BURKINA FASO
Bien former pour mieux
servir
Unité-Progrès-Justice
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
1
DEPARTEMENT D'ADMINISTRATION GENERALE
ANALYSE DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE SCULPTURE SUR
GRANITE DE LAONGO
THEME
Mémoire de fin de cycle
Pour
l'obtention du diplôme de
Conservateur/Restaurateur de musée
Présenté et soutenu publiquement par :
OUEDRAOGO Zoewendsaongo Fabrice Mention
: très bien
JURY :
Monsieur Désiré Penguédéwindé
Sawadogo, Magistrat, Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel : Président
Monsieur Michel Bapion ZIO, Conservateur de
musée,
Inspecteur Général des Services du Ministère
de la Culture et du Tourisme : Directeur de mémoire
Monsieur Jean-Claude Dioma, Secrétaire
Général du Ministère de la Culture et du Tourisme :
membre
Juin 2011
ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 E-mail :
enam@cenatrin.bf
Téléphone
: (226) 50.31.42.64/65 Télécopie: (226) 50.30.66.11
2
AVERTISSEMENT
« Les idées et les opinions émises dans ce
mémoire n'engagent que son auteur. Par conséquent, l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), n'entend leur donner
aucune approbation ou improbation. »
3
DEDICACE
-A ma regrettée mère. Malgré ton
départ prématuré, la morale et la vertu que tu incarnais
n'ont jamais cessé de guider mes pas. Puisse ton âme reposer en
paix.
-A mon père,
-A mes frères et soeurs,
-A mes vrais amis,
-A tous ceux qui ont cru et qui continuent de croire en moi.
4
REMERCIEMENTS
Ce mémoire fut le fruit d'un travail laborieux. Il
n'aurait pas vu le jour sans le concours de certaines bonnes volontés.
Aussi, nous voudrions ici remercier tous ceux qui de près ou de loin ont
apporté leur précieux concours à sa réalisation.
Nos remerciements vont :
Au corps enseignant de l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature (ENAM) pour la formation dont nous avons
bénéficié durant ces deux dernières années.
Nous exprimons notre profonde gratitude à monsieur Michel Bapion ZIO,
qui malgré ses charges multiples a accepte de diriger ce
mémoire.
Au personnel du Ministère de la Culture et du Tourisme
(MCTF) en particulier de la Direction Générale du Patrimoine
Culturel (DGPC), de la Direction des Affaires Financières (DAF), des
archives et du Secrétariat Général qui n'ont
ménagé aucun effort pour nous fournir les informations
nécessaires. Nous remercions aussi le personnel du Bureau
Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA), de l'Office National du Tourisme
Burkinabè (ONTB), du Musée National du Burkina Faso.
Nous ne saurions oublier la contribution combien
appréciable de certains de nos proches, camarades, amis et
collègues sans lesquels ce travail n'aurait pu être
réalisé. Nous pensons à nos frères et soeurs de la
famille OUEDRAOGO et
COMPAORE à Ouagadougou, Ziniaré et Zorgho en
particulier Hélène, Aimée,
Eugénie, Edwige,
Rosalie, Bonaventure, Edmond, Hamed, à nos amis de la promotion
2009-2011 CRM et du flux A2 de l'ENAM, et à notre tante KABORE/COMPAORE
Adèle et sa famille. Nous n'oublions pas notre amie OUEDRAOGO Mariam,
nos camarades SAWADOGO Safiétou, OUEDRAOGO Mai, BOURGOU Florence et
Yvonne, nos amis et compagnons de tous les jours de Wemtenga, 1200 logements,
patte d'oie, Tampouy, Dassassego, et enfin, tous nos ainés qui nous ont
soutenu tout le temps.
Puisse Dieu vous le rendre au centuple.
5
SIGLES ET ABREVIATIONS
BBDA : Bureau Burkinabè du Droit
d'Auteur.
CA : Conseil d'Administration.
CNAA : Centre National d'Artisanat d'Arts.
CNAP : Comite National des Artistes Plasticiens.
COS : Comite d'Organisation du
Symposium
CSTC : Conseil Scientifique Technique et
Culturel.
DAF : Direction des Affaires
Financières.
DG : Direction Générale
DGPC : Direction Générale du
Patrimoine Culturel.
DPC : Direction du Patrimoine Culturel.
EPSCT : Etablissement Public a caractère
Scientifique, Culturel et Technique.
FESPACO : Festival Panafricain du Cinéma
de et la Télévision de
Ouagadougou.
ICOM : Conseil International des
Musées.
MCAT : Ministère de la Culture des Arts
et du Tourisme.
MCTC : Ministère de la Culture du
Tourisme et de la Communication.
MCT : Ministère de la Culture et du
Tourisme.
MN : Musée National du Burkina.
NAK : Nuits Atypiques de Koudougou.
OAPI : Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle.
ONTB : Office Nationale du Tourisme
Burkinabè.
PCA : Président du Conseil
d'Administration.
SG : Secrétariat
général.
SIAO : Salon International de l'Artisanat de
Ouagadougou.
SONAPOST : Société Nationale des
Postes et télécommunication.
SYMPO : Symposium.
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africain.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education la Science et
la Culture.
6
.
7
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE 1
INTRODUCTION GENERALE 8
Chapitre préliminaire : généralités
sur le site de
Laongo 11
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE
DE
LAONGO 182
Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo
14
Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique
du site de
Laongo 293
DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES
PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE
LAONGO 35
Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté
de la situation juridique du site de
Laongo 31
Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la
situation juridique du site 42
CONCLUSION
GENERALE Er
reur ! Signet non
défini.
BIBLIOGRAPHIE .54
TABLE DES MATIERES 57
ANNEXES VI
8
INTRODUCTION GENERALE
Le site de sculpture sur granite de Laongo, site unique au
Burkina Faso, réunit tous les deux ans depuis plus de vingt ans des
dizaines d'artistes sculpteurs de diverses régions du monde. Ces
artistes y travaillent la pierre et y laissent des oeuvres. Le Burkina Faso
s'affirme donc de plus en plus comme une plaque tournante de la vie artistique
internationale dans le domaine des arts plastiques à travers le
symposium de Laongo. Ainsi le site de Laongo, creuset des artistes de divers
horizons constitue un symbole de la preuve qu'en plus de l'usage habituel du
granite, l'artiste peut le transformer en y dégageant des formes et
expressions nouvelles, artistiques et culturelles pour pérenniser
à travers les générations un idéal commun à
tous les humains c'est-à-dire, transmettre le message des hommes et
communiquer avec l'avenir.
De nombreux acteurs, aux attributions et compétences
différentes interviennent sur ce site. La plupart des oeuvres sont
réalisées par des étrangers venus de différents
pays. Les oeuvres qu'ils réalisent sont en exposition permanente et
attirent chaque année des milliers de visiteurs. Le site de Laongo est
donc d'une importance patrimoniale cardinale et nécessite une protection
efficace. Toutefois la sauvegarde du patrimoine commun est tributaire d'une
certaine sécurité juridique fiable. Une telle
sécurité juridique ne peut être atteinte que par des
mécanismes et outils juridiques suffisants, définissant la
situation des biens et garantissant les droits et devoirs des différents
acteurs. La protection de toute institution passe par des statuts clairement
définis, des organes de gestion déterminés, et d'un mode
de fonctionnement juridiquement précisé.
A l'instar des autres institutions et manifestations
culturelles telles que le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (
SIAO), le Festival Panafricain du Cinéma et de la
télévision de Ouagadougou ( FESPACO), les Nuits Atypiques de
Koudougou (NAK) etc. le site de sculpture sur granite de Laongo au regard de sa
renommée internationale nécessite une protection efficace par ses
statuts, sa gestion, et le cadre juridique d'intervention des acteurs nationaux
et internationaux dans ses différentes activités. La
reconnaissance du mérite des artistes pour la qualité de leurs
oeuvres doit même être manifestée à travers des
statuts clairement définis. Aussi est-il donc judicieux qu'une
étude soit menée sur la situation juridique actuelle du site en
vue de dégager les insuffisances et les éventuelles perspectives
y
9
afférentes. Une réflexion doit donc être
menée sur la question du statut des oeuvres et du site. Ainsi
sommes-nous amenés à nous poser les questions suivantes :
- Quels sont les statuts juridiques du site de Laongo et de ses
collections ? - Sont-ils clairement définis et gages de
sécurité juridique ?
- Les oeuvres sont-elles à l'abri d'éventuels
conflits de propriété et de gestion ?
- Qui gère Laongo ?
- Quelles sont les mesures nécessaires susceptibles
d'apporter une meilleure protection et promotion du site ?
L'ensemble de ces interrogations a guidé notre choix du
thème suivant : « ANALYSE DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE
DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO ». Au regard des
problèmes posés, nous nous sommes donnés pour objectif
d'étudier d'une part le statut actuel du site et des collections ;
d'autre part il s'agira pour nous d'apporter notre modeste contribution
à l'amélioration de la situation juridique du site. Pour
atteindre ces objectifs nous avons formulé les hypothèses
suivantes :
- Les statuts actuels du site et des collections ne sont pas
clairement définis.
- Laongo pourrait être érigé en
musée d'art moderne doté du statut d'établissement
public.
Pour mener à bien cette étude nous avons
adressé un guide d'entretien aux responsables de l'Office Nationale du
Tourisme du Burkina (ONTB), de la Direction Générale du
Patrimoine Culturel (DGPC), du Musée National, du Comité National
des Artistes Plasticiens (CNAP), et de la commune de ziniaré. Nous avons
par ailleurs procédé à une recherche documentaire pour la
collecte de données essentielles.
Nonobstant les difficultés rencontrées lors de
la réalisation de cette étude, des données
intéressantes ont pu être collectées et ont permis de
rédiger ce mémoire qui s'articulera de la façon suivante
:
Un chapitre préliminaire faisant état des
généralités sur le site de Laongo.
10
Première partie intitulée : analyse du statut
juridique du site de Laongo. Cette partie comprend deux chapitres.
- Chapitre 1 : le régime juridique du site
- Chapitre 2 : l'ambiguïté de la situation juridique
du site de Laongo
Une deuxième partie intitulée : les
conséquences de l'ambiguïté et perspective
d'amélioration de la situation juridique du site. Cette partie se
subdivise en deux chapitres.
- Chapitre 1 : les conséquences de l'ambiguïté
de la situation juridique.
- Chapitre 2 : les perspectives d'amélioration de la
situation juridique du site.
11
Chapitre préliminaire :
généralités sur le site de Laongo
La situation juridique du site de Laongo ne peut être
mieux appréhendée sans une description préalable du site
et un exposé succinct sur la règlementation existante ; ainsi
loin de constituer le vif du sujet, il s'agira d'une part de la
présentation du site et, d'autre part des sources et de la typologie des
textes existants.
Section I : description du site
Le site de Laongo peut être décrit non seulement
à travers sa localisation et ses caractéristiques mais aussi
à travers son importance sur les plans socio-économique,
historique et culturel.
Paragraphe I : présentation du site
La présentation du site de Laongo concerne sa
localisation et ses caractéristiques.
A) la localisation du site
Situer à trente cinq kilomètres de Ouagadougou
dans le village de Laongo relevant de la commune de ziniaré chef lieu de
la province d'Oubritenga, le site de sculpture sur granite de Laongo est un
site naturel en pleine exposition dans un espace sauvage1.
Crée depuis 1989 grâce à l'initiative privée et
à la volonté politique des autorités publiques, le site
réunit tous les deux ans des dizaines d'artistes qui y travaillent la
pierre et laissent des oeuvres. Le site est situé dans une zone
constituant un carrefour entre plusieurs provinces et est d'un accès
facile par des routes bitumées. La situation géographique du site
constitue un avantage d'autant plus qu'il est placé en zone tampon entre
la Route Nationale 3 et la Route Nationale 4 qui restent
fréquentées chaque jour par des milliers de personnes riveraines
ou en transit. Il présente un certain nombre de caractéristiques
qui font sa particularité.
1Cf. TIRA(Léonce), Environnement et
Conservation : cas des sculptures sur granit de Laongo. ENAM, juin 2010,
CRM
12
B) les caractéristiques du site
On dénombre aujourd'hui sur le site plus de cent
cinquante oeuvres d'artistes de diverses nationalités. Un atelier de
sculpture appartenant à monsieur Ki Siriki est en fonctionnement
permanent au sein du site. Un second site a été ouvert à
Tambiyargo à trois kilomètres du site initial pour pallier
l'insuffisance du granite et pour préserver l'originalité du site
d'être un site de sculpture in situ. Les oeuvres sont essentiellement en
granite mais on y trouve également des oeuvres composites
réalisées par association avec d'autres matériaux tels que
le bois, le fer, le bronze, le granite etc. Le granite se trouvant sur le site
a été daté de deux milliards trois cent quarante six
millions d'années par les méthodes géochimiques et offre
un paysage magnifique. Signalons toutefois que certaines oeuvres sont
menacées par des facteurs de détérioration tels que le
vent, la pluie, le soleil. Une inspection du site permet de relever des oeuvres
endommagées nécessitant des mesures de conservation et de
restauration vu son importance patrimoniale.
Paragraphe II : l'importance du site
Le site de granite de Laongo est d'une importance patrimoniale
sans conteste aussi bien au plan socio-économique qu'historique et
culturel.
A) l'importance sociale et économique
Le site a une part contributive directe et indirecte à
l'économie nationale. Depuis sa création, le site reçoit
chaque année de nombreux visiteurs aussi bien nationaux
qu'internationaux. Les recettes générées par les droits
d'entrées au profit du trésor public contribuent directement
à l'économie du Burkina. Ces recettes s'élevaient à
six millions huit quarante quatre sept cent franc (6.844.700f) pour
l'année 2010 2 . Par ailleurs, indirectement le site
contribue au rayonnement touristique du pays et fait la promotion du pays
à l'étranger attirant ainsi de nombreux touristes. Le site a
occasionné l'aménagement de routes, la construction d'atelier de
production de savon au profit des femmes et des dons de moyens de
2 Source ONTB
13
locomotion et l'installation d'un forage et d'un
moulin3 au profit de la population locale de Laongo.
