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UNIVERSITÉ DE TOAMASINA FACULTÉ DE
DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE
GESTION *******************************
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DÉPARTEMENT DE DROIT
MEMOIRE EN VUE D'OBTENIR LE DIPLOME DE MAITRISE EN
DROIT Option : Droit public
ÉTUDE JURIDIQUE DU POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION
Présenté et Soutenu par
:
Tsikiniaina Olivier Gaël ANDRIATIANA Promotion :
2012 - 2013
SOUS LA DIRECTION DE :
ENCADREUR PÉDAGOGIQUE : ENCADREUR
PROFESSIONNEL :
Docteur Velontrasina JULIEN, Maître Ken
ANJARARISON,
Maître de Conférences, Avocat au Barreau de
Madagascar
Université de Toamasina
Juin 2015
Juin 2015
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UNIVERSITÉ DE TOAMASINA FACULTÉ DE
DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE
GESTION *******************************
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DÉPARTEMENT DE DROIT
MEMOIRE EN VUE D'OBTENIR LE DIPLOME DE MAITRISE EN
DROIT Option : Droit public
ÉTUDE JURIDIQUE DU POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION
Présenté et Soutenu par
:
Tsikiniaina Olivier Gaël ANDRIATIANA Promotion :
2012 - 2013
SOUS LA DIRECTION DE :
ENCADREUR PÉDAGOGIQUE : ENCADREUR
PROFESSIONNEL :
Docteur Velontrasina JULIEN, Maître Ken
ANJARARISON,
Maître de Conférences, Avocat au Barreau de
Madagascar
Université de Toamasina
III
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES V
GLOSSAIRE VI
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : LA NOTION GÉNÉRALE
DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
DE L'ADMINISTRATION 3 CHAPITRE I : DÉFINITION
ET DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 5
SECTION I: DÉFINITION DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
5
SECTION II: DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 11 CHAPITRE II : DOMAINES DU
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET L'ACTE DE
GOUVERNEMENT 16
SECTION I: LES PRINCIPAUX DOMAINES DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 16 SECTION II: LE RAPPORT ENTRE LE
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET
L'ACTE DE GOUVERNEMENT 21
DEUXIÈME PARTIE : LES LIMITES DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 28
CHAPITRE I : LA LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
30
SECTION I: LA LÉGALITÉ EXTERNE 30
SECTION II: LA LÉGALITÉ INTERNE 35
CHAPITRE II : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
40
SECTION I: DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
CONTRÔLE EXERCÉES
SUR LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 40 SECTION II:
CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ EN DROIT COMPARÉ 45
CONCLUSION 52
BIBLIOGRAPHIE 54
ANNEXES VII
TABLE DES MATIÈRES XVI
IV
REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance
à tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce
mémoire. Nos remerciements vont notamment à :
Monsieur Velontrasina JULIEN, Maître de Conférences
à l'Université de Toamasina, notre encadreur enseignant, qui a
bien voulu accepter de guider et de prendre en charge la direction de ce
travail, malgré ses lourdes responsabilités ;
Maître ken ANJARARISON, Avocat au Barreau de Madagascar,
notre encadreur professionnel qui, malgré ses diverses occupations, a
bien voulu consacrer son temps pour nous diriger et conseiller ;
Enseignants du Département de Droit de l'Université
de Toamasina, qui nous ont permis d'acquérir les connaissances
nécessaires au cours de notre cursus universitaire ;
Chefs de Service Administratif qui ont bien voulu nous accorder
leur temps pour les entretiens ;
A mes parents ainsi qu'à tous les membres de la famille
qui nous ont soutenus ;
Enfin, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à l'élaboration de ce mémoire.
Tsikiniaina Olivier Gaël ANDRIATIANA
V
LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
A.C : Arrêts
Commentés de la Chambre Administrative et du Conseil
d'Etat
A.J.D.A : Actualité
Juridique, Droit
Administratif
C.A : Chambre Administrative
C.E : Conseil d'Etat
C.N.T.E.MAD : Centre National
de Télé-Enseignement de
MADAGASCAR
Cons. : Considérant
E.N.M.G : Ecole Nationale de la
Magistrature et des Greffes
G.A : Grands Arrêts de la
Jurisprudence Administrative
J .O : Journal Officiel
N° : Numéro
Op. cit. : Opus citatum
p. : page
R.J.C.A : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre
Administrative
REPE : Recours Pour
Excès de Pouvoir
S.M.E : Société
Malgache d'Editions
VI
GLOSSAIRE
Acte administrative : est une décision
prise par l'administration et qui crée des droits et obligations ou
encore acte faisant grief.
Acte de gouvernement : acte accompli par les
autorités administratives susceptibles d'aucun recours devant les
juridictions tant administratives que judiciaires.
Administration : ensemble des services des
personnes publiques.
Compétence liée : il y a
compétence liée lorsque l'administration est obligée de
prendre une décision dans un sens préalablement
déterminé. Elle ne dispose d'aucune liberté
d'appréciation.
Erreur manifeste : théorie
jurisprudentielle imaginée par les juridictions administratives pour
étendre leur contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de
l'Administration leur permettant face à ce qu'elles considèrent
comme des erreurs flagrantes. Il y a d'une part l'erreur de fait et d'autre
part, l'erreur de droit.
In concreto : est une locution latine qui
signifie littéralement « dans le concret » ; en droit, elle
est utilisée pour signifier qu'une situation doit être
analysée de manière générale et impersonnelle.
Laïc : état de ce qui est
indépendant des religions.
Pouvoir discrétionnaire : il y a
pouvoir discrétionnaire lorsque les textes laissent libre d'agir ou de
ne pas agir. Dans ce type de pouvoir l'Administration est libre
d'apprécier l'opportunité de sa décision.
1
INTRODUCTION
L'Administration dans la poursuite de la satisfaction de
l'intérêt général dispose de trois catégories
de pouvoir: le pouvoir lié, le pouvoir soumis à condition
légale et le pouvoir discrétionnaire. Dans le cadre du
présent mémoire, seule cette dernière catégorie
fera l'objet de notre étude.
L'expression pouvoir discrétionnaire est comprise comme
un « pouvoir absolu, sur lequel ne s'exerce aucun contrôle,
laissé au bon plaisir de celui qui le possède »1.
Le détenteur de ce pouvoir est l'instance ultime qui fixe les conditions
de l'édiction des normes. En prenant la décision,
l'Administration n'en répond que devant « sa conscience et son
honneur »2, Le pouvoir discrétionnaire ne s'applique que
dans le cas où l'Administration est entièrement libre d'agir ou
de choisir librement sa décision dans une gamme de mesures
également conformes au droit. Il traduit « la liberté
d'appréciation, dont jouit l'autorité administrative, dans le
choix des conditions d'exercice de son action et /ou du contenu de sa
décision »3 ; il apparaît notamment dans les
hypothèses où aucune disposition légale préalable
ne subordonne son exercice. L'Administration doit simplement se garder de ne
pas en faire un usage abusif, puisqu'elle a pour mission de satisfaire
l'intérêt général.
Le thème du pouvoir discrétionnaire est
relativement absent dans la littérature relative au droit administratif
malgache. Peu d'études ont été menées, à ce
jour sur l'exercice de ce pouvoir. Certes, il est déjà
suffisamment étudié dans les systèmes juridiques
occidentaux. Mais son intérêt est encore loin d'être
entièrement épuisé. Ainsi, notre étude porte sur
l'ETUDE JURIDIQUE DU POUVOIR DISCRETION-NAIRE DE
L'ADMINISTRATION.
L'étude de ce thème et le souci du respect de la
mission de l'Administration conduisent à s'interroger jusqu'où
peut-elle aller dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire? Ce
pouvoir peut-il connaître des limites?
1
Http://cnrtl.fr/definition/discrétionnaire,
Consulté le 18 novembre 2014 à 15h23
2 Paul TAPIE, Le pouvoir discrétionnaire et
opportunité des décisions administratives, Dalloz, 1978, p. 26
3 Roger BONNARD, Le contrôle juridictionnel de
l'administration: Etude de droit administratif comparé, Dalloz, 2006, p.
212
2
Pour répondre à ces questions, ce mémoire
qui porte sur le pouvoir discrétionnaire de l'Administration fournira
quelques éléments de réponses. Pour ce faire, nous avons
consulté des sources documentaires variées: ouvrages, revues,
documents officiels et des sites internet. Nous avons également
interrogé le personnel de diverses institutions qui est investi d'un
pouvoir discrétionnaire dans leur service. Enfin, nous avons
consulté des cours théoriques dispensés par les
enseignants de la Faculté de Droit de l'Université de
Toamasina.
Les idées ayant conduit aux réponses sont
divisées en deux grandes parties et se présentent comme suit.
Dans la première, nous aborderons la notion générale du
pouvoir discrétionnaire de l'Administration. Et dans la deuxième,
notre étude se portera sur les limites de ce pouvoir.
PREMIÈRE PARTIE
LA NOTION GÉNÉRALE DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION
4
La notion de pouvoir discrétionnaire de
l'Administration peut être abordée à partir de sa
définition et ses différents cas de figure d'une part, et de ses
principaux domaines d'autre part.
5
CHAPITRE I
DÉFINITION ET DIFFÉRENTS CAS DE
FIGURE
DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
L'étude du pouvoir discrétionnaire suppose que
l'on donne d'abord sa définition, avant de voir ses cas de figure.
SECTION I: DÉFINITION DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE
Le pouvoir discrétionnaire est une modalité
particulière de l'action administrative qui se distingue de la
compétence liée ; il porte sur un ou plusieurs
éléments de l'acte administratif unilatéral, et entretient
des rapports étroits avec les éléments liés de
l'acte.
§1- Le pouvoir discrétionnaire, une
modalité de l'action administrative
Le pouvoir discrétionnaire est une modalité de
l'action administrative laissée à la libre appréciation de
l'Administration lorsque sa décision n'est pas
prédéterminée par la réglementation ; elle est
libre d'apprécier l'opportunité de son action d'une part, et le
choix du contenu de sa décision d'autre part.
A. L'appréciation de l'opportunité de
l'action
L'Administration dispose d'un pouvoir d'appréciation
qui est non soumise à aucune condition d'une part, et soumise d'autre
part.
1. L'appréciation non soumise à aucune
condition
Il s'agit de la situation où la décision de
procéder à l'action dépend entièrement de
l'appréciation de l'autorité administrative sans être
liée par la réalisation d'une condition extérieure. Il
faut toutefois atténuer cette façon de présenter les
choses en constatant que, dans l'absolu, il n'existe pas de décision
entièrement soustraite de toute condition. Toute décision
discrétionnaire est censée
6
au moins poursuivre l'unique but de la satisfaction de
l'intérêt général. Sous cet angle, l'exercice de la
faculté d'agir est au moins conditionné par le but
d'intérêt général. Mais dans la mesure où
rien n'indique à l'Administration la manière dont elle doit se
conduire pour l'atteindre, « l'on estime qu'il n'y a aucune condition
à son action »4. Cette situation peut se manifester dans
plusieurs domaines. À titre d'illustration, l'autorité
administrative dispose d'une faculté d'action dans la mise en oeuvre
d'une politique publique, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le
recours aux dérogations.
En ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques publiques,
qui constituent une stratégie conduite par l'Administration avec un
ensemble de moyens pour agir sur une situation structurelle ou conjoncturelle
déterminée, l'Administration dispose du choix des moyens. Cela
lui confère par voie de conséquence une faculté d'action.
Elle peut recourir à l'expropriation pour cause d'utilité
publique pour la construction des routes, des écoles, des hôpitaux
ou d'autres ouvrages d'intérêt public. Elle a encore la
faculté de recourir à la décentralisation ou à la
concession des services publics.
Quant à l'exercice du pouvoir disciplinaire,
l'autorité administrative apprécie l'opportunité de
déclencher les poursuites disciplinaires, ce principe est
dégagé par l'arrêt Abasse OMAR. A l'instar de la
procédure pénale, elle est le seul juge de l'opportunité
de poursuite. Dans le cas de l'espèce, le sieur Issop Manssoor Abasse
Omar, membre d'un syndicat, a demandé à la Chambre Administrative
l'annulation de la décision de l'Administration portant
révocation de sa fonction. A l'appui de sa requête, il a
soulevé la violation du principe d'égalité de traitement
au motif que certains agents ayant commis de fautes professionnelles plus
graves que lui n'ont pas été révoqués de leur
fonction. Le juge administratif a saisi cette occasion pour affirmer que
l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière
de sanction disciplinaire. En effet, il a été
décidé que le principe d'égalité de traitement
« ne peut jouer en matière de sanction disciplinaire en ce que
l'Administration dans l'exercice de ses prérogatives dispose d'un
pouvoir discrétionnaire très large; qu'elle n'est pas tenue
d'infliger les mêmes sanctions à ses agents fautifs, lesquelles
4 Jean-Marie WOEHRLING, Le contrôle
juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France, Dalloz, 1999, p.
79
7
sanctions ont été prévues dans une
fourchette »5 du Règlement du personnel. Dans les cas
où la loi prévoit la possibilité d'une dérogation,
l'autorité administrative a la faculté et non l'obligation d'en
faire usage.
L'appréciation de l'opportunité de l'action
comporte également le libre choix du moment d'agir. L'on a d'ailleurs
toujours considéré que l'autorité administrative a
toujours la liberté du choix du moment, peu importe que sa
compétence soit liée ou non. L'évolution du droit commande
cependant de tempérer cette considération dans la mesure
où le choix du moment pourrait affecter une décision
administrative. L'autorité qui est obligée d'agir doit se
conformer à la règle du « délai raisonnable
»6.
2. L'appréciation soumise à une
condition
Lorsque la condition est déterminée de
manière vague ou lorsque la réalisation d'une est soumise
à la réunion d'un certain nombre d'éléments
laissés à l'appréciation de l'Administration, «
celle-ci a la faculté d'agir si elle estime que la condition est remplie
»7. Dans ce cas de compétence conditionnée,
l'Administration peut ne pas agir, mais si elle agit, elle doit se conformer
aux conditions fixées par les textes en vigueur. Ce principe est
dégagé par l'arrêt Jules H RANDRIAMAHOLISON. Les faits se
résument de la manière suivante. Le requérant, Docteur
diplômé d'Etat, a été nommé le 2 juillet
1997, par arrêté du Ministre du Commerce, Chef de Service
médico-social. Etant donné qu'il s'absentait souvent, pour des
raisons politiques (un des animateurs de grève), l'Administration
l'avait remis à la disposition du Ministère de la Fonction
publique, avant d'être affecté au Ministère de la
Santé. Le sieur RANDRIAMAHALISON a intenté un recours pour
excès de pouvoir devant la Chambre Administrative pour violation de la
règle du parallélisme des formes en ce que l'arrêté
du 2 juillet 1997 n'était pas abrogé. Le requérant avait
eu gain de cause, car d'après le juge administratif, le Ministre du
Commerce dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en
matière de nomination, doit respecter la règle des
parallélismes des formes dès qu'il entend abroger cette
nomination. Telle est la règle posée par cet arrêt en
termes ci-après: « ... que le Ministre du Commerce dispose
5 C.A, 18 septembre 1985, Issop Mansoor Abasse OMAR,
RJCA de 1977 à 2003, Jurid'Ika, 2004, n° 148, p. 193
6 Jean-Marie WOEHRLING, Le contrôle
juridictionnel du pouvoir discrétionnaire en France, Op.cit, p. 128
7 Alain BOCKEL, Contribution à l'étude
du pouvoir discrétionnaire de l'administration, Economica, 1979, p.
