DEDICACES
A l'eternel Dieu qui, sans ses mains puissantes et agissantes,
nous ne saurions réaliser ce travail.
A toute notre famille biologique.
II
REMERCIEMENTS
Apres quelques années de notre formation
académique, nous voici au terme de notre premier cycle, le chemin que
nous avons parcouru est certes assez remarquable. C'est pourquoi nous affirmons
que la réalisation de ce travail n'est pas à vrai dire le fruit
de nos efforts personnels mais plutôt du concours et de la participation
de plusieurs personnes responsables dont il serait odieusement ingrat de
méconnaitre leur apport vraiment consistant et combien louable.
Avant toute chose, nous remercions le seigneur notre Dieu qui,
par sa bonté, sa miséricorde et sa grandeur nous a donné
le souffle de vie et la force sans lesquelles nous ne pouvions effectuer ce
travail.
Nous tenons aussi à remercier tous les enseignants
professeurs, chef de travaux et assistants de l'UNIC qui ont contribué
jusqu'ici à notre formation académique.
Nos profonds remerciements et reconnaissances vont tout droit
à notre directeur l'assistant HUSSEIN NEMBONGO qui nous a suffisamment
encadré et orienté tout au long de notre travail
Nous témoignons nos sincères et profondes
gratitudes à nos aimables parents, à nos Frères, Soeurs,
amies et connaissance.
SIRO MIDI Jean
III
SICLES ET ABREVIATIONS
Cass. : Cassation
CEPROMAD : Centre de Promotion en Management et
Développement
CF : Code de la Famille
Civ . : Chambre Civile
DB : De Bayle
G1 : Première année de Gradua
IGED : Introduction Générale à
l'étude du Droit
P. : Page
PUZ : Presse Universitaire du Zaïre
RDC : République Démocratique du Congo
TFC : Travaux de Fin de Cycle
TGI : Tribunal de Grand Instance
TRIEF : Tribunal pour Enfant
TRIPAIX : Tribunal de Paix
UCG : Université Catholique du Grand Ben
UOS : Université Officielle de SEMULIKI
1
0. INTRODUTION
1. ETAT DE LA QUESTION
La loi N? 87-10 du 1 Aout 1987 tel que modifiée et
complétée à ce jour par la loi n? 16 /008 du 15 Juillet
prévoit que tout congolais est désigné, par un Nom
composé par un ou plusieurs éléments qui servent à
l'identifier ; le Prénom, le Nom et le post Nom constituent les
éléments du Nom. L'ordre de déclaration des
éléments du Nom et son orthographe sont immuables. Les Noms sont
puisés dans le patrimoine culturel congolais, il ne peut en aucun cas
être contraires aux bonnes moeurs ni revêtir un caractère
injurieux, humiliant ou provocateur, le changement ou la modification peut
toutefois être autorisée, selon le cas, par le tribunal de paix ou
par le tribunal pour enfant du ressort de la résidence du demandeur pour
juste motif et en conformité avec les dispositions de l'article 60,
641.
Cette loi souligne à son article 56, que le Nom et le
Post nom constituent les éléments qui servent à identifier
et l'ordre de déclaration des éléments du Nom et leur
orthographe sont immuables.
PASCAL MAKAMBILA, dans sa recherche sur
«l'évolution que connaissent les différents parents
géniteurs», constante que le Nom attribué par les parents
pour designer leurs enfants est devenu muet dans le sens où les parent
géniteurs ne tiennent plus compte de fonctions des Noms ou des
conditions de naissance dans lesquelles est né l'enfant2.
PIERRE CANISIUS MUTINZI dans son travail
portant sur «lexicologique et sémantique de la dénomination
des journaux au Rwanda» a relevé les procédés qui
interviennent dans la création des Noms des journaux entre autre la
synonymie, la polysémie et la métaphore. Ceux-ci
caractérisent la néologie sémantique à laquelle la
dénomination des journaux se réfère contrairement à
la néologie morphologique qui met en scène la position et
dérivation3.
ANOUAR JADEL GIVNER BOUAMOUTALA Samba, dans
sa réflexion sur «l'attribution des prénoms nouveaux en RDC
: cas des enfants nés au cours de la
1La loi N? 87-10 du 1 Aout 1987 telle que
modifiée et complétée à ce jour par la loi n? 16
/008 du 15 Juillet 2016 in journal officiel n°. N? 87, articles 58,
PP3, 4,5
2Pascal Makambila, Croyances et
Pratiques magiques des Kongo -Lari de la république du Congo :
Kindoki,Thèse pour le doctorat 3eme Cycle d'ethnologie, Bordeaux,
Université de Bordeaux II 1976.
3 Pierre CANSIUS MUTINZI : Etude lexico -
sémantique des Nom des journaux au Rwanda, université
nationale du Rwanda, (UNR) Licence en Langue et littérature
Française, option Science du Langage 2007
2
guerre civile», souligne que Le Prénom dans la
société congolaise d'aujourd'hui, société où
les enfants de deux sexes portent de plus en plus le Nom du père comme
patronyme, est devenu un élément qui individualise l'être.
Le patronyme du père avant l'avènement au Congo des
Prénoms d'origine chrétienne en particulier et européenne
en général - sauf le cas d'un Nom porté par une autre
personne, très souvent un proche parent attribué à un
nouveau-né en souvenir de quelque chose servait de Prénom
à l'ensemble des enfants de deux sexes. Le Prénom concerné
est constitué jusqu'à nos jours du patronyme du père
précédé d'une particule qui varie selon la consonance du
Nom du père. Nous citerons à titre d'exemple les cas des
Kongo4 :
L'objectif de parcourir ces auteur pour nous est de
démontrer que, nous ne sommes pas le premier à parler des
difficultés qui entourent le Noms dans différentes
sociétés du monde. Ces auteurs n'ont cependant pas touché
l'aspect juridique lié à l'usage du Nom, c'est ainsi que nous
abordons, dans le présent travail, la problématique de la
protection du Nom en droit Congolais qui produit souvent les effets de droit et
des obligations.
2. PROBLEMATIQUE
« La problématique signifie problème
à résoudre par des procédés scientifiques. Comme
substantif, elle désigne un ensemble des questions. »5
Comme tout chercheur, nous avons choisi ce thème
après différentes étapes qui ouvrent la porte à une
recherche scientifique afin de bien palper du doigt cette problématique
relative à la protection du Nom contre l'usage abusif et frauduleux.
BUABU WA KAYEMBE MUBADIATE6 défini la
problématique d'une recherche scientifique comme l'ensemble des
questions que se pose le chercheur sous forme de problèmes à
traiter relatifs au phénomène social sous analyse.
Elle est donc la préoccupation centrale d'une recherche
scientifique, son importance est de constituer de centre
d'intérêts autour duquel gravitent les préoccupations du
4ANOUAR JADEL GIVNER BOUAMOUTALA Samba,
L'attribution des prénoms nouveaux en RDC : cas des enfants
nés au cours de la guerre civile de Décembre 1998 à
Novembre 2000, Université Marien Nguabi du Congo Brazzaville
2010.
5 KIYUNZA,B. et SHOMBA,K., Initiation aux
méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa
,PUZ,1996 ;p42
6 BUABUA WA KAYEMBE MUDIATE, De la
théorie et de la pratique du contrôle fiscal en droit, INILU,
1994, P20
3
chercheur. C'est elle qui permet de visualiser probablement
l'objet de son investigation, elle est le questionnement important ultime et
opportun que souligne le chercheur.
La problématique de la protection du Nom en droit
congolais nous envoie directement à poser les questions suivantes :
1. Les Noms sont-ils protèges par la
législation congolaise contre son usage abusif ou frauduleux ?
