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Facteurs de vulnérabilité et expansion de l'extrémisme violent au nord du Togo


par Yawo Dodji Mandela DJAHO
Institut Régional d'Enseignement Supérieure et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) - Master Professionnel en Développement Culturel (Culture, Paix et Développement) 2023
  

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1.4 Facteurs de vulnérabilité

Le PNUD (2016), identifie les facteurs de vulnérabilité à l'extrémisme violent comme étant des conditions de marginalisation, de désespoir et d'exclusion, en particulier parmi les jeunes. Ces facteurs sont souvent aggravés par la corruption, les violations des droits de l'homme et l'absence de gouvernance efficace.

Selon le Rapport de l'Union européenne sur la radicalisation et l'extrémisme violent (2017), les facteurs de vulnérabilité à l'extrémisme violent incluent des éléments tels que le sentiment de marginalisation sociale, l'absence d'opportunités économiques, les frustrations politiques et le sentiment d'injustice.

1.5 Terrorisme

Le terrorisme, tout comme l'extrémisme violent, ne possède aucune définition universellement acceptée. La résolution 49/60 de l'Assemblée générale des Nations Unies, (1994), mesures visant à éliminer le terrorisme international, décrit le terrorisme comme suit : « actes criminels conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public ».

16

Au Togo, la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal du Togo en son article 716, a classifié les infractions de nature terroriste. L'encadré suivant relève le contenu de l'article en question :

Loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal du Togo : Article 716 Aux fins du présent code, les infractions de nature terroriste comprennent :

1) les infractions relatives à la sécurité de l'aviation civile, de la navigation maritime, du port et des plates-formes fixes ;

2) la prise d'otages et les infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale ;

3) les attentats terroristes à l'explosif et le terrorisme nucléaire qui tendent, par tout moyen, à causer intentionnellement :

a) la mort d'autrui, des blessures graves ou des dommages corporels graves à autrui ; ou

b) de sérieux dommages à un bien public ou privé, notamment un bien public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public, une infrastructure ou à l'environnement ; ou

c) des dommages aux biens, lieux, installations ou systèmes mentionnés au point b du présent article, qui entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables, lorsque le comportement incriminé, par sa nature ou son contexte, a pour but d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Constitue une organisation terroriste au sens du présent code, tout groupement ou toute entente de personnes agissant en bande organisée et commettant l'une ou l'autre des infractions de nature terroriste visées au présent titre.

Constituent des infractions relatives au terrorisme le financement du terrorisme et les actes d'appui, de recrutement, de fourniture d'armes et d'incitation au terrorisme.

Source : Nouveau code pénal du Togo

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