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La problématique de la protection de nom face à  ses utilisateurs abusifs en droit congolais.


par Jean Siro MIDI
Université du CEPROMAD/ KISANGANI - Graduat 2018
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACES

A l'eternel Dieu qui, sans ses mains puissantes et agissantes, nous ne saurions réaliser ce travail.

A toute notre famille biologique.

II

REMERCIEMENTS

Apres quelques années de notre formation académique, nous voici au terme de notre premier cycle, le chemin que nous avons parcouru est certes assez remarquable. C'est pourquoi nous affirmons que la réalisation de ce travail n'est pas à vrai dire le fruit de nos efforts personnels mais plutôt du concours et de la participation de plusieurs personnes responsables dont il serait odieusement ingrat de méconnaitre leur apport vraiment consistant et combien louable.

Avant toute chose, nous remercions le seigneur notre Dieu qui, par sa bonté, sa miséricorde et sa grandeur nous a donné le souffle de vie et la force sans lesquelles nous ne pouvions effectuer ce travail.

Nous tenons aussi à remercier tous les enseignants professeurs, chef de travaux et assistants de l'UNIC qui ont contribué jusqu'ici à notre formation académique.

Nos profonds remerciements et reconnaissances vont tout droit à notre directeur l'assistant HUSSEIN NEMBONGO qui nous a suffisamment encadré et orienté tout au long de notre travail

Nous témoignons nos sincères et profondes gratitudes à nos aimables parents, à nos Frères, Soeurs, amies et connaissance.

SIRO MIDI Jean

III

SICLES ET ABREVIATIONS

Cass. : Cassation

CEPROMAD : Centre de Promotion en Management et Développement

CF : Code de la Famille

Civ . : Chambre Civile

DB : De Bayle

G1 : Première année de Gradua

IGED : Introduction Générale à l'étude du Droit

P. : Page

PUZ : Presse Universitaire du Zaïre

RDC : République Démocratique du Congo

TFC : Travaux de Fin de Cycle

TGI : Tribunal de Grand Instance

TRIEF : Tribunal pour Enfant

TRIPAIX : Tribunal de Paix

UCG : Université Catholique du Grand Ben

UOS : Université Officielle de SEMULIKI

1

0. INTRODUTION

1. ETAT DE LA QUESTION

La loi N? 87-10 du 1 Aout 1987 tel que modifiée et complétée à ce jour par la loi n? 16 /008 du 15 Juillet prévoit que tout congolais est désigné, par un Nom composé par un ou plusieurs éléments qui servent à l'identifier ; le Prénom, le Nom et le post Nom constituent les éléments du Nom. L'ordre de déclaration des éléments du Nom et son orthographe sont immuables. Les Noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais, il ne peut en aucun cas être contraires aux bonnes moeurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur, le changement ou la modification peut toutefois être autorisée, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfant du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l'article 60, 641.

Cette loi souligne à son article 56, que le Nom et le Post nom constituent les éléments qui servent à identifier et l'ordre de déclaration des éléments du Nom et leur orthographe sont immuables.

PASCAL MAKAMBILA, dans sa recherche sur «l'évolution que connaissent les différents parents géniteurs», constante que le Nom attribué par les parents pour designer leurs enfants est devenu muet dans le sens où les parent géniteurs ne tiennent plus compte de fonctions des Noms ou des conditions de naissance dans lesquelles est né l'enfant2.

PIERRE CANISIUS MUTINZI dans son travail portant sur «lexicologique et sémantique de la dénomination des journaux au Rwanda» a relevé les procédés qui interviennent dans la création des Noms des journaux entre autre la synonymie, la polysémie et la métaphore. Ceux-ci caractérisent la néologie sémantique à laquelle la dénomination des journaux se réfère contrairement à la néologie morphologique qui met en scène la position et dérivation3.

ANOUAR JADEL GIVNER BOUAMOUTALA Samba, dans sa réflexion sur «l'attribution des prénoms nouveaux en RDC : cas des enfants nés au cours de la

1La loi N? 87-10 du 1 Aout 1987 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n? 16 /008 du 15 Juillet 2016 in journal officiel n°. N? 87, articles 58, PP3, 4,5

2Pascal Makambila, Croyances et Pratiques magiques des Kongo -Lari de la république du Congo : Kindoki,Thèse pour le doctorat 3eme Cycle d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II 1976.

3 Pierre CANSIUS MUTINZI : Etude lexico - sémantique des Nom des journaux au Rwanda, université nationale du Rwanda, (UNR) Licence en Langue et littérature Française, option Science du Langage 2007

2

guerre civile», souligne que Le Prénom dans la société congolaise d'aujourd'hui, société où les enfants de deux sexes portent de plus en plus le Nom du père comme patronyme, est devenu un élément qui individualise l'être. Le patronyme du père avant l'avènement au Congo des Prénoms d'origine chrétienne en particulier et européenne en général - sauf le cas d'un Nom porté par une autre personne, très souvent un proche parent attribué à un nouveau-né en souvenir de quelque chose servait de Prénom à l'ensemble des enfants de deux sexes. Le Prénom concerné est constitué jusqu'à nos jours du patronyme du père précédé d'une particule qui varie selon la consonance du Nom du père. Nous citerons à titre d'exemple les cas des Kongo4 :

L'objectif de parcourir ces auteur pour nous est de démontrer que, nous ne sommes pas le premier à parler des difficultés qui entourent le Noms dans différentes sociétés du monde. Ces auteurs n'ont cependant pas touché l'aspect juridique lié à l'usage du Nom, c'est ainsi que nous abordons, dans le présent travail, la problématique de la protection du Nom en droit Congolais qui produit souvent les effets de droit et des obligations.

2. PROBLEMATIQUE

« La problématique signifie problème à résoudre par des procédés scientifiques. Comme substantif, elle désigne un ensemble des questions. »5

Comme tout chercheur, nous avons choisi ce thème après différentes étapes qui ouvrent la porte à une recherche scientifique afin de bien palper du doigt cette problématique relative à la protection du Nom contre l'usage abusif et frauduleux. BUABU WA KAYEMBE MUBADIATE6 défini la problématique d'une recherche scientifique comme l'ensemble des questions que se pose le chercheur sous forme de problèmes à traiter relatifs au phénomène social sous analyse.

Elle est donc la préoccupation centrale d'une recherche scientifique, son importance est de constituer de centre d'intérêts autour duquel gravitent les préoccupations du

4ANOUAR JADEL GIVNER BOUAMOUTALA Samba, L'attribution des prénoms nouveaux en RDC : cas des enfants nés au cours de la guerre civile de Décembre 1998 à Novembre 2000, Université Marien Nguabi du Congo Brazzaville 2010.

5 KIYUNZA,B. et SHOMBA,K., Initiation aux méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa ,PUZ,1996 ;p42

6 BUABUA WA KAYEMBE MUDIATE, De la théorie et de la pratique du contrôle fiscal en droit, INILU, 1994, P20

3

chercheur. C'est elle qui permet de visualiser probablement l'objet de son investigation, elle est le questionnement important ultime et opportun que souligne le chercheur.