2. Quelles seraient les sanctions prévues par la loi
en cas de l'usage abusif ou frauduleux du Nom ?
3. Qu'elles peuvent être les perspectives d'avenir en
vue de rendre efficace la protection de Nom contre son usage abusif ou
frauduleux ?
3. HYPOTHESE
GRAWITZ Madeleine définie
l'hypothèse comme un ensemble d'opérations intellectuelles par
laquelle une discipline tend à expliquer les vérités
qu'elle cherche, les démontrer, et le vérifier.
L'Hypothèse n'est en fait qu'une réponse provisoire, plus ou
moins vraie à laquelle émet un chercheur en rapport avec sa
problématique mais aussi qui doit être vérifiée par
un scientifique rigoureux7.
Eu égard à la problématique ci-haut
posée, les hypothèses ci-après méritent
d'être émises:
1. il semblerait que le code congolais de la Famille
protège le Nom contre son usurpation volontaire et continue.
2. aux termes de l'article 69 du code de la famille, il est
prévu : sans préjudice des autres dispositions pénales,
l'usurpations volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours
à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000
à 1.000.000 Francs Congolais ou de l'une de ces peines seulement.
3. la non vulgarisation des dispositions légales
relatives à la protection de nom serait à l'origine de cette
violation de la loi dans la pratique, ainsi donc nous
7 GRAWITZ Madeleine : Méthode de recherche
en science sociale, Dalloz, Paris 2001, p27.
4
proposerions une sensibilisation de la loi portant code de la
famille, plus particulièrement, la loi qui protège le Nom.
1. METHODE ET TECHNIQUE
A. METHODE
La rédaction d'un travail scientifique exige des
méthodes et techniques pour bien mener une recherche digne.
LAUBET (DB) De Bayle Jean Louis
définit la méthode comme l'ensemble des
opérations intellectuelles, une discipline qu'un chercheur doit utiliser
afin d'atteindre les vérités qu'il poursuit, les
démontrées et les vérifiées8.
La méthode selon Madeleine Grawitz,
est "l'ensemble concerté des opérations mises en oeuvre pour
atteindre un ou plusieurs objectifs"9.
Pour MIDAGU E. BAHATI10, la
méthode est définie comme étant la démarche
rationnelle de l'esprit vers la vérité. Autrement- dit une
manière de conduire la pensée, un ensemble des démarches
raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un
résultat.
Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble
de démarches résonnées, ordonnées et suivies pour
parvenir à un résultat »11
Dans le domaine des sciences, une méthode est
l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et
démontrer la vérité12.
Le professeur Osokonda précise en ces termes : «
La méthode est un ensemble de démarches raisonnées qui ont
été suivies par une discipline pour atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie13
8 LAUBET (DB) Jean Louis Initiation aux
méthodes de recherche en science sociales, L'Homattant, Paris ,200 P
.120 .
9 M. GRAWITZ, Méthodes des de recherche en
sciences sociales, 10ème éd., Paris, Dalloz, 1996,
p. 318.
10 MIDAGU E., Cours de méthodologie
juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit.
11 MOTULSKY H.: « Principes
d'une réalisation méthodologique du Droit Privé »,
Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode
Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI,
Kinshasa, 2001-2002
12 Dictionnaire le Robert Micro, Paris 1998, p.831
5
Selon le professeur Ibrahima Lo, au plan de la
représentation philosophique, la méthode comprend l'ensemble des
opérations intellectuelles qu'une discipline met en oeuvre pour
démontrer, vérifier et établir les vérités
qu'elle poursuit14. A partir de cette conception, la méthode
apparait comme un ensemble de règles indépendantes de toute
recherche, mais visant des formes de raisonnement qui rendraient accessible la
réalité à saisir.
Le terme de méthode est justifié lorsqu'il
s'attache à un domaine particulier et comporte une manière de
procéder qui lui est propre.
Le dictionnaire définit la méthode comme
étant une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à
la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.
C'est la manière ordonnée de mener quelque chose15.
La méthode ne devrait pas être confondue à
la théorie. En effet, si les problèmes de méthode donnent
une réponse à la question du « comment », ceux
liées à la théorie définissent la question du
« Quoi ». Aussi, dans son sens étroit, il faut distinguer la
méthode de la technique bien qu'à l'instar de la méthode,
la technique répond également à la question du «
comment ». La technique constitue un moyen d'atteindre un but. Gestuelle
au départ, elle peut marquer des étapes intellectuelles comme
c'est le cas dans la pratique de l'interview. Ainsi limitée, la
technique représente les étapes d'opérations
limitées, liées à des éléments pratiques,
adaptées à un but défini alors que la méthode est
une conception intellectuelle, coordonnant un ensemble d'opération, en
général plusieurs techniques. La méthode est avant tout
réflexions, elle utilise et organise ses techniques pour la
réalisation du seul but qui vaille «Gagner».
Selon le professeur Télésphore M. MALONGA, la
méthode désigne l'ensemble des opérations intellectuelles
permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la
13 Osokonda Okenge, Cours
inédit de Questions Approfondies des Méthodes de Recherche
Scientifique, ISS-Kinshasa 2003-2004
14 Prof. IBRAHIMA Lo, Méthodologie de la
recherche en science sociale, Dakar, Univ. Cheikh Anta Diop,
Sénégal, AIAF 2013, p.1.
15 LAROUSSE Pierre, op cit, P.682
6
réalité étudiée. Elle est une
démarche logique, indépendante du contenu de la recherche,
destinée à rendre intelligible l'objet de la recherche. Elle
renvoie à l'outil utilisé pour saisir l'objet et en faire
apparaitre l'intelligibilité16.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru
à la méthode exégétique, Cette méthode est
celle qui émane de l'exégèse qui est la science qui
consiste à établir, selon les normes de la critique historique et
scientifique, le sens d'un texte. C'est aussi l'interprétation d'un
texte se fondant notamment sur des bases philosophiques,
commentaire17.
Plus correctement la méthode exégétique
nous a aidé à interpréter essentiellement les dispositions
légales de la loi n?87 /010 du 1er Aout 1987 portant code de
la famille, telle que révisée et complétée à
ce jour. Cette méthode, en elle-même, nous a pas permis de bien
saisir l'objet de notre étude, ainsi avons-nous fait recours à
une technique.
B. TECHNIQUE
Désiré Ngurumpatse
définit la technique comme un procédé pour
aboutir aux résultats exacts et efficaces conformes à la
recherche, celle-ci aident le chercheur dans l'analyse et le traitement des
données pour les besoins de son étude. C'est dans ce cadre que
nous avons fait recours aux techniques et méthodes différentes
pour arriver au résultat18.
Par ailleurs, les techniques quant à elles, sont
définies comme étant "des outils qui permettent au chercheur de
récolter et dans une certaine mesure de traiter les informations
nécessaires à l'élaboration d'un travail
scientifique"19.
16 M. MaLONGA Téléphone et MUSUBAO
Moise, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le
chercheur, P.U.G-C.R.I.G.1e trim, 2010, p.7
17 LAROUSSE Pierre et coll, Op cit, p.434
18 Désiré Ngirupamtse, Microfiches
au développement de ses membres, Université Laïque
Adventiste de Kigali-Licence 2008, P5.
19 RURIHO KIBAMBASI, Initiation à la
recherche scientifique, UNIC/ISGA, Goma management et sciences
économiques, 2004-2005 ; Inédit.
