De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005 |
§2. Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994Pour rappel, un conclave politique s'est tenu à Kinshasa, à l'issue duquel le compromis a été sanctionné par la loi n°93/001 du 02 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transaction . Ce compromis venait contrarier un autre compromis global du 31 juillet 1992 issu de la C.N.S et qui a donné lieu à l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Ces deux actes ont créé bien sûr le dédoublement institutionnel. L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 est né suite à ces divergences des vues de la classe politique congolaise sur l'ordre institutionnel, divergences qui ont aggravé la crise politique créée par le dédoublement des institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, l' un issu des travaux de la C.N.S et l'autre de la mouvance présidentielle). Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du peuple de Kinshasa de janvier à mars 2004. Elles ont donné naissance à l' Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 2004. Comme on le voit, le texte est le résultat d'un compromis politique. Cet acte, qui avait 122 articles, consacre 27 articles à la reconnaissance des « droits fondamentaux de la personne humaine et devoirs des citoyens » : de l'article 9 à l'article 36. La plupart des droits qu'il consacre sont des droits classiques issus de la philosophie libérale et individualiste occidentale89(*). On y retrouve, à titre d'innovation, un nombre important de droits et de libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du vaste mouvement démocratique inspiré par la Conférence Nationale Souveraine elle-même, sans référence aux textes de l'occident. Pour la première fois en droit congolais, on voit apparaître les droits à la résistance et à la désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans la forme du refus d'exécuter « un ordre manifestement illégal » (article 16), soit le « droit de pétition » (article 19) ou soit « du droit et du devoir de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout pouvoir de fait ou inconstitutionnel » (article 37, alinéa 2). Nous pouvons ajouter le « droit d'asile » (article 7) reconnu aux étrangers. En dehors de ces libertés, et particulièrement aux libertés démocratiques (exemple le multipartisme), l'Acte constitutionnel ne reconnaît aucun autre droit collectif au peuple, ni ne prévoit aucune institution particulière de promotion ou de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, Ngondankoy trouve cet acte inséparable de la tare de ses prédécesseurs, même si le renforcement des libertés politiques peut être mis sur son compte90(*). Cherchons les solutions dans les textes qui l'on suivi. * 89 NGONDANKOY N-ea-L., op. cit, p.71. * 90 Idem. |
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