Partie B
Une necessaire neutralite de la fiscalite
B. Une necessaire neutralite de la fiscalite P.33
1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle
P.35
a. Immobilisations corporelles P.35
b. Immobilisations incorporelles P.43
2. Le passif P.47
a. Capitaux propres et provisions reglementees P.47
b. Provisions pour risques et charges P.48
3. Annexes et hors bilan P.51
B. Une necessaire neutralite de la fiscalite
L'article 38 quater de l'annexe III CGI precise « que
les entreprises doivent respecter les
définitions édictées par le plan
comptable général, sous réserve que celles-ci ne
soient pas incompatibles avec les règles applicables pour
l'assiette de l'impôt ». Toute l'ambiguïte des
incidences fiscales des normes IAS / IFRS se revêle dans cet article.
D'une part, le PCG converge vers les normes IFRS et les entreprises sont donc
en droit d'appliquer les normes revisitees, d'autre part, si le PCG «
revisite » se revêle incompatible avec le CGI, de nombreux
contentieux sont previsibles.
En droit français, l'actualisation (facultative)
influençait le resultat taxable a la baisse. Dês lors, seules les
moins-values etaient comptabilisees23. Les normes IFRS imposent une
actualisation quasiment systematique et le resultat peut étre
reevalue a la hausse en cas de constatation d'une plus-value. Une
societe detenant un portefeuille titre ne maîtriserait donc pas la partie
du resultat
qui provient de la constatation de la plus-value, puisque les
influences sont exogênes.
Les consequences sont lourdes pour les principaux acteurs
:
L'Etat : une plus grande volatilite des resultats des
entreprises implique un flou perpetuel quant aux recettes perçues et
complexifie l'elaboration du budget. Cette consequence budgetaire sera
sürement source de mesures fiscales dans un but de stabilite des recettes
pour pouvoir pallier par exemple, les consequences d'une euphorie
boursiêre (imposition plus lourde et recettes plus importantes) et
d'une depression boursiêre (imposition plus faible et recettes
moindres)
L'Administration fiscale : un travail de fond doit
étre realise pour adapter l'imposition des societes en cas
d'accroissement de la volatilite du resultat. Une telle situation ne peut
decemment
durer, pour ne pas freiner les investissements par une lisibilite
affaiblie et un risque fiscal accru.
23 A l'exception des rêgles specifiques portant
sur les gains et pertes de change
Les entreprises : le flou existe aussi pour les entreprises
puisqu'il sera plus difficile de maltriser
le taux effectif d'impôt. Des incidences sur la
tresorerie de l'entreprise sont a prevoir puisque que tant que l'evaluation
des actifs n'aura pas ete arrétee a la clôture des
comptes, elles ne pourront prevoir les sommes a decaisser. Pour des
raisons evidentes de constitution de provisions pour impôts et dans
un souci de visibilite budgetaire, les entreprises devront evaluer três
precisement et
de maniêre fiable leurs actifs.
Ainsi en theorie, la fiscalite se doit d'étre neutre en
terme d'imposition en cas de changements de methodes comptables. Or qu'en
est-il dans la realite ?
1. Les incidences fiscales de la notion de
contrôle
a. Immobilisations corporelles
· Definition d'une immobilisation corporelle
Sous les normes IFRS, la definition d'une immobilisation
corporelle impose notamment le contrôle du bien, ce qui impose d'assumer
les risques et d'en avoir la responsabilite. Or la definition plus large de la
notion de contrôle sous les normes IFRS (particuliêrement pour les
biens exterieurs) peut induire une augmentation substantielle de l'actif.
La question se pose, notamment pour les biens loues.
Il remplit les critêres de definition d'une immobilisation
corporelle (valeur economique positive et avantages economiques futurs).
La encore, de nombreuses incidences fiscales sont a prevoir tel qu'un
alourdissement de l'imposition
des societes, ne serait-ce que du point de vue de la taxe
professionnelle.
