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Thèse unique de doctorat criminologie.


par Jean Noel PacàƒÂ´me KANA
Université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan - Doctorat en Criminologie 2019
  

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DEUXIEME PARTIE :

RESULTATS, ANALYSE ET

INTERPRETATION DES RESULTATS,

ET DISCUSSION

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CHAPITRE III : RESULTATS

I. MODALITES D'ACQUISITION DES TERRES A SINFRA

Les principales conventions à propos du droit d'usage sur la terre peuvent être considérées comme des accords institués entre les individus ou groupes d'individus relativement à l'exploitation des propriétés foncières et de leur contrôle, mais concomitamment du profil social du nouvel acquéreur du bien foncier et aux conditions de gestion de ce bien.

Evoquer des différentes modalités d'acquisition de la terre à Sinfra, reviendrait dans notre travail à nous intéresser aux pratiques dites ancestrales (1), aux pratiques actuelles (2), aux critères de choix du concessionnaire (3) et à ses pouvoirs en matière de gestion du bien foncier collectif (4) à Sinfra.

1. Pratiques ancestrales

Les principales modalités ancestrales d'acquisition des terres à Sinfra concernent la transmission par héritage (1), la transmission par distribution utérine des terres familiales (2), le tutorat (3) et les arrangements par compensation (4).

1.1 Transmission par héritage

Il se fonde sur la conception originale suivant laquelle, la terre a un caractère essentiellement familial, lignager. Ainsi, à la mort d'un parent, ses terres sont partagées entre ses frères et ses fils ; les filles en sont exclues car elles seront appelées à quitter le domicile familial en vue d'un éventuel mariage (Propos recueillis auprès du vieux D. Proniani, un cultivateur de 70 ans (entretien effectué en Février, 2015). Autrement, l'héritage est un mode de transmission à caractère exclusivement utérin avec une exclusion de la descendance féminine en raison de la probabilité d'un mariage avenir.

Mais dans certains cas, lorsque le défunt n'a pas de descendants masculins, les sages du village statuent et envisagent la possibilité d'attribuer à titre exceptionnel des terres à ses filles qui désirent les cultiver.

Par ailleurs, selon ce même enquêté, « la société kwênin de Sinfra est régie par le patriarcat ». La parenté s'établit donc en ligne masculine d'où la prédominance de la descendance paternelle. Ainsi, les frères et les descendants directs du défunt sont

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privilégiés dans l'attribution et le partage des biens en général et des terres en particulier.

C'est seulement, lorsque ceux-ci font défaut que les biens reviennent aux collaborateurs, aux cousins du défunt et à leur descendance. Dans tous les cas, les parents de l'épouse et les gendres sont exclus et le partage est fonction de certains critères tels que l'âge, l'influence familiale et lignagère, le sens de la responsabilité et l'engagement dans les activités champêtres. Le partage des richesses est fonction de ces critères à moins que le défunt ait, de façon confidentielle ou par testament, laissé des instructions différentes.

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