Les pertes relatives aux opérations de
restructuration
Thomas Gruet
Master 2 Droit fiscal des affaires
Promotion 2005
Sous la direction de M. H. Hovasse
Université de Rennes 1, Faculté de Droit et science
politique de Rennes 1
Remerciements
J'adresse mes remerciements tout particulièrement
à M. Hovasse,
Professeur agrégé de droit à la
faculté de Droit de l'université de Rennes 1, pour le soutien,
l'expérience et la clairvoyance qu'il m'a apportés lors du
choix
du sujet et de l'élaboration de ce mémoire.
Je remercie également Me Dominique Villemot du
Cabinet Villemot, Névot, Barthés et associés et
Président du Groupe « IAS et fiscalité » au sein
du Conseil national de la comptabilité (CNC) pour
l'interview et le temps qu'il a
bien voulu m'accorder, pour les documents très riches
qu'il m'a transmis ainsi que pour m'avoir fait part des fruits de sa
réflexion.
Sommaire
Remerciements P.02
Sommaire P.03
Synthèse P.05
Introduction P.09
Développement P.11
I. Du caractère commun des pertes relatives aux
opérations de restructuration P.11
A. les notion de pertes et d'opérations de restructuration
P.11
1. La nature des opérations et pertes en question
P.11
a. Les notions d'opérations de restructuration
P.11
i Les fusions P.13
ii Les fusions simplifiées P.14
iii Les dissolutions-confusions P.14
b. La notion de perte P.15
i La définition et problématiques des pertes
P.15
ii Le caractère commun et spécifique
P.16
2. Les pertes communes liées aux résultats
antérieurs P.16
a. Le transfert des déficits : une évolution
favorable
mais mitigée pour les opérations intragroupes
P.17
i Le transfert des déficits sous l'ancien régime
P.17
ii Un nouveau traitement conforme aux
normes IFRS P.18
b. Le sort des provisions et amortissements P.20
i Les provisions P.20
ii Les amortissements P.21
B. Les pertes indirectement liées aux résultats
antérieurs P.23
1. Les pertes intercalaires : notion et évolution
P.23
a. Définition P.23
b. La raréfaction des pertes intercalaires
P.24
2. Les opérations réciproques P.26
II. Le mali de fusion : une perte spécifique
désormais strictement
encadrée P.28
A. La notion de mali de fusion P.28
1. Définition et exemple P.28
a. Définition P.28
b. Exemple de calcul et d'affectation d'un mali P.30
2. Les anciens traitements comptable et fiscal P.31
a. L'ancien traitement comptable P.31
b. L'ancien traitement fiscal P.32
B. Les incidences du règlement CRC du 9 juin 2004 : La
consécration de la notion fondamentale du mali technique
P.35
1. Les incidences comptables et fiscales P.35
a. Un traitement désormais conforme aux normes
IFRS P.35
b. Un traitement fiscal prévu par la loi P.40
2. Quelles difficultés sont à attendre et quelles
solutions
sont à envisager ? P.42
a. Les optimisations lors de l'opération P.42
b. Les difficultés persistantes du
traitement fiscal postérieur à l'opération
P.43
Sources P.44
Annexes P.47 / 49
Synthèse
Le 4 mai 2004, le Comité de la réglementation
comptable (CRC) a adopté
un règlement n° 2004-01 portant réforme du
traitement comptable des fusions
et opérations assimilées. Ce règlement,
publié le 9 juin 2004 avait auparavant fait l'objet d'un avis du Conseil
national de la comptabilité (CNC) publié le 24 mars 2004. Le
traitement comptable de ces opérations est maintenant
homogénéisé. Ce nouveau règlement apporte des
définitions et des méthodes strictes là où,
parfois, aucune définition comptable, juridique ou fiscale n'existait.
Il arrivait que certaines institutions (CNC, CNCC, COB...) se contredisent,
notamment à propos du traitement comptable du mali de fusion.
Il est bien évident qu'à la vue de la connexion
de la fiscalité aux règles de la comptabilité1,
des incidences fiscales découlent indirectement de ce règlement.
Elles impactent nécessairement le traitement fiscal des pertes
relatives aux opérations de restructuration.
Ce règlement n'est pas seulement une nouveauté
en ce qu'il apporte de nouvelles règles comptables et de facto
fiscales. Il représente la révolution comptable et même
juridique qui se déroule actuellement en France et pour une dizaine
d'années à venir : l'adoption des IFRS / IAS2 et leur
transposition aux comptes statutaires. Certes, le règlement comptable
traitant des fusions et opérations assimilées n'est pas la
transposition pure et simple des normes IFRS en général
ou de la norme IAS 22 traitant des « regroupements d'entreprises
» en particulier. Il n'en reste pas moins que certaines notions
sous-jacentes en sont inspirées. Des notions juridiques anglo-saxonnes
telles que « propriété économique » ou encore
« juste valeur » inspirent le traitement comptable des
opérations de restructuration. Le traitement retenu pour le mali de
fusion par exemple reflète l'approche économique des IFRS.
Avec l'adoption des normes IFRS par l'Europe et leur
transposition en droit
1 connexion par ailleurs maintenue malgré la
transposition des IFRS aux comptes statutaires en France
2 International Financial Accounting Standards /
International Accounting Standards
interne français, c'est véritablement une
philosophie comptable et juridique à laquelle il convient
désormais de s'adapter, ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses
difficultés.
Le nouveau règlement traite des opérations de
restructuration en général, mais modifie radicalement le
traitement comptable des pertes nées d'opérations de
restructuration. Nous retiendrons dans notre approche les
déficits, provisions et amortissements et leur transfert à la
société absorbante,
la perte de rétroactivité et le mali de fusion,
dont le traitement comptable et fiscal est source de débats depuis de
nombreuses années.
Le transfert des déficits de l'absorbée
à l'absorbante est assoupli. Il se fait désormais sans
limite, la règle du plafonnement étant supprimée. Cet
assouplissement est justifié étant donné que les
entreprises n'ont plus le choix
de la valeur d'apport3. Ceci a pour effet de limiter
la gestion des déficits dans
de telles opérations et notamment de
bénéficier d'un régime de faveur ou non.
S'agissant des amortissements, le problème essentiel
est celui de l'impossibilité de reprendre dans les écritures
comptables chez l'absorbante les biens amortissables à leur valeur
réelle lorsque l'opération est placée sous le
régime de droit commun avec apports à la valeur comptable. Cette
situation conduit à une double imposition économique (chez
l'absorbée lors de l'apport
du bien et l'absorbante lors de l'inscription du bien
à sa valeur comptable).
Cette difficulté se double à celle non
négligeable de l'alourdissement de la taxe professionnelle. Selon
l'administration, en cas d'apport, la société absorbante est
chargée de reprendre les valeurs brutes des actifs amortissables
apportés pour le calcul de la taxe professionnelle et non d'asseoir
cette dernière sur les valeurs comptables des biens en question.
S'agissant des provisions, aucune difficulté
particulière n'est à constater.
Les règles de droit commun en matière de provision
s'appliquent pleinement.
3 Comme expliqué dans le développement,
les valeurs d'apport se détermine en fonction de la nature et du sens
de
l'opération : entre entités sous contrôle
commun ou non et à l'endroit ou à l'envers
Une provision est réintégrée dés lors
qu'elle devient sans objet. Le nouveau règlement n'apporte aucune
modification particulière en la matière.
Les opérations intercalaires ne soulèvent pas de
problèmes notables sur le plan comptable et fiscal. Concernant les
pertes intercalaires, une constatation s'impose immédiatement. Elles
tendront à se raréfier avec la suppression du choix des valeurs
d'apport. Elles seront même quasi inexistantes lors
d'opérations de restructuration internes. S'agissant des
opérations réciproques, aucune difficulté comptable et
fiscale ne se soulevaient avant l'application du nouveau règlement.
Aucune incidence nouvelle n'est à constater avec l'application de ce
dernier. L'administration continuent d'appliquer le principe
de « rétroactivité forte ».
S'agissant du mali de fusion, il fait désormais
l'objet d'une définition comptable, ce que l'administration ni la
jurisprudence n'avaient jusqu'alors pas établie. Se distingue le vrai
mali qui est déductible comptablement et fiscalement et le mali
technique qui s'inscrit à l'actif de la société dans un
sous compte du fonds commercial. La distinction vrai mali et mali technique
oblige
les entreprises à calculer les apports à
leur valeur réelle (à la date de l'opération -
afin de calculer le mali technique) quand bien même ceux-ci
seraient effectués aux valeurs comptables. Le mali technique est
affecté extra- comptablement aux actifs apportés dans les
proportions de leurs plus-values latentes. Il disparaît lors de la
cession de l'actif sous-jacent. Le mali technique n'est pas amortissable
mais les éléments composants le mali doivent faire l'objet
de tests de dépréciation. Là encore, ceci est
concordant avec les méthodes retenues par les IFRS.
Retenons que le règlement est globalement neutre
pour les entreprises opérant des restructurations notamment entre
entités sans lien de parenté: il apporte des avancées
nettement avantageuses et, dans le même temps, restreint certains
choix auparavant offerts. Un des aspects positifs le plus frappant est
le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante
sans
limitation. Sur d'autres aspects, notamment le choix de la
valeur retenue pour l'opération ou le traitement comptable du mali de
fusion, les entreprises sont désavantagées. Les
possibilités d'optimisation fiscale se réduisent. La
suppression du choix pour les entreprises s'agissant de la valeur
d'apport retenue lors de l'opération (réelle ou comptable)
obéit à un principe simple : le respect des conditions de
marchés et l'homogénéité du traitement des
opérations. L'investisseur ne peut que se féliciter de ce
progrès. Or un traitement homogène se traduit
nécessairement par une réduction des possibilités
offertes.
