Introduction
Est-il présomptueux de dire qu'il est grand temps
d'élargir la mission de l'arbitrage ? Que ce mode de
résolution de conflits ne soit plus uniquement recherché pour la
solution d'un litige, mais qu'il soit le moteur principal et déterminant
d'encouragement, de protection et de sécurité des
investissements? N'était-ce pas la mission noble qui lui a
été destinée dès ses premiers pas dans
l'environnement des affaires ? Ces questions sont au coeur de notre sujet
de mémoire: « L'encouragement de l'investissement par la
solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat
libanais et leur degré d'efficacité ».
L'expression « encouragement des investissements
» peut prêter à équivoque et laisser penser que
nous étudierons dans notre mémoire des mesures d'encouragement
à l'investissement qui ont trait à l'économie ou
à la fiscalité. Cependant, nous nous limiterons uniquement
à l'étude du mécanisme d'arbitrage dans certaines mesures
prises par l'Etat libanais.
La question de l'encouragement de l'investissement
nécessite sa définition ainsi que sa qualification: quels sont
les contrats et les biens patrimoniaux susceptibles de constituer un
investissement? Nous constatons plusieurs approches de la définition du
terme « investissement » dans les Conventions
bilatérales relatives à la protection de l'investissement et dans
les accords multilatéraux portant sur l'investissement. Deux principales
approches se dégagent, l'une qui consiste à définir
l'investissement « en fonction de l'entreprise », ce qui
s'apparente au concept traditionnel de l'investissement direct et exclut
l'investissement de portefeuille et l'investissement immobilier, et l'autre qui
définit l'investissement « en fonction des actifs »,
que l'on rencontre dans de nombreux traités bilatéraux sur la
protection de l'investissement et qui inclut l'investissement de portefeuille
et les actifs immatériels tels que la propriété
intellectuelle.
Quant au terme « investisseur », il
revêt deux aspects différents: l'un se réfère
à l'étendue du champ d'application couvert par le terme
« investissement », l'autre se réfère aux
personnes habilitées à invoquer les dispositions relatives aux
règlements des conflits contenues dans un accord. La définition
de l'investisseur peut couvrir les entreprises, privées ou publiques,
les personnes physiques {y compris celles qui ont la double
nationalité}, les entreprises en participation conjointe et autres
formes de sociétés commerciales.
Il convient de rappeler que la Convention de Washington de
1965 portant sur la solution des litiges relatifs à l'investissement n'a
pas donné une définition précise de l'investissement. Les
récents traités sur l'investissement utilisent une approche
hybride. Le traité relatif à la Charte de l'énergie, par
exemple, prévoit une liste d'actifs pour illustrer le terme
investissement qui dans le cadre du traité se réfère
à tout investissement associé à une activité
économique dans le secteur de l'énergie. L'accord de libre
échange nord-américain {ALENA}, établit une liaison entre
les actifs énoncés dans la définition de l'investissement
et les activités spécifiques d'une entreprise.
Par ailleurs, les quarante neuf traités
bilatéraux d'investissements conclus par le Liban contiennent des
dispositions qui définissent les termes «investissement» et
«investisseur». « Généralement, le
terme « investissement » englobe toutes
espèces d'avoirs et en particulier mais non exclusivement:
a- Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que
tous autres droits réels tels que hypothèques, gages,
suretés réelles, usufruit et droits similaires ;
b- Les parts sociales et autres formes de
participations ;
c- Les créances monétaires et droits
à toutes prestations ayant une valeur économique ;
d- Les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets,
procédés techniques, noms commerciaux, marques de commerce et le
«goodwill»;
e- Les concessions de droit public, y compris les
concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources
naturelles.»
Cette définition de l'investissement adoptée
dans la majorité des accords bilatéraux d'investissements conclus
par le Liban appelle quelques remarques:
- Elle a une portée très large puisque tous les
biens patrimoniaux sont susceptibles d'êtres qualifiés
d'investissements aux fins de l'accord quelques soient leur
caractère (corporels et incorporels) et les formes sous lesquelles
ils s'investissent (investissements directs ou en porte feuille).
- Une liste non limitative de cinq catégories de biens
corporels et incorporels est cependant donnée. Parmi les biens
incorporels spécifiés, il est intéressant d'en noter deux:
les concessions de droit public et le
« goodwill ». Les premières posent un
problème d'interprétation ; par concession ici, nous visons
sans aucun doute, un bien incorporel déterminé qui est le droit
de concession, octroyé par l'Etat d'accueil et non pas tous les biens
mis en oeuvre par le titulaire pour le fonctionnement d'une concession,
lesquels sont déjà couverts par d'autres catégories. En ce
qui concerne le « goodwill », il constitue un
élément important dans l'évaluation de la valeur marchande
d'une entreprise en cas de nationalisation, ce qui implique déjà
l'utilisation du critère de la valeur marchande pour l'évaluation
de l'indemnité de nationalisation1(*).
En l'absence d'une définition unifiée de
l'investissement en droit international, la doctrine internationale
considère «qu'il ne s'agit pas de la simple acquisition de biens de
production en vue de l'exploitation d'une entreprise et de dégager un
revenu» ni de «l'acquisition d'un capital en vue d'en percevoir ou
d'en consommer le revenu»2(*). Cette même doctrine considère qu'il
existe un investissement «lorsqu'un faisceau d'éléments est
constitué 3(*):
- Il faut qu'il y ait un apport en capital ou en nature (et
non pas en industrie).
- Cet apport doit permettre d'établir des liens
durables entre l'investisseur et une entité locale exerçant
une activité économique (l'entreprise).
- Ces liens durables doivent permettre à l'investisseur
d'exercer une réelle influence, un contrôle sur la gestion de
l'entreprise, et ceci par une prise de participation conséquente dans
son capital ».
Quant à la définition de «la solution
de conflits par voie d'arbitrage», elle se résume au
mécanisme d'arbitrage comme moyen de règlement des
différends intégré dans certaines mesures prises par
l'Etat Libanais. Sont par conséquent exclus de notre étude le
recours aux tribunaux étatiques et autres mécanismes alternatifs
de résolution des litiges tels que la négociation, la
médiation et la conciliation.
Le sujet de notre mémoire est d'actualité: d'un
coté, avec l'émergence du Liban dans le commerce international,
certains litiges d'une importance notoire, ont donné lieu à des
arbitrages célèbres: il s'agit notamment de l'affaire
FTML contre l'Etat libanais où un tribunal arbitral a rendu une
sentence le 22 février 2005, par laquelle il a accordé une somme
de deux cent soixante six millions de dollars à l'investisseur
français pour compenser les pertes subies du fait de la
résiliation abusive du contrat de concession qui le lie au Liban4(*). Une autre affaire est
actuellement en cours devant le CIRDI où la société
italienne TOTO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. a lancé un
arbitrage contre l'Etat libanais pour inexécution et bouleversement des
conditions du contrat5(*).
D'un autre côté, la situation géopolitique du Liban et ses
difficultés à occuper une bonne place dans les divers classements
établis par la Banque Mondiale,6(*) sont autant d'inconvénients politiques,
économiques et juridiques. Il en ressort la nécessité
d'attirer les sociétés étrangères et les pousser
à investir au Liban par l'instauration de mesures sécurisantes et
protectrices, à commencer par l'adoption de l'arbitrage comme technique
exclusive de solution de conflits entre Investisseurs et Etats.
Dans un souci de redressement, il faut instaurer un climat qui
puisse attirer les investissements étrangers au Liban, et pour cela, il
est indispensable qu'un environnement juridique encourageant et protecteur soit
instauré et mis en oeuvre de manière efficace. En d'autres
termes, tout développement économique exige des investissements
internationaux, ces derniers exigent la sécurité juridique qui
n'est garantie que par l'arbitrage international ; par analogie le
développement économique nécessite donc un système
d'arbitrage entre l'investisseur et le pays d'accueil.
D'autant plus, l'intérêt de notre sujet ne se
limite pas seulement à la recherche des mesures directes adoptées
par l'Etat libanais pour encourager, protéger et sécuriser
l'investissement, son intérêt réside aussi dans la
recherche d'autres initiatives contribuant directement à
l'évolution et à l'expansion de l'arbitrage, ayant tout de
même un impact bénéfique sur l'investissement.
Les autres intérêts qui s'y attachent, permettent
aux investisseurs notamment internationaux, sociétés
étrangères et opérateurs économiques de
prendre conscience des démarches envisagées par l'administration
libanaise en la matière et de mesurer leur degré
d'efficacité et de fiabilité. Un autre objectif a guidé
notre mémoire: permettre aux opérateurs libanais de se rendre
compte des défaillances du mécanisme d'arbitrage de certaines
mesures adoptées, les améliorer et envisager l'édiction de
nouvelles mesures réellement encourageantes à l'investissement.
Le Liban se débat depuis un quart de siècle
contre une série de crises profondes. Les questions institutionnelles,
politiques, sécuritaires, économiques et sociales méritent
d'être traitées avec plus d'attention. Sur un même plan,
l'élaboration puis la mise en oeuvre de mesures économiques
drastiques ne peuvent être remises à plus tard tant la situation
est désastreuse. La conférence de Paris III au cours de laquelle
des pays donateurs ont promis une aide financière de plus de sept
milliards de dollars a permis d'éviter un effondrement
économique. Dans ce contexte, l'apport des investissements
étrangers est essentiel. Les investisseurs entrainent dans le pays
d'accueil de l'investissement le développement en termes d'emploi, de
transfert de savoir faire et de renouvellement de capacités productives.
Ils permettent également de faciliter l'introduction des capitaux
privés. Pour les attirer, il est indispensable qu'un environnement
juridique encourageant et sécurisant soit instauré et mis en
oeuvre de manière efficace.
Ce mémoire nous a permis de constater la
créativité de l'Etat libanais qui a construit au fil des
années, un noyau dur d'attraction des investissements étrangers.
Le bilan se révèle plutôt consistant: des traités
bilatéraux d'investissements, des traités de coopération
et d'entraide judiciaire, des accords commerciaux, des affiliations à
des Conventions régionales et universelles en plus d'initiatives
nationales et des réformes considérables.
Quant à la forme, cette panoplie de mesures contribue
à instaurer un climat paisible et surtout motivant à
l'investissement. Quand au fond, nous nous posons la question de savoir quel
est le degré d'efficacité des divers instruments juridiques
instaurés par l'Etat libanais? Et dans quelles mesures
bénéficient-ils d'une mise en oeuvre efficace et
opérationnelle au Liban?
Nous nous limiterons dans cette introduction à
mentionner brièvement que certaines de ces mesures se sont
avérées efficaces, d'autres moins, et relevons en l'occurrence
une troisième catégorie de mesures dont la mise en oeuvre et
l'efficacité restent toutefois contestées.
Pour mener à bien cette réflexion, nous avons
choisi de regrouper dans un premier « panier », les mesures
directes dédiées à l'encouragement de l'investissement par
la technique de l'arbitrage, et les mesures indirectes qui participent à
l'encouragement de l'arbitrage en tant que mode de règlement des
conflits, en soulignant leurs effets indirects sur le climat de
l'investissement. Dans un second « panier », nous avons
étudié dans quelle mesure ces démarches sont
réellement encourageantes à l'investissement, et dans le cas
négatif, nous avons relevé leurs faiblesses, leurs failles et
avons apprécié leurs efficacités.
Ceci dit, nous élaborons dans un premier temps, les
différents instruments visant l'arbitrage comme technique de solution
des litiges des investissements (Première Partie) et
dans un second temps, nous analysons les mesures directes et quelques mesures
indirectes, ce qui nous permet de les apprécier en profondeur et
d'évaluer leur degré d'efficacité (Deuxième
Partie).
Première Partie: Les différents
instruments visant l'arbitrage comme technique de solution des litiges des
investissements
La question de la protection de l'investisseur contre les
atteintes administratives et législatives que l'Etat d'accueil peut
porter à son investissement a incité les Etats à mettre
au point quantité de dispositifs visant à neutraliser leurs
pouvoirs normatifs. Ces dernières années, l'un d'eux a connu un
succès inattendu: il consiste à assurer la protection de
l'investissement par l'adoption de l'arbitrage comme mode alternatif, parfois
exclusif, de règlement de différends entre Etats et
Investisseurs.
Nous allons essayer de rendre compte, aussi fidèlement
que possible, de l'importance du mécanisme d'arbitrage
intégré dans les divers instruments juridiques libanais. Nous
envisageons dans cette première partie deux chapitres: le premier vise
à élaborer les mesures instaurées par l'Etat Libanais en
matière de promotion et d'encouragement des investissements et à
démontrer la place importante qu'occupe le mécanisme d'arbitrage.
Le second chapitre est consacré à l'énoncé de
quelques mesures qui visent l'encouragement et le développement de
l'arbitrage, ayant cependant des retombées positives sur
l'investissement.
Chapitre I: Les mesures directes
Encourager les investissements au Liban, c'est prendre un
certain nombre de mesures juridiques qui permettent d'accroître le volume
des investissements. On entend par « mesures directes »
toutes les mesures, initiatives, démarches, instruments et outils
juridiques adoptés par l'Etat Libanais en guise d'encouragement, de
protection et de sécurité de l'investissement et qui
intègrent le mécanisme de l'arbitrage, alternativement ou
exclusivement, comme technique de solution. Dans une première section,
nous démontrons la place privilégiée qu'occupe l'arbitrage
dans le droit Conventionnel bilatéral et multilatéral. Dans une
section seconde, nous montrons comment les contrats conclus par les organes
étatiques libanais, qui insèrent systématiquement une
clause d'arbitrage, constituent un moyen d'encouragement et de protection de
l'investissement.
Section I: Le droit conventionnel
La volonté affichée des autorités
libanaises à améliorer le traitement et la protection des
investissements étrangers s'est traduite par la signature de nombreux
traités bilatéraux d'encouragement et de protections mutuelles
des investissements. Toutefois, la protection des investissements
étrangers n'aurait pas été complète si le Liban ne
s'est pas également engagé dans un système
multilatéral de protection des investissements étrangers,
à l'instar de nombreux autres Etats.
Paragraphe I: Le droit conventionnel bilatéral en
matière d'investissements
Qu'est-ce qu'une Convention bilatérale
d'investissement ? C'est un accord bilatéral conclu entre des Etats
souverains, le plus souvent entre un Etat exportateur de capital et un Etat
importateur de capital7(*).Cet accord bilatéral poursuit un objectif
global qui est l'encouragement des investissements. Il trace, à cet
effet, un cadre juridique de portée générale, qui
définit publiquement et solennellement un ensemble
équilibré de droits et de devoirs pour chacune des parties
contractantes, qu'il s'agisse de l'Etat exportateur de capital ou de l'Etat
importateur de capital.
Nous traçons dans ce qui suit les relations
Conventionnelles bilatérales du Liban en matière d'investissement
qui prévoient l'arbitrage comme mode de règlement de
différends.
I- Les relations conventionnelles bilatérales du
Liban en matière d'investissements
Depuis la fin de la guerre du Liban en 1991, l'Etat libanais
s'est engagé dans un processus de réorganisation et de
modernisation de l'environnement juridique des investissements étrangers
afin de leur garantir protection et sécurité. Sa politique
volontariste d'encouragement des investissements fut traduite par la
signature d'une série de traités bilatéraux de promotion
des investissements. Ceux-ci ont pour fonction d'ajouter à la
« protection déjà offerte par le droit national
libanais », une protection plus large et plus efficace qui
découle d'un engagement international entre Etats. Ce ne sont pas moins
de quarante neuf traités bilatéraux d'investissement8(*) qui ont été
signés par le Liban avec des pays arabes, européens, africains,
américains et asiatiques.
Le caractère réciproque de ces traités
est à souligner: l'engagement du Liban à protéger
l'investisseur d'un autre Etat a pour contrepartie l'engagement
symétrique donné par ce dernier Etat, d'où on peut avancer
que ces traités sont équilibrés. En d'autres termes, les
investisseurs libanais devraient eux aussi bénéficier des
dispositions des Traités bilatéraux d'investissements conclus
entre le Liban et certains Etats qui accueillent une importante
communauté libanaise, comme le Bénin, le Gabon, ou la
Guinée, à condition que l'investisseur libanais n'ait pas acquis
la nationalité de l'Etat d'accueil.
En effet, la conclusion de traités bilatéraux
d'investissements contribue largement à l'amélioration du climat
de l'investissement au Liban. Un des avantages des accords d'investissement par
rapport à la législation nationale est le facteur de
prévisibilité résultant de la primauté des accords
par rapport à la loi nationale en vertu de l'article 2 du Nouveau Code
de Procédure Civile {NCPCL}. Il est fait référence
à cet article dans la décision du Conseil d'Etat libanais en date
du 17 juillet 2001, autorisant la société FTML,
investisseur français, d'avoir recours à l'arbitrage sur base de
l'accord d'investissement en vigueur entre la France et le Liban depuis le 29
octobre 1999, malgré l'annulation par la juridiction administrative de
la clause compromissoire comprise dans le contrat Build Operate
Transfer {B.O.T.}. Une deuxième garantie est donnée
à l'investisseur étranger: contrairement aux dispositions de la
loi nationale qui peuvent faire l'objet d'amendement unilatéral de la
part de l'Etat d'accueil, ces principes et ces règles resteront en
application tant que les deux Etats contractants ne s'accordent pas
différemment. Le troisième facteur de prévisibilité
est lié à la validité temporelle de tels accords et aux
conditions de dénonciation de la part des Etats contractants. Les
dispositions finales de l'accord prévoient qu'il est conclu pour une
durée initiale qui varie entre dix et quinze ans, parfois trente,
durée pendant laquelle les deux Etats contractants ne peuvent pas le
dénoncer. Par la suite, l'accord peut être dénoncé
par l'une des parties contractantes par notification donnée au moins
douze mois avant l'expiration de sa période de validité. À
défaut de notification, l'accord d'investissement est reconduit
tacitement et indéfiniment pour une nouvelle période de dix ans.
Encore plus, en cas de dénonciation de l'accord, les investissements
faits avant la date de notification de la dénonciation continueront
à bénéficier des dispositions de l'accord pendant une
durée allant de dix à trente ans selon les termes de chaque
accord. L'accès aux investisseurs est facilité par la publication
dans ce qui tient lieu dans chaque Etat de Journal Officiel, et la
compréhension des textes des accords est facilitée par leur
traduction dans la langue nationale de chaque Etat contractant.
A- Un réseau de traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban avec les pays arabes9(*)
La volonté affichée de l'Etat
libanais d'attirer les investissements arabes s'est manifestée par la
conclusion d'une série de traités bilatéraux
d'investissements avec les pays arabes dans le milieu des années 1990.
Une des principales protections offertes par les traités
bilatéraux de protection des investissements à l'investisseur est
le recours à l'arbitrage. Ces accords d'investissements
privilégient largement le recours à l'arbitrage bien que de
façon non exclusive dans certains cas. Douze accords consacrés
exclusivement à l'encouragement et à la protection des
investissements ont été conclus par le Liban avec les pays arabes
suivants: L'Egypte en 1996, la Syrie en 1997, le Maroc en 1997, l'Iran en 1997,
les Emirats Arabes Unis en 1998, la Tunisie en 1998, le Yémen en 1999,
le Koweït en 2001, la Jordanie en 2002, le Bahreïn en 2003, la
Mauritanie en 2004 et le Sultanat d'Oman en 2006.
Nous reprenons dans l'annexe no.2 une clause type de
règlement des différends insérée dans les
traités signés par le Liban avec ces pays arabes.
B- Un réseau de traités bilatéraux
d'investissements en dehors de ceux conclus par le Liban avec les pays
arabes10(*)
Le Liban s'inscrit dans la tendance suivie par la plupart de
ses Etats voisins puisque le nombre de ses traités a
évolué ces dernières années, passant de trente sept
traités en 2002 à quarante neuf en 2007. Les accords
bilatéraux d'investissements conclus par le Liban avec les pays
européens sont au nombre de vingt deux, parmi lesquels nous mentionnons
ceux conclus avec la Roumanie en 1994, la France en 1996, l'Espagne en 1996,
l'Allemagne en 1997, l'Italie en 1997, la République Tchèque en
1997, la Finlande en 1997, la Belgique et le Luxembourg en 1999, le Royaume Uni
en 1999, la Suisse en 2000, l'Autriche en 2001, la Hongrie en 2001 et les pays
bas en 2002, etc. Il est à mentionner de même que le Liban a
signé une série de Conventions bilatérales
d'investissements avec des pays africains, en particulier avec le Gabon en
2001, le Bénin, la Guinée, le Soudan et le Tchad en 2004.
D'autres Conventions d'investissements sont à signaler notamment avec
Cuba et l'Arménie en 1995, la Chine en 1996, le Canada, la Russie en
1997, la Malaisie en 1998 et la Bulgarie en 1999. Sans manquer de signaler
l'accord d'investissement conclu par le Liban avec les pays de l'OPEP.
Ce qui frappe, c'est la différence entre les poids de
l'économie libanaise d'une part, et l'économie de certains pays
comme la France, l'Allemagne, le Royaume Uni, le Canada et la Chine d'autre
part. Ce déséquilibre confirme l'hypothèse selon laquelle
le traité bilatéral est un canal à sens unique.
En revanche, par la conclusion de ces traités
d'investissements, le Liban ouvre aux investisseurs libanais de nouveaux
horizons dans certains pays actuellement en expansion pour tenter une
pénétration ; c'est le cas en général des pays
africains, tels que le Gabon, le Tchad, la Guinée et quelques pays du
Golfe tels que le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis etc.
La protection juridictionnelle des investissements
étrangers au Liban résulte de l'engagement mutuel de l'Etat
à soumettre un différend né avec un investisseur de
l'autre Etat contractant à l'arbitrage international. Reprenons le
schéma habituel de certaines clauses en langues françaises et
anglaises largement répandues dans les traités
sus-mentionnés:
«Tout différend relatif aux investissements
entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie
contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées. Si un tel différend n'a pas pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou
l'autre des parties au différend à l'arbitrage du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (C.I.R.D.I), crée par la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars
1965. Dans le cas où l'une des parties contractantes n'est pas partie
à la Convention mentionnée ci-dessus, le différend est
soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend
à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc établit conformément
aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit
du Commerce International (CNUDCI)»
« In case of disputes regarding investments
between a contracting Party and an investor of the other contracting Party,
consultations will take place between the Parties concerned with a view to
solving the case, as far as possible, amicably. If these consultations do not
result in a solution within six months from the date of written request for
settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement
to:
a )the competent court of the Contracting Party in the
territory of which the investment has been made; or
b )the International Center for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of the other States, opened for signature
at Washington, on March 18, 1965, in case both Contracting Parties have become
members of this Conventions; or
c) an ad hoc arbitral which, unless otherwise agreed upon
by the Parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules
of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
The choice made as per subparagraphs a, b, and c herein
above in final.
The arbitral tribunal shall decide the dispute in
accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules and
principles of international law. The awards of arbitration shall be final and
binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out
without delay any such award and such award shall be enforced in accordance
with domestic law.
The Contracting Party which is a party to the dispute
shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment
disputes, assert as a defense its immunity or the fact that the investor has
received compensation under an insurance contract covering the whole or part of
the incurred damage or loss».
II- L'arbitrage sur le fondement des traités
bilatéraux d'investissements conclus par le Liban
Il ressort des traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban, l'engagement des deux Etats
contractants de soumettre un différend né avec un investisseur de
l'autre Etat contractant à l'arbitrage. Le recours à l'arbitrage
permet aux investisseurs d'invoquer les garanties substantielles prévues
dans les traités de protection des investissements. Du fait que les
traités comportent des mécanismes de règlement de
différends spécifiques à la protection des
investissements, cela permet de dépasser les règles
théoriques et aléatoires de la protection diplomatique. Ces
règles imposaient auparavant aux investisseurs victimes d'une mesure
arbitraire de solliciter le soutien de leur Etat afin que le dommage dont ils
étaient victimes soit réputé être un dommage
causé à cet Etat. L'Etat endossait les demandes de l'investisseur
en prenant fait et cause pour lui et le représentait devant les
juridictions internationales11(*). L'inconvénient majeur de cette protection
diplomatique était que l'intervention de l'Etat était
discrétionnaire, dans son choix de soutenir son ressortissant.
En revanche, la clause de règlement des conflits dans
les traités bilatéraux de promotion des investissements, donne
droit à un investisseur de l'invoquer unilatéralement afin de
porter son litige avec l'Etat devant un Tribunal arbitral. Cette
« offre d'arbitrage » exprimée par le Liban dans
tous ses accords d'investissements, constitue pour l'investisseur
étranger une garantie et le fait disposer à tout moment de la
faculté d'engager une action en responsabilité à
l'encontre de l'Etat libanais devant un tribunal arbitral et le contraindre
à respecter ses engagements pris dans les traités
bilatéraux d'investissements. Si un investisseur ne s'attend pas
à se voir protégé de tous les risques du marché, il
lui est primordial de compter sur un environnement juridique transparent et
prévisible.12(*)
Il est bon de distinguer deux niveaux de règlement de
différends insérés dans les accords bilatéraux
d'investissements, à savoir d'une part le règlement des
différends entre une partie contractante et un investisseur de l'autre
partie contractante, et d'autre part le règlement des différends
entre deux parties contractantes au sujet de l'interprétation et de
l'application de l'accord en question.
A- Le règlement des différends dans le cadre
des traités bilatéraux d'investissements
a- Le règlement des différends entre une
partie contractante et des investisseurs de l'autre partie
contractante
Il est à noter que l'investisseur parti à un
différend avec l'Etat d'accueil est obligé de se soumettre
à un des mécanismes prédéterminés de
règlement de conflits. Dans la majorité des traités, le
choix lui est donné entre le recours aux tribunaux nationaux de l'Etat
d'accueil de l'investissement ou le recours au mécanisme d'arbitrage.
Notons que ce recours ne peut être exercé par l'investisseur
qu'après l'échec d'une tentative de règlement à
l'amiable.
b- Règlement des différends entre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation et l'application de
l'accord
Tous les traités bilatéraux d'investissements
entendent régler les litiges entre les deux Etats contractants relatifs
à l'interprétation ou à l'application de l'accord
d'investissement par voie diplomatique. En cas d'échec du mode
diplomatique du règlement, une partie contractante peut
déclencher la procédure d'arbitrage, en demandant la constitution
d'un tribunal arbitral ad hoc. Le Tribunal arbitral prend ses décisions
à la majorité des voix et fixe lui-même son
règlement. Il statuera sur la base du respect des principes du Droit
International, des dispositions de l'accord d'investissement et de la
législation nationale en vigueur. Les décisions du tribunal sont
définitives et exécutoires de plein droit. Le tribunal peut
interpréter la sentence à la demande de l'une des parties
contractantes.
{Nous reprenons en Annexe no.3 une clause type de
règlement des différends entre les parties contractantes}.
B- L'arbitrage, mécanisme exclusif ou alternatif de
résolution des conflits entre Etats et Investisseurs
Après l'examen des traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban, nous constatons que certains accords
prévoient exclusivement en cas de litige le recours à
l'arbitrage13(*).
D'autres, donnent le choix à l'investisseur de recourir soit aux
tribunaux nationaux de l'Etat d'accueil de l'investissement soit à la
technique d'arbitrage. Quelque soit le choix de l'investisseur, celui-ci est
irrévocable et définitif. En pratique, l'investisseur se sent
souvent mal à l'aise avec le système juridique local pour de
nombreuses raisons: la barrière de la langue, de la procédure, et
les particularités du droit local qu'il ne maitrise point. En plus,
l'investisseur redoute que le Juge local puisse être influencé par
des considérations politiques, d'où son penchant à
l'arbitrage pour la résolution de ses conflits.
Nous avançons, sans valeur prioritaire, que parmi les
centres d'arbitrage les plus mentionnés pour la résolution des
différends dans la plupart des traités, se trouve le centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements -CIRDI- crée par la Convention de Washington du 18 mars
1965, lorsque deux Etats parties à l'accord sont signataires de ladite
Convention.
Si un des deux Etats n'est pas membre de la Convention CIRDI,
l'investisseur aura le choix de soumettre le différend lié
à son investissement au règlement du mécanisme
supplémentaire du CIRDI. Un autre choix est donné à
l'investisseur, celui de porter son différend à un tribunal
établi conformément aux règles d'arbitrage de la
commission des Nations Unis pour le droit du commerce international (CNUDCI).
Plus rarement, le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre
de Commerce Internationale {CCI} est cité (cas des traités qui
lient le Liban à l'Autriche, à la Belgique, au Luxembourg,
à Chypre, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni).Quant aux
accords signés entre le Liban et les pays arabes, ils proposent entre
autres le recours à la cour arabe des investissements. Un seul
traité libano-égyptien prévoit l'application du
règlement du centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial
international.
C- Cas du traité bilatéral d'investissement
Libano-Syrien
Contrairement à tous les traités
bilatéraux d'investissements conclus par le Liban octroyant
unilatéralement le droit à l'investisseur de déclencher le
mécanisme de règlement des différends qui lui convient le
plus, l'accord bilatéral libano-syrien ne permet le recours à
l'arbitrage qu'à la seule et unique condition que l'investisseur et
l'Etat y consentent. Par conséquent, si l'investisseur d'un Etat
contractant et l'Etat contractant ne sont pas tous deux d'accord pour
résoudre leur litige par voie d'arbitrage, celui-ci n'a pas lieu. Dans
ce traité, l'investisseur est dessaisi de son droit de saisine
unilatérale du tribunal arbitral. Nous constatons que les parties
contractantes ont voulu soumettre les litiges nés entre l'investisseur
d'un Etat et l'Etat d'accueil à l'investissement aux tribunaux
nationaux. Est-ce un moyen de préserver leur
souveraineté ?
Paragraphe II: Le droit Conventionnel
multilatéral en matière d'investissement
Parallèlement aux accords bilatéraux
d'investissements, le Liban a signé une Convention de portée
mondiale qui vise le développement et la protection des investissements
étrangers. De plus, il a cherché à adhérer à
des Conventions inter-arabes qui intéressent l'investissement entre les
pays arabes et qui portent accessoirement sur l'arbitrage.
I- Les relations Conventionnelles
multilatérales
Le Liban s'est également engagé dans un
système multilatéral de protection des investissements
étrangers par son accession à certaines Conventions
régionales, telles que la Convention instituant la Compagnie inter-arabe
pour la garantie de l'investissement du 1er avril 1974 et la
Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les
pays arabes de 1980, et à une Convention de portée mondiale - la
Convention de Washington de 1965 - qui instaure un mécanisme d'arbitrage
institutionnel.
A- L'accession du Liban à la Convention de
Washington de 1965
La Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, dite
Convention de Washington a été négociée sous les
auspices de la Banque Mondiale et signée à Washington le 18 mars
1965. La spécificité de cette Convention réside dans la
création d'un mécanisme de conciliation et d'arbitrage
institutionnel, le CIRDI14(*), régi par un règlement qui lui est
propre.
La Convention de Washington visait dans le contexte de la
décolonisation à encourager l'arbitrage pour le règlement
des différends opposant un investisseur privé à un Etat
étranger, afin de contourner les appréhensions des investisseurs
vis-à-vis du recours aux tribunaux de l'Etat contractant ou des risques
liés à l'immunité de juridiction de ce dernier.
Il convient de souligner qu'au 4 novembre 2007, 155 pays
avaient signé cette Convention et 143 pays avaient déposé
des instruments de ratification. Le Liban l'a signée en 2002 et l'a
ratifiée le 26 mars 200315(*). L'adhésion du Liban à la Convention de
Washington a levé le doute autour de la question de l'encouragement de
l'Etat à sécuriser réellement l'investissement, en
acceptant dès la signature le mécanisme fiable de
règlement des différends qu'elle instaure. A cette occasion, il
faut signaler la référence devenue presque systématique
à l'arbitrage CIRDI, comme mode alternatif de règlement des
différends, dans les traités bilatéraux d'encouragement et
de protection des investissements conclus par le Liban.
B- L'accession du Liban à des Conventions
régionales d'encouragement à l'investissement inter-arabe
Le Liban a signé des accords multilatéraux
portant sur l'investissement inter-arabe qui proposent accessoirement un
système d'arbitrage. Nous notons en l'occurrence, son adhésion
à la Convention instituant la Compagnie interarabe pour la garantie de
l'investissement de 1974, et la Convention unifiée pour l'Investissement
des Capitaux Arabes dans les pays arabes de 1980.
a- La Convention instituant la compagnie inter-arabe pour
la garantie de l'investissement du 1er avril 1974
Cette Convention porte sur la garantie de l'investissement
inter-arabe, et résulte de la conférence tenue par la Ligue
Arabe au Koweït en 1964 pour le développement industriel des
Etats-arabes.16(*) Le
fonds koweitien pour le développement économique arabe a
chargé un comité d'experts arabes de préparer un projet de
Convention portant sur la garantie de l'investissement inter-arabe. Le projet,
suite à de diverses modifications et révisions, fut
approuvé par le conseil de l'unité économique arabe le 29
août 1970, et par le conseil économique de la Ligue Arabe le 16
décembre 197017(*).
A noter que cette Convention a été signée par tous les
Etats membres de la Ligue Arabe. Cette Convention a mis en place un nouvel
organe intitulé la « Compagnie inter-arabe pour la garantie de
l'investissement » dont la fonction est de garantir contre les
risques non-commerciaux pouvant affecter les investissements inter-arabes.
Celle ci fournit une assurance sous forme de compensation raisonnable des
pertes résultant des risques non commerciaux, ainsi que des pertes
résultant des mesures directes ou indirectes prises par les
autorités publiques dans le pays d'accueil18(*).
b- La Convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes de 198019(*)
Cet accord a été signé en 1980 sous les
auspices de la Ligue Arabe. Presque tous les pays arabes, y compris le Liban,
ont signé cet accord dont l'objectif principal est de promouvoir
l'intégration et le développement économique des Etats
arabes. Le préambule de cet accord note que le développement de
l'investissement entre les pays arabes est perçu comme un moyen
d'atteindre cet objectif. Cette Convention régionale contient des
mesures considérées comme nécessaires pour établir
un environnement favorable aux investissements des ressortissants des pays
arabes, dont la liberté de mouvement des capitaux, la stabilité
du cadre juridique, le traitement national, la clause de la nation la plus
favorisée, la restriction en matière d'expropriation,
l'obligation de compensation appropriée et la responsabilité de
l'Etat pour non exécution d'un jugement relatif à un
investissement. En outre, la Convention prévoit trois modes de
règlement des conflits: la conciliation, l'arbitrage et le recours
à une cour arabe des investissements mentionnés à
l'article 25 et 2820(*).
II- Les mécanismes juridictionnels
intégrés dans les accords multilatéraux
d'investissements
Il convient de rappeler que la Convention de Washington ainsi
que les deux Conventions inter-arabes auxquelles le Liban a
adhéré, ont prévu des mécanismes juridiques pour le
règlement des conflits. Le mécanisme qui semble être le
plus important est celui mis en place par la Convention de 1965.
A- L'arbitrage CIRDI
Le règlement ordonné des litiges entre
investisseurs étrangers et pays d'accueil ainsi que la stimulation de
l'investissement privé et le développement économique sont
les grands principes qui ont présidé à la création
du centre, qui possède une expertise sans équivalent.
a- Cadre multilatéral de règlements des
différends
Dans le cadre de l'objectif du développement poursuivi
par la Banque Mondiale, fut adoptée en 1965 la Convention de Washington
établissant un centre spécialisé dans les conflits
dérivés des investissements, le Centre International de
Règlement des Différends relatifs aux Investissements -CIRDI-.
Durant les premières décennies de son existence,
l'activité du CIRDI resta très modeste. La croissance de
l'activité du centre commence à se faire sentir lorsque de plus
en plus de traités bilatéraux pour la protection des
investissements ont intégré des clauses renvoyant à
l'arbitrage CIRDI pour le règlement de leurs éventuels litiges.
b- Caractéristiques
L'arbitrage selon la Convention CIRDI n'a pas de lex
arbitri nationale. Cette absence de soumission au droit national signifie
que les tribunaux locaux n'ont pas de compétence pour intervenir en
qualité de Juge d'appui ou de contrôle de l'arbitrage. Ceci nous
ramène à dire que le système d'arbitrage d'investissement
du CIRDI est complètement isolé du droit des tribunaux nationaux.
Pour que la compétence du tribunal soit établie, trois conditions
énumérées à l'article 25 de la Convention doivent
être remplies, à savoir: l'exigence de nationalité ;
le litige doit opposer un Etat contractant au ressortissant d'un autre Etat
contractant {Article 25 a}.La Convention admet de plus qu'une personne morale
ressortissante de l'Etat hôte puisse être traitée comme un
ressortissant étranger à condition que les parties soient tenues
de la traiter comme telle, compte tenu du fait qu'elle est
contrôlée par les intérêts étrangers {Article
25-2-b}. La deuxième condition posée à l'article 25 est
l'investissement, bien que la Convention ne le définit pas. La
troisième et dernière condition de la compétence d'un
tribunal arbitral selon la Convention CIRDI est le consentement des parties:
quand il s'agit d'un arbitrage fondé sur un traité, la
jurisprudence considère que la disposition du traité
prévoyant le recours à l'arbitrage constitue l'offre d'arbitrer
exprimée par l'Etat. Quant à l'investisseur, il donne son
consentement par le dépôt de la requête d'arbitrage
auprès du CIRDI. L'article 44 énonce que la procédure
devant le tribunal arbitral est régie par la Convention et le
règlement de l'arbitrage CIRDI. Celui-ci ressemble à un arbitrage
commercial international à deux différences: il n'y a pas de Juge
local d'appui et les parties renoncent à s'adresser aux tribunaux
étatiques pour obtenir des mesures provisoires.21(*)
c- D'autres spécificités
caractérisant la Convention CIRDI
La question du droit applicable au fond du litige est
régie par l'article 42 de la Convention CIRDI. Il faut distinguer
l'arbitrage fondé sur un contrat et l'arbitrage fondé sur un
traité. Dans le premier, le droit applicable est déterminé
par la volonté contractuelle, et à défaut par le droit
national du pays hôte, la Convention CIRDI met en oeuvre le principe de
proximité, selon lequel une situation est régie par le droit
avec lequel elle présente les liens les plus étroits. Encore
plus, l'article 42 prévoit que le tribunal applique « les
principes de Droit International en la matière ». A noter que
l'article 42 de la Convention CIRDI a été conçu pour des
arbitrages fondés sur un contrat, à une époque où
l'on n'imaginait même pas qu'un arbitrage puisse se baser uniquement sur
un traité.
Une autre spécificité de l'arbitrage CIRDI est
à souligner notamment au niveau des voies de recours contre la sentence:
il n'y a pas de recours devant les tribunaux étatiques (Article 53). Les
demandes d'annulation sont portées devant un comité ad hoc de
trois membres nommés par le CIRDI. Les griefs sont
énumérés à l'article 52 de la Convention. Ils
comprennent « la constitution irrégulière du tribunal,
la violation d'une règle fondamentale de procédure, la corruption
du tribunal, l'excès de pouvoir manifeste et enfin le défaut de
litige ».
Une autre particularité de l'arbitrage CIRDI tient
à l'exécution des jugements: les Etats contractants s'engagent
à reconnaître une sentence CIRDI au même titre qu'un
jugement local {Article 54-1}.Les sentences CIRDI échappent à la
nécessité d'exequatur au sens de la Convention de New York. Elles
font directement l'objet d'une procédure d'exécution
forcée.
B- L'arbitrage sur le fondement des Conventions
inter-arabes portant sur l'investissement
Les deux Conventions régionales relatives à
l'investissement inter arabe dont le but est d'encourager et de faciliter
l'investissement des capitaux arabes prévoient des mécanismes de
règlement de conflits.
a- L'arbitrage de la Compagnie inter-arabe pour la garantie
de l'investissement
La Convention instituant la Compagnie inter-arabe pour la
garantie de l'investissement du 1er avril 1974 souligne que tout
litige naissant entre un Etat contractant et membre d'une part et la compagnie
d'autre part dont l'objet est un investissement, doit être résolu
conformément à un règlement d'arbitrage joint en annexe
à la Convention. Cet annexe fait partie intégrante de cette
dernière22(*). Par
ailleurs, les litiges entre un Etat contractant ou un membre d'une part et la
compagnie d'autre part, portant sur investissement, doivent être
résolus conformément au règlement de la Compagnie. La
Convention dispose que les contrats d'assurance peuvent stipuler librement le
mode de règlement des conflits qui peuvent surgir entre la compagnie et
les investissements privés. Enfin, les litiges nés de
l'interprétation ou de l'application de la Convention sont
résolus par le Conseil de la Compagnie.23(*)
b-La cour arabe des investissements qui n'est pas un
mécanisme d'arbitrage
La Convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes de 1980 prévoit trois modes de
règlement de conflits à savoir la conciliation, l'arbitrage
et le recours à une cour arabe des investissements24(*), dont les statuts ne seront
adoptés qu'en 1985.25(*)
La cour arabe des investissements n'est pas un
mécanisme d'arbitrage. C'est une juridiction permanente siégeant
au Caire, composée de cinq Juges ressortissant chacun d'un pays membre.
Les Juges sont choisis par le conseil économique de la Ligue Arabe
à partir d'une liste de proposition établie par les Etats
membres. L'article 27 de ladite Convention dispose que la compétence de
la cour en matière de différends relatifs à
l'investissement couverts par l'accord, est subsidiaire et facultative. En
d'autres termes, la cour arabe des investissements n'est compétente que
si les parties au différend ne sont pas parvenues à soumettre
leur différend à l'arbitrage ou à la conciliation ou si
les arbitres ou les conciliateurs n'ont pas rendu leur décision dans le
délai.
Il est à mentionner que certains traités
bilatéraux d'investissements signés entre le Liban et d'autres
pays arabes envisagent le recours à cette juridiction. C'est le cas des
traités bilatéraux d'investissements signés par le Liban
avec le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, le
Maroc, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.
Les jugements rendus sont directement exécutoires dans
les Etats membres au même titre qu'un jugement définitif d'une
juridiction d'un de ces Etats.
Section II: Des contrats conclus par des organes
étatiques
Les traités bilatéraux conclus par l'Etat
Libanais pour encourager l'investissement tracent le cadre politique et
juridique des relations bilatérales entre les deux pays en
matière d'investissement. Le contrat est une sorte de conséquence
au traité préétabli. Ainsi, un contrat conclu entre un
investisseur et un Etat dans le but de réaliser un projet
d'investissement déterminé, traduit la volonté des deux
Etats à encourager l'investissement initialement exprimé dans le
traité bilatéral. Ce qui nous ramène à dire que les
contrats conclus par les organes étatiques avec des investisseurs
étrangers, ne peuvent être considérés des mesures
directes d'encouragement à l'investissement que si les parties
contractantes insèrent systématiquement une clause d'arbitrage.
Paragraphe I: L'arbitrage et les organes étatiques
de promotion de l'investissement
Si nous jetons un coup d'oeil rapide sur les contrats
liant l'organe de développement de l'investissement au Liban
à un investisseur étranger, nous pouvons facilement constater
l'insertion systématique d'une clause d'arbitrage dans leurs engagements
contractuels. Alors même que le décret n° 5778/1994 visant la
création de l'établissement public de l'encouragement de
l'investissement est resté silencieux quant aux mécanismes de
règlements des litiges, la loi n° 360/2001 créant l'Agence de
développement de l'investissement au Liban, prévoit la
résolution des litiges nés entre l'Agence et l'investisseur par
le biais de la technique d'arbitrage, à condition que ce moyen de
résolution des conflits soit spécifié lors de la
soumission du projet de l'investisseur à l'Agence.
Ceci dit, nous exposons dans ce qui suit la mise en oeuvre
d'IDAL et le mécanisme de résolution des litiges qu'il
prévoit, après avoir tracé brièvement les premiers
pas de son prédécesseur crée en 1994.
I-Mise en place d'un organisme encouragent les
investissements
L'Etat libanais a crée « l'Agence pour le
développement des investissements au Liban »
établie en vertu de la loi n° 360 du 16 Août
2001, en vue de développer et d'encourager l'investissement au Liban.
Cette agence fut instituée suite à l'échec retentissant de
l'établissement public pour l'encouragement de l'investissement de 1994.
A cette occasion, nous distinguons deux périodes: avant 2001 et
après 2001.
A - Avant 2001: un organisme aux prérogatives
limitées
La période d'avant 2001 fut marquée par la
promulgation de plusieurs décrets que nous jugeons incohérents et
qui ne sont d'aucune utilité pratique:
a- Le décret n° 5778 du 11
octobre 1994 crée le premier établissement public pour
l'encouragement des investissements26(*).Mis sous la tutelle du ministre des finances
27(*), la mission de cet
établissement était uniquement limitée à la
collecte d'informations et à la préparation d'études
économiques, de statistiques et de bilans intéressant les
investisseurs. Ce décret ne fait aucune allusion à un moyen
quelconque de résolution des différends.
b- L'apport du décret n° 6051 du
1er décembre 1994 s'est limité à la
modification de l'article 3 du décret précédent qui
dorénavant place cet organisme public sous la tutelle du
président du Conseil des ministres.
c- Le décret n° 7067 du 26 Juillet 1995
modifie quant à lui l'article 4 du décret initial et
élargit avec des limites la compétence de l'établissement
public d'encouragement à l'investissement qui peut être
désormais chargé de "l'exploitation de zones franches ainsi que
d'autres projets d'investissements fixés par le conseil des
ministres".
d- Le décret n° 6814 du 26 mai 1995 vise
la création de "l'Etablissement public pour les projets
d'investissements de l'Aéroport de Beyrouth".
Cet établissement fut instauré pour la
réalisation de projets d'investissements au sein de l'Aéroport de
Beyrouth par des investisseurs libanais et étrangers. Il s'agissait
notamment de la construction d'hôtels, de restaurants, d'un parking, d'un
« stop fuel » ainsi que de la mise en place de
dépôts et de magasins dans la zone franche. Ce décret reste
lui aussi silencieux quant au mode de règlement des
différends.
Prenant conscience des lacunes et des défaillances de ces
décrets successifs, il a fallu afin de promouvoir l'investissement et
d'attirer les capitaux étrangers surtout arabes, élargir les
prérogatives de cet organisme et sécuriser les investisseurs en
intégrant l'arbitrage comme technique exclusive de résolution des
conflits.
B- Après 2001: l'instauration d'un organisme
favorable au développement de l'investissement au Liban
A été créé en 2001 en vertu de la
loi n° 360 du 16 Aout 2001, l'Agence pour le développement des
investissements au Liban (IDAL), qui n'est autre qu'une institution publique
chargée de promouvoir l'investissement et d'aider les investisseurs
à mettre en oeuvre et développer leurs projets. Contrairement
à l'établissement de 1994 dont la mission était restreinte
et les objectifs limités, cette loi renforce le rôle d'IDAL en la
dotant de larges prérogatives. Cette loi accorde une série
d'incitations, de réductions et d'exemptions fiscales aux projets
d'investissements. Il est à souligner que la clef d'efficacité
d'IDAL réside dans son service centralisé «guichet
unique», qui est l'interlocuteur unique pour toutes les démarches
pratiques, notamment pour l'obtention de licences, de permis... IDAL fournit
des facilités aux projets d'investissements sur la base d'un
système de classification des zones d'investissements visant à
répartir efficacement et équitablement les activités
économiques sur l'ensemble du pays dans le cadre d'un «contrat
global d'incitations28(*)». En plus de la mission qui lui a
été confiée, IDAL conseille le gouvernement libanais sur
des questions relatives aux investissements, en lui faisant des recommandations
et en lui soumettant des plans de réformes légales et
administratives visant à améliorer le climat d'investissement au
Liban.
II- L'arbitrage en vertu de la nouvelle loi libanaise de
promotion de l'investissement
Le législateur libanais consacre expressément
dans la loi sur l'encouragement des investissements, la possibilité de
recourir à l'arbitrage pour la résolution des
différends.
Nous nous limitons à ce stade d'affirmer que cette
innovation matérialise la volonté du législateur de
motiver et de développer l'investissement au Liban. Nous
apprécions dans une deuxième partie le degré
d'efficacité de cette clause et démontrons qu'elle ne constitue
pas une mesure réellement encourageante à l'investissement.
A- L'arbitrage comme moyen de résolution des
différends en vertu de l'article 18 de la loi n° 360/2001
La loi n° 360 de 2001 prévoit dans son article 18 le
recours à l'arbitrage pour la résolution des litiges entre
l'entreprise publique IDAL et l'investisseur. Il en résulte que
l'établissement public de 2001 encourage l'investissement en donnant non
seulement à l'investisseur des facilités administratives, mais en
lui ouvrant la possibilité de recourir à l'arbitrage pour
résoudre les litiges survenus dans le cadre du contrat global, à
condition qu'il le demande dès la soumission de son projet à
IDAL, que le conseil d'administration de l'Agence y consente et que
l'autorité de tutelle approuve la décision.
De son coté, le décret n° 9310 du
16/8/200129(*), venu
compléter l'article 18, définit les conditions et
règlements qui régissent l'arbitrage entre l'Agence et
l'investisseur et dispose que « les différends
entre l'investisseur et l'établissement publique relatifs à
l'application et à l'interprétation des contrats globaux sont
résolus à l'amiable ; à défaut, il sera
possible de recourir à l'arbitrage de droit à Beyrouth, si
l'investisseur le demande au préalable dès la soumission de son
projet, à condition que le conseil d'administration de l'agence y
consente et que le conseil des ministres approuve cette
décision ».
B- La pratique des clauses compromissoires dans les
« contrats globaux d'incitations »
Du moment où l'investisseur spécifie dès
la soumission de son projet à l'agence IDAL, sa volonté de
résoudre tous différends né avec l'Agence par voie
d'arbitrage, une clause compromissoire est insérée et
intégrée systématiquement dans le contrat liant les deux
parties. Aux termes de l'article 18 de la loi n° 360/2001, les parties peuvent
choisir d'un commun accord « le recours à l'arbitrage au Liban
ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage international ».
Selon Maitre Walid Hanna30(*), les investisseurs demandent dans la majorité
écrasante des cas le recours à l'arbitrage pour résoudre
leurs différends éventuels. Me. Hanna nous a
précisé lors de nos réunions successives, que les
investisseurs étrangers insèrent le plus souvent la clause
d'arbitrage de la chambre de commerce et d'industrie de Beyrouth. Cette
dernière est écartée quand les parties optent pour un
arbitrage institutionnel à l'étranger ; il s'agit dans ce
cas de l'arbitrage en application du règlement de la Chambre de Commerce
Internationale, ou de l'arbitrage en application du règlement du Centre
Régional du Caire pour l'Arbitrage Commercial International. D'autres
investisseurs préfèrent ne pas recourir à un arbitrage
institutionnel et s'accordent avec l'Agence, de sorte à ce que chaque
partie au contrat nomme un arbitre et il sera demandé au
Président de la cour de première instance de Beyrouth de nommer
le président du tribunal arbitral.
En réponse à notre question s'il existe un
accord explicite ou implicite entre IDAL et le Centre d'Arbitrage Libanais pour
l'insertion de la clause d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Beyrouth, ou celle d'autre centre international, Me. Hanna a répondu
par la négative.
Paragraphe II: L'arbitrage dans les contrats
d'investissements conclus par l'Etat et ses démembrements en dehors
d'IDAL
L'investisseur bénéficie largement du cadre
Conventionnel négocié par son Etat. Une fois
décidé à investir dans un Etat déterminé, il
conclut un contrat contenant toujours une clause compromissoire, lui permettant
d'écarter la compétence des tribunaux de l'Etat
d'accueil. Cette clause est considérée comme le trait le
plus remarquable et le plus important du droit de l'investissement, tel qu'il
s'est développé dans les dernières
décennies31(*).
L'investisseur en tant qu'étranger dans le pays
hôte de l'investissement se sent souvent mal à l'aise avec le
système juridique local. Il ne peut pas exclure la possibilité
que l'Etat hôte soit tenté d'user de ses pouvoirs, notamment
législatifs, pour imposer la manière dont le différend
relatif à l'investissement doit être tranché. Il en
résulte que lorsqu'un investisseur est face à une situation de
refus de l'Etat hôte de l'investissement à accepter une clause
d'arbitrage dans les contrats internationaux, il pourra facilement changer
d'avis et décider d'investir dans un pays où sa
sécurité juridique ne sera pas compromise. Ceci nous rappelle une
affaire au début des années 1990, lorsqu'une
société pétrolière a refusé de signer un
contrat d'une centaine de millions de dollars portant sur un investissement
dans le domaine des hydrocarbures avec un pays africain, après que ce
dernier ait refusé d'insérer une clause d'arbitrage dans le
contrat. 32(*)
Il est à noter que la majorité des pays arabes,
notamment le Liban cherchent à séduire les investissements
internationaux en introduisant dans leur législation interne des
dispositions favorables quant à la possibilité de l'Etat de
recourir à l'arbitrage international.
I- La possibilité de l'Etat Libanais de compromettre
en droit international
Depuis 1983, le législateur libanais contrairement
à son homologue français, consacre expressément la
capacité de l'Etat et des personnes morales de droit public à
compromettre dans les litiges intéressant le commerce international.
L'article 809 al.2 du NCPCL dispose: « L'état, ainsi que
les personnes morales de droit public, peuvent recourir à l'arbitrage
international ». L'arbitrage est international au sens de
l'article 809 al.1 du NCPCL lorsqu'il met en cause les
`intérêts du commerce international ».
La clause d'arbitrage dans les contrats internationaux est
valable aux termes de l'article 809 alinéa 2, aussi bien entre
particuliers, qu'entre l'Etat libanais et particuliers.33(*) Il convient de souligner que
l'ancien CPC, ne distinguait pas entre l'arbitrage interne et l'arbitrage
international. L'article 828 ancien renvoyait à l'article 408 du
même code, qui prohibait à l'Etat indirectement de recourir
à l'arbitrage. D'autant plus que, la doctrine n'était pas
fixée sur la possibilité de l'Etat à recourir à
l'arbitrage international, et on rattachait souvent la question de la
possibilité de l'Etat à compromettre à son
immunité de juridiction.34(*) L'Etat libanais, en s'inspirant de la jurisprudence
française, a nettement résolu toute discussion pouvant
naître de la question de la possibilité de l'Etat de recourir
à l'arbitrage international.35(*)
En dépit de la libéralisation de l'article 809
du NCPCL, le gouvernement libanais est intervenu par une circulaire
ministérielle du 7 avril 2000, imposant à
« à toutes les administrations publiques,
établissements publics, et municipalités lors de la conclusion
d'un contrat avec une société ou autre de demander une
autorisation au conseil des Ministres pour recouvrir à l'arbitrage, et
ce sous peine de responsabilité »36(*). Cette circulaire, rendue
en violation du principe du parallélisme des formes37(*), n'a pas d'effet
rétroactif. Elle n'opère aucune distinction entre une clause
compromissoire souscrite au sujet d'un litige de droit interne ou
international. De plus, la sanction disciplinaire du défaut
d'autorisation préalable n'est pas prévue. Cette circulaire est
une entorse à l'arbitrage et aux investissements. Si elle toucherait
l'arbitrage international, elle contredirait les dispositions de l'article 809
al. 2.
Il est à souligner brièvement que la
jurisprudence française joua un rôle crucial en admettant depuis
la fin des années cinquante la capacité de l'Etat français
à insérer des clauses d'arbitrage dans les contrats
internationaux, notamment avec les investisseurs étrangers. Dans ce
sens, il est à rappeler l'arrêt Myrton Steamship en 1957,
qui énonce clairement que l'incapacité de l'Etat à
compromettre se limite uniquement au droit interne et l'Etat est
autorisé à compromettre en Droit International.38(*) Dans la même
lignée s'inscrit l'arrêt San Carlo de 196439(*), et l'arrêt Galakis du 2
mai 196640(*). Ce n'est
que tardivement que le législateur français s'est prononcé
en faveur de l'aptitude de l'Etat à compromettre en droit
international41(*).
II-La pratique contractuelle étatique
En vue de la reconstruction du pays, l'Etat Libanais eut
recours à certains types de contrat pour l'exécution de grands
projets d'investissements, notamment les contrats BOT incluant
systématiquement une clause d'arbitrage.
L'utilisation de la technique de «Concession-BOT» a
pour but de réaliser par une société privée des
projets industriels, d'infrastructures ou d'équipements publics qui
auraient pu êtres réalisés et gérés par des
établissements publics ou des sociétés du secteur public.
La société privée bénéficie d'une concession
pour financer, réaliser et assurer l'exploitation du projet pendant la
durée de la concession. A la fin de la durée de concession, le
projet revient au gouvernement. La concession-BOT a pour effet de faire payer
le service rendu au contribuable en substituant à la gestion publique
une gestion privée sous contrôle public.
Les contrats conclus par l'Etat ou les organes
étatiques qui s'inscrivent dans la lignée des efforts entrepris
pour la reconstruction de l'infrastructure du pays, intègrent tous des
clauses d'arbitrage. Nous citons à titre d'exemple: les contrats
signés par le Conseil de Développement et de Reconstruction avec
une société étrangère pour la construction de
Beirut City Sport and Commercial Center {clause CCIB; avec la
société Endeco pour la construction du BHV {clause
CCIB} ; avec la société italienne Toto Costruzioni
Generali SPA pour la construction du pont Mdayrej-Sawfar {Clause
CCIB ; arbitrage CIRDI , arbitrage CNUDCI}; d'autres contrats sont
à signaler entre le CDR et la banque Indo-Suez et la banque
Paribas en 1997{arbitrage CCI}; contrat d'emprunt entre le CDR et
la société allemande Kreditinsalt en 1997;contrat entre
Electricité du Liban et la société Al Soutour
{Arbitrage ad hoc};le Ministère des télécommunications
libanais avec les sociétés FTML et Telecom Finland
International en 1993 etc.
Notons que d'autres contrats conclus par de grandes
sociétés libanaises {Solidere ; Midclear...}
insèrent systématiquement une clause d'arbitrage dans leurs
rapports contractuels avec les investisseurs étrangers42(*). Cette clause se
réfère généralement au règlement de la CCI
et très rarement au règlement de la chambre de commerce et
d'industrie de Beyrouth.
Chapitre II: Des mesures circonstanciées
indirectes
Nous entendons par mesures circonstanciées indirectes,
toutes les mesures et initiatives prises par l'Etat libanais en vue
d'encourager et de développer l'arbitrage et ne visant pas directement
la promotion et l'encouragement des investissements. Ces mesures ne sont pas
sans effet sur le flux des capitaux étrangers au Liban.
Nous allons exposer dans ce qui suit les démarches
entamées par l'Etat libanais pour la promotion de l'arbitrage à
l'échelle nationale {section I} et à l'échelle
internationale {section II}.
Section I: Initiatives à l'échelle nationale
visant à développer l'arbitrage
Diverses mesures ont été prises par l'Etat
libanais encouragent le développement de l'arbitrage, parmi lesquels
nous citons l'initiative créant le Centre Libanais de l'Arbitrage en
1995, sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie de Beyrouth
et du Mont Liban. Sur un même plan, le législateur libanais est
intervenu en 2002 en vertu de la loi n° 440, pour permettre à l'Etat de
compromettre dans des matières qui lui étaient auparavant
prohibées.
Paragraphe I: Le Centre d'arbitrage libanais
Dans le cadre de l'essor des activités
économiques libanaises, le centre d'arbitrage libanais est établi
le 8 mai 1995 sous l'auspice de la chambre de commerce d'industrie et
d'agriculture de Beyrouth et du Mont Liban, dont le règlement
intérieur est fort similaire à celui de la chambre de commerce
internationale de Paris. Ce centre, qui est la seule institution chargée
de l'arbitrage au Liban, a pour fonction principale de régler les
litiges à caractère national et international par voie
d'arbitrage ou de conciliation. Ce dernier se caractérise par son
autonomie administrative et financière au sein de la Chambre de commerce
de Beyrouth. Il dispose d'une cour, d'un secrétariat
général, d'un comité juridique consultatif et d'un
comité de soutien. Ledit centre entretient des rapports avec les centres
d'arbitrage des pays arabes ainsi qu'avec des institutions internationales et
organise diverses conférences et séminaires dans le but de
promouvoir l'arbitrage tant sur le plan interne qu'international.
Parallèlement à la création de ce centre
d'arbitrage, fut crée l'association libanaise de l'arbitrage
créé le 27 mai 1995 ayant pour fonction l'organisation et la
supervision des arbitrages conformément au règlement de la CNUDCI
après adaptation de la loi libanaise en vigueur.43(*) L'association libanaise de
l'arbitrage institua la cour libanaise d'arbitrage avec onze membres, et comme
Président de cette cour le magistrat Emile Abou Kheir. Un accord fut
signé le 3 septembre 1997 visant l'unification du centre libanais de
l'arbitrage et de la cour libanaise d'arbitrage. Désormais, la seule
référence institutionnelle d'arbitrage au Liban est le centre
libanais d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Beyrouth.
Très vite le centre libanais d'arbitrage gagne la confiance des
opérateurs libanais. La clause CCIB est insérée
dans des contrats conclus aussi bien par des organismes privés que par
des organismes publics, notamment dans des contrats commerciaux et
d'investissements. Nous citons à titre d'exemple quelques contrats
d'investissements faisant référence au règlement de
conciliation et d'arbitrage du centre libanais de l'arbitrage: des contrats
signés par IDAL avec la Société Al Khourafy et
fils {Al Marafek}; avec la société Phénicia Air
Rinta; avec la société Lebanese Aviation Technical
Service; avec Habtoor Land; avec la chaine d'hôtels Four Seasons...
En outre, il nous est possible d'avancer que l'institution
d'arbitrage libanaise semble avoir répondu aux besoins des
opérateurs libanais. Selon Docteur Nathalie NAJJAR entre juillet 1998 et
décembre 2002, soixante et une demandes d'arbitrage nationales et
internationales avaient été inscrites au
secrétariat44(*).
Selon le secrétariat du centre avec qui nous avons pris contact dans le
cadre de notre mémoire, il s'avère que les demandes d'arbitrage
du centre sont en croissance considérable mais une grande partie porte
toujours sur des litiges nationaux. Le secrétariat du centre affirme
qu'après douze années de fonctionnement, les arbitrages
internationaux qui sont tenus sous l'égide du centre, relèvent
particulièrement du domaine de la construction, d'autres relèvent
du domaine de l'immobilier, des formalités de la vente et des franchises
commerciales. Cette information concrétise le fait qu'il existe un
besoin d'arbitrage spécialisé dans le domaine de la construction.
Certains praticiens que nous avons questionné dans le cadre de notre
recherche, indiquent que «le temps mis par le secrétariat du centre
pour la gestion des dossiers» n'est pas respecté et ajoutent que le
centre «n'a pas une infrastructure élaborée» et que sa
technicité reste « rudimentaire ». D'autres
praticiens soulèvent que les frais proportionnels aux honoraires des
arbitres sont assez élevés.
Paragraphe II: La levée de la prohibition de l'Etat
de compromettre en droit interne
Les effets négatifs de l'annulation des clauses
compromissoires dans les arrêts Cellis et Libancell de 2001 sur l'avenir
des investissements au Liban, ont poussé le législateur à
intervenir en 2002 en vertu de la loi n° 440 pour remanier sept articles du
NCPCL. Les modifications les plus importantes ont trait à
l'arbitrabilité des contrats conclus par l'Etat et les personnes morales
de droit public. Notons que, si ces modifications ne concernent pas directement
l'investissement, elles nous permettent cependant de prendre compte de
l'évolution du droit libanais de l'arbitrage.
I- l'Etat du Droit avant 1983
Avant la promulgation du NCPCL, les personnes morales de droit
public étaient frappées d'une incapacité de compromettre,
qu'il s'agisse de litiges relevant du contentieux administratif ou du
contentieux privé45(*). Elles ne pouvaient d'ailleurs être
relevées de cette incapacité qu'exceptionnellement en vertu d'un
texte législatif. La sanction de l'incapacité était en
l'occurrence la nullité de la clause compromissoire ou du compromis,
ainsi que celle de la procédure arbitrale qui s'en suivait. Ce
n'est qu'en 1948, que s'est posé pour la première fois, le
problème de l'arbitrabilité des contras administratifs devant le
conseil d'Etat libanais, où ce dernier a affirmé à cette
occasion la prohibition du recours à l'arbitrage par les
établissements publics pour la résolution de leurs
litiges46(*).
II- L'arbitrage en vertu du règlement des
établissements publics de 1972
Le décret n° 4517 du 13 décembre 1972 porte sur
la réglementation des établissements publics et autorise les
conseils d'administrations des établissements publics à se
référer à l'arbitrage en cas de litiges. L'importance de
ce décret réside en en tant que premier texte émanant de
l'autorité étatique, autorisant les établissements publics
à recourir à l'arbitrage. Ce décret précise dans
son article premier, que l'établissement public n'est ni l'Etat, ni les
municipalités.
III- L'Etat du Droit et de la Jurisprudence entre 1983 et
2002
Le NCPCL promulgué en 1983 ne reprend les anciens
articles 828 et 408 du CPC qui posaient un principe de prohibition de
l'arbitrage en matière administrative. Le législateur a d'autre
part ajouté, en vertu du décret-loi n° 20/1985 aux dispositions
règlementant l'arbitrage interne un alinéa à l'article 795
du NCPC disposant: « si le litige objet de l'arbitrage relève
de la compétence des juridictions administratives, l'exéquatur
est octroyée par le président du conseil d'Etat... ».En
dépit de cette modification législative, le Conseil d'Etat
libanais restait attaché à la prohibition de l'arbitrage dans les
contrats internes de droit public.
Dans ce même sens, la section des consultations et de la
législation du Ministère de la justice a exprimé une
opinion dans une affaire opposant la municipalité de Beyrouth à
la société OTV pour le traitement des déchets, concluant
à l'inarbitrabilité des contrats administratifs en droit interne.
Une série d'arrêts du Conseil d'Etat libanais47(*), rendus dans la même
affaire, mais demeurés isolés, ont cependant apporté une
certaine atténuation au principe rigide de non arbitrabilité des
contrats administratifs internes. La difficulté que trouvent les juges
administratifs à admettre l'arbitrage a connu son apogée à
la veille de la promulgation de la loi n° 440/2002. Les deux arrêts du
Conseil d'Etat rendus le 17 juillet 2001 dans deux affaires similaires opposant
l'Etat libanais à la société FTML d'une part, et à
la société finlandaise d'autre part48(*) en sont la plus grande
illustration. Le Conseil d'Etat affirme que «l'interdiction de
l'arbitrage dans les contrats administratifs constitue un principe ancré
dans la jurisprudence et la doctrine administratives», en raison de
l'absence d'un texte exprès autorisant l'arbitrage en la matière.
Ces arrêts ont été vivement critiqués par la
doctrine, ce qui a poussé le législateur à intervenir par
la loi n° 440/2002.
IV- La modification survenue par la loi n° 440/2002
A la suite des deux arrêts Cellis et Libancell de 2001,
les divers partenaires économiques ainsi que toute la
« société économique et
financière » étaient frappées de doute. Dans le
but de rassurer les investisseurs libanais et étrangers, le
législateur libanais n'est pas resté insensible aux appels qui
lui ont été lancés au lendemain des deux décisions
rendues le 17 juillet 2001 par la haute juridiction administrative libanaise.
Son intervention s'est concrétisée par une loi n° 440 du 29
juillet 200249(*)
où il remplaça toutes les dispositions qui ont servi de fondement
au raisonnement tenu par le Conseil d'Etat libanais dans les affaires
précitées.
A- Affirmation du principe de l'aptitude de l'Etat
à compromettre en droit interne
L'intervention du législateur vise d'une manière
principale à lever l'ambigüité sur la question de la non
arbitrabilité des contrats administratifs de droit interne. Mais, il est
à souligner que les obstacles au principe du libre recours à
l'arbitrage dans les contrats d'Etat n'ont pas été
définitivement abolis. La réserve de l'alinéa 3 de
l'article 762 dispose: «A partir de l'entrée en vigueur de
cette loi modificative , la clause compromissoire ou la Convention d'arbitrage
ne seront efficaces dans les contrats administratifs qu'après avoir
été autorisées par un décret pris en conseil des
ministres sur proposition du ministre compétent en ce qui concerne
l'Etat ou l'autorité de tutelle en ce qui concerne les personnes de
droit public». Le terme autorisation qui par définition est
une procédure permettant à l'administration une surveillance
particulièrement serré de certaines activités50(*), peut prêter à
équivoque en donnant l'impression qu'elle est exigée
antérieurement à la conclusion de la clause compromissoire ou du
compromis. Mais ce qui mérite d'un autre coté d'être
relevé, est la sanction du non respect de cette formalité: la
clause ou la Convention d'arbitrage est frappée d'inefficacité,
mais elle n'est pas annulée.
B- L'Etat de la jurisprudence en dépit de la
réforme législative de 2002
La position du Conseil d'Etat51(*) a eu l'occasion d'être explicitée
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
440/2002, à la suite d'une demande d'octroi d'exequatur à deux
sentences tranchant les litiges relatifs à des contrats BOT conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en
question. L'hostilité à l'égard de l'arbitrage s'est
affirmée une fois de plus par le Président du Conseil d'Etat
libanais. Il refusa en effet d'octroyer l'exequatur aux deux sentences sur la
base du principe de non rétroactivité des lois et pour des
considérations de maintien d'une certaine compatibilité avec la
jurisprudence antérieure. Un recours en appel contre la décision
du Président du Conseil d'Etat a été formé devant
la section du contentieux sur la base de l'article 795 du NCPCL, et
l'arrêt rendu a accordé enfin l'exéquatur aux deux
sentences par application du décret de 1972 relatif au règlement
des établissements publics.
C- Les retombées de la réforme de 2002 sur
l'investissement
Le législateur vise par la levée de la
prohibition à donner aux contrats administratifs une certaine
crédibilité et à gagner la confiance des
investisseurs52(*).
Cependant, l'exigence d'une autorisation à postériori pour
garantir l'efficacité des clauses compromissoires dans les contrats
administratifs ne prend pas en considération les besoins propres de
l'investissement. En outre, n'a-t-on pas soutenu que «toute solution sur
l'arbitrabilité des litiges doit être caractérisée
par sa simplicité car la complexité ne fait qu'accroître la
méfiance envers l'arbitrage53(*)». La consécration explicite du principe
de l'arbitrabilité des contrats conclus par l'Etat et les personnes
morales de droit public par le législateur libanais constitue la
réforme la plus conséquente que la réglementation
libanaise de l'arbitrage ait connue. Madame Marie SFEIR SLIM considère
qu' « en dépit de son importance {la réforme},
elle semble avoir été faite à la hâte, sans
réelle conviction dans le but de gommer les effets négatifs des
arrêts du Conseil d'Etat Libanais de 2001, notamment auprès des
investisseurs étrangers ».
Section II: Droit conventionnel relatif à la
solution des litiges par voie d'arbitrage
La pratique des traités bilatéraux a connu un
essor considérable en Europe depuis la fin années 1970. La
pratique des traités bilatéraux d'entraide judicaire facilitait
la circulation des décisions rendues dans un contexte régional.
Leur déclin résulta du développement d'un droit
Conventionnel multilatéral international et régional
européen plus favorable. L'Etat libanais, familier avec la pratique des
traités bilatéraux d'entraide et de coopération
judiciaire, en a conclu une poignée avec des pays arabes voisins et
s'est contenté de signer deux traités de coopération et
d'entraide judiciaire avec deux pays européens, dans lesquels figurent
des dispositions relatives à l'exécution des sentences
arbitrales. Parallèlement, l'Etat libanais a conclu une série
d'accords commerciaux dont certains prévoient l'arbitrage comme
mécanisme de règlement des différends. L'adhésion
du Liban à des Conventions régionales et universelles portant
principalement ou accessoirement sur l'arbitrage n'est pas sans effet positif
sur les flux des capitaux étrangers.
Paragraphe I: Les traités d'entraide judiciaire,
d'extradition et d'arbitrage conclus par le Liban
Le Liban a tissé une toile de traités
bilatéraux d'entraide judiciaire ayant pour objet de
« faciliter le déroulement d'un litige depuis l'introduction
de l'instance jusqu'à l'exécution de la
décision »54(*). Lesdits traités facilitent les rapports
judiciaires entre les deux pays en limitant au maximum possible les obstacles
et les entraves qui peuvent être à l'origine des diversifications
des législations des Etats et de la différence de leur
système judiciaire. Certains accords bilatéraux judiciaires
conclus par le Liban ne font aucune référence à
l'arbitrage.
Le Liban a signé un traité d'extradition avec
l'Irak en 1929, avec le Yémen en 1949, un traité d'entraide
judicaire fut signé avec la république arabe syrienne en 1951
suivi d'un accord additionnel en 1996, avec le gouvernement du Royaume
Hachémite de Jordanie en 1954, un traité relatif aux
notifications et aux commissions rogatoires avec le Koweït en 1963 suivi
d'un traité d'exéquatur le 25/7/1963, avec la Tunisie en 1964,
avec l'Egypte en 1997, avec l'Italie le 10 juillet 1970 et avec la
Grèce le 5 avril 1975. Parmi les traités signés par le
Liban avec les pays arabes et européens, seuls les traités
comportant des dispositions relatives à l'arbitrage vont nous retenir
I- Entraide judiciaire avec les pays arabes et droit
à une justice privée
Nous allons à vol d'oiseau citer rapidement les
traités d'entraide judiciaire conclus avec les pays arabes
intégrant des dispositions relatives à l'exécution des
sentences. Les traités d'assistance et de coopération judiciaire
qu'a signé le Liban avec les pays arabes, et qui contiennent des
dispositions relatives à l'arbitrage sont les traités
conclus avec la Syrie, la Jordanie, le Koweït et la Tunisie. Notons
brièvement dans ce qui suit quelques dispositions relatives à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales propres
à chaque traité.
A- Les Conventions Libano syriennes de
coopération judiciaire de 1951 et de 1996
La Convention de 1951 signée à Damas comporte
40 articles dont un seul relatif à l'arbitrage. L'article 21 de la
Convention de 1951, sous le chapitre II relatif à l'exécution des
jugements non répressifs, subordonne l'octroi de l'exéquatur dans
l'Etat d'accueil à la condition que la sentence soit exécutoire
dans son pays d'origine. Il s'agit dans ce cas du principe du double
exéquatur aboli par la Convention de New York de 1958. En revanche, la
Convention libano syrienne de 1996, consacre un traitement autonome à
l'exécution des sentences arbitrales et énumère des cas
limitatifs de refus d'octroi d'exéquatur dans son article 13. Alors que
la Convention de 1951 assimile l'exécution des sentences arbitrales
à celle des jugements étrangers, la Convention de 1996 lui
consacre un chapitre indépendant.
B- Le traité bilatéral Libano
jordanien
Ce traité présente la même structure et
comprend les mêmes dispositions que celles énoncées dans le
traité libano syrien de 1951. Dans ses articles 20 et 21, le
traité libano jordanien assimile l'exécution des sentences
arbitrales à l'exécution des jugements étrangers. De plus,
il consacre le principe du double exéquatur.
C- Le traité bilatéral Libano
koweitien
Contrairement aux traités libano syrien et jordanien,
la Convention judiciaire qui lie le Koweït au Liban élabore des
dispositions propres à l'exécution des sentences arbitrales. Les
articles 1 à 3 règlementent l'exécution des sentences
arbitrales, alors que la dernière partie de ce traité contient
des dispositions communes aux jugements et aux sentences dans ses articles 4
à 7. La condition du double exéquatur est absente.
D- Le traité Libano tunisien
Se rapprochant des traités liant le Liban à la
Syrie, ce traité ne consacre qu'un article {l'article 19} à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales. De
plus, il assimile la sentence arbitrale aux jugements étrangers.
II- Entraide judiciaire avec deux pays européens et
droit à une justice privée
Il s'agit des traités judiciaires conclus par le Liban
avec l'Italie en 1970 et la Grèce en 1975. Ces deux traités
contiennent des dispositions similaires. La reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales sont envisagées dans un seul
et unique article 3. Egalement une assimilation des sentences arbitrales aux
jugements étrangers est envisagée.
Nous pouvons facilement déduire que l'arbitrage
n'occupe pas une place privilégié dans ces traités
bilatéraux. Les dispositions ayant trait à la reconnaissance
et à l'exécution des sentences arbitrales sont assimilées
toutefois aux jugements étatiques, d'où la
nécessité de délimiter les frontières entre les
sentences arbitrales et les jugements étatiques. Docteur Samir SALEH
parle de la nécessité d'une « transposing
key55(*)».
Paragraphe II: Les accords commerciaux conclus par le
Liban
Le Liban s'inscrit pleinement dans le mouvement des accords
commerciaux. Il y prend part activement par l'intermédiaire d'une
multitude d'accords commerciaux conclus principalement avec l'Europe et les
pays arabes. Le Liban attend de ces accords commerciaux un effet
créateur des échanges. Ces accords sont censés permettre
d'accroître la taille du marché libanais, de
bénéficier des différents types de croissance
économique et commerciale et d'améliorer l'attractivité
pour les investissements directs étrangers. Quelques dispositions
prévues dans certains accords sécurisent le commerce et
prévoient qu'en cas de différends commerciaux la procédure
normale de règlement est l'arbitrage. D'autres traités disposent
que les deux parties contractantes garantissent la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales nées de litiges commerciaux,
dans le cadre des relations commerciales entre les ressortissants des deux
pays. D'autres traités entendent résoudre leurs différends
commerciaux par le recours à une procédure à deux
étages, comportant une procédure préalable d'arrangement
à l'amiable durant 30 ou 60 jours {selon l'accord}. En cas
d'échec de l'arrangement à l'amiable, les parties mettent en
oeuvre la procédure d'arbitrage prévu. Une autre série
d'accords bilatéraux commerciaux prévoit le recours à une
commission politique ou commerciale commune pour la résolution de leurs
différends. D'autres ne font aucune référence à un
mécanisme de règlement des litiges commerciaux par voie
d'arbitrage. Nous citons à titre d'exemple les accords commerciaux
conclus par le Liban avec les Emirats Arabes Unis56(*), le Pakistan57(*), la Croatie58(*), la République
Tchèque59(*), la
Roumanie60(*), la
Chine61(*) et le
Qatar62(*). Parmi les
accords commerciaux qu'à conclu le Liban et qui prévoient
l'arbitrage comme moyen de résolution des litiges commerciaux, nous
citons ceux conclus avec la Pologne en date du 27 Mai 199363(*), la Tchécoslovaquie en
date du 28 aout 198064(*),
avec la communauté européenne en date du juin 200265(*), et avec la banque islamique
pour le développement en date du 20 octobre 200366(*).
Paragraphe III: Le droit conventionnel régional et
multilatéral
Comme nous l'avons précédemment vu, la
volonté affichée des autorités libanaises
d'améliorer le traitement et la protection des investissements
étrangers s'est traduite par la signature de nombreux traités
bilatéraux et multilatéraux. Par ailleurs, cette volonté
s'est manifestée sur un autre plan, par l'adhésion à des
Conventions régionales multilatérales universelles portant
principalement ou accessoirement sur l'arbitrage.
I- L'accession du Liban à la Convention arabe
d'Amman en 198767(*)
Le Liban est signataire la Convention arabe d'Amman de
198768(*) visant la
création du centre arabe d'arbitrage commercial. Cette Convention a
pour objet « de concevoir un règlement arabe unifié
sur l'arbitrage commercial qui trouve sa place parmi les règlements
d'arbitrages internationaux et régionaux et qui réalise un juste
équilibre en matière de résolution de différends
découlant de contrats commerciaux internationaux et qui conduit à
des solutions équitables dans leurs résolutions. »
Le centre arabe de l'arbitrage commercial doit être doté de
plusieurs organes, notamment un conseil d'administration, un Président
élu ainsi qu'un bureau chargé notamment d'organiser l'arbitrage
commercial. Malheureusement cette Convention a échoué et le
centre arabe d'arbitrage arabe commercial n'a jamais été
crée. Ce centre est aujourd'hui remplacé par le centre
régional du Caire pour l'arbitrage commercial international. A l'instar
de la « cour arabe des investissements », ce centre
est paradoxalement affilié sur le plan administratif et financier au
secrétariat général du conseil des Ministres Arabes de la
Justice, organe politique par excellence et il revient même au
secrétaire général de designer les fonctionnaires de ce
centre. Un échec à ajouter aux multiples expériences
manquées de la Ligue Arabe.69(*)
II- Droit conventionnel multilatéral de
portée mondiale
Certaines Conventions multilatérales auxquelles le
Liban a adhéré ne portent qu'accessoirement sur l'arbitrage,
d'autres portent spécifiquement sur l'arbitrage.
Envisageons respectivement:
A- L'accession du Liban à la Convention de
Séoul créant l'Agence multilatérale pour la garantie des
investissements et ne portant qu'accessoirement sur l'arbitrage70(*)
L'Agence multilatérale de garantie des investissements,
mise en place par la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 a pour but
principal de favoriser les investissements étrangers dans les pays en
voie de développement en offrant aux investisseurs des garanties contre
les risques politiques, notamment ceux liés aux conflits armés et
aux troubles civils. Sont couvertes également les pertes qui ont pour
effet de priver l'investisseur de la propriété ou du
contrôle de son investissement. Sont également couvertes, la
rupture ou la dénonciation du contrat liant l'investisseur au
gouvernement du pays d'accueil suite au non respect par le gouvernement d'une
sentence judiciaire ou arbitrale. En plus de sa mission protectionniste des
investissements, l'AMGI octroie une assistance technique pour favoriser
les investissements. A l'heure actuelle, 170 Etats sont membres de l'AMGI parmi
lesquels figure le Liban qui a adhéré en 1994. L'organe pionner
de l'AMGI est le Conseil des gouverneurs où chaque Etat
membre dispose d'un nombre de voix différent, déterminé en
fonction de son poids économique et de sa participation au capital de
l'Agence. Contrairement à la Convention de Washington, l'Agence donne
une définition de l'investissement en fonction du mode de
rémunération de l'investisseur, ce qui est une démarche
nouvelle très satisfaisante: « l'investissement doit se
prolonger sur trois années au moins et la rémunération de
l'investisseur doit dépendre substantiellement de la production, des
revenus ou des profits du projet ».
L'Agence prévoit des dispositions accessoires sur
l'arbitrage: le règlement du litige entre l'Agence et un Etat membre est
présenté comme étant partagé en trois
phases se combinant, à l'issue de chacune d'elles un accord est
possible: une phase de négociation, où à défaut
d'accord les parties peuvent soumettre leur litige à la conciliation ou
à l'arbitrage. Une phase de conciliation à l'issue de laquelle si
aucune solution n'est trouvée chaque partie peut recourir à
l'arbitrage. Une phase d'arbitrage où l'arbitre est
désigné par les parties ou à défaut par le
président du CIRDI ou de la Cour Internationale de Justice. La
procédure d'arbitrage ne se trouve alors plus dans la Convention
elle-même mais dans le Règlement d'arbitrage CIRDI. La sentence
rendue a force obligatoire et ne requiert pas d'exequatur. Quand aux
différends entre l'Agence et un investisseur, ils sont résolus
exclusivement par voie d'arbitrage71(*). Il faut noter que la sentence rendue est
définitive et obligatoire.
B- L'accession du Liban à la Convention de New York
de 1958 portant spécifiquement sur l'arbitrage
Il n'entre pas dans le cadre de notre mémoire de
proposer une analyse de la Convention, ou encore moins des règles
qu'elle propose et qui sont relatives à la procédure de la
reconnaissance et de l'exécution.
Nous nous limitons à dire que l'adhésion du
Liban en 1998 à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est
l'une des démarches les importantes envisagées pour le
développement de l'arbitrage. La Convention a pour objectif principal de
faciliter l'accueil des sentences dans les Etats parties à la
Convention. Elle s'applique à toutes les sentences
« étrangères », c'est-à-dire les
sentences rendues dans un autre Etat, ainsi qu'aux sentences qui ne sont pas
considérées comme nationales. Par l'adhésion du Liban
à cette Convention, les tribunaux nationaux doivent donner effet
à toute Convention d'arbitrage et doivent reconnaitre et exécuter
les sentences arbitrales rendues par d'autres Etats.
Nous pouvons concevoir l'adhésion du Liban comme une
prise de conscience tardive de l'importance que revêt l'arbitrage dans le
commerce international, comme moyen de résolution des conflits et
d'encouragement des investissements. Par son importance, la Convention de New
York prend le dessus sur les traités bilatéraux d'entraide
judiciaire conclus par le Liban qui assimilent toutefois les sentences
arbitrales aux jugements étrangers. La Convention de New York a le
privilège de proposer un système d'efficacité des
sentences arbitrales étrangères.
Deuxième Partie: Le degré
d'efficacité des mesures adoptées
Nous avons exposé dans notre première partie une
panoplie de mesures intéressant directement l'investissement dont il
nous a semblé important de mettre en relief le mécanisme
d'arbitrage qu'elle propose. Dans cette même partie, d'autres mesures ont
été envisagées ne concernant pas, du moins directement,
l'investissement mais leur étude a permis néanmoins de rendre
compte de l'évolution du droit libanais de l'arbitrage et les
retombées positives qu'elles peuvent avoir sur la question de
l'encouragement et du développement de l'investissement au Liban. Ces
divers instruments ne contribuent à instaurer un climat motivant et
protecteur à l'investisseur, qu'à la seule et unique condition
d'une bonne pratique et d'une mise en oeuvre efficace et opérationnelle.
Ceci dit, nous allons examiner dans un chapitre premier le
degré d'efficacité de certaines mesures à l'échelle
nationale et le chapitre second est consacré à
l'appréciation du système d'arbitrage proposé dans
certains réseaux Conventionnels libanais.
Chapitre I: L'efficacité des mesures à
l'échelle nationale
Les contrats conclus par l'Etat libanais ne sont
considérés comme un moyen de promotion de l'investissement que
dans la mesure où ils insèrent systématiquement une clause
compromissoire. De ce fait, il est impératif pour un Etat
désireux de promouvoir l'investissement de supprimer les entraves
à l'efficacité de cette clause.
Nous procédons en premier lieu à
l'évaluation du système d'arbitrage proposé par IDAL
{Section I}, pour étudier ensuite la question de l'exéquatur et
l'avenir de l'investissement étranger au Liban {Section II}.
Section I: L'arbitrage au regard de l'Agence
spécialisée pour le développement de l'investissement au
Liban
Contrairement au décret n° 5778/1994, la loi n°
360/2001 sur l'encouragement de l'investissement crée
« l'Agence pour le développement de l'investissement au
Liban » et consacre un article spécifique à la
résolution des différends entre l'agence et l'investisseur par
voie d'arbitrage.
Paragraphe I: Appréciation de l'article 18 de la loi
n° 360/2001
L'article 18 dispose: «Les litiges survenus entre
l'agence et l'investisseur et découlant du système de contrats
globaux sont réglés à l'amiable. Au cas où un tel
règlement ne serait pas atteint, il est possible d'avoir recours
à l'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage
international, à condition que cette option soit spécifiée
au préalable lors de la demande de soumission du projet en question aux
dispositions de la présente loi, que le conseil d'administration y
consente et que l'autorité de tutelle approuve cette décision de
consentement. Les conditions et règlements qui régissent
l'arbitrage sont définis en vertu d'un décret pris au Conseil des
Ministres sur proposition du 1er Ministre ».
Cet article assujettit l'insertion d'une clause compromissoire
dans un contrat global conclu entre l'Agence et l'investisseur à des
exigences contraignantes qui compromettent son efficacité.
I- L'article 18 n'est pas réellement encourageant
à l'investissement
Le législateur libanais soucieux de mettre en place des
conditions favorables à la promotion de l'investissement élargit
la mission de l'agence IDAL en la dotant de dispositions substantielles et
techniques. Il s'agit notamment de la création du service
centralisé « guichet unique » qui permet l'obtention
des licences, des permis, des autorisations en sus des incitations, des
réductions et des exemptions fiscales aux projets d'investissement.
Cependant, l'objectif du législateur n'est pas rempli pleinement: ce
dernier subordonne la protection juridictionnelle de l'investisseur à
une série d'exigences et de conditions inopportunes.
A- Le règlement à l'amiable au sens de
l'article 18
L'article 18 prévoit que les litiges survenus entre
l'agence et l'investisseur qui découlent du système des contrats
globaux sont réglés à l'amiable. « Au cas
où un tel règlement ne serait pas atteint, il est possible
d'avoir recours à l'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre
lieu d'arbitrage international ». Ce qui nous frappe dans cette
disposition, c'est l'absence d'un délai délimitant la
période durant laquelle les parties doivent essayer de trouver un accord
à l'amiable. Le schéma habituel de toute clause de
règlement à l'amiable prévoit un délai
déterminé {par exemple trois mois ou six mois} durant lequel les
parties envisagent une tentative pré-contentieuse de résolution
de leur litige. A l'analyse de cette disposition, nous estimons que la phase de
résolution du litige à l'amiable n'est pas un préalable
obligatoire avant de recourir à l'arbitrage vu qu'elle n'est pas
délimitée par une durée déterminée. La
question est de savoir si le législateur a omis d'insérer un
délai durant lequel les parties doivent trouver un accord à
l'amiable ou tout simplement n'a-t-il pas voulu expressément le
fixer ?
B- L'arbitrage est une « justice
d'exception » au sens de l'article 18 de la loi n°
360/2001
Par une simple interprétation de cet article, nous
constatons que l'arbitrage tel que visé est une justice
d'exception ! Il est prévu qu'après l'échec d'un
règlement à l'amiable du litige entre l'agence et l'investisseur,
il est «possible» aux parties d'avoir recours à l'arbitrage.
Nous constatons déjà que l'arbitrage n'est pas un mode exclusif
de résolution des conflits d'investissements. La formulation de
l'article nous montre que le principe reste la résolution des litiges
par le biais des tribunaux étatiques de l'état d'accueil de
l'investissement et que l'arbitrage n'est qu'une «option»,
devant être spécifiée au préalable lors de la
demande de soumission du projet à l'agence.
C-L'exigence d'une « double
autorisation »
Les obstacles au principe du libre recours à
l'arbitrage dans les contrats globaux entre l'agence IDAL et l'investisseur
étranger sautent aux yeux. L'article 18 oblige l'investisseur qui entend
résoudre son litige par voie d'arbitrage à le spécifier
expressément dès la soumission de son projet. De plus, cet
article exige que le «conseil d'administration d'IDAL y consente et
que l'autorité de tutelle approuve cette décision de
consentement». L'exigence donc d'une double autorisation est requise
pour l'insertion d'une clause compromissoire dans les contrats globaux. En
d'autres termes, la clause d'arbitrage n'est valable que si elle est
approuvée par le conseil d'administration de l'agence et que si
l'autorité de tutelle, qui n'est autre que le premier ministre, approuve
la décision du conseil. Quid si le conseil d'administration y consente
et que l'autorité de tutelle n'approuve pas ? C'est dire, l'intime
relation qu'entretient IDAL avec le plus haut organe politique du pays, alors
que le règlement de tous différends nés de
l'investissement aurait du être le plus éloigné possible
des préoccupations et des autorisations d'ordre politique.
II- Système inadapté aux besoins
spécifiques de l'investissement international
La consécration explicite du principe de
l'arbitrabilité des contrats globaux est une des innovations les plus
conséquentes que le « droit de l'investissement » au
Liban ait connu. Nonobstant son importance radicale, cette réforme
semble avoir été faite à la hâte, sans réelle
conviction, dans le but de lever le doute auprès des investisseurs
étrangers quant à leur possibilité de recourir à
l'arbitrage. Les conditions et les exigences d'autorisations successives
posées par l'article 18 sont de nature à troubler la mise en
oeuvre et l'efficacité du principe.
Malheureusement, le législateur libanais
«traditionnel» ne prend pas toujours en ligne de compte les besoins
spécifiques du commerce international et soumet toujours la clause
compromissoire insérée dans un contrat d'investissement à
des règles particulièrement rigoureuses qui en compromettent
l'efficacité. L'incohérence et le manque d'harmonisation des
dispositions légales ne motivent pas l'implantation et la
réalisation de grands projets au Liban. D'une part, l'article 809 du
NCPCL autorise l'Etat et les personnes morales de droit publique de recourir
à l'arbitrage international dès que l'objet du litige met en
cause « les intérêts du commerce
international », d'autre part le décret n° 4517 de 1972
portant sur la réglementation des Etablissements Publiques autorisent,
sans aucune condition, les conseils d'administration des Etablissements
Publiques de se référer à l'arbitrage en cas de litige.
Plus encore, la circulaire ministérielle du 7 Avril 2000
« impose à toutes les administrations publiques,
établissements publics et municipalités, lors de la conclusion
d'un contrat avec des sociétés ou autres, de demander une
autorisation au Conseil des Ministres pour recourir à l'arbitrage, et ce
sous peine de responsabilité ». Par-dessus tout,
l'article 18 de la loi relative à la création de
l'établissement publique du développement de l'investissement de
2001, offre la possibilité à l'investisseur de recourir à
l'arbitrage, en le subordonnant à une double autorisation au
préalable.
Cette contradiction de textes démontre l'absence d'une
politique claire pour l'encouragement de l'investissement et ne peut que
perturber l'investisseur.
Paragraphe II : La pratique de l'arbitrage dans les
« contrats globaux » conclus par IDAL
Les conditions contraignantes d'autorisations posées
à l'article 18 de la loi n° 360/2001 semblent en pratique n'être
que de simples formalités et ne semblent pas constituer une entorse
à l'arbitrabilité des contrats globaux.
I- Règlement des différends découlant
du système du contrat global
L'article 15 de la loi n° 360/2001 donne une définition du
contrat global qui n'est autre qu'« un contrat en vertu duquel
l'Etat libanais, représenté par l'Agence, offre à
l'investisseur désireux d'entreprendre un projet quelconque les
motivations, exemptions et réductions décidées par le
conseil d'administration pour ce même projet et ce {...}, quitte à
ce que l'investisseur s'engage en vertu de ce contrat à réaliser
son projet conformément aux conditions, délais et provisions y
figurant. Les droits et obligations de l'Agence et de l'investisseur sont
détaillés dans le contrat, y compris l'engagement de
l'investisseur à réaliser le projet dans les délais
fixés. Une fois signé par l'Agence et l'investisseur, le contrat
est soumis à l'approbation du Conseil des Ministres sur proposition du
1er Ministre».
L'article 18, quant à lui, dispose que les litiges
survenus entre l'Agence et l'investisseur découlant du système
des contrats globaux peuvent être résolus par la technique
arbitrale, après l'échec d'un arrangement à l'amiable.
Il en résulte de la combinaison des dispositions des
articles 15 et 18 de la loi n° 360/2001, que seuls les litiges survenus entre
l'Agence et l'investisseur dans le cadre du système du contrat global
sont arbitrables. En d'autres termes, en dehors du « Package Deal
Contract », les tribunaux libanais sont compétents
à trancher tout litige entre l'investisseur et l'agence.
Il est à souligner que si l'arbitrage est prévu
comme un moyen de règlement des différends entre l'agence et
l'investisseur, la loi sur l'encouragement de l'investissement est
restée silencieuse quant au mode de désignation des arbitres et
au choix de la loi applicable au litige.
Deux types de différends peuvent survenir entre l'agence
et l'investisseur: les différends issus du contrat global relatifs
à un projet d'investissements et les différends découlant
de l'interprétation et de l'application du contrat global.
A- Règlement des différends entre l'Agence et
l'investisseur relatifs aux projets d'investissements
A la naissance d'un litige entre un investisseur et l'agence IDAL
découlant du contrat global et relatif à un projet
d'investissement, un règlement à l'amiable est envisagé
dans une étape préliminaire. A défaut d'un tel
arrangement, la loi laisse entendre implicitement que les tribunaux
étatiques sont compétents pour trancher le différend,
à moins que les parties spécifient dès la soumission du
projet à l'agence qu'ils entendent recourir à la technique
d'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage
international. En d'autres termes, dès la soumission de son projet
l'investisseur a deux possibilités: rester silencieux et accepter la
compétence des tribunaux étatiques pour la résolution de
tous différends éventuels avec l'Agence, soit exprimer sa
volonté et son intention de résoudre son différend
exclusivement par voie d'arbitrage. Dans ce dernier cas, son choix doit obtenir
le consentement du conseil d'administration de l'agence et l'approbation de
l'autorité de tutelle. En l'occurrence, l'arbitrage est
écarté en cas d'une réponse négative émanant
de l'autorité de tutelle ou du conseil d'administration. De ce fait,
l'investisseur est contraint d'accepter à l'avance la soumission de
son litige aux tribunaux étatiques ou tout simplement s'abstenir de
réaliser son projet d'investissement.
B- Règlement des différends entre l'Agence et
l'investisseur au sujet de l'interprétation et de l'application du
contrat global
Le règlement des différends au sujet de
l'interprétation et de l'application des contrats globaux n'est pas
envisagé par la loi n° 360/2001. En revanche, le décret n° 9310,
pris en conseil des ministres en date du 21 décembre 200272(*) dispose dans son article 2 que
les litiges au sujet de l'interprétation et de l'application du contrat
global sont résolus « par voie d'arbitrage par application des
dispositions du NCPCL, à moins que les parties choisissent l'application
du règlement d'un centre d'arbitrage international ». Il en
résulte que les litiges nés de l'interprétation ou de
l'exécution du contrat global sont tranchés exclusivement par
voie d'arbitrage. Il est important de mentionner que ce décret n'ouvre
en aucun cas la possibilité d'un recours auprès de juges
nationaux pour l'interprétation ou l'exécution du contrat.
II- Un bilan mitigé...
Ab initio, reprenons les termes d'un haut responsable
d'IDAL avec qui nous nous sommes réunis dans le cadre de notre
mémoire, « à mon avis, je trouve qu'IDAL est l'une
des meilleures administrations existantes au Liban en dépit des
difficultés politiques, administratives et sociales qu'encourent le
pays. Les investisseurs ne se plaignent jamais d'IDAL, mais se plaignent du
fait que les contraintes politiques affectent son rôle et
l'empêchent d'exécuter ses objectifs ».
De notre part, nous avançons qu'en dépit
des exigences de forme inhérentes au mécanisme de
règlement des conflits par voie d'arbitrage, il s'avère que le
conseil d'administration d'IDAL admet sans aucune restriction et
« systématiquement » l'insertion d'une clause
compromissoire dans les contrats globaux. De plus, il nous a été
affirmé par Maitre Walid Hanna, chef du département juridique de
l'Agence, que le conseil des ministres libanais n'a rejeté à ce
jour aucun « Package Deal Contract » intégrant une
clause d'arbitrage, mais parfois son approbation fut conditionnée
à quelques exigences d'ordre techniques, notamment eu égard au
respect du « coefficient d'exploitation ».
Nous communiquons dans le tableau ci-dessous une liste des
principaux projets d'investissements réalisés au Liban depuis
2002. A cette fin, l'agence IDAL représentant l'Etat Libanais a conclu
des « Package Deal Contracts » qui ont tous
intégré une clause compromissoire à la demande de
l'investisseur national et étranger.
Nom du
Projet
|
Secteur
|
Montant de l'investissement
$
|
Nationalité des
Investisseurs
|
Mode de
règlement des
différends
|
Metropolitan City Center
|
Tourisme
|
85, 000,000
|
Emirats arabes Unis
|
Arbitrage ad hoc
|
Hilton Beirut
|
Tourisme
|
46, 000,000
|
Liban
Iraq
|
Arbitrage CCIB
|
Four Seasons Beirut
|
Tourisme
|
103, 200,498
|
Arabie Saoudite
|
Arbitrage ad hoc
|
Metropolitan Park (Habtoorland)
|
Tourisme
|
24, 866,868
|
Emirats arabes Unis
|
Arbitrage ad hoc
|
Park Avenue Suite Hôtel
|
Tourisme
|
44, 700,000
|
Liban
|
Arbitrage CCIB
|
Jiyeh Resort, Blue Island
|
Tourisme
|
33, 000,000
|
Liban
|
Arbitrage CCIB
|
Jiyeh Marina Resort
|
Tourisme
|
33, 000,000
|
Liban
|
Arbitrage CCIB
|
VTR Beirut Post Production Facilities
|
Media
|
5, 415,000
|
Liban
Royaume Uni
|
Arbitrage CCIB
|
Serai Gate
|
Tourisme
|
47, 700,000
|
Liban
|
Arbitrage CCIB
|
The Landmark
|
Tourisme
|
230, 000,000
|
Koweït
|
Arbitrage ad hoc
|
Royal Hotels & Resorts
|
Tourisme
|
63, 674,000
|
Liban
Arabie Saoudite
|
Arbitrage CCIB
|
Grand Hayatt Beirut
|
Tourisme
|
121, 130,000
|
Liban
Arabie
Saoudite
|
Arbitrage CCIB
|
Beirut Waterfront Development
|
Tourisme
|
42, 124,100
|
Liban
Royaume Uni
|
Arbitrage CCIB
|
Summerland Hotel Resort
|
Tourisme
|
56, 000,000
|
Liban
Arabie Saoudite
|
Arbitrage CCIB
|
Kfoury Metals Co. Ltd. For Steel Production
|
Industrie
|
15,000,000
|
Liban
|
Arbitrage CCIB
|
NPPC Fresh Produce Factory
|
Agro-Industrie
|
9,000,000
|
Koweït
|
Arbitrage ad hoc
|
Section II: L'exéquatur et l'avenir de
l'investissement étranger au Liban
Comme toute partie étrangère, l'investisseur se
sent souvent mal à l'aise avec le système juridique local pour de
nombreuses raisons: la barrière de la langue, de la procédure et
les particularités du droit local dont il peut avoir raison de penser
que la partie nationale en a une meilleure maitrise. Ces craintes existent et
sont renforcées quand il s'agit de faire un commerce avec un pays
étranger. N'est-il pas envisageable que le siège local puisse
être influencé par des considérations politiques ?
C'est pourquoi, l'investisseur étranger cherche l'arbitrage, qui offre
aux parties une complète égalité des armes dans le choix
des arbitres, de la procédure et du droit applicable. En revanche, si
l'investisseur a la possibilité d'écarter les tribunaux
étatiques en amont pour la résolution de son
différend, il ne peut toutefois guère échapper au recours
des tribunaux étatiques pour assurer l'exécution de la sentence
arbitrale. Ce passage reste obligatoire, à moins que la sentence ne
nécessite pas une procédure d'exéquatur, à l'instar
des sentences CIRDI.
Paragraphe I: La demande d'exequatur
présentée par l'investisseur à la lumière du droit
libanais
Le législateur libanais consacre des dispositions
spécifiques à la question de la reconnaissance et de
l'exécution des sentences arbitrales étrangères se
préoccupe à leur assurer une efficacité au Liban73(*). La sentence arbitrale, oeuvre
de justice privée, nécessite une reconnaissance par la justice
étatique afin d'acquérir la force contraignante74(*). La procédure
d'exequatur constitue pour l'investisseur un passage obligé par les
tribunaux libanais. En effet, l'investisseur qui a obtenu une sentence
arbitrale rendue dans le cadre d'un arbitrage international et qui souhaite en
poursuivre l'exécution au Liban, doit en demander l'exequatur.
L'exécution d'une sentence internationale est soumise à la
procédure d'exequatur qui est conduite devant les juridictions
libanaises. La demande est présentée par requête au
Président du Tribunal de Première Instance au greffe duquel la
sentence a été déposée. La procédure est
gracieuse. L'exéquatur est aisément accordé: il suffit que
la sentence existe et qu'elle ne soit pas « manifestement contraire
à l'ordre public international75(*) ». Il ne faut pas omettre d'ajouter qu'aux
termes de l'article 795 du NCPCL, lorsque « l'objet de l'arbitrage
relève de la compétence des juridictions administratives,
l'exequatur sera octroyée par le Président du Conseil d'Etat", et
"qu'en cas de refus, un recours peut être formé contre sa
décision devant la Section du Contentieux ». C'est ce qui
explique pourquoi l'investisseur étranger qui a conclu un contrat avec
l'Etat libanais ou un de ses organes se trouve souvent entrain de frapper
à la porte du Conseil d'Etat pour l'exécution de sa sentence
arbitrale.
De plus, l'investisseur pourra se retrouver devant les tribunaux
libanais pour s'opposer à l'exequatur d'une sentence arbitrale
demandée par son cocontractant. Bien entendu, les recours varient
suivant que cette sentence ait été rendue au Liban ou à
l'étranger76(*). La
sentence rendue au Liban peut faire l'objet d'une demande en annulation devant
la cour d'appel compétente, dans des cas limitativement
énumérés à l'article 817 du code77(*) qui concernent tous la
violation des règles fondamentales de l'arbitrage ou la contravention
aux exigences de l'ordre public international. En revanche, la sentence rendue
à l'étranger ne peut faire l'objet d'aucun recours direct au
Liban, le seul recours envisageable étant celui présenté
contre l'ordonnance lui accordant l'exéquatur.
Paragraphe II: Applications Jurisprudentielles
L'insertion d'une clause d'arbitrage dans les contrats conclus
par l'Etat libanais ne suffit pas à elle seule à encourager et
protéger l'investissement. Encore faut-il que les juridictions de l'Etat
accordent une pleine efficacité aux sentences arbitrales rendues dans le
cadre d'un litige opposant l'Etat à l'investisseur. Or, si
l'investisseur n'a pas rencontré des difficultés en amont pour
intégrer une clause compromissoire dans ses engagements contractuels
avec l'Etat, il s'est vu en aval rejeter la demande d'exéquatur de la
sentence arbitrale par le Conseil d'Etat libanais.
Envisageons la question de l'exéquatur des sentences
arbitrales à la lumière de trois arrêts rendus par la
haute juridiction administrative. Avant ceci, rappelons brièvement la
Jurisprudence Cellis et Libancell et l'effet négatif de ces deux
décisions tant sur l'avenir de l'arbitrage que sur l'investissement au
Liban.
I- La jurisprudence Cellis et Libancell78(*)
Les arrêts Cellis et Libancell rendus par le Conseil
d'Etat libanais en 2001 ont considéré que les deux contrats BOT
conclus par l'Etat libanais avec les deux investisseurs étrangers
{français et finlandais}, pour la mise en place et l'exploitation d'un
réseau de téléphonie mobile au Liban sont inarbitrables.
Si la question intéresse de prime abord les contrats administratifs
internes, elle a cependant eu des retombées négatives sur
l'investissement. La haute juridiction administrative niant le caractère
international du contrat, refuse d'appliquer l'article 809 du NCPCL et omet
délibérément de distinguer l'arbitrage interne de
l'arbitrage international. Bornés à annuler la clause
compromissoire, les juges administratifs méconnaissent l'application de
l'article 795 al.2 qui pose implicitement le principe de l'admission de
l'arbitrage en matière administrative.
Ces deux arrêts noircissent l'image de l'arbitrage et de
l'investissement au Liban. L'investisseur étranger éprouve un
sentiment d'embarras et de malaise face à cette solution qui remet en
cause la bonne foi de l'Etat libanais et son aptitude à respecter ses
engagements contractuels. Le législateur libanais, afin de gommer la
solution apportée par les arrêts Cellis et Libancell, est
intervenu par la loi n° 440/2002 pour lever la prohibition de l'Etat de
compromettre en matière administrative.
II-Prolongement de la jurisprudence Cellis et Libancell
Le Conseil d'Etat Libanais a eu l'occasion de se prononcer sur
la question de l'octroi de l'exéquatur à une sentence arbitrale
dans l'affaire Société des Marafek Libanais c/l'Etat libanais
rendu le 15 avril 2003, après la promulgation de la nouvelle loi de
2002.
Rappelons brièvement les faits: Suite à un appel
d'offre international, un contrat BOT a été conclu le 7/12/1997
entre l'Etat libanais représenté par IDAL et la
société Al khourafi pour la construction d'un parking de voiture
à l'aéroport de Beyrouth. Il était convenu entre les
parties que le parking sera exploité par la société al
Khourafi durant quinze années suivant un tarif fixé par un accord
entre les deux parties. Les deux parties concluent qu'à
l'achèvement de cette période, la propriété des
parkings sera transférée à l'Etat avec tous les
équipements qui l'accompagnent. Le contrat renfermait de même une
clause de non concurrence, qui est à la base du litige, interdisant
à l'Administration d'exploiter d'une manière directe ou indirecte
d'autres parkings dans le cadre de l'aéroport. En date du 11/9/1998, la
société koweitienne cède ses contrats à la
société des Marafek libanais. D'un autre coté, le
Ministère des travaux publics et des transports est subrogé dans
les droits et obligations d'IDAL. Un différend est né entre les
deux parties au contrat et un arbitrage CCIB fut mis en oeuvre. Les arbitres
ont conclu à l'arbitrabilité du litige sur le fondement de
l'article 809 NCPCL. Le Président du Conseil d'Etat Libanais en date du
15 avril 200379(*),
rejette la demande d'exéquatur présentée par la
société des Marafek au motif que la loi 440/2002 n'a pas d'effet
rétroactif. De plus, le Conseil d'Etat va plus loin et adopte le
même raisonnement de ses prédécesseurs dans les affaires
Cellis et Libancell en considérant «qu'il y a des principes
établis dans la doctrine et la jurisprudence administratives que
l'arbitrage est prohibé dans les matières administratives
à moins qu'il ne soit disposé autrement par la
loi »80(*). Le
Conseil d'Etat ajoute que «la prohibition de l'arbitrage dans les contrats
administratifs est un principe d'ordre public qu'il convient de soulever
d'office ». La solution apportée par la juridiction
administrative ajoute: « si l'arbitrage a lieu, la sentence rendue
est considérée nulle et l'on ne peut invoquer le fait que l'Etat
a participé à la procédure arbitrale pour refuser son
droit d'agir contre la sentence arbitrale »81(*). L'argumentation des juges va
plus loin et se base sur l'avis d'Edouard Laferrière: «les
exigences d'ordre public, requièrent que l'Etat ne soit soumis qu'aux
juridictions constituées par la loi; la compétence des
juridictions administratives est d'ordre public de même que la
compétence de l'ordre judiciaire. Et s'il n'appartient pas aux
juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur des questions qui
relèvent de la compétence de l'ordre administratif comment
dès lors admettre que les arbitres puissent statuer sur ces
questions ?82(*)
Le Conseil d'Etat refuse toutefois de déduire le
caractère international des opérations en cause et cherche
à justifier sa position par des arguments parfois peu convaincants,
confus et contradictoires, qui lui permettent au final, de refuser l'octroi
d'exequatur de la sentence arbitrale.
Il est à dénoncer le comportement de la haute
juridiction administrative dans cet arrêt dont les retombées sont
très négatives tant sur le droit international de l'arbitrage que
sur l'investissement. Les contrats de concession signés par l'Etat avec
un investisseur étranger intéressent le commerce international et
doivent être régis par l'article 809 du NCPCL. Cet article est
destiné à s'appliquer aux litiges relatifs au commerce
international et à l'investissement.
III- Revirement de jurisprudence ?
Toujours dans la même affaire et sur opposition
formée par la société des Marafek libanais devant la
Section du Contentieux, le Conseil d'Etat infirme l'ordonnance rendue par le
Président du Conseil d'Etat en date du 15 avril 200383(*). L'intérêt de sa
décision est dans la reconnaissance de la légalité de la
clause compromissoire insérée dans le contrat. La haute
juridiction considère que « l'objet des contrats est conforme
à la nature de la mission initiale confiée à
l'établissement public: la conclusion et l'exécution des contrats
ont été effectuées conformément aux règles
qui gouvernent les établissements publics». Dans une
deuxième affaire traitant de l'exécution d'un contrat de travaux
publics conclu suite à un appel d'offre international entre IDAL et une
«joint venture» composée de deux sociétés, l'une
étrangère et l'autre libanaise, et cédées par la
suite à une société libanaise au nom de
société Phénicia Air Rinta (Pak)84(*), le Président du
Conseil d'Etat a octroyé l'exequatur à la sentence arbitrale.
Nous constatons dans les deux arrêts de
2006{Société des Marafek libanais et Société
Phénicia Air Rinta} que le Conseil d'Etat Libanais a fondé sa
jurisprudence pour l'octroi de l'exequatur sur le seul règlement des
établissements publics, vu qu'IDAL était partie au litige. Il
convient de souligner que cette solution contredit nettement les arrêts
Cellis et Libancell rappelés par le Président du Conseil d'Etat
dans la première décision concernant la société des
Marafek Libanais c/ l'Etat libanais. En revanche, les juges administratifs,
tellement embarrassés à reconnaître l'arbitrabilité
des contrats de travaux publics, n'ont fait état d'aucun fondement
juridique de leurs décisions. Docteur Nathalie Najjar considère
« que la solution parait fondée sur une pure analyse des faits
litigieux ». Pour elle, « la solution ne répond
également pas aux questions débattues par les parties...»
Elle ajoute: «quant au fond, des contradictions et des incohérences
entachent cette jurisprudence...un ensemble de facteurs qui convergent pour
condamner fermement la méthode suivie par la haute
juridiction »85(*).
La question qui se pose est de savoir si les deux ordonnances
de 2006 octroyant l'exequatur à des sentences arbitrales rendues dans le
cadre d'un litige impliquant l'entreprise étatique IDAL et un
investisseur constituent un véritable revirement de jurisprudence, ou
les solutions apportées ne sont que de pure opportunité ?
De notre part, nous considérons que du moment où
l'Etat accepte de stipuler une clause d'arbitrage dans les contrats qu'il
conclut avec des investisseurs, il doit respecter ses engagements de bonne foi,
accepter de se soumettre à la justice privée et assurer pleine
efficacité aux sentences arbitrales.
En tout état de cause, nous espérons vivement
que les juges administratifs soient convaincus de la solution adoptée.
Ce raisonnement s'inscrit dans l'optique de libéralisation de
l'arbitrage et de l'encouragement et du développement de
l'investissement. Dorénavant, tous les contrats d'Etat transitoires ou
conclus postérieurement à la loi de 2002 sont arbitrables et par
conséquent l'exequatur doit être accordé aux sentences
arbitrales sans aucun problème.
Chapitre II: L'efficacité des réseaux
conventionnels libanais
Nous avons démontré dans notre première
partie l'importance du réseau Conventionnel bilatéral et
multilatéral libanais. Ce dernier repose essentiellement sur la
multiplication des options de règlement de conflits ouvertes à
l'investisseur en cas de litige, notamment la voie arbitrale. Nous allons
étudier dans un premier temps l'efficacité des mesures
Conventionnelles bilatérales {section I}, puis dans un second temps
l'efficacité des mesures Conventionnelles multilatérales {section
II}.
Section I: L'appréciation des mesures
conventionnelles bilatérales
Nous proposons dans cette section une analyse du
mécanisme de résolution des différends par la technique de
l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissements conclus
par le Liban {Paragraphe I}. Nous démontrons ensuite comment la question
de la reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales dans les
traités d'entraide judicaire souffre d'efficacité et
d'incohérence {Paragraphe II}.En troisième lieu, nous allons
démontrer comment les clauses d'arbitrage intégrées dans
certains accords commerciaux conclus par le Liban sont mises à
l'épreuve et contournées par les juges étatiques
{Paragraphe III}.
Paragraphe I: Evaluation de la solution arbitrale
intégrée dans les traités bilatéraux
d'investissements
Les quarante neuf Conventions bilatérales
d'investissements à caractère réciproque conclues par le
Liban constituent un édifice Conventionnel d'une ampleur
considérable: d'une part, nous avons rarement vu, en un temps si bref,
(depuis la fin de la guerre du Liban jusqu'à récemment), un
nombre si grand d'accords internationaux portant sur un seul et même
objet, à savoir le traitement, la protection et la garantie des
investissements internationaux. D'autre part, pour favoriser le
développement, ces traités ont instauré des conditions
juridiques favorables qui donnent confiance aux investisseurs,
sécurisent leurs apports et mettent à leur disposition un
mécanisme fiable de règlement des différends, à
savoir l'arbitrage, qui ne peut que puissamment contribuer à
l'instauration ou à la restauration d'un climat favorable à
l'investissement, que les exportateurs de capitaux appellent de tous leurs
voeux.
I- L'arbitrage dans les traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban
Deux niveaux sont à distinguer: d'une part, le
mécanisme prévu pour le règlement des différends
entre une partie contractante et un investisseur relevant de l'autre partie
contractante au sujet d'un investissement. D'autre part, le règlement
des différends entre les deux parties contractantes, au sujet de
l'interprétation et de l'application de l'accord en question.
A- Règlement des différends entre une partie
contractante et des investisseurs relevant de l'autre partie contractante
Tous les accords d'investissements privilégient
largement le recours à l'arbitrage bien que de façon non
exclusive dans certains traités. La voie arbitrale n'est ouverte
qu'après l'échec d'une tentative d'arrangement à l'amiable
entre les parties. Le caractère préalable et obligatoire de
l'arrangement à l'amiable a fait l'objet d'un débat entre la
société Eastern company et le Gouvernement libanais, où le
tribunal arbitral a interprété le traité d'investissement
en vigueur entre le Liban et l'Egypte et a tranché pour
l'accomplissement de cette condition obligatoire86(*).
Notons les principaux facteurs qui assurent une
efficacité au mécanisme d'arbitrage intégré dans
les traités bilatéraux d'investissements:
Le premier est qu'il s'agit d'une forme d'arbitrage dans
lequel le consentement des parties à la Convention d'arbitrage est
dissocié87(*).
L'Etat émet une offre générale de contracter en
spécifiant que les litiges relatifs aux investissements couverts par les
traités peuvent être réglés par voie d'arbitrage.
L'investisseur n'accepte cette offre qu'au moment de former la demande
d'arbitrage.
Le second tient à l'absence d'intuitus personae dans la
Convention d'arbitrage. Par définition l'Etat consent à recourir
à l'arbitrage à l'égard d'une catégorie abstraite
d'investisseurs qu'il n'appréhende pas de façon individuelle.
L'investisseur lui-même ne recourt pas à l'arbitrage en
considération de la qualité de l'Etat mais parce qu'il estime que
cette procédure, négociée pour lui par l'Etat dont il est
le ressortissant, constitue la meilleure protection de l'investissement.
Le troisième facteur consiste à offrir à
l'investisseur une pluralité d'options: l'existence de ces options,
participe à la protection de l'investisseur. Typiquement, un
traité permettra à l'investisseur qui s'estime victime d'un
traitement contrevenant à ses dispositions, de porter sa demande de
réparation, à son choix, devant les juridictions internes de
l'Etat concerné, devant un tribunal arbitral international statuant en
application du règlement de la CNUDCI, CCI, SCC ou devant le CIRDI. La
plupart des traités signés par le Liban se
réfèrent exclusivement à l'arbitrage CIRDI et CNUDCI, (tel
est le cas des traités bilatéraux d'investissements conclus avec
l'Allemagne, l'Arménie, Azerbaïdjan, la Biélorussie, le
Bénin, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Emirats Arabes Unis, la
Finlande, la France, le Gabon, la Grèce, la Guinée, la Hongrie,
l'Islande, l'Italie, la Malaisie, le Maroc, la Mauritanie, le Pakistan, la
Roumanie, la Suède, la Suisse, le Tchad, la République
Tchèque, l'Ukraine, la Turquie).D'autres, mentionnent en plus du recours
à l'arbitrage CIRDI ou CNUDCI, l'arbitrage de la chambre de commerce et
d'industrie de Paris. Tel est le cas des traités du Liban avec
l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Corée du Sud et le
Royaume-Unis. Il est à noter qu'une poignée restreinte de
traités conclus par le Liban avec la Belgique et le Luxembourg, et
Chypre, ouvrent la possibilité à l'investisseur de recourir
à l'arbitrage de la Stockholm Chamber of Commerce {SCC}.Un seul
traité entre le Liban et l'Egypte donne le choix à l'investisseur
en plus du choix offert de recourir à l'arbitrage CIRDI ou CNUDCI, de
recourir à l'arbitrage en application du règlement du Centre
Régional du Caire pour l'Arbitrage Commercial International (CRCICA). Il
est de même à souligner que les traités conclus par le
Liban avec les pays arabes, donnent le choix aux investisseurs arabes de
recourir à la cour arabe des investissements instaurée par
l'accord unifié pour l'investissement des capitaux arabes dans les Etats
arabes de 1980. Les traités réglementent le régime de ces
choix en stipulant qu'une fois exercée, l'option est
irrévocable.
Le quatrième facteur est que l'investisseur se voit
conférer un droit de saisine directe du tribunal arbitral, sans recourir
aux voies du droit interne ou au procédé classique de la
protection diplomatique. Ce dernier détient unilatéralement le
droit de mettre en oeuvre cette clause. Par conséquent, la saisine du
tribunal arbitral par l'investisseur est «unilatérale»,
exclusive de toute intervention de l'Etat partie au différend. Un auteur
a souligné le caractère «non réciproque» de ce
droit dont l'unique bénéficiaire est la partie
privée88(*).
D'autres ont parlé de la «banalisation de la saisine
unilatérale par l'investisseur» qui aboutit à une situation
inhabituelle dans le droit de l'arbitrage classique, en vertu de laquelle le
déclenchement de la procédure dépend de la volonté
immédiate d'une seule partie89(*).
Le cinquième facteur est que l'Etat n'est
bénéficiaire d'aucun droit particulier en vertu du traité,
vu que la majorité des traités d'investissements conclus par le
Liban relève que « la partie contractante, sujet à un
litige ne doit en aucun cas se prévaloir (en cours de procédure
de résolution des conflits) de son immunité et ne doit pas
l'opposer à la partie adverse. Cette disposition contribue au
renforcement de la protection juridique de l'investisseur par voie
d'arbitrage.
De surcroit, il est mentionné dans tous les
traités bilatéraux d'investissements signés par le Liban
que le tribunal arbitral doit résoudre le litige en tenant compte des
dispositions du traité en vigueur entre le pays de l'investissement et
l'Etat d'accueil et les règles du droit international et ses
principes.
En plus de ce qui a été avancé, nous
pouvons ajouter que l'efficacité du mécanisme de règlement
des différends par voie d'arbitrage couvre même la phase
d'exécution des sentences arbitrales. Tous les traités
bilatéraux d'investissements intègrent la clause selon laquelle
«les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires aux deux
parties», et la clause ajoute que « chaque partie contractante
est tenue d'exécuter la sentence sans retard».D'où la
logique qui sous-tend que les deux Etats en signant la Convention
bilatérale d'investissement, s'engagent à exécuter la
sentence arbitrale qui découle du litige entre l'investisseur d'un Etat
contractant et l'Etat d'accueil sans retard. De surcroit,
l'interprétation de la clause «les sentences arbitrales sont
définitives et obligatoires» nous laisse penser que les parties
acceptent d'avance la solution arbitrale avancée par les arbitres, et
qu'ils renoncent d'avance à tout moyen de recours contre cette sentence.
Cette disposition valable en droit Conventionnel n'a pas la même valeur
en droit interne de l'arbitrage où les parties ont le droit de faire
appel contre les sentences ou même faire opposition.
En revanche, certains traités bilatéraux
d'investissements retiennent, alors même que le tribunal arbitral est
saisi du litige, la compétence des tribunaux étatiques de l'Etat
d'accueil de l'investissement pour prendre des mesures provisoires ou
conservatoires protectrices de l'investissement. En résumé, il
n'est pas accordé au tribunal arbitral le droit de prendre des mesures
conservatoires ou provisoires relatives à la conservation des indices et
des éléments de l'investissement. Ce droit est accordé
exclusivement à la juridiction étatique de l'Etat d'accueil.
C'est peut-être un moyen de préserver la souveraineté
juridique de l'Etat.
B- Règlement des différends entre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application de
l'accord
Tous les traités bilatéraux d'investissements
conclus par le Liban contiennent un article spécifique au mode de
règlement des différends relatifs à
l'interprétation et à l'application de l'accord. Le schéma
classique prévoit a priori une solution par voie diplomatique. En effet,
ces traités reconnaissent la priorité de la négociation.
La majorité des traités mentionnent un délai de six mois.
D'autres traités demeurent silencieux. Ainsi, en cas d'échec du
mode diplomatique de règlement durant les six mois qui commencent
à courir à partir du moment où le litige a
été soulevé par l'une ou l'autre des parties
contractantes, une partie contractante peut déclencher la
procédure d'arbitrage en demandant la constitution d'un tribunal
arbitral composé de trois arbitres.
Contrairement aux différends entre investisseurs et
Etats d'accueil où l'arbitrage est un mode alternatif mais
privilégié de résolution des conflits, l'arbitrage est le
moyen exclusif de résolution des différends nés entre les
deux Etats contractants au sujet de l'interprétation et de
l'exécution de leur accord.
Il est impératif de mettre en évidence
l'efficacité de la procédure de désignation du tribunal
arbitral, élaborée en long et en large dans les traités de
promotion des investissements et qui tend à éviter tout
« blocage » notamment au niveau de la constitution du
tribunal arbitral. Le tribunal ad hoc est constitué de la manière
suivante: chaque partie contractante désigne un arbitre dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une
des parties contractantes a fait part à l'autre partie de son intention
de soumettre le différend à l'arbitrage. Dans les deux mois
suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun
accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exerce la fonction de
président du tribunal arbitral. Dans le cas où la partie
contractante ne nomme pas son arbitre dans le délai de deux mois, la
partie requérante peut demander au Président de la Cour
Internationale de Justice de procéder d'office aux désignations
nécessaires pour le compte de la partie contractante défaillante.
Il en est de même dans le cas où les deux arbitres nommés
n'ont pu se mettre d'accord sur la nomination du tiers arbitre dans un
délai de deux mois. Si le président de la Cour Internationale de
Justice est ressortissant du pays de l'une ou de l'autre partie contractante,
ou si pour une raison ou une autre, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Vice-président de la Cour procède aux
désignations nécessaires. De même, si ce dernier est
ressortissant du pays de l'une ou de l'autre partie contractante, ou si pour
une raison ou une autre il est empêché d'exercer cette fonction,
le juge le plus ancien de la Cour qui ne possède pas la
nationalité de l'une des parties contractantes procède aux
désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la
majorité des voix et fixe lui-même son règlement. Il statue
sur la base du respect des principes du droit international universellement
reconnus, des dispositions de l'accord d'investissement et de la
législation nationale.
Ceci dit, il est nettement évident que la
procédure prévue assure une pleine efficacité: les
modalités de constitution et de nomination des membres du tribunal
arbitral sont détaillées et il est fait référence
à une solution subsidiaire en cas de blocage de la constitution du
tribunal arbitral.
La majorité des accords disposent que la sentence
arbitrale est obligatoire, définitive et exécutoire de plein
droit pour les parties contractantes. La sentence arbitrale n'est pas sujette
à un contrôle de l'autorité de l'autre Etat contre lequel
la sentence a été rendue. Le recours au juge local afin
d'octroyer l'exéquatur est dispensé ce qui garantit la
rapidité, l'efficacité, et la célérité de
cette procédure d'arbitrage.
II- Protection de l'investisseur français sur le
fondement du traité bilatéral d'investissements Franco-Libanais
France Telecom a obtenu sur la base d'un contrat BOT conclu en
juin 1994 entre l'investisseur français et l'Etat libanais
l'autorisation de mettre en place et d'exploiter un réseau de
téléphonie mobile au Liban pour une durée de dix ans. En
contrepartie, France Telecom doit verser un pourcentage de ses revenus à
l'Etat. L'utilisation du téléphone portable au Liban a
entraîné des difficultés d'exploitation provoquant de
nombreux problèmes «techniques et contractuels» entre les deux
parties. Un différend est né entre les deux parties. La
société française met en oeuvre la clause compromissoire
stipulée à l'article 30 du contrat. En dépit de
l'annulation par le Conseil d'Etat Libanais de la clause compromissoire dans le
contrat conclu entre la société française France Telecom
Mobile International et l'Etat libanais, et malgré que cette haute
juridiction administrative s'est attribuée compétence exclusive
pour trancher le différend né entre les deux parties,
l'investisseur français a pu avoir recours à la technique de
l'arbitrage pour la résolution de son litige sur le fondement du
traité bilatéral d'investissements franco libanais signé
à Paris entre le Liban et la France en date du 28/11/199690(*).
Plus généralement, cette question
intéresse la primauté des traités sur les dispositions du
droit interne énoncé à l'article 2 du NCPCL.
Le Tribunal arbitral saisi a été
constitué en application des règles de la Commission des Nations
Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI). Il est à
souligner qu'à la date de la naissance du litige, le Liban n'avait pas
encore adhéré à la Convention de Washington
établissant le CIRDI. La clause de règlement des
différends entre investisseur et Etat contractant issue du traité
d'investissements Franco-libanais donne à l'investisseur l'option de
saisir un tribunal constitué en application des règles de la
CNUDCI ou du CIRDI (article 6).
La sentence arbitrale a été rendue le 22
février 2005 où il a été accordé une somme
de 266 millions de dollars à l'investisseur français pour
compenser les pertes subies du fait de la résiliation abusive du contrat
de concession qui le liait au Liban. Les arbitres ont décidé que
le Liban a violé certaines dispositions du traité
bilatéral d'investissements franco-libanais, en particulier en
matière d'expropriation, et ont relevé «d'autres manquements
aux règles de conduite envers les investisseurs étrangers».
Cette condamnation a aggravé la dette publique libanaise, même si
les deux parties ont finalement transigé, une fois la sentence rendue,
sur un échelonnement rapide des paiements moyennant un montant global
inférieur91(*).
Dans le même sens, il est à souligner que la
société Telecom Finland International (Libancell) a
également lancé un arbitrage qui s'est soldé par la
condamnation du Liban à des indemnités quasi identiques à
celles prononcées dans l'arbitrage France Telecom.
III- Le traité bilatéral d'investissements
libano syrien porte atteinte au principe de « la saisine
unilatérale de l'instance » octroyée à
l'investisseur
Tous les traités bilatéraux d'investissements
signés par le Liban contiennent une clause permettant à un
investisseur de saisir unilatéralement le mécanisme de
règlement des différends en dehors de toute intervention de
l'Etat d'accueil. Le traité libano syrien de 1996 est le seul à
ne pas s'inscrire dans cette lignée. Ce traité, très
particulier à plusieurs niveaux privilégie le recours à
l'instance nationale et n'admet la possibilité de recourir à
l'arbitrage qu'à la condition du consentement mutuel de l'investisseur
et de l'Etat. En d'autres termes, si l'Etat d'accueil refuse de recourir
à l'arbitrage, l'investisseur est tenu de recourir aux tribunaux
nationaux pour la résolution de son litige. Encore plus, le
traité d'investissements libano-syrien est le seul à faire
référence à un organe politique pour le règlement
des différends entre les deux Etats: le Comité de Suivi et de
Coordination est compétent pour trancher tout litige né de
l'interprétation ou de l'exécution de l'accord.
Paragraphe II: Appréciation des mesures relatives
à l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'entraide
judicaire conclus par le Liban
Il n'entre pas dans le cadre de notre mémoire
d'étudier de fond en comble les Conventions d'entraide judiciaire, ni
même d'étudier le régime juridique de la reconnaissance et
de l'exécution des sentences arbitrales envisagées dans ces
traités et encore moins de les analyser. Nous nous suffisons
d'émettre quelques observations afin de montrer leur inefficacité
et leur manque d'efficience et d'opérationnalité.
1ère observation:
Ce type de Convention n'est pas très répandu au
Liban. L'Etat Libanais s'est limité à la signature de quatre
Conventions de coopération et d'entraide judiciaire avec les pays arabes
à savoir la Syrie, la Jordanie, le Koweït, et la Tunisie. Deux
Conventions ont été signées avec l'Italie et la
Grèce. C'est peut être avec la multiplicité et le
succès des Conventions multilatérales que la pratique des
traités judiciaires ne s'est plus développée.
2ème observation:
Les accords bilatéraux d'entraide judiciaire touchent
accessoirement à l'arbitrage. Leur teneur est presque similaire dans le
sens où ils assimilent la question de la reconnaissance et de
l'exécution des sentences arbitrales à celles des jugements
étrangers.
3ème observation:
Les dispositions relatives à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales dans les accords bilatéraux
judiciaires sont tombées en désuétude notamment avec
l'adhésion du Liban à la Convention de New York. De plus, il en
ressort des contradictions et des incohérences entre les dispositions
des accords judiciaires d'une part et la Convention de New York d'autre
part.
4ème observation:
L'investisseur étranger ressortissant d'un pays signataire
d'une Convention d'entraide judicaire avec le Liban n'a certainement pas
à se soucier de l'efficacité de la sentence arbitrale, puisque le
Liban a adhéré à la Convention de New York de 1958 en 1998
et le NCPCL règlemente largement la question de la reconnaissance et de
l'exécution de la sentence arbitrale.
Paragraphe III: L'arbitrabilité des contrats de
représentation commerciale sur le fondement du traité
bilatéral commercial libano tchécoslovaque
Nous avons cité dans notre première partie quelques
accords bilatéraux commerciaux conclus par le Liban avec des pays arabes
et européens, notamment quelques uns qui intègrent le
mécanisme d'arbitrage comme technique exclusive de résolution des
différends commerciaux nés entre les deux Etats parties à
la Convention ou leurs ressortissants. Bien qu'il n'entre pas dans le cadre de
notre sujet d'étudier largement ces accords, nous avons choisi de
limiter notre étude à la question de l'arbitrabilité des
contrats de représentation commerciale sur la base de l'accord libano
tchécoslovaque, et nous allons montrer dans quelle mesure les solutions
apportées par les juges de la cour de cassation libanaise en la
matière sont contradictoires.
Il se trouve que l'article 5 du DL no.34/1967 concernant la
représentation commerciale au Liban attribue compétence, pour
juger des différends résultant des contrats de
représentation commerciale, au tribunal du lieu où le
représentant de commerce exerce son
activité: « nonobstant, tout accord contraire, sont
compétents pour juger des différends résultant du contrat
de représentation commerciale, les tribunaux de l'endroit où le
représentant de commerce exerce son activité».
Ce texte a fait couler beaucoup d'encre et a fait l'objet de
plusieurs interprétations doctrinales: certains auteurs
considèrent que l'arbitrage ne peut être envisagé en aucun
cas en matière de représentation commerciale en soulignant la
compétence exclusive des tribunaux libanais en la
matière92(*) ;
dans le mêmes sens, d'autres considèrent que la loi
régissant la question de la représentation commerciale au Liban
est une loi de police impérative à laquelle les Juges et les
parties ne peuvent y déroger94(*). Dans la même lignée, d'autres auteurs
considèrent que l'article 5 du décret loi 34/1967 est d'ordre
public et qu'il il s'agit dans ce cas là d'un ordre public de protection
et de direction95(*). Un
autre avis doctrinal soutient qu'une clause compromissoire ne peut être
insérée dans un contrat de représentation commerciale,
mais il reste possible de recourir à l'arbitrage en cas d'un compromis
d'arbitrage, après la naissance du litige. Dans ce cas, le
représentant commercial est présumé avoir renoncé
à la protection que lui a accordée le législateur96(*). Un dernier avis doctrinal
prône la validité d'une clause compromissoire
insérée dans un contrat de représentation
commercial97(*).
Or, la question est de savoir dans quelle mesure la cour de
cassation libanaise peut écarter les dispositions d'un traité et
se borner à l'application d'une loi nationale qu'elle considère
impérative. Nous nous pressons et avançons qu'il y va sans dire
que les dispositions d'un traité priment sur la législation
nationale et ceci en vertu de l'article 2 du NCPCL.
Cependant, les solutions apportées par les juges de la
cour de cassation ne sont pas toutes inscrites dans cette lignée:
Envisageons la question à partir de trois arrêts rendus par la
cour suprême entre 1973 et 2005.
Le premier litige date des années 1970 et met en oeuvre
l'application du protocole additionnel de la Convention commerciale libano
tchécoslovaque de 1952, qui prévoit la résolution de tous
différends commerciaux par le biais de la technique d'arbitrage.
L'article VII de la Convention Tchécoslovaque
dispose: « les parties contractantes reconnaissent la
validité des clauses compromissoires et compromis d'arbitrage conclus
entre les personnes morales tchécoslovaques et les personnes physiques
ou morales libanaises, conformément à la législation de
chacune des parties contractantes pour la solution des contestations qui
pourraient surgir à l'occasion des transactions
commerciales ». L'article ajoute: « les parties
contractantes s'engagent à assurer l'exécution des sentences
arbitrales prononcées en base des clauses ou
compromis... »
Dans les faits, suite à la résiliation d'un
représentant commercial libanais par le représenté
{société tchécoslovaque}, le premier intente une action
devant les juridictions libanaises demandant des dommages et
intérêts pour rupture abusive du contrat. La société
étrangère invoque l'exception d'incompétence du Juge
libanais et demande l'application de l'accord bilatéral commercial qui
intègre une clause d'arbitrage pour la résolution des
différends commerciaux entre les ressortissants des deux Etats.
La Cour de cassation libanaise se prononça dans un
arrêt du 9 décembre 1973 en faveur de l'application des
dispositions du traité bilatéral commercial libano
tchécoslovaque avant même que ne soit promulgué l'article 2
du NCPCL relatif à la hiérarchie des normes98(*).
Une deuxième affaire a vu le jour dans les années
1975, toujours dans le cadre d'un litige entre un représentant libanais
et un représenté Tchécoslovaque, quant à
l'application de la clause d'arbitrage prévue dans la Convention
commerciale Libano tchécoslovaque de 1952. La Cour de cassation
libanaise a en date du 25 janvier 1994 a adopté la même solution
formulée dans l'arrêt précédent, en écartant
l'article 5 du D.L. 34/1967 et s'est prononcé en faveur de l'application
des dispositions du traité bilatéral commercial Libano
tchèque,99(*)en
mettant l'accent sur la nécessité du Liban à respecter ses
engagements internationaux et souligne l'importance de l'application d'une
Convention internationale entre les deux pays avec
« honnêteté et
sincérité »100(*).
En revanche, la Cour de cassation libanaise a changé de
position à l'occasion d'un litige portant sur les mêmes faits et
toujours dans le cadre de l'application de la clause d'arbitrage
mentionnée dans le traité bilatéral commercial libano
tchèque. L'arrêt rendu le 14 avril 2005 vient contredire nettement
les solutions apportées par les Juges de la cassation dans les
années 1973 et 1994101(*). La Cour en modifiant sa position a tranché
le litige d'une façon complètement différente. Elle
écarte radicalement les dispositions du traité bilatéral
commercial entre le Liban et la République Tchèque en faveur de
l'application de l'article 5 du D.L. 34/1967, en considérant qu'il
s'agit d' « une loi impérative intéressant la
protection du consommateur libanais à laquelle on ne peut pas
déroger par l'insertion d'une clause compromissoire dans le
contrat ». Il est à souligner que la cour de cassation a
violé les dispositions de l'article 2 du NCPCL après avoir
écarté la clause d'arbitrage prévue dans le traité
et appliqué une loi interne hiérarchiquement inférieure.
Nous avons voulu démontrer, à la lumière des
trois arrêts précités, le non respect de l'Etat libanais de
ses engagements internationaux découlant des traités
bilatéraux commerciaux. Parallèlement, nous avons voulu mettre en
relief les solutions opposées et contradictoires de la cour de cassation
en la matière, en plus de sa violation du principe de la
hiérarchie des normes énoncé à l'article 2 du
NCPCL. Toutes ces confusions et contradictions ne peuvent qu'avoir des
répercussions négatives sur l'avenir de l'investissement au
Liban. L'absence de confiance de l'investisseur étranger
vis-à-vis de l'Etat libanais et des juridictions libanaises sont
complètement justifiées. La surprotection du représentant
libanais au dépend du respect de la loi fait perdre à l'Etat
toute crédibilité.
Section II: L'appréciation des mesures
Conventionnelles multilatérales
Dans cette section, nous analysons en premier lieu le
mécanisme d'arbitrage du centre international de règlement des
différends d'investissement crée par la Convention de Washington
de 1963 {Paragraphe I}, et nous verrons ensuite brièvement le
degré d'efficacité et d'opérationnalité du
système d'arbitrage proposé par les Conventions régionales
inter-arabes {Paragraphe II}.
Paragraphe I: L'efficacité du système
d'arbitrage institutionnel: le CIRDI
La Convention de Washington du 18 Mars 1965 visait dans le
contexte de la décolonisation à encourager l'arbitrage pour le
règlement des différends opposant un investisseur privé
à un Etat étranger afin de contourner les appréhensions
des investisseurs vis-à-vis du recours aux tribunaux de l'Etat
contractant ou des risques liés à l'immunité de
juridiction de ce dernier. L'Etat libanais a bien compris que la
stratégie la plus sûre pour attirer l'investissement
étranger sur son sol repose sur la mise en place d'un cadre juridique
apportant stabilité, sécurité, et surtout
efficacité. De ce fait, la majorité
écrasante des traités bilatéraux d'investissements conclus
par le Liban donne le choix à l'investisseur de recourir à
l'arbitrage CIRDI ou à son mécanisme supplémentaire pour
la solution de son litige.
I- Appréciation du mécanisme de l'arbitrage
CIRDI
Nous élaborons dans ce qui suit les principales
caractéristiques de la procédure de l'arbitrage CIRDI qui font de
lui un mécanisme efficace et opérationnel.
A- L'arbitrage CIRDI n'est soumis à aucune loi
nationale d'arbitrage
La procédure établie par la Convention de
Washington instituant le CIRDI se caractérise par une grande
efficacité ainsi que par la prévisibilité des normes
à appliquer: Notons tout d'abord que l'arbitrage selon la Convention
CIRDI n'est soumis à aucune loi nationale d'arbitrage102(*). Ceci veut dire, il n'a pas
de lex arbitri nationale. Il est exclusivement régi par la
Convention CIRDI de même que par le règlement d'arbitrage
élaboré par le CIRDI. Il s'agit du seul système
d'arbitrage d'investissement complètement isolé du droit et des
tribunaux nationaux.
B- L'exigence du double consentement des Etats et des
parties pour fonder la compétence du tribunal CIRDI
Nous avons élaboré dans notre première
partie les trois conditions requises pour retenir la compétence du
CIRDI, à savoir le litige doit opposer un Etat contractant à un
ressortissant d'un autre Etat contractant103(*), le litige doit porter sur un investissement et en
dernier, les deux parties au différend doivent donner leur consentement
par écrit.
Notons que le consentement une fois donné est
irrévocable et exclusif de tout autre recours. L'article 25 de la
Convention dispose que "lorsque les parties ont donné leur consentement,
aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement. Le consentement
anticipé et général de l'Etat et de l'investisseur fonde
la compétence du centre. En outre, l'article 25 subordonne la
compétence du CIRDI à une double condition de consentement: celui
des Etats en présence, d'abord par la ratification préalable de
la Convention de Washington par l'Etat de l'investisseur et par l'Etat partie
au différend, et d'autre part le consentement spécifique des
parties au litige en vue de soumettre leurs différends au CIRDI. Ce
consentement peut résulter soit d'une clause du contrat d'investissement
conclu entre l'investisseur et l'Etat d'accueil, soit d'un compromis
établi entre eux lors de la survenance du litige. Ce qui revient
à dire que le tribunal arbitral ne peut se déclarer
compétent sans que les deux parties à l'arbitrage y consentent.
Cette formule efficace permet aux deux parties impliquées dans un
arbitrage de ne pas soulever à tort et à travers des exceptions
d'incompétence de manière quasi-systématique, d'où
l'importance des exigences de formalités qui encadrent la question du
consentement des parties et légitime la compétence du tribunal
arbitral.
C- La procédure est régie par la Convention
et le Règlement CIRDI
D'autres dispositions nous laissent mesurer le degré
d'efficacité de l'arbitrage CIRDI: à l'article 44 de la
Convention, il est fait mention que la procédure devant le tribunal
arbitral est régie par la Convention et le règlement d'arbitrage
CIRDI. Ce règlement exclut tout contrôle judiciaire de la part des
tribunaux étatiques.
D- Affirmation du principe de l'autonomie de la
volonté quant au choix de la loi applicable
L'autonomie de la volonté des parties est la règle.
Les parties choisissent la loi applicable au litige. Cependant, en cas de
défaut de stipulation du droit applicable, le tribunal applique le droit
de l'Etat contractant partie au différend, y compris les règles
relatives au conflit de lois, ainsi que les principes de droit international.
E- Les sentences arbitrales sont définitives et ne
sont susceptibles d'aucun recours devant les tribunaux nationaux
L'efficacité du mécanisme d'arbitrage CIRDI se
mesure non seulement par l'exigence du double consentement des parties et de la
prévisibilité des règles édictées, mais
aussi au niveau de la sentence, de son exécution et des voies de
recours: les sentences sont définitives et ne peuvent faire l'objet que
de recours prévus par la Convention: recours en interprétation,
en révision ou en annulation. C'est là que le détachement
du droit national est le plus évident. Il n'y a pas de recours devant
les tribunaux étatiques. L'article 53 dispose: « la sentence
est obligatoire à l'égard des parties et ne peut faire l'objet
d'aucun appel ou d'autre recours, à l'exception de ceux prévus
à la Convention.... ». Le recours en interprétation est
ouvert lorsque survient un différend entre les parties sur le sens et la
portée donnés à la sentence. Le recours en révision
est ouvert en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive sur la sentence. Le recours en annulation qui est une
innovation CIRDI n'est possible que pour les motifs prévus par la
Convention à l'article 52. La Convention veut que les demandes en
annulation soient portées devant un comité ad hoc de trois
membres nommés par le CIRDI. L'article 52 al.3 de la Convention
dispose: « au reçu de la demande, le Président
nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la
liste des arbitres un comité ad hoc de trois membres ». Il est
à souligner qu'aucun membre dudit comité ne peut être
choisi parmi les membres du tribunal ayant rendu la sentence, ni parmi ceux qui
possèdent la même nationalité d'un des membres du tribunal,
ni parmi ceux de l'Etat partie au différend.
La distinction entre l'arbitrage CIRDI et l'arbitrage commercial
classique est très nette puisque les sentences arbitrales classiques
doivent être reconnues dans l'ordre juridique interne des Etats avant
d'être exécutées. Cette étape parfois longue et
compliquée est écartée en matière d'arbitrage
CIRDI, ce qui est un gage de sécurité et permet d'éviter
les recours dilatoires. Ainsi, le Liban ne dispose d'aucun recours interne pour
suspendre ou contester l'exécution de la sentence rendue.
F- Les sentences arbitrales font l'objet d'une
procédure d'exécution forcée
La dernière caractéristique prônant
l'efficacité du système CIRDI tient à l'exécution
des décisions. Les sentences CIRDI sont obligatoires pour tous les Etats
contractants et ne nécessitent pas une procédure d'exequatur
pour être exécutoire dans un Etat contractant. L'article 54(1)
dispose que les Etats contractants s'engagent à reconnaître une
sentence CIRDI au même titre qu'un Jugement local. Les sentences CIRDI
échappent donc à la nécessité d'exequatur au sens
de la Convention de New York. Elles font directement l'objet d'une
procédure d'exécution forcée. Au final, les sentences
rendues sous l'égide de la Convention de Washington sont
exécutoires au Liban "au même titre d'un Jugement
définitif" d'un tribunal libanais.
Le mécanisme de la Convention de Washington, s'il n'est
pas parfait, il assure néanmoins aux sentences CIRDI une
efficacité remarquable104(*), recherchée par les investisseurs peu
confiants dans les juridictions nationales libanaises. L'adhésion du
Liban à la Convention de Washington doit donc rassurer davantage les
investisseurs étrangers par la sécurité juridique qui est
ainsi procurée à la sentence arbitrale105(*).
II- L'arbitrage CIRDI: un mécanisme pratiquement
jamais exploré par l'Etat libanais
Bien qu'une grande partie des traités bilatéraux
d'investissements signés par le Liban offre la possibilité
à l'investisseur de régler son litige avec l'Etat d'accueil de
l'investissement par application du règlement du CIRDI, le Liban
jusqu'à récemment n'a jamais connu un arbitrage devant le CIRDI.
Cependant, une plainte a été déposée
le 3 juillet 2007 au secrétariat du Centre par la société
italienne Toto Costruzioni Generali S.p.a. contre le Gouvernement
libanais106(*). C'est la
première fois où l'Etat libanais se voit conduire devant
l'instance arbitrale institutionnalisée CIRDI. Dans les faits, la
société Toto Costruzioni Generali S.p.a a signé un contrat
en 1997 avec l'Etat libanais représenté par le Centre de
Développement et de Reconstruction pour la construction du pont
Sawfar Mdayrij, connu aussi sous le nom du "pont arabe", le plus haut
pont jamais construit au Moyen-Orient. Le litige s'articule autour d'une
modification unilatérale par l'Etat libanais des conditions du
contrat.
L'investisseur italien a saisi, sur le fondement du traité
bilatéral d'investissement Italo-libanais [article 7 alinéa 2
{b}] et sur le fondement du contrat signé avec le Centre de
Reconstruction et du Développement, un tribunal arbitral
constitué en application du Règlement du Centre international de
règlement des différends d'investissement. Ledit tribunal a
été constitué en date du 30 octobre 2007107(*).
Nous nous posons la question de savoir si la construction d'un
pont peut être considérée comme un investissement? A vrai
dire, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question.
Nous nous limitons à l'interprétation de quelques données,
qui sont à notre disposition.
Première observation:
D'après nos sources, le contrat entre l'investisseur
Italien (la société) et l'Etat libanais contient une clause
compromissoire offrant la possibilité à l'investisseur de choisir
entre le recours à l'arbitrage CIRDI ou CNUDCI pour la résolution
de son litige avec l'Etat libanais. Cependant il s'avère que le contrat
ne donne pas une définition de l'investissement ni ne définit ses
critères.
Deuxième observation:
Si le contrat entre l'investisseur italien et le CDR ne donne
pas une définition de l'investissement, le traité
bilatéral d'investissement entre l'Italie et le Liban signé en
1997108(*),
définit les notions d'investissement et d'investisseur. Aux termes de
cette définition, peut être considéré un
investissement « tous biens mobiliers et immobiliers ainsi
que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages,
suretés réelles, usufruit et droits similaires ; les parts
sociales et autres formes de participations ; les créances
monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur
économique ; les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets,
procédés techniques, noms commerciaux, marques de commerce et le
«goodwill» ;les concessions de droit public, y compris
les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources
naturelles.»
Troisième observation:
La question est de savoir dans quelle mesure le CIRDI est-il
compétent pour statuer le litige entre l'Etat libanais et la
société italienne? Si nous nous collons au critère
subjectif de l'investissement, il en ressort des dispositions du contrat et du
traité d'investissement, la volonté affichée des parties
de résoudre leur litige par voie d'arbitrage.
Pour répondre au critère objectif, il faut savoir
dans quelle mesure la construction d'un pont d'autoroute est un investissement?
La Convention de Washington ne donne pas une définition précise
de l'investissement, le contrat liant le CDR à l'investisseur italien
demeure silencieux quant à la définition. Le traité
bilatéral d'investissement quant à lui encercle la
définition qui reste cependant globale. Pour la doctrine internationale
et pour la jurisprudence du CIRDI, en l'absence d'une définition
unifiée en Droit International, il existe un investissement lorsqu'il y
a un apport en capital ou en nature (et non pas en industrie): cet apport doit
permettre d'établir des liens durables entre l'investisseur et une
entité locale exerçant une activité économique, et
enfin ces liens durables doivent permettre à l'investisseur d'exercer
une réelle influence, un contrôle sur la gestion de l'entreprise,
et ceci par une prise de participation conséquente dans son
capital"109(*). En
revenant à la jurisprudence du CIRDI, il s'est avéré que
le Tribunal arbitral CIRDI a eu l'occasion de trancher des litiges similaires
où la construction d'un pont d'autoroute a été
considérée comme un investissement {Société
Italienne Salini Costruzioni S.p.a. c/ le Royaume du Maroc}.
Paragraphe II: L'inefficacité des mécanismes
de règlement des différends entre investisseurs arabes et Etats
arabes
Reconnaissant l'importance du rôle que jouent les
investisseurs arabes sur les projets de développement économique
dans les Etats arabes hôtes, les pays arabes ont eu l'idée de
conclure des accords régionaux portant sur l'investissement interarabe
et qui proposent accessoirement un système d'arbitrage.
Nous allons apprécier brièvement le degré
d'efficacité du système d'arbitrage proposé par deux
Conventions interarabes:
I- Les principaux vecteurs d'inefficacité du
mécanisme d'arbitrage proposé par la Compagnie interarabe pour la
garantie de l'investissement
L'accord sur le règlement des litiges en matière
d'investissement de 1974 n'a pas été à vrai dire que
partiellement mis en application, d'où son intérêt pratique
limité. La Convention interarabe n'a pas donné une
définition précise de l'investissement, sous prétexte
qu'une définition exhaustive aurait interdit toute prise en compte d'une
évolution du contenu de la notion d'investissement.
La Convention de 1974 stipule dans son article 35-1 que le
différend né entre un Etat contractant membre et la compagnie,
relatif à l'investissement doit être résolu par voie
d'arbitrage. En revanche, les différends relatifs à
l'interprétation ou l'application de la Convention sont tranchés
définitivement par un organe politique qui n'est autre que le Conseil de
la Compagnie. En outre, cette Convention prévoit deux exceptions au
recours à l'arbitrage: primo, les contrats d'assurance peuvent
stipuler librement le règlement des conflits qui peuvent survenir entre
la compagnie et les investisseurs assurés. Ce qui revient à dire
que l'arbitrage n'est pas un mode exclusif de cette Convention et que les
parties peuvent dans de tels contrats résoudre leurs litiges en dehors
de l'arbitrage. Secondo, les conflits entre la compagnie et les tiers
relèvent de la compétence des autorités judiciaires
compétentes dans les pays contractants.
Cependant, plusieurs éléments mettent en cause son
mécanisme: l'arbitrage n'est engagé qu'après un
échec d'une procédure de conciliation obligatoire110(*). Les prérogatives qui
sont normalement confiées à une autorité d'assistance sont
attribuées de manière provisoire au Secrétaire
Général de la Ligue Arabe, en attendant la création d'une
"cour arabe de Justice111(*). Par conséquent, il revient au
Secrétaire Général de la Ligue Arabe qui est un organe
politique par excellence d'assister les parties si des difficultés
surgissent pour la constitution du tribunal arbitral. De plus, cet organe
politique intervient pour la prorogation des délais de prononcé
de la sentence, ou encore pour fixer les honoraires des arbitres112(*). Le fait qu'un organe
politique soit mêlé directement au mécanisme d'arbitrage
remet en cause la neutralité des arbitres et l'efficacité du
système d'arbitrage113(*). Il convient de souligner que la Convention de 1974
ne met en place aucun organe chargé de contrôler l'application de
son règlement d'arbitrage.
D'autant plus, l'accord interarabe dispose dans l'article 11 de
son règlement que "le tribunal tranche le litige conformément aux
règles juridiques contenues dans le présent accord ainsi qu'aux
règlements pris par le Conseil. Or cet accord n'a jamais contenu des
règles juridiques permettant au tribunal de trancher le litige. C'est
pour cette raison que l'accord a ajouté « qu'en cas d'absence
de tels textes, le tribunal applique la loi de l'Etat hôte partie au
litige et règles du droit international qu'il juge appropriées si
les deux parties se sont accordées sur ce point ». Ce qui veut
dire que l'Etat hôte arabe doit expressément accepter que son
droit ne soit pas appliqué au litige auquel il fait partie. (Article
11).
Malgré les facteurs d'insuccès, il est important de
souligner que la sentence arbitrale rendue dans le cadre de cet accord a,
à l'instar de la Convention CIRDI, un caractère obligatoire et
définitif au même titre qu'un jugement rendu par les juridictions
nationales. Cependant la Convention interarabe qui propose accessoirement un
système d'arbitrage a échoué de créer un mode de
règlement de différends autonome, efficace et opérationnel
pour les pays arabes.
II- Appréciation du système d'arbitrage
proposé par la Convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes
La Convention unifiée pour l'investissement des capitaux
arabes des pays arabes de 1980 dont l'objectif premier est de
libéraliser la circulation des capitaux arabes dans les Etats parties
afin d'encourager et de faciliter l'investissement a prévu
accessoirement trois modes de règlements des conflits à savoir:
la conciliation, l'arbitrage, et le recours à une cour arabe des
investissements. Etudions respectivement le mécanisme d'arbitrage et
celui de la cour arabe des investissements qui n'est pas un mécanisme
d'arbitrage.
A- L'arbitrage
La première paralysie qui atteint l'arbitrage est que ce
mode de règlement de différends est subsidiaire et facultatif.
L'arbitrage, au vu de cette Convention, n'est pas considéré comme
un mécanisme principal de règlement des litiges. Les parties
doivent a priori recourir à la conciliation. Et ce n'est qu'en cas
d'échec de la conciliation que les parties peuvent, de commun accord,
recourir à l'arbitrage. Le consentement des deux parties est une
condition si ne qua non du recours à l'arbitrage.
L'article 27 de la Convention énumère les cas
où les parties doivent obligatoirement recourir aux instances
étatiques: il s'agit notamment des cas où les parties ne se sont
pas mises d'accord pour recourir à la conciliation ou si le conciliateur
n'est pas en mesure de rédiger son rapport dans les délais
fixés ou si les parties refusent le rapport du conciliateur et enfin si
le tribunal arbitral n'a pas pu rendre sa sentence dans les délais
fixés. On constate que le recours aux instances étatiques est
envisagé largement et que ce mode de résolution de litiges occupe
une place importance dans la mentalité des rédacteurs de cette
Convention.
Cette Convention, à l'instar de la Convention interarabe
de 1974, fait allusion à un organe purement politique qui est le
Secrétaire Général de la Ligue Arabe qui se voit
attribué le rôle d'un Juge étatique ou d'un "sur arbitre".
Le Secrétaire Général peut être chargé de
désigner l'arbitre114(*), de proroger les délais de prononcé de
la sentence115(*) et de
fixer les honoraires des arbitres116(*). L'ingérence de l'organe politique de la
Ligue Arabe dans la constitution du tribunal arbitral ou dans le fonctionnement
de l'arbitrage entrave le bon fonctionnement du mécanisme. Nous nous
posons la question de savoir qui garantit la neutralité et
l'impartialité des arbitres choisis par le Secrétaire
Général ? Ce dernier ne peut-il pas abuser de son pouvoir
discrétionnaire ? Dans quelle mesure la nomination d'un arbitre par
un organe politique peut elle influencer le cours de la sentence?
B- La cour arabe des investissements
L'article 28 al.1 de la Convention de 1980 prévoit le
recours par les parties à une cour arabe des investissements pour la
résolution de leurs différends. Cette cour qui n'est pas un
mécanisme d'arbitrage est mise en place provisoirement en attendant la
création de la Cour Arabe de Justice. La Cour est compétente pour
trancher les litiges entre un investisseur qui la nationalité d'un
état ayant signé l'accord et un autre Etat, ainsi que pour les
litiges entre organismes publiques ou entre états et organismes
publiques dans la mesure où ces litiges portent ou résultent de
l'accord. Ladite cour est investie d'une autre mission celle de veiller
à l'exécution de la sentence arbitrale par la partie
condamnée qui ne s'exécute pas volontairement117(*). Les Juges de la cour sont
choisis par le Conseil économique de la Ligue Arabe. Les jugements de la
cour sont directement exécutoires dans les Etats membres, ce qui
écarte toute possibilité de contestation des jugements devant les
juridictions nationales et garantit l'efficacité et
l'intérêt des jugements rendus.
Il est à souligner que cette cour n'a pas encore fait
ses preuves. La première et unique décision qu'elle a rendue fut
en 2004 dans un litige opposant une société saoudienne à
la Tunisie118(*).
L'interaction et l'intime relation entre les activités
de la cour et les activités du conseil économique et social de la
Ligue Arabe ainsi que le rôle qu'exerce cet organe politique quant
à la nomination des Juges et des employés de la Cour semblent
menacer le mécanisme de règlement des conflits qu'elle
propose.
Le recours à l'arbitrage en vertu de la Convention
unifiée pour l'investissement arabe perd de son intérêt et
voit son efficacité menacée dès lors qu'il subit
directement ou indirectement l'influence de l'organe étatique de la
Ligue Arabe, en plus de son caractère facultatif voire subsidiaire de
mode de règlement des différends.
Conclusion
L'Etat libanais conçoit-il l'arbitrage comme un
mécanisme usuel de règlement de conflits dans ses relations avec
les sociétés étrangères et les investisseurs
internationaux, ou conserve t-il toutefois une position méfiante et une
conception étriquée de l'arbitrage? Son attachement à la
souveraineté nationale et sa hantise de violer l'ordre public interne
prennent-ils toujours le dessus à l'arbitrage?
Les organes étatiques doivent impérativement se
libérer de l'idée que l'arbitrage est une formule complexe qui
ne garantit point les droits des Etats. Ils doivent vaincre leur peur
vis-à-vis ce mécanisme qu'est l'arbitrage, et doivent chercher
à développer leurs relations dans le commerce international par
le biais de cette technique de solution de conflits. Est-il trop demander
à l'Etat Libanais d'élargir sa vision de l'arbitrage qui doit
être recherché comme un objectif en soi d'encouragement, de
protection et de sécurité des capitaux étrangers ?
A vrai dire, les initiatives engagées par l'Etat
libanais pour l'encouragement de l'investissement par voie d'arbitrage ne
s'inscrivent pas dans le cadre d'une politique étatique harmonieuse et
prédéfinie. Il s'agit tout simplement d'initiatives
circonstanciées, mêlées d'interventions ponctuelles
à l'occasion d'un « sentiment » passager
vis-à-vis d'un Etat ou d'une « affection »
momentanée pour l'investisseur d'un autre Etat.
Nous sommes pris souvent d'un sentiment de malaise et
d'embarras face au raisonnement « abracadabrantesque » des
juges administratifs qui, malgré les volontés affichées du
législateur et du gouvernement libanais à instaurer un climat
favorable à l'investissement par voie d'arbitrage, trouvent toujours le
moyen, souvent par des contradictions, des incohérences et des
confusions, pour annuler une clause d'arbitrage dans un contrat international.
Cette méthode ne fait que mettre en cause l'avenir des investissements
au Liban.
Les déclarations récentes de l'homme d'affaires
Emirati Khalaf Al Habtoor dont le groupe est propriétaire de deux
importants hôtels dans la banlieue de Beyrouth, sont d'ailleurs
révélatrices des difficultés auxquelles certains
investisseurs s'estiment confrontés.119(*) L'investisseur Emirati a en effet
« exhorté l'Etat...à rétablir un climat de
sécurité pour les investisseurs » et a averti que
les investisseurs arabes « envisagent le recours au droit
international afin d'obtenir justice et compensation pour les dommages
énormes qu'ils ont subis ». Monsieur Habtoor a
relevé le «panier d'incitations fiscales» que lui aurait
promis IDAL, dont il n'aurait jamais bénéficié, ainsi que
«ses déboires avec Al-Habtoor Grand Hôtel, lequel a
obtenu un permis de construction alors que des retards excessifs ont
été nécessaires pour obtenir la licence d'exploitation ou
de fonctionnement». Ces récriminations sont le type même
de ce qu'un investisseur pourrait se plaindre à l'encontre de l'Etat
libanais.
L'Administration libanaise devra fructifier ses initiatives et
dynamiser les démarches engagées de façon à les
rendre plus efficaces, cohérentes et opérationnelles. Toujours
dans le but d'instaurer un climat favorable à l'investissement, d'autres
mécanismes doivent être mis en oeuvre d'urgence: ils consistent
à assainir les prises de décisions au sein de l'administration,
à instaurer des contrôles efficaces sur celle-ci, à
prévoir des modes de paiement et des réserves financières
permettant d'assurer une indemnisation rapide et adéquate si la
dépossession d'un investisseur est inévitable, à instaurer
d'autres intermédiaires efficaces et impartiaux entre l'Etat et
l'investisseur, à éliminer les barrières d'autorisation
exigées pour l'insertion d'une clause d'arbitrage dans les contrats
globaux conclus par IDAL, et enfin à développer des
autorités de régulation et de médiation fiables et
impartiales dotés de statuts et de moyens leur permettant
d'éviter le clientélisme120(*).
D'autant plus, il est tant de chercher à
développer notre pays comme siège de l'arbitrage dans la
région du Moyen Orient, d'où la nécessité de
dynamiser le Centre libanais de l'arbitrage, d'harmoniser la législation
interne avec les Conventions internationales et les exigences du commerce
international. Nous irons même jusqu'à proposer un code de
l'investissement et un code de l'arbitrage à l'instar de celui de la
Tunisie.
Toutes les mesures discutées dans notre mémoire
constituent des défis permanents pour le redressement de
l'économie libanaise. S'il est incontestable que l'investissement
ne saurait se développer sans le recours à l'arbitrage, il est
alors demandé aux opérateurs étatiques et privés
libanais, à leurs partenaires commerciaux, aux juges et aux juristes de
se rattraper par une prise de conscience réelle de
l'intérêt de l'arbitrage comme un moyen et un objectif non
seulement pour attirer l'investisseur mais le protéger et le
sécuriser avant qu'il ne soit trop tard.
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QUELQUES SITES ELETRONIQUES
· www.miga.org
· http://www.unctad.org
· http://www.uncitral.org
· http: //www.worldbank.org/icsid
·
http://www.finance.gov.lb/international+agreements/protection
· http:investorsarbitration.com
· http:www.investorprotection.com
· http:www.diplomatie.gouv.fr
· http://www.oecd.org
· http://
www.irpp.org/choices/archvie:j.SOLOWAYinvestor
protection, integration and the public interest
· http://www.trade.gov
· http://ita.law.uvic.ca
·
http://www.iisd.org/investment/arbitration
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire 4
Introduction 6
Première partie: Les différents instruments visant
l'arbitrage comme technique de solution
des litiges des investissements 13
Chapitre I - Les mesures directes 13
Section I - Le droit Conventionnel 14
§1- Le droit Conventionnel bilatéral en
matière d'investissement 14
I- Les relations Conventionnelles bilatérales du Liban en
matière d'investissements 15
A- Un réseau de traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban avec les pays arabes 16
B- Un réseau de traités bilatéraux
d'investissements en dehors de ceux conclus par le Liban
avec les pays arabes 17
II- L'arbitrage sur le fondement des traités
bilatéraux d'investissements conclus par le Liban 19
A- Le règlement des différends dans le cadre des
traités bilatéraux d'investissements 20
a- Le règlement des différends entre une partie
contractante et des investisseurs
de l'autre partie contractante 20
b- Règlement des différends entre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation
et l'application de l'accord 20
B- L'arbitrage, mécanisme exclusif ou alternatif de
résolution des conflits entre Etats
et investisseurs 21
C- Cas du traité bilatéral d'investissement Libano-
syrien 22
§II- Le droit Conventionnel multilatéral en
matière d'investissement 23
I- Les relations Conventionnelles multilatérales
23
A- L'accession du Liban à la Convention de Washington de
1965 23
B- L'accession du Liban à des Conventions
régionales d'encouragement à l'investissement
inter-arabe 24
a- La Convention instituant la Compagnie inter-arabe pour la
garantie de l'investissement
du 1er avril 1974 24
b- La Convention unifiée pour l'investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes de 1980 25
II- Les mécanismes juridictionnels intégrés
dans les accords multilatéraux d'investissements 26
A- L'arbitrage CIRDI 26
a- Cadre multilatéral de règlements des
différends 26
b- Caractéristiques 27
c- D'autres spécificités caractérisant la
Convention CIRDI 27
B- L'arbitrage sur le fondement des Conventions inter-arabe
portant sur l'investissement 28
a- L'arbitrage de la Compagnie inter-arabe pour la garantie de
l'investissement 29
b- La cour arabe des investissements qui n'est pas un
mécanisme d'arbitrage 29
Section II - Des contrats conclus par des organes
étatiques 30
§1- L'arbitrage et les organes étatiques de promotion
de l'investissement 30
I- Mise en place d'un organisme encourageant les investissements
31
A- Avant 2001: un organisme aux prérogatives
limitées 31
B- Après 2001: l'instauration d'un organisme favorable au
développement de l'investissement
au Liban 32
II- L'arbitrage en vertu de la nouvelle loi libanaise de
promotion de l'investissement 33
A- L'arbitrage comme moyen de résolution des
différends en vertu de l'article 18 de
la loi n° 360/2001 33
B- La pratique des clauses compromissoires dans les "contrats
globaux d'incitations" 34
§2- L'arbitrage dans les contrats d'investissements conclus
par l'Etat et ses démembrements
en dehors d'IDAL 35
I- La possibilité de l'Etat Libanais de compromettre en
droit international 36
II- La pratique contractuelle étatique 38
Chapitre II- Des mesures circonstanciées indirectes
39
Section I - Initiatives sur le plan national visant à
développer l'arbitrage 39
§I- Le centre d'arbitrage libanais 39
§II- La levée de la prohibition de l'Etat de
compromettre en droit interne 41
I- L'Etat du Droit avant 1983 41
II- L'arbitrage en vertu du règlement des
établissements publics de 1972 42
III- L'Etat du Droit et de la Jurisprudence entre 1983 et 2002
42
IV- La modification survenue par la loi no 440/2002 43
A- Affirmation du principe de l'aptitude de l'Etat à
compromettre en Droit interne 43
B- L'Etat de la jurisprudence en dépit de la
réforme législative de 2002 44
C- Les retombées de la réforme de 2002 sur
l'investissement 45
Section II - Droit Conventionnel relatif à la solution des
litiges par voie d'arbitrage 45
§I- Les traités d'entraide judiciaire, d'extradition
et d'arbitrage conclus par le Liban 46
I- Entraide judiciaire avec les pays arabes et droit à une
justice privée 46
A- Les Conventions libano syriennes de coopération
judiciaire de 1951 et de 1996 47
B- Le traité bilatéral libano jordanien
47
C- Le traité bilatéral libano Koweitien
47
D- Le traité libano Tunisien 48
II- Entraide judiciaire avec deux pays européens et droit
à une justice privée 48
§II- Les accords commerciaux conclus par le Liban 48
§III- Le droit Conventionnel régional et
multilatéral 49
I- L'accession du Liban à la Convention arabe d'Amman en
1987 50
II- Droit Conventionnel multilatéral de portée
mondiale 51
A- L'accession du Liban à la Convention de Séoul
créant l'Agence multilatérale pour la garantie
des investissements et ne portant qu'accessoirement sur
l'arbitrage 51
B- L'accession du Liban à la Convention de New York de
1958 portant spécifiquement
sur l'arbitrage 52
Deuxième Partie: Le degré d'efficacité des
mesures adoptées 54
Chapitre I - L'efficacité des mesures à
l'échelle nationale 54
Section I - L'arbitrage au regard de l'agence
spécialisée pour le développement de
l'investissement au Liban 54
§1- Appréciation de l'article 18 de la loi
n°360/2001 55
I- L'article 18 n'est pas réellement encourageant à
l'investissement 55
A- Le règlement à l'amiable au sens de l'article 18
56
B- L'arbitrage est une "justice d'exception" au sens de l'article
18 de la loi n° 360/2001 56
C- L'exigence d'une "double autorisation" 57
II- Système inadapté aux besoins spécifiques
de l'investissement international 57
§2- La pratique de l'arbitrage dans les "contrats globaux"
conclus par IDAL 58
I- Règlement des différends découlant du
système du contrat Global 58
A- Règlement des différends entre l'Agence et
l'investisseur relatifs aux projets d'investissements 59
B- Règlement des différends entre l'Agence et
l'investisseur au sujet de l'interprétation
et de l'application du contrat global 60
II- Un bilan mitigé... 61
Section II - L'exequatur et l'avenir de l'investissement
étranger au Liban 62
§1- La demande d'exequatur présentée par
l'investisseur à la lumière du droit libanais 63
§2- Applications Jurisprudentielles 64
I- La jurisprudence Cellis et Libancell 65
II- Prolongement de la jurisprudence Cellis et Libancell
65
III- Revirement de jurisprudence ? 67
Chapitre II - L'efficacité des réseaux
Conventionnels libanais 69
Section I - L'appréciation des mesures Conventionnelles
bilatérales 69
§1- Evaluation de la solution arbitrale
intégrée dans les traités bilatéraux
d'investissement 69
I- L'arbitrage dans les traités bilatéraux
d'investissements conclus par le Liban 70
A- Règlement des différends entre une partie
contractante et des investisseurs relevant de
l'autre partie contractante 70
B- Règlement des différends entre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation et de
l'application de l'accord 74
II- Protection de l'investisseur français sur le fondement
du traité bilatéral d'investissement
Franco-libanais 75
III- Le traité bilatéral d'investissement libano
syrien porte atteinte au principe de "la saisine
unilatérale de l'instance"octroyée à
l'investisseur 77
§2- Appréciation des mesures relatives à
l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'entraide
judiciaire conclus par le Liban 77
§3- L'arbitrabilité des contrats de
représentation commerciale sur le fondement du traité
bilatéral commercial libano tchécoslovaque
79
Section II - L'appréciation des mesures Conventionnelles
multilatérales 82
§1- L'efficacité du système d'arbitrage
institutionnel: le CIRDI 83
I- Appréciation du mécanisme de l'arbitrage CIRDI
83
A- L'arbitrage CIRDI n'est soumis à aucune loi nationale
d'arbitrage 83
B- L'exigence du double consentement des Etats et des parties
pour fonder la compétence
du tribunal CIRDI 84
C- La procédure est régie par la Convention et le
Règlement CIRDI 84
D- Affirmation du principe de l'autonomie de la volonté
quant au choix de la loi applicable 85
E- Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont
susceptibles d'aucun recours devant
les tribunaux nationaux 85
F- Les sentences arbitrales font l'objet d'une procédure
d'exécution forcée 86
II- L'arbitrage CIRDI: un mécanisme pratiquement jamais
exploré par l'Etat Libanais 87
§2- L'inefficacité des mécanismes de
règlement des différends entre Investisseurs arabes
et Etats arabes 89
I- Les principaux vecteurs d'efficacité du
mécanisme d'arbitrage proposé par la compagnie
inter-arabe pour la garantie de l'investissement 89
II- Appréciation du système d'arbitrage
proposé par la Convention unifiée pour l'investissement
des capitaux arabes dans les pays arabes 91
A- L'arbitrage 91
B- La Cour arabe des investissements 92
Conclusion 94
* 1 Nguyen Huu-Tru, Le
réseau d'accord bilatéraux d'encouragement et de protection des
investissements, RGDIP, 1988, p. 595.
* 2 Martinet et Silem, in
Lexique de gestion, Dalloz, 1991, p. 189.
* 3 Carreau et Julliard,
Droit international économique, LGDJ, 1998, n°.1061. ; V.
également Nasri Diab, RLAAI, 2001, n°.18, page 19.
* 4
http://www.francetelecom.com/en/financials/journalist/presse_releases.
Cette sentence a fait l'objet d'un recours devant les juridictions suisses, ce
qui permet d'obtenir d'autres éléments d'informations sur le site
du tribunal fédéral suisse:
http://www.bger.ch
* 5
http://www.worldbank.org/ICSID/cases
* 6
http://francais.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=109
* 7V. Patrick Julliard, Les
Conventions bilatérales d'investissement conclues par la France,
JDI, 1979, p. 274.
* 8
http://www.finance.gov.lb/international+Agreements/Protection+of+investment/Agreement/list.
* 9 Se référer
à l'annexe no.1.
* 10 Se référer
à l'annexe no1.
* 11 Patrick Dailler et Alain
Pellet, Droit international économique, LGDJ, Paris,
7ème édition, 2002, p. 809.
* 12 Jeswald et Salacuse,
Direct Foreign Investment and the Government in Devoting Countries,
Oxford ed., 2000, page 15.
* 13 Les traités
bilatéraux d'investissement qui ne mentionnent pas le recours aux
tribunaux nationaux de l'Etat d'accueil, sont ceux conclus par le Liban avec
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Bulgarie, le Canada,
les Emirats arabes Unis, la France, la Grèce, la Suède et les
pays exportateurs de Pétrole.
* 14 V. Brigitte Stern, De
quelques idées et impressions sur le Centre international du
règlement des conflits d'investissements {ICSID}, RLAAI, n°. 5 et
6, p.62 ; v. également Emmanuel Gaillard, chronique annuelle sur le
CIRDI au Journal de Droit International depuis 1986.
* 15 Loi n° 403 du 5 Juin 2002,
autorisant le Gouvernement libanais à adhérer à la
Convention de Washington, J.O.13 Juin 2002, n°34, volume I, p.4160.
* 16 V. Ferhat Horchani,
L'investissement inter-arabe, recherche sur la contribution des Conventions
multilatérales arabes à la formation d'un droit
général des investissements , CERP, Tunis, 1992, page
370 et s; se référer également à Abdel Hamid El
Ahdab, L'arbitrage dans les pays arabes, Economica, 1988, p.873 ;
v. également Jean-Claude Delaunay, Services, cultures et
mondialisation . Les services juridiques dans les relations économiques
euro-arabes, De Boeck, 1993, p.26 et s.
* 17 V. Nathalie Najjar,
L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, LGDJ, 2004, p.69.
* 18 Définition
donnée par l'article 18 de la Convention instituant la Compagnie
inter-arabe pour la garantie de l'investissement du 1er avril
1974.
* 19 V. Ferhat Horchani,
L'investissement inter-arabe , recherche sur la contribution des
Conventions multilatérales arabes à la formation d'un droit
général des investissements , op.cit, p. 370 et s. ; se
référer également à Ahmad Sharaf-Eddine, The
Unified Agreement for the Investment of Arab Capital in the Arab
Countries, Icsid Review, 1988, volume 3, n°1.
* 20 V. Nathalie Najjar,
L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, op.cit. p.72.
* 21 Voir les articles 26 et 47
de la Convention de Washington de 1965 et se référer à
l'article 39 du règlement d'arbitrage CIRDI.
* 22 Se référer
à l'article 35-1 de la Convention instituant la Compagnie interarabe
pour la garantie des investissements {CIAGI} du 1er avril 1974.
* 23 Se référer
à l'article 34 de la Convention.
* 24 Se référer
à l'article 25 et 28 de la Convention unifiée pour
l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de 1980.
* 25 Ferhat Horchani,
L'investissement interarabe, recherche sur la contribution des Conventions
multilatérales arabes à la formation d'un droit régional
des investissements, op.cit., p.402.
* 26 J.O. n°42 du 20 octobre
1994, p. 1128.
* 27 Se référer
à l'article 3 du décret 5778 qui a mis en place pour la
première fois un organisme public pour l'encouragement des
investissements au Liban.
* 28 Le contrat
global est un contrat en vertu duquel « l'Etat libanais,
représenté par l'Agence offre à l'investisseur
désireux d'entreprendre un projet quelconque les facilités et
exemptions nécessaires quitte à ce que l'investisseur s'engage
à réaliser son projet dans les délais et conditions
fixés dans le contrat ». Le système du contrat global
ouvre la voie à l'investisseur de prévoir dès la
présentation de son projet le recours à l'arbitrage en cas de
litiges avec l'établissement.
* 29 J.O., 2003, n° 3,
p.186.
* 30 Chef du département
juridique de l'Agence pour le Développement de l'Investissement au
Liban.
* 31 Ch.
Leben, L'évolution du droit international des investissements,
un accord multilatéral sur l'investissement d'un forum de
négociation à l'autre, Ed. A. Pedone, 1999, pp.18-19.
* 32 Bruno Laurent,
L'impact de l'arbitrage international sur les investissements
internationaux et les importations de capitaux, RLAAI, pp.12-13.
* 33 Nasri Diab,
L'arbitrage international en droit libanais, Droit et pratique du
commerce International, 1994, p. 169.
* 34 Nasri Diab,
L'arbitrage international en droit libanais, Droit et pratique du
commerce International, LGDJ, 1994, p.17.
* 35 Emile Tyan, Le droit
de l'arbitrage, 1972, Ed. Librairie Antoine, p. 431-435
* 36 Voir texte arabe in RLAAI,
n° 14-15 p.136 et s.
* 37 V. note Ziad Baroud,
RLAAI, n° 14-15 p. 137.
* 38 Cour d'Appel de Paris,
14ème Chambre Civile, arrêt rendu le 10/4/1957, Revue
Critique de DIP, 1958, p. 17.
* 39 Cour de Cassation
française, 1ère section, arrêt rendu le
14/4/1964, Revue Critique de DIP, 1966 p. 68.
* 40 Cour de Cassation
française, 1ère section, arrêt rendu le
2/5/1966, Revue Critique de DIP, 1967, p. 553.
* 41 Loi française du 19
aout 1986 autorisant l'Etat, les collectivités et les
établissements publics, dans les contrats qu'ils concluent avec les
sociétés étrangères pour la réalisation
d'opérations d'intérêt national, à souscrire des
clauses compromissoires en vue du règlement des litiges liés
à l'application et à l'interprétation de ces contrats.
* 42 Voir Ibrahim Najjar,
Les clauses compromissoires dans les contrats administratifs libanais,
RLAAI, no.7, p.10.
* 43 Se référer
à la Rev. Arb., 1996, p. 673; v. également la RLAAI, n°1 pp.
158-159.
* 44 Nathalie Najjar,
L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, op.cit., p.92.
* 45 A. Patrikios,
L'arbitrage en matière administrative, LGDJ, 1977 p. 31.
* 46 Se référer
à l'arrêt du Conseil d'Etat Libanais, no.303 du 27/12/1950, RJL,
1951, p.339.
* 47 Se référer
à l'Arrêt du Conseil d'Etat Libanais {Etat/Medrico},1/2/1988,
Revue Judiciaire Administrative 1990/1991, n°5, p.37.
* 48 V. Rev. Arb. 2001, p. 855
et s.
* 49 J.O., n°.43 du 1er
Août 2002, p. 5183, et s. ; v. également la Rev. Arb. 2002,
n° 3, p.797 et s.
* 50 Définition
donnée à l'autorisation par le lexique des termes juridiques,
éd. Dalloz, 2003.
* 51 Arrêt rendu par le
Conseil d'Etat Libanais, n° 447 en date du 14/5/2003.
* 52 V. Revue Administrative
Judiciaire, 2005, p.18.
* 53 A. Patrikios,
L'arbitrage en matière administrative, op.cit. p. 257.
* 54 B. Sturlese, Entraide
judiciaire, Répertoire Dalloz, 1998 n° 2.
* 55 Samir Saleh,
Commercial Arbitration in the Arab Middle East, 2nd ed.,
2006 p.313.
* 56 V. J.O., 2001, n°42,
p.3567.
* 57 V. J.O., 2001, n°42,
p.3601.
* 58 V. J.O., 2003, n°35,
p.4231.
* 59 V. J.O., 1995, n°21,
p.479.
* 60 V. J.O., 1995, n°.52,
p.1715.
* 61 V. J.O, 2001, n° 18,
p.1244.
* 62 V. J.O., 2001, n°19,
p.1452.
* 63 V. J.O., 1994, no13,
p.29.
* 64 V. J.O., 1982, n°28,
p.865.
* 65 V. J.O., 2002, n°29,
p.7643.
* 66 V. J.O., 2003, n°48,
p.138.
* 67 Voir Abdel Hamid El Ahdab,
Le Centre arabe d'arbitrage commercial à Rabat {Convention Arabe
d'Amman sur l'arbitrage commercial de 1987}, Rev. Arb, 1989, n°4,
p.631 ; v. également Hamzi Haddad The inter arabe Conventions
on commercial arbitration. Euro-Arab Arbitration III p. 48 ; v.
également Jean- Claude Delaunay, Services, cultures et
mondialisation. Les relations économiques euro-arabes, op.cit.
p.187.
* 68 Loi n° 166/1992 ; V.
RLAAI, n°2, p.58.
* 69 Voir Jean-Claude DELAUNAY,
Services, cultures et mondialisations. Les services juridiques dans les
relations économiques euro arabes, op.cit, p. 186. ; E. Chami,
L'arbitrage commercial international dans les pays arabes, vol. 2 p.
402.
* 70 http://www.miga.org
* 71 Se référer
à l'article 58 de la Convention de Séoul.
* 72 J.O., 2003, n°3,
p.187.
* 73 Le NCPCL consacre les
articles 814 et 815 à la reconnaissance des sentences arbitrales rendues
à l'étranger ou en matière d'arbitrage international et
à leur exécution. Les articles 817 à 821 relatent les
voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à
l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
* 74 V. Cour de Cassation
française, 1ère ch. Civ., 1/11/1991, Rev. Arb.1991, p 637.
* 75 Se référer
à l'article 814 du NCPCL
* 76 M. Sfeir Slim, Le
nouveau droit libanais de l'arbitrage a dix ans, Rev. Arb., 1993, p. 594,
n°104 et s.
* 77 Par renvoi à
l'article 819 al.1 du NCPCL
* 78 V. Rev. Arb., 2001. p.855,
note Hadi Slim et Marie Sfeir Slim.
* 79 V. Rev. Arb. 2006. n° 3,
Page 806, note Nathalie Najjar.
* 80 Conseil d'Etat Libanais,
Etat c/ Medrico, décision n° 23 du 1/2/1988, R.J.A, n° 5, p. 37.
* 81 Ces mêmes propos ont
été avancés par le Conseil d'Etat Libanais,
décision n° 638/2000-2001 du 17/7/2001, Etat c/ Libancell.
* 82 V. E. Laferrière,
Contentieux administratif, 1888, t. 2, pp. 145-146 ; v.
également A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé,
Traité des contrats administratifs, 1984, tome 2, pp.
955-956.
* 83 Il s'agit de l'arrêt
rendu par la Section du Contentieux du Conseil d'Etat libanais le 21
février 2006.
* 84 Ordonnance rendue par le
Président du Conseil d'Etat Libanais le 8 février 2006
(société Phénicia Air Rinta (PAK) c/ Etat libanais -
Ministère des Travaux Publics et des Transports.
* 85V. Rev. Arb. 2006. n° 3, P.
806, note Nathalie Najjar.
* 86 C. Khouzami,
L'arbitrage dans les accords de promotion et de protection
d'investissements signés par le Liban, RLAAI, 2002, n° 23, p.
6 ; v. également G. Horlick, Rev. Arb., 2001, note 42, p. 44.
* 87 Sur cet aspect, voir J.
Paulsson, Arbitration Without Privity, ICSID Review, 1995, p. 232.
* 88 Voir F. Poirat,
Procédures de règlement des différends et statut des
personnes privés, RGDIP, n° 1, 1998, p. 64.
* 89 V. G. Burdeau,
Nouvelles perspectives pour l'arbitrage dans le contentieux
économique intéressant les Etats, Rev. Arb. 1995, p.15.
* 90 J.O., 1999, n° 18, p.
1012.
* 91 La presse libanaise s'est
fait l'écho d'un arrangement conclu sous les auspices du gouvernement
français dans lequel le Liban se serait engagé à payer en
trois fois un montant total de 96,5 millions de dollars, ce qui aurait
effectivement été réalisé, toujours selon la
presse.
* 92 93 Maher
Mahmassani, La représentation commerciale en droit libanais,
Beyrouth, 1972, p. 252 et s.
* 94 Nasri Diab, Le
tribunal internationalement compétant en droit libanais et
français, Paris, 1993, p. 460 ; v. également du
même auteur, La clause compromissoire dans les contrats de
représentation commerciale et la nouvelle jurisprudence, Al Adl,
1993, p. 522.
* 95 Jihad Rizkallah,
commentaire sur un arrêt de la Cour de Cassation libanaise,
5ème ch., rendu en date du 11 janvier 2005, Al Adl 2005, p.
285.
* 96 Cet avis est suivi par la
Cour de Cassation libanaise, 4ème ch., 19 juillet 2001, Al Adl, 2001, p.
65 ; v. également Al Adl 2003, p. 68.
* 97 Emile Tyan, Droit
commercial, vol. 2, Beyrouth, 1970, n°1314 ; v. également du
même auteur, Droit de l'arbitrage, Beyrouth, 1972, n°
33 ; v. également Fady Nammour, Droit et pratique de
l'arbitrage interne et international, 2ème éd.,
Bruylant - Delta - LGDJ, Beyrouth, 2005, n° 127 ; v. également
Nathalie Najjar, La clause compromissoire dans les contrats de
représentation commerciale, RRAAI, n° 1, p. 56.
* 98 Cour de Cassation
libanaise, 1ère ch., décision n° 59, rendue le 9
décembre 1973, Al Adl, 1974, p. 277.
* 99 La Convention de 1980
entre la Liban et la République Tchèque a remplacé la
Convention Libano tchécoslovaque de 1952 ; v. J.O, n° 28 du 7
octobre 1982.
* 100 Cour de Cassation
libanaise, 4ème ch., décision n° 1, rendue le 25
janvier 1994, Baz, 1994, p. 333.
* 101 Cour de Cassation
libanaise, 4ème ch., décision n° 3, rendue le 14 avril
2005, RLAAI, 2006, n° 61.
* 102 W. Reed, Jan Paulsson,
N. Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Icsid Review 2004, note 1 p.
8 ; v. Ch. Schreurer, The ICSID Convention: "A commentary" Cambridge
ed., 2001.
* 103 Art 25 {2}
{b}-Convention de Washington.
* 104 "Th. Wälde,
Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le
contexte de la mondialisation économique. Colloque, cours et
travaux de l'IHEI. n° 2, Pedone, 2004. p 59-60.
* 105 CNUCED, Investor
State disputes arising from investment treaties: A review UNCTAD, Series
on International investment policies for development, United Nations 2005. p.1
à la p. 19.
* 106
www.worldbank.com/ICSID/CASES.
* 107 Le gouvernement italien
et le gouvernement libanais nomment chacun de son coté un arbitre. La
partie libanaise nomme l'Avocat Fadi Moghaizel comme arbitre. Le
président du tribunal arbitral est choisi d'un pays neutre, il porte la
nationalité belge.
* 108 J.O. 1999, n° 18,
p.995.
* 109 Carreau et Juillard,
Droit International Economique, LGDJ, 1998, n° 1061.
* 110 Article 2 du
règlement
* 111 Article 4 du
règlement
* 112 Article 4 du
règlement ; article 2(9) du règlement ; article 2 (10)
du règlement.
* 113 Article 2 {11} de
la Convention.
* 114 Article 2 {3}.
* 115 Article 2 {9}.
* 116 Article 2 {10}.
* 117 Article 2 {11}.
* 118 Cour arabe des
investissements, Tanmiah for Consultancy Management Marketing c.
Tunisie. Décision de la Cour du 12 octobre 2004, résumé
disponible en arabe à
http://ita.law.uvic.ca/documents
/Tanmiah; v. également W. Ben Hamida, The First Arab Investment
Court Decision , Journal World Investment and Trade, 2006, p.699.
* 119 Khalaf Al Habtoor,
«Les investisseurs risquent de se retirer si l'Etat reste
léthargique », l'Orient Le Jour, 21 Mars 2007, page 8.
* 120 Sur les dangers d'une
régulation anarchique ou mal gérée, v. les
difficultés auxquelles ont dû faire face certains Etats
assignées devant des tribunaux arbitraux et condamnées à
indemniser les investisseurs, notamment Consortium R.F.C.C. c. Royaume du
Maroc, affaire CIRDI No. ARB/00/6 sentence du 22 décembre 2003, en
ligne: CIRDI ; http://www.worldbank.org/icsid/cases/rfcc-award.pdf.
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