Conclusion :
Notons que l'accroissance d'un indice
« bourse » ne signifie pas seulement une valeur
ajoutée (pour les détenteurs des titres) mais incite la confiance
à des nouveaux investisseurs (souscripteurs) qui vont prendre la
décision d'investir dans le moyen et le long terme.
Cependant, quels que soient le mode de construction des
indices, ne reflètent qu'imparfaitement les performances d'un
marché ou d'un groupe d'actions. Il est donc indispensable que le
gérant de portefeuilles ou l'opérateurs qui traite des futures ou
des options sur indices, que ce soit dans le but de spéculer, d'arbitrer
ou de couvrir des portefeuilles, comprenne comment ces indices sont
calculés et, à partir de là, quelles sont les limites de
leur utilisation.
A vrai dire, qu'il serait illusoire de croire qu'un indice
quelconque puisse parfaitement représenter l'évolution d'une
place. Du point de vue des opérateurs, il est utile de connaître
non seulement les caractéristiques particulières de chaque
indice, mais également les relations qui existent entre
différents indices.
Annexe 1
Article 144 de la loi sur la S.A.
Une société est considérée comme
en contrôlant une autre :
Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une
fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote
dans les assemblées générales de cette
société; lorsqu'elle dispose seule de la majorité des
droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu
avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à
l'intérêt de la société; lorsqu'elle
détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette
société.
Elle est présumée exercer ce contrôle
lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de
vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou
actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces
droits supérieure à 30%.
Toute participation même inférieure à 10%
détenue par une société contrôlée est
considérée comme détenue indirectement par la
société qui la contrôle.
Annexe 2
Article 10 de la loi n° 26-03 relative aux offres
publiques sur le marché boursier
On entent par personnes agissant de concert : les personne
physiques ou morales qui coopèrent sur la base d'un accord, formel ou
tacite, oral ou écrit visant :
Soit à acquérir ou à vendre les droits de
vote d'une société; soit à exercer des droits de vote pour
mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société; soit à faire aboutir ou échouer une offre
publique.
Un tel accord est présumé exister :
Entre une société et les membres de son conseil
d'administration, ses directeurs généraux, les membres de son
conseil de surveillance, les membres de son directoire ou ses gérants et
les associés commandités ; entre conjoints, parents et
alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes
visées au paragraphe précédent; entre des
sociétés filiales d'une société mère ou
entre des sociétés contrôlées par la ou les
mêmes personnes; entre une société, ses filiales et les
sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 144 de la
loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes; entre les
associés d'une société anonyme simplifiée, telle
que définie à l'article 425 de la loi n° 17-95
précitée, à l'égard des sociétés que
celle-ci contrôle.
Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement
aux obligations qui leur sont faites en vertu de la présente loi.
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