1.4 Facteurs de vulnérabilité
Le PNUD (2016), identifie les facteurs de
vulnérabilité à l'extrémisme violent comme
étant des conditions de marginalisation, de désespoir et
d'exclusion, en particulier parmi les jeunes. Ces facteurs sont souvent
aggravés par la corruption, les violations des droits de l'homme et
l'absence de gouvernance efficace.
Selon le Rapport de l'Union européenne sur la
radicalisation et l'extrémisme violent (2017), les facteurs de
vulnérabilité à l'extrémisme violent incluent des
éléments tels que le sentiment de marginalisation sociale,
l'absence d'opportunités économiques, les frustrations politiques
et le sentiment d'injustice.
1.5 Terrorisme
Le terrorisme, tout comme l'extrémisme violent, ne
possède aucune définition universellement acceptée. La
résolution 49/60 de l'Assemblée générale des
Nations Unies, (1994), mesures visant à éliminer le
terrorisme international, décrit le terrorisme comme suit : «
actes criminels conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans
le public ».
16
Au Togo, la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant
nouveau code pénal du Togo en son article 716, a classifié les
infractions de nature terroriste. L'encadré suivant relève le
contenu de l'article en question :
Loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau
code pénal du Togo : Article 716 Aux fins du présent
code, les infractions de nature terroriste comprennent :
1) les infractions relatives à la
sécurité de l'aviation civile, de la navigation maritime, du port
et des plates-formes fixes ;
2) la prise d'otages et les infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale ;
3) les attentats terroristes à l'explosif et le
terrorisme nucléaire qui tendent, par tout moyen, à causer
intentionnellement :
a) la mort d'autrui, des blessures graves ou des dommages
corporels graves à autrui ; ou
b) de sérieux dommages à un bien public ou
privé, notamment un bien public, une installation gouvernementale ou
publique, un système de transport public, une infrastructure ou à
l'environnement ; ou
c) des dommages aux biens, lieux, installations ou
systèmes mentionnés au point b du présent article, qui
entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques
considérables, lorsque le comportement incriminé, par sa nature
ou son contexte, a pour but d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne
pas faire quelque chose.
Constitue une organisation terroriste au sens du
présent code, tout groupement ou toute entente de personnes agissant en
bande organisée et commettant l'une ou l'autre des infractions de nature
terroriste visées au présent titre.
Constituent des infractions relatives au terrorisme le
financement du terrorisme et les actes d'appui, de recrutement, de fourniture
d'armes et d'incitation au terrorisme.
Source : Nouveau code pénal du Togo
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