Au plan social, le site contribue à la
résorption du chômage par la création d'emplois au sein
même du site et par le développement d'activités
rémunératrices par les riverains aux alentours du site. Les
activités de nettoyage son confiées aux locaux en tant que main
d'oeuvre temporaire ou permanente. Cela résout ne serait-ce qu'en partie
le problème de l'extrême pauvreté et l'absence
d'activité en saison sèche permettant aux populations locales de
subvenir à leurs besoins vitaux grâce à l'argent
généré par ces activités. Les guides et le gardien
sont natifs de Laongo. Une bibliothèque scolaire a été
construite en 2005 et un centre d'éducation maternelle en 2007 par un
couple hollandais. L'atelier de sculpture a déjà formé une
dizaine de bronziers dont trois de Laongo qui ont
bénéficié d'un séjour en France à l'occasion
du Festival Africa-bidon en été 2007. Par ailleurs, le site est
d'une certaine importance historique et culturelle.
B) l'importance historique et culturelle
Le site a une importance capitale dans l'histoire du Burkina
eut égard aux évènements sociaux et politiques. En effet
le site a été créé pendant la période de
1987-1991. Dès son avènement en 1987, le Front Populaire qui a
engagé la rectification et a appelé à la formation de
partis politiques a soutenu la création du site qui devait abriter des
oeuvres de l'esprit symbolisant les libertés individuelles et les
aspirations des peuples. Mieux encore, il a même encouragé
l'organisation du premier symposium en mettant les moyens nécessaires
à sa disposition. C'est le Président du Faso qui a
présidé la cérémonie du second symposium. C'est
donc dire que la création d'un tel site symbolisait les signes
d'ouverture qui aboutissaient au référendum de 1991.
Au plan culturel, le « métissage culturel »
suscité par la diversité des artistes et les caractères
figuratifs ou abstraits des oeuvres témoignent de la richesse culturelle
à travers le monde entier. Les collections sont des oeuvres de l'esprit
traduisant ainsi les rapports entre les peuples, les moeurs et les aspirations
diverses dans leur complexité. Notons également l'apport
pédagogique du site en
3 Cf. mémoire de fin de fin cycle ENAM.
Patrimoine culturel et développement local ; cas du site de Laongo au
Burkina Faso : Oumarou Lougue 2009 CAC.
14
tant que lieu de recherche et outils didactique à
l'égard des élèves, des étudiants et chercheurs des
universités, écoles et instituts. Par ailleurs, quelle pourrait
être la règlementation existante sur le site ?
Section II : la règlementation existante sur le
site.
La règlementation peut être
appréhendée comme l'ensemble des mesures destinées
à régir une situation. Dans le cas d'espèce, il s'agit de
l'ensemble des textes juridiques régissant directement ou indirectement
le site. Un bref exposé de ces textes peut être fait à
travers les sources et les types de textes existants.
Paragraphe I : les sources de la règlementation.
Les sources du droit désignent l'ensemble des
règles juridiques applicables dans un Etat à un moment
donné.4Ces sources du droit peuvent être d'origine
nationale ou internationale. Qu'en est-il de la règlementation existante
sur le site de Laongo ?
A) Les sources nationales
Au niveau national, il s'agit d'actes émanant des organes
législatifs ou des
autorités administratives. On peut retenir entre autres
:
- la constitution du 2 juin 1991 en ses articles 18 et 28
- Code Général des Collectivités
Territoriales en ses articles 32, 97,98
-les lois régissant les activités culturelles.
-les arrêtés et les décrets du gouvernement
dans le domaine culturel.
Hormis les textes sur l'organisation des différents
symposiums, nous notons
l'absence de clauses spécifiques au site de Laongo tels
que les accords.
B) les sources internationales
Au plan international il s'agit des traités qui
désignent un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la
société internationale en vue de produire des effets de droit
dans leurs relations mutuelles.5 Le traité regroupe des
notions pratiquement synonymes tels que les accords, les conventions, les
pactes, les arrangements.
4Cf. lexique des termes juridiques. 5
Cf. lexique des termes juridiques.
15
Paragraphe II : la typologie des textes existants
La règlementation existante sur le site peut être
classée en deux types de textes : les dispositions
générales et les dispositions particulières.
A) Les dispositions générales
Les dispositions générales désignent les
textes de portée générale ayant
pour finalité la règlementation des
activités culturelles, touristiques et artistiques. Il s'agit donc de la
législation culturelle en vigueur au Burkina Faso. Le site de Laongo au
regard de son importance et de sa valeur est donc régi par ces
différents textes. Au plan national on peut retenir comme textes de
portée générale :
- La constitution du 2 juin 1991
- Le code général des collectivités
territoriales
- Loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturelle au Burkina Faso.
- Loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant
protection de la propriété littéraire et artistique
- Le décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet
2008 portant organisation du Ministère de la culture, du tourisme et de
la communication. - Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre
2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso
- Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant
inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.
Notons que la plupart de ces textes ont été
adoptés en remplacement d'anciens textes qui nécessitaient des
réadaptions aux réalités du moment. Au niveau
international les dispositions générales concernent les
traités en matière culturelle intervenus entre Etats ou
organismes dans un cadre régional, sous régional, continental ou
mondial. Ainsi, le Burkina Faso est partie à certaines organisations et
a conclu avec certains pays des accords de coopération culturelle. Parmi
ces textes internationaux, on peut retenir de manière non exhaustive
:
- Le traité OAPI sur la propriété
intellectuelle en son annexe VII.6 - Le traité UEMOA.
6 Ratifié en février 1999.
16
- La Convention de BERNE du 09 Septembre 1986 pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques.7
- La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens
culturels.8 - Le traité de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996
(WCT).9
On peut noter également les conventions
ratifiées par le Burkina dans le cadre de l'ICOM, l'ICCROM,
l'ICOMOS10 en plus de ceux citées précédemment.
Ces dispositions s'accompagnent de textes particuliers.
B) Les dispositions particulières
En ce qui concerne les dispositions particulières,
elles désignent toute règlementation spécifique au site.
Cette règlementation peut être interne et prendre la forme d'un
règlement intérieur où d'accord entre
l'établissement et certains partenaires établis par
l'autorité de tutelle. Il peut s'agir également d'une
règlementation externe adoptée au niveau local ou national pour
régir la gestion et le fonctionnement du site. On dénombre
quelques textes particuliers sur le site de Laongo. Ce sont :
- Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SC du 12 Octobre 1988 portant
création du Comité National d'organisation du Symposium sur le
granite « Sympo Ouaga 89 ».
- Arrêté n°2008-624/MCTC/CAB/ portant
gestion du site de granite de Laongo.
- Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ du 29 Janvier
2010 portant création du comité d'organisation du IX
symposium.
- Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant
inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.
- Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008
portant création et attributions des secrétariats
exécutifs des grandes manifestations du Ministère de la
culture.
7 Révisé par l'acte de paris du 24
juillet 1971 et ratifié par le Burkina le 19 aout 1963.
8 Ratifiée par ordonnance n0 85-025 portant
autorisation de ratification.
9 Ratifié par le Burkina le 06 mars 2002.
10 Ratifiées par le Kiti n0 86-177/CNR/PRES
portant adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM,
l'ICOMOS.
17
En somme, ce chapitre loin de constituer le vif du sujet est
un bref aperçu sur le site et les textes pouvant régir sa
situation juridique. Cette énumération des textes nous permettra,
au regard de ce qui précède de nous appesantir sur sa situation
juridique.
18
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE
ACTUEL
DU SITE DE LAONGO
19
Après plus d'une vingtaine d'années d'existence,
le site de sculpture sur granite de Laongo a acquis une grande renommée
aussi bien au niveau national qu'international. Cette renommée ne peut
être mieux protégée que par une parfaite symbiose entre des
mesures techniques et des mécanismes juridiques appropriés.
L'analyse du statut juridique du site se veut donc objective en
dégageant le régime juridique actuel du site et
éventuellement les insuffisances y relatives.
20
Chapitre I : le régime juridique actuel du site
de Laongo
Le régime juridique est l'ensemble des dispositions qui
organisent une institution.11Cette organisation concerne non
seulement le statut institutionnel mais aussi ses activités. Ce statut
peut être expressément stipulé tout comme il peut
être déterminé par des critères objectifs. Dans le
cas du site de Laongo, le régime juridique concerne le statut
institutionnel du site et le statut des oeuvres.
Section I : le statut institutionnel du site
Il s'agira d'une part, de la catégorie juridique de
l'établissement et d'autre part de sa gestion et de son
fonctionnement.
Paragraphe I : la catégorie juridique de
l'établissement.
La catégorie juridique d'un établissement
apparaît en principe dans l'acte de création qui détermine
sa nature. Elle peut aussi être déterminée à partir
de certains critères objectifs.
A) La création du site
Le site de sculpture sur granite de Laongo a vu le jour
grâce à l'initiative privée des artistes plasticiens et
à la volonté politique des autorités publiques de
l'époque. L'acquisition du terrain s'est faite auprès du chef
coutumier de Laongo Naaba Karfo par les initiateurs. Des sacrifices ont
été ensuite faits pour apaiser les esprits et assurer la
protection des lieux.12
L'idée d'un site de sculpture sur granite a
germé en 1988. La création du Comité National
d'organisation du premier Symposium (COS) marque la création du site et
l'ouverture à lieu le 13 janvier 1989. Le COS a été
crée par le Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant
création du Comité National du Symposium sur le granite «
SYMPO GRANIT OUAGA 89 ». Ce texte de six articles déterminait
l'organe chargé de l'organisation du symposium (article 2), sa
11 Cf. micro robert. Edition 2000.
12Cf. Laongo kibaré, bulletin d'information.
21
composition (article 3) et ses attributions (article 5 et 6).
Le COS se composait d'un président, d'un vice-président tous
issus du Ministère de la Culture et de l'Information. Il avait en son
sein un rapporteur issu de la Direction du Patrimoine Culturel, des membres
venant de diverses structures de la culture, de l'économie, de
l'enseignement, des medias, de l'environnement et des artistes. Pour bien mener
sa mission, le COS était subdivisé en sous commissions qui ont
encadré les premières activités du 13 janvier au 02 mars
1989. Par ailleurs, la nature du site est donnée par certaines
dispositions législatives et réglementaires.
B) La nature juridique du site
L'intervention de l'Etat dans le projet de création
d'un site de sculpture sur granite entre dans le cadre de ses missions de
services publics parmi lesquels la culture, l'art et le tourisme occupent une
place de choix. L'expression service public revêt à la fois un
aspect organique et un aspect matériel. Le service public se
caractérise par son but d'intérêt
général.13Le site de Laongo est avant tout un
établissement d'une activité de service public.
Ensuite, le site est un établissement culturel. C'est
donc un patrimoine culturel immeuble. Cette nature du site est consacrée
par les dispositions de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. L'article 3 de cette loi
dispose que « aux termes de la présente loi, on entend par
patrimoine culturel, l'ensemble des biens culturels, naturels, meubles,
immeubles ,immatériels, publics ou privés( ...) historiques,
artistiques ,scientifiques, légendaires ou pittoresques.
»14
La nature de bien immeuble est donnée par
l'alinéa 2 de l'article 4 de la dite loi qui dispose que « aux
termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel immeuble,
les biens qui soit par leur nature, soit par leur destination ne peuvent
être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour
leur environnement. » Par ailleurs, la nature patrimoniale du site
est affirmée avec précision par l'arrêté n°
2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur
13 Cf. cours de théorie générale
du service public UFR/sjp. Kourita Sandwidi. 4èm année
14 Cf. Loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.
la liste nationale du patrimoine national.15 Laongo
est donc un bien culturel inscrit en inventaire sur la liste du patrimoine
national. Notons que la gestion du site a connu un changement de par ses
organes et leur rôle.
Paragraphe I I : la gestion du site
La gestion du site renvoie aux organes de gestion et au
fonctionnement du
site.
A) Les organes de gestion et leur rôle.
La gestion du site a connu un changement de 1989 à nos
jours. Il importe donc de faire l'historique de la gestion pour mieux
comprendre le rôle des organes. Historiquement la gestion du site a vu
l'intervention de plusieurs structures.
Au départ plusieurs entités ont
été associées à l'ouverture du symposium par le
texte créant le COS en 1989. On dénombrait plus d'une dizaine de
structures publiques et une structure privée à savoir le CNAP.
Les structures publiques étaient composées :
- du ministère de l'information et de la culture avec sept
directions. - du ministère de l'équipement.
- du ministère de l'environnement et du tourisme.
- du ministère de la promotion économique.
- du haut commissariat de la province d'oubritenga.
Notons que le COS était chargé uniquement de la
gestion du premier symposium et avait de larges pouvoirs. Par la suite, il
fallait assurer une gestion permanente et une promotion du site avec la
protection des oeuvres. Cette tâche a été assurée
par la Direction du Patrimoine Culturel (DPC), le CNAP, CNAA. De 1989 à
2005 Laongo a été géré par le régisseur du
CNAA.
Dans La gestion actuelle du site un certain nombre de mesures
ont été prises pour assurer une meilleure gestion du site. La
gestion du site peut être scindée en trois tâches
principales à savoir, l'exploitation et la promotion du site, la
protection de l'intégrité du site et l'organisation du symposium.
Quatre entités
22
15Cf. l'arrêté n°
2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale
23
interviennent pour l'exécution de ces tâches. Ce
sont : le Musée National, la Direction Générale du
Patrimoine Culturel (DGPC), l'Office Nationale du Tourisme du Burkina (ONTB) et
le CNAP.
L'exploitation et la promotion du site sont assurées
par l'ONTB depuis 2008. En effet, l'arrêté n°
2008-024/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo dispose en
son article 1 que « la gestion tutélaire du site de granite est
confiée à la Direction Générale de l'Office
Nationale du Tourisme Burkinabé (ONTB) ». Concrètement
l'ONTB se charge de la promotion touristique du site. Il s'agit de faire la
publicité du site, d'attirer les touristes nationaux comme
étrangers. Il y a également la gestion des droits
d'entrées pour les reverser au trésor public.
