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Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l’espace UEMOA.


par Samy CHIDJOU
Institut supérieur de management Adonai (Bénin) - Licence Professionnelle en sciences juridiques et droit des affaires 2015
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BENIN

................................

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

................................

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT (ISM) ADONAÏ

................................

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION DU PREMIER CYCLE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE

................................

OPTION : SCIENCES JURIDIQUES FILIERE : DROIT DES AFFAIRES

THEME : Le régime juridique du blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA

................................

Présenté par : Préparé sous la direction de

Samy CHIDJOU Dr Oswald KPENGLA-S.

Enseignant dans les universités Nationales du Bénin

ANNEE ACADEMIQUE : 2015-2016

AVERTISSEMENT

L'Institut Supérieur de Management (ISM) ADONAI n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à son auteur.

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DEDICACE

A

Mes parents.

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pu aboutir sans l'aide, la présence et le soutien inconditionnel de certaines personnes.

Ma gratitude et mes sincères remerciements s'adressent :

v à mon maître de mémoire M. KPENGLA-S Oswald, Docteur en droit privé et enseignant dans les universités qui, a accepté de diriger ce travail malgré ses multiples occupations, pour la qualité de son enseignement et ses conseils ;

v à l'ensemble du corps professoral de l'Institut Supérieur de Management Adonaï pour le travail qu'ils ont effectué afin de nous créer les conditions les plus favorables tout au long du déroulement de nos trois années d'études ;

v à tous mes amis de promotion qui sont ici et ailleurs ;

Dans l'impossibilité de citer tous les noms, nos sincères remerciements vont à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, ont permis par leurs conseils et leurs compétences la réalisation de ce mémoire.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al : Alinéa

Art : Article

BC : Blanchiment de capitaux

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

CMF : Code Monétaire et Financier

C.Pé : Code pénal

DPG : Droit Pénal Général

DPS : Droit Pénal Spécial

Dr : Docteur

Ed. : Edition

Ex : Exemple

GAFI : Le groupe d'actions financières International

GIABA : Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment d'Argent

G7 : Groupe des 7 pays les plus industrialisés

Ibid. : idem, même auteur, même ouvrage précité

N° : Numéro

ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé

Op.cit. : opus citatum, oeuvre citée auparavant

P. : Page

S. : Suivant

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

V. : Voir

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DE L'INFRACTION

Chapitre 1 : Les éléments généraux : les éléments constitutifs de l'infraction

Section 1 : Le blanchiment une infraction réprimée par des textes

Section 2 : Le blanchiment une infraction fondée sur des actes

Chapitre 2 : Les éléments spécifiques: le caractère subtil de l'infraction

Section 1 : Les responsables du blanchiment de capitaux

Section 2 : Les dispositions prises par les organismes financiers face au BC

SECONDE PARTIE : LA LUTTE CONTRE L'INFRACTION

Chapitre 1 : Les mesures préventives

Section 1 : Les mesures intergouvernementales en matière de BC

Section2 : Les organes mis en place dans le cadre de la lutte contre le BC

Chapitre 2 : Les mesures répressives

Section 1 : Les différentes approches de répression

Section 2 : Les répercutions découlant de l'application des sanctions

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION GENERALE

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«L'économie illégale est d'autant plus difficile à combattre que ses modes de fonctionnement et de financement ne se situent plus en marge mais au coeur de l'économie de marché. Les nombreuses possibilités de financement, d'investissement, de montage, de transfert, d'anonymat qu'offrent les marchés financiers permettent à ce cancer de se développer au sein du système nerveux central de l'empire. »1(*)

De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l'individu ou le groupe d'individus qui les commettent. Ces actes pour le moins illicites, pour prospérer ont besoin de secret et de confidentialité que seules des techniques toujours renouvelées peuvent leur assurer. Il s'agit là d'un phénomène que la science économique n'a pas abordé et qui de nos jours donne du fil à retordre à tous. Cette économie illégale constitue un phénomène redoutable contre lequel aucune solution définitive ne semble poindre à l'horizon et pose plus d'interrogations que de réponses. De quoi s'agit-il exactement ? Le phénomène concerné est bien celui du blanchiment de capitaux.

Dans une société mondialisée, les possibilités ont exponentiellement augmenté jusqu'à offrir aux mafias l'occasion d'ériger de véritables multinationales du crime où toutes les activités rentables sont aussitôt intégrées. Historiquement, on raconte que Titus Flavius Vespasianus, empereur romain de 69 à 79 de notre ère, avait été critiqué par son fils Titus pour avoir lancé un impôt sur les urines afin de réduire le déficit budgétaire, en installant de grands vases en terre cuite en guise d'urinoirs publics payants. Pour convaincre son fils de l'utilité de cette idée, il lui aurait présenté les premières recettes avec la phrase célèbre : Pecunianonolet, l'argent n'a pas d'odeur. Ce que Titus ignorait, c'est que son père avait fait minutieusement nettoyer auparavant les espèces dans le Tibre2(*) pour le persuader de la neutralité de l'odeur de la monnaie et pour contester l'origine de ces fonds. Même s'il s'agit seulement ici d'un processus de lavage à proprement parler de recettes acquises légalement, il illustre les caractéristiques essentielles de la monnaie. Les blanchisseurs utilisent donc pleinement les caractéristiques de la monnaie en infiltrant les bénéfices qui résultent de leurs activités criminelles dans le circuit financier légal, pour en profiter sans attirer l'attention. Après tant de chemins parcourus et tant de tentatives d'affinement de leurs stratégies que peut-on dire aujourd'hui du phénomène de blanchiment ?

On estime, que le terme de « blanchiment » tire son origine des blanchisseries utilisées par Al Capone (chef de la famille mafieuse de Chicago) qui en 1928, créa une chaîne, les Sanitary Cleaning Shops, qui lui permirent de donner une façade légale aux ressources tirées de ses multiples activités illicites. Son arrestation pour fraude fiscale mit en évidence le besoin de rechercher des techniques plus efficaces pour déguiser les gains.

Dès 1932, Meyer Lansky, bras droit de Lucky Luciano, célèbre mafioso, eut l'idée de recourir aux îles politiquement indépendantes, connues aujourd'hui sous l'expression « pays off-shores », et aux banques suisses en faisant sortir l'argent des États-Unis sur des comptes numérotés. Ce fut grâce à ces fonds recyclés que Meyer Lansky put créer Las Vegas. Les fondations des techniques modernes de blanchiment étaient posées. Ces constructions servent encore aujourd'hui de modèle aux organisations criminelles, même s'il existe des techniques plus sophistiquées et mieux adaptées aux circonstances économiques et législatives actuelles. En effet, très vite les techniques de blanchiment sont devenues de plus en plus complexes jusqu'à se fondre dans l'économie légale.

Selon une classification bien établie depuis le premier rapport du GAFI, il est traditionnel de diviser les opérations de blanchiment en trois phases distinctes : le placement, l'empilage et l'intégration3(*).

La phase initiale de l'opération du blanchiment est appelé l'étape du placement. Cette phase du placement est la plus délicate pour les blanchisseurs et la plus facile à détecter pour les enquêteurs4(*). Le blanchisseur introduit ses bénéfices dans le système financier légal. L'une des méthodes les plus cotées pour faciliter le placement consiste à intégrer les revenus des activités criminelles dans les activités brassant beaucoup de liquidités comme les casinos, les restaurants, les cinémas ou les activités touristiques5(*).

Une fois introduit dans le système, le blanchisseur entreprend une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Il s'agit là de l'empilage. Cette phase en effet consiste à multiplier les opérations financières pour cacher l'origine criminelles des fonds et l'identité de leur propriétaire réel : achat et revente fictive de biens, transferts électroniques de fonds, opérations financières telles que prêts adossés-prêts garantis par le dépôt d'une somme équivalente dans les coffres de la banque, fausses factures, etc.6(*). Une apparence légale et légitime est ainsi donnée aux fonds.

Apres le succès de ces deux étapes, le blanchisseur achève son action par une étape, celle de l'intégration. C'est la phase finale du blanchiment. Les fonds qui ont désormais le goût et l'odeur de l'argent propre, sont dépensés ou réinvestis dans l'économie formelle7(*). Cette dernière étape revêt une importance capitale car elle permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source. Ce dernier peut alors décider de les investir dans une activité régulière. L'investissement se fait principalement dans les pays qui n'ont pas pris des contre-mesures efficaces et rigoureuses contre le blanchiment pour leur système économique.

Un régime juridique est un ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne, une institution, une chose quelle qu'elle soit. Certains auteurs tel que Gérard CORNU définissent le blanchiment comme étant « l'action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financier et bancaire réguliers ; plus spécifiquement le placement des capitaux provenant du trafic de stupéfiants »8(*).

Le premier pas concernant la définition du blanchiment de capitaux a été établi par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne en décembre 1988.

Pénalement, le blanchiment est plutôt défini comme étant « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit »9(*).

Face aux conséquences désastreuses qu'entraînent les activités des organisations criminelles sur les économies des pays développés, que leur reste-t-ils ? La lutte contre le blanchiment de capitaux est apparue comme une obligation impérieuse dont il est nécessaire de débattre également en Afrique précisément dans les pays membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La République du Bénin faisant partie de cette union, la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux a été adoptée. Au sens de cette loi, le blanchiment de capitaux est défini en l'article 2 comme étant une infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :

- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;

- la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit ;

- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit.

Bien que les définitions données paraissent claires, la notion de blanchiment de capitaux n'est pas simple à saisir dans sa pratique.

Le blanchiment de capitaux est incontestablement un thème d'actualité en ce 21ème siècle où acquérir de la richesse est fondamental et ce peu importe les moyens utilisés. Le but des travaux serait donc d'aller dans le même sens que la lutte menée par les autorités étatiques de divers ordres, les organismes ainsi que quelques citoyens qui ont compris les enjeux et conséquences du blanchiment de capitaux pour tous les pays en particulier pour ceux de l'Afrique de l'ouest. L'objectif principal de cette recherche est de porter une attention au fait de société réel à ne pas négliger qu'est le blanchiment de capitaux au vue des conséquences qu'il engendre lorsque certaines dispositions ne sont pas prises et appliquées mais surtout au vu du manque de développement observé en Afrique.

On ne s'intéressera donc pas aux dispositions prises sur tous les continents mais particulièrement à celles prises au niveau sous régional. De même ne seront pas évoqués les différentes techniques de blanchiment de capitaux vues du terrain parce qu'elles sont au fur et à mesure améliorées. Pour finir, on ne s'intéressera pas à l'inventaire des organisations mafieuses.

Le blanchiment de capitaux est un phénomène d'actualité. Notre thème révèle les problèmes concernant l'impact du blanchiment de capitaux sur le système économique financier mais surtout comment est élaborée la lutte régionale contre ce fléau et tout particulièrement celle de la République du Bénin. Dès lors, plusieurs questions nous viennent à l'esprit : Quel est le régime juridique du blanchiment de capitaux ? Autrement dit, comment se fonde l'infraction et comment lutter efficacement contre ? 

