REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie
Peace - Work - Fatherland
|
UNIVERSITE DE YAOUNDE II- SOA
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES
|
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THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II - SOA
FACULTY OF LAW
AND POLITICAL SCIENCE
|
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE FONDAMENTAL
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du
Diplôme d'Etudes Approfondies - DEA - en
Droit Privé
Option : Droit International
Privé
Par :
KOUAM Siméon Patrice
Maître en Droit et Carrières
judiciaires
Sous la Direction de :
Dr Boniface BANAMBA
Habilité à diriger des Recherches
Chargé de cours à la Faculté des Sciences
Juridiques et politiques
Université de Yaoundé II - Soa
Année académique 2004 - 2005
L'Université de Yaoundé II-Soa n'entend
donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires. Elles doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
DEDICACES
A
Ø Mes
parents KAMDEM Joseph et GUIADEM Christine ;
Ø Papa GUETCHUIN Joseph et maman GUETCHIN Anne ;
Ø Mes grands-parents KOUAM Siméon+ et
MAKA Tapita+ qui auraient pu lire ce travail ;
Ø Toute la famille GUIAMAKAMTA qui m'a appris à
aimer l'étranger ;
Ø Mes camarades MAPENKA SILATSA Doriane et TOUKAM Hermine,
décédées très tôt, alors qu nous allions
ensemble à la quête du savoir sur les collines de
l'Université de Dschang ;
Ø Mes amis TADOUM Belmondo et NGOULOURE Amidou avec qui
j'ai toujours partagé des moments inoubliables tant au Lycée
qu'à l'Université ;
Ø POLA Raymond qui m'a encouragé à aller
aussi loin que possible dans mes études ;
Ø A tous ceux qui ont de l'attention à
l'égard des étrangers en général et des
réfugiés en particulier.
REMERCIEMENTS
Ø Au
Dieu Tout Puissant qui m'a donné la force et le courage
nécessaires pour l'élaboration de ce mémoire.
Ø Au Dr.
Boniface BANAMBA qui a bien voulu diriger ce travail et guider mes premiers pas
dans le passionnant domaine de la recherche en m'inculquant la rigueur
scientifique.
Ø Au Dr.
Justine DIFFO TCHUNKAM qui, grâce à son centre de recherche (IFCD)
a rendu possible la réalisation de ce mémoire.
Ø A
Monsieur Jacques FRANQUIN, représentant résident du HCR au
Cameroun.
Ø A
Monsieur Hervé KUATE du service de la protection au HCR-Cameroun pour
tous ses conseils.
Ø A
FEUGANG Michelle et ABANDA Elisabeth pour leur soutien moral indescriptible.
Ø A tous
les natifs de MANENGOTENG résidant à Yaoundé pour tous
leurs encouragements.
al.
|
:
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Alinéa
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Art.
|
:
|
Article
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C.A.
|
:
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Cour d'Appel
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C.E
|
:
|
Conseil d'Etat Français
|
C.E.S.R
|
:
|
Commission d'Eligibilité au Statut de
Réfugié
|
C.P.I
|
:
|
Cour Pénale Internationale
|
C.R.C
|
:
|
Croix-Rouge Camerounaise
|
C.R.R
|
:
|
Commission des Recours des Réfugiés
|
C.S
|
:
|
Cour Suprême du Cameroun
|
Cass. crim
|
:
|
Cour de Cassation Française, Chambre criminelle
|
Cass. civ
|
:
|
Cour de cassation française, chambre civile
|
D
|
:
|
Recueil Dalloz
|
D.G.R.E
|
:
|
Délégation Générale à la
Recherche Extérieure
|
D.G.S.N
|
:
|
Délégation Générale à la
Sûreté Nationale
|
Gaz Pal
|
:
|
Gazette du Palais
|
H.C.R
|
:
|
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés
|
I.R.I.C
|
:
|
Institut des Relations Internationales du Cameroun
|
Ibid.
|
:
|
"ici même"
|
Infra
|
:
|
Plus bas, au-dessous
|
J.C.P
|
:
|
Jurisclasseur périodique
|
MINREX
|
:
|
Ministère des Relations Extérieures du Cameroun
|
O.F.P.R.A
|
:
|
Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides
|
O.N.G
|
:
|
Organisation Non Gouvernementale
|
O.U.A
|
:
|
Organisation de l'Unité Africaine
|
Op.cit.
|
:
|
"dans l'ouvrage cité."
|
Préc.
|
:
|
Précité
|
R.C.D
|
:
|
Revue Camerounaise de Droit
|
R.C.D.I.P
|
:
|
Revue Critique de Droit International Privé
|
R.G.D.I Pub
|
:
|
Revue Générale de Droit International Public
|
Rév.Sc. Crim
|
:
|
Revue de Sciences Criminelles
|
S.A.S.R
|
:
|
Service des Affaires Spéciales et des
Réfugiés
|
S.D.N
|
:
|
Sociétés des Nations
|
S.R.M
|
:
|
Service des Réfugiés et des Migrants
|
Supra
|
:
|
Au-dessus, plus haut
|
T.G.I
|
:
|
Tribunal de Grande Instance
|
Trib. Adm
|
:
|
Tribunal Administratif
|
U.C.AC
|
:
|
Université Catholique d'Afrique Centrale
|
V.
|
:
|
Voir, se reporter à
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
TITRE I : LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE
REFUGIE 9
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA
QUALITE DE REFUGIE 10
SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION 11
SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION
18
CHAPITRE II : L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE 25
SECTION 1 : LA PROCEDURE DE
RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE
REFUGIE 25
SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE
DE 36
TITRE II : LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE LA
QUALITE DE REFUGIE 46
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AUX
REFUGIES 47
SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX
NATIONAUX 47
SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES
55
CHAPITRE II : LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES AU
CAMEROUN 65
SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION 65
SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME
CAMEROUNAIS
DE PROTECTION DES REFUGIES 74
CONCLUSION GENERALE 84
RESUME
La question des étrangers en général et
celle des réfugiés en particulier est une préoccupation
constante pour le Cameroun. De part sa position géographique et sa
stabilité politique, il apparaît comme une destination
privilégiée pour de nombreuses personnes fuyant les
persécutions ou d'autres événements similaires dans leur
pays.
La présence massive des réfugiés peut
constituer un danger pour l'Etat d'accueil, d'où la
nécessité d'assurer l'équilibre entre l'urgence de leur
protection et la sauvegarde des intérêts nationaux.
Plusieurs décennies après avoir ratifié
les instruments internationaux relatifs aux réfugiés, le Cameroun
continuait d'appliquer un système de protection de ces derniers,
resté lacunaire, à cause d'un manque de législation
nationale. C'est pourquoi l'avènement de la loi n°2005/06 du 27
juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, est une
véritable révolution en la matière. Car, la
procédure de détermination de la qualité de
réfugié est désormais plus claire, confiée à
des organes spécialisés, et les effets de l'octroi de cette
qualité sont plus précis. Dans l'ensemble, les
réfugiés jouiront du standard international de traitement contenu
dans les textes. Les principes fondamentaux tels que l'assimilation des
réfugiés aux nationaux, la non-expulsion, le non-refoulement, la
non-extradition, n'ont de limites que celles prévues par la loi.
C'est dans cette perspective que de nombreux acteurs tant
nationaux qu'internationaux conjuguent leurs efforts pour venir en aide aux
réfugiés. Cette aide vise leur intégration dans la
communauté camerounaise, mais la solution idéale reste le
rapatriement volontaire.
Toutefois, le système camerounais de protection des
réfugiés a besoin d'être perfectionné. Si des
efforts remarquables ont été fait, beaucoup reste encore à
faire.
ABSTRACT
The question of foreigners in general and that of the refugees
in particular is a constant preoccupation for Cameroon. Due to its geographical
and political situation, Cameroon seems to be a favourable destination for many
people who have left their country because of persecutions or other similar
events.
The massive presence of refugees can be dangerous for the host
state. It is therefore necessary to balance the urgency of their protection
with the safeguard of the national interest.
Many decades after the ratification of the international
conventions on the status of refugees, Cameroon continued to apply a very poor
system of protection of refugees. That is why the advent of law n°2005/006
relating to the status of refugees in Cameroon is a great revolution on the
subject. With the creation of specialized organs, the procedure of the
determination of eligibility becomes clear, and its legal effect are more
prec
In general, the host state has to observe the international
standard concerning the treatment of refugees. Major principals, such as the
assimilation of refugees to the nationals, the non-expulsion, the
non-extradition, the non-repression, are limited only by cases contained in
law.
In this light, many national and international actors come
together in other to permit the integration of refugees into the Cameroonian
community, but the ideal solution to the problem remains the voluntary
repatriation.
However, the Cameroonian system of protection of the refugees
has to be improved. If remarquable efforts have been done, much have to be
done.
EPIGRAPHE
« Essayons d'imaginer ce que peut
ressentir un réfugié forcé de fuir les
persécutions, la guerre civile ou la violence et de laisser
derrière lui maison, famille, amis. Brusquement, vous êtes en
terre étrangère, dépendant d'autrui pour être
protégé et aidé. Et imaginez ce sentiment d'isolement,
d'impuissance, d'angoisse face à un avenir incertain (...). Chacun de
nous a un rôle à jouer pour donner de l'espoir à ces
déracinés ».
Jacques FRANQUIN, Représentant du HCR au
Cameroun, Extrait du discours prononcé à Yaoundé, le 20
juin 2006 à l'occasion de la 6ème journée
mondiale des réfugiés.
INTRODUCTION
1. L'exode des juifs qui, persécutés en Egypte,
quittèrent le pays sous la conduite de Moïse, à la recherche
de la terre promise, symbolise depuis plus de trois mille ans, ces mouvements
de populations qui, au cours des âges, ont entraîné tant de
souffrances. Seul un nouvel établissement a fait succéder
à la peine le succès et la prospérité. Comme
beaucoup de pratiques sociales, l'asile est l'une des plus vieilles
institutions humaines que nos sociétés aient connues.1(*) Il constitue l'une des marques
les plus évidentes d'hospitalité et de solidarité que
l'homme est capable de témoigner à l'endroit de son prochain en
butte à des difficultés.
2. Les violations du droit fondamental de demeurer en paix
dans son pays, les tensions socio-politiques et la dégradation du tissu
économique sont, dans la plupart des pays, les causes constantes ayant
généré des mouvements migratoires.2(*) Le nombre de populations qui se
déplacent sous l'empire de la contrainte a cru dans des proportions
effrayantes ces dernières années. Nombreuses sont aujourd'hui les
organisations internationales et non gouvernementales jouant un rôle de
premier plan dans la recherche de solutions provisoires ou durables à
ces migrations forcées.
3. Sensible politiquement, la question des
réfugiés appelle des politiques nationales et internationales
complexes, quand elle ne sont pas contradictoires, insuffisantes quand elles
entendent promouvoir l'ordre chez autrui ou la générosité
chez soi. De nos jours, la problématique des réfugiés
revêt une dimension bien plus large que celle prévue au moment de
la création du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR)3(*) et de l'élaboration de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés.
4. Ces changements se manifestent tant par l'accroissement
quantitatif du nombre que par le caractère évolutif du
phénomène. C'est une question préoccupante, non seulement
parce qu'elle est liée aux menaces qui pèsent sur la vie ou la
liberté des millions de personnes et aux situations dramatiques dans
lesquelles elles se trouvent, mais encore parce qu'elle place les
sociétés d'accueil entre la volonté de venir en aide aux
persécutés et le découragement ou la méfiance face
à un phénomène d'une ampleur considérable et dont
rien n'annonce la fin prochaine.
5. L'Afrique pour sa part, se place aujourd'hui sur
l'échelle mondiale comme une terre de réfugiés,4(*) productrice et
réceptacle.5(*) Entre
le 20 juin 1974, date d'entrée en vigueur de la Convention de l'OUA sur
les aspects propres des problèmes des réfugiés en Afrique
adoptée le 10 septembre 1969 à Addis-Abeba et le 20 juin 2006, le
nombre de réfugiés africains a presque décuplé,
passant de 700 000 à près de 7 000 000.6(*) Aux réfugiés de la
décolonisation en lutte contre le pouvoir colonial, se sont
ajoutés d'autres types de réfugiés, plus
déferlants, sécrétés par l'intolérance, les
dérives des processus démocratiques des années 90,
assorties du refus de certains dirigeants de rendre des comptes et d'accepter
l'alternance politique, les conflits ethniques, les disputes sur les
tracés territoriaux hérités de la colonisation, pour un
accès à la mer, au pétrole ou à d'autres gisements
de matières premières. Dans un dossier réalisé en
2001, Gouvernance Alert, pose le diagnostic de la situation en Afrique
centrale de façon générale et au Cameroun en
particulier :
« Dans la nouvelle géographie de l'asile,
l'Afrique centrale est tragiquement l'une des régions les plus
tourmentées et insécures, l'un des plus grands centres
d'éjection de réfugiés. Le Cameroun quant à lui,
avec ses 50 000 réfugiés selon le HCR demeure une destination
convoitée des réfugiés de la sous-région. Mais dans
quel contexte juridique ?
Le Cameroun est l'un des rares havres de paix dans une
Afrique centrale ruinée par des conflits de toutes sortes,
générateurs des réfugiés. Il y a exactement 20 ans
que le phénomène des réfugiés tchadiens fuyant la
guerre civile entre Nordistes et Sudistes arrivent à Kousseri où
est créé un camp. Face à l'ampleur du
phénomène, une représentation du HCR est
créée pour mieux gérer les arrivants tchadiens.
De même, les crises rwandaises et burundaises, les
tensions ethno-religieuses au Soudan, les coups d'Etats en Sierra Léone,
la longue guerre du Libéria, l'intolérance en Guinée
Equatoriale, les mutineries congolaises et centrafricaines et la guerre civile
en Angola vont créer un déferlement impressionnant des
réfugiés au Cameroun. Au total donc, selon le HCR, le Cameroun
compte presque 50 000 réfugiés parmi lesquels 6 000 (12%) sous sa
"protection". Que deviennent donc les 44 000 autres ?
En réalité, le système camerounais de
protection des réfugiés est fantomatique pour un pays qui a
ratifié les principaux textes internationaux relatifs aux questions des
réfugiés. Le système camerounais s'il en est un, est
caractérisé par des gestes ponctuels et sporadiques. C'est dans
ce vide juridique qu'on note une certaine générosité du
gouvernement en faveur des réfugiés. ...
6. Mais il demeure toujours vrai que l'adoption d'une
législation nationale et la création d'un office
spécifique à la question constitue un rubicond que le
gouvernement camerounais n'a pas encore franchi, consciemment ou
inconsciemment. Il faut relever pour le déplorer, au Cameroun, les lois
qui régissent les réfugiés sont aussi celles qui
régissent l'immigration. Cet amalgame favorise la criminalisation des
réfugiés. C'est une source de manipulation et d'abus divers, de
violation des droits des réfugiés. Cela jette les
réfugiés en pâture aux policiers zélés,
ignorants et véreux ... »7(*)
7. Cette alerte lancée en 2001 a reçu un
écho favorable de la part du gouvernement8(*) qui a pris la décision de maîtriser le
phénomène des réfugiés qui, si à partir de
1980 est devenu crucial, a existé en 1939.9(*)
La loi portant statut des réfugiés au Cameroun
constitue en réalité une réforme qui vient rompre avec
l'ordre ancien. Aussi, l'étude sur « le statut
des réfugiés au Cameroun » est
intéressante à plus d'un titre. Mais avant de plonger dans
l'intérêt de l'étude, proprement dit, une clarification
terminologique s'impose.
8. Selon le dictionnaire ROBERT, « le statut est
l'ensemble des textes qui règlent la situation d'un
groupe ».10(*) Ainsi, parlera-t-on du statut de la
fonction publique, du statut de la magistrature ... Il s'agit dans le statut de
catégoriser certaines personnes afin de leur accorder des faveurs
particulières pour des raisons bien déterminées.
Le "statut" ne doit pas se confondre avec la "condition",
dans le cas des réfugiés.11(*) Ce terme généralement utilisé
pour la jouissance des droits par les étrangers12(*) se distingue du statut, car
les réfugiés posent beaucoup plus un problème de
protection et d'assistance humanitaires.
Dès lors, « le statut des
réfugiés au Cameroun » doit s'entendre
comme l'ensemble des règles définissant les droits et obligations
des réfugiés ainsi que leur protection et assistance
humanitaires. Mais alors, qu'est-ce qu'un réfugié ?13(*)
9. L'article 2 de la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005
portant statut des réfugiés au Cameroun
dispose : « Est considérée comme
"réfugiée" au sens de la présente loi et
conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son
protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10
septembre 1969 :
- Toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa
résidence habituelle, à la suite de tels
événements, ne peut ou en raison de ladite crainte, ne
veut y retourner ;
- Toute personne qui, du fait d'une agression, d'une
occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité ». On comprend ainsi que, si les
réfugiés sont des étrangers dans les pays qui les
accueillent, ils ne sont pas des étrangers normaux possédant une
nationalité, mais des apatrides, soit parce qu'en droit ils sont
déchus de leur nationalité, soit parce qu'en fait ils la
repoussent.14(*)
Revenons à présent sur l'intérêt de
l'étude. Le thème sur « le statut des
réfugiés au Cameroun » mérite une
attention particulière.
10. D'abord sur le plan juridique, on note d'une part le
comble d'un vide longtemps décrié et d'autre part le passage en
revue de tous les pans du droit. Bien qu'étant arrivée avec un
peu de retard, la nouvelle législation est une véritable
révolution. « la raison essentielle [de ce retard] c'est
que le problème des réfugiés, dans ce pays, n'a jamais
été considéré comme un problème de
première essence... »15(*).
11. En outre, une étude portant sur
« le statut des réfugiés au
Cameroun » permet de parcourir presque toutes les
branches du droit, car le droit des réfugiés comme le droit
des étrangers en général « ne relève
pas d'une des catégories classiques que sont le droit public et le droit
privé, mais emprunte à toutes les branches du droit telles qu'on
les conçoit traditionnellement »16(*). Il s'agit d'un droit qui se
situe en quelque sorte au confluent des grandes branches du droit. C'est un
thème transversal.
12. Toutefois, les réfugiés étant des
étrangers, leur étude relève du droit international
privé.17(*) D'HAEM
dira que « les règles propres aux droits d'asile font
partie du droit des étrangers. En effet, le droit des étrangers
se compose des conditions juridiques que doivent remplir les étrangers
pour entrer et séjourner légalement sur le territoire
français, des règles de compétence, de procédure et
de force relatives aux décisions d'autorisation ou de refus
d'autorisation d'entrée ou de séjour, de sanctions et enfin des
règles spéciales du Droit d'Asile »18(*)
13. Ensuite, ce thème nous permet sur le plan
méthodologique, de faire du droit comparé, afin de mieux
apprécier le système mis en place par le Cameroun. Est-ce du
mimétisme pur et simple ou du mimétisme adapté ?
14. Enfin, ce thème pose un problème humain.
C'est l'homme qui est au centre des débats, la question de la
dignité humaine est mise en exergue19(*). HEUVEN Godhart dira que : « The
problem of the refugees, is certainly one with which every human being, be he a
refugee or not, is or ought to be immediately concerned...It is unrealistic for
anyone who looks at the refugee problem to say «it cannot happen
here». No one has any absolute safeguard against becoming a refugee
himself»20(*).
15. C'est que le concept de protection des
réfugiés est indissociable de la notion de droits de
l'homme21(*), et le droit
d'asile, c'est-à-dire « l'accès accordé
à une personne poursuivie, d'un lieu ou d'un territoire où elle
ne peut plus être protégée »22(*) revêt un
intérêt particulier à cette ère de la
mondialisation. Reconnu pendant la Révolution Française23(*), ce droit a été
consacré par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948 à l'article 14 : «Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays... ». C'est
cette richesse des points de vue sur la question qui peut susciter un
intérêt fort chez un étudiant.
16. Dans un environnement où les
réfugiés constituent parfois une menace pour la stabilité
des Etats, que doit faire le Cameroun pour maintenir sa réputation de
pays hospitalier tout en sauvegardant son équilibre
socio-économique ? La question est très pertinente et se
trouve au centre des préoccupations partout ailleurs, car un
déséquilibre risque de compromettre le principe même de
l'asile, surtout que « l'étranger qui entre dans un pays
qui n'est pas le sien peut se transformer en ennemi, et en ennemi de la pire
sorte : ennemi de l'intérieur »24(*).
17. En d'autres termes, la problématique de notre
étude est la recherche de l'équilibre entre la
nécessité de protection et la sauvegarde des
intérêts nationaux. De quelle façon peut-on assurer
l'équilibre entre l'impératif de protéger les
réfugiés et la sauvegarde des intérêts
légitimes du Cameroun dans des circonstances socio-économiques
qui s'avèrent de plus en plus défavorables ?
18. Pour réaliser cet équilibre, il faut un
raffinement des mécanismes de détermination de la qualité
de réfugié et la fiabilité des moyens de protection des
personnes en ayant besoin. C'est à dire que parmi les étrangers
qui arrivent en masse au Cameroun, on doit pouvoir distinguer les
réfugiés afin de leur apporter la protection prévue par le
législateur. Ainsi, notre travail consistera à analyser d'une
part la détermination de la qualité de réfugié
(Titre I) et d'autre part, les effets de la reconnaissance de
la qualité de réfugié (Titre II).
TITRE I :
LA DETERMINATION DE LA QUALITE
DE REFUGIE
19. Dans un article paru en consacré à
l'étude 195625(*)
du statut international des réfugiés et apatrides, Paul WEIS
montrait qu'aux termes des accords internationaux ou de la législation
nationale, certaines catégories de réfugiés pouvaient
prétendre à un statut juridique spécial. Pour
déterminer si une personne a droit à ce statut, il faut d'abord
régler la question de savoir si elle peut être
considérée comme réfugiée au sens de l'instrument
visé, c'est-à-dire si elle remplit les conditions
énoncées dans la définition du
« réfugié » qui figure dans cet instrument.
C'est la question de l'éligibilité. La réponse à la
question de savoir si une personne est un réfugié est à
l'évidence d'un intérêt vital pour
l'intéressé. Si la qualité lui est reconnue, il aura droit
à un certain nombre d'avantages importants. La compétence pour la
détermination de la qualité de réfugié revient aux
Etats parties à la Convention de Genève de 195126(*). Suivant ce raisonnement, il
convient dès lors pour le cas du Cameroun, d'analyser les conditions
d'éligibilité à la qualité de réfugié
(chapitre 1) et l'octroi de la qualité de
réfugié (chapitre 2).
CHAPITRE I :
LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA QUALITE
DE REFUGIE
20. La question des conditions d'éligibilité se
pose parce qu'il n'y a pas unanimité sur la définition du
réfugié. La notion de réfugié a
évolué au fil du temps.27(*) L'approche adoptée par le législateur
camerounais de 2005 est une reprise de l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la
convention de l'OUA de 1969.28(*) De cette définition, il ressort que les
conditions d'éligibilité sont de deux ordres : les clauses
d'inclusion (Section 1) et les clauses d'exclusion (Section 2).
SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION
21. Les clauses d'inclusion énumèrent les
critères auxquels une personne doit satisfaire, pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié. Ce sont les
éléments positifs sur la base desquels la détermination de
la qualité de réfugié est réalisée.29(*) Il s'agit du critère
tiré du risque de persécution (paragraphe 1) et du critère
tiré de la violence (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CRITERE TIRE DU RISQUE DE
PERSECUTION
Le candidat à la qualité de
réfugié doit craindre d'être persécuté ou
craindre l'aggravation des persécutions dont il est victime. On
analysera la crainte (A) avant de préciser les contours du concept de
persécution (B).
A- La crainte
La crainte doit être fondée (1) et doit s'appuyer
sur des motifs limitativement énumérés par la loi (2).