La protection de l'intégrité du site et des
oeuvres revient à la DGPC. Le site de Laongo est un bien culturel
inscrit en inventaire par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC.
Le site est un bien culturel dont la valeur et l'intégrité
doivent être protégées comme tous les autres biens du
patrimoine culturel par la DGPC qui est la structure compétente en la
matière.
Le Musée National de Ouagadougou a été
désigné pour l'organisation du symposium en 2008 en tant que
Secrétariat Exécutif par l'arrêté n°
2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des
Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du
Ministère16. L'intervention du Musée National se
limite à l'organisation du symposium avec le CNAP
représenté par monsieur KI SIRIKI commissaire
général du symposium. Le neuvième symposium qui s'est
déroulé du
15 Février au 15 mars 2010 a été
piloté par un Comité d'Organisation créé par
l'arrêté n° 2010-10-001/MCTC/. Ce comité est
composé d'une coordination qui supervise l'ensemble des activités
et de cinq commissions. Ces tâches sont entre autre,
l'hébergement, le transport et la restauration des artistes, la
santé et la sécurité, l'organisation des
cérémonies d'ouverture et de clôture du symposium et la
gestion du symposium au quotidien. Pour participer au symposium, il faut
envoyer un dossier composé de photo et de curriculum vitae. Le premier
critère est d'être sculpteur sur pierre. Les artistes sont pris en
charge en ce qui concerne leur titre de voyage et leur frais de
séjours.
16 cf. l'arrêté n2008-037/MCTC/CAB
portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs
des grandes manifestations
24
B) le fonctionnement du site
Le site de Laongo a un personnel restreint. Sur le plan
financier, le site n'a pas de budget à proprement parlé.
Le nombre de personnes travaillant sur le site est de cinq. Du
point de vue de sa composition, le personnel est composé d'un gardien
à statut non régulier et de quatre agents publics. Leur
traitement salarial est également différent. En ce qui concerne
leur compétence il faut dire que le niveau d'étude minimum est le
Certificat d'Etude Primaire.
En ce qui concerne Le budget du site, Laongo n'a pas de budget
proprement dit. Le soutien de l'Etat pour le symposium constitue sa principale
source de financement. Aussi il n'y a ni budget de fonctionnement, ni budget de
promotion. Le financement externe est l'apport extérieur pour pallier
l'insuffisance du financement interne. Le site n'a pas de partenaires
financiers dont l'apport serait budgétisé. Les recettes provenant
des frais de visites sont envoyées au trésor public.
Le soutien hors budget est l'apport extérieur qui n'a
pas été budgétisé. Ce soutien est composé de
don et de legs. Les entretiens réalisés lors de nos
enquêtes ont révélé l'existence de dons au profit du
site en 2008 de la somme de deux millions par le président ivoirien
Laurent GBAGBO. Par ailleurs, un certain nombre de critères et
d'instruments juridiques permet de déterminer le statut des oeuvres en
exposition sur le site.
Section II : le statut actuel des collections du site
de Laongo
Des critères objectifs permettent de faire état
du régime juridique actuel des collections. Ce régime juridique
apparaît non seulement à travers la nature des oeuvres mais
également leur gestion.
Paragraphe I : la nature des collections.
Les collections du site sont non seulement des oeuvres
artistiques mais aussi des biens culturels immeubles par destination du
patrimoine national.
25
A) Le caractère artistique des oeuvres
Les collections du site sont des oeuvres d'art. L'oeuvre d'art
se définit comme un ensemble de productions d'un artiste notamment
celles réalisées au moyen d'une technique particulière
ayant un caractère unique et original. 17 Les objets en
exposition sont donc des oeuvres artistiques réalisées par des
artistes sculpteurs venant de divers pays qui s'expriment à travers la
pierre sans une quelconque recommandation ou instruction sur l'oeuvre à
réaliser. Ce sont des oeuvres de l'esprit qui sont figuratives ou
abstraites exprimant les idées, les moeurs et aspirations des hommes.
B) La nature juridique des collections
Juridiquement, les collections du site sont avant tout des
biens qui sont des choses objet d'un droit réel. En outre, les oeuvres
sont des biens culturels immeubles. Les biens immeubles sont des biens qui soit
par leur nature ou par leur destination ne peuvent être
déplacés sans dommage pour eux même et pour leur
environnement.18 Les oeuvres sont des ouvrages
réalisés sur du granite et ne peuvent être
déplacées sans porter atteinte à l'intégrité
de l'oeuvre ou à son environnement.
Par ailleurs, les collections sont des biens du patrimoine
culturel national au terme de l'article 3 de la loi 024-2007/AN loi 024-2007/AN
du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
et sont inscrits en inventaire par l'arrêté
n°2004-651/MCAT/SP/DPC du 09 Aout 2004. La classification du site sur la
liste du patrimoine national a pour effet de permettre à l'Etat
d'intervenir a tout moment pour faire arrêter toute activité
nuisible ou d'entreprendre toute action nécessaire à la
sauvegarde des collections. Toutefois, si le site est un bien public, la
titularité des oeuvres nous amène à dire que les oeuvres
sont des biens privés du patrimoine national par leur appartenance.
Paragraphe II : la gestion des collections
17Cf. le petit Larousse édition 1997
18 Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
26
La gestion des collections englobe l'acquisition et la
propriété des oeuvres. La titularité des droits sur une
oeuvre est tributaire du mode d'acquisition de ces oeuvres.
A) L'acquisition des oeuvres
Il s'agit du mode d'acquisition et de la protection des
oeuvres. Le Mode d'acquisition est le procédé de collecte et est
entouré d'un certain nombre d'actes accomplis de part et d'autre par les
différents intervenants. L'acquisition se fait à chaque symposium
avec le concours du CNAP. C'est le commissaire général du
symposium ki siriki membre du CNAP qui est chargé du contact avec les
artistes. Toutefois, il n'y a pas de stipulation expresse. Les artistes
reçoivent en contre partie de leur participation la somme de un million
trois cent mille francs (1.300.000f) représentant leur frais de
séjour et de voyage.
Pour qualifier le mode d'acquisition des oeuvres, il importe
de se référer à la loi 032-99/AN du 22 Décembre
1999 Portant protection de la propriété littéraire et
artistique.19 Cette loi fait une distinction entre les effets des
oeuvres acquises sur commande et sur contrat de travail et celles acquises dans
le cadre d'un louage d'ouvrage. L'acquisition dans le cadre d'un contrat de
travail ou de commande implique des instructions de la part du commanditaire au
commandité ou de l'employeur à l'employé et entraîne
transfert de propriété et il n'en est pas ainsi des oeuvres du
site de Laongo. Cela signifie qu'il n'ya ni contrat de travail, ni contrat de
commande dans l'acquisition ces collections de Laongo.
Dans le contrat de louage d'ouvrage il n'y a pas transfert de
propriété car le locataire jouit de la chose sans
l'aliéner qui appartient toujours au propriétaire. 20
L'acquisition des oeuvres de Laongo pourrait, en principe, être
qualifiée d'un contrat de louage d'ouvrage qui peut être verbal ou
écrit sauf lorsqu'une loi exige une formalité
particulière.21
S'agissant de la protection des oeuvres, disons que les
collections sont des oeuvres d'arts du patrimoine national
protégées par la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso mais sont
19 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999
Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
20 Cf. article 29 de la loi 032/99/AN
21 Cf. Article 1714 du code civil
27
aussi protégées par la règlementation sur
le droit d'auteur. Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives
exclusives dont dispose un auteur son oeuvre. Pour être
protégées, ces oeuvres doivent remplir certains critères :
le premier critère est que le droit d'auteur protège la forme et
non les idées. Ainsi, il ne suffit pas d'avoir une idée pour
être protégé, mais plutôt d'exprimer cette
idée dans une forme particulière. Le second critère
résulte du fait que la forme dans laquelle est
exprimée l'idée doit être originale.
L'organisme chargé de la protection est le
BBDA (Bureau
Burkinabè du Droit d'Auteur). Pour bénéficier de cette
protection, l'artiste doit adhérer aux statuts et règlements du
BBDA et cette adhésion se fait par un acte juridique qu'est le mandat.
L'oeuvre doit être déclarée par le propriétaire et
être exploitée en public. La déclaration de l'oeuvre
créée au profit du propriétaire, l'obligation pour le BBDA
de protéger les droits moraux et patrimoniaux relatifs aux droits
d'auteurs.
Les artistes étrangers peuvent se déclarer
auprès des bureaux de leurs pays et le BBDA récupère leurs
droits pour eux en vertu des conventions internationales tels que l'accord de
Bangui et la convention de Berne.22 A la création du site, le
BBDA était associé aux activités mais a été
écarté au fil du temps. Actuellement, seules quelques oeuvres
sont déclarées. Certains membres du CNAP sont membres du BBDA et
ont déjà entrepris des actions avec le concours du BBDA pour
protéger leurs oeuvres. Ces actions ont été menées
en vertu de la titularité du droit de propriété des
oeuvres.
B) Le titulaire actuel du droit d'auteur : les
artistes.
L'acquisition des oeuvres étant faite sans la signature
d'un contrat, il est indéniable que la propriété sur les
oeuvres en est la conséquence. L'analyse des différents textes
fait apparaître un droit de propriété au profit des
artistes et une détention des oeuvres par l'Etat. L'auteur d'une oeuvre
jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété
opposable à tous appelé droit d'auteur.23
22 Cf. annexe VII de l'accord de Bangui et le
traité de Berne du 09 Septembre 1886 pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
23 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999
Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
28
La conclusion d'un contrat de louage par l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des
droits d'auteurs qui sont réputés appartenir à titre
originaire à l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire
écrite.24
Ainsi le louage d'ouvrage n'emporte pas transfert des droits
d'auteurs sauf stipulation expresse. Les artistes sont donc
propriétaires de leurs oeuvres et sont titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sur leurs réalisations car aucun écrit ne les lie
à l'Administration qui demeure détentrice de ces oeuvres. Le
détenteur est la personne ayant une emprise matérielle sur un
bien indépendamment du titre qui pourrait la justifier. Les oeuvres de
Laongo sont situées sur un domaine public de l'Etat. Aussi, l'Etat est
donc détenteur de ces oeuvres et on pourrait penser à un droit
d'utilisation des oeuvres conféré par les artistes. La question
se pose de savoir si cette détention est légale.
Le droit d'auteur est un droit écrit. Par
conséquent toute cession de droit doit être constatée par
écrit sous peine de nullité.25Aussi, même si en
droit privé le contrat de louage peut être verbal26, en
matière de droit d'auteur le contrat doit donc être
constaté par écrit sous peine de nullité. Or on ne
constate pas d'écrit dans le cas de Laongo. Cette situation
créé une certaine ambiguïté quant à la
situation juridique des oeuvres et partant du site.
24 Cf. article 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre
1999 Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
25 Cf. article 43 loi 032-99/AN du 22
Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique.
26 Cf. article 1714 du Code Civil.
29
Chapitre II : l'ambiguïté de la situation
juridique du site de Laongo
Le site de Laongo fait l'objet aujourd'hui d'énormes
interrogations sur sa situation juridique. Ces interrogations, loin
d'être les moins importantes, révèlent d'énormes
ambiguïtés quant au régime juridique actuel du site à
travers le problème du statut institutionnel et celui des oeuvres.
Section I : l'absence de cadre institutionnel
statutaire formel.
Le statut de Laongo est sujet à polémique quant
à sa nature exacte, le rôle des différents acteurs, et
l'étendue de leurs pouvoirs. Cette polémique est la
conséquence de l'absence de textes clairement définis.
Paragraphe I : l'absence de textes clairement
définis
Depuis sa création, le site n'a pas fait l'objet de
définition expresse quant à sa nature, son domaine
d'activité, son fonctionnement. Or le Décret
n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la
politique culturelle au Burkina Faso, fait de la sécurité
juridique et de la mise en place de la réglementation, une des missions
prioritaires du MCT27. Les textes sur le site restent
caractérisés par leur rareté, leur indétermination
et imprécision.
A) Laongo, un musée ou seulement un site
touristique ?
Nulle part ailleurs, dans les textes existants sur Laongo il
n'est fait cas du caractère exact de Laongo et de sa vocation. Les
quelques textes existants restent
27 Décret
n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la
politique culturelle au Burkina Faso
marqués par leur imprécision. Vingt ans
après sa création aucun écrit n'est intervenu pour donner
au site un statut. Le site de Laongo est aujourd'hui comme une personne sans
pièce d'identité. C'est comme s'il fonctionne dans la
clandestinité. Pourtant les consoeurs du symposium telles que le SIAO,
les NAK et bien d'autres sites et manifestations culturelles sont dotées
de statuts clairement définis.
Aucun texte ne détermine spécifiquement la
vocation touristique ou le caractère muséographique du site, ni
les objectifs visés par la mise en place d'un tel site. Tout se passe
comme s'il y'avait une certaine crainte à donner à Laongo un
statut. Est-ce par manque de volonté ou par manque de moyens
nécessaires ? Cette question mérite d'être posée car
les difficultés qu'impliquait l'adoption de statuts au profit du SIAO et
des NAK ne sont pas les moins complexes que celles que soulèveront
l'octroi de statut au site de Laongo d'autant plus qu'elle est
déjà en fonction. Une telle situation créée une
certaine confusion quant à la nature du site que nous verrons dans la
deuxième partie de notre travail. Mais avant tout, notons l'inexistence
d'un règlement intérieur.
B) L'absence de règlement intérieur
Le règlement intérieur est un document
écrit émanant de l'autorité de tutelle qui contient les
mesures sur les conduites du personnel et des usagers. Le règlement
intérieur est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout
établissement. Le site de Laongo ne dispose pas de règlement
intérieur. Aucun cahier de charge ne guide les employés. Le site
est-il un établissement dispensé de l'adoption d'un
règlement intérieur ? Pas pour autant.
