Nécessité de la rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Chrispin BOTULU MAKITANO Université de Kisangani - Licence 2014 |
Section II. LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET FACE AUX ONG DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME§1. La Peine de Mort face aux instruments juridiques internationaux1. La peine de mort face au statut de la Cour Pénale InternationaleIl est prévu dans le statut de la Cour Pénale Internationale une nomenclature des peines applicables à l'endroit des criminels coupables des crimes internationaux de la compétence de cette cour : « sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes : une peine d'emprisonnement à temps de trente ans au plus ; une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter : une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve ; la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ».65(*) Outre cette disposition, le Statut ajoute : « Rien dans le présent chapitre du statut n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre ».66(*) Cet article consacre donc comme autrefois le principe de souveraineté des Etats pour leur politique pénale. En effet, les peines possibles encourues sont l'emprisonnement, avec une possibilité de peine à perpétuité, une amende et différentes mesures de confiscation. Alors, qu'en est-il de l'abolition de la peine de mort en vertu de ce Statut ? Lorsque les peines prévues dans le projet de statut furent examinées en 1996 par la Commission Préparatoire puis par le sixième Comité de l'Assemblée Générale, une minorité d'Etats a voulu ranimé le débat sur la possibilité de la peine de mort. Cette peine fut déjà prévue et appliquée par les Tribunaux Pénaux Internationaux de Nuremberg et de Tokyo, à la fin de la seconde Guerre Mondiale. Mais les progrès accomplis dans les domaines des droits de l'homme rendaient impensable l'instauration de cette peine dans le statut.67(*) N'ayant pas trouvé un compromis pour sa réinstauration dans le statut, cette peine a été enfin écartée. A cet effet, il y a des arguments selon lesquels, le fait que cette peine n'a pas été retenue dans le statut, c'est-à-dire le statut ne l'a pas prévue, elle est donc tacitement abolie. Et en cela, elle doit également être abolie en RDC à cause de la primauté qu'elle accorde aux traités internationaux légalement ratifiés. Mais en situant le débat à ce niveau, l'article 80 du même statut vient de renchérir en laissant la latitude aux Etats signataires d'apprécier en toute souveraineté cette question car, rien du statut ne peut affecter l'application des peines prévues dans leur droit interne. Aucun Etat n'est obligé d'incorporer dans son droit interne les peines que prévoit le statut. Voila pourquoi le statut a consacré en lui-même le principe de « souveraineté des Etats pour leur politique pénale ». Donc, la peine de mort n'est pas abolie en vertu de ce statut. Ne pas prévoir la peine de mort dans ce statut ne signifie en aucune manière l'abolir, car il y a suffisamment des peines applicables en droit congolais qui ne sont pas également prévues dans ce statut. Et là, il faut conclure que le statut les a toutes abolies ? Il n'y a pas de raison à se tirer la barbe là-dessus, le statut n'a pas aboli la peine de mort, ni tacitement ni expressément. * 65 Article 77 du Statut de la Cour Pénale Internationale. * 66 Article 80 du Statut de la Cour Pénale Internationale. * 67 WILLIAM BOURDON, La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, Editions du Seuil, Paris 6, 2000, pp. 221-222. |
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