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CAMPUS NUMERIQUE
CODES
« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
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UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS -
UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -
UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005
de L'exercice des droits et libertes individuels et
collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas
de la république démocratique du congo
(de l'ind·pendance a nos jours)
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE
3e CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa
KANDOLO
Avocat près la Cour d'Appel
Doctorant à la Faculté de Droit
Université de Lubumbashi
Tuteur :
Patrick CHAUMETTE
Professeur à l'Université de Nantes
I
« (...) On nous dit que, parfois, la justice doit
céder le « pas devant les intérêts de la
paix. Il est vrai que la « justice ne peut fonctionner que
lorsque la paix et « l'ordre social sont assurés.
« Néanmoins, nous savons désormais que
l'inverse est « également vrai : sans justice, il ne peut
y avoir la paix « durable. ».
(KOFI ANNAN, Extrait de la déclaration faite le 17 mars
2003 à la Haye lors de l'investiture officielle des 18 juges de la Cour
pénale internationale).
II
Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme
ainsi qu'aux victimes de leurs violations.
Je dédie ce travail.
III
AVANT PROPOS
S'il y a des choses que je trouve comme vertus et comme don
gratuit de Dieu, c'est d'abord le sens de ma patience (ou de ma
tolérance si vous le voulez !) et celui de ma bataille (ou de mon
combat si vous permettez !) pour le respect des textes qui me
régissent en tant que citoyen du monde d'un côté, et d'un
pays indépendant et souverain qu'est la République
Démocratique du Congo de l'autre. Je le dis parce que je crois ne pas
fournir des efforts pour l'accomplissement de ces deux vertus.
Tout peuple qui ne sait pas tolérer et qui ne respecte
et ne revendique pas les lois qui le régissent est un peuple mort, ou,
à défaut, voué au sous-développement
éternel : il ne s'agit pas, par là, d'une quelconque
idée de subversion mais uniquement d'un appel de conscience à
participer à un nouvel ordre éthique international qui est et qui
s'installe à travers le monde et dans le coeur des peuples qui se
veulent civilisés.
Le respect et l'exercice des droits de l'Homme paraissent des
phénomènes mythiques certes, mais favorisent le
développement économique, social, culturel, juridique, politique,
psychologique et j'en passe, de tout un peuple. Il faut donc, pour ce
vingt-et-unième siècle, que toutes les nations modernes
collaborent, négocient pour que triomphent le respect et l'exercice
effectifs de ces droits dit de « l'Homme ». L'important
n'est plus de rester uniquement sur la juridisation ou sur la
légalité de ces droits mais à leur respect, à leur
exercice.
Ce travail provient d'un effort de mettre à la
disposition de tous un outil de référence sur des
éléments à mettre en oeuvre pour bénéficier
de la collaboration et de la confiance de la part de toutes les nations, en vue
de bénéficier des aides au développement et de la
coopération internationale sans lesquels on ne peut entrer dans le
concert des nations et donc sur la voie du développement.
J'ai focalisé ces éléments pour le
bénéfice de l'Afrique noire parce que cette dernière est
le continent ou la partie du continent le plus touché par le
désastre de violation des droits de l'Homme. Les Etats n'ont plus droit
à commettre l'erreur de se cacher derrière leur
indépendance et leur souveraineté pour violer les droits de
l'Homme. C'est dans ce sens que déclarait Boutros Boutros-Ghali en 2OO3,
lors du 10ème anniversaire de la Conférence mondiale
de Vienne sur les droits de l'Homme : « L'Etat devrait
être le meilleur garant des droits de l'Homme. C'est à l'Etat que
la communauté internationale devrait, à titre principal,
déléguer
IV
le soin d'assurer la protection des individus. Mais la
question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se
révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux
principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les
protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux[...] Dans
de telles circonstances, c'est à la communauté internationale de
prendre le relais des Etats défaillants, c'est-à-dire aux
organisations internationales, universelles ou régionales [...] Lorsque
la souveraineté devient l'ultime argument invoqué par des
régimes autoritaires pour porter atteintes aux droits et
libertés, des hommes, des femmes et des enfants, à l'abri des
regards, alors - je le dis gravement - cette souveraineté-là est
déjà condamnée par l'Histoire ». Douze ans
après, ces propos sont plus actuels que jamais.
Le document que je mets en circulation s'inscrit justement
dans cette logique d'éveiller les citoyens à ne pas permettre aux
régimes qui les gouvernent de porter atteinte à leurs droits,
sous quelle que raison que ce soit. Mais un tel document ne peut être
élaboré sans le concours de plusieurs mains. Nous pensons ainsi
particulièrement à l'Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), qui a bien accepté de m'accorder une bourse pour la poursuite de
cette formation. Que ceux qui la dirigent trouvent, par cette oeuvre, mes
sentiments de remerciements.
Je pourrais même commencer par penser à
remercier Monsieur Patrick Chaumette, Professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Nantes, Coordinateur Pédagogique et
Président du Collège Pédagogique Francophone de cette
Formation, qui, désigné par le Collège Pédagogique
Francophone de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux le 4
novembre 2004, a accepté, sans se rassurer de mes capacités
intellectuelles et de ma disponibilité d'aboutir à pareille
oeuvre, de patronner le tutorat de ce mémoire. Ses remarques et
observations de haute portée scientifique pour l'avancement heureux des
recherches m'ont été d'une très grande importance. Qu'il
veuille bien trouver ici mes très sincères remerciements.
Que tous les membres formant le Collège
Pédagogique de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux
soient remerciés pour la disponibilité dont ils ont fait preuve
durant toute ma formation. Je puis être permis de saluer notamment Madame
Brigitte Gassie, Chargée de Mission de la Formation Continue
organisée par l'Université de Nantes, pour s'être mise
à ma disposition et à la disposition de tous les collègues
de promotion, à fournir
V
tous les renseignements nécessaires dont j'avais besoin
et au moment voulu. Qu'elle trouve le sentiment de remerciements les plus
déférents.
Que tous mes Professeurs et tous ceux qui ont
contribué à ma formation de troisième cycle en Droits
Fondamentaux, daignent trouver encore une fois tous mes remerciements pour tout
ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils pourront encore faire pour moi ; je
pense ici particulièrement à Emmanuel Decaux, Sandra Szurek,
Boumgar, Pougoué et j'en passe.
Que tous mes collègues de promotion 2004-2005,
éparpillés à travers le monde entier, trouvent
également l'expression de mes encouragements.
Je ne puis terminer cette liste sans remercier, encore
davantage, ma Chère épouse et compagne Lydie Omoy Kandolo ainsi
que mes très chers enfants Brözeck, Bénita, Nestor,
Jénovicka et Inès, pour leur disponibilité et leur soutien
moral et affectif, qui a caractérisé tout le temps que j'ai pu
consacrer pour la rédaction de ce travail.
Je serai peut être ingrat si j'oublie les
confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont
assumé avec responsabilité et compétence les charges du
Cabinet. Je pense ici aux Avocats André Djonga Kasendo, Adolphe Mutombo
Kadiadia, Prosper Mutombo Kayuwa et Kirika Wolir. Que chacun trouve par cette
oeuvre un sentiment de gratitude. Je puis compléter cette liste en
citant ma chère Secrétaire Anne Umba Mitonga qui, malgré
les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la saisie de ce
document. Qu'elle trouve également mes sincères et chaleureux
remerciements. Que Monsieur Junior Muteb Kaumb, mon agent du Cabinet, trouve
la joie pour toutes les courses qu'il a pu effectuer en mes lieu et place
pendant que je m'étais retiré de la circulation pour me pencher
essentiellement à la rédaction de ce mémoire.
Que Feu mon confrère, frère et grand
frère Maître Matthieu Tchenda Balonga N'Kombe que le destin m'a
arraché pendant que le projet de poursuivre ces études
post-rectorales étaient arrêtées ensemble. Que son
âme repose en paix dans la terre de nos ancêtres.
Puis-je ne pas oublier tous les amis et les confrères
qui m'ont aidé en me prêtant des ouvrages, avec
disponibilité de coeur, m'ayant grandement servi pour le
complément des recherches. Je pense particulièrement aux avocats
Been Masudi et Achille Betu Nzuji, aux sieurs Grégoire Muka Kalenga et
Ntumba Kalengaye. Que chacun d'eux trouvent mes remerciements confraternels et
amicaux.
VI
Que toute personne dont sa contribution, même morale, a
été utile pour la collection des données ou la reliure de
ce mémoire, soit enfin remerciée. Je voudrais penser ici à
mon grand frère Professeur Docteur Célestin Pongombo Shongo qui,
surtout par son encadrement, son soutien moral et multiples conseils, m'a mis
dans un état d'esprit ambiant et favorable à mener les recherches
qui ont abouti au présent document.
Que l'Eternel Dieu m'aide pour la suite.
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Lubumbashi, le 30 mai 2005
Katanga/R.D.C.
VII
QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES
AG : Assemblée Générale des
Nations Unies
ASADHO : Association Africaine de défense des
droits de l'homme
ASBL : Association sans but lucratif
CNS : Conférence nationale souveraine
C.T. : Constitution de la Transition
D.U. : Diplôme d'université
DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme
JORDC : Journal officiel de la République
Démocratique du Congo
JORZ : Journal officiel de la République du
Zaïre
LF : Loi fondamentale du 19 mai 1960
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PIDESC : Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
RDC : République Démocratique du Congo
UA : Union Africaine
INTRODUCTION
Les droits et libertés individuels et collectifs des
hommes sont généralement englobés sous l'expression
« droits de l'homme ». Les législations nationales
actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits
fondamentaux », « droits et libertés des
citoyens », «libertés publiques », etc. Mais
actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression
nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les
Organisations régionales « droits de l'homme ».
Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des
législations étatiques, sont ceux qui définissent et
consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il
l'exerce seul ou en groupe.
Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur
comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement
historique, quoique cet historique puisse être différent
selon qu'il est présenté par un européen ou par un non
européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de
l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire
à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements
historiques et développement des droits de l'homme »,
écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des
droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).
Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours
cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les
fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion.
Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme,
d'autres prétendent que ce sont des règles établies par
la volonté divine.
Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme
ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement
inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures,
il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment
et relèvent des civilisations qui ont des conceptions
différentes2(*).
Les droits de l'homme sont, il faut le préciser,
originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la
volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de
protéger l'être humain par une réglementation plus
sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume,
dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon
lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le
globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première
vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre
l'homme, par la quantité infinie de besoins et de
nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse
des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces
nécessités ».
Créatures extrêmement vulnérables, les
êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par
l'homme3(*). Pour
uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la
fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans
le droit international de nouveaux concepts visant à introduire
d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de
sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour
atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales,
telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces
organisations, une nouvelle branche du droit international s'est
développée et prend des allures encourageantes :
«Droits de l'Homme ».
En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend
compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une
protection beaucoup plus complète de tous les individus à
travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations
Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement
le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations
Unies, résolus
- à préserver les générations
futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie
humaine a infligé à l'humanité d'indicibles
souffrances,
- à proclamer à nouveau notre foi dans
les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, (...) »5(*).
Cette référence à l'importance des
droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations
Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses
lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés
individuels et collectifs au sein des nations.
La protection juridique des droits de l'homme s'est
développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que
les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que
légale7(*).
La première Déclaration majeure après
la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des
droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948.
En fait, c'est cette Déclaration qui est à
l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de
l'homme.
Bien que considérée d'un idéal
relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration
universelle énonçant les droits civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels a été suivie par
d'autres instruments internationaux et ceux de portée
régionale qui contiennent des règles des droits
détaillées ayant force exécutoire. Le premier
traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à
traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa
Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte
prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et
crée un Comité des droits de l'homme qui émet des
observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est
accompagné du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté par la même
résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce
deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de
rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le
mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il a
été annexé deux protocoles facultatifs ; le premier
est relatif au Comité des droits de l'homme9(*), le second vise à abolir
la peine de mort10(*).
Outre ces deux Pactes, les Nations Unies ont
continué à adopter un large éventail de traités et
autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Ils protègent des
droits spécifiques ou une série de droits liés
à un domaine précis. Ainsi, l'on trouve par exemple dans
l'arsenal, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 avec son mécanisme de contrôle le
Comité contre la torture11(*), de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989, etc.
Au-delà des Pactes et après longues
tergiversations, les juridictions pénales internationales ont
été mises en place pour juger les personnes physiques,
auteurs de violation d'un des droits de l'homme. L'on peut citer en
passant le célèbre Tribunal Militaire International de
Nuremberg (créé pour juger une vingtaine des dirigeants du
IIIème Reich et plusieurs organisations
hitlériennes, du chef de crimes de guerre commis lors de la
deuxième guerre), le Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie (créé en 1993 pour juger les personnes
auteurs des crimes de guerre à Yougoslavie), le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (créé en 1994 pour juger les
auteurs de génocide au Rwanda) et, tout récemment, la Cour
Pénale Internationale (créée pour juger les personnes
auteurs des crimes les plus graves : le génocide, le crime contre
l'humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d'agression).
Autant la Déclaration Universelle des droits de
l'homme prend place à travers les régions autant les nations
s'organisent pour paraître chacune respectueuse des droits de l'homme
et des libertés fondamentales y proclamés.
Le continent africain, à l'instar de l'Europe
(Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales signée en 1950) et de l'Amérique (Convention
interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969), n'est
pas resté indifférent. Il adopte en juin 1981 seulement,
une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fixe et
renforce de manière précise et pendant ses moments durs des
pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés
fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de
l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont
adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter
des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la
protection des droits de l'homme. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le
préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «(...)
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain
sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui
justifie leur protection internationale et que d'autre part, la
réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme ». Un
mécanisme de contrôle a été mis en place par la
Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples12(*).
Malgré cette volonté exprimée en vue
de permettre aux citoyens d'exercer les droits de l'homme qui leur sont
reconnus légalement, certains Etats, surtout africains, ont
refusé de mettre en oeuvre les instruments internationaux,
régionaux et les lois nationales sur les droits de l'homme ou les
mécanismes de protection, au profit des buts politiques,
c'est-à-dire dans le but de se maintenir le plus longtemps possible au
pouvoir en étouffant toute opposition de détraction.
En République Démocratique du Congo par
exemple, qu'il s'agisse de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux
libertés publiques13(*), de la Constitution du 1er août
196414(*), de la
Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale
Congolaise du 24 novembre 196515(*), de la Constitution du 24 juin 1967 et de ses
différentes révisions 16(*), de l'Acte constitutionnel de la transition du 09
avril 199417(*), du
Décret-loi constitutionnel du 27 mai 199718(*),
que de la Constitution de la transition du 04 avril
200319(*),
l'adhésion à la Déclaration Universelle des droits de
l'homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement
protégés.
Les droits fondamentaux sont ceux qui constituent un
ensemble des règles écrites qui garantissent le droit de
l'être humain, sa liberté et précisent son devoir. La
liberté de l'homme, elle, est la conséquence du droit, le
pouvoir qui revient à l'homme d'entreprendre tout ce qu'il veut sans
nuire aux autres. Ils sont individuels lorsqu'ils concernent la personne
seule en tant qu'être humain. C'est le cas du droit à la vie
et à l'intégrité physique, de l'égalité
devant la loi, du droit à l'information, du droit de la
propriété privée, etc. Tandis que les droits et
libertés collectifs concernent un ensemble des personnes et
s'exercent en groupe sans porter atteinte ni être supérieurs
aux droits individuels. C'est le cas des droits à la paix et à
la sécurité, au développement, droits des peuples de
disposer d'eux-mêmes, droits à un environnement satisfaisant et
global, etc.
Les droits individuels et collectifs sont classés,
suivant la Charte internationale des droits de l'homme, en deux
catégories principales : les droits civils et politiques d'une
part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.
Les droits civils et politiques sont, selon le pacte
international y relatif, droit à la vie (opposition faite à
des condamnations à mort, à des exécutions sommaires,
à des traitements cruels, dégradants, inhumains ou à des
tortures,...), droit de ne pas être tenu en esclavage, en servitude
ou à des travaux forcés, droit à la liberté et
à la sécurité de sa personne avec son corollaire le
droit d'être informé des motifs de son arrestation et
d'être traité avec humanité et respect de la
dignité humaine, le droit de circuler librement,
l'égalité devant la loi, les tribunaux et les cours de
justice, le droit de ne pas être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constitueraient pas un acte délictueux
d'après la loi nationale ou internationale au moment des faits, la
liberté de pensée, de conscience ou de religion, la
liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit
d'association, droit de prendre part à la direction des affaires
publiques, de voter et d'être élu, d'accéder aux
fonctions publiques,...
Les droits économiques, sociaux et culturels sont
entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des
conditions de travail justes et favorables, le droit de former les
syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la
sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit au
niveau de vie suffisant, le droit de jouir de meilleur état de
santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le
droit de participer à la vie culturelle, le droit de
bénéficier du progrès scientifique,...
Ces différents droits et libertés ont fait
l'objet de plusieurs violations par les dirigeants africains en
général, et congolais en particulier depuis les
indépendances. Ce qui poussa la population Congolaise par exemple,
au début des années 1990, à faire des orages politiques
en vue de réclamer non seulement la démocratie mais aussi les
droits de l'homme et la bonne gouvernance.
On ne s'en doute pas, l'expression « Bonne
Gouvernance » a cependant une histoire anglo-saxonne, elle s'est
répandue depuis le début des années 1990 comme une
traînée de poudre dans le monde entier. Elle a eu en Afrique
subsaharienne un retentissement d'autant plus grand et durable, parce que cette
partie du monde est considérée, affirme Mohamed Ould Ahmed, comme
ayant le plus de déficit démocratique alors même que le
développement économique se fait attendre en vain depuis les
indépendances20(*).
On a utilisé au départ le terme
« gouvernementalité » en français pour
traduire l'expression « Good Governance », avant de se
résoudre à admettre tout simplement la notion de
« Bonne Gouvernance »21(*).
Le terme Bonne gouvernance est employé par les
institutions financières internationales pour définir les
critères d'une bonne administration publique, laissant toute latitude
aux marchés extérieurs, dans les pays soumis à des
programmes d'ajustement structurel22(*). Alors que la « Gouvernance »,
c'est la manière dont les gouvernements gèrent les ressources
sociales et économiques d'un pays.
Les deux expressions mises ensemble, la « bonne
gouvernance », c'est l'exercice du pouvoir par les divers paliers de
gouvernement de façon efficace, honnête, équitable,
transparente et responsable23(*).
Pendant quelques années, et aujourd'hui encore, c'est
une lecture purement économique de ce concept qui a
prédominé et qui a donné naissance à une
première génération des réformes. Mais comme il
fallait s'y attendre, on a constaté dans les faits les limites de cette
approche économique. Aussi, développe t-on de plus en plus une
conception managériale des réformes et des mutations de
l'Etat : ce n'est plus le rôle économique de l'Etat qui est
déterminant, mais la gouvernance, c'est-à-dire la manière
dont il assume ses fonctions, sa capacité de régulation et
d'impulsion, son aptitude à piloter la société 24(*).
Cette évolution de la gouvernance nous a poussé
à l'étendre dans le domaine des droits de l'homme. Cela est plus
vrai que dans les programmes sur la gouvernance ou dans la hiérarchie
des objectifs à atteindre par cette notion, certaines orientations sont
prioritaires, parmi lesquelles le renforcement de la démocratie et
des droits de l'homme, principalement par l'amélioration du
processus décisionnel qui devrait conduire à la
réévaluation du suffrage universel, au
réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de
l'Etat de droit25(*). De
la sorte, le domaine de gouvernance ne se limite plus, comme originairement,
dans l'unique domaine économique et social, il a évolué de
l'économie au politique, affirme Ghazi26(*).
C'est dans ce sens large qu'il faut admettre que la bonne
gouvernance englobe les mécanismes, les processus et les institutions
par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs
intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et
auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs
différends ; elle est donc un outil idéologique pour
une politique de l'Etat minimum.
Il n'est donc pas un tort à ce jour de parler par
exemple de la « gouvernance économique », de la
« gouvernance administrative » et, pourquoi pas,
particulièrement, de la « gouvernance des droits de
l'homme », qui consistera cette fois-ci à la
manière dont l'Etat appréhende et exécute les
différentes réglementations des droits, des libertés et
des devoirs des citoyens dans son pays.
C'est dans ce contexte de l'expression des
intérêts des citoyens et des groupes, de l'exercice de leurs
droits et libertés sans porter atteinte aux droits des autres et de la
collectivité que dans ce travail, nous considérons la bonne
gouvernance comme une casserole dans laquelle parmi les condiments qui s'y
trouvent enfermés il y a les droits de l'homme.
Comme on le constate, les droits de l'homme sont immenses
(droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels)
que nous ne pouvons pas examiner distinctement leur exercice depuis 1960
à nos jours. Ces différents droits ont fait l'objet de plusieurs
discussions sur leur exercice.
Il est question de dégager l'effectivité ou
non de l'exercice de ces droits et libertés durant la période
allant de 1960 à nos jours. Il est relevé les domaines de non
exercice de ces droits et les raisons de leur violation.
Nous nous limitons quant au temps à décrire
les différentes réglementations constitutionnelles et autres
efforts menés par les Etats africains et la R.D.C au sujet des
différents droits choisis qui ont été violés,
de 1960 à nos jours. L'année 1960 a été prise
comme année de référence parce que c'est à
partir d'elle que les Etats africains ont obtenu leurs indépendances
et se sont assumés comme Etats indépendants et souverains et sont
devenus responsables de leurs actes.
Ce travail peut sembler critique à l'égard
des régimes politiques qui se sont succédés quant
à leur manière de gérer les droits de l'homme ; ce
ne sont pas des critiques contre les régimes ou les
personnalités qui les ont animés mais plutôt elles sont
orientées contre les systèmes oppresseurs des droits de l'homme,
oppression contre laquelle les citoyens eux- mêmes s'insurgent.
Dans son examen, tenant compte de la vaste étendue
du continent africain et de l'insertion des instruments internationaux et
régionaux dans différents droits internes africains en
matière des droits de l'homme, ce travail déduit les violations
des droits et libertés choisis et la bonne gouvernance à
partir du développement fait sur son échantillon, la
République Démocratique du Congo. Nous ressortissons les
efforts fournis jusque - là par l'Afrique et le Congo pour la
promotion et la protection des droits de l'homme pour une bonne gouvernance
dans ce domaine.
En effet, l'on constate des avancées significatives
en matière des droits de l'homme en Afrique en général et
au Congo en particulier depuis 1990, par rapport aux années
antérieures, à cause des troubles et protestation des populations
africaines.
Comme l'on s'aperçoit, ce travail ne peut
prétendre éclairer totalement le lecteur sur les rapports
entre les différents droits retenus et la bonne gouvernance.
Seulement, il s'efforce de critiquer l'exercice par le peuple de ces droits
et libertés en soutenant que leur exercice positif fait penser
à la bonne gouvernance. De là, ce travail décide de
penser à une nouvelle théorie, cumulative des droits de l'homme
et de la bonne gouvernance que nous appelons « gouvernance des droits de
l'homme ». Par cette théorie, nous soutenons que la
réglementation n'est pas à elle seule suffisante, il faut une
exécution positive ou bonne de la part des Etats au profit de leurs
peuples respectifs.
Bien que les définitions que les auteurs donnent
à ces notions puissent paraître établir une nette
différence entre ces deux théories (droits de l'homme et bonne
gouvernance), ce travail soutient une définition de portée
cumulative, englobant l'aspect d'Etat de droit et la garantie des droits de
l'être humain et de sa liberté.
Ce travail s'est heurté aux difficultés
d'accès facile aux sources écrites de plusieurs Etats
d'Afrique noire à cause de la carence dans les bibliothèques
de la ville où les recherches sont menées des ouvrages
appropriés d'une part, et, d'autre part, du coût financier
élevé que la navigation sur Internet dans notre pays
occasionne à l'internaute.
De plus l'ampleur et la complexité du sujet,
l'étendue du champ historique couvert, et le nombre limité
d'écrits nouveaux sur les droits de l'homme ont obligé
à faire des choix qui peuvent parfois paraître
arbitraires : on pourra légitimement nous reprocher la
négligence de telle ou telle référence, de tel ou tel
auteur, de tel ou tel cas-type, de telle ou telle expérience
sociopolitique et historique, le rejet de tel ou tel droit qui auraient
été plus intéressant que ceux retenus dans ce
développement. Il faut donc prendre conscience que cette
étude est loin de pouvoir rendre compte de la complexité du
débat même celui qu'il suscite sur la gouvernance des droits
de l'homme en Afrique noire manifestée par l'exercice des droits et
libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne
gouvernance en Afrique noire.
Malgré les limites qu'il se fait et le rejet de
certains aspects de la question qui peuvent être constatés,
le lecteur comprendra que cette recherche s'assigne pour objectif la
compréhension de la logique générale qui a
commandé les différents discours des auteurs occidentaux,
africains et congolais sur le sujet en question.
Cette étude se veut plus une approche conceptuelle
et un effort de réponse à la question de savoir si les Etats
africains obéissent aux normes existantes sur les droits de l'homme,
qu'une étude historique des droits et libertés individuels et
collectifs (droits de l'homme) dans les Etats d'Afrique noire, bien qu'en
analysant à partir du Congo, elle se réfère à la
description l'historique de la réglementation de ces droits et
libertés. Une telle approche ne risque t-elle pas de confronter
trois séries de normes, celle de la R.D.C et celle de l'Afrique d'un
côté et, de l'autre, celle des Nations Unies. Mais «la
pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes
imprécises », disait Peggy Hermann27(*). Il nous a fallu adopter
donc une position intermédiaire entre l'opposition et la
compatibilité de ces trois séries de normes, sans aucune
intention à l'analyse comparative des textes, pour tenter
d'éviter un discours destructeur d'une impossible exécution
des normes insérées dans le droit interne en matière des
droits de l'homme, d'un impossible exercice par les peuples de ces droits et
libertés et d'une impossible bonne gouvernance en Afrique noire et
au Congo. En effet, l'on peut avouer que la plupart des Etats africains, comme
le Congo, garantissent certains droits et libertés, en contredisent
d'autres et en ignorent certains.
Des grandes avancées ont été
visibles sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux depuis les
années 1990 lors du déclenchement des processus
démocratiques en Afrique noire, bien que dans d'autres Etats les
anarchies créées par des guerres d'origine complexe continuent
à dépraver les droits de l'homme. Les Etats d'Afrique ont
finalement et progressivement pris conscience, qu'ils ne peuvent bafouer
indéfiniment et impunément les droits de l'homme car ils sont
devenus l'affaire de tous et de chacun, surtout avec la création des
Tribunaux pénaux internationaux qui constitue un exemple intimidant
pour tous.
Mais les Etats africains ont leur conception de l'exercice
des droits et libertés individuels et collectifs par leurs peuples,
comme ils ont une interprétation propre qu'ils donnent à la
notion de la bonne gouvernance. Ainsi, créent-ils des instruments
régionaux y relatifs adaptés à la réalité
africaine. On ne peut leur reprocher d'avoir une conception propre de ces
notions ; il se peut que l'occident est le premier à fausser
compagnie à la conception universaliste, par la création
d'instruments régionaux comme l'Europe occidentale avec la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
signée en 1950 ainsi que la Charte sociale européenne
signée en 1961 ; l'Amérique agit de même avec la
Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en
1969.
De ce qui précède, ce travail a les
mérites de décrire l'évolution de toute la
réglementation congolaise des droits de l'Homme, de
l'indépendance à ce jour (chapitre I) avant qu »il ne
précise les tenants et les aboutissants des notions des droits et
libertés individuels et collectifs et la bonne gouvernance, en
dégageant une nette distinction entre les droits dits
« individuels » et ceux qualifiés de
« collectifs », en dégageant les textes tant
nationaux, régionaux qu'internationaux qui les prévoient et en
les indexant à la ntion de « bonne gouvernance »
(chapitre II).
Enfin, les efforts fournis par la R.D.C pour permettre
à son peuple de jouir de tous les droits et libertés lui reconnus
nous a amené à analyser l'évolution du comportement de ce
pays vis-à-vis des textes relatifs à la promotion et à la
protection des droits et libertés de l'Homme, les mécanismes de
cette protection tant en Afrique qu'au Congo, les sanctions à appliquer
en cas de leur violation ainsi que les prétendus violations et la lutte
qu'il faille mener pour la promotion et la protection de ces droits (chapitre
III) et ce, avant de donner la synthèse du présent travail.
CHAPITRE I
EVOLUTION DE LA
REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMME
Dans son ouvrage « Droit Congolais des droits de
l'homme », Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya affirme, « contrairement
aux antécédents qui sont un condensé des
principes moraux, philosophiques ou religieux ou une série de
valeurs, de témoignages et d'actions en faveur des droits de l'homme,
les sources juridiques des droits de l'homme sont des documents
juridiques, mieux des actes juridiques en vigueur
adoptés par les Etats ou par leurs organes, au niveau national ou
international, et qui sont destinés à reconnaître et
à garantir à toute personne humaine (ou à quelques
catégories de personnes) la jouissance et l'exercice des droits
inhérents à leur nature ou à leur vie en
société. En tant qu'actes juridiques, les sources directes des
droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique
nécessaire qui leur donne le statut de sources de
référence devant les instances juridictionnelles ou autres de
protection des droits de l'homme »28(*).
Il ne s'agit plus seulement de proclamer que l'homme a des
droits ni même que les auteurs des violations graves de ces droits
commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité.
Désormais, des instruments juridiques internationaux, régionaux
ou nationaux ont l'ambition de combattre les violations des droits de
l'homme et de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteurs
ce, pour garantir une bonne gouvernance dans le domaine de la promotion et
de la protection de ces droits dits de « l'Homme ».
Au nom du principe de l'universalité des droits de
l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en
matière de reconnaissance de promotion et de protection des droits de
l'homme. Cet arsenal découle soit des instruments internationaux,
traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit
des instruments nationaux. Mais la multiplication des instruments
généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la
liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement
rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces
droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur
contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très
variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire
l'objet d'aménagement.
Malgré cette diversité, écrit Didier
Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité
des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination
dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme29(*).
Mais cette diversité des instruments juridiques
permet également aux Etats la mise en oeuvre de plusieurs
mécanismes juridiques pour consacrer, dans leur ordre juridique
interne, l'existence, la reconnaissance, la promotion et la protection de
ces droits : il peut s'agir, soit de la constitution, soit de la loi,
soit du règlement, soit même de la jurisprudence ou même de
la doctrine. Malgré le nombre de mécanismes et des droits de
l'homme à protéger, ceux-ci doivent être traités
globalement, de manière équitable et équilibrée,
sur un même pied d'égalité et en leur accordant la
même importante : il n' y a pas un droit de l'homme qui soit moins
ou plus important que l'autre, il n' y a pas un qui soit supérieur
à l'autre.
Cela se retrouve clairement repris dans la
Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 à la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui proclame
que : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés. La communauté
internationale doit traiter les droits de l'homme globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur pied
d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il
convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes
nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et
religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système
politique, économique et culturel, de promouvoir et de
protéger tous les droits de l'homme et les libertés
fondamentales. »30(*)
Les Etats africains ne sont pas restés en marge de
ce mouvement général, surtout que, en ce qui les concerne, la
reconnaissance, la protection et les avancées réalisées
dans les droits de l'homme constituent une des conditionnalités d'aide
au développement ou de la bonne gouvernance par les pays
développés et par les institutions de bretton woods (la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International).
De son côté aussi, la République
Démocratique du Congo dispose, particulièrement depuis 1960 -
année de son accession à l'indépendance - et même
un peu plus avant31(*) -,
d'un arsenal juridique assez complet en matière de
promotion et de protection des droits de l'homme. Ses différentes
constitutions, ses nombreuses lois ainsi que son lot de règlements
d'application constituent des sources directes indéniables des
droits de l'homme. Sa jurisprudence en la matière peut aussi tenir
pour source de droit32(*).
Il importe dans ce chapitre de passer en revu les
différentes réglementations protectrices des droits et des
libertés individuels et collectifs en République
Démocratique du Congo. Nous les regroupons selon les années de
mise en place des Constitutions, de 1960 à 1967 (section 2), de 1967
à 2003 (section 3), puis de 2003 à nos jours (section 4). Avant
cette analyse, nous présentons la République Démocratique
du Congo (section 1) pour permettre aux lecteurs de la situer sur la
carte géographique de l'Afrique et de la connaître.
Section 1
Présentation de la
République Démocratique du Congo (R.D.C.)
La République Démocratique du Congo, R.D.C. en
sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a
connu quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant
1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du
Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue
République Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa
capitale est Kinshasa, anciennement Léopoldville.
Pour comprendre que les enjeux des droits de l'homme
dépendent de plusieurs facteurs dans ce pays, il nous faut
présenter sa situation géographique (§1) avant de
présenter ses données historiques (§2) puis ses
données demolinguistiques ainsi que ses richesses (§3).
§1. Situation
géographique de la R.D.C.
La République Démocratique du Congo, RDC
(l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la
différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est
un pays d'une très grande superficie de 2,3 millions de Km²,
soit environ 33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le
Québec (Canada)33(*).
En Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et
l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée
à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au Nord par la République
Centrafricaine et
le Soudan, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf
frontières avec ses voisins, le Congo- Kinshasa est un pays
totalement enclavé, sauf quelques kilomètres de côte en
bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses
énormes richesses et de son importante population, la R.D.C. demeure
l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique
du Sud.
Elle se compose de la ville de Kinshasa (avec 47 millions
d'habitants) et 10 provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur,
Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale et Sud- Kivu.
Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région
des Grands lacs africains et sa situation géographique le place
à la frontière des pays francophones au nord et des pays
anglophones au sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces
derniers étant vingt fois plus petits en superficie que son grand
voisin)34(*). Alors qu'au
nord-ouest le Congo-Brazza ville et la République Centrafricaine
ont le français comme langue officielle (sans oublier le Rwanda et le
Burundi), l' Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais comme langue officielle ou
semi-officielle comme au Soudan. Quant à l'Angola au sud-ouest, il a
le portugais comme langue officielle35(*).
Peuplé de près de 50 millions d'habitants, le
Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays
francophone du monde », après la France36(*). Sa langue officielle est le
français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la
Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili
et le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.
§2. Données
historiques
Le Congo- Kinshasa a connu quatre grandes étapes
au cours de son histoire moderne ; la première est la tentative
de colonisation de la part des Portugais en 1482, puis l'étape de
l'Etat libre du Congo appelé Etat Indépendant du
Congo qui naît avec la conférence de Berlin de 1885,
qui reconnut au Roi Léopold II de Belgique sa souveraineté sur
le Congo au préjudice de la France et du Portugal qui, eux,
revendiquaient une partie du territoire du Congo37(*). La troisième
étape, c'est l'époque de la colonisation, le Congo est
annexé à la Belgique, elle devient Congo Belge depuis
1908. La quatrième étape s'ouvre avec la proclamation de
l'indépendance le 30 juin 1960.
Au plan de violations des droits de l'homme, à partir
de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une
exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du
caoutchouc. Certaines des richesses accumulées servirent à
construire des bâtiments prestigieux à Bruxelles, à
Anvers et à Ostende38(*). Cependant, Léopold II se forgea une
triste réputation en raison non seulement des travaux forcés
imposés aux Congolais, mais aussi à cause des mutilations
faites aux femmes et aux enfants (mains ou pieds amputés) qui ne
respectaient pas les quotas de production, des impôts en nature, des
massacres des habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et du
caoutchouc39(*). En
raison des excès commis par les blancs en Afrique, la réputation
de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent sérieusement
remises en cause. A l'époque, les atrocités commises au Congo
et dévoilées surtout par le Consul Britannique au Congo, Roger
Casement, soulevèrent l'indignation dans toute l'Europe. Les droits de
l'homme, non encore organisés légalement, ont
été massivement et horriblement violés par les colons
belges.
