ANNEXES
Textes
législatifs
Presse : Une de
Libération 11-12-2004 et Le Parisien 31-10-2005
- Le développement des blogs en chiffre
-
Charte de blogging pour les salariés / Yahoo
- L'avis d'un professionnel
L'économie
parallèle du phénomène de blogging
(Exemples pratiques : publicité et
développement de service)
ANNEXE TEXTES LEGISLATIFS
· Loi du 21.06.2004 pour la confiance en
l'économie numérique
TITRE II - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 14 :
"Le commerce électronique est l'activité
économique par laquelle une personne propose ou assure à distance
et par voie électronique la fourniture de biens ou de
services.
Entrent également dans le champ du commerce
électronique les services tels que ceux consistant à fournir des
informations en ligne, des communications commerciales et des outils de
recherche, d'accès et de récupération de données,
d'accès à un réseau de communication ou
d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas
rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une
personne est regardée comme étant établie en France au
sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une
manière stable et durable pour exercer effectivement son
activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu
d'implantation de son siège social."
Article 19 :
"Sans préjudice des autres obligations d'information
prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à
l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée
la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile,
direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes
:
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et
prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier
électronique, ainsi que son numéro de téléphone
; 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de son inscription, son capital social et
l'adresse de son siège social ; 4° Si elle est assujettie
à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un
numéro individuel en application de l'article 286 ter du code
général des impôts, son numéro individuel
d'identification ; 5° Si son activité est soumise à
un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant
délivré celle-ci ; 6° Si elle est membre d'une
profession réglementée, la référence aux
règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat
membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de
l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est
inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie
à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat,
dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière
claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison
sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice
des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues
à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations
d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du
présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L.
450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce".
· Article 1316-1 du Code Civil
(Inséré par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)
"L'écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité".
· Loi du 29 juillet 1881 (article 65)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
"L'action publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par la présente
loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du
jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions
aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces
réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et
qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison
desquels l'enquête est ordonnée. Les prescriptions
commencées à l'époque de la publication de la
présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois
existantes, plus de trois mois à compter de la même époque,
seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies".
· Convention européenne des Droits de
l'Homme (article 10 : Liberté d'expression)
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
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