1- Crainte fondée
22. Le membre de la phrase « ...craignant avec
raison, d'être persécutée... » constitue
probablement la partie de la définition la plus difficile à
interpréter.30(*)
La crainte est un sentiment subjectif mais les mots « avec
raison » introduisent un élément objectif. Pour
déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux
éléments doivent être pris en considération. Ils ont
été interprétés comme signifiant, soit qu'une
personne a été réellement victime de persécution,
soit qu'elle peut donner des raisons valables pour expliquer cette
crainte.31(*) Le demandeur
devra fournir toutes indications qui permettront à l'autorité
statuant sur l'éligibilité, d'apprécier s'il avait des
raisons fondées d'être persécuté. La question est de
savoir si, dans les circonstances évoquées, le demandeur avait
des motifs valables de craindre des persécutions. Ainsi, les
événements qui ont marqué la vie du demandeur, sa
personnalité, son passé, ses réactions psychologiques et
l'influence qu'exerce sur lui le milieu qui est le sien, jouent un rôle
tout aussi important que les faits objectifs et ce qui, dans un cas peut
être tenu pour « des raisons valables » peut
ne pas l'être dans un autre cas : il y a là un risque de
plonger dans l'abstractionnisme. Dans tous les cas, la crainte doit être
basée sur l'un des motifs énumérés par la loi.
2- Motifs de la crainte
23. La loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut
des réfugiés au Cameroun, tout comme les conventions de
Genève et de l'OUA, énumère cinq motifs de crainte de
persécution : la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques. Si
les trois premiers ne soulèvent pas de difficultés
particulières, l'appartenance à un certain groupe social et les
opinions politiques méritent quelques observations.
Le groupe doit-il être identifié par des
critères extrinsèques naturels (par exemple
« femmes »), imposés par une représentation
sociale (par exemple « révolutionnaire »,
« commerçant », « bourgeois »)
ou intrinsèques (« sentiment
d'appartenance ») ?
En France la commission des recours des réfugiés
a admis que des femmes non excisées peuvent former un groupe social au
sens de la convention « si les valeurs de la
société ou de l'Etat d'origine sont fondées sur un
système d'exclusion sociale d'individus ne répondant pas aux
normes et aux critères d'origine, de naissance ou de comportement
définis pas la structure sociétale
majoritaire ».32(*)
Bien plus, la même commission a affirmé
clairement que pour faire preuve d'une opinion politique active, le requerrant
doit militer pour ses idées politiques, en rédigeant par exemple
des tracts,33(*) des
articles34(*) ou avoir des
« activités politiques »35(*) éventuellement dans un
parti politique ou un mouvement.36(*) Cela établi, il doit faire preuve de
persécution, en étant recherché par exemple et
condamné, même par coutumance,37(*) subir des brimades et des discriminations
répétées,38(*) avoir été détenu.39(*)
Toutefois, bien qu'étant l'un des maillons essentiels
de la définition du réfugié, la notion de
persécution reste ambiguë et mérite d'être
précisée.
B- La persécution
La notion de persécution n'est définie par aucun
texte (1) et c'est la jurisprudence qui essaie de donner un sens à ce
concept. Evoquer la persécution, c'est aussi s'intéresser
à l'auteur de la persécution (2).
1- La notion de persécution
24. Généralement, on
déduit de l'article 33 de la convention de Genève qu'il s'agit
d'une menace pour la vie ou pour la liberté d'un individu en raison de
sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques. Mais selon la définition
retenue dans l'affaire Kovac40(*) aux Etats Unis « la persécution
consiste à infliger des souffrances ou du mal à ceux qui
diffèrent d'une manière qui semble choquante ».
Une persécution a lieu quant il y a une différence entre les
points de vue ou le statut du persécuteur et celui de la victime. La
persécution peut être physique,41(*) physiologique,42(*) économique.43(*)
25. La C.R.R se réfère souvent
directement à la notion de
« persécution » pour rejeter la demande
d'un requérant et pour définir ainsi le champ d'application de la
convention. Elle fait alors un contrôle des faits par rapport aux cinq
motifs qui sont énumérés dans la convention. La
démarche du juge pour déterminer si le fait invoqué
constitue ou non une persécution au sens de la convention [de la loi de
2005] est bien illustrée par une décision du 10 juillet
1987.44(*) Le
requérant invoquait le fait d'avoir été licencié et
d'avoir fait l'objet de menaces en raison de sa participation à une
grève. La C.R.R. a jugé que « les menaces dont a
fait l'objet le requérant sont imputables à des ouvriers hostiles
à la grève et non aux autorités de son pays d'origine, et
[que] le licenciement pour fait de grève ne peut, en l'espèce,
être regardé comme une persécution de la nature de celles
visées par la convention de Genève [...] ».
Ce raisonnement de la C.R.R débouche sur la question de
l'agent de persécution.
2- L'agent de persécution
26. On se demande si les persécutions
redoutées doivent émaner exclusivement de l'Etat pour ouvrir
droit à la qualité de réfugié ou bien doit-on
intégrer aussi des persécutions émanant des groupes non
étatiques ? La question revêt aujourd'hui une importance
capitale pourtant rien dans les conventions n'impose directement l'exigence que
soit identifié un agent de persécution pour qu'une personne soit
reconnue réfugiée.
Quand les persécutions redoutées sont
directement imputables aux autorités légales, il n'y a aucun
problème ; elles peuvent être constitutives de
« persécutions ». Différente est la
situation dans laquelle ce n'est que de façon directe que les
persécutions sont imputables aux autorités légales. En
France, un arrêt très important du conseil d'Etat est venu
préciser les choses en la matière.45(*) Mais un point de vue
différent est développé dans le Guide du HCR :
« Lorsque les actes ayant un caractère discriminatoire
grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent
être considérés comme des persécutions s'ils sont
sciemment tolérés par les autorités ou si les
autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection
efficace ».46(*) Ainsi, les débats concernant l'harmonisation
de la définition montrent que l'on n'est pas parvenu à un accord
sur la question. Cependant, rien n'empêche qu'on puisse à
côté des persécutions étatiques, retenir les
persécutions émanant des particuliers47(*), surtout que le
législateur n'a pas entendu identifier l'agent de persécution.
L'autre critère d'éligibilité est
tiré de la violence.
PARAGRAPHE 2 : LE CRITERE TIRE DE LA VIOLENCE
27. Ce critère vient élargir la
notion de réfugié, en couvrant d'autres personnes non
protégées par le droit de Genève. Le
réfugié est aux termes du paragraphe 2 article 2 de la loi
n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au
Cameroun, « toute personnes qui, du fait d'une agression, ou
occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle... ». Face à l'atteinte à
l'intégrité territoriale (A), l'attitude de la victime et de
l'Etat d'origine attire l'attention (B).
A- L'atteinte a l'intégrité
territoriale
Cette atteinte peut être d'origine externe (1) ou
d'origine interne (2).
1- Atteinte d'origine externe
28. Il s'agit de tout fait dommageable pour
l'Etat d'origine, prenant sa source à l'extérieur. On
évoquera par exemple l'agression qui est « l'emploi de la
force armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte de
Nations Unies ».48(*) Lorsqu'un Etat envoie des missiles contre un autre
Etat sans observer les règles régissant les conflits
internationaux, il s'agit bien d'une agression.
29. Bien plus, l'atteinte peut provenir
aussi, soit « d'une occupation
extérieure », lorsqu'un Etat occupe par exemple une
partie du territoire d'un autre Etat pour en faire une base militaire lors d'un
conflit international, soit « d'une domination
étrangère » avec le cas de l'embargo par exemple.
Dans tous les cas, elle doit être de nature à rendre la vie
difficile à ceux qui se trouvent sur le territoire violé. Il est
de même lorsque l'atteinte est d'origine interne.
2- Atteinte d'origine interne
30. A ce niveau, on parlera
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité du pays. Mais au préalable, il convient de
préciser la notion d'ordre public.
Selon le professeur Jean RIVERO, qui donne une
définition « lato sensu » de la notion
d'ordre public, ils s'agit de « l'ensemble des règles,
lois et règlements que les hommes d'un pays doivent respecter pour que
chacun dans la société puisse jouir de la tranquillité et
la sécurité que les pouvoirs publics ont le devoir
d'assurer ».49(*) Il s'agit du respect d'une situation de calme et de
paix et dont la violation entraîne inévitablement des troubles,
l'insécurité, le désordre dans lequel la
société ne saurait exister.
31. Néanmoins en raison de son contenu
moral et philosophique, la notion d'ordre public ne peut avoir qu'une
signification et une portée relatives. Celles-ci sont en effet fonction
de l'idée de droit en vigueur dans le pays hôte. Aussi l'on doit
apprécier le degré de gravité des événements
en question, car apparemment un événement qui ne trouble pas
gravement l'ordre public ne saurait être retenu. Dans ce chapitre, il
faut ranger les guerres civiles, comme celles qu'ont connu le Burundi, le
Rwanda, la Sierra Leone, le Liberia ... Et lorsque l'atteinte est
caractérisée, la victime doit franchir la frontière de son
pays d'origine et ne pas bénéficier de la protection dudit pays.
B- L'attitude de la victime et de l'Etat d'origine
Au terme de l'article 2 de la loi de 2005, le demandeur
doit se trouver hors de son pays d'origine (1). Il ne doit pas être
protégé par ce pays (2).
1- Le franchissement de la frontière par
la victime
32. Le membre de phrase « ...
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ... ou qui, si
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle ... » souligne que la
qualité de réfugié ne peut être reconnue que lorsque
le demandeur se trouve hors de son pays d'origine.50(*) Mais il n'est pas
nécessaire par contre qu'il ait quitté ce pays pour les raisons
mentionnées, il faut et il suffit qu'il puisse invoquer ces raisons au
moment où sa qualité de réfugié se trouve
posée. Les personnes qui, ayant quitté leur pays pour des raisons
autres que celles mentionnées, refusent par la suite ou sont hors
d'état de bénéficier de la protection de ce pays parce
qu'elles craignent avec raison d'être persécutées, peuvent
donc également revendiquer la qualité de
réfugié.51(*) Elles sont qualifiées de
« réfugiées sur place ». C'est le
franchissement de la frontière qui permet de faire la différence
entre les « réfugiés conventionnés »
et les « réfugiés de
l'intérieur » 52(*) C'est à dire ceux qui se déplacent
à l'intérieur de leur propre pays.
2- L'absence de protection de l'Etat
d'origine
33. Dans la société
internationale contemporaine, les personnes privées n'étant pas
des sujets directs actifs du droit international, le lien qui unit tout
individu à un Etat est indispensable. Or c'est précisément
cette exigence qui devient problématique pour les
réfugiés. Ainsi, le réfugié est-il défini
comme la personne qui ne bénéficie pas de la protection de l'Etat
donc il a la nationalité.53(*) Le lien fondamental qui rattache les individus
à l'ordre juridique international est dissout chez le
réfugié. C'est à ce titre que l'Etat d'accueil, se
substituant à l'Etat d'origine du réfugié, assure la
nécessaire protection juridique à celui-ci. C'est cette
substitution de l'Etat d'origine du réfugié qui
créé le lien de médiation et permet au
réfugié de relever de l'ordre international.
On le voit donc, les clauses d'inclusion permettent de recenser
les critères d'éligibilité à la qualité de
réfugié. Mais il peut d'arriver que le candidat ait posé
des actes qui l'empêchent de se voir reconnaître cette
qualité. Il s'agit des clauses d'exclusion.
SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION
34. Même si la crainte de
persécution est le fondement de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, il est des cas dans lesquels cette crainte est mise
de côté, parce que certaines personnes ne doivent en aucun cas
bénéficier de la protection du Cameroun. L'idée
générale est qu'il n'y a pas de protection pour les
persécuteurs. Ainsi, les clauses d'exclusion portent sur les
infractions commises par le candidat (Paragraphe 1) et les agissements
contraires aux buts et principes des organisations internationales (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE
CANDIDAT
Il s'agit d'une part des infractions résultant du
non-respect du droit de la guerre (A) et d'autre part des infractions
résultant d'une extermination massive d'individus (B).
A- Les infractions résultant du non-respect du droit de
la guerre
On analysera les crimes contre la paix (1) et les crimes de
guerre (2).
1- Les crimes contre la paix
35. On appelle crime contre la paix, tous les
agissements internationaux pouvant entraîner le déclenchement d'un
conflit armé. Ce qui exclut les cas de légitime défense.
Il s'agit essentiellement de la guerre d'agression qui avait déjà
été condamnée par le pacte de la SDN et le pacte de
BRIAND-KELLOG de 1928.
Les formes que peuvent revêtir ces agissements sont
nombreuses. Elles ont été énumérées dans le
projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, établi par la commission onusienne de droit
international lors de sa quarantième session du 9 mai au 29 juillet
1958.54(*)
A la lumière de la définition ci-dessous, on
peut dire que l'occupation du territoire camerounais de la zone de Bakassi
constituait un crime contre la paix. Lorsque le crime contre la paix est
perpétré, il y a guerre et la mauvaise conduite des
hostilités peut donner lieu à la commission des crimes de guerre.
2- Les crimes de guerre
36. L'origine de l'expression
« crimes de guerres » remonte à la distinction faite
entre la guerre juste et la guerre injuste sur laquelle se sont penchés
les théologiens et penseurs du Moyen-Age et de la Renaissance tels que
Saint Thomas d'ACQUIN, VICTORIA, GROTUS. Les crimes de guerre résultent
de tous les agissements qui méconnaissent
délibérément les lois et coutumes de la guerre, telles que
prévues par le droit international humanitaire. Il s'agit pour la
plupart des crimes de droit commun qui ont la caractéristique principale
d'être commis au cours des hostilités en violation des lois de la
guerre. Deux catégories peuvent être distinguées : les
crimes résultant du non-respect des règles applicables au combat
lui-même55(*) et les
crimes résultant de la violation des règles assurant la
protection des populations civiles, blessés, malades et prisonniers de
guerre.56(*)
B- Les infractions résultant d'une
extermination massive d'individus
Toute personne qui souhaite se voir reconnaître la
qualité de réfugié, ne doit pas avant le
dépôt de sa demande, avoir commis un crime contre
l'humanité (1) ou un crime grave de caractère non politique
(2)
1- Les crimes contre l'humanité
37. Les crimes contre l'humanité et le
génocide, à la différence des premiers, ne sont pas
nécessairement liés à l'état de guerre et peuvent
se commettre non seulement entre personnes de nationalités
différentes, mais aussi entre sujets d'un même Etat.57(*) Ils sont pour la plupart des
infractions de droit commun qui deviennent crime contre l'humanité dans
des contextes précis et avec des caractéristiques
particulières.58(*)
Ni la législation, ni la doctrine59(*) ne donne une définition des crimes contre
l'humanité. Cependant, dans les diverses tentatives de
catégorisation, plusieurs critères d'identification ont
été relevés : le mobile, le fondement collectif de
l'atteinte, l'exécution d'un plan concerté.60(*)
2- Les crimes graves de caractère non
politique
38. Dans l'intention du législateur,
cet alinéa vise à éviter que des personnes qui se sont
rendues coupables de certaines infractions ailleurs que dans le pays dans
lequel la demande du statut est formulée dans leur pays d'origine ou
ailleurs, utilisent la demande de statut de réfugié pour
éviter des sanctions pénales. Et si l'on s'en tient à la
loi, on remarque qu'il y a trois limites à l'exclusion. Une limite
territoriale : l'infraction doit avoir été commise ailleurs
que sur le territoire d'accueil ; une limite temporelle ;
l'infraction doit avoir été commise avant que la personne ait
été admise au statut de réfugié ; et enfin,
une limite de fond tenant à la nature de l'infraction : non pas
n'importe quelle infraction, mais « un crime grave de
caractère non politique ». Mais on sait qu'il n'existe
pas de définition de l'infraction politique. Il en résulte que
c'est aux tribunaux que revient le soin de délimiter l'infraction
politique.61(*) L'on peut
même voir dans cette formulation, une tautologie, car comme ledit Jacques
BORRICAND, « Le crime grave est celui auquel son caractère
atroce retire toute justification politique ».62(*) Il n'était pas
nécessaire de préciser « de caractère non
politique ». On aurait préféré
« de droit commun » toujours sans savoir à
quel moment un crime cesse d'être léger pour devenir grave. Dans
tous les cas, il s'agit des attitudes contraires aux visées des
organisations internationales.
PARAGRAPHE 2 : LES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS
ET
PRINCIPES DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
39. Cette clause où le mot
« crime » est remplacé par
« agissements » a essentiellement pour but
d'exclure des personnes qui se trouvent dans des cas proches de ceux
mentionnés à l'alinéa (2) sans être couverts par ce
dernier.63(*) Lors des
travaux préparatoires de la convention, le représentant
britannique a donné comme exemple les crimes de guerre, le
génocide, la subversion ou le renversement des régimes
démocratiques.64(*)
Le représentant français a fait valoir que cela visait
essentiellement le génocide, les Etats-Unis songeaient aux
collaborateurs. Il convient de revisiter les buts et principes des Nations
Unies et de l'Union Africaine (A), avant de conclure qu'il y a une
difficulté de distinction entre crimes et agissements (B).
A- L'Union Africaine et les Nations Unies
Pour l'essentiel, les buts et principes de l'Union Africaine
ne sont pas fondamentalement différents de ceux des Nations Unies. Ils
se résument au maintien de la paix (1) et à la coopération
internationale (2).
1- Le maintien de la paix
40. Aux termes de l'article 1er paragraphe 1
de la charte des Nations Unies, les Etats parties doivent maintenir la
paix et la sécurité internationales et à cette fin,
« prendre des mesures collectives effectives en vue de
prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de
réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et
réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes
de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de
différends ou de situations, de caractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix ». C'est
une préoccupation majeure de la communauté internationale depuis
belle lurette. Avec la SDN, il était convenu que les dérapages
ayant entraîné la première guerre mondiale ne se
répéteraient plus. Mais avec le déclenchement du second
conflit mondial, la préoccupation reste intacte et depuis lors, la
communauté internationale ne cesse de se pencher sur cette question
d'hier qui se pose encore aujourd'hui, et dont rien n'augure qu'elle
s'achèvera demain.
2- La coopération internationale
41. Les Etats doivent
« réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion ». On peut donc comprendre que la violation des droits
de l'homme65(*) ou
même toute forme de discrimination66(*) constitue des agissements contraires aux buts et
principes de l'Union Africaine et des Nations Unies. Mais on peut se demander
si le législateur camerounais avait besoin de le préciser quand
on sait que les mêmes idées se trouvent dans les alinéas
précédents. C'est pourquoi, il devient difficile de faire une
distinction entre crimes et agissements.
B- La difficulté de distinguer entre crimes et
agissements
42. Le législateur a cherché
à opérer une distinction somme toute inutile (1), même si
la jurisprudence française a voulu l'aider dans cette tâche (2)
parce qu'au fond, les « crimes » sont les manifestations
des « agissements » contraires aux buts et principes des
organisations internationales.
1- L'inutilité de la
distinction
43. Dès lors que l'on refuse aux
actes les plus graves, la qualité de crimes politiques, ainsi qu'il
ressort de l'interprétation de l'article 3b de la loi n°2005/006,
la distinction des agissements et des crimes graves de droit commun ou crime
grave de caractère non politique, peut être délicate.
Certes comme on l'a dit plus haut, cette clause vise les personnes proches de
celles mentionnées à l'alinéa a de l'article 3, mais l'on
n'a pas défini le terme « agissements » qui au fond,
comme le précise le HCR, ne peut être qu'un crime de guerre, un
crime contre la paix ou un crime contre l'humanité.
En France, la jurisprudence est intervenue pour
préciser les contours de ce concept en identifiant un
élément de distinction.
2- L'identification d'un élément de
distinction par la jurisprudence française
44. Suivant la jurisprudence
française, l'élément de distinction est la situation du
demandeur vis-à vis des autorités de son Etat. Les actes
susceptibles de tomber sous le coup d'une clause d'exclusion ont-ils
été commis sous le couvert de ces autorités ou bien au
contraire dans la lutte contre les autorités ? L'article 3
c et d s'applique pour les actions
menées contre les autorités que l'on requalifie de crimes graves
de droit commun. Il s'agit de principes qui ont été
formulés en vue d'être opposés aux Etats plus qu'aux
individus. Dès lors, c'est aux agents de l'Etat que l'on va opposer
l'article 3 c et d. La loi protège les
persécutés et non les persécuteurs même si, bien
souvent les ex-persécuteurs craignent réellement des
persécutions en cas de retour dans leur pays. L'affaire DUVALIER est
exemplaire à ce point de vue.67(*) Elle montre que l'article 3 c et
d s'applique aux personnes qui ont exercé des
responsabilités importantes au service de l'Etat et c'est une
présomption irréfragable qui est ainsi posée.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
45. A ce niveau, on perçoit
clairement que toute personnes ne peut pas être éligible au statut
de réfugié. Des conditions rigoureuses doivent être
réunies. Et ces conditions sont de deux ordres : les clauses
d'inclusion et les clauses d'exclusion. Contrairement à la
définition de la Convention de Genève de 1951 et son protocole de
1967, celle de la loi camerounaise de 2005 qui reprend in extenso les
dispositions du texte africain de 1969, considère également comme
réfugiées, les personnes victimes du totalitarisme, des guerres
civiles et des conflits internationalisés.
46. Toutefois, le candidat ne doit pas avoir
commis un certain nombre d'infractions limitativement
énumérées. Et lorsque toutes ces conditions sont remplies,
le demandeur se voit octroyer la qualité de réfugié. Ce
qui n'est pas très aisé. Le demandeur doit suivre une
procédure particulière qui va déboucher sur un
sérieux contentieux. Et l'on se demande pourquoi, une personne dans une
situation aussi critique que celle du réfugié devrait se perdre
dans les arcanes procédurales. Mais la recherche de l'équilibre
entre la nécessité de protéger et la sauvegarde des
intérêts nationaux exige qu'on filtre les entrées de peur
que l'asile ne devienne pour certaines personnes une voie d'entrée
clandestine au Cameroun.
CHAPITRE II :
L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE
47. L'octroi de la qualité de
réfugié relève conformément aux conventions, de la
compétence des pays d'accueil des réfugiés.68(*) Toutefois, de par son statut,
le HCR peut également reconnaître à un individu la
qualité de réfugié. Le Cameroun pour sa part, plusieurs
décennies après la ratification des instruments internationaux
en la matière a prévu une procédure de reconnaissance de
la qualité de réfugié (section 1). Avant cette
procédure, les réfugiés qui arrivaient au Cameroun
suivaient une procédure lente et très complexe. Mais il semble
que le législateur camerounais n'ait pas examiné minutieusement
les réalités nationales, ce qui s'observe au niveau du
contentieux de la reconnaissance de la qualité de réfugié
(section 2).
SECTION 1 : LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE
LA QUALITE DE REFUGIE
C'est une procédure longtemps restée lacunaire
(paragraphe 1) dont on espère être rectifiée par la
nouvelle législation ( paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE PROCEDURE LONGTEMPS RESTEE
LACUNAIRE
48. En dehors de la procédure
« prima facie » appliquée
spontanément par le gouvernement en faveur des réfugiés
Equato-Guinéens et Tchadiens arrivés massivement dans les
années 70 et 80, le Cameroun a depuis belle lurette évolué
avec une procédure cacophonique. En effet, il existe deux
catégories de réfugiés : les réfugiés
urbains et les réfugiés ruraux. La procédure
« prima facie » s'applique aux
réfugiés ruraux de façon collective69(*) tandis que les
réfugiés urbains répondent de la détermination
individuelle. C'est le dernier cas qui sera examiné dans cette
étude, car la procédure « prima
facie » est ponctuelle et épisodique.
A- Une répartition des compétences en
principe préjudiciable
aux réfugiés
Les compétences pour l'octroi de la qualité de
réfugié sont réparties entre le HCR (1), le SASR du MINREX
(2) et le Secrétariat Général de la Présidence de
la République (3).
