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Analyse de la situation juridique du site de sculpture sur granite de Laongo.

( Télécharger le fichier original )
par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Ecole Nationale d?Administration et de Magistrature (ENAM) - Conservateur/Restaurateur de musée 2011
  

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    BURKINA FASO

    Bien former pour mieux servir

    Unité-Progrès-Justice

    ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

    1

    DEPARTEMENT D'ADMINISTRATION GENERALE

    ANALYSE DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO

    THEME

    Mémoire de fin de cycle
    Pour l'obtention du diplôme de

    Conservateur/Restaurateur de musée

    Présenté et soutenu publiquement par :

    OUEDRAOGO Zoewendsaongo Fabrice Mention : très bien

    JURY :

    Monsieur Désiré Penguédéwindé Sawadogo, Magistrat, Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel : Président

    Monsieur Michel Bapion ZIO, Conservateur de musée,

    Inspecteur Général des Services du Ministère de la Culture et du Tourisme : Directeur de mémoire

    Monsieur Jean-Claude Dioma, Secrétaire Général du Ministère de la Culture et du Tourisme : membre

    Juin 2011

    ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 E-mail : enam@cenatrin.bf
    Téléphone : (226) 50.31.42.64/65 Télécopie: (226) 50.30.66.11

    2

    AVERTISSEMENT

    « Les idées et les opinions émises dans ce mémoire n'engagent que son auteur. Par conséquent, l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), n'entend leur donner aucune approbation ou improbation. »

    3

    DEDICACE

    -A ma regrettée mère. Malgré ton départ prématuré, la morale et la vertu que tu incarnais n'ont jamais cessé de guider mes pas. Puisse ton âme reposer en paix.

    -A mon père,

    -A mes frères et soeurs,

    -A mes vrais amis,

    -A tous ceux qui ont cru et qui continuent de croire en moi.

    4

    REMERCIEMENTS

    Ce mémoire fut le fruit d'un travail laborieux. Il n'aurait pas vu le jour sans le concours de certaines bonnes volontés. Aussi, nous voudrions ici remercier tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur précieux concours à sa réalisation. Nos remerciements vont :

    Au corps enseignant de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) pour la formation dont nous avons bénéficié durant ces deux dernières années. Nous exprimons notre profonde gratitude à monsieur Michel Bapion ZIO, qui malgré ses charges multiples a accepte de diriger ce mémoire.

    Au personnel du Ministère de la Culture et du Tourisme (MCTF) en particulier de la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), de la Direction des Affaires Financières (DAF), des archives et du Secrétariat Général qui n'ont ménagé aucun effort pour nous fournir les informations nécessaires. Nous remercions aussi le personnel du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA), de l'Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB), du Musée National du Burkina Faso.

    Nous ne saurions oublier la contribution combien appréciable de certains de nos proches, camarades, amis et collègues sans lesquels ce travail n'aurait pu être réalisé. Nous pensons à nos frères et soeurs de la famille OUEDRAOGO et

    COMPAORE à Ouagadougou, Ziniaré et Zorgho en particulier Hélène, Aimée,
    Eugénie, Edwige, Rosalie, Bonaventure, Edmond, Hamed, à nos amis de la promotion 2009-2011 CRM et du flux A2 de l'ENAM, et à notre tante KABORE/COMPAORE Adèle et sa famille. Nous n'oublions pas notre amie OUEDRAOGO Mariam, nos camarades SAWADOGO Safiétou, OUEDRAOGO Mai, BOURGOU Florence et Yvonne, nos amis et compagnons de tous les jours de Wemtenga, 1200 logements, patte d'oie, Tampouy, Dassassego, et enfin, tous nos ainés qui nous ont soutenu tout le temps.

    Puisse Dieu vous le rendre au centuple.

    5

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    BBDA : Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur.

    CA : Conseil d'Administration.

    CNAA : Centre National d'Artisanat d'Arts. CNAP : Comite National des Artistes Plasticiens.

    COS : Comite d'Organisation du Symposium
    CSTC : Conseil Scientifique Technique et Culturel.

    DAF : Direction des Affaires Financières.

    DG : Direction Générale

    DGPC : Direction Générale du Patrimoine Culturel.

    DPC : Direction du Patrimoine Culturel.

    EPSCT : Etablissement Public a caractère Scientifique, Culturel et Technique.

    FESPACO : Festival Panafricain du Cinéma de et la Télévision de

    Ouagadougou.

    ICOM : Conseil International des Musées.

    MCAT : Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme.

    MCTC : Ministère de la Culture du Tourisme et de la Communication.

    MCT : Ministère de la Culture et du Tourisme.

    MN : Musée National du Burkina.

    NAK : Nuits Atypiques de Koudougou.

    OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

    ONTB : Office Nationale du Tourisme Burkinabè.

    PCA : Président du Conseil d'Administration.

    SG : Secrétariat général.

    SIAO : Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou.
    SONAPOST : Société Nationale des Postes et télécommunication.

    SYMPO : Symposium.

    UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain.

    UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et
    la Culture.

    6

    .

    7

    SOMMAIRE

    AVERTISSEMENT I

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    SOMMAIRE 1

    INTRODUCTION GENERALE 8

    Chapitre préliminaire : généralités sur le site de

    Laongo 11

    PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE

    LAONGO 182

    Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo 14

    Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site de

    Laongo 293

    DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE

    LAONGO 35

    Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site de

    Laongo 31

    Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site 42

    CONCLUSION

    GENERALE Er
    reur ! Signet non défini.

    BIBLIOGRAPHIE .54

    TABLE DES MATIERES 57

    ANNEXES VI

    8

    INTRODUCTION GENERALE

    Le site de sculpture sur granite de Laongo, site unique au Burkina Faso, réunit tous les deux ans depuis plus de vingt ans des dizaines d'artistes sculpteurs de diverses régions du monde. Ces artistes y travaillent la pierre et y laissent des oeuvres. Le Burkina Faso s'affirme donc de plus en plus comme une plaque tournante de la vie artistique internationale dans le domaine des arts plastiques à travers le symposium de Laongo. Ainsi le site de Laongo, creuset des artistes de divers horizons constitue un symbole de la preuve qu'en plus de l'usage habituel du granite, l'artiste peut le transformer en y dégageant des formes et expressions nouvelles, artistiques et culturelles pour pérenniser à travers les générations un idéal commun à tous les humains c'est-à-dire, transmettre le message des hommes et communiquer avec l'avenir.

    De nombreux acteurs, aux attributions et compétences différentes interviennent sur ce site. La plupart des oeuvres sont réalisées par des étrangers venus de différents pays. Les oeuvres qu'ils réalisent sont en exposition permanente et attirent chaque année des milliers de visiteurs. Le site de Laongo est donc d'une importance patrimoniale cardinale et nécessite une protection efficace. Toutefois la sauvegarde du patrimoine commun est tributaire d'une certaine sécurité juridique fiable. Une telle sécurité juridique ne peut être atteinte que par des mécanismes et outils juridiques suffisants, définissant la situation des biens et garantissant les droits et devoirs des différents acteurs. La protection de toute institution passe par des statuts clairement définis, des organes de gestion déterminés, et d'un mode de fonctionnement juridiquement précisé.

    A l'instar des autres institutions et manifestations culturelles telles que le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou ( SIAO), le Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou ( FESPACO), les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) etc. le site de sculpture sur granite de Laongo au regard de sa renommée internationale nécessite une protection efficace par ses statuts, sa gestion, et le cadre juridique d'intervention des acteurs nationaux et internationaux dans ses différentes activités. La reconnaissance du mérite des artistes pour la qualité de leurs oeuvres doit même être manifestée à travers des statuts clairement définis. Aussi est-il donc judicieux qu'une étude soit menée sur la situation juridique actuelle du site en vue de dégager les insuffisances et les éventuelles perspectives y

    9

    afférentes. Une réflexion doit donc être menée sur la question du statut des oeuvres et du site. Ainsi sommes-nous amenés à nous poser les questions suivantes :

    - Quels sont les statuts juridiques du site de Laongo et de ses collections ? - Sont-ils clairement définis et gages de sécurité juridique ?

    - Les oeuvres sont-elles à l'abri d'éventuels conflits de propriété et de gestion ?

    - Qui gère Laongo ?

    - Quelles sont les mesures nécessaires susceptibles d'apporter une meilleure protection et promotion du site ?

    L'ensemble de ces interrogations a guidé notre choix du thème suivant : « ANALYSE DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO ». Au regard des problèmes posés, nous nous sommes donnés pour objectif d'étudier d'une part le statut actuel du site et des collections ; d'autre part il s'agira pour nous d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de la situation juridique du site. Pour atteindre ces objectifs nous avons formulé les hypothèses suivantes :

    - Les statuts actuels du site et des collections ne sont pas clairement définis.

    - Laongo pourrait être érigé en musée d'art moderne doté du statut d'établissement public.

    Pour mener à bien cette étude nous avons adressé un guide d'entretien aux responsables de l'Office Nationale du Tourisme du Burkina (ONTB), de la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), du Musée National, du Comité National des Artistes Plasticiens (CNAP), et de la commune de ziniaré. Nous avons par ailleurs procédé à une recherche documentaire pour la collecte de données essentielles.

    Nonobstant les difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette étude, des données intéressantes ont pu être collectées et ont permis de rédiger ce mémoire qui s'articulera de la façon suivante :

    Un chapitre préliminaire faisant état des généralités sur le site de Laongo.

    10

    Première partie intitulée : analyse du statut juridique du site de Laongo. Cette partie comprend deux chapitres.

    - Chapitre 1 : le régime juridique du site

    - Chapitre 2 : l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo

    Une deuxième partie intitulée : les conséquences de l'ambiguïté et perspective d'amélioration de la situation juridique du site. Cette partie se subdivise en deux chapitres.

    - Chapitre 1 : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique.

    - Chapitre 2 : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site.

    11

    Chapitre préliminaire : généralités sur le site de Laongo

    La situation juridique du site de Laongo ne peut être mieux appréhendée sans une description préalable du site et un exposé succinct sur la règlementation existante ; ainsi loin de constituer le vif du sujet, il s'agira d'une part de la présentation du site et, d'autre part des sources et de la typologie des textes existants.

    Section I : description du site

    Le site de Laongo peut être décrit non seulement à travers sa localisation et ses caractéristiques mais aussi à travers son importance sur les plans socio-économique, historique et culturel.

    Paragraphe I : présentation du site

    La présentation du site de Laongo concerne sa localisation et ses caractéristiques.

    A) la localisation du site

    Situer à trente cinq kilomètres de Ouagadougou dans le village de Laongo relevant de la commune de ziniaré chef lieu de la province d'Oubritenga, le site de sculpture sur granite de Laongo est un site naturel en pleine exposition dans un espace sauvage1. Crée depuis 1989 grâce à l'initiative privée et à la volonté politique des autorités publiques, le site réunit tous les deux ans des dizaines d'artistes qui y travaillent la pierre et laissent des oeuvres. Le site est situé dans une zone constituant un carrefour entre plusieurs provinces et est d'un accès facile par des routes bitumées. La situation géographique du site constitue un avantage d'autant plus qu'il est placé en zone tampon entre la Route Nationale 3 et la Route Nationale 4 qui restent fréquentées chaque jour par des milliers de personnes riveraines ou en transit. Il présente un certain nombre de caractéristiques qui font sa particularité.

    1Cf. TIRA(Léonce), Environnement et Conservation : cas des sculptures sur granit de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM

    12

    B) les caractéristiques du site

    On dénombre aujourd'hui sur le site plus de cent cinquante oeuvres d'artistes de diverses nationalités. Un atelier de sculpture appartenant à monsieur Ki Siriki est en fonctionnement permanent au sein du site. Un second site a été ouvert à Tambiyargo à trois kilomètres du site initial pour pallier l'insuffisance du granite et pour préserver l'originalité du site d'être un site de sculpture in situ. Les oeuvres sont essentiellement en granite mais on y trouve également des oeuvres composites réalisées par association avec d'autres matériaux tels que le bois, le fer, le bronze, le granite etc. Le granite se trouvant sur le site a été daté de deux milliards trois cent quarante six millions d'années par les méthodes géochimiques et offre un paysage magnifique. Signalons toutefois que certaines oeuvres sont menacées par des facteurs de détérioration tels que le vent, la pluie, le soleil. Une inspection du site permet de relever des oeuvres endommagées nécessitant des mesures de conservation et de restauration vu son importance patrimoniale.

    Paragraphe II : l'importance du site

    Le site de granite de Laongo est d'une importance patrimoniale sans conteste aussi bien au plan socio-économique qu'historique et culturel.

