CHAPITRE III. DEROULEMENT DU STAGE
SECTION 1. ENCADREMENT DU STAGIAIRE
Nous avons été reçu à notre
arrivée au Parquet de Grande Instance de Kinshasa - Matete où
nous avons effectué notre stage par Monsieur LIUTA MBWEYALONGO,
Secrétaire Divisionnaire, qui a pris soin de nous expliquer à
long et à large le fonctionnement du parquet. C'est par la suite qu'il
nous orientera vers le Procureur de la République, Monsieur Bonheur
LUNTAKA MADI. Ce dernier va nous placer sous la responsabilité de
Monsieur Jean Venant PILUKA KUBANSA, premier Substitut du Procureur de la
République, qui va s'assurer de notre encadrement durant toute la
durée dévolue au stage.
SECTION 2. ACTIVITES OBSERVEES DURANT LE STAGE
§ 1. L'INSTRUCTION DU DOSSIER
Avant l'instruction d'un dossier le Ministère Public ou
toutes autres autorités judicaires doit être saisi. Sur ce nous
devons rappeler que le parquet est saisi de trois manières :
Ø La plainte ;
Ø La dénonciation ;
Ø Le PV de l'OPJ ou de l'IPJ.
Par instruction du dossier, il faudra s'en tenir au fait que
le Ministère Public entende le plaignant, le prévenu et les
témoins ; et de faire ressortir tous les moyens de preuve afin de
permettre au juge de se décider. Si le dossier lui
présenté est un dossier avec prévenu, il doit dresser un
billet d'extraction pour extraire le prévenu de l'Amigo.
a. Enregistrement du dossier :
Avant de procéder à la lecture et à
l'audition des parties, l'Officier du Ministère Public devra mentionner
la date de la réception du dossier sur la farde. Ensuite il dot lire le
dossier à fond.
b. Lancement des pièces de
procédure :
Après avoir lu et enregistrer le dossier, le magistrat
saisi du dossier procédera au lancement des pièces de
procédure pour faire comparaître les parties.
Pour un dossier RMP : l'OMP lance les pièces de
procédure pour appeler les parties, il peut s'agir de :
- Mandant d'amener selon qu'il s'agit du plaignant, du
prévenu ou des témoins dans les circonstances bien
indiquées par la loi
- Mandant de comparution.
c. L'audition ou l'interrogation :
Le Ministère Public distingue l'interrogatoire selon
qu'il s'agit de la victime ou du prévenu. C'est pour cette raison qu'il
est recommandé au magistrat instructeur de lire à fond le dossier
qui lui est attribué avant de l'instruire pour mieux poser des questions
en tenant compte des éléments en sa possession.
- S'il s'agit d'un dossier RMP, l'interrogatoire doit surtout
porter sur les éléments constitutifs de l'infraction
(élément moral et matériel).
- Quant aux dossiers RI, l'interrogatoire se passe autour de
l'information reçue. Et notons en passant que cela peut donner lieu
à un dossier RMP si les faits infractionnels mis à la charge de
l'inculpé sont établis ou non.
- Dans le cas d'un dossier avec prévenu en
détention, l'Officier du Ministère Public est dans l'obligation
de faire rapport au Procureur en lui informant de tout ce qui s'est
passé dans son office. Et de préciser la raison pour laquelle il
décide de relâcher ou de détenir le prévenu sous
MAP.
§ 2. LES SUITES RESERVEES AUX
DOSSIERS
Lorsque l'instruction est clôturée, le magistrat
doit décider sur le sort du dossier. C'est la suite à donner au
dossier, qui est inscrite sur la farde du dossier.
1. La transmission du dossier à un autre office
du parquet : lorsque l'inculpé dans un dossier RMP
réside dans le ressort d'un autre parquet, le magistrat instructeur
transmettra le dossier par la lettre de transmission à cet office du
parquet territorialement compétent.
2. La conversion du dossier RI en dossier
RMP : pour convertir un dossier RI en un dossier pénal
RMP, il faut que l'OMP établisse un rapport au Procureur selon lequel
les faits mis à charge de l'inculpé puissent s'avérer
infractionnels. C'est sur la farde qu'est marquée la mention :
« Dos RI converti en Dos RMP ».
3. L'envoi du dossier en fixation devant le Tribunal
compétent : la requête aux fins de fixation
est établit lorsqu'il s'agit d'une infraction alternative dont la
solution n'a pas été trouvé au niveau du parquet ou tout
simplement d'une infraction cumulative. Le dossier sera envoyé au
Tribunal en tenant compte de la compétence ratione materiæ et
ratione loci. Dans ce cas le magistrat rédige la requête aux fins
de fixation d'audience qui saisit le Tribunal. La requête comprend deux
rubriques : l'identité du prévenu et le libellé de la
prévention en charge du prévenu.
4. Le classement par amende
transactionnelle : il peut arriver que l'Officier du
Ministère Public après instruction du dossier propose au
prévenu de payer une amende transactionnelle pour mettre fin aux
poursuites judiciaires lorsqu'il s'agit d'une infractions alternatives et que
les intérêts civils ont trouvé satisfaction. Dans ce cas,
l'action publique sera close et le dossier sera classé pour cette
raison.
5. Le classement sans suite : un dossier
peut être classé sans suite pour les raisons suivantes :
§ pour fait bénin ;
§ pours faits non-établis ;
§ pour vétusté des faits ;
§ pour inopportunité des poursuites ;
§ pour prescription de l'action publique ;
§ pour insuffisance des charges ;
§ pour difficultés d'enquêtes.
§ 3. Inventaire des pièces du
dossier
L'instruction étant clôturée après
que le magistrat instructeur ait décidé de la suite à
réserver au dossier, le magistrat doit procéder à
l'inventaire des pièces du dossier en regroupant les
éléments selon leur nature respective de la manière
suivante :
- sous farde I : la plainte
- sous farde II : les procès verbaux de l'OPJ ou
IPJ ;
- sous farde III : les procès verbaux de
l'OMP ;
- sous farde IV : les pièces de
procédure
- sous farde V : les pièces à
conviction
- sous farde VI : les pièces de
détention
- sous farde VII : correspondance diverses
- dossiers administratifs (D.A)
§ 4. De l'assistance aux
audiences
Au cour de notre stage au Parquet de Grande Instance, nous
avons eu également à assister aux audiences du Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa - Matete sous la direction de notre magistrat encadreur.
Ce principe est consacre par les termes de l'article 9 du C.O.C.J.
Dans un procès, le Ministère Public intervient
par voie d'action principale. Lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale au
cours d'un procès, il accuse et demande par une réquisition la
condamnation du prévenu.
Le Tribunal peut être saisi par citation directe et le
Ministère Public se joint à la partie civile soit par
écrit en demandant le dossier en communication. L'officier du
Ministère Public donne obligatoirement son avis dans de cas bien
prévu par la loi.
§ 5. La lecture de dossier et la
rédaction d'un PV
1. La lecture des
dossiers : cette activité nous a permis de palper
certains éléments constitutifs d'un dossier judicaire et aussi de
prendre connaissance de différentes rubriques dans ces pièces et
dans la farde du dossier.
2. La Rédaction d'un Procès
verbal : Un Procès Verbal est un document qui
reprend ce qu'a vécu un Officier Ministériel. Il y a autant de
forme de PV et chaque PV est rédigé différemment de
l'autre. Il peut s'agir d'un PV d'audition, d'un PV de confrontation, etc. Il
est à noter qu'il n'existe pas un modèle précis de la
rédaction d'un PV.
Sur ce voici un modèle d'un PV tel nous montrer par
notre encadreur :
PRO - JUSTICIA
L'an deux mille six, le neuvième jour du mois d'avril
devant nous PILUKA KUBANSA, l'OMP près le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/ Matete, nous trouvant dans notre cabinet comparait le nommé
OBANGA SEKE congolais né à Kindu, le 20 janvier 1970, fils de
ONDIMBA (+) et de OLENGA(+), originaire du village de Lolekonda, secteur de
Watambolo, territoire de Lodja, district de Sankuru, Province du Kasaï
oriental, marié à ELANDO n° 3, commune de Lemba qui
répond à nos question en swahili, langue de son choix que nous
traduisons comme suit :
1. Antécédents judicaires : connaître
si le délinquant poursuivi est délinquant primaire ou
délinquant d'habitude ;
2. les autres questions sont à orienter vers la
recherche des éléments constitutifs de l'infraction dont le
magistrat est saisi ou vers la découverte des éléments
susceptibles de fonder la desinculpation de la personne poursuivie ;
3. la dernière question porte sur les
déclarations particulières du comparant.
Le procès verbal s'achève par la formule
« Dont acte » ; l'Officier du Ministère Public
verbalisant y inscrit son nom et signe à droite tandis que celui qui
comparait, en fait de même à gauche. En cas du refus par celui-ci
de signer, le magistrat instructeur portera sur le procès-verbal la
mention : « refus de signer »
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