Introduction
L'Union européenne adoptera en 2005 de nouvelles
normes comptables dites IAS/IFRS.
IAS signifie International Accounting Standards (Normes
comptables internationales). Il s'agit du terme employé jusqu'en 2001
pour désigner les normes comptables internationales et
conservé jusqu'à une modification de la norme
concernée. IFRS signifie International Financial Reporting
Standards ou Statements (Normes internationales d'information
financière). Il s'agit du terme employé à compter
de 2003 pour les normes IAS révisée que l'Union
européenne imposera aux sociétés dans leur communication
financière vis à vis des tiers.
L'une des raisons de l'adoption de normes IFRS est la
comparabilité des résultats des sociétés car
aujourd'hui, les divergences comptables des pays européens
sont à l'origine d'interprétation différentes dans
ce domaine. Ainsi, une fois les normes IFRS appliquées, une
société allemande et une société française
communiqueront leurs résultats consolidés selon le même
schéma.
Une autre raison est le renforcement du marché unique
avec l'émergence désormais possible d'une réelle
harmonisation comptable et de facto fiscale. S'ajoute à cela la
volonté de contrer la toute puissance financière
américaine en évitant par exemple une convergence du PCG vers les
US GAAP. A ce propos, même si les IFRS s'inspirent des US
GAAP, elles n'en sont pas la copie conforme et restent autonomes quant
à leur élaboration. Enfin, l'apparition de scandales
financiers
tel que Enron ou Worldcom et aujourd'hui Parmalat fait
prendre conscience à l'Europe que les normes comptables doivent
être corrigées ou du moins révisées. Avec l'adoption
des IFRS, l'Union européenne se dote d'un outil puissant et commun lui
permettant de clarifier la communication des
entreprises et donc de rétablir la confiance des
investisseurs.
Selon les dispositions des règlements n°99-02 et
n°00-07 du Comité de la réglementation
comptable français, les IFRS s'appliqueront à
l'ensemble des sociétés des pays de l'Union
européenne dés le 1ier janvier 2005. A compter de
cette date, les sociétés dont les titres sont admis à
la négociation sur un marché
réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne
devront publier leurs comptes consolidés 2004 en normes IFRS et
appliquer ces normes pour élaborer leurs comptes futurs.
Néanmoins, les premiers comptes « 100% IFRS » ne concerneront
que l'exercice
2005 et ne seront donc publiés au plus
tôt qu'en février ou mars 2006. Sur un plan politique et
macro-économique, l'enjeu est de taille pour l'Union européenne
puisqu'il semblerait que les IFRS s'impose dans le monde (90 pays convergent
vers ces normes). Sur un plan financier, l'enjeu n'en
est pas moins important : Approximativement 6 900
sociétés européennes sont concernées
représentant une capitalisation boursière totale au mois de
février 2004 de plus de 6 440 milliards d'Euros.
Selon les dernières publications de l'Union
européenne au 30 mars 2004, en France les IFRS sont obligatoires pour
l'établissement des comptes consolidés des
sociétés cotées et optionnelles pour les
sociétés non cotées. Les comptes statutaires continueront
à être établis selon les normes du PCG. Or en
fiscalité des entreprises française, la base imposable
découle des comptes statutaires. Dans un souci de simplification, de
cohérence et de gain de temps, les entreprises calquent de plus
en plus ces comptes sur leurs comptes consolidés. Un
effet de contagion est à prévoir entre les deux jeux de
comptes. Les comptables préconisent la généralisation
des nouvelles normes dans les comptes statutaires des filiales d'un
Groupe, dont la société mère devra établir
des comptes consolidés selon ces normes. Les conséquences
fiscales sont donc inévitables pour les grandes
sociétés. De plus, les établissements bancaires auront
tout intérêt à faire pression afin de disposer d'une
information financière homogène. Enfin, il est du ressort de
l'ensemble des Etats membres de l'Europe de se prononcer collectivement sur
l'application des normes IFRS aux comptes statutaires
et non de chaque Etat, ce qui soulève de nombreuses
questions quant à la compétence de du Conseil
national de la comptabilité ou l'Administration fiscale
française.