La problématique de la protection du Nom en droit congolais nous envoie directement à poser les questions suivantes :

1. Les Noms sont-ils protèges par la législation congolaise contre son usage
abusif ou frauduleux ?

2. Quelles seraient les sanctions prévues par la loi en cas de l'usage abusif
ou frauduleux du Nom ?

3. Qu'elles peuvent être les perspectives d'avenir en vue de rendre efficace la protection de Nom contre son usage abusif ou frauduleux ?

3. HYPOTHESE

GRAWITZ Madeleine définie l'hypothèse comme un ensemble d'opérations intellectuelles par laquelle une discipline tend à expliquer les vérités qu'elle cherche, les démontrer, et le vérifier. L'Hypothèse n'est en fait qu'une réponse provisoire, plus ou moins vraie à laquelle émet un chercheur en rapport avec sa problématique mais aussi qui doit être vérifiée par un scientifique rigoureux7.

Eu égard à la problématique ci-haut posée, les hypothèses ci-après méritent d'être émises:

1. il semblerait que le code congolais de la Famille protège le Nom contre son usurpation volontaire et continue.

2. aux termes de l'article 69 du code de la famille, il est prévu : sans préjudice des autres dispositions pénales, l'usurpations volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 Francs Congolais ou de l'une de ces peines seulement.

3. la non vulgarisation des dispositions légales relatives à la protection de nom serait à l'origine de cette violation de la loi dans la pratique, ainsi donc nous

7 GRAWITZ Madeleine : Méthode de recherche en science sociale, Dalloz, Paris 2001, p27.

4

proposerions une sensibilisation de la loi portant code de la famille, plus particulièrement, la loi qui protège le Nom.

1. METHODE ET TECHNIQUE

A. METHODE

La rédaction d'un travail scientifique exige des méthodes et techniques pour bien mener une recherche digne.

LAUBET (DB) De Bayle Jean Louis définit la méthode comme l'ensemble des opérations intellectuelles, une discipline qu'un chercheur doit utiliser afin d'atteindre les vérités qu'il poursuit, les démontrées et les vérifiées8.

La méthode selon Madeleine Grawitz, est "l'ensemble concerté des opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs"9.

Pour MIDAGU E. BAHATI10, la méthode est définie comme étant la démarche rationnelle de l'esprit vers la vérité. Autrement- dit une manière de conduire la pensée, un ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat.

Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble de démarches résonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat »11

Dans le domaine des sciences, une méthode est l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité12.

Le professeur Osokonda précise en ces termes : « La méthode est un ensemble de démarches raisonnées qui ont été suivies par une discipline pour atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie13

8 LAUBET (DB) Jean Louis Initiation aux méthodes de recherche en science sociales, L'Homattant, Paris ,200 P .120 .

9 M. GRAWITZ, Méthodes des de recherche en sciences sociales, 10ème éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 318.

10 MIDAGU E., Cours de méthodologie juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit.

11 MOTULSKY H.: « Principes d'une réalisation méthodologique du Droit Privé », Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI, Kinshasa, 2001-2002

12 Dictionnaire le Robert Micro, Paris 1998, p.831

5

Selon le professeur Ibrahima Lo, au plan de la représentation philosophique, la méthode comprend l'ensemble des opérations intellectuelles qu'une discipline met en oeuvre pour démontrer, vérifier et établir les vérités qu'elle poursuit14. A partir de cette conception, la méthode apparait comme un ensemble de règles indépendantes de toute recherche, mais visant des formes de raisonnement qui rendraient accessible la réalité à saisir.

Le terme de méthode est justifié lorsqu'il s'attache à un domaine particulier et comporte une manière de procéder qui lui est propre.

Le dictionnaire définit la méthode comme étant une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité. C'est la manière ordonnée de mener quelque chose15.

La méthode ne devrait pas être confondue à la théorie. En effet, si les problèmes de méthode donnent une réponse à la question du « comment », ceux liées à la théorie définissent la question du « Quoi ». Aussi, dans son sens étroit, il faut distinguer la méthode de la technique bien qu'à l'instar de la méthode, la technique répond également à la question du « comment ». La technique constitue un moyen d'atteindre un but. Gestuelle au départ, elle peut marquer des étapes intellectuelles comme c'est le cas dans la pratique de l'interview. Ainsi limitée, la technique représente les étapes d'opérations limitées, liées à des éléments pratiques, adaptées à un but défini alors que la méthode est une conception intellectuelle, coordonnant un ensemble d'opération, en général plusieurs techniques. La méthode est avant tout réflexions, elle utilise et organise ses techniques pour la réalisation du seul but qui vaille «Gagner».

Selon le professeur Télésphore M. MALONGA, la méthode désigne l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la

13 Osokonda Okenge, Cours inédit de Questions Approfondies des Méthodes de Recherche Scientifique, ISS-Kinshasa 2003-2004

14 Prof. IBRAHIMA Lo, Méthodologie de la recherche en science sociale, Dakar, Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal, AIAF 2013, p.1.

15 LAROUSSE Pierre, op cit, P.682

6

réalité étudiée. Elle est une démarche logique, indépendante du contenu de la recherche, destinée à rendre intelligible l'objet de la recherche. Elle renvoie à l'outil utilisé pour saisir l'objet et en faire apparaitre l'intelligibilité16.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode exégétique, Cette méthode est celle qui émane de l'exégèse qui est la science qui consiste à établir, selon les normes de la critique historique et scientifique, le sens d'un texte. C'est aussi l'interprétation d'un texte se fondant notamment sur des bases philosophiques, commentaire17.

Plus correctement la méthode exégétique nous a aidé à interpréter essentiellement les dispositions légales de la loi n?87 /010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, telle que révisée et complétée à ce jour. Cette méthode, en elle-même, nous a pas permis de bien saisir l'objet de notre étude, ainsi avons-nous fait recours à une technique.

B. TECHNIQUE

Désiré Ngurumpatse définit la technique comme un procédé pour aboutir aux résultats exacts et efficaces conformes à la recherche, celle-ci aident le chercheur dans l'analyse et le traitement des données pour les besoins de son étude. C'est dans ce cadre que nous avons fait recours aux techniques et méthodes différentes pour arriver au résultat18.

Par ailleurs, les techniques quant à elles, sont définies comme étant "des outils qui permettent au chercheur de récolter et dans une certaine mesure de traiter les informations nécessaires à l'élaboration d'un travail scientifique"19.

16 M. MaLONGA Téléphone et MUSUBAO Moise, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, P.U.G-C.R.I.G.1e trim, 2010, p.7

17 LAROUSSE Pierre et coll, Op cit, p.434

18 Désiré Ngirupamtse, Microfiches au développement de ses membres, Université Laïque Adventiste de Kigali-Licence 2008, P5.

19 RURIHO KIBAMBASI, Initiation à la recherche scientifique, UNIC/ISGA, Goma management et sciences économiques, 2004-2005 ; Inédit.

7

Dans ce travail, nous avons fait l'usage de la Technique documentaire: Cette technique nous a permis de consulter différents documents : Ouvrage et autres pour consolider la partie théorique de notre travail.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

A. CHOIS DU SUJET

Dans tout travail scientifique, chaque sujet est choisi par un bon chercheur en dépit de l'intérêt que celui-ci présente pour la cause de la société. Pour nous, nous avions choisi ce sujet suite au non-respect des textes juridiques réglementant le Nom en république démocratique du Congo.

