LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE
LE PLAN
Introduction
1ère partie : Les fondements
juridiques
chapitre 1er : Au niveau international
section 1) Les fondements conventionnels
A)Les conventions de Genève
B)La convention contre la torture de 1948
Section 2) Les fondements coutumiers
A)Les crimes contre l'humanité
B)Le génocide
Chapitre 2) Au niveau national
Section 1 ) Le cas de la Belgique
A)La loi de 1993
B)Les modifications de 1999 et du 2003
Section 2) Le cas des Etats-Unis et de la France
A)Alien Torts Claims Act (A.T.C.A)
B)Le cas de la France
2ème partie : L'application du principe
Chapitre1. Les auteurs des crimes
Section 1)Le supérieur hiérarchique
A) La responsabilité pénale individuelle
B)La responsabilité des supérieurs en cas
d'omission
Section2) L'exécutant
A)La responsabilité par action
B)La responsabilité de l'auteur direct pour omission
Chapitre 2 : Les obstacles d'application
Section 1) L'amnistie et la grâce
A)L'amnistie en droit international
B)La grâce et le droit international
Section 2) les immunités
A)Les immunités en droit international
B)La consécration des immunités par la
jurisprudence
Conclusion
Introduction générale
La question de la compétence est primordiale
puisqu'elle va nous permettre de déterminer devant quelle juridiction il
faut porter plainte. La compétence est, pour un tribunal, son aptitude
à juger telle ou telle affaire.
Il existe plusieurs types de compétence,
c'est-à-dire, plusieurs cas où un tribunal sera apte à
juger l'auteur du crime commis.
Les critères classiques
Pour être compétent, un juge national a
traditionnellement besoin de vérifier l'existence d'un lien entre le
crime commis et l'Etat sur le territoire duquel il exerce sa fonction. Ces
liens peuvent être de trois natures différentes : le
territoire, l'auteur du crime ou la victime. Quand le lien est le
territoire, le juge possède ce qu'on appelle une
compétence territoriale. C'est tout simplement lorsque
le crime a été commis sur le territoire du juge national.
Quand le lien est
l'auteur du crime, le juge exerce une compétence
personnelle active, c'est-à-dire qu'il est compétent
pour juger un crime qui a été commis par l'un quelconque de ses
ressortissants. Quand le lien est la victime, le juge exerce une
compétence personnelle passive. Il suffit pour cela que
la victime soit l'un de ses ressortissants. Le principe de la compétence
personnelle passive n'est pas admis par tous les Etats, mais s'avère
très utile dans la poursuite, notamment des crimes de guerre. Il faut
préciser que le critère de la compétence personnelle
passive peut également être utilisé quand le lien est la
résidence de la victime1(*).
Il existe un mécanisme qui permet aux tribunaux d'un
Etat de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus
graves (torture, disparitions, crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, génocide) même quand il n'existe aucun des
liens mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire quand le crime a
été commis à l'étranger, par un étranger et
à l'encontre de victimes étrangères. C'est le
mécanisme de compétence universelle. Certaines conventions
prévoient ce mécanisme explicitement (Conventions de
Genève, Convention contre la torture), mais pour d'autres crimes, c'est
la coutume internationale qui permet de poursuivre leurs auteurs où
qu'ils se trouvent.
Quand le mécanisme de compétence universelle est
prévu par des conventions, il faut encore vérifier que lesdites
conventions ont bien été ratifiées, et, le cas
échéant, qu'elles ont été intégrées
dans l'ordre juridique interne de l'Etat. En clair, certains traités
sont d'application directe alors que d'autres nécessitent que l'Etat
adopte des dispositions spécifiques dans son ordre juridique pour
pouvoir les invoquer.
1ère partie : les fondements juridiques
|
A l'origine, la notion de compétence universelle
était cantonnée à la piraterie en haute mer ( cf. Affaire
du Lotus, devant la CPIJ2(*) et l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10
décembre 1982 3(*)). Désormais, la compétence universelle
des tribunaux nationaux trouve ses fondements à la fois en droit
international(chapitre 1er ) et en droit interne (chapitre 2 ).
chapitre 1er : Au niveau international
le fondement de la compétence universelle en droit
international est à la fois conventionnel :crimes de guerre et
torture (section 1) et coutumier :crimes contre l'humanité et
génocide (section 2).
section 1) Les fondements conventionnels4(*)
on va se limiter aux conventions de Genève de 1949 (A)
et à la Convention contre la torture de 1948 (B).
A)Les conventions de
Genève
Les
quatre Conventions
de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels ont prévu
une compétence universelle des juridictions nationales à
l'égard des violations graves du droit international humanitaire. Tout
Etat partie à ces conventions est compétent pour juger toute
personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur
son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le
lieu où elle a commis les infractions {Chaque Partie contractante aura
l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou
d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes.}5(*)
De plus, l'article 88 du Protocole additionnel aux Conventions
du 12 août 1949 "relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux" (Protocole I du 8 juin 1977) stipule que "Les
Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure relative aux
infractions graves aux Conventions et au présent Protocole" et
prévoit une coopération en matière
d'extradition.
Les Conventions de Genève ont donc créé
une compétence universelle obligatoire - elles obligent les
États à invoquer leur compétence. Les États ne sont
pas nécessairement obligés de juger les auteurs
présumés de violations graves du droit international humanitaire,
mais lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les procédures
appropriées pour les extrader vers un autre État qui a
avancé des commencements de preuve.
En outre, et cela élargit considérablement le
champ d'application de la compétence universelle, il n'est pas
nécessaire, aux termes de la lettre des Conventions, que les auteurs
présumés soient découverts sur le territoire de l'Etat
pour que ce dernier puisse ouvrir des enquêtes ou engager des poursuites
judiciaires.
B)La convention contre la torture de
1984
La torture fait l'objet d'une convention spécifique,
adoptée à New York en 1984 et entrée en vigueur le 26 juin
1987.
Aucune circonstance ne peut justifier l'acte de torture. La
torture fait l'objet d'une condamnation unanime de tous les Etats, même
si dans les faits certains continuent de la pratiquer encore aujourd'hui.
La torture est unanimement condamnée par les Etats et
de nombreux textes internationaux en ont consacré
l'interdiction.6(*)
Les juridictions internationales ont également
affirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture.