    A) l'importance sociale et économique

    Le site a une part contributive directe et indirecte à l'économie nationale. Depuis sa création, le site reçoit chaque année de nombreux visiteurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Les recettes générées par les droits d'entrées au profit du trésor public contribuent directement à l'économie du Burkina. Ces recettes s'élevaient à six millions huit quarante quatre sept cent franc (6.844.700f) pour l'année 2010 2 . Par ailleurs, indirectement le site contribue au rayonnement touristique du pays et fait la promotion du pays à l'étranger attirant ainsi de nombreux touristes. Le site a occasionné l'aménagement de routes, la construction d'atelier de production de savon au profit des femmes et des dons de moyens de

    2 Source ONTB

    13

    locomotion et l'installation d'un forage et d'un moulin3 au profit de la population locale de Laongo.

    Au plan social, le site contribue à la résorption du chômage par la création d'emplois au sein même du site et par le développement d'activités rémunératrices par les riverains aux alentours du site. Les activités de nettoyage son confiées aux locaux en tant que main d'oeuvre temporaire ou permanente. Cela résout ne serait-ce qu'en partie le problème de l'extrême pauvreté et l'absence d'activité en saison sèche permettant aux populations locales de subvenir à leurs besoins vitaux grâce à l'argent généré par ces activités. Les guides et le gardien sont natifs de Laongo. Une bibliothèque scolaire a été construite en 2005 et un centre d'éducation maternelle en 2007 par un couple hollandais. L'atelier de sculpture a déjà formé une dizaine de bronziers dont trois de Laongo qui ont bénéficié d'un séjour en France à l'occasion du Festival Africa-bidon en été 2007. Par ailleurs, le site est d'une certaine importance historique et culturelle.

    B) l'importance historique et culturelle

    Le site a une importance capitale dans l'histoire du Burkina eut égard aux évènements sociaux et politiques. En effet le site a été créé pendant la période de 1987-1991. Dès son avènement en 1987, le Front Populaire qui a engagé la rectification et a appelé à la formation de partis politiques a soutenu la création du site qui devait abriter des oeuvres de l'esprit symbolisant les libertés individuelles et les aspirations des peuples. Mieux encore, il a même encouragé l'organisation du premier symposium en mettant les moyens nécessaires à sa disposition. C'est le Président du Faso qui a présidé la cérémonie du second symposium. C'est donc dire que la création d'un tel site symbolisait les signes d'ouverture qui aboutissaient au référendum de 1991.

    Au plan culturel, le « métissage culturel » suscité par la diversité des artistes et les caractères figuratifs ou abstraits des oeuvres témoignent de la richesse culturelle à travers le monde entier. Les collections sont des oeuvres de l'esprit traduisant ainsi les rapports entre les peuples, les moeurs et les aspirations diverses dans leur complexité. Notons également l'apport pédagogique du site en

    3 Cf. mémoire de fin de fin cycle ENAM. Patrimoine culturel et développement local ; cas du site de Laongo au Burkina Faso : Oumarou Lougue 2009 CAC.

    14

    tant que lieu de recherche et outils didactique à l'égard des élèves, des étudiants et chercheurs des universités, écoles et instituts. Par ailleurs, quelle pourrait être la règlementation existante sur le site ?

    Section II : la règlementation existante sur le site.

    La règlementation peut être appréhendée comme l'ensemble des mesures destinées à régir une situation. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ensemble des textes juridiques régissant directement ou indirectement le site. Un bref exposé de ces textes peut être fait à travers les sources et les types de textes existants.

    Paragraphe I : les sources de la règlementation.

    Les sources du droit désignent l'ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné.4Ces sources du droit peuvent être d'origine nationale ou internationale. Qu'en est-il de la règlementation existante sur le site de Laongo ?

    A) Les sources nationales

    Au niveau national, il s'agit d'actes émanant des organes législatifs ou des

    autorités administratives. On peut retenir entre autres :

    - la constitution du 2 juin 1991 en ses articles 18 et 28

    - Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles 32, 97,98

    -les lois régissant les activités culturelles.

    -les arrêtés et les décrets du gouvernement dans le domaine culturel.

    Hormis les textes sur l'organisation des différents symposiums, nous notons

    l'absence de clauses spécifiques au site de Laongo tels que les accords.

    B) les sources internationales

    Au plan international il s'agit des traités qui désignent un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles.5 Le traité regroupe des notions pratiquement synonymes tels que les accords, les conventions, les pactes, les arrangements.

    4Cf. lexique des termes juridiques. 5 Cf. lexique des termes juridiques.

    15

    Paragraphe II : la typologie des textes existants

    La règlementation existante sur le site peut être classée en deux types de textes : les dispositions générales et les dispositions particulières.

    A) Les dispositions générales

    Les dispositions générales désignent les textes de portée générale ayant

    pour finalité la règlementation des activités culturelles, touristiques et artistiques. Il s'agit donc de la législation culturelle en vigueur au Burkina Faso. Le site de Laongo au regard de son importance et de sa valeur est donc régi par ces différents textes. Au plan national on peut retenir comme textes de portée générale :

    - La constitution du 2 juin 1991

    - Le code général des collectivités territoriales

    - Loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturelle au Burkina Faso.

    - Loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique

    - Le décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la culture, du tourisme et de la communication. - Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

    - Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

    Notons que la plupart de ces textes ont été adoptés en remplacement d'anciens textes qui nécessitaient des réadaptions aux réalités du moment. Au niveau international les dispositions générales concernent les traités en matière culturelle intervenus entre Etats ou organismes dans un cadre régional, sous régional, continental ou mondial. Ainsi, le Burkina Faso est partie à certaines organisations et a conclu avec certains pays des accords de coopération culturelle. Parmi ces textes internationaux, on peut retenir de manière non exhaustive :

    - Le traité OAPI sur la propriété intellectuelle en son annexe VII.6 - Le traité UEMOA.

    6 Ratifié en février 1999.

    16

    - La Convention de BERNE du 09 Septembre 1986 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.7

    - La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens culturels.8 - Le traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).9

    On peut noter également les conventions ratifiées par le Burkina dans le cadre de l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS10 en plus de ceux citées précédemment. Ces dispositions s'accompagnent de textes particuliers.

    B) Les dispositions particulières

    En ce qui concerne les dispositions particulières, elles désignent toute règlementation spécifique au site. Cette règlementation peut être interne et prendre la forme d'un règlement intérieur où d'accord entre l'établissement et certains partenaires établis par l'autorité de tutelle. Il peut s'agir également d'une règlementation externe adoptée au niveau local ou national pour régir la gestion et le fonctionnement du site. On dénombre quelques textes particuliers sur le site de Laongo. Ce sont :

    - Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SC du 12 Octobre 1988 portant création du Comité National d'organisation du Symposium sur le granite « Sympo Ouaga 89 ».

    - Arrêté n°2008-624/MCTC/CAB/ portant gestion du site de granite de Laongo.

    - Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ du 29 Janvier 2010 portant création du comité d'organisation du IX symposium.

    - Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

    - Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant création et attributions des secrétariats exécutifs des grandes manifestations du Ministère de la culture.

    7 Révisé par l'acte de paris du 24 juillet 1971 et ratifié par le Burkina le 19 aout 1963.

    8 Ratifiée par ordonnance n0 85-025 portant autorisation de ratification.

    9 Ratifié par le Burkina le 06 mars 2002.

    10 Ratifiées par le Kiti n0 86-177/CNR/PRES portant adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS.

    17

    En somme, ce chapitre loin de constituer le vif du sujet est un bref aperçu sur le site et les textes pouvant régir sa situation juridique. Cette énumération des textes nous permettra, au regard de ce qui précède de nous appesantir sur sa situation juridique.

    18

    PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL

    DU SITE DE LAONGO

    19

    Après plus d'une vingtaine d'années d'existence, le site de sculpture sur granite de Laongo a acquis une grande renommée aussi bien au niveau national qu'international. Cette renommée ne peut être mieux protégée que par une parfaite symbiose entre des mesures techniques et des mécanismes juridiques appropriés. L'analyse du statut juridique du site se veut donc objective en dégageant le régime juridique actuel du site et éventuellement les insuffisances y relatives.

    20

    Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo

    Le régime juridique est l'ensemble des dispositions qui organisent une institution.11Cette organisation concerne non seulement le statut institutionnel mais aussi ses activités. Ce statut peut être expressément stipulé tout comme il peut être déterminé par des critères objectifs. Dans le cas du site de Laongo, le régime juridique concerne le statut institutionnel du site et le statut des oeuvres.

    Section I : le statut institutionnel du site

    Il s'agira d'une part, de la catégorie juridique de l'établissement et d'autre part de sa gestion et de son fonctionnement.

    Paragraphe I : la catégorie juridique de l'établissement.

    La catégorie juridique d'un établissement apparaît en principe dans l'acte de création qui détermine sa nature. Elle peut aussi être déterminée à partir de certains critères objectifs.

    A) La création du site

    Le site de sculpture sur granite de Laongo a vu le jour grâce à l'initiative privée des artistes plasticiens et à la volonté politique des autorités publiques de l'époque. L'acquisition du terrain s'est faite auprès du chef coutumier de Laongo Naaba Karfo par les initiateurs. Des sacrifices ont été ensuite faits pour apaiser les esprits et assurer la protection des lieux.12

    L'idée d'un site de sculpture sur granite a germé en 1988. La création du Comité National d'organisation du premier Symposium (COS) marque la création du site et l'ouverture à lieu le 13 janvier 1989. Le COS a été crée par le Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant création du Comité National du Symposium sur le granite « SYMPO GRANIT OUAGA 89 ». Ce texte de six articles déterminait l'organe chargé de l'organisation du symposium (article 2), sa

    11 Cf. micro robert. Edition 2000.

    12Cf. Laongo kibaré, bulletin d'information.

    21

    composition (article 3) et ses attributions (article 5 et 6). Le COS se composait d'un président, d'un vice-président tous issus du Ministère de la Culture et de l'Information. Il avait en son sein un rapporteur issu de la Direction du Patrimoine Culturel, des membres venant de diverses structures de la culture, de l'économie, de l'enseignement, des medias, de l'environnement et des artistes. Pour bien mener sa mission, le COS était subdivisé en sous commissions qui ont encadré les premières activités du 13 janvier au 02 mars 1989. Par ailleurs, la nature du site est donnée par certaines dispositions législatives et réglementaires.

    B) La nature juridique du site

    L'intervention de l'Etat dans le projet de création d'un site de sculpture sur granite entre dans le cadre de ses missions de services publics parmi lesquels la culture, l'art et le tourisme occupent une place de choix. L'expression service public revêt à la fois un aspect organique et un aspect matériel. Le service public se caractérise par son but d'intérêt général.13Le site de Laongo est avant tout un établissement d'une activité de service public.

    Ensuite, le site est un établissement culturel. C'est donc un patrimoine culturel immeuble. Cette nature du site est consacrée par les dispositions de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. L'article 3 de cette loi dispose que « aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel, l'ensemble des biens culturels, naturels, meubles, immeubles ,immatériels, publics ou privés( ...) historiques, artistiques ,scientifiques, légendaires ou pittoresques. »14

    La nature de bien immeuble est donnée par l'alinéa 2 de l'article 4 de la dite loi qui dispose que « aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel immeuble, les biens qui soit par leur nature, soit par leur destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. » Par ailleurs, la nature patrimoniale du site est affirmée avec précision par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur

    13 Cf. cours de théorie générale du service public UFR/sjp. Kourita Sandwidi. 4èm année

    14 Cf. Loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

    la liste nationale du patrimoine national.15 Laongo est donc un bien culturel inscrit en inventaire sur la liste du patrimoine national. Notons que la gestion du site a connu un changement de par ses organes et leur rôle.

    Paragraphe I I : la gestion du site

    La gestion du site renvoie aux organes de gestion et au fonctionnement du

    site.

    A) Les organes de gestion et leur rôle.

    La gestion du site a connu un changement de 1989 à nos jours. Il importe donc de faire l'historique de la gestion pour mieux comprendre le rôle des organes. Historiquement la gestion du site a vu l'intervention de plusieurs structures.

    Au départ plusieurs entités ont été associées à l'ouverture du symposium par le texte créant le COS en 1989. On dénombrait plus d'une dizaine de structures publiques et une structure privée à savoir le CNAP. Les structures publiques étaient composées :

    - du ministère de l'information et de la culture avec sept directions. - du ministère de l'équipement.

    - du ministère de l'environnement et du tourisme.

    - du ministère de la promotion économique.

    - du haut commissariat de la province d'oubritenga.

    Notons que le COS était chargé uniquement de la gestion du premier symposium et avait de larges pouvoirs. Par la suite, il fallait assurer une gestion permanente et une promotion du site avec la protection des oeuvres. Cette tâche a été assurée par la Direction du Patrimoine Culturel (DPC), le CNAP, CNAA. De 1989 à 2005 Laongo a été géré par le régisseur du CNAA.

    Dans La gestion actuelle du site un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer une meilleure gestion du site. La gestion du site peut être scindée en trois tâches principales à savoir, l'exploitation et la promotion du site, la protection de l'intégrité du site et l'organisation du symposium. Quatre entités

    22

    15Cf. l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale

    23

    interviennent pour l'exécution de ces tâches. Ce sont : le Musée National, la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), l'Office Nationale du Tourisme du Burkina (ONTB) et le CNAP.

    L'exploitation et la promotion du site sont assurées par l'ONTB depuis 2008. En effet, l'arrêté n° 2008-024/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo dispose en son article 1 que « la gestion tutélaire du site de granite est confiée à la Direction Générale de l'Office Nationale du Tourisme Burkinabé (ONTB) ». Concrètement l'ONTB se charge de la promotion touristique du site. Il s'agit de faire la publicité du site, d'attirer les touristes nationaux comme étrangers. Il y a également la gestion des droits d'entrées pour les reverser au trésor public.

    La protection de l'intégrité du site et des oeuvres revient à la DGPC. Le site de Laongo est un bien culturel inscrit en inventaire par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC. Le site est un bien culturel dont la valeur et l'intégrité doivent être protégées comme tous les autres biens du patrimoine culturel par la DGPC qui est la structure compétente en la matière.

    Le Musée National de Ouagadougou a été désigné pour l'organisation du symposium en 2008 en tant que Secrétariat Exécutif par l'arrêté n° 2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du Ministère16. L'intervention du Musée National se limite à l'organisation du symposium avec le CNAP représenté par monsieur KI SIRIKI commissaire général du symposium. Le neuvième symposium qui s'est déroulé du

    15 Février au 15 mars 2010 a été piloté par un Comité d'Organisation créé par l'arrêté n° 2010-10-001/MCTC/. Ce comité est composé d'une coordination qui supervise l'ensemble des activités et de cinq commissions. Ces tâches sont entre autre, l'hébergement, le transport et la restauration des artistes, la santé et la sécurité, l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture du symposium et la gestion du symposium au quotidien. Pour participer au symposium, il faut envoyer un dossier composé de photo et de curriculum vitae. Le premier critère est d'être sculpteur sur pierre. Les artistes sont pris en charge en ce qui concerne leur titre de voyage et leur frais de séjours.

    16 cf. l'arrêté n2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations

    24

    B) le fonctionnement du site

    Le site de Laongo a un personnel restreint. Sur le plan financier, le site n'a pas de budget à proprement parlé.

    Le nombre de personnes travaillant sur le site est de cinq. Du point de vue de sa composition, le personnel est composé d'un gardien à statut non régulier et de quatre agents publics. Leur traitement salarial est également différent. En ce qui concerne leur compétence il faut dire que le niveau d'étude minimum est le Certificat d'Etude Primaire.

    En ce qui concerne Le budget du site, Laongo n'a pas de budget proprement dit. Le soutien de l'Etat pour le symposium constitue sa principale source de financement. Aussi il n'y a ni budget de fonctionnement, ni budget de promotion. Le financement externe est l'apport extérieur pour pallier l'insuffisance du financement interne. Le site n'a pas de partenaires financiers dont l'apport serait budgétisé. Les recettes provenant des frais de visites sont envoyées au trésor public.

    Le soutien hors budget est l'apport extérieur qui n'a pas été budgétisé. Ce soutien est composé de don et de legs. Les entretiens réalisés lors de nos enquêtes ont révélé l'existence de dons au profit du site en 2008 de la somme de deux millions par le président ivoirien Laurent GBAGBO. Par ailleurs, un certain nombre de critères et d'instruments juridiques permet de déterminer le statut des oeuvres en exposition sur le site.

    Section II : le statut actuel des collections du site de Laongo

    Des critères objectifs permettent de faire état du régime juridique actuel des collections. Ce régime juridique apparaît non seulement à travers la nature des oeuvres mais également leur gestion.

    Paragraphe I : la nature des collections.

    Les collections du site sont non seulement des oeuvres artistiques mais aussi des biens culturels immeubles par destination du patrimoine national.

    25

    A) Le caractère artistique des oeuvres

    Les collections du site sont des oeuvres d'art. L'oeuvre d'art se définit comme un ensemble de productions d'un artiste notamment celles réalisées au moyen d'une technique particulière ayant un caractère unique et original. 17 Les objets en exposition sont donc des oeuvres artistiques réalisées par des artistes sculpteurs venant de divers pays qui s'expriment à travers la pierre sans une quelconque recommandation ou instruction sur l'oeuvre à réaliser. Ce sont des oeuvres de l'esprit qui sont figuratives ou abstraites exprimant les idées, les moeurs et aspirations des hommes.

    B) La nature juridique des collections

    Juridiquement, les collections du site sont avant tout des biens qui sont des choses objet d'un droit réel. En outre, les oeuvres sont des biens culturels immeubles. Les biens immeubles sont des biens qui soit par leur nature ou par leur destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux même et pour leur environnement.18 Les oeuvres sont des ouvrages réalisés sur du granite et ne peuvent être déplacées sans porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ou à son environnement.

    Par ailleurs, les collections sont des biens du patrimoine culturel national au terme de l'article 3 de la loi 024-2007/AN loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso et sont inscrits en inventaire par l'arrêté n°2004-651/MCAT/SP/DPC du 09 Aout 2004. La classification du site sur la liste du patrimoine national a pour effet de permettre à l'Etat d'intervenir a tout moment pour faire arrêter toute activité nuisible ou d'entreprendre toute action nécessaire à la sauvegarde des collections. Toutefois, si le site est un bien public, la titularité des oeuvres nous amène à dire que les oeuvres sont des biens privés du patrimoine national par leur appartenance.

    Paragraphe II : la gestion des collections

    17Cf. le petit Larousse édition 1997

    18 Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso

    26

    La gestion des collections englobe l'acquisition et la propriété des oeuvres. La titularité des droits sur une oeuvre est tributaire du mode d'acquisition de ces oeuvres.

    A) L'acquisition des oeuvres

    Il s'agit du mode d'acquisition et de la protection des oeuvres. Le Mode d'acquisition est le procédé de collecte et est entouré d'un certain nombre d'actes accomplis de part et d'autre par les différents intervenants. L'acquisition se fait à chaque symposium avec le concours du CNAP. C'est le commissaire général du symposium ki siriki membre du CNAP qui est chargé du contact avec les artistes. Toutefois, il n'y a pas de stipulation expresse. Les artistes reçoivent en contre partie de leur participation la somme de un million trois cent mille francs (1.300.000f) représentant leur frais de séjour et de voyage.

    Pour qualifier le mode d'acquisition des oeuvres, il importe de se référer à la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique.19 Cette loi fait une distinction entre les effets des oeuvres acquises sur commande et sur contrat de travail et celles acquises dans le cadre d'un louage d'ouvrage. L'acquisition dans le cadre d'un contrat de travail ou de commande implique des instructions de la part du commanditaire au commandité ou de l'employeur à l'employé et entraîne transfert de propriété et il n'en est pas ainsi des oeuvres du site de Laongo. Cela signifie qu'il n'ya ni contrat de travail, ni contrat de commande dans l'acquisition ces collections de Laongo.

    Dans le contrat de louage d'ouvrage il n'y a pas transfert de propriété car le locataire jouit de la chose sans l'aliéner qui appartient toujours au propriétaire. 20 L'acquisition des oeuvres de Laongo pourrait, en principe, être qualifiée d'un contrat de louage d'ouvrage qui peut être verbal ou écrit sauf lorsqu'une loi exige une formalité particulière.21

    S'agissant de la protection des oeuvres, disons que les collections sont des oeuvres d'arts du patrimoine national protégées par la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso mais sont

    19 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    20 Cf. article 29 de la loi 032/99/AN

    21 Cf. Article 1714 du code civil

    27

    aussi protégées par la règlementation sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur son oeuvre. Pour être protégées, ces oeuvres doivent remplir certains critères : le premier critère est que le droit d'auteur protège la forme et non les idées. Ainsi, il ne suffit pas d'avoir une idée pour être protégé, mais plutôt d'exprimer cette idée dans une forme particulière. Le second critère résulte du fait que la forme dans laquelle est

    exprimée l'idée doit être originale. L'organisme chargé de la protection est le
    BBDA (Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur). Pour bénéficier de cette protection, l'artiste doit adhérer aux statuts et règlements du BBDA et cette adhésion se fait par un acte juridique qu'est le mandat. L'oeuvre doit être déclarée par le propriétaire et être exploitée en public. La déclaration de l'oeuvre créée au profit du propriétaire, l'obligation pour le BBDA de protéger les droits moraux et patrimoniaux relatifs aux droits d'auteurs.

    Les artistes étrangers peuvent se déclarer auprès des bureaux de leurs pays et le BBDA récupère leurs droits pour eux en vertu des conventions internationales tels que l'accord de Bangui et la convention de Berne.22 A la création du site, le BBDA était associé aux activités mais a été écarté au fil du temps. Actuellement, seules quelques oeuvres sont déclarées. Certains membres du CNAP sont membres du BBDA et ont déjà entrepris des actions avec le concours du BBDA pour protéger leurs oeuvres. Ces actions ont été menées en vertu de la titularité du droit de propriété des oeuvres.

    B) Le titulaire actuel du droit d'auteur : les artistes.

    L'acquisition des oeuvres étant faite sans la signature d'un contrat, il est indéniable que la propriété sur les oeuvres en est la conséquence. L'analyse des différents textes fait apparaître un droit de propriété au profit des artistes et une détention des oeuvres par l'Etat. L'auteur d'une oeuvre jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété opposable à tous appelé droit d'auteur.23

    22 Cf. annexe VII de l'accord de Bangui et le traité de Berne du 09 Septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

    23 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    28

    La conclusion d'un contrat de louage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteurs qui sont réputés appartenir à titre originaire à l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire écrite.24

    Ainsi le louage d'ouvrage n'emporte pas transfert des droits d'auteurs sauf stipulation expresse. Les artistes sont donc propriétaires de leurs oeuvres et sont titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur leurs réalisations car aucun écrit ne les lie à l'Administration qui demeure détentrice de ces oeuvres. Le détenteur est la personne ayant une emprise matérielle sur un bien indépendamment du titre qui pourrait la justifier. Les oeuvres de Laongo sont situées sur un domaine public de l'Etat. Aussi, l'Etat est donc détenteur de ces oeuvres et on pourrait penser à un droit d'utilisation des oeuvres conféré par les artistes. La question se pose de savoir si cette détention est légale.

    Le droit d'auteur est un droit écrit. Par conséquent toute cession de droit doit être constatée par écrit sous peine de nullité.25Aussi, même si en droit privé le contrat de louage peut être verbal26, en matière de droit d'auteur le contrat doit donc être constaté par écrit sous peine de nullité. Or on ne constate pas d'écrit dans le cas de Laongo. Cette situation créé une certaine ambiguïté quant à la situation juridique des oeuvres et partant du site.

    24 Cf. article 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    25 Cf. article 43 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique.

    26 Cf. article 1714 du Code Civil.

    29

    Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo

    Le site de Laongo fait l'objet aujourd'hui d'énormes interrogations sur sa situation juridique. Ces interrogations, loin d'être les moins importantes, révèlent d'énormes ambiguïtés quant au régime juridique actuel du site à travers le problème du statut institutionnel et celui des oeuvres.

    Section I : l'absence de cadre institutionnel statutaire formel.

    Le statut de Laongo est sujet à polémique quant à sa nature exacte, le rôle des différents acteurs, et l'étendue de leurs pouvoirs. Cette polémique est la conséquence de l'absence de textes clairement définis.

    Paragraphe I : l'absence de textes clairement définis

    Depuis sa création, le site n'a pas fait l'objet de définition expresse quant à sa nature, son domaine d'activité, son fonctionnement. Or le Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso, fait de la sécurité juridique et de la mise en place de la réglementation, une des missions prioritaires du MCT27. Les textes sur le site restent caractérisés par leur rareté, leur indétermination et imprécision.

    A) Laongo, un musée ou seulement un site touristique ?

    Nulle part ailleurs, dans les textes existants sur Laongo il n'est fait cas du caractère exact de Laongo et de sa vocation. Les quelques textes existants restent

    27 Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

    marqués par leur imprécision. Vingt ans après sa création aucun écrit n'est intervenu pour donner au site un statut. Le site de Laongo est aujourd'hui comme une personne sans pièce d'identité. C'est comme s'il fonctionne dans la clandestinité. Pourtant les consoeurs du symposium telles que le SIAO, les NAK et bien d'autres sites et manifestations culturelles sont dotées de statuts clairement définis.

    Aucun texte ne détermine spécifiquement la vocation touristique ou le caractère muséographique du site, ni les objectifs visés par la mise en place d'un tel site. Tout se passe comme s'il y'avait une certaine crainte à donner à Laongo un statut. Est-ce par manque de volonté ou par manque de moyens nécessaires ? Cette question mérite d'être posée car les difficultés qu'impliquait l'adoption de statuts au profit du SIAO et des NAK ne sont pas les moins complexes que celles que soulèveront l'octroi de statut au site de Laongo d'autant plus qu'elle est déjà en fonction. Une telle situation créée une certaine confusion quant à la nature du site que nous verrons dans la deuxième partie de notre travail. Mais avant tout, notons l'inexistence d'un règlement intérieur.

    B) L'absence de règlement intérieur

    Le règlement intérieur est un document écrit émanant de l'autorité de tutelle qui contient les mesures sur les conduites du personnel et des usagers. Le règlement intérieur est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout établissement. Le site de Laongo ne dispose pas de règlement intérieur. Aucun cahier de charge ne guide les employés. Le site est-il un établissement dispensé de l'adoption d'un règlement intérieur ? Pas pour autant.

    Paragraphe II : le problème de la gestion du site

    Comme nous l'avons vu plus haut, le site fait l'objet d'une gestion faisant intervenir quatre structures à savoir l'ONTB, le Musée National, la DGPC, et le CNAP. L'absence de textes se fait ressentir au niveau de la gestion de même qu'au niveau du fonctionnement du site.

    30

    A) Quelles sont les attributions exactes des structures de gestion ?

    31

    Les rôles des différentes structures ne sont pas codifiés. De même certains textes sur la gestion ne sont pas explicites. Il en est ainsi de l`arrêté confiant la gestion à l'ONTB et l'organisation du symposium au Musée National.

    Le rôle de certaines structures intervenant sur le site n'est pas légalement déterminé. Hormis l'ONTB, la DGPC, et le Musée National dont les interventions sont tirées respectivement de l'arrêté n°2008-024/MCTC portant gestion du site de Laongo, le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC portant organisation du ministère de la culture qui détermine les attributions des différentes directions, l'arrêté n° 2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du Ministère, les autres intervenants n'ont pas de missions légalement déterminées. Tout se passe comme si cette intervention était informelle. Par ailleurs, même lorsque le titre existe, l'étendue des pouvoirs n'est pas précisée ou reste ambigüe. Ainsi, en est-il du cas de l'ONTB et du Musée National.

    L'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo stipule que la gestion tutélaire est confiée à la direction générale de l'ONTB.28Ce texte est d'une certaine ambiguïté car l'étendue du pouvoir de gestion n'est pas déterminée. Cette notion est donc vague surtout que l'on constate l'intervention de plusieurs acteurs sur le site. La gestion tutélaire dont il est question n'est pas définie. En outre l'arrêté comporte un vice de forme en son article 2 qui stipule qu'il abroge toutes dispositions antérieures notamment celles contenues dans le décret n° 2007-057/PRES/PM/MCAT du 16 Février 2007. Cette stipulation est contraire à la hiérarchie des normes. De même, le rôle du musée en tant que secrétariat exécutif est certes appréciable. Cependant, les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique que nous verrons dans la deuxième partie révèlent les difficultés de fonctionnement du dit secrétariat qui semble avoir une compétence générale qui pourrait prêter à confusion avec les pouvoirs des autres acteurs en l'occurrence la gestion tutélaire de l'ONTB.

    B) Les difficultés de fonctionnement du site

    Les difficultés de fonctionnement du site sont inhérentes aux problèmes de ressources humaines et au problème budgétaire. Le statut du personnel de Laongo n'est pas précisé. Certes le personnel affecté par l'Etat relève du statut de la

    28 Cf. article 1 de l'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo

    fonction publique. Toutefois, une autre catégorie d'employés n'a pas de statuts clairement définis tant du point de vue de leur traitement salarial que du statut de contractuels ou de fonctionnaires. Aussi, un des travailleurs n'a pas de situation clairement définie. Celui-ci était payé par la DAF (Direction des Affaires Financières) du MCTC. Mais depuis un certain temps il a été détaché au profit de l'ONTB qui n'a pas encore statué sur sa situation salariale. En dehors du personnel de la Fonction Publique, les autres n'ont reçu aucune formation.

    En outre, Laongo connait aujourd'hui des difficultés de fonctionnement à cause du manque de financement.29 Il n'y a pas de budget de promotion, ni d'entretien. Les recettes d'entrées qui pourraient constituer la source de financement interne sont envoyées au trésor public. Certaines oeuvres nécessitent une restauration alors qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue à cet effet. Le budget alloué par l'Etat est réservé au symposium qui, du reste, demeure insuffisant.

    Section II : le problème du statut des oeuvres

    L'acquisition des oeuvres se faisant à chaque symposium, le statut des oeuvres devrait découler des différents actes y relatifs. On constate cependant qu'aucun acte juridique n'est intervenu avant, pendant, et après le symposium pour évoquer le statut des oeuvres. Cette situation crée une certaine confusion que nous examinerons plus loin et n'est que la conséquence de l'absence de stipulation expresse.

    Paragraphe I : l'absence de contrat dûment constaté.

    La participation des artistes au symposium ne fait l'objet d'aucun

    engagement écrit quant aux droits et obligations des parties telles que le droit d'auteur et ses prérogatives.

    A) L'absence de convention de transfert de propriété.

    32

    29 Entretien réalisé avec monsieur Théophile Nacoulma a l'ONTB.

    33

    Les artistes sont titulaires de leurs oeuvres en l'absence de contrat écrit de transfert des droits d'auteurs. Pourtant, il n'y a pas de convention entre l'Etat et les artistes. Durant leur travail, les artistes se contentent de signer pour rentrer en possession de leur argent représentant leur frais de participation. En outre, l'Etat croit disposer d'un droit d'utilisation des oeuvres en vertu d'un accord tacite. Les représentants de l'Administration voient en l'Etat un commanditaire des oeuvres réalisées et par conséquent propriétaire des ouvrages. Les éléments de fait ne peuvent être considérés comme des aspects du droit d'auteur mais sont des aspects organisationnels qui ne peuvent donner droit à une cession sans stipulation expresse. Seule la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait rendre l'Etat propriétaire des oeuvres conformément à l'article 26 et 28 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

    B) l'absence de convention d'utilisation des oeuvres.

    Pour les initiateurs de Laongo, l'Etat verse une somme aux artistes en contre partie des droits d'utilisation. Le droit d'auteur étant un droit écrit, il n'y a pas de cession de droit en l'absence de stipulation expresse. Le droit d'auteur est un droit destiné à protéger la partie faible. Il n'y a donc pas d'accord tacite. Le droit patrimonial ne peut être cédé sans accord express. Il ne peut y avoir d'exploitation sans le consentement express des parties.

    Paragraphe II : le problème de la gestion des collections.

    Le problème de gestion des collections concerne la gestion professionnelle et la responsabilité de la réparation des oeuvres endommagées.

    A) L'absence de gestion professionnelle.

    La gestion des collections regroupe l'ensemble des tâches tenant à

    l'entretien, à la protection, et à l'exploitation des oeuvres. Il est vrai que
    l'exploitation actuelle est assurée par l'ONTB. Mais les tâches d'entretien et de sauvegarde ne font l'objet d'aucune dévolution à des professionnels. Il n'y a aucun cahier de charge sur l'entretien quotidien des collections. Il n'y a pas de

    34

    ressources humaines et matérielles nécessaires capables d'assurer l'entretien et la sauvegarde des oeuvres selon les règles déontologiques.

    B) Qui doit réparer les oeuvres endommagées ?

    Cette question relative à la restauration des oeuvres endommagées est le corollaire de la titularité des droits sur les biens. Mais l'absence de cadre statutaire ne permet pas de résoudre le problème de la réparation des oeuvres endommagées. Pourtant, les facteurs de détérioration naturels et humains ont déjà fait leurs effets et on constate des oeuvres endommagées. A qui revient l'obligation de réparer ces oeuvres ? Aux artistes qui sont titulaires du droit d'auteur ou à l'Etat qui est détenteur de ces oeuvres ou encore au secrétariat exécutif c'est-a-dire le Musée National dont les attributions s'épuisent après le symposium? En principe, l'Etat peut intervenir sur les sites classés comme patrimoine culturel pour faire exécuter tous travaux indispensables à la conservation conformément à l'article 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.30

    30 Cf. art 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

    35

    DEUXIEME PARTIE :

    LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE DU STATUT JURIDIQUE ET
    LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION
    JURIDIQUE DU SITE DE LAONGO.

    36

    L'absence de cadre formel statutaire de la situation juridique du site et des oeuvres a eu des conséquences dans le passé et qui perdurent jusqu'aujourd'hui. Ces effets s'observent au niveau organisationnel et fonctionnel à travers les implications professionnelles altérant ainsi la qualité du service et les atouts de promotion. Aussi, est-il judicieux de concevoir une perspective d'amélioration de la situation juridique avec des propositions de solutions susceptibles d'assurer une politique de promotion et de protection efficace à travers le statut institutionnel du site et de celui des oeuvres aussi bien au plan national qu'international.

    37

    Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation
    juridique du site de Laongo.

    L'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo est à l'origine de conflits non seulement actuels, mais aussi de conflits latents mais patents tant entre les acteurs que les institutions intervenant sur le site. Ces conflits sont accompagnés de limites objectives dans le fonctionnement du site.

    Section I : les conflits

    L'absence de précision de l'étendue du pouvoir des structures de gestion, l'indétermination de ces structures et l'imprécision du statut des oeuvres créent une certaine confusion sur la gestion du site et la titularité des droits sur les oeuvres, provoquant donc des mésententes et des atteintes aux droits des artistes.

    Paragraphe I : les conflits de gestion

    Les conflits de gestion ont fait jour autour des années 1997 et ont concerné la propriété du site et le pouvoir de décision.

    A) Les revendications de la mairie de Ziniaré et du CNAP

    Le CNAP de par son président monsieur KI Siriki réclame la paternité du site pour avoir été l'initiateur du symposium. Ainsi pour lui, Laongo est une affaire d'artistes professionnels et non une affaire de bureaucrates. Lors de notre entretien monsieur KI siriki a relevé que Loango est avant tout un atelier de sculpture et les artistes étrangers viennent par amitié pour lui.31En outre en tant qu'initiateur du site unique in situ au monde, il estime que la gestion doit revenir au CNAP. En 1998, il avait contesté l'arrêté32 de création du COS du IV symposium qui excluait le CNAP des membres des différentes commissions dont il faisait partie pendant les éditions passées. Pour ce faire, monsieur Ki Siriki estimait que « il n'y a pas d'artiste dans le comité d'organisation. Or la nuit si un serpent effraie un artiste ce sont les artistes burkinabés qui s'en chargent. »33

    31 Entretien réalisé avec monsieur Ki Siriki commissaire général du symposium.

    32 Cf. arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant création du comite d'organisation du symposium

    33 Cf. journal du soir n°1128 du Jeudi 17 Septembre 1998. Page 11

    38

    Par ailleurs, la commune de Ziniaré par le biais de la mairie a réclamé un pourcentage sur les recettes d'entrées du site. Cette revendication de la mairie se fondait sur la localisation du site dans la commune de Ziniaré avec pour argument, la décentralisation avec le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales et la participation des populations locales à la gestion des structures. Cette revendication a été manifestée officiellement par l'envoie d'une correspondance à l'Administration. 34 Ces revendications sont également accompagnées de conflits de pouvoir décisionnel des structures de gestion.

    B) Les conflits de décision

    Les conflits de décision ont trait au pouvoir de décision des différents acteurs du symposium et des intervenants sur le site. En effet, en 1998, un conflit a éclaté sur l'aménagement du site par la mise en place d'une clôture. L'Administration estimait que la sauvegarde des oeuvres nécessitait la mise en place d'une clôture. Le CNAP, par son représentant estimait que cette clôture n'était pas convenable à la promotion des oeuvres.35Ce conflit n'est pas resté aux simples murmures car, en tant que représentant des artistes, monsieur KI Siriki affirmait dans les colonnes du journal du soir n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998 à la page 11 que « je ne comprends pas pourquoi on veut compliquer les choses. Il faut le dire Laongo a été initié par les artistes et doit rester une affaire d'artistes (...) Laongo est un atelier... ».36 Il faut donc révéler que cette interview, n'était pas qu'un simple signe de discorde sur l'aménagement du site mais en réalité, est révélateur du conflit sur les pouvoirs de décision des différents acteurs, conséquence de l'absence de statut. En outre l'absence de précision de l'étendue des pouvoirs entraîne un empiètement des compétences des différentes structures et pose le problème des droits des artistes.

    34 Malgré nos multiples recherches nous n'avons pas pu trouver la dite correspondance qui existe pourtant.

    35 Cf. « un mur étouffera nos oeuvres ».MCTC.1997

    36 Cf. journal du soir n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998 page 11

    39

    Paragraphe II : le problème des droits des artistes.

    On observe des rapports conflictuels se traduisant par une certaine confusion sur la titularité des droits d'auteur et d'éventuels risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les artistes.

    A) Les confusions sur la titularité des droits sur les oeuvres.

    L'absence de statut des oeuvres à fini par créer une confusion sur la propriété des droits sur les oeuvres. En effet, l'Etat croit être titulaire des droits en vertu d'un accord tacite. Les entretiens réalisés auprès des personnes ressources confirment cette situation. 37L'Etat en l'absence de texte pense être propriétaire des oeuvres, car, s'estimant commanditaire des dites oeuvres, en raison sans doute des différents investissements consentis par l'Etat sur le site et pour l'organisation des différents symposiums38. Or, le droit d'auteur nous donne les conditions de titularité des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques et définit les différents modes d'acquisition, dont l'analyse nous permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'oeuvres commanditées. En outre, en tant que détenteur des oeuvres, l'Etat croit disposer d'un droit d'utilisation même en l'absence de stipulation expresse, bien que le droit d'auteur soit un droit écrit. Cet amalgame est à l'origine d'un conflit. En effet, les oeuvres du site ont été retrouvées sur les tickets du parking de l'aéroport international de Ouagadougou et sur des timbres de la SONAPOSTE. Les artistes par le biais du BBDA, ont intenté une action en justice qui s'est soldée par une décision judiciaire en leur faveur39. L'analyse de ces atteintes permet de déceler d'éventuels risques de retrait ou de revendication.

    B) Les risques de revendication ou retrait des oeuvres par les artistes.

    La titularité du droit d'auteur confère des prérogatives aux artistes

    propriétaires parmi lesquels le droit de retrait.40 Il s'agit de droits moraux inaliénables et insaisissables dont jouissent tous les artistes. L'absence de contrat sur la qualité des parties et de leurs droits sur les oeuvres pourrait avoir pour conséquence le

    37 Entretien réalisé à la DGPC

    38 Cf. ANNEXE I

    39 Ces atteintes concernaient les oeuvres de Jean-Luc Bambara et Claude kabre avec pour avocat maitre Frédéric passere Titinga

    40 Art 11 et suivant de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique

    40

    retrait des oeuvres du site d'un moment à l'autre par un artiste quelconque. Aussi, les artistes étrangers comme nationaux pourraient réclamer le retrait de leurs oeuvres du site, ou s'opposer à toute action car n'étant pas liés par aucun contrat. On observe aussi des conséquences sur le fonctionnement du site.

    Section II : les conséquences sur le fonctionnement du site.

    Le défaut de statut institutionnel pèse sur les activités du site et sur son rayonnement international. Il s'agit de l'entretien du site et des difficultés de promotion auprès des bailleurs de fonds.

    Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site

    A) Les carences déontologiques.

    Ces carences s'observent au niveau de la sauvegarde des collections. En effet, il y'a une certaine absence de déontologie dans la pratique sur la gestion des collections. L'entretien quotidien des oeuvres, le rôle de l'atelier de sculpture en place n'étant pas juridiquement déterminé, on constate certaines pratiques contraires aux normes minimales de préservation du patrimoine culturel. Il s'agit entre autre des méthodes de travail dont certaines pratiques constituent un danger pour la sauvegarde des oeuvres. L'utilisation de certains outils, la conduite du personnel, est souvent cause de dommages sur les oeuvres. En outre, le suivi de l'entretien des oeuvres après les symposiums n'est pas établi. Les oeuvres sont donc délaissées et sont en proie aux facteurs de détérioration aussi bien humains que naturels41. Ces pesanteurs sont accompagnées d'implication sur l'autorité des structures déconcentrées.

    B) le problème d'autorité

    L'absence de statut cause un problème d'autorité tout comme le problème de gestion et de décision. En effet, la question de l'autorité des acteurs, et surtout des représentants locaux de l'Administration se manifeste avec acuité dans leurs relations avec les initiateurs du site. En exemple, la Direction Régionale de la Culture et du Tourisme (DRCT) du Plateau Centrale, en tant que structure déconcentrée

    41 Cf. mémoire de fin de cycle de conservateur-restaurateur de musée. Tira Léonce. juin 2010

    41

    chargée de la protection du patrimoine culturel, connait aujourd'hui des difficultés pour faire respecter les consignes sur les rudiments en matière de protection. Son action se trouve entravée en raison des contestions d'autorité. 42Les entretiens réalisés auprès de cette Direction révèlent des discordes sur certains points avec les initiateurs. La responsabilité de la DRCT dans la gestion du site est donnée par l'article 5 de la loi 024/2007 qui stipule que « la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par l'Etat et ses démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales. » mais cela est subordonné à une condition préalable qu'est le classement qui se fait par décret.43 On assiste même parfois à un refus flagrant de respecter les consignes données par le Directeur Régional de la Culture, du Tourisme et de la Francophonie. Tous ces problèmes se répercutent sur la promotion du site.

    Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site

    Ces pesanteurs concernent l'assistance internationale et la publicité du site et des oeuvres au plan national et international.

    A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale

    L'ambiguïté de la situation juridique du site a des répercussions sur la promotion du site au plan international. En effet, les différentes conventions en matière de protection du patrimoine culturel intègrent le cadre législatif et règlementaire comme mesures nécessaires à la demande d'assistance internationale. Cette assistance est tributaire d'une protection juridique établie par un statut clairement défini en conformité avec les normes nationales et internationales44. L'absence de statut entrave donc la promotion du site auprès des organismes internationaux et des bailleurs de fonds car ceux-ci ont toujours craint l'absence de sécurité juridique. Au regard des conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site, il importe de s'appesantir sur les perspectives nécessaires pour une meilleure sécurité juridique. Mais avant tout, ces pesanteurs s'observent sur la publicité promotionnelle.

    42 Entretien réalisé à la DRCTF du plateau central.

    43 Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso

    44 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. WHC.99/2 Mars 1999

    42

    B) Les pesanteurs sur la publicité promotionnelle.

    Au regard des contraintes juridiques, toute publicité du site et surtout des oeuvres culturelles entreprise pour la promotion du site peut être perçue comme une exploitation publique des oeuvres par leurs auteurs. La présentation de la photographie d'une oeuvre du site sur un support quelconque même dans le cadre publicitaire à des fins de promotion pourrait faire l'objet de contestation comme cela a déjà été le cas avec les tickets du parking de l'aéroport et des timbres de la SONAPOST. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser, la reproduction de son oeuvre, la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public, la représentation ou l'exécution de son oeuvre en public, l'importation des exemplaires de son oeuvre, la communication de son oeuvre au public.45 L'auteur a donc le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser. L'absence de l'acceptation expresse des artistes de toutes activités touchant leurs oeuvres rend difficile toute politique de promotion étant donné que pour plus d'efficacité, la promotion ne peut se faire sans support publicitaire. Il s'avère donc difficile d'établir une bonne politique de promotion sans résoudre au préalable le problème des statuts.

    45 Art 16 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    43

    Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site.

    La situation juridique du site de Laongo pourrait être améliorée par l'adoption d'un certain nombre de mesures. Dans ce chapitre, nous proposons des solutions, qui, loin d'être les meilleures, sont des mesures juridiques d'ordre institutionnel et organisationnel qui constitueront des orientations à l'égard des acteurs du site. Il s'agit entre autre de l'adoption d'un statut d'établissement public et de musée de plein air et des dispositions relatives au statut des oeuvres.

    Section I : l'adoption d'un statut du site.

    La détermination d'un statut est indispensable à la préservation, à la gestion et à la promotion du site. Ce statut doit être créé en tenant compte des caractéristiques du site et des oeuvres ainsi que des avantages qui pourraient en résulter. Laongo pourrait donc être érigé en musée de plein air d'art moderne avec le

    statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et technique.

    Paragraphe I : l'érection du site en établissement public à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT).

    L'établissement public est défini comme une personne morale de droit public dont la vocation normale est d'assurer la gestion d'un service public qui lui a été confié par une collectivité territoriale. Les EPSCT ont été créés par la loi 0322000 AN du 08 Décembre 2000. L'érection du site en EPSCT présente un intérêt certain grâce à l'organisation d'un tel établissement eut égard aux difficultés rencontrées dans la gestion du site.

    A) L'intérêt de l'érection du site en EPSCT.

    L'intérêt immédiat réside dans la résolution des conflits de gestion et de propriété du site. En effet, les différents acteurs seront donc représentés dans les organes de décision et de gestion. Ainsi le mode de gestion et les décisions concernant la vie du site seront pris par ces organes auxquels appartiennent ces acteurs.

    44

    Les autres intérêts de l'érection résident dans l'existence de la personnalité morale et l'autonomie de gestion. Ces caractéristiques conférées par la forme de l'EPSCT lui donnent deux traits majeurs qui sont l'autonomie financière et l'autonomie administrative. L'une des raisons de création de l'établissement public est de conférer une autonomie de gestion tant administrative que financière à un ou plusieurs services publics. Nanti d'une personnalité morale, l'établissement est doté d'attributs propres que sont les organes de gestion, le patrimoine propre qu'il gère sans ingérence et les moyens juridiques, matériels et financiers.

    B) L'organisation du site.

    L'érection de Loango en EPSCT permettra la mise en place d'organes de gestion. Ces organes doivent avoir les compétences nécessaires du point de vue de leur composition et de leur attribution. Il s'agit donc d'un conseil d'Administration (CA), d'une direction générale (DG) et d'un conseil scientifique, technique et culturel (CSTC).

    ? L'organe délibérant : le conseil d'Administration (CA)

    La création du CA constitue une solution aux conflits de propriété et de gestion. Le CA regrouperait les différents acteurs du site et aurait des attributions précises. Du point de vue de sa composition, elle doit répondre à l'objectif principal de la mise en place d'un CA qui est de permettre la représentation de toutes les structures au sein de l'appareil de gestion dans un cadre formel. Cet organe doit comprendre les représentants :

    - du gouvernorat du plateau central.

    - du Ministère de l'environnement et du Développement durable.

    - du ministère de la sécurité.

    - du Musée National.

    - de la DGPC.

    - de la mairie de Ziniaré.

    - du BBDA.

    - de l'ONTB.

    45

    - du CNAP.

    - du ministère des finances.

    En outre, il serait élu parmi les membres du CA, un Président du Conseil

    d'Administration (PCA) dont la durée du mandat et les attributions seront
    déterminées par les statuts. S'agissant des attributions du CA, le Conseil d'Administration assure la responsabilité de l'Administration du site. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement. Le conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site. Le CA veille à l'organisation du symposium en contactant les artistes dans le choix des rapports contractuels.

    ? L'organe exécutif : la Direction Générale (DG).

    La DG est la structure exécutive du site. Elle sera dirigée par un directeur général qui détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du CA. Les compétences du DG sont les suivantes :

    - l'exécution des recettes et des dépenses. -la gestion du personnel.

    -la sauvegarde des oeuvres.

    -la gestion de la documentation.

    Pour bien mener sa mission, la DG sera divisée en services centraux qui sont :

    -La Direction de la Recherche et de la Conservation. - La Direction du Marketing et de l'Animation.

    ? L'organe consultatif : le conseil scientifique, technique et culturel (CSTC).

    Le CSTC est un organe consultatif de réflexion et de proposition au sein du site. A ce titre il est saisi de toutes les questions importantes concernant la vie du site ; il formule des recommandations au CA sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de formation, et d'information, dans tous les domaines. Il a pour vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence, en vue d'amener le site à réaliser les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle

    46

    technique, ou qu'exigent les impératifs de la politique culturelle et touristique du Burkina Faso. Du point de sa composition le CSTC comprend :

    - un représentant du MCTC

    - le DG de l'ONTB

    - le DG du MN

    - le DG du BBDA

    - le présidant du CNAP

    - un enseignant chercheur de l'université de Ouagadougou

    En somme, le CSTC doit comprendre toutes les personnes susceptibles de donner un avis éclairé sur la situation et les problèmes du site. Par ailleurs, Loango présente les caractéristiques d'un musée d'art moderne.

    Paragraphe I I : la création d'un musée de plein air d'art moderne.

    La perspective d'une meilleure sécurité juridique passe par la détermination expresse de la nature exacte du site. Cette nature peut s'appréhendée à travers les caractéristiques du site. De par ses activités et les caractères des oeuvres, il est souhaitable que l'on octroie à Laongo un statut de musée de plein air d'art moderne.

    A) Loango est un musée de par ses activités.

    Selon le petit Robert, le musée est « un établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets présentant un intérêt historique, technique, scientifique et artistique en vu de leur conservation et de leur présentation au public. » Cette définition générale du musée est complétée par une définition plus précise de l'ICOM qui dispose que « le musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériel de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve et les communique, et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. »

    Ces deux définitions du musée permettent de déceler la nature des activités du site. Ainsi tout comme un musée de plein air, le site de Laongo est un

    47

    site d'exposition permanente en plein air d'oeuvres artistiques. C'est une institution permanente sans but lucratif, étant donc un service public. Ce site de plein air est ouvert au public qui, du reste, demeure composite dont le grand public, les touristes notamment les expatriés et les étrangers, le public scolaire composé des enfants et adolescents des écoles et lycées et enfin le public spécialisé avec les amateurs d'art, les étudiants et les chercheurs. En outre, les activités du site correspondent à des activités muséographiques à savoir, l'exposition, la conservation, la recherche et l'animation. Le site est donc visité en permanence par un public de divers horizons à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. L'ensemble de ces activités constituent des critères muséographiques qui peuvent faire l'objet de référence pour la mise en place des statuts du site.

    B) les caractères muséographiques des oeuvres

    Le statut de musée de plein air ne peut être établi sans qualifier la nature des oeuvres. Comme nous l'avons précisé plus haut, les oeuvres du site sont des oeuvres artistiques. En outre, ces oeuvres peuvent être qualifiées de témoins matériels de l'homme car étant des oeuvres figuratives ou abstraites retraçant la vie des hommes ou traduisant les aspirations des peuples. Il s'agit de collections d'oeuvres contemporaines appelées communément oeuvres d'arts modernes.

    Ces caractéristiques sont des critères qui pourraient justifier l'érection du site en musée de plein air conformément à l'article 35 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso dont la gestion pourrait être confiée à des organes statutairement déterminés.

    Section II : le statut des oeuvres et le renforcement des capacités

    La protection des droits des artistes, la prévention d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

    48

    Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit d'auteur.

    Comme préalablement souligné, l'absence de contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la propriété ou, à défaut, une convention sur l'utilisation des oeuvres.

    A) La convention sur la propriété des oeuvres.

    Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire des bien du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas la propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons : d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de propriété doit être adoptée par les parties notamment les représentants de l`Administration et les artistes sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties signataires, leurs droits et obligations et sera gage de sécurité juridique pour la protection des biens du patrimoine culturel national contre les éventuels risques de retrait des oeuvres du site. Avec une telle convention, l'Etat sera donc titulaire du droit patrimonial et toutes les prérogatives qui s'y rattachent. La durée des droits patrimoniaux appartenant aux Administration s d'Etat est de dix années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre.

    A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.

    B) la convention d'utilisation des oeuvres.

    Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention

    49

    d'utilisation des oeuvres établie conformément aux lois et règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de la convention, les parties signataires, la durée de validité, et les droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la cession expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de toutes les parties concernées. Une telle convention est nécessaire pour pallier l'absence de contrat de transfert de propriété des collections et constituerait un titre légal susceptible d'être évoqué en cas de conflit sur le droit d'auteur aussi bien au plan national qu'international. L`ambigüité peut également être levée par la détermination du type de contrat qui lie les artistes à l'Etat.

    Paragraphe II : la détermination du type de contrat.

    Il faut déterminer le type de prestation qui lie l'Etat aux artistes. Un contrat désignant le mode d'acquisition des oeuvres doit être établi conformément aux articles 42 et 43 de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. En matière artistique et surtout dans le domaine des arts plastiques il s'agira d'un contrat de travail ou de commande ou de louage d'oeuvres.

    A) Le contrat de travail.

    Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne, l'employeur ou patron, qui lui verse en contre partie une rémunération et a autorité sur elle. Les oeuvres d'art peuvent être acquises par contrat de travail. Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée « employeur ») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre46. Il s'agira pour le site de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec les artistes. La durée du contrat correspondra à la période du symposium. Ceux-ci recevront donc des instructions conformément aux thèmes du symposium. Ce contrat peut être signé par

    46 Art 30 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    50

    le truchement de l'atelier de sculpture avec le concours du CNAP. Avec ce contrat, l'Etat sera donc propriétaire des oeuvres pour une période de soixante dix ans.

    B) Le contrat de commande.

    Le contrat de commande d'oeuvre d'art implique des instructions sur le type ou le model de l'oeuvre. Dans le cas d'espèce il s'agira d'un contrat de commande d'oeuvre de l'esprit. Dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de la personne qui a commandé l'oeuvre contrairement au contrat de louage ou l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus par la loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat.47 Ainsi les oeuvres réalisées appartiendront à l'Etat et les instructions que les artistes recevront pour la création des oeuvres seront formelles et n'enlèveront pas leur caractère d'oeuvres de l'esprit. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

    Paragraphe III : le renforcement des capacités du site.

    L'amélioration de la situation juridique du site doit être accompagnée par le renforcement des capacités fonctionnelles et budgétaires. Le bon fonctionnement du site est tributaire des textes adoptés au plan interne et des ressources humaines disponibles.

    A) Le règlement intérieur et les ressources humaines.

    L'encadrement juridique des activités du site et même l'intervention du personnel doivent s'appuyer sur un règlement intérieur. L'adoption d'un règlement intérieur s'avère nécessaire pour la protection et la sauvegarde des oeuvres. Il s'agit d'un acte adopté par l'autorité de tutelle et est la règlementation applicable à l'intérieur de l'établissement qui guidera le personnel et l'ensemble des intervenants sur le site à savoir les artistes, les amateurs d'art et les chercheurs et visiteurs. Du point de vue

    47 Art 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

    51

    de son contenu, le règlement intérieur indique les rudiments nécessaires à observer pour l'entretien et la sauvegarde des oeuvres aussi bien que pour la restauration des oeuvres endommagées en déterminant les rôles dans le respect de la déontologie des musées.

    Au niveau des ressources humaines, il s'agira non seulement de procéder au recrutement de personnel mais aussi de former le personnel existant et de leur octroyer un statut clairement défini. Le recrutement du personnel répondra aux besoins déjà constatés. Ainsi il s'agira de recruter des agents à tous les niveaux de compétence. Le site a besoin de professionnel de musée et de promoteur touristique et culturel. En outre, le personnel déjà présent, que ce soit le personnel de soutien ou les professionnels, doit recevoir une formation adéquate. Il s'agira de former et d'informer le personnel sur la protection et l'entretien des oeuvres d'art plastique et de leur octroyer un statut et un traitement salarial leur garantissant une certaine sécurité sociale. En un mot, il faut un personnel en nombre suffisant et de qualité auquel devrait s'ajouter un cadre budgétaire et déontologique adapté.

    B) le cadre budgétaire et déontologique

    Une solution juridique aux problèmes du site ne peut être donnée en omettant l'aspect financier et le cadre déontologique consécutif à l'érection du site en musée de plein air.

    Il s'agit de mettre en place un régime budgétaire définissant la comptabilité48 et déterminant le cadre financier de chaque activité. Il faut donc doter le site de moyens financiers suffisants et adaptés afin de lui permettre de bien mener ses activités. Le site de Loango doit donc disposer d'un budget de fonctionnement, d'un budget de promotion et d'un budget d'entretien. La promotion étant indispensable à l'augmentation du nombre de visiteurs et par conséquent les recettes, il est nécessaire que l'accent soit mis sur le budget de promotion afin d'augmenter les capacités de financement interne. Le budget alloué au symposium doit tenir compte de l'entretien des oeuvres après chaque édition de la restauration des oeuvres

    48 Voir DECRET N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du statut du Musée national du Burkina Faso

    38Cour de code de déontologie des musées. Meda sanhour.CRM A1

    endommagées et des conditions adéquates de conservation. La capacité financière du site doit donc être à la hauteur de sa renommée et sa gestion et son fonctionnement doivent obéir au code de déontologie des musées de l'ICOM.

    Les obligations déontologiques découlent de l'érection du site en musée de plein air. La déontologie se définie comme étant l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leur clients. Pour ce qui est des musées, elle est bâtie par l'ICOM et constitue un moyen d'autoréglementation professionnelle en fixant des normes minimales de conduite et de performances auxquelles l'ensemble de la profession muséale doit respecter49. L'autorité de tutelle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les collections qui lui sont confiées soient bien abritées, bien conservées et documentées de façon appropriée.

    Tout musée doit avoir un règlement intérieur écrit ou tout autre document stipulant clairement son statut juridique, sa mission, et sa nature permanente d'institution à but non lucratif en conformité avec les lois nationales correspondantes. L'autorité de tutelle doit préparer et diffuser une déclaration claire sur les buts, les objectifs et la politique du musée ainsi que les rôles et la composition de l'autorité de tutelle. En cas de conflit d'intérêt entre une personne et le musée, ce sont les intérêts du musée qui priment. Etre employé dans un musée, qu'il soit financé par des institutions privées ou publiques est une charge de service public qui implique de grandes responsabilités selon les principes déontologiques qui intègrent les valeurs de haut niveau50. Avec l'érection du site en musée, il ne sera plus question de paternité ou de propriété du site mais d'intérêt national que lui donnerait une exploitation de site touristique minimisant ainsi les aspirations commerciales ou lucratives.

    52

    50 Code de déontologie des musées .ICOM

    53

    CONCLUSION GENERALE

    Le site de sculpture sur granit de laongo est d'une importance certaine et constitue une vitrine du patrimoine culturel national, jouant un rôle essentiel dans l'intégration des peuples. Le statut juridique actuel du site révèle son caractère de bien immeuble du patrimoine national et la titularité du droit d'auteur au profit des artistes.

    La problématique de la situation juridique du site et des oeuvres est aujourd'hui une réalité. L'ambiguïté du statut du site est liée à l'absence de cadre formel quant aux statuts du site et des oeuvres. Cette situation est à l' origine non seulement de conflits sur la gestion et la propriété du site mais aussi de confusion sur les droits et des atteintes aux droits des artistes. Ainsi, l'adoption de mécanismes et outils juridiques s'avère nécessaire en vue d'améliorer la situation juridique du site. Ces mesures tiennent à la mise en place de statut du site et des oeuvres. L'érection du site en musée de plein air d'art moderne avec l'adoption de statut d'établissement public et la mise en place d'une convention entre l'établissement et les artistes pourrait améliorer la situation juridique du site. Ce statut sera relatif au contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

    La prise en compte de ces résultats serait un atout pour l'effectivité de la préservation et de la pérennité du site pour les générations futures. Toutefois, les résultats auxquels est parvenue l'étude ne sauraient être exempt d'imperfections, aussi pertinents soient-ils, car la situation juridique tient compte de plusieurs aspects. Cette étude pourra être complétée par une autre plus approfondie associant les spécialistes du droit, de la culture et les acteurs du site au sein d'une commission ad hoc.

    54

    BIBLIOGRAPHIE

    I : USUELS

    -Lexique des termes juridiques. -Micro robert. Edition 2000.

    I I: ouvrages

    -DUMAS(R), La propriété littéraire et artistique, PUF, collection Thémis, 1987,446p.

    -GAUTIER (P.Y) propriété littéraire et artistique. Collection droit fondamentale.1991 ,749p.

    III : COURS, ARTICLES, ET REVUES

    -Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, WHC, 99/2 Mars 1999.

    -. KI (Siriki) « un mur étouffera nos oeuvres ». MCTC 1998, p11.

    - Journal du soir, n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998.

    - Cour de code de déontologie des musées, MEDA sanhour, CRM A, 2009-2011

    -Cour de théorie générale du service public UFR/SJP. SANDWIDI Kourita. 4èm année

    -MCTC, Symposium International de Sculpture sur granite de Laongo 10 février-10 Mars 2008, 8em édition, Laongo kibaré, bulletin d'information.12p

    VI : LEGISLATIONS

    A) CONVENTIONS INTERNATIONALES

    - Le traité OAPI sur la propriété intellectuelle en son annexe VII sur la propriété littéraire et artistique de l'accord de Bangui signé le 24 février 1999.

    - La Convention de BERNE Septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

    55

    - La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens culturels.

    - Le traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).

    B) LEGISLATION NATIONALE

    1- CODES

    -- Code Civil

    - Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso. - Code de déontologie des musées.

    2- LOIS, ORDONNANCES, DECRETS.

    - Loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000 portant création des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique, J.O.B.F du 5 Mars 2001.

    - Loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, J.O.B.F du 2 Mars 2000.

    - Loi N° 24-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel

    au Burkina Faso.

    - Raabo N° ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant création du comité national du symposium sur le granite `'Sympo Ouaga 89».

    - Kiti n° 86-177/CNR/PRES de novembre 1986 portant adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS.

    - Décret N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du statut du Musée National du Burkina Faso

    - Décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

    - Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

    56

    - Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC du 09 Aout 2004 portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

    - Arrêté N° 2008-624/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo

    - Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ DU 09 Janvier 2010 portant création du comité d'organisation du IX symposium.

    - Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant création et attributions des secrétariats exécutifs des grandes manifestations du Ministère de la culture.

    - Arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant création du comité d'organisation du symposium.

    V : MEMOIRES.

    - TIRA(Léonce), Environnement et Conservation : cas des sculptures sur granite de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM

    - LOUGUE (Oumarou), Patrimoine culturel et développement local ; cas du site de Laongo au Burkina Faso : ENAM 2009 CAC.

    - GNINI (téné.), la protection par le droit d'auteur des oeuvres graphiques et plastiques : enjeux et défis. ENAM 2009, CRM.

    - MILLOGO (JACOB), L'ambiguïté du statut juridique du FESPACO et ses conséquences sur l'organisation de l'institution.SN ; ENAM 1997, AG.

    VI : SITES INTERNETS.

    - WWW.culture.gov.bf, Octobre 2010

    - www.bbda.bf, Octobre 2010

    57

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT I

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    SOMMAIRE 1

    INTRODUCTIONGENERALE 8
    Chapitre préliminaire : généralités sur le site de

    Laongo 1

    1

    SECTION I : DESCRIPTION DU SITE 11

    Paragraphe I : présentation du site 11

    A) la localisation du site 11

    B) les caractéristiques du site 12

    Paragraphe II : l'importance du site 12

    A) l'importance sociale et économique 12

    B) l'importance historique et culturelle 13

    SECTION II : LA REGLEMENTATION EXISTANTE SUR LE SITE 14

    Paragraphe I : les sources de la règlementation. 14

    A) Les sources nationales 14

    B) les sources internationales 14

    Paragraphe II : la typologie des textes existants 15

    A) Les dispositions générales 15

    B) Les dispositions particulières 16
    PREMIERE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE

    LAONGO 18

    Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo 20

    SECTION I : LE STATUT INSTITUTIONNEL DU SITE 20

    Paragraphe I : la catégorie juridique de l'établissement. 20

    A) La création du site 20

    B) La nature juridique du site 21

    Paragraphe I I : la gestion du site 22

    A)

    58

    Les organes de gestion et leur rôle. 22

    B) le fonctionnement du site 24

    SECTION II : LE STATUT ACTUEL DES COLLECTIONS DU SITE DE LAONGO 24

    Paragraphe I : la nature des collections. 24

    A) le caractère artistique des oeuvres 25

    B) La nature juridique des collections 25

    Paragraphe II : la gestion des collections 25

    A) L'acquisition des oeuvres 26

    B) Le titulaire actuel du droit d'auteur sur les oeuvres. 27

    Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site de

    Laongo 29

    SECTION I : L'ABSENCE DE CADRE INSTITUTIONNEL STATUTAIRE FORMEL 29

    Paragraphe I : l'absence de texte clairement définis 29

    A) Laongo, un musée ou seulement un site touristique ? 29

    B) L'absence de règlement intérieur 30

    Paragraphe II : le problème de la gestion du site 30

    A) Quelles sont les attributions exactes des structures de gestion ? 30

    B) Les difficultés de fonctionnement du site 31

    SECTION II : LE PROBLEME DU STATUT DES OEUVRES 32

    Paragraphe I : l'absence de contrat dûment constaté. 32

    A) L'absence de convention de transfert de propriété. 32

    B) l'absence de convention d'utilisation des oeuvres. 33

    Paragraphe II : le problème de la gestion des collections. 33

    A) L'absence de gestion professionnelle. 33

    B) Qui doit réparer les oeuvres endommagées ? 34

    DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE

    LAONGO 35

    Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site de

    Laongo 37

    SECTION I : LES CONFLITS 37

    Paragraphe I : les conflits de gestion 37

    A) Les revendications de la mairie et du CNAP 37

    B) Les conflits de décision 38

    59

    Paragraphe II : le problème des droits des artistes. 39

    A) Les confusions sur la titularité des droits sur les oeuvres. 39

    B) Les risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les artistes. 39

    SECTION II : LES CONSEQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU SITE. 40

    Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site 40

    A) Les carences déontologiques. 40

    B) le problème d'autorité 40

    Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site 41

    A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale 41

    B) Les pesanteurs sur la publicité promotionnelle. 42

    Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du

    site 42

    SECTION I : L'ADOPTION D'UN STATUT DU SITE. 43

    Paragraphe I : l'érection du site en établissement public a caractère scientifique,

    culturel et technique (EPSCT). 43

    A) L'intérêt de l'érection du site en EPSCT. 43

    B) L'organisation du site. 44

    Paragraphe I I : la création d'un musée de plein air d'art moderne. 46

    A) Loango est un musée de par ses activités. 46

    B) les caractères muséographiques des oeuvres 47

    SECTION II : LE STATUT DES OEUVRES ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 47

    Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit d'auteur. 48

    A) La convention sur la propriété des oeuvres. 48

    B) la convention d'utilisation des oeuvres 48

    Paragraphe II : la détermination du type de contrat. 49

    A) Le contrat de travail. 49

    B) Le contrat de commande. 50

    Paragraphe III : le renforcement des capacités du site. 50

    A) Le règlement intérieur et les ressources humaines. 50

    B) : le cadre budgétaire et déontologique 51

    CONCLUSION

    GENERALE Erreur ! Signet non
    défini.

    BIBLIOGRAPHIE 54

    60

    TABLE DES MATIERES ..57

    ANNEXES VI

    ANNEXES

    ANNEXES I : Montant approximatif de quelques investissements

    de l'Etat sur le site de Laongo

    ANNEXES II : quelques articles de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique

    ANNEXES III : Proposition d'un projet de statut du site de Laongo

    ANNEXES IV : Proposition d'un projet de convention de cession des droits d'auteur des oeuvres du site de sculpture sur granite de Laongo

    61

    ANNEXES I

    Montant approximatif de quelques investissements de l'Etat sur le site de Laongo.

    SOURCES

    DESTINATIONS

    MONTANTS

    ONTB

    REFECTION DE BATIMENT

    20.000.000fcfa

    DAF

    ELECTRIFICATION

    272.892.283fcfa

    DAF

    SYMPOSIUMS (9)

    (15.000.000 x8)

    + (30.000.000)=

    150.000.000f

    Présidence du Faso

    CLOTURE

    Non disponible

    TOTAUX

     

    442.892.283fcfa

    62

    ANNEXES II

    QUELQUES ARTICLES DE LA LOI 032-99/AN DU 22 DECEMBRE 1999 PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE51

    CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES Section I - Principes généraux

    Article 42 :

    Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de licence d'exploitation doivent être constatés par écrit à peine de nullité relative. Il en est de même des autorisations gratuites d'utilisation. La cession globale des droits sur les oeuvres futures est nulle.

    Article 43 :

    Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

    Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

    Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

    Article 44 :

    La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

    Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    51 Source : www.BBDA.bf

    63

    - la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

    - les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

    - la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

    Article 45 :

    En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat.

    En cas de révision du prix, la demande ne pourra être formée que lorsque l'oeuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

    64

    ANNEXES III

    PROPOSITION D'UN PROJET DE STATUT DU SITE DE LAONGO. STATUTS DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO52

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1 : Le site de sculpture sur granite de Laongo est érigé en Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) et en musée de plein air d'art moderne et est régi par les dispositions suivantes :

    Article 2 : Le site de sculpture sur granite de Laongo a pour missions essentielles de :

    - Réunir les artistes plasticiens choisis dans tous les continents pour une manifestation à caractère international dénommée « Symposium International de sculpture sur granite » tous les deux ans dont la durée n'excède pas un mois.

    - Documenter, conserver et animer les oeuvres placées dans le site conformément

    aux règles régissant les collections de musée.

    - Préserver, valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel à travers les arts plastics en général, et la sculpture sur granite en particulier.

    - Entreprendre des recherches sur la localité abritant le site, les témoins matériels et immatériels des peuples qui ont vécu à proximité du site avant et après sa création.

    - Contribuer à l'éducation, à la formation et à l'information du public à travers la recherche, les expositions et les animations.

    - Contribuer à l'intégration des peuples et à la promotion des valeurs culturelles des autres peuples par les arts plastics à travers les symposiums.

    Article 3:

    52 Source d'inspiration : statut du musée national de Ouagadougou

    65

    Le site rempli ses fonctions essentielles de musée de plein air d'art moderne conformément au Code de déontologie des musées et aux textes législatifs y relatifs.

    TITRE II : DU STATUT DES OEUVRES ET DU SYMPOSIUM

    Article 4 : les oeuvres du site sont acquises lors du symposium. Toutefois des activités connexes peuvent entrainer l'acquisition d'oeuvres au profit du site. Le symposium se déroule tous les deux ans.

    L'organisation du symposium est confiée à un comité d'organisation dont la composition, les attributions et les compétences sont fixées par arrêté ministériel sur proposition de l'établissement.

    Article 5 : les collections sont soumises au droit d'auteur. Toutefois, des conventions particulières peuvent intervenir entre les artistes ou leurs représentants et l'établissement pour leur exploitation et leur conservation sans préjudice du droit moral.

    Pour une meilleure sécurisation des oeuvres, une convention sera annexée aux présents statuts et régira la situation juridique des collections conformément aux lois et règlements en vigueurs.

    TITRE III : DE LA TUTELLE

    Article 6 : Le Ministre de tutelle technique est celui en charge de la Culture. Il veille essentiellement à ce que les activités du site s'insèrent dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de politique nationale de recherche scientifique et de développement des arts plastiques. Il est tenu d'être d'informé des décisions du Conseil d'Administration et de leur application.

    Article 7 : Le Ministre de tutelle financière est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé essentiellement de veiller à ce que les activités du site s'insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus

    saine et la plus efficace possible . .

    66

    Article 8 : Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle : 1 - dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice budgétaire : - Les programmes d'activités.

    - Les comptes prévisionnels de recettes et dépenses.

    - Le programme de financement des investissements.

    ;

    2 - dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice : - Les rapports d'activités.

    - Le compte de gestion.
    - Le compte administratif.

    - Un rapport annuel sur les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du site.

    Article 9 : Outre les documents visés à l'article 5, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion du Conseil

    d'Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.
    Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai d'un (1) mois à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres. En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un (1) mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

    TITRE IV : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO

    Article 10 : Les structures administratives et techniques du site

    le Conseil d'Administration.

    sont :

    -

    - le Conseil Scientifique, Technique et Culturel.

    - la Direction Générale

    67

    CHAPITRE IÀ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

    Article 11 : Le site de sculpture sur granite de Laongo est administré par un Conseil d'Administration de onze (12) membres composés ainsi qu'il suit :

    - deux (2) représentants du Ministère Chargé de la Culture et du Tourisme. - un représentant du gouvernorat du plateau central

    - un représentant du Ministère de l'environnement et du Développement durable.

    - un représentant du ministère de la sécurité

    - un représentant du musée national

    - un représentant de la DGPC

    - un représentant de la mairie de Ziniaré

    - un représentant du BBDA

    - un représentant de l'ONTB

    - un représentant du CNAP

    - un représentant du ministère des finances

    Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

    Article 12 : Les membres du Conseil d'Administration représentant l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure représentée au Conseil d'Administration. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.

    En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée de mandat restant à courir.

    Article 13 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents

    d'Institutions, les membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

    Article 14 : Nul administrateur représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils d'Administration des Sociétés ou Etablissements Publics de l'Etat.

    Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives au sein du Conseil d'Administration d'un même établissement.

    Article 15 : Les Administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.

    La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la fois.

    Article 16 : Assiste aux réunions du Conseil d'Administration en qualité d'observateur, un représentant du service chargé de la gestion et du suivi des Etablissements Publics de l'Etat.

    Article 17 : Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

    Article 18 : Le président du Conseil d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour d'au plus une semaine dans l'établissement.

    Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes propres au site.

    Article 19 : Outre les dispositions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à l'article 15 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle de l'établissement.

    68

    Article 20 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :

    69

    1°/- La situation financière

    - l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;

    - la situation de trésorerie.

    2°/- Les principales difficultés rencontrées par l'établissement, notamment :

    - les difficultés financières ;

    - les problèmes de recouvrement des créances.

    3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.

