§2. Fonctionnement
A. Mission de la Cour
1. Les Parties :
Le statut de la CIJ dispose en son article 34 que
« Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour ». Ces
Etats sont reparties en trois groupes, il s'agit de :
a) Les Etats membres des Nations
unies. L'article 35 § 1 du statut de la CIJ dispose que la
Cour est ouverte aux Etats parties du statut et l'article 93 § 1 de la
Charte des Nations unies énonce que tous membres des Nations unies sont
ipso facto parties au statut.
Actuellement (2006), les Nations unies comptent 191 membres
de la Cour.
b) Les Etats non-membres des nations unies mais
parties au statut. L'article 93 § 2 de la Charte
des Nations unies prévoit que les Etats qui ne sont pas membres des
Nations unies peuvent devenir parties au statut de la Cour aux conditions
déterminées dans chaque cas par l'Assemblée
Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de
Sécurité. Ces conditions ont été fixées pour
la première fois à la suite d'une demande du Conseil
Fédéral Suisse, par la même occasion, L'Assemblée
Générale a adopté le 11 décembre 1946 la
résolution 91 qui énonçait les conditions
ci-après :
Acceptation des dispositions du statut de la Cour
Internationale des Justice.
Acceptation de toutes les obligations qui découlent
pour un membre des Nations unies de l'article 94 de la Charte des Nations
unies.
Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour
dont l'Assemblé le montant de temps à autre après
consultation avec le Gouvernement.
Un tel État devient partie au Statut de la Cour
à la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces
conditions entre les mains du Secrétaire Générale de
l'ONU. A titre d'exemple, avant de devenir des Etats membres des Nations unies,
le Japon, le Liechtenstein, Saint-Martin, Nauru et la Suisse avaient
été parties au statut de la Cour respectivement depuis le 2 avril
1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28
juillet 1948.
c) Les Etats non parties au statut auxquels la
Cour peut être ouverte. La Cour est
également ouverte à d'autres Etats ne se retrouvant pas dans la
deux catégories précités, aux termes de l'article 35
§ 2 du Statut. Cette disposition prescrit que les conditions pour
lesquelles la Cour leur est ouverte, sont réglées par le Conseil
de Sécurité et sans pour autant qu'il ne puisse un
résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
C'est ainsi que la résolution 9 du 15 Octobre 1946 a été
prise en la matière par le Conseil de Sécurité.
La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de
son statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls
Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes
privées. Néanmoins des intérêts privés
peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas où un
État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens
les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.
2. La mission proprement dite.
La mission de la CIJ est constituée par l'article 38 du
Statut de la CIJ. Cette mission est principalement double, à
savoir :
§ Celle de régler conformément au droit
international les différends d'ordre juridique existant entre les Etats
et qui leur sont soumis par les Etats eux-mêmes ;
§ Celle de donner des avis consultatifs sur les
questions que peuvent lui poser les organes ou agences de l'ONU
autorisés à le faire.
B. La compétence
1. Compétence contentieuse : les
Etats sont les seuls personnes morales ayant qualité d'agir devant la
Cour dans le cadre de la compétence contentieuse et celle ci est
fondée sur le contentement des Etats auxquels elle est ouverte. Par la
création de cette juridiction obligatoire de règlement de
conflits, ni 1922(création de la CPJI) ni en 1945 (création de la
CIJ), les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté. Les formes
suivantes lesquelles ce consentement est exprimé, sont des trois
manières, à savoir :
i. Premièrement, les deux parties concluent un
compromis. Ils se conviennent de soumettre leur différend à la
Cour. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par la notification au greffe
d'un accord.
ii. Deuxièmement, certains traités ou
conventions comportant des clauses compromissoires énonce que les
litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité
devront être soumis à la CIJ. Ici, la Cour est alors normalement
saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la
mention de la disposition par laquelle le requérant prétend
établir la compétence de la Cour.
iii. Troisièmement, un Etat peut souscrire à
une déclaration facultative de juridiction obligatoire sur des
différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire
purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un
délai de réciprocité. Dans ce cas, la Cour est saisie par
requête. Notons toutefois que des réserves, c'est à dire
des déclarations excluant certains domaines du litige, sont
également possibles.
Il importe de souligner que la Cour Internationale de Justice
a la compétence de sa compétence d'autant plus que si un Etat
soulève une exception préliminaire à l'examen du litige
par la Cour, il appartient donc à la Cour de juger si elle est
compétente ou non. Une fois rendue, la décision est obligation
pour les parties (article 59 du Statut, article 94 de la Charte de Nations
unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de
Sécurité peut être saisie par l'autre partie.
2. Compétence consultative :
celle-ci est ouverte aux Organisations Internationales et à elles
seules. Les seules institutions habilitées à demander des avis
consultatives sont :
1) Organes de l'ONU :
Ø Assemblée Générale
Ø Conseil de Sécurité
Ø Conseil Économique et Social
Ø Conseil de Tutelle
Ø Secrétariat Général
2) Les Institutions spécialisés du
système de l'ONU
Ø Organisation Internationale du Travail (OIT)
Ø Organisation de l'ONU pour l'Éducation, la
Science et la Culture (FAO)
Ø Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Ø Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD)
Ø Société Financière
Internationale (SFI)
Ø Association Internationale de Développement
(AID)
Ø Fonds Monétaire Internationale (FMI)
Ø Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(OACI)
Ø Union Internationale des
Télécommunications (UTI)
Ø Organisation Météorologique Mondiale
(OMM)
Ø Organisation Maritime internationale (OMI)
Ø Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI)
Ø Fonds International de Développement Agricole
(FIDA)
Ø Organisation de L'ONU pour le Développement
Industriel (ONUSIDA)
Ø Agence Internationale de l'Énergie Atomique
(AIEA)
Lorsque la Cour reçoit une demande d'avis, elle
indique elle-même les Etats et Organisations qu'elle juge susceptible de
lui fournir des renseignements et leur donne la possibilité de
présenter des exposés écrits et oraux. En matière
consultative la procédure de la Cour s'inspire des règles
applicables en matière contentieuse. Les sources du droit applicables
sont aussi les mêmes. Les avis de la Cour ont un caractère
consultative et ne s'imposent donc pas comme tels aux organismes qui lui ont
demandés ; toutefois certains instruments ou règlements
peuvent prévoir que les avis consultatifs demandés à la
Cour auront force obligatoire.
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