Paragraphe II : le problème de la gestion du
site
Comme nous l'avons vu plus haut, le site fait l'objet d'une
gestion faisant intervenir quatre structures à savoir l'ONTB, le
Musée National, la DGPC, et le CNAP. L'absence de textes se fait
ressentir au niveau de la gestion de même qu'au niveau du fonctionnement
du site.
30
A) Quelles sont les attributions exactes des structures
de gestion ?
31
Les rôles des différentes structures ne sont pas
codifiés. De même certains textes sur la gestion ne sont pas
explicites. Il en est ainsi de l`arrêté confiant la gestion
à l'ONTB et l'organisation du symposium au Musée National.
Le rôle de certaines structures intervenant sur le site
n'est pas légalement déterminé. Hormis l'ONTB, la DGPC, et
le Musée National dont les interventions sont tirées
respectivement de l'arrêté n°2008-024/MCTC portant gestion du
site de Laongo, le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC portant
organisation du ministère de la culture qui détermine les
attributions des différentes directions, l'arrêté n°
2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des
Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du
Ministère, les autres intervenants n'ont pas de missions
légalement déterminées. Tout se passe comme si cette
intervention était informelle. Par ailleurs, même lorsque le titre
existe, l'étendue des pouvoirs n'est pas précisée ou reste
ambigüe. Ainsi, en est-il du cas de l'ONTB et du Musée National.
L'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion
du site de granite de Laongo stipule que la gestion tutélaire est
confiée à la direction générale de
l'ONTB.28Ce texte est d'une certaine ambiguïté car
l'étendue du pouvoir de gestion n'est pas déterminée.
Cette notion est donc vague surtout que l'on constate l'intervention de
plusieurs acteurs sur le site. La gestion tutélaire dont il est question
n'est pas définie. En outre l'arrêté comporte un vice de
forme en son article 2 qui stipule qu'il abroge toutes dispositions
antérieures notamment celles contenues dans le décret n°
2007-057/PRES/PM/MCAT du 16 Février 2007. Cette stipulation est
contraire à la hiérarchie des normes. De même, le
rôle du musée en tant que secrétariat exécutif est
certes appréciable. Cependant, les conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique que nous verrons dans la
deuxième partie révèlent les difficultés de
fonctionnement du dit secrétariat qui semble avoir une compétence
générale qui pourrait prêter à confusion avec les
pouvoirs des autres acteurs en l'occurrence la gestion tutélaire de
l'ONTB.
B) Les difficultés de fonctionnement du site
Les difficultés de fonctionnement du site sont
inhérentes aux problèmes de ressources humaines et au
problème budgétaire. Le statut du personnel de Laongo n'est pas
précisé. Certes le personnel affecté par l'Etat
relève du statut de la
28 Cf. article 1 de l'arrêté n°
2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo
fonction publique. Toutefois, une autre catégorie
d'employés n'a pas de statuts clairement définis tant du point de
vue de leur traitement salarial que du statut de contractuels ou de
fonctionnaires. Aussi, un des travailleurs n'a pas de situation clairement
définie. Celui-ci était payé par la DAF (Direction des
Affaires Financières) du MCTC. Mais depuis un certain temps il a
été détaché au profit de l'ONTB qui n'a pas encore
statué sur sa situation salariale. En dehors du personnel de la Fonction
Publique, les autres n'ont reçu aucune formation.
En outre, Laongo connait aujourd'hui des difficultés de
fonctionnement à cause du manque de financement.29 Il n'y a
pas de budget de promotion, ni d'entretien. Les recettes d'entrées qui
pourraient constituer la source de financement interne sont envoyées au
trésor public. Certaines oeuvres nécessitent une restauration
alors qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue à cet
effet. Le budget alloué par l'Etat est réservé au
symposium qui, du reste, demeure insuffisant.
Section II : le problème du statut des
oeuvres
L'acquisition des oeuvres se faisant à chaque
symposium, le statut des oeuvres devrait découler des différents
actes y relatifs. On constate cependant qu'aucun acte juridique n'est intervenu
avant, pendant, et après le symposium pour évoquer le statut des
oeuvres. Cette situation crée une certaine confusion que nous
examinerons plus loin et n'est que la conséquence de l'absence de
stipulation expresse.
Paragraphe I : l'absence de contrat dûment
constaté.
La participation des artistes au symposium ne fait l'objet
d'aucun
engagement écrit quant aux droits et obligations des
parties telles que le droit d'auteur et ses prérogatives.
A) L'absence de convention de transfert de
propriété.
32
29 Entretien réalisé avec monsieur
Théophile Nacoulma a l'ONTB.
33
Les artistes sont titulaires de leurs oeuvres en l'absence de
contrat écrit de transfert des droits d'auteurs. Pourtant, il n'y a pas
de convention entre l'Etat et les artistes. Durant leur travail, les artistes
se contentent de signer pour rentrer en possession de leur argent
représentant leur frais de participation. En outre, l'Etat croit
disposer d'un droit d'utilisation des oeuvres en vertu d'un accord tacite. Les
représentants de l'Administration voient en l'Etat un commanditaire des
oeuvres réalisées et par conséquent propriétaire
des ouvrages. Les éléments de fait ne peuvent être
considérés comme des aspects du droit d'auteur mais sont des
aspects organisationnels qui ne peuvent donner droit à une cession sans
stipulation expresse. Seule la procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique pourrait rendre l'Etat propriétaire des
oeuvres conformément à l'article 26 et 28 de la loi 024-2007/AN
du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina
Faso.
B) l'absence de convention d'utilisation des
oeuvres.
Pour les initiateurs de Laongo, l'Etat verse une somme aux
artistes en contre partie des droits d'utilisation. Le droit d'auteur
étant un droit écrit, il n'y a pas de cession de droit en
l'absence de stipulation expresse. Le droit d'auteur est un droit
destiné à protéger la partie faible. Il n'y a donc pas
d'accord tacite. Le droit patrimonial ne peut être cédé
sans accord express. Il ne peut y avoir d'exploitation sans le consentement
express des parties.
Paragraphe II : le problème de la gestion des
collections.
Le problème de gestion des collections concerne la
gestion professionnelle et la responsabilité de la réparation des
oeuvres endommagées.
A) L'absence de gestion professionnelle.
La gestion des collections regroupe l'ensemble des tâches
tenant à
l'entretien, à la protection, et à
l'exploitation des oeuvres. Il est vrai que
l'exploitation actuelle est
assurée par l'ONTB. Mais les tâches d'entretien et de sauvegarde
ne font l'objet d'aucune dévolution à des professionnels. Il n'y
a aucun cahier de charge sur l'entretien quotidien des collections. Il n'y a
pas de
34
ressources humaines et matérielles nécessaires
capables d'assurer l'entretien et la sauvegarde des oeuvres selon les
règles déontologiques.
B) Qui doit réparer les oeuvres
endommagées ?
Cette question relative à la restauration des oeuvres
endommagées est le corollaire de la titularité des droits sur les
biens. Mais l'absence de cadre statutaire ne permet pas de résoudre le
problème de la réparation des oeuvres endommagées.
Pourtant, les facteurs de détérioration naturels et humains ont
déjà fait leurs effets et on constate des oeuvres
endommagées. A qui revient l'obligation de réparer ces oeuvres ?
Aux artistes qui sont titulaires du droit d'auteur ou à l'Etat qui est
détenteur de ces oeuvres ou encore au secrétariat exécutif
c'est-a-dire le Musée National dont les attributions s'épuisent
après le symposium? En principe, l'Etat peut intervenir sur les sites
classés comme patrimoine culturel pour faire exécuter tous
travaux indispensables à la conservation conformément à
l'article 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du
patrimoine culturel au Burkina Faso.30
30 Cf. art 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre
2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.
35
DEUXIEME PARTIE :
LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE DU STATUT
JURIDIQUE ET
LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION
JURIDIQUE DU
SITE DE LAONGO.
36
L'absence de cadre formel statutaire de la situation juridique
du site et des oeuvres a eu des conséquences dans le passé et qui
perdurent jusqu'aujourd'hui. Ces effets s'observent au niveau organisationnel
et fonctionnel à travers les implications professionnelles
altérant ainsi la qualité du service et les atouts de promotion.
Aussi, est-il judicieux de concevoir une perspective d'amélioration de
la situation juridique avec des propositions de solutions susceptibles
d'assurer une politique de promotion et de protection efficace à travers
le statut institutionnel du site et de celui des oeuvres aussi bien au plan
national qu'international.
37
Chapitre I : les conséquences de
l'ambiguïté de la situation
juridique du site de Laongo.
L'ambiguïté de la situation juridique du site de
Laongo est à l'origine de conflits non seulement actuels, mais aussi de
conflits latents mais patents tant entre les acteurs que les institutions
intervenant sur le site. Ces conflits sont accompagnés de limites
objectives dans le fonctionnement du site.
Section I : les conflits
L'absence de précision de l'étendue du pouvoir
des structures de gestion, l'indétermination de ces structures et
l'imprécision du statut des oeuvres créent une certaine confusion
sur la gestion du site et la titularité des droits sur les oeuvres,
provoquant donc des mésententes et des atteintes aux droits des
artistes.
Paragraphe I : les conflits de gestion
Les conflits de gestion ont fait jour autour des années
1997 et ont concerné la propriété du site et le pouvoir de
décision.
A) Les revendications de la mairie de Ziniaré et
du CNAP
Le CNAP de par son président monsieur KI Siriki
réclame la paternité du site pour avoir été
l'initiateur du symposium. Ainsi pour lui, Laongo est une affaire d'artistes
professionnels et non une affaire de bureaucrates. Lors de notre entretien
monsieur KI siriki a relevé que Loango est avant tout un atelier de
sculpture et les artistes étrangers viennent par amitié pour
lui.31En outre en tant qu'initiateur du site unique in situ au
monde, il estime que la gestion doit revenir au CNAP. En 1998, il avait
contesté l'arrêté32 de création du COS du
IV symposium qui excluait le CNAP des membres des différentes
commissions dont il faisait partie pendant les éditions passées.
Pour ce faire, monsieur Ki Siriki estimait que « il n'y a pas
d'artiste dans le comité d'organisation. Or la nuit si un serpent
effraie un artiste ce sont les artistes burkinabés qui s'en chargent.
»33
31 Entretien réalisé avec monsieur Ki
Siriki commissaire général du symposium.
32 Cf. arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant
création du comite d'organisation du symposium
33 Cf. journal du soir n°1128 du Jeudi 17
Septembre 1998. Page 11
38
Par ailleurs, la commune de Ziniaré par le biais de la
mairie a réclamé un pourcentage sur les recettes d'entrées
du site. Cette revendication de la mairie se fondait sur la localisation du
site dans la commune de Ziniaré avec pour argument, la
décentralisation avec le transfert de compétences et des
ressources aux collectivités territoriales et la participation des
populations locales à la gestion des structures. Cette revendication a
été manifestée officiellement par l'envoie d'une
correspondance à l'Administration. 34 Ces revendications sont
également accompagnées de conflits de pouvoir décisionnel
des structures de gestion.
B) Les conflits de décision
Les conflits de décision ont trait au pouvoir de
décision des différents acteurs du symposium et des intervenants
sur le site. En effet, en 1998, un conflit a éclaté sur
l'aménagement du site par la mise en place d'une clôture.
L'Administration estimait que la sauvegarde des oeuvres nécessitait la
mise en place d'une clôture. Le CNAP, par son représentant
estimait que cette clôture n'était pas convenable à la
promotion des oeuvres.35Ce conflit n'est pas resté aux
simples murmures car, en tant que représentant des artistes, monsieur KI
Siriki affirmait dans les colonnes du journal du soir n° 1128 du jeudi 17
Septembre 1998 à la page 11 que « je ne comprends pas pourquoi
on veut compliquer les choses. Il faut le dire Laongo a été
initié par les artistes et doit rester une affaire d'artistes (...)
Laongo est un atelier... ».36 Il faut donc
révéler que cette interview, n'était pas qu'un simple
signe de discorde sur l'aménagement du site mais en
réalité, est révélateur du conflit sur les pouvoirs
de décision des différents acteurs, conséquence de
l'absence de statut. En outre l'absence de précision de l'étendue
des pouvoirs entraîne un empiètement des compétences des
différentes structures et pose le problème des droits des
artistes.
34 Malgré nos multiples recherches nous n'avons
pas pu trouver la dite correspondance qui existe pourtant.
35 Cf. « un mur étouffera nos
oeuvres ».MCTC.1997
36 Cf. journal du soir n° 1128 du jeudi 17
Septembre 1998 page 11
39
Paragraphe II : le problème des droits des
artistes.
On observe des rapports conflictuels se traduisant par une
certaine confusion sur la titularité des droits d'auteur et
d'éventuels risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les
artistes.
A) Les confusions sur la titularité des droits
sur les oeuvres.
L'absence de statut des oeuvres à fini par créer
une confusion sur la propriété des droits sur les oeuvres. En
effet, l'Etat croit être titulaire des droits en vertu d'un accord
tacite. Les entretiens réalisés auprès des personnes
ressources confirment cette situation. 37L'Etat en l'absence de
texte pense être propriétaire des oeuvres, car, s'estimant
commanditaire des dites oeuvres, en raison sans doute des différents
investissements consentis par l'Etat sur le site et pour l'organisation des
différents symposiums38. Or, le droit d'auteur nous donne les
conditions de titularité des droits sur les oeuvres littéraires
et artistiques et définit les différents modes d'acquisition,
dont l'analyse nous permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'oeuvres
commanditées. En outre, en tant que détenteur des oeuvres, l'Etat
croit disposer d'un droit d'utilisation même en l'absence de stipulation
expresse, bien que le droit d'auteur soit un droit écrit. Cet amalgame
est à l'origine d'un conflit. En effet, les oeuvres du site ont
été retrouvées sur les tickets du parking de
l'aéroport international de Ouagadougou et sur des timbres de la
SONAPOSTE. Les artistes par le biais du BBDA, ont intenté une action en
justice qui s'est soldée par une décision judiciaire en leur
faveur39. L'analyse de ces atteintes permet de déceler
d'éventuels risques de retrait ou de revendication.
B) Les risques de revendication ou retrait des oeuvres
par les artistes.
La titularité du droit d'auteur confère des
prérogatives aux artistes
propriétaires parmi lesquels le droit de
retrait.40 Il s'agit de droits moraux inaliénables et
insaisissables dont jouissent tous les artistes. L'absence de contrat sur la
qualité des parties et de leurs droits sur les oeuvres pourrait avoir
pour conséquence le
37 Entretien réalisé à la DGPC
38 Cf. ANNEXE I
39 Ces atteintes concernaient les oeuvres de Jean-Luc
Bambara et Claude kabre avec pour avocat maitre Frédéric passere
Titinga
40 Art 11 et suivant de la loi 032-99/AN du 22
Décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique
40
retrait des oeuvres du site d'un moment à l'autre par
un artiste quelconque. Aussi, les artistes étrangers comme nationaux
pourraient réclamer le retrait de leurs oeuvres du site, ou s'opposer
à toute action car n'étant pas liés par aucun contrat. On
observe aussi des conséquences sur le fonctionnement du site.
Section II : les conséquences sur le
fonctionnement du site.
Le défaut de statut institutionnel pèse sur les
activités du site et sur son rayonnement international. Il s'agit de
l'entretien du site et des difficultés de promotion auprès des
bailleurs de fonds.
Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site
A) Les carences déontologiques.
Ces carences s'observent au niveau de la sauvegarde des
collections. En effet, il y'a une certaine absence de déontologie dans
la pratique sur la gestion des collections. L'entretien quotidien des oeuvres,
le rôle de l'atelier de sculpture en place n'étant pas
juridiquement déterminé, on constate certaines pratiques
contraires aux normes minimales de préservation du patrimoine culturel.
Il s'agit entre autre des méthodes de travail dont certaines pratiques
constituent un danger pour la sauvegarde des oeuvres. L'utilisation de certains
outils, la conduite du personnel, est souvent cause de dommages sur les
oeuvres. En outre, le suivi de l'entretien des oeuvres après les
symposiums n'est pas établi. Les oeuvres sont donc
délaissées et sont en proie aux facteurs de
détérioration aussi bien humains que naturels41. Ces
pesanteurs sont accompagnées d'implication sur l'autorité des
structures déconcentrées.
B) le problème d'autorité
L'absence de statut cause un problème d'autorité
tout comme le problème de gestion et de décision. En effet, la
question de l'autorité des acteurs, et surtout des représentants
locaux de l'Administration se manifeste avec acuité dans leurs relations
avec les initiateurs du site. En exemple, la Direction Régionale de la
Culture et du Tourisme (DRCT) du Plateau Centrale, en tant que structure
déconcentrée
41 Cf. mémoire de fin de cycle de
conservateur-restaurateur de musée. Tira Léonce. juin 2010
41
chargée de la protection du patrimoine culturel,
connait aujourd'hui des difficultés pour faire respecter les consignes
sur les rudiments en matière de protection. Son action se trouve
entravée en raison des contestions d'autorité. 42Les
entretiens réalisés auprès de cette Direction
révèlent des discordes sur certains points avec les initiateurs.
La responsabilité de la DRCT dans la gestion du site est donnée
par l'article 5 de la loi 024/2007 qui stipule que « la protection et
la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par l'Etat et ses
démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales.
» mais cela est subordonné à une condition
préalable qu'est le classement qui se fait par
décret.43 On assiste même parfois à un
refus flagrant de respecter les consignes données par le Directeur
Régional de la Culture, du Tourisme et de la Francophonie. Tous ces
problèmes se répercutent sur la promotion du site.
Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site
Ces pesanteurs concernent l'assistance internationale et la
publicité du site et des oeuvres au plan national et international.
A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale
L'ambiguïté de la situation juridique du site a
des répercussions sur la promotion du site au plan international. En
effet, les différentes conventions en matière de protection du
patrimoine culturel intègrent le cadre législatif et
règlementaire comme mesures nécessaires à la demande
d'assistance internationale. Cette assistance est tributaire d'une protection
juridique établie par un statut clairement défini en
conformité avec les normes nationales et internationales44.
L'absence de statut entrave donc la promotion du site auprès des
organismes internationaux et des bailleurs de fonds car ceux-ci ont toujours
craint l'absence de sécurité juridique. Au regard des
conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du
site, il importe de s'appesantir sur les perspectives nécessaires pour
une meilleure sécurité juridique. Mais avant tout, ces pesanteurs
s'observent sur la publicité promotionnelle.
42 Entretien réalisé à la DRCTF
du plateau central.
43 Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
44 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du patrimoine mondial. WHC.99/2 Mars 1999
42
B) Les pesanteurs sur la publicité
promotionnelle.
Au regard des contraintes juridiques, toute publicité
du site et surtout des oeuvres culturelles entreprise pour la promotion du site
peut être perçue comme une exploitation publique des oeuvres par
leurs auteurs. La présentation de la photographie d'une oeuvre du site
sur un support quelconque même dans le cadre publicitaire à des
fins de promotion pourrait faire l'objet de contestation comme cela a
déjà été le cas avec les tickets du parking de
l'aéroport et des timbres de la SONAPOST. L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les
prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser, la reproduction de
son oeuvre, la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la
vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou
prêt public, la représentation ou l'exécution de son oeuvre
en public, l'importation des exemplaires de son oeuvre, la communication de son
oeuvre au public.45 L'auteur a donc le droit d'autoriser ou de ne
pas autoriser. L'absence de l'acceptation expresse des artistes de toutes
activités touchant leurs oeuvres rend difficile toute politique de
promotion étant donné que pour plus d'efficacité, la
promotion ne peut se faire sans support publicitaire. Il s'avère donc
difficile d'établir une bonne politique de promotion sans
résoudre au préalable le problème des statuts.
45 Art 16 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999
Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
43
Chapitre II : les perspectives d'amélioration de
la situation juridique du site.
La situation juridique du site de Laongo pourrait être
améliorée par l'adoption d'un certain nombre de mesures. Dans ce
chapitre, nous proposons des solutions, qui, loin d'être les meilleures,
sont des mesures juridiques d'ordre institutionnel et organisationnel qui
constitueront des orientations à l'égard des acteurs du site. Il
s'agit entre autre de l'adoption d'un statut d'établissement public et
de musée de plein air et des dispositions relatives au statut des
oeuvres.
Section I : l'adoption d'un statut du site.
La détermination d'un statut est indispensable à
la préservation, à la gestion et à la promotion du site.
Ce statut doit être créé en tenant compte des
caractéristiques du site et des oeuvres ainsi que des avantages qui
pourraient en résulter. Laongo pourrait donc être
érigé en musée de plein air d'art moderne avec le
statut d'établissement public à caractère
scientifique, culturel et technique.
Paragraphe I : l'érection du site en
établissement public à caractère scientifique, culturel et
technique (EPSCT).
L'établissement public est défini comme une
personne morale de droit public dont la vocation normale est d'assurer la
gestion d'un service public qui lui a été confié par une
collectivité territoriale. Les EPSCT ont été
créés par la loi 0322000 AN du 08 Décembre 2000.
L'érection du site en EPSCT présente un intérêt
certain grâce à l'organisation d'un tel établissement eut
égard aux difficultés rencontrées dans la gestion du
site.
A) L'intérêt de l'érection du site
en EPSCT.
L'intérêt immédiat réside dans la
résolution des conflits de gestion et de propriété du
site. En effet, les différents acteurs seront donc
représentés dans les organes de décision et de gestion.
Ainsi le mode de gestion et les décisions concernant la vie du site
seront pris par ces organes auxquels appartiennent ces acteurs.
44
Les autres intérêts de l'érection
résident dans l'existence de la personnalité morale et
l'autonomie de gestion. Ces caractéristiques conférées par
la forme de l'EPSCT lui donnent deux traits majeurs qui sont l'autonomie
financière et l'autonomie administrative. L'une des raisons de
création de l'établissement public est de conférer une
autonomie de gestion tant administrative que financière à un ou
plusieurs services publics. Nanti d'une personnalité morale,
l'établissement est doté d'attributs propres que sont les organes
de gestion, le patrimoine propre qu'il gère sans ingérence et les
moyens juridiques, matériels et financiers.
B) L'organisation du site.
L'érection de Loango en EPSCT permettra la mise en
place d'organes de gestion. Ces organes doivent avoir les compétences
nécessaires du point de vue de leur composition et de leur attribution.
Il s'agit donc d'un conseil d'Administration (CA), d'une direction
générale (DG) et d'un conseil scientifique, technique et culturel
(CSTC).
? L'organe délibérant : le conseil
d'Administration (CA)
La création du CA constitue une solution aux conflits
de propriété et de gestion. Le CA regrouperait les
différents acteurs du site et aurait des attributions précises.
Du point de vue de sa composition, elle doit répondre à
l'objectif principal de la mise en place d'un CA qui est de permettre la
représentation de toutes les structures au sein de l'appareil de gestion
dans un cadre formel. Cet organe doit comprendre les représentants :
- du gouvernorat du plateau central.
- du Ministère de l'environnement et du
Développement durable.
- du ministère de la sécurité.
- du Musée National.
- de la DGPC.
- de la mairie de Ziniaré.
- du BBDA.
- de l'ONTB.
45
- du CNAP.
- du ministère des finances.
En outre, il serait élu parmi les membres du CA, un
Président du Conseil
d'Administration (PCA) dont la durée du mandat et les
attributions seront
déterminées par les statuts. S'agissant
des attributions du CA, le Conseil d'Administration assure la
responsabilité de l'Administration du site. Il est obligatoirement saisi
de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de
l'établissement. Le conseil d'Administration délibère sur
les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site. Le
CA veille à l'organisation du symposium en contactant les artistes dans
le choix des rapports contractuels.
? L'organe exécutif : la Direction Générale
(DG).
La DG est la structure exécutive du site. Elle sera
dirigée par un directeur général qui détient les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du CA. Les compétences
du DG sont les suivantes :
- l'exécution des recettes et des dépenses. -la
gestion du personnel.
-la sauvegarde des oeuvres.
-la gestion de la documentation.
Pour bien mener sa mission, la DG sera divisée en services
centraux qui sont :
-La Direction de la Recherche et de la Conservation. - La
Direction du Marketing et de l'Animation.
? L'organe consultatif : le conseil scientifique, technique et
culturel (CSTC).
Le CSTC est un organe consultatif de réflexion et de
proposition au sein du site. A ce titre il est saisi de toutes les questions
importantes concernant la vie du site ; il formule des recommandations au CA
sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de
formation, et d'information, dans tous les domaines. Il a pour vocation de
proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence, en vue
d'amener le site à réaliser les objectifs qui lui sont
assignés par la tutelle
46
technique, ou qu'exigent les impératifs de la politique
culturelle et touristique du Burkina Faso. Du point de sa composition le CSTC
comprend :
- un représentant du MCTC
- le DG de l'ONTB
- le DG du MN
- le DG du BBDA
- le présidant du CNAP
- un enseignant chercheur de l'université de
Ouagadougou
En somme, le CSTC doit comprendre toutes les personnes
susceptibles de donner un avis éclairé sur la situation et les
problèmes du site. Par ailleurs, Loango présente les
caractéristiques d'un musée d'art moderne.
Paragraphe I I : la création d'un musée de
plein air d'art moderne.
La perspective d'une meilleure sécurité
juridique passe par la détermination expresse de la nature exacte du
site. Cette nature peut s'appréhendée à travers les
caractéristiques du site. De par ses activités et les
caractères des oeuvres, il est souhaitable que l'on octroie à
Laongo un statut de musée de plein air d'art moderne.
A) Loango est un musée de par ses
activités.
Selon le petit Robert, le musée est « un
établissement dans lequel sont rassemblées et classées des
collections d'objets présentant un intérêt historique,
technique, scientifique et artistique en vu de leur conservation et de leur
présentation au public. » Cette définition
générale du musée est complétée par une
définition plus précise de l'ICOM qui dispose que « le
musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la
société et de son développement, ouverte au public et qui
fait des recherches concernant les témoins matériel de l'homme et
de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve et les communique,
et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et
de délectation. »
Ces deux définitions du musée permettent de
déceler la nature des activités du site. Ainsi tout comme un
musée de plein air, le site de Laongo est un
47
site d'exposition permanente en plein air d'oeuvres
artistiques. C'est une institution permanente sans but lucratif, étant
donc un service public. Ce site de plein air est ouvert au public qui, du
reste, demeure composite dont le grand public, les touristes notamment les
expatriés et les étrangers, le public scolaire composé des
enfants et adolescents des écoles et lycées et enfin le public
spécialisé avec les amateurs d'art, les étudiants et les
chercheurs. En outre, les activités du site correspondent à des
activités muséographiques à savoir, l'exposition, la
conservation, la recherche et l'animation. Le site est donc visité en
permanence par un public de divers horizons à des fins d'étude,
d'éducation et de délectation. L'ensemble de ces activités
constituent des critères muséographiques qui peuvent faire
l'objet de référence pour la mise en place des statuts du
site.
B) les caractères muséographiques des
oeuvres
Le statut de musée de plein air ne peut être
établi sans qualifier la nature des oeuvres. Comme nous l'avons
précisé plus haut, les oeuvres du site sont des oeuvres
artistiques. En outre, ces oeuvres peuvent être qualifiées de
témoins matériels de l'homme car étant des oeuvres
figuratives ou abstraites retraçant la vie des hommes ou traduisant les
aspirations des peuples. Il s'agit de collections d'oeuvres contemporaines
appelées communément oeuvres d'arts modernes.
Ces caractéristiques sont des critères qui
pourraient justifier l'érection du site en musée de plein air
conformément à l'article 35 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre
2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso dont la gestion
pourrait être confiée à des organes statutairement
déterminés.
Section II : le statut des oeuvres et le renforcement
des capacités
La protection des droits des artistes, la prévention
d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent
par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
48
Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit
d'auteur.
Comme préalablement souligné, l'absence de
contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits
sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la
propriété ou, à défaut, une convention sur
l'utilisation des oeuvres.
A) La convention sur la propriété des
oeuvres.
Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire des bien
du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas la
propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons :
d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres
d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au
profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de
travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par
conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans
stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste
créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut
être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de
propriété doit être adoptée par les parties
notamment les représentants de l`Administration et les artistes
sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties
signataires, leurs droits et obligations et sera gage de sécurité
juridique pour la protection des biens du patrimoine culturel national contre
les éventuels risques de retrait des oeuvres du site. Avec une telle
convention, l'Etat sera donc titulaire du droit patrimonial et toutes les
prérogatives qui s'y rattachent. La durée des droits patrimoniaux
appartenant aux Administration s d'Etat est de dix années à
partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une
fois ce délai écoulé, l'auteur reprend
intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur
l'oeuvre.
A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable
que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.
B) la convention d'utilisation des oeuvres.
Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun
transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation
des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu
d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention
49
d'utilisation des oeuvres établie conformément
aux lois et règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de
la convention, les parties signataires, la durée de validité, et
les droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la
cession expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de
toutes les parties concernées. Une telle convention est
nécessaire pour pallier l'absence de contrat de transfert de
propriété des collections et constituerait un titre légal
susceptible d'être évoqué en cas de conflit sur le droit
d'auteur aussi bien au plan national qu'international. L`ambigüité
peut également être levée par la détermination du
type de contrat qui lie les artistes à l'Etat.
Paragraphe II : la détermination du type de
contrat.
Il faut déterminer le type de prestation qui lie l'Etat
aux artistes. Un contrat désignant le mode d'acquisition des oeuvres
doit être établi conformément aux articles 42 et 43 de la
loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique. En matière
artistique et surtout dans le domaine des arts plastiques il s'agira d'un
contrat de travail ou de commande ou de louage d'oeuvres.
A) Le contrat de travail.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une
personne, le salarié, met son activité professionnelle à
la disposition d'une autre personne, l'employeur ou patron, qui lui verse en
contre partie une rémunération et a autorité sur elle. Les
oeuvres d'art peuvent être acquises par contrat de travail. Dans le cas
d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne
physique ou morale (ci-après dénommée « employeur
») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits
patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont
considérés comme transférés à l'employeur
dans la mesure justifiée par les activités habituelles de
l'employeur au moment de la création de l'oeuvre46. Il
s'agira pour le site de conclure un contrat de travail à durée
déterminée avec les artistes. La durée du contrat
correspondra à la période du symposium. Ceux-ci recevront donc
des instructions conformément aux thèmes du symposium. Ce contrat
peut être signé par
46 Art 30 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999
Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
50
le truchement de l'atelier de sculpture avec le concours du
CNAP. Avec ce contrat, l'Etat sera donc propriétaire des oeuvres pour
une période de soixante dix ans.
B) Le contrat de commande.
Le contrat de commande d'oeuvre d'art implique des
instructions sur le type ou le model de l'oeuvre. Dans le cas d'espèce
il s'agira d'un contrat de commande d'oeuvre de l'esprit. Dans le cas d'une
oeuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur
n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans
l'autorisation de la personne qui a commandé l'oeuvre contrairement au
contrat de louage ou l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus
par la loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre
appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation
contraire écrite découlant du contrat.47 Ainsi les
oeuvres réalisées appartiendront à l'Etat et les
instructions que les artistes recevront pour la création des oeuvres
seront formelles et n'enlèveront pas leur caractère d'oeuvres de
l'esprit. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un
renforcement des capacités.
Paragraphe III : le renforcement des capacités du
site.
L'amélioration de la situation juridique du site doit
être accompagnée par le renforcement des capacités
fonctionnelles et budgétaires. Le bon fonctionnement du site est
tributaire des textes adoptés au plan interne et des ressources humaines
disponibles.
A) Le règlement intérieur et les
ressources humaines.
L'encadrement juridique des activités du site et
même l'intervention du personnel doivent s'appuyer sur un
règlement intérieur. L'adoption d'un règlement
intérieur s'avère nécessaire pour la protection et la
sauvegarde des oeuvres. Il s'agit d'un acte adopté par l'autorité
de tutelle et est la règlementation applicable à
l'intérieur de l'établissement qui guidera le personnel et
l'ensemble des intervenants sur le site à savoir les artistes, les
amateurs d'art et les chercheurs et visiteurs. Du point de vue
47 Art 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999
Portant protection de la propriété littéraire et
artistique
51
de son contenu, le règlement intérieur indique
les rudiments nécessaires à observer pour l'entretien et la
sauvegarde des oeuvres aussi bien que pour la restauration des oeuvres
endommagées en déterminant les rôles dans le respect de la
déontologie des musées.
Au niveau des ressources humaines, il s'agira non seulement de
procéder au recrutement de personnel mais aussi de former le personnel
existant et de leur octroyer un statut clairement défini. Le recrutement
du personnel répondra aux besoins déjà constatés.
Ainsi il s'agira de recruter des agents à tous les niveaux de
compétence. Le site a besoin de professionnel de musée et de
promoteur touristique et culturel. En outre, le personnel déjà
présent, que ce soit le personnel de soutien ou les professionnels, doit
recevoir une formation adéquate. Il s'agira de former et d'informer le
personnel sur la protection et l'entretien des oeuvres d'art plastique et de
leur octroyer un statut et un traitement salarial leur garantissant une
certaine sécurité sociale. En un mot, il faut un personnel en
nombre suffisant et de qualité auquel devrait s'ajouter un cadre
budgétaire et déontologique adapté.
B) le cadre budgétaire et
déontologique
Une solution juridique aux problèmes du site ne peut
être donnée en omettant l'aspect financier et le cadre
déontologique consécutif à l'érection du site en
musée de plein air.
Il s'agit de mettre en place un régime
budgétaire définissant la comptabilité48 et
déterminant le cadre financier de chaque activité. Il faut donc
doter le site de moyens financiers suffisants et adaptés afin de lui
permettre de bien mener ses activités. Le site de Loango doit donc
disposer d'un budget de fonctionnement, d'un budget de promotion et d'un budget
d'entretien. La promotion étant indispensable à l'augmentation du
nombre de visiteurs et par conséquent les recettes, il est
nécessaire que l'accent soit mis sur le budget de promotion afin
d'augmenter les capacités de financement interne. Le budget
alloué au symposium doit tenir compte de l'entretien des oeuvres
après chaque édition de la restauration des oeuvres
48 Voir DECRET N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du
19 février 2003 portant approbation du statut du Musée national
du Burkina Faso
38Cour de code de déontologie des
musées. Meda sanhour.CRM A1
endommagées et des conditions adéquates de
conservation. La capacité financière du site doit donc être
à la hauteur de sa renommée et sa gestion et son fonctionnement
doivent obéir au code de déontologie des musées de
l'ICOM.
Les obligations déontologiques découlent de
l'érection du site en musée de plein air. La déontologie
se définie comme étant l'ensemble des règles et des
devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui
l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leur clients. Pour ce qui est des
musées, elle est bâtie par l'ICOM et constitue un moyen
d'autoréglementation professionnelle en fixant des normes minimales de
conduite et de performances auxquelles l'ensemble de la profession
muséale doit respecter49. L'autorité de tutelle a la
responsabilité de veiller à ce que toutes les collections qui lui
sont confiées soient bien abritées, bien conservées et
documentées de façon appropriée.
Tout musée doit avoir un règlement
intérieur écrit ou tout autre document stipulant clairement son
statut juridique, sa mission, et sa nature permanente d'institution à
but non lucratif en conformité avec les lois nationales correspondantes.
L'autorité de tutelle doit préparer et diffuser une
déclaration claire sur les buts, les objectifs et la politique du
musée ainsi que les rôles et la composition de l'autorité
de tutelle. En cas de conflit d'intérêt entre une personne et le
musée, ce sont les intérêts du musée qui priment.
Etre employé dans un musée, qu'il soit financé par des
institutions privées ou publiques est une charge de service public qui
implique de grandes responsabilités selon les principes
déontologiques qui intègrent les valeurs de haut
niveau50. Avec l'érection du site en musée, il ne sera
plus question de paternité ou de propriété du site mais
d'intérêt national que lui donnerait une exploitation de site
touristique minimisant ainsi les aspirations commerciales ou lucratives.
52
50 Code de déontologie des musées
.ICOM
53
CONCLUSION GENERALE
Le site de sculpture sur granit de laongo est d'une importance
certaine et constitue une vitrine du patrimoine culturel national, jouant un
rôle essentiel dans l'intégration des peuples. Le statut juridique
actuel du site révèle son caractère de bien immeuble du
patrimoine national et la titularité du droit d'auteur au profit des
artistes.
La problématique de la situation juridique du site et
des oeuvres est aujourd'hui une réalité. L'ambiguïté
du statut du site est liée à l'absence de cadre formel quant aux
statuts du site et des oeuvres. Cette situation est à l' origine non
seulement de conflits sur la gestion et la propriété du site mais
aussi de confusion sur les droits et des atteintes aux droits des artistes.
Ainsi, l'adoption de mécanismes et outils juridiques s'avère
nécessaire en vue d'améliorer la situation juridique du site. Ces
mesures tiennent à la mise en place de statut du site et des oeuvres.
L'érection du site en musée de plein air d'art moderne avec
l'adoption de statut d'établissement public et la mise en place d'une
convention entre l'établissement et les artistes pourrait
améliorer la situation juridique du site. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
La prise en compte de ces résultats serait un atout
pour l'effectivité de la préservation et de la
pérennité du site pour les générations futures.
Toutefois, les résultats auxquels est parvenue l'étude ne
sauraient être exempt d'imperfections, aussi pertinents soient-ils, car
la situation juridique tient compte de plusieurs aspects. Cette étude
pourra être complétée par une autre plus approfondie
associant les spécialistes du droit, de la culture et les acteurs du
site au sein d'une commission ad hoc.
54
BIBLIOGRAPHIE
I : USUELS
-Lexique des termes juridiques. -Micro robert. Edition 2000.
I I: ouvrages
-DUMAS(R), La propriété littéraire et
artistique, PUF, collection Thémis, 1987,446p.
-GAUTIER (P.Y) propriété littéraire et
artistique. Collection droit fondamentale.1991 ,749p.
III : COURS, ARTICLES, ET REVUES
-Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial, WHC, 99/2 Mars 1999.
-. KI (Siriki) « un mur étouffera nos
oeuvres ». MCTC 1998, p11.
- Journal du soir, n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998.
- Cour de code de déontologie des musées, MEDA
sanhour, CRM A, 2009-2011
-Cour de théorie générale du service public
UFR/SJP. SANDWIDI Kourita. 4èm année
-MCTC, Symposium International de Sculpture sur granite de Laongo
10 février-10 Mars 2008, 8em édition, Laongo
kibaré, bulletin d'information.12p
VI : LEGISLATIONS
A) CONVENTIONS INTERNATIONALES
- Le traité OAPI sur la propriété
intellectuelle en son annexe VII sur la propriété
littéraire et artistique de l'accord de Bangui signé le 24
février 1999.
- La Convention de BERNE Septembre 1886 pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques.
55
- La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens
culturels.
- Le traité de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).
B) LEGISLATION NATIONALE
1- CODES
-- Code Civil
- Code Général des Collectivités
Territoriales au Burkina Faso. - Code de déontologie des
musées.
2- LOIS, ORDONNANCES, DECRETS.
- Loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000 portant
création des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et technique, J.O.B.F du 5 Mars 2001.
- Loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de
la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso,
J.O.B.F du 2 Mars 2000.
- Loi N° 24-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection
du patrimoine culturel
au Burkina Faso.
- Raabo N° ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant
création du comité national du symposium sur le granite `'Sympo
Ouaga 89».
- Kiti n° 86-177/CNR/PRES de novembre 1986 portant
adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM,
l'ICOMOS.
- Décret N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19
février 2003 portant approbation du statut du Musée National du
Burkina Faso
- Décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet
2008 portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de
la Communication.
- Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre
2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso
56
- Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC du 09 Aout 2004
portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine
nationale.
- Arrêté N° 2008-624/MCTC/CAB/SG portant
gestion du site de granite de Laongo
- Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ DU 09 Janvier
2010 portant création du comité d'organisation du IX
symposium.
- Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant
création et attributions des secrétariats exécutifs des
grandes manifestations du Ministère de la culture.
- Arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant création
du comité d'organisation du symposium.
V : MEMOIRES.
- TIRA(Léonce), Environnement et Conservation : cas des
sculptures sur granite de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM
- LOUGUE (Oumarou), Patrimoine culturel et
développement local ; cas du site de Laongo au Burkina Faso : ENAM
2009 CAC.
- GNINI (téné.), la protection par le droit
d'auteur des oeuvres graphiques et plastiques : enjeux et défis.
ENAM 2009, CRM.
- MILLOGO (JACOB), L'ambiguïté du statut juridique
du FESPACO et ses conséquences sur l'organisation de
l'institution.SN ; ENAM 1997, AG.
VI : SITES INTERNETS.
-
WWW.culture.gov.bf, Octobre
2010
-
www.bbda.bf, Octobre 2010
57
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE 1
INTRODUCTIONGENERALE 8
Chapitre préliminaire :
généralités sur le site de
Laongo 1
1
SECTION I : DESCRIPTION DU SITE 11
Paragraphe I : présentation du site 11
A) la localisation du site 11
B) les caractéristiques du site 12
Paragraphe II : l'importance du site 12
A) l'importance sociale et économique 12
B) l'importance historique et culturelle 13
SECTION II : LA REGLEMENTATION EXISTANTE SUR LE SITE
14
Paragraphe I : les sources de la règlementation.
14
A) Les sources nationales 14
B) les sources internationales 14
Paragraphe II : la typologie des textes existants 15
A) Les dispositions générales 15
B) Les dispositions particulières 16
PREMIERE PARTIE
: ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE
LAONGO 18
Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo
20
SECTION I : LE STATUT INSTITUTIONNEL DU SITE 20
Paragraphe I : la catégorie juridique de
l'établissement. 20
A) La création du site 20
B) La nature juridique du site 21
Paragraphe I I : la gestion du site 22
A)
58
Les organes de gestion et leur rôle. 22
B) le fonctionnement du site 24
SECTION II : LE STATUT ACTUEL DES COLLECTIONS DU SITE DE
LAONGO 24
Paragraphe I : la nature des collections. 24
A) le caractère artistique des oeuvres 25
B) La nature juridique des collections 25
Paragraphe II : la gestion des collections 25
A) L'acquisition des oeuvres 26
B) Le titulaire actuel du droit d'auteur sur les oeuvres. 27
Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique
du site de
Laongo 29
SECTION I : L'ABSENCE DE CADRE INSTITUTIONNEL STATUTAIRE
FORMEL 29
Paragraphe I : l'absence de texte clairement définis
29
A) Laongo, un musée ou seulement un site touristique ?
29
B) L'absence de règlement intérieur 30
Paragraphe II : le problème de la gestion du site
30
A) Quelles sont les attributions exactes des structures de
gestion ? 30
B) Les difficultés de fonctionnement du site 31
SECTION II : LE PROBLEME DU STATUT DES OEUVRES 32
Paragraphe I : l'absence de contrat dûment
constaté. 32
A) L'absence de convention de transfert de
propriété. 32
B) l'absence de convention d'utilisation des oeuvres. 33
Paragraphe II : le problème de la gestion des
collections. 33
A) L'absence de gestion professionnelle. 33
B) Qui doit réparer les oeuvres endommagées ?
34
DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES
PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE
LAONGO 35
Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté
de la situation juridique du site de
Laongo 37
SECTION I : LES CONFLITS 37
Paragraphe I : les conflits de gestion 37
A) Les revendications de la mairie et du CNAP 37
B) Les conflits de décision 38
59
Paragraphe II : le problème des droits des artistes.
39
A) Les confusions sur la titularité des droits sur les
oeuvres. 39
B) Les risques de revendication ou de retrait des oeuvres par
les artistes. 39
SECTION II : LES CONSEQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU
SITE. 40
Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site
40
A) Les carences déontologiques. 40
B) le problème d'autorité 40
Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site
41
A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale 41
B) Les pesanteurs sur la publicité promotionnelle.
42
Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la
situation juridique du
site 42
SECTION I : L'ADOPTION D'UN STATUT DU SITE. 43
Paragraphe I : l'érection du site en
établissement public a caractère scientifique,
culturel et technique (EPSCT). 43
A) L'intérêt de l'érection du site en EPSCT.
43
B) L'organisation du site. 44
Paragraphe I I : la création d'un musée de
plein air d'art moderne. 46
A) Loango est un musée de par ses activités. 46
B) les caractères muséographiques des oeuvres
47
SECTION II : LE STATUT DES OEUVRES ET LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES 47
Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit d'auteur.
48
A) La convention sur la propriété des oeuvres.
48
B) la convention d'utilisation des oeuvres 48
Paragraphe II : la détermination du type de contrat.
49
A) Le contrat de travail. 49
B) Le contrat de commande. 50
Paragraphe III : le renforcement des capacités du
site. 50
A) Le règlement intérieur et les ressources
humaines. 50
B) : le cadre budgétaire et déontologique 51
CONCLUSION
GENERALE Erreur ! Signet
non
défini.
BIBLIOGRAPHIE 54
60
TABLE DES MATIERES ..57
ANNEXES VI
ANNEXES
ANNEXES I : Montant approximatif de
quelques investissements
de l'Etat sur le site de Laongo
ANNEXES II : quelques articles de la loi
032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique
ANNEXES III : Proposition d'un projet de statut du
site de Laongo
ANNEXES IV : Proposition d'un projet de
convention de cession des droits d'auteur des oeuvres du site de sculpture sur
granite de Laongo
61
ANNEXES I
Montant approximatif de quelques investissements de l'Etat
sur le site de Laongo.
SOURCES
|
DESTINATIONS
|
MONTANTS
|
ONTB
|
REFECTION DE BATIMENT
|
20.000.000fcfa
|
DAF
|
ELECTRIFICATION
|
272.892.283fcfa
|
DAF
|
SYMPOSIUMS (9)
|
(15.000.000 x8)
+ (30.000.000)=
150.000.000f
|
Présidence du Faso
|
CLOTURE
|
Non disponible
|
TOTAUX
|
|
442.892.283fcfa
|
62
ANNEXES II
QUELQUES ARTICLES DE LA LOI 032-99/AN DU 22 DECEMBRE
1999 PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE51
CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES Section I -
Principes généraux
Article 42 :
Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de
licence d'exploitation doivent être constatés par écrit
à peine de nullité relative. Il en est de même des
autorisations gratuites d'utilisation. La cession globale des droits sur les
oeuvres futures est nulle.
Article 43 :
Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour
accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être
limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le
plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de
l'étendue ou des moyens d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale
pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence
est accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés
ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou
la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation
nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la
cession ou de la licence.
Article 44 :
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut
être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut
être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
51 Source :
www.BBDA.bf
63
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne
peut être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l'application de la
participation proportionnelle font défaut ou les frais des
opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion
avec les résultats à atteindre ;
- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent
impossible l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des
éléments essentiels de la création intellectuelle de
l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
Article 45 :
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur
aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû
à une lésion ou à une prévision insuffisante des
produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la
révision des conditions de prix du contrat.
En cas de révision du prix, la demande ne pourra
être formée que lorsque l'oeuvre a été
cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La
lésion sera appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se
prétend lésé.
64
ANNEXES III
PROPOSITION D'UN PROJET DE STATUT DU SITE DE LAONGO.
STATUTS DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO52
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le site de sculpture sur granite
de Laongo est érigé en Etablissement Public à
Caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) et en musée
de plein air d'art moderne et est régi par les dispositions suivantes
:
Article 2 : Le site de sculpture sur granite
de Laongo a pour missions essentielles de :
- Réunir les artistes plasticiens choisis dans tous les
continents pour une manifestation à caractère international
dénommée « Symposium International de sculpture sur granite
» tous les deux ans dont la durée n'excède pas un mois.
- Documenter, conserver et animer les oeuvres placées
dans le site conformément
aux règles régissant les collections de
musée.
- Préserver, valoriser et sauvegarder le patrimoine
culturel à travers les arts plastics en général, et la
sculpture sur granite en particulier.
- Entreprendre des recherches sur la localité abritant
le site, les témoins matériels et immatériels des peuples
qui ont vécu à proximité du site avant et après sa
création.
- Contribuer à l'éducation, à la
formation et à l'information du public à travers la recherche,
les expositions et les animations.
- Contribuer à l'intégration des peuples et
à la promotion des valeurs culturelles des autres peuples par les arts
plastics à travers les symposiums.
Article 3:
52 Source d'inspiration : statut du musée
national de Ouagadougou
65
Le site rempli ses fonctions essentielles de musée de
plein air d'art moderne conformément au Code de déontologie des
musées et aux textes législatifs y relatifs.
TITRE II : DU STATUT DES OEUVRES ET DU SYMPOSIUM
Article 4 : les oeuvres du site sont acquises lors du
symposium. Toutefois des activités connexes peuvent entrainer
l'acquisition d'oeuvres au profit du site. Le symposium se déroule tous
les deux ans.
L'organisation du symposium est confiée à
un comité d'organisation dont la composition, les attributions et les
compétences sont fixées par arrêté
ministériel sur proposition de l'établissement.
Article 5 : les collections sont soumises au droit
d'auteur. Toutefois, des conventions particulières peuvent intervenir
entre les artistes ou leurs représentants et l'établissement pour
leur exploitation et leur conservation sans préjudice du droit
moral.
Pour une meilleure sécurisation des oeuvres,
une convention sera annexée aux présents statuts et régira
la situation juridique des collections conformément aux lois et
règlements en vigueurs.
TITRE III : DE LA TUTELLE
Article 6 : Le Ministre de tutelle technique
est celui en charge de la Culture. Il veille essentiellement à ce que
les activités du site s'insèrent dans le cadre des objectifs
fixés par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de
politique nationale de recherche scientifique et de développement des
arts plastiques. Il est tenu d'être d'informé des décisions
du Conseil d'Administration et de leur application.
Article 7 : Le Ministre de tutelle
financière est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé
essentiellement de veiller à ce que les activités du site
s'insèrent dans le cadre de la politique financière du
Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus
saine et la plus efficace possible . .
66
Article 8 : Dans le cadre de l'exercice de la
tutelle, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu
d'adresser aux Ministres de tutelle : 1 - dans les trois (3) mois suivant le
début de l'exercice budgétaire : - Les programmes
d'activités.
- Les comptes prévisionnels de recettes et
dépenses.
- Le programme de financement des investissements.
;
2 - dans les trois (3) mois suivant la clôture de
l'exercice : - Les rapports d'activités.
- Le compte de gestion.
- Le compte administratif.
- Un rapport annuel sur les difficultés
rencontrées dans le fonctionnement du site.
Article 9 : Outre les documents visés
à l'article 5, le Président du Conseil d'Administration du site
est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation
dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion
du Conseil
d'Administration, une copie du procès-verbal des
délibérations.
Les délibérations du Conseil
d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de
non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai
d'un (1) mois à partir de la date de dépôt desdites
délibérations au Cabinet des Ministres. En cas d'opposition,
l'exécution de la délibération mise en cause est
suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un (1) mois à
partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision
finale. Passé ce délai, la délibération devient
exécutoire.
TITRE IV : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU
SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO
Article 10 : Les structures administratives et
techniques du site
le Conseil d'Administration.
sont :
-
- le Conseil Scientifique, Technique et Culturel.
- la Direction Générale
67
CHAPITRE IÀ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
:
Article 11 : Le site de sculpture sur granite de
Laongo est administré par un Conseil d'Administration de onze (12)
membres composés ainsi qu'il suit :
- deux (2) représentants du Ministère Chargé
de la Culture et du Tourisme. - un représentant du gouvernorat du
plateau central
- un représentant du Ministère de
l'environnement et du Développement durable.
- un représentant du ministère de la
sécurité
- un représentant du musée national
- un représentant de la DGPC
- un représentant de la mairie de Ziniaré
- un représentant du BBDA
- un représentant de l'ONTB
- un représentant du CNAP
- un représentant du ministère des finances
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour
un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Article 12 : Les membres du Conseil
d'Administration représentant l'Etat sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des
Ministres de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les
règles propres à chaque structure représentée au
Conseil d'Administration. Cette désignation est entérinée
par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque
motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions et pour la durée de mandat restant à courir.
Article 13 : Ne peuvent être
administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents
d'Institutions, les membres du Gouvernement, les Directeurs de
Cabinet et les Chefs de Cabinet.
Article 14 : Nul administrateur
représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus
de deux (2) Conseils d'Administration des Sociétés ou
Etablissements Publics de l'Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6)
années consécutives au sein du Conseil d'Administration d'un
même établissement.
Article 15 : Les Administrateurs ne peuvent pas
déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une
délégation de pouvoir se faire représenter à une
session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement
nommé.
La délégation de pouvoir n'est valable que pour la
session pour laquelle elle a été donnée. Aucun
Administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la
fois.
Article 16 : Assiste aux réunions du
Conseil d'Administration en qualité d'observateur, un
représentant du service chargé de la gestion et du suivi des
Etablissements Publics de l'Etat.
Article 17 : Le Président du Conseil
d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
Article 18 : Le président du Conseil
d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour
d'au plus une semaine dans l'établissement.
Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions
internes propres au site.
Article 19 : Outre les dispositions
prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil
d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à
l'article 15 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui
suivent, un rapport aux Ministres de tutelle de l'établissement.
68
Article 20 : Ce rapport doit comporter entre
autres, les informations suivantes :
69
1°/- La situation financière
- l'état d'exécution des prévisions de
recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie.
2°/- Les principales difficultés rencontrées
par l'établissement, notamment :
- les difficultés financières ;
- les problèmes de recouvrement des créances.
3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les
éventuels conflits sociaux.
4°/- Les propositions de solutions aux problèmes
évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration
peut être requis pour
produire des rapports circonstanciés sur la gestion du
site.
Article 21 : Le Président du Conseil
d'Administration de l'établissement veille à la
régularité et à la moralité de la gestion du site.
A ce titre, il s'assure notamment : - de la tenue régulière des
Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Cour des Comptes dans les
délais, des comptes administratifs et de gestion de l'exercice
écoulé.
Article 22 : Dans l'exercice de ses fonctions,
le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux
Ministres de tutelle intéressés.
Article 23 : Le Président du Conseil
d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne
physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les
débats.
Article 24 : Le Conseil d'Administration assure
la responsabilité de l'administration du site. Il est obligatoirement
saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche
générale de l'établissement.
Le conseil d'Administration délibère sur les
principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site,
notamment :
- il examine et approuve le budget, les comptes administratif et
de gestion ; - il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles
;
- il fait toutes délégations, tous transferts de
créances ;
70
- il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs.
Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages,
nantissements, hypothèques ou autres garanties ; - il fixe les statuts
des agents contractuels recrutés et pour le compte site ;
- il fixe, s'il y a lieu, les tarifs généraux de
cession de biens et services produits par le site.
Article 25 : Le Conseil d'Administration se
réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour
arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de
l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire,
soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers
de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne
peut valablement délibérer, que si plus de la moitié de
ses membres sont présents ou dûment représentés. Le
Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont la
compétence peut éclairer ses délibérations. Dans ce
cas, l'intéressé participe aux travaux du Conseil avec voix
consultative.
Le lieu, la date, l'heure, ainsi que l'ordre du jour des
séances sont portés au moins (15) jours à l'avance
à la connaissance des membres du Conseil d'Administration. Il est tenu
une feuille de présence émargée par les administrateurs
présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont
prises à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Article 26 : Les délibérations du
Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux
inscrits sur un registre spécial et signé par le Président
et le Secrétaire de séance.
Toutefois, si une séance est ajournée faute de
quorum, le Président peut convoquer le Conseil d'Administration à
huit jours d'intervalle : les délibérations sont valables quel
que soit le nombre de membres présents, à condition que la
deuxième séance comporte le même ordre du jour que la
première.
Article 27 : Le Conseil d'Administration peut
déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes
:
- examen et approbation du projet de budget et comptes
administratif et de gestion ; - acquisitions, transferts et aliénations
intéressant le patrimoine immobilier du site.
Article 28 : Il est formellement interdit au
Conseil d'Administration d'autoriser la prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans le capital de sociétés
créées ou en création.
Article 29 : Le Conseil d'Administration est
responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être
révoqués par le conseil des ministres pour juste motif notamment
pour :
- absences répétées et non justifiées
aux réunions du Conseil d'Administration ; - non tenue des sessions
annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont
désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires
aux intérêts de celui-ci.
Article 30 : Le Président du Conseil
d'Administration sera également démis de ses fonctions et
dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions
ordinaires de l'année, à moins qu'il n'établisse la preuve
de sa diligence.
Article 31 : La révocation des
Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition d'un des Ministres de tutelle de
l'établissement.
Article 32 : Les membres du Conseil
d'Administration du site sont rémunérés par des
indemnités de session dont le montant est fixé par
l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat
consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.
Article 33 : Outre l'indemnité de session
qu'il perçoit en sa qualité d'administrateur, le Président
du Conseil d'Administration bénéficie également d'une
indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par
l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat
consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.
71
CHAPITRE II À DE LA DIRECTION GENERALE
Article 34 : Le site de Laongo est dirigé
par un Directeur Général nommé par décret pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des
Ministres dans les mêmes conditions.
Article 35 : Les structures relevant de la
direction générale sont :
- la Direction de l'Administration et des Finances ;
- les Directions Techniques ;
- le Contrôle Interne ;
- les Services.
- l'agent comptable
Paragraphe I À Du Directeur
Général
Article 36 : Le Directeur Général
détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil
d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est l'ordonnateur principal du budget du site de Laongo. A
ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité, des
pouvoirs aux Directeurs, à l'exception toutefois de l'Agent Comptable
;
- il assume en dernier ressort la responsabilité de la
Direction Technique, Administrative et Financière ou de toutes autres
directions de l'établissement qu'il représente dans les actes de
la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil
d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à
cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes
décisions ;
- il signe les actes concernant le site de Laongo. Toutefois, il
peut donner à cet effet toutes délégations
nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il nomme et révoque le personnel qu'il gère
conformément à la réglementation en vigueur ;
- il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un
dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires
nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au
Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs
délais.
72
Article 37 : En tant qu'ordonnateur principal,
il peut désigner comme ordonnateurs
secondaires du budget du site de Laongo pour l'exécution
de leur budget propre, les Directeurs des différents départements
du site de Laongo. L'ordonnateur principal peut en outre,
déléguer sa signature aux responsables des différents
départements du site de Laongo.
Article 38 : Les ordonnateurs tiennent une
comptabilité administrative des engagements qui permet de suivre
l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité
des crédits.
Article 39 : Le Directeur Général
peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent
Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les
paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé
de la culture et au Président du Conseil d'Administration, dans un
délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l'Agent Comptable doit
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque
la suspension du paiement est motivée par :
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement
;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non,
l'Agent Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre
chargé des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe
le Ministre de tutelle technique.
Article 40 : En tant qu'Ordonnateur principal,
le Directeur Général peut déléguer, sous sa
responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la
délégation ne peut en aucun cas être confiée
à l'Agent Comptable Principal.
Article 41 : Le Directeur Général
est obligatoirement noté chaque année par le Conseil
d'Administration. Cette note est déterminante pour sa carrière de
fonctionnaire ou de contractuel.
Article 42 : La rémunération du
Directeur Général est fixée par le Conseil
d'Administration ; elle est maintenue jusqu'à décision
modificative.
73
Article 43 : Le Directeur Général
du site de Laongo est responsable de sa gestion
74
devant le Conseil d'Administration, le Conseil des Ministres et
l'Assemblée Générale des sociétés d'Etat
consacrée aux établissements Publics de l'Etat.
Il peut être révoqué de ses fonctions
lorsqu'il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de
gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son
encontre.
Article 44 : Il encourt également une
sanction pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du
crédit du site de Laongo, un usage qu'il s'est octroyé,
contrairement à l'intérêt de l'établissement,
à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser
une autre personne morale dans laquelle il était
intéressé, directement ou indirectement.
.
|
Paragraphe II À Les Directions
Techniques
|
Article 45 : Les services centraux du site de
Laongo sont :
- La Direction de la Recherche et de la Conservation ;
- La Direction du marketing et de l'Animation.
La Direction de la Recherche et de la conservation a pour mission
d'organiser, de
coordonner et de contrôler les activités de
recherches et du traitement de
l'information sur les sculptures, de la conservation, de la
restauration et de la
documentation. Elle assure en outre la gestion :
- des archives
- de la bibliothèque
-des questions juridiques
La Direction de la Recherche et de la conservation est
dirigée par un directeur nommé par arrêté du
Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur
Général.
Article 46 : La Direction du marketing et de
l'Animation a pour mission d'organiser de gérer les animations
culturelles et scientifiques, le marketing et l'interprétation. La
Direction des Expositions et de l'Animation est dirigée par un directeur
nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur
proposition du Directeur Général.
75
CHAPITRE III À DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL
ET TECHNIQUE DU MUSEE NATIONAL
Article 47 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique est un organe consultatif de réflexion et de propositions
au sein du site de Laongo.
A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes
concernant la vie du site de Laongo.
Il formule des recommandations au conseil d'Administration sur
les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de
formation et d'information dans tous les domaines. .
Il se prononce sur les rapports d'activités des Directions
du site de Laongo.
Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de
sa compétence en vue d'amener le site à réaliser les
objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou qu'exigent
les impératifs du développement national.
Article 48 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique comprend :
- un représentant du Ministère chargé de la
Culture ;
- le Directeur Général du site ou son
représentant ;
- un Chercheur de l'Institut National des Sciences des
Sociétés (INSS) ;
- un Enseignant chercheur de l'Université de Ouagadougou
;
- les Directeurs chargés de la Conservation, de la
Recherche et du marketing et de
l'animation du site de Laongo.
-Un représentant du MCTC
- Un représentant de l'ONTB
- Un représentant du MN
- Un représentant du BBDA
- Un représentant du CNAP
- Un représentant de la DGPC
76
Article 49 : Le Conseil Scientifique, Culturel
et Technique est présidé par le Directeur Général
du site de Laongo.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session
ordinaire sur convocation de son Président. Ses
délibérations sont prises à la majorité relative
des membres statutaires.
Il se réunit également, chaque fois que de besoin,
en session extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur
Général ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres
statutaires.
Le délai de convocation du Conseil Scientifique et
Culturel est de quinze (15) jours. En cas d'urgence, ce délai est
ramené à une semaine.
Article 50 : Les membres du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique sont nommés par arrêté
du Ministre chargé de la Culture pour une période de trois (3)
ans, renouvelable une fois. Les délibérations du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique sont constatées par
procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire de séance.
Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter
à ses sessions, toute personne dont les compétences sont
jugées utiles pour l'exécution de ses missions.
Article 51 : Les fonctions de membres du Conseil
Scientifique, Culturel et Technique ne sont pas
rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux
indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est
fixé par le Conseil d'Administration du site de Laongo.
TITRE VÀ DU REGIME BUDGETAIRE, FINANCIER ET
COMPTABLE
Article 52 : le site de Laongo est soumis au
régime budgétaire, financier et comptable ci-après.
Article 53 : Le budget du site est
présenté par nature de recettes et de dépenses. Il
comporte des chapitres, des articles ou paragraphes, selon une nomenclature
arrêtée par le ministre chargé des finances. Les chapitres,
spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont
regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de
fonctionnement, l'autre relative aux opérations d'investissement.
Cette
77
nomenclature budgétaire est établie en
conformité avec le plan comptable particulier des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et technique.
Article 54 : Le caractère limitatif des
crédits inscrits au budget du site s'applique : - au sein de la section
de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges
de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de
dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
- au montant de la section des opérations d'investissement
;
- éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article
déterminé par le conseil d'administration.
Article 55 : L'exercice budgétaire
correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre
d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice
budgétaire sur le suivant :
1) Les crédits relatifs aux tranches annuelles non
exécutées des programmes pluriannuels d'investissements ;
2) les crédits relatifs à des opérations
précisément identifiées ayant fait l'objet d'un
commencement d'exécution, dans la limite des dix (10) pour cent (100) de
la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice
précédent.
Article 56 : Les programmes pluriannuels
d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de
l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration
du site.
Article 57 : Le budget du site est
élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal
conformément aux grandes priorités et aux principales
données déterminées par le Conseil d'Administration du
site.
Article 58 : Le conseil d'administration du site
délibère sur les programmes d'activités des structures et
services communs. Il arrête l'équilibre financier et les grandes
catégories de recettes et de dépenses du projet de budget du
site. Les prévisions de recettes et de dépenses sont soumises au
préalable à l'avis du conseil scientifique, culturel et
technique.
78
Article 59 : Le budget est exécutoire le
1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été,
à cette date, régulièrement adopté et, le cas
échéant, approuvé.
Article 59 : Le site est soumis au
contrôle ou à l'inspection des différents corps de
contrôle de l'Etat habilités à cet effet,
notamment :
- l'Inspection Générale d'Etat ;
- l'Inspection Générale des Finances ;
- les structures de contrôle du Trésor Public ;
- l'Inspection Technique du Ministère de la Culture, du
Tourisme et de la
Francophonie.
TITRE VI À DU PERSONNEL
Article 60 : Le personnel du site comprend :
- Les agents contractuels recrutés dans les conditions
prévues par les lois et
règlements en vigueur.
- Les agents de l'Etat détachés auprès du
site de Laongo ;
- Les agents de l'Etat mis à la disposition du site de
Laongo.
Article 61 : Nonobstant les dispositions de
l'article précédentes, le site peut s`attacher les services de
toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre de
conventions.
Article 62 : Les dispositions régissant
le personnel sont fixées par celle de la loi n0 033-2008/AN du 22 Mai
2008 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des
établissements publics de l'Etat.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 63 : le site de sculpture sur granite de
Laongo présente annuellement à l'Assemblée
Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux
établissements publics de l'Etat, son rapport d'activités et son
compte financier.
Article 64 : Le site est tenu de notifier
annuellement à la Direction de la Dette Publique, sa situation
d'endettement
79
ANNEXES IV
PROJET DE CONVENTION DE CESSION DE DROIT D'AUTEUR DES
OEUVRES
DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE
LAONGO.53
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le site de sculpture sur granite de Laongo, musée de plein
air d'art moderne avec statut d'établissement public à
caractère Scientifique, Culturel et Technique, représenté
par son directeur général,
Mr/Mlle/M
Téléphone . Situation géographique
.
D'une part,
ET :
L'artiste sculpteur ci après identifié :
Nom et prénoms :
Sexe . Nationalité . Né(e) le à
Téléphone adresse . résidence
Participant au symposium international de Laongo
édition,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : objet.
Les parties conviennent d'établir la présente
convention tendant à définir l'objet de leur relation, les droits
et obligations des parties conformément à la législation
en vigueur. Par la présente, l'artiste consent et cède le droit
d'exploitation
53 Source d'inspiration : contrat de cession des
droits d'exploitation d'oeuvres plastiques et graphiques. BBDA
80
sur son oeuvre au site de Laongo. Ce droit s'entend des droits
patrimoniaux et des prérogatives qui en découlent.
Article 2 : engagement.
L'artiste auteur déclare avoir pris part au symposium
international de sculpture sur granite de Laongo à Ouagadougou au
Burkina Faso, avoir été mis au courant des conditions de
participations, qu'après avoir pris connaissance et signé en
toute connaissance de cause et en toute liberté la présente
convention, y adhère.
Article 3 : buts, étendues et porte territoriale
de la convention.
Les oeuvres réalisées sont de plein la
propriété de l'auteur en vertu du droit d'auteur et des textes
internationaux. Toutefois l'auteur consent au transfert des droits
d'exploitation et de conservation y rattachés au profit du site de
Laongo en vue de sa conservation, de sa promotion et de sa diffusion.
Les droits transférés concernent les droits
patrimoniaux conformément à l'article 16 de la loi 032-99/AN du
22 Décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique. Pour ce qui concerne les oeuvres de Laongo il
s'agit notamment des droits suivants : l'exploitation de l'oeuvre, la
reproduction de l'oeuvre en miniature, la représentation l'oeuvre en
public, l'importation des exemplaires de l'oeuvre, la photographie de l'oeuvre,
la communication de l'oeuvre au public par les films et clips.
Les artistes demeurent titulaires des droits moraux avec
toutes les prérogatives qui s'y attachent. Les parties consentent que la
portée territoriale de la présente convention s'étend au
delà du territoire national de chaque partie conformément aux
lois, traités et accords en vigueurs et les missions du site.
Article 4 : droits et obligations.
La cession est à titre gratuit. Mais l'artiste
bénéficie d'une prise en charge de son titre de voyage et ses
frais de séjour durant le symposium. En contre partie,
l'établissement est tenue veiller l'entretien, à la protection et
à la sauvegarde de l'oeuvre ainsi qu'à la restauration des
oeuvres endommagées.
Article 5 : modalités d'exploitation et
durée.
Les moyens d'exploitation sont ceux mis en place
conformément aux missions du site. La présente convention
à une durée de dix ans et est reconduite tacitement si aucune des
parties ne formule une opposition. La rupture abusive de la convention par
l'une des parties emporte indemnisation au profit de la partie ayant subit un
dommage du fait de la rupture.
Article 6 : règlement de litige.
En cas de litige, les parties s'engagent à un
règlement à l'amiable ; à défaut, elles auront
recours au tribunal compétent de Ouagadougou.
Fait en deux exemplaires à Ziniaré le
Pour le Directeur général du site de
Laongo, pour l'artiste
Et le commissaire général du
symposium,
81
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