1- Le HCR
49. D'une manière
générale, les rapports entre les réfugiés et le
HCR-Cameroun sont caractérisés par la méfiance, le
mépris, les lenteurs administratives et la discrimination69(*). Les délais
d'obtention, le contenu et la validité des documents
délivrés par le HCR - Cameroun le démontrent71(*). Le postulant au statut se
présente à la Délégation du HCR qui procède
à une interview préalable. Si les prétentions du candidat
sont jugées recevables par le HCR, celui-ci délivre une
attestation de réfugié qui ne lie pas le MINREX, encore moins la
Présidence de la République. Elle signifie tout simplement que le
candidat est dès la délivrance de ce document placé sous
protection des Nations Unies72(*). Le dossier du postulant est ensuite transmis au
MINREX assorti de l'avis motivé du HCR.
2- Le SASR / MINREX
50. Le SASR73(*) en tant que cheville ouvrière du MINREX sur la
question se livre à un examen de seconde nature. Ici le MINREX fait
recours à la Délégation Générale à la
Sûreté Nationale (DGSN) et à la Direction de la Recherche
Extérieure (DGRE) en leur demandant d'initier une enquête de
moralité sur les concernés. Ainsi, une fois que ladite
enquête est terminée, les dossiers sont renvoyés au SASR.
Celui-ci émet des avis sur ces dossiers et les transmet au
secrétariat général de la Présidence de la
République.
3- Le Secrétariat Général de
la Présidence de la République
C'est le dernier maillon de la chaîne. Il tranche en
dernier ressort, et de ce point de vue, sa décision est
irrévocable et sans appel.
Une fois prise, la décision émanant du
secrétariat général de la présidence de la
République doit en tout état de cause retourner au MINREX pour
être mise en application en informant le HCR et la
Délégation Générale à la Sûreté
Nationale.
La Direction de la police des frontières ainsi saisie
de la décision positive, il lui incombe de délivrer au
réfugié une carte d'identité de réfugié qui
vaut permis de séjour conformément aux dispositions de l'article
40 du décret n° 2000/286 du 12 octobre 2000.74(*) La délivrance de la
carte d'identité de réfugié tout comme son renouvellement
sont exonérés des droits de timbre et en attendant la
délivrance ou le renouvellement de ladite carte, le dépôt
d'un dossier de première demande donne lieu à la
délivrance d'un récépissé dûment signé
par le service chargé de l'Emi-Immigration à la police des
frontières.
51. Lorsque la décision est
négative, le HCR doit chercher un autre pays d'accueil aux
réfugiés, ou s'ils veulent résider au Cameroun, les
demandeurs d'asile doivent se conformer aux lois d'immigration au Cameroun.
L'intervention de plusieurs organes étatiques dans le
circuit et les lenteurs administratives y afférents rendent cette
procédure lourde et ennuyeuse. C'est pourquoi la pratique quotidienne du
HCR est guidée par un souci de célérité. Il s'agit
en réalité d'une procédure différente de celle
décrite plus haut.
B- Le souci de célérité et la
pratique quotidienne du HCR
52. La délégation du
HCR-Cameroun, consciente de la lenteur et de la lourdeur de la procédure
mise sur pied par le Cameroun a dû la simplifier afin de traiter
rapidement les dossiers des demandeurs d'asile.75(*) Le candidat est intéressé (1) et si
à la suite de l'entretien la notification est négative, il
dispose d'un recours auprès du chargé des recours (2).
1- L'interview
53. En principe, la délégation
HCR- Cameroun reçoit les demandeurs d'asile le jeudi matin entre 8h30 et
10h. Les demandeurs sont enregistrés. Il leur est remis une fiche de
rendez-vous pour passer à une interview dans un délai d'à
peu près deux semaines. Après l'interview, le candidat
reçoit un autre rendez-vous pour lui notifier s'il est éligible
au statut de réfugié ou non. Pendant ce laps de temps qui peut
durer deux semaines, l'agent d'éligibilité76(*) aura fait un procès
verbal d'entretien qu'il soumet à « la chargée de
protection » qui reçoit le dossier. Elle rend le premier avis
en instance. Suivant l'avis de la chargée, le réfugié
obtient un certificat de réfugié s'il est reconnu, s'il ne l'est
pas, il peut intenter un recours.
2- Les voies de recours
54. Il s'agit ici de la manifestation du
double degré de juridiction. Le candidat a un mois pour introduire son
recours. Le dossier est transmis à l'agent d'éligibilité
chargé des recours, qui est différent de celui qui a connu
l'affaire en « instance ». L'interview peut avoir
lieu ou non. Le chargé des recours fait une analyse juridique qu'il
soumet au chef de bureau, responsable du HCR- Cameroun qui prend l'ultime
décision.
Toutefois, hors mis la détermination collective
(« prima facie »), cette double procédure
(celle du gouvernement et celle du HCR) était de nature à
créer la confusion dans l'esprit des réfugiés qui ne
demandait qu'à être protégés. D'où la
nécessité d'avoir une seule procédure appropriée et
efficace.
Paragraphe 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE
APPROPRIEE ET EFFICACE
55. Comme en France, en Belgique ou
même en Allemagne,77(*)
le législateur camerounais à la suite de nombreux pays
africains78(*) a
confié la compétence pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié à un seul organe. Il s'agit de la Commission
d'Eligibilité au Statut de Réfugié (CESR).79(*) C'est une innovation majeure
dans le traitement de la question des réfugiés (A). Mais avant
que le candidat n'introduise sa demande auprès de la CESR, d'autres
autorités rentrent dans le circuit procédural (B).
La Commission d'Eligibilité au Statut de
Réfugié :
une innovation majeure
L'importance d'un tel organe qui existe depuis très
longtemps sous d'autres cieux n'est plus à démontrer. Seulement,
sa nature juridique peut poser quelques problèmes (1), quand on sait
qu'il est calqué sur le modèle français (2).
La nature juridique de la CESR
La loi de 2005 en son article 16 se borne tout simplement
à indiquer qu' « il est crée une Commission
d'éligibilité au statut de
réfugié... », sans dire exactement quelle est la
nature d'un tel organe. S'agit-il d'un établissement public doté
d'une personnalité juridique avec autonomie financière comme
certains le souhaitaient ?80(*) S'agit-il d'un pendant du ministère des
relations extérieures à côté du Service des Affaires
Spéciales et des Réfugiés (devenu Service des
Réfugiés et des Migrants) ? S'agit-il d'une
juridiction ? La loi est muette. Une chose est évidente, au regard
des difficultés économiques que connaît le Cameroun, on ne
saurait en faire un établissement public autonome. Si l'on fait de cette
Commission une ex-croissance du MINIREX, il y aura nécessité de
régler le conflit de compétence entre la CESR et le SASR [SRM].
En effet, l'article 101 alinéa 1 du décret n° 96/234 du 9
octobre portant organisation du MINREX dispose que « le
Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés assure le
suivi des affaires et des problèmes des réfugiés en
liaison avec les services compétents et le HCR ». Certes
ces attributions sont floues, mais à partir du moment où la
procédure est devenue unique, le SASR[SRM] devrait se défaire de
ses attributions relatives à la détermination du statut de
réfugié pour se consacrer aux charges telles que la
délivrance des titres de voyage et l'assistance aux
réfugiés.
La nature juridique de la CESR n'a pas été
précisée, c'est un vide qu'il faudra combler. On pourrait penser
que la Commission d'éligibilité a une nature hybride,
semi-administrative et semi-juridictionnelle. Il s'agit en
réalité d'un organe spécial. Sa nature administrative
viendrait du fait que l'Etat sera impliqué à travers
l'intervention de plusieurs ministères, car au fond, il faut assurer
l'équilibre entre la nécessité de protéger et la
sauvegarde des intérêts nationaux. Sa nature juridictionnelle
viendrait du fait qu'elle doit suivre une procédure bien
déterminée et sa décision peut faire l'objet d'un recours.
D'ailleurs, tout porte à croire que cette Commission
aura en son sein des hommes de lois, car comme le souligne Pierre
BOUBOU : « La question est trop spécifique et
exige des connaissances trop particulières pour être
confiée a des fonctionnaires non formés dans ce
domaine ».81(*) Puisqu'il s'agit d'une question extrêmement
sensible, la Commission d'éligibilité devrait être
composée : des responsables des commissions nationales des droits
de l'homme, des responsables du Ministère des Relations
Extérieures, des responsables de la croix rouge Camerounaise, des
universitaires triés sur le volet, des responsables du barreau
camerounais et des responsables de la délégation HCR- Cameroun.
Ainsi, cette commission, bien qu'originale dans sa composition ne sera pas
très différente de l'OFPRA en France.
2- Le cas de l'OFPRA en France
En France, la procédure est réglementée
par la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),
et par une ordonnance d'application du 2 mai 1953. cette loi a remplacé
la protection internationale des réfugiés se trouvant en France -
qui était assurée jusque là par des institutions
internationales et, en dernier lieu par l'OIR82(*) par celle d'un office national français de
protection des réfugiés. La loi constitue néanmoins un
compromis entre les deux systèmes car elle prévoit que l'OFPRA
est « soumis à la surveillance du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés dans les conditions
prévues par les accords internationaux »83(*) et que le
délégué du Haut Commissaire en France participe à
la gestion de l'OFPRA ; il « assiste aux séances du
conseil et peut y présenter ses observations et ses
propositions ».84(*) L'OFPRA est un établissement public
administratif, doté d'une autonomie financière et placé
sous la tutelle du ministère des affaires étrangères.
L'office est seul compétent pour décider de l'admission au
statut. La décision de reconnaissance est prise par son
président. Il n'est pas tenu de convoquer le requerrant avant de prendre
sa décision. Celle-ci doit être motivée en fait et en
droit.
Au Cameroun, la loi de 2005 a réparti les
compétences afin de permettre une célérité dans la
détermination de la qualité de réfugié.
La répartition des compétences
60. Aux termes de l'article 7 al 2 de la loi
de 2005, « tout demandeur d'asile doit, à l'entrée
du territoire national, se présenter aux autorités
compétentes dans un délai de quinze (15) jours ».
Dans ce texte, le législateur ne défini pas expressément
ce qu'il entend par « autorités
compétentes ». De manière
exégétique, il peut s'agir des autorités impliquées
dans le circuit de détermination de la qualité de
réfugié. Il convient d'analyser d'abord le rôle de ces
autorités impliquées (1), avant d'examiner celui de la Commission
d'éligibilité (2).
Le rôle des autorités
impliquées
61. On mentionnera à ce niveau, le
personnel de l'administration territoriale, de la Délégation
Générale à la Sûreté Nationale et de
l'Emi-Immigration.
D'abord à propos de l'administration territoriale, le
sous-préfet, le préfet ou le gouverneur de la zone
frontalière par laquelle le réfugié a accédé
au territoire camerounais ou de sa résidence peut recevoir la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour transmission
à la commission.
Ensuite, la Délégation Générale
à la Sûreté Nationale à laquelle il faut joindre la
direction générale à la recherche extérieure est
aussi compétente pour recevoir les demandeurs d'asile. La
réception peut se faire soit par la police des frontières, soit
par le poste de police le plus proche de la résidence du demandeur
d'asile.
Enfin, les services de l'Emi-Immigration peuvent recevoir les
réfugiés qui se trouvent dans les grands centres urbains.
62. Quoiqu'il en soit,
« l'autorité ainsi saisie établit un procès
verbal détaillé indiquant l'état civil du requerrant, ses
activités professionnelles, sa nationalité, les raisons
précises de son exil, les raisons du choix du Cameroun pour son
immigration et toutes les informations de nature à éclairer
l'instruction de son dossier »85(*).
63. Faisant partie des étrangers en séjour au
regard de l'article 12 du décret du 12 octobre 2000, le
réfugié devrait avant de pénétrer au Cameroun,
présenter les documents énumérés à l'article
11 de la loi du 10 janvier 1997, c'est-à-dire un passeport, un visa, des
certificats internationaux de vaccination, la garantie de rapatriement et les
justificatifs de l'objet et les conditions de son séjour ainsi que le
moyen de subsistance.86(*)
Mais il est souvent difficile pour le réfugié de
posséder ces documents, au regard des circonstances qui l'ont fait
quitter son pays. Le régime d'entrée devrait être
particulier et consister à exonérer le réfugié de
l'obligation de présenter les documents et pièces exigées
des autres étrangers. En France par exemple, « les
demandeurs de la qualité de réfugié sont
dispensés... de l'obligation d'être munis d'un passeport et d'un
visa en principe exigés des autres
étrangers »87(*).
64. Avant la transmission du dossier sans délai
à la Commission d'éligibilité, l'autorité doit
délivrer au candidat un « sauf-conduit » de
deux mois non renouvelable88(*). Le « sauf-conduit
»est une espèce de passeport spécial pour un séjour
provisoire à l'intérieur du pays, en attendant que la commission
se prononce. VATTEL dira que « le sauf-conduit se donne à
des gens qui, sans cela ne pourraient pas aller en sûreté dans les
lieux où celui qui l'accorde est le
maître »89(*).
65. Il faut tout de même regretter que le
législateur n'ait pas assigné des délais à
l'autorité compétente pour transmettre le dossier à la
commission d'éligibilité, alors que « le sauf
conduit » n'a que deux mois de validité non renouvelable.
La question est de savoir quelle sera la situation du demandeur d'asile
à l'expiration du « sauf conduit » ? A
moins que dans la pratique, le délai de validité du
« sauf conduit » ne conditionne la transmission du
dossier à la commission d'éligibilité.
2- Le rôle de la Commission
d'éligibilité
66. Elle reçoit les demandes qui lui sont transmises
par les autorités sus-évoquées. Mais on se demande si un
candidat a le droit de se présenter directement devant la commission
avec sa demande sans avoir été préalablement entendu par
les autorités compétentes. Dans l'esprit du législateur de
2005, cette hypothèse ne serait pas possible.
67. Une demande peut même être irrecevable si le
demandeur a séjourné dans un premier pays d'asile, un pays
« tiers sûr ». Le « pays tiers
sûr » est le pays dans lequel le demandeur d'asile a
été admis en qualité de réfugié, ou pour
d'autres raisons justifiées, y jouit d'une protection et peut encore en
bénéficier.90(*) L'idée sous-jacente à cette notion est
que le demandeur peut déjà bénéficier de l'asile
dans un pays tiers et qu'il n'a donc plus besoin de continuer à chercher
l'asile dans un autre pays.
68. En soi, le procédé n'est pas contraire
à la lettre et à l'esprit de la convention de 1951 qui fait du
statut une solution subsidiaire en l'absence de toute protection. Mais la
pratique montre que l'Etat « sûr »
procède parfois lui-même au renvoi dans un autre Etat
« sûr ». De renvoi en renvoi, le demandeur
peut finir par se retrouver dans un Etat en définitive moins
«sûr » : non partie à la convention
de Genève de 1951 ou alors n'utilisant pas lui-même la condition
de sûreté et qui le renverra en conséquence sur les
frontières d'un territoire où sa vie et sa liberté sont en
danger.
69. On peut considérer que même si les
critères de l'Etat « tiers sur » sont
remplis, le demandeur peut avoir de bonnes raisons de préférer le
Cameroun comme pays d'asile. Le fait de ne pas avoir demandé protection
à un pays tiers ne saurait à lui seul légalement
conférer à une demande d'asile un caractère manifestement
infondé91(*).
70. Avant l'étude du dossier par la commission, elle
délivre une attestation de dépôt dudit dossier. Et au bout
de sa procédure, elle se prononce sur la qualité ou non de
réfugié du candidat. Lorsque cette qualité lui est
reconnue, il reçoit une carte de réfugié.92(*) Il se trouve que l'acte par
lequel la qualité de réfugié est reconnue ne constitue pas
le réfugié, il répond à la fiction de l'acte
déclaratif parce que les motifs qui poussent la personne à
quitter son Etat d'origine préexistent, sont antérieurs à
leur constat par les autorités de l'Etat d'accueil. Ce n'est pas la
délivrance de la carte de réfugié qui confère cette
réalité, mais le fait de répondre aux critères
prévus par les textes.93(*) Aussi, a-t-il été jugé en France
que la compétence de l'office n'exclut pas celle des tribunaux de
l'ordre judiciaire qui peuvent être amenés à constater la
qualité de réfugié soit en matière civile au titre
de l'état des personnes,94(*) soit en matière pénale pour
l'application des dispositions relatives à l'entrée ou au
séjour des étrangers.95(*) Parfois, au lieu de constater tout simplement, les
tribunaux judiciaires se disent compétents pour reconnaître la
qualité de réfugié. Ce fut le cas du TGI d'Evry qui a
reconnu à M. Ucaladu, la nationalité guinéenne, la
qualité de réfugié. Or le statut lui avait
été refusé par l'OFPRA, refus confirmé par la
commission des recours des réfugiés. Le tribunal précisait
expressément que « celle-ci [qualité de
réfugié] se distingue du statut de réfugié reconnu
en France par l'OFPRA ».96(*) Mais cette jurisprudence est restée
très isolée.
71. Par ailleurs, le regret viendrait de ce que le
législateur n'a pas prévu de délai pour la
délivrance de l'attestation de dépôt de dossier par la
commission. Ce document remplace le sauf-conduit, et dans le cas où il
est délivré avant l'expiration du sauf-conduit, ce dernier
devient caduc. Il serait inquiétant qu'un demandeur d'asile se trouve
dans la situation où, n'ayant pas encore reçu d'attestation de
dépôt de son dossier, le sauf-conduit en sa possession est
expiré. Dans ce cas, il n'est plus libre de ses mouvements.97(*)
72. Si à la fin de l'étude de son dossier, un
candidat voit sa demande rejetée, il peut intenter un recours devant la
commission des recours des réfugiés. C'est un véritable
contentieux qui est ainsi déclenché.98(*)
SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE
DE
LA QUALITE DE REFUGIE
73. La décision de la commission
d'éligibilité au statut de réfugié, lorsqu'elle est
défavorable pour le réfugié, constitue un acte faisant
grief, susceptible d'un recours devant la Cour Suprême. Car l'article 38
al 1 de la constitution du 18 Janvier 199699(*) précise que « la Cour
Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». Et
l'article 40 de la même constitution dispose : « la
chambre administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif
de l'Etat et des autres collectivités publiques... ».
Logiquement, on s'attendait à ce que les décisions de la CESR
soient déférées devant la Cour Suprême. Que non, le
législateur a crée une commission des recours des
réfugiés pour connaître en appel desdites
décisions : il y a empiétement sur la compétence de
la Cour Suprême. Aussi convient-il de constater que désormais,
à côté de la Cour Suprême, juge de droit commun en
matière administrative, on aura la CRR, juge d'exception (juridiction
spécialisée) dans la même matière (Paragraphe 1). Le
législateur Camerounais a voulu copier le modèle français,
mais il n'a pas tenu compte des réalités locales (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LA COMMISSION DES RECOURS DES
REFUGIES ET
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU
CAMEROUN
74. Bien qu'un aspect précis du
contentieux administratif est désormais confié à la CRR,
la Cour Suprême reste juge de droit commun en matière (A), tandis
que la Commission n'est que juge d'exception (B).
A- La Cour Suprême, juge de droit commun en
matière administrative
De façon classique, la chambre administrative (1) et
l'assemblée plénière (2) se partagent les
compétences dans le contentieux administratif, même si certains
plans dudit contentieux peuvent relever de la compétence du juge
judiciaire.
1- La chambre administrative
75. Elle connaît de l'ensemble du
contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités
publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections
régionales et municipales. Elle statue souverainement sur les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif. Elle
connaît de tout autre litige qui lui est expressément
attribué par la loi.100(*) Et ces litiges sont énumérés
à l'article 9 de l'ordonnance n° 76/6 du 26 avril 1972 fixant
l'organisation de la Cour Suprême, modifiée en 1976 :
Ø Les recours en annulation pour excès de
pouvoir et en matière non répressive, les recours incidents en
appréciation de légalité.
Ø Les actions en indemnisation du préjudice
causé par un acte administratif
Ø Les litiges concernant les contrats administratifs ou
les concessions de services publics.
Ø Les litiges intéressant le domaine public.
2- L'Assemblée plénière
76. C'est le juge d'appel en matière administrative.
Contrairement à certains pays comme la France où il existe de
véritables juridictions administratives (tribunaux et cours
administratives) couronnées par le Conseil d'Etat, le Cameroun a
toujours centré son contentieux administratif au niveau de la chambre
administrative (premier ressort) et de l'assemblée
plénière (appel). Cette dernière est également
compétente pour trancher les conflits de compétence entre la
chambre administrative et les juridictions de l'ordre judiciaire.
77. Mais cette centralisation de la juridiction
administrative, jointe à la formation privatiste de ses magistrats
créent chez les justiciables un recul certain et ceux qui osent
« affronter » la chambre administrative, très
souvent n'interjettent pas appel auprès de l'assemblée
plénière. C'est peut être pourquoi, une question aussi
sensible que celle des réfugiés à besoin d'une juridiction
administrative spécialisée.
B- La Commission des Recours des
Réfugiés, juridiction spécialisée
en matière administrative
La question des réfugiés est une question assez
particulière qui nécessite un certain tact (1). Le
législateur camerounais dans cet esprit a accordé une certaine
force à la décision de la CRR (2).
1- La question des réfugiés :
une question particulière
78. Lorsqu'on parle des
réfugiés, on a présent à l'esprit, des hommes, des
femmes et des enfants en danger, des nécessiteux, des personnes qui ont
besoin de protection. L'esprit humanitaire doit prévaloir chaque fois
qu'on aborde le problème. Il est donc opportun de confier leur
contentieux à un organe spécialisé qui maîtrise le
phénomène. Il serait suicidaire de confier ce contentieux par
exemple à la Cour Suprême, siégeant comme juge
administratif. Car ici, les lenteurs administratives, la formation privatiste
du juge, la complexité du droit international... sont des obstacles pour
une étude accélérée des recours, du moins en ce qui
concerne le contentieux de la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
79. En réalité, la question
est trop particulière et nécessite des connaissances
spécifiques pour être confiée à n'importe quelle
juridiction. Nul n'est bon juge que de ce qu'il connaît, et pour bien
juger les réfugiés, il faut les connaître, et pour les
connaître, il faut avant tout être un humaniste.
2- La force de la décision de la
CRR
80. L'article 17 de la loi de 2005
dispose : « les décisions des deux organes
visés à l'article 16 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun
recours devant les juridictions nationales de droit commun. » On
pourrait comprendre à contrario que lesdites décisions sont
susceptibles de recours devant les juridictions d'exception. Ce qui n'est pas
vrai, car les matières dont elles peuvent connaître sont
limitativement énumérées par les textes. Cette disposition
doit plutôt signifier que la décision de la CESR peut faire
l'objet d'un recours de plein contentieux devant la CRR, et que la
décision de la CRR n'est susceptible d'aucun recours, comme celles
rendues par l'assemblée plénière de la Cour Suprême.
On peut tirer ici deux conséquences : soit le législateur a
voulu que les recours des réfugiés soient traités avec
célérité quitte à ce qu'ils se sentent
repoussés, soit il a plutôt voulu prendre conscience de la
défectuosité de l'organisation de la juridiction administrative
(qui n'admet pas de pourvoi en cassation) pour limiter la chaîne
procédurale au niveau de l'appel. Pourtant ailleurs,
l'intéressé pourra présenter un recours extraordinaire au
Président de la République dans les 180 jours dès la
communication de la décision de rejet.101(*)
81. Le Cameroun en copiant le modèle
français n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique, il l'a
adapté à son contexte car la France en prévoyant un
pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat a maintenu la cohérence de
son organisation judiciaire en matière administrative.
PARAGRAPHE 2 : LA COMMISSION DES RECOURS DES
REFUGIES
EN FRANCE
L'organisation (A) et le fonctionnement (B) de cette
juridiction administrative spécialisée seront analysés
successivement.