7
Dans ce travail, nous avons fait l'usage de la
Technique documentaire: Cette technique nous a permis de
consulter différents documents : Ouvrage et autres pour consolider la
partie théorique de notre travail.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A. CHOIS DU SUJET
Dans tout travail scientifique, chaque sujet est choisi par un
bon chercheur en dépit de l'intérêt que celui-ci
présente pour la cause de la société. Pour nous, nous
avions choisi ce sujet suite au non-respect des textes juridiques
réglementant le Nom en république démocratique du
Congo.
En effet, certains congolais prennent le plaisir de non
seulement changer leur selon que bon leur semblent, mais aussi et surtout
utilisent les noms de certaines personnalité en vue de commettre
certaines infractions dont notamment l'escroquerie.
B. INTERET DU SUJET
Massaer DALLO, révèle que la recherche sur
l'intérêt fait ressortir plusieurs
intérêt20, mais les intérêts qui nous
intéressent sont au nombre de deux : Il s'agit de l'intérêt
Scientifique et de l'intérêt Social ou pratique.
1. Intérêt scientifique ou
Théorique
L'intérêt scientifique peut s'entendre comme
l'apport que l'étude d'un fait social donné ajoute à la
science. Dans le cas présent, l'intérêt de notre recherche
repose sur le fait que se veut une contribution à la résolution
de la problématique qui entoure le Nom dans son usage au sein la
société congolaise.
20M .MassaerDallo, politologue, Défis
sécuritaires et Hybridations des menaces dans la zone Sahélo
Saharienne, séminaire sur la sécurité et
développement au Sahel, organisé par L' ogss et l'union
europeene,25 et 26 Novembre 2010 ,Bruxelles ,P3.
8
2. L'intérêt Social ou pratique
Pour l'intérêt social, Dallo note qu'une
recherche sert surtout de fondement à la construction
multidimensionnelle de la paix et du respect dans la vie sociale des
êtres, selon les coutumes21.
Pour nous, l'intérêt social dans notre travail
est fondé par le fait que, celui qui aura exploité ce travail
saura que la loi portant code de la famille protège le Nom et que tout
celui qui l'utilise abusivement, violera non seulement la loi mais aussi la
coutume. Il s'agit pour nous d'une façon de vulgariser la loi en vue de
la rendre efficace.
Notre travail servira d'exemple pour ceux qui vont mener des
recherches dans le même angle que nous.
5. DELIMITATION DU TRAVAIL
Cette délimitation se fait aussi bien dans le
temps, dans l'espace que dans la
matière.
A. DANS LE TEMPS
La loi n?87-10 du 1er Aout 1987 portant code de la
famille, telle que modifiée et complétée à ce jour,
demeure un monument juridique ayant traité de toutes les questions
relatives aux droits de personne dans ses rapports avec la famille, le code de
la famille reste le produit de l'unification et de l'adaptation aux valeurs
authentiques congolaise de l'ancienne règle héritée de la
colonisation. Parler du Nom, c'est parler des êtres humains qui sont
vieux que le monde. Ceci nous met en difficulté de délimiter ce
travail dans le temps. Toutefois, nous allons nous fier plus aux
réalités vécues durant la période allant de 2011
à 2018, période qui constitue la dernière
législature en RD Congo et qui s'est caractérisée par la
revisitassions du code de la famille.
21M .Massaer Dallo, op. cit, p.3
9
C. DELIMITATION DANS L'ESPACE
Le code de la famille étant d'application sur toute
l'étendue de la RDC, ce travail couvre, sur le plan spatial, le
territoire national en se fiant plus aux données recueillies en ville de
Beni ou nous vivons.
C .DELIMITATION DANS LA MATIERE
Du point de vu matériel, le présent travail se
limite à parler que des règles régissant le Nom en RDC,
tel que prévu par le code de la famille.
6. DIFFICULTES RENCONTRES
Il n'est possible qu'un tel travail soit réalisé
sans aucune difficulté. Ainsi, avons-nous été
confrontés aux difficultés d'ordre sécuritaire qui a
débouché sur des difficultés financières en
affectant également notre capacité intellectuelle.
En effet, nul n'ignore calvaire que traverse la région
de Beni ces dernières année où la vie devient l'exception,
la mort, le principe. Une région invivable suite aux activismes des
groupes armés. Dans des telles conditions, réaliser un travail
scientifique n'est pas une chose facile.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
reparti en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlons de la notion
du Nom en Droit Congolais, tandis que dans le second chapitre, nous traitons
les conséquences juridiques d'utilisation abusive ou frauduleuse du
Nom.
10
CHAP I : NOTION DU NOM EN DROIT CONGOLAIS Il s'agira
ici de voir tour à tour la Généralité
Section I : Généralité
En droit, outre la filiation, la situation matrimoniale ou le
décès de la personne, les actes de l'état civil portent
plusieurs éléments d'identifications constituant le statut civil
de la personne dans la société22
Historiquement, dans l'ancien droit, le nom emportait d'abord
le nom de baptême, c'est-à-dire le prénom, qui était
primitivement le vrai nom de l'individu. A ce nom, on associait un surnom, un
qualificatif qui évoquait une particularité physique de
l'intéressé (Leroux, Lebègue...), sa profession
(Boulanger, pastre, Lefevre etc) ou le lieu de sa résidence
(L'auvergnat, du Berry...).
Entre le XIIème et le XVème siècle selon
les régions, ce sobriquet est devenu patronyme qui se transmettait de
père en fils. A partir de l'ordonnance de Villers-Cotteret (1539), les
curés des paroisses ont dû tenir les registres de baptême
qui mentionnaient le nom de baptême et le patronyme.
§1. Définition
Une partie de la doctrine considère le nom comme une
institution de police civile, car selon elle, il est nécessaire
d'individualiser les personnes23. Le nom est souvent
présenté comme l'emblème familial car il traduit
l'appartenance d'un individu à une famille. Le nom est un
élément de la personne individuelle, sa propriété
en quelque sorte.
Il ressort de l'esprit de l'article 56 du code congolais de la
famille que le nom est une appellation qui sert à identifier un
individu, ainsi, tout congolais est désigné par un Nom
composé de plusieurs éléments.
22 Mélina DOUCHY-OUDOT, Droit civil
1re année, introduction, personnes, famille, Paris,
Dalloz, coll. « hyperscours », page 214, n°317
23
https://www.legavox.fr/blog/maitre-essie-de-kelle/protection-juridique-patronymique-25109.htm
11
Généralement, Le nom est un mot
qui sert à désigner une réalité : personne, animal,
objet, lieu, événement, époque, sentiment, concept
abstrait, etc.
§2. Eléments constitutif du nom
Tout Congolais est désigné par un nom
composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à
l'identifier, le prénom, le nom et le post nom constituent les
éléments du nom, l'ordre de déclaration des
éléments du nom et leur orthographe sont immuables
(échangeable). (Article 59 CF).
Il ressort de cette disposition légale que le nom est
composé de trois principaux Eléments, à savoir : le
Prénom, le Nom et le Post-Nom.
a. Le Prénom
Le prénom dans la société congolaise
d'aujourd'hui, société où les enfants de deux sexes
portent de plus en plus le nom du père comme patronyme est devenu un
élément qui individualise l'être.
Il convient toutefois de noter que le patronyme du père
avant l'avènement au Congo des prénoms d'origine
chrétienne en particulier et européenne en général
- sauf le cas de nkumbu ya ntombola24 (un nom porté
par une autre personne, très souvent un proche parent attribué
à un nouveau né en souvenir de quelque chose) servait de
prénom à l'ensemble des enfants de deux sexes. Le prénom
concerné est constitué jusqu'à nos jours du patronyme du
père précédé d'une particule qui varie selon la
consonance du nom du père. Nous citerons à titre d'exemple les
cas des Kongo - Lari:
- malonga ma mauanga (malonga fils de mouanga):
malonga= nom individuel, mouanga= prénom traditionnel ;
- nkoussou ya mouanga (nkoussou fille de
mouanga): nkoussou= nom individuel, mouanga= prénom
traditionnel ;
24 Pascal Makambila, 1976, Croyances et Pratiques
magiques des Kongo - Lari de la République populaire du Congo: «
Kindoki », thèse pour le doctorat 3ème cycle
d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II
12
- bilombo bia nkombo (bilombo enfant de nkombo):
bilombo= nom individuel, nkombo= prénom traditionnel ;
- oumba dia nkombo (oumba fille de nkombo):
oumba= nom individuel, nkombo= prénom traditionnel, etc.
25
Ce prénom a un caractère culturel qui est
lié à une identification du père. On peut même dire
que c'est un hommage que la société rend au géniteur de
l'enfant.
Le prénom de par sa nature, est un
élément qui diffère du nom de famille. Celui des
occidentaux paraît nouveau dans le contexte congolais. Lorsque l'enfant
naît, il s'agit d'abord de lui trouver un prénom et un nom. Le
choix d'un prénom pour un enfant est considéré comme une
étape difficile dans la vie d'un couple. Ce prénom suivra tout le
long du chemin que fera cet enfant. La mère se fait la joie de recevoir
un nouveau-né, mais souvent refuse que le mari décide seul pour
prénommer l'enfant. Le choix du prénom de l'enfant est devenu
pour les parents un moyen d'exprimer les situations vécues avant et
pendant la naissance du nouveau-né. Le prénom de l'enfant devient
actuellement un élément qui a une importance majeure dans la
société. Prénommer pendant la colonisation,
était un problème qui correspondait au jour, au mois et
à la date du calendrier. Souvent c'était des prénoms qui
exprimaient et revalorisaient la culture du Blanc. Aujourd'hui avec les
situations vécues et l'évolution, on se rend compte qu'un
prénom peut même dans certaines situations avoir une influence sur
la personnalité de l'individu et de son évolution, voire sur son
destin. Les prénoms peuvent avoir le même son, même
signification, mais peut être écrit différemment. C'est le
cas de "Ça - ira" et "Sayira". Les prénoms peuvent expliquer
plusieurs réalités comme le vécu quotidien des parents, la
sociabilité, la volonté, l'affectivité. Un prénom
dans la vie d'aujourd'hui est considéré comme un instructeur qui
peut permettre de suivre le chemin de sa signification. Les parents le veulent,
l'imaginent comme un chemin de bonheur, de santé, de
prospérité et de réussite sociale. Le prénom d'un
enfant est loin d'être neutre car les parents qui choisissent souvent,
font la projection d'un ensemble de caractéristiques du futur enfant
à travers son prénom. Parmi ces prénoms, nous citerons les
prénoms mixtes.
25
https://www.memoireonline.com/03/12/5529/m
Attributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html
13
Nous nous désignons par prénom mixte, le
prénom composé d'une partie du prénom du père et
d'une autre partie du prénom de la mère. Au lieu que le
père donne son prénom entier, il l'associe à celui de la
mère pour semble t-il prouver aux gens que l'enfant leur appartient
à tous les deux : c'est le cas de Patricia et Jérémie qui
prénomment leur enfant Jérécia26.
Les prénoms mixtes formulés par les parents
à l'égard de leurs enfants étaient avant la crise
sociopolitique, un phénomène redondant auquel
s'intéressait les parents pour formuler l'union du couple. Cette
situation s'est modifiée sensiblement pendant la crise sociopolitique.
L'attribution du prénom mixte a constamment reculé pour les
filles et pour les garçons. En revanche, les nouveaux prénoms
donnés par les parents à leurs propres enfants restent un
phénomène important qui fait progresser les prénoms.
L'association des deux prénoms, formulée
à travers les prénoms des parents géniteurs, est la
pratique la plus dominante avant et après la guerre civile. La pratique
d'attribuer deux prénoms à un enfant était
également très utilisée et en plus cette pratique garde
toute son importance avant et après la crise sociopolitique avec un
rééquilibrage entre les deux sexes. Le taux des enfants
nés avant la crise tendait à hausser le pourcentage des
prénoms mixtes. Or, nous savons que l'attribution d'un prénom
unique transmis par les parents a toujours été plus
fréquente chez les parents notamment ceux qui sont nés pendant
les années soixante. Il faut reconnaître que les parents
géniteurs en associant leurs prénoms pour prénommer leurs
enfants ressentent, d'après ce qui se dit dans les milieux sociaux et
culturels, une satisfaction. Et souvent, cette satisfaction paraît plus
marquante dans l'union. L'association des deux prénoms, celui de la
mère et du père simplifie l'interprétation. Dans ce cas,
le problème se pose quand le prénom est très long. Les
prénoms mixtes constituent aujourd'hui un moyen susceptible
d'éclairer un certain nombre de sentiments et de créer une
harmonie du couple. La représentation de ce phénomène a
connu des progrès considérables dans les années d'avant la
crise sociopolitique. Nous remarquons aussi que le mixage des prénoms du
père et de la
26
https://www.memoireonline.com/03/12/5529/m
Attributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html
14
mère peut être considéré comme une
addition qui symbolise l'harmonie dans le foyer.
Souvent nous avons constaté, dans la
société congolaise, que beaucoup de personnes se tissent des
relations du fait de porter le même prénom surtout dans les
administrations à partir de la période coloniale. Cela peut
parfois avoir de l'influence sur certains aspects de la vie correspondant aux
types de prénoms. Le prénom est représenté dans la
société congolaise comme un indicateur psychologique qui a une
influence capitale sur l'individu. Deuxième élément
d'identification après le nom, le prénom a une dimension
explicative sur l'individu. Il apparaît comme instructeur et
révélateur d'un environnement, et pour la plupart des gens
porteurs de prénoms comme "Chancel", bénéficient de
l'image du bonheur que se représentent les parents et sont leurs espoirs
car ce prénom montre que durant toute sa vie, l'enfant sera chanceux et
souvent ces prénoms dans les représentations permettent à
ceux qui les portent d'échapper à des situations malencontreuses,
des situations qui peuvent leur causer des ennuis. De même que pour les
noms l'influence étant très significative dans les perceptions
collectives, les prénoms sont aussi, d'une grande importance dans la
société sur les images qui leur sont donnés dans la
société. A cet effet, prénommer un enfant, c'est
créer une relation directe entre le prénom et la personne qui le
porte. Le prénom a un rapport avec la dimension sociale qui crée
le rapport didactique entre le prénom et la projection de la
personnalité qui est une institution qui va imposer un comportement
social dans l'homme qui le porte. Le prénom porte en soi un double
message : il identifie la personne à la première vue, mais aussi
cache un message que voulaient exprimer les parents dans son caché.
b. Le Nom et le Post nom
Nous préférons parler de ces deux
éléments du Nom (le Nom et le Post nom) à la fois, du fait
qu'ils renferment les mêmes réalités à la seule
différence de leur ordre d'arrivée ; le second est
postérieur au premier.
Dans la pratique, le nom et post nom se différencient
du prénom du fait qu'ils sont souvent puisés du patrimoine
culturel congolais, alors que le second, c'est-à-dire le prénom,
lui, est souvent d'origine étrangère, généralement,
occidentale.
