De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
CHAPITRE IEVOLUTION DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMMEDans son ouvrage « Droit Congolais des droits de l'homme », Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya affirme, « contrairement aux antécédents qui sont un condensé des principes moraux, philosophiques ou religieux ou une série de valeurs, de témoignages et d'actions en faveur des droits de l'homme, les sources juridiques des droits de l'homme sont des documents juridiques, mieux des actes juridiques en vigueur adoptés par les Etats ou par leurs organes, au niveau national ou international, et qui sont destinés à reconnaître et à garantir à toute personne humaine (ou à quelques catégories de personnes) la jouissance et l'exercice des droits inhérents à leur nature ou à leur vie en société. En tant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de sources de référence devant les instances juridictionnelles ou autres de protection des droits de l'homme »28(*). Il ne s'agit plus seulement de proclamer que l'homme a des droits ni même que les auteurs des violations graves de ces droits commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité. Désormais, des instruments juridiques internationaux, régionaux ou nationaux ont l'ambition de combattre les violations des droits de l'homme et de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteurs ce, pour garantir une bonne gouvernance dans le domaine de la promotion et de la protection de ces droits dits de « l'Homme ». Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance de promotion et de protection des droits de l'homme. Cet arsenal découle soit des instruments internationaux, traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit des instruments nationaux. Mais la multiplication des instruments généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'aménagement. Malgré cette diversité, écrit Didier Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme29(*). Mais cette diversité des instruments juridiques permet également aux Etats la mise en oeuvre de plusieurs mécanismes juridiques pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance, la promotion et la protection de ces droits : il peut s'agir, soit de la constitution, soit de la loi, soit du règlement, soit même de la jurisprudence ou même de la doctrine. Malgré le nombre de mécanismes et des droits de l'homme à protéger, ceux-ci doivent être traités globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un même pied d'égalité et en leur accordant la même importante : il n' y a pas un droit de l'homme qui soit moins ou plus important que l'autre, il n' y a pas un qui soit supérieur à l'autre. Cela se retrouve clairement repris dans la Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui proclame que : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales. »30(*) Les Etats africains ne sont pas restés en marge de ce mouvement général, surtout que, en ce qui les concerne, la reconnaissance, la protection et les avancées réalisées dans les droits de l'homme constituent une des conditionnalités d'aide au développement ou de la bonne gouvernance par les pays développés et par les institutions de bretton woods (la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International). De son côté aussi, la République Démocratique du Congo dispose, particulièrement depuis 1960 - année de son accession à l'indépendance - et même un peu plus avant31(*) -, d'un arsenal juridique assez complet en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Ses différentes constitutions, ses nombreuses lois ainsi que son lot de règlements d'application constituent des sources directes indéniables des droits de l'homme. Sa jurisprudence en la matière peut aussi tenir pour source de droit32(*). Il importe dans ce chapitre de passer en revu les différentes réglementations protectrices des droits et des libertés individuels et collectifs en République Démocratique du Congo. Nous les regroupons selon les années de mise en place des Constitutions, de 1960 à 1967 (section 2), de 1967 à 2003 (section 3), puis de 2003 à nos jours (section 4). Avant cette analyse, nous présentons la République Démocratique du Congo (section 1) pour permettre aux lecteurs de la situer sur la carte géographique de l'Afrique et de la connaître. Section 1* 28 NGONDANKOY N-e-L., Droits Congolais des droits de l'homme, éd. Academia Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles, 2004, p.63 * 29 ROUGET Didier, Le guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd. La Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon, 2000, p.57 * 30 Cité dans ROUGET, D., op. cit., p.57 * 31 Avant le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo était une colonie Belge, régie par la Charte Coloniale du 18 octobre 1908. Celle-ci contenait quelques dispositions discriminatoires sur les droits des indigènes Congolais. L'article 2, alinéa 5 de la Charte stipulait : « Des lois règleront, à bref délai, en ce qui concerne les indigènes, les droits réels et la liberté individuelle ». C'est seulement le 17 juin 1960 que la loi fondamentale relative aux libertés publiques a été prise. On peut lire ces deux textes dans IYELEZA MOJU- MBEY, MASIKA KATSUVA et ISENGINGO KAMBERE N'GISE, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908, éd. Ise-Consult, Kin, 1991, pp. 24 et 143. * 32 La Jurisprudence et la doctrine n'étant que des sources secondaires de droit, nous n'allons pas les développer. |
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