat. Le ministère des Affaires
étrangères cambodgien n'a édicté aucune
réglementation relative à l'état civil306(*).
Selon ces deux exemples déjà cité, on a
remarqué que tant que le statut du notaire n'est pas encore
adopté, le mot « un notaire » utilisé dans ce
projet reste encore dans l'incertitude du texte.
Mais en tout cas, il faut attendre l'adoption de projet Code
civil et le droit concernant le statut des notaires au Cambodge pour savoir si
ce dernier s'engage dans la Common Law ou retournera vers le modèle du
droit romain comme précédent. En plus on peut définir
exactement la qualité et les missions du notaire.
En somme on constate que le droit français est plus
modernisé que le droit cambodgien tant l'égalité des
époux que le droit du conjoint survivant. En revanche, le droit
cambodgien est un peu plus avancé que le droit français en ce qui
concerne l'égalité entre les enfants dans les droits
successoraux. Quant à la dévolution testamentaire, le projet Code
civil khmer a reprise de manière remarquable le mode d'authentifier acte
par le notaire malgré que sa qualité et ses missions ne sont pas
encore biens précisés par le texte.
CONCLUSION
Après l'étude, on a remarqué que le droit
cambodgien n'a pas la concordance à la tradition dans la vie sociale.
C'est la raison pour laquelle la loi n'est pas efficace ainsi que la plupart
des citoyens ne connaissent pas beaucoup la loi. Ils appliquent toujours la
vielle coutume en estimant qu'elle est parfaite. Cependant lorsqu'il y a des
litiges, c'est vraiment difficile à résoudre. Au contraire du
droit français, la loi s'adapte toujours à la vie sociale. La loi
joue principalement dans la société. Les Cambodgiens ont une
relation distancée avec le droit. Religion et système clanique
jouent un rôle fort de régulateur social, à l'égard
duquel le droit représente plutôt un complément, voire un
concurrent. En ce sens, Maître GHELBER note dans son rapport qu'
« il a été remarqué par maint observateur qu'au
Cambodge, le règne proclamé de la loi était encore
grandement ignorée du peuple, qu'elle ne fonctionne pas comme une norme
communément admise ». Dans ces conditions, il ne s'agit pas
non seulement de créer des instruments pour faciliter la circulation des
données juridiques, mais aussi de susciter une certaine
« conscience juridique », une demande de connaissances chez
les destinataires des règles juridiques307(*).
Pour avoir des règles plus efficaces, il faut
réunir des différents éléments.
D'abord, la création du cadre juridique gouvernant une
société doit résulter de la compréhension des
problèmes socio-économiques contemporains, il doit être
adapté aux besoins des opérations juridiques ;
Il doit ensuite permettre un accès aisé à
la loi par le justiciable et une compréhension facile de son contenu. La
loi doit être en effet intelligible pour être correctement
appliquée. Se pose ici la question de la qualité du droit, qui ne
constitue pas l'objet de cette étude ;
Le dernier élément requis enfin pour
l'établissement d'un système juridique efficace est la
sécurité juridique, c'est-à-dire la capacité de
fournir à chaque citoyen des fondements stables et permanents à
l'exercice de ses droits. Cette exigence est particulièrement forte dans
le cadre du « système-monde » ou autrement dit la
mondialisation qui prévaut aujourd'hui, et auquel le Cambodge, comme le
monde son entrée dans l'ASEAN en avril 1999, souhaite s'intégrer.
En effet, dans un contexte d'ouverture de l'économie nationale aux
investissements étrangers et à la concurrence, la qualité
d'un système juridique est un élément
d'attractivité essentiel. La problématique de la
sécurité juridique relève donc aussi des enjeux de la
mondialisation, qui incite à développer des avantages
compétitifs dans des systèmes de droit concurrent.
Le système normatif au Cambodge est
caractérisé actuellement par ses lacunes. Les vides ne se
comblent que lentement, et des brèches sensibles subsistent. Les projets
s'accumulent et les institutions chargées de l'élaboration, de la
discussion et de la traduction des textes sont saturées. Bien que
finalisés, certains textes importants n'ont pas encore été
examinés par l'Assemblée Nationale. Ainsi, sur bien des aspects
primordiaux, certaines lois qui constitueraient le vecteur au
développent de la Démocratie pluraliste et de l'économie
de marché font toujours défaut. Les difficultés
rencontrées dans la construction actuelle du droit cambodgien semblent
donc plaider en faveur d'un recours aux acquis du passé. C'est
d'ailleurs la solution retenue par la Constitution, qui consacre une certaine
« continuité juridique ». Mais
l'interprétation et la portée de ces dispositions font l'objet de
discussions308(*).
On va citer brièvement les lacunes dans le droit khmer
afin de trouver les mesures pour les compléter.
Comme la loi foncière qui comporte uniquement les
immeubles, c'est vraiment les lacunes dans le droit cambodgien par apport
à l'économie moderne qui donne la valeur des biens mobiliers
aussi important que les biens immobiliers.
Pour la possibilité de prévoir dans le contrat
de mariage de son régime matrimonial, notamment la séparation de
bien. C'est plutôt d'une manière de gestion de patrimoine des
époux dans la société économique libérale.
Le projet de la loi successorale présenté par un notaire
français a proposé pour la possibilité des époux
pour choisir les régimes matrimoniaux correspondant à ses
intérêts patrimoniaux.
Le mékhum est compétent pour certifier la
qualité des héritiers ou la testament. C'est une ancienne
règle traditionnelle. Quand on a le litige, les cambodgiens vont
recourir au premier au mékhum avant de saisir le juge compétent.
C'est une bonne mesure pour trouver une solution amiable, mais ce n'est pas
toujours juste. La plupart des chefs de commune en province (le mékum)
ne connaissent pas toutes les mentions obligatoires que doit revêtir un
acte de l'état civil ou le testament. De la même manière,
ils ne savent pas tous rédiger tels actes. Pour certains actes
très importants, il est évident de recourir chez les
professionnels du droit pour bien conseiller et pour garantir
l'efficacité des actes juridiques aussi. Par exemple pour la
constitution d'hypothèque qui est considérée comme acte de
disposition doit être fait par un acte authentique devant
l'administration compétente ou les professionnels du droit qui sont
compétentes dans cette matière309(*).
C'est la raison pour laquelle le projet Code civil khmer a
profité de cette occasion pour les compléter. On trouve que non
seulement les dispositions des droits successoraux sont modernisées mais
aussi les dispositions des régimes matrimoniaux. Il y a par exemple la
possibilité pour les époux de déterminer le régime
des biens, il y a également la disposition ordre publique concernant la
contribution à la charge du mariage, la détermination des
pouvoirs des époux sur les biens communs, la solidarité des
époux face à la dette ménagère comme le droit
français310(*),
la protection de logement familial311(*), la modalité de calcul de
réserve312(*), la
modalité de réduction pour les dispositions excédant la
réserve313(*),
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire314(*) etc. Après
l'étude comparative des droits de ces deux pays et après les
évolutions des conceptions sociales, il nous laisse penser que les
dispositions prévues dans le projet code civil khmer présentent
beaucoup des similitudes par rapport aux droits français actuel.
Le Cambodge entreprend aujourd'hui de se créer une
culture juridique propre en adaptant à sa tradition nationale des
institutions étrangères. Le gouvernement a clairement
indiqué son choix pour le système juridique
romano-germanique : il faut donc fonder sur ce dernier les institutions
juridiques et judiciaire essentielles, tout en préservant
l'héritage traditionnel315(*), en adaptant si nécessaire, des technique
issue d'autre systèmes qui améliorent le fonctionnement de
l'ensemble. C'est une démarche de bon sens. Nous espérons que les
jurys cambodgiens sauront résister le prêt-à-penser
juridique qui serait inadapté à leur culture, à leur
histoire et à leurs intérêts économiques.