15
Section II : Caractéristiques et attribution du
Nom
1/Caractéristiques
Aux termes de l'article 58 CF, les noms sont puisés dans
le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être
contraire aux bonnes moeurs ni avoir un caractère injurieux, humiliant
ou provocateur.
2 / Attribution du Nom
Le nom qui fait l'objet d'une intense réflexion
à l'égard des parents est défendu par l'article 7 de la
convention relative aux droits de l'enfant de l'UNICEF. Cet article stipule que
« l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et, a
dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible le droit de connaître
ses parents et d'être élevé par eux »27.
L'attribution du nom est réglementé en RD Congo
par les articles 59 à 61du Code de la Famille, en effet, l'enfant porte
dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents.
Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque
l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom
choisi par la mère.
Lorsque la filiation paternelle est établie
après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un
élément du nom choisi par lui. Si l'enfant a plus de quinze ans,
son consentement personnel est nécessaire.
L'enfant dont on ne connait ni le père ni la
mère a le nom aui lui est attribué par l'officié de
l'état civil dans son acte de naissance.
Toute personne peut, en justifiant d'un intérêt
matériel ou moral, demander au tribunal pour enfant de modifier ce nom
tant que l'enfant n'a pas atteint cinq ans.
27 Convention relative aux droits de l'enfant
adoptée par l'assemblée générale des nations unies
le 20 novembre 1989, P. 3.
28 NZETE (P.), Le système d'appellation des
personnes au Congo: Tradition et évolution, revue universitaire
n°8
16
Dans le cas où l'un des parents transmet son nom
à l'enfant, il est tenu, un élément complémentaire
différent du sien.
Le discours sur le nom qu'attribuait un parent à ses
enfants répondait à des différentes fonctions comme celle
de l'identification qui a pour but de distinguer un acteur, ou qui permet
d'étiqueter la personne. Le nom d'une personne disparue a pour but
d'expliquer, d'attribuer le nom d'une personne disparue à un nouveau
né. Cette attribution explique l'histoire d'un parent disparu, pouvait
aussi expliquer un fait, un événement, voire la vie d'une
personne décédée. La fonction psychologique ou magique qui
est supposé produire des effets étonnants, merveilleux,
surprenants. Cette fonction provoque certains effets pouvant être d'ordre
matériel ou psychique, enfin la fonction situative qui situe un individu
sur le sexe, son statut, son état moral, intellectuel ou physique, sa
situation, son insertion historique ou géographique, ses
modalités de réaliser les différents
actes28.
Aujourd'hui, avec l'évolution que connaissent les
différents parents géniteurs, nous constatons que le nom
attribué par les parents géniteurs pour nommer leurs enfants est
devenu muet dans le sens où les parents géniteurs ne tiennent
plus compte de ces fonctions des noms ou des conditions de naissance dans
lesquelles est né l'enfant. Par exemple, le mode de naissance dont
l'enfant sort par les pieds pousse les parents géniteurs à donner
le nom "Moussounda" à ce nouveau-né dans la société
Kongo - lari, ceci pour expliquer les conditions de naissance. Par là,
nous pouvons donc affirmer que le nom situe la personne humaine, il peut dans
certaines circonstances expliquer le vécu de la personne, expliquer la
vie de l'individu en la situant dans une société. Cette
manière de nommer l'enfant n'est aujourd'hui qu'une manière de
reproduire la qualité du père.
De nos jours, plusieurs enfants portent les noms de leurs
géniteurs. A cet effet, nous comprenons par là que le nom qui
était lié à un contexte culturel et historique a perdu son
contexte, est devenu dans la réalité d'aujourd'hui une
"hérédité" liée au nom du père. A la
naissance de leurs enfants, plusieurs parents attribuent librement leurs noms
à leurs enfants sans tenir compte des conditions de naissance. Le cas du
nom Banzouzi et Bantsimba (noms réservés initialement aux jumeaux
: le premier né et le
17
second) devient muet parce que l'enfant qui porte ce nom n'est
pas forcément de nos jours un jumeau. Aujourd'hui, nous pouvons donc
dire que ce nom est sorti de son contexte culturel. Par contre, pendant
longtemps, tous les problèmes que connaissaient les parents se
résumaient sur la question du message que pouvait expliquer le nom. Il
touchait tous les domaines de la vie de la personne, même sa
santé.
En effet, Pour RETEL LAURENTIN et HORVATH qui précisent
à ce propos29: Après la naissance, chaque enfant se
voit attribuer un nom qui permet de l'identifier. Bien qu'il stimule la
personne, le nom peut, lorsqu'il est trop prononcé de "mauvaise"
manière, entraîner des maladies mentales ou physiques. Raison pour
laquelle il est strictement interdit de prononcer le nom d'une personne
à haute voix la nuit. En effet le faire la nuit, c'est donner aux
puissances malveillantes les moyens d'avoir prise sur sa force, Prononcer un
nom c'est donc un moyen d'exercer un pouvoir sur l'individu. Le nom
entraîne des modifications sociales rapides, ainsi que la perte des
valeurs et des croyances. Il peut provoquer également le
démantèlement de certaines valeurs sociales. C'est le cas des
noms Banzouzi et Bantsimba dans la société Kongo-lari qui ne sont
plus forcément les noms des jumeaux. La montée de certains noms
peut être considérée comme une des raisons connues qui
peuvent affecter le sens mental de la personne humaine; ou peut créer
des nouveaux problèmes de santé. Le nom qui est un
élément qui identifie la personne humaine peut provoquer des
maladies physiques ou mentales ou parfois peut avoir d'autres
conséquences jugées graves, dans la santé de l'homme,
comme la démoralisation et le manque de motivation dans la
réussite professionnelle, intellectuelle, voire sociale. Pour les
Kongo-lari le nom quand il est "bon", peut "montrer" des directives pour aider,
orienter la vie de l'individu qui le porte, et peut être d'un grand
secours tout au long du parcours d'un homme. Le nom peut avoir une influence
sur les conséquences que vit la personne, voire définir les
situations, et l'environnement qui le favorise. Cela peut permettre de bien
déterminer les mesures à prendre afin de se garantir une
meilleure condition. Certains hommes porteurs des "mauvais" noms
prétendent reconnaître les conséquences qu'est censé
engendrer ce nom. Le nom qui est un élément qui a pour fonction
d'identifier la personne peut protéger ou exposer l'individu contre les
effets nuisibles. Certains noms révèlent la situation de manque
de chance, par contre d'autres peuvent être considérés
comme un élément qui stimule l'individu à la
réussite ; tel est le cas du nom "M'vouama" voulant dire riche, richard.
L'imaginaire collectif nous fait dire, préciser que ce nom est porteur
de bonheur. Le nom peut
29 A. Retel LAURENTIN et S. HORVATH : Les noms de
naissances, indicateurs de la situation familiale et sociale en Afrique
noire, Selaf, Paris, 1972, P. 18.
18
être un moyen de réponse aux comportements
précis pour expliquer la vie d'un être. Certaines personnes
portant des "mauvais" noms ont tendance à tout renvoyer à ce nom
parce qu'il agit sur la personne. Il a une influence sur le parcours que fera
l'homme sur cette terre. Certains facteurs psychosociaux et comportementaux
peuvent avoir une influence sur la santé de ce dernier. La plupart des
hommes qui évoluent dans la société congolaise savent que
le nom d'une personne peut contribuer à accroître soit son
bien-être, soit les risques de maladies. L'attribution de certains noms
peut avoir une influence sur le système de représentation de la
personne: c'est le cas des noms "Ndoko" (malédiction), "Mpassi"
(souffrance), "Ndoki" (sorcier), qui peuvent avoir une influence sur la
personne; le nom influence sa façon d'être et de penser, il a
parfois des répercussions sur l'état de santé, affecte
l'organisme avant, pendant et après la maladie. Le mauvais nom dans la
société Kongo-lari appelé "nkumbu ya mbi" provoque souvent
un sentiment de détresse. Ceux qui en portent les considèrent
comme source des malheurs qui interviennent dans leurs vies, courent
derrière les risques qui sont censés être provoqués
par ce nom. Il peut provoquer des comportements hostiles, des
conséquences graves sur la santé d'un individu. Les parents en
nommant leurs enfants se laissent influencer par le choix de différents
facteurs qui les pousse à satisfaire leurs sens, leurs vécus et
leurs manières d'exprimer les contraintes de la vie. Pascal MAKAMBILA
dans ses séminaires de sociologie des religions affirme que le nom est
un élément qui fait partie de la personne humaine chez les
Kongo-lari. Ces derniers précisent que l'homme est composé des
éléments formés d'un corps (nitu), d'un esprit (kilunzi)
et d'une âme (muela). Ces éléments sont
considérés comme substrat (base) du nom ou prénom. La
relation entre le nom et le prénom est à peu près une
relation qui relie une maison avec sa fondation; bien que le nom identifie la
personne, il est en quelque sorte le soutien sur lequel repose le corps,
l'âme et l'esprit.30 Le nom, le prénom sont des
éléments qui appartiennent au monde des idées, croyances,
valeurs, vécu quotidien et notion morale, servent les parents à
nommer ou prénommer leurs enfants, peuvent parfois affirmer la dimension
spirituelle de la santé. Certains noms comme "Mayela" (intelligence),
"Bouesso" (chance) peuvent selon les représentations culturelles
données aux possesseurs la capacité de raisonner, se souvenir de
la personne, voire percevoir certaines situations inattendues; les personnes
qui portent ces noms peuvent recevoir des idées, des intuitions, des
rêves inattendus ou inspirations.
Le nom qui agit sur la personne peut être responsable de
certaines crises d'agressivité, de manque total de motivation. Certains
hommes victimes de ce genre de situations renvoient cette difficulté au
nom. D'une manière générale, le porteur de
30 MAKAMBILA (P), 2006, Séminaire de
sociologie des religions, maîtrise, UMNG, Brazzaville, p.
19
ce nom est en proie au stress, ce qui est susceptible
d'entraîner des perturbations et une détérioration de sa
santé. Ce genre de noms peut induire la personne dans des sentiments de
tristesse, de déception, de colère voire de perte et de manque de
maîtrise de sa propre vie face au déclin. Certains acteurs portant
un nom qui peut suggérer la malchance, ont trouvé en lui la cause
de leurs infortunes. C'est le cas de certains prénoms comme "Mputu" qui
signifie "pauvre". Il est donc important de souligner que certains noms peuvent
être à l'origine du mal qui mine l'individu. Certains noms sont
confrontés ou liés à une culture déterminée,
par contre d'autres noms peuvent être à l'origine de certains
obstacles dans la vie, en provoquant des réactions
émotionnelles.
Les stratégies de nommer peuvent varier d'une culture
à une autre. Certains mouvements religieux surtout ceux faisant partie
des églises dites de réveil présents au Congo -
Brazzaville (mouvements qui s'explose après la Conférence
Nationale Souveraine) poussent leurs adeptes à s'appuyer beaucoup plus
sur leurs profondes croyances religieuses, la prière et la foi en Dieu
pour obtenir, semble t-il, le réconfort et garder espoir du nom
confié à l'enfant. Les parents en nommant comme en
prénommant leurs enfants atteignent parfois un niveau où ils sont
dominés uniquement par un profond sens du devoir et de l'engagement
envers Dieu. Ce mécanisme d'adorer Dieu par certains prénoms est
aussi considéré comme moyen de renforcer les croyances solidement
ancrées qui résistent dans la vie d'aujourd'hui.
Qu'il s'agisse du nom lié au contexte culturel, qu'il
s'agisse du nom muet imposé par les parents après la naissance de
leur enfant, cela a toujours des effets traumatisants et peut parfois provoquer
des cauchemars, voire causer des difficultés aux individus qui le
portent selon les imaginaires locaux. Leur façon de faire est parfois
insatisfaisante puisque certains pour justifier leur comportement jugé
mauvais par leur milieu immédiat, s'inspirent de leurs noms
"émotionnels". Certaines personnes qui portent les noms qui peuvent
expliquer la pauvreté continuent de souffrir dans leur fort
intérieur très longtemps de ces explications. Marie Claude FELTES
-STRIGLER Ecrit: « le nom d'une personne est son bien secret [...] si une
tierce personne l'a en sa possession, le nom n'est plus fiable et peut
même se
20
retourner contre son propriétaire »31.
Les individus qui portent les noms qui peuvent "nuire" à leurs
personnalités se sentent trahis semble t-il. Ce profond sentiment peut
avoir une incidence sur leur manière de vivre et leur façon de
penser peut être emprisonnée par leurs noms, certains ont
été victimes de certaines répercussions profondes sur la
formation de leurs personnalités. Nombreux d'entre eux
développent le ressentiment qui explique leurs noms dans leur milieu et
finissent par réagir selon les contenus du message de leurs noms qui
influencent parfois le choix de leur profession et de leurs relations
personnelles. Certains noms au contraire sont incapables de protéger la
personne et font sentir un sentiment d'insécurité que ressent
l'individu qui le porte. Cela peut provoquer un manque total de confiance en
eux-mêmes et se méfient de leurs noms. Certains individus porteurs
des mauvais noms pensent qu'ils exposent au mauvais sort et amènent le
chagrin et le désespoir.
31 Marie-Claude FELTES-STRIGLER, 2002, Parlons NAVAJO,
l'Harmattan, Paris, PP 74-77.
21
CHAP.II : CONSEQUENCES JURIDIQUES D'UTILISATION ABUSIVE
OU FRAUDULEUSE DU NOM
Sous le présent chapitre, nous analyserons d'abord la
Sanction de l'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom avant d'étudier
l'action en justice et donner notre Appréciation.
Section I : Sanction de l'utilisation abusive ou
frauduleuse du Nom
Le droit au nom est garanti et confère à son
titulaire le pouvoir d'en user légitimement et d'utiliser toutes de
droit, y compris l'action en justice, pour obliger les tiers à le
respecter.
Toutefois, l'usage de son nom dans l'exercice de ses
activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de
porter atteinte, à l'aide d'une confusion dommageable, au crédit
et à la réputation d'un tiers. (Article 67 CF).
Ainsi, à la lumière de cette disposition
légale, il ressort que l'utilisation du nom peut donner lieu aussi bien
à des sanctions sur le plan civil que pénal.
§1. Sur le plan pénal
L'utilisation abusive ou frauduleuse du nom peut exposer
à des poursuites pénale. C'est ce que prévoit le code
congolais de la famille. En effet, Sans préjudice des autres
dispositions pénales, l'usurpation volontaire et continue du nom d'un
tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale
principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d'amende ou d'une
de ces peines seulement. (Article 69).
Mais aussi, il n'est pas permis de changer de nom en tout ou
en partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des éléments
tel qu'il a été déclaré à l'état
civil.
Le changement ou la modification peut toutefois être
autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour
enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en
conformité avec les dispositions de l'article 58 de la présente
loi.