A- L'organisation
82. La composition de la CRR est le trait
caractéristique de cette juridiction administrative
spécialisée. En effet, l'article 5 titre 1er de la loi
du 25 juillet 1952 relative à l'OFPRA et à la CRR précise
qu'elle est composée « d'un membre du conseil d'Etat,
président, désigné par le vice-président du conseil
d'Etat, d'un représentant du Haut Commissaire des Nations Unies et d'un
représentant du conseil de l'office ». En outre, ce
même article, depuis la modification de la loi de 1952 par celle du 20
juin 1990, ajoute que les magistrats de la cour des comptes, en activité
ou honoraires, des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, en activité ou honoraires peuvent y
siéger en tant que président de section. La CRR comprend cinq
sections. Dans chaque section, on retrouve une composition identique de trois
juges : un président, un assesseur HCR et un assesseur de l'OFPRA.
L'originalité de cette juridiction réside dans
la présence d'un représentant du HCR, puisqu'elle est
« la seule juridiction française, rendant les
décisions au nom du peuple français, qui comporte un
fonctionnaire international dans sa composition ».102(*) Mais dans la pratique, force
est de constater que les représentants du HCR siégeant à
la commission ont toujours possédé la nationalité
française.
B- Le fonctionnement
On examinera ici, le rôle (1) et la procédure
devant la CRR (2).
1- Le rôle de la CRR
83. Le rôle de la CRR est double,
puisqu'elle possède des compétences juridictionnelles et
consultatives énumérées à l'article 5 de sa loi
constitutive. Ainsi, la commission est chargée de
« statuer sur les recours formulés par les étranger
et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la
qualité de réfugié ... ». Elle est donc
érigée en juge d'appel de l'OFPRA.
84. De plus, la CRR possède une
compétence consultative, peu connue, puisqu'elle est chargée
« d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par
les réfugiés tombant sous le coup d'une mesure prévue par
les articles 31, 32 et 33 de la convention (...) et de formuler un avis quant
au maintien ou à l'annulation de ces mesures ».103(*)
85. Le recours devant la CRR est un recours
de plein contentieux, « il appartient dès lors à la
commission de se prononcer elle-même sur le droit des
intéressés à la qualité de
réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont
il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa
propre décision. »104(*)
La reconnaissance de cette nature du recours est très
importante car elle donne à la commission le même pouvoir que le
directeur de l'office pour accorder le statut de réfugié.
2- La procédure devant la
CRR
86. Le recours devant la commission est
soumis à des règles de procédures strictes posées
soit par la loi de 1952 ou le décret de 1953, soit par la jurisprudence
de la juridiction elle-même ou du conseil d'Etat. Cette procédure
est inquisitoire, contradictoire et fondamentalement écrite.105(*) Le recours doit être
formé dans un mois à compter de la notification de la
décision de rejet de l'OFPRA. Il est suspensif.
La loi de 1952 prévoit également une phase orale
dans la procédure : « les intéressés
pourront présenter leurs explications à la commission des recours
et s'y faire assister d'un conseil ».106(*)
87. La décision de la CRR est prise par
les trois membres composant la formation de jugement, pendant un
délibéré suivant immédiatement la séance
publique. Mais ces décisions ne sont rendues publiques que trois
semaines plus tard. Elles sont susceptibles de pourvoi devant le Conseil
d'Etat. Si le requérant obtient le statut de réfugié, il
devient un réfugié statutaire ; il se voit délivrer
de plein droit une carte de résident valable dix ans, renouvelable et
qui lui permet d'exercer une profession de son choix.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
88. Bien que la convention de Genève
donne une définition du statut de réfugié, elle laisse aux
Etats contractants la liberté de fixer la procédure et les
règles juridiques conduisant à la reconnaissance du statut.
Chaque Etat, par sa propre législation fixe ses propres règles
concernant le droit d'asile, un droit souverain de l'Etat. Le Cameroun pour sa
part, plusieurs années après la ratification des instruments
internationaux relatifs aux réfugiés, a mis sur pied une loi,
afin de mieux gérer les réfugiés sur son territoire. Avant
cette loi, la procédure de reconnaissance de la qualité de
réfugié était lacunaire, car en réalité il y
avait une double procédure. La première faisait intervenir un
nombre pléthorique d'agents de l'Etat, ce qui alourdissait la
procédure. C'est conscient de cela que le HCR a façonné
une autre procédure avec un souci de célérité.
89. La loi de 2005 a unifié la
procédure et l'a confiée à un seul organe, avec
possibilité de recours. Seulement, quelques inquiétudes
persistent : il faudra préciser la nature juridique de la CESR, les
notions de « pays tiers sûrs », penser
à la situation du demandeur d'asile à l'expiration du
« sauf conduit » lorsqu'il n'aura pas encore
reçu une attestation de dépôt de son dossier auprès
de la commission d'éligibilité. Là seront les prochaines
missions du législateur qui se croit souvent aux confins de l'absolu.
CONCLUSION DU TITRE I
90. La détermination de la
qualité de réfugié est une tache importante, car elle
permet d'extirper la bonne graine de l'ivraie. C'est grâce à cette
opération qu'on connaît qui est réfugié et qui ne
l'est pas. Pour cela, il faut d'abord vérifier si le candidat à
la qualité de réfugié réunit toutes les conditions
d'éligibilité prévues par la loi n°2005/2006 du 27
juillet 2005. Il s'agit pour l'essentiel de prouver les craintes de
persécution, de prouver qu'il y a des troubles graves dans le pays
d'origine, de vérifier que le candidat avant son admission sur le
territoire camerounais n'a pas commis une infraction particulière qui le
priverait du bénéfice de la qualité de
réfugié.
91. Ensuite, il faudra que le candidat suive
une procédure bien déterminée. En dehors de la
procédure « prima facie » qui s'applique
aux réfugiés lorsqu'ils arrivent en masse, c'est la
détermination individuelle qui a toujours été
appliquée aux réfugiés urbains. Seulement cette
procédure avait beaucoup de défaillances.
Par ailleurs, dans la pratique, la vérification des
conditions d'éligibilité et le respect de la procédure ne
sont pas dissociés, ils se font simultanément.
92. La nouvelle procédure qui se veut
appropriée et efficace est confiée à un seul organe, la
commission d'éligibilité au statut de réfugié. Mais
plusieurs autorités font également parti du circuit
procédural. Avant même qu'il soit statué sur l'attribution
de la qualité de réfugié, le traitement des demandes
d'asile varie suivant que la demande est présentée à la
frontière lors de l'entrée sur le territoire, ou qu'elle l'est
à l'intérieur du territoire au cours d'un séjour au
Cameroun.107(*)
Malheureusement le législateur n'a pas indiqué
expressément les autorités compétentes pour recevoir les
demandes d'asile à la frontière et sur le territoire national.
93. Lorsque la décision est
négative, le réfugié peut saisir la commission des recours
des réfugiés dont le verdict est insusceptible de recours. Si la
décision lui est plutôt favorable, le réfugié
obtient une carte de réfugié. Cependant, il faut dire que la
décision est déclaratoire, c'est à dire que le candidat
est réfugié à partir du moment où il remplit les
conditions d'éligibilité.108(*) Dès qu'il est reconnu comme tel, le
réfugié bénéficie de tous les avantages liés
à sa qualité. Il s'agit en réalité des effets de la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
TITRE II :
LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE
LA QUALITE DE REFUGIE
94. Pour permettre aux réfugiés
de bénéficier d'un standard international minimum, les
instruments internationaux leur ont consacré un statut particulier. Ce
concept désigne la qualité internationale de
réfugié, les garanties qui lui sont attachées. En effet,
il est apparu que les réfugiés devraient être pris en
charge globalement non seulement au titre de la protection juridique et
matérielle, mais également au titre de la restauration de leurs
droits et de leurs biens. C'est une approche globale développée
dans le cadre de l'assistance humanitaire. Seulement les problèmes
liés à la protection des réfugiés en Afrique
découlent de la pauvreté des Etats d'asile. Leurs ressources
diminuent face à l'augmentation du nombre de réfugiés. En
février 1985 au séminaire de Yaoundé sur la situation des
réfugiés en Afrique centrale, il a été
remarqué que les pays de cette sous-région ne pouvaient plus
seuls supporter le fardeau de plus en plus lourd de la masse des
réfugiés qu'ils hébergent109(*). WODIE dira que
« Les Etats africains sont des Etats confrontés à
la pauvreté et à la famine. Leur capacité d'accueil sur
le plan économique et financier est limitée : la charge
massive des réfugiés sur un territoire peut être
insupportable pour l'Etat d'asile »110(*).
Aussi convient-il d'analyser les principes fondamentaux
applicables aux réfugiés (chapitre 1) et les actions en faveur
des réfugiés au Cameroun (chapitre 2).
CHAPITRE 1 :
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES
AUX REFUGIES
95. Lorsqu'un Etat reconnaît la
qualité de réfugié à un individu, il s'engage
à observer les principes dégagés par les instruments
internationaux relatifs aux réfugiés. Le Cameroun, pays
signataire des conventions de Genève et de l'OUA a respecté cette
prescription. On étudiera d'une part l'assimilation des
réfugiés aux nationaux (section 1) et d'autre part, l'assurance
faite aux réfugiés (section 2).
SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX
NATIONAUX
96. Le principe idéal de
l'assimilation de l'étranger au national, quant à ses droits
civils, peut trouver au Cameroun, un fondement dans le préambule de la
constitution du 18 janvier 1996.111(*) Son champ d'application (paragraphe 1) assez
étendu n'a de limites qu'en cas de perte du statut de
réfugié (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION
Fondamentalement, à côté de la jouissance
d'un certain nombre de droits (A), le réfugié doit observer des
devoirs (B). Car au fond, il faut assurer l'équilibre entre l'accueil
des réfugiés et la sauvegarde des intérêts
nationaux.
A- La jouissance des droits
97. D'un point de vue pratique, la
jouissance des droits civils repose sur un principe dégagé de
l'interprétation donnée à l'article 11 du code
civil112(*) par
l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 juillet 1948113(*) qui énonce
« qu'il est de principe que les étrangers jouissent en
France des droits qui ne leur sont pas spécialement
refusés ». Aussi convient-il de distinguer entre les
droits visant l'intégration sociale et professionnelle du
réfugié (1) et les droits visant son bien-être (2).
1- Les droits visant l'intégration sociale
et professionnelle des réfugiés
98. Le législateur camerounais a
repris en les condensant, l'essentiel des droits contenus dans les conventions
internationales. Ces prérogatives ont pour socle le principe de la
non-discrimination. C'est parce que les réfugiés sont
protégés contre la discrimination qu'ils peuvent revendiquer
l'égalité avec les nationaux dans l'application du droit
national. Ainsi, le réfugié peut pratiquer librement sa
religion114(*). Cette
disposition doit inclure toutes les formes de croyance.
99. Bien plus, le réfugié a
libre accès aux tribunaux camerounais115(*) et il est exempté de la
« cautio judicatum solvi »116(*) qui est la somme d'argent
déposée au greffe par un étranger demandeur à une
action en justice au Cameroun pour garantir son éventuelle condamnation.
Le réfugié ne pourra s'adresser qu'à une juridiction de
droit moderne, car la jurisprudence ZAMBO avait décidé que
« les étrangers ne peuvent comparaître devant les
juridictions traditionnelles »117(*).
100. S'agissant du droit au travail -
profession salariée - , le réfugié peut travailler sans
restriction, mais son contrat de travail doit avant tout commencement
d'exécution et à peine de nullité, être visé
par le ministre du travail118(*). Pour les professions non salariées et
libérales, ils ne bénéficient pas d'exonération
d'impôts et de taxes.
101. Par ailleurs, le réfugié
bénéficie de la liberté d'association. Mais les
associations étrangères119(*) au Cameroun sont soumises au régime rigide de
l'autorisation préalable120(*). L'administration doit vérifier si cette
association en gestation ne porte pas les germes d'un trouble à l'ordre
public. Il s'agit là d'une liberté différente de celle
d'aller et venir, la liberté de circulation qui est d'ailleurs
fondamentale pour tout être humain.
Enfin, le réfugié a droit à la
naturalisation121(*).
2- Les droits visant le bien-être des
réfugiés
102. Pour assurer le bien-être aux
réfugiés, il leur est reconnu un certain nombre de
prérogatives. S'agissant du régime des biens, si le
réfugié comme tout étranger a un libre accès
à la propriété mobilière, intellectuelle,
industrielle et commerciale, son accès à la
propriété immobilière est soumis à certaines
conditions.122(*) Ainsi,
ils ne peuvent conclure des baux, ni acquérir des
propriétés dans les zones frontalières ;
« les actes établissant leur acquisition doivent
être à peine de nullité revêtus du visa du ministre
chargé des domaines ».123(*) Seulement ils ne peuvent pas immatriculer
directement un terrain, car comme le souligne le professeur Alexandre
Dieudonné TJOUEN : « les étrangers ne peuvent
pas obtenir sur un terrain le titre foncier qui est le seul mode d'accession
à la propriété, la seule et unique preuve de la pleine
propriété au Cameroun ».124(*)
103. De plus, la loi garantit aux
réfugiés un bon nombre de droits sociaux : il en est ainsi
de leurs droits à l'enseignement primaire, à l'assistance
publique, à la sécurité sociale et au logement.125(*) Leur mobilité a pour
base le droit d'obtenir les titres d'identité et des documents de voyage
surtout le « passeport NANSEN»126(*), et le droit au transfert des avoirs, afin de se
sentir bien épanouis.
3- Les restrictions
104. Il est une règle qui recommande
une inapplicabilité des droits politiques aux étrangers. Au
Cameroun comme en tout pays, les droits politiques proprement dits (droit de
vote, éligibilité) sont réservés aux nationaux. La
règle procède du principe que la souveraineté de l'Etat
est dans la nation. Plus concrètement, la participation à la
formation de la volonté de l'Etat, auquel les étrangers
n'appartiennent pas par définition apparaît incompatible avec le
loyalisme à l'égard d'un autre Etat.127(*)
105. L'incapacité politique des
étrangers est étendue par voie de conséquence à
l'exercice des emplois publics, civils et militaires, ainsi que de toutes
fonctions comportant délégation d'une partie de la
souveraineté de l'Etat. Il est ainsi des fonctions
juridictionnelles.128(*)
Quoi qu'il en soit, les réfugiés doivent
respecter ces restrictions, ils doivent respecter la réglementation en
vigueur au Cameroun. Il s'agit là des devoirs du
réfugié.
B- L'observation des devoirs
Tout réfugié reconnu comme tel par l'Etat
camerounais est tenu de respecter l'ordre public (1) et le droit
positif129(*) (2).
1- Le respect de l'ordre public
106. Aux termes de l'article 12 de la loi de
2005 portant statut des réfugiés au Cameroun,
« toute personne qui acquiert le statut de réfugié
s'engage à ne mener à partir du territoire national aucune
activité déstabilisatrice contre l'Etat Camerounais, contre son
pays d'origine ou contre tout autre Etat ». Une activité
de cette nature constituerait indubitablement une atteinte à l'ordre
public et le réfugié pourra se voir expulsé du triangle
national.
107. Mais au Cameroun, la notion d'ordre
public à laquelle on associe très souvent celle de bonnes moeurs
manque encore de précision. Elle apparaît davantage comme une
notion fonctionnelle que conceptuelle. Autrement dit, on y connaît mieux
son existence que son essence. On peut toutefois essayer de cerner les contours
de cette notion à travers l'article 71 de la loi n° 74/2 du 5
décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun : la
morale et la décence publiques, l'embellissement des
agglomérations de la commune, la tranquillité, la
salubrité, la sécurité publiques.
2- Le respect du droit positif
108. L'article 11 de la loi de 2005 dispose
que : « tout réfugié est tenu de se
conformer aux lois et règlements en vigueur au même titre que les
nationaux ». Cette disposition législative est d'autant
plus importante que certains réfugiés de la ville de
Yaoundé en 2004 se sont levés pour dire qu'ils n'étaient
pas assujettis au respect des lois camerounaises sous prétexte
d'être protégés par les Nations Unies130(*). Or la protection
internationale ne doit aucunement entraver le bon fonctionnement du dispositif
législatif camerounais.
Au demeurant, le champ d'application du principe de
l'assimilation des réfugiés aux nationaux est étendu, mais
cette assimilation peut prendre fin en cas de perte du statut de
réfugié.
PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES : LA PERTE DU
STATUT DE REFUGIE
109. Le statut de réfugié
étant provisoire, il ne peut s'éterniser et doit prendre fin un
jour. La perte du statut de réfugié peut être
imposée par le Cameroun pour des raisons bien précises (A), elle
peut être voulue par le réfugié lui-même par
l'adoption d'un certain comportement (B).
A- La perte imposée par le Cameroun
En cas de changement de circonstances ayant permis l'octroi de
la qualité de réfugié (1) et en cas de commission d'un
crime grave (2), le réfugié perd automatiquement son statut.
1- Le changement des
circonstances
110. Cette hypothèse est
expressément prévue par la loi : « une
personne perd le statut de réfugié au titre des présentes
dispositions si... les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité...S'agissant d'une
personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa
résidence habituelle ».131(*) Il est en effet certain que le statut de
réfugié étant provisoire, puisse normalement prendre fin
dès lors que les circonstances qui ont motivé son octroi ont
disparu. Mais la question fondamentale qui doit être préalablement
résolue est l'appréciation des circonstances. Leur
appréciation peut être très subjective.
111. Il est donc nécessaire de
constater un changement véritable et durable, et que le statut ne puisse
être retiré pour de simples évolutions politiques non
substantielles ou instables. Ainsi, deux conditions peuvent être
exigées : la première est celle qui consiste pour les
autorités administratives de prendre en compte et d'apprécier les
éléments objectifs - respect des droits de l'homme, instauration
de l'Etat de droit... - tenant aux transformations durables intervenues dans le
pays d'origine du réfugié ; ensuite, procéder
à un examen individuel avant tout retrait du statut. Un recours
juridictionnel peut constituer une garantie ici.
112. Le gouvernement français a
invoqué en 1979 l'hypothèse du changement de circonstances
à propos des basques espagnols pour le retrait général de
la qualité de réfugié, suite au changement de
régime en Espagne. Dans l'espèce BADIOLA132(*), la Commission a
refusé de lui rendre son statut, pourtant elle l'a fait deux ans
plutôt dans le cas BERECIARTUA.133(*) La gravité des menaces pesant sur BERECIARTUA
paraît donc l'avoir convaincu de la fragilité du changement de
circonstances.
2- La commission d'un crime
grave
113. Il s'agit de ce que le
législateur appelle « crime grave de caractère non
politique » commis en dehors du pays d'accueil. On sait qu'il
n'existe pas de définition de l'infraction politique. Entrent
traditionnellement dans cette catégorie les atteintes à la
sûreté ou à l'autorité de l'Etat, le complot,
l'espionnage, la trahison, les infractions punies par le code de justice
militaire, les délits en matière d'impôts, de douane
...134(*)
114. Pendant longtemps, cette
énumération a suffi pour guider les Cours d'appel dans leur avis.
A la fin du XIXe siècle, les attentats anarchistes ont
commencé à poser un problème, celui-ci est devenu d'une
brûlante actualité avec le développement international des
mouvements terroristes.
Quoiqu'il en soit, l'acte posé doit revêtir une
certaine gravité entraînant pour son auteur la perte du statut.
Mais il peut s'agir d'un simple cas de fraude.
3- Fraude commise en vue d'obtenir la
qualité de réfugié
115. Certes les textes dans leur
énumération limitative des motifs de retrait du statut de
réfugié ne font nullement allusion à la fraude, mais la
jurisprudence sur ce point est abondante. Par une importante
décision135(*)le
conseil d'Etat a affirmé que les motifs de retrait du statut
étaient limités à ceux prévus par l'article 1er C,
de la convention de Genève, mais que le retrait était
également possible en vertu des « principes gouvernant le
retrait des actes administratifs »136(*),si la demande
était entachée de fraude. La jurisprudence de la commission de
recours sur la fraude est également abondante137(*).
B- La perte volontaire
En cas de retour sous la protection du pays d'origine (1) et
d'acquisition d'une nouvelle nationalité (2), le réfugié
perd son statut.
1- Le retour sous la protection du pays d'origine
116. On distingue selon qu'il s'agit d'un
retour individuel ou d'un retour collectif. Dans le premier cas, le retour doit
résulter d'une initiative personnelle du réfugié, avec
toutes les garanties qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune poursuite
judiciaire arbitraire ou être exposé à des
persécutions. On peut même penser que le statut dont
bénéficie le réfugié ne pourra cesser
qu'après une parfaite intégration du réfugié dans
son milieu d'origine.
117. En ce qui concerne le second cas, en
l'occurrence le retour collectif, celui-ci doit permettre aux personnes qui
ont quitté leur pays pour des raisons politiques, religieuses ou
raciales de s'y réinstaller sans crainte de persécution. Si ce
retour ne doit avoir aucun caractère contraignant, il n'est pas
évident que le réfugié puisse choisir en toute
liberté. Car pris par la masse, il risque de subir le mouvement et de
n'avoir d'autre possibilité que de suivre les solutions que d'autres ont
décidé pour lui.
Par ailleurs, qu'il s'agisse du retour individuel ou du retour
collectif, les autorités administratives doivent jouer un rôle de
premier plan.138(*)
2- L'acquisition d'une nouvelle nationalité
118. L'acquisition d'une nouvelle
nationalité de l'Etat d'accueil ou d'un Etat tiers se traduit en
général par la procédure de naturalisation,139(*) dans la mesure où
elle implique une intégration à une certaine durée
d'obtention du statut de réfugié. Elle ne doit jamais être
forcée et suppose une démarche individuelle et volontaire. De
même, il n'existe aucune obligation en droit international pour un Etat
d'accorder sa nationalité aux réfugiés résident sur
son territoire.
119. La convention de 1951, elle-même
se limite à recommander aux Etats « dans toute la mesure
du possible », l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés.140(*)
120. A ce niveau, on perçoit
clairement que le principe d'assimilation des réfugiés aux
nationaux leur permet de se sentir heureux sur le territoire camerounais.
Là ne s'arrêtent pas les prérogatives parce que les
réfugiés bénéficient d'une parfaite assurance pour
leur intégration dans la société d'accueil.
SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES
121. C'est le second principe fondamental
applicable aux réfugiés. Ils doivent être assurés
que dans leur fuite à la recherche de la « terre
promise », ils ne s'exposent pas à un danger plus grave. Le
Cameroun pour sa part a intégré dans son arsenal juridique, cette
dimension de la protection des réfugiés. D'une part, l'on a la
préservation du cadre familial (paragraphe 1) et d'autre part, la prise
des mesures de précaution (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA PRESERVATION DU CADRE FAMILIAL
122. Antoine Edwige RUDE
écrivait : « du fait de la grande mobilité des
personnes qui caractérise notre société moderne, la
question de l'étranger dans ses rapports familiaux est devenue d'une
actualité brûlante et oblige nos pays à confronter sur le
plan du droit les oppositions, non seulement entre les divers modèles
familiaux, mais aussi entre les systèmes étatiques en
présence ».141(*) C'est dire que le réfugié dans sa
fuite peut être accompagné par sa famille ou non. Lorsqu'il arrive
seul et parvient à s'installer, il devrait pouvoir faire venir les siens
sans difficulté : on parlera ici du principe de l'unité de
la famille (A). Et sur le territoire camerounais, va se poser la question du
statut personnel (B), car ne l'oublions pas, le réfugié est avant
tout un étranger.
A- Le principe de l'unité de famille
La notion d'unité de famille mérite d'être
précisée (1) avant d'analyser la conception qu'en fait le
Cameroun (2).
1- La notion d'unité de
famille
123. En droit des réfugiés, le
principe de l'unité de famille permet d'étendre automatiquement
le statut du réfugié reconnu, aux membres proches de sa famille.
Le principe de l'unité de famille a connu en France un important
changement de jurisprudence opéré par le conseil d'Etat dans son
arrêt AGYEPONG du 2 décembre 1994.142(*)
124. Afin de bien mesurer sa portée,
il convient de rappeler la jurisprudence antérieure qui convenait au
HCR. Son champ d'application était large et comprenait les ascendants
à charge. Le conjoint de bonne foi, de même nationalité,
était toujours reconnu réfugié quelle que soit la date du
mariage même postérieure, à la date de la demande d'asile
du conjoint reconnu réfugié.