En prenant pour base l'ensemble des textes établis par l'UEMOA, et dont le Bénin s'est inspiré pour élaborer une loi conforme à ceux-ci, il convient d'examiner les fondements de l'infraction (Première partie) puis, des enjeux de la lutte contre le blanchiment (Seconde partie).

PREMIERE PARTIE DU MEMOIRE:

Le fondement de l'infraction

« Abandon de souveraineté et mondialisation, permettant aux capitaux de circuler sans contrôle ont favorisé l'explosion d'un marché de la finance hors la loi, moteur de l'expansion capitaliste et lubrifié par les profits de la grande criminalité10(*) ». Longtemps considéré comme un crime sans victime (puisque l'argent dégagé par les trafics est réinjecté dans l'économie, générant croissance et emplois), les conséquences néfastes du blanchiment ont fini par être reconnues à la fin des années 1980. Depuis lors, le blanchiment de capitaux est devenu une infraction punie par la loi.

Chaque infraction pénale a naturellement sa spécificité dont l'étude relève du Droit pénal spécial11(*). Le droit pénal général proprement dit étudie l'infraction pénale (dans ses catégories et ses éléments constitutifs), le délinquant (dans ses caractéristiques et sa responsabilité pénale) et la sanction (dans sa consistance et ses modalités d'application)12(*). Une infraction est constituée lorsque ses modalités concrètes correspondent à un type de conduite préalablement incriminé13(*). Mise à part leur diversité, les infractions sont toutes fondées sur les mêmes régularités. Il faut d'emblée définir cette notion, les auteurs parlant plus volontiers d'éléments constitutifs ou de conditions d'existence14(*).

L'infraction de blanchiment appartient au groupe des infractions de conséquence. Une infraction est dite de conséquence lorsqu'elle suppose, pour être réalisée qu'un autre crime ou délit ait été commis antérieurement car elle en est la suite logique15(*). Ainsi en est-il de l'hypothèse dans laquelle une personne va profiter du produit d'une infraction en connaissance de cause, mais aussi de la situation ou une personne va tenter de dissimuler une infraction précédente16(*). C'est le cas du blanchiment de capitaux qui suppose, pour pouvoir être poursuivi que soient strictement identifiés les éléments généraux c'est-à-dire les éléments qui permettent sa constitution (chapitre I) mais aussi des éléments spécifiques qui lui confèrent un caractère subtil (chapitre 2).

CHAPITREI : Les éléments généraux : les éléments constitutifs de l'infraction

L'infraction est une notion constituée de plusieurs éléments et chaque infraction dispose de ses propres particularités. Les éléments constitutifs d'une infraction représentent les composantes, matérielle ou psychologique du comportement puni par la loi17(*).Ce que l'on appelle les éléments constitutifs d'une infraction se résume essentiellement au comportement ou actes matériels. C'est la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qui permet l'application de la loi.

Toute infraction pénale comporte trois éléments : l'élément légal (section 1) qui est le texte incriminateur et sanctionnateur sans lequel aucune infraction pénale ne peut exister ; puis d'un élément matériel répondant à la définition et à la description des agissements incriminés et sanctionnés par ce texte et d'un élément intentionnel qui rend compte de la psychologie de son auteur (section 2).

Section 1: Le blanchiment une infraction réprimée par des textes

Pour que l'on puisse dire qu'un comportement est infractionnel, il faut évidemment qu'il soit prévu et puni par la loi : c'est ce qu'on peut appeler le préalable légal de l'infraction18(*).Si, dans le monde actuel, chaque société continue à voir sa criminalité évoluer depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les années 1990 ont vu se superposer rapidement une nouvelle délinquance qui couvre à peu près l'ensemble de la planète. Contrairement aux idées reçues sur le blanchiment de capitaux, il existe de nombreux textes établis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux tant sur le plan international (paragraphe 1) que national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La convention de la communauté

L'expression « convention » est utilisée pour décrire un accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque19(*). Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'espace l'UEMOA est constitué d'un ensemble de textes législatifs et réglementaires approuvés par les instances communautaires, insérés ou en cours d'intégration dans l'ordre juridique interne des Etats. Etant une référence en matière de stratégie pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, les points essentiels à aborder sont la définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux (A), et les dimensions dans lesquelles elles sont applicables (B).

A. La définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux

La Directive communautaire adoptée par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, le 19 Septembre 2002, a institué la lutte contre le blanchiment de capitaux dans la sous-région Ouest Africaine. Dans le but d'harmoniser leurs relations, des accords sont conclus dans le cadre d'organismes internationaux et suivant lesquels les Etats signataires confient à ces organismes la mission de coordonner, gérer, harmoniser l'action législative des Etats participants. Il ressort des différentes recherches effectuées sur le blanchiment de capitaux que la lutte contre ce fléau ne saurait être la préoccupation d'un seul pays.

Sur proposition de la BCEAO, une loi uniforme a été adoptée le 20 Mars 2003 par le Conseil des Ministres dont l'impact serait de faciliter l'adoption des lois anti-blanchiment dans chaque Etat membre de l'Union, et d'assurer une harmonisation des principes généraux dans les pays membres de la Zone. Il s'agit de la directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les états membres de L'UEMOA.

Ayant ainsi compris les enjeux que représentent l'expansion du phénomène du blanchiment mais surtout de ses nombreux désagrément, l'objectif fondamental de cette loi est de définir un cadre juridique dans le but de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite.

B. Le champ d'application de la loi

Les dispositions de cette loi sont applicables à toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations pouvant entrainer des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens20(*). La complexité du milieu de la finance et ses instruments d'investissement est un milieu propice au développement des activités de blanchiment. Cette loi s'applique à plusieurs d'entre elles.

Il s'agit notamment : du trésor public, de la BCEAO, des organismes financiers, des membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités telles que: l'achat et la vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce, la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres, la constitution, la gestion ou, direction, de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution, d'autres opérations financières. Peuvent être également inclus les assujettis tels que: les apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes, les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur tels que les objets d'art, pierres et métaux précieux, les transporteurs de fonds, les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales, les agences de voyage, les organisations non gouvernementales.

Le Bénin prenant activement part à cette communauté, les dispositions prises par l'UEMOA y ont été rigoureusement appliquées.

Paragraphe 2 : La loi Béninoise

Sur proposition de la BCEAO, une loi uniforme a été adoptée en Mars 2003 par le Conseil des Ministres aux fins de Faciliter l'adoption des lois anti-blanchiment, et assurer une harmonisation de ces principes dans les pays membres de l'union. En application des dispositions communautaires, le Bénin a promulgué une loi portant lutte contre le blanchiment, assurant ainsi la transposition de la Directive susvisée dans son droit positif. Cette loi est la principale référence de la stratégie du Gouvernement béninois, en raison de la définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux (A), et des conditions dans lesquelles elle s'applique (B).

A. La définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux

C'est dans le dessein de la définition d'un cadre juridique pour la prévention de l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite que la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux en République du Bénin, a été adoptée. Cette loi est un moyen juridique qui fait du blanchiment une infraction au Bénin grâce aux dispositions qu'elle a établi. Il s'agit notamment de la définition du concept de blanchiment de capitaux en ses articles 2 et 3 puis des différentes sanctions applicables en son titre 4 (chapitre 3).

Etant un moyen de lutte contre l'infraction, il convient d'aborder les mesures dans lesquelles cette loi est applicable.

B. Le champ d'application de la loi

La présente loi aborde certains points précisément en son article 5 dont les dispositions sont applicables à toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations pouvant entrainer des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens.

Le milieu de la finance et ses instruments d'investissement toujours plus complexe est un milieu propice au développement des activités de blanchiment.

Cette loi s'applique à plusieurs d'entre elles. Il s'agit notamment : du trésor public, de la BCEAO, des organismes financiers, des membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités telles que: l'achat et la vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce, la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres, la constitution, la gestion ou, direction, de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution, d'autres opérations financières.

A cela s'ajoute les autres assujettis tels que : les apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes, les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur tels que les objets d'art, pierres et métaux précieux, les transporteurs de fonds, les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales, les agences de voyage, les organisations non gouvernementales.

L'élément matériel étant analysé, il est fondamental de faire de même vis-à-vis des autres éléments permettant la constitution de l'infraction.

Section 2 : Le blanchiment une infraction fondée sur des actes

L'élément matériel et l'élément intentionnel sont ceux qui complètent l'élément légal lors de la constitution d'une infraction. L'élément matériel de l'infraction autrefois dénommé « corps du délit », consiste dans la manifestation extérieure de la volonté délictueuse sous la forme de gestes ou d'attitudes décrits par la loi d'incrimination21(*). Le droit pénal contemporain est devenu sanctionnateur et réadaptateur : une fois prouvé la matérialité des faits critiqués, il faut que l'on démontre une volonté consciente et éclairée22(*).Il s'agira d'évoquer les aspects fondamentaux d'une infraction l'élément matériel (paragraphe 1) et l'élément intentionnel (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'élément matériel

A la différence de la morale, qui scrute les consciences et sanctionne les mauvaises pensées et les intentions coupables, le Droit pénal qui protège la société ne réprime pas les simples idées et intentions criminelles, non plus que la résolution de commettre un délit, car elles ne troublent pas l'ordre social23(*). Un grand principe du Droit pénal est celui que la volonté de l'agent doit s'être manifestée par un comportement extérieur : la loi ne sanctionne pas les manières de penser, mais seulement les manières d'agir24(*). L'article 324-125(*)incrimine deux séries d'actes : la justification mensongère (A) et les actes de complicités (B)

A. La justification mensongère lors de la commission de l'infraction

« La responsabilité pénale sans faute est une absurdité»26(*). Toute infraction, peu importe sa nature (criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle), nécessite pour être constituée que soit rapportée la preuve d'un élément matériel.

L'alinéa 1 de l'article 324-1 dénonce « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect 27(*)». L'infraction n'est donc pas imputée à l'auteur du crime ou du délit, mais à celui qui va faciliter la justification mensongère de l'origine des biens de l'auteur du crime ou du délit. C'est une forme d'aide, d'assistance, de complicité incriminée en tant que délit distinct.

L'élément matériel fait l'objet d'une appréciation sévère : peu importe la nature du crime ou du délit, peu importent les moyens utilisés (fausses factures, faux bulletin de paie, faux contrat de travail), peu importe que le mensonge porte sur le produit du crime ou du délit28(*).

On parle dans ce cas de présomption de fond. En effet, Il n'est pas nécessaire d'établir que les biens dont il s'agit proviennent du crime ou du délit. Le délit de blanchiment est constitué dès lors qu'il y a justification mensongère de ressources de l'auteur d'un crime ou d'un délit.

Il faut relever que la facilitation de la justification mensongère doit porter sur les biens et revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit en sachant qu'il retire profit de cette infraction et non par sur le profit qu'il retire spécifiquement de ce crime ou délit, ce qui facilite considérablement la tache probatoire du juge pénal.29(*)

Sera ainsi considéré comme auteur du blanchiment celui qui se contente d'aider, de faciliter la justification et qui, en l'absence de cette précision du texte, aurait donc été qualifié de complice30(*).

B. La complicité lors de la commission de l'infraction

Dans notre système juridique, une infraction est imputable non seulement à son auteur, le terme fût-il pris dans son sens élargi, mais encore, sous certaines conditions, aux participants, c'est-à-dire aux agents qui sans avoir joué le rôle d'auteur ou de coopérateur direct, y ont cependant pris une part suffisamment efficiente31(*). Le principe fondamental du régime juridique de la complicité est l'emprunt de criminalité dans lequel tous les participants à une même infraction encourent la même peine quelle que soit leur qualité.

L'article 324-1 alinéas 2 du code pénal envisage une autre modalité de blanchiment, conforme à l'image que l'on s'en fait couramment, et le définit de façon plus précise32(*). C'est « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Cette deuxième forme de l'incrimination vise particulièrement les professionnels, comme les banquiers et les notaires, qui sont amenés à intervenir dans l'opération de blanchiment33(*). L'utilité de cet article ne se révèlera donc qu'en présence d'un concours différent34(*). Le concours au placement consiste à insérer le produit de l'infraction dans un circuit financier licite ou à dissimuler la trace de son origine illicite. Il peut s'agir entre autres de la fabrication de faux documents, de la fourniture de faux papiers, de l'acceptation de servir de prête-nom, de l'attribution de l'adresse d'une banque que l'on sait compréhensive et discrète, etc.

L'expression « apporter son concours » vise en évidence tous les actes qui aident à la réalisation du blanchiment. Ici encore, cet acte supposera, très souvent, la commission d'un recel de choses : si le concours en question consiste à transmettre la chose provenant du délit ou du crime (ou la chose l'ayant remplacée par subrogation), à faire office d'intermédiaire afin de permettre cette transmission, a fortiori à détenir, à un moment ou à un autre des opérations, le produit du délit ou du crime, l'intéressé sera un receleur de choses35(*).

Selon l'article 121-436(*), l'auteur d'une infraction est la personne qui commet les faits incriminés, qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Aux côtés de l'auteur ou des coauteurs, le complice peut aussi participer à l'activité délictueuse. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation37(*). Le complice apporte à l'auteur principal une aide ou une assistance matérielle, ou humaine qui lui permettent de préparer ou de consommer l'infraction.

Suivant les dispositions de l'article 121-6 du code pénal38(*), le complice de l'infraction sera puni comme auteur. Tout comme l'auteur principal, le complice est exposé aux mêmes peines puisque malgré que son rôle dans la réalisation de l'infraction soit différent, il est lui-même réputé auteur pour la détermination de la sanction.

Le problème qui se pose à ce stade est donc celui de la peine encourue par le complice. Il est question dans ce cas d'assimilation du complice à l'auteur. L'infraction est commise en participation mais les différentes personnes n'ont pas joué un rôle identique39(*). Le principe général de l'assimilation du complice à l'auteur permet de déterminer facilement la sanction encourue40(*). Le juge, en vertu de la particularité de la sanction peut condamner le complice à une peine autre que celle prononcée à l'opposé de l'auteur principal, dans les limites des sanctions que la loi a prévues pour l'infraction commise. Néanmoins, les circonstances personnelles ainsi que les circonstances réelles attachées à l'infraction adoucissent la portée de ce principe en fonction des cas d'espèce.

En exigeant que l'acte matériel qui caractérise l'infraction pénale soit un acte fautif, le droit pénal rejoint sans doute les conceptions de la criminologie, du moins celles qui ne considèrent pas le délinquant comme un instrument passif balloté entre son hérédité et la société criminogène, mais comme un acteur conscient et volontaire de sa conduite délictueuse.41(*)

Paragraphe 2 : L'élément intentionnel : l'intention coupable

Pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel (élément matériel), prévu par la loi pénale ait été commis, il faut encore que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la volonté de son auteur42(*). En Droit pénal, l'intention criminelle aussi appelé le dol criminel est la volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi. Si le blanchiment est bien un délit intentionnel, les contours de l'intention varient selon la modalité du blanchiment envisagé43(*). Il est difficile d'établir la preuve de l'intention coupable des blanchisseurs (B) quand bien même on suppose qu'il y ait une (A).

A. La preuve de l'intention coupable

L'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques44(*).

La formule de l'article 121-3 du code pénal selon laquelle «  il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » a évidemment une portée générale et doit s'appliquer sans hésitation à toutes les infractions relevant du droit pénal des affaires, sauf dans les cas où la loi retient la faute d'imprudence ou de négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par les règlements45(*).

C'est l'article 33 de la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006 qui prévoit les dimensions selon lesquelles on détermine la preuve de l'intention de la personne responsable du blanchiment de capitaux.

Afin d'établir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions. Il s'agit notamment : de la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues par la présente loi, de l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction d'origine ou aux infractions prévues par la présente loi, de la communication d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. II peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

La difficulté résulte de ce qu'il n'existe pas de preuve absolue, et de ce qu'il faut écarter les préjugés, afin d'éviter l'erreur judiciaire46(*).

B. La difficulté d'établissement de la preuve

Pour qu'une activité criminelle soit rentable, il faut pouvoir tirer un profit considérable des fruits qui en découlent. Toutes les activités d'ordre financière se font à travers des organismes financiers. Ce qui constitue ainsi les éléments de preuves du blanchiment de capitaux. Les politiques de lutte se sont concentrées essentiellement sur l'utilisation des banques et autres institutions de dépôts aux fins de blanchiment d'argent47(*).

L'introduction de mesures visant à empêcher les banques d'être utilisées facilement pour le blanchiment d'argent a sans nul doute compliqué les choses pour les malfaiteurs en augmentant le coût et les risques de l'opération48(*). Malgré ces mesures, les criminels n'ont de cesse de montrer leur ingéniosité afin d'exploiter les failles de ces structures. Quand bien même que le banquier doit avoir une connaissance détaillée de son client, il reste difficile pour ce dernier d'établir un lien entre l'opération et l'infraction de blanchiment de capitaux. Sans donc le vouloir, toute banque peut ainsi accomplir des opérations financières pour le développement d'un réseau criminel de blanchiment.

Omis le système bancaire, il existe d'autres activités fréquemment mentionnées par les organismes de détection du blanchiment de capitaux qui rendent difficile l'établissement de la preuve. Il s'agit entre autres, des bureaux de change, des organismes de recouvrement de chèques et services de transfert d'argent, des courtiers en titres et négociants de matières, des sociétés d'assurances-vie.

Autre cette difficulté, s'ajoute le fait qu'il est difficile de pouvoir révéler l'intention coupable ou la mauvaise foi des coupables mais surtout l'établissement d'un lien entre l'infraction d'origine et les opérations de blanchiment.

Quoique la manifestation de la vérité soit l'objectif capital du procès répressif, cette vérité ne peut être recherchée par n'importe quel moyen49(*). Il est donc difficile de pouvoir établir une preuve concrète de la culpabilité des criminels.

CHAPITRE 2 : Les éléments spécifiques: le caractère subtil de l'infraction

La notion de délinquant est intimement liée à celle d'infraction. En pénalisant le blanchiment, on n'a pas cherché à appréhender un fait en raison de sa nature propre, mais en raisons des circonstances qui l'expliquent et l'ont commandé : son objectif (déguiser l'origine des fonds), l'origine elle-même des fonds sur lesquels porte la transaction (fonds d'origine criminelle) ou l'identité de leur propriétaire réel (le criminel)50(*).

Tous les moyens sont bons pour prévenir la délinquance mais, le caractère particulièrement subtil de l'infraction limite l'action des textes établis. En se fondant sur les caractéristiques qui lui sont propres, il convient d'examiner les personnes prenant activement part à la commission de l'infraction (section 1) puis les dispositions prise par les organismes à caractère financier (section 2).

Section 1 : Les responsables du blanchiment de capitaux

Pour être un délinquant, il faut avoir commis une infraction, c'est-à-dire, non pas un acte quelconque préjudiciable à la société, mais un acte prévu et puni par la loi pénale51(*).Que ce soit une personne morale ou physique tous peuvent activement prendre part au blanchiment. Les agents de l'infraction (auteurs et complices maintenant connus, il convient désormais d'indiquer à quelles conditions une personne peut répondre de l'infraction 52(*)(paragraphe 1) mais aussi d'analyser le rapport qui peut exister entre les personnes responsables du blanchiment de capitaux et les personnes qui s'adonnent à la corruption (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les personnes physiques et morales

Pour qu'une personne ait à répondre d'une infraction pénale, il faut que cette personne ait participé aux faits qui lui sont reprochés de manière totalement libre et consciente53(*). Or, comme l'infraction suppose un élément moral, ni les choses, ni les animaux qui n'ont ni intelligence, ni volonté, ne peuvent être sujets actifs d'une infraction et poursuivis comme un délinquant54(*). Le nouveau code pénal a permis l'admission du principe de la responsabilité pénale des personnes morales par la loi (B), s'ajoutant ainsi à celle des personnes physiques (A).

A. Les personnes physiques

Les personnes physiques sont les premiers sujets de droit à être redevables de leurs actions ou omissions devant la justice pénale55(*). En Droit, une personne physique est encore appelé personne juridique ou sujet de droits. Une personne physique est donc un titulaire de droits et d'obligations, ayant de ce fait, un rôle dans l'activité juridique. Les personnes physiques dans le cadre de cette activité sont appelées : les blanchisseurs.

Fondée sur la faute, la responsabilité pénale consiste à mettre une infraction sur le compte d'une personne (du latin imputare), à l'inscrire à son passif : c'est une dette envers la société56(*). Pour qu'une personne physique soit pénalement responsable, il faut qu'elle ait eu au moment des faits une attitude reprochable, c'est-à-dire un comportement contraire à la règle juridique impérative et une conscience de cette contrariété57(*).

B. Les personnes morales

Une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d'obligations abstraction faite des personnes membres qui le composent : société, association, syndicat, Etat, collectivité territoriales, établissements publics58(*).

Selon le principe d'égalité devant la loi, toutes les personnes morales sont responsables, non seulement les entreprises à caractère économique et financier, mais aussi les associations, les syndicats, les institutions représentatives du personnel59(*).

Les personnes morales peuvent être les principaux auteurs des infractions. Dans la théorie, on peut concevoir deux fondements à la responsabilité de l'être moral : ou bien on considère que celui-ci a une vie propre, autonome, et peut commettre lui-même une infraction, étant capable de dol ou d'imprudence à l'instar d'un individu (conception autonomiste, anthropomorphique); ou bien, on estime que le dol ou l'imprudence n'existe que chez un individu de sorte que la personne morale ne peut être responsable que par reflet ou ricochet.60(*)

Tout comme dans le cas d'une personne physique, pour qu'une personne morale soit pénalement responsable, il est nécessaire que soit établie dans son chef l'existence des éléments matériels de l'infraction, c'est-à-dire les faits matériels par lesquels l'infraction se révèle et prend corps.

Au terme de l'article 121-261(*) du code pénal, la responsabilité des personnes morales suppose que les infractions poursuivies ont été « commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que dans les cas prévus par la loi ou le règlement62(*).

Qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, il existe certaines infractions en corrélation avec le blanchiment de capitaux qui permettent son développement. Il s'agit entre autres de la corruption.

Paragraphe 2 : les personnes responsables du blanchiment face à la corruption

En règle générale, l'organisation mafieuse caractérisée par un véritable esprit d'entreprise considère non seulement le processus de blanchiment comme un outil dynamique d'extension de son activité criminelle, mais aussi la corruption comme un moyen de renforcer l'efficacité de cet outil63(*). La corruption permet aisément de cacher un certain nombre de problèmes. Ainsi faut-il analyser le lien existant entre les deux infractions (A) et l'impact que peut avoir la lutte contre la corruption sur le blanchiment(B).

A. Le lien entre blanchiment et corruption

Le phénomène du blanchiment n'est pas étranger au défi que représente la corruption. L'argent du crime recyclé confère aux organisations criminelles une puissance économique à fort pouvoir corrupteur64(*). Ils n'hésitent pas à investir une importe part du revenu de leur crime dans le but de corrompre les autorités qui établissent les lois. Les régimes politiques n'ayant pas de système de reddition de comptes et de transparence permettent souvent le blanchiment de sommes importantes et le développement de la corruption. On peut donc considérer le blanchiment et la corruption comme étant d'importants vecteurs du développement de l'activité criminelle.

La convention dite « de Palerme » qui correspond à la prise de conscience des communautés internationales établit un lien entre différents types de criminalités telles que le blanchiment de capitaux et la corruption. En effet, cette convention a permis l'introduction des approches de répression commis par les criminels et surtout des moyens qu'ils utilisent pour aboutir à leurs fins.

Le blanchiment constitue un sérieux élément favorable au développement de la corruption étatique. Contrairement aux pays développés ou le blanchiment et la corruption n'entravent pas la croissance économique, ces deux infractions ralentissent considérablement celle des pays pauvres. On voit clairement que tous les pays ne sont pas égaux face à la tentation de l'argent sale : pour les Etats souffrant d'une pénurie de capitaux, l'origine des fonds investis dans certains projets de développement d'infrastructures ne pèse pas lourd face aux perspectives de croissance et d'emploi qu'ils sont susceptibles d'apporter à l'économie domestique65(*).Telle est surtout la dure réalité des pays de l'Afrique de l'ouest.

Comme dans toutes les relations entre diverses infractions, il n'existe pas que des avantages (pour les blanchisseurs). La relation entre la corruption et le blanchiment engendre de nombreuses conséquences qui doivent être analysées.

B. L'impact du lien entre la corruption et le blanchiment

La corruption est plus qu'un cancer économique, il est surtout un cancer politique. La facilité avec laquelle on peut dissimuler et transporter des fonds au sein du système économique financier africain est consternante, peut-être beaucoup plus que dans les pays occidentaux. Le blanchiment de capitaux et la corruption sont de véritables fléaux de par leurs répercussions sur les économies et surtout sur la société. En effet lorsqu'elle touche les plus hautes sphères de l'Etat, la corruption décrédibilise l'autorité publique de ceux qui sont en charge de la destinée du pays et des citoyens, brisant ainsi les fondements même de la société. En Afrique, la corruption est d'autant plus dégradante quand elle frappe les pays aux structures administratives peu aguerries, aux ressources limitées et aux équilibres économiques fragiles.

Pour d'une part se conformer aux conventions sous régionales et répondre à l'urgence d'une coopération internationale en matière de blanchiment et, d'autre part, lutter contre cette pratique qui pourrait nuire à l'image du Bénin et à sa capacité d'attirer des investisseurs étrangers, notre pays a récemment adopté une loi.

Il s'agit de la loi N°2011- 20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Cette loi, en ses articles 104 à 106 fait mention des sanctions applicables spécifiquement au blanchiment du produit du crime.

Section 2 : les dispositions prises par les organismes financiers face au blanchiment

Les institutions financières non bancaires sont plus difficiles à réglementer et à superviser que les banques66(*). Ce sont des établissements qui, accomplissant les mêmes opérations qu'une banque, ne peut, à la différence de cette dernière utiliser que ses capitaux propres et non les fonds reçus du public67(*). Compte tenu de l'importance des organismes financiers dans le développement du blanchiment de capitaux, certaines dispositions prévues aux articles 7 (sept) et 8 (huit) de ladite loi doivent être abordées et appliquées à l'encontre de la clientèle qu'ils regroupent (paragraphe 1) mais surtout au vu des opérations financières qui s'y font (paragraphe 2).

Paragraphes 1 : les dispositions applicables à l'encontre de la clientèle

La clientèle constitue « l'ensemble des relations d'affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront susceptibles d'exister entre le public et un post professionnel68(*).. ». Toutefois, il est difficile de pouvoir reconnaitre parmi cet ensemble, ceux qui sont là pour des opérations légales et celle dont les intentions sont douteuses .Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, certaines dispositions doivent être prises par les organismes financiers concernant l'identification des clients occasionnels (B) ou des clients particuliers(A).

A. L'identification des clients particuliers par les organismes financiers

Selon l'art 7 de la présente loi, les organismes financiers doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S'il s'agit d'une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. L'identification d'une personne morale ou d'une succursale est effectuée par la production, d'une part, de ·l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom. Les organismes financiers s'assurent, de l'identité et de l'adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d'autrui.

Ces derniers doivent à leur tour produire les pièces attestant d'une part, de la délégation de pouvoir ou de mandat, qui leur a été accordée et d'autre part, de l'identité et de l'adresse de l'ayant droit économique. Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l'identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l'annexe de la loi précitée.

Au côté des clients particuliers, il existe également des clients dit occasionnels à qui des dispositions particulières sont appliquées.

B. L'identification des clients occasionnels par les organismes financiers

Le code monétaire et financier définit le client occasionnel comme celui qui demande à une personne assujettie de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisé en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles69(*).

Conformément aux dispositions de l'art 8 de la loi précitée, les organismes financiers doivent faire notamment attention aux opérations que certains types de clients dit occasionnels établissent au sein de leurs locaux. L'identification des clients occasionnels s'effectue dans certaines conditions pour toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à cinq million (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur en francs CFA équivaut ou excède, ce montant70(*).II en est de même en cas de répétition d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine.

Les clients, se rendent dans divers organismes pour effectuer leurs transactions. Afin de limiter l'insertion de l'argent sale au sein du système économique, certaines dispositions sont établies et doivent être appliquées.

Paragraphe 2 : Les dispositions applicables au vue de certaines opérations financières

Le secteur des services financiers a subi depuis le début des années 1990 une mutation profonde. En effet, ils sont à la fois acteurs et victimes du blanchiment, acteurs parce qu'ils sont directement utilisés par les organisations criminelles, et victimes parce qu'ils sont incapables de mettre en oeuvre des procédures de contrôle efficace pour éviter que les fonds de provenance illicite ne viennent s'y blanchir. Il s'avère primordiale, d'analyser les opérations financières menées par les structures telles que les bureaux de changes (A) mais aussi les casinos et établissements de jeux (B).

A. Les opérations des bureaux de changes : cas du change manuel

Les bureaux de change peuvent être considérés comme l'un des lieux phare du développement du blanchiment de capitaux. Tel est le cas car, Ils brassent des liquidités en quantités importantes et pourtant peu facilement contrôlables ; leur activité est internationale ou, tout du moins, ils se trouvent être le point de contact d'individus ou d'intérêts de multiples nationalités ; leur secteur, bien que théoriquement assujetti aux mêmes contraintes d'identification des clients et de conservations des archives que les banques, est dans la pratique très difficile à contrôler71(*). Parmi les opérations menées par les bureaux de change, de nombreuses font, ressortir principalement le change manuel.

Le change manuel est une activité qui consiste à acheter ou vendre, auprès d'une institution financière des billets de banque ou des chèques de voyage libellés en monnaie étrangère contre remise en échange de la monnaie nationale. Il s'agit concrètement de la manipulation manuelle et directe de l'argent.

Afin de mieux porter une attention particulière aux bureaux de changes, certaines dispositions doivent être prises. Ainsi, les agréés de change manuel doivent, à l'instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n'est imposée et qui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint cinq millions (5.000.000) de francs CFA72(*).

Un autre lieu emblématique, propice au développement favorable du blanchiment de capitaux est celui des divers établissements de jeux.

B. Les opérations des casinos et établissements de jeux

Les pratiques de blanchiment à grande échelle sont souvent précédées d'autres, plus simples et plus locales, qui ont pour objet de concentrer des capitaux73(*). L'utilisation des établissements de jeux et plus particulièrement les casinos pour recycler de l'argent sale n'est pas une nouvelle74(*). Au vu des risques que peuvent constituer les casinos et les établissements de jeux, certaines dispositions ont été prises afin de réguler un tant soit peu cette activité.

Ainsi, selon l'art 15 de la loi précitée, les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus de respecter les obligations ci-après :

- justifier auprès de l'autorité publique, dès la date de demande d'autorisation d'ouverture, de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;

- s'assurer de l'identité, par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;

- consigner sur un registre spécial, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées à l'alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d'identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;

- consigner dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas où le casino ou l'établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que, celle-ci soit située sur le territoire national, dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers.

DEUXIEME PARTIE :

La lutte contre l'infraction

La justice pénale, qui a fait l'objet de si nombreux débats ces dernières années ne peut être crédible que si une peine prononcée devient une peine exécutée75(*). Quand un acte antisocial a été commis ou tenté, ce fait attire l'attention des autorités publiques, et celles-ci marquent, par des moyens appropriés et efficaces, l'importance qu'elles attachent à ce que leurs prescriptions soient respectées et à ce que de nouvelles infractions soient évitées76(*).

Pour les services de lutte contre le crime, l'opération consistant à mettre les profits du crime à l'abri correspond au moment où l'organisation criminelle est la plus vulnérable car, c'est uniquement en cet instant que l'underground77(*) remonte à la surface pour tenter d'acheter son impunité. Les pouvoirs publics ne peuvent entreprendre une lutte efficace contre la criminalité qu'après avoir déterminé juridiquement les contours de celle-ci ; il leur appartient ensuite de choisir entre les divers modes de réaction susceptibles de tarir l'activité criminelle, car les procédés purement répressifs ne constituent que l'un des moyens utilisables ; enfin lorsque c'est à ces derniers que l'on a décidé de recourir, encore convient-il de savoir les résultats qu'on peut en attendre et décider, en conséquence, de l'orientation à leur donner78(*).

La loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux après avoir établi une définition à l'infraction du blanchiment de capitaux, a prévu les conditions de sa répression. En se basant sur les dispositions prises par l'UEMOA, le Bénin dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux a établi un ensemble de mesures préventives (chapitre 1) et répressives (chapitre 2).

CHAPITRE I : Les mesures préventives

L'idée de prévenir nous vient spontanément à l'esprit avec le regret d'avoir été victime d'un acte criminel que nous aurions pu éviter79(*). Depuis plusieurs années à travers le monde, les principes et démarches pour la prévention de la délinquance se sont imposés progressivement comme étant un atour nouveau pour les autorités gouvernantes en matière de sécurité.