358
8
d'un pouvoir discrétionnaire en matière de
nomination de Chef de Service médico-social de son département ne
dispense pas cette autorité de respecter la forme de l'acte qu'il a
édicté lorsqu'il étend mettre fin à cette
nomination »8. Dans cette affaire, l'exercice du pouvoir
discrétionnaire a été affecté par l'inobservation
de la règle du parallélisme des formes, un des
éléments du contrôle de la légalité
externe.
B. Le libre choix du contenu de la décision
Après la question d'opportunité de l'action,
l'autorité administrative peut déterminer en toute liberté
le contenu de sa décision. Mais celle-là doit toujours poursuivre
l'intérêt général. Deux hypothèses sont
possibles: soit que l'on détermine à l'avance les solutions entre
lesquelles le choix sera opéré, dans ce cas la liberté
d'appréciation de l'Administration consiste à choisir l'une
d'entre elles; soit aucune solution n'est déterminée à
l'avance par la réglementation, l'Administration prendra alors la
solution qui lui paraît la plus convenable.
1. Choix entre plusieurs solutions
prédéterminées
Cette hypothèse trouve son illustration dans le domaine
disciplinaire où le texte se contente d'indiquer le barème de
sanctions applicables sans pour autant déterminer
précisément « la faute qui donne lieu à telle
sanction déterminée »9.
Le principe du droit pénal « nullum crimen, nulla
poena sine lege »10 ne s'y applique que partiellement.
L'autorité a donc la latitude d'apprécier le fait susceptible
d'être qualifié de faute disciplinaire comme l'abandon de poste,
un principe posé par l'arrêt RAJAONARIVELO Manehosoa11.
Dans cette affaire, il a été jugé que le fait de ne pas
reprendre son service après l'expiration d'un congé
cumulé, malgré la lettre de mise en demeure de l'Administration,
constitue une faute disciplinaire passible de révocation, sans qu'il ait
besoin de respecter les droits de la défense. Cependant, il n'y a pas
d'obligation d'appliquer telle sanction précise. Dès que
l'Administration est convaincue de l'établissement de la faute
disciplinaire et qu'elle décide de la
8 C.A, 11 septembre 2002, RANDRIAMAHOLISON Jules
Henri, RJCA de 1977 à 2003, n° 421, p. 512
9 Velontrasina JULIEN, Cours polycopié du
Droit administratif approfondi Niveau C, Université de Toamasina, 2010,
p. 31
10 Nullum crimen, nulla poena sine lege: il n'y a pas
de crime, il n'y a pas de peine sans loi
11 Cf. Annexe III, p. 61, C.A, 18 juillet 1984,
RAJAONARIVELO Manehosoa, RJCA de 1977 à 2003, n° 133, p. 174
9
sanctionner, elle est libre d'appliquer, selon son
appréciation, l'une des sanctions prévues par la
réglementation qui lui paraît correspondre le mieux à la
gravité de la faute. Le pouvoir discrétionnaire est donc
limité par le cadre de son exercice préalablement fixé par
la réglementation. Lorsque les pouvoirs de l'Administration ont un
caractère très général, la réglementation
laisse souvent le soin à l'Administration d'apprécier
elle-même les modalités qui conviennent le mieux à leur
mise en oeuvre. C'est le cas lorsque la réglementation accorde le
pouvoir à l'Administration de garantir la sécurité, de
veiller à l'ordre public, d'assurer les meilleures conditions de sa
décision.
En ce qui concerne, la garantie de la sécurité
lors des manifestations publiques par exemple, l'autorité administrative
peut choisir la sensibilisation des manifestants à adopter un
comportement pacifique, elle peut choisir de déployer une force de
police impressionnante pour créer un effet dissuasif, elle peut enfin
réprimer les éventuels débordements des manifestants par
le recours à la force
2. Libre choix indispensable mais redoutable
A quoi sert-il de doter l'Administration d'un pouvoir
d'appréciation discrétionnaire ? Cette question se justifie par
l'inquiétude d'une éventualité de l'abus du pouvoir
discrétionnaire. Il suffit d'un petit glissement pour tomber dans les
travers de l'arbitraire.
a. Le pouvoir discrétionnaire, instrument
indispensable pour l'Administration
Le pouvoir discrétionnaire répond à
« la nécessité d'une certaine liberté d'action de
l'Administration »12. Son comportement ne peut être
« entièrement prédéterminé sous peine de
dysfonctionnement »13. La réglementation ne peut donc
prévoir à l'avance toutes les hypothèses de situations
auxquelles l'Administration devrait faire face. Par ailleurs, certaines
situations requièrent une décision immédiate
12 Yves GAUDEMET, L'expropriation du droit
administratif français, Mélanges Philipe Ardant, 1999, p. 110
13 René CHAPUS, Droit administratif
général, Montchrestien, 1994, p. 1011
10
de l'Administration sans lui laisser le temps d'attendre une
directive, sinon son action risquerait d'être inefficace. Ainsi, elle a
la possibilité d'adapter son action compte tenu de la situation devant
laquelle elle se trouve.
b. Le pouvoir discrétionnaire, une arme
redoutable
Le pouvoir discrétionnaire est un couteau à
double tranchant. Son utilité indéniable ne lui enlève pas
son potentiel élevé de risque. Son usage n'est rassurant qu'en
présence de mécanismes adéquats capables de
prévenir ou d'éliminer un danger. Le système administratif
doit donc contenir nécessairement les mécanismes d'encadrement de
l'exercice du pouvoir discrétionnaire. En leur absence, l'on en est
réduit à la situation initiale où il existait des actes
purement discrétionnaires soustraits de tout contrôle et qui ne
connaissent aucune limites.
§2- Les éléments du pouvoir
discrétionnaire
Les éléments du pouvoir discrétionnaire
se reflètent d'une part, au niveau de l'élément de l'acte
sur lequel porte le pouvoir discrétionnaire, et d'autre part, au niveau
de l'interdépendance entre les éléments de la
compétence liée et discrétionnaire.
A. L'élément de l'acte portant sur le
pouvoir discrétionnaire
L'acte administratif unilatéral comporte deux
séries d'éléments. Les éléments externes
à l'acte qui comprennent la compétence, la procédure de
son édiction et la forme. On les appelle les éléments de
la légalité externe. Selon la présentation classique, ces
éléments sont entièrement déterminés par le
droit. En conséquence, l'Administration ne dispose pas, à leur
égard, d'un pouvoir discrétionnaire. Une réserve peut
cependant être émise en cas de circonstance exceptionnelle
où, l'Administration dispose d'une procédure appropriée
pour assurer le retour à la normale. La deuxième série
d'éléments est interne à l'acte. Il s'agit de l'objet, des
motifs et du but. L'objet de l'acte est ce qui est décidé. Il
peut résulter d'une compétence discrétionnaire ou d'une
compétence liée. Les motifs de la décision sont les
fondements de la décision soit en droit soit en fait. Par
conséquent, l'Administration ne dispose pas d'un choix libre à
leur égard. En ce qui concerne les
11
motifs de fait, ils ne sont pas discrétionnaires.
Seules leurs applications peuvent l'être. Le but, le mobile de l'acte est
toujours lié dans la mesure où l'Administration ne dispose d'un
autre choix que celui de poursuivre la satisfaction de l'intérêt
général.
Bref, l'acte administratif comporte plusieurs
éléments dont certains sont liés en droit tandis que
d'autres sont laissés à l'appréciation
discrétionnaire de l'Administration. Cela explique pourquoi la
catégorie d'actes discrétionnaires, entendus comme ceux dont tous
les éléments étaient laissés à
l'appréciation libre de l'Administration, a été
abandonnée. Il n'existe donc pas d'acte entièrement
discrétionnaire, parce qu'au moins un élément de l'acte
est lié.
B. L'interdépendance entre les
éléments de la compétence liée et
discrétionnaire
L'acte administratif unilatéral est le cadre à
travers lequel se déploient aussi bien la compétence liée
que le pouvoir discrétionnaire. L'unité de cadre et son harmonie
résultent des rapports qu'entretiennent entre eux les
éléments de l'acte. Cette réalité est fondée
sur « le principe selon lequel la légalité est indivisible
»14.
Ainsi, l'exercice du pouvoir discrétionnaire est
indissociable de l'exercice de la compétence liée. Plus
clairement, la régularité de l'acte comportant exercice du
pouvoir discrétionnaire dépend de la régularité
aussi bien de ses éléments liés que de ses
éléments discrétionnaires. Cette observation est
importante du point de vue du contrôle du pouvoir discrétionnaire.
Il en découle en effet que ce contrôle peut être
exercé sur un des éléments liés de l'acte
comportant exercice discrétionnaire, ce qui aura un effet sur tous les
éléments de l'acte y compris les éléments
discrétionnaires. Ce contrôle peut être exercé
également sur l'élément discrétionnaire.
SECTION II: DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE DU
POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE
On peut distinguer deux cas de figure de pouvoir
discrétionnaire, soit il est expresse, soit il est implicite.
14 Françoise DREYFUS, Le pouvoir
discrétionnaire et le juge administratif, Cujas, 1978, p. 89
12
§1- Le pouvoir discrétionnaire expresse
La réglementation formule expressément le
pouvoir discrétionnaire de deux manières. Tantôt elle
autorise expressément l'Administration à apprécier
librement l'opportunité d'agir. Tantôt elle l'autorise à
déroger, selon sa libre appréciation des circonstances de
l'espèce, aux dispositions prédéterminées.
A. L'autorisation expresse d'apprécier
l'opportunité de l'action
Il arrive que la réglementation accorde
expressément la liberté d'appréciation à
l'Administration. Elle utilise dans ce cas les verbes qui indiquent la
faculté et non pas l'obligation. On peut citer, à d'exemple, le
verbe « pouvoir » au lieu du verbe « devoir ». Elle peut
également utiliser les expressions « selon son appréciation
» ou « si elle l'estime opportun ». L'approche grammaticale aide
à identifier si le législateur a entendu donner le pouvoir
discrétionnaire à l'Administration. A titre d'illustration, le
Président de la République « peut ordonner »
l'expropriation d'un terrain quand il s'agit d'exécuter un ensemble de
travaux d'utilité publique. Par ailleurs, en vue de vérifier que
le travail proposé aux enfants n'excède pas leur force,
l'Inspecteur du Travail peut requérir leur examen par un médecin
; cela est mentionné dans le Code du Travail malgache dans son article
103 alinéa premier et deux, et qu'il convient de le reproduire: «
L'Inspecteur du Travail peut requérir l'examen des enfants par un
médecin agréé, en vue de vérifier si le travail
dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette
réquisition est de droit à la demande de
l'intéressé. »15.
B. L'autorisation expresse de dérogation
Cette technique consiste à accorder à
l'autorité administrative un pouvoir de déroger, souvent sur la
base d'une appréciation personnelle des circonstances, à la
règle normalement applicable. Les dérogations ont pour but de
tenir compte d'une exception aux hypothèses normales d'application de la
règle »16. Dans certains cas « l'application de la
légalité peut constituer une entrave à l'action
administrative »17.
15 Loi n° 2003 - 044 du 28 juillet 2004 portant
Code du Travail, J.O n° 2956 du 21 février 2005, Créons,
2006, p. 24
16 Françoise LEURQUIN DE VISSCHER, La
dérogation en droit public, Bruylant, 1991, p. 14
17 Yves GAUDEMET, L'exportation du droit administratif
français, Op. Cit., p. 112
13
La dérogation, qui permet à l'Administration
d'apprécier librement les exigences de l'action, a pour effet
d'atténuer cette gêne. Certaines dérogations s'appliquent
lorsque le législateur veut ouvrir une brèche pour étendre
la règle à une situation qui ne remplit pas les conditions
prédéterminées. D'autres interviennent en cas de
circonstances exceptionnelles18. Ces circonstances ont pour effet de
délier, pendant toute leur durée, l'autorité
administrative de l'observation scrupuleuse des conditions de
compétence, de forme et de procédure pour faire face aux
nécessités de l'intérêt général. L'on
trouvera fréquemment dans la législation des expressions telles
qu'en cas de force majeure, ou en cas de circonstances exceptionnelles, ou en
cas de nécessité, en cas d'urgence. Tout naturellement, il
revient à l'autorité administrative d'apprécier librement
que ces circonstances sont établies, et si tel est le cas, elle peut
recourir librement la dérogation. L'on peut se rendre compte que
l'autorité administrative justifie la plupart de ses décisions
par des motifs tirés de l'urgence, ou de la nécessité
qu'elle ne prend même pas la peine de démontrer.
§2- Le pouvoir discrétionnaire implicite
Le pouvoir discrétionnaire implicite découle du
silence de la réglementation et de l'indétermination
légale d'une part, et de la fixation de seuil d'autre part.
A. Les différents cas du pouvoir
discrétionnaire implicite
Le pouvoir discrétionnaire peut résulter du
silence de la réglementation d'une part, et de l'indétermination
légale d'autre part.
1. Le silence de la réglementation
Le silence est considéré comme un vide, une
lacune dans la réglementation. L'Administration doit toutefois
répondre aux besoins des citoyens en comblant ce vide. Elle doit
rechercher ce qu'est la volonté du législateur dans ce cas
précis. Mais ce faisant, elle ne s'appuie, en définitive, que sur
sa propre appréciation considérée conforme à
l'intérêt général. Il est toutefois difficile de
déterminer si le silence est dû
18 Velontrasina JULIEN, Cours Polycopié du
Droit constitutionnel Niveau A, Université de Toamasina, 2012, p. 12
14
à l'oubli ou à la volonté
délibérée du législateur. La question sera
examinée ultérieurement. Cette hypothèse se rencontre
souvent dans les cas où la réglementation a prévu une
institution mais sans déterminer les modalités de sa mise en
oeuvre.
2. L'imprévision de conditions
Pendant longtemps, le pouvoir discrétionnaire a
été réduit à la seule hypothèse où la
loi était restée vague sur les conditions de l'action
administrative. En réalité, il ne s'agit que « d'une
hypothèse parmi tant d'autres »19. Dans ce cas, la loi
fixe la condition de l'action administrative mais en utilisant des concepts
plus ou moins imprécis. La mise en oeuvre de l'action administrative
implique dès lors que l'Administration apprécie librement la
réalisation dans le concret de la condition visée par la loi. Par
exemple, les textes en vigueur donnent aux maires le pouvoir de prendre les
dispositions réglementaires de police exigées par l'ordre public.
Cependant, la notion d'ordre public n'est pas définie de manière
expresse.
B. Le pouvoir discrétionnaire résultant
de la fixation des seuils
Dans ce procédé, le législateur n'indique
pas à l'Administration avec exactitude la solution qu'elle doit prendre.
Il se contente de lui indiquer les limites à ne pas dépasser.
Autrement dit, elle lui reconnaît un pouvoir d'apprécier librement
l'ampleur de sa décision à la seule condition de ne pas aller
à l'encontre des seuils indiqués. L'Administration jouit donc
d'un véritable pouvoir d'appréciation pour choisir une solution
située dans un champ dont le législateur n'a fixé que le
minimum et le maximum. Ce procédé est courant en ce qui concerne
l'indication des délais de l'action administrative ou celle de certains
avantages matériels susceptibles d'être octroyés par
l'Administration à des catégories particulières
d'institutions ou d'individus.