Ainsi, à l'avenir, la France peut se voir imposer ces
normes pour les comptes statutaires, à travers notamment un
règlement européen, ce qui se traduirait inévitablement
par une modification
de la base imposable. Il est légitime de se poser la
question car les négociations avec la Direction de
la législation fiscale (DLF) ont à peine
commencée et l'Administration fiscale attends 2005 afin
d'étudier les conséquences des IFRS et la position des
entreprises (attentisme ou application aux comptes statutaires) à ce
sujet. Un flou artistique est donc à prévoir pour les
deux ou trois prochaines années. De plus, du point de vue du
bon sens, pourquoi appliquer les deux normes comptables PCG et IFRS
après 2005, alors que l'un des objectifs des IFRS est la simplification
et l'harmonisation de la présentation des comptes de l'ensemble
des sociétés européennes ... ? Et comment penser un
jour harmoniser la fiscalité européenne dans son ensemble sans
harmoniser au préalable les comptes des sociétés et leur
information financière...
L'approche du mémoire sera prospective car les
comptes statutaires des sociétés ne sont pour l'instant pas
concernés. Cependant, une convergence progressive et à long terme
est inévitable pour les raisons déjà
évoquées. Il convient donc dés à présent de
cerner les conséquences fiscales
qui pourront découler de l'application de ces normes aux
comptes statutaires.
Dans ce mémoire, les termes SIC, IFRIC, PASF ou EFRAG ne
seront pas traités. La plan
du mémoire adopte un schéma bilanciel. Nous verrons
dans un premier chapitre les changements apportés au bilan et dans un
deuxième chapitre, les normes impactant le compte de résultat.
Chapitre I
Une information financière objective à sa «
juste valeur »
Partie A
Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS
I Une information financière objective à sa juste
valeur P.13
A. Les modifications apportées aux normes du bilan
P.13
1. L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées P.14
a. Immobilisations corporelles P.14
b. Immobilisations incorporelles P.20
2. Le passif du bilan P.26
a. Capitaux propres P.27
b. Provisions pour risques et charges P.27
3. Annexes et hors bilan P.31
I. Une information financière objective à sa «
juste valeur »
A. Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS
1. L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées
La notion de juste valeur ou « Fair Market Value »
constitue la clé de voûte des normes IAS
/ IFRS. Les actifs financiers doivent être
évalués à leur valeur de marché, c'est
à dire pour le montant récupérable en cas de
cession, ce qui implique une volatilité importante, due aux
fluctuations du marché. Cette méthode comptable fait
abstraction du coût historique, principe comptable français.
Ainsi, le résultat des sociétés détenant des
portefeuilles larges (banques, assurances, sociétés de
gestion...) serait influencé par les plus- ou moins-values latentes.
Les actifs non financiers sont évalués
essentiellement par la méthode des cash-flows
actualisés1 (flux de trésorerie futurs).
Le PCG définit la notion d'actif à l'article 211-1
: « Un actif est défini comme tout
élément
du patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l'entité, l'actif immobilisé étant
constitué
des éléments d'actifs destinés à
servir de manière durable l'entreprise ». Cette
définition de l'actif permet de préciser les notions
d'immobilisations corporelles et incorporelles (a, b).
Fiscalement, un bien ne peut être porté à
l'actif que s'il est source régulière de profit, pérenne
et
cessible (CE 21 août 1996, SA Sife).
1 Excédent brut d'exploitation + produits
encaissables - charges décaissables i.e. = Capacité
d'autofinancement (transfert de charges + autres produits d'exploitation -
autres charges d'exploitation + / - quote part + produits financiers
- charges financières + produits exceptionnels - charges
exceptionnels - participations des salariés - impôts sur les
sociétés)
a. Immobilisations corporelles
Les normes IFRS définitives concernant les immobilisations
corporelles ne seront publiées
qu'au cours du second semestre 2004 et l'entrée en
vigueur ne sera effective qu'en 2005. Elles s'inspirent des normes IAS
16, 36 et 40 qui sont présentées dans cette partie.
