III.1.3 Le secteur privé
Le secteur privé est composé de :
§ Cabinets médicaux et dentaires ;
§ Etablissements pharmaceutiques ;
§ Laboratoires privés d'analyse ;
§ Centres de soins paramédicaux ;
§ Etablissements sanitaires privés (monodiciplinaires
et polycliniques ).
Avec la récente loi portant sur l'organisation sanitaire
de 1991, une série de mesures a été
adoptées. Le législateur a opéré une
nouvelle classification des établissements sanitaires en :
§ Hôpitaux privés ;
§ Cliniques pluridisciplinaires ;
§ Etablissements sanitaires à but non lucratif.
Pour ce qui est de l'organisation administrative, la
loi stipule que les établissements sanitaires privés sont
obligatoirement dirigés par un directeur. Lorsque le directeur
de l'établissement n'est pas médecin, il est
obligatoirement assisté par un directeur technique
médecin172.
Afin de réaliser une prise en charge de
qualité, la place du secteur privé dans l'offre de
soins doit être envisagée dans une perspective de
complémentarité avec le secteur public.
172 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°55, Loi n° 91-63 du 29 juillet 1991.
79
II.2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET GOUVERNANCE
DES EPS DANS LE CADRE DE LA REFORME HOSPITALIERE
II.2.1 Le Conseil d'Administration (CA)
II.2.1.1 Composition
L'établissement public de santé est
administré par un conseil d'administration, présidé par
un de ses membres nommé par arrêté du
ministre de la santé publique. Le CA comprend les seize membres
suivants173 :
- Un représentant du ministère des finances ;
- Un représentant du ministère du plan et du
développement régional ;
- Un représentant du ministère des affaires
sociales ;
- Un représentant du ministère de la santé
publique ;
- Le président du comité médical de
l'établissement ;
- 3 chefs services élus par leurs pairs au sein de
l'établissement hospitalier ;
- Un représentant des médecins maîtres
agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant
au
sein de l'établissement élu par eux et parmi eux
;
- Un médecin assistant hospitalo-universitaire élu
par ses pairs ;
- Le doyen de la faculté de médecine de
rattachement, le cas échéant, de l'établissement
public de santé ou son représentant ;
- Un représentant des médecins de libres
pratiques, proposé par le conseil national de
l'ordre des médecins ;
- Un représentant du corps paramédical de
l'établissement élu par ses pairs ;
- Un représentant de la commune dans la quelle est
situé l'établissement ;
- Un représentant des usagers désigné
à cet effet par l'association de défense des
consommateurs la plus représentative ;
- Un pharmacien désigné par le ministre de la
santé publique.
Le directeur général de l'établissement
assiste aux réunions du CA avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut faire
appel à toute personne en raison de sa
compétence, pour assister aux réunions du dit
conseil avec voix consultative.
80
Pour pallier aux conflits d'intérêt individuel et
collectif, la loi stipule que nul ne peut être
membre du CA s'il a personnellement ou par
l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou de ses
descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans
la gestion d'un établissement sanitaire privé ou qu'il
soit fournisseur des biens et services de
l'établissement174.
II.2.1.2 Rôle du Conseil
d'Administration
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l'établissement conformément
à la législation et à la réglementation en
vigueur175 :
- Proposer les créations, suppressions et
transformations des services médicaux et pharmaceutiques ;
- Proposer l'organisation des différents services
administratifs et techniques de l'établissement ;
- Proposer le recours aux emprunts conformément à
la législation en vigueur ;
- Approuver les contrats - programmes en fonction de la
carte sanitaire et suivre leur exécution.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de
son président ou à la demande de
la moitié de ses membres, au moins une fois tous les trois
mois et aussi souvent que l'intérêt
de l'établissement l'exige, pour délibérer
sur les questions figurant à l'ordre du jour, arrêté par
le président du conseil d'administration sur proposition
du directeur général, et communiqué
d'avance à tous les membres du conseil.
II.2.2 Le directeur général
Le directeur général est nommé par
décret, sur proposition du ministère de tutelle dans les
conditions fixées par décret. Il assure le fonctionnement
de l'établissement et possède les pouvoirs de décision
dans toutes les matières qui ne sont pas expressément
réservées au CA
ou qui lui sont déléguées par ce
dernier. Le directeur général prend à cet effet, et
dans la
173 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991
Art 2.
174 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre
1991.
175 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991
Art 3.
81
limite de ces attributions, toutes les initiatives et toutes les
décisions nécessaires. Il est chargé
notamment de :
- Assurer la direction technique, administrative et
financière de l'établissement
- Préparer les travaux et assurer la mise en application
des décisions du CA
- Représenter l'établissement auprès des
tiers et dans les actes civils, administratifs et
judiciaires
- Prendre les mesures nécessaires au recouvrement
des charges et des frais de soins et
explorations dispensés dans l'établissement.
- Passer les marchés dans les formes et conditions
prévue par la loi
- Faire toutes les propositions au CA de nature
à améliorer le fonctionnement de
l'établissement.
La loi stipule que le directeur général
exerce son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect
de la déontologie professionnelle, des responsabilités qu'elle
comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de
son art.
II.2.3 Le comité médical
La loi prévoit l'existence dans chaque
établissement, d'un comité consultatif
dénommé
« comité médical », composé par
des représentants des services médicaux, pharmaceutiques et
de médecine dentaire, des représentants du corps
médical enseignant et des représentants des personnels
paramédicaux. Le comité médical se réunit et fixe
l'ordre du jour conformément aux règles fixées par le
CA. Notons que le directeur général de
l'établissement ou son représentant peut assister aux
délibérations du comité176.
Ce comité assure les fonctions suivantes177
:
- Il arrête les objectifs et procède
à la planification du programme annuel de recherche
médicale à réaliser dans l'établissement, avec
l'étroite collaboration des facultés de médecine, de
pharmacie et de médecine dentaire.
- Il fait l'inventaire des études en cours et suit leurs
états d'avancement.
176 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991
Art 9.
177 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
Art 10.
82
- Il veille à l'évaluation périodique de
l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement des
différents services sur le plan médical, tant
pour les soins que pour la formation et la recherche.
- Il assure la coordination des activités d'enseignement
et de formation dans les services de
l'établissement et veille au bon
déroulement des stages pour les stagiaires internés, du
résidanat pour les résidents et des stages de formation et de
recyclage pour le personnel paramédical.
- Il étudie et propose les candidatures pour les bourses
d'études et stages pour le personnel
médical, pharmaceutique, médico - dentaire et
paramédical dans les limites des moyens disponibles.
Concernant ses rapports avec le conseil
d'administration, la loi stipule que le comité médical doit
établir avec le concours de la direction générale de
l'établissement, un rapport d'évaluation technique et
économique des soins dispensés dans l'établissement. Ce
rapport est transmis au conseil d'administration et au ministère de
tutelle178.
II.2.4 Evaluation de la réforme
A travers la reforme et la nomination d'un directeur
général par décret pour diriger l'EPS,
la tutelle vise la réhabilitation du statut de
gestionnaire en le dotant d'une autorité morale et d'un pouvoir,
nécessaires à atteindre les objectifs de rationalisation et
d'efficacité escomptés. Cependant, comme le note
Gaha179, à regarder le texte de loi relatif et ses
multiples dispositions, les intentions de la tutelle s'émoussent
rapidement et les velléités de changement
se dissipent.
Pour ce qui est de la composition du CA, les médecins
occupent dix sièges sans compter le représentant du
ministère de tutelle, généralement médecin.
Ainsi, le CA est à deux tiers acquis aux médecins. Le
paradoxe se situe aussi au niveau de la situation du directeur
général qui est un membre non délibératif,
assistant aux réunions du CA avec voix consultative.
Ainsi en reprenant les mots de Gaha, le directeur
général n'est il pas, dans un tel espace
organisationnel un « simple figurant », un «
acteur sans réel pouvoir de décision » ?
178 Journal Officiel de la République
Tunisienne N°86, décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991
Art 11.
83
Selon le texte de loi (article 7 du décret 91 - 1844), le
directeur général de l'EPS dispose de
l'autorité et du pouvoir nécessaires pour
conduire l'établissement , cependant le même article ajoute que
les matières des pouvoirs de décision du directeur ne doivent
pas interférer avec celles expressément réservées
au CA. Ce dernier dispose des pouvoirs les plus étendus pour superviser
et gérer l'ensemble des activités de l'établissement.
Ainsi le CA exerce même un pouvoir réel sur la gestion
courante de l'hôpital et sur son management. Par conséquent
le directeur général apparaît comme un simple appendice au
service du CA dont les deux tiers des sièges sont occupés par des
médecins.
Ainsi, la loi ne délimite pas les domaines
d'intervention et les pouvoirs respectifs du directeur
général et du CA. Les textes juridiques assez ambigus,
semblent conférer plus de pouvoir et d'autonomie aux médecins
qu'aux gestionnaires; en effet à l'instar de Chiha Gaha, nous
remarquons que la prééminence de l'ordre médical
est bien apparente tant dans les compositions du conseil d'administration
que dans la répartition des pouvoirs.
En ce qui concerne les comités associés au Conseil
d'Administration, en remarque que la
loi ne prévoit qu'un comité médical,
composé à majorité par des médecins, on
note alors l'absence de comités indépendants comme le
comité d'audit clinique, de finance, de gouvernance...
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