La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien( Télécharger le fichier original )par Socheata NOV Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005 |
§2 : LA NOUVELLE CONCEPTIONDans cette étude on va traiter non seulement des différents émergences qui ont influencé sur les nouvelles conceptions, mais également des vocations successorales en tant héritier du conjoint survivant dans l'esprit moderne tant le droit français (A) que le droit cambodgien (B).
A : EN DROIT FRANÇAISEn droit français, il résulte d'un mélange des différentes choses. Cette orientation ou le mérite est liée à la place actuelle du conjoint survivant dans la famille, à la composition du patrimoine conjugal spécialement commun, à l'allongement de l'espérance de vie ou l'explosion des familles recomposées. Le coeur de la loi du 3 décembre 2001 est que : « Le mariage triomphe du lignage »65(*). La nouvelle loi accroît sensiblement le droit du conjoint survivant. De nos jours, certains des éléments composant dans le patrimoine sont constitués par les époux eux-mêmes durant leur vie commune. Par contre les biens de famille sont de plus en plus rares. « Le mariage est non plus une institution à fins patrimoniales, mais le fruit d'une double volonté de s'unir pour des raisons affectives. Les patrimoines des époux sont majoritairement constitués de biens acquis pendant le mariage. L'accroissement de l'espérance de vie conduit les enfants à héritier à un moment où ils sont déjà établis et disposent de leur propre patrimoine. Tous ces acteurs militent pour un rééquilibrage de la place du conjoint par rapport à celle de la famille»66(*). On a donné la nouvelle définition du mariage. On a trouvé l'équilibre entre la famille du défunt et le conjoint survivant. On trouve qu'il est ainsi injuste d'accorder au survivant si peu de droits et de le traiter comme une personne qui s'est introduite quelque part sans avoir été invitée, autrement dit un intrus, dans la succession. Alors qu'il a contribué avec son conjoint décédé à la formation d'une famille et en a été et en reste un des piliers67(*). Cependant les législateurs semblent être en retard par rapport à l'évolution des moeurs et des pensées publiques68(*). De plus l'intervention de la réforme a également pour but de rapprocher le droit français des autres législations européennes qui ont déjà reconnu les droits plus importants du conjoint survivant. Par exemple, les législations belge ou allemande ont accordés le droit au conjoint comme un héritier réservataire69(*) La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 « relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant divers dispositions de droit successoral » a accordé désormais le concours du conjoint survivant avec les héritiers réservataires, descendant ou, à leur défaut, ascendants c'est-à-dire les père et mère du défunt. La loi nouvelle lui accorde la préférence sur les biens des parents par le sang. On peut remarquer que, par apport de l'amélioration très considérable des droits du conjoint successoral, le mariage est désormais « le fondateur de droits forts pour les époux par-delà mort »70(*), contrairement au concubinage libre ou au pacte civil de solidarité71(*). Avant d'envisager la vocation successorale du conjoint survivant en tant héritier, il est important de rappeler brièvement la qualité de ce dernier pour succéder. L'article 732 du Code civil dispose que : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». Cela signifie que seul un divorce ou l'introduction d'une procédure autorisera à exhéréder l'époux. Il faut bien distinguer entre la séparation du corps et la séparation du fait. Selon le lexique du terme juridique la première est définie comme un relâchement du lien conjugal résultant d'un jugement rendu à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (art. 296 C. civ.) et comportant, pour l'essentiel, la suppression du devoir de cohabitation (art. 299). Au contraire la deuxième est une situation de pur fait dans laquelle se trouvent deux époux qui, en l'absence de tout jugement de séparation de corps et de toute autorisation judiciaire de résidence séparée, ont cessé de vivre ensemble, par suite de l'abandon de l'un par l'autre ou d'un accord exprès ou tacite (séparation conventionnelle amiable), pacte d'ailleurs dépourvu de toute force obligatoire72(*). Même si la loi nouvelle avait pour objectif de renforcer ses droits successoraux, elle n'a pas pour autant fait de lui un ordre d'héritier, il intervient soit seul soit en concours avec d'autres héritiers, ses droits ont été considérablement accrus73(*). Cela signifie que stratégiquement il participe à tous les cas de concours. Désormais on peut dire qu'il est un héritier ab intestat du premier rang. En présence uniquement de descendants communs74(*), le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit universel des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens. Les droits légaux en propriété et en usufruit du conjoint survivant ne s'exercent que sur les biens existants à la mort du défunt. Les biens légués sont exclus. Les dispositions du nouvel article 758-5 du Code civil ont distingué clairement les biens existants des biens légués. Il faut encore bien distinguer le calcul des biens existants au sens de nouvel article 757 du Code civil et celui au sens de l'article 922 du même code. Pour le premier, porte sur les droits légaux du conjoint survivant et pour la seconde porte sur la reconstitution du patrimoine du défunt pour assurer la réservation des droits des héritiers réservataires. Pour l'option en usufruit, généralement il présent les grands avantages lorsqu'ils portent sur l'ensemble des biens laissés par le défunt à son décès75(*). Par contre, lorsque le défunt a consenti de nombreuses libéralités, dans cette situation, l'hypothèse est contraire par apport à la celle précédemment. En effet, l'usufruit universel qui porte sur les biens existants semble trop réduit parce que le conjoint n'est pas un héritier réservataire en concours avec les descendants du défunt. On peut dire que le défunt peut priver indirectement d'option du survivant par des libéralités faites à des tiers. Voici à titre exemple, le défunt a consenti toute la quotité disponible par des dispositions entre vifs. Il est certain que les biens existants au décès composeront nécessairement la réserve des enfants et que le conjoint ne pourra prétendre aucun droit de propriété sur cette réserve. Mais il pourra exercer son option du droit de l'usufruit sur cette réserve sans autre choix possible76(*). Le choix de l'usufruit est une bonne solution d'attente grâce à la simplification dans la nouvelle règle. En réalité, ce droit permet aux enfants de demeurer paisiblement en indivision entre eux et d'attendre que le second de leurs auteurs meure à son tour à l'exception des exigences fiscales du dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès. Cela peut empêcher aussi une liquidation préalable du régime matrimonial existant entre leurs parents et éviter le partage de leurs successions confondues. Pour le surplus, le régime de droit de l'usufruit légal opté par le conjoint survivant est soumis aux règles générales posées par le Code civil77(*). En particulier, le conjoint doit, avant son entrée en possession, fournir des garanties et dresser inventaire, sauf si les nus-propriétaires l'en dispensent78(*). Dans cette hypothèse, elle présente la similitude de l'usufruit légal du conjoint survivant prévu dans l'ancien Code civil khmer. En effet, le mort de l'un des époux n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la vie familiale. A la suit du décès de l'un d'entre eux, le conjoint survivant peut gérer et jouir le patrimoine de la famille. Le partage ne peut effectuer qu'après la demande des enfants après son mariage. La loi reste en silence concernant la situation des enfants majeurs. On ne sait pas donc si les enfants majeurs peuvent demander le partage ou non. Ce partage n'est pas obligatoire, le conjoint peut rester pendant toute sa vie avec ses enfants sans aucun partage, ce qui est le cas le plus fréquent au cambodge. En particulier par apport de l'usufruit légal du conjoint survivant en droit français, dans l'ancien droit khmer, la jouissance du conjoint du patrimoine familial doit réalisée dans l'intérêt de famille, et pour les disposer, il faut encore l'autorisation de conseil de famille. Il faut rappeler aussi que le conjoint n'a pas l'option pour la pleine propriété comme l'hypothèse visée dans le droit français. Si le conjoint renonce son droit légal, il peut bénéficier à titre subsidiaire la pension alimentaire sous certaines conditions. Alors le conjoint survivant est mieux opté pour un droit en pleine propriété du quart par apport au plan fiscale79(*), et à la nature des biens de nature professionnelle80(*). Dans cette option, il existe d'une modalité de calcul qui est prévue par nouvel article 758-5 qui reprend les dispositions de l'article 767 anciens du Code civil81(*). L'option n'ouverte qu'au conjoint survivant. Ce droit est incessible tant que le conjoint n'a pas encore choisi82(*). En pratique, les héritiers peuvent lui adresser par écrit pour exercer son droit, à défaut d'avoir réponde par écrit dans le trois mois, le conjoint est réputé opté pour l'usufruit, il en est de même lorsqu'il est mort sans avoir opté83(*). Comme les dispositions précédemment, l'usufruit légal, qui est désormais unifié les règles de conversion relatives à tous les usufruits s'agissant de l'usufruit légal, conventionnel, universel ou non84(*), pourra faire l'objet d'une conversion en rente viagère à la demande des héritiers85(*). Le conjoint dispose cette faculté aussi qui est d'ordre