En effet, certains congolais prennent le plaisir de non seulement changer leur selon que bon leur semblent, mais aussi et surtout utilisent les noms de certaines personnalité en vue de commettre certaines infractions dont notamment l'escroquerie.

B. INTERET DU SUJET

Massaer DALLO, révèle que la recherche sur l'intérêt fait ressortir plusieurs intérêt20, mais les intérêts qui nous intéressent sont au nombre de deux : Il s'agit de l'intérêt Scientifique et de l'intérêt Social ou pratique.

1. Intérêt scientifique ou Théorique

L'intérêt scientifique peut s'entendre comme l'apport que l'étude d'un fait social donné ajoute à la science. Dans le cas présent, l'intérêt de notre recherche repose sur le fait que se veut une contribution à la résolution de la problématique qui entoure le Nom dans son usage au sein la société congolaise.

20M .MassaerDallo, politologue, Défis sécuritaires et Hybridations des menaces dans la zone Sahélo Saharienne, séminaire sur la sécurité et développement au Sahel, organisé par L' ogss et l'union europeene,25 et 26 Novembre 2010 ,Bruxelles ,P3.

8

2. L'intérêt Social ou pratique

Pour l'intérêt social, Dallo note qu'une recherche sert surtout de fondement à la construction multidimensionnelle de la paix et du respect dans la vie sociale des êtres, selon les coutumes21.

Pour nous, l'intérêt social dans notre travail est fondé par le fait que, celui qui aura exploité ce travail saura que la loi portant code de la famille protège le Nom et que tout celui qui l'utilise abusivement, violera non seulement la loi mais aussi la coutume. Il s'agit pour nous d'une façon de vulgariser la loi en vue de la rendre efficace.

Notre travail servira d'exemple pour ceux qui vont mener des recherches dans le même angle que nous.

5. DELIMITATION DU TRAVAIL

Cette délimitation se fait aussi bien dans le temps, dans l'espace que dans la matière.

A. DANS LE TEMPS

La loi n?87-10 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée à ce jour, demeure un monument juridique ayant traité de toutes les questions relatives aux droits de personne dans ses rapports avec la famille, le code de la famille reste le produit de l'unification et de l'adaptation aux valeurs authentiques congolaise de l'ancienne règle héritée de la colonisation. Parler du Nom, c'est parler des êtres humains qui sont vieux que le monde. Ceci nous met en difficulté de délimiter ce travail dans le temps. Toutefois, nous allons nous fier plus aux réalités vécues durant la période allant de 2011 à 2018, période qui constitue la dernière législature en RD Congo et qui s'est caractérisée par la revisitassions du code de la famille.

21M .Massaer Dallo, op. cit, p.3

9

C. DELIMITATION DANS L'ESPACE

Le code de la famille étant d'application sur toute l'étendue de la RDC, ce travail couvre, sur le plan spatial, le territoire national en se fiant plus aux données recueillies en ville de Beni ou nous vivons.

C .DELIMITATION DANS LA MATIERE

Du point de vu matériel, le présent travail se limite à parler que des règles régissant le Nom en RDC, tel que prévu par le code de la famille.

6. DIFFICULTES RENCONTRES

Il n'est possible qu'un tel travail soit réalisé sans aucune difficulté. Ainsi, avons-nous été confrontés aux difficultés d'ordre sécuritaire qui a débouché sur des difficultés financières en affectant également notre capacité intellectuelle.

En effet, nul n'ignore calvaire que traverse la région de Beni ces dernières année où la vie devient l'exception, la mort, le principe. Une région invivable suite aux activismes des groupes armés. Dans des telles conditions, réaliser un travail scientifique n'est pas une chose facile.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est reparti en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlons de la notion du Nom en Droit Congolais, tandis que dans le second chapitre, nous traitons les conséquences juridiques d'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom.

10

CHAP I : NOTION DU NOM EN DROIT CONGOLAIS Il s'agira ici de voir tour à tour la Généralité

Section I : Généralité

En droit, outre la filiation, la situation matrimoniale ou le décès de la personne, les actes de l'état civil portent plusieurs éléments d'identifications constituant le statut civil de la personne dans la société22

Historiquement, dans l'ancien droit, le nom emportait d'abord le nom de baptême, c'est-à-dire le prénom, qui était primitivement le vrai nom de l'individu. A ce nom, on associait un surnom, un qualificatif qui évoquait une particularité physique de l'intéressé (Leroux, Lebègue...), sa profession (Boulanger, pastre, Lefevre etc) ou le lieu de sa résidence (L'auvergnat, du Berry...).

Entre le XIIème et le XVème siècle selon les régions, ce sobriquet est devenu patronyme qui se transmettait de père en fils. A partir de l'ordonnance de Villers-Cotteret (1539), les curés des paroisses ont dû tenir les registres de baptême qui mentionnaient le nom de baptême et le patronyme.

§1. Définition

Une partie de la doctrine considère le nom comme une institution de police civile, car selon elle, il est nécessaire d'individualiser les personnes23. Le nom est souvent présenté comme l'emblème familial car il traduit l'appartenance d'un individu à une famille. Le nom est un élément de la personne individuelle, sa propriété en quelque sorte.

Il ressort de l'esprit de l'article 56 du code congolais de la famille que le nom est une appellation qui sert à identifier un individu, ainsi, tout congolais est désigné par un Nom composé de plusieurs éléments.

22 Mélina DOUCHY-OUDOT, Droit civil 1re année, introduction, personnes, famille, Paris, Dalloz, coll. « hyperscours », page 214, n°317

23 https://www.legavox.fr/blog/maitre-essie-de-kelle/protection-juridique-patronymique-25109.htm

11

Généralement, Le nom est un mot qui sert à désigner une réalité : personne, animal, objet, lieu, événement, époque, sentiment, concept abstrait, etc.

§2. Eléments constitutif du nom

Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier, le prénom, le nom et le post nom constituent les éléments du nom, l'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables (échangeable). (Article 59 CF).

Il ressort de cette disposition légale que le nom est composé de trois principaux Eléments, à savoir : le Prénom, le Nom et le Post-Nom.

a. Le Prénom

Le prénom dans la société congolaise d'aujourd'hui, société où les enfants de deux sexes portent de plus en plus le nom du père comme patronyme est devenu un élément qui individualise l'être.

Il convient toutefois de noter que le patronyme du père avant l'avènement au Congo des prénoms d'origine chrétienne en particulier et européenne en général - sauf le cas de nkumbu ya ntombola24 (un nom porté par une autre personne, très souvent un proche parent attribué à un nouveau né en souvenir de quelque chose) servait de prénom à l'ensemble des enfants de deux sexes. Le prénom concerné est constitué jusqu'à nos jours du patronyme du père précédé d'une particule qui varie selon la consonance du nom du père. Nous citerons à titre d'exemple les cas des Kongo - Lari:

- malonga ma mauanga (malonga fils de mouanga): malonga= nom individuel, mouanga= prénom traditionnel ;

- nkoussou ya mouanga (nkoussou fille de mouanga): nkoussou= nom individuel, mouanga= prénom traditionnel ;

24 Pascal Makambila, 1976, Croyances et Pratiques magiques des Kongo - Lari de la République populaire du Congo: « Kindoki », thèse pour le doctorat 3ème cycle d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II

12

- bilombo bia nkombo (bilombo enfant de nkombo): bilombo= nom individuel, nkombo= prénom traditionnel ;

- oumba dia nkombo (oumba fille de nkombo): oumba= nom individuel, nkombo= prénom traditionnel, etc. 25

Ce prénom a un caractère culturel qui est lié à une identification du père. On peut même dire que c'est un hommage que la société rend au géniteur de l'enfant.

