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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION GENERALE

    S'il est une donnée qui échappe en très grande partie à l'emprise de l'homme, c'est le temps ; il constitue un allié peu sûr. Le temps, selon Henri MENDRAS, peut être conçu comme un cycle qui se renouvelle constamment, ou une ligne, sans début et sans fin, le long de laquelle se rangent les évènements.1(*) L'homme, par son intelligence, a fait des découvertes et inventions dans plusieurs domaines de la vie. Il a maîtrisé l'espace, la communication, la vitesse, etc. Mais du temps, il n'a mis au point que des méthodes et techniques de sa mesure, sans jamais le perturber, encore moins le modifier. Il passe, il court, toujours trop vite quand on en a besoin, souvent trop lentement quand on veut aller vite. La durée perçue par nous se déforme ainsi sous l'influence de nos émotions. Dans tous les cas, on ne peut faire certaines choses qu'à un moment donné ou au cours d'une période dont il faut connaître les termes. On parle alors des délais. Cet impondérable préside aux relations entre tout justiciable. Il travaille aussi les relations entre le citoyen, l'administration et la justice. Le justiciable qui a des prétentions contre l'administration ne peut faire valoir ses droits que dans des délais bien précis. Car si l'administration est désormais limitée dans sa puissance2(*), l'administré a des obligations à respecter, des procédures à suivre pour obtenir réparation en cas de comportements fautifs de l'administration.

    Avant de donner une définition juridique du délai et du recours pour excès de pouvoir, essayons d'analyser le contour historique de cette dernière notion.

    Au-delà de la séparation des pouvoirs, garantie fondamentale des libertés individuelles, l'institution du recours pour excès de pouvoir semble, pour le citoyen, le symbole même de cette limitation. C'est « la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus économique, la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés »3(*), écrit Gaston GEZE.

    Le recours pour excès de pouvoir qui protège les libertés, participe ainsi à la réalisation d'un Etat de droit. La notion de l'Etat de droit est définie par les professeurs Olivier DUHAMEL et Yves MENY comme « processus, (...) de soumission de l'Etat au droit, d'assujettissement du rapport de contrainte au rapport de contrat, d'échange du procès contre la violence, bref la dissolution de l'Etat-puissance. La dissolution de l'Etat-puissance qui suppose elle-même, deux conditions récurrentes : la séparation des pouvoirs et l'institutionnalisation des droits de l'homme »4(*).

    L'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 19665(*), portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême au Bénin, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990, attribue la compétence à ladite Cour, pour statuer sur « les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives » (Art 31-1).

    L'histoire du recours pour excès de pouvoir est liée, en France, à la longue gestation du Conseil d'Etat créé par la loi du 21 mai 18726(*).

    La révolution française a adopté deux textes fondamentaux, dont la loi des 16-24 Août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, interdisant aux juridictions judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs », et de « connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient » 7(*). L'administré dont les intérêts étaient lésés par l'action administrative, avait le choix entre se résigner et se tourner devant les autorités auteurs de ces griefs pour solliciter réparation. Par la suite, la Révolution a adopté la loi des 6-7 et 11 septembre 1790, donnant compétence aux autorités administratives pour trancher la majeure partie du contentieux administratif8(*). Mais quelle pouvait être l'efficacité d'un tel recours, lorsque les autorités administratives, appelées à trancher, sont en même temps juges et parties, si ce n'était l'éventuelle intervention du Chef de l'Etat, supérieur hiérarchique de tout l'appareil administratif ? C'était la période de la justice retenue où les droits de l'administré n'étaient guère protégés.

    A partir de l'an VIII (1799), le Chef de l'Etat fait préparer les solutions par un « conseil juridique » : le Conseil d'Etat est ainsi créé. Ses projets, préparés par la commission du contentieux créée en 18069(*), sont presque toujours suivis par le Chef de l'Etat. Cependant, le Conseil d'Etat est toujours lié à l'administration, puisque les litiges devaient être d'abord portés devant le ministre dont la décision pouvait être contestée en appel devant le Conseil d'Etat : on parle alors de la justice déléguée. Ce n'est qu'en 1892 que le Conseil d'Etat a acquis son indépendance totale par l'arrêt Cadot, dont le commissaire du gouvernement Jagerschmidt dégageait la doctrine : « partout où il existe une autorité administrative ayant un pouvoir de décision propre, pouvant prendre des décisions administratives exécutoires, un débat peut naître et le Conseil d'Etat peut être directement saisi »10(*).

    Du fait de la colonisation française11(*), et par la technique de la spécialité législative, le recours pour excès de pouvoir est rendu applicable au Dahomey, devenu plus tard République du Bénin. En effet, ce sont les lois 61/41 et 61/42 du 18 octobre 1961 qui ont créé le tribunal administratif et la Cour Suprême du jeune Etat (Dahomey) indépendant12(*).

    Comme dans toute procédure juridictionnelle dont l'action est, sous peine d'irrecevabilité, cantonnée dans un intervalle de temps bien déterminé13(*), le contentieux de l'excès de pouvoir est soumis à des délais très précis.

    La procédure connaît ici deux grands "moments". Le recours devant l'administration elle-même. Il précède la saisine du juge. Ces deux "moments" sont soumis chacun à des délais.

    L'étude portant sur les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin nous conduira, dans cette introduction à définir les notions de recours pour excès de pouvoir et de délai. Ensuite nous délimiterons l'aire géographique de notre sujet, l'intérêt de la présente étude, la problématique suivie de l'hypothèse, et enfin le plan.

    Conformément à l'article 31-1 de l'Ordonnance 21/PR, les « décisions des autorités administratives sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir » devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

    Le professeur Georges DUPUIS définit le recours pour excès de pouvoir comme « un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au juge administratif d'annuler, en raison de son irrégularité, une décision d'une autorité administrative »14(*).

    Dans sa décision N°24/CA du 24 octobre 1997, le juge administratif béninois formule la définition suivante : le recours pour excès de pouvoir est « un recours juridictionnel ouvert même sans texte contre tout acte administratif, qu'il a pour effet d'assurer le respect du bloc de légalité sans lequel il ne saurait y avoir d'Etat de droit »15(*). Le «respect du bloc de légalité», comprend deux types de contentieux, qui dépendent de la nature de la question posée au juge : il y a d'une part le plein contentieux et d'autre part le contentieux de l'annulation.

    Lorsque le juge est saisi afin de prononcer les sanctions pécuniaires contre une personne morale de droit public, ou lorsque le requérant demande la reconnaissance d'un droit subjectif, nous sommes en présence du plein contentieux. Ici, le procès est dirigé contre une personne, et il s'agit du droit subjectif. Dans ce contentieux, l'administré demande la réparation du préjudice à lui causé par ladite personne publique.

    Par contre, si le juge est saisi d'une question qui porte sur la violation ou la méconnaissance du droit objectif par l'administration, c'est-à-dire la norme juridique, nous sommes en présence du recours pour excès de pouvoir. Dans ce contentieux, le juge confronte l'acte administratif dont il est saisi à la règle de droit positif. Il s'agit du recours objectif : Une «façon d'exprimer qu'il donne une réponse à une question de droit objectif »16(*). C'est le contentieux qui nous importe dans le cadre de cette étude.

    Le recours administratif préalable à la requête contentieuse 17(*), nous permet de retenir que le recours pour excès de pouvoir est une contestation devant le juge administratif, à la suite de la persistance d'un désaccord entre le justiciable et l'Autorité Administrative, sur une décision qu'elle a prise ou qu'elle refuse de prendre. C'est donc le moyen ainsi mis à la disposition du requérant par le législateur, pour demander au juge administratif de sanctionner, c'est-à-dire d'annuler une décision (explicite ou implicite) d'une Autorité Administrative, si celle-ci est irrégulière.

    Le recours pour excès de pouvoir a été longtemps considéré comme le recours de légalité, expression qui peut réduire le champ des règles que l'acte administratif doit respecter aux seules lois stricto sensu.

    Or, en utilisant l'expression « bloc de légalité », le juge béninois englobe ainsi toutes les normes en vigueur au Bénin. Ce qui signifie que l'autorité administrative est obligée de se conformer aux différents éléments de l'ordre juridique lorsqu'il veut édicter sa décision. L'acte administratif doit être non seulement conforme, dans la hiérarchie des normes, à la constitution, aux accords internationaux, aux lois, aux principes généraux du droit mais également aux règlements édictés par l'administration elle-même. Dans la mesure où il consiste à épurer l'édifice juridique d'un acte administratif irrégulier, le recours pour excès de pouvoir est qualifié par le professeur René CHAPUS d'« un recours d'utilité publique »18(*).

    Toutefois, le contrôle de constitutionnalité des lois au Bénin, relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle, qui est également juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que juge de la violation des droits de l'homme.

    Dans la procédure administrative contentieuse, ce recours est soumis à une procédure dont les délais constituent un élément fondamental. La question des délais pose problème du fait de son essence, de sa définition et surtout de la complexité parfois grande des méthodes de sa computation.

    Le Dictionnaire Le Petit Robert définit le délai, soit comme le temps accordé pour faire quelque chose, soit comme le temps à l'expiration duquel on sera tenu de faire quelque chose. Gérard CORNU quant à lui le définit comme un laps de temps fixé par la loi, le juge ou la convention soit pour interdire, soit pour imposer d'agir avant l'expiration de ce temps.19(*) Le Lexique des termes juridiques ne fournit aucune définition des délais, mais en énumère les différents types et leurs effets juridiques. On a par exemple le délai de grâce, le délai préfix, le délai franc, le délai non franc, etc.

    Ces deux définitions lient la notion de délai au facteur temps. Le temps, il coule, il passe, parfois plus vite que l'on voudrait, sans jamais s'arrêter. Mais, surtout, le principal inconvénient du temps est qu'il ne se rattrape pas. Face donc à ce temps irréversible et indifférent, qu'il nous faut pourtant maîtriser, nous devons changer notre attitude à son égard, selon la formule de Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER: «Tout ce qui est en notre pouvoir c'est de changer notre attitude à son égard, d'en faire bon ou mauvais usage» 20(*)

    Toutes les sciences, et plus particulièrement les sciences sociales, intègrent le facteur temps dans la plupart de leurs démarches. Les sciences juridiques en font un paramètre fondamental de toutes leurs formalités. Le professeur Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA résume bien l'état des relations qui lient le droit au temps lorsqu'il considère que « le droit et le temps entretiennent des rapports intimes faits de complexité ou de duplicité ».21(*)

    Les actes et faits juridiques sont soumis aux délais, dont juristes, juges et autres professionnels du droit, donnent des sens, parfois différents. Autour des délais naissent souvent des débats juridiques passionnants, dont le juge suprême, gardien des clés et grand prêtre du droit, tranche, en principe définitivement. Mais il arrive souvent que la solution des juges déclenche les critiques de la doctrine qui amènent parfois à un revirement jurisprudentiel.

    Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, la délicatesse de la notion du temps est encore accrue par sa pluralité, car il n'y a pas qu'un seul délai. Il y en a plusieurs. Il y a d'une part les délais prévus par un texte, et, d'autre part ceux imposés par le juge, selon une typologie établie par le professeur Georges DUPUIS.

    En ce qui concerne les délais prévus par un texte, ils peuvent être indicatifs ou impératifs. Selon le régime attaché à chacun d'eux, ils peuvent être soit des délais de forclusion, soit des délais de prescription.

    Les délais indicatifs sont les délais minimums fixés à l'administration pour l'accomplissement de certains actes. Le but ici est d'assurer l'application rapide de la loi. L'accomplissement de la formalité au-delà de ce délai n'annule pas l'acte en question. Mais il arrive que le législateur impose des délais qui revêtent alors un caractère impératif.

    Pour les délais impératifs, il peut s'agir d'une substitution de compétence ou l'institution d'une garantie pour les administrés. La première hypothèse est illustrée d'une part par l'article 110 al.322(*) de la constitution béninoise relatif au budget de l'Etat, et par l'article 57 al.6 de la même constitution relatif au refus de promulgation d'une loi votée par l'Assemblée Nationale23(*) d'autre part.

    En ce qui concerne l'institution d'une garantie pour les administrés, l'exemple est fourni par l'article 18 al. 4 de la constitution béninoise qui dispose que : « Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours ». Selon les conséquences attachées à ces délais, on peut opposer la forclusion à la prescription.

    La forclusion est un moyen d'ordre public éteignant la faculté d'agir en justice, ne pouvant donc être ni suspendu, ni interrompu par quelque cause que ce soit et auquel on ne peut renoncer. Il peut être opposé par l'une des parties au litige et à toute hauteur de la procédure, si le juge ne l'a pas d'office soulevé. La forclusion se distingue néanmoins de la prescription.

    La définition du délai de prescription est fournie par l'article 2219 du code civil (français) qui dispose qu'il s'agit d'un « moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi». Contrairement à la forclusion qui est un moyen d'ordre public et, de ce fait doit être soulevé d'office par le juge, il ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article 2223 du code civil français). Le pouvoir « normateur » reconnu au juge s'illustre aussi bien à ce niveau.

    Dans une instance contentieuse, le juge (même sans texte) impose souvent des délais à l'administration. Ils peuvent être des délais utiles ou des délais raisonnables.

    Selon le professeur DUPUIS, le délai utile est la période minimale permettant à l'intéressé, non seulement de recevoir communication des griefs retenus à son encontre ( et, éventuellement, de son dossier en cas de procédure disciplinaire) mais encore de préparer et de faire parvenir à l'autorité tous les éléments de sa défense sans oublier le temps nécessaire à l'autorité administrative pour tenir compte de la réplique développée par son interlocuteur.24(*) Il est donc traduit par trois obligations que doit respecter l'administration: c'est d'abord la période minimale que l'autorité administrative doit laisser à un administré pour prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés avant de prendre sa décision; puis le temps nécessaire pour que celui-ci présente sa défense à l'autorité compétente et, enfin, le temps que doive observer l'autorité administrative pour réagir aux développements de l'administré. La non-observation de l'une quelconque de ces phases par l'administration entraîne l'irrégularité de l'acte administratif.

    Le juge a élaboré ces délais afin que soit respectés les droits de la défense dans une instance contentieuse. Ces délais relèvent plutôt d'éléments de la défense au fond et non une condition de recevabilité.

    Mais, il peut aussi s'agir d'un temps maximal au-delà duquel une action ne peut être valablement menée. On parle alors des délais raisonnables. Ce sont des délais maximaux d'édiction d'un acte : l'Administration est tenue de ne pas les dépasser.25(*) Il s'agit d'un temps maximal au-delà duquel l'autorité ne peut plus prendre une décision ou, a contrario que la décision prise après ce temps est inopérante.

    L'étude portant sur le contentieux de l'excès de pouvoir nous renseigne en premier lieu sur la nature du régime politique. Mais, la seule existence du recours pour excès de pouvoir n'est pas suffisante pour qualifier la nature du régime. Ainsi, lorsque le juge n'est ni indépendant ni impartial26(*), ou que la procédure est d'une complexité confuse, le recours ressemble plutôt à une fiction juridique. L'exercice du recours pour excès de pouvoir est ainsi un « baromètre » pour apprécier l'effectivité de l'Etat de droit.

    La présente étude nous permettra d'analyser l'une des causes probables de la lenteur de la juridiction administrative. Cette «pathologie» de l'administration juridictionnelle pourrait rendre vain l'espoir mis dans le recours pour excès de pouvoir, et empêcher les citoyens d'intenter des actions contre l'administration.

    Du côté du justiciable, la maîtrise des délais lui permet d'éviter le rejet pour irrecevabilité. En fait, à quoi sert-il d'avoir raison lorsque le juge rejette pour irrecevabilité la requête sans l'examiner au fond?

    L'aire géographique choisie pour le cadre de notre étude est le Bénin. Deux raisons ont motivé notre choix.

    Depuis la Conférence des forces vives de la nation tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, le Bénin est considéré comme «vitrine de la démocratie» en Afrique27(*) par la communauté internationale. Avec à l'affiche, trois élections présidentielles, quatre élections législatives et l'élection municipale de 2003, le Bénin offre un cadre idéal pour apprécier le principe de légalité. Nous avons voulu donc nous intéresser au juge administratif, dont la mission est de sanctionner la violation de la règle de droit et de parvenir à la réalisation d'un Etat de droit dans l'un des domaines qui est le sien : le contentieux de l'excès de pouvoir.

    La deuxième raison est liée à l'antinomie de la loi qui organise la procédure devant la Cour Suprême, la plus haute juridiction à compétence exclusive en matière de recours pour excès de pouvoir, et dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Cette absence du principe du double degré de juridiction n'est-elle pas une violation du principe général de procédure, garantie de liberté individuelle? Cette loi date de 1966, et n'a subi depuis lors, aucune modification en ce qui concerne les délais de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le juge a probablement joué un rôle capital pour adapter les règles relatives aux délais à l'évolution de la société. Dans notre analyse, nous recourons à des solutions étrangères pour mieux apprécier les originalités des positions du juge béninois.

    Toute juridiction saisie d'un litige doit, avant de statuer au fond, examiner au préalable si l'action portée devant elle est recevable. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'un litige soit porté devant le juge pour que celui-ci statue au fond, c'est-à-dire sur l'objet de la demande. Il faut aussi, et surtout que les règles de procédure soient remplies pour que le juge tranche la question qui lui est posée.

    En droit administratif, notamment dans le contentieux de l'excès de pouvoir, ces règles se rapportent à la requête, au requérant, à l'acte contesté et à la juridiction saisie par le demandeur28(*). Le contentieux administratif est une opération essentiellement inquisitoire, c'est-à-dire ne nécessitant pas la présence physique des parties au litige. Celles-ci communiquent par le biais du juge, pierre angulaire de toute la procédure. Cette dernière notion est centrale dans le contentieux administratif : c'est un contentieux essentiellement procédurier. D'où l'importance attachée à la démarche, à toute une panoplie de règles à observer par le justiciable, et dont certaines conditionnent même la recevabilité de sa demande. La question des délais est dès lors fondamentale.