La perte du choix s'agissant de la valeur d'apport sera source
de difficultés pour les sociétés. Les apports
réalisés à la valeur comptable multiplieront
l'apparition du mali de fusion. Enfin, sur un aspect plus pratique, les
obligations déclaratives des entreprises sont accentuées ce qui
n'est pas sans simplifier une lourdeur administrative et déclarative
déjà pesante.
Introduction
L'essence même des sociétés est la
création de richesse couramment
appelée valeur. Cette création de valeur est
poursuivie à travers la réalisation
de profit et le souci de rentabilité, dans le cadre d'une
activité. Néanmoins, les résultats
bénéficiaires d'une société ne représentent
que la situation financière
à un instant « t » et ne peuvent en aucun cas
représenter une activité ou une
situation financière régulière.
L'activité économique est par définition
aléatoire
et implique l'apparition de résultats négatifs :
les pertes4. En effet, les pertes représentent
également l'activité « normale » de la
société dans la mesure où celles-ci ne sont pas
récurrentes. Qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, il ne
peut s'agir que d'une situation financière provisoire.
Afin d'améliorer la création de valeur, les
sociétés cherchent à se développer. Ce
développement peut s'effectuer par croissance interne (accroissement
des ventes) ou croissance externe (rachat d'entreprises).
Parallèlement à ce développement, la création de
valeur peut s'accompagner d'une optimisation de la situation comptable,
financière et fiscale. De la rencontre de ces deux objectifs
poursuivis naissent les problématiques comptables, fiscales et
juridiques propres aux opérations de restructuration d'entreprise
et notamment le traitement des pertes.
Le transfert des bénéfices à la
société absorbante ne se heurte à aucune contrainte sur le
plan comptable, juridique, financier ou fiscal. En revanche, le transfert des
pertes peut faire l'objet de frottements fiscaux.
L'arrêté du 8 juin 2004 a porté homologation
des règlements n° 2004-01,
2004-02, 2004-03, 2004-04 et 2004-05 du comité de
la réglementation comptable (CRC). Le règlement N°
2004-01 du 4 mai 2004 concerne le
4 Pour une définition plus précise des
pertes, se référer au I A 1 b i
traitement comptable des fusions et opérations
assimilées. Les fusions et opérations assimilées
établies à compter du 1ier janvier 2005 devront
suivre les dispositions prévues dans ce règlement. Sont
concernées les fusions, les fusions simplifiées, les
confusions de patrimoine, les apports partiels d'actifs ainsi que les
scissions. L'article 38 quater de l'annexe III du CGI dispose que
les entreprises sont tenues de respecter les dispositions des
règles comptables pour l'application des règles fiscales. C'est
pourquoi ce règlement a nécessairement des incidences
fiscales.
Désormais, le traitement des pertes relatives aux
opérations de restructuration, à savoir nées de ces
opérations de restructuration ou antérieures à ces
opérations devra nécessairement prendre en compte le
nouveau règlement comptable du 4 mai 2004. Une comparaison des anciennes
règles et des nouvelles règles sera réalisée afin
de mesurer l'éventuel impact fiscal. Seront donc abordées les
pertes nées d'opérations de restructuration telles que la
perte de rétroactivité ou encore pertes intercalaires et le
« vrai »
et « faux » mali de fusion. Il convient de
préciser que ces pertes sont expressément visées par
le règlement du 9 juin 2004.
Néanmoins, dans un souci de cohérence et
d'élargissement de la problématique des pertes relatives aux
opérations de restructuration, seront également
étudiés les transferts de déficits de la
société absorbée à la société
absorbante. En tant que pertes, les déficits s'opposent au mali ou aux
pertes
de rétroactivité en ce qu'ils sont
antérieurs aux opérations de restructurations (nés du
résultat de la société absorbée). De même,
sera abordé le traitement des amortissements et provisions
déjà pratiqués par l'absorbée à raison
des biens transférés.
La distinction des pertes sera abordée de
manière thématique. Dans un premier temps, nous traiterons
des notions d'opération de restructuration et des pertes
liées aux résultats (I) puis nous étudierons dans
un deuxième temps les pertes spécifiques à certaines
opérations de restructurations (II).
Développement
I. Du caractère commun des pertes relatives aux
opérations
de restructuration
Nous étudierons dans un premier temps les notions des
pertes et d'opérations de restructuration (A) pour ensuite aborder les
pertes indirectement liées aux résultats antérieurs
à l'opération (B).
A.Les notions de pertes et d'opérations de
restructuration
Il convient de traiter des définitions des pertes
et opérations (1) pour ensuite traiter des pertes liées aux
résultats antérieurs (2).
1. La nature des pertes et opérations en
question
a. Les notions d'opérations de restructuration
Le règlement 04-01 du Comité de la
réglementation comptable (CNC) du
4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et
opérations assimilées est applicable de plein droit pour
toutes les opérations de restructurations (entre entités
possédant la personnalité morale5) qui
interviennent après le 1ier janvier 2005. Notons que
les sociétés avaient la faculté d'appliquer le
règlement de manière anticipée pour les opérations
dont
le traité d'apport a fait l'objet de
dépôt et de publicité à compter du 9 juin
2004.
5 Sont visées dans cette étude les
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés
Les pertes reIatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
RappeI de définitions préaIabIes et
nécessaires :
Société absorbante ou société
bénéficiaire des apports : Société qui
reçoit Ies apports en vertu du traité d'apport et
qui remet des titres en rémunération desdits apports.
Société absorbée ou
société apporteuse : Société qui transfert a
Ia société absorbante ou a Ia bénéficiaire
des apports, Ies actifs et Ies passifs mentionnés dans Ie
traité d'apport.
Société initiatrice :
Société qui d'un point de vue économique prend
I'initiative des opérations et prend Ie contrôIe du
capitaI d'une autre société ou renforce son contrôIe sur
ceIui-ci ou d'une branche d'activité apportée par une autre
société.
Société cibIe : Société (ou
branche d'activité d'une société) qui, d'un point de
vue économique passe sous Ie contrôIe de Ia société
initiatrice
ou dont Ie contrôIe est renforcé.
Par aiIIeurs, bien que Ie règIement CRC du 9 juin 2004
vise égaIement, outre Ies fusions et dissoIutions-confusions, Ies
opérations de scissions, d'apports partieIs d'actifs et d'apports
de titres de participation, ceIIes-ci ne feront pas I'objet d'une
étude particuIière étant donné Ia Iimite de
pagination exigée et I'intérêt moindre que présente
ces opérations au regard de Ia fusion par exempIe. C'est pourquoi Ia
spécificité de certaines pertes ne peut que
s'apprécier qu'au regard des opérations de restructuration
déveIoppées dans cette étude. II est bien évident
que Ia probIématique des pertes intercaIaires par exempIe se pose
égaIement Iors d'apports partieIs d'actifs.
II convient égaIement de préciser Ia notion de
groupe de sociétés étant donnés que ces derniers
font I'objet de règIes spécifiques au sein du nouveau
règIement comptabIe. Bien que Ie droit français ne reconnaisse
pas Ia notion
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2005
Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
de Groupe de sociétés (sauf
exceptions6), on peut avancer qu'il s'agit « d'un ensemble
de sociétés ayant une existence juridique distincte souvent
constitué par une société mère et une ou
plusieurs filiales, la société mère
étant
considérée comme possédant plus de la
moitié du capital7 ».
i) Les fusions
La fusion est l'opération par laquelle deux ou
plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une
seule une fois l'opération achevée. L'opération est
définie par le code de commerce (article L 236-1) «
une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion,
transmettre leur patrimoine à une société existante ou
à une nouvelle société qu'elles constituent ».
Ainsi, la fusion entraine la disparition de personnes morales sans
création de personne morale nouvelle (fusion -
absorption8) ou création d'une personne morale
nouvelle (fusion par constitution d'une personne morale
nouvelle9).
La fusion présente trois caractéristiques
juridiques essentielles :
Elle entraine la transmission universelle du patrimoine
de la société
absorbée au profit de la société
absorbante qui le recueille. Ceci implique que la société
absorbée se substitue aux droits et obligations
de la société absorbante.
6 Notamment en droit fiscal avec le régime de
l'intégration fiscale
7 Cette définition nous est fournie par
l'ouvrage « le vocabulaire juridique » publié par
l'association Henri Capitant sous la direction Gérard Cornu
8 Il s'agit d'opérations consécutives
aux Offres publiques d'achat ou de rachat pur et simple de
société. C'est le cas récent de la société
Pechiney qui a fait l'objet d'une OPA hostile de la part de son concurrent
canadien Alcan.
9 C'est le cas de la société Arcelor
qui est le résultat de la fusion de trois sociétés par
constitution d'une personne
morale nouvelle
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2005
La société absorbée est dissoute puisque
Ia totaIité de son patrimoine est transmis. Cette dissoIution se produit
sans Iiquidation.
II y a échange de droits sociaux. Les associés
de Ia société absorbée deviennent associés de Ia
société absorbante avec attribution de titres
en contrepartie de I'apport.
ii) La fusion simpIe ou simpIifiée
La fusion simpIe ou simpIifiée correspond a
I'absorption par une société d'une ou pIusieurs de ses
fiIiaIes détenues préaIabIement a 100%. La principaIe distinction
a opérer en comparaison de Ia fusion évoquée
ci-dessus est qu'iI s'agit nécessairement d'une opération de
restructuration intragroupe, qui doit désormais faire I'objet de
règIes comptabIes spécifiques. Les opérations de
fusions - simpIifiées sont expIicitement visées par Ie nouveau
règIement.
iii) Les opérations de dissoIution - confusion de
patrimoine
L'opération de dissoIution- confusion de patrimoine est
définie a I'articIe
1844 du code civiI et conduit a Ia dissoIution d'une
société dont toutes Ies parts sont réunies en une seuIe
main et entraine Ia transmission universeIIe de son patrimoine de Ia
société a I'associé unique sans que
I'opération n'entraine Iiquidation de Ia société. Le
traitement comptabIe est identique même en I'absence de
traité d'apport.
