ANNEXES
I. Accords de Zurich et Londres
sur Chypre 11 février 1959
Article 1
La République de Chypre s'engage à assurer le
maintien de son indépendance, de son intégrité
territoriale et de sa sécurité, aussi bien que le respect de sa
constitution. Elle s'engage à ne pas participer, dans son tout ou ses
parties à aucune politique ou économique avec aucun Etat. Dans ce
but, elle prohibe toute activité qui tende à promouvoir
directement ou indirectement soit une telle union, soit la partition de
l'île.
Article 2
La Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie, en tenant
compte des engagements pris par la République de Chypre dans l'article
1, reconnaissant et garantissent l'indépendance,
l'intégrité territoriale et la sécurité de la
République de Chypre, et également les dispositions des articles
fondamentaux de la Constitution.
Ils s'engagent pareillement à prohiber dans la mesure
de leur pouvoir, toute activité ayant l'objet de promouvoir directement
ou indirectement soit l'Union de la République de Chypre avec tout autre
Etat, soit la partition de l'île.
Article 3
Dans le cas de toute violation des dispositions du
présent Traité, la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie
s'engagent à se consulter ensemble en vue de lancer des démarches
ou de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces
dispositions. Dans la mesure où une action commune ou concentrée
serait impossible, chacune de ces trois puissances garantes réserve le
droit d'intervenir dans le seul but de rétablir l'état des choses
crée par le présent Traité.
II. Accord créant une
association entre la communauté économique européenne et
la République de Chypre
Source Journal officiel des communautés
européennes du 21.5.1973 N° L 133/3
Article premier
Par le présent accord, une association est
établie entre la communauté européenne et la
République de Chypre
Article 2
1. L'accord a pour objet d'éliminer progressivement les
obstacles pour l'essentiel des échanges entre la Communauté
économique européenne et Chypre et de contribuer ainsi au
développement du commerce international
2. L'accord comporte deux étapes successives dont la
première vient à échéance le 30 juin 1977 et dont
la seconde a une durée de cinq ans en principe.
3. Au cours des dix-huit mois précédent
l'expiration de la première étape, des négociations sont
prévues afin de définir le contenu de la seconde étape
comportant la poursuite de l'élimination des obstacles aux
échanges entre la communauté économique européenne
et Chypre et l'adoption par la république de Chypre du tarif douanier
commun.
4. La première étape est régie par les
dispositions ci-après.
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