On peut citer l'arrêt Furundzija , rendu par la
Chambre de première instance du Tribunal pénal pour
l'Ex-Yougoslavie en 1998, et qui énonce « L'autre trait
majeur du principe interdisant la torture touche à la hiérarchie
des règles dans l'ordre normatif international. En raison de
l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu une norme
impérative ou jus cogens, c'est-à-dire une norme
qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus
élevé que le droit conventionnel, même que les
règles du droit coutumier ordinaire. La conséquence la plus
manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce principe
par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou
spéciales ou même de règles coutumières
générales qui n'ont pas la même valeur normative.
Clairement, la valeur du jus cogens de l'interdiction de la
torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais une des
normes les plus fondamentales de la communauté internationale. En outre
cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion, en ce sens qu'elle
rappelle à tous les membres de la communauté internationale et
aux individus sur lesquels ils ont autorité qu'il s'agit là d'une
valeur absolue que nul ne peut transgresser. »
La prohibition de la torture constitue donc une norme
impérative du droit international, et ne saurait souffrir de
dérogation s'agissant de la poursuite des auteurs de ce crime. C'est
d'ailleurs ce qu'a prévu la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984,
puisqu'elle précise, en ses articles
5.27(*),
68(*) et 7.19(*)que la répression du crime
de torture fait l'objet d'une compétence universelle, ainsi que les
modalités de mise en oeuvre de celle-ci.
Section 2) Les fondements coutumiers
A coté des fondements conventionnels,la
compétence universelle s'applique sur la base des fondements coutumiers
(crimes contre l'humanité et génocide)
A)Les crimes contre
l'humanité
L'incrimination de crimes contre l'humanité a
été définie pour la première fois de façon
formelle et internationale par le Statut du Tribunal de Nuremberg à la
suite des horreurs et atrocités commises durant la Seconde Guerre
mondiale par l'Allemagne nazie et ses alliés.10(*)
On devait trouver ensuite un certain nombre de traités
ou résolutions, telles les résolutions 3 (I) du 13 février
1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l'Assemblée
générale des Nations unies.
Depuis, ils ont fait l'objet d'une définition beaucoup
plus complète à l'article 7 du Statut de la Cour pénale
internationale11(*)
Aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe
de compétence universelle pour la répression des crimes contre
l'humanité. Cependant, il est largement admis en droit international que
ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence
internationale. En effet, cette dernière consacre le principe de
compétence universelle à l'égard du crime contre
l'humanité, y compris en l'absence de dispositions internes attribuant
expressément une telle compétence aux juridictions nationales.
Ainsi, dans l'affaire Furundzia, le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie observe :
"[...] les crimes internationaux étant
universellement condamnés quel que soit l'endroit où ils ont
été commis, chaque Etat a le droit de poursuivre et de punir les
auteurs de ces crimes. Comme le dit de façon générale
la Cour suprême d'Israël dans l'affaire Eichmann,
de même qu'une juridiction des E.-U. dans l'affaire
Demjanjuk, 'c'est le caractère universel des crimes en
question (c.-à-d. des crimes internationaux) qui confère à
chaque Etat le pouvoir de traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris
part. [Pour Eichmann, cf. ILR, 36, p. 298. Pour
Demjanjuk, voir 612 F. Supp. 544 (N.D. Ohio 1985)]." 12(*)
Ainsi, même en l'absence de dispositions expresses dans
le droit interne de l'Etat poursuivant, le droit international confère
au juge interne le pouvoir d'exercer une compétence universelle pour
poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité.
Le juge interne est donc fondé à puiser dans la
coutume internationale la source de son droit d'exercer sa compétence
pour poursuivre les auteurs d'un crime contre l'humanité.
B)Le génocide
Le génocide fait l'objet d'un texte international, la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, du 9 décembre 1948.13(*)
Cette convention a fait l'objet de négociations ardues,
et a souvent été critiquée en raison de ses lacunes,
s'agissant notamment de l'omission des critères politique ou culturel
dans sa définition. Malgré ses lacunes, la Cour internationale de
justice a considéré qu'elle représentait une codification
de la coutume, ce qui a bien sûr incité les rédacteurs du
Statut de la Cour pénale internationale à adopter à leur
tour la même définition, sans la modifier, dans
leur
article 6. 14(*)
Outre le crime de génocide à proprement parler,
la Convention de 1948 précise que seront également punissables
l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et
publique à commettre le génocide, la tentative de génocide
et la complicité dans le génocide.
Comme pour le crime contre l'humanité, l'obligation
d'intention inscrite dans la Convention de 1948 constitue la principale
difficulté pour démontrer le génocide. Elle est
également une source d'ambiguïté majeure, puisqu'elle permet
le plus souvent aux auteurs du génocide de se réfugier
derrière les « motifs » de leur action pour en
dissimuler « l'objectif final ».
Selon l'article 6 de la Convention de 1948,
« les personnes accusées de génocide ou de l'un
quelconque des autres actes énumérés à l'article 3
seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le
territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour
criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de
celles des parties contractantes qui en auront reconnu la
juridiction ».
Par cet article, la Convention exclut la compétence
personnelle d'un Etat, ainsi que la possibilité d'exercer une
compétence universelle. Seule la compétence territoriale est
retenue. Cependant, et comme pour le crime contre l'humanité, cette
lacune a été aisément comblée par la base
coutumière15(*) du
principe de compétence universelle. Il semble que n'importe quel Etat
puisse maintenant affirmer sa juridiction sur les crimes de génocide,
quel que soit l'endroit où ils ont été commis et quelle
que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.
Chapitre 2) Au niveau national
Sur le plan interne certains pays incorporent la
compétence universelle dans leurs lois nationales (code
pénal,code de procédure pénal,loi de justice militaire...)
d'autres ont y consacré des lois spécifiques comme le cas de la
Belgique.
Section 1 ) Le cas de la Belgique
Depuis plusieurs années, la Belgique occupe une place
importante sur le plan du droit pénal international, sa
législation étant devenue une référence en
matière de compétence universelle
A) La loi de 1993
Cette loi a été adopté le 16 juin 1993
et visait la répression des infractions graves aux conventions de
Genève de 12 août 1949,et aux Protocoles additionnels I et II du 8
juin 1977 .Son champ d'application était limité aux crimes de
guerre (art 1) qu'il soient commis lors d'un conflit international ou
interne .Elle constitue,donc, une innovation par rapport aux instruments
internationaux qu'elle avait pour objectif de mettre en oeuvre,puisque la
notion de crimes de guerre est limitée dans les Conventions de
Genève et leurs Protocoles additionnels aux conflits armés
internationales.