Table des matières
INTRODUCTION
Chapitre I La modernisation portant sur le droit du
conjoint survivant .........21
Section 1 La consécration du droit du conjoint survivant
en tant qu'héritier ........22
§1 La conception traditionnelle
.....................................................22
§2 La conception nouvelle
............................................................................26
A En droit Français
.........................................................................27
B En droit Cambodgien
..................................................................35
Section 2 Les mesures de protection du conjoint survivant
....................................42
§1 La conception
traditionnelle.....................................................................42
A En droit Français
.........................................................................42 B
En droit Cambodgien
.................................................................46 §2 La
conception nouvelle
...........................................................................56
A En droit Français
.........................................................................56
B En droit Cambodgien
..................................................................67
Chapitre II La modernisation des diverses dispositions
du droit successoral .....72
Section 1 Les dispositions relatives aux enfants naturels
..............................73
§1 La conception
traditionnelle.....................................................................74
A En droit Français
.........................................................................74 B
En droit Cambodgien
..................................................................80
§2 La conception nouvelle
...........................................................................85
A L'égalité parfaite des enfants dans le droit
Français ...................85
B L'égalité des enfants dans le droit
Cambodgien .........................90
Section 2 Les dispositions relatives à la
dévolution successorale ..........................95
§1 La dévolution légale
................................................................................95
A En droit Français
.........................................................................95
B En droit Cambodgien
................................................................100
§2 La dévolution testamentaire
..................................................................103
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
* 1 M. FROMONT,
« les grands systèmes de droit
contemporains », mémentos Dalloz 1987, p. 1 et 2.
* 2 J. HUGOT et J.-F.
PILLEBOUT, « Les nouveaux droits du conjoint »,
éd Litec 2002, Groupe LexisNexis, juris classeur, carré droit, p.
5-6.
* 3 Il s'agit des
règles que certains penseurs souhaitent ou proposent comme devant
devenir règles de droit.
* 4 G. CORNU, vocabulaire
juridique, 4ème éd., puf, Quadrige.
* 5 G. CORNU, vocabulaire
juridique, op. cit.
* 6 L'art. 30 de cette
Constitution avait disposé que : « La République
populaire du Kampuchea reconnaît et respecte les Droits de l'Homme.
Les citoyens cambodgiens sont égaux devant la loi et
ont les mêmes droits et devoirs sans distinction de sexe, de croyance, de
religion, de race ».
* 7 L'art. 7 de cette
Constitution avait déclaré que : « Les hommes et
les femmes jouissent des mêmes droits dans le mariage et la famille. Le
mariage doit être conclu conformément à la loi et selon les
principes de la monogamie.
L'Etat attache une importance particulière à la
protection des mères et des enfants ».
* 8 J. HUGOT et J.-F.
PILLEBOUT, « Les nouveaux droits du conjoint »,
éd Litec 2002, Groupe LexisNexis, juris classeur, carré droit, p.
2 et 3.
* 9 Le mémoire
présenté par S. RIFFARD, Les droits du conjoint survivant
dans les pays de l'Union Européenne, du 11 décembre 1996,
page 9.
* 10 Projet de loi n°
2530 « modifiant le Code civil et relatif aux droits des
héritiers ».
* 11 Projet de loi n°
1941 « modifiant le Code civil et relatif aux droits des
héritiers ».
* 12 J. CARBONNIER,
« Droit de la famille : état d'urgence » ;
J.C.P. 1998, I, 184.
* 13 MM. J. CARBONNIER, P.
CATALA, J. MASSIP, et G. MORIN.
* 14 C. TAITHE, Les
successions, édition Dalloz, 2004, 20e édition,
DELMAS.
* 15 Ex. le régime
communauté d'acquêts et de conquêts est une expression du
droit français et elle est utilisée dans l'ancien droit civil
khmer.
* 16 E. LEROUX,
« Le Cambodge », Paris, 3vol., 1900 à 1904,
p. 79, ce que l'on a pris l'habitude de nommer « Codes
cambodgiens » ne correspond pas en réalité à
l'énoncé de règles juridiques systématiques. Pour
reprendre la définition d'Etienne AYMONIER, on peut dire que
« ces lois sont en quelque sorte les recueils de décisions
royales codifiées et révisées de temps à autre par
les rois ».
* 17 L'art. 140 du Code
civil khmer en 1780 dispose que : « Les femmes ne peuvent
contracter mariage qu'avec un seul époux ». Tandis que l'art.
141 dispose au contraire que : « Les hommes peuvent
épouser plusieurs femmes ». MORICE, Le mariage et le statut
familial de la femme au Cambodge, Annales de la Faculté des Droits
et des Sciences Economiques, Phnom-Penh, volume 4, 1962.
* 18 DURETESTE,
« Cours de Droit de l'Indochine », Paris, 1938.
* 19 L'art. 142 du Code
civil khmer en 1780 dispose que : « La première union
légitimement contractée par un homme est obligatoirement du
premier degré. Les autres sont du deuxième
degré ». MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme
au Cambodge, op. cit.
* 20 Marcel CLAIRON, La
notion essentielle de droit civil khmer, Phnom Penh, 3e
édition, 1959.
* 21 L'avocat
générale MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au
Cambodge, Annales de la Faculté des Droits et des Sciences
Economique, Phnom-Penh, volume 4, 1962.
* 22 Depuis 1964 le droit
civil français a instauré le principe l'égalité des
époux.
* 23 1er juillet
1920, à cette date que par ordonnance royale n° 17, Sa
Majesté Sisowath, Roi du Cambodge a promulgué le
« Nouveau Code Civil Cambodgien ».
* 24 MORICE, Le mariage
et le statut familial de la femme au Cambodge, Annales de la
Faculté de droit et de science économique de Phonm-Penh, volume
4, 1962.
* 25 MORICE, Le mariage et
le statut familial de la femme au Cambodge, préc.
* 26 L'art. 493 C. civ. khmer,
1920.
* 27 MORICE, Le mariage
et le statut familial de la femme au Cambodge, préc.
* 28 L'art. 510 C. civ.
khmer, 1920, donne la définition indirecte du bien propre comme les
biens qu'ils possédaient au moment du mariage ou ceux qui leur
échurent personnellement durant le mariage par la succession, donation
ou legs.
* 29 L'art. 510, 251, 252 du
C. civ. khmer, 1920.
* 30 L'art. 194, C. civ.
khmer, 1920.
* 31 L'art. 2121 et s. C. civ.
français.
* 32 Dans l'ancien droit,
c'est la femme de premier rang qui a le pouvoir de gérer les biens. Dans
la loi actuelle il s'agit toujours d'une seule épouse sans distinction
de premier ou de second rang, car on supprime la polygame.
* 33 MONOD, «
Le Cambodgien » (Paris-Larose-1931), p. 31.
* 34 Le mariage apporte de
profondes modifications à la condition juridique de la femme
cambodgienne dans le domaine de sa capacité civile et de ses droits
patrimoniaux, par exemple comme visé dans l'art. 195 du C. civ. en 1920
qui dispose que : «Les épouses ne peuvent agir en justice et
s'engager qu'avec l'autorisation de leur mari ». Au contraire, le
mariage est sans effet sur les droits politiques et civiques de la femme
cambodgienne qui est égale de l'homme dans ce domaine.
* 35 L'art. 32 et suivant de
la loi du 26 juillet 1989.
* 36 L'art. 33 de la loi du
26 juillet 1989.
* 37 L'art. 36 al. 3 de la
Constitution du Royaume du Cambodge en 1993 et 70 al. 3 de la loi du 26 juillet
1989.
* 38 L'art. 70 de la loi du
26 juillet 1989.