Le prénom de par sa nature, est un élément qui diffère du nom de famille. Celui des occidentaux paraît nouveau dans le contexte congolais. Lorsque l'enfant naît, il s'agit d'abord de lui trouver un prénom et un nom. Le choix d'un prénom pour un enfant est considéré comme une étape difficile dans la vie d'un couple. Ce prénom suivra tout le long du chemin que fera cet enfant. La mère se fait la joie de recevoir un nouveau-né, mais souvent refuse que le mari décide seul pour prénommer l'enfant. Le choix du prénom de l'enfant est devenu pour les parents un moyen d'exprimer les situations vécues avant et pendant la naissance du nouveau-né. Le prénom de l'enfant devient actuellement un élément qui a une importance majeure dans la société. Prénommer pendant la colonisation, était un problème qui correspondait au jour, au mois et à la date du calendrier. Souvent c'était des prénoms qui exprimaient et revalorisaient la culture du Blanc. Aujourd'hui avec les situations vécues et l'évolution, on se rend compte qu'un prénom peut même dans certaines situations avoir une influence sur la personnalité de l'individu et de son évolution, voire sur son destin. Les prénoms peuvent avoir le même son, même signification, mais peut être écrit différemment. C'est le cas de "Ça - ira" et "Sayira". Les prénoms peuvent expliquer plusieurs réalités comme le vécu quotidien des parents, la sociabilité, la volonté, l'affectivité. Un prénom dans la vie d'aujourd'hui est considéré comme un instructeur qui peut permettre de suivre le chemin de sa signification. Les parents le veulent, l'imaginent comme un chemin de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite sociale. Le prénom d'un enfant est loin d'être neutre car les parents qui choisissent souvent, font la projection d'un ensemble de caractéristiques du futur enfant à travers son prénom. Parmi ces prénoms, nous citerons les prénoms mixtes.

25 https://www.memoireonline.com/03/12/5529/m Attributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html

13

Nous nous désignons par prénom mixte, le prénom composé d'une partie du prénom du père et d'une autre partie du prénom de la mère. Au lieu que le père donne son prénom entier, il l'associe à celui de la mère pour semble t-il prouver aux gens que l'enfant leur appartient à tous les deux : c'est le cas de Patricia et Jérémie qui prénomment leur enfant Jérécia26.

Les prénoms mixtes formulés par les parents à l'égard de leurs enfants étaient avant la crise sociopolitique, un phénomène redondant auquel s'intéressait les parents pour formuler l'union du couple. Cette situation s'est modifiée sensiblement pendant la crise sociopolitique. L'attribution du prénom mixte a constamment reculé pour les filles et pour les garçons. En revanche, les nouveaux prénoms donnés par les parents à leurs propres enfants restent un phénomène important qui fait progresser les prénoms.

L'association des deux prénoms, formulée à travers les prénoms des parents géniteurs, est la pratique la plus dominante avant et après la guerre civile. La pratique d'attribuer deux prénoms à un enfant était également très utilisée et en plus cette pratique garde toute son importance avant et après la crise sociopolitique avec un rééquilibrage entre les deux sexes. Le taux des enfants nés avant la crise tendait à hausser le pourcentage des prénoms mixtes. Or, nous savons que l'attribution d'un prénom unique transmis par les parents a toujours été plus fréquente chez les parents notamment ceux qui sont nés pendant les années soixante. Il faut reconnaître que les parents géniteurs en associant leurs prénoms pour prénommer leurs enfants ressentent, d'après ce qui se dit dans les milieux sociaux et culturels, une satisfaction. Et souvent, cette satisfaction paraît plus marquante dans l'union. L'association des deux prénoms, celui de la mère et du père simplifie l'interprétation. Dans ce cas, le problème se pose quand le prénom est très long. Les prénoms mixtes constituent aujourd'hui un moyen susceptible d'éclairer un certain nombre de sentiments et de créer une harmonie du couple. La représentation de ce phénomène a connu des progrès considérables dans les années d'avant la crise sociopolitique. Nous remarquons aussi que le mixage des prénoms du père et de la

26 https://www.memoireonline.com/03/12/5529/m Attributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html

14

mère peut être considéré comme une addition qui symbolise l'harmonie dans le foyer.

Souvent nous avons constaté, dans la société congolaise, que beaucoup de personnes se tissent des relations du fait de porter le même prénom surtout dans les administrations à partir de la période coloniale. Cela peut parfois avoir de l'influence sur certains aspects de la vie correspondant aux types de prénoms. Le prénom est représenté dans la société congolaise comme un indicateur psychologique qui a une influence capitale sur l'individu. Deuxième élément d'identification après le nom, le prénom a une dimension explicative sur l'individu. Il apparaît comme instructeur et révélateur d'un environnement, et pour la plupart des gens porteurs de prénoms comme "Chancel", bénéficient de l'image du bonheur que se représentent les parents et sont leurs espoirs car ce prénom montre que durant toute sa vie, l'enfant sera chanceux et souvent ces prénoms dans les représentations permettent à ceux qui les portent d'échapper à des situations malencontreuses, des situations qui peuvent leur causer des ennuis. De même que pour les noms l'influence étant très significative dans les perceptions collectives, les prénoms sont aussi, d'une grande importance dans la société sur les images qui leur sont donnés dans la société. A cet effet, prénommer un enfant, c'est créer une relation directe entre le prénom et la personne qui le porte. Le prénom a un rapport avec la dimension sociale qui crée le rapport didactique entre le prénom et la projection de la personnalité qui est une institution qui va imposer un comportement social dans l'homme qui le porte. Le prénom porte en soi un double message : il identifie la personne à la première vue, mais aussi cache un message que voulaient exprimer les parents dans son caché.

b. Le Nom et le Post nom

Nous préférons parler de ces deux éléments du Nom (le Nom et le Post nom) à la fois, du fait qu'ils renferment les mêmes réalités à la seule différence de leur ordre d'arrivée ; le second est postérieur au premier.

Dans la pratique, le nom et post nom se différencient du prénom du fait qu'ils sont souvent puisés du patrimoine culturel congolais, alors que le second, c'est-à-dire le prénom, lui, est souvent d'origine étrangère, généralement, occidentale.

15

Section II : Caractéristiques et attribution du Nom

1/Caractéristiques

Aux termes de l'article 58 CF, les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraire aux bonnes moeurs ni avoir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

2 / Attribution du Nom

Le nom qui fait l'objet d'une intense réflexion à l'égard des parents est défendu par l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant de l'UNICEF. Cet article stipule que « l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et, a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux »27.

L'attribution du nom est réglementé en RD Congo par les articles 59 à 61du Code de la Famille, en effet, l'enfant porte dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents.

Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par la mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

L'enfant dont on ne connait ni le père ni la mère a le nom aui lui est attribué par l'officié de l'état civil dans son acte de naissance.

Toute personne peut, en justifiant d'un intérêt matériel ou moral, demander au tribunal pour enfant de modifier ce nom tant que l'enfant n'a pas atteint cinq ans.

27 Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 20 novembre 1989, P. 3.

28 NZETE (P.), Le système d'appellation des personnes au Congo: Tradition et évolution, revue universitaire n°8

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Dans le cas où l'un des parents transmet son nom à l'enfant, il est tenu, un élément complémentaire différent du sien.

Le discours sur le nom qu'attribuait un parent à ses enfants répondait à des différentes fonctions comme celle de l'identification qui a pour but de distinguer un acteur, ou qui permet d'étiqueter la personne. Le nom d'une personne disparue a pour but d'expliquer, d'attribuer le nom d'une personne disparue à un nouveau né. Cette attribution explique l'histoire d'un parent disparu, pouvait aussi expliquer un fait, un événement, voire la vie d'une personne décédée. La fonction psychologique ou magique qui est supposé produire des effets étonnants, merveilleux, surprenants. Cette fonction provoque certains effets pouvant être d'ordre matériel ou psychique, enfin la fonction situative qui situe un individu sur le sexe, son statut, son état moral, intellectuel ou physique, sa situation, son insertion historique ou géographique, ses modalités de réaliser les différents actes28.

Aujourd'hui, avec l'évolution que connaissent les différents parents géniteurs, nous constatons que le nom attribué par les parents géniteurs pour nommer leurs enfants est devenu muet dans le sens où les parents géniteurs ne tiennent plus compte de ces fonctions des noms ou des conditions de naissance dans lesquelles est né l'enfant. Par exemple, le mode de naissance dont l'enfant sort par les pieds pousse les parents géniteurs à donner le nom "Moussounda" à ce nouveau-né dans la société Kongo - lari, ceci pour expliquer les conditions de naissance. Par là, nous pouvons donc affirmer que le nom situe la personne humaine, il peut dans certaines circonstances expliquer le vécu de la personne, expliquer la vie de l'individu en la situant dans une société. Cette manière de nommer l'enfant n'est aujourd'hui qu'une manière de reproduire la qualité du père.

De nos jours, plusieurs enfants portent les noms de leurs géniteurs. A cet effet, nous comprenons par là que le nom qui était lié à un contexte culturel et historique a perdu son contexte, est devenu dans la réalité d'aujourd'hui une "hérédité" liée au nom du père. A la naissance de leurs enfants, plusieurs parents attribuent librement leurs noms à leurs enfants sans tenir compte des conditions de naissance. Le cas du nom Banzouzi et Bantsimba (noms réservés initialement aux jumeaux : le premier né et le

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second) devient muet parce que l'enfant qui porte ce nom n'est pas forcément de nos jours un jumeau. Aujourd'hui, nous pouvons donc dire que ce nom est sorti de son contexte culturel. Par contre, pendant longtemps, tous les problèmes que connaissaient les parents se résumaient sur la question du message que pouvait expliquer le nom. Il touchait tous les domaines de la vie de la personne, même sa santé.

En effet, Pour RETEL LAURENTIN et HORVATH qui précisent à ce propos29: Après la naissance, chaque enfant se voit attribuer un nom qui permet de l'identifier. Bien qu'il stimule la personne, le nom peut, lorsqu'il est trop prononcé de "mauvaise" manière, entraîner des maladies mentales ou physiques. Raison pour laquelle il est strictement interdit de prononcer le nom d'une personne à haute voix la nuit. En effet le faire la nuit, c'est donner aux puissances malveillantes les moyens d'avoir prise sur sa force, Prononcer un nom c'est donc un moyen d'exercer un pouvoir sur l'individu. Le nom entraîne des modifications sociales rapides, ainsi que la perte des valeurs et des croyances. Il peut provoquer également le démantèlement de certaines valeurs sociales. C'est le cas des noms Banzouzi et Bantsimba dans la société Kongo-lari qui ne sont plus forcément les noms des jumeaux. La montée de certains noms peut être considérée comme une des raisons connues qui peuvent affecter le sens mental de la personne humaine; ou peut créer des nouveaux problèmes de santé. Le nom qui est un élément qui identifie la personne humaine peut provoquer des maladies physiques ou mentales ou parfois peut avoir d'autres conséquences jugées graves, dans la santé de l'homme, comme la démoralisation et le manque de motivation dans la réussite professionnelle, intellectuelle, voire sociale. Pour les Kongo-lari le nom quand il est "bon", peut "montrer" des directives pour aider, orienter la vie de l'individu qui le porte, et peut être d'un grand secours tout au long du parcours d'un homme. Le nom peut avoir une influence sur les conséquences que vit la personne, voire définir les situations, et l'environnement qui le favorise. Cela peut permettre de bien déterminer les mesures à prendre afin de se garantir une meilleure condition. Certains hommes porteurs des "mauvais" noms prétendent reconnaître les conséquences qu'est censé engendrer ce nom. Le nom qui est un élément qui a pour fonction d'identifier la personne peut protéger ou exposer l'individu contre les effets nuisibles. Certains noms révèlent la situation de manque de chance, par contre d'autres peuvent être considérés comme un élément qui stimule l'individu à la réussite ; tel est le cas du nom "M'vouama" voulant dire riche, richard. L'imaginaire collectif nous fait dire, préciser que ce nom est porteur de bonheur. Le nom peut

29 A. Retel LAURENTIN et S. HORVATH : Les noms de naissances, indicateurs de la situation familiale et sociale en Afrique noire, Selaf, Paris, 1972, P. 18.

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être un moyen de réponse aux comportements précis pour expliquer la vie d'un être. Certaines personnes portant des "mauvais" noms ont tendance à tout renvoyer à ce nom parce qu'il agit sur la personne. Il a une influence sur le parcours que fera l'homme sur cette terre. Certains facteurs psychosociaux et comportementaux peuvent avoir une influence sur la santé de ce dernier. La plupart des hommes qui évoluent dans la société congolaise savent que le nom d'une personne peut contribuer à accroître soit son bien-être, soit les risques de maladies. L'attribution de certains noms peut avoir une influence sur le système de représentation de la personne: c'est le cas des noms "Ndoko" (malédiction), "Mpassi" (souffrance), "Ndoki" (sorcier), qui peuvent avoir une influence sur la personne; le nom influence sa façon d'être et de penser, il a parfois des répercussions sur l'état de santé, affecte l'organisme avant, pendant et après la maladie. Le mauvais nom dans la société Kongo-lari appelé "nkumbu ya mbi" provoque souvent un sentiment de détresse. Ceux qui en portent les considèrent comme source des malheurs qui interviennent dans leurs vies, courent derrière les risques qui sont censés être provoqués par ce nom. Il peut provoquer des comportements hostiles, des conséquences graves sur la santé d'un individu. Les parents en nommant leurs enfants se laissent influencer par le choix de différents facteurs qui les pousse à satisfaire leurs sens, leurs vécus et leurs manières d'exprimer les contraintes de la vie. Pascal MAKAMBILA dans ses séminaires de sociologie des religions affirme que le nom est un élément qui fait partie de la personne humaine chez les Kongo-lari. Ces derniers précisent que l'homme est composé des éléments formés d'un corps (nitu), d'un esprit (kilunzi) et d'une âme (muela). Ces éléments sont considérés comme substrat (base) du nom ou prénom. La relation entre le nom et le prénom est à peu près une relation qui relie une maison avec sa fondation; bien que le nom identifie la personne, il est en quelque sorte le soutien sur lequel repose le corps, l'âme et l'esprit.30 Le nom, le prénom sont des éléments qui appartiennent au monde des idées, croyances, valeurs, vécu quotidien et notion morale, servent les parents à nommer ou prénommer leurs enfants, peuvent parfois affirmer la dimension spirituelle de la santé. Certains noms comme "Mayela" (intelligence), "Bouesso" (chance) peuvent selon les représentations culturelles données aux possesseurs la capacité de raisonner, se souvenir de la personne, voire percevoir certaines situations inattendues; les personnes qui portent ces noms peuvent recevoir des idées, des intuitions, des rêves inattendus ou inspirations.