La loi de 1993 transpose en droit belge la notion
d'infractions graves aux règles du droit international humanitaire
énoncées dans les Conventions de Genève (article 1er) et
consacre la compétence des juridictions belges pour en connaître,
quel que ce soit le lieu où ces infractions sont commises (article 7).
C'est sur la base de cette loi qu'une instruction contre Augusto Pinochet a
été ouverte le 1er novembre 1998.
B)Les modifications de 1999 et du
2003
En 1999,la loi du 16 juin 1993 a été
modifiée par la loi du 10 février 1999 qu en change
l'intitulé pour devenir « Loi relative à la
répression des violations graves de droit international
humanitaire ». Cette dernière a élargit le champs
d'application de la compétence universelle pour englober le
génocide et le crime contre l'humanité (Art 3).Mais ,la
grande innovation c'est qu'elle a levé toutes les immunités
liées à la qualité des auteurs des crimes,par son Article
5.3 qui stipule que : « L'immunité attachée
à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas
l'application de la présente loi ».
En avril 2001,quatre rwandais ont été
condamnés par la Cour d'assises de Bruxelles pour avoir participer au
génocide de 1994,la peine été entre 12 et 20ans de prison.
Sur la base de la même loi,une plainte a été introduite
contre Ariel Sharon et autres responsables israéliens et libanais des
massacres,tueries,viols et disparition de populations civiles qui ont eu lieu
à Beyrouth dans la région des camps de Sabra et Chatilla pour
génocide crime contre l'humanité et crimes de guerre.
La loi de 1999 subira à son tour une nouvelle
révision quatre ans plus tard. En effet,le 14 février 2002, la
Belgique était condamnée par la Cour internationale de justice
à la mise au néant du mandat d'arrêt international
émis à l'encontre d'Abdulaye Yerodia alors qu'il était
ministre des Affaires étrangères de la République
Démocratique du Congo, au motif que ce mandat d'arrêt ignorait
l'immunité reconnue aux chefs d'Etat.
Par conséquent,la loi de 1999 a été
modifiée par la loi du 23 avril 2003 qui restreint la possibilité
de dépôt d'une plainte an prévoyant à son article 7
qu'en l'absence de certains liens de rattachement alternatifs (l'infraction est
commise en Belgique, l'auteur est belge, l'auteur est présent sur le
territoire belge, la victime est belge ou a sa résidence en Belgique
depuis au moins 3 ans), le procureur général peut refuser de
requérir le juge d'instruction dans certaines circonstances (plainte
manifestement infondée, compétence d'une autre juridiction
présentant des garanties d'indépendance et
d'impartialité). De plus, sauf si l'infraction est commise en Belgique
ou si la victime est belge, le ministre de la Justice peut porter les faits
à la connaissance de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a
été commise ou dont l'auteur est ressortissant, ou devant la Cour
Pénale Internationale. Mais, ça n'a pas empêché le
dépôt d'une plainte le dépôt contre le
général américain Franks, le 14 mai 2003, qui a
entraîné des réactions virulentes de la part des Etats-Unis
qui ont menacé déménager le siège de l'OTAN,et qui
ont aboutit à l'abrogation de la loi de 1993 .
En effet, le 5 août 2003, la loi du 16 juin 1993
était abrogée. Le Code pénal, la loi du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale et le Code d'instruction criminelle ont ainsi été
modifiés pour permettre la poursuite des infractions graves au droit
international humanitaire. Mais, en l'absence de liens de rattachement rendant
les juridictions belges compétentes pour en connaître, la plainte
n'est recevable que si une règle de droit international, de source
conventionnelle ou coutumière, liant la Belgique, lui impose de
poursuivre les auteurs des infractions qu'elle vise16(*).
On le voit,donc,même si la compétence universelle
subsiste bel est bien en droit belge,sa portée est beaucoup plus
limitée.
Section 2) Le cas des Etats-Unis et de la France
A) Alien Torts Claims Act'(A.T.C.A)
Aux Etats-Unis,deux lois permettent de porter plainte pour
violation des droits humains devant les tribunaux civils américains. L'
Alien Torts Claims Act de 1789 destiné essentiellement à
combattre la piraterie accorde aux tribunaux américains le pouvoir
d'instruire des réclamations civiles de la part de ressortissants
étrangers pour des torts et préjudices résultants
d'actions en violation de lois des nations ou des traités des nations
unies17(*). Aussi,le
« torture victim protection act » (TVPA), adoptée en
1992, permet à la fois aux citoyens américains et aux
non-nationaux de porter plainte pour torture et exécutions sommaires.
Ces deux lois permettent,en effet, aux tribunaux
américains de statuer sur les actes contraires aux droits de l'homme
commis à l'étranger par des agents étrangers à
l'encontre de victimes étrangères,lorsque l'auteur se trouve sur
le territoire américain ou s'il y dispose de biens.
Aux Etats- Unis ,les individus ne peuvent pas enclencher seuls
l'action publique devant les juridictions répressives, par
conséquent,les plaintes sont quasiment toujours portées devant
les tribunaux civils en vue d'obtenir pour les victimes des dommages et
intérêts et une mise en demeure du prévenu. Bien que ces
affaires ne soient pas des affaires criminelles,et que le défendeur
selon le droit américain ne puisse pas être emprisonné,ce
dernier ne peut ce pendant pas ignorer le jugement sous peine de sanctions.
Si le défendeur ne répond pas aux accusations
qui lui sont imputées,les personnes qui ont introduit la plainte peuvent
demander un jugement par défaut. A titre d'exemple de jugement rendu par
défaut, on peut citer l'affaire Ferdinand Marcos, l'ex-président
des philippines qui a été condamné pour meurtre,torture et
autres violations de droit militaire . les dommages et intérêts
pour les victimes étaient de 2.1 milliards de dollars18(*).
Et très récemment, en décembre 2002, des
dissidents politiques du Zimbabwe ont obtenu une condamnation du parti
politique du Président Robert Mugabe, la Zanu-PF, sur base d'actes de
tortures, mais aussi - et c'est très important sur le plan des principes
- sur base des violations de leurs droits et libertés
politiques.19(*)
A côté du droit humanitaire, la A.T.C.A. est
d'ailleurs aussi utilisée avec succès dans le domaine de la
protection de l'environnement et des droits sociaux, comme, par exemple, la
liberté syndicale. 20(*)
il y a une différence entre la loi belge et la loi
américaine sur le plan de la procédure, puisque la loi
américaine se limite à une procédure civile, alors que la
loi belge concerne une procédure mixte, avec une demande civile dans la
cadre d'une procédure pénale.
B) Le cas de la France
La France a incorporé le principe de la
compétence universelle dans son code de procédure
pénale,notamment dans les articles 689 et 689-1 à 689-721(*). Les infractions
internationales visées par cette compétence universelle sont les
suivantes : actes de torture (article 689-2), actes de terrorisme (article
689-3), utilisation illicite de matière nucléaire (article
689-4), actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime et des plates formes fixes (article 689-5), actes illicites contre la
sécurité de l'aviation civile (article 689-6 et 7). L'article
689-1 subordonne néanmoins cette compétence à la
présence sur le sol français de l'auteur présumé de
l'infraction susmentionnée22(*). La France aurait donc disposé valablement
d'un chef de compétence si le Général Pinochet
était venu se faire soigner en France 23(*)
2ème partie : L'application du principe
|
pour être appliqué, une plainte doit
être déposée par les victimes24(*) contre les auteurs présumés des crimes graves
de droit international (chapitre 1er ) qui peuvent être soit des
supérieurs hiérarchiques ou même de simple
exécutants.
Mais,la plupart de temps ce principe (compétence
universelle) se heurte à des obstacles (chapitre 2) qui rend son
application difficile voire impossible.
Chapitre 1er ) Les auteurs des crimes
La commission de crimes nécessite fréquemment
l'implication de structures politiques ou militaires fortement
hiérarchisées. C'est l'existence de ces liens de
hiérarchie et d'autorité et leur importance dans la commission
des crimes qui implique la poursuite, aux côtés de
l'exécutant, du supérieur hiérarchique civil et militaire.
Les auteurs de crimes,contre lesquels les plaintes sont
portées,sont,donc,les supérieurs hiérarchiques (section 1)
et même les exécutants (section 2) qui exécutent leurs
ordres.
Section 1)Le supérieur hiérarchique
S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, deux
cas de figure peuvent se présenter :
-Il pourra être poursuivi pour les actes qu'il a commis
lui-même, engageant à son tour sa responsabilité
pénale personnelle. (A)
-Il pourra être poursuivi pour les ordres qu'il a
donnés, ou même pour n'être pas intervenu alors que ce sont
ses subalternes qui commettaient les crimes (omission).(B)
A) la responsabilité pénale
individuelle25(*)
Le supérieur hiérarchique engage sa
responsabilité pénale individuelle classique lorsqu'il ordonne,
sollicite ou encourage la commission d'un crime. « On peut ainsi,
par analogie juridique, qualifier l'inaction positive (tolérance) du
supérieur hiérarchique civil ou militaire comme une forme
implicite d'encouragement aux exactions propres à engager sa
responsabilité pénale individuelle. Ce raisonnement fut
d'ailleurs envisagé et souhaité par les TPI qui, à
plusieurs reprises, ont rappelé que le principe de la
responsabilité pénale individuelle doit prévaloir en cas
de chevauchement sur le principe du chef militaire et du supérieur
hiérarchique. Cette inaction positive peut, en outre, être
assimilée à un acte positif de complicité susceptible
d'engager la responsabilité pénale individuelle du
supérieur hiérarchique civil ou
militaire. » 26(*) .
La Chambre du Tribunal pénal international pour le
Rwanda présidée par le juge Laity Kama a rappelé comme
suit le principe de la "responsabilité du supérieur
hiérarchique" tiré de l'article 6 (3) du Statut de ce
Tribunal :
« L'article 6 (3) n'exige pas
nécessairement que le supérieur ait su, pour que sa
responsabilité pénale soit engagée. Il suffit seulement
qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient
sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris
les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit
crime ne soit commis ou pour en punir les
auteurs. » 27(*)
Pour être poursuivies, les personnes visées
doivent exercer de par leurs fonctions une autorité effective sur les
forces armées impliquées. Elles doivent donc avoir le pouvoir
légal nécessaire pour s'opposer et empêcher la commission
des crimes commis. Leur responsabilité personnelle sera dès lors
engagée et établie.
B) La responsabilité des supérieurs
en cas d'omission28(*)
C'est le cas du supérieur qui ne fait rien pour
empêcher une violation du droit international humanitaire commise par son
subordonné.
Ce problème de la responsabilité des
supérieurs s'est posé avec acuité lors de la Seconde
Guerre mondiale. Les procès qui en ont résulté ont
précisé les contours de cette responsabilité que l'on peut
résumer ainsi :
-Il doit s'agir d'un supérieur, c'est-à-dire
d'une personne ayant autorité sur un subordonné ;
-Le supérieur savait ou aurait dû savoir que le
crime allait ou était en train de se commettre ;
-Le supérieur avait la capacité
d'empêcher ou de mettre fin à la conduite criminelle.29(*)
L'article 86, paragraphe 2
du protocole additionnel I a précisé
que :
« Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au
présent protocole a été commise par un subordonné
n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité
pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou
possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les
circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait
commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures
pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer
cette infraction. »
Il précise encore en son article 87
les obligations qu'ont les supérieurs. La notion de supérieur
renvoie à la personne « qui a une responsabilité
personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question
parce que ce dernier, étant son subordonné, se trouvait
placé sous son contrôle ».
La question de la connaissance par le supérieur des
actes ou des projets du subordonné est d'ailleurs extrêmement
délicate. Elle peut être prouvée par différentes
voies, mais en dernier recours, il est généralement admis que le
supérieur qui néglige de se tenir informé engage
également sa responsabilité.
Le devoir d'agir du supérieur concerne son obligation
d'empêcher les crimes de son subordonné en adoptant les mesures
« nécessaires » qui sont « en son
pouvoir ». Il a en outre l'obligation de réprimer ou de punir
les auteurs des crimes.
Section2) L'exécutant
La responsabilité des exécutants est
impliquée en cas d'exécution des ordres de leurs chefs(A) et en
cas d'omission(B).
A. La responsabilité par
action
Si l'auteur du crime est un exécutant, le fait d'avoir
obéi à un ordre peut lui offrir, dans une certaine mesure, des
circonstances atténuantes (dans la mesure par exemple où il
pourra prouver qu'il a été contraint de commettre le crime,
même s'il ne le voulait pas), mais sa responsabilité pénale
personnelle sera mise en cause. En effet, prétexter l'ordre d'un
supérieur ne constitue pas une défense contre l'accusation de
crimes internationaux.
Ce principe et ses exceptions ont d'ailleurs été
rappelés par l'article 33 du Statut de la Cour
pénale internationale, qui précise que le fait qu'un crime
international ait été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur, militaire ou civil, « n'exonère pas la
personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à
moins que :
a. Cette personne n'ait eu l'obligation légale
d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en
question ;
b. Cette personne n'ait pas su que l'ordre était
illégal ; et
c. L'ordre n'ait pas été manifestement
illégal »30(*).