La prévention de la délinquance consiste en l'ensemble des actions non coercitives sur les causes, les raisons et les préliminaires des délits dans le but d'en réduire la probabilité ou la gravité80(*). Afin de mieux cerner en quoi consiste ces mesures préventives, il faudrait aborder les mesures répressives intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux(A) puis les organes mis en place dans le cadre de cette lutte (B).

Section1 : Les mesures intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux

Les blanchisseurs de capitaux ont prouvé au fil du temps leur capacité ingénieuse en créant de nouveaux mécanismes pour contourner certaines mesures prises contre eux par les autorités. Sachant que le blanchiment de capitaux est un fléau international, la coopération internationale est une nécessité pour le combattre. Il est important que pour mener à bien cette lutte, les gouvernements unissent leur force. Un certain nombre de mesures ont donc été prises pour traiter ce problème au sein des pays membres de l'UEMOA. En matière de blanchiment de capitaux, il s'agit de l'entraide judiciaire (paragraphe 1) et de l'extradition judiciaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'entraide judiciaire en matière de blanchiment de capitaux

L'entraide judiciaire intervient lorsqu'une autorité judiciaire d'un Etat pour les besoins d'une procédure judiciaire demande auprès d'une autorité d'un autre Etat une personne, une information, un document ou même dans certains cas une preuve se trouvant sur celui-ci. Il est fondamental d'aborder les éléments rendant l'entraide judiciaire particulière (A) puis des raisons provenant de l'abstention à cette procédure (B).

A. La particularité de la procédure d'entraide judiciaire

La procédure d'entraide judiciaire est prévue par l'article 53 de la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, à la requête d'un Etat membre de l'UEMOA, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions sont exécutées, conformément au principe de territorialité. Lorsque la législation d'un Etat fait obligation à un autre de donner suite aux demandes de même nature émanant de l'autorité compétente. L'entraide peut, notamment inclure :

- le recueil de témoignages ou de dépositions ;

- la fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l'Etat requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;

- la remise de documents judiciaires ;

- les perquisitions et les saisies ;

- l'examen d'objets et de lieux ;

- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

B. L'abstention à la procédure d'entraide judiciaire

Dans le cadre d'une infraction qui a un caractère international, il existe un besoin très fort de coopération. La justice s'intègre à la notion de souveraineté et à l'autorité d'un Eta mais malheureusement à cause de la mondialisation de la criminalité, les criminels outrepassent les frontières. Ayant pour base les recommandations du GAFI et la directive de l'UEMOA, le Bénin a établi des dispositions concernant l'entraide judiciaire grâce aux articles 53 à 70 de la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux. Mais, l'intérêt spécifique de ce texte se trouve en l'article 55 qui aborde la question du refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.

Ainsi, selon les dispositions de cet article, la demande d'entraide judiciaire ne peut être refusée que :

- si elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou si elle n'a pas été transmise régulièrement ;

- si son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté; à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;

- si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national ;

- si des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

- si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l'infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'Etat requérant ;

- si la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur;

- si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

- s'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut' être invoqué pour refuser d'exécuter la demande. Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les soixante (60) jours qui suivent cette décision. Le gouvernement de la République du Bénin communique sans délai à l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.

Les techniques de l'entraide judiciaire paraissant limitées, les Etats ont recours à la technique d'extradition.

Paragraphe 2 : l'extradition judiciaire en matière de blanchiment de capitaux

L'extradition judiciaire est la procédure officielle par laquelle un Etat demande le retour forcé d'une personne accusée ou coupable d'un crime pour qu'elle soit jugée ou purge une peine dans l'Eta requérant81(*). Cette procédure se déroule suivant des étapes précises (B) et s'exécute en fonction de certaines conditions (A).

A. L'ensemble des conditions d'exécution de l'extradition

L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'Etat partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'Etat partie requis peut refuser l'extradition82(*). La question des conditions d'exécution de l'extradition a été abordée dans l'art 71 de la loi contre le blanchiment de capitaux au Bénin. Ainsi, sont sujets à l'extradition :

- les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;

- les individus, qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'Etat requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.

L'extradition se déroule suivant une procédure spécifique.

B. Le déroulement de la procédure d'extradition

Les modalités de l'extradition varient autant que les Etats qui la pratiquent, car c'est généralement dans la législation d'un Etat ou dans les traités qu'il a conclus que les règles de procédure et de preuve sont énoncées. Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l'Etat requis, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la justice. Elle est accompagnée :

- de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification ;

- d'une copie certifiée conforme, des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue;

- d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.

Section 2 : Les organes mis en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle reposent sur des éléments transnationaux. Chaque pays est aujourd'hui doté d'organismes chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent sale, plus ou moins élaborés et puissants. Vu cela, il est indéniable que l'accent soit mis sur les organes intergouvernementaux de l'Afrique de l'Ouest (paragraphe 1) mais aussi du groupe d'actions financières (GAFI) qui de par sa création a permis à de nombreuse autres institutions de voir le jour (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les organes intergouvernementaux de l'Afrique de l'Ouest

Il y a beaucoup à faire pour combattre le blanchiment de capitaux, et, de fait, de nombreux gouvernements de l'Afrique de l'Ouest se sont dotés de dispositifs complets de lutte contre ce phénomène mais surtout des organes dont le but principal est de veiller à son ralentissement. Il s'agit du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (A) et de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (B).

A. Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)

Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) fut fondé en 1999 grâce à la vingt-deuxième (22ème) session de la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ce groupement est spécialisé dans le renforcement des capacités des Etats membres de la CEDEAO en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le GIABA est composée d'un Comité Ministériel ad hoc composé des Ministres des Finances, de la justice et de l'intérieur de chaque Etat membre, qui est l'organe de décision. A cela s'ajoute une commission technique composée des Experts des trois Ministères des Etats membres, qui est l'organe chargé des études et avis. Enfin un Secrétariat Administratif qui est l'organe d'exécution. En absence d'un Secrétariat Administratif, les activités de ce Secrétariat sont assurées par un coordinateur.

Les pouvoirs du GIABA sont nombreux. Assurer l'adoption de certaines normes contre le blanchiment de capitaux conformément aux normes et pratiques internationales acceptables en prenant pour base les quarante (40) plus neuf (9) recommandations du GAFI. Faciliter l'adoption et la mise en oeuvre par les Etats membre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux en tenant compte des particularités et conditions spécifiques de chaque pays. Etre un forum ou les membres puissent partager et discuter des réalités qui touchent leur pays.

B. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières(CENTIF)

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière (CENTIF) est une institution qui doit être créé dans chaque Etat membre de l'UEMOA par un décret ou un acte de portée équivalente. Créée au Bénin par le décret N°2006-752 du 31 décembre 2006 la CENTIF est placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances, les principaux objectifs de la CENTIF sont de prévenir, permettre la coopération internationale, détecter en vue de sa répression le blanchiment de capitaux.

La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir83(*) : un (01) haut fonctionnaire issu, soit de la direction des douanes, soit de la direction du trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur d'administration centrale, détaché par le ministère chargé des finances. Il assure la présidence de la CENTIF. Un (01) magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la justice. Un (01) haut fonctionnaire de la police judiciaire détaché par le ministère chargé de la sécurité.

Un (01) représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF. Un (01) chargé d'enquêtes, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère chargé des finances. Un (01) chargé d'enquêtes, officié de police judiciaire, détaché par le ministère chargé de l'intérieur et de la sécurité. Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois (03) ans, renouvelable une fois.

Doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence la CENTIF est un service administratif dont la mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux. A ce titre elle possède de nombreuses attributions84(*). Elle est chargée, notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties.

De recevoir également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement, de sa mission, notamment celles, communiquées par les autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire. Elle peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique
· ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons.

Elle effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national. Elle émet des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux. La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances.

Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes, ainsi que des services judiciaires de l'Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Hormis ces deux institutions qui agissent le plus souvent en Afrique de l'ouest, il existe d'autres institutions spécialistes du phénomène du blanchiment de capitaux.

Paragraphe 2 : les autres institutions : cas du GAFI

Le GAFI n'est pas une organisation internationale mais un groupement de gouvernements ayant décidé d'adopter et de mettre en oeuvre un ensemble complet de recommandations pour lutter contre le blanchiment de capitaux85(*). IL s'agit des (quarante) 40 recommandations du GAFI86(*). Cette organisation s'efforce de rendre annuellement un rapport pour améliorer les dispositifs anti-blanchiment en fonction des évolutions techniques utilisées par les blanchisseurs. Il importe donc de présenter cette organisation (A) mais surtout d'évoquer les mesures qu'elle prend pour la lutte contre le blanchiment (B).

A. Les généralités sur le GAFI

Créé en 1989 par le G787(*) lors de son sommet dit « de l'arche » tenu à paris à l'Arche de la défense, le groupe d'actions financières sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est un organisme intergouvernemental dont l'objectif principal est la définition des politiques de lutte internationales contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme mais surtout de veiller à la mise en application de ces politiques dans tous les pays qu'il réunit. C'est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour reformer au sein de chaque pays membre les lois et réglementations dans les domaines dans lesquels il est compétant.

Grâce aux efforts des professionnels du secteur bancaire puis du GAFI, les Etats ont cherché à développer des moyens juridiques permettant de protéger les échanges financiers de tout type d'infiltration. Ainsi, dans le but d'améliorer les risques d'intrusion de l'argent blanchi dans les systèmes financiers et d'intensifier les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est établi un rapport annuel dans chaque pays membres qui rend compte des évolutions du phénomène.

Sur ce point, il est important d'évoquer les mesures existantes concernant le cas des «paradis règlementaires» mais aussi des mesures concernant les pays et territoires non coopératifs.

B. Les mesures existantes concernant le cas des « paradis règlementaires », les pays et territoires non coopératifs

Afin d'organiser au niveau international la «  pression » à diriger sur les juridictions compromettant le plus gravement les efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le GAFI a entrepris au printemps 2000 de passer au crible les pays et territoire susceptibles d'être des centres de recyclage des capitaux criminels88(*).

De façon générale, il était admis que plus le programme du GAFI aurait d'extensions géographique, plus il serait facile de mettre en oeuvre les mesures concernant les pays et territoires non coopératifs. Les paradis réglementaires permettent la création de produits financiers bénéficiant d'une règlementation juridique, fiscale et financière, autorisant le plus souvent d'outrepasser la limite des coûts.

CHAPITRE II : Les mesures répressives

La répression est le rôle le plus ancien et le plus apparent attribué au droit pénal car il est chargé de définir les infractions et de faire appliquer les peines correspondant à chacune d'elles. Afin de lutter rationnellement contre le blanchiment de capitaux, l'UEMOA a adopté en dehors des mesures préventives des mesures répressives qui doivent être en retour prises en compte dans tous les pays membres de la communauté en fonction de leur dispositif juridique interne.

Il existe différentes approches de répression en matière de blanchiment de capitaux (section 1) et chacune de ses approches peut engendrer des répercussions tant sur les responsables de l'infraction que sur les produits qu'ils obtiennent (section 2).