Le nom qui agit sur la personne peut être responsable de certaines crises d'agressivité, de manque total de motivation. Certains hommes victimes de ce genre de situations renvoient cette difficulté au nom. D'une manière générale, le porteur de

30 MAKAMBILA (P), 2006, Séminaire de sociologie des religions, maîtrise, UMNG, Brazzaville, p.

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ce nom est en proie au stress, ce qui est susceptible d'entraîner des perturbations et une détérioration de sa santé. Ce genre de noms peut induire la personne dans des sentiments de tristesse, de déception, de colère voire de perte et de manque de maîtrise de sa propre vie face au déclin. Certains acteurs portant un nom qui peut suggérer la malchance, ont trouvé en lui la cause de leurs infortunes. C'est le cas de certains prénoms comme "Mputu" qui signifie "pauvre". Il est donc important de souligner que certains noms peuvent être à l'origine du mal qui mine l'individu. Certains noms sont confrontés ou liés à une culture déterminée, par contre d'autres noms peuvent être à l'origine de certains obstacles dans la vie, en provoquant des réactions émotionnelles.

Les stratégies de nommer peuvent varier d'une culture à une autre. Certains mouvements religieux surtout ceux faisant partie des églises dites de réveil présents au Congo - Brazzaville (mouvements qui s'explose après la Conférence Nationale Souveraine) poussent leurs adeptes à s'appuyer beaucoup plus sur leurs profondes croyances religieuses, la prière et la foi en Dieu pour obtenir, semble t-il, le réconfort et garder espoir du nom confié à l'enfant. Les parents en nommant comme en prénommant leurs enfants atteignent parfois un niveau où ils sont dominés uniquement par un profond sens du devoir et de l'engagement envers Dieu. Ce mécanisme d'adorer Dieu par certains prénoms est aussi considéré comme moyen de renforcer les croyances solidement ancrées qui résistent dans la vie d'aujourd'hui.

Qu'il s'agisse du nom lié au contexte culturel, qu'il s'agisse du nom muet imposé par les parents après la naissance de leur enfant, cela a toujours des effets traumatisants et peut parfois provoquer des cauchemars, voire causer des difficultés aux individus qui le portent selon les imaginaires locaux. Leur façon de faire est parfois insatisfaisante puisque certains pour justifier leur comportement jugé mauvais par leur milieu immédiat, s'inspirent de leurs noms "émotionnels". Certaines personnes qui portent les noms qui peuvent expliquer la pauvreté continuent de souffrir dans leur fort intérieur très longtemps de ces explications. Marie Claude FELTES -STRIGLER Ecrit: « le nom d'une personne est son bien secret [...] si une tierce personne l'a en sa possession, le nom n'est plus fiable et peut même se

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retourner contre son propriétaire »31. Les individus qui portent les noms qui peuvent "nuire" à leurs personnalités se sentent trahis semble t-il. Ce profond sentiment peut avoir une incidence sur leur manière de vivre et leur façon de penser peut être emprisonnée par leurs noms, certains ont été victimes de certaines répercussions profondes sur la formation de leurs personnalités. Nombreux d'entre eux développent le ressentiment qui explique leurs noms dans leur milieu et finissent par réagir selon les contenus du message de leurs noms qui influencent parfois le choix de leur profession et de leurs relations personnelles. Certains noms au contraire sont incapables de protéger la personne et font sentir un sentiment d'insécurité que ressent l'individu qui le porte. Cela peut provoquer un manque total de confiance en eux-mêmes et se méfient de leurs noms. Certains individus porteurs des mauvais noms pensent qu'ils exposent au mauvais sort et amènent le chagrin et le désespoir.

31 Marie-Claude FELTES-STRIGLER, 2002, Parlons NAVAJO, l'Harmattan, Paris, PP 74-77.

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CHAP.II : CONSEQUENCES JURIDIQUES D'UTILISATION ABUSIVE OU
FRAUDULEUSE DU NOM

Sous le présent chapitre, nous analyserons d'abord la Sanction de l'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom avant d'étudier l'action en justice et donner notre Appréciation.

Section I : Sanction de l'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom

Le droit au nom est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d'en user légitimement et d'utiliser toutes de droit, y compris l'action en justice, pour obliger les tiers à le respecter.

Toutefois, l'usage de son nom dans l'exercice de ses activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de porter atteinte, à l'aide d'une confusion dommageable, au crédit et à la réputation d'un tiers. (Article 67 CF).

Ainsi, à la lumière de cette disposition légale, il ressort que l'utilisation du nom peut donner lieu aussi bien à des sanctions sur le plan civil que pénal.

§1. Sur le plan pénal

L'utilisation abusive ou frauduleuse du nom peut exposer à des poursuites pénale. C'est ce que prévoit le code congolais de la famille. En effet, Sans préjudice des autres dispositions pénales, l'usurpation volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. (Article 69).

Mais aussi, il n'est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des éléments tel qu'il a été déclaré à l'état civil.

Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l'article 58 de la présente loi.

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Le jugement est rendu sur requête soit de l'intéressé, s'il est majeur, soit du père, de la mère de l'enfant ou d'une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l'intéressé est mineur. (Article 64)

Toutefois, pour que l'infraction d'usurpation de nom soit retenue, elle devra répondre aux conditions générales pour que soit établie une infraction. Il s'agit de l'élément légal de l'infraction, l'élément matériel de l'infraction, l'élément matériel de l'infraction.

1. L'élément légal de l'infraction

L'élément légal se réfère au principe de la légalité des peines et des délits. En d'autres termes, chaque fois que l'autorité judiciaire est saisie des faits, elle doit le confronter à la définition de la loi, autrement dit, il doit les qualifier afin d'appliquer les éventuelles peines prévues.

Ainsi, l'élément légale de l'infraction sous examen se trouve du fait de l'interdiction d'usurper le nom d'un tiers tel que prévu par l'article 69 du CF.

2. L'élément matériel de l'infraction

Une infraction n'est constituée que si elle se traduit par un acte extérieur. L'élément matériel qui est le fait extérieur par lequel l'infraction se révèle « corpus delicti ».