L'article 33 du Statut précise tout de
même en son paragraphe 2 que l'ordre de commettre un
crime contre l'humanité ou un génocide est manifestement
illégal. Dans ces deux cas, un exécutant ne pourra donc pas
s'abriter derrière une « pseudo-ignorance » du
caractère illégal de son acte pour s'exonérer de sa
responsabilité. Dans le même ordre d'idée, on voit mal un
tortionnaire tenter de faire valoir qu'il ignorait le caractère
illégal de l'acte de torture qu'il a exécuté.
B. La responsabilité de l'auteur direct
pour omission
Le système de répression des infractions graves
établi par les Conventions de Genève de 1949 vise les "personnes
ayant commis ou donné l'ordre de commettre" une de ces infractions. A
contrario, cela ne signifie pas que la responsabilité pénale de
ceux qui, par omission, ont eux-mêmes directement causé une
infraction grave n'est pas engagée. Le protocole additionnel
I est encore plus explicite. L'article 86,
paragraphe 1 précise que :
"[l]es Hautes parties contractantes et les Parties au
conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures
nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux
Conventions ou au présent protocole qui résultent d'une
omission contraire à un devoir d'agir".
Chapitre 2) Les obstacles d'application
Les difficultés de l'application de cette
compétence universelle sont réels. Les obstacles sont
matériels,juridiques et politiques31(*).
Tout d'abord,les systèmes juridiques sont
hétérogènes de la part le monde et pour quel raison celui
là devrait primer sur un autre .On peut parler de difficultés
culturelles. Il s'agit du sens de la justice pour une société
déterminée. La partialité n'est pas absente de ce type de
procès. L'abstraction très souvent utilisée de juger au
nom de l'humanité semble un peu trop rapidement régler un
problème beaucoup plus profond32(*).Ensuite,vient la difficulté de juger. Il
s'agit des difficultés matériels rencontrées par les
juridictions internes qui peuvent avoir des moyens mais limités et qui
sont censés réunir des preuves matériels,obtenir des
témoignages, mener une véritable enquête alors que les
faits se sont passés à l'étranger. Sans oublier le manque
de coopération33(*)
de certains Etats qui laisse supposer une enquête difficile34(*).Sur le plan juridique , la
mise en oeuvre de la compétence universelle exige des juges et autres
acteurs du procès des connaissances détaillées du corpus
normatif d'un droit différent de celui qu'ils ont l'habitude de
côtoyer et tout cela dans un temps limité.35(*)
En outre,les obstacles les plus couramment rencontrés
à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects
(auteurs de crimes) à savoir : l'amnistie et la grâce
(section 1) et les immunités (section 2).
Section 1) L'amnistie et la grâce
La lutte contre l'impunité implique de poursuivre les
auteurs de crimes internationaux qui, malgré les exactions commises, ont
réussi à échapper à leur justice nationale,
grâce, notamment, à des lois d'amnistie générale, ou
par la continuité d'un régime de terreur.
la grâce ne doit pas être confondue avec
l'amnistie : la grâce est une mesure individuelle ou collective
appartenant au seul chef de l'Etat qui dispense d'exécuter la peine,
mais n'efface pas la condamnation. L'amnistie est un droit appartenant au
pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.
A. L'amnistie en droit international
C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les
plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs
auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (ley de punta final) et en Uruguay (ley
de caducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes
impliquées dans des violations des droits de l'homme commises au cours
des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le
problème de la conformité de telles lois avec le droit
international.
Il ressort de la doctrine internationale et d'une
jurisprudence internationale quasi constante, que les lois d'amnistie ayant
pour objet d'effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le
droit international des droits de l'homme et que les conséquences
juridiques de telles lois d'amnistie font partie d'une politique
générale de violation des droits de l'Homme. A ce titre,
l'amnistie, non seulement n'est pas opposable aux victimes des crimes commis,
mais en outre est contraire aux obligations internationales de l'Etat qui la
promulgue.36(*)
Un important corpus juridique vient à l'appui de ce
principe :
· Dans l'ensemble des principes pour la protection et la
promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité des
Nations unies, le principe 18 énonce notamment que
« l'impunité constitue un manquement aux obligations
qu'ont les Etats... ». Le principe 23 quant
à lui précise que « des garanties doivent
être apportées contre les déviations résultant de
l'utilisation à des fins d'impunité de la prescription, de
l'amnistie, du droit d'asile, du refus d'extradition, de
l'absence de procédure in abstentia, de l'obéissance due, des
législations sur les repentis, de la compétence des tribunaux
militaires ainsi que du principe d'inamovibilité des
juges ».
· La Déclaration finale adoptée lors de la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à
Vienne du 14 au 25 juin 1993, édicte notamment que « la
Conférence Mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des
violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture
qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la
victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de
poursuivre ses activités normalement ». Elle
poursuit : « les Etats devraient abroger les lois qui
assurent en fait l'impunité aux personnes responsables de violations
graves des droits de l'homme, telles que les actes de torture, et ils devraient
poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la
légalité sur des bases solides. »
Une jurisprudence nationale et internationale vient
également confirmer cette approche : la Chambre de première
instance du Tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie, dans son arrêt
Furundzija, rendu en 1998, a confirmé le
caractère universel de l'interdiction de la torture en droit
international et en tire les conséquences juridiques suivantes :
« Le fait que la torture est prohibée par
une norme impérative du droit international a d'autres effets aux
échelons interétatique et individuel. A l'échelon
interétatique, elle sert à priver internationalement de
légitimité tout acte législatif, administratif ou
judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d'affirmer d'une part que
vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les traités
ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et
non avenus, ab initio, et de laisser faire d'autre part les Etats qui, par
exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la
pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si
pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant
le principe général et toutes dispositions conventionnelles
pertinentes auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et
ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale.
(...) L'une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue
à l'interdiction de la torture par la communauté internationale
fait que tout Etat est en droit d'enquêter, de poursuivre et de punir ou
d'extrader les individus accusés de torture, présents sur son
territoire."
Ce raisonnement, s'il est valable pour les crimes de torture,
l'est a fortiori pour les crimes plus graves, comme les crimes de guerre ou les
crimes contre l'humanité.
