WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ABREVIATIONS ET SIGLES

1. Al : Alinéa

2. Art  : Article

3. AUDA  : Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage

4. AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

5. AUSCGIE  : Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

6. B.O.  : Bulletin officiel

7. CADECO : Caisse d'épargne du Congo

8. CCC L III  : Code civil congolais livre III

9. CCJA  : Cour Commune de Justice et d'arbitrage

10. COJA  : Congrès Africain des Juriste d'Affaire

11. DES  : Droit et Société

12. Ed.  : Edition

13. FCFA : Franc de la coopérative financière africaine

14. G1  : Première année de graduat

15. G2  : Deuxième année de graduat

16. GECAMINES : Générale de carrières des mines

17. J.O.Z.  : Journal officiel du Zaïre

18. JO OHADA  : Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

19. JORDC  : Journal officiel de la République démocratique du Congo

20. L1  : Première année de licence

21. L2  : Deuxième année de licence

22. LGDJ  : Librairie générale de droit et de jurisprudence

23. N.B  : Notez bien

24. n°  : Numéro

25. OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

26. Op. cit.  : oeuvre citée

27. p.  : page (s)

28. PFDUC : Presses des facultés de droit des universités du Congo

29. PUK  : Presses universitaires de Kinshasa

30. RDC  : République démocratique du Congo

31. RTA : Registre de travail en appel

32. SA  : Société anonyme

33. SARL  : Société par actions à responsabilité limitée

34. SCS  : Société en commandite simple

35. Vol  : Volume

INTRODUCTION

Ubi societas, ibi jus, (le droit se trouve là où il y a société) dit une maxime latine.

Toute société dispose d'un droit qui conduit la manière de vivre des citoyens. Ce droit gère la société et dans les relations interpersonnelles, il est censé réguler certaines situations et rendre à chacun ce qui lui est du. D'où la nécessité de mettre à la disposition de ces personnes des garanties, des normes qui leur seront appliquées sans aucune discrimination afin de leur assurer une sécurité juridique.

Ainsi dans cette partie introductive, il va falloir traiter de la problématique de notre sujet (I), ressortir des réponses provisoires de cette problématique à titre d'hypothèse (II), exposer l'intérêt que nous portons pour ce sujet (III), déterminer les contours de notre champs de recherche ou délimiter le sujet (IV), suivre une méthodologie appropriée pour obéir aux normes de recherches scientifiques afin d'obtenir le résultat escompté (V) et enfin annoncer sommairement le plan de notre travail (VI).

I. PROBLEMATIQUE

L'Etat entant qu'agent économique, regroupe toutes les administrations publiques dont la fonction est de fournir à la collectivité des services et redistribuer des revenus. Il s'est vu attribuer le devoir de jouer un rôle actif dans la croissance économique de fournir une protection et de corriger les injustices sociales résultant de l'économie du marché. Et pour ce faire, il s'est constitué en des entreprises publiques.

Aujourd'hui les entreprises publiques sont des acteurs économiques, ils jouent un rôle important dans la vie économique et doivent, pour exercer leur mission, justifier d'un patrimoine consistant qui comprend un actif constitué des biens mis à leur disposition par l'état au moment de leur création, des biens acquis à titre onéreux en cours de vie sociale, de transfert de propriété par une autre personne publique ou privée mais aussi d'un passif constitué des dettes qui sont nées à l'occasion de leurs activités en recourant à des opérations juridiques tel que le contrat.

Cette opération qui est le contrat fait naitre une relation juridique c'est-à-dire une relation entre deux sujet de droit dont l'un est titulaire et l'autre est celui qui ayant l'objet constituant le droit, doit le rendre à son titulaire.1(*) Ce qui fait que les Entreprises publiques soient tenues comme créancières ou débitrices selon la situation qu'ils ont avec leurs contractants.

Dans le cas où elles sont tenues comme débitrices vis-à-vis de tiers créanciers, ces derniers peuvent leur exiger une prestation ou une abstention. La réalisation de cette obligation est à la base même de leur contrat et il est souhaitable qu'elle se fasse de bonne foi c'est-à-dire que l'engagement doit être ressenti par le débiteur comme un devoir de morale qui justifie à ses yeux la force obligatoire du contrat.