Quant à la deuxième étape (1908-1960),
la croissance économique du Congo belge se développa
considérablement (grâce à la production du cuivre et du
diamant), mais sans répondre aux besoins de la population
indigène. On affirme même que « l'entrée en
scène de la Belgique ne changea pas grand chose car le régime
d'exploitation et de travaux forcés a continué. De plus,
quantité de chefs coutumiers congolais, accusés de remettre
en cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir
d'exemple »40(*). A la fin des années cinquante, le domaine
de l'éducation, resté le monopole des missions catholiques,
n'avait produit que 15 universitaires congolais, aucun médecin ni
ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres
autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient
devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers,
menuisiers, etc. 41(*)
La troisième étape, de 1960-1965, est
caractérisée par la désignation de Joseph Kasa-Vubu et
de Patrice Emery Lumumba, respectivement premier Président et premier
Premier Ministre du Congo Belge, devenu indépendant. Puis, les
violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus
du gouvernement contribuaient à attiser le feu, que plusieurs
provinces demandaient leur indépendance et que se révoltaient
les forces armées congolaises. Dès juillet 1960, la province du
Katanga, avec à sa tête Moïse Tshombe, fit
sécession ; dans le Sud-Kasaï, des tentatives
sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir.
L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du territoire fut
marquée par l'intervention des mercenaires étrangers (belges,
français et sud- africains), des casques bleus de l'O.N.U et par
l'assassinat de Patrice Emery Lumumba (en janvier 1961).
La sécession Katangaise prit fin en 1963, mais la
rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de
1965, le Commandant en Chef, le Colonel Mobutu, s'empara du pouvoir.
L'on comprend dès lors que dans une
atmosphère comme celle que nous venons de décrire, on ne peut
prétendre à aucun moment protéger les droits de
l'homme.
La quatrième étape appelle trois niveaux
historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001
à ce jour. En effet, le règne du Président Mobutu
(1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix
relative ; il a lutté pour l'intégrité du
territoire mais la population a été exposée à
une pauvreté regrettable, elle n'a pas eu droit à la parole,
à la création des partis politiques, à la
grève, à la réunion pacifique, etc.
L'année 1997 a été par contre une
année d'espoir pour la population congolaise à cause de la
guerre menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le
régime mobutien du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse
toujours des victimes innocentes, la guerre dite de «
libération » a été reprochée d'avoir
violé les droits de l'homme surtout dans le massacres des
réfugiés Hutus Rwandais. En outre, le régime de 17 mai
1997 n'a pas permis l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il
suspend le pluralisme politique entamé depuis 1990, la liberté
de réunion même pacifique et la guerre menée par le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement pour
la Libération du Congo (MLC), etc. va venir encore une fois
attenter gravement aux droits de l'homme avec des massacres de population
surtout à l'Est du Congo, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu,
Maniema, Orientale et à l'Equateur.
Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien
qu'accueilli en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le
régime dirigé par Monsieur Kabila s'est mis à diriger le
pays d'une main de fer. Le Président autoproclamé s'est
glissé sans mal dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant,
lui aussi, à la répression, aux arrestations arbitraires et aux
tortures. Quelle ne fut pas la déception des Congolais : Car,
le Président Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir en
promettant de mettre fin à 32 ans de dictature et de violations des
droits humains commises sous le régime de son
prédécesseur. En réalité, les avancées
limitées dans le domaine des libertés fondamentales dont la
population du Congo-Kinshasa avait bénéficié depuis 1990
se sont systématiquement dégradées depuis 1997 ; du
moins, telle a été la conclusion des
délégués d'Amnistie internationale, qui se sont
rendus en visite dans la R.D.C au mois d'août 199942(*).
Il eut fallu l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour
que le paysage politique soit ouvert et que les efforts soient menés
pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes en 2001. Plusieurs
instruments régionaux et internationaux seront ratifiés dans ce
domaine.
§3. Données
démolinguistiques et richesses de la R.D.C.
Le Congo-Kinshasa est l'un des pays les plus multiethniques
d'Afrique. Y vit enchevêtrement de peuples de diverses origines et
parlant de nombreuses langues.
Parlant des ethnies, le Congo-Kinshasa compte quelques 250
ethnies qui peuvent être réparties en plusieurs
groupes43(*) . Le
premier groupe est formé par les peuples bantous (environ 80% de la
population) dont les principales ethnies sont les Luba (18%), les Mongo
(17%), les Kongo (12%) et les Rwandais Hutus et Tutsis (10%) ; les
autres ethnies bantoues sont les Lunda, les Tchokwe, les Tetela, les Bangala,
les Shi, les Nande, les Hunde, les Nyanga, les Tembo et les Bembe. Les
ethnies non bantoues se répartissent entre les soudanais (Ngbandi,
ngbaka, Mbanja, Moru-Mangbetu et Zande), les Nilotiques (Alur, Lugbara et
Logo), les Chamites (Hima) et les pygmées (Mbuti, Twa, baka,
Babinga).
La majorité des congolais sont de religion
chrétienne. Les catholiques forment 40% de la population, les
protestants, 35%, les Kimbanguistes, 10%. Il existe également des
petites communautés musulmanes (9%), juives et grecques
orthodoxes44(*).
Sur le plan linguistique, Calvet précise que cette
ancienne Colonie belge est un des pays les plus multilingues de toute
l'Afrique. En effet, l'Atlas linguistique du Congo dénombre 221
langues pour une population totale (estimée en 1996) à 42,2
millions d'habitants45(*).
Une telle diversité ne peut qu'accorder à
chaque ethnie ou religion une conception propre des droits de l'homme.
Pour terminer, il faut noter que le Congo-Kinshasa
détient des potentialités importantes : le Cuivre, le
cobalt, le diamant, l'or, le coltan,... sont des richesses naturelles
qui lui font l'objet de convoitises de toutes sortes de la
part d'autres pays. Malgré ces richesses, la population croupit
dans la pauvreté la plus dure.
Le tableau ci-après résume la situation de la
République Démocratique du Congo46(*) :
- Population (2005)
..............................................................60.085.004
habitants
-
Superficie..................................................................................2.344.798Km²
-
Densité.............................................................................................24.87h/Km²
- PIB par habitant (PPA-
2001)............................................................................680$US
- Espérance de vie
(2003)......................................................................49.14
ans
- Taux de natalité
(2003)...............................................................44.73 pour
1000
- Taux de mortalité
(2003)..............................................................14. 63 pour
1000
- Taux de mortalité infantile
(2003)...................................................94.69 pour 1000
- Taux d'alphabétisation
(2002)..................................................................64.35%
-
Monnaie.................................................................................Franc
Congolais
- Indice de développement humain
(IDH)...................................................0.363/1.0
Il nous reste à présent de démontrer
l'évolution de la législation en matière des droits de
l'homme en République Démocratique du Congo.
Section 2
Evolution de la
réglementation Congolaise des droits
de l'homme : 1960-
1967
La protection des droits et libertés individuels et
collectifs au Congo date de quelques jours avant son indépendance
le 30 juin 1960. En effet, c'est la loi fondamentale du 17 juin 1960 qui
constitue le point de départ de la réglementation en cette
matière, loi qui a été adoptée pour être
exécutée lorsque le Congo accéderait à son
indépendance. Elle est suivie de la Constitution du 1er
août 1964 dite de « Luluabourg ». C'était
en ce qui concerne les textes constitutionnels. Quant aux lois ordinaires,
les textes ordinaires sont la loi sur les Associations Sans But Lucratif,
le code du droit international privé, le code électoral, le
code pénal pris depuis 1940 mais encore en vigueur jusqu'à ce
jour, etc.
Pour cette section, nous parlons de l'évolution de la
protection des droits de l'homme par la Constitution (§1) d'abord, et par
les lois ordinaires (§2), ensuite.
§1. Constitution
Avant de présenter les constitutions qui ont couvert
la période de 1960 à 1967, nous indiqueront d'abord et
très brièvement la place qu'occupent les droits et
libertés collectifs et individuels (A) dans la Constitution avant d'
énumérer les différentes constitutions de cette
période (B).
A. Place des droits et
libertés individuels et collectifs dans la Constitution
La Constitution, on le sait, est la charte ou la loi
fondamentale d'un Etat. C'est le document de base, l'acte juridique
fondamental qui, dans un Etat, consacre, d'une part, l'existence des
droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre part,
l'aménagement du pouvoir politique nécessaire au
fonctionnement de l'Etat47(*).
De plus, comme l'écrit si pertinemment Francis
Delpérée, « Au commencement du droit est la constitution...
La constitution c'est la règle juridique qu'une société
politique qui s'organise en Etat se donne pour permettre la
réalisation du bien public. A cette fin, elle établit, en
premier, les droits et les devoirs qui reviennent aux membres de la
société politique. Elle détermine également
les règles d'aménagement des pouvoirs
publics ».48(*)
Il s'agit là d'une vue abstraite chère aux juristes.
De là, l'on peut noter que la constitution est
toute loi fondamentale d'un Etat qui détermine les droits, les
libertés et les devoirs des citoyens d'une part et, l'organisation du
pouvoir politique d'autre part, le tout, pour la réalisation du
bien public. Elle est la loi des lois ou, pour reprendre l'expression de
Tshitambwe Kazadi, la super- légalité49(*).
Parmi les objectifs principaux de la constitution d'un Etat,
il y a la détermination des droits, des libertés, voire des
devoirs des membres de la société étatique qu'elle est
appelée à régir. On ne conçoit pas, écrit
Ngondankoy, une constitution moderne sans un chapitre, voire un titre,
consacré aux droits de l'homme50(*).
En droit national congolais et en droit des droits de
l'homme, c'est toujours la constitution qui demeure la
première source du droit congolais. Seulement, la constitution au
Congo a connu de nombreuses révisions et modifications.
En effet, jusqu'à la constitution de 2003, en
l'espace de quarante trois ans, la R.D.C connaît six constitutions
sans compter le projet élaboré par la Conférence
Nationale Souveraine en 199251(*) et un total de 17 modifications, alors qu'un pays
comme les Etats-Unis d'Amérique n'aura connu qu'une seule constitution
ayant toujours un bel avenir devant elle, et à peine une
vingtaine d'amendements en 215 ans52(*). Mais toutes ces six constitutions
réservent de manière infaillible une place de choix aux
fameux « droits et libertés fondamentaux des
citoyens ».
Ainsi dit, il en découle qu'en matière des
droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la
hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique
fondamentale. C'est elle qui procure au groupe social toutes les
conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de
défense et de protection des droits de l'homme53(*). Toutes les autres sources
doivent lui obéir, puisqu'elles lui sont soumises.
L'examen séparé de la période allant
de 1960 à 1967 a été justifié en amont par
l'année de l'indépendance de la R.D.C suivie de la mise en
place des premières institutions politiques du pays et, en aval par
l'année qui marque la fin de la constitution de 1965 dite de
«Luluabourg» et le début de la constitution de 1967.
B. Différentes
constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des
questions des droits de l'homme
1. Avant 1960
Le premier texte qui pouvait être analysé
comme texte de base est la Charte Coloniale du 18 octobre 1908- loi sur le
Gouvernement du Congo Belge qui constituait une Constitution à part
entière régissant la colonie, le Congo - mise en place par le
pouvoir colonisateur, la Belgique. Mais comme on ne peut soupçonner
à cette Charte aucune intention louable en matière des droits
de l'homme, tenant compte des objectifs à la base lors de sa
rédaction et de sa promulgation, nous n'allons pas nous attarder
longuement sur son analyse.
Néanmoins, cette Charte prévoyait
déjà l'institution d'une « Commission permanente de la
protection des indigènes et à l'amélioration de leurs
conditions morales et matérielles »54(*), elle place
singulièrement la question générale des droits de
l'homme sous l'empire entier de la constitution belge de 183055(*). Nous pouvons
également ajouter les alinéas 4 et 5 de l'article 2 de la Charte
qui, de première part, empêche toute contrainte à
l'égard d'une personne à travailler pour le compte ou au
profit des particuliers et, de seconde part, renvoie à la
compétence de la loi le règlement des droits réels et
la liberté individuelle des indigènes, loi qui n'a
été prise que le 17 juin 1960 sur les libertés
publiques.
La Constitution belge a laquelle renvoie l'article 2 de
la Charte coloniale, particulièrement dans les matières touchant
à la politique sociale, constitue son complément
indispensable dans le cadre du processus de constitutionnalisation des
droits de l'homme et de la politique de promotion des droits des «
indigènes ».
Nonobstant cette apparence de la tentative de protection
des droits de l'homme, la Belgique a paru comme le pays le plus dangereux
dans les violations des droits de l'homme au Congo belge. En effet, les affres
et les conséquences fâcheuses de la colonisation
plaçeront le régime belge au rang des régimes les plus
sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les
corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation
économique et l'embrigadement idéologique instaurés par
ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse
nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge,
laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme
pendant cette période56(*), à y ajouter le régime de fouet.
Ce qui justifia, et peut-être pour se racheter devant
le congolais à la veille de son indépendance, l'apparition
d'un nouveau texte, d'un texte spécial, de nature constitutionnelle
en matière des droits de l'homme. Ce fut la Loi fondamentale du 17
juin 1960 relative aux libertés publiques. Cette loi, d'origine
belge, forme, avec la loi fondamentale relative aux structures du Congo du
19 mai 1960, la seconde constitution Congolaise sous colonie
belge57(*) est le
premier texte constitutionnel spécial en matière des droits
de l'homme.
Même si son intitulé - libertés
publiques - accuse sa parenté d'avec la philosophie
libérale de l'occident du 18e siècle, elle ne
demeure pas moins un texte de base de « droits de
l'homme » au Congo. La lecture de la loi fondamentale du 17 juin
1960 relative aux libertés publiques nous amène directement
à l'article 1er qui s'ouvre par une proclamation de foi aux
« droits de l'homme » et par la détermination de
tous les congolais à les appliquer : « La présente
loi traduit l'indéfectible attachement des populations Congolaises aux
droits de l'homme et aux principes de la démocratie. Elle s'inspire de
leur primordial souci d'assurer le respect de la personne humaine sans
distinction aucune (...).Elle a pour objet de définir les droits
dont les individus jouissent au Congo et dont les autorités doivent
assurer le respect et favoriser la réalisation ».
Ce texte constitutionnel spécial comprend 21 articles,
dont 18 au moins sont consacrés à la définition et
à la proclamation des principaux droits qu'il fallait
reconnaître aux nouveaux Congolais qui devenaient libres dans
l'espace de 12 jours qui suivaient sa promulgation.
Dans cette loi, on pouvait y dégager le droit
à l'égalité (article 2, alinéa 1), le droit
à la liberté (article 4 et suivants), le droit à la
jouissance des droits politiques (article2, alinéa 2), le droit
à la vie et au respect de l'intégrité corporelle
(article 3), le droit au respect de l'inviolabilité du domicile
(article 9), le droit au respect des secrets de correspondance (article 10),
le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion (article 12), le droit à la propriété (article
14),... le droit au procès équitable ou à de meilleures
conditions d'existence s'y trouvent également proclamés, y
compris le droit au travail, le droit de grève, celui de
réunion pacifique et d'association (articles 16 et 17).
La dénomination de « libertés
publiques » donnée à cette loi fondamentale
résulte d'une terminologie et d'une philosophie qui nous sont
étrangères, puisque, trouve Ngondankoy, venant essentiellement
du Droit public français58(*). Mais malgré le débat qui peut
être tenu autour de la différence entre droits de l'homme et
libertés publiques, il faut admettre l'inclusion de deux expressions
car, comme le conclut J.Rivero, « les libertés publiques
correspondent à des droits de l'homme que leur
reconnaissance et aménagement par l'Etat ont insérés
dans le droit positif »59(*). Autrement dit, « (...) les libertés
publiques ne seraient (...) qu'une catégorie des droits de l'homme
reconnus et aménagés par l'Etat »60(*).
L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte
coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées
aux droits de l'homme alors que la loi fondamentale de 1960 en fait
pleinement allusion. Nous pensons que les raisons seraient liées au
fait qu'en 1908, lors de la promulgation de la Charte coloniale, il
n'existait pas des instruments même internationaux protégeant
les droits de l'homme ; les Chartes de la Société des
Nations ( SDN), de l'Organisation des Nations Unies ( ONU) et la
Déclaration Universelle des droits de l'homme n'étaient pas
encore nées, exceptée la Déclaration
française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte
national. Tandis qu'en 1960, tous ces instruments existaient
déjà et, l'on ne s'en doute pas, la Belgique était
membre de la SDN puis de l'ONU et avait ratifié la Déclaration
Universelle des droits de l'homme. C'est donc, pensons-nous, devant ces
impératifs de l'heure qu'elle prit l'initiative de proclamer la loi
fondamentale sur les libertés publiques.
2. Après 1960 et avant la Constitution de
1967
Après la proclamation de l'indépendance - le
30 juin 1960 - le Congo est resté sous l'égide de la loi
fondamentale du 17 juin 1960 jusqu'en 1964. En effet, c'est le 1er
août 1964 que la République Démocratique du Congo a
adopté et approuvé par voie référendaire la
première Constitution du Congo indépendant , dite «
Constitution de Luluabourg ».
La lecture de cette Constitution révèle,
dès son préambule, qu'elle proclame l'adhésion
à la « Déclaration universelle des droits de
l'homme ». Au total, elle comprenait 204 articles, dont 35
furent consacrés entièrement aux droits fondamentaux61(*).
Dans sa consistance, la Constitution de Luluabourg
reconnaît aux Congolais, aux étrangers et même à
toute personne, l'essentiel des droits de l'homme. Elle reproduit certains
droits de la loi fondamentale et ajoute des nouveaux droits par adaptation
à la réalité de l'accession à
l'indépendance. Nous pouvons citer : la liberté de presse
(article 26), le droit de réunion et de fonder les syndicats et autres
associations ou de s'y affilier (article 28), le droit de créer un
parti politique ou de s'y affilier (article 30), le droit de ne pas
être expulsé du territoire de la République (article
40), la liberté de commerce (article 44), etc.
Quant aux étrangers, l'article 46 stipule que :
« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
République jouit de la protection accordée aux personnes et
aux biens en vertu de la présente constitution... » ;
« Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la
présente constitution que dans la mesure fixée par la loi
nationale » 62(*).
Comme dans la loi fondamentale, la Constitution de
Luluabourg ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde et de
protection des droits de l'homme. Et, malgré elle, des
rébellions éclatèrent dans le pays mettant à
néant les efforts fournis par le constituant de 1964 ; les
droits de l'homme seront massivement et horriblement violés tant par
le pouvoir en place que par les rebelles qui tenaient coûte que
coûte à conquérir le pouvoir. Ainsi, l'échec de
l'exécution de la Constitution de 1964 se fera constaté
jusqu'à ce que, le 24 novembre 1965, un nouveau régime sera mis
en place par un coup d'Etat militaire et fera une Déclaration de prise
du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale
Congolaise.
Dans cette Déclaration, l'Armée Nationale
Congolaise fait ce constat amère : «Depuis plus d'un an,
l'Armée Nationale Congolaise a lutté contre la rébellion
qui, à un moment donné, a occupé près des deux
tiers du territoire de la République.(...), le Haut- Commandement de
l'Armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait
du côté des autorités politiques pour venir en aide aux
populations éprouvées(...). La course au pouvoir des
politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang Congolais,
tous les chefs militaires de l'Armée Nationale Congolaise(...), ont
pris(...), les graves décisions suivantes : (....) La
République Démocratique du Congo proclame son adhésion
à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de
l'Unité Africaine, (...) Les droits et les libertés
garantis par la Constitution du 1er août 196463(*), tels que prévus
dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés. Il en est
notamment ainsi de la liberté de pensée, de conscience, de
religion, d'expression, de presse, de réunion et
d'association »64(*).
La Déclaration du 24 novembre 1965 qui a placé
le Président Joseph Désiré Mobutu au pouvoir avait un
but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de
rétablir la paix et protéger la population contre
l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du
droit à la vie. Aussi, la Déclaration renouvelle sa
reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la
Constitution du 1er août 1964, spécialement en ses
articles 24 (sur la liberté de pensée, de conscience et de
religion), 25 (sur la liberté d'expression), 26 (sur la
liberté de presse), 27 (sur le droit d'émission par la radio
et par télévision) et 28 (sur le droit de réunion et de
fonder les syndicats ou autres associations ou s'y affilier). Elle interdit
donc le droit de grève et celui de créer le parti politique.
Comme il fallait s'y attendre, pris dans un contexte d'un coup de force, le
pouvoir en place, quelque soit la bonne foi qu'il pouvait avoir, ne pouvait
garantir l'ensemble des droits de l'homme.
On pourra trouver des accommodements dans la Constitution
révolutionnaire de 1967. Mais avant, voyons d'abord comment les lois
ordinaires ayant existé pendant cette période ont
protégé ou reconnu les droits et libertés individuels et
collectifs.
§2. Lois Congolaises
spécifiques aux droits de l'Homme
Toutes les lois ont, en principe, pour vocation de
protéger, soit la vie, soit la liberté, soit les biens de la
personne humaine ou de la collectivité. Il existe, cependant, parmi ces
lois, certaines qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Il en
est ainsi des lois pénales, des lois sur la procédure
judiciaire ou sur l'administration de la justice, des lois
électorales, des lois civiles, des lois qui organisent la question de
la nationalité, etc.
La République Démocratique du Congo dispose de
toutes ces lois. Parmi celles-ci, Ngondankoy cite le Code pénal, le
Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code
électoral, le Code de la famille, le Code de la nationalité et
le projet de Charte Congolaise des droits de l'homme et des peuples
65(*). Il faut y
ajouter les lois comme celle sur les biens, sur le Code du travail,...
Dans ce paragraphe, nous parlons uniquement des lois
existant avant ou pendant la période allant jusqu'avant la
Constitution de 1967. Il s'agit notamment du code pénal (A), la loi
sur les Associations Sans But Lucratif,ASBL en sigle (B), le code de la
nationalité (C), le code du droit international privé (D) et le
code électoral (E).
A. Code pénal
Congolais
Le code pénal congolais résulte du
Décret du 30 janvier 1940. Quelques modifications ont eu lieu pour
abroger, remplacer ou ajouter quelques articles et infractions.
Composé de 220 articles, le code pénal
congolais est un texte particulièrement protecteur des droits de
l'homme. En effet, lorsque le code pénal réprime certaines
infractions telles que l'homicide et les lésions
corporelles66(*) , on doit
savoir qu'il cherche à protéger par ce biais le droit
à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention
illégale67(*), on
doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté
individuelle et collective ; la violation de secret de
correspondance68(*) ou la
violation de domicile 69(*), l'on saura qu'il voudrait protéger le droit
à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de
l'inviolabilité du domicile, etc.
Nombreuses infractions réprimées par le code
pénal ont pour but de protéger les droits de l'homme mais tous
les droits de l'homme ne sont pas protégés par le code
pénal. C'est le cas du droit à l'éducation, le droit
syndical,... Il existe également certaines infractions qui n'ont
aucune influence avec les droits de l'homme. L'on peut citer notamment les
infractions contre la foi publique70(*).
B. Loi sur les Associations
Sans But Lucratif
C'est en vertu du principe de la «liberté de
réunion et d'association pacifiques » contenu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948 (article 20) que le Congo a, avant l'indépendance,
réglementé les Associations sans but lucratif et ce, par le
décret du 27 novembre 1959 qui fut remplacé par le
décret du 18 septembre 1965 sur les A.S.B.L et Associations
Etrangères, mis en exécution, après
l'indépendance, par l'ordonnance n°66 du 31 décembre 1965.
Depuis lors, bien que les constitutions qui se sont succédées
proclamèrent la liberté de réunion et d'association,
aucune loi particulière ne fut prise dans ce sens.
Il eut fallu attendre la révolution du 17 mai 1997
menée par les forces de l'Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération du Congo, A.F.D.L en sigle, pour qu'une nouvelle
réglementation portant sur les A.S.B.L soit envisagée. C'est
en date du 29 janvier 1999, par décret n°195, qu'ont
été garantis non seulement les A.S.B.L mais aussi les
Etablissements d'utilité publiques 71(*).
Après ce décret-loi, une nouvelle
réglementation fut votée par l' Assemblée Constituante
et Législative-Parlement de Transition, ACL-PT en sigle, et
promulguée par le Chef de l'Etat. Il s'agit de la loi
n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux Associations sans but lucratif et
Etablissements d'utilité publique72(*), qui a abrogé le décret-loi du 29
janvier 1999 bien qu'elle a reconnu avoir repris intégralement ce
décret-loi.
Avant la loi du 20 juillet 2001, c'est à partir de
1980 que la dynamique des A.S.B.L, regroupées, pour certaines, au sein
des Organisations Non Gouvernementales, a commencé à se mettre
en route à l'ex-Zaïre, avec la prise de conscience de certains
intellectuels qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager dans la
fonction publique. Ils trouvaient nécessaire de faire quelque chose
au niveau des populations face à la misère qui
commençait à se faire fortement sentir. Avant cela, quelques
initiatives avaient déjà été
tentées73(*) mais
le pouvoir en place ne permettait pas leur évolution.
Le mouvement des A.S.B.L, ce compris les associations des
droits de l'homme, s'est répandu à travers tout le pays
à la veille de la Conférence nationale souveraine. Elles
s'étaient regroupées au sein d'une composante dite «
société civile ». Elles ont, depuis lors,
constitué un groupe de pression très remarquable pour la
promotion et la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et la
bonne gouvernance. Mais malgré cette émergence des A.S.B.L, et
comme l'écrivait en 1990 Akpalo Kouassivi, « vingt cinq ans
après les indépendances, l'Afrique se débat toujours
dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses
populations, des masses rurales en particulier »74(*).
C. Loi sur la
nationalité
La question de nationalité relève dans son
ensemble des droits de l'homme car, de part sa définition,
« la nationalité est un lien politique et juridique qui
détermine l'allégeance d'une personne physique ou morale
à un Etat »75(*). Ce lien est politique parce que celui qui a la
nationalité d'un Etat jouit des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels organisés par cet Etat. Par
contre, il est juridique parce que, dans la plupart des Etats, c'est la loi
qui confère la nationalité à un individu.
En R.D.C., le premier texte qui réglementa la
nationalité fut le décret du 27 décembre 1892 qui
conférait la nationalité Congolaise à « tout
enfant né au Congo des parents Congolais »76(*). Cet état des choses a
prévalu jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique le
18 octobre 1908. Dès cette date, il n'y avait plus de
nationalité Congolaise, le Congolais acquérait la
nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non
à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits
civiques belges77(*).
Après l'indépendance, en 1960, c'est la
Constitution du 1er août 1964 qui pose le problème
de nationalité congolaise et qui consacre son unité,
l'attribue à la date du 30 juin, à toute personne dont un des
ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie
de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre
190878(*).
C'est après une année, et par le
décret-loi du 18 septembre 1965, que ces textes constitutionnels ont
été précisés79(*).
D. Code du droit
international privé
Pour protéger les étrangers résidant
au Congo contre les abus du pouvoir public, touchant à leurs droits
civils et pour rendre compétentes à leur égard les
lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté
publique, le Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du
code civil congolais livre 1er sur « Des
personnes » a défini l'état et la capacité des
personnes étrangères se trouvant au Congo80(*).
Ce texte est d'application jusqu'à ce jour alors
qu'à l'exception du titre II qui le concerne, le code civil livre
1er a été abrogé et remplacé par le
code de la famille depuis 198781(*).
Les droits civils (mariage, divorce,
propriété, obligations contractuelles,...) relèvent des
droits fondamentaux et sont protégés par le décret
précité.
E. Code électoral
Les différentes lois congolaises qui, en quelque
sorte, forment le code congolais spécial et général en
matière d'élections politiques, constituent, elles aussi, des
textes essentiels en matière des droits de l'homme. La plupart des
droits politiques, en effet, que la Constitution énonce, sont
généralement précisés dans et par ces lois
électorales82(*).
Toutes ces lois visent à répondre à une
préoccupation essentielle en matière de droits politiques,
à savoir : comment assurer la participation de tous les citoyens
à la vie et à la gestion politiques de leur espace
étatique83(*).
Le droit à l'électorat et le droit à
l'éligibilité, qui sont deux aspects importants du droit de
participation politique, n'ont pas été organisés avant
l'indépendance. Les raisons sont à chercher, nous pensons,
à la réalité que le Congolais colonisé
était dépourvu des droits civiques (électorat et
éligibilité). Il eut fallu attendre l'indépendance pour
que la première loi, qui est celle du 23 décembre 1960 sur
les élections législatives, soit prise. La suite des lois
électorales ne va commencer qu'en 1970.
En dehors des lois ci- dessus citées, il faudra
noter que dans son évolution, le Congo a eu d'autres textes qui ont
constitué une grande contribution à l'éclosion des
droits de l'homme. Nous pouvons citer entre autres, le code de l'organisation
et de la compétence judiciaires, le code civil, etc.
Voyons à présent ce qu'a été
l'évolution de la même réglementation, de 1967 à
2003, puis de 2003 à ce jour.
Section 3
Evolution de la
réglementation Congolaise des droits de l'homme :
1967 à 2003
Pendant cette période de 36 ans, une évolution
à la fois heureuse et malheureuse dans le cadre de protection des
droits et libertés individuels et collectifs peut être
constatée ; heureuse parce que des lois ont été
prises pour protéger les droits de l'homme, malheureuse car, au niveau
de leur exécution, plusieurs failles se sont manifestées. Ces
failles, l'on ne peut s'en douter, sont causées par la recherche
éternelle d'une stabilité politique éternelle au
bénéfice des dirigeants.
Cette période s'ouvre par la Constitution du 27 juin
1967, appelée à tort ou à raison
« Constitution révolutionnaire » (§1). Elle
a connu plusieurs révisions dont la plupart ne touchait que les
institutions politiques. Elle a été suivie de l'Acte
Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (§2) qui, elle, est
issue de la révision due au discours politique du
Président Mobutu du 24 avril 1990 d'une part et, d'autre part, de
multiples négociations politiques intervenues entre les acteurs
politiques du Congo. Mais avant 1994, il faut une fois pour toutes
signaler l'intervention d'un projet de Constitution de 1992, issu des
travaux de la Conférence Nationale Souveraine du Palais du peuple
à Kinshasa. Après la chute du pouvoir du Président Mobutu,
les révolutionnaires du 17 mai 1997 prirent un texte devant régir
l'organisation et l'exercice du pouvoir pendant la nouvelle transition qui
venait de s'ouvrir. Il s'agit du Décret-loi constitutionnel du 27 mai
1997 (§3). Nous examinerons également les lois ordinaires prises
pour la protection des droits de l'homme (§4).
§1. Constitution du 24
juin 1967
Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant-
Général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965,
c'est la Constitution du 24 juin 1967 qui ouvre la voie à la
légalité congolaise, après cinq ans de guerre civile.
Cette Constitution, avec celle du 1er août 1964, a
été approuvée par le peuple congolais, par voie
référendaire et, depuis elle, il n'y en a pas encore eu une
autre. Elle a été approuvée à l'issue d'un
référendum populaire organisé du 04 au 24 juin 1967.
Certains juristes n'ont pas hésité de le saluer comme
inaugurant « le nouveau droit constitutionnel
congolais »84(*).
Bien qu'issue de la volonté populaire, cette
constitution a été révisée 17 fois en l'espace
de 23 ans, soit de 1967 à 199085(*) et a fait que même la volonté
exprimée par le Congolais à travers le référendum
de 1967 n'existait plus. Toutefois, dans son titre deuxième
intitulé « Droits fondamentaux », la Constitution
« révolutionnaire » organise en 14 articles (du 5
à 18) seulement sur 85, toutes les libertés que le nouveau
régime politique et la nouvelle Constitution devait promouvoir.
Outre les éternels « droit à
l'égalité et à la non discrimination » (article
5), « droit à la vie et à l'intégrité
physique » (article 6), « droit à la liberté
individuelle » (article 8), « droit à la
présomption d'innocence » (article 9), « droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion »
(article 10), etc., cette Constitution reconnaît le bipartisme
politique (article 4) contrairement à la Constitution de 1964 qui
admettait le multipartisme86(*), le droit de toute personne de se marier
« avec la personne de son choix » (article 12,
alinéa 3) ainsi que le « droit et le devoir de
travailler » (article 17).
Très concise, cette Constitution ne s'est pas
départie, elle aussi, de la philosophie libérale et
individualiste de l'occident du 18e siècle et ne contient,
par ailleurs, pas d'institution propre et spécifique de promotion et
ou de protection des droits de l'homme87(*).
Même révisée à plusieurs reprises,
cette Constitution n'a connu en fait, que peu d'innovations
démocratiques. Au contraire, la révision constitutionnelle du 15
août 1974 en particulier, est venue corseter toutes les libertés
démocratiques dans un seul et même moule, la discipline du
Mouvement Populaire de la Révolution - Parti-Etat, dont tout
citoyen était obligatoirement membre, y compris le foetus 88(*).
Les révisions constitutionnelles des 05 juillet et
25 novembre 1990 qui ont suivi le discours du Président Mobutu du 24
avril 1990 n'ont pas, elles aussi, changé de donnes en
matière des droits et libertés, sauf en ce qui concerne le
pluralisme politique limité à trois (article 8) puis
à un multipartisme intégral (article 8, révision du
25 novembre 1990) et le pluralisme syndical interdit implicitement par la
révision du 15 août 1974 (article 28).
Il a fallu attendre la Conférence Nationale
Souveraine et le vent du renouveau démocratique qu'elle a
apporté pour assister à une « mini-
révolution » en matière des droits de l'homme. Tous
les textes constitutionnels issus, en effet, de la mouvance conférence
nationale souveraine, sont extrêmement progressistes en cette
matière. Rappelons que la conférence Nationale Souveraine a
débouché sur un projet de constitution de type
fédéral, qui devait être soumise au referendum.
Malheureusement, comme tant d'autres résolutions issues de cette
assemblée qui ont manqué d'exécution, ce projet n'a
pu être soumis au référendum alors que les droits de
l'homme y étaient sérieusement protégés ; 51
articles sur 203 (14 à 64) y consacrent, bien qu'aucun mécanisme
de protection de ces droits n'y est prévu.
Toutefois, on y relèvera avec Ngondankoy que le seul
texte mis en exécution, qui nous est resté juridiquement moins
polémique, c'est l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril
1994.
§2. Acte Constitutionnel
de la Transition du 09 avril 1994
Pour rappel, un conclave politique s'est tenu à
Kinshasa, à l'issue duquel le compromis a été
sanctionné par la loi n°93/001 du 02 avril 1993 portant Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transaction . Ce compromis venait contrarier un autre compromis global
du 31 juillet 1992 issu de la C.N.S et qui a donné lieu à l'Acte
portant dispositions constitutionnelles relatives à la période
de transition. Ces deux actes ont créé bien sûr le
dédoublement institutionnel.
L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994
est né suite à ces divergences des vues de la classe politique
congolaise sur l'ordre institutionnel, divergences qui ont aggravé la
crise politique créée par le dédoublement des
institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, l' un issu des
travaux de la C.N.S et l'autre de la mouvance présidentielle).
Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du peuple de
Kinshasa de janvier à mars 2004. Elles ont donné naissance
à l' Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 2004.
Comme on le voit, le texte est le résultat d'un compromis
politique. Cet acte, qui avait 122 articles, consacre 27 articles à la
reconnaissance des « droits fondamentaux de la personne humaine
et devoirs des citoyens » : de l'article 9 à l'article
36.
La plupart des droits qu'il consacre sont des droits
classiques issus de la philosophie libérale et individualiste
occidentale89(*). On y
retrouve, à titre d'innovation, un nombre important de droits et de
libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du
vaste mouvement démocratique inspiré par la Conférence
Nationale Souveraine elle-même, sans référence aux
textes de l'occident.