125. L'arrêt AGYEPONG a réduit
la portée du champ d'application du principe de l'unité de
famille en ne prévoyant l'extension automatique du statut qu'au seul
conjoint marié antérieurement et aux enfants mineurs. Les
Sections Réunies ont interprété littéralement
l'arrêt précité du Conseil d'Etat sous réserve d'une
ouverture en faveur des concubins notoires unis par un lien affectif ayant
commencé antérieurement à la date de la demande d'asile de
la personne reconnue. En effet, il semblerait que les Sections Réunies
entendent assimiler le concubinage au mariage.143(*) Dans cet ordre
d'idée, on pourrait rappeler qu'en matière de regroupement
familial, le Conseil d'Etat assimile le concubinage au
mariage « en cas de liaison suffisamment stable et
continue ».144(*)
126. Par contre, les Sections Réunies
ont décidé que le principe de l'unité de famille ne
s'étend pas aux ascendants à charge du
réfugié,145(*) à moins qu'il ne s'agisse des orphelins
mineurs placés sous tutelle.146(*) Position que ne semble pas admettre le
législateur camerounais.
2- La conception camerounaise de l'unité de
famille
127. Aux termes de l'article 5 al 1 de la loi de 2005
« les membres de la famille d'une personne
considérée comme réfugiée au sens des articles 2, 3
et 4 ci-dessus qui l'accompagnent ou le rejoignent sont également
considérés comme réfugiés, sauf s'ils sont d'une
nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la
protection du pays dont ils sont ressortissants ». Et l'al 3
complète : « les membres de la famille d'une personne
considérée comme réfugiée s'entendent du ou des
conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du
réfugié qui sont à sa charge ».
128. Il s'agit en réalité d'une conception large
de l'unité de la famille parce que par l'expression « des
autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa
charge » on peut voir les ascendants proches ou
éloignés, les collatéraux ...147(*)
129. Le risque est quand même grand que cette
facilité puisse constituer une voie ouverte à la fraude, surtout
que même si la cohésion familiale est rompue, ces personnes ne
perdent pas leur statut.148(*) C'est une question qui mérite
réflexion, tout comme celle relative au statut personnel des
réfugiés.
B- Le statut personnel
130. Bernard AUDIT pose un diagnostic évocateur,
à propos du statut personnel : « le statut personnel
est devenu en droit positif français une nébuleuse ou une
mosaïque, de laquelle toute perspective d'ensemble a peu à peu
disparu. Plus généralement, la matière a atteint une
complexité difficilement compatible avec les nécessités de
l'application quotidienne du droit par les tribunaux et
l'administration ».149(*) C'est que le rattachement du statut personnel
à la loi nationale suscite également une difficulté
logique pratiquement insurmontable, celle de son application aux relations de
famille entre personnes de nationalité différente.
Il convient de déterminer la loi applicable au statut
personnel des réfugiés (1), avant d'envisager une
redéfinition du statut personnel (2).
1. La loi applicable au statut
personnel
131. Le statut personnel du réfugié est
« régi par la loi de son domicile ou, à
défaut de domicile, par la loi du pays de sa
résidence »150(*).Toutefois, « les droits
précédemment acquis par le réfugié et
découlant du statut personnel et notamment ceux qui résultent du
mariage, seront respectés par tout Etat
contractant...»151(*). Pour parvenir à cette solution, de
nombreuses discussions ont été menées.
132. Les auteurs152(*) et la jurisprudence153(*) confrontés à
l'obstacle insurmontable tenant à l'impossibilité de soumettre
à la loi nationale le statut personnel d'individus dépourvus de
nationalité ont estimé que ledit statut relevait de la loi du
domicile.
133. La compétence de la loi du domicile en
matière de statut personnel a été étendue aux
réfugiés alors même qu'ils ne seraient pas frappés
d'apatridie, par la jurisprudence française.154(*) Cette solution dit-on est
dictée par un souci évident de réalisme. Elle se justifie
aussi par l'impossibilité morale d'imposer aux réfugiés le
statut personnel résultant de la nouvelle législation de leur
pays d'origine à laquelle ils ont voulu justement
échapper155(*).
Certes le réfugié non apatride conserve légalement la
nationalité de son pays d'origine, mais cette nationalité est
dépourvue d'effectivité et ne saurait pour cette raison conserver
quelque valeur au plan du rattachement. D'ailleurs Yvon LOUSSOUARN et Pierre
BOUREL concluront qu'il s'agit d'un « retour offensif de la loi
du domicile ».156(*)
134. Cependant, le problème est plus profond qu'on ne
l'imagine. C'est que le statut personnel a cessé d'être un
ensemble de règles pour devenir un ensemble de matières. C'est
ainsi que le droit est devenu "flou".157(*) D'où la
nécessité de redéfinir le statut personnel.
2- Pour une redéfinition du statut
personnel
135. Le statut personnel moderne au sens de condition
juridique protectrice de la personne et ensemble cohérent de
règles, repose sur l'alinéa 3 de l'article 3 du code civil selon
lequel « les lois concernant l'état et la capacité
des personnes régissent les Camerounais, même résidant en
pays étranger ». Mais les frontières du statut
personnel ont très vite dépassé le domaine de la
capacité et de l'état des personnes, seul visé par
l'article 3 du code civil. Le statut personnel regroupe progressivement toutes
les questions concernant la personne elle-même englobant ainsi
l'état familial aux côtés de l'état individuel,
soumis à la loi nationale. Raoul BENATTAR qualifiera les pays ayant
cette conception de « pays de droit
personnel »,158(*) c'est à dire ceux qui regroupent dans le
statut personnel, un certain nombre de matières telles que le mariage,
la filiation, les régimes matrimoniaux, les successions, testaments et
donations à côté de l'état et la capacité.
136. Le Cameroun fait partie de ces pays159(*) et a même repris cette
conception dans l'avant-projet de code des personnes et de la famille. Ce qui
à notre sens est critiquable, car le problème n'aura pas
été résolu. Loin s'en faut.
137. En faisant du statut personnel un ensemble de
matières soumises à la loi nationale, on l'a
dénaturé. Le statut personnel correspondait chez les Italiens,
plus à une loi qu'à une matière. Les auteurs à
l'instar de BARTOLE, BALDE, Charles DUMOULIN, Bertrand d'ARGENTRÉ, le
concevaient ainsi. C'est pourquoi un retour aux sources s'avère
salutaire. Pour cela, Myriam HUNTER-HENIN dira que
« l'approfondissement d'une méthode spécifique au
statut personnel conduira également à réinventer le statut
personnel comme un ensemble de règles. Le statut personnel pourra alors
de nouveau constituer un « statut de la personne » au plein
sens du terme ».160(*)
138. On le voit donc, la préservation du cadre familial
est très importante pour le réfugié. Et ce n'est pas tout.
Il y a aussi des mesures de précaution pour leur assurer un
agréable séjour au Cameroun.
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE
PRECAUTION
139. Pour garantir la défense des droits des personnes
qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine, il
appartient à chaque Etat d'accueil, conformément à ses
engagements internationaux de prendre les mesures indispensables pour assurer
une sécurité efficace aux réfugiés. Le Cameroun en
tant que partie aux différents instruments juridiques internationaux
concernant les réfugiés a fait sienne la politique de
non-refoulement, de non-expulsion et de non-extradition des
réfugiés.161(*) Il est ainsi question de la prohibition d'un retour
dangereux (A) et de la dérogation à l'entraide répressive
internationale (B).
A- La prohibition d'un retour dangereux
L'étranger qui choisi le Cameroun pour se
réfugier ne doit être ni refoulé (1) ni expulsé (2),
sauf sous certaines conditions.162(*)
1- Le non-refoulement
140. L'article 7 al 1 de la loi de 2005 dispose :
« aucune personne ne peut être refoulée
à la frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui
la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient menacées ».
141. Le principe du non-refoulement constitue le fondement
même de l'ensemble des textes protégeant le réfugié.
Il s'agit de ne pas renvoyer dans son pays d'origine la personne en quête
d'asile.163(*) Ce
principe est affirmé avec force par tous les textes pris au sujet des
réfugiés.164(*) Les Etats membres du comité exécutif
du HCR ont rappelé que le principe du non-refoulement doit être
observé tant à la frontière qu'à partir du
territoire d'un Etat.
2- La non-expulsion
142. L'expulsion est la mesure administrative prise à
l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée
indésirable sur le territoire national.165(*) Elle est une atteinte grave
aux libertés des individus. C'est pourquoi l'article 8 al 2 de la loi
camerounaise de 2005 précise : « aucune mesure
d'expulsion ou de reconduite à la frontière contre un demandeur
d'asile ne peut être mise en exécution avant que la commission
d'éligibilité au statut de réfugié ne se prononce
sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées
par des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou en
exécution d'une décision rendue conformément à la
loi. » L'expulsion n'est donc possible que sous certaines
conditions énumérées par le législateur.
143. Quand bien même l'expulsion a lieu, le
réfugié n'est pas renvoyé vers son pays d'origine. C'est
pourquoi la décision d'expulsion est signifiée au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se charge de
lui trouver un pays d'asile dans un délai de soixante douze heures.
L'expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de
réfugié.
B- La dérogation à l'entraide
répressive internationale
144. L'affaire des réfugiés Rwandais
arrêtés au Cameroun en fin 1995 avait défrayé la
chronique. Au-delà de l'aspect médiatique de
l'événement, la controverse à propos de
l'opportunité ou de la légalité de leur livraison aux
autorités rwandaises a hissé au premier plan une matière
sinon ignorée du grand public, du moins reléguée aux
oubliettes par la doctrine. Il s'agit de l'extradition qui est la
procédure par laquelle un Etat, l'Etat requis, remet un individu
à un autre Etat, l'Etat requérant, afin que cet individu soit
jugé ou s'il a déjà été condamné,
afin qu'il subisse sa peine.166(*) Pour le cas des réfugiés, on applique
le principe de leur non extradition (1) qui connaît tout de même
quelques atténuations (2).
1- Le principe de la non-extradition des
réfugiés
145. Le législateur camerounais a consacré ce
principe167(*) qu'on
percevait de manière floue dans la convention de 1951 et qui avait
divisé la doctrine et la jurisprudence.
146. En effet, la jurisprudence avait interprété
la formule de l'article 33 de la convention de 1951 « de quelque
manière que ce soit » de façon mitigée. Une
interprétation restrictive a été consacrée par la
Cour de Cassation dans l'arrêt Garcia RAMIREZ, suivant lequel
« l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 concerne seulement l'expulsion ou le refoulement, mesures administratives
juridiquement différentes de l'extradition ».168(*) La position inverse a
été défendue par le conseil d'Etat qui a eu recours pour
proposer une lecture implicite mais opposée de l'article 33 aux
« principes généraux du droit applicable aux
réfugiés résultant notamment des stipulations de la
Convention de Genève »169(*). La Cour d'Appel du Centre à Yaoundé
semble avoir suivi ce raisonnement pour le cas des rwandais
arrêtés au Cameroun en 1995.170(*)
147. Cette façon de voir n'avait pas prévalu par
le passé dans la demande d'extradition de K. CROISSANT171(*) et Gabor WINTER172(*) qui avaient
été livrés à leur pays d'origine.
148. La doctrine avait approuvé l'interprétation
restrictive de l'article 33. Car d'après Jacques BORRICAND,
« l'extradition est une notion distincte de l'expulsion et du
refoulement. La qualité de réfugié ne doit donc pas faire
obstacle à l'extradition vers le pays d'origine du réfugié
lorsque les conditions de fond sont remplies ».173(*) On se situe à la
frontière des atténuations au principe de la non extradition des
réfugiés.
2- Les atténuations au
principe
149. Au lieu d'opposer le droit d'asile à
l'extradition, nous pensons que ces deux institutions ne sont pas
incompatibles. La loi de 2005, à la suite des conventions, tout en
proclamant le droit du réfugié à recevoir asile, exclu cet
avantage à ceux dont on a des raisons sérieuses qu'ils ont
commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre
l'humanité, qu'ils ont commis un crime grave dans leur pays d'origine
avant de venir dans le pays d'accueil. Cette disposition rejoint celle des
conventions sur l'extradition qui, tout en excluant celle-ci pour des
infractions politiques et les demandes présentées dans un but
politique, autorisent l'extradition lorsque ces infractions sont d'une
gravité particulière.174(*) L'extradition devrait être possible à
notre avis, si ce n'est pas son pays d'origine ou un pays où il risque
des persécutions au sens des instruments relatifs aux
réfugiés qui le réclame.175(*)
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
150. Les principes fondamentaux applicables aux
réfugiés sont extrêmement importants pour
l'intégration de ces derniers dans la communauté camerounaise.
Grâce à l'assimilation, les réfugiés se sentent au
Cameroun comme chez eux. Ils ont une kyrielle de droits qui leur sont reconnus
au même titre que les nationaux, et surtout ils sont
protégés contre la discrimination. C'est ainsi qu'ils peuvent
travailler, aller à l'école, avoir accès à la
propriété, bénéficier de l'assistance publique et
sociale...
151. Mais la jouissance des droits s'accompagne de
l'observation des devoirs, car comme tout étranger, le
réfugié doit respecter les lois et les règlements en
vigueur au Cameroun. Lorsqu'il perd le statut, toutes les prérogatives
qu'il lui accordait s'estompent, le réfugié se voit retirer sa
carte.
152. Bien plus, le Cameroun doit prendre toutes les
dispositions pour assurer aux réfugiés un agréable
séjour. Ils doivent pouvoir préserver leur cadre familial, mais
surtout ils doivent être certains que leur séjour ne
s'écourtera pas du fait d'un refoulement, d'une expulsion ou d'une
extradition. Si ces principes sont observés, l'étape
supérieure consistera à envisager la question des
réfugiés sous l'angle de l'assistance humanitaire. Pour cela, un
nombre d'acteurs conjuguent les efforts pour faire face au problème.
CHAPITRE II :
LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES
AU CAMEROUN
153. Le développement du nombre des
réfugiés a requis des organisations internationales, de la
société civile et du gouvernement, qu'ils traitent le
problème dans une perspective générale d'assistance
humanitaire. En effet, il est apparu que les réfugiés devraient
être pris en charge globalement. Cette approche globale a
nécessité la mise en oeuvre des modalités nouvelles de
coopération. Au Cameroun, si par le passé, l'Etat était le
seul acteur dans la gestion du problème des
réfugiés,176(*) par la suite, de nombreux autres acteurs sont
entrés en scène, même si les résultats ne sont pas
parfaits. On analysera le cadre d'intervention des partenaires pour
l'intégration des réfugiés (Section 1) avant d'envisager
une vue prospective sur le perfectionnement du système camerounais de
protection des réfugiés (Section 2).
SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION
154. Au Cameroun, de nombreux partenaires
oeuvrent pour l'intégration des réfugiés dans la
société (Paragraphe 1). Cela se traduit le plus souvent dans la
pratique par l'assistance matérielle. Toutefois, l'arrivée des
réfugiés et leur retour nécessitent des dispositions
particulières (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES PARTENAIRES POUR L'INTEGRATION
DES REFUGIES
Il s'agit des acteurs internationaux (A) et des acteurs
nationaux (B)177(*).
A- Les acteurs internationaux
155. La communauté internationale a
mis sur pied un nombre impressionnant d'organes pour la résolution du
problème des réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) est la plaque tournante en la
matière (1). Mais d'autres organisations spécialisées des
Nations Unies jouent également un rôle non négligeable
(2).
1- Le HCR
156. Créé par l'Assemblé
Générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, cette
organisation est la dynamique impulsée par la communauté
internationale face à la question des réfugiés, en
substitution de l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR)
de 1947. Le HCR a pour mission d'assurer « les fonctions de
protection internationale (...) et de recherche des solutions permanentes aux
problèmes des réfugiés »,178(*) ce qui en fait un acteur
incontournable sur le terrain de la coordination des initiatives relevant de la
protection des réfugiés et des personnes déplacées
dans le monde. Fabienne HARA démontre notamment comment les forces
exogènes de l'environnement du HCR se sont combinées avec un
mandat suffisamment flexible pour permettre le développement d'un
véritable espace d'initiative à l'intérieur duquel
l'institution se réinvente constamment. Elle soutient que dans un monde
où l'institution étatique s'effrite, le HCR a cherché
à acquérir une autonomie nouvelle par d'autres moyens parmi
lesquels elle met en exergue une réforme du mode de communication et un
partenariat avec les organismes non gouvernementaux179(*).
157. Au Cameroun, le HCR, grâce
à sa délégation créée en 1980 face à
l'arrivée massive des réfugiés tchadiens, oeuvre pour
l'installation locale, l'éducation, l'assistance sociale et le
rapatriement volontaire des réfugiés.180(*)
Plusieurs organismes spécialisés des Nations
Unies interviennent également sur le front de la protection des
réfugiés.
2- Les organismes spécialisés des
Nations Unies
158. Afin de prémunir la souffrance
des réfugiés, le système des Nations Unies a
institué toute une série de programmes et d'organismes, qui
travaillent dans le cadre d'une coopération avec les instances
gouvernementales et non gouvernementales. Ce sont entre autres le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) qui apporte une aide alimentaire aux
réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) qui
apporte une assistance aux femmes et aux enfants. On note également
l'action des grandes organisations intergouvernementales humanitaires telles
que l'Organisation Internationale pour les Migrations, le Comité
International de la Croix-Rouge, la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant Rouge, etc.
159. Bien plus, le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) intervient en faveur des
réfugiés de façon particulière. Il apparaît
de plus en plus, selon le PNUD que la stratégie humanitaire devrait
être une composante de la stratégie de développement. C'est
également le souci des acteurs nationaux.
B- Les acteurs nationaux
A côté de l'Etat (1), la société
civile oeuvre énormément en faveur des réfugiés
(2), car au fond, le problème des réfugiés est le
problème de tout le monde. Chaque personne est en principe un potentiel
réfugié ou hôte de réfugié.
1- L'Etat
160. Depuis 1980, on note une réelle volonté du
gouvernement en faveur des réfugiés. Cette sollicitude du
gouvernement en faveur des réfugiés s'est traduite par
l'installation d'une délégation HCR au Cameroun, la
création et la gestion des camps des réfugiés de Kousseri,
de Poli-Faro et Taparé pour les réfugiés tchadiens, et
récemment en novembre 1999 du camp de Langui près de Garoua pour
les centaines de réfugiés congolais et Banyamulengue en transit
pour l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, ou encore de Banyo dans
l'Adamaoua et Ngambé dans le Nord-Ouest pour les réfugiés
nigérians.
161. La plupart du temps, l'Etat se déploie sur le
terrain grâce à la Croix-rouge camerounaise.181(*) Elle intervient depuis 2003,
dans le cadre d'un partenariat avec le HCR qui lui donne un mandat pour
l'encadrement des réfugiés vivant en milieu urbain au Cameroun.
Le projet HCR/CRC compte trois représentations à travers le
pays : Douala, Garoua et Yaoundé.
162. Le réfugié de la ville de Yaoundé
est du ressort en première instance de la CRC, où il doit se
faire identifier. Ainsi, la CRC se charge en principe de l'accueil,
l'identification, l'assistance, l'éducation et les questions de
santé des réfugiés.182(*) Dans cette perspective, comme le souligne ADJESSA
MELINGUI Jean Claude, « la Croix-Rouge joue un rôle
important dans la diffusion du droit international humanitaire par des
activités diverses, mais elle rencontre de nombreux obstacles financiers
et matériels ».183(*) Il en va de même pour la société
civile.
2- La société civile
163. Les problèmes que suscitent la question des
réfugiés au Cameroun étant nombreux, et
particulièrement délicats, on voit se déployer sur le
terrain plusieurs acteurs de la société civile en particulier les
ONG, les églises et les médias184(*).
164. D'abord, il n'existe pas de mandat spécifique
défini par les conventions internationales en matière de
protection des réfugiés pour les Organisations Non
Gouvernementales. Mais elles sont nombreuses qui agissent sur la base de
déclarations de principes qui les engagent à fournir une
protection. Au Cameroun, trois ONG se démarquent en la matière.
165. Le Service International pour les Réfugiés
et la Paix (SIRPAX) mène une action constante auprès des pouvoirs
publics et de l'opinion publique pour que soit maintenue vivante la
solidarité avec les réfugiés et respectées les
garanties fondamentales applicables aux réfugiés. Nouveaux Droits
de l'Homme (NDH) et son Programme d'Appui aux Réfugiés (PAR) au
Cameroun mènent des actions en faveur de l'insertion
socioprofessionnelle des réfugiés. Le PAR octroi aussi des aides
de subsistance aux réfugiés.
Le Service OEcuménique pour la Paix (SeP) et le Trauma
Centre ont pour mission de contribuer à la transformation sociale
non-violente, d'apporter une assistance psychosociale, financière,
médicale, matérielle et scolaire aux réfugiés.
166. Ensuite, les églises sont au coeur du combat.
L'Eglise Catholique à travers son ONG CARITAS en Espagnol
(Charité en français) octroi des allocations mensuelles aux
réfugiés, des bourses d'études ainsi que des fonds pour le
fonctionnement des micro-projets générateurs de revenus pour les
réfugiés sans oublier l'évangélisation.
L'Eglise Protestante quant à elle, grâce
à la Fédération des Eglises et Missions
Evangéliques du Cameroun (FEMEC) a créé en 2001, un
Comité Spécialisé sur les questions de
réfugiés doté d'un fonds. Ce qui constitue une
participation indéniable à la gestion des réfugiés
au Cameroun.
167. Enfin, les médias jouent un rôle important
dans la protection des réfugiés. Qu'il s'agisse du danger d'un
vide juridique sur la question des réfugiés au Cameroun185(*) ou même des campagnes
pour la réouverture des bureaux HCR au Cameroun, les médias ont
suffisamment combattu. D'ailleurs, en décembre 2002, plus de 1500
réfugiés nigérians ont pu bénéficier de
l'assistance de la Croix-rouge Camerounaise grâce à l'action de
dénonciation orchestrée par les médias.
Les mêmes acteurs interviennent plus ou moins dans le
dispositif particulier que le Cameroun met en place pour l'accueil et le retour
des réfugiés.
PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
D'ACCUEIL ET
DE RETOUR
168. Qu'il s'agisse des réfugiés espagnols
arrivés en masse au Cameroun français en 1936 ou même des
réfugiés tchadiens des années quatre vingt, la nature des
problèmes étaient les mêmes et nécessitaient les
mêmes solutions. Cassimir TCHUDJING écrit à propos des
réfugiés espagnols : « leur
présence pose un problème d'hébergement et de
rapatriement... d'une part, un dispositif de sécurité pour
éviter des répercussions politiques et sociales de leur
présence sur les Camerounais d'autre part »186(*). C'est dire que l'accueil
des réfugiés nécessite des garanties sécuritaires
précises (A) ainsi que leur rapatriement (B).
A- Les garanties sécuritaires
Fondamentalement, il s'agit des premières mesures
d'urgence (1) et du choix du site (2) devrant abriter les
réfugiés.
1- Les mesures d'urgence
169. Elles ont beaucoup plus concerné les
réfugiés tchadiens descendus sur la frontière
Tchad-Cameroun.187(*)
L'arrivée massive et soudaine des réfugiés Tchadiens en
vagues successives entre 1989 et 1990 a conduit les autorités nationales
des forces de maintien de l'ordre à prendre les premières
dispositions pour parer à une détérioration de la zone
d'accueil et à éviter toute atteinte aux relations amicales entre
le Cameroun et le Tchad.
170. Le gouvernement camerounais en collaboration avec la
Croix-Rouge a fourni une aide d'urgence composée d'aliments, de
vêtements, des ustensiles de cuisine, des bâches plastiques
blanches ou bleues servant à la construction des cabanes.188(*) Cependant, il convient de
noter que les premières mesures d'urgence ne se limitent pas seulement
à dispenser aux réfugiés les soins médicaux dont
ils ont besoin pour leur subsistance. Ces mesures d'urgence sont
également la garantie de la sécurité physique et la
préservation des bonnes relations entre le Cameroun et le Tchad.
