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La compétence universelle (exposé)

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par Mahmoud El Khadir
Université Mohammed 1er -  2005
  

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Section2) L'exécutant

La responsabilité des exécutants est impliquée en cas d'exécution des ordres de leurs chefs(A) et en cas d'omission(B).

A. La responsabilité par action

Si l'auteur du crime est un exécutant, le fait d'avoir obéi à un ordre peut lui offrir, dans une certaine mesure, des circonstances atténuantes (dans la mesure par exemple où il pourra prouver qu'il a été contraint de commettre le crime, même s'il ne le voulait pas), mais sa responsabilité pénale personnelle  sera mise en cause. En effet, prétexter l'ordre d'un supérieur ne constitue pas une défense contre l'accusation de crimes internationaux.

Ce principe et ses exceptions ont d'ailleurs été rappelés par l'article 33 du Statut de la Cour pénale internationale, qui précise que le fait qu'un crime international ait été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, « n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a. Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b. Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et

c. L'ordre n'ait pas été manifestement illégal »30(*).

L'article 33 du Statut précise tout de même en son paragraphe 2 que l'ordre de commettre un crime contre l'humanité ou un génocide est manifestement illégal. Dans ces deux cas, un exécutant ne pourra donc pas s'abriter derrière une « pseudo-ignorance » du caractère illégal de son acte pour s'exonérer de sa responsabilité. Dans le même ordre d'idée, on voit mal un tortionnaire tenter de faire valoir qu'il ignorait le caractère illégal de l'acte de torture qu'il a exécuté.

B. La responsabilité de l'auteur direct pour omission

Le système de répression des infractions graves établi par les Conventions de Genève de 1949 vise les "personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre" une de ces infractions. A contrario, cela ne signifie pas que la responsabilité pénale de ceux qui, par omission, ont eux-mêmes directement causé une infraction grave n'est pas engagée. Le protocole additionnel I est encore plus explicite. L'article 86, paragraphe 1 précise que :

"[l]es Hautes parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir".

* 30 idem

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