Pour la première fois en droit congolais, on voit
apparaître les droits à la résistance et à la
désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans
la forme du refus d'exécuter « un ordre manifestement
illégal » (article 16), soit le « droit de
pétition » (article 19) ou soit « du droit et
du devoir de défendre la Nation et son intégrité
territoriale et de faire échec à tout pouvoir de fait ou
inconstitutionnel » (article 37, alinéa 2). Nous pouvons
ajouter le « droit d'asile » (article 7) reconnu aux
étrangers.
En dehors de ces libertés, et particulièrement
aux libertés démocratiques (exemple le multipartisme), l'Acte
constitutionnel ne reconnaît aucun autre droit collectif au peuple,
ni ne prévoit aucune institution particulière de promotion ou
de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, Ngondankoy trouve cet
acte inséparable de la tare de ses prédécesseurs,
même si le renforcement des libertés politiques peut être
mis sur son compte90(*).
Cherchons les solutions dans les textes qui l'on suivi.
§3. Décret- loi
constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L. en sigle,
dirigée par Laurent- Désiré Kabila, un vide juridique
s'était crée au Congo-Zaïre à la suite de la
suspension de tous les actes juridiques (toutes les institutions politiques
et de tous les partis politiques) antérieurs. Le pays a
été plongé dans une période d'anomie. Les voix
se sont élevées de partout pour stigmatiser cet état
de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernement de
la IIIème République faisant
référence au statut de l'AFDL.
Pour pallier à cette situation, le Président
Kabila Laurent-Désiré a signé, à la veille de sa
prestation de serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse
relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en
République Démocratique du Congo. Ce décret-loi qui n'a
que 15 articles, octroie les pleins pouvoirs au Président d e la
République qui entend ainsi contrôler et maîtriser
tous les rouages de la vie nationale avant la mise sur pied de
l'Assemblée constituante.
Ce décret-loi, issu de la
« révolution - pardon » du régime Kabila,
est la plus muette et la plus monstrueuse constitution des celles qui ont
existé jusque-là, en matière des droits de
l'homme91(*). Il se
limite, en son article 13, à déclarer que « Pour
autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent
décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et
réglementaires existant à la date de sa promulgation
restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ». Cette
disposition, qui est la copie certifiée conforme de l'article I,
alinéa 1er de la loi n°74-020 du 15 août 1974
portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, manifeste
l'exercice d'un pouvoir autoritaire étant donné qu'il
appartient au seul constituant et à lui seul de connaître les
textes législatifs et réglementaires non contraires.
En réalité, plusieurs libertés ont
été suspendues, la liberté de créer les partis
politiques, celle d'association,...
§4. Lois ordinaires
relatives aux droits de l'homme : 1967- 2003
Les lois ordinaires qui ont été prises depuis
1967 jusqu'en 2003 avant la Constitution du 04 avril 2003 relative aux droits
de l'homme sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres le code de
l'organisation et de la compétence judiciaires (A), du code de la
famille (B), du code de la nationalité(C), du code de
travail ( D), de la Charte congolaise des droits de l'homme (E).
A. Code de l'Organisation et de
la compétence Judiciaires
Il est sans ignorer que les constitutions interdisent
l'institution des juridictions non prévues par la loi.
Découlant de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars
1982, le code de l'organisation et compétence Judiciaires est
particulièrement utile aux droits de l'homme en ce qu'il permet
à un justiciable de connaître tant la procédure que les
organes judiciaires mis en place par les pouvoirs publics pour recevoir ses
recours et requêtes en matière des droits de l'homme.
A travers les mécanismes et les garanties qu'il met
en place, ce code est normalement, comme l'écrit Ngondankoy,
« une vitrine de reconnaissance de l'importance et du respect
qu'une législation attache, notamment au droit à un
procès équitable, un droit fondamental
généralement affirmé »92(*). Il garantit «
les droits de la défense », « droit à un
procès équitable », le « caractère public
des audiences », « l'indépendance et
l'impartialité du juge », etc. Il a été
organisé par plusieurs textes dont l'avant dernier demeure l'Ordonnance
- loi n°78-005 du 29 mars 1978 portant Code de l'Organisation et de la
Compétence Judiciaires93(*).
B. Code de la famille
Dès sa promulgation, le code de la famille, issu de
la loi n°87-010 du 1er août 1987, a été
considéré comme un monument juridique complet traitant de
toutes les questions relatives aux droits de la personne et à ses
rapports de famille94(*).
Il est une législation authentique qui est venue remplacer l'ancien
code civil livre 1er sur des personne jugé, de par son
appellation et ses principes, trop « occidental »95(*).
Au regard des droits de l'homme, le code de la famille
contient, au même titre que les autres codes, plusieurs dispositions
qui reconnaissent ou garantissent des droits aux individus et aux groupes.
Il affirme par exemple le principe de la liberté de mariage et
détermine les conditions de célébration de mariage, il
touche là à un droit fondamental qui est le droit de toute
personne de se marier avec la personne de son choix mais du sexe
opposé. Cela implique une interdiction légale au Congo
du mariage entre personnes de même sexe ou
l'homosexualité96(*). Il affirme également que tout enfant
doit être déclaré devant l'officier de l'Etat civil dans
les 30 jours de sa naissance : c'est le droit à la
citoyenneté de tout enfant97(*).
Bref, plusieurs droits sont définis par ce code
qui, à première vue, peut ne pas passer pour un texte de
proclamation directe des droits de l'homme, mais qui, en
réalité, l'est. Il est un texte
« coordonné » car il contient plusieurs
législations prises en terme des « livres ». L'on
retrouve par exemple la nationalité (livre 1er), la personne
(livre II), la famille (livre III) et successions et libéralités
(livre IV).
C. Code de
Nationalité
Depuis le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la
nationalité congolaise, c'est la loi n°72-002 du 05 janvier 1972
qui organise la nationalité après la Constitution de 1967.
Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi
n°81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise et sera
incorporée dans la loi n°87-010 du 1er août 1987
portant code de la famille et en a constitué le livre 1er.
La loi de 1981 a régi la nationalité zaïroise jusqu'en
1999 et a été modifiée et complétée par
le Décret-loi n°197 du 29 juin 1999 sur la nationalité
Congolaise98(*).
Le code de nationalité congolaise est un des droits
les plus protectionnistes et les plus nationalistes qui existe actuellement
dans le monde. Il est un texte de protection spéciale du droit
à la nationalité des citoyens congolais reconnus en cette
qualité par leur législation et par leur constitution.
D. Code du Travail
En République Démocratique du Congo, c'est en
1967, par l'ordonnance-loi n°67/310 du 09 août 1967, qu'il y a eu
un premier texte complet en matière du travail.
En effet, la liberté de travailler, de créer
un syndicat ou de s'y affilier, de jouir des conditions suffisantes de
travail, du travail des femmes et des enfants, la sécurité
sociale, etc sont autant de garanties de protection des droits de l'homme. Ce
code organise également la procédure de conciliation devant
l'inspecteur du travail, préalable à la saisine de juridiction
en cas de conflit du travail.
Depuis lors, il y a eu plusieurs arrêtés
d'exécution. C'est la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant
code du travail99(*) qui
vient de remplacer le code de 1967. Cette loi garantit encore davantage le
droit au travail avec toute sa suite qui constituent des droits
économiques et sociaux protégés par le protocole y
relatif.
Outre la procédure de conciliation et l'institution
des juridictions spéciales du travail, la nouvelle loi innove entre
autres quant à l'interdiction des pires formes de travail des
enfants et l'action immédiate de leur élimination, le
relèvement de l'âge d'admission à l'emploi (de 14
à 16 ans), le renforcement des mesures anti-discriminatoires à
l'égard des femmes et des personnes avec handicap100(*).
Qu'en est-il de la Charte congolaise des droits de l'homme
et du peuple ?
E. Charte Congolaise des
droits de l'homme et du peuple
Pour la première fois depuis son indépendance,
le Congo s'est doté, le 29 juin 2001, d'une Charte des droits
fondamentaux qui a été voulue complète et constitutive
de tous les droits de l'homme-y compris du peuple101(*). Elle a été
adoptée par la conférence nationale sur les droits de l'homme
(par plus ou moins 400 participants). Cette Charte contient un catalogue
de droits qui vont de droits classiques-droits civils et politiques, droits
économiques, sociaux et culturels-aux droits de la «
troisième » voire de la « quatrième
génération » (droit à la vie, droit à
l'égalité et à la non-discrimination, droit au
procès équitable, droit au travail, droit à
l'éducation, droit à la santé, droit à la
culture, droit à la paix, droit à la jouissance et à
la protection de l'environnement, droit de jouir des richesses nationales,
droit au développement, droit à la sécurité
nationale et internationale, droit au patrimoine commun de l'humanité,
etc.).
Cette Charte ne place pas l'Etat au-dessus du respect
des droits proclamés et de l'accomplissement des devoirs
spécifiques qui lui incombent (par exemple, le devoir de sauvegarder
l'unité et l'intégrité territoriales, le devoir d'assurer
une répartition équitable des richesses nationales, le devoir
d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme etc.).
Au delà de tout cela, la Charte prévoit un
mécanisme protecteur desdits droits et devoirs, la Commission
Congolaise des droits de l'homme et du peuple. Mais, pour n'avoir pas
encore été promulgué, ce texte ne fait malheureusement
pas encore partie du Droit positif congolais des droits de l'homme et n'a
été cité qu'à titre purement scientifique.
Quid des règlements pendant la période de
1967 - 2003 ?
§5. Règlement
Le règlement, écrit Ngondankoy, est aussi
une source du droit congolais des droits de l'homme. Il constitue, dans la
plupart des cas, un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement
ou légalement consacré. A ce titre, le règlement vient
après la constitution et la loi »102(*). En tant qu'acte de
portée générale, le règlement peut aussi
créer des droits nouveaux ou des garanties nouvelles.
En droit congolais des droits de l'homme, on note bon nombre
des règlements créateurs de droits nouveaux ou de garanties
nouvelles. Ainsi, depuis 1967 à ce jour, on peut citer par exemple
l'ordonnance-présidentielle du 31 octobre 1986 créant l'ancien
Département des droits et libertés des citoyens103(*). La mission, l'organisation,
le champ ainsi que les bénéficiaires de l'action dudit
Département ont été fixés par un
arrêté départemental104(*).
En 1999, le 29 janvier et sous le n°195, un
décret- loi, acte réglementaire, le Congo obtient une
garantie et une protection des associations sans but lucratif. Ce
décret, qui est pris en conformité avec la liberté
l'association, détermine les critères de création, de
fonctionnement et l'organisation des associations sans but lucratif. Un
autre règlement est le décret n°196 du 29 janvier 1999
qui fixe et garantit les manifestations et les réunions publiques.
L'on ne peut hésiter de soutenir au regard de
l'analyse ci-dessus, que depuis 1967, les garanties constitutionnelles et
légales ont été données de garantir, de
protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Mais c'est surtout
à partir de la Constitution du 09 avril 1994 que l'on a
commencé à sentir à petit feu le respect des droits de
l'homme. La même situation a t-elle résisté même
dans la Constitution de 2003, encore en vigueur au moment de
l'écriture de ce texte ?
Section 4
Evolution de la
réglementation congolaise des droits de l'homme :
2003 à nos
jours
La réglementation des droits de l'homme depuis
l'année 2003 à ce jour est couverte par la Constitution de
la Transition du 04 avril 2003105(*). Cette Constitution est celle en vigueur dans
notre pays. Il s'agit véritablement d'une Constitution
négociée résultant de l'Accord global et inclusif relatif
à la période de transition conclu à Sun City, le 17
décembre 2002 entre les différentes composantes et
entités au Dialogue inter-Congolais.
Dans son préambule, ce texte constitutionnel
réaffirme solennellement l'attachement du peuple congolais aux
principes de la démocratie et aux droits de l'homme tels qu'ils
sont définis par la Déclarations universelle des droits de
l'Homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les
instruments juridiques internationaux et régionaux adoptés dans
le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union Africaine,
dûment ratifiés par la République Démocratique
du Congo106(*).
Autrement dit, la Constitution reconnaît, même sans le dire
expressément, l'ensemble des droits et des libertés reconnus
à l'heure actuelle par l'ensemble du Droit international des droits
de l'homme dûment ratifié par la R.D.C.
Malgré la procédure suivie pour sa
promulgation, cette Constitution réaffirme des droits qui, dans leur
majorité, ont déjà été
constitutionnalisés. A titre d'exemple, nous pouvons citer,
« le droit et le devoir sacrés de défendre la nation
et son intégrité territoriale et de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la
force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente
constitution » (article3), les droits à la résistance
et à la désobéissance civiles introduits par la
Conférence nationale souveraine et insérés dans la
Constitution du 09 avril 1994, le droit qui appartient à tout
congolais de créer un parti politique ou de s'affilier à un
parti de son choix » (article 11). D'autre part,
l'institutionnalisation de l'opposition politique et la reconnaissance
constitutionnelle des «droits liés à son
existence » sont un héritage de la Conférence
nationale sur les droits de l'homme.
Bref, quarante huit articles (15 à 63) sur 205,
consacrés aux « Libertés publiques, droits et devoirs
fondamentaux du citoyen » sont, à quelques exceptions
près, le fruit des luttes démocratiques menées depuis
plusieurs années déjà au Congo et dont le summum est
fait de l'apport considérable de la Conférence nationale
souveraine.
La Constitution de la Transition innove cependant dans la
reconnaissance, aux côtés des droits des individus :
- du droit à l'égalité au profit des
communautés nationales que comprend notre pays (article
14) ;
- des devoirs incombant soit à l'Etat, soit à
la société en général, soit aux parents, soit
encore aux individus.
Elle crée, pour la première fois, au niveau
des mécanismes spécifiques de sauvegarde des droits de l'homme,
un Observatoire national des droits de l'homme, avec comme entre
autre missions « de promouvoir et de protéger les droits
de l'homme » pendant la période de transition avec comme
dénomination « Institution d'appui à la
démocratie » (articles 154 et 155).
Tout au long de ce premier chapitre, nous venons de
démontrer que les droits de l'homme dans leur ensemble ont connu
des reculs et des avancées en Droit constitutionnel congolais. Il est
maintenant question de préciser la portée exacte des
expressions utilisées pour la constitution de notre sujet de
recherche. Il s'agit notamment des expressions comme droits, libertés
individuels et collectifs ainsi que la bonne gouvernance : C'est
l'objet du chapitre II ci-dessous.
CHAPITRE II
THEORIE GENERALE SUR LES
DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS AINSI QUE LA
BONNE GOUVERNANCE
Les droits et libertés individuels et collectifs sont
formulés sous l'expression apparemment fourre-tout, actuellement en
vogue, « droits de l'homme ».
Plusieurs définitions de cette expression
« droits de l'homme » ont été
avancées ; les unes s'appuyant sur les aspects naturel, culturel,
sociologique voire philosophique, les autres sur les aspects formel et
légaliste.
Pour la première catégorie, les
« droits de l'homme sont des droits moraux, inaliénables et
inhérents à chaque être humain dans le monde du seul fait
qu'il est un être humain »107(*). Les droits de l'homme, en soi, comme on l'a
affirmé lors de la Conférence mondiale organisée par les
Nations unies à Vienne, le 25 juin 1993108(*), sont l'expression des
valeurs universelles. Mais cette position demeure relativement isolée
parmi les civilisations et les cultures non occidentales. Plusieurs pays
Musulmans rejettent fermement toute conception des droits de l'homme qui ne
serait pas fondée sur le droit divin109(*). Pour les Musulmans, Dieu
étant le créateur de l'homme et de toutes les lois, il serait
la seule source des droits de l'homme, qu'aucun gouvernement ne peut ni ne doit
violer ou écarter110(*). Les Etats asiatiques, réunis lors de la
Conférence régionale organisée en amont de la
Conférence de Vienne, ont adopté la Déclaration de
Bangkok, qui affirme que l'universalité des droits de l'homme implique
le respect des particularismes : « Si les droits de l'homme
sont par nature universels, ils doivent être envisagés dans le
contexte du processus dynamique et évolutif de fixation des normes
internationales, en ayant en esprit l'importance des particularismes
nationaux et régionaux comme des contextes historiques, culturels et
religieux111(*).
Ce texte a été repris in fine dans la
Déclaration de Vienne. Mais sous une forme différente et
surtout dans un tout autre contexte112(*).
Pour les Catholiques, la chrétienté
étant fondée sur la fraternité de tous les hommes, les
droits de l'homme ne peuvent être fondés que sur le droit
naturel113(*). Mais
cette union sacrée est illusoire, conclut Norbert Rouland ; d'une
part, les monothéistes sont divisés en plusieurs mouvements qui
ne sont pas entièrement d'accord entre eux. D'autre part, il est
difficile pour les athées et les agnostiques de se reconnaître
dans les doctrines qui soutiennent que l'existence de Dieu est le fondement
des droits de l'homme114(*). Les droits moraux soutenus dans cette
première catégorie de définition des droits de l'homme
sont énoncés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les
« droits de l'homme », et ont été
traduits par la suite et finalement en « droits
légaux », institués conformément aux
règles juridiques dans les sociétés tant nationales
qu'internationales. Ils ont leur fondement dans le consentement des
gouvernés, c'est-à-dire des sujets des droits.
Pour la seconde catégorie - celle qui voit dans les
droits de l'homme la primauté des règles juridiques - les
droits de l'homme constituent une discipline scientifique qui s'occupe de
l'étude de « l'ensemble des règles juridiques (...) qui
reconnaissent sans discrimination aux individus des droits et facultés
assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et
bénéficiant de garanties institutionnelles »115(*).
Comme on peut s'en convaincre, les deux catégories
des définitions ressortent deux aspects différents, le premier
rend les droits de l'homme plus subjectifs et le second les saisit sous
l'angle objectif ou strictement formel. Ce qui nécessite la recherche
d'une définition concise et plus globalisante.
Robert propose que les droits de l'homme sont les
« Droits et libertés que chaque individu possède du
seul fait de sa nature humaine »116(*). Cette définition, qui s'approche de la
deuxième, exclut, comme les deux premières, l'idée du
« devoir » qui incombe à tout individu dans
l'exercice de ses droits et libertés. Faudra t-il retenir une
définition qui, à peu près, inclut cet
élément. Ainsi, nous-nous proposons de soutenir que les
droits de l'homme sont un ensemble des règles juridiques
qui garantissent au sein d'un Etat le droit, la liberté et
précisent le devoir de tout individu, sans aucune discrimination,
bénéficiant des garanties institutionnelles
adéquates.
L'analyse de cette définition amène à
comprendre le droit comme une faculté d'exiger quelque chose
d'autrui, en vertu des règles reconnues, individuelles ou
collectives ; la liberté de l'homme comme
conséquence du droit, pouvoir qui revient à l'individu
d'entreprendre tout ce qu'il veut ; le devoir comme
l'obligation, produit du droit, ce à quoi l'individu est obligé
par la loi ou par la morale car, comme le fait remarquer J.J. Burlamaqui,
juriste genevois, « le droit et l'obligation sont deux idées
relatives, (...) et l'on ne saurait concevoir un droit sans une obligation
à y répondre »117(*).
La principale source de ces droits et libertés demeure
constamment la Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée au Palais de Chaillot à Paris (France) le 10
décembre 1948. Elle a fait naître plusieurs autres instruments
de portée internationale et régionale, tels que le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention
européenne des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de
l'homme, etc.
De ces instruments, les droits de l'homme peuvent faire
l'objet de multiples classifications. Mais le mode de classification retenu
par la Charte internationale des droits de l'homme consiste à les
diviser, d'un côté, en droits économiques, sociaux et
culturels et, de l'autre, en droits civils et politiques. Ces textes
s'adressent soit à l'individu seul ou soit à un groupe de
personnes ; on les appelle, dans le premier cas, droits et
libertés individuels, dans le second, droits et
libertés collectifs
Les différents droits que nous voulons examiner dans ce
chapitre ont été intégrés dans les Constitutions et
lois de nombreux pays d'Afrique noire et, particulièrement, pour
l'ensemble des textes (constitutionnels et légaux) de la
République Démocratique du Congo examinés ci-avant. Leur
exercice permet d'apprécier le niveau de développement de chaque
Etat dans le domaine des droits de l'Homme en vue, depuis un certain temps, de
permettre de bénéficier les aides au développement et la
coopération internationale de la part ou avec les pays riches et les
institutions financières internationales.
L'étude de la théorie générale
sur les droits et libertés individuels et collectifs ainsi que la
bonne gouvernance nous conduit à distinguer les droits et
libertés individuels (section 1) des droits et libertés
collectifs (section 2) tels qu'ils sont organisés par le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux doits civils et politiques. Il nous
paraît important de démontrer l'influence de ces droits et
libertés à la notion de la bonne gouvernance ou vice versa
(section 3).
Section 1
Les droits et
libertés individuels et collectifs
Le Pacte International relatif aux droits économiques,
sociaux et culture (PIDESC) et le Pacte International relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP) organisent les droits et libertés individuels.
Les deux Pactes internationaux ont été
adoptés par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966
conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme118(*).
Ils organisent plusieurs droits. Nous allons les regrouper en
deux, les droits et libertés individuels organisés par le PIDESC
d'un côté (§1) et, de l'autre, ceux organisés par le
PIDCP (§2).
§1. Les droits et
libertés individuels organisés par le PIDESC
A travers ses cinq parties et ses 31 articles, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
économiques essaye de promouvoir, au profit des individus et des
peuples, un certain nombre de droits à caractère
économique, social et culturels dont la réalisation
dépend cependant tant des capacités que de la volonté
réelle des Etats parties. Il énonce plusieurs droits dont, par
exemple, le droit des peuples de disposer de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale
(article 1. 2).
En dehors de ce droit, le Pacte organise également
d'autres droits spécifiquement individuels, notamment le droit au
travail (article6), le droit de jouir de conditions de travail justes et
favorables (article 7), le droit syndical (article 8), le droit à la
sécurité sociale (article 9), le droit à la protection et
à l'assistance devant être accordées à la famille
(articles 10.1), aux mères, avant et après la naissance des
enfants (articles 10.2), aux enfants et adolescents pour des raisons de
filiation (article 10.3), le droit à un niveau de vie suffisant
(article 11.1), le droit fondamental d'être à l'abri de la faim
(article 11.2), le droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mental (article 12), le droit à l'éducation
(article13) ainsi que le droit de participer à la vie culturelle
et de bénéficier du progrès scientifique (article15).
Au regret, le PIDESC ne prévoit pas d'obligations contraignantes
à l'égard des Etats, ou moins, d'un mécanisme
international de contrôle qui soit efficace. Pour son application, c'est
le Secrétaire Général des Nations Unies à qui on
a confié le mécanisme de contrôle international (article
16.2), lequel se voit épaulé par le Conseil Economique et
Social, sous l'action de la Commission des Droits de l'Homme, organe de
celui-ci (articles 19 et suivants).
Dans ce paragraphe, nous précisons le sens propre
à donner à chaque droit prévu par ce Pacte. Ces droits
sont nombreux, certains sont organisés en dehors de deux Pactes
internationaux précités : droit d'asile, statuts des
réfugiés, d'apatrides, esclavage, etc.
Nous nous limitons à détailler des droits
individuels économiques, sociaux et culturels tels que le droit au
travail (A), le droit à des conditions de travail équitables
et satisfaisantes (B), les droits syndicaux (C), le droit à un niveau
de vie suffisant (D), le droit à la santé et à la
protection sociale (E), la protection de la famille, de la maternité
et des enfants (F), le droit à l'éducation (G) et le droit aux
bienfaits de la culture (H).
A. Le droit au travail
L'article 6.1 du PIDESC énonce que «Les Etats
parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail,
qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce
droit ».
Le droit au travail est réglementé par
plusieurs instruments119(*), il est considéré comme un
droit fondamental. De plus, il est la condition de réalisation de
plusieurs autres droits économiques et sociaux essentiels, qui doivent
être considérés comme ses composantes, notamment le droit
à des conditions de travail équitables et le droit à une
rémunération équitable. Il a pour corollaire la
protection contre le chômage120(*).
Pour sauvegarder le droit du travail et en assurer le plein
exercice, des mesures appropriées doivent être prises par les
Etats121(*).
Selon le PIDESC, plusieurs moyens doivent être mis en
oeuvre, et notamment :
- une politique propre à assurer un
développement économique, social et culturel constant et le
plein emploi122(*) dans les conditions qui sauvegardent aux
individus la jouissance des libertés politiques et économiques
fondamentales123(*) ;
- le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un
travail librement choisi ou accepté124(*), c'est-à-dire
l'interdiction du travail forcé125(*), le droit pour le travailleur de suivre sa
vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le
mieux à son attente et de changer d'emploi et l'élimination de
toute forme de discrimination dans l'emploi126(*) ;
- la gratuité des services de l'emploi127(*) ;
- une orientation, une formation et une
réadaptation professionnelles appropriées128(*).
B. Le droit à des
conditions de travail équitable et satisfaisantes
Selon l'article 7 du PIDESC, le droit au travail implique
que toute personne puisse jouir de son droit de travailler à des
conditions justes, équitables et satisfaisantes129(*).
Trois types de mesures doivent être prises pour
permettre au travailleur d'effectuer son travail dans les meilleures
conditions :
1° le droit à une rémunération
équitable et satisfaisante. Ceci implique la rémunération
suffisante qui assure au travailleur et à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine130(*) ; le droit à un salaire égal
pour un travail égal131(*) et le droit à la promotion professionnelle
sans discrimination ;
2° le droit à la sécurité et
à l'hygiène dans le travail qui implique notamment la
prescription de règlements de sécurité et
d'hygiène, l'édictions de mesures de contrôle de
l'application de ces règles et la consultation des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs dans ces domaines132(*) ;
3° le droit aux repos et aux loisirs133(*) qui implique une
durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, des jours
fériés payés et des congés payés
périodiques134(*).
C. Les droits syndicaux
Ce sont les articles 23 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et 8 du PIDESC qui réglementent, au plan
international, les droits syndicaux. D'autres conventions en parlent
également de manière claire.
En effet, les travailleurs ont le droit de former, au plan
local, national et international, des syndicats pour protéger
et favoriser leurs intérêts économiques et sociaux et
d'adhérer à ces organisations ; tandis qu'il est reconnu aux
employeurs le droit de former des organisations professionnelles. Mais nul ne
peut être contraint d'appartenir à un syndicat.
Les droits syndicaux impliquent le droit de
négociation collective entre les employeurs et travailleurs
et le droit de grève.
L'exercice des droits syndicaux bénéficie d'une
protection spécifique, notamment au sein de l'Organisation
Internationale du Travail135(*).
D. Le droit à un niveau
de vie suffisant
Les articles 25 §1 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, 11 du PIDESC et 5 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale accordent
à toute personne le droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.
Le respect effectif de ce droit implique notamment le droit
qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim et de
bénéficier d'une alimentation adéquate qui lui assure la
possibilité d'atteindre son plein développement affectif et
intellectuel.
E. Le droit à la
santé et à la protection sociale
Le droit à la santé est organisé par les
articles 12 du PIDESC, 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, 11 de la Déclaration américaine des droits et des
devoirs de l'homme et 10 du Protocole de San Salvador additionnel à la
Convention américaine relative aux droits de l'homme.
Il est considéré comme le droit qu'a toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et
sociale qu'elle soit capable d'atteindre. Ainsi, un dispositif sanitaire
mettant à la disposition de la population des personnels médicaux
et paramédicaux et équipements correspondant aux besoins, doit
permettre de donner des soins appropriés à toute la population,
de prévenir et de dépister les maladies.
A côté du droit à la santé, il
faut ajouter le droit à la sécurité sociale et le droit
à l'assistance sociale et médicale qui sont aussi
prévus par le Pacte136(*).
F. Protection de la famille, de
la maternité et des enfants
L'article 10 du PIDESC exige aux Etats parties d'accorder
à la famille une protection et une assistance aussi larges que
possibles, aux mères une protection spéciale à l'occasion
de la maternité et aux enfants, des mesures spéciales de
protection et d'assistance.
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
ajoute une autre catégorie des personnes méritant une protection
spéciale. Il s'agit des personnes âgées et des
handicapés137(*).
G. Le droit à
l'éducation
Le droit à l'éducation est prévu aux
articles 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 13 du
PIDESC et par d'autres instruments138(*).
Il accorde :
- A toute personne le droit à l'éducation. Cette
éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et doit mettre toute personne
en mesure de jouer un rôle utile dans la société. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. L'instruction
primaire doit être donc obligatoire et accessible gratuitement
à tous. Les enseignements secondaire et supérieur doivent
être rendus accessibles à tous par tous les moyens
appropriés et par l'instauration progressive de la gratuité.
- Aux parents, le droit de choisir le genre
d'éducation qui doit être donnée à leurs
enfants.
H. Le droit aux bienfaits de
la culture
En vue d'assurer le plein exercice du droit aux bienfaits
de la culture, les articles 27 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, 15 du PIDESC, 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, 13 de la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme et 14 du Protocole de San Salvador additionnel imposent
aux Etats parties de prendre des mesures pour assurer la
préservation, le développement et la diffusion de la science, de
la culture et de l'art.
Didier Rouget dégage quatre catégories de
mesures qui doivent être assurées pour garantir les droits
culturels139(*) :
- le droit de prendre part librement et dans des conditions
d'égalité à la vie culturelle et artistique de la
collectivité ;
- le droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur ;
- le droit de bénéficier des résultats du
progrès intellectuel notamment des découvertes scientifiques et
de leurs applications ;
- les Etats doivent favoriser et stimuler la
coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la
science, de l'art et de la culture.
Quant aux biens culturels, ceux-ci font l'objet d'une
protection particulière. Ainsi, le Conseil de l'Europe a adopté
le 23 juin 1985 la Convention européenne sur les infractions visant
des biens culturels. En cas de conflit armé, les biens culturels, les
monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte, ne doivent
faire l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés
à l'appui de l'effort militaire140(*).
La Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé interdit leur destruction,
leur pillage ou leur vol sous la réserve de nécessités
militaires inéluctables.
Quels sont alors les droits individuels qui sont
organisés par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ?
§2. Droits et
libertés individuels prévus par le Pacte international
relatif
aux droits civils et
politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion des Etats par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa Résolution n°
2200A (XXI) du 16 décembre 1966, le PIDCP vient, dans l'ordre
d'adoption, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en
six parties, dont les deux premières concernent les droits
garantis ainsi que la garantie des droits.
Ce Pacte est un traité particulièrement utile
au Droit des droits de l'homme parce que pour la première fois dans
l'histoire des relations internationales et universelles et contrairement au
PIDESC, ce Traité prévoit un mécanisme de garantie
collective en matière des droits de l'homme, à savoir : le
Comité des droits de l'homme, auquel les parties et leurs
ressortissants (groupes ou particuliers) peuvent adresser des
communications pour le contrôle de l'application des obligations
des Etats en cette matière141(*).
Il comprend, en outre, deux protocoles facultatifs
s'y rapportant, le premier, adopté le même jour que le Pacte,
reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme
(CDH) de recevoir des communications individuelles,
c'est-à-dire des requêtes émanant des
particuliers victimes de violation des droits de l'homme142(*). Le second, adopté
par la Résolution 44/128 du 15 décembre 1989, vise à
abolir la peine de mort ; il engage chaque Etat partie à
prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le
ressort de sa juridiction143(*).
Comme dans le PIDESC, le PIDCP organise également une
série des droits individuels dont le droit à la vie,
l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le
principe de légalité des délits et des peines, le droit
à la liberté et à la sûreté, le droit
à la libre circulation, le droit à un procès
équitable, le droit au respect de la vie privée et famille, du
domicile et de la correspondance, le droit au mariage, la liberté de
pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression,
la liberté de réunion et d'association, le droit à
l'instruction, le droit de propriété, le droit à un
recours effectif, l'égalité devant la loi ainsi que les autres
droits et libertés, droit de prendre part à la direction des
affaires publiques, droit à l'électorat à
l'éligibilité, etc.
De cette liste, l'on peut dégager des droits qui
sont singulièrement politiques (A) et ceux qui sont
singulièrement civils (B).
A. Les droits
spécifiquement politiques
Les droits spécifiquement politiques
organisés par le PIDCP ne sont pas autant nombreux que ceux relatifs
aux droits civils, économiques, sociaux et culturels.
Le Pacte prévoit la liberté et le droit de
participer à la vie politique et de prendre part à la direction
des affaires publiques, de voter et d'être élu (article 25),
droit à la liberté partisane (article 22.1) et le droit
d'asile (article 13). Dans la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, on retrouve prévus un droit politique non repris dans le
PIDCP, il s'agit du droit à une nationalité.
Quel critère permet-on de distinguer les droits
politiques de ceux civils ? Que signifient les droits politiques ?
Nous répondons à cette question avant d'examiner le contenu des
droits politiques précités.
1. Quid « droits
politiques » ?
Au regard de la liste des droits politiques tels que
cités ci-dessus, l'on peut retenir, que les « droits
politiques sont les droits relatifs [ou qui permettent aux citoyens de
participer] à la gestion des affaires publiques d'un Etat ou à
l'exercice par ce dernier de sa puissance publique ». Ce sont des
droits qui, ainsi que l'écrit Ngondankoy, permettent aux
citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques
de leur Etat, mettant ainsi particulièrement en exergue
les rapports de droit public qui existent entre le titulaire de ces droits et
l'entité politique à laquelle il appartient, à
savoir : l'Etat 144(*). Les citoyens, uniques
bénéficiaires attitrés de ces droits, sont des personnes
réunissant la condition de nationalité pour participer, de
manière directe ou indirecte, à la direction des affaires
publiques de leur pays.
2. Quels sont les droits politiques organisés par
le PIDCP ?
En dehors du droit à la nationalité reconnu
aux citoyens (article 15.1 de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme) qui n'a pas été repris dans le PIDCP, ce dernier
organise tous les droits politiques prévus déjà, 18 ans
avant, par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.
Voyons-les dans les pages qui suivent.
a) Le droit générique de
participation à la vie politique de son pays
Le premier droit politique qui confère la
qualité de national est celui de participer, directement ou
indirectement, à la vie politique de son pays, de sa nation. Ce droit
est prévu par l'article 25 du PIDCP qui stipule que
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables ;
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis ;
b) De voter et d'être élu, au cours
d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel
et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs (...) ».
Cette disposition reproduit in extenso presque
l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les
différents droits qu'il énumère - prendre part à
la direction des affaires publiques, de voter, d'être élu,
d'accéder aux fonctions publiques - englobent, sous le vocable
droits politiques, une multitude de droits dont l'électorat,
l'éligibilité, la participation à la direction des
affaires publiques,...
b. Le droit d'accès aux fonctions
publiques
L'examen de ce droit - prévu par le point C de
l'article 25 du PIDCP, qui stipule que « (...) D'accéder,
dans des conditions générales d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays » - nous occasionne de
préciser les deux expressions utilisées par le Pacte qui
risquent d'entretenir une petite confusion : prendre part
à la direction et accéder aux affaires publiques. A
notre humble entendement, la participation signifie que le citoyen
s'immisce dans la gestion des affaires publiques par le contrôle qu'il
exerce sur le gestionnaire. Cela se traduit manifestement par le droit de
pétition qu'il exerce directement ou par interpellation qu'il fait
par l'intermédiaire de ses représentants ou encore par les
décisions qu'il prend par le biais de ces derniers. Alors que
l'expression accéder sous-entend que le citoyen
gouverné devient gouvernant ou gestionnaire.
Droit politique et administratif à part
entière, le droit d'accès aux fonctions publiques est, sans
doute, le droit du citoyen le plus visible et le plus traducteur de
la préoccupation démocratique de participation citoyenne
à la vie politique.
c) La liberté partisane
La participation politique des citoyens à la vie
politique de leur pays se déroule, en général, dans le
cadre et par le relais de certaines organisations politiques qu'on appelle les
« partis politiques ».