En d'autres termes les entreprises qui s'obligent par les contrats exercent de leur liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter leurs obligations.

Au cas contraire, en cas de manquement à leurs obligations, les créanciers pour se prémunir contre l'organisation de leur insolvabilité, peuvent recourir aux procédures d'exécution forcée et à des mesures conservatoires. C'est ce que prévoit l'article 245 de la loi congolaise n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 qui dispose que « tous les biens présents et à venir du débiteur font partie du gage commun de ses créanciers ».

En outre, il y a l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998 qui abonde dans le même sens en disposant qu'à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Telle est en partie la portée de la sécurité juridique. Mais nous partons d'un constat amer selon lequel non seulement l'exécution n'est pas de bonne foi, mais aussi de même en cas de reconnaissance de droits pour procéder à l'exécution forcée ou à une saisie conservatoire quelconque, certains obstacles apparaissent et empêchent le court normal de cette procédure. Ces obstacles tiennent soit de la pratique judiciaire soit de la loi elle-même.

Pour ce qui est de la pratique judiciaire nous constatons que les organes qui sont chargés de l'exécution n'arrivent pas à la mettre en application parce qu'ils sont pris dans des combines telles que la corruption ou, l'exécution est simplement étouffée par des instructions hiérarchiques ou de jeu d'influence.

Ainsi les décisions ne seraient pas exécutées parce que l'auxiliaire de justice, en l`occurrence l'huissier de justice qui est tenu d'exécuter lesdites décisions, n`aurait pas reçu l`assistance de la force publique, ou est victime d'intimidation et même parfois de menaces (physiques ou des pratiques de sorcelleries) si ce n'est d'une arrestation dans l`exercice de ses fonctions.2(*)

En ce qui concerne les obstacles qui tiennent de la loi nous pouvons citer l'immunité d'exécution dont bénéficient les Entreprises publiques en vertu du principe selon lequel les biens des personnes morales du droit public sont insaisissables. Ce principe se trouve affirmé à l'article 30 alinéa 1 de l'AUPSRVE qui dispose ; « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiaires des immunités ». De ce fait, une personne titulaire d'une décision de justice portant reconnaissance de son droit vis-à-vis des Entreprises publiques ne peut donc, par principe, recourir à l'exécution forcée et pratiquer une saisie conservatoire ou exécutoire sur les biens de son débiteur.3(*)

Cette règle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la continuité et la satisfaction de l'intérêt général dévolue à l'Administration.

Cela ne peut être mis en péril par des interventions intempestives des particuliers poursuivant l'exécution à des fins personnelles de condamnations judiciaires prononcée en leur faveur.4(*)Face à cette immunité on assiste à une dévalorisation du titre exécutoire et, plus fondamentalement, à une fragilisation du droit de créance. Ainsi, l'immunité d'exécution parait comme un obstacle insurmontable qui paralyse le droit d'exécution forcée et empêche le créancier de faire usage de son droit à l'encontre des entreprises publiques qui en sont les bénéficiaires. Ce qui est de nature à mettre en péril sa sécurité juridique.

Somme toutes, les entreprises publiques sont protégées mais qu'en est-il de ses créanciers qui se trouvent dans une situation d'insécurité juridique ? Le droit protège-t-il les créanciers des entreprises publiques ou les laisse à leur propre sort ? Que faire pour assurer une meilleure protection de ces créanciers en droit congolais ?

* 1 J. HERVADA, Introduction critique à l'étude du droit naturel, éd. Bière, 1991, p. 46.

* 2 V. C.A. ACQUEREBURU, «  L'État justiciable de droit commun dans le Traité OHADA », in Penant, 2000, p. 48, n° 832, cite par M.KAM KAMSU, « Les États parties à l'OHADA et la sécurisation des entreprises commerciales », in Revue de droit uniforme, 2010, p. 83, n° 10.

* 3 J.M. MULENDA KIPOKE, La protection des créanciers des pouvoirs et organismes publics face au privilège de l'immunité d'exécution : étude du droit congolais et des systèmes juridiques belge et français, Thèse, Faculté de Droit, Université de Louvain, 2009- 2010, p. 2.

* 4 P. WERY, Droit des obligations, tome II, Diffusion universitaire CIACO, Bruxelles, 2008 2009 p. 423.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault