251662848
REPUBLIQUE DU BENIN
................................
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)
................................
INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT (ISM)
ADONAÏ
................................
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION DU PREMIER CYCLE POUR
L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
................................
OPTION : SCIENCES JURIDIQUES
FILIERE : DROIT DES AFFAIRES
THEME : Le régime juridique du blanchiment de capitaux
dans l'espace UEMOA
................................
Présenté par :
Préparé
sous la direction de
Samy CHIDJOU
Dr Oswald KPENGLA-S.
Enseignant dans les universités
Nationales du Bénin
ANNEE ACADEMIQUE : 2015-2016
AVERTISSEMENT
L'Institut Supérieur de Management (ISM) ADONAI
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans le présent mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à son auteur.
251657728
DEDICACE
A
Mes
parents.
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait pu aboutir sans l'aide, la
présence et le soutien inconditionnel de certaines
personnes.
Ma gratitude et mes sincères remerciements
s'adressent :
v à mon maître de mémoire M.
KPENGLA-S Oswald, Docteur en droit privé et enseignant dans les
universités qui, a accepté de diriger ce travail malgré
ses multiples occupations, pour la qualité de son enseignement et ses
conseils ;
v à l'ensemble du corps professoral de
l'Institut Supérieur de Management Adonaï pour le travail qu'ils
ont effectué afin de nous créer les conditions les plus
favorables tout au long du déroulement de nos trois années
d'études ;
v à tous mes amis de promotion qui sont ici et
ailleurs ;
Dans l'impossibilité de citer tous les noms,
nos sincères remerciements vont à tous ceux et celles, qui de
près ou de loin, ont permis par leurs conseils et leurs
compétences la réalisation de ce mémoire.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art : Article
BC : Blanchiment de capitaux
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CEDEAO : Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières
CMF : Code Monétaire et Financier
C.Pé : Code pénal
DPG : Droit Pénal
Général
DPS : Droit Pénal Spécial
Dr : Docteur
Ed. : Edition
Ex : Exemple
GAFI : Le groupe d'actions financières
International
GIABA : Le Groupe Intergouvernemental d'Actions
contre le Blanchiment d'Argent
G7 : Groupe des 7 pays les plus
industrialisés
Ibid. : idem, même auteur, même ouvrage
précité
N° : Numéro
ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime organisé
Op.cit. : opus citatum, oeuvre citée
auparavant
P. : Page
S. : Suivant
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
V. : Voir
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DE
L'INFRACTION
Chapitre 1 : Les éléments
généraux : les éléments constitutifs de
l'infraction
Section 1 : Le blanchiment une infraction
réprimée par des textes
Section 2 : Le blanchiment une infraction
fondée sur des actes
Chapitre 2 : Les éléments
spécifiques: le caractère subtil de l'infraction
Section 1 : Les responsables du blanchiment de
capitaux
Section 2 : Les dispositions prises par les
organismes financiers face au BC
SECONDE PARTIE : LA LUTTE CONTRE
L'INFRACTION
Chapitre 1 : Les mesures
préventives
Section 1 : Les mesures intergouvernementales en
matière de BC
Section2 : Les organes mis en place dans le cadre
de la lutte contre le BC
Chapitre 2 : Les mesures
répressives
Section 1 : Les différentes approches de
répression
Section 2 : Les répercutions
découlant de l'application des sanctions
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION GENERALE
251651584
«L'économie illégale est d'autant plus
difficile à combattre que ses modes de fonctionnement et de financement
ne se situent plus en marge mais au coeur de l'économie de
marché. Les nombreuses possibilités de financement,
d'investissement, de montage, de transfert, d'anonymat qu'offrent les
marchés financiers permettent à ce cancer de se développer
au sein du système nerveux central de l'empire. »1(*)
De nombreux actes criminels visent à
générer des bénéfices pour l'individu ou le groupe
d'individus qui les commettent. Ces actes pour le moins illicites, pour
prospérer ont besoin de secret et de confidentialité que seules
des techniques toujours renouvelées peuvent leur assurer. Il s'agit
là d'un phénomène que la science économique n'a pas
abordé et qui de nos jours donne du fil à retordre à tous.
Cette économie illégale constitue un phénomène
redoutable contre lequel aucune solution définitive ne semble poindre
à l'horizon et pose plus d'interrogations que de réponses. De
quoi s'agit-il exactement ? Le phénomène concerné est
bien celui du blanchiment de capitaux.
Dans une société mondialisée, les
possibilités ont exponentiellement augmenté jusqu'à offrir
aux mafias l'occasion d'ériger de véritables multinationales du
crime où toutes les activités rentables sont aussitôt
intégrées. Historiquement, on raconte que Titus Flavius
Vespasianus, empereur romain de 69 à 79 de notre ère, avait
été critiqué par son fils Titus pour avoir lancé un
impôt sur les urines afin de réduire le déficit
budgétaire, en installant de grands vases en terre cuite en guise
d'urinoirs publics payants. Pour convaincre son fils de l'utilité de
cette idée, il lui aurait présenté les premières
recettes avec la phrase célèbre : Pecunianonolet,
l'argent n'a pas d'odeur. Ce que Titus ignorait, c'est que son père
avait fait minutieusement nettoyer auparavant les espèces dans le
Tibre2(*) pour le persuader
de la neutralité de l'odeur de la monnaie et pour contester l'origine de
ces fonds. Même s'il s'agit seulement ici d'un processus de lavage
à proprement parler de recettes acquises légalement, il illustre
les caractéristiques essentielles de la monnaie. Les blanchisseurs
utilisent donc pleinement les caractéristiques de la monnaie en
infiltrant les bénéfices qui résultent de leurs
activités criminelles dans le circuit financier légal, pour en
profiter sans attirer l'attention. Après tant de chemins parcourus et
tant de tentatives d'affinement de leurs stratégies que peut-on dire
aujourd'hui du phénomène de blanchiment ?
On estime, que le terme de « blanchiment » tire son
origine des blanchisseries utilisées par Al Capone (chef de la famille
mafieuse de Chicago) qui en 1928, créa une chaîne, les
Sanitary Cleaning Shops, qui lui permirent de donner une façade
légale aux ressources tirées de ses multiples activités
illicites. Son arrestation pour fraude fiscale mit en évidence le besoin
de rechercher des techniques plus efficaces pour déguiser les gains.
Dès 1932, Meyer Lansky, bras droit de Lucky Luciano,
célèbre mafioso, eut l'idée de recourir aux îles
politiquement indépendantes, connues aujourd'hui sous l'expression
« pays off-shores », et aux banques suisses en
faisant sortir l'argent des États-Unis sur des comptes
numérotés. Ce fut grâce à ces fonds recyclés
que Meyer Lansky put créer Las Vegas. Les fondations des techniques
modernes de blanchiment étaient posées. Ces constructions servent
encore aujourd'hui de modèle aux organisations criminelles, même
s'il existe des techniques plus sophistiquées et mieux adaptées
aux circonstances économiques et législatives actuelles. En
effet, très vite les techniques de blanchiment sont devenues de plus en
plus complexes jusqu'à se fondre dans l'économie légale.
Selon une classification bien établie depuis le premier
rapport du GAFI, il est traditionnel de diviser les opérations de
blanchiment en trois phases distinctes : le placement, l'empilage et
l'intégration3(*).
La phase initiale de l'opération du blanchiment est
appelé l'étape du placement. Cette phase du placement est la plus
délicate pour les blanchisseurs et la plus facile à
détecter pour les enquêteurs4(*). Le blanchisseur introduit ses
bénéfices dans le système financier légal. L'une
des méthodes les plus cotées pour faciliter le placement consiste
à intégrer les revenus des activités criminelles dans les
activités brassant beaucoup de liquidités comme les casinos, les
restaurants, les cinémas ou les activités touristiques5(*).
Une fois introduit dans le système, le blanchisseur
entreprend une série de conversions ou de déplacements des fonds
pour les éloigner de leur source. Il s'agit là de l'empilage.
Cette phase en effet consiste à multiplier les opérations
financières pour cacher l'origine criminelles des fonds et
l'identité de leur propriétaire réel : achat et revente
fictive de biens, transferts électroniques de fonds, opérations
financières telles que prêts adossés-prêts garantis
par le dépôt d'une somme équivalente dans les coffres de la
banque, fausses factures, etc.6(*). Une apparence légale et légitime est
ainsi donnée aux fonds.
Apres le succès de ces deux étapes, le
blanchisseur achève son action par une étape, celle de
l'intégration. C'est la phase finale du blanchiment. Les fonds qui ont
désormais le goût et l'odeur de l'argent propre, sont
dépensés ou réinvestis dans l'économie
formelle7(*). Cette
dernière étape revêt une importance capitale car elle
permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en
protégeant leur source. Ce dernier peut alors décider de les
investir dans une activité régulière. L'investissement se
fait principalement dans les pays qui n'ont pas pris des contre-mesures
efficaces et rigoureuses contre le blanchiment pour leur système
économique.
Un régime juridique est un ensemble de règles de
droit applicables à une activité, une personne, une institution,
une chose quelle qu'elle soit. Certains auteurs tel que Gérard CORNU
définissent le blanchiment comme étant « l'action
d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financier et
bancaire réguliers ; plus spécifiquement le placement des
capitaux provenant du trafic de stupéfiants »8(*).
Le premier pas concernant la définition du blanchiment
de capitaux a été établi par la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes adoptée à Vienne en décembre 1988.
Pénalement, le blanchiment est plutôt
défini comme étant « le fait de faciliter, par tout moyen,
la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de
l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci
un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait
d'apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion d'un produit direct ou indirect d'un crime ou
d'un délit »9(*).
Face aux conséquences désastreuses
qu'entraînent les activités des organisations criminelles sur les
économies des pays développés, que leur reste-t-ils ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux est apparue comme une obligation
impérieuse dont il est nécessaire de débattre
également en Afrique précisément dans les pays membres de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La
République du Bénin faisant partie de cette union, la loi
N°2006-14 du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de
capitaux a été adoptée. Au sens de cette loi, le
blanchiment de capitaux est défini en l'article 2 comme étant une
infraction constituée par un ou plusieurs des agissements
énumérés ci-après, commis intentionnellement,
à savoir :
- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens,
dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une
participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou
de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne
impliquée dans la commission de ce crime ou délit à
échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
- la dissimulation, le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits
y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un
délit, tels que définis par les législations nationales
des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit ;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens
dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils
proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce
crime ou délit.
Bien que les définitions données paraissent
claires, la notion de blanchiment de capitaux n'est pas simple à saisir
dans sa pratique.
Le blanchiment de capitaux est incontestablement un
thème d'actualité en ce 21ème siècle où
acquérir de la richesse est fondamental et ce peu importe les moyens
utilisés. Le but des travaux serait donc d'aller dans le même sens
que la lutte menée par les autorités étatiques de divers
ordres, les organismes ainsi que quelques citoyens qui ont compris les enjeux
et conséquences du blanchiment de capitaux pour tous les pays en
particulier pour ceux de l'Afrique de l'ouest. L'objectif principal de cette
recherche est de porter une attention au fait de société
réel à ne pas négliger qu'est le blanchiment de capitaux
au vue des conséquences qu'il engendre lorsque certaines dispositions ne
sont pas prises et appliquées mais surtout au vu du manque de
développement observé en Afrique.
On ne s'intéressera donc pas aux dispositions prises
sur tous les continents mais particulièrement à celles prises au
niveau sous régional. De même ne seront pas évoqués
les différentes techniques de blanchiment de capitaux vues du terrain
parce qu'elles sont au fur et à mesure améliorées. Pour
finir, on ne s'intéressera pas à l'inventaire des organisations
mafieuses.
Le blanchiment de capitaux est un phénomène
d'actualité. Notre thème révèle les
problèmes concernant l'impact du blanchiment de capitaux sur le
système économique financier mais surtout comment est
élaborée la lutte régionale contre ce fléau et tout
particulièrement celle de la République du Bénin.
Dès lors, plusieurs questions nous viennent à l'esprit :
Quel est le régime juridique du blanchiment de capitaux ? Autrement
dit, comment se fonde l'infraction et comment lutter efficacement
contre ?
En prenant pour base l'ensemble des textes établis par
l'UEMOA, et dont le Bénin s'est inspiré pour élaborer une
loi conforme à ceux-ci, il convient d'examiner les fondements de
l'infraction (Première partie) puis, des enjeux de la lutte contre le
blanchiment (Seconde partie).
PREMIERE PARTIE DU MEMOIRE:
Le fondement de l'infraction
« Abandon de souveraineté et mondialisation,
permettant aux capitaux de circuler sans contrôle ont favorisé
l'explosion d'un marché de la finance hors la loi, moteur de l'expansion
capitaliste et lubrifié par les profits de la grande
criminalité10(*) ». Longtemps considéré comme
un crime sans victime (puisque l'argent dégagé par les trafics
est réinjecté dans l'économie, générant
croissance et emplois), les conséquences néfastes du blanchiment
ont fini par être reconnues à la fin des années 1980.
Depuis lors, le blanchiment de capitaux est devenu une infraction punie par la
loi.