19 Http: //www.
touslesconcours.info/96-francais-aux-concours/sujets-corriges-de-droit-administratif/379-competence-liee-et-pouvoir-discretionnaire,
Consulté le 18 janvier 2015 à 22h24
1. 15
L'appréciation des délais de
l'action
Pour des raisons évidentes, la réglementation
peut laisser une marge d'appréciation à l'Administration de
choisir le moment opportun pour agir. Mais pour encadrer cette liberté,
elle fixe néanmoins un délai à ne pas dépasser. En
matière d'associations sans but lucratif et établissements
d'utilité publique, le Ministre de la Justice a le libre choix du moment
pour accorder la personnalité juridique à condition de ne pas
dépasser douze mois à dater de l'autorisation provisoire.
En ce qui concerne les partis politiques, le Ministre de
l'Intérieur est libre de choisir le moment pour prendre
l'arrêté d'enregistrement à condition de ne pas
dépasser trente jours à dater du dépôt de la
demande.
2. L'appréciation des avantages
accordés
Dans ses actions de promotion des activités
privées ou d'interventions sociales, l'Administration peut attribuer des
avantages, souvent pécuniaires, sous forme de subsides, subventions ou
autres allocations. Dans la majeure partie des cas, elle est libre
d'apprécier la consistance des avantages à accorder, mais dans
les limites fixées par la réglementation, souvent en raison des
contraintes budgétaires. A titre d'illustration, les interventions du
Fonds de promotion de l'industrie peuvent prendre la forme, entre autres, des
subventions destinées à la réhabilitation des
infrastructures économiques et sociales accordées dans le cadre
de contrat-programme.
16
CHAPITRE II
DOMAINES DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET
L'ACTE DE GOUVERNEMENT
L'étude du pouvoir discrétionnaire suppose que
l'on examine ses principaux domaines d'une part, ainsi que son rapport avec
l'acte de gouvernement d'autre part. Nous entendons par domaine du pouvoir
discrétionnaire les secteurs d'activités administratives
concernées par l'exercice du pouvoir.
SECTION I: LES PRINCIPAUX DOMAINES DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE
Le pouvoir discrétionnaire s'exerce dans plusieurs
secteurs d'activités de l'Administration, notamment en matière
des hauts emplois de l'Etat et de police des étrangers et tant d'autres
que nous allons voir successivement.
§1- Les hauts emplois de l'Etat et la police des
étrangers
Dans ce volet, nous allons étudier les hauts emplois de
l'Etat comme domaine du pouvoir discrétionnaire d'une part, et la police
des étrangers d'autre part.
A. Les hauts emplois de l'Etat
Les hauts emplois de l'Etat sont définis « comme
étant laissés à la discrétion du gouvernement et de
ce fait, ils relèvent du pouvoir discrétionnaire de
l'Administration »20, car quand il est question de nominations,
le monarque décide seul ; c'est son droit incontestable.
La nomination aux hauts emplois de l'Etat est prévue
par la Constitution, qui en attribue la compétence au Président
de la République en Conseil des Ministres.
L'Administration est donc libre d'apprécier la
nomination d'un agent ou non aux hauts emplois de l'Etat. Les dispositions
législatives ou réglementaires
20 C.E, 24 mars 2010, ANDRIANJANAHARY Phillipe, A.C,
Années 2008 - 2009 - 2010, Jirid'Ika, n° 26, p.231
17
particulières régissant les hauts fonctionnaires
appelés à occuper ces fonctions, réservent à
l'autorité de nomination la possibilité de les mettre fin dans
les mêmes conditions. L'arrêt de la Chambre Administrative du 2
février 200521 a statué que la révocation en
matière de hauts emplois de l'Etat relève du pouvoir
discrétionnaire de
l'Administration. Dans cette affaire, les requérants
ANDRIANJARY Alain, ANDRIANARIFETRA Roget et RAZAFITRIMO Harivony occupant
des hauts emplois de l'Etat, ont intenté un recours pour excès de
pouvoir contre la décision du Conseil d'Administration portant cessation
de leurs emplois. Mais le recours est rejeté, car la révocation
relève du pouvoir discrétionnaire et que après la mise en
demeure servie aux requérants, ils n'ont pas daigné produire leur
mémoire en réplique.
Dans certains cas, le pouvoir de nomination est à la
discrétion totale de l'Administration: comme de différents
membres de l'Exécutif : Directeur de Cabinet.
En effet, on considère depuis longtemps que les
nominations des membres de cabinet ministériel sont laissées
à l'entière discrétion du ministre, étant
donné que ces agents lui dépendent personnellement.
B. La police des étrangers
En matière de police des étrangers, ou encore de
la haute police, deux points relèvent du pouvoir discrétionnaire,
les mesures d'expulsion d'une part, et les publications
étrangères d'autre part.
1. Les mesures d'expulsion
L'expulsion constitue une mesure de police spéciale.
Elle est prononcée à l'encontre d'un étranger dont la
présence sur le territoire national constitue soit une menace grave pour
l'ordre public, soit une menace pour la sûreté de l'État. A
ce sujet, il convient de ne pas confondre l'expulsion et la reconduite à
la frontière. La dernière vise un étranger entré
irrégulièrement à Madagascar. Il s'agit d'un individu
n'ayant pas de visa, par exemple.
La mesure d'expulsion que peut prendre l'Administration,
agissant par le biais du Ministère de l'Intérieur dans son
rôle de garant de maintien de l'ordre public,
21 C.A, 2 février 2005, ANDRIANJAFY Alain, RJCA
de 2004 à 2007, 2009, n° 20, p. 44
18
reflète également l'usage de des
prérogatives de puissance publique, attribut de la souveraineté
de l'Etat. Dans ce domaine l'Administration dispose d'une compétence
discrétionnaire pour déterminer sa politique d'immigration. Ce
principe est dégagé par l'arrêt COUILLAC22.
Dans cette affaire, COUILLAC a fait l'objet d'un
message-radio-police l'expulsant du territoire malagasy. Cette décision
a été prise par l'arrêté du 21 décembre 1994.
Cependant, la notification dudit arrêté ne lui est pas parvenue et
que de ce fait le Sieur COUILLAC est dans l'ignorance totale des motifs de son
expulsion. Et que ce message lui a été notifié suivant le
procès-verbal de notification du Commissariat de Police de Miandrivazo.
Le Sieur COUILLAC, a intenté un recours pour excès de pouvoir
devant la Chambre Administrative pour non-respect de droit de la
défense, avec sursis à exécution du message-radio-police
et du procès-verbal de notification. La requête du Sieur COUILLAC
est rejetée, car il n'y a pas lieu à statuer sur le sursis
à exécution, et que la mesure d'expulsion est une
prérogative de puissance publique qui n'est soumise à aucun
contrôle. La Chambre Administrative a décidé que : «
... l'Administration fait usage de ses prérogatives de puissance
publique, attributs de la souveraineté de l'Etat auxquels elle n'est
soumise à aucun contrôle »23.
2. Les publications étrangères
Les publications étrangères peuvent
également être frappées par des mesures de police. Le champ
de celles-ci a trait au lieu de publication et de la langue utilisée.
L'Administration représentée par le Ministre de
l'Intérieur dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la
matière. Le Conseil d'Etat français a reconnu à
l'Administration, dans ce domaine un pouvoir discrétionnaire. Ce
principe, est confirmé par l'arrêt Maspero. Les publications
étrangères ont toujours été soumises à un
contrôle plus sévère que les publications nationales par
l'Administration.
Dans l'affaire Maspero, le Ministre de l'Intérieur a
édicté un arrêté d'interdiction de publication
à l'encontre de la Société Librairie François
Maspero. Cette société avait assuré la diffusion en France
des éditions françaises et espagnoles de la revue
22 C.A, 23 avril 2008, Gerard COUILLAC, A.C
Années 2008 - 2009 - 2010, Jurid'Ika, 2012, n° 7, p. 63
23 Idem
19
« Tricontinental » publiée en plusieurs
langues par la secrétariat exécutif de l'organisation de
solidarité des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine dont
le siège se trouvait à la Havane. Or, la réglementation en
vigueur, interdisait toutes publications étrangères non
censurées par l'autorité publique. En espèce, le Conseil
d'Etat a estimé que le Ministre de l'Intérieur n'avait pas commis
de faute et la mesure prise est régulière, elle relève du
pouvoir discrétionnaire de l'Administration24.
§2- Les autres domaines du pouvoir
discrétionnaire
Le pouvoir discrétionnaire s'exerce sur le domaine des
règlements ainsi que dans d'autres matières.
A. Le domaine des règlements
Le domaine du pouvoir discrétionnaire varie et
diffère. Il est exercé dans le domaine du pouvoir
réglementaire, à portée générale et
impersonnelle d'une part, et à portée individuelle d'autre
part.
1. Les règlements à portée
générale et impersonnelle
L'idée selon laquelle le pouvoir réglementaire
à portée générale et impersonnelle est « le
domaine par excellence du pouvoir discrétionnaire a longtemps
prévalu »25. Cette idée a été
justifiée par le fait que le pouvoir réglementaire s'exerce en
vue de la satisfaction de l'intérêt général non
définie, ce qui laisse beaucoup de marge de manoeuvre à
l'Administration. Dans le cadre du pouvoir réglementaire,
l'Administration peut librement agir ou choisir librement le contenu de sa
décision. Par exemple, un arrêté portant couvre-feu,
l'Administration est libre de prendre une décision à
portée générale qui est restrictive des libertés
publiques individuelles ou collectives.
2. Les règlements à portée
individuelle
Le règlement à portée individuelle est
supposé souvent de créer ou supprimer un droit subjectif ; ce qui
lie l'Administration quant à son action et l'on pourrait y
24 CE, 2 novembre 1973, Librairie François
Maspero, G.A, Dalloz, 1993, n°98, p. 652
25 Afif DAHER, Le pouvoir discrétionnaire entre
son passé et son avenir, La revue administrative, 1990, p. 243
20
présumer l'absence de pouvoir discrétionnaire.
Ce raisonnement comporte une part de vérité, mais il est
limité au seul point de vue du droit subjectif. La réalité
est plutôt que le pouvoir discrétionnaire s'exerce aussi bien dans
le cadre des décisions réglementaires que dans le cadre des
décisions individuelles, notamment lors de l'exercice du pouvoir
disciplinaire. Ce dernier se retrouve aussi bien parmi les actes d'abstention
que parmi les actes positifs26. Dans ce domaine, l'Administration
n'est pas censée agir en faveur ou au détriment d'un droit
subjectif d'un individu, ce qui fait que son action n'est pas liée.
B. Les matières faisant l'objet du pouvoir
discrétionnaire
On se rend compte aujourd'hui qu'il n'existe plus aucun
secteur de la vie quotidienne qui échappe à l'action
administrative. Non seulement elle ne se limite plus aux fonctions
régaliennes de l'Etat, mais elle s'étend également au
domaine économique et social du pays.
1. L'exercice du pouvoir discrétionnaire et les
fonctions régaliennes
Tout d'abord, il est opportun de définir la notion de
fonctions régaliennes. Nous allons étudier après le fond
de l'exercice du pouvoir discrétionnaire.
Les fonctions régaliennes trouvent leur essence dans la
notion d'Etat gendarme dont l'intervention des pouvoirs publics se limite
à la défense du territoire, la police, la justice, les affaires
intérieures et extérieures et la monnaie. Le pouvoir
discrétionnaire s'exerce dans de nombreux secteurs dont « les actes
de planification et de réglementation qui sont dans l'ordre de fonctions
régaliennes de l'Etat »27.
Par exemple, la circulation de monnaie ayant cours dans le
territoire est à la discrétion de l'Administration.
À l'avènement de l'Etat moderne, ses actions
s'étendent au domaine économique et social.
26 Cyr CAMBIER, Le pouvoir discrétionnaire et
le contrôle de la légalité, J.T., 7 décembre 1952,
page 683.
27 Jean-Marie WOEHRLING, Op cit, p. 80
21
2. L'extension du pouvoir
discrétionnaire
Dans la transition de l'Etat gendarme à l'Etat
providence, le rôle de l'Administration s'est étendu en
matière de régulateur du secteur économie et social. Cela
se fait sentir en matière de finances publiques par le biais du
budget.
En effet, le budget, est défini comme « un
état prévisionnel des recettes et des dépenses à
réaliser pour une période donnée »28,
l'Etat a la liberté de choix comme par exemple en temps de crise, il
peut opter pour la restriction budgétaire qui consiste à diminuer
les dépenses.
Sur le plan fiscal, l'Administration joue également un
rôle de régulateur socio-économique et de balise,
malgré sa mission budgétaire qui est d'assurer le budget de
l'Etat par de la recette interne car elle est un promoteur de
l'économie, elle est libre d'apprécier et de faire face aux
situations socio-économiques. À titre d'illustration, elle peut
procéder à un dégrèvement fiscal qui consiste
à décharger d'impôt total ou partiel un contribuable,
accordé en temps de crise pour réguler l'économie et aider
les entreprises en difficulté .
SECTION II: LE RAPPORT ENTRE LE POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE ET L'ACTE DE GOUVERNEMENT
L'étude du pouvoir discrétionnaire nous conduit
immanquablement à s'interroger sur la notion d'acte de gouvernement.
Encore faut-il savoir si les actes de gouvernement font partie
intégrante du pouvoir discrétionnaire. Dès lors, d'une
part nous allons étudier la notion d'acte de gouvernement, d'autre part
la relation entre le pouvoir discrétionnaire et l'acte de
gouvernement.
§1- L'acte de gouvernement
La notion d'acte de gouvernement peut être
abordée à partir de sa définition, et justification d'une
part et des critiques doctrinales d'autre part.
28 CNTEMAD, cours polycopié de finances
publiques, envoi n°5, 2014, p. 1
22
A. La théorie des actes de gouvernement
Les actes de gouvernement sont définis par la
jurisprudence comme: « l'acte accompli par les autorités
administratives susceptibles d'aucun recours devant les juridictions tant
administratives que judiciaires »29.
Traditionnellement, la théorie des actes de
gouvernement était fondée sur un mobile politique. Ainsi, les
actes de l'exécutif ayant un caractère politique
échappaient au contrôle du juge. Cependant, le Commissaire du
gouvernement David, dans ses conclusion sur l'arrêt Prince
Napoléon avait combattu cette définition classique en termes
suivants: « Il est de principe (...) que les actes de gouvernement ne
peuvent donner lieu à aucun recours contentieux (...) mais si les actes
qualifiés, dans la langue du droit, actes de gouvernement, sont
discrétionnaires de leur nature, la sphère à laquelle
appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au
gré des gouvernements; elle est naturellement limitée aux objets
pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au Gouvernement
les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement
subordonné le droit particulier des citoyens dans l'intérêt
supérieur de l'Etat »30.
Cette doctrine a consacré l'abandon du mobile politique
en la matière, car désormais il ne suffit pas qu'un acte ait
été dicté par un intérêt politique pour qu'il
soit qualifié acte de gouvernement.