* 39 B.BALIVET,
Introduction au droit Cambodgien, Service de Coopération et
d'Action Culturelle de l'Ambassade de France, 2002, p. 25.
* 40 L'art. 29 de la loi du
26 juillet 1989.
* 41 L'art. 45 de la
Constitution du Royaume du Cambodge de 1993.
* 42 L'art. 117, 104 et 114
de la loi du 26 juillet 1989.
* 43 L'art. 44 de la
Constitution du Royaume du Cambodge en 1993.
* 44 L'art. 170 de la loi
foncière du 13 octobre 1992 qui affirme la légitimité de
la transmission de la propriété par la voie de
l'héritage.
* 45 Annale de la FDSE de PP
1997, publié grâce au soutien du service culturel et de
coopération de l'Ambassade de France, éd THEVODA.
* 46 En droit
français, le polygamie est toujours refusée de droit (art. 147,
C. civ. et art. 433-20, C. pénal) mais aussi de fait. J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil,
1991.
* 47 L'art. 158 de la
constitution cambodgien en 1993.
* 48 Voir Crouzatier
Jean-Marie, « Droit khmer et systèmes juridiques
francophones », Annales de la faculté de Phnom-Penh,
1995.
* 49 Soulas de Russel,
« Le point sur la coopération juridique dans les pays du
Tiers-monde : missions, conditions générales et
critère de son évaluation », Revue
pénitentiaire et de droit pénal, 1995, p. 223.
* 50 Art. 1er,
loi n° 94-629 du 25 juill. 1994, relative à la famille.
* 51 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil,
1991.
* 52 Loi actuelle, 3
déc. 2001, a distingué d'une part, l'ascendant privilégier
qui vise aux père et mère du défunt, et d'autre part,
l'ascendant ordinaire qui vise aux grands parents du défunt.
* 53 Loi actuelle, 3
déc. 2001, a fait la distinction également, d'une part, les
collatéraux privilégiés qui désignent les
frères et soeurs du défunt et leurs descendants, et d'autre part,
les collatéraux ordinaires qui visent à la tante et oncle et
leurs descendants.
* 54 Les anciens articles
493, 494, 495, 496, 497,498 du C. civ. khmer en 1920.
* 55 L'ancien l'art. 767 du
C. civ. dispose que : « Le conjoint survivant non
divorcé, qui ne succède pas à la pleine
propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de
séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur
la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui
est :
« D'un quart, si le défunt laisse un ou
plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit
naturels ;
« De moitié, si le défunt laisse des
frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des
ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le
mariage. »
* 56 En présence
d'enfants légitimes ou naturels simples, l'existence d'un ou plusieurs
adultérins est alors banale. Mais ce n'est pas le cas pour le
règlement de la succession entre les enfants du défunt. En effet,
chaque enfant adultérin « ne recevra que la moitié de
la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du
défunt, y compris lui-même, eussent été
légitimes » (art. 760 ancien). La portion de
l'hérédité perdue par l'adultérin accroît la
part de ses demi-frères et soeurs.
* 57 Art. 767 ancien, C.
civ.
* 58 Les enfants
adultérins se partage ab intestat la moitié de la succession en
pleine propriété et l'autre moitié en
nue-propriété. La présence du conjoint diminue seulement
leur part d'un quart en usufruit, ce qui est beaucoup plus favorable pour eux
que s'ils étaient en concours avec d'autres enfants du défunt.
* 59 L'art. 744 C. civ.
français dispose que : « Dans chaque ordre,
l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus
éloigné en degré.
A égalité de degré, les héritiers
succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division
par branches et de la représentation. »
* 60 L'art. 516 C. civ.
khmer 1920 dispose que : « La demande du divorce du mari lors
de son vivant ne peut priver le droit de son épouse sur le bien de la
communauté que par la cause de l'adultère de cette
dernière ».
* 61 Le degré
successible allant jusqu'à 12e, en fait jamais ; sur la
question actuelle M. C. De ROTON-CATALA, Essai de contribution à une
réforme des successions entre époux, thèse Paris, 1986. J.
HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit
civil, 1991.
* 62 I. CORPART,
« L'amélioration de la protection post mortem des
conjoints par la loi du 3 décembre 2001 », D., 2002,
n° 39, p. 2952.
* 63 S. FERRE-ANDRE,
« Des droits supplétifs et impératifs du
conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse
raisonnée de quelques difficultés) »,
Defrénois 2002, article 37572.
* 64 M. GRIMALDI, Droit
civil. Successions, 5e éd., Litec, 1998, n° 168.
* 65 Mme N. CATALA,
vice-présidente de l'Assemblée nationale et professeur des
facultés de droit J.O.A.N. CR, 20 nov. 2001, p. 8359.
* 66 N. About,
rapporteur : J.O. Sénat CR, 21 juin 2001, p. 3395.
* 67 La thèse
Doctorat en Droit présenté par S. RIFFARD, « Les
droits du conjoint survivant dans les pays de l'Union
Européenne », le 5 février 1999, p.7.
* 68 La preuve de cet
argumentation : une première enquête conduite par l'I.F.O.P.
en 1965 démontrait que la population aspirait à voir le conjoint
survivant bénéficier d'un sort meilleur au moyen d'une vocation
successorale légale élargie et d'une protection de type
réservataire ; une seconde enquête a été
réalisée par l'Institut de sondage ARC en 1981 et n'a fait que
confirmer, avec plus de fore cette fois, celle conduite en 1965. En 1981, la
méconnaissance de la loi en matière de dévolution
successorale, même si elle a décru par rapport à 1965, est
encore importante, puisque 59% des personnes interrogées persistent
à désigner le conjoint survivant comme principal ayant droit
légal. 80% des personnes désirent voir le conjoint survivant
traité comme un héritier de premier rang. S'agissant de la
réserve, 81% des personnes estiment qu'une part de la succession du
prémourant devrait être réservée au conjoint
survivant de façon intangible. Et 36% des personnes interrogées
ont également répondu que devrait surtout être garanti au
conjoint survivant le logement dans lequel il a vécu.
* 69 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 70 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 71 La nouvelle loi est
souhaitable grâce à la réflexion des professeur J.
CARBONNIER et P. CATALA mise en oeuvre dans le projet de loi n° 511 en
1988 sera essentielle, projet de loi n° 511, déposé le 21
décembre 1988 ; projet de loi n° 2530, enregistré
à la présidence de l'Assemblée nationale le 23
décembre 1991 ; proposition de loi enregistrée à la
présidence du Sénat le 22 mai 2002, doc. Sénat, n°
309.
* 72 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 4e édition, 2003,
Quadrige.
* 73 L'art. 756 nouv.
C.civ.
* 74 Le nouvel art. 757 C.
civ.
* 75 Rapport de la
Commission présidée par Mme F. DEKEUWER-DEFOSSEZ au garde des
sceaux, ministre de la justice, « Rénover le droit de la
famille : propositions pour un droit adapté aux
réalités et aux aspirations de notre temps », septembre
1999, p. 168 et suiv., S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 76 L'ancien art. 767 du C.
civ. l'usufruit ab intestat du conjoint ne pouvait pas grever la réserve
héréditaire.
* 77 C. civ. art. 578 à
624.
* 78 Ce qui est
fréquent, puisqu'il s'agit de ses propres enfants.
* 79 La fiscalité
moderne conduit à privilégier, au sein d'un patrimoine, des
valeurs qui ne procurent aucun revenu.
* 80 Pour le conjoint
survivant qui est très âgé ne souhaite pas gérer un
important patrimoine démembré, particulièrement s'il se
compose de biens de nature professionnelle.
* 81 M. GRIMALDI, Droit
civil, Successions, 6e éd. 2002, Litec nos 206 et suiv.