En réalité, le fait de retenir
l'applicabilité d'une loi d'amnistie conduirait à priver les
victimes de leur droit de recours à une justice effective et reviendrait
pour l'Etat qui la retiendrait à violer ses obligations internationales
coutumières et conventionnelles en matière de droits de
l'homme37(*).
C'est également pour éviter toute situation
d'impunité que les accords de paix de Dayton 38(*), prévoient le principe
d'une amnistie, mais à l'exception des violations du droit international
humanitaire incriminées dans le Statut du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie.
En outre, s'agissant de l 'amnistie des crimes contre
l'humanité, il y aurait incohérence majeure à pouvoir
amnistier des crimes que l'ensemble de l'ordre juridique international, a
reconnus imprescriptibles. Par leur nature imprescriptible, les crimes contre
l'humanité dérogent évidemment au régime de droit
commun. Par conséquent, ils ne peuvent être amnistiés.
L'impunité, qu'elle soit de fait ou qu'elle
résulte d'un ordre législatif ou administratif comme celui
résultant de l'amnistie, constitue une entrave au maintien de
l'autorité de la loi et constitue le facteur qui contribue le plus
à perpétuer des violations très graves des droits de
l'homme. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit
veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient
poursuivis pour les crimes qu'ils sont présumés avoir commis.
B.La grâce et le droit international39(*)
La grâce a des conséquences moins radicales que
l'amnistie, mais peut empêcher un condamné d'exécuter tout
ou partie de sa peine, et priver par conséquent de réalité
la condamnation d'une personne qui s'est rendue coupable d'un crime
international.
La grâce est une mesure de clémence qui a pour
effet de soustraire un condamné à l'application de la peine qu'il
aurait dû subir. Attention, la grâce ne doit pas être
confondue avec l'amnistie : la grâce est une mesure individuelle ou
collective appartenant au seul président de la République qui
dispense d'exécuter la peine, mais n'efface pas la condamnation.
L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les
condamnations prononcées.
La grâce est par définition une mesure d'ordre
national, qui ne devrait pas apparaître en droit international. Elle est
cependant évoquée en droit international lorsqu'elle est
utilisée pour faire obstacle à une justice effective. En effet,
le Statut de la Cour pénale internationale a imaginé que certains
Etats pourraient vouloir soustraire leurs ressortissants à la
compétence de la Cour. Or, en vertu des principes de
complémentarité et du « non bis in
idem » un Etat pourrait tout à fait imaginer juger le
criminel, puis le faire bénéficier d'une mesure de grâce
afin de lui rendre sa liberté dans des délais très courts.
C'est pour éviter ce genre d'abus que la Cour pénale, dans ses
articles 17 et 20, a prévu de pouvoir
se saisir d'une affaire dans le cas où la procédure nationale
avait « pour but de soustraire la personne concernée à
sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour »40(*).
Section 2) Les immunités
L'immunité est la protection juridique, les garanties
accordées à un individu pour le protéger dans les actes
qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Le droit international ne reconnaît pas ces
immunités lorsque la personne a commis des crimes graves de droit
international (A). Mais, ce principe a été abrogé par la
Cour International de Justice,dans l'affaire célèbre
Yérodia (B).
A. Les immunités en droit international
Depuis toujours, une pratique internationale, d'ailleurs
encore largement en vigueur, reconnaissait une immunité totale aux chefs
d'Etat en exercice. Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs, auteurs
des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans
n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni
à s'en inquiéter. Cependant, la pratique des relations
internationales ces dernières années a permis, en s'appuyant sur
les textes internationaux ainsi que sur la coutume internationale, de faire
évoluer les principes gouvernant les immunités accordées
aux auteurs de crimes internationaux.
Cette pratique internationale de « libre
circulation » et donc cette impunité des criminels lorsqu'ils
occupent une fonction étatique est d'autant plus étonnante que
nombreux sont les instruments internationaux en matière de droits de
l'homme qui consacrent au contraire la responsabilité personnelle
pénale des auteurs, quelle que soit leur qualité officielle, de
violations graves des droits de l'homme. On peut citer ainsi, le Traité
de Versailles du 28 juin 1919 41(*), le Statut du Tribunal militaire de
Nuremberg 42(*), dont
les principes ont été adoptés par l'Assemblée
générale des Nations unies, le Statut du Tribunal militaire
international de Tokyo 43(*), l'article IV de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 44(*), ou encore les statuts des deux tribunaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie (article 7-2 )45(*) et le Rwanda (article 6-2 )46(*), qui ont mis en application le
principe de l'absence d'immunité d'un chef d'Etat y compris en exercice,
et notamment dans l'affaire Slobodan Milosevic.
Dans le même sens, on peut également citer la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées du 18 décembre 1992 47(*). Si cette déclaration
n'a pas de force juridique contraignante, elle consacre néanmoins
l'évolution du droit international en matière de
responsabilité pénale des agents de l'Etat qui se rendraient
coupables d'infractions graves en matière de droits de l'homme.48(*)
Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
précise que « la protection que le droit international assure
aux représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer à des actes
criminels. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité
officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre
à l'abri du châtiment (1er octobre 1946) ».
Ces principes ont par ailleurs été repris par le
Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le
17 juillet 1998, dans son article 27 :
1. Le présent Statut s'applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction fondée sur la
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef
d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de
représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun
cas de la responsabilité pénale au regard du présent
Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de
réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne.
Le 25 novembre 1998, soit quelques mois après
l'adoption le 17 juillet 1998 du Statut de la Cour pénale, la
Chambre des Lords, au moment de l'affaire
Pinochet, affirmait que le principe d'immunité dont
pouvait se prévaloir un chef d'État devait céder devant
les crimes les plus attentatoires à l'humanité. Dans cette
affaire, Lord Nicholls indiquait que « la loi internationale indique
clairement que certains types de conduite, dont la torture et la prise
d'otages, ne sont pas acceptables de la part de quiconque. Ceci s'applique
autant aux chefs d'Etat, et encore plus à eux qu'à qui que ce
soit : une conclusion contraire tournerait en dérision la loi
internationale ».
Le juge belge Damien Vandermeersch l'a
parfaitement rappelé dans son ordonnance rendue le 6 novembre 1998 dans
le cadre de l'instruction de la procédure introduite contre Monsieur
Augusto Pinochet en Belgique, dans laquelle il précise
que « [La personne ayant le statut d'ancien chef de l'Etat]
continue cependant à jouir des immunités pour tous les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'Etat... Si les crimes
reprochés actuellement à Monsieur Pinochet devaient être
considérés comme établis, on ne saurait cependant
considérer qu'ils aient été accomplis dans le cadre de ses
fonctions : de tels actes criminels ne peuvent être censés
rentrer dans l'exercice normal des fonctions d'un chef d'Etat, dont l'une des
missions consiste précisément à assurer la protection de
ses concitoyens ».
En outre, l'immunité reconnue aux chefs d'Etat ne
paraît pas s'appliquer en matière de crime de droit international,
tels les crimes de guerre, les crimes contre la paix ou les crimes contre
l'humanité. 49(*)
L'immunité d'un chef d'Etat, même en exercice, ne
devrait jamais être opposée, puisqu'elle aboutirait à ce
qu'il n'y ait pas d'effectivité possible des conventions internationales
de défense des droits de l'homme, qui deviendraient de ce fait des
déclarations d'intention, sans force contraignante, et contraires aux
lois et principes essentiels de l'humanité.
B. La consécration des immunités par
la jurisprudence50(*)
Malheureusement, une décision de la Cour internationale
de justice de La Haye , rendue à l'occasion d'un différend
entre la Belgique et la République démocratique du Congo, prend
à contre-courant cette tendance du droit international. En effet, selon
la Cour, « les fonctions d'un ministre des Affaires
étrangères sont telles que, pour la durée de sa charge, il
bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et
d'une inviolabilité totales à l'étranger ». Les
enseignements à tirer de cette courte phrase sont multiples. Selon la
Cour internationale de justice, l'immunité ne bénéficie au
dirigeant que pour la durée de sa charge - il pourra donc être
poursuivi, le cas échéant, à la fin de son mandat - et
elle est totale, c'est-à-dire qu'elle ne peut être refusée
au ministre même si les actes dont il est l'auteur sont
présumés constituer des crimes internationaux. En outre, il
paraît nécessaire, au vu de la décision dite
« Yerodia », de faire une distinction entre
l'opposabilité de l'immunité devant une juridiction
internationale et devant les juridictions nationales... Si l'immunité
est toujours refusée devant un tribunal international (cf. Statut de la
CPI et Statuts des deux tribunaux ad hoc), elle doit être accordée
devant les tribunaux internes. Cela pose évidemment un sérieux
problème pour l'exercice par les juges nationaux de la compétence
universelle puisque toute personne occupant une fonction officielle et en
exercice pourra opposer aux tribunaux cette fameuse immunité.
On est confronté ici à une importante
contradiction de la part des Etats. S'ils sont prêts à admettre
que les crimes internationaux ne peuvent pas entrer dans l'exercice des
fonctions d'un dirigeant, ils n'en donnent pas moins priorité aux
immunités par rapport à la poursuite effective de ces crimes
internationaux.
Conclusion
La compétence universelle reste,malgré les
entraves souvent rencontrés indiqués ci-dessus ,donc, un
véritable instrument pour lutter contre l'impunité.
Il faut souligner à la fois l'originalité de ce
principe et son caractère progressiste, en ce sens où il
constitue un instrument légal très intéressant pour
dépasser un des concepts clefs du droit international,à
savoir :le concept de la souveraineté des Etats.
En reconnaissant aux Etats le caractère universel de
leur juridiction pour certains actes considérés comme
particulièrement graves par la communauté internationale,on met
ainsi à mal l'écran protecteur de la souveraineté des
Etats en lui préférant une exigence morale qui est le droit qu'a
toute victime de voir l'acte particulièrement odieux qui l'a
meurtri,être puni.51(*)
Dans une société internationale tellement
attachée à ce concept de souveraineté,le principe de
compétence universelle fait,donc,valablement figure novatrice.
Bibliographie :
-A.Janati-Idrissi et M.Zerouali .le droit international
à l'aube du troisième millénaire .édition
Hilal.2004.
- RMEI. juin 2001.numéro spécial
-REMALD. collection « thèmes
actuels ». N°26 . 2001
- E. DAVID, Eléments de droit pénal
international, 1997-1998, Presse Universitaire de Bruxelles
les sites web :
-
http://www.trial-ch.org/
-http://www.reseau-damocles.org/
-
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/legislation.html
-
http://www.fidh.org/
-
http://www.icrc.org/
-
http://www.rsf.org/
-
http://www.rajf.org/
-
http://www.ridi.org/
* 1 Qu'est ce que la
compétence universelle des tribunaux nationaux. In :
http://www.trial-ch.org/index.php?id=44
* 2 Recueil des arrêts de
la CPJI, Série A, N°10, arrêt du 7 septembre 1927, opinion
individuelle du Juge Moore : "[D]ans le cas de ce qui est connu sous le nom de
piraterie du Droit des Gens, il a été concédé une
compétence universelle, en vertu de laquelle toute personne
inculpée d'avoir commis ce délit peut être jugée et
punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver [...].
Bien qu'il y ait des législations qui en prévoient la
répression, elle est une infraction de droit des gens; et étant
donné que le théâtre des opérations du pirate est la
haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient
à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme
l'ennemi du genre humain- hostis humanis generis- que tout pays, dans
l'intérêt de tous peut saisir ou punir"(p. 70)
* 3 Tout État peut, en
haute mer ou tout autre lieu ne relevant pas de la juridiction d'un
État, saisir un navire ou un aéronef pirate [...]. Les tribunaux
de l'État qui a opéré la saisine, peuvent se prononcer sur
la peine à infliger
* 4 il y a d'autres conventions
qui prévoient le principe de la compétence universelle,à
savoir :
Convention sur la répression de la capture illicite
d'aéronefs du 16 décembre 1970 (article 4§2),
la Convention pour la répression des actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 23
septembre 1971 telle que modifiée par le Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale du 24 février 1988
(l'article 3 du Protocole ajoutant à l'article 5 de la convention, le
paragraphe 2 bis),
la Convention de New York sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 14
décembre 1973 (article 3§2),
la Convention européenne pour la répression du
terrorisme du 22 janvier 1977 (article 6),
la Convention internationale de New York contre la prise
d'otage du 17 décembre 1979 (article 5§2),
la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires du 3 mars 1980 (article XXX),
* 5 Chapitre X. art.49 de
la Convention (I) de Genève, article 50 , chapitre VIII de la Convention
(II) de Genève, art.129 de la Convention III et art. 146 de la
Convention IV
* 6 On peut citer notamment,
outre la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains, ou dégradants de 1984 :
-
L'article
5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.
-
L'article
7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966. -
L'article
3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
-
L'article
5 de la Convention américaine des droits de l'Homme du 22 novembre
1969.
-
L'article
5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, adoptée
par les Etats membres de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) en
juin 1981.