· Définition d'une immobilisation corporelle
La norme IAS 16.7 détermine une immobilisation
corporelle a partir de la notion de ressources contrôlées,
ce qui exclut nettement la notion française de propriété
juridique et donc de patrimoine2. « Une immobilisation
corporelle est un actif physique, détenu soit pour être
utilisé à la production ou à la fourniture de biens ou de
services, soit pour être loué à des tiers, soit à
des fins administratives (gestion interne) et dont l'entité attend
qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours
». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement :
L'élément a une valeur économique
positive pour l'entité (par opposition a une valeur
économique négative pour le passif)
L'élément est contrôlé
L'entité en attend des avantages économiques
futurs3
La notion de contrôle est implicitement celle
retenue par les IFRS, a savoir que l'entité assume les risques du
bien et en a la responsabilité. En l'espèce, le principe du
« Substance over form » s'applique pleinement.
Les principes français ont repris la définition de
l'IAS 16.7 au sujet de la définition d'une immobilisation corporelle
dans le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002.
2 Notion juridique caractérisée par
l'imputabilité des biens a une personne
33 Potentiel qu'a l'actif de contribuer directement
ou indirectement a des flux nets de trésorerie au bénéfice
de l'entité
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le
code de commerce) ne fournissait pas de
définition précise d'une immobilisation corporelle.
Cependant, une immobilisation corporelle devait satisfaire a la
définition d'un actif, présentée au paragraphe 2 de la
partie I A 1 l'actif.
· La comptabilisation d'une immobilisation corporelle
Selon la norme IAS 16.7, les immobilisations corporelles
sont inscrites a l'actif si trois conditions sont réunies :
Avantages économiques futurs probables
L'actif est identifiable4
Fiabilité suffisante5 pour
l'évaluation du coüt ou de la valeur
Le projet6 d'avis du CNC du 22 octobre 2002 est
conforme a la norme IAS 16.7. Pour les exercices antérieurs au projet
d'avis, les principes français ne fournissaient aucune condition
stricte
de comptabilisation.
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
corporelle7
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature8. Le cas spécifique
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative.
Bien acheté
IFRS : Actualisation systématique du prix
d'achat en cas de paiement au-dela des conditions habituelles de
crédit. Les frais accessoires indirects ne sont pas
incorporables même s'ils sont
4 Le bien est séparable de l'entité
sans affecter le résultat économique futur des autres biens
5 Une formule mathématique rigoureuse
utilisant par exemple les voies statistiques saurait être suffisante
6 A ce jour, 21 avril 2004, il ne s'agit encore que
d'un avis provisoire car l'avis définitif du CNC ne sera publié
que vers la mi -juin 2004. L'avis définitif devrait néanmoins
être identique au projet d'avis
7 Voir projet d'avis du CNC sur la définition,
la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
8 Les autres voies d'acquisition n'ont fait l'objet
d'aucune étude a ce jour
nécessaires a la mise en place du bien (IAS 16.15 et
16.17).
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise
que les coüts d'acquisitions sont constitués :
- « du prix d'achat majoré des droits de douanes
et taxes non récupérables après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- de tous les coûts directement attribuables
engagés pour mettre l'actif en place et en état
de fonctionner selon l'utilisation prévue
- de l'estimation initiale des coûts de
démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site
sur le quel elle est située, en contrepartie de l'obligation
encourue soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de
l'immobilisation pendant une période donnée à des fins
autres que de produire des éléments de stocks
Ces coûts sont à prendre en compte dans le
calcul du coût de l'immobilisation à partir du moment
où la direction a pris la décision de
l'acquérir ou de le produire [...] qu'elle
générera des avantages économiques futurs. Les
coüts a prendre désormais en compte sont par exemples
les honoraires de professionnels (conseils...), les frais
d'acquisition (droits de mutations, commissions
et frais d'actes...) ».
PCG : L'actualisation du prix d'achat est possible,
mais peu pratiquée. En l'espèce, la situation serait
identique si l'actualisation était interdite puisqu'elle est
désormais obligatoire.
L'article 321-2 précise que « le
coût d'acquisition d'un bien est égal au prix d'achat
majoré des frais accessoires ». Les frais accessoires
s'entendent des droits de douanes a l'importation, de la TVA et taxes
non récupérables et des frais de transports et d'installations.