À Madagascar, la jurisprudence administrative fait
sienne de cette doctrine, encore faut-il que dans l'arrêt MONJA Roindefo
Zafitsimivalo, le mobile politique ne disparaît pas totalement. La
théorie des actes de gouvernement est justifiée par l'existence
d'un certain nombre d'actes pris par le pouvoir exécutif qui
empêcherait que le juge « puisse en connaître au risque de
gêner l'action du gouvernement »31. Le juge administratif
a pour habitude de décliner sa compétence à l'égard
de ces actes selon des formules très diverses mais toutes
révélatrices de la volonté de ne pas s'immiscer avec le
pouvoir politique32. La crainte est qu'il risque d'y avoir une
confrontation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif si le
juge devrait
29 C.A, 12 octobre 2009, MONJA Roindefo Zafitsimivalo,
A.C 2008 - 2009 - 2010, Jurid'Ika, 2012, n° 19, p. 165
30 C.E, 19 février 1875, Prince
Napoléon, G.A, Dalloz, 1993, n° 3
31 Michel LEROY, Contentieux administratif, Bruylant,
2008, page 183
32 Idem
23
connaître des actes relevant de cette catégorie.
Il s'est avéré difficile pour la doctrine d'en dégager une
définition théorique générale ou de critères
précis »33. Pour les désigner, elle se rabat sur
la technique de la liste et groupe dans deux ensembles
hétérogènes, les actes de gouvernement dans l'ordre
interne et les actes de gouvernement dans l'ordre international. L'on observe
que ces listes se rétrécissent au fur et à mesure que le
contrôle juridictionnel s'étend sur des actes jadis
qualifiés d'actes de gouvernement. A contrario, selon l'article 129 bis
de l'ordonnance relative aux actes de gouvernement: « Ne sont pas
susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d'Etat les actes de
nomination et d'abrogation du Premier Ministre et des membres du Gouvernement;
les actes concernant les rapports du Gouvernement et du Parlement; les actes
relatifs à l'initiative gouvernementale en matière
législative; les actes mettant en cause les rapports du Gouvernement
avec un organisme international ou une puissance étrangère
»34. Cette ordonnance a qualifié les actes de nomination
et d'abrogation du Premier Ministre comme acte de gouvernement.
B. Les critiques doctrinales
La théorie d'actes de gouvernement est aujourd'hui
l'objet de vives critiques. Même si les pouvoirs publics doivent avoir
les mains libres et qu'il faut par conséquent éviter de «
céder à la folie de contrôles qui est une
caractéristique de notre temps »35, l'immunité
juridictionnelle des actes de gouvernement est regrettable dans la mesure
où elle s'accommode mal de l'idée de l'Etat de droit. Elle «
constitue, en outre, une entorse au principe de légalité
»36. Cette immunité est particulièrement
regrettable pour l'efficacité de la protection juridictionnelle. L'on a
dénoncé, à juste titre, l'usage « opportuniste de la
théorie des actes de gouvernement dans les pays d'Afrique francophone
»37. Plusieurs voix se sont, ainsi, élevées pour
l'éradication de cette notion au motif qu'elle serait de nature à
ouvrir la porte à l'arbitraire. L'on constate, dans cette optique, des
progrès importants dans le
33 Michel LEROY, Contentieux administratif, Bruylant,
2008, page 183
34 Cf. Annexe II, Ordonnance n° 2010 - 001 du
10 janvier 2010,Relative à l'acte de gouvernement,
hcc.gouv.mg,
consulté le 20 février 2015 à 15h 35 , p. IX
35 René CHAPUS, Droit administratif
général, Op.cit., p. 906
36 Michel LEROY, Contentieux administratif, Op. Cit,
p. 238
37 Gérard CONAC, Le juge de l'Etat en Afrique
francophone, Economica, 1988, p.14
24
contrôle juridictionnel tendant à la
réduction du domaine des actes de gouvernement par l'application de la
théorie des actes détachables ayant permis au juge de
contrôler les actes qui, jusqu'ici n'étaient susceptibles d'aucun
recours juridictionnel. Ce principe a été dégagé
par l'arrêt Colonie Royale de Hong Kong. Il a été
jugé que « la décision rejetant une demande d'extraction est
détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France avec
l'Etat dont émane cette demande; que par la suite, la juridiction
administrative est compétente pour connaître de la requête
»38. L'on remarque également une nette tendance, dans
plusieurs systèmes juridiques, à la remise en cause progressive
de l'exclusion du contrôle de certains actes en raison de leur contenu
politique dès lors que les décisions en cause ont une
portée juridique. Bref, la notion d'acte de gouvernement est donc une
espèce en voie de réduction.
§2- Le pouvoir discrétionnaire et l'acte de
gouvernement
Les deux notions entretiennent des rapports étroits. De
facto, nous allons aborder les points communs d'une part et la
différence d'autre part.
A. Les points communs entre les deux notions
Les deux notions comportent toutes l'exercice d'une
appréciation discrétionnaire par l'autorité administrative
d'une part, et elles s'appliquent à des décisions à
caractère politique d'autre part.
1. L'exercice d'une appréciation
discrétionnaire par l'autorité administrative
Il est clair que les actes de gouvernement, comportent
l'exercice de pouvoir discrétionnaire, ainsi que d'un pouvoir
d'appréciation discrétionnaire par l'autorité
administrative qui y procède. Cela s'observe bien à travers des
exemples fournis dans les listes d'actes de gouvernement. Qu'il s'agisse des
actes pris dans la sphère du droit interne ou du droit international,
l'autorité administrative jouit d'un important
38 C.E, 15 octobre 1993, Colonie Royale de Hong Kong,
G.A, Dalloz, 1999, n° 110
25
pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans le
sens où le droit ne prédétermine pas, en grande partie
dans tous les cas, les conditions d'édiction de l'acte.
Dans le cadre des décisions prises au niveau interne
d'une part, l'autorité administrative apprécie, avec une marge
importante de liberté, l'opportunité de dissoudre le parlement,
de nommer les membres d'un gouvernement. D'autre part, dans le cadre des
décisions prises au niveau international, l'autorité
administrative apprécie avec une marge importante de liberté
également, l'opportunité de nouer ou de mettre fin à des
relations diplomatiques avec un Etat, de signer ou d'adhérer à
une convention internationale, d'adhérer à une organisation
internationale, de donner suite à un mandat d'arrêt émis
par un Etat ou par une juridiction internationale. L'acte de gouvernement et
l'acte pris dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire reposent ainsi
sur un pouvoir de libre appréciation de la part de l'autorité
compétente.
2. L'application des décisions à contenu
politique
L'acte de gouvernement est qualifié, essentiellement en
raison de son contenu éminemment politique. Il faut remarquer que
certains actes administratifs pris dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire comportent également un contenu politique plus ou
moins significatif. Cela est d'ailleurs l'une de raisons pour lesquelles il est
délicat de tracer une frontière étanche entre les deux
notions.
Les actes de gouvernement ont un contenu politique parce
qu'ils concernent les rapports entre des organes politiques. Comme
l'Assemblée Nationale et le Gouvernement, c'est-à-dire des
rapports entre des institutions politiques sur des matières politiques.
C'est le cas des rapports entre le gouvernement et le parlement, du
Président de la République et du gouvernement, ou du gouvernement
avec un Etat étranger ou une organisation internationale. Certains actes
administratifs pris dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, sans
concerner les rapports entre des institutions politiques agissant dans des
matières politiques, ont néanmoins un contenu politique certain.
C'est le cas de la nomination des hauts fonctionnaires à la
discrétion du Président de la République ou du Premier
ministre selon les cas, qui, même si elle intervient dans le cadre de la
gestion administrative, elle tient néanmoins compte des
considérations politiques. Cet aspect politique, en principe non
mentionné dans la décision, est cependant toujours
présent. À titre d'Illustration,
26
l'arrêt Monja Roindefo Zafitsimivalo39
où le juge administratif a décidé que : « la
nomination d'un membre de gouvernement est un acte gouvernemental, donc
politique... »40.
Il faut toutefois préciser que c'est seulement quelques
décisions, dans le domaine du pouvoir discrétionnaire, qui ont un
contenu politique.
B. La différence entre les deux notions
Les notions de pouvoir discrétionnaire et d'actes de
gouvernement sont caractérisées par leur impact sur la
compétence du juge administratif et c'est dans la nature de cet impact
que se situe leur différence profonde. C'est dans ce cadre qu'il a
été dit qu' « elles sont relativement voisines dans leurs
effets pratiques, mais radicalement différentes à la fois dans la
technique juridique mise en oeuvre et dans les conceptions qui les sous-tendent
»41. La notion d'acte de gouvernement aboutit à
l'incompétence totale du juge administratif alors que l'acte
administratif pris dans le cadre du pouvoir discrétionnaire ne pose
aucun problème de compétence ni d'ailleurs de recevabilité
devant le juge administratif ; même si dans certains cas, le juge a
estimé qu'il n'est pas indiqué de contrôler
l'appréciation discrétionnaire faite par l'Administration sauf
seulement à examiner s'il n'a pas commis une erreur manifeste
d'appréciation. Le pouvoir discrétionnaire n'aura
été, dans ce cas, qu'à la base de la réduction de
l'intensité du contrôle du juge et non de l'immunité
juridictionnelle totale de l'acte. Dans d'autres cas, le juge décidera
de ne pas contrôler du tout l'acte pris dans le cadre du pouvoir
discrétionnaire lorsque la loi ou le règlement n'a pas
donné des conditions juridiques pouvant conférer une
utilité pratique au contrôle juridictionnel. L'immunité
juridictionnelle n'est pas de principe comme pour le cas de l'acte de
gouvernement mais seulement la conséquence du bon sens. Tel est le cas
notamment de la loi sur les ordres nationaux et les décorations que les
différents ordres, décorations et grades ainsi que leur
39 C.A, 12 octobre 9009, MONJA Roindefo Zafitsimivalo,
Op. cit
40 Http : //
www.madagate.com/politique-madagascar/analyse/1168-madagascar-le-conseil-detat-incompetent-our-les-requetes-de-mona-roindefo.html,
Consulté le 19 février 2015 à 15h10
41 Michel LEROY, Op.cit., p. 184
27
signification symbolique sans obliger le Président de
la République à des conditions de forme ou de procédure ou
à une motivation quelconque.
DEUXIÈME PARTIE
LES LIMITES DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
29
Le pouvoir discrétionnaire connaît une double
limite: la légalité administrative et le contrôle
juridictionnel.
30
CHAPITRE I
LA LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Le principe de légalité implique la soumission
de l'Administration au droit, au même titre que les particuliers. Nous
allons voir tour à tour la légalité externe et la
légalité interne.
SECTION I: LA LÉGALITÉ EXTERNE
En droit public, la compétence, les règle de
procédure ainsi que la forme de l'acte ne sont pas
discrétionnaires.
§1- L'incompétence de l'auteur de l'acte
La compétence est l'aptitude légale d'une
personne à prendre certains actes juridiques dans une matière
déterminée, dans une zone géographique donnée, et
pendant la période allant de son investiture jusqu'à la fin de
ses fonctions. De cette définition nous allons voir les sources et les
catégories de compétence ainsi que le caractère d'ordre
public de compétence.
A. Les sources et catégories de
compétence
Pour aborder notre étude, nous allons voir les sources
de compétence d'une part, et les catégories d'autre part.
1. Les sources de compétence
Elles sont de deux ordres: sources textuelles et
jurisprudentielles.
On peut distinguer trois sources textuelles: les textes
constitutionnels, législatifs et réglementaires.
Tout d'abord, la Constitution, le préambule, les lois
constitutionnelles ainsi que les lois organiques complétant les
dispositions constitutionnelles forment les sources textuelles. Elles ont de
valeur constitutionnelle42. À titre d'illustration, « la
nomination
42 Velontarsina JULIEN, Cours polycopié du
Droit administratif général Niveau B, Université de
Toamasina,
31
du Commissaire général de la loi auprès
du Conseil d'Etat est la compétence exclusive du Président de la
République sur proposition du Conseil Supérieur de la
magistrature »43, garantie par la Constitution de 2010 dans son
article 124 alinéa 3.
Ensuite, définie par l'article 6 alinéa premier
de la Constitution de 2010, « La loi est l'expression de la volonté
générale»44. Ayant une valeur
supra-décrétale, elle est une source de compétence.
À titre d'illustration, la compétence de l'Officiel d'état
civil ayant célébré un mariage est déterminé
par la loi relative au mariage.
Enfin, les règlements ont une valeur infra
législative. Ils constituent également une source de
compétence. À titre d'illustration, le décret qui fixe la
compétence du maire dans sa circonscription.
D'autre part, à défaut de textes, la
jurisprudence joue le rôle d'une source subsidiaire, elle pallie la
carence des textes. Elle admet certains infléchissements des
règles de compétence en cas de circonstances exceptionnelles. Par
d'exemple, l'autorité qui est investie d'un pouvoir de nomination d'un
fonctionnaire est également compétente pour prononcer sa
révocation, même si les textes ne le prévoient pas. C'est
la règle de parallélisme de formes.
2. Les catégories de compétence
On parle de trois formes de compétence qui sont la
compétence matérielle, territoriale, temporelle.
Tout d'abord, la compétence matérielle qui
désigne les domaines dans lesquels une autorité est
habilitée à prendre des décisions. C'est à dire,
les autorités administratives ne peuvent prendre aucun acte portant sur
des matières étrangères à leur compétence.
Elles ne peuvent donc prendre de décisions que sur les matières
qui leur ont été attribuées, chaque autorité doit
rester cantonnée dans le domaine qui lui a été
assigné. À titre d'illustration, sur le plan communal, le pouvoir
de police appartient au maire, le conseil municipal ne peut s'immiscer, sous
peine d'incompétence, dans les pouvoirs du maire. Il a été
décidé dans l'arrêt Abbé Couvenhes que « la
réglementation des sonneries de cloches relève la
compétence
2010, page 5
43 Foi et Justice, Constitution de la
République de Madagascar 2010, S.M.E, 2011, p. 47
44 Idem, p. 7
32
exclusive du maire en tant qu'une composante de la police
administrative générale et non pas celle de Conseil municipal
»45. Tout empiétement d'une autorité sur la
compétence d'une autre autorité constitue une
incompétence, que cette autorité soit de rang égal ou
qu'il s'agisse d'un subordonné, c'est-à-dire un supérieur
hiérarchique est incompétent pour prendre les actes qui
relèvent de la compétence de son subordonné.
Ensuite, la compétence territoriale désigne le
ressort géographique sur lequel l'autorité administrative est
habilitée à exercer ses attributions. Il peut s'agir du
territoire national, d'une région, d'une commune. À titre
d'exemple, le Chef de District n'est compétent que dans sa
circonscription administrative délimitée par la loi.
Enfin, Il y a incompétence dans le temps (ou
incompétence temporelle) lorsque l'auteur de l'acte ne possède
plus ou n'a pas encore de compétence pour le faire. Ainsi, à
titre d'exemple, un président d'université nouvellement
élu par l'ensemble du personnel, alors qu'il n'est pas encore
nommé par décret reste incompétent pour signer les
diplômes des étudiants, car il ne possède pas encore de
compétence.
B. Le caractère d'ordre public de
compétence
L'incompétence de l'auteur d'un acte constitue une
illégalité entraînant son annulation car il s'agit d'un
moyen d'ordre public, devant être soulevé d'office, car l'acte
illégal est entaché d'une particulière gravité.