* 7 « tout Etat partie
prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas
ou l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire
sous sa juridiction
et ou ledit Etat ne l'extrade pas conformément à
l'article 8 vers l'un des Etats visée au parag 1 du présent
article »
* 8 « (..) tout Etat
partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée
d'avoir connu une infraction visée à l'article 4 assure la
détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques
nécessaires pour assurer sa présence... »
* 9 « l'Etat partie
sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il
n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à
l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale »
* 10 On peut lire en effet,
à l'article 6 c) du statut précité, la définition
des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire : { L'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et
tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays dans lequel ils
ont été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal,
ou en liaison avec ce crime.}
* 11 Aux fins du présent
Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a. Meurtre ;
b. Extermination ;
c. Réduction en esclavage ;
d. Déportation ou transfert forcé de
population ;
e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
f. Torture ;
g. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable ;
h. Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ;
i. Disparitions forcées de personnes ;
j. Crime d'apartheid ;
k. Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
* 12 Aff. IT-95-17/1-T, 10
déc. 1998, § 156
* 13 L'article 2 le
définit comme étant :
- Meurtre de membres du groupe ;
- Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale de membres du groupe ;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe. »
* 14
http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4360#Art6
* 15 le 17 avril 2001 s'est
ouvert devant la Cour d'assises de Bruxelles le procès de quatre
Rwandais accusés d'avoir participé au génocide de 1994.
C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené
à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un
génocide. voir aussi CIJ l'affaire Bosnie-Herzégovine c/ RFY,11
juillet 1996
* 16
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/legislation.html
* 17 Cf. Janati-Idrissi et
Zerwali .le droit international à l'aube du troisième
millénaire .édition Hilal.2004.p 174
* 18 C.f .la compétence
universelle un outil essentiel pour la lutte contre l'impunité. In :
http://www.fidh.org/justice/lettres/2002/compil/cpicu.pdf
* 19 ) En août 2002, sur
base de l'A.T.C.A, 600 proches de victimes des attentats du 11 septembre 2001
ont déposé plainte devant le tribunal fédéral de
Washington contre, notamment, Ben Laden, Al Qaida, des princes et ministres
saoudiens ainsi que leurs entreprises.
* 20 Voir par exemple
.M.Zerouali les droits de l'homme et activités des
sociétés transnationales. RMEI. juin 2001.spec. pp :119-123
ainsi le site Web :
http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/atcaindx.htm
* 21 Loi N° 92-1136 du 16
décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994
* 22 la conception
française de la compétence universelle est,donc,plus restreinte
puisqu'elle subordonne l'intervention du juge à la présence de
l'auteur présumé des crimes sur le territoire de l'Etat ou il est
arrêté ou ou il se trouve même passagèrement,quels
que soient le lieu de commission de l'infraction et la nationalité de
l'auteur ou de la victime. Cf. Janati-Idrissi et Zerwali .le droit
international à l'aube du troisième millénaire
.édition Hilal.2004.p 174
* 23 Il semble que cela n'ait
pas échappé aux autorités françaises qui avaient
refusé de délivrer un visa au Général Pinochet pour
venir passer sa convalescence en France (Le Monde, 20 octobre 1998, p.
2).
* 24 Chaque Etat
détermine qui peut porter plainte devant ses tribunaux :dans touts
les cas,il s'agit de la victime directe ;dans certains cas,les ayants
droits ;dans certains cas bien déterminés,les associations.
Cf. http://www.reseau-damocles.org/rubrique.php3?id_rubrique=290
* 25 Mariano J.aznar Gomez.
Vers un nouveu droit international pénal
.In :publications de la REMALD. Collection
« thèmes actuels ».N° 26. 2001.pp.39-41.
* 26 D'après La loi
française d'adaptation : enjeux et tabous, Rapport de la
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme
(FIDH), septembre 2001
* 27 Affaire Le Procureur c/
Jean-Paul Akayesu, TPIR-96-4-T, 2 septembre 1998
* 28
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList397/69C8CAA63AAB2C5DC1256C75003F885A
* 29 C.f
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=294
* 30 idem
* 31 Cf. A.janati.idrissi et
M.zerouali .le droit international à l'aube du troisième
millénaire. op.cité.p.177.
* 32 qu'est ce que
la « compétence universelle » de tribunaux
nationaux. In :
http://www.trialch.org/index.php?id=44
* 33 Mariano J.aznar Gomez.
Vers un nouveu droit international pénal .op.cité.
p.37
* 34 dans l'affaire Niyonteze
jugée en Suisse,par exemple,les juges suisses se sont confrontés
aux difficultés d'appréciations des faits. La distance
séparant les juges du lieu de commission des faits,l'absence totale de
lien culturel avec l'accusé,les témoins et les victimes,ainsi que
les troubles causés par la réminiscence de souvenirs atroces,tout
cela a rendu délicat l'appréciation des témoignages par
les juges suisse. (30 avril 1999)
* 35 idem
* 36 Cf.
http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338
* 37 Cf.
http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338
* 38Du 21 novembre 1995 et
signés à Paris le 14 décembre de la même
année
* 39
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=311
* 40 idem
* 41 Le Traité de
Versailles prévoit en effet dans son article 227 la mise en accusation
publique de Guillaume II, qui sera jugé par un Tribunal spécial.
Dans le même article, les puissances alliées et associées
demandent en outre aux Pays-Bas de leur livrer l'ex-empereur pour qu'il soit
jugé dans le respect des droits de la défense.
* 42 Cf. Art.
7 : « La situation officielle des accusés, soit comme
chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée
ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la
peine. »
* 43 Cf. Art.
6 : « Neither the official position, at any time, of an
accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government
or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from
responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances
may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that
justice so requires. »
* 44 Cf. Art.
4 : « Les personnes ayant commis le génocide ou l'un
quelconque des autres actes énumérés à l'Article
III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers. »
* 45 Cf. Art.
7.2 : « La qualité officielle d'un accusé, soit
comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine. »
* 46 Cf. Art.
6.2 : idem
* 47
Cf.Art.16.3 : « Aucun privilège, immunité ou
dispense spéciale n'est admis dans de tels procès, sans
préjudice des dispositions énoncées dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ».
* 48
http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4333
* 49 E. DAVID,
Eléments de droit pénal international, 1997-1998, Presse
Universitaire de Bruxelles, p. 36-37.
* 50 Sur les réflexions
sur l'arrêt Yérodia. Voir
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=508
* 51
http://www.ridi.org/adi/199812a4.html
|