    Les délais varient selon plusieurs paramètres qui ne sont pas toujours maîtrisables pour le justiciable. Mais devant défendre ses droits face à l'administration, il importe qu'il maîtrise au moins le régime des délais. Les régimes sont multiples, complexes et leur application n'est pas toujours exempte d'ambiguïtés, ou d'incohérences. Pourtant, leurs inobservations ou leurs observations approximatives peuvent entraîner pour le justiciable des conséquences fâcheuses.

    A la lecture des dispositions relatives aux délais de recours pour excès de pouvoir au Bénin, un certain nombre d'interrogations méritent d'être posées : une décision d'une autorité administrative incompétente fait-elle courir les délais de recours ? les deux formalités pour la publicité sont-elles interchangeables ? Autrement dit, peut-on utiliser la notification en lieu et place de la publication et vice versa ? ou les deux ensemble ? Si non, quelles en sont les conséquences sur les délais ? Quelle est l'incidence de la non-publication d'une décision sur les délais ? Les recours prématurés ou tardifs sont-ils recevables ? C'est autour de ces interrogations que nous formulons la problématique à savoir le régime des délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin.

    Saisi d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, le juge doit, non seulement interpréter la loi pour l'appliquer au cas dont il est saisi, mais également poser de véritables principes dans le silence de celle-ci. Cette obligation faite au juge découle de l'article 4 du code civil (français) qui dispose que : « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »29(*). L'interprétation et la création de la loi par le juge peuvent-elles être arbitraires ? En d'autres termes, l'obligation faite au juge de juger, même dans le silence de la loi est-elle synonyme d'une liberté sans limites?

    Le législateur béninois, tout comme son homologue français, n'a pas édicté une démarche que doit suivre le juge. C'est le législateur suisse qui s'est essayé en formulant une règle, aujourd'hui suivie partout : « A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il élaborerait s'il avait à faire oeuvre de législateur(...) il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence »30(*).

    Mais la coutume n'est pas une source de droit de la procédure contentieuse administrative ; le juge béninois n'est donc soumis, dans l'application des règles relatives aux délais qu'à l'autorité de l'Ordonnance N° 21/ PR du 26 avril 1966 sus-citée. Dans le silence de celle-ci, il peut faire oeuvre de législateur ou de jurislateur, pour emprunter l'expression du professeur René CHAPUS31(*).

    Les règles posées par le législateur ne sont pas toujours suffisamment claires pour régir toutes les situations portées devant le juge d'une part et, d'autre part, elles sont muettes sur bien d'autres cas ; la loi ne peut, en effet, tout prévoir. Néanmoins, le juge doit juger, et de manière libre. L'hypothèse que nous retenons dans le cadre de ce travail est que, dans la procédure contentieuse du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif béninois applique souvent la loi et la complète au besoin, mais souvent il crée de véritables règles.

    Il lui arrive donc de troquer sa toge de magistrat pour celle de législateur ou, plus proprement de jurislateur. Ce dédoublement du juge administratif béninois se vérifie dans son oeuvre jurisprudentielle tant en ce qui concerne les délais prescrits pour la procédure pré-contentieuse (première partie) que pour ceux qui rythment la procédure contentieuse proprement dite (deuxième partie).

    PREMIERE PARTIE

    LES DELAIS DANS LA PROCEDURE PRE-CONTENTIEUSE

    Par procédure pré-contentieuse, nous entendons la procédure qui se déroule devant l'autorité administrative, à la suite de la demande du requérant. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin, le législateur subordonne la requête contentieuse du justiciable à la demande préalablement exercée auprès des autorités administratives. En effet, cette obligation découle de l'article N° 68 al-2 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 qui dispose :  « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire reporter ladite décision ». Le pré-contentieux regroupe donc la demande du requérant, la réponse notifiée ou le silence de l'administration.

    Contrairement au contentieux qui se déroule devant le juge, et dont les décisions ont autorité de chose jugée, le pré-contentieux a quant à lui un autre objectif, tel que dégagé par la jurisprudence béninoise : « Considérant qu'en procédure contentieuse administrative, le recours administratif préalable, lorsqu'il est obligatoire, a pour fonction de permettre à l'autorité administrative soit de régler le contentieux en prenant position, laquelle prise de position lie le débat contentieux ».32(*) Il apparaît donc que le pré-contentieux est un régime de faveur dont bénéficie l'Administration et qui, selon le professeur Roger Gabriel NLEP « lui assure une protection contre les procès surprises, sortes de citations directes à l'administrative ».33(*)

    Les modalités de cette procédure ainsi que les délais dans lesquelles elles doivent être exercées (chapitre 2) dépendent de l'existence de la décision (chapitre1) dont la régularité est contestée.

    Chapitre 1

    LE PREALABLE AUX RECOURS: L'EXISTENCE

    D'UNE DECISION ADMINSTRATIVE.

    La notion de préalable est entendue comme la condition sine qua non, c'est-à-dire ce qui doit précéder quelque chose. Le préalable au recours est entendue ici comme la décision que doit prendre l'autorité administrative, laquelle pourra éventuellement déclencher une contestation devant le juge. La décision administrative constitue ainsi la matière litigieuse.

    Dans l'énumération des litiges qui relèvent du contentieux administratif figure en bonne place la contestation de la légalité des décisions des autorités administratives. Cela ressort de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966.

    Pour accomplir sa mission d'intérêt général, l'administration procède par des opérations matérielles ou prend des actes juridiques, parmi lesquels on a les contrats (acte bilatéral) et les actes administratifs (acte unilatéral).

    La singularité de l'action administrative réside dans la possibilité de prendre unilatéralement des décisions administratives autonomes (section 1) qui sont exécutoires. Dans certains cas, ces décisions sont provoquées (section 2) par le requérant lui-même. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'acte administratif ait été pris pour que la procédure du recours pour excès de pouvoir puisse être valablement déclenchée.

    Section I : LES DECISIONS ADMINISTRATIVES AUTONOMES

    Aux termes des dispositions de l'article 31-1 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, le recours pour excès de pouvoir peut être intenté contre les « décisions des autorités administratives ». L'assimilation des notions « décisions des autorités administratives » aux « actes administratifs » est le fait du juge. En effet, dans son arrêt N°24/CA du 24 octobre 1997, le juge définit le recours pour excès de pouvoir comme un recours juridictionnel (...) contre tout acte administratif. L'acte administratif unilatéral, c'est-à-dire la décision exécutoire, est une décision administrative qui confère des droits aux administrés ou met des obligations à leur charge ; il modifie l'ordre juridique34(*).

    En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le contentieux administratif relève de la compétence de la juridiction administrative. Dans le cas du Bénin, il s'agit de la chambre administrative de la Cour Suprême. Dans son appréciation, le juge confronte l'acte dont il est saisi à l'ensemble des normes juridiques en vigueur. Il va prononcer l'annulation si l'acte attaqué est irrégulier. L'acte administratif unilatéral est caractérisé par un faisceau d'indices (§1), et ne peut en principe être opposable qu'après la publicité (§2).

    §1- LES CRITERES DE L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

    Le législateur béninois, dans l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 sus-citée, parle des décisions des Autorités Administratives. Que doit-on entendre par Autorités Administratives?

    Dans l'Etat, il existe trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le premier légifère, c'est-à-dire il édicte les normes, le deuxième exécute les normes ainsi édictées, et le troisième tranche les problèmes résultant des relations sociales. Dans chacun de ces pouvoirs, on retrouve les Autorités Administratives.

    A- Les autorités auteurs de l'acte

    Il doit s'agir des Autorités Administratives nationales. Mais les actes de certaines autorités, bien que situées sur le territoire d'un Etat, bénéficient d'une immunité de juridiction35(*), et sont ainsi à l'abri de tout juge national, qu'il soit judiciaire ou administratif. Il s'agit des actes des autorités diplomatiques et consulaires. Cette immunité tient au fait que « le juge est juge d'ordre interne qui n'a donc de compétence qu'à l'égard des actes, faits et situations régis par l'ordre juridique souverain dont il est l'organe »36(*).

    Les actes "traditionnels" du pouvoir législatif sont les lois ; elles échappent au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Elles ne peuvent être que déférées devant la Cour Constitutionnelle, soit directement par la procédure du contrôle de constitutionnalité a priori, ou par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant une juridiction en vertu des dispositions de l'article 122 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990.

    A côté de ces actes "traditionnels", le pouvoir législatif prend d'autres actes qui n'ont pas le statut de lois. C'est le cas de leurs règlements intérieurs, lesquels sont aussi déférés devant le juge constitutionnel pour contrôle de conformité à la constitution.37(*) Il en est de même des règlements intérieurs de la Haute Autorité de l'AudioVisuel et de la Communication, ainsi que ceux du Conseil Economique et Social. Ces actes qui interviennent dans le cadre de la « mission parlementaire » échappent, comme les lois, au contrôle du juge administratif.

    Par contre, lorsqu'ils sont susceptibles de se rattacher à l'« administration des services parlementaires », ils sont attaquables38(*) devant le juge de l'excès de pouvoir. Cette évolution des actes parlementaires est l'oeuvre de la jurisprudence française illustrée par l'arrêt (Président de l'Assemblée Nationale) du 5 mars 1999.

    En ce qui concerne les actes qui émanent des juridictions, on a d'une part les actes concernant l'organisation du service public de la justice. Ces actes sont attaquables pour recours pour excès de pouvoir. Par contre, les actes relatifs au fonctionnement de la «machine judiciaire» ne constituent pas des actes administratifs, et le juge administratif est incompétent pour en connaître39(*). On parle plus couramment de décisions de justice (jugements, arrêts). Les seules voies de contestation ouvertes à ces dernières sont soit l'appel, l'opposition, la tierce-opposition, ou le pourvoi en cassation.

    Avec la politique de décentralisation, entendue selon Monsieur Charles NACH MBACK comme «technique juridique d'administration territoriale et modalité de partage de pouvoirs entre les autorités centrales et les autorités locales dans un pays»,40(*) on est amené à avoir, à côté du pouvoir "exécutif national", le pouvoir "exécutif local".

    Les actes qui émanent du pouvoir exécutif national sont plus complexes. Il y a ceux qui échappent au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; ce sont par exemple les décrets de mise en application d'une loi votée. Pour les actes qualifiés d'« actes de gouvernement », on note une évolution jurisprudentielle marquée d'une part, par la limitation de ces actes, et d'autre part, par le contrôle que le juge est amené à effectuer.

    Les actes des autorités locales peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir.41(*) Il en est de même des actes qui interviennent dans le cadre des rapports de tutelle conformément à l'article 114 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

    Depuis le célèbre arrêt Monpeurt, le Conseil d'Etat français considère que les décisions unilatérales peuvent aussi émaner de personnes privées dès lors qu'elles sont liées à l'exécution d'un service public et nécessitant l'usage des prérogatives de puissance publique.42(*)

    B- La portée de l'acte administratif unilatéral

    L'acte doit modifier l'ordonnancement juridique c'est-à-dire qu'il doit faire grief, créer des droits en faveur ou des obligations à la charge des administrés sans le consentement de ces derniers. L'acte querellé doit donc modifier l'ordonnancement juridique pour son ou ses destinataires. Les professeurs J.-M. AUBY et R. DRAGO résument ainsi l'état de la doctrine et de la jurisprudence sur la question : « L'acte sans conséquences juridiques, celui qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, n'entre pas dans la catégorie des actes faisant griefs quels que soient les effets dommageables qu'il puisse comporter ».43(*)

    A ce niveau de l'analyse, une question importante se pose: la présentation de l'acte administratif doit-il nécessairement être écrit ou peut-il se présenter autrement? Et dans ce dernier cas, emporte-t-il les mêmes conséquences juridiques? Reprenant en cela la position classique de la jurisprudence et de la doctrine, le juge administratif béninois tranche la question en ces termes: « Considérant qu'en matière administrative, la forme dans laquelle est prise la décision attaquée n'a rien de sacramentel, qu'ainsi le juge administratif admet, malgré les difficultés de preuve, qu'une décision verbale peut faire l'objet d'un recours ; que la seule exigence de la jurisprudence est que la décision ne soit pas contestée, qu'il en sera ainsi notamment lorsque la décision aura été exécutée par l'administration selon l'adage bien connu "acta probant se ipsa44(*).

    L'acte administratif peut donc être un écrit, un ordre gestuel ou même symbolique (feux de circulation, panneaux stop, etc.). La jurisprudence reconnaît à ces décisions le caractère d'acte administratif, et par conséquent susceptibles de recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils font griefs.

    Dès sa signature, l'acte administratif produit ses effets, mais n'est en principe opposable aux administrés que dès sa publication (§2), sous réserve des cas de la connaissance acquise où, même en l'absence de publicité, le juge reconnaît leurs effets juridiques.

    Même écrit, oral, gestuel ou symbolique, l'acte administratif produit-il ses effets à tout moment ? Autrement dit, quelles sont les conditions d'entrée en vigueur de l'acte administratif pour ses destinataires? La réponse consacrée est que l'acte administratif doit être porté à la connaissance de ses destinataires par une procédure de publicité.

    §2- L'EXIGENCE DE LA PUBLICITE DES ACTES ADMINISTRATIFS

    La publicité est le procédé par lequel un acte juridique est porté à la connaissance de ses destinataires. Dans l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, le législateur énumère, sans les distinguer, les deux modalités de publicité de l'acte administratif : la notification d'une part, et la publication de l'autre. C'est à la doctrine et à la jurisprudence qu'il est revenu de distinguer les actes soumis à notification de ceux soumis à publication (A). La jurisprudence est toutefois hostile à certains modes de publicité (B), qu'elle considère comme irréguliers.

    A-La distinction entre les actes soumis à notification
    et ceux soumis à publication

    Deux modes de publicité sont reconnus. Il y a d'une part la notification et d'autre part la publication.

    Dans son arrêt N°8/CA du 21 juin 1994, le juge distingue les deux modes de publicité des actes administratifs en ces termes : «Considérant qu'un acte individuel est un acte administratif qui caractérise la situation de droit d'un administré nommément désigné ; qu'il apparaît normalement comme une application nominative du dispositif d'un règlement qui lui, régit une situation considérée en termes généraux ; que du point de vue de leur régime juridique, l'un, l'acte administratif individuel est soumis à la notification, l'autre, le règlement à la publication...».45(*) Deux conséquences peuvent être dégagées de cette jurisprudence : la première est relative à la définition (a), et la deuxième aux conséquences que le juge attache à cette formalité (b).

    a) Les éléments de définition

    La notification est un mode de publicité par lequel l'acte administratif est directement et personnellement porté à la connaissance de celui qui en est le destinataire. Les modalités peuvent varier. Elles partent de la remise en mains propres contre décharge à la transmission par exploit d'huissier, en passant par la lettre recommandée avec accusé de réception.

    La publication est quant à elle le mode de publicité impersonnelle des actes réglementaires. Celle-ci peut être faite par insertion au journal officiel, par affichage ou par les deux.

    b) Les conséquences attachées à chacune de ces formalités

    Les deux formalités de la publicité des actes administratifs que sont la notification et la publication ne sont pas interchangeables. Un acte administratif individuel ne fait courir les délais à l'égard de la personne dont l'acte est destiné, c'est-à-dire lui être opposable, si l'administration a choisi la publication dudit acte. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une impossibilité de notifier (parce que l'intéressé est inconnu de l'administration), que le juge français, admet qu'une publication constitue un mode de publicité suffisante.

    Cependant, la publication d'un acte administratif individuel est opposable aux tiers dès qu'elle est effectuée.

    C'est ainsi que la jurisprudence considère par exemple que le décret de nomination est un acte administratif à portée individuelle qui doit s'inscrire dans le cadre des mesures réglementaires à portée générale46(*).

    En revanche, un acte réglementaire doit être publié et non notifié. Cependant, certains actes, bien que concernant la situation de certaines personnes bien déterminées, tels les procès verbaux des admissibilités des étudiants, peuvent être publiés et non notifiés. La publication peut ainsi se faire également par affichage. Ces actes sont qualifiés par la doctrine47(*) d'actes collectifs.

    Le juge administratif béninois refuse d'admettre certains modes de publicité des actes administratifs. A plusieurs reprises, la jurisprudence s'est opposée à certains modes de publicité considérés par elle comme des voies de publicité irrégulière des actes administratifs dans le droit positif béninois. Il s'agit notamment d'un compte-rendu radiophonique ou d'une information contenue dans un organe de presse.

    L'arrêt N°5/CA du 16 janvier 1998 est révélateur de cette conception du droit en la matière au Bénin: « Considérant que le communiqué radiodiffusé, l'insertion d'une information dans une presse publique ou privée, ou le recours à un crieur public ne saurait tenir lieu et être considéré comme mode régulier de publicité des actes administratifs à savoir notification des actes individuels et publication au journal officiel des actes réglementaires, que tout au plus, ces moyens peuvent, compte tenu de l'environnement socioculturel d'oralité et du niveau de conscience administrative et civique des citoyens, servir d'amplificateurs aux modes réguliers de publicité que sont la notification et la publication au journal officiel ».48(*)

    Il ressort donc de cette jurisprudence que tout communiqué lu à la radio nationale, ou même à la télévision d'Etat, n'est pas considéré, par la jurisprudence comme mode de publicité, du moins régulier. Mais c'est sans compter avec la persistance de l'administration qui revient une fois encore à la charge pour opposer au requérant la publication faite par radiodiffusion et reprise au quotidien national.