Ce principe est dégagé par l'arrêt
Etablissements HACHIMY & Cie46. Dans cet arrêt, les
Etablissements HACHIMY & Cie, SARL demande à la Chambre
Administrative d'annuler la lettre de l'Administration en date du 02 septembre
1997 portant blocage d'importation et fermeture de magasin
édictée par le Chef du Service du Contentieux et de la lutte
contre les fraudes qui n'est compétent que pour la fermeture
n'excédant pas un mois. Or, en l'espèce la fermeture qui
excède un mois relève de la compétence du Directeur
Général des Douanes. La Cour a annulé la lettre pour
incompétence de l'auteur de l'acte, caractérisé par
l'ordre public. Cette règle est posée par cet arrêt en
termes ci-après: « ... que s'agissant d'une règle de
45 C.E, 16 juillet 1915, Abbé Couvenhes,
Recueil Lebon, p. 239
46 Cf, Annexe VI, CA, 16 décembre 2005,
Etablissement Hachimy , RJCA de 2004 à 2007, n° 49, p. 94, p.
XIII
33
forme substantielle et d'un moyen d'ordre public, le juge doit
soulever d'office cette question; qu'à ce titre, la décision
attaquée mérite l'annulation pour incompétence de l'auteur
de l'acte ... »47. Ce principe a été repris par
l'arrêt CHAN HEN WAL Jean48: en application de la
réglementation sur l'exploitation forestière, le juge prononce
l'annulation du retrait d'un permis d'exploitation en se basant sur
l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé d'office car d'ordre
public. Cet arrêt a confirmé ce principe en ces termes: « ...
le Directeur (...) a outrepassé ses pouvoirs en violant les dispositions
du permis d'exploiter; qu'incontestablement il n'est pas compétent pour
prendre un tel acte; qu'à ce titre cette décision de retrait
encourt l'annulation; ... »49.
§2- L'inobservation des règles de
procédure relatives à l'élaboration de l'acte
Les actes administratifs sont élaborés par les
autorités administratives non seulement en informant parfois les
destinataires mais également de plus en plus en sollicitant les avis
d'organismes divers. Ainsi se développent des procédures
contradictoires et des procédures consultatives.
A. La procédure contradictoire
Le principe de la procédure contradictoire est issu
d'un vieil adage romain « audi alteram partem » ce qui signifie
écouter l'autre partie. En d'autres termes une autorité
administrative doit, saisir les parties concernées en les mettant en
mesure de s'expliquer ou de se faire entendre. En matière de sanction,
ce principe constitue une garantie disciplinaire et dont l'inobservation est
sanctionnée par le juge. Il ressort de l'arrêt du Conseil Etat
français du 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier50: que
toute mesure qui ayant un caractère d'une sanction doit faire l'objet
d'une procédure contradictoire : l'intéressé doit pouvoir
connaitre ce qu'on lui reproche.
En effet, les procédures contradictoires supposent le
respect des droits de la défense. Le juge administratif a fait de cette
règle un principe général de droit selon laquelle
l'Administration doit mettre l'intéressé en mesure de prendre
connaissance
47 Cf Annexe VI, Op. Cit., p. XIII
48 C.E, 13 aout 2009, CHAN HEN WAL Jean, A.C 2008 -
2009 - 2010, n° 46, p. 335
49 Idem
50 C.E, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, G.A,
Dalloz, 1993, n° 64
34
et de répondre aux griefs formulés contre lui.
Concernant la déposition d'un témoin, la jurisprudence, dans
l'affaire du magistrat RANDRIANASOLO Edmond51 du 02 décembre
1978, a procédé à une distinction entre témoignage
de nature à nuire ou non au requérant. La chambre Administrative
dans l'affaire précitée, a décidé que la
déposition non communiquée à temps (dans le cas de
l'espèce 8 jours) ne porte pas atteinte au respect des droits de la
défense, dès lors que le témoignage est concordant aux
affirmations du requérant.
Cependant, en temps de crise, l'Administration peut se
dispenser de certaines formalités qui entourent normalement
l'édiction de l'acte même si ces formalités donnent une
garantie essentielle aux intéressés. Ce principe est
dégagé par l'arrêt Heyriès. Le Conseil d'Etat a
admis la légalité d'une sanction sans qu'il y ait la
communication du dossier. Le Sieur Heryriès a été exclu de
la fonction publique du fait d'une condamnation pénale et de la haute
trahison (communication du secret de la défense nationale
française aux ennemis allemands). Dans une semblable hypothèse,
il n'y a pas lieu de procéder à la procédure
contradictoire.
B. Les procédures consultatives
L'Administration peut être amenée à
solliciter des avis simples ou conformes des organismes concernés par la
mesure ou par la reforme qu'elle envisage de prendre.
1. L'avis simple
Dans cette hypothèse, l'avis doit être
demandé par l'autorité administrative, mais il ne la lie pas.
C'est à dire que l'autorité compétente reste libre de
suivre ou non de cet avis.
Par exemple, en sa qualité de Conseiller du
Gouvernement, le Gouvernement peut demander au Sénat un avis en
matière économique, sociale et d'organisation territoriale. Mais
cet avis ne lie pas le Gouvernement. Cependant, dans d'autres cas,
l'Administration est liée par le contenu de l'avis. À chaque fois
que l'Administration a requis l'avis, elle doit en « tenir compte »
dans l'édiction de sa décision.
51 C.A, 2 décembre 1978, RANDRIANASOLO Edmond,
RJCA de 1977 à 2003, n° 34, p. 44
35
2. L'avis conforme
Dans ce dernier cas l'Administration est obligée de
prendre une décision conforme à l'avis de l'organisme
consulté ou de renoncer à son projet.
À titre d'illustration, en matière de
l'urbanisme, selon les articles 119 et 126 alinéa 352, le
Maire doit se conformer à l'avis du représentant local du Service
de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat, dans le cas contraire l'acte
sera frappé d'illégalité.
SECTION II: LA LÉGALITÉ INTERNE
Si la légalité externe concerne l'auteur
et les formes de l'acte, la légalité interne est relative «
au but et aux motifs de l'acte »53.
§1- Le contrôle des motifs de l'acte
Il constitue une des limites au pouvoir
discrétionnaire de l'Administration. Ainsi,
nous allons voir l'existence des motifs ainsi que l'erreur
d'appréciation.
A. Le contrôle des motifs
Dans le cas de motivation obligatoire des actes
administratifs, la vérification de l'existence des motifs est
aisée et se fait dès la phase du contrôle formel de l'acte.
Mais, même en l'absence d'une telle obligation, le juge procède
toujours à la vérification de l'existence des motifs, même
si l'on est en présence d'un pouvoir discrétionnaire. En
effet, tout acte administratif doit reposer sur des motifs juridiquement
exacts, lesquels doivent résulter du dossier administratif établi
au cours de la procédure de l'élaboration de cet acte.
« La motivation ... doit être écrite et comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de la décision. La motivation est sans doute
une garantie fondamentale pour l'exercice des droits et libertés
publiques »54.
52 Ordonnance N° 60-167 du 3 octobre 1960,
relative à l'Urbanisme, J.O n° 0131 du 05 novembre 1960, p 2331
53 Cf. Annexe I, p. VIII
54 André de LAUBADERE, La non-motivation, AJDA
n° 09, Dalloz, 1979, page 4
36
B. Le contrôle de l'erreur manifeste
L'erreur manifeste d'appréciation est la règle
selon laquelle, en matière de pouvoir discrétionnaire,
l'appréciation des motifs est laissée à l'Administration
et échappe au contrôle du juge. Cependant, le souci de
protéger les droits et les libertés des citoyens ont amené
le juge administratif a renforcé son contrôle sur le pouvoir
discrétionnaire. Telle est l'origine de la théorie
jurisprudentielle de l'erreur manifeste. Cette théorie s'est notamment
développée dans le cadre de concours de la fonction publique, le
juge en se fondant sur la garantie que doivent avoir les candidats, a
poussé son contrôle sur l'appréciation que fait
l'Administration sur les garanties requises par les candidats. Il en est de
même en matière disciplinaire. Le juge administratif annule l'acte
dès qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dans le choix de
sanction. Ce principe est dégagé par l'arrêt Tsiatengy
Babylas55.
Dans cet arrêt, le sieur Tsiatengy Babylas sollicite de
la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté du 17 avril 2003 du Ministre de la Sécurité
Publique infligeant à son encontre une sanction disciplinaire de
révocation de l'emploi sans suspension des droits éventuellement
acquis à pension pour négligence grave dans l'exercice de ses
fonctions. Le requérant allègue qu'il y a disproportion manifeste
entre la faute à lui reprochée et la
sévérité de la sanction qui le frappe. Or, en
l'espèce, le Brigadier de Police RASANDRAZA Faustin assurant avec lui la
garde à vue au moment de l'évasion de l'individu
arrêté n'a eu comme sanction disciplinaire qu'une année de
suspension de fonction alors que le Brigadier a perdu son arme et ses menottes.
La Chambre Administrative a jugé qu'il y a erreur manifeste en termes
suivants: « Si le pouvoir disciplinaire est libre de choisir contre
l'agent public, auteur d'une faute professionnelle, une des sanctions
prévues et énumérées dans le statut légal
auquel ce dernier était soumis, il est de principe que la
sévérité de la sanction prononcée ne doit pas
être disproportionnée à la gravité de la faute
commise (...), ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'autorité
disciplinaire entache le choix de cette sanction d'erreur manifeste
d'appréciation »56.
55 C.A, 11 août 2004, Tsiatengy Babylas, RJCA de
2004 à 2007, Jurid'Ika, 2009, n° 11, p. 26
56 Idem
37
§2- Le détournement de pouvoir
Il constitue une autre limite au pouvoir
discrétionnaire. L'acte administratif ne peut être
édicté que dans un seul but, à savoir la satisfaction de
l'intérêt général. Tout autre but qui s'en
écarte est considéré comme une illégalité,
qualifiée de détournement de pouvoir et qui expose l'acte
à annulation en cas de recours pour excès de pouvoir. Nous allons
voir tour à tour les formes de détournement de pouvoir ainsi que
la preuve y afférente.
A. Les formes du détournement de pouvoir
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne saurait
justifier le détournement de pouvoir. Celui-ci, souvent rapproché
de la théorie civiliste de l'abus de droit se caractérise par
l'exercice du pouvoir ayant pour objet autre que celui prévu par la loi.
On peut distinguer deux formes du détournement de pouvoir, l'un qui est
étranger à l'intérêt public et l'autre dans
l'intérêt public.
1. L'acte administratif étranger à tout
intérêt public
Dans cette première forme du détournement, il y
a l'utilisation du pouvoir à des fins personnelles ou d'une tierce
personne. Il s'agit de la forme la plus grave puis ce que
l'intérêt général disparait complétement.
a. Le détournement dans le but
d'intérêt personnel
Le détournement de pouvoir à des fins
exclusivement personnelles est fréquent ; l'autorité
administrative use de ses prérogatives dans le but de favoriser
l'intérêt personnel d'un fonctionnaire.
C'est le cas dans l'arrêt Maison ASHMON57
contre l'Etat malagasy où la décision contestée a
été prise dans l'intérêt purement privé pour
satisfaire la volonté du Directeur Général du
Ministère de l'Environnement lequel construit une maison juste à
côté de l'Unité de fabrication ASHMON contre laquelle a
été ordonné l'arrêt provisoire de ses
activités par ledit Ministère.
57 Cf. Annexe V, C.A, 13 décembre 2000, Maison
Ashmon, RJCA de 1977 à 2003, n° 383, p. 462, p. XII
38
b. Le détournement dans l'intérêt
d'une tierce personne
Le détournement de pouvoir dans l'intérêt
d'une tierce personne consiste à détourner la loi pour attribuer
un droit à une autre personne, il est connexe au favoritisme qui est une
infraction assimilée à la corruption, au même titre que
dans le cas précédent.
La mesure peut être prise pour des raisons politiques.
Par exemple; la création d'un poste de Secrétaire
Général Adjoint de la Commune dans le but de satisfaire un ami
politique, ou bien, un Maire va interdire la circulation des véhicules
devant une maison dans l'intérêt de son propriétaire ou
encore le Maire qui limite la pratique du commerce ambulant afin de
protéger les intérêts de certains commerçants
sédentaires
Cette première forme du détournement de pouvoir
est assimilée à un détournement de procédure dans
lequel l'Administration dissimule le véritable motif de l'acte.
2. L'acte administratif pris dans un intérêt
général non prévu par le texte
La deuxième forme du détournement de pouvoir est
moins grave dans la mesure où l'intérêt
général est présent. Seulement ce n'est pas celui
prévu par le texte en vigueur. Dans cette hypothèse, même
si l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, l'acte encourt
toujours l'annulation pour illégalité. Ainsi, le fait d'utiliser
les pouvoisr de police à des fins financières au profit de l'Etat
constitue une illégalité.
L'intérêt financier, si légitime qu'il
soit dans une bonne Administration, est étranger à certaines de
ses attributions. Tel est le cas dans l'affaire Pariset58. Dans cet
arrêt, le Ministre des Finances adressa aux préfets une circulaire
dans laquelle il leur demandait de dresser la liste des établissements
de fabrique, ayant une existence illégale dont l'autorisation n'avait
pas été renouvelée et d'en requérir la fermeture
par l'autorité judiciaire conformément aux lois et
règlements relatifs aux établissements dangereux, incommodes et
insalubres. Le Sieur Pariset attaqua
58 C.E, 26 novembre 1875, Pariset, G.A, Dalloz, 1993,
n° 4, p. 26
39
devant le Conseil d'Etat l'arrêté
préfectoral déclarant que sa fabrique avait cessé d'avoir
une existence légale. Le Conseil d'Etat annula l'arrêté,
pour détournement de pouvoir. Ce principe est repris par l'arrêt
Héritiers du feu RAKOTO Auguste59.
Dans cet arrêt, la Commune Urbaine d'Antananarivo a
exproprié les héritiers en vue d'une construction de route ; or
après 30 ans les travaux n'ont pas encore commencé et
l'indemnité due à été restituée à la
Commune, mais elle a déjà enregistré les lots à son
nom et demande les clés des maisons car elle se considère dans
ses droits.
B. La preuve du détournement de pouvoir
Le détournement de pouvoir pose de délicats
problèmes de preuve. Il ne s'agit pas, en effet, de constater, sur la
base d'éléments objectifs, l'illégalité commise,
mais plutôt d'établir l'intention de détourner la
compétence de son but d'intérêt public. Cet examen suppose
une appréciation subjective qui est loin d'être aisée. La
prise en compte de ces difficultés a donné lieu, dans certains
systèmes juridiques, à des mesures législatives et
à des techniques jurisprudentielles particulières.
Le détournement de pouvoir représente un cas qui
est très souvent sanctionné par le juge administratif. La
difficulté est que le juge va devoir déterminer quel est le but
principal de la décision contestée. Si le but est
considéré comme étant conforme à
l'intérêt général, le juge n'annulera pas la
décision;
La deuxième raison tient au fait de la
difficulté d'apporter la preuve du détournement de pouvoir. La
subjectivité d'un tel moyen va souvent obliger le juge à se
contenter des présomptions sérieuses à défaut de
véritables preuves. En la matière, le juge ne va pas imposer la
charge de la preuve au seul demandeur. Le juge va partir des faits
invoqués par le requérant. Il peut être créatif par
exemple: dans l'arrêt Barel, le juge a contribué à
faciliter l'admission de la preuve, en demandant à «
l'Administration compétente à la production de tous documents
susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la
vérification des allégations des requérants
»60.
59 C.A, 02 novembre 2005, Héritier de feu
RAKOTO Auguste, RJCA de 2004 à 2007, jurid'ika, 2009, n° 06, p.