Chaque infraction pénale a naturellement sa
spécificité dont l'étude relève du Droit
pénal spécial11(*). Le droit pénal général
proprement dit étudie l'infraction pénale (dans ses
catégories et ses éléments constitutifs), le
délinquant (dans ses caractéristiques et sa responsabilité
pénale) et la sanction (dans sa consistance et ses modalités
d'application)12(*). Une
infraction est constituée lorsque ses modalités concrètes
correspondent à un type de conduite préalablement
incriminé13(*).
Mise à part leur diversité, les infractions sont toutes
fondées sur les mêmes régularités. Il faut
d'emblée définir cette notion, les auteurs parlant plus
volontiers d'éléments constitutifs ou de conditions
d'existence14(*).
L'infraction de blanchiment appartient au groupe des
infractions de conséquence. Une infraction est dite de
conséquence lorsqu'elle suppose, pour être réalisée
qu'un autre crime ou délit ait été commis
antérieurement car elle en est la suite logique15(*). Ainsi en est-il de
l'hypothèse dans laquelle une personne va profiter du produit d'une
infraction en connaissance de cause, mais aussi de la situation ou une personne
va tenter de dissimuler une infraction précédente16(*). C'est le cas du blanchiment
de capitaux qui suppose, pour pouvoir être poursuivi que soient
strictement identifiés les éléments généraux
c'est-à-dire les éléments qui permettent sa constitution
(chapitre I) mais aussi des éléments spécifiques qui lui
confèrent un caractère subtil (chapitre 2).
CHAPITREI : Les éléments
généraux : les éléments constitutifs de
l'infraction
L'infraction est une notion constituée de plusieurs
éléments et chaque infraction dispose de ses propres
particularités. Les éléments constitutifs d'une infraction
représentent les composantes, matérielle ou psychologique du
comportement puni par la loi17(*).Ce que l'on appelle les éléments
constitutifs d'une infraction se résume essentiellement au comportement
ou actes matériels. C'est la réunion des éléments
constitutifs de l'infraction qui permet l'application de la loi.
Toute infraction pénale comporte trois
éléments : l'élément légal (section 1)
qui est le texte incriminateur et sanctionnateur sans lequel aucune infraction
pénale ne peut exister ; puis d'un élément
matériel répondant à la définition et à la
description des agissements incriminés et sanctionnés par ce
texte et d'un élément intentionnel qui rend compte de la
psychologie de son auteur (section 2).
Section 1: Le blanchiment une infraction
réprimée par des textes
Pour que l'on puisse dire qu'un comportement est
infractionnel, il faut évidemment qu'il soit prévu et puni par la
loi : c'est ce qu'on peut appeler le préalable légal de
l'infraction18(*).Si, dans
le monde actuel, chaque société continue à voir sa
criminalité évoluer depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
les années 1990 ont vu se superposer rapidement une nouvelle
délinquance qui couvre à peu près l'ensemble de la
planète. Contrairement aux idées reçues sur le blanchiment
de capitaux, il existe de nombreux textes établis dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux tant sur le plan international
(paragraphe 1) que national (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La convention de la
communauté
L'expression « convention » est
utilisée pour décrire un accord de volonté destiné
à produire un effet de droit quelconque19(*). Le dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux dans l'espace l'UEMOA est constitué d'un ensemble de textes
législatifs et réglementaires approuvés par les instances
communautaires, insérés ou en cours d'intégration dans
l'ordre juridique interne des Etats. Etant une référence en
matière de stratégie pour la lutte contre le blanchiment de
capitaux, les points essentiels à aborder sont la définition du
cadre juridique du blanchiment de capitaux (A), et les dimensions dans
lesquelles elles sont applicables (B).
A. La définition du cadre juridique du
blanchiment de capitaux
La Directive communautaire adoptée par le Conseil des
Ministres de l'UEMOA, le 19 Septembre 2002, a institué la lutte contre
le blanchiment de capitaux dans la sous-région Ouest Africaine. Dans le
but d'harmoniser leurs relations, des accords sont conclus dans le cadre
d'organismes internationaux et suivant lesquels les Etats signataires confient
à ces organismes la mission de coordonner, gérer, harmoniser
l'action législative des Etats participants. Il ressort des
différentes recherches effectuées sur le blanchiment de capitaux
que la lutte contre ce fléau ne saurait être la
préoccupation d'un seul pays.
Sur proposition de la BCEAO, une loi uniforme a
été adoptée le 20 Mars 2003 par le Conseil des Ministres
dont l'impact serait de faciliter l'adoption des lois anti-blanchiment dans
chaque Etat membre de l'Union, et d'assurer une harmonisation des principes
généraux dans les pays membres de la Zone. Il s'agit de la
directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux dans les états membres de L'UEMOA.
Ayant ainsi compris les enjeux que représentent
l'expansion du phénomène du blanchiment mais surtout de ses
nombreux désagrément, l'objectif fondamental de cette loi est de
définir un cadre juridique dans le but de prévenir l'utilisation
des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de
recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite.
B. Le champ d'application de la loi
Les dispositions de cette loi sont applicables à toute
personne physique ou morale qui dans le cadre de sa profession, réalise,
contrôle ou conseille des opérations pouvant entrainer des
dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou
tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens20(*). La complexité du
milieu de la finance et ses instruments d'investissement est un milieu propice
au développement des activités de blanchiment. Cette loi
s'applique à plusieurs d'entre elles.
Il s'agit notamment : du trésor public, de la BCEAO,
des organismes financiers, des membres des professions juridiques
indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients
en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des
activités telles que: l'achat et la vente de biens, d'entreprises
commerciales ou de fonds de commerce, la manipulation d'argent, de titres ou
d'autres actifs appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes
bancaires, d'épargne ou de titres, la constitution, la gestion ou,
direction, de sociétés, de fiducies ou de structures similaires,
exécution, d'autres opérations financières. Peuvent
être également inclus les assujettis tels que: les apporteurs
d'affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes, les agents
immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur tels que les objets
d'art, pierres et métaux précieux, les transporteurs de fonds,
les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et
d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales, les agences
de voyage, les organisations non gouvernementales.
Le Bénin prenant activement part à cette
communauté, les dispositions prises par l'UEMOA y ont été
rigoureusement appliquées.
Paragraphe 2 : La loi Béninoise
Sur proposition de la BCEAO, une loi uniforme a
été adoptée en Mars 2003 par le Conseil des Ministres aux
fins de Faciliter l'adoption des lois anti-blanchiment, et assurer une
harmonisation de ces principes dans les pays membres de l'union. En application
des dispositions communautaires, le Bénin a promulgué une loi
portant lutte contre le blanchiment, assurant ainsi la transposition de la
Directive susvisée dans son droit positif. Cette loi est la principale
référence de la stratégie du Gouvernement béninois,
en raison de la définition du cadre juridique du blanchiment de capitaux
(A), et des conditions dans lesquelles elle s'applique (B).
A. La définition du cadre juridique du
blanchiment de capitaux
C'est dans le dessein de la définition d'un cadre
juridique pour la prévention de l'utilisation des circuits
économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de
capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite que la loi N°2006-14
du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux en
République du Bénin, a été adoptée. Cette
loi est un moyen juridique qui fait du blanchiment une infraction au
Bénin grâce aux dispositions qu'elle a établi. Il s'agit
notamment de la définition du concept de blanchiment de capitaux en ses
articles 2 et 3 puis des différentes sanctions applicables en son titre
4 (chapitre 3).
Etant un moyen de lutte contre l'infraction, il convient
d'aborder les mesures dans lesquelles cette loi est applicable.
B. Le champ d'application de la loi
La présente loi aborde certains points
précisément en son article 5 dont les dispositions sont
applicables à toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa
profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations
pouvant entrainer des dépôts, des échanges, des placements,
des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens.
Le milieu de la finance et ses instruments d'investissement
toujours plus complexe est un milieu propice au développement des
activités de blanchiment.
Cette loi s'applique à plusieurs d'entre elles. Il
s'agit notamment : du trésor public, de la BCEAO, des organismes
financiers, des membres des professions juridiques indépendantes,
lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute
procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités
telles que: l'achat et la vente de biens, d'entreprises commerciales ou de
fonds de commerce, la manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires,
d'épargne ou de titres, la constitution, la gestion ou, direction, de
sociétés, de fiducies ou de structures similaires,
exécution, d'autres opérations financières.
A cela s'ajoute les autres assujettis tels que : les
apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes,
les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur tels que les
objets d'art, pierres et métaux précieux, les transporteurs de
fonds, les propriétaires, directeurs et gérants de casinos et
d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales, les agences
de voyage, les organisations non gouvernementales.
L'élément matériel étant
analysé, il est fondamental de faire de même vis-à-vis des
autres éléments permettant la constitution de l'infraction.
Section 2 : Le blanchiment une infraction
fondée sur des actes
L'élément matériel et
l'élément intentionnel sont ceux qui complètent
l'élément légal lors de la constitution d'une infraction.
L'élément matériel de l'infraction autrefois
dénommé « corps du délit », consiste
dans la manifestation extérieure de la volonté délictueuse
sous la forme de gestes ou d'attitudes décrits par la loi
d'incrimination21(*). Le
droit pénal contemporain est devenu sanctionnateur et
réadaptateur : une fois prouvé la matérialité
des faits critiqués, il faut que l'on démontre une volonté
consciente et éclairée22(*).Il s'agira d'évoquer les aspects fondamentaux
d'une infraction l'élément matériel (paragraphe 1) et
l'élément intentionnel (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'élément
matériel
A la différence de la morale, qui scrute les
consciences et sanctionne les mauvaises pensées et les intentions
coupables, le Droit pénal qui protège la société ne
réprime pas les simples idées et intentions criminelles, non plus
que la résolution de commettre un délit, car elles ne troublent
pas l'ordre social23(*).
Un grand principe du Droit pénal est celui que la volonté de
l'agent doit s'être manifestée par un comportement
extérieur : la loi ne sanctionne pas les manières de penser,
mais seulement les manières d'agir24(*). L'article 324-125(*)incrimine deux séries d'actes : la
justification mensongère (A) et les actes de complicités (B)
A. La justification mensongère lors de la
commission de l'infraction
« La responsabilité pénale sans faute
est une absurdité»26(*). Toute infraction, peu importe sa nature (criminelle,
correctionnelle ou contraventionnelle), nécessite pour être
constituée que soit rapportée la preuve d'un
élément matériel.
L'alinéa 1 de l'article 324-1 dénonce
« le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime
ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou
indirect 27(*)».
L'infraction n'est donc pas imputée à l'auteur du crime ou du
délit, mais à celui qui va faciliter la justification
mensongère de l'origine des biens de l'auteur du crime ou du
délit. C'est une forme d'aide, d'assistance, de complicité
incriminée en tant que délit distinct.
L'élément matériel fait l'objet d'une
appréciation sévère : peu importe la nature du crime
ou du délit, peu importent les moyens utilisés (fausses factures,
faux bulletin de paie, faux contrat de travail), peu importe que le mensonge
porte sur le produit du crime ou du délit28(*).
On parle dans ce cas de présomption de fond. En effet,
Il n'est pas nécessaire d'établir que les biens dont il s'agit
proviennent du crime ou du délit. Le délit de blanchiment est
constitué dès lors qu'il y a justification mensongère de
ressources de l'auteur d'un crime ou d'un délit.
Il faut relever que la facilitation de la justification
mensongère doit porter sur les biens et revenus de l'auteur d'un crime
ou d'un délit en sachant qu'il retire profit de cette infraction et non
par sur le profit qu'il retire spécifiquement de ce crime ou
délit, ce qui facilite considérablement la tache probatoire du
juge pénal.29(*)
Sera ainsi considéré comme auteur du blanchiment
celui qui se contente d'aider, de faciliter la justification et qui, en
l'absence de cette précision du texte, aurait donc été
qualifié de complice30(*).
B. La complicité lors de la commission de
l'infraction
Dans notre système juridique, une infraction est
imputable non seulement à son auteur, le terme fût-il pris dans
son sens élargi, mais encore, sous certaines conditions, aux
participants, c'est-à-dire aux agents qui sans avoir joué le
rôle d'auteur ou de coopérateur direct, y ont cependant pris une
part suffisamment efficiente31(*). Le principe fondamental du régime juridique
de la complicité est l'emprunt de criminalité dans lequel tous
les participants à une même infraction encourent la même
peine quelle que soit leur qualité.
L'article 324-1 alinéas 2 du code pénal envisage
une autre modalité de blanchiment, conforme à l'image que l'on
s'en fait couramment, et le définit de façon plus
précise32(*). C'est
« le fait d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un
crime ou d'un délit ». Cette deuxième forme de
l'incrimination vise particulièrement les professionnels, comme les
banquiers et les notaires, qui sont amenés à intervenir dans
l'opération de blanchiment33(*). L'utilité de cet article ne se
révèlera donc qu'en présence d'un concours
différent34(*). Le
concours au placement consiste à insérer le produit de
l'infraction dans un circuit financier licite ou à dissimuler la trace
de son origine illicite. Il peut s'agir entre autres de la fabrication de faux
documents, de la fourniture de faux papiers, de l'acceptation de servir de
prête-nom, de l'attribution de l'adresse d'une banque que l'on sait
compréhensive et discrète, etc.
L'expression « apporter son concours »
vise en évidence tous les actes qui aident à la
réalisation du blanchiment. Ici encore, cet acte supposera, très
souvent, la commission d'un recel de choses : si le concours en question
consiste à transmettre la chose provenant du délit ou du crime
(ou la chose l'ayant remplacée par subrogation), à faire office
d'intermédiaire afin de permettre cette transmission, a fortiori
à détenir, à un moment ou à un autre des
opérations, le produit du délit ou du crime,
l'intéressé sera un receleur de choses35(*).
Selon l'article 121-436(*), l'auteur d'une infraction est la personne qui commet
les faits incriminés, qui tente de commettre un crime ou, dans les cas
prévus par la loi, un délit. Aux côtés de l'auteur
ou des coauteurs, le complice peut aussi participer à l'activité
délictueuse. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne
qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation37(*). Le complice apporte à l'auteur principal une
aide ou une assistance matérielle, ou humaine qui lui permettent de
préparer ou de consommer l'infraction.
Suivant les dispositions de l'article 121-6 du code
pénal38(*), le
complice de l'infraction sera puni comme auteur. Tout comme l'auteur principal,
le complice est exposé aux mêmes peines puisque malgré que
son rôle dans la réalisation de l'infraction soit
différent, il est lui-même réputé auteur pour la
détermination de la sanction.
Le problème qui se pose à ce stade est donc
celui de la peine encourue par le complice. Il est question dans ce cas
d'assimilation du complice à l'auteur. L'infraction est commise en
participation mais les différentes personnes n'ont pas joué un
rôle identique39(*).
Le principe général de l'assimilation du complice à
l'auteur permet de déterminer facilement la sanction encourue40(*). Le juge, en vertu de la
particularité de la sanction peut condamner le complice à une
peine autre que celle prononcée à l'opposé de l'auteur
principal, dans les limites des sanctions que la loi a prévues pour
l'infraction commise. Néanmoins, les circonstances personnelles ainsi
que les circonstances réelles attachées à l'infraction
adoucissent la portée de ce principe en fonction des cas
d'espèce.
En exigeant que l'acte matériel qui caractérise
l'infraction pénale soit un acte fautif, le droit pénal rejoint
sans doute les conceptions de la criminologie, du moins celles qui ne
considèrent pas le délinquant comme un instrument passif
balloté entre son hérédité et la
société criminogène, mais comme un acteur conscient et
volontaire de sa conduite délictueuse.41(*)
Paragraphe 2 : L'élément
intentionnel : l'intention coupable
Pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas
qu'un acte matériel (élément matériel),
prévu par la loi pénale ait été commis, il faut
encore que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la
volonté de son auteur42(*). En Droit pénal, l'intention criminelle aussi
appelé le dol criminel est la volonté tendue à dessein
vers un but interdit par la loi. Si le blanchiment est bien un délit
intentionnel, les contours de l'intention varient selon la modalité du
blanchiment envisagé43(*). Il est difficile d'établir la preuve de
l'intention coupable des blanchisseurs (B) quand bien même on suppose
qu'il y ait une (A).
A. La preuve de l'intention coupable
L'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit
son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité
dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques44(*).
La formule de l'article 121-3 du code pénal selon
laquelle « il n'y a point de crime ou de délit sans intention
de le commettre » a évidemment une portée
générale et doit s'appliquer sans hésitation à
toutes les infractions relevant du droit pénal des affaires, sauf dans
les cas où la loi retient la faute d'imprudence ou de négligence
ou le manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou par les
règlements45(*).
C'est l'article 33 de la loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006
qui prévoit les dimensions selon lesquelles on détermine la
preuve de l'intention de la personne responsable du blanchiment de capitaux.
Afin d'établir la preuve de l'infraction d'origine et
la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge
d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une
durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse
lui être opposé, diverses actions. Il s'agit notamment : de la
mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés
aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de
suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être
utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction
d'origine ou des infractions prévues par la présente loi, de
l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs
informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par
des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de
participation à l'infraction d'origine ou aux infractions prévues
par la présente loi, de la communication d'actes authentiques ou sous
seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. II peut
également ordonner la saisie des actes et documents
susmentionnés.
La difficulté résulte de ce qu'il n'existe pas
de preuve absolue, et de ce qu'il faut écarter les
préjugés, afin d'éviter l'erreur judiciaire46(*).
B. La difficulté d'établissement de la
preuve
Pour qu'une activité criminelle soit rentable, il faut
pouvoir tirer un profit considérable des fruits qui en découlent.
Toutes les activités d'ordre financière se font à travers
des organismes financiers. Ce qui constitue ainsi les éléments de
preuves du blanchiment de capitaux. Les politiques de lutte se sont
concentrées essentiellement sur l'utilisation des banques et autres
institutions de dépôts aux fins de blanchiment d'argent47(*).
L'introduction de mesures visant à empêcher les
banques d'être utilisées facilement pour le blanchiment d'argent a
sans nul doute compliqué les choses pour les malfaiteurs en augmentant
le coût et les risques de l'opération48(*). Malgré ces mesures,
les criminels n'ont de cesse de montrer leur ingéniosité afin
d'exploiter les failles de ces structures. Quand bien même que le
banquier doit avoir une connaissance détaillée de son client, il
reste difficile pour ce dernier d'établir un lien entre
l'opération et l'infraction de blanchiment de capitaux. Sans donc le
vouloir, toute banque peut ainsi accomplir des opérations
financières pour le développement d'un réseau criminel de
blanchiment.
Omis le système bancaire, il existe d'autres
activités fréquemment mentionnées par les organismes de
détection du blanchiment de capitaux qui rendent difficile
l'établissement de la preuve. Il s'agit entre autres, des bureaux de
change, des organismes de recouvrement de chèques et services de
transfert d'argent, des courtiers en titres et négociants de
matières, des sociétés d'assurances-vie.
Autre cette difficulté, s'ajoute le fait qu'il est
difficile de pouvoir révéler l'intention coupable ou la mauvaise
foi des coupables mais surtout l'établissement d'un lien entre
l'infraction d'origine et les opérations de blanchiment.
Quoique la manifestation de la vérité soit
l'objectif capital du procès répressif, cette
vérité ne peut être recherchée par n'importe quel
moyen49(*). Il est donc
difficile de pouvoir établir une preuve concrète de la
culpabilité des criminels.
CHAPITRE 2 : Les éléments
spécifiques: le caractère subtil de l'infraction
La notion de délinquant est intimement liée
à celle d'infraction. En pénalisant le blanchiment, on n'a pas
cherché à appréhender un fait en raison de sa nature
propre, mais en raisons des circonstances qui l'expliquent et l'ont
commandé : son objectif (déguiser l'origine des fonds),
l'origine elle-même des fonds sur lesquels porte la transaction (fonds
d'origine criminelle) ou l'identité de leur propriétaire
réel (le criminel)50(*).
Tous les moyens sont bons pour prévenir la
délinquance mais, le caractère particulièrement subtil de
l'infraction limite l'action des textes établis. En se fondant sur les
caractéristiques qui lui sont propres, il convient d'examiner les
personnes prenant activement part à la commission de l'infraction
(section 1) puis les dispositions prise par les organismes à
caractère financier (section 2).
Section 1 : Les responsables du blanchiment de
capitaux
Pour être un délinquant, il faut avoir commis une
infraction, c'est-à-dire, non pas un acte quelconque
préjudiciable à la société, mais un acte
prévu et puni par la loi pénale51(*).Que ce soit une personne morale ou physique tous
peuvent activement prendre part au blanchiment. Les agents de l'infraction
(auteurs et complices maintenant connus, il convient désormais
d'indiquer à quelles conditions une personne peut répondre de
l'infraction 52(*)(paragraphe 1) mais aussi d'analyser le rapport qui
peut exister entre les personnes responsables du blanchiment de capitaux et les
personnes qui s'adonnent à la corruption (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les personnes physiques et morales
Pour qu'une personne ait à répondre d'une
infraction pénale, il faut que cette personne ait participé aux
faits qui lui sont reprochés de manière totalement libre et
consciente53(*). Or, comme
l'infraction suppose un élément moral, ni les choses, ni les
animaux qui n'ont ni intelligence, ni volonté, ne peuvent être
sujets actifs d'une infraction et poursuivis comme un
délinquant54(*). Le
nouveau code pénal a permis l'admission du principe de la
responsabilité pénale des personnes morales par la loi (B),
s'ajoutant ainsi à celle des personnes physiques (A).
A. Les personnes physiques
Les personnes physiques sont les premiers sujets de droit
à être redevables de leurs actions ou omissions devant la justice
pénale55(*). En
Droit, une personne physique est encore appelé personne juridique ou
sujet de droits. Une personne physique est donc un titulaire de droits et
d'obligations, ayant de ce fait, un rôle dans l'activité
juridique. Les personnes physiques dans le cadre de cette activité sont
appelées : les blanchisseurs.
Fondée sur la faute, la responsabilité
pénale consiste à mettre une infraction sur le compte d'une
personne (du latin imputare), à l'inscrire à son
passif : c'est une dette envers la société56(*). Pour qu'une personne physique
soit pénalement responsable, il faut qu'elle ait eu au moment des faits
une attitude reprochable, c'est-à-dire un comportement contraire
à la règle juridique impérative et une conscience de cette
contrariété57(*).
B. Les personnes morales
Une personne morale est un groupement doté de la
personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et
d'obligations abstraction faite des personnes membres qui le composent :
société, association, syndicat, Etat, collectivité
territoriales, établissements publics58(*).
Selon le principe d'égalité devant la loi,
toutes les personnes morales sont responsables, non seulement les entreprises
à caractère économique et financier, mais aussi les
associations, les syndicats, les institutions représentatives du
personnel59(*).
Les personnes morales peuvent être les principaux
auteurs des infractions. Dans la théorie, on peut concevoir deux
fondements à la responsabilité de l'être moral : ou bien on
considère que celui-ci a une vie propre, autonome, et peut commettre
lui-même une infraction, étant capable de dol ou d'imprudence
à l'instar d'un individu (conception autonomiste, anthropomorphique); ou
bien, on estime que le dol ou l'imprudence n'existe que chez un individu de
sorte que la personne morale ne peut être responsable que par reflet ou
ricochet.60(*)
Tout comme dans le cas d'une personne physique, pour qu'une
personne morale soit pénalement responsable, il est nécessaire
que soit établie dans son chef l'existence des éléments
matériels de l'infraction, c'est-à-dire les faits
matériels par lesquels l'infraction se révèle et prend
corps.
Au terme de l'article 121-261(*) du code pénal, la responsabilité des
personnes morales suppose que les infractions poursuivies ont été
« commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants ». La responsabilité pénale des
personnes morales ne peut être engagée que dans les cas
prévus par la loi ou le règlement62(*).
Qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne
physique, il existe certaines infractions en corrélation avec le
blanchiment de capitaux qui permettent son développement. Il s'agit
entre autres de la corruption.
Paragraphe 2 : les personnes responsables du
blanchiment face à la corruption
En règle générale, l'organisation
mafieuse caractérisée par un véritable esprit d'entreprise
considère non seulement le processus de blanchiment comme un outil
dynamique d'extension de son activité criminelle, mais aussi la
corruption comme un moyen de renforcer l'efficacité de cet
outil63(*). La corruption
permet aisément de cacher un certain nombre de problèmes. Ainsi
faut-il analyser le lien existant entre les deux infractions (A) et l'impact
que peut avoir la lutte contre la corruption sur le blanchiment(B).
A. Le lien entre blanchiment et corruption
Le phénomène du blanchiment n'est pas
étranger au défi que représente la corruption. L'argent du
crime recyclé confère aux organisations criminelles une puissance
économique à fort pouvoir corrupteur64(*). Ils n'hésitent pas
à investir une importe part du revenu de leur crime dans le but de
corrompre les autorités qui établissent les lois. Les
régimes politiques n'ayant pas de système de reddition de comptes
et de transparence permettent souvent le blanchiment de sommes importantes et
le développement de la corruption. On peut donc considérer le
blanchiment et la corruption comme étant d'importants vecteurs du
développement de l'activité criminelle.
La convention dite « de Palerme » qui
correspond à la prise de conscience des communautés
internationales établit un lien entre différents types de
criminalités telles que le blanchiment de capitaux et la corruption. En
effet, cette convention a permis l'introduction des approches de
répression commis par les criminels et surtout des moyens qu'ils
utilisent pour aboutir à leurs fins.
Le blanchiment constitue un sérieux
élément favorable au développement de la corruption
étatique. Contrairement aux pays développés ou le
blanchiment et la corruption n'entravent pas la croissance économique,
ces deux infractions ralentissent considérablement celle des pays
pauvres. On voit clairement que tous les pays ne sont pas égaux face
à la tentation de l'argent sale : pour les Etats souffrant d'une
pénurie de capitaux, l'origine des fonds investis dans certains projets
de développement d'infrastructures ne pèse pas lourd face aux
perspectives de croissance et d'emploi qu'ils sont susceptibles d'apporter
à l'économie domestique65(*).Telle est surtout la dure réalité des
pays de l'Afrique de l'ouest.
Comme dans toutes les relations entre diverses infractions, il
n'existe pas que des avantages (pour les blanchisseurs). La relation entre la
corruption et le blanchiment engendre de nombreuses conséquences qui
doivent être analysées.
