Le mercenariat en Afrique au sud du Sahara : approche endoscopique et perspectives( Télécharger le fichier original )par Ylliass Destin Lawani Université d'Abomey Calavi - Diplôme du Cycle I de l'ENA en Diplomatie et Relations Internationales 2004 |
B - Les lois nationales africaines : cas de l'Afrique du SudL'Afrique du Sud s'est dotée en 1998 d'un « Regulation of Foreign Military Assistance Act » autrement dit « La Loi sur l'assistance militaire à l'étranger », qui régit à la fois l'existence des compagnies de sécurité ; en les forçant à s'enregistrer, et leurs opérations en leur imposant de demander une autorisation pour chacune d'entre elles. En effet elle interdit la « participation directe d'un Sud-Africain à un conflit armé dans le dessein d'en tirer un avantage personnel » ; de même « tout citoyen ou résident sud-africain » ne doit pas « recruter, utiliser » des personnes en vue d'activités mercenaires, encore moins y « participer » ou les « financer ». Cependant les personnes reconnues coupables s'exposent à « une amende et/ou une peine prison » et le texte ne fixe aucune limite maximum. Cette disposition centrale de la loi sud africaine mérite que l'on s'y attarde. En effet, pour un Sud africain ou un étranger résident en Afrique du Sud qui aurait participé directement en tant que combattant à un conflit armé à des fins privées, qui aurait recruté, utilisé entraîné, financé des personnes en vue d'activités militaires ou qui aurait été reconnu comme tel, s'offrent deux possibilités de condamnation : l'amende et/ou la prison. A l'épreuve l'on a remarqué que les délinquants préfèrent alléger leur compte en banque plutôt que d'aller croupir en prison. C'est le cas de Richard Rouget, sud africain d'origine française qui a été interpellé en juillet 2003 à l'aéroport de Johannesburg pour activités mercenaires en Côte d'Ivoire. Il a plaidé coupable lors de son procès, affirmant avoir agit « par amitié envers le gouvernement ivoirien » et a été condamné au choix à cinq ans de prison ou une amende de 100.000 rands (12.084 euros).54(*) Plusieurs autres mercenaires ont bénéficié de cette loi sud-africaine (dont le plus récent est Mark Thatcher, le fils de Margaret Thatcher, soupçonné d'avoir financé un coup d'état déjoué en mars 2004 en Guinée Equatoriale). Conscientes de cette faille, les autorités sud-africaines affirmaient peu après l'arrestation de Mark Thatcher, leur détermination à renforcer leur législation anti-mercenaire en révisant la Loi sur l'assistance militaire à l'étranger. « Il nous incombe de réviser cette loi pour s'assurer que nous avons colmaté toutes les brèches » a expliqué à l'Agence France Presse, le ministre sud-africain à la sécurité, Charles Nqakula. "L' http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=105Afrique du Sud est l'exportateur principal d'expertise mercenaire et il est donc de notre responsabilité d'être au coeur de la bataille pour vaincre ce fléau", avait de son coté affirmé la ministre des renseignements Lindiwe Sisulu. Tous résument leurs dires en cette phrase de la ministre sud africaine des affaires étrangères, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui affirmait toujours dans le cadre de l'affaire des mercenaires de Guinée Equatoriale : "Nous n'aimons pas l'idée que l' http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=105Afrique du Sud soit un cloaque pour mercenaires".55(*) Cette apparente volonté du gouvernement sud africain met en exergue la volonté de l'Etat d'endosser sa responsabilité internationale. Section 2 : La question de la responsabilité Il s'agira ici de la responsabilité de l'Etat du fait d'activités mercenaires de ses ressortissants, et de la responsabilité individuelle du mercenaire Paragraphe 1 : La responsabilité de l'Etat du fait d'activités mercenaires On considère que la Convention de La Haye n° V de 1907 concernant les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre exprime le droit coutumier, ce qui signifie qu'elle est applicable à tous les États. En fait, l'article 4 de cette Convention met à la charge des États une obligation de prévenir la constitution de groupes de mercenaires sur leur territoire en vue d'intervenir dans un conflit armé à l'égard duquel ils ont décidé de rester neutres. S'ils ne le font pas, ils violent leurs obligations au regard du droit international. La question de savoir dans quelle mesure un Etat peut ou devrait être tenu pour responsable de ses ressortissants engagés dans des activités mercenaires est extrêmement délicate. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui qu'il y a convergence des motivations dans la définition du mercenaire, tant dans le Protocole additionnel, que dans la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. Sur ce point, les deux conventions ignorent la responsabilité des Etats quant aux actions menées par leurs ressortissants. Quelle est l'étendue de la responsabilité de l'État? S'agit-il d'une obligation négative - celle de s'abstenir de recruter des mercenaires ou d'appuyer leurs activités - ou comprend-elle une obligation positive d'empêcher ces activités? Normalement, la responsabilité des Etats peut être invoquée en vertu d'obligations découlant d'une conduite prohibée par le droit international. Dans le cas des mercenaires il y a certainement analogie avec les obligations assumées par les Etats en vertu du droit de la neutralité. Selon les experts, un Etat devrait être responsable du fait qu'il a été incapable d'empêcher le recrutement, l'instruction ou le financement de mercenaires sur son territoire et du fait q'il a permis à une personne de quitter son territoire ou sa juridiction alors que les autorités savaient que cette personne partait avec l'intention de participer à un conflit armé sur un territoire dont elle n'est ni ressortissante ni résidente de longue date56(*). Néanmoins l'Article 5 de la convention de l'OUA prévoit la Responsabilité générale de l'État et de ses représentants, auquel cas toute autre partie à la Convention peut invoquer les dispositions de celle-ci dans ses relations avec l'État accusé et devant les organisations, tribunaux ou instances internationales ou de l'OUA compétentes. Du point de vue de la responsabilité de l'Etat les Conventions internationales sont restées muettes sur l'obligation de l'Etat envers un mercenaire ressortissant de son territoire mais appréhendé dans un autre pays. La question se pose de savoir si l'Etat dont il a la nationalité a une obligation quelconque de le protéger. Le problème ne semble pas se poser s'il est établi qu'il est en mission pour le compte de son Etat territorial.57(*) Paragraphe 2 : La responsabilité individuelle des mercenaires La responsabilité individuelle des mercenaires est retenue par la convention de l'OUA qui dispose en son article 1er alinéa 3 que « Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat tel que défini au paragraphe 1 du présent article commet le crime contre la paix et la sécurité en Afrique et est punie comme tel. ». De même le fait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leur donner des ordres constitue une circonstance aggravante (art.2). Enfin l'article 4 parle de l'étendue de la responsabilité pénale du mercenaire car tout « mercenaire répond aussi bien du crime de mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi ». De plus la responsabilité pénale du mercenaire pourrait être retenue par la Cour Pénale Internationale si les Etats concernés acceptent de le faire comparaître devant cette Cour. En effet l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la Cour, retient cinq incriminations relevant de la compétence de cette juridiction, dont le crime d'agression qui concerne les mercenaires. Malheureusement le crime d'agression ne fait pas encore l'objet d'une définition et l'article 5 paragraphe 1 ci-dessus indiqué, maintient l'incertitude sur la définition de l'agression. Elle ne pourra résulter que d'une procédure d'amendement conformément à la Convention, ce qui revient à reconnaître implicitement que la définition de 1974 ( voir note de bas de page 53 ) est insatisfaisante, et que le définition de l'agression exige un très large consensus entre les Etats. Chapitre II : REPONSES DES ETATS FACE AU PHENOMENE DU MERCENARIAT EN AFRIQUE Depuis une dizaine d'années, le sous continent africain est le théâtre de multiples guerres aux structurations diverses et complexes (les conflits armés sont passés du type conventionnel à la guerre de faible intensité) qui constituent un environnement favorable à la prolifération d'activités mercenaires. Face à cette menace les organisations régionales et sous régionales africaines telles que la CEDEAO et l'Union Africaine sont devenues, avec la collaboration de l'ONU et de certains Etats occidentaux, de véritables acteurs dans la préservation de la paix et de la sécurité sur le continent.
Section 1 : Sur les plans international, régional et sous-régional Outre l'ONU (et ses casques bleus) qui a la lourde charge d'assurer la sécurité collective dans le monde, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est l'une des organisations sous-régionales africaines qui s'est le plus penchée sur la question de la Paix et de la Sécurité, indirectement sur celle du mercenariat. L'efficacité et le savoir-faire de l'ECOMOG, appellation officielle de ECOWAS Ceasefire Monitoring Group (Groupe de la CEDEAO chargé du contrôle et de la mise en oeuvre du cessez-le-feu), dans les OMP sont fortement appréciés par la communauté internationale.58(*) L'Union Africaine en disposant parmi ses organes-clef du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) consacre le principe de « non indifférence » qui est au coeur du projet de l'organisation panafricaine. Enfin certains Etats occidentaux ont développé, principalement en direction de l'Afrique subsaharienne, des programmes d'aide à la sécurité et au renforcement des capacités régionales de maintien de la paix. Les OMP de l'ONU, l'ECOMOG, le CPS et les Programmes d'Etats occidentaux en direction des pays africains, sont des initiatives qui tendent directement à prévenir et arrêter les conflits ou à renforcer les capacités coercitives des Etats en vue de faire disparaître toute velléité de crise favorable au déploiement d'activités mercenaires. Paragraphe 1 : Sur le plan international * 54 « La Loi sur l'assistance militaire à l'étranger, spécificité sud-africaine » , Agence France Presse , 26 août 2004 * 55 « En épinglant Thatcher, l' Afrique du Sud envoie un signal fort aux mercenaires », Agence France Presse, 26 août 2004 * 56 . Rapport de la deuxième réunion d'experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l'emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'Homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, document des Nations Unis, référencé E/CN.4/2003/4 (par. 25) . * 57 l'une des critiques que les autorités françaises font à la Convention internationale de l'ONU contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires est qu'elle ne fait pas de distinction entre le mercenaire et le soldat qui a été envoyé en mission par son Etat d'origine. * 58 Pour plus d'informations voir Kofi Annan, « les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique » : Rapport du Secrétaire Général, 13 avril 1998, Documents des Nations Unies A/52/871 et S/1998/318 |
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