Cette constatation de fait, souligne Ngondankoy, - qui n'est
pas une question de principe - a conduit le droit constitutionnel moderne
à réglementer ce secteur de la vie nationale en vue, en
particulier, de promouvoir la liberté partisane145(*). De là, la
liberté partisane suppose donc, nécessairement et au
préalable, un contexte démocratique, c'est-à-dire un
contexte dans lequel les citoyens ont le choix entre plusieurs opinions et
peuvent les exprimer librement, grâce à la règle
« une personne, une voix ». Ce, à travers les
urnes. Elle suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre
d'un régime pluraliste et reconnaît à chaque citoyen le
droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique
selon son vouloir.
Ni la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
ni le PIDCP n'édicte de manière claire et expresse la
liberté liée aux partis politiques. Seulement, la lecture des
articles 19 et 20 de la Déclaration précitée et 22 du
PIDCP nous fait penser également aux partis politiques au titre
d'associations libres.
d) Le droit d'asile est-il un droit
politique ?
La Cour d'arbitrage belge avait, à propos de la
nature de ce droit, tranché la question de savoir si le droit d'asile
était un droit « civil » ou un droit «
politique ». Selon cette Cour, en effet, « la
reconnaissance de la qualité de réfugié étant
« intimement liée au droit de séjour et
d'établissement », lesquels sont des « droits
liées à des prérogatives de la puissance
publique », son contentieux relève par conséquent
d'un juge spécial dénommé Commission Permanente des
Recours des Réfugiés, C.P.R.R. et non du juge
judiciaire »146(*) .
Le droit d'asile est prévu par l'article 14 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme alors que les articles
12 et 13 du PIDCP ne sont pas trop explicites en rapport avec l'asile
territorial.
Quoiqu'il en soit, dans les rapports entre Etats souverains,
certaines conventions spéciales ont été adoptées
pour expliciter la notion de droit d'asile. En effet, plusieurs instruments
internationaux ont été pris pour régler la condition
des étrangers dans des Etats d'accueil. La première Convention
est relative au statut des réfugiés, adoptée le
28 juillet 1951 par Résolution 429 (V) et entrée en vigueur le
22 avril 1954 avec un Protocole relatif au statut des réfugiés
pris en vertu de deux Résolutions 1186 (XLI) du Conseil
économique et social en date du 18 novembre 1966 et 2198 (XXI) de
l'Assemblée générale des Nations unies en date du 16
décembre 1966 - la deuxième Convention est relative au
statut des apatrides, adoptée le 28 septembre
1954 par Résolution 526A (XVII) du Conseil économique et
social en date du 26 avril 1954, avec une Convention sur la
réduction des cas d'Apatridie adoptée le 30 août 1961 par
Résolution 896 (IX) et entrée en vigueur le 13 décembre
1975 - et, la troisième est la Déclaration sur l'Asile
territorial, adoptée par l'Assemblée générale
le 14 décembre 1967 par Résolution 2312 (XXII) - la
troisième est la Déclaration sur les droits de l'homme des
personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans
lequel elles vivent adoptée le 13 décembre 1985 par
Résolution 40/44147(*).
Nous n'oublions pas, en ce qui concerne les
réfugiés particulièrement, le mécanisme mis en
oeuvre pour le suivi de l'exécution de la Convention y relative :
C'est le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, adopté le 14 décembre 1950 par
Résolution 428 (V) 148(*).
Les droits cités ci-dessus ne peuvent-ils pas
être assimilés aux droits civils ? Sinon, que signifient les
droits civils et qui sont-ils ? Autant de questions qui trouvent des
réponses dans le grand B ci- dessous.
B. Les droits
spécifiquement civils
Les droits civils comme les droits politiques, ne sont pas
définis par la Charte des droits de l'homme comme pour les
précédents droits. La définition des droits civils sont
à rechercher dans la doctrine.
Ngondankoy écrit à ce propos que « les
droits civils, ce sont ceux qui sont, en général, reconnus
à toute personne humaine sans considération notamment de sa
qualité de citoyen national ou de son sexe »149(*). Certes, le mot «
civil » qui renvoie au mot « citoyen »-indique ici
le rattachement de l'individu à une cité. Mais il ne faut pas
appréhender nécessairement ce mot
« cité » au sens de
l' « Etat » dont on est nécessairement
ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui
caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un
certain nombre de droits à toute personne humaine, dès
lors que ces droits sont « inhérents » à
l'espèce humaine150(*) .
Les droits civils reconnus à toute personne humaine
sont nombreux et variés comme on peut le constater sur la liste
que nous avons donnée ci-dessus. Il apparaît clairement que
nous ne saurions achever leur étude dans ce cadre. Nous allons
procéder à un échantillonnage des droits civils pour
lesquels nous revenons lorsque nous analysons leur exercice dans le cadre de
l'Afrique noire (ou de la RDC), c'est-à-dire ceux qui ont
été plusieurs fois réglementés au plan interne
et violés. Il s'agit notamment du droit à la vie (point 1), du
droit à la protection de l'intégrité physique de la
personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (point2), du
droit à la liberté et à la sûreté (point 3)
ainsi que du droit à la vie privée et familiale, au domicile
et à la correspondance (point 4).
1. Le droit à la vie
C'est le premier des droits civils inhérents
à toute personne humaine151(*). Selon l'expression même du Comité
des Droits de l'Homme, le droit à la vie est le droit suprême
de l'être humain152(*). Il va de la conception à la
mort de l'être humain. Il est la condition nécessaire
à l'exercice de tous les autres et doit être
protégé par la loi.
Ce sont les articles 3 de la DUDH, 6 du PIDCP et 4 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui le
réglementent.
Malgré ces dispositions, le droit à la vie
n'est pas un droit absolu dans certains Etats alors qu'il s'agit d'un droit
qualifié d'intangible, voire de sacré. Ce qui
ramène le débat à la grande problématique du
maintien ou de l'abolition de la peine de mort. Mais, bien que les
conventions internationales n'excluent pas la peine de mort, les Etats ne
peuvent déroger au droit à la vie.
Certains textes prévoient néanmoins que la
peine de mort ne peut être appliquée qu'en punition des crimes
les plus graves153(*),
qu'elle ne peut être rétablie quand elle a été
abolie, qu'elle ne peut être infligée pour des délits
politiques154(*), aux
personnes qui, au moment où le crime a été commis
étaient âgées de moins de 18 ans, ni aux femmes
enceintes155(*). De
plus, la mort peut résulter d'un acte licite de guerre ou d'un
recours à la force en cas d'absolue nécessité
prévue par la loi nationale156(*) et à condition que la force employée
soit strictement proportionnée à la réalisation du but
autorisé. Il s'agit donc là des dérogations et des
restrictions au droit à la vie.
2. Le droit à la protection de
l'intégrité physique
Le deuxième droit qui figure en bonne place dans
les Conventions internationales et dans les lois nationales de protection
des droits de l'homme est « l'interdiction ou la prohibition de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ». Cette prohibition est absolue et il s'agit d'un
droit indérogeable.
La torture - et spécialement la torture officielle -
est entendue par la Convention du 10 décembre 1984 comme étant
« un acte par lequel une douleur ou des souffrance
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne » dans le but d'obtenir
d'elle certains renseignements ou aveux, de la punir ou de l'intimider, et
cela en usant de sa qualité officielle 157(*). Les douleurs ou
souffrances résultant des sanctions légitimes sont donc exclues
du cadre de la Convention. Mais le Comité des Droits de l'homme qui
n'est pas du même avis, étend cette interdiction aux peines
corporelles y compris les châtiments excessifs infligés
à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou
disciplinaire158(*).
Quant aux traitements cruels, inhumains ou
dégradants, il faut entendre l'ensemble de « mauvais
traitements » qui, pour tomber sous le coup de l'interdiction,
doivent atteindre un « minimum de gravité »,
apprécié en fonction de l'ensemble des données de la
cause, par exemple, la rigueur, la durée, les effets du traitement
sur la victime, l'objectif ou les objectifs poursuivis par le bourreau,
etc159(*).
Le droit à la protection de l'intégrité
physique est prévu respectivement par les articles 5 de la DUDH, 7 du
PIDCP, 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi
que par des conventions régionales des droits de l'homme160(*).
3. Le droit à la liberté et à
la sûreté
Au plan juridique, la liberté est une faculté
dont l'exercice sans entrave est garanti par le Droit161(*). Etre libre en droit
suppose que l'on puisse agir sans entrave et sans avoir à faire
preuve d'héroïsme. En d'autres termes et selon certains auteurs,
« Il n'y a liberté juridique que lorsque l'individu se voit
reconnaître par l'Etat, dans le contexte actuel, le droit d'exercer
une activité déterminée à l'abri des pressions
extérieure »162(*). Alors que « la sûreté exige qu'on
ne puisse être privé de liberté que pour les seuls motifs
et suivant les procédures prévues par la loi. De plus, nul ne
peut être privé de liberté pour motif de
dette »163(*).
Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
le droit à la liberté et à la sûreté est
prévu par les articles 3 et 9 tandis que dans le PIDCP, il est
prévu à l'article 9. La Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples en prévoit à l'article 6. D'autres Conventions
régionales (Europe, Amérique et communauté d'Etats
indépendants) le prévoient également. L'idée de
base est que la liberté physique de toute personne doit être
protégée.
Pour sauvegarder l'individu privé de liberté
contre l'arbitraire, certaines garanties fondamentales doivent être
reconnues :
- le droit d'être informé, dans le plus court
délai et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation
et de toute accusation portée contre lui ;
- le droit d'être présenté dans le plus
court délai devant un juge et d'être jugé dans un
délai raisonnable ou libéré pendant la
procédure ;
- l'Habeas corpus : le droit d'introduire un
recours devant un tribunal qui statuera à bref délai sur la
légalité de la détention ;
- l'indemnisation de toute personne victime d'une
arrestation ou d'une détention illégale.
Après le droit à la vie et le droit à
la sûreté, le droit à la liberté est l'un des
droits fondamentaux de l'homme le plus protégé en Droit,
mais paradoxalement, le plus bafoué en pratique.
La liberté humaine présente plusieurs
facultés qui, tant dans la DUDH que dans le PIDCP, sont des droits
autonomes et distincts. Nous pouvons citer entre autres :
a) La liberté d'aller et de venir, qui
constitue une liberté de circulation à l'intérieur du
territoire national ou de quitter celui-ci et de s'établir (articles
13 de la DUDH, 12 du PIDCP, 12 de Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, etc.) ;
b) La liberté d'expression, qui couvre la
liberté de parole, celle de presse et tous autres droits y
attachés, comme la liberté d'opinion, celle de recevoir ou de
communiquer les informations et sans considération de frontière
(articles 19 de la DUDH, 19 du PIDCP et 9 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples). Mais certaines libertés d'expression sont
interdites et doivent être interdites par la loi. Il s'agit de la
propagande en faveur de la guerre et toute incitation à la
discrimination, à la haine ou la violence nationales, raciales ou
religieuses (article 20 du PIDCP) ;
c) Les libertés de réunion, d'association
et de manifestation, qui sont des droits collectifs autonomes par
excellence164(*).
4. Le droit au respect de la vie privée
et familiale, du domicile et de la correspondance
Le droit au respect de la vie privée et familiale,
à l'inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance
est garanti contre les immixtions arbitraires ou illégales des
autorités publiques (articles 12 de la DUDH et 17 du PIDCP).
La notion de vie privée, selon le Comité des
droits de l'homme, renvoie au domaine de la vie de
l'individu où il peut exprimer librement son identité, que ce
soit dans les relations avec d'autres ou seul165(*).
Adoptant une conception similaire de la vie privée,
la Cour européenne a, par sa décision Niemetz contre Allemagne,
du 16 décembre 1992, jugé que la protection de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas seulement
la sphère intime des relations personnelles mais englobe
aussi « le droit pour l'individu de nouer et de
développer des relations avec ses
semblables »166(*).
De là, on peut retenir que le droit à la vie
privée couvre trois domaines précis et comprend, en son sein,
un certain nombre de droits :
a) Dans le domaine de la vie privée
personnelle : ici la vie privée couvre deux droits
fourre-tout :
1. Le droit à l'intimité de la vie
privée qui comprend plusieurs éléments
intrinsèques, dont notamment le respect de son domicile privé
ou professionnel, le respect du secret de ses opinions privées, la
protection de la correspondance privée ;
2. Le droit à la liberté de la vie
sexuelle.
b) Dans le domaine de la vie privée sociale :
ici, le droit à la vie privée couvre essentiellement le droit
à l'identité, comprenant notamment le droit au nom.
c) Dans le domaine du droit à un environnement
sain : seul le droit européen considère que les pollutions,
et de manière générale, toutes les atteintes à
l'environnement peuvent, par leur effet, avoir une incidence
indirecte sur le droit au respect de la vie privée et
familiale167(*).
Il faut noter pour terminer ce paragraphe que le droit au
respect de la vie familiale couvre également le droit au
mariage qui en constitue l'acte préliminaire.
Nous venons de développer le point relatif aux
droits et libertés individuels. A coté de ceux-ci, il existe
une série des droits appelés « droits
collectifs », qui méritent également d'être
précisés. Ils essayeront d'être distingués aux
« droits individuels », mais cette distinction
n'entraîne en rien sur l'exercice des droits de l'Homme comme
conditionnalités de la bonne gouvernance.
Section 2
Les droits et
libertés collectifs
Les droits dits «collectifs » ont
déjà été définis supra. Ils sont, comme les
droits individuels, prévus ou organisés tantôt par la
DUDH, tantôt par le PIDESC et tantôt par le PIDCP.
Pour l'examen de cette section, il est important de regrouper
et développer ces différents droits suivant les textes qui
les organisent. Il y a ceux qui sont prévus dans tous les deux pactes
(§2), puis ceux résultant singulièrement du PIDCP
(§3) et, enfin, ceux découlant d'autres instruments
internationaux ou régionaux (§4). Mais avant, nous essayons de
dégager de manière précise les critères qui
permettent de distinguer les droits et libertés individuels de ceux
collectifs (§1).
§1. Critères de
distinction entre les deux groupes des droits et libertés
Il faudra partir des bénéficiaires des droits
et libertés (A) avant d'arriver à leurs débiteurs (B) pour
dégager la distinction existante.
A. Recours à la question
des bénéficiaires des droits et libertés reconnus pour
distinguer les droits individuels des droits collectifs
Le point de départ pour établir la
distinction entre les droits individuels des droits collectifs demeure la
question des bénéficiaires des droits reconnus tant en droit
national qu'en droit international en ce qui concerne les droits de
l'homme : sont-ce les individus ou les
collectivités ? Au sein du groupe des individus, la
distinction entre les nationaux et les étrangers est-elle
envisageable ?
Les solutions données à ces questions
dépendent de la nature de l'ordre juridique considéré
que de la nature des droits en cause168(*).
Les bénéficiaires des droits et
libertés sont variables et diversifiés. Il peut s'agir des
individus ou il peut s'agir également des groupes ou
des collectivités. Parfois, le Constituant ou le
Législateur peut opérer une discrimination légitime
entre les nationaux et les étrangers, entre les
femmes et les hommes, entre les enfants et les
adultes. Ce qui nous importe ici est que les nationaux, les
étrangers, les femmes, les hommes, les enfants, les adultes, etc sont
tous des individus et peuvent constituer des groupes.
En effet, beaucoup d'instruments nationaux et
internationaux en matière des droits de l'homme reconnaissent que tant
les individus que les groupes sont tous bénéficiaires des
droits et des libertés proclamés, dans la mesure,
évidemment, qui soit compatible avec la jouissance et l'exercice de
certains droits réservés aux nationaux.
Delà, et en dépit des différences de
conceptions philosophiques qui les caractérisent, les instruments en
matière des droits de l'homme consacrent ainsi, d'une manière
générale, et selon une terminologie bien consacrée, ce
qu'on appelle les droits individuels et les droits
collectifs.
La différence entre ces deux droits n'est pas
toujours aisée à donner. Outre les perceptions doctrinales
que nous développons infra, il faut de prime à bord attirer
l'attention sur le fait que le moyen le plus sûr de dégager
cette différence réside également dans la manière
dont s'exprime le législateur, tant national qu'international, à
propos de chaque titulaire du droit visé.
Ainsi par exemple, lorsque dans une législation ou
dans une Constitution, une disposition énonce que « toute
personne a droit au secret de sa correspondance »,
« Tout individu a droit à la vie »,
« Nul ne sera tenu... », « Chacun a
le droit... », il s'agit, on s'en doute, d'un droit
individuel bénéficiant à chaque individu
pris isolement ou singulièrement, indépendamment de son sexe,
de sa nationalité ou de tous autres identifiants.
A contrario, lorsqu'il s'exprime, par exemple, par les
termes « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits » (article
1er de la DUDH), « Tous les peuples ont le droit
de disposer d'eux-mêmes » (articles 1er commun du
PIDSC et du PIDCP), « Tous les peuples ont droit
à leur développement... » (article 22 de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples), on ne peut refuser de dire
qu'il s'agit d'un ou des droits collectifs reconnus à tous.
La différence tirée de l'expression
phraséologique d'un texte n'est qu'une question de pratique et non de
principe, étant donné que certains énoncés peuvent
paraître déterminer un droit collectif alors qu'il s'agit d'un
droit individuel, et que d'autres font ressortir des droits à la fois
collectifs et individuels. Ainsi par exemple, le droit syndical, le droit
d'association qui peuvent être, pour certains (comme Rouget) des droits
individuels, alors que les autres comme Ngondankoy, De Schutter les
classent parmi les droits collectifs169(*).
C'est pourquoi, il faut recourir à d'autres
éléments pour déterminer avec exactitude ce
parallélisme.
Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus
à chaque individu et que celui-ci peut opposer à l'Etat ou
à d'autres particuliers. La plupart de ces droits et libertés
peuvent être exercés par un individu seul, mais certains droits
individuels ne peuvent être mis en oeuvre que collectivement ou en
groupe, par exemple, la liberté d'association, de réunion ou la
liberté syndicale. Celles-ci sont donc à la fois individuelles et
collectives.
Les droits collectifs sont quant à eux,
ceux dont un groupe ou un ensemble de personnes pris collectivement sont
titulaires, et qui visent à préserver l'intégrité
de cette collectivité, tels que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ou le droit au développement. De même,
certaines violations des droits de l'homme ont un caractère collectif,
comme les crimes de génocide ou d'apartheid.
L'ensemble des droits individuels constitue les
« droits de l'homme » au sens strict du terme, alors que
les droits collectifs sont qualifiés de « droits de
solidarité »170(*).
De plus, les titulaires des droits collectifs ne
bénéficient au plan international de mécanismes qui leur
permettent d'en obtenir la garantie. Pourtant, regrette Rouget, la
réalisation des droits collectifs, notamment la paix, le
développement, le respect des droits des peuples et la protection de
l'environnement, sont considérés comme une condition essentielle
de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi
que de la promotion et du renforcement de ces droits171(*).
Les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou
collectifs, sont organisés, certains par le PIDCP et, les autres,
par le PIDESC. La Communauté internationale attribue à ces
différents droits des générations :
1ère, 2ème , 3ème
génération. Mais Paul-Gérard Pougoue enseigne
« qu'il ne faudrait pas voir dans ces générations
une question de hiérarchie, une question de temporalité. En
réalité ces différents droits forment un
tout »172(*).
Pour que ces droits et libertés individuels ou
collectifs soient reconnus et respectés par tous (gouvernants et
gouvernés), trois conditions sont à réunir, à
savoir : l'existence d'un Etat de droit - la reconnaissance des droits
par cet Etat - et l'existence d'une justice indépendante et impartiale.
Nous y reviendrons plus tard lorsque nous développerons le
troisième chapitre ci-dessous.
B. Qui sont les
débiteurs des droits de l'homme ?
Si les individus et les collectivités sont des
bénéficiaires, c'est-à-dire des
créanciers des droits de l'homme, il doit donc exister,
à l'opposé, un ou des débiteurs car, pour
être pris au sérieux, un droit revendiqué doit pouvoir
être exigible de quelqu'un qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Le débiteur des droits de l'homme est donc, comme l'écrit
Ngondankoy, celui qui peut être comptable de l`obligation d'assurer le
respect, la promotion ou la protection des droits de l'homme au profit
d'autrui173(*).
A ce sujet, Jean Combacau s'exprime clairement lorsqu'il
souligne qu' « en droit positif, on ne peut parler de
façon utile de « droits de l'homme » que
là où une règle reconnaît à un
particulier un droit subjectif qu'il puisse opposer à l'Etat et
éventuellement à d'autres particuliers »174(*).
Ngondankoy précise quant à lui ce qu'il faut
entendre par débiteur des droits de l'homme. Il s'agit de toute
« personne physique ou morale tenue légalement, soit par
action, soit par abstention, d'assurer ou de permettre au
bénéficiaire175(*) d'un droit ou d'une liberté
déterminé(e), la jouissance et l'exercice effectifs de celui-ci
ou de celle-ci, avec possibilité pour le juge de contrôler
l'application de cette obligation, notamment au moyen de certaines sanctions
en cas d'inexécution de ladite obligation »176(*).
On distingue deux catégories de débiteurs des
droits de l'homme :
- d'un part, on trouve des débiteurs qui oeuvrent
dans la sphère publique :
a) des autorités publiques : les
autorités exécutives et administratives (le chef de l'Etat,
les ministres ou membres du gouvernement, les secrétaires
généraux de l'Administration publique, les responsables
provinciaux, les responsables de l'Armée, de la Police et des services
de sécurité, les Chefs de missions diplomatiques, les
responsables d'écoles et d'universités, les autorités des
institutions politico - administratives décentralisées, les Chefs
coutumiers, etc.), les autorités législatives et les
autorités juridictionnelles ;
- et, d'autre part, il y a des débiteurs qui peuvent
être trouvés dans la sphère privée, et c'est le
domaine des personnes physiques (référence faite au
principe évoqué supra «pas de droit sans
devoir ») ou morales (ce sont les sociétés,
les associations civiles, les Organisations Non Gouvernementales, les
syndicats, les Associations sans but lucratif, etc.) de droit privé
(celui-ci régit les rapports entre les particuliers).
§2. Les droits collectifs
résultant de tous les deux Pactes internationaux :
droits des peuples
Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et
politiques contiennent chacun des droits collectifs comme ils ont des
droits individuels.
En effet, la lecture attentive de tous les deux Pactes
renseigne qu'il existe certains droits qui sont contenus dans tous les deux
Pactes. Il s'agit de droit qu'ont les peuples de disposer d'eux-
mêmes.
L'article 1er des deux Pactes des Nations Unies
relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques,
sociaux et culturels proclament solennellement et de manière
à ne créer aucune confusion que « Tous les peuples ont
le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et
culturel ».
L'alinéa 2 de cet article 1 commun explique comment
les peuples peuvent-ils exercer ce droit : c'est en disposant librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra
être privé de ses propres moyens de substance.
Dans son ouvrage précité, commentant cette
disposition, Rouget rapporte qu'en 1987, la Commission des droits de l'homme a
créé le Rapporteur spécial sur l'utilisation des
mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher
l'exercice des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 4
décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté la Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires qui n'est pas
encore entrée en vigueur177(*).
Les droits des peuples suppose, non seulement la disposition
des richesses et ressources naturelles178(*) mais aussi le droit à l'existence, le droit
à l'autodétermination, l'égalité entre les peuples
ainsi que le droit et le devoir de défendre et de préserver son
patrimoine et son identité culturelle179(*).
A l'exception des droits des peuples repris clairement par
les deux Pactes, les uns sont contenus dans le PIDCP et les autres dans
d'autres instruments.
§3. Les droits collectifs
prévus par le Pacte international relatif aux
droits civils et
politiques : droits des minorités
Les seuls droits collectifs reconnus exclusivement par le
PIDCP sont les droits des minorités.
En effet, l'article 27 de ce Pacte protège les
personnes à des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques. Ces personnes ne peuvent être privées du droit
d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou
d'employer leur propre langue. Mais, en tout état de cause, les
membres de minorités nationales ne peuvent se voir refuser le droit
d'exprimer, de conserver ou de développer sans entrave leur
spécificité ethnique, linguistique, culturelle ou religieuse.
Plusieurs textes spécifiques ont été
adoptés pour protéger les droits des minorités : la
Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 18
décembre 1992 ; la Convention n° 109 de l'Organisation
Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux
dans les pays indépendants adoptée le 27 juin 1989 et
entrée en vigueur le 5 décembre 1991 ; la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires
adoptée le 5 novembre 1992 et entrée en vigueur le
1er mars 1998 ; la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales adoptée le 1er février
1995 et entrée en vigueur le 1er février
1998180(*).
En 1995, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités des Nations unies a
créé un groupe de travail sur les minorités. Il a
été crée, avant cette Sous-Commission, en 1992, le poste
de Haut Commissaire pour les minorités nationales ( HCMN).
§4. D'autres droits
collectifs reconnus par d'autres instruments
Le droit à la paix (A), le droit au
développement (B) et le droit à un environnement satisfaisant et
global (C) sont des droits collectifs organisés par d'autres
instruments que les deux Pactes précités.
A. Le droit à la paix et
à la sécurité
C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples dans son article 23 qui reconnaît à tous les peuples le
droit à la paix et à la sécurité.
Dans une Déclaration sur les droits des peuples
à la paix adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 12 novembre 1984, il est
stipulé à l'article 1er que : «les peuples
de la terre ont un droit sacré à la paix ».
B. Le droit au
développement
Autre droit collectif, le droit au développement,
comme le droit à la paix et à la sécurité, est
reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son
article 22. Cet article consacre le droit de tous les peuples au
développement dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité.
Pour l'Assemblée générale des Nations
Unies, « Le développement est un processus global,
économique, social, culturel et politique, qui vise à
améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la
population et de tous les individus sur la base de leur participation active,
libre et significative au développement et au partage équitable
des bienfaits qui en découlent »181(*). En plus, le droit au
développement est défini comme « un droit
inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous
les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales
puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement»182(*).
Un groupe de travail sur le droit au développement a
été établi en 1993 par la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies.
C. Le droit à un
environnement satisfaisant et global
L'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples stipule : «Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ». Il s'agit donc d'un environnement
salubre.
Dans le souci de protéger l'environnement,
l'Assemblée générale des Nations unies a, en date du 10
décembre 1976, adopté la Convention sur l'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles.
Le 19 novembre 1979, le Conseil de l'Europe a adopté la Convention
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en
Europe qui est entrée en vigueur le 1er juin 1982.
En 1995, la Commission des droits de l'homme a
créé le Rapporteur spécial sur les conséquences
des mouvements et déversements illicites de produits et déchets
toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l'homme.
L'exercice effectif des droits et libertés
précités, y compris la démocratie, demeure aujourd'hui
parmi les conditionnalités (y compris la démocratie) d'aide au
développement imposées par les institutions financières
internationales. L'accomplissement des conditions imposées signifie que
l'Etat débiteur de ces obligations a la « bonne
gouvernance ». ces conditionnalités ne font aucune
différence entre les droits individuels et collectifs. L'analyse qui
vient d'être faite (entre ces deux groupes de droits) n'est que
scientifique. Mais qu'est-ce qu'une bonne gouvernance ?
Section 3
La Bonne Gouvernance
Lorsqu'elles mettent en oeuvre l'usage de leurs
prérogatives de puissance publique, l'Etat et les autorités
qui le gouvernent et que nous avons appelées «
débiteurs des droits de l'homme », sont tenus, non
seulement d'observer le principe de légalité - pivot de tout
Etat de droit -, mais surtout celui du respect des droits de l'homme - autre
élément intrinsèque de cet Etat de droit.
Le non respect par cet Etat et ces autorités de ces
deux grands principes qui sont les principes de bonne gouvernance
démocratique (principes de la légalité et du respect
des droits de l'homme - fonde le droit des citoyens de formuler des
revendications, de désobéir, voire de faire échec au
pouvoir établi.
Il convient de passer en revue l'examen succinct de cette
Bonne Gouvernance. Cet examen nécessite t-il de
déterminer l'origine et la définition de cette notion
(§1), ses conditionnalités et ses indicateurs (§2), ses
dimensions (§3) ainsi que ses institutions garantes (§4).
§1. Origine et
définitions de la Bonne Gouvernance
La Gouvernance fait partie de ces mots du langage
des élites dominantes qui, à la manière d'un
sésame auréolé de fatalité, se sont imposés
dans les discours autorisés sur le tiers-monde. Comme c'est souvent
le cas, il s'agit, comme il est qualifié par le Groupe de recherche
pour une stratégie économique alternative (GRESEA- A.s.b.l), d'un
barbarisme franglais183(*), ce qui n'en rend pas la compréhension
plus aisée.
La gouvernance ou, plutôt, la « Bonne
gouvernance », est aujourd'hui un concept qui vaut jugement
moral.
Partout on en parle, surtout lorsqu'il faut parler du
tiers-monde, elle est à toutes les pages, en bas de toutes les
résolutions, au coeur de toutes les déclarations, quelle qu'en
soit la tribune. Mais d'où vient-elle (A) et que signifie t-elle
(B) ?
A. Origine de la Bonne
Gouvernance
Le terme « gouvernance », nous apprend Bernard
Cassen, a une histoire chargée et n'est pas le fruit du hasard.
Utilisée en ancien Français du XIIIeme siècle
comme équivalent de « Gouvernement » ( l'art et
la manière de gouverner), il passe en anglais
«Governance » au siècle suivant avec la même
signification. Puis il tombe en désuétude. Son grand retour
s'effectue à la fin des années 1980 dans le discours de la
Banque mondiale, repris par les autres agences de coopération, le
Fonds Monétaire International (FMI) et le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)184(*).
Confrontés aux échecs
répétés des programmes économiques d'inspiration
néo-libérale mis en place par les institutions
financières internationales dans un ensemble de pays en voie de
développement, les experts incriminent le cadre
politico-institutionnel défaillant de ces pays et recommandent d'agir
en amont sur leur mode de gouvernement. Selon les experts, ce sont des
distorsions d'ordre politique qui sont à l'origine de la plupart
des problèmes économiques rencontrés en Afrique, en
Amérique Latine, en Europe orientale ou encore dans les pays de
l'Est.
Les institutions financières internationales ont en
effet pris conscience qu'il était impossible de tout régler
par des réformes économiques et de continuer à
reléguer les questions politiques et sociales au second plan dans le
débat sur le développement. Peu à peu, il est apparu
qu'aucun projet économique ne pouvait aboutir sans une
légitimité politique et une efficacité minimum des
institutions politiques. Le politique a donc bien vite été
perçu comme un obstacle au bon fonctionnement des marchés et
d'une manière générale à la progression du
libéralisme dans ces pays. Ghazi Hidouci considère cela comme
une « évolution du concept : de l'économie au
politique »185(*). Le terme de gouvernance sera à partir de
là transposé sans restriction, du monde de
l'entreprise à celui du pouvoir politique.
En Afrique, l'expression est reçue vers les
années 1990 et prend des allures inquiétantes sur le plan
politique à cause des orages politique que sa revendication a
suscitée. Mais l'historien Joseph Ki-Zerbo de Burkina Faso
révèle que le thème ne date pas d'aujourd'hui, encore
moins des années 1980. Il pense que lorsque « Ousman Dan
Fodjo (1754-1817) plaide dans ses écrits pour un pouvoir juste et
éclairé, il règle la gouvernance186(*) et la
régénération sociale187(*) .
Mais vue du Nord, l'Afrique noire en général
est totalement mise à la marge. En effet, occultant d'une façon
semiconsciente ses responsabilités soit directes, soit indirectes dans
le soutien financier ou autre à des régimes dictatoriaux et
despotiques à la dérive, l'occident se met ou se remet
à prêcher la « Bonne gouvernance », les
« droits de l'homme », la «
démocratie ». Il souhaite conditionner dorénavant
la continuation des aides et assistances humanitaires au
« progrès » réalisé dans ces
différents domaines188(*).
Critiquée un peu partout et ne pouvant se
prévaloir des résultats tangibles en Afrique noire, la Banque
mondiale estima que le moment était venu de réagir
sérieusement et, pour être efficace, il fallait toutefois que
les accusations contre les régimes prédateurs africains soient
habillées dans un langage « scientifique » acceptable
et surtout non polémique ou non conflictuel. C'est ce à quoi
s'attelèrent ses experts qui cooptèrent pour la circonstance
un certain nombre de collaborateurs anglo-saxons «
progressistes ». A l'ajustement structurel succéda
un nouveau terme, celui de « Bonne Gouvernance » ( Good
Governance)189(*).
C'est de là que naît et fait large
écho l'expression « Bonne Gouvernance ». Mais que
voudrait- elle signifier ?
B. Définition de la
Bonne Gouvernance
Il est des termes qui s'introduisent insidieusement dans le
lexique politique d'aujourd'hui sans que nul n'y prête attention et
sans qu'on les ait défini préalablement. C'est seulement
lorsqu'ils sont en quelque sorte fondus dans le décor qu'ils se
révèlent pour ce qu'ils étaient depuis le
départ, non pas de simples mots, mais des éléments
structurants d'une construction idéologique et philosophique. Tel est
aujourd'hui le cas de deux expressions apparemment fourre-tout, dont les
médias font ces jours une forte consommation : bonne
gouvernance et droits de l'homme.
Si peu des citoyens ont une idée précise de
ce qu'est cette fameuse « gouvernance ». On ne fera pas
l'injure aux décideurs de penser qu'ils emploient ce terme sans
discernement.
A cette expression, plusieurs définitions sont
avancées, les unes voient dans la gouvernance le seul aspect
original de l'économie, les autres la transforme à l'aspect
politique, les autres encore rassemblent les deux aspects et y ajoutent
l'aspect juridique ou formel.
En effet, retenant les points de vue émis à
la fois par le Conseil d'analyse économique créé par
l'ex-Premier Ministre Français, Lionel Jospin, dans un ouvrage
tiré d'un colloque organisé avec la Banque mondiale et
intitulé « Gouvernance, Equité et Marchés
Globaux »190(*), et par la Commission de Bruxelles, dans le
document intitulé « Livre Blanc sur la gouvernance
européenne », publié en juillet 2001 et adopté
par le Conseil Européen de Bruxelles en décembre 2001, donne la
définition suivante de la bonne gouvernance : «
L'ensemble des règles, des procédures et des pratiques qui
affectent la façon dont les pouvoirs sont exercés à
l'échelle européenne », et ce dans une démarche
qui « occupe la zone intermédiaire entre le plus tout
à fait administratif et le pas encore
constitutionnel »191(*).
Cette définition de la bonne gouvernance en Europe ne
peut nous paraître complète en ce qu'elle situe la
gouvernance entre le droit administratif qui contient les règles
favorables à la gouvernance et le droit constitutionnel qui ne les a
pas encore inséré. Elle exclut l'économie qui constitue
la base même de la bonne gouvernance.
Pour Marie-Claude Smouts, Directrice de recherche au Centre
National de Recherche Scientifique : « Le concept gouvernance est
lié à ce que les grands organismes de financement en ont
fait : un outil idéologique pour une politique de l'Etat
minimum »192(*). Un Etat où, selon Ali Kizancingil, «
l'administration publique a pour mission non plus de servir l'ensemble de la
société, mais de fournir des biens et des services à des
intérêts sectoriels et à des clients consommateurs, au
risque d'aggraver les inégalités entre les régions du
pays »193(*).
De leur coté, Ferdinand Kapanga Mutombo194(*) et Kheimaïs
Chammari195(*) donnent
une définition beaucoup plus réaliste de la gouvernance :
la bonne gouvernance est «l'exercice de l'autorité politique,
économique et administrative pour gérer à tous les
niveaux les affaires d'un pays. Elle comprend, de ce fait, les processus,
les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et
les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs
droits, assurent leurs obligations et négocient pacifiquement et
conformément à des lois, donnant une chance égale
à tous et à toutes, leurs différends et leurs
conflits ». Englobant en plus de l'Etat, le secteur privé,
et la société civile, la gouvernance, qualifiée de
bonne au sens où elle doit tendre à une
amélioration progressive et continue, ajoute ainsi une dimension
normative aux objectifs de gestion et de croissance ».