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b. La notion de perte
i) La définition et Ia probIématique des pertes
Afin d'appréhender Ia notion de pertes reIatives aux
opérations de restructuration, iI convient de rappeIer tout d'abord Ia
définition de Ia perte en droit comptabIe : une perte est une
moins-vaIue résuItant d'une dépréciation
de postes de I'actif ou d'une revaIorisation de postes
du passif. La perte
s'oppose par essence au bénéfice. Une
perte ne devient une perte réaIisée qu'une fois que Ia
vaIeur a IaqueIIe eIIe se rattache est vendue. La comptabiIité nous
indique égaIement qu'iI s'agit d'un écart monétaire
négatif dû a des dépenses et autres coûts (charges
comptabIes).
En droit fiscaI, une perte se traduit par une diminution
de I'actif net.
Encore faut-iI déterminer queIIes pertes sont a prendre en
compte. II convient
de se référer a I'articIe 38 du CGI.
SeIon I'articIe 38 - 1 et - 2 du CGI, « Sous
réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151
sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif,
soit en cours, soit en fin d'exploitation ». « le
bénéfice net est constitué par la différence entre
les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l'impôt
diminuée des suppléments d'apport et
augmentée des prélèvements effectués
au cours de cette période par l'exploitant
ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des
valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des
tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »
La probIématique des pertes Iors d'opérations
de restructuration est résumée dans cet articIe.
L'entité réaIisant une teIIe opération doit
déterminer
Ies charges qu'eIIe doit prendre en compte pour Ie
caIcuI de son résuItat imposabIe pendant I'exercice au cours
duqueI intervient I'opération. Ainsi, iI
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2005
convient de définir si un amortissement, une provision
ou encore un maIi de fusion est constitutif d'une charge Iorsque cet
amortissement, provision ou maIi découIe d'une opération de
restructuration. En d'autres termes Ia société absorbante
est-eIIe autorisée a reprendre dans ses écritures de teIIes
charges :
Ia société ne doit pas contrevenir au principe
d'autonomie juridique et fiscaIe
en matière de constatation de perte. Les résuItats
des sociétés sont cIoisonnées. La prise en compte d'une
perte Iors d'opération de restructuration
ne doit pas reIever d'un acte anormaI de gestion.
ii) Le caractère commun et spécifique
Certaines pertes sont communes aux opérations de
restructuration des sociétés et ce queI que soit Ie type
même de I'opération concernée. II en est ainsi des pertes
qui sont caractéristiques non pas de I'opération de
restructuration en eIIe-même mais du résuItat de Ia
société, résuItat en I'occurrence négatif. Ces
déficits sont quaIifiés de perte dans I'hypothèse
où iIs
ne sont pas utiIisés ni reportés au
bénéfice de Ia société absorbante. De
même, peuvent être quaIifiées de communes
Ies pertes qui de par Ieur nature ont de fortes chances d'être
constatées Iors d'opérations de restructuration Autrement
dit, iI s'agit des pertes « courantes ». Se pose aussi Ie
probIème des pertes nées du non report des provisions ou
amortissements. Des frottements fiscaux peuvent en découIer.
2.
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Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
Les pertes communes liées aux résultats
antérieurs
a. le transfert des déficits : une évolution
favorable mais mitigée
pour les opérations intragroupes
i). Le transfert des déficits sous l'ancien
régime
En droit commun en cas de fusion (également en
cas de scission ou d'apport partiel d'actif), la société
bénéficiaire des apports ne pouvait pas déduire de
ses bénéfices réalisés postérieurement a
l'opération les déficits subis par la société
cible.
Cependant, les sociétés pouvaient
bénéficier des dispositions de l'article
209 II sous réserve d'un agrément
préalable. Cet article dispose que l'opération peut être
placée sous le régime fiscal de faveur des fusions (dit
régime de faveur) ce qui ouvre droit pour la société
bénéficiaire au report des déficits (antérieurs a
l'opération) de la société cible sur ses propres
bénéfices.
L'agrément est délivré si trois
conditions sont réunies :
L'opération est placée sous le régime de
faveur de l'article 210 A du CGI
L'opération est justifiée sur le plan
économique et obéit a des motivations autres que fiscales
L'activité a l'origine des déficits doit
être poursuivie pendant un délai minimum de trois ans
Si les trois conditions sont remplies, le transfert
des déficits peut alors
se réaliser a hauteur de la plus élevée
des deux valeurs suivantes :
La valeur brute des éléments de l'actif
immobilisé de la société
apporteuse affectés a l'exploitation, hors immobilisations
financières
Valeur d'apport de ces éléments
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Les pertes relatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
N.B : En cas d'opérations de scission se posait la
question de la répartition des déficits reportables lors de
leur transfert. Aucune disposition législative n'existait.
L'affectation des déficits s'opérait alors au cas par cas en
fonction de l'activité scindée. En cas d'apport partiel
d'actifs, les déficits subis par la société
apporteuse restaient reportables sauf en cas de changement d'activité.
Cependant, les déficits pouvaient être
transférés au profit de la société
bénéficiaire de la branche apportée.
Ainsi, nous pouvons constater que même en
bénéficiant du régime de faveur, l'avantage
octroyé est plafonné ce qui était
préjudiciable pour les sociétés.
ii). Un nouveau traitement conforme aux normes IFRS
Le nouveau traitement comptable des opérations et
fusions assimilées s'inscrit dans le cadre des IFRS. En effet,
pour des raisons essentiellement fiscales, les sociétés
retenaient soit la valeur comptable, soit la valeur réelle comme valeur
d'apport lors d'opérations de restructuration. L'information
comptable et financière en souffrait. Les IFRS ont
précisément pour objectif de rendre plus sincère la
présentation des états financiers en évitant que
les sociétés puissent incorporer des règles ou des
solutions uniquement fiscales dans leurs comptes. Le règlement du
9 juin 2004 harmonise les pratiques comptables et ne retient qu'une seule
méthode de comptabilisation a chaque type d'opération. C'est
précisément cet état d'esprit qui est conforme aux
IFRS. Cependant, une harmonisation des pratiques comptables passe
nécessairement par un rétrécissement du choix qui s'offre
aux entreprises.
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Desormais, les valeurs d'apports retenues lors de l'operation ne
font plus l'objet d'un choix de la part des entites realisant l'operation.
Elles sont prevues
par la loi :
Contrôle commun
|
Valeurs d'apport retenues
|
Operations a l'endroit
|
Comptables*
|
Operations a l'envers
|
Comptables*
|
Contrôle distinct
|
|
Operations a l'endroit
|
Reelles
|
Operations a l'envers
|
Comptables*
|
* il existe neanmoins des exceptions notamment en cas de
filialisation suivie
d'une cession a une societe sous contrôle
distinct10 et en cas d'insuffisance d'actif net apporte pour
permettre la liberation du capital. Les apports sont alors effectues a
la valeur reelle.
La liberte de choix entre valeur comptable et valeur reelle
etait fournie par l'instruction du 3 août 2000 N° 4I-2-0.
Cette liberte de choix constituait un avantage du regime fiscal
français des operations de fusions et assimilees11.
L'article 209 II modifie par la loi de finance rectificative pour
2004 dispose que le plafond en matière de transfert de deficits est
supprime.
La raison de la suppression de ce plafond est simple.
Les apports sont desormais evalues selon la situation de contrôle et
du sens de l'operation (cf. tableau ci -dessus). Dès lors, les societes
ne peuvent plus choisir librement les valeurs d'apports et voient leurs
possibilites d'optimisations fiscales reduites :
les possibilites de transfert de deficits entre entites
sous contrôle commun
seraient en effet reduites si un assouplissement en la
matière n'avait pas ete
10 Cette solution est justifiee etant donne que la
situation finale est celle d'une operation a l'endroit entre entites sous
contrôle distinct d'où valeur d'apport a la valeur
reelle
11 L'administration publiera une instruction
concernant les fusions cet ete 2005 et une instruction concernant les actifs
et amortissements fin 2005
introduit par la loi.
L'agrement delivre par l'administration en cas de transfert de
deficits est maintenu quand bien même le transfert n'est plus
plafonne. La question se pose au sujet du maintien d'une telle
obligation.
b. Le sort des provisions et amortissements i) Les provisions
Sont visees dans le present paragraphe les provisions
inscrites dans les comptes de l'absorbee ainsi que les provisions nees des
operations de restructuration.
Provisions anterieures :
S'agissant des provisions inscrites au bilan par la societe
absorbee, aucun
traitement comptable ou fiscal particulier n'est a noter. La
règle est celle de droit commun en matière de provision. Il y a
lieu de suivre les dispositions de l'article 210 A 1 en cas d'application du
regime de faveur qui sont identiques : une provision devenue sans objet est
reintegree dans les resultats de la societe beneficiaire. Il n'y a donc
pas lieu de constater une perte en l'espèce. Par ailleurs, le
traitement n'a pas ete modifie avec l'adoption du nouveau règlement.
En cas d'application du regime de droit commun lors de
restructuration, l'absorption de la societe cible emporte les consequences
fiscales de la cession d'entreprise : les resultats en sursis d'imposition sont
imposes. Les provisions sont donc reintegrees pour le calcul de
l'impôt que supportera la societe absorbee.
Provisions nees de l'operation de restructuration :
Le nouveau règlement entraine l'obligation pour la societe
beneficiaire de
reprendre les elements figurant au bilan mais egalement
hors bilan. Par exemple, la societe beneficiaire devra necessairement tenir
compte des engagements pour retraite. La reprise de ces elements hors bilan
s'effectuera par le biais d'une provision pour risque et charge dans
les comptes de la societe beneficiaire. Des questions d'ordres fiscales
se posent : La provision sera-t-elle deductible chez la societe
apporteuse ou beneficiaire dans l'hypothèse où celle-ci serait
effectivement deductible ? La reprise d'une telle provision sera-t-elle
taxable ? En retenant un traitement coherent des provisions pour engagements
hors-bilan, il semblerait logique que la reprise de
la provision ne soit pas taxable chez la societe beneficiaire si
elle n'a pu faire
l'objet d'une deduction chez la societe apporteuse. A contrario,
si la provision a
pu faire l'objet d'une deduction, elle devrait être taxable
lors de la reprise chez
la societe beneficiaire.
L'administration fiscale doit publier deux nouvelles
instructions courant
2005 (ete 2005 et fin 2005) relatives aux consequences
fiscales de l'avis. Il serait opportun que les règles fiscales
concernees fassent l'objet d'un assouplissement et notamment au regard des
provisions pour risques et charges suite a la reprise d'engagements hors
bilan.
ii) Les amortissements
L'administration exige que la societe beneficiaire reprenne les
ecritures de
la societe apporteuse lors d'operation de restructuration
realisees aux valeurs comptables. Sur un plan purement pratique, aucune
difficulte ne se pose. Il suffit a la societe beneficiaire de se
referer aux comptes de la societe apporteuse pour reprendre les valeurs en
question.
S'agissant des biens meubles amortissables, cette
reprise des valeurs d'origine soulève des difficultes sur le plan
fiscal pour la societe beneficiaire. La taxe professionnelle est assise sur la
valeur locative des biens en question. Or, cette valeur locative se determine a
partir des valeurs brutes des biens soumis
a la taxe professionnelle, a savoir les biens meubles
amortissables. La societe
beneficiaire verra donc le montant de sa taxe professionnelle
gonfler a la suite
de l'operation de restructuration.
Cette question n'est pas encore tranchee par la jurisprudence.
Le tribunal administratif d'Orleans (29 août 2002, n° 99-2952)
desapprouve l'administration sur ce point. Neanmoins, celui de Rennes (8
octobre 2002, n°
99-1428) approuve la position de l'administration a ce sujet.
De plus, comme il est cite au point II. B. 2. a. P.42, une double
imposition economique persiste pour la societe beneficiaire en cas
d'application du regime
de droit commun et valeurs d'apports operees a la valeur
comptable. Il y a en effet imposition des plus-values latentes chez
l'absorbee et impossibilite de deduire les amortissements chez la societe
beneficiaire : La societe beneficiaire est dans l'impossibilite de
constater les amortissements pratiques par la societe apporteuse sur la
base des valeurs reelles etant donne que les valeurs comptables sont
retenues.
La solution pour eviter cette double imposition consisterait
en un assouplissement du regime de droit commun de la part de
l'administration fiscale. En droit commun, un apport est considere comme une
cession et est taxe. Il serait coherent que la societe beneficiaire des apports
puisse dans une telle situation pratiquer les amortissements sur la base des
valeurs reelles sans lien avec les valeurs retenues lors de l'apport.
De plus, bien que ceci fasse l'objet de la deuxième partie
(II), le mali technique est quant a lui pris en compte quelle que soit
la base des valeurs retenues ; la mali etant calcule a partir des valeurs
reelles.
B.Les pertes indirectement liées aux résultats
antérieurs
Nous etudierons la notion de pertes intercalaires (1) puis celle
d'operations reciproques (2).
1. Les pertes intercalaires : notion et evolution
a. Definition
En principe, la date d'effet de fusion est la date de
l'assemble generale extraordinaire (AGE) approuvant l'operation de fusion.
D'un point de vue pratique (notamment lorsque la periode de l'exercice est
calquee sur l'annee civile) l'operation peut prendre effet a une autre date,
anterieure ou posterieure mais necessairement comprise pendant l'exercice au
cours duquel intervient l'operation : l'article L.236-4 du code de commerce
dispose en effet que cette date doit être comprise entre la date de
clôture du dernier exercice clos et la date de clôture de
l'exercice au cours duquel intervient l'operation.
La retroactivite des fusions est prevue a l'article
372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes. Normalement, la date
de realisation de l'operation est celle a laquelle s'effectue le
transfert de propriete du patrimoine de la societe absorbee a la societe
absorbante et de la creation de nouvelles actions
au profit des actionnaires de la societe absorbee. La date de
prise d'effet est
celle qu'il a ete convenu de retenir lors de l'AGE. De
ce fait, les operations realisees durant la periode de retroactivite
sont reputees avoir ete realisees par la societe absorbante. C'est le
principe de la retroactivite12. La date de retroactivite est
donc celle a partir de laquelle les operations effectuees par la societe
absorbee sont comptablement et juridiquement effectuees par la
societe absorbante.
Or, en cas d'effet retroactif de la fusion, il est possible que
la valeur des
12 Le principe de retroactivite a ete rappele avec
l'arrêt du CE N° 92372 du 16 mai 1975
apports a la date de l'operation soit superieure a la valeur
reelle globale de la societe a la date de realisation effective de l'operation.
Une telle situation est le fait d'une « perte intercalaire »
egalement appelee « perte de retroactivite ». Une provision pour
perte de retroactivite est constatee au passif figurant dans
le traite d'apport. Cette provision a pour objectif de
reduire le montant des
apports et de permettre ainsi le respect de l'obligation de
liberation du capital.
En effet, le risque est l'absence d'adequation entre la valeur
reelle des apports
et la valeur reelle « effective » des apports. Afin
qu'il n'y ait pas de difference entre les valeurs reelles figurant sur le
traite d'apport et les valeurs reelles correspondant effectivement aux apports
après prise en compte des effets de
la retroactivite, il convient d'enregistrer une provision egale a
cette difference entre « les deux » valeurs reelles.
Rappelons qu'en l'absence d'une telle adequation des valeurs, un
risque
de majoration frauduleuse des apports pèse et peut faire
l'objet de sanctions penales.
Cette provision ne vient pas s'inscrire dans le compte
« provisions et charges ». Elle s'inscrit dans un sous-compte
de la prime de fusion et vient imputer la prime de fusion.
b. La rarefaction des pertes intercalaires
La perte de retroactivite est generalement constatee lors
d'apports a la valeur reelle et est rare lors d'apports a la valeur
comptable. Etant donne que
les societes n'ont plus le choix de la valeur d'apport et que la
valeur comptable
est desormais retenue dans les operations intragroupes et
les operations a l'envers entre entites sous contrôle distinct, cette
perte risque de se rarefier.
Les raisons pour lesquelles cette perte est rarement
constatee sont
expliquées ci-après.
Apports effectués a la valeur réelle :
La valeur réelle des apports est appréciée
selon différents critères (valeur
de marché, valeur d'utilité pour la
société...). Pour évaluer la valeur réelle, il
convient d'estimer les flux futurs de trésorerie (cash-flows) que
généreront les actifs apportés. Or, ces
prévisions de trésorerie se doivent d'être fiables
et précises. Elles intègrent nécessairement les
résultats prévisionnels de la société
absorbée. Ces prévisions sont prises en compte dans le
traité d'apport. Cependant, les évaluations
opérées peuvent être remise en cause du fait
d'impondérables.
De tels impondérables peuvent être :
Une perte intercalaire supérieure aux estimations
(résultats inférieurs
aux prévisions dû a des facteurs exogènes ou
non...)
Perte exceptionnelle d'un actif
Remise en cause des calculs ayant servis a l'évaluation
des flux futurs
de trésorerie (taux d'actualisation modifié)
En définitive, il est évident que, sauf
événement majeur et imprévisible,
les estimations des valeurs réelles sont exactes,
ce qui élimine la possibilité d'une perte intercalaire.
Apports effectués a la valeur comptable :
Lorsque les apports sont réalisés a la valeur
comptable, la valeur totale
des apports figurants sur le traité d'apport est
généralement inférieure a la valeur globale de la
société absorbée. Il y a nécessairement des
plus-values latentes, si minimes soient-elles dont il convient de tenir compte
dans la valeur globale de la société. La perte de
rétroactivité est donc rare. Une provision
pour une telle perte ne se justifierait que dans les
cas où la perte est supérieure aux plus-values latentes.
2. Les opérations réciproques
Précisons que l'administration fait application d'une
rétroactivité forte
s'agissant des opérations réciproques. Les
flux entre l'entité absorbée et
comptablement et fiscalement.
absorbante
|
sont
|
totalement neutralisés
|
Cependant,
|
dans
|
un souci de cohérence
|
et de présentation suffisamment exhaustive de la
notion de rétroactivité, les opérations
réciproques seront présentées dans la partie
ci-après. Par ailleurs, que la cession d'éléments
d'actifs amortissables ou non intervienne sous l'emprise du régime de
faveur
ou non emporte les mêmes conséquences. Il n'y a donc
pas lieu de distinguer
selon que l'opération est placée sous le
régime de droit commun ou de faveur.
En période de rétroactivité, les
opérations réalisées entre sociétés
apporteuse et bénéficiaire (opérations
réciproques) sont éliminées sur le plan comptable. Ainsi,
elles ne sont pas prises en compte pour déterminer les
résultats imposables de la société
bénéficiaire des apports.
L'annulation d'un produit chez l'une des deux
sociétés et d'une charge chez
l'autre est neutre, tant sur le plan comptable que fiscal. Il n'y
a donc pas lieu
de constater de perte ni de profit s'agissant des
opérations courantes.
La cession d'une immobilisation au cours de la
période de rétroactivité sera réputée ne
pas être réalisée. Si le bien est vendu a la
société absorbante par l'absorbée, l'opération
sera traitée comme un apport. Ceci permettra a l'absorbante
d'échelonner l'imposition de la plus-value d'apport. En cas
de
cession du bien en sens inverse (de l'absorbante a
l'absorbée), le bien sera réputé n'avoir jamais
cessé d'appartenir a l'absorbante.
En ce qui concerne les opérations
réalisées par la société absorbée
pendant la période de rétroactivité, elles sont
réputées avoir été réalisées par
la société absorbante. Les
bénéfices sont donc intégrés aux
résultats de l'absorbante. Si le résultat laisse apparaitre une
perte, celle-ci est imputable dans les résultats de l'absorbante, ce qui
est cohérent avec la solution adoptée pour les
bénéfices. Notons que la règle d'imputation des pertes
chez l'absorbante est rappelée par l'arrêt (CE 16 juin 1993,
N° 70 446).