236
60 C.E, 28 mai 1954, Barel, G.A, Dalloz, 1993, n°
89, p. 515
40
CHAPITRE II
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
Le juge administratif s'est longtemps limité à
un contrôle minimum du pouvoir discrétionnaire de
l'Administration. Mais dans le souci de protéger les droits et
libertés des citoyens, il étend aujourd'hui son contrôle
à certains éléments de la légalité interne,
tout en censurant la disproportionnalité des sanctions par rapport aux
fautes reprochées à l'agent administratif.
SECTION I: DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
CONTRÔLE
EXERCÉES SUR LE POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE
L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire,
le contrôle qu'exercera le juge est restreint. A cela s'ajoute le
contrôle de proportionnalité.
§1- Le contrôle restreint
L'étude du contrôle restreint peut être
abordée par sa définition d'une part, et sur son extension
d'autre part.
A. La définition du contrôle restreint
Il y a contrôle restreint lorsque le juge procède
à un contrôle réduit qui ne porte pas sur les motifs. Il
laisse donc l'Administration bénéficier d'un entier pouvoir
d'appréciation, c'est-à-dire quelle que soit la marge de pouvoir
d'appréciation de l'Administration. Le contrôle du juge
administratif est limité à la légalité externe:
incompétence, vice de forme ou de procédure.
À titre d'illustration, en matière de
compétence, pour tout acte administratif, le juge contrôle
toujours la qualité de l'auteur pour voir s'il est compétent ou
non, que ce soit la compétence matérielle, territoriale ou
temporelle. En cas d'incompétence, l'acte édicté sera
déclaré illégal. De même pour la forme de l'acte,
comme nous avons expliqué précédemment, un acte
administratif doit comporter des visas, dont l'inobservation est frappée
d'illégalité. La procédure doit être
également respectée.
41
En matière disciplinaire, l'Administration doit
procéder à la communication du dossier à l'agent fautif,
elle doit appliquer la procédure contradictoire sous peine
d'irrégularité.
B. L'extension du contrôle restreint
Aujourd'hui, le pouvoir discrétionnaire de
l'Administration peut faire l'objet d'un contrôle de l'exactitude
matérielle des faits et celui de la qualification juridique des
faits.
1. Le contrôle d'exactitude matérielle des
faits
L'arrêt Camino a inauguré le contrôle
d'exactitude matérielle des faits, il a renforcé la position de
l'arrêt Gomel. Un acte administratif ne peut jamais être
fondé sur un fait matériellement inexact. Dans l'affaire Camino,
un maire avait été révoqué pour n'avoir pas
veillé à la décence d'un convoi funèbre. Le Conseil
d'État, après avoir énoncé le principe selon lequel
il lui appartenait « de vérifier la matérialité des
faits ayant motivé cette mesure et après avoir dûment
constaté que les pièces du dossier établissaient leur
inexactitude, a annulé la sanction prévue »61.
Le contrôle de l'exactitude matérielle des
faits, aborde la question des moyens et, plus précisément, de la
preuve. Telle est la règle posée par l'arrêt Camino en
termes ci-après: « ... que les pièces versées au
dossier établissent l'inexactitude »62 des faits.
Ainsi, s'étend l'objet du contrôle du juge de
l'excès de pouvoir, pour lequel des moyens de contrôle doivent
être mis en oeuvre, même en présence d'un pouvoir
discrétionnaire.
2. Le contrôle de la qualification juridique des
faits
Dans l'arrêt Gomel du 4 avril 191463, le
Conseil d'État avait admis de contrôler si les faits dont
l'existence s'avérait exacte, justifiaient l'acte attaqué. En
l'espèce, le Conseil d'État avait statué
négativement. Par la suite, cette solution a été
reprise
61 C.E, 4 avril 1994, Gomel, G.A, Dalloz, 1993,
n° 32, p. 159
62 C.E, 14 janvier 1916, Camino, G.A, Dalloz, 1993,
n° 33, p. 168
63 C.E, 4 avril 1994, Gomel, Op.cit.
42
ultérieurement. Dans l'arrêt du 14 janvier 1916,
« Camino »64, le Conseil d'État a eu l'occasion de
renforcer le principe de contrôle du juge de l'excès de
pouvoir.
Le contrôle normal inauguré par l'arrêt
Gomel marque l'extension significative du contrôle qu'exerce le juge de
l'excès de pouvoir sur l'Administration: c'est une extension du
contrôle minimum, le Conseil Etat a admis de contrôler non
seulement le raisonnement juridique de l'Administration comme dans le cas du
contrôle restreint, mais également la validité de la
qualification juridique des faits à laquelle elle s'était
livrée pour prendre la décision attaquée
Le contrôle de la qualification juridique des faits
porte sur la question de savoir si les faits, tels qu'ils existent,
présentent les caractéristiques permettant de prendre la
décision, s'ils sont de nature à justifier celle-ci. Il ne s'agit
pas d'examiner si les faits invoqués par l'Administration existent, mais
de reconnaître aux faits en cause une qualification.
§2- Le contrôle de proportionnalité
Le contrôle de proportionnalité a
été inauguré en matière d'expropriation, par la
théorie du bilan, puis il a été progressivement
étendu à d'autres hypothèses. Il convient de souligner que
l'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de
procéder ou non à l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Mais dès que le choix est fait, les différentes phases
de la procédure administrative ne sont pas toujours
discrétionnaires ; notamment l'appréciation de l'utilité
publique. Tel est le contexte dans lequel s'inscrit la théorie du bilan,
basée sur le contrôle de proportionnalité entre les couts
de l'opération projetée et les avantages escomptés.
A. La théorie du bilan
La notion est née en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique. Elle permet au juge de l'excès de
pouvoir d'apprécier si, dans l'expropriation projetée, les
atteintes à la propriété privée, le coût
financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social que
comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard aux avantages
escomptés. Ce principe est dégagé par le Conseil d'Etat
par l'arrêt Ville
64 C.E, 14 janvier 1916, Camino, Op.cit.
43
Nouvelle Est65. Les inconvénients nés
de l'expropriation ne doivent pas être excessifs par rapport aux
avantages attendus.
On peut considérer que d'une part, le juge
administratif exerce un contrôle complet des éléments de
fait du dossier tant du côté des avantages qui ont motivé
la décision de l'autorité administrative à la
réalisation du projet, que des inconvénients résultant de
ce projet. D'autre part, il s'agit d'une mise en équivalence, d'une
stricte proportionnalité, car le juge est prêt à
sanctionner les atteintes excessives, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus
des inconvénients que des avantages. La théorie du bilan n'est
certes pas d'application fréquente. Pour être mise en oeuvre en
matière d'expropriation, il faut que la décision administrative
ait déjà résisté à deux examens successifs:
celui de l'existence d'un intérêt public, c'est-à-dire en
d'un besoin réel; celui de la nécessité de l'expropriation
c'est-à-dire le même résultat ne pouvant pas être
obtenu par d'autres procédures.
B. Les autres domaines du contrôle de
proportionnalité.
Le contrôle de proportionnalité s'applique dans
des domaines divers, comme en matière de mesure de police et de sanction
disciplinaire.
1. Le contrôle de proportionnalité en
matière de mesure de police
Dans ce domaine, le principe de proportionnalité est
appliqué de façon très rigoureuse par le juge. Une
décision ne sera légale qu'à condition d'être
pleinement proportionnée aux faits. Les mesures de police ne sont
légales que si elles sont nécessaires. Une mesure de police est
donc illégale si elle porte atteinte à une liberté alors
qu'elle n'est pas nécessaire pour éviter tout trouble à
l'ordre public. Le juge vérifie ainsi l'adéquation de la
décision à la situation de fait compte tenu de l'objectif
recherché par l'autorité. C'est le cas dans l'arrêt
Benjamin du Conseil d'Etat en 1933: l'interdiction d'une réunion n'est
pas légalement justifiée dès lors que des mesures plus
souples permettaient de préserver l'ordre public. En l'espèce, le
maire aurait pu en faire appel à la gendarmerie et la garde mobile, pour
éviter tout désordre, tout en laissant René Benjamin
donner son conférence.
65 CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, G.A, Dalloz,
1993, n° 106, p. 648
44
Dans cette affaire, Sieur Benjamin devrait donner à
Nerves une conférence littéraire, « Deux auteurs comiques:
Courteline et Sacha Guiny ». Les instituteurs syndiqués firent
savoir au maire qu'ils s'opposaient par tous les moyens à ce qu'il n'y
ait lieu la conférence d'un homme « qui avait sali dans ses
écrits le personnel de l'enseignement laïc »66. Par
la presse, les tracts et les affiches, ils convièrent à une
contre-manifestation des défenseurs de l'école publique, des
syndicats, des groupements de gauche. Le maire de Nevers prit, à, la
suite de cette campagne, un arrêté interdisant la
conférence de Sieur Benjamin. Puis le syndicats fit une annonce et
substitue la conférence publique en conférence privée.
2. Le contrôle de proportionnalité des
sanctions disciplinaires
L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire
en matière de déclenchement de l'action disciplinaire. Cependant
ces appréciations discrétionnaires connaissent des limites, une
fois que la poursuite disciplinaire est engagée contre un fonctionnaire.
Parmi ces limites figure le respect du principe de proportionnalité des
sanctions.
Le juge administratif opère un contrôle de
proportionnalité sur les décisions administratives portant
sanctions disciplinaires. Car la nature de la faute commise et la
gravité de la sanction infligée ne doivent pas être
disproportionnées, c'est-à-dire que les sanctions doivent
être proportionnelles à la faute commise. Ce principe est
dégagé par l'arrêt RAHOLDINA Fiara.
Dans cette affaire, le Sieur RAHOLDINA Fiara Hafadrainy
Augustino, ancien-Administrateur Civil, sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation des arrêtés du 29 février 1980, par lesquels
il a été révoqué de son emploi avec
déchéance définitive des droits éventuellement
acquis à pension et déclaré incapable, à jamais,
d'exercer aucune fonction publique. Or, en l'espèce, les
irrégularités commises par le Sieur RAHOLDINA l'ont
été sous la pression des circonstances dont l'insuffisance des
crédits attribués à la sous-préfecture pour la
continuité du service public. La Cour a statué que les sanctions
prises par l'Administration sont dispropotionées car elles:
66 CE, 19 mai 1933, Benjamain, G.A, Dalloz, 1993,
n° 52, p. 277
45
« ... font apparaître, que l'Administration n'a pas
toujours fait les diligences nécessaires à une réelle
manifestation de la vérité ... »67.
SECTION II: LE CONTRÔLE DE
PROPORTIONNALITÉ EN DROIT COMPARÉ
Le contrôle de proportionnalité, comme on le
connaît déjà, a pour objectif de limiter l'exercice du
pouvoir discrétionnaire de l'Administration.
Au niveau international, on peut distinguer deux principaux
systèmes de contrôle de proportionnalité. Le premier a
été inauguré par la jurisprudence constitutionnelle
allemande par l'utilisation du terme proportionnalité. Elle est
actuellement suivie par plusieurs pays dont la France et Madagascar. Le second
applique le principe du raisonnable et de la balance. En fait, il y a d'une
part le système romano-germanique, et d'autre part le système
anglo-saxon.
§1- Le système romano-germanique
Michel FROMONT, en étudiant le principe de
proportionnalité en droit allemand, l'a défini comme: «
principe qui prohibe toute atteinte excessive aux droits ou à la
situation d'un individu et qui impose à l'Etat une obligation de
modération »68.Dans ce sens, le principe de
proportionnalité comprend trois éléments: la pertinence,
la nécessité et la proportionnalité au sens strict. Mais
avant tout, nous allons résumer successivement la genèse du
contrôle en droit romano-germanique.
A. La genèse du contrôle de
proportionnalité
Madagascar est l'un des pays qui adopte le système
romano-germanique. Il nous semble alors opportun d'étudier le
modèle allemand notamment le contrôle de proportionnalité
sur sa genèse et son influence à travers les doctrines dont
celles d'Otto MAYER et Walter JELLINEK.
67 C.A, 20 janvier 1982, RAHOLDINA Fiara Hafadrainy
A., RJCA de 1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 89, p.
117
68 Michel FROMONT, Le principe de
proportionnalité, AJDA, Dalloz, 1995, p. 156
1. 46
Doctrine d'Otto MAYER
Otto Mayer est le précurseur du principe de
proportionnalité en Allemagne par le biais de son ouvrage : «
Traité de droit administratif »69. Il a utilisé,
le terme proportionnalité « du moyen de défense contre un
danger, pour décrire le comportement légal d'une autorité
de police »70, une image évangélique : « on
ne doit pas attacher le blé avec la mauvaise herbe »71,
il précise sa pensée : « ... La réaction de
l'autorité de police ne peut viser que l'administré dont provient
la perturbation lorsque la loi autorise des mesures énergiques, cela va
de soi. Mais en outre en raison de son fondement dans le droit naturel,
l'exigence de proportionnalité de la réaction demeure valable et
détermine l'ampleur de la manifestation de la force qui est
considérée comme admissible (...) Là où le maintien
de l'ordre semble devoir être assuré par un moyen plus doux
l'autorité, commet un excès de pouvoir si elle emploie un moyen
plus brutal »72.
La Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne
a donné un sens substantiel du principe de proportionnalité qui
s'imposerait aux autorités publiques dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police. Ce principe est aujourd'hui d'ordre constitutionnel73,
implicitement consacré par la Loi Fondamentale Allemande de 1949, en
constituant la liaison emblématique de l'Etat de droit avec les droits
fondamentaux. Pourtant, il demeure un principe d'origine jurisprudentielle.
2. Doctrine de Walter JELLINEK
Le principe de proportionnalité occupe dans le droit
allemand une place particulière, exprimée par la phrase de W.
JELLINEK: « On ne tire pas sur les moineaux avec un canon
»74, c'est à dire que les moyens utilisés doivent
être équivalents au but, autrement dit il faut qu'il y ait un
équilibre entre les parties concernées.
69 Michel FROMONT, Le principe de
proportionnalité, AJDA, Dalloz, 1995, p. 156
70 Georges XYNOPOLOULOS, Le contrôle de
proportionnalité dans le contentieux de la Constitutionnalité et
de la légalité en France, Dalloz, 1995, page 160
71 Michel FROMONT, Le principe de
proportionnalité, AJDA, Dalloz, 1995, p. 157
72 Idem
73 Idem
74 Xavier Phillipe, Le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle et
administrative française, Economica, 1990, p. 44
47
À la fin du XIXème siècle et au
début du XXème siècle, les auteurs allemands ont
étudié le principe de proportionnalité dans le cadre du
pouvoir discrétionnaire. On a essayé de cette façon de
limiter le pouvoir de l'exécutif, qui n'a pas été
contrôlé par un Parlement fort et démocratique. À la
place d'une révolution qui n'avait jamais eu lieu, la doctrine a
construit un mécanisme juridique afin de balancer le pouvoir de monarque
et sa police.
Ainsi selon W. JELLINEK, « le pouvoir
discrétionnaire se limitait au pouvoir non prévu par la loi.
Toute conception insérée dans le texte pourrait faire d'un
contrôle juridictionnel, en statuant sur les moyens en rapport avec la
fin poursuivie
»75.
B. Les éléments du contrôle de
proportionnalité
Le contrôle de proportionnalité comporte trois
éléments: la pertinence, la nécessité ainsi que la
proportionnalité au sens strict.