    Statuant dans son arrêt N°55/CA du 19 août 1999, le juge confirme sa décision : « considérant que le compte-rendu radiophonique et l'information par un journal ne constituent pas des voies régulières de publication pour les actes administratifs, lesquels actes sont dans le droit positif béninois publiés au journal officiel »49(*), déboute à nouveau l'administration sur son moyen tiré de la publication faite par la radiodiffusion, et reprise dans le quotidien national. Ces modes de publication ne peuvent être admis, au mieux, que comme appoint d'amplification aux modes réguliers que sont le journal officiel ou l'affichage.

    Toutefois, il arrive souvent que, même en l'absence de la publicité, le juge considère que le requérant, par son attitude était suffisamment informé de l'existence de la décision, et que celle-ci lui est donc opposable.

    B- Un assouplissement à l'exigence de la publicité : La théorie de la connaissance acquise

    Au principe ainsi aménagé subordonnant le déclenchement des délais à une mesure officielle d'information, la jurisprudence apporte un assouplissement. Tout comme son homologue français, le juge béninois admet la théorie de la connaissance acquise pour faire échec à certaines demandes jugées tardives.

    La connaissance acquise est, selon Monsieur Jean-Claude KAMDEM « la conception selon laquelle, en l'absence d'une publicité régulière, le délai peut être considéré comme commençant à courir s'il est avéré d'une manière quelconque que l'intéressé avait connaissance de l'acte ».50(*)

    La connaissance acquise était autrefois appliquée de façon générale par le juge français pour déclarer certaines demandes tardives irrecevables, dès lors qu'il était établi que le requérant avait connaissance de la décision.

    Elle est écartée pour certains actes par la jurisprudence et par le législateur. Dans son arrêt du 12 avril 1972, le Conseil d'Etat français élimine les décrets de la connaissance acquise en ces termes: « Ainsi, en ce qui concerne les décrets, leur publication au journal officiel n'est pas seulement un mode de publicité nécessaire, mais une condition même de leur force obligatoire. Dès lors, à leur égard, la connaissance acquise ne fait pas jouer le délai de recours contentieux »51(*). La connaissance acquise ne s'applique que dans trois hypothèses bien précises :

    · dans les recours formés par les membres d'une assemblée délibérante contre les décisions prises au cours des séances où lesdits membres étaient présents ;

    · lorsque le requérant montre, par son attitude qu'il a nécessairement eu connaissance de la décision ;

    · lorsque l'existence et le contenu d'un acte sont nécessairement connus par un autre acte qui y fait référence et qui, lui, a fait l'objet d'une publicité adéquate.

    Le juge administratif français réduit ainsi le champ d'application de la théorie de la connaissance acquise et exclut la simple connaissance de fait. Cette conception restrictive se retrouve chez son homologue béninois.

    C'est dans ce sens que la requête de monsieur MONTCHO Marcel c/ Etat béninois a été rejetée52(*). Dans cette affaire, le requérant a saisi par lettre le Président de la République d'un recours gracieux en date du 13 juillet 1989. Dans ladite lettre, il fait référence à une lettre du 24 février 1989 qui ne figure pas au dossier mais qui indique en tout cas qu'à cette date, il avait déjà connaissance de la décision incriminée.

    L'arrêt ZODOGANHOU Thomas c/ Ministre de la Défense Nationale, rendu en 1999 est très significatif en matière de connaissance acquise. Les faits de l'espèce sont relatifs à la radiation des Forces Armées de Monsieur ZODOGANHOU Thomas, Chef d'Etat Major des Forces de défense nationale, en octobre 1984, puis inculpé de corruption. La notification de la décision de radiation n'ayant pas été faite à l'intéressé, celui-ci l'attaque en janvier 1991 devant le juge administratif. Statuant sur la recevabilité, le juge oppose la connaissance acquise au requérant en ces termes :

    « Que la théorie de la connaissance acquise est opposable au requérant dans le cadre de la procédure engagée contre lui suite à son inculpation de corruption consécutive à sa radiation des Forces Armées ; qui au vu des pièces versées au dossier, une procédure judiciaire a été engagée contre le sieur Thomas ZODOGANHOU inculpé de corruption par l'entrepreneur Romain TOSSA ; Que cette procédure découlait directement de la décision de radiation contestée par le requérant a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 5 juillet 1988.

    Qu'à l'occasion de cette procédure judiciaire, le requérant a été incontestablement informé du lien qui existait entre son inculpation et la décision par laquelle il a été radié des Forces Armées ;

    Qu'en admettant comme date de départ de la connaissance acquise la date de prise de l'ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire le 5 juillet 1988, le requérant avait jusqu'au 5 septembre 1988 au plus tard pour former son recours gracieux ; 

    Que par ailleurs, en admettant la date de la délivrance de l'attestation de l'ordonnance de non-lieu, soit le 8 mai 1990, le requérant a jusqu'au 8 juillet au plus tard pour former son recours gracieux ;

    Que dans la réalité le recours gracieux de Monsieur Thomas ZODOGANHOU étant intervenu hors délai, il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir du requérant »53(*).

    Comme les décrets, lois, ordonnances, certains actes sont impérativement publiés au journal officiel. C'est le cas du compte-rendu des débats de l'Assemblée Nationale.54(*)

    De manière générale, lorsqu'une loi, ou un règlement édicte de manière précise un mode de publicité, le non-respect de cette formalité a pour conséquence de ne pouvoir faire courir le délai contentieux. L'administré est fondé à croire qu'il n'y a pas eu de décision administrative le concernant. Dans une telle situation de non-décision, le requérant peut inciter l'autorité administrative à en prendre une. La règle selon laquelle " pas d'intérêt pas d'action ", peut se résumer ici par la formule " pas de décision pas de recours ".

    Section II : LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PROVOQUEES

    Il arrive souvent que l'administration s'abstienne ostensiblement de prendre une décision, mais qu'un administré subisse les conséquences d'une telle attitude. Il est alors nécessaire qu'il provoque ladite décision (§1) pour être fixé sur son sort. L'attitude de l'administration quelle qu'elle soit suite à la demande, constitue la décision administrative recherchée (§2)

    §1- LA NECESSITE DE PROVOQUER LA DECISION

    ADMINISTRATIVE

    Le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte et non un litige qui oppose des parties55(*). Son objet est l'annulation de l'acte irrégulier. Il est donc

    impossible d'aller au contentieux de l'excès de pouvoir sans pouvoir exhiber la décision dont on conteste la régularité. Mais il peut arriver qu'il n'existe pas de décision formelle et que l'administré subisse les effets d'une décision virtuelle ou même d'une inertie de l'administration.

    Dans cette hypothèse, toute personne lésée par une telle situation est fondée à prendre l'initiative (A) et saisir les autorités compétentes pour provoquer une décision. Le requérant doit cependant éviter que sa demande se présente soit sous forme d'une pétition ou d'une menace (B).

    A- L'auteur de la demande

    Il est de principe que le droit d'action appartient à celui ou à ceux que la loi désigne. Il peut s'agir du Ministère public, de la victime ou de ses héritiers. Dans la mesure où l'acte administratif cause des griefs à des personnes déterminées, c'est à elles que la loi réserve le droit d'action. Le droit parle de qualité pour agir.

    Toutefois, le recours pour excès de pouvoir est de plus en plus exercé par les associations, même sans personnalité morale. « Ainsi, une association non déclarée peut-elle se pourvoir devant le juge administratif (mais non un groupement interdit par la loi, bien entendu ), d même que des incapables du droit civil peuvent exercer le recours pour excès de pouvoir contre des décisions qui portent atteintes à la liberté individuelle» 56(*). Mais dans l'hypothèse où il n'existe aucune décision officielle et qu'un administré subisse les conséquences d'un acte administratif unilatéral, c'est lui-même qui doit présenter sa demande ou son conseil. La demande doit cependant obéir à certaines exigences. Ainsi le demandeur doit ensuite montrer que ses intérêts ont été lésés et que l'annulation de la décision ou l'effacement de la situation contestée se soldera pour lui par une valeur ajoutée en termes de droits rétablis ou à acquérir. C'est l'intérêt à agir en justice.

    B- La forme de la demande

    Le législateur n'a indiqué aucune forme dans laquelle le requérant doit présenter sa demande. La constitution béninoise a néanmoins adopté le Français comme langue officielle57(*), c'est donc en français que doit être rédigée la demande. L'objet de la demande doit être bien précisé et formulé avec courtoisie. Une demande qui ressemble à une mise en garde, à un tract ou encore à une pétition ne peut être examinée. L'auteur doit décliner son identité, la demande doit être signée et datée. Elle doit être rédigée sur du papier libre. Un requérant, agent permanent de l'Etat par exemple, dont le salaire est bloqué pour des raisons inconnues de sa part, doit écrire aux autorités compétentes, pour savoir de quoi il est question.

    §2- L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION FACE A

    LA DEMANDE DU REQUERANT

    Lorsque le requérant adresse son recours administratif à l'autorité compétente, la suite de l'affaire dépend du comportement de l'administration. Elle a une option, soit notifier sa réponse (A) ou garder le silence (B). Dans un cas comme dans l'autre, il y a décision. Décision explicite d'une part, décision implicite d'autre part.

    A-La réponse de l'administration

    Dans un délai de deux mois à partir de sa saisine, l'administration doit faire connaître sa position. Dans ce cas, par notification, soit elle confirme sa décision virtuelle qui prend ainsi la forme d'une décision explicite, soit elle règle le malentendu et le problème est définitivement clos.

    Dans tous les cas, la décision de l'administration est désormais officielle ; le requérant, pour exercer son recours contentieux doit donc satisfaire à l'obligation de recours administratif préalable. L'administration n'est toutefois pas obligée de répondre.

    B-Le silence de l'administration

    L'administration peut garder le silence devant la demande de l'administré. La maxime selon laquelle « qui ne dit mot consent », ne vaut pas dans la procédure administrative. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, « qui ne dit mot refuse »58(*). Ainsi donc, le silence gardé plus de deux mois par l'administration suite à la demande d'un requérant vaut décision implicite de rejet. C'est ce silence que le requérant va déférer devant le juge de l'excès de pouvoir. Une fois que la décision existe, le requérant doit exercer son recours administratif préalable dans les délais bien déterminés.

    Chapitre II :

    LE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

    Le législateur béninois, oblige le requérant à exercer son recours administratif avant d'adresser sa requête au juge. Il s'agit de la survivance de la théorie du Ministre-juge instituée en France, et qui devait en premier ressort trancher le litige dont la décision devait être contestée en appel devant le Conseil d'Etat.

    Par recours administratif préalable, on entend la demande d'un requérant potentiel, adressée soit à l'autorité administrative auteur de l'acte, ou à son supérieur hiérarchique.

    L'article 68 al-2 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 dispose que: « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ».

    Les différents recours administratifs (gracieux et hiérarchique) sont-ils hiérarchisés ? Autrement dit, les deux recours doivent-ils être exercés successivement ?

    La conjonction de coordination "ou" utilisée, sert à indiquer qu'il s'agit d'une alternative, qui conduit le requérant à exercer son recours préalable soit devant l'autorité qui a pris l'acte (recours gracieux), soit devant son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique), et non successivement les deux. Dans un arrêt rendu en 200059(*), le requérant exerce le recours gracieux (au préfet) et le recours hiérarchique (au ministre de l'intérieur), le même jour (21 juin 1996), le juge constate seulement cet état de fait. Mais une espèce antérieure nous permet d'affirmer que le juge retient lui aussi un seul recours. L'arrêt ADEBO Bouarine Dine c/ Préfet de l'Atacora illustre parfaitement cette position. En effet, le juge administratif décide « que le recours hiérarchique daté du 4 mars 1997 ne peut plus annuler le premier recours gracieux daté du 3 mars 1995 »60(*). Le recours administratif préalable n'est pas sans problèmes dans le contentieux de l'excès de pouvoir.

    Section I : LES PROBLEMES LIES AU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE ET SA NATURE JURIDIQUE

    Il est indéniable que l'option qu'offre le législateur béninois quant au recours administratif préalable recèle un avantage certain, celui de ne pas se tromper de destinataire. Il est possible cependant que l'administration persiste dans sa position. C'est sans doute pour cette raison que le législateur a utilisé la formule « recours hiérarchique ou recours gracieux». Cette disposition des recours administratifs préalables, peut être analysée comme l'obligation faite au requérant de saisir le supérieur hiérarchique lorsque l'acte émane d'une autorité qui a un supérieur hiérarchique, ou alors de saisir l'auteur même de l'acte lorsqu'il n'en a pas. Le problème est l'identification des autorités habilitées à recevoir le recours administratif (§1), ainsi que la nature juridique de celui-ci (§2).

    §1- L'IDENTIFICATION DES AUTORITES HABILITEES A

    RECEVOIR LE RECOURS ADMINISTRATIF

    Le recours administratif doit être dirigé auprès des autorités administratives. Le recours gracieux est celui qui est dirigé auprès de l'auteur de l'acte lui-même. Ce dernier est facilement identifiable. Par contre, lorsque le requérant choisit la voie du recours hiérarchique, l'identification du représentant est moins évidente. La difficulté réside souvent dans la complexité de l'organisation administrative. Il arrive que certaines autorités n'aient pas de supérieurs hiérarchiques apparents. Tel est le cas du Président de la République, du maire ou du président de l'Assemblée Nationale, etc.

    A-Les difficultés liées à la détermination du supérieure hiérarchique

    Le recours hiérarchique est relatif au pouvoir hiérarchique, qui suppose un supérieur hiérarchique et un subordonné, liés entre eux par le lien de subordination. Le subordonné a un devoir d'obéissance, mais ce devoir n'est pas illimité.

    Le recours hiérarchique est porté devant l'autorité supérieure à celle qui a pris l'acte incriminé. Il peut s'agir du supérieur immédiat, ou même lointain. La notion de « supérieur hiérarchique lointain » peut par exemple conduire à un encombrement de la présidence. Mais le juge béninois n'a pas hésité à consacrer cette formule dans l'arrêt N° 24/CA du 24 octobre 1997. « Considérant que dans l'organisation administrative béninoise, le titulaire principal du pouvoir réglementaire, c'est le Chef de l'Etat, Chef du gouvernement, qu'à ce titre il peut recevoir tout recours administratif préalable ».61(*) On imagine l'engorgement des services de la présidence si chaque administré devait s'adresser au Chef de l'Etat pour la décision de toute autorité administrative quelle que soit son échelle.

    Quoiqu'il en soit, le supérieur hiérarchique peut annuler ou même modifier l'acte pris par son subordonné, et éviter un engorgement de la justice par des procès inutiles. Mais il reste que la difficulté demeure. Car la détermination du supérieur hiérarchique n'est pas souvent chose aisée, et l'erreur qui consiste à la saisine d'une autorité incompétente équivaut à un non-recours. C'est la position du juge camerounais illustrée dans l'affaire GUIFFO J. P.

    Enseignant de Droit public à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de l'Université de Yaoundé, M. GUIFFO a adressé son recours gracieux préalable au Ministre de l'Education Nationale plutôt qu'au Chancelier de l'université, seul habilité à représenter l'Université et donc à recevoir le recours gracieux préalable. Sa requête est simplement déclarée irrecevable par le juge pour défaut de recours gracieux préalable62(*).

    B-L'indifférence du juge béninois quant à l'erreur dans la saisine de l'autorité administrative compétente

    Contrairement à son homologue camerounais qui considère un recours « mal dirigé » comme l'absence de recours, le juge béninois est moins rigoureux. Il valide un recours administratif « mal dirigé », à condition qu'il intervienne dans les délais. Dans un arrêt rendu en 1998, la Cour Suprême n'a pas tenu compte de la nomenclature des actes du pouvoir exécutif pour accepter qu'un ministre soit fondé à recevoir le recours gracieux contre un décret pris en conseil des ministres.

    Les faits de l'espèce méritent d'être rappelés. Madame Lydie POGNON née AKIBODE, par décret N° 96-368 du 29 août 1996, est nommée Directrice à l'Ecole Nationale d'Administration. Le Collectif des Enseignants de l'Ecole Nationale d'Administration introduit une requête contentieuse auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après avoir exercé son recours gracieux auprès du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique. Statuant sur l'incompétence soulevée par le MENRS à recevoir le recours gracieux, le juge tranche la question en ces termes : « Considérant que la nomination contestée a été faite dans le cadre du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, qu'à ce titre, et conformément aux normes en vigueur au Bénin, le décret a été contresigné par le MENRS, en tant qu'il est chargé de son application;

    Considérant donc qu'à l'origine de la proposition de nomination se trouve le MENRS, membre du gouvernement dont le Président de la République signataire du décret attaqué est le chef;

    Considérant que le recours administratif peut être adressé à l'autorité la mieux informée ou à son supérieur hiérarchique;

    Que dans le cas d'espèce, l'autorité la mieux informée et bien celle de qui émane la proposition de nomination et qui, par surcroît est chargée de l'exécution de la décision en sa qualité d'autorité administrative responsable du département ministériel concerné, ce qu'atteste son contreseing et signée par le chef du gouvernement par les ministres chargés de leur exécution et plus particulièrement le ministre premier responsable du département ministériel concerné, autorité la mieux informée ».63(*)

    Malgré cette construction juridique, reste le problème même du fondement juridique du recours administratif préalable, qui n'est pas une simple formalité d'information.

    Le fondement juridique du recours administratif réside dans un arrêt de principe dégagé par la jurisprudence française : « la possibilité pour les autorités administratives d'assurer, par une procédure de retrait, le contrôle de leurs propres actes ».64(*)

    C'est cette jurisprudence que le juge béninois, dans son arrêt du 4 août 1994, a repris en termes presque similaires : « Considérant qu'aucune condition de capacité ni d'intérêt n'est exigée pour l'exercice du recours administratif préalable et que l'autorité administrative est tenue sous peine d'annulation de sa décision, de procéder au retrait de l'acte irrégulier... ».65(*) De quel pouvoir dispose donc un Ministre pour retirer l'acte qui émane du Président de la République, son supérieur hiérarchique ? En l'espèce, de quel droit le MENRS aurait-il accédé à la demande du requérant en retirant le décret présidentiel ? Le juge prétend t-il que le MENRS aurait, par un arrêté retiré ou modifié un décret présidentiel ? Cette décision de la Cour Suprême ne devrait pas prospérer longtemps.