Les frais d'acquisition
tels que droits de mutations, honoraires et commissions
ne constituent en aucun cas des frais a
immobiliser. Fiscalement, les frais retenus et exclus sont
exactement les mêmes (BO DGI 4 G-6-84)
Bien produit
IFRS : Aucune incorporation des frais
généraux et administratifs dans le coüt de production.
Le coüt d'une immobilisation produite suit les
mêmes dispositions que pour les immobilisations acquises a titre
onéreux.
PCG : Ces frais sont inclus. (Article 321-3)
Bien acquis par voie d'échange
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
de par leur Valeur nette comptable (VNC) avec ajustement en fonction de la
soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un
résultat.
Projet d'avis du CNC : évaluation des
échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a
pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du
prix est insuffisamment fiable. Alors, l'évaluation est
réalisée a la VNC.
PCG : Evaluation a la valeur vénale des deux biens
calculée en fonction de la valeur la plus süre. L'échange
est considéré comme une cession et donne lieu a un
résultat taxable (article 321-2).
Les dispositions de l'article 38 quinqiues de l'annexe III du CGI
sont les mêmes. L'échange
se compose de deux opérations successives : une
opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la
perte) réalisé est constitué de la différence entre
la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle
du bien cédé. L'éventuel profit est taxable.
· Amortissement d'une immobilisation corporelle
La méthode d'amortissement des immobilisations corporelles
retenue pour les normes IFRS
est l'amortissement par composants (normes IAS 16.27).
Cette approche est obligatoire pour les entités a compter des
exercices ouverts au 1ier janvier 2005 et concerne les comptes
statutaires et consolidés, mais est applicable depuis le 1ier
janvier 2002 sur option. Dès l'acquisition de
l'immobilisation, l'entreprise doit différencier chaque
composant significatif destiné a être remplacé
au terme d'une durée différente de la durée
d'utilisation du bien dans sa globalité. Pour ce faire, les
composants du bien doivent être inscrits
distinctement a l'actif et amortis sur leur propre durée
d'utilité, dès l'inscription a l'actif du bien.
Néanmoins, un composant qui n'a pas été
identifié a l'origine peut l'être ultérieurement.
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 qui reprend le
principe d'amortissement par composants des normes IFRS retient que
« les coûts significatifs de remplacement (ou de
renouvellement) d'un composant sont considérés
comptablement comme l'acquisition d'un actif séparé et la VNC
de ce composant de remplacement (ou de renouvellement) doit être
comptabilisée
en charge9 ».
En contrepartie, les provisions pour grosses
réparations ne sont possibles que sous certaines conditions. Le
remplacement futur des éléments de l'actif immobilisé
correspond a une sortie de l'actif, a la VNC (i.e nulle puisque totalement
amorti) et a une entrée dans l'actif du nouvel élément.
La durée d'amortissement correspond a la durée
d'utilité, a savoir ce que l'entreprise attend comme durée
d'utilisation du bien. L'entreprise doit tenir compte de la valeur
résiduelle10 du bien a
la fin de la durée d'utilisation supposée.
Le principe d'amortissement par composant des normes
IFRS est maintenant compatible avec le CGI puisque ce dernier reprend
le règlement CRC 2002-10, adoptant les principes des normes IFRS.
Néanmoins, les décisions prises au sujet de la durée
d'amortissement sont contraires
au CGI. En l'espèce, l'article 39-1-2° du
CGI définit la durée d'amortissement comme
correspondant : « aux amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux
qui sont généralement admis d'après
les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation
[...] ». La durée d'utilisation peut se
révéler inférieure a la durée d'usage
généralement admise par l'industrie a laquelle
l'entité appartiendrait.
9 Aucune comparaison par rapport aux principes
français ne peut être effectuée puisque l'amortissement par
composants est un principe nouveau en
France. Dans ce cas précis, les points de comparaison sont
plutôt effectués du côté de la
dépréciation
10 Valeur vénale diminuée des
coüts de sortie
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation corporelle
Sous la norme IFRS 36.8, les tests s'effectuent a
chaque clôture d'exercice s'il existe un indice de perte de valeur.
Dans ce cas, une provision pour dépréciation peut être
constituée pour les actifs amortissables lorsque la valeur actuelle de
l'actif sera inférieure a sa valeur nette comptable.
