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Le mercenariat en Afrique au sud du Sahara : approche endoscopique et perspectives

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par Ylliass Destin Lawani
Université d'Abomey Calavi - Diplôme du Cycle I de l'ENA en Diplomatie et Relations Internationales 2004
  

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A- La convention de l'OUA

La Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 a été le deuxième instrument international après le Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève, qui porte sur le mercenariat.

Fondée en partie, quant à la définition du mercenaire, sur des projets antérieurs52(*) et, à l'exception du problème de la rémunération, sur la définition du mercenaire telle qu'elle figure à l'article 47 du Protocole I, cette Convention répond au soucis de ceux qui voient, dans le texte du Protocole, « un encouragement à l'élaboration d'instruments régionaux plus fermes ». Fait nouveau, elle incrimine le mercenariat comme tel, et non seulement le mercenaire (article 1 paragraphe 2) et interdit purement et simplement d'accorder aux mercenaires le statut de combattants et de prisonniers de guerre (article 3). Enfin la particularité de cette convention (qui s'écarte en ce point du Protocole) est qu'elle fait de l'agression un crime de mercenariat.53(*)

L'OUA, à travers la Convention, condamne les gouvernements qui recrutent des mercenaires pour réprimer des mouvements de libération nationale, mais ne condamne pas ceux qui se défendent contre les groupes dissidents, illégitimes à l'intérieur des frontières en employant des mercenaires ou des membres de sociétés de sécurité privée (comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire et en Angola).

Outre qu'elle crée une infraction spécifique de mercenariat, la Convention de l'OUA énonce toute une série d'obligations connexes. Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les activités des mercenaires en se dotant d'une législation punissant de la peine la plus sévère le crime de mercenariat et en échangeant des informations sur les activités mercenaires qui viennent à leur attention. Les États s'engagent à poursuivre ou extrader toute personne commettant une infraction visée dans la Convention et à s'assurer réciproquement la plus grande assistance en ce qui concerne les enquêtes et les procédures engagées pour le crime de mercenariat. Les États peuvent être accusés de violations de la Convention devant tout tribunal de l'OUA ou tribunal international compétent, et leurs représentants peuvent être punis.

Certains Etats ont élaboré des législations nationales diverses, plus ou moins sophistiquées selon les pays, telles que des lois interdisant le recrutement militaires pour l'étranger et des lois portant sur les exportations de technologies militaires et de services connexes liés aux ventes d'armes. Sur le continent africain, c'est l'exemple sud africain qui retiendra notre attention.

* 52 Projet de Convention sur l'élimination des mercenaires en Afrique présenté par un Comité d'experts de l'OUA à la Conférence des Chefs d'Etat réunie à Rabat en 1972, et Projet de Convention sur la prévention et la suppression du mercenariat élaborée par une Commission internationale d'enquête invitée à assister, à Luanda en 1976, au procès de 13 mercenaires ayant participé à la guerre civile angolaise

* 53 la définition de l'agression adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, adoptée sans vote) inclut à son article 3, al. ' g ', parmi les actes qui réunissent les conditions d'une agression, «l'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat» lorsqu'ils sont d'une gravité telle qu'ils équivalent aux conditions énumérées aux rubriques précédentes du même article, ou «le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action». Ce n'est pas le mercenaire qui est ici incriminé, mais l'Etat qui permet l'envoi de mercenaires.

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