L'assouplissement de la definition des immobilisations
corporelles offre la possibilite d'amortir des biens qui ne l'etaient pas en
PCG. Il s'agit d'un point important pour les entreprises et
l'Administration puisque cet assouplissement peut
étre source d'optimisation fiscale et donc de
contentieux.
· Comptabilisation d'une immobilisation corporelle
Certes, la definition d'une immobilisation corporelle
fournie par les normes IFRS permet une appreciation beaucoup plus
vaste des biens pouvant étre immobilises. Neanmoins, les
conditions de comptabilisation de ces immobilisations sont aussi plus strictes
avec les normes IFRS que les normes françaises en application
avant le projet d'avis de CNC du 22 octobre 2002 convergeant. Or un
bien non inscrit a l'actif est un bien non amortissable. Les consequences sur
le resultat des entreprises sont claires : L'amortissement total
pratique risque de diminuer, ce qui conduira a augmenter
fictivement24 le resultat des entreprises (en droit commun, le
resultat fiscal =
resultat comptable + reintegration - deduction) et donc le
montant d'Impôt sur les societes (IS). A
la limite, une entreprise deficitaire en PCG pourrait
étre beneficiaire avec les normes IFRS et inversement.
· Coüt d'entree d'une immobilisation corporelle
Bien achete
L'actualisation du prix d'achat implique une volatilite du bien
inscrit a l'actif, ce qui se repercute
sur le resultat des entreprises et donc son imposition.
La prise en compte des coüts de
demantêlement est difficile a etablir comptablement.
L'Administration n'a pas communique sa position a ce sujet, mais de tels
coüts pourraient-ils faire l'objet d'une fiabilite suffisante ?
Fiscalement, seraient-ils acceptes ou cela impliquera-t-il de les
retraiter ? Autant de questions laissees sans reponse par l'Administration.
De méme, les divergences entre le projet d'avis et le PCG
au sujet des frais accessoires sont fortes.
24 Stabilite du resultat intrinsêque mais
diminution du montant deductible
Sur le plan comptable, ces frais seront desormais a integrer mais
qu'en sera-t-il sur le plan fiscal ?
Rappelons le, l'entreprise doit appliquer les rêgles
edictees par le PCG si celles-ci ne sont pas incompatibles avec le CGI.
Or elles le sont ! (cf. Article 38 quinquies annexe III CGI).
Aussi ces coüts sont attribues aux coüts globaux du
bien acquis ou a produire a partir du moment où
la direction est en mesure de les justifier. Or pour des raisons
d'optimisation fiscale, les entreprises pourraient étre amenees a
prendre en compte ces coüts le plus tôt possible.
En somme, les divergences entre le PCG et les normes IFRS tendent
a s'estomper grâce au projet d'avis mais elles subsistent encore
partiellement.
Bien produit
L'exclusion des frais generaux et administratifs suppose
qu'a bien egal, les coüts de production seront moins eleves avec
les normes IFRS que sous le PCG. Il s'agit la d'une difference purement
comptable, le coüt reellement supporte par l'entreprise restant le
méme. Cela se traduit par une augmentation du resultat unitaire
(prix de vente - coüts de production) méme si
intrinsêquement, cette augmentation n'est que comptable et n'a
aucune realite economique. L'imposition globale pourrait en étre
influencee a la hausse.
Bien acquis par voie d'echange
Selon les normes IFRS, les biens acquis par voies
d'echange ne sont pas analyses comme une cession suivie d'un achat et
ne conduisent donc pas a un resultat taxable, contrairement aux
principes français. Cette disposition conduit a un allegement du
taux effectif d'impôt pour les entreprises.
Le CNC et l'Administration semblent étre opposes a un tel
principe si l'on se refêre au projet d'avis
du CNC du 22 octobre 2002.