    4°/- Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.

    En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration peut être requis pour

    produire des rapports circonstanciés sur la gestion du site.

    Article 21 : Le Président du Conseil d'Administration de l'établissement veille à la régularité et à la moralité de la gestion du site. A ce titre, il s'assure notamment : - de la tenue régulière des Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;

    - de la validité des mandats des administrateurs ;

    - de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l'exercice écoulé.

    Article 22 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.

    Article 23 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.

    Article 24 : Le Conseil d'Administration assure la responsabilité de l'administration du site. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement.

    Le conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site, notamment :

    - il examine et approuve le budget, les comptes administratif et de gestion ; - il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;

    - il fait toutes délégations, tous transferts de créances ;

    70

    - il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;

    - il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ; - il fixe les statuts des agents contractuels recrutés et pour le compte site ;

    - il fixe, s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession de biens et services produits par le site.

    Article 25 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

    Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer, que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés. Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer ses délibérations. Dans ce cas, l'intéressé participe aux travaux du Conseil avec voix consultative.

    Le lieu, la date, l'heure, ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins (15) jours à l'avance à la connaissance des membres du Conseil d'Administration. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.

    Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Article 26 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président et le Secrétaire de séance.

    Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, le Président peut convoquer le Conseil d'Administration à huit jours d'intervalle : les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents, à condition que la deuxième séance comporte le même ordre du jour que la première.

    Article 27 : Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :

    - examen et approbation du projet de budget et comptes administratif et de gestion ; - acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier du site.

    Article 28 : Il est formellement interdit au Conseil d'Administration d'autoriser la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création.

    Article 29 : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués par le conseil des ministres pour juste motif notamment pour :

    - absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'Administration ; - non tenue des sessions annuelles obligatoires ;

    - adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;

    - adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires aux intérêts de celui-ci.

    Article 30 : Le Président du Conseil d'Administration sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année, à moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence.

    Article 31 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d'un des Ministres de tutelle de l'établissement.

    Article 32 : Les membres du Conseil d'Administration du site sont rémunérés par des indemnités de session dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.

    Article 33 : Outre l'indemnité de session qu'il perçoit en sa qualité d'administrateur, le Président du Conseil d'Administration bénéficie également d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.

    71

    CHAPITRE II À DE LA DIRECTION GENERALE

    Article 34 : Le site de Laongo est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture. Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions.

    Article 35 : Les structures relevant de la direction générale sont :

    - la Direction de l'Administration et des Finances ;

    - les Directions Techniques ;

    - le Contrôle Interne ;

    - les Services.

    - l'agent comptable

    Paragraphe I À Du Directeur Général

    Article 36 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :

    - il est l'ordonnateur principal du budget du site de Laongo. A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité, des pouvoirs aux Directeurs, à l'exception toutefois de l'Agent Comptable ;

    - il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction Technique, Administrative et Financière ou de toutes autres directions de l'établissement qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers ;

    - il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes décisions ;

    - il signe les actes concernant le site de Laongo. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;

    - il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;

    - il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.

    72

    Article 37 : En tant qu'ordonnateur principal, il peut désigner comme ordonnateurs

    secondaires du budget du site de Laongo pour l'exécution de leur budget propre, les Directeurs des différents départements du site de Laongo. L'ordonnateur principal peut en outre, déléguer sa signature aux responsables des différents départements du site de Laongo.

    Article 38 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des engagements qui permet de suivre l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité des crédits.

    Article 39 : Le Directeur Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé de la culture et au Président du Conseil d'Administration, dans un délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l'Agent Comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

    - l'absence de justification du service fait ;

    - le caractère non libératoire du règlement ;

    - le manque de fonds disponibles.

    Pour toute réquisition, exécutée ou non, l'Agent Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre chargé des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe le Ministre de tutelle technique.

    Article 40 : En tant qu'Ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent Comptable Principal.

    Article 41 : Le Directeur Général est obligatoirement noté chaque année par le Conseil d'Administration. Cette note est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire ou de contractuel.

    Article 42 : La rémunération du Directeur Général est fixée par le Conseil d'Administration ; elle est maintenue jusqu'à décision modificative.

    73

    Article 43 : Le Directeur Général du site de Laongo est responsable de sa gestion

    74

    devant le Conseil d'Administration, le Conseil des Ministres et l'Assemblée Générale des sociétés d'Etat consacrée aux établissements Publics de l'Etat.

    Il peut être révoqué de ses fonctions lorsqu'il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre.

    Article 44 : Il encourt également une sanction pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit du site de Laongo, un usage qu'il s'est octroyé, contrairement à l'intérêt de l'établissement, à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement.

    .

    Paragraphe II À Les Directions Techniques

    Article 45 : Les services centraux du site de Laongo sont :

    - La Direction de la Recherche et de la Conservation ;

    - La Direction du marketing et de l'Animation.

    La Direction de la Recherche et de la conservation a pour mission d'organiser, de

    coordonner et de contrôler les activités de recherches et du traitement de

    l'information sur les sculptures, de la conservation, de la restauration et de la

    documentation. Elle assure en outre la gestion :

    - des archives

    - de la bibliothèque

    -des questions juridiques

    La Direction de la Recherche et de la conservation est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

    Article 46 : La Direction du marketing et de l'Animation a pour mission d'organiser de gérer les animations culturelles et scientifiques, le marketing et l'interprétation. La Direction des Expositions et de l'Animation est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

    75

    CHAPITRE III À DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET TECHNIQUE DU MUSEE NATIONAL

    Article 47 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est un organe consultatif de réflexion et de propositions au sein du site de Laongo.

    A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes concernant la vie du site de Laongo.

    Il formule des recommandations au conseil d'Administration sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de formation et d'information dans tous les domaines. .

    Il se prononce sur les rapports d'activités des Directions du site de Laongo.

    Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence en vue d'amener le site à réaliser les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou qu'exigent les impératifs du développement national.

    Article 48 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique comprend :

    - un représentant du Ministère chargé de la Culture ;

    - le Directeur Général du site ou son représentant ;

    - un Chercheur de l'Institut National des Sciences des Sociétés (INSS) ;

    - un Enseignant chercheur de l'Université de Ouagadougou ;

    - les Directeurs chargés de la Conservation, de la Recherche et du marketing et de

    l'animation du site de Laongo.

    -Un représentant du MCTC

    - Un représentant de l'ONTB

    - Un représentant du MN

    - Un représentant du BBDA

    - Un représentant du CNAP

    - Un représentant de la DGPC

    76

    Article 49 : Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est présidé par le Directeur Général du site de Laongo.

    Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Ses délibérations sont prises à la majorité relative des membres statutaires.

    Il se réunit également, chaque fois que de besoin, en session extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur Général ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres statutaires.

    Le délai de convocation du Conseil Scientifique et Culturel est de quinze (15) jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à une semaine.

    Article 50 : Les membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Les délibérations du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

    Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter à ses sessions, toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l'exécution de ses missions.

    Article 51 : Les fonctions de membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration du site de Laongo.

    TITRE VÀ DU REGIME BUDGETAIRE, FINANCIER ET COMPTABLE

    Article 52 : le site de Laongo est soumis au régime budgétaire, financier et comptable ci-après.

    Article 53 : Le budget du site est présenté par nature de recettes et de dépenses. Il comporte des chapitres, des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée par le ministre chargé des finances. Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations d'investissement. Cette

    77

    nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique.

    Article 54 : Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget du site s'applique : - au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;

    - au montant de la section des opérations d'investissement ;

    - éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

    Article 55 : L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

    Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :

    1) Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissements ;

    2) les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite des dix (10) pour cent (100) de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

    Article 56 : Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration du site.

    Article 57 : Le budget du site est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le Conseil d'Administration du site.

    Article 58 : Le conseil d'administration du site délibère sur les programmes d'activités des structures et services communs. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget du site. Les prévisions de recettes et de dépenses sont soumises au préalable à l'avis du conseil scientifique, culturel et technique.

    78

    Article 59 : Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.

    Article 59 : Le site est soumis au contrôle ou à l'inspection des différents corps de

    contrôle de l'Etat habilités à cet effet, notamment :

    - l'Inspection Générale d'Etat ;

    - l'Inspection Générale des Finances ;

    - les structures de contrôle du Trésor Public ;

    - l'Inspection Technique du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la

    Francophonie.

    TITRE VI À DU PERSONNEL

    Article 60 : Le personnel du site comprend :

    - Les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par les lois et

    règlements en vigueur.

    - Les agents de l'Etat détachés auprès du site de Laongo ;

    - Les agents de l'Etat mis à la disposition du site de Laongo.

    Article 61 : Nonobstant les dispositions de l'article précédentes, le site peut s`attacher les services de toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre de conventions.

    Article 62 : Les dispositions régissant le personnel sont fixées par celle de la loi n0 033-2008/AN du 22 Mai 2008 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des établissements publics de l'Etat.

    TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

    Article 63 : le site de sculpture sur granite de Laongo présente annuellement à l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux établissements publics de l'Etat, son rapport d'activités et son compte financier.

    Article 64 : Le site est tenu de notifier annuellement à la Direction de la Dette Publique, sa situation d'endettement

    79

    ANNEXES IV

    PROJET DE CONVENTION DE CESSION DE DROIT D'AUTEUR DES OEUVRES

    DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO.53

    ENTRE LES SOUSSIGNES :

    Le site de sculpture sur granite de Laongo, musée de plein air d'art moderne avec statut d'établissement public à caractère Scientifique, Culturel et Technique, représenté par son directeur général,

    Mr/Mlle/M

    Téléphone . Situation géographique .

    D'une part,

    ET :

    L'artiste sculpteur ci après identifié :

    Nom et prénoms :

    Sexe . Nationalité . Né(e) le à

    Téléphone adresse . résidence

    Participant au symposium international de Laongo édition,
    D'autre part,

    IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

    Article 1 : objet.

    Les parties conviennent d'établir la présente convention tendant à définir l'objet de leur relation, les droits et obligations des parties conformément à la législation en vigueur. Par la présente, l'artiste consent et cède le droit d'exploitation

    53 Source d'inspiration : contrat de cession des droits d'exploitation d'oeuvres plastiques et graphiques. BBDA

    80

    sur son oeuvre au site de Laongo. Ce droit s'entend des droits patrimoniaux et des prérogatives qui en découlent.

    Article 2 : engagement.

    L'artiste auteur déclare avoir pris part au symposium international de sculpture sur granite de Laongo à Ouagadougou au Burkina Faso, avoir été mis au courant des conditions de participations, qu'après avoir pris connaissance et signé en toute connaissance de cause et en toute liberté la présente convention, y adhère.

    Article 3 : buts, étendues et porte territoriale de la convention.

    Les oeuvres réalisées sont de plein la propriété de l'auteur en vertu du droit d'auteur et des textes internationaux. Toutefois l'auteur consent au transfert des droits d'exploitation et de conservation y rattachés au profit du site de Laongo en vue de sa conservation, de sa promotion et de sa diffusion.

    Les droits transférés concernent les droits patrimoniaux conformément à l'article 16 de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Pour ce qui concerne les oeuvres de Laongo il s'agit notamment des droits suivants : l'exploitation de l'oeuvre, la reproduction de l'oeuvre en miniature, la représentation l'oeuvre en public, l'importation des exemplaires de l'oeuvre, la photographie de l'oeuvre, la communication de l'oeuvre au public par les films et clips.

    Les artistes demeurent titulaires des droits moraux avec toutes les prérogatives qui s'y attachent. Les parties consentent que la portée territoriale de la présente convention s'étend au delà du territoire national de chaque partie conformément aux lois, traités et accords en vigueurs et les missions du site.

    Article 4 : droits et obligations.

    La cession est à titre gratuit. Mais l'artiste bénéficie d'une prise en charge de son titre de voyage et ses frais de séjour durant le symposium. En contre partie, l'établissement est tenue veiller l'entretien, à la protection et à la sauvegarde de l'oeuvre ainsi qu'à la restauration des oeuvres endommagées.

    Article 5 : modalités d'exploitation et durée.

    Les moyens d'exploitation sont ceux mis en place conformément aux missions du site. La présente convention à une durée de dix ans et est reconduite tacitement si aucune des parties ne formule une opposition. La rupture abusive de la convention par l'une des parties emporte indemnisation au profit de la partie ayant subit un dommage du fait de la rupture.

    Article 6 : règlement de litige.

    En cas de litige, les parties s'engagent à un règlement à l'amiable ; à défaut, elles auront recours au tribunal compétent de Ouagadougou.

    Fait en deux exemplaires à Ziniaré le

    Pour le Directeur général du site de Laongo, pour l'artiste

    Et le commissaire général du symposium,

    81

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984