public, impossible de la renoncer. En cas des accords entre le conjoint et les héritiers, l'usufruit peut être conversé sous la forme du capital86(*). Par ailleurs, pour protéger le maintien du conjoint survivant dans le logement de la famille, le législateur lui seul autorise de convertir de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que du mobilier qui le garnit87(*). Dans le même sens, le nouvel article 766 de Code civil, a accordé pour la convention des parties, c'est-à-dire il faut l'accord du conjoint survivant, permet la conversion de ses droits d'habitation et d'usage en rente viagère ou en capital. En face de la famille recomposée, le démembrement de la propriété semble n'est pas adapté à cette situation envisagée. L'idée pour que les législateurs ne laissent aucune option au conjoint survivant en cas de la présence des enfants non communs des deux époux parce qu'ils veulent éviter l'incidence du droit usufruit du conjoint survivant sur le droit de nu-propriétaire des enfants du premier lit. En effet, dans la recomposition de la vie familiale, il existe suivent le cas où le nouvel conjoint est plus jeune que les enfants précédents mariage. Il faut donc éviter que ces derniers restent toujours en nu-propriétaire pendant toute sa vie,ou disposent très peu de temps en attendant le mort du nouvel conjoint du défunt pour la reconstitution de la pleine propriété des biens de leur auteur sur leur tête. De plus, les secondes familles n'ont pas des ententes mutuelles. C'est donc difficile de vivre ensemble dans les mêmes toiles sous le démembrement de droit de propriété. Dans cette hypothèse le conjoint ne reconnu qu'un droit d'un quart en pleine propriété, il n'a pas l'option. Mais cette disposition n'est pas d'ordre public. Il peut y suppléer par la volonté du défunt en gratifiant son conjoint d'un usufruit universel. En cas de l'absence des enfants héritiers, il concourt avec les ascendants privilégiés88(*); En cas de décès de l'un du père et mère, c'est le conjoint qui recevra la part de l'auteur prédécédé, et non plus aux frères et soeurs du défunt. Il recueille alors les trois quarts de la succession en pleine propriété et le parent survivant un quart. Cela exprime que la protection du conjoint est plus sûrement assurée. A défaut de ces derniers il recueille toute la succession89(*), le législateur a fait preuve de la primauté du mariage sur le lignage. Cependant, il faut faire attention à la pension alimentaire aux ascendants ordinaires en cas besoins90(*) et le droit de retour légal à l'égard des collatéraux privilégiés91(*) qui est le signe d'une certaine permanence du souci de conservation des biens dans les familles. Pour certaines familles qui ont l'important de son patrimoine familial, le législateur réserve toujours l'esprit de conservation des biens familiaux qui est prévu dans l'ancien article 766 du code civil. Selon les dispositions de l'article 757-3 nouveau du Code civil, « par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents précédés à l'origine de la transmission ». Il s'agit du droit de retour légal qui n'est pas une notion nouvelle et qui est fondé sur l'origine des biens. Ce droit a pour but de faire rentrer les biens que le défunt tient de son père ou de sa mère dans la famille de son auteur. Ce droit n'appartient qu'à la ligne en cause. En même temps, le législateur conserve aussi l'esprit de la fente entre les frères et soeurs utérins et consanguins du défunt92(*). Mais pour le reste, il est supprimé par les dispositions générales de la loi. Le droit de retour légal est soumis à des conditions prévues à l'article 368-1 du Code civil. Le bien doit être se retrouve en nature. Cela est bien illustré par la succession anomale qui est dévolue à raison de l'origine des biens et en vue d'en assurer la conservation dans la famille. Selon la condition de l'exercice de ce droit, on pourrait considérer que cette institution est fragile. En effet, la perte ou la destruction des biens donnés fait obstacle au droit de retour, tout comme les aliénations, y compris lorsque les biens ayant fait l'objet de ce droit sont légués. Ainsi, pour faire échec au droit de retour légal, il est suffit que le défunt institue légataire universel au profit de son conjoint survivant. Par contre pour conforter les droits du lignage sur les biens de famille, les ascendants peuvent recourir à une technique : à savoir le legs de residuo. « Le legs de residuo permet à ses auteurs de grever la libéralité faite au de cujus d'une charge lui imposant de rendre à une personne déterminée, en l'occurrence les frères et soeurs ou neveux et nièces, ce qui restera à sa mort, ce dont il n'aura pas disposé »93(*). En principe, même si le grevé demeure libre de disposer des biens qu'il a reçu, à titre onéreux ou à titre gratuit par donation, cependant, la jurisprudence permet la validité au