22
Le jugement est rendu sur requête soit de
l'intéressé, s'il est majeur, soit du père, de la
mère de l'enfant ou d'une personne appartenant à la famille
paternelle ou maternelle, selon le cas, si l'intéressé est
mineur. (Article 64)
Toutefois, pour que l'infraction d'usurpation de nom soit
retenue, elle devra répondre aux conditions générales pour
que soit établie une infraction. Il s'agit de l'élément
légal de l'infraction, l'élément matériel de
l'infraction, l'élément matériel de l'infraction.
1. L'élément légal de
l'infraction
L'élément légal se réfère
au principe de la légalité des peines et des délits. En
d'autres termes, chaque fois que l'autorité judiciaire est saisie des
faits, elle doit le confronter à la définition de la loi,
autrement dit, il doit les qualifier afin d'appliquer les éventuelles
peines prévues.
Ainsi, l'élément légale de l'infraction
sous examen se trouve du fait de l'interdiction d'usurper le nom d'un tiers tel
que prévu par l'article 69 du CF.
2. L'élément matériel de
l'infraction
Une infraction n'est constituée que si elle se traduit
par un acte extérieur. L'élément matériel qui est
le fait extérieur par lequel l'infraction se révèle «
corpus delicti ».
Pour garantir ses intérêts et maintenir la paix,
la société s'est dotée d'un organe appelé
ministère public ayant pour mission de rechercher les infractions,
arrêter leurs auteurs et les déférer devant les
Juridictions compétentes. Pour une raison ou une autre et
généralement pour sa lenteur, certaines victimes des infractions,
et le législateur le prévoit d'ailleurs, passent outre le
rôle du ministère public pour poursuivre les délinquants
par voie de citation directe avec toutes les conséquences que cela peut
entrainer.
Ainsi, utilisé le nom d'un tiers par l'agent constitue
l'élément matériel de l'usurpation du nom.
23
3. L'élément moral
Une fois que l'on a vérifié tous les
éléments matériels de l`infraction, il faut
vérifier que ces composantes soient présentes
simultanément. Il s'agit du principe de simultanéité.
Il n'y a pas de responsabilité pénale sans
faute, sans la volonté de violer sciemment et librement la loi
pénale. L'élément moral est l'intention de violer la loi
en toute connaissance de cause. C'est ainsi que la loi prévoit
«...l'usurpation volontaire et continue du nom d'un
tiers... »
§2. Sur le plan civil
Par responsabilité civile retenons qu'il s'agit de
réparer les dommages causés à autrui alors le
condamné au pénal doit réparer les dommages causés
par l'infraction qu'il a commise.
Les juges prennent soin en examinant la requête ou la
demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le
changement, la modification ou la radiation du nom (Article 66 al. 1 CF).
A ce sens, toute personne se trouvant
préjudiciée par l'usurpation de son nom ou de l'utilisation
abusive de celui-ci par un tiers, peut saisir le juge pour obtenir
réparation dans la mesure où « Tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer » (C'est ce qui ressort
des dispositions de l'article 258 CCLIII).
Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut une
faute (a), dans le cas d'espèce une infraction (usurpation du nom,
utilisation abusive du nom, notamment), un dommage(b) et les liens de
causalité entre la faute et le dommage(c).
a. La faute (ou fait générateur)
En Droit civil, il n'existe pas une responsabilité sans
faute. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 258 CCLIII
précité: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage...».
24
La faute peut être intentionnelle, dans le cas d'un fait
juridique volontaire : utilisation abusive du nom, par exemple. Elle n'est pas
intentionnelle, lorsqu'il s'agit d'un fait juridique involontaire, la faute
résulte de l'imprudence ou de la négligence de l'auteur : c'est
le cas lorsqu'un cycliste renverse un piéton, par
exemple32..
b. Le dommage (ou préjudice)
On distingue trois natures de dommage :
· dommage matériel (détérioration de
biens, perte de revenus...),
· dommage moral (atteinte à l'honneur, souffrance
liée à la perte d'un proche...),
· dommage corporel (blessures...). Dans le cas de
l'utilisation du nom, les deux premières natures peuvent se
manifester.
c. Le lien de causalité entre la faute et le
dommage
victime doit prouver que le dommage résulte de la
faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être
direct : c'est parce qu'il y a eu faute que le dommage s'est produit.
Section II. De l'action en justice et notre
Appréciation
§1. De l'action en justice
Le droit positif assure une large protection du nom contre
l'usurpation. Celle-ci renvoie en effet au fait pour quelqu'un de porter le nom
d'autrui mieux dire c'est l'utilisation par une personne du nom d'autrui pour
s'en faire designer elle-même ainsi que les membres de sa famille. Or, le
droit ne saurait rester inerte face à une telle situation
s'avérant le plus souvent être un véritable nid à
contentieux.
Alorque l'hypothese pour l'utisaton abusif du nom est que
quelqu'un va user du nom d'autrui sans vouloir se l'attribuer. C'est ce que
l'on retrouve très souvent dans le contexte commercial ou dans celui de
la création littéraire où l'on va utiliser le nom d'autrui
soit pour désigner des marchandises soit pour désigner un
personnage
32
http://www.maxicours.com/se/fiche/9/3/176939.html/1stt
25
imaginaire. Or, rappelons-le il est de principe que le nom
patronymique donne à ses membres le droit de s'opposer à toute
appropriation indue par un tiers. Seulement, suivant une jurisprudence
constante de la cour de cassation33, la prospérité de
cette action dans ce cas d'espèce suppose de leur part, la
démonstration d'un risque de confusion préjudiciable qui
peut être facilité par la rareté34 ou par
l'existence de ressemblances précises entre le personnage fictif et la
personne réelle35. Ce qui suppose alors traditionnellement
action en responsabilité civile fondée sur l'ancien article 258
du Code civil précité.
Ceci dit, il existe plusieurs procédures permettant de
protéger le nom entre autre l'action en usurpation du
nom36.
A qui revient cette action ? L'action en usurpation
du nom revient aux personnes qui portent légitimement et exactement le
même nom que celui qui est usurpé. Par conséquent, tous les
membres de la famille dont le nom a été usurpé peuvent
alors agir. Le nom est alors considéré comme une partie du statut
familial; il "appartient collectivement" à la famille. C'est la
conséquence logique de son imprescriptibilité37. C'est
une sorte de protection de la "propriété du nom" (il n'est
nécessaire de prouver ni le préjudice ni la faute) même si
dans la pratique, cette action en usurpation du nom ne concerne que les noms
rares ou illustres ou aristocratiques.
Le Ministère public ou toute personne qui justifie d'un
intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au
Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d'ordonner la
radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l'article 58 de
la présente loi et le remplacement de celui-ci (Article 65 CF).
Les juges prennent soin en examinant la requête ou la
demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le
changement, la modification ou la radiation du nom.
33 - Cass. Civ., 1re, 19 décembre
1967, Bull. ci. I, n°372 ;
cass. Com., 12 Octobre 1965, Bull. civ,
III, n°491
34 TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964.
1.86.
35 CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note
Lidon
36 Action par laquelle le demande dénie au
défendeur la prérogative de porter le même nom que lui car
il considère que ce dernier en use son droit.
37 Principe suivant lequel la longue durée ne
peut en principe faire ni acquérir ni perdre un nom.
26
Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois
à partir du jour où elles seront devenues définitives,
à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal
pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l'acte de naissance ou
d'affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé,
modifié ou radié.
Si la personne est mariée, cette transcription se fera
également en marge de son acte de mariage.
Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour
enfants, selon le cas, transmettra également dans le même
délai ces décisions pour publication au Journal officiel (article
66 CF).
§2. Notre Appréciation.
Nous trouvons que la protection du nom contre son usage abusif
ou son usurpation se trouve affaiblit par le législateur lui-
même.
