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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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A. Les droits spécifiquement politiques

Les droits spécifiquement politiques organisés par le PIDCP ne sont pas autant nombreux que ceux relatifs aux droits civils, économiques, sociaux et culturels.

Le Pacte prévoit la liberté et le droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu (article 25), droit à la liberté partisane (article 22.1) et le droit d'asile (article 13). Dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, on retrouve prévus un droit politique non repris dans le PIDCP, il s'agit du droit à une nationalité.

Quel critère permet-on de distinguer les droits politiques de ceux civils ? Que signifient les droits politiques ? Nous répondons à cette question avant d'examiner le contenu des droits politiques précités.

1. Quid « droits politiques » ?

Au regard de la liste des droits politiques tels que cités ci-dessus, l'on peut retenir, que les « droits politiques sont les droits relatifs [ou qui permettent aux citoyens de participer] à la gestion des affaires publiques d'un Etat ou à l'exercice par ce dernier de sa puissance publique ». Ce sont des droits qui, ainsi que l'écrit Ngondankoy, permettent aux citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques de leur Etat, mettant ainsi particulièrement en exergue les rapports de droit public qui existent entre le titulaire de ces droits et l'entité politique à laquelle il appartient, à savoir : l'Etat 144(*). Les citoyens, uniques bénéficiaires attitrés de ces droits, sont des personnes réunissant la condition de nationalité pour participer, de manière directe ou indirecte, à la direction des affaires publiques de leur pays.

2. Quels sont les droits politiques organisés par le PIDCP ?

En dehors du droit à la nationalité reconnu aux citoyens (article 15.1 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme) qui n'a pas été repris dans le PIDCP, ce dernier organise tous les droits politiques prévus déjà, 18 ans avant, par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Voyons-les dans les pages qui suivent.

a) Le droit générique de participation à la vie politique de son pays

Le premier droit politique qui confère la qualité de national est celui de participer, directement ou indirectement, à la vie politique de son pays, de sa nation. Ce droit est prévu par l'article 25 du PIDCP qui stipule que « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables ;

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...) ».

Cette disposition reproduit in extenso presque l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les différents droits qu'il énumère - prendre part à la direction des affaires publiques, de voter, d'être élu, d'accéder aux fonctions publiques - englobent, sous le vocable droits politiques, une multitude de droits dont l'électorat, l'éligibilité, la participation à la direction des affaires publiques,...

b. Le droit d'accès aux fonctions publiques

L'examen de ce droit - prévu par le point C de l'article 25 du PIDCP, qui stipule que « (...) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays » - nous occasionne de préciser les deux expressions utilisées par le Pacte qui risquent d'entretenir une petite confusion : prendre part à la direction et accéder aux affaires publiques. A notre humble entendement, la participation signifie que le citoyen s'immisce dans la gestion des affaires publiques par le contrôle qu'il exerce sur le gestionnaire. Cela se traduit manifestement par le droit de pétition qu'il exerce directement ou par interpellation qu'il fait par l'intermédiaire de ses représentants ou encore par les décisions qu'il prend par le biais de ces derniers. Alors que l'expression accéder sous-entend que le citoyen gouverné devient gouvernant ou gestionnaire.

Droit politique et administratif à part entière, le droit d'accès aux fonctions publiques est, sans doute, le droit du citoyen le plus visible et le plus traducteur de la préoccupation démocratique de participation citoyenne à la vie politique.

c) La liberté partisane

La participation politique des citoyens à la vie politique de leur pays se déroule, en général, dans le cadre et par le relais de certaines organisations politiques qu'on appelle les « partis politiques ».

Cette constatation de fait, souligne Ngondankoy, - qui n'est pas une question de principe - a conduit le droit constitutionnel moderne à réglementer ce secteur de la vie nationale en vue, en particulier, de promouvoir la liberté partisane145(*). De là, la liberté partisane suppose donc, nécessairement et au préalable, un contexte démocratique, c'est-à-dire un contexte dans lequel les citoyens ont le choix entre plusieurs opinions et peuvent les exprimer librement, grâce à la règle «  une personne, une voix ». Ce, à travers les urnes. Elle suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste et reconnaît à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.

Ni la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ni le PIDCP n'édicte de manière claire et expresse la liberté liée aux partis politiques. Seulement, la lecture des articles 19 et 20 de la Déclaration précitée et 22 du PIDCP nous fait penser également aux partis politiques au titre d'associations libres.

d) Le droit d'asile est-il un droit politique ?

La Cour d'arbitrage belge avait, à propos de la nature de ce droit, tranché la question de savoir si le droit d'asile était un droit « civil » ou un droit « politique ». Selon cette Cour, en effet, «  la reconnaissance de la qualité de réfugié étant « intimement liée au droit de séjour et d'établissement », lesquels sont des « droits liées à des prérogatives de la puissance publique », son contentieux relève par conséquent d'un juge spécial dénommé Commission Permanente des Recours des Réfugiés, C.P.R.R. et non du juge judiciaire »146(*) .

Le droit d'asile est prévu par l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme alors que les articles 12 et 13 du PIDCP ne sont pas trop explicites en rapport avec l'asile territorial.

Quoiqu'il en soit, dans les rapports entre Etats souverains, certaines conventions spéciales ont été adoptées pour expliciter la notion de droit d'asile. En effet, plusieurs instruments internationaux ont été pris pour régler la condition des étrangers dans des Etats d'accueil. La première Convention est relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par Résolution 429 (V) et entrée en vigueur le 22 avril 1954 avec un Protocole relatif au statut des réfugiés pris en vertu de deux Résolutions 1186 (XLI) du Conseil économique et social en date du 18 novembre 1966 et 2198 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 16 décembre 1966 - la deuxième Convention est relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 par Résolution 526A (XVII) du Conseil économique et social en date du 26 avril 1954, avec une Convention sur la réduction des cas d'Apatridie adoptée le 30 août 1961 par Résolution 896 (IX) et entrée en vigueur le 13 décembre 1975 - et, la troisième est la Déclaration sur l'Asile territorial, adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1967 par Résolution 2312 (XXII) - la troisième est la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent adoptée le 13 décembre 1985 par Résolution 40/44147(*).

Nous n'oublions pas, en ce qui concerne les réfugiés particulièrement, le mécanisme mis en oeuvre pour le suivi de l'exécution de la Convention y relative : C'est le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, adopté le 14 décembre 1950 par Résolution 428 (V) 148(*).

Les droits cités ci-dessus ne peuvent-ils pas être assimilés aux droits civils ? Sinon, que signifient les droits civils et qui sont-ils ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le grand B ci- dessous.

* 144 NGONDANKOY N-ea-L., Opt.cit, p.180.

* 145 NGONDANKOY N-ea-L., Op. cit, p.204.

* 146 Arrêt Roxon, 18 mars 1997, rapporté par SAROLEA, S., Revue Belge de Droit International, 1997, p. 671 ; BLEROT, B., Revue de l'Administration Publique, 1997, p.233 cité dans NGONDANKOY, N-ae-L., Op.cit., p.210.

* 147 Voy. les commentaires dans DE BURLET, J., Précis de Droit International Privé Congolais, éd. F. Larcier, Bruxelles, 1971, pp. 45 et ss. ; KANDOLO, ON.K.PF., Op.cit., pp. 89-145 ; Voy aussi CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Droits de l'homme-Recueil des instruments internationaux, Nations Unies, New York, 1988 ; J.O.R.D.C., Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la R.D.C., 40ème année, n°spécial, avril 1999, p. 80-94.

* 148 On peut lire le texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op. cit., pp. 315-319.

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