Des problêmes recurrents au regard du projet d'avis du
CNC :
- La notion de realite commerciale est vague et ne
semble pas justifiee si ce n'est par le regard economique que porte les
normes IFRS aux comptes de l'entreprise. Fiscalement, qu'en sera-t-il des
biens comptabilises a leur valeur venale alors qu'aucune realite
economique n'etait presumee ? Toutes choses egales, la valeur venale
d'un bien est superieure a sa VNC. Si une rectification devait
s'operer, elle le serait au detriment de l'Administration...
- De méme : quid dans le cas de deux filiales soeurs
(Deux filiales qui s'echangent des biens avec des flux identiques, a
savoir des valeurs venales egales) ? La notion de realite commerciale
n'est pas presente, sauf dans les comptes statutaires. Un problême fiscal
se pose alors. Qu'en sera-t-il ? Implique-t-il de modifier l'article
223 F du CGI relatif a l'integration fiscale ?
· Amortissement d'une immobilisation corporelle
La decomposition des amortissements : source de
difficultes
Duree d'amortissement
La Direction de la legislation fiscale (DLF)
n'est pas opposee au principe de l'amortissement par composants (le
mode degressif s'appliquerait alors a chaque composant) mais souhaite une
certaine homogeneite des pratiques, notamment sur un plan sectoriel. Il
appartient a l'entreprise, sous sa propre responsabilite et méme en
l'absence d'usage, de determiner la duree de
vie economique de chaque composant. Or comment determiner
des usages quand les biens a amortir en etaient jusqu'ici depourvus ? A ce
propos, les entreprises peuvent clairement se referer
aux durees pratiquees outre-atlantique, ce qui leur permettrait
de se raccrocher a des durees d'usage
et de se couvrir d'une eventuelle contestation. De
méme, se sont les entreprises qui doivent
apprecier le degre de decomposition des biens qu'elles
attendent. La duree d'usage retenue par le CGI est incompatible avec la duree
d'utilisation retenue par les normes IFRS en comptabilite. Cette difference se
traduira par de nombreux retraitements lors de l'elaboration de la liasse
fiscale.
L'Administration sera attentive quant aux durees
pratiquees par les entreprises, puisque l'approche par composants
pourrait modifier sensiblement les durees moyennes retenues et un
rattrapage important du montant des amortissements pratiques
anterieurement, pourrait alors apparaltre.
Mode de calcul des amortissements restant a pratiquer au
1ier janvier 200525
D'un point de vue pratique pour l'exercice 2005 seulement (ou
pour les exercices anterieurs
sur option des entreprises), l'amortissement par
composants applique aux comptes statutaires suppose de reconstituer le
coüt historique de chaque composant. Il faut en effet pouvoir isoler leur
coüt propre pour pouvoir etablir le plan d'amortissement. Reste que cette
reconstitution ne concerne que les biens inscrits anterieurement a
l'exercice 2005 puisque pour les biens inscrits posterieurement a
l'exercice 2005, la methode des composants sera en vigueur.
Deux methodes peuvent étre retenues pour la
reconstitution du coüt historique de chaque
composant:
- 1iêre methode : Coüt calcule
forfaitairement au prorata du composant sur l'ensemble du bien
Formule : (Coüt du composant) / (coüt total du bien) *
100 * coüt historique = coüt historique du
composant.
L'amortissement est ensuite calcule en fonction de
la duree d'utilisation propre a chaque
25 Voir « Les consequences fiscales de
l'adoption des normes comptables internationales » Me Dominique
Villemot, revue de Droit fiscal N°50
P.1581 annee 2003. Voir aussi « Fiscalite et normes
comptables internationales » M.Eric Delesalle, Bulletin fiscal 04/03
composant. Ainsi, en fonction de la duree d'amortissement deja
pratiquee sur l'ensemble du bien, il
apparaltra clairement si un composant peut encore
étre amorti (D.A26 du bien actuellement inferieure a
la D.U27), est amorti (D.A du bien actuellement egale a la D.U du
composant ou a ete amorti (D.A du bien actuellement superieure a la D.U du
composant). En fonction des situations auxquelles les entreprises seront
confrontees, elles procêderont a des reintegrations ou a des
deductions afin que le plan d'amortissement de chaque composant colle
reellement avec la duree d'utilisation retenue pour l'ensemble du bien.