1. La pertinence et la
nécessité
Le principe de pertinence correspond à l'appropriation
des moyens retenus au but poursuivi. Il correspond à l'idée de
correspondance ou d'adéquation des moyens au but. Sans qu'il soit
précisé quel degré de correspondance le juge exige pour
que le critère soit satisfait, ce moyen permet de sanctionner une
décision qui serait sans rapport avec les motifs qui la justifient.
Mais, le principe de pertinence connaît une double
exception:
- Premièrement, une mesure doit être
considérée comme inapte si elle ne peut pas entièrement
réaliser le but poursuivi. Pourtant, la mesure peut être
suffisante même si elle contribue partiellement à la
réalisation du but souhaité;
- Deuxièmement, il n'est pas nécessaire que la
mesure en cause contribue à la réalisation du but, au moment de
la décision. C'est qui est nécessaire c'est de constater a priori
que la mesure envisagée est susceptible d'atteindre le but poursuivi.
75 Xavier Phillipe, Le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle et
administrative française, Economica, 1990, p. 44
48
Par conséquent, l'essentiel du contrôle de
proportionnalité se concentre sur deux autres composantes et le
contrôle de pertinence s'appuie comme introduction.
Ainsi, le contrôle de nécessité correspond
à une analyse plus détaillée et spécifique.
Le principe de nécessité correspond à une
analyse se situant à un échelon supérieur. Cette fois les
motifs et le but sont pertinents mais il serait possible d'atteindre le
même résultat sans recourir à la mesure choisie
considérée en l'occurrence comme non nécessaire. Le
principe de nécessité ne remet pas en cause le but mais les
moyens employés. Une mesure est considérée comme
nécessaire quand il n'existe pas d'autre moyen moins grave, permettant
d'atteindre le même but en limitant moins les droits fondamentaux en
cause. La mesure peut alors être se considérée comme
équitablement effective quand elle peut atteindre le but voulu avec
moins d'intensité. Pourtant, il faut comparer les moyens adéquats
et non draconiens qu'un autre moyen ne doit pas être
considéré comme plus effectif.
En bref, l'Administration ne doit pas prendre des mesures
draconiennes pour atteindre un but s'il existe un autre moyen moins intensif.
À titre d'illustration, même si le rôle de l'Administration
est le maintien de l'ordre, en cas de grève, elle ne doit pas recourir
à la force si la négociation est encore ouverte.
2. La proportionnalité au sens stricte
La proportionnalité stricte constitue le coeur du
principe de proportionnalité, en imposant un choix qui justifierait de
façon complète, rationnelle et raisonnée la solution
choisie.
a. L'accent entre but et moyen
La pondération effectuée consiste «
à mettre en balance d'une part, l'intérêt
général et la limitation d'une liberté et d'autre part le
droit fondamental qui la protège »76. De toute
façon, la Cour Constitutionnelle Fédérale d'Allemagne
considère toujours que le raisonnable, l'objectivement justifiable ou
importante comme raisonnement d'intérêt public ne peut pas
conduire à justifier la restriction du noyau
76 Michel FROMONT, Op. Cit.
49
des droits concernés77. Ce qui est
très important est que le contrôle de proportionnalité au
sens strict met l'accent sur la relation entre le but projeté et les
moyens appliqués. Dans le cadre de ce type de contrôle, le juge
examine la légitimité du but voulu.
b. L'analyse in concreto
L'effectivité d'une mesure ne peut pas être
décidée in abstracto. La Cour examine cette question uniquement
in concreto. La plupart des annulations engendrées après un
contrôle de proportionnalité s'effectuent au stade de l'examen de
proportionnalité stricto sensu. De toute façon, la distinction
effectuée entre les trois éléments de contrôle ne
doit pas conduire à nier le caractère unitaire du principe de
proportionnalité au sens large.
Finalement, il faut noter que l'Allemagne est non seulement
l'un des berceaux du contrôle de proportionnalité, mais elle a
également offert un modelé jurisprudentiel qui a
été adopté et repris par la plupart des pays appliquant le
système romano-germanique dont Madagascar par l'arrêt BORO
Frosin78 où l'adéquation de la sanction à la
gravité de la faute est posée en matière disciplinaire et
la France par le biais de l'arrêt Ville Nouvelle-Est79 qui a
inauguré cette théorie du bilan.
§2- Le système anglo-saxon
Deux principes découlent du système anglo-saxon
en matière de contrôle de proportionnalité, le principle of
reasonableness ou principe du caractère du raisonnable d'une part, et le
principe de la balance ou balancing d'autre part.
A. Le principe du caractère raisonnable
Le principe du raisonnable est « l'équivalence du
contrôle de proportionnalité »80 en
Grande-Bretagne suivi par d'autres pays du Commonwealth
77 Georges XYNOPOLOULOS, Op.cité, p. 161
78 Cf. Annexe IV, C.A, 15, avril 1992, BORO Frosin,
RJCA de 1977 à 2003, n° 234, p. 290, p. XI
79 CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est, Op. Cit.
80 Michel FROMONT, Op. Cit., p 158
comme l'Inde, le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud. Il
est fondé sur l'idée qu'une décision ne doit pas avoir des
effets déraisonnables, disproportionnés ou sans commune mesure
avec ce que l'on pourrait attendre. La règle de caractère
raisonnable ou encore règle de rationalité conduit le juge
à évaluer ce que constitue le comportement raisonnable, en tenant
compte de la situation de fait et de règle de précédent.
Pour évaluer une décision et conclure comme arbitraire, les
juridictions britanniques procèdent à un triplé d'analyse:
l'objectivité, les mesures des règles ainsi que les moyens
appliqués
Tout d'abord, l'objectif de la règle en cause est assez
important pour justifier la limitation d'un droit fondamental. À titre
d'illustration, le couvre-feu limite la liberté d'aller et venir, mais
si l'objectif est l'ordre public, la règle est légale.
Ensuite, les mesures adoptées pour atteindre le but
fixé, présentent un lien de rationalité avec celle-ci.
C'est à dire il y a un lien entre la mesure prise et le but à
atteindre. À titre d'exemple, le couvre-feu est justifié car le
but est la tranquillité publique pour éviter des bruits excessifs
durant la nuit.
Enfin, les moyens appliqués pour la limitation d'un
droit ou d'une liberté sont nécessaires pour l'accomplissement
d'un objectif. À titre d'exemple, en cas d'état de siège,
les pouvoirs de police vont accentuer, la restriction de liberté d'aller
et venir est nécessaire.
B. Le principe de la balance
La notion du principe du raisonnable se trouve plus proche de
la balance dans la jurisprudence américaine81. Ce terme a
fait son entrée dans la pensée juridique américaine vers
le début du XX ème siècle. Comme son nom l'indique, il
consiste à peser le pour et le contre, il est un moyen
interprétatif pour la protection des droits qui se balance avec d'autres
intérêts et plus précisément avec
l'intérêt général. Le principe de la balance
s'applique en droit privé. À l'inverse du droit allemand, ce
principe n'a pas été introduit afin de délimiter la
discrétion de l'Etat de police, mais afin de pondérer
l'application des droits à l'intérêt
général.
50
81 Michel FROMONT, Op.cit., p. 158
51
D'ailleurs, le principe de la balance correspond à une
notion tant doctrinale que jurisprudentielle, moins formelle et plus
pragmatique que les triplettes d'analyse du principe de
proportionnalité. Il s'applique surtout comme moyen de prévention
de l'arbitraire et moins comme moyen de protection de droits fondamentaux.
Portant, ce qui s'avère très intéressant est que la notion
du principe de balance présente de nos jours certains points convergents
avec la notion juridique du principe de proportionnalité telle qu'il
paraît en Europe, d'une part, l'évolution parallèle des
systèmes politiques, la protection des droits fondamentaux est
présente dans la majorité des constitutions d'une façon
équivalente, sinon isomorphisme.
D'autre part, la technique d'adjudication en matière de
passation de marchés publics, dans laquelle les soumissionnaires sont en
concurrence et que l'Administration doit retenir le prix le plus bas, est
proche du principe de balance, il est de cette façon utilisé non
seulement comme moyen de protection de l'intérêt
général mais également comme critère
d'évaluation de constitutionnalité des limites des droits,
parallèlement comme il est déjà décrit, dans le
système allemand qui met l'accent sur la proportionnalité au sens
stricte.
52
CONCLUSION
A l'issue de notre étude, tout d'abord, on peut retenir
que pour mieux comprendre la notion du pouvoir discrétionnaire, il
convient de l'observer sous ses deux dimensions: le pouvoir
discrétionnaire en lui-même et le pouvoir discrétionnaire
comme s'exerçant dans le cadre d'un acte administratif et avec les
éléments auxquels il entretient des relations étroites.
Cette double dimension est présente dans tous les aspects du pouvoir
discrétionnaire qu'il s'agisse de sa définition, de ses
principaux domaines. Puis la notion de pouvoir discrétionnaire est
proche mais ne se confond pas avec la notion d'actes de gouvernement. Cette
dernière comporte également des appréciations
discrétionnaires. Nous avons démontré que certains actes
de gouvernement sont en réalité des actes comprenant un contenu
politique important, des actes pris sur la base d'un pouvoir
discrétionnaire.
Ensuite, le pouvoir discrétionnaire est limité
par la légalité administrative. Concernant le contrôle de
la légalité externe, les règles relatives à la
compétence de l'auteur de l'acte ne sont jamais discrétionnaires.
La légalité est également interne, car elle s'attache
à la partie décisionnelle de l'acte, ses motifs tantôt de
droit, tantôt de fait et enfin son but. C'est à partir de ces
critères que le contrôle juridictionnel entre en jeu, il limite le
pouvoir discrétionnaire de l'Administration. Ce contrôle a
évolué dans le temps et s'est inspiré de plusieurs
doctrines dont celles d'Otto MAYER et W. JELLINEK. Dans l'évolution du
contentieux administratif, le contrôle était restreint, mais dans
l'évolution du droit le contrôle s'est élargi à la
qualification juridique des faits et au contrôle d'exactitude
matérielle des faits notamment par la pertinence de l'arrêt Gomel
et Camino en droit administratif français qui est le berceau du droit
administratif malgache; c'est la genèse du contrôle normal. Mais
l'évolution ne s'est pas arrêtée là, le
contrôle est arrivé jusqu'au contrôle maximum,
inspiré par le droit allemand. C'est le contrôle de bilan ou de
proportionnalité dans le système romano-germanique. Le Common-Law
a adopté une autre alternative, deux théories en découlent
celle du principe du caractère raisonnable et celle de balance, et qui
sont des notions voisines du contrôle de proportionnalité à
la seule différence que la balance américaine est dans le domaine
du droit privé.
53
Enfin, nous avons pu constater que le pouvoir
discrétionnaire est un pouvoir indispensable à l'Administration
et sa soumission à la légalité ainsi que les
contrôles du juge sont le garant d'un Etat de droit et de la bonne
gouvernance pour éviter de revenir dans le temps où « Le Roi
ne peut faire de mal ». À la fin de notre étude nous avons
pu comprendre le thème de pouvoir discrétionnaire de
l'Administration. Mais L'action administrative ne repose pas que sur les actes
administratifs, elle repose également sur des conventions
appelées contrats administratifs. Alors, est-ce que l'Administration
dispose-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire en matière de contrat
administratif? La question reste posée.
54
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12. JULIEN Velontrasina, Cours polycopié du Droit
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55
13. JULIEN Velontrasina, Cours polycopié du Droit
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III. Textes juridiques
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Madagascar 2010, S.M.E, 2011, 59 pages
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procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la
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17. Loi n° 2003 - 044 du 28 juillet 2004, relative au
Code du travail, J.O n° 2956 du 21 février 2005, Créons,
Antananarivo, 2006, 57 pages
18. Ordonnance n° 60 - 147 du 03 octobre, relative
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de 1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 34, p. 44
20. C.A, 20 janvier 1982, RAHOLDINA Fiara Hafadrainy A., RJCA
de 1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 89, p. 117
21. C.A, 18 juillet 1984, RAJAONARIVELO Manehosoa, RJCA de
1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 133, p. 174
22. C.A, 18 septembre 1985, Issop Mansoor Abasse OMAR, RJCA
de 1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 148, p. 193
23. C.A, 15 avril 1992, BORO Frosin, RJCA de 1977 à
2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 234, p. 290
24. C.A, 13 décembre 2000, MAISON ASHMON, RJCA de 1977
à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 383, p. 462
25. C.A, 11 septembre 2002, RANDRIAMAHOLISON Jules H, RJCA de
1977 à 2003, Jurid'Ika, Antananarivo, 2004, n° 421, p. 512
26.
56
C.A, 11 août 2004, Tsiatengy Babylas, RJCA de 2004
à 2007, Jurid'Ika, Antananarivo, 2009, n° 11, p. 26
27. C.A, 02 novembre 2005, Héritier de feu RAKOTO
Auguste, RJCA de 2004 à 2007, Jurid'ika, Antananarivo, 2009, n° 06,
page 236
28. C.A, 2 février 2005, ANDRIANJAFY Alain, RJCA de
2004 à 2007, Jurid'ika, Antananarivo, 2009, n° 20, 2009, p. 44
29. C.A, 16 décembre 2005, Etablissements HACHIMY,
RJCA de 2004 à 2007, Jurid'ika, Antananarivo, 2009, n° 49, p. 94
30. C.A, 23 avril 2008, Gérard COUILLAC, A.C
Années 2008 - 2009 - 2010, Jurid'Ika, 2012, n° 7, p. 63
31. C.E, 13 aout 2009, CHAN HEN WAL Jean, A.C 2008 - 2009 -
2010, n° 46, p. 335
32. C.A, 12 octobre 2009, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, A.C
Années 2008 - 2009 - 2010, Jurid'Ika, Antananarivo, 2012, n° 19, p.
165
33. C.E, 24 mars 2010, ANDRIANJANAHARY Phillipe, A.C
Années 2008 - 2009 - 2010, Jirid'Ika, n° 26, p.231
34. C.E, 19 février 1875, Prince Napoléon, G.A,
Dalloz, Paris, 1993, n° 3, p. 16
35. C.E, 26 novembre 1875, Pariset, G.A, Dalloz, Paris, 1993,
n° 4, p. 26
36. C.E, 4 avril. 1914, Gomel, G.A, Dalloz, Paris, 1993,
n° 32, p.159
37. C.E, 16 juillet 1915, Abbé Couvenhes, Recueil
Lebon, p 239
38. C.E, 14 janv. 1916, Camino, G.A, Dalloz, Paris, 1993,
n° 33, p. 168
39. C.E, 19 mai 1933, Benjamain, G.A, Dalloz, Paris, 1993,
n° 52, p. 277
40. C.E, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, G.A,
Dalloz, Paris, 1993, n° 64, p. 350
41. C.E, 28 mai 1954, Barel, G.A, Dalloz, Paris, 1993,
n° 89, p. 515
42. C.E, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, G.A, Dalloz, Paris,
1993, n° 106, p. 648
43. CE, 2 novembre 1973, Librairie François Maspero,
G.A, Dalloz, 1993, n°98, p. 652
44. C.E, 15 octobre 1993, Colonie Royale de Hong Kong, G.A,
Dalloz, 1999, n° 110
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55. www.touslesconcours.info, consulté le 18 janvier 2015
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ANNEXES
VIII
ANNEXE I
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
(RPEP)
Source: ENMG, Procédure Administrative,
Fiche de cours, 2014, Loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative
à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la
procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la
composant , JO n°2939 du 08.11.04
IX
ANNEXE II
T EXTE SUR L'ACTE DE GOUVERNEMENT
ORDONNANCE N°2010-001 P ortant
modification de certaines dispositions de la loi organique n° 2004-036 du
1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au
fonctionnement et à la procédure applicable devant la C our
Suprême et les trois Cours la composant LE PRESIDENT DE LA
HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,
( ...)