    Pour limiter les conséquences de l'absence du recours administratif préalable, le législateur ivoirien est intervenu en 1978 pour atténuer la rigueur de ce principe en prescrivant à la Cour Suprême que : « la chambre administrative, si elle est saisie, en l'absence de recours administratif préalable et sans constitution d'avocat mais dans les délais prévus à l'article 74 ci-dessus, peut impartir au requérant un délai pour saisir l'autorité compétente».66(*)

    Le recours hiérarchique existe même en dehors de texte et se distingue du pouvoir de tutelle, exercé par exemple, par les autorités administratives (cas du préfet) sur la commune67(*), pour assurer le respect des lois et des règlements et l'harmonisation de ces actions avec celles de l'Etat. Le pouvoir de tutelle est, quant à lui exercé dans les limites établies par la loi, selon l'adage « pas de tutelle sans texte ni au-delà des textes ».

    §2-LA NATURE DU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

    Le juge béninois attache le caractère d'ordre public au recours administratif préalable. Toutefois, la jurisprudence et le législateur apportent quelques exceptions au caractère d'ordre public attaché au recours administratif préalable.

    A- Le caractère d'ordre public du recours administratif préalable

    Un moyen d'ordre public est celui qui peut être soulevé d'office par le juge, à toute hauteur de l'instance. Pour distinguer l'irrecevabilité d'une requête fondée sur le moyen d'ordre public d'un autre moyen, le professeur Georges DUPUIS propose l'utilisation de la formulation suivante : « S'il ( le juge ) a procédé ainsi, il propose, dans l'arrêt ou le jugement, que l'annulation est prononcée « sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ». Formule à ne pas confondre avec « sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête », qui signifie que le juge s'appuie sur un moyen pour annuler la décision et laisse de côté le reste de l'argument du requérant ».68(*)

    Dans son arrêt N° 7/CA du 21 juin 1994, HOUNSOU J. Abel c/ Ministre du Travail et des Affaires Sociales, le juge administratif, après un bref rappel des dispositions de l'art.68 conclut : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a formulé aucun recours administratif avant d'introduire sa requête devant la présente cour le 27 août 1985, qu'en se comportant de la sorte, ledit requérant a violé les dispositions ( ...) que donc son recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision ( ...) est irrecevable ».69(*) D'autres arrêts postérieurs sont allés dans le même sens70(*), et la jurisprudence administrative en la matière est constante au Bénin.

    B-Les exceptions au caractère d'ordre public attaché
    au recours administratif préalable

    Le juge béninois et le législateur formulent quelques exceptions au recours administratif préalable.

    Dans son arrêt N° 61/CA du 19 août 1999 le juge apporte un tempérament au caractère d'ordre public qui s'attache au recours administratif préalable. Monsieur GNONRONFOUN BAKARI est nommé au poste de Directeur Administratif et Financier du Conseil Economique et Social par le Président de cette institution. Mais, cette nomination est faite en violation des dispositions des articles 17 et 72 du règlement intérieur qui disposent que la nomination du Directeur Administratif et Financier doit être faite par le Président du Conseil Economique et Social après « avis conforme du Bureau du Conseil Economique et Social ; »

    Conseiller au Conseil Economique et Social, Me Robert BONOU a saisi la Cour Constitutionnelle, laquelle s'est déclarée incompétente dans sa décision DCC N° 97-020 du 06 mai 1997. Après avoir exercé son recours gracieux le 22 mai 1997, Me BONOU saisit la Chambre administrative de la Cour Suprême le 23 juillet 1997. Statuant sur la recevabilité, la Cour trace la limite à la règle de recours administratif en ces termes :

    « Considérant que lorsque le juge incompétent a été saisi, il est obligatoire de saisir ensuite directement le juge compétent ;

    Considérant que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique consécutif au rejet pour incompétence d'une réclamation contentieuse est sans effet et ne proroge pas le délai de recours devant le juge compétent; »71(*)

    Ainsi, lorsque le requérant saisit par erreur une juridiction, qui se déclare incompétente, il dispose donc d'un délai de deux mois à partir de la notification du jugement pour saisir la juridiction compétente. Cette jurisprudence pose tout de même un problème : le recours administratif est destiné à permettre un arrangement entre l'administration et ses agents. C'est une tentative de conciliation instituée par le législateur. Cette sorte de "passerelle" directe de juridiction à juridiction ne permet plus la réalisation de cette conciliation.

    La deuxième exception du recours administratif préalable est dressée par le législateur lui-même. En effet, l'art.32 al.1er de l'Ordonnance 21/PR dispose : « Elle (la Chambre administrative) connaît en outre, comme juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort, par les Organismes administratifs à caractère juridictionnel ».

    C'est ainsi que l'article 263 de la loi N° 98-004 portant Code du Travail en République du Bénin dispose que: « Les sentences arbitrales qui ont acquis force exécutoire peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Ce recours est introduit devant la Cour Suprême et jugé dans les délais, formes et conditions des pourvois en cassation en matière civile. Les procédures de conciliation sont gratuites ».

    Le caractère juridictionnel est également reconnu à certaines décisions qui émanent de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, institution indépendante, qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse72(*). La décision prise, lorsqu'elle siège en conseil de discipline en matière de presse et de communication ne peut que faire l'objet de recours en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ainsi, le législateur confère à cette décision le caractère juridictionnel. Pour l'attaquer, il n'est donc pas besoin d'exercer le recours administratif préalable. Car ces décisions ne sont pas à proprement parler des actes administratifs.

    C'est également le cas des certaines décisions prises par les ordres professionnels, (ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des avocats, ordre des pharmaciens, etc.), le Conseil supérieur de la Magistrature.

    Traditionnellement, lorsque la Cour Suprême statue sur le pourvoi qui lui est déféré, soit elle rend l'arrêt d'annulation, et la décision des juges de fond acquiert force de chose jugée ; soit elle casse, et renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même degré et même attribution que celle qui a rendu la décision, ou alors devant la même juridiction, mais autrement composée. La Cour Suprême n'est pas un troisième degré de juridiction.

    En sera-t-il de même des décisions de ces organismes, dans le cas où interviendrait la cassation ? Il nous semble que non, car si la cassation intervient, alors la décision prise par l'organisme en question est annulée.

    L'article 32 al.1er de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 précité parle d'appel contre ces décisions. Si la chambre administrative est donc saisie, dans ce cas elle rend soit un arrêt infirmatif, soit un arrêt confirmatif. Les décisions de ces organismes sont donc regardées comme décisions de premier degré.

    Par contre, la loi N° 98-004 portant Code du Travail en République du Bénin, ainsi que celle relative à la HAAC, parlent de pourvoi contre lesdites décisions. Dans la mesure où l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 est une loi générale, et antérieure à celles relatives au Code de Travail ainsi qu'à la HAAC qui sont des lois spécifiques et nouvelles, c'est donc le pourvoi qui sera formé contre leurs décisions.

    Toutefois, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, juridiction communautaire des Etats membre de l'OHADA73(*) (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), et juridiction suprême de chacun des ces Etats, est dotée de pouvoir singulier. En effet lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage casse un « jugement 74(*)» qui lui est déféré, elle ne renvoie pas l'affaire devant une autre juridiction, mais l'évoque.75(*) Si la CCJA casse un « jugement », elle est amenée donc à faire le travail des juges de fond, c'est-à-dire statuer aussi bien en faits qu'en droit.

    Le juge camerounais a appliqué cette règle, en visant l'art.12 de la loi n° 74-18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat. Le jugement n° 27/CS-CA/ 77-78 du 5 décembre 1978 a visé cet article qui dispose que « les décisions du conseil de discipline budgétaire et comptable ne sont pas susceptibles de recours gracieux ; quelles peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative »76(*). Dans tous les cas, le requérant n'est pas astreint à des délais, mais en dehors de ces exceptions, le recours administratif obéit à des délais. Ceux-ci varient selon qu'il s'agit d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle.

    Section II : LE REGIME DES DELAIS DU RECOURS

    ADMINISTRATIF PREALABLE

    Le législateur a fixé à deux mois le délai pour exercer le recours administratif préalable. Ce délai commence à courir en principe à partir de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Le problème se pose cependant aux règles de computation de ces délais (§1), car de cette computation dépend la fixation de la date à laquelle les délais commencent à courir (§2).

    §1-L'INSTABILITE JURISPRUDENTIELLE DE LA COMPUTATION

    DES DELAIS DU RECOURS ADMINISTRATIF

    La computation des délais du recours administratif consiste à déterminer le jour à partir duquel commence à courir le délai et le jour auquel il expire.

    La période de deux mois prévus par le législateur ne renseigne pas exactement sur la manière de faire les décomptes. Par deux mois, on peut entendre 60 jours, sans se préoccuper du nombre de jours que compte le mois, ou, au contraire, tenir compte de cette donnée du calendrier. Les délais vont alors varier selon que les mois comptent 28, 29, 30 ou 31 jours.

    La jurisprudence actuelle que nous avons explorée (de 1994 à 2000) ne renseigne pas sur l'évolution de la question.

    Le juge béninois décompte le délai de recours administratif de quantième à quantième, sans tenir compte du nombre de jours dans le mois.

    Quel sera donc le délai d'expiration d'un acte si la publication est intervenue le 31 décembre ? Le mois de février n'a que 28 ou 29 jours. Est-ce la fin du mois de février qu'il faudra considérer pour la computation ou alors le premier mars ? Aucune décision de justice ne nous permet de répondre à ces questions

    Mais il reste à savoir si le juge inclut le dies a quo, c'est-à-dire le jour de la réalisation de l'événement ou de la publication de l'acte, et le dies ad quem, le jour de l'expiration du délai prévu.

    A-Le délai de recours administratif est un délai franc

    L'affaire LALEYE Antoine contre l'Etat béninois jugé le 16 mai 1997, offre l'occasion au juge administratif de déterminer la nature desdits délais. Les faits sont les suivants : Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères, M. LALEYE est révoqué de la Fonction publique par décret n° 87-397 du 26 novembre 1987, décret notifié au requérant par lettre n°0024/MAEC/CAB/SP-C du 07 janvier 1988.

    Monsieur LALEYE Antoine introduit son recours gracieux le 06 mai 1988. Mais dans son mémoire ampliatif, le requérant, par l'organe de son conseil, conclut qu'il a aussitôt introduit une requête auprès du Chef de l'Etat afin de voir rapporter la décision de révocation et obtenir le réexamen de son dossier.

    Dans la recherche de la manifestation de la vérité, le juge conclut que:« Contrairement aux allégations du requérant, la demande de réexamen de son dossier a été expressément rejetée par le chef de l'Etat par lettre n° 1612/PR/CAB/D du directeur de cabinet du Président de la République; que cette lettre fait référence à la lettre du 06 mai 1988.

    Qu'il apparaît ainsi que le recours du requérant date du 06 mai et non du 12 janvier 1988;

    Que les délais impartis au requérant pour introduire légalement son recours gracieux ayant expiré depuis le 07 mars 1988, il y a forclusion »77(*).

    De cette jurisprudence LALEYE, on peut donc conclure que ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont comptabilisés. On parle alors de délai franc. L'avantage du délai franc, c'est que si le jour de l'expiration tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la formalité peut encore être accomplie le premier jour ouvrable suivant, sans que le requérant soit forclos.

    Si la publicité d'un acte administratif intervient par exemple le 11 août 2003, le requérant peut, sans risque d'être forclos, exercer son recours administratif préalable le 13 octobre 2003 ; le 11 octobre 2003 étant un samedi.

    La jurisprudence est-elle pourtant fixée ? Rien n'est moins sûr. Car un an plus tard, le juge a opéré un revirement.

    B- Le délai de recours administratif est un délai non franc

    L'arrêt N° 54/CA du 17 octobre 1999 l'illustre fort bien. Pour rejeter la requête de M. YOROU MATAYI Jean, le juge conclut « qu'il est avéré que de tous les actes administratifs, l'acte attaqué est et demeure le décret n° 86-174 du 05 mai 1986 le nommant au grade de capitaine, qu'ainsi le recours gracieux aurait dû intervenir le 05 juillet 1986 au plus tard au lieu du 21/12/1990 comme ce fut le cas ».78(*)

    L'acte attaqué est daté du 05 mai 1986, le juge dit que le recours gracieux aurait dû intervenir au plus tard le 05 juillet 1986. Le juge a donc pris en compte aussi bien le jour de la publication/notification de l'acte attaqué (dies a quo) que le jour de l'expiration du délai de deux mois (dies ad quem) pour calculer le délai du recours administratif préalable. On est donc amené dans ce cas à dire que le délai du recours administratif est un délai non franc. Cette jurisprudence est grave de conséquence. Car lorsque le délai est non franc, et que le dies ad quem tombe soit un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est impératif d'exercer son recours administratif avant cette date à peine de forclusion.

    Mais la question des délais se complique au regard des modalités d'envoi de la requête

    §2-LA DETERMINATION DE LA DATE A RETENIR ET

    SES EFFETS SUR LES DELAIS

    Si en principe aucun problème ne se pose lorsque la demande est déposée directement dans les services de l'autorité administrative, il faudra déterminer quelle date retenir lorsque la demande est envoyée par la poste.

    Lorsque le requérant adresse son recours administratif par voie postale, doit-on considérer la date de dépôt dudit recours à la poste, ou plutôt celui du jour où il parvient à son destinataire ? Cette question a donné lieu à un grand débat doctrinal en droit civil, où deux théories étaient en présence : d'une part la théorie de l'émission, qui était favorable à l'expéditeur, et d'autre part, la théorie de la réception favorable au destinataire.

    Longtemps considérée comme une question de fait, et qui dépendait donc de l'interprétation souveraine des juges du fond, la Cour de Cassation française a, dans un arrêt de principe, consacré la théorie de l'émission.79(*)

    La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises retient quant à elle la théorie de la réception.82(*) Cette même théorie est également consacrée par l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en matière de vente de marchandises82(*).

    De ces deux théories, laquelle est appliquée dans le contentieux administratif au Bénin? Il semble que ce soit la théorie de la réception.

    A-La consécration de la théorie de la réception

    L'arrêt N° 79/CA du 04 octobre 1999 l'illustre parfaitement. Les faits de l'espèce concernent le procès verbal de non-conciliation n°03366/MTEAS/DC/DT/IDTMO/ALT/DTC de l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de l'Atlantique, que l'Auto-Ecole Moderne, par l'organe de son conseil, défère devant le juge de l'excès de pouvoir par requête du 17 juillet 1996. Le juge décide ainsi : « Considérant que bien que les conditions de forme et de délai énumérées par l'article sus-indiqué paraissent remplies dans le présent dossier, y compris la condition du recours administratif préalable obligatoire, ce qui devrait en principe conduire à la recevabilité de la requérante, il faut cependant souligner que la preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a bien été reçu par le Directeur du travail, ne figure nulle part audit dossier ;

    Que si la photocopie non authentifiée d'un extrait du courrier Départ du conseil de la requérante, annexée à sa correspondance n°BCA/PK/212/99 du 26 février 1999, peut être prise en compte par la Cour comme un élément de preuve que le recours hiérarchique du 02 mai 1996 a été envoyé audit Directeur, elle n'indique pas en revanche pas que ce dernier l'a reçu ; »82(*). Pour le juge ici, la date à considérer est celle où le Directeur avait reçu la requête. C'est la consécration de la théorie de la réception.

    C'est cette même théorie qu'a adopté le juge camerounais dans son arrêt de l'Assemblée Plénière du 8 novembre 1973. Un concours est lancé le 16 septembre 1969 avec clôture le 30 septembre. Monsieur YOUMBI André envoie par la poste son dossier de candidature qui parvient après la date de clôture.

    Dans son arrêt CS-AP N°1-A du 8 novembre 1973, la réponse de la Cour est sans équivoque : « Un pli remis à la poste ne devient la propriété du destinataire qu'à la date de réception du pli par ce dernier et non à celle de son expédition ».83(*)

    Cette théorie est défavorable au requérant lorsqu'on sait la lenteur des services postaux ainsi que les multiples grèves des travailleurs du secteur public qui agitent les Etats africains. Un requérant situé dans l'arrière pays, peut expédier son recours administratif le lendemain de la publication d'un acte administratif, mais celui-ci peut parvenir à son destinataire après l'expiration des délais de deux mois. Ainsi subira-t-il les conséquences d'un mauvais fonctionnement des services postaux.

    Les délais du recours administratif, avons-nous dit, commencent à courir le lendemain de la notification de la décision s'il s'agit d'un acte individuel. Mais si cet acte concerne les tiers, c'est à partir du lendemain de la publication ou de l'affichage dudit acte. Cela vaut aussi pour les actes réglementaires et les actes collectifs.

    Toutefois, l'exception d'illégalité peut être excipée à tout moment en ce qui concerne les actes réglementaires. L'exception d'illégalité qui les affecte est perpétuelle. Ainsi par exemple, le Conseil d'Etat français a déclaré illégal le 8 février 2000, un décret du 27 décembre 1985 qui instituait un régime d'insaisissabilité des sommes déposées par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire à la caisse des dépôts de consignations.84(*)

    Le juge béninois apporte une exception supplémentaire lorsque la décision attaquée viole les droits fondamentaux de la personne humaine.

    B-Les exceptions jurisprudentielles

    Plusieurs exceptions sont apportées par les juges (français) pour accepter les recours qui auraient dû parvenir en temps utile. En ce qui concerne le Bénin, nous n'avons pas trouvé une décision rejetée pour une arrivée tardive du fait de l'acheminement tardif.

    L'ADD, arrêt (Avant Dire Droit ) rendu le 18/02/1999 mérite d'être rapporté. Les faits relatifs à cette affaire concernent le décret de révocation de la fonction publique de Monsieur BABADJIDE Alphonse en 1983. Pour lutter contre les détournements et autres actes de prévarication dans la fonction publique, le Président de la République a pris une Ordonnance en février 1982. L'article 2 de ladite ordonnance exclut le bénéfice des garanties disciplinaires offertes par les statuts des agents mis en cause.

    C'est ce décret que M. BABADJIDE défère devant le juge administratif par sa requête du 27 juin 1984. Il faut tout de même préciser que, contrairement à tous les arrêts de la chambre administrative de la Cour Suprême, le juge qui, avant de statuer au fond, se prononce toujours sur la recevabilité, cet arrêt est particulier en ce qu'il n'adopte pas ce schéma classique. « Considérant que dans son mémoire ampliatif du 5 juillet 1985 au paragraphe 18, le requérant relevait déjà en plus de son moyen unique tiré de la violation de la loi, qu'il est révoqué de la Fonction Publique « sans défense de droit commun » ;

    Que dans ses premières conclusions du 14 octobre 1996 le Procureur Général près la Cour Suprême s'est fait tort de cela pour soulever le non-respect du droit de la défense, principe général du droit, en ce que l'intéressé ne s'est pas vu communiquer son dossier, ni n'a été traduit devant le Conseil de Discipline comme le prévoyaient les statuts le régissant ;

    Qu'il est constant au vu des pièces du dossier que le requérant a été sanctionné sur le fondement de l'Ordonnance n° 80-6 du 11 février 1980, édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commises par les Agents de l'Etat et les employés des Collectivités Locales ;

    Que ladite Ordonnance en son article 2 exclut de ses dispositions, le bénéfice des garanties disciplinaires offertes par les statuts des agents mis en cause ;

    Que parmi ces garanties disciplinaires exclues par ledit texte, figurent justement les obligations de communication de dossier et de traduction de l'Agent incriminé devant le conseil de discipline ;

    Considérant que dès lors, l'intéressé n'a pas bénéficié desdites garanties dans la procédure diligentée contre lui et qui a abouti à sa révocation de la Fonction Publique par décret n° 83- 462 du 28 Décembre 1983 ;

    Considérant qu'il est constant aujourd'hui plus qu'hier que les droits fondamentaux de la personne humaine sont imprescriptibles et inaliénables ;

    Que parmi ces droits, figurent en première ligne les droits de la défense, parmi lesquels le droit de communication du dossier à l'Agent de l'Etat et de traduction de celui-ci devant le conseil de discipline ;

    Considérant que même dans la lutte contre les détournements et les actes de prévarication, l'Etat doit toujours écouter l'autre partie et lui permettre de bénéficier de toutes ses garanties, même disciplinaires ;

    Que leur exclusion est d'autant plus grave qu'elle n'a pas permis au requérant, en présence d'un défenseur ou de témoins de son choix, de présenter des observations écrites ou verbales, tous éléments d'explication qui en tout cas, auraient pu mieux édifier l'Administration ;

    Qu'il convient donc, avant tout jugement en la forme et au fond de cette affaire, de permettre à l'Administration de lever cette omission en communiquant son dossier à BABADJIDE Alphonse et en lui offrant de se défendre devant le conseil de discipline »85(*).

    La première conséquence de cette jurisprudence est sans doute l'introduction des notions de droits imprescriptibles et inaliénables. Cela suppose, que même après l'expiration du délai de recours, les décisions qui violent les droits fondamentaux de la personne humaine sont toujours attaquables devant le juge de l'excès de pouvoir.

    La deuxième conséquence est tirée de l'échec fait à l'Ordonnance n°80-6 du 11 février 1980, en ce que celle-ci viole les points a) et b) de l'article 14 al.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent que : « Toute personne accusé d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

    A être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature des motifs de l'accusation portée contre lui,

    A disposer du temps et des facilités à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix»86(*).

    Lorsque le requérant a exercé son recours préalable dans les délais, il dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge, sauf en cas de l'examen de sa demande par l'autorité saisie. Hors cette hypothèse, les délais dans la procédure contentieuse commencent à courir.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Le recours administratif préalable a pour objectif de permettre une réconciliation entre le requérant potentiel et l'administration, sur une décision litigieuse ou son silence. Sa bonne utilisation est susceptible de réduire l'encombrement du prétoire par des procès « inutiles ».

    Sa procédure lui imprime de nombreux effets pervers et le rend finalement défavorable aux intérêts des justiciables d'une part, et à l'Etat de droit d'autre part. La solution ne résiderait-elle pas dans un respect de l'esprit de dialogue "intra-administratif", objet du recours administratif et dans une visibilité de sa procédure elle-même ? Il y a là un champ en friche à la merci du juge administratif.

    DEUXIEME PARTIE :

    LES DELAIS DANS LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

    Tout justiciable qui conteste la régularité d'un acte administratif peut saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir. La procédure est ouverte une fois satisfaite l'exercice du recours administratif préalable.

    Comme pour les recours administratifs, le recours contentieux est soumis à des exigences de délai. Certains précèdent la saisine du juge (chapitre 1) d'autres se rapportent à l'instruction (chapitre 2).

    Chapitre I

    LES DELAIS D'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

    La saisine du juge déclenche l'instance contentieuse, qui va aboutir au prononcé du jugement. Le juge ne peut se saisir d'office en matière du contentieux de l'excès de pouvoir. Le législateur a envisagé deux modes de saisine du juge : il y a d'une part la requête introductive d'instance et d'autre part la forme de pourvoi en cassation.

    Ce deuxième mode qui est particulier, se fait par déclaration au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, contre les décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

    La saisine de la Chambre par voie de requête est le mode de droit commun de saisine du juge de l'excès de pouvoir. Cette action doit être exercée dans les délais bien déterminés (section 1), et dont l'inobservation entraîne en principe la forclusion (section 2).

    Section I : LE DELAI DE SAISINE DU JUGE

    Le législateur a fixé à deux (02) mois les délais d'exercice de l'action, en ce qui concerne l'introduction du recours par voie de requête, Ce délai est porté à cinq (05) mois, lorsque le juge est saisi par déclaration au greffe. Le délai de pourvoi au Bénin, en matière civile et commerciale étant de cinq mois.

    La détermination du point de départ desdits délais (§1) varie selon plusieurs hypothèses. Les moyens de saisine du juge peuvent également avoir un impact sur ces délais (§2).

    §1- LA COMPUTATION DES DELAIS DE SAISINE DU JUGE

    Le délai de saisine du juge de l'excès de pouvoir est respectivement de deux et de cinq mois soit par requête, ou dans les hypothèses de pourvoi en cassation. Le point de départ des délais de saisine du juge est la date à partir de laquelle le requérant doit introduire son recours contentieux.

    A côté des hypothèses fixées par le législateur lui-même (A), il y a aussi un cas d'origine jurisprudentielle (B).

    A) Les hypothèses législatives

    Elles sont au nombre de deux. La première hypothèse est celle du silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration des délais du recours hiérarchique ou gracieux. Dans ce cas, c'est au jour de l'expiration de ces délais que commence à courir le délai de deux mois pour saisir le juge. Dans cette hypothèse, le délai de saisine du juge est donc un délai non franc. Sont comptés dans les délais aussi bien le dies a quo que le dies ad quem.

    Quelques arrêts de la jurisprudence béninoise l'illustrent fort bien.

    Admis à la retraite par décret n° 91-56 du 29 mars 1991, et notifié par bordereau d'envoi du 20 juin 1991, le Lieutenant des Forces Armées béninoises Augustin HOUETO a saisi le juge pour solliciter l'annulation dudit décret. Statuant sur la recevabilité, le juge détermine le point de départ du délai contentieux en ces termes : «Considérant qu'en l'espèce le décret n° 91-56 du 29 mars 1991 portant admission à la retraite du Lieutenant des Forces Armées béninoises Augustin HOUETO a été notifié à ce dernier par bordereau d'envoi illisible /4-C-GA/GEND-NAT du 20 juin 1991, que le requérant a saisi le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées d'un recours gracieux en date du 11 juillet 1991, qu'il disposait donc d'un délai de deux mois, jusqu'au 11 septembre 1991 pour saisir la cour de son recours contentieux... »87(*).

    Dans cette espèce, le recours du requérant date du 08 juillet 1991. Or c'est à partir du 11 septembre que le silence de l'administration arrivait à expiration, et c'est à partir de cette date que le requérant pouvait introduire son recours contentieux. Il faut toutefois noter que le juge aurait dû dire (...), qu'il disposait donc d'un délai de deux mois,"à partir du" 11 septembre 1991 pour saisir la Cour de son recours contentieux.

    Cette jurisprudence est confirmée en 1997 dans l'arrêt N° 3/CA du 24 avril 1997, où la Cour affirme «... qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux en date du 30 janvier 1982, aux fins de voir rapporter la décision de mutation du permis d'Habiter afférent au VON 189-226/SE au nom de SODOGANDJI Clémentine ; Que ledit requérant ne devait introduire son recours contentieux que le 30 mars 1982 au plus tôt »88(*).

    La deuxième hypothèse est celle où l'autorité administrative notifie sa décision explicite de rejet dans les deux mois qui suivent la requête. Dans ce cas, le délai de recours contentieux commence à courir à partir de la notification de décision de rejet explicite. S'agit-il des délais francs ou non francs ?

    Dans un arrêt rendu en 1999, le juge prend position pour les délais non francs. Les faits de l'espèce concernent l'abrogation d'une convention de vente par le Préfet de l'Atacora. Après avoir exercé son recours gracieux le 03 mars 1995, monsieur ADEBO BOUARINE Dine sollicite l'annulation de cette décision d'abrogation par le juge. Le juge estime que « dans le cas d'espèce, la décision querellée date du 13 février 1995 ; que le requérant a formulé son premier recours gracieux le 03 mars 1995, lequel a été adressé au Préfet du département de l'Atacora la même date, que la réponse du Préfet du département de l'Atacora du 17 avril 1995, adressée à monsieur RAFIKOU ALABI, conseil du requérant, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou est un rejet implicite du recours gracieux, que le requérant doit avoir saisi la Cour Suprême au plus tard le 17 juin 1995 »89(*).

    La réponse du Préfet est intervenue le 17 avril 1995, donc dans les deux mois après l'exercice du recours administratif. Le juge inclut aussi bien le dies a quo que le dies ad quem pour déterminer les deux mois de recours contentieux.

    Lorsqu'il s'agit de la décision émanant d'un organe administratif à caractère juridictionnel comme le Conseil d'Arbitrage, la HAAC, les conseils des Ordres nationaux, etc., c'est à partir du jour du prononcé de la sentence que commence à courir le délai contentieux.

    La dernière hypothèse prévue par le législateur concerne la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire (article 47 de l'Ordonnance 21/PR). L'assistance judiciaire est un bénéfice accordé aux personnes qui sont pratiquement dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, en raison de l'insuffisance de leurs ressources.90(*)

    Notons d'abord que le requérant n'est pas obligé de constituer avocat en matière de recours pour excès de pouvoir, pourtant obligatoire devant la Cour Suprême. En effet, cette dispense du ministère d'avocat est prévue par l'article 42 de l'Ordonnance n°21/PR

    La conséquence de la demande de l'assistance judiciaire est la prorogation des délais de recours contentieux. Lorsqu'elle est accordée, « le recours peut être introduit à toute époque »91(*). Par contre, si elle est refusée, le requérant doit introduire le recours contentieux à partir de la notification de cette décision de refus.

    B) L'hypothèse jurisprudentielle

    Elle concerne la saisine d'un juge incompétent. Il ne doit pas s'agir d'une décision d'irrecevabilité. En raison de la centralisation de la Chambre Administrative et de la multiplicité des juridictions sur le territoire national, il est fréquent que le requérant se trompe dans la saisine du juge compétent.

    Cette saisine peut être faite soit après l'exercice du recours administratif préalable ou même sans l'exercice dudit recours. Il faudra que cette juridiction soit saisie dans le délai de deux mois comme nous l'avons vu plus haut.

    Mais dans le cas où interviendrait un désistement devant la juridiction incompétemment saisie, le délai de deux mois commence à courir à partir de la signification du jugement donnant acte de désistement92(*).

    On doit observer toutefois qu'une erreur sur une erreur ne vaut. En d'autres termes, un deuxième recours effectué devant une juridiction incompétente est insusceptible de conserver le délai93(*).

    Une fois déterminé le point de départ des délais, reste maintenant à savoir quel est le régime juridique des moyens du recours contentieux.

    §2) LES MOYENS DE SAISINE DU JUGE

    L'article 68 de l'ordonnance n°21/PR dispose que : « La Chambre administrative est saisie par la requête introductive d'instance signée du demandeur ou de son Avocat...».

    Le juge peut être saisi par des moyens classiques de communication. Mais il est aussi possible d'user de nouveaux moyens de communication. L'usage de chacun de ces moyens n'est pas sans conséquence sur la validité du recours.

    A ) Les moyens classiques de saisine du juge

    Il existe deux moyens classiques de saisine du juge : l'exploit d'huissier d'une part et la requête d'autre part.

    En ce qui concerne la requête, celle-ci peut directement être déposée au greffe du tribunal, ou être acheminée par la poste. Les requérants résidant à Cotonou peuvent déposer directement leur requête au greffe de la Cour. Celle-ci est encore recevable lorsqu'elle est déposée même le jour de l'expiration du délai, dans le cas du délai non franc, ou le lendemain de l'expiration (mieux le jour suivant ouvré), dans le cas du délai franc.

    Mais, lorsque la requête est transmise par voie postale, qu'elle date faut-il considérer ? Est-ce le jour de l'expédition de la requête ou le jour où celle-ci parvient au greffe ?

    Contrairement à la pratique civiliste en vertu de laquelle le cachet de la poste fait foi, c'est-à-dire la consécration de la théorie de l'émission, c'est plutôt la théorie de la réception qui est consacrée en droit public. Comme il a été jugé dans l'arrêt YOUMBI précité, « un pli remis à la poste ne devient la propriété du destinataire qu'à la date de réception du pli par ce dernier et non à celle de son expédition ».

    B) Les nouveaux moyens de communication

    Ces dernières années ont vu des progrès considérables dans plusieurs domaines de la science. Il y a d'abord le fac-similé (fax), qui comporte des avantages certains : rapidité, preuve de l'envoi et de la réception. Les progrès réalisés dans le domaine informatique ont révolutionné le monde. Plus spécifiquement, l'Internet assure de nos jours, une rapidité de transmission de l'information à travers le monde à la vitesse de la lumière.

    Pendant les élections municipales de 2003, la Cour Suprême avait informatisé ses services et il était possible, par courrier électronique, de la saisir directement du contentieux relatif à ces élections.94(*) Mais il faut, après, faire parvenir sa requête contentieuse ; la cour étant déjà saisie par courrier électronique, l'arrivée tardive de la requête ne devait pas être sanctionnée de forclusion.

    Section II: LA SANCTION DE LA NON-OBSERVATION DU

    DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX

    Deux hypothèses peuvent être envisagées quant à la requête formulée par le requérant. Soit que le requérant saisisse le juge avant le délai prévu, et la requête est prématurée, soit que celui-ci saisisse le juge après l'expiration du délai, le recours est alors tardif.

    §1-L'INEGAL TRAITEMENT DU JUGE FACE

    AUX RECOURS PREMATURES

    Le juge administratif béninois se montre en général souple pour accueillir les recours précoces. Les arguments varient de la peur présumée du requérant au caractère exceptionnel du dossier, en passant par le silence de l'administration pendant toute la durée de l'instruction.

    A- L'acceptation sélective des recours précoces

    Dans un arrêt rendu en 1994, le juge fonde sa décision sur la peur présumée du requérant pour recevoir sa requête qui menaçait, selon lui forclusion.

    Les faits de l'espèce sont relatifs à l'arrêté de reclassement du Ministre des Finances des nommés TOUKOUROU Toafiqui Mamadou, BIDOUZO Barnabé, ROKO Jean-Marie Octave pour compter du premier janvier 1980 à la catégorie des inspecteurs de finances.

    C'est cet arrêté que lesdits requérants défèrent devant le juge administratif le 09 février 1983 pour solliciter son annulation.

    Statuant sur la recevabilité, le juge estime que « les requérants ont introduit leurs recours devant la juridiction de Céans par lettre du 09 février 1983 alors que le recours gracieux était du 13 décembre 1982; qu'ils auraient dû attendre en principe le 14 février 1983 pour saisir la cour, mais que l'on considère que le 13 février 1983 était un dimanche, on peut comprendre que lesdits requérants aient eu peur d'être frappé de forclusion en fin de semaine; que pour ces raisons, il y a lieu de décider souverainement que le recours des requérants est recevable en la forme »95(*). D'après la conclusion dégagée dans le cas du silence gardé, le délai pour saisir le juge est un délai non franc. Or le recours gracieux des requérants date du 13 décembre 1982, le silence de l'administration devrait donc arriver à expiration le 13 décembre1982. C'est donc à partir de ce 13 décembre que les requérants pouvaient introduire leur requête contentieuse devant le juge. La forclusion s'analyse à l'expiration du délai de recours et non au premier jour du départ des délais. Mais on peut comprendre que lesdits requérants, comme le constate le juge aient eu peur d'être frappés de forclusion

    En dehors de ce cas où le juge a invoqué la peur supposée du requérant, les autres cas l'ont été sur le caractère exceptionnel et/ou du silence gardé par l'administration pendant toute la durée de l'instruction; il s'agit des arrêts ZONOU Daniel contre le Préfet de l'Atlantique jugé en 1997, HOUEDANOU contre Préfet de l'Atlantique jugé en 1999 et de l'arrêt DADO A. CODJO contre Etat béninois jugé en 1999. Tous ces arrêts présentent un fond commun. Ils ont tous trait à un problème domanial et juge conclut, plus généralement que « bien que le recours du requérant datant du (...) soit précoce, de le déclarer à titre exceptionnel recevable.»

    B-Le refus de recevabilité non justifié dans certains cas

    L'argument tiré du silence gardé par l'administration pendant la durée n'a pas été appliqué lorsque le juge statuait sur la recevabilité de la requête de HOUETO Auguste contre l'Etat béninois en 1994. Admis à la retraite par le décret N° 91-56 du 29 mars 1991 notifié le 20 juin 1991, le requérant saisit le Président de la République d'un recours gracieux le 11 juillet 1991 et la Chambre Administrative le 08 juillet 1991.

    Statuant sur la recevabilité, le juge administratif conclut ainsi : « Considérant (...) que le requérant a saisi le Président de la République d'un recours gracieux le 11 juillet 1991, qu'il disposait d'un délai de deux (02) mois, jusqu'au 11 septembre 1991 pour saisir la Cour de son recours contentieux en annulation dudit décret ; que considérant cependant la requête non datée du requérant a été enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 juillet 1991 (...), que donc son recours contentieux introduit bien avant l'expiration de deux mois conformément à l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 (...) est irrecevable »96(*).

    On peut se demander si le juge ne pouvait non plus constater que pendant toute la durée de l'instruction, l'administration n'a pas répondu et que donc ce silence constitue en l'espèce une décision implicite de rejet.

    Quid, en dehors de cette hypothèse, lorsque le juge est saisi après l'expiration du délai ?

    §2-LA SANCTION DE L'EXPIRATION DU DELAI DE

    RECOURS CONTENTIEUX

    Devant les juridictions, les règles relatives aux délais présentent un caractère d'ordre public. Ainsi, le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours contentieux. Les plaideurs peuvent la soulever à toute hauteur de la procédure au cas où le juge ne le ferait pas.

    Quelques arrêts de la Chambre Administrative du Bénin vont dans le même sens puisque le juge a conclu à la forclusion des requérants. C'est par exemple le cas de l'arrêt de ADJOU Moumouni Aboubakar c/Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Etat béninois, du 16 novembre 2000, où le juge conclut que le requérant a accusé trente (30) jours de retard pour saisir la Cour.97(*)

    A-La forclusion tirée de l'expiration du délai

    Le juge béninois est formel si la requête est introduite à l'expiration du contentieux. IL rejette la requête introduite à l'expiration du délai. Il soulève ipso facto la fin de non recevoir tirée de l'expiration des délais contentieux.

    Dans l'arrêt FALADE Mathias contre Etat béninois du 04 octobre 1999, le juge a tout simplement constaté que « le recours gracieux du requérant date du 25 novembre1974 et que son recours contentieux a été introduit le 29 octobre 1991, soit plus de seize (16) ans de retard ;

    Considérant que le retard dans la procédure de saisine de la Cour en contentieux est une cause de forclusion »98(*).

    L'arrêt AHOKPE H. Toussaint et consorts contre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative99(*) est allé dans le même sens. Mais l'expiration du délai de recours entraîne-t-elle toujours la forclusion ? Il semble que non.

    B- L'exception jurisprudentielle

    A la question de savoir si l'expiration du délai de recours entraîne toujours la forclusion, le juge béninois semble répondre par la négative. Ce cas excepté peut s'analyser comme une mauvaise foi de l'administration, qui se complaît dans les promesses non tenues. Les faits de l'espèce concernent l'ordre de recette n° 973 du Ministre des Finances refusant le remboursement des cotisations aux auxiliaires de l'administration. C'est cet ordre que Monsieur Stéphane François DJOSSINOU AHOUANDJINOU, greffier à la retraite, défère devant le juge. Le juge fait un certain nombre de constats en ce sens: «-l'acte attaqué est établi le 04 octobre 1991

    -aucune preuve ne permet de fixer la date de notification dudit acte

    -après des recherches, AHOUANDJINOU F. D. Stéphane reçoit la lettre du Directeur Général de l'Office Béninois de Sécurité Sociale en date du 19 mai 1994 qui l'informe de ce que «le remboursement des cotisations aux auxiliaires de l'Administration est hypothétique», il lui conseille de se rapprocher de la Direction de la solde et de la dette viagère ;

    Qu'après beaucoup de promesses non tenues au niveau de cette Direction, le requérant s'est résolu à adresser, le 11 février 1997, au ministre des finances, un recours gracieux tendant à la révision du taux de validation des services auxiliaires;

    Que face au silence de cette autorité pendant plus de deux mois, AHOUANDJINOU F. D. Stéphane a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, de l'ordre de recette incriminé;

    Considérant, bien que le délai pour saisir la cour soit largement dépassé, qu'il est de bon droit que le recours du requérant soit déclaré recevable, car il est difficile d'aller au contentieux alors que l'autorité chargée de régler amiablement le problème qui lui est soumis, se complaît dans des promesses qui malheureusement ne sont pas tenues ».100(*)

    Une fois que la requête est adressée au juge, le déroulement de la procédure dépend plus du conseillé-rapporteur que des parties.

    Chapitre II

    LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES PROBLEMES DE

    LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

    L'action en justice n'est pas une obligation101(*) mais une faculté laissée aux justiciables. Elle dépend donc de la volonté soit du ministère public représentant de la société entière et qui, en matière pénale102(*) a l'opportunité des poursuites et est partie principale, soit du requérant lui-même, demandeur à l'action.

    En ce qui concerne le contentieux de l'excès de pouvoir, en principe, le droit d'action n'appartient qu'à celui ou ceux dont l'acte administratif lèse les droits. La saisine du juge déclenche l'instance dont la chronologie (section 1) est très marquée par le caractère inquisitoire avec des problèmes inhérents au fonctionnement de la juridiction administrative au Bénin (section 2).

    Section I : LA CHRONOLOGIE DE L'INSTRUCTION

    Lorsque la requête est enregistrée au greffe de la Cour Suprême, celle-ci se voit attribuer un numéro d'identification avant d'être classée dans une chemise.103(*) Le Greffier en chef, conformément à l'article 50 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 adresse le dossier immédiatement au président de la Cour Suprême, qui saisit à son tour la chambre concernée, dans le cas d'espèce, il s'agit de la chambre administrative.

    Le Président de ladite chambre désigne un conseiller-rapporteur qui procède à toute l'instruction de l'affaire. Dans l'hypothèse où surviennent les incidents de procédure (§1) la chambre statue et une fois l'affaire en état elle doit être jugée (§2).

    §1) LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

    DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

    Les incidents du procès sont les questions soulevées au cours d'une instance déjà ouverte et qui ont pour effet soit de suspendre ou d'arrêter la marche de celle-ci (incidents proprement dits) soit de modifier la physionomie de la demande (demande incidente).

    Dans la mesure où le contentieux de l'excès de pouvoir consiste à contester l'irrégularité d'un acte administratif, la demande incidente est inopérante. Seules les autres incidents peuvent être soulevés devant le juge administratif.

    Nous n'évoquerons pas la récusation ici qui consiste à écarter de la procédure un juge pour partialité, pour la simple raison que cette procédure nécessite obligatoirement le ministère d'avocat.104(*)

    Avant d'invoquer les incidents proprement dits (B), il est important de nous pencher sur l'action du conseiller-rapporteur (A) dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin.

    A-L'action du conseiller-rapporteur

    Dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin, le conseiller-rapporteur est un magistrat de siège de la chambre administrative de la Cour suprême. Il occupe une place maîtresse dans l'instruction et le caractère inquisitorial105(*) fait de lui la pierre angulaire de la procédure administrative contentieuse.

    Si la chambre est saisie simplement d'une requête, le conseiller-rapporteur, par l'intermédiaire du greffier en chef procède à la réunion de tous les éléments nécessaires afin de constituer le dossier de l'instance. Parmi ces pièces se trouvent les frais de l'instance, et les mémoires.

    Dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin, le requérant est astreint106(*), sous peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe de la Cour Suprême un montant fixé à cinq mille (5000) francs CFA par le législateur. Cette somme doit parvenir à la Cour dans un délai de quinze jours de la mise en demeure qui sera faite au requérant par notification administrative ou lettre recommandée.

    Ces frais peuvent cependant constituer une barrière censitaire pour les populations africaines démunies. Dans le cas de la France où la loi les fixe à 100FF107(*) soit 10.000francs CFA, le Professeur René CHAPUS les qualifie d'un faux-pas législatif dont il souhaite la correction. En effet, selon lui, « on ne saurait accepter (en matière de justice, notamment) la dissuasion par l'argent et que la juridiction administrative (et elle seule, d'ailleurs) devienne, et de quelle anachronique façon, une juridiction à péage »108(*).

    A côté de cette taxe, il est encore demandé au requérant à la chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin une somme de 1000 francs CFA.109(*) Une fois cette formalité accomplie, le conseiller-rapporteur fixe un délai pour la production du mémoire ampliatif.

    Par mémoire ampliatif, il faut entendre le document écrit émanant du requérant ou de son conseil, et contenant de manière développée ses prétentions qui seraient sommairement exposées dans la requête introductive d'instance.

    Aux termes de l'article 51 al.4 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, le conseiller-rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite la réduction du délai. Généralement, ce délai est de deux mois et si à l'expiration de celui-ci, le requérant n'a pas produit ledit mémoire, un délai plus court lui est encore accordé qui est en principe d'un mois.

    Mais le conseiller-rapporteur a une appréciation souveraine pour proroger ces délais lorsque les documents du requérant se trouvent à l'étranger.110(*) Lorsque à l'expiration de cette mise en demeure, le mémoire n'est pas produit, le conseiller-rapporteur conclut au désistement du requérant.

    Mais si le requérant produit son mémoire, le conseiller-rapporteur reprend le scénario, à l'exception des délais d'acquittement des frais, pour requérir le mémoire en réplique de l'administration. Si à l'expiration du deuxième délai, c'est-à-dire le délai de mise en demeure, l'administration ne produit pas le mémoire en réplique, le conseiller-rapporteur conclut qu'elle a acquiescé. Il procède de cette manière à la confrontation et à la recherche de la vérité. Il respecte le principe du contradictoire.

    Si théoriquement la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire au requérant, le conseiller-rapporteur dispose d'un arsenal de mesures lui permettant de participer directement à la recherche de la preuve. Entre le conseiller-rapporteur et une partie, il peut s'écouler près de trois mois pour la production du mémoire et autres documents.

    S'il faut encore répondre aux arguments développés par l'autre partie, avec la même procédure, environ un an peut s'écouler pour que le conseiller-rapporteur rassemble tous les éléments essentiels. C'est cela l'une des conséquences des formes, qui évite à ce qu'on ait une justice expéditive.

    S'il ne survient pas d'incident de procédure, le conseiller-rapporteur met le dossier en état et le transmet au parquet général.

    B-Les incidents de procédure de l'excès de pouvoir

    Contrairement à la procédure civile, la survivance des incidents en matière de recours pour excès de pouvoir, est à la fois réduite et essentiellement d'origine jurisprudentielle.

    En dehors de la récusation sus-évoquée, on peut avoir l'intervention, qui implique que de nouveaux participants, tiers par rapport à l'instance, se joignent à elle.111(*) Il y a l'intervention volontaire qui consiste en la saisine par voie de requête de la chambre administrative par un tiers qui a intérêt. L'intervention forcée se fait par assignation du tiers par l'une des parties au procès, le demandeur, ou le défendeur.

    Un autre incident concerne le renvoi pour suspicion légitime. Il s'agit, selon le professeur DEBBASCH, de la récusation collective de tous les membres d'un tribunal.112(*) Le Conseil d'Etat (français), par un arrêt du 3 mai 1957 (Nemegyei), estime que « tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ».113(*)

    Le renvoi pour suspicion vise donc à écarter du jugement d'une affaire non seulement un juge déterminé, mais la juridiction entière compétente.

    Sur la base de cette jurisprudence, il n'est pas possible au Bénin de soulever la question de renvoi étant donné que la chambre administrative de la Cour Suprême est juge de premier et dernier ressort en matière de recours pour excès de pouvoir114(*). Une fois qu'il a été statué sur les incidents par le tribunal, le jugement peut intervenir.

    §2-LES DELAIS DE JUGEMENT

    L'efficacité d'une juridiction peut être appréciée par la durée de l'instruction. Plus longue est l'instruction, plus grande est l'angoisse du justiciable.

    En la matière, la durée de l'instance administrative contentieuse au Bénin inspire quelques appréhensions.

    A-La durée du jugement

    Si nous présentons les décisions rendues par la chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin depuis 1994 à 2000, on peut dresser le tableau ci-après. Au-delà de cinq ans nous regroupons toutes les décisions rendues puisque les délais varient de cinq ans à vingt-cinq (25) ans.

    Il faut préciser que les sursis à exécution ne sont pas comptabilisés dans le cadre de ce travail. Tout simplement parce que le juge n'a pas statué sur l'acte même que conteste le requérant.

    Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la durée des décisions rendues par la chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin en matière de recours pour excès de pouvoir de 1994 à 2000.

    Année de la décision

    Durée de la procédure devant la chambre administrative

    en matière de recours pour excès de pouvoir

    1 an

    1an -2 ans

    2 ans -5 ans

    5 ans

    1994

    1

    0

    3

    6

    1995

    0

    0

    5

    3

    1996

    0

    0

    0

    0

    1997

    3

    0

    4

    14

    1998

    1

    2

    3

    5

    1999

    5

    10

    19

    22

    2000

    5

    11

    15

    32

    De ce tableau il ressort que dix (10) décisions ont été rendues en 1994, huit (8) en 1995, aucune (0) en 1996, vingt et un (21) en 1997, onze (11) en 1998, cinquante et six (56) en 1999 et soixante trois (63) en 2000. Au total, en sept années, la chambre a rendu cent soixante neuf (169 ) décisions, soit en moyenne vingt-deux (22) décisions par an.

    Quinze (15) décisions sont intervenues dans un délai de moins d'un an, vingt trois (23) décisions entre un an et 2 ans, quarante neuf (49) entre deux ans à cinq ans, et quatre-vingts deux (82) décisions au-delà de cinq ans.

    B-Une lenteur insupportable des décisions de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Bénin

    L'arrêt ZITTY Sylvain Victor est révélateur de la lenteur de la Chambre administrative du Bénin. C'est en 1972 que la Cour a été saisie mais la décision n'est intervenue qu'en 1997, soit vingt cinq (25) ans plus tard.

    La lenteur de la justice constitue à la fois une vertu et un vice115(*). Dans le premier cas, si on estime que la prudence doit caractériser le juge dans son jugement, on comprend que celui-ci veuille prendre du temps pour rendre une décision juridiquement cohérente. Car « la justice ne peut se fixer pour objectif primordial d'être rapide »116(*) au risque de constituer finalement une justice expéditive.

    Mais dans le cas où les affaires mettraient trop long devant la justice, la prudence se transforme en un vice, et cela devient particulièrement préjudiciable pour les justiciables.

    En ce qui concerne le contentieux de l'annulation où le requérant demande simplement l'annulation d'une décision illégale, lorsque la décision doit intervenir dans un délai dépassant une année117(*), cela soulève des problèmes.

    Si nous partons donc de l'hypothèse émise par monsieur VIGUIER Jacques, selon laquelle il y a problème lorsque la décision intervient dans un délai dépassant une année, on aura donc quinze (15) décisions normales soit environ 9% et 91% représente les décisions anormales. Il se pose donc un problème soit de l'organisation, soit du fonctionnement de la chambre administrative du Bénin.

    Devant le Conseil constitutionnel en août 1958 (en France), monsieur Michel DEBRE affirmait que : « la magistrature administrative n'existe pas ; il y a seulement des fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juge »118(*). Les décisions tardives renforcent cette suspicion de la juridiction administrative comme instrument du pouvoir exécutif. Et les citoyens seront fondés à suspecter la juridiction administrative de complicité avec le pouvoir car avant qu'intervienne la décision, il est possible que l'irréparable se soit produit. Certes le requérant peut user des mesures d'urgence119(*) mais, si tout le monde doit faire usage des mesures d'urgence, on n'aura rien résolu surtout que le juge apprécie souverainement la recevabilité des requêtes en la matière.

    Section II : UNE JUSTICE EN PANNE DE FONCTIONNEMENT

    La justice est lente, lenteur souvent justifiée par la prudence qui exige un examen minutieux de l'affaire. Mais cette lenteur préoccupe de plus en plus le législateur qui fixe des délais à la juridiction pour rendre la décision. Ainsi par exemple, en vertu de l'article 120 de la constitution béninoise, la Cour Constitutionnelle doit statuer dans un délai de 15 jours après qu'elle ait été saisie d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Généralement, les décisions de cette haute juridiction doivent intervenir dans un délai bien déterminé par le constituant. Ce type d'exigence n'existe pas dans le contentieux administratif au Bénin. Des causes réelles expliquent la lenteur de la juridiction administrative du Bénin ( §1), lenteur préjudiciable pour les droits du justiciable (§2).

    §1-LES CAUSES DE LA LENTEUR DE LA JURIDICTION

    ADMINISTRATIVE AU BENIN

    La Cour Suprême du Bénin est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et de comptes. Toutefois, depuis le premier janvier 1999, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) partage avec la Cour Suprême, la compétence en matière de cassation, dans le domaine du droit des affaires tel que prévu par l'acte uniforme de l'OHADA. Les problèmes relatifs à la chambre administrative sont d'une part liés à l'insuffisance des juges de ladite chambre (A) et, d'autre part ceux qui portent sur son encombrement (B).

    A-Les problèmes inhérents à l'insuffisance des juges de la Chambre administrative

    Le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin relève de la compétence exclusive de la chambre administrative de la Cour Suprême, qui couvre toute l'étendue du territoire national. Dans le contentieux administratif en général et de l'excès de pouvoir en particulier, le conseiller-rapporteur occupe une place primordiale dans la conduite de l'instruction. En vertu de l'article 134 de la constitution béninoise, les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle.

    Par application de cette disposition, pour se retrouver à la Cour Suprême, il faut avoir quinze ans au moins d'expérience professionnelle. Pour le cas des magistrats, ils doivent faire une ascension depuis le tribunal de première instance jusqu'à la Cour Suprême en passant par la cour d'appel. Or, pendant plusieurs années, avec les programmes d'ajustement structurel, il y a eu un gel du recrutement des agents dans la fonction publique. Les magistrats n'ont pas été épargnés comme le montre une analyse de JAE : « Le recrutement des magistrats- qui n'en continuent pas moins d'être formés, chaque année, aux frais de l'Etat- a cessé depuis une quinzaine d'années, sous le poids des contraintes imposées par les programmes d'ajustement structurel »120(*).

    Jusqu'en 2000, chacune des chambres comptait environ deux (2) magistrats en dehors du président desdites chambres. Mais depuis 2000, elle en compte chacune environ cinq (5). La Cour ne rend que quelques dizaines de décisions chaque mois121(*), soit cent vingt (120) décisions par an. L'augmentation du nombre de magistrat à la Chambre administrative peut expliquer l'augmentation des décisions rendues par ladite chambre en l'an 2000, au point où ces arrêts sont contenus dans un recueil à part entière.

    L'insuffisance des juges ne justifie pas à elle seule la lenteur de la juridiction administrative, il y a aussi l'encombrement de ladite chambre.

    B-L'encombrement du prétoire

    Unique juridiction en matière de recours pour excès de pouvoir, la chambre administrative est également compétente pour le plein contentieux, ainsi que le contentieux des élections locales. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet d'assurer le respect de la légalité et, à ce titre il est assez utilisé par les administrés. En France par exemple, « le "stock" d'affaires en attente devant le Conseil d'Etat était en 1953 et en 1986, juste avant les deux réformes importantes du vingtième siècle, de 24.000, pour un taux annuel de traitement, respectivement, de moins de 5.000 et de moins de 8.000 »122(*). Les requêtes enregistrées par les tribunaux administratifs (France) sont passées de 69.853 en 1990 à 126.410 en 2000.123(*)

    Selon les statistiques du dernier recensement, le Bénin compte environ 6.446 000 d'habitants124(*). A ce nombre si on ajoute les ONG, les autres personnes morales, etc., par an, la chambre administrative est susceptible de compter plusieurs milliers de recours en annulation pour excès de pouvoir. Si nous prenons les cinq juges que compte la chambre administrative, le rapport entre le nombre de la population et le juge est de 1.289.200. Ce ratio dit toute l'insuffisance du personnel dont souffre la justice.

    Une étude faite par le Professeur Théodore HOLO entre 1962 et 1984 montre que la Chambre administrative de la Cour Suprême a rendu 333 arrêts ; en moyenne 15 arrêts par an.125(*) Même si nous considérons le nombre d'affaires pendantes devant la Chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin qui tourne autour de cent (100), ce nombre va considérablement croître d'ici quelques années. Avec la loi n ° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'Administration Territoriale au Bénin, on dénombre soixante-dix sept communes sur l'étendue du territoire national. Les actes faisant griefs desdites autorités viendront s'ajouter aux affaires en cours, auxquelles il faut ajouter le contentieux de légalité qui naîtront entre les maires et les préfets, autorités de tutelle.

    On assiste à un accroissement réel et virtuel du nombre d'affaires pendant que le personnel juridictionnel demande à être étoffé.

    §2-LES CONSEQUENCES DE LA LENTEUR DE LA JURIDICTION EN

    MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

    Le contentieux de l'excès de pouvoir est un procès singulier, et ce en raison de son objet, qui consiste à extirper un acte administratif illégal de la sphère juridique. Lorsque se prolonge l'instruction et que la décision intervient plusieurs années après la décision administrative, inéluctablement, on assiste au maintien d'actes illégaux dans la sphère juridique. Car, le recours pour excès de pouvoir ne suspend pas l'application de l'acte attaqué. Cela n'est pas pour crédibiliser la justice dans la cité. A côté de la « consommation » de l'illégalité (A), il y a la perte de confiance des administrés (B).

    A-La « consommation » de l'illégalité

    Par consommation de l'illégalité, nous entendons la production d'effets d'une décision administrative illégale, avant son annulation par le juge.

    Lorsque le requérant défère devant le juge administratif un acte illégal, à moins d'user de la procédure de sursis à exécution, qui, si elle est acceptée, suspend l'exécution de la décision attaquée, il doit exécuter d'office ladite décision.

    Devant une décision administrative révoquant un agent public, l'acte illégal aura produit tous ses effets. L'Etat de droit voudrait que soit saisi le juge afin d'apprécier la légalité de ladite décision. Mais si la décision du juge doit intervenir cinq ans après l'édiction de l'acte, et que le juge conclut même à l'illégalité, celle-ci a déjà été consommée.

    Pour des raisons politiques, les autorités administratives, connaissant bien comment fonctionne la juridiction administrative, prennent souvent des mesures illégales dont elles savent qu'elles produiront leurs effets avant l'intervention de la décision du juge.

    Pour le cas d'une interdiction illégale d'une réunion publique, le commissaire du gouvernement MICHEL n'a pas manqué de constater que les décisions d'annulation du juge « perdent une grande partie de leur valeur, lorsqu'elles interviennent plusieurs années après la mesure d'interdiction : la situation peut avoir profondément évolué entre temps et le préjudice politique et moral subi par les organisateurs de la réunion n'est guère atténuée par l'annulation ou par l'octroi d'une indemnité ».126(*)

    Une décision prononçant l'exclusion des étudiants de l'université pour cinq ans par exemple, produira ses effets, lorsque la décision du juge constatant l'illégalité d'une telle mesure intervient six ans plus tard. Et lorsque l'accès à l'université est subordonné à un âge limité, la réparation d'un tel préjudice est difficile.

    On peut donc comprendre les raisons pour lesquelles le législateur français est intervenu par la loi du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour fixer des délais aux juges. En effet, « le président du tribunal administratif ou son délégué, peut dans les 48 heures de sa saisine par le préfet, ordonner le sursis à exécution de l'acte d'une autorité locale qui est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ».127(*)

    La Cour européenne des droits de l'homme veille à la rapidité de la justice qui est un droit de l'homme. Elle a condamné, en 1989, pour la première fois, l'Etat français à indemniser un requérant ayant attendu plus de sept ans pour que son recours soit définitivement tranché par le juge administratif128(*). Avait été méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans les délais raisonnables.... »

    B-La perte de confiance des justiciables

    Le général Mathieu KEREKOU, Président de la République du Bénin, laissant exprimer sa colère, affirmait le 06 mai 2000 que : « La justice est pourrie, et que les juges favorisent l'impunité dans le pays ».129(*) Lorsque ce diagnostic vient du premier magistrat, on peut se demander ce que peuvent penser les citoyens ordinaires. La corruption est une gangrène qui mine les Etats africains aujourd'hui. Lorsque ce fléau gagne les milieux judiciaires, les conséquences sont graves ; il y a d'une part la perte de crédibilité de la justice et d'autre part le sentiment de vengeance qui habite les citoyens sans moyens130(*). Dans un Etat moderne le rôle de la justice est d'assurer le respect de l'Etat de droit, gage d'un développement socio-économique harmonieux.

    Dans une étude portant sur la période de 1962 à 1980, le Professeur Théodore HOLO a montré, que sur 325 recours en annulation introduits devant la chambre administrative de la Cour suprême du Bénin, 63 ont abouti à des arrêts donnant acte aux requérants de leur désistement. Et il conclut que « le virus du compromis avec l'administration n'épargne pas les fonctionnaires et sur 98 recours qu'ils ont introduits entre 1970 et 1984, 27 ont fait l'objet d'une décision de désistement, soit de non-lieu ».131(*)

    Mais n'est-t-il pas plus pragmatique pour un requérant dont les droits sont violés d'entamer les négociations pour trouver un compromis que de déclencher une instance contentieuse dont la décision n'interviendra que plusieurs années plus tard ?

    Il semble que le « virus du compromis » dont parle le Professeur HOLO soit justifié par la durée anormalement longue des procès en recours pour excès de pouvoir.

    La construction de l'Etat de droit est perpétuelle et le rôle de la justice et surtout du juge de la légalité est primordial dans la protection des libertés. Son entrave par quelque moyen que ce soit constitue un handicap à la construction de l'Etat de droit.

    Si la lenteur est telle qu'elle constitue un inhibiteur pour les justiciables, les citoyens chercheront des moyens autres que juridiques pour trouver des solutions à leurs problèmes. On aboutira à légitimer cette interrogation de A. M. FLAMME : « Une justice lente est-elle encore " La Justice " » ?132(*)

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    Les délais législatifs de recours pour excès de pouvoir au Bénin coexistent désormais avec d'autres délais admis par le juge administratif. Cela plonge le justiciable dans un désarroi, ne sachant pas toujours à quoi s'en tenir.

    Par ailleurs, une fois la requête introduite, la durée du jugement atteint parfois des proportions énormes, à la limite inquiétantes. Cela peut avoir le don de priver d'effets réels la décision juridictionnelle, quelle que juste qu'elle soit. Cette lenteur peut faire que certaines décisions d'annulations du juge n'aient qu'une portée purement doctrinale, l'illégalité ayant peut-être déjà été consommée. Ne peut-on pas y voir l'une des causes de la désaffection des justiciables et par suite leurs défiances juridictionnelles ?

    CONCLUSION GENERALE

    L'analyse de la durée des arrêts prononcés par la Chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin révèle qu'environ 9% des décisions ont été rendues en-deçà d'un an, 14% entre un et deux ans, 29% entre deux et cinq ans, et 48% au-delà de cinq ans.

    Le recours pour excès de pouvoir, de part son objet, participe à la réalisation de l'Etat de droit. Il est qualifié, à juste titre, par Gaston GEZE d'arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique pour la défense des libertés133(*).

    Afin qu'il produise son plein effet, certaines conditions doivent être remplies. A ce titre, on notera d'abord la clarification procédurale, dans le sens d'une plus grande accessibilité de tous à la justice, et ensuite la célérité dans le traitement de la requête par le juge administratif.

    Ces conditions remplies permettraient sans doute de réduire de nombreux cas d'irrecevabilité qui empêchent l'examen des requêtes au fond. Situation de nature à abandonner le justiciable lésé dans ses droits à son triste sort. Une telle réforme ne peut que contribuer à renforcer chez le citoyen, le sentiment de sécurité juridique, essence de l'Etat de droit. De plus, une amélioration de la procédure du recours pour excès de pouvoir, notamment par une clarification des délais est susceptible de contribuer grandement à la réalisation de cet Etat de droit.

    BIBLIOGRAPHIE

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    générale à la coopération juridique et judiciaire de l'Agence de

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    Autorité de l'AudioVisuel et de la Communication in

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    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES................................................................... ii

    REMERCIEMENTS......................................................... iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS .......................................... v

    SOMMAIRE................................................................... vii

    INTRODUCTION GENERALE ..............................................1

    PREMIERE PARTIE : LES DELAIS DANS

    LA PROCEDURE PRE-CONTENTIEUSE .............................. 14

    CHAPITRE I : LE PREALABLE AUX RECOURS:

    L'EXISTENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE................ 16

    SECTION I : LES DECISIONS ADMINISTRATIVES

    AUTONOMES 17

    §1-LES CRITERES DE L'ACTE ADMINISTRATIF

    UNILATERAL.............................................................. 17

    A-Les autorités auteurs de l'acte............................................ 18

    B-La portée de l'acte administratif unilatéral.......................... 20

    §2-L'EXIGENCE DE LA PUBLICITE DES ACTES

    ADMINISTRATIFS ...................................................... 21

    A-La distinction entre les actes soumis à notification et

    ceux soumis à publicité....................................................... 21

    a) Les éléments de définition ................................................ 22

    b) Les conséquences attachées à chacune de ces formalités............ 22

    B-Un assouplissement à l'exigence de la publicité :

    la théorie de la connaissance acquise....................................... 24

    SECTION II : LES DECISIONS ADMINISTRATIVES

    PROVOQUEES ............................................................... 26

    § 1-LA NECESSITE DE PROVOQUER LA DECISION ............ 26

    A-L'auteur de la demande .................................................. 27

    B-La formulation de la demande .......................................... 28

    §2-L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION FACE A

    LA REQUETE DU REQUERANT ....................................... 28

    A-La réponse de l'administration ........................................ 28

    B-Le silence de l'administration ............................................ 29

    CHAPITRE II : LE RECOURS ADMINISTRATIF

    PREALABLE ET LA VARIETE DES DELAIS

    DE RECOURS ADMINISTRATIF......................................... 30

    SECTION I : LES PROBLEMES LIES AU RECOURS

    ADMINISTRATIF PREALABLE ET SA NATURE JURIDIQUE............... 31

    §1-L'IDENTIFICATION DES AUTORITES

    HABILITEES A RECEVOIR LE RECOURS ADMINISTRATIF...................................................... 31

    A-Les difficultés liées à la détermination

    du supérieur hiérarchique....................................................... 31

    B-L'indifférence du juge béninois quant à l'erreur dans la

    saisine de l'autorité administrative compétente......................... 32

    §2-LA NATURE DU RECOURS

    ADMINISTRATIF PREALABLE........................................... 34

    A-Le caractère d'ordre public attaché au

    recours administratif préalable............................................. 35

    B-Les exceptions au caractère d'ordre public

    attaché au recours administratif préalable................................ 35

    SECTION II : LE REGIME DES DELAIS DU RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE............................................... 39

    §1-L'INSTABILITE JURISPRUDENTIELLE DE LA

    COMPUTATION DES DELAIS DU RECOURS ADMINISTRATIF............................................................ 39

    A-Le délai de recours administratif est un délai franc................. 40

    B-Le délai de recours administratif est un délai non franc........... 41

    §2-LA DETERMINATION DE LA DATE A

    RETENIR ET SES EFFETS SUR LES DELAIS......................... 41

    A-La consécration de la théorie de l'émission............................. 42

    B-Les exceptions jurisprudentielles....................................... 44

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE........................... 47

    DEUXIEME PARTIE : LES DELAIS DANS LA PROCEDURE

    CONTENTIEUSE ................................................................. 48

    CHAPITRE I : LES DELAIS D'INTRODUCTION

    DE L'INSTANCE............................................................. 50

    SECTION I : LE DELAI DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF........................................... 50

    §1-LA COMPUTATION DES DELAIS

    DE SAISINE DU JUGE...................................................... 50

    A-les hypothèses législatives................................................. 51

    B-L'hypothèse jurisprudentielle........................................... 53

    §2-LES MOYENS DE SAISINE

    DU JUGE........................................................................ 54

    A-Les moyens classiques de saisine du juge.................... 54

    B-Les nouveaux moyens de communication..................... 55

    SECTION II : LA SANCTION DE LA NON-OBSERVATION

    DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ........................... 55

    §1-L'INEGAL TRAITEMENT DU JUGE FACE

    AUX RECOURS PREMATURES........................................... 55

    A-L'acceptation sélective des recours précoces........................... 56

    B-Le refus de recevabilité non justifié dans certains cas.............. 57

    §2-LA SANCTION DE L'EXPIRATION

    DU DELAI....................................................................... 57

    A-La forclusion tirée de l'expiration du délai........................... 58

    B-L'exception jurisprudentielle............................................ 59

    CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES PROBLEMES DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ......... 60

    SECTION I : LA CHRONOLOGIE DE L'INSTRUCTION .......... 60

    §1-LES INCIDENTS RELATIFS A LA

    PROCEDURE CONTENTIEUSE DU RECOURS

    POUR EXCES DE POUVOIR.............................................. 61

    A-L'action du juge-rapporteur............................................. 61

    B-Les incidents de procédure de l'excès de pouvoir.................... 63

    §2-LES DELAIS DE JUGEMENT......................................... 64

    A-La durée du jugement..................................................... 65

    B-Une lenteur insupportable des décision de la Chambre

    Administrative de la Cour Suprême du Bénin.......................... 66

    SECTION II : UNE JUSTICE EN PANNE

    DE FONCTIONNEMENT.................................................... 67

    §1-LES CAUSES DE LA LENTEUR DE LA JURIDICTION

    ADMINISTRATIVE AU BENIN.......................................... 67

    A-Les problèmes inhérents à l'insuffisance des juges.................. 68

    B-L'encombrement du prétoire............................................ 69

    §2-LES CONSEQUENCES DE LA LENTEUR

    DE LA JURIDICTION....................................................... 70

    A-La consommation de l'illégalité......................................... 70

    B-La perte de confiance des justiciables................................. 72

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE ............................ 74

    CONCLUSION GENERALE .................................................. 75

    BIBLIOGRAPHIE................................................................ 76

    I-OUVRAGES GENERAUX.................................................. 77

    II- OUVRAGES SPECIALISES............................................... 78

    III-CODES, DICTIONNAIRES ET RECEUILS............................ 78

    IV- COURS POLYCOPIES, MEMOIRES ET SEMINAIRES............ 79

    V- PERIODIQUES.................................................................. 80

    VI- LEGISLATION................................................................ 80

    TABLE DES MATIERES................................................................. 81

    * 1 H. MENDRAS, Eléments de sociologie, Armand Colin, Paris, 2002, p. 34.

    * 2 La limitation de la puissance de l'Etat était nécessaire pour garantir les droits et libertés des citoyens. Car la confusion de tous les pouvoirs au sein d'un seul et même organe de l'Etat était particulièrement dangereux.

    * 3 G. JEZE, cité par A.- M. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 613.

    * 4 O. DUHAMEL, et Y. MENY, Dictionnaire constitutionnel, PUF, Paris, 1992, p. 418.

    * 5 Journal officiel de la République du Dahomey, 1er juin 1966

    * 6 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, 8e éd. Armand Colin, Paris, 2002, p. 32.

    * 7 TC, 8 Févr. 1873, Blanco, GAJA, 12e éd. Dalloz, Paris, 1999, p. 2.

    * 8 J.-L. MESTRE cité par G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, op. cit. P. 52.

    * 9 E. LAFERRIERE, cité par G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, Idem

    * 10 CE, 13 déc. 1889, Cadot, GAJA, op. cit. P. 36.

    * 11 Voir D. SOSSA, Cours d'introduction à l'étude du droit, FASJEP/ UNB, Cotonou, Inédit, 2000-2001, p. 27.

    * 12 T. HOLO, Contribution à l'étude de la chambre administrative : cas de la chambre administrative de la cour populaire centrale du Bénin,, in G. CONAC, et J. B. GAUDUSSON de (sous la direction de), Les Cours Suprêmes en Afrique III « La jurisprudence administrative », Economica, Paris, 1988, p. 14.

    * 13 Il faut cependant noter que les crimes du droit international les plus graves énumérés par la Convention de New York du 26/11/1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970, sont imprescriptibles, et ne sont donc pas soumis aux délais. Il s'agit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

    * 14 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, op. cit. P. 572.

    * 15 Arrêt N° 24/CA, SOCOBE-ICB-CCB c/ Ministre des Finances, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cotonou, Cour suprême, 1997, p. 173.

    * 16 R. CHAPUS, Droit administratif général, 15e éd. T. 1, Montchrestien, Paris, 2001, P. 787.

    * 17 Comme nous le verrons dans la première partie de notre travail, la requête introductive d'instance devant le juge administratif (au Bénin, comme au Cameroun) est en principe subordonnée à l'exercice du recours administratif préalable, qui est un moyen d'ordre public, et dont l'inobservation par le requérant entraîne ipso facto le rejet pour irrecevabilité.

    * 18 R. CHAPUS, Droit administratif général, 9e éd. T. 1, Montchrestien, Paris, 1995, p. 6.

    * 19 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 1e éd. PUF, Paris, 1987.

    * 20 J.-L. SERVAN-SCHREIBER, L'art du temps, Fayard, Paris, 1984, p. 19.

    * 21 G. PAMBOU TCHIVOUNDA, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, A. Pedone, Paris, 1994, p. 244.

    * 22 La constitution béninoise fait obligation à l'Assemblée Nationale de voter la loi de finances au plus tard le 31 décembre. Le constituant a prévu deux hypothèses : Soit que l'Assemblée Nationale n'a pas pu voter la loi à temps, parce qu'elle a été saisie du projet de budget en retard ; dans cette hypothèse, le Président de la République demande à l' Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses de l'Etat par douzièmes provisoires. Soit c'est parce que l' Assemblée Nationale n'a pas pu se prononcer au 31 décembre alors même qu'elle a été saisie dans les délais. C'est dans cette hypothèse donc que le Président de la République est habilité par la constitution pour mettre le budget en exécution par voie d'ordonnance. C'est cette seconde hypothèse que nous illustrons par les délais impératifs.

    * 23 En ce qui concerne l'alinéa 6 de l'article57, il s'agit d'une habilitation exceptionnelle à la Cour Constitutionnelle de déclarer une loi exécutoire lorsque à la suite de la seconde délibération, le Président de la République refuse la promulgation d'une loi déclarée conforme à la constitution.

    * 24 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, op. cit. P. 440.

    * 25 Idem

    * 26 On peut penser que l'inamovibilité conférée aux juges pendant la durée de leur mandat peut être un gage d'impartialité. Mais le renouvellement du mandat des juges, peut souvent amener ceux-ci à rendre des décisions, sans toutefois heurter les intérêts de ceux qui peuvent influencer le renouvellement de leur mandat.

    * 27 JAE, n° 171 de septembre 1993, p. 118.

    * 28 G. DUPUIS, op. cit. P. 32.

    * 29 F. JACOB, A.TISSERAND, G. VENANDET, G. WIEDERKEHR, X. HENRI, Code civil, 101e éd. Dalloz, Paris, 2002

    * 30 Art. 1er du Code Civil Suisse cité par S. CHATILLON, Droit des affaires internationales, 2e éd. Vuibert, Paris, 2000, p. 59.

    * 31 R. CHAPUS, Droit administratif général, T. 1, 15e éd. Montchrestien, Paris, 2001, p. 93.

    * 32 Arrêt N°68/CA-CS du 07/10/1999, Institut de Formation en Organisation et Gestion Sociale ( INFOGES ) et Ecole « LOYALA » c/ MENRS, Cour Suprême, Recueils des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1999, p. 483.

    * 33 R. G. NLEP, L'administration publique camerounaise « contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique », LGDJ, Paris, 1986, p. 260.

    * 34 C.DEBBASCH, Droit administratif, 6e éd. Economica, Paris, 2002, p. 245.

    * 35 Cette immunité de juridiction est prévue par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et la convention de Vienne de 1975 sur les organisations internationales.

    * 36 O. GAYE, M. S. DIOUF, Le Conseil d'Etat & la pratique du recours en annulation, Dakar, 2001, p. 44.

    * 37 Article 117 al. 2 de la constitution béninoise

    * 38J.-C. FORTIER cité par G. DUPUIS, op. cit. P. 582.

    * 39 R. G. NLEP, op. cit. P. 305.

    * 40C. NACH MBACK, Démocratisation et décentralisation « Genèse et dynamiques comparés des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne », Karthala-PDM, Paris, 2003, pp. 32 et 33.

    * 41 Article 153 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

    * 42 CE, 31 juillet, Monpeurt, GAJA, op. cit.

    * 43 J.-M. AUBY, et R. DRAGO, cité par G. PAMPOU TCHIVOUNDA, op. cit. P. 284.

    * 44 Arrêt N° 68/CA du 07/10/1999, INFOGES et Ecole « LOYALA » c/ MENRS, op. cit. P. 482.

    * 45 Arrêt N° 8/CA du 21 juin 1994, ZOKPE Albert c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1994, p. 98.

    * 46 Arrêt N° 97-07/ CA du 15 mai 1998, Collectif des Enseignants de l'ENA c/ MENRS, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1998, p. 223.

    * 47 C. DEBBASCH, J.-C. RICCI, Contentieux administratif, 6e éd. Dalloz, Paris, 1994, p. 290.

    * 48 Arrêt N° 5/CA du 16 janvier 1998, JOHNSON Léonard Désiré c/ MFPTRA, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1998, p.123.

    * 49 Arrêt N° 55 du 19-08-1999, ZODOGANHOU Thomas c/ Ministre de la Défense Nationale, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1999, p. 410

    * 50 Voir J.-C. KAMDEM, Cours du contentieux administratif, T. 1, Inédit, Université de Yaoundé, 1988-1989, p. 102.

    * 51 CE, 12 avril 1972, cité par G. VEDEL, P. DELVOLVE, Droit administratif, T. 2, 12e éd. PUF, Paris, 1992, p. 160.

    * 52 Arrêt N° 77/CA du 04 octobre 1999, MONTCHO Marcel c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1999, P. 331.

    * 53 Arrêt ZODOGANHOU Thomas c/ Ministre de la Défense Nationale du 12/08/1999, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, Cotonou, 1999, pp. 410 et 411.

    * 54 Article 86 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990

    * 55 C. DEBOUY, Les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, PUF, Paris, 1980, p. 546.

    * 56 G. DUPUIS, op. cit. P. 579.

    * 57 Art. 1er al.6 de la constitution béninoise

    * 58 R . CHAPUS, op. cit. P. 450.

    * 59 Arrêt n° 31/CA du 15 juin 2000, OGOUBIYI Donatien c/Préfet de l'Atlantique et BATOSSI Léonard (intervenant), Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 2000, p. 127.

    * 60 Arrêt N°57/CA du 19 août 1999, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 414.

    * 61 Arrêt N° 24/CA du 24 octobre 1997, SOCOBE-ICC-CCB c/ Ministre des Finances, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1997, p.174.

    * 62J.- C. KAMDEM, op. cit. P. 114.

    * 63 Arrêt N°97-07 / CA du 15 mai 1998, Collectif des Enseignants de l'ENA c/ MENRS, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1998, p.221

    * 64 CE, 3 nov. 1922, Dame Cachet, GAJA, op. cit. pp. 235 et s.

    * 65 Arrêt N° 83-2/CA du 4 août 1994, TOUKOUROU TAOFIQUI MAMADOU- BIDOUZO BARNABE- ROKO JEAN-MARIE OCTAVE c/ Ministre du Travail et des Affaires Sociales, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1994, p. 125.

    * 66 R. DEGNI-SEGUI, Droit administratif général, 2e éd. Abidjan, 1996, p. 431.

    * 67 Article 141 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des communes en République du Bénin, Recueil des lois sur la décentralisation, Mission de décentralisation, Cotonou, Mars 2002, p. 2.

    * 68 G. DUPUIS, op. cit. P. 601.

    * 69 Arrêt N°7/CA du 21 juin 1994, HOUNSOU J. Abel c/ Ministre du Travail et des Affaires Sociales, Recueil des arrêts de la Cour Suprême, Cour Suprême, 1994, p. 104.

    * 70 Arrêts N° CA du 18 juillet 1997, Arrêt N°4/CA du 24 avril 1997, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1997, pp. 87 et 101.

    * 71 Arrêt N° 61/CA du 19 août 1999, Robert BONOU c/ Président du Conseil Economique et Social, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 313.

    * 72 Article 142 de la constitution béninoise

    * 73 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

    * 74 Le terme jugement employé ici comprend les arrêts des cours d'appel et les jugements des juridictions d'instance qui ne peuvent que faire l'objet de pourvoi

    * 75 Article 14 al.5 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

    * 76 R. G. NLEP, op. cit. P. 276.

    * 77 Arrêt N°8/CA du 16 mai 1997, LALEYE Antoine c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1998, pp. 118-119.

    * 78 Arrêt N° 64/CA du 17 octobre 1999, YOROU MATAYI Jean c/ Ministre de la défense nationale, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 402.

    * 79 CAPITANT Henri, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10e éd. 1994, Par TERRE François et LEQUETTE Yves, Dalloz, Paris, p. 341.

    80 GAJC, ibid.

    81 Article 213 al. 1 du 17 avril 1993 relatif au droit commercial général

    * 82 Arrêt N° 79/CA du 04/11/1999, Auto-Ecole Moderne c/ Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p.406.

    * 83 J.-C. KAMDEM, op. cit. P. 104.

    * 84 (D. 2000 p.136, obs. Lienhard) cité par J. BONNARD, Droit des entreprises en difficultés, Hachette, Paris, 2000, p. 96.

    * 85 ADD du 18/02/1999, BABADJIDE Alphonse c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, 1999, pp.178-176 et 177

    * 86 O. SCHUTTER de, F. TULKEN, S. VAN DROOGHENBROECK, Code de droit international des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 2000.

    * 87 Arrêt N° 91-28/CA du 04 août 1994, HOUETO Augustin c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1994, p. 108.

    * 88 Arrêt N° 3/CA du 24 avril 1997, ZONOU Daniel c/ Préfet de l'Atlantique, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1997, p. 95.

    * 89 Arrêt N° 57/CA du 19 août 1999, ADEBO BOUARINE Dine c/ Préfet de l'Atacora, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 414.

    * 90 O. GAYE, M. S. DIOUF, op. cit. P. 67.

    * 91 C. DEBBASCH, Droit administratif, 6e éd. Economica, op. cit. P. 735.

    * 92 C. GABOLDE, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, 6e éd. Dalloz, Paris, 1991, p. 131.

    * 93 C. DEBBASCH, Institutions et droit administratifs, « l'action et le contrôle de l'administration », 4e éd. PUF, Paris, 1998, p. 573.

    * 94 Cette information nous a été donnée lors de notre rencontre avec les autorités de la Cour Suprême et plus particulièrement celles de la chambre administrative.

    * 95 Arrêt N° 83-2/CA du 04 août 1994, op. cit. pp.118 et 119.

    * 96 Arrêt N° 91-28/CA du 04 août 1994, HOUETO Auguste c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1994, p. 108.

    * 97 Arrêt ADJOU Moumouni Aboubakar c/ MFPRA, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, T. 2, Cour Suprême, 2000, p. 323.

    * 98 Arrêt N° 72/CA du 04 octobre 1999, FALADE Mathias c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1999, p. 459.

    * 99 Arrêt N° 2/CA du 11 avril 1997, AHOKPE H. Toussaint et consorts c/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1997, p. 92.

    * 100 Arrêt N° 25/CA du 24 octobre 1997, Stéphane François DJOSSINOU AHOUANDJINOU c/ Etat béninois, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, Cour Suprême, 1997, p. 180.

    * 101 Il faut toutefois noter que le législateur OHADA fait obligation au débiteur (commerçants personnes physiques, personnes morales commerçantes et à toutes les personnes morales de droit public, ainsi qu'à toutes les entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit privé) d'adresser par requête une lettre d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire et de liquidation des biens dans les 30 jours qui suivent la cessation des paiements. L'assignation du débiteur en redressement judiciaire par un créancier ne le dispense pas de son obligation de déclarer la cessation des paiements. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par la faillite personnelle ou par l'infraction de banqueroute simple.

    * 102 Sauf en matière de délit de diffamation et du délit d'adultère, bien qu'étant des infractions pénales, le ministère public ne peut pas déclencher l'action publique. Le retrait de la plainte éteint ipso facto l'action publique. Ce qui n'est pas le cas lorsque par exemple, à la suite de l'infraction de vol, la victime retire la plainte, l'action publique n'est pas éteinte.

    * 103 Cette chemise sera divisée en deux parties : l'une doit contenir toutes les pièces du requérant (requête, la décision attaquée, les enveloppes d'envoie, mémoires), l'autre partie est réservée aux mémoires de la partie défenderesse qui est la personne morale auteur de l'acte attaqué. Nous avons obtenu cette présentation à la Cour Suprême.

    * 104 C. DEBBASCH, Droit administratif, op. cit. p.727.

    * 105 La procédure est dite inquisitoire lorsque le juge exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et la recherche des preuves. Elle s'oppose à la procédure dite accusatoire, où le rôle principal dans le déclenchement et de la conduite de l'instance, dans la recherche des preuves, est réservé aux parties.

    * 106 Sont néanmoins dispensés de ces frais les personnes morales de droit public, les justiciables admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les condamnée à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ainsi que les condamnés à une peine criminelle.

    * 107 Avec la création de l'Euro (€), monnaie unique de certains pays de l'Union Européenne, cette somme est évaluée à 15 €.

    * 108 R. CHAPUS, Droit administratif général, T. 1, 15e éd. Montchrestien, Paris, 2001, P. 794.

    * 109 C'est au cours de notre entretien avec les autorités de la chambre administrative que ce montant nous a été révélé.

    * 110 Cette précision nous a été donnée au cours de notre entretien avec les autorités de la chambre administrative de la Cour Suprême.

    * 111 J. VIGUIER, Le contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1997, p. 120.

    * 112 C. DEBBASCH, op. cit. p.728.

    * 113 Ibid.

    * 114 L'exemple est fourni par l'Arrêt SIDICK Joachim c/ Ordre national des pharmaciens du Bénin, Cour Suprême, Recueil des arrêts de la Cour Suprême du Bénin, T. 2, Cour Suprême, 2000, p. 273.

    * 115 J.VIGUIER, op. cit. P. 20.

    * 116 J. VINCENT, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, cité par R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, 2e éd. Groupe Saint-François, Douala, 1998, P. 160.

    * 117 J. VIGUIER, op. cit. P. 20.

    * 118 Idem

    * 119 Il s'agit ici en fait du sursis à exécution, qui, lorsqu'il est admis, empêche en principe l'administration à exécuter la décision administrative jusqu'à ce que le juge tranche l'affaire au fond, c'est-à-dire vérifier si l'acte est légal.

    * 120 JAE, N° 311 du 19 juin au 2 juillet 2000, p. 56.

    * 121 Ibidem

    * 122 J. VIGUIER, op. cit. P. 21.

    * 123 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, op. cit. P. 56.

    * 124 S. CORDELLIER, B. DIDIOT, L'état du monde : annuaire économique et géopolitique mondial, 22e éd. La Découverte, Paris, 2002

    * 125 T. HOLO, Contribution à l'étude de la chambre administrative : cas de la chambre administrative de la cour populaire centrale du Bénin, in G. CONAC, et J. B. GAUDUSSON de (sous la direction de), Les Cours Suprêmes en Afrique III « La jurisprudence administrative », op. cit. P. 17.

    * 126 CE, 19 mars 1933, Benjamin, GAJA, op. cit. P. 302.

    * 127 CE, op. cit.

    * 128 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, op. cit. P. 57.

    * 129 JAE, op. cit. P. 56.

    * 130 V. Y. ADIGBLI, L'accès à la justice en droit béninois, Mémoire de DEA, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, UNB, 1998-1999, p. 30.

    * 131 Théodore HOLO cité par A. LOKOSSOU, in Le contentieux administratif et l'Etat de droit, Actes du séminaire d'échange et de perfectionnement, organisé par l'Agence de la francophonie, Marrakech, 4-14 novembre 1996, p. 217.

    * 132 A.-M. FLAMME, op. cit. P. 613.

    * 133 G. JEZE, cité par A.-M. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 1989, p. 613.






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