Cette methode n'a pas la faveur de l'Administration
fiscale puisque des deductions massives seraient operees pour l'exercice
2005.
- 2iême methode : reallocation des valeurs
comptables
Formule : (coüt du composant) / (coüt total du
bien) * 100 * VNC28 totale du bien = VNC du
composant.
En connaissant la VNC des composants, il est possible
de recalculer l'amortissement restant a courir sur chacun d'entre eux
et cela, conformement a leur duree d'utilisation. En somme, cette
methode est incompatible avec les dispositions des normes IAS mais
elle a la preference de l'Administration fiscale.
Impact global pour les entreprises
L'impact global pour les entreprises de
l'amortissement par composants est negatif29 (augmentation
de la valeur du bien, disparition des provisions pour grosses
reparations, amortissement plus court, flou juridique).
Les entreprises devront étre attentives aux impôts
qui grêvent l'ensemble d'un bien, ce qui
26 D.A = duree d'amortissement
27 D.U = duree d'utilisation
28 Valeur nette comptable
29Avis partage par Me Dominique Villemot et par
l'ensemble des entreprises participantes aux conferences mais qui depend bien
evidemment du secteur d'activite
est notamment le cas de la taxe professionnelle. Les composants
doivent-ils étre rattaches au bien
pour le calcul de ces taxes ou bien doivent-ils
subir les rêgles s'appliquant aux biens d'equipements ?
La decomposition de l'amortissement sera aussi source de
complexification au niveau de la liasse fiscale puisqu'il serait logique d'y
inscrire les composants distinctement.
Reste a savoir si les amortissements des biens nouvellement
inscrits a l'actif (resultant de la decomposition) ne seront pas a
reintegrer en tant qu'amortissements excedentaires en cas de
contestation de la part de l'Administration...
Les incidences fiscales de la valeur residuelle
future sont traitees dans la partie
« Amortissement d'une immobilisation incorporelle ».
La somme du prix des composants est superieure au prix du bien
auquel se rattachent lesdits
composants. Dans de nombreuses entreprises, la somme des marges
sur les piêces detachees est largement superieure a la marge du bien en
question.
Deux incidences principales recurrentes30 :
- La somme des amortissements par composants est superieure a
l'amortissement total qui serait pratique en cas d'amortissement classique
suivant les anciennes disposition du PCG. Cet effet est positif pour les
entreprises dans la mesure où le montant deductible sera plus
important.
- La taxe professionnelle serait augmentee du fait de
l'accroissement de la valeur de l'actif
a chaque renouvellement des composants, d'où une
imposition globale plus lourde.
30 Problêmes exposes a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
corporelle
La depreciation des immobilisations corporelles fait
l'objet d'une convergence; De nombreuses modifications sont a attendre
quant aux conditions de deductibilite. L'Administration admet a ce sujet
que la deduction des immobilisations soit operee en fonction de la
valeur de marche, ce qui implique une reactualisation des amortissements
pratiques.
La constatation d'une provision implique de revoir le
plan d'amortissement ce qui suppose
plusieurs amenagements...
Admettre la deductibilite des amortissements calcules
sur les bases et durees fiscalement
reconnues par la technique de l'amortissement derogatoire, par
des ecritures comptablement neutres
ou de maniêre extra-comptable.
N'admettre en provisions fiscalement deductibles que les
depreciations reversibles d'immobilisations, non prises en compte par la
technique de l'amortissement fiscal.
... et donc des risques auxquels les entreprises devront faire
face :
Refus de l'Administration de deduire la provision calculee
sur des flux nets de tresorerie
Provision non deductible car aucun amortissement n'aurait ete
comptabilise pour ce montant3l
Le principe de la reversibilite des depreciations
soulêve une difficulte. En principe comptable français, la
rêgle de la separation des exercices prevaut. Or quand est-il des
reprises au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisee dans
un exercice precedent ? Comptablement, cette disposition est desormais
admise mais fiscalement, un problême de taille se pose.