Cette définition nous paraît répondre
aux voeux et à l'idéologie de ceux qui ont répandu la
notion de la Bonne gouvernance. En effet, outre qu'elle exige la
responsabilisation des décideurs à tous les échelons de
l'appareil de l'Etat, la définition précitée fait
ressortir non seulement les aspects politiques, administratifs et
économiques, mais également ceux juridiques, notamment la
primauté du droit, l'application impartiale de la règle de
droit, l'égalité de tous et celle des chances, la participation
de tous les citoyens dans la gestion de la res publica, la transparence,
l'équité, l'efficacité et l'effectivité, concepts
aussi exigés pour l'exercice effectif des droits de l'homme.
Pour la Banque Mondiale, la gouvernance est traduite comme
« la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la
gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service
du développement »196(*).
Le Comité d'aide au développement de l'OCDE,
dont les travaux se sont inscrits dans la mouvance de ceux de la Banque
Mondiale, la définit comme « l'utilisation de
l'autorité politique et l'exercice du contrôle en rapport avec
la gestion des ressources d'une société en vue du
développement économique et social »197(*).
Plusieurs définitions peuvent encore être
avancées. Même si elles sont nombreuses, le terme gouvernance a
trait en général à la nature des droits qui
façonnent l'exercice du pouvoir politique et à la relation
qui existe entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne le sont
pas198(*).
Ce que nous pouvons retenir de ces définitions ce
qu'il s'agit là d'une remise en question radicale des formes
actuelles et conditionnelle souhaitées par tous les Etats.
Delà, il faut remarquer les valeurs de la bonne
gouvernance : la gestion saine du service public, la responsabilisation
des gouvernants, le cadre légal du développement et l'Etat de
droit ainsi que l'information ouverte.
Mais à quelles conditions admet-on la bonne
gouvernance et quels sont ses indicateurs ?
§2. Les
conditionnalités et Indicateurs de la Bonne Gouvernance
Les conditionnalités renvoient à l'idée
des préalables à accomplir par un Etat pour être
considéré comme ayant la « Bonne
gouvernance » (A) alors que les indicateurs sont des
critères (B) déterminants pour être jugé comme
pouvant être considéré bon gouvernant.
A. Les Conditionnalités
de la Bonne Gouvernance
Tout commence par la pauvreté dans laquelle vivent
les populations des pays du tiers-monde. Pour accorder des aides financiers et
offrir une coopération au développement, les institutions de
Bretton woods (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International), les
Nations Unies et les Agences de développement (PNUD, OMC) conditionnent
aux avancées réalisées et constatées dans
certains domaines.
Il s'agit dès lors de hiérarchiser les
objectifs à atteindre. A cet égard, trois orientations semblent
prioritaires dans le cadre du « Programme de
gouvernance » :
- Le renforcement de la démocratie et de droits de
l'homme, principalement par l'amélioration du processus
décisionnel qui devrait conduire à la
réévaluation du suffrage universel, au
réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de
l'Etat de droit. Ce qui nous a permis de soutenir tout au long de ce
travail que le respect des droits de l'homme garantit bien la bonne
gouvernance.
- La réforme de l'Etat, qui conduira à
améliorer l'organisation et le fonctionnement des ministères,
l'amélioration du travail gouvernemental, et le renforcement de la
déconcentration.
- La modernisation de l'Administration incluant aussi bien la
modernisation de son appareil, de ses personnels, que de ses relations avec
les usagers.
Pour la Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA) et suivant le reportage de la Journaliste de la Radio France
Internationale, Monique Mas, une série de critères et
indicateurs, au total 83, avait au préalable été mis au
point (entre 1999 et 2001) pour calculer les indices de bonne gouvernance,
eux-mêmes rangés sous six rubriques : mesurer la
qualité de la représentation politique, l'efficacité des
institutions, l'Etat de droit,
l'efficacité et l'étendue du pouvoir
exécutif, le degré incitatif des investissements
(fiscalité, partenariat public, privé ou transparence, par
exemple), ainsi que le niveau de lutte contre la corruption. De nombreuses
sous-rubriques ont également été établies pour
évaluer plus en détail le pluralisme politique,
l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance des partis et de la
presse, la crédibilité électorale ou l'efficacité
des services publics. Les résultats ont été
examinés au regard d'un concept « d'Etat
compétent » forgé selon des normes que l'on peut
qualifier d'universelles199(*).
B. Les indicateurs et
caractéristiques de la bonne gouvernance
S'il existe une abondante littérature sur la
conduite efficace et effective des affaires publiques, sur les entreprises
florissantes, sur les organisations efficaces de la société
civile, il faut néanmoins signaler que les caractéristiques,
qui sont d'ailleurs des indicateurs, définies en termes
sociologiques, restent vagues. Mais, avec ce que Magdi Martinez Soliman
appelle « approche systémique et normative pour une
meilleure gouvernance »200(*), nous pouvons retenir les six
conditionnalités retenues par la Commission économique pour l'
Afrique précitées201(*) auxquelles nous ajoutons deux avec Kapanga Mutombo
Ferdinand202(*), et,
avec la Banque Mondiale203(*), trois.
Nous citons :
- la primauté du Droit et l'application impartiale de
la règle de Droit (droits de l'homme et Etat de droit) ;
- la participation directe des citoyens aux affaires
publiques par le biais d'institutions légitimes et
démocratiques (représentation politique) ;
- l'efficacité du pouvoir exécutif (gestion des
structures étatiques, transparence, responsabilité de la
fonction publique, efficacité des services publics,
décentralisation des structures) ;
- Equité (système de justice sociale et
égalité des chances d'hommes et des femmes) ;
- efficacité et effectivité ; - la
responsabilisation ; - la lutte contre la corruption ; - la gestion
économique saine ; - l'indépendance des organisation de
la société civile ; - l'orientation vers le
consensus et la capacité d'ajustement.
§3. Les dimensions de la
Bonne gouvernance
La littérature sur la gouvernance identifie trois
dimensions de la gouvernance204(*).
En effet, la gouvernance est :
- économique, c'est le processus de
décisions ayant une incidence sur les activités
économiques du pays, ainsi que sur des relations économiques
avec les autres pays ;
- politique, c'est le processus de prise de
décision axé sur l'élaboration des politiques
publiques ;
- administrative, qui concerne la mise en oeuvre
des politiques publiques.
Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ces trois
dimensions restent des axes de réflexion destinés à
équilibrer une politique transversale de développement, elles
se sont transformées en programmes d'activités sectorielles
spécialisés, très largement autonomes les uns des
autres.
Existent-il des institutions qui peuvent garantir une bonne
gouvernance dans un pays ? Oui. Lesquels ? Voyons - les dans le
quatrième paragraphe.
§ 4. Les institutions
garantes de la Bonne Gouvernance.
Pour une saine gouvernance, certaines institutions dites
« traditionnelles » de l'Etat doivent être mises en place
et fonctionner normalement, sans entrave ni télescopage et suivant
des mécanismes de fonctionnement reconnus universellement et
acceptés par le peuple.
Ces institutions doivent veiller à
l'exécution d'un programme déterminant les priorités et
les indicateurs de la bonne gouvernance. Nous pouvons citer :
A. Le Président de la
République
Il est le Chef de l'exécutif
National. Il doit demeurer constitutionnellement le garant de
l'indépendance de la Magistrature, le Magistrat suprême, le
symbole de l'unité nationale, etc.
Il a la charge de faire punir quiconque influerait
illégitimement sur les juges, les magistrats du Parquet, sur la
sécurité et la concorde nationales. Il assume et
représente le pouvoir exécutif.
B. Le pouvoir Judiciaire.
C'est celui à qui l'on doit confier la mission de
dire le droit. Il est une institution n'obéissant qu'à la loi
et devra être composé des cours, tribunaux et parquets
légalement établis.
C. Le Parlement
Il édicte la loi à laquelle les juges sont
tenus d'obéir et d'appliquer. Il est représentatif de toute la
nation.
Outre ces trois institutions publiques traditionnelles, la
bonne gouvernance est également garantie par d'autres institutions
du secteur privé et de la société civile.
Nous avons dit dans cette section que parmi les
conditionnalités et les indicateurs de la bonne gouvernance se trouvent
notamment les avancées réalisées et constatées dans
le domaine des droits de l'Homme. Mais, à quels critères peut-on
réaliser ou constater ces avancées ? nous pensons que c'est
lorsque le gouvernement d'un Etat respecte les instruments relatifs aux droits
de l'Homme dont certains ont été examinés ci-dessus, les
intègre dans son droit national et crée les mécanismes
pour leur promotion et leur protection. Encore faut-il qu'au de-là de
cette réception, les citoyens les exercent effectivement. Comment ces
droits peuvent-ils être exercés ? Autant de questions autour
duquel s'articule le développement du troisième et dernier
chapitre de cette étude.
CHAPITRE III
EXERCICE DES DROITS ET
LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
POUR UNE BONNE GOUVERNANCE
Il est souvent difficile de déterminer avec
précisions que tel droit ou telle liberté a
été exercé dans tel ou tel pays. Mais il est plus facile
de dire que tel droit a été violé. La question de
l'exercice des droits et libertés est donc relative et dépend du
sens que lui donne son débiteur ou le décideur étatique.
Ainsi par exemple, là où la communauté est unanime
sur le non exercice d'un droit quelconque, le débiteur peut expliquer
le contraire. Raison pour laquelle, malgré les justifications ou les
excuses qui peuvent être avancées, le respect des droits de
l'Homme a été aligné parmi les indicateurs ou les
conditionnalités de la bonne gouvernance, étant bien entendu
que, comme l'affirme Antonio Papisca, « les droits humains comme la
démocratie sont l'ADN de la bonne gouvernance (good governance) et
l'étatisme soutenable (soutenable statehood) »205(*).
Par ailleurs, on peut considérer que la
résistance qu'opposerait un Etat, particulièrement africain,
d'accorder ou de permettre à son peuple d'exercer et de
bénéficier les droits humains, peut se voir traduite en une
plainte de la victime de ce refus devant la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples206(*) ou, se voir exercer sur lui des pressions
internationales parmi lesquelles la suspension ou le refus de la
communauté internationale d'accorder d'aides financières ou une
coopération internationale.
Il s'agit d'un vaste débat, difficile à clore
dans ce chapitre final. Toutefois, dans une telle perspective, il est
intéressant de savoir comment les citoyens africains en
général et congolais en particulier ont accepté
progressivement les instruments relatifs aux droits de l'homme et les ont
intégrés dans leurs droits nationaux (section 1) et quels sont
les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme ainsi
que les sanctions en cas de violation de ceux-ci (section 2). Nous
terminerons le chapitre par identifier la nature des violations des droits de
l'Homme constatées en Afrique en général et au
Congo/Kinshasa, en particulier (section 3).
Section 1
Acceptation progressive des
textes relatifs aux droits de l'Homme
Sur la base des Conventions protectrices des droits de
l'Homme, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a déployé une
activité considérable ayant permis aux Etats et à leurs
régions d'être particulièrement attentifs à la
question des droits de l'Homme. La République Démocratique du
Congo, comme plusieurs d'entre les Etats d'Afrique noire, s'est
efforcée de s'adapter aux impératifs des Organisations
universelles et régionales sur les droits de l'Homme. Elle a, en outre,
adhéré à plusieurs Conventions y relatives et les a
intégré dans son droit national sans pour autant
répondre à tous les éléments de cette discussion,
il peut être intéressant d'observer l'évolution de
l'attitude de l'Etat Congolais pour répondre à la conception
universelle des droits de l'Homme sans aucune intention de revenir sur les
éléments développés au premier chapitre de ce
travail (§1). Nous nous bornerons beaucoup plus à son attitude
à l'égard de la Charte Internationale des droits de
l'Homme207(*). Cette
étude devra avoir besoin d'être complétée par
un examen de l'attitude du Congo à l'égard d'autres instruments
conventionnels ou non conventionnels relatifs aux droits et libertés
individuels et collectifs (§2).
§1. Evolution de
l'attitude et degré d'adhésion de la RDC aux Conventions
relatives à la promotion et protection des droits et libertés
individuels et collectifs
Il est question de démontrer en quoi, d'une part,
l'attitude du Congo face à la sauvegarde et à la protection des
droits de l'Homme a été ni monolithique, ni uniforme suivant
les époques et les régimes politiques, d'autre part, qu'elle a
évolué. Il faudra étudier son degré
d'adhésion aux Conventions protectrices des droits humains et son
attitude face à ces conventions. Existe-t-il des Déclarations
inter-étatiques qui peuvent recevoir, indépendamment de leur
force juridique, application en RDC ? Oui, principalement, la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme (A) suivi de deux Pactes
internationaux (A et B). Mais l'énumération qui va suivre ne
sera qu'énonciative.
A. La Déclaration
Universelle des droits de l'Homme (DUDH)
Adoptée le 10 décembre 1948 par
l'Assemblée générale des Nations Unies208(*), cette Déclaration
reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des
droits-libertés nés de la philosophie libérale
d'expression individualiste de cet Occident du 18eme siècle
en lutte contre les monarques et leurs valets209(*).
Lors de la proclamation de la DUDH, le 10 décembre
1948, le Congo était sous la colonie belge et donc, n'était pas
un Etat indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert
à préciser qu'il n'était pas membre de l'ONU et ne
pouvait nullement adhérer à cette Déclaration, de part
son statut du « colonisé ». Néanmoins, la
Belgique, Etat colonisateur, était membre à part entière
de l'ONU. Raison pour laquelle, après avoir adhéré
à cette Déclaration, l'a publié au Bulletin Officiel en
1949210(*).
Au fil du temps et après son indépendance, une
reconduction tacite de cette adhésion peut être
constatée, soit dans les comportements et discours des pionniers de
l'indépendance congolaise, soit dans l'insertion aux différents
textes constitutionnels des principes consacrés par la DUDH. Mais, on
a pas besoin de le dire, bien que les Déclarations
inter-étatiques, qu'elles se rapportent au domaine spécifique
des droits de l'homme ou qu'elles concernent d'autres matières de la
compétence des Etats, sont dépourvues de tout effet
juridique contraignant, « insusceptibles de faire naître
des droits au bénéfice des individus et des obligations
juridiques à la charge des Etats et ne présentent, prima
facie, qu'une portée purement morale ou
politique... Nous sommes là, écrit
Frédéric Sudre, dans la zone imprécise du souhaitable,
de l'éthique, de la conception d'un certain type de civilisation, d'un
système virtuel »211(*), la DUDH, du fait de la référence
constante qui lui est généralement faite par les Etats et du
fait de son influence remarquable sur les droits nationaux (constitutionnels
notamment), « pourrait désormais être
considérée comme appartenant à la coutume
internationale, et présenter à ce titre un caractère
juridiquement contraignant »212(*). Ce débat nous écarterait de
l'utilité de notre sujet car il nous amènerait à des
développements beaucoup plus abondants.
Revenons au Congo/Kinshasa pour dire que les
Déclarations onusiennes, en général en matière
des droits de l'Homme peuvent recevoir en droit Congolais une application
juridique et juridictionnelle effective, du fait de la
référence constitutionnelle constante qui lui est
généralement faite213(*). En effet, l'adhésion de la RDC à
cette Déclaration, est de statut constitutionnel et historique. En
tant que telle, elle fait partie du Droit positif Congolais des droits de
l'homme, dont la majorité des droits proclamés ont, du reste,
été constitutionnalisés.
A titre illustratif et examinant les 30 articles de la DUDH,
on peut citer, en rapport avec les constitutions Congolaises, entre autres,
quatre droits protégés ci-après :
Articles DUDH
|
Droits protégés
|
Loi Fond.
19.05.1960
|
Constitution
1er août1964
|
Constitution
27.6/1967
|
Acte Const. 09.04.1994
|
Décret-loi Constitut. 27.05.97
|
C.T. 04.04.2003
|
2
|
Droit à la non discrimination
|
1.2 (respect de la personne humaine)
|
14 (éducation et accès aux fonctions publiques)
|
Education et accès aux fonctions publiques
|
Education et accès aux fonctions publiques
|
13
|
17.2 (toutes matières)
|
3
|
Droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
|
3.1 et 3,4 et 5.1
|
15.1 et 3
|
6 et 7.1
|
9.1, 1 et 2, 12-14
|
13
|
18.21
|
5
|
Interdiction à la torture et peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
|
3.2
|
15.2
|
6.2
|
9.2
|
13
|
15.4
|
12
|
Droit à la vie privée , familiale, domicile ou
correspondance
|
9 et 10
|
31, 39 et 42
|
12,16
|
23,24
|
13
|
32
34
|
Au regret, malgré les droits qu'elle garantit, la
DUDH ne prévoit aucune institution- ne donne aux Etats aucune
orientation- spécifique de promotion et de protection des droits et
libertés qu'elle proclame. Ainsi, le Congo, comme tout autre Etat
indépendant, doit-il s'efforcer de mettre en place une ou plusieurs
institutions spécifiques pour la protection de ces droits. Mais il faut
noter que la DUDH est une Déclaration de principe destinée
à l'origine à être complétée par d'autres
textes : ce furent les deux Pactes relatifs aux droits de l'Homme,
adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies
le 16 décembre 1966214(*).
B. Le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC).
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI)
du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976,
conformément aux dispositions de l'article 27, ce Pacte a
été ratifié par la RDC le 1er Novembre
1976215(*).
Malgré de nombreuses critiques qui peuvent lui
être adressées surtout à propos du défaut d'avoir
prévu un mécanisme de contrôle international de
l'application de ses dispositions, de l'absence d'un protocole additionnel
ou facultatif, absence de l'aménagement d'un recours individuel -
comme on le verra pour le PIDCP-, ce Pacte est un traité obligatoire
qui s'impose aux Etats parties. En effet, bien que le contrôle des
obligations qu'il postule ne se limite qu'à la
vérification de la « volonté » de ces Etats
d'appliquer les termes convenus au Pacte, « il n'impose pas moins
certaines obligations juridiques particulières aux Etats parties (il
en est ainsi de l'obligation de rendre les rapports)216(*).
Comme pour la DUDH, les dispositions de ce Pacte ont
été expressément et presque intégralement
incorporées dans les Constitutions et dans les différentes lois
de la République Démocratique du Congo, bien que d'autres
Constitutions n'aient pas fait allusion s'agissant de certains droits. Voyons,
à titre exemplatif, l'évolution de quelques-uns sous le tableau
ci-après :
Articles PIDESC
|
Droits protégés
|
Loi Fond. 19.05.1960
|
Constitution
1er 08.1964
|
Constitution
27.6.67
|
Acte Const.
09.04.1994
|
Décret-loi
27.05.97
|
C.T 04.04.2003
|
6
|
Droit au travail
|
17
|
-
|
17
|
28 et 29
|
13
|
18.3 et 39
|
9
|
Droit à la sécurité sociale
|
17.1.C
|
-
|
-
|
-
|
13
|
39.2
|
13
|
Droit à l'éducation
|
13
|
14 et 33
|
5.2 et 13
|
21
|
13
|
46
|
15
|
Droit à la vie culturelle
|
-
|
38
|
-
|
-
|
13
|
49
|
8
|
Droit syndical
|
16.1
|
28.1
|
17.2
|
28.2
|
13
|
41
|
C. Le Pacte International
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Comme le premier Pacte, ce second traité
international a été adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI)
du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1975. Il a
été complété par deux Protocoles facultatifs.
Pour ce qui concerne le Congo, il est entré en
vigueur le 1er novembre 1976217(*).
Malgré son adhésion à ce Pacte et aux
deux Protocoles facultatifs, le Congo n'a pas encore aboli, dans sa
législation pénale (en ce qui concerne les coupables civils
et militaires), la peine de mort bien qu'elle porte atteinte au
droit à la vie218(*). Alors même que nombreux Etats l'ont
déjà aboli219(*). Les débats, passionnels, sont toujours en
cours sur l'opportunité, les avantages et les inconvénients de
l'abolition d'une telle peine en République Démocratique du
Congo qui, elle-même, est Partie prenante au premier Protocole relatif
audit Pacte international de l'Etat au titre du traité relatif aux
« droits civils et politiques ».
Le Pacte et ses deux Protocoles sont, ainsi que
l'écrit Ngondankoy, « des textes d'inspiration philosophique
libérale et individualiste ».
« Bénéficiant d'un contrôle international, ils
constituent la première source d'origine internationale utile pour la
promotion et la protection des droits de l'homme en RDC »220(*).
Comme pour la DUDH et le PIDESC, plusieurs dispositions du
PIDCP issues de sa 3e partie ont été
intégrées dans les Constitutions congolaises, même avant
1966 jusqu'à ce jour. Le Tableau ci-après de quelques droits et
libertés peut utilement l'illustrer :
Articles PIDCP
|
Droits protégés
|
Loi Fond. 19.05.1960
|
Constitution
01.08.1964
|
Constitution
27.6.1964
|
Acte Const. 9.4.1994
|
C.T.
4.4.03
|
6
|
Droit à la vie
|
3
|
15
|
6
|
9
|
15,34
|
21,22
|
Liberté de réunion, d'association et de
manifestation
|
16
|
28
|
18
|
10
|
16
30
|
9
|
Droit à la liberté et à la
sûreté
|
4,5,12 et 15
|
17,24,25 et 26
|
8,10 et 11
|
12,13 et 18
|
19 et 27-29
|
25
|
Droit de participation à la vie politique de son
pays
|
2
|
14 et 30
|
2,5.2
|
5
|
17
|
12 et 13
|
Droit d'asile
|
-
|
46
|
-
|
36
|
35
|
A vrai dire, la RDC, même avant la naissance de ces
deux Pactes, avait déjà prévu les droits et
libertés individuels et collectifs. Mais il faut reconnaître que
ces deux Pactes forment l'essentiel du Droit international
général des droits de l'homme, en même temps qu'ils
constituent la principale source d'origine internationale du droit
Congolais des droits de l'homme. Ils sont, avec la DUDH, applicables en Droit
Congolais en vertu de ce que leurs dispositions spécifiques ont
été expressément incorporées dans la Constitution
et dans différentes lois de la République.
Pour compléter l'étude de ces Conventions
internationales, notons que la DUDH et les deux Pactes précités
sont complétés par toute une autre série de Conventions
sectorielles qui ne manquent pas d'enrichir la nomenclature des sources
internationales du Droit Congolais des droits de l'Homme.
§2. Evolution de
l'attitude et degré d'adhésion de la RDC face aux autres
conventions intégrées en droit Congolais
Ce sont celles qui, bien qu'insérées,
concernent soit une partie de la région Afrique (B), soit une
catégorie déterminée de droits ou soit une
catégorie de bénéficiaires (A).
A) Au niveau des droits et de
leurs bénéficiaires
a) Dans le domaine de l'asile, de migration, des
réfugiés et de l'apatridie, l'on peut retrouver le statut
des réfugiés221(*) et Haut Commissariat pour les
Réfugiés222(*), le statut des apatrides223(*), la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille.
Ces différentes Conventions sont l'application en
RDC et, la diversité des instruments juridiques internationaux
répertoriés est, au plan national, enrichie par une série
de textes de « réception » qui donnent aux
matières traitées un statut à la fois national et
international.
b) Dans le domaine de la torture de l'esclavage et de la
traite des êtres humains, l'on retrouve la Convention relative
à l'esclavage du 25 septembre 1926 et son Protocole d'amendement du 23
octobre 1953, la Convention sur la répression de la traite des
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2
décembre 1949, la Convention supplémentaire relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956, ainsi que la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
Ces Conventions, sous réserves de leur ratification
expresse, sont en vigueur en RDC224(*).
c) Dans le domaine du travail, plusieurs Conventions
existantes ont été intégrées en droit national
Congolais. On peut citer entre autres la Convention concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet
1948225(*). Celle
relative au travail forcé du 28 juin 1930226(*) et la Convention
concernant l'abolition du travail forcé du 25 juin 1957227(*).
Il faut noter que bon nombre de ces Conventions universelles
sectorielles, ratifiées par la RDC, ou celle-ci y ayant
adhéré, sont d'application au Congo228(*). Par conséquent, les
citoyens et justiciables Congolais sont fondés à les invoquer
devant les cours et tribunaux et devant toute autre instance nationale de
protection des droits de l'homme, en cas de violation de leurs droits
reconnus par lesdits textes.
A part les Conventions ci-dessus citées, la RDC a
adhéré à plusieurs Conventions sectorielles liées
aux bénéficiaires des droits de l'homme. On peut citer ici, en
particulier, les Conventions relatives au respect dû aux femmes et aux
enfants, deux catégories de l'espèce humaine
généralement considérées comme
« vulnérables ».
d) Concernant les femmes, on peut retenir la
Convention sur les droits de la femme du 20 décembre 1952229(*), la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes du 18 décembre 1979230(*) ainsi que la Convention sur
le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et
l'enregistrement des mariages du 7 novembre 1962231(*).
Elles sont également d'application en RDC, sous
réserve de leur ratification ou de leur adhésion expresse.
Toutefois, le fait qu'elles aient été incorporées en
Droit positif Congolais leur donne un statut de texte juridique applicable
et invocable devant les organes de justice232(*).
e) Quant aux enfants, plusieurs Conventions
existent, mais celles considérées comme
«phares » sont entre autres : la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989233(*) et la Convention concernant l'interdiction des
pires formes du travail des enfants du 17 juin 1999.
La Convention relative aux droits de l'enfant est de toutes
les conventions onusiennes, celle qui, à ce jour, aura recueilli le
plus de signatures ou de ratifications étatiques. A ce sujet,
Ngondankoy écrit en 2004 ce qui suit : « sur 197 Etats
répertoriés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme, 191 auront déjà ratifié ce
traité international, tandis que deux Etats non parties l'ont
également signée »234(*). La ratification de la RDC était, elle,
intervenue le 28 septembre 1990. Mais, même bien avant son
adhésion, plusieurs textes légaux ont prévu des
mesures protectrices des droits de l'enfant. Les codes du travail, de la
famille, pénal...par exemple, déterminent clairement le
régime des mineurs en RDC.
Pensant en mieux la protection des droits de l'enfant, la
Convention prévoit l'existence d'un mécanisme de contrôle
appelé le « Comité des droits de
l'enfant », dont la mission « d'examiner les
progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention »235(*). Au delà des droits et leurs
bénéficiaires de portée universelle sectorielle, la RDC
a adhéré également à des conventions
régionales qui lui sont applicables ou transposables.
B. Au plan régional
africain
En Afrique, la base des droits individuels et collectifs
reste les Conventions conclues dans le cadre de l'OUA, aujourd'hui muée
en Union Africaine. Dans ce continent, après un silence coupable
gardé par la Charte de l'OUA236(*), on note, depuis 1981, un regain de reconnaissance
et de volonté de protection des droits de l'homme en Afrique. A ce jour,
le Droit régional africain des droits de l'homme existe bel et bien.
En effet, on y note par exemple que la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (adoptée
à Nairobi le 26 juin 1981) ainsi que ses deux Protocoles additionnels,
l'un portant création d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples (Ouagadougou, 10 juin 1998) et l'autre relatif aux droits
des femmes (Maputo, 11-12 juillet 2003)- constituent la base
fondamentale du Droit régional africain des droits de l'homme. On y
note aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du
bien-être de l'enfant, la Convention de l'OUA régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiées en
Afrique (Addis-Abeba, 6-10 septembre 1969).
Transposées en RDC, toutes ces conventions font
partie du droit positif congolais des droits de l'Homme puisque, dans leur
grande majorité, la RDC les a ratifiées ou y a
adhéré.
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par
exemple, fait partie du droit positif congolais depuis 1987 par
l'ordonnance loi n°87-027 du 20 juillet 1987 portant autorisation de sa
ratification. Tandis que le Protocole de Ouagadougou portant création
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a
été incorporé en Droit positif congolais qu'en 2001 par
la grâce du Décret-loi n°008/01 du 28 mars 2001237(*).
Quant à la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, elle existe en Droit positif congolais depuis la
promulgation du Décret-loi n°007/001 du 28 mars 2001238(*). Plusieurs autres textes
ratifiés par la RDC restent cependant inconnus du peuple congolais
à cause soit du manque de diligence des administrations
concernées dans la transmission des textes, soit de
l'irrégularité de la parution du Journal officiel et ou de
l'insuffisance de la quantité mise en circulation.
Tous ces droits, pour être mis en application et
exercés par les peuples et les individus, doivent être
accompagnés des mécanismes de contrôle, de promotion et
de protection. Surtout, pour les rendre plus contraignants et plus
intimidants ; il faut des textes qui prévoient des sanctions
à appliquer en cas de leur violation. Tel est l'objet de la seconde
section de ce chapitre.
Section 2
Mécanismes et
sanctions de promotion et de protection des droits
et libertés
individuels et collectifs
La Communauté a, de nos jours, pris conscience de
l'importance et de la nécessité de l'exercice des droits de
l'Homme par tous les citoyens du monde, qu'elle préconise la mise en
place des mécanismes de promotion et de protection desdits droits. Ces
mécanismes se rencontrent d'abord au niveau universel,
c'est-à-dire de l'Organisation des nations unies, puis au niveau
régional (africain) et, enfin, au niveau local ou national (la RDC).
En général, les mécanismes onusiens de
protection des droits de l'Homme sont dépourvus de caractère
juridictionnel contraignant, en dépit de leur portée politique
et morale indéniable239(*). Leur acceptabilité et leur application
directe sont tributaires de la souveraineté des Etats et de leur
acceptation expresse des obligations qui en découlent. On y trouve des
mécanismes du système onusien proprement dit,
c'est-à-dire ceux constitués par les organes centraux de
l'ONU : l'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social (ECOSOC), le
Secrétariat général. Il faut y ajouter certains
organismes subsidiaires comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme (HCNUDH) et ses structures opérationnelles.
Pour des raisons de limitation, nous n'allons pas
développer ces mécanismes bien qu'ils s'imposent en RDC et aux
Etats d'Afrique en tant que Parties aux instruments de leur
création. Nous nous limitons à examiner les mécanismes
africains (§1) d'une part, et Congolais (§ 2), de l'autre part. Nous
y ajouterons les sanctions à appliquer (§ 3).
§1. Mécanismes
Africains
Les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou
collectifs, concernent tous les hommes et peuvent être opposés
à l'Etat. Ainsi, comme l'enseigne Paul Bouchet, « (...)
quand l'Etat ne les respecte pas, il faut qu'il y ait des mécanismes
pour le condamner. Mais il faut aussi d'abord que les hommes, ces fameux hommes
dotés de raison et de conscience, eux-mêmes se montrent dignes de
ces droits qui sont les leurs »240(*). Entre l'Etat et les hommes, un travail est donc
à faire : protection des droits de l'homme contre l'Etat
ou contre ses abus, mais aussi promotion des droits de l'homme dans
la société qu'on appelle « Société
civile »241(*). Pourquoi doit-on protéger et promouvoir
ces droits ?
L'histoire des Etats, particulièrement africains,
montre qu'après la lutte pour les indépendances
accompagnée, après leur acquisition, de déclarations
diverses sur les droits de l'Homme et l'insertion, dans les lois
fondamentales, des dispositions relatives au respect des droits des citoyens,
les nouveaux dirigeants africains ont manifesté une grande
méfiance ou une grande hostilité vis-à-vis de la notion
des droits de l'homme. Ceux-ci ont été
considérés comme une notion barbare, taboue, qui faisait de son
défenseur un suspect, un révolutionnaire dangereux, un
communiste. Ainsi, plusieurs violations ont été commises dans
le but d'asseoir par force des régimes politiques autoritaires,
absolument irrespectueux et violateurs des droits des citoyens. Devant cette
méfiance et cette hostilité à respecter les droits et
libertés des citoyens, ceux-ci se mêlent à la lutte
menée par la communauté internationale afin d'obtenir de ces
Etats le respect de ces droits.
Depuis, un effort pour la création des
mécanismes de contrôle de protection et promotion de ces droits
sera mis en place. Le but de cette mise en place et de ce changement de
comportement est, comme le souligne Jean Willybiro-Sako, que l'Afrique veut
désormais occuper une place respectable dans le concert des
nations242(*). Mais, ce
ne sont pas seulement les conditionnalités des prêts
internationaux souvent liés au respect des droits de l'Homme
qui sont seuls responsables de cette mutation ; c'est une soif
d'être et de se faire respecter qui guide désormais
les dirigeants africains. Pour y parvenir, certains mécanismes vont
être mis en place. En effet, une action en faveur de
l'amélioration de la protection des droits de l'Homme peut se faire,
d'une part, par des mécanismes de vulgarisation, de surveillance et
de contrôle (A) et, d'autre part, par des mécanismes juridiques
de répression (B). Il faut y ajouter le rôle joué par les
« Institutions nationales » des droits de l'homme en
Afrique (C).
A. Mécanismes de
vulgarisation, de surveillance et de contrôle
De prime à bord, il faut relever que la
détermination des Etats comme l'adoption des textes juridiques ne
suffisent pas à elles seules à garantir aux citoyens une
véritable protection en l'absence de certaines mesures
spécifiques. La première mesure et le premier mécanisme
à prendre à compte ici devra être la mobilisation des
associations diverses qui se préoccupent de la question des
droits de l'Homme, pour s'investir dans la formation des populations à
la connaissance et à la défense de leurs droits en abandonnant
tout préjugé ou toute crainte injustifié, vu la
détermination de tous les Etats du monde à promouvoir le
respect des droits de l'Homme et à assurer à leurs peuples
leur exercice effectif.
Il est aussi nécessaire, outre la mobilisation des
associations des droits de l'Homme, que les membres de celles-ci fassent
comprendre par quels moyens la protection des droits de l'Homme dépend
des textes internationaux et peut être assurée par ceux-ci. Ce
qui suppose, et c'est la tâche des membres de ces associations, des
juristes du droit international, la vulgarisation de ces textes, d'une part
et, d'autre part, que les responsables de ces associations, à
défaut de pouvoir faire des injonctions aux Etats, doivent jouer leur
rôle de chiens de garde afin de contrôler l'application
des textes relatifs aux droits des citoyens et de dénoncer, comme font
nombreux d'entre eux, haut et fort, les violations constatées.
Les différentes associations d'un Etat sont tenues de
se concerter pour constituer des groupes de pression face au pouvoir,
d'autant plus qu'à ce jour ces associations ne font plus totalement
peur et sont même écoutées : pour preuve, l'on
constate souvent la participation des Chefs d'Etat, ou de gouvernement ou
leurs représentants, à des cérémonies
organisées par celles-ci. Des échanges doivent avoir lieu
entre les associations tant au niveau national qu'international, afin de
tisser un réseau de plus en plus dense d'hommes et de femmes
décidés à relever le défi du respect du droit en
Afrique, afin de réhabiliter celle-ci avec ses vraies vertus qui sont
celles de la liberté et de la dignité humaine.
Autre mécanisme, pour le contrôle de
l'application des lois au niveau national, il devra être
préconisé la création d'un poste comme celui de
« Médiateur », à qui l'on peut
confier le pouvoir d'une autorité neutre et intègre de haut
rang, dont le rôle, à fixer par une convention africaine, serait
la défense des libertés publiques et des institutions de l'Etat
en violation de certains droits des particuliers.
Enfin, la tâche d'une telle activité ne doit
pas être assumée uniquement par les associations à qui
le pouvoir peut refuser ou retirer le fonctionnement. Les citoyens doivent
s'impliquer dans la vulgarisation, la surveillance et le contrôle des
droits leur reconnus par les textes, dénoncer leur violation et
transmettre les plaintes contre leurs auteurs.
Il s'agit là des mécanismes non
juridictionnels, qui s'avèrent souvent inefficaces. Il faut donc
recourir à des mécanismes de répression, susceptibles de
faire peur aux auteurs des différentes violations
décriées.
B. Mécanismes
juridiques de répression
En Afrique, comme ailleurs, les mécanismes juridiques
de répression pour la protection des droits de l'homme doivent se
trouver au niveau interne (1) et au niveau inter-Etats (2).
1. Au niveau interne de chaque Etat africain
Les lois internes sont et demeurent les sources principales
des droits et la loi est la définition même de la liberté.
« Etre libre, c'est agir selon les lois », écrit
Jean Willybiro-Sako243(*). Le pouvoir législatif est donc tenu de
veiller à l'adoption de bonnes lois, et poser à
l'Exécutif des règles à suivre par l'administration dans
ses rapports avec les citoyens. Mais il faut retenir que la protection
des droits tout court se conçoit difficilement sans la protection
judiciaire. Le droit d'accès à la justice, le droit au
tribunal, le droit à l'aide judiciaire pour les plus démunis,
le droit à la défense sont des droits fondamentaux244(*) par excellence. Cela
suppose une véritable indépendance de la justice que les juges
eux-mêmes doivent défendre avant les autres, avec comme
conséquence la suppression de tous les tribunaux d'exception qui ne
garantissent pas totalement les droits des justiciables en vue du respect des
droits de la défense.
2. Au niveau inter-Etats africains
La lutte pour la protection des libertés doit se
situer à tous les niveaux ; elle dépend aussi, et
peut-être surtout, des réactions de l'opinion publique
internationale et de la pression que celle-ci peut exercer sur les
gouvernements violateurs. Mais les dénonciations seules ne suffisent
pas, nous pensons qu'il faut agir concrètement. C'est pourquoi,
fidèles à leur adhésion aux différents
instruments internationaux de protection des droits de l'homme, les Etats
africains se sont engagés à mettre en place des
mécanismes de cette protection.
En effet, aux termes des articles 1er et 2 du
Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, il a été créée une Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples pour
« compléter » et « renforcer »
les fonctions de protection que la Charte africaine avait
conférées, en 1981, à la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples.
La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, créée en même temps que l'adoption de la Charte,
avait été conçue, en 1981, comme un mécanisme de
promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique.
L'examen minutieux de l'article 45 de la Charte révèle que la
mission de promotion était beaucoup plus
prépondérante que celle de protection245(*).
Au regret, il s'ensuit que les compétences de la
Commission, nécessairement limitées dans le domaine de la
«promotion », ne pouvaient lui permettre de s'acquitter
efficacement de son rôle.
Aussi, au niveau de sa saisine, seul le mode de saisine
étatique était largement organisé par la
Charte246(*). Les
communications individuelles étaient à peine
évoquées sans être expressément citées.
Or, à notre humble avis, une autorisation aurait été
expressément donnée aux individus de saisir la Commission
étant entendu que l'Etat, lui-même auteur d'une violation, ne
peut se faire dénoncer devant le juge (la Commission).
Il peut s'agir là d'une des raisons pour laquelle de
nombreux experts se sont penchés sur la question et ont finalement
convaincu les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur
l'opportunité de la création, aux côtés de la
Commission, d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
De sorte que, à l'heure actuelle, il y a lieu de parler d'une sorte
de séparation des rôles entre la Cour et la
Commission, appelées à coexister ; celle-ci resterait
cantonnée dans son rôle de promotion, tandis que la Cour
chercherait à protéger les droits de l'homme en
Afrique.
La Cour, suivant l'article 2 du Protocole de 1998,
complète les fonctions de protection que la Charte a
conférées à la Commission. Pour accomplir sa mission,
la Cour dispose d'une compétence très étendue :
« connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et
l'application de la Charte, du Protocole de 1998 et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats
concernés »247(*).
Contrairement à la Commission, l'étendue de la
compétence de la Cour réside d'abord au niveau de la nature
des affaires et des différends (toutes les affaires et tous les litiges
relatifs aux droits de l'homme), ensuite, au niveau des droits et des
instruments garantis (tous les droits reconnus dans tous les instruments
nationaux, régionaux et internationaux des droits de l'homme) et, enfin,
au niveau des victimes des violations ou des personnes appelées
à saisir la Cour ou la Commission, l'Etat partie qui a saisi la
Commission, l' Etat partie contre lequel une plainte a été
introduite, l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation
des droits de l'homme, les organisations intergouvernementales africaines, les
individus et, les organisations non-gouvernementales dotées du statut
d'observateur auprès de la Commission248(*).
La Charte africaine des droits de l'homme et le Protocole
d'Ouagadougou prévoient, chacun en ce qui le concerne, la structure,
la composition, la compétence et la mission de chacune de ces deux
mécanismes africains. Il révèle néanmoins,
qu'à travers leurs lettres, les africains mènent un combat
sans merci en faveur d'une promotion et d'une protection des droits de
l'homme sans lesquels l'aide au développement ne peut leur être
accordée. Mais la question restant pendante est celle qui cherche
à connaître le rôle des institutions nationales dans la
protection des droits de l'homme en Afrique.
C. Problématique des
Institutions nationales des droits de l'homme en Afrique
Prévues dès les origines de la Commission des
droits de l'homme comme des « relais nationaux », les
Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme
regroupent en leur sein des Commissions consultatives, des Ombudsman, des
Comités spécialisés ou toute autre dénomination,
qui ont comme dénominateur commun leur « rôle
d'interface entre pouvoirs publics et société
civile », pour reprendre les termes d'Emmanuel Decaux249(*).
A travers le monde, les fonctions des Institutions
nationales ont été clairement définies lors du
« Séminaire sur les Institutions nationales et locales pour
la promotion et la protection des droits de l'homme »,
organisé à Genève en septembre 1978, à la suite de
résolution 23(XXXIV) de la Commission des droits de l'homme du 8 mars
1978.
On peut citer :
« a) Fournir au gouvernement ainsi qu'à la
population du pays concerné des renseignements sur les droits de
l'homme ;
b) Contribuer à éclairer l'opinion publique
pour qu'elle prenne conscience des droits de l'homme, et les
respecte ;
c) Examiner toute situation particulière pouvant se
présenter sur le plan national et que le gouvernement peut
décider de leur soumettre, et délibérer et formuler des
recommandations à ce sujet ;
d) Fournir au gouvernement national des avis sur toutes
questions concernant les droits de l'homme que celui-ci peut leur
soumettre ;
e) Etudier en permanence l'état de la
législation, les décisions judiciaires et les dispositions
administratives concernant la promotion des droits de l'homme, et
élaborer et remettre aux autorités compétentes des
rapports sur ces questions ;
f) Accomplir toute autre fonction que le gouvernement
pourrait leur confier en ce qui concerne les obligations qui sont les siennes
en tant qu'Etat partie à des accords internationaux dans le domaine
des droits de l'homme »250(*).
Quant aux compétences dévolues aux
Institutions nationales, les attributions ci-après peuvent attirer
notre attention :
-Fournir à titre consultatif au gouvernement, au
parlement et à tout autre organe compétent, soit à la
demande des autorités concernées, soit en usant de sa
faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et
rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et
à la protection des droits de l'homme ;
-Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des
règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'Etat
est partie, et leur mise en oeuvre effective ;
-Coopérer à l'élaboration des
programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de
l'homme et participer à leur mise en oeuvre dans les milieux
scolaires, universitaires et professionnels ;
- Faire connaître les droits de l'homme et la lutte
contre toutes les formes de discrimination, en sensibilisant davantage
l'opinion publique, notamment par l' information et l'enseignement, et en
faisant appel à tous les organes de presse.
Si le concept même d' « Institutions
nationales des droits de l'homme » est aussi ancien que le
système des Nations Unies issu de la Charte de 1945, en Afrique, leur
apparition est un phénomène récent et la première
Conférence des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme
(INADH) n'eut lieu qu'en 1996 à Yaoundé au Cameroun,
c'est-à-dire presque un demi-siècle après que le
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) eut adopté
la résolution 9 (II) du 21 juin 1946 appelant les Etats à
créer de telles institutions.
Contrairement aux organisations non gouvernementales (ONG),
les Institutions nationales africaines des droits de l'homme doivent encore
se mettre en place pour bénéficier de la confiance non
seulement des individus mais également des autres organisations de
défense des droits de l'homme et des gouvernements qui les ont mises en
place. Elles peuvent devenir des instruments-clés pour la mise en
application et le contrôle du respect des normes et des critères
associés aux droits de l'homme que se soit à l'échelle
nationale, régionale ou internationale. Elles peuvent faire mieux
que les gouvernements puisqu'elles sont libres de toutes tendances
propagandistes et peuvent apporter une assistance socio-psychologique ainsi
qu'une assistance juridique pour les citoyens, le tout dans un
environnement et à travers un langage qui soient conviviaux et
suffisamment simples pour être proches des individus et de leurs
besoins. Afin de remplir ce rôle, elles doivent, par
nécessité, jalousement garder leur indépendance et leur
impartialité de peur de perdre la confiance du public.
Au titre d'avancement, les Institutions nationales
africaines des droits de l'homme ont déjà tenu quatre
Conférences qui ont, chacune, contribué à la
création et au renforcement d'un groupe régional des Institutions
nationales des droits de l'homme assumant les fonctions et exerçant les
compétences citées ci-dessus ; la première
conférence se déroula à Yaoundé, au Cameroun, en
février 1996, la deuxième à Durban, en Afrique du Sud, en
juillet 1998, la troisième eut lieu à Lomé, au Togo, en
mars 2001 et la quatrième s'est tenue à Kampala, en Ouganda,
en août 2002.
Au cours de ces conférences, un Comité africain
de coordination des INADH fut mis en place avec à la tête un
Secrétariat (SINADH). Obéissant aux objectifs poursuivis dans
le cadre des Institutions Nationales des droits de l'homme en Afrique, les
Etats africains ont créé, chacun, à des différents
noms, des Institutions publiques locales chargés de la promotion et
de la protection des droits de l'homme. C'est le cas des Commissions et
autres institutions créées au sein de l'Etat.
La République Démocratique du Congo n'est
pas restée indifférente face à cette africanisation des
mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme et ce,
pour ne pas se voir refuser une coopération internationale et des aides
financières internationales. Voyons-le dans le paragraphe qui
suit.
§2. Les Mécanismes
Congolais
Au niveau national, la République Démocratique
du Congo dispose de ses propres mécanismes, qui coexistent avec les
mécanismes régionaux développés supra et
internationaux en vigueur.
A l'heure actuelle, la RDC patauge autour de l'organisation
ou de la possibilité d'organisation des structures et des
mécanismes aussi divers que variés, dont l'objectif final
demeure l'atteinte d'un meilleur niveau de protection des droits de
l'homme.
Dès son accession à l'indépendance
(1960), les cours et tribunaux classiques se sont
constitutionnellement positionnés comme les seuls mécanismes
possibles (A). Dans un second moment et après près de trois
décennies, suite à des nombreuses critiques de violations des
droits de l'homme contre les régimes colonial et celui de la
deuxième République, un Département des droits et
libertés du citoyen a vu le jour, en 1986, au sein du
« Conseil Exécutif »251(*) national (B).
La nouvelle « Révolution du 17 mai
1997 », à peine au pouvoir, sera victime de nombreuses
critiques de violations des droits de l'homme, voire des soupçons de
crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide
contre les Hutus Rwandais. Pour ne pas continuer à afficher l'image
de bourreaux des droits de l'homme, elle va se résoudre de créer
un Ministère des droits humains(C). Dans l'entre-temps, le
contexte d'une nouvelle guerre d'août 1998, créant de
violations des droits de l'homme, va imposer la tenue en juin 2001, d'une
Conférence Nationale sur les droits de l'homme qui, en vue de
mettre notamment en oeuvre le plan national de promotion et de protection
des droits de l'homme adopté en octobre 1998, a jugé utile
de doter le pays d'une Commission nationale de promotion et de protection
des droits des l'homme et du peuple, structure à caractère
juridictionnel. Malheureusement, jusqu'à ce jour, comme pour les
résolutions qui avaient été adoptées à la
Conférence Nationale Souveraine, cette Commission n'a pas
été mise en pratique car, en ce moment-là, se
préparaient et se tenaient les travaux du Dialogue Inter
congolais au sein duquel la question devait être soumise. Ces
travaux, l'on se rappellera, ont accouché d'un Accord dit
global et inclusif et d'une Constitution de la Transition,
travaux qui ont imposé une autre institution nationale qu'on va
appeler Observatoire national des droits de l'homme (D) qui vient
cohabiter avec le Ministère des droits humains.
Ainsi, le peuple Congolais peut-il prétendre
être suffisamment entouré des mécanismes de promotion et
de protection de ses droits et de ses libertés, à travers les
quatre mécanismes proposés.
A. Les cours et tribunaux
classiques
Comme partout ailleurs, les cours et tribunaux congolais
sont les premiers protecteurs des droits de l'homme. Mais à quel
niveau offrent-ils cette protection ?
Si l'on examine de près certaines compétences
dévolues spécifiquement aux cours et tribunaux, il y a lieu de
constater effectivement que, par le biais de certaines incriminations
spécifiques ou l'application de certains textes du code pénal,
certains droits humains se trouvent être efficacement
protégés. C'est le cas de la pénalisation du meurtre, du
vol, de l'arrestation arbitraire et de la détention illégale...
C'est en fait la protection du droit à la vie, du droit à la
propriété, de la liberté d'aller et de venir, etc. Aussi,
l'organisation du contentieux en matière du travail, c'est la protection
du droit au travail, du droit syndical.
Au deuxième niveau, il faut épingler la mission
constitutionnelle des cours et tribunaux Congolais. En effet, depuis la loi
fondamentale du 19 mai 1960 jusqu' à la Constitution de la Transition
en cours, seuls les cours et tribunaux légalement établis
ont reçu mission « de dire le droit » et
demeurent les seuls ayant reçu mandat d' « appliquer la
loi et la coutume ». Pour cette mission, le juge est tenu de
« motiver sa décision ».
Cette mission est exercée au sein des juridictions
légalement organisées avec des compétences bien
déterminées tant en matière civile, sociale, de
famille, administrative que pénale. Ils sont ainsi organisés
par le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires252(*). Suivant ce code, il existe
une Cour suprême de justice, les Cours d'appel (une par province), les
Tribunaux de Grande Instance (un par district ou par ville), les Tribunaux de
Paix (un par territoire ou par commune). A côté, il existe
des juridictions spécialisées comme les Tribunaux de commerce
et les Tribunaux du Travail253(*). Pour les militaires et les crimes militaires, il
existe une Haute Cour Militaire, des Cours militaires (une par province),
Tribunaux Militaires de Garnison (un par district ou par ville) et les
Tribunaux Militaires de Police (un par territoire ou par commune).
Le système judiciaire Congolais est organisé
selon un modèle concentré, réunissant l'ensemble des
contentieux (administratif, civil, pénal, travail, etc.), sauf en ce
qui concerne les militaires et les crimes militaires.
B. L'ancien Département
des Droits et Libertés du Citoyen
Créé par l'ordonnance n° 86-268 du 31
octobre 1986254(*), le
Département des droits et libertés du citoyen constitue, au
Zaïre de Mobutu, l'institution la plus solennelle et la plus visible
de l'histoire de la protection institutionnelle spécifique des
droits de l'homme au Congo. Sa création inaugure, comme l'écrit
Ngondankoy, « l'âge de la prise en charge institutionnelle
effective des droits de l'homme » depuis l'indépendance. Il
s'est vu confié la mission de protection des droits et
libertés du citoyen Zaïrois, ce qui excluait par principe,
toutes autres personnes n'ayant pas la nationalité zaïroise.
Malgré sa création et son fonctionnement qui a
duré jusque le 24 avril 1990, les droits de l'homme au Zaïre
n'avaient jamais été respectés ce, au profit d'un
régime autoritaire et dictatorial qui était en place, bien
qu'elle avait pour entre autres missions de défendre le citoyen
injustement lésé dans ses droits ou atteint dans ses
libertés par une décision d'une Cour ou d'un Tribunal, d'une
administration publique ou privée, ou par des voies de fait, en
prenant toute mesure propre à le rétablir dans ses droits ou
libertés, lorsqu'il aura épuisé
régulièrement toutes les voies de recours légales
habituelles (...) et que celles-ci se seront révélées
inefficientes, l'injustice dénoncée subsistant d'une
manière flagrante »255(*).
Ce Département était conçu avec un
certain souci d'efficience et d'efficacité, au vu de la
gravité et de l'ampleur des violations constatées, surtout
celle que laissait subsister le système judiciaire de
l'époque. Mais son rôle de promotion n'était pas
prévu à sa création, ce sont les articles 1er
et 2 du règlement interne organique qui lui assigne les fonctions
d'étude (recherche les voies et moyens d'une protection accrue
du citoyen) et législative (étudier les textes qui
instituent les droits et libertés en faveur du citoyen ou leur
mécanisme de protection, en vue d'éventuelles
améliorations)256(*).
C. Le Ministère des
Droits Humains ( M.D.H.)
Le M.D.H. a été créé en 1998 par
le Président Laurent Désiré Kabila sur base d'un contexte
politique et juridique particulièrement révolutionnaire lorsque
l'on regarde l'objectif poursuivi par le Chef de l'Etat pour le
renversement du régime fasciste du Président Mobutu et le vide
juridique créé par ce renversement du pouvoir Mobutien. La
détermination de ses attributions n'eut lieu que par le Décret du
16 septembre 2003257(*),
entre-temps, il régna un certain flou et une certaine confusion sur la
réelle mission de ce ministère, entre 1998 et septembre 2003.
A la création, c'est-à-dire avant le
décret du 16 septembre 2003, le M.D.H. avait comme ambition de «
promouvoir et protéger en temps de paix comme en temps de guerre, les
droits des congolais et des étrangers résidant sur le territoire
de la République Démocratique du Congo »258(*). Mais ce ministère
ne pouvait se substituer ni aux cours et tribunaux, ni aux services d'ordre
et de sécurité, il intercède en qualité de
Médiateur de la République appelé à amener
les autorités administratives et judiciaires à rétablir
les citoyens lésés dans leurs droits259(*).
Depuis le décret du 16 septembre 2003, faisant suite
à la Constitution de la transition du 4 avril 2003, les tâches et
compétences du M.D.H. sont définies :
- Promotion et protection des droits de l'homme et
libertés fondamentales ;
- Diffusion et vulgarisation des droits de l'homme ;
- Examen des cas flagrants de violation des droits humains
par des mécanismes propres tels que la médiation en
matière de droits de l'homme et la commission de contrôle, sans se
substituer aux cours et tribunaux, ni aux procédures administratives
prévues par la loi ;
- Collaboration avec le Haut-Commissariat aux Droits de
l'Homme, avec la Commission Africaine aux Droits de l'Homme et avec
d'autres Institutions Nationales Régionales et Internationales
compétentes en matière des droits de
l'homme »260(*).
Qu'il s'agisse du Département des droits et
libertés du citoyen que du Ministère des Droits Humains,
malgré la bonne volonté peut-être réelle ayant
présidé à leur création, il apparaît
difficile, à notre entendement, à des tels ministères de
mener des actions offensives contre un gouvernement dont il est membre
(solidarité et déontologie gouvernementales obligent !),
même si son animateur peut être issu d'un parti d'opposition
dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale comme celui que dirige le
Président Joseph Kabila. Ainsi, faudra-t-il envisager la
création des mécanismes qui sont indépendants du
gouvernement et autonomes comme c'est le cas avec l'Observatoire national
des droits de l'homme mis en place par les travaux du Dialogue
Inter-Congolais.
D. L'Observatoire National
des Droits de l'Homme
Il est une « institution d'appui à la
démocratie » créée, le 9 avril 2002, par une
résolution des participants au Dialogue Inter-Congolais, tenu
à Sun City, en Afrique du Sud, du 25 février au 11 avril 2002
et ce, en lieu et place d'une institution embryonnaire créée
par la Conférence nationale sur les droits de l'homme, nous citons
« la Commission des droits de l'homme » dont le projet n'a
pas été promulgué.
En rappel, la Constitution de la transition, à la
suite du point V.4 de l'Accord global et inclusif, prévoit la
création de cinq « Institutions d'appui à la
démocratie »261(*), parmi lesquelles l'Observatoire national des
droits de l'homme.
Dans une formulation d'ensemble, l'article 155 de ladite
Constitution énonce que «les institutions d'appui à la
démocratie ont pour mission », entre autres, de «
promouvoir et de protéger les droits de l'Homme ».
Mais, la résolution du 9 avril 2002 qui avait
créé cet Observatoire énumère de façon
singulière ses missions :
-Contrôler l'application des dispositions et
normes juridiques nationales, régionales et internationales relatives
aux droits de l'homme ;
- Recommander et faciliter la ratification ou
l'adhésion de la République Démocratique du Congo aux
nouveaux traités relatifs aux droits de l'homme ;
-Suivre et faire le rapport sur l'état
d'application des instruments juridiques internationaux relatifs à la
promotion et à la protection des droits humains ;
- Faire connaître aux citoyens leurs
droits ;
-Examiner la législation interne en
matière des droits humains et faire des recommandations ;
-Garantir la jouissance par les citoyens de tous les
droits tant individuels que collectifs ;
-Favoriser l'instauration d'un véritable Etat de
droit ;
-Promouvoir les associations de défense des droits
humains ;
-Former les activités des droits humains, assurer leur
protection et garantir leur statut ;
-Créer une commission pour la protection de la femme et
de l'enfant (...).
Examinant les missions énumérées,
l'Observatoire National des Droits de l'Homme n'a aucun caractère
juridictionnel parce que, pour l'essentiel, l'ensemble de ses pouvoirs se
limite au domaine de la promotion.
Malgré les mécanismes que nous venons de
développer ci-dessus, les droits de l'homme n'ont jamais cessé
d'être violés ; le droit à la liberté, le
droit syndical, le droit au travail, le droit à la vie, etc. font
toujours l'objet de violation permanente par le pouvoir.
Il faut donc examiner le système répressif
prévu pour la protection de ces droits.
§3. Sanctions pour
violation des droits et libertés individuels et collectifs
Les droits et libertés individuels et collectifs sont
toujours protégés légalement, sans tenir compte du
niveau de développement d'un Etat ou du niveau de vie de la population
à protéger : c'est l'interdiction formelle à la
discrimination.
A travers les instruments internationaux, régionaux
et internes relatifs aux droits de l'homme, l'on remarque la volonté
accrue et universelle de promouvoir et de protéger les droits de
l'être humain. Malheureusement, la prévention de ces
violations devient, dans le cas de l'Organisation des nations unies, une
affaire d'Etat ou politique. On souhaite ainsi faire application des
sanctions politiques comme l'embargo, la suspension de la coopération
internationale et de l'aide au développement alors qu'en
réalité, c'est la population à protéger qui subit
le choc.
Quant aux sanctions proprement dites, l'on souhaite trouver
la solution au niveau de chaque Etat. Mais les efforts fournis par l'ONU
dans le cadre des juridictions pénales internationales semblent
efficaces jusque-là.
Nous voulons dire un mot sur la position des Nations unies
et des Organisations régionales africaines (A) avant de voir ce qu'en
dit la R.D.C (B).
A. Des sanctions de l'ONU et
des Organisations régionales africaines
Des mécanismes de contrôle de l'application des
traités internationaux en matière de protection des droits de
l'homme ont été développés au sein du
système des Nations Unies. Bien qu'il s'agisse d'une obligation morale,
les Etats Parties auxdits traités ont l'obligation principale de mettre
en application des droits fondamentaux prévus par les textes.
De quelle manière ? En identifiant les techniques
de protection mises en place dans le cadre tant de l'ONU que de l'Union
Africaine (U.A), on remarque qu'il n'existe pas des sanctions prévues
de manière claire et remplissant les fonctions reconnues à
toutes sanctions (intimidante, préventive,...) parce qu'il est
difficile d'organiser soit au niveau international, soit au niveau
régional, de véritables sanctions juridiques en leur sens
profond.
Les techniques politiques de contrôle et les
mécanismes de protection non juridictionnels jouent un rôle
plus important étant donné qu'en dehors des réparations
civiles262(*), tous les
mécanismes renvoient aux techniques politiques de contrôle.
Plusieurs normes internationales affirment qu'il incombe
aux gouvernements de prévenir et de sanctionner les
violations des droits de l'homme lorsqu'elles sont commises sur leur
territoire. Elargir la responsabilité implique non seulement de
s'intéresser à ce que font les gouvernements, mais aussi
à ce qu'ils ne font pas pour promouvoir les droits de l'homme et
pour prévenir les violations de ces droits. C'est cet
élargissement qui explique la relativisation du corpus juridique de
l'universalité des droits de l'homme.
Le gouvernement Congolais dispose toute une gamme
d'incrimination visant à la protection et à la prévention
des droits de l'homme. Mais avant de fixer le lecteur, disons que la
communauté internationale a réussi à prévenir
les droits de l'homme par la création des Tribunaux Pénaux
Internationaux qui, eux, prévoient des peines applicables à
tout violateur des droits de l'homme263(*).
B. Sanctions pour la
protection des droits de l'homme en République Démocratique du
Congo
La RDC est l'un des Etats africains qui accepte le principe
d'universalité des droits de l'homme ; elle réceptionne,
parfois sans trop d'hésitation, les instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme. Cela peut se traduire par
le fait que tous les droits protégés par ces instruments se
trouvent traduits en droit interne par des dispositions constitutionnelles,
légales ou réglementaires claires et précises.
L'on retrouve dans le domaine de prévention de ces
droits, plusieurs lois réprimant les violations des droits de l'homme et
ce, même bien avant l'indépendance. Ainsi par exemple, les
droits et libertés tels que : droit à la vie, interdiction
de la torture, droit à la liberté et à la
sûreté, droit au respect de la vie privée et familiale,
liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté
de réunion et d'association, droit au mariage, droit au travail,
liberté syndicale, droit au développement, etc. sont
prévus et leurs violations sont sanctionnées tantôt par le
code pénal 264(*), tantôt par le code du travail 265(*), tantôt par le code
de la famille266(*) et
tantôt par des dispositions éparses.267(*)
Au delà des sanctions pénales et civiles qui
sont prévues, le droit congolais innove même en
réglementant le droit à la résistance, à la
désobéissance civile à opposer par le citoyen ou
le peuple Congolais à toute personne, y compris le gouvernement, qui
tentera de se rendra coupable ou qui portera atteinte aux libertés
et aux droits fondamentaux de la personne humaine268(*). Cette sanction populaire
est encore constitutionnelle et les sanctions à appliquer aux
violateurs ayant provoqué cette résistance ne sont pas encore
prévues. En attendant, nous pensons que la
désobéissance civile ou la résistance
armée suffit à elle seule d'être qualifiée
comme « sanction » populaire de violation des droits et
libertés de la personne.
La République Démocratique du Congo a, en
plus, ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
En effet, par le Décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002
autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale du 17 juillet 1998, le Congo/Kinshasa y a
adhéré pour prévenir les violations des droits de
l'homme quant aux quatre crimes prévus par le Statut. Ainsi,
peut-on aujourd'hui soutenir que les auteurs au Congo, des crimes revenant
de la compétence de cette Cour ne demeurerons plus impunis.
Il faut néanmoins relever le fait que malgré ces
mécanismes et institutions, l'Afrique et le Congo Démocratique
baignent toujours dans les violations des droits de l'homme qui les
déconnectent souvent de la communauté internationale. Sous
quelles formes peut-on identifier ces violations et comment lutter contre ces
dernières ? Telle est l'ultime qui reste posée et qui peuvent
utilement trouver les pistes de solution dans la section 3 de ce chapitre.
Section 3
Les violations des droits
et libertés fondamentaux en Afrique : lutte à mener
Les africains mènent une lutte contre les violateurs
des droits de l'homme. Ces droits sont, comme nous l'avons souligné dans
les chapitres précédents, économiques, sociaux et
culturels d'une part (§1), civils et politiques (§2) de l'autre part.
On pêchera de se limiter seulement à combattre pour le
rétablissement de ces droits ; il faut chercher le
rétablissement d'une justice impartiale et la lutte pour la suppression
de la peine de mort ainsi que contre l'impunité à laquelle se
trouvent certaines personnes.
§1. Les droits
économiques, sociaux et culturels
L'incapacité d'exercer les droits civils et politiques,
le sentiment d'insécurité, les instabilités et conflits
trouvent souvent leur source dans les violations des droits économiques
et sociaux pourtant garantis par le Pacte international y relatif et la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples.
Plusieurs cas de violation peuvent être décrits,
de Zimbabwe (avec son programme accéléré de redistribution
de terre qui ne sert qu'à quelques intérêts politiques bien
spécifiques, créant ainsi une pénurie alimentaire
désastreuse. Cette situation a un impact très négatif sur
les droits civils et politiques : violence, détentions arbitraires,
les exécutions extrajudiciaires augmentent fortement), passant par le
Congo/Brazza (avec la situation économique et sociale très
alarmante : 70 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté, alors que 50 % est active au chômage), le Niger (avec
l'affaire d'intoxication de 5.000 enfants du village de Tibiri à la
suite de mise en service d'un nouveau forage), pour ne citer que ces quelques
cas.
§2. Les droits civils et
politiques
Les droits civils et politiques garantis par le Pacte
international y relatif et la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples sont encore largement bafoués sur le continent africain. Ces
violations résultent pour certaines du caractère autoritaire ou
autocratique des régimes politiques, avec comme conséquence des
arrestations arbitraires et détentions illégales (A), des
pratiques de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants
(B). A cette liste, on peut à juste titre ajouter des imperfections du
système judiciaire et sa dépendance face au pouvoir (C), du
manque de formation des fonctionnaires chargés de l'application des
lois. D'autres s'inscrivent dans un contexte particulier : périodes
électorales, lutte antiterroriste, conflits armés dont sont
champions les pays africains (D et F). On ne peut non plus négliger la
lutte que mènent aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme
(F).
Voyons tout cela dans les points qui suivent.
A. Des arrestations et des
détentions arbitraires en Afrique
Les cas d'arrestation et de détention arbitraires sont
multiples sur le sol africain : arrestations sans notification, sans
fondement légal sont devenues monnaie courante, audition non en
présence de l'avocat même si le détenu le réclame
expressément, interdiction des visites, mauvais traitements des
détenus dans des maisons d'arrêt, non accès aux services
médicaux, délais irraisonnables de détention, juridictions
illégitimes, des verdicts insusceptibles de recours, sont très
manifestes et très fréquents dans des pays comme la Tunisie, la
Libye, le Zimbabwe, l'Ethiopie, la Tanzanie, la République
Démocratique du Congo, la Mauritanie..., constate la Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples, en sa
33ème session tenue au Niger du 15 au 29 mai 2003. Or,
plusieurs instruments internationaux, régionaux et même des lois
internes examinés ci-dessus les interdisent formellement.
L'Afrique n'est pas médiocre uniquement dans ce
domaine, elle l'est aussi en matière de torture et des traitements
inhumains ou dégradants.
B. Pratiques en Afrique de la
torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants
La torture est largement pratiquée en Mauritanie, au
Zimbabwe, au Libéria, en Libye, au Soudan, en Egypte, etc.
L'état d'urgence décrété
par les différents gouvernements africains permet
régulièrement à ces derniers de procéder à
l'arrestation de certaines personnes considérées par le
régime comme suspectes et provoque des détentions administratives
et des tortures pour des périodes infinies.
Cette situation poussa, en novembre 2002, le Comité
contre la Torture des Nations unies à confirmer de telles pratiques,
stigmatisant l'absence de contrôle et l'impossibilité de mener des
enquêtes impartiales sur ce phénomène. Cet organe affirmait
en outre l'existence de morts suspectes en détention des suites de
mauvais traitements. En Afrique, conclut le Comité, la torture demeure
une pratique répandue au sein de l'appareil sécuritaire,
notamment à l'encontre des prisonniers politiques comptabilisés
au nombre de 1.000.
Pour exemple, 35 prisonniers d'opinion subissent aujourd'hui
un régime d'isolement total dans des prisons, privés de tout
contact avec le monde extérieur, ce depuis plus de 20 ans. Nombre
d'entre eux sont désormais atteints de pathologies mentales et physiques
dues à cet isolement et au manque de soins.
La R.D.C n'est pas en dehors de ces accusations contre
l'afrique. Mais ce qui peut être entrain d'encourager ces
différents Etats africains à demeurer dans ce désastre, ce
sont les mécanismes judiciaires qu'ils mettent en place avec des
instructions et orientations précises : ne pas voir une personne
porter atteinte au pouvoir établi, même par simple
déclaration.
C. Justice partiale et peine
de mort
La militarisation de la justice, la
partialité des juges et les jugements insusceptibles de recours menant
à des verdicts iniques mettent en péril l'établissement
d'Etats de droit en Afrique.
La peine de mort est, en dehors des pays abolitionnistes
cités ci-dessus, encore prononcée en contradiction manifeste avec
les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme.
En RDC par exemple, une juridiction qui avait
été à dessein instituée par le pouvoir, a
prononcé de manière lapidaire, plusieurs décisions
prononçant la peine de mort contre les citoyens congolais, surtout les
opposants politiques, décisions d'ailleurs non susceptibles de
recours : il s'agit, il faut la citer, de la Cour d'Ordre Militaire (COM),
dissoute sous pression des activistes des droits de l'Homme et de la
communauté internationale.
Au Soudan, dans la partie du Darfour où se
déroule la guerre, une Cour spéciale est créée et
est chargée de juger les auteurs de crimes liés aux vols,
banditisme et conflits ethniques, c'est qui est une bonne chose! Mais, en
violation manifeste des dispositions internationales relatives au droit
à un procès équitable, ladite Cour peut prononcer des
peines telles l'amputation et l'exécution par crucifixion. Ainsi, elle
s'est permise, en date du 26 avril 2003, de condamner 24 personnes à la
pendaison pour vol.
Au Nigeria, l'on a suivi à travers la presse tant
locale qu'internationale, de l'affaire de Amina Lawal qui, divorcée et
mère de quatre enfants, accusée d'adultère, a
été condamnée au premier degré à la peine de
mort par lapidation, en application de la Sharia et ce, malgré la
pression exercée sur le gouvernement par la communauté
internationale et par les organisations des droits de l'Homme.
Tous ces cas nous montrent à quel point la justice
africaine est encore loin de contribuer à la lutte contre la violation
des droits de l'Homme surtout lorsqu'elle se sent elle-même incapable de
juger les partisans des régimes, souvent à la base de ces
violations.
Un autre contexte spécial est venu s'ajouter à
la liste, le terrorisme qui prend d'ampleur à travers le monde, depuis
le phénomène de l'attentat contre l'avion américain par
les terroristes Libyens au désert de Ténéré
à Lockerbie. Malheureusement, sa lutte occasionne actuellement nombreux
cas de violations des droits de l'Homme.
D. Contextes particuliers des
violations des droits de l'Homme en Afrique : lutte antiterroriste et
périodes électorales
Ces deux concepts sont aujourd'hui générateurs
ou prétextes à la perpétration de violations graves aux
droits civils et politiques. Cela suppose bien sur une condamnation absolue de
tout acte de terrorisme international mais les auteurs et commanditaires
doivent être poursuivis et sanctionnés dans le respect des normes
universelles de protection des droits de l'Homme.
Les périodes électorales sont également
malheureusement propices aux violations des droits civils et politiques.
A l'exception notoire du Kenya ou après 40 ans de
pouvoir du même parti, l'opposition a remporté les
élections présidentielles de décembre 2002 dans le calme
faisant l'admiration de toute la communauté africaine et internationale,
nombreux Etats africains continuent à refuser toute alternance politique
par des manipulations électorales et constitutionnelles,
réprimant sévèrement les voix d'opposition, violant la
liberté d'expression et de la presse perpétuant un système
de corruption, freinant d'autant l'avancée du processus
démocratique sur le continent.
Les brutalités policières à
caractère politique, arrestations et détentions arbitraires,
voire tortures et exécutions sommaires, fermetures des journaux,
accès inégal des partis aux médias officiels, interdiction
de manifestation et fraudes électorales sont constatées au
Zimbabwe, au Nigeria, en Centrafrique, au Togo, etc.
Ces faits, légions, ont plusieurs fois
été dénoncés, notamment par le Comité des
droits de l'Homme des nations Unies (Observation du 28 novembre 2002) et les
organisations internationales et non gouvernementales des droits de l'Homme.
E. Conflits armés, base
de violations des droits de l'Homme
Les lenteurs du processus de démocratisation et
l'impunité conférée aux auteurs des violations des droits
civils et politiques mais aussi économiques et sociaux sont sources de
nombreux dangers et se caractérisent bien trop souvent par la survivance
de zones déchirées par des situations de tension et de
conflits ; il suffit de penser à la région des Grands Lacs,
au Soudan, à l'Algérie, à la Côte d'Ivoire, à
la Somalie, au Djibouti, au Congo Brazzaville, à la République
Centrafricaine, à la frontière Erythréo-Egyptienne pour
n'en citer que quelques uns, afin de se rendre compte de violations des droits
de l'Homme.
A cause de très nombreux conflits armés qui
jalonnent l'Afrique, les populations civiles en sont les premières
victimes. Elles subissent des exécutions sommaires, arrestations
arbitraires, tortures, viols, disparitions forcées, déplacements
massifs, pillages, etc.
En novembre 2002, un rapport du Secrétaire
général de l'ONU sur les enfants et conflits armés a
établi une liste des pays aux conflits armés recrutant ou
utilisant des enfants, en violation des dispositions internationales. Sur les 5
pays au plus grand nombre d'enfants soldats, 4 sont africains : Burundi,
RDC, Libéria et Somalie.
En R.D.C, les violations massives au droit international
humanitaire (meurtres de civils, actes d'anthropophagies, déplacements
forcés de population...), continuent en toute impunité
malgré les efforts menés par le Gouvernement issu du Dialogue
Inter congolais. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, au
Libéria, en République Centrafricaine, au Congo Brazzaville, l'on
constate de violations graves et répétées des droits
fondamentaux des personnes civiles : villages dévastés,
pillages, tortures, viols, exécutions sommaires, etc. sont à la
une.
F. Défenseurs des
droits de l'Homme
Face à l'ampleur des violations des droits de l'Homme
sur le continent africain, la mobilisation de la société civile
dans la promotion et la protection de ces droits est essentielle. Mais,
dès lors qu'un individu ou un groupe dénonce les violations des
droits de l'Homme commises par un gouvernement, ce dernier se sent
menacé et utilise toutes les méthodes répressives, y
compris les plus pernicieuses, pour museler ces « fauteurs de
troubles », ainsi qualifiés par le pouvoir en place.
Ainsi, les Défenseurs des droits de l'Homme sont parmi les principales
cibles des Etats qui restent hostiles à l'expression pluralistes des
idées et qui refusent de reconnaître le rôle primordial des
défenseurs dans le développement de l'Etat de droit.
Pour faire face aux abus des pouvoirs, la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) et
l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), dans le cadre de leur
programme conjoint de l'observatoire pour la protection des défenseurs
des droits de l'Homme, propose la création d'un mécanisme
spécifique de protection des défenseurs, idée
à laquelle nous adhérons.
F. La lutte contre la
corruption
Pour la bonne gouvernance des droits de l'Homme, il faut, de
la part des Etats et des organismes des droits de l'Homme, chercher à
mettre en place une justice nationale, régionale et internationale
susceptible d'établir un système de lutte contre
l'impunité, un des critères et indicateurs de la bonne
gouvernance. Car, l'impunité laissera calmes les auteurs des violations
des droits de l'Homme et ne favorisera pas la promotion et la protection
desdits droits.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de cette écriture, nous nous
étions amenés de chercher à étendre la notion de
la bonne gouvernance dans le cadre des droits de l'homme, en précisant
que les droits de l'homme font partie intégrante de la bonne
gouvernance et les conditionnalités de celle-ci ne sont que des
mesures de renforcement de ceux-là.
Il nous a fallu, dans plusieurs pages, préciser le
contenu de ces droits de l'Homme, leur évolution en Afrique et au Congo
et leur mariage avec la bonne gouvernance. Nombreux chercheurs sont
amenés à considérer les droits de l'Homme comme partie
intégrante de la bonne gouvernance.
Pour notre pays, une seule question nous a suffit, celle de
savoir si les Congolais exercent leurs droits et libertés ? La
réponse est relative et il faut se situer à différentes
époques de l'histoire de la RDC pour répondre avec exactitude.
En effet, s'il faut recourir à l'histoire, l'exercice
des droits de l'homme a connu plusieurs étapes
caractérisées par les changements des régimes politiques
et les troubles qui se sont succédés.
Les Congolais ont été privés d'exercer
les droits de l'homme durant toute la période de la colonie ;
c'est ici qu'il s'avère nécessaire de recourir au premier
chapitre de ce travail. Ils essayent de s'imposer aux premiers temps qui
ont suivi la déclaration de l'indépendance mais
hélas ! Les guerres fratricides qui ont suivi l'assassinat du
premier Premier Ministre Lumumba vont remettre en moule les efforts de
rétablissement des droits de l'homme. Cette période tumultueuse
va être suivie par celle de la dictature la plus perfectionnée du
monde imposée par le régime du Président Mobutu :
refus de l'exercice de tout droit de l'homme lorsqu'il porte atteinte
à un des idéaux du Mouvement Populaire de la Révolution
(M.P.R.), parti unique instauré par la deuxième
république (du Zaïre), ou à la sécurité des
institutions mises en place.
La Chute d'un parti unique le 24 avril 1990 et la tenue des
travaux de la Conférence nationale souveraine vont essayer de
permettre en douceur l'exercice des droits de l'homme notamment la
liberté syndicale, la liberté d'expression, la liberté
d'association,... qui n'étaient jusque-là que légales.
Malheureusement, après la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo (A.F.D.L), elles seront
confisquées et les droits de l'homme remis en péril, à
y ajouter les faits des guerres menées d'août 1998 à
avril 2003. Malgré les efforts fournis par le peuple congolais d'imposer
aux différents gouvernements qui se sont succédés (entre
1990 et 2002) au respect des droits de l'Homme par l'instauration de la
démocratie, de l'Etat de droit et de la lutte contre l'impunité
et la corruption, ces derniers se sont distingués par les violations
caractérisées par les actes d'arrestation et détentions
arbitraires, de torture et autres traitements cruels, inhumains et
dégradants, violation de domicile, etc.
Il eut fallu attendre la fin des travaux du Dialogue
Inter-Congolais pour voir cette fois-ci réhabilité ou
installé le régime d'exercice effectif, en douceur mais
relativement sûr, tant sur le plan de la légalité que
sur le plan de la pratique des droits et libertés individuels et
collectifs au Congo, bien qu'il est difficile pour le pouvoir de les
tolérer facilement.
Qu'on se le dise, l'effort de la communauté
internationale n'est pas à négliger, depuis la colonisation
jusqu'à ce jour, dans la lutte que mènent les Congolais pour
l'instauration d'un Etat de droit, d'un Etat respectueux des
droits de l'Homme, d'un Etat où le peuple exerce effectivement
les droits qui lui sont reconnus tant par les instruments internationaux,
régionaux que nationaux relatifs aux droits de l'homme. Cet effort
a-t-il consisté à des différentes pressions, de nature
différentes, exercées sur les gouvernements : embargo,
suspension des relations diplomatiques, suspension d'aides financières
internationales ou d'aides au développement,... à des
conditionnalités de la bonne gouvernance. Cette notion
implique les efforts fournis par le Congo dans le domaine de la
démocratie, de la saine gestion des biens publics et des finances et
des avancées constatées dans le respect des droits de
l'homme.
Or, durant la période décriée, les
colonisateurs d'hier, grands humanistes et historiquement pionniers des
droits de l'Homme, gardaient un silence coupable, une passivité
suspecte devant des nombreuses violations des droits des citoyens par les
dirigeants au pouvoir au Congo et en Afrique noire. Question
d'intérêts ou d'ignorance de ce qui se passait !
Depuis quelques temps, on assiste activement à un
retour en force des débats et des luttes pour la défense des
droits et libertés individuels et collectifs. Cette évolution,
on peut l'affirmer, correspond exactement au vent nouveau de
démocratisation propulsé d'Europe, qu'on a appelé
« perestroïka », qui souffle, depuis 1990, sur
l'Afrique et qui se traduit par la libéralisation de la vie politique,
l'autorisation de création de partis politiques, la tenue des
Conférences nationales, la création des syndicats, des
associations diverses de défense et de promotion des droits de l'Homme,
la libéralisation de la presse,... et ce, pour une politique
liée au développement et aux questions économiques et
commerciales aussi. Mais qu'on se rappelle que toute question liée au
développement ou aux questions économiques ou commerciales doit
se faire dans le strict respect de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme et des textes subséquents. Outre le fait qu'il s'agit
là d'une obligation juridique, il y va également de
l'efficacité des politiques proposées.
Avec cette évolution, les droits de l'homme vont
devenir un véritable phénomène de
société, voire même une monnaie d'échange
utilisée dans les grandes négociations financières ou
les politiques d'aide et d'assistance internationales, et ce, sous le vocable
bonne gouvernance.
Certes, les lois existent. Mais les mécanismes retenus
(par l'ONU, la Charte africaine, les lois nationales) pour promouvoir et
protéger les droits de l'homme et des peuples sont loin de les
garantir. Les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ne
sont pas constitutives d'une réglementation internationale des droits,
mais plutôt comme les Déclarations, une incitation des Etats
à un effort. Même la Charte africaine des droits de l'Homme et
des peuples, dont le texte et l'idéologie ne manquent pas
d'intérêt, est contrainte par une procédure lourde,
complexe et longue au niveau de son application concrète.
En national, les mécanismes mis en place
récemment, en dehors des juridictions, ne sont pas
régulièrement installés pour permettre un contrôle
de l'application des lois et instruments relatifs aux droits de l'homme.
Malgré diverses tentatives, il n'a pas
été possible jusqu'à présent de mettre en place
une organisation régionale ou nationale indépendante et
spécifique, qui agirait soit pour l'application d'une convention
déterminée, soit pour la dénonciation d'une quelconque
violation des droits de l'Homme, comme le cas des ONG qui n'ont pas un pouvoir
coercitif sur les Etats ou sur le gouvernement. Face à des telles
entraves et à l'absence de volonté de certains Etats de lutter
contre l'impunité des auteurs de violation des droits par la mise en
place de tels mécanismes, il faut donc encourager l'émergence
d'une justice régionale (la Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples) susceptible d'établir des responsabilités et de
sanctionner les auteurs des violations.
Pour cela, souhaitons-nous que les conditionnalités de
la bonne gouvernance (démocratie, droits de l'homme, réforme
étatique, modernisation de l'Administration,...) soient
renforcées pour permettre une évolution beaucoup plus positive
dans le domaine des droits de l'Homme. Car, quelques soient le nombre, la
fréquence et la forme des violations des droits de l'Homme
constatées en Afrique en général et en RDC en particulier,
il est indéniable qu'en tant qu'êtres humains, les
Africains et Africaines, les Congolais et Congolaises ont des droits que
n'importe qui est obligé de respecter. Ce renforcement de l'exigence de
remplissement des conditionnalités de la bonne gouvernance dont la
démocratie et les droits de l'Homme trouvent une place de choix, devra
inciter à la création, en dehors des mécanismes du type
administratif (comme le Ministère, l'Observatoire, la Commission,...) et
des structures judiciaires existants (cours et tribunaux) d'un ordre
juridique ou un organe juridictionnel spécial et indépendant
chargé des droits de l'Homme. Un tel ordre aura pour mission de
« juger » les violations des droits de l'Homme (soit au
plan national, soit au plan régional).
La bonne gestion d'une telle institution juridictionnelle
rendra effectif l'exercice par les citoyens des droits de l'Homme leur
reconnus légalement et devra ouvrir le débat sur la
« bonne gouvernance des droits de l'Homme »,
théorie qui laisse ouverte les discussions. Telle est notre
réflexion.
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TABLE DES MATIERES
Epigraphe
...................................................................................................I
Dédicace
....................................................................................................II
AVANT PROPOS
....................................................................................III
QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES
.......................................................IV
INTRODUCTION
1
CHAPITRE I :
EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DES
DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES
DROITS DE L'HOMME
13
Section 1 :
Présentation de la République
Démocratique du Congo (R.D.C.)
15
§1. Situation géographique de la
R.D.C.
15
§2. Données historiques
17
§3. Données démolinguistiques et
richesses de la R.D.C.
19
Section 2 :
Evolution de la réglementation Congolaise
des droits
de l'homme : 1960- 1967
21
§1. Constitution
21
A. Place des droits et libertés individuels
et collectifs dans la Constitution
21
B. Différentes constitutions en vigueur
entre 1960 et 1967 et le règlement des questions des droits de
l'homme
23
§2. Lois Congolaises spécifiques aux
droits de l'Homme
28
A. Code pénal Congolais
28
B. Loi sur les Associations Sans But Lucratif
29
C. Loi sur la nationalité
30
D. Code du droit international privé
31
E. Code électoral
31
Section 3 :
Evolution de la réglementation Congolaise
des droits de l'homme :
1967 à 2003
32
§1. Constitution du 24 juin 1967
33
§2. Acte Constitutionnel de la Transition du
09 avril 1994
34
§3. Décret- loi constitutionnel
n°003 du 27 mai 1997
36
§4. Lois ordinaires relatives aux droits de
l'homme : 1967- 2003
36
A. Code de l'Organisation et de la
compétence Judiciaires
37
B. Code de la famille
37
C. Code de Nationalité
38
D. Code du Travail
38
E. Charte Congolaise des droits de l'homme et du
peuple
39
§5. Règlement
40
Section 4
Evolution de la réglementation congolaise des
droits de l'homme :
2003 à nos jours
41
CHAPITRE II :
THEORIE GENERALE SUR LES DROITS ET LIBERTES
INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS AINSI QUE LA BONNE GOUVERNANCE
43
Section 1 :
Les droits et libertés individuels et
collectifs
46
§1. Les droits et libertés individuels
organisés par le PIDESC
46
A. Le droit au travail
47
B. Le droit à des conditions de travail
équitable et satisfaisantes
48
C. Les droits syndicaux
49
D. Le droit à un niveau de vie
suffisant
50
E. Le droit à la santé et à la
protection sociale
50
F. Protection de la famille, de la
maternité et des enfants
50
G. Le droit à l'éducation
51
H. Le droit aux bienfaits de la culture
51
§2. Droits et libertés individuels
prévus par le Pacte international relatif
52
aux droits civils et politiques
52
A. Les droits spécifiquement politiques
53
B. Les droits spécifiquement civils
56
Section 2 :
Les droits et libertés collectifs
56
§1. Critères de distinction entre les
deux groupes des droits et libertés
56
A. Recours à la question des
bénéficiaires des droits et libertés reconnus pour
distinguer les droits individuels des droits collectifs
56
B. Qui sont les débiteurs des droits de
l'homme ?
56
§2. Les droits collectifs résultant de
tous les deux Pactes internationaux :
56
droits des peuples
56
§3. Les droits collectifs prévus par
le Pacte international relatif aux
56
droits civils et politiques : droits des
minorités
56
§4. D'autres droits collectifs reconnus par
d'autres instruments
56
A. Le droit à la paix et à la
sécurité
56
B. Le droit au développement
56
C. Le droit à un environnement satisfaisant
et global
56
Section 3 :
La Bonne Gouvernance
56
§1. Origine et définitions de la Bonne
Gouvernance
56
A. Origine de la Bonne Gouvernance
56
B. Définition de la Bonne Gouvernance
56
§2. Les conditionnalités et Indicateurs
de la Bonne Gouvernance
56
A. Les Conditionnalités de la Bonne
Gouvernance
56
B. Les indicateurs et caractéristiques de
la bonne gouvernance
56
§3. Les dimensions de la Bonne gouvernance
56
§ 4. Les institutions garantes de la Bonne
Gouvernance.
56
A. Le Président de la République
56
B. Le pouvoir Judiciaire.
56
C. Le Parlement
56
CHAPITRE III :
EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET
COLLECTIFS
POUR UNE BONNE GOUVERNANCE
56
Section 1:
Acceptation progressive des textes relatifs aux
droits de l'Homme
56
§1. Evolution de l'attitude et degré
d'adhésion de la RDC aux Conventions relatives à la promotion
et protection des droits et libertés individuels et collectifs
56
A. La Déclaration Universelle des droits de
l'Homme (DUDH)
56
B. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
(PIDESC).
56
C. Le Pacte International relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP)
56
§2. Evolution de l'attitude et degré
d'adhésion de la RDC face aux autres conventions
intégrées en droit Congolais
56
A) Au niveau des droits et de leurs
bénéficiaires
56
B. Au plan régional africain
56
Section 2 :
Mécanismes et sanctions de promotion et de
protection des droits
et libertés individuels et collectifs
56
§1. Mécanismes Africains
56
A. Mécanismes de vulgarisation, de
surveillance et de contrôle
56
B. Mécanismes juridiques de
répression
56
C. Problématique des Institutions nationales
des droits de l'homme en Afrique
56
§2. Les Mécanismes Congolais
56
A. Les cours et tribunaux classiques
56
B. L'ancien Département des Droits et
Libertés du Citoyen
56
C. Le Ministère des Droits Humains (
M.D.H.)
56
D. L'Observatoire National des Droits de
l'Homme
56
§3. Sanctions pour violation des droits et
libertés individuels et collectifs
56
A. Des sanctions de l'ONU et des Organisations
régionales africaines
56
B. Sanctions pour la protection des droits de
l'homme en République Démocratique du Congo
56
Section 3 :
Les violations des droits et libertés
fondamentaux en Afrique : lutte à mener
56
§1. Les droits économiques, sociaux et
culturels
56
§2. Les droits civils et politiques
56
A. Des arrestations et des détentions
arbitraires en Afrique
56
B. Pratiques en Afrique de la torture et des
traitements cruels, inhumains ou dégradants
56
C. Justice partiale et peine de mort
56
D. Contextes particuliers des violations des droits
de l'Homme en Afrique : lutte antiterroriste et périodes
électorales
56
E. Conflits armés, base de violations des
droits de l'Homme
56
F. Défenseurs des droits de l'Homme
56
F. La lutte contre la corruption
56
CONCLUSION GENERALE
56
BIBLIOGRAPHIE
56
TABLE DES MATIERES
56
* 1 Cité par HERMANN
Peggy, L'existence d'une conception des droits de l'homme propres aux
Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit,
Université de Montpellier I, sous la direction de EVINET Michel,
online : http. :
//www.memoireonline.free.fr/memoirepeggy.html
* 2 HERMANN, Peggy, op.
cit..
* 3 L'expression
« Homme » qui sera utilisée tout au long de ce
travail, même si, apparemment, elle peut renvoyer littéralement au
genre masculin, est une illustration claire de l'affirmation selon laquelle, en
matière d'interprétation statutaire, le cas de la femme, y
compris de l'enfant, est inclus dans celui de l'Homme. Elle englobe l'homme
lui-même, la femme et l'enfant. Il en sera de même de l'expression
« Toute personne ». Cette explication est à peu
près celle que donne CHIOMA KANU AGOMO, « Genre et droits de
l'homme au Nigéria » in Bulletin du CODESRIA, n°
1, 2003, p. 4.
* 4 C'est nous qui
soulignons.
* 5 Préambule de la
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945.
* 6 L'article 1er
de la Charte des Nations Unies sur les buts et principes des Nations Unies
stipule : « Les buts des Nations Unies sont les suivants (...),
réaliser la coopération internationale (...), en
développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion ».
* 7 MYJER Egbert, HANCOCK
Barry et COWDERY Nicolas (dir.), Manuel des droits de l'homme à
l'intention des Procureurs et Poursuivants, Association Internationale des
Procureurs et Poursuivants, on-line :
http://aipp.iap.nl.com/manuel_
des _ droits_ de la personne/01_page_ couverture.htm
* 8 Sur l'organisation et le
fonctionnement du Comité, cfr. 4ème partie du
Pacte, articles 28 et suivants.
* 9 Le premier protocole
facultatif a été adopté conformément à la
4ème partie du Pacte International relatif aux droits
civils et politiques par Résolution 2200A (XXI) du 16/12/1966. Il
habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et à
examiner des Communications émanant des particuliers qui
prétendent être victimes d'une violation d'un des droits
énoncés dans le Pacte.
* 10 Le deuxième
protocole facultatif a été adopté par
Résolution 44/128 du 15/12/1989 conformément aux articles 3 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et Politiques.
* 11Cfr. article 19 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Certaines organisations non gouvernementales (ONG) se
penchent également à l'exécution de cette Convention.
C'est le cas d'Amnesty International, de l'Organisation Mondiale contre la
Torture (OMCT), de la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH).
* 12 La Cour Africaine des
droits de l'homme et des peules a été créée en
vertu d'un Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement tenue le 09 juin 1998. Cette Cour complète les fonctions de
protection des droits de l'homme que la Charte africaine des droits de l'homme
et des peules a conférées à la Commission Africaine des
droits de l'homme et des peuples. Cfr. Article 2 dudit Protocole.
* 13 La loi fondamentale
relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été
prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C.
Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme.
L'alinéa 1er de son article 1er stipule
que : « la présente loi traduit l'indéfectible
attachement des populations congolaises aux droits de l'homme
(...) ».
* 14 Après avoir
proclamé dans son préambule l'adhésion de la R.D.C.
à la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette
Constitution, dite de Luluabourg, consacre dans son titre II sur les droits
fondamentaux, 35 articles, allant du 12 à 46.
* 15 La Déclaration
du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 Novembre
1965 est une déclaration de prise du pouvoir politique par la force
(coup d'état militaire). Dans son 11eme point, la
Déclaration décide que : « Les droits et les
libertés garantis par la constitution du 1er août
1964 (...) seront respectés. Il en est notamment de la liberté
de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de
réunion et d'association ».
* 16 La Constitution de la
R.D.C du 24 juin 1967, après avoir proclamé son
adhésion à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, consacre les droits fondamentaux, des articles 5 à 18. Ses
différentes révisions notamment celles du 24 juin 1967, du 15
février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les mêmes droits
et ont supprimé d'autres tels que la liberté de créer
les partis politiques jusqu'à la révision de 1990 qui autorise
à nouveau le libéralisme politique, syndical et autres. La
révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce
que, dans son exposé des motifs, elle dit :
« Concernant le Titre II consacré aux droits fondamentaux et
aux devoirs des citoyens, l'adhésion de notre pays à la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut permettre aucune
révision de son contenu. »
* 17 Sous le titre «
Droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens »,
l'Acte constitutionnel de la Transition les consacre aux articles 9 à
36.
* 18 L'article 13 du
décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 maintient les
droits fondamentaux proclamés dans l'Acte constitutionnel du 09 avril
1994 en ce qu'il stipule que : « Pour autant qu'ils ne soient
pas contraires aux dispositions du présent décret-loi
constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires
existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au
moment de leur abrogation ».
* 19 La Constitution de la
Transition du 24 avril 2003 est celle qui est en vigueur en R.D.C en
attendant de soumettre au référendum le projet qui est en
discussion actuellement au Parlement. Cette Constitution est issue du
Dialogue Inter Congolais de Sun City qui a clôturé ses travaux le
1er avril 2003, cfr. Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, 44ème année,
n° spécial, 05 avril 2003. Dans son préambule, le peuple
congolais réaffirme solennellement son attachement au principe des
droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 18 juin
1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et
régionaux adoptés dans le cadre de l'O.N.U et de l'U.A,
dûment ratifiés par la R.D.C. Il déclare être
déterminé à garantir les libertés et les droits
fondamentaux du citoyen congolais et, en particulier à
défendre ceux de la femme et des enfants. Sous le titre III sur des
libertés publiques, des droits et des devoirs fondamentaux du citoyen,
les articles 15 à 63 sont consacrés.
* 20 OULD AHMED, M.,
« La bonne gouvernance, c'est quoi ? », quotidien
Nouakchott Info, n° 90 du 2 avril 2003, p. 1, online :
http://www.mapeci.com/390/dossier.htm
* 21 OULD AHMED, M.,
«art.cit».
* 22 GHAZI HIDOUCI,
« La « bonne gouvernance » du sud - une nouvelle
théologie de non-libération ? », Gouvernance et
Sud, online :
http://www.thetransitionner.org/wikifr/tiki-index.php ?page=Gouvernance+et+sud
* 23 Droits de la personne,
démocratisation et bonne gouvernance - Bonne gouvernance, online :
http://ww.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vall/186D6F4A3CE99
* 24 NZOUANKEU,
Jacques-Mariel, « Enjeux et perspectives nouvelles de la Gouvernance
en Afrique dans le contexte de la mondialisation », communication faite
lors du Séminaire Régional OFPA, tenu du 09 au 11 juillet 2002
à Cotonou sur la Gouvernance au sud, online :
//www.ofpa.net/activit/SEMINAIR/cot0702/enjesp.htm
* 25 NZOUANKEU, J.M.,
« art. cit ».
* 26 GHAZI HIDOUCI,
«art. cit.»
* 27 HERMANN, P., op.
cit.
* 28 NGONDANKOY N-e-L.,
Droits Congolais des droits de l'homme, éd. Academia
Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles, 2004, p.63
* 29 ROUGET Didier, Le
guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd.
La Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon,
2000, p.57
* 30 Cité dans
ROUGET, D., op. cit., p.57
* 31 Avant le 30 juin 1960,
la République Démocratique du Congo était une colonie
Belge, régie par la Charte Coloniale du 18 octobre 1908. Celle-ci
contenait quelques dispositions discriminatoires sur les droits des
indigènes Congolais. L'article 2, alinéa 5 de la Charte
stipulait : « Des lois règleront, à bref délai,
en ce qui concerne les indigènes, les droits réels et la
liberté individuelle ». C'est seulement le 17 juin 1960
que la loi fondamentale relative aux libertés publiques a
été prise. On peut lire ces deux textes dans IYELEZA MOJU-
MBEY, MASIKA KATSUVA et ISENGINGO KAMBERE N'GISE, Recueil des textes
constitutionnels de la République du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28
avril 1991 avec, en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908,
éd. Ise-Consult, Kin, 1991, pp. 24 et 143.
* 32 La Jurisprudence et la
doctrine n'étant que des sources secondaires de droit, nous n'allons pas
les développer.
* 33 République
Démocratique du Congo(ex-Zaïre), online :
//www.elfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaïre.htm
* 34 Idem
* 35 KASORO TUMBWE, Romain,
Position de l'anglais en République Démocratique du
Congo, Montréal, 1999, Diverscité Langues, vol.IV,
online : http : //www.teluq.uquebec.ca/diverscite.
* 36 Idem
* 37Ibidem
* 38 KAMUNDU BATUNDI,
Didier, «Comprendre la crise au Congo», Lyon, 1999, Organisation
de défense des droits de l'homme et de la promotion de la paix,
online : http://www.udps.orga/Textes-Forum/Kamundu-101199.htm
* 39 KAMUNDU BATUNDI,
Didier, op. cit.
* 40 Idem
* 41 Ibidem
* 42 CAMPBELL, Scott et
SULIMAN, Baldo, « Victimes de guerre : les civils, l'Etat de droit
et les libertés fondamentales », Rapport de Human Rights Watch
sur la République Démocratique du Congo, Division Afrique,
février 1999, online :
//www.igc.org/hrw/reports/1999/french/congo/congo 992f.htm#
TopOfPage
* 43 CALVET, Louis-Jean
(dir.), « L'insécurité linguistique et les
situations africaines » dans une ou des normes ?
Insécurité linguistique et normes endogènes en Afrique
francophone, Paris, 1998, Agence de la Francophonie, Louis-Jean et
Morteau, Marie-Louise (éditeurs), p.17-38.
* 44 Idem.
* 45 Ibidem
* 46 République
Démocratique du Congo, Online :
http://www.populationdata.net/congo_
Kinshasa.html
* 47 NGONDANKOY N-e-L,
op.cit, p.64.
* 48 DELPEREE, F., « Le
droit constitutionnel de la Belgique », Bruxelles-Paris,
Bruyalant-L.G.D.J., 2000, p.11 in Idem, p.64.
* 49 TSHITAMBWE KAZADI,
Cours de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques,
Université de Lubumbashi, Faculté de Droit, inédit,
1996-1997
* 50 NGONDANKOY N-e-L.,
op.cit, P.64.
* 51 Conférence
Nationale Souveraine, Constitution, République Fédérale du
Congo, Kin., Palais du Peuple, Novembre 1992.
* 52 IYELEZA MOJU- MBEY(coll.),
op. cit, sous la préface du Professeur NYABIRUNGU Mwene
SONGA, P.2.
* 53 DELPEREE, F.,
op.cit, p.11
* 54 Cfr. Article 6 de la
Charte coloniale tel que modifié par la loi du 5 mars 1912 ; voy.
pour plus de détails de la loi du 18 octobre 1908 sur le
Gouvernement du Congo Belge, in IYELEZA MOJU- MBEY, (coll.),
op.cit, pp 143-148.
* 55 Article 2 de la Charte
coloniale.
* 56 NGONDANKOY N-e-L., op.
cit., pp.66-67.
* 57 Voy. Loi fondamentale
du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et loi fondamentale du 17
juin 1960 relative aux libertés publiques, in IYELEZA MOJU- MBEY,
(coll.), op.cit, pp.2-26
* 58 La plupart des manuels
publics français insistent en effet sur cette terminologie. Voy.
pour s'en convaincre, notamment J.ROBERT, « Libertés
publiques », Paris, éd. Montchrétien, 1971 ; J.
RIVERO, « Les libertés publiques, t.I : les droits
de l'homme et t.II : le régime des principales
libertés », Paris, P.U.F., coll. Thémis,
1973-1977 ; G. BURDEAU, « Libertés publiques »,
4e éd., Paris, L.G.D.J., 1972 ; C.A. COLLIARD,
«Libertés publiques », Paris, Dalloz, 1982. Tous ces
auteurs abordent, chacun avec ses opinions, la question de la
différence conceptuelle qui existerait entre libertés
publiques, d'une part, et Droits de l'homme, d'autre part, in NGONDANKOY
N-e-L., op-cit, p.20.
* 59 RIVERO, J.,
« Les libertés publiques, t.I : les droits de
l'homme », Paris, P.U.F., coll.
« Thémis », p.23 in NGONDANKOY N-e-L., op.
cit., p.21
* 60 Idem
* 61 IYELEZA M.M, (coll.),
op. cit, pp33-56.
* 62 L'article 7 du
Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du Code Civil
Congolais livre 1er sur « Des Personnes »
stipule que « L'étranger qui se trouve sur le territoire de la
colonie (entendez la R.D.C) y jouit de la plénitude des droits
civils. Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au
même titre que les nationaux. » ; voy, PIRON P. et DE VOS
J., Codes et lois du Congo Belge, t.I : Matières civiles,
commerciales et pénales, éd. des Codes et lois du Congo
Belge, Léopoldville, 1960, p.52 ; KANDOLO ON'UFUKU, P.F., De
la réglementation congolaise du Droit international privé
(Essai de mise en commun avec notes), éd. Recherche d'une
justice juste, Lubumbashi, 2004, p.65. Le Décret précité
constitue le Code du Droit International Privé Congolais.
* 63 C'est nous qui
soulignons.
* 64 Pour la proclamation
du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du Mercredi 24
novembre 1965, voy, IYELEZA, M.M., (coll.), op. cit, p.80.
* 65 NGONDANKOY N-e-L.,
op.cit, p.75.
* 66 Articles 43 à
45 du Code pénal livre II. Il faut observer que les articles 44
et 45 ont été modifiés et complétés par
l'ordonnance loi n°68/193 du 3 mai 1968, M.C., n°14 du 15 juillet
1968, p.1324 ; voy. KATUALA KABA KASHALA, Code pénal
zaïrois annoté, éd. Asyst. Sprl, Kin, 1995, p.29.
* 67 Article 67 du code
pénal livre II.
* 68 Article 71 du code
pénal livre II
* 69 Article 68 du code
pénal livre II.
* 70 C'est le cas de la
contrefaçon, de la falsification et de l'imitation des signes
monétaires, des infractions qui protègent les emblèmes,
les édifices ou les insignes nationaux.
* 71 Journal Officiel de la
République Démocratique du
Congo, 40ème année, n° spécial,
février 1999, pp.17-33.
* 72 Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, 42ème
année, n° spécial, 15 août 2001, pp.7-27.
* 73 VOIX DU TIERS MONDE,
Quand les forces populaires s'organisent, chronique d'une
société civile en formation au Sud-Kivu, Entraide et
Fraternité, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1990, p.5.
* 74 AKPALO, K., Les
rôles et responsabilités des Organisations non gouvernementales
et des communautés de base, Nations Unies, Arucha
(République Unie de Tanzanie), 1990, p.1
* 75Voy. BANGOURA, M.,
Cours de Droit International Privé, inédit,
Faculté de Droit, Université de Lubumbashi, 2000-2001 ;
BURLET, Jacques(de), Précis de Droit International Privé
Congolais, F. Larcier, Bruxelles, 1971, p.17, n°16.
* 76 Cfr. Article
1er du décret du 27.12.1892 sur la nationalité
Congolaise.
* 77 KANDOLO ON'UFUKU,
K.P.F., op.cit, p.16
* 78 cfr. Articles 7 et 8 de
la Constitution du 1er août 1964.
* 79 KANDOLO ON'UFUKU,
K.P.F, op. cit, p.16.
* 80 Le Décret du 20
février 1891 comporte 8 articles, (7 à 14). L'article 7
précise que l'étranger se trouvant sur le territoire du Congo
jouit de la plénitude des droits civils ; Voy : - PIRON, P.
et DEVOS, J., op. cit, pp.52-54, KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.
cit, pp.64-70.
* 81 Article 915 du Code
de la famille abroge le code civil livre 1er sur « Des
Personnes » à l'exception du Titre II sur «
l'état et la capacité des personnes » ; Voy
aussi KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit, p.64, note
* 82 NGONDANKOY N-e-L., op.
cit., p.77.
* 83 Idem
* 84 BALANDA, G.,
« Le nouveau droit constitutionnel Zaïrois »,
Paris, Nouvelles Editions Africaines, 1972, 214p, in NGONDANKOY N-e-L.,
op. cit, p.69.
* 85 La Constitution du 24
juin 1967 a été modifiée et complétée
par : Ord-loi n°70-025 du 17/04/1970, Loi n°70-001 du
23/12/1970 ; Loi n°71-006 du 29/10/1971, Loi n°71-007 du
19/11/1971 ; Loi n°71-008 du 31/12/1971 ; Loi n°72-003 du
05/01/1972 ; Loi n°72-008 du 03/07/1972 ; Loi n°73-014 du
05/01/1973 ; Loi n°74-020 du 15/08/1974 ; Loi n°78-010 du
15/02/1978 ; Loi n°80-007 du 19/02/1980 ; Loi n°80-012 du
05/11/1980 ; Loi n°82-004 du 31/12/1982, Loi N°88-004 du
27/01/1988 ; Loi n°88-009 du 27/06/1988 ; Loi n°90-002 du
15/07/1990 et loi n°90-008 du 25/11/1990 in IYELEZA, M.M. ( coll.),
op.cit., pp.94-148.
* 86 Par cette limitation,
NGONDANKOY fait observer qu'il s'agit là « d'un
début de musellement des libertés politiques, se traduisant par
cette volonté de limiter le multipartisme à deux » in
NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, op. cit., p.70.
* 87 Idem.