A rticle premier. Il est ajouté à l'article 129 de
la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relatives à l'organisation,
aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable
devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, un article 129
bis ainsi libellé:
Art 129 bis: Ne sont pas
susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d'Etat:
des membres du Gouvernement.
international ou une puissance étrangère.
A rticle 2. Les dispositions de l'article 189 sont et demeurent
abrogées.
A rticle 3. Sont et demeurent abrogées toutes
dispositions contraires à la présente ordonnance.
A rticle 4. En raison de l'urgence et conformément aux
dispositions de, l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre
1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de
droit international privé, la présente ordonnance entre
immédiatement en vigueur dès sa publication par voie
radiodiffusée, télévisée ou par affichage,
indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la
République.
A ntananarivo, le 10 janvier 2010 A ndry Nirina RAJOELINA
Source: http//:hcc.gouv.mg, consulté le 20
février 2015 à 15h35
X
ANNEXE III
JURISPRUDENCE
C.A, 18 juillet 1984
, RAJAONARIVELO Manehosoa c/ ETAT MALAGASY
Considérant que le sieur, RAJAONARIVELO Manehosoa,
ex-Inspecteur du trésor sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrête n° 1563 du 8
avril 1983 par lequel il a été révoqué de ses
fonctions ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Cons. qu'il résulte de l'instruction que
l'intéressé, bénéficiaire d'un congé
cumulé devrait reprendre son service le6 avril 1981 ; que dès le
3 mars de la même année, le Directeur du Trésor l'avait
prévenu de la data d'expiration de son congé ; mais que ne le
voyant pas apparaître au bureau, malgré ce, il lui a alors enjoint
de reprendre son service le 18 mars 1982 ; qu'en dépit de cette mise en
demeure, le sieur RAJAONARIVELO, n'avait toujours pas rejoint, se
considérant comme étant « en position d'instance
d'affectation ». ;
Mais considérant d'une part que la « position
d'instance d'affectation » est une notion inconnue du droit de la fonction
publique ;
Que d'autre part et surtout en n'obtempérant pas
à l'injonction de rejoindre qui lui a été notifiée,
le demandeur a de son propre fait coupé le lien qui l'unissait à
l'Administration : qu'il aurait pu même être licencié sans
qu'il ait pu se prévaloir de n'avoir pas été traduit
devant le Conseil de Discipline s'agissant d'un abandon de poste
caractérisé.
Considérant dans ces conditions, qu'il apparaît
que la décision contestée ne se trouve entachée d'aucune
illégalité ; qu'il s'ensuit que le sieur, RAJAONARIVELO Manehosoa
n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Source : MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 1977 à 2003, Jurid'Ika,
2004 N° 133, p. 174
XI
ANNEXE IV
JURISPRUDENCE
C.A, 15 avril 1992
BORO Frosin c/ ETAT MALAGASY
Considérant que le requérant, tout en assurant
le rôle de chef de poste, faisant travailler également cinq
détenus dans la Cour attenante à la Maison Centrale d'Antsiranana
; que trois de ces détenus s'évadèrent parmi lesquels un
certain BERESAKA, considéré comme dangereux mais fut repris une
vingtaine de jours plus tard ;
(...)
Considérant que le sieur BORO Frosin estime d'une part
que la sanction de rétrogradation au rang de surveillant
pénitentiaire de 2ème classe 3ème
échelon qui le frappe est sans commune mesure avec la faute à lui
reprocher ; que le Conseil de discipline n'a pris à son encontre que la
sanction d'un an sans avancement et que d'autre part, il a toujours
été un fonctionnaire exemplaire comme le témoigne la
lettre de félicitation de son Ministre de tutelle ;
Considérant qu'en invoquant comme moyen principal la
disproportion entre la sanction émise et la faute reprochée, le
requérant admet par là-même qu'il a effectivement commis
une faute professionnelle ; que notamment, le fait même que les 3
évadés avaient pris le chemin du grand portail pour
perpétrer leur méfait, tel qu'il résulte de l'instruction,
laisse entendre de la part du sieur BORO Frosin une négligence fautive
du fait même qu'il était le chef de poste ;
Considérant que, tout ce qui précède, il
appert que la sanction de rétrogradation prise par l'autorité
investie du pouvoir disciplinaire à l'encontre du requérant n'est
manifestement disproportionnée avec la faute commise ; que par la suite,
la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
(Rejet)
Source : MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 1977 à 2003, Jurid'Ika,
2004 N° 234, p. 290
XII
ANNEXE V
JURISPRUDENCE
C.A, 13 décembre 2000
MAISON ASHMON c/ ETAT MALAGASY
Considérant que l'Entreprise Maison ASHMON, ayant pour
Conseils Maîtres Hery RASOLOSON et Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocats
à la Cour, sollicite l'annulation (...) de l'arrêté
interministériel n° 2036/2000/MIA/MINENV en date du 06 mars 2000 du
Ministère de l'Environnement et du Ministre de l'Industrialisation et de
l'Artisanat par lequel ces derniers ordonnent l'arrêt provisoire de
l'Unité de fabrication des détergents dite MAISON ASHMON;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque les moyens
tirés respectivement: du détournement de pouvoir en ce que la
décision contestée a été prise dans
l'intérêt purement privé pour satisfaire la volonté
du directeur du Ministère de l'Environnement lequel construit une maison
juste à côté de ladite Unité;
Cons. qu'il est constant que le détournement de pouvoir
existe lorsqu'une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un
but autre que celui pour lequel ils lui ont été
conférés;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier;
notamment du rapport de descente que les faits invoqués par la
requérante sont exacts; qu'il s'ensuit que le détournement de
pouvoir allégué est établi; que dès lors, la
décision constatée encourt l'annulation.
Source: MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 1977 à 2003, Edition
Jurid'Ika, 2004, n° 383, p. 462
XIII
ANNEXE VI
JURISPRUDENCE
C.A, 16 décembre 2005 PROCEDURE
Incompétence de l'autre de l'acte - Moyen d'ordre
public donc soulevé d'office par le juge
Après avoir délibéré
conformément à la loi ;
Cons. Que les Etablissements HACHIMY & Cie, SARL,
demandent à ce qui plaise à la cour ;
- annuler la lettre n° 3674-MDB/SG/DGRF/D4/SLCF en date
du 02 septembre 1997 portant blocage d'importation et exportation et fermeture
de magasin.
Qu'ils font valoir qu'il y a excès de pouvoir ;
(...)
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Cons. qu'aux termes de l'article 239 alinéa
1er du Code des Douanes : « Huit jours à compter de la
date de la délivrance de la lettre recommandée, quelle que soit
la nature du règlement de l'infraction douanière ayant fait
l'objet d'un procès-verbal, l'une au moins des mesures et sanctions
administratives suivantes peuvent être infligées à titre de
garantie en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et
des amendes fixées ou prononcées :
a. Blocage des opérations d'importation ;
b. Retrait temporaire ou définitif d'agrément
quel qu'il soit sur décision du Ministre chargé des Douanes ;
c. Fermeture pour une durée indéterminée
qui ne peut excéder trois mois, des établisse-
ments, usines, ateliers, magasins, dépôts du
contrevenant. A cette fin, L'Administration des Douanes peut apposer ses plombs
ou, dans le cas où ceci n'est pas possible, y appliquer des bandes
cachetées ou utiliser tout autre moyen pouvant tenir lieu de
scellé. Cette sanction est, après en avoir informé
l'autorité administrative du lieu d'exercice de l'activité ou le
représentant régional de l'Etat, prononcée sur
décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue
son pouvoir ;
XIV
- au Chef du service chargé du Contentieux et de la
Lutte contre les Fraudes lorsque la durée de la fermeture
n'excède pas un mois ;
- au Directeur Général des Douanes pour une
durée supérieure à un mois.
Passé le délai de trois mois, l'Administration
des Douanes se réserve le droit de statuer sur le sort des marchandises
litigieuses, conformément aux dispositions du Code des Douanes. »
;
Cons. que le Chef du Service chargé du Contentieux et
de la Lutter contre les Fraudes n'est pas compétent pour prendre une
sanction de fermeture d'établissement excèdent un mois ; (...)
qu'à ce titre, la décision attaquée mérite
l'annulation pour incompétence de l'auteur de l'acte et sans qu'il soit
besoin d'examiner les moyens invoqués par les requérants ;
Source : MINISTERE DE LA JUSTICE : Recueil de
Jurisprudence de la Chambre Administrative de 2004 à 2007, Jurid'Ika,
2009, n° 49, p. 94
XV
LISTE DES INFORMATEURS
Nom et Prénoms
|
Fonction
|
Lieu et date d'entretien
|
Monsieur MANOELA Fihevera Pascal
|
Trésorier
Général D'Analanjirofo (Inspecteur du trésor)
|
Bureau du Trésorier
de Fénérive-Est, Le 11 février 2015,
de 8h30à 10h
|
Monsieur RAMAROLAHY Richard lala
|
Chef de Centre Fiscal
de Fénérive-Est (Inspecteur des Impôts)
|
Bureau du Chef de Centre Fiscal de
Fénérive-Est, le 26 janvier 2015, de 10h à 12h
|
Monsieur
RAMAROMIHISA Sylverstre José Mathias
|
Chef de Région D'Analanjirofo, de 2014
à mars 2015 (Magistrat)
|
Bureau du Chef de Région Analanjirofo
Le 16 février 2015, de 11h à 12h
|
Monsieur ZARISON Rakotondrainibe
|
Chef District de Fénérive- Est, de 2012
à avril 2015 (Administrateur civil)
|
Bureau du Chef District de Fénérive-Est
Le 17 février 2015, de 11h à 12h
|
XVI
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
SOMMAIRE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES V
GLOSSAIRE VI
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : LA NOTION GÉNÉRALE
DU POUVOIR DISCRÉTION-
NAIRE DE L'ADMINISTRATION 3 CHAPITRE I :
DÉFINITION ET DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 5
SECTION I: DÉFINITION DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 5
§1- Le pouvoir discrétionnaire, une modalité
de l'action administrative 5
A. L'appréciation de l'opportunité de l'action 5
1. L'appréciation non soumise à aucune condition
5
2. L'appréciation soumise à une condition 7
B. Le libre choix du contenu de la décision 8
1. Choix entre plusieurs solutions
prédéterminées 8
2. Libre choix indispensable et redoutable 9
a. Le pouvoir discrétionnaire, instrument indispensable
pour l'Admini-
stration 9
b. Le pouvoir discrétionnaire, une arme redoutable 10
§2- Les éléments du pouvoir
discrétionnaire 10
A. L'élément de l'acte portant sur le pouvoir
discrétionnaire 10
B. L'interdépendance entre les éléments de
la compétence liée et discrétion-
naire 11 SECTION II: DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE
DU POUVOIR DISCRÉTION-
NAIRE 11
§1- Le pouvoir discrétionnaire expresse 12
A. L'autorisation expresse d'apprécier
l'opportunité de l'action 12
B. L'autorisation expresse de dérogation 12
§2- Le pouvoir discrétionnaire implicite 13
XVII
A. Les différents cas du pouvoir discrétionnaire
implicite 13
1. Le silence de la réglementation 13
2. L'imprévision de condition 14
B. Le pouvoir discrétionnaire résultant de la
fixation des seuils 14
1. L'appréciation des délais de l'action 15
2. L'appréciation des avantages à accorder
15 CHAPITRE II : DOMAINES DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET
L'ACTE DE
GOUVERNEMENT 16 SECTION I: LES PRINCIPAUX DOMAINES DU
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
16
§1- Les hauts emplois de l'Etat et la police des
étrangers 16
A. Les hauts emplois de l'Etat 16
B. La police des étrangers 17
1. Les mesures d'expulsion 17
2. Les publications étrangères 18
§2- Les autres domaines du pouvoir discrétionnaires
19
A. Le domaine des règlements 19
1. Les règlements à portée
générale et impersonnelle 19
2. Les règlements à portée individuelle
19
B. Les matières faisant l'objet du pouvoir
discrétionnaire 20
1. L'exercice du pouvoir discrétionnaire et les fonctions
régaliennes 20
2. L'extension du pouvoir discrétionnaire
21 SECTION II: LE RAPPORT ENTRE LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
ET
L'ACTE DE GOUVERNEMENT 21
§1- L'acte de gouvernement 21
A. La théorie des actes de gouvernement 22
B. Les critiques doctrinales 23
§2- Le pouvoir discrétionnaire et l'acte de
gouvernement 24
A. Les points communs entre les deux notions 24
1. L'exercice d'une appréciation discrétionnaire
par l'autorité administrative 24
2. L'application des décisions à contenu politique
25
B. La différence entre les deux notions 26
XVIII
DEUXIÈME PARTIE : LES LIMITES DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE 28
CHAPITRE I : LA LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
30
SECTION I: LA LÉGALITÉ EXTERNE
30
§1- L'incompétence de l'auteur de l'acte 30
A. Les sources et catégories de compétence 30
1. Les sources de compétence 30
2. Les catégories de compétence 31
B. Le caractère d'ordre public de compétence 32
§2- L'inobservation des règles de procédure
relatives à l'élaboration de l'acte 33
A. La procédure contradictoire 33
B. Les procédures consultatives 34
1. L'avis simple 34
2. L'avis conforme 35
SECTION II: LA LÉGALITÉ INTERNE
35
§1- Le contrôle des motifs de l'acte 35
A. Le contrôle des motifs 35
B. Le contrôle de l'erreur manifeste 36
§2- Le détournement de pouvoir 37
A. Les formes du détournement de pouvoir 37
1. L'acte administratif étranger à tout
intérêt public 37
a. Le détournement dans le but d'intérêt
personnel 37
b. Le détournement dans l'intérêt d'une
tierce personne 38
2. L'acte administratif pris dans un intérêt
général non prévu par le texte 38
B. La preuve du détournement de pouvoir 39
CHAPITRE II : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
40
SECTION I: DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
CONTRÔLE EXERCÉES SUR
LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 40
§1- Le contrôle restreint 40
A. La définition du contrôle restreint 40
B. L'extension du contrôle restreint 41
1. Le contrôle d'exactitude matérielle des faits
41
2. Le contrôle de la qualification juridique des faits
41
§2- Le contrôle de proportionnalité 42
A.
XIX
La théorie du bilan 42
B. . Les autres domaines du contrôle de
proportionnalité 43
1. Le contrôle de proportionnalité en
matière de mesure de police 43
2. Le contrôle de proportionnalité des sanctions
disciplinaires 44 SECTION II: LE CONTRÔLE DE
PROPORTIONNALITÉ EN DROIT COMPARÉ 45
§1- Le système romano-germanique 45
A. La genèse du contrôle de proportionnalité
45
1. Doctrine d'Otto MAYER 46
2. Doctrine de Walter JELLINEK 46
B. Les éléments du contrôle de
proportionnalité 47
1. La pertinence et la nécessité 47
2. La proportionnalité au sens stricte 48
a. L'accent entre but et moyen 48
b. L'analyse in concreto 49
§2- Le système anglo-saxon 49
A. Le principe du caractère raisonnable 49
B. Le principe de la balance 50
CONCLUSION 52
BIBLIOGRAPHIE 54
ANNEXES VII
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