legs de residuo même lorsqu'il s'accompagne de l'interdiction faite au gratifié de disposer entre vifs à titre gratuit94(*). Le gratifié a la possibilité de disposer à titre onéreux qui suffit à empêcher que le legs de residuo soit regardé comme une substitution prohibée. Par contre pour faire échec à cette technique, legs de residuo qui porte atteinte aux intérêts du conjoint au profit du maintien des biens de famille dans le lignage, les époux pourraient recourir au changement de régime matrimonial du gratifié ou à la vente entre époux. Cependant, rien ne change avec la loi nouvelle en ce qui concerne la présence des collatéraux ordinaires parce que, depuis la loi du 26 mars 1957, le conjoint survivant prime les cousins et oncles du défunt. Depuis cette nouvelle loi, on peut remarquer que la dévolution successorale change considérablement dans ses principes mêmes. En effet, selon la dévolution légale dans le Code Napoléon, la distribution légale des biens du défunt sont effectués essentiellement aux ses parents légitimes par le sang, autrement dit ces biens sont transmis aux héritiers selon les principes de lien du sang et de la légitimité de la parenté qui disparaissent purement et simplement du Code. Cela ce n'est pas parce qu'on a rejeté ces principes, dire qu'il n'est pas vrai, en raison que la dévolution selon ces préceptes de la famille traditionnelle est encore utilisé immensément par les praticiens dans le règlement du droit successoral. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus des seuls principes qui servent de base à la dévolution successorale. De ce fait, il ne peut plus donc considéré comme les principes. En admettant au conjoint survivant de devenir un héritier à part entière et pouvant dans certains cas prétendre à la réserve, la nouvelle loi a tremblé la principe de la dévolution par le lien du sang. De même, en mettant l'enfant adultérin à égalité avec les autres héritiers, les enfants légitimes, elle détruit le principe de légitimité. Après l'étude du droit français, il y a lieu ensuite de traiter le droit du conjoint survivant dans le droit cambodgien influencé par la conception nouvelle. * 65 Mme N. CATALA, vice-présidente de l'Assemblée nationale et professeur des facultés de droit J.O.A.N. CR, 20 nov. 2001, p. 8359. * 66 N. About, rapporteur : J.O. Sénat CR, 21 juin 2001, p. 3395. * 67 La thèse Doctorat en Droit présenté par S. RIFFARD, « Les droits du conjoint survivant dans les pays de l'Union Européenne », le 5 février 1999, p.7. * 68 La preuve de cet argumentation : une première enquête conduite par l'I.F.O.P. en 1965 démontrait que la population aspirait à voir le conjoint survivant bénéficier d'un sort meilleur au moyen d'une vocation successorale légale élargie et d'une protection de type réservataire ; une seconde enquête a été réalisée par l'Institut de sondage ARC en 1981 et n'a fait que confirmer, avec plus de fore cette fois, celle conduite en 1965. En 1981, la méconnaissance de la loi en matière de dévolution successorale, même si elle a décru par rapport à 1965, est encore importante, puisque 59% des personnes interrogées persistent à désigner le conjoint survivant comme principal ayant droit légal. 80% des personnes désirent voir le conjoint survivant traité comme un héritier de premier rang. S'agissant de la réserve, 81% des personnes estiment qu'une part de la succession du prémourant devrait être réservée au conjoint survivant de façon intangible. Et 36% des personnes interrogées ont également répondu que devrait surtout être garanti au conjoint survivant le logement dans lequel il a vécu. * 69 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. * 70 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. * 71 La nouvelle loi est souhaitable grâce à la réflexion des professeur J. CARBONNIER et P. CATALA mise en oeuvre dans le projet de loi n° 511 en 1988 sera essentielle, projet de loi n° 511, déposé le 21 décembre 1988 ; projet de loi n° 2530, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 décembre 1991 ; proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 22 mai 2002, doc. Sénat, n° 309. * 72 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 4e édition, 2003, Quadrige. * 73 L'art. 756 nouv. C.civ. * 74 Le nouvel art. 757 C. civ. * 75 Rapport de la Commission présidée par Mme F. DEKEUWER-DEFOSSEZ au garde des sceaux, ministre de la justice, « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », septembre 1999, p. 168 et suiv., S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. * 76 L'ancien art. 767 du C. civ. l'usufruit ab intestat du conjoint ne pouvait pas grever la réserve héréditaire. * 77 C. civ. art. 578 à 624. * 78 Ce qui est fréquent, puisqu'il s'agit de ses propres enfants. * 79 La fiscalité moderne conduit à privilégier, au sein d'un patrimoine, des valeurs qui ne procurent aucun revenu. * 80 