Le contrat de concession exclusive (Hermés)par Marie Granier Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006 |
SECTION II : LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE.En plus de son absence d'autonomie totale quant à la commercialisation des produits, les obligations du concessionnaire tiennent d'une part, dans le respect de l'exclusivité d'approvisionnement (paragraphe 1), et d'autre part, dans le respect de la délimitation territoriale dans la commercialisation de se produits (paragraphe 2). PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE D'APPROVISIONNEMENT. Le concessionnaire s'engage à acheter exclusivement les produits du concédant (A), afin de les revendre en respectant un objectif minima en terme de chiffre d'affaire (B). A) L'exclusivité d'achat. Dans notre contrat, la clause d'approvisionnement exclusif est régis par l'article 10 : « le concessionnaire doit s'approvisionner exclusivement en produits HERMES, exclusivement auprès d'HERMES. » En effet, il s'agit d'une des obligations essentielles du concessionnaire, il achète la marchandise en pleine propriété dans l'objectif de la revendre. Dans la plupart des contrats de concession commerciale, il y a des clauses de rendements, qui représentent la contrepartie de l'exclusivité, et peuvent prendre diverses formes : clause de quota, de minima ou coefficients de pénétration. La clause de quota est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter pour une certaine fraction de son chiffre d'affaire, ou du volume des marchandises...qu'il distribue ; La clause de minima est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter avec son partenaire pour une valeur minimale ou un volume minimal de marchandises.59(*) Dans ce dernier cas, représenté par notre contrat , le concessionnaire est tenu, soit d'une obligation ferme d'achat d'une quantité déterminée de produits, soit d'une obligation de réaliser avec le concédant un chiffre annuel minimum d'achat (clause n°24). En effet, le contrat étudié en l'espèce prévoit que les objectifs minima correspondant aux montants des achats devant être réalisés par le concessionnaire, seront déterminés d'un commun accord entre les parties et feront l'objet d'avenants au présent contrat. Ces clauses ont pour finalité de dynamiser le distributeur et de faire en sorte qu'il se donne tous les moyens de réussir son exploitation. Elles sont le plus souvent des obligations de moyens et non de résultats, mais la jurisprudence admet que l'inexécution de l'une d'entre elles, soit considérée comme une défaillance contractuelle pouvant justifier la dénonciation du contrat 60(*)( cf. clause n°24).
Une fois les produits achetés au concédant, le concessionnaire doit les revendre auprès de sa clientèle, il est souvent tenu pour cela, par une clause d'objectif. Même si le distributeur détient le statut de commerçant indépendant et qu'il vend la marchandise en son nom et pour son compte, il représente un maillon d'une chaine de distribution de luxe. C'est pourquoi le fabricant garde un puissant contrôle sur la politique de vente des produits et sur l'image dégagée par l'exploitation de son cocontractant. Dés lors, le concessionnaire est tenu au respect d'un certains nombre d'obligations : · Refaire et prendre à sa charge la décoration de sa boutique (clause n°6) · Se plier à la politique de vente imposée par HERMES (clause n°8) · Disposer d'un personnel qualifié (clause n°8) · S'aligner sur la politique de prix du concédant (clause n°8) · Consacrer un budget annuel pour le financement des actions publicitaires (clauses n°9) · Vendre les produits dans les emballages originaux HERMES (clause n°11) · Communiquer un rapport d'activité mensuel au concédant (clause n°12) · Préserver le prestige attaché à la marque (clause n°18) · Assurer le service après vente · Etre loyal envers le concédant (clause n°20) · Proposer à la vente dans son magasin que des produits HERMES exclusivement (clause n°3) · Respecter le caractère confidentiel des informations financières, commerciales et techniques transmises par HERMES (clause n°14) · Ne pas faire emploi de la marque sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable d'HERMES (clause n°16) La plupart de ses obligations contractuelles doivent etre exécutées sous peine de voir le contrat dénoncé par le concédant, il s'agit donc de charges conséquentes assumées par le concessionnaire. PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE RESPECTER LA DELIMITATION TERRITORIALE QUANT A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS. Le concessionnaire doit respecter les limites du territoire qui lui a été concédé et ne pas empiéter sur la zone des autres concessionnaires du meme réseau (A), en revanche ,le concédant dispose d'une certaine liberté dans la vente de ses produits (B). A) Les rapports entre concessionnaires du meme réseau. Le problème ici est celui du respect de sa zone par le concessionnaire. En général, chaque contrat comporte une clause qui engage le concessionnaire à respecter l'exclusivité territoriale des autres et oblige le concédant à s'assurer du respect de cet engagement par tous les concessionnaires (clause n°2).Il s'agit en quelque sorte d'un « contrat collectif »61(*)auquel adhèrent tous les concessionnaires et que le concédant s'engage à faire respecter. Selon les dispositions du contrat, le concessionnaire « aura la faculté de revendre les produits à tout concessionnaire du concédant installé tant en France que dans un autre territoire de l'Union Européenne ». Cette liberté est la conséquence logique du devoir de collaboration entre concessionnaires afin d'assurer le bon fonctionnement et la réussite du réseau. Familièrement, on peut considérer ce dernier comme une « grande famille » :les concessionnaires doivent s'entraider et participer à la réussite de chacun ;le concédant doit contrôler leurs entreprises et veiller à la bonne manoeuvre de son réseau. Comme nous l'avons vu précédemment, le concessionnaire exclusif bénéficie d'une exclusivité territoriale limitée qui le protége des ventes opérées par le concédant, mais également contre les reventes actives, c'est à dire par d'autres concessionnaires avec utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le territoire réservé. En effet, selon l'article 4-b) du règlement d'exemption 2790/1999, les concessionnaires sont interdits de procéder à de telles reventes sur un territoire concédé à un autre concessionnaire. Ce dernier, victime d'une concurrence excessive pourra mettre en jeu la responsabilité délictuelle du concessionnaire fautif ainsi que la responsabilité contractuelle du concédant qui a manqué à son devoir de contrôle.62(*)
B) Les prérogatives du concédant. Parfois le concédant se réserve le droit d'effectuer lui meme et directement, la vente de ses produits à certains de ses clients appartenant au territoire concédé, c'est pourquoi, il prend soin de stipuler contractuellement que la clause d'exclusivité ne pourra etre invoquée pour ce type de vente. Il arrive également que le concédant se réserve le droit le droit de vendre ses produits aux clients de quelque origine géographique qu'ils soient, quand ces derniers se présentent à son siège central ou à un magasin d'exposition. Ces prérogatives sont parfaitement légales, et doivent être respectées par le concessionnaire du moment qu'il y a souscrit. Néanmoins, dans la mesure ou il s'agit de dérogations au principe d'exclusivité, essence du contrat de concession commerciale, la jurisprudence a tendance à les apprécier de manière plutôt stricte. Dans la perspective ou le concédant procèderait à une vente fautive, c'est à dire sur la zone protégée et hors des dérogations prévues contractuellement, il devrait une indemnité au concessionnaire lésé. Il s'agit désormais de nous intéresser à ce qui provoque la disparition du lien contractuel entre les parties.
* 59 Lamy commercial 1983, n°2303. * 60 Cass.com 20 novembre 2001, Droit et patrimoine 2002 p.97, obs.Chauvel. * 61 C.Champaud, La concession commerciale, prec. * 62 Cass.com 19 juillet 1971, Bull.civ IV, n°219. |
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