II. Le mali de fusion : une perte spécifique
désormais strictement encadrée
Nous verrons tout d'abord la notion de mali de fusions
(A) puis les incidences comptables et fiscales du règlement CRC du 9
juin 2004 (B).
A. La notion de mali de fusion
Nous aborderons dans un premier temps la définition et un
exemple de mali de fusion (1) puis dans un deuxième temps l'ancien
traitement comptable
et fiscal du mali de fusion (2).
1. Définition et exemple
a. Définition
Le mali de fusion ne concerne que les
opérations de fusions, fusions simplifiées et dissolutions
- confusions. La raison en est simple : il est la conséquence
directe de la participation que détient l'absorbante dans
l'absorbée s'agissant des opérations de fusions
simplifiées et de la société
« confondante » dans la société confondue
s'agissant des dissolutions - confusions.
Par exemple, dans le cadre d'une fusion simplifiée,
l'absorbante annule les
titres qu'elle détient dans la
société absorbée. Le boni ou le mali apparait
lorsque les actifs et passifs de la société
absorbée transmis a la société absorbante se
substituent aux titres précités.
Aucune définition antérieure du mali de fusion
n'existait. Il convient donc
de se référer a sa définition
actuelle. Le règlement CRC du 9 juin 2004 N°
2004-01 nous fournit pour la première fois une
définition. Le mali de fusion est
« l'écart négatif entre l'actif net
reçu par la société absorbante à hauteur de sa
participation détenue dans la société absorbée et
la valeur comptable de cette
participation ».
Le mali de fusion se décompose en deux
éléments distincts :
Le vrai mali : il est représentatif d'une
dépréciation de la participation
non traduite dans les comptes. En d'autres termes, il
traduit une véritable perte économique correspondant a
l'actif net négatif de la société absorbée ou
confondue.
Le mali technique ou également appelé «
faux malil3 » est constaté lors des fusions et
dissolutions confusions effectuées a la valeur comptablel4.
Il apparait lorsque la valeur des titres de la société
absorbée figurant a l'actif de l'absorbante est supérieure
a l'actif net comptable apporté. Il convient de préciser que
le mali technique n'était pas reconnu par l'administration fiscale,
en ce sens qu'il n'est pas déductible mais ceci fera l'objet d'une
étude dans les parties ci-dessous.
(*) Cas particulier: mali a raison d'un actif net
négatif notamment lors de fusions et dissolutions-confusions.
Lorsqu'une société détient a l00 % une
filiale, elle peut réaliser une fusion simplifiée ou une
transmission universelle de patrimoine (TUP), autrement dit une
dissolution-confusion.
Dans ces deux hypothèses, la filiale est dissoute a la
suite de l'opération
de restructuration et les titres de la filiale sont
annulés. Or, une telle filiale peut faire face, par exemple, a
des difficultés financières, ce qui peut se
traduire par un passif supérieur a l'actif.
l3 Pour des raisons de simplicité, le mali
technique ou faux mali sera désigné sous le terme de mali
technique dans la
suite de l'étude
l4 Ceci explique combien le nouveau règlement
comptable portant sur les fusions et opérations assimilées est
source
de difficultés en matière de mali de fusion pour
les sociétés étant donné que ces dernières
n'ont plus le choix des valeurs a retenir (réelles ou comptables) lors
des opérations de restructuration
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
Université de Rennes l 29/49
On peut dès lors imaginer que l'opération de
restructuration a pour but de réorganiser la filiale. Dés lors,
si la société bénéficiaire n'a aucune plus-value
latente inscrite dans ses comptes, l'opération de restructuration
en question est source de moins-values sur les titres de la
société dissoute. Cela se traduit par une charge pour
l'absorbante égale a l'actif net négatif transmis
b. Exemple de calcul et d'affectation d'un mali
Calcul d'un mali de fusion : (en K€)
Soit une société « Bante »
détenant une participation au lier janvier 2005 dans une
société « Bée » pour un montant de l0 000 €
(valeur comptable des titres de Bée chez Bante). La participation de
Bante dans Bée est de 75%.
Bante décide d'absorber Bée par le biais d'une
fusion-absorption. Le montant total des actifs nets transférés a
Bante est de l2 000 €. Les actifs nets corrigés
de Bée a la valeur réelle sont de l8 000
€l5
Valeur comptable des titres de Bée chez Bante l0 000
€ Actif net de la société Bée l2 000 €
Calcul du mali :
Quote-part des apports de Bée a Bante 75 % * l2 000 = 9
000 €
- Valeur comptable de la participation ( l0 000 €)
Mali (-) l 000 €
l5 Il s'agit essentiellement des plus values sur
terrain, immeuble ou titres ainsi que le fonds commercial
réévalué en
tenant compte, par exemple, des provisions pour retraite non
comptabilisées
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
Université de Rennes l 30/49
Calcul du mali technique :
Quote-part des apports a la valeur réelle 75 % * l8 000 =
l3 500 € Quote-part des apports a la valeur comptable 75 % * l2 000
€
= 9 000 €
Mali technique (-) 4 500 €
Le mali est justifié a hauteur de l 000 €
étant donné que le mali technique lui est supérieur.
La société Bante pourra donc affecter l 000 € au prorata des
plus values latentes aux différents actifs apportés.
(pour l'affectation extra-comptable du mali, voir annexe 2
P.49
2. Les anciens traitements comptable et fiscal
a. L'ancien traitement comptable
S'agissant du vrai mali, celui-ci devait faire l'objet d'une
comptabilisation
en charge dans le résultat de la
société. Il en était généralement de
même avec le mali technique sur le plan comptable mais les
différents acteurs économiques (CNC, Compagnie national des
commissaires aux comptes (CNCC), Commission des opérations de la
bourse (COB) aujourd'hui Autorité des marchés financiers (AMF),
entreprises...) adoptaient une approche différente du traitement du
mali technique. La COB préconisait en effet que dans certains
cas, le mali technique devait être inscrit a l'actif de la
société absorbante, ce qui n'était pas sans soulever
certaines difficultés pour les sociétés. Il apparait
clairement que le traitement de ce mali technique était
hétérogène sur le plan juridique et comptable et donc
source de contradictions
en terme d'information financière.
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
Université de Rennes l 3l/49
b. L'ancien traitement fiscal
Le vrai mali
S'agissant du vrai mali, celui-ci était
entièrement déductible sur le plan fiscal. Ce traitement
fiscal parait justifié puisque le vrai mali a le
caractère d'une véritable perte économique.
Il peut également prendre la nature d'une
moins-value a long terme lorsque les titres concernés ont la
nature de titres de participation et sont détenus depuis au
moins deux ansl6. Il est comptabilisé dans le
résultat financier de la société absorbante dans
l'exercice au cours duquel a lieu l'opération de restructuration.
Son montant est en tout état de cause égal a l'insuffisance de
provision constatée avant l'opération.
Le mali technique
Jusqu'au règlement du CNC, le faux mali ne
faisait pas l'objet de disposition fiscale particulière.
Dés lors, la jurisprudence et l'administration fiscale s'opposaient
a sa déductibilitél7. L'argument avancé
était qu'une perte
sur titre ne peut être déductible que s'il elle
se traduit par une diminution de l'actif net de la société. Or,
ceci n'est pas le cas lorsque la valeur réelle de la
société absorbée est supérieure a la valeur
comptable des titres de la société absorbée, titres dans
les comptes de l'absorbante.
Afin de comprendre la position de l'administration, il convient
de se référer
a l'arrêt « Laboratoire Merck Clévenot
»l8. « [L'administration] a
réintégré cette perte dans le résultat
imposable, au motif que l'écart entre le prix de
revient des titres acquis six mois auparavant et la valeur
intrinsèque des actifs
l6 CAA Paris du 28/l/l997 N° 95-3465 et CE
25/4/2003 N° 236 923
l7 Cette analyse est confirmée par la
jurisprudence par deux arrêts : CE 3l/l2/l959 N° 42 946 et CE
l6/5/l975 N°
92 372
l8 CE N° 236923 25 avril 2003
de la société achetée
correspondait en réalité à l'accroissement du fonds
de commerce de la société absorbante résultant de
la prise de contrôle d'une entreprise concurrente opérant sur
le même secteur et avec la même clientèle, accroissement qui
ne pouvait être réputé disparu du seul fait de la fusion et
devait, dès lors, être inscrit parmi les actifs incorporels de la
contribuable ; ».
La perte comptable que la société absorbante a
constaté n'est en réalité que la constatation d'une
augmentation de son fonds de commerce et ne peut être imputable aux
actifs nets de la société absorbée. Elle n'est
donc pas justifiée. Le mali technique vient donc s'inscrire dans
un sous compte du compte « fonds commercial ».
(*) En ce qui concerne le mali de fusion ou
dissolution-confusion a raison d'un actif net négatif transmis (cas
particulier), aucun traitement n'existait par le passé. L'administration
avait seulement fait connaitre sa position a travers une réponse
ministérielle, « Lemasle AN 0l/02/l998P. 885 N°7l22 ».
Dans cette réponse, l'administration évoque la
possibilité pour elle d'invoquer la notion d'acte anormal de
gestionl9.
Il est précisé dans la réponse
ministérielle que si l'opération se traduit pour
l'associé de la société confondue par la prise en
charge d'un passif excédant l'actif transféré a la
société « confondante », la moins-value apparaissant
lors de l'annulation des titres est une moins-value a long terme dés
lors que les titres annulés sont qualifiés de titres de
participation et sont détenus depuis au moins deux ans20.
L'acte anormal de gestion est invocable s'agissant du mali de
dissolution.
La société reprenant un passif excédant
l'actif transmis contrevient au principe d'autonomie juridique et fiscale. En
tant qu'associé a responsabilité limitée aux
apports, la société reprend un passif correspondant
aux dettes contractées par
l9 Acte contraire a l'intérêt de la
société : prise en charge excessive d'une charge ou renonciation
a un bénéfice
20 Cette solution a été retenue par la
jurisprudence dans l'arrêt Palmir CAA Paris N° 95PA03465 du
lier janvier l997
une société juridiquement distincte.
Néanmoins, cette position est aisément critiquable,
étant donné que tout actionnaire dispose de prérogatives
juridiques lorsque la société dont il possède les titres
est en difficulté.
La reprise du passif peut se justifier d'une part si la
société en difficulté a générer des pertes
importantes entre la date de prise de participation et la date
d'absorption, d'autre part si la société absorbante doit assumer
la prise en charge de cette dette. Cette dernière raison est
justifiée sur le plan commercial (préservation du renom) mais
aussi financier (gestion d'une filiale en difficulté compromettant une
activité ou un secteur de la société possédant la
participation, remise a flot de telle ou telle activité...). Si de
telles conditions devaient être remplies, la déduction du mali de
fusion simple (a raison d'un actif net négatif) serait possible et
ne serait pas contestable au nom de la notion d'acte anormal de gestion.
Il convient par ailleurs de bien espacer les opérations de prise de
contrôle et d'absorption (TA Rennes l0/04/2003 N°99-
2l20) : si les opérations étaient en effet trop
rapprochées, alors la déductibilité
du mali pourrait être remise en question.
L'administration pourrait invoquer l'exclusivisme fiscale de
l'opération, qui consisterait a bénéficier de la prise en
charge d'une perte.
B.Les incidences du règlement CRC du 9 juin 2004 : la
consécration de la notion fondamentale du mali technique
Comme nous pouvons le constater, qu'il soit comptable ou
fiscal, le
traitement du mali était obscur et faisait souvent l'objet
de divergences selon
les sociétés et les institutions (CNC...). Ainsi,
cette hétérogénéité du traitement
du mali polluait les informations financières et
empêchait bien souvent la comparaison d'états financiers entre
deux sociétés ayant réalisé des
opérations
de restructurations. Cette approche est bien évidemment
bannie et vivement attaquée par les normes internationales (IAS)
et européennes (IFRS). C'est pourquoi une réforme fut
adoptée par la CNC en 2004 s'agissant des fusions et
opérations assimilées, ce que nous verrons dans la
partie qui suit.
Le nouveau règlement est source d'incidences comptables et
fiscales (l)
et laisse persister certaines difficultés en la
matière (2).
l. Les incidences comptables et fiscales
a. Un traitement désormais conforme aux normes IFRS
Tout d'abord, rappelons que la problématique du
mali de fusion a été source de nombreux débats et
contradictions au cours de ces 20 dernières années. D'un
côté, les fervents défenseurs de la logique
juridique du traité d'apport arguaient que le mali de fusion devait
être enregistré en charge dans
les résultats de la société absorbante. Le
mali n'étant pas inscrit dans le traité
d'apport, il n'est pas représentatif d'un actif. De
l'autre, les défenseurs de la logique économique qui avancent
que le mali est représentatif d'un actif incorporel et doit, de ce
fait, être inscrit a l'actif de la société. Soulignons que
cette dernière logique l'a emporté lors de l'élaboration
du règlement CRC du 9
juin 2004.
Ensuite, la solution retenue par le règlement du 9 juin
2004 n'est pas sans rappeler l'approche économique adoptée par
les nouvelles normes comptables (IFRS) qui sont progressivement
transposées en droit français2l. Les
définitions apportées par les IFRS ont été
intégralement reprises par le CNC lors du règlement comptable
n°99-02 s'agissant de la définition, l'évaluation,
la comptabilisation et la dépréciation des
actifs. Aujourd'hui, il s'agit du traitement comptable des fusions et
opérations assimilées qui est désormais compatible
avec les normes IFRS. Rappelons que ces normes préconisent une
homogénéisation des pratiques comptables au sein de
l'Europe; ceci afin de faciliter la comparabilité des
sociétés et de leurs informations financières. Les IFRS
ont ceci de positif qu'elles permettent d'instaurer des règles communes
la où, auparavant, le chaos comptable et l'incertitude fiscale
régnaient en maitre.
Pour comprendre la solution retenue par le CNC s'agissant du
traitement du mali de fusion, il convient donc de se référer aux
IFRS.
La définition d'un actif incorporel en norme
IFRS est la suivante : La norme IAS 38.7 (reprise par les IFRS)
définie un actif incorporel comme « un actif non
monétaire (sans substance physique) destiné à
être utilisé à la production ou à la fourniture
de biens et services, pour une location à des tiers
ou à des fins administratives (gestion interne)
».
Un élément est un actif incorporel si
cumulativement :
L'élément est identifiable22
L'élément est contrôlé (la notion
de contrôle s'apprécie sur la
2l Dans un premier temps en comptes consolidés
et dans un deuxième temps en comtes statutaires
22 Le bien est séparable de l'entreprise, sans
affecter le résultat futur des autres biens inscrits a l'actif, il est
séparable mais génère des flux de trésorerie
distincts où il fait l'objet de droits légaux
Les pertes reIatives aux opérations de restructuration
Thomas Gruet
« substance » et non sur Ia forme23)
L'entité en attend des avantages économiques
futurs24
En normes IFRS et désormais PCG, un actif incorporeI
est comptabiIisé si :
II est source d'avantages économiques futurs pour
I'entreprise
L'évaIuation du coOt de I'actif est fiabIe
S'agissant de Ia fiabiIité de I'évaIuation du coOt
de I'actif au sujet du maIi
de fusion, aucun probIème ne se pose. II
convient de se référer dans un premier temps aux vaIeurs
comptabIes dont Ie montant est certain afin de caIcuIer Ie vrai maIi. II
suffit pour ceIa de se référer au biIan. Concernant Ie caIcuI du
maIi technique, iI convient dans un deuxième temps de se
référer aux vaIeurs réeIIes qui, eIIes, peuvent
divergées seIon Ies soIutions retenues par Ies entreprises. Notons qu'a
ce propos, Ies IFRS préconisent Ia méthode des cash- fIows
futurs25 qui repose sur des outiIs mathématiques,
donc par essence fiabIe. Néanmoins, des variations peuvent
apparaitre seIon Ies conditions de caIcuI retenues26.
S'agissant de Ia source d'avantages économiques
futurs, eIIe se justifie par Ie fait que Ie maIi est considéré
comme un éIément du fonds commerciaI, étant donné
qu'iI s'inscrit dans un sous compte de ceIui-ci. Or, Ie fonds
commerciaI est une source indéniabIe d'avantages
économiques futurs pour I'entreprise I'ayant inscrit a son actif. On
considère en effet qu'iI ne se déprécie pas avec Ie
temps. Précisons toutefois que Ie maIi n'est pas amortissabIe
puisque Ia durée de consommation de ses avantages économiques
futurs ne
peut être connue de manière
fiabIe27. L'impossibiIité d'amortir Ie maIi est
23 Notion de « substance over form », autre
piIier fondamentaI des IFRS
24 Les avantages économiques futurs sont
matériaIisés par Ies fIux positifs futurs de trésorerie
générés par I'actif en question. En d'autres termes, iI
s'agit des « cash-fIow »
25 FIux futurs de trésorerie ou avantages
économiques futurs retirés de I'utiIisation d »un bien
26 TeI est Ie cas du taux d'actuaIisation qui peut
varier en fonction de I'appréciation de chacun
27 La durée de consommation des
avantages économiques futurs ne peut être
évaIuée de manière fiabIe. Les
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2005
justifiée en droit français étant
donné que le fonds commercial auquel il se rattache n'est pas non
plus amortissable.
Il est bien évident que ces définitions
reposent sur une analyse économique de la propriété,
élément fondamental de l'état d'esprit des IFRS. Or, le
traitement comptable du mali selon l'approche économique retenait un
traitement identique (a savoir inscription du mali en immobilisation
incorporelle) pour les opérations de restructuration
réalisées avant le règlement CRC 2004-0l (voir II B 2 a i,
lier §).
L'approche « IFRS » ne peut a elle seule
expliquée la solution retenue même si nous pouvons
raisonnablement penser qu'elle est sous-jacente a certains choix retenus
pour l'élaboration du règlement. Une autre explication, (plus
pratique, couramment avancée et tout aussi valable) de l'inscription du
mali technique a l'actif (cette explication vaut pour le traitement
passé et actuel) est que cela permet de respecter une neutralité
au niveau des résultats
de la société absorbante.
Enfin d'une manière générale, il convient
de noter que la distinction entre vrai mali et mali technique
présentait jusqu'a alors peu d'intérêt, étant
donné que les malis étaient tous deux généralement
comptabilisés en charges. Avec l'application du nouveau
règlement, la différence est significative car le traitement du
vrai mali et du mali technique est totalement différent que se soit en
comptabilité ou en fiscalité, ce que nous verrons dans les
parties ci- après.
Le nouveau traitement comptable du vrai mali :
Le vrai mali reste comptabilisé en charge dans les
résultats de la société. Son traitement comptable (et de
facto fiscal) se distingue très nettement de
celui retenu pour le mali technique, ce qui fera l'objet d'une
étude dans le point
avantages économiques futurs quant a eux peuvent
l'être
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
suivant.
L'avènement du traitement comptable du mali technique
:
Le mali technique correspond a hauteur de la
participation détenue aux plus-values latentes sur les
éléments d'actifs transférés, déduction
faite des passifs non comptabilisés en l'absence d'obligations
comptables dans les comptes de l'absorbée. Il doit être
comptabilisé dans un sous-compte du compte 207 « fonds
commercial » intitulé « mali de fusion » ; figure a
l'actif le montant global du mali. Les sociétés doivent
procéder a l'affectation extra- comptable du mali aux
différents actifs et a hauteur des plus-values latentes significatives.
Le mali technique ne peut faire l'objet d'une cession et disparait lors de la
cession des actifs auxquels il se rattache en proportion.
D'un point de vue strictement pratique, la gestion de ce mali
correspond a une lourdeur administrative supplémentaire. Les entreprises
devront procéder
a l'évaluation aux valeurs réelles des actifs
apportés même lorsque la fusion se réalisera aux valeurs
comptables. Par ailleurs, l'affectation de ce mali sera source de
contentieux avec l'administration fiscale étant donné qu'elle
sera a même de contrôler la ventilation opérée
entre vrai mali et mali technique28. Des sources de
difficultés apparaitront également lors de l'affectation de
ce mali étant donné que l'entreprise devra
apprécier le caractère significatif de telle ou telle
plus-value.
Etant donné que le mali technique est tout bonnement
« perdu » lors de la vente de l'actif sous-jacent, il convient
d'affecter une part importante du mali aux éléments les plus
pérennes, autrement dit dont la durée de vie est encore
très grande et qui ne risquent pas de faire l'objet d'une cession a
court terme.
Reste a connaitre la position de l'administration a ce sujet.
28 En d'autres termes, l'administration est a
même de contrôler le calcul des valeurs réelles
appliquées aux actifs
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2005
b. Un traitement fiscal prévu par la loi
Comme l'illustre l'annexe l P.47, le mali de fusion peut
représenter des montants élevés (environ 3,28 milliards
d'euros dans le cadre la fusion Sagem
- Snecma, qui dans cet exemple est environ trois fois
supérieur a la valeur
comptable des actifs apportés). Ainsi, le traitement
fiscal du mali de fusion est
de toute évidence un enjeu d'une extrême importance
pour les sociétés.
Traitement fiscal du vrai mali :
Le vrai mali est déductible des résultats de la
société sur le plan fiscal. Il peut prendre le caractère
de moins-value a long terme lorsque les titres ont du point de vue fiscal la
nature de titre de participation et sont détenus depuis au moins deux
ans. Il est comptabilisé dans les résultats de la
société absorbante dans l'exercice au cours duquel est intervenue
l'opération de restructuration.
En tout état de cause, son montant devrait
correspondre a l'insuffisance de provision constatée avant
l'opération.
Traitement fiscal du mali technique : un jeu de
contreparties
Comme nous l'avons rappelé dans la partie II).
B). l). S'agissant de l'ancien traitement comptable du mali technique,
une perte sur titres n'est déductible que si celle-ci se
traduit par une diminution de l'actif net de la société
absorbante. Ceci ne peut être le cas si la valeur réelle de la
société qui fait l'objet d'une absorption est supérieure a
la valeur comptable des titres de
la dite société, titres détenus par la
société absorbante.
Il convient de distinguer selon que l'opération de
restructuration est placée sous le régime de faveur
prévue a l'article 2l0 A du CGI ou non.
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2005
En cas d'opération placée sous le régime
de faveur :
L'article 2l0 A l dispose désormais que «
l'inscription à l'actif de la société
absorbante du mali technique de fusion consécutif
à l'annulation des titres de
la société absorbée ne peut donner
lieu à aucune déduction ultérieure ». Une
provision pour dépréciation constatée sur le mali
technique ne sera pas déductible. Une telle provision est
constatée lorsque la valeur réelle de l'actif sous-jacent
devient inférieure a sa valeur comptable, majorée de la
part du mali qui lui a été affectée
extra-comptablement.
En cas de cession d'un actif (auquel une part du mali a
été affectée), le calcul du résultat fiscal
dégagé par la cession ne devra pas tenir compte de la- dite part
de mali. Le résultat comptable de cession est donc
rehaussé a hauteur de la part de mali.
Par ailleurs, les entreprises seront tenues d'établir
un état de suivi de la valeur du mali technique de fusion. Cet
état de suivi est nécessaire pour le calcul du
résultat imposable de la cession éventuelle d'actifs et
complète l'état
de suivi que les entreprises sont déja tenues de remplir
en cas d'opération de restructuration comme le dispose l'article 54
septies du CGI.
Bien que désavantageuse pour les entreprises, il convient
d'admettre que
la non-déductibilité du mali technique en cas
d'opération placée sous le régime
de faveur est justifiée. Cette déduction
fiscale est la contrepartie de l'imposition des plus-values lors de la
cession de l'actif : si le mali (représentatif des plus-values latentes
sur les éléments d'actifs apportés) ne fait l'objet
d'aucune imposition lors de l'apport, alors il ne doit pas non plus faire
l'objet d'une déduction lors de la cession de ces actifs.
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Exemple : (en K€)
Soit une entreprise cédant un fonds de commerce pour l 000
€. Le mali qui lui
a été affecté lors d'une fusion était
de 450 €. Admettons que la valeur nette du fonds de commerce soit de 200
€.
Le résultat comptable de la cession est de : l 000 - (200
+ 450) = 350 €.
Le résultat fiscal imposable est de : 350 + 450 = 800
€29
En cas d'opération placée sous le régime
de droit commun :
Le mali technique est en revanche déductible s'agissant
des opérations de
fusions ou dissolutions-confusions placées sous le
régime de droit commun. Ainsi, il est déductible fiscalement
en cas de provision ou de sortie de l'actif.
Cette solution est également justifiée
étant donné que l'opération n'est pas placée
sous le régime de faveur. Elle est la contrepartie de
l'imposition chez l'absorbée des résultats et plus-values
latentes. Par ailleurs, aucun état
de suivi ne doit être joint en droit commun.
2. Quelles difficultés sont a attendre et quelles
solutions sont a
envisager ?
a. Les optimisations lors de l'opération de
restructuration
Le mali technique apparait essentiellement lors
d'opérations réalisées a la valeur comptable. Or, le choix
de la valeur retenue s'agissant des apports lors d'opérations de
restructuration est supprimé : la valeur retenue est désormais
imposée : valeur comptable pour les opérations intragroupes et
opérations a l'envers de sociétés sous contrôle
distinct et valeur réelle pour les opérations a l'endroit de
sociétés sous contrôle distinct. La marge de manoeuvre en
matière
d'optimisation au regard du mali technique est donc aujourd'hui
limitée pour
29 ou encore l 000 - 200 = 800 €
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les entreprises.
Lors d'apport a la valeur comptable (obligatoirement pour les
opérations entre sociétés sous contrôle commun)
et d'application du régime de droit commun, une double
imposition est possible : impossibilité de déduire chez
l'absorbante la dépréciation des actifs sur la base des valeurs
réelle tandis que
la plus-value est taxée chez l'absorbée. De
même, le calcul du prix de cession d'un actif auquel une quote-part de
mali a été affectée est effectué selon la valeur
comptable et non la valeur réelle30. Afin
d'éviter ces difficultés, il convient de ne plus placer les
opérations de restructuration sous le régime de droit commun.
*S'agissant du mali a raison d'un actif net transmis
négatif, nous avons vu que
la charge correspondante a ce mali n'est pas
déductible. L'administration avance que cette
non-déductibilité est la contrepartie du transfert
illimité du montant des déficits. Néanmoins, un vrai
risque de perte « définitive » existe lorsque les pertes
comptables excèdent le déficit fiscal transféré. La
perte du droit a déduction est en l'espèce définitive et
aucune solution n'est prévu par le règlement.
b. Les difficultés persistantes liées au traitement
fiscal postérieur
a l'opération
Le problème se pose essentiellement sur un plan
pratique. Les entreprises doivent tenir un état de suivi de la
valeur et de la dépréciation du mali. Cependant, cet
état de suivi se traduit par une lourdeur administrative
supplémentaire qui peut persister dans le temps. De plus, il sera
d'autant plus compliqué a tenir que la société absorbante
procédera a des fusions- absorptions a l'avenir. Les grands Groupes
internationaux risques forts d'être
les plus pénalisés.
30 la valeur comptable, réduisant le prix
d'acquisition vient « gonfler » le prix de cession et donc le montant
de l'impôt
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2005
Université de Rennes l 43/49
Sources
Interview :
. Me Dominique Villemot, Président du Groupe de
travail « IAS et fiscalité » au Conseil national de la
comptabilité (CNC). Avocat au cabinet Villemot, Névot,
Barthés et associés, Paris. Interview ayant eu lieu le mardi 19
avril 2005 dans son cabinet a Paris.
Jurisprudences :
. CE 25/04/03 N° 236 923
. CE 16/05/75 N° 92 372
. CAA Paris 28/01/97 N° 95PA0346
Doctrines :
. Documentation administrative 01/11/95 N° 4J 1225
. Instruction fiscal 03/08/2000 N° 4 I-2-00
. Fusions et scissions : probléme des résultats
intercalaires, J-P. bouére
JCP 1992, N° 163
. Traitement juridique de la perte subie par l'absorbée
durant la période intercalaire, Me B. Sollé, Bulletin Joly 1992
P. 1263
. Fusions et scissions : encore les « pertes intercalaires
» ?, J-P Bouére, JCPE 1993, N° 24 1993
. Continuité et rupture dans la fusion aux
valeurs comptables, M-C.
Bergerés, Revue de Droit Fiscal, N° 18-19 2004, p.
808
. Rapport d'étage du groupe « IAS et
fiscalité » du CNC, Me D. Villemot
Master 2 professionnel Droit fiscal des affaires Promotion
2005
. Rapport d'étape du groupe « IAS et
fiscaIité » du CNC, document de travaiI interne, réunion
du jeudi 24 mars 2005
. Réponse ministérieIIe, LemasIe AN 01/02/1998P.
885 N°7122
Ouvrages :
. Code généraI des impôts 2004, DaIIoz
. Code des sociétés 2004, DaIIoz
. Mémento fiscaI 2004, Francis Lefebvre
. Mémento comptabIe 2004, Francis Lefebvre
. La pratique des restructurations, Francis Lefebvre
. Précis de fiscaIité des entreprises M. Cozian,
Litec
. Les grands arrêts de Ia jurisprudence fiscaIe, C.
David, O. Fouquet, B.
PIagnet, P-F. Racine, DaIIoz
Revues :
. Revue fiduciaire hebdomadaire FH N° 3063-2 P. 28
. Revue fiduciaire hebdomadaire FH N° 3072 03/01/2005
. Revue fiduciaire mensueIIe RF comptabIe N° 313 janvier
2005
. FeuiIIet rapide Francis Lefebvre, FR 60-04
. FeuiIIet rapide Francis Lefebvre, FR 31-04
. Revue de Droit FiscaI, janvier 2005 LFR 04 et LF 05
. Revue de Droit FiscaI, Commentaires N° 149, N°5
2004, P. 292
. Revue de Droit fiscaI, janvier 2004 N°1-2, P.104 s
Fiches & Iettres juridiques :
. Fiches de travaiI N° 2 « I'affectation du
maIi non représentatif d'une
Master 2 professionneI Droit fiscaI des affaires Promotion
2005
dépréciation de titres aux
éIéments d'actifs apportés » du CNC, 6
novembre 2003, P. ¼
. La Iettre TAJ « Stricto sensu », juiIIet 2004,
www.taj.fr
. BIoc note fiscaI, FreshfieIds Burckhaus Deringer, automne
2004
Sites Internet :
.
http://www.pwc.com/fr/pwc_pdf/pwc_pocket_guide_fusions.pdf
.
http://www.finances.gouv.fr/CNCompta/
.
http://www.impots.gouv.fr
.
http://www.Iegifrance.gouv.fr
.
http://www.fiscaIonIine.fr
.
http://www.iaspIus.com
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2005
Annexe 1
Fusion par absorption de la société
Snecma par la société Sagem SA
Synthése des principaIes caractéristiques de
I'opération présentée dans Ie document E
enregistré par I'AMF Ie 8 avriI 2005 sous Ie numéro
E.05-039
Paris, Ie 12 avriI 2005
Société absorbante : Sagem SA
Société anonyme a Directoire et ConseiI de
surveiIIance de droit français.
Siége sociaI : Le Ponant de Paris, 27 rue LebIanc, 75512
Paris Cedex 15. Secteur d'activité Footsie : équipements
destinés aux technoIogies de I'information (93).
Société absorbée : Snecma
Société anonyme a ConseiI d'administration de droit
français.
Siége sociaI : 2, bouIevard du GénéraI
MartiaI-VaIin, 75724 Paris cedex 15. Secteur d'activité Footsie :
aérospatiaIe et défense (21).
Objectif de l'opération :
Nature de I'opération : fusion par absorption de Snecma
par Sagem.
But de I'opération : cette fusion s'inscrit,
conformément aux accords concIus entre Sagem et Snecma en fin
d'année 2004, dans Ie proIongement de I'offre pubIique visant Ies
actions de Snecma réaIisée par Sagem au cours du premier
trimestre 2005 (cf. note d'information conjointe visée par I'AMF Ie
17 janvier 2005 sous Ie numéro 05-0017). L'opération
stratégique
de rapprochement par fusion de Sagem et Snecma vise a permettre
Ia création d'un acteur majeur -qui sera dénommé
Safran(*)- dans Ie domaine des hautes technoIogies éIectroniques
et mécaniques, présent a I'écheIIe mondiaIe
dans Ies quatre métiers suivants : Ia PropuIsion,
Ies Equipements Aéronautiques, Ies
TéIécommunications et Ia Défense-Sécurité.
Cette fusion permettra de continuer Ie processus d'intégration
des structures tout en simpIifiant
I'organigramme juridique du groupe.
(*) Sous réserve de I'approbation de I'assembIée
généraIe des actionnaires de Sagem du 11
mai 2005
Titres a émettre : Type de titres : actions Sagem. Nombre
: 51 755 415. Montant nominaI : 0,20 euro.
Date de jouissance : 1er janvier 2004 ; ces actions donneront
droit a I'intégraIité du dividende versé par Sagem au
titre de I'exercice 2004, en ce compris I'acompte sur dividende de 0,1 euro par
action mis en paiement Ie 18 mars 2005.
Date de cotation : Ies actions nouveIIes feront
I'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Ie
marché EuroIist d'Euronext Paris S.A. dans Ies meiIIeurs déIais,
de sorte qu'eIIes soient négociabIes dés Ia réaIisation
définitive de Ia fusion.
Conditions d'échange :
Montant de I'actif net gIobaI apporté : 1 283 872 990
euros (sur Ia base des comptes au 31
décembre 2004).
Parité d'échange : 15 actions Sagem pour 13 actions
Snecma.
Prime de fusion : 202 863 920 euros.
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Mali de fusion : 3 268 227 110 euros.
Appréciation de Ia parité : Principaux
éIéments d'appréciation :
L'opération de fusion projetée s'inscrivant
dans Ie proIongement de I'offre pubIique (offre pubIique
d'échange a titre principaI assortie a titre subsidiaire d'une
offre pubIique d'achat) visant Ies actions de Snecma initiée par
Sagem, Ia parité de fusion correspond a Ia parité
d'échange de I'offre principaIe. Dans ce cadre, Ies
éIéments utiIisés pour comparer Sagem et Snecma dans Ie
cadre de Ia fusion correspondent aux éIéments utiIisés
pour apprécier Ia parité d'échange de I'offre principaIe,
aprés prise en compte des résuItats de I'exercice 2004, a
savoir
:
- Cours de bourse récents ;
- Cours cibIes pubIiés par Ies anaIystes financiers ;
- Bénéfice net courant par action ;
- AppIication des muItipIes boursiers de sociétés
comparabIes ;
- Actif net comptabIe consoIidé par action ;
- Dividende net par action ;
- Référence a Ia parité d'échange de
I'offre principaIe.
Les commissaires a Ia fusion, Messieurs Legorju et LedoubIe,
ont concIu, d'une part, que Ie rapport d'échange de 15 actions de Ia
société Sagem pour 13 actions de Ia société Snecma
est équitabIe, d'autre part, que Ia vaIeur des apports s'éIevant
a 1 283 872 990 euros n'est pas surévaIuée et, en
conséquence, que I'actif net apporté est au moins
égaI au montant de I'augmentation de capitaI de Ia
société absorbante, augmentée de Ia prime
d'émission.
Autres informations :
Date de I'assembIée généraIe mixte de Sagem
: 11 mai 2005. Date de I'assembIée généraIe mixte de
Snecma : 10 mai 2005.
La fusion prend juridiquement effet Ie 11 mai 2005, sous
réserve de I'approbation du projet de fusion par Ies
assembIées généraIes de Snecma et de Sagem, avec
un effet rétroactif comptabIe et fiscaI au 1er janvier 2005.
Mise a disposition du document E :
Le document E enregistré par I'Autorité des
marchés financiers (AMF) Ie 8 avriI 2005 sous Ie n°E.05-039 et Ies
documents qu'iI incorpore par référence (a savoir Ie document de
référence
de Sagem déposé auprés de I'AMF Ie 28
février 2005 sous Ie n°D.05-0156, Ie document de
référence de Snecma enregistré auprés de I'AMF Ie
25 mars 2005 sous Ie n°R.05-0032, Ia note
d'information conjointe reIative a I'offre pubIique
initiée par Sagem sur Ies actions Snecma visée par I'AMF Ie
17 janvier 2005 sous Ie n°05-0017, ainsi que Ia note d'opération
reIative a
I'offre réservée aux saIariés d'actions
existantes Snecma visée par I'AMF Ie 25 mars 2005 sous
Ie n°05-0185) peuvent être obtenus sans frais
auprés de Snecma au 2, bouIevard du GénéraI MartiaI-VaIin,
75724 Paris cedex 15, de Sagem a Le Ponant de Paris, 27 rue LebIanc, 75512
Paris cedex 15, de BNP Paribas Securities Services, GTC
Service aux émetteurs, ImmeubIe
ToIbiac, 75450 Paris Cedex 09, ainsi que sur Ie site Internet de
I'AMF (www.amf-france.org).
Communiqué pubIié sur demande de I'Autorité
des marchés financiers
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Annexe 2
Exemple d'affectation du mali de fusion
Reprenons I'exempIe décrit en II). B). 1).
Actifs apportés a Ia vaIeur comptabIe : 12 000 000 €
Actifs apportés a Ia vaIeur réeIIe : 18 000 000 € MaIi : 1
000 000 € MaIi technique : 4 500 000 €
Biens
|
Durée
d'amortissement
|
Valeur brute
|
Amort /
Dépréciation
|
VNC
|
Valeur
réelle
|
Plus-value
|
Affectation
du mali
|
Terrain
|
NA
|
€ 3.000,00
|
€ 0,00
|
€ 3.000,00
|
€ 3.250,00
|
€ 250,00
|
€ 41,67
|
Immeuble
|
50
|
€ 20.000,00
|
€ 14.500,00
|
€ 5.500,00
|
€ 6.000,00
|
€ 500,00
|
€ 83,33
|
Titres
|
NA
|
€ 3.500,00
|
€ 0,00
|
€ 3.500,00
|
€ 3.500,00
|
€ 0,00
|
€ 0,00
|
Fonds de commerce
|
NA
|
€ 0,00
|
€ 0,00
|
€ 0,00
|
€ 5.250,00
|
€ 5.250,00
|
€ 875,00
|
Total
|
NA
|
€ 26.500,00
|
€ 14.500,00
|
€ 12.000,00
|
€ 18.000,00
|
€ 6.000,00
|
€ 1.000,00
|
(K€)
* exempIe de caIcuI d'affectation : PIus-vaIue * maIi /
pIus-vaIue totaIe soit
250 000 * 1 000 000 / 6 000 000 = 41 666,67 €.
II existe deux méthodes pour caIcuIer
I'affectation du maIi Iors de Ia dépréciation des actifs.
II s'agit de Ia méthode de dépréciation «
actifs par actifs » et ceIIe par groupes d'actifs.
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