En effet, « Toute convention se rapportant au nom est
sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles
relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le
même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un
individu qu'une entreprise commerciale.
Une jurisprudence française très
célèbre affaire a pu illustrer le problème : l'affaire
Bordas. Pour mémoire, M. P. Bordas avait fondé une
société d'édition qui portait son nom. Il avait ensuite
vendu les actions de cette société et donné sa
démission du poste. Il voulut ensuite interdire à la
société de porter son nom. La cour d'appel lui donna gain de
cause mais la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel : le nom
s'était détaché de son titulaire personne physique pour
identifier la personne morale : « Le nom s'est détaché
de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne
morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété
incorporelle »38.
Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois,
pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari.
Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.
38
Cass. Com., 12 mars 1985, JCP II, 1985,
page 20400, note G. Bonet
27
La veuve non remariée peut continuer à faire
l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition
n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout,
elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son
inverse n'est pas envisageable.
Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.
L'adoptant peut également changer le nom de
l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze
ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions
des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF).
Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD
Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de
la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur
lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée
et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit
élaguée.
28
CONCLUSION
La problématique de la protection du Nom en droit
congolais nous a envoyé au départ à poser les questions
suivantes :
4. Les Noms sont-ils protèges par la législation
congolaise contre son usage abusif ou frauduleux ?
5. Quelles seraient les sanctions prévues par la loi en
cas de l'usage abusif ou frauduleux du Nom ?
6. Qu'elles peuvent être les perspectives d'avenir en vue
de rendre efficace la protection de Nom contre son usage abusif ou frauduleux
?
Eu égard à ces question, les hypothèses
ci-après ont été émises:
1. il semblerait que le code congolais de la Famille
protège le Nom contre son usurpation volontaire et continue.
2. aux termes de l'article 69 du code de la famille, il est
prévu : sans préjudice des autres dispositions pénales,
l'usurpations volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours
à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000
à 1.000.000 Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.
3. la non vulgarisation des dispositions légales
relatives à la protection de nom serait à l'origine de cette
violation de la loi dans la pratique, ainsi donc nous proposerions une
sensibilisation de la loi portant code de la famille, plus
particulièrement, la loi qui protège le Nom.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru
à la méthode exégétique qui nous a aidé
à interpréter essentiellement les dispositions légales de
la loi n?87 /010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, telle que
révisée et complétée à ce jour.
Pour appuyer la méthode utilisée, nous avons
fait l'usage de la Technique documentaire: Cette technique
nous a permis de consulter différents documents : Ouvrage et autres pour
consolider la partie théorique de notre travail.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
reparti en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlons de la notion
du Nom en Droit Congolais, tandis que dans le second chapitre, nous traitons
les conséquences juridiques d'utilisation abusive ou frauduleuse du
Nom.
29
Au bout de nos études, nous avons trouvé que la
protection du nom contre son usage abusif ou son usurpation se trouve affaiblit
par le législateur lui- même.
En effet, « Toute convention se rapportant au nom est
sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles
relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le
même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un
individu qu'une entreprise commerciale.
Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois,
pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari.
Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.
La veuve non remariée peut continuer à faire
l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition
n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout,
elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son
inverse n'est pas envisageable.
Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.
L'adoptant peut également changer le nom de
l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze
ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions
des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF).
Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD
Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de
la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur
lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée
et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit
élaguée.
L'oeuvre humaine faisant toujours objet d'erreurs, fautes,
bref d'imperfection, nous reconnaissons nos faiblesses et pensons que d'autres
scientifiques feront mieux que nous.
30
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
A. TEXTE INTERNATIONAL
1. Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par
l'assemblée générale des nations unies le 20 novembre
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la famille telle modifiée et complétée par la Loi n°
16/008 du 15 juillet 2016 in Journal Officiel numéro
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sciences sociales, 10ème éd., Paris, Dalloz,
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5. M. MaLONGA Téléphone et MUSUBAO Moise,
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7. Retel LAURENTIN et S. HORVATH : Les noms de naissances,
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2. BUABUA WA KAYEMBE MUDIATE, De la
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32
3. Désiré Ngirupamtse, Microfiches au
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4. MAKAMBILA (P), Séminaire de sociologie des
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5. MIDAGU E., Cours de méthodologie juridique,
G2 droit, CUEG, inédit. 2004
6. MOTULSKY H.: « Principes d'une
réalisation méthodologique du Droit Privé »,
Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode
Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI,
Kinshasa, 2001-2002
7. NZETE (P.), Le système d'appellation des
personnes au Congo: Tradition et évolution, revue universitaire
n°8
8. Osokonda Okenge, Cours inédit
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Scientifique, ISS-Kinshasa 2003-2004
g. Pascal Makambila, Croyances et Pratiques magiques des
Kongo - Lari de la République populaire du Congo: « Kindoki
», thèse pour le doctorat 3ème cycle
d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II, 1976
10. Pascal Makambila, Croyances et
Pratiques magiques des Kongo -Lari de la république du Congo :
Kindoki,Thèse pour le doctorat 3eme Cycle d'ethnologie, Bordeaux,
Université de Bordeaux II 1976.
11. Pierre CANSIUS MUTINZI : Etude lexico -
sémantique des Nom des journaux au Rwanda, université
nationale du Rwanda, (UNR) Licence en Langue et littérature
Française, option Science du Langage 2007
33
12. Prof. IBRAHIMA Lo, Méthodologie de la recherche en
science sociale, Dakar, Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal, AIAF
2013
13. RURIHO KIBAMBASI, Initiation à la recherche
scientifique, UNIC/ISGA, Goma management et sciences économiques,
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V. AUTRES DOCUMENTS
1.
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2.
https://www.legavox.fr/blog/maitre-essie-de-kelle/protection-juridique-patronymique-25109.htm
3.
https://www.memoireonline.com/03/12/5529/mAttributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html
4. M .MassaerDallo, politologue,
Défis sécuritaires et Hybridations des menaces dans la zone
Sahélo Saharienne, séminaire sur la sécurité et
développement au Sahel, organisé par L' ogss et l'union
europeene, Bruxelles, 25 et 26 Novembre 2010
34
TABLE DES MATIERES
DEDICACES i
REMERCIEMENTS ii
SICLES ET ABREVIATIONS iii
0. INTRODUTION 1
1. ETAT DE LA QUESTION 1
2. PROBLEMATIQUE 2
3. HYPOTHESE 3
1. METHODE ET TECHNIQUE 4
B. TECHNIQUE 6
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7
B. INTERET DU SUJET 7
5. DELIMITATION DU TRAVAIL 8
C .DELIMITATION DANS LA MATIERE 9
6. DIFFICULTES RENCONTRES 9
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
CHAP I : NOTION DU NOM EN DROIT CONGOLAIS 10
Section I : Généralité 10
§1. Définition 10
§2. Eléments constitutif du nom 11
Section II : Caractéristiques et attribution du Nom 15
§1. Caractéristiques 15
§2. Attribution du Nom 15 CHAP.II : CONSEQUENCES
JURIDIQUES D'UTILISATION ABUSIVE OU
FRAUDULEUSE DU NOM 21
Section I : Sanction de l'utilisation abusive ou frauduleuse du
Nom 21
§1. Sur le plan pénal 21
3. L'élément moral 23
§2. Sur le plan civil 23
Section II. De l'action en justice et notre Appréciation
24
§1. De l'action en justice 24
35
§2. Notre Appréciation. 26
CONCLUSION 28
BIBLIOGRAPHIE 30
TABLE DES MATIERES 34
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