L'Administration
n'a pas encore statue a ce sujet ce qui serait source de
contentieux en 2005 ou, dans le meilleur des
cas, de retraitements supplementaires.
3l Ceci s'explique notamment par l'ecart potentiel
des durees d'amortissement entre IFRS et PCG
b. Immobilisations incorporelles
· Definition d'une immobilisation incorporelle
La convergence du PCG avec le projet d'avis du CNC du 22
octobre 2002 concernant la definition d'une immobilisation incorporelle
implique de nombreux changements du point de vue fiscal. Une definition stricte
est rassurante pour les entreprises puisqu'il sera plus aise de justifier que
tel ou tel droit incorporel constitue une immobilisation. C'est ainsi qu'un
contrat homme-cle (droit incorporel) peut étre immobilise puisque les
conditions de definition et de comptabilisation sont reunies. Un tel
contrat peut faire l'objet d'un amortissement, car sa duree d'utilite
est finie (echeance du contrat ou fin des avantages economiques). Il
en est de méme pour les depenses versees a l'occasion
d'engagements de non-concurrence32 car depuis l'arrét
Trinôme SA CE 3 novembre 200333, de tels contrats
composeraient l'actif incorporel. Fiscalement, et sauf avis contraire de
l'Administration, ces amortissements (homme cle et engagements de non
concurrence) sont deductibles du resultat fiscal, dês lors que les
conditions du contrat en question sont respectees.
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle
De nombreuses divergences demeurent entre les avis du Conseil
d'Etat (source reguliêre de profit, perennite et cessibilite) et
le projet d'avis du CNC (avantages economiques futurs,
« identifiabilite34 » et fiabilite
suffisante). Rappelons que ce projet d'avis est conforme aux normes
IFRS et comporte la condition supplementaire de
« l'identifiabilite ». Certes, les avantages economiques futurs
peuvent étre analyses comme etant source reguliêre de profit,
quand bien méme
le caractêre de regularite ne serait pas respecte.
Cependant, qu'en est-il de la perennite et de la
cessibilite ? Aucune position officielle de l'Administration n'a
ete publiee a ce jour35.
32 Voir La lettre du Cabinet Deloitte & Touche
Juridique et Fiscal, N°8 mars 2004
33 Voir annexe 2
34 Fait d'un bien possedant un caractêre
identifiable
35 L'Administration pourrait communiquer lors de
l'avis definitif du CNC sur la definition, comptabilisation et l'evaluation des
actifs.
Les entreprises peuvent alors adopter deux positions :
L'application du principe de prudence (en attendant une
position officielle de l'Administration
qui serait opposable en cas de contentieux). Cela impliquerait
de suivre le projet d'avis du CNC en comptabilite et de retraiter les
comptes en suivant les avis du Conseil d'Etat pour le calcul de
l'impôt, lorsque la comptabilisation d'un bien serait source de
difficultes. Cette solution a l'avantage d'étre securisante mais
necessite de lourds retraitements.
L'application directe du projet d'avis du CNC en faisant
abstraction des avis du Conseil d'Etat. Les entreprises y gagnent en
simplification mais risquent a ce que l'Administration s'oppose a
l'inscription (ou la non-inscription) a l'actif de certains biens :
Une comptabilite retenant les principes IFRS non valides par
l'Administration serait inopposable en cas de contentieux.
· Coüt d'entree d'une immobilisation incorporelle
Les consequences fiscales sont identiques a celles des
immobilisations corporelles, dans la mesure où elles sont applicables au
caractêre incorporel des immobilisations.
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle
La principale divergence concerne les marques acquises
amortissables selon les normes IFRS si leur duree d'utilisation est limitee.
En principes comptables français et quelle que soit la duree
d'utilisation prevue, une marque acquise n'est jamais amortissable
(idem fiscalement). Cet amortissement supplementaire implique une
deduction plus forte dans le resultat des societes. L'Administration ne
tient pas de position officielle a ce sujet mais si de tels
amortissements n'etaient pas autorises, les retraitements pourraient
s'alourdir. De méme, un risque important existe
sur les droits d'auteurs, qui peuvent étre
amortis, si les conditions d'amortissement sont
respectees36. Or se pose le problême de la
tacite reconduction : un contrat portant, par exemple sur
les droits d'auteurs, est-il limite au regard de son
utilisation ? Et les situations sont a differencier selon que l'operation est
intragroupe ou non. L'Administration devra donc distinguer entre ces cas pour
admettre ou non l'amortissement, d'où une legislation fiscale toujours
plus complexe.
La prise en compte de la valeur residuelle alourdira
l'imposition des entreprises. Avec les normes IFRS, la prise en compte de cette
valeur lors de l'acquisition du bien37 diminue le montant
amortissable (montant amortissable = valeur du bien - valeur residuelle
future). A cela s'ajoute le calcul de la taxe professionnelle sur la valeur
brute (prix de revient) alors que, nous l'avons vu, la base amortissable
diminue38.
La valeur residuelle sera aussi source de nombreux contentieux
puisque l'entreprise est elle- méme chargee de l'evaluer. Elle pourrait
étre tentee de la calculer a la baisse ce qui susciterait un point de
discordance avec l'Administration. Cette situation est d'autant
plus critique que l'Administration refuse toute deduction
extra-comptable par anticipation et toute deduction de la charge
d'amortissement supplementaire. Or méme en cas de bonne foi,
une entreprise ne peut prevoir correctement la valeur residuelle future
puisque des elements exterieurs peuvent intervenir (marche...), ce qui
remettrait en question la responsabilite de la societe en cas de
contrôle.
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
incorporelle
Les tests de depreciation etant systematiques pour les
immobilisations incorporelles sous les normes IFRS, les repercussions sur
le resultat seront d'autant plus importantes. L'entreprise constate une
plus- ou moins-value méme lorsque aucun indice ne permet de suspecter
une perte de valeur. Leur imposition s'en trouvera fortement influencee et sera
plus difficilement previsible.
Les mémes risques que pour les immobilisations
corporelles sont a attendre au sujet des
36 Problême expose a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004
37 Quel que soit le mode d'acquisition
38 Voir fiche n°l a 3 Groupe de travail du CNC
« Incidences fiscales » du vendredi l7 juin 2003
immobilisations incorporelles (cf. P.42).
Les depreciations visent notamment les actifs incorporels non
amortissables. Rappelons que
la valeur actuelle est constituee du montant le plus eleve entre
la valeur d'usage et la valeur venale.
Or la valeur d'usage est determinee par l'entreprise qui
effectue les tests de depreciations. Ainsi, pour compenser le non-amortissement
du bien, les entreprises pourraient desormais étre tentees de constater
une perte de valeur au montant de la valeur d'usage lorsqu'elle serait
superieure a la VNC. Cette pratique est d'autant plus envisageable que le bien
arrive a la fin de duree d'utilisation prevue alors que l'entreprise en
attendrait encore une utilisation.
Les incidences fiscales decoulant des modifications apportees a
l'actif du bilan sont nombreuses et
loin d'étre totalement et definitivement evaluees.
L'immobilisme de l'Administration tend a faire persister ce flou juridique
auquel les entreprises doivent, bon gre mal gre, faire face, ce qui rend plus
difficile encore l'application harmonieuse des normes IFRS.
Certes, les nouvelles normes comptables portent
davantage sur l'actif et impliquent donc des incidences fiscales plus
importantes sur cette partie du bilan, mais de telles divergences et
incidences sont a prevoir au niveau du passif. Celles-ci sont exposees dans la
partie ci-aprês.
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