* 88 S'agissant de la
révision constitutionnelle du 15 août 1974 et de ses
commentaires, lire VANDERLINDEN, Jacques, « La République du
Zaïre, Encyclopédie politique et constitutionnelle »,
Institut International d'Administration Publique, Paris, éd.
Berger-Levrault, 1975, pp.36-43 in Ibidem ; Voy aussi IYELEZA,
M.M., (coll.), op. cit., pp.99-107.
* 89 NGONDANKOY N-ea-L.,
op. cit, p.71.
* 90 Idem.
* 91 BEMBA , J.P.,
« choix de la liberté », Paris, éd.
Vénus, 2000 in NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit., p.71.
* 92 NGONDANKOY N-ea-L.,
Op. cit., p.76.
* 93 Voy KALONGO MBIKAY, (
dir.), Code judiciaire Zaïrois, Dispositions législatives et
réglementaires mises à jour au 31 janvier 1986, Service de
Documentation et d'Etudes du Département de la Justice, Kin., 1986,
pp.11-39.
* 94 Exposé des
motifs de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code
de la famille, J.O.R.Z., n°spécial, 28e
année, août 1987, p.7.
* 95 NGONDANKOY N-ea-L.,
op. cit., p.78
* 96 Articles 330, 334 et
349 du Code de la famille.
* 97 Article 116 du code de
la famille
* 98 Code de la famille,
livre I, p.27-36 ; Voy. aussi KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F.,
op.cit., pp.16-40
* 99 Journal Officiel de
la République Démocratique du Congo,,
43ème année, n°spécial, 25 octobre 2002,
p.5.
* 100 Exposé des
motifs de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail,
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo,
43ème année, n°spécial, 25 octobre 2002,
p.5.
* 101NGONDANKOY, N.ea.L.,
Op.cit., pp.80-81.
* 102 Idem,
p.81
* 103 Cette ordonnance
présidentielle a été modifiée par l'ordonnance
n°87-034 du 02 février 1987, J.O.R.Z., n°4, du 15
février 1987, p.21.
* 104 Il s'agit de
l'Arrêté Département n°0005/CAB/CE/DLC/87 du 02
février 1987 portant règlement interne du
Département.
* 105 Constitution de la
Transition, in Journal Officiel de la République Démocratique
du Congo, 44ème année, n° spécial,
avril 2003, 70p.
* 106 Préambule de la
Constitution de la Transition du 04/04/2003.
* 107REPERES, Manuel pour
la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes,
online :
http://www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_4/4_5.html ;
Université d'Eté des droits de l'homme (UEDH), Système
Universel de protection des droits de l'homme, AIDH, Genève,
online ://www.aidh.org/Uni/ Formation/04 Exer1_f_corr.htm
* 108 A/CONF.157/24, 13
octobre 1993 ; Voy. aussi MATTAROLLO, « La Conférence de
Vienne sur les droits de l'homme », in Le monde
diplomatique, août 1993, p.5.
* 109 ROULAND, N.,
« A propos des droits de l'homme : un regard
anthropologique », in Revue des droits fondamentaux,
n°3, janvier-décembre 2003, p.129, online :
www.droits-fondamentaux.org ; Voy. aussi HERMANN, P., Op.
cit, p.33.
* 110 ARKOUN, M.,
« Les origines islamiques des droits de l'homme », Revue
des Sciences Morales et Politiques, 1, 1989, p.27 in ROULAND, N.,
« art.cit. », p.31.
* 111 Article 8 de la
Déclaration, cité par ROULAND, N., «
art.cit. », p.129.
* 112 Il s'agit du §5
de la Déclaration finale de la Conférence de Vienne,
déjà cité supra.
* 113 Droits de Dieu et
droits de l'homme, Actes du IXème Colloque national des
juristes catholiques, Téqui, 1989, in ROULAND, N., « art.
cit ».
* 114 Idem.
* 115 SUDRE, F., Droit
européen et international des droits de l'homme, Paris, P.U.F.,
6e édition refondue, 2003, p.14.
* 116 Petit Robert,
1988.
* 117 BURLAMAQUI, J.J.,
Principes du droit naturel, 1791, Online :
http://www.aidh.org/drtsoblig/index.htm
* 118 La Charte des Nations
Unies reconnaît que la dignité inhérente à tous
les membres de la famille et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde. Pour la Déclaration
Universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre,
libéré de la crainte et de la misère, ne peut être
réalisé que si des conditions permettent à chacun de
jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que
de ses droits civils et politiques sont créées.
* 119 Article 23 §1 de
Déclaration Universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du
PIDESC ; Article 5.e de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre
1965 par Résolution 220OA (XXI) de l'Assemblée
générale et entrée en vigueur le 23 mars 1976,
online : http://
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd.fr
htm ; Article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le
21/10/1986.
* 120 Article 23 §1 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 121 Article 6.1 du
PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador additionnel
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme,
traitant des droits économiques, sociaux et culturels, in ROUGET, D.,
Op. cit., p.87.
* 122 Article 6 §2 du
Protocole de San Salvador additionnel, idem.
* 123 Avant l'article 6.1
du PIDESC, cette matière a été réglementée
par la Convention n°122 de l'Organisation Internationale du Travail
concernant la politique de l'emploi, adoptée le 09 juillet 1964,
entrée en vigueur le 15 juillet 1966, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/6/k_ilo122_fr.htm.
* 124 Article 23.1 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du
PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador ; Article 1
§1 de la Charte sociale européenne in ROUGET, D., Op.
cit., p.87.
* 125 On peut lire
utilement la Convention n°29 de l'Organisation Internationale du Travail
concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930,
entrée en vigueur le 1er mai 1932, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/31_fr.htm
* 126 Lire la Convention
n°111 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la
discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée
le 25 juin 1958 et entrée en vigueur le 15 juin 1960, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/d_ilo111_fr.htm
* 127 Article 1 §3 de
la Charte sociale européenne.
* 128 Article 6 §2 du
PIDESC ; Article 6 §2 du Protocole de San Salvador ; Article 1
§4 de la Charte sociale européenne ; Article 28 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
* 129 Voy. également
les articles 23 §1 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 de
la Charte sociale européenne.
* 130 Articles 23 §3
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 4 §1 de la
Charte sociale européenne, 14 de la Déclaration américaine
des droits et des devoirs de l'homme.
* 131 Articles 23 §2
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, 7.a du Protocole de San
Salvador, 14 §1 de la Convention des droits de l'homme et des
libertés fondamentales de la Communauté d'Etats
indépendants.
* 132 Article 3 de la
Charte sociale européenne.
* 133 Article 15 de la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.
* 134 Article 2 de la
Charte sociale européenne.
* 135 Convention n° 87
de l'Organisation Internationale du Travail concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 09 juillet
1948 et entrée en vigueur le 04 juillet 1950 ; Convention
n° 98 concernant l'application de principes du droit d'organisation et de
négociation collectives, adoptée le 1er juillet 1949
et entrée en vigueur le 18 juillet 1951 ; Convention n° 135
concernant la protection des représentants des travailleurs dans
l'entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée
le 23 juin 1971 et entrée en vigueur le 30 juin 1973 ; Convention
n° 141 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur
rôle dans le développement économique et social,
adoptée le 4 juin 1975 et entrée en vigueur le 24 novembre
1977 ; Convention n° 151 concernant la protection du droit
d'organisation et les procédures de détermination des conditions
d'emploi dans la fonction publique, adoptée le 27 juin 1978 et
entrée en vigueur le 26 février 1981, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/j_ilo87_fr
* 136 Plusieurs
Conventions internationales concernent la sécurité sociale de
manière spécifique. On peut citer notamment : La Convention
n° 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la norme
minimum de sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 et
entrée en vigueur le 27 avril 1955, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/j_ilo102_fr.htm ; le Code
européen de sécurité sociale (révisé)
adopté le 6 novembre 1990.
* 137 Article 18 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 138 On peut citer
notamment la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'homme, article 12 ; le Protocole de San Salvador additionnel, article
13 ; La Convention des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants, article
27.
* 139 ROUGET, D.,
Op.cit, p.93.
* 140 Protocoles I, article
53 et II, article 16 du 8 juin 1977 additionnel aux quatre Conventions de
Genève.
* 141 Articles 28 à 45
du PIDCP.
* 142 Article 1er
du PIDCP.
* 143 Article 1.2 du PIDCP.
* 144 NGONDANKOY N-ea-L.,
Opt.cit, p.180.
* 145 NGONDANKOY N-ea-L.,
Op. cit, p.204.
* 146 Arrêt Roxon, 18
mars 1997, rapporté par SAROLEA, S., Revue Belge de Droit
International, 1997, p. 671 ; BLEROT, B., Revue de l'Administration
Publique, 1997, p.233 cité dans NGONDANKOY, N-ae-L.,
Op.cit., p.210.
* 147 Voy. les commentaires
dans DE BURLET, J., Précis de Droit International Privé
Congolais, éd. F. Larcier, Bruxelles, 1971, pp. 45 et ss. ;
KANDOLO, ON.K.PF., Op.cit., pp. 89-145 ; Voy aussi CENTRE POUR
LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Droits de l'homme-Recueil des instruments
internationaux, Nations Unies, New York, 1988 ; J.O.R.D.C.,
Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés
par la R.D.C., 40ème année,
n°spécial, avril 1999, p. 80-94.
* 148 On peut lire le texte
entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op. cit.,
pp. 315-319.
* 149 NGONDANKOY N-ea-L.,
Op.cit, p.221.
* 150 Idem.
* 151 ROUGET, D., Op.
cit., p.75; NGONDANKOY NKOY-ea-LOOGYA, Op.cit., p.222.
* 152 Obs. n°146/1983,
Baboeram c/ surinam, A/40/40, §697, cité dans NGONDANKOY N-ea-L.,
Op.cit., p.222.
* 153 ROUGET Didier
souligne que la peine de mort a fait de plus l'objet de textes
spécifiques : le Conseil économiques et social des Nations
Unies a adopté le 25 mai 1984 les Garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de la peine de mort. Le deuxième
Protocole facultatif au PIDCP visant à abolir la peine de mort a
été adopté le 15 décembre 1989 et est
entré en vigueur le 11 juillet 1991. Le Protocole n° 6 à
la Convention Européenne des Droits de l'homme concernant l'abolition
de la peine de mort a été adopté le 28 avril 1983 et
est entré en vigueur le 1er mars 1985 et le Protocole
à la Convention Américaine relative aux droits de l'homme
traitant de l'abolition de la peine de mort, a été adopté
le 8 juin 1990 et est entré en vigueur le 28 août 1990, Op.
cit., p.75.
* 154 Convention
américaine relative aux droits de l'Homme, article 4.
* 155 Article 2 de la
Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la
Communauté d'Etat Indépendants.
* 156 Article 2 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
* 157 Article
1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
le 10 décembre 1984 par la Résolution 39/46 et entrée en
vigueur le 26 juin 1987, online :
http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp40_fr.htm ;
Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée le 9 décembre 1975 par la
Résolution 3452(XXX),
online :http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp38_fr.htm ;
voy. aussi DE SCHUTTER, O.et cie , S., «Code de droit international des
droits de l'homme devant le juge national », Bruxelles, Brylant,
2003, pp. 256- 275, in NGONDANKOY, N-ea-L., Op.cit., p. 227.
* 158 CDH, Obs. gén.
n°20(44) du 3 avril 1992, A/47/40, p.190 in Idem.
* 159 CDH, n°265/1987,
Vuolane c/ Finlande, décembre 8 juillet 1988, Rapp.1989, A/44/40,
p.226, §9.2 in Ibidem
* 160 D'autres textes et
mécanismes ont renforcé la lutte internationale contre la
torture : les principes d'éthique médicale applicables
au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants adoptés par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies le 18 décembre 1982. L'A.G. des
Nations Unies a crée en 1981 le Fonds de contributions volontaires des
Nations Unies pour les victimes de la torture ; en 1985, la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies a nommé un Rapporteur
spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à
la torture ; Voir aussi la Convention interaméricaine pour la
prévention et la répression de la torture adoptée le 9
décembre 1985 et entrée en vigueur le 28 février
1987 ; la Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
adoptée le 28 novembre 1987 et entrée en vigueur le
1er février 1989.
* 161 NGONDANKOY, N.L,
Op. cit., p.230.
* 162 ALLAND, D. et RIALS,
S (dir), « Dictionnaire de la culture juridique », Paris,
P.U.F., 2003, p.946 in Idem.
* 163 ROUGET, D., Op.
cit., p.78.
* 164 L'étude des
droits collectifs se rapporte à la section 2 de ce chapitre : voy.
infra..
* 165CDH, N°453/1991,
Coeriel et Aurik C/ Pays-Bas, déc.31 octobre 1994, CCPR/C/52/D/453/1991
in NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit, pp. 252 - 253.
* 166Idem, p.
253.
* 167 Voy. CEDH,
Lopez-Ostra C/ Espagne, du 9 décembre 1994 ; Guerra et consorts c/
Italie, du 19 février 1998 ; Mc Ginley et Egan c/ Royaume Uni, du
19 juin 1998, etc ; voy. aussi SUDRE, F., « Op.
cit. », pp. 252-254 in Ibidem, p. 255.
* 168 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op. cit, p.138.
* 169 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op.cit., p.145.
* 170 ROUGET, D., Op..
cit, p.63.
* 171 Idem.
* 172 POUGOUE, P.G.,
Les droits économiques et sociaux, diversité dans le
contenu des droits / droits économiques et sociaux/ droit de
solidarité/ droit au développement, cours dispensé au
D.U de 3ème cycle D.F., Université de Nantes, Module
098, Année Universitaire 2004-2005.
* 173 NGONDA NKOY,
N-ea-L., Op. cit., p. 145.
* 174 COMBACAU, J.,
« Droit international public », 2e éd.,
Paris, Montchrestien, 1995, p.393 in Idem.
* 175 C'est nous qui
soulignons.
* 176 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op.cit., p.145.
* 177 ROUGET, D., Op.
cit., p.96.
* 178 Lire la
Résolution relative à la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles adoptée par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies le 14
décembre 1962.
* 179 Voy : Principe
24 de la Déclaration adoptée à Mexico en 1982 par la
Conférence mondiale sur les politiques culturelles. La
17ème Conférence générale de l'UNESCO a
adopté le 16 novembre 1972 la Convention pour la protection du
Patrimoine mondial, culturel et naturel qui a, d'une part, institué le
Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial et
crée, d'autre part, le Fonds pour la protection du patrimoine
mondial. Au plan régional, le Conseil de l'Europe a adopté le
19 décembre 1952 la Convention culturelle européenne qui est
entrée en vigueur le 5 mai 1955, le 6 mai 1965 la Convention pour la
protection du patrimoine archéologique, entrée en vigueur en
1970 et révisée par la Convention du 16 janvier 1992, ainsi
que, le 13 octobre 1985, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
architectural de l'Europe.
* 180 ROUGET, D., Op.
cit., p. 97.
* 181 Déclaration sur
le droit au développement adoptée le 4 décembre 1986,
préambule.
* 182 Article 1.1 de la
même Déclaration.
* 183 GRESEA, « La
gouvernance, stade suprême du colonialisme ? », avec
l'appui de la DGCD, online :
http://users.skynet.be/gresea/depliantgouvernance.htm,
p.1.
* 184 CASSEN, B.,
« Le piège de la gouvernance », in Le Monde
diplomatique, juin 2001, p.28, online :
www.monde-diplomatique.fr
; voy. SMOUTS, M.C, « Du bon usage de la gouvernance en
relations internationales », Revue internationale des sciences
sociales, Unesco, Paris, n°155, mars 1998, p.35 ; voy
également : « La Bonne Gouvernance : l'exigence des
profondes réformes institutionnelles pour garantir la croissance et le
développement des pays soumis à l'ajustement
structurel », Online :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/gouve.../note
3.ht, p.1.
* 185 GHAZI ,H.,
« art.cit », p.1. Cet auteur affirme également
que c'est en 1980 que la notion de « bonne gouvernance »
prend son sens précis nouveau en Grande Bretagne à l'occasion
de la mise en place des réformes visant à limiter le pouvoir
des autorités locales, jugées inefficaces et trop
coûteuses, par le renforcement de la centralisation et la
privatisation de certains services publics par le gouvernement Thatcher. La
gouvernance à consonance néolibérale est née.
* 186 C'est nous qui
soulignons.
* 187 KI-ZERBO, J.,
«Gouvernance mondiale, le cadre historique de la Gouvernance en
Afrique », Caravane, n°6, Août 2000.
* 188 TSHIKOJI MBUMBA,
De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du
pouvoir en Afrique noire, éd. Cerdaf, Kin, S.a.,
p.21.
* 189 Idem, pp.
21-22
* 190 Cet ouvrage a
été traduit en anglais sous le titre « Governance,
equity and global marckets », the annuel book conference on
development economics-Europe, sous la direction de Joseph E. STIGLITZ et
Pierre-Alain MUET, oxford university press, Oxford, 2001, 324p., 25 livres.
* 191 CASSEN, B.,
« art.cit. ».
* 192 SMOUTS, M-C.,
«art.cit.».
* 193 KAZANCINGIL, A.,
« Gouvernance et science : mode de gestion de la
société et production du savoir empruntés au
marché », Revue Internationale des sciences sociales,
Unesco, Paris, n°155, mars 1998.
* 194 KAPANGA, M. F.,
« La Bonne Gouvernance et le Développement Humain »
in LIGUE CONGOLAISE DES ELECTEURS, Op.cit., p.9.
* 195 CHAMMARI, K.,
« Gouvernance, Décentralisation, Droits de l'homme et
société civile », Atelier sur la gouvernance à
l'intention des journalistes Maghrébins, Nouakchott, 17 au 18 mai 2000,
online : http://www.pnud.mr/gouvernance/seminaire/chammari.htm.
* 196 « La Bonne
gouvernance » : l'exigence de profondes réformes
institutionnelles pour garantir la croissance et le développement des
pays soumis à l'ajustement structurel, Op.cit, p. 2.
* 197 Idem.
* 198 AGENCE CANADIENNE DE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI), La gouvernance en Afrique,
online : http :www.acdi.org.
* 199 MAS, M., La
bonne gouvernance, l'objet d'étude, Rfi, 14.10.2004, nline :
www.rfi.fr/actufr/articles/058/article_
31095.asp.36k ; voy. également : CEA :
L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, actualité
internationale et africaine,
online :http://www.sangonet.com/actu-snews/aiaf/afique_v_bonnegouv.html.
* 200 SOLIMAN, M.M.,
«L'Etat de droit dans le cadre de la Bonne Gouvernance - La loi, le
Judiciaire et le Législatif », Médias et gouvernance,
Atelier sur la gouvernance à l'intention des journalistes
Maghrébins, Nouakchott, 17 au 18 mai 2000, online :
http : //www.pnud.mur/gouvernance/seminaire/soliman.html.
* 201 CEA : «
L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance », Synthèse du
Rapport sur la gouvernance en Afrique de 2005, p.2, online :
http://www.uneca.org/fr/eca_ressources/publications/agr/index.htm;
Voy aussi FORUM POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE, (ADF IV),
« Gouvernance pour une Afrique en marche », ADF, 11 au 15
octobre 2004, Addis-Abeba, Ethiopie, p.16.
* 202 KAPANGA, M.F.,
« art.cit. », pp.12-13.
* 203 HILDE, J., (coll.),
«Nous avons besoin de gouvernance mondiale », les
Echos, 11 octobre 2000, online :
www.monde-diplomatique.fr
* 204 NZOUANKEU, J.M.,
« art.cit. », p.4 ; voy. également KAPANGA,
M.F., « art.cit. », pp.9-11.
* 205 PAPISCA, A.,
Droit humains et démocratie (texte provisoire),
Conférence ECSA World, Bruxelles, 4-6 décembre 2002, p1.
* 206 Cf. Protocole relatif
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le
10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso). En vertu de l'article 35
§3, le Protocole est entré en vigueur 30 jours après le
dépôt du 15ème instrument de ratification.
C'est seulement le 26 décembre 2003, après cinq années
d'atermoiements et de piétinements, date à laquelle les Iles
Comores ont déposé leur instrument de ratification, à la
suite de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de Burkina Faso, du Burundi,
de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, du Lesotho, de la Libye, du Mali, de
l'Ile Maurice, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal et du Togo,
que le Protocole est entré en vigueur. On peut trouver plusieurs
renseignements y relatifs sur le site internet de l'Union africaine :
http:/www.africa.union.org ; voy. également ATANGANA AMOUGOU,
J-L., « Avancées et limites du système africain de
protection des droits de l'homme : la naissance de la Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples » in Droits Fondamentaux,
n°3, janvier-décembre 2003, pp.175-178, online :
www.droits-fondamentaux .org
* 207 Sous l'appellation
« La Charte Internationale des droits de l'Homme », il
faut entendre trois instruments principaux : la DUDH, le PIDESC et
PIDCP. En subsidiaire, il faut ajouter les deux Protocoles facultatifs
relatifs aux droits civils et politiques.
* 208 Résolution
217A (III), publiée au Bulletin Officiel, 1949, p.1206 ; cfr.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Instruments
internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ratifiés par la
République Démocratique du Congo, 40ème
Année, Numéro Spécial , Avril 1999, pp.7-11.
* 209 NGONDANKOY, N.e.L,
Op.cit, pp.92-93.
* 210 cfr.Bulletin
Officiel, 1949, p.1206. Le Bulletin Officiel (B.O) est l'enceinte du Journal
Officiel de la République Démocratique du Congo. Ce dernier
publie tous les actes officiels et les rend exécutoires et opposables
à tous sur toute l'étendue de la RDC.
* 211 SUDRE, F.,
Op.cit, p.50.
* 212 DE SCHUTTER, O. et
VANDROOGHENBROECKS, S., Droit International des droits de l'homme devant
le juge national, Bruxelles, Larcier, 1999, p.15.
* 213 La Lecture du
Chapitre II, Sections 2 à 4 du présent travail nous conduit
à affirmer que toutes les Constitutions Congolaises (y compris la Loi
fondamentale et la Déclaration du Haut-Commandement de l'Armée
Nationale Congolaise) contiennent, dans leur préambule, d'une
manière ou d'une autre, une ou plusieurs références
à la DUDH, aux principes de laquelle l'Etat et le peuple Congolais ont
toujours « proclamé leur adhésion »,
supra.
* 214 Dans les deux
premières sections du Chapitre II précédents de ce
travail, nous avons développé en long et en large les
différents droits individuels et collectifs que composent ces deux
Pactes Internationaux, on peut utilement s'en référer.
* 215 On peut lire le
texte entier du Pacte dans JORDC, Instruments internationaux...,
avril 1999, pp.12-20.
* 216 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op.cit, p.103.
* 217 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op.cit., p.432. Dans sa note 12, cet auteur
révèle que le texte de ratification est à ce jour
introuvable, mais le Pacte lui-même est publié, depuis 1999
seulement, dans le J.O.R.D.C., Op.cit., pp.21-35. On peut
également trouver l'entièreté du texte dans les
Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, t.VI,
Vol.1 pp.312-319.
* 218 Au Congo, c'est seule
la Charte des droits de l'homme et du Peuple, non encore promulgué, qui
interdit l'application de la peine de mort sur toute l'étendue de la
République (article 18.14). Au Dialogue Inter-Congolais de Sun City, le
débat a été renvoyé à la compétence
d'un Parlement qui sera issu des élections qui suivront la fin de la
Transition en cours.
* 219 Amnesty
International informe que « plus de la moitié des pays du
monde ont aboli la peine de mort en droit et en pratique. Les pays
abolitionnistes de droit pour tous les crimes sont au nombre de 83, pour
les crimes de droit commun 13, alors que les pays abolitionnistes en
pratique sont au nombre de 22, soit 118 pays abolitionnistes en droit ou en
pratique et 78 pays non abolitionnistes. En Afrique, les pays abolitionnistes
de droit pour tous les crimes sont : Afrique du Sud, Angola, Côte d
`Ivoire, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Sénégal et
Sao-Tomé-et-Principe (pour ces pays, la législation ne
prévoit la peine de mort pour aucun crime) et, les pays abolitionnistes
en pratique (ceux dont la législation prévoit la peine de mort
pour des crimes de droit commun tels que le meurtre, mais qui n'ont
procédé à aucune exécution depuis 10 ans et
semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir
de cette exécution judiciaire, ou parce qu'ils se sont engagés
au niveau international à ne procéder à aucune
exécution) sont : Algérie, Bénin, Burkina Faso,
République du Congo, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République Centrafricaine, Togo et
Tunisie » In AMNESTY INTERNATIONAL, « Pays abolitionnistes
et non abolitionnistes »,
http://web.amnesty.org/pages/death-penalty-countries.fr
* 220 NGONDAN KOY, N.e.L.,
Op.cit., p.101.
* 221 La Convention
relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22
avril 1954, a été adoptée le 28 juin 1951. Elle a
été intégrée en RDC par Décret du 7
juillet 1965 autorisant l'adhésion de la RDC à cette
Convention, Moniteur Congolais, n°16 du 15 août 1970,
p.533. On peut lire le texte entier avec son Protocole facultatif du 18
novembre 1966, Journal Officiel de la République Démocratique du
Congo, Op.cit., n° spécial, avril 1999, pp.80-94 ;
lire aussi avec commentaires dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op.cit,
pp.89-115.
* 222 Le statut du Haut
Commissariat aux Réfugiés a été adopté le
14 décembre 1950 par l'Assemblée Générale dans sa
résolution 428 (V). On peut lire le texte entier dans KANDOLO,
ON.K.P.F., Op. cit., pp.115-120.
* 223 La Convention
relative au statut des Apatrides a été adoptée le 28
septembre 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960. On peut lire le
texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op.
cit., pp.282-295 ; Avec commentaires dans KANDOLO, ON.K.P.F.,
Op.cit., pp. 120-145, y compris la Convention sur la
Réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, entrée en
vigueur le 13 décembre 1975.
* 224 Codes Larcier de
la RDC, t.VI, vol.I, pp.332-350.
* 225 Il s'agit de la
Convention n°87, adoptée par l'Organisation Internationale du
Travail le 9/07/1948 et entrée en vigueur le 4 juillet 1950 ;
lire le texte entier en ligne :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/J_ilo87_fr.htm
* 226 Il s'agit de la
Convention n°29 concernant le travail forcé adoptée le 28
juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932,
online : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/31_fr.htm
* 227 Convention
n°105 sur l'abolition du travail forcé du 25 juin 1957,
entrée en vigueur le 17 janvier 1959 online :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/32_fr.htm
* 228 On peut également
trouver les textes d'adhésion de ces Conventions dans RDC,
Instruments Internationaux relatifs aux Droits de l'Homme et au Droit
International Humanitaire ratifiés par la RDC, JORDC,
n° spécial septembre 2001, pp.119-156.
* 229 La Convention sur les
droits politiques de la femme a été ouverte à la
signature et à la ratification par l'Assemblée
générale dans sa résolution 640(VII) du 20
décembre 1952. Elle est entrée en vigueur le 7 juillet 1954.
On peut lire le texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE
GENEVE, Op.cit., pp.235-239 ou sur site web :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/22_fr.htm
* 230 Adoptée et
ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa
Résolution 34/180 du 18 décembre 1979, cette Convention est
entrée en vigueur le 3 septembre 1981, online :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/e
1 cedaw_fr.htm; CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE (CODI) DE
L'UCH, Droit de l'homme. Recueil de documents internationaux et
nationaux., Bruylant, Bruxelles, 1989, pp.213-226.
* 231 Ouverte à la
signature et à la ratification par l'Assemblée
générale dans ses Résolutions 1763A ( XVII) du 7
novembre 1962, entrée en vigueur le 9 décembre 1964 (sur la
Convention) et 2018 (XX) du 1er novembre 1965 sur la Recommandation.
On peut lire les textes dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op.cit,
pp. 145-150 ; CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE,
Op.cit, pp. 362-367 ;
online :http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/63_fr.htm ;
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/64_fr.htm
* 232 Ces textes ont
été intégrés dans les différentes
Constitutions ainsi que dans les différentes lois de la RDC telles que
le Code du travail et le Code de la famille. On peut trouver les textes
d'adhésion dans les Codes Larcier de la RDC, pp.335
(Convention droits politiques), 250 ( Convention mariage).
* 233 Après la
Déclaration des droits de l'enfant proclamée par
l'Assermblée Générale de l'ONU dans sa Résolution
1386 (XIV) du 20 novembre 1959, http :
//www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/25_fr.htm, la Convention relative aux
droits de l'enfant a été adoptée et ouverte à la
signature, ratification et adhésion par l'Assemblée
générale dans sa Résolution 44/25 du 20 novembre 1989,
entrée en vigueur le 12 septembre 1990, online :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/K2crc_fr.htm
* 234 NGONDANKOY, N.e.L,
Op.cit., p.105.
* 235 Article 43.1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant.
* 236 Lire à ce
sujet notamment AIT AHMED, H. qui parle de « l'absence des droits de
l'homme dans la Charte de l'OUA », « L'Afro-Fascisme. Les
droits dans la Charte et la pratique de l'OUA », Paris,
l'Harmattan, 1980 ; NTUMBA LUABA LUMU qui traduit cette absence par les
termes de « mise en jachère des droits de
l'homme », le Système africain de promotion et de protection
des Droits de l'Homme et des Peuples, in « Droit de l'homme et
droit international humanitaire », Séminaire à
l'occasion du cinquantenaire de la DUDH, Presse Universitaire de Kinshasa,
1999, pp.109-110 cité par NGONDANKOY, N.ea.L, Op.cit.,
p.109.
* 237 JORDC, n°
spécial, septembre 2001, pp.61-62.
* 238 Idem,
pp.38-39.
* 239 NGONDANKOY, N.e.L.,
Op.cit., p.335
* 240 BOUCHET, P.,
Protection des droits de l'homme contre l'Etat et promotion des droits de
l'homme dans la société civile, cours dispensé au
D.U de 3ème cycle-Droits fondamentaux, Université de
Nantes, Module 042, Année Universitaire 2004-2005.
* 241 SZUREK Sandra,
Société civile et droits de l'homme, cours
dispensé au D.U. de 3ème cycle-Droits Fondamentaux,
Université de Nantes, Module 154, Année Universitaire 2004-2005.
Il considère la Société civile non seulement comme un
mouvement, une réalité sociale, mais aussi comme un mythe
politique, un mythe mobilisateur.
* 242 WILLYBIRO-SAKO, J.,
« Des principes et convictions à une véritable protection
juridique en Afrique», MAUGENEST Denis et POUGOUE Paul-Gérard
(dir.), Droits de l'Homme en Afrique Centrale, Colloque de
Yaoundé (9-11 novembre 1994), Yaoundé, éd. Karthala,
Presse de l'UCAC, 1994, pp.104-105.
* 243 Idem, p.106.
* 244 PETTITI, Louis,
« La protection des droits de l'Homme », Mélanges,
Librairie des libertés in Ibidem, p.107.
* 245 La Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples dans son article 45 détermine les
missions de la Commission et dégage la différence entre
promotion et protection des droits de l'homme.
La promotion implique :
- Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits
de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et
des conférences, diffuser les informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme (...), donner des a vis
et faire des recommandations aux gouvernements ;
- Formuler ou élaborer (...) des principes et
règles qui permettent de résoudre les problèmes
juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des
peuples et des libertés fondamentales ;
- Coopérer avec les autres institutions africaines
ou internationales qui s'intéressent à la protection des droits
de l'homme.
La protection des droits de l'homme renvoie par
contre à l'idée de poursuite et de sanction pour sauvegarder
les droits des citoyens.
* 246 Articles 47-51 de la
Charte.
* 247 Article 3 du
Protocole.
* 248 Article 5.3 du
Protocole.
* 249 DECAUX, E.,
« Le dixième anniversaire des principes directeurs des
Institutions nationales des droits de l'homme dits « Principes de
Paris » in Droits fondamentaux, n°3,
Janvier-décembre 2003, p.1, online :
www.droits-fondamentaux.org
* 250 cfr. Fiche
d'infirmations n°19 sur les Institutions nationales, cité par
DECAUX, E., « art.cit », pp.5-6.
* 251 Le Conseil
Exécutif est l'ancienne appellation de l'actuelle institution
« Gouvernement ».
* 252 Ordonnance loi
n°82/020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaires, J.O R.Z, n°7, du 1er
avril 1982, p.39.
* 253 Les Tribunaux de
Commerce et du Travail sont actuellement organisés respectivement
par la Loi n° 002/2001 du 03/07/2001 portant création,
organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce , J.O.R.D.C,
45e année, n°14, 15 juillet 2001 et la Loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail. Malheureusement,
ils ne sont pas encore installés jusqu'à ce jour.
* 254 Cette ordonnance a
été modifiée et complétée par celle
n°87-034 du 2/02/1987, J.O.R.Z, n°4 du 14 février
1987, p.21.
* 255 Arrêté
Départemental n°004/CAB/CE/DLC/87 du 02 février 1987 portant
règlement interne organique du Département des Droits et
Libertés du Citoyen, in Journal officiel de la République
du Zaïre, n°5, du 1er mars 1987, p.23.
* 256 Idem, articles 1 et
2.
* 257 Décret
n°03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères
in Journal officiel de la République Démocratique du
Congo n° Spécial, 20 septembre 2003.
* 258 REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DES DROITS HUMAINS,
« Mission- Projets prioritaires - Principales réalisations -
Difficultés rencontrées- Perspectives d'avenir. Tout savoir sur
le Ministère des Droits Humains », Dépliant de
connaissance générale, s.d. Ce dépliant, faiblement
distribué, fut accessible au public depuis au moins décembre
1998, cité par NGONDAN KOY, N.e.L, Op.cit., p.398.
* 259 Idem.
* 260 Article
1er, B, 7e du Décret n°03/027 du 16
septembre 2003,Op.cit., p.25.
* 261 Les Cinq institutions
constitutionnelles d'appui à la démocratie sont : la
Commission électorale indépendante, l'Observatoire national des
droits de l'homme, la Haute autorité des médias, la Commission
vérité et réconciliation et la Commission de
l'éthique et de la lutte contre la corruption. Cfr. article 154 de la
constitution de la Transition
* 262 L'article 27 du
Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples stipule, par exemple, que « Lorsqu'elle estime qu'il
y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne (...)
d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ».
* 263 A titre d'exemple,
l'article 77 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale dispose
que « la Cour peut prononcer contre une personne
déclarée coupable d'un des crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale (crime de génocide,
crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) :
Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ou une peine
d'emprisonnement à perpétuité » cfr.
ASADHO/KATANGA, Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
, Lubumbashi, Novembre 2001.
* 264 Le droit pénal
Congolais punit ces actes par des expressions comme meurtre, assassinat,
arrestation arbitraire et détention illégale, violation de
domicile, atteinte aux droits garantis aux particuliers, etc.
* 265 Les articles 320
à 329 du Code de travail congolais répriment une série
d'actes portant atteinte au droit du travail et à la liberté
syndicale.
* 266 Le Code de la famille
réprime certains faits susceptibles de porter atteinte au respect de
la vie familiale au mariage, à la nationalité, au nom, etc.
* 267 Il existe
également d'autres lois notamment celles relatives aux Associations
sans but lucratif, aux partis et regroupements politiques qui
répriment leurs violations.
* 268 Deux dispositions de
la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 forment la base de la
résistance et de la désobéissance civile au Congo. Il
s'agit des articles 3.1 et 25.1.
- Article 3.1 énonce : « Tout Congolais
a le droit et le devoir sacrés de défendre la nation
et son intégrité territoriale et de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par
force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente
Constitution ».
- Article 25.1 stipule : « Nul n'est tenu
d'exécuter un ordre manifestement illégal, en particulier
lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés et aux droits
fondamentaux de la personne humaine », in J.O.R.D.C.,
Constitution de la Transition, 44e année,
Numéro spécial, 5 avril 2003.