B. L'impact du lien entre la corruption et le
blanchiment
La corruption est plus qu'un cancer économique, il est
surtout un cancer politique. La facilité avec laquelle on peut
dissimuler et transporter des fonds au sein du système économique
financier africain est consternante, peut-être beaucoup plus que dans les
pays occidentaux. Le blanchiment de capitaux et la corruption sont de
véritables fléaux de par leurs répercussions sur les
économies et surtout sur la société. En effet lorsqu'elle
touche les plus hautes sphères de l'Etat, la corruption
décrédibilise l'autorité publique de ceux qui sont en
charge de la destinée du pays et des citoyens, brisant ainsi les
fondements même de la société. En Afrique, la corruption
est d'autant plus dégradante quand elle frappe les pays aux structures
administratives peu aguerries, aux ressources limitées et aux
équilibres économiques fragiles.
Pour d'une part se conformer aux conventions sous
régionales et répondre à l'urgence d'une
coopération internationale en matière de blanchiment et, d'autre
part, lutter contre cette pratique qui pourrait nuire à l'image du
Bénin et à sa capacité d'attirer des investisseurs
étrangers, notre pays a récemment adopté une loi.
Il s'agit de la loi N°2011- 20 du 12 Octobre 2011
portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en
République du Bénin. Cette loi, en ses articles 104 à 106
fait mention des sanctions applicables spécifiquement au blanchiment du
produit du crime.
Section 2 : les dispositions prises par les
organismes financiers face au blanchiment
Les institutions financières non bancaires sont plus
difficiles à réglementer et à superviser que les
banques66(*). Ce sont des
établissements qui, accomplissant les mêmes opérations
qu'une banque, ne peut, à la différence de cette dernière
utiliser que ses capitaux propres et non les fonds reçus du
public67(*). Compte tenu
de l'importance des organismes financiers dans le développement du
blanchiment de capitaux, certaines dispositions prévues aux articles 7
(sept) et 8 (huit) de ladite loi doivent être abordées et
appliquées à l'encontre de la clientèle qu'ils regroupent
(paragraphe 1) mais surtout au vu des opérations financières qui
s'y font (paragraphe 2).
Paragraphes 1 : les dispositions applicables à
l'encontre de la clientèle
La clientèle constitue « l'ensemble des
relations d'affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront
susceptibles d'exister entre le public et un post professionnel68(*).. ». Toutefois, il
est difficile de pouvoir reconnaitre parmi cet ensemble, ceux qui sont
là pour des opérations légales et celle dont les
intentions sont douteuses .Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister
dans la préparation ou la réalisation d'une transaction,
certaines dispositions doivent être prises par les organismes financiers
concernant l'identification des clients occasionnels (B) ou des clients
particuliers(A).
A. L'identification des clients particuliers par les
organismes financiers
Selon l'art 7 de la présente loi, les organismes
financiers doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs
clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres
valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres
relations d'affaires.
La vérification de l'identité d'une personne
physique est opérée par la présentation d'une carte
d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant
lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est
pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et
domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document
de nature à en rapporter la preuve. S'il s'agit d'une personne physique
commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute
pièce attestant de son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier. L'identification d'une personne morale ou d'une
succursale est effectuée par la production, d'une part, de
·l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme, de
tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier,
attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et,
d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom. Les organismes
financiers s'assurent, de l'identité et de l'adresse véritables
des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte
d'autrui.
Ces derniers doivent à leur tour produire les
pièces attestant d'une part, de la délégation de pouvoir
ou de mandat, qui leur a été accordée et d'autre part, de
l'identité et de l'adresse de l'ayant droit économique. Dans le
cas des opérations financières à distance, les organismes
financiers procèdent à l'identification des personnes physiques,
conformément aux principes énoncés à l'annexe de la
loi précitée.
Au côté des clients particuliers, il existe
également des clients dit occasionnels à qui des dispositions
particulières sont appliquées.
B. L'identification des clients occasionnels par les
organismes financiers
Le code monétaire et financier définit le client
occasionnel comme celui qui demande à une personne assujettie de
préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou
d'être assisté dans la préparation ou la réalisation
d'une telle opération, que celle-ci soit réalisé en une
seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme
liées entre elles69(*).
Conformément aux dispositions de l'art 8 de la loi
précitée, les organismes financiers doivent faire notamment
attention aux opérations que certains types de clients dit occasionnels
établissent au sein de leurs locaux. L'identification des clients
occasionnels s'effectue dans certaines conditions pour toute opération
portant sur une somme en espèces égale ou supérieure
à cinq million (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur en
francs CFA équivaut ou excède, ce montant70(*).II en est de même en cas
de répétition d'opérations distinctes pour un montant
individuel inférieur à celui prévu à
l'alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des
capitaux n'est pas certaine.
Les clients, se rendent dans divers organismes pour effectuer
leurs transactions. Afin de limiter l'insertion de l'argent sale au sein du
système économique, certaines dispositions sont établies
et doivent être appliquées.
Paragraphe 2 : Les dispositions applicables au vue de
certaines opérations financières
Le secteur des services financiers a subi depuis le
début des années 1990 une mutation profonde. En effet, ils sont
à la fois acteurs et victimes du blanchiment, acteurs parce qu'ils sont
directement utilisés par les organisations criminelles, et victimes
parce qu'ils sont incapables de mettre en oeuvre des procédures de
contrôle efficace pour éviter que les fonds de provenance illicite
ne viennent s'y blanchir. Il s'avère primordiale, d'analyser les
opérations financières menées par les structures telles
que les bureaux de changes (A) mais aussi les casinos et établissements
de jeux (B).
A. Les opérations des bureaux de changes :
cas du change manuel
Les bureaux de change peuvent être
considérés comme l'un des lieux phare du développement du
blanchiment de capitaux. Tel est le cas car, Ils brassent des liquidités
en quantités importantes et pourtant peu facilement contrôlables ;
leur activité est internationale ou, tout du moins, ils se trouvent
être le point de contact d'individus ou d'intérêts de
multiples nationalités ; leur secteur, bien que théoriquement
assujetti aux mêmes contraintes d'identification des clients et de
conservations des archives que les banques, est dans la pratique très
difficile à contrôler71(*). Parmi les opérations menées par les
bureaux de change, de nombreuses font, ressortir principalement le change
manuel.
Le change manuel est une activité qui consiste à
acheter ou vendre, auprès d'une institution financière des
billets de banque ou des chèques de voyage libellés en monnaie
étrangère contre remise en échange de la monnaie
nationale. Il s'agit concrètement de la manipulation manuelle et directe
de l'argent.
Afin de mieux porter une attention particulière aux
bureaux de changes, certaines dispositions doivent être prises. Ainsi,
les agréés de change manuel doivent, à l'instar des
banques, accorder une attention particulière aux opérations pour
lesquelles aucune limite réglementaire n'est imposée et qui
pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux,
dès lors que leur montant atteint cinq millions (5.000.000) de francs
CFA72(*).
Un autre lieu emblématique, propice au
développement favorable du blanchiment de capitaux est celui des divers
établissements de jeux.
B. Les opérations des casinos et
établissements de jeux
Les pratiques de blanchiment à grande échelle
sont souvent précédées d'autres, plus simples et plus
locales, qui ont pour objet de concentrer des capitaux73(*). L'utilisation des
établissements de jeux et plus particulièrement les casinos pour
recycler de l'argent sale n'est pas une nouvelle74(*). Au vu des risques que peuvent
constituer les casinos et les établissements de jeux, certaines
dispositions ont été prises afin de réguler un tant soit
peu cette activité.
Ainsi, selon l'art 15 de la loi précitée, les
gérants, propriétaires et directeurs de casinos et
établissements de jeux sont tenus de respecter les obligations
ci-après :
- justifier auprès de l'autorité publique,
dès la date de demande d'autorisation d'ouverture, de l'origine licite
des fonds nécessaires à la création de
l'établissement ;
- s'assurer de l'identité, par la présentation
d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original
en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie
dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent ou
échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme
supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA
ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette
somme ;
- consigner sur un registre spécial, dans l'ordre
chronologique, toutes les opérations visées à
l'alinéa précédent, leur nature et leur montant avec
indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro
du document d'identité présenté, et conserver ledit
registre pendant dix (10) ans après la dernière opération
enregistrée ;
- consigner dans l'ordre chronologique, tous transferts de
fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un
registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans
après la dernière opération enregistrée. Dans le
cas où le casino ou l'établissement de jeux serait
contrôlé par une personne morale possédant plusieurs
filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils
sont émis. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale
ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que, celle-ci
soit située sur le territoire national, dans un autre Etat membre de
l'Union ou dans un Etat tiers.
DEUXIEME PARTIE :
La lutte contre l'infraction
La justice pénale, qui a fait l'objet de si nombreux
débats ces dernières années ne peut être
crédible que si une peine prononcée devient une peine
exécutée75(*). Quand un acte antisocial a été commis
ou tenté, ce fait attire l'attention des autorités publiques, et
celles-ci marquent, par des moyens appropriés et efficaces, l'importance
qu'elles attachent à ce que leurs prescriptions soient respectées
et à ce que de nouvelles infractions soient
évitées76(*).
Pour les services de lutte contre le crime, l'opération
consistant à mettre les profits du crime à l'abri correspond au
moment où l'organisation criminelle est la plus vulnérable car,
c'est uniquement en cet instant que l'underground77(*) remonte à la surface
pour tenter d'acheter son impunité. Les pouvoirs publics ne peuvent
entreprendre une lutte efficace contre la criminalité qu'après
avoir déterminé juridiquement les contours de celle-ci ; il
leur appartient ensuite de choisir entre les divers modes de réaction
susceptibles de tarir l'activité criminelle, car les
procédés purement répressifs ne constituent que l'un des
moyens utilisables ; enfin lorsque c'est à ces derniers que l'on a
décidé de recourir, encore convient-il de savoir les
résultats qu'on peut en attendre et décider, en
conséquence, de l'orientation à leur donner78(*).
La loi N°2006-14 du 31 Octobre 2006 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux après avoir établi une
définition à l'infraction du blanchiment de capitaux, a
prévu les conditions de sa répression. En se basant sur les
dispositions prises par l'UEMOA, le Bénin dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capitaux a établi un ensemble de mesures
préventives (chapitre 1) et répressives (chapitre 2).
CHAPITRE I : Les mesures préventives
L'idée de prévenir nous vient
spontanément à l'esprit avec le regret d'avoir été
victime d'un acte criminel que nous aurions pu éviter79(*). Depuis plusieurs
années à travers le monde, les principes et démarches pour
la prévention de la délinquance se sont imposés
progressivement comme étant un atour nouveau pour les autorités
gouvernantes en matière de sécurité.
La prévention de la délinquance consiste en
l'ensemble des actions non coercitives sur les causes, les raisons et les
préliminaires des délits dans le but d'en réduire la
probabilité ou la gravité80(*). Afin de mieux cerner en quoi consiste ces mesures
préventives, il faudrait aborder les mesures répressives
intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux(A) puis les
organes mis en place dans le cadre de cette lutte (B).
Section1 : Les mesures intergouvernementales en
matière de blanchiment de capitaux
Les blanchisseurs de capitaux ont prouvé au fil du
temps leur capacité ingénieuse en créant de nouveaux
mécanismes pour contourner certaines mesures prises contre eux par les
autorités. Sachant que le blanchiment de capitaux est un fléau
international, la coopération internationale est une
nécessité pour le combattre. Il est important que pour mener
à bien cette lutte, les gouvernements unissent leur force. Un certain
nombre de mesures ont donc été prises pour traiter ce
problème au sein des pays membres de l'UEMOA. En matière de
blanchiment de capitaux, il s'agit de l'entraide judiciaire (paragraphe 1) et
de l'extradition judiciaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'entraide judiciaire en matière
de blanchiment de capitaux
L'entraide judiciaire intervient lorsqu'une autorité
judiciaire d'un Etat pour les besoins d'une procédure judiciaire demande
auprès d'une autorité d'un autre Etat une personne, une
information, un document ou même dans certains cas une preuve se trouvant
sur celui-ci. Il est fondamental d'aborder les éléments rendant
l'entraide judiciaire particulière (A) puis des raisons provenant de
l'abstention à cette procédure (B).
A. La particularité de la procédure
d'entraide judiciaire
La procédure d'entraide judiciaire est prévue
par l'article 53 de la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux.
Ainsi, à la requête d'un Etat membre de l'UEMOA, les demandes
d'entraide se rapportant aux infractions sont exécutées,
conformément au principe de territorialité. Lorsque la
législation d'un Etat fait obligation à un autre de donner suite
aux demandes de même nature émanant de l'autorité
compétente. L'entraide peut, notamment inclure :
- le recueil de témoignages ou de dépositions
;
- la fourniture d'une aide pour la mise à disposition
des autorités judiciaires de l'Etat requérant de personnes
détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide
dans la conduite de l'enquête ;
- la remise de documents judiciaires ;
- les perquisitions et les saisies ;
- l'examen d'objets et de lieux ;
- la fourniture de renseignements et de pièces à
conviction ;
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées
conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés
bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement
d'une entreprise ou ses activités commerciales.
B. L'abstention à la procédure d'entraide
judiciaire
Dans le cadre d'une infraction qui a un caractère
international, il existe un besoin très fort de coopération. La
justice s'intègre à la notion de souveraineté et à
l'autorité d'un Eta mais malheureusement à cause de la
mondialisation de la criminalité, les criminels outrepassent les
frontières. Ayant pour base les recommandations du GAFI et la directive
de l'UEMOA, le Bénin a établi des dispositions concernant
l'entraide judiciaire grâce aux articles 53 à 70 de la loi portant
lutte contre le blanchiment de capitaux. Mais, l'intérêt
spécifique de ce texte se trouve en l'article 55 qui aborde la question
du refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.
Ainsi, selon les dispositions de cet article, la demande
d'entraide judiciaire ne peut être refusée que :
- si elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la législation du pays requérant ou si
elle n'a pas été transmise régulièrement ;
- si son exécution risque de porter atteinte à
l'ordre public, à la souveraineté; à la
sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
- si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision de justice définitive sur le territoire national ;
- si des mesures sollicitées ou toutes autres mesures
ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas
applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la
législation en vigueur ;
- si les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
l'infraction de blanchiment, en vertu de la législation en vigueur ou de
la loi de l'Etat requérant ;
- si la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la législation en
vigueur;
- si la décision étrangère a
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- s'il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la
personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut. Le secret professionnel ne peut' être
invoqué pour refuser d'exécuter la demande. Le ministère
public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution
rendue par une juridiction dans les soixante (60) jours qui suivent cette
décision. Le gouvernement de la République du Bénin
communique sans délai à l'Etat requérant les motifs du
refus d'exécution de sa demande.
Les techniques de l'entraide judiciaire paraissant
limitées, les Etats ont recours à la technique d'extradition.
Paragraphe 2 : l'extradition judiciaire en
matière de blanchiment de capitaux
L'extradition judiciaire est la procédure officielle
par laquelle un Etat demande le retour forcé d'une personne
accusée ou coupable d'un crime pour qu'elle soit jugée ou purge
une peine dans l'Eta requérant81(*). Cette procédure se déroule suivant des
étapes précises (B) et s'exécute en fonction de certaines
conditions (A).
A. L'ensemble des conditions d'exécution de
l'extradition
L'extradition est subordonnée aux conditions
prévues par le droit interne de l'Etat partie requis ou par les
traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions
concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels
l'Etat partie requis peut refuser l'extradition82(*). La question des conditions d'exécution de
l'extradition a été abordée dans l'art 71 de la loi contre
le blanchiment de capitaux au Bénin. Ainsi, sont sujets à
l'extradition :
- les individus poursuivis pour les infractions visées
par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue
sur le territoire national ;
- les individus, qui, pour des infractions visées par
la présente loi, sont condamnés définitivement par les
tribunaux de l'Etat requérant, sans qu'il soit nécessaire de
tenir compte de la peine prononcée. Il n'est pas dérogé
aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives
à la double incrimination.
L'extradition se déroule suivant une procédure
spécifique.
B. Le déroulement de la procédure
d'extradition
Les modalités de l'extradition varient autant que les
Etats qui la pratiquent, car c'est généralement dans la
législation d'un Etat ou dans les traités qu'il a conclus que les
règles de procédure et de preuve sont énoncées.
Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des
infractions prévues par la présente loi, elle est adressée
directement au Procureur Général compétent de l'Etat
requis, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la
justice. Elle est accompagnée :
- de l'original ou de l'expédition authentique, soit
d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat
requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et
des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur
qualification ;
- d'une copie certifiée conforme, des dispositions
légales applicables avec l'indication de la peine encourue;
- d'un document comportant un signalement aussi précis
que possible de l'individu réclamé ainsi que tous autres
renseignements de nature à déterminer son identité, sa
nationalité et l'endroit où il se trouve.
Section 2 : Les organes mis en place dans le cadre
de la lutte contre le blanchiment
Les mécanismes de blanchiment de capitaux à
grande échelle reposent sur des éléments transnationaux.
Chaque pays est aujourd'hui doté d'organismes chargés de la lutte
contre le blanchiment d'argent sale, plus ou moins élaborés et
puissants. Vu cela, il est indéniable que l'accent soit mis sur les
organes intergouvernementaux de l'Afrique de l'Ouest (paragraphe 1) mais aussi
du groupe d'actions financières (GAFI) qui de par sa création a
permis à de nombreuse autres institutions de voir le jour (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les organes intergouvernementaux de
l'Afrique de l'Ouest
Il y a beaucoup à faire pour combattre le blanchiment
de capitaux, et, de fait, de nombreux gouvernements de l'Afrique de l'Ouest se
sont dotés de dispositifs complets de lutte contre ce
phénomène mais surtout des organes dont le but principal est de
veiller à son ralentissement. Il s'agit du Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (A) et de la
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (B).
A. Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)
Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le Blanchiment
d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) fut fondé en 1999 grâce
à la vingt-deuxième (22ème) session de la
conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ce groupement est
spécialisé dans le renforcement des capacités des Etats
membres de la CEDEAO en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux.
Le GIABA est composée d'un Comité
Ministériel ad hoc composé des Ministres des Finances, de la
justice et de l'intérieur de chaque Etat membre, qui est l'organe de
décision. A cela s'ajoute une commission technique composée des
Experts des trois Ministères des Etats membres, qui est l'organe
chargé des études et avis. Enfin un Secrétariat
Administratif qui est l'organe d'exécution. En absence d'un
Secrétariat Administratif, les activités de ce Secrétariat
sont assurées par un coordinateur.
Les pouvoirs du GIABA sont nombreux. Assurer l'adoption de
certaines normes contre le blanchiment de capitaux conformément aux
normes et pratiques internationales acceptables en prenant pour base les
quarante (40) plus neuf (9) recommandations du GAFI. Faciliter l'adoption et la
mise en oeuvre par les Etats membre des mesures de lutte contre le blanchiment
de capitaux en tenant compte des particularités et conditions
spécifiques de chaque pays. Etre un forum ou les membres puissent
partager et discuter des réalités qui touchent leur pays.
B. La Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières(CENTIF)
La Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financière (CENTIF) est une institution qui doit être
créé dans chaque Etat membre de l'UEMOA par un décret ou
un acte de portée équivalente. Créée au
Bénin par le décret N°2006-752 du 31 décembre 2006 la
CENTIF est placée sous la tutelle du Ministre chargé des
Finances, les principaux objectifs de la CENTIF sont de prévenir,
permettre la coopération internationale, détecter en vue de sa
répression le blanchiment de capitaux.
La CENTIF est composée de six (6) membres, à
savoir83(*) : un (01) haut
fonctionnaire issu, soit de la direction des douanes, soit de la direction du
trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur
d'administration centrale, détaché par le ministère
chargé des finances. Il assure la présidence de la CENTIF. Un
(01) magistrat spécialisé dans les questions financières,
détaché par le ministère chargé de la justice. Un
(01) haut fonctionnaire de la police judiciaire détaché par le
ministère chargé de la sécurité.
Un (01) représentant de la BCEAO, assurant le
secrétariat de la CENTIF. Un (01) chargé d'enquêtes,
inspecteur des services des douanes, détaché par le
ministère chargé des finances. Un (01) chargé
d'enquêtes, officié de police judiciaire, détaché
par le ministère chargé de l'intérieur et de la
sécurité. Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions,
à titre permanent, pour une durée de trois (03) ans, renouvelable
une fois.
Doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir
de décision autonome sur les matières relevant de sa
compétence la CENTIF est un service administratif dont la mission est de
recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de
blanchiment de capitaux. A ce titre elle possède de nombreuses
attributions84(*). Elle
est chargée, notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les
renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la
nature des opérations faisant l'objet de déclarations de
soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties.
De recevoir également toutes autres informations
utiles, nécessaires à l'accomplissement, de sa mission, notamment
celles, communiquées par les autorités de contrôle, ainsi
que les officiers de police judiciaire. Elle peut demander la communication,
par les assujettis, ainsi que par toute personne physique · ou morale,
d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir
les déclarations de soupçons.
Elle effectue ou fait réaliser des études
périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux
fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national. Elle
émet des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle
propose toutes réformes nécessaires au renforcement de
l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux. La CENTIF
élabore des rapports périodiques (au moins une fois par
trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l'évolution des
activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et
international, et procède à l'évaluation des
déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre
chargé des finances.
Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir
à des correspondants au sein des services de la police, de la
gendarmerie, des douanes, ainsi que des services judiciaires de l'Etat et de
tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Hormis ces deux
institutions qui agissent le plus souvent en Afrique de l'ouest, il existe
d'autres institutions spécialistes du phénomène du
blanchiment de capitaux.
Paragraphe 2 : les autres institutions : cas du
GAFI
Le GAFI n'est pas une organisation internationale mais un
groupement de gouvernements ayant décidé d'adopter et de mettre
en oeuvre un ensemble complet de recommandations pour lutter contre le
blanchiment de capitaux85(*). IL s'agit des (quarante) 40 recommandations du
GAFI86(*). Cette
organisation s'efforce de rendre annuellement un rapport pour améliorer
les dispositifs anti-blanchiment en fonction des évolutions techniques
utilisées par les blanchisseurs. Il importe donc de présenter
cette organisation (A) mais surtout d'évoquer les mesures qu'elle prend
pour la lutte contre le blanchiment (B).
A. Les généralités sur le GAFI
Créé en 1989 par le G787(*) lors de son sommet dit «
de l'arche » tenu à paris à l'Arche de la défense,
le groupe d'actions financières sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
est un organisme intergouvernemental dont l'objectif principal est la
définition des politiques de lutte internationales contre le blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme mais surtout de veiller à la
mise en application de ces politiques dans tous les pays qu'il réunit.
C'est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la
volonté politique nécessaire pour reformer au sein de chaque pays
membre les lois et réglementations dans les domaines dans lesquels il
est compétant.
Grâce aux efforts des professionnels du secteur
bancaire puis du GAFI, les Etats ont cherché à développer
des moyens juridiques permettant de protéger les échanges
financiers de tout type d'infiltration. Ainsi, dans le but d'améliorer
les risques d'intrusion de l'argent blanchi dans les systèmes financiers
et d'intensifier les efforts déployés dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est
établi un rapport annuel dans chaque pays membres qui rend compte des
évolutions du phénomène.
Sur ce point, il est important d'évoquer les mesures
existantes concernant le cas des «paradis règlementaires» mais
aussi des mesures concernant les pays et territoires non coopératifs.
B. Les mesures existantes concernant le cas des «
paradis règlementaires », les pays et territoires non
coopératifs
Afin d'organiser au niveau international la «
pression » à diriger sur les juridictions compromettant le
plus gravement les efforts de la communauté internationale en
matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le GAFI a entrepris
au printemps 2000 de passer au crible les pays et territoire susceptibles
d'être des centres de recyclage des capitaux criminels88(*).
De façon générale, il était admis
que plus le programme du GAFI aurait d'extensions géographique, plus il
serait facile de mettre en oeuvre les mesures concernant les pays et
territoires non coopératifs. Les paradis réglementaires
permettent la création de produits financiers bénéficiant
d'une règlementation juridique, fiscale et financière, autorisant
le plus souvent d'outrepasser la limite des coûts.
CHAPITRE II : Les mesures répressives
La répression est le rôle le plus ancien et le
plus apparent attribué au droit pénal car il est chargé de
définir les infractions et de faire appliquer les peines correspondant
à chacune d'elles. Afin de lutter rationnellement contre le blanchiment
de capitaux, l'UEMOA a adopté en dehors des mesures préventives
des mesures répressives qui doivent être en retour prises en
compte dans tous les pays membres de la communauté en fonction de leur
dispositif juridique interne.
Il existe différentes approches de répression en
matière de blanchiment de capitaux (section 1) et chacune de ses
approches peut engendrer des répercussions tant sur les responsables de
l'infraction que sur les produits qu'ils obtiennent (section 2).
Section 1 : Les différentes approches de
répression
Pour lutter contre le blanchiment de capitaux, deux formes de
dispositions ont été prises. Il s'agit notamment des sanctions
pénales qui doivent être rigoureusement appliquées
(paragraphe 1) et des sanctions devant être appliquées à
l'égard des affaires publiques ou particulières (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les sanctions applicables
Dès lors qu'un texte a incriminé un agissement
et a fixé le maximum de la peine applicable, il y a infraction89(*). Lorsqu'une infraction a
été commise par une personne, celle-ci peut être
réprimandée par des sanctions principales et parfois
complémentaires fixées par le législateur (A) mais
également lorsque lors de la commission de l'infraction, il y a eu des
éléments rendant les circonstances aggravantes (B).
A. Les sanctions principales et
complémentaires
Les sanctions prévues pour réprimer le
blanchiment de capitaux sont applicables aux personnes physiques comme aux
personnes morales. Il existe deux types de sanctions : les sanctions
principales et les sanctions complémentaires. Principalement, les
personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux, sont
punies d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende
égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont
porté les opérations de blanchiment90(*). La tentative, l'entente ou la
participation à une association en vue de la commission d'un fait
constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit
fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou
morale en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution sont
également punies des mêmes peines91(*).
Certains agissements liés au blanchiment de capitaux
sont aussi punis92(*).
Ainsi, sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et
d'une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, les
personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou
morales, lorsque ces derniers auront intentionnellement commis certaines
actions. Entre autres on peut citer le fait de donner au propriétaire
des sommes ou à l'auteur de certaines opérations ou de faire des
révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire
ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
De détruire ou soustraire des pièces ou
documents relatifs aux obligations d'identification ; de réaliser
ou tenter de réaliser sous une fausse identité certaines
opérations ; d'informer par tous moyens la ou les personnes
visées par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de
capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de
leurs fonctions ; communiquer aux autorités judiciaires ou aux
fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et
subséquentes certains actes et documents, qu'ils savent falsifiés
ou erronés ;
Omettre de procéder à la déclaration de
soupçon, alors que les circonstances amenaient à déduire
que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de
capitaux. Sont punis d'une amende de cinquante mille (50,000) à sept
cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou
préposés des personnes physiques ou morales, lorsque ces derniers
auront non intentionnellement omis de faire la déclaration de
soupçons ou contrevenu à certaines dispositions.
Il existe également des sanctions prévues pour
les personnes morales. Ainsi, les personnes morales autres que l'Etat, pour le
compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de
capitaux ou l'une des infractions prévues par la loi a été
commise par l'un de ses organes ou représentants, sont punies d'une
amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes
physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières
comme auteurs ou complices des mêmes faits93(*). Les personnes morales, autres
que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou
plusieurs des peines comme l'exclusion des marchés publics, à
titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à
commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ; le placement
sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au
plus ; l'interdiction, à titre définitif, ou pour une
durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; la
fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus,
des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
La dissolution, lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés ;
l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci
par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle,
aux frais de la personne morale condamnée. Cependant, certaines
sanctions ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d'une
Autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.
L'autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur
de la République de toute poursuite engagée contre un organisme
financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément
aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en
vigueur.
Mis à part les sanctions principales encourues par les
personnes physiques tout comme les personnes morales, le code pénal
prévoit qu'une ou plusieurs sanctions complémentaires soient
prononcées contre celui qui sera reconnu coupable d'un crime, d'un
délit, ou d'une contravention. Dans le droit antérieur à
1994, pouvaient exister à côté des peines principales, des
peines accessoires et complémentaires dont la différence tenait
au fait que les peines accessoires se déduisaient automatiquement de la
peine principale, sans que le juge ait à les prononcer et sans qu'il
puisse, théoriquement, du moins en dispenser alors que les peines
complémentaires devaient avoir été prononcées par
la juridiction94(*).
Grâce aux nouvelles dispositions du nouveau code pénal, la
catégorie des peines accessoires ont disparu mis à part quelques
exceptions. Le juge est désormais libre de retenir à sa guise les
peines complémentaires.
Les personnes physiques coupables des infractions peuvent
également encourir les peines complémentaires
facultatives95(*) comme
l'interdiction définitive du territoire national pour une durée
de un (1) à cinq (5) ans contre tout étranger
condamné ; l'interdiction de séjour pour une durée de
un (1) à cinq (5) ans dans les chefs-lieux des
départements ; l'interdiction de quitter le territoire national et
le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois
(3) ans ; l'interdiction des droits civiques, civils pour une durée
de six (6) mois à trois (3) ans ; l'interdiction de conduire des
engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des
permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6)
ans ;
L'interdiction définitive pour une durée de
trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et
interdiction d'exercer une fonction publique ; l'interdiction
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés et d'utiliser des cartes de paiements pendant trois (3)
à six (6) ans ; l'interdiction de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6)
ans ; la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du
condamné ; la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
B. Les sanctions en cas de circonstances
aggravantes
Les circonstances aggravantes sont des faits visés par
la loi obligeant le juge à prononcer une peine plus forte que la
sanction normalement encourue lorsqu'ils accompagnent l'acte principal. Les
circonstances aggravantes ne doivent pas être assimilées aux
éléments constitutifs de l'infraction. Alors que les
éléments constitutifs sont indispensables à
l'établissement du jugement de culpabilité, les circonstances
aggravantes sont des éléments complémentaires qui
permettent d'augmenter le quantum des peines encourues96(*).
Les circonstances aggravantes d'une infraction peuvent
être regroupées en deux catégories97(*). La première
catégorie regroupe trois(3) circonstances. Ainsi, les sanctions sont
portées au double d'abord lorsque l'infraction de blanchiment de
capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
En effet, de plus en plus de professionnels sont soumis à des
obligations concernant la lutte anti-blanchiment. C'est le fait de fournir
à quelqu'un qui tire ses ressources de l'activité
délictuelle ou illicite d'autrui, le moyen de faire croire qu'il a des
ressources honnêtes et véritables98(*). De plus en plus de professionnels sont soumis
à des obligations concernant la lutte anti-blanchiment. Devant
l'agressivité grandissante d'une partie de la population, qui a tendance
à s'en prendre gratuitement à tout ce qui peut symboliser une
forme d'autorité, des textes récents ont dû prévoir
des circonstances aggravantes dépassant de beaucoup les sphères
d'activités publiques jusque-là seules
protégées99(*).
En conséquence, banquiers, assureurs, avocats ou
même experts-comptables sont obligés de se former aux risques de
blanchiment et de dénoncer leurs clients suspects. Elles sont ensuite
portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est en état de
récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à
l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive.
Enfin, les sanctions sont portées au double lorsque l'infraction de
blanchiment est commise en bande organisée.
Le blanchiment est l'alpha et l'Omega du crime
organisé. Commis en bande organisé, le blanchiment est un
modèle élaboré de la coopération criminelle. C'est
celui de la criminalité organisée que le législateur
ignore en tant que telle, mais que les criminologues étudient depuis
plusieurs années en dégageant plusieurs traits
spécifiques : parmi ces traits, il faut retenir la pluralité
des individus, leurs caractères professionnels et le fait qu'ils soient
structurés de façon pyramidale avec des chefs et des
exécutants tous d'accord pour ne pas recourir à la
violence100(*).
Il s'ensuit que l'occasion doit être recherchée,
ce qui exige la formation d'un plan, la connaissance des lieux, des
préparatifs, l'acquisition des outils nécessaires, le choix des
complices etc., d'où son appellation101(*) « crime organisé ». Les
organisations criminelles représentent de nouveaux défis au droit
pénal traditionnel en ce sens que : la responsabilité
individuelle est « diluée » au sein de
l'organisation en raison d'une division du travail bien calculée ;
elles obtiennent d'énormes profits des activités criminelles qui
sont ensuite transférés très rapidement102(*). Le code pénal
édicte certaines circonstances aggravantes attachées à de
nombreuses infractions. La circonstance aggravante de bande organisée
avait été introduite dans le droit à propos de
l'infraction du vol mais avec une définition particulièrement
maladroite qui en limitait considérablement la portée. Beaucoup
d'infractions susceptibles d'être commises en bande n'exigent pas la
possession de matériel alors que dans le cas de l'infraction de vol par
exemple, il faut que la bande ait eu pour but la commission de vols
aggravés (et non simple) et qu'il y ait eu à la fois
préparation d'un plan d'exécution et possession de moyens
matériels utiles à l'action.
Constitue une bande organisée tout
« groupement » formé ou toute entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'une ou plusieurs infractions103(*). On pourrait donc se
demander qu'elle nombre nécessaire de participants faudrait-il avoir
pour évoquer l'aspect d'une bande organisée? La distinction des
actes criminels fondée sur le nombre de participants à l'acte
repose sur l'idée que ni la nature de l'acte, ni sa structure, ni son
mode d'exécution, ne se présentent de la même façon
selon le nombre de personnes qui participent à l'acte criminel104(*).
En général, au groupement organisé, la
circonstance aggravante ajoute « l'entente
établie ». Si le groupement paraît impliquer un nombre
de participants supérieur à deux, l'entente visée en
second lieu pourrait semble-t-il, ne concerner que deux personnes. Le crime
organisé peut-être aussi bien l'oeuvre d'un délinquant
professionnel qui agit isolément du moment qu'il remplit les
critères qui viennent d'être définis, que d'une bande
regroupant de nombreux malfaiteurs agissant de manière organisée.
Cependant, la notion de bande organisée demeure ambiguë du point
de vue du nombre nécessaire de ses participants et reste donc à
éclairer par une jurisprudence pour le moment incertaine105(*).
Il peut également s'agir de circonstances aggravantes
lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes
d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une
peine privative de liberté d'une durée supérieure à
celle de l'emprisonnement encouru. En application de l'article 37, le
blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction
d'origine dont son auteur a eu connaissance et si cette infraction est
accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées
aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Paragraphe 2 : Les autres sanctions
Les sanctions principales et complémentaires ne sont
pas les seules sanctions envisageables en matière de blanchiment de
capitaux. Il existe d'autres sanctions visant plus les conduites ou directions
des affaires publiques ou particulières. On parle dans ce cas de
sanctions administratives et disciplinaires (A) mais aussi de mesures
conservatoires(B).
A. Les sanctions administratives et disciplinaires
La répression de la criminalité d'argent peut
prendre différentes formes, plus ou moins efficaces, en raison du
partage du pouvoir répressif106(*). A côté du juge pénal,
l'autorité administrative et, dans une moindre mesure, l'autorité
disciplinaire peuvent également prononcer des sanctions107(*).Les sanctions
administratives sont de véritables « punitions »
infligées par l'Administration, dont la diversité va
croissant108(*).
De ce fait conformément à l'article 35 de la
loi, lorsque par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une
carence dans l'organisation de ses procédures internes de
contrôle, une personne visée a méconnu les obligations qui
lui incombent, l'Autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire
peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes
législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle
en avise en outre la CENTIF, ainsi que le Procureur de la République.
B. Les mesures conservatoires
Les mesures conservatoires sont édictées en
l'article 36 de la loi N° 2006-14 du 31 octobre 2006. Le juge
d'instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément
à la loi ordonnant, aux frais de l'Etat, notamment la saisie ou la
confiscation des biens en relation avec l'infraction, objet de l'enquête
et tous les éléments de nature à permettre de les
identifier, ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations
financières portant sur lesdits biens.
La mainlevée de ces mesures peut être
ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues
par la loi.
Section 2 : Les répercutions
découlant de l'application des sanctions
Appliquer une sanction, revient à mettre en pratique
toutes les dispositions établies par les textes en fonction de chaque
infraction. La sanction pénale est la conséquence de la
reconnaissance de la responsabilité de l'auteur d'une
infraction.109(*)Cette
application peut cependant ouvrir la voie à certaines
répercutions qui elles sont freinées par des techniques
d'indulgence émanant du législateur et du juge. Il s'agit
notamment des causes d'exemption et d'atténuation des sanctions
(paragraphe 1). Il peut également découler de l'application des
dispositions de la loi des sanctions à l'encontre des produits venant du
blanchiment de capitaux (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les causes d'exemption et
d'atténuation des sanctions
Il faut d'emblée différencier les causes
d'exemptions (A) des causes d'atténuations (B) des sanctions.
A. Les causes d'exemption des sanctions
Héritière des excuses absolutoires du code de
1810, les causes légales d'exemption du code actuel ont un fondement
utilitaire : le législateur offre l'impunité à celui
qui, engagé dans une entreprise criminelle, dénonce à une
autorité publique ses coauteurs110(*).
Selon l'article 43 de la loi de 2006 précitée,
toute personne coupable, d'une part, de participation à une association
ou à une entente, en vue de commettre une infractions et, d'autre part,
d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en
vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est
exemptée de sanctions pénales si, ayant
révélé l'existence de cette entente, association, aide ou
conseil à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi, d'une part,
d'identifier les autres personnes en cause et, d'autre part, d'éviter la
réalisation de l'infraction.
B. Les causes d'atténuation des sanctions
Pour certaines infractions, le législateur a
prévu une diminution de peine lorsque le comportement de
l'intéressé a permis de limiter les
dégâts.111(*)
Ainsi, selon l'article 44 les peines encourues par toute
personne, auteur ou complice de l'une des infractions qui, avant toute
poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou
après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de
ceux-ci, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est
exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures
accessoires et peines complémentaires facultatives.
Paragraphe 2 : les sanctions à l'encontre des
produits du blanchiment de capitaux
La répression du blanchiment de capitaux ne serait pas
intégrale si elle s'adressait uniquement aux personnes coupables de
cette infraction. Il est important que les sanctions prises s'étendent
également aux produits tirés de cette activité. Afin de
mieux cerner en quoi consiste les sanctions à l'encontre des produits du
blanchiment de capitaux, il faudrait d'une part s'intéresser à la
saisie de ses produits (A) et d'autre part au but visé par cette
procédure (B).
A. La saisie des produits provenant du blanchiment de
capitaux
Il faut d'emblée noter que l'étape de la saisie
des produits venant du blanchiment de capitaux fait partie des sanctions
complémentaires obligatoires. Ainsi, selon l'article 45 de la loi de
2006, dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de
capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du
trésor public des produits tirés de l'infraction, des biens
mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou
convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis
légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi
que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en
lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont
mêlés à quelque personne que ces origines frauduleuses.
B. Le but de la saisie des produits provenant du
blanchiment de capitaux
La saisie permet d'identifier, retrouver et estimer les biens
qui feront l'objet d'une mesure de confiscation. La loi anti blanchiment ne
prévoit pas expressément l'obligation pour le juge d'instruction
ou pour le procureur de la République de procéder au
dépôt avec ou sans notification préalable de demande de gel
ou de saisie de biens soumis à confiscation.
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux
s'enrichissent grâce aux fonds qu'elles tirent de leurs activités.
Dans le but de limiter cette infraction, tous les fonds et autres ressources
financières sont soumis au gel. Le gel de biens est une mesure pouvant
être prise, en matière de lutte contre le financement des
activités terrestres par le ministre chargé de
l'Economie112(*). C'est
une mesure répressive recommandé par le GAFI et reprise par la
Directive de l'UEMOA. En effet, ce processus est considéré comme
une mesure qui permet de façon provisoire de porter un grand coup
à l'activité illicite d'une personne soupçonnée de
blanchiment de capitaux.
CONCLUSION GENERALE
Le phénomène du blanchiment de capitaux a fait
l'objet d'une mobilisation sans précédent de la communauté
internationale. Cette mobilisation résulte, à la fois d'une
constatation du phénomène et d'un mouvement général
de prise de conscience des menaces graves qu'il engendre.
Même s'il est impossible de dater ses origines, il
s'agit sans nul doute d'une pratique aussi vieille que la criminalité de
profit elle-même, tant on imagine mal le voleur resté à
contempler son butin sans chercher à masquer son origine douteuse pour
pouvoir en jouir par la suite en propriétaire légitime113(*). En effet, lorsqu'une
activité criminelle génère des bénéfices
importants, l'individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de
contrôler les fonds sans attirer l'attention sur son activité
criminelle ou sur les personnes impliquées.
La nécessité du blanchiment est liée
à une infraction sous-jacente c'est-à-dire une activité
dont le revenu est considéré comme de l'argent sale car
illégal. Les infractions sont des actes qui viennent briser le bon ordre
social fixé par la loi. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'une
prohibition ou une injonction de la loi pénale n'ait pas
été respectée.
Elles sont généralement constituées par
trois éléments. Un élément légal, qui
réside dans le fait que le comportement en question était
prévu et puni par la loi pénale ; un élément
matériel qui se constitue par l'action ou l'omission incriminée
par la loi ; pour finir un élément moral qui est
constitué si le comportement en question est imputable à son
auteur.
L'intégration de l'Afrique au sein de l'économie
mondiale se traduit par une mobilité accrue des capitaux et par le
développement rapide des nouveaux moyens de paiement associés aux
nouvelles technologies de l'information dont internet. Cette évolution
tend à offrir des outils de plus en plus sophistiqués permettant
de blanchir le produit de l'argent du crime. Face à une telle situation,
aucune nation, quelle que soit sa puissance ne peut à elle seule
régler le problème de façon isolée car le
blanchiment est considéré comme l'un des supports principaux de
la criminalité transnationale.
Le continent a fait la connaissance du blanchiment, avec
l'adhésion des Etats qui le compose à la convention de Vienne
(1988), déterminant ainsi pour la première fois les voies et
moyens juridiques de lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux.
C'est en prenant pour base les dispositions prises lors de cette convention que
l'une des communautés africaines (UEMOA) a établi à son
tour un dispositif permettant de lutter contre cette infraction dans chacun des
pays qui le composent compte tenu de leur droit interne. Il s'agit
essentiellement d'un ensemble de mesures d'ordre préventif et surtout
répressif. Le Bénin étant un membre actif de cette
communauté, une loi a été établi et qui est une
translation conforme à celle de l'UEMOA.
Face à ce fléau, la communauté a
réagi en se dotant de moyens préventifs et répressifs,
visant sa limitation.
La première phase est celle de la prévention. Le
secteur le plus touché par le blanchiment est le secteur
économique et financier ce qui justifie la responsabilité
confiée par les instances de l'UEMOA aux organismes financiers qui
demeurent les acteurs clés de la prévention. Ils sont
chargés d'observer rigoureusement les mesures de contrôle
établis et d'être extrêmement vigilants vis-à-vis de
leurs divers clients.
On observe la création par exemple de certains organes
tels que la CENTIF. Ainsi, à chaque fois qu'un organisme financier se
retrouve confronté à un cas d'opération douteuse, il se
doit de faire parvenir à la cellule une déclaration de
soupçon qui sera recueilli et traité. La CENTIF n'est pas le seul
organe en charge de la lutte contre le blanchiment en Afrique, il y a
également le GIABA dont l'objectif est de protéger de l'argent du
crime les systèmes financiers et bancaires des Etats membres de la
CEDEAO, d'améliorer la lutte contre le blanchiment des produits du crime
et de renforcer la coopération entre eux.
La seconde phase est celle de la répression. Ici, les
instances de l'UEMOA ont prévu des sanctions ainsi que des
mécanismes de coopérations qui sont le prolongement de la
répression. Il s'agit de l'entraide judiciaire et de l'extradition
judiciaire. Malheureusement, toutes ses mesures seront insuffisantes tant que
d'autres infractions comme la corruption renforceront le développement
du blanchiment de capitaux.
Néanmoins, on peut considérer que l'existence de
ces dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux concourt à
l'intégrité et à la stabilité du secteur financier
du Bénin. Il est donc primordial que le Bénin tout comme d'autres
pays de la communauté prenne des mesures contre les nombreuses
activités qui se financent par le blanchiment. Il s'agit notamment du
risque de terrorisme.
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages généraux
- Michel-laure RASSAT, Droit pénal spécial,
infractions du code pénal, 7ème édition, Paris,
Dalloz, 2014, 1300p
- DAURY-FAUVEAU Morgane, Droit pénal spécial,
livre 2 et 3 du code pénal : les infractions contre les personnes
et les biens, CEPRISCA Collection essais, 2010, 534p
- MALABAT Valérie, Droit pénal spécial,
5ème édition, Paris, Dalloz, 2011, 566p
- Coralie Ambroise-Castérot, Droit pénal
spécial et des affaires, Gualino lextenso éditions, Paris, 2008,
217p
- Jean et Anne-Marie LARGUIER, Droit pénal
spécial, 14ème édition, Paris, Dalloz, 2008,
391p
- Christophe André, Droit pénal spécial,
2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, 463p
- VERON Michel, Droit pénal spécial,
13ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, 498p
- CONTE Philippe, Droit pénal spécial,
4ème édition, Paris, Lexis-Nexis, 2013, 492p
- Xavier Pin, Droit pénal général,
4ème édition, Paris, Dalloz, 2010, 431p
- BOULOC Bernard, Droit pénal général,
23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, 742p
- Jean- Louis DEBRE, Précis de droit pénal
spécial et de procédure pénale, 1ère
édition, Paris, collection MAJOR, 2001, 911p
- PRADEL Jean, Principes de droit criminel 1- Droit
pénal général, Paris, Edition CUJAS, 1999, 341p
- Ducouloux-Favard Claude et LOPEZ Christian, La
criminalité d'argent : quelle répression ?, Actes du COLLOQUE
tenu à la chambre de la Cour d'appel de Paris, Paris, 14 novembre 2003,
Paris, Montchrestien, 2004, 252p
- ROUDAUT Mickaël R., Marchés criminels un acteur
global, 1ère édition, Paris, PUF, 2010, 286p
- GASSIN Raymond, CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe,
Criminologie, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2011,926p
- Dominique Allix, le droit pénal, Paris, L.G.D.J.,
2000, 130p
- Michel-laure RASSAT, Droit pénal
général, 2ème édition mise à jour, Paris,
PUF, 1999, 669p
- MAYAUD Yves, Droit pénal général,
paris, PUF, 2004, 647p
- M. CUSSON, prévenir la délinquance. Les
méthodes efficaces, Paris, PUF, « Criminalité
internationale », 2ème éd. Mise à jour, avril 2009,
234p
- Annie Beziz-Ayache et Delphine Boesel, Droit de
l'exécution de la sanction pénales, Editions Lamy, paris, 2010,
331p
- BOULOC Bernard, procédure pénale, 23ème
édition, Paris, Dalloz, 2012, 1102p
- Christiane HENNAU et JacquesVERHAEGEN, Droit pénal
général, 3ème édition, Bruxelles, BRUYLANT, 2003,
626p
II- Ouvrages spécifiques
- VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de
luttes, 2ème Edition, Paris, DUNOD, 2005, 2008, 287p
- VERNIER Éric, Technique de blanchiment et moyens de
luttes, 3ème Edition, Paris, DUNOD, 2013, 291p
- William C. Gilmore, L'argent sale : l'évolution
des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2005,
385p
- KOUTOUZIS Michel, THONY Jean-François, le
blanchiment, Que sais-je ?, 1ère Edition, Paris, PUF,
2005, 127p
- Dupuis-Danon Marie-Christine, Finance criminelle,
2ème édition, Paris, PUF, 2004, 232p
III- Mémoires
- EYITAYO (Freddy), le blanchiment des capitaux
illicites : incrimination nouvelle liée à l'évolution
contemporaine du Droit des Affaires, Mémoire de maitrise ES-Sciences
juridiques, Université d'Abomey- Calavi, 2003-2004, p75
- EKPAI (Abidé), la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans l'espace UEMOA Mémoire de maitrise d'UFR de Sciences
Juridiques et Politiques, Université d'Abomey- Calavi, 2013-2014, p7O
- VIGAN (Gislain), la portée des obligations
financières dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans
l'espace UEMOA, Mémoire de maitrise de DESS SJ, Université
d'Abomey - Calavi, 2013-2014, p72
- BA BARRY (Aïssatou), enjeux et contraintes de la mise
en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes
financiers décentralisés, Mémoire de fin d'étude,
Université d'Abomey - Calavi, 2008-2009, p75
IV- Textes et autres documents
officiels
· Codes
- Code pénal, 8ème Edition, Paris,
Dalloz, 2011, 3300p
- Code monétaire et financier, 2ème Edition,
Paris, Dalloz, 2012, 3357p
· Lois et règlements
- Loi N°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre
le blanchiment de capitaux, 77 articles
- Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre
la corruption et autres infractions connexes en République du
Bénin, 154 articles
- Règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08
définissant les procédures applicables par les organismes
d'assurances dans les états membres de la CIMA dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 18
articles
· Documents officiels
- Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme dans l'union économique et monétaire
ouest africain : UEMOA, 2005, 75p
- Tour d'horizon de la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme dans les pays membres de la zone franc, note
d'information N°141 du novembre 2014, 3p
- Rapport d'Evaluation Mutuelle sur la Lutte Contre le
Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme, mai 2010, 250p
- Maitre SAIZONOU-BEDIE Alexandrine F. , Recueil de textes
régissant l'activité des banques au Benin, 1ère
Edition, Benin, Droit et Lois, 2011,835p
- Manuel sur l'entraide et l'extradition judiciaire, ONUDC,
New York, 2012, 108p
V- Dictionnaires et Lexiques
- Gérard Cornu, vocabulaire juridique, paris, PUF,
2014, 1095p
- Lexique des termes juridiques, 17ème Edition, Paris,
Dalloz, 2010, 769p
- Lexique des termes juridiques, 19ème Edition, Paris,
Dalloz, 2010, 918p
- Dictionnaire petit LAROUSSE grand format, LAROUSSE, Paris,
2004, 1885p
TABLE DES MATIERES
Avertissement....................................................................................
I
Dédicace...........................................................................................
II
Remerciements
..................................................................................
III
Listes des sigles et
abréviations...............................................................
IV
Sommaire..........................................................................................
V
INTRODUCTION
GENERALE...........................................................
PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DE
L'INFRACTION ...............
Chapitre 1 : Les éléments
généraux : les éléments constitutifs de
l'infraction....
Section 1 : Le blanchiment une infraction
réprimée par des textes.................
Paragraphe1 : La convention de la
communauté .........................................
A- La définition du cadre juridique du blanchiment de
capitaux ..................
B- Le champ d'application de la loi
....................................................
Paragraphe2 : La loi
Béninoise
.............................................................
A- La définition du cadre juridique du blanchiment de
capitaux ..................
B- Le champ d'application de la loi
...................................................
Section 2 : Le blanchiment une infraction
fondée sur des actes ....................
Paragraphe1 :
L'élément matériel
.........................................................
A- La justification mensongère lors de la commission de
l'infraction ............
B- La complicité lors de la commission de l'infraction
........................
Paragraphe2 :
L'élément intentionnel : l'intention coupable
..........................
A- La preuve de l'intention coupable
.......................................... ..
B- La difficulté d'établissement de la preuve
...................................
Chapitre 2 : Les éléments
spécifiques: le caractère subtil de l'infraction..........
Section 1 : Les personnes responsables du
blanchiment de capitaux ..............
Paragraphe1 : Les personnes
physique et morale..........................................
A- Les personnes physiques
............................................................
B- Les personnes morales
...............................................................
Paragraphe2: Les personnes
responsables du blanchiment de capitaux
face à la corruption
..............................................................................
A- Le lien entre blanchiment et corruption
.............................................
B- L'impact du lien entre la corruption et le blanchiment
.............................
Section 2 : Les dispositions prises par
les organismes financiers face
au blanchiment de capitaux
..................................................................Paragraphes1 :
Les dispositions applicables à l'encontre de la clientèle
................
A- L'identification des clients particuliers par les
organismes financiers ...........
B- L'identification des clients occasionnels par les
organismes financiers............
Paragraphe2 : Les dispositions
applicables au vu de certaines opérations .............
A- Les opérations des bureaux de Change : cas du
change manuel .................
B- Les opérations des Casinos et établissement
de jeux ..............................
SECONDE PARTIE : LA LUTTE CONTRE
L'INFRACTION ....................
Chapitre 1 : Les mesures
préventives
.......................................................
Section 1 : les mesures répressives
intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux
......................................................................................
Paragraphe 1 : L'entraide
judiciaire en matière de blanchiment de capitaux .........
A- Le déroulement de la procédure de l'entraide
judiciaire .........................
B- L'abstention à la procédure d'entraide
judiciaire .................................
Paragraphe 2 L'extradition en
matière de blanchiment de capitaux ...................
A- L'ensemble des conditions d'exécution de
l'extradition .........................
B- Le déroulement de la procédure d'extradition
.....................................
Section 2 : Les organes mis en place dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux
.........................................................................................
Paragraphe1: Les organes
intergouvernementaux de l'Afrique de l'ouest ...........
A- La Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières.............
B- Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest
...................................................................
Paragraphe2 : Les autres
organes : cas du Groupe d'Actions Financières ...........
A- Les généralités sur le GAFI
.......................................................
B- Les mesures existantes concernant le cas des
« paradis règlementaires » et les pays et
territoires non
coopératifs...............................................................
Chapitre 2 : Les mesures
répressives
.........................................................
Section 1 : Les différentes
approches de répression
.......................................
Paragraphe1 : Les sanctions
applicables ......................................................
A- Les sanctions principales et complémentaires
.........................................
B- Les sanctions en cas de circonstances aggravantes
..................................
Paragraphe2 : Les autres
sanctions ............................................................
A- Les mesures conservatoires
...........................................................
B- Les sanctions administratives et
disciplinaires..........................................
Section 2 : Les répercutions
découlant de l'application des sanctions.............
Paragraphe1 : Les causes
d'exemption et d'atténuation des sanctions..................
A- Les causes d'exemption des sanctions
...............................................
B- Les causes d'atténuation des
sanctions................................................
Paragraphe2 : Les sanctions
à l'encontre des produits du blanchiment de capitaux...
A- La saisie des produits provenant du blanchiment de capitaux
....................
B- Le but de cette
saisie...................................................................
CONCLUSION GENERALE
................................................................
BIBLIOGRAPHIE
..............................................................................
TABLE DES MATIERES
.....................................................................
* 1 Marc CHESNAY, Technique
de blanchiment et moyens de luttes, 2ème Edition, 2003, p3
* 2 Fleuve qui traverse Rome et
qui se jette dans la mer tyrrhénienne.
* 3KOUTOUZIS Michel et THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p27
* 4KOUTOUZIS Michel et THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p28
* 5KOUTOUZIS Michel et THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p29
* 6KOUTOUZIS Michel et THONY
Jean-François, Op.cit., p30
* 7KOUTOUZIS Michel et THONY
Jean-François, Op.cit., p31
* 8 Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p131
* 9 Art 324-1, Code
pénal, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079
* 10 Christian de Brie, le
monde diplomatique, avril 2000
* 11 Jean- Louis DEBRE,
Précis de droit pénal spécial et de procédure
pénale, 1ère édition, Paris, collection MAJOR, 2001,
p102
* 12 Michel-laure RASSAT, Droit
pénal général, 2ème édition mise à
jour, Paris, PUF, 1999, p267
* 13 Xavier Pin, Droit
pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz,
2010, p121
* 14 PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p71
* 15 DAURY-FAUVEAU Morgane,
Droit pénal spécial, livre 2 et 3 du code pénal : les
infractions contre les personnes et les biens, CEPRISCA Collection essais,
2010, p108
* 16 MALABAT Valérie,
Droit pénal spécial, 6ème Ed, Paris, Dalloz, 2011, p449
* 17 Lexique des termes
juridiques, 17ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p294
* 18 PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p71
* 19Définition de
l'expression convention selon le lexique des termes juridiques,
19ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p240
* 20 Art 5 de la directive
N° 07/2002/CM/UEMOA
* 21 Christophe André,
Droit pénal spécial, 2ème édition, Paris, Dalloz,
2013, p6
* 22 Michel-laure RASSAT, Droit
pénal général, 2ème édition mise à
jour, Paris, PUF, 1999, p347
* 23 BOULOC Bernard, Droit
pénal général, 23ème édition,
Paris, Dalloz, 2013, p213
* 24 PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p79
* 25Code pénal,
8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079
* 26 Conte et Maître du
Chambon, Droit pénal général, n°377
* 27 Code pénal,
8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p1079
* 28 Christophe
André, Droit pénal spécial, 2ème
édition, Paris, Dalloz, 2013, p302
* 29 En ce sens, W. Jean
Didier, Droit pénal des affaires, 6ème Edition, Dalloz, 2005,
n°68, p.94
* 30 MALABAT Valérie,
Droit pénal spécial, 6ème édition, Paris, Dalloz,
2011, p455
* 31 Christiane HENNAU et
Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3ème
édition, Bruxelles, BRUYLANT, 2003, p275-276
* 32 Christophe André,
DPS, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p303
* 33 MALABAT Valérie,
DPS, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2011, p455
* 34 CONTE Philippe, Droit
pénal spécial, 4ème édition, Paris, LexisNexis,
2013, p432
* 35 CONTE Philippe, DPS,
4ème édition, Paris, LexisNexis, 2013, p431
* 36Code pénal,
8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p173
* 37 Définition du mot
`'complice'' selon le code pénal, article 121-7
* 38Code pénal,
8ème Edition, Paris, Dalloz, 2011, p185
* 39 MASCALA Corinne, DPG,
Montchrestien, Paris, 2003, p112
* 40 MASCALA Corinne, Ibid.,
p121
* 41 GASSIN Raymond, CIMAMONTI
Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition, Paris,
Dalloz, 2011, p758
* 42 BOULOC Bernard, DPG,
23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p241
* 43 Christophe André,
DPS, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p303
* 44 Christophe André,
Ibid., p430
* 45 VERON Michel, Droit
pénal des affaires, 6ème édition, paris,
Dalloz, 2005, p6
* 46BOULOC Bernard, PP,
23ème édition, Paris, Dalloz, 2012, p108
* 47William C. Gilmore,
L'argent sale : l'évolution des mesures internationales de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Edition du Conseil
de l'Europe, Strasbourg, 2005, p38
* 48 William C. Gilmore,
Ibid., p38
* 49BOULOC Bernard,
procédure pénale, 23ème édition, Paris, Dalloz,
2012, p124
* 50 KOUTOUZIS Michel, THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p5
* 51BOULOC Bernard, DPG,
23ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p273
* 52PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- DPG, Paris, Edition CUJAS, 1999, p121
* 53 Dominique Allix, le droit
pénal, Paris, L.G.D.J., 2000, p121
* 54 V. pour quelques ex. de
procès faits dans l'ancien droit français, à des animaux,
M. Delmas-Marty, « Les chemins de la
répression », p.35.
* 55 MAYAUD Yves, Droit
pénal général, paris, PUF, 2004, p333
* 56Jean- Louis DEBRE,
Précis de droit pénal spécial et de procédure
pénale, 1ère édition, Paris, collection MAJOR, 2001,
p144
* 57 PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p125
* 58Lexique des termes
juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p638
* 59 PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p176
* 60 PRADEL Jean, Ibid.,
p178
* 61 Article 121-2 Les
personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7,
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions
commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public. La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3.
* 62 Dominique Allix, le droit
pénal, Paris, L.G.D.J., 2000, p74
* 63 KOUTOUZIS Michel, THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p13
* 64Dupuis-Danon
Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF,
2004, p33
* 65Dupuis-Danon
Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF,
2004, p33
* 66Dupuis-Danon
Marie-Christine, Op.cit., p151
* 67Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p415
* 68Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, paris, PUF, 2014, p181
* 69 Art. R561-10, I ;
Code monétaire et financier, 2ème Edition, Paris, Dalloz, 2012,
p1166
* 70 Art 8 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 71Dupuis-Danon
Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF,
2004, p151
* 72 Art 14 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 73KOUTOUZIS Michel, THONY
Jean-François, le blanchiment, Que sais-je, 1ère Edition, Paris,
PUF, 2005, p53
* 74Dupuis-Danon
Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF,
2004, p167
* 75 Annie Beziz-Ayache et
Delphine Boesel, Droit de l'exécution de la sanction pénales,
Editions Lamy, paris, 2010, p13
* 76 BOULOC Bernard, Droit
pénal général, 21ème édition, Paris, Dalloz,
2009, p399
* 77 Mot anglais, proprt
« souterrain », se dit d'un mouvement artistique
d'avant-garde indépendant des circuits traditionnels commerciaux,
* 78 BOULOC Bernard, Droit
pénal général, 21ème édition, Paris, Dalloz,
2009, p17
* 79 BOULOC Bernard, Ibid.,
p11
* 80 M. CUSSON, prévenir
la délinquance. Les méthodes efficaces, Paris, PUF, «
Criminalité internationale », 2ème Ed. Mise
à jour, avril 2009, p14
* 81Manuel sur l'entraide et
l'extradition judiciaire, ONUDC, New York, 2012, p19
* 82Manuel sur l'entraide et
l'extradition judiciaire, ONUDC, New York, 2012, p42
* 83 Art 18 de la loi
N°2006-14 du 31 Octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de
capitaux
* 84 Art 17 de la loi
N°2006-14 du 31 Octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de
capitaux
* 85VERNIER Éric,
Technique de blanchiment et moyens de luttes, 3ème Edition, Paris,
DUNOD, 2013, p152
* 86 « Les quarante
recommandations du GAFI constituent le fondement des efforts de lutte contre le
blanchiment de capitaux et elles ont été conçues pour une
application universelles. Elles portent sur le système de justice
pénal e l'application des lois, le système financier et sa
réglementation, ainsi que sur le coopération
internationale ». VERNIER Éric, Technique de blanchiment et
moyens de luttes, 3ème Edition, Paris, DUNOD, 2013, p155-156
* 87Le G7 désigne le
groupe 7 des pays les plus industrialisés du monde à savoir la
France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Chine et les
Etats-Unis.
* 88Dupuis-Danon
Marie-Christine, Finance criminelle, 2ème édition, Paris, PUF,
2004, p38
* 89 BOULOC Bernard, Droit
pénal général, 23ème édition,
Paris, Dalloz, 2013, p211
* 90 Art 37 de la loi N°
2006- 14 du 31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 91Art 38 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 92 Art 40 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 93 Art 42 al A de la loi du
31 Octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 94BOULOC Bernard, Droit
pénal général, 23ème édition, Paris, Dalloz,
2013, p466
* 95 Art 41 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 96 Xavier Pin, Droit
pénal général, 4ème édition, Paris, Dalloz,
2010, p308
* 97 Art 39 de la loi N°
2006- 14 du 31 octobre 2006portant lutte contre le blanchiment de capitaux
* 98 Michel-laure RASSAT, Droit
pénal spécial, infractions du code pénal, 7ème
édition, Paris, Dalloz, 2014, p1115
* 99 Michel-laure RASSAT,
Op.cit., p70
* 100 M.
CUSSON, Criminologue actuelle, P.U.F., 1998, pp.105 et s.
* 101 GASSIN Raymond,
CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème
édition, Paris, Dalloz, 2011, p646
* 102 Projet de
résolution adopté au colloque préparatoire (Naples,
septembre 1997) au congrès de l'association internationale de droit
pénal (Budapest, septembre 1999), association internationale de droit
pénal, lettre d'information 1999/1,p. 23
* 103 Lexique des termes
juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p104
* 104 GASSIN Raymond,
CIMAMONTI Sylvie et BONFILS Philippe, Criminologie, 7ème édition,
Paris, Dalloz, 2011, p322
* 105Michel-laure RASSAT,
DPS, infractions du code pénal, 7ème édition,
Paris, Dalloz, 2014, p64
* 106Ducouloux-Favard Claude
et LOPEZ Christian, La criminalité d'argent : quelle
répression ?, Actes du COLLOQUE tenu à la chambre de la
Cour d'appel de Paris, Paris, 14 novembre 2003, Paris, Montchrestien, 2004,
p25
* 107 Sur le partage du
pouvoir répressif, v. not. A. Guichard, les enjeux du pouvoir de
répression en matière pénale, du modèle judiciaire
à l'attraction d'un système unitaire, LGDJ, Tome 38, 2003. Eg.,
M. Delmas-Marty et C. Teitgen-colly, Punir sans juger ? De la
répression administrative au droit administratif pénal,
Economica, 1992
* 108Lexique des termes
juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p786
* 109PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p187
* 110PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p234
* 111PRADEL Jean, Principes de
droit criminel 1- Droit pénal général, Paris, Edition
CUJAS, 1999, p234
* 112Lexique des termes
juridiques, 19ème Edition, Paris, Dalloz, 2010, p424
* 113KOUTOUZIS Michel et
THONY Jean-François, le blanchiment, Que sais-je,
1ère Edition, Paris, PUF, 2005, 127, p3
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