Pour le conjoint survivant qui est très âgé ne souhaite pas gérer un important patrimoine démembré, particulièrement s'il se compose de biens de nature professionnelle. * 81 M. GRIMALDI, Droit civil, Successions, 6e éd. 2002, Litec nos 206 et suiv. (Pour des applications et des calculs, v. spéc., n° 211.), S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. Techniquement, pour déterminer ce droit légal du quart en pleine propriété, il y a lieu de procéder en deux étapes. D'abord, il convient de former la « masse de calcul ». Figurent dans cette masse deux catégories de biens. La première catégorie comprend les biens dont le de cujus était propriétaire au moment de sa mort, ce que la loi appelle les biens existants au décès du de cujus. N'en font pas partie les biens qui font l'objet d'un droit de retour. La seconde catégorie de biens figurant dans la masse de calcul est composée des biens soumis au rapport (les libéralités consenties en avancement d'hoirie). Les biens rapportables sont réunis fictivement aux biens existants pour constituer la masse de calcul sur laquelle se calcule le quart en pleine propriété. Est ainsi déterminée, lors de cette première étape, l'assiette théorique des droits en pleine propriété du conjoint survivant. Ensuite, il convient de former la « masse d'exercice ». Dans la masse d'exercice, il y a lieu de soustraire de la masse de calcul un certain nombre de biens. En effet, il est des biens sur lesquels les droits légaux du conjoint ne peuvent pas s'exercer, bien qu'ils fassent partie de la masse de calcul. Ainsi, on va soustraire de la masse de calcul les biens objet du rapport puisque leur réunion aux biens existants dans un premier temps n'était qu'une réunion fictive, dans un but comptable. En effet, la volonté du législateur n'a pas été de voir le conjoint survivant nuire aux successibles qui avaient été gratifiés en avancement d'hoirie. Puis, on va retirer de la masse de calcul les biens qui font partie de la réserve héréditaire. En effet, le législateur a souhaité que ces biens parviennent aux héritiers réservataires sans contraintes pour eux (remarque complémentaire : il va sans dire que lorsque le rapport s'impute sur la part de réserve revenant à l'héritier qui le doit, il n'est pas déduit une deuxième fois de la masse de calcul au titre du rapport). Cette soustraction, à laquelle il est procédé pour déterminer la masse d'exercice, ne supprime pas l'utilité qu'il y a eu dans un premier temps à déterminer la masse de calcul. En effet, on ne va pas déterminer les droits légaux du conjoint en pleine propriété en appliquant la quotité légale du quart à la masse d'exercice. La masse d'exercice ainsi déterminée va alors constituer un second maximum que les droits légaux en pleine propriété du conjoint survivant ne pourront pas dépasser. Illustration : Le défunt laisse son conjoint survivant et deux enfants. Son patrimoine se compose de 100 000 € en biens existants et 20 000 € en biens légués. Le légataire est l'un des enfants. Le conjoint survivant opte pour le quart en pleine propriété. Masse de calcul : Bien existants 100 000 € Rapport + 0 100 000 Quotité des droits en propriété : ¼, soit 100 000 x ¼ = 25 000 €. A ce stade, on a déterminé la masse de calcul et les droits théoriques du conjoint survivant. Lors de la seconde étape, il va falloir déterminer les droits effectifs du conjoint survivant, qui ne peuvent dépasser ni les droits théoriques initialement déterminés, ni la masse d'exercice. Masse d'exercice : Masse de calcul 100 000 € Réserve (art. 922, C. civ.) -80 000 € Rapport - 0 20 000 € Le plus petit maximum ainsi déterminé entre la masse de calcul affectée du ¼ en pleine propriété (25 000 €) et la masse d'exercice (20 000 €) n'est que de 20 000 €. Les droits en propriété du conjoint seront de ce montant (réévalués s'il y a lieu en fonctions de la valeur des biens au jour du partage).
* 82 Art. 758-1 nouv., C. civ. * 83 Art. 753-3 et 753-4 nouv., C. civ. * 84 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. * 85 Art. 759 et suiv. nouv., C. civ. * 86 Art. 761 nouv., C. civ. * 87 Art. 760 nouv., C. civ. * 88 Art. 757-2 nouv., C. civ. * 89 Art. 757-2 nouv., C. civ. * 90 C'est le signe de maintien post mortem d'un devoir de solidarité familiale. Michel GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, AJ famille, février 2002. * 91 Art. 757-3 nouv., C. civ. * 92 Art. 749 nouv., C. civ. : « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. » * 93 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. * 94 Cass., req., 11 février 1863, DP 1863, 1, 232 ; Cass., req., 31 mai 1865, DP 1865, 1, 438 ; Cass., req., 8 mai 1899, D. 1900, 1, 68 ; CA Poitiers, 11 mars 1971, D. 1871, 621 ; RTD civ. 1972, 161 obs. R. SAVATIER. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11. |
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