La perte de valeur est réversible, ce qui autorise la
reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans
un exercice précédent.
Méthode de calculs : La valeur actuelle est
constituée du montant le plus élevé entre la
valeur
vénale et la valeur d'usage et vient en déduction
de la base amortissable. La dépréciation constatée
implique une révision du plan d'amortissement.
Les indices mentionnés par les normes IFRS sont par
exemple tout impact (taux, valeur...) relatif au marché, un changement
important de l'entité, une obsolescence du bien, un changement dans le
mode d'utilisation de ce bien ou des performances inférieures aux
prévisions.
L'article 38 sexies du CGI précise « la
dépréciation des immobilisations qui ne se
déprécient pas de manière irréversible, notamment
les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu
à la constitution de provisions [...] » la provision pour
dépréciation suit
les dispositions de l'article 39-1-5° pour
être déductible. En principe français, le plan
d'amortissement n'est pas nécessairement révisé
lorsqu'une provision est constituée et certaines
dépréciations sont considérées comme
irréversibles : En l'espèce, aucune provision n'est
constatée
et la dépréciation est comptabilisée en
amortissement exceptionnel. Le caractère de
l'irréversibilité tient a ce que le bien continue d'être
utilisé ou pas selon le PCG. De plus, les précisions
apportées
par les normes IFRS au sujet de la valeur recouvrable, du prix de
cession et de la valeur d'usage ne
sont pas aussi détaillées en principes
français.
b. Immobilisations incorporelles
Dans cette partie traitant des immobilisations
incorporelles, des définitions et notions similaires a celles
exposées dans la partie immobilisations corporelles sont a attendre.
· Définition d'une immobilisation incorporelle
La norme IAS 38.7 définie une immobilisation corporelle
comme « un actif non monétaire (sans substance physique)
destiné à être utilisé à la production
ou à la fourniture de biens et services, pour une location
à des tiers ou à des fins administratives (gestion
interne) ». Un actif constitue une partie du patrimoine si
cumulativement :
L'élément est identifiable11
L'élément est contrôlé
L'entité en attend des avantages économiques
futurs
La notion de contrôle est implicitement celle
retenue par les normes IFRS, a savoir que l'entité assume les
risques du bien et en a la responsabilité. Le contrôle est
donc apprécié sur la substance et non sur la forme (principe du
« substance over form »).
Les principes français sont alignés sur les
dispositions de la norme IAS 38.7 depuis le projet d'avis du CNC du 22 octobre
2002, mais des divergences subsistent.
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG
ne fournit pas de définition précise d'une immobilisation
incorporelle. On peut cependant se référer a la
définition d'un actif présentée au paragraphe 1 de la
partie I. A. 1. l'actif du bilan. Néanmoins, les articles
432-1 et 442/20 du PCG présentent une liste des immobilisations
incorporelles. Sont exposés a titre d'exemple « les parts
de
marchés, les fichiers clients, les logiciels, le droit
au bail, les frais d'établissement [...] ».
11 Le bien est séparable de
l'entreprise, sans affecter le résultat futur des autres biens
inscrits a l'actif, il est séparable mais génère
des flux de trésorerie distincts où il fait l'objet de droits
légaux.
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle
Selon les normes IAS, deux conditions cumulatives sont
nécessaires pour comptabiliser une immobilisation incorporelle :
Avantages économiques futurs pour l'entreprise
Fiabilité de l'évaluation du coüt de
l'actif
Ces définitions se fondent plus sur la notion de
propriété économique que juridique.
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002
précise que trois conditions doivent être réunies
pour qu'une immobilisation incorporelle soit comptabilisée. Ces
trois conditions de comptabilisations sont identiques a celles
présentées pour les immobilisations corporelles
(avantages économiques futurs, « identifiabilité » et
fiabilité)
En principes comptables français encore en application
pour les exercices 2003 et 2004, il n'y a pas de condition stricte de
comptabilisation des immobilisations incorporelles.
Cependant au regard des avis du Conseil d'Etat
(arrêt Sife CE 21 aoüt 1996), une immobilisation incorporelle
doit cumulativement :
Etre une source réguliêre de profit
Etre suffisamment pérenne
Etre cessible
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
incorporelle
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature. Le cas spécifique
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative.
Bien acheté
IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat
en cas de paiement différé au-dela des conditions habituelles de
crédit.
PCG : Actualisation du prix d'achat rarement
pratiquée. (article 321-2)
Bien produit
IFRS : Interdiction d'incorporer les coüts indirects
de production aux coüts de production. PCG : Coüt inclus sauf
les frais d'Administration générale.
Bien acquis par voie d'échange
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
par leur Valeur nette comptable avec ajustement
en fonction de la soulte versée ou reçue, sans
donner naissance a un résultat. (Idem immobilisation corporelle)
Projet d'avis du CNC : Evaluation des
échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a
pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du
prix est insuffisamment fiable. Dans ce cas précis,
l'évaluation est réalisée a la VNC.
PCG : L'échange est considéré comme
une cession et donne lieu a un résultat de cession (article
321-2).
Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du
CGI sont les mêmes et précisent que l'échange se compose de
deux opérations successives : une opération de vente et une
opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est
constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien
reçu et la valeur comptable résiduelle du bien
cédé. L'éventuel profit est taxable.
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle
La norme IAS 38.85 indique que les immobilisations
incorporelles peuvent être amorties si leur durée d'utilité
est finie. Ainsi, peuvent désormais être amorties les marques
acquises, dont la durée d'utilité est finie. La perte de valeur
est irréversible, ce qui interdit la reprise au cours d'un exercice
d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice
précédent.
La durée d'amortissement retenue est la durée
d'utilisation, la limite de 20 ans maximum serait supprimée a l'avenir.
L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle future
estimée a la
fin de la durée d'utilisation, tout en sachant que la
notion de valeur résiduelle est beaucoup plus stricte sous les normes
IFRS qu'en principes français.
Le PCG préconise que les immobilisations dont le potentiel
d'utilisation ne décroît pas avec
le temps ne sont pas amortissables. De plus, aucune durée
maximale d'amortissement n'est a retenir
et l'entreprise ne doit pas déduire la valeur
résiduelle future. Par exemple, les brevets et les marques
créés sont amortissables par opposition aux marques acquises.
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation incorporelle12
Pour la comptabilisation de la
dépréciation (perte de valeur), voir le paragraphe
« Dépréciation d'une immobilisation corporelle
».
Les dispositions des normes IFRS et du PCG au sujet de la
dépréciation des immobilisations incorporelles sont les
mêmes que celles des immobilisations corporelles. Néanmoins,
les tests de dépréciation doivent être plus
fréquents lorsqu'ils portent sur les immobilisations incorporelles.
12 Voir aussi II B 1
Même lorsque aucun indice de perte de valeur n'est
décelé, un test de dépréciation doit être
réalisé a
chaque clôture d'exercice lorsqu'une immobilisation
incorporelle est :
Disponibles mais destinées a être bientôt
utilisées.
Non amortissables 13
Amortissables sur une durée supérieure a la
durée maximale, a savoir 20 ans.
Reste que ce dernier point est actuellement débattu.
Aucune durée maximale ne pourrait finalement être retenue lors du
passage aux normes IFRS en 2005.
13 I.e. la durée d'utilité est
indéfinie
ACTIF
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
|
Immobilisations
incorporelles
|
Immobilisations
corporelles
|
Immobilisations
incorporelles
|
Immobilisations corporelles
|
|
Définition
|
*Valeur économique positive
*Contrôle
*Avantages économiques futurs
|
*Identifiabilité
*Contrôle
*Avantages éco. futurs
|
*Elément du
patrimoine
*Valeur éco. positive
*Durabilité
|
*Identifiabilité
*Contrôle
*Avantages éco. futurs
|
Comptabilisation
|
*Avantages éco. Futurs
*Identifiabilité
*Fiabilité des coüts
|
*Avantages éco.
Futurs
*Fiabilité des coüts
|
-
|
*Source de profit
*Pérenne
*Cessible
|
Coût d'entrée
|
*Actualisation du prix d'achat
*Pas de comptabilisation des frais généraux et
administratifs dans le coüt de production
*Echange a la VNC sans résultat
|
*Idem corporelles
*Pas d'inclusion des coüts indirects
*Idem corporelles
|
*Actualisation du
prix d'achat possible
*Frais généraux
inclus dans le coüt de production
*Echange a la valeur vénale et résultat
|
*Idem corporelles
*Coüts indirects inclus sauf les frais d'Administration
générale
*Idem corporelles
|
Amortissement
|
*Par composants
*Durée d'utilisation
*Réactualisation (juste valeur)
|
*Si durée d'utilité
finie
*Valeur résiduelle a déduire
|
*PGR14
*Durée d'usage
*Coüt historique
|
*Rare
*Aucune valeur résiduelle
|
Dépréciation
|
*Si valeur d'actif < VNC
*Révision du plan d'amortissement
*Réversible
|
Idem corporelles mais tests plus fréquents
|
*Amortissement exceptionnel
*Irréversible
|
Idem corporelles
|
Les nouvelles normes comptables impliquent de nombreux changement
sur l'actif. Nous pouvons
déja retenir que les normes touchant
l'actif du bilan définissent un cadre plus strict de
comptabilisation et ont une approche plus économique (d'où un
décalage fort), notamment sur la notion de propriété.
De nombreuses modifications sont a attendre dans ce sens des normes
impactant le passif.
14 PGR = Provisions pour grosses
réparations
Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France
Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris
2. Le passif : une approche juridique accentuée
Selon les normes IFRS et le PCG modifié par le
rêglement CRC 00-06, un passif non
financier est une obligation actuelle de l'entreprise,
engagée par des événements passés et qui aura pour
conséquences lors de son rêglement, une sortie de
ressources en fonction des avantages économiques attendus (a et
b).
L'article 212-1 du PCG non convergent retient que « tout
élément du patrimoine ayant une valeur économique
négative pour l'entité est considéré comme un
élément du passif. L'ensemble de
ces éléments est dénommé passif
externe ».
a. Capitaux propres et provisions réglementées
Sous les normes IFRS, la composition des capitaux propres est
similaire a celle retenue par
les principes français a l'exception des provisions
réglementées.
Le PCG a l'article 434-1 précise que les capitaux
propres de l'entreprise sont composés des apports, des écarts
de réévaluation, des écarts d'équivalence, des
bénéfices [...], des pertes, des subventions et des
provisions réglementées.
· Les capitaux propres
Selon les normes IFRS (normes IAS 38), les titres
d'autocontrôle sont obligatoirement comptabilisés en
déduction des capitaux propres en comptes consolidés. Ainsi, la
vente, l'émission
et l'annulation d'actions propres doivent être
déduites.
Selon le PCG, les titres d'autocontrôles sont maintenus en
valeurs mobiliêres de placement
dans les comptes individuels de l'entreprise qui les detient
(rêglement 99-07).
· Les provisions reglementees15
Les provisions reglementees sont supprimees sous les normes
IFRS.
En droit français, elles sont constituees :
Des provisions pour hausses des prix (article 39
1-5° alineas 8-11 du CGI) : Une provision16 peut étre
constituee si une matiêre ou un produit subi une hausse de prix d'au
moins 10 % sur une duree inferieure a deux exercices. L'exoneration
d'impôt obtenue n'est pas definitive. Il s'agit d'un avantage dans le
temps
Des provisions pour préts d'installation des salaries
(article 39 quinquies H du CGI)17
Des provisions pour certaines operations ou professions
: Exemple : Pour reconstitution de gisements miniers (article 39 ter, 39
ter B du CGI)18
b. Provisions pour risques et charges 19
La norme IAS 37.10 et l'article 312-8 du PCG definissent
les provisions pour risques et
charges comme etant : un passif dont l'echeance ou le
montant n'est pas fixe de façon precise. Un passif est un element du
patrimoine ayant une valeur economique negative pour l'entite. «
Il s'agit d'une obligation envers un tiers qui se traduit par une sortie de
ressources sans contrepartie ».
La norme IAS 37.45 des IFRS indique que les provisions pour
risques et charges doivent
15 Les regimes supprimes ne sont pas traites dont les
provisions pour implantations a l'etranger et pour fluctuations de
matiêres premiêres
16 Cette provision peut étre constituee
méme en periode deficitaire et est facultative
17 Non significatif
18 Non significatif
19 Application definitive pour 2006
obligatoirement étre actualisees si l'effet est
significatif. Cet impact est comptabilise en charges
financiêres. L'actualisation concerne l'ensemble des
provisions pour risques et charges et est donc susceptible d'atteindre celles
liees aux immobilisations (d'où incidences sur le coüt d'entree et
les amortissements du bien concerne). Les taux d'actualisation a retenir sont
les taux avant impôts. La notion de « Fair market value » est
implicitement evoquee puisque la valeur refletee s'apprecie avec
le temps (IAS 37.47) et tient compte des conditions de marche.
Le CGI precise la l'article 39 1-5° que quatre conditions de
fond doivent étre reunies pour qu'une provision soit deductible, a
savoir :
« Elles sont constituées en vue de faire face
a des pertes ou charges
Ces pertes ou charges doivent étre nettement
précisées
Les événements en cours les rendent
probables
Elles sont constatées dans les écritures de
l'exercice »
Fiscalement, la definition est donc plus souple et plus large
qu'avec les normes IFRS.
En somme, les principes comptables français sont alignes
sur la norme IAS 37 et retiennent
la méme definition concernant les provisions pour risques
et charges depuis l'avis du CNC N°00-01
Les provisions pour risques et charges comprennent entre
autres les provisions pour
restructuration, conges payes, indemnite de licenciements... Nous
retiendrons a titre d'exemple les provisions pour restructuration et pour
grosses reparations.
· Provisions pour restructuration
Selon les normes IAS / IFRS, les provisions pour restructuration
sont plus restrictives que
sous les normes du PCG anterieures a la convergence. Ainsi, un
plan de restructuration doit étre
etabli avant la constitution de provision ; ce plan doit
étre connu des tiers et l'entreprise doit étre engagee par un
accord irrevocable.
Le PCG (non aligne sur les normes IAS) concernant
cette provision indiquait que la restructuration devait étre
probable (l'annonce de la restructuration n'etait donc pas necessaire), la
probabilite de la restructuration etant appreciee en fonction des donnees
budgetaires de la societe concernee20 a la periode de constitution
de la provision.
· Provisions pour grosses reparations
La norme IAS 37 interdit la constitution d'une provision pour
grosses reparations pour les coüts de remplacement des composants et
les coüts de visites ou de revisions. En contrepartie, l'approche
par composants est obligatoire (cf. amortissement d'une immobilisation
corporelle P.17)
A compter de 2005, l'avis du CNC N°2002-07 entrera en
vigueur. Cet avis, qui s'inspire largement des IAS 37, precise que l'approche
par composants est obligatoire pour les composants significatifs, mais le choix
subsistera en 2005 pour les coüts de visite et de revision.
Les principes comptables français en vigueur pour les
exercices ouverts entre le 1ier janvier
2003 et le 31 decembre 2004 retiennent desormais que
les entreprises ont le choix entre les provisions pour grosses
reparations et l'amortissement par composants. Reste qu'il ne s'agit
que d'une mesure transitoire jusqu'au 1ier janvier 2005.
20 Bulletin CNC N°40-01 annee1979
PASSIF
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
Capitaux propres
|
*Titres d'autocontrôle deductibles
|
*En Valeur mobiliêre de placement dans
les comptes individuels de l'entreprises detentrice
|
Provisions réglementées
|
-
|
*Raison fiscale
*Liste arrétee
|
Provisions pour risques et
charges dont :
|
*Passif dont l'echeance est non fixee
precisement
*Actualisation obligatoire (FMV21) si necessaire
|
*4 conditions de fond
*Convergence vers IFRS avec avis 00-01
*Liste definie
|
Pour restructuration
|
*Conditions strictes de comptabilisation
*Plan etabli avant la constitution
*Accord irrevocable necessaire
|
*Probabilite suffisante
*En fonction des donnees budgetaires
|
Pour grosses réparations
|
*Interdite car decomposition de l'amortissement
|
*Possible
*<2005 : choix entre composants ou PGR
*>2005 : disparition car convergence avec l'avis du CNC
|
21 FMV = Fair market value
|