(Pour des applications et des calculs, v. spéc., n° 211.), S.
FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
Techniquement, pour déterminer ce droit légal du
quart en pleine propriété, il y a lieu de procéder en deux
étapes.
D'abord, il convient de former la « masse de
calcul ». Figurent dans cette masse deux catégories de
biens. La première catégorie comprend les biens dont le de
cujus était propriétaire au moment de sa mort, ce que la loi
appelle les biens existants au décès du de cujus. N'en
font pas partie les biens qui font l'objet d'un droit de retour. La seconde
catégorie de biens figurant dans la masse de calcul est composée
des biens soumis au rapport (les libéralités consenties en
avancement d'hoirie). Les biens rapportables sont réunis fictivement aux
biens existants pour constituer la masse de calcul sur laquelle se calcule le
quart en pleine propriété. Est ainsi déterminée,
lors de cette première étape, l'assiette théorique des
droits en pleine propriété du conjoint survivant.
Ensuite, il convient de former la « masse
d'exercice ». Dans la masse d'exercice, il y a lieu de
soustraire de la masse de calcul un certain nombre de biens. En effet, il est
des biens sur lesquels les droits légaux du conjoint ne peuvent pas
s'exercer, bien qu'ils fassent partie de la masse de calcul. Ainsi, on va
soustraire de la masse de calcul les biens objet du rapport puisque leur
réunion aux biens existants dans un premier temps n'était qu'une
réunion fictive, dans un but comptable. En effet, la volonté du
législateur n'a pas été de voir le conjoint survivant
nuire aux successibles qui avaient été gratifiés en
avancement d'hoirie. Puis, on va retirer de la masse de calcul les biens qui
font partie de la réserve héréditaire. En effet, le
législateur a souhaité que ces biens parviennent aux
héritiers réservataires sans contraintes pour eux (remarque
complémentaire : il va sans dire que lorsque le rapport s'impute
sur la part de réserve revenant à l'héritier qui le doit,
il n'est pas déduit une deuxième fois de la masse de calcul au
titre du rapport).
Cette soustraction, à laquelle il est
procédé pour déterminer la masse d'exercice, ne supprime
pas l'utilité qu'il y a eu dans un premier temps à
déterminer la masse de calcul. En effet, on ne va pas déterminer
les droits légaux du conjoint en pleine propriété en
appliquant la quotité légale du quart à la masse
d'exercice.
La masse d'exercice ainsi déterminée va alors
constituer un second maximum que les droits légaux en pleine
propriété du conjoint survivant ne pourront pas
dépasser.
Illustration :
Le défunt laisse son conjoint survivant et deux
enfants. Son patrimoine se compose de 100 000 € en biens existants et
20 000 € en biens légués. Le légataire est l'un
des enfants. Le conjoint survivant opte pour le quart en pleine
propriété.
Masse de calcul :
Bien existants
100 000 €
Rapport
+ 0
100 000
Quotité des droits en propriété :
¼, soit 100 000 x ¼ = 25 000 €.
A ce stade, on a déterminé la masse de calcul et
les droits théoriques du conjoint survivant. Lors de la seconde
étape, il va falloir déterminer les droits effectifs du conjoint
survivant, qui ne peuvent dépasser ni les droits théoriques
initialement déterminés, ni la masse d'exercice.
Masse d'exercice :
Masse de calcul
100 000 €
Réserve (art. 922, C. civ.)
-80 000 €
Rapport
- 0
20 000 €
Le plus petit maximum ainsi déterminé entre la
masse de calcul affectée du ¼ en pleine propriété
(25 000 €) et la masse d'exercice (20 000 €) n'est que de
20 000 €.
Les droits en propriété du conjoint seront de ce
montant (réévalués s'il y a lieu en fonctions de la valeur
des biens au jour du partage).
* 82 Art. 758-1 nouv., C.
civ.
* 83 Art. 753-3 et 753-4
nouv., C. civ.
* 84 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 85 Art. 759 et suiv.
nouv., C. civ.
* 86 Art. 761 nouv., C.
civ.
* 87 Art. 760 nouv., C.
civ.
* 88 Art. 757-2 nouv., C.
civ.
* 89 Art. 757-2 nouv., C.
civ.
* 90 C'est le signe de
maintien post mortem d'un devoir de solidarité familiale. Michel
GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, AJ famille, février
2002.
* 91 Art. 757-3 nouv., C.
civ.
* 92 Art. 749 nouv., C.
civ. : « Lorsque la succession est dévolue à des
collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants,
elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de
la branche maternelle. »
* 93 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 94 Cass., req., 11
février 1863, DP 1863, 1, 232 ; Cass., req., 31 mai 1865,
DP 1865, 1, 438 ; Cass., req., 8 mai 1899, D. 1900, 1,
68 ; CA Poitiers, 11 mars 1971, D. 1871, 621 ; RTD
civ. 1972, 161 obs. R. SAVATIER.
S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 95 A. GOURDON, Y. DAUDET
et X. GHELBER, « avis juridique sur l'article 158 nouveau de la
Constitution de 24 septembre 1993 », Annuaire législatif
2000-2001, Répertoire des décrets-lois et des lois, 1979-2001,
publié avec le concours du Service de Coopération et d'Action
Culturelle de l'Ambassades de France au Cambodge.
* 96 Le régime du
Royaume du Cambodge (1947-1953-1970) dirigé par prince NORODAM
SIHANOUK.
* 97 Le jugement n°
1445, rendu le 16 déc. 2004.
* 98 Au Cambodge
jusqu'aujourd'hui les parents restent encore avoir les influences sur le
mariage de leurs enfants.
* 99 Mékhum est un
dirigeant d'une commune rurale qui s'appel « khum ». Le
Cambodge compte plus de 1600 khum.
* 100 Dans la religion
budhisme, on estime que les enfants doivent être gratitude à
l'égard de ses parents et ses grands parents. Si non ils ne peuvent pas
avoir la prospérité pendant toute sa vie.
* 101 Le projet de nouveau
Code civil présenté par la coopération du Japon qui
transmit au Conseil des Ministres en juin 2003. Ce projet est
interprété en Anglais le 5 novembre 2003.
* 102 Le projet de loi sur
les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, notaire, expert de la
Francophonie, est transmis au Ministre de la Justice du Cambodge le 4
décembre 1997.
* 103 L'art. 1158 du projet
de nouveau Code civil, op., cit.
* 104 L'art. 1159 du projet
de nouveau Code civil, op., cit.
* 105 En droit
français on s'appel les ascendants privilégiés
contrairement aux ascendants ordinaires qui sont les grand père et
grand-mère de défunt.
* 106 L'art. 9 et suiv. du
projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op.,
cit.
* 107 L'art. 14 du projet
de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op., cit.,
dispose que : « Si le défunt ne laisse ni ascendant, ni
frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est dévolue au
conjoint survivant non divorcé ».
* 108 L'art. 767 ancien, C.
civ.
* 109 L'art. 1096 C.
civ.
* 110 L'art. 1099, al. 2 C.
civ.
* 111 P. MALAURIE et L.
AYNES, « Les successions, les
libéralités », Defrénois, Droit civil 2004,
p. 356.
* 112 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 113 Il faut rapprocher ce
droit de celui que prévoit l'article 1481 du Code civil pour
l'époux commun en biens qui peut réclamer des prestations
analogues, pendant 9 mois après la mort de son conjoint, à charge
de la communauté.
* 114 V. Ainsi, Cass.
Civ. 1er, 1er mars 1988, D. 1988.447,
Rép. DEFRENOIS 1988, 723 note MASSIP, Rev. Trim. Dr. Civ.
1989.117 note PATARIN.