Pour garantir ses intérêts et maintenir la paix, la société s'est dotée d'un organe appelé ministère public ayant pour mission de rechercher les infractions, arrêter leurs auteurs et les déférer devant les Juridictions compétentes. Pour une raison ou une autre et généralement pour sa lenteur, certaines victimes des infractions, et le législateur le prévoit d'ailleurs, passent outre le rôle du ministère public pour poursuivre les délinquants par voie de citation directe avec toutes les conséquences que cela peut entrainer.

Ainsi, utilisé le nom d'un tiers par l'agent constitue l'élément matériel de l'usurpation du nom.

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3. L'élément moral

Une fois que l'on a vérifié tous les éléments matériels de l`infraction, il faut vérifier que ces composantes soient présentes simultanément. Il s'agit du principe de simultanéité.

Il n'y a pas de responsabilité pénale sans faute, sans la volonté de violer sciemment et librement la loi pénale. L'élément moral est l'intention de violer la loi en toute connaissance de cause. C'est ainsi que la loi prévoit «...l'usurpation volontaire et continue du nom d'un tiers... »

§2. Sur le plan civil

Par responsabilité civile retenons qu'il s'agit de réparer les dommages causés à autrui alors le condamné au pénal doit réparer les dommages causés par l'infraction qu'il a commise.

Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom (Article 66 al. 1 CF).

A ce sens, toute personne se trouvant préjudiciée par l'usurpation de son nom ou de l'utilisation abusive de celui-ci par un tiers, peut saisir le juge pour obtenir réparation dans la mesure où « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 258 CCLIII).

Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut une faute (a), dans le cas d'espèce une infraction (usurpation du nom, utilisation abusive du nom, notamment), un dommage(b) et les liens de causalité entre la faute et le dommage(c).

a. La faute (ou fait générateur)

En Droit civil, il n'existe pas une responsabilité sans faute. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 258 CCLIII précité: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage...».

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La faute peut être intentionnelle, dans le cas d'un fait juridique volontaire : utilisation abusive du nom, par exemple. Elle n'est pas intentionnelle, lorsqu'il s'agit d'un fait juridique involontaire, la faute résulte de l'imprudence ou de la négligence de l'auteur : c'est le cas lorsqu'un cycliste renverse un piéton, par exemple32..

b. Le dommage (ou préjudice)

On distingue trois natures de dommage :

· dommage matériel (détérioration de biens, perte de revenus...),

· dommage moral (atteinte à l'honneur, souffrance liée à la perte d'un proche...),

· dommage corporel (blessures...). Dans le cas de l'utilisation du nom, les deux premières natures peuvent se manifester.

c. Le lien de causalité entre la faute et le dommage

victime doit prouver que le dommage résulte de la faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct : c'est parce qu'il y a eu faute que le dommage s'est produit.

Section II. De l'action en justice et notre Appréciation

§1. De l'action en justice

Le droit positif assure une large protection du nom contre l'usurpation. Celle-ci renvoie en effet au fait pour quelqu'un de porter le nom d'autrui mieux dire c'est l'utilisation par une personne du nom d'autrui pour s'en faire designer elle-même ainsi que les membres de sa famille. Or, le droit ne saurait rester inerte face à une telle situation s'avérant le plus souvent être un véritable nid à contentieux.

Alorque l'hypothese pour l'utisaton abusif du nom est que quelqu'un va user du nom d'autrui sans vouloir se l'attribuer. C'est ce que l'on retrouve très souvent dans le contexte commercial ou dans celui de la création littéraire où l'on va utiliser le nom d'autrui soit pour désigner des marchandises soit pour désigner un personnage

32 http://www.maxicours.com/se/fiche/9/3/176939.html/1stt

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imaginaire. Or, rappelons-le il est de principe que le nom patronymique donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indue par un tiers. Seulement, suivant une jurisprudence constante de la cour de cassation33, la prospérité de cette action dans ce cas d'espèce suppose de leur part, la démonstration d'un risque de confusion préjudiciable qui peut être facilité par la rareté34 ou par l'existence de ressemblances précises entre le personnage fictif et la personne réelle35. Ce qui suppose alors traditionnellement action en responsabilité civile fondée sur l'ancien article 258 du Code civil précité.

Ceci dit, il existe plusieurs procédures permettant de protéger le nom entre autre l'action en usurpation du nom36.

A qui revient cette action ? L'action en usurpation du nom revient aux personnes qui portent légitimement et exactement le même nom que celui qui est usurpé. Par conséquent, tous les membres de la famille dont le nom a été usurpé peuvent alors agir. Le nom est alors considéré comme une partie du statut familial; il "appartient collectivement" à la famille. C'est la conséquence logique de son imprescriptibilité37. C'est une sorte de protection de la "propriété du nom" (il n'est nécessaire de prouver ni le préjudice ni la faute) même si dans la pratique, cette action en usurpation du nom ne concerne que les noms rares ou illustres ou aristocratiques.

Le Ministère public ou toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d'ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l'article 58 de la présente loi et le remplacement de celui-ci (Article 65 CF).

Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l'intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom.

33 - Cass. Civ., 1re, 19 décembre 1967, Bull. ci. I, n°372 ; cass. Com., 12 Octobre 1965, Bull. civ, III, n°491

34 TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964. 1.86.

35 CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note Lidon

36 Action par laquelle le demande dénie au défendeur la prérogative de porter le même nom que lui car il considère que ce dernier en use son droit.

37 Principe suivant lequel la longue durée ne peut en principe faire ni acquérir ni perdre un nom.

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Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l'acte de naissance ou d'affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal officiel (article 66 CF).

§2. Notre Appréciation.

Nous trouvons que la protection du nom contre son usage abusif ou son usurpation se trouve affaiblit par le législateur lui- même.

En effet, « Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un individu qu'une entreprise commerciale.

Une jurisprudence française très célèbre affaire a pu illustrer le problème : l'affaire Bordas. Pour mémoire, M. P. Bordas avait fondé une société d'édition qui portait son nom. Il avait ensuite vendu les actions de cette société et donné sa démission du poste. Il voulut ensuite interdire à la société de porter son nom. La cour d'appel lui donna gain de cause mais la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel : le nom s'était détaché de son titulaire personne physique pour identifier la personne morale : « Le nom s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle »38.

Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.

38 Cass. Com., 12 mars 1985, JCP II, 1985, page 20400, note G. Bonet

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La veuve non remariée peut continuer à faire l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout, elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son inverse n'est pas envisageable.

Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.

L'adoptant peut également changer le nom de l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF).

Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit élaguée.

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CONCLUSION

La problématique de la protection du Nom en droit congolais nous a envoyé au départ à poser les questions suivantes :

4. Les Noms sont-ils protèges par la législation congolaise contre son usage
abusif ou frauduleux ?

5. Quelles seraient les sanctions prévues par la loi en cas de l'usage abusif
ou frauduleux du Nom ?

6. Qu'elles peuvent être les perspectives d'avenir en vue de rendre efficace la protection de Nom contre son usage abusif ou frauduleux ?

Eu égard à ces question, les hypothèses ci-après ont été émises:

1. il semblerait que le code congolais de la Famille protège le Nom contre son usurpation volontaire et continue.