Section 1 : Les différentes approches de répression

Pour lutter contre le blanchiment de capitaux, deux formes de dispositions ont été prises. Il s'agit notamment des sanctions pénales qui doivent être rigoureusement appliquées (paragraphe 1) et des sanctions devant être appliquées à l'égard des affaires publiques ou particulières (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les sanctions applicables

Dès lors qu'un texte a incriminé un agissement et a fixé le maximum de la peine applicable, il y a infraction89(*). Lorsqu'une infraction a été commise par une personne, celle-ci peut être réprimandée par des sanctions principales et parfois complémentaires fixées par le législateur (A) mais également lorsque lors de la commission de l'infraction, il y a eu des éléments rendant les circonstances aggravantes (B).

A. Les sanctions principales et complémentaires

Les sanctions prévues pour réprimer le blanchiment de capitaux sont applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales. Il existe deux types de sanctions : les sanctions principales et les sanctions complémentaires. Principalement, les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment90(*). La tentative, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution sont également punies des mêmes peines91(*).

Certains agissements liés au blanchiment de capitaux sont aussi punis92(*). Ainsi, sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales, lorsque ces derniers auront intentionnellement commis certaines actions. Entre autres on peut citer le fait de donner au propriétaire des sommes ou à l'auteur de certaines opérations ou de faire des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

De détruire ou soustraire des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification ; de réaliser ou tenter de réaliser sous une fausse identité certaines opérations ; d'informer par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; communiquer aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes certains actes et documents, qu'ils savent falsifiés ou erronés ;

Omettre de procéder à la déclaration de soupçon, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux. Sont punis d'une amende de cinquante mille (50,000) à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales, lorsque ces derniers auront non intentionnellement omis de faire la déclaration de soupçons ou contrevenu à certaines dispositions.

Il existe également des sanctions prévues pour les personnes morales. Ainsi, les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l'une des infractions prévues par la loi a été commise par l'un de ses organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits93(*). Les personnes morales, autres que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines comme l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ; le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ; l'interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

La dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée. Cependant, certaines sanctions ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d'une Autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire. L'autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Mis à part les sanctions principales encourues par les personnes physiques tout comme les personnes morales, le code pénal prévoit qu'une ou plusieurs sanctions complémentaires soient prononcées contre celui qui sera reconnu coupable d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention. Dans le droit antérieur à 1994, pouvaient exister à côté des peines principales, des peines accessoires et complémentaires dont la différence tenait au fait que les peines accessoires se déduisaient automatiquement de la peine principale, sans que le juge ait à les prononcer et sans qu'il puisse, théoriquement, du moins en dispenser alors que les peines complémentaires devaient avoir été prononcées par la juridiction94(*). Grâce aux nouvelles dispositions du nouveau code pénal, la catégorie des peines accessoires ont disparu mis à part quelques exceptions. Le juge est désormais libre de retenir à sa guise les peines complémentaires.

Les personnes physiques coupables des infractions peuvent également encourir les peines complémentaires facultatives95(*) comme l'interdiction définitive du territoire national pour une durée de un (1) à cinq (5) ans contre tout étranger condamné ; l'interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans les chefs-lieux des départements ; l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ; l'interdiction des droits civiques, civils pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ; l'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;

L'interdiction définitive pour une durée de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et interdiction d'exercer une fonction publique ; l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiements pendant trois (3) à six (6) ans ; l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ; la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné ; la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

B. Les sanctions en cas de circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes sont des faits visés par la loi obligeant le juge à prononcer une peine plus forte que la sanction normalement encourue lorsqu'ils accompagnent l'acte principal. Les circonstances aggravantes ne doivent pas être assimilées aux éléments constitutifs de l'infraction. Alors que les éléments constitutifs sont indispensables à l'établissement du jugement de culpabilité, les circonstances aggravantes sont des éléments complémentaires qui permettent d'augmenter le quantum des peines encourues96(*).

Les circonstances aggravantes d'une infraction peuvent être regroupées en deux catégories97(*). La première catégorie regroupe trois(3) circonstances. Ainsi, les sanctions sont portées au double d'abord lorsque l'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, de plus en plus de professionnels sont soumis à des obligations concernant la lutte anti-blanchiment. C'est le fait de fournir à quelqu'un qui tire ses ressources de l'activité délictuelle ou illicite d'autrui, le moyen de faire croire qu'il a des ressources honnêtes et véritables98(*). De plus en plus de professionnels sont soumis à des obligations concernant la lutte anti-blanchiment. Devant l'agressivité grandissante d'une partie de la population, qui a tendance à s'en prendre gratuitement à tout ce qui peut symboliser une forme d'autorité, des textes récents ont dû prévoir des circonstances aggravantes dépassant de beaucoup les sphères d'activités publiques jusque-là seules protégées99(*).

En conséquence, banquiers, assureurs, avocats ou même experts-comptables sont obligés de se former aux risques de blanchiment et de dénoncer leurs clients suspects. Elles sont ensuite portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive. Enfin, les sanctions sont portées au double lorsque l'infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

Le blanchiment est l'alpha et l'Omega du crime organisé. Commis en bande organisé, le blanchiment est un modèle élaboré de la coopération criminelle. C'est celui de la criminalité organisée que le législateur ignore en tant que telle, mais que les criminologues étudient depuis plusieurs années en dégageant plusieurs traits spécifiques : parmi ces traits, il faut retenir la pluralité des individus, leurs caractères professionnels et le fait qu'ils soient structurés de façon pyramidale avec des chefs et des exécutants tous d'accord pour ne pas recourir à la violence100(*).

Il s'ensuit que l'occasion doit être recherchée, ce qui exige la formation d'un plan, la connaissance des lieux, des préparatifs, l'acquisition des outils nécessaires, le choix des complices etc., d'où son appellation101(*) « crime organisé ». Les organisations criminelles représentent de nouveaux défis au droit pénal traditionnel en ce sens que : la responsabilité individuelle est « diluée » au sein de l'organisation en raison d'une division du travail bien calculée ; elles obtiennent d'énormes profits des activités criminelles qui sont ensuite transférés très rapidement102(*). Le code pénal édicte certaines circonstances aggravantes attachées à de nombreuses infractions. La circonstance aggravante de bande organisée avait été introduite dans le droit à propos de l'infraction du vol mais avec une définition particulièrement maladroite qui en limitait considérablement la portée. Beaucoup d'infractions susceptibles d'être commises en bande n'exigent pas la possession de matériel alors que dans le cas de l'infraction de vol par exemple, il faut que la bande ait eu pour but la commission de vols aggravés (et non simple) et qu'il y ait eu à la fois préparation d'un plan d'exécution et possession de moyens matériels utiles à l'action.

Constitue une bande organisée tout « groupement » formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions103(*). On pourrait donc se demander qu'elle nombre nécessaire de participants faudrait-il avoir pour évoquer l'aspect d'une bande organisée? La distinction des actes criminels fondée sur le nombre de participants à l'acte repose sur l'idée que ni la nature de l'acte, ni sa structure, ni son mode d'exécution, ne se présentent de la même façon selon le nombre de personnes qui participent à l'acte criminel104(*).

En général, au groupement organisé, la circonstance aggravante ajoute « l'entente établie ». Si le groupement paraît impliquer un nombre de participants supérieur à deux, l'entente visée en second lieu pourrait semble-t-il, ne concerner que deux personnes. Le crime organisé peut-être aussi bien l'oeuvre d'un délinquant professionnel qui agit isolément du moment qu'il remplit les critères qui viennent d'être définis, que d'une bande regroupant de nombreux malfaiteurs agissant de manière organisée. Cependant, la notion de bande organisée demeure ambiguë du point de vue du nombre nécessaire de ses participants et reste donc à éclairer par une jurisprudence pour le moment incertaine105(*).

Il peut également s'agir de circonstances aggravantes lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru. En application de l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Paragraphe 2 : Les autres sanctions

Les sanctions principales et complémentaires ne sont pas les seules sanctions envisageables en matière de blanchiment de capitaux. Il existe d'autres sanctions visant plus les conduites ou directions des affaires publiques ou particulières. On parle dans ce cas de sanctions administratives et disciplinaires (A) mais aussi de mesures conservatoires(B).

A. Les sanctions administratives et disciplinaires

La répression de la criminalité d'argent peut prendre différentes formes, plus ou moins efficaces, en raison du partage du pouvoir répressif106(*). A côté du juge pénal, l'autorité administrative et, dans une moindre mesure, l'autorité disciplinaire peuvent également prononcer des sanctions107(*).Les sanctions administratives sont de véritables « punitions » infligées par l'Administration, dont la diversité va croissant108(*).

De ce fait conformément à l'article 35 de la loi, lorsque par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée a méconnu les obligations qui lui incombent, l'Autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le Procureur de la République.

B. Les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont édictées en l'article 36 de la loi N° 2006-14 du 31 octobre 2006. Le juge d'instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi ordonnant, aux frais de l'Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l'infraction, objet de l'enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.

Section 2 : Les répercutions découlant de l'application des sanctions

Appliquer une sanction, revient à mettre en pratique toutes les dispositions établies par les textes en fonction de chaque infraction. La sanction pénale est la conséquence de la reconnaissance de la responsabilité de l'auteur d'une infraction.109(*)Cette application peut cependant ouvrir la voie à certaines répercutions qui elles sont freinées par des techniques d'indulgence émanant du législateur et du juge. Il s'agit notamment des causes d'exemption et d'atténuation des sanctions (paragraphe 1). Il peut également découler de l'application des dispositions de la loi des sanctions à l'encontre des produits venant du blanchiment de capitaux (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les causes d'exemption et d'atténuation des sanctions

Il faut d'emblée différencier les causes d'exemptions (A) des causes d'atténuations (B) des sanctions.

A. Les causes d'exemption des sanctions

Héritière des excuses absolutoires du code de 1810, les causes légales d'exemption du code actuel ont un fondement utilitaire : le législateur offre l'impunité à celui qui, engagé dans une entreprise criminelle, dénonce à une autorité publique ses coauteurs110(*).

Selon l'article 43 de la loi de 2006 précitée, toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre une infractions et, d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi, d'une part, d'identifier les autres personnes en cause et, d'autre part, d'éviter la réalisation de l'infraction.

B. Les causes d'atténuation des sanctions

Pour certaines infractions, le législateur a prévu une diminution de peine lorsque le comportement de l'intéressé a permis de limiter les dégâts.111(*)

Ainsi, selon l'article 44 les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.

Paragraphe 2 : les sanctions à l'encontre des produits du blanchiment de capitaux

La répression du blanchiment de capitaux ne serait pas intégrale si elle s'adressait uniquement aux personnes coupables de cette infraction. Il est important que les sanctions prises s'étendent également aux produits tirés de cette activité. Afin de mieux cerner en quoi consiste les sanctions à l'encontre des produits du blanchiment de capitaux, il faudrait d'une part s'intéresser à la saisie de ses produits (A) et d'autre part au but visé par cette procédure (B).

A. La saisie des produits provenant du blanchiment de capitaux

Il faut d'emblée noter que l'étape de la saisie des produits venant du blanchiment de capitaux fait partie des sanctions complémentaires obligatoires. Ainsi, selon l'article 45 de la loi de 2006, dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du trésor public des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces origines frauduleuses.

B. Le but de la saisie des produits provenant du blanchiment de capitaux

La saisie permet d'identifier, retrouver et estimer les biens qui feront l'objet d'une mesure de confiscation. La loi anti blanchiment ne prévoit pas expressément l'obligation pour le juge d'instruction ou pour le procureur de la République de procéder au dépôt avec ou sans notification préalable de demande de gel ou de saisie de biens soumis à confiscation.

Les personnes coupables de blanchiment de capitaux s'enrichissent grâce aux fonds qu'elles tirent de leurs activités. Dans le but de limiter cette infraction, tous les fonds et autres ressources financières sont soumis au gel. Le gel de biens est une mesure pouvant être prise, en matière de lutte contre le financement des activités terrestres par le ministre chargé de l'Economie112(*). C'est une mesure répressive recommandé par le GAFI et reprise par la Directive de l'UEMOA. En effet, ce processus est considéré comme une mesure qui permet de façon provisoire de porter un grand coup à l'activité illicite d'une personne soupçonnée de blanchiment de capitaux.

CONCLUSION GENERALE

Le phénomène du blanchiment de capitaux a fait l'objet d'une mobilisation sans précédent de la communauté internationale. Cette mobilisation résulte, à la fois d'une constatation du phénomène et d'un mouvement général de prise de conscience des menaces graves qu'il engendre.

Même s'il est impossible de dater ses origines, il s'agit sans nul doute d'une pratique aussi vieille que la criminalité de profit elle-même, tant on imagine mal le voleur resté à contempler son butin sans chercher à masquer son origine douteuse pour pouvoir en jouir par la suite en propriétaire légitime113(*). En effet, lorsqu'une activité criminelle génère des bénéfices importants, l'individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les fonds sans attirer l'attention sur son activité criminelle ou sur les personnes impliquées.

La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente c'est-à-dire une activité dont le revenu est considéré comme de l'argent sale car illégal. Les infractions sont des actes qui viennent briser le bon ordre social fixé par la loi. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'une prohibition ou une injonction de la loi pénale n'ait pas été respectée.

Elles sont généralement constituées par trois éléments. Un élément légal, qui réside dans le fait que le comportement en question était prévu et puni par la loi pénale ; un élément matériel qui se constitue par l'action ou l'omission incriminée par la loi ; pour finir un élément moral qui est constitué si le comportement en question est imputable à son auteur.

L'intégration de l'Afrique au sein de l'économie mondiale se traduit par une mobilité accrue des capitaux et par le développement rapide des nouveaux moyens de paiement associés aux nouvelles technologies de l'information dont internet. Cette évolution tend à offrir des outils de plus en plus sophistiqués permettant de blanchir le produit de l'argent du crime. Face à une telle situation, aucune nation, quelle que soit sa puissance ne peut à elle seule régler le problème de façon isolée car le blanchiment est considéré comme l'un des supports principaux de la criminalité transnationale.

Le continent a fait la connaissance du blanchiment, avec l'adhésion des Etats qui le compose à la convention de Vienne (1988), déterminant ainsi pour la première fois les voies et moyens juridiques de lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux. C'est en prenant pour base les dispositions prises lors de cette convention que l'une des communautés africaines (UEMOA) a établi à son tour un dispositif permettant de lutter contre cette infraction dans chacun des pays qui le composent compte tenu de leur droit interne. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de mesures d'ordre préventif et surtout répressif. Le Bénin étant un membre actif de cette communauté, une loi a été établi et qui est une translation conforme à celle de l'UEMOA.

Face à ce fléau, la communauté a réagi en se dotant de moyens préventifs et répressifs, visant sa limitation.

La première phase est celle de la prévention. Le secteur le plus touché par le blanchiment est le secteur économique et financier ce qui justifie la responsabilité confiée par les instances de l'UEMOA aux organismes financiers qui demeurent les acteurs clés de la prévention. Ils sont chargés d'observer rigoureusement les mesures de contrôle établis et d'être extrêmement vigilants vis-à-vis de leurs divers clients.

On observe la création par exemple de certains organes tels que la CENTIF. Ainsi, à chaque fois qu'un organisme financier se retrouve confronté à un cas d'opération douteuse, il se doit de faire parvenir à la cellule une déclaration de soupçon qui sera recueilli et traité. La CENTIF n'est pas le seul organe en charge de la lutte contre le blanchiment en Afrique, il y a également le GIABA dont l'objectif est de protéger de l'argent du crime les systèmes financiers et bancaires des Etats membres de la CEDEAO, d'améliorer la lutte contre le blanchiment des produits du crime et de renforcer la coopération entre eux.

La seconde phase est celle de la répression. Ici, les instances de l'UEMOA ont prévu des sanctions ainsi que des mécanismes de coopérations qui sont le prolongement de la répression. Il s'agit de l'entraide judiciaire et de l'extradition judiciaire. Malheureusement, toutes ses mesures seront insuffisantes tant que d'autres infractions comme la corruption renforceront le développement du blanchiment de capitaux.

Néanmoins, on peut considérer que l'existence de ces dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux concourt à l'intégrité et à la stabilité du secteur financier du Bénin. Il est donc primordial que le Bénin tout comme d'autres pays de la communauté prenne des mesures contre les nombreuses activités qui se financent par le blanchiment. Il s'agit notamment du risque de terrorisme.

BIBLIOGRAPHIE

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- DAURY-FAUVEAU Morgane, Droit pénal spécial, livre 2 et 3 du code pénal : les infractions contre les personnes et les biens, CEPRISCA Collection essais, 2010, 534p

- MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2011, 566p

- Coralie Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et des affaires, Gualino lextenso éditions, Paris, 2008, 217p

- Jean et Anne-Marie LARGUIER, Droit pénal spécial, 14ème édition, Paris, Dalloz, 2008, 391p

- Christophe André, Droit pénal spécial, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, 463p

- VERON Michel, Droit pénal spécial, 13ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, 498p

- CONTE Philippe, Droit pénal spécial, 4ème édition, Paris, Lexis-Nexis, 2013, 492p

- Xavier Pin, Droit pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, 431p

- BOULOC Bernard, Droit pénal général, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, 742p

- Jean- Louis DEBRE, Précis de droit pénal spécial et de procédure pénale, 1ère édition, Paris, collection MAJOR, 2001, 911p

- PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, 341p

- Ducouloux-Favard Claude et LOPEZ Christian, La criminalité d'argent : quelle répression ?, Actes du COLLOQUE tenu à la chambre de la Cour d'appel de Paris, Paris, 14 novembre 2003, Paris, Montchrestien, 2004, 252p

- ROUDAUT Mickaël R., Marchés criminels un acteur global, 1ère édition, Paris, PUF, 2010, 286p

- GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011,926p

- Dominique Allix, le droit pénal, Paris, L.G.D.J., 2000, 130p

- Michel-laure RASSAT, Droit pénal général, 2ème édition mise à jour, Paris, PUF, 1999, 669p

- MAYAUD Yves, Droit pénal général, paris, PUF, 2004, 647p

- M. CUSSON, prévenir la délinquance. Les méthodes efficaces, Paris, PUF, « Criminalité internationale », 2ème éd. Mise à jour, avril 2009, 234p

- Annie Beziz-Ayache et Delphine Boesel, Droit de l'exécution de la sanction pénales, Editions Lamy, paris, 2010, 331p

- BOULOC Bernard, procédure pénale, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2012, 1102p

- Christiane HENNAU et JacquesVERHAEGEN, Droit pénal général, 3ème édition, Bruxelles, BRUYLANT, 2003, 626p

II- Ouvrages spécifiques

- VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de luttes, 2ème Edition, Paris, DUNOD, 2005, 2008, 287p

- VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de luttes, 3ème Edition, Paris, DUNOD, 2013, 291p

- William C. Gilmore, L'argent sale : l'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2005, 385p

- KOUTOUZIS Michel, THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je ?, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, 127p

- Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, 232p

III- Mémoires

- EYITAYO (Freddy), le blanchiment des capitaux illicites : incrimination nouvelle liée à l'évolution contemporaine du Droit des Affaires, Mémoire de maitrise ES-Sciences juridiques, Université d'Abomey- Calavi, 2003-2004, p75

- EKPAI (Abidé), la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA Mémoire de maitrise d'UFR de Sciences Juridiques et Politiques, Université d'Abomey- Calavi, 2013-2014, p7O

- VIGAN (Gislain), la portée des obligations financières dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA, Mémoire de maitrise de DESS SJ, Université d'Abomey - Calavi, 2013-2014, p72

- BA BARRY (Aïssatou), enjeux et contraintes de la mise en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes financiers décentralisés, Mémoire de fin d'étude, Université d'Abomey - Calavi, 2008-2009, p75

IV- Textes et autres documents officiels

· Codes

- Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, 3300p

- Code monétaire et financier, 2ème Edition, Paris, Dalloz, 2012, 3357p

· Lois et règlements

- Loi N°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, 77 articles

- Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, 154 articles

- Règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 définissant les procédures applicables par les organismes d'assurances dans les états membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 18 articles

· Documents officiels

- Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'union économique et monétaire ouest africain : UEMOA, 2005, 75p

- Tour d'horizon de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les pays membres de la zone franc, note d'information N°141 du novembre 2014, 3p

- Rapport d'Evaluation Mutuelle sur la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme, mai 2010, 250p

- Maitre SAIZONOU-BEDIE Alexandrine F. , Recueil de textes régissant l'activité des banques au Benin, 1ère Edition, Benin, Droit et Lois, 2011,835p

- Manuel sur l'entraide et l'extradition judiciaire, ONUDC, New York, 2012, 108p

V- Dictionnaires et Lexiques

- Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, 1095p

- Lexique des termes juridiques, 17ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, 769p

- Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, 918p

- Dictionnaire petit LAROUSSE grand format, LAROUSSE, Paris, 2004, 1885p

TABLE DES MATIERES

Avertissement.................................................................................... I

Dédicace........................................................................................... II

Remerciements .................................................................................. III

Listes des sigles et abréviations............................................................... IV

Sommaire.......................................................................................... V

INTRODUCTION GENERALE...........................................................

PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DE L'INFRACTION ...............

Chapitre 1 : Les éléments généraux : les éléments constitutifs de l'infraction....

Section 1 : Le blanchiment une infraction réprimée par des textes.................

Paragraphe1 : La convention de la communauté .........................................

A- La définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux ..................

B- Le champ d'application de la loi ....................................................

Paragraphe2 : La loi Béninoise .............................................................

A- La définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux ..................

B- Le champ d'application de la loi ...................................................

Section 2 : Le blanchiment une infraction fondée sur des actes ....................

Paragraphe1 : L'élément matériel .........................................................

A- La justification mensongère lors de la commission de l'infraction ............

B- La complicité lors de la commission de l'infraction ........................

Paragraphe2 : L'élément intentionnel : l'intention coupable ..........................

A- La preuve de l'intention coupable .......................................... ..

B- La difficulté d'établissement de la preuve ...................................

Chapitre 2 : Les éléments spécifiques: le caractère subtil de l'infraction..........

Section 1 : Les personnes responsables du blanchiment de capitaux ..............

Paragraphe1 : Les personnes physique et morale..........................................

A- Les personnes physiques ............................................................

B- Les personnes morales ...............................................................

Paragraphe2: Les personnes responsables du blanchiment de capitaux

face à la corruption ..............................................................................

A- Le lien entre blanchiment et corruption .............................................

B- L'impact du lien entre la corruption et le blanchiment .............................

Section 2 : Les dispositions prises par les organismes financiers face

au blanchiment de capitaux ..................................................................Paragraphes1 : Les dispositions applicables à l'encontre de la clientèle ................

A- L'identification des clients particuliers par les organismes financiers ...........

B- L'identification des clients occasionnels par les organismes financiers............

Paragraphe2 : Les dispositions applicables au vu de certaines opérations .............

A- Les opérations des bureaux de Change : cas du change manuel .................

B- Les opérations des Casinos et établissement de jeux ..............................

SECONDE PARTIE : LA LUTTE CONTRE L'INFRACTION ....................

Chapitre 1 : Les mesures préventives .......................................................

Section 1 : les mesures répressives intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux ......................................................................................

Paragraphe 1 : L'entraide judiciaire en matière de blanchiment de capitaux .........

A- Le déroulement de la procédure de l'entraide judiciaire .........................

B- L'abstention à la procédure d'entraide judiciaire .................................

Paragraphe 2  L'extradition en matière de blanchiment de capitaux ...................

A- L'ensemble des conditions d'exécution de l'extradition .........................

B- Le déroulement de la procédure d'extradition .....................................

Section 2 : Les organes mis en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux .........................................................................................

Paragraphe1: Les organes intergouvernementaux de l'Afrique de l'ouest ...........

A- La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.............

B- Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest ...................................................................

Paragraphe2 : Les autres organes : cas du Groupe d'Actions Financières ...........

A- Les généralités sur le GAFI .......................................................

B- Les mesures existantes concernant le cas des « paradis règlementaires » et les pays et territoires non coopératifs...............................................................

Chapitre 2 : Les mesures répressives .........................................................

Section 1 : Les différentes approches de répression .......................................

Paragraphe1 : Les sanctions applicables ......................................................

A- Les sanctions principales et complémentaires .........................................

B- Les sanctions en cas de circonstances aggravantes ..................................

Paragraphe2 : Les autres sanctions ............................................................

A- Les mesures conservatoires ...........................................................

B- Les sanctions administratives et disciplinaires..........................................

Section 2 : Les répercutions découlant de l'application des sanctions.............

Paragraphe1 : Les causes d'exemption et d'atténuation des sanctions..................

A- Les causes d'exemption des sanctions ...............................................

B- Les causes d'atténuation des sanctions................................................

Paragraphe2 : Les sanctions à l'encontre des produits du blanchiment de capitaux...

A- La saisie des produits provenant du blanchiment de capitaux ....................

B- Le but de cette saisie...................................................................

CONCLUSION GENERALE ................................................................

BIBLIOGRAPHIE ..............................................................................

TABLE DES MATIERES .....................................................................

* 1 Marc CHESNAY, Technique de blanchiment et moyens de luttes, 2ème Edition, 2003, p3

* 2 Fleuve qui traverse Rome et qui se jette dans la mer tyrrhénienne.

* 3KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p27

* 4KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p28

* 5KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p29

* 6KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, Op.cit., p30

* 7KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, Op.cit., p31

* 8 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p131

* 9 Art 324-1, Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079

* 10 Christian de Brie, le monde diplomatique, avril 2000

* 11 Jean- Louis DEBRE, Précis de droit pénal spécial et de procédure pénale, 1ère édition, Paris, collection MAJOR, 2001, p102

* 12 Michel-laure RASSAT, Droit pénal général, 2ème édition mise à jour, Paris, PUF, 1999, p267

* 13 Xavier Pin, Droit pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, p121

* 14 PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p71

* 15 DAURY-FAUVEAU Morgane, Droit pénal spécial, livre 2 et 3 du code pénal : les infractions contre les personnes et les biens, CEPRISCA Collection essais, 2010, p108

* 16 MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 6ème Ed, Paris, Dalloz, 2011, p449

* 17 Lexique des termes juridiques, 17ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p294

* 18 PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p71

* 19Définition de l'expression convention selon le lexique des termes juridiques, 19ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p240

* 20 Art 5 de la directive N° 07/2002/CM/UEMOA

* 21 Christophe André, Droit pénal spécial, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p6

* 22 Michel-laure RASSAT, Droit pénal général, 2ème édition mise à jour, Paris, PUF, 1999, p347

* 23 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p213

* 24 PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p79

* 25Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079

* 26 Conte et Maître du Chambon, Droit pénal général, n°377

* 27 Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079

* 28 Christophe André, Droit pénal spécial, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p302

* 29 En ce sens, W. Jean Didier, Droit pénal des affaires, 6ème Edition, Dalloz, 2005, n°68, p.94

* 30 MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p455

* 31 Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3ème édition, Bruxelles, BRUYLANT, 2003, p275-276

* 32 Christophe André, DPS, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p303

* 33 MALABAT Valérie, DPS, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p455

* 34 CONTE Philippe, Droit pénal spécial, 4ème édition, Paris, LexisNexis, 2013, p432

* 35 CONTE Philippe, DPS, 4ème édition, Paris, LexisNexis, 2013, p431

* 36Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p173

* 37 Définition du mot `'complice'' selon le code pénal, article 121-7

* 38Code pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p185

* 39 MASCALA Corinne, DPG, Montchrestien, Paris, 2003, p112

* 40 MASCALA Corinne, Ibid., p121

* 41 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p758

* 42 BOULOC Bernard, DPG, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p241

* 43 Christophe André, DPS, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p303

* 44 Christophe André, Ibid., p430

* 45 VERON Michel, Droit pénal des affaires, 6ème édition, paris, Dalloz, 2005, p6

* 46BOULOC Bernard, PP, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2012, p108

* 47William C. Gilmore, L'argent sale : l'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2005, p38

* 48 William C. Gilmore, Ibid., p38

* 49BOULOC Bernard, procédure pénale, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2012, p124

* 50 KOUTOUZIS Michel, THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p5

* 51BOULOC Bernard, DPG, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p273

* 52PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- DPG, Paris, Edition CUJAS, 1999, p121

* 53 Dominique Allix, le droit pénal, Paris, L.G.D.J., 2000, p121

* 54 V. pour quelques ex. de procès faits dans l'ancien droit français, à des animaux, M. Delmas-Marty, « Les chemins de la répression », p.35.

* 55 MAYAUD Yves, Droit pénal général, paris, PUF, 2004, p333

* 56Jean- Louis DEBRE, Précis de droit pénal spécial et de procédure pénale, 1ère édition, Paris, collection MAJOR, 2001, p144

* 57 PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p125

* 58Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p638

* 59 PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p176

* 60 PRADEL Jean, Ibid., p178

* 61 Article 121-2 Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

* 62 Dominique Allix, le droit pénal, Paris, L.G.D.J., 2000, p74

* 63 KOUTOUZIS Michel, THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p13

* 64Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, p33

* 65Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, p33

* 66Dupuis-Danon Marie-Christine, Op.cit., p151

* 67Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p415

* 68Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p181

* 69 Art. R561-10, I ; Code monétaire et financier, 2ème Edition, Paris, Dalloz, 2012, p1166

* 70 Art 8 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 71Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, p151

* 72 Art 14 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 73KOUTOUZIS Michel, THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, p53

* 74Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, p167

* 75 Annie Beziz-Ayache et Delphine Boesel, Droit de l'exécution de la sanction pénales, Editions Lamy, paris, 2010, p13

* 76 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 21ème édition, Paris, Dalloz, 2009, p399

* 77 Mot anglais, proprt « souterrain », se dit d'un mouvement artistique d'avant-garde indépendant des circuits traditionnels commerciaux,

* 78 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 21ème édition, Paris, Dalloz, 2009, p17

* 79 BOULOC Bernard, Ibid., p11

* 80 M. CUSSON, prévenir la délinquance. Les méthodes efficaces, Paris, PUF, «  Criminalité internationale », 2ème Ed. Mise à jour, avril 2009, p14

* 81Manuel sur l'entraide et l'extradition judiciaire, ONUDC, New York, 2012, p19

* 82Manuel sur l'entraide et l'extradition judiciaire, ONUDC, New York, 2012, p42

* 83 Art 18 de la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 84 Art 17 de la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 85VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de luttes, 3ème Edition, Paris, DUNOD, 2013, p152

* 86 « Les quarante recommandations du GAFI constituent le fondement des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et elles ont été conçues pour une application universelles. Elles portent sur le système de justice pénal e l'application des lois, le système financier et sa réglementation, ainsi que sur le coopération internationale ». VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de luttes, 3ème Edition, Paris, DUNOD, 2013, p155-156

* 87Le G7 désigne le groupe 7 des pays les plus industrialisés du monde à savoir la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Chine et les Etats-Unis.

* 88Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF, 2004, p38

* 89 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p211

* 90 Art 37 de la loi N° 2006- 14 du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 91Art 38 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 92 Art 40 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 93 Art 42 al A de la loi du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 94BOULOC Bernard, Droit pénal général, 23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p466

* 95 Art 41 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 96 Xavier Pin, Droit pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, p308

* 97 Art 39 de la loi N° 2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux

* 98 Michel-laure RASSAT, Droit pénal spécial, infractions du code pénal, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2014, p1115

* 99 Michel-laure RASSAT, Op.cit., p70

* 100 M. CUSSON, Criminologue actuelle, P.U.F., 1998, pp.105 et s.

* 101 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p646

* 102 Projet de résolution adopté au colloque préparatoire (Naples, septembre 1997) au congrès de l'association internationale de droit pénal (Budapest, septembre 1999), association internationale de droit pénal, lettre d'information 1999/1,p. 23

* 103 Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p104

* 104 GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p322

* 105Michel-laure RASSAT, DPS, infractions du code pénal, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2014, p64

* 106Ducouloux-Favard Claude et LOPEZ Christian, La criminalité d'argent : quelle répression ?, Actes du COLLOQUE tenu à la chambre de la Cour d'appel de Paris, Paris, 14 novembre 2003, Paris, Montchrestien, 2004, p25

* 107 Sur le partage du pouvoir répressif, v. not. A. Guichard, les enjeux du pouvoir de répression en matière pénale, du modèle judiciaire à l'attraction d'un système unitaire, LGDJ, Tome 38, 2003. Eg., M. Delmas-Marty et C. Teitgen-colly, Punir sans juger ? De la répression administrative au droit administratif pénal, Economica, 1992

* 108Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p786

* 109PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p187

* 110PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p234

* 111PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, p234

* 112Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p424

* 113KOUTOUZIS Michel et THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris, PUF, 2005, 127, p3






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera