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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

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B- L'exception faite pour certaines preuves indirectes

L'appréciation des preuves est tributaire de l'étape de la recevabilité pendant laquelle elles sont soumises une première fois à l'épreuve de la pertinence et de valeur probante. A cette étape, toutes les preuves dénuées de garantie de fiabilité doivent être écartées.

Ainsi, au regard de chaque système juridique, il y a des preuves recevables et des preuves irrecevables. En général, ces dernières sont considérées comme étant irrecevables en raison des faibles indices de fiabilité qu'elles présentent. Mais ce n'est pas une règle générale. On en veut pour preuve que, dans certains systèmes de la common law, la preuve par ouï-dire est exclue alors que dans les systèmes de droit romano-germanique, aucun principe ne s'oppose à sa recevabilité.

La preuve par ouï-dire est le fait pour un témoin de rapporter devant le juge des faits dont il n'a pas eu personnellement connaissance, et qui en réalité lui ont été rapportés par une tierce personne. De par sa nature, elle est sensée être dénuée de toute fiabilité, car la personne dont les propos sont rapportés n'est soumise à aucun contre-interrogatoire. A l'instar de la pratique dans le droit romano-germanique, aucune disposition des textes constitutifs du TPIR n'interdit la recevabilité de cette preuve, car elle peut s'avérer être la seule disponible. Très tôt, les Chambres des TPI ont choisi de retenir cette preuve en la soumettant à l'épreuve de la pertinence et de la valeur probante. Le juge se doit alors de l'apprécier en évaluant sa pertinence et en déterminant dans quelle mesure elle est révélatrice de vérité.

Il existe aussi d'autres preuves indirectes qui peuvent être nécessaires à la démonstration de faits n'étant pas directement liés au litige en cours, et qui renseignent sur les éléments à considérer pour prouver certaines intentions criminelles, tant le standard requis pour la démonstration des violations graves du DIH est élevé. Il s'agit entre autres de la preuve par la ligne de conduite délibérée dont la recevabilité est présentée d'une façon assez particulière. L'article 93 du RPP du Tribunal dispose que « les éléments de preuve permettant d'établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens du Statut sont recevables dans l'intérêt de la justice ».

Cette disposition rappelle la preuve des faits similaires qui est un moyen de preuve au terme duquel toute preuve qui vise à démontrer la culpabilité d'un accusé en raison du seul fait qu'il est le genre de personne qui aurait pu commettre l'infraction185(*). La valeur probante d'une telle preuve rattachée à la personnalité est en dessous des exigences d'un procès équitable, car elle est de nature à engendrer des préjugés qui entacheraient l'impartialité du jugement. Car il faut le rappeler, en matière de répression pénale, ce n'est pas la personnalité de l'accusé qui est jugée, mais les faits qu'il a commis et qui sont constitutifs d'une infraction. Or, la preuve des faits similaires est une preuve de personnalité dont l'admissibilité ne va pas sans soulever certains problèmes. En l'occurrence, l'accusé risque d'être jugé deux fois, contrairement au principe non bis in idem, pour un même fait si la preuve d'antécédents judiciaires est autorisée.

Cette exception à l'exclusion des preuves indirectes doit être utilisée avec beaucoup de précaution même si celles-ci peuvent être parfois très utiles pour faire face à complexité de la preuve exigée pour la démonstration des crimes relevant de la compétence du Tribunal.

* 185 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 366.

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