* 115 Sur ces droits et
leur régime juridique, GRIMALDI, n. 229 et s. ; MARTY et RAYNAUD,
n. 118 : et non une dette personnelle du défunt comme en cas de
divorce pour rupture du la vie commune, MARTY et RAYNAUD, op. cit.,
eod.loc. et infra, n.
* 116 GRIMALDI, op. cit.,
n. 229.
* 117 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op, cit.
* 118 Sur
l'évolution législative, MARTY et RAYNAUD, n. 89.-Sur les
rapports avec le régime matrimonial adopté, GERNEZ-RYSSEN, De
l'intérêt d'adopter un régime de communauté au
regard de la pension de réversion prévue par le régime de
base de la sécurité sociale, J.C.P. 1989, ad. N. p.
349. ; J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit.
* 119 Articles L. 353-1 et
D.353-1 du Code de la sécurité sociale ; sur
l'assurance-veuvage, art. L. 356-1 et D.356-1 et s. du même Code.
* 120 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil,
1991.
* 121 Sur le logement
familial après décès, M. GRIMALDI, Le logement et la
famille, Rép. DEFRENOIS, 1983, art. 33120 et 33130, spéc. n. 34
et s., p. 1108 et s. et sur la contrainte qui peut en découler pour
chaque conjoint, du même auteur, Les limites de la protection du logement
familial, in Indépendance financière et communauté de vie,
Avant propos de F ; DEKEUWER-DEFOSSEZ, 1990, p. 17.-Sur l'ensemble de ces
droits, MARY et RAYNAUD, n. 258 et 778 et s. ; TERRE et LEQUETTE, n. 854
et 941.
* 122 J. HAUSER et D.
HUET-WEILLER, op. cit., préc.
* 123 Marcel CLAIRON, Droit
civil khmer, Tome 1, 3ème édition, p. 117.
* 124 MORICE,
« Le mariage et le statut familial de la femme au
Cambodge », Annales de la Faculté de Droit et de Science
Economique de Phnom-Penh, vol. 4, 1962.
* 125 L'art. 508 du code
civil khmer en 1920.
* 126 L'art. 509 du code
civil khmer en 1920.
* 127 L'art. 506 du Code
civil khmer en 1920.
* 128 L'art. 522 C. civ. khmer
en 1920.
* 129 Cependant, dans les
familles qui s'entendent bien, les enfants ne demandent pas le partage de la
succession, ce qui accorde une certaine sécurité au survivant.
Les descendants attendent le second décès pour procéder au
règlement des deux successions.
* 130 Cette privation peut
être volontaire ou involontaire quand le de cujus a pris des
dispositions testamentaires au profit de tiers qui épuisent la
quotité disponible, ne sachant as que les droits ab intestat du
conjoint sont prélevés sur cette quotité.
* 131 L'art. 135 C. civ.,
1920.
* 132 En droit
français on s'appel le logement familial.
* 133 R. OLIVIER, Recueil
Judiciaire année 1995, troisième semestre.
* 134 Le Sala Vinichhay
dans son arrêt rendu le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995
précité.
* 135 C'est-à-dire
les tribunaux du premier d'instance.
* 136 Recueil Judiciaire
année 1995, préc.
* 137 Ce qui peut se passer
sous la théorie de la donation pure et simple.
* 138 A la dissolution de
cette communauté par décès de l'un d'eux, la
propriété de la maison est dévolue, conformément
aux règles du droit commun combinées avec celles
dégagées l'année précédente en
matière de droit de reprise de la fille pour 1/3 à la mère
(les règles du droit commun pour la veuve en matière de partage
de communauté) et pour les 2/3 à la fille en application de son
droit de reprise.
* 139 Recueil Judiciaire
année 1995, préc.
* 140 L'arrêt de Sala
Vinichhay, le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995,
préc.
* 141 Recueil Judiciaire
année 1995, préc., p. 121.
* 142 En effet, il existe
les obligations réciproques de secours et d'assistance et les
obligations qui incombent seul à la femme. L'article 187 de l'ancien
Code civil stipule que les époux se doivent mutuellement aide, secours
et assistance. L'assistance consiste dans l'aide matérielle ou morale au
conjoint, par exemple, les soins à donner en cas de maladie. Le secours
consiste dans l'obligation, pour chaque époux, de fournir à
l'autre ce qui est nécessaire à sa vie. L'obligation de secours
entre époux est l'équivalent de l'obligation alimentaire entre
parents, mais, entre époux, l'obligation alimentaire présente les
particularités suivantes :
L'obligation se double ici d'un devoir d'assistance et de
secours personnels.
L'obligation, pour le mari, de subvenir selon ses ressources
et ses facultés, aux besoins de ses épouses (art. 193).
L'obligation alimentaire au profit de l'épouse survit
au mariage. Il en est ainsi en cas de veuvage et en cas de divorce (art 511 et
258). A la mort du mari, la femme a le droit d'administration et de jouissance
du patrimoine familial (art 507).
* 143 Mme M-F.
CLERGEAU : J.O.A.N. CR, 6 févr. 2001, p. 1097.
* 144 S. FERRE-ANDRE,
Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant
dans la loi du 3 décembre 2001 : Defrénois
2002, p. 863.
* 145 C.civ., art. 763
nouvel.
* 146 C. civ., art. 764
nouvel.
* 147 Art. 25, II,
1°) : « L'article 763 du Code civil dans sa
rédaction issue de l'article 4 et de l'article 15 de la présente
loi serra applicable aux successions ouvertes à compter de la
publication de celle-ci au Journal officiel de la République
française ». S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 148 N. LEVILLAIN, Le
droit au logement temporaire du conjoint survivant : J.C.P. éd
N. 2002, p. 1439.
* 149 Cass. 1er
civ., 19 oct. 1999: Bull. civ. I, n°284; Dr. Famille 2000, comm. n°
42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois) 284; Dr. Famille 2000,
comm. n° 42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois.
* 150 en ce sens, S.
Ferré-André, op. préc., p. 11.
* 151 J.O.A.N. CR,
6févr.2001, p. 1100.
* 152 B. BEIGNIER, La
réforme du droit des successions, éditions du
Juris-Classeur, 2002, p. 28.
* 153 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 154 S. FERRE-ANDRE, op.
préc., n° 55.
* 155 T.G.I. Paris, 16
décembre 1970, Gaz. Pal. 1971, 1, 115 ; Cass. Civ.
1er, 16 juin 1992, Bull. civ. I, n° 185 ;
Defrénois 1992, art. 35349, p. 1156, obs. G. CHAMPENOIS ;
J.C.P. éd. N 1992, II, p. 109 ; R.T.D.
civ. 1993, n° 636, obs. F.LUCET et B.VAREILLE. S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 156 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 157 Cass. Civ.
1er, 11 mars 1986, Bull. civ. I, n° 62. S.
FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 158 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 159 En ce sens, v. P.
CATALA, « Le problème de droit successoral »,
Dr. Famille, hors série, décembre 2000,p. 34 et suiv. S.
FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 160 Dans le même
sens, S. PIEDELIEVRE, « Réflexions sur la réforme des
successions », Gaz. Pal., 5-6 avril 2002, n° 29. Sur la
vigueur des termes nécessaires à la rédaction du testament
authentique privant le conjoint survivant de son droit viager au logement, v.
M.-C. FORGEARD, R. CRONE et B. GELOT, La réforme des
successions, éd. Defrénois, avril 2002.
* 161 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 162 Il présente la
similitude du droit khmer.
* 163 Art. 765-2 nouv., C.
civ. : « Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à
loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du
décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale bénéficie d'un droit d'usage sur le
mobilier compris dans la succession le garnissant. »
* 164 Cass.
civ. 3e, 9 novembre 1988, bull. civ. III, n°
158 ; Defrénois, 1990, art. 34686, p. 178, note M.
VION ; RTD civ. 1990, 309, obs. F. ZENATI ; S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 165 C. civ. art.
765-1, nouv.: « Le conjoint dispose d'un an à partir du
décès pour manifester sa volonté de
bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ».
* 166 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 167 C. civ. art. 764,
al. 1 in limine.
* 168 Il ne semble pas que
cette privation puisse trouver sa place dans une donation de biens à
venir. L'acceptation du donataire s'analyserait, quant aux droits d'habitation
et d'usage, en une renonciation à ses droits dans une succession non
ouverte : renonciation nulle comme pacte sur la succession future
prohibé l'article 791 du Code civil.
* 169 C.civ., art. 766.
* 170 Il s'agit le choix
d'une communauté universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant et clause d'exclusion de reprise des propres, S.
FERRE-ANDRE, préc., p. 11.
* 171 Art. 10944 C. civ.,
non modifié.
* 172 V. l'art. 767
alinéa 6, ancien du C. civ.,op cit. p. 18.
* 173 S. FERRE-ANDRE,
« Des droits supplétifs et impératifs du
conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse
raisonnée de quelques difficultés) »,
Defrénois 2002, article 37572.
Illustration :
Soit une succession composée d'une maison, d'une valeur
de 100 000 €, de mobilier pour 20 000 €, d'un compte
bancaire pour 10 000 € et d'une voiture pour 100 000 €. Il
n'y a pas de passif. Le de cujus n'avait pas consenti de donations
antérieures de biens présents, il n'a pas non plus consenti de
legs.
L'actif net successoral s'élève donc à
140 000 €.
La dévolution se fait au profit du conjoint survivant
et de deux enfants non-communs issus d'un premier mariage.
Le de cujus avait consenti une donation de biens
à venir au profit de son conjoint survivant. Elle porte sur l'usufruit
universel des biens existants au décès.
1ère situation :
Si la succession est ouverte avant le 1er juillet
2002, le conjoint survivant reçoit sa donation en usufruit seulement,
soit une donation portant sur une assiette de 140 000 €. Il ne
reçoit rien au titre de ses droits légaux dans la mesure
où la donation lui accorde plus que sa vocation légale
réduite du quart en usufruit, calculée selon les dispositions de
l'article 767 anc., C. civ. (soit un usufruit portant sur une assiette de
35 000 €).
2e situations :
A supposer que la succession s'ouvre à compter du
1er juillet 2002, le conjoint survivant reçoit un usufruit
pourtant sur 140 000 € au titre de sa donation, comme dans la
situation précédente, mais en plus, la disparition des
dispositions de l'article 767, al. 6, C. civ., conduit à
considérer que le conjoint survivant devra recevoir également la
pleine propriété du quart, calculée selon les dispositions
du nouvel article 758-5,C. civ., soit 35000€.
Le conjoint survivant semble donc avoir droit globalement
à 35 000 € en pleine propriété et 105 000
€ en usufruit.
* 174 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 175 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 176 La solution a
été clairement affirmée par la Cour de cassation dans
l'hypothèse où des ascendants ordinaires sont primés par
des collatéraux privilégiés : Cass. Civ., 22 mars
1869, D. 1869, 1, p. 431. M. GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint
survivant, op., cit.
* 177 Si le divorce est
prononcé contre un époux (pour faute et à ses torts
exclusifs, ou sur sa demande pour rupture de la vie commune), son conjoint
conserve les avantages irrévocables qu'il a acquis dans sa succession.
A. BENABENT, La famille, n° 351.
* 178 S. FERRE-ANDRE,
préc., p. 11.
* 179 L'arrêt de la
Cour de cassation cambodgien, le 30 août 1996.
* 180 L'art. 757 du Code
civil français après la loi du 3 décembre 2001.
* 181 Me. J. LEVENEUR,
« le projet de loi sur les succession »,
présenté au Ministre de la Justice du Cambodge le 4
décembre 1997.
* 182 M. GRIMALDI, Les
nouveaux droits du conjoint survivant, A.J. famille, février
2002.
* 183 L'art. 19 du projet
de loi sur les successions dispose que : « Jusqu'au partage
définitif, les héritiers pourront exiger, moyennant
sûretés suffisantes, la conversion de l'usufruit en une rente
viagère équivalente. En cas de désaccord entre les
héritiers, le tribunal sera juge de l'opportunité de la
conversion ».
* 184 L'art. 14 du projet
de loi sur les successions.
* 185 L'art. 18 du projet
de loi sur les successions.
* 186 L'art. 913 du Code
civil français.
* 187 L'art. 1497 du Code
civil français.
* 188 L'art. 1516 du Code
civil français.
* 189 MORICE,
« Le mariage et le statut familial de la femme au
Cambodge », préc., p. 185.
* 190 Cette
présomption permet à l'enfant légitime d'établir la
paternité du mari de sa mère en prouvant, par son acte de
naissance, qu'il était né de telle femme.
* 191 L'ancien art. 337 C.
civ.
* 192 L'autre moitié
se partageant à proportion entre les enfants légitimes.
* 193 Cass. 1er
civ., 25 juin 1996, Bull. civ. I, n° 268, Gaz. Pal.,
Rec. 1997, jur. P. 364, j. n° 177, 26 juin 1997, p. 4, note J. MASSIP.
* 194 L'ancien article 759
du code civil.
* 195 D. 12 brumaire an II,
art. 2 : « Leurs droits de successibilité sont les mêmes
que ceux des autres enfants ».
* 196 Ibid. : art.
13 : « Sont exceptés ceux de ces enfants dont le
père ou la mère était, lors de leur naissance,
engagé dans les liens du mariage ». Leur part ne devait pas
excéder le 1/3 de celle d'un enfant légitime.
* 197 L'arrêt du 5
janvier 1999, Dr. Famille 1999, comm. n° 17 ; J.C.P.
éd. G. 1999, II, 10094, note J. CASEY.
* 198 Note H. LECUYER,
« Droit Famille », 2001, comm. n° 69.
* 199 C. TAITHE, les
successions, DELMAS, 20e édition, 2004 éd.
Dalloz.
* 200 J.O. 7 oct. 1971, p.
4340 et s.
* 201 B. BEIGNIER, La
réforme du droit des successions, éditions du
Juris-Classeur, 2002, p. 21.
* 202 Depuis la
réforme du 4 mars 2002, la distinction ne se fait plus entre les enfants
naturels simples et les enfants naturels adultérins qui son
traités de la même manière par le droit français.
* 203 A. TISSERAND,
Chronique d'une mort annoncée : DEF 1992/1, n° 34, p. 243.
* 204 BRETON, L'enfant
incestueux : Mélanges M. ANCEL, t. I, p. 309.
* 205 T.G.I. Lille, 9 mai
1996 : J.D.J. nov. 1996, p. 50.
* 206 L'art.335 C. civ.
* 207 L'art. 334-8 C.
civ.
* 208 L'art. 340 C. civ.
* 209 C. BOUTRY, le
règlement d'une succession en présence d'un enfant naturel,
Gaz. Pal, recueil novembre-décembre 2002, n° 1603.
* 210 Par les photographie,
les témoignages etc.
* 211 Par exemple la
Chine.
* 212 J. MIGOZZI,
« Cambodge, Faits et problèmes de population »,
Paris, C.N.R.S., 1973, p. 75.
* 213 M. SIMONET,
« Le droit de la famille au Cambodge, droit officiel, norme sociale
et pratique judiciaire », p. 23.
* 214 Certains auteurs
pensent entrevoir les traces d'un matriarcat primitif. Pourtant,
matrilinéarité et matriarcat ne sont pas synonymes. En effet,
lorsque la filiation est matrilinéaire, le frère de la
mère se trouve dans une position centrale au sein de la cellule
familiale, alors que le matriarcat suppose que la mère joue un
rôle exclusif dans la transmission des biens et des statuts. Ainsi, selon
M. Norbert ROLAND, un système matrilinéaire peut très bien
être patriarcal : « si la filiation prend les femmes comme
point de référence, c'est au profit des hommes qu'elle
fonctionne ; l'oncle maternel est le chef de famille, l'autorité
continue à appartenir aux hommes et à leurs fils »
(Anthropologie juridique, ibid., p. 226).
* 215 L'art. 328 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 216 L'art. 330 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 217 Celui dont la
mère était engagé dans les liens du mariage au temps de sa
conception, avec un autre que son père.
* 218 L'art. 287-289 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 219 L'art. 289-297 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 220 Celui dont le
père était engagé dans les liens du mariage au temps de sa
conception, avec un autre que sa mère.
* 221 L'ancien l'article
733 al. 2 du code civil français dispose que : « les
parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les
germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera
dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux
lignes ».
* 222 L'art. 496 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 223 L'art. 540 de
l'ancien code civil khmer en 1920.
* 224 MORICE,
« Le mariage et le statut familial de la femme au
Cambodge », Annales de la FDSE de Phnom-Penh, vol. 4, 1962,
p. 140.
* 225 Ex. : Coutume de
Paris, art. 25 : « En succession ou hoirie en ligne
collatérale en fief, les femelles (sic) n'héritent point avec les
mâles (resic) en pareil degré ». (P. MALAURIE,
« Les successions ; Les
libéralités », Droit civil 2004, Defrénois,
p. 49).
* 226 J. P. LEVY et A.
CASTALDO, « Histoire du droit civil », Dalloz,
2003, n° 820-838.
* 227 L'anc. art. 745, al.
1, aujourd'hui art. 735 du code civil français qui dispose que :
« Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs
père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni
de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions
différentes ».
* 228 B. BEIGNIER, La
réforme du droit des successions, éditions du
Juris-Classeur, 2002, p. 8.
* 229 M. NICOD, La vocation
successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002,
n° 195, p. 29.
* 230 F. TERRE et D.
FENOUILLET, « Droit civil : les personnes ; la
famille ; les incapacités », Droit privé,
précise Dalloz, 6ème éd. 1996.
* 231 L'art. 212 C. civ.
* 232 M. NICOD, La vocation
successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002,
n° 195, p. 29.
* 233 Family law reform act
in 1969.
* 234 Loi allemande du 19
août 1969.
* 235 Obs. NERSON et
RUBELLIN-DEVICHI, « la condamnation de la Belgique par l'arrêt
Marckx », R.T.D. civ. 1979, p. 798.
* 236 C. LONGEQUEUE, La
nouvelle définition des ordres d'héritiers, Gaz. Pal.,
recueil jeudi 3 octobre 2002, n° 1393.
* 237 A. TISSERAND,
L'enfant adultérin : chronique d'une mort annoncée,
J.C.P. éd. N. 1993. 53.
* 238 C.E.D.H.,
1er février 2000, affaire Mazurek c/ France,
Defrénois, S.R. n° 3 du 22 février 2000, p. 5 ;
Defrénois, article 37179, n° 29, p. 654, obs. J. MASSIP ;
Dr. Famille 2000, n° 2, p. 20, obs. B. de Lamy ; J.C.P.
éd. N. 2000, n° 10, p. 431 ; J.C.P. 2000.
II. 10826, note A. GOUTTENOIRE-CORNUT et F. Sudre ; Bull. Cridon
Paris, nos 7-8, 1-15 avril 2000. II. 139, obs. G. KHAIRALLAH; D.
2000. 157 et 322, note J. THIERRY; Petites Affiches n° 93 du 10
mais 2000, p. 11, note S. HOCQUET-BERG ; Droit et Patrimoine,
n° 82, mai 2000, p. 56, note P. STOFFEL-MUNCK.
* 239 T.G.I. Montpellier, 2
mai 2000, Defrénois 2000, article 37275, p. 1435, note J.
MASSIP.
* 240 J. MASSIP,
Réaffirmation par les juges français du principe
d'égalité successorale entre enfants légitimes et
adultérins, L.P.A., 27 septembre 2001, n° 193, p. 21.
* 241 Les textes à
présent abrogés avec des modalités techniques variables,
on appliquait à l'enfant adultérin la règle de la
demi-part lorsqu'il venait à la succession de son auteur en concours
avec la famille légitime.
* 242 L'art. 1 du Protocole
n° 1 ajouté à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la
loi et les principes généraux du droit
international ».
* 243 L'art. 14 de la CEDH
stipule que : « La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente convention doit être assurée,
sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou raciale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre
situation ».
* 244 L'arrêt de la
Cour d'appel de Pau, le 28 novembre 2000, L.P.A., 27 septembre 2001,
n° 193, p. 21, note M. J. MASSIP.
* 245 Seul le nouvel
article 733 du code civil indique : « La loi ne distingue pas
entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour
déterminer les parents appelés à
succéder ».
* 246 M. NICOD, La vocation
successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002,
n° 195, p. 29.
* 247 Seule la question du
sort réservé aux enfants incestueux reste encore en suspens.
* 248 M. NICOD, La vocation
successorale de l'enfant adultérin, précité.
* 249 Article 16 de la loi
de nivôse qui ne permettait de disposer qu'au « profit
d'autres, que des personne appelées par la loi au partage des
successions ».
* 250 M. NICOD, La vocation
successorale de l'enfant adultérin, précité.
* 251 JO du 6 juillet 2005, p.
11159, Gaz. Pal. Du 14 juillet 2005, p. 17 et s.
* 252 I. CORPART, La filiation
sur ordonnance ou l'abolition des inégalités, Gaz. Pal. Du 24 et
25 août 2005, p. 2.
* 253 B. BEINGIER, La loi
du 3 décembre 2001 : la qualité d'héritier et sa
preuve ! Dr. Famille, mai 2002, chron. P. 4.
* 254 L'art. 730-3 C.
civ.
* 255 L'art. 104 loi sur le
Mariage et la Famille.
* 256 L'art. 733 al. 1 du
code civil dispos que : « la loi ne distingue pas entre la
filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les
parents appelés à succéder ».
* 257 S. KIM, Droit de la
famille, FDSE, Phnom-Penh, 1997.
* 258 L'art. 488 al. 1 de
l'ancien code civil cambodgien de 1920 dispose que : « l'enfant
à naître a le droit dans la succession à condition qu'il
soit né pendant trois cents jours à compter la date du
décès du défunt ».
Dans l'article 172 dans la loi de l'immobilier foncier en 1992
a reprise également ce texte.
Aussi dans l'article 1146 du projet code civil khmer donne la
possibilité à l'enfant à naître dans la
succession.
* 259 L'art. 725 al.
1er du code civil stipule que : « Pour succéder, il
faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant
été conçu, naître viable ».
* 260 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 4ème éd., 2003.
* 261 Cf. M CLAIRON, Manuel de
droit civil khmer, collection « Etre utile », Entreprise
khmère de librairie, d'imprimerie et de papeterie (E.K.L.I.P.),
deuxième édition, page 40.
* 262 T. FILIPPI, enseignant
à la Faculté de droit et des Sciences économique de
Phonm-Penh, L'état civil au Cambodge.
* 263 T. FILIPPI,
L'état civil au Cambodge, op., préc.
* 264 T. FILIPPI,
L'état civil au Cambodge, op., préc. p. 85.
* 265 Pendant la
période de khmers rouges, beaucoup de documents ont été
laissés à l'abandon ou détruits. C'est aussi le cas des
registres d'état civil.
* 266 Le particulier qui veut
le faire ou refaire doit payer 10.000 riels officiellement. La
réalité est différente, les fonctionnaires demandent entre
15 et 50 dollars (entre 60.000 et 200.000 riels pour l'établissement
d'un acte. Tout le monde au Cambodge ne peut se permettre de telles
dépenses. Le revenu moyen d'un cambodgien est de 1.200.000 riels. De
plus, dans les campagnes, beaucoup de cambodgiens ne comprennent pas
l'utilité de l'état civil ou la pièce identité.
* 267 De nombreux cambodgiens
utilisent plusieurs noms. Des retraités qui veulent travailler dans une
administration changent leur identité et mentent sur leur âge pour
pouvoir travailler au delà de la limite d'âge légal.
Certaines personnes qui ont commis des délits changent aussi leur
identité afin d'échapper à des poursuites pénales
ou conjugales, des personnes changent leur identité. Avoir un
état civil en bonne et due forme empêcherait ces pratiques,
paraît-il très courante chez les cambodgiens.
* 268 Il n'y a que
certaines solutions proposées par les jurys cambodgiens.
* 269 Le rapport de la
troisième conférence du 9-10 août 1999 portant sur le
projet code civil cambodgien dans lequel le sujet concerne le droit de
personne, l'état civil et le droit international privé.
* 270 Cass. 1er
civ., 18 décembre 1984, Bull. civ., 1984. I, n° 340 ; Gaz.
Pal. 1985. 2, pan. 221, obs. M. GRIMALDI.
* 271 L' ancien art 729-1
C. civ.
* 272 C. BOURGES, 18
janvier 1999, Droit de la famille, n° 6 du 1er juin
1999, p. 22.
* 273 nouvel art. 7726 C.
civ.
* 274 Nouv. Art. 727 C.
civ.
* 275 C. civ., art. 720,
721, 722 anciens.
* 276 Cass. 1er
civ., 11 oct. 1988, J.C.P. éd. N 1989, Jur. p. 150.
* 277 N. DIRADOURIAN,
La fin des comourants, Gaz. Pal., Rec. 2002, n° 1399.
* 278 Cass. 1er
civ., 18 décembre 1984 ; Bull. civ., 1984. I, n° 340 ;
Gaz. Pal., Rec. 1985, panor. Cass. P. 144; Def. 1985, p. 867, obs. G.
CHAMPENOIS.
* 279
72ème Congrès des Notaires de France, Deauville
1975 : Def. 1975, p. 129.
* 280 Rapport annuel de la
Cour de cassation, 1984, p. 58.
* 281 N. DIRADOURIAN,
La fin des comourants, précit.
* 282 M. KAGOT, De la
preuve de la qualité d'héritier, J.C.P. éd. N
2002, n° 1221.
* 283 C. LONGEQUEUE, La
nouvelle définition des ordres d'héritiers, Gaz. Pal.,
recueil jeudi 3 octobre 2002, n° 1393.
* 284 C. LONGEQUEUE, La
nouvelle définition des ordres d'héritiers, préci.
* 285 C. civ., khmer, art.
489 anc.
* 286 L'art. 172, 173, 174
de la loi immobilier foncière khmer en 1992.
* 287 Dans l'ancien
l'article 728, « l'héritier majeur qui, connaissant le meurtre
du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la
justice ; toutefois, le défaut de la dénonciation ne peut
être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni
à ses neveux et nièces, ni à ses oncles et
tantes ».
* 288 C. civ.,
français, art. 727 nouvel.
* 289 Les causes
d'indignité prévues par l'article 727 du code civil
français sont facultatives et prononcées après l'ouverture
de la succession par le tribunal de grande instance. Cette demande doit
être formée par un autre héritier dans les six mois du
décès si la décision de condamnation ou de
déclaration de culpabilité est antérieure au
décès ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au décès. En cas d'absence d'héritier,
la demande peut être formée par le ministère public.
* 290 C. civ.
français, art. 729-1 et 755 nouveaux.
* 291 L'art. 175 al.
1er de la loi de l'immobilier foncier en 1992.
* 292 C. civ.,
français, art. 725 al. 1er dispose
que : « Pour succéder, il faut exister à
l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà
été conçu, naître viable ».
* 293 L'art. 1147 du projet du
code civil dispose que : « sont l'indignité de la
succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, une
peine criminelle pour avoir volonté ou tenté de donner la mort au
défunt ; celui qui, connaissant le meurtre du défunt, n'aura
pas dénoncé à la justice sauf s'il est impossible de
justifier le comportement de meurtre ou de dénonciation opposé au
conjoint, descendant ou ascendant du meurtrier ; celui qui empêche
ou pousse le défunt de révoquer ou de modifier le testament par
le mensonge ou la violence ; celui qui modifie, détruit ou
caché le testament du défunt ».
* 294 L'art. 1148 du projet
code civil khmer.
* 295 L'art. 496 C.civ.
khmer en 1920 et l'anc. art. 733 C.civ. français.
* 296 Les art. 1153
à1157 du projet Code civil khmer.
* 297 L'art. 895 C. civ.
* 298 Il existe un changement
concernant la capacité de tester de la femme mariée dans le droit
cambodgien. Aux termes de l'article 198 de l'ancien Code civil khmer, tout acte
fait par la femme dans autorisation du mari est annulable. Toutefois, aux
termes de l'article 533 du même Code, elle peut disposer pendant le
mariage de ses propres par testament. La veuve de premier rang non
remariée, jouissant de la pleine capacité civile,
propriétaire incontesté de ses biens personnels, en disposer par
testament souverainement. Elle peut également tester, en faveur de
personnes autres que les descendants survivants du conjoint
décédé, sur la moitié de la part de
communauté qui lui échut, soit 1/6 des biens communs. La veuve de
deuxième rang conserve l'entière disposition de ses biens au
décès du mari ; elle teste donc librement.
Il existe aussi une particularité par rapport à
l'incapacité de tester relative aux membres de la famille royale :
les membres de la famille royale et leurs alliés ne peuvent tester en
faveur de personne qui ne leur sont pas successibles qu'après
autorisation préalable de Sa Majesté ; faute de quoi, leurs
dispositions testamentaires sont nulles et de nul effet.
* 299 C. civ. khmer art. 556
anc.
* 300 Au Cambodge la plupart
des campagnards sont pauvres.
* 301 dans les annexes de
mémoire pour montrer le formule de testament au cambodge
rédigé par l'avocat.
* 302 L'art. 1170 du projet
Code civil khmer.
* 303 L'art. 976 à 979
du Code civil français et l'art. 1172 du projet Code civil khmer.
* 304 B.BALIVET,
Introduction au droit Cambodgien, Service de Coopération et d'Action
Culturelle de l'Ambassade de France, 2002, p.38.
* 305 Source : consulat
du Royaume du Cambodge à Bangkok.
* 306 T. FILLIPPI,
L'état civil au Cambodge, op., préc. p. 85.
* 307 Annuaire
législatif 2000-2001, Répertoire des décrets-lois et des
lois, 1979-2001, publié avec le concours du Service de
Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassades de France au
Cambodge, A. SOUCHE, réflexions sur le principe de continuité
juridique.
* 308 A. SOUCHE,
Répertoire des decret-lois et des lois, 1979-2001, publié avec le
concours du Service de Coopération et d'Education Culturelle de
l'Ambassade de France au Cambodge.
* 309 L'art. 201 de la
nouvelle loi foncière en 2001.
* 310 L'art. 966 à 974
du projet Code civil khmer.
* 311 L'art. 973-2 du
projet code civil khmer.
* 312 L'art. 1227 à
1231 du projet code civil khmer.
* 313 L'art. 1232 à
1244 du projet code civil khmer.
* 314 L'art. 1253 et s. du
projet code civil khmer.
* 315 Par exemple, la pratique
de la conciliation préalable au contentieux.
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