171. Nous savons en effet qu'un camp de réfugié
situé à proximité de la frontière du Tchad peut
provoquer des attaques militaires, être considéré comme une
base commode pour les forces insurgées ou envenimer les tensions
politiques. Pour parer à de telles éventualités et
participer au maintien de la paix et la sécurité, le gouvernement
camerounais a notifié au HCR/PNUD du Tchad sa volonté
d'éloigner les réfugiés tchadiens de la frontière
de leur pays d'origine. La requête a été favorablement
accueillie au Tchad qui a aussitôt apporté son appui à
l'initiation et à l'élaboration d'un projet comportant un volet
sur le choix du site devrant abriter les réfugiés.
2- Le choix du site
172. Elément fondamental pour la
sécurité des réfugiés, le choix du site doit tenir
compte des structures sociales. En effet, pour les réfugiés
tchadiens composés notamment des femmes âgées et d'enfants,
une mauvaise configuration du site pourrait les rendre encore plus
vulnérables. Ainsi, pour faciliter l'intégration des
réfugiés tchadiens, le gouvernement a soumis au choix, les sites
de Poli/Fora et de Taparé près de Garoua. Le choix de ces
localités a fait l'unanimité entre les autorités locales
et le HCR/Cameroun.189(*) En 1999, il a été crée un camp
à Langui dans le Nord. C'est dans ce camp qu'on a logé les
Congolais en transit pour l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale en
1999.
Quoi qu'il en soit, au bout du compte, le rapatriement reste
le souhait du Cameroun qui met également en place un dispositif
particulier.
B- Le rapatriement
173. La majorité des
réfugiés choisissent de retourner chez eux dès que les
circonstances le permettent, en général une fois que le conflit a
pris fin, qu'une certaine stabilité a été rétablie
et que les infrastructures de base sont en cours de reconstruction. Le HCR
encourage le rapatriement volontaire qu'il considère comme la meilleure
solution pour les populations déracinées.190(*) A côté du
rapatriement organisé (1) il y a le rapatriement spontané (2).
1- Le rapatriement
organisé
174. Une initiative de rapatriement prise par le
gouvernement ou le HCR ne peut pas s'imposer aux réfugiés,
celle-ci est toujours soumise à leur agrément.
Le Cameroun a pris toutes les dispositions nécessaires
pour que les conditions de sécurité soient garanties avant et
pendant le rapatriement le long des routes et dans les régions où
rentrent les réfugiés. Ces derniers ont reçu dans la
mesure du possible les informations complètes et objectives sur la
situation qui règne dans leurs pays d'origine afin de pouvoir prendre
une décision en toute connaissance de cause. Cela s'est illustré
par le cas de 500 réfugiés tchadiens quittant volontairement
Douala les 20 et 21 juillet 2001191(*) à destination de leur Tchad natal. Le
représentant du HCR au Cameroun, Jacques FRANQUIN disait :
« nous essayons de créer des conditions adéquates
de rapatriement et dignes des droits de l'homme ; je veux dire
recréer des infrastructures et un arsenal de protection pour que les
gens puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions. Nous avons un
formidable exemple au Cameroun ; nous sommes en cours de rapatriement de
17 000 réfugiés nigérians venus dans les régions de
Banyo et Ngambe. Sur les 17 000, 7900 sont déjà rapatriés
et d'ici la fin de l'année, nous espérons réaliser le
même nombre. Tous les réfugiés nigérians seront chez
eux d'ici l'année prochaine ».192(*) Mais les
réfugiés peuvent parfois ne pas attendre que le rapatriement soit
organisé.
2- Le rapatriement
spontané
175. Il arrive souvent que des
réfugiés prennent unilatéralement et en toute
indépendance la décision de rentrer dans leur pays d'origine sans
attendre un plan de rapatriement officiel conçu sous bannière
internationale. Dans une telle situation, le gouvernement d'accueil et le HCR,
conformément à son mandat, ont le devoir d'aider les
réfugiés qui décident d'exercer leur droit de renter dans
leur propre pays. Cependant, il ne leur appartient pas d'encourager
formellement de telles initiatives. Le Niger a eu une expérience de
rapatriement spontané.193(*) En effet, le rapatriement spontané
opéré par un groupe de huit somaliens en août 1996 est le
résultat d'une initiative prise par ces réfugiés de
rentrer. Ils avaient décidé de rentrer à leur rythme et
sur la base de leurs propres intérêts, sans aucune
médiation internationale, sans aucune assurance.194(*)
176. Au demeurant, les actions en faveur des
réfugiés, au regard du cadre d'intervention ne vont pas sans
soulever des difficultés majeures. C'est pourquoi on devrait envisager
le perfectionnement du système camerounais de protection des
réfugiés.
SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME
CAMEROUNAIS
DE PROTECTION DES REFUGIES
177. Le constat est clair, et on l'a
souligné à souhait,195(*) le système camerounais de protection des
réfugiés souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements. On
avait critiqué de façon acerbe le dispositif d'avant 2005. Mais
la loi du 27 juillet portant statut des réfugiés au Cameroun
elle-même n'est pas parfaite. Ainsi, la perfection pourrait venir de
l'amélioration du système juridico-institutionnel (Paragraphe 1)
et le renforcement des capacités des acteurs (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'AMELIORATION DU CADRE
JURIDICO- INSTITUTIONNEL
Le cadre juridique (A) et le cadre institutionnel (B)
nécessitent un toilettage.
A- Le cadre juridique
178. Il est vrai que la loi de 2005 regorge
une multitude d'expressions ambiguës telles que :
« autorités compétentes »196(*),
« autorités chargées de
l'immigration »197(*), « activité
destabilisatrice »198(*), ou encore « juridictions nationales
de droit commun »199(*), mais c'est la définition du
réfugié qui semble primordiale (1) car à partir de
là, on pourrait envisager l'humanisation de la procédure de
détermination de la qualité de réfugié (2).
1- La révision de la définition du
réfugié
179. La définition du réfugié est au
coeur de l'histoire des personnes en quête d'asile.200(*) La notion de
réfugié a évolué au fil du temps et la
réalité actuelle impose une nouvelle définition du
réfugié. En effet, Frédéric TIBERGHIEN
écrivait : « Compte tenu de l'explosion
démographique et de la dégradation de la situation
économique que connaissent un grand nombre de pays du tiers monde, le
nombre des étrangers sollicitant l'asile va probablement continuer
à augmenter. Se trouve dès lors reposée avec
acuité la question de savoir s'il ne faut pas assouplir la notion de
réfugié et la rendre plus humanitaire pour prendre en compte
notamment le contexte économique dans le pays d'origine ou les
difficultés d'existence qui y sont rencontrées. Il s'agirait, par
exemple, de reprendre les travaux sur la notion de réfugié de
fait entamés dans les années 1970 ou de se montrer plus souple
dans l'application des critères définissant le
réfugié »201(*) Francis M.DENG poursuivra en
disant : « je préconise une définition
suffisamment souple qui permette d'identifier ceux qui ont besoin d'assistance,
plutôt que d'adopter une définition rigide et définitive.
Ce qui importe, c'est d'éviter une démarche qui exclurait des
personnes dans le besoin. Il vaut mieux s'égarer du coté de
l'inclusion que du coté de l'exclusion »202(*).
180. Il s'agit en réalité de tenir compte de
l'évolution des critères en intégrant par exemple
« les réfugiés de
l'environnement »203(*). Ce sont des individus qui sont
obligés d'aller vivre ailleurs à cause de la dégradation
de l'environnement. Les réfugiés de l'environnement sont devenus
la principale catégorie des personnes déplacées.204(*) Ils se repartissent en trois
groupes. Le premier est composé des individus qui sont
déplacés provisoirement à cause d'un accident local tel
que le tremblement de terre. Le second groupe est composé de ceux qui
émigrent parce que la dégradation de l'environnement peut
compromettre leur vie ou constituer des risques graves pour leur santé.
Enfin, le dernier groupe est constitué des individus dont la
dégradation des sols a entraîné une désertification
et que les changements insupportables ont atteint leur domicile.
181. On avait cru que le législateur camerounais devait
faire preuve d'originalité en intégrant ces
réalités africaines. Que non, il a plutôt juxtaposé
les définitions des conventions de Genève et de l'OUA sans
aucune précision sur quelques notions que ce soit. Là sera son
prochain chantier, car comme le disait MONTESQUIEU, « les lois
doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites,
que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir
à une autre »205(*).
2- L'humanisation de la procédure de
détermination de la qualité de
réfugié
182. Dans l'ancienne procédure, le demandeur d'asile
pouvait attendre trois ou cinq ans avant d'obtenir soit un avis favorable si la
personne n'est pas chanceuse206(*), soit un avis défavorable207(*). La procédure
était lente et longue. En attendant cet avis, le demandeur d'asile est
abandonné à lui-même, sans aucune assistance.
183. La loi de 2005 avec sa nouvelle procédure ne
semble pas avoir complètement arrangé les choses. En
effet, « le sauf conduit » qu'on délivre
au demandeur d'asile après l'avoir entendu n'a qu'une durée de
deux mois non renouvelable, pourtant les autorités n'ont aucun
délai pour transmettre le dossier à la commission
d'éligibilité. Si « le sauf conduit
» expire avant la transmission du dossier, le
réfugié n'est plus libre de ses mouvements, parce que c'est
après cette transmission qu'une attestation de dépôt lui
est remise, accordant ce droit. En outre, le législateur camerounais, se
contredit à certains niveaux. A l'article 7 al 2, il précise que
le demandeur d'asile doit se présenter aux autorités dans un
délai de 15 jours, alors que l'article 8 al 1 dispose qu'il doit se
présenter sans délai à ces autorités.
184. C'est autant de choses qu'il faudra revoir pour que le
demandeur d'asile ne soit pas dans une situation de précarité
totale en attendant le verdict de la commission d'éligibilité.
Ainsi le cadre juridique sera quelque peu rénové. Il en va de
même pour le cadre institutionnel.
B- Le cadre institutionnel
185. Pour prévenir d'éventuels conflits de
compétence entre les organes en charge de la question des
réfugiés, il convient dans un premier temps d'augmenter
l'effectif du SASR (1). En plus, on pourra envisager la déconcentration
de la commission d'éligibilité (2).
1- L'augmentation de l'effectif du
SASR
186. Le Service des Affaires Spéciales et des
Réfugiés (qui serait devenu le Service des Réfugiés
et des Migrants)208(*)
est uniquement préoccupé par les questions administratives :
détermination du statut des réfugiés, délivrance
des titres de voyage. Cette fixation exclusive serait due entre autre à
l'imprécision et au flou de ses attributions. L'article 101 al 1 du
décret de 1996209(*) dispose que « le Service des Affaires
Spéciales et des Réfugiés assure le suivi des affaires
spéciales et des problèmes des réfugiés en liaison
avec les services compétents et le HCR ».
187. Certes le SASR/SRM est dessaisi de sa compétence
pour la détermination du statut, mais la délivrance des documents
aux réfugiés, ainsi que les autres actions en leur faveur
nécessitent un bon effectif pour réaliser un travail performant,
car KEBIWOU KALAMEU Omer Eloys rapportait que : « au plan
humain, le personnel du SASR est réduit à un seul cadre, le chef
de service. En dépit de sa bonne volonté, de ses
compétences et qualifications, elle est toujours débordée
d'où un certain engorgement et goulot d'étranglement dans le
traitement des dossiers des réfugiés. Les textes portant
organisation et fonctionnement prévoient la création de deux
bureaux : le Bureau des Affaires Spéciales et le Bureau de
Réfugiés. Ces deux bureaux ne sont pas toujours dotés en
personnels»210(*).
Par ailleurs, la déconcentration de la commission
d'éligibilité peut être envisagée.
2- La déconcentration de la
CESR
188. La loi Camerounaise de 2005 portant
statut des réfugiés, crée en son article 16, une
commission d'éligibilité au statut de réfugié.
C'est l'organe qui est seul compétent en la matière. Mais il
serait judicieux de créer des délégations (provinciales ou
régionale au moins) de la CESR, car les autorités chargées
d'entendre les réfugiés à leur arrivée
(étant des personnels de diverses administrations) auront tendance
à reléguer leurs préoccupations au second plan. Surtout
que le législateur les a encouragés dans ce laxisme en
précisant qu'elles doivent transmettre le dossier sans délai
à la commission d'éligibilité.
189. Aussi, pourrait-on avoir une
délégation dans les chefs-lieux de province où affluent
généralement les réfugiés qui traitera
complètement le dossier. Par exemple, Maroua, Bamenda, Ebolowa,
Bertoua, Ngaoundéré. La déconcentration sera de nature
à insuffler une certaine célérité et un certain
dynamisme à la procédure de détermination du statut de
réfugié et partant leur assurer une réelle protection.
Pour rendre cela possible, il faudra également renforcer les
capacités des acteurs.
PARAGRAPHE 2 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ACTEURS
On envisagera ici le renforcement des capacités
opérationnelles du HCR et de la société civile (A) ainsi
que l'encouragement des partenaires à l'aide humanitaire (B)
A- Le renforcement des capacités
opérationnelles du HCR
et de la société civile
Il convient d'entrevoir l'appui du gouvernement au HCR (1) et
le plaidoyer pour l'indépendance de la société civile
(2)
1- L'appui du gouvernement au HCR
190. Apparemment, le HCR est
débordé par les besoins sans cesse croissant des
réfugiés. Martine AHANDA TANA rapportait que
« le 15 avril 2005, les réfugiés dont les
Nigérians en particulier ont assiégé le HCR à
Yaoundé. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie
et voulaient attirer ainsi l'attention de l'opinion publique nationale et
internationale.
191. L'immensité des maux que ne
cessent de rencontrer les réfugiés au Cameroun, donne
l'impression que le HCR ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs, certains
réfugiés, partagent le même avis. A titre d'illustration,
une dizaine de réfugiés tchadiens diplômés pour la
plupart et pourtant, sous mandat du HCR vivent dans un hameau perdu au milieu
de la forêt camerounaise vers la route de
Mbalmayo ».211(*)
192. On ne devrait tout de même pas
exagérer les défaillances du HCR qui n'intervient que dans la
limite de ses moyens. Et c'est justement parce que ses moyens sont
limités qu'il faudrait que le gouvernement camerounais lui vienne en
appui. Il ne devrait pas se limiter à élaborer des codes de bonne
conduite sans véritablement mettre en oeuvre les prescriptions retenues.
Il s'agit d'un geste salutaire possible et qui ne nécessite qu'une bonne
volonté politique. Cette volonté politique peut également
permettre l'indépendance de la société civile.
2- L'indépendance de la
société civile
193. Il s'avère que la
société civile fait face aux difficultés
financières, l'obligeant à avoir recours aux bailleurs de fonds.
Mais ce qui pose problème, dans la société civile
camerounaise, c'est son articulation complexe avec l'Etat. En effet, l'Etat a
mis en place des méthodes très subtiles d'assujettissement de la
société civile. La relation mitigée
Etat-société civile contribue à une absence de protection
optimum des réfugiés. Au delà de la relation formelle
existante entre les acteurs de la société civile et de l'Etat, il
existe un contrôle quelque fois excessif qui remet en question
l'indépendance de la société civile. Cette dernière
entretient avec la société politique des rapports de
subordination. Cela se traduit par la récupération de la
société civile par le pouvoir politique. Elle constitue un vivier
où la société politique fait des recrutements.
194. Si la récupération
citoyenne de la société civile se fait en période de
crise, la récupération stratégique elle se fait souvent en
période électorale.212(*) Ce qui n'est pas de nature à encourager les
partenaires à l'aide humanitaire.
B- L'encouragement des partenaires à l'aide
humanitaire
195. Après avoir précisé
la notion d'aide humanitaire (1), il sera question d'exhorter les pays
donateurs à un changement de comportement, car ils manifestent de plus
en plus des signes de lassitude (2).
1- La notion d'aide humanitaire
196. Une définition juridique de
l'aide humanitaire est particulièrement difficile parce que cette forme
d'aide parait remettre en question le principe fondateur du droit international
positif qui est la souveraineté de l'Etat.213(*) Une contradiction existe
entre les fondements du droit international classique et les exigences de
l'aide humanitaire dans une société inter étatique
réglementée par le droit international fondé sur le
consentement des Etats, l'aide humanitaire participe d'une logique
centrée sur l'homme, elle poursuit des objectifs qui ne coïncident
pas nécessairement avec ceux d'une société d'Etats.
197. L'aide humanitaire est une aide souple, en
général non remboursable et visant à satisfaire les
besoins essentiels de l'homme. Elle doit être justifiée par un
besoin réel destiné aux plus démunis et aux plus
vulnérables. Elle a pour objectif de répondre d'urgence aux
besoins essentiels à toutes catégories d'individus en situation
de détresse, en conformité avec les principes d'humanité,
de neutralité et d'impartialité dans le respect de la
souveraineté territoriale.
Encore faut-il que les âmes de bonne volonté
acceptent de faire le geste qui sauve.
2- Le changement comportemental des pays
donateurs
198. Le Cameroun devrait mettre en place une
stratégie, afin d'avoir une très bonne image aux yeux des pays
donateurs qui éprouvent déjà une espèce de
lassitude à l'égard du continent africain et adoptent des
méthodes défavorables à l'assistance des
réfugiés. Cette attitude s'oriente essentiellement dans une
double direction.
199. La première se rapporte aux
ressources financières et matérielles destinées aux
programmes d'assistance. Celles-ci sont dans le meilleur des cas, soit
réduites soit tardives et, au pire, purement et simplement
refusées. Un exemple nous est donné avec le retard accusé
par l'assistance économique pour la reconstruction du Rwanda et à
l'assistance aux réfugiés des camps du Zaïre. Sur 634
milliards annoncés, 69 millions seulement ont été
décaissés, et très tardivement.214(*)
200. La seconde direction dans laquelle
s'oriente la politique des donateurs consiste à imposer des
contrôles migratoires très restrictifs. Il en va
particulièrement ainsi de la définition restrictive retenue de la
« persécution », qui ne prend en compte, pour
attribuer la qualité du réfugié au demandeur d'asile, que
les « menaces » émanant des
autorités étatiques ou par elles tolérées.
201. Le Cameroun dans ce rôle de
courtisant des pays donateurs devrait être un meilleur exemple dans la
rationalisation de l'aide humanitaire et éviter de la détourner
à des fins obscures. C'est à ce prix et rien qu'à ce prix
qu'il aura apporté sa modeste contribution à la résolution
du délicat problème des réfugiés.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
202. Les actions en faveur des
réfugiés au Cameroun sont une réalité. De nombreux
partenaires tant nationaux qu'internationaux oeuvrent au quotidien pour assurer
aux réfugiés une vie acceptable sur le territoire camerounais,
ainsi qu'un retour paisible dans leur pays d'origine. Seulement ces actions
connaissaient des limites, d'où l'urgence du perfectionnement du
système camerounais de protection des réfugiés. Et cela
passe par l'amélioration du cadre juridico-institutionnel et surtout par
le renforcement des capacités des acteurs.
203. Le Cameroun devrait revoir la
définition du réfugié afin de l'adapter dans le contexte
africain au lieu de juxtaposer les définitions des conventions
internationales.
204. La précision des délais
dans la procédure de détermination de la qualité de
réfugié et l'extirpation de certaines formules contradictoires de
la loi de 2005 seraient salutaires.
205. Bien plus, les acteurs à
l'assistance aux réfugiés présentent des signes de
lassitude, d'où l'importance de venir en aide au HCR, à la
société, civile, et encourager les pays donateurs à
perpétrer leurs oeuvres de bienfaisance. Mais le Cameroun peut jouer la
carte de la prévention en interpellant les pays
générateurs de réfugiés lors des sommets
internationaux.
CONCLUSION DU TITRE II
206. Une politique cohérente d'accueil
des réfugiés comporte au minimum deux volets
complémentaires : d'une part, une procédure rapide et fiable
de détermination du statut et l'institution de garanties associés
à la reconnaissance et à la possession de ce statut ; d'autre
part une politique d'insertion sociale des réfugiés.
207. Si le premier volet a historiquement
précédé le second, c'est naturellement le second qui
confère au premier toute sa portée pratique.215(*) L'institution de garanties
et l'insertion sociale des réfugiés constituent les effets de la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Ainsi, les
principes fondamentaux applicables aux réfugiés ont
été élaborés par les conventions internationales et
repris par la loi camerounaise de 2005. Ils permettent aux
réfugiés d'être assimilés aux nationaux afin de
bénéficier d'un certain nombre de droits qui ne
s'éteignent qu'avec la perte de la qualité qui leur a
été reconnue.
208. En outre, les réfugiés
sont assurés de ce que leur cadre familial ne sera pas perturbé
et que des mesures de précaution sont prises pour qu'ils
séjournent en toute quiétude au Cameroun. Et pour que ce
séjour soit possible, un certain nombre d'actions humanitaires sont
indispensables. Car l'image première réfugié est celle
d'un individu dans le dénuement total, un nécessiteux. Mais les
acteurs sont souvent débordés par les masses incessantes de
réfugiés qu'il faut prendre en charge. A côté de ces
moyens souvent limités, existent des dysfonctionnements internes au
système et dont la prophylaxie constitue un gage pour la bonne
protection des réfugiés au Cameroun.
CONCLUSION GENERALE
209. Le Cameroun est l'un des rares havres de paix dans une
Afrique ruinée par des conflits de toutes sortes,
générateurs de réfugiés, et apparaît
quasiment comme une destination privilégiée pour ces derniers. En
effet, le nom de certains pays ou de certaines régions évoque
sans besoin d'explication des images d'horreur, d'immenses souffrances, de
destruction et de morts : Rwanda, RDC, RCA, Tchad...
210. Certes, il a ratifié les conventions de
Genève et de l'OUA, relatives aux réfugiés, mais
l'adoption d'une législation nationale demeurait un voeu pieux. C'est
pourquoi au terme de cette étude, il importe de faire un inventaire des
principales solutions dégagées au fil du parcours.
211. Grâce à la loi n° 2005/006 du 27
juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, un pas
incontestable a été marqué. Cette loi met sur pied une
procédure appropriée de détermination de la
qualité de réfugié rompant avec la tradition ancienne qui
nécessitait de la part du réfugié un véritable
parcours du combattant pour une assistance nulle.
212. La nouvelle procédure confie désormais la
compétence en la matière à un organe unique, la commission
d'éligibilité ou statut de réfugié et fait la part
belle à une juridiction spécialisée de l'ordre
administratif, la commission des recours des réfugiés. La
distinction entre une phase administrative et une phase juridictionnelle dans
la détermination du statut constitue un facteur de souplesse pour le
gouvernement et une garantie fondamentale pour les réfugiés.
213. Mais aucune oeuvre humaine n'est parfaite. La loi de 2005
pas plus qu'une autre. Elle contient des ambiguïtés qu'il faudra
repréciser, afin d'assurer une protection optimale à tous ceux
qui en ont réellement besoin.
214. Le Cameroun essaie tant bien que mal de garantir
l'assistance et la protection aux réfugiés, avec l'aide de
nombreux partenaires, en assurant l'équilibre entre la
nécessité de protéger et la sauvegarde des
intérêts nationaux, car la présence des
réfugiés peut constituer un facteur de
déstabilisation216(*)
pour l'Etat d'accueil. Toute fois, si des efforts remarquables ont
été fait, beaucoup reste encore à faire.
215. Il serait toujours fastidieux de rechercher des solutions
ponctuelles aux problèmes des réfugiés. Le Cameroun peut
s'engager dans la dynamique de la recherche d'une politique intégrale et
durable217(*). C'est une
stratégie qui passera par la prévention des migrations
forcées, le maintien de la paix, le respect des droits de l'homme et la
promotion du développement218(*). Il s'agit en réalité de nouvelles
perspectives que n'avaient pas envisagé les rédacteurs des
conventions internationales relatives aux réfugiés219(*).
