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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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B- La cour arabe des investissements

L'article 28 al.1 de la Convention de 1980 prévoit le recours par les parties à une cour arabe des investissements pour la résolution de leurs différends. Cette cour qui n'est pas un mécanisme d'arbitrage est mise en place provisoirement en attendant la création de la Cour Arabe de Justice. La Cour est compétente pour trancher les litiges entre un investisseur qui la nationalité d'un état ayant signé l'accord et un autre Etat, ainsi que pour les litiges entre organismes publiques ou entre états et organismes publiques dans la mesure où ces litiges portent ou résultent de l'accord. Ladite cour est investie d'une autre mission celle de veiller à l'exécution de la sentence arbitrale par la partie condamnée qui ne s'exécute pas volontairement117(*). Les Juges de la cour sont choisis par le Conseil économique de la Ligue Arabe. Les jugements de la cour sont directement exécutoires dans les Etats membres, ce qui écarte toute possibilité de contestation des jugements devant les juridictions nationales et garantit l'efficacité et l'intérêt des jugements rendus.

Il est à souligner que cette cour n'a pas encore fait ses preuves. La première et unique décision qu'elle a rendue fut en 2004 dans un litige opposant une société saoudienne à la Tunisie118(*).

L'interaction et l'intime relation entre les activités de la cour et les activités du conseil économique et social de la Ligue Arabe ainsi que le rôle qu'exerce cet organe politique quant à la nomination des Juges et des employés de la Cour semblent menacer le mécanisme de règlement des conflits qu'elle propose.

Le recours à l'arbitrage en vertu de la Convention unifiée pour l'investissement arabe perd de son intérêt et voit son efficacité menacée dès lors qu'il subit directement ou indirectement l'influence de l'organe étatique de la Ligue Arabe, en plus de son caractère facultatif voire subsidiaire de mode de règlement des différends.

* 117 Article 2 {11}.

* 118 Cour arabe des investissements, Tanmiah for Consultancy Management Marketing c. Tunisie. Décision de la Cour du 12 octobre 2004, résumé disponible en arabe à http://ita.law.uvic.ca/documents /Tanmiah; v. également W. Ben Hamida, The First Arab Investment Court Decision , Journal World Investment and Trade, 2006, p.699.

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