2. aux termes de l'article 69 du code de la famille, il est prévu : sans préjudice des autres dispositions pénales, l'usurpations volontaire et continue du nom d'un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

3. la non vulgarisation des dispositions légales relatives à la protection de nom serait à l'origine de cette violation de la loi dans la pratique, ainsi donc nous proposerions une sensibilisation de la loi portant code de la famille, plus particulièrement, la loi qui protège le Nom.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode exégétique qui nous a aidé à interpréter essentiellement les dispositions légales de la loi n?87 /010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, telle que révisée et complétée à ce jour.

Pour appuyer la méthode utilisée, nous avons fait l'usage de la Technique documentaire: Cette technique nous a permis de consulter différents documents : Ouvrage et autres pour consolider la partie théorique de notre travail.

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est reparti en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous parlons de la notion du Nom en Droit Congolais, tandis que dans le second chapitre, nous traitons les conséquences juridiques d'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom.

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Au bout de nos études, nous avons trouvé que la protection du nom contre son usage abusif ou son usurpation se trouve affaiblit par le législateur lui- même.

En effet, « Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi, hormis les règles relatives au nom commercial. » (Article 68 CF). C'est qui fait que le même nom puisse être utilisé aussi bien pour identifier un individu qu'une entreprise commerciale.

Aussi, la femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant le mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.

La veuve non remariée peut continuer à faire l'usage du nom de son mari. (Article 62 CF). Nous pensons que cette disposition n'entraine non seulement une confusion dans l'identification, mais surtout, elle n'encourage pas la parité homme-femme dans la mesure où son inverse n'est pas envisageable.

Enfin, l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant.

L'adoptant peut également changer le nom de l'adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous (Article 63 CF).

Nous trouvons, pour tout dire, que la protection du nom en RD Congo souffre de deux maux : l'un lié à la non vulgarisation de la loi, l'autre à la confusion crée par le législateur lui-même. Ainsi, suggérons-nous que la loi soit vulgarisée et que la confusion créée par les articles 62, 63 et 68 soit élaguée.

L'oeuvre humaine faisant toujours objet d'erreurs, fautes, bref d'imperfection, nous reconnaissons nos faiblesses et pensons que d'autres scientifiques feront mieux que nous.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

A. TEXTE INTERNATIONAL

1. Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 20 novembre 1989

B. TEXTES INTERNATIONAUX

2. codes Larcier, RDC, Tome 1 droit civil et judiciaire, droits des obligations et des contrats, édition Afrique 2003

3. Loi n°87-010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille telle modifiée et complétée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 in Journal Officiel numéro spécial 2016

II. JURISPRUDENCES

1. TGI Seine, 22 octobre 1963 : Gaz. Pal. 1964. 1.86

2. CA Paris, 10 juillet 1957 : D. 1957.622, note Lidon

3. Cass. Civ., 1re, 19 décembre 1967, Bull. ci. I, n°372 ; cass. Com., 12 Octobre 1965, Bull. civ, III, n°491

4. Cass. Com., 12 mars 1985, JCP II, 1985, page 20400, note G. Bonet

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III. DOCTRINES

1. GRAWITZ Madeleine : Méthode de recherche en science sociale, Dalloz, Paris 2001

2. KIYUNZA,B. et SHOMBA,K., Initiation aux méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa ,PUZ,1996

3. LAUBET (DB) Jean Louis Initiation aux méthodes de recherche en science sociales, L'Homattant, Paris ,2000

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5. M. MaLONGA Téléphone et MUSUBAO Moise, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, P.U.G-C.R.I.G.1e trim, 2010

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IV. ARTICLE, MEMOIRES, NOTE DES COURS

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2. BUABUA WA KAYEMBE MUDIATE, De la théorie et de la pratique du contrôle fiscal en droit, INILU, 1994

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4. MAKAMBILA (P), Séminaire de sociologie des religions, maîtrise, UMNG, Brazzaville, 2006

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7. NZETE (P.), Le système d'appellation des personnes au Congo: Tradition et évolution, revue universitaire n°8

8. Osokonda Okenge, Cours inédit de Questions Approfondies des Méthodes de Recherche Scientifique, ISS-Kinshasa 2003-2004

g. Pascal Makambila, Croyances et Pratiques magiques des Kongo - Lari de la République populaire du Congo: « Kindoki », thèse pour le doctorat 3ème cycle d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II, 1976

10. Pascal Makambila, Croyances et Pratiques magiques des Kongo -Lari de la république du Congo : Kindoki,Thèse pour le doctorat 3eme Cycle d'ethnologie, Bordeaux, Université de Bordeaux II 1976.

11. Pierre CANSIUS MUTINZI : Etude lexico - sémantique des Nom des journaux au Rwanda, université nationale du Rwanda, (UNR) Licence en Langue et littérature Française, option Science du Langage 2007

33

12. Prof. IBRAHIMA Lo, Méthodologie de la recherche en science sociale, Dakar, Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal, AIAF 2013

13. RURIHO KIBAMBASI, Initiation à la recherche scientifique, UNIC/ISGA, Goma management et sciences économiques, 2004-2005 ; Inédit.

V. AUTRES DOCUMENTS

1. http://www.maxicours.com/se/fiche/9/3/176939.html/1stt

2. https://www.legavox.fr/blog/maitre-essie-de-kelle/protection-juridique-patronymique-25109.htm

3. https://www.memoireonline.com/03/12/5529/mAttributions-des-prenoms-nouveaux-en-RDCcas-des-enfants-nes-au-cours-de-la-guerre-civile-de-dece7.html

4. M .MassaerDallo, politologue, Défis sécuritaires et Hybridations des menaces dans la zone Sahélo Saharienne, séminaire sur la sécurité et développement au Sahel, organisé par L' ogss et l'union europeene, Bruxelles, 25 et 26 Novembre 2010

34

TABLE DES MATIERES

DEDICACES i

REMERCIEMENTS ii

SICLES ET ABREVIATIONS iii

0. INTRODUTION 1

1. ETAT DE LA QUESTION 1

2. PROBLEMATIQUE 2

3. HYPOTHESE 3

1. METHODE ET TECHNIQUE 4

B. TECHNIQUE 6

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

B. INTERET DU SUJET 7

5. DELIMITATION DU TRAVAIL 8

C .DELIMITATION DANS LA MATIERE 9

6. DIFFICULTES RENCONTRES 9

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

CHAP I : NOTION DU NOM EN DROIT CONGOLAIS 10

Section I : Généralité 10

§1. Définition 10

§2. Eléments constitutif du nom 11

Section II : Caractéristiques et attribution du Nom 15

§1. Caractéristiques 15

§2. Attribution du Nom 15
CHAP.II : CONSEQUENCES JURIDIQUES D'UTILISATION ABUSIVE OU

FRAUDULEUSE DU NOM 21

Section I : Sanction de l'utilisation abusive ou frauduleuse du Nom 21

§1. Sur le plan pénal 21

3. L'élément moral 23

§2. Sur le plan civil 23

Section II. De l'action en justice et notre Appréciation 24

§1. De l'action en justice 24

35

§2. Notre Appréciation. 26

CONCLUSION 28

BIBLIOGRAPHIE 30

TABLE DES MATIERES 34






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire