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Internationalisation économique du sport. Les clubs de football sur les traces des entreprises multinationales

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par Arnauld Kayembe Tabu Nkang'Adi Nzu
Université d'Anvers - Master en Management international et développement 2000
  

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1.5.b.2°. L'internationalisation économique des clubs européens comme conséquence de
l'arrêt Bosman( C-415/93 du 15 décembre 1995).

L'arrêt Bosman renvoie au nom du joueur belge, qui, en 1990, à la fin de son contrat de joueur au Royal Football Club de Liège, se vu refuser la liberté de porter le maillot de son nouveau club, en l'occurrence, le Club français de Dunkerque, par son ancien club, par ce qu'il rejeta une offre de ce dernier club de continuer de jouer moyennant un salaire inférieur à celui qu'il gagnait quand le contrat était encore en vigueur.

Bosman porta l'affaire devant les cours et tribunaux belges devant lesquels, il alléguait l'illégalité du système des transferts des joueurs en fin de contrat, et donc sa contradiction avec le traité de Rome, constitutif de l'actuelle Union européenne.

Devenu, comme l'écrit le professeur Késenne (2000, p. 95), la victime d'un boycott mondial par les fédérations de football belge et internationale, Jean Marc Bosman dût attendre pendant de longues années de misère, la décision de la cour européenne de Justice, en réponse à la question préjudicielle lui soumise par la Cour d'Appel de Liège tendant à savoir s'il était possible d'appliquer les règles du droit communautaire européen au sport.

La réponse de la Cour européenne rappelant la nature économique de l'activité du sport, et donc sa soumission, sauf en ce qui concerne, le cas où le sport joue un rôle purement sportif, à tout l'arsenal juridique déjà en vigueur, conduisit à l'abolition des indemnités des transferts, notamment pour les joueurs fin- contrat et donc, la proclamation, même dans le domaine sportif, du principe de la libre circulation des joueurs ressortissants de l'union dans l'espace européen, comme c'était déjà le cas pour les autres travailleurs.

Mais, en quoi, cet arrêt devait-il avoir une incidence décisive sur le transfert, et particulièrement sur l'internationalisation de cette pratique dans le football ?

Pour bien appréhender la portée de la question et de la réponse qui s'en suivra, il y a lieu de rappeler la distinction notable que font BOURG et GOUGUET (1998, pp-129-132), entre les clubs maximisateurs de profits et les clubs maximisateurs de performances sportives.

Les premiers ont la structure juridique de sociétés commerciales, car ils accomplissent, à travers toutes les opérations sportives, des actes réputés commerciaux par les lois conséquentes de leurs pays respectifs. Bien plus, quand bien même ils auraient l'apparence statutaire d'associations sans but lucratif, la pratique constante et répétée d'actes qualifiés commerciaux par la loi ne leur conférerait pas moins l'attribut de sociétés commerciales. De tels clubs jouissent d'une grande liberté en matière de transfert sur un marché à caractère commercial. Ils achètent et vendent les joueurs sur le marché des transferts, et les talents se concentrent dans des clubs riches. Les clubs sont donc maîtres des joueurs et ils payent ces derniers en tenant compte des autres joueurs non réellement transférables, mais qui rendent d'énormes services au club. Il s'agit du genre des clubs américains. En Europe, par contre, les clubs sont surtout préoccupés par la recherche du succès, car, continuent les auteurs précités, suite à la nature des groupements sportifs ( pour la plupart à but non lucratif), à l'existence de déficits récurrents dans de nombreux championnats et à une culture traditionnelle d'unité du sport (amateur et professionnel) fondant une éthique, les clubs s'attachent à constituer la meilleure équipe possible de façon à gagner le plus grand nombre de rencontres. Pour ce faire et, dans la limite du budget, une politique de recrutement des meilleurs talents est mise en oeuvre, bien plus que dans l'hypothèse de maximisation des profits.

Or, il se fait qu'avec l'interpénétration du football business en Europe, les clubs misaient d'abord à préserver et à conforter leur succès, mais en même temps, ils ont réalisé que le football procurait au-delà du succès, quelques retombées financières qui, du coup, devenaient, de plus en plus, leur préoccupation. La découverte de cette nouvelle donne qui se testait notamment par l'achat des joueurs et leur revente, dans l'espoir, souvent atteint des plus-values financières importantes connaît un frein avec l'arrêt Bosman, qui prône la libre circulation des joueurs européens fin contrat, c'est-à-dire, l'absence de toute indemnité de transfert pour cette catégorie de joueurs.

Mais, l'Europe n'étant pas le seul espace pourvoyeur de jeunes joueurs, les clubs ont vite pensé à l'Afrique où l'acquisition des joueurs ne leur coûte pas beaucoup d'argent, et à l'Amérique Latine, où, la raison précédente s'applique mutatis mutandis et dont le succès de certains ressortissants en championnats européens n'a pu inspirer que confiance et recours. Cela, parce que les dirigeants de ces clubs savent que pour des sujets non européens, les dispositions du droit et de la jurisprudence communautaires

ne leur sont pas opposables, comme le faisait savoir davantage M. David H. WILL

(1999, p. 7) ( The fédérations viewpoint on the new transfer rules, in Késenne S., Jeanrenaud C., op. cit., p. 7) : « this is something that we in Europe tend to forget, Bosman does apply only in Europe, and only to a part of Europe ; the rest of the football world continues virtually unaffected by it ».

De la sorte, puisque «beaucoup de clubs de football en Europe ont toujours incorporé la valeur de transfert de leurs joueurs comme un actif et ont utilisé cet actif comme garantie en banque pour leurs emprunts » (Késenne S., 2000, p. 97), actuellement, ces clubs ont déplacé simplement le contexte d'application de la logique. Au lieu de le faire pour les sujets européens, pour qui le transfert n'est pas plus avantageux qu'il ne l'était autrefois, ils le font pour les jeunes sportifs venus d'en dehors de l'Europe des Nations, dans la mesure où, en sus de l'abolition de l'ancien système des transferts, la Cour européenne de justice établit la nullité de la clause de nationalité, qui limitait le nombre des joueurs étrangers dans les clubs européens à au plus trois. Donc, l'intensification des opérations de transferts internationaux,

entraîne aussi l'augmentation de la mobilité internationale du travail, laquelle, comme le fait observer le professeur Késenne (ibidem), constitue un mécanisme d'équilibrage naturel auquel tous les secteurs doivent faire face avec la globalisation croissante de l'économie. Au demeurant, il se constate que la force des transferts est tributaire de l'efficacité de son marché : le mercato.

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