216. Quoi qu'il en soit, la question des
réfugiés ne devrait pas être perçue comme une
fatalité. L'espoir reste permis, l'espoir en un avenir radieux pour les
réfugiés au Cameroun. Martin Luther KING disait :
« Aujourd'hui dans la nuit du monde et dans
l'espérance de la Bonne Nouvelle,
J'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de
l'humanité [...],
Je crois fermement que, même au milieu des obus qui
éclatent et des cannons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin
radieux.
J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre
pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de leur
corps, l'éducation et la culture, pour la santé de leur
esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur coeur.
Je crois que la bonté salvatrice et pacifique
deviendra un jour la loi.
Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, Chaque
homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus
raison d'avoir peur »220(*).
Cet espoir est aussi un défi pour les hommes
sûrs, qui demain seront nommés par le président de la
République./.
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18- C.E. 27 mai 1983, DANKHA.
19- C.E. 2 mai 1984, BERECIARTUA Echarri
20- Cass-Crim. 21 septembre 1984, GARCIA Ramirez.
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30- Cass. Crim, 9 décembre 1987, BOKAYE YADOM
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43- Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 1994, Affaire
BANDEIRAS
44- C.E. 2 décembre 1994, AGYEPONG
45- C.R.R, SR, 21 juillet 1995, LEMBE
46- C.R.R, SR, 16 octobre 1995, KARAGARATNAM.
47- C.R.R, SR, 19 juin 1996.
48- C.R.R, 10 septembre 1996 PERIYATHAMBI
49- C.A. du centre, arrêt n° 337/car du 27
février 1997.
50- C.R.R, SR, 21 mars 1997.
51- C.E. 21 mai 1997, GOMEZ Botero
INDEX ALPHABETIQUE
(Les chiffres en gras renvoient aux numéros de
paragraphes)
A
1- ADJESSA 102
2- AHANDA 190
3- Accueil 4, 33, 38, 47, 51, 70, 96, 113, 118,
120.
4- Action 158, 165, 167, 176, 202, 208
5- AGYEPONG (arrêt) 123, 125
6- Aide humanitaire 189, 195, 196, 197
7- ARGENTRE (D') 137
8- Ascendants à charge 126
9- Asile 1, 5, 12, 15 , 16
10- Assemble plénière 74, 76, 77,
80
11- Assimilation 95, 96, 108, 119
12- Assistance 150, 151, 153, 154, 157
13- Assurance 95, 120, 175
14- Atteinte 113
15- Attestation de dépôt du dossier 49,
70, 71, 81, 183
16- AUDIT Bernard 130
17- Autorités
- étatiques 200
- compétentes 22, 62
- impliqués 64, 65, 113
B
18- BALDE 137
19- BARTOLE 137
20- BENATTAR 135
21- BORRICAND 38, 148
22- BOUBOU 58
23- BOUREL 133
C
24- Carte
- d'identité 50
- de réfugié 70, 93, 143
25- Cautio judicatum Solvi 99
26- Chambre administrative 73
27- Clause
- d'inclusion 20, 21
- d'exclusion 33, 34
28- Commission
- d'éligibilité 65, 66, 67
- de recours 70, 71, 72
29- Communauté internationale 155,
156
30- Coopération internationale 41
31- Concubinage 125
32- Conjoint 124, 125, 127
33- Constitution 73, 96
34- Convention
- de Genève 3, 9, 19, 45, 146
- de l'OUA 5
35- Cour
- d'Appel 146
- de cassation 97, 146
- suprême 73
36- Crainte
- Crainte fondée 22
- Motifs de crainte 23
37- Crime
- grave de caractère non politique
38
- de guerre 36
- contre la paix 35
- contre l'humanité 37
- de génocide 37
38- Croix-Rouge 158, 170
D
39- Déclaration Universelle des Droits de l'homme
15
40- Déconcentration de la CESR 188
41- Définition du réfugié
9
42- DGRE 50, 61
43- DGSN 50, 61
44- Demandeur d'asile
V. Asile
45- DENG 179
46- Devoirs du réfugié 106, 107,
108
47- Douala 161, 174
48- DUMOULIN 137
49- Doctrine 37, 144, 145, 148
50- Droits
- Jouissance 97, 98, 99, 100, 101
- Restrictions 104, 105
E
51- Egalité
V. Assimilation
52- Eglise 166
53- Eligibilité 183, 184, 185
54- Emi-immigration 61
55- Etat d'origine
- changement de circonstances 109, 112
- protection (absence de) 33, 193
- retour 44, 116, 117
56- Etranger 99, 102, 104, 105
57- Extradition 139, 144, 145, 146
58- Expulsion 142, 143
59- Entraide répressive 144
60- Enfant mineur 125
F
61- Famille
- unité de famille : jurisprudence
122
- rapports familiaux 122
- conception camerounaise de l'unité de famille
127, 128
62- FRANQUIN 174
63- Fraude 114, 115, 129
G
64- Garoua 161
65- Gouvernement 5, 6, 7, 48, 54
H
66- HARA 156
67- Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés 3, 143, 155
68- Hébergement 168
69- Humanisation 178, 182
70- Humanitaire 179, 189, 194
71- HUNTER-HENIN 137
I
72- Interview 49, 53, 54
J
73- Jurisprudence 70, 86,
99
K
74- KEBIWOU 187
75- KING 216
L
76- Législation 6, 10 , 19, 37, 47
77- Loi
- du domicile 132, 133
- nationale 130, 135, 137
78- LOUSSOUARN 133
M
79- Mariage 124, 125, 131, 135
80- Maintien de la paix 39, 171, 215
81- Ministère des Relations Extérieures
58
82- Médias 163
83- Menaces 16, 24
84- MONTESQUIEUX 167
N
85- Nationalité
- acquisition d'une nouvelle
nationalité 115, 118
- naturalisation 101, 118, 119
O
86- Office Français de Protection des
réfugiés et Apatrides (OFPRA)
- compétence 59
- composition 59
- fonctionnement 59
87- Ordre public 101, 105, 106, 107
88- Organisation Nationale des Réfugiés
156
P
89- Partenaires 190, 194
90- Passeport NANSEN 103
91- Pays
- d'accueil 113, 149, 151
- tiers sûr 67, 89
92- Perte du statut 109 , 110
93- Procédure de reconnaissance
- prima facie 54
- individuelle 48, 91
94- Persécution
- définition 24, 25
- agent de 26
95- Protection 26, 31, 32, 33
96- Programme Alimentaire Mondial
(PAM) 158
97- Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) 159
Q
98- Qualité de réfugié 178, 204,
207, 211
R
99- Rapatriement 63, 157, 168
100- Refoulement 139, 140, 141
101- Révolution Française 15
102- Rwandais : - affaire des 144
103- Réfugié
- conventionné 32
- de l'intérieur 32
S
104- Sauf conduit 65
105- Secrétariat Général de la
Présidence
de la République 48, 50, 51
106- Service des Affaires Spéciales et des
Réfugiés 56, 186
107- Service des Réfugiés et des Migrants
56
108- Société civile 153, 159, 162,
163
109- Statut personnel du réfugié
- loi applicable
V. loi du domicile
- redéfinition du statut personnel 130,
135
T
110- Tchad 169, 170, 171
111- TCHUNDJING 168
112- TJOUEN 102
U
113- Unité familiale
V. Famille
V
114- Voie de recours 54
115- Voyage
- titre de 103
Y
116- Yaoundé 108, 146, 161
Z
117- ZAMBO (arrêt) 99
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENTS I
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE VI
RESUME VII
ABSTRACT VIII
EPIGRAPHE IX
INTRODUCTION 1
TITRE I : LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE
REFUGIE 9
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA
QUALITE DE REFUGIE 10
SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION 10
PARAGRAPHE 1 : LE CRITERE TIRE DU RISQUE DE
PERSECUTION 11
A- La crainte 11
3- Crainte fondée 11
4- Motifs de la crainte 12
B- La persécution 13
1- La notion de persécution 13
2- L'agent de persécution 14
PARAGRAPHE 2 : LE CRITERE TIRE DE LA VIOLENCE
14
A- L'atteinte a l'intégrité
territoriale 15
1- Atteinte d'origine externe 15
2- Atteinte d'origine interne 16
B- L'attitude de la victime et de l'Etat
d'origine 16
1- Le franchissement de la frontière par
la victime 16
2- L'absence de protection de l'Etat d'origine 17
SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION 18
PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS COMMISES
PAR LE CANDIDAT 18
A- Les infractions résultant du non-respect du droit
de la guerre 18
1- Les crimes contre la paix 18
2- Les crimes de guerre 19
B- Les infractions résultant d'une extermination
massive d'individus 19
1- Les crimes contre l'humanité 19
2- Les crimes graves de caractère non politique 20
PARAGRAPHE 2 : LES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS
ET
PRINCIPES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 21
A- L'Union Africaine et les Nations Unies
21
1- Le maintien de la paix 22
2- La coopération internationale 22
B- La difficulté de distinguer entre
crimes et agissements 23
1- L'inutilité de la distinction 23
2- L'identification d'un élément de distinction
par la jurisprudence française 23
CONCLUSION DU CHAPITRE I 24
CHAPITRE II : L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE 25
SECTION 1 : LA PROCEDURE DE
RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE REFUGIE 25
PARAGRAPHE 1 : UNE PROCEDURE LONGTEMPS RESTEE
LACUNAIRE 25
A- Une répartition des compétences en
principe préjudiciable aux réfugiés 26
4- Le HCR 26
5- Le SASR / MINREX 27
6- Le Secrétariat Général de la
Présidence de la République 27
B- Le souci de célérité et la
pratique quotidienne du HCR 28
2- L'interview 28
2- Les voies de recours 28
PARAGRAPHE 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE
APPROPRIEE ET EFFICACE 29
A- La Commission d'Eligibilité au Statut de
Réfugié : une innovation majeure 29
1-La nature juridique de la CESR 30
2- Le cas de l'OFPRA en France 31
B- La répartition des compétences 32
1- Le rôle des autorités impliquées 32
2- Le rôle de la Commission d'éligibilité
34
SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE DE
LA QUALITE DE REFUGIE 36
PARAGRAPHE 1 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
ET
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU CAMEROUN 37
A- La Cour Suprême, juge de droit commun
en matière administrative 37
1- La chambre administrative 37
2- L'Assemblée plénière 38
B- La Commission des Recours des
Réfugiés, juridiction spécialisée en matière
administrative 38
2- La question des réfugiés : une question
particulière 38
2- La force de la décision de la CRR 39
PARAGRAPHE 2 : LA COMMISSION DES RECOURS DES
REFUGIES EN FRANCE 40
A- L'organisation 40
B- Le fonctionnement 41
1- Le rôle de la CRR 41
2- La procédure devant la CRR 41
CONCLUSION DU CHAPITRE II 43
CONCLUSION DU TITRE I 44
TITRE II : LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE LA
QUALITE DE REFUGIE 46
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AUX
REFUGIES 47
SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX
NATIONAUX 47
PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION 47
A- La jouissance des droits 47
4- Les droits visant l'intégration sociale et
professionnelle des réfugiés 48
5- Les droits visant le bien-être des
réfugiés 49
6- Les restrictions 50
B- L'observation des devoirs 50
1- Le respect de l'ordre public 50
2- Le respect du droit positif 51
PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES : LA PERTE DU
STATUT DE REFUGIE 51
A- La perte imposée par le Cameroun
52
1- Le changement des circonstances 52
2- La commission d'un crime grave 53
3- Fraude commise en vue d'obtenir la qualité de
réfugié 53
B- La perte volontaire 54
1- Le retour sous la protection du pays d'origine 54
2- L'acquisition d'une nouvelle nationalité 54
SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES
55
PARAGRAPHE 1 : LA PRESERVATION DU CADRE FAMILIAL
55
A- Le principe de l'unité de famille
56
1- La notion d'unité de famille 56
2- La conception camerounaise de l'unité de famille.
57
B- Le statut personnel 58
1. La loi applicable au statut personnel 58
2- Pour une redéfinition du statut personnel 59
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE PRECAUTION 60
A- La prohibition d'un retour dangereux 61
1- Le non-refoulement 61
2- La non-expulsion 61
B- La dérogation à l'entraide
répressive internationale 62
1- Le principe de la non-extradition des
réfugiés 62
2- Les atténuations au principe 63
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 64
CHAPITRE II : LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES AU
CAMEROUN 65
SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION
65
PARAGRAPHE 1 : LES PARTENAIRES POUR L'INTEGRATION
DES REFUGIES 66
A- Les acteurs internationaux 66
1- Le HCR 66
2- Les organismes spécialisés des Nations Unies
67
B- Les acteurs nationaux 67
1- L'Etat 68
2- La société civile 69
PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ACCUEIL
ET DE RETOUR 70
A- Les garanties sécuritaires 70
1- Les mesures d'urgence 71
2- Le choix du site 72
B- Le rapatriement 72
1- Le rapatriement organisé 72
2- Le rapatriement spontané 73
SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME
CAMEROUNAIS
DE PROTECTION DES REFUGIES 74
PARAGRAPHE 1 : L'AMELIORATION DU CADRE
JURIDICO-INSTITUTIONNEL 74
A- Le cadre juridique 74
1- La révision de la définition du
réfugié 75
2- L'humanisation de la procédure de
détermination de la qualité de réfugié 76
B- Le cadre institutionnel 77
1- L'augmentation de l'effectif du SASR 77
2- La déconcentration de la CESR 78
PARAGRAPHE 2 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS
78
A- Le renforcement des capacités
opérationnelles du HCR et de la société civile 79
1- L'appui du gouvernement au HCR 79
2- L'indépendance de la société civile
80
B- L'encouragement des partenaires à
l'aide humanitaire 80
1- La notion d'aide humanitaire 80
2- Le changement comportemental des pays donateurs 81
CONCLUSION DU CHAPITRE II 82
CONCLUSION DU TITRE II 83
CONCLUSION GENERALE 84
ANNEXES
BIBLILOGRAPHIE 86
TABLE DES DECISIONS DE JUSTICE 94
INDEX ALPHABETIQUE 96
TABLE DES MATIERES 100
* 1 KARABAM (Damdele),
"Droit international Humanitaire et procédure d'octroi du statut de
réfugié : cas du Cameroun", Rapport de stage en vue de
l'obtention du diplôme de Maîtrise Professionnelle. Option :
Diplomatie ; IRIC 1997- 1998, pp. 3-5.
* 2 DJIBO (Mayaki Saidou)
"Le régime juridique des réfugiés au Niger",
Mémoire de maîtrise de sciences juridiques, option droit public.
Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, 1996 - 1997, p. 7.
* 3 BEIGBEDER (Yves), Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Paris,
PUF, 1999. 127p.
* 4 MAYER (David), Afrique
terre de réfugiés. Que faire ? Paris, l'Harmattan,
1984 ; DENG (Francis. M), Les réfugiés de
l'intérieur, un défi pour la communauté
internationale. Paris, nouveaux horizons, Cop. 1993. 204p
* 5 KEBIWOU (Kalameu. O.
E), " La situation des droits des réfugiés urbains en Afrique
Centrale :Le cas des réfugiés congolais (RDC) de
Yaoundé ", Mémoire présenté en vue de
l'obtention d'un Master en droit de l'homme et Action Humanitaire à
l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC), 2000 - 2001.
* 6 Les
Réfugiés en chiffres, Edition 2004, publié par le
HCR
* 7 ZOGNONG
(Dieudonné), « Le Cameroun et les
réfugiés : Les dangers d'un vide juridique » in
Gouvernance Alert, numéro 6, décembre - février
2001.
* 8 Loi n°2005-006 du
27juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun.
* 9 « Durant
les événements du Rio Muni, les Espagnols s'étaient
réfugiés par vague et en masse au Cameroun
français ». voir TCHUDJING (Casimir), "Les
répercutions de la guerre civile d'Espagne sur les relations entre le
Cameroun français et la Guinée espagnole de 1939 à
1940". Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de maîtrise en Histoire. Université de
Yaoundé I, 1992 - 1993, p. 35
* 10 Le Petit Robert 1,
Dictionnaire Le Robert 1991, p. 1807.
* 11 COMBACAU (Jean) et SUR
(Serge), Droit international public. Paris, Montchrestien, 1993, p.
305. Pour ces auteurs, les notions de condition et de statut des individus sont
fondamentalement distinctes. Mais d'autres, à l'instar de SALOMON
(Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant,
2001, pp. 468 - 470 et CORNU (Gérard), Vocabulaire Juridique,
Paris, PUF, 1987, p. 364. pensent que le statut, encore synonyme de statut
juridique, est la condition juridique des personnes. Il s'agit en particulier
du régime qui leur est applicable. Les termes « statut,
condition, régime » sont les synonymes.
* 12 BATIFFOL(Henri) et LAGARDE
(Paul), Trait de Droit International Privé. T1. 8e
édition, Paris, LGDJ, 1993, p. 293. ASAFOR(Chi Cornelius), «La
condition des étrangers au Cameroun», Thèse de doctorat
3ème cycle. Université de Yaoundé 1989-1990.
p.6
* 13 CARLIER (Jean Yves),
Qu'est ce qu'un réfugié ? Bruxelles,
édition Bruylant. 1998, 765 p.
* 14 NGUHEN (Quoc Dinh),
Droit international public, 7e édition, Paris, LGDJ,
1987, p. 545.
* 15 FRANQUIN (Jacques),
Représentant du HCR au Cameroun, in interview accordée au
quotidien Mutations du 1er Août 2005.
* 16 JULIEN-LAFERRIERE
(François), Droit des étrangers PUF, collection Droit
fondamental, droit politique et théorique. Paris 2000. p. 36.
* 17 BATIFFOL (Henry) et
LAGARDE (Paul), op.cit., p. 239.
* 18 D'HAEM (R),
L'entrée et le séjour des étrangers en France, Que
sais-je ? n°346-01, Paris, PUF, 1ère
édition, 1999. pp. 9 - 10.
* 19 GUIMDO
(Raymond-Bernard), « Droit au développement et
dignité humaine », in : les Droits fondamentaux,
Actes du colloque de l'AUPELF-UREF, Tunis, octobre 1996.
* 20 HEUVEN (Golhart),
«The problem of refugee» RCADI 1953 - I - p 271.
* 21 Les
réfugiés dans le monde enquête de solutions . Le
HCR, paris, La Découverte 1995.
* 22 CORNU (G), Vocabulaire
juridique, Paris, PUF, 4e édition, 1994. p. 69.
* 23 L'article 120 de la
constitution de 1793 dispose : « Le peuple français
donne l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la
liberté et le refuse aux tyrans ».
* 24 RICHER ( Laurent), Le
droit de l'immigration, PUF, collection que sais-je ? Paris 1986. p 5,
cité par LEVOA AWONA Serge Patrick dans son mémoire de DEA sous
le thème : "L'entrée et le séjour des
étrangers au Cameroun". Université de Yaounde II. 2002-2003
p. 2.
* 25 WEIS (Paul),
« le statut international des réfugiés et
apatrides », Clunet 1956, p. 4-49.
* 26 Voir CREPEAU
(François), « La condition du demandeur d'asile en droit
comparé, Droit français, canadien et québécois.
Thèse, Paris I, 1990.
* 27 La première
étape fut la question russe. La révolution de 1917 a
suscité un afflux de réfugiés principalement en France.
L'idée qu'une convention internationale était nécessaire
avait été lancée dès 1921 (où l'on comptait
environ 1 million de réfugiés russes) et avait abouti à
l'arrangement du 5 juillet 1922 par lequel les Etats s'engageaient à
délivrer aux réfugiés russes un document de voyage
spécial (appelé plus tard "passeport NANSEN"). Cet
arrangement de 1922 a été étendu aux Arméniens qui
fuyaient la Turquie, le 31 mai 1924. Ces deux accords furent
améliorés et complétés par un arrangement de 1926
qui définit le réfugié russe comme toute personne qui ne
bénéficie pas ou ne peut plus continuer de
bénéficier de la protection du gouvernement de l'URSS et qui n'a
pas acquis une nouvelle nationalité. L'arrangement du 30 juin 1928
étend aux Assyriens, Assyro-Chaldéens, Turcs et
réfugiés assimilés le bénéfice de certaines
des mesures prises en faveur des Russes et des Arméniens, notamment le
système du passeport NANSEN.
La deuxième étape : la question allemande,
objet de la convention du 4 juillet 1936.
La troisième étape : les victimes de la
deuxième guerre mondiale, avec la convention de 1951, limité dans
le temps.
La quatrième étape : la suppression du cadre
spatio-temporel par le protocole de 1967.
La cinquième étape : prise en compte de la
décolonisation en Afrique et mise sur pied de la convention de 1969
relatifs aux problèmes propres à l'Afrique à laquelle on
peut ajouter la déclaration de CARTHAGENE de 1984 et du CAIRE de 1992
* 28 Il faut souligner ici que
le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de l'OUA est aussi
la reprise du paragraphe 2 article 1er du protocole de 1967 relatif
au statut des réfugiés.
* 29 BOUBOU (Pierre), Guide
juridique du réfugié en Afrique, Editions Avenir,
Douala-Cameroun, Février 2003. 157 pages. P. 41.
* 30 WEIS (Paul),
« Le concept de réfugié en droit
international » Clunet 1960. p 971.
* 31 Document des Nations Unies
E/1618 . p . 37.
* 32 C.R.R, 18 septembre
1991.
* 33 C.R.R, 7 janvier 1991.
* 34 C.R.R, 10 mai 1991.
170-404
* 35 C.R.R 30 juin 1989.
56-404
* 36 C.R.R. 19 décembre
1985 35-180
* 37 C.R.R. 7 juillet 1986. 32
- 904. F. T. p. 321
* 38 C.R.R. 24 février
1986, 33. 567 F.T. p. 318
* 39 C.R.R. 20 décembre
1985, 27-118, F.T. p. 322
* 40 Affaire Kovac c/ I.N.S.
407 F.2d 102, 107 (9e cir. 1669).
* 41 Affaire Stevic, US.
407 (1984).
* 42 Affaire Fatin c/ I.N.S, 12
D-3d. 1233 (3e cir 1993).
* 43 Affaire Désir c/
Ilchert, 840 F.2d, 723 (9e cir 1988).
* 44 C.R.R. 10 juillet 1987.
* 45 C.E 27 mai 1983,
Dankha : la C.R.R a rejeté sa demande au motif « que
parmi les faits personnels ainsi allégués, les uns ne sont pas
établis ... les autres ne sont pas imputables aux autorités
officielles.»
* 46 Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié édité par le HCR.
* 47 CRR, 3 Avril
1979,Duman ; CRR,15 Avril 1982 , Sasiain Echave
* 48 Définition
formulée, au terme de longs travaux, par une résolution de
l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14
décembre 1974 qui, dans son article 3, donne une
énumération non limitative d'actes constitutifs d'une agression.
* 49 RIVERO (Jean), Droit
administratif, 9e édition, Dalloz, 1980,, p. 420.
* 50 Cass.crim.9
décembre 1987. D.1988. 346, note François JULIEN-LAFERRIERE
* 51 Article 7 al 6 loi
n°2005/006 préc. CRR, 25 avril 1978, Jean.
* 52 DENG (F.M), Les
réfugiés de l'intérieur, un défi pour la
communauté internationale. op.cit.
* 53 Recueil d'instruments
internationaux des Nations Unies, p. 68. CRR , 12 Février 1981
Houang. V. KONDJI (Alain Modeste), « La place de l'individu dans
le droit international public : l'exemple des
réfugiés ». Mémoire de maîtrise en
droit public, Université de Yaoundé, octobre 1990.
* 54 L'article 11 est
intitulé : « actes constituant les crimes contre la
paix ».
* 55 Conventions de la Haye
1899 - 1907.
* 56 Voir les quatre
conventions de Genève de 1949.
* 57 Cette dernière
catégorie correspond à la situation que l'humanité a connu
dans la décennie 90 dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.
* 58 Voir l'article 7 al
1er du statut de la CPI pour l'énumération des crimes
contre l'humanité.
* 59 KEUBOU
(Philippe), « Les crimes contre l'humanité en
droit camerounais » Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 4, ROULOT (Jean
François), « La répression des crimes contre
l'humanité par les juridiction criminelles en France »
Rev. Sc. Crim, juillet - septembre 1999.
* 60 La C.R.R relève
que « le massacre perpétré contre les Tutsis au
Rwanda en 1994 a été qualifiée par la communauté
internationale de crime de génocide au sens de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 et entre dès lors dans la clause
d'exclusion. » CRR, Section Réunies, 19 juin 1996.
* 61 BORRICAND (Jacques),
« Actualité et perspectives du droit extraditionnel
français. » Dalloz, 1983, I, doctrine, p. 3102.
* 62 Ibidem.
* 63 Le crime contre la paix,
le crime de guerre ou le crime contre l'humanité mentionnés
à l'article 3 sont par définition des actes contraires aux buts
et aux principes des Nations-Unies. V. Guide HCR préc. Paragraphe
162.
* 64 S. R. 24, p. 5.
* 65 Tchad, CRR, 27 mai
1992, Guihini; Zaïre; CRR, 26 fév. 1991, Efekele.
* 66 Art. 2 (a) loi n°
2005/006, préc.
* 67 C.R.R ? 18 juillet
1986. n° 50265, DUVALIER : " Considérant qu'aux termes du
paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève (...)
Considérant que la Commission des recours des réfugiés est
compétente pour apprécier les conditions d'application de la
stipulation précitée de la convention de Genève ; que
parmi les buts et principes des nations Unies figure le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Que M. Jean Claude DUVALIER
était en sa qualité de président de la République,
le chef des forces armées, de la police et des volontaires de la
sécurité nationale qui se sont livrés à de graves
violations des droits de l'homme : qu'alors même qu'il ne
résulte pas de l'instruction que le requerrant ait personnellement
commis de tels agissements, il les a nécessairement couvert de son
autorité". Cette décision a fait l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat. C. E. 31 juillet 1992, qui a
approuvé la C.R.R.
* 68 Article premier paragraphe
6 de la convention de l'OUA de 1969. V. surtout CREPEAU(François),
« La condition du demandeur d'asile en droit comparé,
Droits français, canadien et québécois »,
Thèse, Paris I, 1990.
* 69 Selon MOUELLE (Kombi II
Narcisse), la reconnaissance de la qualité repose ici sur la
présomption de première vue du groupe, d'où la formule
latine "prima facie", "Le Cameroun et les
réfugiés", Mémoire de Maîtrise en Droit Public,
Université de Yaoundé, juin 1986. p 105.
70 KEBIWOU (K-E-O), "La situation des droits des
réfugiés urbains en Afrique : cas des réfugiés
Congolais (RDC) de Yaoundé", préc. - page 62.
* 71 De la fiche de
rendez-vous à l'avis négatif ou à l'attestation de
réfugié en passant par l'attestation de dépôt de
dossier et l'attestation de demandeur d'asile, le candidat peut attendre
pendant deux ou trois ans.
* 72 D'après le
décret n° 2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les
conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers
du Cameroun (art 40), le HCR devrait dorénavant délivrer aux
réfugiés une carte de réfugié qui est
désormais de la compétence du MINREX.
* 73 Avec
l'arrêté n° 173/ CAB/PR du 17 avril 2006, portant nomination
de responsables dans les services centraux du ministère des relations
extérieures, le service des Affaires Spéciales et des
réfugiés(SASR) aurait changé de dénomination pour
être désormais le Service des Réfugiés et des
migrants. Voir Cameroon Tribune, n° 8581/4780 du mercredi 19 avril 2006.
p. 11, 3e colonne.
* 74 Ibidem.
* 75 Cette procédure
nous a été décrite par le service de protection à
la délégation HCR- Cameroun qui précise que la
procédure d'octroi du statut de réfugié varie dans le
temps et tient compte de l'intérêt des réfugiés qui
ont besoin de protection
* 76 On l'appelle ici
"eligibility officer".
* 77 En France, c'est l'office
Français de Protection des réfugiés et Apatrides
(OFPRA) ; en Belgique, c'est le Ministre de l'intérieur ; en
Allemagne, c'est l'Office Fédéral pour la reconnaissance des
réfugiés Etrangers.
* 78 On mentionnera quelques
exemples : Commission des réfugiés (Sénégal
décret 78-484 du 5 juin 1978 modifié par le décret 89-278
du 14 juin 1983), Burkina Faso (Kiti n° ANV - 360/ PR Rex 3 août
1988) Commission nationale chargée des réfugiés
(Bénin : décret n° 84-303 du 30 juillet 1984)
comité de reconnaissance du droit d'asile (Coreda : Angola
décret n° 39-E / 92 du 14 août 1992) ;
Délégation générale aux réfugiés
(Gabon ordonnance n° 64 /76 / PR du 02 octobre 1976)...
* 79 Art 16, loi n°
2005/006 préc.
* 80 AHANDA TANA (Martine)
souhaitait comme en France un Office Camerounais de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OCPRA).Selon elle, « un
tel office public devrait être doté d'une personnalité
juridique ,de l'autonomie financière et
administrative ».in : « Le régime
juridique des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA,
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de
l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin. Année
2004-2005.p 92.
* 81 BOUBOU (P).op. cit. p.
41.
* 82 Organisation
Internationale des Réfugiés.
* 83 Art 2 al 3 Loi
n°52/893.
* 84 Ibid, art 3, al 3
* 85 Art. 7al 3 ,loi
n°2005-006 préc.
* 86 V. LEVOA AWONA (S.P.),
"L'entrée et le séjour des étrangers au
Cameroun". Op.cit.
* 87 JULIEN-LAFERRIERE (F).
Droits des étrangers, Op.cit. p. 368.
* 88 Ibid. Article 7 al 4, Loi
n° 2005/2006, préc.
* 89 VATTEL, Le droit des
gens, t. II, liv. III. chap. XIII, cité par REALE (Egidio),
« le problème des passeports », RCADI 1934 . IV. p.
92.
* 90 ibid. Article 7 al 5
* 91 Trib. Adm de Paris, 27
mai 1994, Affaire Bandeiras : "considérant que M..Bandeiras,
qui est ressortissant d'Angola, est arrivé en France le 4 avril 1994 en
provenance du Cameroun ; que par la décision attaquée, le
Ministre de l'intérieur s'est borné à constater, pour
estimer que la demande d'entrée en France au titre de l'asile
présentée par M..Bandeiras était manifestement
infondée, que l'intéressé n'avait pas demandé une
protection appropriée au Cameroun, pays signataire de la convention de
Genève que cette seule circonstance ne saurait légalement
conférer à ladite demande un caractère manifestement
infondé."
* 92 Ibid. Art 13 al 1.
* 93 Le caractère
déclaratoire d'une décision de reconnaissance du statut de
réfugié a été confirmé il y a longtemps par
le tribunal administratif de Stuttgart dans sa décision III (231) 60 du
16 mars 1960. Un réfugié jouissait de ce statut aussitôt
qu'il remplissait les conditions prévues à cet effet.
* 94 TGI, Seine, 18 avril 1961,
RC, 67 - 323 note Parin
* 95 Crim, 9 déc. 1987,
Bokaye Yadom, D. 89- Somm. 118.
* 96 T.G.I d'Evry, 15
février 1989.
* 97 ibid., article 8 al 3.
* 98 TALBOT(Paul),
« La reconnaissance de la qualité de réfugié et
son contentieux ».JCP 1992, I. 3609.
* 99 Loi n° 96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972, Texte
dans Lex Lata n° 023 - 024, Fev - Mars 1996.
* 100 Article 40 de la
constitution préc.
* 101 Voir la pratique
italienne, In Droit d'asile et des réfugiés,
Société Française pour le Droit International, colloque de
Caen. Paris : A. Pedone 1977. p. 354.
* 102 PERRET
(Hélène), « La règle de droit dans la
commission de recours des réfugiés »,
Mémoire de DEA en sociologie du droit, Université
Panthéon - Assas (Paris 2) , p. 13.
* 103 Art. 5 préc.
* 104 C E, S, Aldana Barrena,
8 janvier 1982, cité par PERRET (H), Op.cit p.14.
* 105 DEBRESSON (Jean
Jacques), « Les règles de procédure devant la
commission », colloque de Caen, Société
Française pour le Droit International. Ed. A. Pedone 1997, prec, p.
341.
* 106 Ibid. art 5.
* 107 Apparemment, il y
aurait contradiction entre l'article 7 et l'article 8 al1 de la loi de 2005. Le
premier précise que le demandeur d'asile doit se présenter aux
autorités compétentes dans un délai de quinze jours. Alors
que le deuxième dispose plutôt qu'il se présente sans
délai devant les mêmes autorités. Sur la condition de se
présenter sans délais aux autorités, Cass. Crim., 11
octobre 1980. JCP. 1990, IV, 33. Obs. WAQUET.
* 108 Crim. 21 Sept. 1984,
Garcia Ramirez, JCP 1985. II- 20346.
* 109 Les participants
à ce séminaire étaient : l'Angola, le Burundi, le
Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA, le Congo, le Rwanda,
Sao-Tomé et Principe, le Tchad et le Zaïre.
* 110 WODIE (F)
« L'Afrique et le droit humanitaire » in Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 68. 1986 pp. 265 - 266.
* 111 Le préambule
reconnaît que "l'être humain sans distinction de race, de
religion, de sexe, de croyance possède des droits inaliénables et
sacrés".
* 112 Article 11 c. civ.
"L'étranger jouira au Cameroun, des mêmes droits civils que
ceux qui sont ou seront accordés aux Camerounais par les traités
de la nation à laquelle cet étranger appartiendra".
* 113 Cass. Civ. 27 juillet
1948 : D, 1948. 535.
* 114 Art. 9(b) Loi de 2005
préc.
* 115 Pour le privilège
de juridiction fondé sur les art 14 et 15 du C. Civ., Voir. Paris, 12
décembre 1967, RCDIP 1969, 502 note Yvon LOUSSOUARN
* 116 Art 16 paragraphe 2 de
la convention de Genève de 1951.
* 117 Arrêt ZAMBO, C.
S.27 Janvier 1977, RCD n° 13 et 14, 1977, page 173. Observations Paul
Gérard POUGOUE
* 118 Article 27 al 2 du code
du travail
* 119 Article 15 loi n°
90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au
Cameroun.
* 120 Sur ce point, voir
Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, « le régime juridique
des associations en droit camerounais », Revue Marocaine
d'Administration locale et de Développement (REMALD), n° 36 janvier
- février 2001. p.50 et S.
* 121 Art 9 (m) loi de
2005.
* 122 V. Loi n° 80/21 du
14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au
Cameroun.
* 123 TANEFO (Victor),
« le droit de propriété au
Cameroun ». Mémoire de Maîtrise en droit
privé. Université de Yaoundé 1985 - 1986. p. 27.
* 124 TJOUEN (Alexandre
Dieudonné), Droits domaniaux et techniques foncières en droit
Camerounais. Etude d'une réforme législative. Edition
Economica. 1979 page 139.
* 125 Art 9 préc.
* 126 Du nom du
Norvégien FRIDTJOF NANSEN, premier Haut Commissaire pour les
réfugiés nommé par la SDN en 1921. V. REALE (Egidio),
« Le problème des passports », RCADI 1934, IV. p.
141.
* 127 V. AUDIT (Bernard),
Droit International Privé, 3e édition,
Economica 2000.
* 128 AUDIT (B). Ibid.
* 129 Art 3 al 1er
C. Civ.
* 130 V. Jacques FRANQUIN,
interview préc.
* 131 Art 4 loi de 2005
préc.
* 132 C E. 17 octobre 1986,
Badiola, req. 66021,
* 133 C E. 2 mai 1984,
Bereciartua, req. 53189.
* 134 PERIER-DAVILLE (Denis)
"Extradition et droit d'asile", Gazette du palais 1982, 1. p.110.
* 135 C.E. 12 Décembre
1986 Tshibangu.
*
136TIBERGHIEN(Frédéric), Réfugiés.
Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international 1998. p.9.
n°41.
* 137 C.R.R. , 26 Juin
1989, Dogan ; C.R.R 22 Mai 1990, Makenzshi. etc.
* 138 V. infra p. 72.
* 139 Voir le titre IV de
l'avant-projet du code des personnes et de la famille, pour les modes
d'acquisition de la nationalité camerounaise ainsi que la loi de 1968
portant code de la nationalité camerounaise.
* 140 Art 34.
* 141 RUDE (Edwige Antoine), "
Dans les dédales des lois nationales", in Le Monde
Diplomatique, n° 620, novembre 2005, p. 30.
* 142 C.E 2 dec. 1994,
Agyepong. Commentaire, Denis ALLAND, RGDI Pub 1995. p 475.
* 143 CRR- SR. 21 juillet
1995, Lembe.
* 144 C. E. 19 avril 1991, Mme
Naima Babas ; C.E. 21 Mai 1997 Gomez Botero
* 145 CRR- SR. 16 octobre
1995, Karagaratnam, veuve Nadarajah; C.R.R, 10 Septembre1996, Periyathambi.
* 146 C.R.R, SR, 21 Mars
1997.
* 147 Ceci peut se comprendre
parce qu'en Afrique, l'on a une conception extensive de la famille,
contrairement à l'occident qui ne connaît que la famille
nucléaire. Sous les tropiques, un individu peut avoir à sa charge
tout ce beau monde.
* 148 Art. 5 al 2.
* 149 AUDIT (B), Droit
International Privé, 3e édition, Economica 2000 p.
503.
* 150Article 12-1 de la
convention de Genève.
* 151Article 12-2 de la
convention de Genève.
* 152 Notamment :
NIBOYET, Traité, III, n° 1479 ; BATIFFOL (H) et LAGARDE (P),
T2. 7e éd. 1993, n°387
* 153 Cass. Civ. 12 avril
1932, RCDIP 1932. 549.
* 154 Cass. Civ.
1ère, juin 1974, RCDIP 1974. p. 678 note Ponsard.
* 155 SARRAUTE(R) et TAGER(P),
« Le nouveau statut international des réfugiés(
Convention de Genève du 28 Juillet 1951) », RCDIP, 1953, p.
266.
* 156 LOUSSOUARN (Yvon) et
BOUREL (Pierre), Droit international privé, 8e
éd. Dalloz 2004. p. 203.
* 157 MARTY (Mireille Delmas),
Le flou du droit, PUF, mai 2004.
* 158 BENATTAR (Raoul) "Les
problèmes relatifs au droit international privé de la famille
dans les pays de droit personnel." RCADI 1967, II. P. 5.
* 159 DJUIDJE
(Brigitte)"Pluralisme législatif et droit international
privé" Paris, l'Harmattan, 1999.p128.
DJUIDJE (Brigitte) "Les régimes matrimoniaux en
droit international privé camerounais", Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, 2001. T.5
pp.182-183
* 160 HUNTER-HENING (Myriam),
Pour une redéfinition du statut personnel. Presses universitaires
d'Aix- Marseille. 2004. p. 45. n° 36.
* 161 NYEMB (Paul Rigobert),
"Les problèmes de sécurité posés par les
populations réfugiées du Cameroun", Mémoire
présenté et soutenu en vue de l'obtention du Certificat
Spécialisé en Droits de l'Homme et Politiques de
Sécurité. UCAC. janvier 2002.
* 162 Art 33, Convention de
1951.
* 163 Article 32 al.1, Loi
n° 97/12 du 10 janvier 1997, fixant les conditions d'entrée de
séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.
* 164 BOUBOU (Pierre),
Guide juridique du réfugié en Afrique. Ed. AVENIR, Douala,
février 2003, p. 51.
* 165 Article 39 al.1, loi de
1997 préc.
* 166 KEUBOU (Philippe)
"L'évolution de la pratique de l'extradition au Cameroun : de la
l'arbitraire au timide respect de la réglementation" Rev. Sc. Crim.
N°3 juillet - septembre 1999. p. 563.
* 167 Article 15, loi de 2005
préc.
* 168 Cass. Crim, 21 septembre
1984, Garcia Ramirez J.C.P, 1985 II.20346. Note JEANDIDIER.
* 169 C.E. 1er
avril 1988 Bereciartua Echarri, JCP 1988, II-21071
* 170 C.A- du Centre,
Arrêt n°337/cor du 27 fév. 1997. La cour d'appel a
émis un avis défavorable à l'extradition de certains
d'entre eux en direction du Rwanda au motif que ces derniers risques d'y
être persécutés pour des raisons de race ou des convictions
politiques. V. Cameroon Tribune n°6074 du lundi 08 avril 1999.A
la une : « Les12 Rwandais interpellés
à Yaoundé parlent ». Cameroon Tribune
n° 6832 du mercredi 21 avril 1999. A la
une : « Trois ex-ministres rwandais
transférés de Yaoundé à Arusha. »
* 171 C.E. 5 dec.1977.
* 172 CE, 15 fev. 1980
* 173 BORRICAND (Jacques)
"Actualité et perspectives du droit extraditionnel
français". JCP.1983, I. p. 3102.
* 174 Paris, 17 octobre 1979
Piperno ; Paris 24 octobre 1979, Lanfranchi Pace, Paris 4 décembre
1967, Da Palma
* 175 Le Comité
exécutif du programme HCR semble aussi aller dans ce sens. V.
Recommandation n° 17 (XXX I), 1980.
* 176 TCHUDJING (Cassimir),
« Les répercutions de la guerre d'Espagne sur les
relations entre le Cameroun français et la Guinée Espagnole de
1936 à 1940 ». Mémoire d'histoire.
Université de Yaoundé I, 1992 - 1993, écrit :
« le budget du Cameroun français est déjà
modique pour être largement entamé au profit des
réfugiés aussi nombreux. L'assistance accordée aux
réfugiées est en effet une lourde charge pour le
territoire ». p. 64.
* 177 On fait face à
une absence totale de structure régionale qui s'occupe de la question
des réfugiés en Afrique.
* 178Chapitre 1er
paragraphe 1 du statut du HCR
* 179 HARA(Fabienne),
« Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés à la recherche d'une nouvelle
crédibilité ».Mémoire de DEA, Institut
Politiques de Paris, septembre 1994. p.126.
* 180Voir NGANDEU NGATTA
(Hugue Charnie), "La protection des réfugiés urbains
au Cameroun : le cas des réfugiés de la ville de
Yaoundé ". Rapport présenté en vue de
l'obtention du Certificat Spécialisé en Droit de l'Homme et Droit
International Humanitaire. UCAC, juin 2005
* 181La Croix-Rouge est le
symbole de la lutte contre la souffrance humaine dans beaucoup de ses
manifestations les plus aiguës. Elle fut créée, on le sait,
à Genève, sous l'impulsion des expériences, des
émotions du Genevois Henry Dunant, éprouvées sur le champ
de bataille de Solferino, décrites dans le volume "Un souvenir de
Solferino" paru en 1862. Voir RUEGGER (Paul) "L'organisation de la
Croix-Rouge Internationale sous ses aspects juridiques". RCADI. 1953-I.
p.377.Les principes de la Croix-Rouge sont :l'humanité,
l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le
caractère bénévole, l'universalité.
* 182NGANDEU NGATTA (H. C),
op.cit. p.10..
* 183ADJESSA MELINGUI (Jean
Claude), "La Croix-Rouge dans la stratégie camerounaise de diffusion
du droit international humanitaire". Mémoire de Maîtrise en
droit public. Université de Yaoundé. 1990 - 1991
* 184BIAPAN BIAPAN (Paterne
Raoul), "Société civile et protection des droits des
réfugiés au Cameroun". Rapport présenté en vue
de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droit de l'Homme et
Droit International Humanitaire. UCAC, 2002 - 2003, p. 4.
* 185Governance
Alert. préc.
* 186TCHUDJING (C), op.cit. p.
61
* 187Pour le cas des
réfugiés espagnols de 1936, des mesures particulières
n'auraient pas été prises à leur arrivée. Ils
avaient été parqués à Douala, (dans le grand hangar
de l'aéroport), à Yaoundé (à l'Ecole
Supérieure) pour les uns, tandis que les autres avaient des logements de
même nature à Ebolowa, Ngaoundéré, Messamena, et
Nanga-Eboko. V. TCHUDJING (C).op. cit. p. 64.
* 188V. NYEMB (P. R), op. cit.
P. 15.
* 189Ibid. p 16
* 190 Les
réfugiés en chiffres. Edition 2004, publication du HCR. p. 14.
* 191 Cameroon
Tribune du lundi 23 juillet 2001. n° 7395. p. 10.
* 192 Jacques
FRANQUIN, interview accordé au quotidien Mutations, du
1er août 2005. p. 6.
* 193 DJIBO (Mayaki
Saïdou) "Le régime juridique des réfugiés au
Niger". Mémoire de maîtrise en droit public.
Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, 1996 - 1997. p. 57.
* 194Ibid.
* 195 V. supra. Pp. 3 - 4.
* 196 Art. 7 al 2
* 197Art. 8. al 3
* 198 Art. 12
* 199Art.17.
* 200 TIBERGHIEN
(Frédéric), La protection des réfugiés en
France. Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2e
édition 1988, p. 49 et s
* 201 TIBERGHIEN (F), op.cit,
p. 33
* 202 DENG(Francis M.), Les
réfugiés de l'intérieur un défi pour la
communauté internationale. Paris, nouveaux horizons 1993 p.202.
* 203 BROWN (Lester),
L'état de la planète, cité par KONDJI (Alain
Modeste), « La place de l'individu dans le droit international
public : l'exemple des réfugiés ».
Mémoire de maîtrise en droit public. Université de
Yaoundé, octobre 1990, p. 57.
* 204 KONDJI (A. M) op.
cit.
* 205MONTESQUIEU, L'esprit
des lois, ES, Paris 1969, Livre1 chap.3. p.55.
* 206 V. Annexe 8
* 207 V. Annexe 9
* 208 Nous parlons au
conditionnel parce que l'arrêté présidentiel nommant un
chef de service des réfugiés et des migrants n'a pas
précisé qu'il s'agissait de la nouvelle dénomination du
SASR. Mais on peut le penser.
* 209 Décret
n°96/234 du 09 octobre 1996 portant organisation du Ministère des
Relations Etrangères.
* 210 KEBIWOU(K.O.E)
op.cit.
* 211 AHANDA TANA (Martine).
"Le régime juridique des étrangers au Cameroun".
Mémoire de DEA en droit public. Chaire UNESCO des droits de la personne
et de la démocratie de l'Université d'Abomey - Calavi de Cotonou
au Bénin. 2004 - 2005. p.
* 212 BIAPAN BIAPAN (P-R),
op.cit, p.10.
* 213 BAKOKE (Oswald)
"L'aide humanitaire internationale : terrain de consensus et espace de
controverses" Thèse de doctorat 3e cycle,
Université de Yaoundé II/IRIC, juillet 2001. p. 7.
* 214 DEGNI-SEGUI
(René), "L'action des institutions africaines en matière de
réfugiés" in : Droit d'asile et des
réfugiés. Colloque de Caen. Ed. A Pedone, 1977. p. 243.
* 215 TIEBERGHIEN (F), op.cit
p. 13.
* 216 Les Cahiers de
Mutations n°15, Septembre 2003.p.9. « Conflits et
réfugiés en Afrique Centrale »
* 217 TAGUM FOMBENO (Henri
Joël), « Réflexion sur la question des
réfugiés en Afrique ». Revue Trimestrielle des
droits de l'Homme (Bruxelles).n°57. Janvier 2004. pp 245-274.
* 218 KIMBIBI (Sandra),
« La protection des réfugiés en
Afrique ». Etudes internationales (Tunis), n°79, 2/200.
pp 83-91.
* 219 MUBIALA (Mutoy),
« La Convention de l'OUA et ses liens avec la Convention de
Genève ». pp 221-238, in La Convention de
Genève du 28 Juillet 1951, 50 ans après : bilan et
perspectives .Bruxelles, Bruylant, 2000. 456p.
* 220 KING (Martin Luther)
"Je fais un rêve", Traduit de l'américain par Marc
SAPORTA, Ed. Le Centurion, 1987, cité par BOUBOU (P), Op.cit, p. 154.
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