DEUXIEME PARTIE :
RESULTATS, ANALYSE ET
INTERPRETATION DES RESULTATS,
ET DISCUSSION
117
CHAPITRE III : RESULTATS
I. MODALITES D'ACQUISITION DES TERRES A SINFRA
Les principales conventions à propos du droit d'usage
sur la terre peuvent être considérées comme des accords
institués entre les individus ou groupes d'individus relativement
à l'exploitation des propriétés foncières et de
leur contrôle, mais concomitamment du profil social du nouvel
acquéreur du bien foncier et aux conditions de gestion de ce bien.
Evoquer des différentes modalités d'acquisition
de la terre à Sinfra, reviendrait dans notre travail à nous
intéresser aux pratiques dites ancestrales (1), aux pratiques actuelles
(2), aux critères de choix du concessionnaire (3) et à ses
pouvoirs en matière de gestion du bien foncier collectif (4) à
Sinfra.
1. Pratiques ancestrales
Les principales modalités ancestrales d'acquisition des
terres à Sinfra concernent la transmission par héritage (1), la
transmission par distribution utérine des terres familiales (2), le
tutorat (3) et les arrangements par compensation (4).
1.1 Transmission par héritage
Il se fonde sur la conception originale suivant laquelle,
la terre a un caractère essentiellement familial, lignager. Ainsi,
à la mort d'un parent, ses terres sont partagées entre ses
frères et ses fils ; les filles en sont exclues car elles seront
appelées à quitter le domicile familial en vue d'un
éventuel mariage (Propos recueillis auprès du vieux D.
Proniani, un cultivateur de 70 ans (entretien effectué en
Février, 2015). Autrement, l'héritage est un mode de transmission
à caractère exclusivement utérin avec une exclusion de la
descendance féminine en raison de la probabilité d'un mariage
avenir.
Mais dans certains cas, lorsque le défunt n'a pas de
descendants masculins, les sages du village statuent et envisagent la
possibilité d'attribuer à titre exceptionnel des terres à
ses filles qui désirent les cultiver.
Par ailleurs, selon ce même enquêté,
« la société kwênin de Sinfra est régie par
le patriarcat ». La parenté s'établit donc en ligne
masculine d'où la prédominance de la descendance paternelle.
Ainsi, les frères et les descendants directs du défunt sont
118
privilégiés dans l'attribution et le partage des
biens en général et des terres en particulier.
C'est seulement, lorsque ceux-ci font défaut que les
biens reviennent aux collaborateurs, aux cousins du défunt et à
leur descendance. Dans tous les cas, les parents de l'épouse et les
gendres sont exclus et le partage est fonction de certains critères tels
que l'âge, l'influence familiale et lignagère, le sens de la
responsabilité et l'engagement dans les activités
champêtres. Le partage des richesses est fonction de ces critères
à moins que le défunt ait, de façon confidentielle ou par
testament, laissé des instructions différentes.
|